Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 10 juillet 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 15 heures 40.)

3 (Audience publique.)

4 (Audience sur requête - Demande en liberté provisoire de l'accusé, Momcilo

5 Krajisnik.)

6 M. le Président (interprétation): Est-ce que la Greffière peut citer

7 l'affaire, je vous prie?

8 Mme Anoya (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.

9 Il s'agit de l'affaire IT-00-39&40-PT, le Procureur contre Momcilo

10 rajisnik et Biljana Plavsic.

11 M. le Président (interprétation): Je prie les parties de se présenter.

12 M. Tieger (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Alan

13 Tieger. Il y a avec moi M. Harmon et (l'interprète n'a pas entendu) pour

14 l'accusation.

15 M. Brashich (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.

16 Deyan Brashich et Nikola Kostich pour la défense de l'accusé Krajisnik. Et

17 je voudrais dire que M. Trivun Jovicic est un représentant de la Republika

18 Srpska, ici, à La Haye, qui, compte tenu des circonstances, s'est installé

19 au banc de la défense. Mais je crois qu'il pourra se présenter lui-même.

20 M. le Président (interprétation): En effet, je crois qu'il devrait se

21 présenter lui-même.

22 M. Jovicic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

23 Juges.

24 Je suis Trivun Jovicic. Je suis représentant du Gouvernement de la

25 Republika Srpska et je suis officier de liaison du Gouvernement de la

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1 Republika Srpska avec le Tribunal à La Haye.

2 M. le Président (interprétation): Merci.

3 Aujourd'hui, nous allons siéger suite à une requête de mise en liberté

4 provisoire au nom de l'accusé, Momcilo Krajisnik. Nous avons reçu ces

5 requêtes, les requêtes des deux parties, à savoir de l'accusé et de

6 l'autre partie. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de reprendre le

7 libellé de ce que nous avons reçu. Nous allons entendre l'argumentation

8 orale des deux parties. Nous leur saurions gré d'être brefs.

9 Nous allons, en fin de compte, entendre le représentant de la Republika

10 Srpska.

11 A vous, Maître Brashich.

12 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

13 merci.

14 Je comparais une fois de plus devant cette Chambre pour demander la mise

15 en liberté provisoire au nom de mon client, M. Momcilo Krajisnik.

16 La défense de M. Krajisnik estime, en effet, que la jurisprudence et la

17 pratique juridique de ce Tribunal ne sauraient autoriser des requêtes qui

18 redemanderaient de se pencher sur une question qui a déjà été réduite.

19 Toutefois, nous estimons qu'il y a eu une évolution au niveau des

20 circonstances, à savoir un changement de circonstances considérable qui

21 devrait permettre de redemander la mise en liberté provisoire de notre

22 client.

23 En effet, l'accusé avait déjà demandé une mise en liberté provisoire, tant

24 pour se rendre sur le territoire de la Republika Srpska, soit encore pour

25 se rendre sur le territoire de la République de Serbie, voire de la

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1 Yougoslavie. Et je vais parler de Serbie ou de République de Serbie, parce

2 que cette union entre la Serbie et le Monténégro se trouverait dans une

3 sorte de crise -ou état de crise. Il n'en demeure pas moins que la

4 République de Serbie a adopté une loi de coopération avec le Tribunal

5 pénal international.

6 Et, tout en étant conscient de la décision prise par la présente Chambre

7 dans une autre affaire dernièrement, je voudrais préciser que l'affaire

8 n'est pas ce qui est en question.

9 Ce qu'il importe de prendre en considération, c'est l'affaire de l'accusé

10 Cesic; c'est un Serbe de Bosnie qui s'était trouvé sur le territoire de la

11 République de Serbie; les autorités de la République de Serbie l'ont

12 arrêté et l'ont remis de façon tout à fait légale aux instances concernées

13 de ce Tribunal.

14 Donc nous avons, en ce moment-ci, un précédent au terme duquel l'un des

15 Serbes de Bosnie, qui s'était trouvé sur le territoire de la République de

16 Serbie, a été fait prisonnier pour être traité, juridiquement parlant, par

17 le Tribunal de cette communauté internationale.

