Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 24 avril 2007

2 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

3 [Audience publique]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,

7 pouvez-vous citer l'affaire ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-05-88-T, Popovic et

9 consorts.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tous les avocats de l'équipe de

11 la Défense sont présents. M. McCloskey et M. Vanderpuye pour l'Accusation.

12 Le témoin a déjà pris sa place.

13 Monsieur Tanic, bonjour, bienvenue.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que vous avez eu le temps de

16 vous reposer. Nous allons reprendre votre témoignage et nous devrions le

17 terminer aujourd'hui.

18 LE TÉMOIN: TANACKO TANIC [Reprise]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.

22 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, Madame le Juge.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

24 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, chers collègues.

25 Contre-interrogatoire par M. Bourgon : [Suite]

26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tanic.

27 R. Bonjour.

28 Q. Je n'ai que quelques questions à vous poser après avoir lu mes notes.

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1 M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais avec l'assistance de l'huissière

2 que l'on apporte un document au témoin. C'est un document qui m'a été remis

3 par mon collègue de l'Accusation. C'est simplement un extrait d'un

4 entretien avec l'Accusation. La cote de ce document sur le prétoire

5 électronique est 1D-267, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire de

6 l'afficher sur le prétoire électronique ou sur l'ELMO, à partir du moment

7 où le témoin peut lire le petit extrait que je veux lui présenter.

8 Q. Monsieur Tanic, m'entendez-vous ?

9 R. Oui.

10 Q. Tout d'abord, je dois préciser que cette question a trait à quelque

11 chose que vous avez mentionné hier en réponse à une question émanant de

12 l'Accusation. Vous avez dit avoir vu à Orahovac, un policier en uniforme

13 qui provenait de Doboj. Pour l'information de mes confrères, c'était à la

14 page 24, lignes 18 à 21, hier. J'aimerais simplement apporter des

15 éclaircissements sur ce point avec vous. Donc j'aimerais que vous examiniez

16 le document qui vient de vous être montré. C'est la première page de ce

17 document, où il est dit en bas de la page : "15 de 16", et il y a une

18 partie de ce document qui est encadré, et j'aimerais que vous puissiez lire

19 le contenu de cet encadré. Il s'agit là d'un extrait d'un entretien que

20 vous avez eu avec l'Accusation lors du mois de juin 2002. Je vais donner

21 lecture de la version anglaise pour la Chambre.

22 "Question : A quel moment avez-vous appris que la police de Doboj

23 était présente à Orahovac ?

24 Réponse : Dès que je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait un homme grand. Il

25 y avait un homme grand en uniforme de police, un uniforme bleu, qui a dit

26 qu'il était de Doboj, donc ils parlaient. Je lui ai rien demandé." Ensuite

27 on passe à la deuxième question.

28 Est-ce que vous êtes en mesure de lire cela dans votre propre langue ?

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1 R. Oui.

2 Q. J'aimerais maintenant vous renvoyer à la troisième page du document que

3 vous avez sous les yeux. Cette troisième page porte les chiffres 1 de 155

4 en bas de la page. Là encore, il y a un encadré dont je vais donner lecture

5 en anglais, mais j'aimerais que vous le lisiez dans votre propre langue.

6 Cet encadré se lit comme suit :

7 "Question : D'accord. Est-ce que vous avez rencontré ces hommes revêtus

8 d'un uniforme de camouflage bleu à l'école d'Orahovac ?

9 Réponse : Sur la route devant l'école.

10 Question : Etait-ce la seule personne revêtue d'un uniforme bleu ou est-ce

11 que vous avez remarqué d'autres personnes revêtues de cet uniforme ?

12 Réponse : Je ne sais pas. Je n'ai vu que lui.

13 Question : Lui avez-vous parlé ?

14 Réponse : Non, je ne lui ai pas parlé, mais des personnes autour parlaient

15 - hm-hm. Il y a une unité de Doboj, et ce type est aussi de Doboj."

16 Est-ce que vous pouvez lire cet encadré dans votre propre langue

17 aujourd'hui ?

18 R. Oui.

19 Q. Je vous renvoie maintenant à une troisième partie qui figure également

20 dans ce document qui vous est soumis, ce passage commence à la quatrième

21 page du document, en bas, le document où il est dit "2 de 155." A

22 l'intention des interprètes, il s'agit de la page 87 du document 1D-267.

23 Il s'agit de votre réponse : "Une rumeur circulait selon laquelle une unité

24 de police était présente, donc pas une unité de police militaire, mais une

25 unité de police régulière qui était présente dans la zone."

26 Question : Mais vous n'avez vu personne qui était membre de la police

27 régulière dans la zone, n'est-ce pas ?"

28 Vous avez répondu par une question : "Vous voulez dire des enquêteurs de la

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1 police ordinaire ?"

2 "Le MUP."

3 Votre réponse : "A l'exception de cette personne, ce type-là, je n'en ai

4 pas vu."

