Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 9 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez citer l'affaire, Monsieur le

6 Greffier, bonjour.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, il s'agit de l'affaire IT-05-88-

8 T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Pardonnnez-moi de vous avoir pris

10 pour une femme, mais c'était la Journée internationale des femmes, n'est-ce

11 pas ? Vous ne m'en voudrez pas.

12 Tous les accusés sont ici présents ainsi que les conseils de la Défense

13 ainsi que l'Accusation, M. McCloskey. M. McCloskey,

14 M. Nicholls et M. Vanderpuye.

15 Pour le compte rendu, conformément à notre décision d'hier, l'accusé

16 Popovic n'est pas présent. Pour le compte rendu également, sa déclaration

17 signée, d'après laquelle il renonce à son droit d'être présent et autorise

18 la procédure à continuer à son absence, est également consignée.

19 Finissons d'abord la procédure de versement des pièces.

20 Monsieur McCloskey.

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En ce qui

22 concerne la situation des pièces sur la liste 65 ter, les communications

23 interceptées tactiques, j'ai étudié la question. Elles ne portent pas des

24 numéros 65 ter, ressources techniques, mais ils ont des numéros que nous

25 leur avons attribués conformément à notre requête 92 bis du mois de mai

26 2006 et votre décision sur cette requête du 12 septembre 2006, nous

27 autorisant à leur attribuer des cotes à des fins d'identification en

28 attendant l'issue. Je pense nous avons également une requête 65 ter de deux

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1 pages afin d'être aussi prudent que possible, que je pourrais déposer ce

2 matin, si vous le souhaitez. Comme vous le savez, nous en parlons depuis

3 déjà bien longtemps, des numéros ont été attribués, mais pour être tout à

4 fait exhaustif, nous avons cette requête, si vous souhaitez que nous la

5 déposions.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en disent les conseils de la

7 Défense ?

8 Monsieur Bourgon.

9 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Madame et

10 Messieurs les Juges. Bonjour, confrères.

11 Notre opinion concernant ces documents P2231, 2234, notre position initiale

12 était de formuler une objection même avant la déposition du témoin, puisque

13 ce document n'avait pas de

14 numéros 65 ter. Je reconnais, bien entendu, que ces documents étaient

15 compris dans la requête de l'Accusation selon l'article 92 bis. Ils ont été

16 communiqués bien à l'avance, donc ils ne sont pas une surprise pour nous.

17 Cela dit, comme mon collègue le reconnaît, une erreur technique a tout de

18 même été faite et nous ne comprenons pas pourquoi l'Accusation n'est pas à

19 même de se conformer aux Règles de ce Tribunal, Règles régissant la

20 communication, la divulgation des éléments de preuve ainsi que le fait de

21 déposer des documents et de les introduire en tant qu'éléments de preuve

22 devant la Chambre.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

24 Y a-t-il d'autres remarques de la part des conseils de la Défense ?

25 Souhaitez-vous réagir, Monsieur McCloskey ?

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je pense que votre réponse

28 signifie, en tout cas, que l'Accusation n'aura pas à déposer une requête ad

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1 hoc. Est-ce que je vous ai bien compris, Monsieur Bourgon ?

2 M. BOURGON : [interprétation] Oui, tout à fait. Je voudrais rajouter, c'est

3 sur la base de ce que mon collègue a dit hier en ce qui concerne - et là,

4 je tiens compte des pièces 2233 et 2234 - il n'a pas l'intention d'utiliser

5 ces documents pour apporter des éléments de preuve concernant les actes de

6 l'accusé et son comportement. J'inviterais la Chambre à ne pas admettre le

7 versement de ces documents, mais je ne formule pas d'objection à ce sujet.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez faire une

9 observation ?

10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense tout de même que ces documents

11 contiennent des informations qui pourraient être utiles à la Chambre pour

12 évaluer la déposition de ce témoin dans son ensemble, et d'ailleurs font

13 partie du dossier de la dernière affaire dont la déclaration 92 bis a été

14 extraite. Je pense qu'il serait bon tout de même que ces documents soient à

15 la disposition de la Chambre.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Par rapport à autre chose

17 que vous avez dit hier au début de l'audience, Monsieur McCloskey. Que vous

18 avez parlé des communications interceptées tactiques consignées dans le

19 cahier au début de l'audience, je pense, qu'on a retrouvé cela. Vous avez

20 dit qu'en ce qui concerne les communications interceptées tactiques

21 consignées dans un cahier, vous ne demandiez pas le versement ou du moins

22 vous ne demandiez pas le versement dans la mesure où cela peut contenir des

23 références aux actes ou aux comportements de l'un ou l'autre des accusés.

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce que je voulais dire par là est que nous

25 avons un cahier, un cahier rigide dont M. Haynes et moi-même avons beaucoup

26 discuté, qui se réfère à des actes ou des comportements de Vinko

27 Pandurevic, que nous aimerions vous soumettre au sujet de ses actes et de

28 son comportement.

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1 Je me référais à tout un ensemble de feuilles concernant le deuxième site

2 et je ne demande pas qu'il soit utilisé afin d'apporter la preuve d'actes

3 ou de comportements. Il y a un certain nombre de références qui semblent

4 familières, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'utiliser ces

5 preuves de cette manière ou de citer les témoins --

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quoi s'agit-il ?

7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais vous le dire.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous aimerions savoir s'il s'agit de

9 P02231 ou 02232, parce que sur la liste il y a deux choses décrites comme

10 étant des cahiers de communications interceptées tactiques. Le premier,

11 allant du 1er juillet au 24 novembre. Le deuxième, il s'agit d'une

12 traduction en anglais. Donc vous faites allusion aux deux.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] 2233 et 2234 ce sont les numéros de la

14 liasse de feuilles provenant du deuxième site, en B/C/S et en anglais.

15 C'est à cela que je me réfère quand je dis aucun élément de preuve d'actes

16 ou de comportements.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous nous référons à la pièce P02233 et

18 en ce qui concerne ce que M. McCloskey a dit hier et on retrouve cela à la

19 page 6, ligne 7, jusqu'à la page 7 ligne 5 du compte rendu d'audience, M.

20 McCloskey a parlé de la pièce P2233 et la traduction en anglais P02234.

21 Est-ce bien exact ?

22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est exact. Il s'agit de toutes ces

23 feuilles provenant du site numéro 2.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis, dans la deuxième partie de la

26 déclaration que vous avez faite hier vous avez dit : "Quant à ce cahier

27 pour les autres éléments, qui concerne principalement les actes ou

28 comportements du généralement Pandurevic, M. Haynes et moi-même allons en

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1 discuter, mais nous voyons bien. Mais cela ne vous donne que le contexte --

2 je n'ai pas connaissance d'actes ou de comportements d'autres accusés que

3 ces documents reflèteraient bien qu'il y ait des noms de code, mais pour

4 que vous soyez au clair ce cahier concernera les actes et les comportements

5 du général Pandurevic."

6 Pourriez-vous nous préciser exactement de quel cahier tactique vous nous

7 parliez ?

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2232 et 2231, et pour

9 la requête que nous allons bientôt déposer nous préciserons la pertinence

10 des passages que nous allons vous soumettre.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes, êtes-vous d'accord --

12 non pas sur le fond mais sur l'exactitude des numéros qui nous a été

13 donnés ?

14 M. HAYNES : [interprétation] Oui, je suis d'accord, il s'agit de 2231 et

15 2232, ce sont bien ces cahiers-là.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part

17 d'autres équipes de la Défense concernant les pièces dont l'Accusation nous

18 demande le versement au dossier ? Monsieur Haynes.

19 M. HAYNES : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une objection, mais j'avais

20 communiqué quelques chiffres au témoin hier, dont j'ai discuté avec M.

21 McCloskey. En fait, il m'a corrigé sur un de ces chiffres. Nous sommes

22 d'accord sur le fait que Lovac apparaît dans ce cahier 82 fois, et Lovac 1,

23 62 fois; Parma, 11 fois, --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous a corrigé sur le point de

25 savoir si c'est trois ou quatre fois sur une page en particulier, ce n'est

26 pas vraiment fondamental.

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous pouvons accepter cela. Nous

28 savons bien que l'on peut se tromper sur les chiffres, mais c'est tout à

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1 fait crédible.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous d'accord que ces cahiers

3 concernant les communications interceptées tactiques devraient être

4 enregistrés à des fins d'identification ?

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je suis d'accord à moins que la

6 Défense souhaiterait passer outre cet obstacle.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'imagine que non.

8 M. HAYNES : [interprétation] Non, je crois qu'il serait plus prudent de

9 procéder comme vous le suggérez.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

11 Y a-t-il d'autres objections ou d'autres observations concernant les

12 pièces dont l'Accusation souhaite le versement au dossier ? Ce n'est pas le

13 cas. Bien. Donc ces cotes-là apparaîtront en caractère gras et seront sous

14 pli scellé et les communications interceptées se verront attribuer des

15 cotes à des fins d'identification. Pour ce qui est du P02233 et 02234, avec

16 la réserve que j'ai déjà exprimée, c'est-à-dire qu'ils ne constituent pas -

17 - ne sont pas présentées en tant qu'éléments de preuve se rapportant au

18 comportement de l'un ou l'autre des accusés. Ce n'est pas dans ce but

19 qu'ils sont présentés. Donc les autres sont versés au dossier, mais

20 j'aimerais vous demander, Monsieur le Greffier, de vérifier si l'un ou

21 l'autre doit rester sous pli scellé.

22 Est-ce que les équipes de la Défense souhaitent demander le versement de

23 documents ? Cela ne semble pas être le cas. Voilà, ce chapitre est clos.

24 Nous pouvons dès lors passer à la décision que nous vous avions déjà

25 promise hier, que nous n'avons pas eu le temps de rendre hier.

26 Nous allons aborder plusieurs questions connexes, donc il nous a semblé

27 important de prendre une décision les concernant toutes.

28 Tout d'abord, il s'agit de l'objection formulée il y a deux jours

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1 concernant le versement du document annexé à la déclaration du témoin,

2 c'est-à-dire la liste de présence ERN 0606-6236. Deux questions ont été

3 évoquées que je vais aborder en sens inverse.

4 Il a été suggéré que le fait que ce document avait été rédigé par autrui

5 faisait obstacle à son versement au dossier par l'intermédiaire du Témoin

6 PW-158. Nous ne sommes pas d'accord avec cet argument. Le témoin était en

7 mesure d'identifier et de décrire ce document et a témoigné aussi quant à

8 la manière dont il a obtenu ce document. Et ce document a été utilisé dans

9 le cadre de sa déposition. C'est un document qui est manifestement

10 pertinent. Et le fait qu'il ne soit pas lui-même l'auteur du document

11 n'exclut pas son versement au dossier selon l'opinion de cette Chambre et

12 d'après les règles de ce Tribunal. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le

13 très grand nombre de documents, y compris les documents présentés par la

14 Défense qui ont été introduits par l'intermédiaire de témoins qui ne les

15 ont pas rédigés.

16 Le deuxième argument avancé concernait la liste des

17 pièces 65 ter, au sujet de laquelle nous avons entendu de nombreux

18 arguments au cours des derniers mois. Soyons clair : nous attachons de

19 l'importance à l'article 65 ter du Règlement, comme nous l'avons déjà dit

20 dans des décisions antérieures. Mais nous voulons également adopter une

21 approche pragmatique. De façon générale, l'Accusation devrait soumettre des

22 requêtes visant à modifier sa liste lorsqu'elle souhaite introduire de

23 nouveaux documents dans le cadre d'un certain témoignage, mais les

24 circonstances peuvent varier d'une affaire à l'autre, donc il ne s'agit pas

25 d'une exigence stricte.

26 En ce qui concerne cette inscription dans le cahier, notamment la

27 liste de présence que j'ai mentionnée, il s'agit d'un document produit par

28 le témoin après qu'il l'ait obtenu d'un collègue. Ce document était utile

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1 pour permettre au témoin de confirmer les dates auxquelles il était en

2 poste, en permanence, au mois de janvier 1995. Lorsqu'un tel document est

3 produit par l'Accusation, ce qui importe, c'est que ce document soit

4 communiqué à la Défense en temps utile. En l'occurrence, nous estimons que

5 cela a été fait. La seule question qui se pose encore est de savoir si la

6 Défense avait l'impression d'être en mesure de mener le contre-

7 interrogatoire étant donné que la pièce venait de leur être communiquée.

8 Puisque la Défense a confirmé qu'elle était en mesure de le faire - et

9 d'ailleurs les contre-interrogatoires ont pu être menés concernant ce

10 cahier - nous ne pensons pas que ces arguments justifieraient de rejeter,

11 de refuser le versement au dossier de ce document. Toutefois, nous estimons

12 que la procédure à suivre dans ce genre de cas serait que l'Accusation

13 demande le versement au dossier de ce document en tant que pièce distincte,

14 avec sa propre cote plutôt que de l'intégrer dans une déclaration, ce qui

15 éviterait des problèmes qui pourraient se poser à l'avenir afin de

16 retrouver et identifier le document. Par conséquent, ce document sera versé

17 au dossier, mais sous forme de pièce distincte.

18 Nous passons maintenant à une question posée au début de la semaine,

19 toujours en ce qui concerne la liste de pièces 65 ter. Dans le contexte des

20 questions supplémentaires posées à Mme Stefanie Frease, questions posées

21 par l'Accusation le 6 mars. L'article 65 ter du Règlement prévoit la

22 communication de documents avec pièces que l'Accusation a l'intention de

23 présenter. La liste initiale est déposée lors de la phase de la mise en

24 état et, évidemment, reflète l'intention de l'Accusation à ce moment-là. Il

25 est évident que l'Accusation, en rédigeant cette liste, ne peut pas

26 anticiper la teneur de chaque contre-interrogatoire afin de pouvoir inclure

27 sur cette liste tout document qui pourrait peut-être être utile dans le

28 cadre des questions supplémentaires. Les documents utilisés dans le cadre

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1 des questions supplémentaires ne doivent pas être inclus sur la liste 65

2 ter avant d'avoir été utilisés. Il va de soi que cette procédure vaut

3 également pour la Défense.

4 De même, la Défense prétend que l'Accusation doit identifier ces documents

5 sur la liste des pièces que l'Accusation a l'intention d'utiliser lors de

6 la déposition d'un témoin. Cette liste est communiquée avant

7 l'interrogatoire principal. Encore une fois, l'Accusation ne peut pas

8 attendre de l'Accusation que l'Accusation énumère chaque document qui

9 pourrait être utile dans le cadre des questions supplémentaires. Cela

10 sèmera la confusion plutôt que de clarifier les choses et cette liste

11 pourrait comporter des documents qui ne seraient jamais utilisés par

12 l'Accusation.

13 Il en résulte que les documents litigieux, P02438, 02467 et 02469 ont été

14 montrés au témoin selon les règles dans le cadre des questions

15 supplémentaires, et ainsi, sont versées au dossier.

16 Je pense que nous pouvons maintenant poursuivre. Y a-t-il d'autres --

17 un instant -- y a-t-il des remarques préliminaires ?

