Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 18 septembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Je vais

6 vous demander de citer l'affaire inscrite à ce rôle.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges,

8 affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme d'habitude, je m'adresse aux

10 accusés pour leur dire que s'il y a un problème d'interprétation, qu'ils me

11 le signalent sans tarder.

12 Apparemment, les équipes de la Défense sont au complet, moins Me Bourgon

13 qui brille par son absence, et l'Accusation moins

14 M. Nicholls et M. van der Puye. J'espère que je prononce le nom de ce

15 dernier correctement.

16 Je suppose que puisque le témoin est déjà dans le prétoire qu'il n'y a pas

17 de questions préliminaires ? Apparemment, c'est le cas.

18 LE TÉMOIN: JEAN-RENÉ RUEZ [Reprise]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ruez, bonjour.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue une fois de plus. J'espère

23 que vous pourrez terminer votre audition aujourd'hui, après quoi, vous

24 pourrez rentrer chez vous et reprendre le travail.

25 C'est le tour de qui ? Maître Lazarevic, c'est votre tour.

26 Me Lazarevic est le conseil principal de M. Borovcanin.

27 Vous avez la parole, Maître Lazarevic. Le témoin est à vous.

28 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci et bonjour.

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1 Contre-interrogatoire par M. Lazarevic :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ruez.

3 R. Bonjour.

4 Q. Au moment où vous avez répondu aux questions de

5 M. McCloskey pendant l'interrogatoire principal lorsque des séquences vous

6 ont été montrées, notamment la séquence qui est la pièce de l'Accusation

7 2103, vous avez déclaré ceci, vous avez dit qu'il y avait certaines

8 annotations à apporter sur ces vues aériennes faites par vous ou par vos

9 collègues. Vous vous en souvenez ?

10 R. Je ne vois pas à quoi vous pensez lorsque vous parlez de la pièce 2103,

11 si c'est en rapport avec celle-ci que vous posez la question ou si c'est

12 effectivement cette pièce-là que j'ai annotée, il faudrait que je la voie.

13 Q. Merci d'avoir attiré mon attention sur ce point. Nous allons revenir à

14 l'image précise concernée. Ce qui m'intéresse, c'est la méthode de travail

15 qui fut la vôtre lorsque vous avez apporté ces annotations.

16 En fait, ma question suivante serait celle-ci : quand avez-vous apporté ces

17 annotations, vous ou d'autres membres du bureau du Procureur ? Est-ce que

18 c'est sur base d'informations que vous aviez reçues de témoins que vous

19 aviez interrogés dans le cadre de votre enquête ?

20 R. Je dirais oui et non en guise de réponse, parce que, par exemple, pour

21 indiquer l'entreprise d'autocar Ekspres sur la vue aérienne montrée en

22 Potocari, il ne fallait pas nécessairement de témoins. Nous avons été à cet

23 endroit suffisamment souvent pour connaître les bâtiments et pour les

24 indiquer sur des vues aériennes.

25 Q. Bien. Nous allons examiner les aspects concrets, en l'occurrence, ces

26 photos qui m'intéressent et vous pourrez alors répondre à mes questions.

27 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

28 photo numéro 6 qui fait partie de cet ensemble constituant la pièce 2103.

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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cette photo, Monsieur Ruez?

2 R. Oui.

3 Q. Dans le cadre de votre déposition le 7 septembre 2006 - page du compte

4 rendu d'audience 1 319, ligne 25 jusqu'à la ligne 12 de la page suivante -

5 vous avez déclaré que ce carré jaune indiquant un des bâtiments au regard

6 duquel on voit "UN Base," vous avez dit que c'est là que se trouvaient les

7 réfugiés; vous en souvenez-vous ?

8 R. J'ai dit que c'était la base des Nations Unies dans laquelle 5 000 sur

9 un nombre total de 25 0000 réfugiés étaient allés chercher refuge. J'ai

10 montré les autres indications sur une autre photo. Ici, vous avez la base

11 des bus Ekspres, vous avez l'usine bleue, le bâtiment Feros. Disons, que je

12 crois, que j'ai indiqué en indiquant cet endroit que c'était le périmètre

13 où les réfugiés avaient cherché refuge. Je pense que c'est ce que j'ai dit.

14 Q. Lui, à peu près. Vous avez ajouté que les installations Feros qu'on

15 voit ici sur cette photo ainsi qu'un autre bâtiment indiqué comme étant la

16 fabrique bleue ou l'usine bleue, vous avez dit que là, il n'y avait pas de

17 réfugiés, n'est-ce pas ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Je veux encore vous demander une chose : il y a un rectangle jaune que

20 l'on voit à l'image. Est-ce que c'est vous qui l'avez tracé ou est-ce que

21 c'est un de vos collègues qui l'a fait ?

22 R. J'ai répondu s'agissant de cette image que je ne me souvenais pas si

23 c'était moi qui avais tracé ces annotations en vue de la préparation du

24 procès Krstic ou si c'est un autre collègue qui l'a fait. J'aurais tendance

25 à penser que c'est quelqu'un d'autre, parce que je n'aurais pas utilisé une

26 flèche pour montrer la station ou la centrale électronique, parce que ce

27 n'était pas un point de référence pour notre enquête dans le secteur. Donc,

28 je pense que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Mais je confirme toutes

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1 les autres annotations apportées sur cette photo.

2 Q. Merci beaucoup. Ce n'est pas capital de savoir si c'est vous ou un de

3 vos collègues qui aurait apporté ces annotations, mais ce qui m'intéresse,

4 c'est ce que vous avez dit à propos de l'usine bleue, l'usine Feros. Je

5 suppose que ce que vous avez dit s'appuie sur des déclarations de témoins.

6 R. Tout à fait.

7 Q. Merci beaucoup. Je suppose que ces témoins étaient des témoins qui se

8 sont trouvés à Potocari entre le 11 et le

9 13 juillet 1995.

10 R. Exact.

11 Q. Parmi les personnes qui se sont retrouvées à l'époque à Potocari, il y

12 avait un témoin. Est-ce que vous avez la liste des témoins ici sur

13 vous avec les numéros ? Je ne veux pas donner le nom de ce témoin. Vous

14 pourriez peut-être regarder, parce que vous l'aviez sur vous cette liste

15 pendant l'interrogatoire principal. Examinez le numéro 42, s'il vous plaît.

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous avez discuté avec ce témoin ? Est-ce que vous avez

18 recueilli une déclaration qu'il vous aurait fournie ?

19 R. Je l'ai déjà dit, il y a deux survivants de la ferme de Branjevo, un

20 jeune et un plus âgé. J'ai recueilli la déclaration du plus jeune des deux,

21 mais je ne sais pas duquel des deux il s'agit. Nous avons déjà rencontré

22 cette petite difficulté, mais vous, vous le savez.

23 Q. Oui. Nous parlons du Témoin 42. Je vous ai demandé si vous aviez parlé

24 avec le Témoin 42. Est-ce que vous avez recueilli une déclaration de sa

25 part ? Est-ce que vous lui auriez montré des photos ? Est-ce que vous avez

26 eu des contacts avec ce témoin correspondant au numéro 42 ?

27 R. J'aurais exactement la même réponse. Si je ne peux pas être sûr que le

28 42 est le jeune - et vous, vous savez qui est le vieux parce qu'il a déjà

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1 déposé - il suffit que vous me disiez si c'est le jeune, à ce moment-là je

2 vous dirais.

3 Q. C'est le plus âgé. Vous nous dites que vous n'avez pas recueilli la

4 déclaration du Témoin 42, le plus âgé qui est déjà venu déposer.

5 R. Vous me demandez de me souvenir de quelque chose qui s'est passé il y a

6 11 ans. Si j'ai recueilli la déclaration, vous aurez mon nom et ma

7 signature. Vous devez avoir ceci dans vos archives. Effectivement, si vous

8 avez mon nom sur ce document, c'est moi qui l'ai fait, sinon, c'est

9 quelqu'un d'autre.

10 Q. Si je vous disais que vous ne vous souvenez pas si vous avez fait cela,

11 est-ce que ce serait bien résumer votre déclaration ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Merci beaucoup.

14 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer brièvement à

15 huis clos partiel ? Je veux simplement m'assurer que je ne vais pas révéler

16 le nom du témoin.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez donner en audience publique

18 le nom du Témoin 42 puisqu'il a déjà déposé en audience publique. Oui, je

19 peux vous en assurer, parce que pendant que je vous écoutais, j'ai vérifié

20 d'autres choses.

21 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je voulais faire preuve de prudence.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Ne parlez pas de l'autre, mais

23 vous pouvez sans aucun problème parler du Témoin 42. Vous voulez rester à

24 huis clos partiel ?

25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Restons en audience

27 publique. Poursuivez, Maître. Merci.

28 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer une

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1 partie du compte rendu d'audience de la déposition du Témoin 42 lorsqu'il

2 est venu déposer dans ce procès le

3 6 septembre 2006. Page 1 231 du compte rendu d'audience, lignes 20 à 24.

4 Voici comment cette partie commence. Je cite : "Il y avait des gens dans

5 plusieurs bâtiments. Je ne sais pas combien il y en avait de ces bâtiments.

6 Il y en avait peut-être cinq ou six, des usines qui sont là. Il y a l'usine

7 de plomb, l'usine de zinc. Il y a l'usine de fabrication de batteries

8 Feros, il y en a peut-être d'autres. Il y a d'autres usines ou fabriques."

9 Après cela, de nouveau, à la page 1 232 du compte rendu d'audience le même

10 jour, ligne 11, le même témoin déclare ceci. Je cite : "On plaçait les gens

11 dans ces bâtiments, dans ces usines qui sont très proches l'une de l'autre.

12 Il y en a qui sont en surplomb, d'autres en contrebas de la route. Ils sont

13 peut-être distincts de

14 50 à 60 mètres ou 100 mètres, cela dépend de l'usine. Il y avait aussi des

15 gens entre les usines, parce qu'il n'était pas possible de placer 30 000

16 personnes dans ces bâtiments. C'est clair."

17 Est-ce que vous avez entendu cette partie du compte rendu de la déposition

18 du Témoin 42 ? Ceci nous montre de façon évidente que ces personnes se

19 trouvaient aussi dans les bâtiments se trouvant près de la base des Nations

20 Unies, l'usine bleue, l'usine Feros et la zone qui se trouvait entre eux.

21 Donc il n'y a pas que les zones indiquées sur la photo numéro 6.

22 R. Je ne comprends vraiment pas comment vous arrivez à cette conclusion.

23 Q. Je peux relire cette partie-là de la déposition du témoin, mais ce

24 témoin a été entendu par la Chambre tout récemment. Il a été interrogé de

25 façon détaillée sur l'endroit où ces gens se trouvaient en tant que

26 réfugiés à Potocari et il a déclaré qu'il se trouvait dans la zone se

27 trouvant entre la base des Nations Unies et ces autres bâtiments, mais

28 aussi dans ces bâtiments qui sont tout près de la base. C'est comme cela

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1 que je suis arrivé à la conclusion que j'ai tirée.

2 Mais la question que je voulais vous poser était celle-ci : je

3 voulais demander si ce que dit ce témoin est de nature à vous faire changer

4 d'avis s'agissant des endroits où se trouvaient les réfugiés du 11 au 13

5 juillet à Potocari ?

6 R. Ma réponse vous donnera deux éléments. Premier élément : le témoin a

7 fait une description parfaitement exacte de la situation. Nulle part ne

8 dit-il que ce qu'on a appelé l'usine bleue qui se trouvait entre toutes ces

9 usines qu'il nomme et la base que cette usine aurait utilisée par des

10 réfugiés. Après avoir entendu d'autres personnes, nous avons conclu dans

11 notre enquête qu'il n'était pas possible d'entrer dans cette zone, qu'elle

12 avait été tout à fait fermée. De toute façon, il y a un élément

13 supplémentaire, on le voit aussi par les images aériennes que les réfugiés

14 sont au-delà de la zone de cette usine.

15 Deuxième point, c'est que je ne change nullement ma conclusion, à

16 savoir que les réfugiés n'avaient pas accès à ce qu'on a appelé l'usine

17 bleue.

18 Q. Merci beaucoup, mais je voudrais poser une question supplémentaire.

19 Vous conviendrez avec moi que le Témoin 42 qui était là à l'époque, cela ne

20 fait pas l'ombre d'un doute, sait parfaitement où il se trouvait et où

21 étaient les autres réfugiés.

22 R. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle personnellement je ne

23 vois pas, dans ses dires, ce qui vous permet de dire avec sécurité et

24 certitude que ce qu'on a appelé l'usine bleue, aurait été utilisée par les

25 réfugiés. Mais je dois ajouter qu'il est peu important de savoir, entre

26 parenthèses, si cette usine a été utilisée ou pas.

27 Q. D'accord, Monsieur Ruez, mais je vous saurais gré de donner des

28 réponses plus brèves, car je n'ai pas beaucoup de temps pour mener mon

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1 contre-interrogatoire et je devrai demander davantage de temps. Je dois

2 aborder ces sujets plus rapidement. Merci de répondre brièvement.

3 R. N'hésitez pas à prendre tout le temps que vous voulez, moi j'ai tout

4 mon temps.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est vrai. Je vérifie le compte

6 rendu du 7 septembre et c'est vrai que vous étiez catégorique en ce qui

7 concerne l'usine bleue. Vous avez dit, à ce moment-là, que l'usine avait

8 été interdite d'accès, elle avait été exclue de la zone par l'armée des

9 Serbes de Bosnie. Vous avez aussi indiqué dans la même catégorie l'usine

10 Feros.

11 C'est la page 1320, ligne 6 du compte rendu d'audience.

12 "Quand on descend, ce qu'on appelle l'usine bleue apparaît, et à côté

13 il y a l'usine Feros."

14 On demande s'il y a une signification particulière à apporter à ces

15 deux structures.

16 Vous répondez ceci :

17 "A notre connaissance, ces installations n'ont pas été utilisées

18 comme abri par les réfugiés. L'armée des Serbes de Bosnie avait entouré et

19 scellé à clé à ces structures."

20 Vous avez mis dans le même sac l'usine Feros et l'usine bleue.

21 Nous, nous avons ce Témoin 42. Attendez, comment vais-je m'y prendre pour

22 retrouver sa déclaration, son compte rendu d'audience.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la page 1231, ligne 920.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez le lire, Monsieur le Juge

25 Kwon, si vous avez retrouvé le bon passage ? Il parle de Feros, il ne parle

26 pas de l'usine bleue en tant que telle, mais il mentionne l'usine Feros.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Stojanovic posait une question au

28 témoin.

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1 "Puisque nous connaissons la configuration, pourriez-vous nous dire,

2 si nous parlons d'un ou de plusieurs bâtiments où se trouvaient les gens ?"

3 Réponse de ce témoin, ligne 20 :

4 "Les gens étaient dans plusieurs bâtiments. Je ne sais pas exactement

5 dans combien, mais il y en avait peut-être cinq ou six de ces bâtiments,

6 des usines qui sont là. Il y a l'usine de plomb, l'usine de zinc, l'usine

7 de piles ou de batteries Feros, peut-être encore d'autres. Peut-être qu'il

8 y avait encore d'autres usines."

9 C'est de ce passage-là dont vous vous vouliez parler, Monsieur le

10 Président.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je peux peut-être vous aider.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, page 6.

14 Maître Lazarevic lit en anglais ceci :

15 "Après cela le témoin avait bien sûr mentionné Feros. Il a parlé de l'usine

16 de plomb, l'usine de zinc, l'usine de batteries Feros, peut-être d'autres."

17 Mais je suppose qu'aucune de ces usines n'est ce que vous appelez

18 l'usine bleue ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a deux éléments ici aussi. Effectivement,

20 l'usine Feros. Il y a le bâtiment administratif de cette entreprise, qui

21 jouxte vraiment, qui est adjacent, qui est à côté de ce bâtiment.

22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est comme si cela constituait un bloc, même

24 s'il se compose de deux bâtiments.

25 J'indique que ce témoin décrit la situation telle qu'elle était,

26 qu'il y avait des gens dans toutes les usines, et pour répondre à la

27 question, il énumère toutes les usines qu'il connaît dans la région. Je ne

28 pense pas qu'on lui a demandé expressément s'il savait si l'usine Feros

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1 avait été utilisée.

2 Je le répète, nous tenons nos informations de plusieurs témoins qui

3 nous ont dit que l'usine bleue n'a pas été utilisée par les réfugiés.

4 L'accès était interdit. On suppose que cela a servi de base à l'armée. Nous

5 n'avons pas mené d'enquête particulière sur ce point. Nous savons qu'entre

6 le 12 juillet, les réfugiés se trouvaient au niveau de la voie d'accès à

7 l'entreprise Ekspres, mais au cours du 13 juin, cet ensemble de réfugiés

8 s'est déplacé un peu vers le nord d'environ 50 mètres. Cette zone de

9 l'usine bleue, avec à côté la structure de Feros, se trouvait au moins à 50

10 mètres vers la base des Nations Unies, donc il n'y avait pas de réfugiés à

11 cet endroit-là.