5 Avez-vous pu lire ce passage dans votre propre langue ?

6 R. Oui.

7 Q. Ma question est très simple. J'aimerais simplement que vous confirmiez

8 qu'à part cet homme, cet homme de grande taille qui revêtait un uniforme

9 bleu, la possibilité qu'il y ait une unité du MUP présente sur place

10 n'était qu'une simple rumeur; est-ce exact ?

11 R. Je n'ai vu personne à l'exception de cette personne dont j'ai déjà

12 parlé. Mais vous voyez qu'à partir de ce qui se passe dans cet entretien,

13 lorsqu'on mentionne quelque chose, ensuite on tourne en rond. Donc en

14 plusieurs endroits dans l'entretien vous avez plusieurs réponses. Cela

15 dépend de l'angle sous lequel on se place.

16 Q. L'idée, Monsieur Tanic, qu'il y avait une unité qui était présente

17 n'était que quelque chose dont vous aviez entendu parler, mais rien d'autre

18 qu'une simple rumeur; est-ce exact ?

19 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, à l'exception de cette personne, je n'ai vu

20 personne d'autre. Alors je ne sais pas s'il était effectivement de là-bas,

21 je ne le sais pas moi-même.

22 Q. Merci. Je passe à ma question suivante. Pouvez-vous nous afficher le

23 document 3D84 sur le prétoire électronique, s'il vous plaît.

24 Monsieur Tanic, je vais vous demander d'examiner l'écran que vous avez sous

25 les yeux. Merci, Madame l'Huissière. J'ai encore une question à vous poser,

26 je vais avoir besoin qu'on revienne en arrière pour qu'il puisse voir le

27 document.

28 Monsieur Tanic, est-ce que vous reconnaissez la zone qui est décrite sous

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1 vos yeux à l'écran ?

2 R. Oui, il y a l'école, la cour, le centre culturel et le gymnase.

3 Q. Bien. Je vais vous demander de faire des marques écrites sur ce

4 document. Mme l'Huissière va vous remettre un stylo et j'aimerais que vous

5 encercliez l'endroit où se trouvaient les escaliers dont vous avez parlé

6 hier.

7 R. J'ai du mal à me repérer sur ce plan. Je ne vois pas où se situe la

8 route principale. L'escalier se trouve quelque part derrière le centre

9 culturel. Alors je ne sais pas à quelle extrémité du bâtiment l'escalier se

10 trouve; je ne sais plus s'il est proche d'une extrémité ou de l'autre.

11 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez simplement entourer d'un cercle l'endroit

12 où vous avez mis une petite marque rouge ?

13 R. Je peux me tromper, cependant, il semble que si je fais une erreur d'un

14 mètre cela peut provoquer toutes sortes de problèmes.

15 Q. Je comprends votre préoccupation, mais votre réponse figure dans le

16 compte rendu. Ma deuxième question porte sur ce dessin ou sur ce plan.

17 Etes-vous en mesure de dire à cette Chambre si la maison où vous avez pris

18 un café avec deux autres personnes se trouve à gauche des escaliers

19 indiqués en rouge, ou à droite des escaliers, ce qui signifierait à

20 l'extérieur de ce plan ?

21 R. Je ne peux pas voir la maison sur ce plan. Elle devrait être quelque

22 part par là, ou plus exactement on peut la voir depuis les escaliers si

23 l'on regarde vers le nord. Les escaliers ne sont pas face à la route, et

24 depuis les escaliers, qui sont inclinés, vous pouvez voir une ou deux

25 maisons.

26 Q. Je vais vous demander de prendre un stylo d'une autre couleur,

27 n'importe quelle autre couleur, et de marquer d'un X la zone générale ou

28 approximative dans laquelle se trouvait cette maison où vous avez pris un

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1 café. Juste la zone.

2 R. Qu'adviendra-t-il si je fais une erreur ? Quelque part par là. [Le

3 témoin s'exécute]

4 Q. Merci. Hier, vous avez affirmé dans votre témoignage que vous vous êtes

5 rendu à la maison de Mme Vidovic. Pouvez-vous confirmer que la maison de

6 Mme Vidovic ne figure pas sur ce plan ?

7 R. Elle n'est pas visible sur le plan, c'est certain.

8 Q. J'aimerais que vous regardiez ce plan pour voir si vous voyez les mots

9 "Krizevici Put Orahovac." Voyez-vous ces termes ?

10 R. Oui.

11 Q. Maintenant, sur cette route, j'aimerais que complètement à droite du

12 plan vous nous indiquiez d'une flèche la direction dans laquelle il fallait

13 regarder pour atteindre la maison de

14 Mme Vidovic.

15 R. Je ne sais plus. Il fallait que je sorte d'abord. Il fallait d'abord

16 que je passe par la route Tuzla-Zvornik. Comment puis-je dessiner un trait

17 ? Je ne connais pas assez bien les routes. Il fallait d'abord sortir sur la

18 route principale, c'est ce que j'ai fait. Puis, à partir de la route

19 principale, mais je ne sais pas où elle est, je suis allé sur la route

20 principale. Ensuite, j'ai parcouru 1 kilomètre environ. La distance a été

21 mesurée pour me rendre à la maison de Mira, mais je peux faire une erreur.

