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1 Le vendredi 5 novembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans cette
7 salle d'audience.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Monsieur les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
12 Greffier.
13 Pourrait-on avoir les présentations, en commençant par l'Accusation.
14 M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
15 tous.
16 Inger de Ru, Rafael La Cruz et Barney Thomas au nom de l'Accusation.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, pourriez-vous parler
18 de nouveau.
19 M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez maintenant ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
21 M. THOMAS : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
23 M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, je vous écoute.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas si vous nous entendez mieux.
26 Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tous
27 et à toutes.
28 Je suis accompagné de Chad Mair, Boris Zorko, Novak Lukic et Gregor
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1 Guy-Smith au nom de M. Perisic.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.
3 Bonjour, Monsieur Djokic.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'espère que vous vous êtes bien
6 reposé. Et pour vous rappeler de ce que vous avez dit hier, vous vous êtes
7 engagé de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je voulais
8 simplement vous rappeler de ce fait. Merci.
9 Monsieur Thomas, c'est à vous.
10 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 LE TÉMOIN : IVAN DJOKIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Contre-interrogatoire par M. Thomas : [Suite]
14 M. THOMAS : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, afficher le rapport
15 du général Djokic à l'écran. Le paragraphe qui m'intéresse est le
16 paragraphe 162. En anglais, il s'agira de la page 61. Je crois que la cote
17 de la pièce est la D507, si je me souviens bien de mémoire.
18 Q. Mon Général, avant que le document ne soit affiché à l'écran,
19 j'aimerais que l'on revienne au paragraphe que l'on a abordé avant la fin
20 de la journée d'hier. Est-ce que vous avez le paragraphe 162 (e) sous les
21 yeux ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous vous souviendrez que nous avons parlé de la terminologie employée
24 hier, et vous avez dit d'après l'évaluation de la plupart des analystes
25 militaires. Et vous nous avez renvoyés à la note en bas de page 72 de votre
26 rapport --
27 M. THOMAS : [interprétation] En fait, Monsieur le Greffier, je suis
28 vraiment désolé, mais nous n'avions pas réellement besoin du prétoire
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1 électronique. Je demanderais que l'on affiche la pièce 65 ter 07039D à
2 l'écran, s'il vous plaît.
3 Q. Mon Général, hier, lorsque vous nous avez expliqué ce que vous voulez
4 dire par la majorité des analystes militaires, vous nous avez expliqué
5 qu'il s'agissait de ce que vous aviez noté au rapport à la note en bas de
6 page 72.
7 M. THOMAS : [interprétation] Et je fais référence, Monsieur le Président,
8 au paragraphe 217.
9 Q. Lorsqu'on examine ce rapport spécial qui se trouve à l'écran, il y a
10 plusieurs pages, et le texte du rapport identifie les experts militaires
11 auxquels vous avez fait référence. Il y a également un résumé très utile de
12 ce rapport dans la partie gauche.
13 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Greffier, en fait, je me demandais
14 si vous pouviez agrandir la partie du milieu de la colonne. Voilà. Très
15 bien. Merci beaucoup. C'est excellent.
16 Q. Vous voyez ici, Mon Général, qu'il y a eu un briefing -- en fait, je
17 vais donner quelques instants à toutes les parties afin de pouvoir en
18 prendre connaissance.
19 Très bien. Le rapport identifie deux experts militaires ayant fait la
20 présentation et ayant rédigé ce rapport. J'aimerais donc vous poser la
21 question suivante : est-ce que c'est bien le rapport auquel vous avez fait
22 référence à la note en bas de page 92 [sic] au paragraphe 217 de ce rapport
23 ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il de 92 ?
25 M. THOMAS : [interprétation] Ah, oui, effectivement.
26 Q. Est-ce que c'est le rapport dont vous faisiez allusion dans votre note
27 en bas de page 72 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Bien. Merci.
2 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on
3 passe au paragraphe 174 du rapport de M. Djokic.
4 Q. Monsieur, dans ce paragraphe de votre rapport, vous faites référence à
5 la Loi sur la propriété de la RFY, et vous dites que c'est le ministre de
6 la Défense qui était la seule personne ou le seul organe directement
7 responsable pour l'emploi légal et rationnel de l'équipement militaire de
8 la JNA. Est-ce que c'est une évaluation juste ? Ai-je bien saisi ce
9 paragraphe ?
10 R. Oui.
11 M. THOMAS : [interprétation] J'aimerais que l'on passe au paragraphe 196.
12 Q. Après avoir passé en revue les sessions du SDC :
13 "La République fédérale de la RFY était principalement responsable pour la
14 coopération entre la RSK et la RS, alors que s'agissant de l'aide
15 logistique, c'était le ministère de la Défense en tant qu'organe financier
16 central tel que prévu par la loi et défini par la décision du SDC."
17 Permettez-moi maintenant de vous poser la question suivante : concernant le
18 général Perisic, pour qu'il puisse envoyer l'aide de la VJ et l'équipement
19 à la VRS ou à la SVK, j'aimerais savoir : sur la base de la Loi sur les
20 biens, est-ce que ça aurait été illégal ?
21 R. Sans l'approbation du ministre de la Défense, oui.
22 Q. Afin de pouvoir contourner cette loi, il aurait fallu qu'une décision
23 du SDC puisse lui permettre de le faire ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain si ce
26 témoin peut nous répondre à cette question, puisqu'on lui pose une question
27 d'ordre juridique. Je ne sais pas si cela découle de champ de compétences
28 de ce témoin.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien --
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je trouve que la question est cadrée d'une
3 certaine façon -- je comprends très bien où vous voulez en venir, Monsieur
4 Thomas : "Afin de pouvoir contourner cette loi, il aurait fallu qu'il ait
5 l'approbation du SDC." Alors, c'est une analyse juridique qu'on demande au
6 témoin. Il y a deux aspects séparés de la loi qui se trouvent au sein du
7 SDC et de cette loi. Le témoin peut peut-être nous répondre, mais je crois
8 que cela ne découle pas de son champ de compétences.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez au témoin de répondre à
12 cette question.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien, il parle --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] On demande au témoin --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître --
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si on demande au témoin de nous donner une
18 analyse juridique, le témoin doit être qualifié --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître --
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il doit être reconnu comme témoin expert
21 pour pouvoir nous donner une réponse d'ordre juridique.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre objection est rejetée. Veuillez
23 vous asseoir, je vous prie.
24 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Thomas.
25 M. THOMAS : [interprétation]
26 Q. Monsieur, je vais répéter ma question. Je ne pourrai pas peut-être vous
27 la répéter textuellement, mais je crois que j'avais dit : afin que le
28 général Perisic puisse contourner la Loi sur la propriété afin de lui
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1 permettre d'envoyer les biens à la VRS ou à la SVK, il aurait fallu au
2 moins avoir une décision du SDC lui permettant de le faire; leur aval était
3 absolument nécessaire, n'est-ce pas ?
4 R. Le conseil suprême de la Défense ne peut pas contourner une loi, et il
5 ne peut pas non plus contourner le ministère de la Défense. Pourquoi ?
6 Parce que le conseil suprême de la Défense ne se trouve pas au-dessus du
7 gouvernement. On ne peut pas dire -- on ne va pas demander la permission au
8 ministère de la Défense. Les compétences du ministère de la Défense restent
9 actuelles dépendamment de la décision du conseil suprême de la Défense.
10 Le conseil suprême de la Défense, d'après ce que j'ai compris, d'après ma
11 compréhension de l'armée, peut donner un ordre au chef de l'état-major
12 principal, mais ne peut pas donner d'ordres au gouvernement et ne peut pas
13 non plus donner d'ordres au ministre de la Défense. On ne peut jamais
14 contourner la procédure juridique dans laquelle est impliqué le ministre de
15 la Défense, d'après ma compréhension des choses.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis réellement désolé, Maître Thomas,
17 mais à la page 6, si je puis, je vois le mot "my," en anglais, et je ne
18 sais pas si le témoin a réellement dit cela.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a dit "quelque loi que ce
20 soit," "any" en anglais.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que l'on
23 passe très brièvement à huis clos partiel.
24 M. THOMAS : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos partiel, je
25 vous prie.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
27 Monsieur le Président.
28 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 14415-14419 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 (expurgé)
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6 (expurgé)
7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
9 Je vous écoute, Monsieur Thomas.
10 M. THOMAS : [interprétation]
11 Q. Mon Général, pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, pourquoi
12 est-ce vous n'avez pas du tout parlé de ce document dans votre rapport ?
13 R. Je n'ai pas eu ce document dans mes mains. Je n'ai pas pu le consulter.
14 Certainement, j'avais des procès-verbaux des réunions du conseil suprême de
15 la Défense et les conclusions. Mais je n'avais pas l'ordre parce qu'il ne
16 faisait pas partie intégrante des procès-verbaux des réunions du conseil
17 suprême de la Défense.
18 Q. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi la 18e réunion du conseil suprême de
19 la Défense où on débat de cet ordre n'a pas été incluse dans votre rapport
20 ?
21 R. Puis-je maintenant passer en revue les différentes sessions du conseil
22 de la Défense et regarder ce que j'ai pu écrire là-dessus?
23 Q. Oui, bien sûr.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si jamais vous faites référence à
25 votre rapport, pouvez-vous nous dire de quelle page parlez-vous.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le ferai. Pourriez-vous me dire tout
27 simplement de quelle session il s'agit -- de la date ?
28 M. THOMAS : [interprétation]
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1 Q. Il s'agit de la 18e session du 7 février 1994.
2 R. Je n'ai réellement pas cette réunion dans mon rapport, qui commence à
3 partir de la 19e session et les sessions qui ont suivi.
4 Q. Il s'arrête à la 12e session, et après, tout ce qui va de la 12e à la
5 18e session manque ?
6 R. Je vous demanderais si nous pouvions voir les conclusions de la 18e
7 session, parce que j'ai inclus dans mon rapport toutes les conclusions
8 concernant les aspects logistiques dans la Republika Srpska et dans la
9 Republika Srpska Krajina. Est-ce que vous pouvez me montrer s'il y a eu des
10 conclusions, si je peux le voir, parce que je ne peux pas juste émettre des
11 hypothèses. Il faut que je regarde les conclusions.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous deux, Messieurs, vous
13 regardez le rapport de M. Djokic ?
14 M. THOMAS : [interprétation] Oui. Il s'agit de la page 77.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous avais demandé de me
16 donner la référence de la page.
17 M. THOMAS : [interprétation]
18 Q. Avec tout le respect que je vous dois, mais dans votre rapport, jamais
19 vous n'avez parlé des conclusions de la 18e session, ou est-ce que vous
20 pourriez nous dire où ceci figure dans votre rapport ?
21 R. Le paragraphe 192 dit comme suit :
22 "Après l'arrivée du général Perisic à la tête de l'état-major principal de
23 la VJ, le commandement Suprême a continué de débattre de l'assistance à
24 fournir à la VRS et à l'armée de la Srpska Krajina."
25 On peut y trouver les décisions du conseil suprême de la Défense qui sont
26 relatives au soutien logistique à fournir à la VRS et à l'armée de la
27 Srpska Krajina. Donc j'ai fait référence aux conclusions, mais non pas aux
28 sessions elles-mêmes. Donc tout ce qui concernait le soutien logistique,
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1 c'est quelque chose que j'ai directement copié de ces conclusions.
2 Q. Je pense que nous sommes d'accord que vous avez omis la 18e session du
3 conseil suprême de la Défense ?
4 R. Seulement si la conclusion existe et que cette conclusion est relative
5 à ce thème-là; auquel cas, j'aurais effectivement tort. Mais s'il n'y a pas
6 eu de telle conclusion, dans ce cas-là, je n'aurais rien omis, parce que je
7 n'ai cité que des conclusions, et je fais cela au paragraphe 190.
8 Q. Pendant ce procès, nous avons vu que ce qui était apparu était une
9 demande de l'équipement qui a été envoyée par l'état-major de la VRS, soit
10 personnellement au général Perisic, soit à l'état-major de la VJ. Le
11 général Perisic donnait son accord de principe ou bien la refusait. Si
12 jamais il avait donné son accord de principe, il donnait ça à des
13 administrations techniques pour qu'ils disent si on pouvait satisfaire à la
14 demande ou non. Suite à leur avis, c'est lui qui prenait la décision, si le
15 matériel et l'équipement allaient être fournis, et si oui, dans quelle
16 mesure.
17 Donc je me demande premièrement : étiez-vous au courant de ce genre
18 de pratique ?
19 R. Ce que vous venez de décrire n'était pas la pratique qui était utilisée
20 au sein de la VJ.
21 Q. Est-ce qu'on vous a dit qu'il s'agissait-là de témoignage que nous
22 avons pu entendre dans le cadre du présent procès ?
23 R. Je n'ai pas suivi cela, mais je peux vous faire une description exacte.
24 Puisque j'ai participé à ces événements, je peux vous décrire les pratiques
25 qui étaient mises en place.
26 Q. Faisons maintenant la chose suivante, Mon Général.
27 M. THOMAS : [interprétation] Je demande, Monsieur le Président, de passer
28 très brièvement en audience à huis clos partiel.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Passons à huis clos.
3 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir maintenant le
6 document 2768. Monsieur le Greffier, est-ce que, après quelques instants,
7 vous pourriez passer en revue les pages suivantes pour que nous puissions
8 tous prendre connaissance de la teneur générale du contenu des pages
9 suivantes.
10 Revenons maintenant à la première page.
11 Q. Mon Général, avez-vous reçu ce document dans le cadre de la préparation
12 de votre rapport ?
13 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document.
14 Q. Il s'agit de la demande du général Mladic au nom de la VRS pour de
15 l'équipement. Et vous pouvez confirmez à nous qu'il n'a pas été adressé au
16 ministère de la Défense, mais à l'état-major de la VJ ?
17 R. Oui. Et ce n'est pas le seul document qui ait été envoyé directement au
18 chef de l'état-major.
19 M. THOMAS : [interprétation] Nous pouvons passer en audience publique.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons en audience publique.
21 Je suppose que vous voulez le faire une fois que ce document ne sera
22 plus afficher à l'écran ?
23 M. THOMAS : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.
28 M. THOMAS : [interprétation]
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1 Q. Donc vous acceptez que les demandes de la VRS pour de l'aide ou du
2 matériel étaient envoyées à l'état-major principal de la VJ ?
3 R. La réponse exacte à votre question était que les demandes d'assistance
4 de la VRS étaient envoyées à beaucoup d'adresses différentes : du président
5 de la république jusqu'au gouvernement, au chef de l'état-major principal,
6 et même à des instances qui étaient hiérarchiquement inférieures à l'état-
7 major. Donc je peux témoigner dans ce sens.
8 Q. Mon Général, revenez à nouveau au paragraphe 196 de votre rapport.
9 M. THOMAS : [interprétation] Pour la Chambre, il s'agit de la page 82.
10 Q. Où est-ce que vous trouvez que la VJ avait participé de la façon
11 décrite dans ce paragraphe-ci ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais bien savoir qu'est-ce que
13 vous vouliez dire par votre question quand vous dites que "la VJ avait
14 participé de telle façon" ?
15 M. THOMAS : [interprétation]
16 Q. Mon Général, à la page [comme interprété] 196, vous disiez que le
17 ministère de la Défense était principalement chargé de la coopération avec
18 la RSK et la RS. Où est-ce que vous parlez de cela, où est-ce que vous le
19 dites exactement ?
