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1 Le jeudi 29 mars 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Madame la Greffière
7 d'audience, veuillez citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-05-
9 88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. L'accusé Beara n'est pas ici
11 aujourd'hui. On nous a informé qu'il a eu un malaise. Je suppose qu'il va
12 renoncer à son droit d'assister au procès. Vous pouvez le confirmer, Maître
13 Ostojic ?
14 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous l'avons
15 rencontré ce matin. Il ne se sentait pas bien. Il allait rencontrer le
16 personnel médical du quartier pénitentiaire et il m'a autorisé oralement de
17 poursuivre avec ce témoin en son absence, et peut-être avec celui de
18 demain, parce que peut-être il ne se rétablira pas aussi vite.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.
20 Du côté de la Défense, je vois que Me Bourgon est absent, ainsi que Me
21 Haynes. Très bien. Du côté de l'Accusation, je remarque que M. McCloskey et
22 M. Nicholls et M. Elderkin sont là.
23 Le témoin est présent. Monsieur le Témoin, bonjour.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue de
26 retour.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne devez pas relire la déclaration
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1 solennelle dans laquelle vous allez dire la vérité, car elle s'applique
2 encore pendant l'ensemble de votre déposition.
3 Oui, Maître Josse.
4 LE TÉMOIN: MEHO DZEBO [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. JOSSE : [interprétation] Peut-être je devrais dire à la Chambre et au
7 témoin aussi, que la question qui a été mentionnée dans le prétoire hier a
8 été résolue. Je remercie mon collègue de l'Accusation qui a coopéré, qui a
9 fait preuve de l'esprit de coopération et je vais en traiter plus tard,
10 mais pas par le biais de ce témoin.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous parlez des documents ?
12 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Nous allons ainsi économiser beaucoup de
13 temps grâce à la coopération de mon éminent collègue.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'apprécie cela, Monsieur McCloskey ou
15 Monsieur Elderkin. Poursuivez.
16 Contre-interrogatoire par M. Josse : [Suite]
17 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, avant de revenir au document au
18 sujet duquel je vous posais des questions dans mon contre-interrogatoire
19 hier, je souhaite que l'on revienne un peu en arrière et qu'on se penche
20 sur un autre document. Peut-être j'aurais dû vous demander des questions à
21 ce sujet hier, mais il s'agit de 6D69, s'il vous plaît.
22 Il s'agit là d'un rapport émanant de M. Sahic, envoyé au centre de service
23 de Sarajevo en date du 16 février 1994, et c'est la dernière page, la page
24 2 en B/C/S, page 3 en anglais, qui m'intéresse, la fin de la page.
25 Après les points énumérés, nous voyons un paragraphe, et au milieu du
26 paragraphe, il est écrit : "Tous les membres de SJB de Zepa sont organisés
27 au sein de l'unité de manœuvre de guerre, qui effectue les tâches dans le
28 cadre de la zone démilitarisée de Zepa, conformément aux instructions
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1 données au MUP de la République, portant sur l'organisation et les tâches
2 de la police en tant de guerre et en autres circonstances extraordinaires,
3 et les missions de combat dans la défense du territoire libre de la
4 municipalité de Zepa, tel que le prévoit le plan portant sur l'organisation
5 des tâches, l'emploi et les actions des unités, de même que l'ordre du
6 commandant de la municipalité de Zepa, notamment de ces forces armées dans
7 la zone de responsabilité établie pour une unité en question."
8 Qu'en pensez-vous ?
9 R. Il s'agit simplement d'une note d'information, puisqu'il n'y avait pas
10 d'activités, ni de tâches réelles, à part pendant la période de la défense,
11 puisque la police avait ses propres zones de responsabilité à l'époque.
12 C'est tout ce que je peux dire.
13 Q. A votre avis, pourquoi M. Sahic a parlé "des missions de combat dans la
14 défense du territoire libre de la municipalité de Zepa" ? Que voulait-il
15 dire le mot, le terme "mission de combat ?"
16 R. Je ne sais pas. Je ne saurais vous répondre. Je ne le comprends pas.
17 Q. Cet élément de preuve n'indique-t-il pas au moins que début 1994, le
18 SJB travaillait de concert avec la Brigade de Zepa sur les manœuvres
19 offensives, à l'encontre des cibles serbes à l'extérieur de l'enclave ?
20 R. Pas pendant cette période-là, car il n'y a pas eu de manœuvres
21 offensives.
22 Q. Si je vous ai mal compris, est-ce que pendant une certaine période,
23 d'après ce que vous dites, le SJB de Zepa travaillait de concert avec la
24 brigade dans le cadre des manœuvres offensives ?
25 R. Non.
26 Q. Je ne souhaite pas m'étaler sur ce sujet, mais a-t-on tort de
27 comprendre ce document de la manière suivante, à savoir que le SJB, début
28 1994, participait aux missions de combat ?
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1 R. Je viens de vous dire qu'il n'y a pas eu de missions de combat.
2 Q. Maintenant, je souhaite attirer votre attention sur une autre partie du
3 document, deuxième paragraphe de la première page. M. Sahic dit : "En
4 fonction des activités de guerre entre le 13 juillet 1992, lors de cette
5 constitution, et le 24 novembre 1993, le SJB de Zepa a effectué des tâches
6 relevant de sa compétence dans la région de Zepa, en participant à la
7 défense du territoire libre, au jour le jour, et en effectuant des tâches,
8 des missions de combat les plus difficiles et complexes dans la région et
9 ailleurs."
10 De quoi parle M. Sahic ici, Monsieur le Témoin ?
11 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas, compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu
12 d'activités de ce type pendant cette période-là.
13 Q. Bien sûr, le 24 novembre 1993 c'est après la démilitarisation de la
14 zone, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Nous allons passer à autre chose, et je souhaite que l'on revoie le
17 document au sujet duquel je vous ai posé la question hier, à savoir 6D82.
18 En attendant qu'il s'affiche à l'écran, est-ce que vous vous souvenez
19 que vous avez contesté la déclaration selon laquelle les défenseurs
20 musulmans de l'enclave de Zepa avaient plus d'armes d'artillerie que ce que
21 vous disiez. Est-ce que vous vous souvenez que nous étions en désaccord sur
22 ce point tous les deux ?
23 R. Oui, je m'en souviens.
24 Q. S'agissant du document en question, nous avons parlé de barrages et
25 vous avez accepté qu'ils étaient érigés à Zepa aux fins défensives, et dans
26 le document je suis arrivé jusqu'à l'endroit portant sur le barrage à base
27 de bois et de pierres. La phrase suivante, je vais la résumer, car l'auteur
28 du rapport dit qu'il est possible qu'il y ait des MES improvisés,
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1 apparemment des mines et des explosifs, ensuite je continuerai.
2 "Les forces musulmanes ont également incorporé le combat de la
3 FORPRONU avec les armes qu'ils ont obtenues suite au blocus récent et la
4 capture des postes de contrôle ukrainiens dans leur arsenal défensif."
5 Pour être tout à fait honnête par rapport à vous, je pense que vous
6 avez dit avant, lors de mon contre-interrogatoire, que vous acceptez que
7 les armes étaient saisies par les défenseurs de la part de la FORPRONU.
8 Est-ce exact ?
9 R. Je ne me souviens pas avoir dit cela.
10 Q. Très bien. Je vais vous poser la question différemment, car je ne peux
11 pas vous lire cela en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec la
12 phrase que je viens de lire ?
13 R. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu dire que leurs armes étaient
14 utilisées, je ne sais pas s'ils les ont retirées dans la base ou ce qu'ils
15 en ont fait, je ne sais pas.
16 Q. Le rapport se poursuit : "Nous croyons qu'au moins neuf OT," autrement
17 dit véhicules de transport de troupes blindés, "avec les armes qui les
18 accompagnent et les munitions sont entre les mains des soldats Musulmans."
19 Avez-vous vu des véhicules de transport de troupes blindés qui étaient
20 utilisés par les défenseurs ?
21 R. Non.
22 Q. Avez-vous appris de quelque source que ce soit, s'ils en utilisaient,
23 si les défenseurs utilisaient des transporteurs de troupes blindés, puisque
24 vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux ?
25 R. Je n'en ai pas entendu parler non plus.
26 Q. La partie suivante de ce rapport porte sur les positions de tir, et
27 même dans le rapport il est dit qu'elles sont seulement "potentiellement
28 exactes." Donc je ne vais pas en traiter de manière supplémentaire.
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1 Immédiatement après, il est écrit : "De toute façon, depuis quatre jours
2 maintenant, les Musulmans font savoir qu'ils sont présents en utilisant les
3 PAM lourds de 14,5-millimètres." Est-ce que vous savez ce qu'est un PAM ?
4 R. Oui. C'est une mitrailleuse antiaérienne.
5 Q. Et les défenseurs les utilisaient ?
6 R. Non, car ils n'en disposaient pas.
7 Q. On peut dire catégoriquement que les informations contenues dans ce
8 rapport du Corps de la Drina sont inexactes ?
9 R. Elles ne sont pas exactes. Au moins s'agissant de cette information-là
10 concernant les PAM.
11 Q. Poursuivons. Il est question des munitions de la réserve, mais je ne
12 vais pas vous demander à ce sujet. Ensuite il est dit : "Pareillement, un
13 PM de 7,62-millimètres de type PKT avec environ 40 000 pièces de munitions,
14 où plusieurs ont probablement été démantelées du OT." Est-ce que ce terme,
15 PM de 7,62-millimètres, vous dit quelque chose ?
16 R. Oui, je connais ce calibre.
17 Q. Ont-ils été utilisés par les défenseurs ?
18 R. C'est possible que l'un d'eux ait été utilisé, qui a été saisi au début
19 de la guerre. Quant à la quantité de leurs munitions, je ne peux pas le
20 dire, car je ne le sais pas.
21 Q. Poursuivons. "Les points de contrôle ukrainiens il y a eu également des
22 RBR du type RGP de 40-millimètres." Est-ce que vous pouvez nous dire ce que
23 représentent les RBR du type RGP, s'il vous plaît ?
24 R. Croyez-moi, je ne sais pas ce que ces abréviations veulent dire.
25 Q. Peut-on dire qu'il s'agit là de lance-roquettes portables ? Est-ce que
26 vous avez vu qu'on utilisait de telles armes ?
27 R. Non, je ne l'ai pas vu.
28 Q. Le Corps de la Drina suggère qu'au moins 120 roquettes qui sont
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1 utilisées par de tels lance-roquettes se trouvaient dans l'enclave, que la
2 FORPRONU avait laissée derrière elle. Qu'en dites-vous ?
3 R. Je n'en sais rien.
4 Q. Que s'est-il passé à la FORPRONU, à leurs équipements ?
5 R. Je ne sais pas. Je sais que leurs membres sont restés après notre
6 évacuation, et je ne sais pas ce qui est arrivé ensuite.
7 Q. Savez-vous que les Musulmans avaient pris des armes de la FORPRONU ?
8 R. Je ne savais pas qu'ils saisissaient leurs armes ou les confisquaient,
9 mais je savais simplement qu'ils s'étaient retirés dans leur base en ayant
10 quitté leurs points de contrôle, et je ne sais pas s'ils l'ont fait avec
11 leurs armes et équipements ou pas.
12 Q. Monsieur le Témoin, si vous dites que les défenseurs n'avaient pas le
13 type d'armes décrit dans ce rapport. Je vais vous poser la même question
14 qu'hier dans un autre contexte. Pourquoi est-ce que les défenseurs ont pu
15 riposter et résister à l'attaque serbe depuis aussi longtemps ?
16 R. Comme je l'ai dit hier, il s'agissait d'une lutte pour la survie
17 personnelle et familiale. Ils ont dû tout faire pour se défendre et ils ont
18 fini par échouer. Les choses se sont terminées comme elles se sont
19 terminées.
20 Q. Vous nous avez dit que compte tenu de votre handicap, vous n'avez pas
21 du tout participé aux activités de la police en juillet 1995; est-ce
22 exact ?
23 R. Oui, vous avez raison.
24 Q. Savez-vous si l'un quelconque de vos collègues de la police a participé
25 à la défense de l'enclave en juillet 1995 ?
26 R. Comme je l'ai déjà dit, la police avait une zone de responsabilité en
27 cas d'attaque, c'était à Brezova Ravan.
28 Q. Est-ce que vous sauriez nous dire maintenant quand Brezova Ravan est
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1 tombé entre les mains des Serbes ?
