Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 28 mars 2011

  2   [Réquisitoires]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  7   présentes dans le prétoire et hors du prétoire. Monsieur le Greffier

  8   d'audience, veuillez citer la cause.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Il s'agit de

 10   l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je

 12   souhaiterais que les parties se présentent, en commençant par l'Accusation.

 13   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour

 14   à la Défense. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Je

 15   vous présente les membres de mon équipe : moi-même, Mark Harmon; Barney

 16   Thomas; Bronagh McKenna; April Carter; Rafael La Cruz; ainsi que Carmela

 17   Javier pour l'Accusation.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Qu'en est-il de la Défense.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 20   Monsieur les Juges. Bonjour à tout le monde. M. Perisic est représenté

 21   aujourd'hui par Me Gregor-Guy Smith, Me Novak Lukic, ainsi que nos

 22   assistants juridiques, Tina Drolec et Boris Zorko.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais que

 24   la Chambre passe à huis clos partiel pour commencer.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 26   partiel, Monsieur le Président.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 14629 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

 15   Greffier d'audience.

 16   Monsieur Harmon, je m'adresse à vous maintenant. Pour ce qui est du mémoire

 17   de clôture de l'Accusation, j'aimerais savoir si l'Accusation reproche les

 18   deux formes de responsabilité de façon cumulée ou de façon indépendante. Et

 19   je vais vous dire pourquoi je vous pose la question. Parce que jusqu'au

 20   moment où nous avons reçu le mémoire de clôture, j'avais l'impression, en

 21   fait, qu'il s'agissait de forme de responsabilité cumulative. Toutefois, à

 22   la page 294, paragraphe 808 de votre mémoire, pour la première fois, j'ai

 23   découvert l'expression "à titre subsidiaire".

 24   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de forme de

 25   responsabilité cumulative pour le général Perisic. Donc coupable au titre

 26   de l'article 7(1), mais ce que nous indiquons, c'est que ce n'est pas

 27   nécessaire d'envisager une conclusion au titre de l'article 7(3).

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien votre réponse.

 


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  1   J'aimerais maintenant vous poser une autre question, car je vois que ce

  2   n'est pas la première fois que cette procédure est utilisée au sein de ce

  3   Tribunal. Donc j'aimerais savoir quel est le raisonnement qui sous-tend le

  4   fait de présenter deux formes de responsabilité cumulative alors que ce

  5   sont deux formes de responsabilité qui s'excluent mutuellement ?

  6   M. HARMON : [interprétation] En règle générale, cela est fait de façon

  7   cumulative. Le Tribunal a pris des décisions qui ont suggéré en fait qu'au

  8   cas où il y a une condamnation au titre de l'article 7(1), cela ne

  9   correspond pas forcément à une constatation au titre de l'article 7(3).

 10   Nous avons donc choisi de présenter cela de façon cumulative, mais la

 11   Chambre de première instance a toute latitude pour prononcer une

 12   condamnation soit au titre de l'article 7(1) ou au titre de l'article 7(3).

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je reprends ma question, Monsieur

 14   Harmon. Je vous ai dit au début que cela avait été déjà fait au Tribunal.

 15   Mais je dois vous dire que je n'ai pas trouvé de justification juridique,

 16   d'explication juridique qui explique cela, parce que je pense que c'est la

 17   Chambre qui doit en fait décider quelle condamnation retenir. Je comprends

 18   que cela a déjà été fait. Tout ce que je vous demande, c'est de m'expliquer

 19   le raisonnement juridique qui sous-tend cette demande, car comme vous venez

 20   de me l'expliquer, la Chambre de première instance a toute latitude de

 21   prononcer une condamnation au titre de l'article 7(1) ou 7(3), mais ce

 22   n'est pas la Chambre qui doit décider de la procédure.

 23   M. HARMON : [interprétation] Nous pensons en fait que les deux façons de

 24   condamner le général Perisic sont tout à fait exactes. Nous, nous avons

 25   relevé les deux formes de responsabilité, au titre de l'article 7(1) et au

 26   titre de l'article 7(3). Certes, vous avez tout à fait raison lorsque vous

 27   indiquez qu'il y a différents types de responsabilité --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi, mais je ne suis


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  1   peut-être pas très juste à votre égard, Monsieur Harmon. Mais je vous ai

  2   posé la question suivante : pourquoi demander deux formes de responsabilité

  3   qui s'excluent mutuellement, pourquoi le faire pour le même comportement ?

  4   Parce qu'il s'agit du même comportement, et pour le même comportement, vous

  5   nous dites que, au titre de l'article 7(1), il s'agit d'un auteur des

  6   crimes, et au titre de l'article 7(3), vous indiquez qu'il ne s'agit pas

  7   d'un auteur, qu'en fait ce sont les subordonnés du général qui ont été les

  8   auteurs de ce crimes, mais qu'il s'agit du même comportement.

  9   M. HARMON : [interprétation] Oui, mais il s'agit de différentes questions,

 10   Monsieur le Président. Vous avez dans un premier temps la responsabilité du

 11   général Perisic en tant que commandant responsable des actes commis par ses

 12   subordonnés, et nous avançons qu'il est absolument responsable. Puis, vous

 13   avez l'autre méthode, l'autre chose qui lui est reprochée au titre de

 14   l'article 7(1), à savoir il a aidé à la commission de ces crimes, il a

 15   assisté. Et nous avançons que c'est ainsi qu'il faut procéder. Je ne peux

 16   pas vous fournir une justification juridique, ceci étant dit. Je peux vous

 17   dire que nous, nous avançons les deux formes de responsabilité.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais le problème, en fait, c'est

 19   que si vous indiquez maintenant que cela est fait de façon subsidiaire, il

 20   y a une logique pour tout l'acte d'accusation. Mais si vous nous dites

 21   qu'ils s'excluent mutuellement, vous obtiendrez de toute façon gain de

 22   cause, parce que s'il y a une condamnation qui est obtenue pour un des

 23   articles, il n'y aura pas de condamnation pour l'autre article. Mais le

 24   résultat final sera le même de toute façon. Mais je dois vous dire que si

 25   j'avais été juge de la mise en état avant le début du procès, je n'aurais

 26   pas accepté ce type d'acte d'accusation. Même si cela a déjà été fait et

 27   présenté de la sorte à cette Chambre de première instance.

 28   M. HARMON : [interprétation] Cela fait trois ans maintenant que nous

 


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  1   travaillons avec cet acte d'accusation avec les chefs qui ont été retenus.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne pouvais pas me permettre de

  3   poser cette question pendant le procès et je n'ai pas eu la possibilité de

  4   le faire avant le début du procès, c'est pour ça que je vous pose la

  5   question au début du réquisitoire et de la plaidoirie, parce que je me

  6   disais que c'était la seule occasion qui s'offrirait à moi.

  7   M. HARMON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, dans notre

  8   mémoire nous demandons une condamnation au titre des deux modes de

  9   responsabilité. Nous avons indiqué à titre subsidiaire dans le paragraphe

 10   en question, parce que nous acceptons la décision des Chambres de première

 11   instance. S'il y a une condamnation qui est retenue au titre de l'article

 12   7(1), la Chambre n'aura pas à prononcer de condamnation au titre de

 13   l'article 7(3). Pour ce qui est, par contre, des chefs d'inculpation en ce

 14   qui concerne Zagreb, là, ce qui est reproché au général Perisic tombe sous

 15   le coup de l'article 7(3).

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Mais ça c'est

 17   quelque chose de tout à fait différent. Je voulais juste vous poser cette

 18   question parce que je dois vous dire que cela m'a posé des problèmes

 19   pendant le procès. Mais vous pouvez commencer votre réquisitoire.

 20   M. HARMON : [interprétation] Je m'excuse de ne pas, visiblement, avoir

 21   répondu de façon satisfaisante à la question que vous m'avez posée, mais je

 22   n'ai plus rien à dire à ce sujet.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 24    M. HARMON : [interprétation] J'aimerais maintenant, Monsieur le Président,

 25   vous présenter le réquisitoire de l'Accusation. Cette affaire a commencé le

 26   2 octobre 2008. Avant que je n'entre dans le vif du réquisitoire, je dirais

 27   que de nombreuses personnes ont œuvré pour que ce procès arrive à ce stade,

 28   à cette phase du réquisitoire et de la plaidoirie, et j'aimerais saisir


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  1   cette occasion pour remercier les personnes qui ont apporté leur

  2   contribution à ce procès. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier,

  3   la Chambre de première instance, dans un premier temps vous, Monsieur le

  4   Juge Moloto, ainsi que Madame le Juge Picard et Monsieur le Juge David,

  5   pour votre patience, pour votre compréhension ainsi que pour la dignité

  6   avec laquelle vous avez œuvré pendant ce procès. J'aimerais également vous

  7   remercier de l'extrême courtoisie que vous avez toujours montrée à l'égard

  8   des témoins et aux parties pendant le procès.

  9   J'aimerais également remercier l'équipe du bureau du Procureur, les membres

 10   qui sont déjà partis et ceux qui font encore partie de notre équipe.

 11   J'aimerais remercier les enquêteurs ainsi que tout le personnel qui nous a

 12   apporté son soutien. J'aimerais remercier la Défense, Me Lukic, Me Guy-

 13   Smith, Me Zorko, Me Mair, Mme Drolec ainsi que Me Castle, ex-conseil de la

 14   Défense, avec qui, je dois dire, nous avons eu une excellente relation de

 15   travail pendant toute la durée de cette affaire.

 16   J'aimerais remercier les juristes, à savoir M. Blumenstock, M. Moneta ainsi

 17   que les autres, qui nous ont toujours aidés pour régler les problèmes que

 18   nous avons eus, qui ont toujours été à notre disposition et ont toujours

 19   participé de façon constructive à cette affaire. Il y a de nombreuses

 20   personnes qui font partie du greffier qui ont travaillé dans cette affaire

 21   et que nous souhaitons remercier. Ces personnes ont géré des volumes

 22   impressionnants de documents de façon absolument efficace.

 23   J'aimerais également remercier les interprètes, auxquels nous n'avons pas

 24   rendu la tâche très facile au cours de ces trois dernières années. Nous

 25   avons parfois parlé beaucoup trop vite. Je pense d'ailleurs que leur

 26   travail est l'une des professions les plus difficile au sein de cette

 27   institution, et j'aimerais les remercier. Car je dois dire qu'au fil des

 28   ans, ils m'ont beaucoup impressionné, et ils m'ont également impressionné


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  1   lors de cette affaire.

  2   Nous aimerions remercier les traducteurs du CLSS et les traducteurs du

  3   service DVU qui ont dû traduire littéralement des milliers et des milliers

  4   de pages de documents, et je dois dire qu'ils se sont acquittés de ce

  5   travail de façon absolument impeccable. Nous aimerions également remercier

  6   la régie technique, et nous aimerions les remercier particulièrement parce

  7   que je dois vous dire qu'ils travaillent dans des cabines qui, au XXIe

  8   siècle, ont parfois connu de gros problèmes techniques, et sans leur aide

  9   nous n'aurions jamais pu poursuivre.

 10   Je n'oublie pas les responsables de la sécurité qui ont toujours très bien

 11   travaillés, puis finalement, bien entendu, l'Unité des Victimes et des

 12   Témoins, qui a aidé les deux parties pour ce qui est de la gestion de ces

 13   témoins. Et j'aimerais exprimer notre profonde reconnaissance à toutes ces

 14   personnes qui nous ont fourni leur aide pendant cette affaire.

 15   Alors, Madame, Messieurs les Juges, vous avez reçu nos mémoires de clôture.

 16   Vous avez eu l'énorme amabilité, en fait, de faire droit à notre requête.

 17   Nous avions demandé à ce que nos mémoires de clôture soient plus longs que

 18   de coutume. Les parties ont accepté cette décision. Et nous n'avons surtout

 19   pas l'intention de répéter la teneur de notre mémoire de clôture. Nous

 20   allons, bien entendu, faire appel à ces mémoires de clôture. Nous allons

 21   présenter certains éléments des mémoires de clôture, mais nous n'allons pas

 22   répéter la teneur des mémoires de clôture. Mais bien entendu, nous sommes

 23   tout à fait à la disposition de la Chambre si elle a des questions à nous

 24   poser.

 25   Alors, nous allons présenter nos arguments et il faudra parfois que nous

 26   passions à huis clos partiel du fait de la nature confidentielle de

 27   certaines dépositions. Nous n'avons pas l'intention de trop demander ce

 28   passage à huis clos partiel. Nous ferons des efforts pour que cela soit


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  1   fait de façon aussi minimale que possible.

  2   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, lorsque le moment sera

  3   venu pour vous d'évaluer les éléments de preuve de cette affaire, la

  4   Chambre devra prendre en considération la globalité des éléments de preuve,

  5   éléments de preuve directs et indirects, car les éléments de preuve

  6   indirects représentent une partie extrêmement importante de la présentation

  7   des moyens à charge de l'Accusation, et l'Accusation, en fait, a utilisé

  8   ces éléments pour aboutir à des conclusions. Mais il faut savoir en fait

  9   que chacun de ces éléments fait partie d'un tout et des éléments à charge.

 10   Nous avons, par exemple, le mémoire de clôture de la Défense, dans lequel

 11   la Défense isole certains éléments individuels ou certaines catégories de

 12   documents et avance que ces éléments ne sont pas suffisants, ne peuvent pas

 13   être utilisés pour étayer les moyens à charge. Toutefois, nous avançons en

 14   fait que cette approche est bancale, car il faut envisager la globalité des

 15   éléments indirects ainsi que la charge de la preuve. Ces éléments de preuve

 16   ne peuvent pas être évalués de façon isolée, mais doivent être évalués par

 17   rapport à la globalité des moyens de preuve présentés. Les éléments de

 18   preuve, pour ce qui est des éléments de preuve indirects, de courtes

 19   déductions pourront être tirées si l'on prend en considération la globalité

 20   des éléments de preuve indirects, mais vous n'aurez pas forcément les mêmes

 21   conclusions si vous ne retenez que chacun des éléments du puzzle.

 22   Nous avons l'intention de présenter le réquisitoire de la façon suivante.

 23   Je commencerai, je vous présenterai -- je vous ferai faire un tour

 24   d'horizon en quelque sorte de cette affaire. Mme McKenna vous présentera

 25   les questions de droit, parlera des centres de Personnel. M. Thomas parlera

 26   de certains aspects relatifs à la logistique. Mme Carter présentera les

 27   éléments relatifs à Sarajevo ainsi que la participation de la VJ sur le

 28   mont Zuc, la campagne des tireurs embusqués, ainsi que le pilonnage à


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  1   Sarajevo et les autres incidents retenus dans les annexes. Et ensuite, je

  2   reprendrai la parole pour présenter la conclusion de notre réquisitoire

  3   relative à la responsabilité du général Perisic au titre de l'article 7(3)

  4   ainsi qu'eu égard à la peine envisagée.

  5   L'Accusation reproche 13 chefs au général Perisic. Alors, pour ce qui est

  6   de l'article 7(1) et 7(3) du Statut, vous avez les crimes commis à

  7   Sarajevo. Il lui est reproché deux chefs de meurtre, l'un étant un crime

  8   contre l'humanité et l'autre étant une violation des lois et coutumes de la

  9   guerre. Il lui est également reproché un chef d'actes inhumains, un crime

 10   contre l'humanité; ainsi qu'un chef d'attaque contre des civils, comme une

 11   violation des coutumes et lois de la guerre.

 12   Pour ce qui est de l'attaque de roquettes contre Zagreb, il est reproché au

 13   général Perisic quatre chefs, retenus seulement au titre de l'article 7(3).

 14   Pour ce qui est de Zagreb, il y a deux chefs de meurtre retenus contre lui,

 15   un crime contre l'humanité et un au titre de la violation des lois et des

 16   coutumes de la guerre. Il lui est reproché un crime d'actes inhumains, à

 17   savoir des civils ont été blessés, retenu comme crime contre l'humanité;

 18   ainsi qu'un chef d'attaque contre les civils, au titre d'une violation des

 19   lois et des coutumes de la guerre.

 20   Pour ce qui est de Srebrenica, cinq chefs ont été retenus contre le général

 21   Perisic au titre des articles 7(1) et 7(3). Premièrement, deux chefs de

 22   meurtre, un est assassinat, un étant un crime contre l'humanité, le

 23   deuxième étant une violation des lois et des coutumes de la guerre. Il lui

 24   est reproché un chef d'actes inhumains, le fait d'avoir infligé des

 25   blessures très graves, d'avoir blessé, d'avoir opéré des transferts forcés,

 26   retenu comme crime contre l'humanité. Un chef de persécutions pour des

 27   raisons politiques, raciales ou religieuses, retenu comme crime contre

 28   l'humanité. Et finalement, un chef d'extermination, retenu comme crime


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  1   contre l'humanité.

  2   Pour ce qui est des formes de responsabilité au titre de l'article 7(1), il

  3   s'agit d'avoir aidé et encouragé la commission de ces crimes. J'aimerais

  4   préciser notre point de vue eu égard aux chefs retenus contre le général

  5   Perisic au titre de sa responsabilité de l'article 7(3). Au titre de

  6   l'article 7(3), il est reproché au général Perisic de n'avoir pas su

  7   prévenir et empêcher ses subordonnés d'avoir commis des crimes à Sarajevo,

  8   Srebrenica et Zagreb et pour ne pas avoir puni ses subordonnés qui ont

  9   commis ces crimes. Pour ce qui est du crime de Zagreb, l'Accusation ne va

 10   pas demander une condamnation du général Perisic pour n'avoir pas su

 11   prévenir et empêcher les crimes commis à Zagreb.

 12   Madame, Messieurs les Juges, je m'adresse maintenant au public. Ce n'est

 13   pas tant pour les Juges de la Chambre de première instance ou pour les

 14   membres de l'équipe de la Défense que je vais maintenant prononcer ce que

 15   je vais dire maintenant, car nous allons utiliser certaines initiales,

 16   certains acronymes pendant tout le réquisitoire. Et pour que le public

 17   comprenne ce dont nous parlons, nous allons vous expliquer ce que

 18   signifient ces acronymes. Lorsque nous parlons de la RFSY, nous entendons

 19   la République fédérale socialiste de Yougoslavie. Lorsque nous parlons de

 20   la RFY, nous entendons la République fédérale de Yougoslavie. Nous allons

 21   également faire référence à la RS, à savoir la Republika Srpska. Nous

 22   allons également évoquer la RSK, la République de la Krajina serbe, ou

 23   encore la JNA, à savoir l'armée populaire yougoslave. Nous ferons également

 24   référence à la VJ, à savoir l'armée de la Yougoslavie; la VRS, l'armée de

 25   la Republika Srpska; et la SVK, l'armée de la Krajina serbe.

 26   Madame, Messieurs les Juges, les crimes commis à Sarajevo et à Srebrenica

 27   dont a été saisie la Chambre de première instance étaient les conséquences

 28   absolument prévisibles de politiques d'état encouragées et promues depuis


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  1   Belgrade. Ces objectifs politiques ont été mis en œuvre par la force

  2   militaire, et en les mettant en œuvre, les vies de femmes, hommes et

  3   enfants ont été absolument détruites. Certaines personnes ont résisté à

  4   cette attaque brutale qui a mis en danger leurs vies, la vie de leurs

  5   familles, la vie de leurs concitoyens. Il y a de nombreuses personnes qui

  6   n'ont pas pu résister et qui ont fini par être emportées et anéanties par

  7   ces forces qui étaient trop importantes pour eux. Ils représentent le grand

  8   dégât collatéral de ces politiques d'état. Dans cette affaire, nous

  9   abordons la responsabilité pénale du général Perisic, qui, pendant la

 10   période retenue par l'acte d'accusation, a été le grand exécutant

 11   militaire, s'il en fut, de la politique d'état de la RFY vis-à-vis de la

 12   Croatie et de la Bosnie. L'acte d'accusation retient et recense des faits

 13   incriminés qui portent sur une échelle extrêmement importante et qui ont

 14   une portée extrêmement importante. Une campagne de pilonnage à Sarajevo,

 15   des activités de tireurs embusqués à Sarajevo qui se sont déroulées pendant

 16   une très longue période. Les expulsions par la force et les exécutions en

 17   masse à Srebrenica, ainsi que les attaques avec les roquettes Orkan à

 18   Zagreb. Nous avons essayé de prouver ces faits incriminés en reprenant les

 19   procédures que nous trouvons dans le Règlement de procédure et de preuve du

 20   Tribunal. Nous avons retenu les faits jugés dans d'autres affaires. Nous

 21   avons également utilisé les faits avec lesquels nous nous sommes mis

 22   d'accord avec la Défense. Nous avons également repris de nombreux

 23   témoignages de témoins par écrit au lieu de les faire témoigner ici dans le

 24   prétoire viva voce, et nous allons également reprendre certains éléments de

 25   ces témoignages.

