Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 23 août 2006

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, bonjour. Je vais

  6   vous demander de citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

  8   Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Je salue toutes les

 10   personnes ici présentes.

 11   Je m'adresse à l'Accusation et à la Défense. Hier, nous avons décidé qu'il

 12   y avait trop d'accusés et trop de conseils pour répéter chaque matin la

 13   présentation; voici ce que nous allons faire d'après cette nouvelle

 14   procédure. Je vais me contenter de poser une seule question. Je vais

 15   demander aux accusés s'il y en a parmi eux qui ne sont pas en mesure de

 16   suivre le débat dans une langue qu'ils comprennent. Je vais leur demander

 17   qu'ils se lèvent et si, à un moment donné de l'audience, ils ne reçoivent

 18   pas l'interprétation qu'ils le manifestent, et s'il n'y a personne qui se

 19   lève, je comprendrais que tout le monde reçoit l'interprétation et suit les

 20   débats.

 21   Je ne vais pas demander aux parties de se présenter, mais si, à un moment

 22   donné, il y a une modification dans la composition de vos équipes

 23   respectives, dites-le-nous. Est-ce que nous sommes d'accord ?

 24   Monsieur McCloskey, M. Nicholls vous a abandonné.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, bien sûr. Il prépare les deux témoins,

 26   mais j'ai à mes côtés Lada Soljan, et j'essaierais ici le plus souvent

 27   possible à moins que je ne sois occupé par un témoin.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de votre coopération, Monsieur


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  1   McCloskey. Je crois comprendre que vous voudriez faire une déclaration,

  2   Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en quelques mots. J'en ai discuté avec

  4   la plupart des conseils de la Défense hier, déjà. Je sais que tout le monde

  5   a lu dans la presse qu'il y avait éventuellement un nouveau charnier de

  6   Srebrenica, le plus grand charnier dit-on, qui compte plus de milles corps.

  7   Apparemment, il y a une fosse commune qui a été découvert, mais qui ne

  8   compte pas milles cadavres. Il semblerait qu'il s'agit d'une fosse

  9   secondaire normale, disons, comptant 40 [comme interprété] ou 50 [comme

 10   interprété] corps et beaucoup de parties de corps. Vous savez que tout ceci

 11   est chargé d'émotivité et que ce genre de sujet se prête à des

 12   exagérations. Nous attendons d'avoir davantage de détail. Nous pensons

 13   qu'il s'agit d'une fosse secondaire, il se peut que ce soit une fosse déjà

 14   reprise dans les éléments de preuve que nous avons. Si ce n'est pas le cas,

 15   nous allons, bien sûr, l'intégrer dans nos éléments de preuve. Nous aurons

 16   davantage d'informations plus tard, mais je ne voulais pas que quiconque

 17   pense qu'il y avait une nouvelle fosse commune comptant plus de milles

 18   corps.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.

 20   Je crois aussi comprendre que l'Accusation est d'accord sur la façon

 21   indiquée par les équipes de la Défense pour ce qui est de la disponibilité

 22   des documents utilisés au contre-interrogatoire.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous sommes d'accord, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. J'espère

 26   qu'aujourd'hui, nous pourrons vous donner une décision qui s'inspirera de

 27   ce qui a été dit dans la décision Milutinovic.

 28   Enfin, et non des moindres, là, je m'adresse à Me Nikolic. Je pense que


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  1   vous savez que l'Accusation vient de déposer les écritures concernant le

  2   témoin prévu demain. Je suppose que vous n'avez pas de commentaire

  3   particulier à formuler puisque ceci répond aux préoccupations que vous avez

  4   exprimées hier ou avant-hier; est-ce exact ?

  5   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des équipes de la Défense qui

  7   voudraient intervenir sur ce sujet ? Je parle ici des dernières écritures

  8   déposées par l'Accusation, je n'aborde pas ceci dans le détail vu le

  9   caractère confidentiel de cette requête. Pas de réaction. Fort bien.

 10   Je m'attends à ce que nous prenions une décision concernant les mesures de

 11   protection au cours de la journée.

 12   Maître Ostojic, je vous salue. Vous avez la parole, ainsi que le pupitre.

 13   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 14   Madame et Messieurs les Juges. Nous nous étions arrêtés hier au moment où

 15   nous discutions de plusieurs sujets qui sont importants lorsqu'il s'agira

 16   de prendre une décision finale, notamment, à propos de M. Beara. Nous avons

 17   parlé de la culpabilité collective et le Procureur lui-même a dit qu'il ne

 18   s'agissait pas ici de la responsabilité et la culpabilité collective. Mais

 19   c'est facile de le dire alors qu'on essaierait de prouver l'inverse par la

 20   dérobée. Le Procureur dit qu'on ne croit pas au bureau du Procureur en une

 21   culpabilité collective, pourtant on essaie de le prouver.

 22   A notre avis, la culpabilité collective cela revient notamment à dire que

 23   vous avez lorsque vous faites votre métier ou exécutez une fonction une

 24   intention criminelle. Le génocide d'après la jurisprudence ne correspond

 25   pas à appeler, c'est-à-dire qu'une intention spécifique ne vous suit pas ou

 26   n'accompagne pas la fonction que vous exercez. J'espère que la Chambre

 27   comprendra qu'en fait, c'est là une autre façon de parler de culpabilité

 28   collective, ce que rejette lui-même le Procureur, alors que ceci ne fait


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  1   pas partie de la jurisprudence de ce Tribunal.

  2   Hier, nous avons parlé rapidement de M. Beara, des fonctions, de son grade

  3   qui était resté le même depuis 1985. Permettez-moi de commencer aujourd'hui

  4   par une thèse qui est le fait d'avoir prouvé une hypothèse.

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le micro est coupé.

  6   M. OSTOJIC : [interprétation] En fait, il y a déjà eu deux cas où cette

  7   thèse a été mise à l'épreuve. D'abord, dans le procès Krstic, les avocats

  8   de M. Krstic ont argué d'une thèse ou d'une cause de la chaise rie, c'est-

  9   à-dire qu'on a essayé de faire porter le blâme à un accusé qui était

 10   absent. Tous les faits, venant de ce procès qu'on pourrait considérer comme

 11   étant hostiles à M. Beara, devraient être examinés, par exemple, il n'a pas

 12   eu le droit au contre-interrogatoire et il a perdu la présomption

 13   d'innocence puisqu'il était absent. Cependant, en dépit des trois droits --

 14   de ces trois droits dont M. Beara disposent, l'Accusation, en l'espèce sans

 15   relâche et de façon continue, a présenté des arguments hostiles à cette

 16   thèse de la relation double où on a essayé de faire porter le blâme à un

 17   chef de la sécurité -- au chef de l'Unité chargée de la Sécurité, en

 18   l'occurrence M. Beara.

 19   L'Accusation a réussi à convaincre la Chambre à juste titre que ce n'était

 20   pas l'adjoint à la sécurité qui était coupable mais que c'était bien le

 21   général Krstic. Cette même thèse a été, de nouveau, examiner au niveau de

 22   l'appel laquelle à juste titre une fois de plus déterminée que ce n'était

 23   pas M. Beara mais que c'était le général Krstic qui était coupable.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse de soulever une objection, mais

 25   vraiment ce n'est pas un fait. Ni l'Accusation, ni l'appelant n'a eu cet

 26   avis.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous avez raison.

 28   M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que je peux étoffer mon propos en


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  1   réaction de ce qui vient d'être dit ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, mais soyez précis s'il vous

  3   plaît parce que je pense que l'intervention -- l'objection soulevée par M.

  4   McCloskey est juste. Je pense que c'est mon avis et celui de mes collègues.

  5   Vous avez intérêt à être précis. Poursuivez.

  6   M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que je suis précis, sauf le respect

  7   que je dois à l'Accusation. Voyez la deuxième occasion où cette thèse a été

  8   mise à l'épreuve, affaire Blagojevic là  précisément aussi la Défense a

  9   fait venir des témoins et ce n'est pas M. Blagojevic -- nous connaissons

 10   toute cette historique -- et ce sont les avocats qui ont apporté -- a fait

 11   venir des témoins et ont essayé de faire porter le blâme par M. Beara. Tout

 12   d'un coup nous avons des témoins à charge qui vont venir. Nous allons y

 13   revenir à ces témoins à charge dans quelques instants. Mais dans cette même

 14   affaire, je fais valoir, Monsieur le Président, que la Chambre dans

 15   Blagojevic a rejeté cette idée de cette relation doublement fonctionnelle.

 16   Cela a été rejeté en première et en deuxième instance. C'est M. Blagojevic

 17   qui a été jugé coupable.

 18   Je m'aventure à dire que M. Beara, il pourrait vraiment allumer un cierge à

 19   M. Blagojevic -- ou plutôt, qu'il ne peut pas le faire, qu'il ne peut pas

 20   être celui qui a tenu le cierge de M. Blagojevic. Il n'était que chef de la

 21   sécurité et qu'en fait il n'a pas commis de crimes. Il n'a pas participé à

 22   des crimes. Il ne peut pas être considéré coupable d'aucun des crimes qui

 23   lui sont reprochés. Je vais parler de l'intégrité avec l'aide d'une

 24   séquence qui ne fait que cinq minutes. Quand on parle de l'intégrité - et

 25   j'étais fier de

 26   M. McCloskey lorsqu'il a dit que l'intégrité ce n'est pas quelque chose

 27   dont on peut ridiculiser - je ne veux pas qu'on se moque de cette idée.

 28   Dans la première partie, 30 secondes de cette séquence, vous le verrez. On


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  1   vous voit, Monsieur le Président. La deuxième section concerne le

  2   réquisitoire Blagojevic. Ecoutez bien le commentaire ou rappelez-vous ce

  3   que le Procureur dit dans l'affaire Blagojevic et ce qu'il dit aujourd'hui.

  4   Durée de quatre minutes et je voudrais d'autant diffuser ceci que M.

  5   Blagojevic vient de faire une objection.

  6   Peut-on diffuser cette séquence ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que là c'est une approche -- une

  9   démarche assez innovante à laquelle je fais objection. Mes commentaires

 10   aujourd'hui seraient-ils pertinents -- ou plutôt, les commentaires que j'ai

 11   faits dans l'affaire Blagojevic sont-ils pertinents au regard de la

 12   déclaration liminaire, je ne le pense pas. Je pense qu'on doit avoir la

 13   liberté de parler librement. Je ne voudrais pas que ces commentaires soient

 14   rediffusés. En fait, on peut rediffuser tout mon réquisitoire dans

 15   l'affaire Blagojevic, mais je ne vois pas l'intérêt, la pertinence. Où en

 16   est l'intérêt ?

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le fait que nous allons voir un bref

 18   aperçu de ce réquisitoire ne doit pas revêtir trop d'importance. Mais je

 19   pense qu'ici, ce qu'on cherche à faire c'est juxtaposer ces propos-là avec

 20   ce que vous avez dit ici dans ce procès au cours de la déclaration

 21   liminaire. Si j'ai bien compris

 22   Me Ostojic, il veut mettre ces propos au regard de ce qu'était la position

 23   de l'Accusation dans le procès Blagojevic.

 24   Evidemment, si ceci n'est pas correct, nous allons interrompre la

 25   diffusion, mais, pour le moment, nous devrions essayer de voir ce que

 26   propose Me Ostojic.

 27   Oui, Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai bien


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  1   compris. Pour ce qui est de la position de l'Accusation et de la Chambre

  2   dans le procès Blagojevic, nous sommes tout à fait fiers de ce que nous

  3   avons fait et nous savons que la décision de la Chambre était empreinte de

  4   bon sens et de grande réflexion. Nous avons fait ce que le droit nous

  5   permettait de faire. Nous avions aussi le constat judiciaire. Nous avions

  6   les faits établis que nous avons porté à la connaissance de la Chambre,

  7   mais il y a beaucoup de conclusions juridiques ici et la loi ne nous

  8   permettait pas de vous les présenter. Ici, nous n'avons pas fait ce serait

  9   vraiment préjudiciable pour les accusés. Bon, effectivement. Maintenant, si

 10   on entrevoit ou entrouvre cette porte, cela peut devenir pertinent, mais je

 11   ne veux pas qu'on revienne au procès Blagojevic.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons d'abord voir cette séquence

 13   et en tant que de besoin, nous vous donnerons la parole, Monsieur

 14   McCloskey.

 15   Vous avez la parole, Monsieur Ostojic.

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, je vais demander à la régie de

 17   diffuser cette séquence.

 18   M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la régie ou

 19   est-ce qu'elle est vide ?

 20   [Diffusion de cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] …la diffusion [aucune

 23   interprétation] je pense que, si nous avons de bonnes raisons d'être

 24   rigoureuse envers l'Accusation, nous serons rigoureux.

 25   Mme CONDON : Pas de commentaire quant à la confiance qu'on doit placer en

 26   l'Accusation.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey, des

 28   commentaires sur cela ?"


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je reçois seulement --

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, si ce sont des déclarations qui

  3   concernent mon intégrité, je n'aime pas l'humour qu'on pourrait faire à mes

  4   dépends, sur ce point.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur McCloskey.

  6   Monsieur Ostojic --"

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il s'agissait de la première partie

  8   de la séquence.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En audience, pour vous démontrer

 10   davantage ?

 11   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.

 12   L'INTERPRÈTE : Voici la deuxième partie de cette séquence, elle vient de

 13   commencer.

 14   Il s'agit maintenant de l'audience Blagojevic - précise l'interprète.

 15   [Diffusion de cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 17   "…j'ai parlé du troisième homme, c'est Mladic, il y a Madic et Krstic

 18   et Blagojevic. C'est comme cela est. Il y a deux généraux et un colonel, il

 19   y en a d'autres mais ce sont là les commandants. Ce sont les personnalités

 20   clé. Nous avons Beara, nous avons Popovic, nous avons Nikolic et Drago

 21   Nikolic, mais cela ce sont les officiers de l'état-major. On les accuse de

 22   génocide, c'est parce que les membres de l'état-major ou quelqu'un qui est

 23   chef de la sécurité, ce n'est pas une bonne -- une belle besogne, mais si

 24   on choisit cette sale besogne, c'est dans une attention spécifique et

 25   qu'elle vous suit, qu'elle vous accompagne dans l'exercice de vos

 26   fonctions. C'est l'avis de l'Accusation. Mais ce sont des officiers d'état-

 27   major. Le colonel Beara, il n'est pas à la hauteur de Blagojevic. Nous ne

 28   voulons pas dire que Blagojevic est un commandant parce qu'il y a une


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  1   différence énorme. Un officier d'état-major ce n'est qu'un que quelque

  2   chose qui est vide, c'est un récipient vide. Beara, ce n'est rien qu'un

  3   malade. C'est quelqu'un qui est vide tant qu'il n'est pas rempli par les

  4   ordres donnés par Mladic. Il n'a pas le droit de commander des troupes, il

  5   n'a pas de troupes, et c'est aussi pour Popovic. Ce sont là des gars mais

  6   je ne sais pas comment vous transmettre ce message. Mais dans le contexte

  7   militaire, ils n'ont même pas les mêmes fonctions qu'un commandant. Ils

  8   n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas l'autorité d'un commandant. Si j'ai le

  9   temps, je pourrais vous en donner quelques exemples. Mais il vous faut

 10   comprendre cela. Ce sont les commandants qui décident, ce sont eux qui font

 11   la différence. Ce sont eux qui ont ces hommes et surtout au niveau des

 12   brigades. Etat-major principal, il y a un régiment de protection, il y a

 13   une unité qui doit protéger l'état-major, il y a un détachement de sabotage

 14   qui a une mission, donc ils n'ont pas beaucoup d'hommes et il y en a moins

 15   encore au niveau du corps d'armée. Ils ont des petites sections, ils ont le

 16   génie, la

 17   5e Section, mais la brigade, elle a plus de 2 000 hommes armés. Alors, le

 18   chef sait où est le terrain, il connaît les bases de logistique, mais c'est

 19   vraiment leur base première. Les chefs de brigade, ce sont les principaux

 20   protagonistes. J'ai peine, je ne saurai trop insister sur ce principe,

 21   l'importance qu'ont les hommes de la brigade, les chefs parce que ce sont

 22   eux qui meurent des les tranchées. Blagojevic, il est là pour les protéger,

 23   pour protéger la ville dans un sens positif. Ce ne sont pas les Krstic, les

 24   Mladic, les autres. Un commandant honorable c'est celui qui prend la

 25   responsabilité quand les choses tournent mal. Ils sont les chefs quand tout

 26   va bien, mais quand ça va mal aussi. On ne peut pas démoniser uniquement

 27   les officiers d'état-major.

 28   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]


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  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que cela s'arrête là.

  2   Dans notre déclaration liminaire, nous aimerions revenir sur certains des

  3   commentaires, surtout à la lumière de ce qui s'est dit ici, ces deux

  4   derniers jours. Nous ne voulons pas bien sûr perdre notre temps en vous

  5   montrant quelques uns de ces éléments, mais c'est important d'en parler.

  6   Mardi dernier on a parlé de l'intégrité, on a parlé de la nécessité de vous

  7   présenter certaines choses mais il faut que l'honneur soit sauvegardé, soit

  8   maintenu. Lorsqu'on attaque notre crédibilité, notre réputation, nous

  9   devons le faire mais il faut aussi œuvrer d'arrache-pied pour maintenir ce

 10   niveau de confiance.

 11   Je vous l'ai promis et je vous le promets, ce que je dis dans ma

 12   déclaration liminaire sera soutenu et étayé par les éléments que nous

 13   allons apporter, notamment à propos de l'incident de septembre 1992. Nous

 14   vous le montrerons à l'Accusation. Nous allons aussi vous expliquer ce qui

 15   s'est passé en septembre 1993. Mais je crois que ces mêmes normes doivent

 16   être appliquées et encore plus par l'Accusation, c'est elle qui a la charge

 17   de la preuve.