2 R. Je ne suis pas sûr à 100 %, je pense que c'était un ou deux jours avant
3 l'évacuation des civils et des blessés.
4 Q. Est-ce qu'à ce moment-là la police a participé avec les forces serbes
5 afin d'essayer d'empêcher la chute de cette position ?
6 R. Oui.
7 Q. Comment le savez-vous, compte tenu du fait que vous étiez indisposé et
8 dans la maison de vos parents ?
9 R. Mes collègues qui avaient survécu me l'ont raconté. C'est ainsi que je
10 sais.
11 Q. Quelles armes est-ce que vos collègues ont utilisées dans leurs efforts
12 visant à défendre cette position ?
13 R. Surtout les fusils automatiques.
14 Q. Qu'ils ont obtenu où ?
15 R. De la FORPRONU, lorsqu'ils les avaient ramenés. Il s'agissait des armes
16 qui leur avaient été prises en mai 1993.
17 Q. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont vos collègues de la
18 police ont défendu cette position pendant plusieurs jours en utilisant les
19 armes automatiques contre l'artillerie légère et lourde dont disposait la
20 VRS ?
21 R. Tout simplement, ils étaient fortifiés, ils avaient créé une ligne de
22 défense. Ils ont réussi à défendre cette ligne jusqu'à leurs attaques
23 d'infanterie. Lorsque l'infanterie est arrivée, cette ligne a succombé et
24 Brezova Ravan est tombé.
25 Q. Nous nous approchons de la fin, Monsieur le Témoin. Je suppose que vous
26 ne savez rien au sujet des négociations portant sur l'évacuation des civils
27 de l'enclave ?
28 R. Je sais très peu de chose.
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1 Q. Qu'en savez-vous ?
2 R. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu parler de l'issue des
3 négociations et de la manière dont la population et les blessés allaient
4 être évacués. Quant au cours des négociations et à la manière dont tout
5 ceci s'est déroulé là-bas, je ne le sais pas.
6 Q. Au moment où vous êtes parti, d'après la manière dont vous comprenez
7 les choses, qu'allait-il se passer aux hommes musulmans armés de
8 l'enclave ?
9 R. A ce moment-là, je n'y pensais même pas. Je pensais à moi-même et à la
10 manière dont je pouvais sortir moi-même.
11 M. JOSSE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
12 [Le conseil de la Défense se concerte]
13 M. JOSSE : [interprétation]
14 Q. Je veux maintenant revenir en arrière et vous posez encore des
15 questions en rapport à quelque chose dont on a parlé il y a quelques
16 instants. C'est la région défendue par vos collègues de la police. Savez-
17 vous quelle était l'étendue de cette région ?
18 R. Peut-être entre 100 et 150 mètres de long, pas plus.
19 Q. Savez-vous où se trouvait l'unité militaire la plus proche ? Je pense
20 la brigade de la défense par rapport à l'endroit où se trouvaient les
21 policiers ?
22 R. A gauche et à droite, ils se trouvaient. Je ne sais pas à quelle
23 distance les uns par rapport aux autres, ils se trouvaient, et à quel
24 niveau leurs liens étaient établis.
25 Q. Savez-vous où se trouvait l'unité de police Luka ? Où cette unité a été
26 engagée, et si elle a été engagée ?
27 R. Je ne suis pas sûr si ces unités ont été engagées. Si oui, c'était
28 probablement sur le terrain que ces lignes couvraient, à savoir dans la
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1 direction de Srebrenica.
2 Q. Au moment où vous avez quitté l'enclave, vous ne saviez pas ce qui
3 allait se passer pour ce qui est de l'enclave ?
4 R. On pouvait supposer ce qui allait se passer.
5 Q. Je vous remercie.
6 R. Je vous remercie.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.
8 Qui est le suivant ? Maître Meek.
9 M. MEEK : [interprétation] Merci. J'ai quelques questions pour le témoin.
10 Contre-interrogatoire par M. Meek :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Comment allez-vous ?
12 R. Bonjour. Je vais très bien. Vous-même ?
13 Q. Très bien, je vous remercie. Monsieur, connaissez-vous une personne qui
14 s'appelle Muhamed Hajric de Zepa ?
15 R. Mehmed Hajric ?
16 Q. Oui, pourriez-vous nous dire brièvement quelle était sa position à
17 l'époque, à savoir en 1995 ?
18 R. En 1995, M. Hajric était le président de la présidence de la
19 municipalité de Zepa.
20 Q. A cette fonction, pouvez-vous nous dire ce qu'il faisait exactement
21 pendant qu'il exerçait cette fonction ?
22 R. Je ne peux pas vous dire, parce que je ne sais pas.
23 Q. Pendant la période de temps qui a précédé l'évacuation de Zepa, vous
24 souvenez-vous de lui avoir parler en personne ?
25 R. Non, je ne lui ai pas parlé.
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6 M. MEEK : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, Maître Meek.
8 Monsieur Elderkin, avant que le temps n'expire, passons à huis clos
9 partiel. Maître Meek, vous pouvez rasseoir. Vous pouvez suivre ce que je
10 vais dire en étant assis.
11 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, si j'ai bien compris,
24 vous ne procéderez pas au contre-interrogatoire de ce témoin.
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
27 Madame Nikolic, vous avez la parole.
28 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je n'aurai pas de questions pour ce témoin,
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1 Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Nikolic.
3 Maître Lazarevic, Maître Stojanovic ?
4 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas de questions pour ce
5 témoin.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Madame Fauveau. Je m'excuse,
7 Maître Petrusic.
8 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste un instant,
9 s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
11 Contre-interrogatoire par M. Petrusic :
12 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, j'espère que nous serons d'accord
13 pour ce qui est des combats autour de Srebrenica ou l'attaque, cela dépend
14 des points de vue, ont commencé le 14 juillet en 1995 ? De Zepa, je
15 m'excuse.
16 R. Je ne me souviens pas de la date précise, mais il est possible que cela
17 soit ainsi.
18 Q. Vous avez dit dans votre déclaration que les convois ont cessé
19 d'arriver à peu près un mois ou un mois et demi avant l'attaque. Ai-je bien
20 interprété votre déclaration ?
21 R. Oui, mais je ne suis pas sûr à 100 %. C'est ce que j'ai dit au moment
22 où j'ai fait la déclaration. C'était, pour autant que je m'en souvienne, à
23 la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Encore une fois, je ne
24 suis pas sûr de cela.
25 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente le document 5D229.
26 Monsieur le Président, ces documents que la Défense a l'intention de
27 présenter sont en serbe. Pour le moment, ils sont en train d'être traduits.
28 Je m'en excuse pour cela.
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1 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous ce document qui est daté du 17 juin
2 1995 ? Hier, vous avez eu l'occasion de voir un document similaire. Il a
3 été rédigé par le général de brigade du 2e Corps de l'ABiH, Budakovic
4 Sulejman. Il a été adressé au commandement de la 285e Brigade légère de
5 Zepa, RLBR de Zepa. Dans l'introduction, il est dit : "Sur la base de
6 l'ordre oral donné par le commandant de l'état-major général de l'ABiH par
7 rapport au grand succès des unités de l'ABiH dans la région plus large de
8 Sarajevo et de Gorazde, et sur la base du service de Renseignements selon
9 lesquels le commandement des forces des agresseurs du régiment de
10 protection à Han Pijesak a en réserve une partie des unités pour pouvoir
11 intervenir au cas où une attaque de force se produirait de Zepa."
12 Avez-vous entendu parler des unités du régiment de protection à Han
13 Pijesak ?
14 R. Non, j'ai entendu cela pour la première fois ici.
15 Q. Savez-vous qu'à Han Pijesak se trouvait l'état-major principal de
16 l'armée de la Republika Srpska ?
17 R. Je ne le savais pas.
18 Q. Pour ce qui est de la suite de cet ordre au point 1, vous voyez que cet
19 ordre qui a été donné pour que les pertes soient figées aux forces
20 d'agresseurs et il faut donc opérer de concert avec les forces de l'armée
21 BiH qui opère et qui mène des combats dans la région de Sarajevo. Savez-
22 vous qu'il y avait des activités de combat dans la région de Sarajevo ?
23 R. A la radio j'ai entendu cela et c'est tout, dans les émissions
24 d'information.
25 Q. Est-ce que, pour ce qui est de la suite de l'ordre au point 2, vous
26 voyez que l'ordre a été donné pour planifier des tâches réelles pour
27 garantir le succès sur la base d'une évaluation juste et des possibilités
28 de nos forces à Srebrenica et à Zepa ?
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1 R. Je n'avais aucune connaissance pour ce qui est de cela, ce qui figure
2 dans ce point 2.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document
4 227 - je m'excuse, 5D227, ce le numéro du document.
5 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez que ce document est daté du 28 juin
6 1995. A la deuxième page du document, je vous prie, je prie qu'on affiche
7 la deuxième page.
8 Le document est signé par le colonel Avdo Palic. Je prie maintenant
9 qu'on revienne à la première page du document.
10 Au point 1 du document -- je prie qu'on fasse défiler le document
11 vers le haut.
12 Il y figure que : "Sur la base de l'ordre du représentant du
13 commandant de la 28e Division de Srebrenica, commandant Ramiz Becirevic, et
14 sur la base de l'ordre du 20 juin 1995, pour ce qui est des mesures à
15 prendre pour mener des actions de sabotage en vue de faire infliger les
16 pertes à l'agresseur, pour ce qui est du personnel et des moyens
17 techniques, et pour que les forces chetniks soient détournées de Sarajevo."
18 Dans cet ordre, on voit que l'objectif de cet ordre était de faire
19 partir ou détourner les forces chetniks, à savoir les forces d'agresseurs
20 de Sarajevo. Est-ce que c'est ce qui figure ici ?
21 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici sur papier, mais je ne sais pas quels
22 étaient les faits et la situation factuelle.
23 Q. Monsieur le Témoin, si on revient brièvement au document précédent du
24 17 juin, vous souvenez-vous de quoi on a parlé par rapport à ce document ?
25 R. Oui.
26 Q. Que dans ce document également les attaques ont été mentionnées et le
27 détournement des forces de Sarajevo. Est-ce qu'on pourrait dire que ces
28 deux documents, que ce deuxième document est pertinent et en conformité
Page 9659
1 avec le premier document, à savoir que le deuxième document est un document
2 par lequel on exécute l'ordre du commandement supérieur ?
3 R. Oui.
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Maintenant, je prie qu'on affiche la
5 partie supérieure du document pour qu'on puisse voir les points allant de 1
6 à 9, c'est au milieu du document.
7 Q. Monsieur le Témoin, au milieu de ce document vous voyez les points qui
8 vont de 1 à 9. Voyez-vous cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Ici il est question des groupes de sabotage de la région de Zepa et de
11 Srebrenica qui occupent les voies de communication et les installations sur
12 le territoire de Zlebovi [phon], Pecnik près de Han-Kram. Est-ce que nous
13 pourrions être d'accord pour dire qu'il s'agissait d'une voie de
14 communication magistrale ou plutôt régionale entre Vlasenica et Han Pijesak
15 ?
16 R. Non. C'est Sokolac et Han Pijesak.
17 Q. Oui, entre Sokolac et Han Pijesak. Donc vous avez déjà anticipé ma
18 question suivante. Au point 2, Romanija-Sokolac, la même voie de
19 communication est mentionnée, et le bâtiment d'administration sur la route
20 vers Sokolac, Pecnik également.
21 R. Mais, je ne connais pas l'emplacement exact de ce bâtiment.
22 Q. Ensuite au point 8, Karaule est mentionné, qui se trouvait également
23 sur la même voie de communication entre Vlasenica et Sokolac ?
24 R. Cette région-là qui est mentionnée en bas ne m'est pas connue. Je ne
25 sais pas où cela se trouve.
26 Q. Mais en tout cas, nous nous sommes mis d'accord pour dire que ces
27 activités se déroulaient sur cette voie de communication entre Vlasenica et
28 Sokolac ?
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1 R. Oui.
2 Q. Sur la base de ce rapport, et penchez-vous maintenant sur -- et pour
3 cela il faut qu'on fasse défiler le document vers le bas. Vous allez voir
4 que dans le dernier paragraphe il est écrit qu'à peu près 44 Chetniks ont
5 été tués, des dizaines ont été blessés, des moyens techniques considérables
6 ont été saisis, mais ce n'est pas important maintenant. Vous voyez cela,
7 cette constatation dans ce rapport de combat ?
