Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 30 mars 2011

  2   [Plaidoiries]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  7   présentes dans le prétoire. Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire,

  8   s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,

 10   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

 11   04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic. Merci.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Est-ce que nous

 13   pouvons avoir la présentation des parties, à commencer par l'Accusation ?

 14   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour

 15   au conseil, toutes les personnes présentes dans le prétoire. Mark Harmon,

 16   April Carter, Bronagh McKenna, Barney Thomas, Rafael La Cruz, et Carmela

 17   Javier, du côté de l'Accusation.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Du côté de la

 19   Défense, s'il vous plaît.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Dee

 21   Montgomery, Boris Zorko, Gregor Guy-Smith et Novak Lukic, représentant les

 22   intérêts de M. Perisic, et Tina Drolec et Chad Mair.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, merci.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, avant de commencer, que je ne prenne

 25   la parole aujourd'hui, je souhaite apporter deux corrections au compte

 26   rendu d'hier parce que je l'ai parcouru hier soir et ainsi que je souhaite

 27   ajouter quelque chose. Correction à la page 14 769 ligne 24 on précise

 28   qu'il s'agit de la note en bas de page numéro 619, cela devrait être la


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  1   note en bas de page 1 619.

  2   Egalement, lorsque j'ai évoqué la question des conversations téléphoniques

  3   interceptées entre Lilic et Perisic pour ce qui est de la manière dont ceci

  4   pouvait influencer M. Mladic, j'ai cité la page 14 791, lignes 12 à 20,

  5   P886 et je souhaite ajouter P1464 à cela.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je souhaite maintenant porter mon attention

  8   sur le débat qui a porté sur la question de Zuc. Il est très clair, au

  9   regard des conversations ou des débats que nous avons eus à propos des

 10   éléments de preuve, il en sort très clairement sur la question de Zuc, et

 11   même s'il y a un accord sur un certain nombre de points, néanmoins la

 12   manière dont ceci doit être perçu et l'interprétation des faits est quelque

 13   chose de bien précis et de bien différent. L'Accusation a présenté des

 14   éléments de preuve sur une opération militaire. Les Juges de la Chambre ont

 15   reçu des éléments de preuve qui indiquaient que cette opération militaire

 16   était un échec, qu'un homme de la 72e était mort, que du territoire avait

 17   été perdu, et l'objectif de cette opération militaire, en particulier,

 18   était de capturer, de tenir et de contrôler Zuc; ceci ne s'est pas produit.

 19   Alors, reste à savoir si le résultat eut été différent et reste à savoir si

 20   ce résultat différent eut et eut un effet essentiellement différent sur la

 21   commission des crimes est une question qui n'est plus du tout d'actualité

 22   parce qu'il n'y a pas eu de résultat différent, c'était un incident bien

 23   circonscrit et rien indique au niveau des éléments de preuve et aucun

 24   élément de preuve n'a été proposé aux Juges de la Chambre qui permet

 25   d'établir un lien entre l'opération qui a échoué à Zuc et le bombardement

 26   ou le pilonnage de Sarajevo.

 27   Le fait que ces deux incidents se sont produits ne constitue pas en tant

 28   que tel un lien. Ce serait commode si c'était le cas, mais cela ne permet

 


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  1   pas d'établir un lien, et en précisant que deux faits se sont produits ne

  2   permet pas de prouver qu'il y a un quelconque lien entre ces deux incidents

  3   et dans l'affaire qui nous concerne qu'il y avait un fait substantiel qui

  4   est le critère qui peut être retenu. De surcroît, il est très important que

  5   les Juges de la Chambre se penchent attentivement sur le contre-

  6   interrogatoire de MP-11, et sans le statut qu'il prétendait avoir. Je vais

  7   m'en tenir à cela, et nous pourrons discuter de ce point-là en audience

  8   publique, je souhaite -- je ne vais pas passer à huis clos partiel

  9   maintenant. Il affirme qu'il a assisté à une réunion --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne pensez-vous pas qu'il serait

 11   préférable de passer à huis clos partiel ?

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis

 14   clos partiel, s'il vous plaît ?

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous avez également reçu d'autres éléments

 12   de preuve qui concernent la présence de Perisic de Zlatko Danilovic, et

 13   Zlatko Danilovic est quelqu'un auquel on a posé très précisément la

 14   question de savoir s'il avait vu M. Perisic ou non, et il a répondu par la

 15   négative. Et s'il -- dans le cas où sa réponse était négative, avait-il

 16   entendu dire que M. Perisic était là, et il a répondu par la négative ?

 17   La conclusion à laquelle Me -- Mme Carter est parvenue dans son argument,

 18   ils ont -- l'Accusation a établi un lien, et bien, ceci est-il exact, et

 19   l'Accusation a manqué à sa capacité à prouver cela, et la Défense fait

 20   valoir qu'il n'y a aucun lien entre Zuc et les crimes reprochés, et que

 21   notre position reste inchangée à cet égard. Il y a un autre point que je

 22   souhaite reprendre, que j'ai évoqué il y a quelques instants, à propos de

 23   l'argument présenté par Mme Carter, à savoir l'emploi du terme "des tireurs

 24   isolés ont traîné." Je ne pense pas qu'il puisse être contesté que des

 25   tireurs isolés sont en fait utilisés en temps de guerre. Il s'agit d'une

 26   façon tout à fait légitime de combattre, le fait qu'il y ait des tireurs

 27   isolés entraînés sur le lieu de l'incident qui a échoué ne permet pas de

 28   faire avancer de quelque -- d'une quelconque manière la thèse de

 


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  1   l'Accusation. C'est bien évidemment quelque chose qui, à mon avis - et je

  2   vous soumets cette idée - peut provoquer certaines réflexions, le débat a

  3   porté sur les "tireurs isolés" et Sarajevo. Encore une fois, le fait qu'il

  4   y ait des tireurs isolés entraînés sur le lieu d'une opération militaire

  5   qui a échoué ne permet pas d'établir de quelque manière que ce soit que des

  6   crimes ont été commis à Sarajevo. En l'absence d'un tel lien, les preuves

  7   n'ont pas été apportées.

  8   M. Harmon, lors de sa déclaration liminaire, a indiqué, comme je l'ai fait

  9   moi-même, qu'un certain nombre d'éléments de cette affaire se fonde sur des

 10   éléments de preuve indirects; je souhaite me consacrer -- consacrer une

 11   partie de ma -- me consacrer à ce point, et en quelques mots, en parler. Je

 12   vais lire une définition de ce terme, parce que je pense que c'est très

 13   important au moment où les Juges de la Chambre se pencheront sur les

 14   éléments de cette affaire.

 15   "Les éléments de preuve indirects peuvent être constitués d'éléments de

 16   fond aussi importants que les éléments de preuve directs. Cependant, les

 17   Juges de la Chambre doivent être prudents, et ne pas parvenir -- ou ne pas

 18   faire de déductions qui se fondent sur des suppositions plutôt que sur des

 19   faits prouvés. Comme cela est indiqué par les Juges de la Chambre dans

 20   l'affaire Krnojelac, 'Un nombre de circonstances différentes peuvent être

 21   analysées en association et indiquer qu'il y a l'existence d'un fait

 22   particulier sur lequel se font la culpabilité de l'accusé. Cela dépend,

 23   parce que ces éléments de preuve existent en association avec d'autres, et

 24   n'existent que parce qu'un fait particulier existe. Une telle conclusion ne

 25   peut être que la conclusion raisonnable disponible aux Juges de la

 26   Chambre'." Je répète la dernière phrase :

 27   "La seule conclusion raisonnable à la disposition des Juges de la Chambre."

 28   Il y a une autre conclusion à la disposition des Juges de la Chambre, M.


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  1   Perisic est en droit de bénéficier ou d'avoir le bénéfice de cette

  2   conclusion.

  3   Finalement, encore une fois, pour ce qui est de la question de la

  4   perception, je souhaite, en quelques mots, aborder la question des pilotes

  5   français et parler de ce qu'a fait cet homme, et il s'agit de Perisic. Nous

  6   nous souvenons tous du moment où différents individus sont allés chercher

  7   les pilotes français, il y a eu la Conférence de Paris qui était encore

  8   loin. Nous avons reçu des éléments de preuve directs émanant des sources

  9   les plus importantes, à savoir que ce qui suit avait été déposé sur la

 10   table, je cite :

 11   "Nous nous approchions à grands pas de la Conférence de Paix

 12   officielle à Paris; cependant, le président Chirac avait déclaré que cette

 13   conférence ne pouvait pas avoir lieu avant que deux pilotes français qui

 14   avaient été capturés par les Bosno-serbes, lorsque leur avion a été touché

 15   au-dessus de Pale, le 30 août, ne soient libérés. Il n'y avait aucune

 16   raison de mettre en doute sa détermination, il souhaitait que la réunion de

 17   Paris soit -- ne se tienne qu'à condition que les pilotes soient libérés."

 18   Je ne suis qu'un simple avocat. Je travaille dans le prétoire --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne parliez du fait

 20   d'être simple avocat, pourriez-vous nous dire qui est la personne qui parle

 21   dans cette conversation ?

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait. C'est Carl Bildt. La référence

 23   est 14 314, lignes 5 à 10.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demeure néanmoins un simple avocat. Je

 26   ne comprends pas comment les nations négocient. Je ne comprends pas ce qui

 27   a été déposé sur la table, mais il y a une chose qui m'apparaît tout à fait

 28   clairement, c'est que si les pilotes n'avaient pas été libérés, il n'y


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  1   aurait pas eu de Conférence de Paris. Compte tenu des éléments qui ont été

  2   présentés aux Juges de cette Chambre, s'il n'y avait pas eu de conférence

  3   de Paris, dans ce cas, il n'y aurait pas eu les accords de Dayton. Non

  4   seulement une nation, toute entière attendait le retour de ces deux hommes,

  5   mais le monde entier attendait le retour de ces deux hommes. La question de

  6   la paix et la cessation des hostilités était quelque chose qui avait été

  7   rendu conditionnel et il fallait que cette libération ait lieu, et les

  8   éléments de preuve que vous avez reçus sont les suivants : le général

  9   Perisic a été l'instrument de l'obtention de ces conditions nécessaires à

 10   la libération et nécessaires au processus de paix.

 11   Je vais maintenant aborder -- maintenant passer la parole à Me Lukic parce

 12   que nous partageons notre temps de façon équilibrée. Dans le cas où je n'ai

 13   pas réussit à dire quelque chose concernant ces questions que j'ai abordées

 14   et qui fassent l'objet de mon argument, cela ne me concerne pas. Je m'en

 15   excuse, mais cela ne me concerne pas. Et la raison pour laquelle je dis

 16   cela c'est qu'en vertu de ce système où l'Accusation a la charge de la

 17   preuve au-delà de tout doute raisonnable, vous, les Juges de la Chambre,

 18   les Juges du fait, c'est à vous que revient ce dernier obstacle car c'est

 19   l'Accusation qui doit vous convaincre, et vous, les Juges de la Chambre,

 20   vous avez cette obligation et cette tâche vous revient. Je suis tout à fait

 21   certain que vous allez remplir vos obligations en toute responsabilité et

 22   vous pencher particulièrement sur tous les éléments du dossier avec

 23   beaucoup de soin. Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Bonjour en

 28   particulier aux interprètes qui seront appelés à contribuer à notre débat.


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  1   A présent, je parlerai dans ma langue maternelle.

  2   Madame, Messieurs les Juges, dans une première partie de ma prise de

  3   parole, je contesterai les affirmations de l'Accusation consistant à dire

  4   que des officiers ont été fournis par M. Perisic aux armées de la VRS et de

  5   la RSK et qu'ainsi il a contribué à la commission des crimes à Sarajevo et

  6   à Srebrenica. Ensuite j'aborderai la question de la responsabilité du

  7   supérieur hiérarchique, et enfin, j'aborderai la question de la moralité du

  8   général Perisic et j'aborderai quelques-uns de ses gestes en particulier.

  9   A en juger d'après l'acte d'accusation, M. Perisic aurait aidé et financé

 10   l'affectation de la plupart des officiers consistants les effectifs de

 11   l'armée de la Republika Srpska. La Défense n'a jamais contesté le fait

 12   qu'en partie, et je répète, en partie, des officiers de l'armée de la

 13   Republika Srpska et de la Krajina serbe, et au sujet desquels l'Accusation

 14   affirme qu'ils étaient des officiers de la VJ, ont été financés par la

 15   République fédérale de Yougoslavie. Toutefois, la thèse de l'Accusation

 16   consistant à dire que cette pratique s'est poursuivie, la pratique

 17   d'affecter ces officiers, cette thèse se fonde sur la contribution qui a

 18   été celle des centres du Personnel et aussi des départs ad hoc fondés sur

 19   des départs volontaires en fait.

 20   L'Accusation évite de se pencher sur des preuves plus nombreuses ou dans un

 21   contexte plus large expliquant ce qui a précédé, comment les choses ont

 22   fonctionné précédemment et comment, à partir de l'arrivée du général

 23   Perisic au poste du chef de l'état-major de la VJ en août 1993, comment la

 24   situation a changé à partir de ce moment-là. Les Juges de la Chambre, au

 25   moment où ils se pencheront sur les faits, devront examiner le comportement

 26   précis de l'accusé, devront apprécier sa contribution individuelle à la

 27   commission des crimes, et cette contribution doit être substantielle. A

 28   notre sens, Madame, Messieurs les Juges, vous êtes appelés à établir en


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  1   quoi le général Perisic a-t-il contribué de manière substantielle à fournir

  2   ces officiers par rapport à la situation qui a précédé son arrivée au poste

  3   du chef de l'état-major général de la VJ, et en particulier, dans quelle

  4   mesure ces officiers, la stabilité de leur nomination, dans quelle mesure

  5   les centres du Personnel y ont eu leur mot à dire.

  6   Pour être tout à fait précis, la Défense affirme que le Procureur n'a pas

  7   su démontrer au-delà de tout doute raisonnable qu'à partir de l'arrivée de

  8   Perisic au poste du chef de l'état-major général de la VJ et que c'est par

  9   ces agissements qu'on a pu constater des changements sur le plan de

 10   l'affectation des officiers au sein de la VRS, et en particulier, que sur

 11   le plan de la stabilité, de l'efficacité de ces effectifs cités par

 12   l'Accusation, que là-dessus il n'y a pas eu de changements de par l'arrivée

 13   du général Perisic.

 14   Alors une première question sur laquelle je souhaite me pencher sur ce

 15   plan-là est de savoir quelle était la composition de l'effectif de la VRS à

 16   partir de la création de cette armée. Ensuite je voudrais que l'on

 17   s'intéresse à la question de changements, donc dans quelle mesure le

 18   général Perisic a-t-il apporté des changements, ce qui devrait constituer

 19   l'élément matériel des qualifications, donc l'élément moral de ces

 20   agissements sur le plan de l'effectif de la VRS. Là, il nous semble, en

 21   particulier, important que vous examiniez si l'Accusation a démontré sa

 22   thèse consistant à dire que les centres du Personnel ont pu préserver la

 23   vitalité de cette armée, que ce sont eux à qui on doit le fait que

 24   l'effectif de la VRS puisse se maintenir à long terme, comme l'affirme M.

 25   Harmon.

 26   Alors qui sont ces officiers qui constituent les échelons de commandement

 27   de la VRS ? D'après l'Accusation, ce sont les officiers de la VJ. La

 28   Défense, à son tour, affirme que la grosse majorité de ces officiers ont le


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  1   statut d'officiers de la VRS. C'est leur statut initial et c'est le statut

  2   qui préserve, d'après nous, pendant toute la guerre. A partir du moment où

  3   la loi sur la VRS a été votée en juin 1992, P191, ces officiers de leur

  4   propre gré deviennent des officiers d'active de la VRS conformément à

  5   l'article 377 de la loi que je viens de citer. Puis des témoignages ont été

  6   cités à l'appui et nous les avons référencés dans notre mémoire en clôture

  7   donc je ne reviens pas à cela.

  8   C'est à partir de ce moment-là qu'ils sont intégrés au sein de cette chaîne

  9   de commandement unique. Dans l'organigramme ils ont la place qui leur est

 10   réservée, elle ne peut être qu'une seule dans chaque armée, une place, un

 11   poste pour chacun des officiers. Ils ont leurs grades, leurs positions,

 12   leurs uniformes, ainsi que leur insigne, l'emblème d'appartenance à la VRS.

 13   Ils prêtent serment et ils ont leurs supérieurs hiérarchiques.

 14   Ils reçoivent des ordres et des commandements qu'ils exécutent. La loi sur

 15   l'armée de la VRS régit les conséquences véritables du manquement à se

 16   conformer à l'ordre, et la responsabilité très concrète qui est engagée en

 17   cas de manquement aux ordres. Donc ils font partie d'une armée qui

 18   fonctionne dans le cadre d'une voie hiérarchique établie par la loi.

 19   Rien là-dedans n'est fictif; rien n'est dissimulé, et rien n'est mensongé

 20   [phon], rien. L'Accusation cherche à attacher une certaine contribution au

 21   moment où on voit la création des centres du Personnel, et ce faisant, elle

 22   néglige l'importance d'un certain nombre de pièces qui se situent à un

 23   moment qui précède la création des centres du Personnel et qui suit la

 24   création de la VRS. Pièces D242 ainsi que P1864. Il s'agit des documents du

 25   président de la RSFY, donc ce sont les décisions de la direction la plus

 26   haute placée de la Yougoslavie de l'époque décidant de reconnaître les

 27   droits de ces officiers, tout comme de tous les autres membres de la JNA,

 28   et cela date dès le mois de mai 1992; autrement dit, un an et demi avant la


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  1   création des centres du Personnel, avant que le général Perisic n'arrive à

  2   la tête de l'état-major général de la VJ.

  3   Il n'y a pas que cela, ces deux documents établissent les critères

  4   permettant à ces officiers d'être nommés au sein de cette armée. Donc les

  5   membres de la JNA, qui sont les ressortissants de la BH ou qui souhaitent

  6   rester sur le territoire de la BH, ce sont les critères principaux, les

  7   critères qui vont déterminer qu'ils restent dans ces rangs ce sont eux qui

  8   constitueront le noyau de la VRS, et ces critères donc ont été déterminés

  9   bien avant que le général Perisic n'arrive à la tête de l'état-major

 10   général.