18 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous prenons

19 bonne note de vos décisions sur ces questions. Nous pensons qu'il s'agit de

20 questions fondamentales. Cela dit, j'aimerais soulever deux questions

21 concernant le journal qui vient d'être versé au dossier. En fait, il ne

22 s'agit pas du journal dans son intégralité, mais seulement deux pages

23 extraites de ce journal.

24 Monsieur le Président, selon votre décision, vous dites que la Chambre

25 estime que cette pièce a été communiquée à la Défense en temps utile.

26 J'aimerais que l'Accusation confirme - j'en ai discuté avec mon collègue -

27 en fait, ce document ne nous avait pas été communiqué avant le matin même

28 de ce jour où cette déposition a eu lieu. J'aimerais que mon collègue le

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1 confirme. Nous avions reçu un mémo selon lequel ce document allait nous

2 être communiqué, mais cela n'a jamais été le cas. Il avait déjà été saisi

3 dans le système e-court, mais ne nous avait jamais été remis.

4 Ensuite, on lit une deuxième question concernant le journal dans son

5 ensemble. Hier, j'avais demandé à la Chambre que nous souhaiterions que ce

6 journal nous soit communiqué. Mon collègue de l'Accusation nous a dit qu'il

7 allait essayer d'en faire une photocopie avant que le témoin quitte La Haye

8 avec ce journal. Nous croyons qu'il est important qu'une telle photocopie

9 soit faite en raison notamment des questions soulevées dans le cadre du

10 contre-interrogatoire, notamment le fait que certaines pages ont été

11 déchirées. Nous n'aimerions pas perdre cet élément de preuve, de preuve

12 potentielle avant qu'une photocopie n'en soit faite et communiquée à la

13 Défense. Puis, nous allons examiner la question de savoir s'il ne serait

14 pas nécessaire de rappeler le propriétaire de ce document aux fins de

15 contre-interrogatoire.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais répéter ce que j'ai dit hier

17 s'agissant de l'engagement qu'a pris M. McCloskey. Il voulait veiller à ce

18 qu'il y ait communication complète de ce document aux équipes de la

19 Défense.

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous avons saisi cela. Hier soir, cela

21 allait être scanné hier soir ou ce matin. Ce qui veut dire que nous

22 l'avons, il est à la disposition de la Défense.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez une difficulté

24 quelconque à garder ce document ici au cas où d'autres questions seront

25 posées s'agissant des pages qui ont été déchirées ou des pages manquantes ?

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je ne pense pas. Nous allions

27 contacter le propriétaire de ce document. Mais je ne pense pas que cela

28 posera problème vu l'attitude affichée par tous les témoins.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

2 Cela c'était un premier point que soulevait Me Bourgon.

3 Y a-t-il d'autres commentaires de votre part, Monsieur McCloskey ?

4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je ne sais pas si vous voulez savoir

5 quand ces documents ont été fournis, nous pourrons donner ces informations

6 au conseil. Lorsque quelque chose a été bien identifié, se trouve sous

7 forme électronique, je pense que la Défense en a disposition. Oui, je pense

8 que nous sommes sur la même longueur d'ondes.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Bourgon a dit que ceci n'avait pas

10 été communiqué en temps utile, parce que cela avait été communiqué le jour

11 de l'audition du témoin. J'avais l'impression que puisque ceci faisait

12 partie à l'époque de la déclaration préalable du témoin, je pense que

13 c'était M. Vanderpuye qui avait dit que ce document a été communiqué bien

14 des jours avant en tant que partie intégrale de la déclaration, donc la

15 Défense en disposait en même temps que la déclaration. Corrigez-moi si ce

16 n'est pas comme cela que cela s'est passé.

17 Vous pourrez peut-être éclairer notre lanterne.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je pense que vous avez raison, mais M.

19 Vanderpuye connaît les détails de tout cela beaucoup mieux que mieux.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez ajouter quelque chose,

21 Monsieur Vanderpuye ?

22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pourrais peut-être apporter quelques

23 précisions. Je n'ai pas un souvenir très précis, or je devrais être plus

24 précis. Je pense que le témoin a déposé le 7 mars.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Auparavant le 28 février, le lendemain de

27 la signature de cette déclaration.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous parlez du 27 février, c'est ce

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1 jour-là que la signature s'est faite.

2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Nous avons signifié cette déclaration

3 à la Défense. Dans ce cadre nous avons fait référence de façon précise aux

4 documents montrés au témoin et nous avons précisé qu'il y avait en annexe

5 un document et que les autres documents avaient été saisis dans le système

6 du prétoire électronique.

7 Me Bourgon a raison de dire que la page en tant que telle, la page papier

8 n'a pas été envoyée à la Défense, mais ceci devait être saisi sous forme

9 électronique dans le système. Je pense qu'on en a parlé dans un courrier

10 électronique envoyé à la Défense le 28 février.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons en rester là.

12 Maître Bourgon, je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de

13 poursuivre, nous allons en rester là. Nous prenons acte de vos arguments.

14 Notre décision est d'enjoindre l'Accusation à faire de son mieux pour

15 procéder à la communication de tous les documents dans des délais

16 raisonnables. Faute de quoi, nous aurons des problèmes et nous aurons à

17 repousser des contre-interrogatoires. Il faudra éventuellement aussi

18 repousser des audiences. Faites l'impossible. Je sais que nous faisons

19 pression sur vous pour avancer sans cesse plus rapidement, mais ceci ne

20 devrait pas pour autant dire qu'on peut faire fi de certains principes.

21 M. BOURGON : [interprétation] Je tiens à dire aux fins du compte rendu

22 d'audience que je n'ai pas ce courrier sur moi, mais je vous montrerai ce

23 courrier électronique pour dire que d'après mes souvenirs, on n'avait pas

24 du tout dit que ce document était saisi sous forme électronique. Parce que

25 si cela avait été le cas, nous aurions été le chercher. Je pense qu'il a

26 été dit que ce document allait nous être fourni dans des délais

27 raisonnables, dans les meilleurs délais.

28 Lorsque nous avons reçu le 28 février copie de courrier, c'était un

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1 projet de texte qui montrait les différentes étapes de cette transmission.

2 C'est seulement le matin de la journée où il y a eu audition de ce témoin

3 que nous avons pu voir ce document pour la première fois. Est-ce que nous

4 avions, nous, pour responsabilité d'aller le chercher ce document ou est-ce

5 que cette responsabilité incombait à l'Accusation qui devait nous remettre

6 à la fois ce document, d'autant que c'est un nouveau document. Son numéro

7 65 ter, il ne figurait pas dans la liste des pièces à charge qui a été

8 fournie aux précises de l'audition de ce témoin.

9 Nous pensons que l'Accusation a l'obligation de nous donner un

10 document, or ce document n'a été remis que le matin de l'audition. J'ai

11 demandé au témoin : Où est-ce qu'il est ce rapport ? C'est à ce moment-là

12 que mon collègue m'a montré ce document qui avait été saisi.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. N'allons pas plus loin.

14 S'il y a des écritures de Me Bourgon, n'hésitez pas à y répondre si vous

15 l'estimez nécessaire. Mais je pense qu'il ne faut pas abuser du temps

16 d'audience. Nous avons besoin d'entendre le témoin.

17 Je veux m'assurer d'une chose. Hier, nous avons vérifié quelque

18 chose. Ce témoin n'a pas demandé de mesures de protection, en tout cas n'en

19 a pas bénéficié lors d'une audition précédente ? Est-ce qu'il bénéficie de

20 ces mesures ou est-ce que vous en demandez pour lui aujourd'hui ?

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour. Vous avez raison, pas de mesures de

22 protection ni alors ni maintenant.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Par excès de prudence, ceci a été suggéré

25 par un confrère.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il est utile de dire au

27 témoin, qu'effectivement, il faudrait le mettre en garde.

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on lui a expliqué les règles

2 de procédure ?

3 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai fait de mon mieux.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu à ce Tribunal. Vous êtes un

9 témoin à charge. Vous allez bientôt entamer votre audition. Auparavant,

10 vous devez de façon solennelle promettre de dire la vérité. Mme l'Huissière

11 va vous remettre le texte de cette déclaration solennelle que vous devez

12 faire. Je vais vous demander d'en faire une lecture à voix haute. C'est

13 ainsi un engagement que vous prenez envers nous.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

16 LE TÉMOIN: PERO PETROVIC [Assermenté]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez

19 vous asseoir. Mettez-vous à l'aise. C'est M. Nicholls qui va procéder à

20 l'interrogatoire principal, vous l'avez déjà rencontré, ensuite vous avez

21 plusieurs équipes de la Défense qui vont vous contre-interroger.

22 Vous avez connu une partie des événements qui sont l'objet de ce

23 procès. C'est du moins ce qu'on laisse entendre. Au nom de la Chambre de

24 première instance, je me dois de vous rappeler une disposition du Règlement

25 de procédure et de preuve. Cette disposition, vous la trouvez dans ce

26 Règlement par respect au principe selon lequel on ne doit attendre de

27 personne qu'il ne s'accuse lui-même. J'évoque une possibilité. Il se peut

28 qu'au cours de votre déposition des questions vous soient posées et si vous

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1 y répondez, il se pourrait que ceci vous incrimine.

2 Vous bénéficiez d'une protection consacrée dans notre Règlement,

3 ainsi vous pourrez refuser de répondre à une question qui risque de vous

4 incriminer. Mais il ne s'agit pas là d'un droit absolu. Après en avoir

5 délibéré, nous allons peut-être décider de vous permettre de ne pas

6 répondre à ce genre de questions, ou au contraire, nous allons

7 éventuellement vous forcer à répondre. Dans ce cas, si nous vous demandons

8 de répondre à la question, vous êtes protégé. En effet, ce que vous

9 pourriez dire lorsque vous êtes intimé ne sera pas retenu en tant

10 qu'élément de preuve lors de poursuites ultérieures qui pourraient être

11 engagées contre vous, sauf si nous vous surprenons en train de faire un

12 faux témoignage.

13 Si ce que vous dites équivaut à un faux témoignage, ces éléments

14 peuvent être retenus contre vous.

15 Est-ce que vous m'avez compris ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parce que je pense que ces explications

18 vous ont déjà été données. Je voulais simplement m'assurer que vous

19 connaissez vos droits.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que maintenant nous pouvons

22 poursuivre.

23 Monsieur Nicholls, vous avez la parole.

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

25 Interrogatoire principal par M. Nicholls :

26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

27 R. Bonjour.

28 Q. Je vous l'ai déjà expliqué, en tout cas, j'ai essayé de le faire, cette

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1 déposition-ci va être un peu différente de l'autre. Nous allons demander le

2 versement du compte rendu de votre déposition précédente, ce qui veut dire

3 que je n'aurai pas autant de questions à vous poser.

4 Avec l'aide d'un interprète qui vous a lu cette déclaration, est-ce que

5 vous avez ainsi pris connaissance du compte rendu intégral de la déposition

6 que vous avez faite auparavant dans le procès Blagojevic ?

7 R. Je pense que j'ai plutôt déposé dans le procès Jokic que dans le procès

8 Blagojevic, mais c'est vrai.

9 Q. Vous avez -- on vous a relu la totalité de votre audition précédente;

10 est-ce exact ?

11 R. Oui, oui.

12 Q. Pouvez-vous attester de l'exactitude de ce compte rendu, est-ce que

13 ceci reflète bien ce que vous aviez déclaré à l'époque ?

14 R. En substance s'agissant des événements, c'est bien comme cela que cela

15 s'était passé.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, est-ce que vous

17 pourriez demander l'identité du témoin.

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

19 Q. Vous vous appelez Pero Petrovic, Monsieur ?

20 R. Oui.

21 Q. Une dernière question en ce qui concerne le compte rendu d'audience.

22 Etes-vous en mesure de confirmer que si ces questions vous étaient reposées

23 aujourd'hui vous donneriez les mêmes réponses qu'alors ?

24 R. Oui. D'accord.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais lire le résumé, mais auparavant, je

26 voudrais parcourir les pièces utilisées, vous donner les cotes. Ceci vous

27 permettra une lecture plus aisée du compte rendu d'audience.

28 De la déposition précédente le témoin s'est vu montrer la pièce P525,

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1 numéro 82 de la liste 65 ter en l'espèce ici. On lui a également montré la

2 pièce P229, qui dispose de deux numéros 65 ter, chez nous, 997 et 1161. On

3 lui a montré une photographie, P17.2. En l'occurrence, dans notre procès,

4 c'est la pièce 1773 ainsi que la pièce 1774. Il s'agit de la même photo,

5 sauf que dans la pièce précédente, dans l'autre procès, cela avait été

6 regroupé pour former une photo panoramique. Vous avez la partie de gauche

7 qui porte le numéro 1773 de la pièce 17.2 alors que la partie de droite,

8 c'est 1774, de la même pièce P17.2. On a montré au témoin une photo portant

9 la cote P19.3, qui est devenue en l'espèce la pièce 1811.

10 Deux autres pièces avaient été montrées dans l'autre procès. Nous

11 avions demandé l'autorisation de l'ajouter à notre liste 65 ter. Vous nous

12 l'avez accordée. Il s'agit d'un diagramme tracé par le témoin, P666, qui

13 est devenu 02471 et la pièce P667, une carte qui, désormais, a un numéro 65

14 ter, 02472. Voilà toutes les pièces dont je voudrais me servir. Je veux

15 maintenant vous donner lecture d'un bref résumé de sa déposition.

16 M. Petrovic est né le 8 mars 1960, à Gornja Pilica, municipalité de

17 Zvornik. C'est un Serbe de Bosnie. Aujourd'hui,

18 M. Petrovic est aide manutentionnaire à l'entreprise de Birac à Zvornik. En

19 mai 1992, il a été mobilisé dans les rangs de la VRS. Il était soldat dans

20 le 1er Bataillon d'infanterie de la Brigade de Zvornik. A l'époque, il était

21 également président de la commune locale de Pilica. Cette commune locale de

22 Pilica, c'est un organe qui représente les besoins de la population locale

23 auprès des organes officiels de la municipalité de Zvornik.

24 Il a dit dans sa déposition que l'objectif principal de cette

25 communauté locale, c'était de veiller à l'entretien des structures de base,

26 des services de base et de tous les services dont ont besoin les habitants

27 de la commune.

28 Pendant la guerre, il a passé le plus clair de son temps à exercer ses

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1 fonctions de président de la commune locale de Pilica, davantage qu'en tant

2 que soldat de la Brigade de Zvornik. Soyons clair sur une chose, depuis le

3 début de sa mobilisation en 1992, jusqu'à la démobilisation en mars 1996,

4 M. Petrovic était un soldat de la Brigade de Zvornik.

5 Nous arrivons maintenant au cœur même de sa déposition. En juillet

6 1995, M. Petrovic était toujours président de la commune locale. Le jour de

7 la Saint-Pierre, le 12 juillet 1995, il était chez lui en permission à

8 Pilica. Vers cette date-là, il a rencontré une femme près de l'école de

9 Kula à Pilica. Cette femme s'est approchée de lui et lui a dit qu'on lui

10 avait dit que si c'était possible tous les enfants qui habitaient dans des

11 maisons près de l'école devraient être sortis de ces maisons, parce que des

12 prisonniers allaient y être emmenés dans cette école et il ne faudrait pas

13 que les enfants les voient. Ils ne devraient pas graviter autour de

14 l'école.

