Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 5 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans cette

  7   salle d'audience.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Monsieur les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 12   Greffier.

 13   Pourrait-on avoir les présentations, en commençant par l'Accusation.

 14   M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 15   tous.

 16   Inger de Ru, Rafael La Cruz et Barney Thomas au nom de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, pourriez-vous parler

 18   de nouveau.

 19   M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez maintenant ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 21   M. THOMAS : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, je vous écoute.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas si vous nous entendez mieux.

 26   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tous

 27   et à toutes.

 28   Je suis accompagné de Chad Mair, Boris Zorko, Novak Lukic et Gregor


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  1   Guy-Smith au nom de M. Perisic.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.

  3   Bonjour, Monsieur Djokic.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. 

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'espère que vous vous êtes bien

  6   reposé. Et pour vous rappeler de ce que vous avez dit hier, vous vous êtes

  7   engagé de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je voulais

  8   simplement vous rappeler de ce fait. Merci.

  9   Monsieur Thomas, c'est à vous.

 10   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   LE TÉMOIN : IVAN DJOKIC [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Contre-interrogatoire par M. Thomas : [Suite] 

 14   M. THOMAS : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, afficher le rapport

 15   du général Djokic à l'écran. Le paragraphe qui m'intéresse est le

 16   paragraphe 162. En anglais, il s'agira de la page 61. Je crois que la cote

 17   de la pièce est la D507, si je me souviens bien de mémoire.

 18   Q.  Mon Général, avant que le document ne soit affiché à l'écran,

 19   j'aimerais que l'on revienne au paragraphe que l'on a abordé avant la fin

 20   de la journée d'hier. Est-ce que vous avez le paragraphe 162 (e) sous les

 21   yeux ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous vous souviendrez que nous avons parlé de la terminologie employée

 24   hier, et vous avez dit d'après l'évaluation de la plupart des analystes

 25   militaires. Et vous nous avez renvoyés à la note en bas de page 72 de votre

 26   rapport --

 27   M. THOMAS : [interprétation] En fait, Monsieur le Greffier, je suis

 28   vraiment désolé, mais nous n'avions pas réellement besoin du prétoire


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  1   électronique. Je demanderais que l'on affiche la pièce 65 ter 07039D à

  2   l'écran, s'il vous plaît.

  3   Q.  Mon Général, hier, lorsque vous nous avez expliqué ce que vous voulez

  4   dire par la majorité des analystes militaires, vous nous avez expliqué

  5   qu'il s'agissait de ce que vous aviez noté au rapport à la note en bas de

  6   page 72.

  7   M. THOMAS : [interprétation] Et je fais référence, Monsieur le Président,

  8   au paragraphe 217.

  9   Q.  Lorsqu'on examine ce rapport spécial qui se trouve à l'écran, il y a

 10   plusieurs pages, et le texte du rapport identifie les experts militaires

 11   auxquels vous avez fait référence. Il y a également un résumé très utile de

 12   ce rapport dans la partie gauche.

 13   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Greffier, en fait, je me demandais

 14   si vous pouviez agrandir la partie du milieu de la colonne. Voilà. Très

 15   bien. Merci beaucoup. C'est excellent.

 16   Q.  Vous voyez ici, Mon Général, qu'il y a eu un briefing -- en fait, je

 17   vais donner quelques instants à toutes les parties afin de pouvoir en

 18   prendre connaissance.

 19   Très bien. Le rapport identifie deux experts militaires ayant fait la

 20   présentation et ayant rédigé ce rapport. J'aimerais donc vous poser la

 21   question suivante : est-ce que c'est bien le rapport auquel vous avez fait

 22   référence à la note en bas de page 92 [sic] au paragraphe 217 de ce rapport

 23   ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il de 92 ?

 25   M. THOMAS : [interprétation] Ah, oui, effectivement.

 26   Q.  Est-ce que c'est le rapport dont vous faisiez allusion dans votre note

 27   en bas de page 72 ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Bien. Merci.

  2   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

  3   passe au paragraphe 174 du rapport de M. Djokic.

  4   Q.  Monsieur, dans ce paragraphe de votre rapport, vous faites référence à

  5   la Loi sur la propriété de la RFY, et vous dites que c'est le ministre de

  6   la Défense qui était la seule personne ou le seul organe directement

  7   responsable pour l'emploi légal et rationnel de l'équipement militaire de

  8   la JNA. Est-ce que c'est une évaluation juste ? Ai-je bien saisi ce

  9   paragraphe ?

 10   R.  Oui.

 11   M. THOMAS : [interprétation] J'aimerais que l'on passe au paragraphe 196.

 12   Q.  Après avoir passé en revue les sessions du SDC :

 13   "La République fédérale de la RFY était principalement responsable pour la

 14   coopération entre la RSK et la RS, alors que s'agissant de l'aide

 15   logistique, c'était le ministère de la Défense en tant qu'organe financier

 16   central tel que prévu par la loi et défini par la décision du SDC."

 17   Permettez-moi maintenant de vous poser la question suivante : concernant le

 18   général Perisic, pour qu'il puisse envoyer l'aide de la VJ et l'équipement

 19   à la VRS ou à la SVK, j'aimerais savoir : sur la base de la Loi sur les

 20   biens, est-ce que ça aurait été illégal ?

 21   R.  Sans l'approbation du ministre de la Défense, oui.

 22   Q.  Afin de pouvoir contourner cette loi, il aurait fallu qu'une décision

 23   du SDC puisse lui permettre de le faire ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain si ce

 26   témoin peut nous répondre à cette question, puisqu'on lui pose une question

 27   d'ordre juridique. Je ne sais pas si cela découle de champ de compétences

 28   de ce témoin.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien --

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je trouve que la question est cadrée d'une

  3   certaine façon -- je comprends très bien où vous voulez en venir, Monsieur

  4   Thomas : "Afin de pouvoir contourner cette loi, il aurait fallu qu'il ait

  5   l'approbation du SDC." Alors, c'est une analyse juridique qu'on demande au

  6   témoin. Il y a deux aspects séparés de la loi qui se trouvent au sein du

  7   SDC et de cette loi. Le témoin peut peut-être nous répondre, mais je crois

  8   que cela ne découle pas de son champ de compétences.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez au témoin de répondre à

 12   cette question.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien, il parle --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] On demande au témoin --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître --

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si on demande au témoin de nous donner une

 18   analyse juridique, le témoin doit être qualifié --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître --

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il doit être reconnu comme témoin expert

 21   pour pouvoir nous donner une réponse d'ordre juridique.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre objection est rejetée. Veuillez

 23   vous asseoir, je vous prie.

 24   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Thomas.

 25   M. THOMAS : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, je vais répéter ma question. Je ne pourrai pas peut-être vous

 27   la répéter textuellement, mais je crois que j'avais dit : afin que le

 28   général Perisic puisse contourner la Loi sur la propriété afin de lui


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  1   permettre d'envoyer les biens à la VRS ou à la SVK, il aurait fallu au

  2   moins avoir une décision du SDC lui permettant de le faire; leur aval était

  3   absolument nécessaire, n'est-ce pas ?

  4   R.  Le conseil suprême de la Défense ne peut pas contourner une loi, et il

  5   ne peut pas non plus contourner le ministère de la Défense. Pourquoi ?

  6   Parce que le conseil suprême de la Défense ne se trouve pas au-dessus du

  7   gouvernement. On ne peut pas dire -- on ne va pas demander la permission au

  8   ministère de la Défense. Les compétences du ministère de la Défense restent

  9   actuelles dépendamment de la décision du conseil suprême de la Défense.

 10   Le conseil suprême de la Défense, d'après ce que j'ai compris, d'après ma

 11   compréhension de l'armée, peut donner un ordre au chef de l'état-major

 12   principal, mais ne peut pas donner d'ordres au gouvernement et ne peut pas

 13   non plus donner d'ordres au ministre de la Défense. On ne peut jamais

 14   contourner la procédure juridique dans laquelle est impliqué le ministre de

 15   la Défense, d'après ma compréhension des choses.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis réellement désolé, Maître Thomas,

 17   mais à la page 6, si je puis, je vois le mot "my," en anglais, et je ne

 18   sais pas si le témoin a réellement dit cela.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a dit "quelque loi que ce

 20   soit," "any" en anglais.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que l'on

 23   passe très brièvement à huis clos partiel.

 24   M. THOMAS : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos partiel, je

 25   vous prie.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 27   Monsieur le Président.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Je vous écoute, Monsieur Thomas.

 10   M. THOMAS : [interprétation]

 11   Q.  Mon Général, pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, pourquoi

 12   est-ce vous n'avez pas du tout parlé de ce document dans votre rapport ?

 13   R.  Je n'ai pas eu ce document dans mes mains. Je n'ai pas pu le consulter.

 14   Certainement, j'avais des procès-verbaux des réunions du conseil suprême de

 15   la Défense et les conclusions. Mais je n'avais pas l'ordre parce qu'il ne

 16   faisait pas partie intégrante des procès-verbaux des réunions du conseil

 17   suprême de la Défense.

 18   Q.  Pourriez-vous m'expliquer pourquoi la 18e réunion du conseil suprême de

 19   la Défense où on débat de cet ordre n'a pas été incluse dans votre rapport

 20   ?

 21   R.  Puis-je maintenant passer en revue les différentes sessions du conseil

 22   de la Défense et regarder ce que j'ai pu écrire là-dessus?

 23   Q.  Oui, bien sûr.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si jamais vous faites référence à

 25   votre rapport, pouvez-vous nous dire de quelle page parlez-vous.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le ferai. Pourriez-vous me dire tout

 27   simplement de quelle session il s'agit -- de la date ?

 28   M. THOMAS : [interprétation]


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  1   Q.  Il s'agit de la 18e session du 7 février 1994.

  2   R.  Je n'ai réellement pas cette réunion dans mon rapport, qui commence à

  3   partir de la 19e session et les sessions qui ont suivi.

  4   Q.  Il s'arrête à la 12e session, et après, tout ce qui va de la 12e à la

  5   18e session manque ?

  6   R.  Je vous demanderais si nous pouvions voir les conclusions de la 18e

  7   session, parce que j'ai inclus dans mon rapport toutes les conclusions

  8   concernant les aspects logistiques dans la Republika Srpska et dans la

  9   Republika Srpska Krajina. Est-ce que vous pouvez me montrer s'il y a eu des

 10   conclusions, si je peux le voir, parce que je ne peux pas juste émettre des

 11   hypothèses. Il faut que je regarde les conclusions.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous deux, Messieurs, vous

 13   regardez le rapport de M. Djokic ?

 14   M. THOMAS : [interprétation] Oui. Il s'agit de la page 77.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous avais demandé de me

 16   donner la référence de la page.

 17   M. THOMAS : [interprétation]

 18   Q.  Avec tout le respect que je vous dois, mais dans votre rapport, jamais

 19   vous n'avez parlé des conclusions de la 18e session, ou est-ce que vous

 20   pourriez nous dire où ceci figure dans votre rapport ?

 21   R.  Le paragraphe 192 dit comme suit :

 22   "Après l'arrivée du général Perisic à la tête de l'état-major principal de

 23   la VJ, le commandement Suprême a continué de débattre de l'assistance à

 24   fournir à la VRS et à l'armée de la Srpska Krajina."

 25   On peut y trouver les décisions du conseil suprême de la Défense qui sont

 26   relatives au soutien logistique à fournir à la VRS et à l'armée de la

 27   Srpska Krajina. Donc j'ai fait référence aux conclusions, mais non pas aux

 28   sessions elles-mêmes. Donc tout ce qui concernait le soutien logistique,


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  1   c'est quelque chose que j'ai directement copié de ces conclusions.

  2   Q.  Je pense que nous sommes d'accord que vous avez omis la 18e session du

  3   conseil suprême de la Défense ?

  4   R.  Seulement si la conclusion existe et que cette conclusion est relative

  5   à ce thème-là; auquel cas, j'aurais effectivement tort. Mais s'il n'y a pas

  6   eu de telle conclusion, dans ce cas-là, je n'aurais rien omis, parce que je

  7   n'ai cité que des conclusions, et je fais cela au paragraphe 190.

  8   Q.  Pendant ce procès, nous avons vu que ce qui était apparu était une

  9   demande de l'équipement qui a été envoyée par l'état-major de la VRS, soit

 10   personnellement au général Perisic, soit à l'état-major de la VJ. Le

 11   général Perisic donnait son accord de principe ou bien la refusait. Si

 12   jamais il avait donné son accord de principe, il donnait ça à des

 13   administrations techniques pour qu'ils disent si on pouvait satisfaire à la

 14   demande ou non. Suite à leur avis, c'est lui qui prenait la décision, si le

 15   matériel et l'équipement allaient être fournis, et si oui, dans quelle

 16   mesure.

 17   Donc je me demande premièrement : étiez-vous au courant de ce genre

 18   de pratique ?

 19   R.  Ce que vous venez de décrire n'était pas la pratique qui était utilisée

 20   au sein de la VJ.

 21   Q.  Est-ce qu'on vous a dit qu'il s'agissait-là de témoignage que nous

 22   avons pu entendre dans le cadre du présent procès ?

 23   R.  Je n'ai pas suivi cela, mais je peux vous faire une description exacte.

 24   Puisque j'ai participé à ces événements, je peux vous décrire les pratiques

 25   qui étaient mises en place.

 26   Q.  Faisons maintenant la chose suivante, Mon Général.

 27   M. THOMAS : [interprétation] Je demande, Monsieur le Président, de passer

 28   très brièvement en audience à huis clos partiel.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Passons à huis clos.

  3  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir maintenant le

  6   document 2768. Monsieur le Greffier, est-ce que, après quelques instants,

  7   vous pourriez passer en revue les pages suivantes pour que nous puissions

  8   tous prendre connaissance de la teneur générale du contenu des pages

  9   suivantes.

 10   Revenons maintenant à la première page.

 11   Q.  Mon Général, avez-vous reçu ce document dans le cadre de la préparation

 12   de votre rapport ?

 13   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document.

 14   Q.  Il s'agit de la demande du général Mladic au nom de la VRS pour de

 15   l'équipement. Et vous pouvez confirmez à nous qu'il n'a pas été adressé au

 16   ministère de la Défense, mais à l'état-major de la   VJ ?

 17   R.  Oui. Et ce n'est pas le seul document qui ait été envoyé directement au

 18   chef de l'état-major.

 19   M. THOMAS : [interprétation] Nous pouvons passer en audience publique.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons en audience publique.

 21   Je suppose que vous voulez le faire une fois que ce document ne sera

 22   plus afficher à l'écran ?

 23   M. THOMAS : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.

 28   M. THOMAS : [interprétation]


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  1   Q.  Donc vous acceptez que les demandes de la VRS pour de l'aide ou du

  2   matériel étaient envoyées à l'état-major principal de la VJ ?

  3   R.  La réponse exacte à votre question était que les demandes d'assistance

  4   de la VRS étaient envoyées à beaucoup d'adresses différentes : du président

  5   de la république jusqu'au gouvernement, au chef de l'état-major principal,

  6   et même à des instances qui étaient hiérarchiquement inférieures à l'état-

  7   major. Donc je peux témoigner dans ce sens.

  8   Q.  Mon Général, revenez à nouveau au paragraphe 196 de votre rapport.

  9   M. THOMAS : [interprétation] Pour la Chambre, il s'agit de la page 82.

 10   Q.  Où est-ce que vous trouvez que la VJ avait participé de la façon

 11   décrite dans ce paragraphe-ci ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais bien savoir qu'est-ce que

 13   vous vouliez dire par votre question quand vous dites que "la VJ avait

 14   participé de telle façon" ?

 15   M. THOMAS : [interprétation]

 16   Q.  Mon Général, à la page [comme interprété] 196, vous disiez que le

 17   ministère de la Défense était principalement chargé de la coopération avec

 18   la RSK et la RS. Où est-ce que vous parlez de cela, où est-ce que vous le

 19   dites exactement ?

