Affaire n° : IT-02-57-AR65.1

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président
Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Andrésia Vaz

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 août 2005

LE PROCUREUR

C/

VUJADIN POPOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE PROROGATION DE DÉLAI PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Le Conseil de l’Accusé :

M. Zoran Zivanovic

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision relative à la mise en liberté provisoire (Vujadin Popovic Application for Leave to Appeal Against the Decision on Provisional Release) déposée le 27 juillet 2005 par Vujadin Popovic (l’« Appelant ») contre la Décision relative à la Demande de mise en liberté provisoire rendue par la Chambre de première instance III le 22 juillet 2005 (la « Décision attaquée »),

VU l’Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire dont est saisie la Chambre d’appel en date du 15 août 2005 (l’« Ordonnance »),

VU la demande de prorogation de délai (Defence’s Request for an Extension of Time) déposée par la Défense le 17 août 2005 (la « Demande de prorogation de délai »), par laquelle l’Appelant prie la Chambre d’appel de repousser au 24 août 2005 le délai prévu à l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») pour le dépôt de son acte d’appel,

ATTENDU que la Demande de prorogation de délai n’a pas donné lieu au dépôt d’une réponse de la part de l’Accusation,

ATTENDU que, en vertu de l’Ordonnance, l’acte d’appel doit être déposé dans un délai de sept jours à compter de la date de dépôt de l’Ordonnance, à savoir le 22 août 2005,

ATTENDU que, dans la Décision attaquée, la Chambre d’appel constate que l’Appelant n’a pas expliqué pourquoi, après la publication en octobre 2002 de l’acte d’accusation dressé à son encontre, il avait besoin de garanties pour sa sécurité et celle de sa famille avant de se rendre, et ATTENDU qu’il n’a pas précisé la nature desdites garanties ni les circonstances dans lesquelles il avait eu des difficultés à les obtenir1,

ATTENDU que la Demande de prorogation de délai se fonde sur le motif selon lequel, pendant son séjour à La Haye du 22 au 24 août, le Conseil de l’Appelant préparera une déclaration, que l’Appelant entend joindre en annexe à son appel, « indiquant où il se trouvait jusqu’à sa reddition volontaire le 14 avril 2005 »2 et « [précisant] la nature des garanties dont il avait besoin pour lui et sa famille »3,

ATTENDU que l’appel vise à démontrer que la Chambre de première instance a, dans la Décision attaquée, commis une erreur d’appréciation, et que la Demande de prorogation de délai n’explique pas en quoi le délai nécessaire à la préparation de la déclaration que l’Appelant entend joindre à son acte d’appel empêchera son conseil de préparer les moyens d’appel,

ATTENDU qu’aucun motif convaincant, au sens de l’article 127 B) du Règlement, n’a été présenté à l’appui d’une prorogation de délai pour déposer l’acte d’appel,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Demande de prorogation de délai.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 19 août 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président
______________
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1. Décision attaquée, par. 4.
2. Demande de prorogation de délai, p. 1.
3. Ibidem.