15 M. Petkovic a alors parlé avec un soldat qui était en contrebas de la

16 route qui était près de l'école de Pilica. Il le connaissait

17 personnellement ce soldat. Ce soldat s'appelle Slavko Peric. C'était un

18 membre du 1er Bataillon d'infanterie de la Brigade de Zvornik. Ceci s'est

19 passé vers 10 heures ou 11 heures du matin. M. Petrovic a demandé à Peric

20 s'il savait ce qui se passait. Peric a dit à

21 M. Petrovic que le commandement de son bataillon venait de recevoir un

22 télégramme et qu'il fallait préparer les locaux pour y accueillir des

23 prisonniers, qu'il fallait préparer ces locaux.

24 M. Petrovic a compris que cela voulait dire que les locaux de l'école

25 de Kula étaient concernés, puisque c'était la seule installation

26 susceptible d'accueillir des prisonniers. M. Petrovic a demandé à Slavko

27 Peric qui avait signé ce télégramme. Il a dit qu'il ne le savait pas.

28 Suite à cette conversation, M. Petrovic s'est rendu dans son bureau

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1 qui se trouvait à Pilica Dom. Peu de temps après, il a rencontré des

2 habitants qui lui ont demandé aussi d'en savoir plus long sur ce qui se

3 passait autour de l'école. Les lignes téléphoniques étaient coupées à ce

4 moment-là. Il a décidé d'aller à Sepak pour utiliser le téléphone qui s'y

5 trouvait dans la maison de Jovo Ivanovic, un membre du SDS. Mais M.

6 Petrovic ne se souvient pas exactement des fonctions précises qu'occupait

7 Jovo Ivanovic en juillet 1995.

8 A la maison de Jovo Ivanovic le témoin s'est servi du téléphone pour

9 appeler le QG de la Brigade de Zvornik. C'est ainsi qu'il s'est entretenu

10 directement avec l'officier de permanence Dragan Jukic.

11 Il connaissait personnellement Dragan Jukic, car ils avaient

12 travaillé ensemble en 1992 et en 1993, à l'époque où Dragan Jovic et son

13 unité avaient construit des routes dans la commune de Pilica.

14 M. Petrovic a dit qu'il avait beaucoup d'estime pour Dragan Jokic.

15 Au cours de cette conversation téléphonique Dragan Jokic s'est

16 présenté. Il a dit : "Je suis Dragan Jokic." Il a dit qu'il était

17 l'officier de permanence et M. Petrovic a d'ailleurs reconnu sa voix. Ce

18 fut une courte conversation. Le témoin a demandé à Jokic ce qui se passait

19 à Pilica. Il a demandé si c'était vrai, si effectivement des prisonniers

20 allaient arriver. Jokic a dit à M. Petrovic que ceci ce n'était pas ses

21 affaires et qu'il devrait s'occuper de ce qui était ses affaires à lui.

22 M. Petrovic ne se souvient pas de la date exacte à laquelle s'est

23 passé cette conversation. Il a dit cependant dans sa déposition, car il le

24 sait, c'était vers le jour de la Saint-Pierre, le 12 ou le 13 juillet 1995.

25 M. Petrovic est alors rentré à Pilica en compagnie de quelques

26 villageois qui l'avaient emmené chez Sepak. Ils ont discuté de ce qu'il

27 fallait faire. Ils se sont dit qu'au fond ils ne pourraient rien faire et

28 que la question des prisonniers qu'on allait emmener à l'école de Kula à

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1 Pilica n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient contrôler. Etant rentré,

2 il est passé devant l'école de Kula à Pilica et c'est là qu'il a vu une

3 vingtaine d'autocars garés devant l'école. Il y avait des prisonniers dans

4 ces autocars qui étaient surveillés par des soldats. Les soldats se

5 trouvaient autour des cars ou devant eux. M. Petrovic s'est dit que ces

6 prisonniers devaient venir de Srebrenica.

7 Il est rentré chez lui brièvement, puis est reparti à pied vers son

8 bureau pour aller au travail au Dom. Il est passé devant l'école de Kula,

9 il a vu que les prisonniers étaient toujours là. Il a passé une demi-heure

10 à peu près à l'école. Il a entendu des voix dans les couloirs de l'école,

11 mais les prisonniers étaient restés dans les véhicules pendant qu'il

12 s'était trouvé à l'école, après quoi il est parti à son bureau.

13 Le lendemain, M. Petrovic est allé pour affaire à Zvornik. De retour de

14 Zvornik, près de la route de Kiseljacki, il a observé une colonne de cinq

15 ou six cars qui allaient vers Zvornik. M. Petrovic a dit dans sa

16 déclaration qu'il a supposé que c'était des prisonniers de l'école de Kula

17 qu'on était en train de transférer. Il a déclaré qu'il avait vu ceci près

18 du carrefour près de la bifurcation de la route qui va de Kozluk à Padine

19 et que cette bifurcation allait vers Kiseljak.

20 De retour de Zvornik, M. Petrovic s'est rendu au Dom à Pilica où se

21 trouve son bureau. Peu avant la tombée de la nuit, un soldat de la VRS est

22 venu et lui a demandé la clé du grand centre de la communauté à Dom. Il a

23 précisé dans sa déposition que cette salle se trouvait juste derrière son

24 bureau. Ce soldat a dit à M. Petrovic de déverrouiller la porte et d'ouvrir

25 la salle afin que des prisonniers puissent y être placés. M. Petrovic a dit

26 aux soldats qu'il n'avait pas la clé, que c'était un des employés de

27 Agroprom qu'il l'avait. Le soldat a demandé alors une clé anglaise ou un

28 marteau pour quand même ouvrir la porte. M. Petrovic lui a répondu qu'il

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1 n'avait pas outil.

2 Il a, peu de temps après, vu des autocars remplis d'hommes qui

3 arrivaient. Ces autocars se sont garés sur la route de Dom-Kosa et les

4 prisonniers ont commencé à descendre et à marcher en direction de la salle.

5 M. Petrovic est alors parti et est allé dans un restaurant de l'autre côté

6 de la route. Là, il a demandé au propriétaire d'aller acheter un peu de

7 pain pour les prisonniers, puis il est allé dans un autre restaurant et a

8 demandé là aussi qu'on achète du pain pour les prisonniers.

9 M. Petrovic est retourné dans son bureau et un peu plus tard on a

10 apporté du pain au Dom. Il a demandé à un des gardes de donner ce pain aux

11 prisonniers. M. Petrovic est alors reparti en direction du restaurant, puis

12 il s'est mis en route pour rentrer chez lui.

13 Il était fatigué. Un policier local lui a dit qu'il ferait mieux de

14 rentrer chez lui. M. Petrovic a dit à ce policier qu'il ne voulait pas

15 passer par l'école de Kula. Le policier a arrêté une voiture qui passait et

16 il a dit au chauffeur qu'il devrait ramener

17 M. Petrovic chez lui en passant par une autre route.

18 M. Petrovic est resté chez lui. Il y a passé les deux journées

19 suivantes et il est reparti à son bureau le lundi matin, le lendemain de la

20 fête de la Saint-Pierre. Au Dom, juste devant cette salle de la communauté,

21 M. Petrovic a vu un camion autour duquel se trouvaient des soldats. Les

22 soldats chargeaient des corps de personnes qui avaient été tuées. Ces corps

23 étaient chargés dans ce camion. Il ne sait pas si c'était un camion

24 militaire ou ordinaire. Quelques jours plus tard, M. Petkovic a entendu

25 dire que ces corps avaient été enterrés à la ferme de Branjevo.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous d'autres questions à poser à

27 ce témoin ?

28 M. NICHOLLS : [interprétation] J'allais poser cette question.

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1 Q. Vous avez entendu le résumé que je viens de lire. Est-il exact que ceci

2 est conforme à ce que vous avez dit ?

3 R. Oui. Ces événements, c'est de cette façon-là que je me souviens de ces

4 événements.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.

7 D'après ce qui m'a été dit c'est d'abord l'équipe de

8 M. Popovic qui va contre-interroger ce témoin, en l'occurrence

9 Me Zivanovic.

10 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

11 Q. [interprétation] J'aimerais que certaines précisions soient apportées à

12 ce qui vient d'être dit. Vous venez de nous dire que vous avez vu, près de

13 l'école de Kula, une vingtaine de cars dans lesquels se trouvaient des

14 personnes dont vous avez supposé que ces personnes étaient originaires de

15 Srebrenica. Puis, vous dites que vous êtes rentré chez vous et qu'à votre

16 retour, vous avez une fois de plus vu des cars avec des passagers.

17 J'avais cru comprendre que lorsque vous étiez rentré, vous aviez entendu

18 dire qu'il y avait déjà des prisonniers à l'école; en d'autres termes, que

19 dans l'intervalle, pendant votre absence, qu'on avait fait descendre des

20 gens des cars et qu'on les avait mis dans l'école.

21 R. Lorsque je suis revenu de chez moi à l'école, j'ai entendu des voix

22 dans l'école, et c'est vrai que j'ai vu les cars garés devant

23 l'établissement scolaire.

24 Q. Le lendemain, vous êtes allé à Zvornik, n'est-ce pas, notamment ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous dites qu'à votre retour, vous avez vu de cinq à six cars qui

27 allaient de Pilica vers Zvornik. Vous avez dit à mon estimé confrère qu'il

28 s'agissait de la route qui va de Kozluk à Padine. Rappelez-vous ce que vous

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1 avez dit dans votre déposition dans le procès Blagojevic et Jokic. Une

2 carte vous avait alors été montrée, et vous avez indiqué où se trouvait le

3 village de Rocevici. Pouvez-vous le confirmer ?

4 R. Le village de Rocevici figurait sur la carte, effectivement. Avant ce

5 village, quand on va vers Kiseljak, il y avait le village de Padine. Pour

6 moi, Padine va de pair avec Rocevici.

7 Q. Vous avez vu ce convoi de cinq ou six cars près de Rocevici ?

8 R. Non. Après Rocevici.

9 Q. Mais sur la carte, vous avez montré où se trouvait Rocevici ?

10 R. Oui, mais quand on m'a posé la question, j'ai montré ce village sur la

11 carte.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Rappelez-vous que vous parlez la même

13 langue. J'entends la tension dans la voix de l'interprète. N'oubliez pas

14 que vous devez ménager une pause entre la question et la réponse, ce qui

15 donne le temps aux interprètes d'interpréter ce qui se dit. Sinon,

16 inévitablement, tout n'est pas repris dans le compte rendu d'audience et ce

17 n'est pas équitable. Poursuivez.

18 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

19 Q. Oui, vous nous l'avez montré, mais je ne vais pas revenir là-dessus. A

20 cette occasion, vous avez également déclaré qu'il y avait des personnes

21 dans les bus, que vous aviez vu des passagers dans les bus, dans les quatre

22 ou cinq bus.

23 R. Il était inhabituel de voir ce convoi de véhicules, et j'avais le

24 sentiment qu'ils se rendaient à Zvornik, je me suis dit que ces personnes

25 étaient amenées de Pilica vers Zvornik. J'ai vu des passagers, mais je n'ai

26 pas pu identifier de qui il s'agissait. A mon avis, c'étaient des personnes

27 qui n'avaient pas pu être accueillies à Pilica et étaient amenées à

28 Zvornik.

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1 Q. Vous avez conclu cela sur la base du fait que les bus se ressemblaient,

2 les deux ensembles de bus se ressemblaient ? C'est ce que vous dites ?

3 R. Oui, oui. Ils se ressemblaient, pour ce que je m'en souviens. Il n'y

4 avait pas de grande différence. Je ne me souviens plus de la couleur des

5 bus, rouge, bleue ou jaune.

6 Q. Merci. Vous avez dit entre autres choses que vous avez vu ce jour-là,

7 un de ces jours-là, avant que l'on amène ces prisonniers, que vous avez

8 rencontré Slavko Peric. Ma question est la suivante : avez-vous vu cette

9 personne plus tard, au moment où des prisonniers étaient déjà dans l'école,

10 c'est-à-dire une fois que l'on avait amené les prisonniers ?

11 R. J'ai rencontré Slavko Peric à peu près deux heures avant de me rendre à

12 l'école. Je n'ai pas passé beaucoup de temps à l'école. Je ne peux pas

13 vraiment répondre.

14 Q. L'avez-vous vu le jour où vous avez vu les corps transportés dans les

15 camions ?

16 R. Je ne me souviens plus.

17 Q. Dernière chose. Dans le compte rendu que j'ai lu, j'ai vu qu'un grand

18 passage de ce compte rendu était consacré à la correction de ce que vous

19 aviez dit à l'Accusation auparavant. Vous avez déclaré dans le détail ce

20 qu'il manquait dans votre déclaration initiale. Ma question est la suivante

21 : avant de témoigner, avez-vous eu l'occasion de voir cette déclaration en

22 B/C/S ? Avez-vous eu l'occasion de lire cette déclaration en B/C/S ?

23 R. Je ne comprends pas. Les corrections, des corrections apportées à

24 quelle déclaration ?

25 Q. Je vais essayer de vous rappeler les choses. Vous avez témoigné devant

26 ce Tribunal en décembre 2003. Un an avant cela, vous avez fait une

27 déclaration au bureau du Procureur.

28 R. Oui, j'ai fait une déclaration, mais la personne ne m'a pas été

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1 présentée comme étant un représentant du bureau du Procureur. J'ai fait une

2 déclaration, et la personne n'avait pas précisé qu'elle représentait le

3 bureau du Procureur. Il s'agissait d'une conversation informelle, des notes

4 ont été prises par cette personne qui m'interrogeait et qui portaient sur

5 des éléments dans la traduction, des termes utilisés en B/C/S. On avait

6 utilisé le mauvais terme pour "magasin", par exemple.

7 Q. Vous avez fait pas mal de corrections ?

8 R. Je ne crois pas qu'il s'agissait de deux ou trois pages.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez trop rapidement, Témoin. Une

10 fois que M. Zivanovic a fini de poser sa question, ménagez une pause et

11 ensuite démarrez votre réponse.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Je comprends et je ferai attention.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

15 Q. Si j'ai bien compris votre réponse, jusqu'à votre témoignage ici au

16 Tribunal, vous n'aviez pas vu la déclaration écrite en B/C/S ?

17 R. Oui, avant mon arrivée à La Haye, je ne l'avais pas vue.M. ZIVANOVIC :

18 [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Clarifions. Quand je dis "jusqu'à ce

20 que je vienne ici pour témoigner", vous faites référence à une occasion

21 précédente ou à cette occasion ?

22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je faisais référence au témoignage donné en

23 2003.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez plus d'autres questions,

25 Maître Zivanovic. Selon ma liste, j'ai le colonel Beara. Monsieur Meek.

26 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous

27 n'avons pas de questions.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

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1 Maître Nikolic.