 18   La cause que défend l'Accusation ne doit pas changer d'un jour à l'autre,

 19   d'un témoin à l'autre. Notre client, M. Beara a le droit d'avoir un procès

 20   à lui tout seul qui port sur lui pas en raison de la jonction d'insistance

 21   mais en raison des faits tels qu'ils sont. L'Accusation dans un prétoire ne

 22   peut pas avancer que quelqu'un est responsable, puis venir dans un autre

 23   prétoire et dire que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable. Lui ne --

 24   et les éléments de preuve le prouveront on ne peut pas faire porter le

 25   blâme à un mauvais officier d'état-major. Il dit qu'il va en apporter la

 26   preuve mais nous, on dit qu'on ne peut pas accuser un officier d'état-

 27   major. Nous disons aussi qu'il n'y a aucun élément de preuve qui en

 28   attestera. L'Accusation dit que les ordres viennent, découlent du haut,


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  1   mais il n'y aucune jurisprudence, aucune armée militaire dans ce monde qui

  2   autorise d'un clin d'œil quelqu'un à exécuter un ordre. Le Procureur disait

  3   il y a quelques années que Mladic avait donné un ordre à M. Beara, mais où

  4   est cette preuve. On l'a vu hier, est-ce qu'il l'a présenté hier dans son

  5   dossier concernant M. Beara. Nous n'avons aucune preuve, je vous l'assure

  6   de ce que Mladic aurait ordonné à Beara de tuer ou de transférer un seul

  7   Musulman de Srebrenica en 1995.

  8   Les meilleurs témoins de l'Accusation viendront et ils vont vous donner une

  9   version quelque peu différente, cela dépendra du jour où ils viendraient

 10   déposer. Il vous dira qui, à son avis, a donné des instructions à M. Beara.

 11   Lorsqu'il viendra, ce témoin -- ou lorsque M. McCloskey va faire venir

 12   certains de ces témoins qu'il disait effrontés -- des menteurs effrontés,

 13   vous verrez que ces témoins sont vraiment très peu dignes de foi. Je pense

 14   est-ce que ceci a été prouvé.

 15   L'Accusation aurait aisément peu dire, nous croyons que la Défense a peut-

 16   être eu raison dans ce qu'elle a dit, dans ces autres procès, mais que

 17   l'Accusation avait suffisamment d'éléments de preuve venant de Blagojevic.

 18   Ils n'aiment pas le faire, ils ont décidé de dire à la Chambre que la thèse

 19   du génocide qu'elle défendait était précise, avec une intention précise

 20   qu'avait les officiers de l'état-major au niveau de l'unité de sécurité,

 21   c'est ce qu'ils ont dit, que ceci faisait partie de la fonction.

 22   M. Beara était officier d'état-major, il travaillait à la sécurité

 23   mais il travaillait depuis dix ans au moins avant Srebrenica. Est-ce que

 24   ceci cette intention l'a suivi dès 1985, ceci ne tient pas la route. Cela

 25   n'existe pas, à moins qu'il n'y ait une culpabilité collective.

 26   Il faut examiner les éléments de preuve précis concernant M. Beara.

 27   Regardez ce que fait l'Accusation, elle travaille à ce procès depuis huit,

 28   sinon dix ans. Il y a les conversations interceptées, il y a les témoins,


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  1   les documents, les faits. Il y a deux ans ils ont dit à une Chambre de ce

  2   Tribunal ce n'était pas vous, Madame et Messieurs les Juges, que ceci

  3   découlait, que l'intention spécifique découlait de la fonction, arrive sur

  4   la tête de certaines personnes. Nous ne sommes pas de cet avis, nous

  5   estimons que l'Accusation ne va pas s'acquitter de la charge de la preuve.

  6   Nous estimons qu'il n'y a aucune intention spécifique de M. Beara. Tous ces

  7   massacres, toute cette tragédie de Srebrenica en 1995 cela ne concerne pas

  8   M. Beara.

  9   Nous avons beaucoup de témoins qui ont déjà déposé, qui ont été

 10   contre-interrogés, qui ont reçu les questions supplémentaires, qui ont

 11   fourni plusieurs déclarations préalables. Tout ceci a déjà été fait. J'ai

 12   essayé de vous donner un aperçu de ce qu'a dit l'Accusation à l'encontre de

 13   ces simples officiers d'état-major.

 14   J'ai contesté et je m'attends à ce que ceci -- moi aussi, je fasse

 15   l'objet de contestations lorsqu'on affirme que Mladic a donné un ordre. Ce

 16   n'est pas à moi d'apporter la preuve. Ce n'est pas mon travail de le faire.

 17   C'est l'Accusation qui doit le faire. Est-ce que ce n'est pas leur travail

 18   de dire, voilà bon, on a fait un commentaire, c'était erroné mais il faut

 19   apporter la preuve de ce qu'on avance. Il n'y a pas de témoins. Il n'y a

 20   pas de conversations interceptées. Il n'y a pas de documents qui le

 21   prouvent, qui laisseraient entendre qu'on a -- le général Mladic aurait

 22   donné à

 23   M. Beara un ordre quel qu'il soit, qui est que c'était l'intention de tuer.

 24   Cela n'existe pas.

 25   Il dit que M. Beara n'arrive pas à la cheville de

 26   M. Blagojevic. Ce sont ses propres termes. Je les utilise -- je les ai

 27   utilisés avant d'avoir entendu la cassette. Ce sont ses propres termes et

 28   ceci devrait s'appliquer et devrait avoir trait à l'intégrité, à


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  1   l'honnêteté pendant tout le processus. Ce n'est pas quelque chose que l'on

  2   fait ressortir. C'est quelque chose qui s'applique à l'ensemble de ce

  3   processus.

  4   C'est je crois que -- c'est ce que signifie le terme d'intégrité et

  5   de moralité. Je crois que c'est ce que nous allons tenter de présenter à

  6   cette Chambre. Nous n'allons, malheureusement, pas pouvoir en parler au

  7   début du procès car c'est un procès qui vous durer longtemps.

  8   Nous savons que ce procès souhaite faire preuve d'objectivité et que

  9   les Juges de la Chambre souhaitent entendre tous les moyens de preuve avant

 10   de rendre leur décision. Je dis ceci avec tout le respect que je vous dois,

 11   mais il est difficile de le faire quand quelqu'un présente sa thèse, thèse

 12   que nous jugeons non justifiée sur un plan juridique, inapproprié,

 13   injustifié, inadéquat et nous reviendrons pour réfuter et contredire cette

 14   thèse. Par conséquent, nous ne souhaitons pas qu'une année s'écoule. C'est

 15   la raison pour laquelle nous en parlons dans notre déclaration liminaire.

 16   Nous espérons présenter notre thèse et nous espérons non seulement

 17   contredire mais réfuter les moyens de preuve que l'Accusation prétend avoir

 18   contre M. Beara.

 19   Autre chapitre que je souhaite aborder avec vous, Madame, Messieurs les

 20   Juges, c'est ce que Mme le Procureur a dit lundi et elle a tout à fait

 21   raison d'enlever cela. Elle a raison, mais elle a parlé du 14 juillet de

 22   cette année. Je ne sais pas si ceci a été consigné au compte rendu mais je

 23   l'ai entendu moi-même. Il serait peut-être nécessaire de vérifier lorsque

 24   nous nous sommes opposés au fait qu'elle donne sa déclaration liminaire, ou

 25   qu'elle fasse sa déclaration liminaire le 14, elle s'est levée et elle a

 26   dit : "Les faits, simplement les faits."

 27   C'est une belle phrase : "Les faits, simplement les faits."

 28   J'ai écouté sa déclaration liminaire lundi. J'ai écouté ses conclusions.


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  1   Elle a conclu qu'il y avait eu génocide. Elle a conclu qui était les

  2   coupables d'après elle. Le Procureur fait les mêmes choses et en déduit des

  3   conclusions. Il ne s'agissait pas de faits, il s'agissait de conclusions.

  4   Madame, Messieurs les Juges, avec tout le respect que je vous dois, vous

  5   parviendrez à ces conclusions, une fois que nous vous aurons remis les

  6   faits nécessaires de façon à ce que vous disposiez de tous les éléments

  7   d'information, tel est notre rôle, et je vous promets que nous vous

  8   présenterons les faits qui exonèrerons M. Beara.

  9   Quels sont ces faits, simplement ces faits ? Nous les avons abordés

 10   rapidement -- donc, nous avons abordé quelques-uns de ces faits hier après-

 11   midi et nous pensons que si la Chambre analyse ces faits comme il se doit

 12   avec objectivité et honnêteté, M. Beara ne sera pas jugé coupable. Ces

 13   faits ne sont pas contestés. Certains ne sont peut-être pas contestés et

 14   néanmoins d'autres le sont. Quels sont ces faits ? Qu'il était non

 15   seulement un officier d'état-major mais simplement un officier d'état-

 16   major, ce M. Beara, d'après les propos du Procureur.

 17   M. Beara n'avait pas d'hommes sous ses ordres. Il ne dirigeait

 18   personne et il ne commandait personne. Cela est un fait. C'est quelque

 19   chose qui ne peut pas être réfuté ou contredit.

 20   Ljubisa Beara n'était pas un membre, je cite, "d'un cercle" de

 21   proche. C'est quelque chose qui a été présenté un terme utilisé par le

 22   Procureur dans le mémoire préalable au procès. Monsieur le Président, je

 23   suis presque sûr que ce terme figure dans leur mémoire préalable.

 24   Je crois que cela est significatif de dire que M. Beara ne faisait

 25   pas partie d'un cercle d'initiés car il y a des participants, il y a des

 26   gens qui participent à cela. Donc, un procès distinct pour m. Beara car il

 27   ne fait pas partie du cercle d'initiés et c'est ce qui n'a pas été dit mais

 28   ce qui figure dans le mémoire préalable au procès et, par ce biais-là,


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  1   lorsqu'on dit qu'il ne fait pas partie du cercle d'initiés, cela est bien

  2   clair.

  3   Hier, nous avons parlé de la promotion de M. Beara. J'ai oublié de

  4   dire qu'il ne s'agit pas d'une promotion par rapport au grade de colonel

  5   qui était le sien ou avant cela lorsqu'il était capitaine dans la marine à

  6   bord d'un vaisseau avant 1995. Il n'a jamais reçu de décoration. Il n'a

  7   jamais reçu de médailles. Ceci est important. C'est pertinent ici,

  8   important pour la thèse de la Défense et les faits dans cette affaire, les

  9   faits incontestés. Il était isolé. Il était détaché, séparé des autres

 10   pendant ces événements de Srebrenica en 1995.

 11   M. Beara n'avait pas le pouvoir de commander, ni de diriger des

 12   subordonnés, des hommes, des soldats. M. Beara n'avait pas le pouvoir de

 13   commander ou de diriger le personnel militaire ou des hommes qui auraient

 14   été ses subordonnés.

 15   Autre chose nous allons des vidéos, des images. Est-ce que

 16   M. Beara a participé à ce que le Procureur a indiqué hier à des

 17   réunions importantes ? Les moyens de preuve montreront en toute objectivité

 18   et de façon tout à fait unanime qu'il n'a participé à aucunes réunions

 19   importantes ou pertinentes. Il n'a pas assisté et il n'a pas été invité non

 20   plus à participer à de telles réunions.

 21   Vous allez peut-être vous poser la question. Vous le savez peut-être,

 22   Madame, Messieurs les Juges, de quoi s'agissait-il ? Quelles étaient ces

 23   réunions ? Le Procureur en a parlé brièvement hier. Les réunions du 11 et

 24   12 juillet 1995 à l'hôtel Fontana. Ce sont des faits en regardant ces

 25   vidéos pour ce qui est de M. Beara, il n'a pas assisté, il n'était pas

 26   présent. Il n'a pas pris part. Il n'a jamais été convoqué à ces réunions et

 27   rien dans les éléments de preuve n'indique qu'il a été tenu au courant de

 28   la teneur de ces réunions. Il y a eu trois réunions, pas une, mais trois.


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  1   Le Procureur également a abordé la question d'une réunion qui se serait

  2   tenue avant la réunion dont il a été question auparavant avec les

  3   représentants des Nations Unies et "DutchBat", cela s'est passé le matin du

  4   12 juillet 1995. Encore une fois, M. Beara n'a pas été convoqué et n'a pas

  5   assisté à cette réunion et aucuns éléments de preuve ne semble indiquer

  6   qu'il a été tenu au courant de ce qui s'est passé au cours de cette

  7   réunion.

  8   Le fait qu'il n'ait pas assisté, qu'il n'ait pas été d'après nous,

  9   confirme qu'il n'avait aucune connaissance des crimes qui sont allégués et

 10   qui se sont produits à Srebrenica en 1995.

 11   Le fait qu'il n'ait pas assisté. Le fait qu'il n'ait pas pris part à ces

 12   réunions, indique et confirme qu'il n'avait pas seulement aucune

 13   connaissance des crimes, mais qu'il n'avait pas de connaissance non plus

 14   d'un plan semble-t-il qui aurait été orchestré par d'autres, quand bien

 15   même un tel plan aurait existé. Le Procureur dans le mémoire préalable et

 16   dans l'acte d'accusation semble indiqué que ce plan était une cible

 17   mouvante. Il semble indiqué que ceci avait commencé déjà en 1992 et ensuite

 18   que ceci soit -- ait été développé par la suite. Ce que je vous soumets

 19   c'est ceci : il n'y avait pas de plan. Je n'ai pas la charge ou la preuve,

 20   mais je laisse entendre qu'il n'y avait pas un tel plan en vue de connaître

 21   le génocide. Ce plan n'avait pas été établi par les membres de la VRS. Il

 22   n'y a jamais eu de plan qui a été partagé, communiqué à d'autres ou qui a

 23   été communiqué à M. Beara.

 24   L'Accusation dit, je crois, que M. Beara était une copie vide, un

 25   bateau abandonné au milieu de la mer, tout à fait isolé. Il y a deux ans

 26   après huit ans de recherche, d'audition de témoins, de recherche de travail

 27   comme l'indiquera M. Ruez la semaine prochaine lorsqu'il viendra témoigner,

 28   qu'il y a deux personnes qui d'après M. Ruez connaissent mieux l'affaire


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  1   Srebrenica que quiconque. Bien évidemment, c'est M. Ruez lui-même et son

  2   supérieur,

  3   M. McCloskey. Après deux ans, après avoir préparé cette affaire,

  4   M. McCloskey encore une fois parle de croquis vide, c'est ainsi qu'il

  5   l'appelle car c'était simplement un officier d'état-major, il n'a pris,

  6   assisté à des réunions et nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. La

  7   seule chose tout à fait objectivement, c'est qu'il présente cette thèse un

  8   peu vague en vertu de quoi M. Mladic lui aurait donné des ordres. Il n'y a

  9   aucun élément de preuve à l'appui.

 10   M. Beara n'a jamais eu le pouvoir que ce soit de façon clairement

 11   exprimer ou sous-entendu, n'a jamais eu de raison de responsabilité à

 12   l'égard des prisonniers en Bosnie capturés après la chute de l'enclave de

 13   Srebrenica.

 14   M. Beara n'avait pas le pouvoir ni l'autorité lui permettant

 15   d'organiser, de faciliter, de coordonner ou d'assurer le transport des

 16   Musulmans en Bosnie après la chute de l'enclave de Srebrenica.

 17   M. Beara n'avait pas le pouvoir ni l'autorité non plus pour contrôler et

 18   vérifier, voir, ce qu'il advenait des prisonniers capturés après la chute

 19   de l'enclave de Srebrenica.

 20   Il est important -- c'est important lorsque le Procureur nous dit que c'est

 21   un croquis vide. C'est important lorsque le Procureur nous dit que M. Beara

 22   ne peut pas ou n'arrive pas à la cheville de

 23   M. Blagojevic. C'est important si à la lumière des éléments de preuve, en

 24   regardant chaque document l'un après l'autre comment ceci est-il en faveur

 25   de Beara ? Ce que je vous soumets ce sont les documents dans lesquels son

 26   nom ne figure pas, mais sont là simplement pour l'exonérer parce qu'il n'a

 27   pas pris part à cela, il n'était pas présent et aucun élément preuve,

 28   contrairement à ce que dit l'Accusation il y a un jour qui permet d'établir


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  1   des liens.

  2   Au chapitre 3, on parle d'un du lien qu'il y a, il semble avoir --il semble

  3   qu'il y ait quelque conversation téléphonique interceptée. Nous en avons

  4   parlé brièvement. Je sais, Madame, Messieurs les Juges, que vous allez les

  5   écouter. Ecoutez-les attentivement. Il y a une conversation au cours de

  6   laquelle M. Beara était mentionné en rapport avec M. Popovic. Si vous vous

  7   en souvenez, M. Popovic semble dire à M. Krstic, ils ne nous laissent pas

  8   rentrer, nous n'avons pas accès. Il n'y a plus d'une explication

  9   raisonnable à proposer ici à propos de ces faits qui sont allégués. Il y a

 10   plusieurs raisons que l'on peut donner. Je crois que l'on peut en déduire

 11   que ceci est en faveur de l'accusé, c'est l'interprétation que nous jugeons

 12   raisonnable ici. C'est l'idée que je veux soumettre. Je pense qu'il y a des

 13   explications plausibles et raisonnables pour ces conversations

 14   téléphoniques interceptées.

 15   Encore une fois, je vais confiance à ces conversations, car nous avons

 16   l'intention de citer à la barre un expert. Un expert en matière

 17   d'enregistrement de conversation téléphonique. Nous estimons que ces

 18   conversations ne devraient pas être autorisées, ne requièrent pas la

 19   crédibilité nécessaire dans une procédure pénale et nous allons rejeter la

 20   plupart de ces conversations téléphoniques interceptées. Je sais je suis en

 21   train d'anticiper un petit peu, mais je sais que l'expert que nous allons

 22   faire venir va parler des failles et des défauts de ce type

 23   d'enregistrement.

 24   Les faits, simplement les faits. Je dois me rappeler sans cesse de cela car

 25   Mme le Procureur en a parlé et nous comme nous le faisons quelquefois, nous

 26   apprenons de ce que nous entendons et nous passons à autre chose. Le fait

 27   est qu'il y aura un certain nombre de témoins qui vont venir à la barre

 28   ici. J'ai essayé de les classer dans différentes catégories et des sous


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  1   catégories.

  2   Une catégorie de témoins  que j'ai trouvé plus facile à comprendre,

  3   c'est la catégorie de ce qu'on appelle les initiés. C'est un fait qu'il y a

  4   des témoins, je crois que l'Accusation a utilisé le terme, sont des

  5   initiés. D'après moi, il y a deux sous catégories dans ce groupe de

  6   témoins, appelés initiés.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez atteint votre

  8   microphone.

  9   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, par un simple geste. Alors, la sous

 10   catégorie de ce que j'appelle "initiés" sont les témoins qui pensent que la

 11   fin justifie les moyens. En somme, ils ont un résultat et l'ensemble de

 12   leur tâche consiste à terme à obtenir, à créer, à fabriquer, des moyens de

 13   preuve pour arriver à ce résultat. La fin ne justifie pas les moyens. Bien

 14   que certains témoins comme vous le verrez pensent que ceci est tout à fait

 15   exact.