 20   R.  Ce paragraphe parle de ceux qui étaient chargés de la coopération, et

 21   d'après la loi, de fait, c'était le ministère de la Défense de la RFY. Si

 22   nous avions continué à parler de l'assistance avec la Republika Srpska, on

 23   aurait pu voir en détail qui avait quel rôle, mais vous ne m'avez pas posé

 24   la question, donc je n'ai pas pu rentrer dans les détails. Mais on peut

 25   confirmer la procédure qui figure dans le paragraphe 196. Le chargé de la

 26   coopération était bien le ministère. Ici, on écrit ni plus ni moins que

 27   quand le ministère décide que tel ou tel type d'assistance peut être

 28   fourni, après le ministère décide que c'est l'armée qui s'en charge. Je


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  1   peux le confirmer aux fins de mon rapport, et je peux vous le montrer.

  2   M. THOMAS : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P2749.

  3   Q.  Est-ce que c'est bien un document qui vous a été fourni pour que vous

  4   puissiez préparer votre rapport ?

  5   R.  Je ne peux pas l'affirmer puisque j'ai consulté des milliers de

  6   documents, mais en jetant un coup d'œil, je comprends de quoi il s'agit.

  7   Q.  Il s'agit de la demande du général Mladic.

  8   M. THOMAS : [interprétation] Mais nous ne voyons pas en bas de la page. En

  9   anglais, il va falloir passer à la prochaine page, que je demande que l'on

 10   affiche. Et, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier, repassons à la page

 11   d'avant.

 12   Q.  C'est adressé directement à l'état-major de la VJ et uniquement à

 13   l'état-major de la VJ, qui représente une demande pour davantage

 14   d'équipement, de matériel. Et vous allez voir en haut à droite une note

 15   manuscrite de la main du général Perisic.

 16   M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez maintenant déplacer un

 17   peu le curseur dans la page en B/C/S.

 18   Q.  Est-ce que vous le voyez, Monsieur ?

 19   R.  Oui, je le vois tout à fait, et il s'agit d'une note qui est

 20   importante.

 21   Q.  Ça s'adresse au chef de l'ingénierie et au général Milovanovic dans

 22   l'état-major, qui dit qu'il faut le donner dès que possible ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste pour --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas cela qui est dit. Ce qu'on

 25   dit, c'est que le général Milovanovic et le chef de l'ingénierie doivent

 26   préparer au plus tôt la proposition, de voir si cela existe dans les

 27   réserves et dans les surplus, et si oui, qu'on va fournir ce rapport au

 28   ministère de la Défense et qu'on va dire nous l'avons ou ne l'avons pas


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  1   dans notre surplus et vous donnez ou ne donnez pas. C'était la procédure en

  2   place. C'est précisément cela que j'affirme.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous vois, Maître Guy-Smith, mais

  4   je vais revenir à vous plus tard.

  5   Ce que je ne vois pas dans la version anglaise -- je ne vois pas qu'on y a

  6   transcrit la note manuscrite, ou  bien est-ce que je ne le vois pas sur la

  7   page ?

  8   M. THOMAS : [interprétation] Oui, vous avez raison, il semblerait que ceci

  9   n'ait pas été traduit.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous aimerions bien l'avoir.

 11   M. THOMAS : [interprétation] Oui, je vais l'organiser.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez la parole, Maître Guy-Smith.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je voudrais également demander à ce

 14   qu'on donne la date du document.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'était pas le 30 septembre 1995 ?

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais je pense que c'était

 17   important de le souligner parce qu'après, nous devons voir que c'était bien

 18   le document qui a été créé à cet effet.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Monsieur Thomas.

 21   M. THOMAS : [interprétation] Oui. C'était un document que mon confrère qu'a

 22   pris pour le contre-interrogatoire.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel contre-interrogatoire ?

 24   M. THOMAS : [interprétation] Oui, je me suis trompé. C'est dans le cadre de

 25   la duplique.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous devons toujours voir cette

 27   traduction avant qu'elle soit versée au dossier.

 28   M. THOMAS : [interprétation] Oui, je vais l'organiser.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. THOMAS : [interprétation] Puis-je demander maintenant la pièce p1217.

  3   Q.  Mon Général, est-ce qu'effectivement, c'est suite aux décisions du chef

  4   de l'état-major général que le matériel était fourni à la RS la SRK [comme

  5   interprété] ?

  6   R.  Oui, c'était sur la base de la décision du ministère de la Défense que

  7   l'armée donnait de l'aide.

  8   Q.  Ecoutez-moi bien : est-ce que c'était à la suite des décisions données

  9   par le général Perisic que le matériel a été envoyé par la VJ ?

 10   R.  Monsieur Thomas, je veux répondre à votre question, mais je dois être

 11   très précis. Le chef de l'état-major général prend des décisions et donne

 12   des ordres. Sa décision est une chose, et un ordre est une autre chose. Sur

 13   la base de ses ordres, c'est l'armée qui fournissait l'aide. Et les

 14   décisions, c'est quelque chose de différent.

 15   Q.  Très bien. Est-ce qu'on peut voir le document affiché à l'écran.

 16   M. THOMAS : [interprétation] On peut zoomer un peu plus vers le haut dans

 17   la version anglaise.

 18   Q. Il s'agit ici d'une décision prise par le commandant de la 1ère Armée de

 19   la VJ concernant le matériel à fournir au 30e centre du Personnel. Au

 20   deuxième paragraphe, on voit que cet ordre a été pris sur la base de la

 21   décision émanant de l'état-major principal de la VJ.

 22   Est-ce que vous le voyez ?

 23   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

 24   Q.  Merci.

 25   M. THOMAS : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le P1272.

 26   P1272.

 27   Q.  Là encore, Monsieur le Témoin, nous avons un document qui émane de la

 28   1ère Armée de façon à ce que du matériel soit fourni au centre d'affection


Page 14429

  1   en Personnel numéro 30 sur la base d'une décision prise par le chef de

  2   l'état-major général de la VJ en date du 21 mai 1994; est-ce exact ?

  3   R.  Qu'est-ce qui est exact ? La date du 22 mai ? Quelle est votre question

  4   ?

  5   Q.  Ce document qui a été délivré sur la base d'une décision du chef de

  6   l'état-major général ?

  7   R.  Effectivement, un niveau de commandement inférieur a rendu un ordre

  8   conformément à un autre ordre qui émanait du chef de l'état-major général.

  9   Q.  Très bien. Nous allons passer à un autre sujet. Page 226 de votre

 10   rapport, Général.

 11   M. THOMAS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agit de la

 12   page 90 en anglais. Et page 85 en version B/C/S, et ceci est à l'attention

 13   de M. le Greffier d'audience.

 14   Q.  Général, ce que vous semblez nous avoir fourni dans cette partie du

 15   rapport est une analyse comparative des réserves de l'époque en RFY et de

 16   celles des autres républiques après le démantèlement en 1992 et ce qui

 17   restait des réserves durant la mise en œuvre des accords de Dayton de 1996.

 18   Il y a un tableau, le tableau 22, qui est une représentation

 19   graphique de cette analyse comparée.

 20   M. THOMAS : [interprétation] Donc peut-être que l'on pourrait passer à la

 21   page suivante, tant en version B/C/S qu'anglaise, et également dans la

 22   version électronique sur le système de prétoire électronique.

 23   Q.  Regardez donc le tableau numéro 22 en page 91 en version anglaise. Pour

 24   commencer, je dirais que cette représentation graphique ne prend pas en

 25   compte la redotation [phon] en ressources, l'utilisation de ressources, et

 26   ni la ventilation de celles-ci entre 1992 et 1996; est-ce exact ?

 27   R.  Oui. Ce tableau ne se penche que sur le niveau initial et le niveau

 28   final de ces ressources.


Page 14430

  1   Q.  Toujours ce tableau 22 [comme interprété]. Regardons les chiffres. Vous

  2   avez utilisé l'exemple du nombre de chars. Vous voyez que la RFY a vu ses

  3   réserves de char réduire de 65. Est-ce que vous savez où cet équipement est

  4   allé ?

  5   R.  Je n'ai pas fait d'études sur leur devenir, mais je suppose que durant

  6   une période de six ans, un certain nombre de chars ont été mis aux rebuts

  7   ou n'étaient plus utilisés de manière usuelle. Mais je ne peux pas vous

  8   dire combien, étant donné que c'est quelque chose qui se produisait de

  9   manière normale.

 10   Q.  Monsieur le Général Djokic, vous avez étudié cette question de l'aide

 11   de la RFY à la RS et à la RSK pendant un certain temps. Est-ce que vous

 12   partez du principe que cette baisse de 65 chars est liée à la mise aux

 13   rebuts durant cette période ? Est-ce que c'est une explication ? Est-ce que

 14   c'est votre opinion d'expert ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, il vous a expliqué

 16   qu'il n'avait pas étudié le devenir de ces chars et vous a simplement donné

 17   un exemple d'une des probabilités qui expliquerait pourquoi il y a eu une

 18   baisse dans le parc de chars.

 19   M. THOMAS : [interprétation] Très bien. J'accepte ceci.

 20   Q.  Général, pour être vraiment complets, nous voyons qu'en Republika

 21   Srpska, il y avait 30 chars supplémentaires à l'issue du conflit par

 22   rapport au début de celui-ci ?

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   L'INTERPRÈTE : "C'est exact," si l'interprète a bien compris.

 25   M. THOMAS : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Général Djokic, veuillez vous assurer

 28   de bien parler en face du micro de façon à ce que les interprètes vous


Page 14431

  1   entendent bien.

  2   M. THOMAS : [interprétation]

  3   Q.  Je voudrais passer au tableau suivant, qui est le tableau numéro 24. Je

  4   vous demande quelques secondes avant que ce tableau s'affiche à l'écran. Je

  5   voudrais donc vous poser des questions concernant les chiffres qui

  6   représentent la Croatie ici. Vous avez expliqué clairement que vous n'avez

  7   pas été en mesure de faire un distinguo entre la RSK, qui n'existait plus

  8   en 1996, et les forces croates. Nous avons la Croatie qui regroupe les

  9   deux, n'est-ce pas ?

 10   R.  En 1996, la RSK n'existait pas, et l'accord de paix sur les limitations

 11   en matière d'armements ne portait que sur la Croatie. Et nous parlons

 12   d'armements ou de systèmes d'armes qui existaient dans les forces armées de

 13   Croatie, qui existait à l'époque.

 14   Q.  Si vous regardez les véhicules blindés de transport de personnel qui

 15   sont représentés sur le tableau en question, on voit bien que la RFY était

 16   en mesure de se redoter en réserves de blindés transport de personnel

 17   durant cette période, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est ce qui est montré sur ce tableau.

 19   Q.  Est-ce que l'on pourrait passer au tableau numéro 26.

 20   M. THOMAS : [interprétation] C'est la page suivante, je crois, Monsieur le

 21   Greffier d'audience, pour la version électronique. Je vous prie de

 22   m'excuser. En fait, il s'agit de la page précédente pour la version en

 23   anglais et il s'agit de la page suivante pour la version en B/C/S. Voilà.

 24   Très bien. Nous sommes à la bonne en B/C/S. Est-ce que l'on pourrait avoir

 25   la page précédente en anglais, s'il vous plaît.

 26   Q.  Général, si vous regardez le tableau 26, il est montré que la RFY était

 27   en mesure de se redoter en réserves entre 1992 et 1996 pour ce qui concerne

 28   les systèmes d'armes d'artillerie ?


Page 14432

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Et on observe également une augmentation des systèmes d'armes

  3   d'artillerie en Republika Srpska durant la même période, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Il faut également prendre en compte les pertes que la RS auraient

  6   essuyées pendant cette période en matière de systèmes d'armes d'artillerie,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Et il faut également prendre en compte des incidents tels que ce que

 10   vous avez décrit hier où la RS fournissait des systèmes d'armes

 11   d'artillerie en Croatie en échange de carburant, n'est-ce  pas ?

 12   R.  J'ai mentionné des munitions d'artillerie, et non des pièces

 13   d'artillerie.

 14   Q.  Fort bien. Je crois que ce que vous nous avez dit c'est que c'était "un

 15   appui en artillerie et des munitions pour des tirs d'artillerie." Est-ce

 16   que ce n'est pas comme cela que vous avez décrit la situation hier ?

 17   R.  C'est ce que j'ai dit, et c'est exact. Il s'agissait d'un appui pour

 18   l'artillerie, et cela signifie que pour répondre aux besoins des forces

 19   croates, des pièces d'artillerie serbes ou de RS étaient utilisées pour

 20   pilonner des positions musulmanes. C'est ce qu'on appelle un appui en

 21   matière d'artillerie.

 22   Q.  Merci. J'ai bien compris.

 23   M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer maintenant au

 24   paragraphe 234 de votre rapport, s'il vous plaît. Monsieur le Président,

 25   Madame, Monsieur les Juges, il s'agit de la page 97 pour la version en

 26   anglais. Page 91 en version B/C/S, et ceci est à l'attention de M. le

 27   Greffier d'audience.

 28   Q.  Général, il s'agit de cette partie de votre rapport où vous rentrez


Page 14433

  1   vraiment en substance et vous tirez certaines conclusions sur ce qui avait

  2   été fourni effectivement par la VJ. Et si je comprends bien le paragraphe

  3   234, ce que vous nous dites ici, c'est que pour ce processus, vous avez

  4   sélectionné ce que vous considérez comme étant les documents les plus

  5   crédibles, c'est-à-dire les rapports de la VJ en matière d'état de

  6   préparation au combat pour les années que vous avez présentées ici. Et en

  7   analysant ces documents précis, vous en avez tiré des conclusions; à savoir

  8   au paragraphe 241, qui est à la page 98 en version anglaise, sur la base

  9   d'une analyse des missions de départ, on peut en conclure que le niveau

 10   d'engagement et le niveau d'assistance à l'attention de la VRS et de la SVK

 11   ont diminué progressivement et que le plus gros des activités s'est

 12   concentré dans une autre direction, c'est-à-dire la transformation et sa

 13   survie dans des conditions de financement inappropriées.

 14   Vous avez également analysé l'équilibre des réserves, mais j'y

 15   reviendrai un peu plus tard. Je voudrais commencer par ce sujet précis, à

 16   savoir l'analyse des missions, et je voudrais voir si l'approvisionnement

 17   de la VRS et de la SVK est resté une priorité pour la VJ et pour la RFY

 18   durant toute la guerre.

 19   Au paragraphe 235, on vous a expliqué --

 20   M. THOMAS : [interprétation] Et mes collègues viennent de m'informer

 21   que pour l'examen de cette partie des documents, nous devons passer à huis

 22   clos partiel.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 25   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 


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 13  Pages 14434-14438 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous faisons notre

 18   première pause et nous reviendrons à 10 heures 45.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.

 20   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Maître Thomas.

 22   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 23   les Juges.

 24   Q.  Mon Général, j'ai l'impression que vous aviez répondu à une question du

 25   Président --

 26   M. THOMAS : [interprétation] A la page 21, ligne 25.

 27   Q.  -- et que votre réponse n'a pas été consignée correctement au compte

 28   rendu d'audience.


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  1   Alors, mon Général, il s'agissait de la question suivante. Vous parlez de

  2   chars, si je ne m'abuse, dans la figure 23. Et, Monsieur, si je peux

  3   conclure de votre analyse que la Republika Srpska disposait de 30 chars qui

  4   étaient à leur disposition avant le conflit, et je crois que vous avez

  5   répondu par l'affirmative, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, effectivement, elle disposait de plus de 30 chars qui leur

  7   provenaient de sources inconnues pour ce qui me concerne.

  8   Q.  Fort bien, Mon Général.

  9   M. THOMAS : [interprétation] J'aimerais vous demander maintenant de vous

 10   pencher sur le tableau 30, qui se trouve à la page 101 de votre rapport en

 11   anglais et à la page 96 de la version en B/C/S.

 12   Q.  Vous avez fait deux analyses, n'est-ce pas, s'agissant des rapports

 13   d'aptitude au combat de la VJ. Un premier rapport est un rapport de

 14   l'analyse et des tâches. Et la deuxième était de voir les réserves qu'il

 15   restait à la VJ à la fin de chaque année. J'aimerais que l'on se penche sur

 16   la figure 30.

