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1 Le mercredi 28 février 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez,
6 je vous prie, donner le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire
8 IT-05-88-T, le Procureur contre Popovic et consorts.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Tous les accusés sont
10 là, à l'exception -- et pour la Défense, tout le monde est là, à
11 l'exception de -- oui, Maître Josse.
12 M. JOSSE : [interprétation] Me Krgovic sera absent du prétoire pour
13 quelques jours pour des raisons professionnelles.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. L'Accusation est représentée par
15 M. McCloskey, M. Nicholls, M. Vanderpuye. Je ne vois personne d'autre.
16 Est-ce qu'il y a des questions préliminaires que vous souhaiteriez
17 aborder ?
18 Oui, Monsieur Vanderpuye.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
20 Messieurs les Juges. Il y a une question préliminaire qui se pose
21 s'agissant de la communication de certains documents que j'ai remis à la
22 Défense et qui sont en rapport avec la déposition de notre témoin. Il
23 s'agit pour l'essentiel des documents internes des rapports informatifs,
24 des mémos, des notes destinées aux archives, et cetera, les documents que
25 l'on n'a pas remarqués lors de la préparation de la déposition du témoin.
26 Hier, après que le témoin nous avait parlé du transfert du classeur
27 de 500 pages au Tribunal, j'ai fait une recherche des documents, suite aux
28 demandes faites par mon collègue, Me Zivanovic, et pendant cette recherche,
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1 j'ai trouvé un petit dossier, un dossier caché, pourrait-on presque dire,
2 des documents qui avaient été préparés par Mme Frease. J'ai passé en revue
3 ces documents. Il me semble qu'ils sont en rapport direct avec la teneur
4 même de sa déposition. J'ai donc remis tous ces documents à la Défense.
5 En préparant les documents, j'ai envoyé un courrier électronique à la
6 Défense et je leur ai demandé de se prononcer sur la question. Il y a
7 plusieurs opinions qui ont été émises sur la manière de procéder, c'est la
8 raison pour laquelle j'évoque ceci tout de suite parce que je pense que
9 cela peut faire l'objet d'une discussion, cela pourrait être intéressant
10 étant donné que Mme Frease est en train de déposer.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup de cette information,
12 Monsieur Vanderpuye. Est-ce qu'il s'agit des documents qui relèvent de
13 l'article 66 ou 68 du Règlement ? Parce que, bien entendu, nous n'avons pas
14 vu ces documents, nous ignorons tout à fait leur nature -- leur contenu.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, nous avons examiné les documents pour
16 voir s'ils relevaient de l'article 66. Il y avait des pièces à décharge. En
17 fait, tous ces documents vont dans le sens de la déposition du témoin, ce
18 sont des documents qui sont également en rapport avec les dépositions de
19 témoin précédent, notamment le commandant. Ce qui est contenu dans les
20 documents correspond également avec la déposition de ce précédent témoin.
21 Bien entendu, je laisse la Défense libre de l'accepter ou de le contester.
22 Il y a également dans ces documents des déclarations qui viennent du témoin
23 même, si bien qu'ils tombent sous le coup de l'article 66 bien évidemment.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, indéniablement. Est-ce que parmi
25 les équipes de la Défense certains souhaitent intervenir sur cette
26 question ?
27 Maître Ostojic ?
28 M. OSTOJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
2 M. OSTOJIC : [interprétation] En premier lieu, je voudrais vous permettre
3 d'avoir une idée globale de la situation, parce que je pense que mon
4 éminent confrère ne vous a pas donné toutes le informations requises, les
5 informations extrêmement importantes. Nous avons un reçu un e-mail à 12
6 heures 29, un e-mail urgent qui nous proposait de suspendre la déposition
7 de Mme Frease. Les documents n'étaient pas joints au courrier électronique.
8 On nous les a remis au moment où nous sommes entrés dans ce prétoire, vers
9 14 heures 10, 14 heures 05.
10 Nous avons toujours voulu avoir le dossier complet relatif à Mme Frease,
11 cela ne nous a jamais été remis. Mon éminent confrère nous dit qu'il s'agit
12 de note personnelle, de rapports informatifs, de mémos destinés à être
13 archivés, et cetera. Je voudrais qu'on m'atteste qu'il s'agit bien du
14 dossier complet relatif à Mme Frease qui travaille sur ce projet, des
15 conversations interceptées depuis de nombreuses années. Elle a engagé de
16 nombreux chercheurs, de nombreux enquêteurs, de nombreux témoins. Je veux
17 son dossier complet, c'est très important. C'est très important pour voir
18 si cela relève de l'article 68. J'aimerais pouvoir poser ces questions,
19 pouvoir même livrer à cette analyse pour mon client. Ils nous ont demandé,
20 ils nous ont proposé de suspendre la déposition du témoin pour vérifier si
21 les documents en question vont dans le sens de sa déposition. Or, je ne
22 pense pas que cela a été le cas. Mais cela peut faire l'objet d'un autre
23 argument.
24 Autre question très importante, est-ce qu'il ne faudrait pas tout
25 simplement annuler cette déposition, si cette dame nous présente un résumé
26 de données en évaluant leur authenticité, leur fiabilité, cela c'est plutôt
27 le travail d'un avocat, parce que cette dame c'est tout simplement une
28 enquêteuse qui a participé à un projet. Il faut donc permettre à tous ceux
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1 qui ont participé à ce projet d'intervenir devant les Juges. Je ne pense
2 pas que cette manière de procéder que nous avons adoptée soit juste. Elle
3 nous a montré hier qu'elle n'avait pas une expertise particulière en la
4 matière s'agissant de la filière de conservation des données, l'examen de
5 la fiabilité des documents. Elle a reconnu ne pas être criminologue. Elle
6 l'a dit hier, pourquoi dépose t-elle donc ici, quel est le fondement de sa
7 déposition. Donc, je propose que l'on suspende sa déposition, mais
8 uniquement, lorsque nous aurons reçu la totalité du dossier la concernant
9 ou une autre solution, c'est de supprimer sa déposition complètement.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.
11 Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Madame Fauveau.
12 Mme FAUVEAU : Je voudrais dire tout simplement que je me joins entièrement
13 aux arguments de mon collègue, Me Ostojic. D'après ce que j'ai pu voir, les
14 documents qu'on a reçu, peut-être il y a des documents internes, il y a
15 aussi le rapport d'information contenant la déclaration de témoin, enfin,
16 de témoin potentiel, en tout cas, les personnes qui sont mentionnées dans
17 d'autres documents et qui peuvent être une source importante des
18 informations.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.
20 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
21 Madame, Messieurs les Juges. Oui, nous soutenons les arguments présentés
22 par Me Ostojic, aussi bien pour ce qui est des documents qui viennent de
23 nous être remis mais aussi en ce qui concerne l'objectif de la déposition
24 du témoin que nous sommes en train d'entendre. Merci, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.
27 Monsieur Vanderpuye.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais d'abord vous demander d'évoquer
2 la question de l'exhaustivité du dossier qui a été évoquée par Me Ostojic.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que l'on peut traiter cette
4 question de la manière suivante, d'une manière un peu indirecte. Il y a
5 deux questions qui se posent, en fait, deux volets à cette question, pour
6 le moment il y a les documents qui y figurent, qui ont été communiqués
7 selon les Règles, ensuite, il y a les documents qui ne peuvent pas être
8 communiqués. Ce sont les documents de travail du témoin et du bureau du
9 Procureur. Me Ostojic veut tous les documents émanant de Mme Frease. Je ne
10 sais pas s'il a le droit d'avoir accès à tous ces documents, pour deux
11 raisons : premièrement, ce sont des documents internes, des documents
12 confidentiels qui n'ont pas à être communiqués du moment qu'il n'y a pas
13 dans ces documents d'éléments de preuve à décharge. Deuxièmement, s'il a le
14 droit d'examiner ces documents, il faut qu'ils soient en rapport avec la
15 déposition du témoin.
16 Me Ostojic a indiqué que Mme Frease travaille depuis longtemps au
17 bureau du Procureur, elle a travaillé à plusieurs titres chez nous, parfois
18 dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec sa déposition aujourd'hui,
19 dans cette affaire. Donc, il y a une limite à la définition des documents
20 qui sont pertinents ici. Tout ce que je peux dire à la Chambre, maintenant,
21 c'est que les documents qui ont été communiqués, ce sont des documents qui
22 représentent la totalité des documents dont nous avons connaissance et qui
23 ont trait à la déposition du témoin. Des documents d'autre part qui ne font
24 pas l'objet d'une obligation de confidentialité, des documents qui ne sont
25 pas des documents de travail, qui sont internes au bureau du Procureur.
26 Deuxièmement, si je prends le deuxième volet de l'argumentation de Me
27 Ostojic, il évoque la capacité du témoin à déposer dans cette affaire. La
28 Défense sait très bien à quel titre on a demandé à
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1 Mme Frease d'intervenir ici. Nous ne l'avons nullement présentée comme un
2 témoin expert, s'agissant de l'examen de l'analyse des conversations
3 interceptées. C'est une question que je n'ai pas posée au cours de
4 l'interrogatoire principal, personne n'a jamais dit qu'elle avait été citée
5 à la barre à ce titre. Elle avait déjà déposé dans d'autres précédemment.
6 Dans le même sens qu'elle le fait dans notre affaire, qu'elle le fait en ce
7 moment, c'est-à-dire qu'elle nous parle des éléments de preuve qui sont
8 pertinents en l'espèce. Je pense que, si on avait voulu contester le
9 témoignage de Mme Frease, il aurait fallu le faire bien avant, dès que la
10 Défense a eu connaissance de sa déposition. Cela c'était tout de suite
11 après la présentation, le début du procès, dès que son nom est apparu sur
12 la liste 65 ter des témoins de l'Accusation.
13 Il me semble donc que l'objection qui est faite à sa déposition, moi-même,
14 vient trop tard. Cette objection aurait pu être faite avant sa déposition
15 ou au début de sa déposition. Elle aurait dû être faite à ce moment-là.
16 Deuxièmement, l'objection qui est faite n'a pas lieu d'être
17 s'agissant de la capacité de Mme Frease à déposer. Elle n'est pas ici en
18 tant qu'experte. Elle parle à la Chambre de ce recueil de communications
19 interceptées, de son travail réalisé sur ces conversations, pour permettre
20 à la Chambre de comprendre de quoi il s'agit.
21 Par exemple, la question des conversations interceptées enregistrées
22 à plusieurs reprises, elle est là pour expliquer à la Chambre exactement
23 dans quelles circonstances cela s'est produit parce que les opérateurs eux-
24 mêmes ne le savent pas forcément. C'est quelque chose qui ne ressort pas
25 non plus directement des documents. Vous avez parfois des interceptions qui
26 se font en même temps, mais qui sont identifiées de manière différente, qui
27 sont réalisées à plusieurs endroits. Si bien que la Chambre ne peut pas
28 s'en rendre compte immédiatement, elle ne peut pas se rendre compte de la
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1 simultanéité de ces enregistrements immédiatement. C'est à ce titre qu'elle
2 a été appelée à déposer, pour expliquer ceci à la Chambre, pour expliquer
3 le processus des préparations des conversations interceptées. Elle est là
4 pour permettre à la Chambre de comprendre le processus qui a été entrepris
5 par le Procureur, le travail réalisé, et ceci a une conséquence sur la
6 fiabilité des conversations interceptées.
7 On ne lui a pas demandé directement si elle pensait que ces
8 conversations interceptées étaient fiables, étaient dignes de foi. On lui a
9 simplement demandé quelles mesures elle avait prises pour évaluer la
10 fiabilité de ces documents. Je pense donc que l'argument de Me Ostojic,
11 même s'il a été présenté de manière brillante, n'est pas une argumentation
12 qui devrait justifier l'interruption ou l'arrêt total -- le rejet de la
13 déposition de Mme Frease, surtout après la communication de pièces qui
14 portent sur sa déposition en premier lieu.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Procureur.