22 Je ne peux pas le faire ici, parce que cela pourrait avoir l'air d'indiquer

23 que je suis parti dans la direction opposée. Je ne sais pas comment

24 dessiner mon trait.

25 Q. Ce que je vous demande, Monsieur Tanic, est d'indiquer si vous vous

26 dirigiez vers la gauche du plan ou vers la droite du plan pour vous rendre

27 à la maison de Mme Vidovic.

28 R. Je ne sais plus. Il faudrait que je sache où se trouve la route

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1 principale et où la route présentée ici rejoint la route principale. Je ne

2 peux pas faire ce dessin. Je ne peux tout simplement pas. Donc je suis allé

3 sur la route principale, je m'y suis rendu à pied, la route qui va de Tuzla

4 à Zvornik. La maison de Mira est sur la route principale de Zvornik à Tuzla

5 ou de Tuzla à Zvornik.

6 Q. Monsieur Tanic, la route principale, est-ce qu'elle se trouve à gauche

7 du plan ou à droite du plan ?

8 R. Je n'en sais rien. Je n'ai pas un bon sens de l'orientation. Quelle est

9 l'importance de cette question ? C'est peut-être important, mais si ça

10 l'est, je ne connais pas la réponse.

11 Q. Monsieur Tanic, je vous demande, si vous êtes sur cette route debout et

12 que vous êtes face au centre culturel, que vous voulez vous rendre à la

13 maison de Mme Vidovic, est-ce que vous tournez à droite ou à gauche ? C'est

14 une question très simple.

15 R. Je ne sais pas. Je ne saurais vous répondre sur cette base. Je ne sais

16 vraiment pas. Je ne connais pas Orahovac si bien. Je sais simplement que de

17 la route perpendiculaire on approche de l'école. Donc je suis allé de cette

18 route qui passe à côté de l'école à la route principale. Maintenant, je ne

19 saurais vous dire de quel côté c'était et je ne peux rien tirer de ce plan.

20 Tout ce que je peux dire, c'est que je suis arrivé à la route principale et

21 que la maison se trouve à 1 kilomètre de là. Je crois que la distance a été

22 mesurée, c'est cela la distance à peu près, un kilomètre et demi entre

23 l'école et la maison. Alors je ne peux pas vous dire de quel côté où

24 j'étais. Vous savez, où se trouve cette route, elle est toujours là. Je ne

25 peux pas vous donner de réponse précise, je ne sais pas. Je ne saurais pas

26 m'orienter sur ce plan. Je ne peux pas dessiner une flèche disant que je

27 suis parti dans une direction ou une autre. Je pourrais faire une erreur.

28 Donc je ne sais vraiment pas. Mais je me suis rendu sur la route

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1 principale.

2 Q. Je vais m'en tenir sur ce point, Monsieur Tanic, je vais simplement

3 vous demander au coin de ce document d'apposer votre paraphe et la date

4 d'aujourd'hui, le 24 avril.

5 Merci. Nous pouvons préserver ce document en l'état, Madame

6 l'Huissière, et j'aimerais que ce document soit versé au dossier.

7 Je vais passer à ma question suivante.

8 Monsieur Tanic, au cours de votre témoignage - et je ne fais pas

9 référence à un entretien ou à une déclaration ou à votre témoignage, mais

10 je dis simplement que vous avez fait référence à des histoires que vous

11 auriez entendues, des rumeurs qui circulaient dont vous auriez eu vent. La

12 question que je vous pose est la suivante : seriez-vous d'accord pour dire

13 qu'à cette époque à laquelle nous faisons référence il y a avait de

14 nombreuses histoires, de nombreuses rumeurs qui circulaient dans la région

15 ? Est-ce une décision exacte ?

16 R. Oui, oui. Probablement, il y avait plusieurs histoires qui circulaient.

17 Je n'en ai parlé que d'une, hier.

18 Q. Ma question a trait à M. Cedo Jovic. Vous avez mentionné le fait, en

19 répondant à une question hier, une de mes questions hier, qu'il était

20 présent sur la route avec vous. Pouvez-vous confirmer que M. Jovic --

21 R. Oui.

22 Q. Sa tâche était de protéger ceux qui se trouvaient dans le gymnase; est-

23 ce exact ?

24 R. Je ne sais pas vraiment. Nous étions sur la route. Quelle était sa

25 tâche exacte, je ne saurais le dire. Je crois avoir dit aussi, plus tôt,

26 que nous étions sur cette route pour empêcher d'autres personnes d'entrer,

27 des civils ou des femmes.

28 Q. J'aurais une dernière question à vous poser, Monsieur Tanic. Là encore,

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1 je vous renvoie au document qui vous a été remis. J'aimerais que vous le

2 regardiez. Je ne sais pas si vous l'avez encore. Je vous renvoie à la

3 dernière page de ce document.

4 Au bas de la page en B/C/S la page "14 de 155". Vous voyez le texte encadré

5 ? J'aimerais que vous en preniez connaissance, que vous le lisiez et je

6 vais donner lecture de la version en anglais. Pour les interprètes, il

7 s'agit de la page 99 du document sur le prétoire électronique.