8 R. Oui.
9 Q. On peut arriver à la conclusion sur la base de ce rapport que cette
10 voie de communication, sur cette route il y avait des combats ? Monsieur le
11 Témoin, est-ce que vous avez entendu ma question ? Est-ce qu'il faut que
12 répète ma question ?
13 R. Là, vous ne m'êtes pas clair.
14 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la voie de communication
15 entre Vlasenica et Sokolac se trouvait dans la zone où il y avait des
16 activités de combat ?
17 R. C'est ce que je peux voir ici dans ce document, cela est écrit dans ce
18 document.
19 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que dans la zone d'activités de
20 combats le déplacement est limité, c'est-à-dire la circulation est limitée.
21 R. Vous pensez à la même zone ?
22 Q. Oui. A la zone de Vlasenica vers Sokolac.
23 R. Probablement que oui.
24 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire -- donc seriez-vous d'accord
25 avec moi pour dire que si un convoi part de Zvornik pour arriver à Rogatica
26 et Zepa, il devrait passer par Vlasenica à Han Pijesak et Sokolac ?
27 R. Oui, ce convoi donc devrait emprunter les mêmes routes.
28 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'une partie de l'aide humanitaire -
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1 et il faut que vous me corrigiez si je me trompe - il me semble qu'il
2 s'agissait de 12 % de l'aide humanitaire qui allait à l'armée ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce qu'en exerçant votre profession, donc l'aide humanitaire, des
5 produits de l'aide humanitaire pouvaient être retrouvés au marché noir dans
6 ces enclaves-là, et en particulier à Zepa ?
7 R. Oui, une petite quantité de sel, peut-être, et peut-être de la farine.
8 Q. Je suppose que vous savez qui a fixé ce pourcentage de 12 % qui allait
9 à l'armée, qui était destiné à l'armée ?
10 R. Est-ce qu'il s'agissait du comité exécutif ou de l'assemblée
11 municipale, je ne sais pas, mais je suppose que c'était donc l'un de ces
12 deux organes-là.
13 Q. De Zepa ?
14 R. Oui. En tout cas, de Zepa.
15 Q. Connaissez-vous une personne qui s'appelle Stitkovac Enver, dont le
16 surnom était Zuco ?
17 R. Oui.
18 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il était peut-être le
19 marchand principal au marché noir ?
20 R. Oui, mais il ne s'agissait pas de l'aide humanitaire qui faisait
21 l'objet du commerce. Il s'agissait d'autres produits d'autres origines.
22 Q. Dites-moi quels produits ils vendaient ?
23 R. Les cigarettes, le carburant, sel, peut-être une certaine quantité de
24 tablettes de chocolat pour les enfants.
25 M. PETRUSIC : [interprétation] Maintenant, je prie qu'on affiche le
26 document 5D223.
27 Q. Monsieur le Témoin, ce document émane du chef Hurim Sahic, chef du
28 poste de sécurité publique, et nous voyons qu'en tête du document, il
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1 s'agit du poste de sécurité publique de Zepa et la date est le 4 avril
2 1995. Au premier paragraphe de ce document, il est dit : "Le poste de
3 contrôle de SJB Zepa a été établi sur la route entre Zepa et Rogatica,
4 l'endroit qui s'appelle Brezova Ravan, à l'entrée de la zone démilitarisée
5 de Zepa, à la proximité de laquelle se trouve le poste de contrôle de la
6 FORPRONU."
7 Hier, au cours de votre témoignage d'hier, vous avez dit que ce poste
8 de contrôle a été établi justement pour procéder au contrôle des
9 marchandises et des gens. Est-ce nous pourrions tomber d'accord pour ce qui
10 est de cette constatation ?
11 R. Oui.
12 Q. Au point 2, il s'agit de la ligne 4 du document, il y figure :
13 "Pourtant, la police au poste de contrôle possède des armes d'infanterie et
14 anti-blindés, qui sont destinées à exécuter la tâche de combats qui a été
15 confiée à SJB Zepa sur la base de l'ordre du commandant de la 285e Brigade
16 légère de la défense du territoire libre de Zepa. Ces armes sont cachées de
17 la FORPRONU, ainsi que d'autres membres d'autres organisations des Nations
18 Unies pour ne pas remettre en question la sécurité de la zone."
19 Monsieur le Témoin, étiez-vous à ce poste de contrôle en exerçant vos
20 tâches ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous étiez au courant de l'existence de ces armes ?
23 R. Oui.
24 Q. Dans ce document, un peu plus loin, au paragraphe 3, il est dit : "A la
25 date du 30 mars 1995, il a été procédé à un contrôle de convoi de la
26 FORPRONU au poste de contrôle Brezova Ravan. Dans un véhicule Kamaz,
27 immatriculé" peu importe, "on a retrouvé des marchandises qui ne faisaient
28 pas partie de ce qui était prévu au convoi et qui étaient des biens en
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1 propriété du commandant Sergej. On lui a confisqué cela moyennant bordereau
2 de réception, en lui disant que cela serait restitué lorsque le convoi
3 serait sorti de la zone." En avez-vous eu connaissance ?
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous su aussi, que cette fois-là, à cette date du 30 mars, des
6 produits de contrebande, à savoir du café cru, quelque 100 kilos, puis 300
7 et quelques chocolats, 70 et quelques briquets, 1 079 paquets de papiers
8 cigarettes ?
9 R. Oui.
10 Q. On sera d'accord pour dire que tout cela a été une marchandise
11 déficitaire sur le marché de Zepa et qui, ultérieurement, pouvait être
12 vendue quelques fois plus cher sur ce même marché ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors à ce sujet, au sujet de l'événement en question, M. Sahic informe
15 son MUP à Sarajevo du fait que le même jour, vers 20 heures, au poste de
16 contrôle de Brezova Ravan, il est arrivé un véhicule dont sont sortis le
17 commandant de la FORPRONU, le dénommé Sergej, et Stitkovac Enver, surnommé
18 Zuco, habitant habituellement à Zepa, résidant à Zepa. Alors, savez-vous
19 que c'était des gens qui étaient venus au poste de contrôle ?
20 R. Oui, je le savais.
21 Q. Alors, saviez-vous aussi que Stitkovac, en menaçant de son arme, avec
22 ses gardes du corps à côté, s'est emparé de ces biens et est parti dans la
23 direction de Zepa ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous ne contestez pas non plus le fait que vos collègues à vous ne sont
26 pas intervenus avec les armes qui se trouvaient cacher quelque part au
27 point de contrôle ?
28 R. Oui.
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1 Q. Entre autre, vous ne contestez pas le fait que Stitkovac ait bénéficié
2 de la protection de la direction civile et militaire, les autorités civiles
3 et militaires en dépit du fait que la police a déposé des plaintes. Jamais
4 il n'y a eu de poursuite en justice pour ce qui est de ces comportements
5 illicites ?
6 R. En dépit de ces deux protections-là, ils étaient protégés également par
7 la FORPRONU, puisqu'il avait travaillé pour eux et avec eux.
8 Q. Votre supérieur hiérarchique -- excusez-moi -- je ne sais pas.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour être sûr j'ai
10 parlé de son "supérieur hiérarchique" et je tiens compte du fait
11 qu'éventuellement cela serait susceptible de dévoiler son identité. Mais,
12 bon. Je veux bien.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez que je consulte l'Accusation.
14 Je ne vois pas et les autres Juges ne voient pas de difficulté.
15 M. ELDERKIN : [interprétation] Je ne pense pas que cela puisse dévoiler
16 quoi que ce soit d'après ce qui a déjà été dit.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Maître Petrusic, allez-y.
18 M. PETRUSIC : [interprétation]
19 Q. M. Sahic dit étant donné ces commerces illicites à Zepa affirme que la
20 façon la plus efficace de combattre ce type de criminalité est celui de
21 contrôler les personnes, les véhicules et les marchandises à l'entrée de
22 Zepa pour entraver tout apport de marchandises qui serait destiné à des
23 commerces illicites. Alors, savez-vous qu'il a informé ses supérieurs
24 hiérarchiques de ce type de contrôle ?
25 R. Je ne le savais pas. Et si tant est qu'il a informé quiconque,
26 c'étaient des gens à qui il se trouvait être subordonné.
27 Q. Bien. Je vous prierais de vous référer à la page suivante de ce
28 document. Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous vous penchiez - j'étais
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1 en train de parler du paragraphe 4, alinéa 2 - vous ne contestez pas,
2 n'est-ce pas, le fait que cela soit bel et bien indiqué dans le document ?
3 R. Certes.
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous demanderais de nous montrer le
5 document 5D237. Ma collègue vient de me prévenir du fait que ce document
6 existe également en anglais. On peut laisser tel quel.
7 Q. Monsieur, vous voyez ce document, il est envoyé par le service --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le numéro devrait être lu
9 comme étant le 237.
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, j'ai dit 237.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Enfin pour le cas où vous n'auriez
12 pas suivi, le compte rendu fait état du D5327 [comme interprété]. Ce n'est
13 pas le numéro que vous avez prononcé vous-même.
14 M. PETRUSIC : [interprétation] C'est bon.
15 Q. Alors, Monsieur, vous voyez ce document qui est envoyé par le service
16 de la sécurité publique de Zepa à l'intention du centre des services de
17 sécurité à Sarajevo, à l'intention du directeur, et ce document émane de
18 Momir Stanovic, le ministre adjoint de l'Intérieur.
19 Alors, les deux derniers paragraphes sont les paragraphes qui nous
20 intéressent. L'avant-dernier paragraphe, Monsieur le Témoin, dit que : "Les
21 personnes habilitées au titre officiel ont l'obligation d'organiser des
22 mesures et activités visant à déceler les activités criminelles en
23 corrélation avec l'apport de produits déficitaires destinés à du commerce
24 illicite, mais la prise de ces mesures ne s'effectuent pas au point de
25 contrôle mais sur le territoire où ces activités illicites sont en cours."
26 Monsieur le Témoin, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le ministre
27 adjoint, M. Omer Stambolic, laisse entendre au directeur de ce service de
28 la sûreté publique à Zepa qu'il n'effectuait aucun contrôle au point de
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1 contrôle -- là, où ce point de contrôle a été placé et la raison pour
2 laquelle il a été placé là pour empêcher que ces marchandises de
3 contrebande ne soient disséminées sur le marché ?
4 R. En effet.
5 Q. Il serait tout à fait contraire à la logique la plus élémentaire, tant
6 policière que tout autre, pour ce qui est de la volonté de contrecarrer
7 cette criminalité ?
8 R. Oui.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Un petit récapitulatif. Il se peut que j'aie
10 mal posé ma question. Le document dont il s'agit ici est adressé par
11 l'adjoint du ministre de l'Intérieur de Sarajevo au directeur des services
12 de Sûreté à Zepa.
13 Q. Alors, est-ce que ce dernier paragraphe, Monsieur le Témoin, si vous le
14 voyez, -- donnez-moi un instant, je vous prie.
15 Alors, il est dit qu'un comportement contraire aux suggestions avancées par
16 le ministre adjoint peut causer une interruption des fournitures d'aide
17 humanitaire. Alors, Monsieur, j'aimerais que vous nous indiquiez si vous
18 avez une explication pour ce qui est de savoir pourquoi le contrôle des
19 marchandises sur la route serait à même d'occasionner une interruption des
20 approvisionnements en aide humanitaire ?
21 R. La marchandise qui était contrôlée n'avait rien à voir avec la
22 fourniture de l'aide humanitaire. Par conséquent, ceci à mes yeux se trouve
23 être illogique.
24 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 5D233. Nous
25 allons nous pencher dessus très brièvement.
26 Q. Alors, à l'en-tête de ce document, on voit que sont avancées toutes les
27 coordonnées de la 285e IBLBR de Zepa ?
28 R. Oui.
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1 Q. En signature du document, on voit le nommé Zuco. Je crois que nous
2 serons d'accord pour dire qu'il s'agit de Stitkovac Enver ?
3 R. Oui.
4 Q. Par ce télégramme, il informe un certain Suljo au commandement de la
5 27e Division à Srebrenica du fait que le pétrole coûtait quatre marks et
6 que l'essence coûtait cinq marks allemands, n'est-ce pas ?
7 R. C'est ce qui est dit. Mais sur le marché en réalité c'était bien plus
8 cher.
