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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 3 avril 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. J'aimerais, Madame la

7 Greffière, que vous citiez l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

9 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

10 consorts.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.

12 Alors, je vois que tous les accusés sont ici. Pour ce qui est des équipes

13 de la Défense, je remarque l'absence de M. Krgovic et de Mme Nikolic. Je

14 crois que c'est la même raison à cela qu'hier. L'Accusation est en effectif

15 plein et entier, M. McCloskey,

16 M. Nicholls et M. Thayer.

17 Le témoin est présent dans le prétoire, donc, nous pourrions

18 commencer.

19 LE TÉMOIN: HAMDIJA TORLAK [Reprise]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, vous avez la parole

22 depuis hier, lorsque nous avons une interruption.

23 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau : [Suite]

24 Q. Monsieur, hier à la fin de l'audience, nous parlions de votre rencontre

25 avec le général Mladic, le 28 juillet 1995. Diriez-vous que le général

26 Mladic ne vous a pas salué à cette occasion parce qu'à cette époque, donc,

27 le 28 juillet, il a compris que l'accord ne serait pas respecté par la

28 partie musulmane -- par la partie bosniaque ?

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1 R. Je ne sais pas cela, je ne peux rien affirmer. J'ai cru comprendre que

2 j'avais un statut de prisonniers de guerre.

3 Q. Hier - c'était aux pages 23 et 24 du compte rendu - vous avez dit que

4 vous ne pouvez ni confirmer ni contester que les convois fussent

5 accompagnés par la FORPRONU. Je voudrais vous montrer votre déclaration -

6 c'est le numéro 5D201, et il ne faut qu'il soit diffusé - que vous avez

7 faite au bureau du Procureur en janvier 1998.

8 Il s'agit en version en anglais -- c'est la page 9, premier paragraphe, et

9 en version B/C/S, page 8, dernier paragraphe.

10 Si vous pouvez voir dans ce dernier paragraphe à la page 8, il s'agit du

11 milieu du paragraphe, vous avez déclaré : "The convoys with 20 buses, they

12 were escorted by UNPROFOR and were escorted through TO Kladanj."

13 R. Etant donné que cette déclaration a été donnée lorsque j'avais une

14 meilleure mémoire des événements, ce qui veut dire qu'il convient de

15 supposer que c'est plus exact que les souvenirs que j'ai à présent, donc,

16 je pourrais tomber d'accord, pour dire que si c'est ce que j'ai déclaré en

17 1998, a été tel puisque cela s'est passé depuis -- il s'est passé depuis

18 dix ans et les choses entre-temps finissent par s'estomper.

19 Q. Lors de l'audience du 30 mars 2007, il s'agit de la page 27, vous avez

20 déclaré que lorsque l'évacuation a commencé les gens avaient peur et les

21 familles étaient séparées car les hommes n'ont pas accompagné les femmes et

22 les enfants. Vous nous avez déjà dit à plusieurs reprises que la première

23 offre de Serbes incluait également l'évacuation de tout le monde, y compris

24 les hommes en âge militaire. Je voudrais savoir, n'est-il pas exact le fait

25 que les hommes en âge militaires se sont séparés de leurs familles était

26 une conséquence de la décision des autorités de Sarajevo et des autorités

27 militaires de Zepa de refuser cette offre et de continuer de combattre ?

28 R. Il y a plusieurs questions de poser. Je vais essayer brièvement de dire

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1 ce qu'il en a été.

2 D'après le document signé, les personnes suivantes avaient droit à être

3 évacuées : les blessés, les malades, les femmes, les enfants, et les

4 personnes âgées de moins de 18 ans, et âgées de plus de 55 ans, me semble-

5 t-il, c'est cela, et c'étaient les gens englobés par cette évacuation. Tout

6 le reste - ceux qui étaient en âge de combattre - était censé se rendre, et

7 ils ne devaient pas être dans ces autocars et camions destinés au transport

8 de la population. C'est ce que j'avais à dire à ce sujet.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

10 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je voulais

11 juste demander à ma collègue de nous dire quelle est la référence dans le

12 témoignage du témoin où il est dit que les hommes en âge de combat

13 traitaient -- ont mis dans des autocars autres que ceux qui ont été cités.

14 Je me demande si, à un autre endroit, on peut retrouver l'endroit où il est

15 question de ces hommes en âge de combattre qui auraient -- et autres que

16 ceux qui étaient blessés pour ce qui est de l'évacuation.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.

18 Madame Fauveau.

19 Mme FAUVEAU : Je crois qu'il y avait une erreur de traduction. Ce que j'ai

20 dit, effectivement, ce n'était pas du tout la première évacuation; c'était

21 la première offre d'évacuation qui a été faite le 13 juillet, donc,

22 effectivement je viens de voir cette erreur. Peut-être je vais répéter la

23 question. Je vous remercie beaucoup, mais ce n'est vraiment pas mon

24 intention d'induire le témoin en erreur.

25 Q. Monsieur, apparemment, il y avait une erreur. Je ne sais pas si en

26 B/C/S, vous avez peut-être la traduction exacte en version B/C/S, mais en

27 version en anglais, il y avait une erreur. Ma question était : que est-ce

28 qu'en fait, le fait, que les hommes étaient séparés -- en fait, les femmes

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1 et les enfants étaient séparés des hommes, n'était pas la conséquence du

2 refus de l'offre qui a été fait aux gens de Zepa, le 13 juillet 1995, qui

3 incluait toute la population ?

4 R. Cette offre -- ou cette demande, comme je l'ai expliqué, n'a pas été

5 acceptée par peur que cette opération de déplacement de la population ne

6 vienne à être réalisée suivant des modalités conformes aux exigences. C'est

7 la raison principale pour laquelle il n'a pas été procédé à l'acceptation

8 de cette proposition première voire de cette demande est en premier lieu.

9 Pour ce qui est du reste, je vous ai à plusieurs reprises expliqué la

10 séquence des événements.

11 Q. Vous parliez de la peur, et effectivement, vous avez mentionné la peur

12 à plusieurs reprises lors de votre témoignage. Ne diriez-vous pas que cette

13 peur était la conséquence de trois ans de guerre et d'une méfiance mutuelle

14 qui régnait à l'époque entre les Serbes et les Musulmans ?

15 R. Je pourrais tomber d'accord avec vous pour dire que cette peur a été la

16 conséquence de cette défiance de ces temps de guerre qui s'étaient déjà

17 écoulés et des journées en cours à savoir des rumeurs qui avaient circulé

18 concernant ce qui s'était passé à Srebrenica. Certaines personnes ont

19 essayé de passer, puis sont revenues à Zepa pour raconter des choses parmi

20 la population qui n'ont fait que renforcées la peur. Voilà.

21 Q. Il est bien exact que, le 13 juillet, lors de première offre que vous

22 avez reçue des Serbes, vous n'aviez pas encore su ce qui s'est passé à

23 Srebrenica ?

24 R. Oui, c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration. Nous ne l'avons pas su

25 à ce moment-là. Nous ne l'avons appris que dans les journées qui ont suivi,

26 les deux, trois voire quatre jours qui ont suivi.

27 Q. Toutefois, la peur était bien présente déjà le 13 juillet.

28 R. Oui, bien sûr. Oui. Cette peur que vous avez définie comme étant une

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1 peur engendrée par la guerre qui s'était déroulée jusque là par la défiance

2 et cette peur a été intensifiée à partir du 15 et par la suite ou après

3 l'arrivée des informations relatives à ce qui s'était passé à Srebrenica et

4 le sort de certaines personnes.

5 Q. Vous avez dit hier c'était à la page 28 du compte rendu que vous ne

6 pouviez pas affirmer que les gens s'ils étaient restés à Zepa auraient vécu

7 quelque chose de mauvais. A la lumière de ce que vous avez dit, est-ce que

8 vous permettez que l'offre des Serbes, aux civils de Zepa de choisir le

9 lieu de résidence et de rester à Zepa s'ils le souhaitaient, fût sincère ?

10 R. Bien, au moment où l'évacuation a commencé, ce point-là n'était plus

11 d'actualité. D'être sincère ou pas importait peu, le fait est qu'à ce

12 moment-là, il n'y avait aucune possibilité pour les gens de rester vivre à

13 Zepa. C'est ce qu'il y a de réaliste à dire et cela a constitué la séquelle

14 de tous les événements antérieurs, des résistances, et ainsi de suite.

15 Donc, au moment où l'évacuation a commencé le 25 juillet, ce n'était pas

16 une option réaliste et je ne pense pas que quiconque l'ait prise

17 sérieusement en considération.

18 Q. Est-ce qu'à l'époque où l'évacuation a commencé, il y avait encore des

19 gens qui voulaient rester à Zepa ?

20 R. Non, je n'ai pas connaissance de cela.

21 Q. Monsieur, vous parlez d'une réunion de délégués à Sarajevo à laquelle

22 vous avez assisté en 1993, lorsque vous étiez à cette réunion en 1993,

23 aviez-vous eu l'occasion de parler du destin de Zepa avec les autorités de

24 Sarajevo ?

25 R. Lors de la visite de Sarajevo mis à part la partie officielle relative

26 à une session du parlement, me semble-t-il, la délégation de Zepa a

27 effectué une brève visite chez le président de la présidence de l'époque,

28 M. Alija Izetbegovic. La réunion a duré relativement peu de temps entre dix

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1 minutes -- entre 20 minutes et une demi-heure et pour autant que je m'en

2 souvienne, M. Izetbegovic a à peu près demandé si nous pouvions nous

3 défendre; il voulait savoir quelles étaient les perspectives économiques

4 d'un milieu aussi renfermé et petit, mais il n'y a pas eu de détails de

5 récits ou de propositions autre sur ce sujet-là. C'est ce que je pourrais

6 vous dire là-dessus.

7 Q. N'est-il pas probable que la chute de Zepa ainsi que la chute de

8 Srebrenica, étaient en effet convenus sur un niveau politique plus haut et

9 étaient inscrites dans un accord sur l'échange de territoires ?

10 R. En Bosnie, nous appelons cela la théorie des complots. Je ne voudrais

11 pas me perdre en conjectures.

12 Q. Est-ce que vous pouvez regarder c'est la pièce 5D201.

13 Mme FAUVEAU : Page 5 en anglais et page 5 en B/C/S ici. En B/C/S, il s'agit

14 du troisième paragraphe, et en version en anglais, il s'agit du quatrième

15 paragraphe.

16 Q. A l'époque en 1998, au moins d'après ce qui a été écrit dans cette

17 déclaration, vous avez déclaré ceci : "Most probably the agreement was

18 reached to have a --"

19 [interprétation] "Très probablement, l'accord a été réalisé -- enfin,

20 obtenu pour ce qui est de rechercher une solution au sujet de Srebrenica et

21 de Zepa afin qu'elles restent dans le cadre de la Republika Srpska. C'était

22 probablement la seule raison pour laquelle l'aide militaire internationale

23 n'a pas été fournie à Srebrenica et Zepa."

24 [en français] Monsieur, est-ce que c'est ce que vous avez déclaré en

25 1998 ?

26 R. Oui, oui, c'est ce que j'ai déclaré.

27 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau.

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1 Maître Zivanovic, hier, vous n'aviez pas de questions.

2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je n'ai pas de questions à poser en

3 contre-interrogatoire, Monsieur le Président. Je m'en excuse.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.

5 M. BOURGON : [interprétation] La même chose, Monsieur le Président, nous

6 n'avons pas de questions.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Bourgon.

8 Maître Lazarevic.

9 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions pour ce

10 témoin.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes, Monsieur Sarapa.

12 M. SARAPA : [interprétation] Quelques questions.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

14 Contre-interrogatoire par M. Sarapa :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous avez parlé de population apte

16 aux combats à Zepa. Est-ce que vous vous référiez aux soldats de la 285e

17 Brigade sous le commandement de M. Palic ?

18 R. Oui, j'avais à l'esprit tous ces soldats et ceux qui faisaient partie

19 de ce segment ou cet intervalle entre les âges désignés et ne faisaient pas

20 partie de la 285e Brigade de Zepa. Il y avait des personnes plus âgées qui

21 ne faisaient pas partie de la brigade, mais qui faisaient partie de ce

22 groupe de personnes aptes à combattre. C'est à cela que je m'étais référé.

23 Q. Vous avez rencontré le général Mladic le 19 juillet, c'est à ce moment-

24 là qu'on vous a fait part de certaines conditions, de certaines exigences

25 comme vous le dites qui se ramenaient à l'évacuation de la population ou du

26 moins de ceux qui voulaient s'en aller et au désarmement de la 285e

27 Division de Zepa.

28 R. Brigade.

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1 Q. Oui, brigade. Alors, étant donné qu'il n'y a pas eu de réponse du tout

2 de votre côté. D'après la façon dont vous le prenez et d'après ce que vous

3 avez dit dans votre témoignage, la partie serbe aurait compris cela comme

4 un rejet des propositions et les activités de combat ont repris du côté de

5 l'armée de la Republika Srpska. C'est ce qui a duré comme situation

6 jusqu'au 24 juillet, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, oui.

8 Q. Alors, ce jour-là, le 24 juillet vous rencontrez une fois de plus le

9 général Mladic, en termes pratiques depuis ce jour-là, il n'y a plus de

10 combat autour de Zepa. Il n'y a plus d'activités de combat; est-ce exact ?

11 R. Tout ce que vous venez de dire est exact.

12 Q. Alors une toute petite question. Seriez-vous d'accord avec

13 l'affirmation disant que l'évacuation de Zepa s'est passée entre le 24 et

14 27 juillet ?

15 R. Entre le 25 et le 27.

16 Q. Mais n'a-t-on pas dit que la population déjà a commencé à quitter le

17 24 ?

18 R. Je ne sais pas où je dis cela. Non, le 24 on a signé ce document.

19 L'évacuation en tant que telle, le processus a commencé le 25.

20 Q. Dans le sens physique ?

21 R. Oui, dans un sens physique du terme.

22 Q. Donc, le 25.

23 R. Oui.

24 M. SARAPA : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Sarapa.

26 Monsieur Thayer, je vous prie.

27 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour aux

28 Juges, bonjour à tous et à toutes.

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1 Nouvel interrogatoire par M. Thayer :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

3 R. Bonjour.

4 Q. Je voudrais commencer par un thème auquel s'est référé mon éminente

5 consoeur, Mme Fauveau. Auparavant, il en était question dans les contre-

6 interrogatoires qui ont précédé. Alors, c'est le sujet de la sincérité de

7 la VRS dans cet accord signé le 24, et cette proposition telle que vous

8 l'avez énoncée, placée devant vous par le général Tolimir à la date du 13.

9 Alors, le général, on aurait dit donc qu'il y avait sincérité de la part de

10 la VRS pour permettre aux gens de Zepa de rester.

11 Alors, est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans la mosquée de Zepa

12 après que la VRS a accédé à la ville ?

13 R. Oui. Elle a été détruite.

14 Q. M. Josse a laissé entendre que la VRS a réalisé sa partie de l'accord.

15 Je me réfère notamment à la page 27, ligne 15. Alors, j'aimerais maintenant

16 que nous nous penchions sur un document en application de 65 ter. Il s'agit

17 de la liste 209 en affichage électronique.

18 J'aimerais que nous parcourions brièvement quelques documents.

19 MM les Juges, de la Chambre ont déjà entendu des éléments de preuve

20 sur les hommes en âge de porter les armes de Zepa, qui essayaient de se

21 rendre sur le territoire libre dans les semaines qui ont suivi la chute de

22 Zepa. Ce document en fait se trouve -- ce document est un combat quotidien

23 de la VRS et si l'on descend un peu plus bas, nous pourrions voir de qui

24 émane ce document. C'est le lieutenant-colonel Kusic qui est également un

25 signataire du document. En haut du document, nous pouvons voir qu'il s'agit

26 du 8 août; est-ce que vous pouvez voir ce document et la date ?

27 R. Oui, oui, je le vois.

28 Q. Permettez-moi de vous donner lecture en anglais d'un passage. "Le 7

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1 août dans l'après-midi, dans le canyon de la rivière de Kamenica, cinq

2 balijas, qui après la chute de Zepa ont pris la route -- ont décrit la

3 route, sont allés jusqu'au chemin de fer de Dub. Ils ont essayé d'arriver

4 jusqu'à Drenovica et le long de la voie ferrée ils ont été liquidés. Le

5 groupe a été séparé, ils avaient voyagé pendant dix jours."

6 Ce rapport se poursuit et se lit comme suit : "Le même jour,"

7 -- le rapport continue plus loin nous pouvons lire : "Le même jour non loin

8 de Luka, un Oustachi non armé qui avait 24 ans, né à Srebrenica, a été

9 liquidé. Avant d'être tué, il a dit qu'il était resté quelque peu derrière,

10 il cherchait de la nourriture."

11 Monsieur, le fait de tuer un jeune homme de 24 ans qui cherchait de

12 la nourriture, selon vous, est-ce que cela, est-ce que vous pensez que cela

13 correspond à ce que l'on disait, que la VRS ou est-ce que cela correspond

14 en fait à l'accord de la VRS ?

15 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Il

16 s'agit d'un contre-interrogatoire ou plutôt il s'agit de questions

17 supplémentaires posées pour dépeindre délibérément une image très négative

18 de ce dont il parle.

19 M. THAYER : [interprétation] Très bien. Je vais reformuler ma

20 question.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. En fait, M. Josse a tout à fait

22 raison. Je vous prierais de ne pas poser ce genre de questions.

23 M. THAYER : [interprétation] Très bien.

24 Q. Mais est-ce que cela correspond à l'accord que vous avez signé ?

25 R. Est-ce que c'est à moi que vous posez cette question ?

26 Q. Oui, certainement.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, oui, bien sûr.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est certain que cela ne correspond pas à un

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1 accord. Ici, on parle de meurtre, dans ce document.

2 M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on demander l'affichage du document

3 65 ter 186, s'il vous plaît ?

4 Q. Monsieur, voyez-vous le document devant vous à l'écran ?

5 R. Oui, je vois ce premier paragraphe, effectivement.

6 Q. Est-ce que vous pouvez voir que ce document porte la date du 29 juillet

7 1995 ? Ce document est adressé à l'organe de sécurité du renseignement du

8 Corps de la Drina, et personnellement, au lieutenant-colonel Kusic, dans

9 l'en-tête, on peut lire : "Très urgent."

10 Je demanderais que l'on montre également le bas de la page afin de pouvoir

11 voir qui a envoyé ce document ou de qui il émane.

12 Est-ce que vous pouvez reconnaître le nom de la personne ?

13 R. Oui.

14 Q. Je voudrais attirer votre attention.

15 M. THAYER : [interprétation] Si nous pouvions montrer la partie supérieure

16 du document, ce qui m'intéresse c'est le troisième paragraphe. En anglais

17 c'est la page 2, c'est le deuxième paragraphe complet où le général Tolimir

18 dit : "Poursuivre les opérations de combat afin d'encercler et détruire la

19 1ère Brigade de Zepa jusqu'à ce que les Musulmans ne fassent l'échange et se

20 plient à l'accord du 24 juillet relatif au désarmement et à la reddition de

21 prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu'ils ne quittent

22 l'encerclement ou la partie encerclée. De ne pas enregistrer les personnes

23 avant la sécession du feu --"

24 M. JOSSE : [interprétation] La phrase qui suit, je vous prie.

25 M. THAYER : [interprétation] "Nous allons les garder afin de faire un

26 échange si les Musulmans ne se plient pas à l'accord ou s'ils réussissent à

27 sortir de l'encerclement."

28 Q. Maintenant, je vous demande, Monsieur, de ne pas enregistrer -- faire

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1 une liste de personnes constituées prisonniers et de ne pas donner des

2 rapports ou de ne pas communiquer leurs noms aux organisations

3 internationales. Est-ce que cela correspond ou ne correspond-il pas à

4 l'accord que vous avez signé, le 24 juillet ?