20 R. Ce paragraphe parle de ceux qui étaient chargés de la coopération, et
21 d'après la loi, de fait, c'était le ministère de la Défense de la RFY. Si
22 nous avions continué à parler de l'assistance avec la Republika Srpska, on
23 aurait pu voir en détail qui avait quel rôle, mais vous ne m'avez pas posé
24 la question, donc je n'ai pas pu rentrer dans les détails. Mais on peut
25 confirmer la procédure qui figure dans le paragraphe 196. Le chargé de la
26 coopération était bien le ministère. Ici, on écrit ni plus ni moins que
27 quand le ministère décide que tel ou tel type d'assistance peut être
28 fourni, après le ministère décide que c'est l'armée qui s'en charge. Je
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1 peux le confirmer aux fins de mon rapport, et je peux vous le montrer.
2 M. THOMAS : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P2749.
3 Q. Est-ce que c'est bien un document qui vous a été fourni pour que vous
4 puissiez préparer votre rapport ?
5 R. Je ne peux pas l'affirmer puisque j'ai consulté des milliers de
6 documents, mais en jetant un coup d'œil, je comprends de quoi il s'agit.
7 Q. Il s'agit de la demande du général Mladic.
8 M. THOMAS : [interprétation] Mais nous ne voyons pas en bas de la page. En
9 anglais, il va falloir passer à la prochaine page, que je demande que l'on
10 affiche. Et, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier, repassons à la page
11 d'avant.
12 Q. C'est adressé directement à l'état-major de la VJ et uniquement à
13 l'état-major de la VJ, qui représente une demande pour davantage
14 d'équipement, de matériel. Et vous allez voir en haut à droite une note
15 manuscrite de la main du général Perisic.
16 M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez maintenant déplacer un
17 peu le curseur dans la page en B/C/S.
18 Q. Est-ce que vous le voyez, Monsieur ?
19 R. Oui, je le vois tout à fait, et il s'agit d'une note qui est
20 importante.
21 Q. Ça s'adresse au chef de l'ingénierie et au général Milovanovic dans
22 l'état-major, qui dit qu'il faut le donner dès que possible ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste pour --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas cela qui est dit. Ce qu'on
25 dit, c'est que le général Milovanovic et le chef de l'ingénierie doivent
26 préparer au plus tôt la proposition, de voir si cela existe dans les
27 réserves et dans les surplus, et si oui, qu'on va fournir ce rapport au
28 ministère de la Défense et qu'on va dire nous l'avons ou ne l'avons pas
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1 dans notre surplus et vous donnez ou ne donnez pas. C'était la procédure en
2 place. C'est précisément cela que j'affirme.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous vois, Maître Guy-Smith, mais
4 je vais revenir à vous plus tard.
5 Ce que je ne vois pas dans la version anglaise -- je ne vois pas qu'on y a
6 transcrit la note manuscrite, ou bien est-ce que je ne le vois pas sur la
7 page ?
8 M. THOMAS : [interprétation] Oui, vous avez raison, il semblerait que ceci
9 n'ait pas été traduit.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous aimerions bien l'avoir.
11 M. THOMAS : [interprétation] Oui, je vais l'organiser.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez la parole, Maître Guy-Smith.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je voudrais également demander à ce
14 qu'on donne la date du document.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'était pas le 30 septembre 1995 ?
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais je pense que c'était
17 important de le souligner parce qu'après, nous devons voir que c'était bien
18 le document qui a été créé à cet effet.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Thomas.
21 M. THOMAS : [interprétation] Oui. C'était un document que mon confrère qu'a
22 pris pour le contre-interrogatoire.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel contre-interrogatoire ?
24 M. THOMAS : [interprétation] Oui, je me suis trompé. C'est dans le cadre de
25 la duplique.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous devons toujours voir cette
27 traduction avant qu'elle soit versée au dossier.
28 M. THOMAS : [interprétation] Oui, je vais l'organiser.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. THOMAS : [interprétation] Puis-je demander maintenant la pièce p1217.
3 Q. Mon Général, est-ce qu'effectivement, c'est suite aux décisions du chef
4 de l'état-major général que le matériel était fourni à la RS la SRK [comme
5 interprété] ?
6 R. Oui, c'était sur la base de la décision du ministère de la Défense que
7 l'armée donnait de l'aide.
8 Q. Ecoutez-moi bien : est-ce que c'était à la suite des décisions données
9 par le général Perisic que le matériel a été envoyé par la VJ ?
10 R. Monsieur Thomas, je veux répondre à votre question, mais je dois être
11 très précis. Le chef de l'état-major général prend des décisions et donne
12 des ordres. Sa décision est une chose, et un ordre est une autre chose. Sur
13 la base de ses ordres, c'est l'armée qui fournissait l'aide. Et les
14 décisions, c'est quelque chose de différent.
15 Q. Très bien. Est-ce qu'on peut voir le document affiché à l'écran.
16 M. THOMAS : [interprétation] On peut zoomer un peu plus vers le haut dans
17 la version anglaise.
18 Q. Il s'agit ici d'une décision prise par le commandant de la 1ère Armée de
19 la VJ concernant le matériel à fournir au 30e centre du Personnel. Au
20 deuxième paragraphe, on voit que cet ordre a été pris sur la base de la
21 décision émanant de l'état-major principal de la VJ.
22 Est-ce que vous le voyez ?
23 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
24 Q. Merci.
25 M. THOMAS : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le P1272.
26 P1272.
27 Q. Là encore, Monsieur le Témoin, nous avons un document qui émane de la
28 1ère Armée de façon à ce que du matériel soit fourni au centre d'affection
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1 en Personnel numéro 30 sur la base d'une décision prise par le chef de
2 l'état-major général de la VJ en date du 21 mai 1994; est-ce exact ?
3 R. Qu'est-ce qui est exact ? La date du 22 mai ? Quelle est votre question
4 ?
5 Q. Ce document qui a été délivré sur la base d'une décision du chef de
6 l'état-major général ?
7 R. Effectivement, un niveau de commandement inférieur a rendu un ordre
8 conformément à un autre ordre qui émanait du chef de l'état-major général.
9 Q. Très bien. Nous allons passer à un autre sujet. Page 226 de votre
10 rapport, Général.
11 M. THOMAS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agit de la
12 page 90 en anglais. Et page 85 en version B/C/S, et ceci est à l'attention
13 de M. le Greffier d'audience.
14 Q. Général, ce que vous semblez nous avoir fourni dans cette partie du
15 rapport est une analyse comparative des réserves de l'époque en RFY et de
16 celles des autres républiques après le démantèlement en 1992 et ce qui
17 restait des réserves durant la mise en œuvre des accords de Dayton de 1996.
18 Il y a un tableau, le tableau 22, qui est une représentation
19 graphique de cette analyse comparée.
20 M. THOMAS : [interprétation] Donc peut-être que l'on pourrait passer à la
21 page suivante, tant en version B/C/S qu'anglaise, et également dans la
22 version électronique sur le système de prétoire électronique.
23 Q. Regardez donc le tableau numéro 22 en page 91 en version anglaise. Pour
24 commencer, je dirais que cette représentation graphique ne prend pas en
25 compte la redotation [phon] en ressources, l'utilisation de ressources, et
26 ni la ventilation de celles-ci entre 1992 et 1996; est-ce exact ?
27 R. Oui. Ce tableau ne se penche que sur le niveau initial et le niveau
28 final de ces ressources.
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1 Q. Toujours ce tableau 22 [comme interprété]. Regardons les chiffres. Vous
2 avez utilisé l'exemple du nombre de chars. Vous voyez que la RFY a vu ses
3 réserves de char réduire de 65. Est-ce que vous savez où cet équipement est
4 allé ?
5 R. Je n'ai pas fait d'études sur leur devenir, mais je suppose que durant
6 une période de six ans, un certain nombre de chars ont été mis aux rebuts
7 ou n'étaient plus utilisés de manière usuelle. Mais je ne peux pas vous
8 dire combien, étant donné que c'est quelque chose qui se produisait de
9 manière normale.
10 Q. Monsieur le Général Djokic, vous avez étudié cette question de l'aide
11 de la RFY à la RS et à la RSK pendant un certain temps. Est-ce que vous
12 partez du principe que cette baisse de 65 chars est liée à la mise aux
13 rebuts durant cette période ? Est-ce que c'est une explication ? Est-ce que
14 c'est votre opinion d'expert ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, il vous a expliqué
16 qu'il n'avait pas étudié le devenir de ces chars et vous a simplement donné
17 un exemple d'une des probabilités qui expliquerait pourquoi il y a eu une
18 baisse dans le parc de chars.
19 M. THOMAS : [interprétation] Très bien. J'accepte ceci.
20 Q. Général, pour être vraiment complets, nous voyons qu'en Republika
21 Srpska, il y avait 30 chars supplémentaires à l'issue du conflit par
22 rapport au début de celui-ci ?
23 R. [aucune interprétation]
24 L'INTERPRÈTE : "C'est exact," si l'interprète a bien compris.
25 M. THOMAS : [interprétation]
26 Q. Monsieur --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Général Djokic, veuillez vous assurer
28 de bien parler en face du micro de façon à ce que les interprètes vous
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1 entendent bien.
2 M. THOMAS : [interprétation]
3 Q. Je voudrais passer au tableau suivant, qui est le tableau numéro 24. Je
4 vous demande quelques secondes avant que ce tableau s'affiche à l'écran. Je
5 voudrais donc vous poser des questions concernant les chiffres qui
6 représentent la Croatie ici. Vous avez expliqué clairement que vous n'avez
7 pas été en mesure de faire un distinguo entre la RSK, qui n'existait plus
8 en 1996, et les forces croates. Nous avons la Croatie qui regroupe les
9 deux, n'est-ce pas ?
10 R. En 1996, la RSK n'existait pas, et l'accord de paix sur les limitations
11 en matière d'armements ne portait que sur la Croatie. Et nous parlons
12 d'armements ou de systèmes d'armes qui existaient dans les forces armées de
13 Croatie, qui existait à l'époque.
14 Q. Si vous regardez les véhicules blindés de transport de personnel qui
15 sont représentés sur le tableau en question, on voit bien que la RFY était
16 en mesure de se redoter en réserves de blindés transport de personnel
17 durant cette période, n'est-ce pas ?
18 R. C'est ce qui est montré sur ce tableau.
19 Q. Est-ce que l'on pourrait passer au tableau numéro 26.
20 M. THOMAS : [interprétation] C'est la page suivante, je crois, Monsieur le
21 Greffier d'audience, pour la version électronique. Je vous prie de
22 m'excuser. En fait, il s'agit de la page précédente pour la version en
23 anglais et il s'agit de la page suivante pour la version en B/C/S. Voilà.
24 Très bien. Nous sommes à la bonne en B/C/S. Est-ce que l'on pourrait avoir
25 la page précédente en anglais, s'il vous plaît.
26 Q. Général, si vous regardez le tableau 26, il est montré que la RFY était
27 en mesure de se redoter en réserves entre 1992 et 1996 pour ce qui concerne
28 les systèmes d'armes d'artillerie ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Et on observe également une augmentation des systèmes d'armes
3 d'artillerie en Republika Srpska durant la même période, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Il faut également prendre en compte les pertes que la RS auraient
6 essuyées pendant cette période en matière de systèmes d'armes d'artillerie,
7 n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Et il faut également prendre en compte des incidents tels que ce que
10 vous avez décrit hier où la RS fournissait des systèmes d'armes
11 d'artillerie en Croatie en échange de carburant, n'est-ce pas ?
12 R. J'ai mentionné des munitions d'artillerie, et non des pièces
13 d'artillerie.
14 Q. Fort bien. Je crois que ce que vous nous avez dit c'est que c'était "un
15 appui en artillerie et des munitions pour des tirs d'artillerie." Est-ce
16 que ce n'est pas comme cela que vous avez décrit la situation hier ?
17 R. C'est ce que j'ai dit, et c'est exact. Il s'agissait d'un appui pour
18 l'artillerie, et cela signifie que pour répondre aux besoins des forces
19 croates, des pièces d'artillerie serbes ou de RS étaient utilisées pour
20 pilonner des positions musulmanes. C'est ce qu'on appelle un appui en
21 matière d'artillerie.
22 Q. Merci. J'ai bien compris.
23 M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer maintenant au
24 paragraphe 234 de votre rapport, s'il vous plaît. Monsieur le Président,
25 Madame, Monsieur les Juges, il s'agit de la page 97 pour la version en
26 anglais. Page 91 en version B/C/S, et ceci est à l'attention de M. le
27 Greffier d'audience.
28 Q. Général, il s'agit de cette partie de votre rapport où vous rentrez
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1 vraiment en substance et vous tirez certaines conclusions sur ce qui avait
2 été fourni effectivement par la VJ. Et si je comprends bien le paragraphe
3 234, ce que vous nous dites ici, c'est que pour ce processus, vous avez
4 sélectionné ce que vous considérez comme étant les documents les plus
5 crédibles, c'est-à-dire les rapports de la VJ en matière d'état de
6 préparation au combat pour les années que vous avez présentées ici. Et en
7 analysant ces documents précis, vous en avez tiré des conclusions; à savoir
8 au paragraphe 241, qui est à la page 98 en version anglaise, sur la base
9 d'une analyse des missions de départ, on peut en conclure que le niveau
10 d'engagement et le niveau d'assistance à l'attention de la VRS et de la SVK
11 ont diminué progressivement et que le plus gros des activités s'est
12 concentré dans une autre direction, c'est-à-dire la transformation et sa
13 survie dans des conditions de financement inappropriées.
14 Vous avez également analysé l'équilibre des réserves, mais j'y
15 reviendrai un peu plus tard. Je voudrais commencer par ce sujet précis, à
16 savoir l'analyse des missions, et je voudrais voir si l'approvisionnement
17 de la VRS et de la SVK est resté une priorité pour la VJ et pour la RFY
18 durant toute la guerre.
19 Au paragraphe 235, on vous a expliqué --
20 M. THOMAS : [interprétation] Et mes collègues viennent de m'informer
21 que pour l'examen de cette partie des documents, nous devons passer à huis
22 clos partiel.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
25 le Président, Madame, Monsieur les Juges.
26 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous faisons notre
18 première pause et nous reviendrons à 10 heures 45.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.
20 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Maître Thomas.
22 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
23 les Juges.
24 Q. Mon Général, j'ai l'impression que vous aviez répondu à une question du
25 Président --
26 M. THOMAS : [interprétation] A la page 21, ligne 25.
27 Q. -- et que votre réponse n'a pas été consignée correctement au compte
28 rendu d'audience.
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1 Alors, mon Général, il s'agissait de la question suivante. Vous parlez de
2 chars, si je ne m'abuse, dans la figure 23. Et, Monsieur, si je peux
3 conclure de votre analyse que la Republika Srpska disposait de 30 chars qui
4 étaient à leur disposition avant le conflit, et je crois que vous avez
5 répondu par l'affirmative, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, effectivement, elle disposait de plus de 30 chars qui leur
7 provenaient de sources inconnues pour ce qui me concerne.
8 Q. Fort bien, Mon Général.
9 M. THOMAS : [interprétation] J'aimerais vous demander maintenant de vous
10 pencher sur le tableau 30, qui se trouve à la page 101 de votre rapport en
11 anglais et à la page 96 de la version en B/C/S.
12 Q. Vous avez fait deux analyses, n'est-ce pas, s'agissant des rapports
13 d'aptitude au combat de la VJ. Un premier rapport est un rapport de
14 l'analyse et des tâches. Et la deuxième était de voir les réserves qu'il
15 restait à la VJ à la fin de chaque année. J'aimerais que l'on se penche sur
16 la figure 30.