 26   Cette procédure retenue pour présenter des éléments de preuve a en

 27   quelque sorte aboutie à une simplification de cette affaire, et je ne vous

 28   dis pas cela comme critique. Ce n'est pas une critique, en fait, que je


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  1   présente. Mais ce que nous souhaiterions que vous compreniez, c'est qu'il

  2   s'agit de personnes qui ont été absolument prises dans la tourmente de la

  3   guerre et qui ont souffert du fait d'actes commis par autrui. Ce qu'il est

  4   advenu de ces personnes, ce qu'il leur ait arrivé, ce qui est arrivé à

  5   leurs familles, à leurs proches, aux membres de leurs communités doit

  6   absolument être entendu par le public. La simplification des affaires

  7   présentées devant ce Tribunal a, bien entendu, d'énormes avantages, mais en

  8   partie, cela se fait au détriment des voix des victimes qui sont entendues

  9   beaucoup moins souvent et qui, en quelque sorte, sont quasiment muettes. 

 10   Les voix des victimes n'ont pas été entièrement muettes et silencieuses en

 11   l'espèce car l'Accusation a présenté un petit nombre de victimes

 12   représentatives des faits incriminés. Ces personnes sont venues témoigner

 13   devant la Chambre de première instance pour que vous puissiez entendre le

 14   sort qui a été le leur, aux mains des forces aidées et encouragées par le

 15   général Perisic. Et je dois vous dire que nous avons une profonde

 16   reconnaissance à l'égard de ces personnes qui ont eu le courage de venir

 17   ici jusqu'à La Haye, qui se sont présentées devant la Chambre de première

 18   instance et qui ont relaté ce qui représente évidemment les pires

 19   expériences de leurs vies. Et j'aimerais les remercier publiquement pour le

 20   courage qu'ils ont eu pour venir jusqu'ici et vous parler directement de ce

 21   qu'il leur est arrivé.

 22   L'une des victimes qui est venue témoigner était Mme Afeza Karacic, la

 23   victime de l'incident A-8 qui figure à l'annexe de l'acte d'Accusation. Mme

 24   Karacic se trouvait à Sarajevo. Et, de Sarajevo, elle est venue témoigner

 25   pour relater comment le 23 novembre 1994, après qu'elle-même et sa sœur

 26   avaient été à la recherche de nourriture pendant toute la journée, elles

 27   ont pris un tramway pour rentrer chez elles. Et alors qu'elles se

 28   trouvaient à bord de ce tramway à Sarajevo, elle vous a relaté comment


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  1   quelque chose d'absolument catastrophique et épouvantable lui est arrivé,

  2   quelque chose qui changé à jamais sa vie. Elle a été gravement blessée par

  3   la balle tirée par un tireur embusqué, balle qui lui a transpercé l'épaule,

  4   qui a brisé la clavicule et les os de l'épaule et lui a coupé les nerfs.

  5   Elle a eu à la suite plusieurs interventions chirurgicales pour restaurer

  6   ce bras, qui a maintenant 6 centimètres de moins, en fait, que l'autre

  7   bras. Mme Karacic était civile. Elle avait 31 ans à l'époque où on lui a

  8   tiré dessus.

  9   Vous vous souviendrez la déposition de MP-294 qui a été victime des crimes

 10   commis à Srebrenica en 1995. C'était quelqu'un de modeste condition, qui

 11   travaillait dans les champs, sa ferme, avec son épouse, ses deux fils, sa

 12   fille, sa belle-fille et quatre petits enfants. Il a été expulsé de son

 13   village près de Srebrenica en juillet 1995, et ils étaient des habitants

 14   d'une des zones de sécurité de Srebrenica.

 15   Après la conquête de l'enclave en juillet 1995 par la VRS, des dizaines de

 16   milliers de civils ont été expulsés de force de l'enclave. MP-294 et des

 17   membres de sa famille se sont trouvés parmi ces gens-là. Ils ont été mis à

 18   bord d'un camion, mais très rapidement après le départ du camion de

 19   l'enclave, le Témoin MP-294 vous a dit que la camion était arrêté et que

 20   lui et d'autres hommes du camion ont été séparés de leurs proches et ils

 21   ont été détenus dans des écoles à proximité. Ils ont été maltraités, et

 22   certains d'entre eux ont été tués. Des membres de la VRS, par la suite, les

 23   ont transportés à différents sites d'exécution. Le Témoin MP-249 était

 24   parmi la poignée des personnes qui ont pu survivre. Il a dit aux Juges de

 25   la Chambre ce qui s'est produit à la ferme militaire de Branjevo, où lui et

 26   d'autres garçons ont été alignés dans un champ et les soldats de la VRS

 27   leur ont tirés dessus. Entre 1 000 et 1 500 hommes et garçons sont morts ce

 28   jour-là, d'après ses estimations.


Page 14642

  1   La Défense conteste les éléments de preuve de MP-294 au paragraphe 584 du

  2   mémoire en clôture de la Défense. Ils affirment que l'Accusation n'a

  3   présenté aucun élément de preuve afin de corroborer les évaluations du

  4   témoin et que l'Accusation n'a pas réussi à démontrer quel est le nombre de

  5   personnes qui auraient été tuées à la ferme militaire de Branjevo à la date

  6   du 16 juillet 1995.

  7   Nous n'acceptons pas cette affirmation, Monsieur le Président, Messieurs

  8   les Juges [comme interprété]. Vous vous rappellerez la déposition d'un

  9   soldat de la VRS qui a pris part aux exécutions à la ferme militaire de

 10   Branjevo, Drazen Erdemovic, qui était membre de 10e Détachement de Sabotage

 11   de la VRS. On lui a demandé très précisément quel est le nombre de

 12   personnes qui ont été tuées à la ferme militaire de Branjevo et il a

 13   répondu. Nous verrons sa réponse affichée à l'écran devant nous. Et donc,

 14   il nous dit :

 15   "Là encore, c'est mon estimation. Je ne le sais pas, je ne souhaite pas le

 16   savoir, mais je pense que c'est à peu près 1 000 personnes."

 17   La victime et le bourreau sont d'accord sur le nombre de personnes qui ont

 18   été tuées à la ferme militaire de Branjevo. M. Erdemovic corrobore la

 19   déposition du Témoin MP-294. Nous affirmons, par conséquent, Monsieur le

 20   Président, Madame, Monsieur les Juges, que l'Accusation a démontré qu'entre

 21   1 000 et 1 500 personnes ont été tuées sur ce site ce jour-là.

 22   Pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, le général Perisic n'a jamais

 23   rencontré Mme Karacic ou le Témoin MP-294. C'était un militaire qui

 24   agissait en coulisse. La République fédérale de Yougoslavie rejette toute

 25   allégation de sa participation au conflit de Bosnie. Il a aidé et encouragé

 26   les crimes qui lui sont reprochés à l'acte d'accusation. Il les a aidés et

 27   encouragés depuis son bureau situé à Belgrade. Il n'a pas vu Mme Karacic et

 28   il n'a pas vu le Témoin MP-294 jusqu'à ce qu'ils viennent comparaître dans


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  1   ce prétoire pour expliquer ce qui leur est arrivé, ce qui a anéanti leurs

  2   vies. Aux yeux du général Perisic, il s'agissait simplement de personnes

  3   qui n'existaient pas pour lui. Ils ne faisaient pas partie de cette

  4   équation qu'il avait, lui, dans son esprit lorsqu'il a mis en œuvre les

  5   politiques de ses chefs politiques lorsqu'il a fourni l'aide vitale à la

  6   VRS malgré le fait qu'il savait que la VRS avait tué et blessé des milliers

  7   de civils innocents.

  8   Nous avons pu, au cours de l'espèce, préciser le rôle qui a été joué

  9   par la RSFY et la RFY, ainsi que l'armée, dans l'aide fournie aux guerres

 10   en Bosnie-Herzégovine. La politique qui a été menée par l'Etat afin

 11   d'apporter l'aide à la VRS et à la SVK. C'est Slobodan Milosevic, le numéro

 12   un politique au sein de la RSFY et de la République fédérale de

 13   Yougoslavie, et ses acolytes au niveau du conseil suprême de la Défense, M.

 14   Bulatovic et le président de la RFY, M. Zoran Lilic, qui ont joué les

 15   premiers rôles.

 16   Je voudrais vous présenter le contexte très bref de la situation en

 17   RFY afin de préciser les allégations portées contre le général Perisic. Je

 18   cite les pièces P364, P348, 49 et 350 à l'appui.

 19   Lorsque la République fédérale socialiste de Bosnie-Herzégovine et la

 20   Croatie ont cherché à devenir indépendantes, des tensions se sont

 21   manifestées entre les populations de ces républiques, entre ceux qui ont

 22   cherché l'indépendance et ceux qui souhaitaient rester au sein de la

 23   Yougoslavie. La très grande majorité des Serbes qui vivaient dans la

 24   République socialiste de Bosnie-Herzégovine et la Croatie ont cherché à

 25   rester au sein de la Yougoslavie ou, sinon, ont cherché à réunir toutes les

 26   populations serbes au sein d'un seul et même Etat. Leurs aspirations ont

 27   bénéficié d'un soutien très ferme de la part des dirigeants politiques de

 28   Belgrade, et en particulier de la part de Slobodan Milosevic, et des


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  1   dirigeants militaires de la JNA.

  2   La JNA a été l'instrument le plus respecté et le plus puissant de la

  3   politique menée en ex-Yougoslavie. Tout au long de son existence, son

  4   objectif était de protéger toutes les populations de Yougoslavie.

  5   Toutefois, dans cette période d'escalade de tensions juste avant que la

  6   guerre n'éclate, la décision politique qui a été prise à Belgrade a été

  7   d'apporter son soutien aux Serbes qui vivaient en Bosnie et en Croatie, et

  8   ceci a produit un très grand changement d'orientation au sein de la JNA.

  9   Donc elle n'était plus désormais la force qui allait protéger l'ensemble

 10   des populations et des groupes ethniques de l'ex-Yougoslavie. Elle s'est

 11   rangée à ce moment-là, et c'est la position qu'elle a conservée tout au

 12   long du conflit. Elle est devenue donc un instrument très puissant de la

 13   mise en œuvre de la politique serbe.

 14   Je vous renvoie à la pièce de l'Accusation P164, qui s'affiche. Il s'agit

 15   d'une directive, une directive sur l'emploi des forces armées pour la

 16   préparation et l'exécution des opérations de combat dans la période à

 17   venir. Cette directive constitue l'instrument de commandement le plus élevé

 18   au sein de la JNA, comme nous le savons. Il s'agit d'une directive qui

 19   émane du général Veljko Kadijevic, qui était à la tête du Secrétariat

 20   fédéral à la Défense nationale de la RSFY, et la date de ce document est

 21   celle du 10 décembre 1991. Et dans cette directive, qui s'affiche à

 22   l'écran, il est dit, entre autres :

 23   "Nos forces armées entament une nouvelle période de très grande importance

 24   dans le cadre de la recherche des objectifs finaux de la guerre, à savoir :

 25   protéger la population serbe, une solution pacifique de la crise yougoslave

 26   et la création des conditions dans lesquelles la Yougoslavie pourrait être

 27   préservée…"

 28   Là, la JNA, en se rangeant aux côtés des Serbes de Bosnie, a fourni son


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  1   aide aux Serbes vivant en Bosnie de deux manières différentes.

  2   Premièrement, avant le conflit, la JNA a fourni des armes aux Serbes de

  3   Bosnie, comme nous le voyons à la pièce de l'Accusation P185, qui

  4   s'affiche. Il s'agit d'un document qui date de mars 1992. Il vient du

  5   général Kukanjac, qui était le commandant de la 2e Région militaire de la

  6   JNA. Dans ses conclusions -- donc ce sont des conclusions qui sont les

  7   siennes sur la situation qui prévaut dans sa zone de responsabilité. Et au

  8   paragraphe (5), qui s'affiche, vous verrez que le général Kukanjac et la

  9   JNA ont distribué de manière plutôt intense les armes à la population

 10   serbe. Vous verrez qu'il y a des unités de volontaires et que ces unités ne

 11   constituent pas partie de la TO. A en juger d'après ce document, elles ne

 12   font pas partie de la JNA. Ces unités de volontaires comptent 69 198

 13   personnes. Et vous verrez que 51 900 armes ont été distribuées par la JNA à

 14   ces individus et que 17 298 armes ont été distribuées par le SDS à ces

 15   individus. Puis, à Sarajevo, au petit (g), vous verrez que 300 armes

 16   automatiques leur ont été distribuées.

 17   Une annexe figurait en tant que pièce jointe accompagnant ce rapport du

 18   général Kukanjac. Il s'agit de la pièce P186. Et si nous nous intéressons

 19   un instant à cette annexe, nous verrons que, avant tout, elle nous présente

 20   le nombre de volontaires qui ont reçu ces armes et où ils se trouvent. Et,

 21   à titre d'exemple, je précise que les premiers jusqu'au point 7, ce sont

 22   des localités à Sarajevo. Mais la distribution ne se limite pas à Sarajevo.

 23   Prenez le numéro 51 de la liste, vous verrez en fait que c'est Srebrenica

 24   qui s'y situe; puis au 52, c'est Banja Luka. Donc la zone concernée est

 25   très importante. Sanski Most plus loin au 67. Donc il s'agit du mois de

 26   mars 1992, et la distribution que cela traduit est une distribution qui

 27   concerne une zone très importante. Il s'agit donc des armes distribuées par

 28   la JNA à la population serbe de Bosnie.


Page 14646

  1   Alors, j'attire votre attention sur la déclaration de Miroslav Deronjic.

  2   Plus précisément, il s'agit des paragraphes 4 à 36, les paragraphes où il

  3   décrit de manière détaillée le soutien fourni par Belgrade, la manière de

  4   distribuer des armes.

  5   Une autre manière, la deuxième forme de participation de la JNA, a consisté

  6   en leur participation aux combats et aux opérations de nettoyage ethnique

  7   avec les Serbes de Bosnie. Un cas typique de ces opérations a été l'attaque

  8   sur le village musulman de Glogova le 9 mai 1992. Vous vous rappellerez

  9   peut-être que nous sommes passés par Glogova pendant notre déplacement sur

 10   place. La localité se situe à proximité de Bratunac et pas loin de

 11   Srebrenica. Nous pourrions peut-être prendre l'illustration suivante. Vous

 12   avez maintenant la base factuelle du plaidoyer de culpabilité de Miroslav

 13   Deronjic, qui a été le numéro un du SDS dans la municipalité de Bratunac.

 14   Il a plaidé coupable devant ce Tribunal.

 15   Il décrit au paragraphe 36 l'attaque sur le Glogova en tant qu'opération

 16   conjointe. Les forces qui ont attaqué le village se composaient des membres

 17   de la JNA, de la TO de Bratunac, la police de Bratunac et des volontaires

 18   paramilitaires venus de Serbie. Alors, pendant l'attaque sur le village de

 19   Glogova, le village a été anéanti. Donc, en résultat, toute la population

 20   du village a été expulsée. La majorité des maisons musulmanes du village

 21   ont été incendiées, la mosquée également, et 65 Musulmans habitants du

 22   village ont été tués.

 23   La JNA a pris part à ces opérations, et elle n'a pas limité sa

 24   participation au village de Glogova. Comme je le montrerai plus loin, à

 25   partir du moment où la JNA a quitté la Bosnie, eh bien, les forces qui lui

 26   ont succédé, à savoir la VJ, ont continué à participer activement aux

 27   opérations de nettoyage ethnique en Bosnie.

 28   Dans un instant, je parlerai plus précisément de la campagne militaire qui


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  1   s'est produite dans la région de Podrinje. Cette région comprend également

  2   Srebrenica. Mais avant de parler de cela, permettez-moi d'évoquer quelques

  3   éléments politiques concernant la situation en Bosnie-Herzégovine, parce

  4   que la Bosnie-Herzégovine se divisait le long des lignes d'appartenance

  5   ethnique, les Serbes de Bosnie ont créé des organes législatifs parallèles,

  6   ils ont adopté une déclaration proclamant la République du peuple serbe de

  7   Bosnie-Herzégovine et ils ont mis sur pied également leur propre armée, la

  8   VRS.

  9   Avant la création de la VRS, qui se produit le 12 mai lors de la 16e

 10   session de l'assemblée des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic a pris

 11   contact avec le général Perisic. Il lui a demandé de commander la VRS. A ce

 12   moment-là, le général Perisic l'a refusé parce que, d'après ce qu'il

 13   affirme lui-même, il souhaitait ethniquement nettoyer l'armée --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, vous avez évoqué la date

 15   du 12 mai et la 16e session de l'assemblée du peuple serbe; l'année

 16   n'apparaît pas au compte rendu d'audience.

 17   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de l'année 1992.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela ne figurait pas au compte rendu

 19   d'audience.

 20   M. HARMON : [interprétation] Oui, je voudrais que ce soit consigné de

 21   manière exhaustive. Je vous remercie d'avoir appelé mon attention là-

 22   dessus. Il s'agit de l'année 1992, de la 16e session, qui a été

 23   probablement la session la plus importante dans le processus de la création

 24   de l'entité serbe, de la Republika Srpska. Et je l'expliquerai dans

 25   quelques instants, j'expliquerai pourquoi elle est si importante. Mais

 26   comme je viens de le dire, la VRS est créée, le général Perisic est

 27   contacté par Radovan Karadzic qui lui propose de devenir le numéro un de

 28   l'état-major principal de la VRS, ce qu'il refuse. Et comme je l'ai dit, il


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  1   refuse parce qu'ils souhaitent une armée ethniquement purifiée.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous dites

  3   là. "Ils souhaitaient une armée ethniquement pure."

  4   M. HARMON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qui sont "eux" ?

  6   M. HARMON : [interprétation] La VRS -- Radovan Karadzic. Ce sont les Serbes

  7   de Bosnie, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si -- vous nous dites "eux", la

  9   VRS souhaite avoir une armée ethniquement pure, et c'est la raison pour

 10   laquelle il a refusé ce poste ?

 11   M. HARMON : [interprétation] Je vais reformuler ma pensée.

 12   Donc Radovan Karadzic prend contact avec le général Perisic. Il le

 13   fait en personne. Il lui demande de commander l'armée. Le général Perisic,

 14   qui a servi en Bosnie, dans la région de Mostar, connaît les activités qui

 15   sont déployées en Bosnie. Il refuse cette offre que lui fait Karadzic de

 16   devenir le commandant de l'état-major de la VRS parce que, et là je le

 17   cite, parce qu'ils souhaitent avoir une armée ethniquement pure. Donc, là,

 18   il se réfère à l'armée de Karadzic, à ce que les dirigeants politiques

 19   souhaitent, à savoir une armée ethniquement pure. C'est la raison pour

 20   laquelle il refuse. Il refuse aussi parce qu'il dit qu'ils souhaitent que

 21   l'armée soit placée sous l'influence du SDS. Alors, le SDS c'est le parti

 22   de Radovan Karadzic. Le SDS c'est le parti - et je vais vous en parler dans

 23   quelques instants - c'est le parti qui aspire à des territoires

 24   ethniquement purs.

