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1 Le jeudi 2 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.
7 Veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire, Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous.
9 Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Pourrions-nous avoir maintenant les présentations, commençant par
12 l'Accusation.
13 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour
14 au conseil dans la salle et à tous. Je suis Mark Harmon, avec Salvatore
15 Cannata et Carmela Javier, pour l'Accusation.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
17 Qu'en est-il de la Défense.
18 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à
19 tous dans le prétoire. La Défense de M. Perisic aujourd'hui constituée de
20 Boris Zorko, Tina Drolec, et Novak Lukic.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci. Je vous remercie.
22 Bonjour, Monsieur Novakovic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, vous savez très
25 bien que ce que je vais vous dire. Je vais vous rappeler, bien sûr, que
26 vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite
27 au début de votre déposition.
28 Monsieur Harmon, vous avez la parole.
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1 M. HARMON : [aucune interprétation]
2 LE TÉMOIN : MILE NOVAKOVIC [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Contre-interrogatoire par M. Harmon : [Suite]
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Novakovic.
6 R. Bonjour.
7 Q. A la fin de la séance, nous n'avions plus de temps, mais vous aviez
8 demandé de voir un document -- document où nous avions regardé ensemble les
9 paragraphes 11 et 12. Mais vous vouliez, vous, avoir à l'écran le
10 paragraphe 2 de ce même document.
11 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que l'on appelle maintenant la
12 pièce 5989 à l'écran afin de pouvoir voir ce fameux paragraphe 2 qui vous
13 intéresse. Pourrions-nous avoir la première page en anglais, s'il vous
14 plaît, afin que nous puissions voir le paragraphe 2, que vous trouverez
15 sans doute à la première page de la version en serbe aussi.
16 Q. Ici on voit le bas du paragraphe 2. Nous afficherons la page suivante
17 ensuite pour que vous puissiez voir la totalité du paragraphe 2.
18 M. HARMON : [aucune interprétation]
19 Q. Avez-vous eu le temps de voir du paragraphe 2 et maintenant de prendre
20 connaissance de la fin de ce paragraphe ?
21 M. HARMON : [aucune interprétation]
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. Je crois, Monsieur Harmon, que c'était -- ce qui m'intéressait n'était
24 pas ce document-ci mais le document précédent que nous avions vu.
25 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas reçu d'interprétation.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
27 M. HARMON : [interprétation] Parce que j'ai un problème avec le branchement
28 de mes écouteurs. Mais j'ai compris ce qui a été dit.
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1 Q. Nous allons passer à un autre document puisque ce n'est pas le bon.
2 M. HARMON : [interprétation] Il faut le document 2919 de l'Accusation sur
3 l'écran.
4 Q. Voilà. Nous avons cette pièce à l'écran maintenant et vous avez le
5 paragraphe 2. Je pense que c'est celui-là qui vous intéresse. C'est le
6 paraphe numéro 2 qui vient sous l'intitulé du chapitre I : "Infractions de
7 cessez-le-feu." Veuillez répondre, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. C'est en effet celui-là.
11 Q. Bien.
12 M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page suivante en
13 serbe, afin que le témoin puisse prendre connaissance de la totalité du
14 paragraphe ?
15 Q. Pouvez-vous nous dire quels sont vos commentaires en ce qui concerne ce
16 paragraphe 2 ?
17 R. Monsieur Harmon, il serait bon que je puisse avoir le paragraphe 2 à
18 l'écran. C'est le paragraphe qui figure sur la page précédente.
19 Q. Maintenant c'est fait, vous avez le paragraphe 2 à l'écran. Donc
20 veuillez, s'il vous plaît, nous donner vos commentaires sur ce paragraphe.
21 R. Je vous remercie, Monsieur Harmon, de me permettre de voir ce document.
22 J'en ai besoin parce que - vous étiez en train de dire hier que mes
23 déclarations étaient fausses, étaient erronées, lorsque je disais que la
24 région de la République de Krajina serbe était démilitarisée parce que
25 d'après vous donc j'étais dans l'erreur lorsque je disais ça parce qu'il
26 existait des forces paramilitaires appelées ces fameuses Unités spéciales
27 de la police, "posebne," et je voudrais maintenant contrecarrer vos propos.
28 Les Unités spéciales de la Police correspondent à ce qu'on appellerait
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1 maintenant des unités antiterroristes, dans le monde il existe un grand
2 nombre de ces Unités spécialisées qui s'occupent de ce type de mission. Il
3 est vrai qu'on pourrait les prendre pour des "paramilitaires," les
4 [imperceptible] à des paramilitaires, si cette mission, les équipements,
5 leur mission, les équipements dont ils disposent, et leur formation
6 correspondent à leur travail. Mais je répète ce que j'ai déjà dit. Les
7 unités spéciales de la police faisaient partie intégrante des forces
8 régulières de la police en République de la Krajina serbe, donc dans les
9 zones sous protection des Nations Unies. Il y avait un besoin véritable,
10 une menace qui pesait sur la population et ils étaient organisés exactement
11 comme on organise les forces de police n'importe où dans le monde lorsqu'il
12 existe une menace pesant sur la population, une menace de ce type.
13 Donc, Monsieur Harmon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais dans ce
14 document il est écrit que les forces sont ce qu'elles sont. Prenons les
15 choses par étape. Au paragraphe 2, à la troisième ligne en serbe, il est
16 écrit :
17 "Néanmoins, les tensions ont été élevées dans le secteur sud, tout
18 particulièrement dans la région du barrage de Peruca, sur le plateau
19 Miljevci" - et entre parenthèses, il est écrit - "(où l'armée croate a fait
20 une incursion en juin 1992) et dans la région de l'aéroport de Zemunik.
21 Dans ces régions, des mitrailleuses lourdes et des mortiers légers ont
22 parfois été employés."
23 Donc on voit qu'il s'agit de conditions où la FORPRONU était déployée en
24 compagnies dans le cadre de camps qui étaient entourés de barbelés, avec
25 des points de contrôle le long de la route d'accès. On voit que, dans ce
26 type de conditions, toute personne qui est en charge d'assurer la sécurité
27 de la population dans ce type de région doit avoir suffisamment de
28 ressources pour pouvoir éviter et prévenir que les événements ne se
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1 détériorent.
2 Donc je vais poursuivre avec la page 3 si vous le permettez.
3 Q. Non, mais écoutez, soyez concentré, s'il vous plaît, et répondez de
4 façon concise. Je ne veux pas y passer trop de temps. Vous avez déjà dit de
5 toute façon que les forces existaient pour protéger la population serbe des
6 incursions croates. Vous l'avez déjà dit dans le cadre de l'interrogatoire
7 principal. Avez-vous autre chose à ajouter en ce qui concerne ce fameux
8 paragraphe 2 ?
9 R. Oui.
10 Q. Mais soyez, s'il vous plaît, très bref.
11 R. Pour ce qui est de ce document, vous considérez que ce document
12 correspond à un jugement, comme s'il s'agissait d'une chambre de Juges qui
13 auraient passé -- concluent sur les faits et concluent au-delà de tout
14 doute raisonnable. Bien, c'est votre point de vue, hein. Mais il s'agit en
15 fait d'un document politique. C'est le document politique par excellence.
16 Donc entre ce document-là et un jugement définitif, il y a quand même un
17 fossé. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vous demande de vous référer
18 au paragraphe 2 pour bien comprendre cela.
19 Vous voyez que la proposition portant sur "l'incursion de l'armée croate le
20 21 juin 1992" est entre parenthèses. Il n'y a pas -- il n'y a absolument
21 pas de détails à propos de cette incursion. On ne dit pas que 40 personnes
22 ont trouvé la mort, que leurs ont été jetés dans le ravin et qu'un grand
23 nombre de corps n'ont jamais été retrouvés. Vous pensez que ça n'a aucun
24 intérêt ? Vous voyez, ici, ce document reflète un peu les pouvoirs qui
25 existaient à l'époque. C'est un document qui s'occupe en fait de politique.
26 Certains points sont interprétés avec une certaine emphase alors que
27 d'autres sont plutôt mis de côté, et d'autres marginalisés. Des points
28 importants, des points qui, à mon avis, en tout cas, sont importants, sont
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1 marginalisés. C'est ce que l'on voit lorsque l'on analyse le paragraphe 2.
2 Je peux passer au paragraphe 3 d'ailleurs.
3 Q. Le paragraphe 3 est frappant. Il est très très évident. Il identifie un
4 certain nombre d'incidents importants où des Serbes seraient tombés dans le
5 cadre d'incursion croate. C'est ce que l'on voit au paragraphe 3. Donc
6 c'est un document qui fait rapport au Conseil de sécurité. Ce document
7 n'est qu'un rapport, un rapport fait au Conseil de sécurité. Je ne vais pas
8 rentrer dans les détails en ce qui concerne ces incidents qui sont des
9 crimes, et d'autres incidents d'ailleurs.
10 Si vous en avez -- je voudrais savoir si vous avez terminé vos commentaires
11 en ce qui concerne le paragraphe 2 ?
12 R. Oui, tout à fait. Pour ce qui est du paragraphe 2, je n'ai plus rien à
13 dire.
14 Q. Très bien. Merci.
15 Maintenant, très succinctement, j'aimerais que vous me confirmiez les faits
16 suivants. Je vais vous présenter certains faits et j'aimerais avoir vos
17 commentaires. Lorsque la Défense territoriale et les unités de la police
18 spéciales, au mois de novembre 1992 -- enfin, je me reprends. Je me
19 reprends.
20 Lorsqu'on a réorganisé le SVK en novembre 1992, les Unités de Police
21 spéciale ont été intégrées au sein de la SVK, n'est-ce pas ?
22 R. Tout à fait, Monsieur Harmon. Mais vous ne m'avez pas permis d'élaborer
23 plus avant ma thèse pour contrecarrer ce que vous disiez à propos des
24 rapports erronés que j'aurais faits aux général Nambiar et à M. Goulding.
25 Mais enfin, je vous réponds à votre question; c'est oui.
26 Q. Très bien. Nous en avons parlé. Nous avons parlé hier de ce dont vous
27 avez dit ce qui était avec le général Nambiar et M. Goulding, mais j'ai
28 l'impression que vous voulez revenir sur ce que vous avez dit précédemment
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1 à propos de ces entretiens que vous avez eus avec ces deux personnes.
2 Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous expliquer, mais rapidement.
3 R. [aucune réponse verbale]
4 Q. Il faut que vous répondiez de façon audible. Hocher la tête ne suffit
5 pas parce que ce n'est pas un compte rendu -- ce n'est pas noté au compte
6 rendu.
7 R. Oui, oui, oui.
8 Q. Bien. Donc pourriez-vous, s'il vous plaît, très succinctement, vous
9 exprimer à propos de cette question qui vous tient à cœur ?
10 R. Sachez, Monsieur Harmon, qu'il est dans mon intérêt d'être bref de
11 toute façon, car je commence à fatiguer.
12 Vous pensiez que M. Goulding n'avait pas eu une très bonne opinion de la
13 démilitarisation de la République serbe de Krajina. Mais je me souviens
14 très bien de ma réunion avec M. Marrack Goulding à Knin, et après cette
15 réunion, on était enfin euphoriques. Enfin, quelqu'un venait d'être
16 extrêmement positif. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé entre Knin et New
17 York, je n'en sais rien. Lorsque ce rapport a été finalement présenté, je
18 n'en sais rien. Mais je me souviens très bien --
19 Bon, de toute façon, j'aimerais vous montrer les interviews du
20 général Nambiar une fois son mandat terminé, mais il me faudrait bien sûr
21 avoir accès à tout cela.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Général Novakovic, dites-nous ce qui
23 s'est passé entre vous et le général Nambiar; vous ne direz, vous n'allez
24 jamais au cœur du sujet.
25 Pourquoi étiez-vous euphorique après cette réunion, que s'est-il passé lors
26 de la réunion ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux dire que le général Nambiar n'avait
28 aucune objection à soulever, par rapport au comportement du côté serbe et
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1 de la mise en œuvre par les Serbes du plan Vance Owen.
2 M. HARMON : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous nous l'avez déjà dit lors de
4 votre interrogatoire principal. Or, M. Harmon vient de vous montrer les
5 documents, qui semblent contredire formellement vos propos, donc c'est à
6 vous maintenant de vous expliquer, pour expliquer pourquoi c'est vous qui
7 avez raison et pourquoi ce rapport n'est pas correct. M. Harmon vous donne
8 l'occasion de le faire, donc expliquez-vous sans répéter ce que vous avez
9 déjà dit lors de l'interrogatoire principal.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je peux dire c'est que lorsqu'il a
11 terminé, lorsqu'il a quitté son poste, le général Nambiar a donné des
12 interviews aux médias internationaux qui reflétaient bien ce qu'il avait
13 dit dans le cadre de contact personnel qu'il avait eu avec nous. C'était
14 que le côté serbe avait bel et bien appuyé et mis en œuvre le plan Vance,
15 ce qui était tout à fait contraire alors qu'eux, en revanche, côté croate,
16 ce n'avait pas du tout été le cas.
17 M. HARMON : [interprétation]
18 Q. Très bien. Donc maintenant revenons-nous-en à ce que nous ayons parlé
19 précédemment; c'est-à-dire l'intégration des Unités spéciales au sein de la
20 SVK. J'aimerais vous confirmer la chose suivante, s'il vous plaît : la 80e
21 Unité de Police spéciale que vous commandiez a été incorporée au sein du
22 21e Corps, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce qu'une fois intégré au Corps de la Lika, cette unité est-elle
25 restée intacte et a-t-elle conservé son nom d'Unité de Police spéciale ou
26 a-t-elle été rebaptisée ?
27 R. La 80e Brigade des Unités spéciales de la Police a cessé d'exister en
28 tant qu'unité. Les hommes venant de ces unités ont été redéployés au sein
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1 des Unités du 21e Corps, en fonction de leur métier.
2 Q. Très bien. Maintenant pour ce qui est de la 75e Unité de Police
3 spéciale de Knin, et la 92e Unité de Police spéciale de Benkovac, les deux
4 ont été absorbées ou intégrées ou intégrées par le 7e Corps, n'est-ce pas ?
5 R. Les unités n'ont pas été intégrées mais les hommes constituant ces
6 unités ont été réintégrés dans les unités qui avaient été créées en
7 Dalmatie du nord, c'est-à-dire le 7e Corps. Ils ont été affectés selon leur
8 compétence et leur métier.
9 Q. Donc les hommes qui étaient, qui faisaient partie de la 79e Unité de
10 police spéciale à Korenica, ont eux été intégrés dans le Corps de la Lika;
11 c'est cela ?
12 R. Oui, ils ont été acceptés dans les unités du Corps de la Lika.
13 Q. Les hommes de la 83e Unité de Police spéciale de Petrinje ont été
14 absorbés par le 39e Corps; c'est cela ?
15 R. Je peux vous le confirmer et je confirme d'ailleurs que toutes les
16 autres Unités de Police spéciale dans leurs zones de responsabilité ont été
17 démantelées, et donc supprimées, mais que leurs effectifs ont été affectés
18 à d'autres unités de la nouvelle SVK, qui venait d'être créé. C'est ainsi.
19 Q. Très bien. Juste pour que le compte rendu soit parfaitement complet,
20 j'aimerais dire que la 85e Unité de Police spéciale d'Okucani a été
21 absorbée au sein du 18e Corps; la 85e Unité de Police spéciale de Vukovar a
22 été absorbée par le 11e Corps; et les hommes de la 80e Unité de Police
23 spéciale de Beli Manastir ont été absorbés par le 11e Corps; c'est cela ?
24 R. Oui, oui, enfin ce sont les hommes qui faisaient partie de ces unités
25 ont été versés dans les autres unités, mais les unités en tant que telles
26 ont cessé d'exister.
27 Q. Merci.
28 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant à l'écran --
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1 j'ai besoin d'une minute afin de trouver la bonne pièce.
2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
3 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrai avoir la pièce
4 enregistrée aux fins d'identification, le document 442; est-ce qu'il
5 pourrait, je vous prie, être affiché à l'écran.
6 J'attends que le document soit affiché, je souhaiterais que le dernier
7 document soit versé au dossier. Il s'agissait du document de la liste 65
8 ter 5989.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 5989 est versé au dossier.
10 Pourrions-nous avoir une cote, Monsieur le Greffier d'audience ?
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2920.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. HARMON : [interprétation]
14 Q. Monsieur, il s'agit en fait d'un extrait du général Mladic, à propos
15 d'une réunion qui a eu lieu le 8 novembre 1993. Vous avez examiné ce
16 document avec l'équipe de la Défense lors de la séance de récolement, et
17 vous en avez beaucoup parlé lors de votre interrogatoire principal. Alors
18 c'est là que le plan de la Drina ou c'est là plutôt, c'est à ce moment-là
19 pendant cette réunion que le président Milosevic a donné l'ordre de
20 préparer ce qu'on appelle le plan pour la Drina; c'est cela, n'est-ce pas ?
21 R. Je n'ai pas compris ce que vous entendiez. De quel genre de plan
22 parlez-vous, Monsieur Harmon ?
23 Q. Je parle du plan qui par la suite a été connu sous le nom de plan pour
24 la Drina. Vous avez indiqué un peu plus tôt qu'il y avait un extrait --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je dois dire que l'interprétation dans le serbe
27 est légèrement différente. M. Harmon fait référence au plan pour la Drina.
28 Je le dis pour qu'il n'y ait pas de confusion. Moi, j'entends non pas
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1 parler de plan pour la Drina mais de plan "Drinski" en serbe.
2 M. HARMON : [interprétation] Moi, je faisais référence au plan pour la
3 Drina. Parce que le plan "Drinski" je n'ai jamais entendu parler.
4 Q. Donc vous voyez qu'il y avait un grand nombre de personnes qui ont
5 participé à cette réunion. Il s'agissait de responsables, de hauts
6 responsables serbes de la RSK, vous avez des représentants de la RS ainsi
7 que des dirigeants militaires également. C'est lors de cette réunion que M.
8 Milosevic a dit qu'il fallait commencer à mettre sur pied un seul plan de
9 guerre, afin de définir la poursuite de la guerre. Il voulait en fait qu'il
10 s'agisse d'un plan unique pour toutes les armées.
11 Moi, je voudrais que vous confirmiez que cela s'est bel et bien
12 passé.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il l'a dit, il l'a dit lors de
14 l'interrogatoire principal.