16 J'ai quelques questions. Mais avant de donner la parole à Me Ostojic,
17 j'aurais quelques questions à vous poser.
18 Vous avez parlé de la question de la communication des pièces. Est-ce
19 qu'elle a été réalisée dans son intégralité ou pas ? Si j'ai bien compris,
20 cette communication, elle a été réalisée pleinement, à l'exception de
21 documents que vous n'avez pas à communiquer, qui ne sont pas soumis à
22 l'obligation de communication; est-ce que j'ai bien compris ?
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas bien suivi
24 tout de suite. Je regardais le compte rendu d'audience. Oui, je dirais que
25 vous m'avez bien compris. Enfin, pratiquement à 100 %
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, à combien de pour cent ?
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais vous expliquer ce qu'il en est.
28 Nous sommes en train de poursuivre nos recherches pour être sûrs que ce que
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1 nous allons communiquer à la Défense, c'est tout ce que nous avons à
2 communiquer. Les documents que nous venons de communiquer aujourd'hui ce
3 sont des documents dont nous avons connaissance et qui ont un rapport,
4 comme je l'ai déjà dit, avec la déposition du témoin. S'agissant de pièces
5 qui ne font l'objet d'une obligation de confidentialité.
6 Etant donné que nous avons découvert ces pièces au dernier moment, j'hésite
7 à dire à la Chambre qu'il s'agit de l'intégralité des documents à
8 communiquer. Nous avons fait des recherches dans nos dossiers, mais ceci
9 déjà avant que je n'envoie mon e-mail à la Défense, et cette recherche a
10 débouché sur la communication des pièces dont nous sommes en train de
11 parler. Mais je ne voudrais pas dire qu'il s'agit de toutes les pièces,
12 parce que je peux vous dire qu'il existe, en outre, des documents qui
13 tombent sous une obligation de confidentialité. Ce ne sont pas les cinq
14 documents du dossier, mais il y a d'autres documents qui sont des documents
15 de travail, mais qui sont des documents confidentiels. Voilà tout ce que je
16 peux dire à la Chambre et au conseil de la Défense.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Autre question. Nous n'avons,
18 bien entendu, pas vu ces documents quant à nous. Mais d'après ce que j'ai
19 compris, il s'agit de mémos internes qui sont adressés par Mme Frease à ses
20 supérieurs. Est-ce que ces documents ne tombent pas sous le coup de
21 l'alinéa A de l'article 70 du Règlement, qui exclut de l'obligation de
22 communication les mémos, les rapports internes, et cetera, préparés par une
23 partie ou ses représentants dans le cadre d'une enquête ou la préparation
24 d'une affaire ? Parce que j'ai bien entendu ce qu'a dit Mme Fauveau. Je
25 vous ai bien entendu vous aussi, ainsi que Me Ostojic. Parce que si c'est
26 le cas et si vous communiquez, malgré toutes ces pièces, à ce moment-là, la
27 question de Me Ostojic sur le caractère exhaustif de la communication des
28 pièces est un petit peu plus pertinent. C'est une question qui se pose
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1 finalement
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous répond de la manière suivante,
3 Monsieur le Président. Nous avons, du côté de l'Accusation, avec M.
4 McCloskey, une vision assez large de la situation et de ces documents. Nous
5 ne nous limitons pas de manière crispée au paragraphe A de l'article 70
6 pour éviter de communiquer ces documents. Nous estimons que ce sont des
7 documents qui sont en rapport avec la déposition du témoin, et si j'avais
8 vu ces documents quand Mme Frease a commencé à déposer, je les aurais
9 communiquer parce qu'ils sont vraiment en rapport direct avec ce dont elle
10 parle pendant le contre-interrogatoire, et pendant l'interrogatoire
11 principal dans une moindre mesure. Voilà la position qui est la nôtre.
12 C'est la raison pour laquelle nous communiquons ces pièces. Nous ne disons
13 pas que ces pièces sont hors du champ du paragraphe A de l'article 70, mais
14 nous préférons abuser de prudence et faire preuve d'équité envers la
15 Défense, et lui communiquer ces pièces afin qu'elle puisse mener un contre-
16 interrogatoire efficace du témoin.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais s'agissant des autres conseils, de
18 ceux qui ont déjà contre-interrogé le témoin ?
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Dans la deuxième partie de mon e-mail --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela, c'est le point essentiel du
21 débat, puisque quand même Me Zivanovic va peut-être encore avoir deux
22 heures 40 de questions à poser. Oui, continuez, Monsieur le Procureur.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous avons tenu compte des difficultés que
24 tout cela implique étant donné que Me Zivanovic a fini de contre-interrogé
25 le témoin. L'un des conseils de la Défense a fait une proposition disant
26 que peut-être Me Zivanovic ou ceux qui avaient commencé ou fini le contre-
27 interrogatoire va pouvoir passer en revue les documents et se manifester
28 s'ils estimaient qu'il était nécessaire pour eux de poser des questions
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1 supplémentaires au témoin. Nous pourrions éventuellement y réfléchir. Bien
2 entendu, c'est à la Chambre d'en décider, vu les limites de temps qui sont
3 les nôtres. Mais je pense que c'est une bonne approche à adopter, surtout
4 en ce qui concerne Me Zivanovic.
5 S'agissant des conseils de la Défense qui n'ont pas encore commencé
6 le contre-interrogatoire, la question se pose de savoir combien de temps il
7 leur faudra pour passer en revue ces documents. Je peux donc vous dire que
8 ces documents sont au nombre de cinq environ. Ce sont des documents dont la
9 longueur n'entre pas forcément en ligne de compte. Mais enfin, ce ne sont
10 pas des documents particulièrement longs. Je pense cependant qu'il est
11 juste que les conseils de la Défense puissent avoir le temps d'examiner ces
12 documents. Je ne pense pas que cela va forcément modifier le contre-
13 interrogatoire qui a déjà commencé. Mais, bien entendu, c'est aux conseils
14 de la Défense d'en décider. Je ne veux nullement m'avancer et je ne veux
15 nullement me permettre de leur dire comment ils doivent faire leur travail
16 et ce qui est important ou non pour leurs clients. En tout cas, c'est un
17 argument dont il faut tenir compte.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Procureur.
19 Maître Ostojic, vous êtes dans une position un peu différente de
20 celle de vos collègues puisque vous avez déjà commencé votre contre-
21 interrogatoire. Revenons sur le dernier volet de la réponse du Procureur,
22 s'agissant de votre préparation au contre-interrogatoire.
23 M. OSTOJIC : [interprétation] Il faut replacer les choses dans leur
24 contexte. Quand on parle de l'exhaustivité du dossier, de l'exhaustivité
25 des documents communiqués, on nous fait des réponses évasives. Je suis
26 désolé s'il y a confidentialité, si l'Accusation nous dit qu'il y a
27 certains documents confidentiels, il faut, comme cela se fait dans beaucoup
28 de systèmes, qu'il fasse une liste, et nous disent de combien de documents
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1 il s'agit, communiquer éventuellement ces documents a la Chambre ex parte
2 pour voir ce dont il s'agit. Or, ce n'est pas ce qui a été fait. Ils se
3 sont lancés -- ils ont cité à la barre Mme Frease, et maintenant, ils ne
4 veulent pas pâtir de certains passages de sa déposition, et pendant le
5 contre-interrogatoire notamment en fournissant de nouveaux documents. Je
6 pense qu'ils ont de fait de leur retard renoncé aux droits qui étaient les
7 leurs d'invoquer la confidentialité des documents le travail du bureau du
8 Procureur.
9 Deuxièmement, s'agissant de l'exhaustivité, j'insiste sur le fait que tous
10 les documents ne nous ont pas été communiqués. Il y a forcément d'autres
11 documents. Si cette dame s'est entretenue avec beaucoup de chercheurs,
12 d'avocats, d'enquêteurs, et cetera. Nous ne voulons pas connaître la
13 stratégie du bureau du Procureur, même si on nous en a fait part. Nous la
14 connaissons cette stratégie et nous l'avons de dessiner peu à peu. Nous ne
15 voulons rien connaître d'interne au bureau du Procureur à proprement
16 parler. Nous voulons simplement faire la lumière sur deux éléments, à
17 savoir si ces conversations interceptées sont fiables et savoir si elles
18 sont authentiques. Nous pensons que les mémos internes peuvent permettre
19 d'apporter des réponses à cette question.
20 A la page 10, mon confrère nous dit qu'il estime que nous aurions dû avoir
21 ces documents pour pouvoir bien contre-interrogatoire le témoin. Il a tout
22 à fait raison. Il est indéniable que pour contre-interroger un témoin, quel
23 qu'il soit, en particulier un témoin interne, un témoin du Procureur avec
24 qui celui-ci travaille depuis de longues années, ce sont des documents que
25 nous aurions dû avoir non seulement avant sa déposition, mais bien avant
26 l'ouverture du procès en août dernier ou plutôt en juillet lors de
27 l'ouverture formelle du procès.
28 Enfin, le Procureur nous dit que Mme Frease est un témoin factuel. Oui,
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1 j'accepte, effectivement, qu'elle témoigne sur les faits, et je voudrais
2 demander à la Chambre d'examiner certaines des questions posées par
3 l'Accusation au témoin. Il a utilisé, à plusieurs reprises, le terme
4 d'opinion -- à plusieurs reprises pendant son contre-interrogatoire
5 principal. Je précise pour le compte rendu d'audience que, si vous examinez
6 le compte rendu d'audience de lundi, 26 février, page 66, lignes 13 et 14 :
7 "Question : en procédant à l'évaluation de ces deux conversations
8 interceptées, est-il exact, selon votre opinion, que le résumé a la même
9 valeur que la version verbatim des conversations interceptées ?"
10 Il poursuit à plusieurs reprises sur le même ton, en lui demandant son
11 opinion, non seulement sur l'authenticité, sur la fiabilité, mais sur
12 l'importance de ces conversations interceptées et ils savent parfaitement
13 que ceci est en violation avec ce qui devrait se passer. Ce n'est pas un
14 témoin expert que nous avons devant vous, elle n'a pas à nous donner son
15 opinion. Comme je l'ai dit au départ, nous devons rejeter sa déposition
16 quand elle nous donne des opinions. Si c'est un témoin factuel, il faut
17 qu'elle nous explique qu'elle est la filière hiérarchique, quelle est la
18 fiabilité de ces pièces à conviction, de ces écoutes.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Argument suivant.
20 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est le point suivant. Nous, il faut nous
21 remettre tous les documents pour que nous -- qui n'est pas le cas pour
22 l'instant. Ces documents nous ont été communiqués de manière sélective.
23 Troisièmement - parce que cela c'était mon deuxième point - il est clair
24 que nous n'avons un témoin qui nous donne son opinion. Nous demandons que
25 tout ce qui a trait à son opinion dans sa déposition soit éliminé du compte
26 rendu d'audience et du dossier.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma dernière
28 question. Je vous demandais si vous étiez capable de poursuivre votre
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1 contre-interrogatoire, ou est-ce que vous souhaiteriez lui poser des
2 questions supplémentaires ensuite ?
3 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, c'est une question à deux volets.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je sais comment travaille un avocat.
5 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Question à deux volets.
6 Premièrement, je n'ai pas reçu ces documents, l'e-mail nous l'avons reçu
7 dans l'après-midi à 12 heures 30 et les documents en entrant dans le
8 prétoire. Il y a beaucoup -- ce sont des documents qui sont importants, qui
9 sont longs, et je n'ai pas eu le temps de les examiner. Je m'en remets à la
10 Chambre et je pense qu'il est temps de prendre position et de dire que si
11 ce genre de chose continue à se produire nous ne pouvons pas faire
12 simplement preuve d'esprit pratique et accepter que l'Accusation manipule
13 le procès de cette manière -- manipule la procédure de cette manière et
14 nous donne ainsi les documents goûte à goûte pendant que le contre-
15 interrogatoire du témoin est en cours. Si c'est le cas, nous souhaiterions
16 entendre les opérateurs qui ont intercepté les conversations pour voir s'il
17 y a fiabilité ou pas dans ces conversations interceptées. Je pense que le
18 mieux ce serait de suspendre la déposition du témoin, ce qu'il a répété.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne l'a pas répété.
