Page 14590
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 16.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes à
6 l'intérieur et à l'extérieur de cette salle d'audience. J'espère que les
7 problèmes techniques ne vont pas de nouveau resurgir.
8 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le
10 Juge, et Mesdames et Messieurs.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 Je demanderais maintenant aux parties de se présenter, en commençant par
14 l'Accusation.
15 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le
16 Juge, chers collègues, tous et à toutes dans le prétoire. Je m'appelle Mark
17 Harmon. Je suis accompagné de Barney Thomas, April Carter et Carmela Javier
18 au nom du bureau du Procureur.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
20 Pour la Défense.
21 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le Juge.
22 Bonjour à tous et à toutes. Nous représentons les intérêts de M. Perisic,
23 et nous sommes Gregor Guy-Smith et Novak Lukic, et nous sommes accompagnés
24 de Deirdre Montgomery et Chad Mair.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 J'aimerais noter pour le compte rendu d'audience que nous sommes
27 aujourd'hui réunis conformément à l'article 15 bis en l'absence du Juge
28 David.
Page 14591
1 Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui nous avons une session qui était
2 prévue pour résoudre toutes les questions pendantes avant de pouvoir
3 finalement clore les débats avant de pouvoir dire que la Défense a vraiment
4 présenté tous les moyens à décharge.
5 Je vais maintenant passer aux points à l'ordre du jour. Je crois que
6 vous avez tous reçu l'ordre du jour. Le premier point dont je voudrais
7 parler ce sont les documents MFI. Le 7 février 2011, la Chambre de première
8 instance, donc c'était hier, a émis une décision concernant deux requêtes
9 de la Défense pendantes reliées pour ce qui est des documents MFI
10 Chambre de première instance était informée qu'il y avait encore quelques
11 documents qui se trouvaient dans le dossier du procès dont le statut est
12 encore versé au dossier aux fins d'identification. Alors, j'aimerais savoir
13 quelle est la position des parties concernant ceci.
14 Monsieur Harmon, je crois que vous vouliez nous dire quelque chose.
15 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mme Carter vous
16 parlera de ce problème. C'est ainsi que nous nous sommes organisés.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
18 Mme CARTER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour ce qui
19 est des documents MFI versés au dossier aux fins d'identification, nous
20 avons 48 documents pendants de l'Accusation. Nous sommes en train de mener
21 des négociations avec la Défense pour voir si nous pouvons résoudre tous
22 les problèmes de traduction. Je crois que ceci était fait et plusieurs
23 choses ont été réglées hier. Nous avons un très grand nombre de documents,
24 en fait, qui vont encore garder leur statut MFI. Il y a encore 28 documents
25 qui doivent être traduits et par la suite nous enlèverons la mention MFI
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de comprendre. Vous avez
27 dit que cet après-midi vous allez présenter une requête. Les 28 documents
28 qui restent pour lesquels vous allez changer la cote MFI
Page 14592
1 documents ont déjà été réglés ou bien est-ce que vous allez devoir demander
2 le changement ?
3 Mme CARTER : [interprétation] Nous avons déjà téléchargé tous les documents
4 dans le prétoire électronique, et nous avons également identifié le
5 document par les requêtes et par les numéros. Donc, à ce moment-là, si la
6 Chambre ordonne le remplacement de ces numéros d'identification, à ce
7 moment-là nous allons pouvoir tout télécharger et enlever la mention MFI.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
9 Mme CARTER : [interprétation] Ensuite, il y a une troisième série de
10 documents, il y a 24 documents, il s'agit de documents qui sont déjà versés
11 au dossier. Toutefois, il y a un problème soit parce qu'il n'y a pas de
12 traduction, des pages manquantes, où il y avait un problème avec les
13 documents; alors nous allons essayer de régler le sort de ces documents
14 également. Donc 24 de ces documents ont été téléchargés dans le prétoire
15 électronique.
16 Et il y a encore deux documents --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant d'aborder cette
18 question de ces deux documents, est-ce que je vous ai bien comprise que,
19 s'agissant de ces 24 documents, ils sont versés au dossier nonobstant ces
20 déficiences ?
21 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ils ont
22 déjà été versés au dossier. Mais ce qui est en train de se passer, c'est
23 que la Défense et l'Accusation, alors qu'ils rédigeaient les écritures
24 définitives, il est certain nous avons consulté ces documents, nous avons
25 remarqué qu'il y avait certaines erreurs ou certaines lacunes. Alors nous
26 avons identifié certaines lacunes, et la Défense également, et c'est la
27 raison pour laquelle nous allons les envoyer au CLSS afin de les passer en
28 revue, et c'est arrivé justement, et nous allons donc demander que la
Page 14593
1 traduction soit faite.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
3 Mme CARTER : [interprétation] Et finalement il y a deux autres documents
4 qui ont été versés au dossier. Toutefois, ces documents contiennent des
5 pages supplémentaires ne s'appliquent pas aux documents eux-mêmes.
6 Donc, il y a 64 [comme interprété] documents qui seront réglementés par le
7 biais de la requête de l'Accusation que nous allons présenter cet après-
8 midi.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
10 Donc formellement, nous ne pouvons pas réellement dire, avant que cette
11 requête ne soit décidée, nous ne pouvons vraiment pas dire que tout est
12 clos ?
13 M. HARMON : [interprétation] Mais Monsieur le Président, avant de passer à
14 autre chose, il y a encore d'autres questions qu'il faut discuter.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
16 M. HARMON : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, alors, ce ne sont pas seulement
18 ces requêtes qui nous retiennent, n'est-ce pas ?
19 M. HARMON : [interprétation] En fait, je crois que ce problème sera résolu
20 aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de problème, réellement.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Harmon.
