Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 27 février 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

7 appeler l'affaire, je vous prie.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

9 numéro IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que tout le monde est présent.

11 Je vois que tous les membres de l'équipe de la Défense sont dans ce centre.

12 Ils ont également, pour ce qui est de l'Accusation ? Oui. J'aperçois M.

13 Vanderpuye ainsi que M. McCloskey. Je crois qu'il n'y a personne derrière

14 la colonne, n'est-ce pas ? Bien.

15 Avant de poursuivre la déposition de Mme Frease il y a une question -

16 - une requête en suspens qui reste à régler, une requête de l'Accusation

17 que nous avons abordée -- enfin, dont nous avons rendu une décision orale.

18 Je vais rendre sous peu ma décision : La Chambre de première instance

19 a reçu la requête de l'Accusation demandant de modifier la liste des

20 témoins et d'ajouter l'un des témoins, un opérateur de conversation

21 interceptée, c'était le superviseur, c'est-à-dire le Témoin 196, en tant

22 que Témoin 92 ter. La requête a été déposée le

23 16 février et elle a été suivie par la réponse des conseils de Drago

24 Nikolic, déposée le 21 février, et par la suite, l'équipe de Défense de

25 l'accusé Popovic a présenté sa requête, qui appuyait la réponse Nikolic

26 dans son ensemble.

27 Ces trois requêtes ont été déposées sous pli scellé. Nous n'allons pas donc

28 mentionner de noms afin de pouvoir poursuivre en audience publique. La

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1 requête -- l'Accusation, présentant sa requête, a proposé de faire appel au

2 Témoin 186, conformément à l'article 92 ter, et demande des mesures de

3 protection, conformément à l'article 75, les mesures de protection

4 suivantes sont demandées, donc, une déformation des traits du visage, un

5 pseudonyme et déformation de la voix. La Chambre de première instance a

6 reçu pour demande de modifier la liste des témoins au vu de l'article 65

7 ter et de permettre le témoignage du Témoin 186, et que les mesures de

8 protection, dont j'ai fait référence un peu plus tôt, lui soient accordées.

9 Dans la réponse de l'équipe de la Défense de Drago Nikolic ainsi que

10 l'équipe de Défense de Vujadin Popovic dans leur réponse, ils ont soulevé

11 plusieurs objections à la requête de l'Accusation. Je vais maintenant les

12 énumérer une part une en rendant une décision au fil et à mesure.

13 La première est une objection disant que le témoin supplémentaire proposé

14 par l'Accusation n'est pas l'opérateur qui a transcrit la conversation

15 interceptée en date du 19 janvier 1995. Il s'agit de la pièce P2437. En

16 tant que tel, la Défense sous-tend que le fait d'appeler ce témoin sera

17 contraire à la décision rendue par la Chambre de première instance le 12

18 septembre 2006, s'agissant d'admettre les décisions -- les éléments de

19 preuve par écrit au lieu de faire entendre des témoins de viva voce

20 conformément à l'article 92 bis.

21 Notre décision se lit comme suit : l'argument présenté pour le témoin

22 supplémentaire n'a pas été octroyé puisque, fondamentalement, il n'y a pas

23 de nouvelles raisons qui ont été données, donc, la requête est rejetée. De

24 plus, la Chambre de première instance a pris en compte les arguments qui

25 avaient été présentés par l'Accusation, notamment argument visant à dire

26 que pour ce qui est de cette conversation interceptée, l'Accusation n'a pas

27 été en mesure d'identifier l'opérateur qui a transcrit la conversation en

28 question. C'est donc la raison pour laquelle nous estimons que l'argument

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1 de la Défense n'est pas suffisamment fort.

2 La deuxième objection selon laquelle la requête de l'Accusation n'a pas été

3 présentée à temps et que c'est la raison pour laquelle les témoins

4 supplémentaires ne devraient pas être appelés mais nous ne pouvons pas --

5 enfin, nous sommes tout à fait d'accord avec les arguments présentés par la

6 Défense ou l'objection présentée par la Défense car nous avons rendu une

7 décision le 12 septembre 2006, et ceci ne donne pas une autorisation

8 permettant à tous les témoins supplémentaires de venir témoigner, et c'est

9 justement la raison pour laquelle l'Accusation ne peut pas ajouter

10 l'opérateur en question, et la permission doit toujours être demandée. La

11 Chambre de première instance accordera ou rejettera les requêtes ou les

12 demandes dépendamment des raisons présentées par l'Accusation.

13 Nous n'avons toujours pas fermé le chapitre sur les éléments de preuve

14 recueillis par moyen de conversations interceptées, et en soit ceci, bien

15 sûr, n'est pas un facteur déterminant, mais nous ne pouvons pas nous mettre

16 d'accord avec l'affirmation de la Défense que la requête de l'Accusation

17 n'a pas été présentée à temps.

18 Ensuite, il y a trois objections que nous allons mettre dans le même -- sur

19 le même chapitre : la conversation interceptée en question n'est pas

20 couverte par la portée de l'acte d'accusation, disant que cette

21 conversation interceptée aurait été interceptée en janvier 1995; les

22 conversations interceptées supplémentaires n'ont pas trait au comportement

23 de leur ou de plusieurs accusés; et en dernier, l'Accusation, conformément

24 à la Défense, n'a pas démontré que cette conversation interceptée est

25 particulièrement importante pour comprendre et déterminer les questions

26 soulevées dans l'acte d'accusation.

27 Cette objection peut être sommairement rejetée en se référant, bien

28 sûr, à notre décision précédente du 10 janvier 2007, parlant exactement de

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1 la même conversation interceptée dans laquelle nous avions dit qu'il serait

2 superflu en fait maintenant de répéter les arguments présentés dans la

3 requête mais qu'il est important de soulever des éléments de preuve prima

4 face et des éléments qui ont une valeur probante et qui se trouvent dans

5 l'acte d'accusation bien sûr.

6 En dernier, puisqu'il n'y a pas eu d'arguments présentés pour contester ou

7 justifier les mesures de protection, nous allons donc faire droit à la

8 requête de l'Accusation dans son ensemble. Ce témoin obtiendra un

9 pseudonyme et ce pseudonyme sera Témoin PW-158, et il déposera de plus avec

10 les mesures de protection notamment les déformations de trait du visage,

11 donc, ces mesures de protection-là. L'Accusation -- c'est-à-dire cette

12 Chambre de première instance octroie à l'Accusation sa demande de présenter

13 ce témoin en tant que témoin supplémentaire de la liste 65 ter.

14 Bien. Monsieur McCloskey, maintenant que M. Nicholls concernant la question

15 qui a été soulevée hier, il y a eu deux documents.

16 M. Bourgon et Me Zivanovic ont fait référence à deux documents pour

17 lesquels il fallait décider plus tard, donc, je propose de le faire après

18 notre prochaine pause -- après la pause.

19 Monsieur Bourgon.

20 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

21 Madame, Messieurs les Juges. J'ai effectivement montré la version expurgée

22 à mon éminent confrère, et il m'a dit qu'il n'est pas d'accord avec ces

23 documents. Il n'accepte pas que ces documents soient versés au dossier en

24 tant que tel dans la forme expurgée. Maintenant, pour ce qui est de ces

25 documents précis, ayant examiné la déposition de ce témoin jeudi et

26 vendredi de la semaine dernière, nous sommes d'opinion qu'il ne nous est

27 plus nécessaire de demander que ce document soit versé au dossier soit dans

28 sa forme expurgée ou non expurgée car nous estimons que la crédibilité de

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1 l'accusé était testée.

2 Donc, cela dit, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges,

3 la question en soit reviendra sans doute à l'ordre du jour. Pour ce qui

4 nous concerne, il est très important qu'à chaque fois qu'il s'agisse de

5 crédibilité, chaque fois qu'il s'agit de déposer un document pour des fonds

6 de récusation, nous assumons que l'Accusation ne doit pas être impliquée

7 dans le processus. L'Accusation ne doit pas décider ce que la Défense doit

8 déposer en tant qu'éléments de preuve pour accuser un témoin. C'est la

9 première fois de l'équation.

10 La deuxième partie de l'équation est la suivante : nous estimons que

11 seul les parties spécifiques ou précises -- que le document même doit être

12 expurgé pour pouvoir montrer les parties précises du document qui sont

13 nécessaires pour récuser un témoin.

14 Il nous semble que ceci est conforme à une décision précédente rendue par

15 la Chambre de première instance, ou tout au moins il ne s'agit pas d'une

16 décision c'est une opinion qui a été donnée par les Juges de cette Chambre.

17 Avec tout le respect que je vous dois, je souhaiterais référer la Chambre

18 de première instance à la page 856 du compte rendu d'audience, entre les

19 lignes 15 et 18 dans lesquelles on voit que cette question a déjà été

20 débattue. Donc, il semblerait que les Juges de la Chambre changent

21 d'opinion. Ils disent que tous les documents doivent être versés au

22 dossier. Bien sûr, c'est une question qui va sans doute revenir si d'autres

23 témoins comparaissent pour lesquels nous estimons déposer ou demander la

24 position des témoins pour des raisons de récusation.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon.

26 Alors, à ce moment-là, la requête de Me Zivanovic n'existe plus ?

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est cela.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, très bien. Il n'est plus

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1 nécessaire de parler de ceci.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Bourgon, pourriez-vous nous

3 donner la date du transcript ?

4 M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. C'est le 28 août de

5 cette année -- ou, en fait, c'est plutôt le 28 août de 2006, excusez-moi.

6 C'est à la page 856, lignes 15 à 18.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était dans un autre contexte, Maître

8 Bourgon, et c'est notre prérogative de demander que toute une déclaration

9 dans son ensemble soit versée au dossier et il n'est pas, bien sûr,

10 nécessaire de reprendre nos propos. Mais nous allons y revenir sans doute

11 si la question se pose ou se présente de nouveau.

12 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

14 LE TÉMOIN: STEFANIE FREASE [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis désolé, Madame Frease. Je

17 savais que vous seriez patiente et qu'en fait, c'est mieux d'être ici

18 assise que d'être à l'extérieur sans savoir à quel moment vous allez

19 pouvoir entrer dans le prétoire. Alors, nous avons eu votre aimable

20 présence lors de ces débats, bien.

21 Maintenant, votre interrogatoire principal se poursuit, ensuite,

22 c'est le contre-interrogatoire qui aura lieu. Il semblerait que je ne crois

23 pas que le contre-interrogatoire pourrait être terminé aujourd'hui, mais il

24 y a peut-être néanmoins une possibilité que cela soit fait. Alors, nous

25 allons maintenant commencer avec l'interrogatoire principal mené par M.

26 Vanderpuye. Si nous ne le commençons pas, nous nous n'allons pas pouvoir

27 terminer.

28 C'est à vous, Monsieur Vanderpuye.

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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bien, enfin,

2 bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

3 Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]

4 Q. [interprétation] Madame Frease, bonjour.

5 R. Bonjour.

6 M. VANDERPUYE : [interprétation] En fait, je n'ai que quelques questions à

7 votre endroit. En fait, je demanderais l'assistance de Mme l'Huissière. Je

8 voudrais montrer au témoin deux séries de documents qui je crois ont déjà

9 été communiqués à la Défense, ainsi qu'aux Juges de la Chambre.

10 Q. Madame Frease, vous avez dit hier, dans le cadre de votre déposition,

11 que deux opérateurs de conversations interceptées n'ont pas pu être

12 identifiés pour présenter les moyens de preuve à charge. Est-ce que vous --

13 je me demandais si vous aviez pu revoir ces document par avant.

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner le contenu de ces

16 conversations par paquet ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous avez pu examiner la teneur des conversations

19 interceptées ?

20 R. Oui.

21 Q. Ces conversations interceptées font partie du recueil de l'Accusation,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Cela a été tiré des carnets de notes qui vous ont été fournis par

25 l'Accusation ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si, dans ces conversations

28 interceptées, vous pouvez nous dire si ces conversations interceptées ont

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1 été faites ou entendues ou prises d'autre manière que celle que nous avons

2 déjà vu auparavant ?

3 R. Non.

4 Q. Fort bien. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre, lorsque

5 vous avez examiné la conversation interceptée, qui se trouve dans le

6 recueil de l'Accusation ? Est-ce que vous n'avez jamais pu -- est-ce que

7 vous n'avez jamais eu l'occasion de rencontrer une conversation interceptée

8 contenant des renseignements qui vous ont poussé à sérieusement douter ou

9 mettre en doute de l'authenticité ou de la fiabilité du recueil de

10 documents qui vous avaient été remis ?

11 R. Non.

12 Q. Je vous remercie.

13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Cela met fin à mon interrogatoire

14 principal.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.

16 Alors, qui commencera d'abord ? Monsieur Zivanovic, est-ce que vous avez

17 une idée -- une évaluation du temps que vous aurez besoin pour ce témoin ?

18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Probablement, Monsieur le Président, deux

19 heures comme j'avais déjà demandé auparavant. Je crois que cela sera

20 suffisant.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Pour l'instant, nous allons

22 vous donner tout le temps que vous nous demandez. J'espère que vous n'allez

23 pas poser, bien sûr, des questions répétitives, que nous avons déjà

24 entendues. Voilà, vous pouvez commencer.

25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

27 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Frease.

28 R. Bonjour.

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1 Q. Madame, vous nous avez dit plutôt que vous avez commencé à travailler

2 au sein de l'équipe du bureau du Procureur du Tribunal en avril 1995 et que

3 vous avez commencé à travailler sur les conversations interceptées du début

4 du mois de mars ou en avril 1998. Maintenant, j'aimerais savoir si vous

5 savez si l'Accusation avait demandé en 1998 des autorités de Bosnie-

6 Herzégovine de lui remettre des conversations interceptées; donc, est-ce

7 que l'Accusation a fait cette demande auprès des autorités de Bosnie-

8 Herzégovine ?

9 R. Oui.

10 Q. Pourriez-vous me dire, je vous prie, quelles étaient les réponses

11 obtenues des autorités de Bosnie-Herzégovine si vous le savez ?

12 R. Je me souviens assez vaguement qu'une demande avait été faite à

13 l'autonome 1997, une demande faite par le bureau du Procureur à l'endroit

14 du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, mais je crois que nous n'avions pas

15 reçu de réponse à cette requête. Nous avons dû faire une nouvelle demande

16 en 1998, en janvier de 1998.

17 Q. Est-ce que vous savez si ces conversations interceptées avaient été

18 demandées en 1995 ?

19 R. Nous avions entendu parler de l'existence des conversations

20 interceptées, mais je n'ai pas connaissance qu'une demande officielle avait

21 été faite à l'époque.

22 Q. Qu'en est-il des requêtes informelles ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous aviez reçu une réponse à la suite de ces demandes

25 informelles ?

26 R. Si je me souviens bien, les réponses étaient surtout --disant que le

27 moment n'est pas bon, bien choisi.

28 Q. Est-ce que vous n'avez jamais demandé -- s'agissant des autorités de

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1 Bosnie-Herzégovine, donc, je parle de la période entre 1995 et 1998, est-ce

2 que vous ne leur avez jamais demandé de vous expliquer ce que le bon moment

3 voulait dire exactement ? Est-ce que vous leur avez demandé des

4 explications ?

5 R. Non, pas personnellement, mais je ne sais pas si une autre personne du

6 bureau du Procureur ait obtenu d'autres réponses. Je ne sais pas. Je ne

7 suis pas tout à fait certaine.

8 Q. Vous n'étiez pas intéressée par ces raisons ? Car on ne vous a remis

9 les conversations interceptées que trois ans après votre demande initiale;

10 cela ne vous a pas préoccupée ?

11 R. Nous avions beaucoup de choses à faire, et cela ne faisait pas partie

12 de mes responsabilités.

13 Q. Pourriez-vous me dire à qui était la responsabilité ?

14 R. Oui, c'était Jean-René Ruez. C'était le chef de l'équipe.

15 Q. Dans le cadre de votre travail, vous avez eu à évaluer l'authenticité

16 de ces conversations. Maintenant, pour établir l'authenticité de ces

17 conversations interceptées, est-ce que c'était important pour vous que l'on

18 ne vous ait pas remis ces conversations pendant une période de trois ans,

19 ou que l'on vous ait remis les conversations que trois ans après votre

20 demande ?

21 R. Non.

22 Q. Est-ce que la possibilité existait pour vous que ces conversations

23 auraient pu été changées, trafiquées ou qu'on ait pu réécrire toutes ces

24 conversations pendant cette période de trois ans, qu'on aurait pu les

25 inventer ?

26 R. Non, pas vraiment pour ce qui est de cette période-là, la période de

27 trois ans, mais que c'est une possibilité qui existe de façon générale,

28 oui.

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1 Q. S'agissant de cette période de trois est-ce que vous savez où se

2 trouvaient ces documents représentant les conversations interceptées ?

3 R. Je sais où le matériel a été trouvé seulement.

4 Q. Où était-ce ?

5 R. Ces documents ont été trouvés sur le site nord en fait. Une série de

6 carnet de notes a été trouvée sur le site nord, et il y a eu également des

7 bandes qui ont été trouvées au quartier général du

8 2e Corps d'armée.