12 Même s'il y en avait eu à cet endroit, je ne vois pas l'intérêt. Nous

13 avons mené une enquête, on n'a pas fait état de crimes qui auraient été

14 commis et nous n'avons pas fait de fouilles à l'intérieur.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyons clairs. En ce qui concerne ce

16 Témoin 42. Dans la mesure où il aurait fait allusion au cours de sa

17 déposition au fait que dans les bâtiments où se trouvaient les réfugiés, il

18 y avait aussi l'usine bleue et l'usine Feros, il se tromperait. Vous ne

19 seriez pas d'accord avec ce qu'il disait.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Heureusement il n'a pas mentionné l'usine

21 bleue. Mais pour ce qui est de Feros, je dois ajouter que je n'ai pas

22 montré la photo, mais lorsque vous êtes assis sur le balcon de la maison

23 blanche, le bâtiment que vous avez juste devant vous c'est le bâtiment

24 Feros.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Poursuivez, Maître Lazarevic.

26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Ruez.

27 Q. J'aimerais passer à un sujet différent. Je souhaite que nous regardions

28 une séquence vidéo que nous avons eu l'occasion de visionner le premier

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1 jour de votre déposition dans cette affaire. Si je vous ai bien compris il

2 s'agit d'un ensemble de séquences. Est-ce que nous pouvons regarder

3 certains extraits.

4 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour mon confrère de l'Accusation, il

5 s'agit de la séquence vidéo V000-4458, et sur la liste des pièces 65 ter,

6 c'est la pièce de l'Accusation qui porte le numéro 1577. Nous allons

7 regarder quelques courts extraits de cette séquence.

8 [Diffusion de la cassette vidéo]

9 M. LAZAREVIC : [interprétation] Ceci fait partie de l'extrait que je

10 voulais montrer. Je crois que nous pouvons nous arrêter ici.

11 Pour les besoins du compte rendu d'audience la partie qui a été

12 montrée est la partie qui commence par le chiffre 03:00 et qui se termine

13 par le chiffre 03:17.

14 Q. Monsieur Ruez, les soldats que nous voyons à l'image, pouvez-vous

15 confirmer qu'il s'agit bien des soldats des Nations Unies ? Si vous le

16 souhaitez, je peux vous remontrer la séquence ?

17 R. Non. Cela me suffit. Inutile de me remontrer la séquence, il porte des

18 casques bleus, donc on peut supposer qu'il s'agit des troupes des Nations

19 Unies.

20 Q. Merci.

21 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on continue à regarder

22 ces séquences vidéo. Il s'agit de la même séquence mais d'un extrait

23 différent.

24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je souhaite que nous repartions en arrière

26 un petit peu, s'il vous plaît. Très bien. Parfait.

27 Q. Monsieur, voyez-vous les deux soldats qui portent des armes ? Ceci se

28 déroule à Srebrenica. Pouvez-vous confirmer que ces deux soldats sont

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1 également des soldats des Nations Unies ?

2 R. Oui, cette photo a été prise à la Compagnie Bravo à Srebrenica et ces

3 deux soldats sont des soldats qui appartiennent au Bataillon néerlandais.

4 Q. Merci.

5 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense que nous allons rapidement

6 regarder un autre extrait de cette même séquence toujours.

7 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

8 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien. Maintenant que nous regardons ces

9 images, veuillez vous arrêter ici, s'il vous plaît.

10 Q. Monsieur Ruez, voyez-vous l'homme qui montre quelque chose avec son

11 bras ? Il s'adressait à la foule et il disait que la route devait être

12 bloquée, c'est ce qu'on a pu lire au niveau des sous-titres. Est-ce que

13 vous le reconnaissez peut-être ?

14 R. Non, je sais ce qu'il est en train de faire à ce moment-là mais je ne

15 connais pas son nom et je ne sais pas qui c'est.

16 Q. Connaissez-vous quelqu'un qui répond au nom de Nesib Mandzic ?

17 R. Oui, tout à fait. Je connais ce nom, Nesib Mandzic.

18 Q. Avez-vous eu l'occasion de parler à Nesib Mandzic ? Est-ce que vous

19 l'avez vu personnellement ?

20 R. Oui.

21 Q. Le reconnaissiez-vous peut-être sur cette image ?

22 R. Non.

23 Q. Merci beaucoup.

24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons nous arrêter ici

26 quelques instants, s'il vous plaît.

27 Q. Monsieur, s'agit-il bien des soldats des Nations Unies, les soldats que

28 nous voyons au milieu ici de l'arrêt sur image ?

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1 R. Oui, c'est un soldat des Nations Unies.

2 Q. Merci beaucoup. Et les trois soldats également ?

3 R. Oui, les trois soldats également.

4 Q. Nous allons voir d'autres images.

5 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

6 M. LAZAREVIC : [interprétation]

7 Q. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien de soldats des Nations Unies

8 ici ?

9 R. Toutes les personnes portant des casques bleus et des uniformes de

10 camouflage sont effectivement des soldats des Nations Unies.

11 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour le besoin du compte rendu, nous nous

12 sommes arrêtés au point 08:36.

13 Q. Monsieur, vous avez maintenant vu plusieurs images. Sur ces arrêts sur

14 image, vous avez reconnu des soldats des Nations Unies. Est-il exact de

15 dire que sur toutes ces images, où nous avons vu des soldats des Nations

16 Unies, ils portaient tous des uniformes de camouflage et des gilets pare-

17 balles ?

18 R. Oui.

19 Q. Merci beaucoup. Est-il exact de dire également qu'aucun des soldats des

20 Nations Unies que nous avons vus ne portaient de gilet pare-balles bleu

21 ciel. Tous leurs gilets pare-balles étaient des gilets pare-balles de

22 camouflage ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Merci. Bien, c'est ce que je voulais vous montrer sur ces images.

25 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant passer à autre

26 chose. Le 7 septembre 2006, au cours de votre déposition, la discussion a

27 porté sur ce qui a été appelé la séquence vidéo sur Petrovic, 1 320, lignes

28 2 à 9. Vous avez dit, lorsque vous avez vu une partie de cette séquence

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1 vidéo sur Petrovic, lorsque vous avez vu les images de Kravica et la maison

2 blanche, vous avez dit que c'était quelque chose qui vous avait été remis

3 par un de vos amis, un journaliste néerlandais. Vous souvenez-vous de

4 cela ?

5 R. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas d'ami journaliste néerlandais. Ce que

6 j'ai dit, c'est que je l'ai vue pour la première fois lorsque le

7 journaliste en question est venu me voir pour me montrer ces images.

8 Q. J'ai peut-être mal compris votre déposition, peut-être qu'elle a été

9 mal interprétée. De quoi s'agit-il exactement ? Qu'avez-vous vu ? Est-ce

10 quelque chose qu'il vous a montré sans vous le remettre ou est-ce que ce

11 journaliste néerlandais vous a donné cette bobine sur laquelle se trouvait

12 ce film ?

13 R. On ne m'a pas remis la bobine. On m'a simplement montré les images.

14 Q. Si vous vous en souvenez, pourriez-vous nous dire exactement à quel

15 moment ceci s'est passé ? Vous n'avez pas donné de date, quel jour, quel

16 mois, quelle année peut-être ?

17 R. Je m'en souviens à peine. Ce serait assez facile à retrouver, car ceci

18 s'est passé très peu de temps avant que le bureau du Procureur ait accès à

19 cette cassette vidéo, en tout cas, très peu de temps avant que je

20 n'apprenne que le bureau du Procureur avait pu se procurer cette cassette.

21 C'était la même année sans doute, le même mois, je ne me souviens pas

22 exactement à quel moment j'étais sur mon île dans les Caraïbes. Très peu de

23 temps après. C'était peut-être en 2001. Je n'en suis pas tout à fait

24 certain. En 2002, peut-être. La fin de l'année 2002.

25 Q. Pourriez-vous nous donner le nom du journaliste néerlandais qui vous a

26 montré ces images ?

27 R. Il y en avait deux, je ne me souviens pas de leurs noms. Je ne me

28 souviens même pas pour qui ils travaillaient. Je sais qu'ils travaillaient

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1 pour la télévision mais je ne sais pas quelle chaîne.

2 Q. Lorsque ces deux journalistes vous ont montré les images, plutôt au

3 moment où on vous a montré ces images vous ne travailliez pas pour le

4 bureau du Procureur à ce moment-là ?

5 R. Non, j'avais quitté le Tribunal au mois d'avril 2001.

6 Q. Merci beaucoup. Qu'avez-vous fait après avoir vu ces images? Avez-vous

7 dit au journaliste ou signaler l'existence de ces images au bureau du

8 Procureur, ou est-ce vous qui leur avez parlé de l'existence de ce film ?

9 R. C'est lorsqu'on m'a informé que j'ai appris que le bureau du Procureur

10 était également en possession de ces images, si je me souviens bien.

11 Q. Si je vous ai bien compris, lorsque vous êtes entré en contact avec le

12 bureau du Procureur, l'existence de ce film ne les a pas surpris parce

13 qu'ils étaient déjà en possession de ce film.

14 R. C'est exact.

15 Q. Pourriez-vous nous dire qui vous avait contacté au niveau du bureau du

16 Procureur ?

17 R. Peter McCloskey.

18 Q. Merci. Bien évidemment, c'est lui qui vous a dit qu'ils étaient déjà en

19 possession de ce film.

20 R. J'étais déçu, parce que cela n'était pas vraiment une nouvelle fraîche

21 que je lui apportais.

22 Q. Vous a-t-il d'où il s'était procuré cela, M. McCloskey ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, objection retenue. Je ne

24 pense pas que vous auriez dû poser cette question.

25 M. LAZAREVIC : [interprétation]

26 Q. Monsieur Ruez, je voudrais maintenant que nous abordions un autre sujet

27 qui concerne l'enquête que vous avez menée à Srebrenica ainsi que les

28 procédures que vous avez appliquées lors de votre enquête. Une des

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1 questions qui a été soulevée au cours de ces enquêtes était la saisie d'un

2 certain nombre de documents de l'armée et d'ailleurs. Avez-vous participé à

3 la saisie de documents et ce genre de choses ?

4 R. Oui, tout à fait.

5 Q. Merci. Je vais maintenant vous poser des questions précises qui

6 concernent les endroits précisément où ces saisies se sont déroulées. Comme

7 vous étiez l'enquêteur principal, je n'ai besoin que d'avoir une réponse

8 négative ou affirmative de votre part.

9 Le poste de sécurité publique ou le centre de Zvornik.

10 R. Non.

11 Q. Le centre de sécurité publique à Bijeljina.

12 R. Non.

13 Q. Avez-vous pris part aux fouilles et à la saisie des documents qui se

14 trouvaient dans les archives du MUP en Republika Srpska ?

15 R. Non.

16 Q. Je vais maintenant vous poser une autre question. Avez-vous pris part

17 aux fouilles et à la saisie des documents de la Brigade de la police

18 spéciale de la Republika Srpska ?

19 R. Non.

20 Q. Etant donné que vous avez participé à d'autres saisies, puis-je vous

21 demander quel type de procédure était adopté ? Comment procédiez-vous ? Je

22 pense, qu'accompagné des enquêteurs, vous-même, vous deviez entrer dans

23 certains locaux, ensuite, vous vous saisissiez des documents. A ce moment-

24 là, est-ce que vous établissez une liste des documents que vous saisissez ?

25 J'entends ici les différents endroits dans lesquels vous avez saisi des

26 documents.

27 R. Il y a deux opérations de fouille et de saisie auxquelles j'ai

28 participé. La première était dans le courant de l'été 1996. Nous avons

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1 fouillé et saisi des éléments dans un conteneur qui se trouvait au quartier

2 général de la Brigade de Bratunac. Nous avons sorti un certain nombre de

3 Casques bleus, qui avaient été enlevés au Bataillon néerlandais à l'époque.

4 La deuxième opération de fouille et de saisie s'est déroulée dans les

5 locaux de la Brigade de Bratunac en même temps que l'opération menée au

6 niveau de la Brigade de Zvornik. Les éléments saisis dans les locaux de la

7 Brigade de Zvornik ont été répertoriés dans un journal. Il y avait juste un

8 cas en particulier, lorsque nous avons fouillé le bureau où se déroulaient

9 les différentes activités liées à la sécurité, c'était le bureau de

10 l'officier, M. Lazar Ostojic, le lieutenant capitaine à l'époque.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi. Je crois qu'il y a une

12 erreur au niveau du compte rendu. On parle ici de Zvornik. Je crois qu'il

13 s'agissait de l'autre bâtiment.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. En fait, dans les

15 locaux de la Brigade de Zvornik, c'était la même procédure qui était

16 adoptée. Il s'agissait de consigner cela dans un journal. La seule

17 exception, c'est lorsque nous nous sommes rendus dans les locaux de la

18 Brigade de Bratunac, dans les bureaux de l'officier chargé des questions de

19 sécurité, c'est moi-même qui ai procédé à la fouille et à la saisie. Je

20 l'ai fait à la française, autrement dit, nous avons établi une liste

21 détaillée et nous avons fourni une description très détaillée de tous les

22 documents saisis dans ce bureau. Telle était la procédure adoptée.

23 M. LAZAREVIC : [interprétation]

24 Q. Merci. C'est précisément ce qui m'intéressait, quel type de procédure

25 avez-vous utilisé. Vous nous avez dit que c'était à la française. Etait-ce

26 la procédure communément adoptée par le bureau du Procureur lorsqu'il

27 s'agissait de saisir des documents ?

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous répondre à cette question ?

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1 Parce que si vous ne le pouvez pas, ne le faites pas.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cela. Je ne peux

3 répondre que les opérations auxquelles j'ai participé. La manière dont les

4 choses se sont déroulées, ce que nous faisions, nous consignions tous les

5 documents dans un registre et ceci était contresigné par le représentant

6 sur place dont nous enlevions le document à ce moment-là.

7 M. LAZAREVIC : [interprétation]

8 Q. Merci. Oui, c'est précisément ce qui m'intéresse. Une liste de

9 documents saisis est ensuite préparée, laquelle liste est ensuite remise au

10 représentant de l'organisation dans les locaux où la saisie a eu lieu, et

11 le représentant en question confirme ensuite qu'il s'agit bien de documents

12 qui ont été saisis dans leurs locaux. Telle est la procédure adoptée ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. La question suivante que je vais vous poser va peut-être, de votre

15 part, provoquer une réponse un petit peu théorique. Pour saisir les

16 documents dont la Brigade de la police spéciale, comment faisiez-vous ?

17 Tous les documents étaient saisis et on établissait la liste des documents

18 saisis. Le représentant de l'organisation en question devait apposer sa

19 signature au bas de la liste pour confirmer que tous ces documents vous

20 avaient été remis, n'est-ce

21 pas ?

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est --

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] M. Clokoskey [comme interprété] a bien dit

25 qu'il a participé à aucune de ces fouilles. Donc, ce n'est pas purement

26 hypothétique; c'est simplement purement spéculatif.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question elle-même contenait cet

28 élément. Il ne semblait pouvoir donner qu'une réponse hypothétique. Passons

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1 à la question suivante, à moins que vous ne connaissiez fort bien les

2 événements qui sont décrits, dans lequel cas, vous êtes libre de répondre

3 ou de ne pas répondre, mais je vous demande de ne pas vous livrer à des

4 conjectures.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me livrer à des conjectures; je

6 ne travaillais plus pour le Tribunal lorsque ces fouilles ont eu lieu.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Lazarevic, à vous.

8 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

9 Q. Je vous ai déjà posé des questions à propos des centres Zvornik,

10 Bijeljina et les autres centres. Vous avez dit ne pas avoir participé à

11 cela. Savez-vous, en revanche, qui a participé à cela ? Bien sûr, j'entends

12 par là les enquêteurs du bureau du Procureur.

13 R. J'attendais la traduction. Pardonnez-moi. Je ne sais pas qui a

14 participé à ces autres fouilles.

15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges, je n'ai

16 plus de questions à poser. Néanmoins, je souhaite m'arroger le droit de lui

17 poser d'autres questions lorsqu'il sera entendu à nouveau en présence des

18 représentants des Nations Unies.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mme Fauveau représente le général

20 Miletic.

21 Mme Fauveau va vous poser ses questions en français, ce qui est votre

22 langue maternelle. Je vous exhorte tous les deux à faire des pauses entre

23 les réponses et les questions. Je suppose que vous allez répondre en

24 anglais. Marquez une pause, s'il vous plaît. Merci.

25 Maître Fauveau, vous avez la parole.

26 Mme FAUVEAU :

27 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :

28 Q. Je voudrais tout d'abord clarifier un point concernant Bratunac. Vous

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1 avez dit à plusieurs reprises qu'à Bratunac, il y a une école Karadzic et

2 la vieille école. Pouvons-nous conclure que bien deux écoles existaient à

3 Bratunac ?

4 R. [en français] Oui.

5 Q. Je voudrais présenter au témoin la --

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il --

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, mais j'ai répondu par "oui."

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne l'avons entendu dans aucune des

9 langues ni en français ni -- nous avons entendu ni "oui," ni "yes." Mais

10 j'ai bien entendu le témoin dire "oui." Donc la réponse à votre question

11 est "oui."

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

14 Mme FAUVEAU : -- présenter au témoin la pièce - je crois que c'est la photo

15 282. C'est la photo qui n'est pas sur le CD-ROM. C'est la photo de la ville

16 de Bratunac.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passez-le sur le rétroprojecteur, s'il

18 vous plaît.

