Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 3 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  7   présentes dans le prétoire ainsi qu'à l'extérieur du prétoire.

  8   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer la cause, je vous prie.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 10   Monsieur les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le

 11   prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo

 12   Perisic. Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Je souhaiterais que les parties se présentent, en commençant par

 15   l'Accusation.

 16   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour

 17   à toutes les personnes du prétoire. Mark Harmon, accompagné de Salvatore

 18   Cannata et Carmela Javier, pour l'Accusation.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en est-il de la Défense ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à

 21   toutes les personnes présentes dans le prétoire ainsi qu'à l'extérieur.

 22   Pour représenter les intérêts de M. Perisic aujourd'hui, je suis présent,

 23   Me Novak Lukic, accompagné de Me Boris Zorko.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 25   Bonjour à vous, Monsieur Novakovic.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez maintenant que vous êtes

 28   tenu de respecter la déclaration solennelle que vous avez prononcée en

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  1   vertu de laquelle vous avez déclaré dire la vérité et toute la vérité.

  2   Monsieur Harmon, je vous en prie.

  3   M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   LE TÉMOIN : MILE NOVAKOVIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Contre-interrogatoire par M. Harmon : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Novakovic.

  8   R.  Bonjour, Monsieur le Procureur.

  9   Q.  Je souhaiterais que nous terminions ce contre-interrogatoire ce matin.

 10   Je suis sûr que vous souhaiterez certainement également mettre un terme à

 11   ce contre-interrogatoire, donc je vous demanderais d'avoir l'amabilité de

 12   bien écouter les questions et d'y répondre, et je pense que nous

 13   parviendrons à nos fins.

 14   Je pense maintenant aux réfugiés de la zone de Cazin, vers quelle date

 15   sont-ils arrivés à Kordun, ce qui a provoqué en quelque sorte une crise

 16   humanitaire ?

 17   R.  Ecoutez, pour autant que je m'en souvienne, Monsieur Harmon, cela s'est

 18   passé le 20 et le 21 août 1994, les réfugiés sont venus de la zone de Cazin

 19   et de Velika Kladusa.

 20   Q.  Qu'en est-ce que l'opération Pauk a commencé ?

 21   R.  Ecoutez, pour autant que je m'en souvienne, l'opération Pauk a commencé

 22   à la mi-décembre 1994.

 23   M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce de l'Accusation

 24   902 soit affichée à l'écran, première page de cette pièce dans les deux

 25   langues, je vous prie.

 26   Q.  Vous voyez que, bon, la copie serbe est un tant soit peu illisible. Je

 27   ne sais pas, est-ce que vous avez des problèmes pour lire le document ?

 28   Parce que j'ai un document papier que je pourrais vous transmettre si vous

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  1   avez des difficultés à lire ce document.

  2   R.  Oui, c'est à peine lisible ce qui est affiché à l'écran, Monsieur

  3   Harmon.

  4   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait, avec

  5   l'accord de la Chambre, bien entendu, transmettre ce document papier au

  6   témoin ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  8   M. HARMON : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que c'est plus lisible, Mon Général ?

 10   R.  Oui, la situation s'est légèrement améliorée -- non, c'est vrai, c'est

 11   vrai, c'est plus lisible.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 13   M. HARMON : [interprétation] Oui, j'ai un exemplaire pour les interprètes.

 14   Q.  Nous allons commencer par identifier de quel document il s'agit.

 15   Premièrement, je vous dirais qu'il s'agit d'un document qui émane de

 16   l'état-major de la VRS, et vous voyez que la date est la date du 2 juillet

 17   1994. Je souhaiterais que la dernière page du document soit affichée, il

 18   s'agit donc de la page 3 pour la version anglaise. Je souhaiterais voir la

 19   signature de la personne qui a émis cet ordre de combat. Voilà pour la

 20   version anglaise. Est-ce que vous pourriez afficher la version en B/C/S --

 21   je pense que ça suffit.

 22   Général, voyez la dernière page et dites-nous quel est le nom de la

 23   personne qui semblerait avoir donné cet ordre ?

 24   R.  A la dernière page, dans le coin inférieur gauche, je vois les mots

 25   suivants : "Commandant adjoint, lieutenant général Manojlo Milovanovic."

 26   Q.  Bien.

 27   M. HARMON : [interprétation] Nous allons reprendre la première page pour

 28   les deux versions du document.

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  1   Q.  Général, vous avez le document de toute façon entre les mains. Nous

  2   allons parler du paragraphe 2, donc vous pouvez d'ores et déjà commencer à

  3   le lire pour prendre un peu d'avance en attendant que le document ne soit

  4   affiché. Parfait. Dans le paragraphe 2 de cet ordre de combat, voilà ce qui

  5   est écrit :

  6   "Conformément à l'accord conclu entre l'armée de Yougoslavie, l'armée de la

  7   Republika Srpska, l'armée serbe de la Krajina et les forces armées de la

  8   Province autonome de la Bosnie occidentale et la Directive numéro 6 émise

  9   par le commandement Suprême et des forces armées de la Republika Srpska le

 10   11 novembre 1993, et conformément à l'accord conclu à Vojnic le 24 juin

 11   1994 entre les représentants de l'armée de Yougoslavie, l'armée de la

 12   Republika Srpska, l'armée serbe de la Krajina et les représentants

 13   militaires de la Province autonome de la Bosnie occidentale, l'armée de la

 14   Republika Srpska a pour tâche de lancer des opérations offensives le 10

 15   juillet 1994 en direction de l'Una, en engageant autant que faire se peut

 16   les forces du 5e Corps de ce qui est appelé l'ABiH pour atteindre la rive

 17   droite de l'Una, rendant ainsi possible l'exécution des plans des forces

 18   armées de la Province autonome de la Bosnie occidentale pour avoir le

 19   contrôle complet du territoire de la Krajina Cazin."

 20   Alors j'aimerais d'abord vous demander si vous avez jamais vu ce document ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Bien. Ce document, au début du paragraphe 2, fait référence à un accord

 23   conclu entre l'armée de Yougoslavie, l'armée de la Republika Srpska,

 24   l'armée serbe de la Krajina, dont vous étiez le commandant, et les forces

 25   armées de la Province autonome de la Bosnie occidentale. Il est question

 26   d'un accord. C'est la référence qui est donnée. Quel était cet accord ?

 27   R.  Il faudrait que vous posiez cette question à ceux qui ont conclu cet

 28   accord. A ce moment-là, moi, je ne faisais pas partie de la structure de

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  1   commandement de la SVK ou de la VJ ou de la VRS.

  2   Q.  Oui. Mais vous faisiez partie de la SVK, vous étiez conseil -- vous

  3   aviez quand même à l'époque une fonction assez importante au sein de

  4   l'armée ? Donc un accord conclu entre la VJ, la VRS, la SVK et la Province

  5   autonome de Bosnie occidentale, c'est quand même quelque chose qui a son

  6   importance, n'est-ce pas ?

  7   R.  Monsieur Harmon, ce document porte la date du 2 juillet 1994. Vous

  8   savez, à l'époque, il était absolument déterminé que je ne faisais pas

  9   partie de la SVK, et je ne faisais pas non plus partie des deux autres

 10   armées qui ont été mentionnées. Je n'ai absolument pas participé ni à la

 11   préparation de cet accord ni à sa conclusion, donc je ne sais absolument

 12   rien de cet accord.

 13   Q.  Vous dites que le 2 juillet 1994, vous ne faisiez plus partie de la SVK

 14   ? C'est, en tout cas, ce que je viens d'entendre de votre déposition. C'est

 15   ainsi que cela a été interprété.

 16   R.  Oui, c'est tout à fait exact. A l'époque, j'étais commandant suprême

 17   adjoint chargé de la sécurité nationale et des relations internationales,

 18   comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises.

 19   Q.  Mais le 2 juillet 1994, est-ce que vous aviez encore une fonction au

 20   sein de la SVK ? Est-ce que vous faisiez encore partie de la SVK ?

 21   R.  Monsieur Harmon, j'étais commandant suprême adjoint chargé de la

 22   sécurité nationale et des relations internationales. Si je devais vous dire

 23   que j'avais quoi que ce soit à faire avec la SVK, je devrais vous dire quel

 24   était mon poste exact au sein de la SVK à cette époque-là. Mais à cette

 25   époque-là, je n'avais aucun poste au sein de la SVK.

 26   Q.  Bien. Alors, nous allons nous intéresser au deuxième paragraphe

 27   maintenant. Il est question d'une réunion -- d'un accord conclu à Vojnic le

 28   24 juin 1994. Vojnic, c'est une ville de la RSK, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, Monsieur Harmon.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire quoi que ce soit à propos d'un accord qui fut

  3   conclu en RSK, accord passé entre le SVK, les représentants de la Province

  4   autonome de la Bosnie occidentale, ainsi que les représentants de l'armée

  5   de la Yougoslavie et de la Republika Srpska ?

  6   R.  Le commandant de l'armée serbe de la Krajina était le général

  7   Celeketic, et nous ne nous entendions pas véritablement très bien. Je n'ai

  8   jamais participé aux réunions où il se trouvait. Je n'avais jamais rien à

  9   voir avec ce qu'il faisait, ce qui signifie que je n'étais pas présent à

 10   Vojnic.

 11   Q.  Oui. Mais vous voyez, Général, à la fin du deuxième paragraphe, le

 12   général Milovanovic dit que la VRS est censée lancer des opérations

 13   offensives le 10 juillet en direction de la rivière Una, afin de faire en

 14   sorte que les forces puissent avoir un contrôle complet du territoire de la

 15   Krajina Cazin. Je dirais que l'opération Pauk avait le même objectif, à

 16   savoir investir le territoire dans la région de la Krajina Cazin, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Pour répondre à une question posée à propos des similitudes et des

 19   différences entre cette opération et l'opération Pauk, je devrais prendre

 20   un certain temps, ce que vous jugerez inutile. Je dirais, en fait, que de

 21   toute façon le dénominateur commun c'est le 5e Corps dans les deux

 22   opérations; ça, c'est exact. Ceci étant dit, avant et après cette opération

 23   et après ce qui a été appelé l'opération Pauk, la VRS s'est lancée dans des

 24  actions par le truchement de son 2e Corps de la Krajina, et ce, contre le 5e

 25   Corps dans la région de Cazin.

 26   Q.  Je vous remercie, Monsieur.

 27   R.  Monsieur Harmon.

 28   Q.  Oui, Monsieur ?

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  1   R.  Si vous m'y autorisez, je vous dirais qu'au paragraphe 7 de ce

  2   document, je souhaiterais élucider quelque chose à l'attention de la

  3   Chambre de première instance, car il est dit à la première phrase que :

  4   "L'opération doit être effectuée et sera appelée l'opération Una-94."

  5   Je pense qu'il est donc évident qu'il ne s'agissait pas de l'opération

  6   Pauk, et ceci étant, je ne sais pas quel est l'essentiel de vos questions -

  7   -

  8   Q.  Je vous interromps, Monsieur. Je n'ai jamais avancé qu'il s'agissait de

  9   l'opération Pauk. Je me suis contenté de vous demander s'il y avait des

 10   similitudes lorsque l'on penserait aux objectifs de l'opération Una et de

 11   l'opération Pauk. Je pense que vous avez répondu à cette question

 12   d'ailleurs, donc je pense que nous en avons terminé avec l'examen de ce

 13   document.

 14   J'aimerais maintenant vous demander en quoi consistait l'opération Breza 94

 15   ?

 16   R.  Alors je vous dirais dans un premier temps que c'est la première fois

 17   que j'entends parler d'une opération appelée Breza 94.

 18   Q.  Si vous n'en avez jamais entendu parler, nous n'allons pas étudier

 19   cette question davantage et passer à autre chose, Général.

 20   Qui était le commandant de l'opération Pauk ?

 21   R.  Monsieur Harmon, vous vous attendez à ce que je vous dise que j'étais

 22   le commandant du commandement de l'opération Pauk. J'ai déjà répondu en

 23   disant que j'étais le commandant du commandement Pauk lorsqu'il s'agissait

 24   d'effectuer des opérations de combat, mais je n'étais pas un commandant qui

 25   disposait de l'autorité complète d'un commandant lorsque l'on pense à la

 26   définition du mot "commandant." Je peux vous donner une explication parce

 27   que je pense que cela est nécessaire.

 28   Q.  Ecoutez bien ma question. Je vous ai demandé qui assurait le

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  1   commandement dans l'opération Pauk. C'est cela, ma question.

  2   R.  Le commandement dans l'opération Pauk était composé du commandement

  3   Suprême de la Défense populaire de la Province autonome de Bosnie

  4   occidentale. C'est Serif Mustedanagic qui était à la tête de cela, puis il

  5   y avait quatre ou cinq officiers serbes qui les aidaient pour ce qui était

  6   de la planification des opérations et de la coordination des opérations de

  7   combat avec la SVK.

  8   Q.  Mais vous, est-ce que vous saviez le rôle de commandant du commandement

  9   Pauk ? Ou en tout cas, est-ce que vous aviez le titre de commandant dans la

 10   structure du commandement de l'opération Pauk ?

 11   R.  Je ne saisis pas très bien le sens de votre question - et j'insiste -

 12   alors vous dites quel est le rôle et quel est le titre ?

 13   Q.  Non, non, j'ai corrigé ma question. J'ai commencé par vous parler du

 14   rôle, certes, et ensuite je vous ai demandé quel était votre titre. Donc,

 15   avez-vous donné des ordres alors que votre titre était commandant du

 16   commandement de l'opération Pauk ?

 17   R.  Il faut savoir ce qui avait fait l'objet d'un accord entre les

 18   représentants des unités qui participaient à une action donnée. Donc, sur

 19   la base de cet accord et sur la base de l'accord qui avait été octroyé par

 20   Fikret Abdic, qui était président de la Province autonome de Bosnie

 21   occidentale, c'est sur la base de ces accords que j'ai signé mon nom pour

 22   ce qui était des résultats de ces accords et des consultations conjointes

 23   menées par rapport aux activités de combat précises et à des opérations en

 24   tant que commandant pour l'exécution de ces opérations de combat.

 25   Q.  Ecoutez, je vais vous donner la possibilité de nous expliquer votre

 26   rôle par opposition à votre titre. Quel était votre rôle véritable au sein

 27   de l'opération Pauk ? Vous avez mentionné la coordination. Alors quelles

 28   étaient les forces dont vous assuriez la coordination ?

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  1   R.  J'assurais la coordination des forces que j'ai énumérées hier, à savoir

  2   les forces qui ont participé aux opérations de l'opération Pauk, et si vous

  3   le souhaitez, je pourrais répéter ces noms.

  4   Q.  Nous le ferons antérieurement. Mais pour ce qui est des ordres que vous

  5   avez donnés, est-ce que vous avez donné des ordres de combat ?

  6   R.  Je n'ai donné que des ordres de combat sur la base de décisions prises

  7   par les représentants de toutes les unités et de toutes les armées qui

  8   étaient censées participer à ces activités, à ces combats, à ces

  9   opérations, à ces actions.