 25   Et il dit aussi qu'il refuse, et là il ne donne pas plus de détails,

 26   mais il dit : "parce que cela est inacceptable par rapport à ses

 27   convictions." Donc, quoi qu'il en soit, au final, il refuse. A la place,

 28   nous devons dire que le général Perisic a joué un rôle important dans la


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  1   nomination de son ami, de son collègue, l'officier de la JNA Ratko Mladic à

  2   la tête de la VRS. Et je cite à l'appui la pièce de l'Accusation 2938, page

  3   8. Nous avons là un extrait des carnets de Ratko Mladic. La date est celle

  4   du 11 mai 1992. Donc c'est la veille de la 16e session où on annonce que ce

  5   sera Ratko Mladic qui sera le commandant de l'état-major de la VRS. Et donc

  6   ce que l'on trouve dans le carnet du général Mladic, c'est une déclaration

  7   du général Perisic, qui dit comme suit :

  8   "Ninkovic et moi-même avons pris l'initiative avec Karadzic pour que

  9   Mladic se déplace et qu'il vienne ici. Il a montré l'exemple de ce que

 10   devrait être un officier de la JNA. Vous avez la personne qu'il faut. Si

 11   vous lui apportez votre soutien, vous allez obtenir ce que vous souhaitez."

 12   Cela est donc reflété au carnet du général Mladic et trouve sa

 13   corroboration dans la déclaration de Radovan Karadzic à la 50e session de

 14   l'assemblée des Serbes de Bosnie en avril 1995. Et je vous renvoie à la

 15   pièce P312, page 317. Alors, si j'ai mentionné la 16e session, c'est parce

 16   qu'elle a une importance cruciale dans l'évolution de la situation et dans

 17   la création de la Republika Srpska. D'une part, on annonce la création de

 18   la VRS et on annonce aussi que ce sera le général Mladic qui la commandera,

 19   mais il y a aussi autre chose qui la rend si importante : c'est lors de

 20   cette session que le président Karadzic annonce et précise les objectifs

 21   stratégiques du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. La simple proclamation

 22   de ces objectifs stratégiques n'est pas la première chose qui les rend

 23   connus, parce qu'ils étaient déjà connus avant qu'ils ne soient

 24   formellement évoqués lors de cette session. Nous allons trouver l'extrait

 25   qui correspond aux propos de Radovan Karadzic dans la pièce P188.

 26   Il s'agit de six objectifs stratégiques. Donc je vous renvoie à la

 27   pièce P334. Et sur ces six objectifs, trois sont directement pertinents en

 28   l'espèce. L'objectif numéro 1, à savoir : "La séparation de cette


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  1   communauté ethnique des deux autres." Donc la délimitation, la séparation

  2   des Serbes des non-Serbes, autrement dit.

  3   Le troisième objectif stratégique : "La création du corridor dans la

  4   vallée de la Drina et l'effacement, de ce fait, de la Drina en tant que

  5   frontière entre deux Etats serbes." Cela est pertinent parce que cela

  6   concerne les événements qui se sont produits à Srebrenica et dans les

  7   environs. Ainsi que l'objectif stratégique numéro 5 qui est important parce

  8   qu'il concerne les événements visés à l'acte d'accusation eu égard à

  9   Sarajevo. Donc il s'agit de : "La division de la ville en communautés

 10   serbes et musulmanes et la mise sur pied des pouvoirs dans chacune des

 11   parties de la ville ainsi créées."

 12   Alors, à en juger d'après Momcilo Krajisnik, qui lui était à l'époque

 13   à la tête de l'assemblée des Serbes de Bosnie, M. Krajisnik a été déclaré

 14   coupable pour différents crimes devant ce Tribunal. Donc, après la

 15   proclamation des objectifs stratégiques par Karadzic -- lui déclare comme

 16   suit, et il me semble que cela revêt une très grande importance. Donc,

 17   voilà ce qu'il dit :

 18   "Le premier objectif," donc la séparation ethnique, "est celui qui est le

 19   plus important. S'agissant de l'ensemble des autres objectifs, tous les

 20   autres ne sont que secondaires par rapport à celui qui a la plus grande

 21   priorité."

 22   Alors, à en juger d'après les propos du témoin de la Défense Dusan

 23   Kovacevic, l'ancien ministre de la Défense de la RS et membre du 3e [comme

 24   interprété] centre de Personnel, ces objectifs stratégiques étaient des

 25   objectifs militaires tout comme politiques, et ils ont été mis en œuvre par

 26   les militaires.

 27   Alors, je vais vous renvoyer à une carte ethnique de la Bosnie. Il s'agit

 28   de la pièce P2693. Cette carte représente la situation de 1991. Il s'agit


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  1   de la pièce P2 -- excusez-moi, j'ai mal annoncé la cote de la pièce. Il

  2   s'agit de la pièce P2693.

  3   Donc nous voyons l'imbrication ethnique, l'imbrication des entités

  4   ethniques de Bosnie. C'était cela qui faisait toute la richesse de la

  5   Bosnie qui était un Etat multiethnique. Et cela se reflète bien dans cette

  6   carte, à en juger d'après les témoignages que vous avez entendus, et le bon

  7   sens nous le commande également. La séparation était un objectif qu'il

  8   était impossible d'atteindre sans avoir recours à la force ou sans menacer

  9   de recourir à la force.

 10   Donc séparer les communautés ethniques était impossible. Cela ne

 11   pouvait être fait que d'une seule manière, et c'est effectivement de cette

 12   manière-là que cela a été fait. A en juger d'après les éléments qui ont été

 13   présentés ici, les Serbes de Bosnie ont eu recours à la force pour traduire

 14   dans les faits l'objectif stratégique numéro un et pour atteindre ou

 15   essayer d'atteindre ses autres objectifs. A savoir, ils ont retracé la

 16   carte de la Bosnie.

 17   Cela est très important, cela est très important en l'espèce, de

 18   savoir que les objectifs stratégiques des Serbes de Bosnie n'ont connu

 19   aucune modification tout au long de la guerre. Ils n'ont jamais changé

 20   pendant la période où le général Perisic a été le chef de l'état-major de

 21   l'armée de Yougoslavie. Le général Perisic était conscient des objectifs

 22   stratégiques du peuple bosno-serbe.

 23   Si nous passons maintenant à la pièce 2933 de l'Accusation, Monsieur

 24   le Président, Madame, Monsieur les Juges. Il s'agit d'un autre extrait des

 25   carnets du général Mladic qui parle d'une réunion qui s'est tenue le 13

 26   décembre 1993, réunion à laquelle a participé le général Perisic, mais

 27   également Slobodan Milosevic. Et pour la Republika Srpska, y ont participé

 28   M. Karadzic, Mladic, le général Milovanovic, le général Djukic, le général


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  1   Miletic, le président de l'assemblée bosno-serbe, à savoir Momcilo

  2   Krajisnik, qui pensait que cet objectif stratégique numéro 1 était le plus

  3   important. D'autres participants étaient présents également.

  4   Durant cette réunion, le président Karadzic a décrit les objectifs

  5   stratégiques qui figurent dans le rapport, objectifs stratégiques pour le

  6   peuple bosno-serbe. Tout d'abord, numéro 1, une séparation des Musulmans et

  7   des Croates. Numéro 3, la Drina ne devrait plus constituer la frontière. Et

  8   pour l'objectif stratégique numéro 6, avoir une partie de Sarajevo qui

  9   serait la nôtre.

 10   Par conséquent, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

 11   durant toute la période durant laquelle le général Perisic était chef

 12   d'état-major de la VJ, il fournissait des armes et des munitions, ainsi

 13   qu'une aide très importante en matière de personnel à la VRS, ce qui était

 14   nécessaire pour continuer la guerre. Il était tout à fait conscient des

 15   objectifs des Bosno-serbes et de leurs intentions vis-à-vis des non-Serbes.

 16   Il connaissait leurs attitudes, et c'est la raison pour laquelle il a

 17   refusé de devenir chef de l'état-major de la VRS. Il était au courant de

 18   leurs objectifs stratégiques et il savait, puisque c'était du bon sens, que

 19   les autres groupes ethniques non-Serbes ne quitteraient pas leurs maisons,

 20   leurs villages volontairement, c'est-à-dire qu'ils ne le feraient que si

 21   l'on faisait recours à la force.

 22   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le 19 mai 1992,

 23   c'est-à-dire environ six semaines après le début de la guerre en Bosnie, la

 24   JNA s'est officiellement retirée de Bosnie. Bien sûr, ceci n'était qu'un

 25   artifice. En réalité et dans les faits également, l'appui de la JNA, et

 26   plus tard l'appui de la VJ, vis-à-vis de la VRS n'a pas baissé.

 27   La JNA avait des stocks d'armes, de munitions, ainsi que de matériel

 28   militaire en Bosnie-Herzégovine. Avant le départ de Bosnie-Herzégovine de


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  1   la JNA, du matériel a été saisi par les forces bosno-croates et bosno-

  2   musulmanes. Cependant, la JNA a laissé derrière elle un stock important

  3   d'armes, de munitions et d'autre matériel de guerre pour la VRS, et c'est

  4   cet arsenal qui, au début de la guerre, a permis de nourrir la machine de

  5   guerre de la VRS.

  6   Ces stocks, bien sûr, n'étaient pas sans fin. Après la pause, je vous

  7   donnerai plus de détails. Nous comptions faire la pause à 10 heures 15,

  8   n'est-ce pas, Monsieur le Président, ou c'était 10 heures 30 ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur

 10   Harmon.

 11   M. HARMON : [interprétation] Si c'est le moment opportun.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons faire notre

 13   pause et nous reprendrons à 11 heures 15.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 17   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 18   Suite au départ de la JNA le 19 mai 1992 de Bosnie, la guerre a continué

 19   pendant encore 15 mois avant que le général Perisic ne devienne chef

 20   d'état-major de la VJ. La guerre a été féroce et impitoyable. Durant cette

 21   période, la VRS et la VJ ont participé à des opérations militaires

 22   conjointes dans la région de Podrinje ainsi que dans d'autres sites de

 23   Bosnie. Les objectifs de la campagne militaire de Podrinje sont visibles à

 24   la directive numéro 4 qui a été publiée par le général Mladic le 19

 25   novembre 1992, et tout particulièrement dans les ordres qu'il avait donnés

 26   au Corps de la Drina. Le Corps de la Drina, comme vous n'êtes pas sans le

 27   savoir, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, était le corps

 28   responsable en 1995 des atrocités qui ont été commises à Srebrenica.


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  1   Si l'on passe à la pièce P866, on peut voir cette directive numéro 4 qui

  2   émane du général Mladic et qui a été envoyée à différents corps. Je me

  3   concentre sur ce qui porte plus particulièrement sur le Corps de la Drina,

  4   et je vais lire une partie de ces ordres : 

  5   "A partir de sa position actuelle, les forces principales devront

  6   défendre Visegrad avec persistance, ainsi que le barrage à Zvornik et le

  7   couloir, tandis que le reste des forces dans la région plus vaste de

  8   Podrinje devront épuiser l'ennemi et lui infliger les pertes les plus

  9   lourdes possibles afin de le forcer à quitter Bihac, Zepa et Gorazde avec

 10   sa population musulmane."

 11   La participation de la VJ dans cette opération a fait l'objet d'un démenti

 12   public, mais nous avons présenté aux Juges de cette Chambre une série de

 13   pièces qui émanent du Corps d'Uzice, qui a participé à l'opération dans le

 14   secteur de Podrinje. Un exemple donc est la pièce P2162, il s'agit d'un

 15   document adressé au commandant du Corps de la Drina et émanant du

 16   commandant du Corps d'Uzice, qui était le général Ojdanic. Le général

 17   Ojdanic a fait l'objet d'un procès au sein de cette institution.

 18   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, vous pouvez voir que sur

 19   ce document il est mentionné que ceci est conforme aux ordres de l'état-

 20   major général de l'armée yougoslave. Il donne donc ses ordres, ensuite il

 21   décrit ce que ses forces ont fait, c'est-à-dire les forces de la VJ, dans

 22   leur zone d'activité. Et l'on peut voir dans ce document qu'ils ont

 23   participé à des opérations de combat.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ce document porte quelle date ?

 25   M. HARMON : [interprétation] C'est un document du 27 janvier 1993. Et comme

 26   je le disais, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, nous

 27   sommes durant une période où la RFY niait toute participation dans les

 28   événements de Bosnie. Ce document montre bien que, en conjonction avec le


Page 14655

  1   Corps de la Drina, ils étaient engagés dans les opérations de combat contre

  2   des villages musulmans, et vous voyez, Madame, Messieurs les Juges, dans le

  3   sous-paragraphe numéro 3, que c'est exactement le cas, puis dans une autre

  4   partie du document vous voyez qu'il y a des instructions visant à mener une

  5   attaque contre différentes parties de la zone de responsabilité.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque nous sommes sur le sujet, je

  7   voudrais vous poser une question que, en fait, je comptais vous poser à

  8   l'issue de votre argumentaire. Et ma question, elle porte sur cette

  9   participation conjointe à des opérations de combat. Est-ce que ceci

 10   signifie qu'une partie pourrait être coupable de crimes commis durant ces

 11   opérations de combat ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que vous parlez de la période avant que

 13   le général Perisic ne devienne chef d'état-major de la VJ ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ça n'a rien à voir avec la

 15   période en question. C'est simplement ce que vous avancez ici.

 16   M. HARMON : [interprétation] Tout d'abord, nous n'accusons personne de

 17   quelque crime que ce soit pour cette période dans la région de Podrinje.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends bien.

 19   M. HARMON : [interprétation] Ce que nous voulons dire, c'est que ces deux

 20   forces opéraient de concert avec un objectif commun. Vous aviez donc le

 21   Corps de la Drina et le Corps d'Uzice qui avaient comme objectif de faire

 22   partir la population musulmane. Par conséquent, nous disons qu'ils ont agi

 23   conjointement.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Alors, je vous poserai la

 25   même question à l'issue de votre réquisitoire.

 26   M. HARMON : [interprétation] Mais si je n'ai pas répondu à votre question,

 27   je vais essayer d'y répondre à nouveau. Je vais donc essayer d'y répondre

 28   d'une nouvelle manière. Ceci montre que le Corps d'Uzice a participé à ces


Page 14656

  1   campagnes. Vous avez donc les forces de la République fédérale de

  2   Yougoslavie, et quand je parle de forces, je parle de forces militaires qui

  3   se conformaient aux objectifs stratégiques des Bosno-Serbes. Ils

  4   fournissaient un soutien à la période antérieure à la nomination du général

  5   Perisic au poste de chef de l'état-major de la VJ. Cette aide était au

  6   niveau de l'armement, mais également dans le cadre de l'engagement de

  7   forces militaires dans des opérations de nettoyage ethnique. Notre

  8   position, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, n'a pas

  9   changé, c'est-à-dire que la poursuite de ces objectifs stratégiques n'a pas

 10   changé durant la période où le général Perisic était chef de l'état-major

 11   de la VJ. Il s'agissait d'un objectif stratégique qui était appliqué

 12   pendant que le général Perisic était chef d'état-major. Par conséquent, ce

 13   document est très important. C'est un document du Corps d'Uzice qui montre

 14   que les politiques ont continué jusqu'à ce que le général Perisic devienne

 15   chef d'état-major et après sa nomination.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais reformuler. En lisant l'acte

 17   d'accusation, on voit qu'on reproche à l'accusé certains crimes comme, par

 18   exemple, meurtre, homicide, persécutions, mais on ne lui reproche pas des

 19   crimes tels que, par exemple, avoir fait partir des populations musulmanes

 20   de la zone et avoir nettoyé le corridor. On lui reproche des meurtres et on

 21   lui reproche d'avoir commis également d'autres crimes. Donc ma question est

 22   la suivante -- bien sûr, vous parlez des questions qui ne font pas partie

 23   de la période de l'acte d'accusation. Mais ma question est la suivante :

 24   c'est-à-dire que si une armée prête son soutien à une autre armée dans les

 25   opérations de guerre, les crimes commis, tels qu'ils sont recensés dans cet

 26   acte d'accusation, est-ce que cela signifie que le commandant de l'armée

 27   qui prête son assistance est considéré comme étant coupable d'avoir commis

 28   les crimes commis par l'autre armée ?


Page 14657

  1   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, le général Perisic a

  2   fourni son aide en sachant que cette aide pouvait prêter un soutien à la

  3   VRS et qu'il serait fort probable que ceci aide la VRS à commettre ces

  4   crimes.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Mais je vais vous donner un

  6   scénario similaire. Une guerre a commencé en Afghanistan en 2001 et on sait

  7   communément que des crimes auraient été commis tout du moins à compter de

  8   2002 et jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais savoir si les commandants des

  9   différentes armées faisant partie des troupes de l'OTAN, et qui ont donc

 10   participé conjointement à cette guerre, est-ce que ces armées sont donc

 11   coupables des crimes qui auraient été commis et qui sont encore commis tels

 12   que, par exemple, les tensions à Guantanamo, et cetera ?

 13   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, vous me posez une

 14   question à dimension politique explosive.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Mais c'est une question purement

 16   juridique.

 17   M. HARMON : [interprétation] Je vais répondre à votre question. Les

 18   objectifs des forces de l'OTAN ne sont pas de procéder au nettoyage

 19   ethnique de parties de l'Afghanistan. L'objectif est de s'engager dans une

 20   campagne militaire contre les Talibans --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Perisic n'est pas accusé de

 22   nettoyage ethnique; il est accusé de meurtre. C'est la raison pour laquelle

 23   je fais un distinguo entre les crimes qui font l'objet de l'acte

 24   d'accusation, puisqu'on lui reproche d'avoir commis des crimes tels que

 25   meurtre et persécutions, mais pas de nettoyage ethnique.

 26   M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est de Srebrenica, on l'accuse

 27   d'avoir commis des actes inhumains comme, par exemple, le transport forcé

 28   de populations basées à Srebrenica. Selon nous, et ce sera notre argument,


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  1   il s'agit d'un transfert forcé de 25 ou 35 000 personnes hors d'une zone

  2   habitée, et pour nous, ceci signifie un nettoyage ethnique.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. J'en conviens, mais ma

  4   question reste entière, ma question reste entière, je le répète, à savoir

  5   sur quelle base fondez-vous ce que vous avancez -- et je voudrais savoir si

  6   vous pourriez faire un commentaire sur l'analogie que j'ai faite parce que

  7   tous les pays contributeurs de l'OTAN sont présents en Afghanistan et sont

  8   conscients de crimes commis et cette guerre continue. Ce n'est pas une

  9   question à dimension politique, c'est une situation analogue.

 10   M. HARMON : [interprétation] La distinction est la suivante : la première

 11   situation c'est qu'il s'agit d'une guerre, il y a eu une guerre en Bosnie

 12   et il y a une guerre qui est encore en cours en Afghanistan. Mais là où je

 13   fais un distinguo, c'est dans l'objectif et dans le but. L'objectif des

 14   Serbes de Bosnie, dont l'objectif stratégique numéro 1 était de procéder au

 15   nettoyage ethnique ou, de manière plus générale, c'était de séparer les

 16   Serbes des non-Serbes. Ceci signifie que l'on a observé des comportements

 17   durant toute la guerre de la part de la VRS qui forçait des populations

 18   musulmanes et croates à quitter leurs maisons ou leurs villages. Il n'y

 19   avait aucun mystère. Le général Perisic, comme nous l'avons dit dans notre

 20   mémoire, était tout à fait conscient du comportement des Bosno-Serbes, et

 21   compte tenu du fait qu'il était au courant de ce comportement, il a

 22   cependant prêté son assistance, qui leur a permis de continuer à commettre

 23   des crimes, à mener cette guerre. Et cette assistance qu'il leur a fournie

 24   a eu un effet important sur la commission et la perpétration de ces crimes.

