Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 9 février 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

6 appelez l'affaire, je vous prie.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

8 Monsieur, Madame le Juge. Affaire numéro IT-05-88-T, le Procureur contre

9 Vujadin Popovic et consorts.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame. Je vois que

11 les membres de l'équipe du bureau du Procureur sont présents. Pour ce qui

12 est des conseils de la Défense, je vois que

13 M. Haynes n'y est pas, M. Stojanovic est présent. Je vois

14 M. McCloskey, M. Nicholls et M. Thayer.

15 Je dois comprendre qu'il y a une question préliminaire que vous aimeriez

16 soulever.

17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Très

18 brièvement, quelque chose que je devrais peut-être mentionner pour le

19 bénéfice des Juges de la Chambre. Vous vous souviendrez hier que le témoin

20 P-111 [comme interprété], lorsque je lui ai posé une question quant à une

21 information, je lui ai demandé s'il avait dit la vérité au médecin, parce

22 qu'il était préoccupé par sa retraite et je crois que vous lui avez posé

23 une autre question. Il a répondu "non," en fait. Comme vous pouvez vous

24 imaginer, il y avait une base pour cette question et je n'avais pas le

25 fond. Je n'avais pas le document selon lequel j'avais posé cette question

26 et j'avais cru même que je l'avais confondu avec un autre témoin.

27 Entre-temps, j'ai retrouvé le document, et effectivement ce dernier avait

28 fait une déclaration le 3 décembre 1998 et il avait justement informé M.

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1 Ruez de la même chose. Il n'avait pas dit au médecin toute la vérité sur

2 son état de santé, parce qu'il était préoccupé par des questions de

3 retraite. Hier, il avait dit qu'il ne se rappelait pas de cela. C'est

4 simplement cela que je voulais préciser pour le compte rendu d'audience.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.

6 Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire ? Non. Pour le compte rendu

7 d'audience --

8 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être juste une

9 chose. Je ne crois que c'est une façon de procéder. Le témoin n'est plus là

10 et on ne peut plus confirmer ce genre de chose. Nous entendons M.

11 McCloskey. Nous comprenons très bien ce qu'il dit, mais je trouve que s'il

12 est en train de témoigner au nom de l'Accusation, le témoin n'est pas là.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas des éléments de

14 preuve à l'appui de la thèse de l'Accusation, ce serait plutôt des éléments

15 de preuve qui pourraient aider la Défense.

16 Oui, Monsieur Bourgon.

17 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président. J'espère que lorsque

18 quelque chose de ce type arrivera avec l'un des témoins de la Défense que

19 l'Accusation aura la même tolérance que nous.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que cela n'arrivera pas.

21 S'il n'y a rien d'autre à ajouter, nous pourrions peut-être faire entrer le

22 témoin; peut-être l'un des deux.

23 Je vois que M. Haynes est entré entre-temps dans la salle d'audience.

24 Je vous ai demandé hier de vérifier la déclaration du témoin et de vérifier

25 des questions entourant la communication de la preuve pour ce qui est de la

26 déclaration du témoin dont j'ai fait référence hier. Effectivement ce

27 document avait été communiqué aux équipes de la Défense en novembre; est-ce

28 que c'est exact ? Est-ce que vous pouvez me confirmer ceci ?

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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je demanderais aux membres des équipes

3 de la Défense la chose suivante : puisque le témoin voulait commencer à

4 témoigner le 28, le 26, 28 ou 29, je ne sais pas quand est-ce qu'il avait

5 l'intention de commencer son témoignage.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Le 26, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, pourriez-

8 vous, je vous prie, déposer une réponse avant la fin de la semaine

9 prochaine, avant vendredi, en fait, avant vendredi la semaine prochaine.

10 Bonjour, Monsieur le Témoin.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez, je vous prie, lire la

13 déclaration solennelle que Mme l'Huissière vous donnera dans quelques

14 instants.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-157 [Assermenté]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

20 Vous êtes un témoin de l'Accusation, Monsieur. Vous bénéficiez également

21 des mesures de protection. Nous vous avons octroyé trois mesures de

22 protection; l'emploi d'un pseudonyme, nous n'emploierons pas votre nom, la

23 déformation des traits du visage et de votre voix. Je présume que l'on vous

24 a déjà expliqué les modalités. Est-ce que vous êtes satisfait de ceci ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais également vous mentionner

27 qu'étant donné que vous allez bénéficier de la déformation de la voix, je

28 vous demanderais de ne pas parler lorsque les micros sont branchés. Ménagez

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1 toujours des pauses entre les questions et les réponses, et si vous

2 remarquez que la lumière rouge est allumée vous verrez - ce que je veux

3 dire par là, c'est que voilà, vous voyez mon micro, la petite lumière rouge

4 est allumée, cela veut dire qu'il faut attendre que le signal rouge

5 s'éteigne avant que vous ne répondiez.

6 Ce sera au tour de M. Nicholls, ensuite vous aurez --

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Je voudrais demander que l'on présente au témoin la feuille avec le

9 pseudonyme.

10 Interrogatoire principal par M. Nicholls :

11 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît,

12 lire ce qui figure sur ce document, ce document P02441. Est-ce que vous

13 pouvez, Monsieur le Témoin, confirmer que c'est bien votre nom et votre

14 prénom.

15 R. Oui, en effet.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on montrer, je vous prie, cette

17 feuille de papier à mes collègues de la Défense.

18 Q. Monsieur, si vous vous rappelez vous êtes un témoin 92 ter, ce qui veut

19 dire que nous allons inclure une exemplaire d'une déclaration préalable que

20 vous avez faite auprès du Tribunal pénal international pour l'ex-

21 Yougoslavie. Je vous demanderais de me confirmer si vous avez pris

22 connaissance de votre déclaration dans votre propre langue ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous avez apporté les corrections suivantes, qui se trouvent

25 à la page 0017-8115 [comme interprété] paragraphe 4, vous avez dit :

26 "Chaque appel, indépendamment du sujet ou de l'interlocuteur, était

27 transcrit dans le carnet de notes." C'est ce que vous avez dit. Est-ce que

28 c'est exact que les appels personnels qui n'avaient aucune signification

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1 militaire n'étaient pas transcrits dans le carnet de notes ?

2 R. Oui.

3 Q. Témoin, avec l'aide de l'interprète, puisque c'était en anglais, est-ce

4 que vous avez repris connaissance du témoignage dans l'affaire Krstic ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous avez apporté une correction. A la page 4 544, lignes 5 à 7, on

7 vous a posé une question concernant une conversation interceptée du 15

8 juillet 1995 qui a eu lieu à 9 heures 52 du matin.

9 Monsieur le Président, c'est la même chose que l'intercalaire 5 dans le

10 paquet 65 ter numéro 1177.

11 Le transcript dans cette partie-là qui se trouve entre les lignes 5 à 7,

12 vous avez dit : "Le participant était probablement le colonel Beara qui

13 voulait parler à Zivanovic puisque c'est ce que dit le texte. Donc

14 l'interlocuteur était le colonel Beara." Est-ce que vous pourriez expliquer

15 aux Juges de la Chambre qu'est-ce que vous voulez corriger.

16 R. Pourrais-je voir ce document ?

17 Q. Oui, certainement. Nous ne l'avons pas en anglais, mais je peux

18 certainement vous lire la question qui vous avait été posée et la réponse.

19 Encore une fois, c'est à la page 4 544 du transcript, ligne 3 :

20 "Question : C'est une conversation très courte et ma question est la

21 suivante : pourriez-vous nous dire qui sont les interlocuteurs qui ont pris

22 part à cette conversation ?

23 Réponse : L'interlocuteur était probablement le colonel Beara qui voulait

24 parler à Zivanovic puisque c'est ce que le texte dit. Le participant,

25 l'interlocuteur est le colonel Beara."

26 Monsieur, je ne veux pas vous influencer, mais vous avez dit dans mon

27 bureau que vous vouliez changer quelque chose pour ce qui est de cette

28 réponse.

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1 R. Je suis tout à fait certain que c'était le colonel Beara.

2 Q. Très bien. Maintenant, outre ces corrections-là, est-ce que vous pouvez

3 confirmer aux Juges de la Chambre que votre déclaration donnée au Tribunal

4 et votre transcript ainsi que le témoignage reflètent ce que vous avez déjà

5 dit dans la déclaration préalable ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous pourriez nous confirmer que si l'on vous posait les

8 mêmes questions aujourd'hui que vous répondriez la même chose ?

9 R. Oui.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, je

11 vous prie, pour donner un résumé de témoin ?

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

13 Nous sommes à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Dans son témoignage, le témoin a décrit le

4 processus selon lequel les conversations étaient interceptées,

5 enregistrées, retranscrites, et de quelle façon on écoutait les

6 communications de la VRS et de quelle façon on les retranscrivait dans le

7 carnet de notes à l'installation du nord. Dans son témoignage, le témoin a

8 authentifié huit conversations interceptées qu'il avait transcrites lui-

9 même de sa propre main. C'est ces conversations-là que l'Accusation

10 souhaiterait verser au dossier dans cette affaire.

11 Les huit conversations interceptées qui ont été déjà versées dans le

12 dossier dans l'affaire Krstic ont été identifiées ou authentifiées comme

13 suit : d'abord, pour ce qui est de la première conversation de l'affaire

14 Krstic, la cote est P330/1 qui, selon le document 65 ter, porte la cote

15 1169 dans cette affaire. Cette conversation se trouve à l'intercalaire 3 du

16 paquet. Ensuite, la pièce P332/1 qui fait partie de la collection 65 ter

17 1177 dans cette affaire se trouvant à l'intercalaire 5. P333/1, il s'agit

18 du numéro 65 ter 1178 dans cette affaire à l'intercalaire 6. Ensuite P334/1

19 de numéro 65 ter 1179 dans cette affaire se trouvant à l'intercalaire 7.

20 Ensuite P335/1 qui a un numéro 65 ter 1187 dans cette affaire se trouve à

21 l'intercalaire 8. P337/1 qui est le numéro 65 ter 1189 dans cette affaire

22 se trouvant à l'intercalaire 9. Ensuite, P338/1 se trouvant à

23 l'intercalaire 10 et portant le numéro 65 ter de cette affaire 1204.

24 Ensuite, P339/1 qui porte le numéro 65 ter 1228 dans cette affaire se

25 trouve à l'intercalaire 13. Je voulais simplement lire ceci, car je voulais

26 que vous puissiez le retrouver afin que l'on n'apporte aucune confusion au

27 compte rendu d'audience.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une question, puisque nous parlons de

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1 ceci sur la même page, puisque vous allez probablement revenir là-dessus.

2 Sur cette page la page 4 544 du compte rendu d'audience, en haut de la page

3 on parle de la pièce 332 et nous allons attirer l'attention du témoin sur

4 ceci. Mais avant cela, au bas de la page il y a également une référence qui

5 est faite aux pièces étant versées au dossier dans l'affaire Krstic, 331/A,

6 331/B, 331/1B, un autre document [inaudible]. Ces pièces-là vous ne les

7 avez pas mentionnées, n'est-ce pas ?

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je crois - de toute façon je vais

9 vérifier, Monsieur le Président pour ce qui est de la pièce 331/1, cette

10 pièce et celle qui sera versée au dossier dans cette affaire. Pour ce qui

11 est des versions A et B, je vais devoir vérifier de nouveau.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qu'il faut savoir, c'est parce que B

13 fait référence au serbo-croate, donc l'indication devrait se trouver aux

14 alentours de la pièce 331/1. Il me faut savoir si on peut incorporer au

15 dossier cette pièce.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis désolé de l'admettre, mais à 3

17 heures du matin j'ai commencé à réfléchir là-dessus, effectivement vous

18 avez raison, donc il faut nous assurer que tout ceci soit complet.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

20 M. NICHOLLS : [interprétation]

21 Q. Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous d'avoir examiné les 18

22 conversations interceptées retranscrites à la main, qui correspondent aux

23 conversations imprimées à l'ordinateur ou rédigées à l'ordinateur dans mon

24 bureau faisant partie d'un paquet de couleur bleue.

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que vous avez également relu les notes qui se trouvaient dans

27 votre carnet de notes qui ont été retranscrites dans ce paquet ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous avez confirmé que les conversations interceptées à l'intercalaire

2 17 avaient été transcrites par vous. Vous nous aviez dit que vous pouviez

3 reconnaître l'écriture dans ce carnet de notes; est-ce que c'est exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous vous trouviez devant les Juges de la Chambre. Je vous demanderais

6 de bien vouloir nous confirmer que vous aviez vous-même écouté, enregistré

7 et transcrit les conversations interceptées se trouvant à l'intercalaire 1,

8 allant de 1 à 17 ?

9 R. Oui.

10 Q. C'est exact de dire, n'est-ce pas, que vous m'aviez informé que la

11 dernière conversation interceptée se trouvant à l'intercalaire 18 en date

12 du 24 juillet 1995, à 10 heures 35, est une conversation que vous n'aviez

13 pas transcrite vous-même de votre propre main ?

14 R. Je ne l'ai pas enregistrée, je ne l'ai pas non plus transcrite.

15 Q. Fort bien. Maintenant, permettez-moi de vous poser quelques questions

16 concernant ces conversations interceptées - et je vais maintenant poser des

17 questions concernant les intercalaires de 5 à 8. Pourrais-je demander que

18 l'on présente la pièce 117C, ce qui est la version dactylographiée de

19 l'intercalaire 5 et que l'on place ce document, 117C, sur le prétoire

20 électronique.

21 Monsieur le Témoin, dans quelques instants ce document figurera à l'écran.

22 Je vous demanderais de prendre connaissance de cette conversation

23 interceptée. Ce qui m'intéresse c'est la partie du haut. Pourriez-vous nous

24 donner la date de cette première conversation interceptée qui commence en

25 anglais avec "Le colonel Beara" dans votre langue à vous, "Pukovnik

26 Beara" ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne répondez pas je vous prie. Je vous

28 écoute, Monsieur Meek.

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1 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'on n'a pas

2 établi de base sur laquelle on peut parler des conversations qui se

3 trouvent imprimées ou manuscrites ou dactylographiées. Je crois que le

4 témoin peut certainement nous parler des notes qu'il a transcrites lui-même

5 dans un cahier.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Nicholls.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Effectivement. Mais cette conversation a été

8 dactylographiée à la suite d'une conversation qu'il a écoutée et

9 retranscrite lui-même dans un cahier de notes. C'est une façon un peu plus

10 rapide pour établir la date qui se trouve déjà au compte rendu d'audience

11 et qui a déjà été versée au dossier.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que la question qui a été

15 soulevée peut être résolue assez facilement. Il n'y a absolument aucune

16 raison pour laquelle M. Nicholls devrait être empêché de montrer au témoin

17 la version dactylographiée. Il y a également la copie du transcript, comme

18 vous avez dit, écrite par le témoin. Vous pouvez certainement référer le

19 témoin à cette partie-là, et par la suite, s'il y a des problèmes qui

20 découlent de ces deux,

21 M. Meek aura la possibilité de contre-interroger le témoin, s'il y a des

22 incohérences.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

24 J'avais l'intention aussi de lui montrer la partie manuscrite.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Justement, vous pouvez lui poser

26 des questions sur le contenu. Il n'y a aucune raison pour laquelle vous

27 devriez choisir la version dactylographiée au lieu de lui montrer la

28 version manuscrite. Vous pouvez certainement lui poser des questions sur la

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1 version manuscrite si vos questions sont valides, importantes, valables.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'allais pas poser des questions au

3 témoin quant au contenu. Je voulais simplement établir la date de la

4 transmission et la date en laquelle la conversation interceptée avait été

5 envoyée.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre question est tout à fait valide.

7 M. NICHOLLS : [interprétation]

8 Q. Monsieur, si vous examinez cette conversation interceptée, à la

9 première ligne on peut lire que c'est le colonel Beara qui parle. Quand

10 est-ce que ce document a été envoyé au commandement du corps ? Quelle

11 date ?

12 R. Le 15 juillet.

13 Q. En 1995 ?

14 R. Oui.

15 Q. Je voudrais maintenant que l'on montre au témoin le carnet de notes qui

16 porte le numéro 91, le carnet original. Et je demanderais que l'on place ce

17 document sur le rétroprojecteur. Je ne sais pas si mes collègues souhaitent

18 d'abord l'examiner.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que qui que ce soit souhaite le

20 voir ? Monsieur Meek, peut-être ?

21 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est la pièce P02329, ceci figure dans le

22 livre 91.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je

24 souhaite signaler que M. Meek est en train d'examiner ce cahier.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Je voudrais que l'on montre au témoin

26 la page 00800616, C'est l'autre page. Merci.

27 Q. La conversation interceptée qui est à présent sur l'écran, vous

28 pourriez nous donner lecture peut-être de cette conversation, assez brève

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1 d'ailleurs.