15 M. HARMON : [interprétation] Alors je vais passer à un autre
16 document.
17 Q. Monsieur, j'aimerais que le document, attendez, je cherche le
18 numéro de la page pour ce document.
19 M. HARMON : [interprétation] Je disais donc page suivante, pour la
20 version anglaise, mais je pense qu'il s'agit également de la page suivante
21 pour la version serbe. Vous voyez dans votre langue, Monsieur, il y a un
22 paragraphe intitulé : "Notre objectif." Vous voyez cela ? Vous le voyez,
23 Monsieur ?
24 R. Oui, Monsieur Harmon.
25 Q. Vous voyez en fait - et d'ailleurs vous en avez parlé - vous avez fait
26 référence à ce chapitre ou à ce paragraphe lors de votre interrogatoire
27 principal, mais il y a une ligne, toutefois, qui a été omise dans cet
28 interrogatoire principal, car il est question :
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1 "D'une condition préalable fondamentale…"
2 La dernière ligne juste avant les astérisques, vous voyez qu'il est
3 écrit :
4 "Entraver les sanctions par toutes les façons possibles, ou empêcher les
5 sanctions."
6 Vous voyez cela dans la version serbe ? Vous le voyez ? Si non, vous pouvez
7 passer à la page suivante.
8 R. Non, non, je le vois, je le vois, c'est bien.
9 Q. Alors est-ce que --
10 R. Oui, je le vois, je vois cette phrase, Monsieur Harmon, mais je ne sais
11 pas si c'est ce qui est écrit en anglais, parce que je dois dire qu'il y a
12 deux lignes au début du paragraphe, et il n'est pas question "d'objectif
13 fondamental" mais il est question "d'idée, de concept fondamentale."
14 Q. Alors, Général --
15 R. Pour ce qui est des sanctions --
16 Q. -- il est dit :
17 "Contourner ou entraver les sanctions par tous les moyens possibles," en
18 tout cas, dans la version dont je dispose dans la traduction, vous avez
19 participé à cette réunion. Alors à quoi est-ce que cela fait référence ?
20 Quels sont vos souvenirs de cette réunion ?
21 R. Alors en ce qui concerne le procès-verbal de cette réunion, je me
22 souviens d'ailleurs que lors de cette réunion M. Milosevic avait fait
23 référence aux sanctions économiques qui avaient été imposées à la
24 République fédérale de Yougoslavie, et je me souviens pertinemment qu'il
25 avait dit que ces sanctions en fait fournissaient l'environ idéal pour tout
26 type de transaction ou de commerce. Parce que lorsque l'on essayait
27 d'acheter des armes, il y avait des gens venus des quatre coins de la
28 planète qui essayaient de vous en vendre des armes, et je me souviens que
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1 ce fut le propos exact de M. Milosevic à propos de ce qui est écrit ici,
2 donc contourner les sanctions par toutes les façons possibles. Mais je
3 pense que M. Milosevic était d'ailleurs de très bonne humeur lorsqu'il a
4 fait cette observation.
5 Q. [aucune interprétation]
6 M. HARMON : [interprétation] Alors nous allons passer à la page 25 de la
7 version anglais.
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. HARMON : [interprétation] Qui correspond d'ailleurs à la page 25 de la
10 version serbe. Merci.
11 Q. Alors j'aimerais attirer votre attention sur l'observation qui
12 correspond au paragraphe 10. Vous voyez, il s'agit de :
13 "Rakic (ministère de la Défense de la RSK…"
14 Vous nous avez dit qu'il était le ministre de la défense. Il était amiral,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui, oui, Monsieur Harmon, il était amiral, précisément.
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. -- et c'était exactement le ministre de la défense de la RS.
19 Q. Est-ce que vous savez qui lui versait son salaire ?
20 R. Ecoutez, je ne sais pas qui versait ou payait son salaire, mais je n'ai
21 aucune raison de ne pas penser qu'il ne s'agissait pas du ministère fédéral
22 de la République fédérale de Yougoslavie.
23 Q. Alors il fait une observation, et j'aimerais en fait que vous nous
24 indiquiez ce dont vous vous souvenez, et ce qu'il entendait par cela. Il
25 dit :
26 "Notre armée est complètement -- est dans une très mauvaise passe ou est
27 dénuée de toute ressource."
28 Dans un premier temps, je pense qu'il fait référence à la SVK, n'est-ce
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1 pas; vous pouvez le confirmer ?
2 R. Oui, tout à fait.
3 Q. Alors dites-nous : à quoi faisait référence l'amiral Rakic lorsqu'il a
4 fait cette observation ?
5 R. L'amiral Rakic a exprimé ce dont il parlait toujours à propos de la
6 coordination, à savoir nous nous trouvions dans une situation absolument
7 désastreuses. Il y avait les soldats qui se trouvaient dans les tranchées
8 qui se trouvaient dans une situation absolument déplorable. Ils n'avaient
9 pas de brodequins, il n'avait pas d'uniformes, il n'avait pas suffisamment
10 de vivre. Je me souviens parfaitement à l'époque d'un détail, Monsieur
11 Harmon, qui sera très illustratif de la situation, parce qu'il faut savoir
12 que, même s'il y avait des vivres, des rations, il n'avait aucune épice, et
13 même lorsque les rations étaient préparés, les soldats ne mangeaient pas
14 ces rations parce que la nourriture n'était pas assaisonnée. Il n'y avait
15 pas suffisamment d'épice, donc ça n'avait aucun goût, c'était insipide.
16 Voilà ce qu'entendait l'amiral Rakic par ses propos.
17 Q. Mais pourquoi est-ce que l'amiral Rakic fait référence donc à ce manque
18 à cette situation désastreuse, manque de ressource de la SVK à cette
19 réunion-ci ?
20 R. Monsieur Harmon, il pensait que les gens qui se trouvaient à la réunion
21 pouvaient prendre des décisions avaient une certaine influence, ils
22 pouvaient justement prendre des décisions. A ce moment-là, l'autorité
23 suprême c'était M. Milosevic, il était présent à la réunion, et il y avait
24 également des membres des dirigeants serbes, je ne parle pas seulement de
25 la République fédérale de Yougoslavieje parle de la Serbie. C'était
26 justement des personnes qui pouvaient véritablement jouer un rôle pour
27 améliorer la situation financière et matérielle de l'armée de la République
28 de Serbie.
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1 Q. Lorsque vous nous dites qu'il s'agissait de personnes qui pouvaient
2 améliorer la situation financière et matérielle de l'armée de la République
3 de la Krajina serbe, est-ce que vous êtes en train de faire référence aux
4 personnes qui auraient pu fournir, par exemple, à la SVK des munitions, qui
5 auraient pu leur fournir des chars, des pièces d'artillerie, tout le
6 matériel nécessaire au fonctionnement normal d'une armée ?
7 R. Si nous parlons toujours des propos du ministre de la défense de la
8 République de la Krajina serbe, il n'entendait pas forcément du matériel de
9 guerre mais d'autres types de matériel. Il s'attendait que les autorités
10 politiques prennent une décision et que le gouvernement de la République de
11 la Serbie et le gouvernement de la République de la Krajina serbe, qui
12 n'avait manifestement pas investi beaucoup d'efforts à ce sujet, il
13 souhaite qu'une solution pragmatique soit trouvée à ce problème.
14 Q. Vous avez mentionné un peu plus tôt dans votre réponse : Le fait qu'il
15 n'avait pas de brodequins, d'uniformes, du matériel. Alors à quels types de
16 matériel faisait référence l'amiral Rakic ? De quoi avait besoin la SVK
17 pour pouvoir fonctionner comme une armée ?
18 R. Lors de cette réunion, l'amiral Rakic a abordé les questions qui
19 relevaient de son domaine, donc outre le matériel d'intendance. Monsieur
20 Harmon, vous avez rappelé les brodequins, les uniformes et les vivres. Il y
21 avait, par exemple, le carburant et le lubrifiant qui étaient nécessaires
22 pour le fonctionnement de l'armée de la République de la Krajina serbe.
23 Nous, nous avions besoin de quelque 800 à 1 000 tonnes par mois, ce qui
24 n'est pas beaucoup mais cela nous ne l'avions même pas. Puis qui plus est,
25 il y avait un problème pour ce qui était des pièces de rechange. Nous
26 avions un problème pour ce qui était des fournitures médicales. La
27 réparation et l'entretien des véhicules posaient problème également, tout
28 comme l'utilisation de toutes les ressources.
Page 13382
1 Q. Mais est-ce que -- sans ce type de matériel, est-ce que la SVK pouvait
2 fonctionner en tant qu'armée ?
3 R. Au vu de la situation telle qu'elle prévalait à ce moment-là, et sans
4 toutes ces ressources nous avons quand même réussi à fonctionner d'une
5 façon ou d'une autre, Monsieur Harmon, mais la situation s'est détériorée.
6 En fait nous savions que nous ne pouvions pas poursuivre comme cela bien
7 longtemps. Les conséquences, elles n'étaient pas seulement subies par les
8 soldats, mais il ne s'agissait pas seulement de savoir le nombre de pièces
9 d'artillerie qu'ils pouvaient utiliser par minute, mais il y avait
10 également la question du moral des troupes.
11 Q. Alors pour ce qui est du moral des troupes, à ce sujet, justement je
12 suppose qu'étant donné qu'ils ne disposaient pas de suffisamment de
13 ressources, il y avait donc une détérioration du moral des troupes, et ce
14 posait alors la question de savoir s'ils étaient toujours disposés à
15 continuer à faire partie des rangs de la SVK, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, absolument, Monsieur Harmon. Malheureusement, d'ailleurs, car il y
17 avait des hommes ou il y a des hommes qui sont plus faibles que d'autres,
18 et qui ont quitté le territoire de la République de la Krajina serbe et
19 l'armée.
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. Excusez-moi, ce que j'entends, je parle des gens de la Krajina. Je
22 pense des gens qui étaient natifs de la Krajina, qui avaient grandi dans
23 Krajina et qui résidaient.
24 Q. Mais ensuite, Général, il y a vos propos. Vous dites :
25 "Nous avons besoin de deux compagnies de chars et d'une division pour la
26 Slavonie orientale…"
27 Ensuite, puis en fait, vos propos ne sont plus consignés. On suggère que
28 vous avez poursuivi, mais cela n'a pas été consigné.
Page 13383
1 Vous vous souvenez des questions que vous avez justement soulevées lors de
2 cette réunion ?
3 R. Je connaissais la situation, et au vu de la situation au sein du
4 commandement du 11e Corps, je savais ce qui était nécessaire pour recouvrir
5 l'intégralité de la ligne de front. Il était question d'appui d'artillerie,
6 d'appui à la défense, et en fait nous avions besoin d'une force de manœuvre
7 pour la seconde ligne. J'ai fourni une évaluation militaire réaliste. Je
8 pensais que nous avions véritablement besoin de ces éléments. C'est ce que
9 j'ai demandé.
10 Q. Mais est-ce que vous avez demandé des munitions, des pièces
11 d'artillerie, outre les chars ? Est-ce que vous avez demandé du matériel
12 lors de cette réunion ?
13 R. Ça c'était la commission de base, enfin ce dont nous avions besoin.
14 Moi, j'ai toujours répété et indiqué ce dont nous avions besoin. Je sais
15 que cela a dû un peu fatiguer et lasser les gens, mais je répétais toujours
16 la même chose. Je disais que notre équipement était épuisé, que nous
17 n'avions pas suffisamment de munition. J'ai toujours répété cela à propos
18 du matériel.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit j'ai toujours répété, et fait
21 état de ses demandes. Je suis sûr que les gens devaient me trouver plutôt
22 lassant. Mais cela n'a pas été mentionné.
23 M. HARMON : [interprétation]
24 Q. Vous avez bien dit cela, Monsieur ? Est-ce que vous pouvez confirmer
25 que ce sont bien vos propos ?
26 R. Oui, oui, tout à fait.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas dit que vous étiez en
28 train d'épuiser les gens, de les fatiguer ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que très
2 probablement les demandes que je présentais fatiguaient, lassaient les
3 gens, que les gens devaient me trouver un tant soit peu fastidieux du fait
4 des requêtes que je présentais.
5 M. HARMON : [interprétation]
6 Q. Oui, nous allons nous repencher sur ce document dans un petit moment,
7 mais j'aimerais avoir à l'écran la pièce de l'Accusation 2175. Il s'agit en
8 fait du numéro pour la page, pour le prétoire électronique, donc la page en
9 anglais 0630-5913, et pour la page B/C/S, il s'agit de la page 23. Donc je
10 demande l'affichage à l'écran. Bien, il s'agit bien de la bonne page.
11 Monsieur, donc lors de l'interrogatoire principal, vous avez fait des
12 observation à propos de cette page, c'est le sous paragraphe 3 qui
13 m'intéresse, le service du carburant et des autres agents de combustion.
14 Alors j'aimerais savoir si la VRS et la SVK ont reçu du carburant de la VJ
15 ?
16 Parce que ce document porte la date du -- attendez, je vais retrouver la
17 date, une petite minute. Donc il s'agit de la date disais-je, le 23
18 septembre 1993.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où trouvons-nous cette date, Monsieur
20 ?
21 M. HARMON : [interprétation] Non, non, moi, je l'avais inscrit. Mais, bon,
22 je vais retrouver la référence, une petite minute.
23 Monsieur le Président, la date se trouve à la page ET 0630-5902, ET donc.
24 Alors cet extrait auquel je fais référence est un extrait d'un document
25 beaucoup plus large. Document qui est intitulé :
26 "Eléments de discussion pour le chef de l'état-major ou du grand quartier
27 général de la VJ, avec les commandants des états-majors de l'armée serbe de
28 la Krajina et de la Republika Srpska."
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1 Vous avez en dessous entre parenthèses, la date, cette date du 23 septembre
2 1993.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, je
4 vois que vous essayez d'afficher cette page, mais vous nous avez affiché la
5 page 5905 au lieu de la page 5902. Voilà, bien, bien, bon.
6 M. HARMON : [interprétation] Alors vous voyez la version anglaise, ce qui
7 est écrit en haut à droite. Voilà la date, cela correspond à la date du
8 document. Moi, je fais référence, alors je vais maintenant demander
9 l'affichage du document ET 0630-5913 Voilà, c'est une partie, un extrait de
10 ce document plus large, que vous venez de voir.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, bien.
12 M. HARMON : [interprétation]
13 Q. Monsieur, vous avez dit à propos de ce document -- ou plutôt, une
14 question vous avez été posée :
15 "Est-ce que la SVK a reçu du carburant de la part de la VJ ?"
16 Vous avez répondu à la page 13 191, première ligne. Voilà ce que vous
17 dites :
18 "Moi, je ne sais pas s'il y a eu quoi que ce soit avant ce document. Mais
19 après ce document, il est absolument sûr que rien ne nous a été donné. De
20 toute façon, ils n'avaient même pas de carburant pour satisfaire leurs
21 besoins minimaux quotidiens."
22 M. HARMON : [interprétation] Donc nous allons maintenant reprendre la pièce
23 de la Défense 442, la pièce qui avait été enregistrée aux fins
24 d'identification. J'aimerais en fait la page 26 de la version anglaise soit
25 affichée. Il s'agit également de la page 26 pour la version serbe.
26 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
27 M. HARMON : [interprétation]
28 Q. Lors de cette réunion le 8 novembre 1993, le président Milosevic
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1 s'exprime de la façon suivante, et je cite :
2 "L'armée doit être une priorité.
3 "1000 tonnes doivent être données à la RSK."
4 Voyez-vous ce passage, cet extrait, à côté du numéro 14 ?
5 R. Oui, je vois cela, Monsieur Harmon.
6 Q. Donc après le 23 septembre, avez-vous reçu ces 1000 tonnes de carburant
7 ?
8 R. Oui, Monsieur Harmon.
9 Q. Avez-vous reçu, en plus de ces 1000 tonnes de carburant, d'autres
10 livraisons de carburant en provenance de la République fédérale de
11 Yougoslavie ?
12 R. Lorsque j'assumais le commandement, nous avons reçu une certaine
13 quantité, mais pas de quantité suffisante. Le 9 septembre, au moment où ce
14 document a été rédigé, les réserves stratégiques de carburant détenues par
15 l'armée serbe de la Krajina étaient limitées à 27 000 litres, c'est-à-dire
16 une seule citerne, et trois tonnes étaient affectées à un bataillon blindé.
17 Mais là, vous devez demander d'où provenait le carburant de la Serbie.
18 Q. Permettez-moi de mener mon interrogatoire comme je le souhaite, général
19 Novakovic. Tout d'abord, vous avez dit : "en septembre." Ensuite vous avez
20 dit "le 9 septembre, au moment où ce document…"
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Ce document en fait est en date du 23 septembre et pas du 9. Que ce
23 soit noté.
24 Maintenant répondez à ma question. Le carburant de vous parlez, ces 1000
25 tonnes que le président Milosevic a fait envoyer en RSK, d'où provenait
26 cette livraison de carburant ?
27 R. Je n'ai rien à voir avec le carburant. C'était le ministre de la
28 défense, le premier ministre et mon adjoint chargé de la logistique qui
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1 traitaient de la question du carburant. Le carburant était obtenu de la
2 façon suivante : du pétrole non raffiné de Djeletovci de la partie Est de
3 la République serbe de la Krajina était envoyé à la raffinerie à Pancevo,
4 et nous recevions une certaine quantité de produits dérivés du pétrole.
5 Voilà ce que je sais.
6 Q. Merci.
7 M. HARMON : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de vous
8 reporter à la pièce 441 de la Défense. Donc pièce D441. Nous allons faire
9 afficher la première page pour voir la date du document.
10 Q. Vous vous souviendrez que c'est une réunion qui s'est tenue à Belgrade,
11 à laquelle vous avez participé. Elle avait eu lieu le 21 octobre 1993, en
12 présence des personnes dont les noms figurent à la première page.
13 M. HARMON : [interprétation] Maintenant, si vous voulez bien vous reporter
14 à la première page, et je demanderais que soient affichées les versions
15 dans les deux langues.
16 Q. Je vais vous montrer un extrait de ce document. Il y a une partie en
17 bas de la page qui est intitulée : "Questions." J'aimerais essayer de vous
18 rafraîchir la mémoire grâce à cet extrait.