 11   En ce moment, je ne souhaite pas me pencher sur les chiffres, Madame,

 12   Messieurs les Juges. Nous les avons étudiés en détail aux paragraphes 326

 13   jusqu'à 330 de notre mémoire en clôture; cependant, je souhaite appeler

 14   votre attention sur la pièce D113. Il s'agit là d'un rapport du général

 15   Zivota Panic, qui a été, à l'époque, chef de l'état-major général de

 16   l'armée de Yougoslavie, en août 1993, donc c'est peu avant la passation de

 17   fonction, peu avant que le général Perisic ne devienne à son tour le chef

 18   de l'état-major général.

 19   Ce rapport nous permet de voir que les soldes pour le mois de juillet 1993

 20   ont été versés à 2 894 officiers et sous-officiers de la VRS en tout, ainsi

 21   que 1 186 officiers et sous-officiers de la SVK en tout 4 080 hommes.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais savoir quelle est la

 23   position de la Défense si une activité était en place avant l'arrivée au

 24   poste du chef de l'état-major général par le général Perisic, et si

 25   admettons, qu'il s'agisse d'une activité criminelle lui il est nommé à son

 26   poste et cette activité se poursuit, par conséquent il n'est pas coupable

 27   de cette activité criminelle simplement parce qu'elle avait débuté avant

 28   qu'il n'arrive au poste ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Non. Non. Non, non, ce sont d'autres arguments

  2   que je souhaite invoquer.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'anticipe peut-être. Vous en parlerez

  4   probablement.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Donc je compte là également les officiers de la

  6   VJ qui, d'après ce rapport, entre-temps avaient été affectés dans les rangs

  7   de la VRS puisque c'est la catégorie qui est englobée également par le

  8   Procureur dans l'ensemble donc de ce groupe donc le groupe des officiers

  9   commandants au sein de la VRS, et les chiffres que l'on trouve dans ce

 10   rapport sont tout à fait précis.

 11   Alors la Défense affirme que jusqu'à la fin de la guerre, et ce, à partir

 12   du moment de l'arrivée du général Perisic au poste du chef de l'état-major

 13   de la VJ, ce nombre d'officiers, qui servent dans les rangs de la VRS et de

 14   la SVK et qui sont rémunérés par la VJ, n'a jamais atteint ces proportions-

 15   là, les chiffres que je viens de citer. Nous avons présenté des preuves à

 16   l'appui dans notre mémoire en clôture.

 17   Alors pourquoi la Défense souhaite-elle que vous gardiez à l'esprit ces

 18   chiffres ? Parce qu'ils nous permettent de voir qu'il n'y a pas de

 19   changement au niveau de la structure des officiers commandants à partir du

 20   moment où les centres du Personnel sont créés, et c'est ce changement qui

 21   est affirmé par l'Accusation. La création des centres du Personnel n'a pas

 22   de fait généré une augmentation du nombre d'officier, il n'a même pas

 23   permis de maintenir le nombre qui existait à ce moment-là. Tout au

 24   contraire, leur nombre a diminué, et c'est cela un des impacts qu'ont eu

 25   les centres du Personnel.

 26   Une autre position du Procureur - et cela date de l'acte d'accusation et

 27   des propos liminaires de M. Harmon - c'est l'affirmation suivante à des

 28   postes les plus importants dans la VRS et dans la SVK, on aurait, d'après


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  1   lui, nommé des officiers du 30e et du 40e Centres du Personnel de la VJ.

  2   L'Accusation affirme, et ce, parce qu'elle souhaite démontrer la

  3   contribution substantielle du général Perisic à l'affectation de ces

  4   officiers, donc l'Accusation affirme que c'est le général Perisic, qui a

  5   fourni à la VRS un groupe d'officiers d'importance substantielle, qui sont

  6   responsables des crimes commis à Sarajevo et à Srebrenica. Il s'agit de

  7   leurs paragraphes 463 et 503, donc de leur mémoire en clôture.

  8   Cette affirmation de l'Accusation se retrouve à plusieurs reprises dans

  9   leur schéma qui figure à l'annexe E de leur mémoire en clôture, et que nous

 10   avions déjà vu dans leur mémoire préalable. Ils l'ont présenté à plusieurs

 11   reprises dans le prétoire. Ils souhaitent nous faire penser que le général

 12   Perisic a contribué au maintien de cette partie substantielle de l'effectif

 13   de la VRS.

 14   Il s'agit donc d'un organigramme qui a été présenté également par le Témoin

 15   Skrbic, page 11 660 du compte rendu d'audience, et nous en avons parlé dans

 16   notre mémoire en clôture. Tous les officiers qui ont occupé des postes-

 17   clés, qui ont exercé des fonctions-clés au sein de la VRS, c'est ce

 18   qu'affirme la Défense, y compris les officiers qui sont présentés comme

 19   ayant une responsabilité substantielle dans la commission du crime, ont été

 20   postés bien avant que le général Perisic n'arrive, lui, à son poste de chef

 21   de l'état-major général de la VJ, et bien avant que les centres du

 22   Personnel n'aient été créés.

 23   Donc quel rôle a pu jouer le général Perisic et quel rôle ont pu jouer les

 24   centres du Personnel vis-à-vis de leur maintien à ces postes ? Ça, nous ne

 25   l'avons pas entendu pendant ce procès. On vous invite à vous lancer dans

 26   des conjectures pour savoir s'ils auraient quitté la VRS ainsi que leurs

 27   postes et leurs fonctions, si on n'avait pas mis sur pied les centres du

 28   Personnel, et si le général Perisic n'était pas venu occuper le poste du


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  1   chef de l'état-major général de la VJ.

  2   Je vous invite à vous pencher un instant sur cet organigramme. Il

  3   s'agit de l'annexe E du mémoire en clôture du Procureur. Nous le verrons

  4   s'afficher à l'écran. M. Harmon a abordé cela dans ses propos liminaires.

  5   Pour chacune de ces cases, nous avons des postes et des noms -- des postes

  6   au sein de la VRS, et il affirme, et c'est écrit partout qu'il s'agit des

  7   hommes qui sont membres du 30e Centre du Personnel. C'est la thèse défendue

  8   par l'Accusation.

  9   Voyons maintenant comment se situe ce schéma dans la structure des

 10   officiers les plus importants de la VRS, au moment de l'arrivée de Perisic

 11   à son poste, c'est-à-dire qui est arrivé à ces postes après la création des

 12   centres du Personnel. C'est vide. Les cases sont vides. Ce même mécanisme

 13   qui vous a été présenté par M. Harmon, j'emploie donc cette même méthode

 14   pour vous montrer qu'aucun officier n'est venu dans les rangs de la VRS sur

 15   ce groupe d'officiers d'importance substantielle, et ce, donc après la

 16   nomination du général Perisic au poste de chef de l'état-major général et

 17   après la création des centres du Personnel. Il y a eu, certes, des

 18   modifications sur le plan interne. Nous savons que le général Dragomir

 19   Milosevic est venu au poste du général Galic, mais tout ce que nous venons

 20   de voir était déjà au sein de la VRS au moment où le général Perisic arrive

 21   à son poste.

 22   Par conséquent, Madame, Messieurs les Juges, il est tout à fait clair

 23   que, dans son ensemble, la structure, donc, de ces officiers d'importance

 24   substantielle, comme le dit l'Accusation, occupe déjà leurs postes au sein

 25   de cette armée, et ont le statut de membres de cette armée, bien avant que

 26   Perisic n'assume ces fonctions. Leur position au sein de la VRS a été

 27   déterminée, a été parfois modifiée dans le cadre des procédures qui

 28   s'appliquaient au sein de la VRS, mais indépendamment de tout officier de


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  1   la VJ, y compris indépendamment du général Perisic. Quels que soient les

  2   efforts déployés par l'Accusation pour affirmer que le général Perisic a

  3   joué un rôle au niveau de leur nomination à des postes au sein de la VRS,

  4   ce qui leur a permis de se trouver à des postes d'où ils ont pu commettre

  5   des crimes, comme l'affirme M. Harmon, cela n'a pas été démontré. A

  6   l'opposé, la Défense a fourni nombre de preuves démontrant leur nomination

  7   à ces postes-là, uniquement de la part de leur supérieur au sein de la VRS.

  8   Je vous invite à vous pencher sur les références citées de notre

  9   mémoire en clôture, dans les paragraphes 272 à 301. Si l'on prend en compte

 10   ces deux groupes de documents que je viens d'évoquer, quelles sont les

 11   conclusions que l'on pourra tirer, qu'il s'agisse de l'importance en nombre

 12   de l'effectif de la VRS ou de leurs postes à des échelons les plus

 13   importants au sein de cette armée, la situation et leurs postes par rapport

 14   à la date de la commission des crimes, ils y ont été postés bien avant

 15   l'arrivée du général Perisic au poste du chef de l'état-major général de la

 16   VJ.

 17   Madame, Messieurs les Juges, l'Accusation interprète correctement le

 18   poste occupé par le général Perisic, lorsqu'il affirme que ceux qui sont

 19   originaires de Bosnie-Herzégovine et de Croatie et qui ne souhaitent pas

 20   aller se battre pour leur patrie, alors qu'ils sont les officiers de la VJ,

 21   et bien, que d'après lui, ils n'ont pas leur place dans les rangs de la VJ.

 22   Il l'a dit publiquement. Il ne s'en est pas caché, et cela constitue une

 23   prise de position tout à fait légitime d'un militaire de carrière et d'un

 24   patriote; cependant, les preuves que nous avons pu examiner pendant ce

 25   procès démontre qu'il est impuissant à convaincre les membres de la VRS de

 26   l'importance de cette position, donc, la position dans laquelle il se

 27   trouve placé par le président de la République fédérale de Yougoslavie et

 28   par le Conseil suprême de la Défense.


Page 14808

  1   Parce que sa proposition a été refusée par le Conseil suprême de la

  2   Défense, il perd son autorité. Il n'a plus la possibilité d'ordonner que

  3   l'on envoie quelqu'un dans la VRS, il n'a pas la possibilité de le faire en

  4   tant que supérieur hiérarchique puisque son ordre n'a pas de force

  5   contraignante, même si l'Accusation cherche à nous démontrer le contraire

  6   lorsqu'elle cherche à nous démontrer sa position de supérieur hiérarchique.

  7   Parce que si ces ordres avaient été véritables, s'ils avaient eu une

  8   véritable force, c'est un autre mécanisme qui aurait -- qui aurait dicté

  9   l'envoi des militaires dans les rangs de la VRS, et cela nous montre autre

 10   chose, cela nous montre également que lorsqu'il y a la nomination d'un

 11   officier -- nomination formelle au sein du 30e et du 40e Centres du

 12   Personnel. Cela ne peut se traduire dans les faits que si ces officiers, de

 13   leur plein gré, acceptent de partir -- la VRS ou la SVK, et c'est de cela

 14   que parle le général Perisic lorsque ses propos sont cités au paragraphe

 15   145 du mémoire en clôture de l'Accusation.

 16   Si quelqu'un se refusait d'être nommé à un de ces postes, je dirais

 17   virtuel au sein du centre -- du 30e ou du 40e Centre du Personnel, c'est-à-

 18   dire si quelqu'un refusait à être envoyé dans la VRS ou la SVK, cet ordre,

 19   de toute manière, n'était pas émis à son adresse parce qu'on savait que, de

 20   toute façon, celui qui ne souhaitait pas y aller, il présenterait un appel

 21   et il arriverait à annuler cet ordre. Il n'y a pas de preuve montrant qu'il

 22   y ait jamais eu d'appel ou de plainte suite à ces ordres de nomination,

 23   mais d'autre part, nous avons toute une série de preuves sur la persuasion

 24   face à ces officiers pour qu'ils acceptent de se rendre au sein de la VRS.

 25   Mais cela nous incite à tirer des conclusions contraires à la thèse de

 26   l'Accusation lorsque l'Accusation nous dit quelle a été la grande

 27   importance de Perisic et des centres du Personnel sur l'affectation des

 28   officiers. La création des centres du Personnel ne change en rien la


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  1   situation par rapport à l'impact de ces persuasions demandant aux officiers

  2   de partir en l'absence de mesures naturelles.

  3   Prenez la pièce P317. Il s'agit là d'un mémo du 17 décembre 1993, un

  4   mémo pour la coordination. Je n'affiche pas la page B/C/S. Page 8 et page 9

  5   donc dans les deux versions, B/C/S et anglaise, et cela se situe au moment

  6   après la création des centres du Personnel. Il s'agit du recomplètement. Il

  7   est dit : Les 8 et 9 décembre 1993, en tout, sept officiers ont répondu à

  8   l'appel, sept officiers de la VJ. On précise que des officiers plus jeunes

  9   font défaut et que ce sont plutôt les plus âgés qui se présentent, et ça se

 10   situe donc au moment après la création des centres du Personnel. Il n'est

 11   peut-être pas suffisamment significatif comme exemple.

 12   Mais affichons la pièce P1030, Monsieur le Président, Madame,

 13   Monsieur les Juges. C'est le 10 avril 1995, un rapport du général

 14   Celeketic, donc 20 jours avant les événements de Zagreb. Page 4 en B/C/S,

 15   page 6 en anglais.

 16   Cela concerne l'envoi d'officiers. On peut lire :

 17   "Au début du mois de mars 1995" - donc un an et demi après la

 18   création des centres d'Affectation du personnel - "les services du

 19   Personnel du 40e Centre d'Affectation du personnel ont demandé aux

 20   officiers et commandants nés sur le territoire de l'ex République

 21   socialiste de Croatie de discuter de leur départ -- de leur envoi

 22   volontaire dans la SVK. Sur les 600 officiers présents, 112 sont déclarés

 23   dans une enquête qu'ils étaient disposés à le faire. Le traitement de leur

 24   dossier, l'envoi de ces hommes, au sein de la SVK et une réponse

 25   affirmative, a été fourni par 66 officiers. Le jour de leur départ, lorsque

 26   le moment était venu de monter à bord des autobus, les officiers ont hésité

 27   et ont commencé à changer d'avis. Il n'y avait que trois officiers

 28   commandants qui se sont rendus au sein de la SVK (15 officiers et 15 sous-


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  1   officiers)."

  2   Le général Perisic, lors de la 27e [comme interprété] Session du Conseil de

  3   Défense suprême, à la page P786, au mois de juin 1995, à savoir plus d'un

  4   an et demi après la création des centres d'Affectation du personnel, a

  5   réitéré ses propositions qu'il avait présentées déjà au mois d'octobre

  6   1993, ce dont s'est servi M. Harmon. Il a demandé à ce que ces personnes

  7   soient véritablement subordonnées à la SVK avec --

  8   L'INTERPRÈTE : Correction : Remplacer subordonnées par transférées au sein

  9   de la SVK avec toutes les conséquences qui en découlaient.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pourquoi ce genre de choses n'a-t-il pas évolué

 11   exactement à la manière dont l'aurait souhaité le bureau du Procureur ? Le

 12   Conseil suprême de Défense, encore une fois, a rejeté cette décision, que

 13   nous pouvons voir à la pièce P762. Pourriez-vous l'avoir en anglais, s'il

 14   vous plaît ? Le voici.

 15   En anglais, la page 5, s'il vous plaît, au point J :

 16   "Le conseil n'a pas accepté la proposition de l'état-major principal du 40e

 17   Centre d'Affectation du personnel de l'armée yougoslave soumis au service

 18   militaire, et que ces derniers doivent être envoyés à l'avenir en Republika

 19   Srpska, selon les besoins du service. Le principe du volontariat reste en

 20   vigueur."

 21   Par conséquent, pendant l'été 1995, même si les centres d'Affectation du

 22   personnel existaient déjà depuis un an et demi, ces centres n'ont pas

 23   produit l'effet que l'Accusation a cité lorsque l'Accusation a présenté sa

 24   thèse sur l'aide substantielle fournie par cette dernière en envoyant des

 25   officiers rejoindre le corps.

 26   Il y a deux conclusions que l'on peut donc tirer de cela, qui sont tout à

 27   fait différentes et qui s'écartent complètement des thèses du bureau du

 28   Procureur. La première est qu'il y a une contribution significative dans la


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  1   mise à disposition de ces hommes, et des crimes ont été commis. Il y a des

  2   cadres et des officiers qui ont été fournis. Deuxièmement, il y a eu la

  3   mise à disposition ou la création des centres d'Affectation du personnel.

  4   Rien n'a véritablement changé eu égard à l'envoi des cadres. Je souhaite

  5   ajouter qu'il n'y avait pas de mécanisme judiciaire ou de fondement

  6   judiciaire, c'est-à-dire que les ordres ou les transferts ne pouvaient pas

  7   donner lieu à des sanctions pour quiconque refusait de rejoindre la VRS.

  8   L'Accusation affirme qu'en raison de la création de ces centres

  9   d'Affectation du personnel, la position ou le poste de ces officiers avait

 10   été institutionnalisé. Ceux qui, jusqu'à ce moment-là, avaient rejoint la

 11   VRS de façon ad hoc et s'étaient portés volontaires, et il est dit qu'ils

 12   étaient membres de la VJ, comme l'atteste les documents qui ont été

 13   présentés. D'après eux, l'Accusation -- l'Accusation fait valoir que ceci

 14   équivalait à une approche institutionnelle et qu'il y avait transfert

 15   d'officiers de la SVK vers la VRS, y compris ceux qui avaient déjà servi

 16   dans ces deux armées, ainsi que ceux qui sont partis par la suite, au

 17   paragraphe 176 -- confère le paragraphe 176 de leur mémoire en clôture.

 18   Cette même thèse étaye la théorie que ces officiers avaient été incorporés

 19   à la chaîne de commandement de l'armée yougoslave. Il est très important

 20   pour nous d'affirmer que la question qui nous concerne -- il est très

 21   important d'affirmer cela en raison de l'article 7(3), parce que

 22   l'Accusation avance que ces officiers faisaient partie des cadres de la VJ.

