Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 28 février 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez,

6 je vous prie, donner le numéro de l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire

8 IT-05-88-T, le Procureur contre Popovic et consorts.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Tous les accusés sont

10 là, à l'exception -- et pour la Défense, tout le monde est là, à

11 l'exception de -- oui, Maître Josse.

12 M. JOSSE : [interprétation] Me Krgovic sera absent du prétoire pour

13 quelques jours pour des raisons professionnelles.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. L'Accusation est représentée par

15 M. McCloskey, M. Nicholls, M. Vanderpuye. Je ne vois personne d'autre.

16 Est-ce qu'il y a des questions préliminaires que vous souhaiteriez

17 aborder ?

18 Oui, Monsieur Vanderpuye.

19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

20 Messieurs les Juges. Il y a une question préliminaire qui se pose

21 s'agissant de la communication de certains documents que j'ai remis à la

22 Défense et qui sont en rapport avec la déposition de notre témoin. Il

23 s'agit pour l'essentiel des documents internes des rapports informatifs,

24 des mémos, des notes destinées aux archives, et cetera, les documents que

25 l'on n'a pas remarqués lors de la préparation de la déposition du témoin.

26 Hier, après que le témoin nous avait parlé du transfert du classeur

27 de 500 pages au Tribunal, j'ai fait une recherche des documents, suite aux

28 demandes faites par mon collègue, Me Zivanovic, et pendant cette recherche,

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1 j'ai trouvé un petit dossier, un dossier caché, pourrait-on presque dire,

2 des documents qui avaient été préparés par Mme Frease. J'ai passé en revue

3 ces documents. Il me semble qu'ils sont en rapport direct avec la teneur

4 même de sa déposition. J'ai donc remis tous ces documents à la Défense.

5 En préparant les documents, j'ai envoyé un courrier électronique à la

6 Défense et je leur ai demandé de se prononcer sur la question. Il y a

7 plusieurs opinions qui ont été émises sur la manière de procéder, c'est la

8 raison pour laquelle j'évoque ceci tout de suite parce que je pense que

9 cela peut faire l'objet d'une discussion, cela pourrait être intéressant

10 étant donné que Mme Frease est en train de déposer.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup de cette information,

12 Monsieur Vanderpuye. Est-ce qu'il s'agit des documents qui relèvent de

13 l'article 66 ou 68 du Règlement ? Parce que, bien entendu, nous n'avons pas

14 vu ces documents, nous ignorons tout à fait leur nature -- leur contenu.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, nous avons examiné les documents pour

16 voir s'ils relevaient de l'article 66. Il y avait des pièces à décharge. En

17 fait, tous ces documents vont dans le sens de la déposition du témoin, ce

18 sont des documents qui sont également en rapport avec les dépositions de

19 témoin précédent, notamment le commandant. Ce qui est contenu dans les

20 documents correspond également avec la déposition de ce précédent témoin.

21 Bien entendu, je laisse la Défense libre de l'accepter ou de le contester.

22 Il y a également dans ces documents des déclarations qui viennent du témoin

23 même, si bien qu'ils tombent sous le coup de l'article 66 bien évidemment.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, indéniablement. Est-ce que parmi

25 les équipes de la Défense certains souhaitent intervenir sur cette

26 question ?

27 Maître Ostojic ?

28 M. OSTOJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

2 M. OSTOJIC : [interprétation] En premier lieu, je voudrais vous permettre

3 d'avoir une idée globale de la situation, parce que je pense que mon

4 éminent confrère ne vous a pas donné toutes le informations requises, les

5 informations extrêmement importantes. Nous avons un reçu un e-mail à 12

6 heures 29, un e-mail urgent qui nous proposait de suspendre la déposition

7 de Mme Frease. Les documents n'étaient pas joints au courrier électronique.

8 On nous les a remis au moment où nous sommes entrés dans ce prétoire, vers

9 14 heures 10, 14 heures 05.

10 Nous avons toujours voulu avoir le dossier complet relatif à Mme Frease,

11 cela ne nous a jamais été remis. Mon éminent confrère nous dit qu'il s'agit

12 de note personnelle, de rapports informatifs, de mémos destinés à être

13 archivés, et cetera. Je voudrais qu'on m'atteste qu'il s'agit bien du

14 dossier complet relatif à Mme Frease qui travaille sur ce projet, des

15 conversations interceptées depuis de nombreuses années. Elle a engagé de

16 nombreux chercheurs, de nombreux enquêteurs, de nombreux témoins. Je veux

17 son dossier complet, c'est très important. C'est très important pour voir

18 si cela relève de l'article 68. J'aimerais pouvoir poser ces questions,

19 pouvoir même livrer à cette analyse pour mon client. Ils nous ont demandé,

20 ils nous ont proposé de suspendre la déposition du témoin pour vérifier si

21 les documents en question vont dans le sens de sa déposition. Or, je ne

22 pense pas que cela a été le cas. Mais cela peut faire l'objet d'un autre

23 argument.

24 Autre question très importante, est-ce qu'il ne faudrait pas tout

25 simplement annuler cette déposition, si cette dame nous présente un résumé

26 de données en évaluant leur authenticité, leur fiabilité, cela c'est plutôt

27 le travail d'un avocat, parce que cette dame c'est tout simplement une

28 enquêteuse qui a participé à un projet. Il faut donc permettre à tous ceux

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1 qui ont participé à ce projet d'intervenir devant les Juges. Je ne pense

2 pas que cette manière de procéder que nous avons adoptée soit juste. Elle

3 nous a montré hier qu'elle n'avait pas une expertise particulière en la

4 matière s'agissant de la filière de conservation des données, l'examen de

5 la fiabilité des documents. Elle a reconnu ne pas être criminologue. Elle

6 l'a dit hier, pourquoi dépose t-elle donc ici, quel est le fondement de sa

7 déposition. Donc, je propose que l'on suspende sa déposition, mais

8 uniquement, lorsque nous aurons reçu la totalité du dossier la concernant

9 ou une autre solution, c'est de supprimer sa déposition complètement.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.

11 Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Madame Fauveau.

12 Mme FAUVEAU : Je voudrais dire tout simplement que je me joins entièrement

13 aux arguments de mon collègue, Me Ostojic. D'après ce que j'ai pu voir, les

14 documents qu'on a reçu, peut-être il y a des documents internes, il y a

15 aussi le rapport d'information contenant la déclaration de témoin, enfin,

16 de témoin potentiel, en tout cas, les personnes qui sont mentionnées dans

17 d'autres documents et qui peuvent être une source importante des

18 informations.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.

20 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

21 Madame, Messieurs les Juges. Oui, nous soutenons les arguments présentés

22 par Me Ostojic, aussi bien pour ce qui est des documents qui viennent de

23 nous être remis mais aussi en ce qui concerne l'objectif de la déposition

24 du témoin que nous sommes en train d'entendre. Merci, Monsieur le

25 Président.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.

27 Monsieur Vanderpuye.

28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais d'abord vous demander d'évoquer

2 la question de l'exhaustivité du dossier qui a été évoquée par Me Ostojic.

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que l'on peut traiter cette

4 question de la manière suivante, d'une manière un peu indirecte. Il y a

5 deux questions qui se posent, en fait, deux volets à cette question, pour

6 le moment il y a les documents qui y figurent, qui ont été communiqués

7 selon les Règles, ensuite, il y a les documents qui ne peuvent pas être

8 communiqués. Ce sont les documents de travail du témoin et du bureau du

9 Procureur. Me Ostojic veut tous les documents émanant de Mme Frease. Je ne

10 sais pas s'il a le droit d'avoir accès à tous ces documents, pour deux

11 raisons : premièrement, ce sont des documents internes, des documents

12 confidentiels qui n'ont pas à être communiqués du moment qu'il n'y a pas

13 dans ces documents d'éléments de preuve à décharge. Deuxièmement, s'il a le

14 droit d'examiner ces documents, il faut qu'ils soient en rapport avec la

15 déposition du témoin.

16 Me Ostojic a indiqué que Mme Frease travaille depuis longtemps au

17 bureau du Procureur, elle a travaillé à plusieurs titres chez nous, parfois

18 dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec sa déposition aujourd'hui,

19 dans cette affaire. Donc, il y a une limite à la définition des documents

20 qui sont pertinents ici. Tout ce que je peux dire à la Chambre, maintenant,

21 c'est que les documents qui ont été communiqués, ce sont des documents qui

22 représentent la totalité des documents dont nous avons connaissance et qui

23 ont trait à la déposition du témoin. Des documents d'autre part qui ne font

24 pas l'objet d'une obligation de confidentialité, des documents qui ne sont

25 pas des documents de travail, qui sont internes au bureau du Procureur.

26 Deuxièmement, si je prends le deuxième volet de l'argumentation de Me

27 Ostojic, il évoque la capacité du témoin à déposer dans cette affaire. La

28 Défense sait très bien à quel titre on a demandé à

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1 Mme Frease d'intervenir ici. Nous ne l'avons nullement présentée comme un

2 témoin expert, s'agissant de l'examen de l'analyse des conversations

3 interceptées. C'est une question que je n'ai pas posée au cours de

4 l'interrogatoire principal, personne n'a jamais dit qu'elle avait été citée

5 à la barre à ce titre. Elle avait déjà déposé dans d'autres précédemment.

6 Dans le même sens qu'elle le fait dans notre affaire, qu'elle le fait en ce

7 moment, c'est-à-dire qu'elle nous parle des éléments de preuve qui sont

8 pertinents en l'espèce. Je pense que, si on avait voulu contester le

9 témoignage de Mme Frease, il aurait fallu le faire bien avant, dès que la

10 Défense a eu connaissance de sa déposition. Cela c'était tout de suite

11 après la présentation, le début du procès, dès que son nom est apparu sur

12 la liste 65 ter des témoins de l'Accusation.

13 Il me semble donc que l'objection qui est faite à sa déposition, moi-même,

14 vient trop tard. Cette objection aurait pu être faite avant sa déposition

15 ou au début de sa déposition. Elle aurait dû être faite à ce moment-là.

16 Deuxièmement, l'objection qui est faite n'a pas lieu d'être

17 s'agissant de la capacité de Mme Frease à déposer. Elle n'est pas ici en

18 tant qu'experte. Elle parle à la Chambre de ce recueil de communications

19 interceptées, de son travail réalisé sur ces conversations, pour permettre

20 à la Chambre de comprendre de quoi il s'agit.

21 Par exemple, la question des conversations interceptées enregistrées

22 à plusieurs reprises, elle est là pour expliquer à la Chambre exactement

23 dans quelles circonstances cela s'est produit parce que les opérateurs eux-

24 mêmes ne le savent pas forcément. C'est quelque chose qui ne ressort pas

25 non plus directement des documents. Vous avez parfois des interceptions qui

26 se font en même temps, mais qui sont identifiées de manière différente, qui

27 sont réalisées à plusieurs endroits. Si bien que la Chambre ne peut pas

28 s'en rendre compte immédiatement, elle ne peut pas se rendre compte de la

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1 simultanéité de ces enregistrements immédiatement. C'est à ce titre qu'elle

2 a été appelée à déposer, pour expliquer ceci à la Chambre, pour expliquer

3 le processus des préparations des conversations interceptées. Elle est là

4 pour permettre à la Chambre de comprendre le processus qui a été entrepris

5 par le Procureur, le travail réalisé, et ceci a une conséquence sur la

6 fiabilité des conversations interceptées.

7 On ne lui a pas demandé directement si elle pensait que ces

8 conversations interceptées étaient fiables, étaient dignes de foi. On lui a

9 simplement demandé quelles mesures elle avait prises pour évaluer la

10 fiabilité de ces documents. Je pense donc que l'argument de Me Ostojic,

11 même s'il a été présenté de manière brillante, n'est pas une argumentation

12 qui devrait justifier l'interruption ou l'arrêt total -- le rejet de la

13 déposition de Mme Frease, surtout après la communication de pièces qui

14 portent sur sa déposition en premier lieu.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Procureur.

16 J'ai quelques questions. Mais avant de donner la parole à Me Ostojic,

17 j'aurais quelques questions à vous poser.