5 R. Cela ne correspond pas à l'accord, toutes les personnes devaient être

6 enregistrés par la Croix-Rouge internationale immédiatement. C'était

7 stipulé dans l'accord.

8 Q. Le document que je voudrais vous montrer, Monsieur --

9 M. THAYER : [interprétation] J'aurais besoin de l'aide de

10 Mme l'Huissière pour distribuer des documents papier.

11 Ce document n'a pas de numéro 65 ter. Il a été communiqué le

12 30 janvier 2006.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Josse.

14 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, M. Thayer a eu

15 l'obligeance et je lui en remercie d'avoir placé sur notre table ce matin

16 une liste de documents qu'il allait soumettre au témoin dans le cadre de

17 ses questions supplémentaires. Il y a huit documents qui ne font pas partie

18 de la liste 65 ter.

19 M. THAYER : [interprétation] Je crois qu'il y a quelque peu une légère

20 confusion. La liste que j'ai remise à mon éminent confrère ce matin, ce

21 n'est pas la liste de documents que j'allais employer dans le cadre de mes

22 questions supplémentaires. Est-ce que vous parlez du paquet, ou est-ce que

23 vous parlez d'autres choses ?

24 M. JOSSE : [interprétation] Non, je parle de ce document-ci; ce document

25 fait état de huit documents.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mous avons reçu cette liste également.

27 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président --

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse, je crois que nous avons

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1 déjà rendu une décision il y a quelque temps sur les documents, une

2 décision relative aux documents qui seraient employés dans le cadre des

3 questions supplémentaires, n'est-ce pas ?

4 M. JOSSE : [interprétation] Permettez-moi, en fait, de terminer mon

5 objection. Je ne demande pas aux Juges de la Chambre de mettre fin à ses

6 questions supplémentaires. Je demanderais simplement que -- je voudrais

7 important de placer une marque sur les documents qui vont être employés

8 dans le cadre des questions supplémentaires. Je ne vais pas formuler de

9 nouvelles objections. Mais j'aimerais simplement vous présenter ma position

10 sous toute réserve et je comprends tout à fait très bien que je ne vais pas

11 demander, bien sûr, à la Chambre de mettre fin aux questions

12 supplémentaires.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup, Monsieur

14 Josse.

15 Monsieur Thayer, vous pouvez poursuivre.

16 M. THAYER : [interprétation] Je vois que M. Bourgon s'est levé.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Bourgon, je n'ai

18 pas vous voir.

19 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Concernant ce

20 que les Juges de la Chambre viennent de mentionner il y a quelques

21 instants, oui, effectivement, cette Chambre de première instance a rendu

22 une décision selon laquelle elle permet à l'Accusation d'employer des

23 documents qui ne font pas partie de la liste 65 ter pour les fins des

24 questions supplémentaires. Je vous rappellerais que nous avions déposé une

25 requête en vue de certification de cette décision et je parle au nom des

26 accusés de mon équipe mais également d'autres accusés. Nous avons donc déjà

27 employé des documents qui ne sont pas -- le fait que d'employer des

28 documents qui ne font pas partie de la liste 65 ter dans le cadre des

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1 questions supplémentaires créent un préjudice sérieux pour les accusés. Je

2 voudrais simplement le mentionner pour le compte rendu d'audience car nous

3 estimons que ceci ne devrait pas être permis pour ce qui est de

4 l'interrogatoire de ce témoin.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci est consigné au compte rendu

6 d'audience.

7 M. MEEK : [interprétation] La Défense de M. Ljubisa Beara -- ceci également

8 -- un commentaire formulé par Me Bourgon.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Entre-temps, et jusqu'à ce

10 que la certification ne soit faite, jusqu'à ce qu'une décision finale ne

11 soit rendue, notre décision demeure en vigueur et nous allons continuer de

12 nous plier à cette -- d'employer cette décision comme ligne directrice.

13 Oui, Monsieur Thayer.

14 M. THAYER : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. Je

15 suis vraiment désolé d'avoir interrompu mon collègue. Je croyais qu'il

16 allait parler d'autres choses. Bien.

17 Q. Maintenant, cela dit, nous n'avons ce document qu'en anglais. Il s'agit

18 d'un mémo envoyé par le QG du secteur Sarajevo des Nations Unies daté du 29

19 juillet 1995 et le sujet ou l'objet -- le sujet est négociations de Zepa.

20 Maintenant, la page 2, je vais vous donner lecture du passage en anglais :

21 "Egalement au cours de l'après-midi, j'ai reçu un message d'Ed Joseph à

22 Zepa pour indiquer que les Serbes étaient en train d'essayer de

23 s'approprier des combattants bosniens entre des 'criminels de guerre' sans

24 se soucier de l'accord dont est parvenu. Il a remarqué que les Serbes

25 semblaient employer la FORPRONU pour forcer les -- pour faire en sorte que

26 les Bosniens rendent les armes pour créer chez eux une faux sentiment de

27 sécurité."

28 Monsieur, est-ce que ce passage selon vous correspond ou ne correspond-il

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1 peut-être pas à l'accord que vous avez signé ?

2 R. Je répète de nouveau. Selon l'accord il a fallu faire la reddition au

3 sein de la FORPRONU, à l'intérieur de l'enceinte de la FORPRONU, et

4 enregistrer tout le monde par la Croix-Rouge internationale, et donc, ce

5 qui a été stipulé ici ne correspond pas à l'accord qui a été signé.

6 Q. M. Josse vous a montré hier une pièce de la Défense qui porte la cote

7 6D102. Il s'agissait d'un transcript d'une conversation dans laquelle

8 participait M. Amor Masovic. Est-ce que vous vous souvenez de cette

9 question posée par Me Josse hier ?

10 R. Oui, je me souviens bien de cela. Je ne sais pas si vous aimeriez que

11 je vous explicite certains points car, à moins de ne voir le document de

12 nouveau, je ne pourrais pas émettre de commentaire sur ce document.

13 Q. Fort bien. Vous souvenez-vous - et je vais simplement vous donner

14 lecture du passage que l'on vous a cité - à la page 18,

15 ligne 9 du compte rendu d'audience d'hier, vous souvenez-vous que le

16 document contenait le passage : "L'accord de l'échange, tous pour tous,

17 conclu à l'aéroport le 20 juillet, comprend également la libération de tous

18 les membres de l'armée, de toutes les prisons et camps de l'agresseur, y

19 compris les personnes nouvellement capturées à Srebrenica" ? Vous souvenez-

20 vous de ce passage ? Vous souvenez-vous que l'on vous ait cité ce passage

21 hier ?

22 R. Oui, je me souviens bien de cela.

23 Q. Plus tard dans la journée, et toujours hier, vous avez dit que vers le

24 26 juillet, il était devenu tout à fait clair que cette idée de l'échange,

25 tous pour tous, n'allait pas être mise en œuvre. Est-ce que vous souvenez

26 de cela ? Vous avez dit : ces mots ont été prononcés à la page 30, ligne 4

27 du compte rendu d'audience.

28 R. Oui, je me souviens bien.

Page 9874

1 Q. Très bien. Alors, examinons maintenant s'il existait un lien entre ces

2 deux sujets. Est-ce que vous savez dans quelle mesure le sort des hommes à

3 Srebrenica était devenu un obstacle pour mettre en œuvre cette idée

4 d'échanger les prisonniers tous pour tous ?

5 R. Personnellement, je n'avais pas toutes les informations puissent que

6 cela a été fait à Sarajevo. Il m'est bien difficile de faire des

7 commentaires sur tout ceci. Je ne peux pas vous donner les détails des

8 conditions.

9 Q. Bien. Je vais vous montrer maintenant un certain nombre de documents

10 pour voir si ces documents correspondent à ce que vous aviez compris et que

11 d'après ce qu'on vous a communiqué comme information sur le terrain.

12 M. THAYER : [interprétation] Je vais demander à Mme l'Huissière de bien

13 vouloir me prêter assistance. Ce document a été communiqué le 26 -- 30

14 janvier 2006 et il n'a pas de numéro 65 ter.

15 Q. Il s'agit d'un mémo des Nations Unies du 20 juillet 1995. Le sujet

16 était : "Rencontres sur l'échange de prisonniers et l'évacuation de Zepa."

17 Encore une fois nous avons encore ce document qu'en anglais.

18 Le troisième paragraphe se lit comme suit -- ou plutôt, on fait une

19 référence à une réunion qui devait avoir lieu à l'aéroport de Sarajevo et

20 Amor Masovic qui était le représentant du gouvernement bosnien et devait

21 être présent.

22 Ensuite, je vais vous lire un passage du prochain paragraphe, je cite

23 : "Aucun accord final n'a été fait puisque les Bosniens n'étaient pas

24 satisfaits du fait que les Serbes n'avaient pas tenu compte de tous les

25 prisonniers qui avaient été pris lors de la -- lors de l'attaque qui avait

26 été menée sur l'enclave de Srebrenica. Les Serbes ont été d'accord qu'ils

27 allaient l'essayer de produire une meilleure idée de tous les prisonniers

28 qui avaient été pris sur le terrain à Srebrenica dans les prochaines

Page 9875

1 heures."

2 Bon, Monsieur, dites-nous -- je vais maintenant vous poser des questions.

3 S'agissant que ces informations correspondent à ce qui était la vérité sur

4 le terrain le 20 et le 21.

5 R. Bien, non, donc, ce -- formuler ainsi ces informations ne me sont

6 jamais parvenues mais nous obtenions les informations d'une manière tout à

7 fait différente. A ce moment-là, nous avions entendu des histoires, enfin,

8 des personnes -- des survivants nous avaient relaté ce qui leur était

9 arrivé. Les informations officielles, de cette façon-ci, je ne les avais

10 pas reçues -- des informations sur les exécutions et les personnes qui

11 avaient été faites prisonnières

12 -- qui avaient été constituées prisonnières. Je n'avais pas ce genre de

13 renseignements.

14 Q. Pour gagner du temps, j'avais deux documents encore à vous présenter

15 mais je vais passer à autre chose sur la base de ce que vous venez de nous

16 dire. J'en aurais pas -- ne pas vous soumettre les deux documents. Cela ne

17 sera peut-être pas -- n'a pas été productif.

18 Je voudrais aborder maintenant un autre sujet avec vous. Tout autre sujet

19 est relatif à un certain nombre de questions qui vous ont été posées par Me

20 Fauveau hier. Un mois ou deux avant l'attaque -- ou les attaques menées par

21 la VRS sur les enclaves de Zepa et Srebrenica, elle vous a demandé si vous

22 étiez d'accord avec elle pour dire que Zepa n'avait pas été pilonnée avant

23 le mois de juillet 1995. Vous aviez parlé d'une accalmie -- ou plutôt,

24 d'une situation calme qui existait au début de juillet en 1995.

25 C'était à la page 45, ligne 12 et page 49, ligne 14 du compte rendu

26 d'audience d'hier.

27 Monsieur, vous nous avez parlé d'un village appelé Pripecak ou

28 quelque chose comme cela. Vous avez dit que le village avait été pilonné,

Page 9876

1 mais vous n'étiez pas tout à fait certain à quel moment le village a été

2 pilonné effectivement et c'est ce que vous avez dit à la page 49, ligne 15.

3 Je voudrais maintenant relativement à ceci vous monter un document

4 pour voir si cela peut rafraîchir votre mémoire.

5 R. Oui, oui. Je me souviens de cela.

6 Q. Permettez-moi maintenant de vous montrer un document pour voir si -- ce

7 document pourra jeter plus de lumière sur cette question. Ce document a été

8 communiqué le 18 octobre 2005 et dans le mémoire préalable au procès de

9 l'Accusation, ce document figure au paragraphe 173 de la page 157.

10 Monsieur, il s'agit d'une situation d'un rapport hebdomadaire

11 -- ou plutôt, donc, il s'agit d'un rapport hebdomadaire de situation du 15

12 juillet 1995 du secteur Sarajevo de la FORPRONU. Encore une fois, le

13 document n'existe qu'en anglais je vais vous donner maintenant lecture de

14 la page 2, sous l'intitulé qui se lit comme suit : "Les attaques serbes

15 contre Zepa commencent. Les forces de la FORPRONU attaquent les Serbes qui

16 sont sans défense."

17 Il y a une référence également aux cinq paragraphes plus bas et autre

18 chose, et je cite : "Pendant la semaine, il y a eu des tirs d'artillerie

19 sporadiques de mortiers d'armes et de mitrailleuses lourdes dirigées contre

20 la population se trouvant dans la zone protégée de Zepa. Pour ce qui est

21 des villages également de Ribioci et Pripecki." Est-ce que vous vous

22 souvenez de cela s'agissant de la première semaine de juillet ?

23 R. Oui. Je me souviens très bien de cela. Je me souviens de ce village

24 Pripecak, oui. Ce rapport nous montre qu'en date du 8 juillet si je vois

25 bien la date les attaques ont été menées avec l'artillerie et cela je peux

26 -- je peux confirmer, oui.

27 Q. Vous souvenez-vous si vous aviez reçu des informations selon lesquelles

28 le village de Ribioci avait été ciblé ?

Page 9877

1 R. Il m'est bien difficile maintenant de me rappeler de cela. Mais c'est

2 tout à fait visible du centre de Zepa, mais si c'est ce qu'on peut lire

3 dans le rapport de la FORPRONU, alors, cela doit être exact.

4 Q. En fait, j'aimerais savoir si vous pouviez nous parler de cela si vous

5 vous en souveniez. Maintenant, je vais passer à la page suivante, partie

6 supérieure du document, je cite : "La position de la FORPRONU dans la poche

7 est également difficile. Les 79 Ukrainiens dans la poche sont sous les

8 bombardements serbes depuis le 27 juin, avec le rythme qui s'accroît cette

9 semaine. Un peu plus tôt dans la semaine, les Serbes ont essayé de faire

10 sortir les Ukrainiens du poste d'observation neuf de la poche sud; plus

11 tard dans la semaine, les postes d'observation un, deux et trois, dans la

12 partie sud-ouest de la poche ont également fait l'objet d'une attaque. Les

13 attaques sont venues après l'ultimatum des Serbes délivré le 30 juin selon

14 lequel la FORPRONU devraient se retirer de la poche immédiatement."

15 Monsieur, cette information dont je viens de vous donner lecture,

16 correspond-elle à vos souvenirs de l'état des choses en parlant de la

17 situation militaire et autres, dans la dernière semaine du juin ou début

18 juillet ?

19 R. L'atmosphère au début du mois de juillet était très tendue.

20 L'atmosphère générale était tendue, donc en cette période. Je ne me

21 souviens pas des activités militaires très bien, mais on sentait bien que

22 quelque chose allait arriver. Maintenant, il y a eu effectivement cette

23 demande -- je n'ai pas eu connaissance de cette demande selon laquelle on

24 demandait à la FORPRONU de se retirer. Je n'avais pas connaissance de cela.

25 Q. Juste pour être clair, Monsieur, c'était en fait la seule autre

26 question que j'avais à vous poser sur ce sujet. En tant que l'un des

27 dirigeants civils de Zepa, est-ce que vous n'aviez jamais reçu cette

28 information selon laquelle la FORPRONU avait fait l'objet d'une attaque par

Page 9878

1 la VRS et que ces derniers avaient reçu un ultimatum de quitter la poche de

2 Zepa ?

3 R. Non, non. Je n'avais jamais eu cette information, à l'époque. Je

4 n'avais pas reçu cette information.

5 Q. Il y a un dernier sujet maintenant que je voudrais aborder avec vous.

6 On vous a demandé un certain nombre de questions concernant la FORPRONU. La

7 FORPRONU qui n'aurait pas interdit la contrebande de certains articles. En

8 fait, la FORPRONU avait été accusée par la VRS d'essayer de couvrir et en

9 fait de couvrir les activités, les intensions de l'ABiH, à la page 44,

10 ligne 1 du compte rendu d'audience hier. Vous venez de m'entendre lire une

11 partie du document concernant l'ultimatum lancé à la FORPRONU de la part de

12 la VRS. Est-ce que vous aviez connaissance, Monsieur, en juillet 1995 que

13 la VRS avait plus de contrôle sur la FORPRONU de Zepa, c'est-à-dire un

14 contrôle militaire ?

15 En fait, j'ai des documents à distribuer sur papier. C'est le dernier

16 document que j'entends soumettre au témoin. Ce document a été reçu une

17 approbation pour qu'il soit annexé à la liste des documents 65 ter

18 communiqués le 30 janvier --

19 L'INTERPRÈTE : Date inaudible.

20 M. THAYER : [interprétation]

21 Q. -- nous n'avons simplement pas reçu de cote encore.

22 Donc, ma question est la suivante : Monsieur, est-ce qu'à l'époque, en

23 juillet 1995, vous aviez eu des renseignements ? Est-ce que vous saviez que

24 la VRS menait un contrôle ou avait un contrôle sur la FORPRONU à Zepa ?

25 R. Pardon. Est-ce que vous pourriez être un peu plus clair, s'il vous

26 plaît ? Dans quel sens le contrôle ? Le contrôle, dans quel sens, exercer

27 un contrôle mais dans quel sens ? Puis-je ajouter quelque chose, en fait,

28 parce que nous savions que d'ailleurs chaque convoi, y compris le convoi

Page 9879

1 qui approvisionnait la FORPRONU, je ne parle pas maintenant de convoi du

2 HCR des Nations Unies. La VRS avait le droit en fait, il exerçait un

3 contrôle sur ces convois effectivement. Maintenant, ce sont des événements

4 qui ont précédé l'attaque sur Zepa, en fait, pour cette partie, peut-être

5 s'agissant de cet aspect civil de l'organisation de Zepa, nous n'avions pas

6 ces informations-là. Nous ne savions pas qu'il y avait des activités

7 supplémentaires.

8 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

9 version en B/C/S de ce document, dont nous disposons les copies papier. Il

10 s'agit d'un rapport de combat. Pourrions-nous montrer le bas du document

11 pour voir un doute qui émane, s'il vous plaît. Encore une fois, il s'agit

12 du lieutenant-colonel Kusic.

13 Q. Si vous voulez bien examiner le paragraphe intitulé : "FORPRONU," si

14 vous voulez la lecture du passage qui est en anglais puisque nous n'avons

15 pas sur le prétoire électronique. Donc : "Le point de contrôle de l'époque,

16 numéro 2 Boksanica, où le commandant de la FORPRONU a été mis sous le

17 contrôle de nos forces. Un accord a été passé avec eux de ne pas attaquer à

18 condition qu'ils n'ouvrent pas le feu sur notre BP --" - qui se traduit par

19 "formation pour le combat" - "-- ce qu'il a accepté avec certainement de

20 garder ses positions où elles étaient et en échange, il nous donnerait des

21 renseignements sur toutes les activités de l'ennemi et ne ferait pas appel

22 à la force aérienne de l'OTAN."

23 R. Les forces aériennes, oui.

24 Q. Monsieur, avez-vous reçu une information quelconque eu égard à ceci au

25 cours de la période pendant laquelle vous étiez à Boksanica, durant ces

26 jours-la ?

27 R. Le colonel Dudnik m'a seulement dit qu'il avait été menacé par les

28 Serbes et que lui-même et ses soldats seraient tués si une attaque de

Page 9880

1 l'OTAN survenait. C'est ce qu'il m'a dit aux environs du 26 juillet lorsque

2 nous étions seuls dans une pièce, au poste de contrôle numéro 2.

3 Pour ce qui est de ces informations supplémentaires, c'est-à-dire qu'il

4 informerait le côté serbe sur les activités ennemies, c'est-à-dire sur le

5 côté bosnien, je n'en savais rien.

6 Q. Merci, Monsieur.

7 M. THAYER : [interprétation] Ceci conclut mes questions supplémentaires.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai une question.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Kwon voudrait vous poser une

11 question, Monsieur le Témoin.