19 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut baisser la photo un peu plus bas, enfin un

20 peu plus haut. Pardon, un peu plus haut.

21 Q. Monsieur, pouvez-vous me confirmer que la vieille école se trouvait au

22 bord de la route qui menait vers la Serbie ?

23 R. Non, pas tout à fait au bord de la route, mais tout près de la route

24 qui va en direction de la Serbie, en passant par ce qu'on avait appelé le

25 pont en fer.

26 Q. Cette route que --

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que

28 cette vieille école avait un nom ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous la connaissons sous le nom de "vieille

2 école" ou "d'école technique," mais le vrai nom de l'école, nous ne le

3 connaissons pas.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

5 Mme FAUVEAU :

6 Q. [hors micro]

7 R. Je n'ai pas répondu à votre question, Maître Fauveau. Oui, cela se

8 trouve à 15 mètres à environ de la route que vous venez de citer alors que

9 l'école Vuk Karadzic se trouve à 150 mètres de cette route ou 100 mètres de

10 la route en question.

11 Q. Vous avez parlé tout à l'heure du Témoin 42 et vous avez dit que vous

12 ne vous souvenez pas que vous ayez interrogé ce témoin. Je voudrais vous

13 rappeler que le 14 septembre, vous avez dit que, d'après vos souvenirs, ce

14 témoin était détenu dans la vieille école. C'était à la page 1 643 du

15 compte rendu du 14 septembre.

16 R. Oui, c'est exact. J'ai peut-être confondu deux des survivants de la

17 ferme de Branjevo. L'un des deux a dit avoir été détenu à cet endroit-là et

18 je crois qu'il y a été emmené le 13 et qu'il est parti le 15 juillet à cet

19 endroit.

20 Mme FAUVEAU : J'aimerais montrer au témoin la déclaration du Témoin 42. Il

21 s'agit de la pièce 3D15.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que c'est une pièce

23 Nikolic ?

24 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer en bas de la page où se trouve la

25 signature ?

26 Q. Monsieur, est-ce bien votre signature ?

27 R. Oui.

28 Q. Maintenant regardez à la page 3 de cette déclaration. Oui, à la page 3

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1 de cette déclaration, le deuxième paragraphe. C'est la deuxième phrase du

2 deuxième paragraphe où le témoin a déclaré que :

3 [interprétation] "Nous sommes arrêtés devant l'école qui avait l'air

4 abandonnée et qui se trouve le long de la route qui va vers la Serbie."

5 R. Oui.

6 Q. Cette description de l'école y compris son emplacement correspondait

7 parfaitement à la vieille école, l'école technique ?

8 R. Oui, parce que nous lui avons montré les photos. C'était pour vérifier

9 la situation, même si nous ne sommes pas allés chercher pour trouver la

10 station-service pas plus que l'église et nous n'avons pas non plus essayé

11 de trouver la scierie. Mais effectivement la description est exacte.

12 Q. A la dernière phrase de ce même paragraphe, paragraphe 2, le témoin a

13 dit :

14 [interprétation] "Je ne connais pas le nom de l'école, mais c'est une

15 vieille école. Il y a une autre école plus récente à Bratunac."

16 [en français] Est-il exact de dire que le témoin à cette époque-là ne

17 pouvait pas vous donner le nom de l'école ?

18 R. C'est vrai. Il parlait sans doute de l'école Vuk Karadzic, mais il ne

19 connaissait pas le nom de l'école.

20 Q. Monsieur, est-ce qu'il a parlé de la vieille école ou de l'école Vuk

21 Karadzic ?

22 R. [en français] Lui, il parle

23 [interprétation] Il a dit que lui s'était trouvé dans une école mais

24 qu'il y avait une école plus récente. Si nous savons qu'il y a une de ces

25 écoles qui est appelée la vieille école et l'autre Vuk Karadzic, je parie

26 que la plus récente n'est pas la vieille mais bien l'école Vuk Karadzic.

27 Celle que nous connaissons et que nous appelons "vieille école" ou "école

28 technique" c'est l'école qu'il a reconnue sur la photo. C'est pourquoi je

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1 pense que l'autre dont il parle ce devrait être l'école Vuk Karadzic mais

2 qu'il n'en connaît pas le nom.

3 Q. Mais lui il était bien détenu dans la vieille école; est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Le 14 septembre, vous avez dit c'est à la page 1 624 du compte rendu,

6 je vous citerai en anglais :

7 [interprétation] "La phase ultime d'une enquête est de présenter les

8 éléments de preuve dans un prétoire où nous montrons des informations qui

9 sont le résultat d'indices que nous avons suivis et dont le bureau du

10 Procureur pense qu'ils sont positifs."

11 [en français] Je voudrais savoir maintenant si vous avez suivi le

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28 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'excuse, Maître Fauveau, c'était

2 quelque chose qu'il nous fallait faire. Poursuivez, s'il vous plaît.

3 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, c'est moi qui m'excuse d'avoir

4 mentionné ce témoignage dans les affaires précédentes. Cependant maintenant

5 je ne sais plus si le témoin se souvient de ma question, il faut que je la

6 répète, il faut qu'on passe à huis clos partiel.

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11 Q. Oui.

12 R. Ce serait intéressant parce que tous les fonctionnaires que j'ai

13 interrogés à Bratunac se sont vraiment efforcés de me convaincre du fait

14 que l'école Vuk Karadzic n'avait pas été utilisée au moment des événements.

15 Il n'y a que M. Deronjic qui s'est un peu rétracté, a fait un peu marche

16 arrière et a concédé qu'une des classes avait été utilisée. Aujourd'hui

17 vous nous dites qu'effectivement l'école Vuk Karadzic a apparemment été

18 pleinement utilisée puisqu'il n'y aurait pas qu'une classe qui aurait été

19 utilisée d'après ce témoin.

20 Je dois dire que pour moi c'est une découverte, le fait que nous avons un

21 survivant de l'école Vuk Karadzic. Pas du complexe de l'école Vuk Karadzic

22 mais précisément du bâtiment de l'école Vuk Karadzic.

23 Q. Non, Monsieur, ce n'est absolument pas ma thèse qu'il était détenu(expurgé)

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26 (expurgé)C'était cela ma

27 thèse, et je vous posais la question si vous avez une explication comment

28 ce témoin, à un moment donné, a changé sa déclaration quant au lieu de

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1 détention ?

2 R. Je ne pense pas que ce témoin aurait changé sa déclaration. Je pense

3 tout simplement qu'au départ il avait dit qu'il s'était trouvé dans ce

4 qu'on appelle la vieille école, puisqu'il fait référence à l'école Vuk

5 Karadzic sans la nommer comme étant une école plus récente, et je parie que

6 s'il a témoigné plus tard en parlant de "l'école Vuk Karadzic," c'est parce

7 qu'il a cru que la vieille école s'appelle l'école Vuk Karadzic. C'est la

8 seule explication que j'ai à cela, à ce stade de toute façon.

9 Q. Votre opinion est qu'il était quand même détenu dans la vieille école;

10 est-ce bien exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Je voudrais maintenant passer sur un autre sujet, il s'agit de l'école

13 à Petkovci. Le 11 septembre 2006, c'est la page 1 493 du compte rendu, vous

14 avez dit que vous avez d'abord identifié le barrage de Petkovci et ensuite

15 l'école; est-ce exact ?

16 R. Avant de répondre, je ne vois pas s'afficher ma réponse principale :

17 "Oui, c'est exact." Il n'y a rien qui apparaît au compte rendu d'audience.

18 On voit simplement que la traduction précédente continue. Mais je réponds

19 par l'affirmative qui n'apparaît pas au compte rendu d'audience.

20 Q. Merci de cet avertissement. La question était : si votre opinion est

21 toujours que le Témoin 42 était bien détenu à la vieille école ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Je voudrais passer à un autre sujet, il s'agit de l'école à Petkovci.

24 Le 11 septembre 2006, vous avez dit à la page 1 493 du compte rendu, que

25 vous avez d'abord identifié le barrage de Petkovci et ensuite l'école; est-

26 ce exact ?

27 R. Si je me souviens bien, oui.

28 Q. Lorsque vous avez trouvé l'école, vous avez pris les photos de cette

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1 école et vous les avez montrées aux survivants; est-ce exact ?

2 R. A l'un d'entre eux, oui, c'est exact.

3 Mme FAUVEAU : Est-ce que la photo 158 de la pièce 2103 peut être présentée

4 au témoin ?

5 Monsieur le Président, vous remarquerez certainement que le CD-ROM que nous

6 avons reçu du Procureur a 262 photos, mais je crois bien que les numéros

7 jusqu'à ce numéro-là correspondent à ce que le Procureur nous a montrés.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai fait de mon mieux pour vous

9 suivre, Maître Fauveau, mais je suivais en anglais. Je ne pense pas que

10 l'interprétation en anglais, même si elle est très compréhensible, mais

11 vous voyez qu'il y a une correspondance. Si je vous comprends, même si cela

12 ne le dit pas, avant, on nous a montré un CD où on voyait en bas de l'écran

13 271 alors qu'ici, nous avons 262.

14 Mme FAUVEAU : Nous n'avons pas reçu le même CD-ROM que le Procureur a

15 présenté. Mais je crois que cette photo-là correspond exactement à la photo

16 158 du CD-ROM du Procureur.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 151 [comme interprété]. Merci de

18 l'avoir indiqué, Maître Fauveau. C'est la commis de l'Accusation.

19 Mme Fauveau veut une confirmation. C'est que la photo 158 sur 262 photos

20 est bien la photo 158 sur 271 photos; en d'autres termes, que nous ne

21 faisons pas différence à deux photos différentes.

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce serait le cas. Je voulais apporter une

23 précision. Nous avons donné deux CD, l'un où il y a moins de photos et

24 l'autre qu'il y en a plus. Me Fauveau a disposé des deux CD-ROM, mais je

25 pense qu'elle a raison. Effectivement, c'est la même école et la même

26 photo.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Si ce n'est pas le cas et si

28 vous le constatez, faite-le-nous savoir.

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1 Poursuivez.

2 Mme FAUVEAU : -- photos, il n'y pas de doute. Mais nous n'avons pas reçu le

3 CD-ROM avec 271 photos.

4 Q. Est-ce bien l'école de Petkovci ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-il exact que c'est la photo qui a été prise de la prairie qui se

7 trouve devant l'école ?

8 R. Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez. Poursuivons. Merci.

10 Mme FAUVEAU : Je crois, Monsieur le Président, que les réponses du témoin à

11 mes dernières deux questions n'étaient pas enregistrées.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, maintenant oui. Au départ, ce

13 n'était pas, mais on m'a expliqué pourquoi. Vous voyez, maintenant, ligne

14 15, on a dit que la traduction se poursuit. Il y a chevauchement, ce qui

15 fait qu'il n'y a pas assez de temps. Mais maintenant, tout y est. Je

16 suppose que c'est bien.

17 Mme FAUVEAU : C'est à la ligne 12 qu'il manque la réponse.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vois. Oui, revenons à ce

19 passage.

20 On vous a demandé si vous reconnaissiez ceci comme étant l'école de

21 Petkovci et vous avez dit "oui." Est-il exact de dire que cette photo a été

22 prise de la prairie qui se trouve devant l'école et vous avez répondu aussi

23 par l'affirmative.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci montre à quel point il est

26 important de faire une pause entre la question posée par

27 Me Fauveau et la réponse du témoin. Parce que je suppose que vous la suivez

28 en français.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est pour cela que vous répondez aussi

3 tôt en anglais, avant de permettre aux interprètes de terminer la question

4 qu'ils interprétaient.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais y veiller.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'en suis sûr. De toute façon, nous

7 allons faire une pause dans six minutes, Maître Fauveau.

8 Mme FAUVEAU :

9 Q. Monsieur, souvenez-vous de l'école à Rocevic ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-il exact que cette école a aussi une prairie devant elle ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-il exact que l'école de Rocevic a un parking derrière cette école ?

14 R. Ce n'est pas un parking, c'est un terrain de jeux.

15 Q. C'est peut-être un terrain de jeux mais qui était bien utilisé aussi

16 comme le parking; est-ce exact ?

17 R. Je ne sais pas. Pour ce qui est de l'école de Rocevic, le souvenir que

18 j'en ai, c'est qu'on voit un terrain de jeux sur la photo. Mais

19 effectivement, on peut l'utiliser si c'est nécessaire, en tant qu'aire de

20 stationnement. Je suppose, je parie même, que cela a été utilisé à cette

21 fin en juillet 1995.

22 Q. Vous avez dit que l'école à Petkovci avait deux étages; est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-il exact également que l'école à Grabovci a deux étages ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-il exact également que l'école à Rocevic a deux étages ?

27 R. Oui. Quand on dit deux étages, on compte que le premier, c'est le rez-

28 de-chaussée. On est d'accord là-dessus, on se comprend ?

Page 1794

1 Q. Celle de Pilica a également deux étages.

2 R. Oui.

3 Q. Je voudrais maintenant présenter la photo 165 au témoin.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On retombe dans le même problème. Ici,

5 nous n'avons pas, au compte rendu d'audience, la réponse.

6 La question était de savoir si celle de Pilica avait également deux étages.

7 Vous étiez d'accord, Monsieur le Témoin ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, le témoin a également

10 déclaré que pour lui, le premier étage, c'était le rez-de-chaussée. Vous

11 êtes d'accord là-dessus ?

12 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, mais je vous remercie, parce

13 qu'effectivement, je vais clarifier cela.

14 Q. S'agissant de l'école que nous avons devant nous, celle de Petkovci,

15 c'est également, qu'au rez-de-chaussée, vous le comptez comme un étage ?

16 R. Oui.

17 Q. On peut conclure que toutes ces écoles ont deux étages.

18 R. Oui, parce que moi, je compte le rez-de-chaussée comme étant un étage.

19 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut présenter la photo 165 au témoin.

20 Q. Vous avez dit, c'était le 11 septembre 2006, page 1 496 du compte

21 rendu, que cette photo représente les trous de balles sur le tableau; est-

22 ce exact ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Avez-vous pris ces photos ?

25 R. Oui.

26 Q. Avez-vous trouvé les balles dans le tableau ?

27 R. Non, on n'a pas cherché à trouver.

28 Q. Donc vous n'avez pas fait aucune analyse scientifique de ces trous ou

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1 des balles trouvées ?

2 R. Rien de ce genre.

3 Q. Avez-vous appris dans votre enquête que les militaires de l'armée de la

4 Republika Srpska --

5 Mme FAUVEAU : Je crois qu'il y a encore un problème avec la réponse

6 précédente.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement. Oui, Monsieur Ruez, on

8 vous a demandé si --

9 Mme FAUVEAU : C'est à la ligne 15.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- vous n'aviez pas fait une analyse

11 scientifique des trous de balles, ou des balles qui ont été trouvées.

12 Vous avez répondu par la négative.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ma réponse était non.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

15 Mme FAUVEAU :

16 Q. Avez-vous appris dans votre enquête que les militaires de l'armée de la

17 Republika Srpska venaient régulièrement dans cette école en 1994 et au

18 printemps 1995 ?

19 R. Oui, nous avons appris que toutes les écoles de la région étaient

20 utilisées de temps à autre comme étant des lieux de repos pour l'armée.

21 Q. Avez-vous appris dans votre enquête que des combats ont eu lieu dans ce

22 village autour de cette école en 1992 ?

23 R. Oui. Enfin, pas précisément à propos de ce village, mais c'est un fait,

24 la plupart de ces endroits se trouvent dans ce qui étaient auparavant des

25 zones de guerre.

26 Q. N'est-il pas possible que ces trous de balles sur ce tableau datent

27 d'une période antérieure aux événements de

28 juillet 1995 ?

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1 R. C'est tout à fait possible.

2 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais seulement demander que la

3 réponse entière entre dans le compte rendu.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On voit uniquement le mot "possible" en

5 guise de réponse.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit : "C'est tout à fait possible."

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

8 Quand vous le voulez, nous pourrons faire la pause, Madame Fauveau.

9 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je pense que c'est maintenant le bon

10 moment.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pause de 30 minutes et qui commence

12 maintenant.

13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

14 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, je suppose que M.

16 McCloskey souhaite soulever quelques points avant que vous ne poursuiviez

17 votre contre-interrogatoire. Je vous remercie de votre compréhension.

18 Monsieur McCloskey ?

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président.

20 J'ai pu retrouver l'ordonnance rendue par M. le Juge Pocar le 30 août 2006

21 concernant Ahmo Hasic et nous avons demandé à avoir le compte rendu pour

22 les deux affaires et ceci est clair d'après les deux affaires. Je ne sais

23 pas pourquoi j'ai dit le contraire, mais je crois maintenant que c'est

24 clair et que nous pouvons lui en parler.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Vous n'avez plus

26 d'autres questions à soulever. Nous allons faire revenir M. Ruez dans le

27 prétoire.

28 Mme FAUVEAU :

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1 Q. Monsieur, le 8 septembre --

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, le 8 septembre. Comment se fait-il

3 que vous ne puissiez pas voir le témoin d'où vous êtes. Je comprends si

4 vous aviez une grande colonne comme nous devant les yeux. C'est Me Ostojic

5 peut-être.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons.