 16   Qui sont ces témoins, si nous les regardons à titre d'exemple ? Il y a en

 17   grand nombre parce que je n'ai pas beaucoup de temps je vais en parler de

 18   certains d'entre eux. M. Ruez, est l'un d'entre eux. M. Ruez dit que c'est

 19   le -- il nous dit que c'était les premiers enquêteurs à se rendre à

 20   Srebrenica. Cela fait huit ans qu'il travaille à cela. M. Ruez n'a jamais

 21   essayé d'obtenir des éléments d'information critiques. Des organes de

 22   sécurité tels que les notes prises au quotidien par M. Beara pour examiner

 23   de façon exhaustive quelle aurait été sa participation. Il a simplement

 24   tiré des conclusions, comme l'a fait Mme le Procureur lorsqu'elle l'a fait

 25   dans sa déclaration liminaire. M. Ruez n'est pas un expert, son enquête

 26   n'est pas plus avec tout le respect que je dois, qu'un seul point de vue

 27   vit sous l'angle de la thèse de l'Accusation, étant donné que c'était le

 28   Procureur principal ici. Il parle de ce -- son point de vue est celui de la


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  1   culpabilité collective. Nous espérons que ceci pourra être prouvé.

  2   Un autre témoin qui vient à l'esprit, qui applique la même chose, à savoir,

  3   le fait justifie les moyens est un autre initié qui a déjà été entendu par

  4   le bureau du Procureur, c'est un analyste militaire, M. Butler. Les moyens

  5   de preuve montreront que M. Butler a quitté les Nations Unies et ce

  6   Tribunal, il travaille pour un gouvernement qui maltraite les prisonniers

  7   de guerre, et fait fi du droit international régissant les droits de

  8   l'homme. D'après nous, cela est très significatif, la moralité de

  9   quelqu'un, l'intégralité de quelqu'un qui prétend défendre les droits de

 10   l'homme et protéger les droits de l'homme, et ensuite, le lendemain,

 11   travaille pour un gouvernement qui fait fi de ces droits militaires.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic, s'il vous plaît, si

 13   vous voulez en parler avec M. Butler et le confronter directement, vous

 14   pourrez le faire en sa présence.

 15   M. OSTOJIC : [interprétation] Tout à fait, avec tout le respect que je vous

 16   dois. Mais, lorsque M. McCloskey a utilisé un terme péjoratif à propos de

 17   mon client, il y a deux ans, je propose que quelqu'un lui dise la même

 18   chose, qu'il évite lui-même de faire de dire des propos du style, c'est "un

 19   malade", que l'on puisse également le confronter, le confronter directement

 20   lorsqu'il dit cela.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous parlons de M. Butler, pour

 22   l'instant.

 23   M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, un expert militaire,

 24   M. Butler, on verra que, dans l'affaire Krstic et dans la Chambre d'appel,

 25   il y avait, effectivement, un certain nombre de défaut dans tout cela. Ce

 26   sont des faits, simplement les faits.

 27   Dans le deuxième groupe, la sous catégorie de témoins utilise les

 28   informations par simple commodité. C'est comme une marchandise qu'ils


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  1   vendent ou qu'ils partagent avec nous, par exemple, pour essayer de réduire

  2   une peine de prison, quelque chose qui parlera -- relèvera de la

  3   culpabilité. Ces témoins, si vous me le permettez, je ne vais pas les

  4   attaquer, mais --

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas qui vous voulez

  6   parler pour autant que vous ne soyez pas en train de violer les mesures de

  7   protection qui ont déjà été adoptées par la Chambre. Vous pouvez

  8   poursuivre. Je ne sais pas de qui vous voulez parler s'il s'agit de témoins

  9   protégés.

 10   M. OSTOJIC : [interprétation] Ecoutez, ce sont des témoins qui sont déjà

 11   connus et qui ont témoigné en audience publique. Il s'agit de témoins qui

 12   utilisent des informations et des biens comme une marchandise, comme un

 13   bien, parce qu'ils sont (expurgé)

 14   (expurgé) Momir Nikolic, et qui sont entre

 15   autres. Il s'agit de témoins qui sont, pour eux, la vérité ne représente

 16   pas grand-chose et ils sont sans scrupule.

 17   Nous pensons que la vérité n'est pas un marché, on ne peut pas

 18   modifier -- fabriquer la vérité. La vérité hier devrait être la même que

 19   celle d'aujourd'hui. L'intégrité, la moralité de quelqu'un c'est la même

 20   chose.

 21   Le Procureur, hier - je crois que c'était lundi - a dit qu'il avait

 22   un témoin qui va -- est un menteur effronté, et nous pensons pouvoir

 23   utiliser une partie de son témoignage, nous pensons qu'une partie de sa

 24   déposition est crédible. C'est ce que dit l'Accusation. Honnêtement je ne

 25   comprends pas ce propos. Certains de ces témoins que vous allez entendre

 26   ici, si ce sont des menteurs ou s'il s'agit de mensonges éhontés, ils

 27   devraient être rejetés d'amblée. On ne peut pas simplement sélectionner --

 28   choisir, comme le fera le Procureur, certains aspects simplement pour


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  1   étayer la charge de la preuve. Si ce témoin est véritablement un menteur

  2   effronté à ce moment-là accusez-le de parjure et s'il s'agit de mensonges

  3   éhontés, à ce moment-là, évitez de citer à la barre un tel témoin.

  4   Ces témoins que j'appelle sont simplement des représentants

  5   commerciaux et vendent des biens et non seulement ils mentent, et ils

  6   manipulent les éléments de preuve, ils sont parjures, ils utilisent tout

  7   ceci pour confirmer leurs mensonges avec d'autres mensonges. Vous verrez

  8   ceci d'après un certain nombre de témoins, témoins que j'ai cités ici, non

  9   seulement ils se tournent vers d'autres pour confirmer leurs mensonges,

 10   mais ils obtiendront des éléments d'information -- de documents pour

 11   essayer de corroborer tout ceci, donc c'est confirmé leurs mensonges par

 12   d'autres mensonges.

 13   Ce que j'avance c'est qu'il faut véritablement bien lire leurs

 14   dépositions et l'entendre. Il faut, par conséquent, entendre toutes les

 15   cassettes, tous les enregistrements, toutes les vidéos, tous les comptes

 16   rendus d'audience, en prison et tout ce qui a été présenté par le bureau du

 17   Procureur -- ce dont dispose le bureau du Procureur qui doit être entendu

 18   par la Défense et par les Juges de façon à ce que nous ayons l'image

 19   d'ensemble. Tous ces témoins présentés par l'Accusation -- tout ce qui a

 20   trait -- à toutes ces lettres doivent nous être remises puisqu'on leur

 21   demande de venir témoigner, on leur a dit qu'ils pourront venir témoigner

 22   contre les accusés. Toutes ces correspondances, nous aimerions pouvoir en

 23   disposer car, si vous nous aidez ici, nous allons vous aider là. C'est cela

 24   que je veux dire. Il y a un exemple particulièrement criant, qui me vient à

 25   l'esprit :

 26   M. Deronjic. M. Deronjic a avoué.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardonnez-nous pour cette


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  1   interruption, mais il nous fallait parler de quelque chose. Je vous en

  2   prie. Veuillez poursuivre. Vous parliez de M. Deronjic.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur Deronjic, je crois que cela

  4   figure dans une de nos pièces -- par son plaidoyer -- de plaidoyer, il a

  5   plaidé coupable de crimes concernant Croatie, mais il ne s'agissait pas de

  6   l'année 1995. Il a plaidé coupable de crimes qui se sont produits à

  7   Srebrenica trois années auparavant, en 1992.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, moi-même, j'ai présidé à cette

  9   affaire. Effectivement, il y a eu des faits admis qui ne parlent pas de

 10   1995. Ces faits admis portent sur l'année 1992, 8, 9, 10 et 12 mai, et les

 11   événements qui ont précédé la prise de contrôle de Srebrenica en avril,

 12   mais pas au-delà de cette date.

 13   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que je

 14   suis d'accord avec vous. Je sais que je suis d'accord avec vous parce que

 15   c'est ce que j'ai dit. Ces faits ne s'appliquent à l'année 1995, son

 16   plaidoyer de culpabilité ne s'applique à cette date-là, et il s'agit de

 17   témoins qui sont des témoins qui se servent d'éléments d'information comme

 18   une marchandise. Ce témoin, en particulier, s'il avait quelqu'un qui avait

 19   exercé une certaine autorité, ou qui était investi d'une certaine autorité,

 20   et qui pouvait contrôler ou modifier la situation à Srebrenica en 1995,

 21   d'après nous, les moyens de preuve indiqueront que c'était bien

 22   M. Deronjic. Il a reçu un ordre tout à fait clair -- des instructions tout

 23   à fait claires de M. Karadzic, lui disant qu'il était responsable de la

 24   population civile et militaire, et on lui a demandé de protéger la

 25   population civile de Srebrenica. Le Procureur a pris une décision et a

 26   décidé de ne pas accuser quelqu'un à Srebrenica, elles ne l'ont pas fait et

 27   le cite en tant que témoin. Je crois que M. --

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Les faits ne sont pas représentés


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  1   correctement ici. M. Deronjic n'avait pas une position de responsabilité au

  2   sein de l'armée.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de

  4   répondre.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie mais nous connaissons

  6   les faits.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Ecoutez, je ne m'oppose pas pour ce qui est

  8   de la déclaration liminaire. Je m'oppose à tout ce que

  9   M. McCloskey a dit dans sa déclaration. C'est mon intégrité qui est en jeu.

 10   Je souhaite être tenu pour responsable et je souhaite que eux soient tenus

 11   pour responsable de ce qu'ils avancent. Il y a des moyens de preuve ici.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie. Poursuivez. Nous

 13   allons parler de Deronjic le moment venu, rappelez-vous simplement qu'il a

 14   plaidé coupable de l'attaque de Glogova et il a simplement plaidé coupable

 15   de cela.

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui. Je me souviens de cela, mais si vous

 17   regardez de près sa participation par rapport à la participation de M.

 18   Beara en 1995, ou non-participation en 1995, le fait qu'il y ait assisté à

 19   les réunions en 1995, et le fait que

 20   M. Beara n'ait pas assisté aux réunions en 1995, à ce moment-là, je crois

 21   que les choses deviennent plus claires.

 22   Il y a une autre catégorie de témoins qui indiqueront au cours de ce procès

 23   qui sont ceux qui nous permettent de nous donner des indices. Ce sont des

 24   gens qui pourront nous donner des indices, autrement dit, ce sont des

 25   témoins ou des personnes qui montrent du doigt la personne et disent que

 26   l'accusé est coupable. A la lecture de certaines déclarations dans d'autres

 27   cas, ce qu'ils font ils déplacent la responsabilité qui est reposée sur

 28   leurs épaules et la culpabilité qui est la leur et leur responsabilité


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  1   pénale compte tenu du poste qu'ils occupaient, leur niveau de participation

  2   -- le fait qu'ils aient assisté aux crimes de Srebrenica en 1995 et

  3   participer à ces événements.

  4   En fait, ces personnes qui nous donnent des indices c'est sans doute les

  5   mêmes personnes qui vendent des informations et qui vendent ces faits comme

  6   une marchandise. C'est la même chose lorsqu'on parle de la non-

  7   participation régnant à l'hôtel Fontana. Si vous écoutez ces éléments avec

  8   beaucoup d'attention, vous constaterez que les témoins avaient différents

  9   niveaux de compréhension au point de vue sur ce qui s'est passé, en

 10   particulier, M. Nikolic qui, dès le 12 juillet, semble-t-il, il aurait

 11   entendu ou vu M. Karadzic faire un geste -- le général Mladic - pardonnez-

 12   moi - a fait un geste et a dit que tous les Musulmans devaient être tués.

 13   Vous comparez cela avec un autre témoin qui montre du doigt l'accusé, comme

 14   M. Beara, et lui dit il est venu en secret, et il est, tard le soir, en

 15   état d'ébriété, et il m'a dit qu'il avait reçu un ordre, semble-t-il,

 16   venant d'en haut. Ce témoin-là, ces gens qui montrent du doigt, nous allons

 17   essayer, avec l'autorisation des Juges de la Chambre, d'examiner tout ceci.

 18   Nous allons voir quelle était, au bout du compte, leur propre participation

 19   à tout ceci, et voir s'ils sont crédibles lorsqu'ils tentent d'attaquer ou

 20   d'englober d'autres personnes dans cette toile de culpabilité collective

 21   que tente de tisser l'Accusation.

 22   Il s'agit simplement de cacher et de dissimuler leur propre

 23   responsabilité pénale. C'est ce qu'ils font. 

 24   Le fait est que M. Beara n'a été investi d'aucun pouvoir, ni d'aucune

 25   autorité d'aucun commandant à aucun moment et il ne s'est pas trouvé là au

 26   moment des activités sur le champ de bataille. Il a été écarté, si je peux

 27   dire malheureusement, de ces événements qui se sont déroulés à Srebrenica

 28   en 1995. Les moyens de preuve le montreront par l'intermédiaire de nos


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  1   témoins et des témoins de l'Accusation que M. Beara à tout moment n'a pas

  2   participé et n'avait aucune connaissance de ce plan présumé, ni de la mise

  3   en œuvre de ce plan, ni les crimes qui se sont produits. Il n'a pas été

  4   promu, n'a pas fait partie du cercle d'initiés, il n'a assisté à aucune

  5   réunion importante et il n'avait aucun commandement ou contrôle, ou

  6   autorité sur quiconque. Il n'a pas reçu d'ordres clairs et nets, ni

  7   d'instructions, de communications lui donnant de tels pouvoirs.

  8   Les éléments de preuve montreront que dans la réalité M. Beara était

  9   impuissant. Les éléments de preuve montreront qu'il était aussi impuissant

 10   que le personnel des troupes néerlandaises de l'ONU qui a vu ce qui se

 11   passait, qui pouvait l'observer de temps en temps, mais n'a rien pu faire

 12   afin de l'empêcher, arrêter ou faire cesser les crimes horribles qui se

 13   produisaient.

 14   Dans plusieurs articles j'ai entendu parler de ce terme "coquilles

 15   vides" lorsqu'ils parlent des gens comme ceux qui faisaient partie du

 16   Bataillon Néerlandais de l'ONU ou le personnel néerlandais de l'ONU qui

 17   était incapable de faire quoi que ce soit afin d'empêcher un tel crime.

 18   Nous considérons que M. Beara était tout aussi impuissant.

 19   Compte tenu de son éducation, de sa carrière, de son expérience de

 20   travail, de ses disputes avec les Serbes et l'aspect politique serbe en

 21   1992 et 1993, vous allez entendre également ce qui s'est passé en août

 22   1995, le 16 août notamment, compte tenu de tout cela, compte tenu le manque

 23   de tout document, des entretiens interceptées ou des témoins, témoins

 24   crédibles et honnêtes, témoins qui n'essaient pas de vendre quelque chose,

 25   ni d'obtenir quelque chose. Il ne faut pas s'étonner pourquoi M. Beara

 26   était impuissant, n'avait pas de pouvoir, ni d'autorité. A notre avis, les

 27   éléments de preuve montreront que M. Beara n'est pas coupable.

 28   J'essaie d'indiquer les points les plus importants et nous allons


Page 573

  1   citer à la barre un témoin expert militaire. J'essaierai d'expliquer que

  2   cela veut dire lorsque je dis qu'il n'était pas capable de tenir un cierge

  3   à M. Blagojevic. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais m'en

  4   tenir à ce que j'avais promis, mais j'essaie également d'expliquer ou

  5   essayer de parler devant la Chambre de première instance du terme de

  6   "coquille vide". Il s'agit de termes employés par l'Accusation et non pas

  7   par nous. Je souhaite exposer les faits indiquant qu'il n'y a pas de

  8   documents, de conversations interceptées, ni de témoins vraiment crédibles,

  9   des témoins autres que ceux qui manquent de crédibilité, à mon avis,

 10   lorsqu'ils montrent du doigt quelqu'un d'autre ou lorsqu'ils essaient

 11   d'impliquer quelqu'un d'autre, ils le font en suivant la logique, la fin

 12   justifie les moyens. Nous allons essayer de montrer à cette Chambre de

 13   première instance qu'il y a environ un an ceci s'est passé à l'égard de M.

 14   Beara.

 15   Merci de votre patience. Merci de votre confiance. Je sais qu'elles

 16   sont vos responsabilités et nous allons nous en tenir à ce qui se dit dans

 17   ce prétoire. Le Procureur a dit que, d'après l'Accusation, cette intention

 18   spécifique fait partie de votre travail. Or ceci n'est pas le cas. Il faut

 19   se fier à ce que dit l'Accusation lorsqu'elle dit que M. Beara ne pouvait

 20   pas tenir la bougie de M. Blagojevic. Puis, il faut se fier aux promesses

 21   que j'ai faites par rapport à certains de nos témoins et par rapport aux

 22   éléments de preuve qui vont être présentés par nous dans les mois à venir.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une question avant que vous ne vous

 24   rasseyez, Maître Ostojic. Il y a quelques minutes, vous avez mentionné un

 25   événement en date du 16 août 1995. De quel événement, est-ce que vous

 26   parlez ? A mon avis, nous n'avons aucun indice à ce sujet.

 27   M. OSTOJIC : [interprétation] Bien sûr. C'est une question importante. Je

 28   souhaitais intriguer tout le monde par rapport à septembre ou à l'année


Page 574

  1   1992 et 1993. Mais en 1995, notamment le 16 août 1995, nous avons des

  2   éléments de preuve et notamment un document indiquant que M. Beara a été

  3   traduit devant le tribunal militaire suprême, il a envoyé une demande

  4   auprès des enquêteurs et des procureurs afin qu'ils lancent une enquête sur

  5   certains crimes de guerre ou sur certains prisonniers qui étaient détenus

  6   et qui devaient, par la suite, être transférés à Foca. J'aillais parler

  7   justement de ces détails, des détails de ces trois réunions qui ont eu lieu

  8   et du fait que lors d'une réunion les témoins, je pense, le diront

  9   également, c'était une réunion avec l'ONU et le général Mladic a donné

 10   l'ordre d'interroger les prisonniers de guerre qui étaient capturés, ceux

 11   qui faisaient partie de l'ABiH. Ceci fait partie de notre Défense car ceci

 12   montre que des activités se déroulaient visant à mettre certaines personnes

 13   sur les listes, que les gens étaient interrogés, qu'ils ont fait l'objet

 14   d'enquêtes. L'Accusation a dit qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve

 15   indiquant que qui que ce soit ait été interrogé. Nous allons citer à la

 16   barre un témoin néerlandais qui va déposer que c'était le contraire car il

 17   l'a vu, il l'a observé.

 18   Mais je pensais qu'il n'était pas nécessaire encore de parler de tout

 19   cela à ce stade.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.

 21   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant je donne la parole à

 23   l'équipe de M. Nikolic ou Maître Bourgon.

 24   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons prendre une pause vers 10

 26   heures 30.