9 Q. S'agissant des documents imprimés ou des documents qui avaient été

10 dactylographies, où est-ce que ces documents ont été trouvés ?

11 R. Au quartier général du 2e Corps d'armée.

12 Q. S'agissant des disquettes ?

13 R. C'étaient les membres du 2e Corps qui nous ont remis les disquettes.

14 Ces disquettes se trouvaient dans leurs registres, elles faisaient partie

15 de leurs documents.

16 Q. Les disquettes vous avaient été remises un an après les carnets de

17 notes, est-ce que vous leur avez demandé pourquoi, à ce moment-là, ils

18 l'ont fait de façon si tardive ?

19 R. Non.

20 Q. Est-ce une question qui ne vous intéressait pas particulièrement, qui

21 ne vous préoccupait pas, ou est-ce que vous avez simplement oublié de leur

22 poser la question ?

23 R. Cela faisait partie d'un processus. Au fur et à mesure, nous avons

24 compris comment les choses fonctionnaient, et c'est à ce moment-là que nous

25 leur avions demandé s'ils avaient -- plus tard, nous leur avons demandé

26 s'ils avaient des copies électroniques de ces notes. Mais, au début,

27 c'était tout nouveau, donc nous apprenions au fur et à mesure que nous

28 avancions dans notre recherche.

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1 Q. Est-ce que cela veut dire que vous ne leur avez pas demandé de vous

2 donner le matériel immédiatement, que vous leur avez demandé que des

3 parties de ce matériel existant ?

4 R. Pour eux, c'étaient des documents qui avaient un caractère très

5 sensible et il fallait établir un rapport de confiance entre eux, le bureau

6 du Procureur et les personnes de Tuzla. Puisque nous y allions lentement,

7 étape par étape, plus le processus avançait -- le processus d'apprentissage

8 avançait, on nous remettait de plus en plus de documents, y compris les

9 disquettes.

10 Q. En d'autres termes, en 1998, vous avez reçu seulement quelques pièces,

11 quelques éléments, en raison de la confiance limitée que le gouvernement de

12 Bosnie-Herzégovine à votre égard à ce moment-là ?

13 R. Je crois que la confiance a joué effectivement -- un facteur qui a

14 joué, mais disons que pour nous, ce n'était pas clair. Nous ne savions pas

15 exactement ce qu'il était nécessaire -- ce dont on avait besoin pour

16 comprendre le processus dans son intégralité.

17 Q. Vous parlez du processus de transcription des conversations

18 interceptées, du transfert de ces conversations interceptées ailleurs ?

19 Est-ce que c'est ce dont vous parlez quand vous évoquez ce mot de

20 "processus" ?

21 R. Est-ce que vous pourriez me dire exactement ce que vous entendez par :

22 "Autres instances," dans votre question précédente ?

23 Q. Certaines institutions au sein de l'ABiH, certaines unités qui

24 obéissaient à une certaine hiérarchique. Par exemple, une unité sur le site

25 nord informait son commandement supérieur, qui ensuite informait le

26 commandement dont il relevait. Voilà ce que je veux dire par : "Autres

27 institutions."

28 R. Oui.

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1 Q. En 1998, est-ce qu'on vous a expliqué comment ce processus

2 fonctionnait ? Qui vous a informé de ces conversations interceptées ? Qui

3 vous a expliqué comment fonctionnait la communication ?

4 R. Il s'agissait de membres de l'état-major du 2e Corps qui ont commencé à

5 informer les membres de l'équipe du bureau du Procureur.

6 Q. Est-ce qu'à l'époque, on vous a expliqué qu'il y avait un chemin que

7 suivaient ces conversations téléphoniques ? A partir du moment où on

8 interceptait la conversation jusqu'au moment où elle arrivait aux échelons

9 supérieurs, est-ce que vous le saviez à l'époque ? Est-ce qu'on vous a

10 expliqué la filière qui a été suivie par ces conversations ?

11 R. Vous voulez demandez si on nous a dit si les conversations étaient

12 transmises au commandement à l'époque ? C'est cela que vous voulez dire ?

13 Q. Oui, cela aussi, bien sûr. Mais j'imagine qu'on vous a expliqué

14 l'objectif des conversations interceptées et des personnes qui devaient en

15 être informées au sein des structures militaires de l'ABiH.

16 R. Oui. On nous a dit que ces conversations interceptées étaient envoyées

17 au quartier général.

18 Q. En 1998, on vous avait remis un certain nombre d'enregistrements, un

19 certain nombre de bandes. On vous a remis des cahiers, ainsi qu'un classeur

20 qui comptait quelque 550 pages. Vous avez pu vous faire une idée, à partir

21 de tout cela, de la méthodologie employée pour intercepter les

22 conversations. J'ai l'impression qu'aucune autre explication était

23 nécessaire, qu'à partir de tous ces éléments, vous étiez en mesure de

24 déduire tout ce qui était nécessaire pour intercepter et traiter ces

25 conversations; est-ce que j'ai raison de dire cela ?

26 R. Je ne crois pas.

27 Q. A ce moment-là, veuillez m'expliquer comment pourrait présenter de

28 manière adéquate l'état de vos connaissances à ce moment-là.

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1 R. Pour revenir à un exemple que nous avons déjà évoqué, il y a parfois

2 des conversations qui étaient interceptées, enregistrées par trois

3 opérateurs. Nous ignorions qu'il y avait plusieurs unités qui travaillaient

4 sur un site donné au départ. Il nous a fallu des recherches plus

5 approfondies pour comprendre la manière dont fonctionnait le processus.

6 Q. Vous parlez du moment où vous avez commencé à travailler. De quelle

7 période parlez-vous ? Est-ce que vous parlez du moment où vous-même, vous

8 avez commencé à travailler sur les conversations interceptées en mars ou

9 avril ? Est-ce que c'est de cette époque que vous parlez ?

10 R. Oui.

11 Q. Combien de temps vous a-t-il fallu pour acquérir ces connaissances dont

12 vous venez de parler ? Combien de temps vous a-t-il fallu pour connaître le

13 processus qui était suivi ?

14 R. Je crois que j'ai beaucoup mieux compris comment cela se passait une

15 fois qu'on a commencé à s'entretenir avec les opérateurs en 1999. Il nous a

16 donc fallu plus d'une année.

17 Q. Auparavant, on ne vous a jamais dit que les conversations étaient

18 enregistrées à plusieurs endroits et pas à un seul endroit ?

19 R. Je ne peux pas répondre avec certitude.

20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la

21 pièce 1D226.

22 Q. Est-ce que vous avez le document sous les yeux ?

23 R. Oui.

24 Q. Il s'agit d'un rapport en date du 24 avril 1998; est-ce que c'est

25 exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Peut-on descendre un petit peu, voir la partie inférieure du document ?

28 On lit ici la chose suivante : "Résultats de l'enquête." Le premier

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1 paragraphe, il est écrit : "Le 21 avril 1994." Ici, s'est écrit 1994, mais,

2 en fait, je pense que là nous avons une simple faute de frappe, qu'il

3 s'agissait de 1998. L'intéressé est allé au site nord et il était

4 accompagné de Mme Stéphanie Frease; est-ce bien exact ?

5 R. Oui.

6 Q. J'aimerais maintenant que l'on passe à la page 3 du document.

7 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, vous reportez au paragraphe 5 ?

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas de traduction en anglais.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ceci a été traduit en

10 anglais ?

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] L'original du document est en anglais.

12 Cela, j'en suis sûr. La traduction, c'est une traduction vers le B/C/S.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le seul document que nous avons c'est

14 celui qui est en anglais.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mme Fauveau, d'abord.

16 Mme FAUVEAU : Si je peux assister la Chambre, le même document se trouve

17 dans le système sous le numéro 5D187, et effectivement, il y a une

18 traduction en anglais.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Fauveau.

20 Maître Ostojic.

21 M. OSTOJIC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en effet, nous avons besoin de

23 pouvoir suivre. Je ne peux pas suivre en serbo-croate.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il y a des inquiétudes au sujet du

25 nom de certains des participants -- des intervenants ici ?

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Personne n'en a parlé, mais passons

27 quelques instants à huis clos partiel.

28 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

12 Q. Madame Frease, je déduis de ceci que vous aviez connaissance de

13 l'existence de ces deux sites quand vous avez commencé à travailler sur les

14 conversations interceptées; est-ce bien exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Merci. J'ai pu constater que le dernier jeu de documents qui vous ont

17 été remis c'étaient les versions dactylographiées ou imprimées des

18 conversations interceptées. Ceci a été communiqué au Tribunal en janvier

19 2001. D'après ce que j'ai compris, à ce moment-là, vous ne travailliez plus

20 pour le Tribunal, mais vu vos activités ultérieures, j'imagine que vous

21 avez connaissance de l'arrivée de ce jeu de documents et de pièces.

22 R. A quel jeu de documents faites-vous référence ? Qui l'aurait remis au

23 Tribunal ? Est-ce que c'étaient des documents qui étaient ou des pièces qui

24 étaient présentées en version électronique ou sur papier imprimé.

25 Q. Non, il s'agit des versions dactylographiées ou de sorte papier. Ceci a

26 été mentionné dans les déclarations de Jean-René Ruez. Je ne peux pas vous

27 donner plus de détail au sujet de ces pièces. Mais dans sa déclaration il

28 dit qu'il s'agit de liasses entières de documents. Ceci figure dans sa

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1 déclaration de mars 2001. Il s'en suit qu'il n'y a pas d'autre document

2 papier qui a été reçu par le Tribunal.

3 R. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens qu'il y a des pièces sous forme

4 électronique qui ont été amenées par Jean Gagnon. Je crois que c'était au

5 début de 2001. Jean-René Ruez a emmené des pièces en décembre 2000.

6 Q. Examinons ensemble la déclaration que je viens d'évoquer, celle de

7 Jean-René Ruez, il s'agit de la pièce P1087.

8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que l'on répète la cote.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter la cote du

10 document ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez répéter la cote du document.

12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Il s'agit de la pièce

13 P1079. Oui, P1079. Pas P1087. Il s'agit de la déclaration de Jean-René

14 Ruez. J'aimerais qu'on examine la page suivante.

15 Q. En bas, nous voyons la date, 10 mars 2001, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Examinons d'abord le dernier paragraphe de cette déclaration. On parle

18 ici d'une grande quantité de transcripts imprimés, sur papier. Il est

19 indiqué que ceci a été remis au bureau du Procureur en janvier 2001 et que

20 l'on procède à l'inventaire de ces pièces.

21 R. Oui.

22 Q. J'ai une autre question à vous poser. Dans cette déclaration M. Ruez

23 fait une synthèse de toutes les pièces en rapport avec les conversations

24 interceptées qu'il a reçues de la part des autorités de Bosnie. Je n'y ai

25 trouvé à aucun endroit le classeur de quelques 550 pages que vous avez

26 mentionné. Pouvez-vous me dire s'il existe un document qui rend compte du

27 transfert -- de la remise de ce classeur ?

28 R. Non, pas comme cela au pied levé. Mais je pense que je pourrais trouver

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1 ce document attestant du transfert.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Zivanovic, est-ce que vous

3 souhaitez que l'Accusation trouve ce document pour vous ?

4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, j'aimerais beaucoup le voir parce que

5 nous ne l'avons jamais vu ce document.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, nous allons

7 poursuivre le contre-interrogatoire, mais est-ce que, dans l'intervalle,

8 vous pourriez essayer de retrouver ce document, s'il existe vraiment ce

9 document ?

10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je vais me faire un plaisir de

11 trouver ce document, si cela est possible.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez, Maître Zivanovic.

13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

14 Q. Vous nous avez dit que le classeur de 550 pages contenait des documents

15 qui étaient imprimés, mais qu'il n'y avait pas d'intitulé. Il y avait

16 seulement le contenu de certains rapports, mais sans qu'il y ait de titre -

17 - d'intitulé.

18 R. Oui. Permettez moi de vous expliquer ce qu'il en est, parce que c'est

19 partiellement vrai ce que vous dites.

20 Q. Allez-y.

21 R. Dans ces 550 pages, vous trouvez aussi bien les documents et des pièces

22 qui ont été répertoriés ou enregistrés par la police et par l'armée. Les

23 conversations qui ont été enregistrées par la police portaient toujours un

24 intitulé standard qu'ils mettent à la tête de toutes les conversations. Je

25 crois que vous les connaissez cette introduction tel ou telles dates nous

26 avons enregistré sur telle fréquence, et cetera.

27 L'en-tête des conversations, enregistrées par l'armée -- par les

28 militaires, ne figurait pas dans ce recueil de 550 pages.

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1 Q. D'autres termes, vous n'aviez pas dans ce classeur de 550 pages les

2 conversations interceptées par l'armée ?

3 R. Non, non, nous avions aussi ces conversations interceptées par l'armée.

4 La seule chose c'est que pour eux, nous n'avions pas d'en-tête.

5 Q. Si bien que dans ces 550 pages, il y avait les conversations

6 interceptées par l'armée, mais sans en-tête ?

7 R. Oui.

8 Q. Pouvez-vous nous dire qui a remis ce classeur au bureau du Procureur ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur Vanderpuye.

10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que nous sommes à huis

11 clos partiel.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel s'il

13 est nécessaire que nous passions en audience à huis clos. Si vous avez

14 besoin de procéder à des vérifications, nous allons passer à huis clos

15 partiel; pour l'instant, nous sommes en audience publique.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait que je vérifie, c'est peut-être

17 moi qui suis concernée.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons rester en audience publique

19 pendant la pause. Vous pourrez procéder à cette vérification, examiner les

20 documents pertinents et puis, vous pourriez nous répondre après la pause.

21 Maître Zivanovic.

22 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

23 Q. Je reviendrai à cette question après la pause, mais pour l'instant, je

24 souhaiterais vous interroger à un autre sujet. Vous nous parlez de ces

25 rapports. Où il n'y avait pas d'en-tête, vous nous avez expliqué qu'il

26 s'agissait d'un outil analytique et que les

27 en-têtes n'avaient pas été inclus pour faciliter l'analyse de toute cette

28 pièce; est-ce que j'ai bien interprété votre déposition sur ce point ?

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1 R. D'après ce que j'ai compris le classeur que nous avons reçu c'était un

2 ensemble de documents utilisés par le 2e Corps, un recueil de tous ces

3 documents.

4 Q. Mais est-ce que vous vous expliquez comment il se fait que les en-têtes

5 ne figurent pas sur ces documents ?

6 R. Non, à l'époque, nous ignorions même qu'il y avait ces quelques lignes

7 d'introduction, cette en-tête.

8 Q. Merci. Vu votre expérience, le travail que vous avez accompli au sein

9 de l'ABiH, vos contacts avec vos collègues qui travaillaient sur les

10 enquêtes et les analyses, est-il exact de dire que l'ABiH était organisée

11 de la même manière que n'importe quelle autre force armée moderne ?

12 R. Je ne pense pas que j'ai les qualifications requises pour répondre à

13 cette question.

14 Q. Pourriez-vous nous dire si au sein de l'ABiH existait le principe de

15 subordination ? En quelques mots, cela signifie qu'un subordonné doit

16 respecter les ordres de son supérieur ?

17 R. Je vous répète que je ne suis pas une experte de la chose militaire.

18 Q. Vous n'avez consulté aucun expert sur ce point, n'est-ce pas ?

19 R. Non, j'ai pu faire des observations pendant des réunions. J'ai pu

20 remarquer certaines choses, je connais les grades, et cetera.

21 Q. Mais vous ne savez qu'un soldat de première classe est censé obéir aux

22 ordres de son supérieur ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à autre chose, Maître

24 Zivanovic; changez de sujet.

25 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

26 Q. Je souhaiterais maintenant revenir à un document lié à la déclaration

27 de M. Ruez. Dans sa lettre, M. Ruez -- ou dans sa déclaration, plutôt, que

28 dis-je, M. Ruez dit qu'à plusieurs reprises, le Tribunal, en 1995, 1996 et

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1 1997; pour le reste, je demanderais que l'on passe à la page 7 du document

2 -- troisième paragraphe, à la page 1 du document. M. Ruez dit qu'au cours

3 des années 1995, 1996 et 1997, il avait demandé à La Haye de lui donner les

4 conversations interceptées et que, chaque fois, on lui répondait que le

5 moment n'est pas opportun pour lui remettre ces documents. D'abord, je

6 souhaiterais vous demander : est-ce que vous savez ce que c'est cette

7 abréviation AID ? Que représente cet acronyme ?

8 R. Je ne peux vraiment pas vous répondre avec une certitude absolue, en ce

9 moment, mais je crois que c'est l'agence chargée de la Recherche et de la

10 Documentation.

11 Q. Vous avez tout à fait raison.

12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Cela n'avait pas été traduit en anglais.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien, mais nous savons très

14 bien ce que l'AID veut dire, effectivement. Merci. Alors, vous pouvez

15 poursuivre.