12 Questions de la Cour :

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, donc, on vous a

14 montré deux documents de la VRS, au début du contre-interrogatoire -- au

15 début des questions supplémentaires posées par M. Thayer, l'un d'eux étant

16 un rapport de M. Kusic et l'autre un ordre émanant du général Tolimir pour

17 ce qui est de la liquidation de soldats qui restaient de la Brigade Zepa

18 après la chute de l'enclave Zepa et de ne pas -- ordonnant de ne pas

19 enregistrer les captifs et de ne pas en faire état ou en faire le rapport

20 aux organisations internationales. Vous souvenez-vous de cela ?

21 R. Oui. Je m'en souviens.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous pouvez répondre à la

23 question, de savoir si ceci était conforme ou non conforme à l'accord qui

24 avait été passé, d'après ce qui est écrit sur ces documents. Mais ma

25 question, en fait, c'est de savoir si vous étiez au courant de ces

26 situations, si vous étiez au courant vous-même ?

27 R. Je sais que puisque la période à laquelle font référence ces documents,

28 c'est la période au cours de laquelle j'étais déjà ne prison, donc je n'ai

Page 9881

1 pas d'information sur ces documents.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, il y a une erreur dans la

4 traduction. Cela a été traduit à la ligne 5 comme étant : "Je sais," mais

5 le témoin a répondu "Je ne le -- pas moi."

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vais clarifier cela.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Zivanovic.

8 Le Juge Prost ou le Juge Stole.

9 Nous n'avons pas d'autres questions à vous poser, Monsieur. Ce qui

10 veut dire que vous êtes libre de quitter le prétoire.

11 Mme l'Huissière va vous aider. Avant que vous ne quittiez le prétoire,

12 j'aimerais vous remercier néanmoins au nom du Tribunal d'être venu ici

13 déposer dans cette affaire et au nom de tout le monde j'aimerais vous

14 souhaiter un bon retour chez vous.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

16 [Le témoin se retire]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des pièces supplémentaires, Monsieur

18 Thayer ?

19 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons quelques

20 ajouts à la liste de documents que nous avons soumis. Je vais commencer par

21 le document sur la liste d'origine qui a été envoyé par e-mail à tout le

22 monde. Je ne suis pas sûr que le document 6D00030 figure encore sur la

23 liste. Non, pardon, elle n'est plus sur la liste. C'était quelque chose qui

24 avait déjà été admis au dossier. En plus de cela nous voudrions ajouter

25 quelques pièces à conviction en plus de celles qui figurent déjà sur la

26 liste des documents que l'on a utilisé pour le témoin pour ces questions

27 supplémentaires.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je comprends que les équipes

Page 9882

1 de la Défense sont en possession des deux listes qui ont été communiquées

2 par l'Accusation.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer, avez-vous utilisé tous

4 les documents qui figurent sur la seconde liste ?

5 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous alors identifier ce que

7 vous n'avez pas utilisé aujourd'hui ?

8 M. THAYER : [interprétation] P02500 n'a pas été utilisé. Avec la permission

9 des Juges, je vais voir.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 2501.

11 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il

12 s'agit bien là du second document qui n'a pas été utilisé.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous, cependant, en demander le

14 versement au dossier ?

15 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous allons

16 retirer ces deux documents et je crois que nous allons ajouter je crois

17 deux autres documents sur la liste. Je suis simplement en train d'utiliser

18 le processus d'élimination. Malheureusement, nous sommes -- les choses se

19 sont enchaînées un peu trop vite hier soir. Je n'ai pas encore regardé la

20 liste qui est devant vous. Mais je suis en train de travailler sur les

21 documents. Je peux --

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous devons être précis

23 maintenant puisque --

24 M. THAYER : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président,

25 puisque j'ai les documents ici.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je peux le faire pour vous. Nous allons

27 commencer par la liste originale, c'est-à-dire les documents 2489, 2490,

28 séquence vidéo, et retranscription de ladite séquence, le 2491, le 2492,

Page 9883

1 donc, séquence vidéo, à partir des transcripts, ensuite, 2493, qui est une

2 carte qui montre le village de Zepa, et 82, qui est la carte annotée par le

3 témoin. Nous allons commencer par celles-ci.

4 Y a-t-il des objections d'aucun des membres de la Défense pour le versement

5 au dossier de ces six documents ? Je n'en vois aucune. Nous n'en entendons

6 aucune. Donc nous considérons ces documents comme versés au dossier.

7 Nous allons en venir à la liste supplémentaire, disons la liste des

8 pièces utilisées pour les questions supplémentaires. La première est le

9 numéro 209 de la liste 65 ter qui est le rapport quotidien de la Brigade

10 d'infanterie légère de Podrinje, qui est signé par -- ou la signature

11 dactylographiée de Ratko Pusic.

12 Y a-t-il une objection à la mission de ce document ? Je n'en entends

13 aucune.

14 Il y a 186 c'est un document 65 ter.

15 Oui, Monsieur Bourgon.

16 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une

17 objection à la recevabilité de tout ce document utilisé dans les questions

18 supplémentaires, malgré le fait qu'il y ait eu une décision de la Chambre

19 portant sur ce document. Je peux expliquer quelles en sont les raisons

20 maintenant ou à la fin, comme vous l'entendez.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Expliquez maintenant, s'il vous plaît.

22 M. BOURGON : [interprétation] La raison pour laquelle nous avons une

23 objection à l'utilisation de ces documents et je vais utiliser un seul

24 exemple, je fais référence à la page 18 du compte rendu d'audience aux

25 lignes 12 à 14 où mon collègue dit qu'en utilisant ces documents, je ne me

26 souviens pas exactement duquel, il a mentionné que ce document a été

27 communiqué à la Défense le 18 octobre 2005, il a également dit que ce

28 document a été utilisé -- il a fait référence dans le mémoire préalable au

Page 9884

1 procès par l'Accusation, à la page 173, page 57.

2 Maintenant, la question que nous posons, Monsieur le Président, c'est que

3 nous ne comprenons pas, étant donné la nature du témoignage de ce témoin,

4 pourquoi ce document et les autres n'ont pas été inclus dans la liste de

5 documents relevant de l'article 65 ter. Nous ne comprenons pas plus

6 pourquoi nous avons reçu cette liste ce matin sans en avoir été avisé

7 auparavant. Nous ne comprenons pas non plus pourquoi rien n'a été soulevé

8 dans le contre-interrogatoire mené par mes collègues, il n'y a pas

9 d'élément surprenant, rien que l'Accusation ou rien à quoi l'Accusation ne

10 pouvait s'attendre quand ils ont décidé d'appeler ce témoin pour qu'il

11 témoigne de vive voix devant les Juges de la Chambre.

12 Monsieur le Président, conformément à la décision de la Chambre de première

13 instance, il apparaît qu'on nous a prévenu, que l'Accusation peut utiliser

14 tout document qui a été communiqué auparavant ou ce qui est tout document

15 qui a été préalablement mis à notre disposition sur le système du prétoire

16 électronique qui est fameux en bien ou en mal, et sans modification

17 préalable. Donc, nous sommes dans une situation dans laquelle nous sommes

18 confrontés à des millions de documents qui sont dans la nature, et nous

19 allons devoir réviser tous ces documents parce que nous devons savoir à

20 quel cas nous allons être confrontés, et donc maintenant, sur base de cette

21 décision, prise par la Chambre, nous ne savons pas dans quel cas de figure

22 nous allons être mis et nous allons devoir revoir chaque document

23 individuellement parce que l'Accusation veut l'utiliser à sa convenance et

24 elle a la permission de l'utiliser quand elle veut, comme elle le veut, où

25 elle le veut avec n'importe quel témoin.

26 C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous soulevons une

27 objection quant à la recevabilité de tous ces documents utilisés par

28 l'Accusation. Merci, Monsieur le Président.

Page 9885

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Même ceux qui sont sur la liste 65

2 ter ?

3 M. BOURGON : [interprétation] Non pas ceux de la liste 65 ter.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, nous parlons donc de pas tous les

5 documents. Nous parlons de quatre documents.

6 Oui, Monsieur Meek.

7 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous soutenons

8 également l'objection de M. Bourgon.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.

10 M. JOSSE : [interprétation] Peut-être -- qu'il serait peut-être pratique si

11 j'allais au début parce que ce que je veux dire sont un peu petit différent

12 de ce que dit mon éminent confrère.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons traiter de ceci d'abord et

14 nous allons entendre votre objection par la suite, et ensuite, nous

15 déciderons à la fin.

16 M. JOSSE : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.

18 M. THAYER : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président, il n'y

19 a pas eu d'avis préalable sur les documents qui avaient été utilisés dans

20 la question supplémentaire parce qu'il ne pouvait pas y en avoir. Je réagis

21 à des choses que nous avons ou les portes qui ont été ouvertes dans le

22 contre-interrogatoire.

23 Si M. Bourgon ou d'autres de mes éminents collègues ont des objections

24 parce que ceci va au-delà de la portée du contre-interrogatoire alors ces

25 objections auraient dû être soulevées en temps et en heure -- et pas après

26 le départ du témoin. Je vous soumets ceci avec tout le respect que je vous

27 dois, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, que tous ces

28 documents aient été présentés en réponse aux questions posées à des

Page 9886

1 questions qui ont été soulevées au cours du contre-interrogatoire.

2 Avec le -- pour ce qui est de la liste 65 ter et des arguments assez

3 extrêmes qui ont été soulevés quand il y a eu une référence particulière

4 qui a été faite au mémoire préalable au procès et qu'aucun élément n'a été

5 communiqué au cours de ce ou dans ce mémoire préalable au procès, nous en

6 avons -- nous avons communiqué à la Défense et nous avons donné une idée de

7 ce que nous -- ce dont nous allions traiter et ce document a été soulevé

8 dans la section de Zepa et dans le mémoire préalable au procès.

9 Encore une fois, il ne s'agit pas de milliers ou de millions de documents

10 qui sont -- jetés à la tête du conseil de la Défense. Non, ce n'est pas une

11 surprise. Nous sommes en train de répondre aux questions qui ont été

12 soulevées dans le contre-interrogatoire.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur

14 Thayer.

15 Monsieur Bourgon.

16 M. BOURGON : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît.

18 M. BOURGON : [interprétation] C'est exactement ce que nous sommes en train

19 de dire donc un document qui a été utilisé dans le mémoire préalable au

20 procès ne se retrouve pas dans la liste des documents 65 ter. La question

21 c'est de savoir de quand la Défense est censée savoir quels sont les

22 documents qui seront utilisés dans cette affaire et nous ne le savons pas

23 quels seront les documents que l'Accusation a l'intention d'utiliser dans

24 cette affaire. Ceci nous garde dans une position de déséquilibre et créé un

25 préjudice à la Défense et rend cette affaire inéquitable. Merci. Monsieur

26 le Président.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, à vous. Maître Bourgon.

28 Maître Josse.

Page 9887

1 M. JOSSE : [interprétation] Alors que nous parlons -- je suis d'accord avec

2 ce qu'a dit mon éminent confrère, Monsieur le Président. Je suis d'accord

3 avec ceci surtout au vu de la décision préalable auprès de la Chambre, mais

4 la Défense -- l'Accusation a le droit de citer des documents qui ne

5 figurent pas sur la liste 65 ter si l'on y fait référence dans le contre-

6 interrogatoire, mais il s'agit d'un exercice d'équilibre. Ce n'est pas

7 évidemment facile pour les Juges de la Chambre de décider sur ce point donc

8 ce que les Juges de la Chambre doivent envisager c'est de savoir si le

9 document aurait dû être utilisé dans l'interrogatoire principal parce que

10 la difficulté à laquelle nous sommes confrontés maintenant c'est de comment

11 répondre à des documents qui ont été traités dans des questions

12 supplémentaires par l'Accusation.

13 M. Thayer, il s'entend -- a du mal à voir que pour des -- doit indiquer des

14 documents qui ont été communiqués à un certain moment et c'est difficile

15 pour la Défense de retrouver les documents qui ont été communiqués au cours

16 d'une certaine période. Mais ce que je vous invite à envisager c'est de

17 savoir si les documents auraient dû être traités au cours de

18 l'interrogatoire principal, ce qui aurait permis à la Défense de les

19 traiter de la manière appropriée au cours du contre-interrogatoire parce

20 qu'il est absolument vrai ici, et je suis d'accord avec M. Bourgon pour

21 dire que nous devons savoir de quoi nous allons traiter et ce n'est pas

22 juste que l'Accusation réagisse aux documents soumis au témoin d'une

23 manière donnée. Ceci requiert une analyse document par document, et peut-

24 être que je ne suis pas entièrement d'accord avec mon éminent confrère, M.

25 Bourgon, ce n'est pas une question de principe général. Mais je suggère que

26 ce que les Juges de la Chambre pourraient faire c'est d'envisager plutôt --

27 chaque document individuellement.

28 Donc, j'ai des éléments à vous soumettre et ce pour ce qui est de chaque

Page 9888

1 document qui a été utilisé. Je ne sais pas si la Cour veut que je traite de

2 ceci maintenant.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je suppose que vous pourriez le

4 faire maintenant parce que je vais demander à M. Thayer de dire s'il est

5 d'accord ou non de dire s'il aurait pu utiliser ces documents dans

6 l'interrogatoire principal et pas dans les questions supplémentaires.

7 M. JOSSE : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce 00209 à la liste 65

8 ter, le fait que ce document figure sur la liste 65 ter ne veut pas dire

9 que l'Accusation peut l'utiliser automatiquement avec le témoin, donc,

10 j'objecte à l'utilisation avec ce témoin. Parce que le témoin n'en savait

11 rien. Il est inévitable étant donné les éléments de preuve qu'a donné ce

12 témoin qu'il n'avait pas en avoir connaissance et donc, pour que

13 l'Accusation l'utilise ce témoin comme un véhicule pour introduire ce

14 document est -- à mon avis, n'est pas juste.

15 Donc, pour ce qui est de la pièce P02498, pourrions-nous passer à huis clos

16 partiel par prudence ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Passons à huis clos partiel.

18 [Audience à huis clos partiel]

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28 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Josse.

6 M. JOSSE : [interprétation] Pour ce qui est du site présenté, le témoin en

7 avait connaissance, et malgré tout ce que j'ai dit d'autre, je n'ai pas de

8 points particuliers à soulever pour ce qui est de mon client.

9 En dernier lieu, Monsieur le Président, il y a des documents qui

10 portent la date du 20 juillet émanant de M. Harland, et encore une fois, le

11 témoin n'aurait pas pu en avoir connaissance. Cela aurait été irréaliste et

12 il n'aurait pas pu nous aider sur ce document.

13 Donc, Monsieur le Président, j'espère avoir traité en partie d'une

14 question de principe mais aussi d'une manière plus spécifique sur le --

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est très clair, Monsieur Josse, et je

16 vous remercie d'avoir été aussi précis et succinct en même temps.

17 Monsieur Thayer.

18 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'interrogatoire

19 principal que j'ai mené avec ce témoin a couvert les domaines que j'avais

20 l'intention de couvrir au sujet de l'interrogatoire principal. C'étaient

21 les domaines dont nous avions l'intention de parler. C'étaient des éléments

22 de preuve que nous voulions couvrir avec le témoin.

23 On m'a donné une pile d'environ 100 documents que la Défense voulait

24 utiliser et d'ailleurs a utilisé en grande partie au cours de son contre-

25 interrogatoire et qui a amené le témoin à travers toute sorte de domaines

26 qui n'ont pas été couverts à mon avis dans mon interrogatoire principal,

27 donc, c'est pourquoi ces points n'ont pas été soulevés. On a montré au

28 témoin des documents de la FORPRONU par des conseils de la Défense et des

Page 9890

1 documents émanant de la VRS, de l'ABiH, des articles de journaux, toute

2 sorte de documents ont été présentés à ce témoin et à d'autres témoins

3 auparavant. La pratique que nous avons suivie du moins du côté de

4 l'Accusation c'est de le permettre. Si une partie -- et ceci s'est produit

5 depuis le premier jour avec mes éminents confrères, si une partie -- un

6 document, elle pose la question au témoin et à moins qu'il n'y ait

7 absolument aucun fondement ou quelque chose d'absolument objectable [phon],

8 nous n'avons pas d'objection à soulever. Je crois que ceci nous l'avons

9 fait depuis le début et cela peut être prouvé.

10 Mon éminent confrère montrait au témoin toute sorte de documents. Il lui a

11 posé des questions sur ce document, lui a demandé s'il l'a vu auparavant,

12 s'il le connaît, donc, nous les laissons faire. Nous avons confiance dans

13 les Juges de la Chambre et nous essayons d'arriver à la vérité si nous

14 croyons que ces documents -- enfin, il est dit : nous avons l'intention

15 d'aller dans l'interrogatoire principal. Donc, juste pour vous donner un

16 exemple, oui, M. Joseph se trouve sur la liste des témoins de l'Accusation

17 65 ter. Cela ne veut pas dire que je dois attendre six mois pour utiliser

18 un document que nous avions l'intention d'utiliser ou non avec M. Joseph

19 simplement parce qu'un document porte le nom de

20 M. Joseph, cela ne veut pas dire qu'il doit automatiquement avoir un

21 document 65 ter. Nous avons le droit de choisir de quels documents

22 ont figuré sur la liste 65 ter ou non.

23 Je sais que nous avons eu du mal avec certains documents qui n'ont pas

24 obtenu de cote 65 ter, mais si la pratique est que chaque fois qu'un

25 document est destiné à un témoin il obtient une cote 65 ter, ce ne serait

26 pas juste pour la Défense. Ce serait comme dans les liquidations dans les

27 affaires civiles, nous avons essayé de suivre l'ordre des documents

28 présentés et de suivre l'ordre des témoins présentés.

Page 9891

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer. Je crois que

2 nous allons prendre une pause maintenant.

3 Monsieur Josse.

4 M. JOSSE : [interprétation] Simplement le témoin suivant, il ne s'agit pas

5 non seulement que son nom figure sur les documents mais il en est la source

6 donc. J'invite les Juges de la Chambre à analyser ce document car,

7 vraiment, pour ce qui est de ma soumission.

8 M. LE JUGE PROST : [interprétation] Monsieur Josse, j'ai une question à

9 vous poser. Est-ce que vous voyez une différence dans le document qui est

10 sur -- en fait, peut apparaître que le témoin n'en a pas de connaissance à

11 la différence d'un document pour lequel le témoin répondrait qu'il n'en a

12 pas de connaissance, mais cela pourrait bien ne pas être le cas; il

13 pourrait répondre autre chose ?

14 M. JOSSE : [interprétation] Oui, je vois la différence parce que j'accepte

15 ce qu'a dit, M. Thayer et que les avocats de la Défense ont contre-

16 interrogé le témoin sur cette base. Maintenant, nous savions c'est comme

17 cela que la plupart des affaires dans le Tribunal sont menées, pour le

18 meilleur et pour le pire. D'ailleurs ce que

19 M. Thayer dit, je crois est tout à fait juste. Donc, ce que j'étais en

20 train de dire c'est que le témoin de M. Thayer ne pouvait pas être au

21 courant de ceci, au vu du témoignage qu'il avait déjà fait. Ceci en rapport

22 au commentaire particulier que j'ai formulé pour certains des documentaires

23 concernés.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

25 Madame Fauveau.

26 Mme FAUVEAU : Très brièvement, Monsieur le Président. La Défense du général

27 Miletic se joigne entièrement à l'objection faite par mon collègue Josse.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Nous allons prendre

Page 9892

1 notre pause maintenant, 25 minutes.

2 Je ne sais pas très bien si je vais pouvoir continuer à siéger jusqu'à la

3 fin de l'audience parce que je ne me sens pas très bien, mais je vais

4 essayer.