19 M. HARMON : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, en bas de la page,
20 nous trouvons l'intitulé : "Questions."
21 Q. C'est une partie -- cela correspond à une partie de ce que vous avez
22 dit en témoignage lorsque vous avez dit que deux unités ont été transférées
23 de la VRS au Corps de Velika, et vous avez nommé les généraux Boric et
24 Talic comme étant les généraux de la VRS. Et ils avaient envoyé deux
25 unités, c'est-à-dire deux bataillons composés de 5000 [comme interprété]
26 hommes chacun à la SVK; vous vous souvenez avoir dit cela dans votre
27 témoignage ?
28 R. Ceci confirme qu'une Unité de la Slavonie orientale a été envoyée. J'ai
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1 dit que les commandants du 1er et 2e Corps de la Krajina, c'est-à-dire les
2 généraux Boric et Talic, ont chacun envoyé un bataillon, jusqu'à 500 hommes
3 à Lika, pour une période d'un mois.
4 Q. C'est exact. Enfin, je pensait que j'avais résumé cela, mais peut-être
5 que moi je ne l'ai pas résumé de façon précisé. Mais vous avez bien repris
6 votre témoignage précédent.
7 La question que je souhaite vous poser, c'est : Lorsque les troupes de la
8 VRS sont arrivées dans la zone de responsabilité de la SVK, est-ce qu'elles
9 ont -- est-ce que ces effectifs portaient toujours les insignes de la VRS ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc ils étaient dans votre théâtre d'opérations avec des uniformes de
12 la VRS et des insignes de la VRS indiquant qu'ils provenaient du 1er Corps
13 de la Krajina et du 2e Corps de la Krajina de la VRS ?
14 R. Oui, Monsieur Harmon. Je suis sûr qu'ils ne portaient pas tous les
15 insignes. C'était simplement l'état dans lequel étaient leurs uniformes. Et
16 ceux qui avaient les insignes les avaient, les portaient.
17 Q. Est-ce que la FORPRONU était présente dans la zone de responsabilité où
18 les deux bataillons venant de la VRS s'étaient rendus ?
19 R. Je ne comprends pas votre question. Qu'est-ce que vous entendez par le
20 terme "zone de responsabilité" ? Qu'est-ce que c'est qu'une zone de
21 responsabilité ?
22 Q. Vous avez dit que deux bataillons de soldats de la VRS sont arrivés sur
23 le territoire de la SVK. Ma question est : Est-ce que la FORPRONU était
24 présente, était opérationnelle sur le même territoire là où les Unités de
25 la VRS sont arrivées ?
26 R. Oui.
27 Q. Expliquez-moi : comment le président Milosevic pouvait dire et ordonner
28 que la VRS envoie des troupes à la SVK, et que c'était que l'ordre soit
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1 exécuté ? Pouvez-vous me dire comment ça s'est passé, et comment cela était
2 possible ?
3 R. M. Milosevic ne pouvait pas donner d'ordre dans ce sens. C'était une
4 suggestion de sa part. Dans le PV, il est dit -- il est bien indiqué que
5 Boric et Talic devaient prêter concours. Si cela avait été un ordre, ça
6 aurait été consigné de façon différemment. Par exemple : J'ordonne par la
7 présente que les commandants des 1er et 2e du 3e Corps de la Krajina, à telle
8 date, envoient tant d'hommes à telle date, ces unités devront être mises
9 sous le commandement d'un tel.
10 Ici c'était une suggestion. M. Milosevic estimait que des Unités de
11 Slavonie orientale ne devaient pas être envoyées, étant donné que le 1er et
12 le 2e Corps de la Krajina étaient en contact avec les zones où il y avait
13 les problèmes. C'était à l'époque d'où le problème Miliski [phon].
14 Je me rappelle, Monsieur Harmon, que la Republika Srpska et la République
15 serbe de la Krajina ont été fusionnées ou il y a eu une tentative de fusion
16 au moins trois fois.
17 Q. Cette mention qui nous intéresse à la troisième page ici dit que le 27
18 octobre 1993 deux brigades avec au total 3 000 hommes devaient être remis,
19 transférés à la RSK à Lika. C'est ce qui est indiqué ici. La personne qui a
20 proposé la solution était le président Milosevic, et cette solution a été
21 mise en œuvre; est-ce exact ?
22 R. Non. Je vous dis que cette suggestion n'a pas été exécutée. Ici il est
23 suggéré que de 3 à 5 000 hommes soient envoyés; toutefois, c'est moins de 1
24 000 hommes qui ont été envoyés, et ceci uniquement pour une période de
25 trois à quatre semaines. Ces hommes, en raison d'une activité plus intense
26 et d'une tension plus accrue suite à l'incursion dans la poche de Medak,
27 ces hommes ont eu la possibilité de partir en permission.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 M. HARMON : [interprétation] Je vais demander que soit affichée la pièce de
2 l'Accusation 317.
3 Q. Nous allons maintenant examiner ce que vous avez déjà dit concernant le
4 plan de Drina.
5 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que soit affichée la page 3 de la
6 version anglaise du document.
7 Q. Il s'agit de l'aide-mémoire pour la coordination des missions au niveau
8 de l'état-major général de la VJ en date du 17 décembre 1993, et lors de
9 votre interrogatoire principal on vous a demandé d'examiner les extraits
10 qui se rapportent à la -- au numéro 1, il s'agit notamment :
11 "De l'analyse et la mise en œuvre des missions de l'ancienne coordination…"
12 Ensuite il est dit :
13 "Missions accomplies : Plans pour l'utilisation des troupes qui ont été
14 constituées jusqu'au niveau du corps."
15 M. Lukic vous a demandé : Qu'est-ce qu'on avait pu faire jusqu'au niveau du
16 corps est-ce que cela avait été exécuté ?
17 Vous avez répondu, et je vous cite ici :
18 "Après un plan de guerre conjoint ait été élaboré, nous avons mis à jour
19 notre plan de guerre au niveau de l'état-major principal d'autres
20 modifications nécessaires en changeant le plan de guerre conjoint et toutes
21 ces annexes, signifiant que -- c'est-à-dire l'intégralité du plan de
22 guerre. Toutefois, au niveau du corps et au niveau inférieur, nous n'avons
23 pas élaboré de plan de guerre."
24 M. HARMON : [interprétation] Je cite le témoignage -- je n'ai pas encore le
25 procès-verbal pour pouvoir citer textuellement ou verbatim ce qui a été
26 dit, mais vous trouverez ceci à LiveNote page 38, lignes 11 à 15.
27 Q. De toute évidence, nous avons regardé la pièce de la Défense 442,
28 c'est-à-dire la mention dans le journal de Mladic, où le président
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1 Milosevic a suggéré, en présence de plusieurs dirigeants politiques et
2 militaires, qu'il y avait un plan de guerre qui avait été mis en place.
3 Vous avez dit, dans votre témoignage, qu'au niveau du corps et au niveau
4 inférieur, il n'y avait pas de tels plans de guerre. La question que je
5 vous pose est la suivante : Avez-vous à un quelconque moment informé les
6 personnes présentes à la réunion du 8 novembre, y compris le général
7 Perisic, le général Mladic, les dirigeants politiques, que vous n'aviez pas
8 élaboré de plan de guerre aux échelons inférieurs, c'est-à-dire les
9 échelons inférieurs au niveau du corps d'armée ?
10 R. Si c'est ainsi que vous avez compris ma réponse - je ne sais pas si
11 cela est -- ce qui est indiqué en anglais - cela est en partie inexact.
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je ne comprends pas la question, Monsieur
15 Harmon, telle que vous venez de la formuler. Je l'ai écoutée en serbe et je
16 l'ai sous les yeux en anglais. Je vais demander que le témoin s'excuse des
17 absences du prétoire pendant quelques instants pour que nous puissions
18 tirer au clair cette situation.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, Me Lukic demande
20 que vous quittiez le prétoire pendant quelques instants.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] M. Harmon ici fait allusion à la réunion, la
24 coordination des missions, réunion qui a eu lieu le 17 décembre 1993. Une
25 réunion a eu lieu le 8 novembre 1993 et le plan Drina, comme nous le
26 savons, en raison du document P215, a été élaboré le 14 novembre, autrement
27 dit après cette réunion. Donc pour moi, il n'est pas évident qu'on ait été
28 informé de quelque chose à la réunion du 8 novembre une chose qui aurait
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1 été faite ou qui se serait produite ultérieurement. Je pense qu'ici il y a
2 peut-être une certaine confusion.
3 M. HARMON : [interprétation] Le conseil de la Défense a interrogé le témoin
4 sur le document P317, qui est le compte rendu de cette réunion de
5 coordination, et lui a demandé si le plan de guerre avait été mis en
6 exécution. La mise en œuvre du plan de guerre était en fait la mise en
7 œuvre de la directive émanant du président Milosevic, directive en vertu de
8 laquelle le plan de guerre devait être élaboré. Le témoin a répondu que
9 cela avait été fait jusqu'à un certain échelon. Mais en dessous, c'est au
10 niveau inférieur à un certain échelon, ça n'avait pas été fait car ils
11 pensaient que c'était un exercice futile. Donc il n'avait pas donné pour
12 consigne aux échelons inférieurs d'exécuter ce plan. C'est pour cela que
13 j'ai demandé au témoin s'il avait -- si le témoin avait informé les
14 personnes qui ont participé à la réunion du 8 novembre, lorsque le
15 président Milosevic a dit qu'il fallait mettre en place un plan de guerre,
16 est-ce qu'il avait informé les participants du fait qu'il n'avait pas
17 exécuté cet ordre.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne répondez pas à la question des
19 dates et du problème des dates que soulève M. Lukic. C'est vrai que nous
20 n'avons pas les documents devant nous affichés en même temps, et c'est très
21 difficile pour nous de suivre. J'aimerais pouvoir voir tous les documents
22 auxquels vous faites référence, avec leurs dates respectives.
23 M. HARMON : [interprétation] Je lis ici ce que M. Lukic a dit.
24 M. LUKIC : [interprétation] Permettez-moi de venir en aide.
25 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Si j'ai bien compris l'intervention
26 de Me Lukic, permettez-moi simplement d'expliciter les dates. La première
27 date importante est celle du 8 novembre. C'est la date de l'entrée dans le
28 journal de Mladic dans laquelle le président Milosevic dit : "Préparer un
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1 plan de guerre." Ça, c'est le 8 novembre.
2 Le document dont nous sommes saisis maintenant, qui est affiché maintenant,
3 est en date de décembre 1993.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
5 M. HARMON : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit le document que nous
7 avons devant nous sous les yeux.
8 M. HARMON : [interprétation] C'est le document qui est intitulé : "Aide-
9 mémoire de la réunion concernant la coordination des missions de la VJ," en
10 date du 17 décembre 1993. Le document, si on regarde la page 3, en fait,
11 porte la date du 17 décembre.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
13 M. HARMON : [interprétation] Si j'ai bien compris l'interrogatoire de Me
14 Lukic, lorsqu'il a interrogé le témoin sur l'extrait du document dont je
15 viens de parler, il lui a demandé si les plans de guerre ont été
16 complètement élaborés et ont été complétés jusqu'au niveau du corps.
17 C'était le plan de guerre que Milosevic avait demandé soit préparé le 8
18 novembre, et je vais encore ajouter quelque chose.
19 Juste après cette mention dans le journal, le journal, qui est la pièce
20 D442, il y a des mentions des entrées du journal de Mladic qui précisent
21 qui, pour la VRS, devait préparer les directives et le plan. Nous avons des
22 preuves au dossier que le général Mladic a effectivement exécuté cela et
23 qu'il y avait un plan de guerre complet de la VRS de la Drina.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D442 ?
25 M. HARMON : [interprétation] Oui. Ça, c'est l'entrée dans le journal.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais -- et quelle est la date de cette
27 entrée ?
28 M. HARMON : [interprétation] Le 8 novembre.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le 8 novembre, c'est là que vous
2 dites que Milosevic a dit : "Préparer un plan de guerre ?"
3 M. HARMON : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. C'est le même jour que Mladic a
5 dit --
6 M. HARMON : [interprétation] Oui, et c'est dans le même document 442. Vous
7 voyez à la fin du document --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Quelle est la date pour le
9 document 442 ?
10 M. HARMON : [interprétation] Je pense que ce serait utile si nous pouvions
11 simplement remettre à l'écran le document D442.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que Me Lukic s'est levé. Pour
14 moi, les deux conseils ne sont pas debout en même temps. Alors lorsque vous
15 êtes tous les deux debout, je ne sais pas à qui donner la parole.
16 Donc, Monsieur Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais essayer de faire accélérer les
18 choses et de trouver une solution qui soit la plus élégante possible. Si la
19 question de M. Harmon est : Est-ce que -- pour la période entre la création
20 du plan Drina, qui était le 14 novembre 1993, jusqu'à cette réunion de
21 coordination qui s'est tenue le 13 décembre 1993, est-ce que M. Novakovic -
22 - enfin, est-ce que M. Novakovic a informé les participants à la réunion du
23 fait que le plan n'avait pas été élaboré ? En fait, voici ce qu'il visait
24 dans sa question. Cette question est tout à fait admissible, et le témoin
25 peut répondre.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une solution. Une petite pause et
27 vous avez résoudre ça et vous nous tiendrez au courant tout à l'heure.
28 Nous reviendrons à 10 heures 45. Reprise à 10 heures 45.
Page 13396
1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
2 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous trouvé une solution ?
5 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, la question en anglais, je viens de
6 vérifier avec Me Lukic. Donc la question était bien posée en anglais, mais
7 c'est l'interprétation en B/C/S qui était erronée. Donc maintenant il est
8 d'accord avec moi.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Allez-y.
10 M. HARMON : [interprétation] Donc répétons, j'ai ici la pièce D442 MFI,
11 première page. Il s'agit donc de cette réunion du 8 novembre 1993, la
12 réunion où le président Milosevic déclare qu'il faut créer un plan de
13 guerre. Il identifie les participants à la réunion, il y a, entre autres,
14 le général Novakovic. Donc j'ai posé la question suivante au général
15 Novakovic par rapport à son témoignage. Il dit :
16 "Au niveau du corps, nous n'avons pas -- au niveau du corps et au
17 niveau inférieur nous n'avons pas rédigé de plan de guerre."
18 Q. Donc ma question au général Novakovic était la suivante : Avez-
19 vous informé les participants identifiés lors de la réunion, que vous
20 n'aviez pas suivi leur ordre, et que vous n'avez pas élaboré un plan de
21 guerre, allant jusqu'au niveau les plus subalternes ?
22 R. Ecoutez, Monsieur Harmon, le plan de guerre de la SVK avait déjà
23 été rédigé, bien avant ce moment-là. Il existait en tant que tel. Mais
24 voici ce que j'ai dit : J'ai dit que la mise à jour de ce plan de guerre
25 dans l'esprit du plan de guerre conjoint qui avait été adopté ne s'est fait
26 qu'au niveau de l'état-major principal et au niveau des corps. Donc nous
27 avons élaboré l'utilisation des corps par l'état-major principal, et ce,
28 dans l'esprit de ces nouveaux éléments qui avaient de ce plan de guerre
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1 conjoint qui avait été appelé "Drina."
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, on voudrait juste
3 savoir si vous avez informé les participants qui étaient présents lors de
4 la réunion du 8 novembre 1993 que vous n'aviez pas préparé de plan de
5 guerre au niveau du corps et en dessous de ce niveau; oui ou non ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
7 M. HARMON : [interprétation]
8 Q. Ce plan de guerre de la Drina ou plan de guerre conjoint était quand
9 même essentiel pour la survie de la SVK ?
10 R. Tout à fait.
11 Q. Quelle était son importance d'après vous ?
12 R. D'après les dispositions de ce plan, si le plan a été bel et bien mis
13 en œuvre, la VJ et la VRS dans une certaine mesure participeraient à la
14 défense de la RSK, de la République de la Krajina serbe.
15 Q. Si la VJ et la VRS devaient participer à la défense de la République
16 serbe de Krajina, il était important quand même qu'au niveau inférieur, les
17 brigades et les autres unités aient leur propre plan pour qu'ils sachent
18 exactement ce qu'il convenait de faire dans le cadre de cette mission ?
19 R. Oui, en effet.
20 Q. On a donné des instructions aux échelons inférieurs, selon lesquels ils
21 devaient élaborer un plan de guerre Drina, le plan de guerre qui
22 s'appliquerait à leurs propres échelons, et dont je parle ici du niveau
23 hiérarchique qui est en dessous du corps d'armée. Donc on leur a donné bel
24 et bien des consignes pour rédiger ce type de plan ?
25 R. D'après le nouveau plan de guerre, leur mission était toujours
26 identique de toute façon. L'étape suivante pour l'échelon juste en dessous
27 du corps d'armée, c'est-à-dire les brigades et cetera, donc il fallait qu'à
28 ce niveau-là les brigades et les niveaux en dessous puissent élaborer les
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1 nouveaux éléments du plan sur l'utilisation de la SVK. Mais,
2 malheureusement, ces plans ne sont pas matérialisés.
3 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce XN100 [comme
4 interprété] sur l'écran, s'il vous plaît. Page 56 en B/C/S.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci est un nouveau document ?
6 M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est pour des raisons -- afin de récuser
7 le témoin.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, qu'avez-vous à dire ?
9 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais d'abord voir le document avant de
10 vous donner mon opinion.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyez-vous le document à l'écran ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je vois. Si ce document n'est utilisé
13 qu'aux fins de récusation du témoin, je suis d'accord avec l'utilisation de
14 ce document.
15 M. HARMON : [interprétation]
16 Q. Il s'agit d'un document en date du 17 mars 1995. Il s'agit d'un
17 document dont l'objet est :
18 "Destruction du PU invalidé."
19 C'est quoi PU exactement, s'il vous plaît ?
20 R. "Plan d'utilisation, plan d'engagement."
21 Q. Très bien. Voyez-vous la signature qui figure en bas de ce document ?
22 R. Le commandant lieutenant-colonel Rade Medic.
23 Q. Le connaissiez-vous ?
24 R. Non.
25 Q. C'était le commandant de la 1ère Brigade légère de la SVK -- il s'agit
26 d'un ordre qui a été envoyé au commandement de la 1ère Brigade légère de la
27 SVK. Donc il est écrit, je donne lecture :
28 "Suite au commandement du 7e Corps, au titre d'un décret dont le numéro
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1 suit et concernant l'élaboration et l'entrée en vigueur d'un nouveau plan
2 d'engagement, j'ordonne ce qui suit :
3 "1. La destruction du plan d'engagement de la 1ère Brigade légère 'Drina,'
4 ainsi que tous les extraits portant sur le plan d'engagement du 7e Corps
5 qui ont été invalidés par l'élaboration d'un nouveau plan d'engagement."
