Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 février 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 10 heures 16.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes à

  6   l'intérieur et à l'extérieur de cette salle d'audience. J'espère que les

  7   problèmes techniques ne vont pas de nouveau resurgir.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le

 10   Juge, et Mesdames et Messieurs.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Je demanderais maintenant aux parties de se présenter, en commençant par

 14   l'Accusation.

 15   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le

 16   Juge, chers collègues, tous et à toutes dans le prétoire. Je m'appelle Mark

 17   Harmon. Je suis accompagné de Barney Thomas, April Carter et Carmela Javier

 18   au nom du bureau du Procureur.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Pour la Défense.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le Juge.

 22   Bonjour à tous et à toutes. Nous représentons les intérêts de M. Perisic,

 23   et nous sommes Gregor Guy-Smith et Novak Lukic, et nous sommes accompagnés

 24   de Deirdre Montgomery et Chad Mair.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   J'aimerais noter pour le compte rendu d'audience que nous sommes

 27   aujourd'hui réunis conformément à l'article 15 bis en l'absence du Juge

 28   David.

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  1   Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui nous avons une session qui était

  2   prévue pour résoudre toutes les questions pendantes avant de pouvoir

  3   finalement clore les débats avant de pouvoir dire que la Défense a vraiment

  4   présenté tous les moyens à décharge.

  5   Je vais maintenant passer aux points à l'ordre du jour. Je crois que

  6   vous avez tous reçu l'ordre du jour. Le premier point dont je voudrais

  7   parler ce sont les documents MFI. Le 7 février 2011, la Chambre de première

  8   instance, donc c'était hier, a émis une décision concernant deux requêtes

  9   de la Défense pendantes reliées pour ce qui est des documents MFI. La

 10   Chambre de première instance était informée qu'il y avait encore quelques

 11   documents qui se trouvaient dans le dossier du procès dont le statut est

 12   encore versé au dossier aux fins d'identification. Alors, j'aimerais savoir

 13   quelle est la position des parties concernant ceci.

 14   Monsieur Harmon, je crois que vous vouliez nous dire quelque chose.

 15   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mme Carter vous

 16   parlera de ce problème. C'est ainsi que nous nous sommes organisés.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 18   Mme CARTER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour ce qui

 19   est des documents MFI versés au dossier aux fins d'identification, nous

 20   avons 48 documents pendants de l'Accusation. Nous sommes en train de mener

 21   des négociations avec la Défense pour voir si nous pouvons résoudre tous

 22   les problèmes de traduction. Je crois que ceci était fait et plusieurs

 23   choses ont été réglées hier. Nous avons un très grand nombre de documents,

 24   en fait, qui vont encore garder leur statut MFI. Il y a encore 28 documents

 25   qui doivent être traduits et par la suite nous enlèverons la mention MFI.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de comprendre. Vous avez

 27   dit que cet après-midi vous allez présenter une requête. Les 28 documents

 28   qui restent pour lesquels vous allez changer la cote MFI, est-ce que ces

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  1   documents ont déjà été réglés ou bien est-ce que vous allez devoir demander

  2   le changement ?

  3   Mme CARTER : [interprétation] Nous avons déjà téléchargé tous les documents

  4   dans le prétoire électronique, et nous avons également identifié le

  5   document par les requêtes et par les numéros. Donc, à ce moment-là, si la

  6   Chambre ordonne le remplacement de ces numéros d'identification, à ce

  7   moment-là nous allons pouvoir tout télécharger et enlever la mention MFI.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Mme CARTER : [interprétation] Ensuite, il y a une troisième série de

 10   documents, il y a 24 documents, il s'agit de documents qui sont déjà versés

 11   au dossier. Toutefois, il y a un problème soit parce qu'il n'y a pas de

 12   traduction, des pages manquantes, où il y avait un problème avec les

 13   documents; alors nous allons essayer de régler le sort de ces documents

 14   également. Donc 24 de ces documents ont été téléchargés dans le prétoire

 15   électronique.

 16   Et il y a encore deux documents --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant d'aborder cette

 18   question de ces deux documents, est-ce que je vous ai bien comprise que,

 19   s'agissant de ces 24 documents, ils sont versés au dossier nonobstant ces

 20   déficiences ?

 21   Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ils ont

 22   déjà été versés au dossier. Mais ce qui est en train de se passer, c'est

 23   que la Défense et l'Accusation, alors qu'ils rédigeaient les écritures

 24   définitives, il est certain nous avons consulté ces documents, nous avons

 25   remarqué qu'il y avait certaines erreurs ou certaines lacunes. Alors nous

 26   avons identifié certaines lacunes, et la Défense également, et c'est la

 27   raison pour laquelle nous allons les envoyer au CLSS afin de les passer en

 28   revue, et c'est arrivé justement, et nous allons donc demander que la

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  1   traduction soit faite.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  3   Mme CARTER : [interprétation] Et finalement il y a deux autres documents

  4   qui ont été versés au dossier. Toutefois, ces documents contiennent des

  5   pages supplémentaires ne s'appliquent pas aux documents eux-mêmes.

  6   Donc, il y a 64 [comme interprété] documents qui seront réglementés par le

  7   biais de la requête de l'Accusation que nous allons présenter cet après-

  8   midi.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 10   Donc formellement, nous ne pouvons pas réellement dire, avant que cette

 11   requête ne soit décidée, nous ne pouvons vraiment pas dire que tout est

 12   clos ?

 13   M. HARMON : [interprétation] Mais Monsieur le Président, avant de passer à

 14   autre chose, il y a encore d'autres questions qu'il faut discuter.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 16   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, alors, ce ne sont pas seulement

 18   ces requêtes qui nous retiennent, n'est-ce pas ?

 19   M. HARMON : [interprétation] En fait, je crois que ce problème sera résolu

 20   aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de problème, réellement.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Harmon.