5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

6 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, malheureusement, le Juge Agius

8 est indisposé. Nous allons siéger en application du 15 bis.

9 Alors, je voudrais que nous en terminions avec la situation telle qu'elle

10 se présente. Pour ce qui est des documents que nous avons utilisés,

11 documents qui ont été utilisés à l'occasion du contre-interrogatoire, je

12 suppose que Me Bourgon, tout comme les autres membres des équipes de la

13 Défense qui se joignent à lui, s'oppose au versement au dossier des

14 documents qui n'ont pas bénéficié de cote en application du 65 ter. Ce sont

15 les quatre derniers documents, n'est-ce pas, Maître Bourgon ?

16 M. BOURGON : [interprétation] Oui, c'est le cas, Monsieur le Président. Ce

17 que je voudrais c'est ajouter des objections complémentaires de la part de

18 mes confrères concernant deux documents qui figurent sur la liste. Une fois

19 que la question m'a été posée, mon objection s'est portée sur les documents

20 qui étaient sur la liste. J'ai parlé de question de principe. Bien entendu,

21 mon objection n'a pas été maintenue ou plutôt acceptée, mais je suis tout à

22 fait d'accord avec les objections qui ont été évoquées par mon confrère,

23 Maître Josse. Merci, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour tirer les choses au clair, Maître

25 Josse, vous vous opposez au versement de ces documents, les deux premiers

26 documents ou le tout premier document et les autres. Alors j'aimerais

27 d'abord que sur ce point-là nous tirions les choses au clair.

28 M. JOSSE : [interprétation] Bien sûr, si je puis avoir un moment, Monsieur.

Page 9893

1 Alors, ce que je voudrais dire c'est que je m'oppose certainement aux deux

2 premiers documents. Ce qui figure sur la liste en application du 65 ter

3 pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Pour ce qui est du deuxième

4 document, le 2 498, je fais objection pour les raisons que j'ai déjà

5 énoncées. Je pense que je me distingue quelque peu de la position émise par

6 mon éminent confrère Me Bourgon, compte tenu de la décision rendu

7 précédemment par les Juges de la Chambre de première instance

8 indépendamment de la requête visant à obtenir une certification, je ne vois

9 pas de fondement partant duquel je serais à même de faire objection pour ce

10 qui est du 2 502.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est du 2 499 et 2 503 ?

12 M. JOSSE : [interprétation] Alors, pour ce qui est du 2 499, la position

13 est la même que pour celle qui se rapporte au 2 502. Le

14 2 503, par contre, est un document que je voudrais dire qu'il était censé

15 être traité dans la présentation des éléments de preuve à charge ou pas du

16 tout.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Josse. Alors ayant entendu

18 les positions des différentes parties, les Juges de la Chambre de première

19 instance vont procéder à des marquages à des fins d'identification et dès

20 que le Juge Président aux travaux de la Chambre sera venu ou lorsque nous

21 aurons les bons témoins pour ce qui est d'en parler, nous allons rendre une

22 décision concernant leur recevabilité.

23 Alors, maintenant, parlons si vous le voulez bien des pièces à conviction

24 de la Défense. Qui est-ce qui va aller en premier.

25 M. JOSSE : [interprétation] Je serai content d'y aller. Je serais heureux

26 d'y aller en premier puisque j'ai été le premier à contre-interroger,

27 Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors --

Page 9894

1 M. JOSSE : [interprétation] Une grande liste a été versée au dossier, et

2 j'ai été informé que le 6D27 qui figure sur la liste est déjà versée au

3 dossier. Alors, je crois qu'il faudrait enlever ce document de la deuxième

4 liste. Pour autant que je le sache, tous les autres documents ne sont pas

5 encore versés au dossier. Nous proposons qu'ils soient versés au dossier.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour autant que je le sache, cette liste

7 a été communiquée à l'Accusation, puis-je entendre l'opinion du bureau du

8 Procureur, là-dessus ?

9 M. THAYER : [interprétation] Nous n'avons aucune objection s'agissant des

10 documents figurant sur cette liste.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors, tous ces documents seront

12 versés au dossier avec la réserve émise concernant les documents qui n'ont

13 pas fait l'objet de traduction à ce jour.

14 Non, il s'agit de documents des Nations Unies.

15 M. JOSSE : [interprétation] Oui, c'est exact. Les seuls documents qui n'ont

16 pas été traduits sont des documents qui sont --dont l'original est en

17 anglais. S'agissant de tous les documents en B/C/S, je dirais qu'ils ont

18 été déjà traduits en anglais. Ce qui fait que le problème ne se pose pas en

19 l'occurrence.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors, s'agissant des autres

21 documents, vont-ils être traduits ou pas ? Est-ce que vous renoncez à ces

22 traductions ?

23 M. JOSSE : [interprétation] Nous avons eu des problèmes avec le CLSS. Je ne

24 veux pas leur faire porter le chapeau, parce qu'ils ont été extrêmement

25 disposés à aider. Ils nous ont grandement aidés pour ce qui est de ces

26 documents. Mais, à chaque opportunité compte tenu des affaires précédentes,

27 ils ont fait savoir que, par principe, ils n'allaient pas procéder à la

28 traduction de documents de l'anglais vers le B/C/S.

Page 9895

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci pour cette information. Alors,

2 peut-être je crois qu'il conviendrait de procéder au versement au dossier

3 de ces documents.

4 La Défense de M. Miletic a présenté huit documents.

5 Mme FAUVEAU : Monsieur le Juge, malheureusement, il y a seulement deux qui

6 sont traduits. Donc, pour les autres, nous demanderons que pour le moment

7 qu'ils soient marqués pour l'identification en attendant la traduction en

8 anglais.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

10 Monsieur Thayer, avez-vous quoi que ce soit à dire à ce sujet ?

11 M. THAYER : [interprétation] Non, pas d'objections s'agissant des documents

12 sur cette liste, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, comme on l'a vu sur la liste,

14 nous allons procéder au versement au dossier des numéros 2 et 4, alors que

15 les six autres auront des cotes à des fins d'identification. Merci.

16 Je crois que nous pourrions maintenant passer à huis clos partiel pour

17 quelques instants.

18 [Audience à huis clos partiel]

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 [Audience publique]

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Thayer.

23 M. THAYER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, d'avoir à

24 revenir sur la question de la recevabilité de ces documents s'agissant du

25 contre-interrogatoire -- ou plutôt, des questions complémentaires que j'ai

26 posées. Je voulais juste ajouter quelques mots sur un point dont m'a été

27 donné de réfléchir pendant la pause. Je ne me suis pas référé à un

28 fondement et je voulais évoquer un point. Or, je pense ne pas avoir été

Page 9896

1 suffisamment habile ou suffisamment cohérent.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

3 M. THAYER : [interprétation] Je pense que les Juges de la Chambre n'ont pas

4 encore rendu une décision à ce sujet. Je serais reconnaissant d'avoir

5 l'opportunité de m'adresser aux Juges de la Chambre une fois de plus sur

6 ces documents.

7 Alors, pour ce qui est de documents au sujet desquels le témoin n'a

8 aucune connaissance personnelle pour ce qui est de leur teneur, je crois

9 que nous avons dans le courant de ce procès, notamment à l'occasion des

10 contre-interrogatoires, pu voir comme mes éminents confrères ont utilisé

11 les dits documents dans une grande mesure. Je dirais que dans 99,9 % des

12 cas il n'y a pas eu d'objections.

13 Même lorsque le témoin s'est penché sur un document en disant : "Je

14 n'ai pas été là-bas, je ne sais rien à ce sujet. Je n'en ai jamais entendu

15 parler." Nous avons été d'avis que le document pouvait toutefois avoir une

16 certaine utilité et une valeur probante pour aider les Juges de la Chambre

17 de première instance à décider au final d'un point, ou alors évoquer, par

18 exemple, d'autres aspects, fournir une image d'ensemble, même quand le

19 témoin ne sait rien nous dire de concret lui-même ou sur les points évoqués

20 aux documents.

21 Par exemple, si on se réfère au premier document qui est, par

22 exemple, le 209, il est question d'événements où l'on voit des signataires

23 à un accord. Alors, le témoin lui n'avait aucune connaissance directe à

24 nous fournir, mais nous estimons toutefois qu'il y avait une valeur

25 probante concernant les intentions de l'une des parties signataires à se

26 conformer à l'accord. C'est là que l'on voit dans ces documents les actions

27 qui y sont consignées.

28 Si nous venions à formuler des objections comme cela a été le fait de

Page 9897

1 la Défense à maintes reprises, je crois que nous priverions les Juges de la

2 Chambre de première instance de pièces à conviction qu'il faudrait qu'ils

3 aient à l'esprit et cela nous ferait traîner la procédure parce que si à

4 l'avance il fallait pencher sur la totalité de documents qui pourraient

5 éventuellement être utilisés à moyennement le témoignage de nos témoins ou

6 moyennement au témoignage au principal. Nous n'avons pas l'intention de

7 faire cela. Nous pensons que cela ne serait pas utile et cela graverait la

8 procédure plutôt que de la raccourcir.

9 Comme je l'ai dit, nous nous sommes faits une idée plutôt limitée sur

10 ce que nous voulions faire comprendre aux Juges de la Chambre partant du

11 témoignage de ce témoin. Je lui ai montré notamment un document et je pense

12 que de façon tout à fait compréhensible la Défense avait des centaines de

13 documents qu'elle avait souhaité montrer au témoin mais j'ai estimé que

14 cela au final aidait les Juges de la Chambre de première instance pour la

15 prise de décision et pour avoir une image d'ensemble quand bien même le

16 témoin en particulier n'avait pas de connaissance personnelle au sujet des

17 événements qui sont évoqués.

18 C'est ce que je voulais tirer au clair et je ne sais pas si j'ai

19 réussi à le faire. C'est du moins ce que j'ai essayé de faire. Merci.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Les Juges de la Chambre de

21 première instance prennent bonne note de ce que vous avez dit. Il importe

22 de préciser que la Chambre n'a pas entendu d'opposition de quelque façon

23 que ce soit de la part de l'Accusation.

24 Oui, Maître Bourgon.

25 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce que je

26 voudrais c'est répliqué aux dires de mon éminent confrère, en plus des

27 arguments que j'ai évoqués avant la pause. Alors, je serais très bref.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bref, oui.

Page 9898

1 M. BOURGON : [interprétation] Merci. Alors, je voudrais dire qu'il y a une

2 petite différence que mon éminent confrère de l'Accusation a omis de

3 mentionner. Il y a une différence entre l'interrogatoire principal conduit

4 par l'Accusation et le contre-interrogatoire.

5 Lorsqu'un document est montré au témoin à l'occasion du contre-

6 interrogatoire, le témoin, s'il ne reconnaît pas le document ou les

7 événements dont il est question dans ce document, alors, j'estime que --

8 enfin, je fais objection sur ce que le témoin est à même de dire au sujet

9 des événements à l'occasion de l'interrogatoire principal. Maintenant, s'il

10 s'agit du contre-interrogatoire et si la Défense est en train de montrer

11 des documents au témoin, quand bien même le document n'aurait pas vu les

12 documents en question, n'aurait pas pris connaissance auparavant, on avance

13 une thèse devant celui-ci -- que celui-ci est à même de commenter et cela a

14 un impact sur sa crédibilité.

15 Alors, si mon confrère dit, je cite : "Nous n'aimerions pas être

16 obligé à penser bien à l'avance." Monsieur le Président, ce que je voulais

17 dire c'est que c'est ce que doit faire la Défense. L'Accusation doit donc

18 penser à l'avance et prendre en considération bien à l'avance connaître

19 l'affaire qu'elle est en train de présenter devant les Juges de la Chambre

20 et nous-mêmes, nous devons savoir d'avance ce qu'il nous convient de

21 répondre. De par le Règlement de procédure et de preuve, l'Accusation doit

22 savoir quelle est la documentation présentée, et nous devons savoir de quoi

23 il s'agit, et c'est là une chose qui est à la charge de l'Accusation, de

24 là, à savoir s'ils apprécient la chose ou pas c'est dénué de pertinence,

25 Monsieur le Président.

26 Alors, mon confrère a dit qu'ils avaient un droit discrétionnaire

27 pour ce qui est de la sélection du document. Je suis d'accord. Mais il y a

28 aussi et là ils sont tout à fait indépendants de décider. Alors, à eux de

Page 9899

1 décider quels sont les éléments à charge qu'ils vont présenter et quels

2 sont les documents auxquels ils vont se référer. Par conséquent, il faut

3 qu'ils mettent cela en œuvre, Monsieur le Président, afin que la procédure

4 soit équitablement conduite.

5 Merci, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Bourgon. Je crois que nous

7 pouvons laisser de côté cette question et nous allons rendre une décision

8 ultérieurement.

9 J'aimerais maintenant que nous passions brièvement à huis clos partiel.

10 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'aimerais

16 vous demander de nous donner lecture de la déclaration solennelle.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

19 LE TÉMOIN: TEMOIN PW-165 [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vous prie de vous asseoir.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, aux fins de protéger

24 les données relatives à votre identité, vous serez interpellé moyennant

25 usage d'un pseudonyme, à savoir le PW-165. L'image des traits de votre

26 visage ne sera pas diffusée à l'extérieur; le comprenez-vous ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

Page 9901

1 Monsieur Nicholls, à vous.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Ce que je voudrais c'est que nous montrions d'abord au témoin une feuille

4 de papier avec son pseudonyme et son nom. Alors, ce sera le PW-165.

5 Interrogatoire principal par M. Nicholls :

6 Q. [interprétation] Alors, lisez en votre fort intérieur ce qui est écrit,

7 ne dites pas à voix haute. Dites-nous si c'est bien votre nom que l'on voit

8 sous ce pseudonyme PW-165 ?

9 R. Oui, c'est bien cela.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que ceci soit bien montré à mes

11 confrères et consoeurs. Alors, j'aimerais que pour commencer, nous passions

12 à huis clos partiel.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

14 [Audience à huis clos partiel]

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27 [Audience publique]

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

Page 9902

1 Q. Vous êtes un ressortissant du groupe ethnique serbe, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous avez donné des déclarations à des représentants du

4 bureau du Procureur le 26 novembre 1995, plus récemment, le 22 mars de

5 cette année ?

6 R. Oui.

7 Q. Avez-vous dit la vérité dans ces déclarations auprès du bureau du

8 Procureur ?

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.

10 Maître Bourgon.

11 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je fais objection aux

12 questions pour ce qui est de demander au témoin s'il a dit la vérité en

13 faisant ses déclarations. Ceci est un interrogatoire principal. Ceci est

14 une question directrice. Mon éminent confrère a commencé par poser des

15 questions directrices au sujet de son identité. Bien entendu, nous n'allons

16 pas faire objection à ce type de questions.

17 Mais, maintenant, il n'a même pas encore commencé de témoigner et on

18 lui fait savoir ou on dit qu'il se peut qu'il n'ait pas dit la vérité.

19 Alors --

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous suis pas.

21 M. BOURGON : [interprétation] Écoutez, Monsieur le Président, ce témoin

22 vient d'être interrogé par l'Accusation et on lui a demandé s'il a dit la

23 vérité dans sa déclaration. Or, ce n'est pas un témoin en application du 92

24 ter. Il ne -- enfin, ce n'est pas une déclaration qui sera versée au

25 dossier. Donc, ici, le Procureur essaie de prévenir le témoin sur ce qui

26 s'est passé dans le courant de cette semaine, dont les Juges de la Chambre

27 seront mis au courant ultérieurement dans le courant de son témoignage. Je

28 crois que la question en tant que telle n'est pas appropriée. Alors, s'il

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1 le souhaite, le témoin est là, il témoignera sur bien des sujets qui lui

2 posent des questions sur ces sujets. Le témoin dira ce qu'il en sait, ce

3 qu'il a vu. Rien de plus. Merci, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que d'en parler, je voudrais

5 vérifier si ce témoin est un témoin viva voce ou s'il s'agit d'un témoin en

6 application du 92 ter.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit d'un témoin viva voce, Monsieur le

8 Président, et je peux répondre d'abord à cette question.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.

10 Monsieur Meek.

11 M. MEEK : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte rendu

12 d'audience, page 43, ligne 22. Le témoin a dit qu'en 1995, il a fait une

13 déclaration auprès du bureau du Procureur, à savoir le 26 novembre. Je ne

14 pense pas que la date soit bonne.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je crois qu'il faudrait lire 2005.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

17 Maître Bourgon.

18 M. BOURGON : [interprétation] Je crois que toute autre -- enfin, si on a

19 une conversation à avoir sur ce sujet, il faudrait que le témoin enlève ses

20 écouteurs parce que mon confrère a l'intention de dire quelque chose.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin, je vous

22 prierais d'enlever vos écouteurs avec l'aide de Mme l'Huissière.

23 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président --

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, Monsieur Meek.

25 Monsieur le Témoin, est-ce que vous parlez l'anglais, est-ce que vous

26 comprenez l'anglais ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Enlevez vos écouteurs maintenant,

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1 je vous prie.

2 Monsieur Meek, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes

3 levé, pour vous adresser à nous ?

4 M. MEEK : [interprétation] Oui.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que M. Bourgon n'a pas demandé au

6 témoin d'enlever ses écouteurs avant que d'avancer son objection. De façon

7 évidente, il avait l'intention de faire entendre la chose au témoin. Mais

8 je n'ai rien contre. Mais je tiens à préciser qu'il s'agit d'un témoin

9 témoignant en viva voce. J'aimerais maintenant qu'il me dise la vérité.

10 Donc, il n'y a pas de -- il n'est pas question de ne pas lui faire dire la

11 vérité. Il n'y a rien d'inapproprié pour ce qui est de poser la question de

12 savoir s'il a dit la vérité lorsqu'il a fait ses déclarations. Je sais

13 qu'il sera contre-interrogé sur ses déclarations. En termes simples, cela a

14 été une question de nature générale. Me Bourgon a fait savoir qu'il allait

15 contre-interroger le témoin sur ses déclarations. Je ne vois rien

16 d'inadéquat dans la façon dont j'ai posé. Je ne me souviens pas d'avoir

17 entendu une objection de formuler quant à la nature de ce type de question.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls. La Chambre a voté

20 avec une opinion dissidente qui est la mienne de vous permettre de poser

21 votre question.

22 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

23 Messieurs les Juges.

24 Vous pouvez répondre à la question alors.

25 Q. Je suis désolé de ce délai, Monsieur, vous pouvez répondre à la

26 question. Est-ce que vous avez répondu de façon honnête lorsque vous avez

27 donné votre déclaration au bureau du Procureur ? Est-ce que vous avez dit

28 la vérité en d'autres mots ?

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1 R. Oui. Merci.

2 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si dans les années 1990, est-

3 ce que vous avez été mobilisé ?

4 R. Le 6 avril 1992, oui, j'ai été mobilisé.

5 Q. Vous avez rejoint les rangs de quelle brigade, à ce moment-là ?

6 R. La Brigade de Zvornik.

7 Q. Merci. Je vais maintenant passer au mois de juillet 1995 en ce mois-là

8 et cette année-là quel était votre poste et au sein de quel brigade ?

9 R. En juillet 1994, j'ai été membre de la Brigade de la Police militaire,

10 d'une Compagnie de Police militaire.

11 Q. Très bien. En juillet 1995 --

12 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : le témoin a répondu précédemment en

13 juin 1995, j'ai été membre de la Compagnie de la Police militaire.

14 M. NICHOLLS : [interprétation]

15 Q. En juillet 1995 ?

16 R. En juillet, aussi j'ai été membre d'une compagnie de la police

17 militaire.

18 Q. Très bien. Merci. Pendant combien de temps est-ce que vous avez été

19 membre d'une Compagnie de Police militaire ? En fait, en juillet 1995, cela

20 faisait combien de temps -- d'années vous étiez membre ?