2 R. "Le colonel Beara cherchait à voir le général Zivanovic, mais il

3 n'était pas là, et on lui a dit de l'appeler sur la ligne locale 139."

4 Q. C'est assez clair. Quel était le canal sur lequel vous avez intercepté

5 cette conversation ?

6 R. Le canal 3 et c'était à 9 heures 54 du matin.

7 Q. Est-ce vraiment la transcription mot pour mot de ce qui a été dit ou

8 bien c'est un résumé ?

9 R. C'est le résumé. Parce qu'il a voulu parler au général Zivanovic. Il a

10 passé par le standard, mais comme il n'était pas là, on lui a dit de

11 l'appeler sur son numéro direct.

12 Q. Qui "lui" ? Vous avez dit : "Il a demandé au standard à parler." C'est

13 qui "lui" ?

14 R. C'est le colonel Beara.

15 Q. Comment vous en êtes arrivé à la conclusion que la personne qui parlait

16 était le colonel Beara ?

17 R. Sans doute qu'il s'est présenté à la personne, l'opérateur qui

18 travaillait au standard. J'ai pu aussi reconnaître sa voix.

19 Q. Merci. Maintenant, puisque nous travaillons toujours sur ce même

20 cahier, le cahier présenté tout à l'heure, je vais vous demander de

21 regarder les pages 00800616 allant jusqu'à 0617. Si c'est plus facile pour

22 vous, vous pouvez aussi vous référer à la page que vous verrez écrite à la

23 main. C'est votre écriture. C'est comme vous voulez.

24 R. Je viens de la lire.

25 Q. Merci. C'est le document versé en vertu de l'article 65 ter et il

26 comporte le numéro 1178. Nous sommes à l'intercalaire 6. Je vais vous

27 demander de regarder le début de cette conversation interceptée. Essayez de

28 nous montrer tout l'en-tête du document. Très bien.

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1 Monsieur, quel était le canal de cette conversation que nous

2 regardons à présent, la suivante ?

3 R. C'est à 9 heures 54, le canal numéro 3, à nouveau.

4 Q. A nouveau, c'est le colonel Ljubo Beara qui parle au général Zivanovic.

5 Comment avez-vous déterminé que c'était la voix du colonel Beara cette

6 fois-ci ?

7 R. Je reconnaissais sa voix, j'ai reconnu sa voix. Puis, Zivanovic le

8 traitait de général.

9 Q. Vous avez reconnu la voix de qui, du général Zivanovic?

10 R. C'est le lieutenant Ljubo Beara qui s'est adressé au général Zivanovic.

11 Q. Merci. Le Témoin, je voudrais vous poser une question au sujet de la

12 conversation interceptée suivante figurant dans ce même livre P02329 allant

13 des pages 00800618 jusqu'à 19. C'est le document 65 ter 1179. Il s'agit de

14 l'intercalaire 7 dans ce dossier.

15 Pouvez-vous lire cette conversation interceptée et dites-moi quand vous en

16 aurez fini. Pour que ceci soit clair, je parle de la conversation

17 interceptée où parle le colonel Beara, le général Krstic.

18 R. Oui, je l'ai lue.

19 Q. Quelle est l'heure où cette conversation a été captée et sur quel

20 canal ?

21 R. Le canal numéro 3 à 9 heures 57.

22 Q. A nouveau, comment avez-vous pu déterminer qu'il s'agissait bien du

23 colonel Beara ?

24 R. Je l'ai dit tout à l'heure, je pouvais reconnaître sa voix. Mais dans

25 cette conversation notamment il s'est présenté lui-même et à plusieurs

26 reprises.

27 Q. Merci. Je voudrais vous présenter une autre conversation encore, une

28 qui figure à l'intercalaire 8, 1187. Je voudrais vous la montrer dans le

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1 cahier. Le cahier comporte le numéro 87, numéro 65 ter P02328.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais tout d'abord voir si le conseil

3 de la Défense souhaite voir ce livre.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu

5 M. Meek est en train d'examiner ce livre.

6 M. NICHOLLS : [interprétation]

7 Q. Pourriez-vous lire la page qui y figure, qui est la page 00801263.

8 Quand vous aurez fini de lire cela vous me le dites, s'il vous plaît.

9 R. Oui.

10 Q. Quel est le canal sur lequel la conversation a été interceptée et à

11 quelle heure ?

12 R. C'était le canal numéro 3 à 11 heures 11 minutes.

13 Q. Vous avez énuméré les participants, apparemment le colonel Ljubo Beara,

14 Cerovic et un certain M. X. Comment avez-vous déterminé qu'il s'agissait

15 bien du colonel Beara et quels étaient les autres participants ?

16 R. Bien, ils ont participé à cette conversation. Ils s'apostrophent dans

17 cette conversation interceptée.

18 Q. Le colonel Beara, son nom est mentionné dans la conversation, c'est ce

19 que vous voulez dire ?

20 R. Oui.

21 Q. Monsieur le Témoin, ceci n'est pas diffusé en dehors de ce prétoire.

22 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder ce qui figure en bas de la page.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais demander que l'on passe pour un

24 instant à huis clos partiel.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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8 [Audience publique]

9 M. NICHOLLS : [interprétation]

10 Q. Je vous repose la question. Pourquoi votre signature figure en bas à

11 droite de cette page ? Ne vous inquiétez pas personne à l'extérieur ne peut

12 la voir.

13 R. Chaque conversation interceptée par un opérateur qui travaillait au

14 niveau du corps d'armée a signé ces conversations. C'est tout.

15 Q. Merci. Les conversations précédentes que nous avons examinées -- on ne

16 voit pas de signature. Pourquoi ?

17 R. Je ne sais pas. Je ne vois pas ce document. Est-ce que je peux le voir.

18 Q. Je vais vous le montrer à nouveau, mais je pense que les confrères de

19 la Défense sont tout à fait d'accord pour établir qu'il n'y a pas de

20 signature en bas puisque nous les avons déjà examinées.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Meek.

22 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. On demande au

23 témoin de regarder ces conversations interceptées, et je pense qu'il serait

24 tout à fait capable -- il a demandé à les voir et je pense qu'il faudrait

25 lui fournir cette opportunité. Cela est d'une. Ensuite, il faudrait

26 d'ailleurs examiner toutes les conversations interceptées qu'il n'a pas

27 signées ou qu'il a signées.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement, je suis tout à fait

Page 7174

1 d'accord avec vous.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. Cela ne pose pas de problème. On

3 peut lui montrer les cahiers.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

5 M. NICHOLLS : [interprétation]

6 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder les pages 00800616 allant

7 jusqu'à 0619. Pour le compte rendu d'audience le témoin est en train

8 d'examiner le cahier P02329, il s'agit du livre 91.

9 Est-ce que vous voyez votre signature au bas de certaines pages qui

10 correspondent aux pages que nous avons déjà examinées ?

11 R. Non.

12 Q. Pourriez-vous nous expliquer, donner une raison pour la non-existence

13 de cette signature à ces pages-là ?

14 R. Non, je ne m'en souviens pas.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

17 Monsieur Zivanovic, c'est vous qui commencez ?

18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

20 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai lu votre déclaration

21 préalable et j'ai vu que vous avez dit qu'au niveau du poste où vous

22 travailliez vous y travailliez par équipe. Chaque équipe travaillait

23 pendant trois ou quatre heures; est-ce exact ?

24 R. Oui, je me souviens de cela, mais parfois on travaillait

25 12 heures d'affilée, cela dépendait des activités.

26 Q. Oui, effectivement vous l'avez dit. Vous avez aussi dit que la nuit il

27 y avait une seule personne qui travaillait et que les équipes de jour

28 prenaient la relève dès 6 heures du matin ?

Page 7175

1 R. Oui, mais cela dépendait du nombre de conversations, des activités.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Zivanovic et le Témoin, faites

3 une pause. Je vois que vous éteignez votre micro pendant la réponse du

4 témoin, mais cela va trop vite pour les interprètes. Il faut vraiment

5 respecter un temps de pause.

6 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

7 Q. J'ai remarqué que vous avez dit que l'opérateur précédent, d'habitude,

8 vous informait de conversations entendues pendant son travail. Ensuite, il

9 vous disait si ces conversations se passaient sur la même fréquence ou bien

10 si l'on passait de l'une à l'autre; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. J'ai voulu voir autre chose aussi, mis à part les régions de

13 Srebrenica, Zvornik, et cetera. Je vois que vous avez couvert aussi ce qui

14 s'est passé dans d'autres zones ?

15 R. Oui, vous savez, on recevait les ordres du corps d'armée du

16 commandement, puis on orientait nos antennes en fonction.

17 Q. J'ai voulu vous poser une question au sujet des cahiers. Pouvez-vous

18 nous dire combien il y avait de cahiers en tout à votre disposition vu que

19 vous travailliez par équipe ?

20 R. Je ne me souviens pas de cela avec précision. Il y en avait un ou deux.

21 Peut-être que chaque appareil avait un cahier.

22 Q. Vous les receviez de votre commandement ?

23 R. On se débrouillait comme on pouvait. Si quelqu'un avait un cahier sur

24 lui on l'apportait ou sinon c'est le commandement.

25 Q. Est-ce que ces cahiers avaient un numéro d'ordre qui vous a été désigné

26 par votre commandement ?

27 R. C'est nous qui, sur la couverture, mettions l'appareil, la date, et

28 cetera. Cela étant dit, je ne sais pas si eux s'ils tenaient un registre

Page 7176

1 par rapport à ces numéros.

2 Q. Pouvez-vous nous dire par rapport aux informations que vous inscriviez

3 dans ces cahiers, est-ce que vous étiez obligés d'inscrire les dates dans

4 ces cahiers ?

5 R. Non, ce n'était pas obligatoire.

6 Q. Est-ce que vous deviez aussi mettre les fréquences ?

7 R. On le faisait, on mettait même les dates surtout au début. Après, si on

8 n'avait pas le temps - de toute façon par rapport au contexte, on peut

9 déterminer la date avec pas mal de précision.

10 Q. Si la conversation s'interrompait, est-ce que vous le notiez aussi,

11 c'est-à-dire le moment à partir duquel la conversation s'était interrompue,

12 le moment où elle était reprise, et cetera ?

13 R. Oui. Quand il y avait une interruption ou si on n'entendait plus, et

14 cetera, ou s'il y avait du bruit, on le notait tout cela.

15 Q. Si après l'interruption, ce sont d'autres participants qui commençaient

16 à parler, est-ce que vous le notiez aussi ?

17 R. Oui, à partir du moment où on les reconnaissait, effectivement on les

18 notait.

19 Q. La fréquence aussi ?

20 R. Oui.

21 Q. Puisque nous avons entendu quelle était la méthode de votre travail,

22 est-ce qu'il vous est arrivé de dactylographier les informations figurant

23 dans les cahiers, les transmettre sur ordinateurs ?

24 R. Il y avait des opérateurs de saisies qui faisaient cela ou bien ceux

25 qui s'occupaient de la protection graphique ou chiffrée.

26 Q. Vous, vous ne le faisiez pas ?

27 R. Peut-être en remplaçant brièvement un collègue.

28 Q. Pourriez-vous nous dire si vous mettiez vous-même la date de la saisie

Page 7177

1 ou bien c'est le programme qui déterminait la date ?

2 R. On le faisait nous-mêmes.

3 Q. Nous avons vu un certain nombre de chiffres figurant aux en-têtes de

4 ces documents, des numéros d'enregistrement. Est-ce que vous saisissiez ces

5 informations ou bien est-ce que c'était généré par le programme de

6 l'ordinateur ?

7 R. Tout ce qui y figure a été saisi à la main.

8 Q. On nous a dit que ces conversations, à partir du moment où elles

9 avaient été saisies ont été chiffrées. Est-ce que vous le faisiez à la

10 main ?

11 R. C'est mon collègue qui s'en occupait.

12 Q. Les quelques fois où vous avez effectivement saisi ces données pour

13 l'ordinateur, vous n'avez pas fait le cryptage, le chiffrage de ces

14 informations ?

15 R. Non. De temps en temps j'ai aidé mon collègue à saisir le texte. J'ai

16 aidé le collègue qui, normalement, était censé le faire.

17 Q. Je vois que vous aviez un ordinateur portable. Pourriez-vous nous

18 expliquer de quoi il s'agit ?

19 R. C'est un ordinateur ordinaire, vous savez. Qu'est-ce que je pouvais

20 savoir, j'étais un enfant, qu'est-ce que je connaissais aux ordinateurs,

21 c'était la première fois que j'en avais vu un.

22 Q. Vous avez parlé de cet ordinateur portable en 1999, au moment où vous

23 avez fait votre déclaration ?

24 R. C'était un ordinateur. Peut-être que j'ai dit que c'était un portable

25 mais c'était ordinateur.

26 Q. C'était un ordinateur normal ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous avez aussi dit que dans vos cahiers, quand il s'agissait d'une

Page 7178

1 conversation urgente, vous le notiez. Etait-ce une évaluation que vous

2 faisiez ou bien c'était vos supérieurs hiérarchiques qui catégorisaient ces

3 conversations ?

4 R. On le faisait tout seul, puis il y avait nos chefs qui étaient là qui

5 nous aidaient aussi.

6 Q. Expliquez-moi quelque chose, si vous le savez. Par exemple, une

7 conversation qui est urgente, qualifiée comme conversation urgente. Tout

8 d'abord, vous l'écoutiez et elle était enregistrée sur une bande.

9 R. Tout d'abord -- enfin, au fur et à mesure qu'on l'enregistrait, on

10 prenait des notes. Moi-même, j'ai pu comprendre s'il s'agissait d'une

11 conversation urgente ou non en écoutant la conversation, ensuite on

12 envoyait les messages immédiatement.

13 Q. Est-ce que dans le cahier, vous mettiez que c'était un cas urgent pour

14 que justement on le transmette le plus rapidement possible au

15 commandement ?

16 R. Oui.

17 Q. Autrement dit, le commandement ne recevait ces informations que par le

18 biais des rapports écrits ?

19 R. S'il s'agissait d'une conversation urgente, on les informait par

20 téléphone. Ce n'est qu'à partir du moment où on transcrivait ces

21 conversations à partir des bandes UHR que l'on leur envoyait la version

22 écrite.

23 Q. Si on les informait par téléphone de ces conversations urgentes,

24 pourquoi alors dans le cahier on disait que c'était une conversation

25 urgente ?

26 R. Parce qu'on en était arrivé à la conclusion que c'était une

27 conversation urgente, donc on la qualifiait comme urgente et on la notait

28 comme telle.

Page 7179

1 Q. J'ai compris. Vous avez dit que vous faisiez cela pour que ceci soit

2 envoyé de toute urgence, donc par ordinateur. Ce n'est pas pour cela que

3 vous mettiez cette annotation ?

4 R. Vous savez, s'il s'agissait d'un pilonnage, par exemple, je ne sais

5 pas, le pilonnage de Tuzla ou ce que vous voulez, c'est un exemple, et

6 bien, on évaluait nous-mêmes le caractère d'urgence, et dans ce cas-là, on

7 appelait au téléphone et on leur disait de quoi on parle parce qu'on

8 n'avait pas le temps. On n'avait absolument pas le temps de noter tout

9 cela, de transcrire, donc on donnait les coordonnées exactes pour que la

10 population puisse s'abriter. Ensuite, par la suite, on transcrivait cela

11 dans les cahiers et on mettait à côté "Urgent".

12 Q. Vous avez également parlé de bandes. Vous nous avez dit que vous

13 receviez des bandes qui étaient effacées ?

14 R. Les bandes, lorsqu'elles étaient prêtes, pleines, on les remettait au

15 commandant et il nous donnait de nouvelles bandes, vierges.

16 Q. Il n'y avait absolument rien d'autre sur ces bandes-là ? Elles étaient

17 vierges ? Elles n'avaient pas reçu de - enfin il n'y avait aucune

18 conversation ?

19 R. Oui, c'est cela.

20 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

22 Q. Je vous demanderais d'examiner une conversation interceptée que vous

23 avez notée. Il s'agira de la pièce de l'Accusation qui porte le numéro 1189

24 de la liste des documents se trouvant sur la liste 65 ter de l'Accusation.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que le conseil pourrait nous

26 dire s'il s'agit des versions A, B ou C.

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est l'intercalaire 9 de la pièce P24/21.

28 Le numéro de - enfin, la cote c'est le 2441, intercalaire 9 portant numéro

Page 7180

1 1289. En B/C/S c'est la version B, donc 1189B.

2 Q. Vous souvenez-vous de la conversation dont il est question ? Vous

3 souvenez-vous de cette conversation interceptée qui se trouve à l'écran ?

4 Est-ce que vous avez examiné cette conversation chez le Procureur ?

5 R. [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pourriez-vous déplacer vers le haut, je

8 vous prie. Vous pourriez peut-être déplacer vers le bas. Bien.