18 Monsieur Krajisnik est, lui aussi, un Serbe de Bosnie. Et au cas où la

19 Chambre accorderait sa mise en liberté provisoire pour qu'il séjourne sur

20 le territoire de la République de Serbie, et au cas où il ne se

21 conformerait pas aux conditions de mise en liberté provisoire prononcée

22 par cette Chambre, il serait ramené à La Haye.

23 D'après ce que dit la jurisprudence, ma jurisprudence nationale, je tiens

24 à préciser qu'il serait relâché sous garanties, à savoir: M. Krajisnik a

25 un frère qui réside à Belgrade et c'est là qu'il pourrait résider en

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1 attendant le démarrage de son procès.

2 Je ne me propose donc pas de parler au nom de M. Jovicic qui est présent

3 ici; je lui fournirai l'opportunité de s'adresser personnellement à la

4 Chambre au nom de la Republika Srpska.

5 Mais, pour autant que j'ai pu le comprendre, toutes garanties qui ont été

6 présentées il y a six mois en faveur de M. Krajisnik, au cas où la Chambre

7 permettrait qu'il y ait cette alternative de mise en liberté provisoire,

8 celle-ci pourrait être organisée; pour ce qui est donc de son séjour en

9 lieu et place de la Republika Srpska ou Pale, les garanties demeureraient

10 en place. Donc tout ce qui a déjà été dit au nom de mon client est une

11 chose que je pourrais reprendre, mais je n'en vois pas la finalité.

12 Je me suis entendu hier avec M. Krajisnik et il m'a assuré qu'il

13 présenterait toutes sortes de promesses, de garanties à l'égard du

14 Tribunal dès qu'il prendrait l'engagement de se conformer aux exigences du

15 Tribunal. Et il est tout à fait disposé à le dire lui-même, de façon

16 directe, à l'intention de la Chambre.

17 M. Robinson (interprétation): (Hors micro.)

18 Maître Brashich, pourriez-vous nous dire quelle est cette situation

19 nouvelle dont vous avez parlé tout à l'heure?

20 M. Brashich (interprétation): Deux choses sont présentes.

21 Au cas où nous enverrions M. Krajisnik sur le territoire de la République

22 de Serbie, d'une part nous aurions à notre disposition une loi qui a été

23 promulguée, loi portant sur la coopération avec le Tribunal de La Haye, et

24 qui n'existait pas à l'époque où nous avions déjà présenté une requête de

25 mise en liberté provisoire.

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1 Le deuxième segment, pour ce qui est de cette évolution des circonstances,

2 c'est le fait qu'il y ait des garanties très claires émanant de la

3 République de Serbie et de la Yougoslavie et une situation, entre autres,

4 où l'on a bien vu ces autorités-là avoir arrêté un Serbe de Bosnie sur le

5 territoire de la Yougoslavie, à savoir de l'avoir fait en respect de la

6 législation qui a été adoptée. Donc l'on a arrêté cet homme-là.

7 On lui a donné lecture de l'Acte d'accusation devant un Tribunal. Et, pour

8 autant que je le sache, conformément à cette loi-là, il y a des cadres

9 très étroits prévoyant, pour un accusé, de faire quoi que ce soit à

10 l'égard de l'Acte d'accusation en question. Par la suite, l'accusé est

11 extradé vers le Tribunal.

12 Et si vous avez quelques instants et un peu de patience, Monsieur

13 Robinson, je voudrais vous dire aussi que Me Kostich vient de me rappeler

14 une autre circonstance qui a évolué, pour ce qui est des relations entre

15 la Serbie et la Yougoslavie; à savoir: il y a une coopération continue

16 pour ce qui est des témoins et le transfert de la documentation. En

17 d'autres termes, les autorités de Serbie sont en train de faire toutes les

18 démarches pour ce qui est de se conformer à leurs obligations vis-à-vis de

19 ce Tribunal.

20 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Brashich.

21 Maître Brashich, je crois que nous devions dire que l'accusé se trouve en

22 détention provisoire depuis un long moment déjà, et la Chambre ne perd pas

23 de vue ce fait-là. Mais nous pensons savoir que le début du procès

24 pourrait se situer vers le mois de novembre, à savoir dans quelque quatre

25 mois.