22 Maître Lukic, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à la
23 suite de ce que vient de dire Mme Carter ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, non. Nous avons
25 correspondu avec l'Accusation, et nous savons exactement ce qui se passe,
26 et je crois que maintenant, après la fin de cette correspondance, ce que
27 nous allons recevoir de l'Accusation sera clarifié concernant ce qu'a dit
28 l'Accusation. Donc, nous n'avons absolument rien d'autre à ajouter.
Page 14594
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic. Très
2 bien.
3 Le prochain point porte sur le matériel vidéo pour lequel la
4 confidentialité a été levée sur les transcripts. La Chambre a émis
5 plusieurs décisions concernant la levée de la confidentialité des
6 transcripts des témoignages. Le greffe a informé la Chambre de première
7 instance qu'il n'était pas tout à fait clair si le fait de lever la
8 confidentialité devrait également s'appliquer au matériel audio/vidéo
9 associé à ces transcripts.
10 Alors, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais entendre les parties sur ce
11 point. Je peux imaginer ce que vous allez dire.
12 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, la confidentialité
13 était levée des transcripts. Pour ce qui nous concerne, nous comprenons que
14 la confidentialité devrait également être levée du matériel vidéo.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous le confirmez, Maître Guy-Smith
16 ?
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, nous le confirmons, nous sommes
18 d'accord avec cette position.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons informer
20 le greffe conformément. Je vous remercie.
21 Le prochain point à l'ordre du jour, il s'agit de la pièce D666, un rapport
22 des Nations Unies sur l'incident Markale 1, en rapport avec les faits admis
23 sur Sarajevo du jugement Galic.
24 La Chambre de première instance note que dans sa décision du 1er décembre
25 2010, il était versé au dossier en tant que pièce D666, le rapport des
26 Nations Unies concernant l'incident de Markale 1. Dans sa requête du
27 versement au dossier directement du 5 novembre 2010, la Défense a indiqué
28 que l'objectif de faire verser ce document au dossier c'est pour réputer
Page 14595
1 les faits adjugés qui portent sur cet incident qui ont été tirés de
2 l'affaire Galic dans la décision sur la requête de l'Accusation pour les
3 faits admis concernant Sarajevo et la notice judiciaire portant la date du
4 26 juin 2008.
5 S'agissant de l'impact du rapport des Nations Unies sur les faits admis, la
6 Chambre de première instance estime qu'il est important de soulever les
7 questions suivantes avec les parties : Les faits admis concernant Sarajevo,
8 et en particulier le fait 248, reflètent la conclusion de la Chambre de
9 première instance dans Galic concernant l'origine de l'incendie de Markale.
10 La Chambre a noté que dans le jugement de Galic, une telle conclusion était
11 précédée par une très vaste discussion concernant la question de l'origine
12 du feu, basée sur tous les éléments de preuve reçus dans cette affaire, ce
13 qui également inclut le rapport des Nations Unies qui se trouve maintenant
14 au dossier. Donc, la Chambre est d'avis que le rapport des Nations Unies ne
15 peut pas réfuter la conclusion du jugement Galic, puisque cette conclusion
16 a été emmenée seulement à la suite de l'analyse du rapport des Nations
17 Unies et des éléments de preuve dans cette affaire. Donc, pour éviter toute
18 ambiguïté au dossier, la Chambre de première instance est prête -- d'abord,
19 la Chambre souhaiterait entendre les parties sur cette question, à savoir
20 de quelle façon ils estiment que la Chambre devrait procéder.
21 Et je crois que pour ce qui est de ce point, j'aimerais demander à la
22 Défense de commencer. Je vous écoute.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, certainement, la Défense est d'avis
24 que cette pièce est une pièce qui est très importante pour la Chambre. Je
25 crois qu'il est très important également de l'examiner afin d'en arriver à
26 deux conclusions : Première, parce que cet élément de preuve porte
27 précisément sur un rapport qui parle de fait, donc c'est un rapport dont on
28 fait référence dans le jugement Galic, comme vous l'avez dit. Mais cette
Page 14596
1 Chambre, néanmoins, a une capacité indépendante d'en arriver à ses propres
2 conclusions et ne devrait pas être influencée par aucun jugement dans
3 aucune autre affaire.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, nous n'avons pas le
5 contrôle de l'écran, et avant que ce que vous dites disparaisse, j'aimerais
6 vous arrêter pour vous poser une question. Vous avez dit :
7 "D'abord, ceci porte spécifiquement sur le rapport qui est basé sur
8 des faits, ce qui a trait à l'affaire Galic".
9 En fait, je ne comprends pas très bien ce que vous me dites.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le rapport qui porte la cote D666 nous
11 indique un certain nombre d'endroits, et parle de l'origine de l'incendie.
12 Il est tout à fait impossible de déterminer l'origine de cet incendie. Il
13 s'agit d'une déclaration qui a été faite par un très grand nombre de
14 journalistes différents, de personnes ayant enquêté sur l'origine de
15 l'incendie. Puisque l'origine de l'incendie est vraiment une question qui
16 est très importante concernant cet incident, nous sommes d'avis que ce qui
17 figure dans le rapport des Nations Unies, l'information que contient ce
18 rapport est différente des informations qui sont contenues dans l'affaire
19 Galic, dans le jugement Galic.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr que nous avons compris cela,
21 oui, nous sommes d'accord avec vous. Mais avant d'admettre ce fait comme
22 fait admis, la Chambre de première instance, par l'affaire Galic, a entendu
23 un très grand nombre d'éléments de preuve, et également ce rapport. Et
24 maintenant, il faut estimer que l'ensemble de ces éléments de preuve
25 portait sur l'origine de l'incendie. Donc, la Chambre de première instance
26 Galic a la majorité et est arrivée à la conclusion que ce rapport pourrait
27 avoir une incidence concernant l'origine du feu de l'incendie. Ce que je
28 dis c'est, qu'en fait, elle a tenu compte de ce rapport parmi d'autres
Page 14597
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14598
1 éléments de preuve reçus.