 10   Q.  Est-ce que vous avez préparé des rapports de combat régulièrement ?

 11   R.  Est-ce que, moi, j'ai préparé des rapports de combat réguliers ?

 12   Q.  Oui, c'est ce que je viens de vous demander, Monsieur. Est-ce que vous

 13   avez préparé des rapports de combat réguliers ?

 14   R.  Non, je n'ai pas préparé de rapports de combat réguliers; mais j'ai

 15   préparé, par contre, des rapports de combat intérimaires.

 16   Q.  Est-ce que vous avez envoyé ces rapports que vous prépariez ? Est-ce

 17   que vous les avez envoyés à quiconque ?

 18   R.  Oui, Monsieur Harmon.

 19   Q.  A qui avez-vous envoyé ces rapports de combat ?

 20   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ces rapports de combat étaient de

 21   temps à autre envoyés à l'état-major de la SVK, ainsi qu'au service de la

 22   Sûreté d'Etat de la Serbie. Ils étaient destinés, en fait, à M. Milosevic;

 23   et il se peut que j'aie informé l'état-major de la République de

 24   Yougoslavie de la situation, en fait.

 25   Q.  Est-ce que vous avez jamais envoyé des rapports de combat réguliers et

 26   des rapports de combat d'ailleurs extraordinaires au général Perisic ?

 27   R.  Oui, des rapports de combat extraordinaires, oui, mais pas de rapports

 28   de combat réguliers, parce que pour autant que je m'en souvienne, je

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  1   voulais qu'il soit informé de la situation, bien entendu. Pour utiliser un

  2   terme militaire précis, et la différence a son importance, je vous dirais

  3   que ces rapports étaient des rapports d'information, pour ce qui était de

  4   leur teneur et de leur objectif.

  5   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce XN321

  6   à l'écran, je vous prie. Ce qui m'intéresse c'est la traduction anglaise

  7   0280-6335, page 2 de la version en B/C/S, je vous prie.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi ?

  9   M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais rafraîchir la mémoire du

 10   témoin, toujours aux fins de récusation, Monsieur le Président, mais je

 11   voudrais lui poser quelques questions. Voilà quel est mon objectif.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Si ceci est utilisé aux fins de récusation, je

 14   n'ai pas d'objection.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   M. HARMON : [interprétation]

 17   Q.  Le document que vous avez sous les yeux est un rapport de combat

 18   régulier en date du 3 mai 1995. Il comporte un nom dactylographié, votre

 19   nom, en bas de la page. Reconnaissez-vous le document ?

 20   R.  Oui, je vois cela, Monsieur Harmon.

 21   Q.  Maintenant, ce document --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Harmon.

 23   Maître Lukic, vous avez la parole.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, je vois une

 25   divergence dans la traduction. Vous pouvez le voir vous-même. La date du

 26   document original -- et je vérifie s'il agit du même document. Il est dit

 27   ici que c'est le 11 mai dans l'original, alors que dans la traduction en

 28   anglais, la date du 3 mai est indiquée. J'espèce que c'est le seul problème

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  1   de traduction avec ce document.

  2   M. HARMON : [interprétation] Le problème étant que ce n'est pas le document

  3   qui correspond en B/C/S. La version B/C/S que j'ai sous les yeux porte la

  4   date du 3 mai. Peut-être que je vous ai donné une mauvaise référence de

  5   page. Il s'agit donc du document 0280-6335, traduction en anglais.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que vous tirez cela au clair -

  7   -

  8   M. HARMON : [interprétation] Page 2.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- j'aimerais qu'on nous montre la

 10   partie où apparaît la signature dans la version en anglais.

 11   M. HARMON : [interprétation] Veuillez nous montrer la page suivante en

 12   anglais.

 13   Q.  Très bien, Monsieur, ceci --

 14   M. HARMON : [interprétation] Je peux continuer ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 16   M. HARMON : [interprétation]

 17   Q.  Général Novakovic, ici votre nom apparaît dactylographié sous le titre

 18   de "commandant." Nous voyons, en regardant le haut de la page, que ce

 19   document émane du commandement de Pauk. Nous voyons ceci en haut du

 20   document à la première page dans la version en anglais. Je vous demanderais

 21   de bien vouloir vous reporter à la version en anglais.

 22   Ceci a été envoyé personnellement au général Perisic. Il n'est pas indiqué

 23   que c'est pour information. Ceci a été envoyé au général Perisic, au

 24   général Celeketic, le commandant du 21e Commandement, du 39e Commandement,

 25   du 2e Corps de la Krajina de la VRS. Il s'agit d'un rapport de combat

 26   régulier. Avec quelle fréquence est-ce que vous avez envoyé ce type de

 27   rapports de combat réguliers au général Perisic ?

 28   R.  La liste des personnes et leurs rangs qui étaient indiquées comme étant

Page 13465

  1   les destinataires de ce rapport montre que le rapport était envoyé à des

  2   personnes, à part l'état-major principal de la SVK, qui ne sont pas

  3   subordonnées. Cela signifie qu'il n'y avait pas de hiérarchie en vigueur en

  4   ce qui concerne le commandement de l'opération Pauk. Le chef de l'état-

  5   major de l'armée yougoslave et le commandant du 21e Corps et le commandant

  6   du 39e Corps, ainsi que le commandant du 2e Corps de la Krajina, qui figure

  7   à la dernière ligne, semblent occuper la même place dans la hiérarchie --

  8   Q.  Je vais vous arrêter là. Ma question était : avec quelle fréquence est-

  9   ce que vous envoyiez ce type de rapports de combat au général Perisic ? Je

 10   vous demanderais de répondre à ma question.

 11   R.  Si telle était votre question, je crois que c'était environ une fois

 12   par semaine.

 13   Q.  Pourquoi est-ce que vous envoyiez un rapport régulier sur les combats

 14   au général Perisic environ une fois par semaine ?

 15   R.  J'envoyais des informations sur la situation au général Perisic pour la

 16   même raison pour laquelle j'envoyais ces informations au commandant du 2e

 17   Corps, au commandant du 21e Corps de la SVK, et au commandant du 39e Corps

 18   de la SVK, à savoir pour leur permettre d'être au courant de l'évolution de

 19   la situation et des circonstances sur le terrain.

 20   Q.  Vous avez aussi demandé au général Perisic de fournir votre opération

 21   avec une aide logistique et une aide matérielle; est-ce exact ?

 22   R.  Seulement quand l'état-major principal de la SVK n'était pas en mesure

 23   de fournir cela ou Fikret Abdic, selon ce qu'il avait à sa disposition,

 24   mais je ne connais pas bien les détails de cela.

 25   Q.  Est-ce que l'opération Pauk a utilisé une quantité importante de

 26   munitions, par exemple, de munitions d'artillerie ?

 27   R.  Je dirais plutôt que c'était une consommation normale.

 28   Q.  Vous nous avez dit que l'opération Pauk avait commencé en décembre 1995

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  1   [comme interprété] et avait pris fin en août 1995, donc il y a sûrement eu

  2   une consommation assez importante de munitions, des munitions pour des

  3   armes de petits calibres et des munitions d'artillerie. Etes-vous d'accord

  4   avec moi ?

  5   R.  Dans toutes les armées du monde, il existe des normes, des normes en ce

  6   qui concerne la consommation et l'utilisation de munitions. Parfois,

  7   l'unité de mesure est une journée de combat. Donc on utilisait la norme

  8   pour déterminer la quantité de munitions qui sont nécessaires. Si on se

  9   réfère, par exemple, aux normes de l'OTAN, dans ce cas là la consommation

 10   était très faible.

 11   Q.  Donc, dites-nous quel était le volume des munitions pour les armes de

 12   petits calibres qui ont été utilisées dans le cadre de l'opération Pauk en

 13   vous référant aux normes que vous venez de décrire ?

 14   R.  Je ne peux pas vous dire au pied levé ce que cela peut être. Je ne

 15   voudrais pas vous dire un chiffre très approximatif qui pourrait s'avérer

 16   être erroné. Ce sont les officiers de la logistique qui pourraient vous en

 17   dire davantage, mais il existe des normes internationales, et je parle sur

 18   la base de ce que j'ai entendu relater quant aux événements sur la ligne de

 19   front. Mais je ne m'impliquais pas dans les chiffres, les statistiques, et

 20   ainsi de suite.

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 22   M. HARMON : [interprétation]

 23   Q.  Etes-vous en mesure de vous rappeler combien de fois vous vous êtes

 24   adressé au général Perisic ou combien de fois vous avez envoyé des demandes

 25   au général Perisic pour obtenir un soutien logistique pour l'opération Pauk

 26   ?

 27   R.  Je me souviens que cela s'est produit au moins une fois.

 28   Q.  Je ne vais pas continuer sur ce point, Général. J'aimerais vous poser

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  1   la question suivante : en tant que commandant de l'opération Pauk, est-ce

  2   que vous aviez un registre, un cahier de bord des opérations pour le

  3   commandement Pauk ?

  4   R.  A vrai dire, j'ai vu dans la presse en Bosnie, après la guerre, j'ai vu

  5   une copie d'un tel cahier de bord. Je pense qu'effectivement un cahier de

  6   bord était tenu pendant un certain temps. Je ne sais pas s'il a été tenu

  7   régulièrement. J'imagine qu'il était tenu par l'officier et la salle des

  8   opérations. Je répète, j'ai vu des entrées qui étaient reprises de ce

  9   cahier de bord dans la presse de Bosnie après la guerre.

 10   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais que soit versé au dossier le

 11   document XN321, et qu'on lui donne une cote.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier. Veuillez lui

 13   donner une cote.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Le document porte la cote P02927.

 15   Merci.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. HARMON : [interprétation]

 18   Q.  Général, est-ce que la procédure opérationnelle habituelle dans l'armée

 19   n'est pas qu'une opération militaire qui est conduite, qui soit accompagnée

 20   d'un cahier de bord ?

 21   R.  Dans une armée standard oui, dans un combat standard oui, mais il ne

 22   s'agit pas ici de choses qui correspondent aux normes, ce n'est pas une

 23   formation permanente ni une unité permanente et ce n'était même pas un vrai

 24   commandement.

 25   Q.  Quand vous nous dites qu'un cahier de bord est tenu, quelle en est la

 26   raison, pourquoi ?

 27   R.  La raison d'être du cahier de bord est d'enregistrer tous les messages

 28   reçus. Quand la personne chargée de noter les entrées, cette personne n'est

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  1   pas chargée d'interpréter et d'en évaluer la crédibilité, mais simplement

  2   de consigner les messages reçus.

  3   Q.  Chaque mention comprend le nom et la personne qui avait envoyé quelque

  4   chose ou transmis quelque chose à la salle des opérations, n'est-ce pas ?

  5   Donc la personne qui envoyait le message, ou qui envoyait l'ordre, ou qui

  6   transmettait une information devait apparaître également ou être consignée

  7   dans le cahier de bord, n'est-ce pas ?

  8   R.  Les personnes participant à la transmission doivent être notées ainsi

  9   que la durée de la transmission, c'est-à-dire s'il s'agit d'un ordre ou

 10   quelque chose d'autre.

 11   Q.  Au poste de commandement avancé, est-ce qu'il y avait un cahier de bord

 12   des transmissions qui était tenu dans le cas de l'opération Pauk ?

 13   R.  Je ne peux répondre ni par l'affirmative, ni par la négative. Je ne me

 14   suis pas rendu sur place au poste de commandement avancé.

 15   Q.  Lorsqu'un cahier de bord est mis en pratique et qu'on arrive à la

 16   dernière page de ce cahier de bord, est-ce qu'on est censé clôturer ce

 17   cahier de bord avec la signature de quelqu'un certifiant qu'il s'agit d'un

 18   cahier de bord officiel, d'un document officiel ?

 19   R.  Oui, ce serait la procédure habituelle.

 20   Q.  Qui au sein du commandement Pauk aurait été la personne qui aurait été

 21   chargée de cette procédure ? Qui est-ce qui aurait signé le cahier de bord

 22   pour le clôturer ?

 23   R.  S'il s'agit du poste de transmission ce serait le chef des

 24   transmissions.

 25   Q.  Quel était le rôle de Cedo Bulat au sein du commandement de l'opération

 26   Pauk ?

 27   R.  Feu colonel Cedomir Bulat était le chef d'état-major de la composante

 28   serbe du commandement de Pauk.

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  1   Q.  Est-ce que vous savez quel aurait été son rôle vis-à-vis du cahier de

  2   bord du commandement Pauk, c'est-à-dire quelles auraient été ses

  3   responsabilités pour la tenue de ce cahier de bord ou l'autorité qui devait

  4   en avoir possession ?

  5   R.  C'est lui qui devait certainement organiser le travail de notre

  6   composante du commandement et qui veillait au bon fonctionnement de cette

  7   composante. L'autre composante était constituée par la Défense populaire de

  8   la province autonome de la Bosnie occidentale.

  9   Q.  Dans le courant d'une opération militaire, les participants divers et

 10   variés portent des noms de code et des signes permettant de les appeler;

 11   ceci est une procédure opérationnelle standard, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Quel était votre nom de code dans le cadre de l'opération Pauk ?

 14   R.  C'était Pauk, c'est-à-dire Araignée.

 15   Q.  Toujours en ce qui concerne l'opération Pauk, est-ce qu'il y avait des

 16   groupements de combat ?

 17   R.  Pour certaines missions de combat des groupements de combat étaient

 18   créés. Cela dépendait de la nature de la manœuvre --

 19   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise dit ne pas avoir entendu la dernière

 20   partie de la réponse du témoin.

 21   M. HARMON : [interprétation]

 22   Q.  Les interprètes n'ont pas entendu la dernière partie de votre réponse.

 23   Veuillez répéter votre réponse.

 24   R.  Des groupements de combat étaient créés parce que ce n'étaient pas des

 25   unités permanentes. Des groupements de combat de tailles et de

 26   configurations différentes étaient créés pour différentes missions ou pour

 27   différentes phases dans le déroulement des opérations, c'est-à-dire ce

 28   n'était pas une structure permanente et leur composition changeait. Donc la

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  1   réponse est que oui, de temps à autre il y avait des groupements de combat,

  2   mais il s'agissait d'unités temporaires, de formations temporaires.

  3   Q.  Qu'est-ce que c'est qu'un groupe tactique ? Existait-il une différence

  4   entre un groupement de combat et un groupe tactique ?

  5   R.  Il y a une différence en principe entre un groupe de combat et un

  6   groupe tactique. Les groupements de combat sont organisés autour d'un

  7   bataillon ou d'un bataillon renforcé alors qu'un groupe tactique sont

  8   généralement au niveau de la brigade.

  9   Q.  Vous avez dit que les groupements de combat et les groupes tactiques

 10   sont essentiellement des formations ad hoc, c'est-à-dire qui sont créés de

 11   temps à autre et qui sont créés en vue d'une mission bien précise. Est-ce

 12   que j'ai bien compris ce que vous avez dit dans votre témoignage ?