6 Partie numéro 2, ensuite.
7 "Je désigne les personnes suivantes pour les charger de détruire les
8 documents sur les plans d'engagement de la Drina…"
9 Donc la 1ère Brigade légère avait un plan, un plan d'engagement des forces
10 pour ce projet Drina. Ils avaient leur propre plan pour leur propre
11 utilisation, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Lorsqu'ils ont -- et auraient-ils rédigé ce plan d'engagement des
14 forces de la 1ère Brigade légère de la Drina dans le cadre du projet Drina de
15 leur propre chef ?
16 R. Non.
17 Q. Il fallait qu'ils aient un ordre venant de leur supérieur pour rédiger
18 ce type de plan, n'est-ce pas ?
19 R. Monsieur Harmon, lorsque le plan conjoint de guerre, appelé Drina, a
20 été élaboré, nous avons élaboré ce nouveau plan déjà au niveau de l'état-
21 major principal et nous avons décliné ce plan jusqu'au niveau du corps
22 d'armée. Mais en ce qui concerne les brigades, par exemple, la 1ère Brigade
23 légère, entre autres, auparavant ils avaient déjà des missions qui leur
24 avaient été attribuées par le manuel d'emploi des forces habituelles, sans
25 aucun nouveau élément venant du plan de guerre de la Drina. Ce qu'ils ont
26 fait, c'est fait un copier-coller en fait de l'ancien plan d'engagement des
27 forces qu'ils avaient déjà, pour le rebaptiser plan de guerre projet Drina.
28 C'est tout ce que je veux dire, on n'a pas donné de nouvelles
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1 missions aux unités. On n'a pas réorganisé les hommes de responsabilité,
2 parce que ça aurait signifié qu'il fallait vraiment élaborer un nouveau
3 plan de guerre. C'est peut-être pour ça que vous faites confusion qui n'a
4 pas été faite. En fait, tout ce qu'ils ont fait c'est rebaptisé leurs
5 anciens plans en les baptisant en ajoutant le nom projet de guerre Drina.
6 Mais c'était exactement la même organisation et les mêmes plans qu'il y
7 avait auparavant.
8 Q. Oui. Mais vous avez quand même dit qu'il y avait un plan du guerre pour
9 la SVK, mais vous dites que le plan de la Drina était un plan de guerre
10 conjoint qui aurait intégré les forces de la VRS et de la VJ au sein même
11 du plan de guerre de la SVK. Donc il s'agit d'un plan de guerre -- donc
12 vous dites que ce plan de guerre -- le plan de guerre précédent que la 1ère
13 Brigade légère ne prévoyait pas la coopération des éléments de la VJ ou de
14 la VRS. C'était des nouveaux éléments qui devaient être incorporés dans
15 l'élaboration de ce nouveau plan, projet de guerre Drina, n'est-ce pas ?
16 R. Monsieur Harmon, les nouveaux éléments qui faisaient partie du plan
17 conjoint et qui aurait dû incorporer dans les plans de guerre -- dans les
18 planifications de guerre en dessous du niveau du corps, donc brigade, et
19 cetera, impliquaient qu'il aurait fallu donner des instructions très
20 détaillées sur quelles étaient les zones d'unités -- quelles étaient les
21 zones de chaque unité qui relèvent -- qui viendraient pour savoir
22 exactement dans quelles zones différentes unités viendraient depuis la VJ
23 ou depuis la VRS. Donc je -- moi, ce que je dis c'est que ce plan de toute
24 façon n'a pas été au-delà du niveau du corps d'armée, rien de plus. Pour la
25 VJ aussi bien que pour l'armée de la SVK. Les commandants des unités qui
26 auraient dû être déployés dans le cadre de ce plan de guerre de la Drina
27 auraient déjà dû donner à leurs unités ainsi qu'aux unités de notre armée à
28 nous des lettres de mission bien précises pour que les unités sachent ce
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1 qu'elles devaient faire. Hors cela, il n'a jamais été fait pour l'armée de
2 Yougoslavie. Je sais qu'on a un nouveau plan qui avait été baptisé "Drina."
3 Mais les missions des unités n'ont été détaillées que pour la VJ et
4 uniquement au niveau de l'unité, et pas en dessous. Donc ce qui est certain
5 c'est que pour ce qui est de ce plan, le plan n'a pas été détaillé jusqu'au
6 niveau des unités au niveau des échelons les plus bas que ce soit à la VJ.
7 Pour l'armée de la République serbe de Krajina. Ça n'a jamais été
8 fait; sinon, bien sûr, on aurait eu un nouveau plan de guerre si ce travail
9 avait été fait, mais il n'a pas été fait. Et il est certain que l'état-
10 major principal de l'armée de la République de la Krajina serbe ne pouvait
11 pas faire tout cela seul.
12 Q. Oui, bien compris que vous ne pouvez pas le faire seul, et c'est pour
13 ça qu'il y a justement eu ce plan de la Drina qui a été élaboré et qui
14 prévoyait justement l'utilisation intégrée de forces venant de la VRS et de
15 la VJ qui travailleraient et qui opéreraient en association avec la SVK.
16 C'était ça en fait ce plan de guerre Drina, un plan conjoint qui associait
17 les trois armées, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne sais pas ce que vous avez dit mais, en tout cas, dans
19 l'interprétation, j'ai l'impression que vous me posez des questions à
20 propos de ce que devait faire l'armée de la Republika Srpska, ça je n'en
21 sais rien, ce n'est pas mon armée.
22 Q. Je vais répéter la question vous n'avez pas compris ce que je voulais
23 dire. Le plan de guerre de la Drina était en fait un plan de guerre
24 conjoint qui décrivait l'utilisation de la VRS, de la VJ, et de la SVK,
25 conjointement. C'était ça ce plan conjoint de la Drina avec ces trois
26 éléments ?
27 R. C'est vrai.
28 Q. Nous avons un document sous les yeux qui émane du commandement de la
Page 13402
1 1ère Brigade légère, et j'aimerais savoir : Qui, d'après vous, leur a
2 ordonné de préparer un plan Drina qui traiterait les missions donc de cette
3 1ère Brigade légère ?
4 Vous nous avez dit précédemment que :
5 "Vous n'aviez pas élaboré le plan de guerre au niveau du corps ni en
6 dessous."
7 Pourtant la 1ère Brigade légère avait préparé son propre plan d'engagement
8 projet Drina pour expliquer et détailler comment leurs forces allaient être
9 employées. Comment se fait-il qu'ils ont élaboré ce plan d'utilisation des
10 forces de la 1ère Brigade légère dans le cadre d'un plan d'engagement Drina
11 ? Comment ça se fait-il ils l'ont fait eux à leur niveau subalterne ?
12 R. Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi -- on ne se comprend
13 pas visiblement. Parce que la 1ère Brigade légère de la -- la 1ère Brigade
14 légère n'a pas élaboré le moindre plan Drina. Tout ce qu'ils ont fait c'est
15 faire un copié collé et rebaptisé leur plan précédent. Mettant "Drina"
16 dessus c'est tout. De toute façon, tout le plan visant à l'utilisation de
17 la VRSK était appelé Drina. Donc le document qui était utilisé dans la 1ère
18 Brigade légère, et toutes les autres brigades du 7e Corps d'ailleurs pour
19 la même raison s'appelait Drina. Mais c'est également le même plan que le
20 plan précédent. Mais il avait été juste rebaptisé Drina. C'est tout.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, qui a donné
22 l'ordre à la 1ère Brigade légère d'élaborer -- enfin d'apposer sur leur plan
23 de guerre le terme "Plan Drina" ? Parce que vous dites qu'ils n'ont rien
24 changé, ils ont juste rajouté un titre, mais qui leur a demandé de rajouter
25 un titre "Plan de la drina" ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Forcément le commandement du 7e Corps, puisque
27 c'était la hiérarchie.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous avez répondu à ma
Page 13403
1 question.
2 M. HARMON : [interprétation]
3 Q. Maintenant dans ce document j'aimerais, Monsieur Novakovic, que nous
4 regardions le passage qui est au-dessus du mot "ordre." Il est écrit :
5 "En application du commandement -- en application de l'ordre du 7e Corps au
6 titre" - ensuite nous avons une référence d'un document DONT [comme
7 interprété] - "et portant sur l'élaboration et l'entrée en vigueur du
8 nouveau point d'engagement."
9 C'est quoi ce plan d'engagement ? Savez-vous comment il s'appelait ?
10 R. 17 Madame 1995, donc ça doit être le plan de guerre baptisé Gvozd, G-v-
11 o-z-d, Gvozd.
12 Q. Merci. Passons à autre chose.
13 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander le versement du dernier
14 document au dossier, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il sera admis. Pourrait-il
16 y avoir une cote ?
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote --
19 L'INTERPRÈTE : Le Greffier d'audience n'a pas donné de cote.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On me dit que c'est un document qui
21 fait 90 pages.
22 M. HARMON : [interprétation] Tout à fait. En B/C/S, ce qui m'intéresse
23 c'est la page 56. Je vais vérifier quelle est la numérotation de la page en
24 anglais.
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
26 M. HARMON : [interprétation] C'est la page ET 06726894.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
28 Harmon.
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1 M. HARMON : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc maintenant nous pouvons attribuer
3 une cote à ces deux pages.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ces deux pages recevront la cote
5 P2921.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 M. HARMON : [interprétation]
8 Q. Général Novakovic, est-ce que vous vous connaissez en roquette Orkan,
9 en système multi -- en système de lance-roquettes multiple Orkan ?
10 R. Oui.
11 Q. Pouvez-vous nous décrire en question consiste ce système ?
12 R. Il s'agit d'un lance-roquettes qui était utilisé en appui d'artillerie
13 dans la JNA, si je me souviens bien. Ça n'a été utilisé qu'une seule fois.
14 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : C'est un système qui a été
15 fabriqué pour l'armée populaire de yougoslave.
16 M. HARMON : [interprétation]
17 Q. Vous [imperceptible], qu'une seule fois ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, que voulez-vous dire ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que le témoin a dit que c'était un
20 système qui avait été fabriqué pour la JNA, mais c'est un système qui n'a
21 été fabriqué qu'à un exemplaire.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes, certes, mais c'est pas la
23 réponse que vous demandez. La question qu'on vous a posée était de décrire
24 le système. On ne vous a pas demandé qui l'avait fabriqué, pour qui, en
25 combien d'exemplaires. On vous a demandé de décrire à quoi ressemblait ce
26 système d'arme et comment il fonctionne.
27 Essayez de nous le dire. Si vous ne pouvez pas nous le dire, tant pis.
28 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
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1 M. HARMON : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'entendez-vous par "non" ? Non, vous
3 n'êtes pas en mesure d'expliquer, de nous fournir une explication, c'est
4 cela ? Qu'est-ce que vous entendez par "non" ? Je vous ai posé une question
5 qui n'implique pas véritablement une réponse négative. Ah, vous ne pouvez
6 pas nous fournir d'explication. Bien, bien. Merci.
7 M. HARMON : [interprétation]
8 Q. Alors voyons si vous êtes en mesure d'accepter ce que je vais vous
9 dire. Le système de roquettes Orkan avait pour utilisation militaire de
10 viser des véhicules blindés et des soldats; est-ce que c'est bien cela ?
11 R. Ecoutez, moi, je ne peux pas le confirmer. Je ne peux rien vous dire à
12 propos des véhicules blindés parce que, d'après ce que je sais, les
13 véhicules blindés n'étaient pas ciblés par le système Orkan.
14 Q. Non, mais, moi, je vous parle de l'usage de ce système pendant la
15 guerre. Alors pendant la guerre, c'est un système qui est utilisé pour
16 cibler les soldats ou des véhicules blindés. Vous êtes d'accord ou vous
17 n'êtes pas d'accord avec ce que j'avance ?
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande aux personnes, qui n'interviennent pas,
19 d'avoir l'amabilité de débrancher leur micro.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les systèmes de roquettes, ainsi donc que
21 le système Orkan, sont utilisés justement pour détruire des cibles
22 lorsqu'il y a eu attaque, quand il s'agit en fait d'attaque en espèces
23 ouverts ou d'attaque de groupes de soldats ennemis qui sont soit
24 stationnaires, soit en déplacement.
25 M. HARMON : [interprétation]
26 Q. Le système de roquettes Orkan avait une ogive qui contenait des petites
27 bombes ou des obus anti-chars; est-ce exact ? Si tant est, que vous le
28 sachiez ?
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1 R. Oui. Je pense que ce que vous venez de dire est exact. Je pense qu'il y
2 avait effectivement une ogive et qu'à l'intérieur de l'ogive il y avait des
3 bombes à fragmentation. Lorsqu'il s'agissait en fait d'utiliser le système
4 Orkan contre des véhicules blindés ou des chars, écoutez, franchement, je
5 ne sais pas s'il a jamais été utilisé ce système contre des chars ou des
6 véhicules blindés.
7 Q. Est-ce que le système de roquettes Orkan aurait été la bonne arme pour
8 tirer sur des zones peuplées, habitées ?
9 R. Monsieur Harmon, il est utilisé pour cibler des cibles dans une
10 certaine zone, dans une zone où des soldats ennemis sont déployés, donc sur
11 le théâtre de guerre. Je pense aux soldats qui sont en train d'attaquer,
12 par exemple, ou qui sont sur leur base, dans leur base. Pour ce qui est des
13 zones habitées, c'est utilisé seulement s'il y a une base militaire qui est
14 clairement dissociée en quelque sorte de cette zone habitée. Il faut que
15 cela soit le cas. Il faut qu'il y ait une différence entre la base
16 militaire et la zone habitée. Puis il ne faut pas oublier de lancer des
17 avertissements à la population pour qu'elle s'éloigne de la cible militaire
18 et pour qu'elle essaie de se réfugier dans un endroit protégé et sûr.
19 Q. Est-ce que vous connaissez le système de roquettes LUNA ? Est-ce que
20 vous savez à quoi il sert ? Est-ce que vous pourriez nous le décrire
21 surtout ?
22 R. Il s'agit d'un système de roquettes dont la portée est d'environ 65
23 kilomètres. C'est un système de roquettes qui est utilisé pour cibler des
24 cibles bien précises, bien entendu, des cibles militaires. Donc des cibles
25 importantes -- des cibles militaires importantes qui se trouvent à cette
26 portée sur le territoire ennemi.
27 Q. Est-ce que vous savez quel est son degré de précision pour ce qui est
28 du tir ?
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1 R. Je pense que l'écart est d'un kilomètre, ou jusqu'à un kilomètre. Donc
2 sa marge d'écart. Ça, c'est un maximum si vous n'avez pas toutes les
3 données à votre disposition en fait.
4 Q. Est-ce qu'une roquette LUNA serait une roquette que l'on pourrait
5 utiliser contre une zone habitée ?
6 R. Monsieur Harmon, il n'y a pas un seul système qui doit être utilisé
7 dans une zone habitée ou sur une zone habitée. Tous les systèmes de combat
8 doivent être utilisés pour ouvrir le feu contre des cibles militaires.
9 Lorsque vous avez la présence de populations civiles dans ce type de zone,
10 et lorsque la population civile n'a pas été préalablement avertie que ce
11 type d'arme va être utilisé, je suppose que utiliser ce type d'arme, quel
12 qu'elle soit en fait, n'est absolument pas approprié et justifié.
13 Q. Lors de votre interrogatoire principal, vous avez critiqué les attaques
14 d'Orkan qui ont été menées sur Zagreb le 2 et le 3 mai 1995. Est-ce que
15 vous pourriez nous expliquer pourquoi ?
16 R. Oui. J'ai dit cela dans la déclaration que j'avais fournie, ma
17 déclaration préalable. J'avais dit également que, du point de vue moral et
18 du point de vue politique, il s'agissait d'une action absolument
19 inacceptable parce qu'il y a eu des tirs qui ont été sur une zone habitée,
20 des tirs non sélectifs. J'ai également déclaré dans la déclaration dont
21 vous disposez, Je suis absolument sûr que le seul résultat, ça a été des
22 dégâts sur une population qui avait déjà été exposée à de graves problèmes,
23 qui se trouvait déjà dans une situation qui était absolument maîtrisée par
24 l'armée croate, et j'ai dit qu'il n'y avait absolument aucune justification
25 pour cet acte.
26 Q. Pendant que vous étiez commandant de la SVK, combien de roquettes Orkan
27 étaient à votre disposition ?
28 R. Il y avait un système de roquettes, Monsieur Harmon.
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1 Q. Mais est-ce qu'il fallait avoir une autorisation spéciale pour avoir le
2 droit d'utiliser ce système d'arme Orkan ?
3 R. Non.
4 Q. Donc tout commandant d'artillerie pouvait tirer des roquettes Orkan
5 comme il le voulait, au moment où il le voulait ?
6 R. Je ne comprends pas le lien établi entre l'existence d'une base et
7 l'autorité d'un commandant d'artillerie. Enfin, c'est ce que j'ai entendu,
8 en tout cas, et je dois vous dire que je n'arrive pas, je ne parviens à
9 établir le lien entre les deux idées.
10 Q. Mais, écoutez, je vais répéter. Vous aviez donc un système d'arme
11 Orkan. Qui avait autorité pour donner l'autorisation de pouvoir utiliser ce
12 système d'arme Orkan ?
13 R. En fait, deux fois où il fallait, dans un premier temps, avoir l'ordre
14 de l'état-major principal, lorsque ce système en fait était placé sous le
15 commandement de l'état-major, ce qui était le cas d'ailleurs. Puis,
16 deuxièmement, il fallait obtenir une autre autorisation lorsque le système
17 d'arme avait été affecté à un commandement de corps, qui le demandait au vu
18 de la configuration du terrain, au vu de la portée de ce système. Lorsqu'il
19 fallait le déplacer d'une zone d'un corps vers une autre zone, dans ce cas
20 bien précis, c'est le commandant du corps qui donne l'ordre d'utiliser ce
21 système d'arme Orkan.