 17   Pourriez-vous nous dire, d'abord, s'agissant de descriptions dont vous vous

 18   êtes servi, les chiffres qui se trouvent à gauche de 0 à 120, que

 19   représentent ces chiffres ?

 20   R.  Il s'agit de chiffres qui représentent le pourcentage des biens

 21   matériels de guerre pour ce qui est de la planification. Ce sont les

 22   niveaux de réserve de guerre.

 23   Q.  Et si l'on se penche sur la ligne rouge, elle porte sur les munitions

 24   d'infanterie ou sur les munitions de petits calibres ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  La moyenne --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Cela ne

 28   répond pas à votre question.


Page 14441

  1   M. THOMAS : [interprétation] Je suis désolé.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De dire "c'est exact" n'est pas une

  3   réponse à la question que vous lui avez posée.

  4   M. THOMAS : [interprétation] Très bien.

  5   Q.  Est-ce que la ligne rouge représente les niveaux des munitions

  6   d'infanterie ?

  7   R.  La ligne rouge représente les niveaux en munitions de petits calibres

  8   comparativement aux besoins et aux réserves planifiées.

  9   Q.  Et la ligne bleue est la ligne qui représente ces niveaux mais pour ce

 10   qui est des munitions d'artillerie ?

 11   R.  La ligne bleue représente le niveau de disponibilité pour ce qui est du

 12   niveau d'artillerie -- des munitions d'artillerie par rapport au niveau

 13   planifié et par rapport aux besoins.

 14   Q.  Et la ligne du bas représente le niveau disponible en carburant, et

 15   plus particulièrement, ici, on parle de diesel, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, effectivement, il s'agit du niveau existant de carburant par

 17   rapport aux réserves planifiées.

 18   Q.  Très bien. Alors, lorsqu'on examine les chiffres que vous avez donnés

 19   en 1992, vous parlez de 94 % de réserves planifiées pour ce qui est des

 20   munitions d'infanterie. J'aimerais savoir : où avez-vous trouvé ces

 21   informations ? J'imagine qu'elles proviennent du rapport de combat de la VJ

 22   de 1992; est-ce que c'est exact ?

 23   R.  Oui, c'est exact. En fait, la composition du rapport sur l'aptitude au

 24   combat est un tableau qui parle du niveau de réserves en matériel existant

 25   en temps de guerre.

 26   Q.  Donc, si je comprends bien, le niveau des réserves en temps de guerre

 27   pour la VJ est décrit ici dans ce tableau; est-ce que c'est exact ?

 28   R.  Oui. Et ce sont les niveaux pour la fin de l'année.


Page 14442

  1   Q.  Donc il en va de même pour 1993 ? Vous avez le rapport d'aptitude au

  2   combat de la VJ de 1993, et ces chiffres y figuraient, c'est dans ce

  3   rapport que vous les avez trouvés, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Où avez-vous obtenu vos chiffres pour l'année 1994 alors qu'il n'existe

  6   pas de rapport d'aptitude au combat de la VJ pour l'année 1994 ?

  7   R.  Ces informations ont été extrapolées pour l'année 1994. Mais ces

  8   données ont été vérifiées avec les rapports des unités tactiques

  9   inférieures. Comme vous le savez, nous n'avions pas de rapport pour l'année

 10   1994 concernant l'ensemble des effectifs de l'armée yougoslave, mais j'ai

 11   reçu des rapports des niveaux subalternes, le corps d'armée, et cetera. Et

 12   pour être sûr que cette donnée est juste ou passablement juste, j'ai

 13   additionné les chiffres provenant d'autres rapports qui m'étaient

 14   disponibles provenant des unités subalternes.

 15   Q.  Très bien. Je crois avoir compris que l'année 1994 est une année pour

 16   laquelle vous avez fait une évaluation quant à vos chiffres; ce sont des

 17   estimés, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Et en 1995, ces chiffres proviennent du rapport de combat d'aptitude au

 20   combat de 1995, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, effectivement, ce sont des données que l'on trouvait dans le

 22   tableau du rapport d'aptitude au combat pour l'année 1995.

 23   M. THOMAS : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il

 24   vous plaît, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos

 26   partiel, s'il vous plaît.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 28   le Président.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 14444-14448 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 13  (expurgé) [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

 14   M. THOMAS : [interprétation] Fort bien. Je demanderais l'affichage de la

 15   pièce P709, s'il vous plaît. Si nous pouvions peut-être commencer à la page

 16   5 de la version anglaise et à la page 4 en B/C/S, s'il vous plaît.

 17   Q.  Il y a toute une série de références, Mon Général, et je voudrais les

 18   passer en revue avec vous une par une.

 19   Mon Général, vous allez voir les remarques du général Perisic qui figurent

 20   à la page.

 21   M. THOMAS : [interprétation] Pour la Chambre, il faudrait passer à la page

 22   suivante en version anglaise, où le général Perisic parle des réserves.

 23   Q.  Monsieur, est-ce que vous voyez à quel endroit M. Perisic dit :

 24   "Tous les jours, nous utilisons nos ressources, mais nous n'avons pas

 25   beaucoup de ressources qui arrivent, et nous aidons les forces de l'armée

 26   de la Krajina serbe."

 27   Est-ce que vous voyez ce passage ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. THOMAS : [interprétation] Le passage suivant auquel j'attire votre

  2   attention, page 6 en B/C/S et page 8 de la version anglaise.

  3   Q.  Voyez-vous, Monsieur, le paragraphe où il est marqué :

  4   "Je suggère que nous devons dépenser des plus grandes quantités" -- C'est

  5   le général Perisic, qui continue d'ailleurs :

  6   "-- des réserves matérielles ou bien que les ressources nécessaires

  7   soient assurées pour que nous ne passions pas en dessous des réserves

  8   minimum de guerre. Sinon, nous n'aurons pas de munitions, et le peuple dira

  9   que nous ne sommes pas capables de faire ce que nous devons faire - nous,

 10   ça veut dire l'armée - ou bien que nous ne fournissions pas l'assistance

 11   militaire à la République de la Krajina serbe ou bien de la Republika

 12   Srpska. Nous devons fournir des ressources pour que les producteurs

 13   puissent les produire."

 14   Est-ce que vous voyez cette référence-là, Monsieur ?

 15   Et à la page 9, ce qui est la page 7 en B/C/S, page 9 en anglais. En bas de

 16   la page, M. Bulatovic parle de la dette de 36 milliards de dinars

 17   concernant la production de l'industrie aux fins spécialisées, et c'est une

 18   dette de l'industrie qui est la propriété de la VJ.

 19   Nous passons maintenant en version anglaise à la page 12, ce qui est à la

 20   page 9 en version B/C/S. Slobodan Milosevic donne son accord pour la

 21   proposition, et M. Kontic dit qu'il s'agirait là de 80 millions [comme

 22   interprété] d'émission primaire, parce que sinon il n'y aura pas d'autres

 23   ressources.

 24   Passons maintenant à la page 15 en version anglaise, ce qui serait à la

 25   page 11 en B/C/S.

 26   M. Kontic prévient que si on émet 80 millions de dinars et qu'on les met en

 27   circulation sur le marché, ça représenterait une dette de 80 millions de

 28   dinars. Et puis on parle du fait de ce que ça représenterait s'il y a une


Page 14451

  1   émission primaire de 80 millions de dinars et les effets que cela aurait,

  2   un danger inflationniste. Et M. Kontic dit :

  3   "Quant à l'élément 2, ce sont les fonds pour la production à des fins

  4   spécialisées," et il dit que "toutes les sociétés doivent voir de quelle

  5   façon elles peuvent s'assurer ces fonds. Mais il faut s'assurer à ce que

  6   les dangers inflationnistes soient minimisés et voir de quelle façon on

  7   peut réinjecter cela dans l'industrie à des fins spécialisées."

  8   Et quant au point 1 --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça se trouve à quelle page ?

 10   M. THOMAS : [interprétation] Page 16 en B/C/S. Je m'excuse, Monsieur le

 11   Président, mais il s'agit de la page qui ne figure pas à l'affiche. Je vais

 12   peut-être trop vite.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.

 14   M. THOMAS : [interprétation] A la page 16 en version anglaise, et il s'agit

 15   de la page 12 en B/C/S. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

 16   il s'agit des deux dernières lignes à la page, et après on passe à la page

 17   17.

 18   Q.  "En ce qui concerne le point 2, je suggère que nous nous mettions

 19   d'accord avec toutes les sociétés et que nous voyions comment on peut leur

 20   assurer le financement. Mais nous devons nous assurer à ce que l'effet

 21   inflationniste soit minimisé. L'élément 1 c'est l'élément-clé. De 40 à 50

 22   milliards qui pourront peut-être être émis d'ici à la fin du mois."

 23   Et plus bas dans la même page, Slobodan Milosevic exprime ce qui est

 24   essentiel ici, et il s'agit de la page 13 de la version en B/C/S :

 25   "Ce qui est essentiel ici, c'est que l'industrie militaire commence à

 26   fonctionner. Le général Perisic a raison; elle marque le pas actuellement,

 27   cela a été financé de quelque peu, mais" -- je pense qu'il y a une erreur

 28   ici, "… mais maintenant elle va commencer à fonctionner." Je pense que cela


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  1   veut dire, en réalité, elle ne fonctionne pas actuellement et que c'est une

  2   erreur de frappe.

  3   Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Djokic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Au milieu de la phrase où Slobodan Milosevic dit que:

  6   "Cela a été financé quelque peu, mais maintenant…"

  7   Qu'est-ce que ça devient en B/C/S' qu'elle "ne fonctionne pas" ou

  8   qu'elle "fonctionne" ? Est-ce que c'est opérationnel ou ce n'est pas

  9   opérationnel ?

 10   R.  C'est financé d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas

 11   opérationnel.

 12   Q.  Merci. Donc ça devrait se terminer par : "Elle devrait commencer à

 13   fonctionner."

 14   M. THOMAS : [interprétation] Je pense que nous pouvons maintenant terminer

 15   en allant aux conclusions, page 29 en anglais et page 22 en B/C/S.

 16   Q.  En bas de la page en anglais, Slobodan Milosevic dit comme conclusion

 17   de la discussion:

 18   "Est-ce que cela veut dire que l'armée reçoit l'argent ?"

 19   M. THOMAS : [interprétation] Et à la page suivante, Monsieur le Greffier,

 20   on continue à être à la page 22 en B/C/S, mais on passe à la page 30 en

 21   version anglaise.

 22   Q.  Dans toute la page précédente, Slobodan Milosevic dit :

 23   "Donc est-ce que cela veut dire que l'armée reçoit l'argent ?"

 24   Le président Lilic répond :

 25   "C'est bien comme cela que j'ai compris."

 26   M. Kontic dit :

 27   "D'après ce que nous nous sommes mis d'accord" -- nous l'avons "éliminé,"

 28   et je vais faire passer ici, mais je le demandais. "… nous nous sommes mis


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  1   d'accord sur l'émission primaire, mais nous devons trouver un moyen de le

  2   faire. Les 40 millions initiaux seront imprimés cette semaine, et ce qui

  3   reste, on va se mettre d'accord sur comment le faire."

  4   Après, M. Milosevic demande à M. Kontic :

  5   "Quand l'armée recevra cet argent ?"

  6   M. Kontic répond :

  7   "Les 40 milliards, tout de suite. Et pour le reste, on va se mettre

  8   d'accord cette semaine."

  9   Et après, la discussion se termine.

 10   Vous avez donc, Mon Général, regardé les conclusions du conseil suprême de

 11   la Défense. Vous allez au moins accepter que depuis la fin octobre 1993, il

 12   est entendu qu'on réalloue des réserves l'industrie militaire spécialisée

 13   pour la VJ ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Nous savons également qu'on a renfloué les réserves de la VJ tout le

 16   long de l'année 1995.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  3   M. THOMAS : [interprétation]

  4   Q.  Mon Général, hier, vous avez parlé du financement de la VRS. Et je vous

  5   demande de regarder la figure 33, qui se trouve à la page 107 de votre

  6   rapport en anglais. Et au paragraphe 272 de votre rapport.

  7   On va juste attendre que le document s'affiche.

  8   Mon Général, vous avez parlé de ce tableau hier. Je voudrais vous demander

  9   quelques précisions. Est-ce que cela représente la somme en terme de

 10   laquelle les deux parties avaient contribué pour le budget de la VRS ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce que cela représente le financement qui a été effectivement donné

 13   à la VRS ?

 14   R.  Ce qui est marqué à gauche en rouge, et où c'est marqué le gouvernement

 15   de la Republika Srpska, représente le financement qui passait par le biais

 16   du budget. Et à droite, ce qui est marqué en bleu, c'est l'argent qui a été

 17   donné directement aux municipalités, aux communes donc - ce qui est marqué

 18   ici - sans passer par le ministère.

 19   Q.  Je comprends. Nous regardons d'abord la période de janvier à août 1993.

 20   Avons-nous des tableaux pour la période suivante ?

 21   R.  De la part du ministère de la Défense de la Republika Srpska, nous

 22   n'avons que ce document-ci avec des données concrètes.

 23   Q.  Je vous arrête, Monsieur. Ce qui est représenté ici, c'est

 24   l'information fournie par 55 % des communes. Est-ce que cela veut dire que

 25   votre tableau représente votre déduction de ce qui s'est passé entre 55 %

 26   et 100 % ?

 27   R.  Vous avez ici la donnée exacte : 55 % des communes financent 70 % des

 28   besoins matériels de la Republika Srpska. Si vous prenez en compte la


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  1   totalité des communes, donc 100 % des communes, cela ne va pas être 70 %

  2   mais 82 %, avec la probabilité d'erreur de ma part de plus ou moins 1 %.

  3   Donc il s'agit ici d'un chiffre exact.

  4   Q.  Oui, j'ai compris. Cela ici représente le financement qui a été donné à

  5   la VRS; est-ce exact ?

  6   R.  Il s'agit du financement pour les besoins d'équipements, matériel de

  7   l'armée. C'était donc l'argent qui était parti pour équiper en matériel

  8   l'armée.

  9   Q.  Mais vous montrez dans le tableau le financement donné, et non pas à

 10   quoi cet argent a servi ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non -- c'est bon comme ça.

 12   M. THOMAS : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce exact, Monsieur le Témoin ?

 14   R.  Je vais redonner lecture de ce que j'ai rédigé, et c'est exact, à

 15   savoir --

 16   Q.  Vous confirmez que ce que vous avez écrit est exact, et cela suffit.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais lorsqu'on lit la dernière phrase

 18   du paragraphe 72 à la page 106, il est mentionné : 

 19   "En 1993, le ministère de la Défense de la RS avait demandé à toutes

 20   les municipalités de fournir des données concernant les ressources qu'ils

 21   avaient données à l'armée, que ce soit des ressources financières ou en

 22   termes de matériel."

 23   Donc je ne suis pas sûr si ces 70 % représentent à la fois les

 24   ressources financières et le matériel ou seulement les ressources

 25   financières ?

 26   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez répondre à la question du

 27   Président ?

 28   R.  Monsieur le Président, dans le rapport du ministère de la Défense de la


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  1   RS, il est mentionné que ces ressources incluent également des

  2   dédommagements payés aux soldats de la VRS, mais comprennent également

  3   l'appui en termes de matériel.

  4   Q.  Bien. Mais --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. THOMAS : [interprétation]

  7   Q.  Pour être clair, ce tableau ne prend pas en compte ce qui aurait pu

  8   être donné par la RFY, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non. C'est également inclus, parce qu'ils disent que le gouvernement de

 10   la RS avait fourni des ressources à concurrence de  30 %. Tout ce qui

 11   passait par le gouvernement de la RS est, par conséquent, inclus.