 22   Maître Lukic, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à la

 23   suite de ce que vient de dire Mme Carter ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, non. Nous avons

 25   correspondu avec l'Accusation, et nous savons exactement ce qui se passe,

 26   et je crois que maintenant, après la fin de cette correspondance, ce que

 27   nous allons recevoir de l'Accusation sera clarifié concernant ce qu'a dit

 28   l'Accusation. Donc, nous n'avons absolument rien d'autre à ajouter.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic. Très

  2   bien.

  3   Le prochain point porte sur le matériel vidéo pour lequel la

  4   confidentialité a été levée sur les transcripts. La Chambre a émis

  5   plusieurs décisions concernant la levée de la confidentialité des

  6   transcripts des témoignages. Le greffe a informé la Chambre de première

  7   instance qu'il n'était pas tout à fait clair si le fait de lever la

  8   confidentialité devrait également s'appliquer au matériel audio/vidéo

  9   associé à ces transcripts.

 10   Alors, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais entendre les parties sur ce

 11   point. Je peux imaginer ce que vous allez dire.

 12   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, la confidentialité

 13   était levée des transcripts. Pour ce qui nous concerne, nous comprenons que

 14   la confidentialité devrait également être levée du matériel vidéo.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous le confirmez, Maître Guy-Smith

 16   ?

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, nous le confirmons, nous sommes

 18   d'accord avec cette position.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons informer

 20   le greffe conformément. Je vous remercie.

 21   Le prochain point à l'ordre du jour, il s'agit de la pièce D666, un rapport

 22   des Nations Unies sur l'incident Markale 1, en rapport avec les faits admis

 23   sur Sarajevo du jugement Galic.

 24   La Chambre de première instance note que dans sa décision du 1er décembre

 25   2010, il était versé au dossier en tant que pièce D666, le rapport des

 26   Nations Unies concernant l'incident de Markale 1. Dans sa requête du

 27   versement au dossier directement du 5 novembre 2010, la Défense a indiqué

 28   que l'objectif de faire verser ce document au dossier c'est pour réputer

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  1   les faits adjugés qui portent sur cet incident qui ont été tirés de

  2   l'affaire Galic dans la décision sur la requête de l'Accusation pour les

  3   faits admis concernant Sarajevo et la notice judiciaire portant la date du

  4   26 juin 2008.

  5   S'agissant de l'impact du rapport des Nations Unies sur les faits admis, la

  6   Chambre de première instance estime qu'il est important de soulever les

  7   questions suivantes avec les parties : Les faits admis concernant Sarajevo,

  8   et en particulier le fait 248, reflètent la conclusion de la Chambre de

  9   première instance dans Galic concernant l'origine de l'incendie de Markale.

 10   La Chambre a noté que dans le jugement de Galic, une telle conclusion était

 11   précédée par une très vaste discussion concernant la question de l'origine

 12   du feu, basée sur tous les éléments de preuve reçus dans cette affaire, ce

 13   qui également inclut le rapport des Nations Unies qui se trouve maintenant

 14   au dossier. Donc, la Chambre est d'avis que le rapport des Nations Unies ne

 15   peut pas réfuter la conclusion du jugement Galic, puisque cette conclusion

 16   a été emmenée seulement à la suite de l'analyse du rapport des Nations

 17   Unies et des éléments de preuve dans cette affaire. Donc, pour éviter toute

 18   ambiguïté au dossier, la Chambre de première instance est prête -- d'abord,

 19   la Chambre souhaiterait entendre les parties sur cette question, à savoir

 20   de quelle façon ils estiment que la Chambre devrait procéder.

 21   Et je crois que pour ce qui est de ce point, j'aimerais demander à la

 22   Défense de commencer. Je vous écoute.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, certainement, la Défense est d'avis

 24   que cette pièce est une pièce qui est très importante pour la Chambre. Je

 25   crois qu'il est très important également de l'examiner afin d'en arriver à

 26   deux conclusions : Première, parce que cet élément de preuve porte

 27   précisément sur un rapport qui parle de fait, donc c'est un rapport dont on

 28   fait référence dans le jugement Galic, comme vous l'avez dit. Mais cette

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  1   Chambre, néanmoins, a une capacité indépendante d'en arriver à ses propres

  2   conclusions et ne devrait pas être influencée par aucun jugement dans

  3   aucune autre affaire.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, nous n'avons pas le

  5   contrôle de l'écran, et avant que ce que vous dites disparaisse, j'aimerais

  6   vous arrêter pour vous poser une question. Vous avez dit :

  7   "D'abord, ceci porte spécifiquement sur le rapport qui est basé sur

  8   des faits, ce qui a trait à l'affaire Galic".

  9   En fait, je ne comprends pas très bien ce que vous me dites.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Le rapport qui porte la cote D666 nous

 11   indique un certain nombre d'endroits, et parle de l'origine de l'incendie.

 12   Il est tout à fait impossible de déterminer l'origine de cet incendie. Il

 13   s'agit d'une déclaration qui a été faite par un très grand nombre de

 14   journalistes différents, de personnes ayant enquêté sur l'origine de

 15   l'incendie. Puisque l'origine de l'incendie est vraiment une question qui

 16   est très importante concernant cet incident, nous sommes d'avis que ce qui

 17   figure dans le rapport des Nations Unies, l'information que contient ce

 18   rapport est différente des informations qui sont contenues dans l'affaire

 19   Galic, dans le jugement Galic.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr que nous avons compris cela,

 21   oui, nous sommes d'accord avec vous. Mais avant d'admettre ce fait comme

 22   fait admis, la Chambre de première instance, par l'affaire Galic, a entendu

 23   un très grand nombre d'éléments de preuve, et également ce rapport. Et

 24   maintenant, il faut estimer que l'ensemble de ces éléments de preuve

 25   portait sur l'origine de l'incendie. Donc, la Chambre de première instance

 26   Galic a la majorité et est arrivée à la conclusion que ce rapport pourrait

 27   avoir une incidence concernant l'origine du feu de l'incendie. Ce que je

 28   dis c'est, qu'en fait, elle a tenu compte de ce rapport parmi d'autres

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  1   éléments de preuve reçus.