17 Pourriez-vous nous dire, d'abord, s'agissant de descriptions dont vous vous
18 êtes servi, les chiffres qui se trouvent à gauche de 0 à 120, que
19 représentent ces chiffres ?
20 R. Il s'agit de chiffres qui représentent le pourcentage des biens
21 matériels de guerre pour ce qui est de la planification. Ce sont les
22 niveaux de réserve de guerre.
23 Q. Et si l'on se penche sur la ligne rouge, elle porte sur les munitions
24 d'infanterie ou sur les munitions de petits calibres ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. La moyenne --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Cela ne
28 répond pas à votre question.
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1 M. THOMAS : [interprétation] Je suis désolé.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De dire "c'est exact" n'est pas une
3 réponse à la question que vous lui avez posée.
4 M. THOMAS : [interprétation] Très bien.
5 Q. Est-ce que la ligne rouge représente les niveaux des munitions
6 d'infanterie ?
7 R. La ligne rouge représente les niveaux en munitions de petits calibres
8 comparativement aux besoins et aux réserves planifiées.
9 Q. Et la ligne bleue est la ligne qui représente ces niveaux mais pour ce
10 qui est des munitions d'artillerie ?
11 R. La ligne bleue représente le niveau de disponibilité pour ce qui est du
12 niveau d'artillerie -- des munitions d'artillerie par rapport au niveau
13 planifié et par rapport aux besoins.
14 Q. Et la ligne du bas représente le niveau disponible en carburant, et
15 plus particulièrement, ici, on parle de diesel, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, effectivement, il s'agit du niveau existant de carburant par
17 rapport aux réserves planifiées.
18 Q. Très bien. Alors, lorsqu'on examine les chiffres que vous avez donnés
19 en 1992, vous parlez de 94 % de réserves planifiées pour ce qui est des
20 munitions d'infanterie. J'aimerais savoir : où avez-vous trouvé ces
21 informations ? J'imagine qu'elles proviennent du rapport de combat de la VJ
22 de 1992; est-ce que c'est exact ?
23 R. Oui, c'est exact. En fait, la composition du rapport sur l'aptitude au
24 combat est un tableau qui parle du niveau de réserves en matériel existant
25 en temps de guerre.
26 Q. Donc, si je comprends bien, le niveau des réserves en temps de guerre
27 pour la VJ est décrit ici dans ce tableau; est-ce que c'est exact ?
28 R. Oui. Et ce sont les niveaux pour la fin de l'année.
Page 14442
1 Q. Donc il en va de même pour 1993 ? Vous avez le rapport d'aptitude au
2 combat de la VJ de 1993, et ces chiffres y figuraient, c'est dans ce
3 rapport que vous les avez trouvés, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Où avez-vous obtenu vos chiffres pour l'année 1994 alors qu'il n'existe
6 pas de rapport d'aptitude au combat de la VJ pour l'année 1994 ?
7 R. Ces informations ont été extrapolées pour l'année 1994. Mais ces
8 données ont été vérifiées avec les rapports des unités tactiques
9 inférieures. Comme vous le savez, nous n'avions pas de rapport pour l'année
10 1994 concernant l'ensemble des effectifs de l'armée yougoslave, mais j'ai
11 reçu des rapports des niveaux subalternes, le corps d'armée, et cetera. Et
12 pour être sûr que cette donnée est juste ou passablement juste, j'ai
13 additionné les chiffres provenant d'autres rapports qui m'étaient
14 disponibles provenant des unités subalternes.
15 Q. Très bien. Je crois avoir compris que l'année 1994 est une année pour
16 laquelle vous avez fait une évaluation quant à vos chiffres; ce sont des
17 estimés, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Et en 1995, ces chiffres proviennent du rapport de combat d'aptitude au
20 combat de 1995, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, effectivement, ce sont des données que l'on trouvait dans le
22 tableau du rapport d'aptitude au combat pour l'année 1995.
23 M. THOMAS : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il
24 vous plaît, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos
26 partiel, s'il vous plaît.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
28 le Président.
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13 (expurgé) [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]
14 M. THOMAS : [interprétation] Fort bien. Je demanderais l'affichage de la
15 pièce P709, s'il vous plaît. Si nous pouvions peut-être commencer à la page
16 5 de la version anglaise et à la page 4 en B/C/S, s'il vous plaît.
17 Q. Il y a toute une série de références, Mon Général, et je voudrais les
18 passer en revue avec vous une par une.
19 Mon Général, vous allez voir les remarques du général Perisic qui figurent
20 à la page.
21 M. THOMAS : [interprétation] Pour la Chambre, il faudrait passer à la page
22 suivante en version anglaise, où le général Perisic parle des réserves.
23 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez à quel endroit M. Perisic dit :
24 "Tous les jours, nous utilisons nos ressources, mais nous n'avons pas
25 beaucoup de ressources qui arrivent, et nous aidons les forces de l'armée
26 de la Krajina serbe."
27 Est-ce que vous voyez ce passage ?
28 R. Oui.
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1 M. THOMAS : [interprétation] Le passage suivant auquel j'attire votre
2 attention, page 6 en B/C/S et page 8 de la version anglaise.
3 Q. Voyez-vous, Monsieur, le paragraphe où il est marqué :
4 "Je suggère que nous devons dépenser des plus grandes quantités" -- C'est
5 le général Perisic, qui continue d'ailleurs :
6 "-- des réserves matérielles ou bien que les ressources nécessaires
7 soient assurées pour que nous ne passions pas en dessous des réserves
8 minimum de guerre. Sinon, nous n'aurons pas de munitions, et le peuple dira
9 que nous ne sommes pas capables de faire ce que nous devons faire - nous,
10 ça veut dire l'armée - ou bien que nous ne fournissions pas l'assistance
11 militaire à la République de la Krajina serbe ou bien de la Republika
12 Srpska. Nous devons fournir des ressources pour que les producteurs
13 puissent les produire."
14 Est-ce que vous voyez cette référence-là, Monsieur ?
15 Et à la page 9, ce qui est la page 7 en B/C/S, page 9 en anglais. En bas de
16 la page, M. Bulatovic parle de la dette de 36 milliards de dinars
17 concernant la production de l'industrie aux fins spécialisées, et c'est une
18 dette de l'industrie qui est la propriété de la VJ.
19 Nous passons maintenant en version anglaise à la page 12, ce qui est à la
20 page 9 en version B/C/S. Slobodan Milosevic donne son accord pour la
21 proposition, et M. Kontic dit qu'il s'agirait là de 80 millions [comme
22 interprété] d'émission primaire, parce que sinon il n'y aura pas d'autres
23 ressources.
24 Passons maintenant à la page 15 en version anglaise, ce qui serait à la
25 page 11 en B/C/S.
26 M. Kontic prévient que si on émet 80 millions de dinars et qu'on les met en
27 circulation sur le marché, ça représenterait une dette de 80 millions de
28 dinars. Et puis on parle du fait de ce que ça représenterait s'il y a une
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1 émission primaire de 80 millions de dinars et les effets que cela aurait,
2 un danger inflationniste. Et M. Kontic dit :
3 "Quant à l'élément 2, ce sont les fonds pour la production à des fins
4 spécialisées," et il dit que "toutes les sociétés doivent voir de quelle
5 façon elles peuvent s'assurer ces fonds. Mais il faut s'assurer à ce que
6 les dangers inflationnistes soient minimisés et voir de quelle façon on
7 peut réinjecter cela dans l'industrie à des fins spécialisées."
8 Et quant au point 1 --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça se trouve à quelle page ?
10 M. THOMAS : [interprétation] Page 16 en B/C/S. Je m'excuse, Monsieur le
11 Président, mais il s'agit de la page qui ne figure pas à l'affiche. Je vais
12 peut-être trop vite.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.
14 M. THOMAS : [interprétation] A la page 16 en version anglaise, et il s'agit
15 de la page 12 en B/C/S. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,
16 il s'agit des deux dernières lignes à la page, et après on passe à la page
17 17.
18 Q. "En ce qui concerne le point 2, je suggère que nous nous mettions
19 d'accord avec toutes les sociétés et que nous voyions comment on peut leur
20 assurer le financement. Mais nous devons nous assurer à ce que l'effet
21 inflationniste soit minimisé. L'élément 1 c'est l'élément-clé. De 40 à 50
22 milliards qui pourront peut-être être émis d'ici à la fin du mois."
23 Et plus bas dans la même page, Slobodan Milosevic exprime ce qui est
24 essentiel ici, et il s'agit de la page 13 de la version en B/C/S :
25 "Ce qui est essentiel ici, c'est que l'industrie militaire commence à
26 fonctionner. Le général Perisic a raison; elle marque le pas actuellement,
27 cela a été financé de quelque peu, mais" -- je pense qu'il y a une erreur
28 ici, "… mais maintenant elle va commencer à fonctionner." Je pense que cela
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1 veut dire, en réalité, elle ne fonctionne pas actuellement et que c'est une
2 erreur de frappe.
3 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Djokic ?
4 R. Oui.
5 Q. Au milieu de la phrase où Slobodan Milosevic dit que:
6 "Cela a été financé quelque peu, mais maintenant…"
7 Qu'est-ce que ça devient en B/C/S' qu'elle "ne fonctionne pas" ou
8 qu'elle "fonctionne" ? Est-ce que c'est opérationnel ou ce n'est pas
9 opérationnel ?
10 R. C'est financé d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas
11 opérationnel.
12 Q. Merci. Donc ça devrait se terminer par : "Elle devrait commencer à
13 fonctionner."
14 M. THOMAS : [interprétation] Je pense que nous pouvons maintenant terminer
15 en allant aux conclusions, page 29 en anglais et page 22 en B/C/S.
16 Q. En bas de la page en anglais, Slobodan Milosevic dit comme conclusion
17 de la discussion:
18 "Est-ce que cela veut dire que l'armée reçoit l'argent ?"
19 M. THOMAS : [interprétation] Et à la page suivante, Monsieur le Greffier,
20 on continue à être à la page 22 en B/C/S, mais on passe à la page 30 en
21 version anglaise.
22 Q. Dans toute la page précédente, Slobodan Milosevic dit :
23 "Donc est-ce que cela veut dire que l'armée reçoit l'argent ?"
24 Le président Lilic répond :
25 "C'est bien comme cela que j'ai compris."
26 M. Kontic dit :
27 "D'après ce que nous nous sommes mis d'accord" -- nous l'avons "éliminé,"
28 et je vais faire passer ici, mais je le demandais. "… nous nous sommes mis
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1 d'accord sur l'émission primaire, mais nous devons trouver un moyen de le
2 faire. Les 40 millions initiaux seront imprimés cette semaine, et ce qui
3 reste, on va se mettre d'accord sur comment le faire."
4 Après, M. Milosevic demande à M. Kontic :
5 "Quand l'armée recevra cet argent ?"
6 M. Kontic répond :
7 "Les 40 milliards, tout de suite. Et pour le reste, on va se mettre
8 d'accord cette semaine."
9 Et après, la discussion se termine.
10 Vous avez donc, Mon Général, regardé les conclusions du conseil suprême de
11 la Défense. Vous allez au moins accepter que depuis la fin octobre 1993, il
12 est entendu qu'on réalloue des réserves l'industrie militaire spécialisée
13 pour la VJ ?
14 R. Oui.
15 Q. Nous savons également qu'on a renfloué les réserves de la VJ tout le
16 long de l'année 1995.
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
3 M. THOMAS : [interprétation]
4 Q. Mon Général, hier, vous avez parlé du financement de la VRS. Et je vous
5 demande de regarder la figure 33, qui se trouve à la page 107 de votre
6 rapport en anglais. Et au paragraphe 272 de votre rapport.
7 On va juste attendre que le document s'affiche.
8 Mon Général, vous avez parlé de ce tableau hier. Je voudrais vous demander
9 quelques précisions. Est-ce que cela représente la somme en terme de
10 laquelle les deux parties avaient contribué pour le budget de la VRS ?
11 R. Non.
12 Q. Est-ce que cela représente le financement qui a été effectivement donné
13 à la VRS ?
14 R. Ce qui est marqué à gauche en rouge, et où c'est marqué le gouvernement
15 de la Republika Srpska, représente le financement qui passait par le biais
16 du budget. Et à droite, ce qui est marqué en bleu, c'est l'argent qui a été
17 donné directement aux municipalités, aux communes donc - ce qui est marqué
18 ici - sans passer par le ministère.
19 Q. Je comprends. Nous regardons d'abord la période de janvier à août 1993.
20 Avons-nous des tableaux pour la période suivante ?
21 R. De la part du ministère de la Défense de la Republika Srpska, nous
22 n'avons que ce document-ci avec des données concrètes.
23 Q. Je vous arrête, Monsieur. Ce qui est représenté ici, c'est
24 l'information fournie par 55 % des communes. Est-ce que cela veut dire que
25 votre tableau représente votre déduction de ce qui s'est passé entre 55 %
26 et 100 % ?
27 R. Vous avez ici la donnée exacte : 55 % des communes financent 70 % des
28 besoins matériels de la Republika Srpska. Si vous prenez en compte la
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1 totalité des communes, donc 100 % des communes, cela ne va pas être 70 %
2 mais 82 %, avec la probabilité d'erreur de ma part de plus ou moins 1 %.
3 Donc il s'agit ici d'un chiffre exact.
4 Q. Oui, j'ai compris. Cela ici représente le financement qui a été donné à
5 la VRS; est-ce exact ?
6 R. Il s'agit du financement pour les besoins d'équipements, matériel de
7 l'armée. C'était donc l'argent qui était parti pour équiper en matériel
8 l'armée.
9 Q. Mais vous montrez dans le tableau le financement donné, et non pas à
10 quoi cet argent a servi ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non -- c'est bon comme ça.
12 M. THOMAS : [interprétation]
13 Q. Est-ce exact, Monsieur le Témoin ?
14 R. Je vais redonner lecture de ce que j'ai rédigé, et c'est exact, à
15 savoir --
16 Q. Vous confirmez que ce que vous avez écrit est exact, et cela suffit.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais lorsqu'on lit la dernière phrase
18 du paragraphe 72 à la page 106, il est mentionné :
19 "En 1993, le ministère de la Défense de la RS avait demandé à toutes
20 les municipalités de fournir des données concernant les ressources qu'ils
21 avaient données à l'armée, que ce soit des ressources financières ou en
22 termes de matériel."
23 Donc je ne suis pas sûr si ces 70 % représentent à la fois les
24 ressources financières et le matériel ou seulement les ressources
25 financières ?
26 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez répondre à la question du
27 Président ?
28 R. Monsieur le Président, dans le rapport du ministère de la Défense de la
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1 RS, il est mentionné que ces ressources incluent également des
2 dédommagements payés aux soldats de la VRS, mais comprennent également
3 l'appui en termes de matériel.
4 Q. Bien. Mais --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 M. THOMAS : [interprétation]
7 Q. Pour être clair, ce tableau ne prend pas en compte ce qui aurait pu
8 être donné par la RFY, n'est-ce pas ?
9 R. Non. C'est également inclus, parce qu'ils disent que le gouvernement de
10 la RS avait fourni des ressources à concurrence de 30 %. Tout ce qui
11 passait par le gouvernement de la RS est, par conséquent, inclus.