22 Q. Le commandant du corps en question, il n'avait pas besoin d'obtenir
23 l'autorisation de l'état-major principal pour avoir le droit de tirer ce
24 système d'arme Orkan ?
25 R. S'il avait été resubordonné, si telle était la situation, non.
26 Q. Est-ce que le système d'arme Orkan a été resubordonné ou rattaché à des
27 commandants de corps, pendant que vous, vous étiez commandant de la SVK ?
28 R. Dans certaines situations, le système d'arme Orkan a été effectivement
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1 resubordonné à différents commandants de corps.
2 Q. Quelles sont ces situations auxquelles vous faites référence ?
3 R. Lorsque l'offensive croate générale a été lancée en janvier 1993, la
4 zone de Maslenica, Ravni Kotari, le mont Velebit ainsi que la vallée de la
5 Cetina, qui faisaient l'objet de l'attaque, à un moment donné le système
6 d'arme Orkan a été resubordonné au commandant du 7e Corps. Voilà ce dont je
7 me souviens très bien. Il se peut qu'il y ait eu d'autres situations de ce
8 style, mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne m'en souviens pas. Donc je
9 ne peux absolument pas fournir quoi que ce soit comme élément avec
10 certitude. Je vais vous poser les mêmes questions. Dans un premier temps,
11 combien de systèmes d'arme LUNA avez-vous au sein de la SVK lorsque vous en
12 étiez le commandant ?
13 R. Vous faites référence au système d'arme Orkan.
14 Q. Non, je viens vous poser la question à propos du système d'arme LUNA.
15 R. Nous n'en avions aucun, Monsieur Harmon.
16 Q. Vous nous dites donc lorsque vous étiez commandant de la SVK, la SVK ne
17 disposait d'aucun système de roquette LUNA ?
18 R. Ce que je vous dis, Monsieur, c'est que la SVK n'avait aucun système
19 d'arme LUNA, effectivement.
20 Q. Bien. N'avez-vous jamais préconisé le tir de roquettes contre Zagreb,
21 Général Novakovic; au cas où, bien entendu des villes de la RSK auraient
22 été attaquées ?
23 R. Oui, des roquettes étant tirées sur Zagreb, mais seulement sur des
24 cibles militaires, Monsieur Harmon. Je pense qu'il faut placer tout cela
25 dans le contexte idoine, et qu'il faut en plus se fournir des explications
26 à propos de ce contexte.
27 Q. Bien. J'aimerais que la pièce ou que le document de la liste 65 ter
28 6171, soit affiché.
Page 13411
1 M. HARMON : [interprétation] Nous allons nous y intéresser à ce document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau
3 document ?
4 M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Il
5 s'agit, en fait c'est à des fins de récusation.
6 M. LUKIC : [interprétation] Aucune objection.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, poursuivez, Monsieur Harmon.
8 M. HARMON : [interprétation] J'attends que le document en version anglaise
9 soit affiché, Monsieur le Président. Voilà, il est affiché.
10 Q. Monsieur, il s'agit d'un document ?
11 R. Oui.
12 Q. Document qui date du 9 juin 1993. Il s'agit de l'état-major de l'armée
13 serbe République de la Krajina serbe. C'est un document qui est adressé à
14 M. Slobodan Milosevic, le président de la République de Serbie, et
15 j'aimerais que la première page du document soit affichée. Vous voyez qu'il
16 y a deux signatures au bas du document, vous voyez, Général Novakovic.
17 R. Oui, oui, je vois deux signatures.
18 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les signataires du
19 document ?
20 R. Oui, à la gauche, il s'agit de ma signature, et puis à la droite, c'est
21 la signature de M. Martic.
22 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que la deuxième page des deux versions
23 peuvent être affichées, je vous prie.
24 J'aimerais attirer l'attention des Juges de la Chambre et de vous-même,
25 Général Novakovic, sur le passage qui en version anglaise correspond au
26 troisième paragraphe.
27 Q. Je dirais pour votre gouverne, Général Novakovic, que ce qui
28 m'intéresse c'est là où il est écrit :
Page 13412
1 "Que l'armée croate est supérieure du point de vue numérique puis du point
2 de vue technique. Nous nous attendons à ce que l'agression générale
3 commence le 11 juin 1993, bien que les dates du 10 ou 18 juin 1993, aient
4 également été mentionnées comme des dates critiques.
5 "Ensuite jusqu'à présent, nous avons pris les mesures suivantes : "
6 Alors vous avez toute une série de mesures. Voyez ce qui est souligné, il
7 est indiqué :
8 "Nous avons déplacé les roquettes LUNA P-65 de l'armée de la Republika
9 Srpska vers la zone de Banja et de Kordun pour empêcher, pour prévenir
10 l'agression ou pour effectuer des attaques possibles sur Zagreb, au cas où
11 nos villes essuyaient des attaques."
12 Vous le voyez cela, Monsieur ?
13 R. Oui, je le vois très clairement, Monsieur Harmon.
14 Q. Et dans votre lettre adressée au président Milosevic, vous exprimez de
15 façon très claire cette idée. S'il devait y avoir une attaque sur la zone,
16 vous effectuerez des attaques sur Zagreb au cas où vos villes feraient
17 l'objet d'attaque. Dans ce document, nous ne trouvons aucune référence aux
18 cibles militaires, n'est-ce pas ?
19 R. Monsieur Harmon, écoutez, je vous en prie, mais vous n'ignorez pas ce
20 qui est écrit là. Est-ce que vous souhaiteriez que je vous donne lecture de
21 l'intégralité du texte, si vous voulez l'utiliser pour me récuser en tant
22 que témoin. Alors regardez, regardez ce qui est écrit, je vous en prie.
23 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer où se trouve la référence aux
24 cibles militaires dans ce document ?
25 R. Alors je ne peux pas vous le montrer sur le document mais je peux vous
26 montrer où il est indiqué "comme moyens de dissuasion," et il est question
27 "d'action possible" et j'aimerais quand même vous faire remarquer que je
28 suis le co-auteur de ce document, je ne suis pas le seul auteur du
Page 13413
1 document, Monsieur le procureur, je n'en suis que le co-auteur.
2 Q. Oui. Cela nous pouvons le constater d'après le document, nous savons
3 que vous êtes le co-auteur, mais enfin visiblement vous avez lu le document
4 avant de le signer.
5 R. Oui, bien sûr. Bien sûr que -- je répète, je l'ai signé comme co-auteur
6 ce document.
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. Vous demandez si nous avions des requêtes LUNA P-65. Non, nous n'en
9 avions pas, et cela on le comprend très clairement à la lecture de ce
10 document. Un Bataillon de LUNA faisait partie de la VRS, et le document
11 indique très clairement que ce bataillon a été déplacé de l'armée de la
12 Republika Srpska. Alors je ne sais pas comment vous pouvez demander ma
13 récusation par rapport à ma déclaration lorsque je vous ai dit que la SVK
14 n'avait pas justement de roquettes LUNA.
15 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
16 demander le versement au dossier du document ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Je
18 souhaiterais d'avoir une cote pour ce document.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2922, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose --
22 M. HARMON : [interprétation] Oui, le document suivant est un document que
23 nous allons également étudier aux fins de récusation.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai aucune objection à ce que ce document
26 soit utilisé à cette fin.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. HARMON : [interprétation]
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1 Q. Donc il s'agit d'un ordre. Du 28 août 1993.
2 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que la dernière page ou que la
3 deuxième page de la version anglaise soient affichée plutôt et je pense que
4 cela correspond à la dernière page de la version serbe.
5 Q. Vous voyez le nom qui est dactylographié au bas de cet ordre, Monsieur
6 ?
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Est-ce que vous voyez ce nom qui se trouve au bas de l'ordre qui a été
9 écrit à la machine ?
10 R. Oui, oui, je le vois. Je le vois, Monsieur Harmon. Je ne conteste
11 absolument pas cela. Ça ne fait l'objet d'aucune polémique.
12 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander l'affichage de
13 la page suivante pour la version anglaise, je vous prie.
14 Q. Au bas de la page -- je ne vous parle pas du sceau au bas de l'ordre il
15 est indiqué à quelles unités a été donné l'ordre. Cela commence par la 7e
16 et la 15e, 21e, 393e, 18e, et 11e, et puis, entre parenthèses, 75e Base
17 logistique et 105e, et vous voyez qu'il est écrit 105e, et "VBR." Est-ce
18 qu'il s'agit des unités à qui a été donné cet ordre ?
19 R. Oui, oui, oui. Il s'agit de la base logistique, donc du commandant du
20 corps, ou des commandants de corps, de la base logistique --
21 Q. [aucune interprétation]
22 R. Et de la Brigade aérienne.
23 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspond le sigle "VBR" ?
24 R. Lequel sigle faites-vous référence, Monsieur Harmon ?
25 Q. A la fin des destinataires, vous voyez les trois lettres "VBR" ?
26 R. Il y avait une minute, je vous ai dit qu'il s'agissait de la 105e
27 Brigade aérienne.
28 Q. Bien.
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1 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la première
2 page pour la version anglaise et la version serbe, je vous prie.
3 Q. Vous voyez sous le mot "ordre, je donne l'ordre suivant," j'aimerais
4 attirer votre attention sur le paragraphe numéro 1.
5 Voyez ce qui est écrit :
6 "Planifier des activités contre des cibles militaires à Sibenik, Sinj,
7 Zadar, Gospic, Ogulin, Karlovac, Sisak, Sunja, Osijek, et Vinkovci."
8 Puis :
9 "En cas d'attaques d'artillerie contre Knin, planifier de cible à Zagreb
10 également."
11 Là, il n'y a aucune référence à des cibles militaires à Zagreb, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Le premier paragraphe, permet de comprendre ce qui est déclaré ici,
14 donc c'est ce qui suit "l'ordre," et il est indiqué je donne l'ordre et
15 vous voyez qu'il est question très clairement de "cibles militaires." S'ils
16 avaient entendu des cibles -- s'ils avaient voulu parler de cibles civiles,
17 elles auraient été énumérées, cela aurait été déclaré, exprimé expressis
18 verbis. Ce texte fait état de cibles militaires, d'actions qui doivent être
19 dirigées et qui sont planifiées avec des armes d'artillerie qui ont des
20 marges d'écart qui vont de un mètre à une vingtaine de mètres.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Novakovic, nous
22 n'avons pas beaucoup de temps, et je suis sûr que vous souhaiterez rentrer
23 chez vous. Parce que cela fait un assez longtemps que vous êtes ici. Donc
24 je pense qu'il serait extrêmement utile que vous écoutiez attentivement les
25 questions qui vous sont posées et contentez-vous de répondre à ces
26 questions. Ce n'est pas la peine de prendre la tangente et de parler
27 d'autres choses.
28 La question qui vous avait été posée est très simple, il est question de
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1 Zagreb dans le document, et lorsque Zagreb est mentionnée, il n'est pas
2 question de cibles militaires qui sont ciblées à Zagreb.
3 Est-ce que vous pouvez voir la troisième ligne de ce paragraphe ? Pas la
4 première ligne. Maintenant vous nous renvoyez à la première ligne alors que
5 la question porte sur la mention à la troisième ligne.
6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]
8 "En cas d'attaques par l'artillerie contre Knin, planifier de cibler
9 Zagreb aussi bien."
10 Et pas : "Cibler des cibles militaires à Zagreb."
11 Voici donc la question qui vous est posée.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Harmon, il est vrai que non seulement
13 en ce qui concerne Zagreb mais pour aucune des villes ou zones qui sont
14 énumérées ici doive faire l'objet d'action par l'artillerie, le type de
15 cible n'est pas énoncé parce qu'on trouve cela à la première référence de
16 la première ligne. Je ne vois pas pourquoi ici on isole le cas de Zagreb.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On parle précisément de Zagreb parce
18 que dans le cas de Sibenik, Sinj, Zadar, Gospic, Ogulin, Karlovac, Sisak,
19 Sunja, Osijek et Vinkovci, on dit qu'il faut cibler des cibles militaires,
20 mais vous ne parlez pas de cibles militaires quand on évoque Zagreb. Voilà
21 la distinction. Alors la question qu'on vous dit : Pourquoi est-ce que vous
22 n'avez pas indiqué de cibles militaires dans le contexte de Zagreb ? C'est
23 une question extrêmement simple. Je ne vois pas où est le problème.
24 Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais signaler une incohérence dans la
26 traduction en anglais de cette phrase, parce que dans l'original, après
27 "Vinkovci", il y a une virgule, et "dans le cas d'attaque d'artillerie
28 contre Knin, planifier de cibler Zagreb," alors que dans la version en
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1 anglais, il y a deux phrases.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en tiens à l'explication que j'ai
3 fournie. Il est dit au dessus, en début de paragraphe "cibles militaires."
4 Tout ce qui est indiqué en dessous se rapporte à des cibles militaires dans
5 ces zones, dans les zones qui sont énumérées, y compris Zagreb.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Novakovic.
7 Monsieur Harmon.
8 M. HARMON : [interprétation]
9 Q. Dans cette première mention, je dirige votre attention à l'extrait
10 suivant. Il est dit :
11 "Les commandants du 39e Corps et du 21e Corps doivent être prêts pour cibler
12 Zagreb avec des systèmes R-65, ainsi que pour réception des lance-roquettes
13 multiples Orkan."
14 Maintenant, le système R-65 est bien le système LUNA; est-ce exact ?
15 R. Oui, Monsieur Harmon. Il s'agit ici des zones à partir desquelles il
16 était possible de cibler des cibles militaires dans la zone de Zagreb.
17 Q. A qui appartenaient les lance-roquettes LUNA R-65, qui devaient être
18 déployés par le 39e et le 21e Corps le 28 août 1993 ?
19 R. J'ai déjà dit une fois qu'il s'agissait des systèmes de lance-roquettes
20 de la VRS, l'armée de la Republika Srpska.
21 Q. Combien de système lance-roquettes LUNA R-65 aviez-vous à votre
22 disposition, et pendant combien de temps ?
23 Je vais répéter la question parce que je vois d'après votre expression que
24 cela n'est pas très clair.
25 Pendant combien de temps avez-vous disposé des systèmes LUNA R-65 ? Pendant
26 combien de temps ont-ils été mis à votre disposition ? Pour un mois ?
27 Pendant une semaine ? Pendant toute l'année ? Pendant toute la période
28 pendant laquelle vous avez assumé le commandement de la SVK ?
Page 13418
1 R. D'après nos évaluations, il y avait une menace accrue - c'est d'après
2 les renseignements dont on disposait - et nous avons demandé qu'un
3 bataillon ou des systèmes d'arme -- un bataillon avec de tels lance-
4 roquettes ou des systèmes d'arme soient emmenés sur le territoire de la
5 République de la Krajina serbe. De telles périodes auraient pu durer 10
6 jours, 15 jours. Je pense que c'était moins d'un mois.
7 Q. Donc peut-on dire que vous dites bien que la SVK n'avait pas de système
8 roquette LUNA propre, mais vous aviez à votre disposition des systèmes
9 lance-roquettes LUNA qui vous étaient prêtés par la VRS ?
10 R. La procédure était la suivante.
11 Q. Veuillez répondre à ma question. La procédure ne m'intéresse pas. Vous
12 affirmez que la SVK n'avait pas de système lance-roquettes LUNA propre.
13 Ma question est la suivante : Ce système était mis à votre
14 disposition par la VRS; est-ce exact ?
15 R. Non. Ils étaient mis à notre disposition temporairement de temps en
16 temps, lorsqu'ils accédaient à une de nos demandes.
17 Q. Vous avez répondu. Merci.
18 En septembre 1993, avez-vous lancé une attaque au lance-roquettes contre
19 Jastrebarsko et d'autres municipalités ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous avez utilisé un système lance-roquettes Orkan en
22 septembre 1993 ?
23 R. Pour autant que je m'en souvienne, des lance-roquettes Orkan ont été
24 utilisés contre certaines des cibles dans cette zone.
25 Q. Vous avez utilisé des lance-roquettes Orkan contre Samobor en septembre
26 1993 ?
27 R. Non. Ces roquettes sont utilisées pour cibler des casernes, des maisons
28 où se trouvait l'Unité de Transmission de l'état-major principal de l'armée
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1 croate. Dans mon souvenir, c'est contre ces cibles-là que des roquettes
2 Orkan ont été utilisées.
3 Q. Est-ce que cette cible se trouvait dans la ville de Samobor ?
4 R. Cette cible se trouvait près de la ville de Samobor, et la population
5 avait été prévenue du fait que cette cible allait être ciblée plusieurs
6 jours avant l'attaque. Cette information avait été diffusée par les médias
7 publics.
8 Q. Pouvez-vous nous dire si vous vous souvenez combien de roquettes Orkan
9 ont été lancées contre la ville de Samobor ?
10 R. Aucune contre la ville même de Samobor mais, bien sûr, la base de
11 transmission de l'état-major principal de l'armée croate, et je ne me
12 souviens pas de combien de missiles ont été lancés.
13 Q. En novembre 1993, avez-vous tiré des roquettes Orkan et des roquettes
14 LUNA contre Jastrebarsko et Samobor de nouveau ?
15 R. En novembre 1993, si j'ai bien compris votre question ?
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. Non, je n'en ai pas le souvenir, Monsieur Harmon.
18 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que soit affiché le document
19 XN403.
20 On me rappelle qu'il faut demander de donner une cote au document XN310
21 afin qu'il puisse être versé au dossier.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versé au dossier. Veuillez lui
23 octroyer une cote.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera le P2923.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Ce document XN403, c'est à
26 quelle fin que vous le citez ?
27 M. HARMON : [interprétation] L'Accusation.
28 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. HARMON : [interprétation] Veuillez afficher la page 1 de la version en
3 anglais.
4 Q. Il s'agit d'un article du quotidien "Vjesnik" en date du 13 novembre
5 1993. Où est publié le journal "Vjesnik," dans quel pays ?
6 R. Zagreb, en Croatie.
7 Q. L'article est intitulé :
8 "Des criminels de guerre serbes renforcent leurs attaques contre des villes
9 de Croatie."
10 Ensuite l'article écrit :
11 "Des missiles 'Orkan' et 'LUNA' ont été tirés du territoire sous protection
12 des Nations Unies."