 23   Pour ce qui est des conclusions finales, le bureau du Procureur aurait dû

 24   établir si, oui ou non, ces hommes faisaient partie de la chaîne de

 25   commandement de la VJ et si, oui ou non, le général Perisic était leur

 26   supérieur hiérarchique, à savoir s'il y avait véritablement oui ou non un

 27   lien de subordination. Même s'ils avaient été membres de la VJ, qui

 28   servaient à l'extérieur de la VJ, ils ne faisaient plus partie de leur


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  1   chaîne de commandement.

  2   La loi sur l'armée yougoslave se trouve à la pièce 197, et précise

  3   cela, et c'est précisément ce qu'a souvent cité le bureau du Procureur.

  4   Cette loi prévoit des décisions impérieuses sur le statut de ceux qui

  5   servent à l'extérieur de la VJ, et je vais aborder ces paragraphes

  6   précisément un peu plus tard, c'est quelque chose que n'a pas cité le

  7   bureau du Procureur. La loi sur l'armée yougoslave est très précise à cet

  8   égard sur ce qui est de la question du statut et des droits et des

  9   obligations de ces hommes qui servent à l'extérieur de la VJ. Ils étaient à

 10   l'extérieur de la chaîne de commandement de l'armée yougoslave en vertu de

 11   l'article 802 de la dite loi. Ils avaient les mêmes droits et les mêmes

 12   obligations que s'ils étaient membres de l'armée à moins que le texte de

 13   loi n'indique le contraire.

 14   Donc qu'est-ce qui est essentiel pour notre analyse ?

 15   Veuillez m'accordez quelques instants, s'il vous plaît. Je dois

 16   intervenir au niveau du compte rendu d'audience. Le compte rendu d'audience

 17   devrait lire article 8(2) ou alinéa (2).

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne poursuivez, est-ce

 19   qu'il s'agit du paragraphe -- est-ce qu'il faut lire paragraphe 8 alinéa

 20   (2) ou 80 alinéa (2) ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Article 8, paragraphe (2).

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LUKIC : [interprétation] La loi sur l'armée yougoslave, Madame,

 24   Messieurs les Juges, concerne le statut des officiers qui commandent à

 25   l'extérieur de la VJ et régit leur statut pour ce qui est de leur

 26   promotion, de leur nomination, de leur transfert, et de la fin de leur

 27   service au sein de l'armée, cela relevait essentiellement du ministère de

 28   la Défense, confèrent l'article 158 et article 152 du texte de loi. L'armée


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  1   yougoslave n'intervient absolument pas pour ce qui est de l'état-major

  2   général et du chef d'état-major général. Vous avez entendu le témoignage de

  3   M. Starcevic à la page 6 969 sur ce thème, ainsi que la déposition de M.

  4   Nikolic à la page 10 717. Ces personnes bénéficiaient personnellement de ce

  5   statut --

  6   Si un officier de la VJ fait son service à l'extérieur de la VJ, il

  7   relevait exclusivement -- ces hommes relevaient exclusivement de l'armée au

  8   sein de laquelle ils servaient, et non pas de la VJ. Cela est précisé par

  9   le texte de loi. A moins que le texte de loi n'indique le contraire, c'est

 10   la raison pour laquelle j'ai dit cela. Dans cet exemple, nous avons une

 11   autre disposition contraignante, à savoir -- ou cela porte sur le lancement

 12   de procédure disciplinaire qui est quelque chose qui doit occuper une place

 13   importante lorsque vous allez délibérer. L'armée avait la possibilité de

 14   mettre en place des procédures disciplinaires à l'encontre de personnes qui

 15   faisaient partie de la chaîne de commandement de l'armée yougoslave, et

 16   l'armée yougoslave avait compétence pour ce faire.

 17   Pour ce qui est des individus qui étaient à l'extérieur de la chaîne du

 18   commandement de l'armée yougoslave, par exemple, le texte de loi cite le

 19   ministère de la Défense, l'article 181 indique que la seule responsabilité

 20   de ces procédures disciplinaires repose sur le ministère de la Défense.

 21   Pour ce qui est des pièces qui évoquent ces procédures disciplinaires ou

 22   mesures disciplinaires, nous allons en parler par rapport à l'article 7(3).

 23   Maintenant, étant donné que toutes les personnes qui nous importent ici ne

 24   rentraient pas dans la chaîne de commandement de la VJ, les éléments de

 25   preuve se passent de commentaire. Dans leur mémoire en clôture, le bureau

 26   du Procureur fait référence à M. Starcevic et son analyse de l'article 33

 27   concernant les instructions qui régissent les activités des centres du

 28   Personnel. Il s'agit de la pièce P734, et d'ailleurs, sa déposition a fait


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  1   l'objet de questions des Juges de la Chambre. Ces paragraphes -- enfin --

  2   ou plutôt, je pense qu'il est préférable en fait d'afficher à l'écran

  3   l'article 33; il s'agit du même article qui a fait l'objet d'une

  4   interprétation par le bureau du Procureur. Il s'agit de la page 7 en

  5   anglais et de la page 10 en B/C/S.

  6   J'aimerais attirer votre attention sur cet article parce que je pense

  7   que cet article est important au titre d'autres aspects :

  8   "Conformément aux besoins de service, les soldats professionnels et

  9   le personnel civil envoyé ou transféré au centre du Personnel pourra

 10   revenir ou être réassigné, ou être à nouveau transféré aux unités ou aux

 11   instances de l'armée yougoslave avec le consentement ou sur la

 12   recommandation de l'état-major principal du centre du Personnel."

 13   Selon nous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, cette

 14   interprétation ne peut être sujette à aucune marge d'interprétation. Afin

 15   d'organiser le retour de quelqu'un, il faut absolument recevoir une

 16   autorisation, mais passons à autre chose.

 17   L'Accusation s'est basée également sur une autre série de pièces à

 18   conviction pour prouver que les officiers des centres du Personnel étaient

 19   membres de la VJ. Il y a des jugements des tribunaux civils mais également

 20   des tribunaux militaires suite à des affaires où des officiers avaient

 21   demandé que leurs droits et leurs indemnités soient reconnus; cependant,

 22   ces jugements vont dans le sens de la thèse de la Défense, à savoir qu'ils

 23   se trouvaient à l'extérieur de la VJ, et d'ailleurs, tous les jugements

 24   sont allés dans ce sens.

 25   Hier, M. Harmon, dans ses arguments, a mentionné le jugement du colonel

 26   Blagojevic qui, je crois, est maintenant une pièce à charge P1073. Je ne

 27   vais pas demander l'affichage de ce document, mais regardons l'énoncé des

 28   motifs de ce tribunal militaire pour conclure, que Blagojevic n'était pas

 


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  1   au sein de la VJ. Les termes du jugement sont univoques, à savoir qu'il

  2   était membre de la VJ mais il ne servait pas au sein de la VJ. Au vu de ce

  3   jugement que je viens de citer et de l'affaire Dragomir Milosevic qui a été

  4   connu par un tribunal civil et non un tribunal militaire, il faut, par

  5   conséquent, prendre toutes ces revendications avec beaucoup de

  6   circonscription.

  7   Dans le procès ici, aucune preuve n'a été obtenue concernant le statut de

  8   ces personnes, par exemple, de la VRS, le document D330 n'a jamais été

  9   confirmé dans le cadre de la déposition de M. Blagojevic. Il s'agissait

 10   d'une carte opérationnelle de l'armée de la Republika Srpska. Passons à

 11   autre chose qui va en fait mettre à bas ce qu'avance le bureau du

 12   Procureur. Est-ce que l'on pourrait passer à huis clos partiel, et

 13   consulter le document D120.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à huis

 15   clos partiel ? Mais j'aimerais obtenir confirmation que les écrans de

 16   l'autre côté de cette salle d'audience ne sont pas allumés. Merci.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 18   partiel, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 14816 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   Oui, Maître Lukic, poursuivez.

 


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  1   M. LUKIC : [interprétation] La Défense avance que les officiers définis par

  2   le bureau du Procureur comme étant les membres du 30e et du 40e Centres du

  3   Personnel de l'état-major général de la VJ. Je continuerai à utiliser le

  4   terme que -- à savoir des termes tel que "virtuel" parce que je pense

  5   qu'ils occupaient des postes virtuels au sein de la VJ, tant qu'ils

  6   étaient, en fait, en réalité, membres de la VRS et de la SVK, et ils

  7   n'étaient donc pas membres stricto sensu ou dans les faits de l'armée de

  8   Yougoslavie.

  9   Et d'ailleurs, le bureau du Procureur concède que ces officiers opéraient à

 10   l'extérieur de la VJ, à l'époque en question, et d'ailleurs, dans leur

 11   mémoire en clôture, ils vont dans le sens de notre thèse dans plusieurs

 12   paragraphes. Dans le paragraphe 190, l'Accusation avance catégoriquement

 13   que le général Perisic était en mesure de les retransférer vers les Unités

 14   de la VJ; en d'autres termes, de revenir d'où ils venaient, mais où ils

 15   n'étaient pas à ce moment-là. Je ferai référence à d'autres parties du

 16   mémoire en clôture du bureau du Procureur où celui-ci concède qu'il n'était

 17   pas membre de l'armée de Yougoslavie durant une période qui est très

 18   importante pour nous.

 19   Est-ce que l'on pourrait faire la pause maintenant, s'il vous plaît, parce

 20   que j'aimerais, en fait, passer à un autre thème, même s'il est similaire à

 21   celui que je viens d'aborder ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons faire la

 23   pause maintenant, et nous reviendrons à 10 heures 45.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 13.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Avant la pause, je parlais des dépositions qui n'ont pas permis de prouver


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  1   que ces officiers de la VRS et de la SVK qui, d'après ce qu'avançait le

  2   bureau du Procureur en vertu du fait qu'ils étaient membres du centre du

  3   Personnel des 30e et 40e Centres du Personnel, était effectivement membres

  4   de la VJ. Donc ceci n'a pas été prouvé par le biais de ces dépositions.

  5   Je voudrais continuer sur ce même thème mais avec un angle d'approche

  6   différent. Afin de relier ces officiers à la VJ, l'Accusation se penche sur

  7   des ordres qui les nomment à certains postes au sein des centres du

  8   Personnel. Selon l'Accusation, s'ils sont nommés à un poste au sein du

  9   centre du Personnel et que le centre du Personnel est une instance reliée à

 10   l'état-major général de la VJ, ils sont incorporés dans la chaîne de

 11   commandement de la VJ et sont, par conséquent, subordonnés, de jure, au

 12   général Perisic. Même s'ils n'étaient pas au sein de la VJ auparavant,

 13   étant donné que ces ordres étaient promulgués, ils devenaient, en terme

 14   institutionnel, membres de la VJ. Mais il faut évaluer ces positions dans

 15   leur totalité. L'Accusation est tout à fait conscient du fait que ces

 16   ordres n'étaient que des ordres permettant à ces personnes de bénéficier de

 17   certains droits. L'Accusation sait bien que, si les choses étaient aussi

 18   claires qu'elles le semblaient, il n'aurait pas été nécessaire de créer ces

 19   centres du Personnel. L'Accusation sait très bien que les instances les

 20   plus hautes ne s'inquiéteraient pas de savoir si ces ordres étaient

 21   exécutés ou pas et si ceci serait en fait ensuite connu des tribunaux.

 22   L'Accusation sait pertinemment également que cela s'est passé ainsi, parce

 23   que dans leurs arguments ils ont choisi de se baser sur des éléments qui

 24   allaient dans le sens de ces questions. L'Accusation, dans ses preuves,

 25   montre que ces ordres de nomination au sein des centres du Personnel

 26   n'étaient pas exactes compte tenu des informations qu'ils contenaient et

 27   compte tenu de l'existence réelle des unités au sein de la VJ.

 28   Dans le paragraphe 150 de leur mémoire, l'Accusation fait référence aux


Page 14820

  1   propos de Perisic tel que ceci est mentionné dans la pièce P709. Il s'agit

  2   d'un compte rendu d'une réunion, de la 14e Réunion du SDC. Alors regardons

  3   ce que l'Accusation a à dire à ce sujet. Je vous demande de consulter la

  4   page 32 de la pièce P709. Il s'agit de la 14e Réunion de 1993, où les

  5   centres du Personnel ont été abordés pour la première fois, et c'est une

  6   partie qui est citée dans le mémoire en clôture du bureau du Procureur. Je

  7   ne vais en citer qu'une phrase.

  8   "Afin d'éviter de recevoir des plaintes, nous avons inventé une formation

  9   temporaire au sein de l'armée de Yougoslavie. Nous les nommerons au sein de

 10   cette formation mais ils ne seront pas physiquement présents, ils seront en

 11   fait présents dans les secteurs où ils seront postés."

 12   En d'autres termes, une formation temporaire ou une instance temporaire a

 13   été inventée. Ils ne sont pas présents à cet endroit-là, ils sont présents

 14   dans un autre endroit où ils se trouvent physiquement, c'est-à-dire la VRS

 15   ou la SVK, et ils s'acquittent de fonctions ou ils occupent des postes qui

 16   existent en réalité, et ils se conforment à des ordres émanant des

 17   officiers de commandement de ces armées que je viens de mentionner.

 18   A la page 33 en anglais, on voit que M. Perisic est cité et il explique le

 19   mécanisme qui sous-tend cette structure. Voilà ce que cite le bureau du

 20   Procureur :

 21   "Dans ces ordres nous allons, par exemple, leur écrire. Nous allons dire :

 22   'Le commandant de telle ou telle unité sera déployé dans un corps de

 23   formation qui doit se rendre à un endroit ou à un autre, mais en fait il va

 24   a tel ou tel endroit'."

 25   Par conséquent, une unité, qui est censée être présente à tel ou tel

 26   endroit, c'est la référence de l'armée de Yougoslavie, et donc on dit :

 27   Cette unité est ici en parlant de l'armée de Yougoslavie. On parle des

 28   unités qui sont là-bas, où ils sont présents physiquement, et là on fait


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  1   référence à la VRS. C'est ainsi qu'il faut donc interpréter et évaluer ces

  2   instructions de la pièce P734, qui régissent les activités des centres de

  3   Personnel. Vous verrez qu'au paragraphe 25 de cette instruction, il y a

  4   également des détails que nous nous mentionnons dans notre mémoire en

  5   clôture.

  6   Alors pourquoi la Défense insiste-elle sur cet aspect lorsqu'elle

  7   parle des transferts de personnel ? C'est quelque chose que nous avons

  8   parlé plus précisément aux paragraphes 272 à 295. Monsieur le Président,

  9   Madame, Monsieur les Juges, nous parlons ici du fonctionnement de ces

 10   armées. Lorsque l'on nomme des officiers dans toute armée, ceci constitue

 11   un établissement de lien au sein d'une structure. Lorsque l'on fait partie

 12   d'une chaîne de commandement unique, tout membre de cette armée, y compris

 13   les officiers qui nous intéressent ici, eh bien, ces officiers sont

 14   informés de qui est leur supérieur hiérarchique, et ainsi ils doivent se

 15   conformer aux ordres de ses supérieurs. Tout manquement au respect de ces

 16   ordres, c'est solde de conséquence, ils doivent être tenus responsables.

 17   C'est ainsi que toute armée fonctionne et c'est ainsi que la VJ et la VRS

 18   fonctionnaient.

 19   Par conséquent, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, il faut

 20   se pencher par le menu sur tout ce qui est associé à ces processus de

 21   nomination. Les deux parties vous ont présenté des éléments à ce sujet, et

 22   c'est seulement une fois que vous aurez évalué la totalité de ces éléments,

 23   plutôt que certains d'entre eux, que vous pourrez tirer des conclusions et

 24   que vous pourrez déterminer à quelle armée un officier donné appartenait

 25   réellement une fois qu'il avait été nommé. Au sein de la VRS, ces ordres

 26   fonctionnaient pleinement, et ces ordres portant sur la nomination

 27   fonctionnaient pleinement. Ceci fonctionnait au sein de l'armée de la

 28   Republika Srpska. Mais dans les ordres émanant des 30e et 40e Centres du


Page 14822

  1   Personnel ce n'est pas la manière dont les nominations s'opéraient.

  2   Je vais maintenant vous donner une exemple d'un ordre de nomination réel

  3   par rapport à un ordre de nomination fictif, afin de prouver quelles

  4   étaient les situations de supériorité ou de supérieur hiérarchique par

  5   rapport à quelqu'un qui était inférieur dans la hiérarchie et également en

  6   ce qui concerne la question de subordination. Lorsque le Procureur avance

  7   sa thèse sur les nominations, invoque ce qu'il appelle ou ce que l'on

  8   appelle les ordres groupés de transferts et de nominations, et je voudrais

  9   donc parler d'un aspect plus précis qui a été abordé par l'Accusation,

 10   c'est-à-dire le point P 2128. Ceci porte sur le général Tolimir, puisque

 11   c'est ce qu'ils ont analysé dans leur mémoire de clôture.

 12   Au paragraphe 175 de leur mémoire en clôture, voilà ce que dit l'Accusation

 13   : C'est le seul ordre qui est cité. Le général Tolimir, le 7 février 1994,

 14   a été transféré au 30e Centre du Personnel de la VJ et cet ordre avait

 15   rendu officiel un poste qu'il avait pris en charge le 10 novembre 1993, et

 16   je pense que le 10 novembre 1993, c'est le jour où le centre du Personnel

 17   avait été constitué sur la base d'un ordre émanant du président Lilic.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends que les interprètes ont du

 19   mal à vous suivre. Je vous demande de ralentir, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Alors je souhaite aborder ceci dans un ordre

 21   chronologique. Avant de regarder ce document-là, je souhaite regarde autre

 22   chose, et nous reviendrons sur celui-ci. Regardons d'abord la pièce à

 23   conviction de la Défense le D693.

 24   Il s'agit d'un document qui émane du président de la Republika Srpska, daté

 25   du 16 décembre 1992. Le colonel Zdravko Tolimir, c'était son grade alors,

 26   est nommé assistant du commandant chargé des questions de renseignement et

 27   de la sécurité au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika

 28   Srpska. Auparavant, comme l'indique le document, jusqu'à aujourd'hui, il


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  1   était chef de l'administration chargé des questions de sécurité au sein de

  2   l'état-major principal à partir 10 juin, ou depuis le 10 juin 1992.