9 Q. C'est la conversation qui se trouve en bas de page, qui commence avec

10 1358, 13 heures 58. Vous souvenez-vous de la conversation qui est consignée

11 vers le bas de la page, sur le canal 3, conversation ayant eu lieu à 13

12 heures 58 ?

13 R. Oui, je me souviens de cette conversation. Je viens de la voir,

14 effectivement.

15 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si l'heure qui est consignée ici a

16 été mise là après le texte ?

17 R. Vous voulez le dire le temps qui se trouve ou l'heure qui se trouve à

18 côté du canal ?

19 Q. Vous ne mettiez pas le temps immédiatement à côté ou vous le mettiez un

20 petit peu plus haut ?

21 R. Vous savez, quand les choses se passent de façon rapide on fait cela

22 comme dans l'ex-JNA.

23 Q. Vous voulez dire, lorsque les choses se déroulent rapidement ? Les

24 choses se déroulaient rapidement spécifiquement ou plus précisément lorsque

25 vous consigniez l'heure ?

26 R. Non, j'aurais pu mettre l'heure en continu ou en haut ou en bas. En

27 fait, il n'y a pas vraiment de règles spécifiques.

28 Q. Pourriez-vous nous expliquer la raison pour laquelle vous n'avez pas

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1 mis de fréquence ici ?

2 R. La fréquence est consignée avant, au début. Cela ici ce n'est que le

3 canal.

4 Q. Donc, vous n'avez pas consigné la fréquence pour chaque conversation ?

5 R. La fréquence est toujours la même chose. Quand la fréquence est active,

6 c'est toujours la même fréquence. Aussitôt que les interlocuteurs changent

7 de fréquence, nous les remarquons, et à ce moment-là, nous changeons de

8 fréquence aussi.

9 Q. Ici, on voit qu'il y a deux interlocuteurs, Zlatar et Palma, est-ce que

10 c'est exact, qui était l'officier de service et Palma qui était un autre

11 officier de service. Palma.

12 R. Oui.

13 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

14 Q. Vers le bas de la page, vous verrez que l'on voit qu'il y a eu une

15 interruption de conversation. Je demanderais que l'on passe à la page

16 suivante. Je vois ici que les interlocuteurs ne sont pas indiqués après

17 l'interruption. Est-ce que vous remarquez cela ?

18 R. Oui. On voit qu'il y a une interruption de communication. La centrale

19 demande : "Qui est-ce ?" Et on voit la continuation sur la page suivante.

20 "Palma, qui était de service de la centrale." Vous voyez ici. C'est indiqué

21 comme une personne X, personne inconnue. La personne dit : "Vous voulez

22 parler avec qui ?" C'est la personne qui a répondu. Par la suite, la

23 conversation se poursuit.

24 Q. Est-ce que vous voulez dire par là que les interlocuteurs étaient les

25 mêmes et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas indiqué leurs noms

26 de nouveau ?

27 R. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que je ne savais

28 pas qui était l'autre interlocuteur, celui qui porte l'indication X. Je ne

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1 mettais le nom que de la personne pour laquelle j'étais sûr à 100 % puisque

2 la personne se présentait. Par exemple, si Palma se présente comme Palma

3 j'indique la lettre P.

4 Q. Très bien. Merci. Est-ce que l'on pourrait revenir sur la page

5 précédente pour constater quelque chose, je vous prie. Sur la page

6 précédente, les deux interlocuteurs sont indiqués avec les lettres ou

7 identifiés par les lettres P et Z; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourrait-on passer à la page suivante, donc la page que l'on vient

10 d'examiner il y a quelques instants.

11 Nous avons un interlocuteur identifié par la lettre X, un autre

12 interlocuteur identifié par la lettre B, comme bébé, et il y a un autre

13 interlocuteur qui reste celui que vous avez identifié avec la lettre P.

14 Après cette interruption de conversation, il semblerait que cette

15 conversation a eu lieu parmi différentes personnes, outre la personne P.

16 R. Puisque je n'étais pas certain à 100 % je ne voulais pas me livrer à

17 des conjectures, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai indiqué comme

18 ceci.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, vous avez commencé

20 votre contre-interrogatoire à 9 heures 48, ce qui veut dire que le temps

21 qui vous est imparti est écoulé. Vous avez dépassé les 20 minutes qui vous

22 sont accordées.

23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'aurais qu'une ou deux questions.

24 Merci, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

26 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

27 Q. Monsieur, de nouveau au bas de la page, vous constatez que la

28 communication était interrompue; est-ce que c'est exact ?

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1 R. Oui, c'est ce que l'on peut voir, effectivement.

2 Q. C'est bien vous qui avez noté ceci ?

3 R. Oui, c'est mon écriture.

4 Q. Merci. Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante pour une

5 dernière question ?

6 Est-ce que vous voyez qu'ici, de nouveau, nous avons un nouvel

7 interlocuteur indiqué par la lettre C, comme Claude, et au début de la

8 conversation cette personne n'a pas été identifiée du tout.

9 R. Le standard en est probablement responsable -- C pour standard

10 "centrala."

11 Q. Est-ce que l'on peut constater que vers le milieu de la page, entre

12 parenthèses, nous pouvons constater, "Immédiatement après la fin de la

13 conversation," c'est ce que vous avez écrit. Est-ce que l'on peut conclure

14 qu'après ce qui se trouve entre ces parenthèses une nouvelle conversation a

15 eu lieu. Puisque nous pouvons voir une première lettre qui est un G et le

16 mot "salut" ensuite, "Après la fin de la conversation," on devrait conclure

17 qu'il s'agit d'une nouvelle conversation.

18 R. C'est le même standard. Les interlocuteurs sont partis et de nouveaux

19 interlocuteurs sont arrivés. Je ne sais pas si Palma était de service ou

20 l'officier de service, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'ils ont continué

21 sur la même fréquence.

22 Q. Est-ce que cela veut dire qu'il y a eu trois interruptions si j'ai bien

23 compté. Vous n'avez pas vraiment indiqué l'heure à laquelle la nouvelle

24 conversation a eu lieu.

25 R. C'est probablement des interruptions très courtes. Le temps de

26 communiquer et de mettre en communication une personne avec une.

27 Q. Je vous remercie.

28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur

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1 le Président.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

3 C'est à qui ? Maître Bourgon, je vous écoute.

4 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Contre-interrogatoire par M. Bourgon :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

7 R. Bonjour.

8 Q. Je voudrais vous poser un certain nombre de questions concernant votre

9 déclaration préalable et concernant également certaines conversations

10 interceptées que vous avez vous-même écoutées et notées.

11 Première question, concernant votre déclaration préalable, simplement pour

12 confirmer, puisque l'on ne voit pas si cela figure dans votre déclaration

13 ou dans votre déclaration dans l'affaire Krstic, je voudrais savoir si vous

14 avez eu une formation avant de commencer à faire ces écoutes

15 téléphoniques ? Est-ce que vous aviez suivi des cours ?

16 R. Oui, j'avais suivi une formation avant de recevoir les équipements pour

17 ne pas les énumérer. Nous avons commencé avec un appareil Rup, d'abord, et

18 on a commencé à intercepter, et par la suite nous avons reçu les

19 équipements que nous connaissions déjà par d'autres collègues. Donc, ce

20 n'était pas très difficile d'apprendre à faire fonctionner le nouvel

21 équipement.

22 Q. Je vous remercie. Vous avez plutôt appris sur le tas, vous n'avez pas

23 vraiment eu un cours particulier pour devenir opérateur de conversations

24 interceptées; est-ce exact ?

25 R. J'ai travaillé sur des installations de radio relais déjà dans l'ex-JNA

26 --

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes n'ont pas saisi la fin

28 de votre réponse. Pourriez-vous répéter, je vous prie.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de l'équipement, dans la JNA

2 lorsque j'ai eu ma formation, j'ai eu une formation, et par la suite

3 lorsque j'ai obtenu mon poste au sein de cette unité, j'ai eu une formation

4 supplémentaire.

5 M. BOURGON : [interprétation]

6 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Pour être direct, vous n'avez pas suivi une

7 formation officielle pour commencer votre travail avec les conversations

8 interceptées ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il a répondu à la question.

10 Passez à quelque chose de plus important.

11 M. BOURGON : [interprétation] Je veux bien, Monsieur le Président. Mais il

12 y a des témoins qui ont dit qu'ils ont suivi une formation formelle,

13 officielle, lui, il n'a pas dit l'avoir suivie.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense qu'il l'a dit.

15 M. BOURGON : [interprétation] Je m'en excuse, Monsieur le Président.

16 Q. Ensuite, vous avez répondu à mon collègue ce matin par rapport à votre

17 déclaration préalable. Je vais d'abord vous lire ce qui y figure, puisqu'à

18 deux reprises vous avez dit -- ceci figure au niveau du paragraphe 5, c'est

19 la page 8 115 de votre déclaration, vous avez dit que : "Toutes les

20 conversations étaient enregistrées quels que soient les participants." Dans

21 la même déclaration vous avez dit à nouveau que : "Toutes les conversations

22 ont été enregistrées."

23 Comment se fait-il que ce n'est qu'aujourd'hui que vous venez nous dire que

24 toutes les conversations n'étaient pas vraiment enregistrées ? Comment se

25 fait-il que vous faites cette correction au jour d'aujourd'hui ?

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

27 M. NICHOLLS : [interprétation] Ce n'était pas cela la correction. La

28 correction concernait les conversations transcrites dans le cahier.

Page 7186

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Bourgon.

2 M. BOURGON : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai entendu, mais je

3 vais vérifier effectivement le compte rendu. Mes collègues m'ont donné des

4 notes et je cite ce qui figure dans ces notes. Je vais le faire et j'espère

5 que je vais avoir plus que 20 minutes parce que là je vais perdre du temps

6 en faisant cela.

7 M. MEEK : [interprétation] Pendant qu'il fait cela, je suis tout à fait

8 solidaire avec son objection, parce que dans une minute nous allons voir

9 pourquoi nous devons faire cela.

10 M. BOURGON : [interprétation] Dans les notes que j'ai reçues de mon

11 collègue, le témoin a corrigé la portion suivante de la déclaration

12 préalable dans le livre du Procureur, 00778115. La page que j'ai citée,

13 dans le paragraphe 4, il est dit : "Il n'est pas exact que chaque appel,

14 quel que soit son sujet ou son participant était enregistré dans le cahier.

15 C'est vrai que chaque cahier a été enregistré."

16 C'est justement à ce sujet que je pose des questions. Il y a deux

17 portions dans cette déclaration au niveau de la page 8 115 où il dit que :

18 "Toutes les conversations étaient enregistrées quelle que soit leur

19 teneur."

20 Q. Voici la question que je vous pose : est-ce que toutes les

21 conversations étaient enregistrées ?

22 R. Oui. On enregistrait toutes les conversations sur la bande, mais si ce

23 n'était pas sérieux, on ne les transcrivait pas. Puis, on prenait des notes

24 et on voyait bien s'il s'agissait de quelque chose d'important, s'il

25 fallait que cela figure dans le cahier ou non. On n'avait pas besoin de

26 mettre cela dans des cahiers. Ce n'était pas un matériel qui était

27 pertinent.

28 Q. Si tous les appels étaient enregistrés sur cette bande - tout d'abord,

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1 la transcription des conversations dans ces cahiers a eu lieu après et pas

2 en même temps que la conversation a été enregistrée; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Si tel est le cas et si toutes les conversations se trouvent

5 enregistrées sur les bandes, au moment où vous devez transcrire une

6 certaine conversation, il est nécessaire pour vous de trouver cette

7 conversation sur la bande en utilisant les notes à l'origine que vous avez

8 prises; est-ce exact ?

9 R. On notait le chiffre UHER, le début et la fin de la conversation. On

10 savait exactement au niveau de quel numéro se trouvait quelle conversation,

11 où se trouvait le début, où se trouvait la fin de la conversation sur la

12 bande sur laquelle les conversations étaient enregistrées.

13 Q. Ces chiffres ne figurent pas dans vos notes, parce que, au jour

14 d'aujourd'hui, je ne sais pas quels étaient ces chiffres. Les numéros de

15 début de la conversation, les numéros de la fin, par rapport à la bande.

16 R. Ce sont les chiffres qui correspondent à la bande UHER qu'on n'a pas à

17 chercher pour pouvoir la repérer tout de suite sur la bande.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est normal. Vous faites référence au

19 compteur ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.

21 M. BOURGON : [interprétation] Merci.

22 Q. Je vais passer par-dessus les deux questions que je veux vous poser

23 parce qu'elles ont été posées déjà par mon collègue. Je vais passer à une

24 question suivante, c'est-à-dire à partir du moment où vous aviez une

25 conversation importante, elle a été prise directement sur le téléphone

26 portable avant de la consigner au niveau du cahier. Je fais référence à la

27 page 116 de votre déclaration. Vous avez dit que parfois on enregistrait

28 d'abord la conversation sur l'ordinateur avant de la transcrire dans le

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1 cahier; est-ce exact ?

2 R. Je ne me souviens pas de cela. Cela s'est passé il y a longtemps. Je ne

3 me souviens pas.

4 Q. Si c'est cela qui figure dans votre déclaration, c'est une déclaration

5 préalable, c'est probablement exact puisque votre souvenir était meilleur à

6 l'époque qu'aujourd'hui ?

7 R. Si c'est écrit dans la déclaration préalable, oui, c'est vrai dans ce

8 cas-là. Cela s'est passé il y a longtemps. J'ai du mal à me rappeler de

9 tout ce qui s'est passé il y a 12, 13 ans.

10 Q. Je comprends que vous avez vraiment du mal à vous comprendre [comme

11 interprété] de ce qui s'est passé à l'époque où vous notiez ces

12 conversations. J'ai encore quelques questions avant la pause, ensuite je

13 vais discuter avec vous directement de conversations interceptées, mais

14 juste après la pause.

15 Tout d'abord, je voudrais vous demander de confirmer qu'il était toujours

16 nécessaire pour vous d'écouter ces conversations à plusieurs reprises avant

17 de pouvoir les transcrire dans le cahier; est-ce exact ?

18 R. C'est normal. Bien sûr, si tu veux revenir en arrière, tu ne peux pas

19 transcrire simultanément en écoutant la bande. C'est normal.

20 Q. Vous avez la vitesse d'un côté, ensuite il y a le problème de la

21 qualité de la bande, puis les bruits, les bruits de fond; est-ce exact ?

22 R. Si, par exemple, je ne comprenais pas quelque chose, si je n'étais pas

23 sûr à 100 % d'un mot ou d'un terme utilisé, j'appelais des collègues, sans

24 leur dire ce que j'ai entendu, je leur demandais de me dire ce qu'ils

25 avaient entendu, eux. Parfois, deux ou trois personnes écoutaient les mêmes

26 morceaux de la conversation pour en arriver à transcrire exactement ce

27 qu'ils disaient.

28 Q. Donc, le contenu d'une conversation difficile à écouter est finalement

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1 le produit des efforts conjoints de vous et vos collègues, où à la fin vous

2 vous mettez d'accord que c'est bien cela qui a été entendu; est-ce exact ?

3 R. Parfois, je n'étais pas sûr de ce qu'il a été dit. Si je n'étais pas

4 sûr de cela, je demandais à mes collègues de m'aider et alors ensemble, on

5 essayait de déchiffrer ce qui a été dit. C'est peut-être un mot qui n'a pas

6 été dit suffisamment fort ou bien cela peut être un bruit de fond qui vous

7 empêchait d'entendre.

8 Q. Merci. A présent, je voudrais vous rappeler votre déposition dans

9 l'affaire Krstic. Vous avez dit : "Souvent nous nous mettions ensemble,

10 nous écoutions ensemble quand nous ne pouvions pas comprendre un mot."

11 Est-il exact qu'il est arrivé plus souvent que vous écoutiez ensemble les

12 conversations interceptées que de ne pas avoir à le faire puisque les

13 conversations étaient parfaitement claires ? Si vous voulez, c'était plutôt

14 une exception d'avoir une conversation que l'on pouvait comprendre

15 parfaitement bien ?

16 R. Je ne sais pas quelle était la fréquence, mais je n'étais pas le seul à

17 demander de l'aide. Vous savez, mes collègues aussi demandaient de l'aide

18 quand il s'agissait de transcrire ces conversations et de tout entendre.

19 Q. C'est justement ce que j'essaie de vous faire dire, c'est-à-dire

20 c'était la chose commune. Il arrivait souvent de ne pas comprendre les

21 conversations, donc de se mettre ensemble pour essayer de comprendre ?

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nicholls.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est une question qui a été posée des

24 milliers de fois et certainement plusieurs fois à ce témoin.

25 M. BOURGON : [interprétation] C'est moi qui est en train de contre-

26 interroger et mon confrère ferait mieux de s'asseoir.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ce qu'on pourrait faire de

28 mieux à ce moment c'est de prendre la pause.

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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

2 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Maître Bourgon.