 13   R.  Oui, Monsieur Harmon, et leur composition était variable.

 14   Q.  Hier, à la fin de ce témoignage, on vous avait demandé quel groupe

 15   avait participé à l'opération Pauk, vous avez cité plusieurs groupes en

 16   réponse et vous avez dit rien d'autre ne vous venait à l'esprit et qu'on

 17   pouvait peut-être vous rafraîchir la mémoire. Donc je vais m'efforcer de

 18   rafraîchir votre mémoire. Je vais vous montrer une photo.

 19   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que soit affiché à l'écran le

 20   document XN393.

 21   Je demanderais à la Chambre la chose suivante, c'est-à-dire que je ne vais

 22   peut-être pas demander que soit versé au dossier ce document. Je veux

 23   simplement montrer ce document au témoin et peut-être que cela va lui

 24   permettre de se souvenir de certaines personnes et des rôles qu'elles ont

 25   joués. Donc je ne demande pas que le document soit versé au dossier tout de

 26   suite.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas posé de questions

 28   encore concernant des personnes.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Bon, si on me permet de lui montrer XN393, je

  2   vais lui demander des questions sur les personnes qui apparaissent sur ces

  3   photos.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'on pose

  6   la question, mais si M. Harmon veut montrer cette photo, il doit préciser

  7   la raison pour ce faire.

  8   M. HARMON : [interprétation]

  9   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir examiner la personne qui se trouve

 10   à la gauche de la photo. Pouvez-vous identifier cette personne ?

 11   R.  Monsieur Harmon, non seulement je peux identifier les personnes dans

 12   cette photo, je peux même vous dire d'où la photo a été prise, et

 13   d'ailleurs l'heure est indiquée sur la photo.

 14   Q.  Nous allons commencer par la personne à gauche. Veuillez l'identifier.

 15   R.  Milorad Ulemek, aussi connu sous le nom de Legija.

 16   Q.  Qui est la personne au milieu, la personne qui tient les jumelles ?

 17   R.  C'est Slobodan Medic, à l'époque il commandait une unité qui était

 18   arrivée de la partie orientale, notamment du 11e Corps, qui était censée

 19   rester pour une période très courte et qui en fait n'a jamais participé aux

 20   combats. Si vous le souhaitez, je peux vous dire exactement où cette photo

 21   a été prise.

 22   Q.  Où a-t-elle été prise ?

 23   R.  Cette photo a été prise à Gladno Brdo, 700 mètres plus loin, mon unité

 24   de surveillance électronique a découvert un groupe de Mujahedin Hamze qui

 25   avait été mis en place par Bin Laden. Nous avons ouvert le feu et nous

 26   avons pu éliminer quatre des 12 éléments en place. C'est pour ça que je me

 27   souviens très bien de l'endroit et du temps lorsque cette photo a été

 28   prise. Peut-être que Bin Laden était là à l'époque, peut-être -- je ne sais

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  1   pas. Peut-être qu'il était dans les bureaux de M. Izetbegovic.

  2   Q.  Général, vous étiez présent au moment où la photographie a été prise,

  3   n'est-ce pas ? Je ne veux pas rebondir sur la dernière partie de votre

  4   réponse.

  5   R.  Mais justement, je viens de vous le dire.

  6   Q.  Cette photographie constitue un arrêt sur image, elle a été extraite

  7   d'un film. Le savez-vous ? Savez-vous de quel film il s'agit ?

  8   R.  Oui, Monsieur Harmon. Ce film a été diffusé plusieurs fois à la

  9   télévision serbe.

 10   Q.  Alors voyons ce qui en est de l'homme qui se tient le premier à gauche,

 11   il s'agit d'un surnommé Legija. Il a joué quel rôle pendant l'opération

 12   Pauk, s'il vous plaît ?

 13   R.  Pendant quelques temps dans l'opération Pauk il a été conseiller au

 14   sein de la 2e Brigade, conseiller de la Défense populaire et de la Défense

 15   autonome de Bosnie occidentale, le commandant s'appelait Zumret, je ne me

 16   souviens pas de son nom de famille. Plus tard lorsqu'il y a eu rattachement

 17   d'unités à cette brigade au niveau des compagnies, il a été, lui,

 18   commandant du Groupe tactique.

 19   Q.  Il a commandé le Groupement tactique numéro 2, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, le Groupement tactique 2.

 21   Q.  Le Groupement tactique 2 -- ou plutôt son commandant, était-il placé

 22   sous votre commandement ou sous le commandement de quelqu'un d'autre ?

 23   R.  A partir du moment où un accord a été passé où on a décidé de procéder

 24   à une action, lui aussi, autant que tous les autres commandants d'unités de

 25   la Défense populaire de la Région autonome de Bosnie occidentale, ont été

 26   placés sous mon commandement technique pour mener à bien une opération.

 27   Lorsqu'il n'y avait pas d'opération de combat, les Unités de Défense

 28   populaire de Bosnie occidentale n'étaient pas placées sous mon commandement

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  1   ni les unités de la Krajina serbe non plus, ni toute autre unité, quelle

  2   qu'elle soit. Donc si un participant ne souhaitait pas prendre part à une

  3   action tactique, l'action tactique n'était pas menée.

  4   Q.  Avant l'opération Pauk, lui il faisait partie de quelle unité ?

  5   R.  A quel sujet vous me posez cette question, au sujet de M. Ulemek ?

  6   Q.  Je vous interroge au sujet de l'homme qui se tient à l'extrémité gauche

  7   de la photographie, à savoir Legija. Il a fait partie d'une unité militaire

  8   avant de rejoindre l'opération Pauk.

  9   R.  Je ne sais pas pour M. Ulemek ou Legija, comme vous l'appelez. En fait

 10   nous parlons d'un même homme seulement nous n'employons pas le même nom, je

 11   ne sais pas pour cet homme de quelle unité il a été membre avant.

 12   Q.  Très bien. M. Ulemek faisait partie d'une unité paramilitaire de la

 13   Garde des Volontaires serbes, n'est-ce pas ? Il était membre des Tigres

 14   d'Arkan avant de rejoindre l'opération Pauk, n'est-ce pas exact ?

 15   R.  Que M. Ulemek ait fait partie de la Garde des Volontaires serbes en

 16   février 1993, ça c'est exact; mais en dehors de cela jusqu'à l'opération

 17   Pauk je ne peux absolument pas savoir où il se trouvait pendant cette

 18   période-là. En février 1993 il l'a été, ça j'en suis certain parce que je

 19   l'ai vu, cette unité est venue nous aider pendant l'offensive croate dans

 20   la région de Ravni Kotari en Dalmatie.

 21   Q.  Quel est le nombre de membres de Tigres d'Arkan qui sont venus avec M.

 22   Ulemek pour vous aider dans le cadre de l'opération Pauk ?

 23   R.  Monsieur Harmon, je n'avais aucun moyen de savoir qui faisait partie

 24   des Tigres ou qui venait de notre unité. M. Ulemek, je l'ai vu avec cinq ou

 25   six hommes. Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui d'une certaine façon

 26   faisaient partie de telle ou telle autre unité, ça je n'avais aucun moyen

 27   et d'ailleurs aucune intention de le savoir.

 28   Q.  Pourquoi vous ne vouliez pas le savoir ? Vous commandiez l'opération

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  1   Pauk pourtant. Pourquoi vous n'avez pas voulu savoir d'où viennent vos

  2   hommes ou vos unités ?

  3   R.  Monsieur Harmon, ce qui m'intéressait c'étaient les effectifs, combien

  4   d'hommes j'avais et comment je pouvais engager ces unités. Me pencher sur

  5   leurs listes, mais ça je n'avais pas le temps de le faire. D'ailleurs je

  6   n'avais pas le temps d'aller vérifier pour tel ou tel membre de l'armée de

  7   la République serbe de Krajina d'où il venait et à qui il appartenait. Je

  8   n'avais pas le loisir de vérifier la provenance des hommes.

  9   Q.  M. Ulemek, il a été envoyé pour participer à l'opération Pauk par qui ?

 10   R.  Ça non plus je ne peux pas vous le dire, Monsieur Harmon.

 11   Q.  Est-ce que vous vous êtes déplacé pour Belgrade avec M. Ulemek pendant

 12   que vous étiez commandant de l'opération Pauk ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous êtes resté combien de temps à Belgrade avec M. Ulemek ?

 15   R.  Je n'étais pas à Belgrade avec M. Ulemek. Mais c'était d'une manière

 16   complètement distincte. Lui, si j'ai bien compris, il avait des problèmes

 17   politiques qui se sont posés, à ce moment-là, et qui étaient urgents. Je

 18   pense que je suis resté un jour ou deux et qu'il n'est pas revenu avec nous

 19   après ce déplacement à Belgrade -- non, il n'est pas revenu avec nous.

 20   Q.  Vous êtes parti pour Belgrade avec M. Ulemek à quel moment; vous en

 21   souvenez-vous ?

 22   R.  Je pense que c'était au début de l'année 1995, Monsieur Harmon, mais je

 23   ne me rappelle pas la date.

 24   Q.  Et qui vous a convoqué à Belgrade avec M. Ulemek, surnommé Legija ?

 25   R.  Je devais me rendre auprès de M. Milosevic à ce moment-là, et quant à

 26   M. Ulemek, je pense que lui devait aller voir M. Stanisic.

 27   Q.  D'accord. Alors M. Ulemek commandait le Groupe tactique numéro 2. A ce

 28   moment-là, il commandait combien d'hommes ?

Page 13476

  1   R.  Je dirais qu'il y en avait à peu près 1 200, et ça a pu monter jusqu'à

  2   1 500 par moment, ou peut-être pas à ce point. En tout cas, il y avait plus

  3   de 1 000 hommes.

  4   Q.  M. Ulemek a été condamné en mars 1993 [sic] pour avoir assassiné le

  5   premier ministre Zoran Djindjic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Monsieur Harmon, d'après mes calculs, c'était il y a huit ans. Beaucoup

  7   de temps s'est écoulé, et je ne vois pas ce que j'aurais à faire avec cela.

  8   Q.  Non, pouvez-vous juste répondre à ma question, s'il vous plaît. Le 27

  9   mai 2007 - et non pas en 1993, comme cela a été enregistré - il a été

 10   condamné après avoir été déclaré coupable pour l'assassinat de M. Djindjic

 11   ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Objection.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 14   M. LUKIC : [interprétation] Mais je ne vois pas quelle est la pertinence de

 15   cela par rapport au témoignage de ce témoin. Est-ce que M. Harmon pourrait

 16   nous l'expliquer.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être est-

 18   ce qu'il cherche à me discréditer.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur le point de la pertinence,

 20   Monsieur Harmon ?

 21   M. HARMON : [interprétation] Mais j'essaie de cerner exactement qui nous

 22   avons ici --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la pertinence ?

 24   M. HARMON : [interprétation] Nous avons un homme qui a fait partie des

 25   unités paramilitaires et qui a été envoyé pour prendre part à cette

 26   opération. Donc c'est pertinent dans la mesure où il s'agit d'identifier de

 27   qui il s'agit, et pas pour autre chose.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

Page 13477

  1   M. HARMON : [interprétation] D'accord.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous voulons savoir pourquoi est-

  3   ce pertinent en l'espèce.

  4   M. HARMON : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de vous le dire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors à partir de ce moment-là, ce

  6   sera expurgé.

  7   M. HARMON : [interprétation] Très bien.

  8   Q.  Voyons l'homme qui se tient à côté de lui à l'image. Vous avez dit

  9   qu'il s'agit de M. Medic, c'est celui qui a des jumelles. Quel est le rôle

 10   qu'il a joué, lui, dans cette opération ?

 11   R.  Il n'a joué aucun rôle, Monsieur Harmon.

 12   Q.  Alors que faisait-il dans ces tranchées avec vous et M. Ulemek le 6

 13   avril 1995 ?

 14   R.  Mais de toute évidence, comme on peut le voir à l'image, il était en

 15   train d'observer son unité. Elle comptait, je pense, d'une cinquantaine

 16   d'hommes, et a été emmenée par lui de la partie est de la République serbe

 17   de Krajina. Sur l'ordre de l'épidémiologiste, à ce moment-là, cette unité

 18   avait été placée en quarantaine à cause d'une maladie contagieuse qui les a

 19   frappés parce qu'ils ont bu de l'eau qui n'était pas propre. Donc ils

 20   étaient complètement mis à l'écart, Mme Pajic, qui est l'épidémiologiste,

 21   les a soignés, et une fois qu'on a réussi à les soigner, ils les ont mis à

 22   bord des autocars et renvoyés là d'où ils étaient venus. Donc il n'a joué

 23   aucun rôle là-dedans et son unité non plus.

 24   M. HARMON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin de

 25   prendre un moment pour voir un document.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. HARMON : [interprétation]

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  1   Q.  Général, avait-il un surnom ?

  2   R.  Monsieur Harmon, à ce moment-là, je pense qu'on l'appelait Boca, parce

  3   qu'il s'appelle Slobodan de son prénom.

  4   Q.  Comment s'appelait son unité ?

  5   R.  Elle n'avait pas de nom à ce moment-là, Monsieur Harmon. Elle

  6   s'appelait compagnie arrivée de la Brigade de Mirkovci, qui avait été

  7   déployée dans le secteur de Djeletovci et qui a été déployée, je suppose,

  8   sur ordre de l'état-major de l'armée serbe de la Krajina pour figurer

  9   temporairement au sein de notre composition. Elle n'avait pas de nom

 10   spécifique, mais je vois où vous voulez en venir, Monsieur Harmon.

 11   Q.  L'unité qu'il commandait s'appelait-elle les Skorpions ?

 12   R.  Monsieur Harmon, à ce moment-là, cette unité ne portait pas ce nom-là.

 13   Je vous réponds tout à fait sincèrement, vous pouvez ne pas me faire

 14   confiance, si vous voulez. Après la guerre, on s'est mis à parler des

 15   Skorpions, et il y avait toutes sortes de noms que les gens se donnaient,

 16   Tigres, Lions, Cobras, ou autres, que ce soit du côté croate ou serbe,

 17   toutes sortes de noms très dangereux. Moi, j'ai été très étonné d'apprendre

 18   il y a cinq ou six ans que cette unité de Slobodan Medic portait le nom de

 19   Skorpions. Je ne sais pas si vous voulez croire ce que je suis en train de

 20   vous dire. Mais à l'époque je suis certain que cette unité ne portait pas

 21   ce nom-là, elle ne s'appelait pas Skorpions, parce que je n'ai jamais

 22   entendu prononcer ce nom à ce moment-là.

 23   Q.  Essayons de voir si je peux vous rafraîchir la mémoire, Général. M.

 24   Medic, comme vous venez de le dire, est venu d'un secteur dont je ne

 25   retrouve pas le nom dans le compte rendu d'audience. Mais je vous soumets

 26   qu'il a fait partie d'une Unité spéciale de Belgrade. Est-ce que cela vous

 27   permet de vous rappeler mieux d'où il est venu ?