8 Monsieur Ruez, nous allons reprendre le contre-interrogatoire de Me

9 Fauveau. Je vous remercie.

10 Maître Fauveau, vous avez la parole.

11 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur, le 8 septembre 2006, vous avez parlé de la population

13 musulmane qui était amenée en bus vers Kladanj et qui devait ensuite

14 marcher dans la zone de confrontation. C'était le 8 septembre, page 1 333.

15 N'est-il pas exact que dans votre enquête vous avez appris que cette

16 zone de confrontation était une zone qui peut être appelée no- man's land ?

17 R. Oui, c'est exact. C'était effectivement un no man's land à l'époque.

18 Q. Au même titre que les Serbes organisaient le transport dans cette

19 zone; est-ce exact ?

20 R. Non, ceci n'était pas le cas car cette région avait été minée de part

21 et d'autre. Les Serbes ont retiré leurs mines de façon à ce que la

22 population puisse passer. L'ABiH, comme nous pouvons le voir sur le film, a

23 avancé dans ce no man's land jusqu'à l'endroit où il y avait un tunnel, le

24 tunnel marquant véritablement une séparation physique entre les deux

25 parties belligérantes à l'époque.

26 Q. Aucune des parties ne pouvait organisé le transport dans cette zone ?

27 R. C'est la raison pour laquelle les réfugiés pouvaient être vus sur le

28 film; on les a vus passer à pied dans cette région.

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1 Q. Ce même jour, c'était le 8 septembre 2006; c'est la même page 1 333,

2 vous avez dit ceci :

3 [interprétation] "Les personnes qui ont été emmenées en bus en quittant

4 Srebrenica ont été emmenées dans cette région et de là ils sont partis à

5 pied jusqu'à la zone de confrontation."

6 [en français] En effet vous avez appris dans votre enquête que les gens

7 étaient placés dans les bus à Potocari; est-ce exact ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Personne n'était amené directement de Srebrenica à Kladanj; est-ce

10 exact ?

11 R. Non, il n'y avait pas de transport direct entre Srebrenica. Le point de

12 rassemblement était Potocari.

13 Q. Le 15 septembre 2006, c'est la page 40 du compte rendu, vous parliez

14 d'un homme musulman qui a réussi à passer sur le territoire musulman à

15 Kladanj parce qu'il connaissait l'un des soldats qui étaient sur les

16 lieux ? Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration ?

17 R. Oui, je m'en souviens tout à fait.

18 Q. Peut-on conclure que ces soldats sur place avaient le pouvoir de

19 décider qui allait passer sur le territoire musulman ?

20 R. Non, je ne dirais pas cela, je ne pense pas qu'ils avaient le pouvoir

21 de décider qui allait passer ou qui n'allait pas passer. Bien évidemment,

22 ils pouvaient prendre l'initiative de faire passer quelqu'un.

23 Q. L'homme qui a pris cette initiative, vous ne savez pas s'il appartenait

24 à l'armée de la Republika Srpska, à la police de Zvornik ou à la police de

25 Bratunac, ou à une unité paramilitaire. Est-ce exact ?

26 R. C'est exact, bien que nous savons quelle unité se trouvait à cet

27 endroit-là, mais je ne me souviens pas de cela précisément, à ce moment-là.

28 Q. e 12 septembre 2006, vous avez commenté des photos de deux mosquées. La

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1 mosquée à Srebrenica et la mosquée qui se trouvait sur la route de Zeleni

2 Jadar. Est-il exact de dire que vous avez établi dans votre enquête que le

3 13 juillet 1995 la mosquée à Srebrenica existait toujours au centre-ville

4 de Srebrenica ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Maintenant sur la mosquée sur la route de Zeleni Jadar, vous pu

7 également établir qu'elle existait aussi dans les jours qui suivaient la

8 prise de l'enclave de Srebrenica ?

9 R. Les jours suivants, non; mais le jour où le général Mladic est entré

10 dans la ville, oui, car cette deuxième mosquée peut être vue très

11 précisément lorsqu'on regarde le film.

12 Q. Vous n'avez aucune information que cette mosquée a été détruite le 12

13 ou 13 juillet, ou même le 20 juillet ?

14 R. Effectivement, nous ne connaissons pas la date de la destruction de la

15 mosquée.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais attirer votre attention là-

17 dessus encore une fois. Je vous demande de faire comme suit, car je me suis

18 entretenu avec les interprètes pendant la pause, le fait que Me Fauveau

19 pose les questions en français, vous écoutez en français et vous répondez

20 aux questions et les questions et les réponses suivent de très près. Ceci

21 pose un certain nombre de problèmes surtout parce que les interprètes m'ont

22 expliqué qu'on doit attendre la fin de l'interprétation en anglais, car les

23 interprètes ne peuvent pas commencer à traduire vers le B/C/S, et cetera

24 tant que les questions et les réponses ne sont terminées. Je vous demande

25 de faire preuve de coopération, s'il vous plaît, autant que faire se peut.

26 Je sais que ce n'est pas facile, quelquefois moi-même je commets la même

27 erreur, mais je vous demande de bien vouloir faire preuve de coopération.

28 Nous allons faciliter la tâche des interprètes qui est déjà difficile, nous

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1 allons essayer de leur faciliter la tâche, merci.

2 Ce qui m'amène à la ligne 15. Je ne sais pas si effectivement la

3 réponse est complète ici, ou s'il s'agit simplement d'une partie de votre

4 réponse.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse à la question à la ligne 15 était

6 celle-ci : L'enquête n'a fait ressortir aucune date qui permettrait

7 d'indiquer à quel moment la destruction aurait commencée.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ruez.

9 Maître Fauveau, vous pouvez poursuivre.

10 Mme FAUVEAU : Pardon.

11 Q. Est-ce que vous avez appris dans votre enquête quand la mosquée, celle

12 qui se trouvait sur la route de Zeleni Jadar, a été construite ?

13 R. Non.

14 Q. Je vais continuer sur la situation à Potocari. Le 15 septembre, c'était

15 à la page 31 du compte rendu, vous avez dit que le nombre de personnes

16 rassemblées à Potocari était environ 25 000 personnes. Je voudrais savoir

17 si vous considérez toujours que ce nombre est environ 25 000 personnes ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-il exact que le nombre de personnes arrivées à Tuzla était

20 également environ 25 000 personnes ?

21 R. Oui. Nous avons déjà abordé cette question compte tenu du fait que ces

22 chiffres ne peuvent pas être précis de toute façon. Si vous avez

23 l'intention de démontrer que 25 000 personnes ont quitté l'endroit et 26

24 000 sont arrivées, ce qui signifie que personne n'est porté disparu entre-

25 temps, ce serait une conclusion erronée étant donné que nous savons qu'un

26 nombre inconnu d'hommes se trouvaient parmi ce groupe de personnes

27 d'environ 25 000 personnes, mais nous ne savons pas combien d'entre eux ont

28 été séparés et tués par la suite.

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1 Q. N'est-il pas exact que le nombre de personnes arrivées à Tuzla est 24

2 900 et quelques ? 24 900 ?

3 R. Oui.

4 Q. Ceci fait une différence d'à peu près 100 personnes ?

5 R. Bien que le nombre de personnes à l'arrivée est très précis, néanmoins

6 on n'a pas dénombré le nombre de personnes qui sont parties, encore moins

7 des hommes qui ont été séparés. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire

8 que 25 000, qui est un chiffre inconnu, moins 24 900 signifie d'une manière

9 ou d'une autre que 100 hommes ont été séparés.

10 Q. Vous ne savez pas combien d'hommes il y avait à Potocari; est-ce

11 exact ?

12 R. J'ai déjà répondu à cette question. On peut voir sur les images que

13 nous avons vues, nous voyons un certain nombre de visages qui ne sont que

14 des visages d'hommes, mais on n'a jamais dénombré le nombre de réfugiés,

15 les hommes qui étaient à Potocari, à l'exception d'une liste sur laquelle

16 figurent 240 et quelques noms, liste qui a été préparée par un membre du

17 Bataillon des Nations Unies, qui avait commencé à établir cette liste

18 lorsque les premiers réfugiés sont arrivés à la base des Nations Unies.

19 Cette procédure n'a jamais été terminée.

20 Q. Avez-vous connaissance d'un document qui provient de l'ABiH, qui parle

21 de 300 combattants à Potocari ?

22 R. Non.

23 Q. Pouvez-vous entretenir un peu sur les objectifs de votre enquête.

24 Le 12 septembre 2006, c'était page 1 573. Vous avez déclaré que :

25 [interprétation] "Ce que nous avons rapidement expliqué, c'est que

26 nous n'allions nous concentrer dans une première phase, qui a duré très

27 longtemps, sur les exécutions en masse."

28 [en français] Je voudrais savoir combien de temps cette première phase a

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1 duré.

2 R. Cette phase a duré trois ans, environ.

3 Q. De la deuxième phase ?

4 R. Comme je l'ai déjà expliqué précédemment, la première étape consistait

5 à mettre en place, ou pouvoir prendre des photographies aussi précises que

6 possible des principaux événements. Lorsque je parle des événements

7 principaux, j'entends les exécutions en masse. Ensuite, dans la deuxième

8 phase, nous devions identifier les unités qui avaient participé ainsi que

9 les auteurs.

10 Q. Le 15 septembre 2006, c'était la page 23 du compte rendu, vous parliez

11 du convoi de l'UNHCR, et vous avez dit que :

12 [interprétation] "Encore une fois, ceci ne faisait par partie de

13 l'enquête."

14 [en français] Est-il exact de dire que votre enquête ne portait pas sur le

15 traitement des gens à Potocari ?

16 R. Non, ce --

17 Q. -- pas enquêté sur les causes de l'action militaire à Srebrenica en

18 juillet 1995 ?

19 R. Ceci est tout à fait exact. Notre enquête n'a pas porté là-dessus.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une fois, vous allez trop vite.

21 Quand vous avez commencé votre réponse, nous l'interprétation n'était pas

22 terminée.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le mieux, ce serait que j'entende la même

24 chose que vous. A ce moment-là, je me rendrais compte à quel moment

25 l'interprétation est terminée.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous suivons en anglais.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais faire la même chose.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que c'est mieux. Passez

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1 simplement au canal 4. Ce sera parfait.

2 Je crois que ceci devrait nous permettre de résoudre le problème. Fort

3 bien.

4 Mme FAUVEAU : Je pense --

5 Q. Je vais peut-être répéter la dernière question. Est-il exact de dire

6 que vous n'avez pas enquêté sur les causes de l'action militaire à

7 Srebrenica en juillet 1995 ?

8 R. Oui, c'est tout à fait exact. Les événements qui se sont déroulés entre

9 1992 et 1995 dans cette région, n'ont pas fait l'objet de cette enquête.

10 Cette enquête était circonscrite aux événements criminels qui ont suivi la

11 chute de l'enclave de Srebrenica. C'est la raison pour laquelle, très

12 souvent, j'avais l'habitude de dire que l'enquête commence avec les

13 événements qui se sont déroulés à partir du 11 juillet dans l'après-midi,

14 et pas avant cette date-là.

15 Q. -- pas enquêté sur la situation à Srebrenica avant la chute de

16 l'enclave ?

17 R. Non, effectivement, bien que je disposais d'éléments d'information qui

18 avaient trait aux événements qui s'étaient déroulés entre 1992 et 1995.

19 Q. Votre enquête commençait, comme vous l'avez dit, juste maintenant, le

20 11 juillet au début de l'après-midi. Vous n'avez pas enquêté sur les

21 raisons qui ont mené la population de Srebrenica de s'enfuir à Potocari.

22 R. Ecoutez, ceci est tellement proche des événements du

23 11 juillet, vers midi. Effectivement, ceci a fait partie de l'enquête,

24 étant donné que chaque témoin que nous avons interrogé, chaque témoin nous

25 a donné des éléments d'information et nous a parlé des raisons pour

26 lesquelles il ou elle avait décidé de s'enfuir de Srebrenica soit pour se

27 rendre à Potocari, soit pour rejoindre le groupe qui avait l'intention de

28 passer la frontière en passant par la forêt.

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1 Q. Est-il exact de dire que cette information n'était pas vraiment au

2 centre de vos intérêts ?

3 R. Encore une fois, c'est un événement qui entoure les événements qui ont

4 mené à une situation qui constitue l'objet de notre recherche. Cette

5 situation est celle-ci : il y avait un très grand nombre de prisonniers qui

6 étaient placés sous le contrôle de l'ABiH, et nous avons essayé de

7 comprendre ce qui est advenu de ces gens-là.

8 Q. Avez-vous eu l'occasion de vous entretenir au cours de vos enquêtes

9 avec ceux qui étaient, en 1995, les dirigeants politiques et militaires à

10 Srebrenica ? Je parle des autorités musulmanes.

11 R. J'ai rencontré quelques-uns d'entre eux au cours de mon enquête.

12 Q. Pouvez-vous --

13 R. Non, je ne me souviens pas de mémoire. L'un d'entre eux, entre

14 guillemets, le maire -- pardon, la période du siège, je n'ai pas son nom en

15 tête. Un autre était le Dr Pilav, je crois. Vous souhaitez connaître le

16 sujet de ces conversations ?

17 Q. Oui, s'il vous plaît.

18 R. Pour ce qui est des personnes portées disparues, il y en avait un

19 certain nombre. La pratique voulait que nous prenions la liste du CICR sur

20 les personnes portées disparu. Le problème qui se posait, c'est que nous

21 pensions que cette liste était incomplète, étant donné que des familles

22 entières avaient disparu. Un exemple que je pourrais vous citer, la famille

23 Nuhanovic. Le père était un négociateur. C'est le seul survivant de cette

24 famille car il avait une carte des Nations Unies. C'était un interprète

25 pour le Bataillon des Nations Unies et il s'est enfui par la forêt. S'il

26 n'avait pas fait cela, il ne serait pas sur la liste des personnes portées

27 disparu.

28 Donc, les premiers contacts que nous avons eus en 1995 avec ces

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1 représentants civils de réfugiés de Srebrenica, ils avaient pour idée de

2 mettre en place leur propre liste en visitant le centre des réfugiés. Pour

3 finir, ils avaient une liste sur laquelle se trouvaient 10 500 noms. Nous

4 avons commencé à rassembler ces éléments d'information, nous avons commencé

5 à les vérifier. Deux ans après le début de ce processus, ils l'ont

6 abandonné. Car en réalité, ils ont été très critiqués par l'ensemble de la

7 communauté des réfugiés. C'est la raison pour laquelle j'étais en contact

8 avec ces autorités civiles musulmanes.

9 Q. Avez-vous, parmi les gens qui étaient sur la liste de la Croix-Rouge --

10 je vais passer cette question.

11 Mme FAUVEAU : Je voudrais présenter un témoin la pièce 5D19. Cette pièce

12 existe dans le système seulement en serbo-croate, mais nous avons obtenu la

13 traduction ce matin, la traduction en anglais. J'ai ici les exemplaires

14 pour le témoin et pour la Cour.

15 Il s'agit d'un article qui a été publié dans un journal bosniaque

16 Domar Domin [phon] le 2 mars 2000. Ce dont j'ai besoin, c'est la page 6,

17 enfin la page 6 de la version en anglais. En serbo-croate, c'est la page 3.

18 La page 3, la dernière colonne sur le texte au milieu, le texte qui est en

19 caractères gras.

20 Q. Monsieur, avez-vous la copie de cet article en anglais ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous pouvez regarder --

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

24 Madame l'Huissière, je sais qu'on voit l'original en B/C/S, mais il serait

25 peut-être utile pour le public qu'on affiche la page 6 en anglais sur le

26 rétroprojecteur, qu'on le place sur le rétroprojecteur. Merci.

27 Mme FAUVEAU : [en anglais] C'est le dernier paragraphe, et cela

28 commence au milieu de ce paragraphe. Dans ce paragraphe, voici ce que vous

Page 1808

1 pouvez lire : "La plus grande surprise à l'assemblée, c'est celle de Hakija

2 Meholic, président du Parti démocrate social SDP de Srebrenica. Il dit :

3 "Ils nous ont conduits dans des transporteurs blindés de troupes de

4 l'aéroport au Holiday Inn. Là, nous avons rencontré le président

5 Izetbegovic qui, après nous avoir salués a aussitôt demandé : 'Que pensez-

6 vous, d'échanger Srebrenica contre Vogosca ?' Le silence s'est installé

7 pendant un instant. Puis, j'ai pris la parole et j'ai dit : 'Monsieur le

8 président, si vous nous avez amenés ici pour un fait accompli, vous

9 n'auriez pas dû le faire parce que nous devons rentrer chez les nôtres …'

10 Il a dit là-dessus : 'Vous savez, en avril 1993, Clinton m'a fait une

11 offre.' Il a dit

12 ceci : 'Si les forces chetniks entrent dans Srebrenica et massacrent

13 5 000 Musulmans, à ce moment-là, il y aura une intervention

14 militaire.'Notre délégation se composait de 9 personnes dont une de

15 Bratunac qui, malheureusement, est la seule qui est morte aujourd'hui…"

16 Q. Monsieur, j'aimerais savoir si vous avez eu connaissance de cette offre

17 du président Clinton au président Izetbegovic ?

18 R. Non.

19 Q. Le 2 mars 2000, vous étiez toujours au bureau du Procureur; est-ce

20 exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Personne ne vous a dit que M. Hakija Meholic a fait une telle

23 déclaration rapportant ce fait ?