 25   Donc je fais un distinguo entre cette guerre en Afghanistan dont vous avez

 26   parlé, où vous n'avez pas un objectif clairement indiqué, à savoir de

 27   procéder à un nettoyage ethnique. Puis, je voudrais faire un autre

 28   commentaire concernant la guerre en Afghanistan. Dans la guerre en


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  1   Afghanistan, et je vais donner l'exemple des Etats-Unis parce que je

  2   connais bien les tenants et les aboutissants de la participation des Etats-

  3   Unis dans cette guerre, lorsque des crimes étaient commis par des soldats

  4   américains, ces crimes faisaient l'objet de poursuites aux Etats-Unis, et

  5   vous avez des personnes qui ont été condamnées à perpétuité parce qu'ils

  6   ont commis des crimes contre des civils afghans. Dans cette situation, il

  7   n'y a eu aucune poursuite qui a été intentée, que ce soit par la VRS ou que

  8   ce soit au niveau de la RFY, pour des crimes de guerre.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a des personnes qui ne font pas

 10   l'objet de poursuites aux Etats-Unis.

 11   M. HARMON : [interprétation] C'est fort possible.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je comprends très bien ce que

 13   vous voulez dire en ce qui concerne les transferts forcés, mais tout ce que

 14   je voulais dire, c'est qu'il y a également d'autres faits qui sont

 15   reprochés à cet accusé dans cette affaire comme, par exemple, les

 16   homicides, homicides qui ont été perpétrés alors qu'ils étaient là-bas. Et

 17   des crimes similaires sont observés dans le cadre de la guerre en

 18   Afghanistan.

 19   M. HARMON : [interprétation] Effectivement, et il y a eu des meurtres qui

 20   ont été commis tant en Afghanistan qu'en Bosnie. Mais ces crimes ne sont

 21   pas des morts liées à des combats. Il y a des morts de civils. Mais ces

 22   crimes ont été commis à dessein en Afghanistan, par exemple.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il y a également des questions de

 24   détention et --

 25   M. HARMON : [interprétation] Mais nous ne reprochons pas des crimes de

 26   détention au général Perisic.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends bien.

 28   M. HARMON : [interprétation] Ce que nous reprochons au général Perisic, ce


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  1   sont des meurtres et c'est également la machine militaire qu'il avait

  2   fournie et qui permettait de mener à bien les objectifs d'une séparation

  3   forcée des populations selon les lignes ethniques. Il était très visible,

  4   Monsieur le Président, que l'aide du général Perisic le rend coupable des

  5   conséquences prévisibles de cette aide, ce qui inclut des civils blessés et

  6   ce qui inclut également le transfert forcé.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Vous voyez, malheureusement, nous

  8   ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Les détentions que je mentionne

  9   dans le cadre de la guerre en Afghanistan, et je sais que le général

 10   Perisic ne fait pas l'objet d'allégations de ce type, mais il s'agit de

 11   types de crimes qui sont commis hors du théâtre des opérations d'une

 12   guerre, qui ne sont pas donc des crimes liés à des combats, mais ce sont

 13   quand même des crimes de guerre, ce sont également des crimes contre

 14   l'humanité. Mais ce que je vous demande, c'est, étant donné que les

 15   commandants de différentes armées des pays contributeurs des troupes de

 16   l'OTAN sont conscients que des crimes contre l'humanité ont été commis, si

 17   ces commandants continuent à participer à cette guerre, est-ce qu'on peut

 18   considérer qu'ils sont coupables de ces crimes qui ont été commis sur le

 19   théâtre des opérations ?

 20   Soit ils sont coupables, soit ils ne sont pas coupables, puisqu'ils sont

 21   conscients du fait que ces crimes sont commis, mais ils continuent de

 22   participer à cette guerre.

 23   M. HARMON : [interprétation] Mais je fais un distinguo entre le fait que

 24   l'on continue à participer à une guerre et la situation ici. Parce que la

 25   situation ici est identique à la situation hypothétique que vous

 26   mentionnez.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, elle est identique. Vous avez

 28   raison.


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  1   M. HARMON : [interprétation] Donc je ne vous contredis pas.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si c'est identique, vous voulez

  3   dire qu'ils devraient être coupables ?

  4   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas aller

  5   aussi loin. Je dirais que la situation est identique dans le cadre de notre

  6   procès.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] O.K. Je ne vais pas vous forcer à

  8   aller plus loin.

  9   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci d'avoir répondu à mes questions.

 11   M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Je crois que nous parlions du document du Corps d'Uzice, et je voudrais

 13   revenir à ce document pendant quelques instants. Ce dont je voulais parler,

 14   c'est que la participation de la VJ à cette campagne montre réellement

 15   quelles étaient les décisions politiques qui avaient été prises pour

 16   appuyer les Bosno-serbes. Si on regarde la carte de la composition ethnique

 17   de Bosnie après la campagne de Podrinje, c'est-à-dire quelques mois après

 18   le document que je vous ai montré émanant du général Ojdanic, eh bien,

 19   cette carte est totalement différente parce que les Musulmans avaient été

 20   chassés dans la zone de Podrinje et ils avaient été forcés de se rendre

 21   dans la région de Srebrenica et de ses environs. Dans cette région, des

 22   dizaines de milliers de Bosno-Musulmans devaient faire face à une

 23   catastrophe humanitaire, et le désastre a été évité simplement grâce à

 24   l'intervention des Nations Unies et de la communauté internationale. Sans

 25   cette intervention, ces personnes auraient été transférées hors de cette

 26   région et peut-être qu'ils auraient également été tués. Ce qui est

 27   important de reconnaître, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 28   Juges, c'est que la création de cette enclave de Srebrenica a en fait créé


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  1   des frustrations quant à la réalisation de l'objectif stratégique numéro 1,

  2   c'est-à-dire la séparation des Musulmans des autres groupes ethniques,

  3   parce qu'au sein de la Republika Srpska vous aviez cette enclave composée

  4   de dizaines de milliers de Musulmans. La création de cette enclave n'a

  5   cependant pas diminué le souhait des Bosno-Serbes d'atteindre leur

  6   objectif, et d'ailleurs l'avenir de ces personnes allait se jouer dans les

  7   jours à venir, c'est-à-dire en juillet 1995, où les crimes qui sont

  8   inscrits dans notre acte d'accusation ont été commis.

  9   Alors, le général Perisic a été nommé chef de l'état-major de la VJ en août

 10   1993. Il a pris ses fonctions durant une phase critique de la guerre en

 11   Bosnie parce que la VRS devait faire face à deux problèmes très graves qui

 12   mettaient en danger la capacité de la VRS à poursuivre cette guerre et qui

 13   l'empêchait d'atteindre ses objectifs stratégiques.

 14   Premier problème : un nombre important de personnel militaire actif au sein

 15   de la VRS qui abandonnaient leurs unités sans permission de la part de la

 16   VRS et qui étaient incorporés au sein de la VJ. Ceci minait énormément la

 17   VRS parce que ceci les empêchait d'avoir un bon niveau de préparation aux

 18   combats au sein des unités de la VRS. Je ne présenterai pas d'argument en

 19   la matière, parce que Mme McKenna en parlera très bientôt, mais je vais

 20   parler du deuxième problème critique rencontré par la VRS, à savoir

 21   qu'après 15 mois d'une guerre sans relâche, la VRS avait épuisé ses

 22   réserves en matériel. Sans munitions, sans matériel de guerre, la VRS ne

 23   pouvait plus être une force militaire efficace et, par conséquent, ses

 24   objectifs stratégiques ne pourraient pas être atteints.

 25   Et nous avons des éléments qui ont été présentés par le biais d'un témoins

 26   à savoir M. Kovacevic, qui a dit que la VRS n'avait aucun problème au

 27   niveau de stocks de munitions en 1993. Nous remettons en question cette

 28   déposition, et je vous montrerais une série de documents que nous avons


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  1   présentés. Nous pouvons passer tout d'abord au document de l'Accusation

  2   P2915, pièce à charge. Donc, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  3   Juges, il s'agit d'un document du 18 juillet 1993, à savoir environ cinq

  4   semaines avant que le général Perisic soit nommé chef de l'état-major de la

  5   VJ. C'est à l'écran devant vous. Et vous pouvez voir de quoi il s'agit. Il

  6   s'agit d'un document de l'état-major général de la VRS, 18 juillet 1993, et

  7   il est mentionné : "besoin de réapprovisionnement pour l'armée de la

  8   Republika Srpska." Et ce document émane du prédécesseur du général Perisic,

  9   à savoir le général Panic.

 10   Et je pense que ce document a été signé par le général Milovanovic, qui

 11   était commandant second de la VRS. Le général Milovanovic dit la chose

 12   suivante, et je le cite :

 13   "Au cours des six derniers mois, l'armée de la Republika Srpska a participé

 14   à des activités de combat continues visant à libérer le territoire très

 15   ancien du peuple serbe. Durant ces activités de combat, nous avons essuyé

 16   énormément de pertes et nous avons également utilisé des quantités énormes

 17   de matériel que nous ne pouvons pas obtenir dans nos stocks."

 18   Et vous voyez que le général Panic demande à la VJ de fournir des quantités

 19   énormes de matériel. Il y a, par exemple, plus de      1 200 000 cartouches

 20   qui sont demandées dans cette liste.

 21   Si l'on passe au document suivant, c'est-à-dire le document à charge P2917,

 22   ce document correspond à la date du 17 août 1993, à savoir neuf jours avant

 23   la prise de poste du chef de l'état-major de la VJ. C'est un document qui

 24   est extrait des carnets du général Mladic. Ce document fait état d'une

 25   réunion du cercle des hautes instances de l'état-major général de la VRS.

 26   Et le premier point à l'ordre du jour est : "la situation au sein de

 27   l'armée de la Republika Srpska, problèmes rencontrés et comment les

 28   résoudre." Et si l'on parcourt ce document, on peut voir qu'un des


Page 14664

  1   participants, à savoir le général Miljanovic, mentionne : "Les réserves

  2   matérielles sont épuisées."

  3   Nous passons maintenant à un document suivant, après l'arrivée au poste de

  4   chef de l'état-major de la VJ du général Perisic. Il s'agit du document de

  5   l'Accusation P2918. Il s'agit d'un document qui a été envoyé au

  6   gouvernement de la Republika Srpska. Ce document porte la date du 1er

  7   novembre 1993 et émane du général Mladic. Alors, vous voyez qu'il est écrit

  8   top secret, donc c'est un document extrêmement confidentiel. Et si nous

  9   examinons le document, nous voyons que le titre dudit document est :

 10   "problèmes de soutien logistique pour l'armée," et nous voyons en fait que

 11   le général Mladic indique que : "Les réserves matériels de l'armée qui ont

 12   été la principale source de ravitaillement depuis le début de la guerre

 13   jusqu'à ce jour sont complètement épuisées.

 14   "Sur 148 types de munitions, 35 %, à savoir les réserves de l'artillerie et

 15   les munitions antiaériennes, sont maintenant au minimal."

 16   Nous aimerions maintenant vous présenter un autre document, le document

 17   P2766. Il s'agit d'un document, Madame, Messieurs les Juges, qui porte la

 18   date du 15 mai 1994. Document rédigé par le président Karadzic et envoyé

 19   personnellement au général Perisic. Voilà le message pour le général

 20   Perisic :

 21   "Je me sens contraint de vous tenir au courant de l'évolution dangereuse de

 22   la situation militaire." Et je cite à nouveau :

 23   "Notre armée est absolument épuisée et déployée sur une ligne de front qui

 24   est extrêmement longue. Ce problème pourrait être réglé, toutefois nous

 25   continuons à avoir un problème de manque de munitions."

 26   Et puis finalement, document P149, qui est un document interne, il s'agit

 27   d'une analyse de la préparation aux combats, de l'aptitude aux combats et

 28   des activités de la VRS en 1992, en avril. Mais c'est un document


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  1   rétrospectif qui étudie la situation de l'armée pendant l'année 1992. Dans

  2   ce document précis, voilà ce qui est écrit, et je cite :

  3   "Les réserves de ressources matérielles, à commencer par celles qui ont une

  4   importance capitale pour les troupes, sont épuisées." Je cite à nouveau :

  5   "Les besoins matériels pour que soient menées à bien des opérations de

  6   combat sur le territoire sont obtenus à partir des réserves existantes de

  7   l'armée de la RFY. Les réserves matérielles sont épuisées et --"

  8   Voyez que ce qui est important, c'est qu'il est indiqué :

  9   "Les réserves matérielles sont épuisées" dans l'un des alinéas  "Et les

 10   niveaux actuels sont absolument critiques." Et :

 11   "Il n'y a pas d'importations hormis depuis la RFY."

 12   Donc, Madame, Messieurs les Juges, lorsque Perisic est devenu chef de

 13   l'état-major général de la VJ, la VRS était en pleine crise, et le général

 14   Perisic a bien su comprendre et juger le risque extrêmement important

 15   auquel faisait face la VRS. Des mois après, il a exprimé ce problème, il en

 16   a parlé, mais il y a une citation qui est particulièrement symbolique et

 17   intéressante, citation du général Perisic qui correspond à ce qu'il a dit à

 18   la 21e session du conseil suprême de la Défense le 7 juin 1994, qui fait

 19   l'objet de la pièce P776. Voilà quels sont les propos du général Perisic,

 20   et je cite :

 21   "Les deux présidents savent qu'ils ne peuvent plus continuer à mener la

 22   guerre sans notre aide. Si nous ne les aidons plus dans le domaine de

 23   l'éducation, du financement, du personnel formé et dans le domaine de

 24   l'assistance matérielle pour certaines opérations de combat, ils vont

 25   commencer à perdre des territoires. S'ils perdent des territoires, le moral

 26   des troupes va être en plein déclin et l'ennemi va parvenir à son objectif.

 27   Et si l'ennemi parvient à son objectif, tout ce que nous avons fait jusqu'à

 28   présent aura été complètement futile et inutile, et qui plus est, nous ne


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  1   pouvons pas empêcher la propagation de cette guerre au reste du territoire.

  2   Ce qui signifie que nous devons absolument les aider d'une façon ou d'une

  3   autre."

  4   Alors, il y avait cette situation désespérée pour la VRS, la VRS qui

  5   souhaitait que les objectifs de la politique de la RFY soient exécutés en

  6   Bosnie, et ce, de façon positive pour la VRS. Mais trouver la solution

  7   signifiait que des gens devaient agir. Et pour agir, il fallait que des

  8   personnes donnent le ton, et cela passait par un homme comme le général

  9   Perisic, qui a agi. Et il a agi de plusieurs façons. En créant et en

 10   maintenant un cordon ombilical extrêmement important pour la VRS, et ce

 11   faisant, il a aidé et encouragé les crimes commis à Sarajevo et à

 12   Srebrenica, tel que ceci est décrit dans l'acte d'accusation.

 13    Premièrement, il a créé deux nouveaux centres de formation, deux nouvelles

 14   structures plutôt, le 30e et le 40e centre du Personnel de l'état-major de

 15   la VJ, qui ont remmené ordre et stabilité à cette situation. Je pense à la

 16   situation du personnel de la VJ qui faisait partie des rangs de la VRS et

 17   de la SVK. Je ne vais pas entrer dans les détails car Mme McKenna

 18   développera cet élément à propos des centres du Personnel.

 19   Deuxièmement, pour ce qui est de la situation particulièrement critique en

 20   matière de munitions et de matériel de la VRS --

 21   Puisqu'il y avait pénurie de munitions, qui a abouti à une crise au

 22   sein de la VRS, il a demandé que le conseil suprême de la Défense lui donne

 23   la possibilité de fournir à la VRS et à la SVK des armes et du matériel

 24   militaire. Ils étaient absolument tributaires de cela pour les efforts de

 25   guerre. Et le conseil de Défense suprême a tout à fait fait droit à cette

 26   demande. Et vous voyez la pièce P1009 qui est affichée en ce moment à

 27   l'écran, il s'agit d'un ordre donné par le président Lilic, ordre visant

 28   l'approvisionnement du 30e et du 40e centres du Personnel avec des armes et


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  1   du matériel militaire. Et c'est un ordre qui se scinde en deux parties.

  2   Dans un premier temps, nous voyons qu'il est écrit que :

  3   "L'armée yougoslave fournira des armes et du matériel militaire au 30e et

  4   au 40e centres du Personnel." Nous avons entendu des dépositions nous

  5   permettant de comprendre que le 30e et le 40e centres du Personnel étaient

  6   autant de références à la VRS et à la SVK.

  7   Et puis, il y a la deuxième partie de cet ordre du président Lilic

  8   qui indique :

  9   "Le chef de l'état-major de l'armée yougoslave est habilité par cet

 10   ordre à réconcilier les demandes du 30e et du 40e centres du Personnel avec

 11   les besoins de l'armée yougoslave et à utiliser les méthodes et les

 12   procédures pour fournir ce ravitaillement découlant du premier alinéa de

 13   cet ordre."

 14   Donc vous voyez que le général Perisic a exécuté ceci de façon

 15   absolument efficace, car sans l'assistance matérielle fournie par le

 16   général Perisic aux réserves de la VJ, les guerres en Bosnie et Croatie

 17   n'auraient pas pu être poursuivies, les crimes n'auraient d'ailleurs pas

 18   non plus été commis. La contribution du général Perisic par ses actions a

 19   eu un impact absolument considérable sur la commission des crimes à

 20   Sarajevo et à Srebrenica.

 21   Et l'importance de l'assistance du général Perisic à la VRS a été mise en

 22   exergue par un témoin à décharge, Dusan Kovacevic, l'ancien ministre de la

 23   Défense de la RS. Voilà ce qu'il a indiqué, et je cite :

 24   "Plus particulièrement en 1995, il y a davantage de matériel de combat qui

 25   avait été utilisé qu'en 1994, si l'on compare cela à 1993, parce que

 26   pendant cette période, à partir du mois d'août 1994 jusqu'à la fin de la

 27   guerre, nous avons assisté aux plus grosses opérations de combat jamais

 28   organisées. Il y a eu Podrinje, Srebrenica, et puis il fallait organiser la


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  1   défense des municipalités occidentales."

  2   Il poursuit, et je fais référence à nouveau à sa déclaration. Je cite :

  3   "Je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai parlé du mois d'août 1994 jusqu'à la

  4   fin de la guerre en 1995. C'est pendant cette période qu'ont eu lieu les

  5   plus lourdes opérations de combat, ce qui fait que la plupart des

  6   ressources ont été utilisées pendant cette période, à savoir, par exemple,

  7   le carburant, et que le plus grand nombre de victimes a été fait pendant

  8   cette période."

  9   Et M. Thomas vous reviendra en fait sur la logistique. Donc je vais m'en

 10   tenir à ceci. Puis troisièmement, Perisic a aidé la VRS en donnant l'ordre

 11   aux unités du Corps de la VJ d'aller à Sarajevo pour participer au siège de

 12   la ville de Sarajevo. Et Mme Carter abordera cette question.

 13   Puis quatrièmement, le général Perisic a aidé et encouragé la commission

 14   des crimes à Sarajevo et à Srebrenica en laissant s'instaurer un

 15   environnement d'impunité, car lorsqu'il est devenu chef d'état de l'état-

 16   major général de la VJ, il a hérité en quelque sorte de cet environnement

 17   d'impunité. Mais conformément au droit international, Perisic avait pour

 18   devoir d'empêcher ses subordonnés à commettre des crimes ou de les

 19   sanctionner après que lesdits crimes avaient été commis. Il a, de façon

 20   absolument persistante, manqué à exécuter son devoir. Il n'a pas fait

 21   respecter la discipline militaire pendant tout son mandat et a ainsi laissé

 22   s'instaurer ce climat d'impunité.