9 Q. Par conséquent, ce qui est évident c'est qu'Enver Stitkovac, surnommé
10 Zuco, approvisionne également l'armée de la 28e Division en dérivés de
11 pétrole, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ?
12 R. C'est ce qui est dit sur le papier, mais jusqu'à présent c'est quelque
13 chose que j'ignorais.
14 Q. Mais la dernière phrase de ce télégramme disant que celui-ci a été
15 envoyé suite à approbation de la 285e IBLBR viendra étayer votre
16 affirmation disant que le dénommé Zuco avait bénéficié d'une pleine
17 protection et au moins avait bénéficié de l'approbation de ce commandant de
18 la 285e IBLBR, M. Palic ?
19 R. Oui.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le
21 document 5D241.
22 Q. Monsieur, si vous vous penchez sur l'en-tête du document, vous
23 verrez que le document ici présent est rédigé un jour après celui de tout à
24 l'heure et qu'il vient de Srebrenica et destiné à Zuco en personne. Il est
25 clair qu'il s'agit là d'un commerce dont il a été question dans le document
26 précédent. Ai-je raison ?
27 R. Oui, vous avez raison.
28 Q. Monsieur le Témoin, vous avez effectué votre travail - et vous allez me
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1 corriger si je me trompe - à compter de 1994 ?
2 R. Au département de la police criminelle, oui.
3 Q. Jusqu'à quand êtes-vous resté à ce poste ?
4 R. Jusqu'en début juin ou fin mai, jusqu'à mon départ à l'hôpital en 1995.
5 Q. Avez-vous eu des informations concernant un commerce illicite avant que
6 d'avoir commencé à effectuer ces tâches d'agent opérationnel au département
7 de la criminalité ?
8 R. Peut-être, en partie. Mais pas beaucoup parce que toutes ces choses-là
9 étaient effectuées par le biais de la FORPRONU. La FORPRONU servait
10 d'intermédiaire dans tout cela. Toutes les marchandises étaient enlevées au
11 niveau de leur poste de contrôle ou alors au poste, ou alors base
12 principale.
13 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous
14 penchions sur le 5D31. Le numéro ERN est le 50207, pour ce qui est des
15 derniers numéros, j'entends.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Messieurs, Mesdames, Messieurs, je
17 crois que c'est deux pages plus loin.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] 5027, deux pages encore, je vous prie,
19 Parfait.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, on l'a.
21 M. PETRUSIC : [interprétation] Et en anglais 5015.
22 Q. Monsieur, j'aimerais que vous vous penchiez au paragraphe 3 où il est
23 question d'un dénommé Bektic Nedzad.
24 R. Oui, je le vois.
25 Q. Je suppose que vous savez que c'était l'adjoint du commandant chargé de
26 la sûreté au sein de la 28e Division ?
27 R. Je ne savais quelles étaient ses fonctions, mais j'ai entendu parler de
28 cet homme.
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1 Q. Dans cette déclaration, on dit que fin 1992, début 1993, Bektic vendait
2 du blé à Zepa qui était un butin de guerre où le peuple l'avait donné pour
3 les besoins de l'armée. A l'époque, 100 kilos de blé coûtaient 2 000 marks
4 allemands. Est-ce que vous avez obtenu des informations relatives à un
5 commerce illicite de grains ?
6 R. J'ai eu des informations, mais pas de la façon dont vous interprétez
7 les choses. A l'époque les gens allaient de Zepa à Srebrenica pour acheter
8 des vivres pour manger uniquement, et non pas pour des semailles.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Petit rectificatif, ligne 27, ligne 11.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petrusic, votre micro.
11 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste une petite
12 rectification. En page 27, ligne 11 au lieu du nom "gramme" il faut lire
13 "kilogramme."
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Petrusic.
15 M. PETRUSIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur, saviez-vous que dans les convois d'aide humanitaire,
17 puisqu'on est déjà en train de parler de grains, y avait-il dans ces
18 convois des semences, des --
19 R. Non. Pour ce qui était du blé, non, mais des pommes de terre, des
20 tomates, des poivrons et ce genre de choses.
21 Q. Mais la zone protégée de Zepa, c'était un secteur essentiellement
22 rural ?
23 R. Oui.
24 Q. C'étaient des gens qui même avant la guerre et pendant la guerre
25 vivaient de la fabrication de leurs propres denrées alimentaires ?
26 R. Oui, agriculture et élevage.
27 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit hier que pour votre travail vous
28 n'avez jamais été récompensé. Etes-vous au courant d'une initiative du chef
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1 du service de sécurité, M. Sahic, visant à faire en sorte que le 6 avril,
2 date de la fête des services de sécurité, qu'il soit proposé au MUP de
3 Bosnie-Herzégovine pour le mérite dans les services de sécurité, il soit
4 décerné un titre de mérite à votre intention ?
5 R. Pas moi seul, plusieurs autres collègues. Etant précisé que tout ceci
6 s'était réduit à cette requête à l'intention du ministère de l'Intérieur à
7 Sarajevo.
8 Q. Je vais vous montrer cette requête, et j'aimerais qu'on nous montre
9 maintenant le document 5D218.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On ne l'a pas encore.
11 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui. Excusez-moi.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez qu'on le voie.
13 M. PETRUSIC : [interprétation] Je ne pense que cela devrait être diffusé,
14 parce que sur le document il y a des renseignements qui ne devraient pas
15 être rendus publics.
16 Q. Monsieur, voilà cette requête d'attribution d'un discernement et vous
17 affirmez qu'il en est resté là ?
18 R. Oui.
19 Q. J'aimerais que vous vous penchiez sur ce qui suit après le numéro 7.
20 J'aimerais qu'on fasse défiler un peu le document. Voilà. On dit : "Par
21 discernement particulier, décorer le policier," puis il y a une partie
22 illisible, "Ainsi que Sabriju Kulovac, fils de galiba, né le 25 janvier
23 1957, pour ses activités couronnées de succès, relatives au fait d'avoir
24 démasqué l'auteur du délit au pénal de brigandage à l'égard du convoi de
25 l'UNHCR à la date du 24 août 1994." Vous êtes d'accord ?
26 R. Oui.
27 Q. Où est-ce que cela s'est fait ?
28 R. Cela s'est passé à Zepa, et il s'agissait d'un vol de carburant.
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1 Q. On s'est attaqué à un convoi qui transportait de l'aide humanitaire,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais entamer
5 un nouveau sujet, et je vois que nous avons une minute ou deux jusqu'à la
6 pause, alors je prendrai la liberté de vous proposer une pause.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas reçu d'interprétation, mais
8 je vous comprends parfaitement. Vous avez souhaité avoir une pause à
9 présent.
10 Merci beaucoup. Nous allons prendre une pause de 25 minutes à
11 présent.
12 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
13 --- L'audience est reprise à 16 heures 15.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Me
15 Meek a demandé d'être excusé, et nous l'avons accepté. Nous lui avons donné
16 la permission de s'absenter.
17 Maître Petrusic.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci Monsieur le Président. Q. Monsieur le
19 Témoin, nous allons parler encore un peu des relations entre votre service
20 et l'armée. Je souhaite que l'on affiche le document 6D49, page 5. Mon
21 confrère vous a posé des questions à ce sujet, Me Josse. Page 5, s'il vous
22 plaît. Est-ce que vous pourriez montrer le dernier paragraphe du document,
23 s'il vous plaît.
24 Témoin, vous voyez ce document, il a été émis le 30 avril 1994. Il a
25 été envoyé par le chef du SJB Zepa, M. Sahic, au commandement Suprême de
26 l'ABiH à l'intention du général Rasim Delic. Dans le dernier paragraphe il
27 dit : "Je vous assure que dès que les activités de guerre l'exigent avec
28 les membres du SJB Zepa, je prendrai les premières positions de combat, ce
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1 qui correspond à nos activités presque quotidiennes."
2 Est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet ?
3 R. Je n'ai pas de commentaire en particulier. Mais dès le début de
4 l'offensive, la zone de responsabilité a été assignée, affectée aux membres
5 du SJB de Zepa, et la situation est restée jusqu'à la fin.
6 Q. Au cours de cette période, le 30 octobre ou plutôt le 30 avril 1994, il
7 n'y a pas eu d'activités de combat de la part de l'armée de la Republika
8 Srpska, n'est-ce pas ?
9 R. Non, il n'y en a pas eu, sauf des tirs sporadiques, mais c'était rare.
10 Q. Peut-on dire que les membres de l'armée de la Republika Srpska ont
11 respecté l'accord sur les zones de sécurité ?
12 R. Oui.
13 Q. Peut-on maintenant voir le même document, page 4 ? Oui, c'est le
14 deuxième paragraphe. Peut-on revoir le début ?
15 Veuillez examiner le paragraphe 2 où M. Sahic dit - et c'est un
16 document qui est envoyé aussi au ministère des Affaires intérieures de la
17 République de Bosnie-Herzégovine et où il dit, je cite : "Il est de mon
18 devoir de vous informer du fait que la cause d'une telle situation réside
19 dans les objectifs et les informations partiales et fausses envoyées à la
20 présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, et par ses plus hauts
21 organes, de même que par le conseil exécutif du SDA à Sarajevo concernant
22 la situation à Zepa de la part d'Avdo Palic, le commandant de la brigade
23 ici, et du Dr Hajlic [phon] Becir, président du club Repljak [phon] à
24 Sarajevo."
25 Monsieur, peut-on convenir sur la conclusion d'après ce document, que le
26 commandant de la Brigade de Zepa, Avdo Palic, n'informe pas son
27 commandement supérieur, l'état-major de l'ABiH sur la situation réelle à
28 Zepa ?
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1 R. Quant à la question de savoir de quel type de rapports il s'agit, je ne
2 le sais pas. Il faudrait que je lise l'ensemble du document pour mieux
3 comprendre. Mais d'après ce qui est écrit ici, on dirait que c'est ainsi.
4 Q. Le chef du service de sécurité était sans cesse entravé dans ce travail
5 par le commandement et le commandant Avdo Palic ?
6 R. Oui, on peut dire cela plus ou moins.
7 Q. En bref, peut-on dire que M. Palic était la clé des événements qui se
8 déroulaient à Zepa ?
9 R. Oui, dans une grande mesure, oui.
10 Q. Je souhaite maintenant vous demander de vous pencher sur le document
11 5D225.
12 Q. Monsieur, ce document a été délivré par le commandant Sead Delic, le
13 général de brigade. Dans l'en-tête il est écrit "L'ABiH, commandement du 2e
14 Corps d'armée." Donc c'est son commandant qui a délivré le document et il
15 est écrit à Tuzla, en juillet 1995, et adressé à la 28e Division du
16 commandement et au commandement de la 285e Brigade légère de la Bosnie
17 orientale. Il est écrit dans ce document : "A la base de votre document
18 hautement confidentiel numéro 08-22-143/95 concernant la confiscation des
19 armes qui sont sous le contrôle de l'ONU, par le biais de l'ordre de
20 l'état-major de l'ABiH hautement confidentiel numéro 1/825-1010 du 9
21 juillet 1995 au point 3, il a été fermement ordonné de confisquer les armes
22 et de s'opposer à l'agresseur avec tous les moyens disponibles afin de
23 protéger la population."
24 Savez-vous quelque chose au sujet de ce document, Monsieur ?
25 R. Je ne sais pas, c'est la première fois que je le vois.
26 Q. Peut-on être d'accord pour dire que le 9 juillet aucune activité de
27 combat n'a commencé autour de Zepa ?
28 R. Oui.
Page 9675
1 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous prierais de montrer le document
2 5D259.
3 Q. Regardez l'en-tête de ce document. Il y est écrit : La République de
4 Bosnie-Herzégovine, municipalité de Zepa, présidence de Guerre, et la date
5 est celle du 5 mai 1995, adressé au gouvernement de la République de la
6 Fédération de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo à l'attention du ministre le Dr
7 Hasan Muratovic. Ensuite il est écrit que le sujet de cette lettre est
8 l'évacuation de Zepa pour des raisons sociales. Je vais vous citer une
9 partie de ce document où il est écrit : "Du nombre total des citoyens de
10 Zepa, 65 % sont des réfugiés qui sont venus surtout des territoires des
11 municipalités Han Pijesak, Rogatica, Visegrad et Vlasenica."