  2   Maintenant, ayant ce fait admis qui découle du jugement Galic, et une

  3   partie des éléments de preuve que la Chambre Galic estime contestés par les

  4   faits admis, et compte tenu du fait que la Chambre de cette première

  5   instance vous demande : Que voulez-vous que l'on fasse, étant donné que

  6   nous en sommes là ? Donc, nous vous demandons : Que pensez-vous que nous

  7   devrions faire ?

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] L'ensemble des éléments de preuve qui

  9   existent concernant cette question précise, c'est qu'il faudrait faire une

 10   détermination, en arriver à une conclusion indépendante, à savoir si, oui

 11   ou non, après avoir tenu compte de tous les éléments de preuve entendus, si

 12   ce rapport aurait un impact sur votre décision concernant la question. Bien

 13   sûr, tout en comprenant ce que vous me dites. Je comprends très bien ce que

 14   vous me dites.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] De plus, nous estimons que ceci correspond

 17   également à la question de l'avis à l'époque, à savoir si notre client

 18   pourrait conclure de façon raisonnable sur la base d'une information qui

 19   lui était disponible à l'époque, à savoir si, oui ou non, on pouvait tirer

 20   une conclusion quant à la question des responsables de l'incendie.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne vous saisis plus, je suis

 22   désolé.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je ne souhaite pas être vague. Je veux

 24   vraiment que l'on se comprenne.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout est question de notification,

 26   lorsque vous avez parlé de cela, il y a quelques instants. Permettez-moi de

 27   relire le transcript.

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez m'expliquer, je vous prie, ce

  2   que vous voulez dire par notification ? Qui était censé recevoir de

  3   notification de qui ?

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il était question sous-jacente qui existe

  5   dans l'affaire, à savoir quelle était l'information qui était disponible au

  6   général Perisic à l'époque, et de quelle façon a-t-il répondu à cette

  7   information, bien sûr c'est une question que la Chambre va devoir aborder.

  8   Alors, si vous avez de différents rapports portant sur un même incident,

  9   par exemple, si vous avez un rapport qui dit, c'était possible qu'il y a un

 10   autre rapport -- impossible d'en arriver à une conclusion, de faire une

 11   détermination et qu'il y a un lien entre cette information, à ce moment-là

 12   c'est quelque chose dont vous pourriez obtenir.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question de la notification, je ne

 14   comprends toujours pas.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Eh bien. Je vais laisser de côté ceci.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors, une autre chose que mon collègue me

 18   rappelle, c'est qu'il y a un recueil de documents qui ont été produits par

 19   les officiers des Nations Unies, à la suite de l'incident du pilonnage de

 20   Markale 1 le 5 février 1994. Il s'agit de l'incident A3, et il est

 21   absolument impossible de déterminer qui est responsable, c'est ce qui est

 22   écrit ici, d'avoir tiré les obus.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Monsieur Harmon, y a-t-il une réponse ?

 25   Madame Carter.

 26   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, la

 27   Défense fait valoir justement que sur la base des faits admis, ceci laisse

 28   une possibilité de présenter des éléments de preuve pour réfuter. Mais nous

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  1   aimerions rappeler la Chambre des déclarations de la Défense concernant les

  2   incidents lors de la conférence de mise en état le 2 septembre 2008, et

  3   c'est cette déclaration sur laquelle l'Accusation s'est appuyée.

  4   Lorsque M. Lukic a parlé de faits admis à la page 281, à la page 10

  5   jusqu'à la page 11, il a dit que :

  6   "La Défense comprend complètement le besoin d'avoir des procédures

  7   expéditives, et nous comprenons également le besoin de nous concentrer sur

  8   ce qui est essentiel pour nous dans cette affaire, et, comme nous l'avons

  9   entendu il y a quelques instants, c'est ce que l'Accusation essaie de

 10   prouver. La Défense, à ce moment-là, à l'époque, comme maintenant, est

 11   d'avis suivant : Nous ne voulons pas que les éléments de fait soit

 12   présentés, des éléments reliés au crime soient présentés à la Chambre, si

 13   ceci fait partie des faits adjugés ou des faits admis. Notre position porte

 14   sur les trois types de crimes, et dans les cas où ceci n'est pas présenté

 15   aux Juges de la Chambre, il faudrait que le tout soit basé sur les faits

 16   admis."

 17   Donc, c'est en partant de ceci que l'Accusation a présenté ses moyens

 18   à charge pour ce qui est de plusieurs incidents, y compris l'incident de

 19   Markale 3. Donc, nous aimerions rappeler la Chambre de leur promesse

 20   initiale pour laquelle ils se sont engagés.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Carter.

 22   Y a-t-il des réponses ? Maître Lukic, je crois que ça sera à vous,

 23   n'est-ce pas ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Ce qui vient d'être cité, je ne souhaite

 25   absolument pas essayer -- c'était -- je voudrais me justifier, mais cela ne

 26   faisait que 15 jours que j'étais dans cette affaire en tant que conseil,

 27   j'étais tout nouveau. Mais il est un fait que ce que nous avions demandé

 28   dans la demande que ce document soit versé au dossier directement démontre

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  1   notre intention, tout comme l'a dit Me Guy-Smith, premièrement liée à

  2   certains faits qui sont effectivement contestés dans cette affaire, et ceci

  3   porte sur la connaissance de M. Perisic concernant certains faits, ce qui

  4   est vraiment effectivement un problème dans cette affaire, et ce, depuis le

  5   début.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas ce que la Chambre de

  7   première instance doit -- de quelle façon nous devons interpréter vos

  8   propos. Vous voulez dire : "Je ne sais pas, je ne devais pas me justifier,

  9   mais c'était 15 jours après avoir été nommé en tant que conseil principal

 10   dans cette affaire, comme vous le savez, il y avait un processus de

 11   transition …" ? J'espère vous n'êtes pas en train de retirer ce que vous

 12   avez dit -- qu'est-ce que vous nous dites maintenant. Je ne comprends pas

 13   très bien.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Non, je voulais vous dire simplement que je