8 Ce que vous avez dit alors est la chose suivante, je cite : "Je ne veux pas

9 commenter, donner des noms d'hommes politiques, mais c'est un fait connu

10 que les hommes politiques n'ont rien fait pour mettre un terme à tout cela.

11 Je veux dire les autorités civiles, de manière générale. Toutes ces

12 autorités civiles avaient parfaitement connaissance de ce qui se passait,

13 tout comme moi. Vous savez, ils n'ont rien fait pour mettre un terme à la

14 situation."

15 Est-ce que vous vous en tenez à cette déclaration aujourd'hui ?

16 R. Oui.

17 M. BOURGON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Tanic, je n'ai pas

18 d'autres questions.

19 Merci, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon. Voyons la

21 liste sur l'équipe Beara.

22 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de

23 questions à poser au témoin.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Meek.

25 Sur l'équipe Tanic [comme interprété]. Vous n'avez pas de questions à

26 poser au témoin ?

27 Monsieur Stojanovic ?

28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous

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1 confirmons.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'affaire Miletic, vous avez dit

3 hier que vous n'auriez pas de questions. Confirmez ce fait ?

4 Mme FAUVEAU : [interprétation] C'est confirmé.

5 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

6 M. JOSSE : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes.

8 M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai que quelques questions.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

10 Contre-interrogatoire par M. Haynes :

11 Q. [interprétation] Monsieur Tanic, vous êtes sans doute ravi d'entendre

12 que vous n'aurez plus beaucoup de choses à dire. Votre temps de témoignage

13 est presque parvenu à son terme. Je n'ai que quelques questions à vous

14 poser. Je suis ici pour représenter Vinko Pandurevic qui était responsable

15 de la Brigade de Zvornik en 1995.

16 Comprenez-vous l'expression "objecteur de conscience."

17 R. Non.

18 Q. En 1992, au moment où la mobilisation a eu lieu à Zvornik, vous étiez

19 sur le plan philosophique opposé à la lutte armée, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, je l'étais et je le suis toujours.

21 Q. De ce fait, vous avez demandé s'il vous était possible de servir au

22 sein des forces militaires mais sans combattre ?

23 R. Je n'ai pas demandé. Je ne pouvais pas le demander d'ailleurs. La

24 situation a évolué de cette manière compte tenu du contexte. Mais je

25 comprends bien que vous voulez en venir au fusil que je possédais. J'ai dit

26 dans ma déclaration, que quelqu'un des services logistiques est venu me

27 trouver pour me dire que les prisonniers s'échappaient, c'est la seule

28 raison. Je l'ai cru, c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas allé là-bas

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1 armé d'un fusil pour faire je ne sais quoi. C'est ainsi que j'ai passé

2 toute la période de la guerre. L'expression objecteur de conscience c'est

3 une expression que je ne connais pas, mais je comprends où vous voulez en

4 venir.

5 Q. Non, ce n'est pas cela que je voulais en venir. En fait, je voulais

6 vous soumettre la thèse suivante : personne ne s'est montré difficile pour

7 vous permettre de jouer un rôle qui n'était pas un rôle de combattant

8 pendant ces trois années qu'a duré la guerre ? Personne ne vous a empêché

9 de faire cela ?

10 R. [aucune interprétation]

11 Q. Peut-être que vous devriez répéter votre réponse, car elle n'apparaît

12 pas au compte rendu d'audience. Les interprètes n'ont pas entendu ce que

13 vous avez dit. Alors, est-il vrai de dire que personne ne vous a empêché de

14 ne pas combattre pendant la guerre ?

15 R. Toute cette guerre était difficile. Personne ne pouvait être sûr de

16 garder le même rôle pendant toute la guerre. Il n'y avait aucune garantie,

17 aucune règle.

18 Q. Votre rôle à vous consistait à être trésorier au sein des services

19 financiers de la Brigade de Zvornik, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous nous l'avez peut-être déjà dit, mais si tel n'est pas le cas, il

22 est exact de dire, n'est-ce pas, que vous disposiez d'un petit bureau au

23 rez-de-chaussée du bâtiment Standard ?

24 R. Oui.

25 Q. On ne vous a pas obligé à rester à la caserne pendant la nuit, vous

26 vous rendiez fréquemment à votre domicile sur votre bicyclette, n'est-ce

27 pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Même pendant la journée ?

2 R. Je ne demandais pas la permission de le faire. Je n'ai jamais demandé

3 la permission à qui que ce soit de me rendre dans la maison. J'y suis allé.

4 C'est tout.

5 Q. Merci. Votre supérieur hiérarchique à l'époque où vous étiez trésorier

6 était le chef de service financier, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Un homme qui répondait au nom de Drago Sakotic ?

9 R. Oui.

10 Q. Le service des finances faisait partie des services logistiques, n'est-

11 ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Les services logistiques incluaient non seulement les finances mais

14 également les services sanitaires, l'intendance et tout le reste ?

15 R. Oui.

16 Q. Merci. Je souhaiterais vous poser une question au sujet de Miladin

17 Mijatovic. C'est un homme qui, au début de la guerre, commandait un

18 bataillon à Baljkovica, n'est-ce pas ?