12 Q. Mais ce tableau n'inclut pas ce que la VRS a reçu de la RFY, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Ce chiffre précis n'est pas inclus parce qu'il n'avait pas été fourni
15 ou il n'était pas inclus dans leurs chiffres. Et mon rôle n'était pas de
16 faire une distinction entre les deux aspects. Je n'ai fait qu'utiliser des
17 informations venant de leurs rapports. Ce qui est venu du gouvernement
18 représentait 30 % de toutes les ressources.
19 Q. Je vous ai bien compris, Général. Merci.
20 J'aimerais maintenant rapidement passer à autre chose, à savoir
21 paragraphe 293 de votre rapport. Il s'agit des conclusions concernant
22 l'assistance. Cela se trouve à la page 116. Il s'agit d'une des conclusions
23 -- désolé, il s'agit de la page 109 dans votre version papier, Monsieur le
24 Témoin.
25 Vous mentionnez que :
26 "On pourrait dire avec un niveau de confiance élevé que l'assistance
27 donnée à partir des surplus de l'armée yougoslave était limitée en ampleur
28 durant la période allant de 1993 à 1995 étant donné que l'approvisionnement
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1 pour l'armée yougoslave avait pratiquement complètement cessé en raison
2 d'un budget insuffisant, même si les réserves de guerre stratégique
3 n'avaient pas baissé de manière significative."
4 Il y a différents éléments qui sont associés à cette conclusion. Vous
5 avez parlé de la question de surplus et nous avons parlé ensemble également
6 du fait qu'il y avait eu des changements dans les réserves de guerre. Je
7 voudrais donc revenir sur ce que vous avancez, à savoir que les
8 approvisionnements pour l'armée de Yougoslavie avaient presque complètement
9 cessé.
10 M. THOMAS : [interprétation] Si l'on passe maintenant au paragraphe
11 290, sous le paragraphe (a).
12 Q. Vous avez dit que l'ampleur de l'assistance n'avait pas dépassé 10
13 % des besoins pour les munitions d'armes de petits calibres et entre 8 % et
14 11 % pour 1993 au maximum et 12 % pour les munitions d'artillerie. Et vous
15 avez tiré ces conclusions d'après les tableaux que vous avez préparés qui
16 sont les tableaux 39 et 40, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Aux tableaux 39 et 40, vous avez une ligne rose que vous avez qualifiée
19 comme étant "les besoins de la VRS." Qu'est-ce que cette ligne représente
20 exactement ?
21 R. Les besoins de la VRS correspondaient aux quantités de munitions
22 utilisées en 1994. Dans leur rapport, il est mentionné qu'ils ont utilisé
23 un maximum de 5 200 munitions pour les pièces d'artillerie --
24 Q. Je voulais simplement vous demander ce que cette ligne représentait.
25 Mais ce qui est très important pour nous dans les conclusions, c'est
26 cette ligne jaune - et ceci est évident - c'est votre évaluation de
27 l'assistance de VJ durant ces années, n'est-ce pas ?
28 R. Non. Ce n'était pas une évaluation de mon cru. J'ai compilé des
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1 chiffres émanant de différents documents qui faisaient état d'une
2 assistance. Je n'ai pas procédé à une évaluation personnelle; je n'ai fait
3 que des calculs mathématiques.
4 Q. Très bien. Alors, revenons au paragraphe 289. Vous verrez qu'il y a les
5 alinéas (a), (b) et (c). Est-ce qu'il s'agit des données que vous avez
6 utilisées pour constituer les tableaux 39 et 40 ?
7 R. Oui.
8 Q. Et l'alinéa (a) du paragraphe 290 comporte des conclusions qui se
9 basent sur ces deux tableaux susmentionnés, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et nous voyons dans le paragraphe 289 que vous avez mentionné qu'afin
12 de procéder à une évaluation exacte de l'ampleur de l'assistance militaire
13 fournie, les documents disponibles pertinents qui étaient joints aux reçus
14 de la transmission de matériel ont été analysés.
15 "Et sur la base des données disponibles," vous avez dit que, "il était
16 possible d'analyser cette assistance en ce qui concerne les munitions pour
17 les armes de petits calibres, les munitions pour les pièces d'artillerie et
18 le carburant." Je continue à vous citer : "Nous avons déterminé que la RFY
19 a fourni l'assistance suivant à la RS à partir de structures de stockage de
20 la VJ et du dépôt d'entretien et de réparation technique de Kragujevac."
21 Et vous recensez des chiffres qui représentent les années 1993, 1994 et
22 1995, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Très bien.
25 M. THOMAS : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis clos
26 partiel, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
6 Nous allons maintenant prendre notre deuxième pause et nous reprendrons nos
7 travaux à 12 heures 30.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
11 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Mon Général, je voudrais que l'on se penche encore quelques instants
13 sur le paragraphe 289. Il s'agit de votre analyse pour l'année 1994, où
14 vous dites que l'aide militaire était de l'ordre de 193 tonnes de munitions
15 pour les armes d'infanterie, et ceci ne comprend pas les munitions de
16 petits calibres, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, on le mentionne. Mais on dit également qu'il y avait zéro tonne
18 puisqu'il n'y avait aucun document selon lequel ont pouvait voir que durant
19 cette année, on a délivré des munitions de petits calibres.
20 Q. Bien. Nous allons nous pencher sur ceci dans quelques instants. Mais de
21 nouveau, j'aimerais vous demander la chose suivante alors : ceci est basé
22 sur l'examen des documents que vous avez mentionnés à la note en bas de
23 page 103, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Est-ce que vous savez combien de documents qui figurent à la note en
26 bas de page 103 portent sur l'année 1994 ?
27 R. Je l'ignore. Mais je sais le nombre total de documents que j'avais
28 reçus et que j'ai examinés et qui étaient d'intérêt pour moi, pour ce
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1 rapport. Donc il y avait environ 470 documents que vous m'avez fait
2 parvenir.
3 Q. Mais voyez-vous, Mon Général, il n'y a pas eu un seul document que vous
4 avez énuméré dans la note en bas de page 103 -- vous ne faites même pas
5 référence à l'année 1994, alors comment peut-on évaluer votre affirmation
6 si précise que vous faites au paragraphe B alors que vous n'avez pas du
7 tout répertorié les documents sur lesquels vous vous êtes fondé pour
8 établir votre rapport, cette section-ci ?
9 R. Honorable Monsieur Thomas, j'ai énuméré tous les documents que j'avais
10 entre les mains concernant les livraisons potentielles. Je ne sais pas
11 pourquoi je ne les ai pas mis dans ce rapport, mais je les ai énumérés
12 d'après les numéros que j'ai reçus, donc j'ai absolument énuméré le tout.
13 J'ai reçu des documents de l'équipe de la Défense et j'ai tout énuméré.
14 Q. Qui était chargé de répertorier ceci dans votre rapport, les documents
15 que vous avez examinés ?
16 R. Je présume qu'il y a eu changement par rapport à ce que j'ai fait, et
17 puis arrivé à plusieurs endroits, peut-être qu'on a perdu lors de la
18 traduction des pages, je ne sais pas. Alors, j'ai dit à partir de la cote P
19 tel et tel numéros jusqu'à tel et tel numéros, et c'est là que j'ai
20 répertorié tous les documents que j'ai reçus. Ces documents, je les ai
21 encore sur un CD, qui y figure, et on peut voir tous les numéros de A à Z.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demanderais que la version en B/C/S
23 soit remise au témoin. Est-ce que cela pourrait nous aider ? Je ne sais pas
24 si la version en B/C/S contient plus de documents dans la note en bas de
25 page, puisque le témoin nous dit qu'il est peut-être possible qu'on ait
26 perdu cette page lors de la traduction.
27 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez déjà toutes
28 ces notes en bas de page à l'écran.
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1 Q. Mon Général, d'abord, dites-nous si vous voyez la note en bas de page
2 103 ?
3 M. THOMAS : [interprétation] Vous aviez le bon document, Monsieur le
4 Greffier, il y a quelques instants à l'écran.
5 Q. Monsieur, voyez-vous dans les deux versions à l'écran la note en bas de
6 page 103 ?
7 R. Oui, tout à fait, et je vois qu'on a énuméré environ 20 documents. Je
8 répertorie environ 20 documents, pour ne pas les compter tous. J'ai examiné
9 environ 470 documents qui m'ont été envoyés. De ces 470 et quelques
10 documents, 200 et quelques documents portent sur la livraison des armes,
11 que j'ai additionnés, mais j'ai examiné tous les documents et j'ai
12 additionné tous les chiffres que j'ai reçus.
13 Q. Oui. Nous comprenons très bien que c'est ce que vous avez fait
14 effectivement, Monsieur, mais vous êtes d'accord avec moi pour dire
15 qu'aucun de ces documents qui portent sur l'année 1994 ne figure dans votre
16 rapport, n'est-ce pas ?
17 R. Je ne peux pas vous l'affirmer, puisque je ne sais pas sur quoi porte
18 individuellement chaque document. Si vous me dites que voilà, il s'agit du
19 document P1777, je ne pourrais absolument pas vous dire sur quelle année ce
20 document porte.
21 Q. Oui, très bien. Je comprends, Mon Général, mais peut-on dire que si le
22 document ne figure pas dans votre note en bas de page 103, il ne figurera
23 pas non plus ailleurs dans votre rapport, pour l'élaboration de vos
24 conclusions au paragraphe 289 ?
25 R. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faudrait pouvoir voir
26 l'ensemble des documents. C'est vrai que ce serait plus juste.
27 Q. Très bien. Examinons maintenant cette conclusion qui est la vôtre pour
28 l'année 1994. Alors, tenons compte du chiffre que vous avez ici, 193 tonnes
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1 de munitions et zéro munition pour l'artillerie.
2 M. THOMAS : [interprétation] Maintenant, j'aimerais vous demander de passer
3 au document 1214.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec
5 la pièce 7053D ?
6 M. THOMAS : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le
7 Président. Je vous dirai cela à l'instant. En fait, je pensais que ce
8 document avait déjà été versé au dossier, Monsieur le Greffier. Non ? Je
9 suis vraiment désolé. Je me suis trompé, excusez-moi. Monsieur le
10 Président, j'aimerais que cette pièce soit versée au dossier.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. le Greffier m'informe que nous
12 n'avons pas de traduction pour ce document; ce document portera la cote
13 MFI.
14 M. THOMAS : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier de façon
16 temporaire sous pli scellé.
17 M. THOMAS : [interprétation] Oui. Merci.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci sera fait et versé au dossier aux
19 fins d'identification sous pli scellé. Quelle en sera la cote ?
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote P2944, versé
21 au dossier aux fins d'identification. Je vous remercie.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 M. THOMAS : [aucune interprétation]
24 Q. Mon Général, vous connaissez ce document puisque vous l'avez cité à un
25 autre endroit dans votre rapport, mais pas pour les fins du paragraphe 289.
26 C'est le financement de la VRS pour l'année 1994, et le document a été
27 délivré par l'armée de la Republika Srpska.
28 M. THOMAS : [interprétation] Ce que j'aimerais faire ici en ce moment,
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1 c'est de nous pencher sur la page 19 en B/C/S -- et, en fait, c'est la page
2 19 en anglais également. Je demanderais maintenant que M. le Greffier nous
3 fasse un agrandissement de la partie de droite afin que nous puissions voir
4 le titre également.
5 Q. Monsieur, j'imagine que vous avez déjà passé en revue ce document dans
6 le cadre de votre enquête menée afin d'établir votre rapport ?
7 R. Oui.
8 Q. Alors, le rapport est ce qu'il est, on dit : "Déclaration de la
9 réalisation du plan de l'approvisionnement en munitions pour l'année 1994."
10 Ce document fait état de tout ce dont la VRS s'est procuré pour l'année
11 1994, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Si nous prenons l'intitulé au tableau, on peut voir : "Reçu par l'état-
14 major principal de la VRS." Nous verrons des chiffres un peu plus bas. Nous
15 avons des pièces reçues par le gouvernement de la RS, la valeur en argent
16 également, et par la suite il y a une colonne qui nous dit quelles sont les
17 quantités reçues par la VJ.
18 R. Oui.
19 Q. A la droite de la colonne, nous apercevons un total des pièces
20 réceptionnées au cours de l'année 1994. Est-ce que vous voyez cela ?
21 R. Oui.
22 M. THOMAS : [interprétation] Afin de pouvoir savoir ce qui se trouve à
23 gauche dans le document, je demanderais à M. le Greffier de bien vouloir
24 nous montrer la partie de gauche pour les deux versions.
25 Q. Ce que nous avons à la gauche à l'écran, c'est l'identification par
26 leur nom de divers types d'explosifs, de munitions, et cetera; est-ce que
27 c'est exact ?
28 R. Oui, c'est tout à fait juste.
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1 M. THOMAS : [interprétation] Afin que nous puissions avoir un survol du
2 document rapide, je demanderais à M. le Greffier de nous montrer les
3 quelques pages qui suivent également. Et on revient à la première page, je
4 vous prie.
5 Q. Bien. Alors, commençons par la première colonne. Nous n'allons pas
6 passer en revue toutes les entrées.
7 M. THOMAS : [interprétation] La première entrée qui se trouve tout à fait à
8 gauche, Monsieur le Greffier. Merci.
9 Q. La première information qui est inscrite -- excusez-moi, la deuxième
10 information qui figure, l'entrée numéro 2, montre 7,62-millimètres,
11 munitions d'infanterie; est-ce que c'est exact ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, pour nous qui n'avons
13 pas beaucoup de connaissances dans le domaine militaire, comment savez-vous
14 qu'il s'agissait de munitions d'infanterie ?
15 M. THOMAS : [interprétation] On voit que c'est une balle de 7,62-
16 millimètres.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends que c'est ce qui est
18 inscrit.
19 M. THOMAS : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais comment savez-vous que c'est un
21 calibre qui appartient à une arme d'infanterie ?
22 M. THOMAS : [interprétation] En fait, c'est ce qu'on lit, et voilà, c'est
23 ce qu'on m'a informé, donc je ne peux pas vous donner plus de précision.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
25 M. THOMAS : [interprétation]
26 Q. Alors, nous voyons ici qu'il s'agit d'une balle de 7,62-millimètres;
27 est-ce que c'est exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et ce calibre appartient aux munitions de petits calibres, n'est-ce
2 pas?
3 R. Absolument.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce que AP et
5 PM veulent dire exactement ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des armes pour lesquelles on a besoin
7 de ce type de munitions. Donc il s'agit de fusils-mitrailleurs, de
8 mitraillettes et de fusils semi-automatiques.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
10 M. THOMAS : [interprétation]
11 Q. Pour simplement avoir une meilleure connaissance de ceci si jamais nous
12 devions nous y référer ultérieurement, pouvez-vous nous dire ce que
13 représentent une munition d'infanterie et une munition d'artillerie ?
14 R. Les munitions de petits calibres sont des munitions qui sont employées
15 par l'infanterie normalement, et on peut s'en servir pour les armes telles
16 que les fusils semi-automatiques, fusils automatiques, fusils-mitrailleurs,
17 et cetera.
18 Q. Si l'on regarde, si quelque chose est décrit ici dans le document,
19 comment peut-on savoir s'il s'agit de munitions d'infanterie ou
20 d'artillerie ?
21 R. C'est selon le calibre des munitions.
22 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous l'expliquer ?
23 R. Si vous prenez ce tableau, tout ce qui est indiqué comme 7,62, 7,9-
24 millimètres, ces munitions appartiennent aux munitions d'infanterie. Alors
25 que tout ce qui est autre, genre 12,7-millimètres, ce type de munitions
26 appartient aux canons antiaériens. Et pour ce qui est des autres calibres,
27 60-millimètres, 62, et cetera, tout ceci appartient aux munitions
28 d'artillerie. Mais il y a également certaines "rounds" qui appartiennent à
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1 la lutte antiblindée, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Pour la
2 plupart de ces calibres que je vous ai énumérés, ce sont des munitions
3 d'infanterie.