 12   Q.  Mais ce tableau n'inclut pas ce que la VRS a reçu de la RFY, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Ce chiffre précis n'est pas inclus parce qu'il n'avait pas été fourni

 15   ou il n'était pas inclus dans leurs chiffres. Et mon rôle n'était pas de

 16   faire une distinction entre les deux aspects. Je n'ai fait qu'utiliser des

 17   informations venant de leurs rapports. Ce qui est venu du gouvernement

 18   représentait 30 % de toutes les ressources.

 19   Q.  Je vous ai bien compris, Général. Merci.

 20   J'aimerais maintenant rapidement passer à autre chose, à savoir

 21   paragraphe 293 de votre rapport. Il s'agit des conclusions concernant

 22   l'assistance. Cela se trouve à la page 116. Il s'agit d'une des conclusions

 23   -- désolé, il s'agit de la page 109 dans votre version papier, Monsieur le

 24   Témoin.

 25   Vous mentionnez que :

 26   "On pourrait dire avec un niveau de confiance élevé que l'assistance

 27   donnée à partir des surplus de l'armée yougoslave était limitée en ampleur

 28   durant la période allant de 1993 à 1995 étant donné que l'approvisionnement


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  1   pour l'armée yougoslave avait pratiquement complètement cessé en raison

  2   d'un budget insuffisant, même si les réserves de guerre stratégique

  3   n'avaient pas baissé de manière significative."

  4   Il y a différents éléments qui sont associés à cette conclusion. Vous

  5   avez parlé de la question de surplus et nous avons parlé ensemble également

  6   du fait qu'il y avait eu des changements dans les réserves de guerre. Je

  7   voudrais donc revenir sur ce que vous avancez, à savoir que les

  8   approvisionnements pour l'armée de Yougoslavie avaient presque complètement

  9   cessé.

 10   M. THOMAS : [interprétation] Si l'on passe maintenant au paragraphe

 11   290, sous le paragraphe (a).

 12   Q. Vous avez dit que l'ampleur de l'assistance n'avait pas dépassé 10

 13   % des besoins pour les munitions d'armes de petits calibres et entre 8 % et

 14   11 % pour 1993 au maximum et 12 % pour les munitions d'artillerie. Et vous

 15   avez tiré ces conclusions d'après les tableaux que vous avez préparés qui

 16   sont les tableaux 39 et 40, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Aux tableaux 39 et 40, vous avez une ligne rose que vous avez qualifiée

 19   comme étant "les besoins de la VRS." Qu'est-ce que cette ligne représente

 20   exactement ?

 21   R.  Les besoins de la VRS correspondaient aux quantités de munitions

 22   utilisées en 1994. Dans leur rapport, il est mentionné qu'ils ont utilisé

 23   un maximum de 5 200 munitions pour les pièces d'artillerie --

 24   Q.  Je voulais simplement vous demander ce que cette ligne représentait.

 25   Mais ce qui est très important pour nous dans les conclusions, c'est

 26   cette ligne jaune - et ceci est évident - c'est votre évaluation de

 27   l'assistance de VJ durant ces années, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non. Ce n'était pas une évaluation de mon cru. J'ai compilé des


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  1   chiffres émanant de différents documents qui faisaient état d'une

  2   assistance. Je n'ai pas procédé à une évaluation personnelle; je n'ai fait

  3   que des calculs mathématiques.

  4   Q.  Très bien. Alors, revenons au paragraphe 289. Vous verrez qu'il y a les

  5   alinéas (a), (b) et (c). Est-ce qu'il s'agit des données que vous avez

  6   utilisées pour constituer les tableaux 39 et  40 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et l'alinéa (a) du paragraphe 290 comporte des conclusions qui se

  9   basent sur ces deux tableaux susmentionnés, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et nous voyons dans le paragraphe 289 que vous avez mentionné qu'afin

 12   de procéder à une évaluation exacte de l'ampleur de l'assistance militaire

 13   fournie, les documents disponibles pertinents qui étaient joints aux reçus

 14   de la transmission de matériel ont été analysés. 

 15   "Et sur la base des données disponibles," vous avez dit que, "il était

 16   possible d'analyser cette assistance en ce qui concerne les munitions pour

 17   les armes de petits calibres, les munitions pour les pièces d'artillerie et

 18   le carburant." Je continue à vous citer : "Nous avons déterminé que la RFY

 19   a fourni l'assistance suivant à la RS à partir de structures de stockage de

 20   la VJ et du dépôt d'entretien et de réparation technique de Kragujevac."

 21   Et vous recensez des chiffres qui représentent les années 1993, 1994 et

 22   1995, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. THOMAS : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis clos

 26   partiel, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

  6   Nous allons maintenant prendre notre deuxième pause et nous reprendrons nos

  7   travaux à 12 heures 30.

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

 11   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Mon Général, je voudrais que l'on se penche encore quelques instants

 13   sur le paragraphe 289. Il s'agit de votre analyse pour l'année 1994, où

 14   vous dites que l'aide militaire était de l'ordre de 193 tonnes de munitions

 15   pour les armes d'infanterie, et ceci ne comprend pas les munitions de

 16   petits calibres, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, on le mentionne. Mais on dit également qu'il y avait zéro tonne

 18   puisqu'il n'y avait aucun document selon lequel ont pouvait voir que durant

 19   cette année, on a délivré des munitions de petits calibres.

 20   Q.  Bien. Nous allons nous pencher sur ceci dans quelques instants. Mais de

 21   nouveau, j'aimerais vous demander la chose suivante alors : ceci est basé

 22   sur l'examen des documents que vous avez mentionnés à la note en bas de

 23   page 103, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Est-ce que vous savez combien de documents qui figurent à la note en

 26   bas de page 103 portent sur l'année 1994 ?

 27   R.  Je l'ignore. Mais je sais le nombre total de documents que j'avais

 28   reçus et que j'ai examinés et qui étaient d'intérêt pour moi, pour ce


Page 14472

  1   rapport. Donc il y avait environ 470 documents que vous m'avez fait

  2   parvenir.

  3   Q.  Mais voyez-vous, Mon Général, il n'y a pas eu un seul document que vous

  4   avez énuméré dans la note en bas de page 103 -- vous ne faites même pas

  5   référence à l'année 1994, alors comment peut-on évaluer votre affirmation

  6   si précise que vous faites au paragraphe B alors que vous n'avez pas du

  7   tout répertorié les documents sur lesquels vous vous êtes fondé pour

  8   établir votre rapport, cette section-ci ?

  9   R.  Honorable Monsieur Thomas, j'ai énuméré tous les documents que j'avais

 10   entre les mains concernant les livraisons potentielles. Je ne sais pas

 11   pourquoi je ne les ai pas mis dans ce rapport, mais je les ai énumérés

 12   d'après les numéros que j'ai reçus, donc j'ai absolument énuméré le tout.

 13   J'ai reçu des documents de l'équipe de la Défense et j'ai tout énuméré.

 14   Q.  Qui était chargé de répertorier ceci dans votre rapport, les documents

 15   que vous avez examinés ?

 16   R.  Je présume qu'il y a eu changement par rapport à ce que j'ai fait, et

 17   puis arrivé à plusieurs endroits, peut-être qu'on a perdu lors de la

 18   traduction des pages, je ne sais pas. Alors, j'ai dit à partir de la cote P

 19   tel et tel numéros jusqu'à tel et tel numéros, et c'est là que j'ai

 20   répertorié tous les documents que j'ai reçus. Ces documents, je les ai

 21   encore sur un CD, qui y figure, et on peut voir tous les numéros de A à Z.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demanderais que la version en B/C/S

 23   soit remise au témoin. Est-ce que cela pourrait nous aider ? Je ne sais pas

 24   si la version en B/C/S contient plus de documents dans la note en bas de

 25   page, puisque le témoin nous dit qu'il est peut-être possible qu'on ait

 26   perdu cette page lors de la traduction.

 27   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez déjà toutes

 28   ces notes en bas de page à l'écran.


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  1   Q.  Mon Général, d'abord, dites-nous si vous voyez la note en bas de page

  2   103 ?

  3   M. THOMAS : [interprétation] Vous aviez le bon document, Monsieur le

  4   Greffier, il y a quelques instants à l'écran.

  5   Q.  Monsieur, voyez-vous dans les deux versions à l'écran la note en bas de

  6   page 103 ?

  7   R.  Oui, tout à fait, et je vois qu'on a énuméré environ 20 documents. Je

  8   répertorie environ 20 documents, pour ne pas les compter tous. J'ai examiné

  9   environ 470 documents qui m'ont été envoyés. De ces 470 et quelques

 10   documents, 200 et quelques documents portent sur la livraison des armes,

 11   que j'ai additionnés, mais j'ai examiné tous les documents et j'ai

 12   additionné tous les chiffres que j'ai reçus.

 13   Q.  Oui. Nous comprenons très bien que c'est ce que vous avez fait

 14   effectivement, Monsieur, mais vous êtes d'accord avec moi pour dire

 15   qu'aucun de ces documents qui portent sur l'année 1994 ne figure dans votre

 16   rapport, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne peux pas vous l'affirmer, puisque je ne sais pas sur quoi porte

 18   individuellement chaque document. Si vous me dites que voilà, il s'agit du

 19   document P1777, je ne pourrais absolument pas vous dire sur quelle année ce

 20   document porte.

 21   Q.  Oui, très bien. Je comprends, Mon Général, mais peut-on dire que si le

 22   document ne figure pas dans votre note en bas de page 103, il ne figurera

 23   pas non plus ailleurs dans votre rapport, pour l'élaboration de vos

 24   conclusions au paragraphe 289 ?

 25   R.  Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faudrait pouvoir voir

 26   l'ensemble des documents. C'est vrai que ce serait plus juste.

 27   Q.  Très bien. Examinons maintenant cette conclusion qui est la vôtre pour

 28   l'année 1994. Alors, tenons compte du chiffre que vous avez ici, 193 tonnes


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  1   de munitions et zéro munition pour l'artillerie.

  2   M. THOMAS : [interprétation] Maintenant, j'aimerais vous demander de passer

  3   au document 1214.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec

  5   la pièce 7053D ?

  6   M. THOMAS : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

  7   Président. Je vous dirai cela à l'instant. En fait, je pensais que ce

  8   document avait déjà été versé au dossier, Monsieur le Greffier. Non ? Je

  9   suis vraiment désolé. Je me suis trompé, excusez-moi. Monsieur le

 10   Président, j'aimerais que cette pièce soit versée au dossier.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. le Greffier m'informe que nous

 12   n'avons pas de traduction pour ce document; ce document portera la cote

 13   MFI.

 14   M. THOMAS : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier de façon

 16   temporaire sous pli scellé.

 17   M. THOMAS : [interprétation] Oui. Merci.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci sera fait et versé au dossier aux

 19   fins d'identification sous pli scellé. Quelle en sera la cote ?

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote P2944, versé

 21   au dossier aux fins d'identification. Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. THOMAS : [aucune interprétation]

 24   Q.  Mon Général, vous connaissez ce document puisque vous l'avez cité à un

 25   autre endroit dans votre rapport, mais pas pour les fins du paragraphe 289.

 26   C'est le financement de la VRS pour l'année 1994, et le document a été

 27   délivré par l'armée de la Republika Srpska.

 28   M. THOMAS : [interprétation] Ce que j'aimerais faire ici en ce moment,


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  1   c'est de nous pencher sur la page 19 en B/C/S -- et, en fait, c'est la page

  2   19 en anglais également. Je demanderais maintenant que M. le Greffier nous

  3   fasse un agrandissement de la partie de droite afin que nous puissions voir

  4   le titre également.

  5   Q.  Monsieur, j'imagine que vous avez déjà passé en revue ce document dans

  6   le cadre de votre enquête menée afin d'établir votre rapport ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors, le rapport est ce qu'il est, on dit : "Déclaration de la

  9   réalisation du plan de l'approvisionnement en munitions pour l'année 1994."

 10   Ce document fait état de tout ce dont la VRS s'est procuré pour l'année

 11   1994, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Si nous prenons l'intitulé au tableau, on peut voir : "Reçu par l'état-

 14   major principal de la VRS." Nous verrons des chiffres un peu plus bas. Nous

 15   avons des pièces reçues par le gouvernement de la RS, la valeur en argent

 16   également, et par la suite il y a une colonne qui nous dit quelles sont les

 17   quantités reçues par la VJ.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  A la droite de la colonne, nous apercevons un total des pièces

 20   réceptionnées au cours de l'année 1994. Est-ce que vous voyez cela ?

 21   R.  Oui.

 22   M. THOMAS : [interprétation] Afin de pouvoir savoir ce qui se trouve à

 23   gauche dans le document, je demanderais à M. le Greffier de bien vouloir

 24   nous montrer la partie de gauche pour les deux versions.

 25   Q.  Ce que nous avons à la gauche à l'écran, c'est l'identification par

 26   leur nom de divers types d'explosifs, de munitions, et cetera; est-ce que

 27   c'est exact ?

 28   R.  Oui, c'est tout à fait juste.


Page 14476

  1   M. THOMAS : [interprétation] Afin que nous puissions avoir un survol du

  2   document rapide, je demanderais à M. le Greffier de nous montrer les

  3   quelques pages qui suivent également. Et on revient à la première page, je

  4   vous prie.

  5   Q.  Bien. Alors, commençons par la première colonne. Nous n'allons pas

  6   passer en revue toutes les entrées.

  7   M. THOMAS : [interprétation] La première entrée qui se trouve tout à fait à

  8   gauche, Monsieur le Greffier. Merci.

  9   Q.  La première information qui est inscrite -- excusez-moi, la deuxième

 10   information qui figure, l'entrée numéro 2, montre 7,62-millimètres,

 11   munitions d'infanterie; est-ce que c'est exact ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, pour nous qui n'avons

 13   pas beaucoup de connaissances dans le domaine militaire, comment savez-vous

 14   qu'il s'agissait de munitions d'infanterie ?

 15   M. THOMAS : [interprétation] On voit que c'est une balle de 7,62-

 16   millimètres.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends que c'est ce qui est

 18   inscrit.

 19   M. THOMAS : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais comment savez-vous que c'est un

 21   calibre qui appartient à une arme d'infanterie ?

 22   M. THOMAS : [interprétation] En fait, c'est ce qu'on lit, et voilà, c'est

 23   ce qu'on m'a informé, donc je ne peux pas vous donner plus de précision.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 25   M. THOMAS : [interprétation]

 26   Q.  Alors, nous voyons ici qu'il s'agit d'une balle de 7,62-millimètres;

 27   est-ce que c'est exact ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et ce calibre appartient aux munitions de petits calibres, n'est-ce

  2   pas?

  3   R.  Absolument.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce que AP et

  5   PM veulent dire exactement ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des armes pour lesquelles on a besoin

  7   de ce type de munitions. Donc il s'agit de fusils-mitrailleurs, de

  8   mitraillettes et de fusils semi-automatiques.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

 10   M. THOMAS : [interprétation]

 11   Q.  Pour simplement avoir une meilleure connaissance de ceci si jamais nous

 12   devions nous y référer ultérieurement, pouvez-vous nous dire ce que

 13   représentent une munition d'infanterie et une munition d'artillerie ?

 14   R.  Les munitions de petits calibres sont des munitions qui sont employées

 15   par l'infanterie normalement, et on peut s'en servir pour les armes telles

 16   que les fusils semi-automatiques, fusils automatiques, fusils-mitrailleurs,

 17   et cetera.

 18   Q.  Si l'on regarde, si quelque chose est décrit ici dans le document,

 19   comment peut-on savoir s'il s'agit de munitions d'infanterie ou

 20   d'artillerie ?

 21   R.  C'est selon le calibre des munitions.

 22   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous l'expliquer ?

 23   R.  Si vous prenez ce tableau, tout ce qui est indiqué comme 7,62, 7,9-

 24   millimètres, ces munitions appartiennent aux munitions d'infanterie. Alors

 25   que tout ce qui est autre, genre 12,7-millimètres, ce type de munitions

 26   appartient aux canons antiaériens. Et pour ce qui est des autres calibres,

 27   60-millimètres, 62, et cetera, tout ceci appartient aux munitions

 28   d'artillerie. Mais il y a également certaines "rounds" qui appartiennent à


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  1   la lutte antiblindée, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Pour la

  2   plupart de ces calibres que je vous ai énumérés, ce sont des munitions

  3   d'infanterie.