 28   R.  Mais vous ne pouvez pas me rafraîchir la mémoire sur des points que

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  1   j'ignore. Je vous dis que vous vous trompez. Je me trouvais dans le secteur

  2   de Njemci, là où la ligne de front était tenue par la Brigade de Mirkovci.

  3   Par la suite, est-ce qu'elle a changé de statut, je ne sais pas et je ne

  4   peux pas le savoir. D'ailleurs, je n'ai aucun moyen de le savoir à partir

  5   du moment où je n'étais plus le commandant de la SVK.

  6   Q.  Alors la première fois que vous avez rencontré cet homme, était-ce le 6

  7   avril dans cette tranchée où vous vous êtes trouvé être en sa compagnie ?

  8   R.  Pour la troisième fois ici dans cette affaire, je répète, Monsieur

  9   Harmon, que je l'ai vu au moment où je me suis rendu là où étaient déployés

 10   les hommes du 11e Corps et la Brigade de Mirkovci. Cette unité était dans

 11   le secteur des champs pétrolifères de Djeletovci et elle était déployée au

 12   front, face au village de Njemci. C'est la troisième fois que je répète

 13   cela.

 14   Q.  Monsieur, vous étiez commandant de l'opération Pauk, et il est venu se

 15   joindre pour prendre part à l'opération Pauk, donc était-ce la première

 16   fois que vous l'avez rencontré ce jour-là, le 6 avril ? Je vous parle de

 17   l'opération Pauk. Je ne vous parle pas des champs pétrolifères de

 18   Djeletovci.

 19   R.  Oui, Monsieur Harmon. Il est venu se joindre à ce groupement. C'était

 20   la deuxième fois de ma vie que je l'ai vu.

 21   Q.  Je voudrais vous montrer une autre photographie et je voudrais savoir

 22   si vous reconnaissez cette personne. Il s'agit de la photographie XN398.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, Monsieur Harmon, que

 24   voulez-vous faire de la photographie que nous avons actuellement ?

 25   M. HARMON : [interprétation] Je ne vais pas demander son versement.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci. Ce sera la pièce

 27   XN398.

 28   M. HARMON : [interprétation] Je veux savoir s'il peut reconnaître la

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  1   personne.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je ne m'y oppose pas.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. HARMON : [interprétation]

  6   Q.  Général, est-ce que vous êtes en mesure de nous identifier l'homme qui

  7   se tient au centre de la photographie et qui a une moustache ?

  8   R.  C'est le colonel Nikola Bobic, c'est un colonel de l'armée serbe de la

  9   Krajina.

 10   Q.  Je vous remercie, Général. J'en ai terminé. Je n'ai plus de question

 11   pour vous. Je vous remercie de votre patience.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.

 13   Nous allons suspendre l'audience et nous allons revenir à 10 heures 45.

 14   Merci.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 13.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais qu'il soit consigné au

 18   compte rendu d'audience que la pièce XN398 n'a pas été versée au dossier.

 19   M. HARMON : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, je

 20   souhaiterais poser quelques questions au témoin, questions qui

 21   correspondent à la fin de sa déposition.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 23   Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est M. Novakovic qui est le plus

 25   concerné. Cela devra être très, très bref, parce que je pense que nous

 26   devrions pouvoir terminer la déposition du général aujourd'hui. Donc il

 27   vous appartient de trouver une réponse à cette question, puisque je n'ai

 28   pas commencé les questions supplémentaires.

Page 13481

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, vous pouvez encore

  2   poser quelques questions.

  3   M. HARMON : [interprétation]

  4   Q.  Je vais attirer votre attention sur la page 25, ligne 4. Je vous avais

  5   demandé si l'unité qui se trouvait passée sous le commandant M. Medic était

  6   connue sous le nom des Skorpions. Vous avez répondu qu'après la guerre, il

  7   a commencé à être question des Scorpions dans la presse. Puis vous avez

  8   poursuivi en disant :

  9   "Mais je n'avais jamais entendu parler des Skorpions, et j'ai été surpris

 10   il y a six ou sept ans lorsque j'ai entendu que l'unité de Slobodan Medic

 11   avait été appelée les Skorpions. Alors vous me croirez si vous le

 12   souhaitez, mais c'est comme cela. A l'époque, l'unité n'avait pas le nom

 13   des Skorpions parce que je n'avais jamais entendu ce nom nulle part à aucun

 14   moment."

 15   J'aimerais vous montrer, Monsieur, la pièce XN315. Il s'agit d'une pièce,

 16   et j'aimerais vous montrer un extrait de cette vidéo au point horaire

 17   18:02:0.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est votre objectif, Monsieur

 19   Harmon ?

 20   M. HARMON : [interprétation] C'est toujours pour récuser le témoin.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, qu'en pensez-vous ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Non, je n'ai aucun problème à ce que cela soit

 23   utilisé aux fins de récusation.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Harmon.

 25   M. HARMON : [interprétation]

 26   Q.  Vous voyez l'image qui se trouve devant vous au point horaire

 27   00:18:02.0 ? Vous la voyez, cette image ?

 28   R.  Oui, je vois cette image. Je ne sais pas quelle est la date de cette

Page 13482

  1   image. Je ne sais pas d'où vient ce document, c'est la première fois que je

  2   le vois.

  3   Q.  Mais est-ce que vous reconnaissez l'écusson qui se trouve sur le béret

  4   de ce soldat qui est au cœur de l'image ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, si ce témoin voit

  6   cette image pour la première fois, comment est-ce qu'il pourrait

  7   reconnaître l'image ?

  8   M. HARMON : [interprétation] Parce qu'il y a l'image de l'écusson qui est

  9   quand même très, très claire.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il peut la voir, l'image de

 11   l'écusson, mais reconnaître -- vous utilisez le verbe reconnaître, et le

 12   verbe reconnaître c'est quand on a déjà vu quelque chose quelque part.

 13   M. HARMON : [interprétation] Alors je vais reformuler ma question.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 15   M. HARMON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, êtes-vous en mesure d'identifier l'écusson qui se trouve sur

 17   le béret de l'homme qui est sur cette image ?

 18   R.  Au point horaire 18:02, la date est 6 avril 1995.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis au numéro 9, il y a quelque chose qui est

 21   indiqué, mais ce n'est pas lisible.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que regarde le témoin et que

 23   regardons-nous ?

 24   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas. Moi, j'ai une image

 25   au point horaire 00:18:02 --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, il n'y a pas de date sur

 27   cette image.

 28   M. HARMON : [interprétation] Moi non plus, je ne vois pas de date.

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  1   Q.  Monsieur, à quoi faites-vous référence lorsque vous dites que vous

  2   voyez une date ? Vous pouvez peut-être nous aider à ce sujet.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je vois le reflet sur la vitre. Mais

  4   j'aimerais quand même demander à M. Novakovic de regarder l'image et de ne

  5   pas regarder l'autre document.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois effectivement une photo sur

  7   l'écran de gauche.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait

  9   s'assurer que le témoin regarde l'image que nous sommes tous en train de

 10   regarder ?

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 13   M. HARMON : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, êtes-vous en mesure d'identifier cet écusson qui se trouve

 15   sur le béret de l'homme dont la photographie se trouve maintenant devant

 16   vous ?

 17   R.  Non, je ne peux pas le faire, Monsieur Harmon. Je n'ai jamais vu de

 18   béret avec ce type d'écusson.

 19   M. HARMON : [interprétation] Madame Javier, est-ce que vous pourriez

 20   présenter l'image suivante, je vous prie ? Merci.

 21   Q.  Voilà une autre image, Monsieur, au point horaire 00:18:03.0. Est-ce

 22   que vous êtes en mesure d'identifier ou de déterminer ce que représente

 23   l'écusson qui se trouve sur le béret de cet homme ?

 24   R.  Non, je ne peux pas le faire, Monsieur Harmon. Ecoutez, cela fait

 25   partie d'une vidéo qui avait été diffusée il y a quatre à cinq ans. Les

 26   images n'étaient pas claires, et on n'arrivait pas à discerner l'image de

 27   l'insigne, et de toute façon, cela a été diffusé dix ans après l'opération

 28   Pauk. Mais je peux vous dire avec certitude que ces personnes n'ont pas

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  1   porté ce type d'écussons pendant l'opération Pauk. Sur l'image dont il est

  2   question, M. Medic portait un couvre-chef de camouflage. Ça, ce n'est pas

  3   extrait de cette opération. Ce que j'ai vu à la télévision après la guerre,

  4   il s'agissait d'un film qui avait été fait avant qu'ils ne se lancent dans

  5   une autre opération de combat. En avril 1995, dans la zone dont nous

  6   parlons, ces gens ne portaient pas ce type de bérets. Voilà la vérité.

  7   Q.  Mais l'image -- enfin, l'écusson que vous voyez sur le béret de cet

  8   homme représente un scorpion. On voit très clairement une queue en haut de

  9   l'image, et puis on voit au bas de l'écusson deux pinces. C'est un

 10   scorpion, n'est-ce pas, oui ou non ?

 11   R.  Monsieur Harmon, pour moi, cela ressemble à un cygne. C'est ce que je

 12   vois.

 13   Q.  Nous allons vous présenter l'image suivante.

 14   M. HARMON : [interprétation] L'image suivante.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 16   M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais que cette image soit versée au

 17   dossier aux fins de récusation.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment se fait-il que vous parliez de

 19   récusation ?

 20   M. HARMON : [interprétation] Parce que nous indiquons que cette image

 21   représente un scorpion --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certes, mais le témoin nous a dit

 23   qu'à l'époque où il était commandant et il n'a jamais vu personne porter ce

 24   type d'écusson. Il n'est pas en train de nier le fait qu'il ne s'agit pas

 25   d'un scorpion d'ailleurs.

 26   M. HARMON : [interprétation] Nous allons passer à l'autre image.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez ce que je vous dis.

 28   M. HARMON : [interprétation] Non, non, je comprends tout à fait ce que vous

Page 13486

  1   me dites, Monsieur le Président, mais je pourrais -- non, non, je ne veux

  2   pas vous interrompre, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que j'essaie de vous dire, c'est

  4   qu'effectivement, nous voyons qu'il s'agit d'un scorpion. Si ce soldat

  5   portait cet uniforme avec cet écusson sur son béret, donc qu'il l'avait sur

  6   la tête au moment de l'opération Pauk, là, vous pouvez envisager la

  7   récusation du témoin. Mais le témoin nous dit que pendant l'opération Pauk,

  8   ils ne portaient pas ce type d'écusson. Il a dit : J'ai vu cela dix ans

  9   après la guerre. Où en êtes-vous pour votre récusation ?

 10   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je veux présenter l'autre image, et

 11   vous allez voir.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Présentez-nous l'autre image.

 13   M. HARMON : [interprétation] Document XN391.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez demander un versement au

 15   dossier ?

 16   M. HARMON : [interprétation] Non, non, je ne demande aucun versement au

 17   dossier pour le moment, mais je souhaiterais que la pièce XN391 soit

 18   affichée à l'écran.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose toujours dans le même

 20   objectif, n'est-ce pas ?

 21   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection à ce que l'on montre cette

 24   pièce au témoin aux fins de récusation.

 25   M. HARMON : [interprétation]

 26   Q.  La personne qui se trouve à l'arrière-plan à l'extrême droite la cette

 27   photographie, c'est bien vous, n'est-ce pas ?

 28   Vous avez entendu ma question, Monsieur ? Est-ce que c'est bien vous qui

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  1   vous trouvez à l'extrême droite de cette photographie ?

  2   R.  Oui, oui, c'est moi, Monsieur Harmon.

  3   Q.  Est-ce que cette photographie a été prise pendant l'opération Pauk ?

  4   R.  Oui, Monsieur Harmon.

  5   Q.  Qui est l'homme qui porte ce béret noir qui se trouve à votre droite,

  6   juste à côté de vous ?

  7   R.  Je ne peux pas vous le dire avec certitude parce que la photo est de

  8   qualité médiocre, c'est brouillé. Le colonel Bulat est la personne dont

  9   vous voyez le dos. Lui, je peux le reconnaître de par sa corpulence.

 10   Q.  Monsieur, je vais -- [hors micro]

 11   M. HARMON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 12   image. Mais je vais demander à pouvoir diffuser un extrait de la vidéo dont

 13   on a tiré cette photographie XN315, et peut-être que cela permettra au

 14   témoin d'identifier la personne mieux. Alors, est-ce que nous pourrions

 15   diffuser cela -- un extrait de la pièce XN315.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. HARMON : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que cela vous a permis d'identifier l'homme qui porte ce béret ?

 19   R.  Il est possible que ce soit M. Medic, dont nous avons parlé

 20   aujourd'hui. Mais je ne peux pas le dire de façon catégorique, mais il est

 21   possible qu'il s'agisse de M. Medic, dont nous avons parlé aujourd'hui.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   M. HARMON : [interprétation] Cet extrait vidéo au point horaire 00:52:27.1

 24   [comme interprété].

 25   Q.  Est-ce que cela vous permet d'identifier l'écusson que l'on voit sur

 26   son béret noir ?

 27   R.  Non, cela ne m'aide pas à le reconnaître. Je ne me souviens absolument

 28   pas de ce qui se trouvait sur son béret noir. Je vous dis que les hommes

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  1   avaient soit un couvre-chef, soit n'avaient rien sur la tête. Je n'ai

  2   jamais véritablement accordé beaucoup d'attention à ces insignes ou ces

  3   écussons. De toute façon, je continue à réfuter le fait que les gens les

  4   appelaient par ce nom. Ça, vous ne le trouverez nulle part.

  5   M. HARMON : [interprétation] Un petit moment, je vous prie, Monsieur le

  6   Président. Je voudrais trouver un autre extrait.

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   M. HARMON : [interprétation]

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. HARMON : [interprétation] Alors je ne vais pas demander le versement au

 11   dossier de ce document maintenant, mais j'aimerais montrer au témoin une

 12   autre image. Cela fait partie de la pièce XN315, et cela commence au point

 13   horaire 00:00:56.4.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. HARMON : [interprétation] Voilà, j'ai fait un arrêt sur image au point

 16   horaire 00:01:07.1.

 17   Q.  Vous voyez un homme qui porte une veste de couleur verte, il a un

 18   chapeau sur la tête et il a les mains dans les poches. Qui est cet homme,

 19   Monsieur ?

 20   R.  Je ne sais pas, Monsieur Harmon.

 21   Q.  Alors voyons, nous allons poursuivre la diffusion et il se peut que

 22   vous reconnaissiez la personne. J'aimerais que vous vous intéressiez

 23   également aux hommes à qui ils s'adressent -- qui portent le noir, qui sont

 24   en ligne, ils ont tous un béret, et sur ce béret, on voit cet insigne.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26    LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je peux voir ces hommes, Monsieur

 27   Harmon, et je suis absolument sûr et certain que cette photographie n'a pas

 28   été prise lors de la période de référence, et d'ailleurs, n'a même pas été

Page 13489

  1   prise sur le lieu dont nous parlons.

