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1 Le vendredi 9 mars 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez citer l'affaire, Monsieur le
6 Greffier, bonjour.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, il s'agit de l'affaire IT-05-88-
8 T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Pardonnnez-moi de vous avoir pris
10 pour une femme, mais c'était la Journée internationale des femmes, n'est-ce
11 pas ? Vous ne m'en voudrez pas.
12 Tous les accusés sont ici présents ainsi que les conseils de la Défense
13 ainsi que l'Accusation, M. McCloskey. M. McCloskey,
14 M. Nicholls et M. Vanderpuye.
15 Pour le compte rendu, conformément à notre décision d'hier, l'accusé
16 Popovic n'est pas présent. Pour le compte rendu également, sa déclaration
17 signée, d'après laquelle il renonce à son droit d'être présent et autorise
18 la procédure à continuer à son absence, est également consignée.
19 Finissons d'abord la procédure de versement des pièces.
20 Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En ce qui
22 concerne la situation des pièces sur la liste 65 ter, les communications
23 interceptées tactiques, j'ai étudié la question. Elles ne portent pas des
24 numéros 65 ter, ressources techniques, mais ils ont des numéros que nous
25 leur avons attribués conformément à notre requête 92 bis du mois de mai
26 2006 et votre décision sur cette requête du 12 septembre 2006, nous
27 autorisant à leur attribuer des cotes à des fins d'identification en
28 attendant l'issue. Je pense nous avons également une requête 65 ter de deux
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1 pages afin d'être aussi prudent que possible, que je pourrais déposer ce
2 matin, si vous le souhaitez. Comme vous le savez, nous en parlons depuis
3 déjà bien longtemps, des numéros ont été attribués, mais pour être tout à
4 fait exhaustif, nous avons cette requête, si vous souhaitez que nous la
5 déposions.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en disent les conseils de la
7 Défense ?
8 Monsieur Bourgon.
9 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Madame et
10 Messieurs les Juges. Bonjour, confrères.
11 Notre opinion concernant ces documents P2231, 2234, notre position initiale
12 était de formuler une objection même avant la déposition du témoin, puisque
13 ce document n'avait pas de
14 numéros 65 ter. Je reconnais, bien entendu, que ces documents étaient
15 compris dans la requête de l'Accusation selon l'article 92 bis. Ils ont été
16 communiqués bien à l'avance, donc ils ne sont pas une surprise pour nous.
17 Cela dit, comme mon collègue le reconnaît, une erreur technique a tout de
18 même été faite et nous ne comprenons pas pourquoi l'Accusation n'est pas à
19 même de se conformer aux Règles de ce Tribunal, Règles régissant la
20 communication, la divulgation des éléments de preuve ainsi que le fait de
21 déposer des documents et de les introduire en tant qu'éléments de preuve
22 devant la Chambre.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
24 Y a-t-il d'autres remarques de la part des conseils de la Défense ?
25 Souhaitez-vous réagir, Monsieur McCloskey ?
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je pense que votre réponse
28 signifie, en tout cas, que l'Accusation n'aura pas à déposer une requête ad
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1 hoc. Est-ce que je vous ai bien compris, Monsieur Bourgon ?
2 M. BOURGON : [interprétation] Oui, tout à fait. Je voudrais rajouter, c'est
3 sur la base de ce que mon collègue a dit hier en ce qui concerne - et là,
4 je tiens compte des pièces 2233 et 2234 - il n'a pas l'intention d'utiliser
5 ces documents pour apporter des éléments de preuve concernant les actes de
6 l'accusé et son comportement. J'inviterais la Chambre à ne pas admettre le
7 versement de ces documents, mais je ne formule pas d'objection à ce sujet.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez faire une
9 observation ?
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense tout de même que ces documents
11 contiennent des informations qui pourraient être utiles à la Chambre pour
12 évaluer la déposition de ce témoin dans son ensemble, et d'ailleurs font
13 partie du dossier de la dernière affaire dont la déclaration 92 bis a été
14 extraite. Je pense qu'il serait bon tout de même que ces documents soient à
15 la disposition de la Chambre.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Par rapport à autre chose
17 que vous avez dit hier au début de l'audience, Monsieur McCloskey. Que vous
18 avez parlé des communications interceptées tactiques consignées dans le
19 cahier au début de l'audience, je pense, qu'on a retrouvé cela. Vous avez
20 dit qu'en ce qui concerne les communications interceptées tactiques
21 consignées dans un cahier, vous ne demandiez pas le versement ou du moins
22 vous ne demandiez pas le versement dans la mesure où cela peut contenir des
23 références aux actes ou aux comportements de l'un ou l'autre des accusés.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce que je voulais dire par là est que nous
25 avons un cahier, un cahier rigide dont M. Haynes et moi-même avons beaucoup
26 discuté, qui se réfère à des actes ou des comportements de Vinko
27 Pandurevic, que nous aimerions vous soumettre au sujet de ses actes et de
28 son comportement.
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1 Je me référais à tout un ensemble de feuilles concernant le deuxième site
2 et je ne demande pas qu'il soit utilisé afin d'apporter la preuve d'actes
3 ou de comportements. Il y a un certain nombre de références qui semblent
4 familières, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'utiliser ces
5 preuves de cette manière ou de citer les témoins --
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quoi s'agit-il ?
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais vous le dire.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous aimerions savoir s'il s'agit de
9 P02231 ou 02232, parce que sur la liste il y a deux choses décrites comme
10 étant des cahiers de communications interceptées tactiques. Le premier,
11 allant du 1er juillet au 24 novembre. Le deuxième, il s'agit d'une
12 traduction en anglais. Donc vous faites allusion aux deux.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] 2233 et 2234 ce sont les numéros de la
14 liasse de feuilles provenant du deuxième site, en B/C/S et en anglais.
15 C'est à cela que je me réfère quand je dis aucun élément de preuve d'actes
16 ou de comportements.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous nous référons à la pièce P02233 et
18 en ce qui concerne ce que M. McCloskey a dit hier et on retrouve cela à la
19 page 6, ligne 7, jusqu'à la page 7 ligne 5 du compte rendu d'audience, M.
20 McCloskey a parlé de la pièce P2233 et la traduction en anglais P02234.
21 Est-ce bien exact ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est exact. Il s'agit de toutes ces
23 feuilles provenant du site numéro 2.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis, dans la deuxième partie de la
26 déclaration que vous avez faite hier vous avez dit : "Quant à ce cahier
27 pour les autres éléments, qui concerne principalement les actes ou
28 comportements du généralement Pandurevic, M. Haynes et moi-même allons en
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1 discuter, mais nous voyons bien. Mais cela ne vous donne que le contexte --
2 je n'ai pas connaissance d'actes ou de comportements d'autres accusés que
3 ces documents reflèteraient bien qu'il y ait des noms de code, mais pour
4 que vous soyez au clair ce cahier concernera les actes et les comportements
5 du général Pandurevic."
6 Pourriez-vous nous préciser exactement de quel cahier tactique vous nous
7 parliez ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2232 et 2231, et pour
9 la requête que nous allons bientôt déposer nous préciserons la pertinence
10 des passages que nous allons vous soumettre.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes, êtes-vous d'accord --
12 non pas sur le fond mais sur l'exactitude des numéros qui nous a été
13 donnés ?
14 M. HAYNES : [interprétation] Oui, je suis d'accord, il s'agit de 2231 et
15 2232, ce sont bien ces cahiers-là.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part
17 d'autres équipes de la Défense concernant les pièces dont l'Accusation nous
18 demande le versement au dossier ? Monsieur Haynes.
19 M. HAYNES : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une objection, mais j'avais
20 communiqué quelques chiffres au témoin hier, dont j'ai discuté avec M.
21 McCloskey. En fait, il m'a corrigé sur un de ces chiffres. Nous sommes
22 d'accord sur le fait que Lovac apparaît dans ce cahier 82 fois, et Lovac 1,
23 62 fois; Parma, 11 fois, --
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous a corrigé sur le point de
25 savoir si c'est trois ou quatre fois sur une page en particulier, ce n'est
26 pas vraiment fondamental.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous pouvons accepter cela. Nous
28 savons bien que l'on peut se tromper sur les chiffres, mais c'est tout à
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1 fait crédible.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous d'accord que ces cahiers
3 concernant les communications interceptées tactiques devraient être
4 enregistrés à des fins d'identification ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je suis d'accord à moins que la
6 Défense souhaiterait passer outre cet obstacle.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'imagine que non.
8 M. HAYNES : [interprétation] Non, je crois qu'il serait plus prudent de
9 procéder comme vous le suggérez.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
11 Y a-t-il d'autres objections ou d'autres observations concernant les
12 pièces dont l'Accusation souhaite le versement au dossier ? Ce n'est pas le
13 cas. Bien. Donc ces cotes-là apparaîtront en caractère gras et seront sous
14 pli scellé et les communications interceptées se verront attribuer des
15 cotes à des fins d'identification. Pour ce qui est du P02233 et 02234, avec
16 la réserve que j'ai déjà exprimée, c'est-à-dire qu'ils ne constituent pas -
17 - ne sont pas présentées en tant qu'éléments de preuve se rapportant au
18 comportement de l'un ou l'autre des accusés. Ce n'est pas dans ce but
19 qu'ils sont présentés. Donc les autres sont versés au dossier, mais
20 j'aimerais vous demander, Monsieur le Greffier, de vérifier si l'un ou
21 l'autre doit rester sous pli scellé.
22 Est-ce que les équipes de la Défense souhaitent demander le versement de
23 documents ? Cela ne semble pas être le cas. Voilà, ce chapitre est clos.
24 Nous pouvons dès lors passer à la décision que nous vous avions déjà
25 promise hier, que nous n'avons pas eu le temps de rendre hier.
26 Nous allons aborder plusieurs questions connexes, donc il nous a semblé
27 important de prendre une décision les concernant toutes.
28 Tout d'abord, il s'agit de l'objection formulée il y a deux jours
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1 concernant le versement du document annexé à la déclaration du témoin,
2 c'est-à-dire la liste de présence ERN 0606-6236. Deux questions ont été
3 évoquées que je vais aborder en sens inverse.
4 Il a été suggéré que le fait que ce document avait été rédigé par autrui
5 faisait obstacle à son versement au dossier par l'intermédiaire du Témoin
6 PW-158. Nous ne sommes pas d'accord avec cet argument. Le témoin était en
7 mesure d'identifier et de décrire ce document et a témoigné aussi quant à
8 la manière dont il a obtenu ce document. Et ce document a été utilisé dans
9 le cadre de sa déposition. C'est un document qui est manifestement
10 pertinent. Et le fait qu'il ne soit pas lui-même l'auteur du document
11 n'exclut pas son versement au dossier selon l'opinion de cette Chambre et
12 d'après les règles de ce Tribunal. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le
13 très grand nombre de documents, y compris les documents présentés par la
14 Défense qui ont été introduits par l'intermédiaire de témoins qui ne les
15 ont pas rédigés.
16 Le deuxième argument avancé concernait la liste des
17 pièces 65 ter, au sujet de laquelle nous avons entendu de nombreux
18 arguments au cours des derniers mois. Soyons clair : nous attachons de
19 l'importance à l'article 65 ter du Règlement, comme nous l'avons déjà dit
20 dans des décisions antérieures. Mais nous voulons également adopter une
21 approche pragmatique. De façon générale, l'Accusation devrait soumettre des
22 requêtes visant à modifier sa liste lorsqu'elle souhaite introduire de
23 nouveaux documents dans le cadre d'un certain témoignage, mais les
24 circonstances peuvent varier d'une affaire à l'autre, donc il ne s'agit pas
25 d'une exigence stricte.
26 En ce qui concerne cette inscription dans le cahier, notamment la
27 liste de présence que j'ai mentionnée, il s'agit d'un document produit par
28 le témoin après qu'il l'ait obtenu d'un collègue. Ce document était utile
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1 pour permettre au témoin de confirmer les dates auxquelles il était en
2 poste, en permanence, au mois de janvier 1995. Lorsqu'un tel document est
3 produit par l'Accusation, ce qui importe, c'est que ce document soit
4 communiqué à la Défense en temps utile. En l'occurrence, nous estimons que
5 cela a été fait. La seule question qui se pose encore est de savoir si la
6 Défense avait l'impression d'être en mesure de mener le contre-
7 interrogatoire étant donné que la pièce venait de leur être communiquée.
8 Puisque la Défense a confirmé qu'elle était en mesure de le faire - et
9 d'ailleurs les contre-interrogatoires ont pu être menés concernant ce
10 cahier - nous ne pensons pas que ces arguments justifieraient de rejeter,
11 de refuser le versement au dossier de ce document. Toutefois, nous estimons
12 que la procédure à suivre dans ce genre de cas serait que l'Accusation
13 demande le versement au dossier de ce document en tant que pièce distincte,
14 avec sa propre cote plutôt que de l'intégrer dans une déclaration, ce qui
15 éviterait des problèmes qui pourraient se poser à l'avenir afin de
16 retrouver et identifier le document. Par conséquent, ce document sera versé
17 au dossier, mais sous forme de pièce distincte.
18 Nous passons maintenant à une question posée au début de la semaine,
19 toujours en ce qui concerne la liste de pièces 65 ter. Dans le contexte des
20 questions supplémentaires posées à Mme Stefanie Frease, questions posées
21 par l'Accusation le 6 mars. L'article 65 ter du Règlement prévoit la
22 communication de documents avec pièces que l'Accusation a l'intention de
23 présenter. La liste initiale est déposée lors de la phase de la mise en
24 état et, évidemment, reflète l'intention de l'Accusation à ce moment-là. Il
25 est évident que l'Accusation, en rédigeant cette liste, ne peut pas
26 anticiper la teneur de chaque contre-interrogatoire afin de pouvoir inclure
27 sur cette liste tout document qui pourrait peut-être être utile dans le
28 cadre des questions supplémentaires. Les documents utilisés dans le cadre
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1 des questions supplémentaires ne doivent pas être inclus sur la liste 65
2 ter avant d'avoir été utilisés. Il va de soi que cette procédure vaut
3 également pour la Défense.
4 De même, la Défense prétend que l'Accusation doit identifier ces documents
5 sur la liste des pièces que l'Accusation a l'intention d'utiliser lors de
6 la déposition d'un témoin. Cette liste est communiquée avant
7 l'interrogatoire principal. Encore une fois, l'Accusation ne peut pas
8 attendre de l'Accusation que l'Accusation énumère chaque document qui
9 pourrait être utile dans le cadre des questions supplémentaires. Cela
10 sèmera la confusion plutôt que de clarifier les choses et cette liste
11 pourrait comporter des documents qui ne seraient jamais utilisés par
12 l'Accusation.
13 Il en résulte que les documents litigieux, P02438, 02467 et 02469 ont été
14 montrés au témoin selon les règles dans le cadre des questions
15 supplémentaires, et ainsi, sont versées au dossier.
16 Je pense que nous pouvons maintenant poursuivre. Y a-t-il d'autres --
17 un instant -- y a-t-il des remarques préliminaires ?