  4   Q.  Très bien. Pouvez-vous lire maintenant à l'entrée numéro 2 lorsqu'on

  5   parle de munitions de 7,62-millimètres.

  6   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous

  7   montrer, je vous prie, les colonnes qui suivent en anglais et également en

  8   B/C/S. Très bien. Merci.

  9   Q.  Prenez la deuxième colonne, la colonne "de la VJ." Est-ce que vous

 10   l'avez, Monsieur ?

 11   R.  Oui, je la vois.

 12   Q.  Deuxième entrée à partir du bas, 14 320 600 munitions, ce qui

 13   correspond à environ à 200 tonnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 14   R.  Une balle pèse 30 grammes à peu près, alors c'est tout à fait possible.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, je n'arrive pas à vous suivre.

 16   De quelle façon peut-on déterminer tout ceci ? Comment pouvez-vous savoir

 17   que si une balle pèse 30 grammes, le total est de 200 tonnes ?

 18   M. THOMAS : [interprétation] Bien. Il y a plus de 14 millions de munitions

 19   qui avaient été approvisionnées, alors lorsque j'ai demandé au témoin de

 20   donner s'il s'agit effectivement de cette quantité de tonnes, le témoin

 21   nous a dit : Oui, puisque si on prend le fait qu'une balle mesure 30

 22   grammes, je serais d'accord avec vous. Mais je peux demander au témoin de

 23   nous le préciser -- je vais d'ailleurs me servir de ma calculatrice.

 24   Q.  Donc 429 tonnes. Si une balle pèse 30 grammes, nous arrivons à un total

 25   de 429 tonnes.

 26   R.  Oui, c'est possible.

 27   Q.  D'accord. Alors, si la première entrée que nous avons vue représente un

 28   total de 429 tonnes à elle toute seule pour ce qui est de cette entrée, si


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  1   vous reprenez votre conclusion précise qui se trouve au paragraphe 289 (b),

  2   quel est le total que vous avez pour l'année 1994 s'agissant des munitions

  3   de petits calibres ?

  4   R.  D'abord et avant tout, nous ne pouvons pas dire quelle est la quantité

  5   de munitions totale --

  6   Q.  Non, je vous arrête. Je vous interromps, Monsieur. Je vous interromps

  7   parce que ce n'est pas ma question. Ma question était de savoir : quel est

  8   le chiffre auquel vous êtes parvenu pour pouvoir faire une évaluation

  9   précise ?

 10   R.  Pour 1994 - attendez je vérifie l'année - donc 1994 est de 193,8

 11   tonnes.

 12   Q.  Descendons un peu plus bas. Prenons la ligne en dessous, nous avons 2

 13   millions de munitions. Trois lignes plus bas, nous avons des munitions d'un

 14   peu moins de 8 000 tonnes [comme interprété]. Alors, tout ceci mis ensemble

 15   nous donne un total d'environ 300 tonnes de munitions, n'est-ce pas ?

 16   Lorsque vous parcourez ce document, vous arrivez à la conclusion que les

 17   chiffres représentent un peu plus de 1 000 tonnes. Je ne vais pas vous

 18   faire le calcul pour vous montrer tout ce que nous avons fait pour arriver

 19   à ce chiffre, mais vous verrez que vos chiffres ne correspondent pas à ce

 20   qui est indiqué ici quant à votre analyse.

 21   Alors, c'est un document que j'ai sélectionné parce que, d'abord, ce

 22   document nous donne l'information dont nous avons besoin, mais c'est un

 23   document sur lequel vous vous êtes appuyé comme étant un document qui vous

 24   a servi à l'élaboration de votre rapport en tant que document crédible.

 25   J'aimerais savoir : quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas

 26   mentionné ce document pour ce qui est de l'évaluation de ce qui a été

 27   approvisionné à la VRS par la VJ en  1994 ?

 28   R.  Monsieur Thomas, les quantités de munitions que la VJ a envoyées à la


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  1   VRS, je les ai données de la façon exacte et je les ai calculées sur la

  2   base de différents documents : les cahiers de livraison, de transport, et

  3   ainsi de suite. Ce document n'est pas exact mais en détail. Si vous me

  4   permettez d'expliquer quel est ce détail ?

  5   Q.  Non, il va falloir d'abord que vous répondiez à ma question. Ma

  6   question est : pourquoi ne parlez-vous pas de ce document dans votre

  7   méthodologie --

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  -- vous avez calculé de manière exacte vos estimations dans le

 10   paragraphe 39 [comme interprété] ?

 11   R.  Puisque ce document n'est pas un document matériel. D'après les règles

 12   de transactions en matière de matériel dans la VJ, on aurait toute une

 13   liste des documents matériels qui peuvent être de diverses sortes. Ici, ils

 14   archivent des listes, qui ne font pas partie des documents matériels.

 15   Q.  Je pense que nous nous sommes compris maintenant. Le paragraphe 289 de

 16   votre rapport n'est pas une estimation exacte de ce que la RFA a donné à la

 17   RS. Ce paragraphe est le résultat des sommes que vous avez calculées des

 18   documents que vous avez reçus par la Défense et des cahiers de transport

 19   qui vous avaient été fournis par la Défense. Est-ce bien cela que reflète

 20   le paragraphe 289 de votre rapport ?

 21   R.  Sur la base des documents qui ont été précisés, j'ai donné les données

 22   exactes. Les mathématiques, c'est chose de simple --

 23   Q.  Arrêtez-vous --

 24   R.  -- j'ai fait une somme --

 25   Q.  Arrêtez, s'il vous plaît, Monsieur. Vous nous avez dit cela déjà sept

 26   ou huit fois. Ma question est la suivante : votre paragraphe 289 n'est pas

 27   quelque chose que vous avez établi avec exactitude, cette assistance

 28   militaire ? C'est tout simplement le résultat du fait que vous additionné


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  1   les documents que la Défense vous a fournis, notamment les registres de

  2   livraison. Est-ce bien cela qui se reflète dans le paragraphe 289 ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur Thomas,

  5   je voudrais poser une question. Combien de temps estimez-vous avoir encore

  6   besoin de passer avec ce témoin ?

  7   M. THOMAS : [interprétation] Peut-être dix à 15 minutes.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. THOMAS : [interprétation]

 10   Q.  Etait-ce dans votre intérêt de diminuer la somme de cette assistance

 11   que la VJ a fournie à la VRS ?

 12   R.  Absolument pas.

 13   M. THOMAS : [interprétation] Peut-on afficher le document P05 [comme

 14   interprété].

 15   Q.  Voilà, Mon Général, il s'agit de votre CV. Pouvez-vous nous confirmer

 16   qu'à partir de 1994, vous faisiez partie de l'état-major principal de la VJ

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  C'était l'institution qui fournissait l'assistance illégale à la VRS ?

 20   R.  J'accepte que l'assistance a été fournie, mais je ne peux pas rentrer

 21   dans les analyses sur comment qualifier cette assistance.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, je suis d'accord que

 23   cette assistance a été secrète, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire

 24   en disant que ça a été illégal.

 25   M. THOMAS : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que c'était contraire à l'embargo, des sanctions imposées à la

 27   RFY ?

 28   R.  Je ne peux parler que des choses qui étaient de mon niveau de


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  1   compétence. Ce que je faisais n'était ni secret ni confidentiel. Je pouvais

  2   donner des propositions et je pouvais travailler sur ces bases-là.

  3   Q.  Vous étiez à la tête des forces aéronautiques et du département

  4   technique de l'aviation. Vous deviez donc élaborer des propositions sur

  5   l'utilisation de la logistique concernant l'aviation et la Défense

  6   aérienne; est-ce exact ?

  7   R.  En partie.

  8   Q.  Bien, je vous pose la question suivante : est-ce que vous étiez, vous-

  9   même, impliqué personnellement pour donner l'assistance à la VRS ? Est-ce

 10   que vous personnellement, vous y participiez ?

 11   R.  Non, je n'ai pas participé afin de donner l'assistance à la VRS, mais

 12   j'ai participé à la coopération avec la VRS.

 13   M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la pièce 2 722, s'il

 14   vous plaît.

 15   Q.  Nous nous sommes parlé ce matin du processus par lequel la VRS

 16   demandait l'assistance de la part de la VJ et de quelle façon les personnes

 17   qui se trouvaient à la tête de différents départements élaboraient des

 18   propositions et comment s'achevait le processus pour que l'assistance soit

 19   fournie. Ici, nous avons une demande émanant de l'armée de la Republika

 20   Srpska.

 21   M. THOMAS : [interprétation] Je voudrais bien qu'on montre la partie basse

 22   du document, notamment où on voit la signature.

 23   Q.  Nous voyons ici que cela a été signé par le général Mladic et

 24   adressé personnellement au chef de l'état-major principal de l'armée

 25   yougoslave, et on demande l'assistance d'une équipe d'experts. On dit :

 26   "S'il vous plaît, autorisez une équipe d'expert à la tête de laquelle se

 27   trouvera le général Ivan Djokic…" C'est bien vous ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  "… pour venir au sujet de l'équipement de la Défense antiaérienne."

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et après, on se réfère à des contacts préalables et on vous dit que :

  4   "Il y a une envie d'aider." Etait-ce bien votre position ?

  5   R.  C'est bien ce qui est marqué ici, mais je n'ai jamais vu ce document et

  6   je ne sais pas comment on correspond à des échelons supérieurs.

  7   Q.  Avez-vous participé à la prise de décisions ?

  8   M. THOMAS : [interprétation] Pouvons-nous voir maintenant le haut du

  9   document.

 10   Q.  Voyez-vous ce que le général Perisic a eu à noter de manière manuscrite

 11   en haut à droite ? Donc cette demande qui vous a été adressée à vous.

 12   R.  Ce qui est écrit ici : donner au colonel Djokic pour qu'il le résolve.

 13   Ça veut dire que cela n'a pas été adressé à moi, mais à mon chef.

 14   Q.  Excusez-moi, êtes-vous le colonel Djokic dont on parle ?

 15   R.  Oui, c'est bien moi, mais ce qui est dit ici, c'est : "A donner au

 16   colonel Djokic." Cela veut dire que c'est mon chef qui le reçoit et il doit

 17   me le donner pour que je prépare la proposition.

 18   Q.  Très bien --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Préparons-nous à la résoudre

 20   rapidement : votre chef vous a donné cela pour que vous vous en occupiez;

 21   c'est bien cela ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 23   M. THOMAS : [interprétation]

 24   Q.  Et vous l'avez reçu ?

 25   R.  Oui.

 26   M. THOMAS : [interprétation] Peut-on recevoir 2723.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a néanmoins une explication, puisque vous

 28   n'avez pas posé la question dans sa totalité. Vous m'avez demandé si


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  1   c'était de l'assistance à la VRS, mais la situation est légèrement

  2   différente.

  3   Le matériel qui est mentionné ici -- la VJ, en 1994, a modifié cet

  4   équipement et cet équipement, lors des tests sur un [inaudible] avait

  5   quelques problèmes en matière de fiabilité et de son utilisation.

  6   L'équipement dont on parle ici s'appelle Koseva [phon] et c'est un

  7   équipement qui a commencé à être utilisé à la fin de 1994 avec tous les

  8   problèmes que je viens de mentionner. Un équipement semblable était

  9   utilisé, mais à la VRS. Je suppose qu'ici, un accord a été conclu que nous

 10   devions voir de quelle manière cet équipement fonctionnait une fois qu'il

 11   était opérationnel pour pouvoir éliminer les problèmes que nous avions. Je

 12   sais qu'après nous avons pu modifier notre système et nous avons pu

 13   corriger l'erreur. Cela figure dans différents documents, et si vous le

 14   souhaitez, on peut vous les montrer pour vous expliquer de quoi il s'agit.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Djokic, je voudrais vous

 16   rappeler quelque chose. Je demandais tout à l'heure à M. Thomas de combien

 17   de temps il aura encore besoin. On est vendredi, et je suis sûr que vous

 18   voulez rentrer chez vous. Si vous donnez des réponses courtes, vous allez

 19   sans doute rentrer à la maison plus tôt. Si vous continuez avec des

 20   réponses longues, vous allez certainement rester ici encore la semaine

 21   prochaine.

 22   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on afficher

 23   maintenant le document 2723.

 24   Q.  Il s'agit encore d'une demande émanant du général Mladic de la VRS qui

 25   est adressée au général Perisic en personne. On demande -- je m'excuse, je

 26   regarde actuellement le mauvais document. On demande six chars dans le

 27   système de missiles sol-air ?

 28   R.  C'est exact.


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  1   Q.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi en haut le général

  2   Perisic a écrit depuis une note manuscrite du général Perisic "à vérifier

  3   avec Djokic" ?

  4   R.  En haut, c'est écrit Vucinic, c'était mon chef, et après "à voir avec

  5   Djokic," puisque cela correspondait à mes compétences au niveau du travail.

  6   M. THOMAS : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la pièce 2746 affichée

  7   à l'écran.

  8   Q.  Il y a une autre demande émanant du général Mladic une fois de plus

  9   adressée au chef de l'état-major. Cette fois-ci, il s'agit des bombes. En

 10   bas du document -- bon, excusez-moi, avant de poser ma question. Fournir

 11   des bombes aériennes, est-ce que c'était quelque chose qui relevait des

 12   compétences de l'aviation et de la Défense antiaérienne; est-ce exact ?

 13    R.  Non, non. Parce que ça relevait des compétences de la direction de

 14   l'aviation.

 15   M. THOMAS : [interprétation] Passons maintenant à la fin du document en

 16   anglais et en B/C/S également.

 17   Q.  Pourriez-vous m'expliquer pourquoi le chef du cabinet, qui, on

 18   suppose, doit s'y connaître, s'adresse aux secteurs de l'aviation et de la

 19   Défense aérienne en disant que le chef de l'état-major avait approuvé que

 20   cela devait être résolu pour la VRS et il demande une réponse de la part du

 21   secteur de l'aviation et de la Défense antiaérienne ?

 22   R.  C'est la voie réglementaire à cause de la subordination de la Défense

 23   antiaérienne et l'aviation. Et il y avait un secteur qui était supérieur à

 24   toutes les directions, et moi, je faisais partie de l'une de ces

 25   directions.

 26   Q.  De quel type est le rapport avec le général Miletic; il a été l'un des

 27   accusés dans le procès pour les crimes commis à Srebrenica ?

 28   R.  Le général Miletic est un ami et nous avions fait connaissance pendant


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  1   que j'ai travaillé à l'institut aéronautique technique.

  2   Q.  Et vous êtes toujours amis ?

  3   R.  Je pense que oui. J'ai demandé à ce que l'on me permettre de lui rendre

  4   visite.

  5   Q.  Le général Miletic, vous le savez, a été condamné à 19 ans de prison

  6   pour sa participation aux crimes commis à Srebrenica. Pour sa défense, est-

  7   ce que vous avez rédigé une déclaration où vous parlez de son honnêteté, de

  8   son intégrité et sa grande moralité ?

  9   R.  C'est ce que je sais sur le général Miletic. Bien sûr, nous le

 10   connaissons sur un plan purement privé.

 11   Q.  Et comment vous mettez cela en rapport avec le fait qu'il soit condamné

 12   pour des crimes de guerre ?

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas que cette question soit

 14   appropriée dans ce cas-là. Le fait que deux personnes soient amies malgré

 15   les horreurs de l'un d'entre eux ne veut pas dire que l'autre personne ne

 16   peut encore jouir d'une estime. Si tel n'était pas le cas, les individus

 17   appartenant à la race humaine ne pourraient pas avoir beaucoup de liens les

 18   uns avec les autres.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

 20   M. THOMAS : [interprétation] Après ces jolis mots, je vous pose la question

 21   différemment.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, faites donc.