20 M. OSTOJIC : [interprétation] J'ai lu son e-mail --
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, enfin, il ne l'a pas dit dans le
22 prétoire.
23 Maître Bourgon.
24 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
25 répondre à la même question, mais peut-être sous une autre lumière. Tout
26 d'abord, la nature des informations que nous avons reçues. Sans entrer dans
27 les détails, il s'agit là des documents intitulés : "Rapport
28 d'information." Il ne s'agit pas des produits de travail, ceci fournit des
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1 informations comme des déclarations de témoin. Nous en avons deux de ces
2 rapports. Puis également, comme mon éminent confrère, Me Ostojic, vous l'a
3 dit, nous n'avons pas eu le temps nous permettant de passer en revue ces
4 documents, nous n'avons pas pu en parler avec votre client, donc, nous ne
5 pouvons pas poursuivre le contre-interrogatoire aujourd'hui, ce qui nous
6 remmène à quelque chose que je voulais dire. Nous avons déposé une requête
7 au début de cette affaire où nous avons demandé à la Chambre de première
8 instance de rendre une ordonnance à l'Accusation lui demandant de nous
9 fournir la liste de tous les documents qu'ils ont pour chacun des témoins.
10 Nous n'avons jamais reçu une telle liste. Nous avons reçu beaucoup de
11 textes avec beaucoup de documents, mais nous n'avons jamais reçu une liste
12 de documents concernant chacun des témoins. Ensuite, la Chambre de première
13 instance a décidé de rejeter la requête en disant que l'Accusation fait de
14 son mieux. Je suis d'accord avec cela. Mais sans avoir une telle liste,
15 ceci ne nous permet pas de vérifier. Est-ce que vous êtes certain que vous
16 ne manquez pas quelque chose au sujet de ce témoin-là ?
17 Dans la décision rendue par la Chambre de première instance, j'ai essayé de
18 la trouver, mais je me souviens, il a été dit que, si l'Accusation trouvait
19 de nouveaux documents, dans ce cas-là, la Défense pouvait bénéficier d'un
20 report pour pouvoir se préparer avant le contre-interrogatoire d'un tel
21 témoin. Merci, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Y a-t-il d'autres commentaires ?
23 Non. Je pense que nous devons prendre une brève pause maintenant et
24 discuter de la question entre nous. Nous aurons donc une brève pause et non
25 pas longue.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je poser une question à
27 l'Accusation ? Je pense que je vois le fondement de l'argument de
28 Me Ostojic, qui concerne en général l'article 70(A) si un témoin travaille
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1 dans cette institution, qui a travaillé comme enquêteur ou dans une autre
2 capacité, les rapports, mémoires ou autres documents internes peuvent
3 recevoir un autre traitement par rapport au témoin ordinaire. Par exemple,
4 un rapport interne ou un mémoire produit par le témoin ou qui concerne le
5 témoin, ne peut-on pas considérer qu'il s'agit là d'une forme de
6 déclaration préalable de ce témoin-là ? Je me demande si vous m'avez suivi.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'étais en train de lire.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Permettez-moi juste un instant, s'il vous
10 plaît, Monsieur le Juge. Merci.
11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question est de savoir si le
13 fait qu'un enquêteur devient un témoin implique que les paramètres du
14 privilège envisagé dans l'article 70 ne s'applique plus. C'est cela la
15 question que le Juge Kwon vous a posé essentiellement.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En particulier à la lumière des
17 mots disant : "Nonobstant la disposition des articles 66 et 67."
18 Poursuivez.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Voici ma réponse : nous ne considérons pas
20 que le fait même que le caractère ou la capacité en laquelle le témoin est
21 cité à la barre élargie nécessairement le champ de l'article 70(A). Nous
22 communiquons ces documents, car nous croyons que ceci va au-delà du champ
23 de l'article 70(A), et la raison en est le fait que la nature -- cela se
24 fond sur la nature de sa déposition et non pas au fait que le témoin a créé
25 ces documents-là. Les documents communiqués concernent directement le fond
26 de sa déposition. Autrement dit, chaque document qu'elle a créé pour ses
27 supérieurs en sa qualité d'enquêteur ne veut pas dire nécessairement qu'il
28 est nécessaire de les communiquer. Mais seulement dans la mesure dans
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1 laquelle ceci concerne directement l'essentiel, le fond de sa déposition.
2 C'est la raison pour laquelle nous l'avons communiqué. J'espère que j'ai
3 répondu à votre question.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agissant de la communication en vertu
5 de l'article 70 [comme interprété] (A)(ii) qu'un document concerne le fond
6 de la déposition ou la pertinence, cela n'a rien à voir avec l'obligation
7 de l'Accusation de le communiquer.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais en vertu de
9 l'article 70(A), apparemment, nous y avons une exception.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais l'essentiel de la question est
11 qu'il faut faire une distinction entre les déclarations et les documents
12 internes. Il faut pouvoir voir si certains documents doivent être
13 considérés comme des déclarations de témoin car, dans ce cas-là, il faut
14 les communiquer.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que jusqu'à maintenant, je suis
17 d'accord avec vous.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je le pense. D'après la manière dont je
19 comprends l'article 70(A), même s'il s'agit là d'une exception à la
20 communication en vertu de l'article 66, et c'est la raison pour laquelle
21 ceci est précédé par le terme "nonobstant". Apparemment, d'après cet
22 article l'Accusation ou la partie en question a la possibilité de ne pas
23 communiquer certains documents qui autrement auraient dû être communiqués.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pouvons suspendre
26 l'audience.
27 Oui, Monsieur Haynes.
28 M. HAYNES : [interprétation] Puis-je faire une distinction ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
2 M. HAYNES : [interprétation] Pourquoi ne regarderiez-vous pas les documents
3 que nous avons reçus ? Je peux vous en mettre un à votre disposition.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne m'y oppose pas.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi non plus. Vous savez que jusqu'à
6 maintenant, ce n'était pas notre pratique, mais cela peut être utile. Nous
7 ne l'avons pas demandé car personne ne nous l'a offert.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que nous avons des exemplaires
9 supplémentaires si la Chambre souhaite les examiner.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ceci nous permettra
11 d'arriver plus facilement à notre décision, au moins concernant la question
12 de savoir si nous allons poursuivre ce travail aujourd'hui ou pas.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière, est-ce que vous
15 pourriez tout d'abord montrer cela à Me Haynes pour qu'il puisse nous
16 confirmer qu'il s'agit effectivement des mêmes documents et de l'ensemble
17 du lot. Il ne s'agit du fait que nous ne vous faisons pas confiance, mais
18 il s'agit plus d'une formalité que d'autre chose.
19 Oui, Madame Fauveau.
20 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de regarder dans
21 ces documents. Je voudrais seulement informer la Chambre que je considère
22 au moins un document dans les documents qu'on a reçus comme un matériel qui
23 tombe sous l'article 68. Je crois qu'il tombe clairement sous l'article 68.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant, que nous allons voir les
25 documents, est-ce que vous pouvez nous dire de quel document vous êtes en
26 train de parler, s'il vous plaît ?
27 Mme FAUVEAU : Je me réfère à : "Information report submitted par Stephanie
28 Frease, source" -- je ne dirai pas le nom, mais il s'agit d'un officier de
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1 l'ABiH.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que souhaitez-vous dire au sujet de
3 cela, Monsieur Vanderpuye ? Est-ce que vous pouvez identifier le document
4 dont parle Mme Fauveau ?
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne suis pas sûr si j'ai identifié le
6 document auquel ma consoeur fait référence. Peut-être elle pourrait nous le
7 dire avec un peu plus de précision pour que je puisse voir de quoi elle
8 parle.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous nous dire la date du
10 document ou les trois ou quatre premiers mots, s'il vous plaît, du texte ?
11 Mme FAUVEAU : La date du document est 24 avril 1998. Le document ne porte
12 pas le numéro ERN.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
14 Comme nous l'avons déjà dit, nous devons suspendre l'audience, et nous
15 reviendrons bientôt. Merci.
16 --- La pause est prise à 14 heures 54.
17 --- La pause est terminée à 15 heures 35.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-moi de commencer par une
19 information que nous avons reçue pendant que l'on délibérait, à savoir nous
20 avons été informés du fait que les accusés n'ont pas eu le temps de quitter
21 le prétoire de d'avoir leur pause. Nous avons déjà parlé de cela, et nous
22 allons faire une pause bientôt pour vous permettre de bénéficier d'une
23 brève pause.
24 Je vais essayer de traiter les questions qui ont été soulevées, qui à notre
25 avis exigent d'être traitées.
26 Le premier point qui a été soulevé par Me Ostojic concernant lequel nous
27 avons entendu les arguments des autres équipes de la Défense de même que de
28 M. Vanderpuye, ce dont nous avons pris note, concernant cela, nous avons
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1 décidé comme suit : nous avons pris note en particulier de la déclaration
2 faite par M. Vanderpuye, en particulier concernant les recherches
3 supplémentaires qui sont en cours afin de terminer entièrement la
4 communication des pièces concernant ce témoin.
5 La Chambre de première instance se doit tout de même de souligner
6 qu'omission à communiquer les pièces en vertu de l'article 66(A)(ii) de
7 manière suffisamment rapide, comme ceci a été prouvé dans d'autres
8 affaires, peut aboutir à des conséquences non souhaitables, ce qui implique
9 la violation de la procédure et souvent des dépenses supplémentaires pour
10 le Tribunal. C'est la raison pour laquelle, même si n'est pas la seule
11 raison, c'est une des raison pour laquelle la Chambre de première instance
12 ne peut pas tolérer cela et n'a pas de doute que les pièces en question
13 auraient dû être communiquées avant.
14 La Chambre de première instance reconnaît également que la
15 communication des pièces en question à ce stade, en particulier de la
16 procédure, alors que le témoin n'a pas encore fini sa déposition, et alors
17 que le contre-interrogatoire par presque toutes les équipes de la Défense
18 n'a toujours pas été terminé, elle permet, compte tenu des droits des
19 accusés, de les protéger afin de minimiser la violation de la procédure.
20 La Chambre de première instance est également d'accord pour dire que la
21 communication tardive des documents en question donne le droit à la Défense
22 de demander une suspension de la procédure afin qu'ils puissent examiner ce
23 matériel et afin qu'ils puissent préparer leur contre-interrogatoire. C'est
24 la raison pour laquelle nous sommes prêts à accorder le temps
25 supplémentaire, conformément à la demande de la Défense.
26 Bien sûr, ceci inclut également l'équipe de la Défense Popovic, si
27 elle souhaite poser des questions supplémentaires dans le cadre du contre-
28 interrogatoire de ce témoin.
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1 Pour finir, nous ne voyons pas de validité de l'argument de Beara,
2 Nikolic et Miletic, ou notamment leur Défense, qui demande de rejeter la
3 déposition de ce témoin. Nous allons poursuivre la déposition de ce témoin
4 en fonction de ce qui vient d'être dit.
5 Ce que je suggère maintenant, c'est de procéder à une pause de 25
6 minutes ou de 20 minutes pour permettre aux accusés de se détendre un peu.
7 Donc, une pause de 20 minutes. Après cette pause, nous vous proposerons, à
8 chacun de vous, de nous dire si vous souhaitez reporter votre contre-
9 interrogatoire pour un moment ultérieur ou si vous souhaitez continuer
10 aujourd'hui et peut-être poser des questions supplémentaires à une stade
11 ultérieure. C'est à vous de décider, et nous en parlerons après la pause.
12 Oui, Maître Bourgon.
13 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je suggère peut-être
14 que --
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mis à part de ce que je viens de dire,
17 si l'une quelconque des équipes de la Défense veut déjà nous donner une
18 réponse maintenant, avant la pause, ceci pourrait être plus utile pour nous
19 permettre de mieux nous préparer pour le reste de la journée aujourd'hui.