24 R. Non.

25 Q. Vous n'avez pas enquêté sur ce fait ?

26 R. Si j'avais été au courant de cela, de toute façon, je n'aurais pas mené

27 d'enquête sur ce point parce que ceci fait partie du contexte politique.

28 Notre enquête n'était pas une enquête sur les aspects politiques de cette

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1 situation.

2 Q. N'y a-t-il pas une information qui jette toute une autre lumière sur

3 les événements de juillet 1995 à Srebrenica ?

4 R. Ma réponse sera, que pendant au moins cinq ans, soi-disant une théorie

5 du complot a circulé dans tous les sens. Bon nombre de journalistes ont

6 suivi des indices afin de mener une enquête sur les aspects politiques de

7 tout ceci. Ces théories du complot n'ont jamais été l'objet de l'enquête

8 dont j'avais la responsabilité. Je l'aurais lue, je l'aurais entendu dire

9 mais je n'aurais pas pris de mesure d'enquête.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous savez si

11 M. Hakija Meholic a été interrogé à un moment donné par le bureau du

12 Procureur, et s'il a fait une déclaration, fourni une déclaration, qu'il

13 soit devenu dans un procès ou pas ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il en est de façon

15 générale pour le bureau du Procureur, mais il n'a pas été interrogé dans le

16 cadre de l'enquête sur Srebrenica en 1995.

17 Mme FAUVEAU :

18 Q. Monsieur, savez-vous que Hakija Meholic était le chef de police à

19 Srebrenica en juillet 1995 ?

20 R. Non, je ne savais pas.

21 Mme FAUVEAU : Je voudrais présenter maintenant au témoin la pièce 5D27. Il

22 s'agit d'un article publié dans le quotidien français, Le Monde, le 24

23 février 2001. J'aurais besoin de la deuxième page, dernier paragraphe. Cet

24 article a été publié --

25 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir cet article ?

26 R. Oui.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. La question manquait. Ligne 22.

28 Donnez-moi une partie.

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1 Mme FAUVEAU :

2 Q. Est-il exact que le 24 février 2001 et quelques jours après votre

3 audition devant la commission parlementaire française ?

4 R. Oui, j'ai répondu en disant que c'était exact.

5 Q. Avez-vous l'occasion de voir cet article auparavant ?

6 R. Oui. Je l'ai lu le lendemain de sa publication.

7 Q. Pour le compte rendu, je lirais le dernier paragraphe afin de vous

8 poser une question là-dessus.

9 "Le général de Lapresle, ancien commandant de la FORPRONU reflétant là

10 encore un sentiment déjà exprimé par ses paires, a laissé entendre que le

11 président bosniaque, Alija Izetbegovic, avait abandonné l'enclave en vertu

12 peut-être d'un accord conclu avec les Américains. Dommage, encore une fois,

13 que les députés de la mission ne soient plus précis et plus pugnaces dans

14 leurs questions."

15 Lorsque vous étiez au bureau du Procureur avez-vous interrogé le

16 généralement Lapresle ?

17 R. Non.

18 Q. Lorsque vous avez témoigné en 2001 devant la commission parlementaire

19 française, c'est la pièce 5D15, la page 16 de la version française; la page

20 12 de la version en anglais. C'est à la page 16 de la version française.

21 Mme FAUVEAU : C'est la réponse de M. Ruez qui se trouve au milieu de la

22 page. On était juste là-dessus. Encore un petit peu vers le bas. C'est ce

23 paragraphe au milieu, la dernière phrase.

24 Q. Vous avez déclaré :

25 "Nous n'avons pas fait appel à la France pour obtenir des

26 renseignements. Donc je ne peux pas évaluer la qualité de la collaboration

27 que nous aurions reçue."

28 Vous n'avez jamais fait appel au service de Renseignements français pendant

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1 votre enquête; est-ce exact ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Un général français, le général Janvier, avait une fonction importante

4 en Bosnie à l'époque de la chute de Srebrenica ?

5 R. Oui, il était commandant des forces de protection des Nations Unies. Il

6 était basé à Zagreb.

7 Q. Est-ce que dans le cadre de votre enquête vous avez parlé au général

8 Janvier ?

9 R. Non.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Je répugne à vous

11 interrompre, mais il y a une prémisse à cette réponse. Cette prémisse est

12 très importante qui dit qu'il n'était pas la bonne réponse pour répondre à

13 cette question pour ce qui est d'une coopération qu'on aurait pu obtenir de

14 divers gouvernements. Il dit qu'il était simplement membre du bureau du

15 Procureur et qu'il n'a pas de lien structurel avec le Président de ce

16 Tribunal. Il dit au Président René André qu'il faut s'adresser à Mme le

17 Procureur pour obtenir réponse à ces questions.

18 Poursuivez, Maître.

19 Le fait qu'il n'a peut-être pas interrogé quelqu'un ne signifie pas que --

20 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, peut-être que je peux clarifier cela

21 avec le témoin, parce que je crois que sa réponse concernait deux choses

22 différentes.

23 Q. Lorsque vous avez dit que la bonne personne pour répondre à la question

24 de M. André ce serait le Procureur. Vous parlez certainement de la

25 coopération de la France avec le Tribunal; est-ce exact ?

26 R. Là, la réponse que je donne concerne un paragraphe précédent parce que

27 le président de la commission dit que je n'avais pas répondu à la question

28 de la collaboration des divers gouvernements. Je réponds à cela. C'est la

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1 collaboration des gouvernements avec le bureau du Procureur. Je lui réponds

2 que je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question et

3 qu'il faut poser la question au Procureur.

4 Q. En effet, la partie qui m'intéressait c'était si vous avez contacté les

5 services de Renseignements français, et vous m'avez répondu que non; est-ce

6 exact ?

7 R. Je ne l'ai pas fait.

8 Q. Etes-vous au courant que le bureau du Procureur est en possession d'un

9 audio enregistrement ? Il s'agit d'une conversation interceptée provenant

10 de la Brigade de Zvornik, en date du 17 juillet 1995 et sur cet

11 enregistrement la langue française peut être entendue.

12 R. Oui, je suis au courant.

13 Q. Avez-vous pu déchiffrer ce qui est dit en français sur cet

14 enregistrement ?

15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Ce sont des faits qui ne sont

16 pas versés au dossier. On ne parle pas français dans cet enregistrement.

17 Par conséquent, la question ne convient pas. Peut-être pourrait-elle être

18 reformulée ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ce que disait Me Fauveau c'était

20 de savoir s'il savait que le bureau du Procureur a un enregistrement audio

21 d'une conversation interceptée le 17 juillet. Dans cet enregistrement, on

22 entend la langue française. Le témoin a répondu qu'il était au courant. A

23 juste titre, Mme Fauveau suppose qu'il connaît également la teneur de cet

24 enregistrement de cette conversation interceptée, en tout cas de son

25 enregistrement. Je ne vois pas pourquoi -- si M. le Juge Kwon n'est pas

26 d'accord, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir des

27 questions de suivi de Me Fauveau puisqu'elle suppose à juste titre qu'il

28 est au courant.

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1 Effectivement, s'il n'était pas au courant de cet enregistrement et

2 qu'il n'y a que vous qui êtes au courant, à ce moment-là, oui --

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, elle n'est pas bien préparée cette

4 question. Est-ce qu'il y a une conversation en français ? Cette question

5 n'a pas été posée. Je pense que je vais me rasseoir parce que vous allez

6 voir la réponse. Je ne veux pas vous donner la réponse. Vous verrez

7 pourquoi il faut préparer la question par une autre question précédente.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que je sais exactement à quoi

9 vous voulez en venir.

10 Maître, poursuivez, ou le témoin pourra-t-il peut-être nous répondre car

11 vous l'avez interrompu avant qu'il ne commence à répondre à la question.

12 Pourriez-vous répondre à la question que vous a posée Me Fauveau, après

13 avoir entendu M. McCloskey, bien entendu.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu par l'affirmative. Oui, je suis

15 au courant qu'on entend la langue française sur une cassette ou un

16 enregistrement qu'a le bureau du Procureur.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez écouté ceci ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. On m'a dit qu'on entendait parler le

19 français sans qu'il y ait une teneur à ces propos.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître, poursuivez.

21 Mme FAUVEAU :

22 Q. Malgré tous ces éléments prouvant la présence française dans la zone

23 concernée en Bosnie-Herzégovine en 1995, vous n'avez pas fait appel au

24 service de Renseignements français ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, quelle est votre objection,

26 Monsieur McCloskey ?

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] De nouveau, quel est le fondement ? Je ne

28 pense pas que ce soit intentionnel, mais ici cela induit en erreur si la

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1 question n'est pas bien préparée. Le fait est que la conversation

2 interceptée dit qu'on entend parler le français en arrière-fond. C'est tout

3 ce qu'il y a. Il n'y a pas de partie dite ou écrite. Il faut l'établir et

4 il faut le faire en posant des questions qui préparent cette réponse, à mon

5 avis, qui posent le fondement de cette question à mon avis.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'on peut régler ceci sans

8 difficultés. Le témoin au fond a déjà confirmé qu'il n'a jamais écouté cet

9 enregistrement. Cette question que vous avez posée supposerait qu'après

10 avoir écouté l'enregistrement, il aurait de bonnes raisons pour faire

11 intervenir les Services secrets français, mais comme il n'y pas entendu, ni

12 écouté cet enregistrement, qui a-t-il comme logique dans tout ceci ? Oui,

13 il y avait une présence française.

14 Oui, Monsieur McCloskey.

15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Une précision. Il n'y a pas

16 d'enregistrement sonore. C'est une conversation interceptée sous forme de

17 mention écrite où on dit simplement : on entend parler le français en

18 arrière-fond. A ce moment-là, si on prend ceci comme point de départ comme

19 fondement, ces questions on les comprend mieux.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr. Manifestement vous avez plus

21 d'informations que moi. Mais oui, Monsieur Ruez, est-ce que vous pouvez

22 gérer tout cela et répondre à cette question ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Fauveau, cherche à savoir

25 pourquoi vous n'avez pas ressenti le besoin d'engager ou de faire

26 participer les services de Sécurité français ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Car, comme je l'ai dit à un moment donné de ma

28 déposition, nous faisons une différence entre les témoins et les sources.

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1 Au cours de cette enquête, nous avons disposé de plusieurs sources, y

2 compris du personnel du renseignement qui travaillait pour l'IFOR et pour

3 la SFOR. La plupart des renseignements recueillis dans ces circonstances ne

4 sont pas plus tard répercutés dans le résultat de l'enquête car nous savons

5 que nous n'aurons jamais la possibilité de présenter des témoins dans un

6 prétoire. C'est ce qui s'est présenté comme situation ici dans le cadre de

7 ces événements.

8 J'ai appris qu'il y avait cette note manuscrite, ce sur quoi j'ai

9 pris contact avec Sarajevo pour obtenir davantage de renseignements et, à

10 titre officieux, j'ai pu apprendre qu'effectivement le 14 ou le 15 juillet

11 quelques éléments chargés du renseignement de la FORPRONU sont allés à

12 Zvornik pour s'enquérir à propos des réfugiés, en tout cas de la partie des

13 réfugiés portés disparus.

14 Je n'ai jamais interrogé officiellement qui que ce soit à ce propos.

15 Les hommes du renseignement ont très vite été dirigés de Zvornik à

16 Bratunac. Vu la date, cela semble logique. Le 14 et le 15, ils n'étaient

17 pas au meilleur endroit disons dans l'optique de l'armée des Serbes de

18 Bosnie.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais ceci dit, vous n'avez

20 pas répondu à la partie fondamentale de la question de Me Fauveau, à savoir

21 qu'après avoir parcouru tout ceci, vous n'avez pas ressenti le besoin, la

22 nécessité de vous adresser au service de Sécurité français.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] La raison en est qu'il n'y avait pas de

24 raisons spéciales de croire qu'en rapport avec les événements qui ont suivi

25 la chute de l'enclave de Srebrenica, les Français auraient eu des

26 renseignements particuliers à ces propos puisque le centre d'intérêt

27 général pour les Français à l'époque, comme le général Janvier et d'autres

28 l'avaient déjà dit, c'était ce qui prévalait à Sarajevo. La situation à

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1 Srebrenica n'était pas nécessairement la préoccupation de la FORPRONU.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais est-ce que vous auriez pu,

3 en tant qu'enquêteur, contacter directement des sources dans les services

4 de Sécurité français ou est-ce que vous auriez dû passer d'abord par vos

5 supérieurs qui eux l'auraient fait en votre nom ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il aurait fallu absolument que ceci

7 passe par le bureau du Procureur, par le bureau du Procureur de façon

8 officielle.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En conclusion, est-ce que vous avez

10 demandé au Procureur de prendre contact avec les services de Sécurité

11 français en rapport avec cette conversation interceptée ou vos résultats ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas à propos de cette conversation

13 interceptée. De façon générale, je ne l'aurais pas fait parce qu'il n'y

14 avait pas d'indices nous permettant de supposer que les Français auraient

15 eu des renseignements particuliers à propos de cet endroit à ce moment-là.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si le sujet est épuisé.

17 Je ne sais pas si vous voulez aller plus loin, mais sinon passez à autre

18 chose, Maître Fauveau.

19 Mme FAUVEAU : J'ai encore une question liée à ce sujet.

20 Q. Est-ce que le bureau du Procureur à un moment donné a enquêté sur le

21 rôle des Services secrets français dans la chute de Srebrenica ? Est-ce que

22 vous avez cette information ?

23 R. J'ai entendu des éléments de propagande étonnants pendant les années où

24 j'ai travaillé à cette enquête. Effectivement, j'ai entendu quelques

25 affabulations qui diraient que les massacres auraient été commis par des

26 forces françaises spéciales pour déshonorer les Serbes et pour préparer une

27 campagne de bombardements agressifs au Kosovo. Je ne sais pas si c'est à ce

28 genre d'articles ou de déclarations que vous pensez, mais jamais

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1 effectivement nous n'avons mené d'enquêtes sur ces affirmations, sur ces

2 allégations ou déclarations.

3 Q. Monsieur, vous êtes un fonctionnaire français. Est-ce que les autorités

4 françaises vous ont demandé de protéger les intérêts de la France au cours

5 de cette enquête ?

6 R. Je vous l'ai dit, lorsque j'ai parlé de mes liens avec les autorités

7 françaises pendant les six ans où j'ai été fonctionnaire de ce Tribunal, je

8 vous ai dit que le seul lien que j'ai eu avec l'administration française

9 était le fait que, tous les six mois, je payais ma cotisation à la retraite

10 en France. Mis à part cela, je suis allé le 14 juillet à la fête

11 traditionnelle organisée à l'ambassade, si je n'étais pas en mission. J'ai

12 participé à deux dîners officiels à l'ambassade. Jamais je n'ai eu de liens

13 avec un ministère français au cours des six ans que j'ai passé au TPIY.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, vous n'aviez pas allumé

15 votre microphone. Confirmez simplement que vous n'avez plus de questions

16 sur ce sujet et que vous allez passer au sujet suivant.

17 Mme FAUVEAU : Je voudrais présenter au témoin la pièce 5D20. Il s'agit d'un

18 document que le service de traduction a traduit en anglais. Je voudrais

19 d'abord que la première page de la version en serbo-croate soit présentée

20 au témoin. Est-ce qu'on pourrait aller en bas de la page.

21 Q. Monsieur, est-ce bien votre signature ?

22 R. Oui, c'est bien ma signature.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, car nous

24 avons des gens qui sont dans la galerie du public. On me dit que nous

25 n'avons pas encore de traduction de ce document car cette traduction ne

26 nous a pas encore été donnée. Oui, c'est une déficience que nous devons

27 gérer.

28 Mme FAUVEAU : Je suis informée que la traduction en anglais a été mise dans

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1 le système vendredi dernier.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que quelqu'un peut vérifier s'il

3 vous plaît. Je ne pense pas que le document s'y trouve. Cela n'est pas

4 encore dans le système, poursuivons.

5 Mme FAUVEAU :

6 Q. Je vais continuer avec la version en serbo-croate, et je vais vous lire

7 ce qui est écrit dans la première page en serbo-croate pour que vous

8 puissiez comprendre de quoi il s'agit.

9 [interprétation] "Conformément à l'ordre donné par le commandant du

10 commandement mixte de l'armée de la fédération SP, numéro 7-1/07-203-2,

11 daté du 16 février 1998, en réponse à une demande faite par le bureau du

12 Procureur du TPIY de La Haye. Je vous prie de trouver ci-joint les rapports

13 qui ont été rassemblés par la RI et l'organisation et le Corps de la Drina

14 de l'armée de la Republika Srpska."

15 [en français] Monsieur, est-ce bien la page de transmission des

16 documents que les autorités bosniaques vous ont transmise en 1998 ?

17 R. Oui, tout à fait.

18 Q. Maintenant, à la page 2 de ce document, tout en haut à gauche, on peut

19 voir :

20 [interprétation] "La Bosnie-Herzégovine, l'armée de la Fédération de

21 Bosnie-Herzégovine, VJ 5022, le numéro 03/2-3/598, Tuzla, le 3 mars 1998."

22 [en français] Au côté droit, on peut voir :

23 [interprétation] "Le secret militaire très confidentiel ou

24 strictement confidentiel. La structure organisationnelle et de formation du

25 Corps de la Drina.

26 [en français] Monsieur, est-ce un document provenant de l'ABiH ?