4 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Témoin, je souhaiterais maintenant vous demander de prendre la pièce

6 117B, et je demanderais que l'on place ce document sur le prétoire

7 électronique.

8 Q. Monsieur, j'ai deux questions à vous poser concernant ces deux

9 conversations interceptées. Mon collègue vous a demandé pourquoi ceci est

10 écrit à la troisième personne du singulier. Ce n'est peut-être pas la façon

11 textuelle dont il vous a posé cette question mais c'est l'essence de ce

12 qu'il vous a posé. Ce que je voudrais vous demander c'est en référence à

13 votre déclaration préalable à la

14 page 116. Vous dites que : "Si l'appel est général comme celui-ci, j'en

15 faisais rapport des fois de cette façon-ci."

16 Je voudrais vous confirmer que chaque fois qu'on voit une

17 conversation écrite à la troisième personne et que l'on voit ce genre de

18 style, que c'est effectivement parce que c'est une conversation qui, selon

19 vous, est une conversation sur un sujet général.

20 R. Il avait très souvent des conversations de ce type. Chaque fois qu'il y

21 avait des conversations de ce genre-là nous n'écrivions pas l'ensemble de

22 la conversation. On faisait simplement un résumé rapide. Le colonel Beara,

23 par exemple, était en train de demander à parler au général Zivanovic dans

24 ce cas-ci.

25 Q. En fait, si vous aviez écrit textuellement les mots qui étaient écrits

26 --

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

28 Maître Zivanovic, pourriez-vous, je vous prie, venir ici ? Il nous

Page 7192

1 faut vous consulter.

2 [La Chambre de première instance et M. Zivanovic se concertent]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Maître

4 Bourgon, d'avoir interrompu votre contre-interrogatoire mais il nous a

5 fallu vérifier quelque chose.

6 M. BOURGON : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

8 M. BOURGON : [interprétation]

9 Q. Témoin, je vais répéter ma question qui visait à savoir si à ce moment-

10 là vous aviez noté les mots exacts qui avaient été mentionnés au cours de

11 cette conversation, vous auriez écrit plus que trois lignes; est-ce que

12 c'est exact ?

13 R. Je ne suis pas tout à fait certain. Je ne le sais pas.

14 Q. Pour ce qui est de cette conversation précise, également dans votre

15 déclaration à la page 116, vous mentionnez que vous ne pouvez pas être sûr

16 de la date, mais que c'était une façon pour vous d'essayer d'identifier la

17 date, et ceci, en comptant le nombre de jours à partir de cette date-là.

18 C'est ce que vous avez dit, vous avez dit : "Je crois que cette

19 conversation a eu lieu le 15 juillet."

20 Voilà, ma question : vous avez également déclaré dans votre

21 déclaration préalable que pour être sûr de ceci, car même si vous comptiez

22 à rebours à partir de la première date indiquée dans le carnet de notes,

23 vous avez dit : "Je ne suis pas tout à fait certain, puisqu'on aurait peut-

24 être pu utiliser un autre carnet de notes entre ces deux conversations."

25 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir déclaré ceci ?

26 R. Je ne me souviens pas de cela.

27 Q. Vous souvenez-vous d'avoir dit dans le cadre de votre déposition dans

28 l'affaire Krstic, lorsque le conseil de l'Accusation vous a posé une

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1 question - et je fais référence à la page 4 500 du compte rendu d'audience

2 - en fait, il vous a demandé de vous livrer à un exercice qui consistait à

3 prendre le début des premières conversations consignées dans le cahier et

4 d'essayer d'établir la date précise pour chaque conversation. Est-ce que

5 vous vous souvenez de ceci, de cet exercice qu'avait mené le Procureur dans

6 le cadre de votre déposition dans l'affaire Krstic ?

7 R. Je me souviens qu'il m'a fallu remonter dans le temps.

8 Q. Je vais essayer d'être le plus précis que possible. D'abord, confirmez,

9 je vous prie, si l'une des façons pour laquelle vous estimez qu'il est

10 possible d'identifier une date de conversation et de prendre l'heure de

11 chaque conversation, ensuite d'analyser ceci en comparant avec la première

12 date qui est entrée dans le livre; est-ce que c'est exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Bien sûr, cet exercice n'est pas un exercice sans faille puisque, comme

15 vous l'avez dit, un autre carnet de notes ait pu être employé entre-temps.

16 R. Je ne crois pas qu'on ait pris un autre carnet de notes. Car ce carnet

17 de notes-ci servait seulement aux conversations interceptées par cet

18 équipement-là et pour les canaux en question. Alors, ici on peut voir qu'il

19 s'agit des mêmes canaux. Cela veut dire que l'on suit l'ordre

20 chronologique, si vous voulez, il n'y a pas eu de changement de canaux pour

21 ce qui est des autres interlocuteurs.

22 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je vais maintenant reprendre votre

23 déclaration à la page 1 116, et préciser ce point, je vous prie. Je vais

24 maintenant citer vos mots, je cite : "Je ne suis pas sûr de ceci, plus

25 particulièrement puisqu'un autre cahier aurait pu être utilisé entre-

26 temps."

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Nicholls.

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, si d'autres questions

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1 de ce type seront posées au témoin découlant de la déclaration du témoin,

2 il faudrait peut-être présenter la déclaration au témoin afin qu'il puisse

3 consulter sa déclaration.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, justement, je suis tout à fait

5 d'accord avec l'Accusation. Il faudrait peut-être présenter au témoin sa

6 déclaration.

7 Monsieur le Témoin, est-ce que vous aimeriez pouvoir avoir ces parties-là

8 de votre carnet de notes sous les yeux -- ou est-ce que vous aimeriez

9 plutôt avoir la déclaration ?

10 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président --

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il faudrait lui montrer, de

12 toute façon.

13 M. BOURGON : [interprétation] Oui, effectivement. C'est ce qui figure sur

14 7D90.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A la page 11 --

16 M. BOURGON : [interprétation] Le numéro de la page, c'est

17 8 100, donc 8116.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que le document existe en

19 B/C/S ?

20 M. BOURGON : [interprétation] Oui, effectivement. J'avais oublié le B/C/S.

21 C'est sans doute mieux pour le témoin, effectivement.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Désolée, mais ce document n'est pas

23 disponible sur le prétoire électronique.

24 M. BOURGON : [interprétation] L'exemplaire que j'ai --

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on a une cote du bureau du

26 Procureur ?

27 M. BOURGON : [interprétation] C'est 2440, mais je ne crois que ce document

28 figure sur le prétoire électronique, à moins que - on nous a dit que cet

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1 extrait se trouve sur 7D90.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Stewart est --

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En fait, ce document figure sur la

4 liste des documents de l'Accusation.

5 M. BOURGON : [aucune interprétation]

6 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Le numéro 65 ter existe. C'est le 2440.

7 M. BOURGON : [interprétation] Pourrait-on employer ce document et le mettre

8 sur le rétroprojecteur, le document 2440 en B/C/S ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela a déjà été fait.

10 Ce qui est important, c'est que le document ne soit pas diffusé.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. En anglais --

13 M. BOURGON : [interprétation] En B/C/S, Monsieur le Président, c'est la

14 page 7 814. L'avant-dernier paragraphe à partir du bas. C'est ce document-

15 là -- c'est plutôt ce paragraphe-là qui nous intéresse.

16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez apercevoir votre déclaration

17 sur l'écran ?

18 R. Oui.

19 Q. Le deuxième paragraphe à partir du bas, si vous pouviez nous apporter

20 quelques précisions - en fait, c'est le troisième paragraphe à partir du

21 bas. Vous dites que s'agissant du cahier 91, il y a une conversation à 9

22 heures 52 sur le canal 3, une conversation qui a été interceptée. C'est ce

23 qu'on vient de voir sur le prétoire. Vous dites : "Je ne suis pas certain

24 de ceci, plus particulièrement puisqu'un autre carnet de notes ait pu être

25 utilisé entre-temps." Et vous avez dit qu'en comptant le nombre de jours,

26 vous croyez que c'était peut-être sans doute le 15. Qu'est-ce que vous

27 vouliez dire par là, s'il vous plaît ?

28 R. Je crois qu'il y a sans doute une erreur pour ce qui est de cette

Page 7196

1 déclaration, quand j'ai dit qu'un autre cahier ait pu être employé.

2 Q. D'accord. Passons maintenant à la conversation interceptée suivante qui

3 se trouve à l'intercalaire 2.

4 Je demanderais que l'on place sur le rétroprojecteur le document

5 1165B, pour Bravo.

6 Est-ce que vous voyez cette pièce sur l'écran, Monsieur le Témoin ?

7 R. Oui.

8 Q. Dans cette conversation interceptée, nous voyons que vous n'avez pas

9 identifié, mais vous avez plutôt mis en haut de la page l'indication

10 suivante : interlocuteur X, interlocuteur Y, qui étaient tous les deux

11 entendus de temps en temps. Ma question est la

12 suivante : dans cette conversation interceptée on parle de deux noms. Au

13 début, vous attribuez la première phrase à X. Vous dites : "Quelqu'un

14 devrait trouver Drago Nikolic maintenant et demandez-lui d'appeler Dzukic

15 ici."

16 J'aimerais simplement confirmer avec vous que si je regarde les notes que

17 j'ai, y compris les carnets de notes, que le nom que vous avez bel et bien

18 entendu c'était bien "Dzukic." Est-ce bien "Dzukic" que vous avez entendu

19 comme nom ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Lorsque je prends cette conversation interceptée et je lis ce qui est

22 écrit au bas de la page, vous dites que Y était entendu seulement de temps

23 en temps, et plus loin, vous avez X qui dit : "Oui, à Vlasenica." Ensuite,

24 après cela, nous n'avons qu'un interlocuteur. J'aimerais confirmer avec

25 vous que tout ce qui suit doit être attribué à l'interlocuteur X; est-ce

26 que c'est exact ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. En lisant aussi bien votre déposition que votre déclaration préalable,

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1 j'ai compris qu'à partir du moment où vous n'étiez pas sûr de ce que vous

2 avez entendu - vous étiez censé mettre des parenthèses avec des points de

3 suspension entre les parenthèses. Je ne vois pas comment vous en êtes

4 arrivé à ces textes attribués à M. X, alors que nous ne savons pas si vous

5 avez entendu quoi que ce soit entre ces deux phrases. En regardant cette

6 conversation interceptée, est-ce que je dois en arriver à la conclusion que

7 vous avez entendu tout cela de la bouche de M. X, alors que vous n'avez

8 entendu rien de la bouche de M. Y; est-ce exact ?

9 R. La partie basse concerne M. X. Ce sont ses mots. En ce qui concerne M.

10 Y, je ne l'ai plus entendu.

11 Q. Est-ce qu'il y avait une pause entre les phrases prononcées par M. X ?

12 R. Sans doute qu'il y avait une pause, mais quand on transcrivait ces

13 conversations à partir des bandes, et bien, on les transcrivait de cette

14 façon-là. On n'utilisait pas ces points de suspension.

15 Q. Aujourd'hui, j'ai essayé de savoir combien de temps a duré cette

16 conversation attribuée à M. X. Est-ce que c'était la seule personne que

17 vous pouviez entendre et quelle était la durée de ce segment ?

18 R. Je ne saurais vous répondre aujourd'hui.

19 Q. Merci. C'est ce que j'ai voulu savoir. A présent, je voudrais passer à

20 l'intercalaire 5, ou plutôt 7. Ce qui m'intéresse, c'est le document 1199E

21 -- I. Pourriez-vous présenter ceci dans le cadre de l'e-court, s'il vous

22 plaît. C'est une conversation interceptée que nous avons reçue hier, mais

23 ce n'est pas celui que j'ai voulu. Je vous ai demandé la pièce 1179 avec un

24 I à la fin pour l'Inde. Je pense qu'elle est écrite à la main et figure

25 dans le cahier. Merci.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon, même déduction faite

27 de temps dont vous aviez besoin pour vérifier les interruptions, et cetera,

28 nous en arrivons déjà à 27 minutes de contre-interrogatoire de votre part.

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1 M. HAYNES : [interprétation] Je peux dire que j'ai parlé avec M. Josse et

2 les conseils 7 et 6 ne vont pas contre-interroger ce témoin. Je sais que

3 vous aimez normalement le savoir à l'avance, mais je voudrais juste vous

4 faire savoir que ceci ne porte aucun préjudice que de laisser M. Bourgon

5 utiliser son temps. Il peut le faire en ce qui nous concerne en tout cas.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les autres ? Monsieur Meek, par

7 exemple, vous avez besoin du temps, n'est-ce pas.

8 Monsieur Lazarevic.

9 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons

10 décidé de ne pas contre-interroger.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

12 Mme FAUVEAU : [interprétation] J'ai besoin d'une dizaine de minutes,

13 Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous, Monsieur Meek.

15 M. MEEK : [interprétation] J'ai besoin de 30 minutes. Je pense que c'est à

16 peu près ce dont j'ai vraiment besoin.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas cela la question. Nous

18 avons dit que pour les conversations interceptées vous devez vous limiter à

19 20 minutes.

20 M. MEEK : [interprétation] Oui, je vous comprends, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous, Monsieur Bourgon, vous avez

22 besoin encore de combien de temps ?

23 M. BOURGON : [interprétation] J'ai besoin de poser encore deux questions,

24 Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous allez avoir vos dix

26 minutes ou le temps dont vous avez besoin. M. Bourgon va pouvoir terminer.

27 M. Meek va avoir aussi le temps dont il a besoin. Je pense que nous allons

28 couvrir tout le monde. On va continuer à présent.

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1 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais attirer votre attention sur

3 conversation interceptée qui figure à présent sur l'écran. Je voudrais vous

4 demander de confirmer, comme nous l'avons fait avec la conversation

5 précédente, à savoir que tout ce qui correspond à la lettre B est attribué

6 à la personne identifiée en tant que B, et que nous ne savons pas du tout

7 ce que l'autre personne disait dans le cadre de cette conversation, parce

8 que comme vous dites, Krstic n'était pas audible; est-ce exact ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. La dernière question concerne la fin de cette conversation interceptée

11 où on voit un mot qui est utilisé, on parle de "paquets." Dans votre

12 déclaration préalable, vous avez effectivement mentionné quelque chose de

13 la sorte et vous avez dit que c'était un mot utilisé très souvent, que vous

14 l'avez utilisé très souvent dans de nombreuses conversations, que ceci

15 pouvait faire référence aussi bien aux armes, aux munitions ou à bien

16 d'autres choses; est-ce exact ?

17 R. Oui, c'est exact. Parce que je ne pouvais pas savoir, ce ne sont que

18 des suppositions quand au contenu de ces paquets.

19 Q. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions.

20 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

22 Mme FAUVEAU : Il s'agit de la pièce P1177.

23 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :

24 Q. Monsieur, s'agissant de cette conversation qui est enregistrée à 9

25 heures 52, est-ce qu'aujourd'hui vous vous souvenez de cette conversation,

26 en fait, de cette note que vous avez faite d'une conversation ?

27 R. Comment voulez-vous je me souvienne de cela après toutes ces années.

28 Q. Evidemment vous n'avez aucune idée de la date à laquelle vous avez

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1 écrit cette note.

2 R. Non, en ce moment non, je ne m'en souviens pas.

3 Q. Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce P1177C.

4 Lorsque vous avez travaillé dans l'armée, avez-vous eu l'occasion de voir

5 des rapports comme celui-ci ?

6 R. Ce sont les rapports que l'on envoyait au commandement du corps

7 d'armée.

8 Q. Avez-vous eu l'occasion de les voir ?

9 R. Je vous ai dit que de temps en temps j'aidais mon collègue quand il

10 faisait la saisie de ces rapports, ensuite il continuait son travail en

11 apportant le chiffrage, et cetera.

12 Q. Lorsque vous avez tapé vos rapports, vos conversations, est-ce que

13 c'était vous qui mettiez la date et le numéro ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-être que c'est moi, non je ne vois pas

16 de quel numéro on parle, j'aurais bien voulu qu'on le précise pour que les

17 choses soient claires.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si c'est une question

19 d'interprétation, peut-être pourriez-vous répéter la question, ayant à

20 l'esprit la remarque formulée par Me Nicholls.

21 Mme FAUVEAU : La question concerne la date du rapport et le numéro du

22 rapport, le numéro qui se trouve dans l'angle gauche, à gauche.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une chose. Vous lui demandez

24 s'il a pris note de la date et du numéro, mais où ? Vous lui demandez s'il

25 a noté cela, mais où aurait-il dû le noter, le cas échéant ?

26 Mme FAUVEAU : Je veux préciser ma question. Ce qui m'intéresse c'est, est-

27 ce que c'est le témoin qui a tapé la date et ce numéro-là lui-même ou

28 c'était la personne qui faisait la cryptoprotection qui le tapait.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de cette clarification.

2 Maintenant on comprend mieux.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la personne qui s'occupait de chiffrage

4 qui faisait cela. C'est cette personne-là qui ajoutait toutes ces

5 informations en plus.