  2   M. HARMON : [interprétation]

  3   Q.  Bien. Qui était l'homme qui portait cette veste verte, qui a les mains

  4   dans les poches et qui s'adresse à ces hommes en noir ? Est-ce qu'il ne

  5   s'agit pas de M. Medic ?

  6   R.  Je ne peux pas en être sûr et certain parce que la photographie n'est

  7   pas très nette, elle est brouillée. Je peux me livrer à certaines

  8   conjectures, ce que je ne veux surtout pas faire.

  9   Q.  Bien. Nous allons continuer à regarder cet extrait vidéo. Il se peut

 10   que cela vous aide. J'aimerais vous demander de vous concentrer sur le

 11   drapeau que l'on voit à la droite de l'image au point horaire 0:01:27.2.

 12   Vous reconnaissez ce que l'on voit sur cette photographie ?

 13   R.  Vous voulez parler du drapeau juste devant ?

 14   Q.  Oui. Il y a un drapeau, vous le voyez, qui se trouve entre le deuxième

 15   et le troisième hommes sur la droite de la photographie. Vous voyez un

 16   drapeau avec une image jaune. Vous savez ce que c'est, ça ? Ça ne serait

 17   pas un scorpion, par hasard ?

 18   R.  S'il s'agit d'un scorpion, comment se fait-il qu'il ait deux têtes ? Je

 19   ne vous dis pas qu'il ne s'agit pas d'un scorpion, mais comment est-ce

 20   qu'un scorpion pourrait avoir deux queues, l'une qui va vers la droite,

 21   l'une qui va vers la gauche ? Et qu'est-ce que cela a à voir avec la

 22   présence d'une unité à un moment donné sur un lieu donné ? Moi, ce que je

 23   vous dis, c'est que cette photographie n'a pas été prise sur le lieu auquel

 24   nous faisons référence à la période de référence.

 25   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez poursuivre la diffusion

 26   de cette vidéo, je vous prie.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. HARMON : [interprétation] Veuillez arrêter l'image là.

Page 13490

  1   Q.  Qui est l'homme ? Pouvez-vous identifier l'homme qui porte l'uniforme

  2   de camouflage à 00:02:38.3 ?

  3   R.  Non, pas du tout.

  4   Q.  La personne en arrière-plan avec la moustache ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Très bien.

  7   R.  Je vois un homme à sa droite.

  8   Q.  Non, il y a une personne qui est à la droite de l'image mais qui se

  9   trouve à la gauche de l'homme qui porte l'uniforme en camouflage, et il

 10   porte une moustache. Pouvez-vous identifier cet homme ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Nous allons continuer à visionner cette vidéo.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. HARMON : [interprétation]

 15   Q.  S'il vous plaît, nous avons arrêté le film sur l'image 00:04:29.6. Vous

 16   reconnaissez ces hommes du clergé ?

 17   R.  J'ai vu ces hommes du clergé dans un film qui a été diffusé dans --

 18   cela faisait partie d'un film qui a été diffusé sur les ondes serbiennes

 19   [phon] sur l'unité en question. Je ne peux pas vous dire ce qui a été dit,

 20   mais le reportage était sur les préparations avant leur départ pour la

 21   Bosnie orientale pendant l'été 1995. C'est ce qui avait été dit, à ce

 22   moment-là, qu'ils avaient reçu la bénédiction de ces hommes du clergé avant

 23   leur départ. C'est ce qui avait été dit dans le reportage. J'ai vu ceci à

 24   la télévision il y a quelques années, et là, on reprend la pellicule qui a

 25   été projetée par la télévision serbe. Il avait dit que ceci montrait leurs

 26   préparatifs avant leur départ pour la Bosnie orientale. Je ne connais ni

 27   les personnes que vous avez montrées, ni ces hommes du clergé.

 28   M. HARMON : [interprétation] J'ai déjà indiqué le moment où nous avons

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  1   arrêté ce film. Je ne vais rien montrer de plus. Je demanderais

  2   ultérieurement que ceci soit versé au dossier, parce que je voudrais

  3   d'abord poser les fondements pour cette pièce. Je peux dire que j'ai

  4   terminé d'interroger le témoin sur cette question, et je vous remercie

  5   d'avoir autorisé à rouvrir le contre-interrogatoire.

  6   Q.  Merci, Général.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

  8   Maître Lukic, vous avez la parole.

  9   Nouvel interrogatoire par M. Lukic : 

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  J'espère que c'est la dernière fois que nous allons nous voir ici même.

 13   Je vais vous poser quelques questions sur les questions qui ont été

 14   soulevées par M. Harmon. Je serais très concret, et je tâcherais de faire

 15   en sorte que vous puissiez répondre de façon brève.

 16   R.  Nous allons nous y efforcer.

 17   Q.  Le 1er août, au début de votre interrogatoire principal, à la page 13

 18   318 du procès-verbal d'audience, on vous a montré des extraits d'un dossier

 19   de personnel et on vous a demandé si dans ce dossier il y avait une

 20   remarque comme quoi vous n'étiez pas en active au sein de la JNA. Je pense

 21   que vous en souvenez. Vous avez dit que je vous avais montré un document

 22   indiquant quand votre service au sein de l'armée yougoslave avait pris fin.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que soit affiché à l'écran la

 24   pièce de l'Accusation P1783.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez bien dit le 1er août,

 26   n'est-ce pas ? Vous vouliez dire le 31 août ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que M. Harmon a commencé son

 28   interrogatoire le 1er septembre. Je vais vérifier.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Septembre et non pas août ? Entendu.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

  3   Q.  Monsieur Novakovic, que pouvez-vous nous dire à propos de ce document ?

  4   Est-ce que c'est votre signature ? Connaissez-vous ce document ? Quelle en

  5   est la teneur ?

  6   R.  Oui, Monsieur Lukic. Ce document est une déclaration faite par moi

  7   comme quoi, au moment du retrait de la JNA du territoire de la Krajina

  8   serbe, je ne voulais pas me rendre en Serbie, en Yougoslavie, mais je

  9   voulais rester en Krajina.

 10   Q.  Ceci est daté du 8 mai 1992. Nous pouvons le voir sur le document.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Après cette déclaration, étiez-vous membre de l'armée yougoslave ?

 13   R.  Non, je n'étais pas membre de l'armée yougoslave au sens où je n'étais

 14   pas en active, mais j'avais conservé mon statut d'officier de l'armée

 15   yougoslave, en tant qu'ancien membre des forces armées yougoslaves, membre

 16   de la JNA.

 17   Q.  Ce statut vous conférait-il certains avantages en tant que membre de la

 18   VJ ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Dans ce contexte, M. Harmon vous a posé une question, et vous avez

 21   répondu comme vous venez de répondre, que vous n'étiez plus en active en

 22   Serbie sous la VJ à partir du moment où vous avez signé cette déclaration.

 23   Je voudrais maintenant vous poser une question à portée générale. Quel type

 24   de relation y a t'il lorsque l'on sert au sein d'une armée ?

 25   R.  Il existe des relations de subordination au sein de la hiérarchie

 26   militaire, et l'unicité du commandement.

 27   Q.  Est-ce que ces relations étaient en place, étaient en vigueur, lorsque

 28   vous étiez avec la SVK ?

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  1   R.  Oui, bien sûr.

  2   Q.  Est-ce que ces relations étaient en vigueur de par la loi pour ceux qui

  3   servaient la VJ ?

  4   R.  Oui, bien sûr.

  5   Q.  Lorsque vous étiez membre de la SVK, est-ce que vous aviez une relation

  6   de subordination avec qui que ce soit au sein de la VJ ?

  7   R.  Non, parce que je faisais partie de l'équipe dirigeante --

  8   L'INTERPRÈTE : Interprète de la cabine anglaise : Est-ce que le témoin peut

  9   répéter sa dernière phrase.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon, Monsieur Lukic.

 11   Monsieur Novakovic, l'interprète vous demande de répéter votre

 12   dernière réponse. Vous avez répondu :

 13   "Non, parce que je faisais partie de l'équipe dirigeante politique --

 14   " et après l'interprète a interrompu en disant qu'on n'a pas pu entendre la

 15   fin de votre réponse.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit la chose suivante : Non, parce que

 17   j'étais subordonné au conseil suprême de la Défense de la République serbe

 18   de Krajina.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Monsieur Lukic, vous pouvez poursuivre.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Novakovic, je dois vous mettre en garde et me mettre en garde

 23   de ralentir un tant soit peu pour les interprètes. Nous devons essayer de

 24   retrouver le bon rythme.

 25   R.  Entendu.

 26   Q.  Est-ce que le général Perisic ou son prédécesseur, le général Zivota

 27   Panic, ont-ils pu vous transférer une quelconque autorité qui vous

 28   conférait une position d'autorité au sein de la SVK ?

Page 13494

  1   R.  Non.

  2   Q.  Je vais maintenant passer à un autre sujet. M. Harmon vous a montré un

  3   document montrant qu'en l'an 2000 vous avez contacté un membre de

  4   l'administration du personnel de la VJ pour demander que soient versées vos

  5   indemnités de congé annuel que vous n'aviez pas touchées pour les années

  6   1993, 1994, et 1995. J'en viens maintenant à ma question : en 1992, 1993,

  7   1994, et 1995, était-il important pour vous de toucher vos indemnités de

  8   congé annuel que vous n'aviez pas utilisées ?

  9   R.  Non, je n'ai même pas songé un instant à utiliser mon congé annuel.

 10   Q.  Est-ce que vous savez si vos autres collègues, c'est-à-dire les

 11   officiers qui servaient également au sein de la SVK à l'époque, étaient

 12   préoccupés du fait qu'ils n'avaient pas touché d'indemnités de congé annuel

 13   qu'ils n'auraient pas utilisées en temps de guerre ?

 14   R.  Non, mais --

 15   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise : est-ce que le témoin peut répéter sa

 16   dernière réponse.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Messieurs.

 18   Maître Lukic et Général Novakovic, on vous demandera de bien vouloir

 19   ralentir. Nous comprenons parfaitement bien que vous parlez la même langue,

 20   mais lorsque l'un a terminé de prendre la parole, accordez le temps aux

 21   interprètes de traduire ce que vous avez dit.

 22   Monsieur Novakovic, la question est :

 23   "Est-ce que vous saviez si vos collègues officiers de la SVK à l'époque

 24   étaient perturbés du fait qu'ils n'avaient pas touché leurs indemnités de

 25   congé annuel pour le congé annuel non utilisé pendant le temps guerre ?"

 26   Et vous avez commencé à répondre en disant :

 27   "Non, mais --"

 28   Et ensuite on n'a pas entendu la fin de votre réponse. Veuillez poursuivre.

Page 13495

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais dans certaines situations ils

  2   demandaient à prendre un congé pour pouvoir s'occuper d'une question

  3   personnelle ou familiale privée urgente, et ceci pouvait être pris sur leur

  4   congé annuel.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  A qui devaient-ils s'adresser pour obtenir ce type de congé ?

  9   R.  Chaque officier s'adressait à son commandant.

 10   Q.  Au sein de quelle armée ?

 11   R.  De la SVK, parce que c'est l'armée dont nous parlons ici.

 12   Q.  M. Harmon a également montré certains extraits de la discussion qui a

 13   eu lieu au collège du chef d'état-major de la VJ sur ce qu'il a appelé

 14   l'affaire Bulat concernant les enquêtes qui ont eu lieu, comme cela a été

 15   dit au sein de l'état-major général de la VJ. J'aimerais vous poser la

 16   question suivante : nous avons vu une déclaration que vous aviez signée à

 17   Banja Luka dans laquelle vous disiez avoir voulu commencer votre service

 18   dans la VJ en septembre 1995. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit

 19   dans votre témoignage sur cette question et ce que Mrksic vous a dit à ce

 20   propos ?

 21   R.  Dans cette déclaration, je disais que j'étais d'accord pour être nommé

 22   à la VJ suite à une décision de l'état-major général.

 23   Q.  En effet. Savez-vous si M. Bulat a fait une déclaration analogue, est-

 24   ce que c'est une chose qu'on lui a demandé de faire également ?

 25   R.  Je ne suis pas en mesure de confirmer cela, car le colonel Bulat

 26   n'était pas à Banja Luka avec nous à ce moment-là.

 27   Q.  Est-ce qu'au sein de la SVK et de la structure de la SVK il existait

 28   des tribunaux de discipline militaire ?

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  1   R.  Lorsque j'en ai assuré le commandement, non.

  2   Q.  La loi qui régit l'armée serbe de la Krajina prévoit-elle des tribunaux

  3   militaires disciplinaires, vous en souvenez-vous ?

  4   R.  L'existence de tribunaux de discipline militaire et de tribunaux

  5   militaires au pénal avait été envisagée, mais nous n'avions pas le

  6   personnel nécessaire pour les mettre en place.

  7   Q.  Ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est un tribunal

  8   disciplinaire militaire. Est-ce que cela était mis en place au niveau des

  9   unités ou du commandement, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé une

 10   fois que vous avez été remplacé, du moins c'est ainsi que je comprends

 11   votre dernière réponse.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas très bien d'où

 13   vous tirez cette interprétation. Rien ne s'est passé lorsqu'il était

 14   commandant. Il a dit qu'il n'y avait pas de tribunaux militaires

 15   disciplinaires.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, vous parlez de ce qui

 18   s'est passé par la suite et de ce qui a été mis en place après ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Ma question est la suivante : est-ce que le

 20   témoin savait, après qu'il ait été remplacé au poste de commandant SVK,

 21   s'il y a eu des tribunaux militaires disciplinaires mis en place et qui

 22   fonctionnaient.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de cette formulation meilleure.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  A quel moment, d'après vous, est-ce que la SVK a cessé d'exister en

 27   tant qu'armée organisée ?

 28   R.  Le 10 août 1995.

Page 13497

  1   Q.  Merci. Je vais passer à un autre sujet, toujours en rapport avec

  2   l'interrogatoire de M. Harmon. Le même jour de votre témoignage M. Harmon

  3   vous a posé une question sur l'épopée de votre logement, vous avez dit que

  4   le logement qui vous était dû, que ce problème a été réglé seulement en

  5   1998, je crois ?

  6   R.  En 1998 ou en 1997.

  7   Q.  Bien. Vous avez dit que c'était dans la garnison de Raska qu'on vous

  8   avait trouvé un logement, même si vous n'avez jamais servi dans cet

  9   endroit; c'est exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous rappelez-vous quand vous avez introduit votre demande de logement

 12   ?

 13   R.  Oui. J'ai fait cette demande en mai 1992, au moment où la JNA se

 14   retirait de la République de la Krajina serbe.

 15   Q.  Savez-vous quand les centres de Personnel ont été mis en place -- ou

 16   est-ce que le 40e Centre de Personnel était-il opérationnel au moment où

 17   vous avez formulé votre demande de logement ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Merci. Nous allons passer à autre chose.