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

17 Q. En fait, je souhaiterais vous poser une question relative à l'acronyme

18 SDB. J'imagine que vous avez déjà rencontré cet acronyme dans les documents

19 que vous avez reçus, n'est-ce pas, dans le classeur en question dont on a

20 parlé ?

21 R. Je sais ce que représente cet acronyme, mais sans examiner, sans relire

22 les phrases exactes, je ne pourrai pas vous dire -- ou plutôt, oui, en

23 fait, je crois que le SDB est toujours un acronyme qui se trouve à côté

24 d'une date.

25 Q. Mais est-ce que vous savez ce que représente cet acronyme, SDB ?

26 R. Oui. C'est le service de Sécurité d'Etat.

27 Q. Est-ce que vous savez si, après la guerre, ce service a changé de nom

28 et qu'elle a changé de nom en agence chargée de la Recherche et de la

Page 7834

1 Documentation ? Est-ce que vous savez si c'est le cas ?

2 R. Oui.

3 Q. Je vous demanderais de prendre une pièce de la Défense, la pièce

4 portant la cote 1D2818 -- c'est donc la pièce 1D218. Ce document n'a pas

5 été traduit, or, nous n'avons que la version en B/C/S.

6 Je vous demanderais d'examiner ce document et de me dire si, à l'en-tête du

7 document -- en fait, je demanderais de déplacer légèrement le document.

8 Oui. Si nous voyons à l'en-tête : "Ministère des Affaires étrangères

9 (SDB)" ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous pouvez voir une date ? Est-ce que vous voyez la date

12 qui y figure ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous voyez, il s'agit du 24 juillet 1995 ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous donner lecture de

17 l'adresse ? Est-ce que c'est un document qui est adressé à l'armée de la

18 République de Bosnie-Herzégovine, au 2e Corps d'armée ?

19 R. Oui.

20 Q. Pourriez-vous nous dire quel est l'objet de cette demande ? Est-ce que

21 c'est une demande de "Fono documents -- d'obtention de documents Fono" ?

22 R. Je ne sais pas ce que "Fono" veut dire.

23 Q. Fono en B/C/S est le synonyme pour les documents audio. Lorsqu'on parle

24 de documents fono, cela veut dire documents audio en B/C/S. Ce texte est

25 fort court, mais nous pouvons néanmoins apercevoir que ce document

26 représente une demande d'obtention de documents audio relatifs à

27 Srebrenica. Ici, on peut voir que ce document est demandé pour pouvoir

28 constituer des éléments de preuve dans le cadre des préparatifs pour le

Page 7835

1 Tribunal pénal international; est-ce que c'est exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous avez jamais vu cette lettre auparavant ? Est-ce que

4 vous savez si, lors de la recherche de ces documents interceptés, si vous

5 aviez jamais entendu parler d'une telle demande ?

6 R. Non.

7 Q. Je présume alors que vous ne savez pas quelle a été la réponse donnée à

8 cette lettre ?

9 R. Non.

10 Q. Pourrait-on examiner le document 1D 219 ? Ce document n'a pas été

11 traduit non plus. Est-ce que c'est un document qui a été fait par l'état-

12 major de l'ABiH ?

13 R. Oui, c'est ce que l'on voit effectivement à l'en-tête.

14 Q. Est-ce que ce document a été rédigé en date du 18 août 1995 ?

15 R. Oui, le 18 août 1995.

16 Q. Est-ce que ce document est envoyé au commandement du

17 2e Corps d'armée ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que l'on peut apercevoir un tampon attestant que le commandement

20 du 2e Corps d'armée a bel et bien reçu ce document en date du 19 août

21 1995 ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que ce document représente une demande demandant que le matériel

24 soit transmis au "Tribunal international" ? C'est une "instruction." Est-ce

25 que c'est bien ce que l'on peut voir ici ?

26 R. Oui, effectivement.

27 Q. Ce document, fait-il référence au document précédent du 24 juillet

28 1995 ?

Page 7836

1 R. Oui. Je pourrais mieux répondre à votre question si je pouvais comparer

2 les numéros. Mais si l'on examine la date, il semblerait que oui.

3 Q. Je ne sais pas si nous pouvons placer ces documents côte à côte pour

4 que vous puissiez comparer les numéros. Si cela est possible, je

5 demanderais à ce que cela soit fait.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'Accusation conteste cette

7 référence faite au document précédent ?

8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, les micros ne

9 marchent pas. Je ne sais pas si je parle suffisamment fort si vous

10 m'entendriez.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que vous êtes en train

12 d'essayer d'allumer toutes sortes de micros, mais si je vous entends, nous

13 pouvons répéter ce que vous nous dites. A ce moment-là, nous pourrions

14 procéder.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne vois aucune objection quant à la

16 présentation des faits admis. Je crois que mon éminent confrère dit que

17 c'est une réponse --

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, il n'a pas dit que c'était une

19 réponse. Il a dit que c'est une référence à la lettre précédente, n'est-ce

20 pas ?

21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bon, cela marche maintenant. Donc, je

22 retire mon objection.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, on fait référence au document

24 précédent -- à la lettre précédente que nous avons aperçue à l'écran il y a

25 quelques instants, n'est-ce pas ? Je préfère ne pas perdre plus de temps.

26 Poursuivez, je vous prie. La date était la date du 24 juillet 1995; cela

27 est certain. Je vois que l'en-tête est la même.

28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, effectivement.

Page 7837

1 Q. Dites-nous : dans les deux dernières lignes de cette lettre, l'état-

2 major de l'ABiH, est-ce qu'il demande à l'ABiH de remettre tous les

3 documents audio secteur SDB Tuzla ?

4 R. Est-ce que la lettre est sur l'écran -- toute la lettre est sur

5 l'écran ?

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Frease.

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

8 Q. Oui, Madame Frease.

9 R. Oui.

10 Q. Merci. En passant en revue toutes conversations interceptées,

11 vous avez sans doute remarqué que tous ces documents ou la plupart de

12 ces documents sont envoyés à l'organe du -- chargé du Renseignement

13 du 2e Corps d'armée; est-ce que c'est exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre connaissance du document précédent

16 - il n'est pas traduit, il est très court - et les personnes qui ne parlent

17 pas le B/C/S pourraient peut-être le comprendre. Ou, si vous voulez, je

18 pourrais soit en donner lecture moi-même ou je vous demanderais peut-être à

19 vous d'en donner lecture. Comme vous voulez. Aimeriez-vous que j'en donne

20 lecture moi-même ?

21 R. Oui, certainement.

22 R. "Par l'entremise du MUP, le SDB de Sarajevo, nous sommes renseignés que

23 le SDB Tuzla avec sa décision du 7 -- sa décision du 24 juillet portant le

24 numéro 7-1022, 24 juillet 1995, vous demande de remettre des

25 enregistrements audio qui sont liés aux événements de Srebrenica. Etant

26 donné que nous avons besoin de ces enregistrements et qu'ils sont d'une

27 importance particulière pour le dossier constituant le dossier de

28 l'Accusation -- du Tribunal pénal international, il est nécessaire que ces

Page 7838

1 documents soient remis au secteur du SDB de Tuzla."

2 Est-ce que j'ai bien donné lecture de ce document ?

3 R. Oui.

4 Q. Bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire donc que ces

5 documents ont bien été envoyés au 2e Corps d'armée ? Est-ce que c'est exact

6 au service de Renseignement du 2e Corps d'armée ? Est-ce que c'est bien

7 exact ?

8 R. J'avais répondu par l'affirmative tout à l'heure. Mais je préfère voir

9 l'en-tête du document pour voir si spécifiquement il est fait mention des

10 organes chargés du Renseignement. Pour vous répondre rapidement, oui, c'est

11 adressé à l'état-major du 2e Corps d'armée.

12 Q. Vous avez reçu ces documents du service de Renseignement du 2e Corps

13 d'armée; est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

14 R. Oui.

15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on examine la pièce 1D220.

16 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une autre lettre ? J'aimerais qu'on voit le haut

17 de la page pour voir l'en-tête. C'est une lettre du commandement du 2e

18 Corps; est-ce qu'elle porte la date du 24 août 1995, cette lettre ?

19 R. Oui.

20 Q. Une fois encore, on demande ici de remettre des enregistrements audio

21 en rapport avec Srebrenica et ceci à destination du SDB de Tuzla.

22 R. Oui. Cet exemplaire n'est pas très lisible, mais, effectivement, c'est

23 le cas.

24 Q. Examinez le texte de cette lettre. Nous n'allons pas l'examiner dans

25 son intégralité, mais il est demandé -- en faisant référence à deux autres

26 lettres, il est demandé à ce que des enregistrements audio soient

27 communiqués au service de la sécurité de Tuzla; est-ce bien exact ?

28 R. Cette copie n'est pas très lisible. Est-ce que vous pourriez dire

Page 7839

1 exactement quel passage vous mentionnez ici ? Oui. Cela y est j'ai vu le

2 haut de la page.

3 Q. Vous pouvez vous reporter au tout début de la lettre, premier

4 paragraphe, ou même deuxième paragraphe.

5 R. Oui.

6 Q. Pouvons-nous en conclure que la même demande a été faite le 24 août

7 1995, et qu'il s'agit des documents audio ?

8 R. Oui.

9 Q. J'aimerais maintenant que nous examinions la pièce 1D221.

10 R. Est-ce que je pourrais le bas de cette page de ce document ?

11 Q. Oui, bien sûr.

12 R. Merci.

13 Q. 1D221. Est-ce qu'il s'agit d'une lettre de l'état-major principal de

14 l'ABiH le 7 juillet 1996 ?

15 R. Oui, 7 juillet 1996.

16 Q. Le 7 juillet 1996. Ceci est destiné au ministère de l'Intérieur de la

17 Fédération.

18 R. Oui.

19 Q. Veuillez examiner le premier paragraphe de cette lettre. Je vais en

20 donner lecture à haute voix et je crois que cette lettre a été traduite en

21 anglais, il existe une traduction en anglais de ce document. Je l'ai trouvé

22 dans le système EDS. Est-ce que vous en disposez ? Non. Bien. Je vais en

23 donner lecture et vous pourrez me dire si c'est correct ou pas. Je cite :

24 "Conformément à votre requête nous avons examiné et vérifié une bonne

25 partie des informations rassemblées relatives à la période de l'occupation

26 de Srebrenica et Zepa. Nous avons pu déterminer quelles sont les forces de

27 l'agresseur qui ont participé à l'occupation et aux crimes commis. Nous

28 avons également pu établir le nom des personnes qui ont été engagées de

Page 7840

1 quelque manière que ce soit dans l'opération de l'occupation, soit par

2 commandement direct soit par participation directe. Parallèlement aux noms

3 des personnes concernées nous avons également pu établir et trouver des

4 informations au sujet de leur participation et la nature de leur

5 engagement. L'essentiel des informations a été recueilli grâce au service

6 d'intelligence -- de renseignement électronique et grâce -- et tous les

7 documents -- tous les enregistrements audio ont été présentés dès 1995 à la

8 demande de l'agence chargée de la Recherche et la Documentation de la

9 République de Bosnie-Herzégovine si bien que les services de renseignement

10 de l'état-major principal de l'ABiH ne dispose pas des documents originaux

11 qui pourraient servir de preuve dans le cadre d'un procès éventuels."

12 Avez-vous vu le document ?

13 R. Non.

14 Q. Merci. Hier -- ou plutôt, dans votre déposition précédente, vous avez

15 déclaré que, pour analyser les conversations interceptées qui vous ont été

16 remises, vous aviez eu recours à plusieurs sources. Vous avez utilisé

17 notamment des informations venant de plusieurs sources venant d'autres

18 pays, vous avez utilisé des photographies aériennes, et j'imagine que vous

19 avez également reçu des informations venant de l'ABiH. Pourriez-vous être

20 plus précise et nous dire de quelles sources vous vous êtes servie pour

21 analyser ces conversations interceptées ?

22 R. Je ne me suis servie d'aucune source de l'ABiH. J'ai eu recours à des

23 sources, mais là, je vous parle sans notes, dirons-nous. Si je me souviens

24 bien, j'ai utilisé des fils vidéo qui ont été réalisés au moment des

25 événements par des caméramans de la VRS et par Zoran Petrovic, ainsi que

26 des images aériennes qui ont été fournies à la Chambre par les Etats-Unis

27 d'Amérique. J'ai également utilisé des lettres qui ont été fournies au

28 Tribunal par le commandement de la FORPRONU; ceci venait donc du quartier

Page 7841

1 général des Nations Unies. Je me suis également servie de documents

2 militaires qui ont été confisqués au quartier général de la Brigade de

3 Zvornik ainsi que de documents militaires récupérés auprès du ministère de

4 la Défense de la VRS. Voilà ce dont je me souviens au débotté.

5 Q. Vous nous dites que vous vous êtes servie d'images aériennes venant des

6 Etats-Unis; est-ce qu'il s'agit uniquement de vidéo, ou est-ce qu'il y a là

7 également des enregistrements sonores ?

8 R. Aucun enregistrement sonore, et quand j'ai parlé : "D'images

9 aériennes," je parle d'images qui sont prises depuis le ciel, je ne parle

10 pas de vidéo.

11 Q. Si j'ai bien compris, vous avez dit que vous n'avez pas utilisé

12 d'information ou de document fourni par l'ABiH; est-ce que j'ai bien

13 compris ?

14 R. Oui, à ma connaissance, oui.

15 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu nous

16 fournir ces informations au sujet de l'armée de la Republika Srpska, ou

17 est-ce qu'il y a une autre raison à cela ?

18 R. Non, nous avons pensé qu'il serait beaucoup plus objectif de s'adresser

19 à d'autres intervenants extérieurs. Ou d'obtenir une confirmation -- une

20 corroboration avec les documents venant de la VRS.

21 Q. Est-ce que cela signifie que vous aviez des réserves au sujet des

22 documents qui vous ont été fournis par l'ABiH --

23 R. Non.

24 Q. Est-il exact de dire qu'il vous a d'abord fallu examiner leurs

25 documents afin d'en arriver à la conclusion que cela n'était pas ce dont

26 vous aviez besoin ?

27 R. Jamais il n'a été question d'utiliser les documents de l'ABiH pour

28 confirmer les conversations interceptées. Ces conversations interceptées

Page 7842

1 nous avaient été communiquées par les autorités de Bosnie-Herzégovine, et

2 ces conversations interceptées que nous voulions confirmer, donc nous ne

3 voulions utiliser aucun élément venant des autorités de la Bosnie-

4 Herzégovine pour confirmer des documents qui nous avaient déjà eux-mêmes

5 remis.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans trois minutes, nous allons faire

7 la pause, Maître Zivanovic.

8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous pouvons tout de suite faire la pause,

9 si cela convient à la Chambre.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous ai posé la question parce que

11 je voyais bien que nous arrivions à un moment opportun pour faire la pause.

12 Nous allons donc faire une pause de 25 minutes. Merci.

13 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.

14 --- L'audience est reprise à 16 heures 14.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, c'est à vous, je vous

16 écoute.

17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Donc, je vais poursuivre là où on s'était arrêté tout à l'heure. Vous

19 nous avez parlé du fait que dans le cadre de votre travail vous ne vous

20 êtes pas servi des informations reçues sur l'armée de la Republika Srpska,

21 informations que vous auriez reçues de l'ABiH; est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que c'était une position qui était la vôtre personnellement, ou

24 était-ce l'attitude adoptée par l'ensemble de l'équipe du bureau du

25 Procureur ?

26 R. La plupart des renseignements que nous recevions des autorités de

27 l'ABiH ne venaient pas en fait des autorités même, il a des témoins.

28 Q. Maintenant, je vais vous poser une question bien précise. Je ne parle

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1 pas maintenant des autorités mais je parle de l'ABiH, donc ma question, à

2 savoir si vous receviez des informations sur l'armée de la Republika Srpska

3 de l'ABiH ?

4 R. Nous recevions un certain nombre de renseignements à un certain moment

5 donné. Je ne me souviens pas exactement quand, mais je crois que c'était ou

6 cela aurait pu être en mai 1999. Mais ce n'était pas quelque chose qui

7 était considéré comme une information pertinente, voyez-vous.

8 Q. Est-ce que vous estimiez que ces renseignements étaient fiables,

9 toutefois ?

10 R. Il m'est bien difficile de vous parler de ceci de façon si générale.

11 Quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est certaines conversations

12 interceptées sur la tactique c'est quelque chose que nous n'étions pas en

13 mesure de confirmer.

14 Q. En fait, ma question n'avait pas trait aux conversations interceptées,

15 mais je parlais plutôt d'autres renseignements, des renseignements en fait

16 détenus par l'ABiH sur l'armée de la Republika Srpska en tant

17 qu'adversaire.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Vanderpuye.

19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

20 d'interrompre, mais je souhaiterais élever une objection. On n'identifie

21 pas une information précise ici. Mon éminent confrère n'identifie pas une

22 information précise. Je crois que le témoin a répondu à la question du

23 meilleur de ses capacités, donc, elle parle de façon générale. Elle dit

24 que, de façon générale, ils ne tenaient pas compte de ces informations.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que vous avez à dire, Maître

26 Zivanovic ?

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] En fait, je fais tout à fait ce que dit le

28 Procureur. Je vais poser une question plus concrète. Merci, Monsieur le

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1 Président. Merci, Monsieur Vanderpuye.