13 Je vous demanderais tout particulièrement de vous reporter à ce qui
14 apparaît dans la colonne de gauche, les deux premiers paragraphes.
15 M. HARMON : [interprétation] Messieurs et Madame les Juges, ceci est sous
16 Zagreb et ensuite les deux paragraphes qui suivent.
17 Q. Dans cet article, il est dit que :
18 "…vers 8 heures du matin, quatre missiles 'Orkan' ont percuté la zone de
19 Samobor sans faire de mort, mais en faisant plusieurs blessés."
20 Ensuite au paragraphe suivant il est dit que :
21 "Trois missiles 'Orkan' ont percuté simultanément la zone de Jastrebarsko
22 avec plusieurs personnes blessées et plusieurs maisons endommagées. Un état
23 d'urgence a été déclaré pour la zone de Jastrebarsko. Des experts en
24 explosifs ont enlevé les fragments de 'bombes' restants, les citoyens ont
25 été prévenus de ne pas toucher ces objets."
26 Est-ce que cet article rafraîchit votre mémoire quant au fait que des
27 roquettes 'Orkan' ont été tirées sur la zone de Samobor et à Jastrebarsko
28 en novembre 1993 ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on remonte vers le haut le
3 document en B/C/S simplement pour pouvoir voir la date. Je ne dis rien de
4 plus. Mais M. Harmon pose des questions qui se rapportent au mois de
5 novembre. Est-ce que le témoin pourrait nous dire quelle est la date sur ce
6 papier journal ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas moi qui ai rédigé cet article. Ce
8 n'est pas ce que j'ai inventé. C'est à Zagreb, le 13 septembre 1993. C'est
9 la date qui apparaît sur la première page.
10 M. HARMON : [interprétation]
11 Q. Merci pour cette correction. Je me basais sur la traduction en anglais
12 où apparemment il y a une erreur. Je ne lis pas en cyrillique.
13 Donc j'aimerais vous demander la chose suivante, puisque nous avons
14 maintenant la bonne date au mois de septembre, est-ce que ceci vous
15 rafraîchit la mémoire quant à savoir que des roquettes Orkan ont été tirées
16 contre ces cibles à ces deux endroits ?
17 R. Il n'y a pas eu de roquettes Orkan utilisées dans les actions menées
18 contre ces deux villes. Les roquettes Orkan ont été utilisées contre les
19 bases de l'armée croate, comme je l'ai déjà dit.
20 Q. Où se trouvaient les bases de l'armée en question, Général Novakovic ?
21 R. Vous m'avez posé une question sur Samobor. Juste à côté de Samobor il y
22 avait des casernes, et je sais que cette caserne se trouve en dehors de la
23 zone peuplée. La baraque de Jastrebarsko est au nord de la ville. Sisak
24 était sur la ligne de front. A Sisak, il y avait des forces croates qui
25 étaient situées là alors que nos forces étaient aux alentours de Sisak.
26 Tout comme c'était le cas à Gospic, à Kutina, et à Ivanic-Grac -- Kutina et
27 Ivanic-Grad étaient peut-être à dix à 15 kilomètres de la ligne de front.
28 Alors que Gospic était juste à côté de la ligne de front. Je ne sais plus
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1 exactement où c'est; en Dalmatie, je crois.
2 Ceci a été fait à peu près à la même période que ce qui se passait dans la
3 Poche de Medak, lorsque les forces croates ont massacré les civils dans la
4 Poche de Medak, lorsque nous avons répété pendant plusieurs jours d'affilés
5 quelles cibles civiles nous allions cibler.
6 Vous devez me faire confiance, Monsieur Harmon. La plupart des cibles que
7 nous avions menacés d'attaquer se trouvaient à Zagreb, mais aucun de ces
8 missiles n'ont été tirés -- ou envoyé de missiles sur Zagreb. Il s'agissait
9 d'une menace avec une annonce préalable faite à l'intention de la
10 population civile. Je le répète : Aucun missile n'a été tiré sur Zagreb.
11 M. HARMON : [interprétation] Dans cette même pièce, je demanderais que l'on
12 regarde la page 2 en B/C/S et page 3 en version anglaise.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut la marquer aux fins
14 d'identification en attendant la correction de la date.
15 M. HARMON : [interprétation] Je demande simplement que l'on consulte une
16 autre page.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Très bien.
18 M. HARMON : [interprétation] La page dans la version anglaise est la page
19 3, en B/C/S page 2. Donc page 3 dans la version anglaise, page 2 en B/C/S.
20 Pour la page en anglais, le prétoire électronique 0424-9858.
21 Q. Je vous demanderais de bien vouloir examiner la colonne qui se trouve à
22 la gauche de ce document écrit en très petit.
23 M. HARMON : [interprétation] Veuillez dérouler. Merci.
24 Messieurs et Madame les Juges, je vous demanderais de vous reporter à
25 la première partie sous l'intitulé : "Galbraith à Karlovac et à Lucko."
26 Q. Cet article se rapporte à une visite à Lucko près de Zagreb lorsque
27 l'ambassadeur américain à Zagreb, Peter Galbraith, s'est rendu sur place et
28 a pu s'entretenir avec la population locale. Il dit que :
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1 "Suite à ces attaques, beaucoup de maisons ont été détruites et 12
2 personnes ont été blessées. L'ambassadeur des Etats-Unis décrit et il cite
3 'l'attaque par roquette contre Zagreb' comme étant 'manifestement un acte
4 de terreur.' Aucun objectif militaire ne peut être accompli en lançant des
5 attaques contre des zones avec population civile. L'ambassadeur a exprimé
6 sa sympathie pour les victimes des deux attaques."
7 Pouvez-vous commenter, s'il vous plaît ?
8 R. Je ne peux pas faire de commentaire, Monsieur Harmon, il s'agit d'un
9 article d'un journal qui est en guerre, en fait, dans le cadre de la guerre
10 de la propagande contre l'autre parti. Combien de personnes ont été
11 blessées ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu des
12 informations des officiers de la FORPRONU comme quoi les roquettes, qui
13 avaient été dirigées contre les garnisons de la police spéciale de la
14 caserne Lucko, qui se trouve à l'aéroport, et s'il y a un aéroport, ça veut
15 dire qu'il n'y a pas d'habitations autour - qu'il n'y avait aucun blessé ou
16 pas de morts, qu'il y a eu un cratère à l'endroit de l'impact.
17 Mais la propagande que cela a provoquée, ça c'est une autre question,
18 et voilà ce qui était écrit. Il y a beaucoup d'autres choses à dire et vous
19 pouvez lire d'autres choses.
20 M. HARMON : [interprétation] Je note que l'heure avance, et je demanderais
21 que ce document soit versé au dossier après une pause. Merci.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, c'est à vous.
27 M. HARMON : [interprétation] Deux choses, tout d'abord, je demande le
28 versement au dossier, s'il vous plaît, de la pièce XN 403, ensuite je
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1 parlerai de la pièce suivante.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé au
3 dossier. Pourrait-il avoir une cote ? Ce sera une cote MFI, car nous
4 attendons la correction de la date.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P2924 MFI.
6 M. HARMON : [interprétation] J'ai demandé au témoin de ne pas rester dans
7 le prétoire, parce que je pense qu'il va y avoir une discussion assez
8 courte à propos de la pièce suivante. Nous l'avons présentée si possible
9 pour récuser le témoin, mais pour autre chose aussi, il s'agit du document
10 XN343.
11 Il s'agit d'un jugement croate contre le général Novakovic. Il a été
12 jugé par contumace et condamné par contumace pour crime de guerre contre
13 les populations civiles, utilisation d'équipement de combat prohibé et
14 destruction d'édifices culturels et historiques. Il a été condamné à 20 ans
15 de prison.
16 Donc je n'ai pas l'intention de verser ce document au dossier pour la
17 véracité ou la teneur même du document, mais uniquement pour que vous
18 sachiez qu'il a été condamné pour les trois chefs d'accusation que j'ai
19 énumérés, et qu'il a reçu une peine de 20 ans de prison.
20 Il est écrit ici, qu'il a été déclaré coupable d'un certain nombre
21 d'attaques, et j'ai l'intention de lui en parler d'ailleurs. Mais je ne
22 présente pas, je ne demande pas à verser le document pour la véracité même
23 des propos qui seraient tenus dans le document. J'espère que c'est clair,
24 le jugement est assez long. C'est un jugement qui décrit plusieurs
25 incidents, et je n'ai pas l'intention de verser ce document dans ce but. Je
26 peux vous parler du contexte de ce document.
27 Lorsque nous l'avons reçu, nous l'avons transmis à la Défense, le 23
28 juin 2010, sur CD. Nous l'avions reçu le 25 juillet 2001. Nous n'avions
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1 aucune raison de communiquer ce document plus tôt parce que le général
2 Novakovic n'était pas sur notre liste de témoins. Il n'était que sur la
3 liste des témoins de la Défense. Donc nous avons communiqué ce document le
4 23 juin 2010, lorsqu'il a été confirmé qu'il viendrait témoigner ici même.
5 Je pense que dans l'intérêt de la justice, il serait bon que les
6 Juges de la Chambre sachent qu'un jugement a été prononcé contre le général
7 Novakovic, jugement prononcé à Zagreb, suite à un procès par contumace. Je
8 pense que les Juges de la Chambre doivent aussi connaître quelle était la
9 nature des charges retenues contre le général Novakovic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'avez-vous à dire, Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je m'oppose au versement de ce jugement au
12 dossier. Dans ce jugement il est fait référence à certains éléments qui
13 vont au-delà de ce qui fait partie de la jurisprudence de ce Tribunal. On
14 parle de certains crimes ou de faits, liés à ces crimes. C'est un jugement,
15 de plus, qui a été rendu par contumace.
16 Il est vrai que nous avons reçu ce document de la part de
17 l'Accusation. Il nous a été communiqué, mais je pense que M. Harmon essaie
18 de présenter, d'introduire au dossier quelque chose par la petite porte,
19 quelque chose qui a à voir avec l'acte d'accusation. En effet, Mile
20 Novakovic fait partie des personnes énumérées dans l'acte d'accusation
21 contre le général Perisic, et je pense que l'Accusation aurait dû parler de
22 ce document plus tôt, plutôt que le sortir comme ça au dernier moment,
23 lorsqu'ils se sont rendus compte que M. Novakovic allait faire partie de
24 nos témoins.
25 Donc je soulève -- je ne soulève pas d'objection, à ce que M. Harmon
26 ne pose des questions au témoin, pour qu'il sache par exemple s'il a bel et
27 bien été jugé par contumace et condamné par contumace, en Croatie, et aussi
28 à propos de la nature des charges qui ont été retenues contre lui, mais je
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1 ne voudrais pas que ce document soit versé au dossier parce que cela va
2 bien au-delà d'une simple récusation de témoin.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, qu'avez-vous à
4 dire ?
5 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, j'ai déjà présenté mes arguments. Je
6 n'ai pas à répliquer. Vous savez exactement quelle est ma position.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, dans les arguments
8 que vous avez présentés, vous avez fait deux déclarations contradictoires.
9 J'aimerais maintenant éclaircir les choses. Vous avez commencé en disant
10 que vous présentiez ce document à la fois pour récuser le témoin,
11 éventuellement, et aussi pour la véracité des propos qui y sont contenus;
12 et ensuite vous êtes revenu sur cette histoire de véracité, en disant que
13 vous ne vouliez pas verser le document au dossier pour la teneur même du
14 document, mais juste pour prouver qu'un jugement avait été rendu contre M.
15 Novakovic. Alors quel est votre but.
16 M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé, je n'ai pas été clair.
17 Je ne sais pas si ce témoin va admettre qu'il a bel et bien été condamné en
18 Croatie pour certains crimes ou pas. Donc pour ce qui est de la récusation,
19 j'attends de voir un peu ce qu'il va dire. Je vais peut-être le présenter,
20 présenter ce jugement pour la récusation du témoin. Mais je demande aussi
21 que l'on verse ce document au dossier, pour que l'on sache dans cette
22 affaire qu'il existe en Croatie un jugement qui a été rendu contre ce
24 (expurgé)
25 j'imagine qu'il sait que ce jugement existe, peut-être que non, je n'en
26 sais rien. Je pense que oui, quand même.
27 Deuxième chose, dans ce jugement un grand nombre des faits sont exposés et
28 sont décrits, à propos d'incidents qui auraient lieu tel jour, tel jour
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1 ceci s'est produit, tel autre jour, autre chose, enfin ça décrit un petit
2 peu le déroulement de ce qui s'est passé à l'époque. Ce qui m'intéresse
3 aussi c'est qu'il y a des faits portant sur les charges retenues contre M.
4 Perisic en ce qui concerne les attaques à la roquette -- des lance-
5 roquettes multiples Orkan. Ce qui ne m'intéresse pas c'est les incidents
6 qui traitent des attaques d'artillerie sur certains emplacements et
7 certaines dates; ça ne m'intéresse pas.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de me dire qu'il serait peut-
9 être bon de passer à huis clos partiel.
10 Voulez-vous passer à huis clos partiel ?
11 M. HARMON : [interprétation] Si c'est ce qui ce fait dans ce procès,
12 allons-y, mais je n'étais pas au courant.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
15 M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé, je ne voulais pas divulguer
16 quoi que ce soit --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, vous dites que vous voulez
18 présenter ce document pour prouver qu'il y a bien eu jugement contre le
19 témoin, très bien, et puis ensuite vous parlez des faits qui sont dans le
20 jugement. Mais si vous voulez juste prouver qu'il a bel et bien eu un
21 jugement contre cette personne, vous allez un peu vite en faisant un lien.
22 Vous ne pouvez vous présenter le jugement que si tout d'un coup il nie
23 l'existence de ce jugement.
24 Deuxièmement, si on verse ce document, ce jugement au dossier uniquement
25 pour savoir qu'il existe, nous n'avons pas besoin d'en prendre
26 connaissance. Il s'agit de conclusions qui ont été trouvées par un autre
27 tribunal, et il nous suffit de savoir qu'il y a un jugement contre cette
28 personne qui le condamne pour certains crimes à tant d'années de prison.
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1 Nous n'avons pas besoin d'en savoir plus.
2 Bon, je comprends très bien la préoccupation de Me Lukic si le document est
3 bel et bien versé et que nous devons le lire, en vertu de quoi
4 [imperceptible] de choses on va apprendre certains faits que vous n'avez
5 pas l'intention de démontrer.
6 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je ne veux pas polluer le compte
7 rendu avec quoi que ce soit, je ne veux pas -- je vais poser des questions
8 au témoin à propos de faits portant sur des attaques pour lesquelles il a
9 bel et bien été condamné par ce tribunal croate; c'est mon intention.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
11 M. HARMON : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si tant est qu'il admet, mais il les
13 admet, pourquoi verser le jugement au dossier.
14 M. HARMON : [interprétation] Oui, enfin je j'attends à ce qu'il n'admette
15 rien. Alors je prépare. Bon, Me Lukic et moi pouvons préparer un accord qui
16 pourrait être accepter par la Chambre; cet accord disant tout simplement
17 qu'un jugement a été rendu contre le général Novakovic et il a été condamné
18 lors de ce procès par contumace et a reçu une peine pour ces crimes, peine
19 qui s'est montée à 20 ans. Ça peut très bien fonctionner comme cela. Tout
20 dépend de Me Lukic s'il est d'accord avec moi pour que nous concluons ce
21 type d'accord.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
23 M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas répondre par l'affirmative pour
24 une raison bien simple. C'est un jugement par contumace donc vous savez
25 quels sont les critères que l'on emploie dans ce type de procès lorsque
26 l'accusé n'est pas présent. Vous savez -- vous connaissez la nature des
27 faits qui sont jugés de la sorte. Il faudrait toute façon que je m'accorde
28 -- que je confère avec M. Harmon pour que nous libellions un accord de
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1 façon bien précise. J'accepte le fait qu'un jugement existe, le jugement
2 qui a été rendu par la République de Croatie, jugement rendu contre
3 certaines personnes qui ont été condamnées par contumace parmi ces
4 personnes M. Novakovic, qui a reçu une peine de 20 ans. Ça, je peux
5 l'accepter. Pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin.
6 Alors je ne sais pas si cela suffit à M. Harmon.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je pense qu'il conviendrait
8 de faire rentrer le témoin de lui poser la question de but en blanc, et
9 s'il dément vos propos, ce sera ensuite à vous d'essayer de trouver une
10 solution, un accord avec Me Lukic, et de trouver le bonne formulation quant
11 à cet accord.
12 M. HARMON : [interprétation] Tout à fait. Cela me va tout à fait.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parfait. On va faire rentrer le
14 témoin.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. HARMON : [interprétation] Je tiens demander si nous sommes en audience
17 publique.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait.
19 M. HARMON : [interprétation] Bien.
20 Q. Général Novakovic, savez-vous que vous avez été condamné en Croatie
21 pour crime de guerre commis contre la population civile par le biais
22 d'emploi d'utilisation d'armement prohibé et pour avoir aussi détruit des
23 édifices religieux, des édifices culturelles et historiques, et que ce
24 procès a eu lieu en votre absence, donc par contumace ?
25 R. J'ai reçu les informations allant dans ce sens mais je ne connais pas
26 les détails de cette affaire.
27 Q. Vous dites que vous ne connaissez aucun détail. Mais savez-vous quand
28 même que vous avez été condamné en Croatie pour trois chefs, crime de
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1 guerre contre la population civile, emploi d'armes de combat prohibées, et
2 destruction de monuments culturels et historiques ?
3 R. J'ai entendu parler d'une condamnation de ce type. Mais, Monsieur
4 Harmon, au cours de la guerre j'ai entendu parler d'au moins trois
5 condamnations. Alors je ne sais pas très bien à laquelle vous faites
6 référence.
7 Q. Moi, je vous parle d'un jugement qui existe qui a été rendu en Croatie
8 contre vous, et vous avez été condamné pour ces trois chefs d'accusation.
9 Vous avez été déclaré coupable et condamné pour ces trois chefs
10 d'accusation.
11 R. Jusqu'en février 1993, Monsieur Harmon, les médias croates ont publié
12 au moins trois fois et souvent c'était à la veille des négociations que
13 j'avais été condamné à 20 ans de prison, en tant que terroriste serbe.