27 R. Oui, tout à fait.

28 Q. Maintenant, regardez la page 5 de ce document. Vous pouvez voir la

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1 liste de noms ici. Est-il exact que tous les noms finissent par un "ch ?"

2 R. Oui, c'est cela.

3 Q. "Ch" était utilisé parfois dans les documents bosniaques pour un "c"

4 avec l'accent; est-ce exact ?

5 R. Peut-être à cause des machines à écrire utilisées.

6 Q. Je crois que la réponse n'est pas entendue.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Exactement. Je l'ai entendue : "Sans

8 doute à cause de la machine à écrire." Mais nous n'avons pas toute la

9 réponse.

10 Pourriez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît, Monsieur Ruez.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai fait un commentaire en disant que le

12 "ch" remplaçait le "c" avec un signe diacritique au-dessus. Je suppose que

13 c'est dû au fait que la machine à écrire utilisée à l'époque ne disposait

14 peut-être pas de ce signe diacritique. Mais j'attends la question qui va

15 m'être posée par

16 Me Fauveau.

17 Mme FAUVEAU :

18 Q. Non, ma question était seulement de me confirmer si effectivement, dans

19 certains documents bosniaques, vous avez vu cette orthographe "ch" au lieu

20 de "c" avec un accent ?

21 R. Je n'ai jamais remarqué ceci particulièrement avant que vous ne

22 souleviez la question aujourd'hui. Effectivement, on peut le constater. On

23 voit qu'à la fin des noms, les éléments se terminent par un "ch."

24 Q. Vous n'avez aucune raison pour mettre en doute l'authenticité de ce

25 document; est-ce exact ?

26 R. Non. De toute façon, la structure du Corps de la Drina qui a été remis

27 au 2e Corps, à nos yeux, n'était pas censée être un document précis, étant

28 donné que la compilation --

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, laissez le témoin

2 terminer car c'est ceci qui sème la confusion.

3 Finissez votre réponse, Monsieur Ruez, s'il vous plaît. Je vais vous lire

4 ce que nous avons ici. Réponse : "De toute façon, la structure du Corps de

5 la Drina a été envoyée au 2e Corps. A nos yeux, ceci n'est pas censé être

6 un document exact, étant donné que c'était une compilation de --" Là, nous

7 nous arrêtons.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Des renseignements rassemblés par deux corps.

9 Tout d'abord, le Corps de la Drina et ce document -- on a la structure de

10 commandement de la Drina avait été demandée car nous souhaitions commencer

11 une analyse militaire. Ceci a fait l'objet d'une étude menée par Richard

12 Butler, notre analyste militaire. Nous étions censés croiser ce document-ci

13 avec d'autres documents.

14 Pour répondre à la question de Me Fauveau : Nous n'avons aucune raison de

15 mettre en doute l'authenticité de ce document, car ce document nous avait

16 été fourni par les personnes qui avaient rassemblé ces renseignements.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous semblez bien connaître ces

18 machines à écrire et la façon dont ceci a été tapé. Si vous regardez la

19 partie droite, la colonne qui se trouve à droite sur ces documents, vous

20 remarquerez que tout est en lettres majuscules ici. A gauche, à l'exception

21 des titres, ce sont des lettres minuscules, et à droite, nous avons des

22 lettres majuscules. Là, "Mitrovic" ne se termine pas un "ch," Milanovic non

23 plus, et il n'y a pas d'autres noms qui se terminent par un "ich."

24 Avez-vous une explication à nous fournir à cet égard, puisque -oui, une

25 explication que vous pourriez nous fournir, puisque vous avez fourni --

26 vous avez parlé précédemment du fait que c'était à cause de la machine à

27 écrire utilisée --

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Très honnêtement, je n'ai aucune idée sur la

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1 question. J'ai simplement découvert cela, qu'il y a un "ch," et que peut-

2 être le signe diacritique n'existait pas. Je ne sais pas très bien quelle

3 est la question que Me Fauveau souhaite me poser.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais quelle est la réponse.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de réponse à la question.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A droite, vous voyez le "c" à la fin du

7 nom de Covic, Lakic, Mitrovic, il y a un "c" qui porte un accent, quelque

8 chose qui ressemble à un accent. Je ne sais pas quel type d'accent c'est

9 car je ne le vois pas très bien. Si vous deviez mettre ce "c" sur les mots

10 en regard qui sont du côté gauche, est-ce que cela signifie qu'on pourrait

11 simplement se débarrasser du "ch ?" [comme interprété] Est-ce qu'il

12 s'agirait de cela ou est-ce que ce serait un "c" différent dans ce cas-là ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas du tout expert en la

14 matière, je ne connais pas bien cette langue. Mais je vois Slavko Peric. Il

15 y en a un autre où il y a deux signes sur le "c." Je ne connais pas les

16 habitudes de la personne qui a tapé ceci à la machine.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. De toute façon, Maître Fauveau, je

18 vous redonne le témoin.

19 Mme FAUVEAU :

20 Q. Ce qui m'intéresse dans ce document, c'est qu'effectivement, il s'agit

21 bien d'un document de l'ABiH, des autorités de la Bosnie-Herzégovine.

22 R. Oui, tout à fait, étant donné que ceci a été remis au bureau du

23 Procureur et fourni par le 2e Corps de l'armée de la BiH.

24 Q. C'est sur ce document.

25 Vous avez dit le 15 septembre, page 41, ceci :

26 [interprétation] "Je suis parmi les premiers qui s'attendraient à ce

27 que davantage de vérité soit révélé par ces procès."

28 [en français] Est-ce que vous considérez que toute la vérité sur

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1 Srebrenica n'a pas été encore établie ?

2 R. Oui, tout à fait, car il existe encore l'éventualité d'avoir d'autres

3 éléments d'information, car cela touche à un certain nombre de lieux de

4 crimes. Ceci pourrait faire l'objet d'une enquête en soi. Nous savons,

5 d'après l'expérience au passé, que parfois, les procès permettent de

6 fournir des éléments complémentaires par rapport à ces enquêtes, les

7 plaidoyers de culpabilité des accusés sont un exemple qui illustrent cela.

8 Personnellement, je pense que jusqu'à ce que toutes les personnes qui font

9 l'objet d'un chef d'accusation - je pense au général Mladic - tant que lui

10 ne sera pas face aux Juges, nous n'aurons pas toute la vérité sur les

11 événements. Il y a des gens qui devraient avoir l'occasion de s'exprimer.

12 Le général Tolimir, le président Karadzic, ne sont jamais venus devant les

13 Juges. Pour l'instant, ils ont préféré laisser les officiers de leur état-

14 major prendre la responsabilité ou endosser la responsabilité de leurs

15 actes.

16 Q. Vous avez travaillé longtemps à la police judiciaire en France et vous

17 avez travaillé également au bureau du Procureur de ce Tribunal. Donc, vous

18 étiez à différents niveaux en contact avec le système judiciaire. Avez-vous

19 entendu parler d'erreurs judicaires ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne répondez pas à la question. Veuillez

21 reformuler votre question, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a une

22 question d'interprétation ici, "Donc, vous êtes en contact avec" et après

23 il y a un blanc. "Avez-vous jamais" encore une fois il y a un blanc. "Avez-

24 vous jamais entendu qu'il y ait des erreurs judiciaires commises ?" Où ?

25 Ensuite un blanc. Il doit pouvoir répondre à la question. En l'état actuel

26 des choses, je ne serais pas en mesure de répondre à cette question-là.

27 Veuillez répéter votre question ou reformuler-la, ce qui permettrait au

28 témoin d'être en mesure d'y répondre.

Page 1825

1 Mme FAUVEAU :

2 Q. Vous avez travaillé dans les différents systèmes judiciaires

3 international et national. Avez-vous entendu parler d'erreurs judiciaires ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre à

5 cette question, Monsieur Ruez ? Car nous avons tous entendu parler

6 d'erreurs judiciaires. Cela --

7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que --

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- existe dans tous les statuts que ce

9 soit pour les questions de droits de positif ou des droits de procédure de

10 chaque accusé dans chaque pays.

11 Monsieur McCloskey, est-ce que vous souhaitez --

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection pour les mêmes raisons, Monsieur

13 le Président.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Même objection.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez perdu la voix.

16 Maître Fauveau, vous avez la parole.

17 Mme FAUVEAU :

18 Q. La qualité de l'enquête dépend entre autres des ressources mises en

19 disposition des enquêteurs ?

20 R. Pas seulement, mais il est vrai que les ressources constituent un

21 élément très important, pas seulement pour la réussite d'une enquête mais

22 surtout pour les conditions dans lesquelles l'enquête peut être menée à

23 terme.

24 Q. Est-ce à dire que vous ne disposiez pas de ressources suffisantes ?

25 R. Non. C'est un secret polichinelle, je l'ai dit.

26 Q. Le 14 septembre 2006, vous avez dit que vous avez obtenu tous les

27 rapports envoyés par des soldats des Nations Unies aux Nations Unies, mais

28 également à leurs ministères de la Défense. Ensuite, plus spécifiquement,

Page 1826

1 c'est le compte rendu du

2 14 septembre, page 1 632, vous avez dit :

3 [interprétation] "Ensuite, c'était un processus assez long avec les

4 membres de l'armée néerlandaise. Cela a pris un certain temps, mais ils ont

5 fait droit à nos demandes lorsque les demandes ont été faites."

6 [en français] Est-ce bien exact que le bureau du Procureur a reçu les

7 rapports du DutchBat ?

8 R. Oui, le bureau du Procureur a reçu tous les rapports des soldats du

9 DutchBat. C'est exact, du Bataillon néerlandais.

10 Q. Du DutchBat. Il y avait des rapports du DutchBat envoyés au secteur

11 nord-est de la mission de FORPRONU stationnée à Tuzla; est-ce exact ?

12 R. Sans doute, oui.

13 Q. Est-ce qu'il y avait des rapports que le DutchBat envoyait au ministère

14 de la Défense des Pays-Bas ?

15 R. Je ne m'en souviens pas des origines, des sources des documents que

16 nous avons obtenus du ministère de la Défense néerlandaise. Ce que je

17 voulais dire par là, c'est que c'était un processus assez long, car à la

18 manière dont nous étions organisés pour pouvoir mener à bien ce processus.

19 C'était une situation avec des pauses et des reprises. Je dois dire

20 également que lorsque les demandes ont été envoyées aux autorités

21 néerlandaises, nous avons reçu ce que nous avons demandé. Nous avons

22 demandé à tenir ce document dont vous voulez parler ou la source de ce

23 document, oui. Si nous les demandions, nous les recevions.

24 Q. Je voudrais savoir si vous avez demandé ces documents.

25 R. Je crois qu'il faudrait vérifier dans nos archives, car il y a un

26 certain nombre de demandes qui ont été faites auprès des autorités

27 néerlandaises, et vous pourriez voir toutes les demandes que nous avons

28 faites.

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1 Mme FAUVEAU : Plus de questions, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Fauveau.

3 Maître Krgovic.

4 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin,

5 Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes.

7 M. HAYNES : [interprétation] Je pense que je peux en finir avec mes

8 questions avant la pause.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

10 Contre-interrogatoire par M. Haynes :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ruez. J'ai quelques questions pour

12 vous et j'espère vous poser des questions courtes et que vous pourrez

13 répondre en me donnant des réponses courtes.

14 Il y a une chose que vous ne nous avez pas dite, je pense, quand vous avez

15 visité la ville de Srebrenica pour la première fois.

16 R. Pour la première fois, je suis entré dans la ville de Srebrenica en

17 avril 1996.

18 Q. Je vous remercie. On vous a posé des questions au cours de

19 l'interrogatoire principal, et Mme Fauveau vous a posé des questions

20 également sur la mosquée dans la ville de Srebrenica. Ce n'était pas le

21 seul endroit où se trouvait un lieu de culte dans la ville, n'est-ce pas ?

22 R. Je pense qu'il y a eu au total cinq mosquées à Srebrenica en 1992. Je

23 ne faisais que vérifier ce qui était lié à ces deux mosquées, mais nous

24 n'avons pas vérifié les faits liés à toutes les autres mosquées dans la

25 ville. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres lieux de culte dans la ville

26 excepté ces mosquées. Il y avait une église orthodoxe à Srebrenica.

27 Q. Je vous remercie. Il y avait une église orthodoxe à Srebrenica, n'est-

28 ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous vous êtes rendu dans cette église orthodoxe ?

3 R. Non. Le bâtiment était intact, et il n'y a pas eu de raisons pour

4 lesquelles nous nous serions rendus pour vérifier l'état dans lequel se

5 trouvait cette église.

6 Q. Avez-vous vu l'état intérieur de l'église orthodoxe et avez-vous pris

7 les photos ou les vidéos en juillet 1995 ?

8 R. Non.

9 Q. Vous n'avez jamais vu la vidéo montrant l'intérieur de l'église

10 orthodoxe avant l'année 1995 ?

11 R. Non.

12 Q. Avez-vous jamais reçu des informations montrant qu'avant le mois de

13 juillet 1995, l'intérieur de l'église orthodoxe a été profané ?

14 R. Non. J'ai entendu parler par les Serbes dans la région que l'église

15 orthodoxe a été détruite pendant le siège de l'enclave, et la seule chose

16 que nous ayons pu observer, c'est que l'église était debout.

17 Q. Je vous remercie, mais votre témoignage est que vous n'avez jamais vu

18 la vidéo qui montrait l'intérieur de l'église avant 1995 ?

19 R. Non, pour autant que je m'en souvienne.

20 Q. Je vous remercie. Pouvons-nous maintenant très brièvement parler de

21 l'entrepôt à Kravica ? A Mme Fauveau, ce matin, vous avez dit que beaucoup

22 de sites que vous avez vus et inspectés étaient les sites ou les endroits

23 qui faisaient partie de la zone de guerre, et qui, par conséquent, ont subi

24 des dommages qu'on peut attribuer à des combats dans cette zone ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que cela s'applique également à l'entrepôt de Kravica ?

27 R. Cela aurait être appliqué à l'entrepôt de Kravica.

28 Q. Nous avons vu beaucoup, sur les photographies que vous avez prises, de

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1 dommages sur les façades du bâtiment.

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous pourriez dire que ces dommages sur les façades du

4 bâtiment ont été causés par des balles ?

5 R. Oui.

6 Q. Ces traces de balles se trouvaient à quatre ou cinq mètres par rapport

7 au sol ?

8 R. [aucune interprétation]

9 Q. [aucune interprétation]

10 R. Oui.

11 Q. Je ne vais pas poser plus de questions là-dessus.

12 Je voudrais qu'on montre plusieurs photos qui faisaient partie de votre

13 présentation, et les numéros conformément à l'article 65 ter sont -- et les

14 numéros dans la présentation, d'abord, je prie.

15 La photo qui, conformément à la liste 65 ter, porte le numéro 1 724.

16 Il s'agit de l'image portant le numéro 231, ou de la photo, plutôt.

17 Je ne vais pas poser de questions par rapport à la façon dont vous avez

18 obtenu ces vues aériennes. Tout ce que je veux savoir, c'est quant à vous,

19 cette vue aérienne ou ces deux vues aériennes remontrent les sites des

20 fosses primaires à Orahovac qui ont été enfouies, où la terre a été

21 retournée entre le 7 et le 27 septembre 1995, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, c'est vrai.

23 Q. Maintenant, la photographie 1 723. C'est la vue aérienne 232, et il

24 s'agit d'une vue aérienne similaire d'Orahovac également.

25 Ensuite, la vue aérienne 233, il s'agit de la digue à Petkovci. Il

26 s'agit de deux vues aériennes pour lesquelles vous auriez dit qu'il

27 s'agissait de la terre retournée sur le site de la fosse primaire à

28 Petkovci à un moment donné entre le 7 et le 27 septembre, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui, c'est vrai.

2 Q. Ensuite, deux vues aériennes : 234, il s'agit de la terre retournée à

3 Kozluk également. Il s'agit de la -- c'était également entre le 7 septembre

4 et le 27 septembre.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'aime pas interrompre, mais on m'a

6 dit que même si nous pouvons vous suivre à 100 % parce que nous pouvons

7 voir ces vues aériennes sur nos moniteurs, Mme la Greffière d'audience me

8 dit que ces vues aériennes ne correspondent pas à des vues aériennes que

9 l'Accusation nous a montrées. Je ne sais pas où est le problème exactement,

10 mais il semble qu'il y ait un problème.

11 M. HAYNES : [interprétation] Je peux m'en occuper facilement. Je peux vous

12 donner le numéro conformément à l'article 65 ter de chacune de ces vues

13 aériennes, le numéro également sur le disque que nous avons reçu, et c'est

14 un peu différent par rapport à la numérotation sur le disque que nous avons

15 obtenu de M. Ruez.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, pour tirer cela au

18 clair, je vais vous dire qu'il s'agit des mêmes vues aériennes, et les

19 numéros sont les numéros que nous avons utilisés durant la présentation de

20 nos moyens de preuve.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel numéro voudriez-vous qu'il soit

22 affiché, maintenant ? Nous regardons la vue aérienne numéro 234. Il faut

23 savoir qu'il s'agit des vues aériennes entre 234 et 262. Ce serait les vues

24 aériennes numéro 235, 271 ou 272.