6 Mme FAUVEAU :

7 Q. Est-ce bien correct qu'un rapport comme celui-ci, vous ne l'avez jamais

8 vu dans cette forme-là, dans la forme dans laquelle vous l'avez devant

9 vous ?

10 R. Oui, j'ai vu le rapport, comme je vous ai dit. Parfois j'aidais mon

11 collègue, mais je l'ai aidé dans la mesure où je tapais son texte. C'est

12 tout. Je ne faisais rien d'autre.

13 Q. Lorsque vous tapiez le texte, le haut du rapport était déjà dans

14 l'ordinateur ? En ce qui concerne la date, le numéro et le destinataire du

15 rapport.

16 R. Ce n'était pas dans l'ordinateur. C'est eux qui ajoutaient cela. J'ai

17 apporté les matériaux [phon] qu'il fallait dire et ils ajoutaient ces

18 informations à l'en-tête. Puis, il est arrivé une ou deux fois que je tape

19 le texte mais sans pour autant faire l'en-tête.

20 Q. En ce qui concerne ce rapport particulier concernant la conversation

21 dont vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas vous souvenir

22 exactement de la date à laquelle elle a été faite, est-il exact que vous

23 n'avez jamais vu avant de venir parler avec les représentants du bureau du

24 Procureur ce rapport particulier ?

25 R. Non.

26 Q. Vous ne savez pas qui l'avait tapée sur l'ordinateur ?

27 R. Il y avait un collègue, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'occupait du

28 chiffrage du document et c'est lui qui saisissait les données, ensuite

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1 ajoutait la date et cette date que l'on voit à l'en-tête du document, c'est

2 la même date que celle que l'on retrouve dans le cahier. C'est lui qui

3 l'ajoutait, ensuite il s'occupait du chiffrage.

4 Q. Monsieur, je comprends bien qu'en général c'était comme cela, mais

5 s'agissant de ce rapport vous n'avez aucun moyen de confirmer que ce

6 rapport était bien tapé à la localité nord où vous étiez; est-ce exact ?

7 R. Ce rapport a été tapé à la localité nord.

8 Q. Comment vous pouvez confirmer cela ? Comment vous le savez ?

9 R. C'est ce qui est écrit dans l'en-tête du texte.

10 Q. Comment savez-vous n'avait pas pris ce document après et tout

11 simplement tapé après la guerre un rapport comme celui-ci ?

12 R. Non. Personne ne savait ce à quoi ces rapports allaient servir et

13 qu'ils allaient arriver jusqu'à cet endroit ici. Vous savez, on ne jouait

14 pas avec ce genre de chose.

15 Q. Monsieur, je ne parle pas de vous ou d'un de vos collègues. Je vous

16 parle simplement comment vous pouvez exclure toute possibilité que ce

17 rapport n'était pas écrit après la guerre, n'importe comment et par

18 n'importe qui.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nicholls.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourquoi ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez.

22 Oui, Monsieur Nicholls.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense qu'il a expliqué tout ce qu'il a pu

24 expliquer au sujet de la manière dont le rapport a été dactylographié. Il a

25 expliqué son contact avec cela et comment il a tiré ses conclusions.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous devrions plutôt

28 aborder cela d'une manière plus appropriée. Vous devriez lui demander s'il

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1 a des connaissances, quelques connaissances que ce soient selon lesquelles

2 ce rapport ou d'autres rapports de ce genre ont été tapés après la guerre

3 et non pas pendant la période pendant laquelle ils auraient dû être

4 dactylographiés d'après l'aspect du document. Ensuite le reste, si vous

5 souhaitez verser au dossier des éléments de preuve, bien sûr, vous pouvez

6 le faire.

7 Mme FAUVEAU : La question ce n'est pas vraiment ma question. Je ne

8 m'attends pas que ce témoin sache quoi que ce soit au sujet de ce rapport.

9 Je voudrais simplement avoir la réponse à ma question comment il peut être

10 sûr que le rapport a été fait pendant la guerre, parce qu'effectivement,

11 mon collègue le Procureur a bien dit que le témoin ne savait rien sur ce

12 rapport. Or, il lui a qu'en même posé la question de confirmer la date

13 justement sur la base de ce rapport.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous vous

15 disons que vous devriez formuler votre question de la manière dont nous

16 l'avons proposée et non pas comme vous l'avez fait.

17 Mme FAUVEAU :

18 Q. Monsieur, permettez-vous la possibilité que ce rapport a été écrit

19 après la guerre ?

20 R. J'en doute.

21 Mme FAUVEAU : Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE PROST : [interprétation] Merci, Madame Fauveau.

23 Maître Meek.

24 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Contre-interrogatoire par M. Meek :

26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Comment ça va ?

27 R. Merci, ça va.

28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

Page 7205

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi, Maître Meek.

2 Poursuivez.

3 M. MEEK : [interprétation]

4 Q. Monsieur le Témoin, ma consoeur vient de vous poser une question au

5 sujet d'un document dont le numéro 65 ter est 1177C, au sujet de la

6 question de savoir comment cette date y a été inscrite. Vous en souvenez-

7 vous ?

8 R. Je l'ai dit tout à l'heure, s'agissant de la manière dont les données

9 étaient introduites dans l'ordinateur avec la cryptoprotection, il y avait

10 un collègue qui en était chargé, qui le faisait. Je ne faisais

11 qu'enregistrer les conversations et les recopier dans un cahier. En ce qui

12 concerne la date, ce n'était pas moi qui l'insérais. C'était probablement

13 fait par eux.

14 Q. Je comprends cela, mais je pense que vous avez dit dans votre réponse

15 que celui qui faisait le codage a tapé la date du cahier, de votre cahier,

16 sur la base de votre transcription manuscrite, n'est-ce pas ?

17 R. Il a inséré la conversation, mais dans le cahier nous n'écrivions pas à

18 chaque fois les dates car les conversations, une fois recopiées, allaient

19 immédiatement être dactylographiées par les autres.

20 Q. Monsieur le Témoin, à la page 47 vous avez dit, à la ligne 6, je cite :

21 "Il retapait cela et insérait la date, la date qui figure dans l'intitulé

22 et qui était toujours la même que celle dans les cahiers." Vous en

23 souvenez-vous ?

24 R. Il se peut que je l'aie dit ainsi. Mais je répète. Nous n'avons pas

25 introduit la date à chaque fois que l'on écrivait le contenu d'une

26 conversation. Alors, toutes les conversations interceptées enregistrées un

27 certain jour étaient chiffrées par la suite.

28 Q. Monsieur le Témoin, vous n'avez jamais noté les dates, n'est-ce pas ?

Page 7206

1 R. Il y avait tellement de documents, vous savez, ceci remplirait tout un

2 camion. Maintenant, quant à la question de savoir combien de fois nous

3 avons inséré la date et combien de fois nous ne l'avons pas fait, il est

4 difficile de le dire.

5 Q. Je vous remercie. S'agissant de cette conversation interceptée, il n'y

6 a pas eu de date dans le cahier, n'est-ce pas ?

7 R. Je ne saurais vous le dire avant de l'examiner, je ne m'en souviens

8 pas.

9 Q. Souhaitez-vous examiner l'ensemble du cahier ou juste la page que vous

10 avez retranscrite dans votre propre écriture, portant sur la conversation

11 prétendue ?

12 R. Peu m'importe, les deux sont bons.

13 M. MEEK : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le cahier rapidement ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Vous souhaitez lui présenter 00801616 [comme

16 interprété] ? C'est la page qui vous intéresse ?

17 M. MEEK : [interprétation] C'est exact. Vous pourriez placer cela sur le

18 rétroprojecteur, s'il vous plaît.

19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Il y est écrit "CH-3", ensuite "9:52," n'est-ce pas ?

22 R. Oui, c'est le numéro du canal et l'heure de la conversation.

23 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas de date dans

24 votre cahier écrit à la main ?

25 R. Ici, nous voyons "le canal 3, 9 heures 52." Il n'y a pas de date, mais

26 le fait est que ce cahier a été ouvert le 14.

27 Q. Je ne souhaite pas que l'on reparle du fait que vous ne savez vraiment

28 pas quelle était la date de cela car ma consoeur l'a déjà fait.

Page 7207

1 Ce qui m'intéresse concerne votre rencontre avec M. Nicholls du bureau du

2 Procureur. Vous l'avez rencontré à deux moments différents ce mois-ci,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, vous l'avez déjà dit, je

6 crois, que vos souvenirs étaient bien meilleurs pendant la période pendant

7 laquelle vous avez, par exemple, déposé dans l'affaire Krstic que ce n'est

8 le cas aujourd'hui ?

9 R. Je pense que oui.

10 Q. Etes-vous d'accord avec moi que plus le temps passe, plus les souvenirs

11 deviennent flous. Vous avez déjà dit cela dans votre déposition ?

12 R. Vous savez, les souvenirs sont là et ne pâlissent jamais. Il faut

13 simplement les rafraîchir.

14 Q. Merci de cette réponse. Car le 7 février 2007, vous avez rencontré

15 Julian Nicholls qui vous a rafraîchit la mémoire, n'est-ce pas, lorsqu'il

16 vous a dit que dans l'affaire Krstic, à la page 4 544, lignes 5 à 7, que

17 vous avez probablement fait une erreur, lorsque vous avez utilisé le mot

18 "probablement" à la ligne 5, n'est-ce pas ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant avant de répondre.

20 Monsieur Nicholls.

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je fais objection à cette question. Il n'y a

22 pas de fondement et je ne l'ai pas dit au témoin.

23 M. MEEK : [interprétation] J'objecte qu'il place les mots dans la bouche du

24 témoin.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je fais objection, car il n'y a pas de

26 fondement et il fait des déclarations portant sur les mots que, d'après

27 lui, j'aurais proférés. A moins qu'il y ait un fondement de cela, j'objecte

28 à ce que l'on m'attribue des paroles que je n'ai pas proférées.

Page 7208

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez.

2 Maître Meek, je pense que vous devez d'abord clarifier sur la base de quoi

3 vous maintenez que ce témoin a rencontré M. Nicholls et que M. Nicholls a

4 dit au témoin que dans l'affaire Krstic,

5 page 4 544, lignes 5 à 7, le témoin a probablement fait une erreur

6 lorsqu'il a utilisé le mot "probablement."

7 M. MEEK : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait enlever ses

8 écouteurs, s'il vous plaît, Monsieur le Président ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, est-ce que

10 vous comprenez l'anglais ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, veuillez enlever vos

13 écouteurs brièvement.

14 Ce que vous suggérez, c'est que la déclaration qui a fini par nous faire

15 croire que le témoin a dit à M. Nicholls que cette partie de la page 4 544

16 devait être corrigée, que ce n'était pas sa propre réaction à la relecture

17 du compte rendu d'audience, mais que ceci lui avait été suggéré par M.

18 Nicholls. C'est ce que vous suggérez. Nous souhaitons savoir sur la base de

19 quoi vous dites cela. Bien sûr, vous pouvez demander au témoin si M.

20 Nicholls lui a suggéré cette correction ou si le témoin l'a avancé de son

21 propre gré. Mais si vous suggérez que M. Nicholls l'a fait, vous ne posez

22 pas une question au témoin, mais vous faites une déclaration.

23 M. MEEK : [interprétation] Peut-être cette question n'a pas été formulée de

24 manière appropriée, mais mon fondement est le fait que - et ceci

25 ressortirait plus tard - le témoin ne se souvient d'une seule de ces

26 conversations. Il l'a dit dans sa déclaration; vous verrez.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela c'est une autre question.

28 M. MEEK : [interprétation] Je vais reformuler la question.

Page 7209

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous allons terminer pour

2 ce qui est de ces questions et reformulez votre question.

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite clarifier que j'objecte à ce

4 qu'il m'attribue des mots et à ce qu'il dise que j'ai demandé au témoin de

5 changer sa déclaration alors que ceci ne s'est pas produit.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous avez raison à

7 100 %. Si ceci est vrai et que Me Meek a un fondement, bien sûr, dans ce

8 cas-là, il peut continuer à poser ce genre de questions, mais il ne l'a pas

9 fait.

10 M. MEEK : [interprétation] Je vais reformuler ma question. Excusez-moi.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. L'incident est clos et je ne

12 souhaite pas que nous le gonflions outre mesure.

13 Monsieur le Témoin, ne répondez pas à la question précédente. La question

14 va maintenant être reformulée et veuillez répondre à la nouvelle question.

15 M. MEEK : [interprétation]

16 Q. Avant que je vous pose ma question reformulée, Monsieur le Témoin, je

17 souhaite vous demander la chose suivante : vous avez fait une déclaration

18 auprès du bureau du Procureur en 1999, le 7 mai. Vous en souvenez-vous ?

19 R. Je ne me souviens pas de la date exacte; c'était en 1999.

20 Q. Vous avez raison. C'était en mai 1999. Dans cette déclaration - et

21 j'indique pour la Chambre de première instance et le compte rendu

22 d'audience, le numéro ERN est 8115.

23 Vous avez déclaré en bas que maintenant vous ne vous souvenez pas si

24 vous aviez un cahier pour chaque machine. Est-ce que vous vous en

25 souvenez ?

26 R. Je ne me souviens pas.

27 Q. Très bien. A la page suivante, version en anglais, 8116, encore une

28 fois pour le compte rendu d'audience, il s'agit du numéro 65 ter 7D90.

Page 7210

1 Lorsque vous avez parlé du contenu de votre déclaration et du moment

2 où vous l'avez fait, vous avez dit que vous ne vous souveniez pas de la

3 conversation qui se déroulait prétendument le 15 juillet, d'après ce que

4 vous avez dit, à 9 heures 54. Est-ce que vous vous en souvenez ?

5 R. Non.

6 Q. Peut-on montrer au témoin, s'il vous plaît, sous forme électronique le

7 document dont le numéro 65 ter est 2440. C'est la déclaration en B/C/S.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait faire attention pour que cette

9 déclaration ne soit pas rendue publique.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document n'est pas diffusé.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous devons rassurer le

12 témoin. Vous m'avez certainement déjà entendu dire que tous les documents

13 de ce genre ne sont pas rendus publics. Soyez rassuré, personne d'autre en

14 dehors de ces quatre murs ne voit le document, mis à part les techniciens

15 qui sont en train d'enregistrer le débat.

16 M. MEEK : [interprétation] Il s'agit de la version en B/C/S dernière page

17 ou l'avant-dernière page, dernière page en B/C/S ou la page avant plutôt.

18 Une page avant. Excusez-moi.

19 Q. Voyez-vous le paragraphe qui commence par les mots "La colonne suivante

20 du cahier est la mienne aussi et l'intitulé est

21 9 heures 57 CH3" ? Un peu plus haut.

22 Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?

23 R. Oui.

24 Q. Prenez votre temps pour le lire, s'il vous plaît. Avez-vous terminé,

25 Monsieur ?

26 R. Oui.

27 Q. Lorsque vous avez fait cette déclaration, ceci vous a été relu dans

28 votre langue, n'est-ce pas ?

Page 7211

1 R. Oui.

2 Q. Vous l'avez signée en disant que vous l'avez comprise et que tout ce

3 qui était contenu était conforme au mieux de vos souvenirs, n'est-ce pas,

4 Monsieur ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous ne vous souvenez pas de cette conversation, n'est-ce pas ? A

7 l'époque, en 1999, vous ne vous en souveniez pas et tel est le cas encore

8 aujourd'hui, n'est-ce pas ?

9 R. Lorsque j'ai réexaminé les documents qui m'ont été montrés, cela m'a

10 permis de me rappeler les conversations. Ce qui est écrit ici, à savoir que

11 l'on entendait un seul participant de cette conversation, vous savez,

12 c'était une conversation duplex, donc l'autre interlocuteur était sur un

13 autre canal.

14 Q. Oui.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite clarifier pour la Chambre de

17 première instance que la partie de la retranscription qui est soumise au

18 témoin est une conversation interceptée différente par rapport à celle avec

19 laquelle il a commencé cette question, à

20 9 heures 52. Il a commencé à parler d'une conversation avec le témoin, et

21 maintenant il lui montre une autre transcription.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Une autre.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Ce n'est pas --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui c'est 34.

25 M. MEEK : [interprétation] Je vais clarifier cela.

26 Q. Le document dont vous êtes en train de parler est une conversation

27 prétendue entre Beara et Krstic. Vous n'avez pas pu l'entendre celui-là car

28 il n'était inaudible ?

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Afin de simplifier les choses, si cette

2 conversation interceptée est disponible, peut-on lui montrer cela.

3 M. MEEK : [interprétation] Oui, c'est le numéro 1179C ou B en vertu de la

4 liste 65 ter.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être si vous avez un papier

6 support, il est mieux de lui montrer pour que le reste de sa déclaration

7 puisse rester à l'écran pour que le témoin puisse suivre.