  3   Alors regardons ce document avant de revenir sur le document de

  4   l'Accusation, à savoir le D526. Après la fin de la guerre, le 28 janvier

  5   1997, il s'agit d'un document qui émane du président de la Republika Srpska

  6   parce qu'il ne s'agit que de décrets présidentiels qui traitent de

  7   nominations ou qui peuvent nommer ou permettent de nommer des généraux, et

  8   c'est le général Tolimir qui est relevé de ses fonctions, fonctions

  9   précisées dans le document précédent. Nous avons vu il y a quelques

 10   instants, à partir du mois de décembre 1992, il est nommé assistant du

 11   commandant chargé des questions de renseignement et de la sécurité, et au

 12   sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

 13   Je vais me livrer à une digression. Même l'Accusation accepte ce titre de

 14   M. Tolimir et comme étant un titre véritable, ils admettent que Tolimir

 15   occupait ce poste, poste dont le titre vient d'être lu, aux paragraphes

 16   175, 197, 539, même dans l'annexe G du mémoire en clôture de l'Accusation.

 17   Alors puisque nous avons maintenant tout ceci à l'esprit, regardons la

 18   pièce P2128. Cet ordre émanant de l'état-major général de l'armée

 19   yougoslave, en B/C/S page 3, et en anglais pages 3 et 4 également. Un peu

 20   plus bas dans le texte en B/C/S, où on peut lire le mot "Tolimir," c'est là

 21   où commence ce passage, et ce passage se poursuit sur la page suivante.

 22   Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante en anglais, s'il vous plaît

 23   ? La date de ce document est la date citée par l'Accusation, à savoir

 24   février 1994.

 25   Voyons ce que dit ce document. On peut lire que le 7 février 1994, il est

 26   nommé à l'état-major général de l'armée yougoslave chef adjoint ou

 27   assistant du chef du 30e Centre d'Affection du Personnel état-major

 28   principal, et la date est celle, souvenez-vous, citée par le Témoin Malcic.


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  1   Le 10/11/1993, à savoir le 10 novembre 1993.

  2   Un peu plus bas, on peut lire que jusqu'à cette date, le 10 novembre 1993,

  3   il occupait un poste au sein de la 2e Région militaire il avait le grade de

  4   colonel à partir du 8 février 1992, à Sarajevo Garrison. Ces deux éléments

  5   d'information ne sont pas exacts, Madame, Messieurs les Juges. Vous avez pu

  6   voir de très nombreux éléments de preuve portant sur la structure de

  7   l'état-major général de l'armée yougoslave à différentes étapes -- stades

  8   de l'acte d'accusation avant Perisic et après sa nomination en tant que

  9   chef d'état-major général. Souvenez-vous de ces organigrammes, le D195, le

 10   D196, le D197, le D198 ? Il n'y avait pas d'état-major principal suite à la

 11   création de l'armée yougoslave. Il n'y avait pas le corps non plus, hormis

 12   les unités spéciales du corps de l'armée yougoslave. C'était le seul corps

 13   à être subordonné directement au chef d'état-major général. Il n'y avait ni

 14   brigade, ni corps qui font partie de l'état-major général de l'armée

 15   yougoslave.

 16   Vous avez pu voir de vous-même les organigrammes. Cela n'existe pas.

 17   Un autre élément d'information qui est inexact est comme suit :

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par corps

 19   -- puisque vous parlez de la région, qu'est-ce que vous entendez par la

 20   1ère armée, et qu'entendez-vous par la 1ère armée et la 2e armée au sein de

 21   la VJ, d'après les termes que vous utilisez ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait que je sois un expert en la

 23   matière, ce qui n'est pas le cas. Les armées constituaient les unités

 24   militaires les plus importantes qui couvraient une partie du territoire

 25   yougoslave. Ces armées avaient différentes zones de responsabilité, avaient

 26   leurs zones de responsabilité respectives. Ces zones de responsabilité et

 27   ces unités ne faisaient pas partie de l'état-major général, mais pour ce

 28   qui est de la structure, ils étaient rattachés à l'état-major général. Je


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  1   vais vous l'expliquer. A l'époque où le général Perisic faisait partie de

  2   l'armée, je crois qu'il y avait -- ou dirigeait l'armée yougoslave, il y

  3   avait trois armées, et chaque armée couvrait un certain territoire. A

  4   l'époque de la JNA, je crois qu'il y avait cinq régions militaires qui, par

  5   la suite, ont été converties en armées, et couvraient un certain

  6   territoire, donc, se situaient au dessus du niveau du corps, au niveau de

  7   cette répartition territoriale, ou structure territoriale. L'armée se

  8   trouve en dessus, si vous voulez, il s'agit d'un groupe de corps qui

  9   couvrent un certain territoire.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de dire qu'il n'y avait pas

 11   de corps.

 12   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 13    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, à la place du corps, il y avait

 14   l'armée, la 1ère armée, la 2è armée, et toutes ces différentes armées

 15   faisaient soit partie de la JNA, soit de la VJ ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, en réalité, devons-nous

 18   comprendre par là que pour l'essentiel, la 1ère armée correspond à la même

 19   chose qu'un corps, mais que c'est sans doute plus important ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, plus important.

 21   Un autre élément d'information qui n'est pas exact, eu égard à ce document,

 22   c'est que M. Tolimir faisait partie du -- était rattaché à la 2e Région

 23   militaire à partir du 8 février 1992, et ce, jusqu'au 10 novembre 1993,

 24   comme l'indique ce document, parce que la 2e Région militaire, après le

 25   démantèlement de la JNA, n'existait plus. La 2e Région militaire faisait

 26   partie de l'ancienne structure de la JNA, et il aurait pu faire partie de

 27   cette structure-là que jusqu'à la date du mois de mai 1992; donc, à ce

 28   moment-là, cela n'aurait pas pu être possible, c'est ce que dit ce


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  1   document, et ceci est inexact.

  2   Un autre exemple, et je vais maintenant -- je ne vais pas vous l'expliquer

  3   davantage, mais par le biais de ces exemples, je souhaite vous montrer

  4   comment ces éléments de preuve peuvent être interprétés. En tant qu'avocat,

  5   j'ai eu du mal à interpréter ces documents. Est-ce que nous pouvons

  6   maintenant regarder la pièce P1732. Merci. Il s'agit d'une pièce de

  7   l'Accusation qui souhaite montrer que Vinko Pandurevic était membre de

  8   l'armée yougoslave à partir du mois de novembre 1993. C'est un ordre qui

  9   est très semblable au dernier. Le voici. Merci. Il sera peut-être plus

 10   facile pour nous de suivre si nous l'avons sur nos écrans.

 11   Le 7 juin 1994, c'est la date de cet ordre qui a été donné par l'état-major

 12   général de l'armée yougoslave, que nous ne contestons pas, et on peut lire

 13   ce qui suit : Le commandant Vinko Pandurevic, c'était son titre alors, a

 14   reçu pour tâche -- regardez le nom de cette unité, l'état-major général de

 15   l'armée yougoslave, le 30e Centre du Personnel, le corps des forces

 16   terrestres, Brigade d'infanterie légère. C'est inexact. Toutes les

 17   personnes dans ce prétoire savent cela. Une telle chose n'existait pas

 18   lorsque l'état-major général de l'armée yougoslave a été créé. Nous avons

 19   vu des éléments de preuve à l'appui.

 20   Regardez ce que ceci dit un peu plus bas, ce qui est inexact aussi, à

 21   partir du moment où cette décision a été prise, il a été relevé de ses

 22   fonctions, et envoyé à l'académie de l'état-major général pour y être formé

 23   à la date du mois d'octobre 1990 déjà. Donc il semblerait qu'il ait reçu

 24   une formation -- qu'il reçoit une formation entre le mois d'octobre 1990 et

 25   le mois de décembre 1993. Nous savons que ceci n'est pas le cas, et

 26   l'Accusation le sait également. Il y a suffisamment d'éléments de preuve

 27   pour étayer cela. Lui était dans l'armée de la Republika Srpska.

 28   Pouvons-nous maintenant regarder le D296, s'il vous plaît ? C'est le même


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  1   type de document intitulé : "Nomination," mais il s'agit d'un Etat

  2   différent, la Republika Srpska. D'après leur loi, le 8 octobre 1993, le

  3   ministre de la défense nomme Vinko Pandurevic au poste de commandant de la

  4   1ère Brigade d'Infanterie légère de Zvornik au sein du Corps de la Drina.

  5   C'était effectivement son poste, et c'est ce que cite M. Harmon. Dans

  6   l'acte d'accusation, à l'annexe E de l'acte d'accusation, dans l'annexe de

  7   mémoire en clôture, au paragraphe du mémoire en clôture en tant que tel,

  8   406, 421 et 438, c'était le poste en réalité qu'il occupait.

  9   Nous faisons valoir, Madame, Messieurs les Juges, que toutes ces décisions,

 10   tous ces ordres portant nomination, le seul élément d'information véritable

 11   est celle qui se trouve ici, et qui porte sur le grade et le poste. Vous

 12   avez beaucoup entendu -- vous avez entendu beaucoup d'éléments de preuve

 13   sur le statut, les droits qui ont trait aux soldes de salaires et avec un

 14   statut correspondant, et ceci avait des conséquences juridiques, mais non

 15   pas la manière dont le présente le bureau du Procureur, car ces ordres

 16   indiquaient qu'ils allaient faire partir de la chaîne de commandement de

 17   l'armée yougoslave par -- outre la question des salaires, ces ordres

 18   n'auraient eu aucune autre incidence juridique. Mais je vais y revenir un

 19   peu plus tard. Mais même dans le cas des soldes de salaires, rien n'indique

 20   dans -- rien dans ces ordres ne change quoi que ce soit au niveau de la

 21   situation qui prévalait avant cela, et des éléments de preuve existent pour

 22   étayer cela.

 23   Où pouvons-nous trouver qu'il y a eu une contribution significative du

 24   général Perisic à la mise -- contribution significative du général Perisic

 25   à ces centres d'Affectation du personnel parce qu'il mettait à disposition

 26   des officiers cadres de la VRS ? Bien, ces ordres ne permettent pas

 27   d'établir qu'il s'agissait de l'élément le plus important lorsqu'il y a eu

 28   lettre portant des nominations, qu'il y avait eu subordination à la chaîne


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  1   de commandement. Je vais vous montrer, Madame, Messieurs les Juges, que la

  2   chaîne de commandement que le Procureur tente de vous décrire à l'annexe C

  3   de son mémoire en clôture, comme ils l'indiquent, que les centres

  4   d'Affectation du personnel faisaient partie de l'administration du

  5   personnel de l'armée yougoslave, et que l'administration du personnel fait

  6   partie du secteur dont relevait Momcilo Krajisnik et les changements

  7   structuraux de l'état-major général en Yougoslavie, que ce secteur avait

  8   été subordonné au général Perisic en tant que chef d'état-major de l'armée

  9   yougoslave. Je souhaite que vous vous penchiez sur ce point, Madame,

 10   Messieurs les Juges. Est-ce que cela signifie que le général Mladic était

 11   subordonné à Zoric, qui était le chef de l'administration du personnel, ou

 12   qu'il était subordonné, par exemple, au général Matovic, qui était le chef

 13   du secteur de mobilisation et de développement de l'état-major général de

 14   l'armée yougoslave ? Se peut-il que Mladic ait été subordonné à ces hommes-

 15   là ? C'est ce qu'avance l'Accusation. Est-ce que Mladic pourrait en réalité

 16   respecter quelque chose que ces personnes lui auraient dites ? Voici la

 17   chaîne de commandement que présente le bureau du Procureur, et l'Accusation

 18   fait valoir que c'était une tentative visant à institutionnaliser

 19   l'appartenance de ces membres à la chaîne de commandement de l'armée

 20   yougoslave.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, d'après ce -- à la manière

 22   dont j'ai compris l'argument présenté par M. Harmon, je crois que M. Harmon

 23   a également fait mention d'un moment au cours du procès où l'Accusation

 24   indique qu'il y a eu des chaînes de commandement parallèles. Il l'avance

 25   comme postulat. J'ai entendu Me Guy-Smith contredire cela hier et dire

 26   qu'il ne peut y avoir qu'une seule chaîne de commandement. Donc si on se

 27   fonde sur la thèse de l'Accusation, sans pour autant l'accepter, n'est-il

 28   pas possible de dire qu'au plan opérationnel Mladic ne pouvait pas recevoir


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  1   d'ordres du chef de l'administration dans le centre du Personnel, mais que

  2   sur un plan administratif, que tous ceux qui traitaient du solde ou salaire

  3   de Mladic -- non, je ne veux pas parler de salaire, mais pour ce qui est de

  4   rapports qui a été remis au service financier et tout élément concernant

  5   son grade, son état de service, et cetera, et ce, à quoi il avait droit en

  6   tant que salarié.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je vais parler de la chaîne de commandement

  8   parallèle un peu plus tard, mais votre question est tout à fait pertinente

  9   et je vais dire quelques mots à ce sujet. Ce que vous m'avez demandé, et

 10   par le simple fait que vous ayez posé cette question, vous essayez de

 11   traduire en mots : comment tout ceci a été institutionnalisé, ce qui est

 12   effectivement le cas, mais ceci ne constitue pas pour autant la chaîne de

 13   commandement. La chaîne de

 14   commandement signifie qu'il y a des ordres qui sont donnés et des ordres

 15   qui sont respectés, et ça c'est quelque chose que Matovic ne pouvait pas

 16   faire, et il ne pouvait rien faire non plus -- il ne pouvait pas s'atteler

 17   à des tâches administratives non plus. Le général Matovic ne pouvait pas

 18   donner d'ordres au général Mladic. Par exemple, il pouvait dire à Mladic,

 19   et là, il s'agit d'une question administrative : "J'ai besoin d'un rapport

 20   sur la situation eu égard aux familles. Veuillez me donner ces informations

 21   et les demander à vos services." C'est ce que fait valoir l'Accusation.

 22   L'Accusation fait valoir qu'ils pouvaient donner des ordres, parce qu'ils

 23   pouvaient également donner des ordres administratifs, mais la chaîne de

 24   commandement et le commandement et le contrôle ne signifient qu'une chose.

 25   A mon sens, c'est ce que tente de nous montrer le bureau du Procureur en

 26   fait, question difficile, parce qu'il semble indiquer qu'il s'agit d'une

 27   seule et même chose, ce qui n'est pas le cas, et ce qui n'est pas le cas

 28   dans l'affaire qui nous concerne aujourd'hui. Il s'agit simplement d'une


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  1   superposition de choses.

  2   Je vais revenir sur ce point plus tard et parler de la responsabilité du

  3   commandement. Je ne sais pas si vous avez des questions et si vous

  4   souhaitez que je précise davantage.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  6   M. LUKIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, lorsque vous aurez

  7   à tirer vos conclusions eu égard aux questions essentielles dans cette

  8   affaire, à savoir si les officiers cités dans ces ordres groupés si leurs

  9   postes au sein de l'armée yougoslave étaient officiels et

 10   institutionnalisés, je vais vous demander de vous poser la question

 11   suivante, et le Juge de la Chambre David -- M. le Juge David a posé cette

 12   question un moment donné à la page du compte rendu d'audience 8340 à 8341 à

 13   un des témoins lorsqu'il a posé la question suivante : Est-ce que la

 14   paperasserie montrait une chose, et la réalité une autre, et les faits

 15   étaient différents ?

 16   Cette question visait peut-être autre chose, mais il s'agit en tout cas

 17   d'un point très important en ce qui concerne notre thèse, parce que les

 18   éléments de preuve qui ont été présentés devant cette Chambre à propos de

 19   la réalité de la situation se fondent sur des thèses fictives de

 20   l'Accusation.

 21   Le caractère fictif peut être évalué lorsque nous nous penchons sur un

 22   autre document de l'Accusation qui parle de la responsabilité de

 23   commandement et du contrôle effectif. L'Accusation tente de démontrer que

 24   ces ordres indiquent qu'il y avait contrôle effectif. C'est ce que

 25   l'Accusation mentionne aux paragraphes 782 et 783 de son mémoire en

 26   clôture. Néanmoins, la Défense fait valoir que se sont ces ordres mêmes qui

 27   démontrent qu'il n'y avait pas de contrôle effectif. Ces ordres que

 28   l'Accusation nous présente au paragraphe 783 qui, d'après l'Accusation,


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  1   sont des ordres contraignants ou exécutoires, n'étaient en réalité pas des

  2   ordres auxquels était rattachée une quelconque responsabilité tel que, par

  3   exemple, un ordre qui ne serait pas respecté, un ordre militaire qui ne

  4   serait pas respecté. Le témoin Starcevic en a parlé à la page du compte

  5   rendu d'audience 5571. Pourquoi ? Parce que cela ne correspondait pas à la

  6   réalité. Tout d'abord, ces individus faisaient partie de la VRS, et si ces

  7   personnes désobéissaient aux ordres, il n'y aurait aucune conséquence et

  8   leur responsabilité ne serait pas engagée. Ça c'est le premier point.

  9   Deuxième point, lorsque certains individus étaient nommés par la suite, ils

 10   ne pouvaient qu'être transférés dans ces autres armées s'ils étaient

 11   d'accord sur le principe.

 12   Donc ceci n'est pas quelque chose que vous trouverez dans aucun texte de

 13   loi comme étant une condition préalable au respect des ordres. Pourquoi

 14   ceci est-il le cas ? Parce que les transferts n'étaient pas régis par un

 15   quelconque texte de loi, et toutes les personnes présentes savent cela. Si

 16   ces ordres avaient été contraignants, il n'y aurait eu aucun caractère de

 17   volontariat et personne n'aurait essayé de convaincre -- personne n'aurait

 18   essayé de convaincre quelqu'un d'aller quelque part, y compris M. Perisic.

 19   Je souhaite maintenant faire une brève digression. Je souhaite aborder un

 20   autre argument présenté par l'Accusation, qui porte sur la nomination à

 21   certains postes. Nous faisons valoir que l'Accusation n'a pas démontré au-

 22   delà de tout doute raisonnable que Perisic disposait de l'autorité ou qu'il

 23   était l'autorité l'habilitant à nommer différentes personnes au sein de la

 24   VRS. C'est ce qu'ils avancent dans leur mémoire en clôture. Je crois que

 25   c'est également quelque chose qu'ils ont évoqué lors de leur réquisitoire.