 23   Cet environnement qui -- a été tel que cela a eu un impact positif sur la

 24   commission des crimes à Sarajevo et à Srebrenica, en ce sens que ses

 25   subordonnés qui faisaient partie des rangs de la VRS savaient qu'ils ne

 26   seraient pas punis, ce qui les a encouragés à continuer à commettre ces

 27   crimes.

 28   Cette attitude particulièrement laxiste de la part de Perisic est


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  1   évidente lorsqu'il apprend que des crimes ont été commis par ses

  2   subordonnés au sein de la VRS. Et, en fait, Slobodan Milosevic l'informe

  3   que quelque chose se passe entre le 15 et le 20 juillet 1995. Il lui fait

  4   part des crimes commis à Srebrenica et de la participation possible de

  5   Mladic à ces crimes. Voilà ce que le général Perisic dit, je cite :

  6   "Lorsque j'ai entendu parler de la part de Milosevic de ce crime terrible,

  7   croyez-moi si vous le voulez, mais à partir de ce moment-là je n'ai plus

  8   voulu rien savoir à ce sujet. J'ai pris mes distances par rapport à cet

  9   événement parce que cela me semblait absolument incroyable que quelque

 10   chose comme cela puisse se passer au XXe siècle."

 11   Donc c'est la politique de l'autruche par le général Perisic. Alors, bien

 12   entendu, il a eu tout à fait la possibilité de poser des questions au

 13   général Mladic. Je voudrais maintenant demander l'affichage de la pièce

 14   P2805. Nous voyons que le 18 juillet, en d'autres termes, pendant cette

 15   période où le général Perisic a appris de la part de Slobodan Milosevic ce

 16   qui s'était passé, le général Perisic est allé en voiture jusqu'au centre

 17   de commandement de la VRS à Han Pijesak. Il a rencontré à cet endroit le

 18   général Mladic. Et si nous prenons la pièce suivante, la pièce P2803, vous

 19   voyez qu'il rencontre le général Gvero, qui se trouve à l'extrême gauche de

 20   cette photographie. En d'autres termes, nous avons le général Mladic [sic],

 21   qui dit qu'il ne voulait absolument rien savoir de cet événement, a eu des

 22   réunions avec des personnes responsables de ces crimes.

 23   Il est quand même important de constater que cinq semaines après cette

 24   réaction absolument invraisemblable, ou plutôt après le manque de réaction

 25   du général Perisic à la suite des meurtres et assassinats commis à

 26   Srebrenica, le marché de Markale a été bombardé le 28 août 1995. Donc nous

 27   avançons en fait qu'un tel climat d'impunité a eu un impact absolument

 28   considérable sur la commission des crimes à Sarajevo et à Srebrenica.


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  1   J'aimerais maintenant aborder le thème de la responsabilité du général

  2   Perisic au titre de l'article 7(3). Nous en avons déjà parlé ce matin, il

  3   est reproché au général Perisic sa responsabilité pénale au titre de

  4   l'article 7(3) du Statut. Ce qui est indiqué en fait, c'est que Perisic

  5   était justement l'officier supérieur du personnel des centres de Personnel.

  6   Je reviendrai là-dessus lorsque mes collègues auront terminé d'intervenir.

  7   En fait, le général Perisic savait que ses subordonnés avaient commis ou

  8   étaient sur le point de commettre des actes criminels et n'a pas pris les

  9   mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces crimes soient

 10   commis ou pour punir les auteurs responsables de ces crimes.

 11   J'en ai terminé avec cette partie de notre réquisitoire. Je vais

 12   donner la parole maintenant à Mme McKenna.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez dit que vous

 14   reviendrez sur l'article 7(3) un peu plus tard.

 15   M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait. Lorsque mes collègues

 16   se seront exprimés, j'aimerais revenir sur cet élément.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors j'aimerais vous poser une

 18   question. Vous choisirez d'y répondre maintenant ou plus tard, ou Mme

 19   McKenna pourra peut-être y faire référence lors de son intervention.

 20   Conviendrez-vous que la création des 30e et 40e centres du Personnel est

 21   analogue à une disposition en matière de resubordination ou rattachement ?

 22   M. HARMON : [interprétation] Eh bien --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, il s'agit d'une

 24   resubordination officielle à laquelle je fais référence.

 25   M. HARMON : [interprétation] Le terme de resubordination est un terme

 26   extrêmement technique, je le sais de par ce que je sais du jargon militaire

 27   de la VJ ou lorsqu'il s'agit d'actes militaires commis par l'armée. Alors,

 28   je ne me souviens pas de tous les éléments, mais je vous dirais que ces


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  1   personnes qui étaient dans les centres du Personnel étaient des soldats de

  2   la VJ. Lorsque je parle de resubordination ou de transfert, il s'agissait

  3   de soldats de la VJ qui opéraient en Bosnie. Alors, je ne voudrais pas

  4   indiquer qu'il s'agit précisément de subordination ou de resubordination,

  5   mais à notre avis, il s'agissait de soldats de la VJ.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites abstraction alors du terme

  7   "resubordination". Mais si vous acceptez qu'il s'agissait bel et bien de

  8   soldats de la VJ qui ont été transférés, mutés dans une autre armée, est-ce

  9   que vous êtes alors en mesure d'accepter que le commandement et le contrôle

 10   de ces soldats étaient du ressort de l'armée vers laquelle ils avaient été

 11   mutés ou subordonnés ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Oui, mais j'allais justement m'exprimer sur la

 13   question.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous attendons cela avec grande

 15   impatience.

 16   M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est ce que je ferai.

 17   Mais je voulais simplement, en fait, maintenant procéder à un

 18   changement de pupitre.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame McKenna.

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   Comme l'a indiqué M. Harmon, je vais vous présenter de façon brève

 22   plusieurs éléments relatifs au droit applicable, et cela, ensuite, sera

 23   suivi par des arguments relatifs aux centres du Personnel. Pour ce qui est

 24   du droit applicable, j'ai l'intention d'évoquer brièvement des éléments de

 25   droit abordés par le mémoire de clôture de la Défense que l'Accusation

 26   réfute ou par des déclarations que l'on trouve dans les mémoires de clôture

 27   de l'Accusation et de la Défense que le Procureur souhaiterait préciser.

 28   Je vais essentiellement m'intéresser à l'article 7(1) et 7(3).


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  1   Premièrement, pour ce qui est de l'article 7(1), je dirais que l'assistance

  2   en question ne doit pas forcément précisément avoir un lien direct avec un

  3   crime, et Perisic n'avait pas besoin de faire preuve d'une intention

  4   directe de commettre le crime. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire

  5   d'apporter la preuve que Perisic avait une connaissance des incidents

  6   précis repris dans les différentes annexes. Puis troisièmement, je parlerai

  7   du fait qu'il a aidé à encourager ces actes et qu'il a ainsi laissé

  8   s'instaurer un climat d'impunité.

  9   A propos de l'article 7(1), je dirais dans un premier temps que

 10   l'assistance en question ne doit pas forcément être liée directement à un

 11   crime, et Perisic n'avait pas besoin d'avoir une intention directe de

 12   commission de crime. L'assistance, en fait, n'a pas besoin d'être liée à un

 13   crime. Pour ce qui est de l'actus reus pour aider et encourager, il est

 14   indiqué seulement qu'il faut qu'une aide ait été fournie par un acte ou par

 15   une omission qui a eu un impact considérable sur la commission du crime.

 16   Pour ce qui est de l'élément mens rea pour aider à encourager, il est

 17   indiqué que la personne qui aide et encourage devait savoir qu'il était

 18   probable que les crimes allaient se passer et que son assistance allait

 19   avoir un impact considérable sur la commission des crimes.

 20   La Défense a utilisé de façon erronée le critère juridique en indiquant que

 21   l'Accusation devait prouver que les actes de Perisic étaient dirigés de

 22   façon précise vers le crime ou que Perisic avait l'intention d'aider ce

 23   crime. Par exemple, au paragraphe 794 du mémoire de la Défense, elle

 24   indique qu'il n'y a aucune preuve que la formation de la VJ de la VRS avait

 25   été "conçue pour aider ou faciliter le comportement criminel."

 26   L'Accusation n'a pas besoin de prouver qu'il y a eu un tel dessein

 27   criminel, soit pour fournir un élément individuel de l'aide ou pour la

 28   totalité de l'assistance. Et l'Accusation ne doit pas non plus prouver que


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  1   la personne qui a aidé à encourager avait l'intention directe de commettre

  2   le crime en question. En revanche, l'Accusation doit prouver que Perisic a

  3   bel et bien fourni une aide, que cette assistance ou aide a eu un impact

  4   considérable sur la commission des crimes allégués, que lorsque Perisic a

  5   fourni cette assistance, il savait qu'il était probable que des crimes

  6   allaient se passer et qu'il savait qu'il était probable que son aide allait

  7   avoir un impact considérable sur la commission des crimes.

  8   Je vais passer maintenant à mon deuxième élément.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne le fassiez.

 10   Mme McKENNA : [interprétation] Certainement.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et puisque vous parlez en fait du

 12   droit, Madame McKenna, est-ce que vous pourriez peut-être répondre à la

 13   question que j'ai posée à M. Harmon à propos de l'Afghanistan en reprenant

 14   les éléments juridiques que vous évoquez.

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Je ne voudrais surtout pas aller au-delà de

 16   ce que M. Harmon a indiqué, mais je vous dirais qu'il y a un droit

 17   applicable devant ce Tribunal, et la jurisprudence stipule qu'il y a un

 18   élément mens rea et un élément actus reus, que je viens de vous indiquer.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes, mais j'aimerais quand même

 20   savoir comment cela pourrait être utilisé dans la situation en Afghanistan,

 21   parce que nous sommes convenus que : La situation est identique, si je peux

 22   me permettre de citer les propos de M. Harmon. Donc il y a des munitions et

 23   des armes et des soldats qui sont fournis par les différents commandants de

 24   l'OTAN en Afghanistan, des crimes sont commis dans ce pays, ils n'ont pas

 25   l'intention de commettre des crimes, ils ne fournissent pas cette

 26   assistance avec comme dessein ultime la commission de ces crimes, mais le

 27   fait est que, néanmoins, ces crimes sont bel et bien commis sur le terrain.

 28   Par conséquent, tous les commandants devraient être tenus responsables de


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  1   tous les crimes commis en Afghanistan, tous les commandants.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je suis cette analogie.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Je dirais en fait que les crimes qui sont

  5   reprochés au général Perisic s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque

  6   généralisée et systématique à l'encontre de la population civile, ce qui

  7   est considéré comme une violation des droits et coutumes de la guerre.

  8   Alors, si nous avons cette situation hypothétique une fois de plus --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne vous parle absolument pas

 10   de situation hypothétique. Je vous ai décrit une situation qui existe sur

 11   le terrain en Afghanistan. Il ne s'agit pas du tout d'un postulat

 12   hypothétique.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de parler du droit

 14   applicable aux crimes commis en Afghanistan, mais à mon avis, tout crime

 15   commis en Afghanistan ne s'inscrit pas dans le cadre d'une attaque

 16   systématique et généralisée contre la population civile en Afghanistan et,

 17   par conséquent --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il s'agit de crimes contre

 19   l'humanité, et M. Perisic est également accusé de crimes contre l'humanité.

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus je

 21   ne souhaiterais pas aller au-delà de ce qui a été dit par M. Harmon à ce

 22   sujet.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Eu égard aux questions posées par le

 25   Procureur en réponse à l'intervention de M. le Juge Moloto, j'ai le

 26   sentiment qu'il m'est extrêmement difficile d'établir une comparaison entre

 27   ce cas bien précis et un procès pour l'Afghanistan, ou le procès de Tokyo

 28   ou un procès qui concernerait la Libye. Premièrement, parce que nous ne


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  1   pouvons absolument pas extrapoler la structure bien précise d'une affaire

  2   pour l'utiliser dans l'éventualité d'autres événements ou d'autres procès.

  3   Je pense qu'il est difficile d'extrapoler et d'utiliser des éléments de

  4   cette guerre pour l'utiliser à d'autres cas, donc je pense qu'il y a le

  5   raisonnement, en fait, qui fait défaut. Et je ne dis rien à propos des

  6   questions posées par le Président de la Chambre de première instance. Mais

  7   je pense en fait que ce sont des questions qui sont erronées et qui

  8   induisent en erreur. Voilà ce que je pense des questions qui ont été posées

  9   jusqu'à présent. Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Madame.

 11   Mme McKENNA : [interprétation] Oui. J'étais en train de vous parler de mon

 12   deuxième argument, il n'est pas nécessaire de prouver que Perisic

 13   connaissait ou était au courant des incidents précis repris dans les

 14   annexes. Eu égard aux éléments du mens rea pour ce qui d'aider et

 15   d'encourager, la Défense a adopté une interprétation beaucoup plus trop

 16   restrictive du droit applicable. Par exemple, à propos du siège de

 17   Sarajevo, nous avons le paragraphe 803 du mémoire en clôture de la Défense,

 18   où il est indiqué, et je cite, que : "L'Accusation n'a pas pu prouver que

 19   M. Perisic était informé des détails ou des incidents que l'on trouve à

 20   l'annexe B." C'est une analyse qui n'est pas exacte du point de vue

 21   juridique. Alors, bien entendu, l'Accusation doit prouver que Perisic était

 22   au courant de crimes précis. Il s'agit en fait de la catégorie des crimes

 23   en question, et non pas des incidents précis repris dans les annexes.

 24   Eu égard au mens rea pour avoir aidé et encouragé, la Chambre d'appel dans

 25   Haradinaj, au paragraphe 58 de l'arrêt, donne des exemples de meurtre,

 26   d'extermination, de viol et de torture comme étant les crimes précis dont

 27   devait être informée la personne qui aide et encourage. Au paragraphe 86 de

 28   l'arrêt dans l'affaire Simic, la Chambre d'appel a avancé qu'il n'était pas


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  1   nécessaire que la personne qui aide et encourage sache précisément les

  2   crimes précis que les personnes avaient l'intention de commettre ou qui

  3   avaient été commis.

  4   Ce qui fait que, par exemple, l'Accusation n'a pas à prouver que Perisic

  5   était informé de l'incident B-6 -- de la probabilité que cet incident

  6   allait se dérouler. En revanche, l'Accusation doit déterminer que Perisic

  7   était au courant de la probabilité d'attaque contre les civils de Sarajevo

  8   et était au courant notamment que des meurtres et des actes inhumains

  9   risquaient d'être commis.

 10   J'en arrive maintenant à mon troisième argument eu égard le fait d'avoir

 11   aidé et encouragé à laisser s'instaurer un climat d'impunité. Aux

 12   paragraphes 57 à 65 du mémoire en clôture de la Défense, la Défense réfute

 13   la légitimité du fait d'avoir aidé et encouragé par omission comme théorie

 14   de responsabilité pénale. Mais contrairement à ce qu'avance à la Défense,

 15   aider et encourager par omission a été tranché et fait partie de la

 16   jurisprudence de ce Tribunal au paragraphe 49 de l'arrêt dans l'affaire

 17   Mrksic. Toutefois, comme M. Harmon vient de le dire, la forme d'aide et

 18   d'encouragement qui est reprochée en l'espèce n'est pas, au sens strict du

 19   terme, le fait d'aider et d'encourager par pure omission; il s'agit plutôt

 20   d'aider et d'encourager par encouragement, et cette distinction a été faite

 21   dans le jugement en arrêt Brdjanin paragraphes 273 à 274.

 22   La Chambre de première instance a, à plusieurs reprises, reconnu l'élément

 23   factuel de l'encouragement qu'a la conduite du supérieur, à savoir son

 24   omission à prévenir ou punir. Dans l'arrêt de l'affaire Celebici,

 25   paragraphe 739, dans le contexte de la décision sur la peine, la Chambre de

 26   première instance a constaté que le manque constant du supérieur d'agir en

 27   relation aux conditions et le comportement illégal au sein du camp a

 28   nécessairement eu un effet d'encouragement. Dans le paragraphe 301 du


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  1   jugement en appel Strugar, la Chambre d'appel constate, par rapport à la

  2   responsabilité au titre de l'article 7(3), que le manque du supérieur de

  3   punir un crime dont il a connaissance est susceptible d'être compris par

  4   ses subordonnés au moins comme une acceptation, sinon comme un

  5   encouragement.

  6   Je présente mes excuses aux interprètes. Donc, compte tenu des faits de

  7   l'espèce, le fait que Perisic ait constamment omis d'empêcher ou de punir

  8   ses subordonnés, c'est-à-dire leurs crimes, a créé un climat d'impunité.

  9   Cet environnement, ce climat a eu un impact positif sur les actions de ses

 10   subordonnés, a eu un effet important sur la commission des crimes, donc les

 11   crimes qu'ils ont commis à Sarajevo et Srebrenica.

 12   J'avancerai deux arguments brièvement au sujet de la responsabilité au

 13   titre de l'article 7(3) : premièrement, au sujet de la relation supérieur-

 14   subordonné; et ensuite, au sujet de l'élément moral pour l'article 7(3).

 15   Donc, au paragraphe 73 [comme interprété], le mémoire de la Défense affirme

 16   que :

 17   "Il est nécessaire de démontrer que par le biais du rôle qu'il a joué ou de

 18   sa position, la relation de subordination personnelle a été établie vis-à-

 19   vis des auteurs et qu'elle a été reconnue par les deux parties à la

 20   relation."

 21   Mais cela n'est pas valable légalement. Une relation de supérieur à

 22   subordonné se crée lorsque le supérieur exerce un contrôle effectif sur son

 23   subordonné et possède la capacité matérielle d'empêcher ou de sanctionner

 24   les gestes du subordonné. Et comme cela a déjà été répété à plusieurs

 25   reprises, il s'agit plutôt d'éléments qu'il convient de démontrer, qu'il ne

 26   s'agit de droit substantiel. Alors, la reconnaissance par le subordonné

 27   d'une relation de subordination peut être un indice factuel du contrôle

 28   effectif mais ne constitue pas une condition préalable pour établir qu'il


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  1   existe bel et bien ce type de relation.

  2   Parlons maintenant de l'élément moral de 7(3). Il convient d'établir que

  3   Perisic savait ou avait raison de savoir que des crimes étaient en train

  4   d'être commis ou allaient être commis par ses subordonnés. Dans le jugement

  5   en arrêt dans l'affaire Strugar, paragraphes 302 et 304, ce critère est

  6   satisfait si Perisic possédait des éléments d'information suffisamment

  7   inquiétants qui lui permettraient de penser qu'il existe un risque que des

  8   crimes pourraient être commis par ses subordonnés et que cela justifie une

  9   enquête supplémentaire.

 10   Alors, la Défense ne cite pas correctement le droit applicable. Dans les

 11   paragraphes 82 et 91 de son mémoire, un certain nombre de tests sont

 12   avancés qui permettent de penser qu'il existe des critères plus sévères

 13   dans le cadre de la jurisprudence de notre Tribunal et du tribunal de

 14   l'Etat de Bosnie. Prenons maintenant le paragraphe 82 du mémoire de la

 15   Défense, qui avance que le supérieur doit être au courant du fait qu'il

 16   existe un risque réel et présent ou qu'il est probable que les actes

 17   illégaux seraient commis par ses subordonnés. Mais ces tests avancés par la

 18   Défense ne sont pas corrects. Si Perisic avait des éléments d'information

 19   qui étaient suffisamment inquiétants lui permettant de penser qu'il y avait

 20   un risque que des crimes allaient être commis par ses subordonnés et qui

 21   justifient une enquête supplémentaire, eh bien, il avait l'élément moral

 22   requis pour être tenu responsable au titre de l'article 7(3).