25 M. HAYNES : [interprétation] Ce devrait être 243, 272.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Où est la modification ? Où est la

27 différence ?

28 M. HAYNES : [interprétation] Non, non. M. Ruez a ajouté d'autres vues

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1 aériennes dans sa présentation, nous avons donc produit un disque

2 supplémentaire, une liste supplémentaire, je pense qu'il s'agit des numéros

3 180 ou 190.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous avons besoin de savoir, parce

5 que ce que nous voyons, c'est la série des numéros 232, 233 et 234 de 262.

6 M. HAYNES : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que nous avons vu.

8 M. HAYNES : [interprétation] Oui.

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui a été utilisé

10 dans le prétoire quand il a témoigné, il s'agissait du numéro 243.

11 M. HAYNES : [interprétation] Nous pourrions peut-être résoudre le problème

12 si je disais à M. Ruez que j'allais lui montrer 231 jusqu'à 235, ce qui

13 correspond sur son disque à des vues aériennes entre 240 et 244.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je suis d'accord, si cela ne sème

15 pas la confusion dans votre tête.

16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation] Je suis d'accord avec cela. M. HAYNES :

17 [interprétation]

18 Q. Vous pouvez voir la photographie à la fin de l'audience, Monsieur Ruez.

19 Nous regardons 235, ce qui est 244 sur votre disque du 27 septembre, et il

20 y a quelques carrés qui apparaissent et qui parlent de l'actualité de cette

21 date. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire cela ?

22 R. [aucune interprétation]

23 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que les sites qu'on peut voir sur ces

24 vues aériennes représentent tous les fosses primaires à Zvornik, dans la

25 municipalité de Zvornik ?

26 R. Oui. Oui, pour ce qui est de ces vues aériennes, c'est le cas.

27 Q. Etes-vous d'accord pour dire que nous avons vu toutes les fosses

28 primaires sur le territoire de la municipalité de Zvornik ?

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1 R. Oui.

2 Q. D'après les vues aériennes que vous a vues, toutes ces fosses primaires

3 dans la municipalité de Zvornik ont été retournées dans la terre, dans ces

4 fosses -- ont été retournées pendant une période de 20 jours en septembre

5 1995.

6 R. Oui.

7 Q. C'est la période maximale, n'est-ce pas ? Cela aurait pu être plus

8 court, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Maintenant, est-ce qu'on peut comparer cela avec la vue aérienne 238,

11 ce qui représente chez vous 245 [comme interprété] ? Il s'agit, d'après la

12 liste 65 ter, du numéro 1 610.

13 Il s'agit de la fosse primaire à Glogova. C'est dans la région de

14 Bratunac, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Nous voyons que la terre a été retournée sur ce site vers la fin du

17 mois d'octobre 1995.

18 R. Oui.

19 Q. Je vous remercie. C'étaient toutes les questions que je voulais poser

20 au témoin.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, nous

22 allons faire une pause de 25 minutes. Est-ce qu'il y aura des questions

23 supplémentaires, Monsieur McCloskey ?

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Juste quelques questions. Je pense que cela

25 ne durera beaucoup de temps.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps ?

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas plus de 15 minutes.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous devons faire une pause, dans ce

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1 cas-là.

2 Nous allons faire une pause de 25 minutes. Je vous remercie.

3 On m'a dit que M. Nicholls a un problème.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que -- non, Monsieur le Président. Je

5 me suis demandé si les Juges poseront des questions à ce témoin, pour qu'on

6 puisse citer à la barre le témoin suivant.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Il n'y aura pas de questions des

8 Juges. Après les questions supplémentaires de l'Accusation, on en aura fini

9 avec ce témoin.

10 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

12 --- L'audience est reprise à 13 heures 06.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ruez. Nous allons bientôt

14 finir avec votre témoignage. M. McCloskey a quelques questions à vous

15 poser.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 Nouvel interrogatoire par M. McCloskey :

18 Q. [interprétation] Encore une fois bonjour, Monsieur Ruez. Maintenant,

19 j'aimerais que vous regardiez un document de la liste 65 ter. Le numéro est

20 1 938, et le document porte le titre : "Livret d'identification des

21 Musulmans de Bosnie." Maintenant, je reviens à la question de Me Ostojic,

22 lorsqu'il vous a posé la question pour savoir ce que vous avez fait pour

23 savoir si quelques-uns des Musulmans de Potocari, si des hommes ont

24 survécu.

25 Est-ce qu'on peut voir cela et est-ce que vous vous souvenez de

26 cela ?

27 R. Oui, je me souviens très bien de ces photos.

28 Q. Est-ce qu'on peut voir la première partie ? J'ai mis un Post-it. Je

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1 vous prie de regarder cette partie. Il s'agit d'un survivant, numéro -- des

2 survivants.

3 M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir cela ? Est-ce qu'on

4 peut voir cela sur le moniteur ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Lazarevic est debout. Oui,

6 Monsieur Lazarevic ?

7 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'allais proposer que cela soit placé sur

8 le rétroprojecteur parce que nos accusés ne peuvent pas le voir.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut dire que c'était la pièce à

10 conviction utilisée dans l'affaire Obrenovic.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que j'ai communiqué cela -- une

14 copie de cela au conseil de la Défense il y a quelques semaines.

15 Il s'agit de la page 21. C'est la partie -- la deuxième partie

16 intitulée "Survivants." Est-ce qu'on peut commencer par cette page où se

17 trouve ce titre, "Survivants" ? Est-ce que tout le monde peut voir cela sur

18 le rétroprojecteur ?

19 Tout le monde est en mesure de voir cela également grâce au système

20 de prétoire électronique ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que nous voyons grâce au système de

22 prétoire électronique est la page où figure la "Partie numéro 2," les

23 Musulmans qui ont été identifiés comme étant survivants.

24 M. McCLOSKEY : [interprétation]

25 Q. Monsieur Ruez, est-ce que vous pouvez vous souvenir de cela par

26 rapport au sujet dont Me Ostojic a parlé ? C'est un sujet général ?

27 R. Oui.

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante

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1 pour voir ce qui figure sur cette page ? Il s'agit de la page 22.

2 Q. Pouvez-vous nous dire ce que représente cette photographie et pourquoi

3 cette photographie a été prise aux fins de l'enquête ou du procès à mener ?

4 R. Il s'agit de la photographie de la foule à Potocari, qui a été extraite

5 de la vidéo qui a été montrée durant le procès.

6 Q. Quel était l'objectif de la prise de cette photographie ? Qu'est-ce

7 qu'on a essayé de communiquer ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît,

9 parce que Me Lazarevic a mentionné que pour ce qui est des accusés, il

10 vaudrait mieux voir cela sur le rétroprojecteur. J'aimerais vérifier quand

11 même. Sur le rétroprojecteur, il n'y a rien. Mais ils peuvent suivre cela

12 grâce au système de prétoire électronique. Maintenant, tout va bien. Je

13 vais m'assurer que tout soit comme il faut.

14 Monsieur, McCloskey, je m'excuse. Vous pouvez continuer.

15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 Q. Pouvez-vous nous dire quel était l'objectif de l'enquête au moment où

17 cette photographie de ces personnes a été prise ?

18 R. Sur la photo, on voit un certain nombre d'hommes pour lesquels nous

19 pensons qu'au moins certains d'entre eux ont été séparés avant de monter à

20 bord des bus.

21 Q. L'homme qui porte le numéro 1 sur son épaule, c'est à droite.

22 R. Cet homme a été identifié après mon départ du Tribunal. C'est ce qu'on

23 peut voir dans le document.

24 Q. Est-ce qu'on peut voir le document ?

25 R. Il s'agit de l'identification faite en septembre 2002, et nous avons

26 commencé le processus d'identification des hommes qui ont été vus dans le

27 film, dans la vidéo de Zoran Petrovic, V550. Ce processus a commencé en

28 1996.

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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la photographie

2 encore une fois et ensuite passer à la page suivante ?

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

4 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je m'excuse d'avoir interrompu mon collègue

5 de l'Accusation, mais nous avons des problèmes par rapport à ce document

6 parce qu'il est évident que c'est du film de Petrovic que cela est extrait.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, cela ne représente pas

8 les photos prises par Petrovic. Il ne s'agit pas des photos prises par

9 Petrovic. C'est V550, et cela porte un numéro ERN différent.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne conteste pas ce que vous venez de

11 dire, Monsieur Ruez, mais la photographie précédente à la page 22 ainsi que

12 la photographie qu'on voit maintenant à la page 23, en bas de la page

13 figurent les photos de Petrovic, ou plutôt "Les extraits vidéo de la vidéo

14 de Petrovic, 000-3915." La même chose s'applique à la photographie

15 précédente. Si vous voyez en bas de la photo précédente, vous pouvez voir

16 que "La localité, c'est Potocari; la date, 12 juillet 1995. Il s'agit des

17 extraits de la vidéo de Petrovic, V000-3515."

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Parfois, il s'agit de différentes versions,

19 de différentes vidéos, et cela change. Je pense qu'on peut identifier

20 facilement de quelle vidéo il s'agit.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons le numéro ERN sur les deux

22 photographies, et cela serait utile pour identifier cela. Je vous remercie

23 de votre remarque, Maître Lazarevic et Monsieur Ruez.

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante

25 pour voir les informations qui ont été recueillies aux fins de l'enquête ?

26 Q. Encore une fois, il s'agit d'un autre homme. Il s'agit d'un autre homme

27 qui a été identifié au cours de l'enquête, identifié en tant survivant

28 après que la photographie a été prise, n'est-ce pas ?

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1 R. Cela également a été fait après mon départ, mais j'ai appris que cet

2 homme était en vie.

3 Q. Est-ce que vous vous souvenez que cette vidéo a été filmée à Potocari,

4 à l'époque ?

5 R. Oui.

6 Q. Avez-vous des explications à nous donner par rapport au fait que ces

7 hommes dans la vidéo -- bien, avant cela, on a encore quelques extraits

8 vidéo de cette vidéo. Est-ce qu'on peut voir -- est-ce qu'on peut passer en

9 revue vite cela ? Est-ce qu'on peut passer à la page suivante ?

10 Est-ce qu'il s'agit de la même vidéo filmée à Potocari ?

11 R. Oui.

12 Q. Il s'agit d'un homme parmi les survivants, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce qu'on peut passer à la page suivante et à la photographie

15 suivante ? Est-ce qu'il s'agit de la même zone à Potocari ?

16 R. Oui.

17 Q. L'homme qui a survécu ?

18 R. Oui.

19 Q. Continuons. Est-ce qu'on peut voir la photographie suivante ? Non. La

20 photographie suivante. Il s'agit d'un autre homme qui a été identifié comme

21 survivant ?

22 R. Il s'agit d'un autre endroit. Je ne pense pas que -- non, mars 2000. Je

23 m'excuse. Je ne me souviens pas de cette photographie.

24 Q. Permettez-moi de revenir à ma question précédente. Les hommes qui ont

25 été rassemblés dans la région de Potocari, pouvez-vous nous expliquer

26 comment ils ont survécu ?

27 R. Je ne peux qu'émettre des hypothèses.

28 Q. Avez-vous des conclusions à fonder sur les pièces à conviction que vous

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1 pouvez partager avec nous ?

2 M. OSTOJIC : [interprétation] Objection, parce que le témoin a dit qu'il ne

3 pouvait faire "que des hypothèses", mais M. McCloskey insiste à obtenir une

4 réponse.

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, cette question a été

6 soulevée par le conseil de la Défense, et je ne pense pas que M. Ruez,

7 quand il dit des "hypothèses", il pense à cette sorte d'hypothèses. Il

8 serait utile à la Chambre quand même qu'il dise cela.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A moins qu'il ne spécule. Lorsque vous

10 lui avez demandé de répondre, il a dit qu'il ne peut pas spéculer ou

11 émettre des hypothèses, et comment pouvez-vous continuer en lui posant des

12 questions en lui demandant des conclusions fondées sur les pièces à

13 conviction ? Il faut qu'il partage cela avec nous.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, vous pourriez peut-

15 être être d'accord par rapport à sa réponse ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Reformulez votre question.

17 Vous pouvez dire, Monsieur Ruez, pouvez-vous -- vous n'avez pas de

18 pièce à conviction, des preuves sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il s'agissait des hypothèses parce

20 que je n'ai pas de preuve solide qui pourrait corroborer mes conclusions

21 personnelles par rapport à ce sujet.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela veut dire qu'il y a des

23 preuves, mais des preuves qui ne sont pas conséquentes et cela pourrait

24 vous permettre uniquement de spéculer ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que je n'ai pas parlé aux Serbes de

26 Bosnie pour qu'ils me disent quelle était la raison pour cela. Je ne peux

27 qu'imaginer que la raison existait. Ils ont été filmés par les caméras des

28 Serbes de Bosnie et il n'aurait pas été vraiment sage de séparer ces hommes

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1 et de se débarrasser d'eux. C'est mon explication.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc une sorte d'hypothèse.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est toujours une sorte d'hypothèse,

4 oui.

5 M. McCLOSKEY : [interprétation]

6 Q. Monsieur Ruez, savez-vous à quelle date cela a été filmé, le 12 ou le

7 13, ce groupe à Potocari ?

8 R. Il s'agit de la vidéo de Zoran Petrovic V550, cela date du 13 juillet.

9 Il s'agit des hommes du général Mladic qui ont filmé cela. Je pense qu'il

10 s'agit de la date du 12 juillet.

11 Q. Oui, c'est ce deuxième cas que vous avez mentionné -- je pense que

12 c'est cela. S'il s'agit de la date du 12 juillet, pouvez-vous nous dire à

13 quel moment de la journée ou à quel stade du processus de transfert de la

14 population cela est arrivé ?

15 R. C'était au début du processus. Le processus a commencé après que le

16 général Mladic avait fini son discours adressé à la foule. Nous savons

17 qu'un certain nombre de témoins nous ont dit qu'au début de ces

18 déportations, les hommes pouvaient monter à bord des bus, mais qu'après ce

19 système durcissait jusqu'à ce que, après un moment donné, les hommes ne

20 pouvaient plus monter à bord des bus.

21 Q. Cette dernière information que vous nous avez donnée, est-ce qu'il

22 s'agit des moyens de preuve que vous avez obtenus lors de l'enquête ou cela

23 relève de la pure spéculation ?

24 R. C'est quelque chose que j'ai appris lors des entretiens menés avec les

25 réfugiés qui sont arrivés à Kladanj.

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous pouvons poser ces

27 questions à un autre témoin.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez certainement besoin pour

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1 poser cette question de mentionner cette source de ces photographies. S'il

2 s'agit de la date du 12 juillet et s'il ne s'agit pas de la vidéo de

3 Petrovic, je pense que vous devriez poser des questions encore une fois sur

4 cela, Monsieur McCloskey.

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Absolument, c'est une autre bonne raison

6 pour ne pas parler de cela.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que vous avez

8 d'autres questions ?

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, brièvement.

10 Q. Monsieur Ruez, vous avez mentionné qu'il y a une liste d'à peu près 200

11 Musulmans, les hommes que les Néerlandais ont pris, ils étaient à Potocari,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous savez si les noms de ces hommes ont été comparés avec

15 les hommes qui se trouvaient sur la liste des personnes portées disparues

16 du comité de la Croix-Rouge internationale ?

17 R. Oui. Cela a été comparé.

18 Q. Est-ce qu'à généralement parler, vous vous souvenez des résultats de

19 ces comparaisons ?

20 R. Il s'agissait des personnes portées disparues. Toutes ces personnes ont

21 été portées disparues.

22 Q. Est-ce qu'on peut maintenant parler de la déclaration faite par Ahmo

23 Hasic. Il s'agit du commentaire fait dans l'affaire Krstic, ou en

24 répondant à une question il a dit :

25 "Nous avons été à bord des bus allant à Bratunac dans une ancienne

26 école qui a été désaffectée. Je ne savais pas quel était le nom exact de

27 cette école, mais je pense que cela portait le nom de Vuk Karadzic, un

28 héros national."

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1 Vous souvenez que M. Hasic a fait cette déclaration à vous et à

2 d'autres enquêteurs comme il l'a fait dans l'affaire Krstic ?

3 R. Non, je ne me souviens pas de cela. Encore une fois, si Hasic Ahmo est

4 un survivant de la ferme de Branjevo de cette ancienne école, l'école Vuk

5 Karadzic, il ne s'agit pas de l'école Vuk Karadzic, il s'agit d'une partie

6 de l'école technique.

7 Q. Il s'agit d'une personne âgée dont vous avez parlé. Est-ce qu'il a

8 parlé de l'école ou de ce complexe de plusieurs bâtiments ?

9 R. Oui.

10 Q. C'était à quelle localité ?

11 R. Il s'agissait de l'ancienne école, c'est comme cela qu'on l'appelait.

12 Q. C'est l'école qui a été identifiée sur la photographie ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous avez mentionné que vous n'avez pas enquêté sur les événements

15 survenus avant la chute, mais vous avez mentionné M. Butler et vous avez

16 mentionné qu'il s'est occupé de cela. Est-ce que vous savez si M. Butler a

17 parcouru les documents et les conversations interceptées qui ont eu lieu

18 avant le 11 juillet ?

19 R. Je ne serais pas en mesure de vous répondre aujourd'hui. Je ne sais

20 pas.