 26   Les éléments de preuve montrent, et je répète, tous les éléments de preuve

 27   montrent que ces nominations à certains postes au sein de la VRS et de la

 28   SVK se faisaient exclusivement au sein de la chaîne de commandement et il


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28  


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  1   n'y avait aucune participation d'un quelconque membre de l'armée yougoslave

  2   ou du général Perisic. Pour conforter leur position, l'Accusation, au

  3   paragraphe 183 de son mémoire en clôture fait référence à une analyse des

  4   éléments de preuve aux pièces P2126 et P1815, de façon isolée. Il ne s'agit

  5   -- cette référence n'est autre chose que la nomination de ces individus à

  6   leurs postes ou des modifications au niveau de leurs postes en tant que

  7   tel.

  8   En revanche, les témoins de la Défense et les témoins -- les témoins à

  9   charge et les témoins à décharge, Raseta, Orlic et Skrbic, Matic et

 10   Novakovic, ont indiqué que toute nomination à des postes se faisait

 11   exclusivement au sein du système de ces deux armées de la VRS et de la SVK,

 12   et nous avons fourni nos propres références dans notre mémoire en clôture

 13   aux paragraphes 280 à 301, à savoir donc les témoins à charge et les

 14   témoins à décharge racontent la même chose. Pour ce qui est de ces faits-là

 15   et les témoins que je viens de citer, l'Accusation n'a jamais, lors de son

 16   interrogatoire principal, demandé aux témoins à décharge de préciser ces

 17   points. Pour ce qui est des témoins à charge, M. Orlic -- Raseta et Orlic

 18   que nous avons contre-interrogé, l'Accusation n'avait aucune question à

 19   poser à ce témoin lors des questions supplémentaires; autrement dit, ils ne

 20   contestent pas la position qui est la nôtre, et l'Accusation a totalement

 21   ignoré cela, et passe outre.

 22   L'Accusation fait valoir également que le général Perisic a contraint des

 23   officiers qui refusaient d'aller dans la VRS ou la SVK, qu'en réalité, il

 24   les a sanctionnés, tel que cela est allégué au paragraphe 184 du mémoire en

 25   clôture de l'Accusation. Dans ce paragraphe, l'Accusation cite un certain

 26   nombre de pièces à conviction, par exemple, le P1865 qui est un ordre

 27   émanant de la 3e armée, après une réunion en présence d'officiers de la SVK

 28   où une discussion porte sur qui va partir à la retraite et qui va être


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  1   nommé au centre d'Affectation du personnel.

  2   Cette pièce, lorsqu'elle a été montrée au Témoin Skrbic, en réalité, a

  3   occasionné une question de la part du Président de la Chambre, le Juge

  4   Moloto, à la page 11 895, il a demandé une précision sur le fond du

  5   document. Bien évidemment, les pièces en tant que tel ne peuvent pas

  6   prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'il n'y a pas eu coercition

  7   exercée sur ces officiers. L'Accusation n'a pu citer à la barre aucun

  8   témoin qui aurait pu parler de ces décisions, et la question sur la

  9   coercition exercée sur ces officiers pour qu'ils partent à la retraite ou

 10   qu'ils rejoignent la VRS ou la SVK n'a pas été démontré.

 11   Donc il n'existe pas de preuve, qu'elle soit directe ou indirecte, sur ce

 12   point, qui permettrait de conclure qu'un individu -- un quelconque individu

 13   est parti à la retraite parce qu'il a refusé de rejoindre la VRS, et ce,

 14   étant une conséquence directe de sa réaction. Nos confrères de l'Accusation

 15   ont également cité l'affaire Erak, et M. Harmon a cité la même affaire au

 16   paragraphe 189 du mémoire en clôture, l'affaire Erak. Les éléments de

 17   preuve écrits, que l'Accusation nous présente aux fins de démontrer qu'il y

 18   a eu coercition, ne permettent pas de prouver qu'il y a eu une quelconque

 19   coercition. Si vous regardez les notes ou le procès-verbal d'une réunion au

 20   document P1896, procès-verbal d'une réunion entre Erak et son commandant

 21   Zivanovic, où il dit -- j'attendrai l'affichage de la pièce P1896. Voici ce

 22   PV de l'entretien officiel qui s'est tenu. Mais dans ces notes, le colonel

 23   Erak lui-même déclare qu'il a refusé  de signer le document par lequel il

 24   entre en fonction, et c'est par là même que M. Erak --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est-ce que nous pouvons voir cela,

 26   s'il vous plaît ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Un instant. Au petit (a), deuxième phrase, donc

 28   :


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  1   "L'affectation -- le redéploiement au sein de la VRS n'a pas pu se

  2   faire sans que je l'accepte, je l'ai refusé par le fait que je n'ai pas

  3   signé le rapport d'entrée en fonction."

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je le vois.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Donc le colonel Erak déclare qu'il a refusé

  6   cette nomination, qu'il avait le droit de porter plainte, et nous l'avons

  7   entendu de la part du témoin Starcevic. Donc l'individu concerné peut

  8   toujours contester ce genre de nomination.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le transfert, il s'agit du transfert.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Il a refusé de signer le document.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelles ont été les conséquences ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il reste là, mais il ne souhaite pas utiliser

 13   son droit de se plaindre. Voyons ensuite la pièce P1858, et une autre pièce

 14   de l'Accusation qui concerne l'affaire Erak. Là encore, ce document se

 15   situe à peu de temps après le premier. Que nous permet-il de voir ? Nous y

 16   voyons que M. Dragutin Erak n'attend pas le consentement de l'état-major

 17   général de la VRS république revenir au sein de la VJ, qu'il quitte de son

 18   propre gré la VRS. Le témoin Skrbic a déposé à ce sujet, page 11 698 du

 19   compte rendu d'audience.

 20   Donc si vous prenez dans leur ensemble ces documents qui constituent les

 21   pièces à conviction de l'Accusation, ces documents ne traduisent pas la

 22   contrainte du tout, l'existence d'une contrainte, mais plutôt le fait que

 23   les individus agissent de leur plein gré. Aucune autorité que souhaite

 24   imputer au général Perisic le Procureur ne se lit dans ces documents.

 25   Dans son paragraphe 197 du mémoire en clôture, le Procureur cite l'exemple

 26   de certains officiers de la VRS qui ont pris part à la guerre au Kosovo, il

 27   s'en sert pour démontrer leur statut, leur lien avec la VJ, et comme le dit

 28   M. Harmon, ils sont comme des balles de flipper, qui, en fait, sont


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  1   parachutés ou envoyés -- renvoyés d'une armée à une autre, et ce serait le

  2   cas, donc, même en 1999. La Défense affirme à l'opposé que ces allégations

  3   ne sont absolument pas pertinentes dans le cadre de ce qui est reproché au

  4   général Perisic. Ce que montre ces preuves, c'est quelque chose qui nous --

  5   qui concerne un autre contexte, et nous en parlerons plus tard.

  6   Il s'agit -- aucun officier qui s'est trouvé nommé à des postes en 1999,

  7   pendant la guerre au Kosovo, donc aucune preuve ne démontre qu'ils se

  8   soient tournés pendant que le général Perisic était en poste, qu'il se soit

  9   retrouvé là pendant qu'ils étaient en poste au sein de la VRS. C'est un

 10   sujet qui nous est très important, et nous allons revenir à cela pendant le

 11   chapitre consacré à la resubordination.

 12   Je souhaite maintenant, si vous me le permettez, me consacrer au sujet des

 13   promotions. Le Procureur cite un certain nombre de preuves sur les

 14   confirmations et les promotions pour prouver l'existence des deux formes de

 15   responsabilité. Il y a deux jours, cependant, vous avez pu entendre que la

 16   Défense a analysé les promotions et les confirmations de la question

 17   uniquement par rapport à la responsabilité supérieure hiérarchique, mais

 18   nous attirons votre attention sur nos paragraphes 426 à 430 du mémoire en

 19   clôture, où nous nous polarisons spécifiquement sur cette thèse qui

 20   consiste à demander si les promotions ont eu un effet sur la stabilité du

 21   personnel de la VRS et leur moral, et l'Accusation affirme que cela

 22   confirme leur thèse d'affectation des officiers par eux. Nous affirmons que

 23   les conclusions citées par l'Accusation sur l'importance de la confirmation

 24   des grades et donc sur la stabilité de cette armée, tout comme d'autre part

 25   que cela nous démontre l'existence du contrôle effectif, et que ces deux

 26   éléments se fondent uniquement sur des pièces sorties de leur contexte.

 27   Car, Madame, Messieurs les Juges, en fin de compte, il vous faudra

 28   apprécier les pièces qui ont véritablement été présentées par l'Accusation


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  1   sur les effets véritables des promotions concernant ces individus et non

  2   pas du côté de ceux qui ont pris les décisions de confirmer. Alors est-ce

  3   que ces vérifications de grade ont eu un impact sur leur maintien, sur leur

  4   présence dans la VRS ? Est-ce que ces confirmations de grade ont

  5   véritablement été à un moyen de reconnaître l'existence du pouvoir ou du

  6   contrôle effectif du général Perisic, donc sur les individus concernés ?

  7   La Défense, dans son mémoire en clôture au paragraphe 379 jusqu'au

  8   paragraphe 441, il examine en détail les preuves relatives au processus de

  9   la confirmation des grades, les compétences, les liens entre ce processus

 10   et les allégations en l'espèce. "Nous n'allons pas réitérer nos arguments

 11   qui sont déjà présentés dans ce mémoire. Mais je tiens, cependant, à

 12   consacrer quelques instants à quelque chose qui a été évoqué pendant son

 13   réquisitoire par M. Harmon, à savoir la promotion exceptionnelle du général

 14   Mladic. Je parle là des pièces P1902, la promotion exceptionnelle par le

 15   président Lilic du 16 juin 1994, ainsi que la pièce P1903, promotion

 16   exceptionnelle au sein de la VRS du général Mladic au même grade mais par

 17   un décret du président Karadzic qui se situe, si ma mémoire est bonne, à 12

 18   jours d'écart, donc 12 jours plus tard par rapport au décret du président

 19   yougoslave.

 20   Mes collègues de l'Accusation savent pertinemment qu'aucune preuve ne

 21   démontre que le général Perisic ait pris part à ce processus de promotion

 22   exceptionnelle du général Mladic au sein de la VJ. Ils le savent parce

 23   qu'ils ont lu tout comme nous de manière très attentive tous les PV du

 24   Conseil suprême de la Défense. Ce qui est essentiel, c'est que les Juges de

 25   cette Chambre, au moment où ils apprécieront l'ensemble des preuves, les

 26   prennent dans leur contexte ainsi que dans le contexte de l'ensemble des

 27   témoignages qui sont relatifs à ces promotions, car ces documents en tant

 28   que tels pris isolément ne sont pas suffisamment clairs, ne vous permettent


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  1   pas de tirer des conclusions quelles qu'elles soient sur la participation

  2   du général Perisic au processus de promotion exceptionnelle du général

  3   Mladic.

  4   Cependant, il y a là un point très intéressant et je vous invite à

  5   vous y intéresser. Lors de toutes les réunions du Conseil suprême de la

  6   Défense qu'il s'agisse de promotions régulières ou exceptionnelles, il en a

  7   été question, on a proposé ces promotions, vous avez entendu les échanges

  8   très intéressants portant sur les différents candidats pour ainsi dire à la

  9   promotion. Cela vaut également pour les réunions qui ont précédé la

 10   promotion du général Mladic au sein de la VRS, donc la promotion signée par

 11   le pendant Lilic. Il y en a eu deux en fait. L'une la 15e Réunion, et puis

 12   une autre qui est beaucoup plus intéressante, c'est la 21e Réunion du

 13   Conseil suprême de la Défense.

 14   Il s'agit de la pièce P776. Qui a été tenue le 7 -- nous n'avons pas

 15   besoin d'examiner ces documents, ne les affichons pas, parce qu'ils sont

 16   volumineux. Donc il s'agit de la 21e Réunion du Conseil suprême de la

 17   Défense qui s'est tenue le 7 juin 1994, donc sept jours avant la promotion

 18   exceptionnelle dont il a bénéficié par le président Lilic. Vous avez le

 19   procès-verbal de cette réunion, où il a été débattu des promotions qu'elles

 20   soient régulières ou exceptionnelles, mais aucun mot n'a été consacré au

 21   général Mladic, pas un seul, pas une seule mention. M. Harmon le sait

 22   pertinemment. Donc de toute évidence, sa promotion, donc la promotion du

 23   général Mladic au sein de la VJ, c'est passé sans qu'on ait mentionné au

 24   sein du Conseil suprême de la Défense. Donc aucun commentaire n'y soit

 25   consacré et, qui plus est, sans que le général Perisic ait proposé quoi que

 26   ce soit à ce sujet, permettez-moi une remarque de plus. M. Harmon quand il

 27   essaie d'établir un lien entre le général Perisic et ce décret du président

 28   Lilic, il cite le préambule du décret l'article 46, me semble-t-il, qui est


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  1   invoqué pour justifier du décret, donc l'article 46 de la loi sur l'armée

  2   de Yougoslavie.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes nous parlent de la

  4   promotion du président Lilic. S'agit-il de promouvoir Lilic ou Mladic ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du décret de Lilic de la promotion de

  6   Mladic. Donc le seul lien que le Procureur souhaite établir entre le grand

  7   nombre Perisic et la promotion exceptionnelle du général Mladic il souhaite

  8   l'établir en s'appuyant sur le préambule de cette promotion exceptionnelle

  9   où c'est l'article 46 de la Loi sur l'armée de Yougoslavie est cité qui se

 10   lit comme suit : Le président de RFY peut prononcer une promotion

 11   exceptionnelle sur proposition du de l'état-major général. Donc c'est le

 12   texte de la loi. Mais nous avons rencontré des cas de promotions

 13   exceptionnelles de généraux, non seulement sans que le général Perisic

 14   l'ait proposée, mais même lorsqu'il s'y ait opposé expressément lorsqu'il

 15   n'a pas souhaité et l'a fait comprendre une promotion au sein de la VJ.

 16   Prenez la 30e réunion du Conseil suprême de la Défense, par exemple, où le

 17   président Milosevic insiste, dirais-je, sur le fait que le général Boro

 18   Ivanovic soit promu de manière exceptionnelle. Or le général Perisic, deux

 19   réunions en amont, avait engagé des poursuites disciplinaires contre ce

 20   général. Vous le savez, vous en avez entendu parler hier. Donc lorsque le

 21   président Milosevic a proposé cela en tant que membre du Conseil suprême de

 22   la Défense, le général Perisic lui s'y ait opposé de manière tout à fait

 23   explicite et ferme. Malgré cela, le général Ivanovic a reçu sa promotion

 24   exceptionnelle lors de cette réunion. Par conséquent, aucune preuve ne

 25   démontre au-delà de tout doute raisonnable aucune preuve qui pourrait vous

 26   permettre de tirer la conclusion que le général Perisic ait joué un rôle

 27   quelconque, ait participé de quelque manière que ce soit à la promotion

 28   exceptionnelle du général Mladic, et M. Harmon le sait très bien.


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  1   Il ne faut pas perdre de vue un point s'agissant des promotions. Le Témoin

  2   Skrbic a témoigné à cet effet en audience publique, page du compte rendu

  3   d'audience 11 723.

  4   A savoir du fait que cette promotion exceptionnelle correspond directement

  5   à ce qui a déjà été publiquement annoncé comme étant la promotion

  6   exceptionnelle du général Mladic en Republika Srpska, Comme lui n'était pas

  7   au courant de cela, je ne voudrais pas qu'on tire des conclusions sur la

  8   base des conjectures, mais il a dit à cette occasion qu'un lien existe

  9   entre les deux.

 10   Mais voyons l'autre côté de la médaille, et qui est très important pour la

 11   conclusion que vous allez tirer sur l'importance de cette promotion

 12   exceptionnelle. Posez-vous la question suivante : Quel est l'impact de

 13   cette promotion sur les attributions qui sont celles du général Mladic, sur

 14   sa responsabilité au titre de 7(3)? En quoi est-ce que cela lui -- cela

 15   modifie les moyens de contrôle effectif ? Mais le général Mladic l'a

 16   démontré lui-même ne serait-ce qu'un mois après cette promotion

 17   exceptionnelle. C'est le général Mladic qui est l'un des promoteurs de

 18   l'idée visant à refuser le plan proposé par le Groupe de Contact en 1994 et

 19   qui s'oppose ouvertement à la direction de la RFY et au Conseil suprême de

 20   la Défense, qui l'avaient promut exceptionnellement au mois de juin. Malgré

 21   cette promotion exceptionnelle, Mladic ne fait preuve d'aucun respect vis-

 22   à-vis de ces instances, et encore moins reconnaît-il l'autorité de la

 23   direction de l'état de la RFY qui l'a promut exceptionnellement.

 24   En outre, le Procureur revient à plusieurs reprises dans son mémoire en

 25   clôture, dans son réquisitoire, revient à citer des preuves qui concernent

 26   le 40e Centre du Personnel, c'est-à-dire la SVK. Nous le savons tous, la

 27   SVK ne fait pas l'objet de l'acte d'accusation, ses membres n'ont en aucun

 28   cas été mis en relation avec la commission des crimes à Sarajevo et à


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  1   Srebrenica. Je suis convaincu que cela peut constituer des preuves

  2   indirectes par lesquelles l'Accusation, représentée par M. Harmon, cherche

  3   à démontrer comment les promotions ont fonctionné dans une autre armée et

  4   quel a été l'effet de ces promotions dans les rangs de la SVK. Lorsque vous

  5   avez des preuves indirectes de ce type-là, donc lorsque vous avez des faits

  6   qui concernent une armée et vous souhaitez les utiliser pour démontrer des

  7   agissements liés à des reproches portées contre l'autre armée, eh bien, ces

  8   preuves indirectes, il faudra les comparer à des preuves directes et à des

  9   témoignages des membres de la VRS. Là, je me permets de vous inviter à bien

 10   examiner les témoignages qui portent sur l'importance de la confirmation

 11   des grades au sein de la VRS parce que c'est celle-ci qui fait l'objet de

 12   l'acte d'accusation. Ses membres sont accusés d'avoir commis des crimes à

 13   Sarajevo et Srebrenica, et les accusations ne concernent pas les membres de

 14   la SVK.