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1 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Juge May, la défense a œuvré

2 jour et nuit aux fins de bien préparer le procès. Nous faisons des efforts

3 et nous espérons que le procès pourra commencer en novembre. Mais très

4 souvent les choses, des imprévus surviennent et l'on est obligé

5 d'ajourner.

6 Monsieur Krajisnik se trouve en détention provisoire depuis le mois

7 d'avril de l'an 2000.

8 Je crois bien être au courant de l'affaire en question et j'estime, je

9 suis profondément convaincu que M. Krajisnik, représentant du Parlement à

10 l'époque, s'avérera être innocent, donc non coupable de ce qui lui est

11 reproché dans l'Acte d'accusation. Et au cas où il s'avérerait qu'il

12 serait innocent au niveau des différents chefs d'accusation qui lui sont

13 reprochés, cela ne serait en aucun cas lui restituer ces deux ans et trois

14 mois de vie normale et faire de lui le type d'homme qu'il avait été avant

15 ces troubles en Bosnie.

16 Donc, au cas où nous lui accorderions trois ou quatre mois de mise en

17 liberté provisoire pour lui permettre de rejoindre sa mère -une personne

18 âgée, une femme âgée-, et compte tenu aussi du fait que son père est

19 décédé entre temps, je crois pouvoir dire que nous avons des documents,

20 une documentation, à savoir des rapports, des résultats d'analyses

21 médicales émanant de l'hôpital militaire de Belgrade qui concernent l'état

22 de santé de sa mère. Et les résultats ou les pronostics faits par les

23 médecins là-bas ne sont pas très prometteurs, ne sont pas très favorables.

24 Donc comme M. Krajisnik l'avait déjà fait savoir lors de la présentation

25 de ses requêtes précédentes -et c'est là une chose dont il est question au

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1 niveau de la lettre de Sa Sainteté le patriarche de l'Eglise orthodoxe de

2 la République de Serbie, lettre qui avait été communiquée à ce Tribunal

3 aussi-, je tiens à préciser que mon client est un homme profondément

4 croyant. Et si ce procès démarre en octobre, il pourra passer juillet,

5 août et septembre avec sa mère, puis il devra revenir ici. Et partant des

6 positions adoptées par les autorités néerlandaises, il lui faudra

7 retourner en prison pendant encore un an, ou un an et demi ou deux ans,

8 étant donné que c'est la durée prévisible du procès, étant donné qu'il y a

9 405 témoins pour l'accusation et quelques 150 témoins pour la défense de

10 M. Krajisnik.

11 Et comme je le disais tout à l'heure, nous ne saurions lui restituer ces

12 années qu'il aura passé en détention provisoire pour défendre l'honneur,

13 son honneur et l'honneur qui est attaché à son nom de famille. Ce que nous

14 pouvons lui accorder, c'est, toutefois, quelques mois avec sa mère.

15 M. le Président (interprétation): Oui, merci. Monsieur Tieger?

16 M. Tieger (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer

17 de parler de plusieurs questions soulevées par Me Brashich, dans son

18 argumentation orale.

19 Il a parlé notamment de plusieurs changements, deux changements de

20 circonstances. Il avait parlé de l'adoption d'une loi afférente à la

21 coopération avec le Tribunal.

22 Toutefois, l'évaluation dont il avait parlé au niveau du statut de la

23 fédération et du type de crise qui était survenue dans ces relations, je

24 crois que, là, il ne s'agit pas d'une bonne présentation des choses.

25 En effet, toutes les parties en présence doivent signer des accords, et

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1 partant de ces accords-là, il n'y aura pas de ministère fédéral des

2 Affaires intérieures qui serait à même de superviser l'exécution des

3 garanties et qui pourrait assurer la prestation de services que nous

4 pourrions éventuellement solliciter de leur part.

5 Donc, ce sont les autorités de la République de Serbie qui sont

6 opérationnelles pour ce qui est du rôle que nous requérons ici. En effet,

7 le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie est le ministère

8 qui serait censé exécuter les ordonnances portant arrestation et

9 supervision, et qui devrait veiller à ce que l'accusé recomparaisse devant

10 cette Chambre pour le procès.