 15   retire ce que j'ai fait et ce que j'ai dit, je retire les déclarations que

 16   j'avais faites à ce moment-là, puisque c'était le produit du fait que je

 17   venais de devenir conseil principal, d'être nommé, en fait, comme conseil

 18   principal, et j'avais un très grand nombre d'éléments que je devais

 19   assimiler. Nous avions plusieurs problèmes avec les faits jugés, mais

 20   également nous avions un très grand nombre de problèmes sur les faits qui

 21   ne sont pas contestés. Nous avions mené des négociations avec l'Accusation

 22   à l'époque, donc c'était le fruit de ce processus. C'était au tout début du

 23   procès. C'était sans doute lié à une des conférences de mise en état avant

 24   le début du procès et notre souhait de nous concentrer dans cette affaire

 25   sur les éléments qui sont essentiels et pertinents.

 26   Alors, si à ce moment-là j'ai déclaré que les faits admis ne feront

 27   pas d'objet de cette affaire, nous nous sommes tenus à cette promesse dans

 28   la majeure partie dans cette affaire; et pour ce qui fait l'objet de cette

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  1   discussion, c'est ce qui est, effectivement, très important pour nous, et

  2   c'est ce qui est contesté dans cette affaire justement.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais intervenir,

  4   Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur cette portion du compte

  5   rendu dont on parle au début du procès. Ces propos disent ce qu'ils disent,

  6   mais on les a sortis du contexte, malheureusement. Le contexte de la

  7   discussion relevait du fait qu'il y avait eu un document, toute une série

  8   de documents où la Défense -- que l'accusé n'a vraiment pas donné son

  9   accord ou n'a pas participé à ces documents. Et c'est dans ce contexte-là

 10   que la question s'est posée.

 11   Moi, j'examine la page 280 du même compte rendu d'audience. Et je

 12   suis sûr que vous allez vous rappeler la question des faits qui ont fait

 13   l'objet d'un accord concernait ce point et dont on a débattu pendant un

 14   certain temps, il s'agissait d'un point sensible, et la Défense et le

 15   Procureur ont dû travailler assez longtemps pour essayer de résoudre cela.

 16   Donc, je pense que même s'il est vrai que M. Lukic a dit ce qu'il a

 17   dit, M. Lukic l'a dit et je ne nie pas, je pense que c'est tout simplement

 18   mal interprété. On donne un sens général à ses propos alors que c'est

 19   quelque chose qui a été dit dans un contexte très particulier.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis très inquiet. Plus j'entends

 21   de vos arguments, plus je suis inquiet. Là, vous nous dites que vous avez

 22   discuté pour essayer d'aboutir à un accord avec la partie adverse, sans

 23   permission de votre client. Cela m'inquiète. Vraiment, cela m'inquiète.

 24   Mais cela est votre responsabilité.

 25   Ensuite, deuxièmement, je ne suis pas sûr que si tout cela s'est passé dans

 26   le contexte que vous venez de décrire, je ne suis pas sûr que vous dites

 27   aujourd'hui que vous ne pouvez pas accepter cela parce que tout simplement

 28   vous n'avez pas eu la permission de votre client à l'époque, ou que vous

 

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  1   n'auriez pas accepté cela même avec l'accord de votre client ?

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] On ne va pas entrer là-dessus, Monsieur le

  3   Président, si ce n'est pas vraiment nécessaire.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais j'essaie de résoudre le problème.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc, si vous avez la page 280 du compte

  8   rendu d'audience --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais là, j'ai un problème technique --

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'il est nécessaire de passer à

 11   huis clos partiel, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, que l'on passe à huis clos

 13   partiel.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 15   le Président.

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je …

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

 28   décision, à moins que vous ne souhaitiez encore dire quelque chose à ce

 

Page 14607

  1   sujet ?

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement, j'ai voulu tout

  3   simplement qu'il soit bien clair quant à la position de la Défense, car à

  4   la différence de ce qui est dit ici, la Défense n'a jamais fait de

  5   promesse. La Défense n'a jamais affirmé que nous n'allons pas contester, et

  6   ceci fait partie d'un processus tout à fait habituel, les faits à juger. Et

  7   je pense que l'interprétation de cette déclaration est un peu exagérée, la

  8   façon dont on interprète.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Guy-Smith.

 12   Ensuite, les points que nous avons à l'ordre du jour maintenant,

 13   c'est le document ET 0469-3121 -- 0469-3126. Il s'agit de la pièce à

 14   conviction 303 dans les jugements de la Chambre de première instance dans

 15   l'affaire Martic. Cette pièce à conviction 303 dans le jugement Martic

 16   contient une liste des victimes, la liste des victimes par rapport au

 17   pilonnage de Zagreb. Elle ne figure pas parmi les pièces à conviction en

 18   l'espèce. Et les Juges ont souhaité voir avec les parties, tout simplement

 19   pour que l'on soit complet quant au nombre de victimes du pilonnage de

 20   Zagreb, et vérifier si les parties ont quoi que ce soit à ajouter par

 21   rapport au versement éventuel de ce document, quel est le point de vue,

 22   donc, des parties là-dessus.

 23   Je pose la question au Procureur d'abord.

 24   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, le

 25   Procureur n'a pas d'objection à ce que ce document soit versé en tant qu'un

 26   document de la Chambre. Mais pour que les choses soient bien claires, le

 27   Procureur a demandé à ajouter ces documents à sa liste de pièces à

 28   conviction en vertu de l'article 65 ter, dans une écriture qui a été faite

Page 14608

  1   le 30 juin 2003 [comme interprété], devant les procédures préalables au

  2   procès. Cependant, les Juges ont, à l'époque, refusé d'ajouter ces

  3   documents sur notre liste 65 ter, et j'ai voulu que ceci soit clair. Nous

  4   avons essayé de verser ces documents, et cette possibilité nous a été

  5   refusée.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  7   Monsieur Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas de problème à ce que ceci soit

  9   versé au dossier, mais je dois répéter que les chiffres qui se trouvent

 10   dans ce document ne correspondent pas aux chiffres donnés dans l'acte

 11   d'accusation. Là, je parle du nombre des victimes à l'occasion de ce

 12   pilonnage, le pilonnage de Zagreb.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Quelle est la différence,

 14   Monsieur Lukic ? Quels sont ces chiffres différents, les nombres ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Un instant. Nous avons vérifié cela hier.