2 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre la pièce 1D222 ? Pourrait-on

3 constater -- puisqu'en réalité, la traduction de ce document n'est pas

4 encore prête -- faite, est-ce que nous pourrions constater que ce document

5 a été rédigé par le commandement de l'ABiH et par le commandant de l'armée

6 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 3 mars 1998 ?

7 Q. Pourrait-on confirmer que ce document a été envoyé à

8 M. Jean-René Ruez comme chef de l'équipe du bureau du Procureur ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce qu'il s'agit bien d'une liste de documents recueillis qui avait

11 été remise à l'équipe du bureau du Procureur chargée de l'Enquête du

12 Tribunal pénal international de La Haye ? Est-ce que c'est bien quelque

13 chose que l'on peut apercevoir dans les trois premières lignes de ce

14 texte ? Ne lit-on pas ici la liste de matériel et des documents recueillis

15 qui sont remis au Tribunal pénal international et à son équipe d'enquête,

16 l'équipe du bureau du Procureur ? Je n'ai pas répondu à votre question.

17 J'ai peut-être repris ma question sans en avoir vraiment eu besoin de le

18 faire. Ne voit-on pas ici que les renseignements sont envoyés -- les

19 renseignements sur les appels interceptés et la reconnaissance radio,

20 informations sur l'organisation et la structure du Corps de la Drina de la

21 Republika Srpska ?

22 R. Oui. Pour répondre à votre question précédente, oui. J'étais en train

23 d'écouter -- de regarder, en fait, une autre partie du document, donc, je

24 n'écoutais pas vraiment ce que vous me disiez. En fait, c'est oui et oui

25 pour les deux questions.

26 Q. Très bien. Merci. Nous pouvons résumer en disant que deux choses

27 avaient été remises à ce moment-là. D'abord, les renseignements -- un

28 rapport recueilli sur la reconnaissance radio ainsi que l'organisation et

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1 la structure de la Republika Srpska du Corps de la Drina; est-ce que c'est

2 exact ?

3 R. Oui, c'est bien cela. C'est bien ce que l'on peut lire.

4 Q. Je souhaiterais passer à la page suivante, je vous prie. La page

5 suivante fait état de l'organisation -- c'est-à-dire fait état de la

6 structure et de l'organisation et de la formation du Corps de la Drina;

7 est-ce que c'est exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourrait-on maintenant passer à la page suivante, je vous prie.

10 R. Excusez-moi, mais sur le compte rendu d'audience on n'a pas consigné ma

11 réponse, qui était oui. Ensuite, vous avez posé la question, pourrait-on

12 passer à la page suivante. Merci.

13 Q. Merci. Est-ce qu'à l'en-tête de ce document vous voyez un espace dans

14 lequel on voit l'abréviation "DK" ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que c'est un acronyme qui représente le Corps de la Drina ?

17 R. Oui, je dirais que oui.

18 Q. Est-ce que vous pourriez nous faire lecture, je vous prie, du point 1,

19 le point 1 qui se trouve à l'extrémité gauche ? Voilà, je vais essayer de

20 lire ce qui est écrit ici. On voit : "MBR de Zvornik." Est-ce que vous êtes

21 d'accord avec moi pour dire que c'est une abréviation qui veut dire Brigade

22 motorisée de Zvornik ?

23 R. Oui, d'accord. Encore une fois, je ne suis pas un expert militaire,

24 donc je ne peux pas vous dire plus que je ne sais. C'est-à-dire que je peux

25 vous dire ce dont j'ai connaissance, mais mes connaissances sont plutôt

26 limitées.

27 Q. Je ne crois pas que vous avez besoin d'une connaissance de témoin

28 expert pour répondre à cette question. Dites-moi si, en dessous, on ne lit

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1 pas : "RLPBR [comme interprété] de Zvornik" ?

2 R. Oui.

3 Q. Je présume que vous ne savez pas que cette abréviation RLPBR veut dire

4 Brigade d'Infanterie légère, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Indépendamment de ceci, nous pouvons conclure, à la lecture de ces deux

7 acronymes, qu'il y a deux brigades de Zvornik, n'est-ce pas ?

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. On

9 demande au témoin d'émettre des conjectures portant sur ce qui se trouve

10 hors du champ couvert par l'acte -- de l'interrogatoire principal. On

11 pourrait plusieurs semaines comme cela à poser des questions. Je ne crois

12 pas que cela nous mène nulle part -- je ne crois pas que cela nous mène

13 quelque part.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez à

15 répondre, Maître Zivanovic, à ceci ?

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] En fait, le témoin nous a expliqué

17 qu'elle était chargée d'analyser des documents et qu'elle se servait de

18 différentes sources. Je lui ai montré des documents, et il découle de ces

19 documents que ces documents avaient été présentés à l'équipe du bureau du

20 Procureur à la tête de laquelle se trouvait

21 M. Jean-René Ruez, et ces documents auraient dû être employés pour pouvoir

22 évaluer d'abord, d'une part les conversations interceptées qui avaient été

23 annexées à cette lettre. Il s'agit de conversations interceptées, ainsi que

24 les rapports radio, les rapports de conversations interceptées qui avaient

25 été envoyées. Donc, cela n'existait pas non plus sur aucune liste, même pas

26 sur la liste de

27 M. Ruez. De façon générale -- puisque vous savez, de toute façon, que de

28 façon générale, je conteste l'authenticité et la fiabilité de ce matériel

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1 et de ces documents, j'imagine que vous devez comprendre que ma question

2 est pertinente eu égard à ma position.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre question était la suivante : nous

4 pouvons donc conclure qu'il y avait deux Brigades de Zvornik. Vous pouvez

5 comparer les abréviations, la Brigade de légère Infanterie. Bien, en fait,

6 nous allons nous consulter avant de rendre une décision sur cette

7 objection.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire droit à l'objection

10 soulevée par M. McCloskey. Si vous souhaitez poser une question directe, à

11 ce moment-là, vous pouvez le faire dans le cadre de ce contre-

12 interrogatoire, mais vous pouvez donc lui demander si elle s'est servie de

13 ce document. Vous pouvez le faire, si vous voulez. Vous pouvez poser une

14 telle question.

15 D'autre part, s'agissant de ces questions militaires, elle nous a dit

16 qu'elle connaît les grades, et c'est à peu près tout. Ce n'est pas un

17 témoin expert en matière militaire et donc voilà. Oui, Maître Fauveau.

18 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, j'ai une question de procédure que

19 peut-être qu'on pourrait éclairer tout de suite.

20 M. McCloskey, qui n'est pas la personne qui conduit l'interrogatoire,

21 venait d'intervenir. Personnellement, je ne suis pas du tout opposée à ce

22 procédé. La seule chose c'est que je voudrais savoir : est-ce que le même

23 principe s'applique à la Défense ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si je me souviens bien - et ma mémoire

25 est encore bonne, Maître Fauveau - ceci avait été abordé avec Me de Roux et

26 Me Pitron dans l'affaire Brdjanin, et donc la question avait déjà été

27 posée. Je crois que Mme Fauveau a vu Me de Roux hier, et cela a dû faire

28 rafraîchir sa mémoire.

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1 Je vous écoute, Monsieur McCloskey.

2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je dois faire les choses de cette

3 façon-ci car cela aurait été en fait plutôt impossible. Je suis le seul

4 d'autre part en tant que membre de l'Accusation qui est ici tous les jours.

5 Je suis ici depuis 1996. Si je peux voir ces documents, je les reconnais.

6 Je peux vous dire de quelle façon ces documents ont trait à la conversation

7 interceptée ou pas. Si j'essaie -- enfin, j'essaie de ne pas intervenir

8 lorsque d'autres personnes mènent l'interrogatoire principal. Mais des fois

9 je vais devoir me lever pour formuler une objection mais j'essaie de garder

10 ceci au minimum.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, vous étiez de la partie

12 du monde dans laquelle je viens, j'aurais attribué ce genre de comportement

13 à un tempérament plutôt méditerranéen.

14 Mais cela dit, je crois que c'est la règle que nous devrions

15 tous suivre. Vous pouvez poser -- vous pouvez en fait nous demander

16 d'arrêter quelques instants pour pouvoir consulter M. Vanderpuye qui lui-

17 même peut nous transmettre votre objection.

18 Donc, cela dit, je suis vraiment désolé, Maître Zivanovic, pour cette

19 brève interruption et je vous demanderais de bien vouloir poursuivre

20 conformément aux directives que nous vous avons données.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

22 Q. Bien. D'abord, à la première page de ce document, vous avez vu

23 que l'on a remis les documents à M. Ruez, s'agissant de la reconnaissance

24 radio; est-ce que vous n'avez jamais reçu ces rapports ?

25 R. Il me faudrait voir à quels rapports vous faites allusion. Je préfère

26 ne pas émettre des conjectures -- de ne pas me livrer à des conjectures.

27 Q. Moi non plus, mais je n'ai pas d'autre information que ces informations

28 qui figurent à la première page. Je ne peux rien vous dire de plus. Passons

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1 en revue ce document et voyons si sur ce document on fait état des

2 informations relatives à la surveillance radio. Je crois que ce document

3 est composé d'une dizaine de pages. Nous pouvons passer en revue page par

4 page. Je crois que non, si le Procureur est d'accord pour dire que non, à

5 ce moment-là, nous pouvons passer à une autre question.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je vous écoute.

7 C'est un peu compliqué, n'est-ce pas ?

8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, effectivement, je crois que oui. Je

9 ne sais pas s'il ne serait pas plus opportun de demander au témoin si elle

10 a d'abord revu ce document auparavant. Je crois que de cette façon-là on

11 pourrait résoudre ce problème plus rapidement.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, la question est très

13 pertinente. Je voudrais, Maître Zivanovic, de poser cette question au

14 témoin. Elle est peut-être -- elle sera mieux à même de nous dire si elle

15 connaît le document ou pas, si elle l'a déjà vu ou pas.

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je remettrais le

17 document volontiers au témoin dans sa version papier et je demanderais

18 qu'elle l'examine et qu'elle nous dise s'il s'agit bien de ce document-là,

19 et si ce document contient des conversations interceptées ou des

20 renseignements radio.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez peut-être demander au témoin

22 de lire un document qui n'est pas le sien et qu'elle n'a peut-être jamais

23 vu auparavant. Vous lui demandez de passer en revue ce document et de nous

24 dire si on fait état de conversations radio, si on fait état d'un sujet

25 particulier. Je trouve que ce n'est pas une approche que nous adoptons.

26 C'est une procédure qui m'est très étrangère, si vous voulez vous servir de

27 ce document -- ce document parle lui-même. Vous pouvez le faire, mais

28 ensuite, vous allez poser une question à un témoin qui ne peut peut-être

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1 pas nous donner une explication sur ce document. Pourquoi ce témoin ?

2 Pourquoi ne pas appelez le témoin qui pourra nous parler du document ?

3 Pourquoi pas un autre ne parle pas de conversations interceptées et qu'il

4 est composé de 20 pages ? Pourquoi passez plusieurs minutes à parler du

5 document, alors que le document parle pour lui-même ? Je n'ai pas consulté

6 mes collègues, mais je ne comprends très bien cette procédure -- cette

7 façon de procéder. Ils pourront peut-être me corriger -- enfin, si je ne

8 m'abuse, mais permettez moi d'abord de consulter mes collègues.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, voilà, nous proposons de poser

11 une question au témoin, d'abord, la question, à savoir si elle avait -- si

12 elle a déjà vu ce document auparavant, et ensuite nous verrons de quelle

13 façon nous poursuivrons après cela. Mais ne perdons pas plus de temps. Je

14 vous donne la parole, Maître Zivanovic.

15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

16 seulement demander au témoin si, après le 3 mars, elle a reçu des

17 conversations interceptées de Jean-René Ruez. Elle était chargée de

18 s'occuper de ce matériel comme elle nous a dit au sein de l'équipe et ce

19 document nous parle des conversations interceptées et de l'information du

20 Corps de la Drina. Je crois que c'est une question à laquelle elle serait

21 en mesure de me répondre si elle connaît la réponse, bien sûr. Ce serait ma

22 question.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais alors cette question est

24 complètement différente. D'abord, il faut nous assurer qu'elle le connaît

25 et il faut d'abord établir si elle connaît le document, si elle l'a déjà

26 vu, si elle a connaissance du document; sinon, on verra. Mais, bon,

27 commençons d'abord par lui remettre le document.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir vu ce document

Page 7852

1 auparavant.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez passer maintenant à votre

3 prochaine question mais ne demandez pas au témoin ce que contient ce

4 document et en l'occurrence ce qu'il ne contient pas.

5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, je ne vais pas poser cette question-là

6 au témoin. Je voulais demander quelque chose d'autre au témoin.

7 Q. Madame, est-ce que vous avez reçu des conversations interceptées de

8 Jean-René Ruez outre, c'est-à-dire après le 3 mars 1998 ?

9 R. Je crois que cela a trait à quelque chose que nous avons discuté un --

10 ou plutôt, c'est-à-dire si nous avions reçu des conversations interceptées

11 après cette date. Donc, nous avions reçu 550 conversations dans un

12 classeur.

13 Q. J'avais cru hier qu'en avril 1998, M. Peter Nicholson avait reçu ces

14 documents. C'est ce que vous avez dit si je me souviens bien dans le cadre

15 de votre déposition ici.

16 R. Il me faudrait examiner les documents.

17 Q. Merci. Je souhaiterais maintenant passer à un autre sujet, il s'agit de

18 cahier ou de carnet de notes. Est-ce que vous étiez présente lorsque les

19 carnets de notes ont été répertoriés le 11 mars 1998 ?

20 R. Non.

21 Q. Vous avez reçu ces cahiers en date du 24 avril 1998, est-ce que c'est

22 exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous avez à ce moment-là mené une enquête pour ce qui est de

25 ces cahiers ?

26 R. En fait, j'ai examiné les cahiers, je les ai feuilletés mais je ne les

27 ai pas lus.

28 Q. Avez-vous reçu des informations précises de feuilleter les cahiers

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1 précis, les cahiers en question, les cahiers que vous avez regardés, ou

2 est-ce que c'était quelque chose que vous avez fait simplement de façon

3 aléatoire ?

4 R. Le choix avait déjà été fait. La sélection avait déjà été faite, cela

5 avait déjà été fait au mois de mars lorsque les carnets de notes avaient

6 été découverts. Ils avaient été placés dans une boite, ensuite scellés.

7 Lorsque je suis retournée à Tuzla au mois d'avril, j'ai pris ces carnets de

8 notes.

9 Q. Je voudrais poser une autre chose, je voulais savoir si vous avez

10 feuilleté des cahiers précis que l'on vous a demandé de feuilleter, ou

11 voilà, ce que je souhaite vous demander. Je ne vous ai pas demandé de nous

12 parler de carnet de notes, de cahier qui allait servir à l'Accusation.

13 R. Je ne comprends pas votre question.

14 Q. Vous nous avez dit que vous avez feuilleté un certain nombre de carnets

15 de notes, que vous ne les avez pas examinés, lus de façon attentive, mais

16 que vous les avez lus, regardés; est-ce que c'est ce que vous avez dit ?

17 R. Oui.

18 Q. Je vous demande si c'était par hasard que vous avez choisi les carnets

19 de notes que vous avez feuilletés, ou si c'était quelque chose qu'on vous a

20 demandé de faire.

21 R. Oui, c'était par hasard.

22 Q. Dans ces carnets de notes, est-ce que vous avez remarqué que l'on a

23 fait des corrections, par exemple, qu'on ait biffé des mots ou des numéros

24 et qu'on ait inscrit autre chose ? Est-ce que vous avez remarqué ce genre

25 de chose dans les cahiers ?

26 R. Il m'est bien difficile de vous répondre à cette question, cela fait

27 neuf ans de cela -- enfin, neuf ans se sont écoulés depuis. C'étaient des

28 documents de travail et j'ai remarqué que, sur certaines pages, on a

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1 employé une encre différente, mais je ne me souviens pas précisément si on

2 a biffé des passages -- des mots.

3 Q. Je ne vous demande pas de nous parler de la journée où vous avez pris

4 possession de ces cahiers en 1998. Plus tard, vous avez lu ces cahiers,

5 vous avez eu l'occasion de bien les examiner même dans le cadre de vos

6 préparatifs pour venir témoigner ici. Mais je voudrais savoir si vous avez

7 remarqué que, dans certains cahiers, vous avez vu qu'on ait corrigé des

8 dates ou qu'on ait corrigé des noms ou qu'on ait corrigé des fréquences, ou

9 est-ce qu'on ait corrigé de quelle autre façon certains passages en

10 employant -- en biffant des mots ou vous avez remarqué une orthographe

11 différente ?