18 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous prenons
19 bonne note de vos décisions sur ces questions. Nous pensons qu'il s'agit de
20 questions fondamentales. Cela dit, j'aimerais soulever deux questions
21 concernant le journal qui vient d'être versé au dossier. En fait, il ne
22 s'agit pas du journal dans son intégralité, mais seulement deux pages
23 extraites de ce journal.
24 Monsieur le Président, selon votre décision, vous dites que la Chambre
25 estime que cette pièce a été communiquée à la Défense en temps utile.
26 J'aimerais que l'Accusation confirme - j'en ai discuté avec mon collègue -
27 en fait, ce document ne nous avait pas été communiqué avant le matin même
28 de ce jour où cette déposition a eu lieu. J'aimerais que mon collègue le
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1 confirme. Nous avions reçu un mémo selon lequel ce document allait nous
2 être communiqué, mais cela n'a jamais été le cas. Il avait déjà été saisi
3 dans le système e-court, mais ne nous avait jamais été remis.
4 Ensuite, on lit une deuxième question concernant le journal dans son
5 ensemble. Hier, j'avais demandé à la Chambre que nous souhaiterions que ce
6 journal nous soit communiqué. Mon collègue de l'Accusation nous a dit qu'il
7 allait essayer d'en faire une photocopie avant que le témoin quitte La Haye
8 avec ce journal. Nous croyons qu'il est important qu'une telle photocopie
9 soit faite en raison notamment des questions soulevées dans le cadre du
10 contre-interrogatoire, notamment le fait que certaines pages ont été
11 déchirées. Nous n'aimerions pas perdre cet élément de preuve, de preuve
12 potentielle avant qu'une photocopie n'en soit faite et communiquée à la
13 Défense. Puis, nous allons examiner la question de savoir s'il ne serait
14 pas nécessaire de rappeler le propriétaire de ce document aux fins de
15 contre-interrogatoire.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais répéter ce que j'ai dit hier
17 s'agissant de l'engagement qu'a pris M. McCloskey. Il voulait veiller à ce
18 qu'il y ait communication complète de ce document aux équipes de la
19 Défense.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous avons saisi cela. Hier soir, cela
21 allait être scanné hier soir ou ce matin. Ce qui veut dire que nous
22 l'avons, il est à la disposition de la Défense.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez une difficulté
24 quelconque à garder ce document ici au cas où d'autres questions seront
25 posées s'agissant des pages qui ont été déchirées ou des pages manquantes ?
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je ne pense pas. Nous allions
27 contacter le propriétaire de ce document. Mais je ne pense pas que cela
28 posera problème vu l'attitude affichée par tous les témoins.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
2 Cela c'était un premier point que soulevait Me Bourgon.
3 Y a-t-il d'autres commentaires de votre part, Monsieur McCloskey ?
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je ne sais pas si vous voulez savoir
5 quand ces documents ont été fournis, nous pourrons donner ces informations
6 au conseil. Lorsque quelque chose a été bien identifié, se trouve sous
7 forme électronique, je pense que la Défense en a disposition. Oui, je pense
8 que nous sommes sur la même longueur d'ondes.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Bourgon a dit que ceci n'avait pas
10 été communiqué en temps utile, parce que cela avait été communiqué le jour
11 de l'audition du témoin. J'avais l'impression que puisque ceci faisait
12 partie à l'époque de la déclaration préalable du témoin, je pense que
13 c'était M. Vanderpuye qui avait dit que ce document a été communiqué bien
14 des jours avant en tant que partie intégrale de la déclaration, donc la
15 Défense en disposait en même temps que la déclaration. Corrigez-moi si ce
16 n'est pas comme cela que cela s'est passé.
17 Vous pourrez peut-être éclairer notre lanterne.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je pense que vous avez raison, mais M.
19 Vanderpuye connaît les détails de tout cela beaucoup mieux que mieux.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez ajouter quelque chose,
21 Monsieur Vanderpuye ?
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pourrais peut-être apporter quelques
23 précisions. Je n'ai pas un souvenir très précis, or je devrais être plus
24 précis. Je pense que le témoin a déposé le 7 mars.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Auparavant le 28 février, le lendemain de
27 la signature de cette déclaration.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous parlez du 27 février, c'est ce
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1 jour-là que la signature s'est faite.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Nous avons signifié cette déclaration
3 à la Défense. Dans ce cadre nous avons fait référence de façon précise aux
4 documents montrés au témoin et nous avons précisé qu'il y avait en annexe
5 un document et que les autres documents avaient été saisis dans le système
6 du prétoire électronique.
7 Me Bourgon a raison de dire que la page en tant que telle, la page papier
8 n'a pas été envoyée à la Défense, mais ceci devait être saisi sous forme
9 électronique dans le système. Je pense qu'on en a parlé dans un courrier
10 électronique envoyé à la Défense le 28 février.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons en rester là.
12 Maître Bourgon, je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de
13 poursuivre, nous allons en rester là. Nous prenons acte de vos arguments.
14 Notre décision est d'enjoindre l'Accusation à faire de son mieux pour
15 procéder à la communication de tous les documents dans des délais
16 raisonnables. Faute de quoi, nous aurons des problèmes et nous aurons à
17 repousser des contre-interrogatoires. Il faudra éventuellement aussi
18 repousser des audiences. Faites l'impossible. Je sais que nous faisons
19 pression sur vous pour avancer sans cesse plus rapidement, mais ceci ne
20 devrait pas pour autant dire qu'on peut faire fi de certains principes.
21 M. BOURGON : [interprétation] Je tiens à dire aux fins du compte rendu
22 d'audience que je n'ai pas ce courrier sur moi, mais je vous montrerai ce
23 courrier électronique pour dire que d'après mes souvenirs, on n'avait pas
24 du tout dit que ce document était saisi sous forme électronique. Parce que
25 si cela avait été le cas, nous aurions été le chercher. Je pense qu'il a
26 été dit que ce document allait nous être fourni dans des délais
27 raisonnables, dans les meilleurs délais.
28 Lorsque nous avons reçu le 28 février copie de courrier, c'était un
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1 projet de texte qui montrait les différentes étapes de cette transmission.
2 C'est seulement le matin de la journée où il y a eu audition de ce témoin
3 que nous avons pu voir ce document pour la première fois. Est-ce que nous
4 avions, nous, pour responsabilité d'aller le chercher ce document ou est-ce
5 que cette responsabilité incombait à l'Accusation qui devait nous remettre
6 à la fois ce document, d'autant que c'est un nouveau document. Son numéro
7 65 ter, il ne figurait pas dans la liste des pièces à charge qui a été
8 fournie aux précises de l'audition de ce témoin.
9 Nous pensons que l'Accusation a l'obligation de nous donner un
10 document, or ce document n'a été remis que le matin de l'audition. J'ai
11 demandé au témoin : Où est-ce qu'il est ce rapport ? C'est à ce moment-là
12 que mon collègue m'a montré ce document qui avait été saisi.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. N'allons pas plus loin.
14 S'il y a des écritures de Me Bourgon, n'hésitez pas à y répondre si vous
15 l'estimez nécessaire. Mais je pense qu'il ne faut pas abuser du temps
16 d'audience. Nous avons besoin d'entendre le témoin.
17 Je veux m'assurer d'une chose. Hier, nous avons vérifié quelque
18 chose. Ce témoin n'a pas demandé de mesures de protection, en tout cas n'en
19 a pas bénéficié lors d'une audition précédente ? Est-ce qu'il bénéficie de
20 ces mesures ou est-ce que vous en demandez pour lui aujourd'hui ?
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour. Vous avez raison, pas de mesures de
22 protection ni alors ni maintenant.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Par excès de prudence, ceci a été suggéré
25 par un confrère.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il est utile de dire au
27 témoin, qu'effectivement, il faudrait le mettre en garde.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on lui a expliqué les règles
2 de procédure ?
3 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai fait de mon mieux.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu à ce Tribunal. Vous êtes un
9 témoin à charge. Vous allez bientôt entamer votre audition. Auparavant,
10 vous devez de façon solennelle promettre de dire la vérité. Mme l'Huissière
11 va vous remettre le texte de cette déclaration solennelle que vous devez
12 faire. Je vais vous demander d'en faire une lecture à voix haute. C'est
13 ainsi un engagement que vous prenez envers nous.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN: PERO PETROVIC [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez
19 vous asseoir. Mettez-vous à l'aise. C'est M. Nicholls qui va procéder à
20 l'interrogatoire principal, vous l'avez déjà rencontré, ensuite vous avez
21 plusieurs équipes de la Défense qui vont vous contre-interroger.
22 Vous avez connu une partie des événements qui sont l'objet de ce
23 procès. C'est du moins ce qu'on laisse entendre. Au nom de la Chambre de
24 première instance, je me dois de vous rappeler une disposition du Règlement
25 de procédure et de preuve. Cette disposition, vous la trouvez dans ce
26 Règlement par respect au principe selon lequel on ne doit attendre de
27 personne qu'il ne s'accuse lui-même. J'évoque une possibilité. Il se peut
28 qu'au cours de votre déposition des questions vous soient posées et si vous
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1 y répondez, il se pourrait que ceci vous incrimine.
2 Vous bénéficiez d'une protection consacrée dans notre Règlement,
3 ainsi vous pourrez refuser de répondre à une question qui risque de vous
4 incriminer. Mais il ne s'agit pas là d'un droit absolu. Après en avoir
5 délibéré, nous allons peut-être décider de vous permettre de ne pas
6 répondre à ce genre de questions, ou au contraire, nous allons
7 éventuellement vous forcer à répondre. Dans ce cas, si nous vous demandons
8 de répondre à la question, vous êtes protégé. En effet, ce que vous
9 pourriez dire lorsque vous êtes intimé ne sera pas retenu en tant
10 qu'élément de preuve lors de poursuites ultérieures qui pourraient être
11 engagées contre vous, sauf si nous vous surprenons en train de faire un
12 faux témoignage.
13 Si ce que vous dites équivaut à un faux témoignage, ces éléments
14 peuvent être retenus contre vous.
15 Est-ce que vous m'avez compris ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parce que je pense que ces explications
18 vous ont déjà été données. Je voulais simplement m'assurer que vous
19 connaissez vos droits.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que maintenant nous pouvons
22 poursuivre.
23 Monsieur Nicholls, vous avez la parole.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
25 Interrogatoire principal par M. Nicholls :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
27 R. Bonjour.
28 Q. Je vous l'ai déjà expliqué, en tout cas, j'ai essayé de le faire, cette
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1 déposition-ci va être un peu différente de l'autre. Nous allons demander le
2 versement du compte rendu de votre déposition précédente, ce qui veut dire
3 que je n'aurai pas autant de questions à vous poser.
4 Avec l'aide d'un interprète qui vous a lu cette déclaration, est-ce que
5 vous avez ainsi pris connaissance du compte rendu intégral de la déposition
6 que vous avez faite auparavant dans le procès Blagojevic ?
7 R. Je pense que j'ai plutôt déposé dans le procès Jokic que dans le procès
8 Blagojevic, mais c'est vrai.
9 Q. Vous avez -- on vous a relu la totalité de votre audition précédente;
10 est-ce exact ?
11 R. Oui, oui.
12 Q. Pouvez-vous attester de l'exactitude de ce compte rendu, est-ce que
13 ceci reflète bien ce que vous aviez déclaré à l'époque ?
14 R. En substance s'agissant des événements, c'est bien comme cela que cela
15 s'était passé.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, est-ce que vous
17 pourriez demander l'identité du témoin.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
19 Q. Vous vous appelez Pero Petrovic, Monsieur ?
20 R. Oui.
21 Q. Une dernière question en ce qui concerne le compte rendu d'audience.
22 Etes-vous en mesure de confirmer que si ces questions vous étaient reposées
23 aujourd'hui vous donneriez les mêmes réponses qu'alors ?
24 R. Oui. D'accord.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais lire le résumé, mais auparavant, je
26 voudrais parcourir les pièces utilisées, vous donner les cotes. Ceci vous
27 permettra une lecture plus aisée du compte rendu d'audience.
28 De la déposition précédente le témoin s'est vu montrer la pièce P525,
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1 numéro 82 de la liste 65 ter en l'espèce ici. On lui a également montré la
2 pièce P229, qui dispose de deux numéros 65 ter, chez nous, 997 et 1161. On
3 lui a montré une photographie, P17.2. En l'occurrence, dans notre procès,
4 c'est la pièce 1773 ainsi que la pièce 1774. Il s'agit de la même photo,
5 sauf que dans la pièce précédente, dans l'autre procès, cela avait été
6 regroupé pour former une photo panoramique. Vous avez la partie de gauche
7 qui porte le numéro 1773 de la pièce 17.2 alors que la partie de droite,
8 c'est 1774, de la même pièce P17.2. On a montré au témoin une photo portant
9 la cote P19.3, qui est devenue en l'espèce la pièce 1811.
10 Deux autres pièces avaient été montrées dans l'autre procès. Nous
11 avions demandé l'autorisation de l'ajouter à notre liste 65 ter. Vous nous
12 l'avez accordée. Il s'agit d'un diagramme tracé par le témoin, P666, qui
13 est devenu 02471 et la pièce P667, une carte qui, désormais, a un numéro 65
14 ter, 02472. Voilà toutes les pièces dont je voudrais me servir. Je veux
15 maintenant vous donner lecture d'un bref résumé de sa déposition.
16 M. Petrovic est né le 8 mars 1960, à Gornja Pilica, municipalité de
17 Zvornik. C'est un Serbe de Bosnie. Aujourd'hui,
18 M. Petrovic est aide manutentionnaire à l'entreprise de Birac à Zvornik. En
19 mai 1992, il a été mobilisé dans les rangs de la VRS. Il était soldat dans
20 le 1er Bataillon d'infanterie de la Brigade de Zvornik. A l'époque, il était
21 également président de la commune locale de Pilica. Cette commune locale de
22 Pilica, c'est un organe qui représente les besoins de la population locale
23 auprès des organes officiels de la municipalité de Zvornik.
24 Il a dit dans sa déposition que l'objectif principal de cette
25 communauté locale, c'était de veiller à l'entretien des structures de base,
26 des services de base et de tous les services dont ont besoin les habitants
27 de la commune.
28 Pendant la guerre, il a passé le plus clair de son temps à exercer ses
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1 fonctions de président de la commune locale de Pilica, davantage qu'en tant
2 que soldat de la Brigade de Zvornik. Soyons clair sur une chose, depuis le
3 début de sa mobilisation en 1992, jusqu'à la démobilisation en mars 1996,
4 M. Petrovic était un soldat de la Brigade de Zvornik.
5 Nous arrivons maintenant au cœur même de sa déposition. En juillet
6 1995, M. Petrovic était toujours président de la commune locale. Le jour de
7 la Saint-Pierre, le 12 juillet 1995, il était chez lui en permission à
8 Pilica. Vers cette date-là, il a rencontré une femme près de l'école de
9 Kula à Pilica. Cette femme s'est approchée de lui et lui a dit qu'on lui
10 avait dit que si c'était possible tous les enfants qui habitaient dans des
11 maisons près de l'école devraient être sortis de ces maisons, parce que des
12 prisonniers allaient y être emmenés dans cette école et il ne faudrait pas
13 que les enfants les voient. Ils ne devraient pas graviter autour de
14 l'école.