2 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :

4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je vais vous poser

5 quelques questions afin de mieux comprendre les événements que vous avez

6 décrits dans votre témoignage. Si je vous ai bien compris, dans cette

7 période, en juillet 1995, vous étiez le président de la commune locale ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous étiez en même temps mobilisé ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous étiez membre du 1er Bataillon, le peloton chargé de la logistique ?

12 R. Oui, 1er Bataillon; peloton logistique, je ne suis pas tout à fait

13 certain, par contre. Cela changeait constamment. Je faisais partie de la

14 1ère Compagnie. Ensuite, on m'a affecté à la 2e Compagnie. Ensuite, on m'a

15 affecté à une unité de gardes. Ensuite, le peloton chargé de la logistique.

16 Cela changeait constamment. A l'époque en question, je faisais partie du

17 peloton de Nisic, c'est-à-dire sur la ligne de front.

18 Q. Ainsi, vous étiez soldat pendant toute la période ?

19 R. Oui. Je me suis battu.

20 L'INTERPRÈTE : Réponse du témoin inaudible.

21 Mme NIKOLIC : [interprétation]

22 Q. Revenons à votre témoignage dans l'affaire Blagojevic.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sur le compte rendu, il est dit : "La

24 réponse du témoin est inaudible." Pourtant, je vois dans le compte rendu :

25 "Oui, je me suis battu."

26 La question posée par le conseil de la Défense était : "Vous étiez

27 soldat pendant cette période ?" Et la réponse au compte rendu est : "Oui,

28 je me suis battu." Ensuite, l'interprète a précisé qu'il n'avait pas

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1 entendu la réponse du témoin. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce que je dis, c'est qu'on m'a réaffecté

3 à une unité déployée sur la ligne de front, sur le plateau Nisic. Au moment

4 des événements à Pilica et auparavant, j'étais censé m'y rendre, mais je ne

5 l'ai pas fait. On m'a autorisé à ne pas m'y rendre du fait de la situation,

6 de ma situation familiale. Mon frère, qui était le commandant d'unité, m'a

7 donné une permission, donc j'étais à la maison à ce moment-là, mais d'après

8 mon dossier, je faisais partie de cette unité déployée sur le plateau

9 Nisic.

10 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci.

11 Q. J'aimerais revenir aux événements que vous décrivez dans votre

12 témoignage donné dans l'affaire Blagojevic et Jokic. Vous avez dit que vous

13 avez rencontré M. Peric. Vous avez téléphoné, vous êtes revenu. C'est à ce

14 moment-là que vous avez vu les bus, et vous êtes resté à peu près une demi-

15 heure. Ai-je raison ?

16 R. Oui.

17 Q. Y avait-il des soldats autour des bus ou dans les bus qui surveillaient

18 les prisonniers ?

19 R. Oui, autour des bus.

20 Q. Connaissiez-vous ces personnes ?

21 R. Pour ce que je m'en souviens, je ne connaissais pas la plupart d'entre

22 eux.

23 Q. Nous sommes d'accord sur le fait qu'ils ne faisaient pas partie de

24 votre bataillon de la Brigade de Zvornik ?

25 R. Oui.

26 Q. Merci. Revenons à lundi. Il me semble que vous avez passé vendredi,

27 samedi et dimanche à la maison et vous n'avez pas traversé Pilica ces

28 jours-là ?

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1 R. Vendredi, samedi, dimanche jusqu'à lundi, mais je m'y suis peut-être

2 rendu vendredi. Effectivement, samedi, dimanche et lundi, je n'y étais pas.

3 Q. Est-ce que vous avez reçu des coups de fil ? Est-ce que des résidents,

4 des habitants vous ont téléphoné ?

5 R. Vous voulez dire chez moi ? Non, personne ne m'a téléphoné.

6 Q. Lorsque vous vous êtes rendu au travail lundi et vous avez constaté la

7 situation que vous avez décrite dans votre témoignage, pourriez-vous nous

8 dire qui sont les personnes qui les ont amenés de l'école, qui ont exécuté

9 ces prisonniers et où ils ont été exécutés ?

10 R. Non. Je n'ai pas vu l'exécution et je n'ai pas vu les événements qui se

11 sont déroulés autour de l'école, donc je ne peux pas répondre à cette

12 question. J'étais chez moi à ce moment-là. Je ne sais rien.

13 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'équipe Borovcanin --

15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non.

16 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

17 Mme FAUVEAU : Pas de questions, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. D'après ce que nous en savons,

19 l'équipe Gvero ne souhaite pas contre-interroger le témoin.

20 M. JOSSE : [interprétation] C'est exact.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Par contre, nous savons que l'équipe

22 Pandurevic souhaite poser des questions.

23 M. HAYNES : [interprétation] Merci.

24 Contre-interrogatoire par M. Haynes :

25 Q. [interprétation] Vous nous avez dit qu'au moment des événements, vous

26 n'étiez pas soldat activement pour raisons familiales. Etait-il possible de

27 ne pas effectuer son service militaire pour des raisons professionnelles ou

28 du fait de votre travail en tant que président de la commune locale ?

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1 R. Au cours de cette période, je crois que je n'ai jamais demandé au

2 commandant de l'unité du plateau de Nisic de m'emmener dans son unité.

3 Comme je vous l'ai dit, je passais à peu près 90 % de mon temps dans la

4 commune locale et 10 % de mon temps dans les rangs de l'armée en 1992,

5 1993, 1994, puis ensuite en 1995. Là, par contre, je ne passais pas plus de

6 temps dans la commune locale que dans l'armée.

7 En 1995, j'étais plus souvent sur le champ de bataille, mais dans

8 d'autres unités, pas dans mon unité d'origine, parce que le commandant du

9 bataillon avait décidé qu'on avait besoin de moi. Je passais du temps dans

10 la commune locale lorsque j'avais du temps qui me le permettait ou

11 lorsqu'on avait besoin de moi.

12 Q. Merci. Autre question. Est-ce que vous aviez compris que le village de

13 Pilica était en dehors de la zone de défense du

14 1er Bataillon de la Brigade de Zvornik ?

15 R. Non. Pour ce que j'en savais, le 1er Bataillon d'infanterie avait, dans

16 sa zone de responsabilité, Pilica, car nous étions dans la zone de Zvornik,

17 qui incluait Pilica.

18 Q. Les deux locaux que vous avez décrits, l'école Kula et le centre

19 culturel Pilica, s'agissait-il de bâtiments où vous, en tant que président

20 de la commune locale, dont vous aviez la responsabilité ?

21 R. Non. Le président de la commune locale n'a pas la responsabilité de

22 bâtiments. L'école est dirigée par un principal. Il y a différentes

23 institutions responsables des établissements scolaires et le président de

24 la commune locale peut se rendre à l'école lorsqu'il est invité par la

25 personne responsable, à savoir le principal.

26 Quant au centre culturel, c'était la propriété de l'Agroprom Zvornik,

27 qui avait son équipe de direction, son dirigeant. Pour ce qui est du bureau

28 de la commune locale, pour ce que j'en savais à l'époque, c'était la

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1 propriété de la municipalité de Zvornik. Ainsi, je peux dire que les

2 activités de la commune locale, il s'agissait essentiellement de savoir qui

3 était propriétaire du centre culturel. J'ai posé la question au député de

4 l'assemblée municipale de Zvornik, je crois que c'était en 1996, on m'a dit

5 que le centre culturel devait être mis à disposition des communes locales.

6 Malheureusement, le centre culturel de Pilica fait maintenant l'objet de

7 poursuite, enfin est en litige entre Agroprom et la municipalité. En un

8 mot, la commune locale n'a pas de responsabilité, n'est pas chargée d'école

9 ou du centre culturel outre le fait qu'on pouvait accéder à ces bâtiments.

10 Q. Oublions le centre culturel pour l'instant. Pour ce qui était de la

11 propriété de la commune locale, si l'armée souhaitait utiliser des

12 bâtiments municipaux il fallait un ordre de réquisition, n'est-ce pas ?

13 R. Je ne comprends pas votre question. Votre question concerne le système

14 militaire. Je ne sais pas comment l'armée obtenait l'accès à des bâtiments.

15 Q. Ma question : si l'armée souhaitait utiliser des bâtiments municipaux

16 tels qu'une école, un ordre vous serait donné vous, en tant que président

17 de la commune locale, précisant que tel ou tel bâtiment était réquisitionné

18 à des fins militaires ?

19 R. Non. Le commandant de bataillon local, probablement, enverrait une

20 requête par le biais de son commandant hiérarchique émettant une demande

21 pour ces bâtiments, ensuite le commandant de la brigade en discuterait avec

22 la municipalité. Mais la commune locale n'avait pas le pouvoir d'octroyer

23 quoi que ce soit à qui que ce soit, bâtiment ou autre. Il aurait fallu

24 aller voir le principal de l'école pour lui demander l'utilisation de

25 l'école, pour ce qui est du centre culturel il aurait fallu contacter le

26 dirigeant d'Agroprom, donc aucun besoin de parler à la commune locale.

27 Q. Ainsi ce serait les autorités municipales qui recevraient cet ordre de

28 réquisition de l'école plutôt que la commune locale ?

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1 R. J'imagine qu'on devrait procéder de la sorte. Mais je ne suis certain

2 que l'armée irait directement au principal de l'école ou aux autorités

3 municipales. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ferait l'armée. Ce que

4 je sais, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de me parler ou de parler à la

5 commune locale à propos de ces bâtiments.

6 Q. Merci. Vous connaissez l'existence de Branejevo Farm, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Il y a deux entreprises à la ferme Branjevo; une exploitée par l'armée

9 et l'autre exploitée par une entreprise privée; c'est exact, n'est-ce pas ?

10 R. Je ne sais pas si c'est exact, mais je sais qu'il y avait une ferme à

11 cet emplacement avant la guerre. Je crois que les propriétaires étaient de

12 Novo Selo, une entreprise étatique. Pendant la guerre, je crois qu'Agroprom

13 était chargé de cette exploitation agricole, qu'il ne gérait pas

14 d'entreprise privée. Il y avait un accord avec Agroprom afin que l'armée

15 puisse faire pousser des légumes pour répondre à leurs besoins. Mais ce

16 n'était pas détenu par une entité privée. Je ne sais pas d'où vous vient

17 cette information. A cette époque-là il n'y avait d'entreprise privée.

18 Q. Agroprom n'a pas cédé toute l'exploitation à l'armée ?

19 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle partie, quelle proportion de la

20 ferme avait été donnée à l'armée par Agroprom. Mais je sais que certaines

21 personnes s'y rendaient pour travailler et qu'ils faisaient partie de

22 l'armée. Je crois que l'armée contrôlait une partie de cette exploitation

23 agricole qui avait été donnée aux forces armées par Agroprom.

24 Q. Merci.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui conclut le contre-

26 interrogatoire.

27 Monsieur Nicholls, avez-vous des questions supplémentaires.

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petrovic, vous avez fini de

2 faire votre déclaration. Au nom de la Chambre de première instance

3 j'aimerais vous remercier d'être venu témoigner ici. On vous fournira toute

4 aide nécessaire pour votre retour dans votre pays. Nous vous souhaitons bon

5 voyage.

6 [Le témoin se retire]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.

8 M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais soulever une question qui n'a rien

9 à voir avec le témoin et ceci avant la pause.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

11 M. NICHOLLS : [interprétation] Les pièces qui n'ont pas besoin d'être sous

12 pli scellé, les mêmes pièces que j'ai énoncées au début ainsi que le

13 témoignage 92 ter du témoin.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections du côté de la

15 Défense ?

16 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je n'ai pas vu la liste, donc je ne

17 peux pas me prononcer. Je demanderais que le Procureur nous fournisse avec

18 la liste.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La liste n'a pas été fournie ?

20 Mme NIKOLIC : [interprétation] Nous n'avons pas obtenu la liste, Monsieur

21 le Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Voyons cela après la pause.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux peut-être vous aider. C'est

24 exactement la même liste qui vous a été envoyée par courriel avec les

25 pièces qui ont été utilisées avec le témoin.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.

27 Mme FAUVEAU : Dans ce cas je m'oppose à l'admission de la

28 pièce 1161, parce qu'il s'agit d'une conversation interceptée. Au moins

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1 pour le moment, je crois que ce document ne doit pas être admis mais

2 seulement marqué pour identification.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que cela s'applique à toutes

4 les conversations interceptées. Nous allons leur apposer une cote

5 provisoire. D'autres objections ?

6 Oui, Maître Nikolic.

7 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'appuie

8 l'objection soulevée par ma consoeur, Mme Fauveau, concernant les

9 conversations interceptées qui ont été montrées au témoin au cours du

10 contre-interrogatoire. Il en va de même pour la pièce 08102. Il s'agit

11 d'une lettre du ministère de l'Intérieur adressée à une personne

12 complètement différente, donc ce témoin n'a aucune connaissance de ce

13 document, n'a pas participé à sa rédaction.

14 Merci.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit du document 0082, 1161, deux

16 cotes séparées, qui ont été soumis au témoin au cours de son témoignage

17 précédent.

18 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. C'est la

19 raison pour laquelle nous souhaitions le verser. Nous pensons qu'ils ont

20 été utilisés au cours du contre-interrogatoire de son témoignage antérieur.

21 Je crois que des questions ont été posées au témoin sur la base de cette

22 lettre, donc je ne vois pas le fondement de l'objection.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons vu le compte rendu. Avez-

24 vous des objections ? Pardon, mon erreur. A la ligne 24 de la page

25 précédente, page 37, c'est la pièce 08102. J'imagine que vous faites

26 référence à 0082.

27 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

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1 Mme NIKOLIC : [interprétation] Une autre phrase concernant la conversation

2 interceptée 161, concernant l'affaire Blagojevic/Jokic. Le témoin n'a pas

3 participé à l'interception de cette conversation. Ce que je veux dire,

4 c'est le témoin que nous avons entendu aujourd'hui, et je ne vois pas -

5 j'estime que la conversation interceptée n'est pas pertinente à notre

6 affaire.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela fait partie du témoignage du

8 témoin au cours de l'affaire précédente.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme nous l'avons dit à plusieurs

11 occasions, les questions de pertinence seront traitées plus tard, et le

12 compte rendu de son témoignage antérieur ne serait pas compréhensible en

13 l'absence de ces documents.

14 Les conversations interceptées, on donnera une cote provisoire à ces

15 documents. Avez-vous d'autres objections ?

16 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant la pause,

17 j'aimerais revenir à ce que nous avons dit avant le témoignage du témoin.

18 J'aimerais dire que j'ai effectivement raté un courriel et j'aimerais

19 présenter mes excuses à l'Accusation.

20 Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous prenons une pause de 25 minutes,

22 ensuite nous passerons au témoignage du témoin 86. J'espère qu'on l'a

23 prévenu qu'il est très peu probable que nous ayons terminé avec ce témoin

24 aujourd'hui.