 27   M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions prendre une pause

 28   maintenant.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous allons avoir une pause de 20

  2   minutes à partir de maintenant.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 08.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 35.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon. Vous allez parler

  6   pendant combien de temps à votre avis ?

  7   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

  8   j'aurai besoin de deux heures, même si je vais essayer de raccourcir

  9   certaines parties de ma présentation qui ont été traitées par mon confrère

 10   qui représente l'accusé Beara. Je propose que nous commencions pendant une

 11   heure, que nous prenions une brève pause, et que nous continuions ensuite

 12   pour une deuxième heure. Je suis sûr de terminer dans un délai de deux

 13   heures.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous aurons besoin de dix

 15   minutes à la fin de cette audience afin de traiter d'un point qui est

 16   urgent et qui concerne la planification de la comparution des témoins.

 17   Oui, Maître Bourgon.

 18   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Avant que je commence cette déclaration liminaire, je souhaite m'excuser

 20   pour deux raisons devant cette Chambre de première instance. Tout d'abord,

 21   je m'excuse à l'Accusation par rapport à ce que j'ai dit lundi lorsque je

 22   déposais une requête visant à ce que les choses soient reprises en

 23   considération, j'étais convaincu que nous n'avions pas reçu --

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

 25   M. BOURGON : [interprétation] Deuxièmement, simplement j'ai été informé du

 26   fait que les gens qui travaillent derrière les vitres m'ont dit que je

 27   parlais très vite lundi. Je vais essayer de ralentir.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que les interprètes doivent


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  1   vous remercier de parler en anglais et non pas en français car en français

  2   je pense que c'est encore plus rapide. Merci, Maître Bourgon,

  3   effectivement, essayez de tenir compte de cela à tout moment car le travail

  4   d'interprète est extrêmement difficile. Si l'on essaie de coopérer avec

  5   eux, il faut le faire vraiment au maximum. Merci.

  6   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est un

  7   honneur et privilège pour moi de me présenter devant vous dans ce prétoire.

  8   Comme vous le savez, je travaille pour ce Tribunal depuis des années, je

  9   crois au travail de ce Tribunal, bien sûr, il y a eu certaines frustrations

 10   et ces frustrations restent liées au travail de ce Tribunal. Je suis sûr

 11   que vous serez d'accord avec moi pour dire, Monsieur le Président, qu'il

 12   n'est pas facile d'être un conseil de la Défense devant le TPIY. Je pense

 13   que ceci est dû surtout à la nature et la gravité objective des charges et

 14   des accusations qui font l'objet des procès devant ce Tribunal.

 15   Ce que je dis sans hésitation est que je suis fier d'être ici aujourd'hui.

 16   La raison principale de cette fierté que je ressens est que je crois en mon

 17   travail et je crois en la nécessité de ce travail, et je crois qu'il est

 18   absolument nécessaire que le conseil de la Défense fasse ce travail.

 19   Contrairement à ce que l'on croit en général, ce n'est pas parce que vous

 20   êtes accusé devant le TPIY que vous êtes coupable. Un accusé doit pouvoir

 21   être acquitté si les charges portées contre lui ne sont pas prouvées au-

 22   delà de tout doute raisonnable. Aujourd'hui, je souhaite présenter la thèse

 23   de la Défense du lieutenant en second Drago Nikolic, et je suis assisté à

 24   présent par Mme Jelena Nikolic et Bojan Stefanovic. Vous m'avez bien

 25   entendu que j'ai dit lieutenant en second Nikolic; je n'ai pas dit général,

 26   ni colonel, ni lieutenant-colonel, ni commandant, ni capitaine. Je n'ai

 27   même pas, en réalité, dit lieutenant. J'ai dit lieutenant en second Drago

 28   Nikolic, l'homme accusé de conspiration visant à commettre un génocide.


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  1   Ceci est important.

  2   Comme vous le savez également, certainement, j'ai passé beaucoup d'années

  3   au sein de l'armée, plus de 20 ans. Je peux vous dire ce matin que, sans

  4   aucun doute, il y a très peu de lieutenants en second dans quelle que armée

  5   que ce soit du monde qui peuvent faire beaucoup de choses allant dans le

  6   sens de la décision portant sur les activités de l'armée.

  7   Puis, le but de mes propos liminaires ce matin est de vous présenter ce à

  8   quoi vous pouvez vous attendre pendant le procès pour ce qui est du

  9   lieutenant en second Nikolic. Tout d'abord, je souhaite soulever deux

 10   points préliminaires.

 11   Premièrement, les propos liminaires de l'Accusation tenus avant que

 12   mon éminent collègue a repris la parole, qu'a dit Mme Del Ponte ? Elle a

 13   dit quelque chose qui ne peut pas être nié, au début de ce procès, à

 14   savoir, elle a dit qu'un grand nombre de personnes ont été tués dans la

 15   région de Srebrenica en juillet 1995, et que ce qui s'est passé dans cette

 16   région peut être décrit ou ne peut pas être décrit comme quoique ce soit de

 17   moins qu'une tragédie.

 18   Nous ne sommes pas d'accord pour dire qu'il s'agit là d'un génocide et nous

 19   ne sommes pas d'accord par rapport au nombre de personnes tuées de manière

 20   illégitime ou des victimes avancé par l'Accusation. Mais, effectivement,

 21   c'était une tragédie. Ceci est indiscutable, incontestable et nous avançons

 22   nos condoléances profondes et sincères aux familles qui ont été détruites à

 23   cause de cela.

 24   A cause de cela, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous sommes

 25   absolument d'accord avec le Procureur Del Ponte, puis, nous sommes d'accord

 26   également pour dire que les crimes liés à Srebrenica ne doivent pas être

 27   imputés aux Serbes de Bosnie en tant que peuple, ni à l'armée de la

 28   Republika Srpska en tant que organisation, ni à l'une quelconque entité ou


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  1   groupe, mais seulement aux individus. La responsabilité criminelle

  2   individuelle fait l'objet du travail de ce Tribunal et, d'ailleurs, le but

  3   de ce Tribunal. Enfin de compte, à la fin de ce procès, aucun des accusés

  4   présents ici ne doit être tenu pour responsable à moins qu'il ne soit

  5   prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu'ils ont personnellement et

  6   individuellement commis les crimes dont ils sont accusés.

  7   Prouver au-delà de tout doute raisonnable. Nous connaissons très bien cette

  8   expression, tout le monde, tous ceux qui ont fait les études de droit

  9   connaît très bien cette expression. Mais, malheureusement, Monsieur le

 10   Président, cette expression est souvent ignorée si ce n'est oublié par de

 11   nombreux juristes, pour des raisons différents. Malheureusement, dans cette

 12   affaire, malgré la déclaration de l'Accusation que aucune organisation

 13   n'est jugée ici, ce n'est pas ce qui découle de la stratégie de

 14   l'Accusation, ni des propos liminaires de l'Accusation.

 15   Je vais y revenir tout à l'heure lorsque je parlerais de l'entreprise

 16   criminelle commune, qui étrangement mais cela se comprend en même temps n'a

 17   même pas été mentionnée par mon collègue de l'Accusation au cours de ses

 18   propos liminaires.

 19   Je vais maintenant faire une brève référence aux propos liminaires de

 20   l'Accusation, lorsque mon collègue de l'Accusation a dit que nous ne

 21   croyons pas le récit des Serbes. C'est ce qu'il a dit au sujet d'un récit

 22   selon lequel quelqu'un a saisi un fusil et s'est brûlé les doigts. Il ne

 23   s'agit pas là du témoin auquel l'Accusation ne fait pas confiance, mais

 24   l'Accusation ne fait pas confiance au récit serbe, au récit d'un Serbe.

 25   Ceci n'est pas approprié.

 26   L'autre point préliminaire que je souhaite soulever ce matin :  dès le

 27   début du procès sans attendre la fin de la présentation des éléments de

 28   preuve de l'Accusation, bien sûr, nous avons le droit de décider cela, mais


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  1   pourquoi avons-nous pris cette décision ? Nous avons eu des discussions au

  2   sujet de cette question. Il s'agit d'une question stratégique. Il existe

  3   plusieurs théories et il n'est pas facile de décider de le faire

  4   aujourd'hui.

  5   Le fait que nous sommes devant des Juges professionnels est un fait

  6   très important, bien sûr. Je souhaite partager avec vous deux facteurs

  7   principaux qui nous ont amené à prendre notre décision de faire notre

  8   propos liminaire ici aujourd'hui.

  9   Tout d'abord, il s'agit du caractère unique en son genre de cette

 10   affaire. Pourquoi est-ce que cette affaire est tellement unique ? Car elle

 11   attire l'attention des médias, peut-être lorsque je dis cette affaire, il

 12   ne s'agit pas là d'un terme approprié, mais certainement les événements de

 13   Srebrenica ont fait l'objet des -- récent dans les médias, ont fait couler

 14   beaucoup d'encre. Deux procès ont déjà eu lieu, à ce sujet, dans l'un de

 15   ces procès, le commandant du Corps de la Drina, le général Krstic, a été

 16   prononcé coupable. Dans le deuxième procès qui a eu lieu au cours duquel le

 17   commandant de la Brigade de Bratunac, le colonel Blagojevic, le chef du

 18   génie militaire de la Brigade de Zvornik, Jokic, ont tous les deux été

 19   prononcés coupables. L'Accusation a dit, en parlant des événements de

 20   Srebrenica, qu'il s'agissait de l'opération de meurtre la plus importante

 21   en Europe.

 22   Nous essayons d'éviter la chose suivante, compte tenu de ces procès

 23   qui ont déjà eu lieu, nous essayons d'éviter le même procès et les mêmes

 24   résultats. J'ai mentionné le mémoire préalable au procès, et le principe de

 25   la culpabilité se fondant sur le procès précédent. A moins que la

 26   culpabilité ne soit pas prouvée dans le cadre de cette affaire, de ce

 27   procès, la culpabilité n'existe pas. Il s'agit là d'un autre procès.

 28   Mon collègue de l'Accusation a dit que la procédure ici affectera


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  1   tout le monde. Je suis d'accord avec lui. Nous allons voir des images

  2   horribles, nous allons entendre des récits horribles, mais nous sommes,

  3   nous tous, dans ce prétoire tenus de surmonter nos émotions provoquées par

  4   ces images et d'essayer d'évaluer la responsabilité présumée des personnes

  5   présentes devant vous, en tant qu'accusés.

  6   Il y a un grand nombre de co-accusés dans cette affaire, ce qui

  7   est unique en son genre également. sans aucun doute, l'Accusation souhaite

  8   être ici et observer les co-accusés en train de se battre entre eux et

  9   attendre un jugement portant culpabilité. Probablement, il s'agit là de

 10   l'aspect le plus fort de cette affaire du point de vue au moins de

 11   l'Accusation, mais il ne serait pas approprié si l'Accusation essayait de

 12   prouver sa thèse de cette manière car la charge de la preuve repose sur

 13   l'Accusation. C'est la raison parmi d'autres pour laquelle nous avons

 14   décidé de faire nos propos liminaires aujourd'hui.

 15   La deuxième raison pour laquelle nous avons décidé cela est que nous

 16   souhaitions informer la Chambre de première instance dès le début de la

 17   chose suivante : tout d'abord, l'autre facette de l'histoire. Il s'agira là

 18   d'un procès extrêmement long. Beaucoup d'éléments de preuve à décharge vont

 19   être présentés pendant la phase de la présentation des moyens à charge. Ces

 20   éléments seront présentés par le biais des contre-interrogatoires lorsque

 21   nous interrogerons les témoins de l'Accusation et lorsque nous nous

 22   concentrerons sur les faiblesses de la thèse de l'Accusation. C'est la

 23   raison pour laquelle nous avons considéré qu'il était nécessaire que nous

 24   avertissions et informions la Chambre de première instance de cela dès le

 25   début ou avant le début du procès.

 26   J'ai écouté mes collègues de l'Accusation lundi et mardi. Il est clair

 27   lorsque l'on écoute l'Accusation que l'Accusation a perdu son objectivité.

 28   Tous les éléments de preuve, tous les documents sont examinés, analysés et


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  1   interprétés comme allant à l'encontre des accusés, sans jamais prendre en

  2   considération des opinions contraires. Mais ceci n'est pas surprenant. Il

  3   s'agit là du devoir de l'Accusation comme l'a dit Mme Del Ponte, au nom de

  4   la communauté internationale, de poursuivre les personnes présumées comme

  5   les plus responsables. Même si nous allons entendre, à de maintes reprises,

  6   l'Accusation dire ici afin d'établir la vérité, il ne faut pas que ceci

  7   nous induise en erreur. Ceci n'est pas vrai. L'Accusation est ici pour

  8   poursuivre et elle fera tout pour s'assurer que les personnes qui sont ici

  9   aujourd'hui devant vous sont prononcées coupables.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je fais objection. Il s'agit là d'une

 11   attaque directe sur l'éthique de l'Accusation. Je fais objection maintenant

 12   car si l'on permet à ce genre d'attaques personnelles à continuer, ce

 13   procès deviendra un cirque, deviendra grotesque et si l'on permet cela

 14   maintenant ceci continuera sans jamais cesser alors qu'il s'agit là des

 15   allégations sans aucun fondement.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que vous faites objection au

 17   terme, induire en erreur, que l'Accusation souhaite de nous induire en

 18   erreur d'après la Défense.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il a dit que nous n'essayons pas d'établir

 20   la vérité, mais de vous induire en erreur sans égard à la vérité. C'est ce

 21   qu'il a dit et je trouve ces propos outrageux et je pense que si l'on

 22   permet que ceci continue, l'ensemble du système  dans le cadre de ce procès

 23   sera corrompu et nous aurons un cirque et non pas un procès ici.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vais consulter mes

 25   collègues.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, les Juges sont d'accord

 28   et ils pensent, de manière unanime, que vous devez aborder vos critiques de


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  1   l'Accusation d'une manière tout à fait différente. Nous ne souhaitons pas

  2   que vous répétiez ce que vous avez dit lorsque vous dites que l'Accusation

  3   cherche à induire en erreur la Chambre de première instance de manière

  4   délibérée et qu'elle ne s'intéresse pas à la recherche de la vérité. Je

  5   pense qu'il s'agit là effectivement d'une attaque contre l'intégrité de

  6   l'Accusation. Il faut éviter cela. Je suis sûr que vous êtes capable

  7   d'éviter cela comme vous l'avez déjà fait par le passé.

  8   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

  9   simplement dire qu'à mon avis, je n'ai rien dit d'outrageux. Je n'ai pas

 10   dit que l'Accusation cherchait à nous induire en erreur, mais que nous ne

 11   devions pas être induits en erreur par rapport au rôle de l'Accusation et

 12   j'ai dit que l'Accusation allait faire tout ce qui est dans son pouvoir

 13   pour nous convaincre. Je n'ai pas dit qu'ils allaient faire quoi que ce

 14   soit d'illégal, donc je n'ai pas parlé de l'intégrité de l'Accusation. Je

 15   n'apprécie pas l'interruption de M. McCloskey, moi-même je ne l'ai pas

 16   interrompu pendant ces propos liminaires. Cela dit, Monsieur le Président,

 17   si vous croyez que je suis allé au-delà de ce qui est approprié dans ce

 18   prétoire, je l'accepte et je vais m'abstenir de cela à l'avenir.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. J'en suis certain, Maître

 20   Bourgon.

 21   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 22   continuer mes propos liminaires en disant simplement qu'en fasse de

 23   l'Accusation toutefois vous avez la Défense. Le but de la Défense, bien

 24   sûr, est d'essayer de nuancer les choses et de présenter l'autre aspect.

 25   Mais ce qui est le plus important, Monsieur le Président, c'est qu'il y a

 26   vus, la Chambre de première instance, dont le devoir est d'évaluer les

 27   éléments de preuve afin de décider si l'accusé qui est devant vous le

 28   lieutenant en second Drago Nikolic porte une quelconque responsabilité


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  1   criminelle pour ce qui s'est passé à Srebrenica en 1995.

  2   C'était la raison pour laquelle nous avons décidé de procéder à notre

  3   propos liminaire aujourd'hui afin de nous assurer que chaque élément de

  4   preuve, chaque document présenté dans ce procès, chaque déposition de

  5   témoins, et cetera, est évalué en connaissance de cause et sachant que nous

  6   avons ici une affaire qui implique deux théories qui s'opposent

  7   mutuellement.

  8   Je souhaite attirer votre attention sur l'image qui figure à l'écran. Il

  9   s'agit d'une image ennuyeuse. C'est un dessin qui a été fait en 1915. Vous

 10   pouvez y reconnaître la jeune dame. A moins que vous ne reconnaissiez une

 11   vieille dame et cette photo contient deux images, en réalité. Elle a été

 12   faite pour montrer que le cerveau humain est capable de reconnaître une

 13   seule image à la fois. Mais par rapport à la théorie de l'Accusation, je

 14   souhaite attirer votre attention sur le fait qu'il existe une autre version

 15   derrière la version de l'Accusation.

 16   A chaque fois que l'Accusation souhaitera vous montrer la jeune dame

 17   avec tout le respect que nous vous devons, nous souhaiterons attirer votre

 18   attention sur le fait qu'il existe également une vieille dame. A chaque

 19   fois que l'Accusation essaiera de vous monter la vieille dame avec tout le

 20   respect que nous vous devons, nous allons attirer votre attention sur le

 21   fait qu'il faut examiner la jeune dame également. Il s'agit là d'un aspect

 22   critique de cette affaire.

 23   Je vais maintenant parler de la structure de ma déclaration liminaire

 24   qui sera présentée en deux parties. Dans la première partie, je vais

 25   traiter de certains points principaux soulevés lors des propos liminaires

 26   de l'Accusation. Je vais traiter de l'accusé, Drago Nikolic, dans la

 27   question de savoir qui il est et nous allons nous pencher sur les éléments

 28   de preuve portés contre Drago Nikolic pour que les choses soient claires


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  1   dans le cadre de cette affaire.

  2   Dans la deuxième partie, après la pause, nous allons nous

  3   pencher sur la loi applicable. Nous allons nous pencher sur la théorie de

  4   l'Accusation et la thèse de la Défense. Puis, finalement, nous allons

  5   conclure en examinant les éléments de preuve qui seront présentés par les

  6   deux parties dans le cadre de cette affaire.