15 M. Petkovic a alors parlé avec un soldat qui était en contrebas de la
16 route qui était près de l'école de Pilica. Il le connaissait
17 personnellement ce soldat. Ce soldat s'appelle Slavko Peric. C'était un
18 membre du 1er Bataillon d'infanterie de la Brigade de Zvornik. Ceci s'est
19 passé vers 10 heures ou 11 heures du matin. M. Petrovic a demandé à Peric
20 s'il savait ce qui se passait. Peric a dit à
21 M. Petrovic que le commandement de son bataillon venait de recevoir un
22 télégramme et qu'il fallait préparer les locaux pour y accueillir des
23 prisonniers, qu'il fallait préparer ces locaux.
24 M. Petrovic a compris que cela voulait dire que les locaux de l'école
25 de Kula étaient concernés, puisque c'était la seule installation
26 susceptible d'accueillir des prisonniers. M. Petrovic a demandé à Slavko
27 Peric qui avait signé ce télégramme. Il a dit qu'il ne le savait pas.
28 Suite à cette conversation, M. Petrovic s'est rendu dans son bureau
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1 qui se trouvait à Pilica Dom. Peu de temps après, il a rencontré des
2 habitants qui lui ont demandé aussi d'en savoir plus long sur ce qui se
3 passait autour de l'école. Les lignes téléphoniques étaient coupées à ce
4 moment-là. Il a décidé d'aller à Sepak pour utiliser le téléphone qui s'y
5 trouvait dans la maison de Jovo Ivanovic, un membre du SDS. Mais M.
6 Petrovic ne se souvient pas exactement des fonctions précises qu'occupait
7 Jovo Ivanovic en juillet 1995.
8 A la maison de Jovo Ivanovic le témoin s'est servi du téléphone pour
9 appeler le QG de la Brigade de Zvornik. C'est ainsi qu'il s'est entretenu
10 directement avec l'officier de permanence Dragan Jukic.
11 Il connaissait personnellement Dragan Jukic, car ils avaient
12 travaillé ensemble en 1992 et en 1993, à l'époque où Dragan Jovic et son
13 unité avaient construit des routes dans la commune de Pilica.
14 M. Petrovic a dit qu'il avait beaucoup d'estime pour Dragan Jokic.
15 Au cours de cette conversation téléphonique Dragan Jokic s'est
16 présenté. Il a dit : "Je suis Dragan Jokic." Il a dit qu'il était
17 l'officier de permanence et M. Petrovic a d'ailleurs reconnu sa voix. Ce
18 fut une courte conversation. Le témoin a demandé à Jokic ce qui se passait
19 à Pilica. Il a demandé si c'était vrai, si effectivement des prisonniers
20 allaient arriver. Jokic a dit à M. Petrovic que ceci ce n'était pas ses
21 affaires et qu'il devrait s'occuper de ce qui était ses affaires à lui.
22 M. Petrovic ne se souvient pas de la date exacte à laquelle s'est
23 passé cette conversation. Il a dit cependant dans sa déposition, car il le
24 sait, c'était vers le jour de la Saint-Pierre, le 12 ou le 13 juillet 1995.
25 M. Petrovic est alors rentré à Pilica en compagnie de quelques
26 villageois qui l'avaient emmené chez Sepak. Ils ont discuté de ce qu'il
27 fallait faire. Ils se sont dit qu'au fond ils ne pourraient rien faire et
28 que la question des prisonniers qu'on allait emmener à l'école de Kula à
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1 Pilica n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient contrôler. Etant rentré,
2 il est passé devant l'école de Kula à Pilica et c'est là qu'il a vu une
3 vingtaine d'autocars garés devant l'école. Il y avait des prisonniers dans
4 ces autocars qui étaient surveillés par des soldats. Les soldats se
5 trouvaient autour des cars ou devant eux. M. Petrovic s'est dit que ces
6 prisonniers devaient venir de Srebrenica.
7 Il est rentré chez lui brièvement, puis est reparti à pied vers son
8 bureau pour aller au travail au Dom. Il est passé devant l'école de Kula,
9 il a vu que les prisonniers étaient toujours là. Il a passé une demi-heure
10 à peu près à l'école. Il a entendu des voix dans les couloirs de l'école,
11 mais les prisonniers étaient restés dans les véhicules pendant qu'il
12 s'était trouvé à l'école, après quoi il est parti à son bureau.
13 Le lendemain, M. Petrovic est allé pour affaire à Zvornik. De retour de
14 Zvornik, près de la route de Kiseljacki, il a observé une colonne de cinq
15 ou six cars qui allaient vers Zvornik. M. Petrovic a dit dans sa
16 déclaration qu'il a supposé que c'était des prisonniers de l'école de Kula
17 qu'on était en train de transférer. Il a déclaré qu'il avait vu ceci près
18 du carrefour près de la bifurcation de la route qui va de Kozluk à Padine
19 et que cette bifurcation allait vers Kiseljak.
20 De retour de Zvornik, M. Petrovic s'est rendu au Dom à Pilica où se
21 trouve son bureau. Peu avant la tombée de la nuit, un soldat de la VRS est
22 venu et lui a demandé la clé du grand centre de la communauté à Dom. Il a
23 précisé dans sa déposition que cette salle se trouvait juste derrière son
24 bureau. Ce soldat a dit à M. Petrovic de déverrouiller la porte et d'ouvrir
25 la salle afin que des prisonniers puissent y être placés. M. Petrovic a dit
26 aux soldats qu'il n'avait pas la clé, que c'était un des employés de
27 Agroprom qu'il l'avait. Le soldat a demandé alors une clé anglaise ou un
28 marteau pour quand même ouvrir la porte. M. Petrovic lui a répondu qu'il
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1 n'avait pas outil.
2 Il a, peu de temps après, vu des autocars remplis d'hommes qui
3 arrivaient. Ces autocars se sont garés sur la route de Dom-Kosa et les
4 prisonniers ont commencé à descendre et à marcher en direction de la salle.
5 M. Petrovic est alors parti et est allé dans un restaurant de l'autre côté
6 de la route. Là, il a demandé au propriétaire d'aller acheter un peu de
7 pain pour les prisonniers, puis il est allé dans un autre restaurant et a
8 demandé là aussi qu'on achète du pain pour les prisonniers.
9 M. Petrovic est retourné dans son bureau et un peu plus tard on a
10 apporté du pain au Dom. Il a demandé à un des gardes de donner ce pain aux
11 prisonniers. M. Petrovic est alors reparti en direction du restaurant, puis
12 il s'est mis en route pour rentrer chez lui.
13 Il était fatigué. Un policier local lui a dit qu'il ferait mieux de
14 rentrer chez lui. M. Petrovic a dit à ce policier qu'il ne voulait pas
15 passer par l'école de Kula. Le policier a arrêté une voiture qui passait et
16 il a dit au chauffeur qu'il devrait ramener
17 M. Petrovic chez lui en passant par une autre route.
18 M. Petrovic est resté chez lui. Il y a passé les deux journées
19 suivantes et il est reparti à son bureau le lundi matin, le lendemain de la
20 fête de la Saint-Pierre. Au Dom, juste devant cette salle de la communauté,
21 M. Petrovic a vu un camion autour duquel se trouvaient des soldats. Les
22 soldats chargeaient des corps de personnes qui avaient été tuées. Ces corps
23 étaient chargés dans ce camion. Il ne sait pas si c'était un camion
24 militaire ou ordinaire. Quelques jours plus tard, M. Petkovic a entendu
25 dire que ces corps avaient été enterrés à la ferme de Branjevo.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous d'autres questions à poser à
27 ce témoin ?
28 M. NICHOLLS : [interprétation] J'allais poser cette question.
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1 Q. Vous avez entendu le résumé que je viens de lire. Est-il exact que ceci
2 est conforme à ce que vous avez dit ?
3 R. Oui. Ces événements, c'est de cette façon-là que je me souviens de ces
4 événements.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.
7 D'après ce qui m'a été dit c'est d'abord l'équipe de
8 M. Popovic qui va contre-interroger ce témoin, en l'occurrence
9 Me Zivanovic.
10 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :
11 Q. [interprétation] J'aimerais que certaines précisions soient apportées à
12 ce qui vient d'être dit. Vous venez de nous dire que vous avez vu, près de
13 l'école de Kula, une vingtaine de cars dans lesquels se trouvaient des
14 personnes dont vous avez supposé que ces personnes étaient originaires de
15 Srebrenica. Puis, vous dites que vous êtes rentré chez vous et qu'à votre
16 retour, vous avez une fois de plus vu des cars avec des passagers.
17 J'avais cru comprendre que lorsque vous étiez rentré, vous aviez entendu
18 dire qu'il y avait déjà des prisonniers à l'école; en d'autres termes, que
19 dans l'intervalle, pendant votre absence, qu'on avait fait descendre des
20 gens des cars et qu'on les avait mis dans l'école.
21 R. Lorsque je suis revenu de chez moi à l'école, j'ai entendu des voix
22 dans l'école, et c'est vrai que j'ai vu les cars garés devant
23 l'établissement scolaire.
24 Q. Le lendemain, vous êtes allé à Zvornik, n'est-ce pas, notamment ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous dites qu'à votre retour, vous avez vu de cinq à six cars qui
27 allaient de Pilica vers Zvornik. Vous avez dit à mon estimé confrère qu'il
28 s'agissait de la route qui va de Kozluk à Padine. Rappelez-vous ce que vous
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1 avez dit dans votre déposition dans le procès Blagojevic et Jokic. Une
2 carte vous avait alors été montrée, et vous avez indiqué où se trouvait le
3 village de Rocevici. Pouvez-vous le confirmer ?
4 R. Le village de Rocevici figurait sur la carte, effectivement. Avant ce
5 village, quand on va vers Kiseljak, il y avait le village de Padine. Pour
6 moi, Padine va de pair avec Rocevici.
7 Q. Vous avez vu ce convoi de cinq ou six cars près de Rocevici ?
8 R. Non. Après Rocevici.
9 Q. Mais sur la carte, vous avez montré où se trouvait Rocevici ?
10 R. Oui, mais quand on m'a posé la question, j'ai montré ce village sur la
11 carte.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Rappelez-vous que vous parlez la même
13 langue. J'entends la tension dans la voix de l'interprète. N'oubliez pas
14 que vous devez ménager une pause entre la question et la réponse, ce qui
15 donne le temps aux interprètes d'interpréter ce qui se dit. Sinon,
16 inévitablement, tout n'est pas repris dans le compte rendu d'audience et ce
17 n'est pas équitable. Poursuivez.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
19 Q. Oui, vous nous l'avez montré, mais je ne vais pas revenir là-dessus. A
20 cette occasion, vous avez également déclaré qu'il y avait des personnes
21 dans les bus, que vous aviez vu des passagers dans les bus, dans les quatre
22 ou cinq bus.
23 R. Il était inhabituel de voir ce convoi de véhicules, et j'avais le
24 sentiment qu'ils se rendaient à Zvornik, je me suis dit que ces personnes
25 étaient amenées de Pilica vers Zvornik. J'ai vu des passagers, mais je n'ai
26 pas pu identifier de qui il s'agissait. A mon avis, c'étaient des personnes
27 qui n'avaient pas pu être accueillies à Pilica et étaient amenées à
28 Zvornik.
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1 Q. Vous avez conclu cela sur la base du fait que les bus se ressemblaient,
2 les deux ensembles de bus se ressemblaient ? C'est ce que vous dites ?
3 R. Oui, oui. Ils se ressemblaient, pour ce que je m'en souviens. Il n'y
4 avait pas de grande différence. Je ne me souviens plus de la couleur des
5 bus, rouge, bleue ou jaune.
6 Q. Merci. Vous avez dit entre autres choses que vous avez vu ce jour-là,
7 un de ces jours-là, avant que l'on amène ces prisonniers, que vous avez
8 rencontré Slavko Peric. Ma question est la suivante : avez-vous vu cette
9 personne plus tard, au moment où des prisonniers étaient déjà dans l'école,
10 c'est-à-dire une fois que l'on avait amené les prisonniers ?
11 R. J'ai rencontré Slavko Peric à peu près deux heures avant de me rendre à
12 l'école. Je n'ai pas passé beaucoup de temps à l'école. Je ne peux pas
13 vraiment répondre.
14 Q. L'avez-vous vu le jour où vous avez vu les corps transportés dans les
15 camions ?
16 R. Je ne me souviens plus.
17 Q. Dernière chose. Dans le compte rendu que j'ai lu, j'ai vu qu'un grand
18 passage de ce compte rendu était consacré à la correction de ce que vous
19 aviez dit à l'Accusation auparavant. Vous avez déclaré dans le détail ce
20 qu'il manquait dans votre déclaration initiale. Ma question est la suivante
21 : avant de témoigner, avez-vous eu l'occasion de voir cette déclaration en
22 B/C/S ? Avez-vous eu l'occasion de lire cette déclaration en B/C/S ?
23 R. Je ne comprends pas. Les corrections, des corrections apportées à
24 quelle déclaration ?
25 Q. Je vais essayer de vous rappeler les choses. Vous avez témoigné devant
26 ce Tribunal en décembre 2003. Un an avant cela, vous avez fait une
27 déclaration au bureau du Procureur.
28 R. Oui, j'ai fait une déclaration, mais la personne ne m'a pas été
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1 présentée comme étant un représentant du bureau du Procureur. J'ai fait une
2 déclaration, et la personne n'avait pas précisé qu'elle représentait le
3 bureau du Procureur. Il s'agissait d'une conversation informelle, des notes
4 ont été prises par cette personne qui m'interrogeait et qui portaient sur
5 des éléments dans la traduction, des termes utilisés en B/C/S. On avait
6 utilisé le mauvais terme pour "magasin", par exemple.
7 Q. Vous avez fait pas mal de corrections ?
8 R. Je ne crois pas qu'il s'agissait de deux ou trois pages.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez trop rapidement, Témoin. Une
10 fois que M. Zivanovic a fini de poser sa question, ménagez une pause et
11 ensuite démarrez votre réponse.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Je comprends et je ferai attention.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
15 Q. Si j'ai bien compris votre réponse, jusqu'à votre témoignage ici au
16 Tribunal, vous n'aviez pas vu la déclaration écrite en B/C/S ?
17 R. Oui, avant mon arrivée à La Haye, je ne l'avais pas vue.M. ZIVANOVIC :
18 [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Clarifions. Quand je dis "jusqu'à ce
20 que je vienne ici pour témoigner", vous faites référence à une occasion
21 précédente ou à cette occasion ?
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je faisais référence au témoignage donné en
23 2003.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez plus d'autres questions,
25 Maître Zivanovic. Selon ma liste, j'ai le colonel Beara. Monsieur Meek.
26 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous
27 n'avons pas de questions.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
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1 Maître Nikolic.