8 M. MEEK : [interprétation] Oui, le cahier est devant lui sur le

9 rétroprojecteur, et cette conversation est celle qui a eu lieu prétendument

10 deux minutes avant celle d'avant.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

12 Madame l'Huissière, pouvez-vous aider le témoin ?

13 M. MEEK : [interprétation]

14 Q. Est-ce que vous voyez maintenant, "canal 3, 9 heures 52" ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois le canal 3, 9 heures 54, mais non pas

16 le canal 3, 9 heures 57.

17 Q. Est-ce que vous voyez cela, Monsieur ?

18 R. Oui.

19 Q. Encore une fois, si vous revenez une page en arrière dans le cahier,

20 vous verrez la conversation interceptée qui, d'après ce que vous avez dit,

21 a eu lieu à 9 heures 54, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Juste au-dessus vous avez la conversation interceptée à

24 9 heures 52, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Je pense que vous avez dit au cours du contre-interrogatoire que vous

27 ne vous souvenez pas de la conversation de

28 9 heures 52, que vous avez simplement noté un petit résumé, n'est-ce pas ?

Page 7213

1 R. Oui. J'ai écrit ici que j'ai entendu le colonel Beara demander

2 Zivanovic, le général Zivanovic auprès de quelqu'un. Donc, j'ai simplement

3 pris note rapidement de cela.

4 Q. Si nous revenons en arrière, ou plutôt si nous avançons un peu pour

5 retrouver la conversation qui a lieu à 9 heures 57, où vous avez dit que

6 Krstic est inaudible, vous avez dit dans votre déclaration que vous ne vous

7 souveniez pas de cette conversation, n'est-ce pas, et c'était la vérité

8 lorsque vous l'avez dit au bureau du Procureur ?

9 R. Vous savez, je ne me souviens pas de toutes les conversations. Il n'y en

10 avait pas qu'une. Comment voulez-vous que je me souvienne de toutes les

11 conversations ?

12 Q. C'est acceptable ce que vous dites. Maintenant, je souhaite --

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je retire ce que je voulais dire.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

16 M. MEEK : [interprétation] Peut-être nous pourrions présenter cela sous

17 forme électronique. C'est le document 1187 en anglais et probablement 1187A

18 dans sa version B/C/S manuscrite. Peut-on placer cela devant le témoin,

19 s'il vous plaît ?

20 Q. Est-ce que vous voyez cela à l'écran, Monsieur le Témoin ?

21 R. Oui.

22 Q. A droite nous voyons que le numéro ERN se termine en 1263. Est-ce que

23 vous le voyez, c'est la partie manuscrite ?

24 R. Je n'ai pas compris cette question.

25 Q. S'agit-il de votre écriture à droite ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous avez fait une déclaration auprès du bureau du Procureur en 1999. A

28 ce moment-là vous ne vous souveniez pas de cette déclaration, n'est-ce pas

Page 7214

1 ?

2 R. A l'époque je ne m'en souvenais pas. Je ne peux pas me rappeler avant

3 de voir le document.

4 Q. Etes-vous en train de me dire devant ce Tribunal qu'ils ne vous ont pas

5 montré ce document, lorsque vous avez fait cette déclaration en 1999 ?

6 R. Monsieur, apparemment, vous voulez que je cite chacun de mes documents.

7 Je ne peux pas le faire. Mais lorsque je vois les originaux, je peux

8 reconnaître mon écriture et mes paraphes et tout cela.

9 Q. Peut-être c'est une question d'interprétation. Vous savez, ma question

10 est simple. Ils vous ont montré ce cahier et ils vous ont montré cette

11 entrée au moment où vous avez fait votre déclaration. Vous avez dit, je

12 cite : "Maintenant je ne me souviens pas de cette déclaration, mais encore

13 une fois, je suis sûr que je l'ai enregistrée d'une manière correcte

14 d'après la bande de la conversation."

15 C'était en 1999 lorsque le bureau du Procureur vous a montré ce

16 cahier; est-ce exact ?

17 R. Si c'est ce qui est écrit là-bas, c'est le cas.

18 Q. Je vais demander à l'Accusation de confirmer que c'est exactement ce

19 qu'il a dit en 1999 au sujet de cette conversation interceptée.

20 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous pouvons le faire. Ceci a été versé au

21 dossier. Tout le monde ici peut le lire et la déclaration va être versée au

22 dossier.

23 M. MEEK : [interprétation] Cela va être versé au dossier ?

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, puisque c'est un témoin en vertu de

25 l'article 92 ter.

26 M. MEEK : [interprétation] Très bien.

27 Q. Ma question est la suivante : si en 1999 vous ne vous souveniez pas de

28 cette conversation, mais lorsque vous avez vu vos notes manuscrites vous

Page 7215

1 avez dit : Oui, ce sont mes notes, donc ce que j'ai écrit à dû avoir été

2 dit, c'est ce que j'ai entendu. C'est cela, votre déposition, n'est-ce pas

3 ?

4 R. Tout ce qui a été noté ici dans l'original par moi, dans mon écriture,

5 reflète de manière exacte ce qui s'est passé.

6 Q. Ensuite, Monsieur, vous êtes venu déposer en tant que témoin dans

7 l'affaire Krstic. Lorsqu'on vous a posé une question au sujet de la

8 conversation mentionnée tout à l'heure, conversation prétendue entre Beara

9 et Zivanovic, vous avez dit, je cite : "Le participant était probablement

10 le colonel Beara qui cherchait Zivanovic car c'est ce qui est écrit dans le

11 texte."

12 Est-ce que vous vous souvenez de cette déposition ?

13 R. Il me faudrait examiner le texte.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

15 Témoin.

16 Oui, je vous écoute, Monsieur Nicholls.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Il faudrait d'abord montrer le texte au

18 témoin ou bien la réponse complète.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais le témoin a déjà dit qu'il

20 voulait voir le texte. A ce moment-là, montrons-lui le texte. Par la suite,

21 s'il est nécessaire --

22 M. MEEK : [interprétation] Il ne parle pas l'anglais. Je n'ai pas de

23 version B/C/S de son exemplaire.

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Vous pouvez simplement lire la réponse dans

25 son ensemble.

26 M. MEEK : [interprétation] Oui.

27 "Question : Il s'agit d'une conversation très courte et ma question est la

28 suivante : pouvez-vous me dire qui sont les participants à cette

Page 7216

1 conversation ? Qui sont les interlocuteurs qui ont pris part à cette

2 conversation ?"

3 Et vous avez répondu, je cite :

4 "Réponse : L'interlocuteur était probablement le colonel Beara qui

5 voulait parler à Zivanovic puisque c'est ce que le texte dit.

6 L'interlocuteur est le colonel Beara."

7 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela, Monsieur ?

8 R. Il me faudrait examiner le document.

9 Q. Vous avez rencontré Julian Nicholls, le Procureur, le

10 7 février et vous lui avez dit apparemment, que vous vous étiez trompé en

11 employant le terme "probablement" et que vous êtes tout à fait certain que

12 le participant était le colonel Beara, n'est-ce

13 pas ?

14 R. Oui, je voudrais voir le matériel et je vous donnerai une réponse plus

15 concrète par la suite. Je voudrais voir ce document.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mettons ce document sur le

17 rétroprojecteur. Cela sera certainement plus utile parce que le document

18 est en anglais.

19 M. MEEK : [interprétation] Voilà. C'est la bonne page.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que vous allez voir.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai besoin du texte, l'original.

22 M. MEEK : [interprétation] Ce n'est pas une copie vierge. Elle est annotée.

23 Si vous ne voulez pas qu'elle soit --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que le document figure déjà

25 sur le prétoire électronique, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire

26 par l'original, Monsieur le Témoin, puisque c'est une copie du transcript

27 de votre déposition dans l'affaire Krstic et c'est en anglais. A moins

28 qu'il y ait transcript en B/C/S qui, à ce moment-là, pourrait vous être

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1 donné, et ce, à condition qu'il s'agisse bien d'une transcription véridique

2 de l'original.

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin comprend que

4 nous n'avons pas une copie dans sa langue à lui. C'est la seule copie que

5 nous avons. Il y a, bien sûr, l'audio qui existe. L'audio pourrait être

6 communiqué, si vous voulez, mais on n'a pas non plus demandé au témoin

7 d'écouter l'audio, la teneur du texte qui avait été communiquée par le

8 truchement de l'interprète.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On pourrait peut-être placer ce

10 document sur le e-court.

11 M. MEEK : [interprétation] Est-ce que vous l'avez sur e-court ? C'est la

12 page 4 544.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Nous ne l'avons pas ni sur le

14 prétoire électronique ni sur le rétroprojecteur.

15 M. MEEK : [interprétation]

16 Q. Monsieur, ce sont les lignes 3, 1, 2, 3, troisième ligne plus bas.

17 Vous voyez, c'est marqué "Q." "Cette conversation est très brève et ma

18 question est la suivante : pouvez-vous -- "

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

20 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour être tout à fait juste envers le

21 témoin, il ne s'agit pas d'une question posée par l'Accusation, mais par

22 quelqu'un qui a posé des questions en contre-interrogatoire.

23 M. MEEK : [interprétation]

24 Q. Je suis vraiment désolé. Je vais commencer de nouveau là où vous voyez

25 la lettre Q, la troisième ligne. Est-ce que vous lisez l'anglais,

26 Monsieur ?

27 R. Non.

28 Q. Les chiffres 1, 2, 3, vous les comprenez ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous voyez là où c'est marqué ligne 3 ? Voyez-vous cela, Monsieur ?

3 R. Oui.

4 Q. Je vais vous donner lecture de ce passage en anglais, et par la suite

5 le texte vous sera traduit en B/C/S. Question dans le cadre du contre-

6 interrogatoire. On vous a posé une question dans l'affaire Krstic. Je cite

7 :

8 "Question : Il s'agit d'une conversation très brève et ma question est la

9 suivante : pourriez-vous me dire qui sont les interlocuteurs ayant pris

10 part à cette conversation ?"

11 Ligne 5, votre réponse, sous serment, vous dites, je cite :

12 "Réponse : L'interlocuteur était probablement le colonel Beara qui voulait

13 parler à Zivanovic, puisque c'est ce qu'on peut lire dans le texte. Donc le

14 participant était le colonel Beara."

15 Est-ce que vous vous rappelez d'avoir dit cela dans l'affaire Krstic sous

16 serment ?

17 R. Oui, je me souviens que j'ai déposé, mais je ne me souviens pas d'avoir

18 déclaré ceci.

19 Q. Vous avez dit la vérité dans l'affaire Krstic, n'est-ce

20 pas ? Vous avez dit la vérité dans Krstic, n'est-ce pas ?

21 R. Je dis toujours la vérité.

22 Q. D'accord.

23 R. Je dis toujours la vérité et rien que la vérité.

24 Q. Monsieur, dites-nous comment cela se fait-il que 11 ans plus tard, 11

25 ans après avoir écouté cette conversation téléphonique alléguée, vous dites

26 que c'est une erreur d'avoir employé le mot "probablement" à la ligne 5,

27 mot que vous aviez employé il y a sept ans. Comment cela se fait-il ?

28 R. Je me rappelle du procès Krstic, mais je ne me souviens pas

Page 7220

1 textuellement ce que j'ai dit. Toutefois, tout ce que j'ai déclaré dans

2 cette affaire en témoignant était la vérité.

3 Q. Fort bien. Si c'était la vérité que c'était probablement le colonel

4 Beara, est-ce c'est également la vérité lorsque vous avez dit à Julian

5 Nicholls, du bureau du Procureur, le 7 février de cette année, que lorsque

6 vous avez employé le mot "probablement," c'était une erreur ? Le mot

7 "probablement," et ce, dans l'affaire Krstic ? Voilà ma question.

8 R. Je ne peux plus me rappeler. C'est trop pour moi, tout cela.

9 Q. Oui, bien sûr. Nous sommes tous sous pression. Je présume que le 7

10 février, lorsque vous étiez au bureau du Procureur et que

11 M. Julian Nicholls vous avait offert un café, que vous lui parliez, vous ne

12 sentiez pas de pression ?

13 R. Je suis sous pression depuis que je suis parti en voyage.

14 Q. Une question et j'en ai terminé avec ceci. Qui a eu l'idée que c'était

15 une erreur lorsque vous avez employé le mot "probablement" dans l'affaire

16 Krstic le 7 février de cette année à La Haye ?

17 R. J'ai dû lire la déclaration et j'ai dû conclure qu'une erreur s'était

18 glissée.

19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez relu votre déposition dans son

20 ensemble dans l'affaire Krstic ?

21 R. Oui, oui, je l'ai relue.

22 Q. Est-ce que l'on vous a lu votre déposition ou bien est-ce que vous

23 l'avez lue vous-même ?

24 R. Je l'ai lue moi-même.

25 Q. D'accord. Dans quelle langue ?

26 R. Dans ma langue maternelle.

27 Q. Voici ma question que j'adresse au bureau du Procureur : est-ce que

28 vous avez un exemplaire du témoignage du témoin en B/C/S ? Ils ont dit

Page 7221

1 qu'ils ne l'avaient pas, il y a quelques instants, au compte rendu

2 d'audience. Maintenant j'aimerais savoir s'ils l'ont ou pas.

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

4 M. MEEK : [interprétation] Merci beaucoup.

5 Q. Monsieur, quand avez-vous entendu pour la première fois la voix de M.

6 Beara ? Dites-le-nous si vous vous en souvenez.

7 R. Je ne me souviens pas de cela. Cela fait très longtemps.

8 Q. Pourriez-vous nous dire quelles sont les caractéristiques de sa voix

9 qui ont fait en sorte que vous ayez pu la reconnaître ?

10 R. Je n'arrive pas à me souvenir maintenant. Mais entre 1992 et 1996, tous

11 les interlocuteurs qui ont fait partie de ces conversations interceptées je

12 les reconnaissais tous par leur timbre. Ils n'étaient même pas obligés de

13 se présenter, j'arrivais à les reconnaître.

14 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous étiez en mesure de

15 reconnaître chaque interlocuteur par le timbre de sa voix sans qu'ils aient

16 à se présenter ?

17 R. Ils n'étaient même pas obligés de se présenter. J'arrivais à

18 reconnaître soit Krstic, Zivanovic, Beara, je les reconnaissais tous. Mais

19 nous mettions dans le cahier ce que la personne disait exactement comme

20 c'est inscrit ici. Ici, vous voyez le colonel Beara et le général Krstic,

21 entre parenthèses, vous voyez que le général Krstic est inaudible. J'ai

22 seulement inscrit la conversation du colonel Beara.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à la question.

24 On vous a dit de confirmer que vous aviez sans doute entendu beaucoup de

25 personnes parler, donc la question est : est-ce que vous êtes en train de

26 confirmer que vous étiez en mesure de reconnaître les voix de toutes ces

27 personnes que vous avez entendu parler lorsque vous interceptiez les

28 conversations, ou bien est-ce que vous étiez en mesure de reconnaître

Page 7222

1 seulement quelques voix ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Quoi ? Il vous faut expliquer. Je

4 crois que M. Meek souhaite obtenir une réponse claire.

5 M. MEEK : [interprétation]

6 Q. Monsieur le Témoin, expliquez ceci, je vous prie, vous aviez dit que

7 vous connaissiez tout le monde.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai posé cette

9 question, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec vous, Maître Meek --

10 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est la première fois que je fais

11 objection à la façon dont ce témoin est interrogé. Il n'y a absolument pas

12 nécessité d'élever la voix, de faire des gestes.

13 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais qu'il soit

14 inscrit au compte rendu d'audience que Me Nicholls est en train de me

15 pointer du doigt.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Voilà. Que cela soit consigné au compte

17 rendu d'audience et qu'il soit consigné également que je pointerai du doigt

18 encore si cela est nécessaire.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'après la pause nous allons

20 pouvoir avoir une situation plus calme.

21 Cela dit, permettez-moi de vous poser ma question. Vous avez dit que

22 "Oui," mais permettez-moi de vous poser la question de cette façon-ci. Si

23 pendant cette période vous avez intercepté les conversations d'une centaine

24 de personnes, est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que

25 vous étiez en mesure de reconnaître les voix de chacun de ces

26 interlocuteurs de chacune de ces centaines de personnes ou bien seulement

27 quelques voix ? Est-ce que vous ne reconnaissiez que quelques voix ou

28 reconnaissiez-vous toujours les voix de tous les interlocuteurs ?

Page 7223

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour la plupart, j'étais en mesure de

2 reconnaître les voix de toutes les personnes par leur timbre, commençant

3 par le colonel Beara, le colonel Krstic, Borovcanin, Zivanovic. Je ne me

4 souviens pas de tous les noms maintenant pour pouvoir les énumérer, mais

5 pour la plupart d'entre eux j'arrivais à reconnaître le timbre de leurs

6 voix.