4 Q. Très bien. Pouvez-vous lire maintenant à l'entrée numéro 2 lorsqu'on
5 parle de munitions de 7,62-millimètres.
6 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous
7 montrer, je vous prie, les colonnes qui suivent en anglais et également en
8 B/C/S. Très bien. Merci.
9 Q. Prenez la deuxième colonne, la colonne "de la VJ." Est-ce que vous
10 l'avez, Monsieur ?
11 R. Oui, je la vois.
12 Q. Deuxième entrée à partir du bas, 14 320 600 munitions, ce qui
13 correspond à environ à 200 tonnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
14 R. Une balle pèse 30 grammes à peu près, alors c'est tout à fait possible.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, je n'arrive pas à vous suivre.
16 De quelle façon peut-on déterminer tout ceci ? Comment pouvez-vous savoir
17 que si une balle pèse 30 grammes, le total est de 200 tonnes ?
18 M. THOMAS : [interprétation] Bien. Il y a plus de 14 millions de munitions
19 qui avaient été approvisionnées, alors lorsque j'ai demandé au témoin de
20 donner s'il s'agit effectivement de cette quantité de tonnes, le témoin
21 nous a dit : Oui, puisque si on prend le fait qu'une balle mesure 30
22 grammes, je serais d'accord avec vous. Mais je peux demander au témoin de
23 nous le préciser -- je vais d'ailleurs me servir de ma calculatrice.
24 Q. Donc 429 tonnes. Si une balle pèse 30 grammes, nous arrivons à un total
25 de 429 tonnes.
26 R. Oui, c'est possible.
27 Q. D'accord. Alors, si la première entrée que nous avons vue représente un
28 total de 429 tonnes à elle toute seule pour ce qui est de cette entrée, si
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1 vous reprenez votre conclusion précise qui se trouve au paragraphe 289 (b),
2 quel est le total que vous avez pour l'année 1994 s'agissant des munitions
3 de petits calibres ?
4 R. D'abord et avant tout, nous ne pouvons pas dire quelle est la quantité
5 de munitions totale --
6 Q. Non, je vous arrête. Je vous interromps, Monsieur. Je vous interromps
7 parce que ce n'est pas ma question. Ma question était de savoir : quel est
8 le chiffre auquel vous êtes parvenu pour pouvoir faire une évaluation
9 précise ?
10 R. Pour 1994 - attendez je vérifie l'année - donc 1994 est de 193,8
11 tonnes.
12 Q. Descendons un peu plus bas. Prenons la ligne en dessous, nous avons 2
13 millions de munitions. Trois lignes plus bas, nous avons des munitions d'un
14 peu moins de 8 000 tonnes [comme interprété]. Alors, tout ceci mis ensemble
15 nous donne un total d'environ 300 tonnes de munitions, n'est-ce pas ?
16 Lorsque vous parcourez ce document, vous arrivez à la conclusion que les
17 chiffres représentent un peu plus de 1 000 tonnes. Je ne vais pas vous
18 faire le calcul pour vous montrer tout ce que nous avons fait pour arriver
19 à ce chiffre, mais vous verrez que vos chiffres ne correspondent pas à ce
20 qui est indiqué ici quant à votre analyse.
21 Alors, c'est un document que j'ai sélectionné parce que, d'abord, ce
22 document nous donne l'information dont nous avons besoin, mais c'est un
23 document sur lequel vous vous êtes appuyé comme étant un document qui vous
24 a servi à l'élaboration de votre rapport en tant que document crédible.
25 J'aimerais savoir : quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas
26 mentionné ce document pour ce qui est de l'évaluation de ce qui a été
27 approvisionné à la VRS par la VJ en 1994 ?
28 R. Monsieur Thomas, les quantités de munitions que la VJ a envoyées à la
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1 VRS, je les ai données de la façon exacte et je les ai calculées sur la
2 base de différents documents : les cahiers de livraison, de transport, et
3 ainsi de suite. Ce document n'est pas exact mais en détail. Si vous me
4 permettez d'expliquer quel est ce détail ?
5 Q. Non, il va falloir d'abord que vous répondiez à ma question. Ma
6 question est : pourquoi ne parlez-vous pas de ce document dans votre
7 méthodologie --
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. -- vous avez calculé de manière exacte vos estimations dans le
10 paragraphe 39 [comme interprété] ?
11 R. Puisque ce document n'est pas un document matériel. D'après les règles
12 de transactions en matière de matériel dans la VJ, on aurait toute une
13 liste des documents matériels qui peuvent être de diverses sortes. Ici, ils
14 archivent des listes, qui ne font pas partie des documents matériels.
15 Q. Je pense que nous nous sommes compris maintenant. Le paragraphe 289 de
16 votre rapport n'est pas une estimation exacte de ce que la RFA a donné à la
17 RS. Ce paragraphe est le résultat des sommes que vous avez calculées des
18 documents que vous avez reçus par la Défense et des cahiers de transport
19 qui vous avaient été fournis par la Défense. Est-ce bien cela que reflète
20 le paragraphe 289 de votre rapport ?
21 R. Sur la base des documents qui ont été précisés, j'ai donné les données
22 exactes. Les mathématiques, c'est chose de simple --
23 Q. Arrêtez-vous --
24 R. -- j'ai fait une somme --
25 Q. Arrêtez, s'il vous plaît, Monsieur. Vous nous avez dit cela déjà sept
26 ou huit fois. Ma question est la suivante : votre paragraphe 289 n'est pas
27 quelque chose que vous avez établi avec exactitude, cette assistance
28 militaire ? C'est tout simplement le résultat du fait que vous additionné
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1 les documents que la Défense vous a fournis, notamment les registres de
2 livraison. Est-ce bien cela qui se reflète dans le paragraphe 289 ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur Thomas,
5 je voudrais poser une question. Combien de temps estimez-vous avoir encore
6 besoin de passer avec ce témoin ?
7 M. THOMAS : [interprétation] Peut-être dix à 15 minutes.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. THOMAS : [interprétation]
10 Q. Etait-ce dans votre intérêt de diminuer la somme de cette assistance
11 que la VJ a fournie à la VRS ?
12 R. Absolument pas.
13 M. THOMAS : [interprétation] Peut-on afficher le document P05 [comme
14 interprété].
15 Q. Voilà, Mon Général, il s'agit de votre CV. Pouvez-vous nous confirmer
16 qu'à partir de 1994, vous faisiez partie de l'état-major principal de la VJ
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. C'était l'institution qui fournissait l'assistance illégale à la VRS ?
20 R. J'accepte que l'assistance a été fournie, mais je ne peux pas rentrer
21 dans les analyses sur comment qualifier cette assistance.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, je suis d'accord que
23 cette assistance a été secrète, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire
24 en disant que ça a été illégal.
25 M. THOMAS : [interprétation]
26 Q. Est-ce que c'était contraire à l'embargo, des sanctions imposées à la
27 RFY ?
28 R. Je ne peux parler que des choses qui étaient de mon niveau de
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1 compétence. Ce que je faisais n'était ni secret ni confidentiel. Je pouvais
2 donner des propositions et je pouvais travailler sur ces bases-là.
3 Q. Vous étiez à la tête des forces aéronautiques et du département
4 technique de l'aviation. Vous deviez donc élaborer des propositions sur
5 l'utilisation de la logistique concernant l'aviation et la Défense
6 aérienne; est-ce exact ?
7 R. En partie.
8 Q. Bien, je vous pose la question suivante : est-ce que vous étiez, vous-
9 même, impliqué personnellement pour donner l'assistance à la VRS ? Est-ce
10 que vous personnellement, vous y participiez ?
11 R. Non, je n'ai pas participé afin de donner l'assistance à la VRS, mais
12 j'ai participé à la coopération avec la VRS.
13 M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la pièce 2 722, s'il
14 vous plaît.
15 Q. Nous nous sommes parlé ce matin du processus par lequel la VRS
16 demandait l'assistance de la part de la VJ et de quelle façon les personnes
17 qui se trouvaient à la tête de différents départements élaboraient des
18 propositions et comment s'achevait le processus pour que l'assistance soit
19 fournie. Ici, nous avons une demande émanant de l'armée de la Republika
20 Srpska.
21 M. THOMAS : [interprétation] Je voudrais bien qu'on montre la partie basse
22 du document, notamment où on voit la signature.
23 Q. Nous voyons ici que cela a été signé par le général Mladic et
24 adressé personnellement au chef de l'état-major principal de l'armée
25 yougoslave, et on demande l'assistance d'une équipe d'experts. On dit :
26 "S'il vous plaît, autorisez une équipe d'expert à la tête de laquelle se
27 trouvera le général Ivan Djokic…" C'est bien vous ?
28 R. Oui.
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1 Q. "… pour venir au sujet de l'équipement de la Défense antiaérienne."
2 R. Oui.
3 Q. Et après, on se réfère à des contacts préalables et on vous dit que :
4 "Il y a une envie d'aider." Etait-ce bien votre position ?
5 R. C'est bien ce qui est marqué ici, mais je n'ai jamais vu ce document et
6 je ne sais pas comment on correspond à des échelons supérieurs.
7 Q. Avez-vous participé à la prise de décisions ?
8 M. THOMAS : [interprétation] Pouvons-nous voir maintenant le haut du
9 document.
10 Q. Voyez-vous ce que le général Perisic a eu à noter de manière manuscrite
11 en haut à droite ? Donc cette demande qui vous a été adressée à vous.
12 R. Ce qui est écrit ici : donner au colonel Djokic pour qu'il le résolve.
13 Ça veut dire que cela n'a pas été adressé à moi, mais à mon chef.
14 Q. Excusez-moi, êtes-vous le colonel Djokic dont on parle ?
15 R. Oui, c'est bien moi, mais ce qui est dit ici, c'est : "A donner au
16 colonel Djokic." Cela veut dire que c'est mon chef qui le reçoit et il doit
17 me le donner pour que je prépare la proposition.
18 Q. Très bien --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Préparons-nous à la résoudre
20 rapidement : votre chef vous a donné cela pour que vous vous en occupiez;
21 c'est bien cela ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
23 M. THOMAS : [interprétation]
24 Q. Et vous l'avez reçu ?
25 R. Oui.
26 M. THOMAS : [interprétation] Peut-on recevoir 2723.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a néanmoins une explication, puisque vous
28 n'avez pas posé la question dans sa totalité. Vous m'avez demandé si
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1 c'était de l'assistance à la VRS, mais la situation est légèrement
2 différente.
3 Le matériel qui est mentionné ici -- la VJ, en 1994, a modifié cet
4 équipement et cet équipement, lors des tests sur un [inaudible] avait
5 quelques problèmes en matière de fiabilité et de son utilisation.
6 L'équipement dont on parle ici s'appelle Koseva [phon] et c'est un
7 équipement qui a commencé à être utilisé à la fin de 1994 avec tous les
8 problèmes que je viens de mentionner. Un équipement semblable était
9 utilisé, mais à la VRS. Je suppose qu'ici, un accord a été conclu que nous
10 devions voir de quelle manière cet équipement fonctionnait une fois qu'il
11 était opérationnel pour pouvoir éliminer les problèmes que nous avions. Je
12 sais qu'après nous avons pu modifier notre système et nous avons pu
13 corriger l'erreur. Cela figure dans différents documents, et si vous le
14 souhaitez, on peut vous les montrer pour vous expliquer de quoi il s'agit.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Djokic, je voudrais vous
16 rappeler quelque chose. Je demandais tout à l'heure à M. Thomas de combien
17 de temps il aura encore besoin. On est vendredi, et je suis sûr que vous
18 voulez rentrer chez vous. Si vous donnez des réponses courtes, vous allez
19 sans doute rentrer à la maison plus tôt. Si vous continuez avec des
20 réponses longues, vous allez certainement rester ici encore la semaine
21 prochaine.
22 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on afficher
23 maintenant le document 2723.
24 Q. Il s'agit encore d'une demande émanant du général Mladic de la VRS qui
25 est adressée au général Perisic en personne. On demande -- je m'excuse, je
26 regarde actuellement le mauvais document. On demande six chars dans le
27 système de missiles sol-air ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi en haut le général
2 Perisic a écrit depuis une note manuscrite du général Perisic "à vérifier
3 avec Djokic" ?
4 R. En haut, c'est écrit Vucinic, c'était mon chef, et après "à voir avec
5 Djokic," puisque cela correspondait à mes compétences au niveau du travail.
6 M. THOMAS : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la pièce 2746 affichée
7 à l'écran.
8 Q. Il y a une autre demande émanant du général Mladic une fois de plus
9 adressée au chef de l'état-major. Cette fois-ci, il s'agit des bombes. En
10 bas du document -- bon, excusez-moi, avant de poser ma question. Fournir
11 des bombes aériennes, est-ce que c'était quelque chose qui relevait des
12 compétences de l'aviation et de la Défense antiaérienne; est-ce exact ?
13 R. Non, non. Parce que ça relevait des compétences de la direction de
14 l'aviation.
15 M. THOMAS : [interprétation] Passons maintenant à la fin du document en
16 anglais et en B/C/S également.
17 Q. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi le chef du cabinet, qui, on
18 suppose, doit s'y connaître, s'adresse aux secteurs de l'aviation et de la
19 Défense aérienne en disant que le chef de l'état-major avait approuvé que
20 cela devait être résolu pour la VRS et il demande une réponse de la part du
21 secteur de l'aviation et de la Défense antiaérienne ?
22 R. C'est la voie réglementaire à cause de la subordination de la Défense
23 antiaérienne et l'aviation. Et il y avait un secteur qui était supérieur à
24 toutes les directions, et moi, je faisais partie de l'une de ces
25 directions.
26 Q. De quel type est le rapport avec le général Miletic; il a été l'un des
27 accusés dans le procès pour les crimes commis à Srebrenica ?
28 R. Le général Miletic est un ami et nous avions fait connaissance pendant
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1 que j'ai travaillé à l'institut aéronautique technique.
2 Q. Et vous êtes toujours amis ?
3 R. Je pense que oui. J'ai demandé à ce que l'on me permettre de lui rendre
4 visite.
5 Q. Le général Miletic, vous le savez, a été condamné à 19 ans de prison
6 pour sa participation aux crimes commis à Srebrenica. Pour sa défense, est-
7 ce que vous avez rédigé une déclaration où vous parlez de son honnêteté, de
8 son intégrité et sa grande moralité ?
9 R. C'est ce que je sais sur le général Miletic. Bien sûr, nous le
10 connaissons sur un plan purement privé.
11 Q. Et comment vous mettez cela en rapport avec le fait qu'il soit condamné
12 pour des crimes de guerre ?
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas que cette question soit
14 appropriée dans ce cas-là. Le fait que deux personnes soient amies malgré
15 les horreurs de l'un d'entre eux ne veut pas dire que l'autre personne ne
16 peut encore jouir d'une estime. Si tel n'était pas le cas, les individus
17 appartenant à la race humaine ne pourraient pas avoir beaucoup de liens les
18 uns avec les autres.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
20 M. THOMAS : [interprétation] Après ces jolis mots, je vous pose la question
21 différemment.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, faites donc.