11 Aussi, dans toutes les requêtes précédentes de ce type j'entends, il

12 devait forcément y avoir des garanties émanant de la République de Serbie

13 qui devaient être accompagnées des garanties des Républiques fédérales,

14 chose que nous n'avons pas dans ce cas-ci.

15 Maître Brashich avait également parlé de l'arrestation d'un Serbe de

16 Bosnie, à savoir M. Cesic.

17 Je voudrais souligner devant la Chambre de première instance qu'il y a une

18 différence entre le cas de M. Cesic, qui est un auteur de délits pénaux à

19 niveau peu élevé, au niveau du secteur de Brcko.

20 Je voudrais aussi parler de circonstances autres qui ont accompagné son

21 arrestation. Je crois, par exemple, que M. Sljivancanin et M. Radic

22 -faisant partie de l'accusation affairant à Vukovar-, sont des officiels,

23 des militaires qui résident depuis longtemps en République de Serbie,

24 chose qui n'est pas méconnue par le Tribunal et qui n'est pas méconnue par

25 les autorités de ce pays-là.

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1 Le Procureur a, à plusieurs reprises, essayé de faire arrêter ces

2 personnes-là. Mais les problèmes qui ont fait que cela ne se soit pas fait

3 sont liés probablement à la position de ces gens-là.

4 Je voudrais suggérer, avec tout le respect qui est dû aux dires de mes

5 confrères, c'est le fait de savoir qu'il y aura ou pas disponibilité

6 politique pour l'arrestation d'une personne. Mais cela ne signifie pas

7 qu'il y aura disponibilité tout aussi bien pour l'arrestation d'une autre

8 personne.

9 En outre, lorsqu'il est question de disponibilité, il convient de ne pas

10 perdre de vue le fait que M. Krajisnik se trouve être proche des personnes

11 qui exercent une influence politique, ou voire même militaire, au sein de

12 la Republika Srpska. Il a donc fait preuve de succès, d'habilité pour ce

13 qui est d'échapper à une arrestation pendant un bon bout de temps. Et ceci

14 sous-entend qu'il existe bon nombre de personnes susceptibles de lui

15 fournir protection et soutien.

16 Donc il y a une distinction très claire entre le cas qui a été cité par Me

17 Brashich et les circonstances présentes de l'accusé, ici présent.

18 D'une manière générale, la jurisprudence de cette institution-ci nous

19 montre qu'il y a application des mêmes conditions pour ce qui est des

20 mises en liberté provisoire. Et, il s'agit des conditions suivantes:

21 l'accusé doit s'être rendu de son plein gré; il faut qu'il bénéficie de

22 garanties de la part de la République où il voudrait se rendre; et il doit

23 y avoir une période de temps assez longue entre la présentation de la

24 requête et le moment du début du procès.

25 Je voudrais également ajouter, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

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1 que j'ai noté le fait que Me Brashich avait voulu parler des bons aspects

2 du caractère de M. Krajisnik. Et il a parlé d'éléments émotionnels, mais

3 je voudrais préciser que faire référence à des émotions n'est pas une

4 chose appropriée, étant donné les souffrances massives dont il est

5 question dans l'Acte d'accusation. C'est tout ce que je voudrais dire à ce

6 sujet.

7 Je crois que la Chambre de première instance devrait centrer son attention

8 sur la totalité des circonstances, circonstances qui ne se sont pas

9 modifiées dans une mesure qui devrait remettre en question les décisions

10 prises auparavant.

11 Je vous remercie.

12 M. le Président (interprétation): Maître Brashich, si vous voulez dire

13 quelque chose, je vous prierai d'être bref.

14 M. Brashich (interprétation): Merci. Trois choses, Monsieur le Président.

15 Nous avons des garanties émanant de la Yougoslavie; nous avons des

16 garanties émanant de la Republika Srpska. Au cas où la Chambre le

17 souhaiterait, nous pourrions prendre des mesures nécessaires pour obtenir

18 une garantie de la part de la République de Serbie. Et les deux personnes

19 qui ont été mentionnées par l'accusation sont des officiers, des

20 militaires.