2 Maintenant, ayant ce fait admis qui découle du jugement Galic, et une
3 partie des éléments de preuve que la Chambre Galic estime contestés par les
4 faits admis, et compte tenu du fait que la Chambre de cette première
5 instance vous demande : Que voulez-vous que l'on fasse, étant donné que
6 nous en sommes là ? Donc, nous vous demandons : Que pensez-vous que nous
7 devrions faire ?
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] L'ensemble des éléments de preuve qui
9 existent concernant cette question précise, c'est qu'il faudrait faire une
10 détermination, en arriver à une conclusion indépendante, à savoir si, oui
11 ou non, après avoir tenu compte de tous les éléments de preuve entendus, si
12 ce rapport aurait un impact sur votre décision concernant la question. Bien
13 sûr, tout en comprenant ce que vous me dites. Je comprends très bien ce que
14 vous me dites.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] De plus, nous estimons que ceci correspond
17 également à la question de l'avis à l'époque, à savoir si notre client
18 pourrait conclure de façon raisonnable sur la base d'une information qui
19 lui était disponible à l'époque, à savoir si, oui ou non, on pouvait tirer
20 une conclusion quant à la question des responsables de l'incendie.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne vous saisis plus, je suis
22 désolé.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je ne souhaite pas être vague. Je veux
24 vraiment que l'on se comprenne.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout est question de notification,
26 lorsque vous avez parlé de cela, il y a quelques instants. Permettez-moi de
27 relire le transcript.
28 [Le conseil de la Défense se concerte]
Page 14599
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez m'expliquer, je vous prie, ce
2 que vous voulez dire par notification ? Qui était censé recevoir de
3 notification de qui ?
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il était question sous-jacente qui existe
5 dans l'affaire, à savoir quelle était l'information qui était disponible au
6 général Perisic à l'époque, et de quelle façon a-t-il répondu à cette
7 information, bien sûr c'est une question que la Chambre va devoir aborder.
8 Alors, si vous avez de différents rapports portant sur un même incident,
9 par exemple, si vous avez un rapport qui dit, c'était possible qu'il y a un
10 autre rapport -- impossible d'en arriver à une conclusion, de faire une
11 détermination et qu'il y a un lien entre cette information, à ce moment-là
12 c'est quelque chose dont vous pourriez obtenir.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question de la notification, je ne
14 comprends toujours pas.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Eh bien. Je vais laisser de côté ceci.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors, une autre chose que mon collègue me
18 rappelle, c'est qu'il y a un recueil de documents qui ont été produits par
19 les officiers des Nations Unies, à la suite de l'incident du pilonnage de
20 Markale 1 le 5 février 1994. Il s'agit de l'incident A3, et il est
21 absolument impossible de déterminer qui est responsable, c'est ce qui est
22 écrit ici, d'avoir tiré les obus.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 Monsieur Harmon, y a-t-il une réponse ?
25 Madame Carter.
26 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, la
27 Défense fait valoir justement que sur la base des faits admis, ceci laisse
28 une possibilité de présenter des éléments de preuve pour réfuter. Mais nous
Page 14600
1 aimerions rappeler la Chambre des déclarations de la Défense concernant les
2 incidents lors de la conférence de mise en état le 2 septembre 2008, et
3 c'est cette déclaration sur laquelle l'Accusation s'est appuyée.
4 Lorsque M. Lukic a parlé de faits admis à la page 281, à la page 10
5 jusqu'à la page 11, il a dit que :
6 "La Défense comprend complètement le besoin d'avoir des procédures
7 expéditives, et nous comprenons également le besoin de nous concentrer sur
8 ce qui est essentiel pour nous dans cette affaire, et, comme nous l'avons
9 entendu il y a quelques instants, c'est ce que l'Accusation essaie de
10 prouver. La Défense, à ce moment-là, à l'époque, comme maintenant, est
11 d'avis suivant : Nous ne voulons pas que les éléments de fait soit
12 présentés, des éléments reliés au crime soient présentés à la Chambre, si
13 ceci fait partie des faits adjugés ou des faits admis. Notre position porte
14 sur les trois types de crimes, et dans les cas où ceci n'est pas présenté
15 aux Juges de la Chambre, il faudrait que le tout soit basé sur les faits
16 admis."
17 Donc, c'est en partant de ceci que l'Accusation a présenté ses moyens
18 à charge pour ce qui est de plusieurs incidents, y compris l'incident de
19 Markale 3. Donc, nous aimerions rappeler la Chambre de leur promesse
20 initiale pour laquelle ils se sont engagés.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Carter.
22 Y a-t-il des réponses ? Maître Lukic, je crois que ça sera à vous,
23 n'est-ce pas ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Ce qui vient d'être cité, je ne souhaite
25 absolument pas essayer -- c'était -- je voudrais me justifier, mais cela ne
26 faisait que 15 jours que j'étais dans cette affaire en tant que conseil,
27 j'étais tout nouveau. Mais il est un fait que ce que nous avions demandé
28 dans la demande que ce document soit versé au dossier directement démontre
Page 14601
1 notre intention, tout comme l'a dit Me Guy-Smith, premièrement liée à
2 certains faits qui sont effectivement contestés dans cette affaire, et ceci
3 porte sur la connaissance de M. Perisic concernant certains faits, ce qui
4 est vraiment effectivement un problème dans cette affaire, et ce, depuis le
5 début.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas ce que la Chambre de
7 première instance doit -- de quelle façon nous devons interpréter vos
8 propos. Vous voulez dire : "Je ne sais pas, je ne devais pas me justifier,
9 mais c'était 15 jours après avoir été nommé en tant que conseil principal
10 dans cette affaire, comme vous le savez, il y avait un processus de
11 transition …" ? J'espère vous n'êtes pas en train de retirer ce que vous
12 avez dit -- qu'est-ce que vous nous dites maintenant. Je ne comprends pas
13 très bien.