7 M. MEEK : [interprétation]

8 Q. Merci d'avoir apporté cette réponse, Témoin. A la page 65, entre les

9 lignes 12 à 15, vous avez répondu, Monsieur, que : "Entre 1992 et 1996,

10 tous les interlocuteurs dans le réseau étaient des participants que

11 j'arrivais à reconnaître sur la base du timbre de leurs voix. Il ne leur

12 était pas nécessaire de se présenter j'arrivais à les reconnaître." Est-ce

13 que vous maintenez votre réponse ou bien est-ce que vous souhaiteriez la

14 retirer ?

15 R. C'est ce que j'ai déclaré. Si j'ai dit que j'arrivais à reconnaître le

16 timbre de la voix de chacun des participants c'est ainsi. Je pouvais

17 reconnaître les interlocuteurs. Dès que l'interlocuteur se mettait à

18 parler, dès que le signal arrivait, dès que le réseau était actif, je

19 pouvais savoir qui était à l'autre bout de la ligne, qui étaient les

20 interlocuteurs.

21 Q. Pour être tout à fait limpide, est-ce que cela vous a pris du temps

22 avant de commencer à reconnaître les voix, ou est-ce que c'était

23 immédiatement après la première journée de travail que vous étiez en mesure

24 de reconnaître les voix de Zivanovic et de tous les autres ?

25 R. Lorsque j'ai commencé à faire ce travail, au début je n'arrivais pas à

26 reconnaître les voix de par le timbre de la voix. J'arrivais toutefois à

27 savoir qui se présentait puisqu'il disait qui était en ligne. Mais plus

28 tard, avec le temps, un an plus tard, si vous voulez, j'arrivais à

Page 7224

1 reconnaître la personne par le timbre de sa voix.

2 Q. Pour que tout soit encore plus clair, vous avez commencé à travailler

3 en 1992 et occupé le poste que vous aviez occupé.

4 R. Pour ce qui est du site nord. Nous étions ailleurs, mais en 1993, je

5 crois que nous avons été transférés au site nord.

6 Q. Pourriez-vous me dire, Monsieur, combien de fois est-ce que vous avez

7 entendu la voix de M. Beara ?

8 R. C'était très souvent. Je ne peux pas me souvenir avec précision combien

9 de fois j'ai entendu sa voix, mais c'était souvent.

10 Q. D'accord. Le Procureur nous a remis, si je compte correctement, quatre

11 conversations interceptées où vous auriez, de façon alléguée, reconnu la

12 voix du colonel Beara. C'est ce que vous avez dit; est-ce que c'est exact ?

13 R. Je ne sais pas combien d'exemplaires il vous a remis ou combien de

14 conversations.

15 Q. Vous avez eu un récolement de deux jours avec les membres du bureau du

16 Procureur, n'est-ce pas ? Vous avez dû passer en revue toutes ces

17 conversations interceptées ?

18 R. Oui, bien sûr, j'ai passé en revue toutes les conversations

19 interceptées. J'avais même dit que l'une des pages manuscrites n'était pas

20 la mienne. Je ne me souviens pas de toutes les conversations maintenant.

21 Q. Si je vous disais qu'il n'y avait que quatre conversations interceptées

22 où vous auriez entendu le colonel Beara, est-ce que vous seriez d'accord ou

23 en désaccord avec ceci ?

24 R. Je crois que je ne peux pas être d'accord avec vous. Je crois qu'il y

25 avait plusieurs conversations de ce type.

26 Q. Je vous demanderais pourquoi le Procureur n'a pas inclus d'autres

27 conversations interceptées, mais j'imagine que vous n'auriez pas la

28 réponse.

Page 7225

1 Bien. Maintenant, cela dit, est-ce que l'on pourrait placer le

2 document 65 ter 1187B. Je crois que le A est la version anglaise et le B,

3 la version en B/C/S.

4 Témoin, est-ce que vous voyez ces pages ? A droite, le numéro ERN

5 [inaudible], "canal 3, à 11 heures 11".

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que c'est bien votre écriture ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas diffusé, n'est-ce pas ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. MEEK : [interprétation]

11 Q. Qui est l'interlocuteur Cerovic ?

12 R. Vous me posez une question ?

13 Q. Oui, c'est vous qui êtes en train de répondre, n'est-ce

14 pas.

15 R. C'est une conversation entre Cerovic et le colonel Ljubo Beara. Je ne

16 me souviens plus qui est cette personne, Cerovic.

17 Q. Qui est X dans cette conversation ? Qui est cette personne ?

18 R. La personne, c'est une personne pour laquelle j'ignorais l'identité.

19 Elle ne s'était probablement pas présentée.

20 Q. Vous voyez, cinq lignes plus bas, on voit les mots, "Le triage doit

21 être fait parmi les prisonniers." Est-ce que vous voyez cela ? Donc, il

22 faut trier les prisonniers.

23 R. Oui.

24 Q. En fait, ce mot est employé trois fois dans cette conversation

25 interceptée alléguée, n'est-ce pas ?

26 R. Quatre fois, en fait. Le mot "faire le tri," en B/C/S "triage, faire

27 une sélection."

28 Q. Est-ce que c'est un mot que vous entendiez souvent lorsque vous

Page 7226

1 interceptiez des conversations ?

2 R. Je ne me souviens pas si ce mot est apparu dans d'autres conversations.

3 M. MEEK : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le carnet de notes

4 où on voit son écriture. Je ne sais pas si le carnet de notes se trouve à

5 côté de lui, sous ses yeux.

6 Q. Pendant qu'on cherche le document, Monsieur le Témoin, vous nous avez

7 déjà dit que l'emploi du mot "paquets" est un mot de code. Est-ce que vous

8 pourriez nous dire ce que le mot "triage" veut dire pour vous, "triage" en

9 B/C/S, donc "faire le tri" ? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ?

10 R. Je ne sais pas quelle est la signification du mot "faire un tri" ou

11 "choisir," "sélectionner." Je n'ai écrit que ce qui était écrit entendu.

12 Q. Vous êtes en train d'examiner l'original, le carnet de notes,

13 l'original du carnet de notes. Est-ce que vous pourriez nous donner une

14 date sur cette page ?

15 R. Le 14 juillet. Encore une fois, avec un examen plus approfondi, je

16 pourrais arriver à une date, puisque le 14 juillet on a commencé à

17 consigner les conversations dans ce cahier.

18 Q. Pour être tout à fait clair, c'est bien le 14 juillet que vous avez

19 entendu cette conversation interceptée alléguée ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, oui. Je vois que

21 vous vous êtes levé.

22 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne vais pas élevé d'objection. Je ne

23 crois pas du tout que c'est ce qui a été dit, mais je vais laisser passer.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

25 M. MEEK : [interprétation]

26 Q. Monsieur, il y a quelques instants, en réponse à une de mes questions,

27 je vous ai posé une question sur la date. Vous avez répondu le 14 juillet,

28 ligne 11, page 70.

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1 Vous avez dit : "Il serait possible de retrouver la date, parce que le 14

2 juillet est la date à laquelle le carnet a été ouvert."

3 Donc, je veux être tout à fait certain. Cette conversation

4 interceptée avait été prise par vous-même, interceptée par vous-même, en

5 date du 14 juillet ?

6 R. J'ignore la date exacte, mais je peux seulement vous dire que le cahier

7 a été ouvert. On a commencé à se servir de ce cahier le 14 juillet.

8 Maintenant, la date de cette conversation interceptée, je n'arrive pas à la

9 confirmer. Mais je crois qu'en remontant dans le temps on peut certainement

10 arriver à ces dates, en examinant l'ordre chronologique des conversations.

11 Je crois que c'était le 15 ou le 16.

12 Q. D'accord. Maintenant, en dernier, je voudrais m'assurer qu'on a tout

13 très bien compris. Lorsque vous terminiez un carnet de notes, lorsque vous

14 le remplissiez, vous remettiez ce carnet de notes au commandant du peloton,

15 qui était placé dans une armoire, tout près de l'endroit où se trouvait le

16 commandant du peloton, et dépendamment de l'urgence, les bandes et les

17 cahiers étaient acheminés au

18 2e Corps, au QG du 2e Corps afin qu'ils puissent les examiner; est-ce que

19 c'est exact ?

20 R. Oui. Nous lui remettions les carnets de notes. Il les gardait, les

21 carnets de notes, dans son bureau ainsi que les bandes. Plus tard, il les

22 acheminait au commandement du corps. Ce n'est pas qu'ils étaient

23 probablement pris là-bas, ils étaient certainement apportés aux archives et

24 archivés dans les archives du commandement du corps.

25 Q. Vous ne les revoyiez plus jamais, vous ne les avez plus jamais revus ?

26 R. Non pas avant de venir ici.

27 Q. Vous ne savez pas du tout qui avait accès à cette armoire dans laquelle

28 le commandant du peloton avait placé les carnets de notes et les bandes ?

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1 R. Seul lui avait accès à son armoire. C'était son bureau et il était

2 toujours là tout seul quand on allait le voir.

3 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus d'autres questions.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

5 Oui, je vous écoute, Maître Nicholls.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je voudrais

7 dire quelque chose. A la page 71, entre les lignes 8 à 9, le témoin disait

8 : "Je crois qu'il serait possible de trouver la date" et la dernière ligne

9 était : "Je crois que c'était le 15 ou le 16." Je voulais simplement que le

10 compte rendu reflète le fait qu'avant qu'il ne donne cette réponse, il

11 était en train de chercher dans le cahier la date car il tournait les

12 pages. C'est tout ce que je voulais dire.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie d'avoir attiré notre

14 attention sur ce fait.

15 Bien. Maintenant nous allons prendre une pause de 25 minutes.

16 Est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Non.

18 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au cours du

19 témoignage de ce témoin, le nom de mon client a été évoqué à quelques

20 reprises. Je vous demanderais de me permettre de contre-interroger ce

21 témoin très brièvement. Je n'ai besoin que de quelques minutes après la

22 pause.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement. Ce sera après la pause.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

27 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour. Comme ceci a été annoncé nous

Page 7229

1 allons siéger en vertu de l'article 15 bis.

2 Maître Lazarevic.

3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Contre-interrogatoire par M. Lazarevic :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

6 R. Bonjour.

7 Q. Avant de prendre la pause, à un moment donné en parlant des personnes

8 dont vous avez reconnu les voix, ce qui figure à la page 67 de ce compte

9 rendu d'audience, vous avez mentionné un certain nombre de participants

10 dont Borovcanin. Tout d'abord, je souhaite vous demander si vous l'avez dit

11 par hasard dans votre réponse, ou bien est-ce que vous maintenez que vous

12 reconnaissiez la voix du général Borovcanin ?

13 R. Je reconnaissais les voix. Maintenant, je ne me souviens pas de tous

14 les participants. Je ne me souviens pas de leurs noms, mais je

15 reconnaissais toutes les voix.

16 Q. Lorsque vous avez dit qu'il y avait Borovcanin parmi d'autres, là vous

17 parlez de Ljubomir Borovcanin, général, n'est-ce pas ?

18 R. En ce moment je ne me souviens pas avec exactitude.

19 Q. Quelques questions encore seulement pour clarifier cela. Je suppose que

20 si vous avez reconnu certaines voix que c'était le résultat du fait que

21 vous aviez entendu cette personne plusieurs fois avant. Vous vous êtes

22 habitué au timbre de la voix, à l'intonation et aux autres traits de la

23 voix; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Hypothétiquement parlant, si vous avez entendu le général Borovcanin à

26 de nombreuses reprises, je suppose que vous auriez écrit ou retranscrit

27 certaines de ses conversations ?

28 R. Nous avons retranscrit toutes les conversations, mais pour le moment je

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1 ne me souviens pas. Peut-être j'ai mentionné le nom de Borovcanin par

2 hasard.

3 Q. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

5 Monsieur Nicholls, avez-vous des questions supplémentaires ?

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai une question brève pour le témoin.

8 Je ne sais pas s'il s'agit là d'une question appropriée à vous poser,

9 Monsieur le Témoin, mais je me demande si vous savez par hasard quelle

10 était la méthode utilisée pour envoyer les versions tapées ou codées des

11 conversations interceptées à Tuzla ou au commandement ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ceci passait par le biais du

13 service de la protection cryptée en utilisant les ordinateurs.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que voulez-vous dire par "ordinateur" ?

15 Est-ce que vous aviez accès par internet ? Est-ce que vous avez pu envoyer

16 des e-mails ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. A vrai dire, je ne le sais

18 pas. Je sais que ces informations étaient envoyées immédiatement au

19 commandement du corps.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ainsi se termine votre déposition

21 et je souhaite vous remercier d'être venu déposer devant ce Tribunal. Vous

22 pouvez partir.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

24 [Le témoin se retire]

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons maintenant traiter des

26 pièces à conviction. Si j'ai bien compris, ceci a été distribué à la

27 Défense. Je souhaite savoir s'il y a des objections à cet égard.

28 Maître Meek.

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1 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation

2 souhaite verser au dossier l'intercalaire 16, je pense. A vrai dire, le

3 témoin n'a pas mentionné cela et M. Nicholls - oui, intercalaire 16 et

4 c'est le numéro 65 ter 1310. C'est une conversation interceptée prétendue à

5 8 heures 05. Le numéro ERN est 2475. Ceci n'a tout d'abord jamais été

6 mentionné. Deuxièmement, l'Accusation a dit que nous allions traiter de

7 huit conversations interceptées intercalaire 3,5,6,7,8,9,10 et 13.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin n'a pas

9 confirmé que 17 conversations interceptées ont été retranscrites par lui ?

10 M. MEEK : [interprétation] Quelle est la base de son versement au dossier ?

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'était-ce pas la pratique habituelle ?

12 Le Juge Prost vient de me rappeler que M. Nicholls a fait référence aux

13 intercalaires 1 à 17.

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite clarifier pour le compte rendu

15 d'audience que j'ai confirmé qu'il s'agissait de ses conversations

16 interceptées écrites dans son écriture. Ce que j'ai dit c'est que j'allais

17 poser des questions au sujet des intercalaires 5 à 8, mais je n'ai pas dit

18 qu'il s'agissait de huit conversations interceptées.

19 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, s'il est reflété dans le

20 compte rendu d'audience que les conversations interceptées au sujet

21 desquelles le témoin a déposé sont les seules dans lesquelles prétendument

22 il a entendu la voix de mon client ou la voix qu'il pensait être celle de

23 mon client.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre ne considère pas que

26 l'Accusation doit traiter de chacune des conversations interceptées qu'elle

27 va verser au dossier, mais ils peuvent se pencher sur certaines

28 conversations interceptées seulement afin de les souligner, donc

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1 l'objection est rejetée.

2 Y a-t-il d'autres objections ? Donc, ces éléments-là vont être admis

3 conformément à la pratique appliquée jusqu'à présent et les conversations

4 interceptées seront marquées aux fins d'identification et placées sous pli

5 scellé.

6 En ce qui concerne la question qui a été posée, est-ce que nous avons

7 entendu quel était le type d'élément de preuve jusqu'à maintenant et quelle

8 était la méthode selon laquelle ces documents étaient envoyés au

9 commandement ?

10 Monsieur McCloskey.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous devrions tout d'abord

12 passer à huis clos partiel.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, d'accord. Attendez, oui.

14 [Audience à huis clos partiel]

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7 (expurgé)

8 [Audience publique]

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez lire la

11 déclaration solennelle, s'il vous plaît.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

14 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-145 [Assermenté]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas entendu d'interprétation.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

20 Monsieur le Témoin, vous bénéficiez des mesures de protection de la

21 déformation des traits du visage et de la voix. Par conséquent, en dehors

22 de ce prétoire vous ne serez pas reconnu et l'on s'adressera à vous en

23 disant Témoin de l'Accusation 157. Me comprenez-vous ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 Monsieur Thayer.

26 M. THAYER : [interprétation] Oui. Il a un autre pseudonyme de témoin

27 protégé, à savoir PW-145.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Je vois que j'ai lu le

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1 numéro du témoin précédent. On va vous appeler Témoin de l'Accusation 145.

2 Monsieur Thayer.

3 M. THAYER : [interprétation] Merci.

4 Interrogatoire principal par M. Thayer :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

6 Mme l'Huissière est en train de vous remettre un papier. Veuillez le lire

7 et nous confirmer si c'est bien votre nom qui apparaît à la page avec le

8 pseudonyme PW-145.

9 M. THAYER : [interprétation] Pour le compte rendu, j'indique que le papier

10 comportant le pseudonyme est P02431.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. THAYER : [interprétation]

13 Q. Monsieur, nous nous sommes rencontrés plus tôt cette semaine et une

14 déclaration de témoin vous a été prise à ce moment-là, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Est-ce que cette déclaration vous a été relue dans votre langue ?

17 R. Oui.

18 Q. L'avez-vous signée ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous pouvez dire devant cette Chambre de première instance,

21 est-ce que vous pouvez confirmer que le contenu de cette déclaration de

22 témoin est conforme à la vérité et exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer également que les réponses auraient

25 été les mêmes si l'on vous posait ces mêmes questions dans ce prétoire ici

26 aujourd'hui ?