21 R. Quelques mois.

22 Q. Qui était le commandant de la police militaire de Zvornik en juillet

23 1995 et de cette brigade-là, en particulier ?

24 R. C'était -- Miomir Jasikovac, il était lieutenant.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on passer à

26 huis clos partiel, je vous prie, pour quelques instants.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à huis clos partiel. Très bien.

28 Nous sommes à huis clos partiel.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. NICHOLLS : [interprétation]

20 Q. En juillet 1995, essayez de vous rappeler qui étaient les officiers

21 chargés de la sécurité pour la Brigade de Zvornik.

22 R. C'était Trbic, Milorad - en fait, je ne suis pas tout à fait sûr de son

23 prénom - et Nikolic, Drago.

24 Q. Pour être tout à fait précis, vous n'êtes pas certain si Milorad est le

25 nom -- le prénom qui correspond à M. Trbic; est-ce exact ?

26 R. Oui, je ne suis pas tout à fait certain.

27 Q. Fort bien. Maintenant, en juin ou juillet 1995, pourriez-vous nous

28 décrire brièvement qu'elles étaient vos tâches principales ? Qu'est-ce que

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1 vous deviez faire en tant que membre de la police militaire de Zvornik, de

2 la Brigade de Zvornik ?

3 R. Au début du mois de juillet, j'avais demandé d'être assigné à

4 travailler plus près de la ville de Zvornik car mon épouse allait

5 accoucher. Elle était enceinte de neuf mois et je voulais être près d'elle

6 pour pouvoir l'emmener chez le médecin si jamais cela s'avérait nécessaire.

7 Donc, j'ai demandé à mon supérieur de me déployer tout près de la ville ce

8 qu'il a accepté de faire et il m'avait mis sur -- ou positionné plutôt sur

9 les ponts qui se trouvaient tout près d'une frontière près de Karakaj et

10 Sepak, donc, à l'endroit où se délimitait ces deux villes. Ce jour-là, le

11 11, il m'a appelé sur la ligne de front et il m'a dit que --

12 Q. Permettez-moi de vous interrompre ici car je voulais simplement savoir

13 quelles étaient vos tâches, de façon générale.

14 Bien, maintenant, vous souvenez-vous de la date à laquelle Srebrenica est

15 tombée ou a été libérée indépendamment, bien sûr, de la façon dont vous

16 décrivez les choses ?

17 R. Non, je ne me souviens pas très bien de cette époque ou des dates, à ce

18 moment-là.

19 Q. Bien. Je vais maintenant vous poser des questions sur les dates avant

20 ou après la chute de Srebrenica. Après la chute de Srebrenica,

21 indépendamment de la date à laquelle elle est tombée, est-ce que vous avez

22 eu à exécuter d'autres tâches en tant que membre de la police militaire sur

23 la frontière dont vous nous avez parlé ?

24 R. Non.

25 Q. Du meilleur de votre souvenir, après la chute de Srebrenica, vous

26 n'avez jamais rien fait outre que de travailler sur un point frontalier;

27 est-ce que c'est cela ?

28 M. MEEK : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Cette question

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1 a déjà obtenu réponse.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit le cas. Je

3 ne suis pas d'accord avec vous, Maître Meek, laissons le témoin répondre à

4 cette question.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question, je vous

6 prie ?

7 M. NICHOLLS : [interprétation]

8 Q. Après la chute de Srebrenica, du meilleur de votre souvenir maintenant

9 alors que vous êtes assis ici, est-ce que vous nous dites que vous n'avez

10 rien fait d'autre que de travailler sur cette frontière, ce passage -- ce

11 poste frontière ?

12 R. Non.

13 Q. En juillet 1995, quelles sont les autres tâches que vous avez eues à

14 faire outre que de travailler sur le poste ou au poste frontalier de

15 Karakaj ?

16 M. MEEK : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le Président a

17 déjà répondu à deux reprises, et maintenant, le Procureur reformule cette

18 question pour poser la question une troisième fois. Je suis vraiment désolé

19 de formuler mes objections, mais --

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le Procureur fait référence à

21 une autre période ?

22 M. NICHOLLS : [interprétation] M. Meek devrait écouter plus attentivement à

23 mes questions. Mes questions précédentes se référaient à une période

24 précédant la chute de Srebrenica, alors que maintenant je lui pose la

25 question, à savoir ce qui s'est passé en juillet, ou quelles étaient ses

26 tâches en juillet.

27 M. MEEK : [interprétation] Je formule toujours la même objection

28 indépendamment de ce fait.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Pendant tout le mois de juillet 1995,

3 quelles étaient les autres tâches que vous avez eues à faire outre que de

4 travailler au poste-frontalier Sepak sur ce point de contrôle de Cepak ?

5 R. J'ai également été affecté à Karakaj et à Zvornik, également sur le

6 point de contrôle de Sepak.

7 Q. En juillet 1995, est-ce que vous avez eu à travailler en tant que

8 membre de la police militaire ailleurs qu'à Karakaj et Zvornik ?

9 M. MEEK : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Cette question

10 est directrice. Le témoin a déjà répondu à cette question. Elle est

11 répétitive.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a dit qu'il a travaillé au

13 point de contrôle de Karakaj ainsi qu'à Sepak et au poste-frontalier, au

14 poste frontière. Maintenant, cette question est tout à fait autre car on

15 demande au témoin de répondre -- de donner une réponse pour d'autres

16 endroits. C'est une question tout à fait légitime. M. Nicholls fait

17 référence à Zvornik et à Karakaj.

18 M. NICHOLLS : [interprétation]

19 Q. Monsieur, vous pouvez répondre à la question. Monsieur, est-ce que vous

20 avez travaillé en tant que membre de la police militaire ailleurs qu'aux

21 villages de Zvornik et Karakaj en 1995 ?

22 R. J'ai travaillé un jour lorsque le commandant m'a appelé de Sepak,

23 lorsque je suis arrivé à Rocevici, j'ai été actif, mais seulement une

24 journée au cours de cette période.

25 Q. Très bien. Maintenant, parlons de cette journée-là. Où étiez-vous

26 lorsque vous avez été appelé pour vous rendre à Rocevici ?

27 R. J'étais à Sepak sur le point de contrôle, vers 11 heures, j'ai reçu un

28 appel téléphonique et on m'a dit d'aller à Rocevici. Je suis allé là-bas en

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1 voiture et c'est là que j'ai trouvé deux ou trois de mes collègues. On m'a

2 donné ma mission. On m'a dit ce que je devais faire cette journée-là et j'y

3 suis allé.

4 Q. D'accord. Alors, pour être tout à fait clair, vous dites que le

5 commandant vous a appelé, donnez-moi, je vous prie, le nom de ce commandant

6 pour le compte rendu d'audience ?

7 R. C'était le commandant Jasikovac, Miomir, mon supérieur, le komandir

8 Miomir Jasikovac.

9 Q. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les deux ou trois collègues

10 qui se trouvaient à Rocevici lorsque vous y êtes allé ?

11 R. C'étaient mes collègues, membres de la police militaire, mais je ne me

12 souviens pas de leurs noms précisément.

13 Q. D'accord. Quelle était la mission qui vous avait été confiée par Miomir

14 Jasikovac ? Que deviez-vous faire une fois sur place à Rocevici ?

15 R. Mes collègues m'ont dit que nous allions assurer la route. Nous devions

16 établir une sorte de point de contrôle et nous ne devions pas permettre aux

17 civils de s'approcher, nous devions également effecteur des contrôles de

18 véhicules et c'était à peu près cela.

19 Q. C'est vos collègues qui vous ont dit en quoi consisterait votre tâche

20 cette journée-là, ou est-ce que c'était votre commandant Jasikovac ? Vous

21 nous avez dit que c'était votre commandant qui vous avait confié cette

22 mission.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui -- je vous écoute, Monsieur Bourgon.

24 M. BOURGON : [interprétation] C'est la première fois que j'entends parler

25 d'un point de contrôle. C'est une question tout à fait directrice. Le

26 témoin nous a d'abord parlé d'une mission qui lui avait été confiée et

27 ensuite il dit que les collègues l'ont informé de la mission, de la tâche.

28 Ensuite, mon éminent confrère lui pose une question tout à fait directrice

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1 dans laquelle il lui dit quand est-ce que Jasikovac vous a dit d'établir ce

2 point de contrôle ?

3 M. MEEK : [interprétation] Encore une fois, nous pourrions peut-être

4 demander au témoin d'enlever ses écouteurs chaque fois qu'il y a une

5 objection.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je préfère que les éléments de preuve

7 soient présentés de façon continue sans interruption, mais bien. Donc,

8 écoutez, je vais permettre à M. Nicholls de reformuler cette question.

9 M. NICHOLLS : [interprétation]

10 Q. Vous avez dit que ce jour-là votre commandant ou votre chef vous a

11 donné -- il vous a confié une mission. En quoi consistait cette mission ?

12 R. Il a donné un ordre. Il m'a appelé au téléphone et il m'a dit de me

13 rendre à l'école de Rocevici et de m'entretenir avec mes collègues et de

14 rester devant l'entrée de l'école pour garantir ou pour assurer la sécurité

15 et savoir qui passe et qui sort et qui entre et qui passe par là.

16 Q. Cette mission qui consistait à effectuer la sécurité de ce périmètre de

17 cette cour d'école qui vous a demandé de faire cela, c'était l'école, vos

18 collègues, ou votre supérieur immédiat ?

19 R. Le supérieur immédiat m'a appelé au téléphone et avant cela, c'étaient

20 mes collègues qui m'ont informé de la mission parce qu'ils étaient arrivés

21 avant moi à cet endroit-là.

22 Q. D'accord. Merci. Encore une fois, du meilleur de votre souvenir, je

23 vous demanderais de nous expliquer quel était le but de votre présence à

24 ces endroits-là. Vous dites que vous deviez vérifier les allées et venues,

25 et que vous deviez assurer la sécurité de cet endroit, en quoi est-ce que

26 cela consistait exactement, surveiller les allées et venues de qui, assurer

27 la sécurité, pour qui et pourquoi ?

28 R. C'était un endroit qui se trouvait en plein sur la route principale

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1 villageoise qui mène de la route principale 400 mètres en direction de

2 l'école. Il y avait une maison à cet endroit-là. Je me souviens bien et

3 c'est là que nous avons effectué les contrôles des véhicules, le contrôle

4 des véhicules à savoir qui venait nous -- [inaudible] civil de ne pas

5 entrer dans la cour, par exemple. Voilà, c'est cela c'est ce qu'on faisait

6 ce jour-là.

7 Q. D'accord. Maintenant, décrivez-moi votre arrivée à Rocevici. Qu'est-ce

8 que vous avez vu à l'école lorsque vous y êtes arrivé ? Qui se trouvait à

9 l'école et outre vos deux ou trois collègues de la Brigade de la Police

10 militaire de Zvornik, qui s'y trouvait d'autre ?

11 R. Lorsque je suis arrivé, il y avait des civils. Il y avait un très grand

12 nombre de civils, de 20 à 30 personnes un peu, à côté de côté, ils

13 sifflaient et ils criaient, donc, nous avions essayé de ne pas les faire

14 entrer dans l'école. Il y avait d'autres soldats qui m'étaient inconnus

15 dans l'école -- à l'intérieur de l'école.

16 Q. Lorsque vous parlez de civils, de quels civils parlez-vous ? C'étaient

17 des Serbes, des Musulmans, des Croates ? Qui étaient ces civils ?

18 R. C'étaient des civils de nationalité serbe.

19 Q. Est-ce qu'ils disaient quelque chose ? Comment se comportaient-ils ces

20 civils ? Que faisaient-ils ?

21 R. Ils étaient agités, nerveux. Ils criaient. Ils injuriaient. Ils avaient

22 perdu un très grand nombre de frères, de sœurs, de cousins pendant la

23 guerre et ils étaient particulièrement amers envers le groupe de personnes.

24 Q. Ils étaient amers contre quel groupe, qui était ce groupe dont vous

25 parlez ?

26 R. Je parle de ces détenus qui étaient à l'intérieur de l'école.

27 Q. De quelle nationalité étaient ces prisonniers, ou d'où étaient-ils

28 originaires ?

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1 R. Je ne sais pas exactement d'où ils étaient originaires, mais ils

2 étaient probablement de Srebrenica, des alentours de Srebrenica. Ils

3 étaient de nationalité musulmane.

4 Q. Pourquoi, dites-vous, qu'ils étaient probablement originaires de la

5 région de Srebrenica ?

6 R. C'était ce qui était le plus probable à cette époque-là. Il ne se

7 passait pas autre chose là dont il était sans doute originaire des

8 alentours de Srebrenica.

9 Q. Dans le meilleur de votre souvenir, vous parlez de quelle époque

10 exactement ? C'était en juillet, vous dites que ces prisonniers musulmans

11 avaient été placés dans cette école à Rocevici. Dites-nous : c'était quand

12 en juillet ? Si vous ne vous souvenez pas de la date exacte, vous pouvez

13 nous le dire également ?

14 R. Lorsque je suis arrivé, c'était après 11 heures, 11 heures 30 --

15 c'était vers 11 heures 30 et j'y suis resté jusqu'à 17 heures environ.

16 Q. Merci. Pourriez-vous nous donner la date en juillet ? Si vous n'avez

17 pas la date en tête, c'est tout à fait correct aussi, mais dites-nous, si

18 vous le savez : quand est-ce que ces prisonniers musulmans avaient été

19 détenus dans cette école de Rocevici ? Si cela pourrait rafraîchir votre

20 mémoire que de regarder, de jeter un coup d'œil dans votre déclaration,

21 vous pouvez me le dire ?

22 R. C'était le 11 lorsqu'il m'a appelé d'aller là-bas. Lorsque j'étais là,

23 mais je n'ai été là qu'un seul jour.

24 Q. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'était le 11 juillet, date à

25 laquelle les détenus de Srebrenica avaient été gardés dans cette école de

26 Rocevici ?

27 R. Je ne comprends pas votre question.

28 Q. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agissait du 11 juillet, qu'est-ce qui vous

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1 fait vous -- rappeler cette date si précisément, date à laquelle ces

2 prisonniers musulmans étaient à l'école de Rocevic ?

3 R. Je me souviens très bien de cette date lorsque j'étais là-bas, mais je

4 ne me souviens pas d'autres dates; mais par contre, celle-là je me souviens

5 de cette date-ci.

6 Q. Ou je sais que vous vous souvenez de la date, mais je voudrais savoir :

7 pourquoi est-ce que vous souvenez précisément de cette date-là ? Etait-ce,

8 par exemple, l'anniversaire de votre grand-mère ?

9 R. Non, non, il n'y a aucune autre raison. Enfin, il n'y a pas de raison

10 particulière pour laquelle je me rappelle de cette date.

11 Q. S'agissant de votre déclaration, vous souvenez-vous d'en avoir parlé

12 dans votre déclaration, d'avoir parlé de cette date, d'avoir évoqué le 11

13 juillet ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quel endroit dans votre déclaration

16 vous avez évoqué l'école de Rocevici et la date à laquelle vous y avez été

17 envoyé ?

18 M. MEEK : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, car vous ne

19 m'avez pas permis de formuler une objection plus tôt. Vous avez rejeté mon

20 objection lorsque on a demandé au témoin s'il avait dit la vérité dans ses

21 déclarations, et apparemment, on essaie de faire autre chose. S'il a dit la

22 vérité dans sa déclaration, donc il est là pour dire la vérité sous

23 serment, et il est déjà là, cela fait déjà quatre fois qu'on lui pose cette

24 même question.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est tout à fait normal qu'un témoin

26 puisse se servir d'une déclaration pour rafraîchir sa mémoire.

27 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez procéder.

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1 Monsieur Bourgon.

2 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que mon

3 collègue a demandé -- mon éminent confrère a demandé au témoin : "Si cela

4 pouvait l'aider de rafraîchir sa mémoire en examinant sa déclaration," mais

5 le témoin n'a pas dit que, oui, effectivement, cela pouvait rafraîchir sa

6 mémoire.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Permettez-moi de conférer quelques

8 instants avec mes collègues.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre estime que cette question est

11 tout à fait légitime. Je voudrais répéter au nom de la Chambre qu'il est

12 très important que les éléments de preuve ne puissent se poursuivre de

13 façon continue, donc veuillez poursuivre à moins qu'il n'y ait une

14 objection très, très sérieuse de la part de l'objection.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

17 M. NICHOLLS : [interprétation]

18 Q. Monsieur, je vais maintenant vous donner lecture du paragraphe 5 de

19 votre déclaration faite en 2005 --

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bourgon, qu'est-ce qu'il y a ?

21 M. BOURGON : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec la procédure. Si

22 le témoin souhaite voir sa déclaration, il peut donner la déclaration au

23 témoin. Le témoin peut regarder, peut relire sa déclaration, et ensuite, on

24 peut lui poser une question. Mais on ne peut pas citer des passages d'une

25 déclaration pour dire : "Est-ce que vous êtes d'accord que c'est vrai ou ce

26 n'est pas vrai ?"

27 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président.

28 M. BOURGON : [interprétation] Montrez la déclaration --

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

2 M. BOURGON : [interprétation] -- au témoin pour qu'il puisse rafraîchir sa

3 mémoire, oui, c'est une chose, mais pas faire les choses différemment.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre de première instance est

6 d'opinion que si le témoin désire examiner ses propres déclarations au

7 préalable, c'est tout à fait acceptable, mais nous estimons qu'il n'y a

8 absolument aucun problème à ce que l'Accusation en donne lecture également

9 au témoin ou en donne lecture de certains passages de cette même

10 déclaration.

11 Pourquoi ne montreriez-vous pas la déclaration au témoin, Maître

12 Nicholls ?

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Est-ce que vous me permettez simplement d'en donner lecture au témoin ?

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin a une copie sous

16 les yeux. Il faudrait que le témoin puisse avoir une copie en sa propre

17 langue sous les yeux. A ce moment-là, vous pouvez.

18 Si vous auriez l'obligeance de nous donner le paragraphe ainsi que la

19 page, le témoin pourra suivre avec nous. Vous pouvez maintenant donner

20 lecture.

21 M. NICHOLLS : [interprétation]

22 Q. "Je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle j'ai reçu

23 cette mission, à laquelle on m'a confié cette mission, cette tâche, mais

24 c'était la seule fois que je suis allé à Rocevic pour assurer la sécurité

25 de l'école. Cela devait sans doute être après la chute de Srebrenica,

26 puisque l'école servait de prison d'une certaine façon, d'un endroit où les

27 prisonniers étaient détenus de Srebrenica."

28 Q. Maintenant, dites-moi si vous avez pris connaissance du paragraphe cinq

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1 de votre déclaration préalable ?

2 R. Oui. Je l'ai lu.

3 Q. Est-ce que cela vous permet de vous rappeler le moment où cet événement

4 a eu lieu, c'est-à-dire que je vais demander cette question une dernière

5 fois, vous poser cette question une dernière fois. Est-ce que vous pouvez

6 nous dire si vous vous souvenez de la date à laquelle vous étiez à l'école

7 de Rocevic, afin de mener à bien cette tâche ?

8 R. C'était le 11 du mois de juillet.

9 Q. Du meilleur de votre souvenir, quelle était la date de la chute de

10 Srebrenica ?

11 R. Je ne me souviens pas.

12 Q. Vous avez commencé à parler d'un point de contrôle que vous avez dirigé

13 sur la route qui se trouve entre l'école et la route principale. Pouvez-

14 vous nous décrire cette route principale, où est-ce que -- elle mène où la

15 route principale exactement ?

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Bourgon, est-ce que vous

17 avez une objection à formuler.