  7   Je vais commencer d'abord par les points principaux soulevés lors des

  8   propos liminaires de l'Accusation. Je n'ai pas l'intention de dépenser

  9   beaucoup de temps à traiter des propos liminaires de l'Accusation, mais je

 10   dois soumettre certains points avant d'entendre le premier témoin. Tout

 11   d'abord, même si mon collègue a parlé pendant plusieurs heures, je ne

 12   serais pas surpris si la Chambre de première instance ait été quelque peu

 13   préoccupée car, à notre avis au moins, l'Accusation pendant ses propos

 14   liminaires n'a pas présenté grand-chose, même si je suppose que mon

 15   collègue l'a fait exprès, ceci est un fait parlant à ce stade. L'Accusation

 16   a une certaine théorie, mais dans cette théorie il y a peu d'éléments de

 17   preuve pertinents qui ont été mentionnés afin de corroborer le récit de

 18   l'Accusation. Ceci rappelle ce qui est le cas pour ce qui est du mémoire

 19   préalable au procès où très peu d'éléments de preuve pertinents sont

 20   mentionnés.

 21   Il ne faut pas s'étonner si l'interprétation offerte à ce stade est

 22   partiale, et si je me rallie aux propos tenus par mon collègue représentant

 23   l'accusé Beara qui a dit qu'effectivement il existe des interprétations

 24   bien plus raisonnables et plausibles de ces documents. Ceci sera montré par

 25   le biais des éléments de preuve.

 26   Puis, par rapport aux témoins, mis à part les constatations telles

 27   que l'affirmation qu'il s'agit de menteurs effrontés qui ne disent pas la

 28   vérité, il y a eu très peu de référence aux dépositions de témoins. Puis la


Page 586

  1   thèse de l'Accusation a été décrite sur la base de documents en tant que

  2   succès de la VRS à Srebrenica, Zepa et sur d'autres fronts. Or, ceci n'a

  3   rien à voir avec le lieutenant en second Nikolic en tant qu'individu,

  4   certainement cela a quelque chose à voir avec lui en tant que membre de la

  5   VRS. Autrement dit, Monsieur le Président, les éléments de preuve

  6   montreront le succès de la VRS du point de vue militaire mais ceci n'est

  7   pas une preuve de l'entreprise criminelle commune.

  8   D'ailleurs, ces mots "entreprise criminelle commune," qui sont au cœur de

  9   la théorie de l'Accusation n'ont même pas été mentionnés pendant les propos

 10   liminaires. Ceci est très important.

 11   En ce qui concerne d'autres points principaux dont nous allons traiter dans

 12   cette partie-là, ils incluent les éléments suivants : tout d'abord,

 13   l'importance des registres opérationnels qui ont fait l'objet de discours

 14   prolongés de l'Accusation, mais l'Accusation a traduit seulement un petit

 15   nombre de pages de ces registres. Je souhaite profiter de l'occasion pour

 16   informer la Chambre de première instance que nous allons faire objection à

 17   toutes demandes de présenter les entrées sélectionnées par l'Accusation de

 18   ces registres et présentées hors du contexte.

 19   L'importance des conversations interceptées a été démontrée par

 20   l'Accusation pendant ses propos liminaires. Nous profitons de l'occasion

 21   également pour dire qu'à ce stade nous n'avons pas reçu de conversations

 22   interceptées impliquant le lieutenant en second Nikolic, nous allons

 23   contester ces documents.

 24   Dans ces propos liminaires l'Accusation a parlé de l'accusé en disant qu'il

 25   était commandant, l'adjoint du commandant, l'assistant du commandant et

 26   l'officier de l'état-major. L'Accusation a également parlé des devoirs et

 27   des responsabilités du secteur de sécurité et puis des fonctions militaires

 28   des renseignements et du contre-espionnage. Nous saisissons cette occasion


Page 587

  1   pour indiquer que les éléments de preuve dans cette affaire vont décrire

  2   une situation qui est tout autre que celle qui a été décrite par

  3   l'Accusation.

  4   Nous pensons que ceci constitue des éléments importants. Il est important

  5   que ceci soit porté à la connaissance des Juges de la Chambre avant qu'un

  6   témoin qui a cette fonction vienne témoigner ici.

  7   Dernier point concernant ce sujet, dans ses propos liminaires l'Accusation

  8   a fait référence à des documents qui ne sont pas disponibles. Ils ne sont

  9   pas disponibles parce qu'ils ont été détruits. Ceci est significatif. En

 10   réalité, nous sommes d'accord pour dire que certains documents manquent

 11   parce qu'ils ont été détruits. De surcroît, en ce qui concerne le

 12   lieutenant en second Nikolic, nous allons jusqu'à dire que les documents

 13   manquant dans cette affaire sont des documents qui sont plus importants que

 14   certaines des pièces qui seront présentées dans cette affaire surtout

 15   lorsqu'il arrivera le moment de déduire des conclusions eu égard aux

 16   comportements du lieutenant en second Nikolic. En termes simples, les

 17   éléments de preuve présentés dans cette affaire montreront que bon nombre

 18   des documents de la Brigade de Zvornik disponibles ont été soigneusement

 19   sélectionnés par un des témoins de l'Accusation, et que d'autres documents

 20   qui sont des documents importants si on veut comprendre les éléments dans

 21   cette affaire ont disparu on ne sait pas comment.

 22   Je vais passer maintenant à la deuxième partie de ma déclaration, à savoir

 23   ce qui a trait à l'identité et à la moralité de l'accusé, Drago Nikolic,

 24   lieutenant en second. Encore une fois à cet égard je rejoins mon collègue

 25   qui représente M. Beara pour insister qu'il est important de connaître les

 26   éléments biographiques de l'accusé lorsqu'on parle du comportement de ce

 27   dernier.

 28   Qui est Drago Nikolic ? Pour mieux comprendre et résumer ceci,  nous


Page 588

  1   avançons que les éléments de preuve montreront ce qui suit concernant M.

  2   Nikolic : il est né en 1957 dans le village de Brana Bacici - pardonnez-moi

  3   ma prononciation - dans la municipalité de Bratunac. Cela signifie qu'il

  4   avait 37 ans à l'époque, en juillet 1995.

  5   Il a deux frères - en réalité, il en a trois, car l'un d'entre eux est mort

  6   jeune. A l'âge de 14 ans, Drago Nikolic, contrairement à ses frères a été

  7   envoyé dans une école secondaire militaire, à savoir entre 1972 et 1976. Il

  8   n'est pas allé au lycée. Après être passé par l'académie militaire, il a

  9   commencé à servir dans l'infanterie en 1976. Après avoir servi dans

 10   l'infanterie pendant huit ans, il a voulu suivre un cours de formation de

 11   la police au centre de formation de la sécurité militaire à Pancevo. Cette

 12   formation a duré trois mois et demi. C'est pourquoi en 1985 il a été nommé

 13   au poste d'assistant ou adjoint de la police militaire et avait le grade de

 14   sergent supérieur. Ce sergent supérieur n'est pas un grade d'officier.

 15   Trois ans plus tard, parce que c'était un bon sergent, il est devenu

 16   sergent première classe. En 1991, il a servi dans l'armée chargé des

 17   affaires de sécurité dans la garnison de Sarajevo.

 18   Drago Nikolic est marié et il est père de deux filles. En 1990, peu de

 19   temps avant la guerre, il a perdu son fils, qui est mort à l'âge de huit

 20   ans, ce qui a été un moment très éprouvant. A cause de la guerre, Drago

 21   Nikolic a été envoyé à Zvornik où il est devenu commandant adjoint chargé

 22   des questions de sécurité, un poste généralement occupé par un officier

 23   ayant le grade de commandant. Ce titre était bien au-delà du niveau de

 24   responsabilités qu'il avait eu jusqu'alors. Parce que c'était un poste

 25   d'officier, il a obtenu le grade de lieutenant en second, grade qu'il a

 26   gardé jusqu'à la fin de la guerre, au moment de la retraite en 1998 il n'a

 27   toujours pas eu de promotion et n'a toujours pas eu de rang plus élevé.

 28   Actuellement Drago Nikolic a trois petites filles.


Page 589

  1   Nous vous disons, avec tout le respect que nous vous devons, Monsieur le

  2   Président, Madame, Messieurs les Juges, nous estimons que ces éléments

  3   d'information sont tout à fait pertinents lorsqu'il sera à vous de juger si

  4   une quelconque responsabilité dans les événements qui se sont déroulés au

  5   cours des trois jours pour lesquels il est accusé par l'Accusation.

  6   Bien évidemment, Monsieur le Président, il est également important de

  7   regarder quels sont les devoirs et responsabilités qui ont été ceux de

  8   Drago Nikolic au cours de cette période. Les éléments de preuve montreront

  9   dans cette affaire qu'il y a une différence entre un commandant adjoint et

 10   le chef d'un service, par exemple, le chef chargé des transmissions. Les

 11   éléments de preuve indiqueront qu'il y a une différence entre la position

 12   de quelqu'un chargé du renseignement et quelqu'un chargé du contre-

 13   espionnage. Pour vous donner une idée, un agent du renseignement dans toute

 14   unité de l'armée est là pour rassembler des éléments d'information et pour

 15   évaluer les agissements de l'ennemi dans le but d'interpréter ces éléments

 16   d'information et remettre au commandant en question une estimation des

 17   forces et des faiblesses et des agissements éventuels de l'ennemi. Le

 18   renseignement est une fonction essentielle de toute armée et c'est

 19   également un métier très spécialisé.

 20   Pour ce qui est du contre-espionnage, comme son nom l'indique, ceci fait

 21   référence aux mesures prises pour empêcher que l'ennemi ne puisse collecter

 22   des éléments d'information. Cela signifie qu'il faut rechercher quelles

 23   sont les sources utilisées par l'ennemi pour rassembler ces éléments

 24   d'information et prendre les mesures nécessaires pour empêcher que de tels

 25   éléments de renseignement soient rassemblés.

 26   Avec tout le respect que nous vous devons, Monsieur le Président, nous

 27   avançons qu'il y a une différence très sensible entre un agent du

 28   renseignement et un agent du contre-espionnage. Pourquoi cela est-il le


Page 590

  1   cas ? Car ces deux fonctions dans certains cas peuvent être réalisées par

  2   une seule et même personne. Cela dépend évidemment de la taille et de

  3   l'unité en question.

  4   C'était le cas, par exemple, comme les éléments de preuve

  5   l'indiqueront, de Momir Nikolic. Au sein de la Brigade de Bratunac, Momir

  6   Nikolic était un officier chargé de la sécurité et il s'occupait des

  7   questions de renseignement et il s'occupait également des questions de

  8   contre-espionnage. Ce n'était pas le cas pour Drago Nikolic. Comme il était

  9   commandant adjoint chargé des questions de sécurité, il s'occupait des

 10   questions de contre-espionnage mais n'était pas un agent du renseignement.

 11   Ceci est tout à fait significatif car en cette qualité-là, Drago Nikolic ne

 12   disposait que peu d'éléments d'information et ne savait pas ce qui se

 13   passait ailleurs en dehors du Corps de la Drina. Ceci est important et

 14   significatif également car ceci a été évoqué par le Procureur dans ses

 15   propos liminaires. Un agent du contre-espionnage n'a pas de subordonnés et

 16   ne dirige pas les hommes.

 17   Les dépositions d'experts dans ce procès vont vous l'indiquer dans le

 18   détail et vont parler de quelle est la responsabilité des officiers chargés

 19   de la sécurité. Des dépositions d'experts et de témoins experts

 20   confirmeront cela, que c'est contraire aux affirmations de l'Accusation,

 21   qu'un officier chargé de la sécurité n'est pas chargé de commandement ni de

 22   diriger ou de mener des hommes au sein de la police militaire, au sein

 23   d'une unité ou d'une formation. Leur rôle consiste à conseiller le

 24   commandant sur comment utiliser les ressources à la disposition de la

 25   police militaire. En l'absence du commandant, comme c'était le cas souvent

 26   dans la Brigade de Zvornik, c'est le commandant adjoint qui a tous les

 27   pouvoirs pour mettre à profit les ressources de police la militaire comme

 28   bon lui semble. A cet égard, des ordres peuvent être donnés directement au


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  1   commandant de la police militaire et de la compagnie qu'il dirige sans pour

  2   autant en tenir informé le commandant adjoint chargé des questions de

  3   sécurité.

  4   En d'autres termes, Drago Nikolic n'avait aucun pouvoir sur la compagnie de

  5   la police militaire et ne pouvait pas donner des ordres à un homme appelé

  6   Jasikovac, qui était commandant de la compagnie de la police militaire.

  7   Nous estimons que ceci est extrêmement pertinent et sera démontré par les

  8   moyens de preuve.

  9   Dans sa déclaration liminaire, peut-être que cela figure dans le

 10   mémoire préalable au procès, l'Accusation à déclaré que Drago Nikolic était

 11   responsable de tous les prisonniers dans la zone de responsabilité de la

 12   Brigade de Zvornik. A cette époque-là, il suffit de dire que nous allons

 13   contester cette affirmation. Un témoin expert dans sa déposition va

 14   démontrer que le concept même de zone de responsabilité n'est pas un terme

 15   qui peut être appliqué dans ce cas. La déposition d'un témoin expert va

 16   clairement établir et préciser pour quels prisonniers ou personnes

 17   détenues, un chef de la sécurité de la Brigade de Zvornik serait

 18   responsable.

 19   Je vais maintenant parler de la troisième partie du même sujet

 20   toujours. Il s'agit de la thèse de l'Accusation contre Drago Nikolic. Quel

 21   que soit sous quel angle nous lisons l'acte d'accusation modifié, il

 22   apparaît clair que la thèse de l'Accusation contre Drago Nikolic se

 23   retrouve aux paragraphes 42 et 80 de l'acte d'accusation. Pour gagner du

 24   temps, je ne vais pas citer ces paragraphes. Je vais simplement vous

 25   indiquer qu'ils sont très proches. Au paragraphe 42, il s'agit des actes de

 26   Drago Nikolic eu égard à la première entreprise criminelle commune, alors

 27   que le paragraphe 80 fait référence aux actes de Drago Nikolic,

 28   sensiblement les mêmes, s'appliquant à la deuxième entreprise criminelle


Page 592

  1   commune.

  2   C'est sur cette base-là - ces deux paragraphes - que l'Accusation vous

  3   demande et vous demandera, après la présentation de ses moyens, de

  4   condamner Drago Nikolic pour tous les chefs d'accusation cités dans l'acte

  5   d'accusation car il était, semble-t-il, membre de l'entreprise criminelle

  6   commune qui visait à chasser toute la population de Srebrenica et de Zepa,

  7   et en fonction de la deuxième entreprise criminelle commune qui visait à

  8   tuer tous les hommes et garçons de Srebrenica.

  9   Comme nous allons l'expliquer un peu plus tard et comme les éléments de

 10   preuve le prouveront dans cette affaire, quand bien même les moyens

 11   présentés aux paragraphes 42 et 80 au-delà de tout doute raisonnable,

 12   d'après nous cela ne sera pas le cas. On ne peut pas constater que Drago

 13   Nikolic était membre de ces deux soi-disant entreprises criminelles

 14   communes. L'approche de l'Accusation doit également être abordée à cet

 15   égard. Il ne s'agit pas comme elle l'a fait dans le mémoire préalable au

 16   procès d'alléguer toutes les formes de responsabilité conformément au

 17   statut comme cela est le cas.

 18   D'après les différents actes d'accusation présentés devant ce Tribunal, le

 19   cas de Drago Nikolic n'est pas un acte isolé à cet égard. C'est comme si

 20   l'Accusation prenait un certain nombre de pièces et essayait de les jeter

 21   en l'air, certains éléments les jeter en l'air et essayer de les rattraper

 22   et que quelque chose tomberait dans leur besace. C'est un petit peu comme

 23   cela que nous le voyons. Nous vous demandons, avec tout le respect que nous

 24   vous devons, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, de faire

 25   une analyse critique le moment venu lorsqu'il faudra rendre une décision.

 26   Il faut lire entre les lignes lorsque l'Accusation tente de mettre en œuvre

 27   cette politique et de charger et d'accuser Drago Nikolic à cet égard.

 28   J'ai pris la parole pendant 45 minutes et je suis sur le point


Page 593

  1   d'aborder la deuxième partie de ma déclaration.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à vous d'en juger. On peut

  3   faire la pause maintenant. Vous avez commencé à 10 heures 35.

  4   M. BOURGON : [interprétation] Ecoutez, je n'ai fait qu'une heure.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez commencé à 10 heures 30.

  6   M. BOURGON : [interprétation] Nous allons passer à la deuxième partie, le

  7   premier point concerne le droit applicable dans cette affaire. Le Procureur

  8   n'a pas parlé de droit applicable dans sa déclaration liminaire, mais dans

  9   son mémoire préalable. Il y a les questions juridiques, sans y consacrer

 10   trop de temps, qui doivent être portées à l'attention des Juges de la

 11   Chambre.

 12   D'après nous, la Chambre de première instance ne sera pas surprise de

 13   constater que la première de ces questions est le mode de responsabilité

 14   sous forme d'entreprise criminelle commune, comme cela a été présenté par

 15   l'Accusation. Dans ses propos liminaires, l'Accusation a dit : "Nous

 16   connaissons tous les crimes qui sont des crimes liés à la drogue ou au

 17   cambriolage de banque." Même si ceci n'a pas été cité, d'après nous,

 18   l'entreprise criminelle commune est ce que mon collègue avait à l'esprit

 19   lorsqu'il a parlé de cela. Je suis d'accord avec lui, ce qui comme le

 20   constatent certainement, les Juges de la Chambre, ce n'est pas quelque

 21   chose que je fais très souvent, la drogue et les cambriolages de banque,

 22   effectivement, sont des crimes qui s'appliquent tout à fait à cette

 23   doctrine d'entreprise criminelle commune. C'est un cas d'école et vous avez

 24   trois personnes qui décident d'aller cambrioler une banque, chacun d'entre

 25   eux a un pistolet chargé. Chacun a un joue un rôle différent et une tâche

 26   différente, dans ce cambriolage. La première est un -- il faut s'occuper du

 27   garde chargé de la sécurité; ceci est parfois inattendu et lui tire dessus.

 28   En conséquence, les trois sont condamnés pour cambriolage d'une banque


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  1   parce que il s'agit, à ce moment-là, de l'entreprise criminelle commune,

  2   première catégorie. Ils sont également condamnés pour meurtre en fonction

  3   de l'entreprise criminelle commune troisième partie, quand bien même ceci

  4   n'était pas un plan, c'était néanmoins une conséquence prévisible de la

  5   mise en œuvre dudit plan.

  6   Bien évidemment, il peut y avoir des variantes que l'on peut ajouter ici,

  7   comme par exemple, alors qu'il s'apprêtait à mettre en œuvre le plan ou

  8   l'entreprise criminelle commune qui consistait à cambrioler une banque, les

  9   trois personnes avaient des pistolets qui n'étaient pas chargés. Ce qui a

 10   été confirmé par ces trois personnes avant de partir cambrioler la banque.