 15   Là, avant tout, je pense à Skrbic et à Matic, parce que ce sont des témoins

 16   qui ont travaillé à ces postes-là, ils connaissent ces choses-là et ils ont

 17   été très peu contre-interrogé par le bureau du Procureur. Ce qu'affirme le

 18   bureau du Procureur dans ces paragraphes 236 et 237 du mémoire et qui porte

 19   sur le caractère secret du processus de la confirmation constitue en fait

 20   un contre-argument à leur thèse, leur thèse portant sur le moral comme

 21   étant un des éléments d'affectation des officiers au sein de la VRS comme

 22   quelque chose qui a eu un impact sur la commission des crimes. Mais en quoi

 23   est-ce que le moral de ces troupes a été amélioré ? En quoi est-ce que cela

 24   a eu une influence sur les officiers si cela n'était pas rendu public, si

 25   ces officiers ne recevaient même pas les décrets de promotion les

 26   concernant ? Un grand nombre de témoins l'a confirmé. Nous avons évoqué

 27   cela dans notre mémoire en clôture. Donc un grand nombre de témoins

 28   confirment que les postes de la VRS sont occupés pendant la guerre, souvent


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  1   même pendant plus d'un an, sans qu'il y ait confirmation du grade. Jamais

  2   n'avons-nous entendu de témoignage disant que quelqu'un aurait quitté les

  3   rangs de la VRS parce que son grade n'a pas été confirmé.

  4   Le Procureur, tout simplement, ne démontre pas au-delà de tout doute

  5   raisonnable que ces confirmations de grade ont permis de préserver la

  6   stabilité de l'armée de quelque manière que ce soit. Je cite à l'appui le

  7   Témoin Macic. Lui, il a déposé de manière détaillée de l'importance qu'a eu

  8   sur son maintien au sein de la VRS sa promotion au sein de la VRS, que ses

  9   grades, il les a immédiatement accrochés sur son uniforme et que ça a été

 10   avant tout une confirmation de la qualité de son travail. Je vous renvoie à

 11   la page 11 294 et la page 11 295 de son témoignage. Donc il n'a absolument

 12   pas voulu quitter l'armée, la VRS. Il ne l'aurait pas quittée s'il n'avait

 13   pas eu la confirmation de son grade.

 14   Voyez aussi ce qu'en dit la pièce P1759. Il s'agit de la lettre du général

 15   Milovanovic de 1996, qui demande que l'on confirme le grade du général

 16   Galic, qui est parti à la retraite dès 1994. Mais je ne vois pas comment on

 17   peut établir un lien entre cette preuve et l'importance qu'a eu pour le

 18   général Galic cette confirmation de grade à l'époque où il a occupé un

 19   poste qui, d'après l'Accusation, lui a permis de commettre le crime.

 20   Donc permettez-moi maintenant de changer de sujet. Dans certains chapitres

 21   de son mémoire en clôture l'Accusation, enfin, je dirais enfin, précise de

 22   manière définitive et de manière expresse qui sont les individus qui

 23   constituent les auteurs directs des crimes visés à l'acte d'accusation,

 24   donc des individus faisant partie de la VRS et de la SVK. Alors permettez-

 25   moi de ne parler que de Sarajevo et de Srebrenica dans cette partie-ci.

 26   Certains de ces individus qui font l'objet d'examen dans son mémoire en

 27   clôture sont cités à l'acte d'accusation. Pour d'autres que nous trouvons

 28   dans le mémoire en clôture, eh bien, nous ne les trouvons pas dans l'acte


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  1   d'accusation, mais peut-il qu'ils font partie effectivement des

  2   qualifications regroupées par le Procureur. Cette fois-ci, enfin, nous les

  3   trouvons bien analysés et présentés chacun à part. Alors si vous analysez

  4   ces preuves mais pas à la manière dont le Procureur les présente dans sa

  5   présentation -- interprétation unilatérale et hors contexte des documents,

  6   dans le fait d'ignorer toute une -- de ne pas prendre en considération

  7   toute une série de preuves contraires et de nombreux témoignages, vous

  8   n'aurez pas beaucoup de questions à vous poser parce que ces individus

  9   n'avaient pas le statut que leur attribue le Procureur.

 10   Ils ont été postés à des postes qui ne leur permettaient pas de commettre

 11   des crimes comme l'affirme l'Accusation. Les grades qu'ils ont eus à ces

 12   postes, ils les ont eus dans la VRS et dans la SVK, et ce, bien avant et de

 13   manière indépendante de leur confirmation qui devait intervenir

 14   ultérieurement, et les confirmations des grades elles-mêmes n'ont eu aucun

 15   impact sur leur service à ces postes et sur le fait qu'ils y restent.

 16   Alors voyons maintenant à titre d'exemple qu'en est-il des individus qui

 17   sont identifiés par le Procureur comme étant des auteurs des crimes.

 18   Prenons les exemples les plus parlants, donc les exemples concernant leur

 19   statue, leur appartenance à l'armée, à la voie hiérarchique, et leur lien

 20   avec la VJ et Perisic. Prenons, pour commencer, Ratko Mladic. Il occupe un

 21   poste qui, d'après le Procureur, lui aurait permis de commettre des crimes.

 22   Il y est nommé par ordre émanant de Radovan Karadzic. Je vous renvoie à la

 23   pièce P2043. Il reçoit cette nomination en mai 1992. Nous n'avons pas

 24   besoin de voir la pièce, mais prenons la suivante, la pièce P2024. Il

 25   occupe ce poste jusqu'au 8 novembre 1996. Par le décret du président de la

 26   Republika Srpska, Biljana Plavsic, que nous dit ce document ? Il est relevé

 27   de ses fonctions, donc fonction du commandant de l'état-major principal de

 28   la VRS, Ratko Mladic, fils de Nedzo, et il est mis à la disposition de


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  1   l'état-major général de la VRS.

  2   A aucun moment le général Mladic n'a-t-il été mis à la disposition de la VJ

  3   de l'armée de Yougoslavie, après la fin de ces fonctions ici, il n'a jamais

  4   été affecté à un poste quelconque au sein de la VJ. A l'opposé de ce

  5   qu'affirme l'Accusation les pièces P2045 [comme interprété], P2036, P2037,

  6   donc les pièces de l'Accusation nous démontrent qu'après la fin de ce

  7   service-là il a été nommé, servir au poste militaire 7403 [comme

  8   interprété], de Han Pijesak. De la VRS donc qui n'a rien à voir avec

  9   l'armée de Yougoslavie. Ce sont les preuves de l'Accusation que je cite là.

 10   Puis, en fin, à en juger d'après la pièce P2033, son service d'active se

 11   termine, donc le service d'active de Mladic se termine par le décret du

 12   président de la RS. Nous avons souvent eu l'occasion de voir cette pièce

 13   P2033. Il s'agit d'un document du président de la Republika Srpska de 2002

 14   qui se lit comme suit sert au sein de l'état-major principal de la VRS.

 15   Donc toutes ces pièces que je viens d'évoquer sont les pièces à conviction

 16   de l'Accusation que l'Accusation dans son examen du statut du général

 17   Mladic n'aborde absolument pas. Or, Vous, Madame, Monsieur le Juge, vous ne

 18   pouvez pas adopter la même approche.

 19   S'agissant du général Mladic, aucune preuve ne nous démontre qu'à quelque

 20   moment que ce soit il a été affecté à quelque poste que ce soit au sein du

 21   30e Centre du Personnel. Le document concernant sa nomination étant donné

 22   qu'il était général n'aurait pu passer que par M. Lilic, le président de la

 23   RFY, et nous n'avons pas vu d'élément allant dans ce sens. On peut

 24   consulter l'annexe G du mémoire en clôture de l'Accusation et l'on voit une

 25   colonne où les transferts sont analysés en ce qui concerne le général

 26   Mladic. Regardez ce que dit l'Accusation dans son mémoire en clôture, il

 27   n'y a aucune preuve à cet effet, il n'y a aucun document portant sur sa

 28   nomination au sein du 30e Centre du Personnel ? Aucun document ne stipule


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  1   que Ratko Mladic a été nommé au 30e Centre du Personnel.

  2   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je pense que c'est le

  3   bon moment de faire une pause.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons faire notre

  5   pause et nous reprendrons à --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi l'heure de reprise de l'audience

  7   mentionnée par le Président.

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Je parlais du général Ratko Mladic et de son statut sur la base d'éléments

 13   obtenus durant ce procès, et maintenant, je voudrais dire quelques mots

 14   concernant le général Stanislav Galic, et des éléments liés à son statut.

 15   L'Accusation n'en a pas du tout parlé. Il a été nommé à un poste qui lui

 16   permettait, comme l'a avancé l'Accusation, de commettre des crimes en tant

 17   que commandant du Corps de Sarajevo-Romanija, le 30 août 1992 [comme

 18   interprété]. C'est au document D295 et D294. Il a également été nommé au

 19   sein de l'armée de la Republika Srpska, le 7 août 1994 au grade de général

 20   de division, mais ce grade n'a jamais été vérifié, et entériné en

 21   République fédérale de Yougoslavie. Il est parti à la retraite en RFY, en

 22   septembre 1994. Pour ce qui est de sa retraite, le général Galic, à

 23   l'instar d'autres généraux, sur la base de l'article 151 de la loi sur

 24   l'armée, c'est le président de la république qui prend les décisions en la

 25   matière. Et c'est donc le président Lilic qui a décidé de le mettre en

 26   retraite. Le général Galic n'a jamais été nommé à quelque position que ce

 27   soit au sein de la VJ, après qu'il ait terminé son service au sein de la

 28   VRS.


Page 14846

  1   Maintenant, je voudrais parler du général Dragomir Milosevic parce que

  2   l'Accusation a également analysé son statut. Il a occupé différents postes

  3   au sein de l'armée de Republika Srpska, de janvier -- à compter de janvier

  4   1993, D648 et D667. Il était donc au sein du Corps de Sarajevo-Romanija, et

  5   à compter de juillet 1993, il était chef d'état-major, et il s'agit du

  6   document D675. Tous les postes qu'il avait occupés au sein de cette armée

  7   l'avaient été avant que le général Perisic soit nommé chef d'état-major

  8   général de l'armée de Yougoslavie.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous dites qu'il était au sein du

 10   Corps de Sarajevo-Romanija, à compter de juillet 1993, lorsqu'il était chef

 11   d'état-major, et c'est un document D675. Et tous les autres postes qu'il

 12   avait occupés avant que le général Perisic soit nommé -- ah bon, d'accord,

 13   j'ai compris. Vous voulez dire chef d'état-major de la RSK --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Non, vous pouvez voir qu'il a été nommé chef

 15   d'état-major du Corps de Sarajevo-Romanija.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Je vous prie de m'excuser.

 17  (expurgé)

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 19  (expurgé)

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 26  (expurgé)

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 


Page 14847

  1   [Audience à huis clos partiel]

  2  (expurgé)

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 11  (expurgé)

 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   Continuez, Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Le général Milosevic a demandé de partir en

 16   retraite le 26 novembre 1996 et c'est sur sa demande qu'il est démis de ses

 17   fonctions et qu'il prend sa retraite; il s'agit du document P1759. Mais

 18   jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, le général Dragomir Milosevic n'a

 19   occupé aucun poste au sein de l'armée de Yougoslavie.

 20   Quant à maintenant Cedo Sladoje, à l'époque, il était colonel. L'Accusation

 21   a décidé d'en parler pour la première fois dans le mémoire en clôture. Il

 22   n'est mentionné ni dans l'acte d'accusation, ni dans les annexes. Durant le

 23   procès, l'Accusation n'a pas obtenu énormément d'élément pour savoir s'il

 24   avait été nommé au sein du 30e Centre du Personnel, et si oui, à quel

 25   poste. Pour ce qui est de son statut au sein du 30e Centre du Personnel,

 26   ils essaient de ne le faire que par le truchement de la pièce P738. Il

 27   s'agit donc d'une liste des membres du centre du Personnel -- du 30e Centre

 28   du Personnel, il s'entend. Il n'y a aucune date, et on ne peut pas voir que

 


Page 14848

  1   le colonel Sladoje Cedo a été nommé à ce poste. On se livrerait à des

  2   conjectures si on affirmait cela. Donc pour être très honnête, Monsieur le

  3   Président, Madame, Monsieur les Juges, d'après la Défense, l'Accusation n'a

  4   pas pris en compte la situation du colonel Sladoje Cedo, dans la

  5   préparation de l'affaire, jusqu'au jugement en appel dans l'affaire

  6   Dragomir Milosevic, où le général Milosevic a été acquitté des chefs

  7   d'accusation liées à l'incident de Markale 2. C'est à l'incident A-9 de

  8   l'acte d'accusation, et c'est la position de la Défense.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites que l'Accusation

 10   n'a pas pris en compte le général Sladoje Cedo lorsqu'ils ont préparé

 11   l'affaire, vous parlez de l'Accusation dans ce procès ou de l'Accusation

 12   dans le procès de Dragomir Milosevic ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je parle de notre affaire en l'espèce. Mais je

 14   vais être plus précis. Dans l'acte d'accusation, il y a des officiers qui

 15   sont mentionnés dans l'annexe E, et notamment pour ce qui est du Corps de

 16   Sarajevo-Romanija, et il y a une référence à Veljko Stojanovic. Maintenant,

 17   dans le mémoire en clôture, il est complètement laissé de côté. Dans l'acte

 18   d'accusation lorsque des personnes subordonnées étaient mentionnées, donc

 19   personnes subordonnées au général Perisic, l'acte d'accusation montre

 20   d'autres officiers du RSK. Donc si les personnes sont mentionnées comme

 21   telles et de cette manière dans l'acte d'accusation, peut-être que ça

 22   pourrait l'inclure. Quoi qu'il en soit, cette personne en question, Cedo

 23   Sladoje, ne semblait pas du tout intéresser l'Accusation durant le procès.

 24   L'Accusation n'a présenté aucun document le concernant ou lié à des

 25   documents qui le concerneraient. Par conséquent, sur la base des documents

 26   de l'Accusation, on ne peut pas déterminer à partir de quel moment il est

 27   devenu membre du 30e Centre du Personnel.

 28   Cependant, la Défense a présenté un document concernant Cedo Sladoje


Page 14849

  1   et je voudrais donc que l'on affiche le document D348 sur nos écrans. Si je

  2   peux m'exprimer ainsi, il s'agit d'un autre ordre de groupe ou groupé, il

  3   s'agit d'un décret du président de la Republika Srpska concernant la fin de

  4   service de certains officiers.

  5   Est-ce que l'on pourrait passer à la page 3 pour s'intéresser plus

  6   particulièrement à la personne mentionnée au point 20.

  7   D'après le document que vous voyez sur les écrans, au numéro 20, vous

  8   avez Cedo Sladoje, général de division. En 2002, il est mentionné qu'il

  9   officiait au sein de l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska

 10   au moment où l'on a mis fin à son service militaire. Nous avançons qu'il

 11   n'a jamais tenu de poste au sein de l'armée de Yougoslavie.

 12   Quant à Milan Gvero, sans utiliser de document, je vais en parler

 13   brièvement. Il a été nommé à un poste qu'il a occupé pendant toute la durée

 14   de la guerre. Quant au poste occupé au sein de l'armée de la Republika

 15   Srpska, et non au sein de l'armée de Yougoslavie, ceci est mentionné dans

 16   l'annexe G de l'Accusation. C'est tout à fait exact puisqu'il était

 17   commandant en second de l'état-major général de l'armée de la Republika

 18   Srpska pour les affaires religieuses, et vous voyez que c'était déjà en

 19   décembre 1992.

 20   Décret D698. D'après ce décret du président Karadzic, le document

 21   D698, et d'après les éléments présentés devant ces Juges de cette Chambre

 22   sur la base du dossier personnel, y compris des documents concernant le

 23   général Gvero, il n'y a aucun document portant sur la nomination de celui-

 24   ci au sein du 30e Centre du Personnel. Pourquoi ? Messieurs, on peut se

 25   livrer à des conjectures. Mais nous savons qu'un document de ce type aurait

 26   dû être transmis au président Lilic parce que cela portait sur un général

 27   qui était au sein de l'armée de Yougoslavie -- ou plutôt, de la JNA. Il a

 28   été démis de ses fonctions au sein de l'armée de la Republika Srpska,


Page 14850

  1   d'après le document P1977, et il a été mis à la disposition de la VJ

  2   contrairement au général Mladic. Mais dans son cas, cela ne s'est jamais

  3   produit; cependant, même s'il avait été mis à la disposition de la VJ

  4   jusqu'à sa retraite, le général Gvero n'a jamais été nommé à quelque poste

  5   que ce soit au sein de l'armée de Yougoslavie, de la VJ.

  6   Quant au général Krstic, qui a occupé différents postes et a été à

  7   différents grades au sein de l'armée de la Republika Srpska jusqu'au 28

  8   février 2002, ensuite été démis de ses fonctions par le président de la

  9   Republika Srpska. Nous avons différents éléments, P2077, D119, P2008, et

 10   ces documents font état de différents postes qu'il occupait au sein de la

 11   VRS. Ces documents montrent qu'il a été nommé à ces différents postes par

 12   des personnes qui étaient dûment habilités à le faire au sein de la VRS.

 13   Maintenant que nous parlons du général Krstic; je voudrais, en

 14   aparté, parler du général Zivanovic. Le bureau du Procureur n'a pas parlé

 15   de lui directement; cependant, dans leur mémoire en clôture au paragraphe

 16   802, il y a une référence, il est mentionné que le général Zivanovic avait

 17   pris un poste, un nouveau poste au sein de la VJ. Je crois qu'ils ont

 18   avancé ceci également dans l'acte d'accusation, mais je n'en suis pas sûr.

 19   Quoi qu'il en soit, ce qu'avance le bureau du Procureur n'est pas cohérent

 20   avec ce qui a été obtenu des différents témoins qui ont déposé ici, puisque

 21   le général Zivanovic a été démis de ses fonctions, conformément à un ordre

 22   du président Karadzic, qui correspond à la pièce D684. Ensuite il n'a

 23   occupé aucun poste au sein de la VJ, puisqu'il a été mis en retraite pour

 24   incapacité ou invalidité, et nous avons la preuve à la pièce P2012, que le

 25   bureau du Procureur a totalement ignoré.