23 M. THOMAS : [interprétation]
24 Q. Est-ce que le fait qu'il soit condamné pour les crimes commis à
25 Srebrenica modifie votre avis sur lui, notamment du fait que c'est
26 quelqu'un qui a des idées morales très hautes ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Guy-Smith a également dit qu'il
28 s'agissait là d'un procès qui est en appel, mais la condamnation n'a pas
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1 encore été confirmée du fait que ce soit en instance d'appel.
2 M. THOMAS : [interprétation] Oui, mais il a quand même été condamné pour
3 l'instant, et ce, à présent, même si c'est en appel.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si mes confrères vont tout simplement
5 récuser ce témoin -- ça, c'est une chose, mais c'est tout à fait autre
6 chose quelle sera l'issue finale de l'appel. Si la condamnation du général
7 Miletic était définitive, ce serait autre chose. Mais pour l'instant, il ne
8 l'est pas.
9 M. THOMAS : [interprétation] Je reformule ma question.
10 Q. Monsieur, est-ce que vous pensez toujours que le général Miletic est
11 une personne de moral inapprochable ?
12 R. Non.
13 Q. Acceptez-vous que des milliers des Musulmans de Bosnie ont été exécutés
14 et déportés par les forces de la VRS ?
15 R. Je comprends cela. Mais je comprends aussi le fait que l'épouse du
16 général Miletic --
17 Q. Un instant, Monsieur.
18 R. -- est musulmane, et je la vois souvent.
19 Q. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Je ne vous pose pas la question sur le
20 général Miletic. Je vous demande tout simplement si vous acceptez le fait
21 que des milliers des Musulmans ont été exécutés à Srebrenica et également
22 déportés de force par les forces de la VRS.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il a déjà répondu à la question.
24 M. THOMAS : [interprétation] Il a dit qu'il le comprenait.
25 Q. Mais est-ce qu'il l'accepte ?
26 R. J'accepte que des crimes ont été commis pendant le conflit en Bosnie-
27 Herzégovine. C'est comme ça que j'entends ce problème.
28 Q. Est-ce que c'est dans cette mesure-là que vous l'acceptez ?
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. La façon dont M. Thomas pose
2 des questions est comme s'il était devenu prêtre et qu'il demandait une
3 confession.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas ce que faire avec ce
5 que vous déclarez, Maître Guy-Smith.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le témoin a dit qu'il acceptait qu'il y a
7 eu des crimes et que la VRS l'avait commis pendant le conflit en Bosnie-
8 Herzégovine.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez dit qu'il se
10 transformait en prêtre qui demande une confession --
11 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- excusez-moi, je ne comprends pas ce
13 que vous avez dit.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai tout simplement fait référence à ses
15 mots : "est-ce que c'est la mesure dans laquelle vous l'acceptez." Parce
16 que c'est quelque chose qui inclut beaucoup de choses.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de votre commentaire.
18 Monsieur Thomas, que dites-vous ?
19 M. THOMAS : [interprétation]
20 Q. Est-ce que votre réponse est que vous acceptez que des crimes ont été
21 commis durant le conflit en Bosnie-Herzégovine; est-ce que c'est jusque-là
22 que vous êtes disposé à reconnaître que des crimes ont été commis à
23 Srebrenica ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous voulez que le témoin aille
25 jusqu'où ?
26 M. THOMAS : [interprétation] Je lui ai demandé s'il acceptait précisément
27 que plusieurs milliers de Musulmans de Bosnie ont été exécutés par des
28 forces de la VRS. Il n'a pas accepté cela. Mais il a dit que des crimes
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1 avaient été commis en Bosnie-Herzégovine.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que nous avons tous compris
3 dans quelle mesure le témoin a répondu à votre question. Maintenant,
4 Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes disposé à répondre plus avant à
5 cette question ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a demandé si des milliers de --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous arrête. On vous a demandé si
8 vous acceptez que des milliers de Musulmans avaient été tués à Srebrenica.
9 Vous avez dit que vous aviez compris cela, mais vous avez dit que vous avez
10 compris que des crimes avaient été commis.
11 La question suivante était : est-ce que vous n'allez que jusqu'à
12 accepter que seulement des crimes ont été commis; est-ce que vous n'êtes
13 pas prêt à accepter que plusieurs milliers de Musulmans ont été tués ?
14 Votre réponse est à faire par oui ou par non; soit vous dites oui,
15 j'accepte, ou non, je n'accepte pas. S'il vous plaît, ne veuillez pas
16 développer. Nous voulons terminer rapidement.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'accepte.
18 M. THOMAS : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, nous avons entendu parler dans ce procès de bombes
20 aériennes modifiées. Des bombes aériennes étaient conçues au départ pour
21 être larguées à bord d'aéronefs et elles ont été modifiées de façon à
22 pouvoir être lancées à partir d'une base terrestre. Et nous avons entendu
23 parler de l'utilisation et de l'intention de cette utilisation. Vous étiez
24 un des architectes de cette modification, n'est-ce pas ?
25 R. Ce n'est pas exact. Je faisais partie de l'équipe, et j'étais
26 responsable d'un groupe. Toute une équipe a œuvré à ces modifications.
27 Q. Le général Perisic vous considérait comme étant l'architecte de cette
28 modification, n'est-ce pas ?
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1 R. Si c'est ce qu'il pense, il a tort.
2 Q. Bien, nous allons voir cela.
3 Est-ce que vous acceptez, Monsieur le Témoin, qu'en décembre 1994,
4 vous vous êtes rendu en Bosnie afin de superviser le lancement de bombes
5 aériennes par la VRS ?
6 R. Effectivement, j'étais présent sur place, mais mon rôle n'était pas de
7 surveiller le bon déroulement du lancement. Je n'avais pas été formé pour
8 cela, et ceci ne retrait pas du tout dans le cadre de mes activités
9 habituelles.
10 Q. Dans ce cas-là, quel était votre rôle ?
11 R. Je suis ingénieur technique de l'armée de l'air. J'ai donc un parcours
12 technique, et je ne peux, par conséquent, pas veiller au bon déroulement
13 d'un lancement. Je n'ai aucun contrôle sur les aspects techniques d'un
14 dispositif tel que celui-là. Le rôle que nous avions à l'époque - je ne
15 sais pas si c'était en décembre, mais quoi qu'il en soit c'était à la fin
16 de l'année 1994 - était de mettre l'accent sur des problèmes opérationnels
17 liés à ces moyens utilisés de façon à pouvoir traiter de problèmes
18 similaires par rapport aux moyens du même type que nous avions à notre
19 disposition. Il y a des documents qui existent et qui confirmeront cela.
20 Q. Monsieur le Témoin, quel était votre rôle dans la conception de ces
21 bombes aériennes modifiées ?
22 R. Le rôle du secteur que je dirigeais au sein de l'institut consistait à
23 concevoir la partie électronique du système; c'était le système pour la
24 mise à feu de l'engin.
25 Q. Quand avez-vous été nommé chef des services techniques de l'armée de
26 l'air ?
27 R. En 1994.
28 Q. Quand avez-vous été promu par la suite ?
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1 R. La promotion suivante s'est effectuée en 2000. J'ai été nommé chef des
2 services de logistique opérationnelle.
3 Q. Est-ce que vous avez changé de grade entre 1994 et 2000 ?
4 R. J'ai été promu au grade de général en 1997. Cependant, cela s'est
5 produit un an plus tard que si on avait suivi les progressions en terme de
6 grade habituelles.
7 Q. Très bien. Mais je voudrais vous parler de votre parcours jusqu'à votre
8 promotion de 1997. J'aimerais savoir -- que votre promotion aurait fait
9 l'objet de discussions au sein du collège de l'état-major général de la VJ
10 ?
11 R. Oui, c'est évident.
12 Q. Savez-vous que le 28 octobre 1995, le général Perisic a parlé de vous
13 en ces termes :
14 "Je le connais personnellement. C'est quelqu'un de très intuitif qui a
15 réussi à concevoir et à modifier une bombe aérienne en vue d'un lancement
16 terrestre. C'est une personnalité exceptionnelle, mais malheureusement, il
17 n'a pas de doctorat. Une fois qu'il obtiendra ce doctorat, nous pourrons le
18 promouvoir également."J'ai un certain nombre de questions. Tout d'abord,
19 est-ce que vous avez obtenu ce doctorat, Monsieur le Témoin ?
20 R. Oui, j'ai terminé mes études de doctorat en 1996.
21 Q. Et est-ce que vous avez été promu au grade de général ?
22 R. Non. Suite à la proposition du général Ljubisa Velickovic, j'ai occupé
23 le même grade pour une année supplémentaire, même si je pouvais bénéficier
24 d'une promotion immédiate suite à mon doctorat.
25 Q. Non, nous comprenons bien cela. Mais après avoir obtenu votre doctorat,
26 vous avez, à terme, été promu au grade de général, n'est-ce pas ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Très bien. Il vous décrit en disant : "C'était quelqu'un de très
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1 intuitif qui est arrivé à concevoir et à modifier une bombe aérienne de
2 façon à ce que celle-ci puisse être lancée à partir d'une base terrestre."
3 Est-ce que ceci décrit bien vos activités ?
4 R. Ceci est tout à fait cohérent avec ma réponse précédente, à savoir que
5 j'ai modifié le système électronique des systèmes de mise à feu dans le
6 groupe dont j'étais responsable.
7 Q. Une fois que vous, ou votre section, a établi ce concept et après avoir
8 opéré les modifications nécessaires, est-ce que vous avez ensuite suivi ce
9 projet de bombes aériennes modifiées pour voir si celles-ci étaient bien
10 utilisées comme prévu et quelles étaient leurs conséquences ?
11 R. A partir du moment où les service techniques transmettent un projet, il
12 n'en font plus la supervision. C'est l'administration de l'artillerie qui
13 le fait. Suite au développement d'un nouveau concept, la totalité de la
14 supervision relève de la responsabilité des services de l'artillerie. S'ils
15 ont besoin de nous poser des questions, ils peuvent, bien sûr, nous
16 contacter. Et si nous devons prendre des mesures pour modifier cela, nous
17 le faisons.
18 Q. Vous êtes un ingénieur, Monsieur le Général Djokic. Vous avez inventé
19 une arme en modifiant un dispositif. Ça a été envoyé à la VRS. Elle est
20 utilisée pour des opérations de combat. Vous nous dites que nonobstant vos
21 intérêts professionnels évidents qui auraient pu logiquement vous inciter à
22 savoir comment cette nouvelle arme était utilisée, nonobstant tout cela,
23 vous n'avez jamais vraiment cherché à savoir comment cette arme était
24 utilisée et quels étaient ses effets ?
25 R. Monsieur Thomas, le système que j'ai modifié n'a pas été envoyé en
26 Republika Srpska. Après son développement, cette arme a été remise aux
27 services de l'artillerie de la VJ, et elle est utilisée par l'armée
28 yougoslave jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc ça n'a pas été envoyé nulle
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1 part. Cela relève des services de l'artillerie de la VJ, et c'est un des
2 systèmes d'armes dont dispose la VJ.
3 Q. Mais dans ce cas-là, vous auriez dû avoir eu vent des circonstances qui
4 entouraient la modification de cette bombe aérienne, bombe aérienne qui a
5 ensuite été utilisée par la VRS, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, effectivement.
7 Q. A l'époque, est-ce que vous saviez quelle était la capacité et les
8 effets produits par cette arme ?
9 R. Pour ce qui est des effets de ces bombes, je connais les effets
10 potentiels sur la base de données techniques et de mes propres
11 connaissances concernant cette arme. L'arme a pour objectif principal de
12 prendre à parti des objectifs fortifiés : des bunker, des ponts, et cetera.
13 Ce type d'armes dispose des caractéristiques nécessaires pour mener à bien
14 des opérations contre les cibles que j'ai mentionnées.
15 Q. Savez-vous que le 26 novembre 1997, encore une fois dans le cadre de
16 discussions vous concernant et concernant votre promotion, le général
17 Perisic a dit la chose suivante :
18 "D'une certaine manière, c'est également un inventeur, parce que quelque
19 chose qui n'aurait pas pu être utilisé de cette manière a été modifié de
20 façon à pouvoir être utilisé à partir d'une base terrestre. Et de cette
21 manière, tout a changé et ça a pu être utilisé de cette manière, mais ceci
22 doit rester entre nous."
23 Est-ce que vous étiez au courant du fait que le général Perisic avait cette
24 opinion ?
25 R. C'est la première fois que j'entends parler de cela.
26 Q. Est-ce que vous-même, vous aviez exprimé des préoccupations à
27 l'attention du général Perisic concernant les problèmes qui pourraient être
28 associés à l'usage de bombes aériennes modifiées ?
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1 R. J'ai fait état de tous les problèmes aux services compétents, à savoir
2 les services de l'artillerie, et j'ai fait ceci également par écrit en
3 disant qu'il fallait faire preuve de prudence. Et j'ai averti le général
4 Perisic concernant les problèmes potentiels. C'était la procédure normale,
5 que j'ai suivie.
6 Q. Vous avez parlé également des cibles potentielles. Est-ce que ce n'est
7 pas une caractéristique des bombes aériennes modifiées, qu'elles ne peuvent
8 pas être autoguidées, et par conséquent, elles pèchent par manque de
9 précision ?
10 R. Il est vrai que cette arme ne peut pas faire l'objet d'un guidage. Mais
11 pour ce qui est de la précision lorsque l'on tire à partir d'une base
12 terrestre, la marge d'erreur moyenne, dans les pires conditions, est de 50
13 mètres.
14 Q. Par conséquent, est-ce que ce n'est pas une arme qui ne devrait pas
15 être utilisée dans des zones urbaines avec une forte densité de population
16 civile, comme par exemple Sarajevo ?
17 R. Cette arme n'avait pas été conçue pour l'utiliser dans des zones
18 urbaines, et ça n'avait pas été prévu comme tel.
19 Q. Est-ce que vous saviez, cependant, que ces armes étaient utilisées dans
20 des zones urbaines ?
21 R. Ce que je sais, je le tire des rapports que j'ai lus, des rapports qui
22 ont été rédigés concernant leur utilisation, et je sais qu'elles ont été
23 utilisées de cette manière, et je considère que c'était un usage tout à
24 fait inapproprié de ces armes.
25 Q. Est-ce qu'à l'époque, vous avez fait part de vos préoccupations ?
26 R. À l'époque, je ne disposais pas d'information. Je n'avais pas les
27 données que vous mentionnez maintenant. Mais pour revenir à ce que je
28 disais, afin que l'on attire l'attention de qui que ce soit sur quelque
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1 utilisation d'arme que ce soit, il fallait qu'on soit responsable. Et la
2 seule instance responsable de ces armes était les services de l'artillerie.
3 Par conséquent, c'était le chef des services de l'artillerie qui devait
4 attirer l'attention du chef de l'état-major général de l'utilisation
5 potentielle de cette arme-ci pour l'incorporer dans l'arsenal d'armes
6 classiques et quels étaient les effets potentiels.