20 Oui, j'ai remarqué que vous vouliez prendre la parole, Maître Bourgon.
21 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, merci. J'allais
22 justement suggérer que les équipes de la Défense nous disent leur position
23 dès à présent maintenant, pour que l'on puisse décider de ce que nous
24 allons faire si nous ne continuons pas aujourd'hui. Au nom de l'équipe
25 Dragon Nikolic, je vous dis que nous ne sommes pas prêts à continuer le
26 contre-interrogatoire aujourd'hui, mais nous pouvons commencer dès demain.
27 Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Puis-je commencer avec vous,
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1 Maître Ostojic.
2 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons essayé
3 d'examiner les documents, et je n'ai pas eu l'occasion bien sûr de les
4 passer en revue. Nous préférons ne pas continuer. Nous étions prêts à le
5 faire hier, comme la Chambre l'a noté, mais nous considérons qu'il serait
6 plus pratique de ne pas continuer maintenant, de suspendre cette audience
7 pendant quelques jours, comme la Chambre le souhaite, et ensuite, de faire
8 venir ce témoin de nouveau lorsque nous aurons digéré les documents.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.
10 L'équipe de la Défense Borovcanin.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà
12 annoncé que nous n'allions poser de questions à ce témoin, et cette
13 discussion d'aujourd'hui ne change pas notre position en ce qui concerne
14 cela.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. C'est la
16 raison pour laquelle je souhaitais vous poser la question de toute façon,
17 car votre position aurait pu être changée.
18 Oui, Maître Ostojic.
19 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous ne recevons pas de compte rendu
20 d'audience à l'écran, donc nous essayons de suivre les deux.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je l'ai, de même que mes collègues.
22 M. OSTOJIC : [interprétation] Chez moi, cela s'arrête à la page 22, ligne
23 8, au milieu de l'intervention de Me Bourgon.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Peut-on poursuivre, et vous
25 pourriez vérifier le compte rendu d'audience en utilisant l'autre écran
26 peut-être. Bientôt nous aurons une pause et nous verrons ce qui peut être
27 fait.
28 Madame Fauveau.
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1 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je préfère prendre la connaissance des
2 documents et contre-interroger ensuite le témoin. Effectivement, je
3 pourrais être prête demain pour ce contre-interrogatoire.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
5 Maître Josse.
6 M. JOSSE : [interprétation] Je mentirais si je disais à la Chambre de
7 première instance que ces documents changent quelque chose profondément
8 pour ce qui est de mon contre-interrogatoire. Je dirais que non. Cependant,
9 je souhaite maintenir notre position et me rallier à ce que mes confrères
10 viennent de dire. Nous souhaitons maintenir cette position, et je dois dire
11 que mon contre-interrogatoire durera au total environ 20 minutes.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Merci aussi de
13 l'approche que vous avez adoptée. La Chambre, je vous assure, reconnaît
14 cela. Je ne dirai rien de plus.
15 Maître Haynes.
16 M. HAYNES : [interprétation] Je pense que la Chambre sait déjà que nous
17 n'aurons pas à contre-interroger Mme Frease.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre position n'a pas changé ?
19 M. HAYNES : [interprétation] Non, effectivement.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous procéderons à une
21 pause. Mais avant cela, je souhaite savoir ce que vous proposez de faire si
22 nous allons suspendre la déposition de Mme Frease jusqu'à un moment
23 ultérieur.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est ce que j'allais dire, Monsieur le
25 Président. PW-104 attend ici depuis plusieurs jours, donc s'il ne va pas
26 commencer aujourd'hui, je préfère le libérer immédiatement. On m'a dit que
27 Me Meek a envoyé un e-mail dans lequel il fait fortement objection à ce
28 qu'il commence aujourd'hui, et pour être tout à fait équitable vis-à-vis de
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1 la Défense, ils s'attendaient à ce que ceci commence plus tard en raison de
2 la déposition de Mme Frease. Je pense que Mme Fauveau a également dit
3 qu'elle ne souhaitait pas qu'il y ait d'autres témoins qui commencent.
4 Donc, je pense que nous sommes prêts pour commencer avec d'autres témoins,
5 mais je pense que la position de la Défense est qu'ils ne sont pas prêts
6 pour un autre témoin. Si nous ne pouvons pas commencer cela, je préfère
7 libérer cette personne.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle sera la durée prévue de la
9 déposition de ce témoin ?
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Il est difficile de dire avec exactement,
11 mais je dirais environ une heure ou peut-être une audience, une heure et
12 demie. Mais je pense que la Défense considère qu'ils ne souhaitent pas
13 commencer avec ce témoin aujourd'hui, car ils ne sont pas prêts.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois deux options possibles. Si P-
15 104 commence aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait ne pas le contre-interroger
16 aujourd'hui, mais plutôt demain ? Ce qui veut dire que la suspension de la
17 déposition de Mme Frease va se reporter sur une bonne partie de la journée
18 d'aujourd'hui. Ou si nous décidons de commencer la déposition du Témoin PW-
19 104, mais seulement pour faire l'interrogatoire principal aujourd'hui, est-
20 ce que cela veut dire qu'il reviendra pour le contre-interrogatoire
21 seulement après la fin du contre-interrogatoire de Mme Frease ? Je souhaite
22 entendre vos commentaires à ce sujet.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est une difficulté que je préfère éviter,
24 surtout compte tenu des intérêts du témoin, mais aussi pour des raisons
25 logistiques. Sans entrer en détail lors de l'audience publique, je souhaite
26 dire que le témoin est assez nerveux. C'était le cas lorsque je l'ai vu il
27 y a quelques jours. Il ne se sent pas très bien, et je préfère ne pas
28 prolonger sa déposition et ne pas l'interrompre en lui demandant de venir
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1 plus tard. C'est la raison pour laquelle, compte tenu -- vu les intérêts du
2 témoin, je préfère commencer et continuer plutôt que de terminer une partie
3 pour le faire revenir plus tard, mais en fonction de la décision de la
4 Chambre, ceci pourrait avoir un impact sur sa disponibilité. Je ne me
5 souviens pas très exactement quel était le temps estimé pour le contre-
6 interrogatoire.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense cinq heures -- ce qui nous
8 laisse encore cinq heures pour Stefanie Frease.
9 Je pense qu'il faut procéder à une pause maintenant. Nous allons avoir des
10 discussions supplémentaires.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Serait-il acceptable aux équipes de la
13 Défense si vous commencez le contre-interrogatoire du Témoin 104 -- PW-
14 104 demain ? Autrement dit, vous aurez plus de temps d'acquis par rapport à
15 Mme Stefanie Frease. Oui, bien sûr, aujourd'hui, dans ce cas-là, nous
16 allons entendre l'interrogatoire principal et il n'y a pas de contre-
17 interrogatoire aujourd'hui, à moins que quelqu'un ne le souhaite. Ensuite,
18 nous aurons les contre-interrogatoires demain pour nous permettre de
19 renvoyer cet homme chez lui avant le week-end. C'est d'accord ? D'accord.
20 Je pense que nous aurons maintenant une pause promise de 20 minutes,
21 ensuite en revenant -- tout d'abord il va falloir que je donne des
22 explications à Mme Frease. Veuillez lui demander de venir ici pour une
23 brève explication.
24 C'est vous qui allez le faire. D'accord. Merci.
25 Dans ce cas-là, nous aurons le Témoin PW-104. Merci.
26 M. BOURGON : [interprétation] Excusez-moi, si Mme Frease ne revient pas
27 dans ce prétoire, je souhaite que l'on s'assure compte tenu du fait que
28 nous avons de nouveaux documents, qu'il n'y aura pas de communications
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1 entre l'Accusation et le témoin.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Faites-la venir au début de
3 la session suivante et nous allons lui expliquer. Ou nous pouvons la faire
4 venir dès à présent.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Plus tard.
6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 51.
7 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 LE TÉMOIN: STEFANIE FREASE [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame Frease.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis navré de pouvoir vous informer
14 que nous n'allons pas continuer votre audition aujourd'hui.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour une bonne partie de la journée
17 demain, nous n'aurons pas le plaisir de vous revoir non plus car il y a une
18 question de procédure que nous devions -- dont nous devions traiter. Donc,
19 nous avions dû traiter d'une question de procédure tout à l'heure, c'est la
20 raison pour laquelle nous ne vous avons pas fait pénétrer dans le prétoire.
21 Demain, nous aurons un autre témoin que l'on entendra. Ensuite, vous serez
22 rappelé pour déposer dans le cadre d'un contre-interrogatoire.
23 Je dois vous dire qu'entre-temps, vous êtes toujours un témoin et que
24 votre statut est celui d'un témoin, donc, je vous demanderais de ne pas
25 discuter, de ne pas parler de votre déposition, ni avec l'Accusation, ni
26 avec d'autres personnes, des questions qui ont trait à votre déposition.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous connaissez la
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1 procédure. C'est suffisamment clair, mais je voulais également m'excuser
2 d'avoir dû vous faire attendre à l'extérieur pendant plus de deux heures,
3 sans savoir ce qui se passait. Je présume que vous comprendrez plus tard
4 quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons dû suspendre votre
5 contre-interrogatoire.
6 Je vous remercie.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Meek, si j'ai bien compris, vous
10 vouliez soulever une question avant que le prochain témoin ne soit pas
11 emmené dans le prétoire.
12 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avec tout le respect
13 que nous vous devons, nous aimerions dire quelque chose pour le compte
14 rendu d'audience. Une requête a été présentée pour ne pas entendre le
15 témoignage du témoin qui s'en vient. Vous ne le savez pas encore.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce témoin ?
17 M. MEEK : [interprétation] Il s'agit du Témoin 104. Si vous ne faites pas
18 droit à cette requête, vous saurez en fait de quoi il s'agit, c'est-à-dire,
19 la façon dont l'entretien a été fait avec ce témoin a présenté une
20 violation de toutes les procédures internes menées. On a pris une pause --
21 de prendre la pause et de ne pas parler de l'affaire et de revenir et de
22 reprendre. Dans cette affaire-ci, l'enquêteur, la personne et tout le monde
23 a pris une pause. Nous ne savons pas ce qui s'est passé pendant la pause,
24 mais le témoin a été rappelé à l'intérieur et tout d'un coup, on a commencé
25 à poser des questions, changeant son témoignage précédent, la déposition
26 qu'il avait déjà donné, changeant donc sa déclaration. Nous ne savons pas
27 ce qui s'est passé, mais toutefois ce témoin est connu de la part du bureau
28 du Procureur déjà depuis l'an 2000 car c'est à ce moment-là que les
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1 documents de Zvornik ont été saisis.
2 Nous n'avons absolument aucune information à savoir ce qui a été dit
3 à l'extérieur de l'entretien qui a été enregistré. Nous estimons que les
4 Règles du bureau du Procureur n'ont pas été suivies. Nous demandons donc
5 que cette déposition soit éliminée, ne soit pas acceptée; sinon, nous
6 aimerions que ce témoin -- qu'on lui dise ses droits et qu'il a le droit de
7 consulter un avocat, et cetera.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quels droits vous parlez
9 exactement ?
10 M. MEEK : [interprétation] Ses droits en tant que suspect.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez qu'on lui lise son droit en
12 tant que suspect. Mais ce droit-là ne lui permet pas d'avoir un avocat
13 présent alors qu'il dépose.
14 M. MEEK : [interprétation] Non. Mais justement --
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que nous avons ici sur le
16 compte rendu d'audience.
17 M. MEEK : [interprétation] La raison, Monsieur le Président --
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il semblerait que vous ayez parlé d'un
19 avocat. Quand vous avez dit : "Sinon, je voudrais vous demander qu'on lise
20 ses droits au témoin et qu'il puisse bénéficier de la présence d'un
21 avocat." Bien sûr que nous allons pouvoir -- si vous nous demandez de lui
22 faire -- lui donner un avertissement en vertu de l'article 90, nous allons
23 le faire. C'est ce que nous faisons normalement chaque fois qu'un témoin
24 devient un suspect potentiel.