19 R. Je ne sais pas où exactement.

20 Q. Savez-vous qu'il a été blessé en 1992 et qu'il a passé la plus grande

21 partie de la guerre à l'hôpital pour se remettre ?

22 R. Oui, je sais qu'il a été blessé.

23 Q. Tout comme vous, il a été affecté à certaines fonctions à Standard, il

24 ne participait pas au combat ?

25 R. Je suppose que c'est le cas.

26 Q. Mais il n'était pas votre supérieur hiérarchique ?

27 R. Non.

28 Q. Ce 14 juillet, il n'était pas habilité à vous donner des ordres quels

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1 qu'ils soient, n'est-ce pas ?

2 R. Non, et je n'ai pas interprété cela comme un ordre non plus.

3 Q. Merci. Vos observations sont très utiles. Drago Sakotic se trouvait-il

4 à Standard le 14 juillet, lorsque vous êtes monté à bord de ce camion pour

5 vous rendre à Orahovac ?

6 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus. Je ne crois pas qu'il se

7 trouvait à Standard.

8 Q. Il y avait un autre homme qui vous donnait parfois des instructions. Il

9 s'appelait Petko Milosevic. Se trouvait-il sur les lieux ?

10 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais vraiment pas. Au

11 cours de cette période, il y a eu certaines modifications, un transfert de

12 fonction entre Petko et Ratko, mais je ne sais pas exactement qui était

13 présent à ce moment-là.

14 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante : avez-vous cherché à

15 savoir auprès de l'un quelconque de vos supérieurs hiérarchiques si vous

16 pouviez faire ce que Miladin Mijatovic vous demandait ?

17 R. Non. Je l'ai déjà dit. Je n'ai même pas réfléchi. Il est passé et m'a

18 dit : "Prends ton fusil et vas-y." Ce n'était pas vraiment un ordre au sens

19 strict du terme. J'ai entendu que des gens s'échappaient. J'ai pris mon

20 fusil et je me suis rendu sur les lieux, et vous avez déjà entendu la suite

21 du récit.

22 Q. Avez-vous jamais relaté à Drago Sakotic ce qui s'était passé le 14

23 juillet ?

24 R. Je ne m'en souviens pas.

25 Q. Ou à l'un quelconque de vos supérieurs ?

26 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas.

27 M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tanic.

28 Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Haynes.

2 Monsieur Vanderpuye, avez-vous des questions supplémentaires ?

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.

5 Monsieur le Juge Kwon, Monsieur le Juge Stole, Madame le Juge Prost ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je présenter mes excuses à

7 Me Stojanovic, car dans mes notes j'ai fait quelques remarques

8 personnelles. Au deuxième paragraphe, il est dit qu'il a posé la même

9 question que le Procureur. Je m'excuse. Au fait, je me suis trouvé dans

10 deux situations différentes; un coup je comparaissais pour l'Accusation, un

11 coup pour la Défense. C'est pénible de se trouver dans cette situation.

12 Qu'est-ce que cela veut dire à l'avenir ? Si j'ai témoigné pour

13 l'Accusation est-ce que je peux également témoigner pour la Défense ? C'est

14 ce que je voulais demander.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crains de ne pouvoir répondre à vos

16 questions, Monsieur Tanic. Votre déposition est terminée, mais vous pouvez

17 poser ces questions à la Section d'Aide aux Victimes et aux Témoins, bien

18 entendu.

19 Questions de la Cour :

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous ne partiez, Monsieur

21 Tanic, peut-on revenir sur les deux dernières questions qui vous ont été

22 posées par Me Haynes. La première question était la suivante : "Avez-vous

23 jamais relaté à Drago Sakotic ce qui s'était passé le 14 juillet ?"

24 R. Je ne sais même pas si Drago Sakotic est venu à Standard à l'époque. Il

25 y a eu un transfert de fonctions, une relève. Drago Sakotic venait parfois

26 à la brigade pour faire rapport et il se rendait à la municipalité. Est-ce

27 qu'il occupait ces fonctions à l'époque, je n'en suis pas certain. Est-ce

28 que Drago l'a remplacé après ces événements, je ne sais pas, je ne m'en

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1 souviens plus. Je ne sais pas si à l'époque il se trouvait à Standard, s'il

2 passait en visite.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci confirme l'exactitude de la

4 réponse que vous aviez fournie précédemment, où il est dit au compte rendu

5 d'audience : "Je ne m'en souviens pas." Puis, Me Haynes vous a demandé dans

6 sa dernière question si vous aviez fait rapport au sujet de ces événements

7 à l'un quelconque de vos supérieurs. Qu'avez-vous répondu à cette question

8 ? En fait, je vous repose cette question : vous est-il arrivé de relater

9 les événements survenus le 14 juillet à l'un quelconque de vos supérieurs

10 hiérarchiques ? Que répondrez-vous à cela ?

11 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'ai fait. J'ai parlé au chef du

12 service des finances au sujet de mon travail. Je ne lui parlais pas de quoi

13 que ce soit d'autre. Je l'informais de la situation à la trésorerie.