7 Q. Très bien, Monsieur le Général.
8 M. THOMAS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Ceci conclut
9 mon contre-interrogatoire.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a des questions
11 supplémentaires.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce P2746
13 à l'écran.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne commenciez, Maître
15 Guy-Smith, je voudrais vous poser la même question que j'ai posée à M.
16 Thomas : vous comptez prendre combien de temps ?
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas que je prendrai plus d'une
18 demi-heure, et je suis tout à fait conscient que cela dépasse l'horaire qui
19 nous était imparti, mais j'avais fait une demande au juriste de la Chambre
20 et à l'huissier pour savoir si on pouvait avoir une séance plus longue.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous ne fonctionnons, en tant que
22 Juges de la Chambre, que de demandes officielles. On a simplement eu vent
23 que les parties souhaitaient demander cela.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai pas fait la demande. Je fais cette
25 demande. Mais alors je ne sais pas si c'est possible ou si ce n'est pas
26 possible. Et je dois quitter le Tribunal pour prendre en compte d'autres
27 questions.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous faites cette demande
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1 maintenant, et c'est assez tard. Je ne sais pas si on peut prendre les
2 dispositions nécessaires et si ces dispositions pourraient être prises
3 entre maintenant et 13 heures 45. Il y a beaucoup de personnes qui sont
4 impliquées dans ces changements d'horaire.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois savoir que des demandes ont déjà
6 été faites.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] O.K.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de me dire qu'il est possible
10 d'avoir une séance supplémentaire jusqu'à 15 heures 30, en partant du
11 principe que tout le monde est d'accord et disponible. Donc vous pouvez
12 continuer et nous pourrons probablement avoir une audience jusqu'à 15
13 heures 30.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous devrons peut-être siéger
16 conformément à l'article 15 bis, mais tout dépendra également de la
17 disponibilité des autres personnes. Je ne sais pas si tout le monde est
18 disponible.
19 Y a-t-il des objections du côté des interprètes ?
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On m'a informé que tout le monde a été
22 consulté. Par conséquent, nous allons avoir une audience jusqu'à 15 heures
23 [comme interprété].
24 Avant de poursuivre, Maître Guy-Smith.
25 Monsieur Thomas, apparemment, vous avez cité des propos de M.
26 Perisic, pages 79 et 81. Est-ce que vous pourriez nous donner les numéros
27 de documents et les sources de façon à ce qu'on sache exactement quel
28 document vous citiez.
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1 M. THOMAS : [interprétation] Oui. Je vais le faire, mais je n'ai pas
2 immédiatement les questions.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je continue
5 pendant cinq minutes ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait donc afficher la
8 pièce P2746, à l'écran, s'il vous plaît.
9 Nouvel interrogatoire par M. Guy-Smith :
10 Q. [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner la date de ce
11 document.
12 R. Le 7 octobre 1995.
13 Q. Et concernant cette demande de modification d'une bombe aérienne, cette
14 requête met l'accent sur quoi précisément ? Je fais référence à la
15 formulation qui apparaît aux deux premières lignes du paragraphe commençant
16 par la mention en anglais : "In order…," "Afin de…"
17 R. Je ne suis pas un expert en utilisation tactique, mais ce qui est
18 mentionné, c'est que cette arme est exigée afin de regagner des positions
19 dans la zone de responsabilité ou des structures qui ont été perdues dans
20 la zone de responsabilité du Corps d'Herzégovine.
21 Q. Et pour ce qui est de ce terme en anglais "facilities," en français
22 "structures," qui ont été perdues dans un sens militaire, qu'est-ce que
23 cela signifie ?
24 R. En tant que militaire, cela signifie que vous avez perdu une position
25 militaire, et cela signifie que l'ennemi a pris en charge cette zone, a
26 repris cette zone, et vous voulez regagner l'ascendance dans cette zone.
27 Vous voulez la contrôler par des moyens efficaces.
28 Q. Il y a eu des discussions concernant la fiabilité ou l'absence
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1 d'exactitude des bombes aériennes de manière générale. Tout d'abord, je
2 voudrais revenir à la page 80, où vous mentionnez que les bombes aériennes
3 constituent une arme classique de l'armée de la VJ. Il s'agit des lignes 17
4 à 20 de la page 80.
5 Afin que les armes deviennent une arme classique, quelles sont les
6 procédures de test que celles-ci doivent subir ?
7 R. Afin qu'une arme ou qu'un moyen militaire devienne un moyen militaire
8 officiel utilisé par la VJ, il faut qu'il subisse deux types de tests. Tout
9 d'abord, vous avez les tests de développement qui sont réalisés par
10 l'institut responsable du développement de ce moyen militaire. Et puis vous
11 avez également ce qu'on appelle les tests d'admission. Vous avez le cahier
12 des charges qui a été établi, et ce cahier des charges doit être conforme à
13 ce que l'on observe durant ces tests d'admission. Ensuite, un deuxième test
14 est réalisé, et ce moyen militaire peut, dans ce cas-là, être ensuite
15 accepté dans l'arsenal des armes classiques, et on peut donc commencer à
16 les utiliser.
17 Q. En ce qui concerne ces moyens militaires liés à l'armée de la VJ,
18 savez-vous ou ne savez-vous pas si la procédure que vous avez décrite a été
19 effectivement suivie ?
20 R. Oui, absolument. Dans l'armée yougoslave, il n'y absolument aucun moyen
21 qui ne soit pas passé par la procédure réglementaire et régulière, d'après
22 mes connaissances.
23 Q. En ce qui concerne les moyens qui étaient tenus de façon indépendante
24 par la VRS, est-ce que vous savez quelles étaient les procédures de test
25 par lesquelles ces moyens sont passés, s'il y a eu test ?
26 R. Je peux seulement vous en parler sur base de documents que j'ai eu
27 l'occasion de lire lorsque je me suis préparé et lorsque j'ai préparé mon
28 expertise. Sur la base de ces documents, je peux vous dire que ces derniers
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1 n'ont pas tenu compte de la procédure et n'ont pas mené de tests non plus
2 pour ce qui est de tester ces armes.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je remarque l'heure. Donc j'imagine que
4 vous voulez prendre une pause, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
6 Voilà, nous allons prendre une pause et nous reprendrons nos travaux
7 à 14 heures 30.
8 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 47.
9 --- L'audience est reprise à 14 heures 30.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais
11 consigner au compte rendu d'audience que nous continuons en vertu de
12 l'Article 15 bis, la Juge Picard n'étant pas en mesure de nous rejoindre
13 compte tenu qu'elle avait des engagements.
14 Maître Guy-Smith, c'est à vous.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Est-ce que nous pourrions afficher à l'écran la pièce P746. Je crois
17 qu'il s'agit des premières pages de ce document, tant en version B/C/S
18 qu'anglaise. Je suis désolé, nous devrions être à huis clos partiel.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.
21 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la
22 Chambre] M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 Maître Guy-Smith, poursuivez.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
25 Q. Vous avez eu des discussions avec M. Thomas concernant cette séance
26 particulière, et je voudrais que l'on commence par le début. J'aimerais
27 savoir si vous pourriez identifier les personnes qui participent à cette
28 séance du conseil suprême de la Défense qui s'est tenu le 7 février 1994 ?
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1 R. D'après le procès-verbal, Zoran Lilic, président de la République
2 fédérale de Yougoslavie; Slobodan Milosevic, le président de la République
3 fédérale de Serbie; Momir Bulatovic, le président de la République de
4 Monténégro; Rade Kontic, le premier ministre fédéral; le président de la
5 République de Serbie; ainsi que Pavle Bulatovic, ministre fédéral; et
6 Momcilo Perisic, général de corps d'armée et chef d'état-major principal;
7 et ainsi que le général Krivosija, qui était chef du bureau militaire.
8 Q. Comme vous en avez parlé, à plusieurs reprises lors des séances du SDC,
9 M. Lilic était présent, président de la République fédérale de Yougoslavie;
10 M. Kontic, premier ministre fédéral; M. Bulatovic, ministre fédéral de la
11 Défense. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre, sur la base
12 de cet examen, si ces personnes étaient présentes régulièrement aux séances
13 du conseil suprême de la Défense ?
14 R. Après avoir examiné le PV de cette séance, je peux dire qu'il
15 s'agissait de membres réguliers. Vous avez le président de la République
16 fédérale de Yougoslavie, le président de la République de Serbie et le
17 président de la République de Monténégro. Vous aviez également le ministre
18 de la Défense et le chef d'état-major général qui participaient à cette
19 séance. Il s'agissait des participants habituels aux séances du conseil
20 suprême de la Défense.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on pourrait passer à la
22 page 53 en anglais et page 40 en B/C/S. Ah, je suis désolé, il s'agit du
23 PV. Voilà ce qui se passe quand on va trop vite en besogne. Est-ce que l'on
24 pourrait passer à la page 3 en B/C/S et même numéro de page en anglais.
25 Q. Et j'aimerais que vous attireriez votre attention sur la section 2.4,
26 et plus particulièrement le petit 2 du paragraphe 2.4. En ce qui concerne
27 cette discussion que vous avez eue avec M. Thomas précédemment en ce qui
28 concerne les préoccupations de M. Perisic concernant la Loi fédérale sur
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1 les biens immobiliers, est-ce qu'il s'agit d'une décision qui a été prise à
2 l'issue de discussion que l'on voit dans le PV de cette séance du conseil
3 suprême de la Défense, à savoir que :
4 "Conformément à la Loi fédérale sur les biens immobiliers, une
5 décision visant à donner des fonds fédéraux et une aide à la Republika
6 Srpska et à la République de la Krajina serbe devra être du ressort du
7 gouvernement fédéral, qui mettra des fonds à la disposition de l'armée de
8 l'état-major général de l'armée yougoslave pour des besoins de travaux
9 opérationnels" ?
10 R. On a conclu que cette mesure devait être prise conformément à la loi en
11 vigueur. Cela signifie que le gouvernement fédéral a pris des décisions
12 concernant cela et que l'état-major général devait mettre en mesure cette
13 décision d'un point de vue opérationnel.
14 Q. Merci. Je pense qu'on peut enlever ceci de l'écran --
15 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, avant cela, ceci est
16 sorti de son contexte, puisqu'on ne parle que du 2, alors qu'il y a
17 également la conclusion numéro 5.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas en ce qui concerne la conversation que
19 M. Thomas a eue. Et s'il le souhaite, il peut également traiter de cela.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les Juges de la Chambre
21 [imperceptible] qu'à prendre note de la conclusion numéro 5. Je ne sais pas
22 comment cela aura des conséquences sur les conclusions du 2.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous pouvons retirer cette pièce de
24 l'écran. Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher la pièce P782. Il
25 s'agit de notes sténographiques de la 18e séance. Je voudrais maintenant
26 attirer votre attention sur la page 40 en B/C/S, et je crois que c'est la
27 page 53 en version anglaise.
28 Q. Concernant cette séance précise -- qui ne s'affiche pas encore en
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1 B/C/S. Voilà, nous y sommes.
2 Dans le contre-interrogatoire, M. Thomas a eu l'amabilité de donner
3 lecture des propos que M. Perisic a prononcés vous concernant. Cependant,
4 ce qu'il a cité était assez bref. Et je voudrais revenir à ce qu'a dit M.
5 Kontic.
6 Afin d'être précis, j'aimerais savoir si vous pourriez préciser quel
7 poste occupait M. Kontic ?
8 R. M. Kontic était le premier ministre fédéral. Et pour ainsi dire,
9 c'était le supérieur hiérarchique du ministre de la Défense.
10 Q. Et en ce qui concerne la réponse de M. Kontic aux préoccupations de M.
11 Perisic, M. Kontic dit, et je cite :
12 "Compte tenu de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les biens
13 de la fédération, le gouvernement fédéral est le propriétaire des biens
14 dans leur ensemble. Par conséquent, c'est au gouvernement fédéral de jouir
15 pleinement de ceci. Et par conséquent, il prend tout en charge. Il va
16 établir un état-major, un ministère, une agence. Il va gérer ce parc
17 immobilier car il veut en obtenir les fruits. Nous avons beaucoup de choses
18 encore à résoudre en ce qui concerne l'armée yougoslave --" est-ce que je
19 pourrais maintenant passer à la page suivante en anglais; on est sur la
20 même page en B/C/S. "Une des questions en suspens est la suivante : il
21 faudra résoudre cette question conformément avec la loi en vigueur. Le
22 conseil suprême ne peut pas donner son feu vert; c'est au gouvernement de
23 le faire, et seulement à lui. Par conséquent, je suggère que nous devrions
24 décider qui devrait être en mesure de disposer de ces biens, si c'est au
25 niveau du chef de l'état-major général ou de l'état-major général, ou si on
26 peut travailler avec cela de manière opérationnelle."
27 Et ensuite, il est mentionné que M. Lilic prend la parole. Est-ce que
28 vous pourriez nous dire, pour les besoins du compte rendu d'audience, qui
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1 était M. Lilic ?
2 R. M. Lilic était président du conseil suprême de la Défense en qualité de
3 président de la République fédérale de Yougoslavie.
4 Q. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous confirmer ce que dit M.
5 Lilic ?
6 R. Il dit : "D'accord, nous sommes d'accord."
7 Q. Merci.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous pouvons enlever ce document des
9 écrans.
10 Q. En ce qui concerne la question de savoir --
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous pouvons revenir, en fait, en audience
12 publique.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.
15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 Maître Guy-Smith.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation]
19 Q. En ce qui concerne les questions concernant le fait de savoir qui avait
20 le contrôle et qui était habilité - en fait, je parle d'aspects qui
21 permettraient de déterminer la chaîne de commandement.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce
23 P1009 à l'écran. Il s'agit d'un document que M. Thomas a abordé déjà.
24 Q. Mis à part le fait que M. Lilic était le président, comme vous l'avez
25 mentionné, est-ce que M. Lilic n'était pas également le commandant suprême
26 ?
27 R. Pour ce qui est de cette question, il y a toujours eu des discussions,
28 voire des controverses, mais d'une certaine manière, c'est le commandant
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1 suprême qui rendait des ordres et qui prenait des décisions sur la base des
2 décisions prises par le conseil suprême de la Défense.
3 Q. Et comment est-ce que vous définissez les relations entre M. Lilic et
4 M. Perisic, à savoir qui donnait des ordres à qui ?
5 R. M. Lilic pouvait donner des ordres à M. Perisic en ce qui concerne les
6 questions qui relevaient de la compétence du général Perisic.
7 Q. En ce qui --
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la page
9 suivante en B/C/S. Troisième page en B/C/S.
10 Q. Je reviens sur ce que vous venez de nous dire. Le gouvernement pouvait
11 donc donner l'ordre à M. Perisic de prendre telle ou telle mesure ou d'agir
12 d'une manière ou d'une autre ?
13 R. M. Lilic, en tant que président du conseil suprême pour la Défense,
14 pouvait donner des ordres à M. Perisic seulement si ceci portait sur des
15 activités et des missions qui relevaient de la compétence de l'état-major
16 général. Rien de plus. Ceci était défini par la loi et par les
17 réglementations en vigueur.
18 Q. Merci.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document. Je
20 crois que nous devons revenir en audience à huis clos partiel pour quelques
21 instants. Et je voudrais que nous ayons le document P757 à l'écran --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que nous sommes en audience à
23 huis clos partiel déjà -- apparemment pas. Maître Guy-Smith, vous demandiez
24 à ce que nous passions à huis clos partiel ?
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est ce que je demande.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos
27 partiel, s'il vous plaît.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
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1 partiel, Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la
3 Chambre] M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le
5 document P757 à l'écran, s'il vous plaît. Page 4 en version B/C/S et page 3
6 en version anglaise.
7 Q. On vous a demandé, c'est-à-dire M. Thomas vous l'a demandé, concernant
8 votre rapport, et notamment la page 79 de votre rapport, et plus
9 particulièrement le paragraphe 190, on vous a posé plusieurs questions
10 concernant la 27e séance du conseil suprême de la Défense qui s'est tenue
11 le 27 septembre 1994. Et j'aimerais me concentrer sur --
12 M. THOMAS : [interprétation] Je suis désolé.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.
14 M. THOMAS : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir posé ce type de
15 questions.