18 Vous avez parlé de la question de la communication des pièces. Est-ce

19 qu'elle a été réalisée dans son intégralité ou pas ? Si j'ai bien compris,

20 cette communication, elle a été réalisée pleinement, à l'exception de

21 documents que vous n'avez pas à communiquer, qui ne sont pas soumis à

22 l'obligation de communication; est-ce que j'ai bien compris ?

23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas bien suivi

24 tout de suite. Je regardais le compte rendu d'audience. Oui, je dirais que

25 vous m'avez bien compris. Enfin, pratiquement à 100 %

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, à combien de pour cent ?

27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais vous expliquer ce qu'il en est.

28 Nous sommes en train de poursuivre nos recherches pour être sûrs que ce que

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1 nous allons communiquer à la Défense, c'est tout ce que nous avons à

2 communiquer. Les documents que nous venons de communiquer aujourd'hui ce

3 sont des documents dont nous avons connaissance et qui ont un rapport,

4 comme je l'ai déjà dit, avec la déposition du témoin. S'agissant de pièces

5 qui ne font l'objet d'une obligation de confidentialité.

6 Etant donné que nous avons découvert ces pièces au dernier moment, j'hésite

7 à dire à la Chambre qu'il s'agit de l'intégralité des documents à

8 communiquer. Nous avons fait des recherches dans nos dossiers, mais ceci

9 déjà avant que je n'envoie mon e-mail à la Défense, et cette recherche a

10 débouché sur la communication des pièces dont nous sommes en train de

11 parler. Mais je ne voudrais pas dire qu'il s'agit de toutes les pièces,

12 parce que je peux vous dire qu'il existe, en outre, des documents qui

13 tombent sous une obligation de confidentialité. Ce ne sont pas les cinq

14 documents du dossier, mais il y a d'autres documents qui sont des documents

15 de travail, mais qui sont des documents confidentiels. Voilà tout ce que je

16 peux dire à la Chambre et au conseil de la Défense.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Autre question. Nous n'avons,

18 bien entendu, pas vu ces documents quant à nous. Mais d'après ce que j'ai

19 compris, il s'agit de mémos internes qui sont adressés par Mme Frease à ses

20 supérieurs. Est-ce que ces documents ne tombent pas sous le coup de

21 l'alinéa A de l'article 70 du Règlement, qui exclut de l'obligation de

22 communication les mémos, les rapports internes, et cetera, préparés par une

23 partie ou ses représentants dans le cadre d'une enquête ou la préparation

24 d'une affaire ? Parce que j'ai bien entendu ce qu'a dit Mme Fauveau. Je

25 vous ai bien entendu vous aussi, ainsi que Me Ostojic. Parce que si c'est

26 le cas et si vous communiquez, malgré toutes ces pièces, à ce moment-là, la

27 question de Me Ostojic sur le caractère exhaustif de la communication des

28 pièces est un petit peu plus pertinent. C'est une question qui se pose

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1 finalement

2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous répond de la manière suivante,

3 Monsieur le Président. Nous avons, du côté de l'Accusation, avec M.

4 McCloskey, une vision assez large de la situation et de ces documents. Nous

5 ne nous limitons pas de manière crispée au paragraphe A de l'article 70

6 pour éviter de communiquer ces documents. Nous estimons que ce sont des

7 documents qui sont en rapport avec la déposition du témoin, et si j'avais

8 vu ces documents quand Mme Frease a commencé à déposer, je les aurais

9 communiquer parce qu'ils sont vraiment en rapport direct avec ce dont elle

10 parle pendant le contre-interrogatoire, et pendant l'interrogatoire

11 principal dans une moindre mesure. Voilà la position qui est la nôtre.

12 C'est la raison pour laquelle nous communiquons ces pièces. Nous ne disons

13 pas que ces pièces sont hors du champ du paragraphe A de l'article 70, mais

14 nous préférons abuser de prudence et faire preuve d'équité envers la

15 Défense, et lui communiquer ces pièces afin qu'elle puisse mener un contre-

16 interrogatoire efficace du témoin.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais s'agissant des autres conseils, de

18 ceux qui ont déjà contre-interrogé le témoin ?

19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Dans la deuxième partie de mon e-mail --

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela, c'est le point essentiel du

21 débat, puisque quand même Me Zivanovic va peut-être encore avoir deux

22 heures 40 de questions à poser. Oui, continuez, Monsieur le Procureur.

23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous avons tenu compte des difficultés que

24 tout cela implique étant donné que Me Zivanovic a fini de contre-interrogé

25 le témoin. L'un des conseils de la Défense a fait une proposition disant

26 que peut-être Me Zivanovic ou ceux qui avaient commencé ou fini le contre-

27 interrogatoire va pouvoir passer en revue les documents et se manifester

28 s'ils estimaient qu'il était nécessaire pour eux de poser des questions

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1 supplémentaires au témoin. Nous pourrions éventuellement y réfléchir. Bien

2 entendu, c'est à la Chambre d'en décider, vu les limites de temps qui sont

3 les nôtres. Mais je pense que c'est une bonne approche à adopter, surtout

4 en ce qui concerne Me Zivanovic.

5 S'agissant des conseils de la Défense qui n'ont pas encore commencé

6 le contre-interrogatoire, la question se pose de savoir combien de temps il

7 leur faudra pour passer en revue ces documents. Je peux donc vous dire que

8 ces documents sont au nombre de cinq environ. Ce sont des documents dont la

9 longueur n'entre pas forcément en ligne de compte. Mais enfin, ce ne sont

10 pas des documents particulièrement longs. Je pense cependant qu'il est

11 juste que les conseils de la Défense puissent avoir le temps d'examiner ces

12 documents. Je ne pense pas que cela va forcément modifier le contre-

13 interrogatoire qui a déjà commencé. Mais, bien entendu, c'est aux conseils

14 de la Défense d'en décider. Je ne veux nullement m'avancer et je ne veux

15 nullement me permettre de leur dire comment ils doivent faire leur travail

16 et ce qui est important ou non pour leurs clients. En tout cas, c'est un

17 argument dont il faut tenir compte.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Procureur.

19 Maître Ostojic, vous êtes dans une position un peu différente de

20 celle de vos collègues puisque vous avez déjà commencé votre contre-

21 interrogatoire. Revenons sur le dernier volet de la réponse du Procureur,

22 s'agissant de votre préparation au contre-interrogatoire.

23 M. OSTOJIC : [interprétation] Il faut replacer les choses dans leur

24 contexte. Quand on parle de l'exhaustivité du dossier, de l'exhaustivité

25 des documents communiqués, on nous fait des réponses évasives. Je suis

26 désolé s'il y a confidentialité, si l'Accusation nous dit qu'il y a

27 certains documents confidentiels, il faut, comme cela se fait dans beaucoup

28 de systèmes, qu'il fasse une liste, et nous disent de combien de documents

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1 il s'agit, communiquer éventuellement ces documents a la Chambre ex parte

2 pour voir ce dont il s'agit. Or, ce n'est pas ce qui a été fait. Ils se

3 sont lancés -- ils ont cité à la barre Mme Frease, et maintenant, ils ne

4 veulent pas pâtir de certains passages de sa déposition, et pendant le

5 contre-interrogatoire notamment en fournissant de nouveaux documents. Je

6 pense qu'ils ont de fait de leur retard renoncé aux droits qui étaient les

7 leurs d'invoquer la confidentialité des documents le travail du bureau du

8 Procureur.

9 Deuxièmement, s'agissant de l'exhaustivité, j'insiste sur le fait que tous

10 les documents ne nous ont pas été communiqués. Il y a forcément d'autres

11 documents. Si cette dame s'est entretenue avec beaucoup de chercheurs,

12 d'avocats, d'enquêteurs, et cetera. Nous ne voulons pas connaître la

13 stratégie du bureau du Procureur, même si on nous en a fait part. Nous la

14 connaissons cette stratégie et nous l'avons de dessiner peu à peu. Nous ne

15 voulons rien connaître d'interne au bureau du Procureur à proprement

16 parler. Nous voulons simplement faire la lumière sur deux éléments, à

17 savoir si ces conversations interceptées sont fiables et savoir si elles

18 sont authentiques. Nous pensons que les mémos internes peuvent permettre

19 d'apporter des réponses à cette question.

20 A la page 10, mon confrère nous dit qu'il estime que nous aurions dû avoir

21 ces documents pour pouvoir bien contre-interrogatoire le témoin. Il a tout

22 à fait raison. Il est indéniable que pour contre-interroger un témoin, quel

23 qu'il soit, en particulier un témoin interne, un témoin du Procureur avec

24 qui celui-ci travaille depuis de longues années, ce sont des documents que

25 nous aurions dû avoir non seulement avant sa déposition, mais bien avant

26 l'ouverture du procès en août dernier ou plutôt en juillet lors de

27 l'ouverture formelle du procès.

28 Enfin, le Procureur nous dit que Mme Frease est un témoin factuel. Oui,

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1 j'accepte, effectivement, qu'elle témoigne sur les faits, et je voudrais

2 demander à la Chambre d'examiner certaines des questions posées par

3 l'Accusation au témoin. Il a utilisé, à plusieurs reprises, le terme

4 d'opinion -- à plusieurs reprises pendant son contre-interrogatoire

5 principal. Je précise pour le compte rendu d'audience que, si vous examinez

6 le compte rendu d'audience de lundi, 26 février, page 66, lignes 13 et 14 :

7 "Question : en procédant à l'évaluation de ces deux conversations

8 interceptées, est-il exact, selon votre opinion, que le résumé a la même

9 valeur que la version verbatim des conversations interceptées ?"

10 Il poursuit à plusieurs reprises sur le même ton, en lui demandant son

11 opinion, non seulement sur l'authenticité, sur la fiabilité, mais sur

12 l'importance de ces conversations interceptées et ils savent parfaitement

13 que ceci est en violation avec ce qui devrait se passer. Ce n'est pas un

14 témoin expert que nous avons devant vous, elle n'a pas à nous donner son

15 opinion. Comme je l'ai dit au départ, nous devons rejeter sa déposition

16 quand elle nous donne des opinions. Si c'est un témoin factuel, il faut

17 qu'elle nous explique qu'elle est la filière hiérarchique, quelle est la

18 fiabilité de ces pièces à conviction, de ces écoutes.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Argument suivant.

20 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est le point suivant. Nous, il faut nous

21 remettre tous les documents pour que nous -- qui n'est pas le cas pour

22 l'instant. Ces documents nous ont été communiqués de manière sélective.

23 Troisièmement - parce que cela c'était mon deuxième point - il est clair

24 que nous n'avons un témoin qui nous donne son opinion. Nous demandons que

25 tout ce qui a trait à son opinion dans sa déposition soit éliminé du compte

26 rendu d'audience et du dossier.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma dernière

28 question. Je vous demandais si vous étiez capable de poursuivre votre

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1 contre-interrogatoire, ou est-ce que vous souhaiteriez lui poser des

2 questions supplémentaires ensuite ?

3 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, c'est une question à deux volets.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je sais comment travaille un avocat.

5 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Question à deux volets.

6 Premièrement, je n'ai pas reçu ces documents, l'e-mail nous l'avons reçu

7 dans l'après-midi à 12 heures 30 et les documents en entrant dans le

8 prétoire. Il y a beaucoup -- ce sont des documents qui sont importants, qui

9 sont longs, et je n'ai pas eu le temps de les examiner. Je m'en remets à la

10 Chambre et je pense qu'il est temps de prendre position et de dire que si

11 ce genre de chose continue à se produire nous ne pouvons pas faire

12 simplement preuve d'esprit pratique et accepter que l'Accusation manipule

13 le procès de cette manière -- manipule la procédure de cette manière et

14 nous donne ainsi les documents goûte à goûte pendant que le contre-

15 interrogatoire du témoin est en cours. Si c'est le cas, nous souhaiterions

16 entendre les opérateurs qui ont intercepté les conversations pour voir s'il

17 y a fiabilité ou pas dans ces conversations interceptées. Je pense que le

18 mieux ce serait de suspendre la déposition du témoin, ce qu'il a répété.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne l'a pas répété.