2 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je vais vous poser
5 quelques questions afin de mieux comprendre les événements que vous avez
6 décrits dans votre témoignage. Si je vous ai bien compris, dans cette
7 période, en juillet 1995, vous étiez le président de la commune locale ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous étiez en même temps mobilisé ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous étiez membre du 1er Bataillon, le peloton chargé de la logistique ?
12 R. Oui, 1er Bataillon; peloton logistique, je ne suis pas tout à fait
13 certain, par contre. Cela changeait constamment. Je faisais partie de la
14 1ère Compagnie. Ensuite, on m'a affecté à la 2e Compagnie. Ensuite, on m'a
15 affecté à une unité de gardes. Ensuite, le peloton chargé de la logistique.
16 Cela changeait constamment. A l'époque en question, je faisais partie du
17 peloton de Nisic, c'est-à-dire sur la ligne de front.
18 Q. Ainsi, vous étiez soldat pendant toute la période ?
19 R. Oui. Je me suis battu.
20 L'INTERPRÈTE : Réponse du témoin inaudible.
21 Mme NIKOLIC : [interprétation]
22 Q. Revenons à votre témoignage dans l'affaire Blagojevic.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sur le compte rendu, il est dit : "La
24 réponse du témoin est inaudible." Pourtant, je vois dans le compte rendu :
25 "Oui, je me suis battu."
26 La question posée par le conseil de la Défense était : "Vous étiez
27 soldat pendant cette période ?" Et la réponse au compte rendu est : "Oui,
28 je me suis battu." Ensuite, l'interprète a précisé qu'il n'avait pas
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1 entendu la réponse du témoin. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce que je dis, c'est qu'on m'a réaffecté
3 à une unité déployée sur la ligne de front, sur le plateau Nisic. Au moment
4 des événements à Pilica et auparavant, j'étais censé m'y rendre, mais je ne
5 l'ai pas fait. On m'a autorisé à ne pas m'y rendre du fait de la situation,
6 de ma situation familiale. Mon frère, qui était le commandant d'unité, m'a
7 donné une permission, donc j'étais à la maison à ce moment-là, mais d'après
8 mon dossier, je faisais partie de cette unité déployée sur le plateau
9 Nisic.
10 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci.
11 Q. J'aimerais revenir aux événements que vous décrivez dans votre
12 témoignage donné dans l'affaire Blagojevic et Jokic. Vous avez dit que vous
13 avez rencontré M. Peric. Vous avez téléphoné, vous êtes revenu. C'est à ce
14 moment-là que vous avez vu les bus, et vous êtes resté à peu près une demi-
15 heure. Ai-je raison ?
16 R. Oui.
17 Q. Y avait-il des soldats autour des bus ou dans les bus qui surveillaient
18 les prisonniers ?
19 R. Oui, autour des bus.
20 Q. Connaissiez-vous ces personnes ?
21 R. Pour ce que je m'en souviens, je ne connaissais pas la plupart d'entre
22 eux.
23 Q. Nous sommes d'accord sur le fait qu'ils ne faisaient pas partie de
24 votre bataillon de la Brigade de Zvornik ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Revenons à lundi. Il me semble que vous avez passé vendredi,
27 samedi et dimanche à la maison et vous n'avez pas traversé Pilica ces
28 jours-là ?
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1 R. Vendredi, samedi, dimanche jusqu'à lundi, mais je m'y suis peut-être
2 rendu vendredi. Effectivement, samedi, dimanche et lundi, je n'y étais pas.
3 Q. Est-ce que vous avez reçu des coups de fil ? Est-ce que des résidents,
4 des habitants vous ont téléphoné ?
5 R. Vous voulez dire chez moi ? Non, personne ne m'a téléphoné.
6 Q. Lorsque vous vous êtes rendu au travail lundi et vous avez constaté la
7 situation que vous avez décrite dans votre témoignage, pourriez-vous nous
8 dire qui sont les personnes qui les ont amenés de l'école, qui ont exécuté
9 ces prisonniers et où ils ont été exécutés ?
10 R. Non. Je n'ai pas vu l'exécution et je n'ai pas vu les événements qui se
11 sont déroulés autour de l'école, donc je ne peux pas répondre à cette
12 question. J'étais chez moi à ce moment-là. Je ne sais rien.
13 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'équipe Borovcanin --
15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non.
16 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
17 Mme FAUVEAU : Pas de questions, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. D'après ce que nous en savons,
19 l'équipe Gvero ne souhaite pas contre-interroger le témoin.
20 M. JOSSE : [interprétation] C'est exact.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Par contre, nous savons que l'équipe
22 Pandurevic souhaite poser des questions.
23 M. HAYNES : [interprétation] Merci.
24 Contre-interrogatoire par M. Haynes :
25 Q. [interprétation] Vous nous avez dit qu'au moment des événements, vous
26 n'étiez pas soldat activement pour raisons familiales. Etait-il possible de
27 ne pas effectuer son service militaire pour des raisons professionnelles ou
28 du fait de votre travail en tant que président de la commune locale ?
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1 R. Au cours de cette période, je crois que je n'ai jamais demandé au
2 commandant de l'unité du plateau de Nisic de m'emmener dans son unité.
3 Comme je vous l'ai dit, je passais à peu près 90 % de mon temps dans la
4 commune locale et 10 % de mon temps dans les rangs de l'armée en 1992,
5 1993, 1994, puis ensuite en 1995. Là, par contre, je ne passais pas plus de
6 temps dans la commune locale que dans l'armée.
7 En 1995, j'étais plus souvent sur le champ de bataille, mais dans
8 d'autres unités, pas dans mon unité d'origine, parce que le commandant du
9 bataillon avait décidé qu'on avait besoin de moi. Je passais du temps dans
10 la commune locale lorsque j'avais du temps qui me le permettait ou
11 lorsqu'on avait besoin de moi.
12 Q. Merci. Autre question. Est-ce que vous aviez compris que le village de
13 Pilica était en dehors de la zone de défense du
14 1er Bataillon de la Brigade de Zvornik ?
15 R. Non. Pour ce que j'en savais, le 1er Bataillon d'infanterie avait, dans
16 sa zone de responsabilité, Pilica, car nous étions dans la zone de Zvornik,
17 qui incluait Pilica.
18 Q. Les deux locaux que vous avez décrits, l'école Kula et le centre
19 culturel Pilica, s'agissait-il de bâtiments où vous, en tant que président
20 de la commune locale, dont vous aviez la responsabilité ?
21 R. Non. Le président de la commune locale n'a pas la responsabilité de
22 bâtiments. L'école est dirigée par un principal. Il y a différentes
23 institutions responsables des établissements scolaires et le président de
24 la commune locale peut se rendre à l'école lorsqu'il est invité par la
25 personne responsable, à savoir le principal.
26 Quant au centre culturel, c'était la propriété de l'Agroprom Zvornik,
27 qui avait son équipe de direction, son dirigeant. Pour ce qui est du bureau
28 de la commune locale, pour ce que j'en savais à l'époque, c'était la
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1 propriété de la municipalité de Zvornik. Ainsi, je peux dire que les
2 activités de la commune locale, il s'agissait essentiellement de savoir qui
3 était propriétaire du centre culturel. J'ai posé la question au député de
4 l'assemblée municipale de Zvornik, je crois que c'était en 1996, on m'a dit
5 que le centre culturel devait être mis à disposition des communes locales.
6 Malheureusement, le centre culturel de Pilica fait maintenant l'objet de
7 poursuite, enfin est en litige entre Agroprom et la municipalité. En un
8 mot, la commune locale n'a pas de responsabilité, n'est pas chargée d'école
9 ou du centre culturel outre le fait qu'on pouvait accéder à ces bâtiments.
10 Q. Oublions le centre culturel pour l'instant. Pour ce qui était de la
11 propriété de la commune locale, si l'armée souhaitait utiliser des
12 bâtiments municipaux il fallait un ordre de réquisition, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne comprends pas votre question. Votre question concerne le système
14 militaire. Je ne sais pas comment l'armée obtenait l'accès à des bâtiments.
15 Q. Ma question : si l'armée souhaitait utiliser des bâtiments municipaux
16 tels qu'une école, un ordre vous serait donné vous, en tant que président
17 de la commune locale, précisant que tel ou tel bâtiment était réquisitionné
18 à des fins militaires ?
19 R. Non. Le commandant de bataillon local, probablement, enverrait une
20 requête par le biais de son commandant hiérarchique émettant une demande
21 pour ces bâtiments, ensuite le commandant de la brigade en discuterait avec
22 la municipalité. Mais la commune locale n'avait pas le pouvoir d'octroyer
23 quoi que ce soit à qui que ce soit, bâtiment ou autre. Il aurait fallu
24 aller voir le principal de l'école pour lui demander l'utilisation de
25 l'école, pour ce qui est du centre culturel il aurait fallu contacter le
26 dirigeant d'Agroprom, donc aucun besoin de parler à la commune locale.
27 Q. Ainsi ce serait les autorités municipales qui recevraient cet ordre de
28 réquisition de l'école plutôt que la commune locale ?
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1 R. J'imagine qu'on devrait procéder de la sorte. Mais je ne suis certain
2 que l'armée irait directement au principal de l'école ou aux autorités
3 municipales. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ferait l'armée. Ce que
4 je sais, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de me parler ou de parler à la
5 commune locale à propos de ces bâtiments.
6 Q. Merci. Vous connaissez l'existence de Branejevo Farm, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Il y a deux entreprises à la ferme Branjevo; une exploitée par l'armée
9 et l'autre exploitée par une entreprise privée; c'est exact, n'est-ce pas ?
10 R. Je ne sais pas si c'est exact, mais je sais qu'il y avait une ferme à
11 cet emplacement avant la guerre. Je crois que les propriétaires étaient de
12 Novo Selo, une entreprise étatique. Pendant la guerre, je crois qu'Agroprom
13 était chargé de cette exploitation agricole, qu'il ne gérait pas
14 d'entreprise privée. Il y avait un accord avec Agroprom afin que l'armée
15 puisse faire pousser des légumes pour répondre à leurs besoins. Mais ce
16 n'était pas détenu par une entité privée. Je ne sais pas d'où vous vient
17 cette information. A cette époque-là il n'y avait d'entreprise privée.
18 Q. Agroprom n'a pas cédé toute l'exploitation à l'armée ?
19 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle partie, quelle proportion de la
20 ferme avait été donnée à l'armée par Agroprom. Mais je sais que certaines
21 personnes s'y rendaient pour travailler et qu'ils faisaient partie de
22 l'armée. Je crois que l'armée contrôlait une partie de cette exploitation
23 agricole qui avait été donnée aux forces armées par Agroprom.
24 Q. Merci.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui conclut le contre-
26 interrogatoire.
27 Monsieur Nicholls, avez-vous des questions supplémentaires.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petrovic, vous avez fini de
2 faire votre déclaration. Au nom de la Chambre de première instance
3 j'aimerais vous remercier d'être venu témoigner ici. On vous fournira toute
4 aide nécessaire pour votre retour dans votre pays. Nous vous souhaitons bon
5 voyage.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.
8 M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais soulever une question qui n'a rien
9 à voir avec le témoin et ceci avant la pause.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Les pièces qui n'ont pas besoin d'être sous
12 pli scellé, les mêmes pièces que j'ai énoncées au début ainsi que le
13 témoignage 92 ter du témoin.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections du côté de la
15 Défense ?
16 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je n'ai pas vu la liste, donc je ne
17 peux pas me prononcer. Je demanderais que le Procureur nous fournisse avec
18 la liste.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La liste n'a pas été fournie ?
20 Mme NIKOLIC : [interprétation] Nous n'avons pas obtenu la liste, Monsieur
21 le Président.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Voyons cela après la pause.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux peut-être vous aider. C'est
24 exactement la même liste qui vous a été envoyée par courriel avec les
25 pièces qui ont été utilisées avec le témoin.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.
27 Mme FAUVEAU : Dans ce cas je m'oppose à l'admission de la
28 pièce 1161, parce qu'il s'agit d'une conversation interceptée. Au moins
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1 pour le moment, je crois que ce document ne doit pas être admis mais
2 seulement marqué pour identification.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que cela s'applique à toutes
4 les conversations interceptées. Nous allons leur apposer une cote
5 provisoire. D'autres objections ?
6 Oui, Maître Nikolic.
7 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'appuie
8 l'objection soulevée par ma consoeur, Mme Fauveau, concernant les
9 conversations interceptées qui ont été montrées au témoin au cours du
10 contre-interrogatoire. Il en va de même pour la pièce 08102. Il s'agit
11 d'une lettre du ministère de l'Intérieur adressée à une personne
12 complètement différente, donc ce témoin n'a aucune connaissance de ce
13 document, n'a pas participé à sa rédaction.
14 Merci.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit du document 0082, 1161, deux
16 cotes séparées, qui ont été soumis au témoin au cours de son témoignage
17 précédent.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. C'est la
19 raison pour laquelle nous souhaitions le verser. Nous pensons qu'ils ont
20 été utilisés au cours du contre-interrogatoire de son témoignage antérieur.
21 Je crois que des questions ont été posées au témoin sur la base de cette
22 lettre, donc je ne vois pas le fondement de l'objection.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons vu le compte rendu. Avez-
24 vous des objections ? Pardon, mon erreur. A la ligne 24 de la page
25 précédente, page 37, c'est la pièce 08102. J'imagine que vous faites
26 référence à 0082.
27 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
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1 Mme NIKOLIC : [interprétation] Une autre phrase concernant la conversation
2 interceptée 161, concernant l'affaire Blagojevic/Jokic. Le témoin n'a pas
3 participé à l'interception de cette conversation. Ce que je veux dire,
4 c'est le témoin que nous avons entendu aujourd'hui, et je ne vois pas -
5 j'estime que la conversation interceptée n'est pas pertinente à notre
6 affaire.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela fait partie du témoignage du
8 témoin au cours de l'affaire précédente.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme nous l'avons dit à plusieurs
11 occasions, les questions de pertinence seront traitées plus tard, et le
12 compte rendu de son témoignage antérieur ne serait pas compréhensible en
13 l'absence de ces documents.
14 Les conversations interceptées, on donnera une cote provisoire à ces
15 documents. Avez-vous d'autres objections ?
16 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant la pause,
17 j'aimerais revenir à ce que nous avons dit avant le témoignage du témoin.
18 J'aimerais dire que j'ai effectivement raté un courriel et j'aimerais
19 présenter mes excuses à l'Accusation.
20 Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous prenons une pause de 25 minutes,
22 ensuite nous passerons au témoignage du témoin 86. J'espère qu'on l'a
23 prévenu qu'il est très peu probable que nous ayons terminé avec ce témoin
24 aujourd'hui.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
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28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue dans
4 cette Chambre. Vous allez commencer votre déposition. Avant de témoigner
5 nous allons vous demander de prononcer une déclaration selon laquelle vous
6 allez nous dire la vérité. L'Huissière va vous présenter le texte de cette
7 déclaration solennelle. Veuillez, s'il vous plaît, vous lever et nous en
8 donner lecture et cela reflète l'engagement que vous prenez.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-160 [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous mettre à l'aise.