 23   M. THOMAS : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que le fait qu'il soit condamné pour les crimes commis à

 25   Srebrenica modifie votre avis sur lui, notamment du fait que c'est

 26   quelqu'un qui a des idées morales très hautes ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Guy-Smith a également dit qu'il

 28   s'agissait là d'un procès qui est en appel, mais la condamnation n'a pas


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  1   encore été confirmée du fait que ce soit en instance d'appel.

  2   M. THOMAS : [interprétation] Oui, mais il a quand même été condamné pour

  3   l'instant, et ce, à présent, même si c'est en appel.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si mes confrères vont tout simplement

  5   récuser ce témoin -- ça, c'est une chose, mais c'est tout à fait autre

  6   chose quelle sera l'issue finale de l'appel. Si la condamnation du général

  7   Miletic était définitive, ce serait autre chose. Mais pour l'instant, il ne

  8   l'est pas.

  9   M. THOMAS : [interprétation] Je reformule ma question.

 10   Q.  Monsieur, est-ce que vous pensez toujours que le général Miletic est

 11   une personne de moral inapprochable ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Acceptez-vous que des milliers des Musulmans de Bosnie ont été exécutés

 14   et déportés par les forces de la VRS ?

 15   R.  Je comprends cela. Mais je comprends aussi le fait que l'épouse du

 16   général Miletic --

 17   Q.  Un instant, Monsieur.

 18   R.  -- est musulmane, et je la vois souvent.

 19   Q.  Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Je ne vous pose pas la question sur le

 20   général Miletic. Je vous demande tout simplement si vous acceptez le fait

 21   que des milliers des Musulmans ont été exécutés à Srebrenica et également

 22   déportés de force par les forces de la VRS.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il a déjà répondu à la question.

 24   M. THOMAS : [interprétation] Il a dit qu'il le comprenait.

 25   Q.  Mais est-ce qu'il l'accepte ?

 26   R.  J'accepte que des crimes ont été commis pendant le conflit en Bosnie-

 27   Herzégovine. C'est comme ça que j'entends ce problème.

 28   Q.  Est-ce que c'est dans cette mesure-là que vous l'acceptez ?


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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. La façon dont M. Thomas pose

  2   des questions est comme s'il était devenu prêtre et qu'il demandait une

  3   confession.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas ce que faire avec ce

  5   que vous déclarez, Maître Guy-Smith.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Le témoin a dit qu'il acceptait qu'il y a

  7   eu des crimes et que la VRS l'avait commis pendant le conflit en Bosnie-

  8   Herzégovine.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez dit qu'il se

 10   transformait en prêtre qui demande une confession --

 11   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- excusez-moi, je ne comprends pas ce

 13   que vous avez dit.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai tout simplement fait référence à ses

 15   mots : "est-ce que c'est la mesure dans laquelle vous l'acceptez." Parce

 16   que c'est quelque chose qui inclut beaucoup de choses.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de votre commentaire.

 18   Monsieur Thomas, que dites-vous ?

 19   M. THOMAS : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que votre réponse est que vous acceptez que des crimes ont été

 21   commis durant le conflit en Bosnie-Herzégovine; est-ce que c'est jusque-là

 22   que vous êtes disposé à reconnaître que des crimes ont été commis à

 23   Srebrenica ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous voulez que le témoin aille

 25   jusqu'où ?

 26   M. THOMAS : [interprétation] Je lui ai demandé s'il acceptait précisément

 27   que plusieurs milliers de Musulmans de Bosnie ont été exécutés par des

 28   forces de la VRS. Il n'a pas accepté cela. Mais il a dit que des crimes


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  1   avaient été commis en Bosnie-Herzégovine.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que nous avons tous compris

  3   dans quelle mesure le témoin a répondu à votre question.  Maintenant,

  4   Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes disposé à répondre plus avant à

  5   cette question ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a demandé si des milliers de --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous arrête. On vous a demandé si

  8   vous acceptez que des milliers de Musulmans avaient été tués à Srebrenica.

  9   Vous avez dit que vous aviez compris cela, mais vous avez dit que vous avez

 10   compris que des crimes avaient été commis.

 11   La question suivante était : est-ce que vous n'allez que jusqu'à

 12   accepter que seulement des crimes ont été commis; est-ce que vous n'êtes

 13   pas prêt à accepter que plusieurs milliers de Musulmans ont été tués ?

 14   Votre réponse est à faire par oui ou par non; soit vous dites oui,

 15   j'accepte, ou non, je n'accepte pas. S'il vous plaît, ne veuillez pas

 16   développer. Nous voulons terminer rapidement.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'accepte.

 18   M. THOMAS : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons entendu parler dans ce procès de bombes

 20   aériennes modifiées. Des bombes aériennes étaient conçues au départ pour

 21   être larguées à bord d'aéronefs et elles ont été modifiées de façon à

 22   pouvoir être lancées à partir d'une base terrestre. Et nous avons entendu

 23   parler de l'utilisation et de l'intention de cette utilisation. Vous étiez

 24   un des architectes de cette modification, n'est-ce pas ?

 25   R.  Ce n'est pas exact. Je faisais partie de l'équipe, et j'étais

 26   responsable d'un groupe. Toute une équipe a œuvré à ces modifications.

 27   Q.  Le général Perisic vous considérait comme étant l'architecte de cette

 28   modification, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Si c'est ce qu'il pense, il a tort.

  2   Q.  Bien, nous allons voir cela.

  3   Est-ce que vous acceptez, Monsieur le Témoin, qu'en décembre 1994,

  4   vous vous êtes rendu en Bosnie afin de superviser le lancement de bombes

  5   aériennes par la VRS ?

  6   R.  Effectivement, j'étais présent sur place, mais mon rôle n'était pas de

  7   surveiller le bon déroulement du lancement. Je n'avais pas été formé pour

  8   cela, et ceci ne retrait pas du tout dans le cadre de mes activités

  9   habituelles.

 10   Q.  Dans ce cas-là, quel était votre rôle ?

 11   R.  Je suis ingénieur technique de l'armée de l'air. J'ai donc un parcours

 12   technique, et je ne peux, par conséquent, pas veiller au bon déroulement

 13   d'un lancement. Je n'ai aucun contrôle sur les aspects techniques d'un

 14   dispositif tel que celui-là. Le rôle que nous avions à l'époque - je ne

 15   sais pas si c'était en décembre, mais quoi qu'il en soit c'était à la fin

 16   de l'année 1994 - était de mettre l'accent sur des problèmes opérationnels

 17   liés à ces moyens utilisés de façon à pouvoir traiter de problèmes

 18   similaires par rapport aux moyens du même type que nous avions à notre

 19   disposition. Il y a des documents qui existent et qui confirmeront cela.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, quel était votre rôle dans la conception de ces

 21   bombes aériennes modifiées ?

 22   R.  Le rôle du secteur que je dirigeais au sein de l'institut consistait à

 23   concevoir la partie électronique du système; c'était le système pour la

 24   mise à feu de l'engin.

 25   Q.  Quand avez-vous été nommé chef des services techniques de l'armée de

 26   l'air ?

 27   R.  En 1994.

 28   Q.  Quand avez-vous été promu par la suite ?


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  1   R.  La promotion suivante s'est effectuée en 2000. J'ai été nommé chef des

  2   services de logistique opérationnelle.

  3   Q.  Est-ce que vous avez changé de grade entre 1994 et 2000 ?

  4   R.  J'ai été promu au grade de général en 1997. Cependant, cela s'est

  5   produit un an plus tard que si on avait suivi les progressions en terme de

  6   grade habituelles.

  7   Q.  Très bien. Mais je voudrais vous parler de votre parcours jusqu'à votre

  8   promotion de 1997. J'aimerais savoir -- que votre promotion aurait fait

  9   l'objet de discussions au sein du collège de l'état-major général de la VJ

 10   ?

 11   R.  Oui, c'est évident.

 12   Q.  Savez-vous que le 28 octobre 1995, le général Perisic a parlé de vous

 13   en ces termes :

 14   "Je le connais personnellement. C'est quelqu'un de très intuitif qui a

 15   réussi à concevoir et à modifier une bombe aérienne en vue d'un lancement

 16   terrestre. C'est une personnalité exceptionnelle, mais malheureusement, il

 17   n'a pas de doctorat. Une fois qu'il obtiendra ce doctorat, nous pourrons le

 18   promouvoir également."J'ai un certain nombre de questions. Tout d'abord,

 19   est-ce que vous avez obtenu ce doctorat, Monsieur le Témoin ?

 20   R.  Oui, j'ai terminé mes études de doctorat en 1996.

 21   Q.  Et est-ce que vous avez été promu au grade de général ?

 22   R.  Non. Suite à la proposition du général Ljubisa Velickovic, j'ai occupé

 23   le même grade pour une année supplémentaire, même si je pouvais bénéficier

 24   d'une promotion immédiate suite à mon doctorat.

 25   Q.  Non, nous comprenons bien cela. Mais après avoir obtenu votre doctorat,

 26   vous avez, à terme, été promu au grade de général, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Très bien. Il vous décrit en disant : "C'était quelqu'un de très


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  1   intuitif qui est arrivé à concevoir et à modifier une bombe aérienne de

  2   façon à ce que celle-ci puisse être lancée à partir d'une base terrestre."

  3   Est-ce que ceci décrit bien vos activités ?

  4   R.  Ceci est tout à fait cohérent avec ma réponse précédente, à savoir que

  5   j'ai modifié le système électronique des systèmes de mise à feu dans le

  6   groupe dont j'étais responsable.

  7   Q.  Une fois que vous, ou votre section, a établi ce concept et après avoir

  8   opéré les modifications nécessaires, est-ce que vous avez ensuite suivi ce

  9   projet de bombes aériennes modifiées pour voir si celles-ci étaient bien

 10   utilisées comme prévu et quelles étaient leurs conséquences ?

 11   R.  A partir du moment où les service techniques transmettent un projet, il

 12   n'en font plus la supervision. C'est l'administration de l'artillerie qui

 13   le fait. Suite au développement d'un nouveau concept, la totalité de la

 14   supervision relève de la responsabilité des services de l'artillerie. S'ils

 15   ont besoin de nous poser des questions, ils peuvent, bien sûr, nous

 16   contacter. Et si nous devons prendre des mesures pour modifier cela, nous

 17   le faisons.

 18   Q.  Vous êtes un ingénieur, Monsieur le Général Djokic. Vous avez inventé

 19   une arme en modifiant un dispositif. Ça a été envoyé à la VRS. Elle est

 20   utilisée pour des opérations de combat. Vous nous dites que nonobstant vos

 21   intérêts professionnels évidents qui auraient pu logiquement vous inciter à

 22   savoir comment cette nouvelle arme était utilisée, nonobstant tout cela,

 23   vous n'avez jamais vraiment cherché à savoir comment cette arme était

 24   utilisée et quels étaient ses effets ?

 25   R.  Monsieur Thomas, le système que j'ai modifié n'a pas été envoyé en

 26   Republika Srpska. Après son développement, cette arme a été remise aux

 27   services de l'artillerie de la VJ, et elle est utilisée par l'armée

 28   yougoslave jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc ça n'a pas été envoyé nulle


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  1   part. Cela relève des services de l'artillerie de la VJ, et c'est un des

  2   systèmes d'armes dont dispose la VJ.

  3   Q.  Mais dans ce cas-là, vous auriez dû avoir eu vent des circonstances qui

  4   entouraient la modification de cette bombe aérienne, bombe aérienne qui a

  5   ensuite été utilisée par la VRS, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, effectivement.

  7   Q.  A l'époque, est-ce que vous saviez quelle était la capacité et les

  8   effets produits par cette arme ?

  9   R.  Pour ce qui est des effets de ces bombes, je connais les effets

 10   potentiels sur la base de données techniques et de mes propres

 11   connaissances concernant cette arme. L'arme a pour objectif principal de

 12   prendre à parti des objectifs fortifiés : des bunker, des ponts, et cetera.

 13   Ce type d'armes dispose des caractéristiques nécessaires pour mener à bien

 14   des opérations contre les cibles que j'ai mentionnées.

 15   Q.  Savez-vous que le 26 novembre 1997, encore une fois dans le cadre de

 16   discussions vous concernant et concernant votre promotion, le général

 17   Perisic a dit la chose suivante :

 18   "D'une certaine manière, c'est également un inventeur, parce que quelque

 19   chose qui n'aurait pas pu être utilisé de cette manière a été modifié de

 20   façon à pouvoir être utilisé à partir d'une base terrestre. Et de cette

 21   manière, tout a changé et ça a pu être utilisé de cette manière, mais ceci

 22   doit rester entre nous."

 23   Est-ce que vous étiez au courant du fait que le général Perisic avait cette

 24   opinion ?

 25   R.  C'est la première fois que j'entends parler de cela.

 26   Q.  Est-ce que vous-même, vous aviez exprimé des préoccupations à

 27   l'attention du général Perisic concernant les problèmes qui pourraient être

 28   associés à l'usage de bombes aériennes modifiées ?


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  1   R.  J'ai fait état de tous les problèmes aux services compétents, à savoir

  2   les services de l'artillerie, et j'ai fait ceci également par écrit en

  3   disant qu'il fallait faire preuve de prudence. Et j'ai averti le général

  4   Perisic concernant les problèmes potentiels. C'était la procédure normale,

  5   que j'ai suivie.

  6   Q.  Vous avez parlé également des cibles potentielles. Est-ce que ce n'est

  7   pas une caractéristique des bombes aériennes modifiées, qu'elles ne peuvent

  8   pas être autoguidées, et par conséquent, elles pèchent par manque de

  9   précision ?

 10   R.  Il est vrai que cette arme ne peut pas faire l'objet d'un guidage. Mais

 11   pour ce qui est de la précision lorsque l'on tire à partir d'une base

 12   terrestre, la marge d'erreur moyenne, dans les pires conditions, est de 50

 13   mètres.

 14   Q.  Par conséquent, est-ce que ce n'est pas une arme qui ne devrait pas

 15   être utilisée dans des zones urbaines avec une forte densité de population

 16   civile, comme par exemple Sarajevo ?

 17   R.  Cette arme n'avait pas été conçue pour l'utiliser dans des zones

 18   urbaines, et ça n'avait pas été prévu comme tel.

 19   Q.  Est-ce que vous saviez, cependant, que ces armes étaient utilisées dans

 20   des zones urbaines ?

 21   R.  Ce que je sais, je le tire des rapports que j'ai lus, des rapports qui

 22   ont été rédigés concernant leur utilisation, et je sais qu'elles ont été

 23   utilisées de cette manière, et je considère que c'était un usage tout à

 24   fait inapproprié de ces armes.

 25   Q.  Est-ce qu'à l'époque, vous avez fait part de vos préoccupations ?

 26   R.  À l'époque, je ne disposais pas d'information. Je n'avais pas les

 27   données que vous mentionnez maintenant. Mais pour revenir à ce que je

 28   disais, afin que l'on attire l'attention de qui que ce soit sur quelque


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  1   utilisation d'arme que ce soit, il fallait qu'on soit responsable. Et la

  2   seule instance responsable de ces armes était les services de l'artillerie.

  3   Par conséquent, c'était le chef des services de l'artillerie qui devait

  4   attirer l'attention du chef de l'état-major général de l'utilisation

  5   potentielle de cette arme-ci pour l'incorporer dans l'arsenal d'armes

  6   classiques et quels étaient les effets potentiels.