14 M. LUKIC : [interprétation] Non, je voulais vous dire simplement que je
15 retire ce que j'ai fait et ce que j'ai dit, je retire les déclarations que
16 j'avais faites à ce moment-là, puisque c'était le produit du fait que je
17 venais de devenir conseil principal, d'être nommé, en fait, comme conseil
18 principal, et j'avais un très grand nombre d'éléments que je devais
19 assimiler. Nous avions plusieurs problèmes avec les faits jugés, mais
20 également nous avions un très grand nombre de problèmes sur les faits qui
21 ne sont pas contestés. Nous avions mené des négociations avec l'Accusation
22 à l'époque, donc c'était le fruit de ce processus. C'était au tout début du
23 procès. C'était sans doute lié à une des conférences de mise en état avant
24 le début du procès et notre souhait de nous concentrer dans cette affaire
25 sur les éléments qui sont essentiels et pertinents.
26 Alors, si à ce moment-là j'ai déclaré que les faits admis ne feront
27 pas d'objet de cette affaire, nous nous sommes tenus à cette promesse dans
28 la majeure partie dans cette affaire; et pour ce qui fait l'objet de cette
Page 14602
1 discussion, c'est ce qui est, effectivement, très important pour nous, et
2 c'est ce qui est contesté dans cette affaire justement.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais intervenir,
4 Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur cette portion du compte
5 rendu dont on parle au début du procès. Ces propos disent ce qu'ils disent,
6 mais on les a sortis du contexte, malheureusement. Le contexte de la
7 discussion relevait du fait qu'il y avait eu un document, toute une série
8 de documents où la Défense -- que l'accusé n'a vraiment pas donné son
9 accord ou n'a pas participé à ces documents. Et c'est dans ce contexte-là
10 que la question s'est posée.
11 Moi, j'examine la page 280 du même compte rendu d'audience. Et je
12 suis sûr que vous allez vous rappeler la question des faits qui ont fait
13 l'objet d'un accord concernait ce point et dont on a débattu pendant un
14 certain temps, il s'agissait d'un point sensible, et la Défense et le
15 Procureur ont dû travailler assez longtemps pour essayer de résoudre cela.
16 Donc, je pense que même s'il est vrai que M. Lukic a dit ce qu'il a
17 dit, M. Lukic l'a dit et je ne nie pas, je pense que c'est tout simplement
18 mal interprété. On donne un sens général à ses propos alors que c'est
19 quelque chose qui a été dit dans un contexte très particulier.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis très inquiet. Plus j'entends
21 de vos arguments, plus je suis inquiet. Là, vous nous dites que vous avez
22 discuté pour essayer d'aboutir à un accord avec la partie adverse, sans
23 permission de votre client. Cela m'inquiète. Vraiment, cela m'inquiète.
24 Mais cela est votre responsabilité.
25 Ensuite, deuxièmement, je ne suis pas sûr que si tout cela s'est passé dans
26 le contexte que vous venez de décrire, je ne suis pas sûr que vous dites
27 aujourd'hui que vous ne pouvez pas accepter cela parce que tout simplement
28 vous n'avez pas eu la permission de votre client à l'époque, ou que vous
Page 14603
1 n'auriez pas accepté cela même avec l'accord de votre client ?
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] On ne va pas entrer là-dessus, Monsieur le
3 Président, si ce n'est pas vraiment nécessaire.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais j'essaie de résoudre le problème.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc, si vous avez la page 280 du compte
8 rendu d'audience --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais là, j'ai un problème technique --
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'il est nécessaire de passer à
11 huis clos partiel, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, que l'on passe à huis clos
13 partiel.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
15 le Président.
16 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 14604
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 14604-14605 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14606
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je …
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
28 décision, à moins que vous ne souhaitiez encore dire quelque chose à ce
Page 14607
1 sujet ?
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement, j'ai voulu tout
3 simplement qu'il soit bien clair quant à la position de la Défense, car à
4 la différence de ce qui est dit ici, la Défense n'a jamais fait de
5 promesse. La Défense n'a jamais affirmé que nous n'allons pas contester, et
6 ceci fait partie d'un processus tout à fait habituel, les faits à juger. Et
7 je pense que l'interprétation de cette déclaration est un peu exagérée, la
8 façon dont on interprète.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Guy-Smith.
12 Ensuite, les points que nous avons à l'ordre du jour maintenant,
13 c'est le document ET 0469-3121 -- 0469-3126. Il s'agit de la pièce à
14 conviction 303 dans les jugements de la Chambre de première instance dans
15 l'affaire Martic. Cette pièce à conviction 303 dans le jugement Martic
16 contient une liste des victimes, la liste des victimes par rapport au
17 pilonnage de Zagreb. Elle ne figure pas parmi les pièces à conviction en
18 l'espèce. Et les Juges ont souhaité voir avec les parties, tout simplement
19 pour que l'on soit complet quant au nombre de victimes du pilonnage de
20 Zagreb, et vérifier si les parties ont quoi que ce soit à ajouter par
21 rapport au versement éventuel de ce document, quel est le point de vue,
22 donc, des parties là-dessus.
23 Je pose la question au Procureur d'abord.
24 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, le
25 Procureur n'a pas d'objection à ce que ce document soit versé en tant qu'un
26 document de la Chambre. Mais pour que les choses soient bien claires, le
27 Procureur a demandé à ajouter ces documents à sa liste de pièces à
28 conviction en vertu de l'article 65 ter, dans une écriture qui a été faite
Page 14608
1 le 30 juin 2003 [comme interprété], devant les procédures préalables au
2 procès. Cependant, les Juges ont, à l'époque, refusé d'ajouter ces
3 documents sur notre liste 65 ter, et j'ai voulu que ceci soit clair. Nous
4 avons essayé de verser ces documents, et cette possibilité nous a été
5 refusée.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
7 Monsieur Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas de problème à ce que ceci soit
9 versé au dossier, mais je dois répéter que les chiffres qui se trouvent
10 dans ce document ne correspondent pas aux chiffres donnés dans l'acte
11 d'accusation. Là, je parle du nombre des victimes à l'occasion de ce
12 pilonnage, le pilonnage de Zagreb.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Quelle est la différence,
14 Monsieur Lukic ? Quels sont ces chiffres différents, les nombres ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Un instant. Nous avons vérifié cela hier.