14 J'aurais pu lui raconter ces événements à lui, peut-être, mais pas de façon

15 traditionnelle, classique.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci met donc un terme à votre

17 déposition, Monsieur Tanic. Cela signifie que vous pouvez disposer. Vous

18 allez être raccompagné à l'extérieur de ce prétoire et on vous aidera à

19 préparer votre voyage de retour. Au nom des Juges de la Chambre de première

20 instance, je vous remercie d'être venu témoigner devant ce Tribunal. Je

21 vous souhaite un bon retour chez vous.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

23 [Le témoin se retire]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les pièces à conviction maintenant,

25 Monsieur Vanderpuye.

26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous n'avons aucune pièce dont nous

27 demandons le versement au dossier, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Bourgon ?

Page 10414

1 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande le

2 versement au dossier du croquis ou du plan annoté par le témoin. La cote

3 initiale était 3D94 -- 3D84. Je souhaiterais que l'on verse au dossier le

4 document 3D84, la version annotée et la version non annotée.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Quatre-vingt-quatorze.

6 M. BOURGON : [interprétation] Quatre-vingt-quatorze. Merci, Monsieur le

7 Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je suppose que

9 personne d'autre ne souhaite demander le versement au dossier de document.

10 Ceci met un terme à la déposition de M. Tanic. Je n'ai pas demandé à

11 l'Accusation si elle s'opposait au versement au dossier de ce document.

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Témoin suivant. Ce témoin va également

14 déposer à l'audience.

15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait savoir combien de

16 temps cela durera ? Me Haynes m'en a parlé brièvement. Nous avons préparé

17 un autre témoin, mais je souhaiterais savoir où nous en sommes.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Selon les dernières nouvelles, il y a

19 20 minutes pour la Défense de M. Popovic, Maître Zivanovic.

20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi si vous avez parlé des pièces à

21 conviction. Je n'ai pas entendu. Vingt minutes, excusez-moi.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quarante-cinq minutes pour l'équipe

23 Beara.

24 M. MEEK : [interprétation] Peut-être 30.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'équipe Nikolic, une heure et

26 demie ?

27 Mme NIKOLIC : [interprétation] Peut-être une heure, cela dépend de

28 l'interrogatoire principal.

Page 10415

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'équipe Miletic ?

2 Mme FAUVEAU : Je crois, Monsieur le Président, que nous n'aurons pas de

3 questions pour ce témoin.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse ?

5 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que je peux vérifier, pour 137, non pas

6 de questions pour 137.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'équipe

8 Pandurevic ?

9 M. SARAPA : [interprétation] Environ 45 minutes.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà donc la situation. Nous pensons

11 que cela durera moins longtemps que prévu.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jeremic.

14 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue devant ce

16 Tribunal. Vous êtes sur le point de commencer votre déposition. Avant de

17 faire cela, il est prévu que vous prononciez une déclaration solennelle par

18 laquelle vous vous engagez à dire la vérité. Veuillez donner lecture du

19 texte qui vous est remis, je vous prie.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

22 LE TÉMOIN: NEBOJSA JEREMIC [Assermenté]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Thayer va procéder à

27 l'interrogatoire principal, après quoi certains avocats de la Défense vous

28 contre-interrogeront.

Page 10416

1 Monsieur Thayer, vous avez la parole.

2 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes

3 les personnes présentes.

4 Interrogatoire principal par M. Thayer :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

6 R. Bonjour.

7 Q. Pourriez-vous parler plus fort, je vous prie, un peu plus près du

8 microphone de façon à ce que tout ce que vous direz soit entendu.

9 Veuillez décliner vos nom et prénom pour les besoins du compte rendu

10 d'audience.

11 R. Nebojsa, N-e-b-o-j-s-a. Jeremic, c'est mon nom de famille, J-e-r-e-m-i-

12 c.

13 Q. Où êtes-vous né et où avez-vous grandi, Monsieur ?

14 R. Je suis né à Zvornik, c'est là que j'ai grandi.

15 Q. Vous êtes juriste de formation, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Quel emploi avez-vous exercé en temps de paix ?

18 R. Je travaillais à l'administration des impôts à Zvornik.

19 Q. Pourriez-vous nous dire approximativement combien de temps vous avez

20 exercé cet emploi ?

21 R. Vous voulez dire avant la guerre ?

22 Q. Avant la guerre et après celle-ci. Grosso modo, pourriez-vous nous dire

23 combien de temps vous avez exercé ces fonctions ?

24 R. Vingt et un ans.

25 Q. Monsieur, je souhaiterais que nous évoquions brièvement votre

26 expérience au sein de l'armée. Si je fais des erreurs, corrigez-moi, je

27 vous prie. Vous avez été mobilisé en mai 1992, vous avez servi dans les

28 rangs de l'infanterie, puis vous avez été affecté à la tâche qui consistait

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1 à enregistrer les réfugiés dans la région de Zvornik ?