 11   Ce n'est qu'après s'être quitté, que l'un des trois sans en parler aux

 12   autres a chargé son pistolet. Dans cet exemple on pourrait arguer du fait

 13   que le meurtre n'était pas une conséquence naturelle et prévisible de

 14   l'entreprise criminelle commune.

 15   Je passe le temps nécessaire pour en parler, Monsieur le Président, car la

 16   difficulté consiste à appliquer cette même doctrine à une situation

 17   beaucoup plus complexe et à faire en sorte que tous les membres de la VRS

 18   soient tenus pour responsables quoiqu'ils fassent. Ils étaient présents

 19   dans la région de Zvornik ou de Srebrenica en juillet 1995.

 20   Lorsque l'entreprise criminelle commune ou la doctrine de l'objectif

 21   commun a été mis en avant par le Tribunal c'était dans l'affaire Tadic.

 22   Bien qu'il s'agissait d'une situation beaucoup plus complexe qu'un

 23   cambriolage de banque, on pouvait comprendre pourquoi Tadic a été déclaré

 24   coupable de meurtre commis lors d'une opération menée dans un village.

 25   Malgré le fait qu'aucun élément de preuve n'étayait cela et on ne savait

 26   pas qui avait commis ces crimes, une entreprise criminelle commune et c'est

 27   à ce moment-là qu'ait né la doctrine de l'entreprise criminelle commune. Le

 28   problème qui se pose néanmoins c'est que depuis cette date à maintes et


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  1   maintes reprises, l'Accusation a étendu le concept de mode de

  2   responsabilité en vertu de l'entreprise criminelle commune pour s'assurer

  3   que tout membre de tout groupe soit Jugé coupable. Dans les arguments de

  4   l'Accusation, cela signifie que si vous êtes un membre de l'état-major,

  5   vous êtes automatiquement coupable. Lorsqu'il s'agit de Drago Nikolic, si

  6   vous avez fait partie des organes de sécurité ou de la brigade de Zvornik,

  7   vous êtes également coupable. En réalité, Monsieur le Président, il semble,

  8   il s'agit là de vraies questions de responsabilité, ceci ne peut pas être

  9   compris dans ce sens. Cela n'est pas surprenant que pour le bureau du

 10   Procureur, le concept d'entreprise criminelle commune et de responsabilité

 11   à cet égard est un concept qui équivaut à dire tout le monde est

 12   responsable et il suffit de condamner à cause de cela. C'est la raison pour

 13   laquelle au début de ce procès, il est important d'établir clairement les

 14   éléments qui doivent être établis au-delà de tout doute raisonnable pour

 15   Drago Nikolic, pour savoir s'il est tenu pour responsable conformément à

 16   l'entreprise criminelle commune et qu'on définisse ainsi ce mode

 17   responsabilité.

 18   Je propose, Monsieur le Président, que de m'arrêter ici avant de

 19   poursuivre. A ce moment-là, je pourrai aborder la deuxième partie de mon

 20   argument.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait, Maître Bourgon. Nous avons

 22   une pause de 20 minutes.

 23   --- L'audience est suspendue à 11 heures 24.

 24   --- L'audience est reprise à 11 heures 50.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, veuillez poursuivre.

 26   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

 27   Messieurs les Juges. Je vais reprendre là où je m'étais arrêté lorsque

 28   j'examinais les formes de responsabilité de l'entreprise criminelle


Page 596

  1   commune.

  2   Il y a eu une décision qui a été prise le 12 ou le 13 juillet quant à

  3   la forme de l'acte d'accusation. La Chambre s'est penchée en partie sur

  4   cette question et a confirmé que, pour ce mode de responsabilité, il

  5   n'était pas nécessaire que l'auteur soit impliqué dans l'élément matériel

  6   du crime. C'est vrai. Il faut que d'autres éléments soient établis,

  7   notamment, que l'entreprise criminelle commune ou l'objectif commun soit

  8   clairement défini. Il faut aussi que la participation de l'accusé à cet

  9   objectif commun soit défini et ce qui est encore plus important il faut que

 10   soit défini le mens rea, l'élément moral. Il faut montrer -- prouver que

 11   l'accusé lui-même avait l'intention de commettre le crime en question.

 12   Gardons ceci à l'esprit. Ce faisant, nous soutenons que les

 13   éléments de preuve vont prouver -- montrer que l'entreprise criminelle

 14   commune, cherchant à l'expulsion forcée des Musulmans de Srebrenica et de

 15   Zepa, comme le dit l'Accusation, ne remplit pas ces exigences. De plus,

 16   dans l'éventualité où une entreprise criminelle commune de ce genre aurait

 17   été établie ou ce serait concentré sur le bon objectif commun, les éléments

 18   de preuve montreront que Drago Nikolic n'a jamais participé à cette

 19   entreprise criminelle commune et qu'il est certain qu'il n'a jamais eu

 20   l'intention de permettre l'exécution de cet objectif supposé commun, à

 21   savoir, le transfert forcé de la population musulmane de Srebrenica et de

 22   Zepa.

 23   La Chambre doit également à notre avis examiner la troisième

 24   catégorie de l'entreprise criminelle commune. Nous faisons valoir que les

 25   éléments de preuve présentés par l'Accusation et la Défense vont tous

 26   démontrer que les crimes opportunistes - les meurtres opportunistes comme

 27   l'invoque l'Accusation - n'étaient pas la conséquence naturelle et

 28   prévisible de l'exécution de cet objectif commun, comme l'affirme


Page 597

  1   l'Accusation.

  2   Vous vous en souviendrez sans doute, Monsieur le

  3   Président, c'est en rapport avec une décision prise auparavant par la

  4   Chambre de première instance pour laquelle on n'a pas accordé la

  5   certification. La question posée était de savoir si une entreprise

  6   criminelle commune nécessite qu'il y ait un accord de l'auteur physique

  7   avec l'accusé qui est accusé de participation il faut aussi que soit

  8   résolue la question de savoir si l'auteur physique était lui-même

  9   participant à l'entreprise criminelle commune. Vous avez décidé que cette

 10   dernière question devrait se poser au moment du procès.

 11   Nous sommes convaincus que cette question sera rapidement tranchée dans

 12   d'autres procès dont connaît le Tribunal pénal international, nous pensons

 13   qu'il est nécessaire de le dire en toute modestie, au début de ce procès,

 14   qu'à notre avis il faut qu'il y ait ce genre d'accord et que l'auteur

 15   physique l'exécutant soit lui-même un participant car c'est uniquement de

 16   cette façon-là qu'on pourra éviter la responsabilité stricte.

 17   La Défense du sous lieutenant Nikolic ne conteste pas -- et là c'est dans

 18   le cadre de sujet du génocide -- que les éléments constitutifs du génocide

 19   sont ceux qui ont été établis par ce Tribunal. Mais nous contestons la

 20   question de savoir comment il faut appliquer ces éléments aux faits et non

 21   pas seulement de procès mais de tout procès pour savoir s'il y a eu

 22   génocide ou pas.

 23   Nous ne pensons pas que les événements de Srebrenica équivalent à un

 24   génocide et nous allons faire venir à la barre des experts afin de fournir

 25   à la Chambre le cadre de l'analyse nécessaire à déterminer s'il y a eu

 26   génocide ou pas.

 27   Bien entendu, on ne peut pas parler de génocide sans voir les accusations

 28   d'entente en vue de commettre le génocide ce qui a été retenu contre le


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  1   sous lieutenant Drago Nikolic. Je le répète, ce n'est pas une accusation

  2   qui est souvent portée devant ce Tribunal pénal international, ce qui veut

  3   dire ici on s'aventure peut-être en terrain connu. L'entente, en vue de

  4   commettre le génocide, c'est un chef d'accusation qui a été retenu - et

  5   dont a connu le TPIR, le Tribunal pour le Rwanda - donc, là, on a quand

  6   même quelques moyens de comparaison, même si la situation que le Rwanda a

  7   connue en 1994 est quand même très différente de ce qui s'est passé à

  8   Srebrenica.

  9   En ce qui concerne Drago Nikolic, nous estimons qu'il y ait eu attente ou

 10   pas en vue de commettre le génocide et que ceci soit établi aussi grâce aux

 11   éléments de preuve, ces mêmes éléments de preuve montreront qu'il ne

 12   pouvait pas -- n'était pas en mesure et n'était pas animé de l'intention

 13   morale nécessaire en vue de commettre ce genre d'entente.

 14   A ce stade, dernier point de droit que je voudrais aborder avant de passer

 15   au sujet suivant, c'est la confusion qui semble être celle que fait l'acte

 16   d'accusation quand on parle de jus ad bellem et de jus in bello. On peut

 17   s'attendre à ce qu'au cours de ce procès, à maintes reprises, l'Accusation

 18   essaie de faire passer la question de l'entreprise criminelle commune et

 19   affirmera que tous les membres de la VRS y ont participé. Nous estimons

 20   qu'il faut faire une distinction entre les objectifs stratégiques et

 21   militaires de la VRS, en puissance on pourrait les considérer comme étant

 22   des violations au droit de recourir à la force en Bosnie en 1995 -- qu'il y

 23   avait de recourir à la force en 1994, mais que de telles infractions au

 24   droit international public, jus in bello, ne sont pas des violations du

 25   droit humanitaire -- jus in bello -- et ne seraient constituées le

 26   fondement d'une entreprise criminelle commune. Pour nous, cette distinction

 27   -- nous devrons la maintenir tout au long de ce procès.

 28   Je voudrais maintenant passer au second sujet de ce second volet. C'est, en


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  1   fait, la cause que va défendre l'Accusation en ce qui concerne Drago

  2   Nikolic. A partir de ce qui est contenu aux paragraphes 42 et 80 de l'acte

  3   d'accusation, l'Accusation accuse Drago Nikolic et va vous demander après

  4   la présentation de ces moyens de le juger coupable de ceci : d'avoir été

  5   participant à l'entreprise criminelle commune en vue du transfert forcé de

  6   la population musulmane de Srebrenica et de Zepa; et aussi de le juger

  7   coupable de tous les crimes qui dépassent ce concept d'entreprise

  8   criminelle commune qui seraient, d'après l'Accusation, la conséquence

  9   naturelle et prévisible de cet objectif commun; troisièmement, en tant que

 10   participant à l'entreprise criminelle commune qu'il aurait tué des milliers

 11   d'hommes et de garçons de Srebrenica; et enfin, de l'accuser de tous les

 12   crimes qui dépassent cette entreprise criminelle commune qui seraient la

 13   conséquence prévisible et naturelle de l'exécution de cet objectif commun.

 14   Avec tout le respect que je dois à mes collègues de l'Accusation, nous

 15   soutenons aujourd'hui et nous disons que les éléments de preuve vont vous

 16   le montrer, que ceci c'est aller trop loin. Surtout qu'une telle conclusion

 17   ne correspond pas, ne cadre pas avec la cause de l'Accusation, avant même

 18   d'avoir commencé à entendre l'audition du premier témoin.

 19   Rappelons-nous à cet égard, ce qu'a notamment affirmé l'Accusation dans ses

 20   propos liminaires. Il y a d'abord le fait que les objectifs stratégiques de

 21   la VRS avaient été mis au point et ne s'étaient pas modifiés depuis 1992.

 22   Deuxièmement que le plan visant à tuer les hommes de Potocari aurait été

 23   ourdi par Mladic dans la nuit du 11 juillet. Troisièmement, que le plan

 24   visant à tuer tous les autres prisonniers aurait été adopté le 12 juillet,

 25   et que les exécutions auraient commencé le 13 juillet au matin.

 26   Cinquièmement, que la décision initiale qui était de procéder à certaines

 27   de ces exécutions dans le secteur de Zvornik aurait été prise dans

 28   l'après- midi du 13 juillet. Sixièmement, que les renseignements concernant


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  1   ces assassinats ne seraient pas parvenus à Zvornik avant le soir du 13

  2   juillet.

  3   Nous estimons que ceci ne sera pas prouvé par les éléments de preuve,

  4   mais à supposer qu'il le soit, nous faisons valoir que ces affirmations au

  5   bas mot sont contraires à la thèse défendue par l'Accusation, à savoir que

  6   Drago Nikolic aurait été participant à la première entreprise criminelle

  7   commune. Nous estimons également que quels que soient les auteurs de ces

  8   assassinats dans le secteur de Zvornik, les éléments de preuve vont prouver

  9   que ce n'est pas une opération qui a été menée par la Brigade de Zvornik.

 10   Même si ces éléments de preuve ont montré que certains des éléments ou

 11   ressources ou moyens de cette brigade ont été effectivement utilisés.

 12   Ce qui est plus important encore car ceci concerne directement Drago

 13   Nikolic, les éléments de preuve vont montrer qu'il n'a pas été participant

 14   à ces événements. Soyons plus précis, il semblerait que la thèse de

 15   l'Accusation après avoir entendu ce que nous a dit notre collègue lundi et

 16   mardi, car il veut le faire juger coupable de tous les crimes retenus dans

 17   l'acte d'accusation. Il y aurait donc à la base de ceci : une conversation

 18   téléphonique avec le commandant adjoint de la Brigade de Zvornik, alors que

 19   là il n'y a aucune preuve sous forme de conversation interceptée; une

 20   décision du commandant adjoint de le relever de ses fonctions au poste de

 21   commandement avancé dans la nuit du 13 juillet de façon à ce qu'il puisse

 22   participer. Il n'y aura qu'un témoin qui viendra le dire, c'est la personne

 23   qui dira qu'il a été relevé de ses obligations. Le fait que certains

 24   témoins l'auraient vu à Orahovac, il y a aussi un journal de bord d'un

 25   véhicule qui montre qu'il y a un véhicule de la sécurité qui est allé sur

 26   un des sites d'exécution. Mais l'Accusation l'a dit, elle ne pourra pas

 27   prouver que Drago Nikolic se soit jamais trouvé dans ce véhicule. Enfin,

 28   nous avons une mention dans le journal de la Brigade de Zvornik où se


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  1   trouve inscrit le nom de Drago Nikolic à côté de celui de l'accusé Beara.

  2   Ce n'est, bien sûr, pas là une liste exhaustive des éléments qui

  3   seront présentés contre Drago Nikolic lors ce procès, mais c'est à peu près

  4   tout ce qui sera présenté. C'est à partir de cela que l'Accusation va vous

  5   demander de juger Drago Nikolic coupable de tous les crimes mentionnés dans

  6   l'acte d'accusation. Je vous l'ai dit au début, il y a un revers de la

  7   médaille et ces éléments que nous allons présenter ne vous donneront pas de

  8   choix dans votre décision. Vous comprendrez que Drago Nikolic n'est pas

  9   l'homme que vous présente l'Accusation.

 10   Nos éléments de preuve vous montreront qu'il n'y a pas eu de

 11   conversation téléphonique entre l'adjoint du commandant de la Brigade de

 12   Zvornik et Drago Nikolic. Nos moyens de preuve vont vous montrer    que

 13   Drago Nikolic n'a pas été relevé de ses obligations au poste de

 14   commandement avancé dans la nuit du 13 juillet pour participer à ces

 15   événements. Nos éléments de preuve vont aussi vous montrer qu'il n'a été

 16   informé de ce sinistre plan, c'est peut-être comme cela que je vais

 17   l'appeler si vous me le permettez, tramé le 13 juillet par Momir Nikolic de

 18   la Brigade de Bratunac. Nos éléments de preuve vont vous informer également

 19   sur le lieu où il se trouvait au cours de ces trois journées pour

 20   lesquelles on l'accuse aujourd'hui de génocide. Est-ce qu'il était dans le

 21   secteur de la Brigade de Zvornik ? Réponse, oui. Nous allons le prouver.

 22   Est-ce que vous allez entendre des témoins qui vont le dire ? Oui. Ils

 23   viendront vous dire qu'il était dans le secteur de la Brigade de Zvornik.

 24   Il faudra savoir où il était, à quel moment il était à tel ou tel endroit.

 25   Ceci étant, je me tourne maintenant vers le dernier sujet de ce

 26   second volet pour voir quels sont les éléments à charge contre lui. Je vois

 27   les documents tout d'abord, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai dit que

 28   nous allions mettre en cause la fiabilité des conversations interceptées et


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  1   vous dire à quel point il est dangereux de prendre ceci comme base pour

  2   tirer les conclusions qui sont tirées par l'Accusation. 

  3   Un seul exemple qui vient du procès Krstic : à partir d'une seule

  4   conversation interceptée, on a conclu que Krstic avait participé à cette

  5   opération meurtrière, mais la Chambre d'appel a rejeté cette conclusion

  6   prise en première instance en disant qu'une seule conversation interceptée

  7   ne suffit pas. Ceci s'applique à l'interprétation de bon nombre de

  8   documents, interprétation que l'Accusation voudrait vous faire adopter.

  9   Nous vous demandons de garder à l'esprit l'interprétation beaucoup

 10   plus raisonnable et qui est plus plausible. Il est important ici de

 11   rappeler l'importance des documents manquants. Pourquoi sont-ils manquants

 12   ces documents ? Ceci m'amène à la question des témoins.

 13   Vous entendrez certains témoins à charge. Il y en a toutes sortes de

 14   témoins que vous allez entendre. Vous entendrez des victimes. Aujourd'hui,

 15   je peux vous dire, nous vous le promettons que nous ferons preuve du plus

 16   grand respect envers les victimes des événements de Srebrenica. Nous leur

 17   ferons part de notre compassion et nous essaierons de leur poser le moins

 18   de questions possible. Il n'en demeure pas moins que nous savons qu'une

 19   victime a une tendance bien normale de grossir un peu les chiffres, de

 20   nourrir son récit d'éléments supplémentaires. Ceci se passe souvent, il

 21   faut faire attention à la chose.

 22   Vous entendrez aussi des témoins experts, c'est normal. Un témoin

 23   expert vient aider la Chambre à prendre une décision  judiciaire, tout ceci

 24   est parfait, car ils seront pour la Défense et l'Accusation, mais il faut

 25   quand même que ces témoins restent dans les limites de leur domaine de

 26   connaissances. Nous veillerons à ce que les témoins experts à charge s'en

 27   tiennent bien au domaine de connaissances qui est le leur.

 28   Nous allons entendre des enquêteurs qui sont des membres du personnel du


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  1   bureau du Procureur. C'est là, à notre avis, une question qui porte à

  2   controverse. Une fois de plus, si ces témoins se bornent à respecter leur

  3   domaine de connaissances, à savoir qu'ils vont présenter certains éléments,

  4   pas de problème, mais s'ils outrepassent ou ils sortent de leur compétence

  5   à ce moment-là nous veillerons au grain et nous soulèverons des objections.