12 Etes-vous d'accord avec cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Etes-vous d'accord aussi avec le fait énoncé ici, disant que compte
15 tenu des possibilités de leur trouver un hébergement et de les nourrir à
16 Zepa, la plupart d'entre eux vivent dans des conditions extrêmement
17 mauvaises et qu'il faut souligner le fait qu'un certain nombre de personnes
18 âgées et des femmes et des enfants, sur les autres parties du territoire
19 libre de la République de Bosnie-Herzégovine, -- des maris, dont la
20 situation en matière de l'habitation est résolue, et que cette partie de la
21 population ne cesse d'exercer la pression auprès des autorités municipales
22 à Zepa, afin que ceux-ci leur permette d'être évacués dans d'autres parties
23 de la Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Oui.
25 Q. Etes-vous d'accord également pour dire que cette population-là
26 demandait que l'on mène des négociations au niveau local avec Milan
27 Pacanac, un officier serbe, au sujet de l'évacuation de Zepa pour des
28 raisons sociales, et que l'on avait proposé d'avoir planifié une évacuation
Page 9676
1 à la date du 10 mai 1995 ?
2 R. Je ne le sais pas. C'est la première fois que j'en entends parler.
3 Q. Mais vous ne contestez pas le fait que cette population, qui ne venait
4 pas du territoire de Zepa, souhaitait être évacuée dans d'autres parties de
5 la Bosnie-Herzégovine contrôlée par l'ABiH, dans lesquelles vivaient
6 d'autres membres de leurs familles ?
7 R. Oui.
8 M. PETRUSIC : [interprétation] Je souhaite que l'on présente le document
9 5D244.
10 Q. Vous voyez dans l'en-tête de ce document, nous trouvons le commandement
11 de la 28e Division et c'est un document du 27 mai 1995, adressé au
12 commandement de la 285e Brigade légère de la Bosnie-Herzégovine orientale,
13 à l'attention du commandant à Zepa. Ordre : "Au commandement de toutes les
14 unités faisant partie de la 28e Division du KV doivent prendre toutes les
15 mesures afin d'empêcher les membres de l'armée et les civils qui souhaitent
16 quitter Srebrenica et Zepa."
17 Savez-vous quelque chose au sujet de cet ordre ?
18 R. Nous avons déjà abordé ce sujet hier. Officiellement, je ne sais rien.
19 Q. On lit également dans cet ordre : "Il faut prendre toutes les mesures
20 nécessaires afin d'empêcher le départ des groupes organisés du HDZ dans la
21 direction de Kladanj, Tuzla ou la Serbie. Dans ce but, vous avez
22 l'obligation de recueillir des données de renseignements concernant les
23 individus et les groupes qui font des préparatifs pour de tels départs, et
24 de prendre des mesures appropriées envers ces personnes, afin d'empêcher
25 leur départ et d'informer le commandement de la division des données
26 recueillies et, si nécessaire, également le service de sécurité à
27 Srebrenica."
28 Est-ce que votre service a reçu un tel ordre ?
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1 R. Je ne suis pas au courant de cela, mais si ceci avait été le cas,
2 probablement on l'aurait su.
3 Q. Savez-vous que les citoyens, les civils de Srebrenica et de Zepa
4 partaient en Serbie ?
5 R. Personne ne partait de Zepa. Mais quant à Srebrenica, je ne sais pas.
6 Q. Savez-vous que le 2 août 1995, environ 860 personnes sont parties de
7 Zepa ? Il s'agissait des hommes aptes à combattre qui sont allés en
8 Serbie ?
9 R. Non. En fait, vous parlez de quelle date, s'il vous plaît ?
10 Q. Le 2 août 1995, et par la suite.
11 R. Oui. C'est O.K.
12 Q. Donc Monsieur, si vous examinez cet ordre dont on vient de parler, il
13 est possible, n'est-ce pas, de conclure que ceci va à l'encontre de la
14 volonté souhaitée par les habitants de Srebrenica et de Zepa, qui disaient
15 qu'ils souhaitaient quitter cette région et rejoindre leurs familles ?
16 R. Oui, mais ce départ vers la Serbie a eu lieu après la chute de Zepa.
17 Q. Je suis tout à fait d'accord avec vous et ma question, justement, était
18 de savoir si vous saviez que plus de 800 personnes, après le 2 août,
19 avaient quitté Zepa et était parties en Serbie. Vous avez répondu par
20 l'affirmative à cela. Mais ma question était la suivante : est-ce que cet
21 ordre, dont on a parlé, du 27 mai, l'ordre que vous voyez encore à l'écran,
22 va à l'encontre de la volonté exprimée par la population de Zepa,
23 constituait à 65 % des réfugiés qui se trouvaient dans l'impossibilité de
24 quitter cette région, par le biais de cet ordre, qui lui interdit cela ?
25 R. Oui. D'une certaine manière.
26 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous prie d'examiner un autre document,
27 5D235.
28 Q. Monsieur, dans la partie introductive ou plutôt dans l'en-tête de ce
Page 9678
1 document qui est également un ordre du 17 juin, il y figure qu'on demande à
2 la 28e Division qui a envoyé cet ordre au commandement de la 285e Brigade de
3 Zepa, et dans l'autre à l'alinéa 1, il est dit : "Au commandement de 285e
4 Brigade IBLBR de prendre toutes les mesures d'opération nécessaires par le
5 truchement des organes de la sécurité militaire de la brigade et de concert
6 avec le poste de sécurité publique de Zepa en vue d'empêcher les personnes
7 militaires et les personnes civiles de quitter le territoire libre de
8 Srebrenica et de Zepa et de passer sur le territoire libre de Kladanj et de
9 Tuzla, ainsi que toutes les tentatives de départ de ces personnes dans la
10 direction de la Serbie."
11 Est-ce que le commandement de la 285e Brigade vous a transmis cet
12 ordre ?
13 R. Non.
14 Q. Est-ce que cet ordre est contraire à la volonté exprimée par les
15 réfugiés de Zepa de quitter cette région ?
16 R. Oui.
17 Q. Monsieur le Témoin, je n'ai plus de questions à vous poser.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
19 les Juges, j'en ai fini avec mon contre-interrogatoire.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Petrusic. Maintenant il y
21 a encore l'équipe de la défense M. Pandurevic.
22 Maître Sarapa, vous avez la parole.
23 Contre-interrogatoire par M. Sarapa :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
25 R. Bonjour.
26 Q. J'ai quelques questions à vous poser. Pourrions-nous nous mettre
27 d'accord avec la constatation que Zepa est tombée quand l'évacuation a
28 commencé le 24 juillet ?
Page 9679
1 R. Cela s'est passé il y a 12 ans, mais je pense que c'était cette date-
2 là.
3 Q. Mais seriez-vous d'accord avec moi pour dire que l'évacuation s'est
4 terminée le 27 juillet 1995 ?
5 R. Oui.
6 M. SARAPA : [interprétation] Par rapport à cette question que je vais
7 poser, la troisième question que je vais poser, je propose que l'on passe à
8 huis clos partiel.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faisons cela. Passons à huis clos
10 partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. SARAPA : [interprétation]
22 Q. Compte tenu du fait que vous avez dit que le 24 juillet l'évacuation de
23 Zepa a commencé et que Zepa est tombée, je vous rappelle que dans votre
24 déclaration faite au bureau du Procureur le 23 mars cette année, donc 2007,
25 en parlant de la chute de Zepa, vous avez dit, et ce qui a été constaté au
26 point 6, le 24 juillet - vous avez dit qu'à à cette date-là : "Zepa est
27 tombée et les évacuations ont commencé."
28 Pourriez-vous confirmer l'exactitude de cela ?
Page 9680
1 R. Oui.
2 M. SARAPA : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions. Mais
3 j'attire l'attention sur le compte rendu pendant que M. Petrusic a posé des
4 questions au témoin à la page 23 à la ligne 21 en parlant du document dans
5 lequel il y avait le nom d'Omer Stambolic, mais au compte rendu il y avait
6 une erreur, Momer Stanovic a été consigné au compte rendu. Ce n'est pas
7 correct, donc je propose que l'on apporte une correction par rapport au nom
8 qui a été consigné au compte rendu.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce exact, Monsieur ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc on va faire une correction.
12 Merci, Maître Sarapa. Le contre-interrogatoire donc a pris fin.
13 Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires, Monsieur Elderkin ?
14 M. ELDERKIN : [interprétation] Quelques questions, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
16 M. ELDERKIN : [interprétation] Pour ce qui est de ces premières quelques
17 questions j'aimerais que l'on passe à huis clos partiel.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On va passer à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. ELDERKIN : [interprétation]
6 Q. Vous souvenez-vous si l'un des civils, si quelque'un de la population
7 civile dans l'enclave aurait été tué ou blessé durant les actions menées
8 par les Serbes en 1994 et 1995, pendant l'attaque finale ?
9 R. Oui, Osman Torlak, un citoyen, mais je ne me souviens pas si c'était en
10 1994. Probablement que c'était en 1994.
11 Q. Pouvez-vous dire quoi que ce soit par rapport à cela, pour savoir si
12 les forces serbes de Bosnie ont observé l'accord de cessez-le-feu par
13 rapport à l'enclave ?
14 R. J'ai déjà répondu.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petrusic.
16 M. PETRUSIC : [interprétation] Mon objection est la suivante. Il a déjà
17 répondu à cette question en répondant aux questions, mais ma question était
18 de savoir si les forces serbes ont observé l'accord sur le cessez-le-feu,
19 et il a répondu à ma question par la positive.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Voulez-vous donner des
21 commentaires par rapport à cela ?
22 M. ELDERKIN : [interprétation] Je peux passer à un autre sujet. J'ai encore
23 quelques questions à poser. Je voudrais montrer un document au témoin qui
24 ne se trouve pas dans le système du prétoire électronique, mais j'ai assez
25 de copies papier pour la Défense, est-ce qu'on peut mettre cela sur le
26 rétroprojecteur ? C'est en anglais et en B/C/S.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et cela découle de quoi ?
28 M. ELDERKIN : [interprétation] Cela découle de la question qui a été posée
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1 pour ce qui est de la contrebande du carburant à l'intérieur de l'enclave
2 et liée à la question pour savoir qui a contrôlé cette contrebande.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est tout à fait pertinent. Posez donc
4 ces questions.
5 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci.
6 Q. Monsieur le Témoin, puis-je vous demander de lire le texte qui est
7 devant vous ?
8 R. Ce n'est pas très, très lisible, mais je vais essayer.
9 "Par votre acte numéro 16/18/249 du 18 juin 1995, on a autorisé pour ce qui
10 est des besoins des unités ukrainiennes dans la région de Zepa, entre
11 autres, d'autres vivres, on a autorisé à ce que le carburant leur soit
12 transporté. Nous vous informons qu'en parlant avec le commandant de l'unité
13 ukrainienne pour les besoins de notre brigade nous avons pris cinq litres,
14 probablement cinq litres, ou à savoir une moitié de la quantité permise ou
15 quelque chose comme cela. Le commandant Rajko Kusic."
16 M. JOSSE : [interprétation] La traduction en anglais qu'on a reçu, qui est
17 la traduction officielle, diffère considérablement de ce que nous avons
18 entendu dans l'interprétation. Nous avons entendu les mots…
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on va discuter de cela en
20 l'absence du témoin, ou en demandant au témoin qu'il enlève ses écouteurs ?
21 M. JOSSE : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit nécessaire. Il
22 peut écouter cela. Dans l'interprétation, le mot "vivre, ou la nourriture"
23 a été mentionné, et dans la traduction écrite je ne vois pas ce mot "la
24 nourriture."
25 M. ELDERKIN : [interprétation] Je pourrais peut-être donner une copie aux
26 interprètes. On pourrait peut-être relire cela.
27 M. JOSSE : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi mon éminent collègue a
28 demandé au témoin de lire ce document. Je ne critique pas mon collègue,
Page 9684
1 mais je me demande pourquoi il a demandé cela. Hier, les interprètes m'ont
2 demandé de lire la traduction en anglais. C'était la source de difficulté.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De notre côté cela complique la chose
4 et cela résout le problème. J'aimerais que le témoin me confirme la chose
5 suivante.
6 Monsieur le Témoin, quand vous avez lu ce document, est-ce que vous
7 avez vu le mot "nourriture" dans ce que vous avez lu ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans une partie cela est mentionné, "entre
9 autres, vivres, ou denrées," on peut considérer cela comme "nourriture".