16 Cependant, par rapport à cet incident, l'incident du 2 mai, dans ce
17 document on dit que quatre personnes sont mortes et que 146 personnes ont
18 été blessées. Vous pouvez voir dans l'annexe C, sous 1, que les nombres
19 donnés dans l'acte d'accusation sont différents. Mais aussi, quand il
20 s'agit des faits jugés et acceptés par rapport à Zagreb, les chiffres ne
21 sont pas les mêmes. Là, je parle du fait 38.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et que disait le fait 38 ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Dans le jugement Martic, il s'agissait du fait
24 jugé 38 : Nous avons cinq personnes tuées et au moins 160 personnes de
25 blessées. Les cinq personnes sont citées par leurs noms et prénoms.
26 Nous avons exactement le même problème avec le rapport concernant
27 l'incident du 3 mai.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire que par rapport à cet
Page 14609
1 incident-là, l'incident du 3 mai, les chiffres ne correspondent pas ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui, précisément.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons devoir revenir là-
4 dessus.
5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les Juges vont revoir ce problème pour
7 voir de quoi il s'agit, et ensuite on va vous en informer.
8 Ensuite, le point 7 concerne le document P2197 et le document 65 ter 7680,
9 page 0622-0429. A la page 14 491 du compte rendu d'audience, au cours du
10 contre-interrogatoire d'Ivan Djokic, le Procureur a cité des éléments de la
11 pièce P2197, pages 0618-7722, 0618-7723. Alors que la pièce a été versée
12 dans son intégralité, les pages qu'a citées le Procureur n'ont pas été
13 traduites et téléchargées dans le système de prétoire électronique. Je ne
14 sais pas si le Procureur l'a fait de la façon délibérée.
15 Monsieur Thomas, je vois que vous êtes en train de vous lever.
16 M. THOMAS : [interprétation] Oui, et je peux vous répondre.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. THOMAS : [interprétation] Ceci a été traduit. Nous disposons de la
19 traduction anglaise de cette page. Elle n'a pas été téléchargée dans le
20 système de prétoire électronique au moment du contre-interrogatoire de M.
21 Djokic. Cependant, nous l'avons et cette pièce est disponible. C'est tout
22 simplement qu'elle n'est pas liée à ce moment-là de la procédure, parce
23 qu'à l'époque où la pièce P2197 a été versée au dossier, nous n'avons versé
24 au dossier que certaines portions du texte en anglais avec l'exemplaire
25 intégral en B/C/S.
26 Nous en avons discuté, nous sommes arrivés à cet accord, et ceci ne posait
27 aucun problème aux parties à l'époque. Cela étant dit, la pièce est
28 traduite et disponible.
Page 14610
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] En ce qui concerne cette pièce telle
3 qu'elle est, à savoir la pièce 2197, cela ne pose aucun problème.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous, nous allons demander,
5 alors, que la traduction de ces pages soit téléchargée dans le système de
6 prétoire électronique et rattachée à la pièce.
7 Ensuite, à la page 14 493, et notamment du document 65 ter 7680, pages 0622
8 à 0429, s'agissant de la page 14 493 le document parle d'une déclaration
9 provenant de M. Perisic concernant M. Djokic.
10 Alors, quelle est la position des parties concernant ceci, ce document ?
11 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, ce
12 document est un document, comme vous l'avez si bien expliqué, un document
13 pour lequel M. Djokic n'a pas pu présenter les éléments. Lorsque M. Djokic
14 a été contre-interrogé, l'Accusation n'a pas été en mesure d'obtenir ce
15 document par son truchement, et donc le document n'est pas versé au
16 dossier. L'Accusation, donc, n'a pas à ce moment-là estimé qu'elle avait la
17 possibilité de faire une demande elle-même pour que cette pièce soit versée
18 au dossier, sans passer par le truchement du témoin.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis vraiment désolé au
20 sténotypiste.
21 Je ne sais pas si vous souhaitez soulever une question, Maître Guy-
22 Smith.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président, nous
24 sommes d'accord.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. C'est que j'attendais, en
26 fait, une réponse. Bien.
27 Alors, avant d'en arriver à cette dernière partie, permettez-moi de
28 soulever une question qui n'est pas à l'ordre du jour et je suis désolé de
Page 14611
1 ne pas l'avoir incluse. En fait, c'est quelque chose que M. le Greffier a
2 mentionné ce matin, donc c'est lui qui a attiré mon attention sur ceci. M.
3 le Greffier a informé la Chambre de première instance que dans la décision
4 concernant les documents d'appui du rapport d'expert de M. Ivan Djokic, qui
5 était versé au dossier le 3 février 2011, un document, 65 ter qui porte la
6 cote 07017D, et il s'agit de la pièce D805, donc le document porte le
7 numéro d'identification 140944, fait partie, donc, des documents qui sont
8 déjà versés au dossier. M. le Greffier a remarqué que ce document portait
9 une mention que tous les droits étaient réservés. Et il nous apprend
10 également que lorsque le document fait partie de la base de données du
11 Tribunal, à partir de ce moment-là il est disponible à toutes les personnes
12 qui souhaitent le consulter. Nous voulions seulement vérifier avec les
13 parties si la permission de publication avait été obtenue. Voilà. C'était
14 une préoccupation du greffe.