25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

26 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

27

28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue dans

4 cette Chambre. Vous allez commencer votre déposition. Avant de témoigner

5 nous allons vous demander de prononcer une déclaration selon laquelle vous

6 allez nous dire la vérité. L'Huissière va vous présenter le texte de cette

7 déclaration solennelle. Veuillez, s'il vous plaît, vous lever et nous en

8 donner lecture et cela reflète l'engagement que vous prenez.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

11 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-160 [Assermenté]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous mettre à l'aise.

14 Avant de commencer à témoigner, j'aimerais vous confirmer la requête de

15 l'Accusation où nous vous avons accordé deux mesures de protection,

16 notamment l'utilisation d'un pseudonyme au lieu de votre nom propre ainsi

17 que la déformation des traits du visage. Je présume que l'on vous a

18 expliqué ces mesures, mais j'aimerais que vous me confirmiez que vous êtes

19 satisfait de ces mesures.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas que nous en terminerons

22 avec votre témoignage aujourd'hui. Nous essaierons de le faire, sinon nous

23 continuerons lundi.

24 M. Thayer va d'abord vous poser des questions dans le cadre de

25 l'interrogatoire principal et il sera suivi des conseils de la Défense.

26 Monsieur Thayer.

27 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame

28 et Messieurs les Juges. Bonjour, collègues.

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1 Interrogatoire principal par M. Thayer :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

3 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il

4 conviendrait que la Chambre adresse un avertissement au témoin, compte tenu

5 de notre pratique habituelle.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez des objections quant à ce

7 terme "avertissement," Monsieur Bourgon ?

8 M. BOURGON : [interprétation] Si l'Accusation pense qu'il est nécessaire

9 d'avertir ses propres témoins, non, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Monsieur le Témoin, vous

11 avez certainement entendu ce que M. Thayer vient de dire. L'expérience de

12 ce Tribunal nous a enseigné que parfois des questions sont posées à des

13 témoins qui pourraient, en tout cas dans l'esprit du témoin, l'exposer à

14 des procédures pénales. Nous avons aussi une Règle qui protège les témoins

15 afin qu'ils ne s'accusent pas eux-mêmes. C'est un des principes consacrés

16 par nos Statuts et nos Règles. Si à quelque moment que ce soit l'on vous

17 pose des questions qui, à votre avis, vous exposeraient à des poursuites

18 pénales si vous y répondiez, vous pouvez formuler une objection et dire que

19 vous ne souhaitez pas y répondre. Cela dit, il ne s'agit pas d'un droit

20 absolu. Vous pouvez formuler une objection, nous demander de ne pas être

21 obligé d'y répondre, mais nous pourrions décider qu'il est dans l'intérêt

22 de la justice que vous répondiez tout de même. Si nous vous obligeons à

23 répondre aux questions, nos Règles prévoient une garantie. Tout témoignage

24 que vous faites lorsque vous êtes obligé de le faire ne pourra pas être

25 utilisé comme élément de preuve dans une procédure qui pourrait être

26 intentée contre vous à l'avenir, sauf si vous faites un faux témoignage.

27 Est-ce que tout cela est clair ? Est-ce que vous aimeriez de plus amples

28 explications ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas besoin d'autres explications. Cela

2 me paraît tout à fait clair.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. M. Thayer va d'abord vous

4 interroger comme je l'ai déjà dit.

5 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin.

7 R. Bonjour.

8 Q. L'on vous montre une feuille. J'aimerais que vous lisiez ce qu'il y a

9 sur cette feuille et que vous nous confirmiez que c'est bien votre nom

10 inscrit à côté du pseudonyme PW-160.

11 R. Oui.

12 M. THAYER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, cette feuille

13 contenant le pseudonyme est la pièce P02473.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien que vous ne l'ayez pas mentionné,

15 cette feuille sera conservée sous pli scellé.

16 M. THAYER : [interprétation] Merci. Pouvons-nous passer à huis clos

17 partiel ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement. Faisons-le pour un petit

19 moment.

20 Nous sommes à huis clos partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 M. THAYER : [interprétation]

21 Q. J'aimerais vous poser quelques questions pour que nous puissions mieux

22 comprendre la structure de la brigade spéciale de la police. Pourriez-vous

23 dire à la Chambre, je vous prie, comment était organisée et structurée

24 cette brigade spéciale ?

25 R. La brigade spéciale de la police avait son quartier général à Ilajnik

26 [phon]. Elle comportait neuf détachements déployés sur tout le territoire

27 de la Republika Srpska, il y avait donc à Jahorina un centre de formation

28 et une unité de chiens policiers. Je ne me souviens pas où cette unité-là

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1 était située. Je pense qu'au quartier général, il y avait aussi un

2 bataillon d'artillerie antichar, mais qui était rattaché au commandement,

3 au quartier général. Voilà la structure de la brigade spéciale de la

4 police, l'organisation.

5 Les détachements étaient déployés à Trebinje, Foca, Jahorina,

6 Sekovici, Janja, Doboj, Banja Luka et Prijedor.

7 Q. De brèves questions supplémentaires. Je vois qu'au compte rendu, on ne

8 voit pas l'emplacement du quartier général. Est-ce que vous pourriez nous

9 redire où se trouvait ce quartier général ?

10 R. Les déploiements ont été déployés à Trebinje, Foca, Jahorina, Sekovici,

11 Janja, Doboj, Banja Luka et Prijedor.

12 Q. Je suis désolé, ma question n'était pas suffisamment claire. Vous avez

13 mentionné le quartier général de la brigade spéciale de la police, et cela

14 n'a pas été consigné au compte rendu. Pourriez-vous nous redire où se

15 trouvait le quartier général de la brigade tout entière ?

16 R. Le quartier général se trouvait à Janja, un village près de Bijeljina,

17 à une dizaine de kilomètres de Bijeljina. Cela se trouvait dans une

18 localité où il y avait des maisons de week-end et dans un motel près de la

19 rivière Drina.

20 Q. Très bien. Les détachements que vous nous avez décrits à Janja, Deboj,

21 Sekovici, était-ce là où les détachements étaient cantonnés ou est-ce que

22 c'était leur base militaire ?

23 R. Ces détachements y étaient cantonnés.

24 Q. Encore une fois, de façon succincte, Monsieur, est-ce que vous voulez

25 bien dire à la Chambre quelles étaient les fonctions essentielles de cette

26 brigade spéciale de police pendant la guerre ?

27 R. C'était une brigade de combat pendant la guerre.

28 Q. Y avait-il une différence entre les membres qui étaient formés pendant

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1 l'été 1995 à Jahorina et les membres ordinaires de la brigade spéciale qui

2 appartenait à ces différents détachements que vous venez de nous décrire ?

3 R. Oui. Il y avait une différence. D'une part, il y avait les membres

4 réguliers ou ordinaires qui allaient au combat, alors que les autres

5 avaient été capturés en tant que déserteurs, des personnes qui avaient fui

6 leurs positions, et ils ont été envoyés à Jahorina, au centre de formation

7 qui s'y trouvait.

8 Q. La Chambre de première instance a déjà entendu parler d'unités de la

9 brigade spéciale de la police par opposition à d'autres unités qui sont

10 décrites comme étant des unités de la PJP ou une police distincte. Est-ce

11 que vous pouvez nous expliquer la différence, en termes aussi simples que

12 possible ?

13 R. La différence, c'est que la brigade spéciale de la police était une

14 unité de combat et était surtout affectée au combat. Quant aux unités de la

15 PJP, il s'agissait de forces de police ordinaires affectées au centre de

16 sécurité publique, qui assumaient les fonctions ordinaires de la police au

17 poste de police et au poste de sécurité publique. Ces forces étaient

18 organisées sous forme de compagnies, et il y avait également des forces de

19 réserve au sein de ces compagnies. Je ne sais pas exactement combien de

20 compagnies chaque centre comptait.

21 Q. Vous avez mentionné il y a un moment le nom de M. Saric. Pouvez-vous

22 nous dire qui était le supérieur hiérarchique de M. Saric ?

23 R. Le ministre et le vice-ministre ou le ministre adjoint étaient ses

24 supérieurs, le ministre de l'Intérieur. En l'absence du ministre, alors le

25 vice-ministre était son supérieur.

26 Q. Pour ce qui est du mois de juillet 1995, est-ce que vous connaissez les

27 noms de ces deux personnes, le ministre et le ministre adjoint ?

28 R. Je sais que le ministre venait de Novi Grad. Je ne me souviens pas de

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1 son nom. Peut-être venait-il plutôt de Bosanski Novi. Quant au ministre

2 adjoint, il s'agissait de M. Tomo Kovac.

3 Q. J'aimerais maintenant venir au mois de juillet 1995. Savez-vous à peu

4 près à quel moment ces déserteurs sont arrivés au centre de Jahorina pour y

5 être formés ?

6 R. Je ne connais pas la date exacte, mais je crois que cela s'est passé

7 quelques mois avant les événements de Srebrenica, quelques deux mois et

8 demi à trois mois avant ces événements.

9 Q. Quel genre de formations ont-ils constituées ?

10 R. Ils ont été organisés en deux compagnies. Les compagnies étaient

11 constituées en pelotons. Autant que je m'en souvienne, chaque compagnie

12 avait deux ou trois pelotons, je crois, trois pelotons dans chaque

13 compagnie. Ils comptaient environ 200 hommes.

14 Q. Est-ce que cela signifiait qu'il y avait 100 hommes par compagnie ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que chaque compagnie avait un commandant ? Si tel était le cas,

17 qui étaient ces commandants ?

18 R. Les compagnies avaient des "komandirs" ou des commandants. Le

19 commandant de la 1ère Compagnie était Dzuric Mendeljejev, et dans la 2e

20 Compagnie, il s'agissait de Dzedzo Ikonic [phon].

21 Q. Au début du mois de juillet 1995, est-ce que vous avez reçu un ordre

22 concernant une compagnie du centre de formation de Jahorina ?

23 R. Le 11 juillet, M. Borovcanin est venu à Jahorina et nous a dit que nous

24 avions reçu l'ordre de nous rendre à Bratunac, qu'une compagnie devait s'y

25 rendre afin d'y effectuer certaines tâches. Il m'a dit que je devais me

26 rendre à Bratunac et y être à 15 heures et que je recevrais d'autres

27 ordres. Je crois qu'il m'avait montré l'ordre donné par M. Tomislav Kovac.

28 Q. Est-ce que nous pourrions voir sur le e-court le document ou la pièce

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1 qui porte le numéro 94 sur la liste de pièces 65 ter.

2 Monsieur, est-ce que vous voyez un document à l'écran ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce dont il s'agit ?

5 R. Oui, il s'agit de cet ordre.

6 Q. Est-ce que vous voudriez bien lire à haute voix les paragraphes 2 et

7 3 ?

8 R. Paragraphes 1, 2, 3 ?

9 Q. Deux et 3, cela suffirait. Merci.

10 R. "Le 2e Détachement spécial de la police de Sekovici, la

11 1ère Compagnie de la PJP du centre de sécurité publique à Zvornik, la

12 compagnie mixte des forces communes du MUP de la RSK, de Serbie et de la

13 Republika Srpska et une compagnie du centre de formation de Jahorina

14 constitueront l'unité."

15 Point 3 : "Je désigne Ljubisa Borovcanin en tant que commandant de

16 cette unité de police, Borovcanin, commandant adjoint de la brigade

17 spéciale de la police."

18 Q. Pouvez-vous voir, Monsieur, qui a émis cet ordre ?

19 R. Le commandant Tomislav Kovac. Enfin, il est dit ici commandant d'état-

20 major Tomislav Kovac, mais je sais qu'à l'époque, M. Kovac était ministre

21 adjoint.

22 M. THAYER : [interprétation] Pourriez-vous voir le haut de la page, s'il

23 vous plaît, Madame l'Huissière ?

24 Q. Est-ce que vous voyez une date sur cet ordre, Monsieur ?

25 R. Le 10 juillet 1995.

26 Q. Pourriez-vous dire aux Juges si vous avez fait quelque chose après

27 avoir reçu cet ordre de la part de M. Borovcanin ?

28 R. La compagnie s'est préparée, et nous sommes partis à Bratunac. A

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1 Bratunac, nous avons contacté M. Borovcanin, et il nous a été dit que nous

2 devions être logés --

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection, vu la forme de la question. On

5 dit ici : "Lorsque vous avez reçu cet ordre de M. Borovcanin." Or, le

6 témoin a précédemment répondu que cet ordre avait été donné par Tomislav

7 Kovac. Ceci pourrait semer la confusion dans nos esprits, s'agissant de

8 l'auteur de cet ordre.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je pense que c'est assez clair. On

10 voit le nom de Tomislav Kovac, qui a donné l'ordre émis à l'intention de ce

11 témoin. Selon le témoin, c'était Ljubomir Borovcanin qui lui avait donné

12 l'obligation de se présenter, donc on a deux ordres; un donné à Borovcanin

13 et l'autre donné par Borovcanin au témoin. D'après les dires du témoin, il

14 n'a pas reçu l'ordre directement de l'autre personne. Je pense que tout est

15 clair. Nous pouvons poursuivre. Poursuivez, Monsieur Thayer.

16 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Vous étiez en train de répondre à la question suivante. Qu'avez-vous

18 fait après avoir reçu l'ordre de M. Borovcanin ? Vous veniez de dire ceci :

19 "Nous avions pris contact avec M. Borovcanin à notre arrivée à Bratunac."

20 R. Oui. Nous avions reçu l'ordre d'être logés dans le village de

21 Bilosevac. Je ne me souviens pas du nom exact de ce village. Nous devions

22 être logés dans une école, mais lorsque nous sommes arrivés là, je pense

23 que nos quartiers étaient déjà prêts et nous étions censés attendre les

24 ordres à cet endroit.

25 Q. Je vous interromps pour poser quelques questions de suivi, si vous me

26 le permettez.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il pourrait répéter le nom du

28 village, qui n'apparaît pas au compte rendu d'audience ?

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1 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Vous venez de mentionner le village où vous avez été cantonné.

3 Pourriez-vous nous redonner ce nom ?

4 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'est le village de Bjelosevac ou

5 Bjelovac, ou quelque chose de ce goût-là. Je ne me souviens plus

6 véritablement du nom.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je précise aux fins du compte rendu

8 d'audience que le deuxième nom a été celui de Bjelovac, qui n'apparaît pas

9 non plus au compte rendu d'audience. Mais je pense que maintenant, nous

10 pouvons poursuivre, Monsieur Thayer.

11 M. THAYER : [interprétation]

12 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle était la Compagnie de

13 déserteurs de Jahorina qui s'est rendue à Bratunac ?

14 R. La 1ère.

15 Q. Est-ce que le commandant, le chef de compagnie accompagnait la

16 compagnie ?

17 R. Je pense que oui.

18 Q. Il s'agissait de M. Djuric; c'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Quel était l'uniforme porté par les membres de Jahorina ? Pourriez-vous

21 le décrire ?

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Kwon et moi sommes sur la même

23 longueur d'ondes. Je pense que vous devez nous aider, Monsieur Thayer.

24 Ligne 12 jusqu'à la ligne 16 ou peut-être jusqu'à la ligne 17 ou 18, on

25 peut dire ceci en audience publique ? Qu'en pensez-vous ?