14 Avant de commencer à témoigner, j'aimerais vous confirmer la requête de
15 l'Accusation où nous vous avons accordé deux mesures de protection,
16 notamment l'utilisation d'un pseudonyme au lieu de votre nom propre ainsi
17 que la déformation des traits du visage. Je présume que l'on vous a
18 expliqué ces mesures, mais j'aimerais que vous me confirmiez que vous êtes
19 satisfait de ces mesures.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas que nous en terminerons
22 avec votre témoignage aujourd'hui. Nous essaierons de le faire, sinon nous
23 continuerons lundi.
24 M. Thayer va d'abord vous poser des questions dans le cadre de
25 l'interrogatoire principal et il sera suivi des conseils de la Défense.
26 Monsieur Thayer.
27 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame
28 et Messieurs les Juges. Bonjour, collègues.
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1 Interrogatoire principal par M. Thayer :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
3 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il
4 conviendrait que la Chambre adresse un avertissement au témoin, compte tenu
5 de notre pratique habituelle.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez des objections quant à ce
7 terme "avertissement," Monsieur Bourgon ?
8 M. BOURGON : [interprétation] Si l'Accusation pense qu'il est nécessaire
9 d'avertir ses propres témoins, non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Monsieur le Témoin, vous
11 avez certainement entendu ce que M. Thayer vient de dire. L'expérience de
12 ce Tribunal nous a enseigné que parfois des questions sont posées à des
13 témoins qui pourraient, en tout cas dans l'esprit du témoin, l'exposer à
14 des procédures pénales. Nous avons aussi une Règle qui protège les témoins
15 afin qu'ils ne s'accusent pas eux-mêmes. C'est un des principes consacrés
16 par nos Statuts et nos Règles. Si à quelque moment que ce soit l'on vous
17 pose des questions qui, à votre avis, vous exposeraient à des poursuites
18 pénales si vous y répondiez, vous pouvez formuler une objection et dire que
19 vous ne souhaitez pas y répondre. Cela dit, il ne s'agit pas d'un droit
20 absolu. Vous pouvez formuler une objection, nous demander de ne pas être
21 obligé d'y répondre, mais nous pourrions décider qu'il est dans l'intérêt
22 de la justice que vous répondiez tout de même. Si nous vous obligeons à
23 répondre aux questions, nos Règles prévoient une garantie. Tout témoignage
24 que vous faites lorsque vous êtes obligé de le faire ne pourra pas être
25 utilisé comme élément de preuve dans une procédure qui pourrait être
26 intentée contre vous à l'avenir, sauf si vous faites un faux témoignage.
27 Est-ce que tout cela est clair ? Est-ce que vous aimeriez de plus amples
28 explications ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas besoin d'autres explications. Cela
2 me paraît tout à fait clair.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. M. Thayer va d'abord vous
4 interroger comme je l'ai déjà dit.
5 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin.
7 R. Bonjour.
8 Q. L'on vous montre une feuille. J'aimerais que vous lisiez ce qu'il y a
9 sur cette feuille et que vous nous confirmiez que c'est bien votre nom
10 inscrit à côté du pseudonyme PW-160.
11 R. Oui.
12 M. THAYER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, cette feuille
13 contenant le pseudonyme est la pièce P02473.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien que vous ne l'ayez pas mentionné,
15 cette feuille sera conservée sous pli scellé.
16 M. THAYER : [interprétation] Merci. Pouvons-nous passer à huis clos
17 partiel ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement. Faisons-le pour un petit
19 moment.
20 Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. THAYER : [interprétation]
21 Q. J'aimerais vous poser quelques questions pour que nous puissions mieux
22 comprendre la structure de la brigade spéciale de la police. Pourriez-vous
23 dire à la Chambre, je vous prie, comment était organisée et structurée
24 cette brigade spéciale ?
25 R. La brigade spéciale de la police avait son quartier général à Ilajnik
26 [phon]. Elle comportait neuf détachements déployés sur tout le territoire
27 de la Republika Srpska, il y avait donc à Jahorina un centre de formation
28 et une unité de chiens policiers. Je ne me souviens pas où cette unité-là
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1 était située. Je pense qu'au quartier général, il y avait aussi un
2 bataillon d'artillerie antichar, mais qui était rattaché au commandement,
3 au quartier général. Voilà la structure de la brigade spéciale de la
4 police, l'organisation.
5 Les détachements étaient déployés à Trebinje, Foca, Jahorina,
6 Sekovici, Janja, Doboj, Banja Luka et Prijedor.
7 Q. De brèves questions supplémentaires. Je vois qu'au compte rendu, on ne
8 voit pas l'emplacement du quartier général. Est-ce que vous pourriez nous
9 redire où se trouvait ce quartier général ?
10 R. Les déploiements ont été déployés à Trebinje, Foca, Jahorina, Sekovici,
11 Janja, Doboj, Banja Luka et Prijedor.
12 Q. Je suis désolé, ma question n'était pas suffisamment claire. Vous avez
13 mentionné le quartier général de la brigade spéciale de la police, et cela
14 n'a pas été consigné au compte rendu. Pourriez-vous nous redire où se
15 trouvait le quartier général de la brigade tout entière ?
16 R. Le quartier général se trouvait à Janja, un village près de Bijeljina,
17 à une dizaine de kilomètres de Bijeljina. Cela se trouvait dans une
18 localité où il y avait des maisons de week-end et dans un motel près de la
19 rivière Drina.
20 Q. Très bien. Les détachements que vous nous avez décrits à Janja, Deboj,
21 Sekovici, était-ce là où les détachements étaient cantonnés ou est-ce que
22 c'était leur base militaire ?
23 R. Ces détachements y étaient cantonnés.
24 Q. Encore une fois, de façon succincte, Monsieur, est-ce que vous voulez
25 bien dire à la Chambre quelles étaient les fonctions essentielles de cette
26 brigade spéciale de police pendant la guerre ?
27 R. C'était une brigade de combat pendant la guerre.
28 Q. Y avait-il une différence entre les membres qui étaient formés pendant
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1 l'été 1995 à Jahorina et les membres ordinaires de la brigade spéciale qui
2 appartenait à ces différents détachements que vous venez de nous décrire ?
3 R. Oui. Il y avait une différence. D'une part, il y avait les membres
4 réguliers ou ordinaires qui allaient au combat, alors que les autres
5 avaient été capturés en tant que déserteurs, des personnes qui avaient fui
6 leurs positions, et ils ont été envoyés à Jahorina, au centre de formation
7 qui s'y trouvait.
8 Q. La Chambre de première instance a déjà entendu parler d'unités de la
9 brigade spéciale de la police par opposition à d'autres unités qui sont
10 décrites comme étant des unités de la PJP ou une police distincte. Est-ce
11 que vous pouvez nous expliquer la différence, en termes aussi simples que
12 possible ?
13 R. La différence, c'est que la brigade spéciale de la police était une
14 unité de combat et était surtout affectée au combat. Quant aux unités de la
15 PJP, il s'agissait de forces de police ordinaires affectées au centre de
16 sécurité publique, qui assumaient les fonctions ordinaires de la police au
17 poste de police et au poste de sécurité publique. Ces forces étaient
18 organisées sous forme de compagnies, et il y avait également des forces de
19 réserve au sein de ces compagnies. Je ne sais pas exactement combien de
20 compagnies chaque centre comptait.
21 Q. Vous avez mentionné il y a un moment le nom de M. Saric. Pouvez-vous
22 nous dire qui était le supérieur hiérarchique de M. Saric ?
23 R. Le ministre et le vice-ministre ou le ministre adjoint étaient ses
24 supérieurs, le ministre de l'Intérieur. En l'absence du ministre, alors le
25 vice-ministre était son supérieur.
26 Q. Pour ce qui est du mois de juillet 1995, est-ce que vous connaissez les
27 noms de ces deux personnes, le ministre et le ministre adjoint ?
28 R. Je sais que le ministre venait de Novi Grad. Je ne me souviens pas de
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1 son nom. Peut-être venait-il plutôt de Bosanski Novi. Quant au ministre
2 adjoint, il s'agissait de M. Tomo Kovac.
3 Q. J'aimerais maintenant venir au mois de juillet 1995. Savez-vous à peu
4 près à quel moment ces déserteurs sont arrivés au centre de Jahorina pour y
5 être formés ?
6 R. Je ne connais pas la date exacte, mais je crois que cela s'est passé
7 quelques mois avant les événements de Srebrenica, quelques deux mois et
8 demi à trois mois avant ces événements.
9 Q. Quel genre de formations ont-ils constituées ?
10 R. Ils ont été organisés en deux compagnies. Les compagnies étaient
11 constituées en pelotons. Autant que je m'en souvienne, chaque compagnie
12 avait deux ou trois pelotons, je crois, trois pelotons dans chaque
13 compagnie. Ils comptaient environ 200 hommes.
14 Q. Est-ce que cela signifiait qu'il y avait 100 hommes par compagnie ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que chaque compagnie avait un commandant ? Si tel était le cas,
17 qui étaient ces commandants ?
18 R. Les compagnies avaient des "komandirs" ou des commandants. Le
19 commandant de la 1ère Compagnie était Dzuric Mendeljejev, et dans la 2e
20 Compagnie, il s'agissait de Dzedzo Ikonic [phon].
21 Q. Au début du mois de juillet 1995, est-ce que vous avez reçu un ordre
22 concernant une compagnie du centre de formation de Jahorina ?
23 R. Le 11 juillet, M. Borovcanin est venu à Jahorina et nous a dit que nous
24 avions reçu l'ordre de nous rendre à Bratunac, qu'une compagnie devait s'y
25 rendre afin d'y effectuer certaines tâches. Il m'a dit que je devais me
26 rendre à Bratunac et y être à 15 heures et que je recevrais d'autres
27 ordres. Je crois qu'il m'avait montré l'ordre donné par M. Tomislav Kovac.
28 Q. Est-ce que nous pourrions voir sur le e-court le document ou la pièce
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1 qui porte le numéro 94 sur la liste de pièces 65 ter.
2 Monsieur, est-ce que vous voyez un document à l'écran ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce dont il s'agit ?
5 R. Oui, il s'agit de cet ordre.
6 Q. Est-ce que vous voudriez bien lire à haute voix les paragraphes 2 et
7 3 ?
8 R. Paragraphes 1, 2, 3 ?
9 Q. Deux et 3, cela suffirait. Merci.
10 R. "Le 2e Détachement spécial de la police de Sekovici, la
11 1ère Compagnie de la PJP du centre de sécurité publique à Zvornik, la
12 compagnie mixte des forces communes du MUP de la RSK, de Serbie et de la
13 Republika Srpska et une compagnie du centre de formation de Jahorina
14 constitueront l'unité."
15 Point 3 : "Je désigne Ljubisa Borovcanin en tant que commandant de
16 cette unité de police, Borovcanin, commandant adjoint de la brigade
17 spéciale de la police."
18 Q. Pouvez-vous voir, Monsieur, qui a émis cet ordre ?
19 R. Le commandant Tomislav Kovac. Enfin, il est dit ici commandant d'état-
20 major Tomislav Kovac, mais je sais qu'à l'époque, M. Kovac était ministre
21 adjoint.
22 M. THAYER : [interprétation] Pourriez-vous voir le haut de la page, s'il
23 vous plaît, Madame l'Huissière ?
24 Q. Est-ce que vous voyez une date sur cet ordre, Monsieur ?
25 R. Le 10 juillet 1995.
26 Q. Pourriez-vous dire aux Juges si vous avez fait quelque chose après
27 avoir reçu cet ordre de la part de M. Borovcanin ?
28 R. La compagnie s'est préparée, et nous sommes partis à Bratunac. A
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1 Bratunac, nous avons contacté M. Borovcanin, et il nous a été dit que nous
2 devions être logés --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection, vu la forme de la question. On
5 dit ici : "Lorsque vous avez reçu cet ordre de M. Borovcanin." Or, le
6 témoin a précédemment répondu que cet ordre avait été donné par Tomislav
7 Kovac. Ceci pourrait semer la confusion dans nos esprits, s'agissant de
8 l'auteur de cet ordre.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je pense que c'est assez clair. On
10 voit le nom de Tomislav Kovac, qui a donné l'ordre émis à l'intention de ce
11 témoin. Selon le témoin, c'était Ljubomir Borovcanin qui lui avait donné
12 l'obligation de se présenter, donc on a deux ordres; un donné à Borovcanin
13 et l'autre donné par Borovcanin au témoin. D'après les dires du témoin, il
14 n'a pas reçu l'ordre directement de l'autre personne. Je pense que tout est
15 clair. Nous pouvons poursuivre. Poursuivez, Monsieur Thayer.
16 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Vous étiez en train de répondre à la question suivante. Qu'avez-vous
18 fait après avoir reçu l'ordre de M. Borovcanin ? Vous veniez de dire ceci :
19 "Nous avions pris contact avec M. Borovcanin à notre arrivée à Bratunac."
20 R. Oui. Nous avions reçu l'ordre d'être logés dans le village de
21 Bilosevac. Je ne me souviens pas du nom exact de ce village. Nous devions
22 être logés dans une école, mais lorsque nous sommes arrivés là, je pense
23 que nos quartiers étaient déjà prêts et nous étions censés attendre les
24 ordres à cet endroit.
25 Q. Je vous interromps pour poser quelques questions de suivi, si vous me
26 le permettez.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il pourrait répéter le nom du
28 village, qui n'apparaît pas au compte rendu d'audience ?
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1 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Vous venez de mentionner le village où vous avez été cantonné.
3 Pourriez-vous nous redonner ce nom ?
4 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'est le village de Bjelosevac ou
5 Bjelovac, ou quelque chose de ce goût-là. Je ne me souviens plus
6 véritablement du nom.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je précise aux fins du compte rendu
8 d'audience que le deuxième nom a été celui de Bjelovac, qui n'apparaît pas
9 non plus au compte rendu d'audience. Mais je pense que maintenant, nous
10 pouvons poursuivre, Monsieur Thayer.
11 M. THAYER : [interprétation]
12 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle était la Compagnie de
13 déserteurs de Jahorina qui s'est rendue à Bratunac ?
14 R. La 1ère.
15 Q. Est-ce que le commandant, le chef de compagnie accompagnait la
16 compagnie ?
17 R. Je pense que oui.
18 Q. Il s'agissait de M. Djuric; c'est bien cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Quel était l'uniforme porté par les membres de Jahorina ? Pourriez-vous
21 le décrire ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Kwon et moi sommes sur la même
23 longueur d'ondes. Je pense que vous devez nous aider, Monsieur Thayer.
24 Ligne 12 jusqu'à la ligne 16 ou peut-être jusqu'à la ligne 17 ou 18, on
25 peut dire ceci en audience publique ? Qu'en pensez-vous ?