2 R. Oui.

3 Q. Puis vous avez servi de nouveau dans les rangs de l'infanterie en

4 décembre 1992 ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Au printemps 1993, vous avez été muté au sein d'une unité de la Brigade

7 de Zvornik, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment s'appelait l'unité,

10 celle à laquelle vous avez été affecté ?

11 R. J'ai été transféré au service chargé de la lutte contre la criminalité

12 au sein de la Brigade de Zvornik, lequel relevait de la compagnie de la

13 police militaire.

14 Q. En quelques mots, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez été

15 transféré au sein de cette unité ?

16 R. Goran Bogdanovic, l'un de mes amis, avait déjà été transféré au sein de

17 cette unité. Comme ils avaient besoin d'un autre soldat, il a proposé mon

18 nom.

19 Q. Bien. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de première instance

20 qui commandait la compagnie de police militaire ?

21 R. Miomir Jasikovac.

22 Q. A qui M. Jasikovac faisait-il rapport ?

23 R. Au chef de la sécurité, Drago Nikolic.

24 Q. Où votre unité était-elle cantonnée ?

25 R. A la caserne, Standard, à Zvornik.

26 Q. Est-ce que votre unité disposait de locaux à cet endroit ?

27 R. Oui. Mon service avait son propre bureau.

28 Q. A quel étage de la caserne Standard se trouvait ce bureau ? Pouvez-vous

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1 m'indiquer seulement l'étage où cela se trouvait ?

2 R. Au rez-de-chaussée.

3 Q. Pourriez-vous, je vous prie, décrire en quoi consistait les activités

4 du service chargé de la lutte contre la criminalité ? Pourrions-nous dire,

5 tout d'abord, de quels crimes votre service s'occupait ?

6 R. Mon service s'occupait d'actes criminels commis au sein de la Brigade

7 de Zvornik. En d'autres termes, notre mission consistait à nous occuper des

8 combattants de la Brigade de Zvornik et des crimes dont ils pouvaient

9 s'être rendus coupables. Nous enquêtions sur ce type de crimes, cela

10 relevait de notre compétence.

11 Q. Est-ce que cela comprenait tous les crimes quel que soit leur degré de

12 gravité ou seulement certains types de crimes ? Pourriez-vous nous donner

13 des exemples, je vous prie ?

14 R. Nous nous occupions de tous les crimes commis par les membres de la

15 Brigade de Zvornik. Je veux parler des crimes commis par des combattants

16 qui avaient été mobilisés, y compris des meurtres; des actes de désertion;

17 des blessures que les hommes s'infligeaient à eux-mêmes; des vols; des

18 absences sans permission officielle; ce type de choses.

19 Q. Lorsque vous parlez de meurtres, est-ce que vous pensez aux meurtres

20 commis par des membres de la Brigade de Zvornik contre d'autres membres de

21 la Brigade de Zvornik ?

22 R. Oui, c'est à cela que je pensais.

23 Q. De façon générale en 1995, votre service était-il très occupé ?

24 R. Notre service était toujours occupé au cours des années qui ont précédé

25 1995 et en 1995 également. La raison en est peut-être qu'il s'agissait

26 d'une brigade où les effectifs étaient nombreux et il y avait toujours du

27 travail. Les crimes et délits étaient courants, nous avions toujours de

28 quoi faire.

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1 Q. Vous dites "nous". Outre M. Bogdanovic et vous-même, qui faisait partie

2 de cette unité ?

3 R. Lorsque j'ai dit "nous" je voulais parler des employés du service de

4 lutte contre la criminalité; Goran Bogdanovic, Cedo Jovic et moi-même.

5 Q. Quels types de missions avez-vous personnellement menés à bien ?

6 R. La plupart du temps, notre travail consistait à recueillir les

7 déclarations des soldats de la Brigade de Zvornik. Nous rédigions des

8 ordres au nom des commandants de bataillon. Il s'agissait essentiellement

9 de situations de personnes qui ne s'étaient pas présentées au front, comme

10 elles devaient le faire. Nous rédigions des ordres au nom du commandant de

11 la brigade concernée ainsi que des plaintes au pénal. Nous recueillions

12 tous les éléments d'information nécessaires à l'appui des plaintes au

13 pénal, les déclarations des responsables, des témoins; et si les crimes en

14 question étaient plus graves, s'il s'agissait de meurtres, notamment, nous

15 oeuvrions en coopération avec la police civile qui prenait des

16 photographies et des croquis des lieux de crimes, tandis que nous

17 recueillions les déclarations des témoins et des auteurs des crimes. Nous

18 obtenions la description du corps des victimes à l'hôpital et nous

19 confisquions le fusil s'il s'agissait d'un fusil, c'était l'arme la plus

20 souvent utilisée, et nous envoyions tous ces documents au parquet

21 militaire, accompagnés d'une plainte au pénal.

22 Q. Lorsque des poursuites étaient engagées, qui s'occupait de la rédaction

23 de l'accusation ?

24 R. C'est moi qui les rédigeais, avec Cedo Jovic et Goran Bogdanovic.

25 Q. Monsieur, vous avez parlé également des ordres que vous rédigiez et que

26 signait le commandant de la brigade. Est-ce que vous pourriez donner à la

27 Chambre quelques exemples de types d'ordres que vous rédigiez vous ou vos

28 collègues ?