  7   Q.  Très bien, Monsieur le Général.

  8   M. THOMAS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Ceci conclut

  9   mon contre-interrogatoire.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a des questions

 11   supplémentaires.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce P2746

 13   à l'écran.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne commenciez, Maître

 15   Guy-Smith, je voudrais vous poser la même question que j'ai posée à M.

 16   Thomas : vous comptez prendre combien de temps ?

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas que je prendrai plus d'une

 18   demi-heure, et je suis tout à fait conscient que cela dépasse l'horaire qui

 19   nous était imparti, mais j'avais fait une demande au juriste de la Chambre

 20   et à l'huissier pour savoir si on pouvait avoir une séance plus longue.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous ne fonctionnons, en tant que

 22   Juges de la Chambre, que de demandes officielles. On a simplement eu vent

 23   que les parties souhaitaient demander cela.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai pas fait la demande. Je fais cette

 25   demande. Mais alors je ne sais pas si c'est possible ou si ce n'est pas

 26   possible. Et je dois quitter le Tribunal pour prendre en compte d'autres

 27   questions.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous faites cette demande


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  1   maintenant, et c'est assez tard. Je ne sais pas si on peut prendre les

  2   dispositions nécessaires et si ces dispositions pourraient être prises

  3   entre maintenant et 13 heures 45. Il y a beaucoup de personnes qui sont

  4   impliquées dans ces changements d'horaire.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois savoir que des demandes ont déjà

  6   été faites.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] O.K.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de me dire qu'il est possible

 10   d'avoir une séance supplémentaire jusqu'à 15 heures 30, en partant du

 11   principe que tout le monde est d'accord et disponible. Donc vous pouvez

 12   continuer et nous pourrons probablement avoir une audience jusqu'à 15

 13   heures 30.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous devrons peut-être siéger

 16   conformément à l'article 15 bis, mais tout dépendra également de la

 17   disponibilité des autres personnes. Je ne sais pas si tout le monde est

 18   disponible.

 19   Y a-t-il des objections du côté des interprètes ?

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On m'a informé que tout le monde a été

 22   consulté. Par conséquent, nous allons avoir une audience jusqu'à 15 heures

 23   [comme interprété].

 24   Avant de poursuivre, Maître Guy-Smith.

 25   Monsieur Thomas, apparemment, vous avez cité des propos de M.

 26   Perisic, pages 79 et 81. Est-ce que vous pourriez nous donner les numéros

 27   de documents et les sources de façon à ce qu'on sache exactement quel

 28   document vous citiez.


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  1   M. THOMAS : [interprétation] Oui. Je vais le faire, mais je n'ai pas

  2   immédiatement les questions.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je continue

  5   pendant cinq minutes ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait donc afficher la

  8   pièce P2746, à l'écran, s'il vous plaît.

  9   Nouvel interrogatoire par M. Guy-Smith :

 10   Q.  [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner la date de ce

 11   document.

 12   R.  Le 7 octobre 1995.

 13   Q.  Et concernant cette demande de modification d'une bombe aérienne, cette

 14   requête met l'accent sur quoi précisément ? Je fais référence à la

 15   formulation qui apparaît aux deux premières lignes du paragraphe commençant

 16   par la mention en anglais : "In order…," "Afin de…"

 17   R.  Je ne suis pas un expert en utilisation tactique, mais ce qui est

 18   mentionné, c'est que cette arme est exigée afin de regagner des positions

 19   dans la zone de responsabilité ou des structures qui ont été perdues dans

 20   la zone de responsabilité du Corps d'Herzégovine.

 21   Q.  Et pour ce qui est de ce terme en anglais "facilities," en français

 22   "structures," qui ont été perdues dans un sens militaire, qu'est-ce que

 23   cela signifie ?

 24   R.  En tant que militaire, cela signifie que vous avez perdu une position

 25   militaire, et cela signifie que l'ennemi a pris en charge cette zone, a

 26   repris cette zone, et vous voulez regagner l'ascendance dans cette zone.

 27   Vous voulez la contrôler par des moyens efficaces.

 28    Q.  Il y a eu des discussions concernant la fiabilité ou l'absence


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  1   d'exactitude des bombes aériennes de manière générale. Tout d'abord, je

  2   voudrais revenir à la page 80, où vous mentionnez que les bombes aériennes

  3   constituent une arme classique de l'armée de la VJ. Il s'agit des lignes 17

  4   à 20 de la page 80.

  5   Afin que les armes deviennent une arme classique, quelles sont les

  6   procédures de test que celles-ci doivent subir ?

  7   R.  Afin qu'une arme ou qu'un moyen militaire devienne un moyen militaire

  8   officiel utilisé par la VJ, il faut qu'il subisse deux types de tests. Tout

  9   d'abord, vous avez les tests de développement qui sont réalisés par

 10   l'institut responsable du développement de ce moyen militaire. Et puis vous

 11   avez également ce qu'on appelle les tests d'admission. Vous avez le cahier

 12   des charges qui a été établi, et ce cahier des charges doit être conforme à

 13   ce que l'on observe durant ces tests d'admission. Ensuite, un deuxième test

 14   est réalisé, et ce moyen militaire peut, dans ce cas-là, être ensuite

 15   accepté dans l'arsenal des armes classiques, et on peut donc commencer à

 16   les utiliser.

 17   Q.  En ce qui concerne ces moyens militaires liés à l'armée de la VJ,

 18   savez-vous ou ne savez-vous pas si la procédure que vous avez décrite a été

 19   effectivement suivie ?

 20   R.  Oui, absolument. Dans l'armée yougoslave, il n'y absolument aucun moyen

 21   qui ne soit pas passé par la procédure réglementaire et régulière, d'après

 22   mes connaissances.

 23   Q.  En ce qui concerne les moyens qui étaient tenus de façon indépendante

 24   par la VRS, est-ce que vous savez quelles étaient les procédures de test

 25   par lesquelles ces moyens sont passés, s'il y a eu test ?

 26   R.  Je peux seulement vous en parler sur base de documents que j'ai eu

 27   l'occasion de lire lorsque je me suis préparé et lorsque j'ai préparé mon

 28   expertise. Sur la base de ces documents, je peux vous dire que ces derniers


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  1   n'ont pas tenu compte de la procédure et n'ont pas mené de tests non plus

  2   pour ce qui est de tester ces armes.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je remarque l'heure. Donc j'imagine que

  4   vous voulez prendre une pause, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  6   Voilà, nous allons prendre une pause et nous reprendrons nos travaux

  7   à 14 heures 30.

  8   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 47.

  9   --- L'audience est reprise à 14 heures 30.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais

 11   consigner au compte rendu d'audience que nous continuons en vertu de

 12   l'Article 15 bis, la Juge Picard n'étant pas en mesure de nous rejoindre

 13   compte tenu qu'elle avait des engagements.

 14   Maître Guy-Smith, c'est à vous.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Est-ce que nous pourrions afficher à l'écran la pièce P746. Je crois

 17   qu'il s'agit des premières pages de ce document, tant en version B/C/S

 18   qu'anglaise. Je suis désolé, nous devrions être à huis clos partiel.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.

 21   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la

 22  Chambre]     M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   Maître Guy-Smith, poursuivez.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Vous avez eu des discussions avec M. Thomas concernant cette séance

 26   particulière, et je voudrais que l'on commence par le début. J'aimerais

 27   savoir si vous pourriez identifier les personnes qui participent à cette

 28   séance du conseil suprême de la Défense qui s'est tenu le 7 février 1994 ?


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  1   R.  D'après le procès-verbal, Zoran Lilic, président de la République

  2   fédérale de Yougoslavie; Slobodan Milosevic, le président de la République

  3   fédérale de Serbie; Momir Bulatovic, le président de la République de

  4   Monténégro; Rade Kontic, le premier ministre fédéral; le président de la

  5   République de Serbie; ainsi que Pavle Bulatovic, ministre fédéral; et

  6   Momcilo Perisic, général de corps d'armée et chef d'état-major principal;

  7   et ainsi que le général Krivosija, qui était chef du bureau militaire.

  8   Q.  Comme vous en avez parlé, à plusieurs reprises lors des séances du SDC,

  9   M. Lilic était présent, président de la République fédérale de Yougoslavie;

 10   M. Kontic, premier ministre fédéral; M. Bulatovic, ministre fédéral de la

 11   Défense. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre, sur la base

 12   de cet examen, si ces personnes étaient présentes régulièrement aux séances

 13   du conseil suprême de la Défense ?

 14   R.  Après avoir examiné le PV de cette séance, je peux dire qu'il

 15   s'agissait de membres réguliers. Vous avez le président de la République

 16   fédérale de Yougoslavie, le président de la République de Serbie et le

 17   président de la République de Monténégro. Vous aviez également le ministre

 18   de la Défense et le chef d'état-major général qui participaient à cette

 19   séance. Il s'agissait des participants habituels aux séances du conseil

 20   suprême de la Défense.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on pourrait passer à la

 22   page 53 en anglais et page 40 en B/C/S. Ah, je suis désolé, il s'agit du

 23   PV. Voilà ce qui se passe quand on va trop vite en besogne. Est-ce que l'on

 24   pourrait passer à la page 3 en B/C/S et même numéro de page en anglais.

 25   Q.  Et j'aimerais que vous attireriez votre attention sur la section 2.4,

 26   et plus particulièrement le petit 2 du paragraphe 2.4. En ce qui concerne

 27   cette discussion que vous avez eue avec M. Thomas précédemment en ce qui

 28   concerne les préoccupations de M. Perisic concernant la Loi fédérale sur


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  1   les biens immobiliers, est-ce qu'il s'agit d'une décision qui a été prise à

  2   l'issue de discussion que l'on voit dans le PV de cette séance du conseil

  3   suprême de la Défense, à savoir que :

  4   "Conformément à la Loi fédérale sur les biens immobiliers, une

  5   décision visant à donner des fonds fédéraux et une aide à la Republika

  6   Srpska et à la République de la Krajina serbe devra être du ressort du

  7   gouvernement fédéral, qui mettra des fonds à la disposition de l'armée de

  8   l'état-major général de l'armée yougoslave pour des besoins de travaux

  9   opérationnels" ?

 10   R.  On a conclu que cette mesure devait être prise conformément à la loi en

 11   vigueur. Cela signifie que le gouvernement fédéral a pris des décisions

 12   concernant cela et que l'état-major général devait mettre en mesure cette

 13   décision d'un point de vue opérationnel.

 14   Q.  Merci. Je pense qu'on peut enlever ceci de l'écran --

 15   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, avant cela, ceci est

 16   sorti de son contexte, puisqu'on ne parle que du 2, alors qu'il y a

 17   également la conclusion numéro 5.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas en ce qui concerne la conversation que

 19   M. Thomas a eue. Et s'il le souhaite, il peut également traiter de cela.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les Juges de la Chambre

 21   [imperceptible] qu'à prendre note de la conclusion numéro 5. Je ne sais pas

 22   comment cela aura des conséquences sur les conclusions du 2.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous pouvons retirer cette pièce de

 24   l'écran. Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher la pièce P782. Il

 25   s'agit de notes sténographiques de la 18e séance. Je voudrais maintenant

 26   attirer votre attention sur la page 40 en B/C/S, et je crois que c'est la

 27   page 53 en version anglaise.

 28   Q.  Concernant cette séance précise -- qui ne s'affiche pas encore en


Page 14504

  1   B/C/S. Voilà, nous y sommes.

  2   Dans le contre-interrogatoire, M. Thomas a eu l'amabilité de donner

  3   lecture des propos que M. Perisic a prononcés vous concernant. Cependant,

  4   ce qu'il a cité était assez bref. Et je voudrais revenir à ce qu'a dit M.

  5   Kontic.

  6   Afin d'être précis, j'aimerais savoir si vous pourriez préciser quel

  7   poste occupait M. Kontic ?

  8   R.  M. Kontic était le premier ministre fédéral. Et pour ainsi dire,

  9   c'était le supérieur hiérarchique du ministre de la Défense.

 10   Q.  Et en ce qui concerne la réponse de M. Kontic aux préoccupations de M.

 11   Perisic, M. Kontic dit, et je cite :

 12   "Compte tenu de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les biens

 13   de la fédération, le gouvernement fédéral est le propriétaire des biens

 14   dans leur ensemble. Par conséquent, c'est au gouvernement fédéral de jouir

 15   pleinement de ceci. Et par conséquent, il prend tout en charge. Il va

 16   établir un état-major, un ministère, une agence. Il va gérer ce parc

 17   immobilier car il veut en obtenir les fruits. Nous avons beaucoup de choses

 18   encore à résoudre en ce qui concerne l'armée yougoslave --" est-ce que je

 19   pourrais maintenant passer à la page suivante en anglais; on est sur la

 20   même page en B/C/S. "Une des questions en suspens est la suivante : il

 21   faudra résoudre cette question conformément avec la loi en vigueur. Le

 22   conseil suprême ne peut pas donner son feu vert; c'est au gouvernement de

 23   le faire, et seulement à lui. Par conséquent, je suggère que nous devrions

 24   décider qui devrait être en mesure de disposer de ces biens, si c'est au

 25   niveau du chef de l'état-major général ou de l'état-major général, ou si on

 26   peut travailler avec cela de manière opérationnelle."

 27   Et ensuite, il est mentionné que M. Lilic prend la parole. Est-ce que

 28   vous pourriez nous dire, pour les besoins du compte rendu d'audience, qui


Page 14505

  1   était M. Lilic ?

  2   R.  M. Lilic était président du conseil suprême de la Défense en qualité de

  3   président de la République fédérale de Yougoslavie.

  4   Q.  Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous confirmer ce que dit M.

  5   Lilic ?

  6   R.  Il dit : "D'accord, nous sommes d'accord."

  7   Q.  Merci.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous pouvons enlever ce document des

  9   écrans.

 10   Q.  En ce qui concerne la question de savoir --

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous pouvons revenir, en fait, en audience

 12   publique.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.

 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Maître Guy-Smith.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 19   Q.  En ce qui concerne les questions concernant le fait de savoir qui avait

 20   le contrôle et qui était habilité - en fait, je parle d'aspects qui

 21   permettraient de déterminer la chaîne de commandement.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce

 23   P1009 à l'écran. Il s'agit d'un document que M. Thomas a abordé déjà.

 24   Q.  Mis à part le fait que M. Lilic était le président, comme vous l'avez

 25   mentionné, est-ce que M. Lilic n'était pas également le commandant suprême

 26   ?

 27   R.  Pour ce qui est de cette question, il y a toujours eu des discussions,

 28   voire des controverses, mais d'une certaine manière, c'est le commandant


Page 14506

  1   suprême qui rendait des ordres et qui prenait des décisions sur la base des

  2   décisions prises par le conseil suprême de la Défense.

  3   Q.  Et comment est-ce que vous définissez les relations entre M. Lilic et

  4   M. Perisic, à savoir qui donnait des ordres à qui ?

  5   R.  M. Lilic pouvait donner des ordres à M. Perisic en ce qui concerne les

  6   questions qui relevaient de la compétence du général Perisic.

  7   Q.  En ce qui --

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la page

  9   suivante en B/C/S. Troisième page en B/C/S.

 10   Q.  Je reviens sur ce que vous venez de nous dire. Le gouvernement pouvait

 11   donc donner l'ordre à M. Perisic de prendre telle ou telle mesure ou d'agir

 12   d'une manière ou d'une autre ?

 13   R.  M. Lilic, en tant que président du conseil suprême pour la Défense,

 14   pouvait donner des ordres à M. Perisic seulement si ceci portait sur des

 15   activités et des missions qui relevaient de la compétence de l'état-major

 16   général. Rien de plus. Ceci était défini par la loi et par les

 17   réglementations en vigueur.

 18   Q.  Merci.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document. Je

 20   crois que nous devons revenir en audience à huis clos partiel pour quelques

 21   instants. Et je voudrais que nous ayons le document P757 à l'écran --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que nous sommes en audience à

 23   huis clos partiel déjà -- apparemment pas. Maître Guy-Smith, vous demandiez

 24   à ce que nous passions à huis clos partiel ?

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est ce que je demande.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos

 27   partiel, s'il vous plaît.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos


Page 14507

  1   partiel, Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la

  3   Chambre] M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le

  5   document P757 à l'écran, s'il vous plaît. Page 4 en version B/C/S et page 3

  6   en version anglaise.

  7   Q.  On vous a demandé, c'est-à-dire M. Thomas vous l'a demandé, concernant

  8   votre rapport, et notamment la page 79 de votre rapport, et plus

  9   particulièrement le paragraphe 190, on vous a posé plusieurs questions

 10   concernant la 27e séance du conseil suprême de la Défense qui s'est tenue

 11   le 27 septembre 1994. Et j'aimerais me concentrer sur --

 12   M. THOMAS : [interprétation] Je suis désolé.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.

 14   M. THOMAS : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir posé ce type de

 15   questions.