26 M. THAYER : [interprétation] Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je
27 comprends que c'est un cas limite. L'essentiel de cette déposition se
28 ferait à huis clos partiel si nous étions censés adopter ces critères. Je
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1 comprends ce que vous voulez dire.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous pensez qu'il n'y a pas de
3 problème, poursuivez.
4 M. THAYER : [interprétation] J'ai réfléchi à cette question, mais je pense
5 que là il n'y a pas de problème.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Continuez.
7 M. THAYER : [interprétation] Merci d'être intervenu, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur, pourriez-vous décrire l'uniforme que portaient les membres de
9 Jahorina ?
10 R. C'était une tenue de camouflage, mais cet uniforme était différent de
11 l'uniforme porté par les autres membres de la brigade spéciale de la police
12 ou par les membres de la police. C'était une tenue de camouflage, mais je
13 ne pourrais pas vous décrire les couleurs. En tout cas, c'était une tenue
14 différente de celle de la brigade spéciale de la police.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, vous voulez
16 intervenir ?
17 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense que le témoin a précisé sa
18 réponse. Il disait que c'était une tenue se composant de deux éléments, de
19 deux parties de vêtements.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez dit que c'était un
21 uniforme en deux parties ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si je me souviens bien, c'est ce que j'ai
23 dit, et il me semble me souvenir que c'était un uniforme en deux parties.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était une tenue camouflage ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
27 M. THAYER : [interprétation]
28 Q. Je tiens à confirmer une chose pour que tout soit clair. Cet uniforme
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1 en deux parties, c'était celui porté par les membres de Jahorina; c'est
2 bien cela ?
3 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui.
4 Q. Les membres de la brigade régulière des unités spéciales de la police,
5 quel uniforme portaient-ils ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
6 R. Les membres réguliers de la brigade spéciale de la police, eux aussi
7 ils avaient une tenue de camouflage, d'une couleur différente.
8 Q. Quand vous parlez de bleu de chauffe, vous parlez d'une espèce de
9 salopette ? C'était une combinaison ?
10 R. Effectivement, c'était une combinaison, une espèce d'uniforme d'une
11 pièce, alors que la brigade spéciale avait des uniformes en deux pièces.
12 Q. Quelles étaient les armes des membres de Jahorina ?
13 R. Les membres des unités de Jahorina n'avaient pas d'armes légères
14 c'étaient uniquement des fusils automatiques. Ils avaient aussi des gilets
15 pare-balles de couleur bleue, fabriqués, je pense, en Israël. Il n'y avait
16 pas de - c'était en Kevlar, ce n'était pas en blindé.
17 Q. Est-ce que cette unité disposait de véhicules blindés, de chars, de ce
18 genre de matériel ?
19 R. Non.
20 Q. Qu'en est-il des autres détachements de la brigade spéciale de la
21 police ? Est-ce que ce détachement avait des chars ?
22 R. Il y avait certaines unités qui disposaient de chars.
23 Q. Quelles étaient ces unités, vous en souvenez-vous ?
24 R. Le 2e Détachement de Sekovici avait des chars.
25 Q. Est-ce qu'il y avait des unités qui avaient ce qu'on appelle
26 quelquefois des BOV, à savoir des véhicules blindés de combat à trois
27 tubes ?
28 R. Oui.
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1 Q. Quels étaient les détachements qui avaient des véhicules ?
2 R. Si je me souviens bien, le détachement de Sekovici en avait. Je ne sais
3 pas s'il y avait d'autres unités qui en avaient. Je ne sais pas quels
4 étaient les détachements qui en avaient, mais il y en avait quand même
5 quelques-uns qui disposaient des ces armes.
6 Q. Je reviens un instant aux uniformes. Les uniformes de Jahorina
7 portaient-ils des insignes ?
8 R. Non. Ils ne portaient pas d'insignes, ou plutôt -
9 Q. Qu'en est-il des uniformes des unités régulières de la brigade spéciale
10 de la police, est-ce que ces uniformes arboraient des insignes ?
11 R. La brigade spéciale de la police avait des uniformes où on voyait à la
12 manche une insigne.
13 Q. Revenons maintenant si vous le voulez bien à Bratunac. Nous sommes
14 alors le 11 juillet 1995. Vous venez d'arriver et d'être logé. A un moment
15 donné, avez-vous rencontré M. Borovcanin ce jour-là ?
16 R. Je pense que oui, si je me souviens bien.
17 Q. Pourriez-vous dire ce qui s'est passé au cours de cette rencontre aux
18 Juges de la Chambre ?
19 R. On m'a dit que je devrais faire une mission de reconnaissance de la
20 zone de Potocari, de la base de la FORPRONU et aussi les points d'accès à
21 Srebrenica devaient faire l'objet de cette reconnaissance, et après, à la
22 fin de la mission je devais lui faire rapport. J'ai emmené quelques
23 officiers, je pense que nous avions aussi un policier local avec nous. Nous
24 avons effectué cette reconnaissance, puis j'ai présenté mon rapport à M.
25 Borovcanin.
26 Q. Est-ce que vous vous souviendriez de l'heure à laquelle vous avez
27 effectué cette reconnaissance de façon approximative ?
28 R. Il me semble que c'était juste au crépuscule, juste avant la tombée de
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1 la nuit.
2 Q. Quel est le rapport que vous avez fait à M. Borovcanin ?
3 R. Je lui ai rapporté que dans la zone de la base de la FORPRONU il y
4 avait des civils qui s'étaient rassemblés en assez grand nombre et c'était
5 en substance de ce rapport.
6 Q. Est-ce que M. Borovcanin vous a dit quelque chose à ce moment-là et si
7 c'est le cas, que vous a-t-il dit ?
8 R. Il me semble qu'il m'a dit que je devais attendre des ordres et que je
9 devais rentrer à la base où j'étais cantonné et y attendre de nouveaux
10 ordres.
11 Q. Vous a-t-il parlé d'une réunion qui était en cours à ce moment-là ?
12 R. Je pense que c'était dans la soirée, je ne sais pas exactement quand.
13 Il m'a dit qu'à Bratunac, peut-être était-ce à l'hôtel, qu'il y avait une
14 réunion des commandant de la FORPRONU, des représentants de la population
15 musulmane et du général Mladic et que le sort avait été décidé là et qu'il
16 fallait procéder à l'évacuation des civils de la zone de Potocari. Il m'a
17 également été dit que les représentants de la population musulmane auraient
18 apparemment signé ce document qui portait sur l'évacuation des civils de la
19 zone de Potocari.
20 Q. Il vous a fourni ces informations concernant l'issue de la réunion,
21 mais outre cela est-ce que M. Borovcanin vous a donné d'autres ordres ce
22 soir-là ?
23 R. Il m'a dit qu'au matin nous étions censés nous rendre dans la zone de
24 Potocari pour y assurer la sécurité des civils de la FORPRONU jusqu'au
25 moment de l'évacuation.
26 Q. Ceci nous amène au 12 juillet. Pourriez-vous de façon simple dire aux
27 Juges ce que vous avez fait ce jour-là à partir du début de la journée.
28 R. Tôt le matin, nous sommes arrivés au pont jaune et nous sommes allés en
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1 direction de Potocari. A droite de la route il y avait l'unité de la PJP de
2 Zvornik. A gauche sur la route il y avait des membres de l'unité des
3 déserteurs et plutôt sur le milieu de la route, il y avait des hommes qui
4 allaient vers la base à Potocari.
5 Q. Poursuivez, Monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait ?
6 R. Nous sommes arrivés à la base où se trouvaient les civils. Nous nous
7 sommes arrêtés en attendant de voir ce qui allait se passer. Vers 9 heures
8 ou 10 heures, M. Borovcanin est apparu ainsi que le général Mladic, ils ont
9 pris la parole. Ils étaient près d'une maison, j'étais un peu éloigné de
10 ces deux hommes. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé ni de quelle façon
11 ils en ont parlé.
12 Plus tard, je ne sais pas exactement quand, j'ai reçu l'ordre de transférer
13 deux pelotons vers la route qui va d'une partie de Bratunac vers Konjevic
14 Polje, je devais sécuriser cette route. Puis, il y avait un autre peloton
15 qui devait rester sur place à cause de l'évacuation. A un moment donné, le
16 général Mladic est arrivé avec son escorte, je ne sais quelle heure il
17 était. Il a de façon très arrogante, c'était une façon très brutale de nous
18 le demander - c'est ce que j'ai déjà dit - il a dit : "Vous, policiers,
19 quel est celui d'entre vous qui osera venir avec moi, espèce d'enfoirés,
20 dans cette foule." C'était comme cela qu'il s'est adressé à nous. J'ai
21 emmené Dragan Vasiljevic, c'était le chauffeur de M. Borovcanin. Je suis
22 allé vers ce grand nombre de personnes qui étaient avec le général Mladic.
23 J'ai vu le général Mladic qui distribuait des vivres et qui parlait aux
24 gens. Il leur a dit qu'ils devaient se calmer, qu'ils allaient bénéficier
25 de moyens de transport, qu'ils pourraient partir. Il leur a parlé et de la
26 nourriture a été donnée à ces gens.
27 Puis, pendant qu'on distribuait la nourriture, M. Vaso Mijovic est
28 arrivé avec son équipe. Il faisait partie du MUP de Serbie. Le général
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1 Mladic a pris quelques cartons de jus qu'il avait dans sa jeep et il est
2 allé les distribuer aux civils qui étaient amassés là.
3 Q. Permettez-moi de vous interrompre. Vous venez de parler d'un certain
4 individu et je ne suis pas sûr que le nom qu'on voit au compte rendu
5 d'audience était exact. Pourriez-vous répéter son nom qui, d'après le
6 compte rendu d'audience, est arrivé avec son équipe ?
7 R. Il était seul. Il n'était pas avec son équipe. Il s'appelait Vaso
8 Mijovic.
9 Q. Comment se fait-il que vous connaissiez cet individu ?
10 R. En 1993, j'avais reçu l'ordre d'aller à Bratunac pour voir ce qui s'y
11 passait, car une unité commandée par Vaso Mijovic s'y trouvait. Je pense
12 que le poste de police de Bratunac avait été attaqué et je devais y aller
13 pour voir ce qui s'y passait pour essayer de rétablir le calme et aussi je
14 devais faire rapport par la suite. C'était de cette façon que j'ai
15 rencontré Vaso Mijovic.
16 Q. Vous souvenez-vous avoir revu cet homme au cours de la période qui
17 s'est écoulée entre 1993 et le 12 juillet 1995 ?
18 R. Non.
19 Q. Vous avez dit qu'il n'était pas avec son équipe. Avez-vous vu des
20 choses ou est-ce que vous avez reçu des rapports au cours de la période que
21 vous avez passée à Potocari selon lesquels il y avait d'autres membres
22 d'unités du MUP serbe qui se trouvaient là ?
23 R. Vous parlez maintenant du MUP de la République de Serbie ?
24 Q. Oui, effectivement.
25 R. Je n'ai vu aucun membre du MUP de la République de Serbie. Je n'ai reçu
26 aucune information disant qu'ils se seraient trouvés là où j'étais.
27 Q. Pouvons-nous revenir à quelque chose dont vous parliez. Vous parliez de
28 la distribution de jus de fruits et de nourriture à la foule. Est-ce que
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1 vous vous souvenez si au cours de cette matinée vous êtes entré dans la
2 base des Nations Unies en compagnie d'un officier néerlandais ? Si c'est
3 bien ce qui s'est passé, pourriez-vous relater aux Juges ces événements.
4 R. Oui, il y a eu un moment où M. Borovcanin, moi-même et un officier - je
5 ne sais pas quel était son grade - nous sommes entrés dans la base de la
6 FORPRONU, nous avons regardé et vérifié ce qui s'y passait. Il y avait
7 beaucoup de civils dont des blessés.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer.
9 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé de vous interrompre. Je voudrais
11 qu'une précision soit apportée parce qu'on parle du "MUP serbe." Le témoin
12 a dit n'avoir vu aucune unité du MUP de Serbie. Cependant, auparavant il
13 avait dit que Vaso Mijovic était du MUP serbe et qu'il y avait une unité
14 commandée par Vaso Mijovic qui était cantonnée à cet endroit, et ainsi de
15 suite. Donc, là, il y a une certaine confusion qui règne dans mon esprit.
16 Que voulait dire le témoin lorsqu'il a dit que Vaso Mijovic était du MUP
17 serbe. Est-ce qu'il voulait parler du MUP de la Republika Srpska ou du MUP
18 de la République de Serbie ?
19 M. THAYER : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous avez compris la question du Juge Kwon ?
21 R. Oui, j'ai compris la question.
22 Q. Cet homme appartenait-il au MUP de Serbie ?
23 R. Pour autant que je m'en souvienne, en 1993 d'après mes renseignements
24 il était membre du MUP de la République de Serbie.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Pour confirmer le reste, parce que
27 cette question posée par le Juge Kwon était très importante, lorsque vous
28 l'avez vu ce jour-là était-il seul ou avec son équipe ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cette fois-là il était seul. Il n'avait
2 aucun membre de son équipe avec lui.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur Thayer.
4 M. THAYER : [interprétation]
5 Q. Monsieur, après la distribution des jus de fruits ou des autres
6 aliments à la foule, d'après vos souvenirs, qu'est-ce qui s'est passé ?
7 R. Je pense qu'à un moment donné j'ai quitté cet endroit et je suis allé
8 vérifier la route où les hommes étaient déployés. Je suis arrivé sur une
9 partie plate --
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Je voudrais vérifier
11 quelque chose et demander une conversation avant que vous ne poursuiviez.
12 Lorsque le Juge Kwon a posé une question, il n'avait pas interrompu la
13 séquence de vos réponses. Lorsque M. Thayer vous a posé la question :
14 "Revenons au moment où des jus de fruits ou d'autres aliments venaient
15 d'être distribués. Avant cela on vous avait
16 demandé : 'Est-ce que vous vous souvenez être rentré dans la base,
17 notamment avec un officier néerlandais ?' Est-ce que vous pourriez nous
18 décrire la chronologie des événements."
19 Puis, vous aviez commencé à répondre. Je voudrais que vous terminiez.
20 Vous avez dit : "Oui, à un moment donné M. Borovcanin, moi-même ainsi qu'un
21 officier dont je ne connais pas exactement le grade, nous sommes allés à la
22 base de la FORPRONU pour y voir ce qui se passait et nous avons vu qu'il y
23 avait beaucoup de civils dont des blessés."
24 Qu'avez-vous à ajouter pour répondre à cette question ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que nous étions entrés dans la base
26 avec cet officier du Bataillon néerlandais pour vérifier s'il y avait
27 d'autres civils, et pour voir généralement ce qui se passait. Nous avons
28 constaté qu'il y avait des civils dans un hangar et qu'il y avait des
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1 blessés.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur Thayer.
3 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Vous veniez de commencer votre récit lorsque vous disiez que vous étiez
5 allé sur la route où avaient été déployés des membres de Jahorina.