20 M. OSTOJIC : [interprétation] J'ai lu son e-mail --

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, enfin, il ne l'a pas dit dans le

22 prétoire.

23 Maître Bourgon.

24 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

25 répondre à la même question, mais peut-être sous une autre lumière. Tout

26 d'abord, la nature des informations que nous avons reçues. Sans entrer dans

27 les détails, il s'agit là des documents intitulés : "Rapport

28 d'information." Il ne s'agit pas des produits de travail, ceci fournit des

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1 informations comme des déclarations de témoin. Nous en avons deux de ces

2 rapports. Puis également, comme mon éminent confrère, Me Ostojic, vous l'a

3 dit, nous n'avons pas eu le temps nous permettant de passer en revue ces

4 documents, nous n'avons pas pu en parler avec votre client, donc, nous ne

5 pouvons pas poursuivre le contre-interrogatoire aujourd'hui, ce qui nous

6 remmène à quelque chose que je voulais dire. Nous avons déposé une requête

7 au début de cette affaire où nous avons demandé à la Chambre de première

8 instance de rendre une ordonnance à l'Accusation lui demandant de nous

9 fournir la liste de tous les documents qu'ils ont pour chacun des témoins.

10 Nous n'avons jamais reçu une telle liste. Nous avons reçu beaucoup de

11 textes avec beaucoup de documents, mais nous n'avons jamais reçu une liste

12 de documents concernant chacun des témoins. Ensuite, la Chambre de première

13 instance a décidé de rejeter la requête en disant que l'Accusation fait de

14 son mieux. Je suis d'accord avec cela. Mais sans avoir une telle liste,

15 ceci ne nous permet pas de vérifier. Est-ce que vous êtes certain que vous

16 ne manquez pas quelque chose au sujet de ce témoin-là ?

17 Dans la décision rendue par la Chambre de première instance, j'ai essayé de

18 la trouver, mais je me souviens, il a été dit que, si l'Accusation trouvait

19 de nouveaux documents, dans ce cas-là, la Défense pouvait bénéficier d'un

20 report pour pouvoir se préparer avant le contre-interrogatoire d'un tel

21 témoin. Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Y a-t-il d'autres commentaires ?

23 Non. Je pense que nous devons prendre une brève pause maintenant et

24 discuter de la question entre nous. Nous aurons donc une brève pause et non

25 pas longue.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je poser une question à

27 l'Accusation ? Je pense que je vois le fondement de l'argument de

28 Me Ostojic, qui concerne en général l'article 70(A) si un témoin travaille

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1 dans cette institution, qui a travaillé comme enquêteur ou dans une autre

2 capacité, les rapports, mémoires ou autres documents internes peuvent

3 recevoir un autre traitement par rapport au témoin ordinaire. Par exemple,

4 un rapport interne ou un mémoire produit par le témoin ou qui concerne le

5 témoin, ne peut-on pas considérer qu'il s'agit là d'une forme de

6 déclaration préalable de ce témoin-là ? Je me demande si vous m'avez suivi.

7 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'étais en train de lire.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Permettez-moi juste un instant, s'il vous

10 plaît, Monsieur le Juge. Merci.

11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question est de savoir si le

13 fait qu'un enquêteur devient un témoin implique que les paramètres du

14 privilège envisagé dans l'article 70 ne s'applique plus. C'est cela la

15 question que le Juge Kwon vous a posé essentiellement.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En particulier à la lumière des

17 mots disant : "Nonobstant la disposition des articles 66 et 67."

18 Poursuivez.

19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Voici ma réponse : nous ne considérons pas

20 que le fait même que le caractère ou la capacité en laquelle le témoin est

21 cité à la barre élargie nécessairement le champ de l'article 70(A). Nous

22 communiquons ces documents, car nous croyons que ceci va au-delà du champ

23 de l'article 70(A), et la raison en est le fait que la nature -- cela se

24 fond sur la nature de sa déposition et non pas au fait que le témoin a créé

25 ces documents-là. Les documents communiqués concernent directement le fond

26 de sa déposition. Autrement dit, chaque document qu'elle a créé pour ses

27 supérieurs en sa qualité d'enquêteur ne veut pas dire nécessairement qu'il

28 est nécessaire de les communiquer. Mais seulement dans la mesure dans

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1 laquelle ceci concerne directement l'essentiel, le fond de sa déposition.

2 C'est la raison pour laquelle nous l'avons communiqué. J'espère que j'ai

3 répondu à votre question.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agissant de la communication en vertu

5 de l'article 70 [comme interprété] (A)(ii) qu'un document concerne le fond

6 de la déposition ou la pertinence, cela n'a rien à voir avec l'obligation

7 de l'Accusation de le communiquer.

8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais en vertu de

9 l'article 70(A), apparemment, nous y avons une exception.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais l'essentiel de la question est

11 qu'il faut faire une distinction entre les déclarations et les documents

12 internes. Il faut pouvoir voir si certains documents doivent être

13 considérés comme des déclarations de témoin car, dans ce cas-là, il faut

14 les communiquer.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que jusqu'à maintenant, je suis

17 d'accord avec vous.

18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je le pense. D'après la manière dont je

19 comprends l'article 70(A), même s'il s'agit là d'une exception à la

20 communication en vertu de l'article 66, et c'est la raison pour laquelle

21 ceci est précédé par le terme "nonobstant". Apparemment, d'après cet

22 article l'Accusation ou la partie en question a la possibilité de ne pas

23 communiquer certains documents qui autrement auraient dû être communiqués.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pouvons suspendre

26 l'audience.

27 Oui, Monsieur Haynes.

28 M. HAYNES : [interprétation] Puis-je faire une distinction ?

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

2 M. HAYNES : [interprétation] Pourquoi ne regarderiez-vous pas les documents

3 que nous avons reçus ? Je peux vous en mettre un à votre disposition.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne m'y oppose pas.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi non plus. Vous savez que jusqu'à

6 maintenant, ce n'était pas notre pratique, mais cela peut être utile. Nous

7 ne l'avons pas demandé car personne ne nous l'a offert.

8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que nous avons des exemplaires

9 supplémentaires si la Chambre souhaite les examiner.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ceci nous permettra

11 d'arriver plus facilement à notre décision, au moins concernant la question

12 de savoir si nous allons poursuivre ce travail aujourd'hui ou pas.

13 M. VANDERPUYE : [interprétation]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière, est-ce que vous

15 pourriez tout d'abord montrer cela à Me Haynes pour qu'il puisse nous

16 confirmer qu'il s'agit effectivement des mêmes documents et de l'ensemble

17 du lot. Il ne s'agit du fait que nous ne vous faisons pas confiance, mais

18 il s'agit plus d'une formalité que d'autre chose.

19 Oui, Madame Fauveau.

20 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de regarder dans

21 ces documents. Je voudrais seulement informer la Chambre que je considère

22 au moins un document dans les documents qu'on a reçus comme un matériel qui

23 tombe sous l'article 68. Je crois qu'il tombe clairement sous l'article 68.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant, que nous allons voir les

25 documents, est-ce que vous pouvez nous dire de quel document vous êtes en

26 train de parler, s'il vous plaît ?

27 Mme FAUVEAU : Je me réfère à : "Information report submitted par Stephanie

28 Frease, source" -- je ne dirai pas le nom, mais il s'agit d'un officier de

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1 l'ABiH.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que souhaitez-vous dire au sujet de

3 cela, Monsieur Vanderpuye ? Est-ce que vous pouvez identifier le document

4 dont parle Mme Fauveau ?

5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne suis pas sûr si j'ai identifié le

6 document auquel ma consoeur fait référence. Peut-être elle pourrait nous le

7 dire avec un peu plus de précision pour que je puisse voir de quoi elle

8 parle.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous nous dire la date du

10 document ou les trois ou quatre premiers mots, s'il vous plaît, du texte ?

11 Mme FAUVEAU : La date du document est 24 avril 1998. Le document ne porte

12 pas le numéro ERN.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

14 Comme nous l'avons déjà dit, nous devons suspendre l'audience, et nous

15 reviendrons bientôt. Merci.

16 --- La pause est prise à 14 heures 54.

17 --- La pause est terminée à 15 heures 35.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-moi de commencer par une

19 information que nous avons reçue pendant que l'on délibérait, à savoir nous

20 avons été informés du fait que les accusés n'ont pas eu le temps de quitter

21 le prétoire de d'avoir leur pause. Nous avons déjà parlé de cela, et nous

22 allons faire une pause bientôt pour vous permettre de bénéficier d'une

23 brève pause.

24 Je vais essayer de traiter les questions qui ont été soulevées, qui à notre

25 avis exigent d'être traitées.

26 Le premier point qui a été soulevé par Me Ostojic concernant lequel nous

27 avons entendu les arguments des autres équipes de la Défense de même que de

28 M. Vanderpuye, ce dont nous avons pris note, concernant cela, nous avons

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1 décidé comme suit : nous avons pris note en particulier de la déclaration

2 faite par M. Vanderpuye, en particulier concernant les recherches

3 supplémentaires qui sont en cours afin de terminer entièrement la

4 communication des pièces concernant ce témoin.

5 La Chambre de première instance se doit tout de même de souligner

6 qu'omission à communiquer les pièces en vertu de l'article 66(A)(ii) de

7 manière suffisamment rapide, comme ceci a été prouvé dans d'autres

8 affaires, peut aboutir à des conséquences non souhaitables, ce qui implique

9 la violation de la procédure et souvent des dépenses supplémentaires pour

10 le Tribunal. C'est la raison pour laquelle, même si n'est pas la seule

11 raison, c'est une des raison pour laquelle la Chambre de première instance

12 ne peut pas tolérer cela et n'a pas de doute que les pièces en question

13 auraient dû être communiquées avant.

14 La Chambre de première instance reconnaît également que la

15 communication des pièces en question à ce stade, en particulier de la

16 procédure, alors que le témoin n'a pas encore fini sa déposition, et alors

17 que le contre-interrogatoire par presque toutes les équipes de la Défense

18 n'a toujours pas été terminé, elle permet, compte tenu des droits des

19 accusés, de les protéger afin de minimiser la violation de la procédure.

20 La Chambre de première instance est également d'accord pour dire que la

21 communication tardive des documents en question donne le droit à la Défense

22 de demander une suspension de la procédure afin qu'ils puissent examiner ce

23 matériel et afin qu'ils puissent préparer leur contre-interrogatoire. C'est

24 la raison pour laquelle nous sommes prêts à accorder le temps

25 supplémentaire, conformément à la demande de la Défense.

26 Bien sûr, ceci inclut également l'équipe de la Défense Popovic, si

27 elle souhaite poser des questions supplémentaires dans le cadre du contre-

28 interrogatoire de ce témoin.

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1 Pour finir, nous ne voyons pas de validité de l'argument de Beara,

2 Nikolic et Miletic, ou notamment leur Défense, qui demande de rejeter la

3 déposition de ce témoin. Nous allons poursuivre la déposition de ce témoin

4 en fonction de ce qui vient d'être dit.

5 Ce que je suggère maintenant, c'est de procéder à une pause de 25

6 minutes ou de 20 minutes pour permettre aux accusés de se détendre un peu.

7 Donc, une pause de 20 minutes. Après cette pause, nous vous proposerons, à

8 chacun de vous, de nous dire si vous souhaitez reporter votre contre-

9 interrogatoire pour un moment ultérieur ou si vous souhaitez continuer

10 aujourd'hui et peut-être poser des questions supplémentaires à une stade

11 ultérieure. C'est à vous de décider, et nous en parlerons après la pause.

12 Oui, Maître Bourgon.

13 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je suggère peut-être

14 que --

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mis à part de ce que je viens de dire,

17 si l'une quelconque des équipes de la Défense veut déjà nous donner une

18 réponse maintenant, avant la pause, ceci pourrait être plus utile pour nous

19 permettre de mieux nous préparer pour le reste de la journée aujourd'hui.