15 Je peux vous montrer la copie papier, si vous le souhaitez, et nous pouvons
16 également montrer à l'Accusation, si l'Accusation ne l'a pas encore trouvée
17 parmi leurs documents -- ou ne figure dans le système électronique. Vous
18 verrez qu'il y a des parties qui sont surlignées, et ces parties sont
19 surlignées par le greffe.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Et
22 la réponse est négative, en fait, non, pas encore. Je vais faire les
23 recherches et je vais vous informer des résultats de nos recherches. Je
24 crois que nous allons pouvoir vous donner une réponse avant vendredi, à
25 savoir si, oui ou non, nous pouvons obtenir une telle permission ou pas.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, que souhaitez-vous
27 faire entre-temps avec ce document ? Nous ne voulons pas, vous savez, que
28 ces documents soient versés au dossier avant d'avoir votre réponse.
Page 14612
1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Sous pli scellé.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On pourrait le verser au dossier sous
3 pli scellé. Très bien.
4 Alors, le Greffier nous a informé qu'il l'a vu tout à fait par hasard. Il
5 n'y a pas eu un effort concerté de vérifier chacun des documents pour
6 savoir s'il n'y avait peut-être pas d'autres documents avec les mêmes
7 restrictions. Non seulement les vôtres. Je parle de la Défense, mais en
8 fait de tous les documents, de façon générale. Donc la question qui se pose
9 est : Est-ce que nous sommes tout à fait conscients que ce problème
10 n'existe pas ailleurs ?
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais féliciter M. le Greffier de son
12 œil d'aigle, mais je ne suis pas certain qu'il y a d'autre problème de ce
13 type. Je crois que nous sommes heureux avec le reste des documents. Je
14 pense que la situation est sous contrôle, et je pense qu'il n'y a pas
15 d'autre document qui aurait ce même type de problème, donc je crois qu'il
16 n'y aura pas de problème du tout.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
18 Monsieur Harmon ?
19 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je partage la position.
20 En fait, je n'ai pas passé en revue chaque document un par un, mais je suis
21 prêt à continuer.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup.
23 Avant-dernier point. La Chambre souhaiterait entendre les parties avant de
24 programmer les mémoires en clôture et les écritures. Est-ce que les parties
25 souhaiteraient nous dire que vous aimeriez avoir ces mémoires en clôture,
26 comme hier.
27 Monsieur Harmon.
28 M. HARMON : [interprétation] Les parties se sont rencontrées et nous en
Page 14613
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14614
1 avons parlé entre nous, et nous nous sommes mis d'accord sur toutes les
2 questions à l'exception d'un point. Comme l'a dit Me Lukic, en fait, là, il
3 y avait une légère déviation du point. Nous étions d'accord pour proposer à
4 la Chambre que les mémoires en clôture soient présentés à la fin du mois de
5 février. Je sais que M. Lukic m'a demandé, juste avant d'entrer, qu'il
6 souhaiterait changer cette proposition du point de vue de la Défense --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- au 15 février.
8 M. HARMON : [interprétation] Non, en fait, au 4 mars. Donc il y a quelque
9 peu une différence de point de vue.
10 Pour ce qui est des présentations orales, les parties sont d'accord pour
11 dire que l'on pourrait le faire vers la fin du mois de mars. Nous nous
12 sommes également entretenus sur le nombre de mots et les parties ont
13 proposé -- ou souhaitent proposer, plutôt, à la Chambre, qu'il y ait 100
14 000 mots, donc qu'il y ait une limite de 100 000 mots pour chacune des
15 présentations des mémoires.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ceci représente combien de
17 pages, effectivement ?
18 M. HARMON : [interprétation] C'est beaucoup de pages, Monsieur le
19 Président. En fait, c'est une affaire dans laquelle on a vu un très grand
20 nombre de documents. Et puisqu'il y a eu un si grand nombre de documents,
21 justement, ceci mérite que l'on se penche sur un très grand nombre de
22 documents.
23 Voici, ce sont nos propositions conjointes que nous voulions vous
24 présenter.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous confirmez être
26 d'accord avec ces propositions, donc que vous avez demandé une prorogation
27 jusqu'au 4 mars ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
Page 14615
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
2 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Et si je
3 puis ajouter juste quelques mots.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, faites.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
6 Alors, lorsque nous nous sommes entretenus sur la question des 100 000
7 mots, l'Accusation et la Défense ont été confrontées avec le fait que nous
8 avons déjà commencé à préparer notre mémoire. Pour commencer, dans le cadre
9 de ces préparatifs, nous avons vu combien il y avait de sujets qui devaient
10 être abordés. Ce que vous savez, et tout comme l'a dit M. Harmon, c'est un
11 procès avec un très grand nombre d'éléments écrits, de documents, et il y a
12 un très grand nombre de documents dont nous n'avons même pas parlé au
13 procès. Vous le savez également, bien sûr. Donc, c'est la seule occasion
14 que nous avons pour présenter nos arguments concernant un très grand nombre
15 d'éléments de preuve, c'est effectivement par écrit. Voilà. Donc, c'est
16 notre argument principal. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons
17 100 000 mots.
18 Je le dis parce qu'en fait, nous avons une demande conjointe, à savoir que
19 nous voulions d'abord remettre nos écritures le 28 février, mais nous
20 voudrions seulement repousser à quatre jours plus tard, donc vendredi le 4
21 mars, pour ce qui est de la partie technique, vous savez, lorsqu'il faut
22 présenter les éléments, chaque jour nous est très précieux.
23 En fait, nous faisons ceci en deux langues de façon parallèle, en deux
24 langues. Tout ce que nous écrivons, nous le traduisons à M. Perisic, nous
25 l'en informons, et ceci, bien sûr, engendre des activités supplémentaires
26 de la Défense, qui sont énormes. Donc, le même argument est lié à nos
27 présentations finales. Et après, nous sommes d'accord avec l'Accusation
28 qu'à la fin de nos mémoires en clôture, nous aurions donc quatre semaines
Page 14616
1 supplémentaires, et à ce moment-là, Me Perisic pourra nous donner ses
2 instructions également et nous pourrions nous préparer pour notre
3 réquisitoire à ce moment-là.