  6   Il y a bien sûr des catégories plus importantes de témoins. J'ai à l'esprit

  7   tout d'abord les témoins qui, quelque part, ont participé d'une façon ou

  8   d'une autre et aussi les initiés. Voyons d'abord ceux qui ont un certain

  9   degré de participation. L'Accusation l'a dit : mes témoins hésiteront et ce

 10   sera un peu des hésitations. Il y en a un qui est un menteur effronté.

 11   L'Accusation l'a dit. Elle vous a dit qu'il pourrait donner de bons

 12   éléments de preuve. Nous ne sommes pas d'accord. L'Accusation devrait

 13   s'accommoder des éléments de preuve au fur et à mesure qu'ils sont

 14   présentés.

 15   Beaucoup de gens de la région de Zvornik ont été très proches des

 16   événements. Certains témoins vous le diront. Il se peut même que certains

 17   aient vu ce qui s'est passé. Certains ont été des participants directs. Ils

 18   ont participé sans être accusés à ces événements. Je ne vous donne qu'un

 19   exemple. Vous aurez certains qui viendront vous dire : "Moi, j'ai enterré

 20   ces gens." Ce sera difficile pour eux de venir vous le dire. Mais tous ces

 21   témoins, Madame et Messieurs les Juges, ont quelque chose en commun : ils

 22   sont terrifiés à un point inimaginable, qu'ils furent impliqués ou pas, ils

 23   ont peur d'être les prochains à être déférés à Sarajevo. Vous savez qu'il y

 24   a une espèce de nuage, d'épée de Damoclès qui se trouve au-dessus de la

 25   région de Zvornik aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui habitent la région de

 26   Zvornik et qui étaient là en 1995 qui voudraient oublier ce qu'ils ont vu,

 27   s'ils étaient témoins oculaires ou qu'ils aient entendu d'autres relater

 28   certaines choses s'ils n'étaient pas témoins directs, ou pour ce qu'ils ont


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  1   fait dans la mesure où ils y auraient participé. Tous auront des raisons

  2   personnelles de vous dire ce qu'ils vont vous dire, que ce soit pour se

  3   disculper ou que ce soit pour inculper d'autres. La Chambre aura là une

  4   tâche difficile, elle devra opérer un choix, elle devra soupeser les

  5   éléments de preuve que vont vous soumettre ces témoins.

  6   Il se peut que l'Accusation ait à recourir à la procédure du témoin hostile

  7   s'agissant de certains de ces témoins. Si elle le fait, ceci sera

  8   accompagné de certaines conséquences. Si on se sert d'éléments de preuve

  9   venant de tels témoins, ces éléments ne sauraient avoir le même poids, la

 10   même valeur probante que celle accordée à des témoins qui ne font pas

 11   partie de la catégorie des témoins hostiles.

 12   Voici ce que j'aimerais dire à ce stade : comment se fait-il que

 13   l'Accusation sache que certains de ces témoins risquent de changer d'avis,

 14   comme disait le bureau du Procureur ? Quelques exemples - voyons comment,

 15   dans quels modes et circonstances sont interrogées ces personnes

 16   lorsqu'elles viennent rencontrer le bureau du Procureur. Je prends un

 17   exemple, vous l'avez à l'écran. Il s'agit du Témoin 142, voici ce que nous

 18   voyons : "Je vais vous poser une question à propos de la tuerie ou des

 19   exécutions et de la façon dont on organisait l'assassinat de plusieurs

 20   milliers d'hommes, mais d'abord il faut que vous compreniez certaines

 21   choses. Nous avons des témoins de ces assassinats. Nous avons des

 22   survivants qui ont participé à l'exécution, sur qui on a tiré. Nous avons

 23   des vues aériennes du moment où ce faisait ces exécutions. Nous avons saisi

 24   des archives de la Brigade de Zvornik et de la Brigade de Bratunac. Nous

 25   avons beaucoup de gens de ces brigades et du Corps de la Drina qui ont été

 26   interrogés. Nous avons vos registres de la police militaire. Ce que je veux

 27   que vous compreniez c'est qu'il est très important que vous nous disiez la

 28   vérité. Si vous essayez de dissimuler ce qui s'est passé ou une partie de


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  1   ce qui s'est passé, ou si vous savez ce qui s'est passé, je peux prouver

  2   que vous mentez, je trouve qu'il est important que vous me disiez la vérité

  3   hinc nec nunc." 

  4   Voilà. Je vous ai lu une partie de l'interrogatoire. Je vous laisse

  5   le soin de lire le reste. Je voudrais relire cette conclusion, il dit : "Je

  6   veux que vous me disiez ce qui s'est passé. Nous savons tout ce qui s'est

  7   passé. Nous avons même les registres des véhicules. Là où on saisit tout ce

  8   qui se passe concernant ce véhicule."

  9   Essayons d'imaginer un instant comment un témoin, qu'il ait été

 10   participant ou pas, qu'il ait vu quelque chose ou pas, qu'il ait appris

 11   quelque chose ou pas par un membre de sa famille, par un voisin, comment il

 12   se sent au début d'un tel interrogatoire et comment il va se sentir

 13   lorsqu'il viendra déposer ici devant vous.

 14   Prenons un autre exemple. Témoin 125. Voici ce qu'il dit, le témoin

 15   ledit, je prends la partie en caractères gras : "Parce qu'au moment de mon

 16   premier interrogatoire c'était la première fois, je n'étais pas tout à fait

 17   conscient de ce que cela voulait dire, et aussi on avait fait pression sur

 18   moi pendant mon premier interrogatoire ce qui fait que beaucoup de choses

 19   n'avaient pas été dites ou n'avaient pas été dites complètement. Souvent on

 20   se répète." Puis cela continue.

 21   L'enquêteur dit : "Je vais vous expliquer ma position. Quand vous

 22   avez été interrogé, on vous a dit que vous aviez certaines connaissances à

 23   propos de l'exécution. Pas que vous en étiez directement responsable de ces

 24   exécutions, mais que vous en aviez connaissance, et que quelques-uns de ces

 25   hommes avaient aidé à emmener les hommes au centre culturel. Plus

 26   précisément, nous avons les journaux de bord qui montrent quels sont les

 27   véhicules qui ont été emmenés de l'endroit où ils étaient en détention

 28   jusqu'à l'endroit où ils ont été exécutés. Je ne dis pas que vous avez


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  1   exécuté ces hommes. A savoir que vos troupes ont participé à une partie de

  2   cela et nous pensons que vous le saviez."

  3   Encore une fois, comment se comporte un témoin, que ressent un témoin

  4   lorsqu'il va à un entretien de ce genre ? Dans certains cas, des témoins

  5   ont été mis sous pression parce qu'on pensait qu'il pouvait s'agir de

  6   suspects; dans d'autres cas, non. Mais nous verrons comment l'Accusation a

  7   tenté d'obtenir ses moyens de preuve. Monsieur le Président, nous estimons

  8   qu'il s'agit là d'un facteur important lorsqu'il s'agira d'évaluer la

  9   manière dont ces témoins vont réagir devant la Chambre de première

 10   instance.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, est-ce que vous

 12   pourriez confirmer ceci, s'il vous plaît, lorsque vous avez parlé du Témoin

 13   125 et du Témoin 140, s'il s'agit de témoins ou de témoins éventuels qui

 14   viendront témoigner dans ce procès ou s'agit-il de témoins qui ont déposé

 15   dans d'autres affaires ?

 16   M. BOURGON : [interprétation] Il s'agit de témoins qui sont sur la liste de

 17   l'Accusation et qui vont venir témoigner dans cette affaire.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. BOURGON : [interprétation] J'ai deux autres exemples que je souhaitais

 20   vous montrer. Diapositive suivante - non pas celle-ci, s'il vous plaît,

 21   mais celle d'après. Bien, celle-ci, numéro 132, où l'enquêteur dit : "Mais

 22   si vous ne me dites pas la vérité et si vous ne me dites pas exactement où

 23   vous vous êtes rendu et ce que vous avez vu, il m'est difficile de croire

 24   que vous n'aviez pas participé plus que cela. Je vais vous reposer la

 25   question : est-ce que vous vous êtes rendu à l'endroit où se trouvaient les

 26   corps ? La seule question que je vous pose c'est si vous étiez là et si

 27   vous les avez vus. Soyons honnêtes et disons la vérité."

 28   Je vais ensuite m'en tenir à cela et passer à l'autre point. En entendant


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  1   ces témoins, et il y a des choses auxquelles il faudra faire très

  2   attention, il y a certains écueils qu'il faudra éviter. Comme conseil de la

  3   Défense de Drago Nikolic, nous allons faire de notre mieux pour éviter ces

  4   écueils éventuels : le ouï-dire, la présentation d'avis personnels et le

  5   fait que l'on pose des questions directrices au témoin. Tout cela, ce sont

  6   des choses qui sont reconnues par ce Tribunal international. Ce Tribunal

  7   est bien différent d'autres tribunaux, il est vrai, mais que ce soit le

  8   ouï-dire, que ce soit des moyens de preuve qui présentent l'avis d'un

  9   témoin ordinaire et qui ne présente pas l'opinion d'un expert, lorsqu'il

 10   s'agit de poser des questions directrices au témoin, il y a néanmoins une

 11   procédure qui existe dans ce cas. La Défense fera de son mieux pour

 12   assister la Chambre et s'assurer que ces procédures soient effectivement

 13   respectées. 

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 16  (expurgé)

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 20  (expurgé)

 21   Je suis tout à fait en faveur des plaidoyers de culpabilité. C'est une

 22   bonne façon d'administrer la justice. D'où je viens, je suis en faveur de

 23   cela. Néanmoins, dans cette affaire, il y a de multiples accusés et je ne

 24   suis plus convaincu du fait d'accepter des plaidoyers de culpabilité. Le

 25   fait d'accepter des plaidoyers de culpabilité dans ce type de procès n'est

 26   pas quelque chose que je pense particulièrement utile. Lorsque ces témoins

 27   viendront témoigner dans cette affaire, lorsque ces témoins avaient tout

 28   intérêt à montrer du doigt certaines personnes qui n'étaient pas présentes,


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  1   nous allons démontrer cela. Nous allons démontrer qu'il y avait des

  2   discordances et qu'il y a différents récits qui ne tiennent pas la route.

  3   Lorsqu'ils viendront déposer, ces témoins se sont servis de leur plaidoyer

  4   de culpabilité qui a servi leurs intérêts. Ils ont fourni des éléments

  5   d'information que recherchaient l'Accusation, dont avait besoin

  6   l'Accusation et que l'Accusation a effectivement obtenu. Il s'agissait d'un

  7   échange et par conséquent les peines qu'ils ont encourues étaient des

  8   peines moins lourdes.

  9   Les éléments de preuve indiqueront, dans cette affaire, que ces

 10   témoins n'ont pas dit la vérité et que de tels éléments de preuve ne

 11   peuvent pas être considérés comme des éléments de preuve fiables dans cette

 12   affaire.

 13   Puisque j'en viens à la fin de ma déclaration liminaire, vous

 14   conviendrez avec moi, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas d'éléments de

 15   surprise. Il n'y a pas de tactiques. L'Accusation sait fort bien qu'elle

 16   sera notre thèse. Nous disons ce qui n'a pas eu lieu, ce qui a eu lieu et

 17   ce que nous allons réfuter. Il n'y a aucun élément de surprise, aucune

 18   stratégie, aucune tactique. Ceci est simple. Nous allons analyser les

 19   éléments de preuve au fur et à mesure qu'ils seront présentés et nous

 20   sommes sûr qu'à la fin de tout ceci, les Juges de la Chambre pourront

 21   conclure que Drago Nikolic n'est pas l'homme que l'Accusation présente à sa

 22   manière.

 23   En conclusion, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je

 24   souhaite tout d'abord vous remercier beaucoup pour votre patience. Si j'ai

 25   abordé des questions de droit, cela n'était certainement pas pour vous

 26   donner des leçons mais simplement pour avertir les Juges de la Chambre des

 27   éléments ou des questions de droit qui seront particulièrement pertinents

 28   dans ce procès.


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  1   Vous avez vu le dessin de cette jeune femme ou peut-être y avez-vous

  2   vu la dame âgée, moi-même je n'en suis pas tout à fait sûr lorsque je

  3   regarde cette image. Lorsque ce procès touchera à sa fin, je pense,

  4   Monsieur le Président, que vous verrez l'une ou l'autre de ces images.

  5   Cette image révèlera un verdict de non culpabilité eu égard à Drago

  6   Nikolic. Si j'ai accompli quelque chose aujourd'hui, c'est de vous avertir

  7   d'aborder les éléments de preuve de façon critique au fur et à mesure

  8   qu'ils sont présentés et non pas d'attendre le début de la présentation des

  9   moyens de la Défense. A ce moment-là, j'aurai accompli ce que je m'étais

 10   fixé en faisant ma déclaration liminaire aujourd'hui.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon.

 12   M. BOURGON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, merci beaucoup.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Gvero, vous avez demandé à

 14   pouvoir vous adresser à la Chambre de première instance. Je vous en prie,

 15   vous avez la parole. 

 16   L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Madame, Messieurs les Juges, Mesdames et Messieurs, je ressens le besoin en

 18   tant qu'être humain de faire quelques observations sur ce qui, à mon sens,

 19   sont des chefs d'accusation manifestement sans fondement. Je souhaite

 20   rassurer ceux qui ont parlé ce matin et les différents étudiants et

 21   cadettes et différents soldats qui ont suivi les écoles militaires, que

 22   j'ai fait tout ceci sans conviction profonde, trace d'hypocrisie. Je

 23   remercie ceux qui ont encore confiance en moi, aujourd'hui. Je dois vous

 24   dire que les valeurs appliquées à l'époque étaient des valeurs hautement

 25   estimées par notre civilisation.

 26   Maintenant, je crois que l'on aborde toutes ces questions-là de façon

 27   différente. Je souhaite faire savoir à la Chambre de première instance et

 28   au public que je suis un homme honorable et que je suis un homme tout à


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  1   fait ordinaire qui n'a pas reçu de distinction pour ses convictions

  2   religieuses ou nationalistes. Je suis quelqu'un qui, de par mon éducation,

  3   ma formation, moult activités professionnelles, les valeurs et mes

  4   convictions, je trouve difficile que l'on puisse imaginer que j'aie pris

  5   part à cela puisqu'il s'agit d'un crime de guerre.

  6   Un autre objectif de ma déclaration est de m'adresser à toutes ces

  7   personnes auxquelles j'ai parlé par l'intermédiaire des médias qui se

  8   souviennent encore de moi, d'après de nombreux messages que j'ai reçus

  9   récemment. Personnes qui me disaient qu'ils me soutenaient. J'ai dit la

 10   vérité lorsque j'ai parlé en public et je me suis efforcé de combattre pour

 11   la vérité. C'était difficile. En temps de guerre en général, la première

 12   victime c'est la vérité. Je crois que tout ceci est fort compréhensible.

 13   Madame, Messieurs les Juges, lorsqu'au mois de février 1995, j'ai

 14   appris qu'il y avait un acte d'accusation dressé contre moi, je pensais

 15   qu'il s'agissait d'une erreur administrative. Lorsque je me suis rendu

 16   compte que ce n'était pas le cas, j'ai immédiatement décidé de me présenter

 17   devant ce Tribunal de façon tout à fait volontaire. Je souhaitais que le

 18   procès démarre le plus rapidement possible. Je n'ai même pas mené

 19   d'enquêtes ou fait des recherches pour savoir pourquoi ces chefs

 20   d'accusation étaient portés contre moi car je savais que rien de tout ceci

 21   n'était exact, que je n'ai jamais agi de façon illégale ou inhumaine.

 22   J'appréhendais de faux témoignages et des manipulations qui sont peu

 23   honorables et qui ont été cités aujourd'hui. Un dicton chez moi dit : "Deux

 24   personnes sans âme coûteront la vie peut-être à une troisième personne." Je

 25   me rassure toujours et je pense encore que ce Tribunal ne le permettra pas.

 26   Lorsque je suis arrivé à La Haye, j'ai eu le temps de parcourir un certain

 27   nombre de documents et j'ai eu le temps de me souvenir des événements qui

 28   sont évoqués.


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  1   Tous ces documents m'ont amené à conclure avec certitude que j'ai été

  2   accusé d'un crime que je n'envisageais même pas et que j'ai encore moins

  3   commis et qui sait -- qui a été commis dans un endroit où je ne m'étais

  4   jamais rendu. Je suis accusé d'avoir participé à une entreprise criminelle

  5   commune avec des personnes que je n'avais jamais connues, que j'ai peut-

  6   être regardé en passant. Certains d'entre eux, je les ai croisés au cours

  7   de mes activités professionnelles. Je suis accusé d'avoir été membre d'une

  8   entreprise criminelle commune en même temps que ces autres personnes avec

  9   lesquelles je n'étais -- j'étais toujours en désaccord depuis le début de

 10   cette guerre malheureuse en Bosnie-Herzégovine.

 11   Je pense que la chose -- le procès ne durera pas longtemps et que mon

 12   innocence sera prouvée rapidement. C'est la raison pour laquelle j'ai été

 13   très déçu lorsque j'ai constaté que il y a eu jonction dans d'instance dans

 14   ce cas. Je savais à ce moment-là que le procès durait plus longtemps que la

 15   décision eu égard à mon innocence prendra plus  de temps.

 16   Pour ce qui est de l'acte d'accusation qui manque sensiblement d'arguments

 17   et qui m'accuse de façon sans fondement véritable, je souhaite vous faire

 18   de certaines de mes réflexions à cet égard. Je ne pensais jamais parler de

 19   tout ceci en public. J'ai l'impression d'être dans un confessionnal. Tout

 20   ce que je vais aborder ici se retrouve dans les documents qui sont en

 21   possession de ce Tribunal, me concernant et concernant les événements en

 22   question. J'ai presque 70 ans, lorsque j'avais 13 ans j'ai quitté mon

 23   village natal, Mrkonjic Grad, et je n'ai jamais revécu à cet endroit-là de

 24   façon permanente. Je n'ai jamais vécu en Bosnie-Herzégovine par la suite,

 25   je ne me suis rendu que de façon occasionnelle.

 26   Je suis arrivé à Banja Luka, je n'avais aucune ressource. J'ai passé la

 27   première nuit dans un parc qui se trouve devant le moment Petar Kocic. Une

 28   centaine de fois cette nuit-là, j'ai lu l'inscription qui était celle


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  1   portait sur le monument : "Toute personne qui chérit la vérité, la liberté,

  2   est libre et ne crains pas Dieu est méprisé et a faim comme un chien."

  3   A ce moment-là je m'étais juré que j'allais chérir la vérité, ma patrie et

  4   la liberté au-dessus de tout pendant le restant de ma vie. Cela est quelque

  5   chose auquel j'ai adhéré tout au long de ma vie.