6 Pourriez-vous poursuivre ce récit ?
7 R. Ils étaient déployés, je ne sais pas exactement quel avait été leur
8 point de départ, mais à l'extérieur de Bratunac, du côté de Koljevic Polje.
9 Quant à la deuxième partie de l'unité, je ne sais pas quand cette partie-là
10 est arrivée, mais elle était aussi déployée vers Koljevic Polje, donc ils
11 ont fait la jonction. Au cours de cette période, j'ai effectué une visite
12 de ces unités et j'ai vu que le long de cette voie il y avait des cadavres.
13 Lorsque je suis arrivé sur un plat, une espèce de plateau, j'ai vu un
14 groupe de civils qui s'était rendu. Je pense que le général Mladic était là
15 ainsi que
16 M. Borovcanin, j'étais là aussi, ainsi de suite.
17 Q. Vous avez décrit cette zone comme étant plate. Est-ce que c'était au
18 même niveau que le sol ?
19 R. Pour ce que je m'en souviens, c'était un plateau légèrement surélevé
20 sur le côté droit de la route lorsque vous allez de Bratunac à Koljevic
21 Polje. C'est ce que je me souviens.
22 Q. Vous souvenez-vous ce que le général Mladic a fait au moment où vous
23 étiez là ?
24 R. Il me semble qu'il leur a parlé. Il leur a expliqué qu'ils seraient
25 évacués. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit d'autre. Mais il leur a
26 parlé.
27 Q. Vous souvenez-vous que M. Borovcanin ait fait quelque chose ?
28 R. Je ne me souviens pas de cela. Je crois qu'il était également présent.
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1 Q. Qui gardait ces prisonniers à cet emplacement ?
2 R. Pour autant que je m'en souvienne, il me semble que c'était les membres
3 de Jahorina et quelques soldats de l'armée. Je suis certain que les membres
4 de Jahorina étaient présents.
5 Q. Pourriez-vous dire aux Juges ce que vous avez fait ensuite ?
6 R. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce groupe de civils que j'ai vu là-bas.
7 Je crois que je suis retourné à Potocari, et au bout d'un moment,
8 l'évacuation de civils a démarré. Je suis resté en position devant le
9 quartier général de la FORPRONU, donnant des ordres aux cars et aux camions
10 de faire demi-tour afin que les civils puissent rentrer et sortir. Ils
11 étaient censés être évacués et emmenés vers Kladanj, c'est-à-dire via
12 Bratunac, Koljevic Polje, Vlasenica et Kladanj. On m'avait que la FORPRONU
13 devait les accompagner.
14 Q. Vous souvenez-vous si des soldats de la FORPRONU sont montés dans les
15 cars ?
16 R. Je ne me souviens pas.
17 Q. Est-ce que vous avez vu des véhicules de la FORPRONU accompagnés des
18 cars ?
19 R. Je ne m'en souviens pas.
20 Q. Pourriez-vous décrire avec davantage de précisions ce que vous faisiez
21 exactement lorsque vous étiez devant la base des Nations Unies ?
22 R. M. Borovcanin m'a donné pour tâche d'évacuer les civils. Dès que les
23 cars sont arrivés ainsi que les camions, puisque la zone était relativement
24 petite et qu'il y avait une foule, une très grande foule, j'ai essayé de
25 faire en sorte que les civils soient évacués le plus rapidement possible.
26 C'est pour cela que j'ai demandé, ordonné aux cars et aux camions de faire
27 demi-tour, car au fur et à mesure qu'ils arrivaient, les civils quittaient
28 la foule dans laquelle ils se trouvaient et montaient dans les véhicules,
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1 au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Ensuite, les véhicules partaient. Je
2 ne sais pas grand-chose sur leur destination. Voilà ce que je faisais pour
3 l'essentiel.
4 J'ai vu cette foule assemblée à cet endroit. C'était difficile pour
5 moi de les regarder, je les faisais évacuer le plus vite possible. Il y a
6 trois ans, j'ai dit aux enquêteurs à Banja Luka que j'avais vu un groupe
7 d'hommes qui avaient été séparés, qui sont également montés dans les
8 véhicules et sont partis dans la colonne. S'ils ont été séparés de la
9 colonne, et où, je n'en sais rien.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention à la
11 ligne 2 et 3 de cette page et j'aimerais savoir s'il faudrait expurger ces
12 phrases.
13 M. THAYER : [interprétation] Je crois que nous n'avons pas de difficultés
14 avec cela pour deux ou trois raisons.
15 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
16 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis entre vos
17 mains. Je compte sur vous. Je vous remercie.
18 Q. Pour que ce soit parfaitement clair, vous avez fait référence à un
19 groupe d'hommes qui ont été séparés et j'aimerais éclaircir cela. Avez-vous
20 vu le 12 juillet, à un moment ou à un autre, des hommes musulmans qui ont
21 été séparés de leur famille ?
22 R. Non, Monsieur.
23 Q. Est-ce qu'on vous l'a rapporté ? Est-ce qu'on vous a rapporté un
24 incident de ce type le 12 juillet ?
25 R. Non. Toutefois, j'ai vu la colonne et j'ai constaté qu'ils avaient été
26 séparés. Ils se trouvaient dans la colonne, mais de façon séparée. Ils
27 montaient dans les cars et les camions séparément des autres.
28 Q. Avez-vous des civils victimes d'abus, être frappés, poussés en montant
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1 dans les cars le 12 juillet ?
2 (expurgé)
3 (expurgé) Je n'aime pas voir quelqu'un frapper un autre. Je n'aime pas que
4 l'on fasse à autrui ce que je n'aimerais pas que l'on fasse.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il en va de même ici. Est-ce qu'il n'y
6 a pas risque que le témoin soit identifié, tout au moins par ceux qui
7 étaient présents à l'époque ?
8 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il
9 faudrait --
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je suis d'accord.
11 Expurgeons ligne 1 page 66, au début de la seconde ligne.
12 Monsieur le Témoin, nous tentons au mieux de protéger votre identité.
13 Lorsque vous avez besoin de nous donner une information qui pourrait
14 révéler votre identité, même s'il s'agit d'une personne, attirez notre
15 attention sur cela afin que nous passions au huis clos partiel.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons expurger.
18 M. THAYER : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel pour
19 une série de questions ?
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en séance à huis clos
22 partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
24 (expurgé)
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26 (expurgé)
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10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. THAYER : [interprétation]
15 Q. Avez-vous vu des hommes musulmans dirigés ou placés dans des
16 emplacements autour de la base des Nations Unies le 12 juillet ?
17 R. Non.
18 Q. Est-ce qu'on vous a rapporté des événements de ce type ?
19 R. Non.
20 Q. Vous avez témoigné, il y a peu, sur le fait que vous avez vu une
21 colonne d'hommes passer dans les cars. Savez-vous comment ces hommes ont
22 été séparés ?
23 R. Non.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Lazarevic.
25 M. LAZAREVIC : [interprétation] L'Accusation tente d'obtenir une réponse à
26 une question déjà posée qui a déjà reçu réponse.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
28 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la
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1 question n'était pas suffisamment précise. Il a indiqué qu'il avait vu des
2 individus, mais c'est une question de suivi.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
4 M. THAYER : [interprétation]
5 Q. Avez-vous compris ma question ?
6 R. Pouvez-vous la répéter ?
7 Q. Il y a un instant, vous avez dit que vous avez vu des hommes qui
8 avaient été séparés et qui passaient dans les cars. Ma question est la
9 suivante : savez-vous comment ces hommes ont été séparés de la foule ?
10 R. Non.
11 Q. Vous souvenez-vous avoir eu des contacts ou avoir vu Momir Nikolic le
12 12 juillet ?
13 R. Pour autant que je m'en souvienne, je n'ai eu aucun contact avec Momir
14 Nikolic, ou au moins je ne m'en souviens pas.
15 Q. Vous souvenez-vous avoir eu des contacts ou une conversation avec des
16 membres de la VRS ce jour-là ?
17 R. Oui. Il y avait de nombreux membres de l'armée et de la police sur les
18 lieux. De nombreux contacts ont eu lieu. Je ne connais pas les noms des
19 gens, mais il y avait un nombre considérable de membres aussi bien de la
20 police que de l'armée.
21 Q. Lorsque vous étiez à Potocari le 12 juillet, pourriez-vous identifier
22 pour la Chambre de première instance d'autres unités ou d'autres
23 formations, détachements qui étaient présents sur les lieux et que vous
24 auriez vus, soit à Potocari ou qui auraient traversé Potocari ?
25 R. Certaines des unités ont traversé la zone de unités militaires, de
26 police. Une compagnie de la PJP de Zvornik, je ne sais pas quand ils ont
27 quitté Potocari. Différents groupes étaient présents.
28 Q. Vous souvenez-vous d'unités VRS qui sont restées sur le site à Potocari
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1 outre l'unité Jahorina et PJP ?
2 R. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait une unité de la police
3 militaire. Il me semble qu'ils faisaient partie de la Brigade Bratunac.
4 M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P01516 sur
5 l'écran du prétoire électronique, s'il vous plaît. Je crois que lorsque
6 cette pièce apparaîtra, il faudrait la retourner à l'écran.
7 Pourrions-nous agrandir l'image, s'il vous plaît. Merci.
8 Q. Pourriez-vous regarder cette image afin de vous orienter, et dites-
9 nous, lorsque vous êtes prêt, lorsque vous vous êtes retrouvé, trouver vos
10 marques, vous savez, vous connaissez cette image ?
11 R. Il me semble qu'il s'agit de la base de la FORPRONU.
12 M. THAYER : [interprétation] Avec l'aide de Mme l'Huissière, je vais vous
13 de faire quelques indications à l'aide du stylet électronique.
14 Q. Pourriez-vous nous dire tout d'abord la direction vers Bratunac ?
15 Pourriez-vous dessiner une flèche et apposer un B à côté de la flèche ?
16 R. J'ai du mal à m'orienter. Je n'arrive pas à m'orienter suffisamment
17 bien pour vous donner la direction de Bratunac.
18 Q. Pourriez-vous nous indiquer comment vous dirigiez les cars, d'après la
19 photo ?
20 R. L'image n'est pas très claire pour moi. Je sais que j'étais devant la
21 base de la FORPRONU, et c'est là que les cars faisaient demi-tour.
22 Q. Pouvez-vous identifier sur cette image où se trouve l'entrée de la base
23 de la FORPRONU ?
24 R. C'est très difficile pour moi.
25 Q. Alors, peut-être, Monsieur le Président, --
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si c'est difficile nous comprenons.
27 M. THAYER : [interprétation] Je poursuis et on verra si on a trouvé une
28 idée pendant la pause.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
2 M. THAYER : [interprétation] Nous pouvons passer cette pièce.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être qu'en prenant un peu
4 d'altitude, le témoin s'y retrouvait mieux.
5 Est-ce que cela vous aide, Monsieur le Témoin ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Très franchement, non, je ne m'y retrouve pas
7 mieux.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon.
9 M. THAYER : [interprétation] J'ai une pièce à conviction que je pourrais
10 montrer en consultation avec mes éminents confrères.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous une pause maintenant ?
12 M. THAYER : [interprétation] Oui, cela pourrait m'être utile.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons une pause de
14 25 minutes qui démarre maintenant.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 54.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
18 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que
19 nous avons trouvé une solution aux difficultés auxquelles nous nous sommes
20 heurtés, et je vous prie d'excuser le retard. Je vous remercie de votre
21 compréhension et de votre souplesse. Ce que nous souhaiterions faire avec
22 l'autorisation de la Chambre, c'est d'utiliser certaines pièces que j'avais
23 l'intention d'utiliser et qui ont été signifiés à la Défense plus tôt.
24 Puisqu'il n'a pas de numéro 65 ter, je vais l'identifier aux fins de compte
25 rendu, et je pense que nous pourrons régler ces choses.
26 Puis-je poursuivre ?
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous n'entendons pas d'objection.
28 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'objections.
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1 M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel un
2 petit moment.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Voilà qui est fait.
4 [Audience à huis clos partiel]
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6 (expurgé)
7 (expurgé)
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25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 M. THAYER : [interprétation]
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1 Q. Sur cette photo sur le rétroprojecteur, pouvez-vous identifier
2 l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous dirigiez ou orientiez les cars
3 à Potocari le 12 juillet ? Est-ce que vous voyez cet endroit sur la photo ?
4 R. Oui, je crois que je peux le voir.
5 Q. Je vais vous donner un stylo. Je vais devoir utiliser une photo en noir
6 et blanc, parce que là il s'agit d'un élément de preuve, une pièce extraite
7 de la salle où se trouvent les éléments de preuve. Est-ce que vous voudriez
8 bien indiquer avec le pointeur l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous
9 étiez en train de donner des directions aux cars le 12 juillet ?
10 R. Je crois que c'est ici.
11 Q. Très bien. Vous voyez qu'il y a là un tout petit point, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Je vais vous donner une copie en noir et blanc de la photo afin que
14 vous puissiez l'annoter aujourd'hui. Est-ce que vous voudriez bien prendre
15 ce stylo et indiquer l'endroit où vous vous trouviez le 12 juillet, où vous
16 étiez en train de travailler le
17 12 juillet ?
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Est-ce que vous voudriez bien encercler ce point ?
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Ont-ils eu l'occasion d'étudier la carte ? Est-ce que vous vous
22 souvenez des chemins empruntés, des chemins empruntés par les unités
23 Jahorina et les unités de la PJP de Zvornik lorsqu'elles sont entrées à
24 Potocari ce 12 juillet ?
25 R. Oui.
26 Q. Je vous demanderais, si vous le voulez bien, d'inscrire des flèches sur
27 cette carte afin d'indiquer la direction dans laquelle se déplaçaient les
28 unités de Jahorina ce 12 juillet.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Est-ce que vous voudriez bien mettre un J, la lettre J à côté des deux
3 flèches que vous venez de dessiner ?
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous voudriez bien aussi indiquer le
6 chemin emprunté, l'itinéraire emprunté par les unités de la PJP alors
7 qu'elles entraient à Potocari ?
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Voudriez-vous inscrire les lettres PJP à côté de cette flèche ?
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Je vous remercie. Si vous regardez cette photo, il y a une structure.
12 Cela semble être un immeuble blanc juste au bout de la flèche que vous
13 venez de dessiner, qui montre l'itinéraire de la PJP, donc juste en face de
14 l'endroit que vous avez encerclé. Est-ce que vous avez le moindre souvenir
15 du fait que des hommes musulmans auraient été amenés à cet endroit à un
16 moment donné le 12 juillet ?
17 R. Je ne m'en souviens pas.
18 Q. Si vous voudriez bien simplement inscrire "PW-160" quelque part sur
19 cette photo.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Merci.
22 J'aimerais maintenant en venir aux activités tout au long de la route
23 reliant Bratunac et Konjevic Polje, d'accord ?
24 R. Oui.
25 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous sommes en audience publique ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est le cas.
27 M. THAYER : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous étions d'ailleurs en audience
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1 publique pour la dernière question que vous avez posée.