4 Ce sont nos demandes. Si vous souhaitez que l'on vous donne d'autres
5 explications, nous sommes prêts à le faire.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Harmon nous avait déjà convaincus,
7 mais je vous remercie quand même de vos propos et de vos arguments.
8 Nous vous accordons donc ce délai, le 4 mars alors. Pour le mémoire
9 en clôture et pour la plaidoirie, du 28 au 31 mars, pour les plaidoiries et
10 les réquisitoires. Donc, nous vous demandons que les mémoires en clôture
11 des parties ne soient pas déposés que le 4 mars 2011. Ensuite, les
12 plaidoiries et les réquisitoires vont être entendus entre le 28 et le 31
13 mars. On vous accorde 100 000 mots au maximum pour chacun pour vos mémoires
14 en clôture.
15 Est-ce qu'il y a d'autres points à soulever ?
16 M. HARMON : [interprétation] Oui, j'ai deux points. En accord avec la
17 Défense, Mme Carter m'a parlé au départ, nous avons parcouru ces documents
18 en préparant nos mémoires en clôture, on s'est rendu compte qu'il existe
19 des erreurs de traduction qui, parfois, ne sont pas correctes. Et donc,
20 nous souhaitons réserver le droit de télécharger des versions corrigées de
21 différents documents à chaque fois que nous pensons que cela est important
22 pour essayer de prendre en compte les documents les plus correctement
23 traduits possible. Nous demandons donc de nous donner la permission de
24 substituer les mauvaises traductions par les bonnes traductions, pour ainsi
25 dire. C'est la première requête que j'avais à vous faire.
26 Ensuite, nous proposons aussi de travailler de la façon dont nous avons
27 travaillé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que si la Défense trouve un
28 document, ou si le Procureur trouve un document où il y a une erreur en
Page 14617
1 traduction, eh bien, on en discute avec la partie adverse, ensuite on se
2 met d'accord, et ensuite on demande aux Juges la permission de remplacer le
3 document par une bonne traduction.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quand vous parlez de la bonne
5 traduction, vous voulez dire que vous allez le faire sans la participation
6 du CLSS ?
7 M. HARMON : [interprétation] Non. Nous allons demander au CLSS, justement,
8 d'apporter ces corrections, de faire des corrigendum des documents après
9 avoir discuté avec la partie adverse.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord et je soutiens
12 parfaitement ce que vient de dire M. Harmon. Et nous avons trouvé cela dans
13 la jurisprudence, et pour cela, à titre d'exemple, je demande d'ores et
14 déjà que la pièce à conviction P191, qui est le code --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, est-ce qu'on parle toujours
16 de la correction de traductions ? Est-ce que c'est un autre point
17 maintenant ? Oui. Très bien. Donc, vous parliez de la pièce à conviction
18 concernant le code de l'armée de la Republika Srpska …
19 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document 191. Nous nous sommes
20 rendus compte que l'article 4 de cet article en anglais ne correspond pas à
21 l'original en B/C/S. Nous avons demandé au CLSS un corrigendum et nous
22 l'avons reçu, donc, le Procureur est tout à fait d'accord --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Ralentissez un peu, s'il
24 vous plaît.
25 M. LUKIC : [interprétation] Donc, le Procureur est d'accord pour que l'on
26 remplace l'article 4, que l'on avait auparavant, par la nouvelle traduction
27 de l'article 4. Nous l'avons téléchargé dans le système de prétoire
28 électronique. Nous lui avons attribué une cote provisoire -- en fait, un
Page 14618
1 numéro, 1D21-0221. Donc, nous demandons que cette traduction remplace la
2 traduction précédente de l'article 4 de cette pièce à conviction.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez quoi que ce soit
4 à ajouter, Madame Carter ?
5 Mme CARTER : [interprétation] Non, je suis tout à fait d'accord avec la
6 proposition de la Défense par rapport à cette pièce à conviction-là.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
8 Monsieur Harmon, vous avez parlé du premier point. Il vous en reste
9 d'autres, n'est-ce pas ?
10 M. HARMON : [interprétation] Oui, encore deux. Ou plutôt, Mme Carter en a
11 un, M. Thomas en a un, et moi aussi, j'en ai encore un, mais pour ce faire,
12 je vous demande de passer à huis clos partiel.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel, s'il
14 vous plaît. Enfin, en attendant de passer à huis clos partiel, est-ce que
15 vous pouvez me rappeler exactement à quelle heure on a commencé à
16 travailler, pour être sûrs qu'on a suffisamment de place sur les bandes
17 d'enregistrement.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] 10 heures 18 minutes.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 10 heures 18 minutes. Bien.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
21 le Président, Madame le Juge.
22 [Audience à huis clos partiel]
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 14619
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 14619-14622 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14623
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Madame Carter, donc c'est à vous, là, j'imagine.
23 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le 7 février
24 2001, les Juges ont fait part de leur décision par rapport à la deuxième et
25 la troisième requête de M. Perisic par rapport aux documents qui comportent
26 les cotes MFI. A cette époque-là, la Chambre a réservé sa décision par
27 rapport au document D510, car le Procureur a dit qu'il attendait encore un
28 accord par rapport à cela. Maintenant, nous avons un accord, donc je vais
Page 14624
1 vous le lire.
2 L'accord par rapport au document D510 est comme suit : Les parties sont
3 d'accord que les initiales qui ont été notées après la première note écrite
4 à la main et qui se trouve en haut à droite de la pièce à conviction D510
5 sont comme suit : "MP." Cela correspond à Momcilo Perisic.