20 Oui, j'ai remarqué que vous vouliez prendre la parole, Maître Bourgon.

21 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, merci. J'allais

22 justement suggérer que les équipes de la Défense nous disent leur position

23 dès à présent maintenant, pour que l'on puisse décider de ce que nous

24 allons faire si nous ne continuons pas aujourd'hui. Au nom de l'équipe

25 Dragon Nikolic, je vous dis que nous ne sommes pas prêts à continuer le

26 contre-interrogatoire aujourd'hui, mais nous pouvons commencer dès demain.

27 Merci, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Puis-je commencer avec vous,

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1 Maître Ostojic.

2 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons essayé

3 d'examiner les documents, et je n'ai pas eu l'occasion bien sûr de les

4 passer en revue. Nous préférons ne pas continuer. Nous étions prêts à le

5 faire hier, comme la Chambre l'a noté, mais nous considérons qu'il serait

6 plus pratique de ne pas continuer maintenant, de suspendre cette audience

7 pendant quelques jours, comme la Chambre le souhaite, et ensuite, de faire

8 venir ce témoin de nouveau lorsque nous aurons digéré les documents.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.

10 L'équipe de la Défense Borovcanin.

11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà

12 annoncé que nous n'allions poser de questions à ce témoin, et cette

13 discussion d'aujourd'hui ne change pas notre position en ce qui concerne

14 cela.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. C'est la

16 raison pour laquelle je souhaitais vous poser la question de toute façon,

17 car votre position aurait pu être changée.

18 Oui, Maître Ostojic.

19 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous ne recevons pas de compte rendu

20 d'audience à l'écran, donc nous essayons de suivre les deux.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je l'ai, de même que mes collègues.

22 M. OSTOJIC : [interprétation] Chez moi, cela s'arrête à la page 22, ligne

23 8, au milieu de l'intervention de Me Bourgon.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Peut-on poursuivre, et vous

25 pourriez vérifier le compte rendu d'audience en utilisant l'autre écran

26 peut-être. Bientôt nous aurons une pause et nous verrons ce qui peut être

27 fait.

28 Madame Fauveau.

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1 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je préfère prendre la connaissance des

2 documents et contre-interroger ensuite le témoin. Effectivement, je

3 pourrais être prête demain pour ce contre-interrogatoire.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

5 Maître Josse.

6 M. JOSSE : [interprétation] Je mentirais si je disais à la Chambre de

7 première instance que ces documents changent quelque chose profondément

8 pour ce qui est de mon contre-interrogatoire. Je dirais que non. Cependant,

9 je souhaite maintenir notre position et me rallier à ce que mes confrères

10 viennent de dire. Nous souhaitons maintenir cette position, et je dois dire

11 que mon contre-interrogatoire durera au total environ 20 minutes.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Merci aussi de

13 l'approche que vous avez adoptée. La Chambre, je vous assure, reconnaît

14 cela. Je ne dirai rien de plus.

15 Maître Haynes.

16 M. HAYNES : [interprétation] Je pense que la Chambre sait déjà que nous

17 n'aurons pas à contre-interroger Mme Frease.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre position n'a pas changé ?

19 M. HAYNES : [interprétation] Non, effectivement.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous procéderons à une

21 pause. Mais avant cela, je souhaite savoir ce que vous proposez de faire si

22 nous allons suspendre la déposition de Mme Frease jusqu'à un moment

23 ultérieur.

24 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est ce que j'allais dire, Monsieur le

25 Président. PW-104 attend ici depuis plusieurs jours, donc s'il ne va pas

26 commencer aujourd'hui, je préfère le libérer immédiatement. On m'a dit que

27 Me Meek a envoyé un e-mail dans lequel il fait fortement objection à ce

28 qu'il commence aujourd'hui, et pour être tout à fait équitable vis-à-vis de

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1 la Défense, ils s'attendaient à ce que ceci commence plus tard en raison de

2 la déposition de Mme Frease. Je pense que Mme Fauveau a également dit

3 qu'elle ne souhaitait pas qu'il y ait d'autres témoins qui commencent.

4 Donc, je pense que nous sommes prêts pour commencer avec d'autres témoins,

5 mais je pense que la position de la Défense est qu'ils ne sont pas prêts

6 pour un autre témoin. Si nous ne pouvons pas commencer cela, je préfère

7 libérer cette personne.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle sera la durée prévue de la

9 déposition de ce témoin ?

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Il est difficile de dire avec exactement,

11 mais je dirais environ une heure ou peut-être une audience, une heure et

12 demie. Mais je pense que la Défense considère qu'ils ne souhaitent pas

13 commencer avec ce témoin aujourd'hui, car ils ne sont pas prêts.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois deux options possibles. Si P-

15 104 commence aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait ne pas le contre-interroger

16 aujourd'hui, mais plutôt demain ? Ce qui veut dire que la suspension de la

17 déposition de Mme Frease va se reporter sur une bonne partie de la journée

18 d'aujourd'hui. Ou si nous décidons de commencer la déposition du Témoin PW-

19 104, mais seulement pour faire l'interrogatoire principal aujourd'hui, est-

20 ce que cela veut dire qu'il reviendra pour le contre-interrogatoire

21 seulement après la fin du contre-interrogatoire de Mme Frease ? Je souhaite

22 entendre vos commentaires à ce sujet.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est une difficulté que je préfère éviter,

24 surtout compte tenu des intérêts du témoin, mais aussi pour des raisons

25 logistiques. Sans entrer en détail lors de l'audience publique, je souhaite

26 dire que le témoin est assez nerveux. C'était le cas lorsque je l'ai vu il

27 y a quelques jours. Il ne se sent pas très bien, et je préfère ne pas

28 prolonger sa déposition et ne pas l'interrompre en lui demandant de venir

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1 plus tard. C'est la raison pour laquelle, compte tenu -- vu les intérêts du

2 témoin, je préfère commencer et continuer plutôt que de terminer une partie

3 pour le faire revenir plus tard, mais en fonction de la décision de la

4 Chambre, ceci pourrait avoir un impact sur sa disponibilité. Je ne me

5 souviens pas très exactement quel était le temps estimé pour le contre-

6 interrogatoire.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense cinq heures -- ce qui nous

8 laisse encore cinq heures pour Stefanie Frease.

9 Je pense qu'il faut procéder à une pause maintenant. Nous allons avoir des

10 discussions supplémentaires.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Serait-il acceptable aux équipes de la

13 Défense si vous commencez le contre-interrogatoire du Témoin 104 -- PW-

14 104 demain ? Autrement dit, vous aurez plus de temps d'acquis par rapport à

15 Mme Stefanie Frease. Oui, bien sûr, aujourd'hui, dans ce cas-là, nous

16 allons entendre l'interrogatoire principal et il n'y a pas de contre-

17 interrogatoire aujourd'hui, à moins que quelqu'un ne le souhaite. Ensuite,

18 nous aurons les contre-interrogatoires demain pour nous permettre de

19 renvoyer cet homme chez lui avant le week-end. C'est d'accord ? D'accord.

20 Je pense que nous aurons maintenant une pause promise de 20 minutes,

21 ensuite en revenant -- tout d'abord il va falloir que je donne des

22 explications à Mme Frease. Veuillez lui demander de venir ici pour une

23 brève explication.

24 C'est vous qui allez le faire. D'accord. Merci.

25 Dans ce cas-là, nous aurons le Témoin PW-104. Merci.

26 M. BOURGON : [interprétation] Excusez-moi, si Mme Frease ne revient pas

27 dans ce prétoire, je souhaite que l'on s'assure compte tenu du fait que

28 nous avons de nouveaux documents, qu'il n'y aura pas de communications

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1 entre l'Accusation et le témoin.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Faites-la venir au début de

3 la session suivante et nous allons lui expliquer. Ou nous pouvons la faire

4 venir dès à présent.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Plus tard.

6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 51.

7 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 LE TÉMOIN: STEFANIE FREASE [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame Frease.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis navré de pouvoir vous informer

14 que nous n'allons pas continuer votre audition aujourd'hui.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour une bonne partie de la journée

17 demain, nous n'aurons pas le plaisir de vous revoir non plus car il y a une

18 question de procédure que nous devions -- dont nous devions traiter. Donc,

19 nous avions dû traiter d'une question de procédure tout à l'heure, c'est la

20 raison pour laquelle nous ne vous avons pas fait pénétrer dans le prétoire.

21 Demain, nous aurons un autre témoin que l'on entendra. Ensuite, vous serez

22 rappelé pour déposer dans le cadre d'un contre-interrogatoire.

23 Je dois vous dire qu'entre-temps, vous êtes toujours un témoin et que

24 votre statut est celui d'un témoin, donc, je vous demanderais de ne pas

25 discuter, de ne pas parler de votre déposition, ni avec l'Accusation, ni

26 avec d'autres personnes, des questions qui ont trait à votre déposition.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous connaissez la

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1 procédure. C'est suffisamment clair, mais je voulais également m'excuser

2 d'avoir dû vous faire attendre à l'extérieur pendant plus de deux heures,

3 sans savoir ce qui se passait. Je présume que vous comprendrez plus tard

4 quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons dû suspendre votre

5 contre-interrogatoire.

6 Je vous remercie.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Meek, si j'ai bien compris, vous

10 vouliez soulever une question avant que le prochain témoin ne soit pas

11 emmené dans le prétoire.

12 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avec tout le respect

13 que nous vous devons, nous aimerions dire quelque chose pour le compte

14 rendu d'audience. Une requête a été présentée pour ne pas entendre le

15 témoignage du témoin qui s'en vient. Vous ne le savez pas encore.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce témoin ?

17 M. MEEK : [interprétation] Il s'agit du Témoin 104. Si vous ne faites pas

18 droit à cette requête, vous saurez en fait de quoi il s'agit, c'est-à-dire,

19 la façon dont l'entretien a été fait avec ce témoin a présenté une

20 violation de toutes les procédures internes menées. On a pris une pause --

21 de prendre la pause et de ne pas parler de l'affaire et de revenir et de

22 reprendre. Dans cette affaire-ci, l'enquêteur, la personne et tout le monde

23 a pris une pause. Nous ne savons pas ce qui s'est passé pendant la pause,

24 mais le témoin a été rappelé à l'intérieur et tout d'un coup, on a commencé

25 à poser des questions, changeant son témoignage précédent, la déposition

26 qu'il avait déjà donné, changeant donc sa déclaration. Nous ne savons pas

27 ce qui s'est passé, mais toutefois ce témoin est connu de la part du bureau

28 du Procureur déjà depuis l'an 2000 car c'est à ce moment-là que les

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1 documents de Zvornik ont été saisis.

2 Nous n'avons absolument aucune information à savoir ce qui a été dit

3 à l'extérieur de l'entretien qui a été enregistré. Nous estimons que les

4 Règles du bureau du Procureur n'ont pas été suivies. Nous demandons donc

5 que cette déposition soit éliminée, ne soit pas acceptée; sinon, nous

6 aimerions que ce témoin -- qu'on lui dise ses droits et qu'il a le droit de

7 consulter un avocat, et cetera.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quels droits vous parlez

9 exactement ?

10 M. MEEK : [interprétation] Ses droits en tant que suspect.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez qu'on lui lise son droit en

12 tant que suspect. Mais ce droit-là ne lui permet pas d'avoir un avocat

13 présent alors qu'il dépose.

14 M. MEEK : [interprétation] Non. Mais justement --

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que nous avons ici sur le

16 compte rendu d'audience.

17 M. MEEK : [interprétation] La raison, Monsieur le Président --

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il semblerait que vous ayez parlé d'un

19 avocat. Quand vous avez dit : "Sinon, je voudrais vous demander qu'on lise

20 ses droits au témoin et qu'il puisse bénéficier de la présence d'un

21 avocat." Bien sûr que nous allons pouvoir -- si vous nous demandez de lui

22 faire -- lui donner un avertissement en vertu de l'article 90, nous allons

23 le faire. C'est ce que nous faisons normalement chaque fois qu'un témoin

24 devient un suspect potentiel.