 16   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 17   M. THOMAS : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me posais la même question.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 20   Q.  En ce qui concerne le PV du SDC, et plus particulièrement ce que vous

 21   avez avancé concernant la 27e séance, vous avez mentionné que :

 22   "La demande de transférer les munitions d'artillerie demandées à

 23   l'armée de la Republika Srpska, cette requête n'a pas été acceptée étant

 24   donné qu'elle était contraire à la décision du gouvernement fédéral."

 25   J'aimerais savoir quelle est la formulation que l'on retrouve au

 26   numéro 6.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à la première

 28   page de ce document de façon à ce que l'on sache exactement de quoi il en


Page 14508

  1   est.

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez -- de quel document il s'agit ? Je parle du

  3   document avec la formulation que je viens de vous lire au numéro 6.

  4   R.  Ce document est le PV de la 27e séance du conseil suprême de la Défense

  5   qui a eu lieu le 27 septembre 1994. Je vois que le PV a été établi le 1er

  6   octobre 1994.

  7   Q.  Et --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le

  9   numéro 6, s'il vous plaît.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'allais y revenir. Est-ce que l'on

 11   pourrait revenir à la page 4 en B/C/S et page 3 en anglais.

 12   Q.  Je regarde encore une fois ce paragraphe numéro 6, et j'aimerais savoir

 13   ce que cela indique.

 14   R.  L'article 6 montre que le conseil suprême de la Défense n'accepte pas

 15   que l'armée de la Republika Srpska fournisse les munitions demandées étant

 16   donné que ceci était contraire à la décision du gouvernement fédéral. Cela

 17   signifie que le gouvernement fédéral a refusé de fournir ce type

 18   d'assistance.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et si on fait descendre le document sur

 20   l'écran - en B/C/S, c'est en bas de la page - ceci nous permettra de savoir

 21   qui a signé ce document et en quelle qualité.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document a été signé par Zoran Lilic,

 23   président du SDC.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait enlever ce

 25   document de l'écran. On pourrait revenir, s'il vous plaît, en audience

 26   publique, et je ne redemanderai pas de repasser en audience à huis clos

 27   partiel durant le reste de mes questions supplémentaires.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir en audience


Page 14509

  1   publique.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   Oui, Maître Guy-Smith.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Durant les questions que vous a posées M. Thomas, vous avez mentionné,

  8   à la page 67, ligne 3, vous avez dit :

  9   "Afin d'éviter toute confusion, je voudrais vous dire la chose suivante :

 10   ce document présente des inexactitudes. Est-ce que je pourrais vous

 11   expliquer ce que je veux dire par là ?"

 12   Et on ne vous a pas permis de le faire, et je ne sais pas si vous aviez la

 13   possibilité de poursuivre cette discussion concernant le document P1214

 14   concernant les inexactitudes que vous avez mentionnées. Je n'ai pas pu

 15   déterminer si les réponses que vous avez données vous avaient permis de

 16   jeter toute la lumière sur les inexactitudes que vous avez mentionnées.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne pensez pas qu'il serait juste

 18   vis-à-vis du témoin de lui présenter ce document P1214 à l'écran ?

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement. Est-ce que l'on

 20   pourrait afficher à nouveau ce document à l'écran, s'il vous plaît. Page 19

 21   dans les deux versions.

 22   Q.  Ce que je voulais vous demander c'était de savoir si vous aviez la

 23   possibilité de répondre -- je vous prie de m'excuser. Est-ce que vous aviez

 24   la possibilité d'expliciter les inexactitudes que vous avez essayé

 25   d'expliquer lorsque M. Thomas vous a posé ces questions ? Avez-vous eu

 26   cette possibilité ou pas ?

 27   R.  Non, je n'ai pas eu la possibilité de préciser la chose.

 28   Q.  Pouvez-vous le faire maintenant, s'il vous plaît.


Page 14510

  1   R.  L'explication est la suivante : vous savez que l'armée de la Republika

  2   Srpska disposait de fournitures et de réserves lorsque la JNA s'est

  3   retirée. De plus, ils avaient acheté des fournitures et des

  4   approvisionnements sur le territoire de la République fédérale de

  5   Yougoslavie au sein de l'industrie spéciale. Ils ont également reçu des

  6   approvisionnements grâce à l'aide de la VJ.

  7   Lorsque vous voyez la colonne où il est mentionné : réceptionné de

  8   l'état-major général de la Republika Srpska, vous voyez que rien n'avait

  9   été acheté auprès de l'industrie spécialisée en Yougoslavie. Et, par

 10   conséquent, on peut raisonnablement partir du principe que lorsqu'il est

 11   mentionné GSV, cela représente le montant total des munitions qui venaient

 12   de la République de Yougoslavie, que ce soit par le biais d'achat auprès

 13   d'industrie spécialisée ou par le biais d'une aide reçue de la part de

 14   l'armée de Yougoslavie.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et où est-ce que nous sommes censés

 16   voir les lettres GSV ? Je vous pose la question à vous, Monsieur le Témoin.

 17   Où voyez-vous GSV sur ce document ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une colonne intitulée : "reçu par le GS

 19   de la VRS," et vous avez ensuite une sous-colonne où c'est marqué : "A

 20   partir du gouvernement de la RS." Et vous avez une autre colonne où il est

 21   mentionné : "de la VJ." Oui, je vous prie de m'excuser, ça ne dit pas "VS,"

 22   mais "VJ." Et puis, la troisième colonne est le total.

 23   Donc l'armée de la Republika Srpska a également acheté des munitions

 24   auprès d'usines fabriquant des munitions, et ces données ne figurent pas

 25   sur quelque colonne que ce soit. Je pense que cette colonne reprend tout ce

 26   "qui venait de Yougoslavie," alors qu'il est mentionné simplement "VJ,"

 27   c'est-à-dire ce qui avait été reçu par le biais de la VJ, par le biais de

 28   l'aide de celle-ci, mais également par ce qui avait été acheté auprès


Page 14511

  1   d'usines qui étaient basées sur le territoire de la Yougoslavie.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  3   Q.  Il y a eu des discussions concernant --

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- quant à ce que signifiait GSV --

  6   [hors micro]

  7   L'INTERPRÈTE : Micro du Président malheureusement non activé.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

  9   Q.  On avait débattu concernant les documents que vous avez passés en revue

 10   et on a émis des critiques à votre égard. Je souhaiterais tout simplement

 11   que nous soyons clairs : concernant le rapport sur la préparation au combat

 12   qui concernait l'année 1994, nous avons demandé des conseils nationaux pour

 13   la coopération --

 14   R.  Oui.

 15   Q. D'accord.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Terminez votre question.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 18   Q.  Nous l'avons demandé au Conseil national de la coopération avec le

 19   Tribunal de La Haye et le Conseil de coopération de la RFY, mais nous ne

 20   l'avons pas reçu ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Et concernant les documents que nous avions reçus de la part de la

 23   Défense, nous avons donné tout ce que nous avions sur ce procès, tous les

 24   dossiers sur ce procès. Donc vous avez pu vous en servir en élaborant votre

 25   analyse ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Pourtant, lors des débats et lors de la question posée par le Juge

 28   David, on a évoqué la question de secrets de l'Etat. Je voudrais vous


Page 14512

  1   demander : si j'ai bien compris, comment fonctionnent les militaires, ils

  2   fonctionnent selon la base des secrets d'Etat; est-ce exact ?

  3   R.  Un certain nombre de décisions représentent un secret d'Etat. Ceci est

  4   normal pour chaque armée.

  5   Q.  Et concernant les conseils de la Défense suprême et leurs sessions de

  6   réunion, savez-vous si ces sessions, jusqu'à ce que certaines choses soient

  7   divulguées ici à La Haye, c'était également des secrets d'Etat ?

  8   R.  Je peux vous répondre de la façon suivante : avant d'avoir commencé à

  9   travailler dans le cadre de cette affaire, je n'ai pas pu prendre

 10   connaissance de quoi que ce soit sur les réunions du conseil suprême de la

 11   Défense, mis à part ce qui a été publié dans la presse.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous, s'il

 13   vous plaît, écouter attentivement la question et répondre à la question et

 14   rien d'autre. La question qui vous a été posée :

 15   "D'après vous, dans la totalité, ces sessions, avant des divulgations

 16   ici à La Haye, étaient aussi des secrets d'Etat ?"

 17   Vous devez répondre en disant oui, non, ou je ne sais pas. A ce moment-là,

 18   nous pourrons rentrer plus tôt à la maison.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment cette situation était

 20   catégorisée.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Quand vous avez effectué vos recherches, et concernant les termes que

 23   vous avez abordés ici, est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence

 24   de documents super secrets; un document qui englobait tous ces documents

 25   qui étaient des procès-verbaux du conseil suprême de la Défense ?

 26   R.  Non. Je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit d'autre comme

 27   catégorisation supérieure en terme de confidentialité que celle de secret

 28   de l'Etat.


Page 14513

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous demande encore une minute et je

  3   vais probablement arriver à la fin de mon interrogatoire supplémentaire.

  4   J'ai deux questions d'intendance --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous en avez terminé avec les

  6   questions ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : Nous pouvons terminer avec le témoin, et après nous

  9   pouvons revenir aux questions d'intendance.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, bien sûr.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Djokic,

 12   d'être venu ici et d'être venu déposer devant ce Tribunal. Ceci termine

 13   votre déposition. Et vous pouvez maintenant disposer.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous souhaitons verser les documents qui

 18   sont là pour corroborer les notes en pied de page, donc qui sont là pour

 19   corroborer le rapport de M. Djokic. Nous voulons les verser au dossier dans

 20   leur totalité pour que la Chambre puisse avoir toutes les références

 21   concernant tout ce que nous avons invoqué lors du contre-interrogatoire. Je

 22   sais qu'il y a eu un peu de consternation, mais tout aurait dû être traduit

 23   par le service de traduction du Tribunal, le CLSS, et remis à l'Accusation,

 24   à M. Thomas en particulier. De toute évidence, il y a eu des omissions. Je

 25   présente mes excuses à M. Thomas et également à la Chambre, parce que nous

 26   avons essayé de faire en sorte à ce que tout cela soit traduit en anglais

 27   et nous avons eu tout un échange de mails pour que ceci soit fait, et cela,

 28   pendant des semaines. Nous allons marquer aux fins d'identifications,


Page 14514

  1   toutes les notes en bas de page.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'appeler M. Thomas, vous avez

  3   parlé des omissions. Je comprends, mais je pense que cela n'aurait pas dû

  4   aller jusqu'à ce que ces notes en bas de page n'existent pas du tout. Et

  5   deuxièmement, ce n'est pas une question d'intendance. Parce que si vous

  6   voulez les verser, c'était le meilleur témoin avec lequel vous pouviez les

  7   verser. Parce que maintenant, vous êtes laissé à la merci de M. Thomas,

  8   s'il soulève une objection ou non.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends que je suis à sa merci.

 10   M. THOMAS : [interprétation] Et je suis tout à fait disposé à être

 11   charitable, donc je ne soulève pas d'objection. Je vois qu'entre le CLSS et

 12   la Défense, il y a eu tout une correspondance concernant les traductions.

 13   Ce matin également, j'ai fait un peu la même chose concernant les

 14   traductions que j'ai essayé d'organiser, mais je pense que le mieux, c'est

 15   peut-être que ce soit la Défense qui continue à s'occuper des demandes de

 16   traduction.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Cela nous convient.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je suppose

 19   que vous allez les verser au dossier, et le greffier pourrait leur donner

 20   des cotes provisoires.

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que la meilleure chose, c'est

 23   de dresser une liste, la déposer auprès du greffe, et la Chambre donnera

 24   les instructions au greffier. Vous pouvez le faire. Est-ce que vous avez

 25   terminé avec les questions d'intendance ?

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'en ai deux.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] O.K.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Le 27 octobre, lors de la déposition de M.


Page 14515

  1   Bildt, nous avons montré deux portions différentes de déclaration de

  2   témoin. Le juriste nous avait informés sur certaines parties de cette

  3   déposition. A la page 1 478 [comme interprété], lignes 11 à 272 [comme

  4   interprété] de M. Bildt --

  5   On a cité la déposition de Muhamed Sacirbey de 2009 -- il faudrait

  6   lire 7 495, ligne 23, à 7 496, ligne 7. A la page 14 282, lignes 18 jusqu'à

  7   14 283, ligne 24 du témoignage de M. Bildt, nous avons cité le témoignage

  8   de Muhamed Sacirbey, qui a été pris le 1er juillet 2009, compte rendu

  9   d'audience page 7 736, lignes 1 à 18. Cela met fin aux questions que je

 10   voulais soulever.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre ayant

 12   également deux petites questions d'intendance très rapides. Alors, voilà,

 13   il y a deux décisions orales que la Chambre de première instance

 14   souhaiterait soulever.

 15   Le 28 septembre 2010, la demande [comme interprété] a déposé une demande

 16   afin de changer le statut de plusieurs pièces qui avaient été versées au

 17   dossier sous pli scellé, et il s'agissait des pièces qui étaient

 18   originaires du lot qui a été communiqué, 410. La Défense [comme interprété]

 19   a donc rendu une décision le 12 août 2010 levant les mesures de protection

 20   pour ces pièces, et donc les pièces qui font partie du lot 410 ne sont plus

 21   sous pli scellé. L'Accusation n'a pas fait de réplique.

 22   La Chambre de première instance donne la permission au greffe d'en

 23   faire des pièces publiques, et la partie pertinente est maintenant publique

 24   d'après la requête de la Défense.

 25   Deuxièmement.

 26   La Chambre de première instance souhaite aborder quelques questions

 27   d'intendance. Le 14 octobre 2010 notamment, la Défense a déposé une requête

 28   concernant des documents qui ont été versés au dossier aux fins


Page 14516

  1   d'identification dans lesquels elle notifie la Chambre, dans lesquels il y

  2   a certains documents pendant une traduction officielle par le CLSS.

  3   La Défense demande maintenant la permission de remplacer les projets

  4   de traduction qui sont dans le prétoire électronique avec ces traductions

  5   officielles et elle a également demandé que ces documents soient versés au

  6   dossier. L'Accusation ne s'y est pas opposée. La Chambre de première

  7   instance fait droit à cette requête, permet donc que ces traductions soient

  8   versées au dossier, donne l'ordre au greffe d'enlever les pièces versées au

  9   dossier aux fins d'identification et de prendre les mesures nécessaires

 10   afin de mettre en œuvre cette décision.

 11   Je vous remercie.

 12   Maître Guy-Smith, vous voulez reporter le tout à quelle date ?

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je propose le 15 --

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le fait de lever le statut

 16   confidentiel dans ma première décision s'applique également sur toutes les

 17   pièces vidéo de ces parties pertinentes. Je vous remercie. Alors, quelle

 18   est la date à laquelle vous voulez reporter le tout ?

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande un report jusqu'au 15 novembre,

 20   date à laquelle nous entendrons notre prochain témoin.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que quelqu'un sait à quelle

 22   heure est-ce qu'on siège; est-ce que c'est dans la matinée ? Je vois

 23   quelqu'un faisant un signe que c'est dans ce prétoire-ci. Bien. Je crois

 24   que ce sera peut-être dans la matinée. Je ne sais pas, on verra. Mais de

 25   toute façon, on reporte l'audience au 15 novembre.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Puis-je juste ajouter quelque chose,

 27   Monsieur le Président ? Je voulais simplement vous remercier de m'avoir

 28   permis une session supplémentaire. Je voudrais remercier également tout le


Page 14517

  1   personnel dans ce prétoire, en fait, toutes les personnes qui nous ont aidé

  2   dans ce processus.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. J'espère que tout le

  4   monde a reçu les remerciements.

  5   Donc on m'apprend que le 15, c'est lundi matin. Donc nous reprendrons nos

  6   travaux le 15 novembre dans la matinée.

  7   --- L'audience est levée à 15 heures 16 et reprendra le lundi 15

  8   novembre 2010, à 9 heures 00.

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