12 R. Oui. À partir du moment où on possédait les cahiers, on avait

13 l'occasion de les feuilleter, de les archiver tous. Nous les examinions et

14 notions les dates qui étaient contenues au sein des cahiers. Nous les

15 regardions rapidement aussi afin de noter les noms contenus dans les

16 cahiers, afin que ceci nous serve de ligne directrice, afin de savoir

17 comment aborder la partie analytique, afin d'extraire des informations des

18 cahiers pertinents. Oui, au cours de ce genre d'analyse, je biffais parfois

19 -- enfin, j'ai remarqué des parties biffées. J'ai remarqué des encres

20 différentes utilisées, des écritures différentes dans le cahier. Comme je

21 l'ai dit, il s'agissait clairement des documents de travail.

22 Q. Ma question est de savoir si vous déterminiez et vérifiez à quel moment

23 ces modifications ont été apportées.

24 R. Non.

25 Q. Merci. Je souhaite que vous vous penchiez maintenant sur deux cahiers.

26 Je pense que vous pourriez le faire à partir de l'écran, si l'on les place

27 sur le rétroprojecteur.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. Je vais vous interrompre,

Page 7855

1 brièvement Maître Zivanovic, afin de clarifier cela de manière

2 supplémentaire.

3 Vous avez demandé s'ils ont essayé de déterminer et vérifier à quel moment

4 ces modifications ont été apportées. Vous avez répondu non. Est-ce que je

5 dois conclure que, dans le cadre de votre travail d'analyse, vous avez

6 parlé de ces corrections -- de ces modifications avec des opérateurs avec

7 lesquels vous étiez en contact, éventuellement, ou est-ce que vous dites

8 que vous n'avez jamais parlé de ces modifications des cahiers avec qui que

9 ce soit ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] On a parlé des modifications avec les

11 opérateurs.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez pu tirer une

13 conclusion, et si oui, laquelle ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'ils ont apporté des corrections au fur et à

15 mesure de leur travail s'ils réécoutaient la cassette et entendaient

16 quelque chose mieux. Dans ce cas-là, il corrigeait leur retranscription.

17 Dans ce cas-là, ils apportaient ces modifications.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

19 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

20 Q. Est-ce que vous y avez cru en telles explications ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous n'aviez pas vérifié cela de quelle manière que ce soit ?

23 R. Seulement avec des opérateur différents mais non pas par exemple auprès

24 d'un expert en écriture venant de l'extérieur par exemple, non.

25 Q. Je souhaite que vous vous penchiez maintenant sur les deux cahiers que

26 j'ai demandés que l'on place sur le rétroprojecteur. Il s'agit des pièces à

27 conviction de l'Accusation P22308 [comme interprété] et P2322.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience,

Page 7856

1 j'indique que dans le compte rendu d'audience, il est écrit P22308, mais il

2 s'agit de P2308, si j'ai bien entendu

3 Me Zivanovic.

4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] 2308, oui c'est exact.

5 Je souhaite que l'on place le cahier 2308.

6 Q. A la page 9685 -- 0779685, peut-on constater qu'ici, l'on a apporté une

7 correction concernant le canal ?

8 R. Oui.

9 Q. Sinon, est-ce que vous pouvez voir à quelle heure ceci s'est passé, 11

10 heures 15, et que la fréquence c'est 785000 ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourriez-vous maintenant examiner l'autre cahier, 2323, s'il vous

13 plaît, page 0784. Un peu plus en bas, s'il vous plaît. Est-ce que vous

14 voyez que dans cet autre cahier il s'agit de la même fréquence, et

15 maintenant il s'agit du troisième canal, alors que l'heure a aussi été

16 corrigée ?

17 R. Je ne dirais pas que l'heure a été corrigée ou modifiée. Je pense

18 qu'ils ont simplement écrit le zéro avec une ligne à l'intérieur afin

19 d'indiquer 10 heures 05 du matin.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi les autres trois zéros après

21 785 n'auraient pas été écrits de la même manière ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Corrigez-moi si je me trompe, mais au-

24 dessus du premier zéro, il ne s'agit pas simplement d'une ligne droite,

25 mais ceci ressemble au numéro un, avec la petite partie.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je peux apporter votre attention sur

27 l'autre page, nous voyons ici zéro devant le canal, alors que, s'agissant

28 de l'heure, il n'y a pas de telle annotation de zéro.

Page 7857

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vois ce que vous voulez dire.

2 Oui, Maître Zivanovic.

3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardon.

4 Q. Autrement dit, vous considérez qu'aucune modification n'y ait été

5 apportée, que c'était ainsi dès le début. Est-ce que vous pourriez me dire

6 alors quel est le temps inscrit ?

7 R. D'après cela, je dirais 10 heures 05, mais je vérifierais cela à ce

8 moment-là -- en ce moment, car nous aurons la possibilité de ce faire. Je

9 comparerai cela aux exemplaires électroniques.

10 Q. D'après vous, est-ce que ces modifications pourraient influencer

11 l'authenticité et la crédibilité de ces transcriptions ? La première fois,

12 le canal a été modifié, un 5 au lieu de 3. Est-ce que vous pouvez regarder

13 de nouveau la première page que vous avez vue. Si l'on comparait ces deux

14 notes, nous arriverions à la conclusion qu'il s'agit du même canal, de la

15 même fréquence, en même temps, alors qu'il s'agit là, visiblement, des

16 enregistrements de deux conversations différentes en même temps. Est-ce

17 qu'à votre avis, ceci influence l'authenticité de ce qui est reporté ici ?

18 R. Je pense que cette question est beaucoup trop hypothétique. Cela veut

19 dire que je revérifierai de manière supplémentaire en comparant les

20 archives en imprimé, mais, en principe, je dirais que la réponse est non,

21 que ceci n'aurait pas d'impacte sur la fiabilité.

22 Q. Merci. Nous n'avons plus besoin de ce cahier.

23 Vous nous avez dit, entre autres choses, que les cahiers étaient

24 archivés au sein du commandement du corps d'armée avant d'être envoyés aux

25 Unités chargées des Conversations interceptées, qu'ils recevaient un numéro

26 d'enregistrement, de même que la date à laquelle cet enregistrement a eu

27 lieu; est-ce exact ?

28 R. Oui. Je crois que ces numéros ont été enregistrés, et ils étaient

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1 enregistrés par le capitaine. Je crois que ceci se faisait au quartier

2 général du corps d'armée, effectivement.

3 Q. Les opérateurs nous ont informés du fait qu'ils recevaient des

4 cahiers vides qui comportaient ce numéro d'enregistrement et la date, et

5 que c'est seulement par la suite qu'ils y inscrivaient les conversations

6 interceptées. Est-ce que vous aussi, vous avez reçu des informations

7 semblables ?

8 R. Oui.

9 Q. Dans un certain nombre de cahiers, les retranscriptions des

10 conversations interceptées et leurs dates précèdent le numéro

11 d'enregistrement et la date à laquelle le cahier a été ouvert. Avez-vous

12 prêté attention à cela ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je fais objection à la question de mon

15 confrère. Car je pense que ceci ne reflète pas de manière exacte le compte

16 rendu de cette audience. S'il a une information concrète concernant la date

17 à laquelle les cahiers étaient utilisés par opposition à la date de leur

18 ouverture, je demanderais qu'il la présente au témoin de manière concrète.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, M. Vanderpuye a tout à fait

20 raison. Vous devez parler de cela de manière bien plus concrète et non pas

21 aussi vaguement. Donc, si vous avez des exemples concrets, et je suis sûr

22 que tel est le cas, veuillez les présenter immédiatement.

23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je me souviens que nous avons entendu une

24 vingtaine de témoins qui ont parlé de cela, et toutes mes questions

25 portaient sur ce même sujet; ils répondaient à cela. J'avoue que je n'ai

26 pas préparé le compte rendu de ces entretiens, mais si ceci est la

27 condition préalable à ce que je pose de telles questions, puisque personne

28 ne se souvient de ces questions ni de ces réponses, je ne vais pas insister

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1 là-dessus. Je vais aborder un autre sujet.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A vous de décider. Mais vous pouvez,

3 dans ce cas-là, reformuler votre question et dire au témoin que plusieurs

4 opérateurs qui interceptaient les conversations ont dit cela - ce que vous

5 maintenez qu'ils ont dit - et ensuite, lui demander si elle le sait et si

6 elle avait jamais pris en conversation ce fait dans son analyse, et si elle

7 considère que c'était un facteur important dans son analyse. Mais c'est

8 tout si vous voulez continuer à poser vos questions allant dans ce sens.

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai l'impression d'avoir posé une question

10 justement semblable à celle-là, lorsque j'ai demandé au témoin ma question

11 au sujet du numéro d'enregistrement et la date, mais je vais essayer de

12 suivre vos instructions. Je vais demander au témoin si elle a reçu, de la

13 part des opérateurs avec lesquels elle a parlé, des informations au sujet

14 du fait qu'ils recevaient parfois des cahiers vides du commandement qui

15 avait seulement les numéros d'enregistrement et la date d'enregistrement.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'elle a répondu à cela déjà.

17 Je pense qu'elle vous a dit : "Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit."

18 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

19 Q. Question suivante : est-ce qu'elle a remarqué que, dans certains

20 cahiers, se trouvaient les inscriptions qui précédaient les dates --

21 précédaient celles de l'ouverture ou de l'enregistrement du cahier au sein

22 du commandement ?

23 R. Je ne me souviens pas de cela a priori, mais il faudrait que je me

24 penche sur la liste des numéros d'enregistrement.

25 Q. Je vous demanderais que l'on examine -- c'est une pièce à conviction de

26 la cellule de Crise. Un instant, s'il vous plaît -- 1072, je pense. Il

27 s'agit de l'annexe numéro 2, il s'agit de la page 01085072.

28 Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner le numéro 4 ? Est-ce que la date

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1 de l'ouverture du cahier -- donc, de l'enregistrement du cahier, est le 28

2 mai 1995 ?

3 R. C'est qui est indiqué sur cette liste, oui.

4 Q. Oui. Est-ce qu'entre parenthèses, il est écrit que le cahier a commencé

5 à être rempli le 13 avril, autrement dit, un mois plus tôt ?

6 R. C'est ce qui est écrit.

7 Q. Est-ce que la situation est semblable s'agissant du cahier suivant,

8 numéro 5, le 24 avril, c'est la date de l'enregistrement alors qu'on a

9 commencé à le remplir le 10 avril ?

10 R. C'est ce qui est écrit ici, oui.

11 Q. Est-ce que la situation est la même s'agissant du cahier numéro 10, le

12 28 avril, c'est la date de l'enregistrement, alors que le 4 avril l'on a

13 commencé à le remplir ?

14 R. C'est ce qui est écrit oui.

15 Q. Le cahier numéro 11 ?

16 R. Oui.

17 Q. Je vous pose cette question-là -- enfin, nous pourrions trouver de

18 nombreux autres cahiers de ce type dans cette liste. Je vous pose cette

19 question pour savoir si vous aviez remarqué cela auparavant et si vous

20 aviez pris cela en considération lors de votre analyse et de l'évaluation

21 de la fiabilité des textes contenus dans ces cahiers ?

22 R. Ces cahiers-là ont été obtenus après mon départ de ce Tribunal, et afin

23 de pouvoir vraiment faire un commentaire à ce sujet, j'aimerais bien

24 vraiment voir les cahiers. D'habitude, il y avait une date au début et une

25 date à la fin. La date d'enregistrement au début et la date qui se trouvait

26 à la fin. Lorsque nous avons demandé au capitaine qui était en charge de

27 l'enregistrement des cahiers lorsqu'on lui a demandé quelle était

28 l'importance de ces numéros et de ces dates, on lui a demandé cela afin

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1 d'essayer d'évaluer la date de certaines conversations contenues dans les

2 cahiers afin de voir si ces numéros d'enregistrement et leurs dates

3 pouvaient être utiles pour savoir quel était le début des conversations

4 contenues dans le cahier, si les opérateurs n'avaient pas enregistré les

5 dates. D'après mes souvenirs, au fond, il nous a dit de ne pas nous fier

6 aux dates enregistrées dans les cahiers que ce soit au début ou à la fin.

7 Q. Merci. Je vous ai vraiment montré cette liste, une liste qui a été

8 créée après votre départ du Tribunal. Je vais vous montrer une liste des

9 cahiers que vous aviez reçus vous-même et il s'agit de la pièce à

10 conviction de l'Accusation P1068, page 4613.

11 Veuillez examiner, par exemple, le numéro 85.

12 R. Quelle est la date de ce document ?

13 Q. La date de ce document, examinons la première page, c'est le 24 avril

14 1998. C'est la date à laquelle vous avez reçu la collection de 135 ou 136

15 cahiers, et c'est le document portant sur la réception de ces documents.

16 C'est l'annexe contenant cela.

17 R. Très bien.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez examiner

19 l'annexe, Maître Zivanovic ?

20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, justement je souhaite que l'on peut

21 voir la page que l'on a vue tout à l'heure et je me propose, par exemple,

22 de vous pencher sur les numéros 85 et 86 afin d'éviter d'examiner tous les

23 cahiers du début à la fin.

24 Q. 85, est-ce que la date de l'enregistrement est celle du 28 mai 1995,

25 alors que les inscriptions ont commencé le 23 avril 1995 ?

26 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.

27 Q. Veuillez, s'il vous plaît, examiner le cahier suivant, 86, qui a été

28 enregistré le 12 juin 1995, alors que l'on a commencé à l'utiliser d'après

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1 ce document le 10 avril 1995.

2 R. Oui, je vois cela. Encore une fois, il m'est difficile de faire un

3 commentaire sans voir les cahiers, car parfois il y avait aussi des numéros

4 d'enregistrement qui étaient indiqués à la fin d'un cahier. Honnêtement, on

5 n'utilisait pas ces numéros d'enregistrement ni les dates comme des

6 indices. Nous considérions qu'il s'agissait des numéros de travail interne

7 et des numéros d'enregistrement de l'ABiH. Ce qui n'affectait pas l'analyse

8 des informations contenues dans ces cahiers.

9 Q. Merci de cette explication. Dites-moi, seulement une autre chose

10 encore. Vous avez remarqué que, par exemple, s'agissant de la même période

11 qu'il y avait un nombre extrêmement grand de cahiers utilisés à la fois,

12 par exemple, il y avait deux ou trois opérateurs qui s'acquittaient de ces

13 tâches-là, mais qui utilisaient un nombre extrêmement grand de cahiers pour

14 l'intérieur et pour ces trois postes de travail. Est-ce que vous avez

15 remarqué cela ?

16 R. Il y avait un certain nombre de cahiers qui étaient utilisés de manière

17 simultanée à un endroit concret, oui, pendant une période de temps

18 spécifique; c'est exact. La raison est qu'il y avait plusieurs opérateurs

19 qui travaillaient à la fois et tous les trois - peut-être plus - ne

20 pouvaient pas utiliser le même cahier. Ils avaient besoin d'avoir plus d'un

21 cahier. Donc, ils écrivaient dans un cahier chaque opérateur; par exemple,

22 si deux ou trois travaillaient à la fois, chacun d'entre eux avait un

23 cahier. Lorsque l'un d'eux donnait son cahier au dactylographe, peut-être

24 que quelqu'un prenait la pause, donc, ils prenaient un autre cahier,

25 ensuite, ils continuaient à écrire les conversations dans cet autre cahier.

26 Q. Donc, vous savez, qu'on utilisait à la fois un grand nombre de cahiers

27 et que souvent on ne notait pas des dates dans les cahiers. Est-ce que ceci

28 pouvait vous pousser à la conclusion que l'on risquait de provoquer une

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1 confusion au niveau des dates de cette manière-là ?

2 R. Je ne crois pas qu'il y ait eu des cahiers sans aucune date. Il est

3 exact de dire que de nombreux cahiers seulement quelques dates étaient

4 inscrites -- indiquées, donc, oui, ceci était une source de confusion pour

5 nous, au début. Parfois, il était possible de situer les conversations

6 grâce aux dates du début et de la fin. Si les conversations entre les deux

7 étaient consécutives d'une journée à l'autre, lorsque l'on recevait les

8 versions électroniques, ceci nous a aidés à établir les dates avec plus de

9 certitude.

10 Q. Vous avez reçu les versions électroniques au bout de plus d'un an,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Oui, c'est exact. A l'époque lorsque l'on analysait les matériels

13 contenus dans les cahiers, si l'on était sûr de la date, on inscrivait en

14 caractères gras dans nos documents d'analyse de travail, et si l'on n'était

15 pas sûr de la date, si l'on ne faisait que des suppositions, nous ne

16 l'inscrivions pas en caractère gras. Ce qui nous permettait de savoir quel

17 était le degré de certitude qu'on avait au sujet des dates.

18 Q. Merci. Je souhaitais vous poser une autre question au sujet des bandes

19 dont nous avons déjà parlé. Vous nous avez dit ici que les autorités de la

20 Bosnie-Herzégovine en mars 1995 vous ont permis d'avoir accès à ces

21 documents, je pense qu'il y avait assez de bandes au nombre de 19. Est-ce

22 que vous pourriez nous dire si ceci veut dire que vous avez eu l'occasion

23 de les entendre, ou est-ce que vous aviez physiquement accès à ces bandes

24 d'enregistrement ?