 23   Dans son paragraphe 83, la Défense affirme que la connaissance de la

 24   commission des crimes de manière générale n'est pas suffisante. Mais cela

 25   nécessite une précision. Au paragraphe 155 du jugement en appel Krnojelac,

 26   il est affirmé que s'agissant d'un crime spécifique, par exemple meurtre,

 27   l'information qui est disponible au supérieur ne doit pas nécessairement

 28   comporter des détails spécifiques relatifs aux actes illégaux qui ont été


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  1   commis ou seront commis. Plutôt, l'élément d'information doit fournir des

  2   éléments généraux relatifs aux types de crimes qui sont reprochés.

  3   Au paragraphe 83 du mémoire de la Défense, la Défense cite le jugement en

  4   arrêt Oric, le paragraphe 59 plus précisément de ce jugement, où il est dit

  5   que la connaissance du crime et la connaissance du comportement criminel

  6   d'un individu sont deux choses distinctes, que ce soit de fait ou de droit.

  7   Et également il est dit dans le même jugement en appel que ce dernier

  8   élément peut être déduit du premier. S'agissant maintenant de l'élément

  9   moral au titre de l'article 7(1), Perisic ne devait pas nécessairement être

 10   au courant des incidents visés à l'acte d'accusation. Plutôt, l'Accusation

 11   doit démontrer qu'il était au courant des attaques qui étaient menées

 12   contre des civils, des meurtres et des actes inhumains qui ont été commis

 13   par ses subordonnés en tant que partie de la campagne de bombardements et

 14   de tirs isolés sur Sarajevo. Et de même, l'Accusation doit démontrer qu'il

 15   était au courant des meurtres, d'exterminations, des actes inhumains et des

 16   persécutions commis par ses subordonnés à Srebrenica.

 17   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, à moins que vous n'ayez

 18   d'autres questions à me poser sur le droit applicable, j'aborderai à

 19   présent la question des centres du Personnel.

 20   Comme M. Harmon l'a déjà dit, Perisic a aidé et encouragé la commission des

 21   crimes à Sarajevo et à Srebrenica en fournissant l'aide qui a eu un effet

 22   important sur la commission de ces crimes. Le premier élément d'aide fourni

 23   par Perisic a été réalisé en passant par les 30e et 40e centres du

 24   Personnel, donc l'affectation du personnel.

 25   Premièrement, je tiens à dire que les centres du Personnel ont répondu à

 26   des besoins substantiels de la VRS; deuxièmement, que la VJ est toujours

 27   restée l'arbitre principal qui décidait si un individu allait revenir en

 28   RFY des rangs de la VRS ou de la SVK; et troisièmement, que gérer le statut


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  1   de ces individus avait une importance vitale.

  2   Alors, permettez-moi d'aborder mon premier argument. Les centres du

  3   Personnel ont répondu à un besoin substantiel de la VRS. Les centres du

  4   Personnel ont fourni des officiers de la VJ à la VRS et à la SVK. Avant

  5   qu'ils ne soient créés, cela se passait de manière ad hoc et n'était pas

  6   organisé. Cela a créé des problèmes sérieux, a eu un impact négatif sur le

  7   moral des troupes et sur le niveau de préparation aux combats. Alors, il

  8   faut savoir que c'est dans une demande de Mladic en mars 1993 adressée à

  9   l'état-major principal que l'on demande d'empêcher que le personnel ne

 10   quitte la VRS. Il s'agit de la pièce P1529. Donc c'est dans ce document-là

 11   que tous les problèmes sont exposés. Vous verrez ce document s'afficher.

 12   Et je reviendrai un peu plus en détail à ce document plus tard. Mladic

 13   souligne dans ce document qu'un grand nombre de personnel de la VRS

 14   abandonnent leurs unités sans permission et qu'ils rentrent dans les rangs

 15   de la VJ. Je précise que nous avons révisé la traduction de ce document,

 16   que la Défense a accepté cette nouvelle version de la traduction. La

 17   version revue et corrigée se lit comme suit : "Un grand nombre de personnel

 18   militaire d'active et d'employés de l'armée ont abandonné leurs unités sans

 19   permission et sont partis pour se rendre dans les rangs de l'armée

 20   yougoslave."

 21   Alors, Mladic souligne que : "Les dégâts qui en découlent sur le plan de

 22   l'aptitude aux combats, et en particulier le moral des troupes dans l'armée

 23   de la Republika Srpska, se traduisent sur plusieurs niveaux. Un grand

 24   nombre d'officiers qui occupent des postes de commandement abandonnent

 25   leurs unités sans passation de fonctions. Leurs unités souffrent de manque

 26   de personnel. Leur position tactique est compromise sur la ligne de front.

 27   Les hommes se retrouvent sans commandement, abandonnés à leur sort, et cela

 28   a un impact extrêmement négatif sur le moral des troupes puisqu'il s'agit


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  1   d'officiers d'active qui sont concernés par cela."

  2   Et Mladic continue :

  3   "Sur la base de ce que je viens de dire ci-dessus et afin de surmonter les

  4   conséquences négatives et pour maintenir le niveau nécessaire d'aptitude

  5   aux combats dans les unités de l'armée de la Republika Srpska, je vous prie

  6   de prendre les mesures qui s'imposent et qui relèvent de vos compétences

  7   afin de mettre fin à ces retours non autorisés du personnel d'active vers

  8   l'armée de Yougoslavie et des employés civils qui sont dans les rangs de

  9   l'armée de la Republika Srpska…"

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc la date est celle du 31 mars

 11   1993.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] 1993.

 13   Donc Mladic souligne la nécessité d'un accord de la part de la VRS avant le

 14   retour de ces officiers. Il souligne :

 15   "Toute demande de retourner au sein de la VJ formulée par un individu sera

 16   revue par les commandements et les officiers qui en ont la responsabilité

 17   et qui sont des employés de l'armée de la Republika Srpska. Ce sont eux qui

 18   fourniront l'accord approprié. Entre autres, vos mesures seront nécessaires

 19   pour empêcher l'affectation, et en particulier la promotion de l'ensemble

 20   de ceux qui sont revenus sans cet accord."

 21   Mladic souligne dans la suite le besoin en personnel de la VRS, qui

 22   est toujours présent, et il dit :

 23   "S'il vous plaît, rendez nécessaire pour tout personnel d'active militaire

 24   qui provient de l'ex-Bosnie-Herzégovine de rejoindre l'armée de la

 25   Republika Srpska sur demande de l'état-major de l'armée de la Republika

 26   Srpska…

 27   "Tous ceux qui refusent de se conformer à cette demande doivent être

 28   enlevés des rangs de l'armée yougoslave en application de la procédure


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  1   prévue à cet effet."

  2   Là, sur ce dernier point, il exige qu'on relève de leurs fonctions ceux qui

  3   refusent de partir. Il dit :

  4   "S'ils ne sont pas préparés à défendre leur propre patrie, ils ne se

  5   battront pas pour quelqu'un d'autre non plus."

  6   Et enfin, Mladic souligne que le personnel qui sert dans les rangs de la

  7   VRS ne bénéficie pas du même traitement pour ce qui est du logement et des

  8   questions de statut, et il exige que : "Les commandements subordonnés

  9   soient empêchés d'adopter des règles comportant des effets négatifs sur le

 10   statut du personnel d'active qui sert dans les rangs de l'armée de la

 11   Republika Srpska pendant qu'ils sont avec nous."

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que je peux avoir un instant, s'il

 13   vous plaît. Monsieur le Président, je vois l'heure.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si le moment vous convient…

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Je passe à un autre sujet.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

 17   maintenant. Nous reviendrons dans une demi-heure.

 18   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

 20    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame McKenna, vous avez la parole.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, avant la pause, nous

 23   avons parlé de manière détaillée de la pièce P1529. Il s'agit de la lettre

 24   de Mladic qui date du mois de mars 1993 où il signale les problèmes

 25   auxquels se trouve confrontée la VRS. Lorsque quelque cinq mois plus tard

 26   Perisic devient le chef de l'état-major général de la VJ, ces problèmes

 27   sont toujours sans solution. En fait, ceux qui ont été soulignés par Mladic

 28   dans sa lettre sont effectivement ceux que souligne Perisic tant dans ses


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  1   écritures adressées au conseil suprême de la Défense sur la création des

  2   centres du Personnel et dans ses débats avec ce conseil suprême de la

  3   Défense portant sur les centres du Personnel.

  4   Les documents que je tiens à présenter à présent nous permettront d'opérer

  5   une comparaison entre les questions soulignées par Mladic et celles

  6   soulignées par Perisic. Donc prenons le premier problème. Mladic avait

  7   souligné le problème concernant le moral des troupes au sein de la VRS. Il

  8   s'agit d'un texte que nous avons déjà vu juste avant la pause. Vous verrez

  9   qu'il s'agit du même texte.

 10   S'agissant du problème du moral, Perisic, lorsqu'il s'adresse au

 11   conseil suprême de la Défense, et je vous renvoie à la pièce P1872,

 12   document 1D 0630-6544, donc Perisic y déclare que :

 13   "Compte tenu du fait que les officiers de la VJ nés en Bosnie-Herzégovine

 14   ou en Croatie qui n'ont pas répondu à la mobilisation de la VRS ou la SVK

 15   sont mieux pourvus de tous les points de vue, qu'il s'agisse des services,

 16   du logement, et cetera, par rapport aux officiers ou aux hommes d'active

 17   qui sont restés, qui n'ont pas été mutés ou qui ont été mutés par la suite,

 18   il nous faut reconnaître qu'il y a des raisons qu'il y ait des malentendus,

 19   différentes requêtes et dilemmes moraux par rapport à ces hommes d'active

 20   et les problèmes qui se posent par rapport à leurs obligations actuelles

 21   sur la base de leur service au sein de l'armée yougoslave."

 22    Deuxièmement, Mladic avait insisté pour que des officiers

 23   supplémentaires nés en Bosnie-Herzégovine soient affectés à la VRS et qu'il

 24   soit rendu obligatoire qu'on mette un terme à leur service précédent.

 25   Alors, dans ses écritures là-dessus, lorsque Perisic en parle, il répond à

 26   ce besoin. Il affirme que :

 27   "Dans l'ordre proposé par le président de la RFY qui devrait être mis

 28   en œuvre par le chef de l'état-major général de la VJ, tous les militaires


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  1   d'active et les civils qui servent dans les rangs de la VJ qui sont nés en

  2   Croatie ou en Bosnie-Herzégovine et qui sont envoyés pour formation ou

  3   service au sein de la JNA depuis ces territoires devraient répondre à

  4   l'appel à la mobilisation lancé depuis l'état-major de l'armée de la

  5   Republika Srpska ou de l'armée de la République serbe de Krajina, ou

  6   autrement on mettrait fin à leur service au sein de l'armée yougoslave."

  7   Là-dessus, la position de Mladic est tout à fait claire lorsqu'il dit

  8   que s'ils ne sont pas prêts à défendre leur patrie, ils ne seraient pas

  9   prêts non plus à se battre pour qui que ce soit d'autre.

 10   Cette position de Mladic se retrouve dans toutes les déclarations que

 11   fait Perisic là-dessus au conseil suprême de la Défense. Lors de la 14e

 12   session du conseil qui se tient le 11 octobre 1993, Perisic déclare :

 13   "Si ces hommes refusent de s'y rendre, alors il nous faut les

 14   considérer comme des déserteurs qui ne veulent pas défendre leurs foyers."

 15   Il s'agit de la page 33 de la pièce P709.

 16   Plus tard, page 36, Perisic affirme :

 17   "Si un tel individu n'est pas prêt à combattre où que ce soit alors

 18   qu'il s'agit d'un même peuple, il nous faut nous poser la question suivante

 19   : a-t-il sa place dans cette armée ?"

 20   Et lors de la 15e session du conseil suprême de la Défense qui se

 21   tient le 10 novembre 1993, page 5, pièce P780, Perisic affirme :

 22   "Si quelqu'un refuse d'emblée de s'y rendre sans donner d'explication

 23   quelconque, alors je ferai tout ce que je peux pour l'aider à quitter les

 24   rangs de l'armée, parce que s'il ne veut pas défendre son peuple au moment

 25   où la menace la plus grande pèse sur lui, alors à quel moment est-ce qu'il

 26   sera prêt à le défendre ?"

 27   Mladic insiste également sur le problème de règle inégale régissant

 28   le statut des officiers qui servent dans les rangs de la VRS, et il demande


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  1   qu'on y remédie. Et Perisic, lui, s'exprime souvent à ce sujet devant le

  2   conseil suprême de la Défense. S'agissant des officiers de la VJ qui

  3   servent dans les rangs de la VRS et de la SVK, il déclare dans la pièce

  4   P1872 :

  5   "La position juridique et le statut de toutes ces personnes qui sont

  6   restées là où elles étaient et qui y ont été mutées par la suite n'ont pas

  7   été résolus s'agissant de leurs soldes, de leurs promotions, des primes

  8   accordées à leurs proches résidant en RFY, s'agissant du logement et

  9   d'autres droits qui sont les leurs."

 10   Perisic affirme, page 32 de la pièce P709 :

 11   "Afin de nous faire accepter, nous avons ouvert la voie pour le président

 12   de l'Etat en sa capacité de commandant suprême pour qu'il puisse émettre un

 13   ordre régissant leur statut et celui des officiers sur place." Puis dans la

 14   suite, pendant la même session, il dit : "J'insiste pour qu'ils obtiennent

 15   le même statut que les officiers qui s'y trouvent."

 16   Donc nous pouvons constater que la lettre de 1993 de Mladic souligne

 17   l'impact qu'a la fuite des officiers qui retournent au sein de la RFY sans

 18   qu'il n'y ait eu consentement de la part de la VRS, l'impact que cela a sur

 19   l'aptitude aux combats et le moral au sein de la VRS et la nécessité que

 20   l'approbation de la part de la VRS soit obligatoire avant que l'officier ne

 21   rentre. A cette fin, les instructions des centres du Personnel signées par

 22   Perisic, qui prévoit donc que l'approbation de la part du commandant du

 23   centre du Personnel, est nécessaire avant qu'un officier ne réintègre la

 24   VJ. Ces instructions se trouvent dans la pièce à conviction P734, page 7,

 25   et la disposition qui nous intéresse ici est la suivante :

 26   "En conformité avec les règles du service, les militaires de carrière et le

 27   personnel civil qui a été envoyé ou transféré au centre du Personnel

 28   peuvent revenir, peuvent être affecté ou transféré aux unités ou aux


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  1   institutions de la VJ avec le consentement ou sur recommandation émanant de

  2   l'état-major du centre du Personnel."

  3   Alors, cette disposition fait en sorte que les besoins de la VRS et de la

  4   SVK soient pris en considération, que la fuite du personnel soit empêchée

  5   et que le niveau d'aptitude aux combats de l'armée soit protégé.

  6   La Défense présente de manière incomplète et inexacte la déposition de

  7   Starcevic lorsqu'il s'exprime au sujet de ces dispositions des

  8   instructions. Au paragraphe 264 du mémoire de la Défense, il est fait

  9   citation des propos de Starcevic, et je  reprends :

 10   "Si ce paragraphe stipule qu'ils peuvent revenir dans les rangs de la VJ, à

 11   ce moment-là, ils ne peuvent pas être au sein de la VJ, parce que ce

 12   paragraphe prévoit leur retour. Donc il n'y a pas d'autres moyens

 13   raisonnables ou juridiquement corrects de comprendre cela."

 14   Mais en fait, je vous renvoie à la page du compte rendu d'audience 6 924,

 15   ligne 4, le conseil de la Défense a posé une question à M. Starcevic, il

 16   lui a demandé : "Si ce paragraphe stipule qu'ils peuvent réintégrer la VJ,

 17   ai-je raison lorsque je l'interprète de la manière suivante : à ce stade,

 18   ils n'étaient pas au sein de la VJ, puisque ce paragraphe prévoit qu'ils y

 19   retournent ?"

 20   Et M. Starcevic répond :

 21   "Pour le dire tout à fait simplement, il n'y a pas d'autres interprétations

 22   raisonnables ou juridiquement correctes de cet élément. Mais c'est si vous

 23   sortez ce paragraphe de l'ensemble du contexte que nous avons vu."

 24   Puis, page 6 925 du compte rendu d'audience, M. Starcevic dit :

 25   "Le conseil fournit une interprétation pour laquelle j'ai dit que je ne

 26   vois pas d'autres manières raisonnables ou juridiquement correctes

 27   d'entendre cet élément. Mais si nous les prenons complètement hors contexte

 28   des autres dispositions que nous avons vues jusqu'à présent, donc


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  1   uniquement si nous les voyons de manière complètement isolée."

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas. Qu'est-ce que

  3   cela veut dire, cette dernière citation ?

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Cela veut dire que ce document ne peut pas

  5   être pris en considération hors contexte, et M. Harmon reviendra à cela

  6   lorsqu'il présentera d'autres arguments relatifs à l'article 7(3). Donc M.

  7   Starcevic a dit dans son témoignage que les centres du Personnel étaient

  8   des membres de la VJ d'un point de vue juridique.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer.

 10   Mme McKENNA : [interprétation] Donc les centres du Personnel proposés par

 11   Perisic répondent aux besoins soulignés par Mladic, donc il met en forme ce

 12   soutien qui est fourni par la VJ à la VRS et à la SVK. Premièrement, il

 13   crée un mécanisme qui permet de mettre fin à cette fuite du personnel

 14   depuis ces armées, il fait en sorte que les commandants de la VRS et la SVK

 15   agissent en tant que gardiens, il empêche les retours non autorisés.

 16   Ensuite, il fait en sorte que les droits des officiers qui servent dans les

 17   rangs de la VRS et la SVK soient entièrement protégés et qu'ils jouissent

 18   des mêmes droits comme les autres membres de la VJ. Puis, comme le dit

 19   Perisic en fournissant une couverture juridique, cela permet donc à la VJ

 20   de continuer de transférer les officiers à la VRS et à la SVK, donc

 21   préserver son soutien à leur effort de guerre.

 22   Donc Perisic a été l'architecte de ce système des centres du

 23   Personnel par le biais duquel la VRS et la SVK ont reçu cet élément

 24   sécurisant, sachant que la VJ continuera de les soutenir en leur

 25   fournissant des officiers, en empêchant la fuite du personnel et faisant en

 26   sorte que la structure du commandement reste solide. Les officiers eux-

 27   mêmes ont été sécurisés par le fait qu'ils savaient que leurs droits

 28   seraient protégés. Et dans son ensemble, ça fait en sorte que le niveau


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  1   d'aptitude aux combats et le moral des troupes de la VRS et de la SVK ont

  2   été préservés.

  3   Je passe à ma deuxième série d'arguments. Durant toute cette période,

  4   il faut cependant rappeler que la VJ avait le dernier mot pour savoir si

  5   une personne allait être réintégrée à la RFY alors qu'elle avait auparavant

  6   servi au sein de la VRS ou la SVK. La VJ, donc, avait ce dernier mot.

  7   Perisic n'a joué aucun rôle dans cette décision, et il n'y a aucune preuve

  8   qui montre qu'il pouvait influencer ou aller à l'encontre d'une décision

  9   dans les autres armées.

 10   Les demandes des officiers de la VRS et de la SVK de rejoindre la VJ

 11   faisaient objet d'une décision du commandant de la VRS ou de la SVK.

 12   L'objectif du système des centres du Personnel était en fait de continuer à

 13   fournir des officiers aux corps, des officiers de la VRS et de la SVK. Pour

 14   cette raison, et nous l'avons déjà vu, les instructions données aux centres

 15   de Personnel constituaient un consentement préalable pour la VRS et la SVK

 16   avant le retour de ces officiers en RFY. Ces assignations aux centres du

 17   Personnel reflétaient des décisions qui avaient été faites au niveau de la

 18   VRS et de la SVK. C'est aux paragraphes 176 et 183 du mémoire de

 19   l'Accusation. Et donc, Monsieur le Président, Madame le Juge [comme

 20   interprété], ceci va tout à fait dans le même ordre d'idées que l'objectif

 21   des centres de Personnel, à savoir fournir des officiers conformément aux

 22   besoins en service de la VRS et de la SVK.