21 Un troisième élément que je voudrais souligner ici, c'est qu'il y a une

22 présomption d'innocence dont bénéficie l'accusé. Merci.

23 M. le Président (interprétation): Monsieur Jovicic, voudriez-vous ajouter

24 quelque chose, pour votre part?

25 M. Jovicic (interprétation): Merci, Monsieur le Président, de m'avoir

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1 fourni l'occasion de m'adresser à la Chambre.

2 Je voudrais tout d'abord dire que le Gouvernement de la Republika Srpska

3 maintient à part entière les garanties qui vous sont déjà communiquées à

4 ce jour.

5 Avec votre permission, je voudrais également dire que M. Tieger a omis un

6 fait, à savoir le fait que M. Krajisnik ne faisait pas l'objet d'un Acte

7 d'accusation public; il n'y avait pas de possibilité de reddition de son

8 plein gré.

9 Et je voudrais dire que le Gouvernement de la Republika Srpska, s'il en

10 venait à être mis en liberté provisoire sur le territoire de la Republika

11 Srpska, se plierait en totalité aux décisions de la Chambre comme, du

12 reste, cela a été le cas lorsque les différentes Chambres de première

13 instance ont autorisé la mise en liberté provisoire de certains accusés.

14 Toutes ces personnes-là se sont conformées à part entière aux décisions de

15 la Chambre de première instance concernée, et sont revenues se présenter à

16 La Haye à la demande formulée par la Chambre, lorsque celle-ci a été

17 faite. Merci.

18 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Jovicic.

19 (Les Juges se concertent sur le siège.)

20 M. Robinson (interprétation): Maître Brashich, je suis étonné de voir

21 qu'il n'y a pas là de garanties émanant de la République de Serbie. Il

22 avait été question de garanties, lors de l'audition précédente.

23 Je crois que votre requête aurait été plus accentuée, aurait plus de poids

24 si vous aviez bénéficié de cette garantie. C'est pour cela que je me

25 demande quelles sont les raisons de son absence.

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1 M. Brashich (interprétation): Oui, Monsieur le Président, c'est de ma

2 faute; j'ai omis de prévoir la chose. Peut-être n'ai-je pas été aussi

3 assidu pour ce qui est de l'accomplissement de toutes les démarches.

4 J'espère pouvoir, toutefois, rectifier le tir et pouvoir me procurer une

5 garantie émanant tout aussi bien de la part de la République de Serbie.

6 Ce que je voudrais peut-être encore ajouter, c'est la chose suivante: il a

7 été fourni à cette Chambre des garanties dans l'affaire Ojdanic. Et, pour

8 autant que je puisse me souvenir de tout ce qui a été dit, je voudrais que

9 la Chambre tienne compte de tout ce qui a été précisé au niveau de

10 l'affaire Ojdanic, lorsque la requête avait été faite.

11 M. le Président (interprétation): Oui.

12 Monsieur Tieger?

13 M. Tieger (interprétation): Je suis désolé, je vais être bref.

14 Pour clarifier un autre point et en réponse à la question du Juge

15 Robinson, je voudrais dire qu'il n'y a pas de malentendu du tout. Il n'y a

16 jamais eu de garantie émanant de la République de Serbie; il y avait une

17 garantie émanant de la République fédérale de Yougoslavie et c'est

18 précisément la distinction que j'avais faite tout à l'heure.

19 Maintenant, pour ce qui est de la Republika Srpska, aucune personne

20 accusée publiquement n'a été, à ce jour, arrêtée par les autorités de la

21 Republika Srpska. Et en fait, le monsieur qui a été arrêté hier par la

22 SFOR se trouve être…, se trouve faire l'objet d'un Acte d'accusation

23 public et il a été arrêté chez lui.

24 Merci, Monsieur le Président.

25 M. le Président (interprétation): La Chambre de première instance se

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1 penchera sur la question et vous communiquera sa décision par écrit.

2 Nous allons lever la séance, mais nous allons nous revoir très

3 prochainement.

4 (L'audience est levée à 16 heures 10.)

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