27 R. Oui.

28 Q. Monsieur, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire un

Page 7236

1 résumé très bref de votre déclaration de témoin qui a été prise les 6 et 7

2 février. Je crois que nous pourrons rester en audience publique pendant

3 cette lecture.

4 Le témoin est un Musulman de Bosnie qui a terminé une école

5 électrotechnique à Tuzla en 1981. Il a effectué son service militaire

6 régulier au sein de la JNA en 1982 et 1983. Il est devenu radioamateur

7 enthousiasmé en 1978 et a participé aux compétitions de radioamateur entre

8 1978 et 1985 et détient un diplôme de radioamateur de catégorie B.

9 En avril 1992, il a commencé à servir au sein de l'unité de transmissions

10 et de communications des services de Sécurité d'Etat du CSB de Tuzla. En

11 faisant partie de la même unité, il a commencé à travailler dans le cadre

12 des équipes régulières à la localité nord approximativement à la fin du

13 mois de janvier 1995.

14 Il a décrit la structure des équipes, les équipements utilisés et les

15 procédures appliquées afin d'intercepter et retranscrire les conversations.

16 Il a passé en revue 23 conversations interceptées dactylographiées, a

17 confirmé que soit c'était lui qui enregistrait et retranscrivait ces

18 conversations ou bien qui les tapait et cryptait. Son nom de code apparaît

19 au bas de chaque conversation interceptée avec le nom de son collègue.

20 Pour le compte rendu, j'indique que la déclaration de ce témoin est P02430.

21 Q. Monsieur, en préparant votre déposition aujourd'hui, avez-vous passé en

22 revue certains documents concernant 23 conversations interceptées ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que dans ce lot de documents il y a eu des versions imprimées

25 des 23 conversations interceptées ?

26 R. Oui, tout à fait.

27 Q. Monsieur, est-ce que vous avez pu confirmer si ces 23 conversations

28 interceptées étaient des conversations que vous avez soit enregistrées et

Page 7237

1 retranscrites ou tapées et cryptées ?

2 R. Oui.

3 Q. Pour finir, Monsieur, les 23 conversations interceptées contenues dans

4 le lot que vous avez passé en revue, est-ce qu'elles sont les mêmes que

5 celles auxquelles vous avez fait référence dans votre déclaration de témoin

6 fourni au bureau du Procureur ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions en ce moment.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.

10 Qui prendra la parole d'abord ? Maître Krgovic.

11 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

13 R. Bonjour.

14 Q. Puisque nous parlons la même langue tous les deux, je vous prie, afin

15 de protéger votre identité, que vous répondiez au moment où j'aurai éteint

16 mon micro et où cette lampe rouge s'éteindra pour vous, que votre voix ne

17 soit pas diffusée, compte tenu du fait que vous bénéficiez de la mesure de

18 la déformation de la voix.

19 R. Très bien.

20 Q. Monsieur, dans votre déclaration faite au bureau du Procureur, vous

21 avez dit qu'avec vos rapports que vous envoyiez au commandement supérieur,

22 je suppose que vous y avez inscrit des données que vous receviez de la part

23 de l'ABiH. Est-ce que vous vous en souvenez ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que pendant que vous introduisiez ces données, vous écoutiez les

26 conversations que vous receviez de la part de l'ABiH ?

27 R. Non.

28 Q. Est-ce que vous utilisiez les mêmes équipements ou bien est-ce que vous

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1 aviez d'autres équipements que vous utilisiez afin d'écouter et

2 retranscrire les conversations interceptées ?

3 R. Vous parlez du même équipement que celui de l'armée ?

4 Q. Oui.

5 R. Il s'agissait plus ou moins des mêmes équipements, des équipements qui

6 n'étaient pas professionnels mais d'amateurs.

7 Q. Pendant les enregistrements et la retranscription de ces conversations,

8 au moment où vous rédigiez vos rapports, si j'ai bien compris, vous

9 inscriviez toujours dans l'en-tête certaines données avant le début de la

10 conversation elle-même ?

11 R. Oui.

12 Q. C'est là que vous énonciez la fréquence utilisée dans le cadre de la

13 conversation ?

14 R. Oui.

15 Q. Les participants à la conversation ?

16 R. Oui, si on les connaissait.

17 Q. Si vous n'aviez pas entendu l'un des interlocuteurs vous marquiez cela,

18 vous notiez que vous n'aviez pas entendu l'un des interlocuteurs; est-ce

19 exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Si vous n'aviez pas enregistré la conversation dès le début, vous le

22 notiez aussi ?

23 R. Oui.

24 Q. Je souhaite que l'on montre maintenant au témoin la pièce à conviction

25 6D41.

26 Monsieur, je ne sais pas s'il s'agit là de votre conversation, mais il

27 s'agit de l'en-tête dont j'ai parlé. Je souhaite savoir si ceci reflète la

28 manière dont vous faisiez ce travail, en règle générale. Ceci va apparaître

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1 maintenant à l'écran et veuillez me répondre.

2 Vous voyez, il s'agit là du paragraphe qui commence par les mots : "Le 9

3 juillet." L'avez-vous lu ?

4 R. Oui, je l'ai lu.

5 Q. C'est au fond ce qui reflète la manière dont vous avez effectué ce

6 travail ?

7 R. Je suppose que la forme a été quelque peu changée, mais c'est cela au

8 fond.

9 Q. Je souhaite que l'on montre au témoin le document dont le numéro 65 ter

10 est 1096.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que le conseil pourrait préciser

12 s'il souhaite avoir la version A ou B.

13 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas de cote commençant

14 par la lettre B, mais seulement le numéro ERN qui est 03201098, 030201098.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela fait partie de l'intercalaire 2,

16 n'est-ce pas ?

17 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, intercalaire 2. Pas celui-là mais le

18 suivant. Numéro ERN 03201098.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document à l'écran est 98.

20 M. KRGOVIC : [interprétation] 1099, j'ai dit.

21 Q. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez avoir retranscrit cette

22 conversation ?

23 R. Oui, je m'en souviens.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne doit-on pas montrer la page

25 précédente, le fond de la page, "Broj 535" ?

26 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

27 Q. Monsieur, c'est vous qui avez enregistré cette conversation-ci. Est-ce

28 que vous vous en souvenez ?

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1 R. Oui.

2 Q. Ici il est marqué que d'après l'intitulé, il est marqué que vous n'avez

3 pas entendu le deuxième interlocuteur.

4 R. Oui.

5 Q. Si vous examinez attentivement cette conversation, vous verrez que le

6 nom de Karadzic n'y est pas mentionné du tout.

7 R. Il y a une suite ?

8 Q. Peut-on faire en sorte que le témoin puisse voir l'ensemble de la

9 conversation à l'écran ?

10 Examinez cela, s'il vous plaît. Ceci figure devant vous. Dans les deux

11 conversations, la première et la deuxième, regardez attentivement et est-ce

12 que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le nom de Karadzic ne figure

13 nulle part ?

14 R. Je suis absolument d'accord avec vous. Cependant, vous pouvez voir que

15 l'interlocuteur en question s'adresse à l'autre en disant "Président."

16 Q. Vous avez écrit qu'il s'agissait de Karadzic compte tenu du fait que le

17 mot "président" a été mentionné dans cette conversation, si j'ai bien

18 compris votre réponse ?

19 R. Le titre du "Président" a été mentionné. Lorsque l'on s'adresse ainsi,

20 lorsque ce monsieur qui détient la fonction en question et lorsqu'une telle

21 personne s'adresse avec tellement de respect en disant M. le Président à

22 quelqu'un, il est clair qu'il s'agit du président Karadzic.

23 Q. Est-ce que ceci aurait pu être un autre président ?

24 R. Je pense que ceci n'aurait pas pu être le cas.

25 Q. Pourquoi le dites-vous ?

26 R. A cause des événements à l'époque vu les circonstances, la période, et

27 vous allez voir les autres conversations, toutes les autres conversations

28 interceptées, M. Gvero à un moment donné était tout seul dans le quartier

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1 général. Il était parmi les gens les plus importants dans le quartier

2 général principal. Justement à l'époque, toutes les informations qu'il

3 donnait étaient destinées à la personne la plus haut placée. On savait que

4 toutes les nouvelles étaient transmises immédiatement et directement au

5 président, à savoir Karadzic.

6 Q. Ce n'est qu'une supposition de votre part. Ce n'est pas cela qui figure

7 dans ces conversations.

8 R. C'est difficile de vous le dire maintenant. Vous savez, il y a eu

9 beaucoup d'entretiens entre-temps. On savait exactement comment on

10 s'adressait à qui. C'est difficile d'en parler maintenant, mais vous savez,

11 même au jour d'aujourd'hui, je suis sûr, croyez-moi, je suis sûr que

12 c'était Karadzic.

13 Q. Ceci ne figure pas dans la conversation que vous avez écoutée. C'est

14 une conclusion que vous faites sur la base des analyses que vous avez

15 faites.

16 R. Oui, effectivement ce sont les conclusions auxquelles je suis arrivé

17 après avoir analysé cette conversation et toutes les autres conversations

18 analysées et écoutées, et cetera. On savait exactement qui parle à qui, de

19 quelle façon, quelles sont les voix que l'on peut attendre sur quel canal

20 particulier, et cetera.

21 M. KRGOVIC : [interprétation] 6D43. Malheureusement, Monsieur le Président,

22 puisque nous n'avons reçu ces documents qu'hier, certains documents du

23 Procureur, nous n'avons qu'un exemplaire en B/C/S et je n'ai qu'un

24 exemplaire papier. On va placer cela sur le rétroprojecteur et je vais

25 demander à l'huissière de montrer ce document au témoin ainsi qu'aux Juges.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais demander un point de

27 clarification au témoin, à savoir, il a dit que : "M. Gvero n'était qu'un

28 membre du commandement supérieur du quartier général." Il était présent

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1 où ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je l'ai déjà dit. Il était

3 présent au niveau du quartier général principal de l'armée de la Republika

4 Srpska.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'était pas le seul quand même là-

6 bas. Je ne pense pas que vous ayez voulu vraiment dire cela. Peut-être que

7 M. Krgovic pourrait vérifier cela avec vous.

8 M. KRGOVIC : [interprétation] Justement par rapport à cela.

9 Q. On peut lire : "Le général Gvero est présent aujourd'hui au sein du

10 quartier général principal." Commandement Suprême. C'est ce que l'on peut

11 lire là, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Je vais vous demander d'examiner ce document qui est placé sur le

14 rétroprojecteur, pas celui-ci mais le document suivant. On va le mettre sur

15 le rétroprojecteur.

16 Veuillez examiner ce document, s'il vous plaît, le document qui est devant

17 vous. On parle d'un président aussi, avec beaucoup de respect. Là, le

18 général Gvero s'adresse à un président. Pourriez-vous lire cela, s'il vous

19 plaît.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer.

21 M. THAYER : [interprétation] Je me demande si l'on peut situer ce document

22 par rapport à une date.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Krgovic. Je dois vous dire

24 que c'est très difficile à suivre pour les gens qui ne parlent pas le

25 B/C/S. Vous pourriez peut-être demander au témoin de lire les parties

26 pertinentes de ce document.

27 M. KRGOVIC : [interprétation]

28 Q. Est-ce que vous voulez le lire ou vous voulez que je le lise à haute

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1 voix, je veux dire ?

2 Si vous voulez, Monsieur le Président, je peux le faire. Je pense que nous

3 allons lire plus rapidement.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela nous est égal.

5 M. KRGOVIC : [interprétation] Il y a un point d'interrogation et la

6 conversation commence.

7 "Oui. Bonjour.

8 Bonjour.

9 Gvero.

10 Comment allez-vous, mon Général ?

11 Et vous-même ?

12 Très bien.

13 Le président est-il là ?

14 Le président est sorti. Il est à l'extérieur. Il sera là d'ici dans

15 10 minutes. Vous avez un message ?"

16 Je continue G.

17 "Je vous salue, Président. Gvero.

18 K : Mes respects, mon Général."

19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez qu'ici le général Gvero

20 s'adresse à un autre président avec le même respect que tout à l'heure,

21 comme vous avez dit ? Vous avez fait un signe affirmatif.

22 R. Pourquoi arrivez-vous à la conclusion qu'il s'agit là de Krajisnik.

23 Q. C'est votre service qui en est arrivé à la même conclusion. En haut à

24 droite on peut lire Krajisnik, mais ce n'est pas dans la conversation qu'on

25 parle de Krajisnik. Donc, ce n'est qu'une supposition, encore une fois.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer.

27 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, à nouveau, j'aurais

28 bien voulu connaître la date de ce document, puisque il n'a pas été prouvé

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1 que c'est quelque chose qui a été fait par ce témoin ou qu'il connaît ce

2 document et que ce document est vraiment ce que l'on dit. Donc, je voudrais

3 que l'on étaye les éléments à l'appui de ce document. C'est vrai que dans

4 la dernière question on lui a dit que c'était aussi la supposition de son

5 armée, mais cela ne me suffit pas.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le témoin était tout à fait

7 en mesure de répondre à la partie de la question qui concerne le président.

8 Monsieur Krgovic, est-ce que vous pouvez clarifier la date ou bien est-ce

9 que vous pourriez reprendre la question ?

10 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document date du 20

11 août 1994. Elle fait partie d'une collection assez importante du bureau du

12 Procureur, qui nous a été communiquée, mais dans le cadre du système de

13 communication pièces électroniques, et ce document, pour cette raison, n'a

14 pas été traduit. Il y a un numéro ERN, il peut être localisé. Il fait

15 partie de toute une collection de documents, d'un groupe de documents.

16 Q. Monsieur, si vous regardez ce qui figure en gauche du document, la

17 gauche du document, la fréquence, la direction, est-ce que cela vous semble

18 être quelque chose de familier ?

19 R. Non, je ne connais pas cette fréquence.

20 Q. Est-ce que vous le voyez ?

21 R. Oui, oui, je le vois.

22 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 6D21, s'il

23 vous plaît ?

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps

25 avec ce témoin, Maître ?

26 M. KRGOVIC : [interprétation] Encore une quinzaine de minutes, Monsieur le

27 Président.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous savons comment vont

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1 s'organiser les conseils de la Défense ? Parce que je n'ai rien reçu.

2 Vous pouvez continuer entre-temps. Donc 6D21.

3 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

4 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

5 M. KRGOVIC : [interprétation]

6 Q. C'est un document de votre service, le service où vous travailliez. Ils

7 ont communiqué un certain nombre de documents à ce Tribunal. Je voudrais

8 que l'on montre la troisième page à ce témoin.

9 Monsieur, est-ce que vous voyez ici que Gvero s'adresse à ce monsieur-ci en

10 l'appelant "président" ? Vous êtes d'accord avec moi ?

11 R. Oui. Mais de l'autre côté, ce qu'on peut lire ici, c'est "Monsieur le

12 Président," "Monsieur l'adjoint" ou "président," "professeur."

13 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que Gvero a déjà traité trois

14 personnes de président. C'est comme cela qu'il les a appelées. Il les

15 apostrophait comme cela.

16 R. Oui, mais au fait il se corrige, il dit d'abord "président," ensuite il

17 se corrige, il dit "adjoint au président," ensuite il se corrige à nouveau

18 en disant "professeur."

19 Q. Monsieur, regardez un petit peu cette conversation. Est-ce qu'on n'a

20 pas l'impression que Gvero ici informe Koljevic de ses activités, de ses

21 entretiens avec la FORPRONU, et cetera ? Vous êtes d'accord ? Je vois que

22 vous faites un signe affirmatif, mais pouvez-vous me dire oui ou non ?

23 R. Vous me demandez si l'on voit là qu'il avait parlé avec les gens de la

24 FORPRONU ?

25 Q. Oui, on parle en fait de ce rapport avec la FORPRONU ?

26 R. Oui, oui.

27 Q. Tout comme dans les autres conversations, celles que vous avez

28 enregistrées vous, c'est le même thème, n'est-ce pas ?

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1 R. Vous parlez de la première conversation ?

2 Q. Oui, les deux premières que vous avez enregistrées, vous. Donc vous

3 êtes d'accord qu'on parle du même thème ?

4 R. Oui.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Krgovic, trouvez un moment, s'il

6 vous plaît, puisque nous avons dépassé le temps qui vous est alloué

7 aujourd'hui.

8 Monsieur le Témoin, malheureusement, nous avons décidé depuis longtemps que

9 nous devons prendre une pause d'une semaine pour que les parties puissent

10 mieux se préparer pour la présentation de leurs moyens. Nous allons

11 reprendre nos travaux le 19, lundi 19. Donc, la séance est levée. Je suis

12 désolé de vous dire que vous devez revenir à cette date-là.

13 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 19 février

14 2007, à 9 heures 00.

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