2 M. THAYER : [interprétation] Très bien.
3 Q. Pouvez-vous décrire à la Chambre à peu près où se trouvaient les
4 endroits, tout au long de cette route, où les compagnies Jahorina étaient
5 déployées ? Ce n'est pas grave si vous ne vous en souvenez pas exactement
6 avec précision, mais si vous pouviez nous dire de façon générale où elles
7 se trouvaient.
8 R. Je ne veux pas être précis quant à leur emplacement, mais je crois que
9 c'était autour de Kravica, puis en direction de Konjevic Polje, puis entre
10 Konjevic Polje et Bratunac. Je ne sais pas exactement où se trouvaient les
11 unités, mais elles étaient déployées aux alentours de ces endroits.
12 Q. Pourriez-vous être un tout petit plus précis, par exemple en ce qui
13 concerne des unités déployées depuis Konjevic Polje et en direction de
14 Kravica ?
15 R. Les deux compagnies étaient déployées de manière à sécuriser les
16 communications et il y avait aussi l'unité Sekovici, la brigade spéciale de
17 la police, l'unité de la brigade spéciale de la police de Sekovici.
18 Q. Je vais être un tout petit peu plus précis. Vous avez dit, je crois,
19 plutôt, que les unités de Jahorina ont sécurisé une partie de cette route
20 puis ont fait la jonction. Est-ce que vous pourriez être un tout petit peu
21 plus précis ? Qu'entendez-vous exactement par là ? Puis, j'aurais encore
22 quelques questions de suivi.
23 R. A partir de Bratunac, nos unités n'ont pas été déployées à la sortie de
24 la ville. Nos unités n'étaient pas déployées. Je ne connais pas exactement
25 le nombre de kilomètres, mais je sais qu'elles n'y étaient pas déployées.
26 Quant aux unités qui y étaient déployées, je ne sais vraiment pas, je
27 ne sais pas si certaines unités ont sécurisé une partie de la route ou ce
28 qu'elles ont fait au juste. Je ne sais vraiment pas.
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1 Q. Je vais vous demander ce qui suit. Savez-vous quelle compagnie était
2 cantonnée autour de Konjevic Polje ?
3 R. Il s'agissait de la 2e Compagnie de l'unité des déserteurs, qui se
4 trouvait dans l'école à Konjevic Polje.
5 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos
6 partiel pour une question, s'il vous plaît ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 [Audience publique]
18 M. THAYER : [interprétation]
19 Q. Autant que vous vous souveniez, à peu près où se trouvaient ces membres
20 de la 1ère Compagnie, ceux qui étaient cantonnés à Konjevic Polje ?
21 R. Ils ont été déployés depuis Konjevic Polje dans la direction de
22 Bratunac, au nom de la voie de communication. Je ne sais pas où était leur
23 point de départ, mais je sais qu'ils couvraient cette partie-là de la voie
24 de communication.
25 Q. Très bien. Vous avez mentionné les alentours de Kravica. Vous avez dit
26 que d'après vos souvenirs, il est possible que ce soit aux alentours de
27 Kravica qu'il y avait le point de départ de l'autre côté; est-ce exact ?
28 R. Pour ce qui est de la 1ère Compagnie, oui. Je ne sais pas exactement où
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1 était leur point de départ, mais ce serait à peu près dans cette zone-là.
2 Q. Très bien.
3 M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous passer de nouveau à huis clos
4 partiel pour une question ? Je suis désolé.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
6 Nous sommes à huis clos partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
8 (expurgé)
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15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 [Audience publique]
18 M. THAYER : [interprétation]
19 Q. Pour être tout à fait précis, dans quelle direction se dirigeait la 1ère
20 Compagnie, donc les membres de l'unité de Jahorina ? Dans quelle direction
21 les membres de cette unité ont-ils été déployés ? A partir des alentours de
22 Kravica ?
23 R. De Bratunac vers Konjevic Polje, dans cette direction-là.
24 Q. Est-il exact de dire que d'après vos souvenirs, ils se sont retrouvés à
25 peu près à mi-chemin ?
26 R. Oui. Quant à savoir où exactement ils se sont rejoints, enfin, c'était
27 quelque part à mi-chemin.
28 M. THAYER : [interprétation] Si la Chambre nous autorise, attendez un
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1 moment.
2 Pourrions-nous voir la pièce 02111, s'il vous plaît.
3 Q. Est-ce que vous voulez bien examiner cette image que vous avez sous les
4 yeux ? Est-ce que vous voyez la zone indiquée comme étant Kravica ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous voyez Konjevic Polje ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce cette carte reflète plus ou moins précisément la zone telle que
9 vous vous en souvenez à l'époque, ces endroits-là ?
10 R. Je crois bien que oui.
11 Q. Très bien.
12 M. THAYER : [interprétation] Nous n'allons pas utiliser cette carte plus
13 avant.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Stojanovic.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président, Madame,
16 Messieurs les Juges, confrères. Peut-être vaudrait-il mieux, afin que nous
17 ne soyons pas obligés d'y revenir lors du contre-interrogatoire, de
18 demander au témoin de montrer sur cette carte l'endroit où les deux
19 compagnies se sont rejointes, les deux compagnies dont il a parlé, comme
20 cela abrégerait notre contre-interrogatoire s'il pouvait le faire d'ores et
21 déjà ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez --
23 M. THAYER : [interprétation] Oui, je peux tout à fait lui demander de le
24 faire.
25 Q. Monsieur, est-ce que vous voudriez bien prendre le stylet et annoter
26 d'un X l'endroit où d'après vous les deux compagnies se sont rejointes ?
27 R. Je ne peux pas vraiment marquer d'un X l'endroit où ces deux compagnies
28 se sont rejointes. Elles étaient de façon très approximative à mi-chemin,
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1 mais je ne sais pas très bien comment je pourrais vraiment marquer cela
2 d'un X, compte tenu de ce dont je me souviens à l'heure actuelle.
3 Q. Très bien. Vous avez témoigné plus tôt que vous avez inspecté les
4 unités tout au long de cette voie de communication. Est-ce que vous vous en
5 souvenez ?
6 R. Oui. J'ai déclaré que j'avais inspecté la route le 12, que je m'étais
7 rendu dans cette zone et que j'avais vu le général Mladic en train de
8 parler à des civils.
9 Q. Je vous demande tout d'abord ceci. Vous souvenez-vous du nombre
10 approximatif de membres de Jahorina qui étaient déployés le 12, sur ce
11 tronçon de route ?
12 R. A peu près 170, peut-être moins, mais vraiment, c'est un chiffre tout à
13 fait approximatif.
14 Q. Vous souvenez-vous si la totalité du contingent fort de
15 200 hommes venus de Jahorina s'est retrouvée à Potocari, a fini par arriver
16 dans cette zone de Potocari sur la route Bratunac Konjevic-Polje ce jour-
17 là, le 12 ? Ma question était fort mal posée. Je vais la reformuler.
18 Vous souvenez-vous si la totalité du contingent de 200 hommes venus du
19 centre de formation de Jahorina avaient été dépêchés depuis le centre, le
20 11 juillet ou vers cette date ?
21 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question ? Je ne l'ai pas bien
22 comprise.
23 Q. Oui. Ma deuxième tentative n'était pas meilleure que la première. Il y
24 avait ce centre de formation à Jahorina. Vous souvenez-vous du nombre
25 d'hommes qui sont venus de là pour aller à Potocari ou vers cette route le
26 12 juillet ?
27 R. Le 12 juillet, il y a deux pelotons qui sont allés de Potocari vers
28 cette route. Vous me demandez combien il y avait de pelotons qui étaient
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1 déployés et qui venaient de cette 2e Compagnie commandée par (expurgé)
2 cela, je ne le sais pas. Je peux tout au plus faire des suppositions.
3 M. THAYER : [interprétation] Je pense qu'il faudrait une expurgation,
4 Monsieur le Président, page 81, ligne 19.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce sera fait. Nous allons simplement
6 expurger le nom.
7 M. THAYER : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez. Merci.
9 M. THAYER : [interprétation]
10 Q. Vous vous êtes déplacé le long de cette artère de communication, de
11 cette voie. Pourriez-vous dire aux Juges quel était le déploiement physique
12 de ces hommes le long de cette voie de communication ? Comment étaient-ils
13 positionnés ?
14 R. La distance avait été établie à l'avance, mais je ne sais pas
15 exactement, je ne sais pas si on était censé rester en contact visuel à
16 tout moment, mais je pense qu'une certaine distance, un certain intervalle
17 avait été prévu. C'était de cette façon-là que le déploiement s'est fait.
18 Q. Vous parlez de l'intervalle qu'il y avait entre les membres de l'unité.
19 C'est cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Les hommes, concrètement, est-ce qu'ils étaient sur la route ou est-ce
22 qu'ils étaient sur les bas côtés ou dans le champ ?
23 R. Concrètement, physiquement, je pense qu'ils étaient sur la route.
24 Q. Vous avez vu les membres des unités de Jahorina qui surveillaient les
25 prisonniers sur ce plateau, dont vous avez parlé auparavant. A part cela,
26 avez-vous reçu des rapports disant que des Musulmans s'étaient rendus aux
27 unités de Jahorina le long de cette route le 12 juillet ?
28 R. Je n'ai reçu aucun renseignement disant qu'ils se seraient rendus. Je
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1 le sais, je suis au courant, mais je ne me souviens pas de ce genre de
2 renseignements.
3 M. THAYER : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous sommes à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
4 M. THAYER : [interprétation]
5 Q. Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait après avoir parcouru cette
6 route ?
7 R. J'ai parcouru cette route et j'ai vérifié le dispositif du personnel,
8 donc je me souviens effectivement de ce que j'ai vu lorsque j'ai parcouru
9 cette route.
10 Q. Est-ce qu'après cela vous êtes reparti sur Potocari ou est-ce que vous
11 êtes allé ailleurs ?
12 R. Je ne me souviens pas, mais je pense que je suis reparti à Potocari.
13 Q. Quelle heure était-il à peu près lorsque les transports se sont arrêtés
14 ce jour-là ?
15 R. Je ne sais pas, vraiment. Je ne sais pas.
16 Q. Est-ce que cela se serait passé dans l'après-midi plutôt que dans la
17 soirée ? Vous en souvenez-vous ?
18 R. Vous parlez du transport depuis Potocari ?
19 Q. Tout à fait.
20 R. Je pense que le 12 cela s'est arrêté dans la soirée. Je pense que la
21 nuit était déjà tombée depuis longtemps. Il pouvait être 22 heures ou 23
22 heures. Il faisait nuit depuis longtemps déjà.
23 Q. Je voudrais vous demander ceci : lorsqu'il y a eu cet incident, vous
24 avez vu le général Mladic s'adresser à un groupe de prisonniers le long de
25 cette route. Etes-vous vraiment sûr que cela s'est passé le 12 plutôt qu'un
26 autre jour ?
27 R. Je pense que je suis assez sûr que cela s'est passé le 12, pour autant
28 que je m'en souvienne. Il se peut que je fasse un peu un amalgame au niveau
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1 des dates, mais je vous dis ce que j'ai vu. Il se peut que je trompe au
2 niveau des dates, parfois même au niveau de l'heure.
3 Q. D'accord. Lorsque le transport des civils qui partaient de Potocari
4 s'est terminé le 12, qu'est-ce que vous avez fait ?
5 R. Lorsqu'on a fini cette partie d'évacuation le 12, nous sommes repartis
6 avec une partie de l'unité. Nous sommes partis de Potocari au village où on
7 était logé. J'ai fait rapport à
8 M. Borovcanin, et il m'a dit de me reposer et que l'évacuation allait se
9 poursuivre le lendemain. Je suis allé là où j'étais cantonné à l'école,
10 j'ai dormi, et le lendemain matin, je ne sais pas à quelle heure
11 exactement, nous sommes repartis pour poursuivre l'évacuation des civils.
12 Le matin, je pense que M. Borovcanin m'a appelé. Il voulait qu'on se
13 rencontre à Bratunac. Je ne sais pas si on a pris le petit déjeuner
14 ensemble, enfin on était attablé, il y avait un journaliste qui était
15 présent, je ne sais pas pour quel journal il travaillait. J'essaie de me
16 souvenir, mais je pense qu'après Bratunac je suis retourné à Potocari.
17 Q. Bien. Avant de parler du petit déjeuner le 13, j'ai des questions à
18 vous poser à propos de la nuit du 12 au 13. Vous dites que vous avez rendu
19 compte à M. Borovcanin. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où vous
20 lui avez fait ce rapport ?
21 R. Je pense que cela s'est passé au poste de sécurité publique de
22 Bratunac. Il y avait un bureau à cet endroit, et c'est là que nous nous
23 sommes rencontrés après le 12 le matin.
24 Q. Il vous a donné l'ordre de poursuivre les transports le lendemain. Est-
25 ce que M. Borovcanin vous a aussi donné des ordres précis concernant les
26 unités qui se trouvaient le long de la route ?
27 R. Pour autant que je m'en souvienne, je ne pense pas. Je me souviens tout
28 simplement pas.
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1 Q. Restait-il des membres de Jahorina, le 12, à Potocari ou est-ce que le
2 contingent dans son ensemble est retourné au quartier à Bjelovac ?
3 R. Le 12 au soir, pendant la nuit, la nuit du 12 au 13, il n'y avait pas
4 de membres de l'unité des déserteurs à Potocari. Ils étaient retournés à
5 Bjelovac.
6 Q. Puisque vous avez passé la nuit du 12 près de Bratunac et puisque vous
7 avez fait rapport à M. Borovcanin pendant la soirée du 12, est-ce que vous
8 avez eu connaissance de prisonniers détenus à Bratunac pendant le 12
9 juillet ?
10 R. Non.
11 Q. Je reviens au 13, au matin. Après avoir rencontré
12 M. Borovcanin et le journaliste à Bratunac, qu'avez-vous fait ?
13 R. Pour autant que je m'en souvienne, je suis allé à Potocari, et pour
14 vous dire toute la vérité, je ne m'en souviens pas.
15 Q. Très bien. Vous souvenez-vous avoir été à Potocari le
16 13 juillet ?
17 R. Je ne m'en souviens pas.
18 Q. Combien de jours a duré le transport des civils de Potocari ?
19 R. Pour autant que je m'en souvienne, le 12 et le 13 sont les jours
20 pendant lesquels le transport s'est fait.
21 Q. Vous souvenez-vous si pendant votre entretien avec le représentant du
22 bureau du Procureur et pendant votre témoignage dans le procès Blagojevic,
23 si on vous a posé des questions précises sur vos activités du 13 juillet ?
24 R. Je ne m'en souviens pas.
25 Q. Très bien.
26 M. THAYER : [interprétation] Avec l'autorisation de Messieurs les Juges, je
27 crois qu'il faut passer à huis clos partiel car je dois identifier certains
28 passages.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons-y.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel,
3 Messieurs les Juges.
4 [Audience à huis clos partiel]
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13 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 12 mars
14 2007, à 9 heures 00.
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