18 M. BOURGON : [interprétation] Oui. [hors micro]

19 Est-ce que c'est vraiment nécessaire de demander au témoin d'enlever ses

20 écouteurs puisque la pratique était du côté de la Défense.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, auriez l'obligeance

22 je vous prie d'enlever vos écouteurs.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Si mon collègue estime que c'est nécessaire

24 de faire une objection.

25 M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que mon éminent confrère fait

26 référence au témoignage du témoin, ou fait-il -- ou cite-t-il des passages

27 du témoin ? Alors, il parle de point de contrôle. Je n'ai pas entendu le

28 témoin parler de point de contrôle. Je n'ai pas entendu le témoin nous

Page 9919

1 décrire une route qui se trouve entre l'école et la route principale.

2 Maintenant ceci se trouve dans la déclaration mais est-ce que mon collègue

3 fait référence à une réponse précédente, ou est-ce qu'il cite des

4 passages ?

5 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Monsieur Bourgon, il y a eu une

6 déclaration du point de contrôle qui parle du point de contrôle. Le témoin

7 a également parlé de la route principale. Il l'a déjà dit dans son

8 témoignage précédent. Je peux vous trouver le transcript, la page et la

9 ligne, il l'a mentionné cela.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a tout du moins parlé de

11 vérification de voiture et des aller et venus, n'est-ce pas, là le point de

12 contrôle ?

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je sais d'utiliser les mots normaux, je cite

14 simplement sa réponse. Je ne me sais pas exactement, mais je me souviens

15 qu'il a déclaré avoir établi un endroit à partir duquel il vérifierait les

16 endroits et les voitures. Donc, il se trouvait entre la route principale et

17 l'école. A la page 53, la ligne 2, l'endroit était une route du village

18 principal, une route qui allait à 400 mètres vers l'école. Deux d'entre

19 nous vérifiaient les voitures et les gens qui y passaient. Cela ressemble

20 étrangement à un poste de contrôle sur la route principale.

21 M. MEEK : [interprétation] Je crois que l'objection -- cependant, si l'on

22 revient à dire ou à voir ce que vient de dire

23 M. Nicholls, Monsieur le Juge, ce n'est pas la question qu'il a posée, bien

24 évidemment. C'est la question qu'il a posée qui est une question directrice

25 et donc il n'a jamais mentionné une route entre l'école et la route

26 principale d'où elle venait où elle menait. Il ne l'a pas dit.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas vraiment le but de

28 l'objection. Elle a d'ailleurs été traitée. L'Accusation a toutes les

Page 9920

1 raisons de poser cette question. Donc, l'objection est rejetée. Veuillez

2 poursuivre Monsieur Nicholls.

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

4 Q. Pourrions-nous afficher sur le prétoire électronique --

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi. Veuillez permettre au

6 témoin de remettre son casque, s'il vous plaît.

7 Veuillez poursuivre.

8 M. NICHOLLS : [interprétation]

9 Q. Excusez-moi pour tout ceci, Monsieur le Témoin, cela doit être

10 frustrant pour vous.

11 Pourrions-nous afficher la pièce 02494 sur le prétoire électronique ? C'est

12 une carte, cela devrait apparaître sur l'écran devant vous dans quelques

13 instants, Monsieur le Témoin.

14 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, cette carte ne porte

15 pas de cote 65 ter, mais je l'ai envoyé par e-mail à tous mes confrères la

16 semaine dernière. Il est très semblable, merci, c'est l'orientation exacte.

17 Elle est donc très semblable à une carte qui porte un numéro 65 ter qui est

18 la pièce 1748. Je n'ai pas reçu d'objection quant à l'utilisation de cette

19 pièce. J'en ai parlé avec Me Bourgon et il n'a pas d'objection.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas d'objection soulevée par

21 la Défense.

22 M. NICHOLLS : [interprétation]

23 Q. Témoin, voulez-vous examiner cette carte et s'il vous a orienté sur

24 celle-ci, dites-moi si vous ne vous y retrouvez pas clairement ? Vous

25 souvenez-vous que je vous aie montré cette carte lorsque nous nous sommes

26 rencontrés précédemment ?

27 R. Oui.

28 Q. Pourriez-vous me dire -- pourriez-vous nous dire ce qui figure au

Page 9921

1 centre de cette carte ?

2 R. C'est le village de Rocevic. Le long de la route principale qui mène de

3 Zvornik à Bijelina.

4 Q. Merci. S'agit-il de la même route principale que vous aviez évoquée

5 lorsque vous aviez dit avoir établi ou lorsque vous étiez en train de

6 contrôler les voitures. Poste de contrôle établi entre la route principale

7 et l'école ?

8 R. Oui. Elle est environ à 3 ou 400 mètres en amont de l'école et à partir

9 de la route principale.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, j'ai perdu l'interprétation

11 pendant un instant, mais je la retrouve maintenant.

12 Q. Sur cette carte - si nous pouvons l'agrandir - pourriez-vous -- ou

13 plutôt, comment appelleriez-vous cet endroit où vous contrôliez les

14 voitures et vérifier qui passait à cet endroit ? Quelle était votre

15 mission ? Comment est-ce que cela s'appelle quand on doit aller quelque

16 part et vérifier tous les gens qui passent dans une direction ou -- comment

17 est-ce qu'on se réfère à cela ?

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, pourriez-vous, s'il

19 vous plaît -- vous pouvez en tout équité faire référence à un point de

20 contrôle. Puis-je attirer l'attention de la Défense qu'à la page, à la

21 ligne 19 ou 21 de la page 51, le témoin a dit : "Mes collègues ont parlé de

22 la mission que nous devions sécuriser un point de contrôle et ne pas

23 permettre aux civils d'un projet, et cetera."

24 Veuillez poursuivre, Maître Nicholls.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Q. Pourriez-vous annoter cette carte et indiquer où se trouvait le point

27 de contrôle établi par vous-même ?

28 M. NICHOLLS : [interprétation] L'Huissière va vous montrer comment utiliser

Page 9922

1 le stylographe électronique.

2 Q. Veuillez simplement dessiner une ligne à travers de la route où se

3 trouvait le point de contrôle ?

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Encore une fois, nous pouvons l'agrandir si

5 nécessaire.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, sur cette route-là.

7 M. NICHOLLS : [interprétation]

8 Q. Bien. Si vous pouvez voir approximativement l'endroit où se trouvait

9 l'école de Rocevic sur cette carte, pourriez-vous l'encercler ?

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Merci. Pour le compte rendu d'audience le témoin a dessiné une courte

12 ligne horizontale sur la route indiquant où se trouvait le point de

13 contrôle entre l'école et la route principale de Zvornik à Bijeljina.

14 Maintenant, étiez-vous seul, je crois que -- excusez-moi, Monsieur le

15 Témoin. Voudriez-vous, s'il vous plaît, inscrire votre numéro 165 sur le

16 coin supérieur droit de cette carte ?

17 R. Quel numéro ? Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ?

18 Q. 165.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Bourgon.

21 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le

22 témoin pourrait confirmer que la marque qu'il a indiquée sur la route, il

23 ne s'agit pas de la route principale, c'est une route qui la longe pour

24 éviter les questions dans le contre-interrogatoire. Merci, Monsieur le

25 Président.

26 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

28 M. NICHOLLS : [interprétation]

Page 9923

1 Q. Pourriez-vous indiquer ou pourriez-vous indiquer la route principale,

2 c'est-à-dire voudriez-vous dessiner une flèche en direction de Zvornik et

3 inscrire la lettre Z ainsi qu'une flèche dans la direction de Bijeljina et

4 y indiquer un B, si vous le pouvez ?

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Bien. Je crois que ceci est clair. Cela indique Zvornik vers la gauche

7 tel qu'il est affiché ici, et Bijeljina vers la droite; est-ce exact ? Est-

8 ce bien ce que vous avez dessiné ?

9 R. Oui.

10 Q. Merci. J'en ai terminé avec cela. Merci.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez garder la pièce et poursuivre,

12 s'il vous plaît.

13 M. NICHOLLS : [interprétation]

14 Q. Vous avez parlé de vos collègues, qui étaient avec vous lorsque vous

15 étiez posté au point de contrôle vers -- je crois que vous avez dit 19

16 heures.

17 M. BOURGON : [aucune interprétation]

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Ou 17 heures plutôt. Excusez-moi.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas du nom de mon collègue,

20 mais il y avait une seule personne au poste de contrôle. Les autres

21 séparaient les civils dans la cour, et cetera.

22 M. NICHOLLS : [interprétation]

23 Q. Très brièvement, qu'empêchaient-ils les civils de faire?

24 R. Les civils voulaient entrer dans l'école probablement pour prendre une

25 vengeance, car pendant la guerre ils avaient perdu leurs proches et ceux

26 qui leur étaient chers, leurs frères, leurs cousins, ils étaient très

27 fâchés. Donc, ces collègues -- mes collègues, un ou deux d'entre eux

28 étaient en train de séparer les civils. Le reste entre nous se trouvait au

Page 9924

1 point de contrôle.

2 Q. Pour autant que vous vous en souveniez est-ce que vos collègues ont

3 réussi à protéger les prisonniers qui se trouvaient dans l'école des

4 civils, ou est-ce qu'il y a quelqu'un ou des prisonniers qui ont été

5 blessés ou tués ?

6 R. Certainement ils ont réussi à empêcher les civils d'atteindre l'école

7 ainsi que d'autres personnes que je ne connaissais pas. D'autres membres

8 assuraient la sécurité à l'entrée.

9 Q. Maintenant, au cours de la période de temps jusqu'à

10 17 heures, au point de contrôle qui est passé par le point de contrôle

11 alors que vous étiez responsable ?

12 R. A un moment donné, lorsque nous étions au point de contrôle, c'est-à-

13 dire moi-même ainsi qu'un collègue à moi, quelques véhicules sont passés,

14 un des véhicules s'est arrêté pendant un instant et mon collègue m'a dit

15 les gardes sont arrivées, comme Trbic et Dragan Nikolic. Je ne les ai pas

16 entendu moi-même mais j'ai entendu par la suite qu'un de mes collègues est

17 arrivé et a dit qu'on leur avait dit de garder le contrôle de la situation,

18 et ensuite ils sont partis vers une direction inconnue.

19 Q. Qui a dit aux collègues de garder le contrôle de la situation ?

20 R. Les gardes responsables de la sécurité, c'est-à-dire Trbic et Dragon

21 Nikolic.

22 Q. D'où venait Trbic et Drago Nikolic quand ils sont arrivés au point de

23 contrôle ? De quelle direction venaient-ils ?

24 R. Bien, de l'endroit où nous étions postés au point de contrôle nous ne

25 voyons pas la route principale, donc, nous n'avons pas pu déterminer

26 réellement d'où ils venaient.

27 Q. Ils venaient de quelque part sur la route principale en direction de

28 l'école; est-ce exact ?

Page 9925

1 R. Oui. Oui, oui.

2 Q. Ensuite, quelle direction ont-ils emprunté ?

3 R. Bien, ils sont venus de la route principale.

4 Q. Je comprends.

5 R. Oui, oui, ils sont venus de la route principale, ensuite, ils sont

6 arrivés au point de contrôle et ils sont retournés vers la route

7 principale.

8 L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'on pourrait demander au témoin de parler plus

9 fort, s'il vous plaît ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Puisqu'ils avaient donné ces ordres et qu'ils

11 avaient vérifié quelle était la situation au point de contrôle donc ils

12 sont passés par le point de contrôle ensuite ils sont retournés sur la

13 route principale.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, lorsque vous

15 répondez aux questions, pourriez-vous vous approcher du microphone et

16 parler plus fort, s'il vous plaît ? Merci.

17 M. NICHOLLS : [interprétation]

18 Q. Maintenant, je veux être très, très clair sur ce point. Vous avez parlé

19 de ces véhicules qui sont arrivés; qu'avez-vous vu au point de contrôle

20 lorsque Nikolic et Trbic, c'est-à-dire Drago Nikolic et Trbic étaient là.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bourgon.

22 M. BOURGON : [interprétation] Cette question a déjà été répondue et a été

23 répondue tout à fait précisément. Il a dit exactement ce qui s'est passé

24 lorsque les voitures sont arrivées. Il a vu que ses collègues lui avaient

25 dit quelque chose. Il a dit qu'il n'avait pas vu. Il a dit qu'avaient fait

26 les voitures, donc, nous sommes simplement en train de répéter les mêmes

27 éléments de preuve une fois encore.

28 J'aimerais vous demander, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

Page 9926

1 Juges, de vous tourner à la page 64 des lignes 11 à 17.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a dit, je cite : "Je ne l'ai pas vu

3 moi-même, mais j'ai entendu par la suite un de mes collègues --"

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls --

6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a dit qu'il avait -- excusez-

9 moi un instant. Donc, il a dit qu'il ne l'avait pas vu lui-même donc au vu

10 de cet élément dans sa déclaration. Voudriez-vous reformuler votre

11 question, Maître Nicholls.

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

13 Q. Ma question, Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous ne les avez pas

14 vus. Mais qu'avez-vous vu exactement en parlant des véhicules, quels

15 véhicules ? Qu'avez-vous au poste de contrôle lorsqu'ils sont arrivés ?

16 R. J'étais là avec mes collègues. Je contrôlais les voitures de civils qui

17 traversaient le village. Il y a un espace un petit peu plus grand là,

18 ensuite, un véhicule est arrivé et il s'est garé à quelques distances du

19 stop, près de l'école, et le collègue qui s'est dirigé vers cela a dit :

20 "Les gardes responsables de la sécurité sont arrivés et ils ont vu quelle

21 était la situation et ils ont donné les ordres qu'aucuns civils ne puissent

22 s'approcher. Après quelques minutes là, ils sont revenus et ils sont

23 repartis vers la route principale." Donc, voilà pour le véhicule.

24 Q. Vous souvenez-vous -- si vous pouvez, pourriez-vous décrire le véhicule

25 si vous ne vous souvenez pas du véhicule, dites simplement que vous ne vous

26 en souvenez pas, donc le véhicule qui s'est arrêté à proximité de l'école ?

27 R. Je ne me souviens pas de ce véhicule.

28 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous que nous nous soyons rencontrés

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1 la semaine dernière et que nous ayons parlé de cette partie de votre

2 déclaration préalable ? Vous souvenez-vous de cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Dites-moi si vous vous en souvenez ce que vous avez dit, à ce moment-

5 là, lorsque vous avez vu le Drago Nikolic au poste de contrôle ?

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Bourgon.

7 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, la question a déjà été

8 répondue. Deux fois, le témoin a décrit qu'il n'a pas vu Drago Nikolic. Je

9 ne vois pas à quoi mon confrère fait référence. Peut-être que nous devrions

10 faire sortir le témoin du prétoire, une bonne fois pour toute, pour --

11 parce que pour résoudre cette question de la semaine prochaine, donc, mon

12 confrère a demandé au témoin à de nombreuses reprises de ne pas mentir à la

13 tribune. Ce que nous devons faire nous devons faire sortir le témoin du

14 prétoire pour que nous puissions discuter de ce point. Merci, Monsieur le

15 Président.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pensons qu'avant de soulever une

18 telle objection, vous devriez demander au témoin d'ôter son casque.

19 Donc, Monsieur le Témoin, auriez-vous l'obligeance d'ôter votre casque, une

20 fois encore.

21 J'avais l'impression que M. Nicholls essayait de rafraîchir la mémoire du

22 témoin en faisant référence à sa déclaration préalable qui n'était que le

23 fondement de votre objection. Monsieur Bourgon, pourriez-vous me répéter

24 cela ?

25 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mon confrère a

26 demandé à deux reprises déjà ce que le témoin a fait, ce que le témoin a vu

27 lorsqu'il se trouvait au poste de contrôle. Dans la première réponse, à

28 laquelle je demande aux Juges de la Chambre de se référer, il s'agit de la

Page 9928

1 page 64, lignes 11 à 14, il a répondu, je cite : "Je n'ai pas vu Drago

2 Nikolic." Ensuite, lorsque mon confrère a reposé la question malgré les

3 objections soulevées par la Défense, le témoin a répondu une nouvelle fois

4 qu'il ne l'a pas vu, que la voiture était garée à une certaine distance de

5 là et que c'est un collègue qui lui a donné cette information.

6 Ensuite, mon confrère poursuit et pose la question : "Avez-vous reconnu la

7 voiture ?" Ce à quoi le témoin répond : "Non je n'ai pas vu la voiture, je

8 ne la reconnais pas."

9 Donc, avec toutes ces réponses, mon ami voudrait contre-interroger le

10 témoin et il a dit : "Qu'est-ce que vous m'avez-vous dit dans mon bureau la

11 semaine dernière."

12 C'est l'objection que je soulève, Monsieur le Président. Il est

13 inadmissible de diriger un témoin de la sorte. Si mon confrère veut dire ou

14 montrer que le témoin est hostile à cette affaire, qu'il ne dit pas la

15 vérité, donc, il peut obtenir la permission de contre-interroger le témoin.

16 Mais la manière dont procède mon confrère est inadmissible. Il a déjà

17 obtenu deux réponses.

18 Maintenant, j'aimerais aussi faire référence, Monsieur le Président, et

19 c'est important parce que si l'on regarde la déclaration préalable qui est

20 devant le témoin, il n'est pas dit qu'il ne l'a pas vu. Il dit exactement

21 la même chose que ce que le témoin a dit deux fois aujourd'hui, et

22 maintenant, le témoin -- mon confrère veut revenir à une conversation qui

23 s'est tenue dans son bureau la semaine dernière.

24 Voilà mon objection. Je ne peux -- revenir à la conversation dans son

25 bureau, mais nous avons aussi en détail sans que le témoin soit présent. Je

26 voudrais faire référence à la note d'information qui a été rédigée par mon

27 confrère concernant ce qui s'est passé lors de cet entretien et ce qui a

28 été dit et cetera.

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1 Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord,

4 pourrions-nous maintenant que le témoin a enlevé son casque ? Pourrions-

5 nous passer à huis clos partiel pour cette discussion ?

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

7 M. BOURGON : [interprétation] Quelle en est la raison, Monsieur le

8 Président ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être dit devant

9 le témoin qui justifie le huis clos partiel ?

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entendons ce que l'Accusation a à dire,

11 tout d'abord.

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Si mon confrère veut bien se détendre

13 quelques instants et laisser -- me laisser expliquer de quoi il s'agit.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Passons à huis clos partiel

15 d'abord.

16 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons prendre

26 une pause et nous allons reprendre vers 11 heures 55. Veuillez sortir du

27 prétoire, s'il vous plaît. Il s'agit de 13 heures 55, excusez-moi.

28 [Le témoin quitte la barre]

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre suggère la chose

2 suivante. Nous allons entendre les arguments de M. Nicholls à huis clos

3 partiel, nous allons si nécessaire revenir en audience publique plus tard.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à huis clos partiel brièvement.

6 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 37.

6 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a décidé d'entendre les

8 arguments en audience publique, et nous ne croyons pas que M. Nicholls va

9 répéter ce qu'il a dit auparavant. Nous allons commencer avec M. Bourgon.

10 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais être

11 aussi bref que possible. Monsieur le Président, je présente cette

12 argumentation au nom de mon client et ceci à des fins de recherche de la

13 vérité, comme tout un chacun dans ce prétoire, il convient de le dire en

14 raison des témoins que nous estimons être sous des pressions compte tenu

15 des pratiques de l'Accusation avant la venue des témoins -- au témoignage

16 ici devant ce Tribunal, ce que je voudrais au sujet de ce témoin concret.

17 C'est de continuer à entendre son témoignage sur d'autres sujets. C'est

18 aussi simple que cela. Je n'en demande pas plus.