 16   Cependant, par rapport à cet incident, l'incident du 2 mai, dans ce

 17   document on dit que quatre personnes sont mortes et que 146 personnes ont

 18   été blessées. Vous pouvez voir dans l'annexe C, sous 1, que les nombres

 19   donnés dans l'acte d'accusation sont différents. Mais aussi, quand il

 20   s'agit des faits jugés et acceptés par rapport à Zagreb, les chiffres ne

 21   sont pas les mêmes. Là, je parle du fait 38.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et que disait le fait 38 ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Dans le jugement Martic, il s'agissait du fait

 24   jugé 38 : Nous avons cinq personnes tuées et au moins 160 personnes de

 25   blessées. Les cinq personnes sont citées par leurs noms et prénoms.

 26   Nous avons exactement le même problème avec le rapport concernant

 27   l'incident du 3 mai.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire que par rapport à cet

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  1   incident-là, l'incident du 3 mai, les chiffres ne correspondent pas ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui, précisément.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons devoir revenir là-

  4   dessus.

  5   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les Juges vont revoir ce problème pour

  7   voir de quoi il s'agit, et ensuite on va vous en informer.

  8   Ensuite, le point 7 concerne le document P2197 et le document 65 ter 7680,

  9   page 0622-0429. A la page 14 491 du compte rendu d'audience, au cours du

 10   contre-interrogatoire d'Ivan Djokic, le Procureur a cité des éléments de la

 11   pièce P2197, pages 0618-7722, 0618-7723. Alors que la pièce a été versée

 12   dans son intégralité, les pages qu'a citées le Procureur n'ont pas été

 13   traduites et téléchargées dans le système de prétoire électronique. Je ne

 14   sais pas si le Procureur l'a fait de la façon délibérée.

 15   Monsieur Thomas, je vois que vous êtes en train de vous lever.

 16   M. THOMAS : [interprétation] Oui, et je peux vous répondre.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. THOMAS : [interprétation] Ceci a été traduit. Nous disposons de la

 19   traduction anglaise de cette page. Elle n'a pas été téléchargée dans le

 20   système de prétoire électronique au moment du contre-interrogatoire de M.

 21   Djokic. Cependant, nous l'avons et cette pièce est disponible. C'est tout

 22   simplement qu'elle n'est pas liée à ce moment-là de la procédure, parce

 23   qu'à l'époque où la pièce P2197 a été versée au dossier, nous n'avons versé

 24   au dossier que certaines portions du texte en anglais avec l'exemplaire

 25   intégral en B/C/S.

 26   Nous en avons discuté, nous sommes arrivés à cet accord, et ceci ne posait

 27   aucun problème aux parties à l'époque. Cela étant dit, la pièce est

 28   traduite et disponible.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] En ce qui concerne cette pièce telle

  3   qu'elle est, à savoir la pièce 2197, cela ne pose aucun problème.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous, nous allons demander,

  5   alors, que la traduction de ces pages soit téléchargée dans le système de

  6   prétoire électronique et rattachée à la pièce.

  7   Ensuite, à la page 14 493, et notamment du document 65 ter 7680, pages 0622

  8   à 0429, s'agissant de la page 14 493 le document parle d'une déclaration

  9   provenant de M. Perisic concernant M. Djokic.

 10   Alors, quelle est la position des parties concernant ceci, ce document ?

 11   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, ce

 12   document est un document, comme vous l'avez si bien expliqué, un document

 13   pour lequel M. Djokic n'a pas pu présenter les éléments. Lorsque M. Djokic

 14   a été contre-interrogé, l'Accusation n'a pas été en mesure d'obtenir ce

 15   document par son truchement, et donc le document n'est pas versé au

 16   dossier. L'Accusation, donc, n'a pas à ce moment-là estimé qu'elle avait la

 17   possibilité de faire une demande elle-même pour que cette pièce soit versée

 18   au dossier, sans passer par le truchement du témoin.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis vraiment désolé au

 20   sténotypiste.

 21   Je ne sais pas si vous souhaitez soulever une question, Maître Guy-

 22   Smith.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président, nous

 24   sommes d'accord.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. C'est que j'attendais, en

 26   fait, une réponse. Bien.

 27   Alors, avant d'en arriver à cette dernière partie, permettez-moi de

 28   soulever une question qui n'est pas à l'ordre du jour et je suis désolé de

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  1   ne pas l'avoir incluse. En fait, c'est quelque chose que M. le Greffier a

  2   mentionné ce matin, donc c'est lui qui a attiré mon attention sur ceci. M.

  3   le Greffier a informé la Chambre de première instance que dans la décision

  4   concernant les documents d'appui du rapport d'expert de M. Ivan Djokic, qui

  5   était versé au dossier le 3 février 2011, un document, 65 ter qui porte la

  6   cote 07017D, et il s'agit de la pièce D805, donc le document porte le

  7   numéro d'identification 140944, fait partie, donc, des documents qui sont

  8   déjà versés au dossier. M. le Greffier a remarqué que ce document portait

  9   une mention que tous les droits étaient réservés. Et il nous apprend

 10   également que lorsque le document fait partie de la base de données du

 11   Tribunal, à partir de ce moment-là il est disponible à toutes les personnes

 12   qui souhaitent le consulter. Nous voulions seulement vérifier avec les

 13   parties si la permission de publication avait été obtenue. Voilà. C'était

 14   une préoccupation du greffe.