14 C'est arrivé au moins trois fois.
15 Q. Très bien. Le 28 février 1993, avez-vous attaqué les villes croates de
16 Vodice et Zaton à l'aide de lance-roquettes Orkan ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, pouvez-vous,
19 Monsieur le Président, l'avertir qu'il a le droit de ne pas répondre à
20 cette question car il pourrait s'incriminer lui-même ? Donc il a le droit
21 de ne pas répondre à cette question ni à des questions similaires.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, vous avez le droit
23 de ne pas répondre à des questions qui risqueraient de vous incriminer dans
24 d'éventuelles poursuites qui pourraient être engagées contre vous. Je sais
25 que vous êtes venu ici en tant que témoin, et vous êtes venu sans conseil,
26 sans avocat, mais vous avez le droit si vous avez besoin d'assistance
27 juridique pour répondre à ce type de question de voir un avocat pour
28 obtenir, de la part de cette personne, des conseils nécessaires, afin de
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1 répondre de la meilleure façon à ses questions.
2 Souhaitez-vous l'assistance d'un avocat ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a aucune raison de me nommer un avocat.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Si vous n'avez pas besoin
5 d'avocat, sachez quand même qu'il faut que vous fassiez attention. Vous
6 avez été averti. Donc dans vos réponses, vous avez le droit de ne pas vous
7 incriminer, vous-même, et nous espérons que vous arriverez à repérer les
8 questions qui, éventuellement, pourraient vous incriminer, afin de trouver
9 la bonne réponse vous-même.
10 Avez-vous bien compris mes propos ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle ce que vous a dit M.
13 Harmon un peu plus tôt. Vous ne pouvez pas opiner du chef pour répondre
14 affirmativement. Il faut absolument que vous parliez pour que ce soit noté
15 au compte rendu.
16 Bien. Monsieur Harmon, c'est à vous.
17 M. HARMON : [interprétation] Je répète ma question. Avez-vous, vous ou vos
18 forces, le 25 [comme interprété] février 1993, attaqué les villes croates
19 de Vodice et de Zaton à l'aide de lance-roquettes Orkan ?
20 R. Monsieur Harmon, je n'ai jamais ordonné ce type d'attaque. C'est la
21 vérité. Alors que cette attaque ait eu lieu ou pas, ça, je n'en sais rien
22 car je n'ai jamais eu à me pencher sur qui avait fait quoi et à tel jour,
23 qui avait attaqué qui.
24 Q. Vos forces ont-elles attaqué Sibenik le 2 mars 1993 en employant des
25 lance-roquettes multiples Orkan ?
26 R. Monsieur Harmon, je ne peux rien confirmer pour aucune date que ce
27 soit, alors que vous me présentez les choses aussi abruptement. De toute
28 façon, sachez que si je répondais, je ne pourrais que me lancer dans des
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1 conjectures.
2 Q. Je vais vous poser toutes sortes -- toute une série de questions à
3 propos -- même type de question d'ailleurs, avec des dates et des
4 emplacements, et je vous demande de répondre par oui ou par non.
5 Le 11 mars 1993, vos forces ont-elles attaqué Sibenik en employant un
6 lance-roquettes Orkan ?
7 R. Je ne sais pas. Ce que j'ai dit précédemment tient toujours.
8 Q. Le 22 mars 1993, vos forces ont-elles attaqué la ville de Sibenik en
9 employant des lance-roquettes multiples Orkan ?
10 R. Je n'en sais rien, Monsieur Harmon.
11 Q. Le 23 mars 1993, vos forces ont-elles attaqué la ville de Sibenik en
12 employant le lance-roquettes Orkan ?
13 R. Ma réponse est identique. Pour les raisons que je vous ai données, je
14 ne peux répondre à aucune question à propos de ces dates, qui remontent
15 d'ailleurs à 17 ou 18 ans. Celle-là, pas plus qu'une autre.
16 Q. J'ai encore une question pour vous. Général Novakovic, le 14 avril
17 1993, vos forces ont-elles attaqué Sibenik à l'aide de lance-roquettes
18 Orkan ?
19 R. Je n'en sais toujours rien.
20 Q. Vous souvenez-vous, alors que vous commandiez la SVK, d'avoir à un
21 moment ou à un autre -- donné ou un autre -- d'avoir donné l'ordre, à un
22 moment ou à un autre, à vos forces d'attaquer la ville de Sibenik à l'aide
23 de lance-roquettes multiple Orkan ?
24 R. Non.
25 Q. Très bien. Bon, je ne vais pas -- la façon dont je vous ai posé la
26 question ne vous permet pas de répondre de façon précise, mais j'aimerais
27 savoir si vous avez commandé -- si en tant que commandant des forces de la
28 SVK, à un moment, vous avez ordonné à vos forces d'attaquer Sibenik à
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1 l'aide d'un lance-roquettes multiple Orkan ?
2 R. Non, je n'ai pas donné ce type d'ordre. Si je les avais données, je
3 suis sûr que je m'en souviendrais.
4 Q. Lorsque vous étiez commandant de la SVK, avez-vous jamais donné des
5 ordres à vos forces pour qu'elles attaquent Sibenik avec des lance-
6 roquettes LUNA ?
7 R. Avec des lance-roquettes LUNA ? Jamais.
8 Q. Lorsque vous commandiez la SVK, avez-vous jamais donné des ordres
9 d'attaque de Sibenik ?
10 R. J'ai peut-être donné l'ordre d'attaque contre des cibles militaires
11 dans la zone de Sibenik ou sur Sibenik. Cela, je ne peux pas l'exclure.
12 Q. Quelles étaient les cibles militaires qui se trouvaient à Sibenik
13 lorsque vous étiez le commandant de la SVK ?
14 R. Monsieur Harmon, le port de Sibenik, le port de Zadar, Sapurine,
15 étaient autant de lieux où les forces armées croates avaient été emmenées
16 pour y être déployées. Donc on les avait fait venir des quatre coins de la
17 Croatie, et d'Herzégovine également. Nos éclaireurs ont pu observer ce
18 phénomène, et qui plus est, dans la zone générale de Sibenik et de Belgrade
19 également. Dans cette zone - et là, en fait je parle de localités qui se
20 trouvent juste à l'arrière des lignes de front - là, il y avait des
21 batteries d'artillerie utilisées par l'armée croate. Il y avait également
22 des postes de commandement qui pouvaient représenter des cibles militaires.
23 Si ce type de cibles militaires, justement, était détecté, en général, on
24 les attaquait en faisant usage des moyens d'artillerie les plus appropriés,
25 ou ils les attaquaient en utilisant les moyens d'artillerie les plus
26 appropriés.
27 [Le conseil de l'Accusation concerte]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites "ils," à qui
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1 faites-vous référence ? Monsieur Novakovic, vos propos ont été interprétés
2 comme suit :
3 "…si ce type de cibles militaires étaient détectées, ils étaient attaqués
4 par les moyens d'artillerie les plus appropriés."
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise indiquant que c'était --
6 il faut remplacer "he" -- le pronom "he", par "it". La cible militaire
7 était attaquée par les moyens militaires les plus appropriés.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
9 M. LUKIC : [interprétation] Pour éviter toute confusion et pour le compte
10 rendu d'audience, je dirais qu'à la ligne 6, page 7, il y a une référence
11 qui a été faite à Belgrade, alors que je pense que le témoin souhaitait
12 faire référence à une autre ville, juste pour éviter toute confusion.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, lorsque vous avez
14 dit :
15 "Nos éclaireurs avaient observé ce phénomène, qui plus est, dans la zone
16 générale de Sibenik," et d'une autre ville, quelle était cette autre ville
17 ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Beograd.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça vous convient, Maître Lukic ?
20 L'INTERPRÈTE : Biograd.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] B-I-O ?
22 M. LUKIC : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] B-I-O-G-R-A-D. Biograd. Merci.
24 M. HARMON : [interprétation]
25 Q. En janvier 1993, lorsque l'offensive croate a été lancée dans la zone
26 de Maslenica, Ravni Kotari et sur le mont Velebit ainsi que dans la vallée
27 de la Cetina, est-ce que vous avez utilisé des lance-roquettes Orkan pour
28 riposter en cette offensive militaire ?
Page 13437
1 R. Monsieur Harmon, vous revenez à la charge et vous insistez sur ce
2 lance-roquettes Orkan. Nous avions d'autres moyens à notre disposition,
3 mais ils n'étaient pas utilisés pour riposter en guise de représailles, ils
4 étaient utilisés pour cibler des cibles militaires. Ce qui signifie que les
5 forces qui se trouvaient sur la ligne de front étaient ciblées, les forces
6 qui avaient été emmenées étaient ciblées, les positions d'artillerie
7 étaient ciblées. Voilà comment les choses se sont passées en tout véracité.
8 Q. Alors quelle est la réponse à ma question ? Je vais répéter ma question
9 : En janvier 1993, lorsque l'offensive croate a été lancée dans la zone
10 dont j'ai mentionné certains lieux, est-ce que vous avez utilisé des lance-
11 roquettes Orkan pour riposter à cette offensive militaire ?
12 R. Le système de roquettes d'Orkan avait été subordonné au commandement du
13 7e Corps, qui défendait cette zone. Je suppose que ce système a
14 probablement été utilisé pour cibler des cibles qui avaient été détectées
15 et dont ils pensaient qu'il s'agissait de cibles qui devaient être ciblées.
16 Q. Mais est-ce que vous n'avez jamais été informé des cibles contre
17 lesquelles ont été utilisés les lance-roquettes Orkan ?
18 R. Ecoutez, je ne sais pas si cela faisait partie intégrante des rapports
19 de combat réguliers qui étaient présentés à l'état-major principal par les
20 commandants de corps, je ne m'en souviens pas. Les rapports ne précisaient
21 pas les armes qui étaient utilisées contre quelles cibles, il s'agissait de
22 rapports généraux sur le type d'activités, le type d'actions, actions
23 menées sur -- venant de tels axes.
24 Q. Lorsque vous étiez commandant, est-ce que l'ARSK avait la capacité de
25 fabriquer des lance-roquettes Orkan ou des roquettes Orkan qui étaient
26 nécessaires et qu'il fallait utiliser avec le système d'arme Orkan ?
27 R. Pour ce qui est de la capacité de fabrication des munitions, quelles
28 qu'elles soient d'ailleurs, nous ne disposions pas de cette capacité de
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1 munitions.
2 Q. Mais alors quelle était votre source d'approvisionnement pour les
3 roquettes Orkan -- les lance-roquettes Orkan, plutôt ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors par soucis d'équité à l'égard du
5 témoin, je dirais qu'avant la pause, il a indiqué qu'ils avaient un lance-
6 roquettes Orkan, et il avait dit qu'il avait été manufacturé par la JNA, si
7 je me souviens de sa déposition.
8 M. HARMON : [interprétation] Je m'en souviens également, Monsieur le
9 Président. Mais je lui ai demandé d'où venaient les roquettes qui étaient
10 utilisées -- qui avaient été empruntées à la VRS ? C'est cela que j'ai posé
11 comme question.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi. Oui, mais
13 vous parlez bien du lance-roquettes Orkan ?
14 M. HARMON : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le lance-roquettes lui-même qui
16 venait de la VRS, alors que le lance-roquettes Orkan venait de la JNA, il
17 n'y en avait qu'un. C'est ce qu'il avait indiqué.
18 M. HARMON : [interprétation] Oui, vous avez absolument raison, Monsieur le
19 Président. C'est moi qui vous ai induit en erreur.
20 Q. Donc il y avait ce lance-roquettes Orkan, pour ce lance-roquettes, d'où
21 venaient les munitions pour ce lance-roquettes ?
22 R. Monsieur Harmon, nous avions un certain nombre de ces roquettes, et
23 étant donné que cette arme a été fabriquée dans la ville de Travnik en
24 Bosnie-Herzégovine, qui n'était pas placée sous contrôle serbe, à ce
25 moment-là, alors certaines des roquettes se trouvaient en Republika Srpska.
26 Je pense qu'il y avait un certain nombre de ces roquettes qui se trouvaient
27 entre les mains de la JNA. Je ne peux pas véritablement vous donner
28 beaucoup de détails à ce sujet.
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1 Q. Mais à la suite de l'offensive croate en janvier 1993, pour ce qui
2 était -- je suppose que vous n'aviez plus de roquettes Orkan, elles étaient
3 épuisées, je suppose, n'est-ce pas, les sources d'approvisionnement ?
4 R. Ecoutez, oui, nous avions utilisé l'essentiel de ces munitions, mais
5 pour ce qui est des roquettes pour les lance-roquettes Orkan, je dirais que
6 nous n'avions pas utilisé beaucoup. Parce qu'elles étaient utilisées pour
7 cibler ce qui était considéré par les commandants comme les cibles les plus
8 importantes - par exemple, il y avait une grande unité qui était placée sur
9 une position d'artillerie dangereuse, par exemple - ça c'était le point de
10 vue du commandant du 7e Corps.
11 Mais est-ce que vous m'autorisez à vous poser une question, Monsieur Harmon
12 ?
13 Q. Ecoutez, c'est moi qui pose les questions ici, Monsieur.
14 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais en fait toujours aux fins de
15 récusation demander que le document XN309 soit présenté à l'écran.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Attendez que je regarde un peu ce document
18 avant que je ne m'exprime. Non, je n'ai pas d'objection à ce que ce
19 document soit utilisé pour les raisons indiquées.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
21 M. HARMON : [interprétation]
22 Q. Je vous demande d'avoir l'amabilité de bien vouloir vous pencher sur le
23 document qui se trouve devant vous. C'est un document qui émane de la
24 République de la Krajina serbe, état-major général de l'armée serbe, il
25 s'agit d'une demande d'approvisionnement qui est présentée à l'état-major
26 de la VJ. Alors vous avez une date qui se trouve sur cet exemplaire et sur
27 mon exemplaire original qui est absolument illisible, mais il y a une
28 référence dans le texte qui nous permet de nous repérer par rapport à la
Page 13440
1 date de cette demande. Dans ce document, voilà ce qui est écrit :
2 "Vous savez que nous possédons un système de roquettes d'artillerie 'Orkan'
3 qui est utilisé dans toute la zone de la République de la Krajina serbe.
4 Etant donné que les forces armées de la République de Croatie ont lancé une
5 attaque contre le territoire de la République de la Krajina serbe le 22
6 janvier 1993, nous avons été contraints de faire fonctionner ce système de
7 roquettes d'artillerie. Ce système a une importance précieuse pour nous et
8 il nous permet à bien des égards de stabiliser la situation sur la ligne de
9 front. Les roquettes de calibre de 262 millimètres 'Orkan' que nous avions
10 dans nos réserves ont été utilisées, ce qui fait que nous n'avons plus
11 qu'un nombre minimal à notre disposition, ce qui rend au vu de l'étendue
12 des combats toute possibilité de tir d'artillerie quasiment impossible.
13 "Au vu de la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous nous
14 adressons à vous pour vous demander de nous livrer environ 200 roquettes
15 avec des détonateurs."
16 Alors voilà, Monsieur Novakovic, est-ce que cela vous dit quelque chose,
17 qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ? Vous vous en souvenez de ce document
18 ?
19 R. Je ne m'en souviens pas précisément, je ne vous dirai pas ceci étant
20 donné que je ne l'ai pas envoyé.
21 Q. En fait, à la suite de l'offensive lancée par l'armée croate, à la
22 suite de ces offensives, à votre encontre, vous n'aviez plus beaucoup de
23 roquettes à votre disposition et vous vous êtes adressé à la VJ pour
24 justement assurer le réapprovisionnement de vos réserves qui étaient
25 épuisées; est-ce exact ?
26 R. Je n'ai pas compris la dernière phrase.
27 Q. Je vais répéter ma question, Général Novakovic. Voilà ce que j'ai dit,
28 à la suite des opérations offensives lancées contre vous par l'armée croate
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1 en janvier 1993, vous n'aviez plus beaucoup de roquettes Orkan, à votre
2 disposition. Vous avez donc dû faire appel à d'autres sources, à savoir la
3 VJ, pour pouvoir avoir ou pour pouvoir réapprovisionner tout simplement vos
4 réserves épuisées de roquettes Orkan, n'est-ce pas exact ?
5 R. Oui, je n'exclus pas que cela ait été possible tout comme nous nous
6 sommes adressés d'ailleurs à l'état-major de la VRS, afin justement de
7 reconstituer ou de constituer des réserves. Parce qu'il faut savoir que ces
8 opérations offensives se poursuivaient, donc nous ne voulions pas en fait
9 que nos réserves tombent en dessous d'un certain nombre.
10 Q. Est-ce que vous pourriez m'aider, Général Novakovic ? Lorsque vous
11 étiez commandant de la SVK, vous avez témoigné que vous aviez un système de
12 lance-roquettes Orkan, au sein de la SVK. Alors à la suite de votre départ
13 en tant que commandant de la SVK, et ce, jusqu'à la fin de la guerre, avez-
14 vous acquis ou acheté d'autres systèmes de lance-roquettes Orkan, ou est-ce
15 que vous n'avez eu que ce seul système Orkan pendant la guerre ? En
16 d'autres termes, non, non, en fait je vais reformuler ma question. Je
17 souhaiterais que ce que je viens de dire soit biffé.
18 Après lorsque vous n'étiez plus commandant de la SVK, est-ce que la SVK a
19 acheté un système de lance-roquettes Orkan, ou est-ce que la SVK a
20 continué, à en quelque sorte dépendre de la VRS pour que ce type de système
21 vous soit prêté ?
22 R. Le système Orkan --
23 Q. Non, je m'excuse. Général Novakovic, j'ai commis une erreur et je
24 voudrais corriger cette erreur. Voilà ce que je voudrais dire.
25 Entre le moment où vous avez été nommé commandant de la SVK, jusqu'à la fin
26 de la guerre, combien de système de lance-roquettes était à votre
27 disposition, et j'entends par cela à la disposition de la SVK ?
28 R. Alors comme je n'étais plus commandant de la SVK, aucun de ces systèmes
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1 n'était à ma disposition. La SVK, elle n'avait qu'un système de lance-
2 roquettes Orkan, ce qui était le cas d'ailleurs auparavant.
3 Q. Je vous remercie, Général Novakovic.
4 M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé au
5 dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Je
7 peux avoir une cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P2925.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. HARMON : [interprétation]
11 Q. Général, je souhaiterais maintenant que nous nous intéressions à
12 l'opération Pauk. Je vois que vous avez [imperceptible] du chef, Général,
13 vous avez un problème ?