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.

24 Monsieur Ruez, la Chambre n'a pas de questions à vous poser. Maître

25 Ostojic, quel est votre problème maintenant ?

26 M. OSTOJIC : [interprétation] Je n'ai pas de problèmes. Je voudrais tirer

27 au clair deux choses qui ont été abordées lors des questions

28 supplémentaires. Des questions supplémentaires ont été posées au témoin sur

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1 la base du document qui n'a pas été montré au témoin durant

2 l'interrogatoire principal, mais uniquement lors des questions

3 supplémentaires.

4 J'ai à peine quelques questions, quatre ou cinq.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez le faire à condition d'être

7 bref.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Je le serai, Monsieur le Président.

9 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Ostojic :

10 Q. [interprétation] Monsieur Ruez, merci. S'agissant du document 1938 en

11 application de la liste 65 ter, page 71, lignes 14 à 15. Je pense qu'il

12 vous a été demandé :

13 "Quels sont les efforts que vous avez faits pour voir s'il y a eu des

14 survivants parmi les hommes musulmans de Potocari."

15 Mais ces efforts ils ont été entrepris bien après votre départ du

16 Tribunal puisque la date montre l'année 2002.

17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection parce que là c'est déformer les

18 éléments de preuve présentés. Il y a quelques dates. Cela va dans les deux

19 sens.

20 M. OSTOJIC : [interprétation] Si M. McCloskey veut témoigner, il peut le

21 faire. Mais je me borne aux images que le témoin a vues. Je ne veux pas

22 aller plus loin, à moins que la Chambre ne me le permette. Je crois qu'il a

23 répondu très sincèrement. Il a dit :"Ce ne sont pas les efforts que moi

24 j'ai fait, cela a été fait par quelqu'un d'autre."

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je ne vous suis toujours pas,

26 Maître. Par exemple, prenons la première photo. Celle qu'on montre à la

27 page 22. On voit une photo sur laquelle il y a un homme qui est identifié

28 par le numéro 1. S'ensuit alors une explication. Je suppose que c'est

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1 quelque chose qu'il a "identifié lui-même lors d'un entretien avec les

2 autorités de Tuzla comme ceci a été confirmé au bureau du Procureur, le 19

3 septembre 2002. Voir annexe 7."

4 Effectivement, cela a été communiqué, mais on ne dit pas à quel

5 moment cet entretien avec Omerovic a eu lieu. Cela a été communiqué le 19

6 septembre 2002. Photo suivante, c'est la même chose. Prenons celle d'après

7 qui apparaît, je crois qu'on peut s'arrêter là.

8 Alors quel problème avez-vous à cet encontre ?

9 M. OSTOJIC : [interprétation] Mais c'est simple. Je vois la question posée

10 par M. McCloskey, page 71, lignes 14 et 15. Il demande au témoin : "Quels

11 efforts il a entrepris, lui, pour voir s'il y a des survivants." La réponse

12 est très claire et elle montre que ceci a été fait en 2002, au moment où il

13 était déjà parti.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il peut quand même répondre à la

15 question de savoir si lui-même quand la question lui a été posée, il

16 n'avait pas encore vu ces documents ?

17 M. OSTOJIC : [interprétation] Mais il avait vu la totalité du dossier. On

18 lui demande : "Si c'est là le résultat de ses efforts." Avec tout le

19 respect que je vous dois, je trouve que ceci induit à l'erreur. Je voudrais

20 savoir si c'est les efforts qu'il a faits. Si c'est le cas, il les a faits

21 au moment où il travaillait pour le bureau du Procureur en tant

22 qu'enquêteur en chef. Pour ne pas perdre de temps, je n'insiste pas. Si la

23 Chambre pense qu'il faut verser ceci au dossier, d'accord, mais j'aurais

24 une autre question sur un autre point.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez.

26 M. OSTOJIC : [interprétation]

27 Q. Rappelez-vous la question posée par M. McCloskey à propos de la liste

28 néerlandaise. Vous vous en souvenez ?

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1 R. Oui. Oui, mais j'aimerais pouvoir répondre brièvement à la question

2 précédente. Vous l'avez posée, vous êtes sans doute intéressé par la

3 réponse que je peux donner.

4 Q. Citez.

5 R. Ce sera très bref. Ce processus d'identification d'individus qu'on a

6 vus dans des séquences, cette procédure a commencé dès que nous avons pu

7 avoir ces images. Ce fut fait par l'intermédiaire d'un policier à Tuzla. On

8 s'est efforcé de voir quelles étaient les personnes qui connaissaient les

9 personnes identifiées et nous avons cherché à recueillir les déclarations

10 pour dire à quel moment, "la dernière fois qu'ils avaient vu cette personne

11 vivante".

12 Ce processus s'est poursuivi au fil des années et effectivement, oui,

13 ce processus a été repris un peu plus tard. Les cinq premières photos de

14 cet album sont les seules pour lesquelles il y a eu identification après

15 mon départ, même si la demande en avait été faite pendant que je

16 travaillais encore ici.

17 Q. Merci de cette réponse. Revenons à la question qui concernait la liste

18 néerlandaise. Vous vous en souvenez ?

19 R. Oui.

20 Q. Qui vous a fourni cette liste néerlandaise ?

21 R. En fait, cette liste néerlandaise, nous l'avons reçu grâce à

22 l'intervention de quelqu'un qui s'appelle Ivan Lupus. Il est venu

23 travailler au Tribunal plus tard, mais à l'époque, il travaillait pour le

24 Centre des droits de l'homme d'Helsinki, il avait mené une enquête sur ce

25 point précis au cours de l'été 1995, parce que nous, à ce moment-là, nous

26 n'en avions pas le temps.

27 Effectivement, cette liste, elle est apparue après qu'on l'ait

28 découverte un peu par hasard à Zagreb au QG des Nations Unies. La liste a

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1 alors été envoyée au ministère néerlandais de la Défense et de là, elle a

2 été transmise aux Affaires étrangères et c'est ce ministère qui l'a fournie

3 au bureau du Procureur.

4 Q. Au vu de votre enquête, il y a des entretiens que vous avez eus avec

5 les soldats du DutchBat. Qui a établi cette liste ? Quel est le membre du

6 DutchBat qui l'a établie ?

7 R. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je pense que c'est le commandant

8 Franken, mais je n'en suis pas sûr.

9 Q. Je pense que vous avez raison. Vu votre enquête, est-ce que vous savez

10 que le commandant Franken a déjà déposé et il a déclaré que cette liste

11 néerlandaise s'était perdue ? Vous le saviez ?

12 R. Oui, c'est ce qu'on nous avait dit au début en 1995. Apparemment, elle

13 n'est pas restée perdue longtemps, puisque nous avons fini par l'obtenir.

14 Mais au départ, elle était perdue.

15 Q. Vous l'avez obtenue quand ?

16 R. Je dirais avant la fin de l'année 1995.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]

18 Q. Je vous remercie.

19 M. OSTOJIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

20 Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ceci nous permet de

22 terminer votre déposition. Inutile de vous dire que malheureusement vous

23 aurez à revenir plus tard lorsque nous aurons tiré au clair la question

24 soulevée vendredi dernier, question concernant les images aériennes

25 fournies par le gouvernement américain. Dès que ceci est réglé de façon

26 définitive, vous serez rappelé. Bien sûr, toutes les dispositions

27 nécessaires seront prises, de façon à vous permettre de consulter votre

28 hiérarchie pour arrêter une date.

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1 Je veux saisir cette occasion pour vous remercier au nom de la

2 Chambre de première instance, mais aussi au nom du Tribunal pour avoir eu

3 l'amabilité de déposer en l'espèce. Tout sera fait pour assurer un retour

4 sans encombre à Paris. Au nom de la Chambre, je vous souhaite un bon retour

5 chez vous.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je reste disponible.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que vous n'allez pas retourner

8 dans les Caraïbes.

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que le bureau du Procureur peut

10 parler à M. Ruez dans l'intervalle pour des questions de logistique, pas à

11 propos des vues aériennes, je ne sais pas. Je ne vois pourquoi cela devrait

12 poser un problème de parler de quoi que ce soit, mais je connais le

13 Règlement.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que c'est une question facile

16 à régler. Selon les règles habituelles, vous n'êtes pas censé discuter

17 d'éléments risquant de concerner ce qu'il va peut-être dire à propos des

18 vues aériennes. Pour ce qui est d'autres sujets, pour autant que ces sujets

19 ne fassent pas l'objet de la poursuite de sa déposition, libre à vous de le

20 faire. Mais soyons clairs. Ne parlez pas de ce que M. Ruez pourrait dire

21 lorsqu'il reviendra.

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsqu'il sera rappelé, ce sera

24 uniquement pour un contre-interrogatoire sur ces vues aériennes et sur rien

25 d'autre. Je le dis clairement à la Défense. D'accord ?

26 Merci beaucoup, Monsieur Ruez.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

28 [Le témoin se retire]

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pouvons avoir les

2 questions préliminaires. D'abord les pièces. Avant de faire entrer le

3 nouveau témoin, Monsieur McCloskey, vous voulez verser quelles pièces ?

4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Au fond, je pense qu'il y avait 272 photos

5 en l'occurrence la pièce P02103, ainsi que les séquences vidéo accompagnant

6 la déposition du témoin. Je peux vous donner les numéros concernés, ce sont

7 des numéros 65 ter. Voici le premier numéro - ce sont des éléments plus

8 personnels à M. Ruez - 1514, c'est au sud de la ville de Srebrenica; 1545,

9 Srebrenica à Potocari; 1557, Potocari jusqu'à Bratunac; 1590, de Kamenica à

10 Sandici; 1575, entrepôt de Kravica; 1686, les fosses de Nova Kasaba; 1701,

11 l'école de Grabovci; 1718, Orahovac; 1759 Kozluk; 1796, ferme de Branjevo;

12 1820, centre culturel de Pilica; 1870, exhumation de Cancari 12.

13 J'ai omis la séquence que nous appelons la vidéo du procès. C'est une

14 grosse compilation. Il y a une autre séquence que nous avons décidé de ne

15 pas diffuser. C'est le DutchBat à l'Hôtel Fontana, car vous allez le voir

16 bientôt. Lorsque vous aurez vu cette séquence, nous allons en demander le

17 versement, et s'il y a des objections de la part de la Défense, qu'elle me

18 le fasse savoir de façon à ce que nous nous y préparions.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections pour ce qui est

20 du versement ? Oui, Maître Nikolic.

21 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Elle concerne la

22 pièce 2 103 qui a expliqué la difficulté à suivre la déposition --

23 difficulté la plus manifeste. Elle concerne la photographie que M. Haynes

24 voulait montrer au témoin, parce que nous avons eu trois types

25 d'identification. Il y a le numéro 65 ter, puis les numéros 231 à 235 -

26 c'est ce qui a été communiqué à la Défense le 24 août - puis nous avions

27 les numéros 240 à 244 qu'on retrouve dans la liste que nous a remise le

28 bureau du Procureur, là où nous avons les numéros de la liste 65 ter.

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1 Voici l'objection de la Défense. Nous ne voulons pas faire obstruction par

2 rapport à cela, au témoignage de ce témoin sur cette base. Au stade de

3 l'analyse de tout cela, nous ne pourrions pas présenter certains documents.

4 La proposition de la Défense est la suivante : tous les documents, à

5 savoir toutes les photos qui ne correspondent pas et qui ne correspondent

6 pas aux photographies dont les références ont été indiquées par

7 l'Accusation en tant que références de 65 ter, il faut leur accorder un

8 nouveau numéro 65 ter et les mettre sur la liste pour pouvoir les utiliser

9 au cours du procès.

10 Cela ne se rapporte qu'à la pièce à conviction P2103. Pour ce

11 qui est d'autres pièces à conviction, la Défense n'a pas d'objection à

12 soulever.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas. D'abord, j'aimerais

14 vous entendre, Monsieur McCloskey, mais je pense qu'il y a plus de

15 confusion que cela n'est vraiment le cas. Parce que si j'ai compris, le

16 2 103, c'est ce que nous avons vu sur nos écrans lors du témoignage de M.

17 Ruez, au moment où il y avait toutes ces 271 photographies. En d'autres

18 termes, peut-être que cela correspond à ce que M. Ruez lui-même avait, mais

19 je ne pense pas que cela devrait être notre préoccupation. Nous devrions

20 nous occuper de ce que nous avons dans la pièce 2 103, parce que sur le

21 moniteur, durant son témoignage, il y avait des photographies qui se sont

22 succédées, si je ne m'abuse. Je pense qu'il vaut mieux avoir la pièce

23 2 103.

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur

25 le Président. Le problème par rapport à la liste 65 ter et les numéros

26 selon 65 ter ne représentent pas un problème à ce stade. Je pense que le

27 problème qui surgit ici concerne le fait que nous n'avons pas donné les

28 numéros conformément à la liste 65 ter pour toutes les photographies, mais

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1 je pense que cela n'arrivera plus.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons dans le futur fournir tous les

4 numéros conformément à 65 ter.

5 Mais il y a une question juridique à soulever. Vous savez que j'ai

6 l'habitude d'échanger des arguments avec M. Bourgon, mais qui n'est pas ici

7 aujourd'hui. Je pense qu'il a demandé -- qu'il a interprété l'article 65

8 ter comme étant un article d'exclusion.

9 Mais nous n'avons pas trouvé, dans aucune affaire au sein de ce

10 Tribunal et même au sein du Tribunal pour le Rwanda, que cet article a été

11 considéré comme étant un article d'exclusion et qui peut porter préjudice à

12 l'autre partie.

13 Ce que nous avons compris, c'est qu'il est essentiel d'informer les

14 deux parties pour qu'il n'y ait pas de surprise, et tout cela concerne

15 l'admissibilité ou la recevabilité des moyens de preuve conformément à

16 l'article 89(C) et (D). C'est cela qui était l'argument de Mme Nikolic. Je

17 ne pense pas qu'il y a une surprise par rapport à ces photographies, aucune

18 de ces photographies.

19 C'est notre point de vue, et je pense que les conseils de la Défense

20 partagent probablement notre point de vue, parce qu'ils devront également

21 fournir leurs moyens de preuve, et je suis sûr qu'ils ne pourront pas

22 fournir tous les numéros conformément à l'article 65 ter.

23 J'ai posé une question à M. Ruez concernant un mur de briques à

24 Orahovac, et je savais qu'une photographie aurait pu résoudre le problème,

25 mais à ce moment-là, je n'avais pas le numéro 65 ter qui aurait pu aider

26 tout le monde. Je pense que la Défense aura le même problème, il faut être

27 souples par rapport à cela.

28 Je ne permettrai pas que cela arrive dans le futur, à savoir de ne

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1 pas fournir tous les numéros conformément au 65 ter. Je sais que le Juge

2 Kwon et les autres ont été préoccupés par rapport à cela. Pour ce qui est

3 du nouveau matériel documentaire, nous allons fournir les numéros 65 ter.

4 Si nous avons des documents qui ne se trouvent pas sur la liste 65 ter,

5 nous pouvons toujours invoquer l'article 89(C) et (D).

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons parler de cela

7 demain. Nous devons nous arrêter. J'aimerais qu'on en finisse avec le

8 versement au dossier des documents.

9 Avant cela, Madame l'Huissière, faites entrer le témoin pour que nous

10 puissions lui expliquer pourquoi on l'a fait attendre pendant ces 45

11 minutes.

12 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je sais qu'il est tard, mais je

13 voudrais quand même informer la Chambre que nous avons rencontré un

14 problème concernant les témoins qui vont venir. En effet, il s'agit des

15 documents du DutchBat. Apparemment, il y a des documents du DutchBat qui

16 sont en possession du Procureur. Autant que je sais, ces documents ne nous

17 ont jamais été donnés, et je pense qu'il est très important que nous, on

18 ait ces documents avant que les témoins du DutchBat commencent à témoigner.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il vous plaît, nous n'allons pas

21 parler de ceci maintenant. Vous en parlerez entre vous dès que nous aurons

22 terminé. Je suis sûr que Me McCloskey fera preuve de coopération.

23 LE TÉMOIN: PIETER BOERING

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bon après-midi. Je

26 vous en prie, installez-vous. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Je

27 souhaitais simplement vous expliquer les raisons pour lesquelles on vous a

28 fait attendre dans une pièce et pourquoi on ne vous a pas accompagné dans

Page 1853

1 le prétoire pour que vous puissiez commencer votre déposition. La réponse

2 est celle-ci. Nous avons eu des questions complémentaires qui ont dû être

3 posées. Nous avions prévu que ceci durerait cinq à 10 minutes.

4 Malheureusement, il y avait des questions juridiques qui se sont posées en

5 même temps, et par conséquent, tout ceci a pris plus de temps et a pris 45

6 minutes au total.

7 Je vous prie de bien vouloir accepter nos excuses pour cela. Vous

8 reviendrez demain matin. Nous reprendrons l'audience, ou plutôt, nous

9 allons commencer votre déposition demain. C'est tout ce que je souhaitais

10 vous dire.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons commencer demain matin à 9

13 heures. Je souhaite que vous trouviez une solution à ce qui a été évoqué.

14 Nous allons tout d'abord en terminer avec le versement au dossier des

15 documents de votre côté aussi. Bon après-midi.

16 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 19 septembre

17 2006, à 9 heures 00.

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