 20   M. Harmon vous a montré des documents - et c'était lors de votre

 21   interrogatoire principal - se rapportant aux contacts que vous avez eus

 22   avec le général Nambiar et avec M. Goulding. Il vous a montré des documents

 23   de l'ONU, vous vous en souviendrez, concernant des rapports sur les Unités

 24   spéciales de la Police. Sa thèse, la thèse de mon éminent collègue, était

 25   que dans ces rapports vos unités étaient caractérisées comme étant

 26   paramilitaires et que l'ONU était très critique de ces unités. Ma question

 27   est très précise : Lorsque vous étiez commandant de la 80e Brigade des

 28   Unités spéciales de la Police, avez-vous eu des contacts immédiats et

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  1   personnels avec M. Nambiar et M. Goulding ?

  2   R.  Avec M. Nambiar, oui, directement; et avec M. Goulding, on m'a fait

  3   part de ces contacts et c'est la personne qui a eu ces contacts qui m'en a

  4   fait part.

  5   Q.  Qui était cette personne ?

  6   R.  Milos Zivkovic, qui est décédé.

  7   Q.  Est-ce que le général Nambiar quand il vous a parlé a critiqué

  8   l'existence des Unités de Police spéciale et a-t-il cherché à obtenir que

  9   soient prises des mesures concernant ces unités ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Est-ce que des représentants de l'équipe dirigeante politique de la RSK

 12   vous ont transmis des informations comme quoi des représentants de l'ONU

 13   souhaitaient que ces unités de police spéciale soient démantelées ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Je vais changer de sujet à présent. Vous avez vu, parce que M. Harmon

 16   vous l'a montrée, une note qui a été consignée dans le journal du général

 17   Mladic au sujet de la journée du 8 novembre 1993, à savoir la réunion qui

 18   s'est tenue à ce moment-là en présence de la direction de la RFY, la

 19   Republika Srpska, la République serbe de la Krajina. Il vous a montré une

 20   note où il est question des propos du ministre Rakic et il a essayé

 21   d'obtenir un commentaire de votre part, vous avez parlé de la situation

 22   financière et matérielle de la SVK. Et vous avez dit, page 17 du compte

 23   rendu d'audience, que vous avez toujours répété ces mêmes demandes et que

 24   cela a fini par ennuyer tout le monde ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  J'aimerais savoir qui vous a trouvé ennuyeux et pour quelle raison

 27   avez-vous continuellement formulé ces demandes ?

 28   R.  Je suis devenu ennuyeux aux yeux des généraux Perisic et Milosevic et

Page 13500

  1   aussi tous ces représentants de la direction serbe, et les représentants du

  2   gouvernement et de la direction de la RSK. C'est la raison pour laquelle

  3   j'ai arrêté à un moment donné de venir à ces réunions de coordination à

  4   l'état-major général de la VJ parce que je n'y voyais pas de sens.

  5   Q.  Une autre question qui vous a été posée par M. Harmon au sujet du

  6   pétrole, et vous avez parlé d'une raffinerie qui se situe à Pancevo. Vous

  7   avez dit qu'on aurait pu se procurer du carburant chez eux et vous avez

  8   expliqué comment. Alors premièrement, j'aimerais savoir sous la compétence

  9   de qui relevait cette raffinerie de Pancevo à l'époque ?

 10   R.  Sous la compétence du gouvernement de Serbie.

 11   Q.  L'armée de Yougoslavie avait-elle une compétence quelconque sur cette

 12   raffinerie de Pancevo ?

 13   R.  Non, jamais, et j'aurais du mal à imaginer qu'une telle chose serait

 14   possible.

 15   Q.  M. Harmon vous a montré également une note qui concerne les 3 à 5 000

 16   membres de la VRS qui seraient dépêchés dans la région de la Lika, et

 17   d'après cette note M. Milosevic aurait proposé cela, mais vous avez répondu

 18   qu'au mieux de vos souvenirs deux bataillons ou au maximum 1 000 hommes ont

 19   été envoyés; vous vous en souvenez ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Savez-vous si qui que ce soit a dû répondre ou s'est vu réprimandé

 22   parce qu'on n'a pas envoyé 3 à 5 000 hommes là-bas suite à cette

 23   conversation avec le président Milosevic ?

 24   R.  Personne n'a été tenu responsable, et comme je savais qu'il n'y avait

 25   pas ces hommes je ne le leur ai pas reproché moi-même.

 26   Q.  Je voudrais maintenant vous poser plusieurs questions au sujet du plan

 27   Drina. M. Harmon vous a montré un document et vous lui avez répondu à

 28   plusieurs questions là-dessus. Dans ces réponses - page 31 du 2 septembre -

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  1   vous avez dit que par rapport au nouveau plan Drina, toutes les missions

  2   confiées aux unités sont restées inchangées, vous vous en souvenez, c'est

  3   ce que vous avez répondu parce que vous avez dit que le pas suivant n'a pas

  4   été fait, ce qui aurait pu modifier le plan. Vous vous souvenez d'avoir

  5   répondu cela ?

  6   R.  Oui, je m'en souviens.

  7   Q.  Vous êtes un expert militaire, comment définissez-vous le terme

  8   coaction des unités ?

  9   R.  Coagir, cela signifie que l'on accorde les actions de part et d'autre

 10   conformément à l'objectif, à l'endroit, au moment et à la manœuvre donnée.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   L'INTERPRÈTE : Remplacez, s'il vous plaît, "ennuyeux" par "lassant" plus

 14   haut. Merci.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Les unités qui co-agissent, quelle que soit l'armée dont on parle, il

 17   peut s'agir d'ailleurs de plusieurs armées, j'aimerais savoir comment elles

 18   se situent l'une par rapport à l'autre, quels sont leurs rapports, est-ce

 19   qu'il y a une hiérarchie ?

 20   R.  Elles doivent se situer sur un même niveau, ces unités qui co-agissent,

 21   d'ailleurs, Monsieur Lukic, "ont co-agi dans le cadre d'actions de combat."

 22   D'ailleurs c'est un domaine qui est très précis et je l'ai étudié pendant

 23   que j'ai fait mes études de troisième cycle.

 24   Q.  Pour que les unités puissent co-agir, quelles sont les conditions qui

 25   doivent être réunies pour que ce soit possible ?

 26   R.  Il y a une idée de base qui est formulée par le commandant, d'après

 27   cela on établit un plan de co-action, on se déploie sur le terrain, on

 28   procède à une reconnaissance qui est faite par le commandement, et le plan

Page 13502

  1   s'applique toujours à un terrain donné, des bâtiments et des lignes

  2   véritables sur le terrain.

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez nous fournir de nouveau la définition de "co-

  6   action," page 47, ligne 7 du compte rendu d'audience. Est-ce que vous

  7   pourriez, s'il vous plaît, répéter votre définition de la co-action. Il me

  8   semble qu'il y a là une petite imprécision.

  9   R.  Il s'agit de coordonner des actions d'après l'objectif, l'endroit, le

 10   moment et la manœuvre. C'est ce que j'ai dit.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Pièce P215. Il s'agit de la directive Drina.

 12   Est-ce que l'on pourrait l'afficher, s'il vous plaît, je vais vous demander

 13   également de nous afficher la page 9 dans les deux versions, en B/C/S et en

 14   anglais. J'ai mal indiqué les pages. Donc affichons la page précédente en

 15   B/C/S, s'il vous plaît. En fait, vous pouvez garder en anglais la page que

 16   nous avons maintenant et nous tournerons la page.

 17   Q.  Donc il est question du chapitre où il est question des missions qui

 18   seront celles des forces armées de l'armée de Yougoslavie.

 19   Est-ce que vous pouvez nous tourner la page maintenant dans les deux

 20   langues, en B/C/S et en anglais. Je voudrais que l'on arrive à la phrase

 21   qui m'intéresse.

 22   Monsieur le Président, en anglais ce sera le grand paragraphe qui est à peu

 23   près au milieu où il est question de "la fin du processus de mobilisation…"

 24   Q.  Mon Général, je vais vous lire le début de la phrase de la page

 25   précédente, puis la phrase déborde.

 26   "Une fois que la mobilisation a été effectuée, par des forces principales

 27   organiser la défense des axes depuis la Hongrie, la Bulgarie et la

 28   Macédoine, l'Albanie, et cetera, puis lancer une offensive en co-action

Page 13503

  1   avec la SVK le long de la ligne Josipovic-Mikanovci-Samac, s'emparer de

  2   l'Herzégovine orientale, de la rivière Neretva au niveau de Mostar-Neum."

  3   Là encore c'est la traduction anglaise qui me pose problème, mais je vais

  4   vous demander la chose suivante : Donc c'est d'après le plan Drina ce que

  5   doit faire l'armée de Yougoslavie, et il est dit que dans le cadre de

  6   l'offensive ils doivent mener une co-action avec la SVK afin qu'une telle

  7   action soit possible, qu'est-ce qu'il faut faire en préalable pour que

  8   cette co-action soit réalisée ?

  9   R.  Dans le cadre des plans de guerre de l'armée de la République serbe de

 10   Krajina et de la VJ, l'étape suivante au niveau de l'élaboration des plans

 11   consiste à tracer sur une carte les missions qui seront confiées aux

 12   différentes unités, et il faut établir un plan spécial de co-action,

 13   ensuite on se rend sur le terrain avec les commandants des unités qui vont

 14   être employés dans la zone donnée et tout cela doit être précisé sur le

 15   terrain, donc tout cela consiste à finaliser un plan.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Alors nous allons tourner la page en

 17   B/C/S et également en anglais. --

 18   Monsieur le Président, je vais lire juste la première phrase de ce

 19   paragraphe où il est question de la SVK.

 20   "La SVK, renforcée par la VRS et en coaction avec --"

 21   L'INTERPRÈTE : Le témoin ajoute quelque chose d'inaudible.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] "-- les détachements avancés et les forces

 23   spéciales de la VJ --" et cetera, et cetera.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, j'essaie de suivre ce

 25   que vous lisez, mais je n'arrive pas à m'y repérer.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je vois que la traduction anglaise ne

 27   correspond pas à ce que j'ai lu en serbe. C'est le premier paragraphe qui

 28   suit ce titre : "L'armée serbe de la Krajina."

Page 13504

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai sous les yeux le chapitre numéro 3 dans

  2   les deux langues.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Je vais relire encore une fois ce paragraphe en serbe -- ou plutôt, Mon

  5   Général, pourriez-vous donner lecture de ce premier paragraphe, puisque

  6   vous connaissez mieux les abréviations.

  7   R.  "L'armée serbe de la Krajina, renforcée par la VRS et en co-agissant

  8   avec les détachements avancés, les forces spéciales de la VJ, pendant la

  9   première étape de l'opération par une défense décisive," et cetera, et

 10   cetera.

 11   Q.  Il est question des forces spéciales de la VJ. Mon Général, d'après

 12   vous, à un moment quelconque, est-ce qu'il y a eu des contacts ? Est-ce

 13   qu'on a essayé de vous contacter pour traduire dans les faits cet ordre au

 14   sujet de la coaction qui était envisagée avec votre armée ?

 15   R.  Non, Monsieur Lukic.

 16   Q.  Puis un bref commentaire, si vous le voulez bien. A la même page en

 17   B/C/S, et en anglais ce sera la page suivante, il est question de l'emploi

 18   des forces de la défense antiaérienne et de l'aviation de guerre. Je vais

 19   lire la première phrase :

 20   "Par les forces de l'armée de l'air et de la défense antiaérienne, en co-

 21   agissant avec les forces de l'armée de terre, organisaient un système

 22   unique de défense antiaérienne en se polarisant, avant tout, sur la

 23   protection des forces armées, des bâtiments et des centres administratifs

 24   et militaires ou industriels les plus importants à la RS, la RSK et la

 25   RFY."

 26   Alors a-t-on jamais mis sur pied un système unique de défense antiaérienne

 27   ?

 28   R.  Non, Monsieur Lukic.

Page 13505

  1   Q.  Mon Général, tous ces faits que vous avez évoqués, tout ce que vous

  2   nous avez dit précédemment, également, au sujet du fait que ce plan n'a pas

  3   été traduit dans les faits, qu'est-ce que cela signifiait pour vous à

  4   l'époque, le fait que personne n'a cherché à prendre contact avec vous ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes vous demandent, Maître

  6   Lukic, de bien vouloir répéter votre dernière question.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je présente mes excuses aux interprètes.

  8   Q.  Mon Général, compte tenu du fait que vous n'avez été en contact avec

  9   personne de l'armée de Yougoslavie, avec personne de l'armée de la

 10   Republika Srpska pour élaborer plus en détail ce plan, qu'est-ce que cela

 11   signifiait pour vous à ce moment-là ? Comment l'avez-vous interprété ?

 12   R.  Ce fait là ainsi que d'autres --

 13   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 15   M. HARMON : [interprétation] Je vais m'opposer à cette question. Je ne suis

 16   plus sûr de comprendre la question. Est-ce que c'est la question que lui

 17   n'a pas cherché à entrer en contact avec quelqu'un ? Je ne comprends plus.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, formuler ainsi, cela ne fait plus

 19   beaucoup de sens. Me Lukic, en fait, a changé sa première formulation, et

 20   la première formulation était de savoir -- ou plutôt, je cite :

 21   "Mon Général, tous ces faits que vous avez évoqués au sujet de

 22   l'exécution de ce plan, qu'est-ce que tout cela a signifié pour vous,

 23   compte tenu qu'on n'a pas cherché à vous contacter depuis," puis il n'a pas

 24   terminé cette phrase. Alors maintenant, est-ce que vous voulez savoir ce

 25   que cela signifiait pour le témoin, le fait que lui n'a pas cherché à

 26   contacter quelqu'un ou qu'on ne l'a pas contacté ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Oui, c'est ce que je voulais entendre de

 28   la bouche du témoin.

Page 13506

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais les deux questions sont

  2   différentes. Il y avait une première question puis une deuxième.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  4   Q.  Mon Général, comment avez-vous interprété le fait que vous n'avez pas

  5   été en contact avec qui que ce soit de l'armée de Yougoslavie ni de la VRS

  6   au sujet de la mise en œuvre de ce plan Drina ?

  7   R.  Je me suis dit que le plan Drina n'allait jamais être réalisé.

  8   Q.  Qu'est-ce qui vous a permis à penser cela, par rapport à ce moment au

  9   mois de novembre 1993, lorsque le plan a été conçu, le plan Drina ?

 10   R.  Même à ce moment-là, je me suis dit qu'on aurait du mal à mettre en

 11   œuvre ce plan, et je peux vous dire pourquoi.

 12   Q.  Je voudrais savoir à quel moment avez-vous compris qu'il n'y aurait

 13   jamais une mise en œuvre du plan Drina, que ça n'allait pas se produire.

 14   Quand est-ce que vous avez pensé cela ?

 15   R.  C'était au moment où les commandements supérieurs au sein de l'armée de

 16   Yougoslavie et dans l'armée de la Republika Srpska ont refusé de venir. En

 17   fait, ils ne se sont pas rendus dans les zones où, d'après ce plan, leurs

 18   unités allaient être déployées et où on allait leur confier les missions

 19   spécifiques. Voilà, c'est à ce moment-là.