25 M. MEEK : [interprétation] Justement, c'est ce que nous vous demandons.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

27 M. MEEK : [interprétation] Deuxièmement, c'est une question qui a déjà été

28 soulevée pour le compte rendu d'audience. Nous allons la soulever de

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1 nouveau. Nous demandons aux Juges de cette Chambre de réfléchir à un arrêt

2 judiciaire, la procédure formelle de Blagojevic et Jokic. Dans ces deux

3 affaires-là, on n'a pas -- on -- nous estimons que le procès juste et

4 équitable a été violé. Je crois qu'on a violé les droits de notre client à

5 un procès juste et équitable. Dans l'affaire Blagojevic notamment, et dans

6 l'affaire Jokic, la même équipe de l'Accusation, avec les mêmes faits,

7 avait dit que la sécurité n'avait pas du tout été impliquée, qu'il ne

8 tenait pas la chandelle, qu'il n'avait aucune position de commandement,

9 rien de cela. Alors que, maintenant, nous avons carrément l'opposé. Nous

10 avons une position qui est incohérente, Monsieur le Juge, c'est incohérent.

11 Les choses ne correspondent plus de la même façon. Nous trouvons qu'il y a

12 mauvaise volonté, et cette volonté n'est pas une condition. Mais la raison

13 pour laquelle nous demandons un arrêt judiciaire pour conclusion de cette

14 affaire, c'est parce qu'un témoin ne peut pas dire une chose et ensuite

15 revenir ici et témoigner dans une autre affaire et dire quelque chose de

16 complètement différent. C'est donc sur la base de ceci que nous demandons

17 que le témoignage de ce témoin soit écarté.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Maître Meek.

19 Qui en donnera une réponse ?

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que je peux répondre à ce que l'on

21 appelle la forclusion de procédure. C'est une question qui a été soulevée

22 pour ce qui est de l'affaire Blagojevic. Je vais en donner une réponse

23 assez brève. C'est quelque chose -- quand quelque chose est tellement

24 important et qui est basé sur le compte rendu d'audience dans une autre

25 affaire -- relevé dans une autre affaire, il ne devrait pas être soulevé de

26 cette façon-ci, sans le compte rendu d'audience et au pied levé. Mais je

27 vais néanmoins vous donner une réponse. La réponse fort simple c'est qu'il

28 n'y a absolument aucune incohérence. Il n'y a pas de différence non plus.

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1 Moi, en tant que membre du bureau du Procureur, personne n'a jamais dit que

2 la sécurité n'avait pas été impliquée. La sécurité a toujours été

3 impliquée. Pour ce qui est de notre thèse, cela a toujours été le cas de

4 dire que les personnes de la sécurité étaient sur le terrain et ils

5 coordonnaient, organisaient. Ils permettaient justement qu'ils se fassent.

6 Ils organisaient les exécutions, les détentions dans cette affaire-ci.

7 Comme vous savez, dans d'autres cas impliquant les commandants ou les

8 chefs de l'hiérarchie, ces supérieurs, comme les généraux Krstic,

9 Blagojevic, Obrenovic, la défense de ces personnes qui occupaient des

10 postes hiérarchiques élevés, était qu'ils avaient leurs propres officiers

11 et leurs propres officiers de sécurité, et que ces derniers faisaient

12 certaines choses de leur propre chef. Mais le suivant, un officier de

13 sécurité n'est pas un commandant. Il n'agit que sous les ordres d'un

14 commandant. J'estime que -- je sais que M. Ostojic a dit que Beara est un -

15 - n'est pas une personne qui pouvait décider de quoi que ce soit et que

16 c'est quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les prisonniers, mais cela a

17 toujours été leur thèse, et nous n'avons jamais, bien sûr, dit que les

18 officiers de sécurité n'avaient pas été impliqués.

19 J'ai pris le plaidoyer de Momir Nikolic qui a admis sa culpabilité

20 dans ce cas-ci. Il était un officier de sécurité. Son témoignage a été

21 entendu dans ce prétoire, y compris -- on a déjà établi l'implication de

22 d'autres officiers de sécurité, donc, je ne sais pas d'où il tire ceci,

23 mais je crois qu'il aurait été beaucoup mieux si on aurait eu un peu plus

24 de temps pour répondre à ceci. Je crois qu'à l'avenir il serait préférable

25 d'avoir un peu plus de temps pour nous préparer à une réponse.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en est-il du premier point qui a été

27 soulevé par Me Meek concernant la déclaration du témoin ?

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux certainement vous donner une réponse

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1 à ceci. Les arguments présentés par Me Meek sont complètement -- ne sont

2 pas précis et ne correspondent pas à la réalité à plusieurs niveaux.

3 C'était un entretien mené avec un témoin qui s'était déroulé à Zvornik. A

4 un certain moment donné, nous avons pris une pause, et le témoin a répondu

5 à un certain nombre de question alors que la bande en roulait plus. Le

6 témoin ne voulait plus parler si la bande était -- si bande enregistrait sa

7 conversation, donc, on a rédigé un rapport d'information immédiatement,

8 pendant la soirée, expliquant pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Le

9 témoin n'a jamais changé ou modifié des parties de son témoignage ou son

10 témoignage, et il y a un compte rendu de ce qui s'est passé exactement

11 pendant la pause.

12 De plus, le lendemain - non pas immédiatement le lendemain, mais

13 peut-être deux jours plus tard, donc après l'entretien - j'ai rencontré de

14 nouveau le témoin ailleurs et j'ai enregistré sur bande ce qui s'est passé

15 exactement. Il n'a pas eu d'incohérence. Il n'a pas eu de différences. Ce

16 que le témoin avait dit avant d'éteindre l'enregistrement, il a répondu --

17 il a dit -- à un certain moment donné, il a dit : "Je ne veux pas en

18 parler. Je ne peux pas en parler. J'ai cet entretien sur Sanction." Je

19 serais bien heureux, Monsieur le Président, Messieurs et Madame les Juges,

20 d'entendre la voix du témoin -- de vous entendre comment il se sentait --

21 d'entendre comme il se sentait à l'époque, à ce moment-là. On peut contre-

22 interroger le témoin à savoir comment -- à savoir des raisons qui l'ont

23 poussé à se sentir comme cela, et lui poser des questions à savoir ce qui

24 s'était passé. Pour une raison ou une autre, le témoin avait peur de

25 continuer, et nous avons pris tout cela par écrit. Aucun préjudice n'avait

26 été fait. J'ai écrit un rapport d'information immédiatement pour que le

27 tout soit clair. J'ai décrit les raisons pour lesquelles nous avons pris

28 une pause, ce qui s'est passé pendant la pause, et ensuite, j'ai rencontré

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1 de nouveau le témoin pour confirmer sur bande que ce rapport d'information

2 était précis. La Défense a déjà tout cela depuis trois mois, Monsieur le

3 Président.

4 Je comprends si on dit : "Je ne vous fais pas confiance, je crois que

5 vous avez menti dans votre rapport d'information." Cela est autre chose -

6 si c'est de cela qu'on m'accuse - mais certainement quelque chose que le

7 conseil de la Défense peut aborder lors du contre-interrogatoire du témoin.

8 Mais on ne peut certainement pas demander l'écartement des éléments de

9 preuve probatifs [comme interprété]. Je crois que le témoin a témoigné. Ce

10 n'est pas du tout incohérent ou différent et je peux certainement vous

11 présenter l'entretien sur bande pour écarter tout doute qui existe ou qui

12 plane autour de moi.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de vous vous asseyez, Maître

14 Nicholls -- Monsieur Nicholls, est-ce que vous aimeriez adopter une

15 position concernant la troisième thèse présentée par l'équipe Beara,

16 notamment qu'il faudrait lire un avertissement au témoin ?

17 M. NICHOLLS : [interprétation] C'était un témoin. Ce n'était pas un

18 suspect. Je ne crois pas qu'un avertissement est vraiment nécessaire dans

19 ce cas-ci. Je ne vois pas d'où il tire cela, d'où ils prennent cette idée.

20 Est-ce que l'on pourrait passer à huis clos partiel, je vous prie, pour

21 quelques instants ?

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Passons à huis clos partiel pour

23 quelques instants.

24 [Audience à huis clos partiel]

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16 [Audience publique]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Bien. Nous sommes maintenant

18 en audience publique.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons trois questions sur

20 lesquelles nous devons rendre une décision sur la question soulevée par Me

21 Meek. La réponse a été donnée par M. McCloskey et

22 M. Nicholls. Alors, nous allons les aborder une par une.

23 D'abord, la première demande est celle de rejeter la déposition du témoin

24 sur la base du fait que sa déclaration n'a pas été prise conformément aux

25 Règles internes du bureau du Procureur. Après avoir entendu les arguments

26 présentés par les parties sur cette question, je crois que cette question

27 peut être abordée par les parties soit lors de l'interrogatoire principal

28 ou lors du contre-interrogatoire ou lors des deux. D'ailleurs, nous serons

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1 en mesure à ce moment-là d'évaluer si les arguments présentés par l'équipe

2 de Défense de Beara devraient être rejetés ou acceptés.

3 Deuxièmement, concernant la forclusion nous n'estimons pas qu'il y a un

4 lien entre le témoignage de ce témoin, a priori, donc, nous ne voyons pas

5 de raison pourquoi les arguments que vous avez présentés, Maître Meek,

6 devraient constituer une raison pour que cela s'appuie à ce témoin.

7 Troisièmement, vous avez soulevé une troisième question, à savoir si nous

8 devrions donner une mise en garde au témoin avant qu'il ne commence sa

9 déposition, donc, une mise en garde en vertu de l'article 90 pour être tout

10 à fait prudent ne sachant pas les détails car nous n'avons pas reçu tous

11 les documents. Nous allons procéder de la sorte. Nous allons donc lui faire

12 une mise en garde après qu'il ait prononcé sa déclaration solennelle. Nous

13 allons lui lire une mise en garde.

14 Regardant l'article 90, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous

15 aimeriez soulever avant que ce témoin n'entre dans le prétoire ?

16 Je vous écoute, Maître Bourgon.

17 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Je voudrais seulement dire ceci : je sais que mon collègue a demandé qu'une

19 mise en garde soit lue au témoin, mais je crois que ce qui nous préoccupe

20 particulièrement c'est la chose suivante. Si nous examinons l'article 90 je

21 ne crois pas que l'article 90 doit être interprété comme étant une mise en

22 garde. A plusieurs reprises, chaque fois que le témoin entre dans le

23 prétoire et si l'une des parties estime que cela constituerait une bonne

24 procédure que de rappeler le témoin de certaines choses et de lui lire une

25 mise en garde, c'est-à-dire de dire que tout ce qu'il dira ne pourra pas

26 être employé dans d'autres procédures, certaines Chambres de première

27 instance se sont servies de ceci -- ont même donné ce genre d'information à

28 tous les témoins comparaissant devant la Chambre.

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1 Donc, je voudrais simplement éviter que cela soit interprété comme étant

2 une mise en garde juridique. C'est l'information qui est donnée -- c'est

3 une information qui est toujours donnée au témoin concernant la procédure

4 et la façon dont il témoigne -- vous vous rappelez qu'avec le dernier

5 témoin, j'avais fait une demande au vu de l'article 90(A) s'agissant de

6 rappeler le témoin de dire la vérité. Pour moi, ceci a une connotation

7 juridique, mais la première, non.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je préfère ne pas faire de commentaire

9 là-dessus. Je propose de ne plus perdre de temps et de faire rentrer le

10 témoin.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu au Tribunal. Nous allons

15 commencer sous peu votre déposition. Mme l'Huissière vous donnera un

16 document qui représente une déclaration solennelle de dire la vérité, toute

17 la vérité et rien que la vérité. Je vous demanderais de lire cette

18 déclaration solennelle à haute voix qui constituera un engagement.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

21 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-104 [Assermenté]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur, vous pouvez vous

24 asseoir et on pourra à ce moment-là faire monter les stores.