 26   Est-ce que l'on pourrait consulter maintenant la pièce P2012. Il

 27   s'agit donc d'un document portant sur le général Krstic. Mais si vous

 28   regardez l'énoncé des motifs en bas de ce document, il est mentionné qu'il

 


Page 14851

  1   allait remplacer le général Zivanovic qui a fourni des pièces médicales

  2   justifiant une retraite anticipée dû à des problèmes de santé issus de

  3   blessures graves qu'il avait subies durant les activités de combat. Il n'a

  4   donc jamais été nommé à quelque poste que ce soit au sein de l'armée de

  5   Yougoslavie. (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   Quant à Svetozar Kosoric, il n'est pas mentionné dans le contexte de ces

 14   personnes qui auraient commis des crimes qui sont reprochés dans l'acte

 15   d'accusation; cependant -- je vous demande une seconde, s'il vous plaît.

 16   On vient de m'informer que la pièce D115 -- une seconde, s'il vous

 17   plaît.

 18   Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. Est-ce que l'on

 19   pourrait passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 22   partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

 24  (expurgé)

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   Maître Lukic, c'est à vous.

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 16  (expurgé)

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait procéder à

 20   l'expurgation des lignes 14 et 18 de la page 61 ?

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 22   partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

 24  (expurgé)

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 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 11   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ce que je viens de vous

 12   présenter est lié au fait que selon nous, vous devez vous pencher sur les

 13   éléments de preuve dans leur totalité et dans leur globalité, vous devez

 14   procéder à des vérifications entre les différents documents. Vous devez,

 15   bien sûr, leur accorder un poids en fonction donc de ces documents jusqu'à

 16   ce que vous puissiez être sûr que telle ou telle chose s'est produite, et

 17   bien sûr, il s'agit d'une tâche gigantesque.

 18   Si l'Accusation avance que ces personnes, parce qu'elles étaient membres

 19   des centres du Personnel, avaient d'une certaine manière vu leur statut au

 20   sein de la VJ institutionnalisé au moment où le conflit a éclaté, et que de

 21   cette manière, le général Perisic était leur supérieur hiérarchique de

 22   jure, vous ne pouvez en faire qu'une déduction, et j'en reparlerai lorsque

 23   je parlerai du contrôle effectif parce que le bureau du Procureur fait

 24   référence de ces ordres comme une preuve de ce contrôle effectif. Mais même

 25   sur la base de la sélection de documents présentés par le bureau du

 26   Procureur, vous ne pouvez pas uniquement en déduire, et surtout si vous

 27   replacez ces différents éléments dans leur contexte plus vaste, vous ne

 28   pouvez pas en conclure qu'ils étaient dans la chaîne de commandement de

 


Page 14854

  1   l'armée de Yougoslavie. A l'époque, nous avançons qu'ils n'étaient qu'au

  2   sein de la chaîne de commandement de leur propre armée, à savoir l'armée de

  3   la Republika Srpska et l'armée de Krajina serbe, parce qu'ils étaient des

  4   officiers dans ces armées, comme le bureau du Procureur l'a convenu, et par

  5   conséquent, ils étaient assujettis à des relations de supérieur ou de

  6   subordonné au sein de ces armées. Il s'agit de la seule chaîne

  7   hiérarchique, qui est importante ici. Aucun des -- aucune des personnes

  8   mentionnées ici, ni aucun -- aucune des personnes mentionnées par le bureau

  9   du Procureur comme étant responsable des crimes commis à Sarajevo ou à

 10   Srebrenica était, à un moment donné, au sein de l'armée de Yougoslavie, ce

 11   qui, si cela avait été le cas, leur aurait permis d'être sous les ordres du

 12   général Perisic, et signifierait qu'ils avaient une relation de subordonné

 13   par rapport à celui-ci, au sein de l'armée de Yougoslavie. Mais ce n'est

 14   pas le cas.

 15   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je n'ai aucun doute que

 16   lorsque vous délibérerez sur la responsabilité de M. Perisic qui, d'après

 17   l'acte d'accusation, a aidé et encouragé la commission de crimes à Sarajevo

 18   et à Srebrenica, vous utiliserez la jurisprudence de ce Tribunal qui

 19   définit les différentes formes de responsabilité pénale et de la manière

 20   dont on peut prêter soutien à la commission de crimes, et une fois que tout

 21   ceci aura été établi au-delà de tout doute raisonnable, vous serez ensuite

 22   en mesure de déterminer que les différents critères sont remplis ou ne sont

 23   pas remplis pour la notion d'actus reus des crimes qui sont reprochés à

 24   l'accusé, et nous avançons que l'Accusation n'a pas pu obtenir, de quelque

 25   témoin que ce soit ni de quelque document que ce soit ou de quelque

 26   argument que ce soit, des éléments qui signifieraient que M. Perisic aurait

 27   pris des mesures qui confirmaient cette thèse consistant à dire qu'il avait

 28   fourni des officiers à la VRS et que, ce faisant, il avait encouragé et


Page 14855

  1   aidé la commission de crimes à Srebrenica et à Sarajevo.

  2   Je voudrais maintenant parler de l'autre forme de responsabilité, à savoir

  3   la responsabilité du supérieur hiérarchique du général Perisic. Dans

  4   différents arguments juridiques en la matière, l'Accusation et la Défense

  5   font référence aux mêmes principes juridiques, et dès le départ, je

  6   voudrais donc vous rappeler ce dont il faut se souvenir lorsque l'on parle

  7   de ce type de responsabilité, tel que celui-ci figure dans les paragraphes

  8   pertinents de notre mémoire en clôture. Nous pensons que ceci est tout à

  9   fait pertinent également pour évaluer la responsabilité. La théorie de la

 10   responsabilité d'un commandant ou d'un supérieur hiérarchique fait

 11   maintenant partie intégrante de la jurisprudence de ce Tribunal, et cette

 12   jurisprudence a donc fourni des réponses à différents aspects qui sont

 13   devenus maintenant des instruments normatifs en matière de droit coutumier

 14   international. Une des positions qui est souvent mentionnée dans la

 15   jurisprudence du TPIY est le paragraphe 303 du jugement en appel dans

 16   l'affaire Celebici, et ici, l'idée de la responsabilité du supérieur

 17   hiérarchique est interprétée comme étant la responsabilité de personnes

 18   qui, par le fait du poste qu'ils occupaient, avaient une relation

 19   d'autorité vis-à-vis d'autres personnes. Mais cette idée de responsabilité

 20   du supérieur hiérarchique ou du commandant n'est pas utilisée pour conférer

 21   une responsabilité à des personnes qui seraient au même niveau de

 22   commandement. Ceci est donc le principe de base ou le fil d'Ariane que l'on

 23   utilise lorsqu'on essaie de déterminer qui est responsable en matière de

 24   commandement. Les deux aspects juridiques principaux à prendre en compte en

 25   ce qui concerne la responsabilité du supérieur hiérarchique et qui ont été

 26   soulevés par le bureau du Procureur nécessitent une réponse de notre part.

 27   Aux pages du compte rendu d'audience 14 678 et 14 679, suite à ce que Mme

 28   McKenna a dit, nous, la Défense, estimons que les deux parties qui ont un


Page 14856

  1   lien de subordination doivent avoir connaissance de ce lien, alors que le

  2   bureau du Procureur affirme que le seul paramètre à prendre en compte quant

  3   à l'existence de ce lien de subordination est le contrôle effectif. Notre

  4   position reste inchangée. Les deux parties doivent avoir conscience ou

  5   connaissance de ce lien de subordination pour qu'il y ait un tel lien de

  6   subordination. Le lien de subordination est une relation personnelle entre

  7   deux individus et d'après nous, un de ces individus, à savoir, le

  8   subordonné, doit savoir qu'un tel lien existe. Le bureau du Procureur a

  9   élaboré sa thèse en se fondant sur les liens de jure au sein de l'armée et

 10   a tenu compte des dispositions de la loi. Il est inconcevable d'imaginer

 11   qu'une armée puisse être opérationnelle sans que le subordonné sache qui

 12   est son supérieur hiérarchique. Bien évidemment, il n'a pas besoin de

 13   savoir qui sont tous ses supérieurs hiérarchiques le long de la chaîne de

 14   commandement, mais il a besoin de savoir qui est son supérieur hiérarchique

 15   direct, ou voire peut-être à un ou deux échelons plus haut.

 16   La responsabilité de commandement est une forme de responsabilité et

 17   peut être utilisée ou appliquée lorsque nous parlons d'une armée, et

 18   seulement dans le cas où les individus en question connaissent les règles

 19   du jeu. L'Accusation s'est servi du critère de contrôle effectif à de

 20   maintes reprises. Ils souhaitent l'utiliser et le faire valoir en plus de

 21   tous les autres éléments qui peuvent être présentés et qui pourraient

 22   s'avérer pertinents pour déterminer si oui ou non il y a contrôle effectif.

 23   Cette approche est tout à fait dangereuse, parce que nous savons que le

 24   contrôle effectif existe. Outre le lien de subordination que nous avons

 25   évoqué, il existe de nombreux exemples dans la jurisprudence du TPIY pour

 26   étayer ce que nous venons de dire. Le lien de subordination est un lien

 27   entre deux individus, et l'insubordination ou le manquement à l'obligation

 28   d'obéir aux ordres du supérieur hiérarchique est quelque chose qui existe.


Page 14857

  1   Le critère du contrôle effectif ne peut constituer qu'un élément qui est

  2   important lorsque le moment viendra de rendre une décision.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  4   M. LUKIC : [interprétation] Certainement.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 66, ligne 8, on peut lire au

  6   niveau du compte rendu d'audience "insubordination". C'est ce que vous avez

  7   dit ? Cela ne semble pas correspondre à vos propos. "Subordination" plutôt

  8   qu'"insubordination", n'est-ce pas ? Je ne suis pas tout à fait certain.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Subordination. Subordination, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. LUKIC : [interprétation] C'est ce qu'a dit Me Guy-Smith hier lorsqu'il a

 13   parlé de la position que vous avez et qu'il enviait. Je n'ai pas constaté

 14   que cela a été établi par la jurisprudence du TPIY du tout. Vous avez dit à

 15   propos d'aider et encourager, à propos des auteurs qu'ils n'ont pas besoin

 16   de savoir qui sont ceux qui aident et encouragent et qui pourraient être

 17   accusés en l'espèce.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dis simplement que je n'ai pas

 19   compris ce qu'a dit Me Guy-Smith hier sur ce point. Pardonnez-moi. Je suis

 20   un petit peu lent lorsqu'il s'agit de comprendre. Maintenant, je ne

 21   comprends toujours pas.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] La manière dont, moi, je l'ai compris ce

 23   qu'il a dit, je peux me tromper, bien évidemment, mais étant donné qu'il

 24   s'agit d'un cas tout à fait unique, vous êtes confrontés à ce qui est

 25   contesté ici, la position de la responsabilité, comme nous tous. Pour ce

 26   qui est d'aider et encourager, d'après la jurisprudence du TPIY, l'auteur

 27   lui-même n'a pas besoin d'avoir connaissance de l'existence de celui qui

 28   aide et encourage. Bien. Alors ce dont nous parlons ici, parce qu'il faudra


Page 14858

  1   faire des constatations factuelles, nous n'avons pas encore trouvé de

  2   décision rendue par ce Tribunal qui étaye cela. Je vous demande, par

  3   conséquent, de regarder ce qui a été dit par la cour d'Etat de Bosnie-

  4   Herzégovine, que nous connaissons. La cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine se

  5   repose souvent -- ou se fonde souvent sur la jurisprudence du TPIY, puisque

  6   cela fait partie du droit international, maintenant. Il y a deux jugements

  7   auxquels je pense, deux arrêts dans l'affaire Mandic, paragraphe 107, et

  8   l'autre qui parle de la position que nous avons nous-mêmes adoptée. Il

  9   s'agit en fait de théories juridiques qui deviennent jurisprudence.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 11   M. LUKIC : [interprétation] Rasevic et Todovic -- ou Todorovic. Je n'ai pu

 12   me procurer que la décision rendue en première instance. Pour conclure, je

 13   souhaite dire --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   M. LUKIC : [interprétation] Votre microphone était éteint mais je crois que

 16   vous vouliez connaître le numéro du paragraphe. C'est le 148. Je vais

 17   vérifier. Oui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dernière question. Est-ce que nous

 19   pouvons le trouver en anglais ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je crois que vous le pouvez dans la base

 21   de données.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Pour ce qui est de cette question juridique,

 24   nous faisons valoir que les deux participants, autrement dit, lorsqu'il y a

 25   un lien de subordination, le supérieur hiérarchique et le subordonné

 26   doivent être au courant de ce lien, surtout s'il y a structure -- si nous

 27   sommes en présence d'une structure militaire. Dans d'autres affaires,

 28   l'Accusation a affirmé qu'il y avait une présomption de l'existence du lien


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  1   de subordination dans des structures militaires. Je crois que ceci était

  2   dans l'affaire Hasanovic ou Halilovic. Il a été constaté que cet élément

  3   était insuffisant.

  4   Un autre point soulevé par M. Harmon aux pages du compte rendu

  5   d'audience numéros 14 751 et 14 752, où il affirme que la Défense n'a pas

  6   besoin d'établir la différence entre l'unicité du commandement et le

  7   contrôle effectif confère le jugement ou l'arrêt rendu dans l'affaire

  8   Popovic aux paragraphes 2025 et 2026, jugement récent ou arrêt récent. Il

  9   s'est reposé sur cette thèse -- il s'est reposé sur cette source-là pour

 10   corroborer sa thèse, à savoir que l'unicité du commandement ne veut pas

 11   dire la même chose que contrôle effectif. Nous estimons, Monsieur le

 12   Président, que l'analyse qui a été faite dans l'affaire Popovic, à savoir

 13   que -- et sur laquelle se fonde M. Harmon ne peut pas du tout être

 14   appliquée dans le cas qui nous intéresse parce qu'on établi là la

 15   différence entre le contrôle effectif et l'unicité du commandement au sein

 16   de la même chaîne de commandement. C'était le lien entre Vinko Pandurevic,

 17   le commandant de brigade, et M. Obrenovic, le chef d'état-major, qui nous

 18   intéressait. A cet égard, leur relation -- lien a été analysé parce que

 19   même s'il n'occupait pas le poste de commandant mais qu'il remplaçait

 20   l'état-major -- le chef d'état-major, il aurait pu exercer un contrôle

 21   effectif, et la Défense s'est reposée sur les principes de l'unicité du

 22   commandement.

 23   Il s'agit d'une autre affaire ici et d'un cas différent. Le bureau du

 24   Procureur affirme qu'il y a existence de deux chaînes de commandement

 25   parallèles et ne parle pas d'unicité de commandement. À cet égard, je

 26   souhaite vous demander de vous reporter à l'opinion dissidente de M. le

 27   Juge Kwon, que vous trouverez dans le jugement au paragraphe 50 de son

 28   opinion, parce que je pense que ceci coïncide avec notre interprétation


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  1   telle que nous l'avons précisée au paragraphe 73 de notre mémoire en

  2   clôture. Il s'agit de deux questions juridiques qui, bien évidemment, vont

  3   devoir être examinées de près par vous.

  4   Nous souhaitons également établir la différence entre l'influence et

  5   le contrôle. Me Guy-Smith l'a brièvement évoquée hier et M. Harmon n'en a

  6   pas parlé du tout. Cette équipe de la Défense reste convaincue que cette

  7   affaire constitue le meilleur exemple de cette différence qui peut être

  8   faite entre l'influence et le contrôle. Dans cette affaire, nous pouvons

  9   clairement démontrer l'influence qui existe et l'ampleur de cette influence

 10   et lorsqu'il y a influence, sans pour autant atteindre le critère de

 11   contrôle. Compte tenu de tous les éléments de preuve présentés, il n'est

 12   pas possible d'établir au-delà de tout doute raisonnable qu'il y a eu

 13   contrôle effectif qui aurait dépassé ce seuil ou le seuil fixé pour ce

 14   critère. Donc on ne peut pas en conclure qu'il y avait un lieu de

 15   subordination entre M. Perisic et ces personnes qui, d'après le bureau du

 16   Procureur, sont des auteurs de crimes.

 17   Si nous analysons le rapport entre l'influence et le contrôle, nous

 18   sommes en présence de règles du jeu. Il y avait unicité de la chaîne de

 19   commandement et nous savions comment cela fonctionnait. Avant de passer à

 20   la question de l'influence, je souhaite parler d'autre chose, d'un autre

 21   élément qui est important, et là, nous marquons notre différence par

 22   rapport à l'Accusation, parce que l'Accusation n'a pas mentionné cela

 23   lorsqu'elle a présenté ses arguments, son réquisitoire. En revanche, elle

 24   l'évoque au niveau de son mémoire en clôture, et nous faisons valoir, comme

 25   nous l'indiquons au paragraphe 80 de notre mémoire en clôture. Nous

 26   appuyons la jurisprudence qui a été confirmée dans plusieurs affaires, y

 27   compris en phase d'appel devant ce Tribunal, qui déclare que la

 28   responsabilité du commandement n'existe que s'il y avait contrôle effectif


Page 14861

  1   sur les auteurs des crimes au moment où ils ont été commis. Nous sommes

  2   conscients du fait qu'il existe deux appels qui adoptent un point de vue

  3   différent, et à l'époque des crimes, il doit y avoir un contrôle effectif.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi, la sténotypiste

  5   n'a pas consigné et vous nous citez les trois jugements, le premier et les

  6   deux qui vont contre ce que vous dites.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas parlé de trois. J'ai dit

  8   qu'il y en a plusieurs, mais il y en a deux en appel qui sont

  9   contradictoires. Je citerai donc les deux arrêts en appel qui sont

 10   contradictoires.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Halilovic. Un

 13   instant. Donc Halilovic, jugement en première instance. J'ai plusieurs

 14   références en fait. Mais pour ne pas vous compliquer les choses, je vous

 15   renvoie à notre paragraphe 80, note de bas de page 131 de notre mémoire en

 16   clôture. Peut-être que c'est plus simple. Ce sont les références que nous

 17   citons pour étayer notre argument, et la position contraire se trouve dans

 18   l'arrêt Oric et je pense que c'est l'opinion que cite à l'appui de cette

 19   thèse l'Accusation.

