Affaire n° IT-02-57-I

Le Procureur c/ Vujadin Popovic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), en particulier son article 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), en particulier ses articles 11 B) et 14 A),

VU le Code de Déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV.1),

ATTENDU que Vujadin Popovic (l’« Accusé ») a été transféré au sičge du Tribunal le 14 avril 2005 et que sa comparution initiale est fixée au 18 avril 2005,

ATTENDU que l’Accusé a indiqué au Greffe qu’il allait présenter une demande d’aide juridictionnelle en application de l’article 8 de la Directive au motif qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour rémunérer un conseil et qu’il a demandé à ce que M. Zoran Zivanovic, avocat à Belgrade, soit commis d’office à sa défense,

ATTENDU que M. Zivanovic est un membre en rčgle de l’Association des conseils de la Défense exerçant devant le Tribunal et qu’il est actuellement inscrit sur la liste du Greffe indiquant les conseils satisfaisant aux conditions requises pour assurer la représentation des accusés indigents,

ATTENDU que le Greffe n’a pas encore déterminé si et dans quelle mesure l’Accusé peut rémunérer un conseil,

ATTENDU que conformément à l’article 11 B) de la Directive, le Greffe peut commettre d’office un conseil à la défense d’un accusé pour une période de 120 jours afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit à être représenté pendant que le Greffe examine sa capacité de rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’en l’espèce, il est nécessaire de commettre d’office un conseil à la défense de l’Accusé en application de l’article 11 B) afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit à être représenté pendant que le Greffe enquête sur sa capacité de rétribuer un conseil,

ATTENDU que M. Zivanovic est actuellement l’un des conseils de Zeljko Mejakic dans l’affaire Le Procureur c/ Mejakic et consorts,

ATTENDU que le Greffe s’est assuré qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt entre la représentation de M. Mejakic et celle de l’Accusé,

ATTENDU que le Greffe a établi que le fait que M. Zivanovic représente à la fois Zeljko Mejakic et l’Accusé ne portera atteinte à la défense d’aucun d’entre eux,

ATTENDU que Zeljko Mejakic et l’Accusé ont consenti par écrit à ce que M. Zivanovic les représente tous deux simultanément,

DÉCIDE de nommer M. Zivanovic conseil de l’Accusé pour une période de 120 jours en application de l’article 11 B) de la Directive, à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

Fait le 18 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]