25 Permettez-moi de vous expliquer brièvement quelques questions de procédure.

26 M. Nicholls vous posera des questions. On nous a demandé de vous octroyer

27 des mesures de protection, notamment l'emploi d'un pseudonyme et la

28 déformation des traits du visage. Je crois que ces mesures de protection

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1 vous ont été octroyées. Je crois que l'on vous a déjà expliqué ce que

2 c'est. Je vous demande maintenant si vous êtes satisfait des mesures de

3 protection qui vous sont octroyées ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je dois également dire qu'au cours de

6 votre témoignage, il nous arrivera de passer en audience à huis clos

7 partiel, ce qui voudra dire que c'est à ce moment-là que ne dévoilerons pas

8 votre identité au public.

9 Monsieur Nicholls, je vous écoute.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

11 dire pour un trait grand nombre de questions, dans le cadre de

12 l'interrogatoire principal, je vais demander le huis clos partiel.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais avant de commencer, je ne sais pas

14 sur quoi vous allez témoigner, Monsieur, quelle sera la teneur de votre

15 déposition, mais il est de mon devoir de vous expliquer un droit, le droit

16 que vous avez, le droit de ne pas vous auto incriminer. C'est un droit

17 limité, ce n'est pas un droit absolu dans un Tribunal. Ce que nous avons

18 défini dans le Règlement, c'est qu'un témoin peut refuser de faire toute

19 déclaration qui risquerait de l'incriminer. Donc, Monsieur, vous pouvez --

20 vous aurez le droit de faire une objection ou de refuser de répondre à une

21 ou plusieurs questions qui vous seront posées. Si vous décidez de faire

22 ceci, nous avons le droit de vous obliger à répondre, nous pouvons donc

23 soit vous permettre de ne pas répondre à la question, ou de vous obliger de

24 répondre à la question, et vous avez donc une garantie conformément aux

25 Règlements que votre témoignage et vos réponses donnés à ces questions ne

26 seront pas employés comme éléments de preuve dans une autre affaire. A

27 l'exception du fait si -- hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.

28 Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous pourrons commencer.

3 Maître Nicholls, vous pouvez commencer, c'est à vous.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors, je

5 voudrais d'abord que l'on montre au témoin une feuille qui porte la cote

6 P02457, la feuille contenant le pseudonyme du témoin.

7 Interrogatoire principal par M. Nicholls :

8 Q. [interprétation] Monsieur, Je vous demanderais de lire ce nom, ne le

9 lisez pas à haute voix je vous prie. Simplement confirmer aux Juges de la

10 Chambre que le nom qui figure sur cette feuille est bien le vôtre ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourrait-on montrer ce document à mes éminents confrères de la Défense.

13 Bien. Ensuite, je voudrais m'excuser car vous avez attendu plus de deux

14 heures dans une petite pièce. Je voudrais simplement que vous compreniez

15 que cela n'a rien à voir avec vous mais que simplement nous devions

16 discuter de procédure. Donc, en fait, nous avons plutôt abordé des

17 questions concernant un témoin précédent. Donc, je suis vraiment désolé que

18 vous ayez dû attendre si longtemps.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, je

20 vous prie pour ces questions préliminaires.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. NICHOLLS : [interprétation]

10 Q. Au cours de cette période que je viens de définir pouvez-vous me parler

11 des contacts que vous avez eus avec les officiers de la Brigade de

12 Zvornik ?

13 Je vous rappelle que nous sommes en audience publique.

14 R. Oui.

15 Q. Dites-moi, si vous avez eu des contacts, des rendez-vous, des réunions

16 avec des membres de la Brigade de Zvornik ou d'autres officiers de la

17 VRS pendant cette période, juste avant votre départ ? Ce dont vous nous

18 avez parlé à huis clos partiel.

19 R. Aussi bien avec des officiers de la Brigade de Zvornik, avec d'autres

20 officiers. Oui, j'ai eu des contacts avec eux.

21 Q. Pouvez-vous me dire où cela s'est déroulé ? A quel endroit

22 concrètement ?

23 R. Avec les officiers de la Brigade de Zvornik, j'ai eu des contacts dans

24 mon bureau, au bâtiment de la municipalité. Pour ce qui est des autres

25 officiers avec qui j'ai eu des contacts, ces contacts ont eu lieu à la

26 caserne de la brigade de Zvornik.

27 Q. Bien. La question que je vous pose a trait aux réunions, contacts, qui

28 ont eu lieu à la Brigade de Zvornik, à la caserne de la brigade juste après

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1 la chute de Srebrenica ? Qui était présent lors de cette réunion ?

2 R. Je ne me souviens pas des officiers de la Brigade de Zvornik qui

3 étaient présents. Je sais que j'étais là, ainsi que l'officier qui s'est

4 présenté en disant qu'il était le colonel Beara.

5 Q. Comment se fait-il que vous vous soyez trouvé là, que vous ayez

6 participé à une réunion à la Brigade de Zvornik avec cet officier qui s'est

7 présenté en disant qu'il était le colonel Beara. Pourquoi êtes-vous allé à

8 la Brigade de Zvornik participé à cette réunion ?

9 R. Je suis allé à la Brigade de Zvornik parce que j'y allais chaque fois

10 qu'on m'invitait à y aller mais ce jour-là, je ne me souviens pas qui m'a

11 invité à venir.

12 Q. Vous souvenez-vous à peu près de l'heure, du moment où le colonel Beara

13 s'est présenté ?

14 R. Non, je ne me souviens pas.

15 Q. J'aimerais que vous nous relatiez à votre façon, à mon intention ainsi

16 qu'à l'intention des Juges exactement ce qui s'est passé pendant cette

17 réunion, au QG de la Brigade de Zvornik. Je voudrais que vous nous disiez

18 ce qu'a dit le colonel Beara, ce dont vous vous souvenez. Prenez votre

19 temps, réfléchissez bien et dites-moi ce qui se dit à ce moment-là ?

20 R. Ce n'était pas une réunion qui se déroulait de manière protocolaire

21 avec un ordre du jour. C'était plutôt un briefing, on était tous debout,

22 personne ne s'est assis. Quand je suis arrivé à la caserne, j'ai demandé si

23 le colonel Pandurevic était là, on m'a dit que non. Je suis allé dans une

24 pièce où j'étais accueilli par le colonel Beara. Il a fait un petit

25 discours, un monologue, il a à peu près dit ce qui suit : "Nous avons

26 beaucoup de prisonniers. C'est très difficile de les contrôler. Ils se

27 trouvent sur plusieurs sites dans la municipalité de Zvornik, il faut qu'on

28 s'en débarrasse. J'attende à ce que la municipalité qu'elle me prête

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1 assistance." J'ai été surpris, je n'ai rien dit. Ensuite, il a dit qu'il

2 commandait la caserne et que je devais obéir à ses ordres. C'est à peu près

3 tout.

4 Q. Quand le colonel Beara a dit qu'il fallait se débarrasser de ces

5 prisonniers, est-ce qu'il a dit comment ils allaient s'en débarrasser ?

6 R. Non.

7 Q. Réfléchissez bien. Quoi allait arriver aux prisonniers ?

8 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Meek.

10 M. MEEK : [interprétation] Cela fait deux fois que la question est posée au

11 témoin et qu'il y répond. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que

12 la réponse ne plait pas au Procureur mais on se répète ici. C'est la

13 deuxième fois qu'on pose cette question et que le témoin y répond.

14 Objection.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une réponse, Monsieur Nicholls.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] La réponse précédente, c'était qu'il fallait

17 qu'il se débarrasse des prisonniers. Je voudrais qu'il n'y a pas de

18 problème de traduction et qu'il ne peut pas me donner une réponse plus

19 exhaustive parce que par le passé il m'a donné des explications plus

20 détaillées.

21 M. MEEK : [interprétation] Vraiment objection ici, objection. Le Procureur

22 est en train d'intervenir, de présenter ses arguments devant le témoin

23 alors que le témoin a son casque.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek. Arrêtez donc,

25 Monsieur Nicholls. Les Juges vont délibérer sous le siège.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous adoptons la position suivante : si

28 vous vous reportez à la page 45, ligne 5, vous constatez que M. Nicholls a

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1 posé la question suivante au témoin, je cite : "Et au moment précis où le

2 colonel Beara a dit qu'il devait se débarrasser de ces prisonniers, comment

3 a-t-il dit qu'il devait s'en débarrasser ?" La réponse que nous voyons

4 consigner au compte rendu d'audience, c'est "non," qui n'est pas très

5 compréhensible parce qu'en fait, cela ne constitue pas une réponse à la

6 question.

7 Nous trouvons, à ce moment-là, une deuxième question, qui selon nous, est

8 une question qui n'est pas dû être posée au témoin, de cette manière, en

9 tout cas. La manière dont on procéder ici, dans ce cas de figure, c'est

10 qu'il faut reposer la question à laquelle le témoin a précédemment répondu

11 "non," pour permettre au témoin de dire exactement ce qu'il avait à

12 l'esprit parce que répondre "non" à cette question, cela ne veut rien dire.

13 Cela n'est pas logique vu la question posée parce que la question qu'on lui

14 a posée c'est de savoir comment ils avaient l'intention de s'en

15 débarrasser.

16 Donc, on garde la question. Plus de questions supplémentaires à ce

17 sujet. Il faut qu'il explique sa réponse ou la complète. Je ne sais pas

18 s'il y a eu un problème de transcription de ses propos, un problème de

19 traduction. Enfin, peu importe.

20 Je vais m'occuper de cette question moi-même. Monsieur le Témoin, M.

21 Nicholls vous a demandé si : "Quand le colonel Beara a dit : 'Nous devons

22 nous débarrasser de ces prisonniers,' il vous a demandé comment il avait

23 dit qu'ils allaient s'en débarrasser."

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel a dit : "Nous devons nous en

25 débarrasser."

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais --

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a ajouté qu'il attendait l'aide de la

28 municipalité pour ce faire.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais la question était --

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est-à-dire, pour enterrer les corps.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

4 Je vous redonne votre témoin, Monsieur Nicholls.

5 M. NICHOLLS : [interprétation]

6 Q. Est-ce que le colonel Beara qui lui avait donné l'ordre de se

7 débarrasser des prisonniers de telle sorte que leurs cadavres soient

8 enterrés ? Est-ce qu'il vous a dit qui lui avait donné cet ordre ?

9 R. Oui. Il a dit que cet ordre venait des deux présidents. Je n'ai pas

10 posé de questions. Je n'ai posé aucune question.

11 M. NICHOLLS : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,

12 s'il vous plaît ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Huis clos partiel.

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7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, M.

9 Nicholls, qui représente l'Accusation, a terminé son interrogatoire

10 principal.

11 Un instant. Nous devons nous consulter.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste pour être sûr, est-ce que l'une

14 quelconque des équipes de la Défense est en mesure et souhaite commencer le

15 contre-interrogatoire de ce témoin aujourd'hui ?

16 Madame Fauveau.

17 Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président, mais je voudrais vous informer

18 que nous n'avons pas de questions. La Défense du général Miletic n'a pas de

19 questions pour ce témoin.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Fauveau.

21 J'ai vu que vous aviez allumé votre micro puis vous l'avez débranché. Très

22 bien.

23 Monsieur, malheureusement, les choses se sont passées d'une certaine

24 manière aujourd'hui, ce qui n'a rien à voir avec vous. Il s'agit des

25 questions de procédure, mais en raison de cela, nous avons dû commencer

26 votre déposition aujourd'hui, ce qui était inattendu. Aucune des équipes de

27 la Défense ne s'attendait à ce que vous commenciez votre déposition

28 aujourd'hui. On s'attendait à ce que cela se fasse demain ou même plus

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1 tard, peut-être. Le résultat en est que nous avons une responsabilité vis-

2 à-vis de toutes les personnes présentes ici, l'Accusation et la Défense, et

3 nous devrons donner du temps à la Défense pour préparer le contre-

4 interrogatoire, qui aura lieu demain. Donc, demain, nous espérons pouvoir

5 terminer votre déposition, cela devrait être possible. Après cela, vous

6 pourrez rentrer chez vous. J'espère que vous comprenez, et que vous

7 acceptez cela.