 15   Je peux vous montrer la copie papier, si vous le souhaitez, et nous pouvons

 16   également montrer à l'Accusation, si l'Accusation ne l'a pas encore trouvée

 17   parmi leurs documents -- ou ne figure dans le système électronique. Vous

 18   verrez qu'il y a des parties qui sont surlignées, et ces parties sont

 19   surlignées par le greffe.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Et

 22   la réponse est négative, en fait, non, pas encore. Je vais faire les

 23   recherches et je vais vous informer des résultats de nos recherches. Je

 24   crois que nous allons pouvoir vous donner une réponse avant vendredi, à

 25   savoir si, oui ou non, nous pouvons obtenir une telle permission ou pas.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, que souhaitez-vous

 27   faire entre-temps avec ce document ? Nous ne voulons pas, vous savez, que

 28   ces documents soient versés au dossier avant d'avoir votre réponse.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Sous pli scellé.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On pourrait le verser au dossier sous

  3   pli scellé. Très bien.

  4   Alors, le Greffier nous a informé qu'il l'a vu tout à fait par hasard. Il

  5   n'y a pas eu un effort concerté de vérifier chacun des documents pour

  6   savoir s'il n'y avait peut-être pas d'autres documents avec les mêmes

  7   restrictions. Non seulement les vôtres. Je parle de la Défense, mais en

  8   fait de tous les documents, de façon générale. Donc la question qui se pose

  9   est : Est-ce que nous sommes tout à fait conscients que ce problème

 10   n'existe pas ailleurs ?

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais féliciter M. le Greffier de son

 12   œil d'aigle, mais je ne suis pas certain qu'il y a d'autre problème de ce

 13   type. Je crois que nous sommes heureux avec le reste des documents. Je

 14   pense que la situation est sous contrôle, et je pense qu'il n'y a pas

 15   d'autre document qui aurait ce même type de problème, donc je crois qu'il

 16   n'y aura pas de problème du tout.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 18   Monsieur Harmon ?

 19   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je partage la position.

 20   En fait, je n'ai pas passé en revue chaque document un par un, mais je suis

 21   prêt à continuer.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup.

 23   Avant-dernier point. La Chambre souhaiterait entendre les parties avant de

 24   programmer les mémoires en clôture et les écritures. Est-ce que les parties

 25   souhaiteraient nous dire que vous aimeriez avoir ces mémoires en clôture,

 26   comme hier.

 27   Monsieur Harmon.

 28   M. HARMON : [interprétation] Les parties se sont rencontrées et nous en

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  1   avons parlé entre nous, et nous nous sommes mis d'accord sur toutes les

  2   questions à l'exception d'un point. Comme l'a dit Me Lukic, en fait, là, il

  3   y avait une légère déviation du point. Nous étions d'accord pour proposer à

  4   la Chambre que les mémoires en clôture soient présentés à la fin du mois de

  5   février. Je sais que M. Lukic m'a demandé, juste avant d'entrer, qu'il

  6   souhaiterait changer cette proposition du point de vue de la Défense --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- au 15 février.

  8   M. HARMON : [interprétation] Non, en fait, au 4 mars. Donc il y a quelque

  9   peu une différence de point de vue.

 10   Pour ce qui est des présentations orales, les parties sont d'accord pour

 11   dire que l'on pourrait le faire vers la fin du mois de mars. Nous nous

 12   sommes également entretenus sur le nombre de mots et les parties ont

 13   proposé -- ou souhaitent proposer, plutôt, à la Chambre, qu'il y ait 100

 14   000 mots, donc qu'il y ait une limite de 100 000 mots pour chacune des

 15   présentations des mémoires.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ceci représente combien de

 17   pages, effectivement ?

 18   M. HARMON : [interprétation] C'est beaucoup de pages, Monsieur le

 19   Président. En fait, c'est une affaire dans laquelle on a vu un très grand

 20   nombre de documents. Et puisqu'il y a eu un si grand nombre de documents,

 21   justement, ceci mérite que l'on se penche sur un très grand nombre de

 22   documents.

 23   Voici, ce sont nos propositions conjointes que nous voulions vous

 24   présenter.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous confirmez être

 26   d'accord avec ces propositions, donc que vous avez demandé une prorogation

 27   jusqu'au 4 mars ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Et si je

  3   puis ajouter juste quelques mots.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, faites.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Alors, lorsque nous nous sommes entretenus sur la question des 100 000

  7   mots, l'Accusation et la Défense ont été confrontées avec le fait que nous

  8   avons déjà commencé à préparer notre mémoire. Pour commencer, dans le cadre

  9   de ces préparatifs, nous avons vu combien il y avait de sujets qui devaient

 10   être abordés. Ce que vous savez, et tout comme l'a dit M. Harmon, c'est un

 11   procès avec un très grand nombre d'éléments écrits, de documents, et il y a

 12   un très grand nombre de documents dont nous n'avons même pas parlé au

 13   procès. Vous le savez également, bien sûr. Donc, c'est la seule occasion

 14   que nous avons pour présenter nos arguments concernant un très grand nombre

 15   d'éléments de preuve, c'est effectivement par écrit. Voilà. Donc, c'est

 16   notre argument principal. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons

 17   100 000 mots.

 18   Je le dis parce qu'en fait, nous avons une demande conjointe, à savoir que

 19   nous voulions d'abord remettre nos écritures le 28 février, mais nous

 20   voudrions seulement repousser à quatre jours plus tard, donc vendredi le 4

 21   mars, pour ce qui est de la partie technique, vous savez, lorsqu'il faut

 22   présenter les éléments, chaque jour nous est très précieux.