26 M. THAYER : [interprétation] Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je

27 comprends que c'est un cas limite. L'essentiel de cette déposition se

28 ferait à huis clos partiel si nous étions censés adopter ces critères. Je

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1 comprends ce que vous voulez dire.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous pensez qu'il n'y a pas de

3 problème, poursuivez.

4 M. THAYER : [interprétation] J'ai réfléchi à cette question, mais je pense

5 que là il n'y a pas de problème.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Continuez.

7 M. THAYER : [interprétation] Merci d'être intervenu, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur, pourriez-vous décrire l'uniforme que portaient les membres de

9 Jahorina ?

10 R. C'était une tenue de camouflage, mais cet uniforme était différent de

11 l'uniforme porté par les autres membres de la brigade spéciale de la police

12 ou par les membres de la police. C'était une tenue de camouflage, mais je

13 ne pourrais pas vous décrire les couleurs. En tout cas, c'était une tenue

14 différente de celle de la brigade spéciale de la police.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, vous voulez

16 intervenir ?

17 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense que le témoin a précisé sa

18 réponse. Il disait que c'était une tenue se composant de deux éléments, de

19 deux parties de vêtements.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez dit que c'était un

21 uniforme en deux parties ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si je me souviens bien, c'est ce que j'ai

23 dit, et il me semble me souvenir que c'était un uniforme en deux parties.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était une tenue camouflage ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

27 M. THAYER : [interprétation]

28 Q. Je tiens à confirmer une chose pour que tout soit clair. Cet uniforme

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1 en deux parties, c'était celui porté par les membres de Jahorina; c'est

2 bien cela ?

3 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui.

4 Q. Les membres de la brigade régulière des unités spéciales de la police,

5 quel uniforme portaient-ils ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

6 R. Les membres réguliers de la brigade spéciale de la police, eux aussi

7 ils avaient une tenue de camouflage, d'une couleur différente.

8 Q. Quand vous parlez de bleu de chauffe, vous parlez d'une espèce de

9 salopette ? C'était une combinaison ?

10 R. Effectivement, c'était une combinaison, une espèce d'uniforme d'une

11 pièce, alors que la brigade spéciale avait des uniformes en deux pièces.

12 Q. Quelles étaient les armes des membres de Jahorina ?

13 R. Les membres des unités de Jahorina n'avaient pas d'armes légères

14 c'étaient uniquement des fusils automatiques. Ils avaient aussi des gilets

15 pare-balles de couleur bleue, fabriqués, je pense, en Israël. Il n'y avait

16 pas de - c'était en Kevlar, ce n'était pas en blindé.

17 Q. Est-ce que cette unité disposait de véhicules blindés, de chars, de ce

18 genre de matériel ?

19 R. Non.

20 Q. Qu'en est-il des autres détachements de la brigade spéciale de la

21 police ? Est-ce que ce détachement avait des chars ?

22 R. Il y avait certaines unités qui disposaient de chars.

23 Q. Quelles étaient ces unités, vous en souvenez-vous ?

24 R. Le 2e Détachement de Sekovici avait des chars.

25 Q. Est-ce qu'il y avait des unités qui avaient ce qu'on appelle

26 quelquefois des BOV, à savoir des véhicules blindés de combat à trois

27 tubes ?

28 R. Oui.

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1 Q. Quels étaient les détachements qui avaient des véhicules ?

2 R. Si je me souviens bien, le détachement de Sekovici en avait. Je ne sais

3 pas s'il y avait d'autres unités qui en avaient. Je ne sais pas quels

4 étaient les détachements qui en avaient, mais il y en avait quand même

5 quelques-uns qui disposaient des ces armes.

6 Q. Je reviens un instant aux uniformes. Les uniformes de Jahorina

7 portaient-ils des insignes ?

8 R. Non. Ils ne portaient pas d'insignes, ou plutôt -

9 Q. Qu'en est-il des uniformes des unités régulières de la brigade spéciale

10 de la police, est-ce que ces uniformes arboraient des insignes ?

11 R. La brigade spéciale de la police avait des uniformes où on voyait à la

12 manche une insigne.

13 Q. Revenons maintenant si vous le voulez bien à Bratunac. Nous sommes

14 alors le 11 juillet 1995. Vous venez d'arriver et d'être logé. A un moment

15 donné, avez-vous rencontré M. Borovcanin ce jour-là ?

16 R. Je pense que oui, si je me souviens bien.

17 Q. Pourriez-vous dire ce qui s'est passé au cours de cette rencontre aux

18 Juges de la Chambre ?

19 R. On m'a dit que je devrais faire une mission de reconnaissance de la

20 zone de Potocari, de la base de la FORPRONU et aussi les points d'accès à

21 Srebrenica devaient faire l'objet de cette reconnaissance, et après, à la

22 fin de la mission je devais lui faire rapport. J'ai emmené quelques

23 officiers, je pense que nous avions aussi un policier local avec nous. Nous

24 avons effectué cette reconnaissance, puis j'ai présenté mon rapport à M.

25 Borovcanin.

26 Q. Est-ce que vous vous souviendriez de l'heure à laquelle vous avez

27 effectué cette reconnaissance de façon approximative ?

28 R. Il me semble que c'était juste au crépuscule, juste avant la tombée de

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1 la nuit.

2 Q. Quel est le rapport que vous avez fait à M. Borovcanin ?

3 R. Je lui ai rapporté que dans la zone de la base de la FORPRONU il y

4 avait des civils qui s'étaient rassemblés en assez grand nombre et c'était

5 en substance de ce rapport.

6 Q. Est-ce que M. Borovcanin vous a dit quelque chose à ce moment-là et si

7 c'est le cas, que vous a-t-il dit ?

8 R. Il me semble qu'il m'a dit que je devais attendre des ordres et que je

9 devais rentrer à la base où j'étais cantonné et y attendre de nouveaux

10 ordres.

11 Q. Vous a-t-il parlé d'une réunion qui était en cours à ce moment-là ?

12 R. Je pense que c'était dans la soirée, je ne sais pas exactement quand.

13 Il m'a dit qu'à Bratunac, peut-être était-ce à l'hôtel, qu'il y avait une

14 réunion des commandant de la FORPRONU, des représentants de la population

15 musulmane et du général Mladic et que le sort avait été décidé là et qu'il

16 fallait procéder à l'évacuation des civils de la zone de Potocari. Il m'a

17 également été dit que les représentants de la population musulmane auraient

18 apparemment signé ce document qui portait sur l'évacuation des civils de la

19 zone de Potocari.

20 Q. Il vous a fourni ces informations concernant l'issue de la réunion,

21 mais outre cela est-ce que M. Borovcanin vous a donné d'autres ordres ce

22 soir-là ?

23 R. Il m'a dit qu'au matin nous étions censés nous rendre dans la zone de

24 Potocari pour y assurer la sécurité des civils de la FORPRONU jusqu'au

25 moment de l'évacuation.

26 Q. Ceci nous amène au 12 juillet. Pourriez-vous de façon simple dire aux

27 Juges ce que vous avez fait ce jour-là à partir du début de la journée.

28 R. Tôt le matin, nous sommes arrivés au pont jaune et nous sommes allés en

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1 direction de Potocari. A droite de la route il y avait l'unité de la PJP de

2 Zvornik. A gauche sur la route il y avait des membres de l'unité des

3 déserteurs et plutôt sur le milieu de la route, il y avait des hommes qui

4 allaient vers la base à Potocari.

5 Q. Poursuivez, Monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait ?

6 R. Nous sommes arrivés à la base où se trouvaient les civils. Nous nous

7 sommes arrêtés en attendant de voir ce qui allait se passer. Vers 9 heures

8 ou 10 heures, M. Borovcanin est apparu ainsi que le général Mladic, ils ont

9 pris la parole. Ils étaient près d'une maison, j'étais un peu éloigné de

10 ces deux hommes. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé ni de quelle façon

11 ils en ont parlé.

12 Plus tard, je ne sais pas exactement quand, j'ai reçu l'ordre de transférer

13 deux pelotons vers la route qui va d'une partie de Bratunac vers Konjevic

14 Polje, je devais sécuriser cette route. Puis, il y avait un autre peloton

15 qui devait rester sur place à cause de l'évacuation. A un moment donné, le

16 général Mladic est arrivé avec son escorte, je ne sais quelle heure il

17 était. Il a de façon très arrogante, c'était une façon très brutale de nous

18 le demander - c'est ce que j'ai déjà dit - il a dit : "Vous, policiers,

19 quel est celui d'entre vous qui osera venir avec moi, espèce d'enfoirés,

20 dans cette foule." C'était comme cela qu'il s'est adressé à nous. J'ai

21 emmené Dragan Vasiljevic, c'était le chauffeur de M. Borovcanin. Je suis

22 allé vers ce grand nombre de personnes qui étaient avec le général Mladic.

23 J'ai vu le général Mladic qui distribuait des vivres et qui parlait aux

24 gens. Il leur a dit qu'ils devaient se calmer, qu'ils allaient bénéficier

25 de moyens de transport, qu'ils pourraient partir. Il leur a parlé et de la

26 nourriture a été donnée à ces gens.

27 Puis, pendant qu'on distribuait la nourriture, M. Vaso Mijovic est

28 arrivé avec son équipe. Il faisait partie du MUP de Serbie. Le général

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1 Mladic a pris quelques cartons de jus qu'il avait dans sa jeep et il est

2 allé les distribuer aux civils qui étaient amassés là.

3 Q. Permettez-moi de vous interrompre. Vous venez de parler d'un certain

4 individu et je ne suis pas sûr que le nom qu'on voit au compte rendu

5 d'audience était exact. Pourriez-vous répéter son nom qui, d'après le

6 compte rendu d'audience, est arrivé avec son équipe ?

7 R. Il était seul. Il n'était pas avec son équipe. Il s'appelait Vaso

8 Mijovic.

9 Q. Comment se fait-il que vous connaissiez cet individu ?

10 R. En 1993, j'avais reçu l'ordre d'aller à Bratunac pour voir ce qui s'y

11 passait, car une unité commandée par Vaso Mijovic s'y trouvait. Je pense

12 que le poste de police de Bratunac avait été attaqué et je devais y aller

13 pour voir ce qui s'y passait pour essayer de rétablir le calme et aussi je

14 devais faire rapport par la suite. C'était de cette façon que j'ai

15 rencontré Vaso Mijovic.

16 Q. Vous souvenez-vous avoir revu cet homme au cours de la période qui

17 s'est écoulée entre 1993 et le 12 juillet 1995 ?

18 R. Non.

19 Q. Vous avez dit qu'il n'était pas avec son équipe. Avez-vous vu des

20 choses ou est-ce que vous avez reçu des rapports au cours de la période que

21 vous avez passée à Potocari selon lesquels il y avait d'autres membres

22 d'unités du MUP serbe qui se trouvaient là ?

23 R. Vous parlez maintenant du MUP de la République de Serbie ?

24 Q. Oui, effectivement.

25 R. Je n'ai vu aucun membre du MUP de la République de Serbie. Je n'ai reçu

26 aucune information disant qu'ils se seraient trouvés là où j'étais.

27 Q. Pouvons-nous revenir à quelque chose dont vous parliez. Vous parliez de

28 la distribution de jus de fruits et de nourriture à la foule. Est-ce que

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1 vous vous souvenez si au cours de cette matinée vous êtes entré dans la

2 base des Nations Unies en compagnie d'un officier néerlandais ? Si c'est

3 bien ce qui s'est passé, pourriez-vous relater aux Juges ces événements.

4 R. Oui, il y a eu un moment où M. Borovcanin, moi-même et un officier - je

5 ne sais pas quel était son grade - nous sommes entrés dans la base de la

6 FORPRONU, nous avons regardé et vérifié ce qui s'y passait. Il y avait

7 beaucoup de civils dont des blessés.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer.

9 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé de vous interrompre. Je voudrais

11 qu'une précision soit apportée parce qu'on parle du "MUP serbe." Le témoin

12 a dit n'avoir vu aucune unité du MUP de Serbie. Cependant, auparavant il

13 avait dit que Vaso Mijovic était du MUP serbe et qu'il y avait une unité

14 commandée par Vaso Mijovic qui était cantonnée à cet endroit, et ainsi de

15 suite. Donc, là, il y a une certaine confusion qui règne dans mon esprit.

16 Que voulait dire le témoin lorsqu'il a dit que Vaso Mijovic était du MUP

17 serbe. Est-ce qu'il voulait parler du MUP de la Republika Srpska ou du MUP

18 de la République de Serbie ?

19 M. THAYER : [interprétation]

20 Q. Est-ce que vous avez compris la question du Juge Kwon ?

21 R. Oui, j'ai compris la question.

22 Q. Cet homme appartenait-il au MUP de Serbie ?

23 R. Pour autant que je m'en souvienne, en 1993 d'après mes renseignements

24 il était membre du MUP de la République de Serbie.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Pour confirmer le reste, parce que

27 cette question posée par le Juge Kwon était très importante, lorsque vous

28 l'avez vu ce jour-là était-il seul ou avec son équipe ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cette fois-là il était seul. Il n'avait

2 aucun membre de son équipe avec lui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur Thayer.

4 M. THAYER : [interprétation]

5 Q. Monsieur, après la distribution des jus de fruits ou des autres

6 aliments à la foule, d'après vos souvenirs, qu'est-ce qui s'est passé ?

7 R. Je pense qu'à un moment donné j'ai quitté cet endroit et je suis allé

8 vérifier la route où les hommes étaient déployés. Je suis arrivé sur une

9 partie plate --

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Je voudrais vérifier

11 quelque chose et demander une conversation avant que vous ne poursuiviez.

12 Lorsque le Juge Kwon a posé une question, il n'avait pas interrompu la

13 séquence de vos réponses. Lorsque M. Thayer vous a posé la question :

14 "Revenons au moment où des jus de fruits ou d'autres aliments venaient

15 d'être distribués. Avant cela on vous avait

16 demandé : 'Est-ce que vous vous souvenez être rentré dans la base,

17 notamment avec un officier néerlandais ?' Est-ce que vous pourriez nous

18 décrire la chronologie des événements."

19 Puis, vous aviez commencé à répondre. Je voudrais que vous terminiez.

20 Vous avez dit : "Oui, à un moment donné M. Borovcanin, moi-même ainsi qu'un

21 officier dont je ne connais pas exactement le grade, nous sommes allés à la

22 base de la FORPRONU pour y voir ce qui se passait et nous avons vu qu'il y

23 avait beaucoup de civils dont des blessés."

24 Qu'avez-vous à ajouter pour répondre à cette question ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que nous étions entrés dans la base

26 avec cet officier du Bataillon néerlandais pour vérifier s'il y avait

27 d'autres civils, et pour voir généralement ce qui se passait. Nous avons

28 constaté qu'il y avait des civils dans un hangar et qu'il y avait des

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1 blessés.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur Thayer.

3 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Vous veniez de commencer votre récit lorsque vous disiez que vous étiez

5 allé sur la route où avaient été déployés des membres de Jahorina.