25 M. MEEK : [interprétation] Justement, c'est ce que nous vous demandons.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
27 M. MEEK : [interprétation] Deuxièmement, c'est une question qui a déjà été
28 soulevée pour le compte rendu d'audience. Nous allons la soulever de
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1 nouveau. Nous demandons aux Juges de cette Chambre de réfléchir à un arrêt
2 judiciaire, la procédure formelle de Blagojevic et Jokic. Dans ces deux
3 affaires-là, on n'a pas -- on -- nous estimons que le procès juste et
4 équitable a été violé. Je crois qu'on a violé les droits de notre client à
5 un procès juste et équitable. Dans l'affaire Blagojevic notamment, et dans
6 l'affaire Jokic, la même équipe de l'Accusation, avec les mêmes faits,
7 avait dit que la sécurité n'avait pas du tout été impliquée, qu'il ne
8 tenait pas la chandelle, qu'il n'avait aucune position de commandement,
9 rien de cela. Alors que, maintenant, nous avons carrément l'opposé. Nous
10 avons une position qui est incohérente, Monsieur le Juge, c'est incohérent.
11 Les choses ne correspondent plus de la même façon. Nous trouvons qu'il y a
12 mauvaise volonté, et cette volonté n'est pas une condition. Mais la raison
13 pour laquelle nous demandons un arrêt judiciaire pour conclusion de cette
14 affaire, c'est parce qu'un témoin ne peut pas dire une chose et ensuite
15 revenir ici et témoigner dans une autre affaire et dire quelque chose de
16 complètement différent. C'est donc sur la base de ceci que nous demandons
17 que le témoignage de ce témoin soit écarté.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Maître Meek.
19 Qui en donnera une réponse ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que je peux répondre à ce que l'on
21 appelle la forclusion de procédure. C'est une question qui a été soulevée
22 pour ce qui est de l'affaire Blagojevic. Je vais en donner une réponse
23 assez brève. C'est quelque chose -- quand quelque chose est tellement
24 important et qui est basé sur le compte rendu d'audience dans une autre
25 affaire -- relevé dans une autre affaire, il ne devrait pas être soulevé de
26 cette façon-ci, sans le compte rendu d'audience et au pied levé. Mais je
27 vais néanmoins vous donner une réponse. La réponse fort simple c'est qu'il
28 n'y a absolument aucune incohérence. Il n'y a pas de différence non plus.
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1 Moi, en tant que membre du bureau du Procureur, personne n'a jamais dit que
2 la sécurité n'avait pas été impliquée. La sécurité a toujours été
3 impliquée. Pour ce qui est de notre thèse, cela a toujours été le cas de
4 dire que les personnes de la sécurité étaient sur le terrain et ils
5 coordonnaient, organisaient. Ils permettaient justement qu'ils se fassent.
6 Ils organisaient les exécutions, les détentions dans cette affaire-ci.
7 Comme vous savez, dans d'autres cas impliquant les commandants ou les
8 chefs de l'hiérarchie, ces supérieurs, comme les généraux Krstic,
9 Blagojevic, Obrenovic, la défense de ces personnes qui occupaient des
10 postes hiérarchiques élevés, était qu'ils avaient leurs propres officiers
11 et leurs propres officiers de sécurité, et que ces derniers faisaient
12 certaines choses de leur propre chef. Mais le suivant, un officier de
13 sécurité n'est pas un commandant. Il n'agit que sous les ordres d'un
14 commandant. J'estime que -- je sais que M. Ostojic a dit que Beara est un -
15 - n'est pas une personne qui pouvait décider de quoi que ce soit et que
16 c'est quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les prisonniers, mais cela a
17 toujours été leur thèse, et nous n'avons jamais, bien sûr, dit que les
18 officiers de sécurité n'avaient pas été impliqués.
19 J'ai pris le plaidoyer de Momir Nikolic qui a admis sa culpabilité
20 dans ce cas-ci. Il était un officier de sécurité. Son témoignage a été
21 entendu dans ce prétoire, y compris -- on a déjà établi l'implication de
22 d'autres officiers de sécurité, donc, je ne sais pas d'où il tire ceci,
23 mais je crois qu'il aurait été beaucoup mieux si on aurait eu un peu plus
24 de temps pour répondre à ceci. Je crois qu'à l'avenir il serait préférable
25 d'avoir un peu plus de temps pour nous préparer à une réponse.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en est-il du premier point qui a été
27 soulevé par Me Meek concernant la déclaration du témoin ?
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux certainement vous donner une réponse
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1 à ceci. Les arguments présentés par Me Meek sont complètement -- ne sont
2 pas précis et ne correspondent pas à la réalité à plusieurs niveaux.
3 C'était un entretien mené avec un témoin qui s'était déroulé à Zvornik. A
4 un certain moment donné, nous avons pris une pause, et le témoin a répondu
5 à un certain nombre de question alors que la bande en roulait plus. Le
6 témoin ne voulait plus parler si la bande était -- si bande enregistrait sa
7 conversation, donc, on a rédigé un rapport d'information immédiatement,
8 pendant la soirée, expliquant pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Le
9 témoin n'a jamais changé ou modifié des parties de son témoignage ou son
10 témoignage, et il y a un compte rendu de ce qui s'est passé exactement
11 pendant la pause.
12 De plus, le lendemain - non pas immédiatement le lendemain, mais
13 peut-être deux jours plus tard, donc après l'entretien - j'ai rencontré de
14 nouveau le témoin ailleurs et j'ai enregistré sur bande ce qui s'est passé
15 exactement. Il n'a pas eu d'incohérence. Il n'a pas eu de différences. Ce
16 que le témoin avait dit avant d'éteindre l'enregistrement, il a répondu --
17 il a dit -- à un certain moment donné, il a dit : "Je ne veux pas en
18 parler. Je ne peux pas en parler. J'ai cet entretien sur Sanction." Je
19 serais bien heureux, Monsieur le Président, Messieurs et Madame les Juges,
20 d'entendre la voix du témoin -- de vous entendre comment il se sentait --
21 d'entendre comme il se sentait à l'époque, à ce moment-là. On peut contre-
22 interroger le témoin à savoir comment -- à savoir des raisons qui l'ont
23 poussé à se sentir comme cela, et lui poser des questions à savoir ce qui
24 s'était passé. Pour une raison ou une autre, le témoin avait peur de
25 continuer, et nous avons pris tout cela par écrit. Aucun préjudice n'avait
26 été fait. J'ai écrit un rapport d'information immédiatement pour que le
27 tout soit clair. J'ai décrit les raisons pour lesquelles nous avons pris
28 une pause, ce qui s'est passé pendant la pause, et ensuite, j'ai rencontré
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1 de nouveau le témoin pour confirmer sur bande que ce rapport d'information
2 était précis. La Défense a déjà tout cela depuis trois mois, Monsieur le
3 Président.
4 Je comprends si on dit : "Je ne vous fais pas confiance, je crois que
5 vous avez menti dans votre rapport d'information." Cela est autre chose -
6 si c'est de cela qu'on m'accuse - mais certainement quelque chose que le
7 conseil de la Défense peut aborder lors du contre-interrogatoire du témoin.
8 Mais on ne peut certainement pas demander l'écartement des éléments de
9 preuve probatifs [comme interprété]. Je crois que le témoin a témoigné. Ce
10 n'est pas du tout incohérent ou différent et je peux certainement vous
11 présenter l'entretien sur bande pour écarter tout doute qui existe ou qui
12 plane autour de moi.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de vous vous asseyez, Maître
14 Nicholls -- Monsieur Nicholls, est-ce que vous aimeriez adopter une
15 position concernant la troisième thèse présentée par l'équipe Beara,
16 notamment qu'il faudrait lire un avertissement au témoin ?
17 M. NICHOLLS : [interprétation] C'était un témoin. Ce n'était pas un
18 suspect. Je ne crois pas qu'un avertissement est vraiment nécessaire dans
19 ce cas-ci. Je ne vois pas d'où il tire cela, d'où ils prennent cette idée.
20 Est-ce que l'on pourrait passer à huis clos partiel, je vous prie, pour
21 quelques instants ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Passons à huis clos partiel pour
23 quelques instants.
24 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Bien. Nous sommes maintenant
18 en audience publique.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons trois questions sur
20 lesquelles nous devons rendre une décision sur la question soulevée par Me
21 Meek. La réponse a été donnée par M. McCloskey et
22 M. Nicholls. Alors, nous allons les aborder une par une.
23 D'abord, la première demande est celle de rejeter la déposition du témoin
24 sur la base du fait que sa déclaration n'a pas été prise conformément aux
25 Règles internes du bureau du Procureur. Après avoir entendu les arguments
26 présentés par les parties sur cette question, je crois que cette question
27 peut être abordée par les parties soit lors de l'interrogatoire principal
28 ou lors du contre-interrogatoire ou lors des deux. D'ailleurs, nous serons
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1 en mesure à ce moment-là d'évaluer si les arguments présentés par l'équipe
2 de Défense de Beara devraient être rejetés ou acceptés.
3 Deuxièmement, concernant la forclusion nous n'estimons pas qu'il y a un
4 lien entre le témoignage de ce témoin, a priori, donc, nous ne voyons pas
5 de raison pourquoi les arguments que vous avez présentés, Maître Meek,
6 devraient constituer une raison pour que cela s'appuie à ce témoin.
7 Troisièmement, vous avez soulevé une troisième question, à savoir si nous
8 devrions donner une mise en garde au témoin avant qu'il ne commence sa
9 déposition, donc, une mise en garde en vertu de l'article 90 pour être tout
10 à fait prudent ne sachant pas les détails car nous n'avons pas reçu tous
11 les documents. Nous allons procéder de la sorte. Nous allons donc lui faire
12 une mise en garde après qu'il ait prononcé sa déclaration solennelle. Nous
13 allons lui lire une mise en garde.
14 Regardant l'article 90, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous
15 aimeriez soulever avant que ce témoin n'entre dans le prétoire ?
16 Je vous écoute, Maître Bourgon.
17 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Je voudrais seulement dire ceci : je sais que mon collègue a demandé qu'une
19 mise en garde soit lue au témoin, mais je crois que ce qui nous préoccupe
20 particulièrement c'est la chose suivante. Si nous examinons l'article 90 je
21 ne crois pas que l'article 90 doit être interprété comme étant une mise en
22 garde. A plusieurs reprises, chaque fois que le témoin entre dans le
23 prétoire et si l'une des parties estime que cela constituerait une bonne
24 procédure que de rappeler le témoin de certaines choses et de lui lire une
25 mise en garde, c'est-à-dire de dire que tout ce qu'il dira ne pourra pas
26 être employé dans d'autres procédures, certaines Chambres de première
27 instance se sont servies de ceci -- ont même donné ce genre d'information à
28 tous les témoins comparaissant devant la Chambre.
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1 Donc, je voudrais simplement éviter que cela soit interprété comme étant
2 une mise en garde juridique. C'est l'information qui est donnée -- c'est
3 une information qui est toujours donnée au témoin concernant la procédure
4 et la façon dont il témoigne -- vous vous rappelez qu'avec le dernier
5 témoin, j'avais fait une demande au vu de l'article 90(A) s'agissant de
6 rappeler le témoin de dire la vérité. Pour moi, ceci a une connotation
7 juridique, mais la première, non.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je préfère ne pas faire de commentaire
9 là-dessus. Je propose de ne plus perdre de temps et de faire rentrer le
10 témoin.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu au Tribunal. Nous allons
15 commencer sous peu votre déposition. Mme l'Huissière vous donnera un
16 document qui représente une déclaration solennelle de dire la vérité, toute
17 la vérité et rien que la vérité. Je vous demanderais de lire cette
18 déclaration solennelle à haute voix qui constituera un engagement.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-104 [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur, vous pouvez vous
24 asseoir et on pourra à ce moment-là faire monter les stores.