19 Pour appuyer cette requête, il importe de savoir ce qui s'est passé au

20 juste. Je ne me propose pas maintenant ou plutôt j'ai l'intention

21 d'épargner aux Juges de la Chambre de première instance où les contextes de

22 ce que le témoin a répondu, mais nous avons ses réponses en page 64, lignes

23 11 à 17. Puis nous avons une deuxième réponse du témoin en page 66, lignes

24 14 à 21, et nous avons également la déclaration faite par ce témoin qui a

25 été montré à ce dernier, et s'agissant des trois cas d'espèce le témoignage

26 de ce témoin est cohérent, à savoir il affirme qu'il n'a pas vu Drago

27 Nikolic. Il n'est nulle part indiqué qu'il a vu Drago Nikolic dans l'école

28 de Rocevic ce jour-là.

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1 A cet effet, Monsieur le Président, nous estimons en terme simple qu'il est

2 tout à fait inadéquat d'essayer de revenir à une réunion qui s'est tenue la

3 semaine passée, ce que j'ai besoin d'expliquer pour dire pourquoi j'estime

4 cela est inadéquat que de revenir à cette réunion.

5 Je dirais la chose suivante : Monsieur le Président, cette réunion a été

6 initiée par la Défense. Comme normalement la pratique le veut lorsque nous

7 avons l'intention de nous entretenir avec des témoins pour apporter des

8 éclaircissements, nous avons envoyé une lettre à l'Accusation, nous

9 demandons à l'Accusation de montrer cette lettre au témoin, et de

10 l'informer d'un certain nombre de points que nous voudrions tirer au clair

11 avec lui avant le début même du témoignage afin que tout ceci se passe de

12 façon plus aisée dans le prétoire, alors nous envoyons tout simplement

13 cette lettre à l'Accusation, et celle-ci demande au témoin -- lui demande

14 de décider s'il souhaite rencontrer les conseils de la Défense ou pas ?

15 Alors, au cas où ce serait le cas, ils s'entretiennent sur ces points.

16 Alors, il est arrivé, il est arrivé une fois dans cette affaire, que le

17 témoin ait refusé de rencontrer les conseils de la Défense et j'ai évoqué

18 la question en question à l'occasion du contre-interrogatoire que j'ai

19 conduit au nom de mon client.

20 Dans le cas concret, Monsieur le Président, j'ai demandé à l'Accusation que

21 celle-ci a été montrée au témoin. Celui-ci a accepté de voir la Défense. La

22 réunion a eu lieu à ma requête à moi. J'ai demandé à rencontrer le témoin

23 en quatre yeux, et en tête-à-tête, et je lui ai posé un certain nombre de

24 questions.

25 Partant de la déclaration qui a déjà été communiqué aux Juges de la Chambre

26 de première instance, où il est dit, je peux le citer, peut-être devrais-je

27 citer en effet pour que les choses soient dites à titre complet. Alors, je

28 me propose maintenant de citer le paragraphe 10 de la déclaration de témoin

Page 9938

1 où on dit : "S'agissant de l'accomplissement de mes fonctions ou point de

2 contrôle, j'y suis resté jusqu'à environ 18 heures."

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Attendez que nous retrouvions

4 la déclaration et que nous l'ayons devant nous.

5 M. BOURGON : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président. De toute

6 façon, à l'occasion de mon contre-interrogatoire, je me référerais à cette

7 déclaration, et je n'ai rien contre le fait que les Juges de la Chambre de

8 première instance aient connaissance de la chose.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel paragraphe avez-vous évoqué ?

10 M. BOURGON : [interprétation] Je me réfère au paragraphe 10 de la

11 déclaration qui constitue qui la pièce 3D97.

12 Est-ce que je peux continuer, Monsieur le Président ?

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y. Au paragraphe 10, avez-

14 vous dit.

15 M. BOURGON : [interprétation] Alors, partant de ce paragraphe 10, il est

16 dit : "A cette époque, les officiers chargés de la sécurité de la Brigade

17 de Zvornik, Drago Nikolic et Trbic -- l'autre s'appelle Milorad et l'autre

18 -- l'un s'appelle Milorad et l'autre Milan -- ils sont arrivés au poste de

19 contrôle. Ils ont dit par où ils sont passés, et partant de cette phrase,

20 ma première question à l'attention du témoin, lorsque je l'ai rencontré a

21 été celle-ci, a été celle de lui demander s'il se souvenait du véhicule. Il

22 a dit que non. Alors, je lui ai demandé s'il avait regardé cette voiture.

23 Il m'a dit non. J'ai demandé s'il c'était entretenu avec quelqu'un à bord

24 du véhicule. Il m'a dit que non, et je lui ai dit que ce serait la question

25 -- les questions que je lui poserais à l'occasion du contre-interrogatoire.

26 Je voulais tirer au clair un autre élément. Je lui ai demandé où se

27 trouvait le -- les lignes de téléphone au commandement, et il a dit que ce

28 commandement se trouvait à la Brigade de Zvornik et à la -- au passage de

Page 9939

1 Sepak. La réunion a été assez courte. Cela a duré un peu moins d'une demi-

2 heure, et tout s'est bien passé. On s'est quitté. Alors, nous avons quitté

3 les lieux. L'Accusation tout de suite après, quelques minutes après, s'est

4 -- a rencontré le témoin, et il en a découlé un rapport que je vais me --

5 vous montrer maintenant, qui est la pièce 3D102.

6 Alors, j'aimerais que nous zoom le dernier paragraphe. Les Juges de la

7 Chambre peuvent se pencher également sur le premier paragraphe ou au

8 contexte, et je suis d'accord avec la façon dont le contexte est décrit

9 dans le paragraphe. Dans le paragraphe numéro 2, on voit qu'il est confirmé

10 que nous y avons passé à peu près 30 minutes, peut-être un peu moins.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous de devrions pas diffuser cela à

12 l'extérieur.

13 M. BOURGON : [interprétation] Non, non, il n'y a pas de diffusion. Alors,

14 on a demandé si la Défense -- on a demandé au témoin si la Défense s'était

15 correctement comporté à son égard. Il a confirmé. Il a dit que oui.

16 Ensuite, il a été question des témoins donc qui ont été évoqués, et ils ont

17 demandé si les conseils de la Défense ont évoqué quoi que ce soit. Dans ce

18 contexte, comme on le -- il a été mentionné ce qu'on voit dans ce document,

19 suite à quoi le témoin a confirmé exactement que la Défense lui avait

20 demandé s'il avait des souvenirs de -- au sujet de quoi que ce soit

21 concernant Drago Nikolic. On lui a demandé s'il était présent au poste de

22 contrôle lorsque Nikolic et Trbic sont passés; paragraphe 10. Il a été

23 interrogé sur le fait de savoir s'il s'était approché du véhicule, et il a

24 répondu au conseil de la Défense qu'il ne s'était pas approché du véhicule.

25 C'est ce qui figure au paragraphe 10 de sa déclaration. Jusque-là, tout se

26 passait -- tout s'est bien passé. L'Accusation lui a demandé de quoi il

27 s'était entretenu avec la Défense. Nous estimons qu'il n'est pas approprié,

28 qu'une partie demande au témoin de quoi il a parlé avec l'autre partie. Par

Page 9940

1 exemple je n'aurais jamais demandé au témoin dans ces circonstances-là --

2 je n'aurais jamais essayé de lui demander de quoi il s'était entretenu avec

3 l'Accusation. Alors, si on pose à ce témoin-ci la question de savoir ce qui

4 s'est passé au sujet de cette réunion, il vous aurait dit que ce que je --

5 enfin, je lui ai dit que tout ce qu'il avait dit à l'Accusation ne me

6 regardait pas. J'avais mes questions, et j'avais -- si j'ai posé mes

7 questions et passé à l'élément véhicule, et c'est tout. Alors, nous

8 estimons qu'il n'est pas adéquat de la part de l'Accusation de discuter

9 avec le témoin de quoi il a débattu à -- ou de quoi il s'est entretenu avec

10 la Défense. Cela, c'est le premier point.

11 Les choses deviennent plus compliquées. Une fois que l'Accusation a

12 été informée de ceci, il s'est passé deux choses, ou plutôt il s'est passé

13 trois choses.

14 D'abord, le témoin a confirmé -- excusez-moi, j'essaie de lire. Je suis en

15 train de lire. Dans les lignes 1 de 6, 7, 8 -- non, 7, il est dit au

16 paragraphe 10 de sa déclaration de novembre, il a été donné lecture de cet

17 honneur, et il est dit là que Nikolic et Trbic sont passés par le poste de

18 contrôle. Ensuite, le témoin a été interrogé pour dire si sa déclaration

19 était conforme à la vérité. Il a répondu par l'affirmative. Une fois de

20 plus, aucun problème. Il répète exactement ce qui figure dans sa

21 déclaration, à savoir ce qu'il a dit à la Défense, c'est la même chose.

22 Toutefois, l'Accusation n'est pas satisfaite de cette réponse. Il lui

23 demande, il veule qu'il dise qu'il a vu mon client. Alors, si vous penchez

24 sur la toute dernière ligne, et soit dit en passant, c'est un document qui

25 a été fourni par l'Accusation. Alors, si vous penchez sur la toute dernière

26 ligne, il est dit que l'Accusation a dit au témoin à plusieurs reprises de

27 -- qu'il fallait se souvenir du fait qu'il fallait dire la vérité lorsqu'il

28 témoignait. Ensuite, ils lui ont demandé, est-ce que vous l'avez vu ?

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1 Alors, il dit oui, bien sûr, bien sûr, et il se met à trembler.

2 Alors, au contradictoire, l'Accusation exerce des pressions à son

3 égard. On lui dit constamment qu'il fallait -- qu'il faut qu'il dise la

4 vérité, et jusque-là, il n'y a aucun problème, mais suite à tout ceci, on

5 nous a servi un document où on explique la situation, et il lui ait dit que

6 le témoin était nerveux lorsqu'il nous a rencontré, ce qui est absolument

7 inexact. Vous pouvez interroger le témoin. Il a été tout à fait détendu. Il

8 n'a pas du tout été nerveux. La seule nervosité qui est créée dans cette

9 affaire, c'est le fait des pressions exercées à l'encontre de ce témoin par

10 l'Accusation, parce qu'ils savent qu'il va dire quelque chose de favorable

11 à la Défense, et l'Accusation est en train de faire pression pour qu'il

12 dise la vérité.

13 Ensuite, on nous montre la déclaration où il n'est pas dit qu'il a vu

14 mon client. Ensuite, on lui redit qu'il faut qu'il dise la vérité. Alors,

15 une fois qu'on nous a servi ce document, le jour d'après nous avons demandé

16 une rencontre avec l'Accusation pour résoudre le problème de façon enfin à

17 l'amiable, et mon collègue et moi-même, nous avons rencontré M. McCloskey

18 et son collègue. Nous avons simplement discuté de la chose. Nous avons dit

19 que c'est un procès assez long. Nous allons rencontrer bien des témoins, et

20 nous pensons qu'il est inadéquat de dire au témoin -- après notre entrevue

21 avec lui, de lui dire : de quoi avez-vous discuté avec la Défense ?

22 Alors, je -- enfin, je ne le ferais jamais. Je pense que c'est une

23 procédure normale. Ils ont le droit de poser toutes les questions qu'ils

24 veulent au sujet de poser cette question au témoin, mais nous estimons que

25 c'est inadéquat parce que cela place les témoins dans une situation ou une

26 position difficile, et dans mon mémoire -- dans mes propos de liminaire,

27 j'ai expliqué aux gens -- aux Juges de la Chambre de première instance de -

28 - j'ai parlé, j'ai expliqué de -- les pressions dont font l'objet les

Page 9942

1 témoins de l'Accusation. On a -- il a été fait référence aux personnes qui

2 ont subi des pressions lorsqu'ils ont apporté des réponses contraires à ce

3 que l'on voulait entendre de leur part.

4 Maintenant, en l'occurrence, nous avons un témoin après, qui fait son

5 apparition après toutes ces discussions où nous avons indiqué que nous

6 n'étions pas d'accord. Je sais que, maintenant et dorénavant, que chaque

7 fois que j'aurais des questions à poser au témoin, l'Accusation va lui

8 tomber dessus et de quoi avez-vous parlé avec la Défense, car vous nous

9 avez remis de -- d'évoquer -- nous avons remis des documents en application

10 du 65 ter, mais nous avons le droit de poser ce type de question. Nous

11 allons l'interroger sur les points au sujet desquels il a discuté avec la

12 Défense.

13 Alors, le témoin comparaît et il commence à discuter à -- devant --

14 enfin, à témoigner devant les Juges de la Chambre. Il n'y a aucune

15 difficulté. Il répond aux questions de l'Accusation. Il répète ce qu'il m'a

16 dit. Il m'a -- il répète ce qu'il a dit dans sa déclaration, et le problème

17 ne se pose pas. Tout à coup, on en arrive à un moment où l'Accusation, de

18 façon inadéquate, dise oui, mais on s'est rencontré dans notre bureau et

19 vous avez dit autres choses.

20 Alors, il y a deux éléments. Il a dit autre chose parce qu'il a été

21 passé sous pression. Ensuite, on lui a montré un document qui n'était pas

22 signé, un document qui n'est pas une déclaration. La question dont il

23 s'agit a déjà fait l'objet d'une réponse auparavant. Le fait est que la

24 réponse apportée est différente. Cela signifie non pas un contre-

25 interrogatoire, cela signifie qu'on lui dit qu'il ne dit pas la vérité.

26 Alors, si l'Accusation veut dire au témoin qu'il ne dit pas la vérité, il

27 faut qu'elle déclare, enfin proclame ce témoin comme étant un témoin

28 hostile, or ce n'est pas arrivé. Ils n'ont pas dit que le témoin n'a pas

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1 dit la vérité, mais ils ont dit qu'il ne pouvait pas poser -- qu'on ne

2 pouvait pas lui poser ces questions, et on lui dit : "J'affirme que vous ne

3 dites pas la vérité, et je demande aux Juges de la Chambre de vous

4 considérer comme étant un témoin hostile." Alors, on peut poser toutes les

5 questions qu'on veut au témoin. Dans le cas contraire, on aurait -- ou

6 alors ce qu'on peut faire c'est avoir le témoignage, le consigner au compte

7 rendu d'audience et aller de l'avant.

8 Merci, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste encore quelques questions, Maître

10 Bourgon.

11 La toute première est celle de savoir si une partie peut contre interroger

12 son propre témoin. Vous estimez que cela ne devrait pas être autorisé.

13 M. BOURGON : [interprétation] Oui, il en est ainsi. J'ai lu votre opinion

14 dissidente dans l'affaire Milosevic et vous, en votre qualité d'individu et

15 de Juge, estimez que chaque partie devrait pouvoir contre interroger un

16 témoin, mais je ne le pense pas. Je suis ici pour défendre les droits de

17 mon client, et je pense qu'aucune partie ne devrait pouvoir contre

18 interroger son propre témoin étant donné que cela ne figure pas au

19 Règlement de ce Tribunal et cela ne fait pas partie de la pratique de

20 Tribunal indépendamment de ce qui figure au droit continental ou au "common

21 law", il n'est pas approprié de voir la partie qui a cité le témoin le

22 contre-interroger.

23 Comme je l'ai dit, il peut y avoir des exceptions. L'une des

24 exceptions c'est quand un témoin n'est pas en train de dire la vérité.

25 Alors, ce témoin et proclamé témoin hostile, et là nous en arrivons à une

26 approche tout à fait différente du témoin parce qu'en occurrence les Juges

27 de la Chambre de première instance doivent prendre en considération le fait

28 qu'il y a une corrélation entre le témoin et ce qu'il a dit, à savoir on

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1 estime qu'il n'est plus crédible.

2 Je voudrais ajouter, Monsieur le Président, au sujet du contre-

3 interrogatoire ce qui suit : Lorsque j'aurais moi à contre interroger ce

4 témoin, et c'est peut-être là l'élément où j'ai des difficultés de

5 comprendre. Quand il s'agit des éléments de preuve de l'Accusation qu'ils

6 nous ont communiqués à nous, je vais les parcourir pièce par pièce à

7 l'occasion du contre-interrogatoire, je ne vais pas le mentionner en détail

8 parce que nous sommes en audience publique mais je vais me référer aux

9 pièces, aux éléments de preuve de l'Accusation qui ont été versés au

10 dossier, ainsi qu'aux éléments de preuve que l'Accusation a l'intension de

11 faire verser au dossier qui démontreront que le bouclier, Drago Nikolic,

12 n'était pas à l'école de Rocevic, ce jour-là.

13 Or, maintenant, ils sont en train d'insister et de faire pression sur le

14 témoin et le témoin se dit, en passant, qu'il est déjà ici depuis 15 jours,

15 il en a assez, il veut rentrer chez lui.

16 Maintenant, on exerce les pressions pour que celui-ci fasse entendre

17 quelque chose de contraire à leur cause.

18 C'est leur cause, Monsieur le Président. Alors, nous avons ici des éléments

19 de preuve qui montrent de la part du témoin expert que Drago Nikolic était

20 de fonction au moment donné au QG. Pourquoi est-ce qu'on fait pression sur

21 le témoin ? Pour obtenir un élément de pièce à conviction qui n'est même

22 pas critique ou crucial et qui se trouve être en contradiction avec les

23 éléments de preuve présentés par l'Accusation dans la Défense de sa propre

24 cause. Donc, c'est la pratique de l'Accusation et c'est à cela que je

25 réfère, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. J'ai une autre question, je ne

27 pense pas que ma deuxième question soit nécessaire.

28 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] J'aimerais que vous vous referiez un

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1 peu aux points de droit lorsqu'il est question de proclamer un témoin comme

2 étant un témoin hostile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que

3 l'Accusation en dit au sujet de la procédure et des critères ? Est-ce que

4 vous voulez dire quelque chose à sujet ?

5 M. Nicholls a présenté plusieurs arguments et il a fait référence à

6 l'affaire Limaj. Estimeriez-vous que ceci -- que l'on pourrait se référer

7 aux déclarations écrites et aux déclarations orales ?

8 M. BOURGON : [interprétation] Madame le Juge, j'ai lu les décisions rendues

9 dans cette affaire, décisions rendues par la Chambre, et le Juge Parker --

10 selon moi, bien sûr, le Juge Parker va connaître bien la question des

11 témoins hostiles et je crois que le test articulé, à l'époque,

12 représentait, à l'époque, les bons tests. Maintenant, pour que tout le

13 monde puisse être déclaré comme témoin hostile, la décision, bien sûr,

14 appartient à la Chambre de première instance, mais il faut qu'une

15 application soit faite pour ce témoin. Pour une partie qui interroge le

16 témoin puisse faire une demande dans ce cas-ci, c'est l'Accusation qui

17 appelle le témoin avant de devoir faire une demande, lui expliquer pourquoi

18 ils souhaitent déclarer ce témoin comme témoin hostile.

19 Dans ce cas-ci, je peux vous le dire très ouvertement, si

20 l'Accusation demandait que le témoin soit déclaré en tant que témoin

21 hostile, je demanderais quelle est la base sur laquelle vous faites cette

22 demande, sur la base de quoi demandez-vous qu'un témoin soit déclaré ainsi

23 alors que le témoin a une déclaration, dit quelque chose qui correspond à

24 la Défense. Deux réponses ont été données qui ne sont pas contredites --

25 contredites par quoi que ce soit.

26 Donc, je voudrais faire objection au fait que l'Accusation avait dit :

27 "Vous nous avez rencontré la semaine dernière, et sur la base de ceci, je

28 souhaite vous déclarer témoin hostile, puisque vous ne dites pas la

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1 vérité." Donc, il faut lui dire que tout ce que le témoin a fait jusqu'à ce

2 moment-là lorsqu'il a rencontré les enquêteurs, ce n'est pas vrai lorsqu'il

3 a rencontré le conseil de la Défense, ce n'était pas -- il n'a pas non plus

4 fait de déclarations, donc, aucune base n'a été pour permettre que ceci

5 soit de façon -- de cette façon-là.