14 R. Oui, j'ai un problème, mais un problème de taille, Monsieur Harmon.
15 Vous avez en fait, fait référence à un fait qui est très compromettant pour
16 moi. Vous avez indiqué que j'avais condamné en Croatie pour des offensives
17 ou des infractions très graves et que la Chambre de première instance
18 indique si cela me discrédite ou discrédite quelqu'un d'autre, énoncer les
19 faits.
20 J'aimerais demander la permission au Président de la Chambre de faire
21 quelque chose, parce que -- de m'exprimer, parce que c'est très important,
22 il en va de ma crédibilité en tant que témoin, il en va de ma crédibilité
23 en tant que être humain.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur
25 Novakovic, et je vous demanderais d'être bref et de ne pas être trop long.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors en ce qui concerne ce jugement, Madame,
27 Messieurs les Juges, le 23 septembre 2003, j'ai été informé de ce jugement,
28 de la façon suivante : Alors une personne a été arrêtée en Macédoine, du
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1 fait de ce jugement. C'est quelqu'un qui avait exactement le même prénom et
2 le même nom que moi. A la suite de quoi les médias croates ont obtenu une
3 déclaration du juge Mile Bilic, qui avait traduit en justice le président
4 de la Krajina serbe, le premier ministre, le commandant de la SVK, ainsi
5 que le porte-parole de l'état-major et 20 ans de prison avaient été
6 infligés. Alors d'après ce qu'il a dit, le procès a duré 50 minutes. Il est
7 indiqué dans ce jugement que 45 témoins sont venus déposer, que 200
8 documents ont été examinés. Ensuite vous avez, il y a eu le réquisitoire du
9 procureur ainsi que la plaidoirie du conseil de la Défense.
10 Alors personne n'avait jamais mentionné ce jugement. Donc c'est assez
11 spécial de la part de M. Harmon de l'avoir fait. Je ne sais pas si M.
12 Harmon est informé de la nature, de la teneur de ce jugement, de la façon
13 dont le jugement a été rendu. C'est quelque chose que les Juges de la
14 Chambre pourront vérifier, très, très facilement.
15 Voilà ce que je tenais à vous dire, et je vous remercie de m'avoir autorisé
16 à le dire.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Novakovic.
18 Monsieur Harmon.
19 M. HARMON : [interprétation] Alors je dirais aux fins du compte rendu que
20 le jugement qui a condamné M. Novakovic date du 18 février 1995.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. J'aimerais maintenant que nous nous intéressions à l'opération Pauk.
24 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que le document D164 pourrait être
25 affiché à l'écran ?
26 Q. Général Novakovic, je vais vous demander de bien vouloir utiliser le
27 stylet qui se trouve devant vous, et nous allons donc annoter cette carte.
28 Alors est-ce que vous pourriez dans un premier temps, faire un cercle
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1 autour de la zone visée par l'opération Pauk.
2 Alors voilà, je vois -- d'effacer.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Je vous remercie.
5 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être un document de
6 l'Accusation versé au dossier.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier;
8 est-ce que nous pourrions avoir une cote.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1926.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce 1853
12 ? Page 3 de la version anglaise, et page 2 de la version B/C/S.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux être bien sûr que le document
14 P2926 a bien été versé au dossier et pris en compte. Bien.
15 M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est fait.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. HARMON : [interprétation]
18 Q. Pendant que nous attendons ces images à l'écran, veuillez nous dire
19 quel était l'objectif de l'opération Pauk ?
20 R. Pour autant que j'ai pu comprendre, l'objectif de l'opération Pauk,
21 Pauk signifiant Araignée, considère de faire en sorte que les réfugiés sur
22 le territoire de la Bosnie occidentale qui se trouvaient sur le territoire
23 de la RSK autour de Kordun ainsi que les combattants qui étaient alliés à
24 Izetbegovic qui avaient pris la fuite avec leurs familles, et bien, il
25 s'agissait de leur permettre de rentrer chez eux. Voici, pour autant que je
26 pouvais comprendre, était la raison d'être de cette opération.
27 Q. Affirmez-vous donc, Général Novakovic, que l'opération Pauk était une
28 opération à caractère humanitaire ?
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1 R. Oui, essentiellement une opération à caractère humanitaire.
2 Q. Nous allons maintenant examiner le document qui va s'afficher à
3 l'écran.
4 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais qu'on en roule un petit peu,
5 qu'on remontre le document, au contraire que l'on déroule.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que Me Lukic est debout.
7 M. LUKIC : [interprétation] M. Perisic me demande de signaler une erreur au
8 compte rendu. La page 67, ligne 10, lorsqu'on a expliqué l'objectif de
9 l'opération Pauk. Quand on parle des forces qui sont alliées à quelqu'un,
10 il faut expliquer à qui ces forces sont alliées.
11 M. HARMON : [interprétation] Je vais interroger le témoin en temps voulu.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a dit que c'était des forces
13 qui étaient alliées à Alija Izetbegovic. Je crois qu'en fait la référence
14 en question se situe à la page 76, et non pas à la page 67, comme cela a
15 été dit par la voix de l'interprète.
16 M. HARMON : [interprétation] Oui. J'accepte qu'il y a erreur, Monsieur le
17 Juge, et je peux donc poser la question.
18 Q. Vous avez dit dans votre réponse que :
19 "L'objectif de l'opération Pauk était de permettre aux réfugiés qui
20 se trouvaient sur le territoire de la Bosnie occidentale qui se trouvaient
21 sur le territoire de RSK à Kordun et les combattants qui étaient ralliés à
22 Izetbegovic."
23 Est-ce que vous entendez les combattants ou les personnes qui se trouvaient
24 là ?
25 R. Non, non. Fikret Abdic, bien sûr. Il s'agit d'une erreur.
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. HARMON : [interprétation] Merci au conseil de la Défense pour avoir
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1 signalé ceci.
2 Q. Revenons-en donc au document que nous avons devant nous, le document en
3 langue B/C/S, et plus particulièrement la page 2 du document en langue
4 serbe.
5 M. HARMON : [interprétation] Avons-nous la page 2 à l'écran ? Oui. Je n'en
6 suis pas sûr. Je veux pouvoir repérer l'extrait sur lequel je souhaite
7 attirer l'attention du témoin, et j'ai un petit peu de difficulté
8 exactement le passage qui m'intéresse dans la version serbe.
9 J'ai pu trouver le passage en question.
10 Q. Général Novakovic, vous voyez en haut de la page le chiffre Romain II,
11 "unités de combat" ?
12 R. Oui, je vois cette mention.
13 Q. Nous allons nous assurer que nous sommes bien sur la bonne page en
14 anglais.
15 M. HARMON : [interprétation] Donc en anglais, j'aimerais que l'on remonte
16 d'une page. Merci.
17 Messieurs, Madame les Juges, j'attire votre attention sur chiffre romain
18 II, dans le milieu de la page plus ou moins.
19 Q. Monsieur Novakovic, il est dit ici dans ce document :
20 R. Je ne le vois pas.
21 Q. Quatrième paragraphe de la page.
22 M. HARMON : [interprétation] Reprenons le document en haut de la page en
23 serbe.
24 Q. Vous voyez un chiffre romain II ?
25 R. Oui, je le vois.
26 Q. Et l'intitulé est : "Unités de Combat" ?
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Voyez-vous un paragraphe qui commence par :
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1 "Les représentants de la VRSK et de l'armée yougoslave ont eu trois
2 réunions avec le président AP ZB Fikret Abdic à Velika Kladusa, avec pour
3 objectif la préparation des activités offensives par les forces AP ZB pour
4 reconquérir un territoire qui avait été saisi et pour libérer de nouveaux
5 territoires allant jusqu'à la zone de Cazin."
6 Voyez-vous cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Le 5e Corps de l'ABiH représentait une menace létale le long de votre
9 flanc sud, n'est-ce pas, le cas ?
10 R. Une menace létale, c'est une description pittoresque. Je ne peux pas
11 considérer que s'en était ainsi. Oui, il s'agissait d'une menace. Une
12 menace dangereuse. Mais je ne comprends pas bien si vous me posez des
13 questions sur l'opération Pauk, ou non.
14 Q. Je vous pose des questions sur le 5e Corps et si le 5e Corps était
15 présent dans la zone que vous avez encerclée sur le document D164 et est-ce
16 que le 5e Corps présentait une menace militaire le long de votre flanc sud,
17 une menace donc à l'endroit de la RSK. Est-ce que ça présentait une menace
18 oui ou non ?
19 R. Oui, cela présentait une menace, et est présent et en activité à la
20 zone qui est plus vaste que celle que vous avez -- dans laquelle vous avez
21 fait un cercle. Vous m'avez demandé de tracer un cercle autour de la zone
22 où l'opération Pauk se déroulait. Vous ne m'avez pas demandé, Monsieur
23 Harmon, de définir la zone de responsabilité du 5e Corps. Ce n'est pas ce
24 que j'ai fait. J'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire.
25 Q. Est-ce que le 5e Corps était opérationnel en opération dans la zone
26 autour de laquelle vous avez dessiné un cercle ?
27 R. Oui, également.
28 Q. Est-ce que le 5e Corps qui était en opération dans cette zone
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1 représentait une menace pour votre flanc sud ?
2 R. Oui, cela pouvait représenter une menace, et admettons que c'était le
3 cas.
4 Q. Est-ce que le 5e Corps a posé une menace militaire aux forces de la VRS
5 ?
6 R. Bien sûr. Bien sûr que le 5e Corps représentait une menace. Nous étions
7 en guerre après tout.
8 Q. Veuillez nous dire en quoi était-il avantageux pour la SVK de
9 réinstaller Fikret Abdic et ses forces dans la zone que vous venez
10 d'encercler sur le document ?
11 R. Au moment où ce document a été élaboré, les forces de Fikret Abdic se
12 trouvaient effectivement dans la zone dans laquelle j'ai tracé ce cercle.
13 Alors essayons d'éviter des confusions.
14 Q. Tâchons d'être limpide, général Novakovic. L'opération Pauk était
15 dirigée contre le 5e Corps afin de réinstaller, de remmener Fikret Abdic
16 dans la zone autour de laquelle vous avez tracé ce cercle ?
17 R. Afin que la population puisse revenir et afin de prévenir les problèmes
18 qui avaient été créés à Kordun, et pour nous, d'avoir une présence amie
19 dans la zone arrière, derrière nous, voici les faits.
20 Q. Vous voulez faire revenir Fikret Abdic le long de vos flancs arrières
21 parce que vous voulez avoir, si ce n'est un allié, au moins vous ne vouliez
22 pas avoir d'ennemi qui pourrait potentiellement menacer l'existence de la
23 RSK. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description ?
24 R. Je suis d'accord, mais ce n'était pas le seul but recherché de notre
25 côté, et ce n'était pas tel que c'est décrit dans ce document.
26 Q. Ma question à l'origine était : Est-ce qu'il était avantageux ou
27 intéressant pour la RSK de remmener Fikret Abdic ? Quels étaient les
28 avantages militaires que cela pouvait représenter pour la VRS ?
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1 R. Monsieur Harmon, je pense qu'une fois de plus, que nous avons tout
2 emmêlé. Cela est tellement mêlé que je pense que la Chambre ne pourra
3 jamais démêler ce dont il en retourne.
4 A l'époque, Fikret Abdic était sur le territoire et il n'y avait nulle part
5 où il pouvait aller. Il était déjà sur place. Quand j'ai vu le document le
6 20 août de cette année - et ce document est daté du mois de juin - donc
7 après le 20 août, notre problème majeur du point de vue de la sécurité
8 autour de Kordun tenait au fait de la population, c'est-à-dire du nombre de
9 personnes qu'il y avait à Kordun, le trop-plein de personnes. Et tous les
10 problèmes découlaient de cela, et c'est cela qui est venu le problème
11 principal.
12 Nous parlons de périodes différentes. Nous n'étions pas en position de
13 permettre leur retour. Ils étaient déjà là. Une fois qu'ils ont été partis
14 -- l'autre chose à laquelle vous faites référence, c'est effectivement le
15 fait d'avoir une présence amie et non ennemie le long de notre zone
16 arrière.
17 Q. Nous allons aborder la question sous un angle différent. Général
18 Novakovic, quelles forces militaires ont été déployées et utilisées dans le
19 cadre de l'opération Pauk ? Est-ce que des forces de la SVK ont été
20 utilisées pour l'opération Pauk ?
21 R. Oui, en partie.
22 Q. Combien d'effectifs de la SVK ont été utilisés, et quelles unités
23 ont été utilisées dans le cadre de l'opération Pauk ?
24 R. Pour l'armée de la Krajina serbe, le soutien s'est manifesté sous
25 forme de deux ou trois batteries d'artillerie, mais pas constamment, pas
26 tout le temps. Les forces du détachement, qui se trouvent à la frontière,
27 qui normalement patrouillaient la ligne de front, qui étaient face au 5e
28 Corps, et au fur et à mesure que la ligne de front à gagné du terrain, ces
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1 forces ont déplacé les lignes de front et ont continué de patrouiller la
2 ligne de front, et donc la ligne défensive face au 5e Corps.
3 Parfois, même en Bosnie occidentale, les forces alliées à Fikret
4 Abdic ont pu avancer leurs lignes. Voici les participants du côté où
5 l'opération Pauk s'est déroulée, et qui ont soutenu les forces de l'armée
6 serbe de la Krajina. Afin de renforcer le 21e Détachement le long de la
7 frontière, parfois des effectifs de l'ordre d'une compagnie ont été
8 remmenées des trois brigades du 21e Corps. Ça, c'est également vrai.
9 Q. Quelles sont les forces de la VRS qui ont participé à l'opération
10 Pauk ?
11 R. Les forces de la VRS qui étaient engagées, mais pas pour toute la
12 durée de l'opération, étaient des forces qui ne dépassaient pas le
13 bataillon. Je ne parle pas des forces qui participaient au combat contre le
14 5e Corps d'habitude. Je parle simplement de l'opération Pauk dans la zone
15 autour de laquelle j'ai tracé ce cercle.
16 Q. Quelles sont les forces de la MUP de la République fédérale yougoslave
17 qui ont participé à l'opération Pauk ?
18 R. Je ne peux pas dire que les hommes qui sont arrivés de Serbie
19 étaient membres du MUP ou du MUP de la République fédérale yougoslave. Je
20 n'ai jamais entendu dire cela.
21 Q. Avez-vous jamais entendu dire que des unités du MUP ou des
22 effectifs du MUP avaient participé à l'opération Pauk ?
23 R. A titre individuel, mais on m'avait dit qu'il y avait des
24 volontaires de Serbie, venant de la Serbie. Je n'ai jamais inspecté leurs
25 cartes d'identité ou tout autre document officiel, pour autant qu'ils en
26 aient eu.
27 Q. Avez-vous jamais rencontré Jovica Stanisic concernant l'opération
28 Pauk ?
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1 R. Oui.
2 Q. Où ?
3 R. A Kordun.
4 Q. L'avez-vous rencontré à Belgrade ?
5 R. Oui, à Belgrade aussi.
6 Q. Qui d'autres étaient avec vous lorsque vous vous êtes rendu à Belgrade
7 pour le voir, dans le cadre de l'opération Pauk ?
8 R. Je ne m'en souviens. Il y a eu beaucoup de réunions avec différentes
9 personnes, donc je ne m'en souviens pas.
10 Q. Quel responsable de la République fédérale yougoslave avez-vous vu,
11 rencontré concernant l'opération Pauk pendant la durée de votre
12 participation à cette opération ?
13 R. Pendant la période où j'ai été où j'ai participé à l'opération, dans la
14 période où j'assumais le commandement de l'armée.
15 Q. Pendant que vous étiez, vous participiez à l'opération Pauk ?
16 R. J'ai vu M. Milosevic.
17 Q. Combien de fois ?
18 R. Je crois deux fois.
19 Q. Maintenant je vais revenir à la question des forces de la SVK. Vous les
20 avez décrites, il y a quelques instants, j'aimerais poser une question plus
21 précise. Est-ce que des forces relevant du 21e Corps ont participé à
22 l'opération Pauk ?
23 R. Oui, je l'ai dit et je peux le répéter.
24 Q. Non, nul besoin de le répéter. Y avait-il des forces du 11e Corps de la
25 SVK qui ont participé ou qui ont été utilisés dans le cadre de l'opération
26 Pauk ?
27 R. De temps à autres, pour des périodes de très courte durée, des unités
28 qui étaient en taille de l'ordre d'une compagnie jusqu'à deux compagnies
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1 ont été amenées sur place.
2 Q. Est-ce que des forces de l'armée yougoslave ont été utilisées dans le
3 cadre de l'opération Pauk ?
4 R. Non, absolument pas.
5 Q. Autres les forces de la VRS, de la SVK et du MUP de la République
6 fédérale yougoslave, pouvez-vous nous dire quelles sont les autres forces
7 militaires qui ont été utilisées dans le cadre de l'opération Pauk, par
8 exemple les forces de Fikret Abdic --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que le témoin a dit qu'il
10 s'agissait de volontaires et non pas de personnes qui relevaient du MUP.
11 M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il a dit.
12 Q. Nous avons également oublié de citer les forces de Fikret Abdic, qui de
13 toute évidence étaient impliquées dans l'opération Pauk; est-ce qu'il y
14 avait d'autres forces, autres que celles que nous venons de nommer qui ont
15 participé à l'opération Pauk ?
16 R. Les forces de Fikret Abdic constituaient le gros de ces forces, les
17 autres étaient là à titre occasionnel, enfin c'étaient des participants
18 occasionnels, ponctuels. D'autres forces, et bien, rien ne me vient à
19 l'esprit, peut-être pouvez-vous m'aider, à m'aider à me souvenir. Je
20 voudrais certainement confirmer ce que vous m'avez demandé, je n'ai rien à
21 cacher ici.
22 M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'il serait judicieux de faire une
23 pause.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez rafraîchir sa mémoire sur
25 les points avant de faire une pause.
26 M. HARMON : [interprétation] Non, je n'en vois pas la nécessité.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons reprendre demain
28 matin.
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1 Hier, je vous enjoins à ne rien dire à qui que ce soit. La séance est
2 levée, nous reprendrons demain à 9 heures, en salle d'audience II.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le vendredi 3
5 septembre 2010, à 9 heures 00.
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