6 Pourriez-vous poursuivre ce récit ?

7 R. Ils étaient déployés, je ne sais pas exactement quel avait été leur

8 point de départ, mais à l'extérieur de Bratunac, du côté de Koljevic Polje.

9 Quant à la deuxième partie de l'unité, je ne sais pas quand cette partie-là

10 est arrivée, mais elle était aussi déployée vers Koljevic Polje, donc ils

11 ont fait la jonction. Au cours de cette période, j'ai effectué une visite

12 de ces unités et j'ai vu que le long de cette voie il y avait des cadavres.

13 Lorsque je suis arrivé sur un plat, une espèce de plateau, j'ai vu un

14 groupe de civils qui s'était rendu. Je pense que le général Mladic était là

15 ainsi que

16 M. Borovcanin, j'étais là aussi, ainsi de suite.

17 Q. Vous avez décrit cette zone comme étant plate. Est-ce que c'était au

18 même niveau que le sol ?

19 R. Pour ce que je m'en souviens, c'était un plateau légèrement surélevé

20 sur le côté droit de la route lorsque vous allez de Bratunac à Koljevic

21 Polje. C'est ce que je me souviens.

22 Q. Vous souvenez-vous ce que le général Mladic a fait au moment où vous

23 étiez là ?

24 R. Il me semble qu'il leur a parlé. Il leur a expliqué qu'ils seraient

25 évacués. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit d'autre. Mais il leur a

26 parlé.

27 Q. Vous souvenez-vous que M. Borovcanin ait fait quelque chose ?

28 R. Je ne me souviens pas de cela. Je crois qu'il était également présent.

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1 Q. Qui gardait ces prisonniers à cet emplacement ?

2 R. Pour autant que je m'en souvienne, il me semble que c'était les membres

3 de Jahorina et quelques soldats de l'armée. Je suis certain que les membres

4 de Jahorina étaient présents.

5 Q. Pourriez-vous dire aux Juges ce que vous avez fait ensuite ?

6 R. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce groupe de civils que j'ai vu là-bas.

7 Je crois que je suis retourné à Potocari, et au bout d'un moment,

8 l'évacuation de civils a démarré. Je suis resté en position devant le

9 quartier général de la FORPRONU, donnant des ordres aux cars et aux camions

10 de faire demi-tour afin que les civils puissent rentrer et sortir. Ils

11 étaient censés être évacués et emmenés vers Kladanj, c'est-à-dire via

12 Bratunac, Koljevic Polje, Vlasenica et Kladanj. On m'avait que la FORPRONU

13 devait les accompagner.

14 Q. Vous souvenez-vous si des soldats de la FORPRONU sont montés dans les

15 cars ?

16 R. Je ne me souviens pas.

17 Q. Est-ce que vous avez vu des véhicules de la FORPRONU accompagnés des

18 cars ?

19 R. Je ne m'en souviens pas.

20 Q. Pourriez-vous décrire avec davantage de précisions ce que vous faisiez

21 exactement lorsque vous étiez devant la base des Nations Unies ?

22 R. M. Borovcanin m'a donné pour tâche d'évacuer les civils. Dès que les

23 cars sont arrivés ainsi que les camions, puisque la zone était relativement

24 petite et qu'il y avait une foule, une très grande foule, j'ai essayé de

25 faire en sorte que les civils soient évacués le plus rapidement possible.

26 C'est pour cela que j'ai demandé, ordonné aux cars et aux camions de faire

27 demi-tour, car au fur et à mesure qu'ils arrivaient, les civils quittaient

28 la foule dans laquelle ils se trouvaient et montaient dans les véhicules,

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1 au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Ensuite, les véhicules partaient. Je

2 ne sais pas grand-chose sur leur destination. Voilà ce que je faisais pour

3 l'essentiel.

4 J'ai vu cette foule assemblée à cet endroit. C'était difficile pour

5 moi de les regarder, je les faisais évacuer le plus vite possible. Il y a

6 trois ans, j'ai dit aux enquêteurs à Banja Luka que j'avais vu un groupe

7 d'hommes qui avaient été séparés, qui sont également montés dans les

8 véhicules et sont partis dans la colonne. S'ils ont été séparés de la

9 colonne, et où, je n'en sais rien.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention à la

11 ligne 2 et 3 de cette page et j'aimerais savoir s'il faudrait expurger ces

12 phrases.

13 M. THAYER : [interprétation] Je crois que nous n'avons pas de difficultés

14 avec cela pour deux ou trois raisons.

15 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

16 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis entre vos

17 mains. Je compte sur vous. Je vous remercie.

18 Q. Pour que ce soit parfaitement clair, vous avez fait référence à un

19 groupe d'hommes qui ont été séparés et j'aimerais éclaircir cela. Avez-vous

20 vu le 12 juillet, à un moment ou à un autre, des hommes musulmans qui ont

21 été séparés de leur famille ?

22 R. Non, Monsieur.

23 Q. Est-ce qu'on vous l'a rapporté ? Est-ce qu'on vous a rapporté un

24 incident de ce type le 12 juillet ?

25 R. Non. Toutefois, j'ai vu la colonne et j'ai constaté qu'ils avaient été

26 séparés. Ils se trouvaient dans la colonne, mais de façon séparée. Ils

27 montaient dans les cars et les camions séparément des autres.

28 Q. Avez-vous des civils victimes d'abus, être frappés, poussés en montant

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1 dans les cars le 12 juillet ?

2 (expurgé)

3 (expurgé) Je n'aime pas voir quelqu'un frapper un autre. Je n'aime pas que

4 l'on fasse à autrui ce que je n'aimerais pas que l'on fasse.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il en va de même ici. Est-ce qu'il n'y

6 a pas risque que le témoin soit identifié, tout au moins par ceux qui

7 étaient présents à l'époque ?

8 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il

9 faudrait --

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

11 Expurgeons ligne 1 page 66, au début de la seconde ligne.

12 Monsieur le Témoin, nous tentons au mieux de protéger votre identité.

13 Lorsque vous avez besoin de nous donner une information qui pourrait

14 révéler votre identité, même s'il s'agit d'une personne, attirez notre

15 attention sur cela afin que nous passions au huis clos partiel.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons expurger.

18 M. THAYER : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel pour

19 une série de questions ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en séance à huis clos

22 partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

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12 (expurgé)

13 [Audience publique]

14 M. THAYER : [interprétation]

15 Q. Avez-vous vu des hommes musulmans dirigés ou placés dans des

16 emplacements autour de la base des Nations Unies le 12 juillet ?

17 R. Non.

18 Q. Est-ce qu'on vous a rapporté des événements de ce type ?

19 R. Non.

20 Q. Vous avez témoigné, il y a peu, sur le fait que vous avez vu une

21 colonne d'hommes passer dans les cars. Savez-vous comment ces hommes ont

22 été séparés ?

23 R. Non.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Lazarevic.

25 M. LAZAREVIC : [interprétation] L'Accusation tente d'obtenir une réponse à

26 une question déjà posée qui a déjà reçu réponse.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

28 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la

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1 question n'était pas suffisamment précise. Il a indiqué qu'il avait vu des

2 individus, mais c'est une question de suivi.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

4 M. THAYER : [interprétation]

5 Q. Avez-vous compris ma question ?

6 R. Pouvez-vous la répéter ?

7 Q. Il y a un instant, vous avez dit que vous avez vu des hommes qui

8 avaient été séparés et qui passaient dans les cars. Ma question est la

9 suivante : savez-vous comment ces hommes ont été séparés de la foule ?

10 R. Non.

11 Q. Vous souvenez-vous avoir eu des contacts ou avoir vu Momir Nikolic le

12 12 juillet ?

13 R. Pour autant que je m'en souvienne, je n'ai eu aucun contact avec Momir

14 Nikolic, ou au moins je ne m'en souviens pas.

15 Q. Vous souvenez-vous avoir eu des contacts ou une conversation avec des

16 membres de la VRS ce jour-là ?

17 R. Oui. Il y avait de nombreux membres de l'armée et de la police sur les

18 lieux. De nombreux contacts ont eu lieu. Je ne connais pas les noms des

19 gens, mais il y avait un nombre considérable de membres aussi bien de la

20 police que de l'armée.

21 Q. Lorsque vous étiez à Potocari le 12 juillet, pourriez-vous identifier

22 pour la Chambre de première instance d'autres unités ou d'autres

23 formations, détachements qui étaient présents sur les lieux et que vous

24 auriez vus, soit à Potocari ou qui auraient traversé Potocari ?

25 R. Certaines des unités ont traversé la zone de unités militaires, de

26 police. Une compagnie de la PJP de Zvornik, je ne sais pas quand ils ont

27 quitté Potocari. Différents groupes étaient présents.

28 Q. Vous souvenez-vous d'unités VRS qui sont restées sur le site à Potocari

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1 outre l'unité Jahorina et PJP ?

2 R. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait une unité de la police

3 militaire. Il me semble qu'ils faisaient partie de la Brigade Bratunac.

4 M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P01516 sur

5 l'écran du prétoire électronique, s'il vous plaît. Je crois que lorsque

6 cette pièce apparaîtra, il faudrait la retourner à l'écran.

7 Pourrions-nous agrandir l'image, s'il vous plaît. Merci.

8 Q. Pourriez-vous regarder cette image afin de vous orienter, et dites-

9 nous, lorsque vous êtes prêt, lorsque vous vous êtes retrouvé, trouver vos

10 marques, vous savez, vous connaissez cette image ?

11 R. Il me semble qu'il s'agit de la base de la FORPRONU.

12 M. THAYER : [interprétation] Avec l'aide de Mme l'Huissière, je vais vous

13 de faire quelques indications à l'aide du stylet électronique.

14 Q. Pourriez-vous nous dire tout d'abord la direction vers Bratunac ?

15 Pourriez-vous dessiner une flèche et apposer un B à côté de la flèche ?

16 R. J'ai du mal à m'orienter. Je n'arrive pas à m'orienter suffisamment

17 bien pour vous donner la direction de Bratunac.

18 Q. Pourriez-vous nous indiquer comment vous dirigiez les cars, d'après la

19 photo ?

20 R. L'image n'est pas très claire pour moi. Je sais que j'étais devant la

21 base de la FORPRONU, et c'est là que les cars faisaient demi-tour.

22 Q. Pouvez-vous identifier sur cette image où se trouve l'entrée de la base

23 de la FORPRONU ?

24 R. C'est très difficile pour moi.

25 Q. Alors, peut-être, Monsieur le Président, --

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si c'est difficile nous comprenons.

27 M. THAYER : [interprétation] Je poursuis et on verra si on a trouvé une

28 idée pendant la pause.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

2 M. THAYER : [interprétation] Nous pouvons passer cette pièce.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être qu'en prenant un peu

4 d'altitude, le témoin s'y retrouvait mieux.

5 Est-ce que cela vous aide, Monsieur le Témoin ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Très franchement, non, je ne m'y retrouve pas

7 mieux.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon.

9 M. THAYER : [interprétation] J'ai une pièce à conviction que je pourrais

10 montrer en consultation avec mes éminents confrères.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous une pause maintenant ?

12 M. THAYER : [interprétation] Oui, cela pourrait m'être utile.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons une pause de

14 25 minutes qui démarre maintenant.

15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.

16 --- L'audience est reprise à 12 heures 54.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

18 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que

19 nous avons trouvé une solution aux difficultés auxquelles nous nous sommes

20 heurtés, et je vous prie d'excuser le retard. Je vous remercie de votre

21 compréhension et de votre souplesse. Ce que nous souhaiterions faire avec

22 l'autorisation de la Chambre, c'est d'utiliser certaines pièces que j'avais

23 l'intention d'utiliser et qui ont été signifiés à la Défense plus tôt.

24 Puisqu'il n'a pas de numéro 65 ter, je vais l'identifier aux fins de compte

25 rendu, et je pense que nous pourrons régler ces choses.

26 Puis-je poursuivre ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous n'entendons pas d'objection.

28 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'objections.

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1 M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel un

2 petit moment.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Voilà qui est fait.

4 [Audience à huis clos partiel]

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27 [Audience publique]

28 M. THAYER : [interprétation]

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1 Q. Sur cette photo sur le rétroprojecteur, pouvez-vous identifier

2 l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous dirigiez ou orientiez les cars

3 à Potocari le 12 juillet ? Est-ce que vous voyez cet endroit sur la photo ?

4 R. Oui, je crois que je peux le voir.

5 Q. Je vais vous donner un stylo. Je vais devoir utiliser une photo en noir

6 et blanc, parce que là il s'agit d'un élément de preuve, une pièce extraite

7 de la salle où se trouvent les éléments de preuve. Est-ce que vous voudriez

8 bien indiquer avec le pointeur l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous

9 étiez en train de donner des directions aux cars le 12 juillet ?

10 R. Je crois que c'est ici.

11 Q. Très bien. Vous voyez qu'il y a là un tout petit point, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, tout à fait.

13 Q. Je vais vous donner une copie en noir et blanc de la photo afin que

14 vous puissiez l'annoter aujourd'hui. Est-ce que vous voudriez bien prendre

15 ce stylo et indiquer l'endroit où vous vous trouviez le 12 juillet, où vous

16 étiez en train de travailler le

17 12 juillet ?

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Q. Est-ce que vous voudriez bien encercler ce point ?

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Ont-ils eu l'occasion d'étudier la carte ? Est-ce que vous vous

22 souvenez des chemins empruntés, des chemins empruntés par les unités

23 Jahorina et les unités de la PJP de Zvornik lorsqu'elles sont entrées à

24 Potocari ce 12 juillet ?

25 R. Oui.

26 Q. Je vous demanderais, si vous le voulez bien, d'inscrire des flèches sur

27 cette carte afin d'indiquer la direction dans laquelle se déplaçaient les

28 unités de Jahorina ce 12 juillet.

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1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Est-ce que vous voudriez bien mettre un J, la lettre J à côté des deux

3 flèches que vous venez de dessiner ?

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous voudriez bien aussi indiquer le

6 chemin emprunté, l'itinéraire emprunté par les unités de la PJP alors

7 qu'elles entraient à Potocari ?

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Voudriez-vous inscrire les lettres PJP à côté de cette flèche ?

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Je vous remercie. Si vous regardez cette photo, il y a une structure.

12 Cela semble être un immeuble blanc juste au bout de la flèche que vous

13 venez de dessiner, qui montre l'itinéraire de la PJP, donc juste en face de

14 l'endroit que vous avez encerclé. Est-ce que vous avez le moindre souvenir

15 du fait que des hommes musulmans auraient été amenés à cet endroit à un

16 moment donné le 12 juillet ?

17 R. Je ne m'en souviens pas.

18 Q. Si vous voudriez bien simplement inscrire "PW-160" quelque part sur

19 cette photo.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Merci.

22 J'aimerais maintenant en venir aux activités tout au long de la route

23 reliant Bratunac et Konjevic Polje, d'accord ?

24 R. Oui.

25 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous sommes en audience publique ?

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est le cas.

27 M. THAYER : [interprétation] Merci.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous étions d'ailleurs en audience

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1 publique pour la dernière question que vous avez posée.