25 Permettez-moi de vous expliquer brièvement quelques questions de procédure.
26 M. Nicholls vous posera des questions. On nous a demandé de vous octroyer
27 des mesures de protection, notamment l'emploi d'un pseudonyme et la
28 déformation des traits du visage. Je crois que ces mesures de protection
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1 vous ont été octroyées. Je crois que l'on vous a déjà expliqué ce que
2 c'est. Je vous demande maintenant si vous êtes satisfait des mesures de
3 protection qui vous sont octroyées ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je dois également dire qu'au cours de
6 votre témoignage, il nous arrivera de passer en audience à huis clos
7 partiel, ce qui voudra dire que c'est à ce moment-là que ne dévoilerons pas
8 votre identité au public.
9 Monsieur Nicholls, je vous écoute.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
11 dire pour un trait grand nombre de questions, dans le cadre de
12 l'interrogatoire principal, je vais demander le huis clos partiel.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais avant de commencer, je ne sais pas
14 sur quoi vous allez témoigner, Monsieur, quelle sera la teneur de votre
15 déposition, mais il est de mon devoir de vous expliquer un droit, le droit
16 que vous avez, le droit de ne pas vous auto incriminer. C'est un droit
17 limité, ce n'est pas un droit absolu dans un Tribunal. Ce que nous avons
18 défini dans le Règlement, c'est qu'un témoin peut refuser de faire toute
19 déclaration qui risquerait de l'incriminer. Donc, Monsieur, vous pouvez --
20 vous aurez le droit de faire une objection ou de refuser de répondre à une
21 ou plusieurs questions qui vous seront posées. Si vous décidez de faire
22 ceci, nous avons le droit de vous obliger à répondre, nous pouvons donc
23 soit vous permettre de ne pas répondre à la question, ou de vous obliger de
24 répondre à la question, et vous avez donc une garantie conformément aux
25 Règlements que votre témoignage et vos réponses donnés à ces questions ne
26 seront pas employés comme éléments de preuve dans une autre affaire. A
27 l'exception du fait si -- hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.
28 Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous pourrons commencer.
3 Maître Nicholls, vous pouvez commencer, c'est à vous.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors, je
5 voudrais d'abord que l'on montre au témoin une feuille qui porte la cote
6 P02457, la feuille contenant le pseudonyme du témoin.
7 Interrogatoire principal par M. Nicholls :
8 Q. [interprétation] Monsieur, Je vous demanderais de lire ce nom, ne le
9 lisez pas à haute voix je vous prie. Simplement confirmer aux Juges de la
10 Chambre que le nom qui figure sur cette feuille est bien le vôtre ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourrait-on montrer ce document à mes éminents confrères de la Défense.
13 Bien. Ensuite, je voudrais m'excuser car vous avez attendu plus de deux
14 heures dans une petite pièce. Je voudrais simplement que vous compreniez
15 que cela n'a rien à voir avec vous mais que simplement nous devions
16 discuter de procédure. Donc, en fait, nous avons plutôt abordé des
17 questions concernant un témoin précédent. Donc, je suis vraiment désolé que
18 vous ayez dû attendre si longtemps.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, je
20 vous prie pour ces questions préliminaires.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. NICHOLLS : [interprétation]
10 Q. Au cours de cette période que je viens de définir pouvez-vous me parler
11 des contacts que vous avez eus avec les officiers de la Brigade de
12 Zvornik ?
13 Je vous rappelle que nous sommes en audience publique.
14 R. Oui.
15 Q. Dites-moi, si vous avez eu des contacts, des rendez-vous, des réunions
16 avec des membres de la Brigade de Zvornik ou d'autres officiers de la
17 VRS pendant cette période, juste avant votre départ ? Ce dont vous nous
18 avez parlé à huis clos partiel.
19 R. Aussi bien avec des officiers de la Brigade de Zvornik, avec d'autres
20 officiers. Oui, j'ai eu des contacts avec eux.
21 Q. Pouvez-vous me dire où cela s'est déroulé ? A quel endroit
22 concrètement ?
23 R. Avec les officiers de la Brigade de Zvornik, j'ai eu des contacts dans
24 mon bureau, au bâtiment de la municipalité. Pour ce qui est des autres
25 officiers avec qui j'ai eu des contacts, ces contacts ont eu lieu à la
26 caserne de la brigade de Zvornik.
27 Q. Bien. La question que je vous pose a trait aux réunions, contacts, qui
28 ont eu lieu à la Brigade de Zvornik, à la caserne de la brigade juste après
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1 la chute de Srebrenica ? Qui était présent lors de cette réunion ?
2 R. Je ne me souviens pas des officiers de la Brigade de Zvornik qui
3 étaient présents. Je sais que j'étais là, ainsi que l'officier qui s'est
4 présenté en disant qu'il était le colonel Beara.
5 Q. Comment se fait-il que vous vous soyez trouvé là, que vous ayez
6 participé à une réunion à la Brigade de Zvornik avec cet officier qui s'est
7 présenté en disant qu'il était le colonel Beara. Pourquoi êtes-vous allé à
8 la Brigade de Zvornik participé à cette réunion ?
9 R. Je suis allé à la Brigade de Zvornik parce que j'y allais chaque fois
10 qu'on m'invitait à y aller mais ce jour-là, je ne me souviens pas qui m'a
11 invité à venir.
12 Q. Vous souvenez-vous à peu près de l'heure, du moment où le colonel Beara
13 s'est présenté ?
14 R. Non, je ne me souviens pas.
15 Q. J'aimerais que vous nous relatiez à votre façon, à mon intention ainsi
16 qu'à l'intention des Juges exactement ce qui s'est passé pendant cette
17 réunion, au QG de la Brigade de Zvornik. Je voudrais que vous nous disiez
18 ce qu'a dit le colonel Beara, ce dont vous vous souvenez. Prenez votre
19 temps, réfléchissez bien et dites-moi ce qui se dit à ce moment-là ?
20 R. Ce n'était pas une réunion qui se déroulait de manière protocolaire
21 avec un ordre du jour. C'était plutôt un briefing, on était tous debout,
22 personne ne s'est assis. Quand je suis arrivé à la caserne, j'ai demandé si
23 le colonel Pandurevic était là, on m'a dit que non. Je suis allé dans une
24 pièce où j'étais accueilli par le colonel Beara. Il a fait un petit
25 discours, un monologue, il a à peu près dit ce qui suit : "Nous avons
26 beaucoup de prisonniers. C'est très difficile de les contrôler. Ils se
27 trouvent sur plusieurs sites dans la municipalité de Zvornik, il faut qu'on
28 s'en débarrasse. J'attende à ce que la municipalité qu'elle me prête
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1 assistance." J'ai été surpris, je n'ai rien dit. Ensuite, il a dit qu'il
2 commandait la caserne et que je devais obéir à ses ordres. C'est à peu près
3 tout.
4 Q. Quand le colonel Beara a dit qu'il fallait se débarrasser de ces
5 prisonniers, est-ce qu'il a dit comment ils allaient s'en débarrasser ?
6 R. Non.
7 Q. Réfléchissez bien. Quoi allait arriver aux prisonniers ?
8 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Meek.
10 M. MEEK : [interprétation] Cela fait deux fois que la question est posée au
11 témoin et qu'il y répond. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que
12 la réponse ne plait pas au Procureur mais on se répète ici. C'est la
13 deuxième fois qu'on pose cette question et que le témoin y répond.
14 Objection.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une réponse, Monsieur Nicholls.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] La réponse précédente, c'était qu'il fallait
17 qu'il se débarrasse des prisonniers. Je voudrais qu'il n'y a pas de
18 problème de traduction et qu'il ne peut pas me donner une réponse plus
19 exhaustive parce que par le passé il m'a donné des explications plus
20 détaillées.
21 M. MEEK : [interprétation] Vraiment objection ici, objection. Le Procureur
22 est en train d'intervenir, de présenter ses arguments devant le témoin
23 alors que le témoin a son casque.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek. Arrêtez donc,
25 Monsieur Nicholls. Les Juges vont délibérer sous le siège.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous adoptons la position suivante : si
28 vous vous reportez à la page 45, ligne 5, vous constatez que M. Nicholls a
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1 posé la question suivante au témoin, je cite : "Et au moment précis où le
2 colonel Beara a dit qu'il devait se débarrasser de ces prisonniers, comment
3 a-t-il dit qu'il devait s'en débarrasser ?" La réponse que nous voyons
4 consigner au compte rendu d'audience, c'est "non," qui n'est pas très
5 compréhensible parce qu'en fait, cela ne constitue pas une réponse à la
6 question.
7 Nous trouvons, à ce moment-là, une deuxième question, qui selon nous, est
8 une question qui n'est pas dû être posée au témoin, de cette manière, en
9 tout cas. La manière dont on procéder ici, dans ce cas de figure, c'est
10 qu'il faut reposer la question à laquelle le témoin a précédemment répondu
11 "non," pour permettre au témoin de dire exactement ce qu'il avait à
12 l'esprit parce que répondre "non" à cette question, cela ne veut rien dire.
13 Cela n'est pas logique vu la question posée parce que la question qu'on lui
14 a posée c'est de savoir comment ils avaient l'intention de s'en
15 débarrasser.
16 Donc, on garde la question. Plus de questions supplémentaires à ce
17 sujet. Il faut qu'il explique sa réponse ou la complète. Je ne sais pas
18 s'il y a eu un problème de transcription de ses propos, un problème de
19 traduction. Enfin, peu importe.
20 Je vais m'occuper de cette question moi-même. Monsieur le Témoin, M.
21 Nicholls vous a demandé si : "Quand le colonel Beara a dit : 'Nous devons
22 nous débarrasser de ces prisonniers,' il vous a demandé comment il avait
23 dit qu'ils allaient s'en débarrasser."
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel a dit : "Nous devons nous en
25 débarrasser."
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a ajouté qu'il attendait l'aide de la
28 municipalité pour ce faire.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais la question était --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est-à-dire, pour enterrer les corps.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
4 Je vous redonne votre témoin, Monsieur Nicholls.
5 M. NICHOLLS : [interprétation]
6 Q. Est-ce que le colonel Beara qui lui avait donné l'ordre de se
7 débarrasser des prisonniers de telle sorte que leurs cadavres soient
8 enterrés ? Est-ce qu'il vous a dit qui lui avait donné cet ordre ?
9 R. Oui. Il a dit que cet ordre venait des deux présidents. Je n'ai pas
10 posé de questions. Je n'ai posé aucune question.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,
12 s'il vous plaît ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, M.
9 Nicholls, qui représente l'Accusation, a terminé son interrogatoire
10 principal.
11 Un instant. Nous devons nous consulter.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste pour être sûr, est-ce que l'une
14 quelconque des équipes de la Défense est en mesure et souhaite commencer le
15 contre-interrogatoire de ce témoin aujourd'hui ?
16 Madame Fauveau.
17 Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président, mais je voudrais vous informer
18 que nous n'avons pas de questions. La Défense du général Miletic n'a pas de
19 questions pour ce témoin.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Fauveau.
21 J'ai vu que vous aviez allumé votre micro puis vous l'avez débranché. Très
22 bien.
23 Monsieur, malheureusement, les choses se sont passées d'une certaine
24 manière aujourd'hui, ce qui n'a rien à voir avec vous. Il s'agit des
25 questions de procédure, mais en raison de cela, nous avons dû commencer
26 votre déposition aujourd'hui, ce qui était inattendu. Aucune des équipes de
27 la Défense ne s'attendait à ce que vous commenciez votre déposition
28 aujourd'hui. On s'attendait à ce que cela se fasse demain ou même plus
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1 tard, peut-être. Le résultat en est que nous avons une responsabilité vis-
2 à-vis de toutes les personnes présentes ici, l'Accusation et la Défense, et
3 nous devrons donner du temps à la Défense pour préparer le contre-
4 interrogatoire, qui aura lieu demain. Donc, demain, nous espérons pouvoir
5 terminer votre déposition, cela devrait être possible. Après cela, vous
6 pourrez rentrer chez vous. J'espère que vous comprenez, et que vous
7 acceptez cela.