 23   Cependant, il est évident, sur la base des documents que nous avons versés

 24   au dossier, que Perisic et la VJ avaient l'autorité suprême pour savoir qui

 25   allait être réincorporé en RFY.

 26   Le paragraphe 193 du mémoire de l'Accusation parle de la pièce à

 27   charge P2864. Il s'agit d'une instruction du service de l'administration du

 28   personnel de l'état-major principal de la VJ à l'attention du 40e centre du


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  1   Personnel et porte sur le retour des officiers venant du 40e centre du

  2   Personnel, et on peut lire dans cette instruction qu'il y a :

  3   "Des recommandations pour le transfert d'officiers au sein du 40e centre du

  4   Personnel qui ne pourront être présentées que par le truchement de l'état-

  5   major du 40e centre du Personnel et avec la signature du commandement de

  6   l'état-major principal du 40e centre du Personnel. Le transfert n'entrera

  7   en vigueur qu'après la réception d'une réponse - du visa du responsable du

  8   service de l'administration du personnel de l'état-major principal de la

  9   VJ."

 10   Les exemples cités par la Défense au paragraphe 304 de son

 11   mémoire de la Défense portent sur des exemples où un officier lui-même

 12   avait demandé un transfert. Compte tenu, en fait, du rôle de la VJ qui

 13   était de fournir des officiers à la VRS et à la SVK, à savoir d'appuyer des

 14   efforts de guerre, il n'est pas surprenant que cet accord des supérieurs

 15   immédiats de ces officiers soit requis avant qu'ils puissent être

 16   réincorporés en RFY. Cependant, la détermination de savoir si un officier

 17   restait au niveau du centre du Personnel ou rentrait en RFY était prise par

 18   la VJ, et les besoins de service prévalaient sur tout autre besoin.

 19   Passons maintenant à la pièce D335. Il s'agit d'une réponse du secteur du

 20   personnel de l'état-major principal de la VRS à une demande d'un officier

 21   pour le transfert vers la VJ. L'officier a été informé que sa demande avait

 22   été abordée au sein du comité consultatif et que :

 23   "Une décision avait été prise de transmettre cette demande au 30e

 24   centre du Personnel avec une proposition à l'attention de l'officier

 25   responsable afin que celui-ci puisse émettre un ordre pour le transfert en

 26   direction de la VJ hors du 30e centre du Personnel."

 27   Par conséquent, la VRS a continué à se pencher sur la telle question

 28   et a décidé de proposer à la VJ que cet officier soit transféré. La VJ a


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  1   décidé en dernière instance, si l'on peut dire.

  2   De la même manière, au paragraphe 192 du mémoire de l'Accusation, on

  3   voit que le cas du général de la VJ, Branislav Petrovic, qui avait été

  4   déployé pour servir au sein du 11e Corps du district Slavonie-Baranja est

  5   abordé. Il s'agit de la pièce P2754. Dans ce cas, le commandement du Corps

  6   de Slavonie-Baranja a demandé personnellement à M. Perisic de permettre à

  7   Petrovic de rester au sein du Corps de Slavonie-Baranja, donc du SBC,

  8   jusqu'à ce que les opérations soient terminées sur le territoire. Le bureau

  9   de l'état-major principal de la VJ a répondu en disant que Petrovic devait

 10   revenir au bureau de l'administration des forces aériennes de la VJ et :

 11   "son réengagement dans la défense du district de Slavonie et de Baranja

 12   serait réglementé sur la base des indicateurs qui avaient été utilisés au

 13   début de l'agression contre ce district."

 14   Cela signifie que la VJ a refusé cette demande de le renvoyer, mais a

 15   informé le SBC qu'elle reconsidérait ce renvoi en cas où il y aurait une

 16   agression contre ce territoire.

 17   Pour conclure sur cette série d'arguments, contrairement à ce que la

 18   Défense avance, la VJ décidait en dernière instance d'un retour à la RFY de

 19   tout officier, et Perisic lui-même pouvait en fait passer outre toute autre

 20   décision de toute autre armée.

 21   J'en viens maintenant à ma troisième série d'arguments : la

 22   réglementation du statut était d'une importance vitale. La tenue

 23   d'archives, qui était nécessaire pour réglementer le statut et pour

 24   protéger les droits en matière de statut, était une fonction intégrante des

 25   centres du Personnel. Et ceci est mentionné au paragraphe 255 du mémoire de

 26   la Défense et aux paragraphes 200 et 201 du mémoire de l'Accusation.

 27   Comme on peut le voir clairement dans la demande de 1993 de Mladic,

 28   cette réglementation avait une importance vitale pour que fonctionnent bien


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  1   les différentes armées. Ceci permettait de rassurer les officiers de la VJ

  2   ainsi que leurs familles. Ceci leur donnait une certaine sécurité dans une

  3   période de trouble et leur permettait également d'avoir un appui moral et

  4   également un soutien pécuniaire. Ceci permettait également à ceux-ci de

  5   servir au sein de la VRS et de la SVK dans le cadre de l'aide fournie par

  6   la VJ à la VRS et à la SVK dans leur effort de guerre.

  7   La Défense admet que la réglementation de ce statut et la protection

  8   de ce statut et les droits qui y étaient associés étaient nécessaires et

  9   importants. Vous aviez les droits associés au statut qui comprenaient, par

 10   exemple, le salaire, la retraite, des aides au logement ainsi que les

 11   promotions, et nous avons maintes preuves de droits associés au statut dont

 12   bénéficiaient les officiers et leurs familles. Ceci est mentionné aux

 13   paragraphes 201 ainsi que 209 et 210 du mémoire de l'Accusation.

 14   Le témoin pour la Défense Stamenko Nikolic a confirmé que des archives

 15   concernant le personnel concernant les membres de la VJ avaient une

 16   importance exceptionnelle. Il est important pour que ceci puisse

 17   réglementer la position et le statut de tout officier membre d'une armée.

 18   Il a mentionné également que l'on avait omis de conserver des archives pour

 19   les anciens membres de la JNA qui officiaient au sein de la VRS et de la

 20   SVK, et : "tant que leur statut n'était pas résolu et que les droits dont

 21   ils jouissaient au sein de leur statut n'étaient pas confirmés, ceci

 22   détruirait leurs familles, et ceci signifie également qu'il serait

 23   quasiment impossible pour eux de survivre en tant qu'êtres humains."

 24   M. Perisic comprenait très bien l'importance de la réglementation de

 25   ce statut, et en juin 1994, lors de la 21e séance du conseil suprême de la

 26   Défense - il s'agit de la pièce P776 - après avoir présenté le nombre des

 27   officiers de la VJ qui officiaient au sein de la VRS et de la SVK et les

 28   montants qui leur étaient alloués en termes de salaires, il a mentionné :


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  1   "Ceci constituera une aide très importante pour eux."

  2   En novembre 1994, suite aux sanctions de la RFY contre la Republika

  3   Srpska, Mladic s'est plaint du fait que le fait d'avoir mis fin au paiement

  4   de salaires avait causé "une crise existentielle énorme pour leurs

  5   familles. Une situation a été créée et cela signifie qu'on ne se concentre

  6   plus sur les missions de combat. Le fait de remettre la résolution de ces

  7   questions aux calendes ne fait que rendre la situation encore plus précaire

  8   pour ces officiers professionnels de la VJ et leurs familles."

  9   Nikolic a mentionné également que :

 10   "Ce problème a perduré pendant au moins cinq mois, et je n'ai jamais

 11   connu dans ma vie une crise aussi grave que celle-ci."

 12   Et d'ailleurs, suite à l'imposition de ces sanctions, en septembre

 13   1994, Perisic a envoyé 500 000 dinars à Mladic pour le paiement des

 14   salaires des officiers de la VJ qui officiaient au sein die la VRS. Et j'en

 15   ai pour preuve la pièce à charge P851.

 16   Les mesures prises par les officiers, y compris Dragomir Milosevic et

 17   Mladic, visant à faire appliquer leurs droits liés à leur statut, y compris

 18   les dédommagements pour permission non prise, pour blessure, et puis

 19   également pour prime d'éloignement de sa famille ainsi que salaire non

 20   payé, sont abordés dans le mémoire de l'Accusation aux paragraphes 788 à

 21   795 [comme interprété]. Un élément de cette réglementation en matière de

 22   statut, ce sont les promotions. La Défense se borne, et de manière erronée,

 23   dans ses discussions à la promotion de la VJ au contexte de l'article 7(3).

 24   Cependant, les promotions étaient réglementées de telle manière qu'elles

 25   constituaient une composante claire de l'aide fournie par Perisic en vertu

 26   de l'article 7(1). La Défense avance que les seules mesures prises par la

 27   VJ étaient de vérifier les promotions afin de protéger les droits associés

 28   au statut d'un officier donné. Ceci est incorrect. Et le rôle actif de


Page 14694

  1   Perisic à cet égard sera abordé par M. Harmon dans le contexte de ses

  2   arguments dans le cadre de l'article 7(3).

  3   Cependant, la Défense a accepté au paragraphe 383 de son mémoire que

  4   le grade d'un officier constituait un des critères pour déterminer le

  5   paiement d'un salaire augmenté ainsi que d'autres avantages tels que, par

  6   exemple, les droits à une retraite. La Défense a également accepté aux

  7   paragraphes 415 à 420 de son mémoire que tout changement de rémunération,

  8   de contribution au titre de la retraite, de priorité en termes

  9   d'hébergement ainsi que d'autres droits associés au statut ne rentrait

 10   seulement en vigueur que lorsqu'un officier de la VJ était promu au sein de

 11   la VJ. A l'instar des autres éléments constitutifs de la réglementation en

 12   matière de service, ceci était important, et très important, pour les

 13   officiers de la VRS.

 14   Par exemple, dans l'entretien qui a précédé le départ de Galic de la

 15   VRS le 12 août 1994 - il s'agit de la pièce P1760 - le premier commentaire

 16   fait par Galic est le suivant : "Avant l'adoption d'une décision concernant

 17   la résiliation de mon service militaire professionnel, je voudrais que ma

 18   nomination au poste actuel de commandant de la RSK soit vérifiée, à savoir

 19   au grade de général de division PG-4."

 20   Des promotions étaient également utiles pour donner du moral aux

 21   troupes, et Perisic c'était le chantre de ces promotions pour les officiers

 22   de la VJ qui servaient au sein de la VRS et de la SVK. Lors de la 15e

 23   séance du conseil suprême de la Défense le 10 novembre 1993 - il s'agit de

 24   la page 23 de la pièce P780 - Perisic mentionne, et je cite :

 25   "Nous allons leur fournir un soutien moral. Et il ne s'agit pas

 26   uniquement de leur fournir un logement ou quelque chose de ce genre. Ces

 27   hommes combattent, et ce faisant, ils permettent de garantir la paix pour

 28   nous. Par conséquent, je vous demande instamment - et c'est la raison pour


Page 14695

  1   laquelle je l'ai proposé - qu'on leur octroie ceci, parce que ceci les

  2   motiverait énormément. Ce faisant, nous reconnaîtrons ce qu'ils ont fait."

  3   Pour conclure, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, les

  4   réglementations liées au droit associé au statut portant sur le salaire, la

  5   retraite, le logement, ainsi que les promotions et ainsi que la sécurité de

  6   l'accès à ces droits permettaient aux officiers de la VJ de servir au sein

  7   de la VRS et de la SVK tant qu'ils faisaient l'objet et bénéficiaient de

  8   ces réglementations. Ceci permettait aux officiers d'avoir un sentiment de

  9   confort au sein de la VRS. Ils savaient qu'ils n'allaient pas devoir

 10   abandonner tous les avantages dont ils avaient bénéficié au sein de la VJ.

 11   Mais cette sécurité n'était pas de mise pour les anciens officiers de la

 12   JNA qui servaient au sein du HVO ou de l'ABiH.

 13   En permettant de faire fonctionner sur la durée le corps des

 14   officiers de la VRS, l'assistance fournie par le truchement des centres de

 15   Personnel a eu un effet important sur les crimes commis à Sarajevo et à

 16   Srebrenica.

 17   Ceci conclu mon exposé sur les centres de Personnel, Monsieur le

 18   Président, Madame, Monsieur les Juges. Si vous n'avez pas d'autres

 19   questions, je vais donner la parole à mon collègue M. Thomas. Je vous

 20   demande un instant, s'il vous plaît.

 21   Je vous présenter mes excuses, Monsieur le Président, Madame,

 22   Monsieur les Juges. M. Harmon a attiré mon attention sur une erreur dans le

 23   compte rendu d'audience. C'est la page 62, ligne 16. Il est mentionné que

 24   les centres du Personnel étaient membres de la VJ, et ceci était de droit.

 25   En fait, ce qui devrait être mentionné, c'est que les personnes qui

 26   servaient dans les centres du Personnel étaient membres de la VJ de droit.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame McKenna.

 28   Mme McKENNA : [interprétation] A moins que vous n'ayez des questions à me


Page 14696

  1   poser, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je vais donner la

  2   parole à M. Thomas, qui va présenter des arguments concernant le deuxième

  3   élément lié à l'assistance fournie par M. Perisic, principalement en ce qui

  4   concerne une assistance matérielle et logistique.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame McKenna.

  6   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Thomas.

  8   M. THOMAS : [interprétation] Compte tenu du temps qu'il nous reste avant de

  9   lever l'audience, je vais parler des différents aspects de la thèse en

 10   matière de logistique. Nous avons l'assistance fournie par la VJ à la VRS

 11   dans le domaine de la fourniture et de l'aide en matière d'armes, de

 12   munitions et d'autres assistances logistiques. Ce faisant, je ne vais pas

 13   parler de la thèse de l'Accusation en détail. Je ne vais pas la résumer

 14   d'une manière ou d'une autre. Les allégations de l'Accusation sont basées

 15   sur l'analyse d'énormément d'éléments de preuve qui ont été versés et qui

 16   sont décrits dans notre mémoire en clôture. Je ne veux ni modifier ni

 17   rajouter quoi que ce soit à cette analyse.

 18   Cependant, aujourd'hui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

 19   je voudrais saisir cette occasion pour revenir sur certaines idées reçues

 20   qui sont utilisées par la Défense dans cette partie de l'affaire. Tout

 21   d'abord, je voudrais parler des liens entre la VJ et le ministère de la

 22   Défense de la RFY. La Défense a avancé que dans la phase de production et

 23   dans la planification budgétaire, et quand je parle de la phase de

 24   production, je parle de la phase durant laquelle on met à disposition des

 25   fonds pour la VJ et les besoins en matière de production reçoivent des

 26   enveloppes budgétaires, la Défense a donc avancé que durant cette période

 27   la VJ officiait sous l'autorité du ministère de la Défense de la RFY, et

 28   ceci est avancé au paragraphe 613 du mémoire de la Défense.


Page 14697

  1   Ceci ne représente pas correctement le lien exact qui existait entre la VJ

  2   et le ministère de la Défense de la RFY. Au moment où le général Perisic a

  3   pris ses fonctions en tant que chef de l'état-major de la VJ, il s'était

  4   opéré un remaniement du Secrétariat national fédéral de la Défense, et

  5   suite à ce remaniement, la VJ et le ministère de la Défense de la RFY -- ni

  6   la VJ ni le ministère de la Défense n'étaient subordonnés l'un à l'autre ou

  7   vice versa. D'un point de vue pratique, cela signifie que le ministère de

  8   la Défense de la RFY avait la responsabilité de la présentation d'un budget

  9   de Défense nationale à l'assemblée de la RFY. Dans le cadre de cet exercice

 10   de dotation budgétaire de la Défense nationale -- je vais revenir un peu en

 11   arrière. Le budget de la Défense nationale prévoyait les besoins de la VJ

 12   et prévoyait également les besoins du ministère de la Défense de la RFY. En

 13   d'autres termes, des fonds étaient identifiés pour le fonctionnement tant

 14   de la VJ que du ministère de la Défense au sein du budget national de

 15   défense. Mais la plus grande composante du budget de Défense nationale

 16   était en fait calculée pour correspondre aux besoins de la VJ.

 17   Même si le ministère de la Défense était responsable de la préparation du

 18   projet de budget de Défense nationale, parce que la plus grande proportion

 19   du budget de la Défense nationale était réservée aux besoins de la VJ, il

 20   demandait également auprès de l'état-major général de la VJ un projet de

 21   budget pour la VJ. La VJ fournissait une proposition budgétaire au

 22   ministère de la Défense de la RFY leur demandant des fonds pour ses

 23   opérations. Ceci était préparé par l'état-major de la VJ. Donc ils

 24   demandaient des enveloppes budgétaires pour l'année à venir qui

 25   correspondraient à tous leurs besoins.

 26   Le deuxième besoin plus important durant la période couverte par l'acte

 27   d'accusation était le paiement des salaires. Et dans cette demande de fonds

 28   pour les salaires des officiers de la VJ et des membres de la VJ, vous


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  1   aviez également les montants qui allaient être payés aux officiers de la

  2   VJ, officiers au sein des 30e et 40e centres de Personnel. L'état-major de

  3   la VJ, dans son projet de budget, prévoyait également les autres besoins

  4   pour un bon fonctionnement comme, par exemple, le réapprovisionnement de

  5   ses réserves. Une fois que l'état-major général de la VJ a préparé ce plan

  6   budgétaire, il était transmis au ministère de la Défense de la RFY, et nous

  7   avons vu que quelquefois il y avait des discussions si l'on considérait que

  8   ce plan n'était pas réaliste ou était réaliste; en d'autres termes, en

  9   fonction des finances de la RFY à l'époque, l'assemblée de la RFY décidait

 10   si l'on pouvait accepter ce budget ou si on demandait à la VJ de réviser

 11   son plan budgétaire et de le modifier pour qu'il soit un peu plus réaliste.

 12   Cependant, quoi qu'il en soit, ces deux entités arrivaient à un accord,

 13   accord qui a été conclu entre l'état-major général de la VJ et le ministère

 14   de la Défense. Le ministère de la Défense incorporait donc le plan

 15   budgétaire de la VJ dans le budget général de la Défense nationale, qui

 16   était envoyé pour approbation au sein de l'assemblée de la RFY. Une fois

 17   que l'assemblée de la RFY avait approuvé ce budget, le ministère de la

 18   Défense était donc responsable des différents débours par rapport à ce

 19   budget. Plus particulièrement, le ministère de la Défense était responsable

 20   du paiement des différents salaires pour les officiers concernés, mais

 21   ceci, bien sûr, venait de cette enveloppe qui avait été calculée suite à

 22   une demande faite par l'état-major général. Le ministère de la Défense de

 23   la RFY était également responsable pour s'assurer que les fonds pour le

 24   réapprovisionnement des réserves de la VJ étaient approuvés; en d'autres

 25   termes, le ministère de la Défense de la RFY organisait toutes les

 26   productions nécessaires de l'industrie de l'armement dont vous avez entendu

 27   parler puisqu'on l'appelait industrie à affectation spéciale ou à objectif

 28   spécial. Et cette industrie de l'armement était en fait subordonnée au


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  1   ministère de la Défense et produisait tout l'équipement et le matériel

  2   nécessaire, et ceci, ensuite, était envoyé à la VJ pour renflouer les

  3   réserves de celle-ci.

  4   Tous ces éléments proviennent de deux témoins de la Défense, à savoir le

  5   général Stamenko Nikolic, qui était le responsable de l'administration du

  6   ministère de la Défense de la RFY, ainsi que le général Jovanic, qui était

  7   responsable des finances et du budget du ministère de la Défense de la RFY.