 20   Q.  Alors ce document, il date du mois de novembre 1993. En novembre 1993,

 21   donc vous seriez attendu, par rapport à la date du document, à ce qu'ils

 22   arrivent à quel moment, à ce qu'ils se rendent sur le terrain ?

 23   R.  Tous les documents faisant partie du plan de guerre à tout échelon

 24   normalement sont censés être finalisés, disons, en deux ou trois semaines.

 25   Ça, c'est un délai, disons, réaliste pour l'élaboration des plans.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire une pause à

 27   présent ? Il ne me reste plus que quelques questions à poser au témoin. En

 28   fait, je voudrais passer à un autre sujet et je vois qu'il ne nous reste

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  1   plus qu'une minute.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons suspendre

  3   l'audience et nous allons revenir à 12 heures 30.

  4   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

  8   P2923 sur nos écrans, je vous prie.

  9   Q.  Il s'agit d'un document qui a été montré par M. Harmon lors de son

 10   contre-interrogatoire. C'est un ordre qui porte la date du 28 août 1993, et

 11   dans cet ordre il est mentionné que vous avez donné l'ordre que des actions

 12   soient menées à bien contre des cibles militaires à Osijek et Vinkovci et

 13   il est également fait mention d'action d'artillerie contre Zagreb. Vous

 14   vous souvenez que M. Harmon vous avait dit que Zagreb était mentionné à

 15   part et non pas les autres villes où il y avait des cibles militaires ?

 16   Donc j'aimerais dans un premier temps vous demander ce que "planifier"

 17   signifie, ce qu'était ce plan et quel était l'objectif de cet ordre ?

 18   R.  Pour l'artillerie, planifier signifie déterminer les coordonnées d'une

 19   cible précise, non pas en tant qu'objet dans l'espace, non, je parle d'une

 20   cible précise dont les coordonnées sont déterminées, et ensuite il s'agit

 21   de déterminer le type d'armes et le type de combattants qui seront

 22   utilisés.

 23   Q.  Est-ce que vous savez quelles étaient les cibles qui ont été choisies

 24   pour la ville de Zagreb, cibles contre lesquelles cette action allait être

 25   menée à bien ?

 26   R.  Je ne m'en souviens pas précisément. D'ailleurs, je ne me souviens pas

 27   précisément pour Zagreb, je ne m'en souviens pour aucune de ces villes. Il

 28   se peut, par exemple, que le siège ou le QG, plutôt, de toute autorité

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  1   militaire était retenu ou encore le QG de la police, lorsqu'ils avaient

  2   donc fait usage de la force contre nous.

  3   Q.  J'en ai terminé avec l'examen de ce document.

  4   Hier, M. Harmon vous a montré ou vous a présenté des allégations

  5   retenues dans une décision d'un tribunal en 1995. Vous aviez été condamné à

  6   une peine de 20 ans d'emprisonnement à cause des bombardements contre

  7   certaines villes en Croatie, et j'aimerais vous poser une question à ce

  8   sujet : outre l'entretien que vous avez eu avec les représentants du bureau

  9   du Procureur de ce Tribunal, avez-vous jamais rencontré des représentants

 10   du bureau du Procureur, et le cas échéant, où et quand ?

 11   R.  J'ai eu plusieurs réunions avec les représentants du TPIY, même à

 12   l'époque où ils n'avaient pas le droit d'entrer sur le territoire serbe,

 13   comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Alors en septembre 2001, par

 14   exemple, dans l'immeuble utilisé par le TPIY à Belgrade, M. Savo Strbac et

 15   moi-même avons rencontré Mme Carla del Ponte. Il y avait présente à cet

 16   entretien sa chef du bureau, je pense qu'elle s'appelait -- enfin, par la

 17   suite elle, s'est occupée des questions d'outrage au Tribunal --

 18   Q.  Peu importe. Mais quel fut le sujet de votre conversation à ce moment-

 19   là ?

 20   R.  Mme Carla del Ponte --

 21   M. HARMON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 23   M. HARMON : [interprétation] Je ne suis pas sûr dans quelle mesure un lien

 24   était établi avec mon contre-interrogatoire, cette réunion avec Mme Carla

 25   del Ponte.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas la question qui a été

 27   posée, c'est la réponse qui a été apportée.

 28   M. HARMON : [interprétation] Oui, mais je soulève une objection à ce que

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  1   d'autres questions continuent d'être posées à ce sujet, parce que cela n'a

  2   absolument rien à voir avec mon contre-interrogatoire. La question qui a un

  3   lien avec une question que j'ai posée avait trait aux chefs d'accusation

  4   retenus contre le général Novakovic, chefs d'accusation qui ont été retenus

  5   par un tribunal en Croatie en 1995. Alors maintenant, nous avons digressé

  6   et nous parlons d'une conversation que le général Novakovic a eue ou aurait

  7   eue avec Mme del Ponte. Je ne vois pas la pertinence. D'ailleurs, cela ne

  8   répond pas à la première question, et d'ailleurs, en plus, cela n'a aucun

  9   rapport avec mon contre-interrogatoire.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Non, je pense que cela a un rapport avec le

 12   contre-interrogatoire, et cela a trait à ce qu'indiquait M. Harmon au

 13   témoin eu égard à sa condamnation par un tribunal croate. C'est la raison

 14   pour laquelle je souhaitais lui demander quel type de renseignements il

 15   avait reçu du bureau du Procureur à ce sujet. Etant donné que M. Harmon a

 16   essayé de récuser le témoin en lui posant ces questions, j'aimerais

 17   demander au témoin quelles sont les informations dont il dispose à propos

 18   des chefs d'accusation qui ont été retenus contre lui.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que vous venez de nous dire, la

 20   toute dernière phrase, c'est une question que vous pouvez au témoin. Le

 21   reste n'a absolument rien à voir avec les crimes allégués en Croatie. Vous

 22   pouvez lui demander quelles sont les informations dont il dispose à propos

 23   de ces crimes allégués, mais la conversation avec les représentants du

 24   bureau du Procureur, je vous rappelle quand même que ce ne sont pas les

 25   représentants du bureau du Procureur qui l'ont incriminer en Croatie. Donc,

 26   je suppose que c'est la raison qui a poussé M. Harmon à soulever cette

 27   objection.

 28   Vous pouvez tout à fait, sans aucun problème, lui demander quelles sont les

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  1   informations qu'il a reçues de n'importe qui à propos de ces allégations en

  2   Croatie, s'il a reçu des informations de la part de Mme Carla del Ponte,

  3   que cela ne tienne. Mais vous ne pouvez pas amorcer la conversation en lui

  4   parlant du bureau du Procureur.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Général, vous avez entendu le type de réponse que nous essayons

  7   d'obtenir de votre part, à savoir nous souhaiterions savoir quels sont les

  8   renseignements que vous avez reçus à propos des chefs d'inculpation ou

  9   d'accusation auxquels a fait référence M. Harmon, ainsi que le lien, en

 10   fait, que l'on peut établir entre vous et ces chefs d'accusation.

 11   R.  Je me suis entretenu directement avec Mme Carla del Ponte à propos des

 12   chefs d'accusation retenus par les Croates, par le système judiciaire

 13   croate, et ainsi qu'à propos des informations qu'ils avaient relayées au

 14   bureau du Procureur. Je lui ai dit que, si elle me tenait responsable de

 15   quoi que ce soit, je lui ai dit que j'étais tout à fait disposé à venir à

 16   La Haye immédiatement, parce que je n'avais absolument rien à cacher ou à

 17   dissimuler et que je n'avais absolument pas commis d'erreur. Mme del Ponte

 18   m'a dit qu'elle n'avait absolument rien contre moi, qu'elle n'avait aucun

 19   chef d'accusation à retenir contre moi.

 20   Q.  Merci.

 21   Alors, je vais faire référence à une question qui vous a été posée

 22   aujourd'hui par M. Harmon.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir un document qui

 24   a été versé au dossier aujourd'hui ? Il s'agit de la pièce P2927.

 25   Q.  M. Harmon vous a montré ce document aujourd'hui. Il est intitulé :

 26   "Rapport de combat régulier," que vous avez envoyé à certains

 27   destinataires, notamment au chef de l'état-major de la VJ. La date est la

 28   date du 11 mai 1995, comme vous le voyez sur les documents.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est un

  2   des problèmes de ce document justement. Ce document comporte deux dates, il

  3   y a une date dans la version serbe et une autre date dans la version

  4   anglaise. Donc je pense que Me Lukic avait fait référence à ce décalage un

  5   peu plus tôt, n'est-ce pas.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, bien entendu. Le document est

  7   présenté en deux versions. Mais j'aimerais poser une question à mon estimé

  8   confrère, la version qu'il a présentée au témoin est la version qui porte

  9   la date du 3 mai 1995, c'est cela.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il s'agit de la version anglaise.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais sur la version en B/C/S, la

 13   date est différente.

 14   M. HARMON : [interprétation] Je peux vous fournir une explication, Monsieur

 15   le Président, à ce sujet. Est-ce que nous pourrions avoir la page 2 de la

 16   version en B/C/S du document XN -- excusez-moi, du document P --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P2927.

 18   M. HARMON : [interprétation] Donc si nous avons la page 2 de la version

 19   B/C/S, nous allons élucider le mystère et régler le problème.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, voilà. En B/C/S, c'est le 11, et

 21   pour la version anglaise, c'est le 3. C'est le 3, c'est ça ? C'est le 3 ou

 22   le 11 ?

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. HARMON : [interprétation] Vous voyez maintenant que nous avons les mêmes

 25   dates maintenant, 3 mai sur les deux versions.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais comment se fait-il que vous

 27   avez maintenant les deux mêmes dates ?

 28   M. HARMON : [interprétation] Je pense que la pièce où figure le 11 mai

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  1   correspond à une page différente extrait d'un document volumineux. Enfin,

  2   c'est ce que je m'hasarderais à avancer comme explication.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, cette explication ne me

  5   satisfait pas entièrement. Donc les deux pages sont censées être les

  6   premières pages d'un document, c'est pour ça que nous avons une date dans

  7   l'en-tête du document. Donc si la page où nous voyons le 3 mai est

  8   l'original et que la version anglaise est une traduction, le document où

  9   nous avons le 11 mai devrait être -- devrait être complètement évacué en

 10   fait parce que je suppose qu'il s'agit d'une pièce complètement différente

 11   et je ne pense pas qu'il a été versé au dossier. C'est une erreur qui a été

 12   commise. L'intention c'était de verser au dossier le document qui porte la

 13   date du 3, mais on nous a donné un autre document. Donc ce document il doit

 14   disparaître.

 15   M. HARMON : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, alors on va le faire disparaître.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, pas de problème.

 18   Q.  Donc, Général, nous avons maintenant un document où nous avons la date

 19   du 3 mai 1995 et je vais vous poser la même question que je vous ai posée

 20   il y a quelques minutes de cela. Cette date, qu'est-ce qu'elle évoque pour

 21   vous ? Quelles sont les associations d'idées que cette date engendre dans

 22   votre esprit ?

 23   R.  L'offensive croate dans la zone de la Slavonie occidentale était en

 24   cours à ce moment-là.

 25   Q.  Bien. Document D164, est-ce que ce document pourrait être affiché. Quel

 26   était le nom de cette opération, Général ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais de quelle opération parlez-vous ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a fait référence à l'offensive

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  1   croate, ligne 25, page 58.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le nom de code c'était Eclair, ou Blesak, et

  3   c'est encore comme cela que l'on appelle cette opération.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous allez voir une carte, une carte que vous avez d'ailleurs déjà vue

  6   et vous nous avez indiqué plusieurs repères sur cette carte. Lorsque cette

  7   carte sera affichée sur votre écran, j'aimerais que vous dessiniez deux

  8   choses sur cette carte. Mais attendez dans un premier temps qu'elle

  9   apparaisse sur nos écrans.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Donc est-ce que vous pourriez agrandir la

 11   carte, je vous prie ?

 12   Q.  Donc j'aimerais que vous indiquiez deux choses sur cette carte avec

 13   l'aide de M. l'Huissier.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez

 15   aider le général ? Est-ce que vous pourriez aider le général Novakovic bien

 16   que je vois que le général est très compétent maintenant pour l'utilisation

 17   du stylet ?

 18   Q.  En fait, est-ce que vous pourriez nous indiquer sur cette carte la zone

 19   où vous vous trouviez et la zone de l'opération Pauk le 3 mai ? Donc est-ce

 20   que vous pourriez nous montrer la zone de l'opération et son évolution ?

 21   R.  C'est là où j'ai mis le numéro 1.

 22   Q.  Bien. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où s'est déroulée

 23   l'agression de l'armée croate, cette opération qui s'appelait Eclair, où

 24   est-ce que cela a eu lieu ?

 25   R.  Voilà, c'est la zone qui correspond au numéro 2.

 26   Q.  Bien.

 27   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

 28   cette carte avant qu'elle ne disparaisse de l'écran.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte sera versée au dossier. Je

  2   souhaiterais avoir une cote.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera pour cette carte avec ces

  4   annotations, la cote D00444.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous remercie.

  6   Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Cette opération Eclair, cette opération menée par l'armée croate, ainsi

  9   que l'évolution de la situation à cette même période sur le territoire de

 10   la République de la Krajina serbe, est-ce que cela a eu des répercussions

 11   sur la sécurité de la RFY ou pour la sécurité de la RFY, et est-ce que le

 12   chef de l'état-major de la VJ a dû être informé de ces événements ?

 13   R.  Oui, bien sûr. Cette opération menée sur une si grande échelle a été

 14   telle que non seulement le chef de l'état-major de la VJ a été informé,

 15   mais également le chef d'état-major de l'armée hongroise.

 16   Q.  Merci. Alors document XN32, c'est ainsi que le Procureur a présenté ce

 17   document.

 18   L'INTERPRÈTE : XN320.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas un document --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, qu'en est-ce que ce

 21   document XN320 au dossier ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, ce document, XN320, n'a pas été versé

 23   au dossier.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand est-ce que le Procureur a

 25   affiché ce document sur nos écrans ? Moi, je ne l'ai pas.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, non, non, le document n'a pas été

 27   présenté. Je fais référence à ce document parce que le bureau du Procureur

 28   a saisi ce document dans le prétoire électronique, mais ce document n'a

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  1   encore été montré aux Juges.

  2   M. HARMON : [interprétation] Je voulais juste apporter une confirmation

  3   suivant laquelle le document n'a pas été présenté au témoin, et j'aimerais

  4   savoir quel est le lien entre ce document et le contre-interrogatoire.

  5   Peut-être que Me Lukic pourrait nous expliquer quel est le lien entre ce

  6   document et le contre-interrogatoire du témoin.