8 Très bien. Je suppose que le témoin a compris ce que j'ai dit.
9 Nous allons vous voir de nouveau demain après-midi à 2 heures et quart, et
10 nous espérons qu'à ce moment-là, nous allons terminer votre déposition.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, nous allons essayer
13 de profiter du temps qui nous reste. Vous vous souvenez du Témoin 157, si
14 je me trompe c'est le numéro. Sa déposition -- ou sa déposition préalable a
15 été admise conformément à l'article 92 bis, je pense, avec une série de
16 documents, ce qui faisait partie de notre décision, dont la date m'échappe
17 en ce moment.
18 Cependant -- et dans notre décision nous en avons parlé, il y avait un
19 certain nombre d'autres documents qui n'avaient pas été introduits par le
20 biais de ce témoin-là dans l'autre affaire, mais qui ont été utilisés au
21 cours de sa déposition. Ces documents ne pouvaient pas être introduis et
22 versés au dossier de cette affaire, conformément à l'article 92 bis car
23 ceux-ci n'avaient pas été proposés. Nous vous l'avons indiqué, et je suis
24 sûr que ceci a eu un impact sur vous car par la suite vous avez fourni à
25 tout le monde, y compris à nous, un dossier contenant ces quelques
26 documents. Qui sont restés en suspens quelque part, nous ne savons pas si
27 vous proposez le versement au dossier ou pas. Je pense que je peux parler
28 avec plus de précision si je parle des détails immédiatement, si vous le
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1 souhaitez.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que je peux répondre, Monsieur le
3 Président. Je suis prêt. Ce que j'ai fourni à la Chambre de première
4 instance le 16 février, et je pense que c'était le témoin 92 ter -
5 corrigez-moi si je me trompe. C'était un tableau qui montrait les pièces à
6 conviction qui avaient été versées au cours de sa déposition dans l'affaire
7 Krstic et les pièces à conviction correspondantes avec les numéros 65 ter
8 pour les pièces versées par le biais de ce témoin ou d'autres témoins dans
9 cette affaire.
10 Au fond, il y avait deux pièces à conviction dans l'affaire Krstic qui
11 n'avaient pas été introduites dans cette affaire avec les numéros 65 ter;
12 il s'agissait de P331 et P336, c'étaient les numéros Krstic. Comme vous
13 l'avez dit, il est difficile de suivre le compte rendu d'audience sans
14 avoir ces pièces à conviction; sinon, on ne saurait pas à quoi on fait
15 référence.
16 Brièvement, la raison pour laquelle ceci a été soulevé est que tous les
17 autres témoins 92 ter avaient commencé comme 92 bis, et, par conséquent,
18 tous leurs comptes rendus d'audience étaient -- les pièces à conviction
19 correspondantes à leur déposition préalable cela faisait partie du même
20 lot. Alors qu'ici, nous avons procédé à une conversion par la suite afin
21 d'économiser le temps.
22 Concernant les pièces P331 et 336, je souhaite les verser au dossier, mais
23 seulement afin de nous aider à suivre le compte rendu d'audience, non pas
24 en raison du fond de ces documents. J'ai vérifié le compte rendu
25 d'audience, effectivement, et tous les témoins dans sa déposition Krstic
26 ont dit : "Oui, c'est une conversation interceptée," et il donne la date.
27 Ils authentifient les deux documents que nous n'avons pas présentés dans le
28 cadre de notre présentation des éléments de preuve.
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1 Il existe une procédure spécifique que nous avons suivie afin de verser au
2 dossier les conversations interceptées en fonction de ce qui sera admis par
3 la suite après que l'on termine avec Mme Frease. Donc, excusez-moi de ne
4 pas avoir été plus clair dans mon écriture du 16 février, mais ces deux
5 pièces à conviction sont versées au dossier dans le but limité, à savoir
6 pour permettre à la Chambre de première instance de suivre exactement le
7 contenu de la discussion dans la déposition Krstic. J'espère que c'est
8 suffisamment clair.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce que les équipes de la
10 Défense souhaitent faire des commentaires ? Je n'en entends pas. Je pense
11 que nous pouvons clore le débat à ce sujet. Très bien. Je prends note.
12 Donc, nous devons lever l'audience aujourd'hui pour des raisons que l'on a
13 déjà évoquées, puis nous allons continuer avec ce témoin demain. Oui,
14 Monsieur Nicholls.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite soulever un autre point qui n'a
16 rien à voir avec celui d'avant. Au cours de la déposition du Témoin PW-101,
17 vous vous souvenez peut-être que
18 Me Bourgon a utilisé au cours de son contre-interrogatoire les déclarations
19 des personnes inconnues -- ou s'il ne s'agissait pas des déclarations,
20 c'étaient des informations émanant de personnes inconnues, des personnes
21 que je connais pas, et que la Chambre de première instance ne connaît pas,
22 la raison donnée était -- à une requête, à une demande de mesures de
23 protection ou quelque chose comme cela. Je me souviens que vous avez dit,
24 Monsieur le Président, que vous alliez vous prononcer là-dessus par la
25 suite et je me demandais si nous pourrions en parler de manière
26 supplémentaire.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Bien sûr, que nous allons en
28 discuter de cela longuement, comme vous pouvez vous en douter. Nous allons
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1 continuer à discuter de cela entre nous car cette question concerne
2 certaines autres questions, et nous avons l'intention justement de revenir
3 là-dessus et de vous donner une instruction concernant la manière dont il
4 faut procéder à l'avenir dans de telle situation, donc, nous allons en
5 parler.
6 Ce qui me surprend, c'est que vous souhaitez traiter du fond de cette
7 affaire, que je me souviens qu'à l'époque, où vous avancez certains
8 arguments, il vous a même reconnu certains faits comme, par exemple, que
9 vous ne souhaitiez prétendre ceci et cela de la part de Me Bourgon. Nous
10 avions l'impression que cette question avait été réglée, en ce qui vous
11 concerne.
12 Bien sûr, si vous le souhaitez ou si qui que ce soit parmi les
13 équipes de la Défense souhaite avancer des arguments à ce sujet, nous
14 pouvons nous réunir dans 15 minutes ou dans 20 minutes ou maintenant, et
15 entendre les arguments.
16 Oui, Maître Josse.
17 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, si
18 Me Bourgon m'excuse, à l'époque, lorsque Me Bourgon et M. Nicholls avaient
19 cette discussion devant vous, Monsieur le Président, j'allais intervenir,
20 mais j'ai choisi de ne pas le faire, car j'avais l'impression que c'était
21 vraiment une question qui les concernait, et que ceci ne serait pas
22 approprié. Bien sûr, cela s'est passé il y a quelques jours maintenant,
23 mais je me souviens que j'ai une idée par rapport à ce que disait M.
24 Nicholls, à savoir où dans le Règlement trouvait-il le fond de ce qu'il
25 disait lorsqu'il disait que c'était à la Défense de fournir les documents
26 qu'il demandait à mettre
27 Me Bourgon de fournir. Peut-être je pourrais soulever ce point maintenant.
28 Une autre chose, il s'agit là d'une question qui peut préoccuper et
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1 concerner les autres membres de la Défense, de même que l'Accusation. Si la
2 Chambre de première instance pourrait nous donner certaines instructions
3 d'une certaine manière pour nous dire ce que la Chambre envisage, cela
4 pourrait être vraiment utile pour nous, par rapport aux arguments que nous
5 souhaitons avancer. Je pense que ceci pourrait être intéressant pour Me
6 Bourgon et pour nous tous.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis absolument d'accord avec
8 vous, Me Josse, je vous remercie de cette information car ceci reflète plus
9 ou moins les préoccupations qui étaient les nôtres. Nous avons en fait
10 l'impression en termes généraux qu'il est nécessaire de donner certaines
11 lignes directrices, nous envisagions justement de vous les donner.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, nous accordons
14 une grande importance à ces questions. Puisque les équipes de la Défense
15 avaient adopté une approche différente, ceci nous a convaincu d'autant plus
16 que nous devons vous donner certaines lignes directrices pour le reste de
17 la durée de cette procédure. Donc, nous allons vous informer par la suite.
18 Mais ce qui m'intéresse, car nous avions pour point de départ une autre
19 supposition, je me demande si qui que ce soit parmi vous souhaiterait
20 présenter des arguments de manière verbale ou écrite. Nous n'avons pas de
21 requête en tant que telle, autrement dit, nous avons un argument qui a été
22 présenté par Me Bourgon à un moment donné et vous y avez répondu, et
23 ensuite, lui aussi il y a répondu, et par la suite nous avons dit que nous
24 allions vous en informer et vous donner une ligne directrice. Mais au cours
25 de nos discussions, bien sûr, nous avons réalisé que vous avez élargi le
26 sujet et que ceci concerne ce qui devrait être soumis à un témoin lors d'un
27 contre-interrogatoire de quelle manière. Donc, les deux sont liés et
28 j'avais l'intention de vous en reparler.
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1 Oui, Maître Bourgon.
2 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite me
3 rallier à ce que Me Josse vient de dire, au sujet de la question de savoir
4 ce sur quoi se penche la Chambre pour ce qui des arguments. Ce qui me
5 préoccupait au cours du contre-interrogatoire de ce témoin, c'est que j'ai
6 mentionné le fait et je vais redire ce que j'ai dit à l'époque. C'est que
7 si j'ai des informations que je dois les soumettre au témoin et si j'ai une
8 base raisonnable, un fondement nous permettant de soumettre les
9 informations qui existent, j'ai le devoir de les soumettre au témoin. Comme
10 je l'ai déjà dit, je ne me sens pas du tout obligé d'en informer
11 l'Accusation de ces informations à moins que j'aie un document que j'ai
12 l'intention d'utiliser pendant le contre-interrogatoire. C'était
13 l'essentiel de mon argument.
14 Maintenant, je vois sur la base de ce que vous venez de mentionner,
15 Monsieur le Président, lorsque vous dites qu'il y une certaine manière dont
16 il faut poser de question ou soumettre des informations au témoin pendant
17 le contre-interrogatoire, c'est un sujet différent. J'apprécierais comme
18 ceci a été suggéré par mon confrère, Me Josse, que la Chambre nous pose une
19 question claire, la question de savoir comment la Défense devrait fournir
20 les informations en avance concernant le contre-interrogatoire, s'il s'agit
21 des informations en possession de la Défense et les informations qu'elle va
22 placer au témoin pendant le contre-interrogatoire ? Je pense qu'il s'agit
23 de deux questions différentes.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
25 M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais bien répondre à ces deux
26 questions, que ce soit par écrit ou oralement si l'on sait tous exactement
27 de quoi on parle.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On en reparlera.
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1 Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Un point qui est lié à celui-ci, nous avons
3 demandé au conseil de la Défense cela, mais je souhaite les rappeler leurs
4 informations de nous informer de tous les éléments de preuve concernant un
5 alibi, s'ils souhaitent les utiliser.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il y a une décision que
7 nous allons rendre au début de la procédure --
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas entendu parler des éléments de
9 preuve, peut-être il y avait une réponse qui concernait plus ou moins un
10 alibi, mais je n'ai rien entendu au sujet de la question de savoir si la
11 Défense suggère par exemple que Drago Nikolic était à l'école d'Orahovac ou
12 sur le site de l'exécution. Nous avons entendu des éléments de preuve ou
13 des informations, je dirais plus tôt indiquant qu'une personne qui
14 conduisait un camion a pris un garçon du site d'exécution et cette personne
15 suggère j'imagine que Drago Nikolic n'était pas sur le site de l'exécution.
16 Je pense que c'est un alibi, mais nous n'avons rien entendu au sujet des
17 alibis. Nous n'allons pas insister. Parfois je l'ai rappelé nous avons vu
18 aussi le colonel Beara qui aurait été placé dans la caserne à Standard et
19 rafraîchissez ma mémoire si je me trompe, mais personne ne m'a dit s'il y a
20 eu un alibi concernant le colonel Beara.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.