 23   En fait, nous faisons ceci en deux langues de façon parallèle, en deux

 24   langues. Tout ce que nous écrivons, nous le traduisons à M. Perisic, nous

 25   l'en informons, et ceci, bien sûr, engendre des activités supplémentaires

 26   de la Défense, qui sont énormes. Donc, le même argument est lié à nos

 27   présentations finales. Et après, nous sommes d'accord avec l'Accusation

 28   qu'à la fin de nos mémoires en clôture, nous aurions donc quatre semaines

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  1   supplémentaires, et à ce moment-là, Me Perisic pourra nous donner ses

  2   instructions également et nous pourrions nous préparer pour notre

  3   réquisitoire à ce moment-là.

  4   Ce sont nos demandes. Si vous souhaitez que l'on vous donne d'autres

  5   explications, nous sommes prêts à le faire.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Harmon nous avait déjà convaincus,

  7   mais je vous remercie quand même de vos propos et de vos arguments.

  8   Nous vous accordons donc ce délai, le 4 mars alors. Pour le mémoire

  9   en clôture et pour la plaidoirie, du 28 au 31 mars, pour les plaidoiries et

 10   les réquisitoires. Donc, nous vous demandons que les mémoires en clôture

 11   des parties ne soient pas déposés que le 4 mars 2011. Ensuite, les

 12   plaidoiries et les réquisitoires vont être entendus entre le 28 et le 31

 13   mars. On vous accorde 100 000 mots au maximum pour chacun pour vos mémoires

 14   en clôture.

 15   Est-ce qu'il y a d'autres points à soulever ?

 16   M. HARMON : [interprétation] Oui, j'ai deux points. En accord avec la

 17   Défense, Mme Carter m'a parlé au départ, nous avons parcouru ces documents

 18   en préparant nos mémoires en clôture, on s'est rendu compte qu'il existe

 19   des erreurs de traduction qui, parfois, ne sont pas correctes. Et donc,

 20   nous souhaitons réserver le droit de télécharger des versions corrigées de

 21   différents documents à chaque fois que nous pensons que cela est important

 22   pour essayer de prendre en compte les documents les plus correctement

 23   traduits possible. Nous demandons donc de nous donner la permission de

 24   substituer les mauvaises traductions par les bonnes traductions, pour ainsi

 25   dire. C'est la première requête que j'avais à vous faire.

 26   Ensuite, nous proposons aussi de travailler de la façon dont nous avons

 27   travaillé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que si la Défense trouve un

 28   document, ou si le Procureur trouve un document où il y a une erreur en

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  1   traduction, eh bien, on en discute avec la partie adverse, ensuite on se

  2   met d'accord, et ensuite on demande aux Juges la permission de remplacer le

  3   document par une bonne traduction.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quand vous parlez de la bonne

  5   traduction, vous voulez dire que vous allez le faire sans la participation

  6   du CLSS ?

  7   M. HARMON : [interprétation] Non. Nous allons demander au CLSS, justement,

  8   d'apporter ces corrections, de faire des corrigendum des documents après

  9   avoir discuté avec la partie adverse.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord et je soutiens

 12   parfaitement ce que vient de dire M. Harmon. Et nous avons trouvé cela dans

 13   la jurisprudence, et pour cela, à titre d'exemple, je demande d'ores et

 14   déjà que la pièce à conviction P191, qui est le code --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, est-ce qu'on parle toujours

 16   de la correction de traductions ? Est-ce que c'est un autre point

 17   maintenant ? Oui. Très bien. Donc, vous parliez de la pièce à conviction

 18   concernant le code de l'armée de la Republika Srpska …

 19   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document 191. Nous nous sommes

 20   rendus compte que l'article 4 de cet article en anglais ne correspond pas à

 21   l'original en B/C/S. Nous avons demandé au CLSS un corrigendum et nous

 22   l'avons reçu, donc, le Procureur est tout à fait d'accord --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Ralentissez un peu, s'il

 24   vous plaît.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Donc, le Procureur est d'accord pour que l'on

 26   remplace l'article 4, que l'on avait auparavant, par la nouvelle traduction

 27   de l'article 4. Nous l'avons téléchargé dans le système de prétoire

 28   électronique. Nous lui avons attribué une cote provisoire -- en fait, un

 

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  1   numéro, 1D21-0221. Donc, nous demandons que cette traduction remplace la

  2   traduction précédente de l'article 4 de cette pièce à conviction.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez quoi que ce soit

  4   à ajouter, Madame Carter ?

  5   Mme CARTER : [interprétation] Non, je suis tout à fait d'accord avec la

  6   proposition de la Défense par rapport à cette pièce à conviction-là.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  8   Monsieur Harmon, vous avez parlé du premier point. Il vous en reste

  9   d'autres, n'est-ce pas ?

 10   M. HARMON : [interprétation] Oui, encore deux. Ou plutôt, Mme Carter en a

 11   un, M. Thomas en a un, et moi aussi, j'en ai encore un, mais pour ce faire,

 12   je vous demande de passer à huis clos partiel.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel, s'il

 14   vous plaît. Enfin, en attendant de passer à huis clos partiel, est-ce que

 15   vous pouvez me rappeler exactement à quelle heure on a commencé à

 16   travailler, pour être sûrs qu'on a suffisamment de place sur les bandes

 17   d'enregistrement.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] 10 heures 18 minutes.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 10 heures 18 minutes. Bien.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 21   le Président, Madame le Juge.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   Madame Carter, donc c'est à vous, là, j'imagine.

 23   Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le 7 février

 24   2001, les Juges ont fait part de leur décision par rapport à la deuxième et

 25   la troisième requête de M. Perisic par rapport aux documents qui comportent

 26   les cotes MFI. A cette époque-là, la Chambre a réservé sa décision par

 27   rapport au document D510, car le Procureur a dit qu'il attendait encore un

 28   accord par rapport à cela. Maintenant, nous avons un accord, donc je vais

 

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  1   vous le lire.

  2   L'accord par rapport au document D510 est comme suit : Les parties sont

  3   d'accord que les initiales qui ont été notées après la première note écrite

  4   à la main et qui se trouve en haut à droite de la pièce à conviction D510

  5   sont comme suit : "MP." Cela correspond à Momcilo Perisic.