8 Très bien. Je suppose que le témoin a compris ce que j'ai dit.

9 Nous allons vous voir de nouveau demain après-midi à 2 heures et quart, et

10 nous espérons qu'à ce moment-là, nous allons terminer votre déposition.

11 [Le témoin se retire]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, nous allons essayer

13 de profiter du temps qui nous reste. Vous vous souvenez du Témoin 157, si

14 je me trompe c'est le numéro. Sa déposition -- ou sa déposition préalable a

15 été admise conformément à l'article 92 bis, je pense, avec une série de

16 documents, ce qui faisait partie de notre décision, dont la date m'échappe

17 en ce moment.

18 Cependant -- et dans notre décision nous en avons parlé, il y avait un

19 certain nombre d'autres documents qui n'avaient pas été introduits par le

20 biais de ce témoin-là dans l'autre affaire, mais qui ont été utilisés au

21 cours de sa déposition. Ces documents ne pouvaient pas être introduis et

22 versés au dossier de cette affaire, conformément à l'article 92 bis car

23 ceux-ci n'avaient pas été proposés. Nous vous l'avons indiqué, et je suis

24 sûr que ceci a eu un impact sur vous car par la suite vous avez fourni à

25 tout le monde, y compris à nous, un dossier contenant ces quelques

26 documents. Qui sont restés en suspens quelque part, nous ne savons pas si

27 vous proposez le versement au dossier ou pas. Je pense que je peux parler

28 avec plus de précision si je parle des détails immédiatement, si vous le

Page 7949

1 souhaitez.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que je peux répondre, Monsieur le

3 Président. Je suis prêt. Ce que j'ai fourni à la Chambre de première

4 instance le 16 février, et je pense que c'était le témoin 92 ter -

5 corrigez-moi si je me trompe. C'était un tableau qui montrait les pièces à

6 conviction qui avaient été versées au cours de sa déposition dans l'affaire

7 Krstic et les pièces à conviction correspondantes avec les numéros 65 ter

8 pour les pièces versées par le biais de ce témoin ou d'autres témoins dans

9 cette affaire.

10 Au fond, il y avait deux pièces à conviction dans l'affaire Krstic qui

11 n'avaient pas été introduites dans cette affaire avec les numéros 65 ter;

12 il s'agissait de P331 et P336, c'étaient les numéros Krstic. Comme vous

13 l'avez dit, il est difficile de suivre le compte rendu d'audience sans

14 avoir ces pièces à conviction; sinon, on ne saurait pas à quoi on fait

15 référence.

16 Brièvement, la raison pour laquelle ceci a été soulevé est que tous les

17 autres témoins 92 ter avaient commencé comme 92 bis, et, par conséquent,

18 tous leurs comptes rendus d'audience étaient -- les pièces à conviction

19 correspondantes à leur déposition préalable cela faisait partie du même

20 lot. Alors qu'ici, nous avons procédé à une conversion par la suite afin

21 d'économiser le temps.

22 Concernant les pièces P331 et 336, je souhaite les verser au dossier, mais

23 seulement afin de nous aider à suivre le compte rendu d'audience, non pas

24 en raison du fond de ces documents. J'ai vérifié le compte rendu

25 d'audience, effectivement, et tous les témoins dans sa déposition Krstic

26 ont dit : "Oui, c'est une conversation interceptée," et il donne la date.

27 Ils authentifient les deux documents que nous n'avons pas présentés dans le

28 cadre de notre présentation des éléments de preuve.

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1 Il existe une procédure spécifique que nous avons suivie afin de verser au

2 dossier les conversations interceptées en fonction de ce qui sera admis par

3 la suite après que l'on termine avec Mme Frease. Donc, excusez-moi de ne

4 pas avoir été plus clair dans mon écriture du 16 février, mais ces deux

5 pièces à conviction sont versées au dossier dans le but limité, à savoir

6 pour permettre à la Chambre de première instance de suivre exactement le

7 contenu de la discussion dans la déposition Krstic. J'espère que c'est

8 suffisamment clair.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce que les équipes de la

10 Défense souhaitent faire des commentaires ? Je n'en entends pas. Je pense

11 que nous pouvons clore le débat à ce sujet. Très bien. Je prends note.

12 Donc, nous devons lever l'audience aujourd'hui pour des raisons que l'on a

13 déjà évoquées, puis nous allons continuer avec ce témoin demain. Oui,

14 Monsieur Nicholls.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite soulever un autre point qui n'a

16 rien à voir avec celui d'avant. Au cours de la déposition du Témoin PW-101,

17 vous vous souvenez peut-être que

18 Me Bourgon a utilisé au cours de son contre-interrogatoire les déclarations

19 des personnes inconnues -- ou s'il ne s'agissait pas des déclarations,

20 c'étaient des informations émanant de personnes inconnues, des personnes

21 que je connais pas, et que la Chambre de première instance ne connaît pas,

22 la raison donnée était -- à une requête, à une demande de mesures de

23 protection ou quelque chose comme cela. Je me souviens que vous avez dit,

24 Monsieur le Président, que vous alliez vous prononcer là-dessus par la

25 suite et je me demandais si nous pourrions en parler de manière

26 supplémentaire.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Bien sûr, que nous allons en

28 discuter de cela longuement, comme vous pouvez vous en douter. Nous allons

Page 7952

1 continuer à discuter de cela entre nous car cette question concerne

2 certaines autres questions, et nous avons l'intention justement de revenir

3 là-dessus et de vous donner une instruction concernant la manière dont il

4 faut procéder à l'avenir dans de telle situation, donc, nous allons en

5 parler.

6 Ce qui me surprend, c'est que vous souhaitez traiter du fond de cette

7 affaire, que je me souviens qu'à l'époque, où vous avancez certains

8 arguments, il vous a même reconnu certains faits comme, par exemple, que

9 vous ne souhaitiez prétendre ceci et cela de la part de Me Bourgon. Nous

10 avions l'impression que cette question avait été réglée, en ce qui vous

11 concerne.

12 Bien sûr, si vous le souhaitez ou si qui que ce soit parmi les

13 équipes de la Défense souhaite avancer des arguments à ce sujet, nous

14 pouvons nous réunir dans 15 minutes ou dans 20 minutes ou maintenant, et

15 entendre les arguments.

16 Oui, Maître Josse.

17 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, si

18 Me Bourgon m'excuse, à l'époque, lorsque Me Bourgon et M. Nicholls avaient

19 cette discussion devant vous, Monsieur le Président, j'allais intervenir,

20 mais j'ai choisi de ne pas le faire, car j'avais l'impression que c'était

21 vraiment une question qui les concernait, et que ceci ne serait pas

22 approprié. Bien sûr, cela s'est passé il y a quelques jours maintenant,

23 mais je me souviens que j'ai une idée par rapport à ce que disait M.

24 Nicholls, à savoir où dans le Règlement trouvait-il le fond de ce qu'il

25 disait lorsqu'il disait que c'était à la Défense de fournir les documents

26 qu'il demandait à mettre

27 Me Bourgon de fournir. Peut-être je pourrais soulever ce point maintenant.

28 Une autre chose, il s'agit là d'une question qui peut préoccuper et

Page 7953

1 concerner les autres membres de la Défense, de même que l'Accusation. Si la

2 Chambre de première instance pourrait nous donner certaines instructions

3 d'une certaine manière pour nous dire ce que la Chambre envisage, cela

4 pourrait être vraiment utile pour nous, par rapport aux arguments que nous

5 souhaitons avancer. Je pense que ceci pourrait être intéressant pour Me

6 Bourgon et pour nous tous.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis absolument d'accord avec

8 vous, Me Josse, je vous remercie de cette information car ceci reflète plus

9 ou moins les préoccupations qui étaient les nôtres. Nous avons en fait

10 l'impression en termes généraux qu'il est nécessaire de donner certaines

11 lignes directrices, nous envisagions justement de vous les donner.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, nous accordons

14 une grande importance à ces questions. Puisque les équipes de la Défense

15 avaient adopté une approche différente, ceci nous a convaincu d'autant plus

16 que nous devons vous donner certaines lignes directrices pour le reste de

17 la durée de cette procédure. Donc, nous allons vous informer par la suite.

18 Mais ce qui m'intéresse, car nous avions pour point de départ une autre

19 supposition, je me demande si qui que ce soit parmi vous souhaiterait

20 présenter des arguments de manière verbale ou écrite. Nous n'avons pas de

21 requête en tant que telle, autrement dit, nous avons un argument qui a été

22 présenté par Me Bourgon à un moment donné et vous y avez répondu, et

23 ensuite, lui aussi il y a répondu, et par la suite nous avons dit que nous

24 allions vous en informer et vous donner une ligne directrice. Mais au cours

25 de nos discussions, bien sûr, nous avons réalisé que vous avez élargi le

26 sujet et que ceci concerne ce qui devrait être soumis à un témoin lors d'un

27 contre-interrogatoire de quelle manière. Donc, les deux sont liés et

28 j'avais l'intention de vous en reparler.

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1 Oui, Maître Bourgon.

2 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite me

3 rallier à ce que Me Josse vient de dire, au sujet de la question de savoir

4 ce sur quoi se penche la Chambre pour ce qui des arguments. Ce qui me

5 préoccupait au cours du contre-interrogatoire de ce témoin, c'est que j'ai

6 mentionné le fait et je vais redire ce que j'ai dit à l'époque. C'est que

7 si j'ai des informations que je dois les soumettre au témoin et si j'ai une

8 base raisonnable, un fondement nous permettant de soumettre les

9 informations qui existent, j'ai le devoir de les soumettre au témoin. Comme

10 je l'ai déjà dit, je ne me sens pas du tout obligé d'en informer

11 l'Accusation de ces informations à moins que j'aie un document que j'ai

12 l'intention d'utiliser pendant le contre-interrogatoire. C'était

13 l'essentiel de mon argument.

14 Maintenant, je vois sur la base de ce que vous venez de mentionner,

15 Monsieur le Président, lorsque vous dites qu'il y une certaine manière dont

16 il faut poser de question ou soumettre des informations au témoin pendant

17 le contre-interrogatoire, c'est un sujet différent. J'apprécierais comme

18 ceci a été suggéré par mon confrère, Me Josse, que la Chambre nous pose une

19 question claire, la question de savoir comment la Défense devrait fournir

20 les informations en avance concernant le contre-interrogatoire, s'il s'agit

21 des informations en possession de la Défense et les informations qu'elle va

22 placer au témoin pendant le contre-interrogatoire ? Je pense qu'il s'agit

23 de deux questions différentes.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

25 M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais bien répondre à ces deux

26 questions, que ce soit par écrit ou oralement si l'on sait tous exactement

27 de quoi on parle.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On en reparlera.

Page 7955

1 Monsieur McCloskey.

2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Un point qui est lié à celui-ci, nous avons

3 demandé au conseil de la Défense cela, mais je souhaite les rappeler leurs

4 informations de nous informer de tous les éléments de preuve concernant un

5 alibi, s'ils souhaitent les utiliser.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il y a une décision que

7 nous allons rendre au début de la procédure --

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas entendu parler des éléments de

9 preuve, peut-être il y avait une réponse qui concernait plus ou moins un

10 alibi, mais je n'ai rien entendu au sujet de la question de savoir si la

11 Défense suggère par exemple que Drago Nikolic était à l'école d'Orahovac ou

12 sur le site de l'exécution. Nous avons entendu des éléments de preuve ou

13 des informations, je dirais plus tôt indiquant qu'une personne qui

14 conduisait un camion a pris un garçon du site d'exécution et cette personne

15 suggère j'imagine que Drago Nikolic n'était pas sur le site de l'exécution.

16 Je pense que c'est un alibi, mais nous n'avons rien entendu au sujet des

17 alibis. Nous n'allons pas insister. Parfois je l'ai rappelé nous avons vu

18 aussi le colonel Beara qui aurait été placé dans la caserne à Standard et

19 rafraîchissez ma mémoire si je me trompe, mais personne ne m'a dit s'il y a

20 eu un alibi concernant le colonel Beara.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

22 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas

23 pourquoi mon collègue continue à soulever la question de l'alibi de la

24 Défense. Il sait ce que c'est qu'un alibi. Il sait qu'il avait accusé les

25 accusés dans cette affaire sur la base d'une entreprise criminelle commune.