10 Donc ce mot-là peut signifier nourriture.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le texte en anglais -- nous avons dans
12 le texte indiqué "avec d'autres provisions, d'autres choses," donc cela
13 couvre tout. Etes-vous content Maître Josse, ou Monsieur Elderkin ?
14 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai plus de commentaire là-dessus.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
16 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais que le haut du document soit
17 montré sur le rétroprojecteur pour qu'on voit à qui ce document a été
18 adressé. Je vais continuer de lire cette partie du texte en anglais pour
19 que tout soit clair.
20 Q. Monsieur, voyez-vous ce qui figure en haut du document, c'est le
21 document adressé par le commandement de la 1ère Brigade légère d'infanterie
22 de Podrinske daté du 23 juin 1995 ? Pourrais-je vous demander de regarder
23 ce document ? Il semble que ce document soit adressé au général Mladic. Il
24 y a une indication de la VRS, de l'armée de la Republika Srpska. Savez-vous
25 ou vous souvenez-vous que des unités de la FORPRONU se trouvaient dans
26 l'enclave ? Vous avez entendu dire que la VRS et l'armée de la Republika
27 Srpska étaient impliquées dans les affaires concernant l'autorisation pour
28 faire transporter le carburant dans l'enclave ?
Page 9685
1 M. JOSSE : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une question directrice.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est vrai. Maintenant vous posez
3 des questions supplémentaires. Vous pourriez peut-être reformuler votre
4 question.
5 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, je vais le faire, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc regardons comment vous allez la
8 reformuler.
9 M. ELDERKIN : [interprétation]
10 Q. Après avoir vu le document, savez-vous quoi que ce soit par rapport au
11 fait que le carburant est entré dans l'enclave, qui a ordonné cette
12 autorisation, qui donnait cette autorisation ?
13 R. L'arrivée à bord des véhicules de la FORPRONU pour leur propre besoin,
14 et j'imagine qu'ils vendaient une certaine quantité de cela, s'il y en
15 avait de trop.
16 Q. Savez-vous si les Serbes recevaient une certaine quantité de ce
17 carburant ?
18 R. Je ne sais pas. Mais je sais que tous les Serbes à tous les postes de
19 contrôle prenaient une certaine quantité de carburant et le reste ils
20 laissaient passer à bord des véhicules faisant partie des convois de l'aide
21 humanitaire destinées aux zones démilitarisées.
22 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci. J'ai un dernier document que je vais
23 montrer au témoin. Encore une fois, je suis désolé parce que ce document
24 n'est pas saisi dans le système de prétoire électronique. J'ai des copies
25 papier de ce document.
26 Q. Dans le document que je vous ai montré, il y est fait référence au
27 numéro 249 du 18 juin, et le document qui est maintenant placé sur le
28 rétroprojecteur est un ordre qui porte le numéro de référence, ce numéro de
Page 9686
1 référence est daté du 18 juin 1995. Encore une fois il s'agit du document
2 venant de l'armée de la Republika Srpska.
3 M. ELDERKIN : [interprétation] Pourriez-vous placer sur le rétroprojecteur
4 la dernière page ?
5 Q. Ce document a été signé par le représentant Radivoje Miletic, qui
6 représente l'état-major général, à savoir le chef de l'état-major. Regardez
7 l'avant-dernier paragraphe affiché sur l'écran où il est dit : "Qu'on
8 procède au contrôle détaillé de tous les véhicules, à savoir le contrôle
9 des marchandises transportées, et surtout il faut faire attention au
10 carburant dans le réservoir et au carburant qui est amené dans les
11 enclaves. Il faut procéder au contrôle des documents, surtout les papiers
12 d'identité en les enregistrant sur des listes ainsi que leurs papiers
13 d'identité pour que toutes les personnes qui entrent dans l'enclave,
14 sortent de l'enclave une fois leurs tâches accomplies."
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic.
16 M. PETRUSIC : [interprétation] Une objection par rapport à ce que le
17 Procureur a dit en interprétant ce document. Il a dit : "Représente le chef
18 de l'état-major général." Dans cette partie du texte du document, nous qui
19 parlons la langue serbe, nous ne pouvons pas lire cela. Il y a une
20 abréviation, mais c'est à nous d'interpréter la signification de cette
21 abréviation.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il m'est difficile de suivre vos
23 propos. Bien que je puisse suivre ce que M. Elderkin a dit, je ne sais pas
24 les mots qui correspondent dans votre langue, aux mots mentionnés. Vous
25 devez m'indiquer exactement à quels mots se réfère votre objection.
26 M. PETRUSIC : [interprétation] A la deuxième page du document, qui est
27 affichée sur les écrans, au-dessus du cachet et des dates, il y a trois
28 lignes. La première ligne, il est écrit "représente 'US'" ou "NS." Pour ce
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1 qui est de cette abréviation, M. le Procureur a dit que cela signifie "chef
2 de l'état-major." Ce n'est pas ce que nous pouvons voir dans ce document.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que signifierait "NS" ?
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Cela pourrait signifier "chef de l'état-
5 major," mais au cours de l'audience d'hier, mon collègue Me Josse, a été
6 confronté à une situation similaire et on ne lui a pas permis d'interpréter
7 des abréviations.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ma question était ce que
9 signifierait "NS" pour vous, mais selon vous ?
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous dis que cela pourrait signifier
11 "chef de l'état-major."
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et "US ?"
13 M. PETRUSIC : [interprétation] "Quelqu'un dans l'état-major."
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] "Sestupete ustabo," [phon] représentait
15 "dans l'état-major," c'est logique. Quel est le mot suivant qui se trouve
16 au milieu, si quelqu'un peu le dire pour moi.
17 M. PETRUSIC : [interprétation] "Colonel."
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] "Colonel," très bien.
19 Je vois que M. McCloskey voudrait participer à cette discussion
20 amusante.
21 Oui, Monsieur McCloskey.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question qui, au moment où elle
23 est soulevée, vous allez recevoir beaucoup d'informations des deux parties.
24 J'ai peut-être dit cela dans ma déclaration liminaire.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas que cela devrait être
26 une question discutée en présence du témoin. Continuons. Monsieur Petrusic,
27 la position de votre client est la suivante. Vous souhaitez encore une fois
28 maintenir que vous êtes opposé à cela. Dans la traduction du document, où
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1 il est dit : "représente le chef de l'état-major," nous acceptons cela
2 jusqu'à ce que vous nous proposiez quelque chose qui est contraire à cela.
3 Oui, Monsieur Elderkin.
4 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que je peux poser ma question au
5 témoin ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'ai oublié cela. Oui, vous pouvez
7 le faire.
8 M. ELDERKIN : [interprétation] Je pense que je peux répéter quel est le
9 paragraphe.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
11 M. ELDERKIN : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, par rapport au paragraphe suivant, où il est dit :
13 "Il faut procéder au contrôle de tous les véhicules, en particulier des
14 marchandises et du carburant dans les réservoirs de véhicules et du
15 carburant qui va entrer dans les enclaves. Il faut vérifier les papiers
16 d'identité de toutes les personnes qui se trouvent à bord des véhicules. Il
17 faut dresser une liste de toutes ces personnes ainsi que des numéros de
18 leurs papiers d'identité pour s'assurer que les personnes qui entrent dans
19 les enclaves, sortent des enclaves une fois leur mission accomplie."
20 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire comment vous interprétez ces
21 contrôles des convois par l'armée des Serbes de Bosnie, avant que ces
22 convois n'arrivent dans l'enclave ?
23 R. Il s'agit d'une question qui englobe beaucoup d'éléments. Ils
24 contrôlaient au maximum tout ce qui entrait et tout ce qui sortait de la
25 zone démilitarisée de Zepa.
26 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, je n'ai plus de questions à poser au
27 témoin.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin.
Page 9689
1 Maître Petrusic, vous avez la parole.
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
3 poser des questions supplémentaires par rapport à ce document ?
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ces questions porteraient sur quoi ?
5 M. PETRUSIC : [interprétation] Ce serait pour savoir si le témoin savait,
6 par rapport à ce document, que des contrôles réguliers ont été effectués
7 pour qu'il n'y ait pas de contrebande dans la zone, surtout des produits
8 qui ne sont pas sur cette liste.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas que cela découle
10 nécessairement de ce document. Ces questions, vous auriez pu les poser
11 durant le contre-interrogatoire. Des questions similaires ont été posées
12 durant le contre-interrogatoire. Je dois consulter mes collègues. Je pense
13 que nous pensons tous la même chose là-dessus. Merci.
14 Monsieur le Témoin, nous n'avons plus de questions pour vous, cela veut
15 dire que vous pouvez partir du prétoire où vous souhaitiez aller. Au nom de
16 la Chambre de première instance et au nom du Tribunal, je souhaite vous
17 remercier d'être venu au Tribunal pour déposer. Au nom de tout le monde, je
18 vous souhaite bon retour chez vous.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]Commençons par les pièces à conviction
22 de l'Accusation. Monsieur Elderkin.
23 M. ELDERKIN : [interprétation] Je propose le versement au dossier la
24 déclaration du témoin, P02486, ainsi que deux documents que j'ai utilisés
25 lors des questions supplémentaires.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il semble que ces documents ne
27 portent pas le numéro P02486, le numéro ERN en anglais c'est 0607-03300
28 jusqu'à 3307. La version en B/C/S c'est 33 --
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections par rapport à
3 cela ?
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense s'oppose,
5 non pas à la teneur de ce document, je pense que nous pourrions être
6 d'accord avec le Procureur que la signature, à savoir les trois mots qui
7 représentent l'état-major, le colonel Radivoje Miletic, n'est pas la
8 signature de M. Miletic.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas une raison suffisante pour
10 ne pas la verser au dossier. Je crois que vous allez avoir l'opportunité de
11 contester en temps voulu.
12 Alors, ces deux documents ne disposent pas par contre d'une cote en
13 application du 65 ter. Ce qui fait qu'à mon avis nous devrions nous référer
14 au numéro ERN. A ce sujet, j'ai des difficultés, parce que j'ai un numéro
15 ERN pour l'un de ces deux documents en B/C/S, mais je n'arrive pas à lire
16 le numéro correspondant dans la version anglaise. Le premier des deux
17 documents que vous avez utilisés, Monsieur Elderkin, à l'occasion des
18 questions complémentaires adressées à ce témoin, je dirais que la version
19 en B/C/S porte un numéro ERN qui est le 0431-7318. J'aimerais que vous nous
20 donniez le numéro correspondant ERN version anglaise. C'est le même
21 numéro ? C'est bon.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. ELDERKIN : [interprétation] Messieurs les Juges, si cela peut vous être
24 utile --
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Un instant.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous y arriverons en temps voulu. Pour
28 ce qui est de celui-ci, et je me réfère au document qui porte le numéro ERN
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1 0431-7318, pas d'objections des équipes de la Défense ? Je n'en vois pas,
2 d'accord.
3 Penchons-nous maintenant sur l'autre document que l'Accusation a utilisé
4 dans ses questions complémentaires. La version B/C/S et la version anglaise
5 porte le même numéro ERN et il s'agit du 0425-4234 [comme interprété].
6 Maître Petrusic, pouvez-vous nous définir l'objection que vous avez
7 soulevée ?
8 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais me conformer à votre suggestion. En
9 substance, mon objection disait que la signature qui figure sur ce document
10 n'est pas celle de Radivoje Miletic. Pour ce qui est de la teneur du
11 document, la Défense ne la conteste pas.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Ce document sera versé au
13 dossier à moins qu'il n'y ait d'autres objections émanant des équipes de la
14 Défense. Bien entendu, l'authenticité de la signature qui apparaît sur ce
15 document est une question qui n'est pas tranchée encore. Nous n'allons pas
16 anticiper sur ce point, mais le document, lui, sera versé au dossier.
17 Monsieur Josse, ou plutôt y a-t-il d'autres documents ? Je m'adresse à
18 l'Accusation.
19 M. ELDERKIN : [interprétation] Non rien, pas d'autres documents, Monsieur
20 le Président. Simplement un éclaircissement au sujet du deuxième document
21 que j'aurais dû apporter il y a quelques minutes de cela. J'aurais dû dire
22 que cela figure sur la liste 65 ter depuis le 6 décembre. Cela a été
23 approuvé par une décision rendue de votre part. Si cela peut vous être
24 utile.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certes. Merci beaucoup. Tous ces
26 documents seront versés au dossier. Il n'y en aura pas un seul à être versé
27 sous pli scellé parce que nous n'avons pas accordé de mesures de protection
28 à ce témoin.