2 M. THAYER : [interprétation] Très bien.

3 Q. Pouvez-vous décrire à la Chambre à peu près où se trouvaient les

4 endroits, tout au long de cette route, où les compagnies Jahorina étaient

5 déployées ? Ce n'est pas grave si vous ne vous en souvenez pas exactement

6 avec précision, mais si vous pouviez nous dire de façon générale où elles

7 se trouvaient.

8 R. Je ne veux pas être précis quant à leur emplacement, mais je crois que

9 c'était autour de Kravica, puis en direction de Konjevic Polje, puis entre

10 Konjevic Polje et Bratunac. Je ne sais pas exactement où se trouvaient les

11 unités, mais elles étaient déployées aux alentours de ces endroits.

12 Q. Pourriez-vous être un tout petit plus précis, par exemple en ce qui

13 concerne des unités déployées depuis Konjevic Polje et en direction de

14 Kravica ?

15 R. Les deux compagnies étaient déployées de manière à sécuriser les

16 communications et il y avait aussi l'unité Sekovici, la brigade spéciale de

17 la police, l'unité de la brigade spéciale de la police de Sekovici.

18 Q. Je vais être un tout petit peu plus précis. Vous avez dit, je crois,

19 plutôt, que les unités de Jahorina ont sécurisé une partie de cette route

20 puis ont fait la jonction. Est-ce que vous pourriez être un tout petit peu

21 plus précis ? Qu'entendez-vous exactement par là ? Puis, j'aurais encore

22 quelques questions de suivi.

23 R. A partir de Bratunac, nos unités n'ont pas été déployées à la sortie de

24 la ville. Nos unités n'étaient pas déployées. Je ne connais pas exactement

25 le nombre de kilomètres, mais je sais qu'elles n'y étaient pas déployées.

26 Quant aux unités qui y étaient déployées, je ne sais vraiment pas, je

27 ne sais pas si certaines unités ont sécurisé une partie de la route ou ce

28 qu'elles ont fait au juste. Je ne sais vraiment pas.

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1 Q. Je vais vous demander ce qui suit. Savez-vous quelle compagnie était

2 cantonnée autour de Konjevic Polje ?

3 R. Il s'agissait de la 2e Compagnie de l'unité des déserteurs, qui se

4 trouvait dans l'école à Konjevic Polje.

5 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

6 partiel pour une question, s'il vous plaît ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

8 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 M. THAYER : [interprétation]

19 Q. Autant que vous vous souveniez, à peu près où se trouvaient ces membres

20 de la 1ère Compagnie, ceux qui étaient cantonnés à Konjevic Polje ?

21 R. Ils ont été déployés depuis Konjevic Polje dans la direction de

22 Bratunac, au nom de la voie de communication. Je ne sais pas où était leur

23 point de départ, mais je sais qu'ils couvraient cette partie-là de la voie

24 de communication.

25 Q. Très bien. Vous avez mentionné les alentours de Kravica. Vous avez dit

26 que d'après vos souvenirs, il est possible que ce soit aux alentours de

27 Kravica qu'il y avait le point de départ de l'autre côté; est-ce exact ?

28 R. Pour ce qui est de la 1ère Compagnie, oui. Je ne sais pas exactement où

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1 était leur point de départ, mais ce serait à peu près dans cette zone-là.

2 Q. Très bien.

3 M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous passer de nouveau à huis clos

4 partiel pour une question ? Je suis désolé.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

6 Nous sommes à huis clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 M. THAYER : [interprétation]

19 Q. Pour être tout à fait précis, dans quelle direction se dirigeait la 1ère

20 Compagnie, donc les membres de l'unité de Jahorina ? Dans quelle direction

21 les membres de cette unité ont-ils été déployés ? A partir des alentours de

22 Kravica ?

23 R. De Bratunac vers Konjevic Polje, dans cette direction-là.

24 Q. Est-il exact de dire que d'après vos souvenirs, ils se sont retrouvés à

25 peu près à mi-chemin ?

26 R. Oui. Quant à savoir où exactement ils se sont rejoints, enfin, c'était

27 quelque part à mi-chemin.

28 M. THAYER : [interprétation] Si la Chambre nous autorise, attendez un

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1 moment.

2 Pourrions-nous voir la pièce 02111, s'il vous plaît.

3 Q. Est-ce que vous voulez bien examiner cette image que vous avez sous les

4 yeux ? Est-ce que vous voyez la zone indiquée comme étant Kravica ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous voyez Konjevic Polje ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce cette carte reflète plus ou moins précisément la zone telle que

9 vous vous en souvenez à l'époque, ces endroits-là ?

10 R. Je crois bien que oui.

11 Q. Très bien.

12 M. THAYER : [interprétation] Nous n'allons pas utiliser cette carte plus

13 avant.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Stojanovic.

15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président, Madame,

16 Messieurs les Juges, confrères. Peut-être vaudrait-il mieux, afin que nous

17 ne soyons pas obligés d'y revenir lors du contre-interrogatoire, de

18 demander au témoin de montrer sur cette carte l'endroit où les deux

19 compagnies se sont rejointes, les deux compagnies dont il a parlé, comme

20 cela abrégerait notre contre-interrogatoire s'il pouvait le faire d'ores et

21 déjà ?

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez --

23 M. THAYER : [interprétation] Oui, je peux tout à fait lui demander de le

24 faire.

25 Q. Monsieur, est-ce que vous voudriez bien prendre le stylet et annoter

26 d'un X l'endroit où d'après vous les deux compagnies se sont rejointes ?

27 R. Je ne peux pas vraiment marquer d'un X l'endroit où ces deux compagnies

28 se sont rejointes. Elles étaient de façon très approximative à mi-chemin,

Page 8604

1 mais je ne sais pas très bien comment je pourrais vraiment marquer cela

2 d'un X, compte tenu de ce dont je me souviens à l'heure actuelle.

3 Q. Très bien. Vous avez témoigné plus tôt que vous avez inspecté les

4 unités tout au long de cette voie de communication. Est-ce que vous vous en

5 souvenez ?

6 R. Oui. J'ai déclaré que j'avais inspecté la route le 12, que je m'étais

7 rendu dans cette zone et que j'avais vu le général Mladic en train de

8 parler à des civils.

9 Q. Je vous demande tout d'abord ceci. Vous souvenez-vous du nombre

10 approximatif de membres de Jahorina qui étaient déployés le 12, sur ce

11 tronçon de route ?

12 R. A peu près 170, peut-être moins, mais vraiment, c'est un chiffre tout à

13 fait approximatif.

14 Q. Vous souvenez-vous si la totalité du contingent fort de

15 200 hommes venus de Jahorina s'est retrouvée à Potocari, a fini par arriver

16 dans cette zone de Potocari sur la route Bratunac Konjevic-Polje ce jour-

17 là, le 12 ? Ma question était fort mal posée. Je vais la reformuler.

18 Vous souvenez-vous si la totalité du contingent de 200 hommes venus du

19 centre de formation de Jahorina avaient été dépêchés depuis le centre, le

20 11 juillet ou vers cette date ?

21 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question ? Je ne l'ai pas bien

22 comprise.

23 Q. Oui. Ma deuxième tentative n'était pas meilleure que la première. Il y

24 avait ce centre de formation à Jahorina. Vous souvenez-vous du nombre

25 d'hommes qui sont venus de là pour aller à Potocari ou vers cette route le

26 12 juillet ?

27 R. Le 12 juillet, il y a deux pelotons qui sont allés de Potocari vers

28 cette route. Vous me demandez combien il y avait de pelotons qui étaient

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1 déployés et qui venaient de cette 2e Compagnie commandée par (expurgé)

2 cela, je ne le sais pas. Je peux tout au plus faire des suppositions.

3 M. THAYER : [interprétation] Je pense qu'il faudrait une expurgation,

4 Monsieur le Président, page 81, ligne 19.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce sera fait. Nous allons simplement

6 expurger le nom.

7 M. THAYER : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez. Merci.

9 M. THAYER : [interprétation]

10 Q. Vous vous êtes déplacé le long de cette artère de communication, de

11 cette voie. Pourriez-vous dire aux Juges quel était le déploiement physique

12 de ces hommes le long de cette voie de communication ? Comment étaient-ils

13 positionnés ?

14 R. La distance avait été établie à l'avance, mais je ne sais pas

15 exactement, je ne sais pas si on était censé rester en contact visuel à

16 tout moment, mais je pense qu'une certaine distance, un certain intervalle

17 avait été prévu. C'était de cette façon-là que le déploiement s'est fait.

18 Q. Vous parlez de l'intervalle qu'il y avait entre les membres de l'unité.

19 C'est cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Les hommes, concrètement, est-ce qu'ils étaient sur la route ou est-ce

22 qu'ils étaient sur les bas côtés ou dans le champ ?

23 R. Concrètement, physiquement, je pense qu'ils étaient sur la route.

24 Q. Vous avez vu les membres des unités de Jahorina qui surveillaient les

25 prisonniers sur ce plateau, dont vous avez parlé auparavant. A part cela,

26 avez-vous reçu des rapports disant que des Musulmans s'étaient rendus aux

27 unités de Jahorina le long de cette route le 12 juillet ?

28 R. Je n'ai reçu aucun renseignement disant qu'ils se seraient rendus. Je

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1 le sais, je suis au courant, mais je ne me souviens pas de ce genre de

2 renseignements.

3 M. THAYER : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,

4 Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous sommes à huis clos partiel.

6 [Audience à huis clos partiel]

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2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

4 M. THAYER : [interprétation]

5 Q. Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait après avoir parcouru cette

6 route ?

7 R. J'ai parcouru cette route et j'ai vérifié le dispositif du personnel,

8 donc je me souviens effectivement de ce que j'ai vu lorsque j'ai parcouru

9 cette route.

10 Q. Est-ce qu'après cela vous êtes reparti sur Potocari ou est-ce que vous

11 êtes allé ailleurs ?

12 R. Je ne me souviens pas, mais je pense que je suis reparti à Potocari.

13 Q. Quelle heure était-il à peu près lorsque les transports se sont arrêtés

14 ce jour-là ?

15 R. Je ne sais pas, vraiment. Je ne sais pas.

16 Q. Est-ce que cela se serait passé dans l'après-midi plutôt que dans la

17 soirée ? Vous en souvenez-vous ?

18 R. Vous parlez du transport depuis Potocari ?

19 Q. Tout à fait.

20 R. Je pense que le 12 cela s'est arrêté dans la soirée. Je pense que la

21 nuit était déjà tombée depuis longtemps. Il pouvait être 22 heures ou 23

22 heures. Il faisait nuit depuis longtemps déjà.

23 Q. Je voudrais vous demander ceci : lorsqu'il y a eu cet incident, vous

24 avez vu le général Mladic s'adresser à un groupe de prisonniers le long de

25 cette route. Etes-vous vraiment sûr que cela s'est passé le 12 plutôt qu'un

26 autre jour ?

27 R. Je pense que je suis assez sûr que cela s'est passé le 12, pour autant

28 que je m'en souvienne. Il se peut que je fasse un peu un amalgame au niveau

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1 des dates, mais je vous dis ce que j'ai vu. Il se peut que je trompe au

2 niveau des dates, parfois même au niveau de l'heure.

3 Q. D'accord. Lorsque le transport des civils qui partaient de Potocari

4 s'est terminé le 12, qu'est-ce que vous avez fait ?

5 R. Lorsqu'on a fini cette partie d'évacuation le 12, nous sommes repartis

6 avec une partie de l'unité. Nous sommes partis de Potocari au village où on

7 était logé. J'ai fait rapport à

8 M. Borovcanin, et il m'a dit de me reposer et que l'évacuation allait se

9 poursuivre le lendemain. Je suis allé là où j'étais cantonné à l'école,

10 j'ai dormi, et le lendemain matin, je ne sais pas à quelle heure

11 exactement, nous sommes repartis pour poursuivre l'évacuation des civils.

12 Le matin, je pense que M. Borovcanin m'a appelé. Il voulait qu'on se

13 rencontre à Bratunac. Je ne sais pas si on a pris le petit déjeuner

14 ensemble, enfin on était attablé, il y avait un journaliste qui était

15 présent, je ne sais pas pour quel journal il travaillait. J'essaie de me

16 souvenir, mais je pense qu'après Bratunac je suis retourné à Potocari.

17 Q. Bien. Avant de parler du petit déjeuner le 13, j'ai des questions à

18 vous poser à propos de la nuit du 12 au 13. Vous dites que vous avez rendu

19 compte à M. Borovcanin. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où vous

20 lui avez fait ce rapport ?

21 R. Je pense que cela s'est passé au poste de sécurité publique de

22 Bratunac. Il y avait un bureau à cet endroit, et c'est là que nous nous

23 sommes rencontrés après le 12 le matin.

24 Q. Il vous a donné l'ordre de poursuivre les transports le lendemain. Est-

25 ce que M. Borovcanin vous a aussi donné des ordres précis concernant les

26 unités qui se trouvaient le long de la route ?

27 R. Pour autant que je m'en souvienne, je ne pense pas. Je me souviens tout

28 simplement pas.

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1 Q. Restait-il des membres de Jahorina, le 12, à Potocari ou est-ce que le

2 contingent dans son ensemble est retourné au quartier à Bjelovac ?

3 R. Le 12 au soir, pendant la nuit, la nuit du 12 au 13, il n'y avait pas

4 de membres de l'unité des déserteurs à Potocari. Ils étaient retournés à

5 Bjelovac.

6 Q. Puisque vous avez passé la nuit du 12 près de Bratunac et puisque vous

7 avez fait rapport à M. Borovcanin pendant la soirée du 12, est-ce que vous

8 avez eu connaissance de prisonniers détenus à Bratunac pendant le 12

9 juillet ?

10 R. Non.

11 Q. Je reviens au 13, au matin. Après avoir rencontré

12 M. Borovcanin et le journaliste à Bratunac, qu'avez-vous fait ?

13 R. Pour autant que je m'en souvienne, je suis allé à Potocari, et pour

14 vous dire toute la vérité, je ne m'en souviens pas.

15 Q. Très bien. Vous souvenez-vous avoir été à Potocari le

16 13 juillet ?

17 R. Je ne m'en souviens pas.

18 Q. Combien de jours a duré le transport des civils de Potocari ?

19 R. Pour autant que je m'en souvienne, le 12 et le 13 sont les jours

20 pendant lesquels le transport s'est fait.

21 Q. Vous souvenez-vous si pendant votre entretien avec le représentant du

22 bureau du Procureur et pendant votre témoignage dans le procès Blagojevic,

23 si on vous a posé des questions précises sur vos activités du 13 juillet ?

24 R. Je ne m'en souviens pas.

25 Q. Très bien.

26 M. THAYER : [interprétation] Avec l'autorisation de Messieurs les Juges, je

27 crois qu'il faut passer à huis clos partiel car je dois identifier certains

28 passages.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons-y.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel,

3 Messieurs les Juges.

4 [Audience à huis clos partiel]

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13 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 12 mars

14 2007, à 9 heures 00.

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