6 Avec l'accord de la Défense, nous nous sommes mis d'accord par rapport à
7 cela, et le Procureur n'a plus d'objection à ce que la pièce D510 devienne
8 une pièce versée au dossier de façon définitive.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous nous sommes mis d'accord là-dessus,
11 Monsieur le Président, je peux vous le confirmer.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
13 Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez enlever le statut provisoire
14 de cette pièce à conviction. Est-ce que ceci peut devenir, donc, la pièce à
15 conviction définitive comportant cette cote, la même cote, n'est-ce pas,
16 D510.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président,
18 ceci va devenir et rester, donc, la pièce D510.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
20 Est-ce tout ?
21 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres points ?
23 Monsieur Lukic ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'ai deux questions à soulever.
25 Dans la pièce P1196, il faut y ajouter la traduction en anglais. C'est
26 parce qu'au compte rendu T-13073/5, il a été dit que les traductions
27 allaient être fournies, et maintenant nous proposons que la traduction soit
28 maintenant ajoutée, et c'est donc le numéro 1D21-0220. C'était lors du
Page 14625
1 témoignage de Novakovic qu'on a demandé que la traduction soit fournie de
2 façon officielle. C'est l'article 34 de la Loi portant sur la Défense de la
3 République de la Krajina serbe. Il s'agit de l'article 34 de cette loi.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que vous disposez
5 maintenant de la traduction du document ? Oui ? Merci. Et maintenant, donc,
6 il faut ajouter la traduction du document à cette pièce.
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
9 Je suppose qu'il n'y a pas d'objection de la part de l'Accusation pour ce
10 qui est de cette traduction à être ajoutée à la pièce ?
11 M. HARMON : [interprétation] Non, non.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. La traduction sera ajoutée à la
13 pièce.
14 M. LUKIC : [interprétation] La Loi portant sur l'armée de la Krajina serbe,
15 par rapport à la Loi portant sur l'armée de la Republika Srpska et portant
16 sur l'armée de la République de Yougoslavie, qui ont été déjà versées au
17 dossier dans leur intégralité en B/C/S et en anglais, cette Loi portant sur
18 l'armée de la Krajina serbe n'a été versée que par rapport à certains
19 paragraphes pendant le témoignage du témoin en question. Et nous,
20 travaillant sur notre mémoire en clôture, nous avons proposé, puisque dans
21 la pièce D170 il y a le texte de la loi intégral en B/C/S, donc nous
22 proposons qu'on ajoute à la traduction en anglais certains articles de
23 cette loi. Non la loi toute entière, puisque la loi est composée de presque
24 300 articles, mais à peu près entre 60 et 70 articles qui sont pertinents
25 pour cette affaire et qui ont été traduits de façon officielle et que
26 l'Accusation, donc, a la traduction. Nous proposons que cette traduction
27 soit ajoutée à la pièce qui a été déjà versée et qui porte la cote D170,
28 puisque dans notre mémoire en clôture et dans notre plaidoirie, nous avons
Page 14626
1 l'intention d'utiliser ces articles. Parce que c'est pertinent, ainsi que
2 deux autres lois qui ont été déjà versées au dossier dans leur intégralité,
3 c'est pertinent.
4 Donc, je ne veux pas semer la confusion. Il faut que je dise que D85 et D90
5 sont les pièces qui contiennent certains articles de cette même loi. Nous
6 considérons - et je pense qu'on a discuté là-dessus avec le représentant du
7 greffe - que la Loi portant sur l'armée de la Krajina serbe, ainsi que la
8 Loi portant sur l'armée de la Republika Srpska et de l'armée de
9 Yougoslavie, nous considérons qu'il faut qu'il y ait une seule pièce, D170,
10 dans laquelle les articles en B/C/S correspondront aux traductions de ces
11 mêmes articles en anglais.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez des commentaires là-dessus,
13 Madame Carter ?
14 Mme CARTER : [interprétation] L'Accusation est d'accord avec la Défense
15 pour qu'on procède de cette façon. Pourtant, nous n'avons pas eu l'occasion
16 de regarder ces trois pièces pour s'assurer que la partie finale, à savoir
17 la pièce D170, comporte ces articles spécifiques.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les articles 85 et 90.
19 Mme CARTER : [interprétation] Exactement. Donc, nous aimerions avoir la
20 possibilité de voir si maintenant c'est complet.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire que vous voulez voir
22 que la traduction en anglais correspond à la B/C/S ?
23 Mme CARTER : [interprétation] Cela m'a été envoyé hier soir.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous voulez voir si cela a été
25 traduit ?
26 Mme CARTER : [interprétation] Non, je voudrais savoir si ces articles
27 pertinents figurent déjà dans ce document, donc les articles de ces lois.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, une fois parcouru cela, pouvez-
Page 14627
1 vous en informer le greffe pour que le greffe procède de façon nécessaire.
2 Mme CARTER : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 Monsieur le Greffier.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. le Greffier vient de me demander ce
7 qu'on va faire avec D85 et D90. J'imagine qu'une fois la pièce consolidée
8 est à notre disposition, nous pouvons retirer ces deux pièces.
9 M. LUKIC : [interprétation] Lorsqu'on lit le compte rendu, on peut dire que
10 ces documents ont été versés sous ces cotes. Je pense que ces deux pièces
11 peuvent rester au dossier. On peut, en tout cas, ajouter cette nouvelle
12 pièce, la pièce consolidée. Nous pouvons peut-être seulement retirer les
13 cotes qui ont été attribuées à ces deux pièces.
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Donc, M. le Greffier va
16 s'occuper de cela.
17 Maître Lukic, est-ce que c'était tout ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, l'Accusation n'a plus rien à
20 ajouter non plus.
21 Merci. A ce stade, donc, je peux dire qu'on a terminé pour
22 aujourd'hui. L'audience est levée.
23 --- L'audience est levée à 11 heures 35 sine die.
24
25
26
27
28