  6   Je souhaite également faire une autre référence à l'acte d'accusation : Un

  7   commandant de peloton était mon rôle mais je n'avais jamais eu un

  8   quelconque rôle de responsabilité. Je ne souhaitais pas le faire non plus.

  9   Après avoir -- j'ai également été u élève de l'académie militaire et j'ai

 10   fait des études dans le domaine des sciences politiques. Le monde moderne

 11   m'intéressait. Mon sujet de préoccupation était surtout les hommes, les

 12   valeurs, et la séparation ou division, toute sorte de chose ne

 13   m'intéressait pas. Après mes études, j'ai enseigné les sciences humaines

 14   dans une école militaire. J'étais le directeur d'un lycée qui préparait

 15   tous les élèves, qui les préparait pour devenir des officiers. J'ai été

 16   chargé de prodiguer des conseils pour les questions morales dans le corps

 17   où je travaillais, j'ai passé plusieurs années à m'occuper de cela. J'étais

 18   conseiller pour les questions morales au sein de la SSNO.

 19   Il y avait dans cette école militaire des valeurs qui étaient importantes,

 20   celles de la fraternité et de l'unité à Belgrade. En Yougoslavie, c'était

 21   une excellente école et j'ai reçu un prix. La fraternité et l'unité sont

 22   les termes utilisé en ex-Yougoslavie qui était véritablement, il y avait un

 23   mélange très important des populations, un concept très important,

 24   lorsqu'il s'agissait des questions ethniques et nationales. J'ai reçu une

 25   médaille pour mes accomplissements.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez ralentir un petit peu s'il

 27   vous plaît.

 28   L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, lorsque je


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  1   suis arrivé sur le territoire de l'ex-République de Bosnie-Herzégovine, il

  2   y avait une confrontation armée, qui avait déjà commencé depuis un certain

  3   temps. Je crois que je puis contribuer en tout petit peu à ce qui s'est

  4   passé au cours de ces conflits. Avant l'époque fasciste, il y a certaines

  5   idées qui sont revenues à la surface. Par le passé, ceci a provoqué

  6   énormément de victimes.

  7   En conséquence, toutes les négociations avec la partie opposée,

  8   j'étais tout à fait conscient du fait qu'il fallait proposer la cessation

  9   de la confrontation armée qu'il fallait avoir la paix, une paix honorable.

 10   Je sais fort bien que pour l'armée ces conditions sont difficiles, lorsque

 11   se mêle la politique, lorsqu'on parle de guerre et de paix. J'ai toujours

 12   insisté là-dessus. Ma position a toujours été la même. Les drapeaux serbes

 13   et l'armée en Bosnie-Herzégovine ne combattaient pas des nations mais

 14   combattaient des idéologies. Tous ceux qui ont été des adeptes aveugles

 15   étaient contre le peuple serbe. D'après les éléments dont vous disposez, il

 16   y a des documents à l'appui et vous savez quelle est ma position. Tout au

 17   long de la guerre, je me suis trouvé dans des situations très difficiles.

 18   J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Cela a toujours été mon slogan.

 19   Je souhaitais à tout prix protéger l'intégrité personnelle et mon propre

 20   opinion sur les événements qui se déroulaient. Je crois que j'ai réussi.

 21   Cependant, il y a certains hommes qui avaient le pouvoir et qui

 22   exerçaient une certaine influence, qui ont tenté de m'exclure et de

 23   m'écarter de la vie publique, qui ont été compromis. Dans vos documents,

 24   Madame, Messieurs les Juges, j'ai appris que l'on avait attenté à ma vie

 25   pour avoir préparé un certain nombre de choses et maintenant je suis accusé

 26   devant vous pour avoir participé à une entreprise criminelle commune, c'est

 27   à vous d'en décider. Je souhaite vous dire que, pendant ces quatre ou cinq

 28   années de guerre, je n'ai jamais reçu de promotion rapide. Je n'ai jamais


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  1   eu d'appartement ou je n'ai jamais obtenu quoique ce soit sur un plan

  2   matériel. Je suis sorti de la guerre plus pauvre que je ne suis rentré.

  3   Madame et Messieurs les Juges, telle était mon activité et je me suis fait

  4   partie de l'armée et il s'agit là de ma participation pour l'essentiel.

  5   Pour toutes les autres activités, j'étais subordonné aux activités de

  6   l'état-major, l'information, les affaires juridiques, les affaires

  7   religieuses et j'étais en contact avec le représentant de la communauté

  8   internationale, surtout les civils et toute autre personne.

  9     Les questions morales sont des choses qui relèvent d'une catégorie

 10   difficile à évaluer et mesurer. Il n'y a pas aucun instrument capable de

 11   mesure cela, c'est tout à fait -- surtout en période de combat. Le moral

 12   d'un soldat lorsqu'il est habillé, qu'il reçoit de la nourriture et qu'il

 13   s'occupe des questions de sécurité. Le moral des soldats lorsque sa

 14   famille reçoit certain nombre de choses, lorsqu'il s'agit d'élever ses

 15   enfants, et cetera. Donc le manque d'armes de munitions, ou le succès que

 16   remportent des négociations sur un plan politique ou militaire, sont des

 17   milliers de choses qui sont des choses également qui ont trait à la

 18   moralité. Très souvent les gens sont en clins à juger de le moral

 19   rapidement. Il y a très peu de professionnels qui savent très bien ce que

 20   cela signifie.

 21   Madame, Messieurs les Juges, je souhaite clarifier un point. Pour ce

 22   qui est de l'acte d'accusation dressé contre moi, il n'y a que les faits --

 23   j'entends les faits véritables pour la première fois. Les seuls vrais faits

 24   véritables sont mon nom et mon surnom, ma date de naissance, mon grade et

 25   la position que j'occupais.

 26   Il n'est pas vrai que j'étais un membre de l'entreprise criminelle

 27   commune et que j'ai conspiré en vue de commettre un crime. Il n'est pas

 28   vrai de dire que j'étais à l'origine de cela ou que j'ai fourni une aide


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  1   directe ou indirecte. Il n'est pas vrai que j'étais l'auteur ou un co-

  2   auteur dans la commission de ces crimes ou que j'ai participé à la

  3   commission de ces crimes de guerre.

  4   J'éprouve une douleur réelle pour toute vie perdue inutilement, pour

  5   toute victime innocente, quelque ce soit ces croyances religieuses,

  6   raciales ou nationales. Je pense qu'il est impérieux de parler de victimes,

  7   tout en gardant le silence alors que d'autres sont tombés dans la même

  8   région en même temps. Je pense qu'à long terme, ceci [inaudible] à

  9   l'harmonie et à la cohabitation car c'est important pour ceux qui voulaient

 10   la guerre, qui l'ont préparé j'ai toujours eu, ils ont toujours rejeté les

 11   cessez-le-feu, les négociations de paix. Je n'ai pas commis un simple crime

 12   de guerre. Je n'ai pas tiré une seule balle.

 13   J'ai suivi avec beaucoup d'attention la déclaration préliminaire du

 14   Procureur. D'après les éléments qui ont été présentés, qui me sont

 15   attribués l'Accusation a dit qu'il s'agissait de documents authentiques,

 16   qui correspondaient à la vérité. Je me dois de poser la question : est-ce

 17   que c'est un crime que de dire la vérité ? Est-ce un crime que de traiter

 18   les représentants des forces chargées du maintien de la paix de façon

 19   amicale ? Est-ce un crime que de tenter de les protéger ? Ce faisant, j'ai

 20   encouru la colère de personnes haut placées dans la Republika Srpska. Sur

 21   la base des documents qui vous ont été montrés hier et avant-hier, il en

 22   découle que l'on m'a empêché de participer à ces activités-là et pour

 23   finir, il m'a été interdit de faire toute apparition en public et ceci est

 24   étayé par les moyens de preuve qui sont en possession de l'Accusation.

 25   Madame, Messieurs les Juges, lorsqu'on m'a montré les documents présentés

 26   sur lesquels est établie la liste des différents crimes de guerre, ils ont

 27   dit que c'était l'armée qui disposait de très bons avocats. Ce ne sont pas

 28   les avocats qui ont préparé ce texte. Les règles étaient très claires et


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  1   nous savons comment ces règles s'appliquaient. Cela allait au-delà de mon

  2   contrôle.

  3   Je suis convaincu que je suis innocent et ce sera à vous d'en juger

  4   sur l'innocence ou la culpabilité. Nous serons tous un jour jugés par

  5   quelqu'un qui est au-dessus de nous. Nous serons également jugés pour la

  6   façon dont nous aurons jugé les autres. Ne m'en tenez rigueur, je ne

  7   souhaite pas faire porter la faute à quelqu'un d'autre non plus et de même

  8   je ne souhaite pas être tenu pour responsable pour les agissements des

  9   autres. J'attends des Juges de cette Chambre un procès équitable et une

 10   décision juste, rien d'autre.

 11   Je vous remercie de m'avoir écouté. J'en ai terminé avec ma

 12   déclaration.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Gvero. Vous

 14   pouvez vous asseoir.

 15   L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un peu plus tôt, je vous ai dit qu'il y

 17   avait une question que je souhaitais aborder rapidement avec vous et cela

 18   ne prendra que quelques minutes car je suis certain car nous avons déjà la

 19   trame de la coopération et il suffira d'appliquer ce que je vais dire

 20   maintenant.

 21   Nous avons et je crois -- je suppose, je remercie les deux parties.

 22   J'ai -- je suis maintenant en possession de la liste des pièces et de la

 23   liste des témoins de l'Accusation et d'après -- ce dont les documents dont

 24   nous disposons, nous avons également un préavis proposé par l'ensemble de

 25   l'équipe de la Défense sur le temps estimé de leur contre-interrogatoire et

 26   pour chacun des co-accusés pour la semaine prochaine, compte tenu des

 27   témoins prévus pour la semaine du 21 août.

 28   Ne me méprenez pas, ne me critiquez pas non plus. Si je regarde cette liste


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  1   des témoins et des pièces, je remarque que le premier témoin doit être

  2   entendu demain, c'est le Témoin numéro 38. Vous aviez prévu que

  3   l'interrogatoire principal durerait deux heures et demie, mais, ensuite,

  4   tout semble indiqué que, le lendemain, nous allons entendre le numéro 41 et

  5   vous avez demandé trois heures pour entendre ce témoin-là pour l'examen,

  6   l'interrogatoire principal. Dans l'intervalle, nous avons appris qu'elle

  7   était la position de la Défense, l'Accusation l'a appris aussi et il

  8   apparaît que le premier témoin ou s'agissant de ce témoin la Défense va

  9   demander trois heures et 30 minutes en ce qui le concerne. Le deuxième

 10   témoin, ce sera quatre heures parce qu'il y a une équipe de la Défense qui

 11   aura besoin de deux fois plus de temps que les autres, mais nous allons

 12   respecter ceci puisque c'est l'accord auquel nous sommes parvenus.

 13   Mais, lorsque nous avons peu de journées d'audience, comme c'est le cas

 14   cette semaine, bon, vous pouvez dire si vous avez besoin de deux heures et

 15   demie pour le premier témoin. La Défense pourra commencer lors de la

 16   première journée de l'audition de ce témoin, par exemple, demain lorsque

 17   vous aurez terminé l'interrogatoire principal, mais la Défense poursuivra

 18   le contre-interrogatoire vendredi, ce qui revient à dire pratiquement qu'il

 19   ne restera pratiquement pas de temps disponible vendredi pour faire venir

 20   la déposition du témoin.

 21   Je crois que vous avez vu à quoi je veux en venir. Vous avez saisi le

 22   message que je cherche à faire passer. Nous avons dit que nous étions

 23   d'accord pour voir comment cela allait fonctionner. Il semblerait que ceci

 24   fonctionne bien. Mais prenons un exemple où il faudrait peut-être une

 25   meilleure collaboration entre les parties pour planifier la venue des

 26   témoins et le début de leur audition pour optimiser cette logistique. C'est

 27   là que réside le problème. Je crois que vous m'avez compris.

 28   Vous nous comprendrez, nous avons la responsabilité d'essayer de tirer le


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  1   meilleur parti possible des ressources dont dispose ce Tribunal. S'il n'est

  2   pas nécessaire qu'un témoin vienne deux ou trois jours avant le début de

  3   son audition, il faudrait que tout le monde coopère et contribue à cet

  4   effort, mais cela ne devrait pas poser trop de problème.

  5   Monsieur McCloskey ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je comprends

  7   bien ce que vous dites. Bonne nouvelle, vous le savez, nous avons tous

  8   respecté les délais.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous avez raison, nous avons peut-être fait

 11   preuve d'un excès d'optimisme lorsque nous avons prévu les premiers

 12   témoins. Nous avions reçu ces estimations hier seulement. Lorsque j'ai

 13   interrogé ce témoin pour reprendre le principe présenté par Me Bourgon, qui

 14   était que le dernier principe c'est comme celui, j'aurais eu besoin de

 15   moins de deux heures et demie, mais, enfin, voilà ce sera vrai aussi pour

 16   le second suivant, enfin, comme c'était le premier -- c'est le premier

 17   témoin qui va déposer.

 18   On peut lui donner une certaine marge de manœuvre. Mais il y aurait

 19   une question persistante. Nous sommes d'accord avec l'idée de fournir les

 20   documents en vue du contre-interrogatoire. Mais je ne pense pas que vous

 21   aviez abordé la question de la durée des contre-interrogatoires. Vous avez

 22   dit que c'était aux avocats de décider. On avait peut-être comme point de

 23   référence un rapport un pour un, comme cela avait été fait pour d'autres

 24   Chambres de première instance, bien sûr, avec la possibilité de dépasser ce

 25   délai un pour un. Si

 26   Mme Nicholls a besoin de deux heures pour un témoin factuel, il est normal

 27   que la Défense ait deux heures, mais pas trois heures et demie.

 28   Me Bourgon a raison : quelquefois, des victimes exagèrent. Elles


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  1   diront peut-être que l'enclave n'a pas été démilitarisée et ceci apparaîtra

  2   clairement en interrogatoire principal ou au contre-interrogatoire, mais

  3   faut-il pour cela une heure et demie de plus. Je sais que vous avez examiné

  4   la question et que vous avez pris la bonne décision car ces questions ne

  5   sont pas contestées. Elles ne le seront pas. Nous serons d'accord sans

  6   doute avec la Défense sur là sur plusieurs aspects de la question de la

  7   démilitarisation ou de l'exagération de certains. C'est ce que je voulais

  8   dire.

  9   Encore un rappel avant que je n'oublie, j'ai entendu deux éléments -

 10   ou je pense que c'était le général Gvero qui a dit qu'il ne s'était jamais

 11   trouvé à Srebrenica. Nous estimons qu'il y était. Si on invoque l'alibi,

 12   vous savez que la Défense a des obligations de nous fournir les éléments de

 13   preuve à l'appui de la défense d'alibi.

 14   Me Bourgon a dit qu'apparemment, si son client était dans le secteur

 15   de Zvornik, apparemment, ceci ne concerne pas la connaissance de savoir

 16   qu'il était à Orahovac, donc, de nouveau, là, si on invoque l'alibi, il

 17   faut le dire.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a déjà une décision rendue il y a

 19   plusieurs mois de cela. A ce moment-là, nous avions une composition de la

 20   Chambre différente mais nous avions arrêté des dates butoirs qu'il fallait

 21   respecter si on souhaitait invoquer la défense d'alibi. Je demande à la

 22   Défense de tenir compte de ce que vient de dire M. McCloskey. Je ne peux

 23   pas vous donner d'engagement parce qu'effectivement, ce sont des questions

 24   qui doivent être discutées par le collège des Juges avant qu'ils ne

 25   parviennent à une décision. Mais, si vous avez l'intention d'invoquer

 26   l'alibi, il faut le dire par voie de requête et nous trancherons.

 27   Autre chose, je veux que tout soit clair. Nous remercions très vivement les

 28   deux parties pour la collaboration dont elles font preuve. Effectivement,


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  1   les délais ont été respectés et vous avez prévu certains délais pour les

  2   interrogatoires principaux et contre-interrogatoires.

  3   Pour l'heure, nous ne voulons pas nous fixer sur un rapport un pour

  4   un, ou un pour deux. Je me suis contenté de répéter ce qui avait été

  5   discuté et repris dans nos consignes. Nous sommes dans une phase

  6   d'expérimentation et nous croyons ce que nous promet la Défense, elle nous

  7   promet de faire bon escient du temps qu'elle demande pour le contre-

  8   interrogatoire. Nous n'avons aucune raison d'en douter et nous verrons ce

  9   que cela donne. Mais, pour l'heure, nous ne sommes pas prêts à dire voilà

 10   trois heures et 30 minutes pour le premier témoin, c'est plus qu'assez. Je

 11   pense que nous pourrons en décider une fois que nous aurons entendu chacune

 12   des équipes de la Défense. Mais, pour le moment, nous ne sommes pas surpris

 13   qu'au moment d'interroger le premier témoin. Chaque équipe de la Défense va

 14   montrer qu'elle est là et procède à un contre-interrogatoire qui se fera,

 15   bien sûr, sous notre supervision et dans le respect des règles de procédure

 16   que nous avons et que nous appliquons dans ce Tribunal.

 17   Y a-t-il autre chose ? Monsieur McCloskey ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très peu de chose à soulever. Nous avons

 19   quelques cartes que nous souhaitions remettre à la Défense et nous n'avons

 20   pas pu le faire hier, donc, ils peuvent venir nous voir et prendre le

 21   dossier avec les cartes. Puis, je pense -- je ne pense pas qu'ils vont

 22   soulever d'objection, mais je sais que je souhaite d'abord qu'ils voient

 23   les cartes.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un dernier point avant de lever

 25   l'audience. Mme Fauveau a soulevé une question, il y a deux jours - je

 26   pense que c'était lundi. Je souhaite savoir que l'acte d'accusation modifié

 27   a, effectivement, été fourni à votre client; est-ce le cas, Madame

 28   Fauveau ?


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  1   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, oui, nous avons reçu l'acte

  2   d'accusation en serbo-croate lundi et je l'ai transmis à mon client hier

  3   matin. Je crois que les autres ont fait la même chose.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

  5   S'il n'y a pas d'autres points à soulever, nous levons l'audience et

  6   nous allons reprendre notre travail demain matin avec le premier témoin.

  7   Les mesures de protection et la décision sur les mesures de protection

  8   seront remises plus tard aujourd'hui, mais il n'y aura pas de problèmes

  9   avec le premier témoin. Merci.

 10   --- L'audience est levée à 12 heures 54 et reprendra le jeudi 24 août 2006,

 11   à 9 heures 00.

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