  7   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais alors demander à M. Novakovic de

  8   quitter le prétoire pour que nous puissions répondre.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, pourriez-vous

 10   sortir du prétoire un petit moment, je vous prie.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, je vous en prie.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Comme vous pouvez le voir, ce document est le

 14   même type de document que le P2527, mais là, la date est la date du 1er

 15   juillet 1995, et le commandement de l'opération Pauk adresse ce document

 16   exclusivement à M. Jovica Stanisic. Il n'est pas adressé à l'état-major de

 17   la VJ, et j'aimerais, par le truchement de ce document, réfuter la thèse de

 18   M. Harmon eu égard à la période d'envoi des rapports et à l'envoi de ces

 19   rapports, parce que M. Harmon avait essayé de prouver que M. Novakovic

 20   adressait régulièrement des rapports et des rapports réguliers à M.

 21   Perisic. Donc cela découle directement de son contre-interrogatoire.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 23   M. HARMON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que cela réfute le

 24   témoignage, mais il appartient à Me Lukic de le prouver. Le témoin a dit

 25   qu'il envoyait une fois par semaine des rapports de combat réguliers au

 26   général Perisic. C'est ce qu'il a dit. Donc, je ne suis pas sûr que ce

 27   qu'il va lui faire dire réfute la thèse.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ça c'est ce qu'il dit. Mais la

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  1   thèse qui avait été avancée était qu'il présentait des rapports réguliers.

  2   M. HARMON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Je lui ai

  3   demandé avec quelle fréquence il envoyait au général Perisic des rapports

  4   réguliers et il me semble qu'il avait dit une fois par semaine. Là, il

  5   s'agit d'un rapport de combat régulier. Je ne veux surtout pas en dire

  6   davantage, puisque ce n'est plus de mon ressort.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  8   Faites entrer le témoin dans le prétoire, je vous prie.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Veuillez examiner ce document, Général, et ensuite j'ai quelques

 13   questions à vous poser à ce sujet. Vous reconnaissez votre signature ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ce document a pour titre, rapport de combat régulier par le

 16   commandement de l'opération Pauk, envoyé le 1er juillet 1995, et là, c'est

 17   un document qui est adressé à M. Stanisic. Lors de son contre-

 18   interrogatoire, M. Harmon vous a posé une question à propos de la

 19   régularité de l'envoi de ces rapports de combat au général Perisic, et vous

 20   avez dit à ce moment-là que, pour autant que vous en souveniez, vous

 21   fournissiez ce type de rapport une fois par semaine ou de temps à autre.

 22   Alors j'aimerais maintenant vous poser une question : pourquoi est-ce que -

 23   - ou plutôt, est-ce que vous avez continué à envoyer des rapports à l'état-

 24   major de la VJ pendant cette période, et lorsque je dis état-major de la

 25   VJ, j'entends le général Perisic. Est-ce que vous l'avez fait pendant cette

 26   période ?

 27   R.  Pour autant que ma mémoire ne me fait défaut, Maître Lukic, pendant

 28   toute cette opération nous avons envoyé des rapports à la plupart des

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  1   personnes dont les noms ont été donnés un peu plus tôt. Là, je ne pense

  2   pas, en fait, qu'il s'agisse d'un cas spécial.

  3   Q.  Merci.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

  5   dossier.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  7   Veuillez lui donner une cote.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé au dossier avec la

  9   cote D00445.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  M. Harmon, en fin de contre-interrogatoire, vous a posé plusieurs

 14   questions sur M. Ulemek et M. Medic, en vous demandant quelle a été leur

 15   participation à l'opération Pauk. Vous vous souvenez qu'il vous a montré un

 16   film qui avait été réalisé le 6 avril 1995, dans cette zone.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que soit affiché à l'écran le

 18   document P2783. Je ne sais pas si ce document est toujours sous pli scellé.

 19   Les scellés ont peut-être été levés. Si les scellés n'ont pas été levés, il

 20   nous faudra passer en huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le Greffier, pouvez-vous nous dire ce

 22   qu'il en est ?

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons donc passer à huis clos

 25   partiel.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 

Page 13519

  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Voici les extraits du journal du général Mladic. Le premier a été porté

  3   à notre attention il y a environ un an, un an et demi, et il a été versé au

  4   dossier par l'Accusation vers la fin de l'affaire. Je demanderais que l'on

  5   affiche à l'écran la page 10 de la version en B/C/S, et 10 aussi de la

  6   version en anglais.

  7   M. HARMON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

  9   M. HARMON : [interprétation] Pourriez-vous, Monsieur Lukic, me dire s'il

 10   s'agit de quelque chose qui reprend une réunion à laquelle le général

 11   Novakovic était présent.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Non. Je ne vois pas ici d'indication comme quoi

 13   le général Novakovic avait été présent à cette réunion. J'ai une autre

 14   question à poser à M. Novakovic sur la question des rapports avec Ulemek et

 15   Medic. Je ne vois pas, sur la base de ce rapport, quoi que ce soit qui

 16   indique que le général Novakovic ait été présent.

 17   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais à la Chambre qu'une question

 18   soit posée au général avant qu'on lui montre un document. Si la question,

 19   Quel est le rapport entre Ulemek et quelqu'un d'autre, c'est une question

 20   qu'on peut lui poser sans qu'on ait besoin d'avoir recours à un document.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je ne souhaite pas m'étendre sur ces questions.

 22   J'ai une question très précise à poser qui découle des allégations qui se

 23   trouvent dans ce journal, allégations qui ont trait à M. Novakovic et

 24   concernant la période pendant laquelle Ulemek était présent sur le

 25   territoire, comme M. Harmon l'a fait valoir au général. Je vais parler

 26   d'une mention au journal de M. Medic qui a un rapport direct avec les

 27   questions que M. Harmon a posées au général.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pratique de ce Tribunal nous

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  1   complique la vie sur une question. Si j'ai bien compris, avant qu'un

  2   document soit montré à un témoin, il faut établir le bien-fondé de ce

  3   document. Ici, les documents sont affichés, et ensuite on pose une

  4   question. Une fois que la question a été posée, le fondement même qu'il y a

  5   à introduire, le document est déjà sapé, parce que le document a déjà été

  6   vu par le témoin, et le dialogue qui vient d'avoir lieu avec M. Harmon

  7   vraiment sème la confusion.

  8   M. Harmon n'a pas soulevé une objection. Il a simplement dit -- il a

  9   simplement demandé qu'on confirme que le témoin avait été présent ou non à

 10   cette réunion. Ce n'est pas une objection. Ce n'est pas une raison de ne

 11   pas poser une question. Vous pouvez expliquer pourquoi vous voulez montrer

 12   le document au témoin. Mais, moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi

 13   vous voulez montrer ce document au témoin. Et ce serait extrêmement utile,

 14   comme le dit M. Harmon, si on pouvait entendre la question que vous

 15   souhaitez poser au témoin. Ce serait utile de savoir en quoi est-ce

 16   pertinent, et si -- lorsque vous posez la question, vous cherchez à

 17   rafraîchir la mémoire du témoin, ou si vous voulez élaborer quelque chose,

 18   développer une thèse, et à ce moment-là, vous pouvez lui montrer un

 19   document, si tel est votre but.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Lorsqu'on a demandé au général Novakovic cette

 21   question, et on lui a posé des questions quant à son voyage à Belgrade avec

 22   Ulemek --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez les questions au témoin, et

 24   établissez le bien-fondé pour montrer le document au témoin. Vous êtes en

 25   train de nous expliquer. Nous allons vous suivre. Nous traiterons les

 26   questions qui ont été posées en contre-interrogatoire. Vous comprenez, si

 27   vous voulez montrer un document, soit en confirmation ou pour réfuter

 28   quelque chose, et à ce moment-là, on comprendra pourquoi le document

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  1   apparaît. Mais si vous ne lui montrez pas le document avant de poser la

  2   question -- est-ce que, moi, je crée des difficultés ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous montrer combien c'est

  5   difficile pour moi. Moi, je ne sais pas comment décider sur la base de ce

  6   qui se passe entre vous. Il n'y a pas d'objection; il y a simplement une

  7   question, et ce qui a été dit ensuite par M. Harmon, lorsqu'il a demandé si

  8   le témoin avait participé à cette réunion, semble sous-entendre qu'il y a

  9   objection, mais il ne l'a pas fait. Mais il a montré une certaine

 10   insatisfaction quant au fait que vous voulez montrer au témoin ce document,

 11   avant que vous n'ayez dit pourquoi vous souhaitez lui montrer ce document,

 12   et avant que la Chambre puisse décider si, oui ou non, vous êtes fondé en

 13   montrant ce document, et là, naturellement, c'est [inaudible] au coeur de

 14   la question de la pertinence de votre question.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Général, je viens de recevoir des instructions, et conformément aux

 17   instructions, je vais vous poser une question. Au printemps 1995, quels

 18   étaient les rapports ou les relations entre Jovica Stanisic et vous, en

 19   tant que commandant de l'opération Pauk ?

 20   R.  Je pense qu'il n'était pas très satisfait du fait que j'occupe les

 21   fonctions que j'occupais.

 22   Q.  D'après ce que vous saviez, pourquoi est-ce que M. Stanisic était

 23   mécontent du fait que vous exerciez ces fonctions ?

 24   R.  Je crois que fondamentalement, c'était parce que je voulais réfléchir

 25   de façon indépendante, et de prendre des décisions en fonction de ce que

 26   j'entendais, de ce qui me parvenait des gens qui étaient autour de moi. La

 27   personne dont on a déjà parlé ici, M. Ulemek, à mon avis, occupait un poste

 28   pour lequel il n'était tout simplement pas compétent, et je l'ai dit très

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  1   clairement.

  2   Q.  Regardons ce document. Première page, nous voyons qu'il y a une

  3   référence à une réunion qui a eu lieu le 30 juin 1995, à l'état-major

  4   général de la VJ, en présence du président Milosevic. Dans la deuxième

  5   phrase, nous voyons, je cite :

  6   "J'ai appelé FA," alors que je vois que dans la version en anglais, on

  7   explique ce que c'est que "FA," qui est la personne désignée par les

  8   initiales "FA," mais je vais vous poser la question suivante : Qui

  9   entendait-on par ces initiales "FA ?"

 10   R.  Fikret Abdic.

 11   M. HARMON : [interprétation] Ici, c'est très clair, la question que j'ai

 12   entendue, c'était à qui faisait allusion Mladic, et ici, aucune référence à

 13   Mladic, et en fait, référence est faite, ici, au président Milosevic. Donc

 14   je pense que le compte rendu est inexact. Il y a erreur.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que quelqu'un a prononcé le nom

 16   de Mladic ? J'ai cru entendre --

 17   M. HARMON : [interprétation] Oui, ligne 23.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, je vois ce que vous voulez

 19   dire. De qui parlait Mladic -- en fait, c'était Milosevic ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Effectivement, je voulais dire "Mladic,"

 21   lorsqu'il a rédigé les initiales -- lorsqu'il a écrit

 22    les initiales "FA," parce qu'effectivement, c'est l'écriture de Mladic. Je

 23   ne pense pas que Milosevic ait dit "FA." J'ai simplement dit "Mladic,"

 24   parce que c'est le journal de M. Mladic. Je suis désolé d'avoir introduit

 25   une confusion ainsi.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons compris maintenant. Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons passer aux pages 13, dans les deux

 28   versions en B/C/S et en anglais.

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  1   Q.  Il est indiqué ici :

  2   "JS : Mes hommes doivent recevoir toute la considération nécessaire,

  3   lorsqu'une opération est en cours de planification.

  4   "Je n'ai pas confiance en Mile Novakovic, du moins du point de vue de la

  5   compétence…"

  6   Saviez-vous, à l'époque, que Stanisic ne faisait pas confiance, en tant que

  7   commandant, ou ne faisait pas confiance à votre rôle dans le cadre de Pauk,

  8   en ce qui concerne Ulemek ?

  9   R.  J'avais le sentiment que les relations n'étaient pas très étroites.

 10   C'est ce que je savais. Quant à savoir que M. Stanisic avait des doutes

 11   quant à la compétence, ça, je ne le savais pas.

 12   Q.  Vous ne me croirez pas, mais je vous le dis, néanmoins : J'ai terminé

 13   avec mes questions.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, vous serez sans

 17   doute surpris d'apprendre que nous avons terminé avec votre témoignage.

 18   Nous vous sommes très reconnaissants d'être venu, d'avoir porté témoignage

 19   devant ce Tribunal. Cela a duré longtemps. Nous vous remercions d'avoir

 20   coopéré avec le Tribunal. Vous pouvez, donc, maintenant quitter le Tribunal

 21   et rentrer chez vous.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous

 23   remercier personnellement ainsi que la Chambre, de l'attitude très correcte

 24   et très humaine dont j'ai bénéficié et c'est ainsi que je m'en souviendrai,

 25   je vous en remercie.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

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  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, Maître Lukic, s'il vous

  3   plaît.

  4   Je demanderais que nous repassions en audience publique.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez la parole.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin suivant sera prêt pour un témoignage

  9   à partir de lundi conformément au calendrier qui avait été établi.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas, nous avons quelques

 11   détails d'intendance à régler. Maître Lukic, êtes-vous en mesure de nous

 12   donner une estimation du temps dont vous allez avoir besoin pour présenter

 13   les moyens de défense ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je sais que ceci est une question qui intéresse

 15   tout le monde y compris moi-même et je m'empresse de dire que la Défense

 16   souhaite en terminer le plus rapidement possible. Je ne puis pas être

 17   extrêmement précis, mais ce que je peux vous dire c'est que nous avons

 18   l'intention de raccourcir la liste des témoins. Et qu'après le témoignage

 19   de M. Novakovic, nous serons en mesure de décider de ne pas entendre

 20   plusieurs témoins. Je ne peux pas en dire plus de détails techniques qui

 21   vont être résolus concernant des témoins importants. Je pense que nous

 22   saurons ici dans les deux à trois semaines à venir, la période pour

 23   laquelle nous avons déjà prévu une liste de témoins. A ce moment-là, je

 24   serai en mesure d'être plus précis quant au temps exact qu'il nous faudra

 25   pour présenter la Défense.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais formuler ma question d'une

 27   manière légèrement différente. Aux fins de planification, la Chambre

 28   souhaite disposer des arguments de clôture de votre plaidoirie de clôture

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  1   avant l'interruption, la fin de la prochaine séance de la Chambre.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je ne veux pas m'engager en ce sens même si je

  3   souhaite y parvenir.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Chambre peut inviter

  5   instamment les parties, y compris l'Accusation, d'essayer de s'en tenir à

  6   ce calendrier, à cet objectif ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je m'efforcerai de respecter votre demande et

  8   je ferai tout en mon pouvoir pour me conformer à cet objectif. Je ne

  9   souhaite pas m'étendre trop sur cette question, mais j'aimerais vous

 10   illustrer certains des problèmes que rencontre la Défense ce qui est

 11   directement lié à ce que vous évoquez à l'instant.

 12   Nous sommes en train de travailler sur certaines questions et nous ne

 13   savons pas exactement ce qu'il en sera des autres questions, mais pour être

 14   plus précis sur ce que j'entends par-là, il faudra passer en huis clos

 15   partiel.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 13526 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   Donc nous allons lever la séance et nous reprendrons lundi matin à 9

 24   heures.

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 20 et reprendra le lundi 6

 26   septembre 2010, à 9 heures 00.

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