25 R. Je n'étais pas présente à ce moment-là. Je sais que les 19 bandes ont

26 été identifiées, mais je ne sais pas. Je préfère ne pas faire de

27 commentaire là-dessus.

28 Q. Vous nous avez dit, dans votre déposition ici aussi, que ces bandes ont

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1 été envoyées -- transférées au Tribunal le 25 avril 1998. Après, vous avez

2 dit qu'elles ont été restituées le 4 avril 2000. Est-ce que vous pouvez

3 nous dire où se trouvaient ces bandes entre-temps ?

4 R. Les bandes ont été remises à Jack Hunter, le 25 avril, et il les a

5 apportées à Washington D.C. afin d'y effectuer des analyses, faire des

6 copies.

7 Q. Il les a rendues le 4 avril 2000, est-ce exact ?

8 R. Oui. Il a restitué les originaux, le 4 avril 2000. Je crois qu'il avait

9 fait des copies auparavant et nous a fourni ces copies auparavant. Nous

10 avons travaillé à la base de ces copies, mais je devrais vérifier les

11 documents pour en être sûr.

12 Q. Il a gardé les originaux jusqu'au 4 avril. Ce jour-là, il a également

13 restitué les originaux, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Vous n'étiez pas présente lorsque ces enregistrements ont été remis aux

16 intéressés ?

17 R. Je ne m'en souviens pas.

18 Q. Je souhaiterais vous rafraîchir la mémoire en vous montrant le document

19 de transfert de ces pièces en date du 25 avril. C'est un document qui, me

20 semble-t-il, vous a déjà été présenté par mon éminent collègue pendant

21 l'interrogatoire principal. Il s'agit de la pièce P1069.

22 R. Excusez-moi. Je pensais que vous parliez du 4 avril 2000 quand on nous

23 a rendu les enregistrements. Le 25 avril 1998, j'étais présente.

24 Q. Vous avez eu l'occasion de lire le document relatif à la transmission

25 de ces pièces ?

26 R. Oui.

27 Q. J'aimerais que vous vous reportiez à l'avant-dernier paragraphe du

28 document. A l'avant-dernier paragraphe on peut lire que : "Les bandes sont

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1 transmises, le 24 avril, au représentant du TPIY, Jack Hunter. On m'a dit

2 qu'il s'agit d'un membre de l'armée américaine. Il y a une clause ici qui

3 précise qu'au sein du commandement conjoint de l'armée de la Fédération et

4 l'administration chargée du Renseignement et de la Sécurité, lors de la

5 transmission d'autres bandes, il faut qu'il y ait inspection et sélection

6 de ces bandes et qu'une décision soit prise quant à l'utilisation

7 ultérieure de ces enregistrements." Savez-vous qu'après cette date, après

8 ce 24 avril -- ou plutôt 25 avril 1998, savez-vous si on a écouté les

9 enregistrements, si on a fait un tri, et si on a pris une décision quant à

10 l'emploi ultérieur de ces enregistrements ? Est-ce que vous en savez quoi

11 que ce soit ?

12 R. Permettez-moi d'apporter une correction à la traduction du poste occupé

13 par Jack Hunter. C'est écrit ici qu'il appartient à l'armée américaine,

14 mais ce n'est pas vrai. En fait, il travaillait pour le service chargé aux

15 Etats-Unis de l'Alcool et dans les Armes à feu -- enfin, peu importe. Aucun

16 tri n'a été fait, ces bandes nous ont été remises. Nous les avons toutes

17 prises. Nous avons fait des copies. Nous avons restitué ces copies ensuite

18 au 2e Corps.

19 Q. En d'autres termes, ce qui avait été convenu, le 25 avril, n'a pas été

20 suivi des faits. Est-ce que je vous ai bien lu, cela n'a pas été suivi des

21 faits ?

22 R. Vous dites qu'il faut -- vous faites référence au fait qu'il fallait

23 écouter les enregistrements, faire un tri, décider de leur utilisation

24 future; c'est à cela que vous faites référence ?

25 Q. Oui.

26 R. Nous avions --

27 Q. Il est dit ici que ceci devait être fait au commandement conjoint de

28 l'armée de la Fédération. On indique qu'il faut écouter ces

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1 enregistrements, qu'il faut faire un tri et qu'il faut décider de leur

2 utilisation future au sein du commandement de l'armée de la Fédération,

3 c'est-à-dire plus particulièrement au sein de l'administration chargée de

4 la Sécurité et du Renseignement.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je peux d'ores et déjà me faire une

6 idée de ce que vous allez dire. Monsieur Vanderpuye.

7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Objection, parce que cette question ne va

8 pas dans le sens de ce qui est sous-entendu par mon confrère sur ce qu'on

9 peut en déduire des actions de celui qui a reçu les enregistrements, par

10 rapport aux actions de l'administration de l'armée qui a remis ces

11 enregistrements. Je ne crois pas que le témoin sera en mesure de répondre.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

13 Qu'avez-vous à dire, Maître Zivanovic ?

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Si le témoin ne peut pas répondre, elle n'a

15 que le dire, et je ne vais pas insister pour qu'elle nous réponde.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez vous reporter au paragraphe

18 qui précède celui que vous avez évoqué précédemment, celui sur lequel porte

19 la question de Me Zivanovic. Si vous souhaitez qu'il répète la question, il

20 peut le faire. Pouvez-vous me dire si vous pouvez répondre parce que cela a

21 une certaine pertinence malgré tout.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut me répéter la question ?

23 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

24 Q. La question est la suivante : savez-vous si on a procédé à l'écoute de

25 ces bandes, comme c'est indiqué ici ? Est-ce qu'il y a eu tri, sélection de

26 ces enregistrements au sein de l'administration chargée de la Sécurité et

27 du Renseignement -- plutôt, je vais reformuler.

28 Est-ce que cette obligation, l'obligation qui figure ici, a été

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1 suivie des faits ? Il s'agissait que l'administration chargée de la

2 Sécurité et du Renseignement du commandement conjoint de l'armée procèdent

3 à l'écoute de ces enregistrements, au tri, et prennent une décision quant à

4 l'utilisation future de ces enregistrements; est-ce que vous savez si cette

5 obligation a été suivie des faits ?

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Premièrement, Monsieur le Président, c'est

8 une question qui est très complexe dans sa formulation. Deuxièmement,

9 l'obligation dont notre confrère qu'elle transparaît dans ce paragraphe, on

10 ne comprend pas très bien à qui elle se rapporte. On ne sait pas à qui

11 cette obligation se rapporte. Si bien que le témoin ne peut pas

12 raisonnablement répondre à cette question.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous interromps. On va en rester là.

14 Le témoin comprend parfaitement l'anglais. Elle sait exactement ce qui est

15 écrit ici. Me Zivanovic souhaite tout simplement savoir si tout ce qui

16 figure dans ce paragraphe au bout du compte était suivi des faits -- a été

17 respecté.

18 Pouvez-vous répondre ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons écouté les bandes. Comme je l'ai

20 dit, on n'a pas procédé à un tri. Nous avons reçu ces 19 bandes, nous les

21 avons écoutées, et nous sommes restés en contact constant avec l'ABiH au

22 sujet de ce qui se passait au sein du corps d'armée. Je ne sais pas s'il y

23 a eu des contacts particuliers au sujet de l'emploi qui serait fait ensuite

24 des enregistrements, s'il s'avérait nécessaire de résoudre un certain

25 nombre de problèmes qui se posaient à ce sujet.

26 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

27 Q. Merci. Vous venez de nous dire que M. Hunter a pris possession le 25

28 avril 1998 de ces bandes, qu'il les avait emmenées aux Etats-Unis

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1 d'Amérique. Il a donc pris l'original de ces enregistrements. Les témoins

2 que nous avons entendus avant vous nous ont donné des informations

3 différentes. Ce sont des témoins qui ont travaillé sur ces enregistrements.

4 Nous avons entendu un témoin nous dire, ici même, que ces bandes ont été

5 enregistrées dans ces deux endroits, ont été envoyées au commandement

6 supérieur, et que là, on a procédé à un nouvel enregistrement -- un

7 réenregistrement. On a réenregistré tout cela sur d'autres bandes, et que

8 les bandes originales ont été ensuite effacées et restituées aux deux

9 unités précédemment évoquées -- aux deux localités précédemment évoquées,

10 pour y être utilisées à nouveau. Parce qu'à l'époque, il y avait une

11 pénurie de bandes magnétiques, et c'est la raison pour laquelle on a

12 utilisé cette procédure. Vous aviez connaissance de cette information ?

13 Est-ce que vous aviez connaissance de ce fait ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui me gêne là c'est la chose

15 suivante : pourquoi dites-vous au témoin que ces informations dont vous

16 disposez diffèrent en quoi que ce soit de ce qu'elle nous dit ? Puisqu'au

17 bout du compte, qu'est-ce qui se passe, nous avons une bande, on l'efface,

18 on réenregistre, on l'efface, on réenregistre, et cetera. Donc, au bout

19 d'un moment, on n'a qu'un seul enregistrement.

20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-être n'ai-je pas posé ma question

21 suffisamment clairement. Nous avons entendu ici un témoin - je ne vais pas

22 donner son nom - un témoin qui nous a dit que les bandes qui venaient de

23 ces deux sites étaient ensuite envoyées au commandement. On procédait à

24 l'écoute de ces enregistrements au commandement. Certaines conversations

25 intéressantes ou pertinentes étaient enregistrées ensuite sur une autre

26 bande magnétique, alors que les enregistrements orginaux -- les bandes

27 originales étaient effacées, et ces bandes magnétiques qui étaient, à ce

28 moment-là, de nouveau vierges, étaient restituées au site d'enregistrement

Page 7870

1 initiale.

2 La question que j'ai à poser au témoin est la suivante : le témoin

3 nous parle d'originaux -- d'enregistrements originaux; est-ce qu'elle parle

4 de véritables bandes originales celles sur lesquelles on a procédé aux

5 enregistrements ou sur le site même des enregistrements ? Ou est-ce qu'il

6 s'agit de copies des originaux -- des enregistrements originaux qui ont été

7 réalisés au quartier général avant que l'on efface les bandes magnétiques

8 et qu'on les renvoie sur les sites d'enregistrements pour être utilisées à

9 nouveau ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous parle des bandes qui nous ont été

11 remises par le commandement du 2e Corps.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On vous a dit que c'étaient des copies

13 d'enregistrements originaux, ou qu'il s'agissait d'originaux ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait que je passe en revue la totalité

15 des 19 bandes pour vous répondre, mais il est vrai que les conversations

16 originales de départ ont été enregistrées sur d'autres bandes lorsqu'on

17 estimait que les informations et les conversations en question étaient

18 importantes, et ceci, pour être archivées. Je crois que, sur les 19 bandes

19 que nous avons reçues, c'est possible - sans que je puisse être affirmative

20 - c'est possible qu'il y a eu là aussi, parmi ces enregistrements, des

21 bandes qui étaient des bandes magnétiques originales. Mais c'est vrai qu'il

22 manquait de bandes magnétiques qu'ils copiaient les conversations qui les

23 intéressaient sur d'autres bandes magnétiques et qu'ils renvoyaient les

24 bandes magnétiques qui avaient déjà été utilisées sur les sites

25 d'enregistrement ou d'écoute.

26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

27 Q. Il s'en suit que le commandement supérieur ou le commandement de ces

28 deux sites -- de ces deux sections disposaient d'une archive

Page 7871

1 d'enregistrement où étaient conservées et enregistrées les conversations

2 les plus importantes. Est-ce que c'est bien ce que vous nous avez dit ?

3 R. Quand -- oui. Quand vous dites : "Commandement," c'est le 2e Corps et

4 le commandement du 2e Corps. C'est possible effectivement qu'il ait disposé

5 d'enregistrements -- d'un espèce de recueil d'enregistrement, mais ce n'est

6 pas le cas du commandement de chacun des deux sites d'écoute.

7 Q. Ce que vous avez reçu, est-ce que c'était ce recueil de bandes

8 magnétiques, ou est-ce que c'est ce qui avait été initialement enregistré

9 sur les deux sites, c'est-à-dire les bandes originales ?

10 R. Je ne sais pas.

11 Q. Merci.

12 R. Est-ce que ces documents sont diffusés à l'extérieur ou est-ce que

13 l'image en est diffusée à l'extérieur ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'en suis pas sûr. Vérifions.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. L'image de ces documents n'est pas

17 diffusée à l'extérieur du prétoire.

18 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

19 Q. Au cours de l'interrogatoire principal, on vous a fait écouter un

20 enregistrement, et vous avez pu en voir la transcription. Il s'agit de la

21 pièce P2352A et B. Avez-vous remarqué ou vous a-t-on informé du fait que la

22 traduction de cette conversation n'est pas tout à fait correcte ?

23 R. Est-ce que vous pourriez être plus précis ?

24 Q. Bien sûr. J'ai sous les yeux une lettre du Procureur qui m'informe de

25 ce fait, étant donné que j'ai soulevé une objection s'agissant de la

26 traduction, je pense qu'il serait utile d'examiner cette lettre. Ce n'est

27 pas une lettre qui a été chargée dans le système de prétoire électronique,

28 et on pourrait donc utiliser le rétroprojecteur, pour voir cette lettre,

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1 pour la lire et elle porte sur des inexactitudes de traduction et

2 j'aimerais que vous me confirmiez la chose. J'aimerais que l'on examine la

3 deuxième page. J'aimerais que l'on nous montre la version en B/C/S, mais

4 pas la version manuscrite, parce qu'il y a des corrections qui ont été

5 apportées et il y a des annotations qui ont été portées -- il est indiqué

6 qu'une partie de la bande magnétique n'a pas été transcrite dans le cahier.

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pourrait-on placer la version en B/C/S

8 2352F ? Pourrait-on l'afficher à l'écran ?

9 Q. J'aimerais que nous regardions la deuxième page en B/C/S; dans la

10 version en anglais il me semble qu'il s'agit --

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Un instant, je vous prie. Je ne sais pas si

12 la version corrigée de la traduction a été chargée dans le système du

13 prétoire électronique.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Disposez-vous d'une copie papier du

15 document ?

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais demander à l'Huissière de bien

18 vouloir apporter son aide au conseil de la Défense en plaçant le document

19 sur le rétroprojecteur.

20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, ce sont ces deux documents-ci. La

21 deuxième page dans les deux cas. Seulement la deuxième page de chacun des

22 documents, la deuxième page de la version en B/C/S, et la deuxième page de

23 la version en anglais.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souhaitez voir la version en

25 B/C/S, Monsieur Zivanovic. C'est bon. Nous avons les deux versions.

26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Je voulais voir ce qui avait été

27 oublié dans la première traduction de la transcription, je ne sais pas si

28 c'est visible. Est-ce que vous voyez le passage concerné, étant donné que

Page 7873

1 vous avez écouté cet enregistrement et que vous avez déjà vu une première

2 version de cette transcription ? Conviendrez-vous avec moi que ces passages

3 avaient été omis dans la version précédente ?

4 R. Oui.

5 Q. Les deux intervenants ici sont Popovic et Nikolic; est-ce que Popovic

6 dit : "Il faut leur confier une mission" ? Est-ce que les termes "essayer"

7 ont été oubliés ?

8 R. Dans la version -- dans la transcription, c'est ce qui signifie :

9 "Mettre à l'épreuve."

10 Q. Sans ces mots qui ne figuraient pas dans la première version, sans ces

11 mots, est-ce qu'on aurait pu donner une autre signification aux propos

12 tenus par Popovic ?

13 R. Excusez-moi, je ne comprends pas votre question.

14 Q. Vous connaissez la teneur de cette conversation. Si on nommait ces

15 mots, est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait donner une autre signification,

16 interpréter d'une autre manière ces propos précédents ? Si ces termes

17 [imperceptible], c'est-à-dire : "Mettre à l'épreuve" ne figurent plus dans

18 la version -- dans la transcription.

19 R. Non, je n'irais pas jusque-là, je ne dirais pas cela.

20 Q. Voyez-vous, dans la première partie de la conversation, la partie qui

21 précède ? Le premier interlocuteur dit que les deux volontaires doivent

22 être jetés dans la Drina; est-ce que bien exact ?

23 R. Oui, je crois qu'il est dit qu'on va les massacrer, puis qu'on va

24 ensuite les jeter dans la Drina.

25 Q. Mais, ensuite, Popovic dit : "Non, il ne faut pas faire cela. Donnez

26 une mission." Enfin, c'est écrit ici : "Envoyez-les au combat, à

27 l'attaque." Donc, si "mettre à l'épreuve -- les mettre à l'épreuve" est

28 omis, à ce moment-là, on peut -- la suggestion -- la proposition de Popovic

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1 c'est qu'il faut confier une mission à ces hommes, il faut les envoyer

2 mener une attaque pour qu'ils soient tués, ce qui signifie qu'on ne va pas

3 les jeter dans la Drina, mais qu'ils vont tomber au combat, qu'ils vont

4 recevoir une balle dans le corps ?