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1 Maître Josse, vous nous avez communiqué ici une liste. Je me propose de
2 voir s'il faut nous pencher dessus parce que cela a déjà été distribué.
3 Monsieur Elderkin, je vais commencer par vous. Avez-vous des objections
4 pour ce qui est du versement de ces documents ?
5 M. ELDERKIN : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. D'autres équipes de la Défense
7 soulèvent-elles une objection ? Non. Je pense que non.Alors tout est versé
8 au dossier, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter.
9 M. JOSSE : [interprétation] Oui, j'aimerais dire quelque chose, en effet.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
11 M. JOSSE : [interprétation] Il s'agit de questions auxquelles j'ai fait
12 allusion aujourd'hui au début de l'audience. Peut-être le moment serait-il
13 approprié pour en traiter.
14 Comme je l'ai déjà dit, il y a eu un assez grand nombre de documents
15 qui ont porté sur l'acheminement des armes au sein des deux enclaves.
16 D'après ce que j'ai cru comprendre, l'Accusation est tombée d'accord pour
17 que ces documents-là soient versés au dossier en tant que jeu de documents,
18 et ceci aux fins de gagner du temps, aux fins aussi de pouvoir présenter
19 ces documents aux témoins. Ils sont au nombre de 18.
20 Nous avons communiqué ces documents à l'Accusation, mais pas
21 seulement les documents mais également un tableau que nous pourrions aussi
22 fournir aux Juges de la Chambre. Je ne demande pas à ce que ce tableau soit
23 versé au dossier comme une pièce à conviction, mais toujours est-il que
24 cela peut vous être utile en guise d'aide-mémoire. Il n'a aucune valeur
25 probante. C'est ce que je voulais indiquer. Je crois que j'ai rendu la
26 chose claire avec l'Accusation. Si vous voulez que nous le fassions, je
27 vous en serais reconnaissant. Ce tableau comporte également des numéros de
28 pièces à conviction, et je pense que rien d'autre ne devrait être dit à ce
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1 sujet, à moins bien entendu, que vous n'ayez une opinion à formuler.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse, je vous remercie.
3 Monsieur Elderkin.
4 M. ELDERKIN : [interprétation] Pour ce qui est du versement au dossier de
5 ces documents, comme mon éminent confrère vient de dire, nous n'y voyons
6 pas d'objections. Nous n'avons pas vu d'objections à ce qu'ils se servent
7 de ces documents avec le témoin. Nous apprécions grandement le fait que
8 ceci est permis de nous faire gagner du temps.
9 Alors, pour ce qui est de ces documents portant les faits admis concernant
10 le transport des armes au sein de l'enclave et des hélicoptères musulmans
11 qui ont violé la zone d'interdiction de vol, nous ne voyons pas
12 d'inconvénient du tout. Nous estimons que le document est jusque dans une
13 certaine mesure controversé parce que la Défense considère que cela est
14 important, mais nous ne voyons pas d'objection à ce que ce soit fait comme
15 le suggère la Défense. Au fait, je voudrait rectifier : il ne s'agissait
16 pas de faits admis mais de faits agréés. Je voudrais faire une bonne
17 référence.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Elderkin.
19 Est-ce que vos collègues ont pris connaissance de la liste et de ce
20 tableau ?
21 M. JOSSE : [interprétation] Oui, ils ont reçu le tableau. Je les ai
22 informés oralement du fait que j'avais convenu de la chose avec M.
23 Elderkin. J'espère qu'ils sont tous d'accord. Je m'excuse si j'ai placé
24 quiconque dans une position désagréable.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je signale qu'il y a toujours
26 possibilité de voir sept accusés évoquer un point où il y aurait un conflit
27 d'intérêt.
28 M. JOSSE : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je suis
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1 tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, et je voudrais dire
2 que je ne voudrais pas m'interférer dans quoi que ce soit. C'est une
3 question de jurisprudence difficile. Je pense que tout le monde sera
4 d'accord pour ce qui est du versement au dossier desdits documents.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci. Madame l'Huissière,
6 veuillez nous aider.
7 M. JOSSE : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un document
8 de travail, rien de plus. Si l'un quelconque des conseils de la Défense ou
9 des représentants de l'Accusation venait à souhaiter apporter des
10 corrections ou des ajouts, bien entendu, nous n'y verrions pas
11 d'inconvénients.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayons d'y aller par phase. Je vais
13 commencer avec la première liste que vous avez fait distribuer. Je vois
14 qu'il n'y a pas d'objection. Je n'en entends pas du moins ni de la part de
15 l'Accusation ni de la part des autres équipes de la Défense.
16 Comme nous sommes en train ici de parler d'un nombre considérable de
17 documents, je crois que je vais juste mentionner le numéro en application
18 du 65 ter. Il s'agira du 6D39, 6D47, 6D49, 6D51, 6D69, 6D71, 6D72, 6D73,
19 6D77, 6D78, 6D81, 6D82, 6D97.
20 Il me semble qu'il y a une traduction de tout, mis à part le document
21 6D78. Pour le moment, ce document-là ne portera qu'une cote à des fins
22 d'identification en attendant la traduction de celui-ci.
23 Nous en venons maintenant au deuxième jeu de pièces à conviction.
24 Nous comprenons la chose de la façon suivante : je ne crois pas entendre
25 quelque objection que ce soit, ni de la part de l'Accusation ni de la part
26 des conseils de la Défense, mais je vous propose de vous donner un délai
27 d'une journée, je le fais à l'intention des membres des équipes de Défense,
28 pour le cas où l'un quelconque des membres de la Défense souhaiterait
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1 exposer ses opinions pour ce qui est de la recevabilité de ce document ou
2 pas. Ils seront tous versés au dossier sous réserve de cette stipulation :
3 6D52, 6D53, 6D96, 5D7, 6D55, 6D56, 6D57, 6D58, 6D59, 6D60, 6D61, 6D62,
4 6D63, 6D64, 6D65, 6D66, 6D67, 6D95, et c'est tout. Je ne sais pas à présent
5 si la totalité de ces documents ont été traduits en anglais. Pour le cas où
6 cela ne serait pas vrai, ils porteront des cotes à des fins
7 d'identification. Il s'agira de les identifier, Madame la Greffière, et on
8 leur accordera des cotes à des fins d'identification dans l'attente de la
9 traduction. Tous les autres seront versés au dossier avec la remarque que
10 je viens d'énoncer à l'instant.
11 M. JOSSE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
12 Pourrions-nous passer à huis clos partiel pour quelques instants, je vous
13 prie.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement. Passons à huis clos
15 partiel pour un moment.
16 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que vous êtes encore debout,
17 Maître Josse.
18 M. JOSSE : [interprétation] En partie par courtoisie, mais ceci parce que
19 je voulais remercier les Juges de la Chambre et mes confrères de leur
20 coopération.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Grand merci. Les Défenseurs de M.
22 Miletic, je crois que vous aviez aussi des documents à faire verser au
23 dossier. Je crois avoir vu que vous avez fourni une liste. Je pense que
24 nous pouvons procéder de la même façon comme dans le cas précédent. Y a-t-
25 il des objections à formuler pour ce qui est du versement de ces documents
26 au dossier ?
27 M. ELDERKIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et d'autres équipes de la Défense ? Je
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1 n'en vois aucun. Je vais mentionner les cotes en application du 65 ter et
2 dire lesquels de ces documents porteront une cote à des fins
3 d'identification pour le moment. 5D223, 5D237, 5D233, 5D218, 5D225, 5D235,
4 5D229, 5D227, 5D259, 5D241 et 5D244. Rien que le 5D237 et le 5D233, ainsi
5 que le 5D241, seront versés au dossier immédiatement. Les autres auront une
6 cote à des fins d'identification en attendant la traduction.
7 Ceci conclut tout ce qu'il y avait à faire au sujet de ce témoin.
8 Alors -- oui, je vois que vous venez de vous lever, Monsieur Thayer.
9 M. THAYER : [interprétation] Je voulais juste changer de place avec M.
10 Elderkin pour le témoin suivant, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons recevoir bientôt dans le
14 prétoire le Témoin numéro 49 au sujet duquel l'Accusation a demandé trois
15 mesures de protection. Vous me rectifierez si je me trompe. Pseudonyme,
16 déformation des traits du visage et altération de la voix.
17 M. THAYER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela a fait l'objet d'une objection de
19 la part de l'équipe de Défense du général Gvero. Hier, lorsque l'on a parlé
20 des mesures de protection au sujet de ce témoin dont nous venons d'entendre
21 le témoignage, Me Josse a indiqué plusieurs éléments au sujet du témoin à
22 venir. Comme nous l'avons déjà fait hier, nous vous convions tant les uns
23 que les autres à nous dire quelles sont les questions que vous aimeriez
24 adresser à ce témoin.
25 Maître Josse.
26 M. JOSSE : [interprétation] Exactement les mêmes. Les remarques que j'ai
27 formulées hier s'appliquent aux deux témoins.
28 Pour ce qui est de la question de savoir s'il y a une possibilité
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1 quelconque de voir ce témoin accepter des mesures d'altération de la voix
2 et du visage et non pas l'attribution d'un pseudonyme, c'est un point qui
3 de notre avis est très important. Avec tout le respect que je vous dois, je
4 dirais que j'aimerais que vous lui posiez les questions que nous aurions
5 posées hier si nous avions eu l'opportunité de le faire. Je n'aurais plus
6 rien d'autre à ajouter.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je crois que nous allons
8 accepter la suggestion faite par le Juge Kwon, et cette suggestion est
9 celle de faire une pause à présent.
10 Madame l'Huissière, comme avec le témoin précédent, il sera procédé à
11 un certain nombre de questions et réponses à huis clos total.
12 M. JOSSE : [interprétation] Pour ce qui est de ce témoin, une fois que les
13 Juges de la Chambre entendront son témoignage, je voudrais m'adresser à la
14 Chambre de première instance pour être entendu.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Maître Josse.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
17 [Audience à huis clos]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, nous avons reçu
26 l'information que M. Beara a renoncé à assister.
27 Je souhaite vous informer également que, comme nous l'avions annoncé,
28 nous avons écrit au Président compte tenu de la déclaration que nous avons
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1 faite il y a quelques jours au sujet des arguments soumis par Mme Condon,
2 et il nous a envoyé une réponse. Je souhaitais simplement vous en informer.
3 Je pense que nous n'allons plus interroger ce témoin. Nous souhaitons
4 entendre les arguments des parties à ce sujet et que vous entendiez ce que
5 je propose suite aux discussions dans la Chambre de première instance,
6 comme formule possible. Nous avons pensé éventuellement à la mesure que
7 seul l'altération des traits du visage et rien d'autre. Puis
8 éventuellement, comme nous l'avons fait hier, que l'on essaie d'éviter de
9 mentionner le nom du témoin.
10 M. JOSSE : [interprétation] J'ai déjà indiqué au nom de notre client que
11 nous ne faisons pas objection à l'altération des traits du visage
12 seulement.
13 En ce qui concerne le fait de ne pas se référer à son nom lors de son
14 interrogatoire et contre-interrogatoire, ce sera possible lorsque l'on ne
15 fera que poser des questions. En mon nom personnel, je veux dire que je le
16 ferai volontiers. Sur un plan pratique, il sera extrêmement difficile de
17 dissimuler son nom pendant sa déposition.
18 Peut-on passer à huis clos partiel brièvement ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Allons-y.
20 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite
3 faire une déclaration ou une remarque par rapport à ce que j'ai dit ?
4 Maître Thayer.
5 M. THAYER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Peut-on
6 passer à huis clos partiel.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr.
8 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de le faire, je vais expliquer au
11 public notre décision parce que nous étions en audience publique.
12 Le résultat de notre délibération est le suivant : toutes les mesures
13 de protection demandées par l'Accusation ne sont pas accordées au témoin.
14 Seulement la mesure de protection consistant en l'altération des traits du
15 visage est accordée au témoin. C'est notre décision. Nous allons procéder
16 conformément à cette décision.
17 Monsieur Thayer, vous pouvez poser vos premières questions à huis clos
18 partiel.
19 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez.
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25 [Audience publique]
26 M. THAYER : [interprétation]
27 Q. Monsieur, lorsque vous êtes arrivé à Zepa en 1993, quelles étaient les
28 autorités civiles qui existaient à l'époque, à Zepa ?