22 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas
23 pourquoi mon collègue continue à soulever la question de l'alibi de la
24 Défense. Il sait ce que c'est qu'un alibi. Il sait qu'il avait accusé les
25 accusés dans cette affaire sur la base d'une entreprise criminelle commune.
26 Il a eu des réponses de la part de la Défense ou des clients. Je pense
27 qu'il a reçu des réponses des autres équipes de la Défense, donc c'est
28 inutile de relancer ce sujet d'un alibi. Nous avons une défense, nous
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1 allons la présenter. Nous répondons à la thèse de l'Accusation, mais il
2 faut arrêter de parler d'un alibi. Si quelqu'un était présent sur le site
3 ou un autre site, cela ne veut pas dire que c'est un alibi. Nous souhaitons
4 que ceci fasse partie de notre défense, et cela n'a rien à voir avec cette
5 question-là.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous n'allons pas faire de
7 commentaires là-dessus.
8 Oui, Monsieur Ostojic.
9 M. OSTOJIC : [interprétation] Lorsqu'on mentionne notre client, je fais
10 objection à cette catégorisation de l'alibi, car il peut être assis ici et
11 parler de cela. Mais il ne faudrait pas présenter les éléments de preuve de
12 cette manière-là. Ses propres témoins sont incohérents en ce qui concerne
13 le temps auquel ils auraient vu l'accusé, et je pense qu'il n'est pas
14 approprié d'agir ainsi. Je vais continuer à faire objection à cela pour le
15 compte rendu d'audience. Si la Chambre a conclu qu'il a prouvé au-delà de
16 tout doute cette question-là, dans ce cas-là, la Chambre devrait nous en
17 informer, et nous allons, dans ce cas-là, continuer la défense. Mais je
18 pense que nous n'y sommes pas encore.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.
20 Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'apprécie ce que disent les conseils, mais
22 peut-être je peux répondre. Car dans le cadre de leur défense, ils peuvent
23 dire, par exemple, que le colonel Beara n'était pas à l'usine Standard les
24 14 et 15 juillet, et c'est un alibi. Pareil pour Drago Nikolic, s'il dit
25 qu'il n'était pas à l'école d'Orahovac ou sur le site de l'exécution, mais
26 quelque part autre. Si cela fait partie de leur défense, d'après le
27 Règlement, nous devons le savoir. Peut-être il ne s'agit pas d'un même
28 Règlement que celui que l'on appliquait depuis toujours, mais c'est le
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1 Règlement en vigueur devant ce Tribunal. Je vais déposer une requête allant
2 dans ce sens, car nous avons des opinions différentes concernant un alibi.
3 Je suis sûr que Me Bourgon et moi-même et le reste de la Défense seront
4 d'accord avec votre décision.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.
6 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, le client que l'on
7 représente n'est pas accusé de sa présence en tant que telle, à tel
8 endroit, à telle date. Il est accusé, car d'après l'Accusation, il a
9 participé à une entreprise criminelle commune. Dans notre thèse, nous
10 allons traiter des éléments de preuve présentés par l'Accusation. Merci,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons clore le débat. Personne
13 de nous ne s'attend à ce qu'un mot de plus ne soit proféré à ce sujet
14 encore.
15 Oui, Monsieur McCloskey.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons passé
17 beaucoup de temps à essayer d'être aussi concrets que possible dans cet
18 acte d'accusation et nous avons mentionné Orahovac de manière très
19 concrète. Je vais inclure cela dans ma requête pour que vous puissiez
20 prendre une décision là-dessus. Mais si d'après leur théorie un alibi ne
21 peut pas être lié à une entreprise criminelle commune, il n'y a pas
22 d'alibi.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Y a-t-il d'autres points à
24 soulever ?
25 Maître Bourgon.
26 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Un point qui
27 n'a rien à voir avec cela. Mon collègue a suggéré que le témoin suivant
28 sera Mme Frease, après le Témoin 104. Je souhaite savoir quel sera le
Page 7958
1 témoin d'après.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est nouveau pour moi. Vous avez
3 entendu lorsque je me suis adressé à Mme Frease. J'ai compris que nous
4 allions finir 104 et ensuite continuer Mme Frease. Monsieur McCloskey.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien sûr, nous sommes en train de discuter
6 de certaines choses, et je vais demander à M. Vanderpuye si d'autres
7 matériels ont été trouvés entre-temps. Malheureusement, parfois nous
8 trouvons qu'il y a eu -- nous constatons qu'il y a eu des omissions, et
9 s'il y en a eu, dans ce cas-là, nous devons notifier la Défense de cela.
10 S'il est nécessaire de reporter encore Mme Frease à cause de cela, c'est
11 possible. Bien sûr, cela reste très hypothétique. Je me base toujours sur
12 l'option la plus négative. Je suis peut-être trop préoccupé. Mais j'espère
13 que nous allons résoudre cela rapidement.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Peut-être vous pourrez
15 informer la Chambre de première instance demain. Ce qui nous préoccupe
16 c'est que si l'on commence un autre témoin après-midi le Témoin 104, la
17 question qui se pose est de savoir si la Défense est préparée. Autrement
18 dit, il faut qu'ils soient notifiés en avance.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] L'ordre demeure le même. Tout le monde a
20 été notifié de l'ordre en question. Tout le monde est présent. Nous avons
21 toute une équipe qui est sur place.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais j'avais cru comprendre que la
23 journée d'aujourd'hui serait prise par Mme Frease, ensuite, une bonne
24 partie de la journée de demain, ensuite, ce sera au tour du Témoin 104, qui
25 à ce moment-là terminera vendredi, et c'est tout.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, c'est exact.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais la façon dont vous présentez les
28 choses, vous proposez que demain si ce témoin est terminé, c'est-à-dire que
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1 si on termine l'audition de ce témoin à
2 17 heures 30, par exemple -- avant 17 heures 30, qu'à ce moment-là, vous
3 pourriez appeler un autre témoin. Ce dont je veux m'assurer c'est que les
4 conseils de la Défense sont bien préparés, car nous aurons le même problème
5 que nous avions rencontré aujourd'hui à ce moment-là, le cas échéant.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous comprenons très bien
7 que les choses se passent de façon parfois imprévue. Il y a des documents
8 pour lesquels les conseils de la Défense -- que les conseils de la Défense
9 ont voulu consulter et ils n'ont pas voulu commencer le contre-
10 interrogatoire de Mme Frease. Nous comprenons très bien. Mais c'est notre
11 responsabilité de leur transmettre tous les documents. C'est hypothétique
12 de toute façon. Voyons un peu comment les choses se déroulent.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Entendons Me Bourgon. Oui, Maître
15 Bourgon, qu'aimeriez-vous ajouter ?
16 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons mentionné
17 tout à l'heure que nous sommes prêts à commencer l'audition de Mme Frease
18 demain -- le contre-interrogatoire de Mme Frease. Ma collègue nous a dit
19 qu'elle n'aura pas de questions pour le Témoin 104. Il y a une bonne chance
20 qu'il y ait un autre témoin après le Témoin 104 et nous aimerions savoir de
21 qui il s'agit. Que ce soit
22 Mme Frease ou un autre témoin, mais nous aimerions savoir à l'avance, au
23 moins un jour à l'avance, qui sera le témoin pour demain. A ce moment-là,
24 nous pourrions nous préparer en conséquence. Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je crois que vous avez beaucoup
26 plus de temps que vous ne l'aurez eu. Vous avez pu en discuter entre vous.
27 Puisque la journée se termine aujourd'hui, et les choses étant comme elles
28 se présentent --
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a quand même une dernière petite
3 question. Hier, vous nous aviez promis une réponse, réponse à la requête de
4 l'Accusation visant à modifier le statut du témoin prochain, le témoin qui
5 deviendra un témoin 92 ter, Monsieur Bourgon. Je vois que M. Haynes
6 souhaiterait prendre la parole.
7 M. HAYNES : [interprétation] Oui. C'était justement concernant ce témoin
8 qui a déjà déposé préalablement dans l'affaire Blagojevic. Je ne crois pas
9 qu'aucun des conseils de la Défense n'ait des difficultés particulières --
10 des problèmes pour ce que son interrogatoire principal soit déposé sous la
11 forme d'un témoignage -- ou de compte rendu d'audience.
12 Mais je crois qu'il faut quand même tracer une ligne. Vous avez peut-
13 être pu remarquer qu'au cours de la journée d'aujourd'hui il y a eu une
14 autre requête proposant la conversion de sept ou de six autres témoins de
15 viva voce à des témoins 92 ter -- en fait, 12 témoins. On a demandé la
16 conversion de 12 témoins. Quatre d'entre eux auraient -- la forme de leur
17 interrogatoire principal est très différente. C'est la raison pour laquelle
18 je dis qu'il faudrait tracer une ligne pour les témoins pour lesquels
19 l'interrogatoire principal se mènerait sous forme d'entretien avec les
20 enquêteurs du bureau du Procureur. Si la question doit être abordée plus en
21 détail, soit oralement ou différemment, cela sera fait. J'essaie de
22 devancer, en fait pour tout le monde, et vous verrez -- et que si cette
23 requête est proposée, vous verrez que concernant les témoins qui ont déjà
24 témoigné préalablement et qui ont déjà déposé préalablement, nous n'aurons
25 pas d'objection.
26 Mais pour ce qui est des personnes qui ont eu des entretiens avec le
27 bureau du Procureur et qui changent -- dont le statut a changé à différent
28 moment car il y a eu des pauses, et cetera, vous trouverez que notre
Page 7961
1 position sera la suivante, c'est-à-dire que cet interrogatoire principal
2 sera reçu de la façon habituelle.
3 En fait, pour répondre à la requête d'hier, nous n'avons absolument
4 aucune objection à formuler. Nous n'avons aucune difficulté avec ce témoin.
5 Le témoin peut devenir un témoin 92 ter et son témoignage précédent peut
6 être présenté en tant que le témoignage dans le cadre d'un interrogatoire
7 principal, et vous verrez que les réponses seront mixtes, varieront.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
10 Monsieur McCloskey, est-ce que vous aimeriez répondre à ceci ?
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il serait bien si je pouvais
12 m'entretenir avec M. Haynes, je ne comprends pas la base de cette
13 objection, eu égard à l'ampleur qui a été ou la latitude qui a été donnée
14 au contre-interrogatoire, nous essayons bien sûr de gagner du temps. Je ne
15 vois absolument aucun préjudice de fait pour ce qui est du contre-
16 interrogatoire qui a été permis. S'il y a des témoins particuliers qui
17 présentent un problème M. Ostojic peut mener le témoin en tant que témoin
18 dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Je ne comprends pas le fondement
19 de cette objection ou de cet argument. Mais je pourrais m'entretenir avec
20 mon éminent confrère à ce moment-là pour essayer de trouver une solution.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous vous en laissons
22 à vous -- nous laissons ceci entre vos mains. Nous espérons que vous allez
23 pouvoir trouver une décision nous n'allons pas maintenant intervenir ou
24 décider là-dessus. Entre-temps, nous allons rendre une décision orale
25 s'agissant du Témoin 154, conformément à une requête présentée par
26 l'Accusation visant à modifier le statut du témoin 92 -- d'un témoin ou
27 témoin 92 ter.
28 Ayant entendu les arguments présentés par l'Accusation et ceux
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1 présentés par le conseil de la Défense, la requête de l'Accusation est
2 accordée. J'espère que M. McCloskey, comme vous l'avez déjà indiqué, vous
3 allez pouvoir communiquer la déclaration 92 ter à la Défense à temps afin
4 de pouvoir éviter des problèmes. Merci.
5 Bien. Maintenant, la séance est levée jusqu'à demain 14 heures 15.
6 Nous poursuivrons le témoignage du Témoin PW-104 et nous verrons où cela
7 nous mène. Merci.
8 --- L'audience est levée à 17 heures 53 et reprendra le jeudi 1er mars
9 2007, à 14 heures 15.
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