 20   Je souhaite à présent parler de ce lien, donc de l'existence de l'influence

 21   et du contrôle et des filières de commandement parallèles. Madame,

 22   Messieurs les Juges, sur le plan de la responsabilité du supérieur

 23   hiérarchique, l'Accusation se trouve, en fait, face à un très grand

 24   problème par rapport à la jurisprudence, à savoir comment ne pas

 25   compromettre sa propre thèse, celle de la responsabilité des supérieurs

 26   hiérarchiques dans les chaînes de commandement de la VRS et de la SVK, donc

 27   de ne pas compromette leur thèse par le truchement de cet acte d'accusation

 28   contre Perisic. Donc comment construire sa thèse sur la responsabilité de


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  1   Perisic puisqu'ils ont déjà les actes d'accusation contre Karadzic et

  2   Martic, et l'Accusation reconnaît que Perisic n'était pas leur subordonné.

  3   Donc cela n'est pas contesté par l'Accusation.

  4   Donc leur mission est impossible, et dans notre acte d'accusation,

  5   l'Accusation l'articule en avançant la thèse que Perisic aurait transmis le

  6   contrôle opérationnel sur Mladic et Celeketic, Novakovic, donc je cite le

  7   paragraphe 6 ainsi que le paragraphe 35 de l'acte d'accusation et que sa

  8   responsabilité de supérieur hiérarchique de commandement était parallèle à

  9   celle de Karadzic, donc je vous renvoie là aux pages 379 et 380 des propos

 10   liminaires.

 11   Paragraphe 804 du mémoire en clôture de l'Accusation où l'Accusation

 12   évoque la situation sans précédent sur le plan factuel de l'espèce. Car au

 13   sein d'une armée le commandement constitue la substance même du

 14   fonctionnement de l'armée. Un ordre et l'exécution de cet ordre constituent

 15   la devise principale de l'armée. C'est ce que M. le Président a eu

 16   l'occasion de souligner. Donc il n'y a pas -- d'après moi, à mon sens, il

 17   n'y a pas d'armée où que ce soit qui fonctionnerait selon le principe d'une

 18   chaîne de commandement parallèle. L'Accusation, qui en est consciente, a

 19   créé, par conséquent, le concept de gestion administrative, de direction

 20   administrative, pour essayer de faire correspondre ce cas unique, ce

 21   qu'elle qualifie de cas unique à un modèle malgré tout.

 22   L'expert Melvin ne vient pas aider le Procureur sur ce plan. Il

 23   n'existe absolument pas de corrélation qui nous permettrait de faire

 24   correspondre l'organisation de l'OTAN ou les concepts alliés à cela. En

 25   l'espèce, un officier sort d'un système militaire organisé, pour être

 26   intégré, de manière entière donc complètement, dans un autre système

 27   entièrement organisé. Où il se voit conférer une position, il a un

 28   supérieur hiérarchique qui lui le promet, pour -- qui -- lui peut le


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  1   promouvoir, qu'il le commande à tous les égards. Donc il rentre également

  2   au sein d'un système unique qui est sur le plan disciplinaire et militaire

  3   et sur le plan de la justice militaire également complètement organisé.

  4   L'Accusation reconnaît son existence parce qu'elle affirme que Karadzic et

  5   Mladic ont pu fonctionner en parallèle, qu'ils ont pu lancer des procédures

  6   disciplinaires contre les subordonnés de Perisic au sein de la VRS.

  7   Donc son mémoire en clôture, l'Accusation semble renoncer à

  8   l'affirmation que Perisic aurait transféré le contrôle opérationnel sur les

  9   commandants de ces armées, car il n'y a pas de preuve à l'appui. Pas une

 10   seule preuve que Perisic ait eu le contrôle et le commandement opérationnel

 11   sur ses unités qui étaient subordonnées à Mladic, Celeketic, et Mrksic,

 12   comme l'affirme l'Accusation dans son acte d'accusation. Je vous renvoie à

 13   notre mémoire en clôture sur ce plan, je vous cite plusieurs paragraphes,

 14   paragraphes 148, 154, 858, 985 ainsi que 995. J'ajoute, au sein d'une

 15   chaîne de commandement unique, il peut exister plusieurs supérieurs

 16   hiérarchiques qui exercent un contrôle effectif direct ou indirect et ils

 17   peuvent enfin leur responsabilité peut être engagée à ce titre, mais pas à

 18   l'extérieur de cette chaîne de commandement. Les armées sont organisées et

 19   elles fonctionnent selon le principe de subordination à un supérieur

 20   hiérarchique. Si lui, on n'obéit pas à un supérieur hiérarchique, alors

 21   l'armée ne fonctionne plus. Alors comment cela se passe en réalité et pas

 22   dans un laboratoire sous cloche, disons, la manière la plus simple de le

 23   voir est de prendre ce qui est reproché pour Zagreb.

 24   Passons à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 26   plaît.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]

 


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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Merci. La Défense affirme, comme nous l'avons

 26   démontré dans notre mémoire en clôture, et pendant le début de notre

 27   plaidoirie que tous les officiers de la VRS et de la SVK, les individus qui

 28   sont identifiés par le Procureur comme étant des auteurs directs du crime

 


Page 14865

  1   et membres de la VJ, donc c'est ainsi que les qualifie le Procureur, qu'au

  2   moment de la commission du crime ne trouvaient pas leur place dans la

  3   chaîne de commandement de la VJ. Même si le Procureur déploie des efforts

  4   considérables pour se servir des centres du Personnel afin de les intégrer

  5   au sein de cette chaîne de commandement de la VJ, il reconnaît lui-même que

  6   pendant qu'ils servaient dans les rangs de la VRS et de la SVK, qu'ils

  7   n'étaient pas dans la chaîne de commandement de la VJ.

  8   S'ils sont hors de la VJ, alors à ce moment-là, au moment où les crimes ont

  9   été commis, Perisic n'était pas leur supérieur hiérarchique. S'il n'y a pas

 10   de relation de subordination alors elle ne fonctionne dans aucun sens et il

 11   n'y a pas d'élément fondamental de responsabilité de supérieur

 12   hiérarchique.

 13   Alors permettez-moi maintenant de vous inviter à bien prendre en

 14   considération l'ensemble des preuves dans leur contexte, et plus

 15   particulièrement ce qui a été abordé hier par Me Guy-Smith brièvement, à

 16   savoir la politique d'Etat.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous assure, Maître Lukic, les

 18   Juges de la Chambre ne manqueront pas à prendre en considération l'ensemble

 19   des éléments de preuve dans leur contexte. A plusieurs reprises, on nous a

 20   invités à le faire pendant les plaidoiries de la Défense et je voulais

 21   simplement vous en assurer.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie de nous

 23   apporter votre soutien sur ce plan à toutes les parties présentes, mais en

 24   particulier  parce qu'il nous est difficile à tous de prendre toujours en

 25   considération la globalité des choses, et je souligne l'importance du

 26   concept de contexte. Pendant mes propos liminaires, je vous ai invités

 27   justement à analyser ainsi les documents. Vous m'assurez, je suis certain,

 28   que c'est ainsi que vous ne manquerez pas d'examiner tous les documents


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  1   mais, effectivement, c'est toujours dans leur contexte que je souhaiterais

  2   qu'ils soient étudiés.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite donc à présent parler de ce

  5   contexte de la politique d'Etat, qui est un élément très important au

  6   niveau de l'appréciation de la preuve, à mon sens. Ce Témoin Melvin n'a pas

  7   véritablement pu aider les Juges de la Chambre, si ce n'est en expliquant

  8   les principes généraux du commandement et de la direction, mais dans son

  9   chapitre consacré à la méthodologie, au paragraphe 2.1 de son rapport - il

 10   s'agit de la pièce P2772, page 4 en anglais, page 4 en B/C/S également -

 11   donc, dans ce chapitre-là, il s'intéresse au contexte, et donc, là, il nous

 12   rejoint parce que nous estimons que c'est le contexte qui est extrêmement

 13   important pour apprécier toute chaîne de commandement dans son

 14   fonctionnement et que plusieurs facteurs non militaires l'affectent. Là, il

 15   conclut par une phrase que je souhaite citer, pour ma part. Que dit-il ?

 16   "En réalité, le commandement au niveau le plus élevé, au niveau

 17   stratégique, donc, ne peut jamais se séparer de la politique menée par ne

 18   gouvernement, ni des orientations qui sont celles du gouvernement. C'est la

 19   raison pour laquelle le commandement doit toujours être envisagé dans le

 20   contexte approprié pour pouvoir comprendre les motivations, les raisons,

 21   ainsi que les conséquences souhaitées ou réelles de la prise de décision de

 22   la part des commandants."

 23   Je pense que vous avez entendu l'interprétation, nous n'avons pas besoin de

 24   tourner la page si vous souhaitez peut-être voir la totalité du texte en

 25   anglais. Dans ce cas, nous avons des preuves de contrôle et de commandement

 26   u plus haut niveau stratégique, et ceci est directement lié à des

 27   politiques, à des décisions politiques et aux dirigeants les plus hauts

 28   placés dans l'Etat. Même si l'Accusation souhaite décider que les postes au


Page 14867

  1   niveau des plus hautes instances de l'Etat de la RFY étaient restés

  2   inchangés depuis le début de la guerre, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs,

  3   il y a énormément d'éléments qui montrent qu'au moins dès avril 1993 et

  4   plus particulièrement durant l'été 1994, les hautes instances de l'Etat de

  5   République fédérale de Yougoslavie souhaitaient vivement et continuellement

  6   mettre fin à la guerre et que les instances dirigeants de Republika Srpska

  7   et de République de Krajina serbe ainsi que leurs instances militaires

  8   devraient accepter les propositions de paix proposées ou offertes par la

  9   communauté internationale, y compris le plan du Groupe de Contact ainsi que

 10   le plan Zagreb-4 concernant la RSK, jusqu'aux accords de Dayton.

 11   Nous avons énormément d'éléments qui corroborent ceci et qui figurent

 12   dans notre mémoire en clôture; cependant, nous avons également la

 13   possibilité de nous baser sur des dépositions faites devant ce Tribunal en

 14   audience publique, des éléments qui montrent de manière univoque que d'une

 15   part, vous aviez l'objectif des hautes instances de l'Etat de RFY qui

 16   voulaient mettre fin à la guerre, et d'autre part, vous aviez cette

 17   importante décision ou distinction entre cette influence et ce que

 18   l'Accusation souhaite décrire comme étant un contrôle plutôt qu'une

 19   influence.

 20   Mais je sais que vous allez, bien sûr, évaluer tous ces éléments en

 21   les replaçant dans leur contexte et dans leur cadre temporel. Mais je

 22   voudrais que l'on consulte le document P778. En B/C/S, il s'agit de la page

 23   26 et en anglais, la page 39. Très rapidement. Donc il s'agit de la 30e

 24   Séance -- ou plutôt, la 25e Séance du Conseil suprême de la Défense d'août

 25   1994, après que le plan du Groupe de Contact ait été rejeté - donc, je

 26   fournis le contexte - c'est-à-dire après les sanctions imposées par la RFY

 27   contre la Republika Srpska, le président Milosevic parle des relations ou

 28   des liens entre les deux instances politiques et militaires.


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  1   Alors, très rapidement, le premier paragraphe, vous avez :

  2   "Par conséquent, la voie de la guerre n'a aucun sens et je ne crois

  3   pas qu'il faille se venter de savoir qui est un Serbe meilleur ou un Serbe

  4   comme vocation. Nous avons entendu ceci au cours des dernières années, mais

  5   maintenant, nous pouvons trouver 13 à la douzaine les personnes qui disent

  6   cela."

  7   Maintenant, aux pages 41 et 42, encore une fois, Milosevic est celui qui

  8   intervient. A la fin de la page, il dit :

  9   "Tout cela est remis en danger par le fait qu'on semble se concentrer sur

 10   le fait que peut-être un centième ou deux centièmes du territoire

 11   pourraient être acquis si le plan était rejeté et je pense que ceci, par

 12   conséquent, ne vaut pas le coup. Cela ne sert à rien de prolonger cette

 13   guerre ainsi que de continuer à infliger des difficultés au peuple serbe

 14   par cette attitude."

 15   Enfin, à la page 44, encore une fois, c'est Milosevic qui prend la parole.

 16   C'est à la page 29 en version anglaise, et voilà sa conclusion :

 17   "Par conséquent, la réponse à la question est la suivante : nous devons

 18   appliquer toutes les formes de pression possibles pour que ce plan de paix

 19   soit accepté. Nous devons absolument empêcher que toute personne

 20   raisonnable s'engage dans la voie de la poursuite de la guerre et que la

 21   Yougoslavie soit entraînée dans ce conflit. C'était le danger le plus

 22   important que d'impliquer la Yougoslavie dans ce conflit armé et nous

 23   sommes arrivés à l'éviter."

 24   Voilà donc ce que Milosevic a dit durant cette séance.

 25   Je voudrais maintenant parler de la pièce P779. C'est la 28e Séance du

 26   Conseil suprême de la Défense du 2 novembre 1994. En anglais, c'est à la

 27   page 32 et en B/C/S, c'est à la page 30. Voilà ce que dit Milosevic :

 28   "La question n'est plus de savoir s'ils peuvent atteindre cet objectif."


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  1   Il parle ici des dirigeants de la Republika Srpska. Je voudrais vous

  2   rappeler le contexte en vous lisant cela. Nous sommes en novembre 1994 et

  3   la RFY a imposé des sanctions contre la Republika Srpska. Voilà ce que

  4   Milosevic dit :

  5   "Nous leur avons dit qu'il était impossible d'atteindre l'objectif

  6   qu'ils souhaitaient atteindre, et quand on entre en politique, on essaie de

  7   rester dans le domaine du possible et non de l'impossible. Et il est

  8   absolument impossible de demander à la communauté internationale d'accepter

  9   que deux tiers de la population, y compris le Croates et les Musulmans,

 10   s'entassent dans -- de la moitié du territoire."

 11   Puis vous avez le général Perisic, à la page 34 en anglais, qui prend

 12   la parole. C'est la page 32 en B/C/S. Encore une fois, le contexte est les

 13   tentatives d'influencer les dirigeants de Republika Srpska afin d'accepter

 14   et de soutenir le plan du Groupe de Contact. Dans ce contexte, Perisic

 15   suggère la chose suivante :

 16   "Je pense qu'il faudrait essayer de les persuader que si l'on peut

 17   encore faire quelque chose" - et là on fait référence aux dirigeants de la

 18   Republika Srpska - "sinon, ils vont aller droit à un désastre total. Mais

 19   ce ne sont pas eux qui vont aller droit au désastre. Il y aura également

 20   des situations et des conséquences dramatiques sur les populations serbes

 21   et du Monténégro."

 22   Maintenant, passons à la page 36 en anglais, et en B/C/S, c'est à la

 23   page 34. Un autre échange durant cette séance. Voilà ce que dit le général

 24   Perisic :

 25   "Il serait bon que des facteurs puissent être utilisés pour avoir une

 26   influence, de façon à ce qu'on leur fasse entendre raison."

 27   Milosevic dit :

 28   "Momo, l'armée est le seul facteur qui a une influence ou un degré


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  1   d'influence et vous savez très bien que nous ne pouvons rien faire à ce

  2   niveau-là."

  3   Lorsque vous verrez la totalité de ce document, lorsque vous en

  4   prendrez lecture, vous verrez exactement ce que l'on entend par là-bas.

  5   Vous verrez qu'il s'agit bien de l'armée de la Republika Srpska, et puis

  6   Perisic dit :

  7   "Mais, Monsieur le Président, on peut au moins essayer de les inviter

  8   à la table de négociation et d'essayer de persuader ces gens devant cette

  9   assistance. Il y a différentes raisons qui justifieraient qu'on les

 10   invite."

 11   Milosevic dit :

 12   "Mais alors appelle Mladic. Je pense que l'on peut rouvrir le

 13   dialogue."

 14   Ensuite, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je

 15   voudrais passer à la pièce P743, qui constitue les conclusions de cette

 16   séance. Je suggère que, lorsque vous analysez ces différents éléments, vous

 17   vous penchez plus particulièrement sur le point 4, et l'on voit qu'une

 18   décision très claire est prise suite à ces échanges. Il est mentionné :

 19   "Averti l'état-major principal de l'armée de Republika Srpska et

 20   essayez de faire venir Mladic pour parler."

 21   C'est à la fin de ce paragraphe 4.

 22   Je voudrais maintenant que l'on consulte la pièce P794, il s'agit de

 23   la 31e Séance du 18 janvier 1995. On a beaucoup entendu d'éléments

 24   concernant le fait que les officiers de la VRS ne recevaient plus leur

 25   solde et que des sanctions avaient été imposées, et il y a eu beaucoup de

 26   discussions durant cette séance sur la manière de savoir comment l'on

 27   pourrait persuader les dirigeants de la Republika Srpska d'accepter le plan

 28   du Groupe de Contact. Voyons ce que le président Milosevic a à dire, à la


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  1   page 50 en anglais, et à la page 44 en B/C/S. Il s'agit de deux courtes

  2   phrases. Il s'agit du deuxième paragraphe. Voilà donc les propos tenus par

  3   M. Milosevic :

  4   "Cependant, d'un autre côté, l'armée ne devrait pas s'enfermer dans

  5   une politique folle qui émanerait de ces dirigeants. C'est ce que Perisic a

  6   essayé de leur expliquer à plusieurs reprises, comme nous l'avons tous

  7   fait, mais malheureusement sans succès."

  8   Est-ce que l'on pourrait lever l'audience avec trois minutes d'avance

  9   pour aujourd'hui, s'il vous plaît, parce que je vais aborder le même thème

 10   et je vais devoir afficher un autre document, donc ce serait peut-être un

 11   bon moment de faire la pause ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.

 13   Nous allons faire lever l'audience pour aujourd'hui et nous reviendrons

 14   dans cette même salle d'audience, à 9 heures.

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le jeudi 31 mars

 16   2011, à 9 heures 00.

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