6 Je vais demander à l'Accusation dans cette affaire-ci de nous

7 expliquer ou d'expliquer aux Juges de la Chambre, qu'est-ce que c'est

8 effectivement qui leur permet de croire que la réponse donnée dans leur

9 bureau n'est pas une réponse vrai. Je dirais, lorsque les Juges de la

10 Chambre se pencheront sur ces documents : examinerez le contexte. Lorsque

11 ceci sera examiné, lorsque le témoin est mis sous pression pour dire : "Oui

12 effectivement," par exemple : "Oui, je l'ai vu," je dois dire que je crois

13 que ce n'est pas juste, non seulement à cause de la procédure, mais ce

14 n'est pas la bonne procédure à adopter pour les témoins. Nous efforçons et

15 nous dépensons beaucoup d'attention pour être très attentif envers le

16 témoin. Le témoin est ainsi dans une situation qui n'est pas adéquate. Ce

17 n'est pas une situation adéquate et l'Accusation ne devrait pas placer un

18 témoin dans cette position.

19 C'est ma déposition, Merci.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que je ne donne la parole à

21 M. Nicholls, je crois qu'il est inutile que le témoin attende tout ce

22 temps. Donc, je suis persuadé qu'on n'aura pas terminé le débat avant la

23 fin de cette séance. Alors, vous devez peut-être l'indiquer au témoin qu'il

24 peut disposer.

25 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

27 Comme a mentionné Me Bourgon, chaque fois que la Défense souhaite

28 rencontrer le témoin --

Page 9947

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi. Qu'en est-il de faire venir

2 un témoin, il faudrait peut-être amener un témoin amener un témoin --

3 enfin, faire venir un témoin à l'intérieur du prétoire, l'introduire, lui

4 donner une avertissement et lui demander de ne pas contester ou de ne pas

5 parler aux personnes qu'ils soient d'ailleurs de son témoignage. Merci.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

7 [Le témoin vient à la barre]

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que tout ce temps a été

9 dépensé pour résoudre ses -- aborder ces problèmes de procédure, je

10 demanderais qu'on emploie ce temps pour terminer l'audition du témoin.

11 M. BOURGON : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, peut-être de

12 donner l'assurance au témoin que tout ce débat n'a rien à voir avec lui à

13 cette étape-ci ? Je vous demande ceci avant que le témoin ne mette ses

14 écouteurs. Merci.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous sommes en audience publique,

16 n'est-ce pas ?

17 Monsieur le Témoin, je suis vraiment terriblement désolé de vous avoir fait

18 attendre si longtemps à l'extérieur du prétoire. Il nous a fallu aborder

19 les questions de procédure qui n'ont absolument rien à voir avec vous et

20 votre déposition. Les choses semblent être celles que nous n'aurons pas la

21 possibilité d'entendre votre déposition aujourd'hui. L'audition sera

22 reportée à une date ultérieure sans votre présence. Je vous demanderais en

23 fait de revenir demain matin, donc nous allons continuer les débats en

24 votre absence, du débat que nous avons entamé avant votre arrivée dans ce

25 prétoire, et donc, je vous demanderais qu'entre-temps, entre ce soir et

26 demain matin, vous ne discutiez avec personne de la teneur de votre

27 déposition. Est-ce que vous comprenez cela ?

28 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le témoin opine du chef.

Page 9948

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Bonne journée et à

2 demain.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai tout à fait bien compris. Merci.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez maintenant disposer.

5 [Le témoin quitte la barre]

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Monsieur Nicholls, je

7 vous écoute.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,

9 Messieurs les Juges.

10 D'abord, je vais essayer de répondre sur tout ce qu'a dit

11 M. Bourgon, excluant la dernière partie de ses arguments qui ont trait au

12 contre-interrogatoire qui n'est pas pertinent à cette étape-ci. Alors, il a

13 dit que nous avons rencontré le témoin -- donc, d'abord, le témoin nous a

14 dit qu'il ne voulait pas rencontrer les conseils de la Défense. Il m'a

15 expliqué qu'il refusait de les rencontrer lorsqu'il avait refusé lorsqu'il

16 avait approché à Zvornik. Nous avons donné une lettre au témoin. Le témoin

17 a maintenant donné son aval pour rencontrer les conseils de la Défense et

18 nous avons essayé de faciliter cette rencontre.

19 Donc, le témoin a finalement rencontré les conseils de la Défense.

20 Cette rencontre a duré environ une demi-heure. A la suite de cette

21 rencontre, j'ai demandé au témoin si tout était correct, comme je l'ai cité

22 à M. Bourgon. Le témoin nous a répondu que : "Oui, qu'il n'y avait pas de

23 problème. Mais, en fait, la question que je me pose c'est que M. Bourgon ne

24 vous a pas bien relayé l'information. Nous n'avons pas demandé au témoin de

25 nous dire tout ce que les conseils de la Défense lui ont demandé. Nous

26 avons demandé ce qui a été discuté et cela est vrai. Il n'y a pas de code

27 d'éthique. Il n'a absolument aucune règle -- aucun règlement nous disant

28 que cette approche est inadmissible. Tout ce que je peux trouver sur cette

Page 9949

1 procédure c'est la jurisprudence que j'ai trouvée émanant du Canada

2 -- du bureau du Procureur du Canada et ce du bureau du Procureur militaire

3 du Canada et c'est tout à fait clair dans cette directive donnée au

4 Procureur de la Cour martial du Canada. C'est qu'il n'y a absolument aucune

5 propriété faite envers le témoin. On peut discuter -- on peut demander --

6 il n'y a pas -- on ne peut pas s'approprier un témoin. En d'autres mots,

7 les conseils de la Défense peuvent poser des questions au témoin, à savoir

8 ce qui a été discuté dans le bureau du Procureur et vice et versa. Il n'y a

9 aucun privilège. Il n'y a pas de privilège entre les conseils de la Défense

10 et client lorsque les conseils de la Défense s'entretiennent avec des

11 témoins.

12 Dans ce cas-ci, effectivement, j'ai demandé au témoin si tout était

13 correct. Je lui ai dit : "Vous venez de rencontrer les conseils de la

14 Défense; est-ce que vous vous souvenez -- est-ce que, lors de cette

15 rencontre -- cette rencontre effectivement, vous vous êtes souvenu de

16 quelque chose que vous pourriez peut-être ajouter ou me dire ?" Le témoin

17 m'a dit : Oui, effectivement, je viens de me rappeler qu'effectivement, je

18 n'avais pas vu Drago Nikolic ce jour-là." En fait, c'est une information

19 nouvelle faisant le rapport d'information. Je l'ai lu dans le paragraphe

20 que vous avez dit, paragraphe numéro 10, dans lequel on dit que Drago

21 Nikolic s'est rendu à l'école.

22 La raison pour ceci -- pour cette correction ce que le témoin avait

23 relu le document et il a dit que tout était correcte. Il a apporté une

24 modification à la déclaration, modification dans laquelle il avait

25 mentionné ne pas avoir vu quelqu'un d'autre mentionné dans sa déclaration

26 préalable. Alors, il a simplement dit : "Je veux simplement préciser qu'au

27 paragraphe 12, je n'ai pas vu la personne citée au paragraphe 12," et il a

28 complètement -- enfin, il ne s'est pas penché sur le paragraphe 10. Il ne

Page 9950

1 nous a pas parlé du paragraphe 10.

2 Ensuite, je lui ai ensuite demandé s'il a vu, oui ou non, Drago

3 Nikolic au point de contrôle, et il m'a dit : "Oui, je l'ai vu." C'est

4 tout. C'est là où nous en sommes. Je ne crois pas qu'il y a eu d'approche

5 inadmissible ou que les questions n'ont pas été éthiques. Donc,

6 effectivement, c'est lorsque nous avons donc -- nous ne voulons pas coincer

7 le témoin mais c'est une rue à deux sens.

8 Il faut permettre, bien sûr, au conseil de la Défense de rencontrer

9 les clients. Bien sûr, cela est vrai. Mais s'il rencontre un témoin, je

10 peux tout à fait avoir le droit de poser la question au témoin, à savoir si

11 cette réunion a déclanché quelque chose dans le souvenir du témoin.

12 Alors, s'agissant de la réunion, mon éminent confrère n'était pas à

13 la réunion et parle maintenant des pressions qui ont été faites sur le

14 témoin. Cela n'est absolument pas vrai. Mon éminent confrère n'était pas

15 là. Je lui ai dit que c'était important de dire la vérité lorsqu'il

16 viendrait témoigner à la barre. Je vais -- je lui ai dit à plusieurs

17 reprises, et simplement parce que d'après ce que le témoin nous a dit c'est

18 qu'il avait dit au conseil de la Défense, ce qu'il avait dit n'était pas

19 tout à fait juste. Donc je lui ai dit : "Mais pourquoi qu'à ce moment-là,

20 est-ce que vous étiez nerveux ? Est-ce que quelque chose s'est passé ?

21 Pourquoi est-ce que vous avez dit cela ?" Il m'a dit : "Oui, je suis un peu

22 nerveux," et il a expliqué d'où il venait. Il n'a pas dit qu'il était

23 nerveux parce qu'il a été intimidé par les conseils de la Défense ou quoi

24 que ce soit de ce type. Il a simplement expliqué qu'il était nerveux

25 quelque peu de parler de ce sujet eu égard de l'endroit d'où il vient.

26 La question sur le fait qu'il est resté ici pendant longtemps, oui, c'est

27 vrai. C'est vrai le témoin est ici depuis un moment, mais c'est quelque

28 chose que nous avons demandé au témoin à l'avance. Nous lui avons dit : "On

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1 doit re-arranger votre calendrier. On doit vous faire venir, mais vous

2 allez être ici. Vous allez devoir attendre un petit peu plus longtemps que

3 nous voulions." Le témoin a pris la décision que cela vaudrait mieux pour

4 sa vie et sa carrière de venir une fois pour toute plutôt que de reporter

5 son témoignage à plus tard, encore une fois.

6 Nous essayerons de faire aussi vite que possible. Nous pouvons essayer

7 d'entendre le témoin sur ce que nous voulons -- nous ne faisons pas de

8 pression sur le témoin. Je ne comprends même pas ces discussions. Si on dit

9 que de dire au témoin qu'il doit dire la vérité, c'est la [imperceptible]

10 vraiment, je ne comprends plus.

11 Je voudrais également dire que je n'ai pas suggéré que le témoin était

12 contraire. Je préfère dire -- cela ne veut pas dire qu'il est hostile

13 envers moi, envers qui que ce soit d'autres. Je veux simplement dire qu'il

14 se départit -- il s'éloigne de sa déclaration. Ce que j'essaie de faire

15 c'est demander au témoin s'il s'en souvient de ce qu'il m'a dit, ou ce

16 qu'il a dit à mon enquêteur la semaine dernière, de lui donner une chance

17 de se souvenir et il veut réfléchir à ce qu'il a vu ce jour-là. Vraiment,

18 quelle qu'en soit la réponse si je puis le faire je peux continuer et

19 demander et de lui poser des questions supplémentaires. Je crois que j'ai

20 tous les droits de le faire et que j'ai tous les fondements pour ce faire.

21 Mais, bon, ceci adviendra peut-être plus tard.

22 Voilà ce que j'ai à dire pour le moment.

23 Excusez-moi, Monsieur le Président. M. le Témoin a répété. Il a dit la

24 vérité, la vérité, il a dit la vérité, mais c'est à vous de décider cela,

25 et pas à M. Bourgon.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voulez-vous répondre, Monsieur Bourgon ?

27 M. BOURGON : [interprétation] Oui. Le document est là et je laisse toute

28 liberté aux Juges de la Chambre de décider donc pour ce qui est du terme du

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1 paragraphe écrit par l'Accusation. On conteste ce qui s'est passé après que

2 le témoin ai rencontré le conseil de la Défense et je voudrais simplement

3 répondre quant au fait que ceci est censé être révélateur. Evidemment, le

4 témoin n'appartient à personne. C'est exactement ce que je voudrais dire.

5 Le témoin n'appartient à l'Accusation, mais quand l'Accusation rencontre le

6 témoin après que le témoin ait rencontré le conseil de la Défense, je crois

7 qu'il ne convient pas de demander au témoin ce dont ils ont discuté. C'est

8 à vous de nous dire -- vous m'appartenez, c'est à vous de me dire ce dont

9 il a -- ce qui a été évoqué. Cette manière d'éviter à la Défense et de

10 demander ce genre de réunion parce que je sais que dès que le témoin sera

11 sorti de la pièce, le conseil de l'Accusation va essayer de savoir ce qu'il

12 a été dit.

13 Mon dernier point, Monsieur le Président --

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des fondements pour

15 ses allégations ?

16 J'ai une jurisprudence quant au fait que ce soit -- vient d'ici.

17 M. BOURGON : [interprétation] Je n'ai pas d'argument légal pour dire que

18 cela ne convient pas, mais cela est contraire à l'éthique à cause de la

19 pression qui est exercée sur le témoin. Imaginez-vous, Monsieur le

20 Président, que vous êtes témoin. Vous venez ici pour témoigner ayant fait

21 une déclaration préalable. Vous rencontrez l'Accusation et il faut nous

22 souvenir du contexte de cette affaire et nous souvenir d'où vient le

23 témoin.

24 Ensuite, le témoin accepte de rencontrer le conseil de la Défense et il

25 donne une réponse ce qui est pour lui est tout à fait normal et ensuite

26 immédiatement après on lui demande alors qu'est-ce que vous leur avez dit

27 parce que vous devez dire la vérité, et cetera, et pas une ou deux fois,

28 mais plusieurs. Donc, si cela, Monsieur le Président -- et si les Juges de

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1 la Chambre trouvent que cela est la procédure qui convient et que si cela

2 va bien, bon c'est moi qui me trompe. Mais je dirais qu'à mon avis ceci

3 manque d'éthique -- ou est contraire à l'éthique.

4 Ceci m'amène à mon dernier point qui est le plus important c'est de poser

5 la question suivante au témoin : demain -- d'au moins lorsqu'il est ici

6 pour témoigner serait inconvénient et ce serait comparable à du harcèlement

7 d'un témoin qui essaie de faire ce qu'il a à faire en venant ici. Cela fait

8 deux semaine qu'il est là me dit mon collègue, donc, je ne crois pas qu'il

9 conviendrait de le mettre dans une telle position parce qu'ensuite, je vais

10 appeler l'enquêteur qui était avec l'Accusation et -- l'Accusation va

11 appeler les collègues qui étaient ici et savoir exactement ce qui s'est

12 passé.

13 Si mon collègue veut savoir autre chose -- veut que le témoin lui dise

14 autre chose, il aurait dû obtenir une déclaration écrite, à ce moment-là,

15 il aurait peut-être la possibilité de passer à une procédure avec un témoin

16 hostile. Peut-être et même là, je dirais encore que c'était quelque chose

17 de nouveau parce qu'il lui demandait encore et encore s'il ne l'avait pas

18 vu. Cela c'est la chose la plus importante. Quand il essaie d'arriver à un

19 élément de preuve lorsque le témoin -- le témoin a dit qu'il n'a pas vu

20 Drago Nikolic, il ne l'avait jamais vu. Il l'a dit : "Ils sont passés." Il

21 l'a

22 répété : "Ils sont passés." Il n'a jamais dit qu'ils les avaient vus. Voilà

23 le nœud de l'affaire.

24 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Monsieur Bourgon, êtes-vous en train

25 de dire pour toute clarification que la déclaration donnée par M. Nicholls

26 est fausse ? Est-ce que ceci figure dans l'information que le témoin a fait

27 la déclaration préalable et qu'il a vu Drago Nikolic et qu'il l'a dit à M.

28 Nicholls ? Etes-vous en train de contester cela ? Est-ce là l'essence du

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1 dernier commentaire que vous avez fait ?

2 M. BOURGON : [interprétation] Madame le Juge, je crois que je n'ai pas été

3 aussi clair que je l'aurais voulu ou que j'ai pensé l'avoir été. Je regarde

4 en fait ce rapport d'information et pour moi, ceci n'est pas une

5 déclaration. Il s'agit d'un rapport informatif qui a été donné à la Défense

6 comme tout échange d'information qui décrit un contexte. Il est résumé,

7 dans le contexte et en le comparant avec la déclaration préalable, c'est à

8 vous de décider de savoir s'il convient de placer le témoin dans ce

9 contexte de lire ce paragraphe, de lire sa déclaration préalable et

10 d'envisager ce qu'il a dit. S'il convient ou non de le rappeler et dire :

11 "Voilà, vous avez menti au bureau du Procureur." Donc, je crois que c'est à

12 la Chambre de décider comment poursuivre avec le témoin et corrigez-moi si

13 je me trompe, mais je crois qu'il ne serait pas convenant de considérer le

14 contexte de ce rapport d'information comme étant tellement important que

15 cela justifie une déclaration écrite du témoin et donc nous serions dans un

16 contexte différent de celui d'aujourd'hui et mettre de la pression sur le

17 témoin dans un cas comme celui-ci, dans une affaire comme celui-ci.

18 Il y a beaucoup de témoins à Zvornik qui sont effrayés de venir ici. Ils

19 croient que s'ils vont être ici ils vont finir à Sarajevo et il faut les

20 rassurer que s'ils viennent ici, ils doivent la vérité et que même s'ils

21 n'ont pas participé à certains événements, ils ne vont pas finir à

22 Sarajevo. C'est très important.

23 Je vous remercie.

24 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je dois. Je me sens obliger de répondre

26 encore une fois, Monsieur le Président. Nous n'avons pas mis de pression

27 sur le témoin. Nous n'avons rien fait.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci est tout à fait clair.

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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que les commentaires de mon

2 confrère n'ont jamais de sens quand il pense que les témoins sont effrayés

3 de venir ici avec un avocat de la Défense. Qui dit : "Je veux vous demander

4 si vous avez raison, et expliquez-moi la réponse que vous avez donnée

5 pourquoi elle est différente de ce que vous nous avez dit ?" Bon.

6 Juste la dernière chose. Il répète constamment que, dans sa

7 déclaration, qu'il ne les avait pas vu. Enfin, je vois -- si l'on lit, on

8 comprend clairement la déclaration. Si vous dites : "J'étais dans la porte

9 et je l'ai vu, bon, je l'ai vu, je l'ai vu entrer par la porte," comme cela

10 ne veut pas nécessairement dire : "Je l'ai vu entrer par la porte en

11 marchant lui-même." Donc, cela veut simplement dire cela. Il voulait dire

12 qu'il était de faction au poste de contrôle et que Drago Nikolic est

13 arrivé. Ceci a probablement été interprété, comme : "Je ne l'ai pas vu, je

14 l'ai simplement entendu." C'est la raison pour laquelle je voulais

15 clarifier ceci et je lui ai demandé : "L'avez-vous vu ou vous ne l'avez --

16 vous ne l'avez même pas vu," quand il avait dit l'avoir vu.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant d'interrompre, Monsieur Nicholls

18 puis-je vous demander la question suivante : après avoir entendu le témoin

19 dire qu'il avait vu M. Nikolic là, est-ce que vous auriez par hasard

20 essayer d'obtenir une explication quant à l'incohérence entre sa réponse et

21 la déclaration préalable ? Avez-vous fait cela ?

22 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai fait que

23 poser la question.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous vous êtes arrêté là.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai dit vous étiez un petit nerveux quand

26 vous avez dit cela. Il a dit : "Oui, je sais." Vous savez, j'avais peur

27 parce qu'à cause d'où je viens, on était là, c'était bon; voilà, c'était

28 l'explication.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

2 Au vu de l'heure qu'il est, nous allons rester là pour aujourd'hui et je

3 vous communiquerai notre déclaration demain matin à 9 heures.

4 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mercredi 4 avril

5 2007, à 9 heures 00.

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