  6   Avec l'accord de la Défense, nous nous sommes mis d'accord par rapport à

  7   cela, et le Procureur n'a plus d'objection à ce que la pièce D510 devienne

  8   une pièce versée au dossier de façon définitive.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous nous sommes mis d'accord là-dessus,

 11   Monsieur le Président, je peux vous le confirmer.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

 13   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez enlever le statut provisoire

 14   de cette pièce à conviction. Est-ce que ceci peut devenir, donc, la pièce à

 15   conviction définitive comportant cette cote, la même cote, n'est-ce pas,

 16   D510.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président,

 18   ceci va devenir et rester, donc, la pièce D510.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 20   Est-ce tout ?

 21   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres points ?

 23   Monsieur Lukic ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'ai deux questions à soulever.

 25   Dans la pièce P1196, il faut y ajouter la traduction en anglais. C'est

 26   parce qu'au compte rendu T-13073/5, il a été dit que les traductions

 27   allaient être fournies, et maintenant nous proposons que la traduction soit

 28   maintenant ajoutée, et c'est donc le numéro 1D21-0220. C'était lors du

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  1   témoignage de Novakovic qu'on a demandé que la traduction soit fournie de

  2   façon officielle. C'est l'article 34 de la Loi portant sur la Défense de la

  3   République de la Krajina serbe. Il s'agit de l'article 34 de cette loi.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que vous disposez

  5   maintenant de la traduction du document ? Oui ? Merci. Et maintenant, donc,

  6   il faut ajouter la traduction du document à cette pièce.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  9   Je suppose qu'il n'y a pas d'objection de la part de l'Accusation pour ce

 10   qui est de cette traduction à être ajoutée à la pièce ?

 11   M. HARMON : [interprétation] Non, non.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. La traduction sera ajoutée à la

 13   pièce.

 14   M. LUKIC : [interprétation] La Loi portant sur l'armée de la Krajina serbe,

 15   par rapport à la Loi portant sur l'armée de la Republika Srpska et portant

 16   sur l'armée de la République de Yougoslavie, qui ont été déjà versées au

 17   dossier dans leur intégralité en B/C/S et en anglais, cette Loi portant sur

 18   l'armée de la Krajina serbe n'a été versée que par rapport à certains

 19   paragraphes pendant le témoignage du témoin en question. Et nous,

 20   travaillant sur notre mémoire en clôture, nous avons proposé, puisque dans

 21   la pièce D170 il y a le texte de la loi intégral en B/C/S, donc nous

 22   proposons qu'on ajoute à la traduction en anglais certains articles de

 23   cette loi. Non la loi toute entière, puisque la loi est composée de presque

 24   300 articles, mais à peu près entre 60 et 70 articles qui sont pertinents

 25   pour cette affaire et qui ont été traduits de façon officielle et que

 26   l'Accusation, donc, a la traduction. Nous proposons que cette traduction

 27   soit ajoutée à la pièce qui a été déjà versée et qui porte la cote D170,

 28   puisque dans notre mémoire en clôture et dans notre plaidoirie, nous avons

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  1   l'intention d'utiliser ces articles. Parce que c'est pertinent, ainsi que

  2   deux autres lois qui ont été déjà versées au dossier dans leur intégralité,

  3   c'est pertinent.

  4   Donc, je ne veux pas semer la confusion. Il faut que je dise que D85 et D90

  5   sont les pièces qui contiennent certains articles de cette même loi. Nous

  6   considérons - et je pense qu'on a discuté là-dessus avec le représentant du

  7   greffe - que la Loi portant sur l'armée de la Krajina serbe, ainsi que la

  8   Loi portant sur l'armée de la Republika Srpska et de l'armée de

  9   Yougoslavie, nous considérons qu'il faut qu'il y ait une seule pièce, D170,

 10   dans laquelle les articles en B/C/S correspondront aux traductions de ces

 11   mêmes articles en anglais.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez des commentaires là-dessus,

 13   Madame Carter ?

 14   Mme CARTER : [interprétation] L'Accusation est d'accord avec la Défense

 15   pour qu'on procède de cette façon. Pourtant, nous n'avons pas eu l'occasion

 16   de regarder ces trois pièces pour s'assurer que la partie finale, à savoir

 17   la pièce D170, comporte ces articles spécifiques.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les articles 85 et 90.

 19   Mme CARTER : [interprétation] Exactement. Donc, nous aimerions avoir la

 20   possibilité de voir si maintenant c'est complet.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire que vous voulez voir

 22   que la traduction en anglais correspond à la B/C/S ?

 23   Mme CARTER : [interprétation] Cela m'a été envoyé hier soir.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous voulez voir si cela a été

 25   traduit ?

 26   Mme CARTER : [interprétation] Non, je voudrais savoir si ces articles

 27   pertinents figurent déjà dans ce document, donc les articles de ces lois.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, une fois parcouru cela, pouvez-

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  1   vous en informer le greffe pour que le greffe procède de façon nécessaire.

  2   Mme CARTER : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur le Greffier.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. le Greffier vient de me demander ce

  7   qu'on va faire avec D85 et D90. J'imagine qu'une fois la pièce consolidée

  8   est à notre disposition, nous pouvons retirer ces deux pièces.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Lorsqu'on lit le compte rendu, on peut dire que

 10   ces documents ont été versés sous ces cotes. Je pense que ces deux pièces

 11   peuvent rester au dossier. On peut, en tout cas, ajouter cette nouvelle

 12   pièce, la pièce consolidée. Nous pouvons peut-être seulement retirer les

 13   cotes qui ont été attribuées à ces deux pièces.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Donc, M. le Greffier va

 16   s'occuper de cela.

 17   Maître Lukic, est-ce que c'était tout ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, l'Accusation n'a plus rien à

 20   ajouter non plus.

 21   Merci. A ce stade, donc, je peux dire qu'on a terminé pour

 22   aujourd'hui. L'audience est levée.

 23   --- L'audience est levée à 11 heures 35 sine die.

 24  

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