  8   Le général Nikolic a également fourni des éléments qui corroborent d'autres

  9   éléments de ce procès. C'est important lorsque l'on parle de la logistique,

 10   parce que, nonobstant ces liens entre la VJ et le ministère de la Défense,

 11   une fois que du matériel était produit par l'industrie de l'armement de la

 12   RFY qui faisait partie de la réserve de la VJ, cela était mis sous le

 13   contrôle du général Perisic. C'était donc le général Perisic en tant que

 14   chef de l'état-major général qui pouvait décider de la ventilation de ces

 15   réserves.

 16   Ce qui est important, ce serait, à ce stade, Monsieur le Président, Madame,

 17   Monsieur les Juges, de consulter le document P1009 que nous avons à

 18   l'écran. Alors, pour placer le document dans le contexte de l'époque, vous

 19   vous souviendrez que vous avez déjà vu ce document lors d'une intervention

 20   de M. Harmon, et nous l'avons également vu lors du procès. Alors, il s'agit

 21   de l'ordre par lequel le président de la République fédérale de

 22   Yougoslavie, Zoran Lilic, donne l'ordre, non pas au ministère de la

 23   Défense, mais à l'armée yougoslave, de fournir armes et matériel militaire

 24   aux 30e et 40e centres du Personnel. Et c'est par cet ordre que le

 25   président Lilic autorise le général Perisic à réguler les demandes qui sont

 26   présentées à la VJ par la VRS et la SVK afin justement de tenir compte de

 27   ces demandes, et ce, avec les réserves pour lesquelles il a autorité.

 28   Donc cet ordre existe parce que le général Perisic l'avait demandé. Le


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  1   général Perisic était parfaitement informé de ses obligations juridiques et

  2   de ce qu'il était censé faire du point de vue juridique lorsqu'il

  3   s'agissait de distribuer du matériel militaire. Il comprenait absolument

  4   qu'il n'avait pas le droit d'envoyer du matériel militaire ou des armes et

  5   des munitions à une autre armée. Il comprenait fort bien que de toute façon

  6   le matériel ne lui appartenait pas, donc il ne pouvait pas le donner, parce

  7   qu'en fait, le matériel appartenait au ministère de la Défense. Toutefois,

  8   c'est lui qui a préconisé que cet ordre soit donné pour que l'armée

  9   yougoslave puisse fournir ce matériel aux 30e et 40e centres de Personnel

 10   et, de ce fait, il pouvait en fait contrôler ce processus.

 11   Voilà ce que nous pouvions entendre lors de la 18e session du conseil

 12   suprême de la Défense. Lors d'une séance qui a eu lieu le 7 février 1994,

 13   qui précède de quelques jours, en quelque sorte, l'ordre donné par le

 14   président Lilic - et j'aimerais en fait que nous puissions voir la première

 15   annotation - alors, il s'agit du général Perisic qui s'adresse aux membres

 16   du conseil suprême de la Défense et il parle de la fourniture d'assistance

 17   à la SVK et à la VRS, et plus particulièrement de la fourniture

 18   d'assistance de la VJ à la VRS et à la SVK.

 19   Alors, voilà ce qu'il dit :

 20   "La loi immobilière qui est entrée en vigueur ne donne pas au chef de

 21   l'état-major le droit d'utiliser de façon erronée toutes les ressources,

 22   notamment en ce qui concerne l'assistance et en ce qui concerne

 23   l'assistance de la Republika Srpska et la République de la Krajina serbe."

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez mettre sic

 25   entre parenthèses après le mot dans le texte anglais "misappropriation".

 26   M. THOMAS : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. THOMAS : [interprétation] J'aimerais en venir à la deuxième partie de la


Page 14701

  1   citation.

  2   "Soit les choses doivent rester en l'état tel que cela est prescrit et

  3   prévu par la loi;" en d'autres termes, je ne peux pas envoyer cela, "ou

  4   alors le conseil suprême doit adopter la décision me permettant de leur

  5   donner ce que cet organe aura décidé de leur donner. Donc ils présenteront

  6   une demande au conseil suprême, je vous relayerai cette demande, nous

  7   verrons si cela est justifié ou non. Vous prendrez une décision, et cette

  8   décision sera mise en vigueur par le chef de l'état-major général. Si les

  9   deux Krajina ne sont pas défendues, nous allons véritablement courir un

 10   danger, et elles ne peuvent de toute façon pas être défendues sans notre

 11   assistance et notre approvisionnement en armes et en matériel militaire."

 12   Comme je vous l'avais dit, Madame, Messieurs les Juges, voilà comment

 13   s'adresse le général Perisic le 7 février au conseil suprême de la Défense

 14   pour que le président Lilic puisse donner cet ordre que nous avons examiné,

 15   dans lequel il donne l'ordre à la VJ de fournir armes et munitions à la VRS

 16   et à la SVK. Et il autorise également le général Perisic à concilier les

 17   demandes qui avaient été présentées; en d'autres termes, à indiquer si les

 18   propos qu'il a tenus au conseil suprême de la Défense le 7 février sont

 19   justifiés ou non.

 20   Deuxièmement, et c'est le deuxième argument que j'aimerais présenter, qui a

 21   un lien d'ailleurs avec le premier, à savoir les liens entre la VJ et le

 22   ministère de la Défense. Dans une partie de son mémoire en clôture intitulé

 23   : "Comment la VRS comprenait les demandes présentées," cela figure au

 24   paragraphe 633 du mémoire de clôture de la Défense, la Défense cite les

 25   propos du général Dusan Kovacevic. Le général Kovacevic a indiqué lors de

 26   son témoignage que si la VRS avait besoin de quoi que ce soit, elle

 27   s'adressait au ministère de la Défense de la RS. Le ministère de la Défense

 28   de la Republika Srpska s'adressait à son tour soit aux industries, à


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  1   l'industrie de l'armement, à l'industrie à affectation particulière, ou au

  2   ministère de la Défense de la RFY. Et non pas à la VJ, mais au ministère de

  3   la Défense de la RFY.

  4   Donc, si le ministère de la Défense de la RFY n'était pas en mesure

  5   de fournir ce que requérait le ministère de la Défense de la RS, alors le

  6   président Karadzic s'adressait directement à M. Slobodan Milosevic afin de

  7   voir si M. Milosevic pouvait leur fournir ce qui était demandé. Il y a

  8   quelque chose qui, manifestement, fait défaut dans cette description du

  9   processus parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le général Kovacevic

 10   était le ministre de la Défense de la Republika Srpska à l'époque et il a

 11   témoigné à propos du rôle joué par le ministère de la Défense de la RFY

 12   lorsqu'il s'agissait de fournir du matériel à la VRS. Mais lors de son

 13   témoignage, il n'a pas pris en considération la réalité de la situation,

 14   car nous avons vu l'ordre donné par le président Lilic, et le général

 15   Perisic a, à la suite de cet ordre, mis sur pied un système qui permettait

 16   aux demandes d'être présentées directement par l'état-major général de la

 17   VRS à l'état-major général de la VJ. Nous avons eu moult témoignages

 18   entendus en l'espèce. Il y a de nombreuses pièces à conviction qui ont été

 19   montrées à ce sujet.

 20   Mladic ou quelqu'un d'autre de l'état-major général envoyait une

 21   demande à l'état-major général. Cette demande était relayée au général

 22   Perisic qui à son tour demandait que la demande soit présentée à l'organe

 23   logistique idoine pour qu'un avis soit émis à propos du matériel demandé,

 24   pour savoir si le matériel pouvait, oui ou non, être fourni. Si tel était

 25   le cas, si le matériel pouvait être fourni, le général Perisic ou son

 26   cabinet donnait un ordre à cette fin et le matériel était ainsi fourni.

 27   Et ça c'est une procédure, en fait, qui a court-circuité complètement

 28   les ministères de la Défense de la Republika Srpska et de la RFY. Qui


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  1   n'avait rien à voir, en d'autres termes, avec le ministère de la Défense.

  2   C'est ainsi que Perisic a choisi d'exécuter l'ordre du président Lilic,

  3   l'ordre qu'il a obtenu sur sa demande pour pouvoir fournir directement de

  4   la VJ au 30e centre du Personnel de la VRS armes et munitions, pour faire

  5   en sorte qu'un avis soit fourni à propos de la capacité de la VJ à répondre

  6   à ces demandes et pour fournir cette assistance requise dans la mesure,

  7   bien entendu, où la VJ pouvait répondre à ces demandes.

  8   Ensuite, je voudrais réagir à l'affirmation de la Défense disant que

  9   c'est le MUP serbe qui contrôlait les postes-frontières. Cette affirmation

 10   peut être consultée au paragraphe 681 du mémoire en clôture de la Défense.

 11   Alors, premièrement, l'Accusation admet que les postes-frontières officiels

 12   étaient placés sous le contrôle de la police, à savoir le MUP serbe.

 13   Toutefois, les postes-frontières officiels ne constituent qu'une partie de

 14   la situation. La réalité est que ce sont les endroits où on traversait de

 15   manière officieuse ou clandestine qui ont joué un rôle très important,

 16   sinon plus important, lorsqu'il s'agit de la fourniture d'aide.

 17   Premièrement, c'est le général Vuksic, l'assistant du chef chargé des

 18   relations avec les armées étrangères au sein de l'état-major général de la

 19   VJ, qui a expliqué la différence entre le contrôle du MUP des postes-

 20   frontières et le contrôle par la VJ de la frontière. Et nous pouvons citer

 21   sa déposition. La Défense lui demande : "Pour quelle raison la VJ n'était-

 22   elle pas en position de contrôler pleinement ce qu'on appelait la frontière

 23   ?"

 24   Et puis, il répond : "Si nous parlons des frontières au sens classique du

 25   terme, les militaires n'ont jamais contrôlé tout le tracé de la frontière,

 26   donc uniquement les tronçons qui se situent entre les postes-frontières

 27   officiels. Et c'est là qu'il y avait la police et aussi le service des

 28   douanes."

 


Page 14704

  1   Et ce témoignage est important si vous vous penchez sur un point, à savoir

  2   que les postes-frontières officiels étaient contournés, ils étaient

  3   contournés de manière délibérée, à savoir les fournitures passaient par les

  4   parties de frontière qui étaient contrôlées par la VJ.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain

  6   d'avoir bien compris ce que vous nous dites au sujet de cette citation.

  7   Donc la citation se lit comme suit :

  8   "Si nous parlons des postes-frontières au sens classique du terme, la

  9   frontière dans sa totalité n'a jamais été contrôlée par les militaires,

 10   juste les parties qui se situent entre les postes officiels." Alors,

 11   qu'est-ce que cette dernière phrase signifie ?

 12   M. THOMAS : [interprétation] La VJ contrôlait la totalité de la frontière,

 13   elle était responsable de contrôler toute la frontière, à l'exception des

 14   postes-frontières officiels.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. THOMAS : [interprétation] Donc les postes-frontières officiels étaient

 17   des endroits où étaient déployées la police et les douanes, mais le reste

 18   de la frontière était placé sous la responsabilité de la VJ. Et ce point

 19   est important si vous l'examinez dans le contexte suivant, à savoir si vous

 20   prenez en compte le fait que ce sont les postes-frontières officieux qui

 21   étaient effectivement utilisés. Huis clos, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passerons à huis clos partiel.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Monsieur Thomas, vous avez la parole.

 18   M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie. Alors, c'est le général

 19   Djukic qui étaye cette affirmation, et il était l'adjoint du chef chargé de

 20   la logistique. Et je vais donner lecture de cette déclaration au titre de

 21   l'article 92 quater :

 22   "Je sais que le transfert des armes et des munitions se passait de manière

 23   clandestine," dans la zone comme indiqué, "à bord de camions civils en

 24   évitant les postes-frontières où étaient déployés les observateurs de la

 25   FORPRONU." Donc, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le MUP

 26   serbe et les officiers des douanes et la FORPRONU représentés par cet

 27   observateur étaient déployés aux postes-frontières officiels, et donc,

 28   comme vous voyez, il devient tout à fait clair pourquoi on a utilisé les

 


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  1   postes-frontières officieux pour transporter ces fournitures.

  2   Maintenant je voudrais parler brièvement d'un point qui a à voir avec cette

  3   question de relation entre la VJ et le ministère de la Défense. Au

  4   paragraphe 718 de son mémoire en clôture, la Défense admet qu'il y a des

  5   éléments de preuve démontrant que certaines entités ont fourni des

  6   matériels à la VRS. Et ils fournissent une liste, à savoir Kragujevac,

  7   l'entrepôt de Mrsac et également l'usine de Valjevo. Et puis, ils évoquent

  8   et citent ces trois entités, qui ne sont pas des entités de la VJ, et ils

  9   disent qu'elles ne sont pas subordonnées à la VJ. Mais ils se trompent

 10   lorsqu'ils affirment cela, parce qu'à la fois Kragujevac et Mrsac sont des

 11   entités de la VJ, et ces deux entités ont envoyé des armes et des munitions

 12   à la VRS. Et premièrement, c'est le général Kodzopeljic qui l'a affirmé. Il

 13   était responsable de Kragujevac. Il était le chef de l'administration

 14   technique au sein de l'état-major général. On lui a posé précisément la

 15   question qui portait sur le statut et la subordination de l'Institut

 16   technique de Kragujevac, et nous pouvons voir comment il a répondu.

 17   Vers le milieu de cette citation, je cite :

 18   "Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous nous expliquiez, si

 19   vous le pouvez, les instituts techniques et comment les instituts

 20   techniques militaires, et plus précisément les instituts militaires qui

 21   étaient destinés aux réparations, correspondent à vos attributions ? Est-ce

 22   que vous pouvez nous répondre ?"

 23   Et puis, il répond :

 24   "Je ne peux parler que des instituts techniques et de maintenance qui

 25   étaient placés sous mes ordres. C'était l'Institut de Kragujevac et celui

 26   de Cacak."

 27   Le Témoin MP-14 a déposé au sujet de la subordination de l'entrepôt

 28   militaire de Mrsac et de sa subordination à Kragujevac, et il le définit


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  1   comme étant une unité militaire de la VJ.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez demandé que l'on passe à

  3   huis clos partiel précédemment; est-ce que vous avez cité ce témoin, est-ce

  4   que nous pouvons maintenant rester en audience publique ?

  5   M. THOMAS : [interprétation] Oui, tout à fait, c'était une partie de cette

  6   déposition qui a été faite en audience publique.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. THOMAS : [interprétation] Parlant de cette liste de matériel en

  9   particulier, le Témoin MP-14 a déclaré que : "Kragujevac envoie ces

 10   matériels et que l'entrepôt Mrsac se situe quelque part en Serbie - je ne

 11   sais pas exactement où - et qu'il fait partie du poste militaire principal

 12   de Kragujevac. Tout comme la 27e base était mon poste principal militaire

 13   et Kragujevac était subordonnée à ce poste, de la même façon le

 14   commandement principal se situait à Kragujevac et l'entrepôt à Mrsac."

 15   Donc les deux étaient placés sous la responsabilité du chef de

 16   l'administration technique de l'état-major général de la VJ, donc du

 17   général Kodzopeljic.

 18   Ensuite, voyons maintenant l'ordre qui provient de la 1ère Armée de la VJ

 19   en juillet 1994 pour étayer davantage les affirmations que je viens de

 20   donner: "Suite à la décision confidentielle 85-35 en date du 21 avril

 21   1994, émanant du chef de l'état-major général de la VJ, le 30e centre du

 22   Personnel se voit adresser les munitions comme suit."

 23   Et sur cette liste nous avons le poste militaire 5292, Mrsac, balle 7.9

 24   millimètres, un million de balles; et 7.62 millimètres,  750 000 balles --

 25   Donc ce matériel était fourni à la VRS, et la Défense doit admettre, par

 26   conséquent, que ce sont ces centres de la VJ qui ont fourni le matériel.

 27   Le dernier point que je souhaiterais mentionner brièvement, c'est ce qui a

 28   fait l'objet de pas mal de discussions par mes éminents collègues dans le


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  1   mémoire en clôture de la Défense, et il s'agit du rapport du général Mladic

  2   à la 50e séance de l'assemblée bosno-serbe le 15 avril 1995. Et ceci est

  3   abordé aux paragraphes 732 et suivants du mémoire en clôture de la Défense.

  4   Lors de la séance de l'assemblée bosno-serbe, le général Mladic a pu

  5   prendre la parole devant les délégués et leur faire un état de la situation

  6   de guerre, ses activités, les activités de la VRS il s'entend, son état de

  7   préparation aux combats et ses besoins. Et durant sa prise de parole, il a

  8   décrit le matériel qui avait été utilisé par la VRS depuis le début de la

  9   guerre jusqu'au mois de décembre 1994, et il a parlé des différentes

 10   sources. Par exemple, il a mentionné que la VJ avait fourni 47,2 % des

 11   munitions d'infanterie consommées par la VRS durant cette période. Il a

 12   donné d'autres pourcentages également dans le cadre d'autres rubriques.

 13   Cependant, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, il est

 14   important de ne pas sortir ceci de son contexte, comme l'ont mentionné

 15   d'autres intervenants avant moi. Tout d'abord, et c'est très important, la

 16   période qui a été citée par le général Mladic couvrait le début de la

 17   guerre jusqu'à décembre 1994. Cela signifie que cela inclut une période

 18   importante précédant la prise de fonction du général Perisic en tant que

 19   chef de l'état-major de la VJ. Et durant cette période, comme nous l'avons

 20   vu dans les documents mentionnés par M. Harmon, c'était durant cette

 21   période que la VRS avait pu utiliser énormément les réserves qui avaient

 22   été laissées derrière elle par la JNA qui battait en retraite. Ce document

 23   est donc utile lorsqu'on le replace dans le contexte de tous les documents

 24   dont vous disposez pour la partie logistique de ce procès.

 25   Comme je l'ai dit, ces discussions sont beaucoup plus avancées et

 26   beaucoup plus complètes dans notre mémoire en clôture. Et je suppose que

 27   vous pourrez vous fier à tous les éléments que vous avez à votre

 28   disposition, mais ce que nous avançons, c'est que sur la base des


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  1   dépositions, sur la base des pièces que nous avons versées au dossier, il

  2   était évident que la politique de la RFY était de prêter assistance à la RS

  3   et à la RSK. La politique de la RFY par le truchement de la VJ était de

  4   fournir directement des armes, des munitions et une autre aide logistique à

  5   la VRS et à la SVK. M. Perisic a permis que cela se produise. Il a mis en

  6   place les procédures nécessaires pour que ceci se produise. Il a continué à

  7   s'impliquer personnellement dans ces procédures durant toute la durée de

  8   son poste. Durant cette période, la VJ a fourni en matériel la VRS à

  9   plusieurs reprises et durant toute la période couverte par l'acte

 10   d'accusation. Alors que la VRS n'avait plus de réserves issues de la JNA,

 11   cette aide s'est avérée cruciale et également était très importante.

 12   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, voilà les

 13   arguments que je souhaitais vous soumettre. Avez-vous des questions ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Thomas.

 15   Oui, Monsieur Harmon, quel est l'intervenant suivant ?

 16   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est moi qui vais

 17   présenter les arguments suivants. Je vois qu'il ne nous reste que cinq

 18   minutes. Mais même si j'ai la réputation de parler très vite, je ne serais

 19   pas en mesure de présenter mes arguments dans les cinq minutes qui nous

 20   restent.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Carter. Si je comprends

 22   bien, vous préféreriez lever l'audience plus tôt.

 23   Mme CARTER : [interprétation] C'est à vous de décider, Monsieur le

 24   Président. Je peux commencer maintenant également ou je peux commencer

 25   demain matin.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons lever

 27   l'audience pour aujourd'hui. Nous revenons demain dans cette même salle

 28   d'audience, à 9 heures.


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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 41 et reprendra le mardi 29 mars 2011,

  2   à 9 heures 00.

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