26 Il a eu des réponses de la part de la Défense ou des clients. Je pense

27 qu'il a reçu des réponses des autres équipes de la Défense, donc c'est

28 inutile de relancer ce sujet d'un alibi. Nous avons une défense, nous

Page 7956

1 allons la présenter. Nous répondons à la thèse de l'Accusation, mais il

2 faut arrêter de parler d'un alibi. Si quelqu'un était présent sur le site

3 ou un autre site, cela ne veut pas dire que c'est un alibi. Nous souhaitons

4 que ceci fasse partie de notre défense, et cela n'a rien à voir avec cette

5 question-là.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous n'allons pas faire de

7 commentaires là-dessus.

8 Oui, Monsieur Ostojic.

9 M. OSTOJIC : [interprétation] Lorsqu'on mentionne notre client, je fais

10 objection à cette catégorisation de l'alibi, car il peut être assis ici et

11 parler de cela. Mais il ne faudrait pas présenter les éléments de preuve de

12 cette manière-là. Ses propres témoins sont incohérents en ce qui concerne

13 le temps auquel ils auraient vu l'accusé, et je pense qu'il n'est pas

14 approprié d'agir ainsi. Je vais continuer à faire objection à cela pour le

15 compte rendu d'audience. Si la Chambre a conclu qu'il a prouvé au-delà de

16 tout doute cette question-là, dans ce cas-là, la Chambre devrait nous en

17 informer, et nous allons, dans ce cas-là, continuer la défense. Mais je

18 pense que nous n'y sommes pas encore.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.

20 Monsieur McCloskey.

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'apprécie ce que disent les conseils, mais

22 peut-être je peux répondre. Car dans le cadre de leur défense, ils peuvent

23 dire, par exemple, que le colonel Beara n'était pas à l'usine Standard les

24 14 et 15 juillet, et c'est un alibi. Pareil pour Drago Nikolic, s'il dit

25 qu'il n'était pas à l'école d'Orahovac ou sur le site de l'exécution, mais

26 quelque part autre. Si cela fait partie de leur défense, d'après le

27 Règlement, nous devons le savoir. Peut-être il ne s'agit pas d'un même

28 Règlement que celui que l'on appliquait depuis toujours, mais c'est le

Page 7957

1 Règlement en vigueur devant ce Tribunal. Je vais déposer une requête allant

2 dans ce sens, car nous avons des opinions différentes concernant un alibi.

3 Je suis sûr que Me Bourgon et moi-même et le reste de la Défense seront

4 d'accord avec votre décision.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.

6 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, le client que l'on

7 représente n'est pas accusé de sa présence en tant que telle, à tel

8 endroit, à telle date. Il est accusé, car d'après l'Accusation, il a

9 participé à une entreprise criminelle commune. Dans notre thèse, nous

10 allons traiter des éléments de preuve présentés par l'Accusation. Merci,

11 Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons clore le débat. Personne

13 de nous ne s'attend à ce qu'un mot de plus ne soit proféré à ce sujet

14 encore.

15 Oui, Monsieur McCloskey.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons passé

17 beaucoup de temps à essayer d'être aussi concrets que possible dans cet

18 acte d'accusation et nous avons mentionné Orahovac de manière très

19 concrète. Je vais inclure cela dans ma requête pour que vous puissiez

20 prendre une décision là-dessus. Mais si d'après leur théorie un alibi ne

21 peut pas être lié à une entreprise criminelle commune, il n'y a pas

22 d'alibi.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Y a-t-il d'autres points à

24 soulever ?

25 Maître Bourgon.

26 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Un point qui

27 n'a rien à voir avec cela. Mon collègue a suggéré que le témoin suivant

28 sera Mme Frease, après le Témoin 104. Je souhaite savoir quel sera le

Page 7958

1 témoin d'après.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est nouveau pour moi. Vous avez

3 entendu lorsque je me suis adressé à Mme Frease. J'ai compris que nous

4 allions finir 104 et ensuite continuer Mme Frease. Monsieur McCloskey.

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien sûr, nous sommes en train de discuter

6 de certaines choses, et je vais demander à M. Vanderpuye si d'autres

7 matériels ont été trouvés entre-temps. Malheureusement, parfois nous

8 trouvons qu'il y a eu -- nous constatons qu'il y a eu des omissions, et

9 s'il y en a eu, dans ce cas-là, nous devons notifier la Défense de cela.

10 S'il est nécessaire de reporter encore Mme Frease à cause de cela, c'est

11 possible. Bien sûr, cela reste très hypothétique. Je me base toujours sur

12 l'option la plus négative. Je suis peut-être trop préoccupé. Mais j'espère

13 que nous allons résoudre cela rapidement.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Peut-être vous pourrez

15 informer la Chambre de première instance demain. Ce qui nous préoccupe

16 c'est que si l'on commence un autre témoin après-midi le Témoin 104, la

17 question qui se pose est de savoir si la Défense est préparée. Autrement

18 dit, il faut qu'ils soient notifiés en avance.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] L'ordre demeure le même. Tout le monde a

20 été notifié de l'ordre en question. Tout le monde est présent. Nous avons

21 toute une équipe qui est sur place.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais j'avais cru comprendre que la

23 journée d'aujourd'hui serait prise par Mme Frease, ensuite, une bonne

24 partie de la journée de demain, ensuite, ce sera au tour du Témoin 104, qui

25 à ce moment-là terminera vendredi, et c'est tout.

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, c'est exact.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais la façon dont vous présentez les

28 choses, vous proposez que demain si ce témoin est terminé, c'est-à-dire que

Page 7959

1 si on termine l'audition de ce témoin à

2 17 heures 30, par exemple -- avant 17 heures 30, qu'à ce moment-là, vous

3 pourriez appeler un autre témoin. Ce dont je veux m'assurer c'est que les

4 conseils de la Défense sont bien préparés, car nous aurons le même problème

5 que nous avions rencontré aujourd'hui à ce moment-là, le cas échéant.

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous comprenons très bien

7 que les choses se passent de façon parfois imprévue. Il y a des documents

8 pour lesquels les conseils de la Défense -- que les conseils de la Défense

9 ont voulu consulter et ils n'ont pas voulu commencer le contre-

10 interrogatoire de Mme Frease. Nous comprenons très bien. Mais c'est notre

11 responsabilité de leur transmettre tous les documents. C'est hypothétique

12 de toute façon. Voyons un peu comment les choses se déroulent.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Entendons Me Bourgon. Oui, Maître

15 Bourgon, qu'aimeriez-vous ajouter ?

16 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons mentionné

17 tout à l'heure que nous sommes prêts à commencer l'audition de Mme Frease

18 demain -- le contre-interrogatoire de Mme Frease. Ma collègue nous a dit

19 qu'elle n'aura pas de questions pour le Témoin 104. Il y a une bonne chance

20 qu'il y ait un autre témoin après le Témoin 104 et nous aimerions savoir de

21 qui il s'agit. Que ce soit

22 Mme Frease ou un autre témoin, mais nous aimerions savoir à l'avance, au

23 moins un jour à l'avance, qui sera le témoin pour demain. A ce moment-là,

24 nous pourrions nous préparer en conséquence. Merci, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je crois que vous avez beaucoup

26 plus de temps que vous ne l'aurez eu. Vous avez pu en discuter entre vous.

27 Puisque la journée se termine aujourd'hui, et les choses étant comme elles

28 se présentent --

Page 7960

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a quand même une dernière petite

3 question. Hier, vous nous aviez promis une réponse, réponse à la requête de

4 l'Accusation visant à modifier le statut du témoin prochain, le témoin qui

5 deviendra un témoin 92 ter, Monsieur Bourgon. Je vois que M. Haynes

6 souhaiterait prendre la parole.

7 M. HAYNES : [interprétation] Oui. C'était justement concernant ce témoin

8 qui a déjà déposé préalablement dans l'affaire Blagojevic. Je ne crois pas

9 qu'aucun des conseils de la Défense n'ait des difficultés particulières --

10 des problèmes pour ce que son interrogatoire principal soit déposé sous la

11 forme d'un témoignage -- ou de compte rendu d'audience.

12 Mais je crois qu'il faut quand même tracer une ligne. Vous avez peut-

13 être pu remarquer qu'au cours de la journée d'aujourd'hui il y a eu une

14 autre requête proposant la conversion de sept ou de six autres témoins de

15 viva voce à des témoins 92 ter -- en fait, 12 témoins. On a demandé la

16 conversion de 12 témoins. Quatre d'entre eux auraient -- la forme de leur

17 interrogatoire principal est très différente. C'est la raison pour laquelle

18 je dis qu'il faudrait tracer une ligne pour les témoins pour lesquels

19 l'interrogatoire principal se mènerait sous forme d'entretien avec les

20 enquêteurs du bureau du Procureur. Si la question doit être abordée plus en

21 détail, soit oralement ou différemment, cela sera fait. J'essaie de

22 devancer, en fait pour tout le monde, et vous verrez -- et que si cette

23 requête est proposée, vous verrez que concernant les témoins qui ont déjà

24 témoigné préalablement et qui ont déjà déposé préalablement, nous n'aurons

25 pas d'objection.

26 Mais pour ce qui est des personnes qui ont eu des entretiens avec le

27 bureau du Procureur et qui changent -- dont le statut a changé à différent

28 moment car il y a eu des pauses, et cetera, vous trouverez que notre

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1 position sera la suivante, c'est-à-dire que cet interrogatoire principal

2 sera reçu de la façon habituelle.

3 En fait, pour répondre à la requête d'hier, nous n'avons absolument

4 aucune objection à formuler. Nous n'avons aucune difficulté avec ce témoin.

5 Le témoin peut devenir un témoin 92 ter et son témoignage précédent peut

6 être présenté en tant que le témoignage dans le cadre d'un interrogatoire

7 principal, et vous verrez que les réponses seront mixtes, varieront.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

10 Monsieur McCloskey, est-ce que vous aimeriez répondre à ceci ?

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il serait bien si je pouvais

12 m'entretenir avec M. Haynes, je ne comprends pas la base de cette

13 objection, eu égard à l'ampleur qui a été ou la latitude qui a été donnée

14 au contre-interrogatoire, nous essayons bien sûr de gagner du temps. Je ne

15 vois absolument aucun préjudice de fait pour ce qui est du contre-

16 interrogatoire qui a été permis. S'il y a des témoins particuliers qui

17 présentent un problème M. Ostojic peut mener le témoin en tant que témoin

18 dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Je ne comprends pas le fondement

19 de cette objection ou de cet argument. Mais je pourrais m'entretenir avec

20 mon éminent confrère à ce moment-là pour essayer de trouver une solution.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous vous en laissons

22 à vous -- nous laissons ceci entre vos mains. Nous espérons que vous allez

23 pouvoir trouver une décision nous n'allons pas maintenant intervenir ou

24 décider là-dessus. Entre-temps, nous allons rendre une décision orale

25 s'agissant du Témoin 154, conformément à une requête présentée par

26 l'Accusation visant à modifier le statut du témoin 92 -- d'un témoin ou

27 témoin 92 ter.

28 Ayant entendu les arguments présentés par l'Accusation et ceux

Page 7962

1 présentés par le conseil de la Défense, la requête de l'Accusation est

2 accordée. J'espère que M. McCloskey, comme vous l'avez déjà indiqué, vous

3 allez pouvoir communiquer la déclaration 92 ter à la Défense à temps afin

4 de pouvoir éviter des problèmes. Merci.

5 Bien. Maintenant, la séance est levée jusqu'à demain 14 heures 15.

6 Nous poursuivrons le témoignage du Témoin PW-104 et nous verrons où cela

7 nous mène. Merci.

8 --- L'audience est levée à 17 heures 53 et reprendra le jeudi 1er mars

9 2007, à 14 heures 15.

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