5 R. Ce n'est pas de cette façon que j'ai interprété la conversation.

6 Q. Sans ces mots ? En tout cas, cette interprétation est beaucoup plus

7 précise. Je suis heureux de voir que vous abondez dans mon sens, que vous

8 adoptez la même interprétation que moi. Mais ceci place, n'est-ce pas, les

9 propos des deux interlocuteurs dans un contexte complètement différent. Ces

10 termes [imperceptible] pour "qu'ils soient mis à l'épreuve."

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye. Je vous

12 laisse la parole, j'interviendrai après vous.

13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Premièrement, le témoin n'a pas dit

14 qu'elle était d'accord avec l'interprétation de Me Zivanovic, quant à la

15 signification ou plutôt contexte dans lequel il faut replacer ou il faut

16 placer cette conversation interceptée. Donc, ici une interprétation erronée

17 des propos du témoin.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Procureur,

19 c'est exactement ce que je voulais dire également. Selon moi, à aucun

20 moment, Mme Frease n'a abondé dans votre sens, n'a adopté votre

21 interprétation. Elle s'en est plutôt distancée. Mais corrigez-moi si je me

22 trompe - parce que ce ne serait pas la première fois que je me tromperais -

23 mais en tout cas, c'est de cette manière que j'ai compris les choses.

24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai dû mal comprendre. Il

25 faudrait que je demande à Mme Frease de préciser la chose.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On va faire cela après la pause, si

27 vous en êtes d'accord ?

28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Tout à fait.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pause de 25 minutes.

2 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

3 --- L'audience est reprise à 18 heures 17.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Zivanovic,

5 je souhaiterais m'adresser à tous les membres des équipes de Défense pour

6 dire que je souhaiterais appeler votre attention sur le fait que

7 l'Accusation a un peu plus tôt déposé une requête pour demander la

8 conversion du Témoin 154 au vu de l'article 92 ter. J'aimerais savoir si

9 quelqu'un des membres des équipes de la Défense aurait une objection à

10 formuler. Oui, Monsieur Bourgon.

11 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, il nous faudrait

12 examiner la déposition avant d'en décider, à savoir ce qu'il serait

13 exactement utilisé en vue de l'article 92 ter.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit du témoignage que le témoin a

15 rendu dans l'affaire Blagojevic. Le fait est que cette personne - si nous

16 pouvons terminer l'audition de Mme Frease avant la fin de la semaine -

17 cette personne est prévue pour venir témoigner vendredi. Ce serait, bien

18 sûr, dans l'intérêt de tout un chacun d'avoir le transcript -- donc, de

19 permettre à tout un chacun d'avoir le transcript afin que vous puissiez

20 l'examiner et vous puissiez en prendre connaissance, donc, je vous

21 demanderais de nous apporter votre concours.

22 M. BOURGON : [interprétation] Pourrais-je vous le remettre demain, en fait,

23 avant le début de la session suivante ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

25 Autre chose, Maître Zivanovic, avec -- si nous excluons nos

26 interventions et les objections et tout, je ne voudrais, en fait, pas

27 plastifier ou mettre les objections dans -- et les qualités de problème, en

28 fait, mais si on nommait tous les problèmes, les objections, et les

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1 interventions, j'aimerais savoir de combien de temps que vous auriez encore

2 besoin.

3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais tâcher

4 d'écourter mon contre-interrogatoire, mais je voudrais ajouter que, si j'ai

5 bien compris la question que je viens d'aborder, cette question sera

6 abordée dans le cadre de l'interrogatoire -- en fait, c'est question que

7 j'estimais que -- je croyais plutôt que le Procureur allait poser cette

8 question dans le cadre de son interrogatoire principal, mais cela n'a pas

9 été fait. Donc, je ne m'étais pas préparé pour aborder ce sujet dans le

10 cadre du contre-interrogatoire. Mais, cela dit, je tenterais d'être bref.

11 Je vais passer à un autre sujet.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, combien de temps avez-vous encore

13 besoin ?

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois que j'aurais besoin de 15 à 20

15 minutes encore.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous croyons que dix minutes vous

18 seraient suffisantes. Maître Zivanovic, vous allez sans doute pouvoir

19 terminer dans ce temps, dans les dix minutes qui suivent, alors, allez je

20 vous prie droit au but.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

22 Q. Madame Frease, vous avez déposé devant ce Tribunal et vous nous avez

23 parlé de cette conversation interceptée. Vous vous souvenez de cela. Vous

24 avez écouté la bande ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous avez également pris connaissance du compte rendu d'audience ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous parlez très bien la langue, le B/C/S, vous nous avez dit que vous

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1 parlez le B/C/S couramment, c'est ce que vous nous avez dit ?

2 R. En fait, j'ai un bon sens de travail, c'est une langue de travail.

3 C'est une langue de travail, c'est une langue que je peux comprendre.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez droit au but, je vous prie. Vous

5 avez déjà posé la question vous pouvez la poser de nouveau.

6 Vous avez l'impression qu'elle était d'accord avec vous et n'était

7 pas d'accord avec vous, donc, posez-lui la question directement. Il n'est

8 pas nécessaire de répéter, de savoir si elle a écouté la bande ou pas,

9 donc, allez-y, je vous prie.

10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ma question directe est la suivante.

11 Q. vous avez un interlocuteur qui dit que ces deux bénévoles, volontaires

12 seraient tués et qu'il les jettera dans la Drina. Alors, vous avez un autre

13 opérateur qui dit, complètement autre chose, qui dit, ne faites pas cela

14 mais qui dit qu'il faut les envoyer mener une opération d'attaque. Donc,

15 ces deux choses différentes, c'est-à-dire que ces deux personnes sont

16 destinées à mourir, mais de façon différente.

17 R. Mais ce n'est pas la façon dont j'interprète cette conversation

18 interceptée.

19 Q. Moi non plus.

20 Maintenant, je vais passer à un autre sujet. Vous nous avez dit avoir

21 fait une analyse des conversations interceptées et que vous vous êtes servi

22 de certains documents, si je fais référence à la pièce de l'Accusation

23 1074, intercalaire 8, il s'agit d'une conversation interceptée entre Zlatar

24 et Palma, donc, 16 juillet 1995 à 13 heures 58 ?

25 R. Oui, mais pourrais-je simplement déplacer ces documents avoir

26 l'introduction à l'écran. Merci.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mme l'Huissière vous aidera.

28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci. Pourrait-on afficher l'intercalaire

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1 à l'écran ? Il s'agit d'un document qui est extrait de l'intercalaire 8. En

2 anglais, c'est le document qui porte la cote 0603140, en anglais, c'est le

3 document 06030141, il s'agit d'une conversation interceptée -- c'est un

4 document à l'appui d'une conversation interceptée plutôt qui porte la cote

5 0603135 en B/C/S. J'ai le document 1074, je présume que c'est

6 l'intercalaire 8. Pourrais-je demande que l'on m'affiche ceci à l'écran ?

7 Pouvez-vous peut-être placer le document sous le rétroprojecteur ? Je ne

8 suis tout à fait certain s'il est possible de voir tout particulièrement

9 lorsqu'il s'agit de la version en anglais.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, si on affiche le document sur

11 le prétoire électronique, il est plus clair, nous avons la première page

12 sur le prétoire électronique ici. Je fais, bien sûr, référence à la version

13 en langue anglaise.

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

15 Q. Pourriez-vous, je vous prie, jeter un coup d'œil sur ce document - ne

16 pas mentionner de nom également - est-ce que vous savez si on voit le nom

17 de la personne qui a reçu le carburant dont on parle ici ?

18 R. Vous voulez dire la personne qui se trouve -- le nom de la personne qui

19 se trouve au bas du document où on voit : "Reçu par."

20 Q. Est-ce que vous voyez dans une quelconque partie du document si vous

21 voyez le nom de la personne qui a reçu le carburant ?

22 R. La personne à qui le carburant est envoyé, ici, on peut lire que c'est

23 à l'attention du lieutenant-colonel Popovic.

24 Q. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je voulais simplement savoir

25 sur ce document si on voit le nom d'une personne qui a reçu le carburant,

26 non pas la personne à qui on l'a envoyé.

27 R. Donc, à ce moment-là, au bas du document, dans l'espace à côté du

28 numéro 36, on voit : "Reçu par," et il y a un nom.

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1 Q. Est-ce que l'on peut constater que ce n'est pas le nom de M. Popovic ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Est-ce que vous savez si, au cours de votre travail -- au cours de

4 votre analyse, est-ce que vous avez appris s'il s'agissait d'une personne

5 qui était éventuellement sous le commandement direct de Popovic ?

6 R. Je ne connais pas ce nom.

7 Q. Est-ce que vous savez si ce carburant a été envoyé à l'attention du

8 commandement du Corps de la Drina, à l'examen de ce document, parce qu'on

9 voit ici l'abréviation KDK ?

10 R. Est-ce que vous pouvez montrer la partie supérieure du document ? Oui.

11 Dans le case numéro 14, il est écrit : "Le nom et l'adresse du

12 destinataire," et il est écrit : "Le commandement de," et l'on voit le

13 paraphe sur -- enfin, les initiales sur le document original du KDK, donc,

14 le commandement du Corps de la Drina.

15 Q. Avez-vous appris si la personne que vous venez de mentionner tout à

16 l'heure a reçu le carburant ? Si celle qui a reçu le carburant si elle

17 faisait partie du commandement du Corps de la Drina ?

18 R. Je ne sais pas.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une correction. Si l'on montre la

20 partie inférieure du document, il n'est pas écrit : "Carburant reçu par,"

21 mais ce qui voudrait dire que la personne qui l'a reçu l'a signé, mais il

22 est écrit : "La personne à recevoir, ensuite écriture manuscrite reçue

23 par." Mais nous pouvons nous en arrêter là. Vous avez déjà deux réponses et

24 elle ne sait pas s'il dépendait du commandement -- enfin, s'il était placé

25 sous les ordres du lieutenant-colonel ou s'il était le membre du Corps de

26 la Drina. Passez à une autre question.

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

28 Q. Question suivante : est-ce qu'à la base de ce document vous pouvez voir

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1 dans quel type de véhicule ce carburant a été gardé ?

2 R. Mon exemplaire est petit et pas très clair. Je ne vois pas un type de

3 véhicule spécifique mentionné, non.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une autre question : avez-vous étudié

5 ce document afin d'étudier la conversation interceptée en question ou pas ?

6 Je veux dire vous avez examiné ce document.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous pris en considération ce que

9 Me Zivanovic vient de soulever ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, pas concrètement parlant.

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

12 de questions.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

14 L'équipe Beara, vous avez dit que auriez besoin d'une heure.

15 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez commencer aujourd'hui et

17 nous continuerons demain.

18 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Contre-interrogatoire par M. Ostojic :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Frease.

21 R. Bonjour.

22 Q. La journée a été longue. Je souhaite que l'on parle de certaines

23 questions notamment en ce qui concerne votre parcours professionnel. Est-ce

24 que vous êtes criminologue ?

25 R. Non.

26 Q. Est-ce que vous êtes juriste ou avocat ?

27 R. Non.

28 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était votre expérience avant de

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1 travailler au sein du bureau du Procureur concernant les éléments de preuve

2 dans le cadre des procédures pénales ?

3 R. Je n'ai pas eu de telle expérience.

4 Q. En général ?

5 R. Non.

6 Q. Les expériences avant votre travail au sein du bureau du Procureur

7 concernant le fait de répertorier les éléments de preuve ?

8 R. Non.

9 Q. Les expériences avant votre travail au sein du bureau du Procureur

10 concernant la chaîne de préservation des éléments de preuve potentiels ?

11 R. Non, pas en particulier.

12 Q. Vous nous avez donnés certaines opinions, je pense, au moins trois fois

13 au cours de votre déposition qui a duré plusieurs jours, vous avez utilisé

14 certains mots. Je souhaite savoir si vous connaissez leur définition

15 lorsque vous dites que quelque chose est authentique. Qu'est-ce que cela

16 veut dire d'après vous ?

17 R. Ce que je veux dire c'est qu'il s'agit là de la question de savoir si

18 les documents viennent de la source que nous croyons être la source.

19 Q. La chaîne de préservation quelle est votre définition de ce terme ?

20 R. La chaîne de préservation décrit le moment où le matériel est reçu par

21 le bureau du Procureur et l'intégrité de cette préservation est suivie au

22 cours de cette période.

23 Q. Donc, vous dites que la chaîne de préservation d'après votre déposition

24 se limite uniquement au temps pendant lequel des documents ou des éléments

25 de preuve des bandes d'audio, et cetera, des cahiers, enfin, ceci se limite

26 seulement à la période à partir du moment où les membres du bureau du

27 Procureur l'ont reçu; est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. Puis-je -- "La chaîne de conservation," puis-je dire, d'après votre

2 déposition, que j'ai bien compris si je dis que vous n'avez pas d'élément

3 de preuve concernant la chaîne de conservation à partir du moment, par

4 exemple, où ces cahiers ont été remplis jusqu'au moment où ils vous ont été

5 remis en avril 1998 ?

6 R. Pour autant que je le sache, nous n'avons pas de document concernant la

7 localité à laquelle se trouvaient ces cahiers à partir du moment où ils

8 étaient remplis jusqu'au moment où ils étaient stockés à l'endroit où on

9 les a trouvé.

10 Q. Je ne souhaite pas perdre mon ordinateur. Il faut faire une

11 intervention toutes les 30 secondes, mais, hier, je crois qu'à la page 68,

12 vous avez parlé : "D'une différence matérielle," en décrivant -- ou en

13 répondant à une question de mon éminent confrère. Que voulez-vous dire par

14 : "Différence matérielle" ?

15 R. J'essaie de ne pas utiliser de termes, je le dis qu'en général, mais ce

16 que je voulais dire c'était une différence qui changerait la signification

17 intégrale, je suppose, le contenu des conversations.

18 Q. Qu'en est-il de la différence substantielle ? Quelle serait cette

19 différence par rapport à l'identité d'un des participants qui aurait

20 participé à une conversation interceptée ? Si l'on se trompe là-dessus,

21 s'agirait-il d'une différence substantielle ?

22 R. C'est possible.

23 Q. Pourquoi pas dans toutes les circonstances ?

24 R. Compte tenu de la nature de ces matériels, si un opérateur des

25 conversations interceptées n'a pas bien entendu et vous aviez toute la

26 séquence on utilise d'autres noms dans ce cas-là, peut-être il s'agirait

27 simplement d'une mauvaise manière dont ils ont entendu.

28 Q. Combien de modifications ou d'additions ou de changements à une

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1 conversation interceptée faudrait-il qui aient afin de confirmer qu'il

2 s'agit d'une différence substantielle ?

3 R. Je ne peux pas vous donner de nombre.

4 Q. Nous allons nous pencher là-dessus demain.

5 R. Oui.

6 Q. Je souhaite que l'on parle de vos expériences pendant que vous étiez au

7 sein du bureau du Procureur. Ai-je bien compris qu'avant ce projet portant

8 sur les conversations interceptées - et je crois que c'est vous qui l'aviez

9 structuré - vous avez travaillé dans un autre département; est-ce exact ?

10 R. Non.

11 Q. Vous étiez toujours dans le cadre l'affaire Srebrenica ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous avez travaillé dans le cadre des exhumations de plusieurs sites,

14 n'est-ce pas ?

15 R. J'ai participé à l'identification des sites des fosses communes, mais

16 non pas aux exhumations.

17 Q. Pendant cette période - je pense que c'est en 1996 et 1997 - avez-vous

18 travaillé dans le cadre de la réception des objets fabriqués ou des

19 éléments de preuve potentiels dans le cadre d'une procédure pénale ?

20 R. Oui.

21 Q. Qui étaient vos supérieurs ?

22 R. Bien, cela dépend d'une mission.

23 Q. Je souhaitais parler justement plus concrètement; qu'en est-il de la

24 mission Cerska ?

25 R. Le chef de l'équipe était Jean-René Ruez ce jour-là.

26 Q. Qui était le conseil en matière de la médecine légale, William

27 Haglund ?

28 R. C'est possible, oui.

Page 7885

1 Q. L'autre personne qui a participé était Pilica, la ferme de Branjevo;

2 est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Pouvez-vous nous décrire quel était votre rôle concernant le recueil et

5 les maintiens des objets fabriqués ou éléments de preuve que vous avez

6 recueillis à ces fosses communes ?

7 R. Il faut que je me rappelle, lors des missions préalables, nous avons

8 rendu visite à d'autres localités, et je garde les traces des matériels,

9 par exemple, les bandeaux et d'autres éléments que l'on a trouvé et

10 enregistré. Au cours de ces missions. Il faudrait que je me penche sur

11 certains documents pour savoir si c'était moi qui étais la responsable pour

12 les enregistrer, par exemple, les douilles et ce genre de chose.