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1 R. Etant donné que Zepa avant la guerre était seulement une
2 communauté locale de la municipalité de Rogatica, il n'y avait pratiquement
3 pas d'autorités civiles au niveau supérieur.
4 Q. Il y avait des autorités civiles qui ont été formées pendant la guerre,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Jusqu'à mon arrivée, il existait la présidence de Guerre. Je ne peux
7 pas vous donner tous les détails là-dessus, mais il n'y avait pas d'autres
8 organes de pouvoir, d'autres autorités, étant donné les événements qui se
9 sont produits à Zepa, cela n'a pas été à l'ordre du jour jusqu'à mon
10 arrivée à Zepa.
11 Q. Sans mentionner des noms, pouvez-vous décrire à la Chambre, après votre
12 arrivée à Zepa, comment la présidence de Guerre a été établie et quelles
13 étaient les fonctions de la présidence de Guerre ? Décrivez cela à la
14 Chambre brièvement.
15 R. Tout de suite après mon arrivée à Zepa, une offensive a été menée par
16 l'armée de la Republika Srpska, c'était au printemps 1993 où ont été
17 formées les premières zones protégées en Bosnie-Herzégovine dont l'une
18 était Zepa.
19 Au printemps 1993, par la résolution du Conseil de sécurité, je pense
20 que par cette résolution Zepa a été proclamée zone protégée, entre autres
21 zones. Les forces de la FORPRONU sont arrivées à Zepa, ont procédé à la
22 démilitarisation de Zepa. Pendant cette période, la présidence de Guerre a
23 été créée. Le premier président de la présidence de Guerre, qui jusqu'alors
24 occupait cette fonction, m'a proposé en tant que membre du Conseil exécutif
25 et en même temps en tant que membre de la présidence de Guerre. La fonction
26 que j'exerçais consistait à organiser la vie civile sur le territoire de
27 Zepa.
28 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'espérais éviter cela,
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1 j'ai voulu qu'on passe à huis clos partiel pour ce qui est du sujet abordé
2 précédemment, et je demande à ce que le compte rendu soit expurgé de cette
3 partie, à savoir la partie qui se trouve à la page 70, ligne 25 jusqu'à la
4 page 71, ligne 3. Donc il faut que le compte rendu soit expurgé de cette
5 partie.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi demandez-vous l'expurgation de
7 cette partie ?
8 M. THAYER : [interprétation] Parce que cela identifie plus particulièrement
9 la fonction exercée par ce témoin, mais je pense que pendant qu'il témoigne
10 nous pouvons ne pas parler de cette fonction précise qu'il a exercée.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.
12 M. THAYER : [interprétation] Simplement –
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai pensé que vous ayez fini pour ce
14 qui est de ce sujet.
15 M. THAYER : [interprétation] Oui, j'en ai fini avec cela, et nous pouvons
16 mentionner cette fonction ou cette position en disant que le témoin a
17 exercé une fonction. On peut peut-être éviter ce problème ainsi.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.
19 M. JOSSE : [interprétation] Cela serait extrêmement difficile, et à notre
20 avis, cela est contraire à la décision que la Chambre a faite avant.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Notre position était claire tout à
24 l'heure quand on parlait de cela, Monsieur Thayer, à savoir quand on a dit
25 que nous n'avons pas accordé un pseudonyme à ce témoin, c'est la raison
26 pourquoi nous ne sommes pas convaincus qu'il y a justification pour ce qui
27 est d'accorder cette mesure de protection. La seule concession que nous
28 avons faite, exception faite de l'altération des traits du visage, s'appuie
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1 sur l'accord avec les équipes de la Défense, qui consiste à essayer de ne
2 pas utiliser son nom. Maintenant,cela peut être contre-productif par
3 rapport à notre décision, si maintenant nous ne dévoilons pas la fonction
4 qu'il exerçait, quel était son rôle, nous devons procéder de façon à ce que
5 la plupart de son témoignage se déroule en audience publique, et ce
6 monsieur a exercé une fonction durant le conflit et son témoignage est
7 nécessaire. C'est pour cela qu'il a été convoqué par vous ici, cité à la
8 barre par vous, et nous avons accordé cette mesure de protection qui
9 consiste à altérer les traits du visage, parce que les gens en Bosnie
10 suivent ce procès, mais quelqu'un pourrait l'identifier; c'est presque
11 certain. Mais beaucoup, quand même, ne seraient pas en mesure de
12 l'identifier parce que cette mesure de protection d'altération des traits
13 du visage lui a été accordée.
14 M. THAYER : [interprétation] J'apprécie cette considération de la Chambre.
15 Q. Pouvez-vous continuer à expliquer à la Chambre les fonctions de base
16 qui étaient celles de la présidence de Guerre dans l'enclave de Zepa
17 pendant que vous étiez à Zepa ?
18 R. Je peux dire qu'il y avait trois fonctions principales qui relevaient
19 de ma compétence en tant que président du comité exécutif. En premier lieu,
20 il s'agissait de l'organisation de la distribution de l'aide humanitaire
21 qui était acheminée de Belgrade par l'UNHCR, pour ce qui est des enclaves à
22 l'est. Ma deuxième fonction consistait à organiser le fonctionnement de
23 l'hôpital, et tout ce qui était lié aux services médicaux. La troisième
24 fonction, qui était très importante à l'époque, consistait à essayer
25 d'organiser le fonctionnement de l'école primaire qui jusqu'au début de la
26 guerre se trouvait à Zepa. J'ai été en charge de ces activités. Nous avons
27 établi d'autres entités organisationnelles pour pouvoir accomplir cette
28 demande. La police civile à l'époque, pour ainsi dire, était organisée
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1 comme il fallait, et à partir du mois de mai 1993 jusqu'à l'année 1995, la
2 vie civile s'est normalisée à Zepa. Pour ce qui est des habitants qui
3 habitaient à Zepa, les conditions de vie étaient des conditions qui leur
4 rendaient la vie supportable.
5 Q. Monsieur, vous avez parlé de la police civile, est-ce qu'il y avait une
6 personne qui était en charge de la police civile ? Quel était le nom de
7 cette personne ?
8 R. Devrais-je vous donner le nom et le prénom de cette personne ?
9 Q. Oui.
10 R. Le chef de la police était M. Sahic Ruhem.
11 Q. Y avait-il également la protection civile organisée à l'époque ?
12 R. Oui, mais je ne vous ai pas dit que la protection civile ne relevait
13 pas de ma compétence. La protection civile fonctionnait. Elle était
14 organisée en tant qu'une des premières fonctions. Vers la fin de 1992, la
15 protection civile devait s'occuper de la population pour l'aider à
16 reconstruire, car il y avait beaucoup plus de réfugiés que d'habitants à
17 Zepa, qui avaient des maisons.
18 Q. Quelle était le nom de la personne qui était chargée de l'organisation
19 de la protection civile ?
20 R. M. Amir Imamovic.
21 Q. Est-ce que la présidence de Guerre avait un président, Monsieur ? Si
22 oui, quel était le nom de cette personne ?
23 R. Oui, la présidence de Guerre avait un président qui simultanément plus
24 tard était président de la municipalité de Zepa. Pendant une période les
25 autorités de Sarajevo, à savoir la République de Bosnie-Herzégovine, Zepa
26 était reconnue comme étant une municipalité. Quand j'ai été élu président,
27 le président de la présidence était M. Benjamin Kulovac. Plus tard, il y a
28 eu deux changements à la tête du comité, mais en mai 1993 le président de
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1 la présidence de Guerre était Benjamin Kulovac.
2 Q. Pour ce qui est de 1995, Monsieur, qui était le président de la
3 présidence de Guerre ?
4 R. Pendant cette période-là, Hajric Mehmed était président de la
5 présidence de Guerre.
6 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement, Monsieur, quelles étaient les
7 fonctions, les obligations et les responsabilités du président de la
8 présidence de Guerre pendant cette période-là ?
9 R. Si je me souviens bien, il devait participer à tous les contacts avec
10 les représentants des organisations internationales, à savoir les
11 représentants de la FORPRONU, de l'UNHCR, les observateurs militaires, les
12 Médecins sans frontières. Il me semblait qu'à un moment donné, ils avaient
13 une mission à Zepa. Ils devaient représenter Zepa. Ils devaient participer
14 à toutes les réunions durant lesquelles on discutait de l'aide pour Zepa.
15 Q. M. Hajric, quelle était sa profession pendant qu'il était président de
16 la présidence de Guerre ?
17 R. Oui, il était Iman. C'était sa profession à l'époque. Il était
18 fonctionnaire et "hodja" en quelque sorte.
19 Q. J'ai vu que la position de président de la présidence de Guerre
20 appartenait au maire de Zepa, en quelque sorte il était maire de Zepa, est-
21 ce que c'est la façon correcte de décrire la fonction de président de la
22 présidence de Guerre en tant que président de fonction du maire ?
23 R. Oui, c'est exact. Tous les étrangers faisaient référence à cette
24 fonction en tant que fonction du maire.
25 Q. En 1993, un recensement a été fait au sein de la population a été fait
26 à Zepa. Pouvez-vous dire à la Chambre pourquoi cela a été fait ?
27 R. Au moment où les activités militaires ont pris fin et lorsqu'on a
28 organisé l'arrivée de l'aide humanitaire, il était nécessaire de procéder à
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1 un recensement de la population pour pouvoir établir un plan de
2 distribution de l'aide humanitaire. Pour ce qui est de chaque envoi de
3 l'aide humanitaire, on a procédé au recensement dans tous les villages. On
4 a recensé toutes les familles dans tous les villages.
5 Q. Approximativement, pouvez-vous nous dire quel était le nombre de
6 personnes recensées qui vivaient dans l'enclave de Zepa à l'époque ?
7 R. Pour autant que je m'en souvienne, le premier recensement a montré
8 qu'il y avait entre 8 et 9 000 habitants, mais dû aux migrations de la
9 population ultérieure en 1995, ce chiffre était de 7 000 habitants, à peu
10 près.
11 Q. Vous avez déjà fait référence à la déclaration de Zepa en tant que zone
12 protégée. Vous avez parlé de la présence des soldats de la FORPRONU. Est-ce
13 que vous avez rencontré le commandant de la FORPRONU, Monsieur ?
14 R. Oui, le Bataillon ukrainien était en charge de Zepa. Le commandant de
15 la mission de la FORPRONU à Zepa était le colonel Semjon Dudnik. Nous nous
16 sommes rencontrés en 1993. Il était au début à Zepa. Nous avons coopéré
17 jusqu'à la fin de juillet 1995, pour ce qui est de certains domaines de la
18 coopération avec la FORPRONU.
19 Q. Savez-vous approximativement quel était le nombre de soldats du colonel
20 Dudnik, le nombre de soldats commandés par le colonel Dubnik à Zepa ?
21 R. Ce nombre de soldats variait. Normalement, nous n'avions pas
22 d'information sur le nombre de soldats. Etant donné la façon de
23 l'organisation de la mission de la FORPRONU à Zepa, j'ai pu évalué ce
24 chiffre. Mon évaluation était que c'était à peu près 80 soldats et
25 officiers.
26 Q. Pouvez-vous décrire à la Chambre de quelle façon ces soldats ont été
27 physiquement déployés à Zepa ?
28 R. La mission de la FORPRONU à Zepa, le centre de la mission ou le siège
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1 se trouvait à l'école primaire au centre de Zepa. Le point de contrôle
2 était établi sur toutes les routes d'accès dans l'enclave de Zepa. Sur tous
3 ces postes de contrôle, je me souviens qu'il y avait un véhicule blindé et
4 un certain nombre de soldats de la FORPRONU. Il s'agissait de soldats
5 ukrainiens. Il y avait une équipe permanente dans tous ces postes de
6 contrôle.
7 Q. Je n'ai plus de questions pour ce qui est de l'audience d'aujourd'hui.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
9 Mme l'Huissière va vous accompagner hors du prétoire. Mais avant de quitter
10 le prétoire, Monsieur, il est important que nous vous ne laissiez personne
11 vous parler de votre témoignage. C'est très important, merci.
12 Est-ce que je peux inviter les équipes de la Défense à nous fournir la
13 réponse pour ce qui est des mesures de protection concernant le Témoin 135
14 demain matin. Je vous remercie, et je vous souhaite une bonne soirée à
15 tous.
16 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le vendredi 30 mars
17 2007, à 9 heures 00.
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