16 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
17 M. THOMAS : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me posais la même question.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.
20 Q. En ce qui concerne le PV du SDC, et plus particulièrement ce que vous
21 avez avancé concernant la 27e séance, vous avez mentionné que :
22 "La demande de transférer les munitions d'artillerie demandées à
23 l'armée de la Republika Srpska, cette requête n'a pas été acceptée étant
24 donné qu'elle était contraire à la décision du gouvernement fédéral."
25 J'aimerais savoir quelle est la formulation que l'on retrouve au
26 numéro 6.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à la première
28 page de ce document de façon à ce que l'on sache exactement de quoi il en
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1 est.
2 Q. Est-ce que vous pourriez -- de quel document il s'agit ? Je parle du
3 document avec la formulation que je viens de vous lire au numéro 6.
4 R. Ce document est le PV de la 27e séance du conseil suprême de la Défense
5 qui a eu lieu le 27 septembre 1994. Je vois que le PV a été établi le 1er
6 octobre 1994.
7 Q. Et --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le
9 numéro 6, s'il vous plaît.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'allais y revenir. Est-ce que l'on
11 pourrait revenir à la page 4 en B/C/S et page 3 en anglais.
12 Q. Je regarde encore une fois ce paragraphe numéro 6, et j'aimerais savoir
13 ce que cela indique.
14 R. L'article 6 montre que le conseil suprême de la Défense n'accepte pas
15 que l'armée de la Republika Srpska fournisse les munitions demandées étant
16 donné que ceci était contraire à la décision du gouvernement fédéral. Cela
17 signifie que le gouvernement fédéral a refusé de fournir ce type
18 d'assistance.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et si on fait descendre le document sur
20 l'écran - en B/C/S, c'est en bas de la page - ceci nous permettra de savoir
21 qui a signé ce document et en quelle qualité.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document a été signé par Zoran Lilic,
23 président du SDC.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait enlever ce
25 document de l'écran. On pourrait revenir, s'il vous plaît, en audience
26 publique, et je ne redemanderai pas de repasser en audience à huis clos
27 partiel durant le reste de mes questions supplémentaires.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir en audience
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1 publique.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 Oui, Maître Guy-Smith.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
7 Q. Durant les questions que vous a posées M. Thomas, vous avez mentionné,
8 à la page 67, ligne 3, vous avez dit :
9 "Afin d'éviter toute confusion, je voudrais vous dire la chose suivante :
10 ce document présente des inexactitudes. Est-ce que je pourrais vous
11 expliquer ce que je veux dire par là ?"
12 Et on ne vous a pas permis de le faire, et je ne sais pas si vous aviez la
13 possibilité de poursuivre cette discussion concernant le document P1214
14 concernant les inexactitudes que vous avez mentionnées. Je n'ai pas pu
15 déterminer si les réponses que vous avez données vous avaient permis de
16 jeter toute la lumière sur les inexactitudes que vous avez mentionnées.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne pensez pas qu'il serait juste
18 vis-à-vis du témoin de lui présenter ce document P1214 à l'écran ?
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement. Est-ce que l'on
20 pourrait afficher à nouveau ce document à l'écran, s'il vous plaît. Page 19
21 dans les deux versions.
22 Q. Ce que je voulais vous demander c'était de savoir si vous aviez la
23 possibilité de répondre -- je vous prie de m'excuser. Est-ce que vous aviez
24 la possibilité d'expliciter les inexactitudes que vous avez essayé
25 d'expliquer lorsque M. Thomas vous a posé ces questions ? Avez-vous eu
26 cette possibilité ou pas ?
27 R. Non, je n'ai pas eu la possibilité de préciser la chose.
28 Q. Pouvez-vous le faire maintenant, s'il vous plaît.
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1 R. L'explication est la suivante : vous savez que l'armée de la Republika
2 Srpska disposait de fournitures et de réserves lorsque la JNA s'est
3 retirée. De plus, ils avaient acheté des fournitures et des
4 approvisionnements sur le territoire de la République fédérale de
5 Yougoslavie au sein de l'industrie spéciale. Ils ont également reçu des
6 approvisionnements grâce à l'aide de la VJ.
7 Lorsque vous voyez la colonne où il est mentionné : réceptionné de
8 l'état-major général de la Republika Srpska, vous voyez que rien n'avait
9 été acheté auprès de l'industrie spécialisée en Yougoslavie. Et, par
10 conséquent, on peut raisonnablement partir du principe que lorsqu'il est
11 mentionné GSV, cela représente le montant total des munitions qui venaient
12 de la République de Yougoslavie, que ce soit par le biais d'achat auprès
13 d'industrie spécialisée ou par le biais d'une aide reçue de la part de
14 l'armée de Yougoslavie.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et où est-ce que nous sommes censés
16 voir les lettres GSV ? Je vous pose la question à vous, Monsieur le Témoin.
17 Où voyez-vous GSV sur ce document ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une colonne intitulée : "reçu par le GS
19 de la VRS," et vous avez ensuite une sous-colonne où c'est marqué : "A
20 partir du gouvernement de la RS." Et vous avez une autre colonne où il est
21 mentionné : "de la VJ." Oui, je vous prie de m'excuser, ça ne dit pas "VS,"
22 mais "VJ." Et puis, la troisième colonne est le total.
23 Donc l'armée de la Republika Srpska a également acheté des munitions
24 auprès d'usines fabriquant des munitions, et ces données ne figurent pas
25 sur quelque colonne que ce soit. Je pense que cette colonne reprend tout ce
26 "qui venait de Yougoslavie," alors qu'il est mentionné simplement "VJ,"
27 c'est-à-dire ce qui avait été reçu par le biais de la VJ, par le biais de
28 l'aide de celle-ci, mais également par ce qui avait été acheté auprès
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1 d'usines qui étaient basées sur le territoire de la Yougoslavie.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation]
3 Q. Il y a eu des discussions concernant --
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- quant à ce que signifiait GSV --
6 [hors micro]
7 L'INTERPRÈTE : Micro du Président malheureusement non activé.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
9 Q. On avait débattu concernant les documents que vous avez passés en revue
10 et on a émis des critiques à votre égard. Je souhaiterais tout simplement
11 que nous soyons clairs : concernant le rapport sur la préparation au combat
12 qui concernait l'année 1994, nous avons demandé des conseils nationaux pour
13 la coopération --
14 R. Oui.
15 Q. D'accord.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Terminez votre question.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
18 Q. Nous l'avons demandé au Conseil national de la coopération avec le
19 Tribunal de La Haye et le Conseil de coopération de la RFY, mais nous ne
20 l'avons pas reçu ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Et concernant les documents que nous avions reçus de la part de la
23 Défense, nous avons donné tout ce que nous avions sur ce procès, tous les
24 dossiers sur ce procès. Donc vous avez pu vous en servir en élaborant votre
25 analyse ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Pourtant, lors des débats et lors de la question posée par le Juge
28 David, on a évoqué la question de secrets de l'Etat. Je voudrais vous
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1 demander : si j'ai bien compris, comment fonctionnent les militaires, ils
2 fonctionnent selon la base des secrets d'Etat; est-ce exact ?
3 R. Un certain nombre de décisions représentent un secret d'Etat. Ceci est
4 normal pour chaque armée.
5 Q. Et concernant les conseils de la Défense suprême et leurs sessions de
6 réunion, savez-vous si ces sessions, jusqu'à ce que certaines choses soient
7 divulguées ici à La Haye, c'était également des secrets d'Etat ?
8 R. Je peux vous répondre de la façon suivante : avant d'avoir commencé à
9 travailler dans le cadre de cette affaire, je n'ai pas pu prendre
10 connaissance de quoi que ce soit sur les réunions du conseil suprême de la
11 Défense, mis à part ce qui a été publié dans la presse.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous, s'il
13 vous plaît, écouter attentivement la question et répondre à la question et
14 rien d'autre. La question qui vous a été posée :
15 "D'après vous, dans la totalité, ces sessions, avant des divulgations
16 ici à La Haye, étaient aussi des secrets d'Etat ?"
17 Vous devez répondre en disant oui, non, ou je ne sais pas. A ce moment-là,
18 nous pourrons rentrer plus tôt à la maison.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment cette situation était
20 catégorisée.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
22 Q. Quand vous avez effectué vos recherches, et concernant les termes que
23 vous avez abordés ici, est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence
24 de documents super secrets; un document qui englobait tous ces documents
25 qui étaient des procès-verbaux du conseil suprême de la Défense ?
26 R. Non. Je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit d'autre comme
27 catégorisation supérieure en terme de confidentialité que celle de secret
28 de l'Etat.
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1 Q. Je vous remercie.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous demande encore une minute et je
3 vais probablement arriver à la fin de mon interrogatoire supplémentaire.
4 J'ai deux questions d'intendance --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous en avez terminé avec les
6 questions ?
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE MOLOTO : Nous pouvons terminer avec le témoin, et après nous
9 pouvons revenir aux questions d'intendance.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, bien sûr.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Djokic,
12 d'être venu ici et d'être venu déposer devant ce Tribunal. Ceci termine
13 votre déposition. Et vous pouvez maintenant disposer.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous souhaitons verser les documents qui
18 sont là pour corroborer les notes en pied de page, donc qui sont là pour
19 corroborer le rapport de M. Djokic. Nous voulons les verser au dossier dans
20 leur totalité pour que la Chambre puisse avoir toutes les références
21 concernant tout ce que nous avons invoqué lors du contre-interrogatoire. Je
22 sais qu'il y a eu un peu de consternation, mais tout aurait dû être traduit
23 par le service de traduction du Tribunal, le CLSS, et remis à l'Accusation,
24 à M. Thomas en particulier. De toute évidence, il y a eu des omissions. Je
25 présente mes excuses à M. Thomas et également à la Chambre, parce que nous
26 avons essayé de faire en sorte à ce que tout cela soit traduit en anglais
27 et nous avons eu tout un échange de mails pour que ceci soit fait, et cela,
28 pendant des semaines. Nous allons marquer aux fins d'identifications,
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1 toutes les notes en bas de page.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'appeler M. Thomas, vous avez
3 parlé des omissions. Je comprends, mais je pense que cela n'aurait pas dû
4 aller jusqu'à ce que ces notes en bas de page n'existent pas du tout. Et
5 deuxièmement, ce n'est pas une question d'intendance. Parce que si vous
6 voulez les verser, c'était le meilleur témoin avec lequel vous pouviez les
7 verser. Parce que maintenant, vous êtes laissé à la merci de M. Thomas,
8 s'il soulève une objection ou non.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends que je suis à sa merci.
10 M. THOMAS : [interprétation] Et je suis tout à fait disposé à être
11 charitable, donc je ne soulève pas d'objection. Je vois qu'entre le CLSS et
12 la Défense, il y a eu tout une correspondance concernant les traductions.
13 Ce matin également, j'ai fait un peu la même chose concernant les
14 traductions que j'ai essayé d'organiser, mais je pense que le mieux, c'est
15 peut-être que ce soit la Défense qui continue à s'occuper des demandes de
16 traduction.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Cela nous convient.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je suppose
19 que vous allez les verser au dossier, et le greffier pourrait leur donner
20 des cotes provisoires.
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que la meilleure chose, c'est
23 de dresser une liste, la déposer auprès du greffe, et la Chambre donnera
24 les instructions au greffier. Vous pouvez le faire. Est-ce que vous avez
25 terminé avec les questions d'intendance ?
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'en ai deux.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] O.K.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le 27 octobre, lors de la déposition de M.
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1 Bildt, nous avons montré deux portions différentes de déclaration de
2 témoin. Le juriste nous avait informés sur certaines parties de cette
3 déposition. A la page 1 478 [comme interprété], lignes 11 à 272 [comme
4 interprété] de M. Bildt --
5 On a cité la déposition de Muhamed Sacirbey de 2009 -- il faudrait
6 lire 7 495, ligne 23, à 7 496, ligne 7. A la page 14 282, lignes 18 jusqu'à
7 14 283, ligne 24 du témoignage de M. Bildt, nous avons cité le témoignage
8 de Muhamed Sacirbey, qui a été pris le 1er juillet 2009, compte rendu
9 d'audience page 7 736, lignes 1 à 18. Cela met fin aux questions que je
10 voulais soulever.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre ayant
12 également deux petites questions d'intendance très rapides. Alors, voilà,
13 il y a deux décisions orales que la Chambre de première instance
14 souhaiterait soulever.
15 Le 28 septembre 2010, la demande [comme interprété] a déposé une demande
16 afin de changer le statut de plusieurs pièces qui avaient été versées au
17 dossier sous pli scellé, et il s'agissait des pièces qui étaient
18 originaires du lot qui a été communiqué, 410. La Défense [comme interprété]
19 a donc rendu une décision le 12 août 2010 levant les mesures de protection
20 pour ces pièces, et donc les pièces qui font partie du lot 410 ne sont plus
21 sous pli scellé. L'Accusation n'a pas fait de réplique.
22 La Chambre de première instance donne la permission au greffe d'en
23 faire des pièces publiques, et la partie pertinente est maintenant publique
24 d'après la requête de la Défense.
25 Deuxièmement.
26 La Chambre de première instance souhaite aborder quelques questions
27 d'intendance. Le 14 octobre 2010 notamment, la Défense a déposé une requête
28 concernant des documents qui ont été versés au dossier aux fins
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1 d'identification dans lesquels elle notifie la Chambre, dans lesquels il y
2 a certains documents pendant une traduction officielle par le CLSS.
3 La Défense demande maintenant la permission de remplacer les projets
4 de traduction qui sont dans le prétoire électronique avec ces traductions
5 officielles et elle a également demandé que ces documents soient versés au
6 dossier. L'Accusation ne s'y est pas opposée. La Chambre de première
7 instance fait droit à cette requête, permet donc que ces traductions soient
8 versées au dossier, donne l'ordre au greffe d'enlever les pièces versées au
9 dossier aux fins d'identification et de prendre les mesures nécessaires
10 afin de mettre en œuvre cette décision.
11 Je vous remercie.
12 Maître Guy-Smith, vous voulez reporter le tout à quelle date ?
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je propose le 15 --
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le fait de lever le statut
16 confidentiel dans ma première décision s'applique également sur toutes les
17 pièces vidéo de ces parties pertinentes. Je vous remercie. Alors, quelle
18 est la date à laquelle vous voulez reporter le tout ?
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande un report jusqu'au 15 novembre,
20 date à laquelle nous entendrons notre prochain témoin.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que quelqu'un sait à quelle
22 heure est-ce qu'on siège; est-ce que c'est dans la matinée ? Je vois
23 quelqu'un faisant un signe que c'est dans ce prétoire-ci. Bien. Je crois
24 que ce sera peut-être dans la matinée. Je ne sais pas, on verra. Mais de
25 toute façon, on reporte l'audience au 15 novembre.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Puis-je juste ajouter quelque chose,
27 Monsieur le Président ? Je voulais simplement vous remercier de m'avoir
28 permis une session supplémentaire. Je voudrais remercier également tout le
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1 personnel dans ce prétoire, en fait, toutes les personnes qui nous ont aidé
2 dans ce processus.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. J'espère que tout le
4 monde a reçu les remerciements.
5 Donc on m'apprend que le 15, c'est lundi matin. Donc nous reprendrons nos
6 travaux le 15 novembre dans la matinée.
7 --- L'audience est levée à 15 heures 16 et reprendra le lundi 15
8 novembre 2010, à 9 heures 00.
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