13 Q. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Est-ce que vous vous

14 souvenez qu'en résultat du rôle du Dr Haglund dans ces exhumations et de

15 votre rôle, quelqu'un a participé à la chaîne de conservation et ceci a

16 fait l'objet des critiques, notamment en ce qui concerne la manière dont

17 les objets fabriqués ont été maniés; vous le savez ?

18 R. Je ne le sais pas qu'il y avait des critiques au sujet de Cerska ou

19 Pilica.

20 Q. Les autres ?

21 R. Oui.

22 Q. Lesquels ?

23 R. Les exhumations auxquelles je n'ai pas participé.

24 Q. Très bien. Lesquelles ?

25 R. Je ne me souviens pas concrètement.

26 Q. Une autre question : est-ce que vous savez -- est-ce que vous

27 connaissez le rapport San Antonio de 1997 ?

28 R. Je ne l'ai pas lu, mais je sais --

Page 7886

1 Q. Est-ce que vous savez qu'ils critiquent dont la manière dont les objets

2 fabriqués ont été maniés ?

3 R. Oui, les équipes chargées de l'Exhumation, mais, encore une fois, je

4 n'en ai pas fait partie.

5 Q. Oui, je comprends cela. Est-ce que vous savez si les recommandations du

6 comité qui ont été rendues publiques après 1997 et qui disent quelles sont

7 les normes concernant la chaîne de conservation s'agissant des éléments de

8 preuve potentiellement utilisables dans une procédure pénale tels que ces

9 objets fabriqués ?

10 R. Non.

11 Q. Si je vous dis que la recommandation du comité faite en 1997, au numéro

12 4 dit : "Développez une procédure d'opération standard pour le recueil et

13 le maniement des éléments de preuve," est-ce que quelqu'un vous en a

14 parlé ?

15 R. Non.

16 Q. Au numéro 10, il est question de : "Développer une chaîne de

17 conservation double." Est-ce que quelqu'un vous en avait informé ?

18 R. Non.

19 Q. Avez-vous participé au fait de recevoir un doctoriel [phon] les objets

20 fabriqués et les éléments de preuve, lorsque vous avez travaillé est-ce

21 qu'on vous a expliquée quelle est la chaîne de conservation allant en amont

22 et en aval ?

23 R. Non.

24 Q. Est-ce que vous savez aujourd'hui ?

25 R. Non.

26 Q. En résultat de ce rapport, est-ce que vous savez s'il y a eu des

27 changements en matière de la chaîne de conservation adoptée par le bureau

28 du Procureur ?

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1 R. Concernant les objets trouvés lors des exhumations ?

2 Q. Oui.

3 R. Je ne sais pas.

4 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'entraînement que

5 vous avez reçu de la part de quelqu'un du bureau du Procureur, concernant

6 la question de savoir si le système approprié a été adopté pour préserver

7 les éléments de preuve et si ceci satisfait les demandes concernant une

8 chaîne de conservation ?

9 R. La réponse serait longue.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

11 M. OSTOJIC : [interprétation] J'ai tout le temps.

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je fais objection car la question est trop

13 vague. Je ne me souviens pas qu'il y ait des demandes concernant une chaîne

14 de conservation suffisamment identifiable pour le témoin pour qu'elle

15 puisse répondre à la question.

16 M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que je peux répondre brièvement.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il fait référence aux normes du bureau

18 du Procureur.

19 M. OSTOJIC : [interprétation] Mais si je peux brièvement répondre, dans sa

20 réponse, elle a dit qu'elle peut donner une longue réponse.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il va falloir en parler demain. Nous

22 terminons à 7 heures, et non pas 7 heures moins le quart. Vous avez encore

23 16, 17 minutes.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Afin de placer les choses dans le contexte, en

25 1995, la guerre se déroulait encore. Début 1996, en mars 1996, nous avons

26 eu accès au territoire de la Republika Srpska. Le Tribunal opérait pendant

27 une brève période à ce moment-là. Avant d'aller sur le terrain, nous

28 savions qu'il était nécessaire d'avoir un système afin d'enregistrer tous

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1 les éléments de preuve recueillis. A l'époque, c'était un agent du FBI qui

2 travaillait avec nous, et qui a fait partie des premières missions.

3 Nous avons développé un système de base avec des tableaux, afin de laisser

4 des traces de tous les éléments de preuve, par exemple, des douilles, des

5 documents d'identification, des bandeaux, tout ce que nous avons trouvé sur

6 des sites en particulier. Nous leur avons donnés des numéros, nous les

7 avons photographiés, nous les avons enregistrés sous forme de tableaux

8 Excel. Ils ont été ramenés au Tribunal, et à l'époque, le Tribunal n'avait

9 pas de casier pour les éléments de preuve. Beaucoup d'éléments avaient une

10 odeur désagréable. Nous n'avions pas d'endroit où les stocker, donc, nous

11 avons mis cela au début près d'un dressing des femmes près d'une salle de

12 bain au premier étage, ce qui a provoqué une odeur désagréable dans

13 l'ensemble du premier étage.

14 Après, nous avons reçu un conteneur qui a été placé en arrière du bâtiment

15 et c'est là que l'on stockait ces éléments. L'on vérifiait avec l'Unité

16 chargée des Eléments de preuve qui le contrôlait, mais dès le départ, nous

17 savions qu'il faudrait qu'il y ait un processus nous permettant de tracer

18 les matériels recueillis, d'enregistrer les sites où ils ont été

19 recueillis, et nous les désignons avec des lettres et des numéros

20 s'agissant de chaque site, par exemple, Orahovac, nous avions une

21 désignation LZ pour Lazette, et ensuite des numéros.

22 Maintenant, j'ai oublié votre question.

23 Vous posez votre nouvelle question.

24 M. OSTOJIC : [interprétation]

25 Q. Je voulais savoir quel était l'entraînement que vous avez reçu au sein

26 du bureau du Procureur afin de pouvoir travailler conformément aux normes

27 non pas avant mais après le rapport San Antonio de 1997, concernant la

28 chaîne de conservation.

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1 R. La formation que j'ai eue, les formulaires que nous avons développés au

2 sein du bureau du Procureur découlaient de l'enquête Srebrenica. Je ne sais

3 pas -- peut-être il y a eu des modifications après le rapport San Antonio

4 de 1997, mais je ne suis pas sûre.

5 Q. Est-ce que vous pouvez me dire concrètement parlant en quoi était

6 constitué votre formation ?

7 R. Il y avait le fait de parler avec un enquêteur du FBI, qui avait

8 beaucoup d'expérience dans l'analyse sur le lieu du crime, et nous avions

9 quelqu'un d'autre. Je ne me souviens pas à l'époque pour qui cette personne

10 travaillait. Mais il avait beaucoup d'expérience de ce genre aussi. Il

11 allait avec nous sur le terrain. Nous avons reçu les instructions de

12 première main de la part de cette personne avant notre départ, et on

13 faisait des formulaires qui étaient ensuite utilisés sur le terrain, et qui

14 étaient approuvés par ces personnes afin de nous assurer que ceux qui

15 étaient faits pouvaient être tracés et étaient faits de manière

16 responsable.

17 Q. Employé du FBI, est-ce qu'il vous n'a jamais dit qu'il fallait faire

18 des recherches pour déterminer l'authenticité d'un document de déterminer

19 qui avait manipulé ce document, pendant quelle période, et à quel moment ?

20 R. L'agent du FBI dont j'ai parlé c'est quelqu'un avec qui nous avons

21 travaillé sur le terrain. Comme je l'ai dit, on travaillait avec les

22 documents d'identification, les liens, les bandeaux, les douilles, et

23 cetera. Je crois qu'à ce moment-là il avait déjà quitté le Tribunal quand

24 nous avons reçu les éléments de preuve documentaire.

25 Q. Donc, si ce n'était pas lui qui l'a fait, est-ce que quelqu'un d'autre

26 l'a fait ?

27 R. S'agissant de la manipulation disons de ces documents, la nécessité de

28 maintenir ces documents dans leur version intégrale, originale, oui.

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1 Q. Mais s'agissant de l'origine des documents, de leur provenance, c'est

2 cela qui m'intéresse parce que vous savez pour ce qui nous intéresse ici de

3 juillet 1995 à avril 1998, nous avons une période qui est très importante

4 pour déterminer la filière de conservation des éléments de preuve et la

5 filière de conservation des preuves documentaires. Il faut donc savoir si

6 ces documents sont authentiques. Je voudrais donc savoir ce que vous avez

7 mené comme recherche, comme enquête pour obtenir ces informations-là, pour

8 cette période-là ?

9 R. Personne ne m'a donné de consigne particulière au sujet de cette

10 période-là.

11 Q. Mais des consignes d'ordre général ?

12 R. Comme je l'ai dit, nous avons une idée générale de la provenance des

13 documents, on l'avait obtenu en parlant avec les gens qui étaient chargés

14 de l'élaboration de ces documents.

15 Q. Mais d'après ce que j'ai compris, vous êtes celle qui était responsable

16 du projet des communications interceptées, est-ce que c'est exact, est-ce

17 que cela correspond à vos fonctions ?

18 R. On ne m'a pas mis à la tête de ce projet immédiatement, mais au bout

19 d'un ou deux mois, on m'a en effet mis à la tête de ce projet.

20 Q. Donc, deux ou trois mois après avril 1998 ?

21 R. Oui.

22 Q. J'aimerais que l'on affiche le document 5D187, grâce au système de

23 prétoire électronique. Je signale qu'il s'agit d'un rapport de l'ATF qui

24 concerne Jack L. Hunter. On voit que c'est en bas du 4 avril 1998. C'est un

25 document rapport d'étape. Je voudrais savoir si vous avez pris connaissance

26 du rapport final de M. Hunter, dans lequel il apparaît, qu'il a disposé des

27 registres pendant environ deux ans, de la fin d'avril 1998 jusqu'en avril

28 2000. Est-ce que vous avez obtenu ce rapport définitif avec son analyse des

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1 registres, des enregistrements sonores, et cetera ?

2 R. Je ne crois pas que nous avons reçu de rapport définitif de Jack

3 Hunter. Il n'a pas passé en revue les registres et on lui a simplement

4 remis les enregistrements.

5 Q. Oui, donc autant pour moi, merci de cette précision. Est-ce que vous

6 savez s'il y a d'autres rapports qui datent d'après le 24 avril 1998, qui

7 viennent de M. Hunter à la disposition du bureau du Procureur ?

8 R. Comme cela au débotté, je ne crois pas.

9 Q. Toujours s'agissant de ce document, je sais qu'il se fait tard, mais on

10 n'en a pas pour longtemps. Est-ce qu'il est exact que ce document ce

11 rapport d'étape a trait aux indices, aux éléments de preuve qui ont été

12 réunis, ou rassemblés et empaquetés dirons-nous lors d'une visite qui a eu

13 lieu le 11 mars 1998 ?

14 R. Oui.

15 Q. Dans ce document à aucun moment, un document de quatre pages, je ne

16 vois pas qu'il soit question des registres, du fait que les registres

17 étaient sous scellés ?

18 R. Oui, c'est normalement parce qu'en fait lui il s'intéressait aux

19 enregistrements sonores. Il n'avait rien à voir avec les registres.

20 Q. Pendant cette visite, sur plusieurs sites, vous êtes allée au

21 commandement du corps, n'est-ce pas, à Tuzla ?

22 R. Oui.

23 Q. Quand vous êtes allée à Tuzla et dans ces différents sites, au site

24 nord et au site sud, est-ce que vous nous dites qu'à aucun moment on ne

25 vous a présenté ces registres ?

26 R. Non, ils avaient été placés sous scellé au commandement du 2e Corps.

27 Ils avaient été placés sous scellé dans un carton. On avait pris des

28 photographies de ce carton. Cette photographie avait été prise par les

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1 personnes qui avaient scellé le carton. Je crois que nous avons également

2 peut-être pris des photographies de ce carton après l'avoir ouvert en avril

3 pour procéder à une vérification.

4 Q. C'est une visite qui a eu lieu du 10 au 11 mars 1998, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Nous avons un rapport sur ces déplacements qui vient de

7 M. Hunter, en date du 9 au 14 mars 1998, enfin, qui a plutôt trait à la

8 visite du 9 au 14 mars 1998 en date du 23 mars 1998, pour le rapport lui

9 même.

10 Numéro ERN 00889127 jusqu'à la page suivante. Je sais qu'il est tard,

11 mais on va regarder rapidement ce document. On voit le numéro ERN au-dessus

12 du mot "rapport." Il s'agit bien de la visite menée avec M. Hunter. Ici, il

13 nous parle des personnes qui ont participé. C'est un document de deux

14 pages. Est-ce qu'il est question ici des registres ?

15 R. Non.

16 Q. Il nous reste deux minutes, je voudrais en profiter pour préciser un

17 certain nombre de points. Je sais que je passe un peu du coq-à-l'âne. Si

18 vous ne me comprenez pas, je vais essayer de vous donner le contexte de ma

19 question.

20 S'agissant des registres, est-il exact que vous n'avez pas participé à la

21 numérotation de ce registre avec un stylo noir ?

22 R. C'est exact. Pour les cahiers qui portent les numéros 1 à 134.

23 Q. Mais vous êtes la seule personne qui a apporté des annotations sur ces

24 cahiers du numéro 57 au 135, ceux que vous avez reçus, c'est-à-dire jusqu'à

25 la fin ?

26 R. Oui, jusqu'à 191.

27 Q. Mais qui a la personne qui a inscrit les numéros des cahiers pour les

28 cahiers de 1 à 134 ?

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1 R. Alors, ce soit Peter Nicholson qui travaillait pour le bureau du

2 Procureur à l'époque, puis le capitaine.

3 Q. On en a déjà parlé, on ne va pas donner son nom.

4 R. Oui.

5 Q. Hier, à la page 39, vous avez dit que vous ne vous êtes pas servi des

6 déclarations de témoins dans le cadre de votre analyse, dans le cadre de

7 votre déposition d'aujourd'hui. Je précise pour le compte rendu d'audience

8 que cela figurait aux lignes 1 et 2 de la page concernée.

9 R. S'agissant du classeur d'authentification, c'est exact.

10 Q. Mais pour ce qui concerne l'évaluation, la fiabilité des documents ?

11 R. Oui.

12 Q. Donc, vous ne vous êtes pas servi de tout cela ?

13 R. Ce n'est pas vrai, je m'en suis servi.

14 Q. Je reprends rapidement votre déposition. Je vais vous relire le passage

15 concerné même si nous n'avons que quelques minutes, cela commence à la page

16 -- excusez-moi, en fait, j'ai fait une erreur. C'est la page 33, lignes 20

17 à 25, ensuite cela continue à la page 34, de la déposition du témoin hier,

18 lignes 1 et 2. Je me suis trompé, je n'arrivais pas à me relire.

19 Mon collègue du bureau du Procureur vous a posé une question, à la ligne 17

20 : "En évaluant la fiabilité des conversations interceptées qui sont

21 utilisées en l'espèce, est-ce que vous vous êtes servi exclusivement des

22 documents de confirmation que vous avez examinés, ou est-ce que vous avez

23 utilisé d'autres informations ?" Réponse, à la ligne 21, page 33, réponse :

24 "Ce classeur portant sur l'authentification a été utilisé pour montrer un

25 échantillon des enregistrements que nous pouvions utiliser pour confirmer

26 certaines des conversations interceptées. Donc, dans ce classeur

27 d'authentification, il y a des vidéos des documents de la VRS, des

28 documents du ministère de la Défense de la VRS, des documents de la

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1 FORPRONU, mais il y a un domaine, une sorte, une catégorie de documents

2 très vaste dont je ne me suis pas servi, ce sont les déclarations de

3 témoins."

4 Donc, ce que je veux savoir c'est pour évaluer la fiabilité de tout cela;

5 de quoi vous êtes-vous servi ?

6 R. Selon moi, il s'agit de là de deux questions indistinctes. Le classeur

7 d'authentification c'est un recueil d'échantillons, d'exemples de

8 conversations interceptées qui pouvaient être confirmées -- corroborées par

9 d'autres sources. Cela portait donc sur l'authentification de ces pièces.

10 Maintenant, pour ce qui est de la fiabilité des pièces - et cela a

11 quand même un rapport avec l'authentification de ces pièces - je dois dire

12 qu'en travaillant sur toutes ces pièces pendant les deux ou trois ans que

13 j'y ai passé, je dois dire que je me suis servie de ce que je savais de

14 l'affaire -- de cette affaire, je me suis servie également des informations

15 que j'avais tirées de déclaration de témoin, de mes connaissances.

16 Q. Encore une question, parce que cela va peut-être nous permettre

17 d'accélérer le mouvement. Vous parlé de : "Pièces qui vont corroborer,"

18 est-ce que cela correspond à -- pour vous, cela veut dire la même chose que

19 cohérence de ces pièces ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense qu'il faudrait nous donner le

22 contexte.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela peut attendre à demain, Maître

24 Ostojic.

25 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous levons l'audience jusqu'à demain

27 14 heures 15. Bonne soirée.

28 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 28 février

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1 2007, à 14 heures 15.

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