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1 R. On écrivait aussi des ordres du commandant de la brigade en se référant

2 aux infractions graves commises par les membres de la brigade. On écrivait

3 des ordres concernant jusqu'à 60 jours de prison, car d'après nos

4 informations, le commandant de la brigade était autorisé à sanctionner des

5 soldats avec des sanctions allant jusqu'à 60 jours de prison militaire.

6 Q. Monsieur, pour que les choses soient tout à fait claires, pour autant

7 que vous le sachiez ou compreniez, est-ce que le commandant de la brigade

8 avait une telle autorité indépendamment de toute décision prise par le

9 bureau du procureur militaire ?

10 R. Je ne le savais pas.

11 Q. Très bien. Je souhaite simplement que l'on s'assure. Lorsque vous dites

12 que vous ne le saviez pas, vous voulez dire que vous ne le savez pas. Vous

13 ne savez pas si le commandant de la brigade disposait d'une telle autorité

14 ou bien est-ce que vous essayez de dire autre chose ? Je peux reformuler ma

15 question si ceci peut vous aider.

16 Dans votre expérience, est-ce que la brigade avait besoin d'attendre une

17 approbation du bureau du procureur militaire avant de lancer des poursuites

18 avant de rendre un jugement ou ordre de condamnation tel que celui que vous

19 nous avez décrit, sanctionnant quelqu'un à 60 jours de prison militaire ?

20 R. Pour autant que je le sache, la brigade ne devait pas attendre

21 l'approbation des tribunaux militaires.

22 Q. Monsieur, qui signait les actes d'accusation rédigés par vous et vos

23 collègues ?

24 R. Le chef de la sécurité, Drago Nikolic.

25 Q. Vous et vos deux collègues étiez-vous habilités de lancer une enquête

26 sur votre initiative ou de rédiger un acte d'accusation contre un soldat ?

27 R. Non. Pour autant que je le sache, nous ne l'avions pas.

28 Q. Qui vous donnait des instructions pour ce faire alors ?

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1 R. Le chef chargé de la sécurité, Drago Nikolic.

2 Q. Pendant que vous vous acquittiez de vos tâches différentes, Monsieur,

3 est-ce que vous teniez Drago Nikolic au courant du progrès que vous

4 réalisiez ?

5 R. Oui, on l'informait de cela. Il était notre chef et nous l'informions

6 de la situation. Nous étions tenus de le faire.

7 Q. Au jour le jour, Monsieur, est-ce que vous pourriez décrire aux Juges

8 de quelle manière vous et vos collègues vous receviez vos ordres ?

9 R. Tous les matins, on informait le chef de la sécurité de la situation

10 prévalant dans la prison militaire. Ensuite c'est lui qui allait

11 s'entretenir, je crois, avec le commandant de la brigade, et ce, lors

12 d'une réunion d'information. Après cela, nous allions dans son bureau ou

13 bien il nous téléphonait pour nous donner des instructions concernant la

14 suite de nos activités.

15 Q. Monsieur, comment avez-vous compris et quelle était votre expérience au

16 sein de la brigade concernant les réunions journalières que Drago Nikolic

17 avait éventuellement avec le commandant de la brigade, M. Pandurevic ?

18 R. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais assisté à de telles réunions. Je ne

19 sais pas comment les choses se déroulaient et de quoi ils parlaient, où ils

20 convenaient de faire telles choses. Après ces réunions appelées

21 d'information, tout ce que je sais c'est que le chef nous donnait des

22 instructions de travail.

23 Q. Vous avez dit que parfois vous alliez au bureau de Drago

24 Nikolic pour y recevoir vos ordres. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit

25 vous y avez vu M. Jasikovac ?

26 R. Oui, je l'ai vu.

27 Q. A ce moment-là, le matin, que faisait M. Jasikovac dans le bureau de M.

28 Nikolic ?

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1 R. Lui aussi venait chercher des instructions de travail.

2 Q. Monsieur, en l'absence de M. Drago Nikolic, qui vous donnait des ordres

3 à vous et à vos collègues ?

4 R. C'était son adjoint, Milorad Trbic.

5 Q. Monsieur, je souhaite maintenant que l'on se concentre sur un autre

6 domaine s'agissant de quelques questions à venir et je souhaite vous poser

7 des questions au sujet de la période qui a suivi immédiatement après la

8 chute de Srebrenica. Sans doute vous vous en souvenez.

9 Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre où vous passiez vos jours

10 et vos nuits pendant cette période ?

11 R. C'était dans la caserne à Standard. La situation était d'alerte et nous

12 étions tous là-bas.

13 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, si à un moment donné après la

14 chute de Srebrenica, vous avez vu des cars lorsque vous étiez à la base à

15 Standard ?

16 R. Oui, je les ai vus.

17 Q. S'il vous plaît --

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais je

19 vois que M. le Témoin a mentionné M. Trbic comme l'adjoint de M. Nikolic.

20 Est-ce que le témoin pourrait nous dire quel était le grade de Trbic à

21 l'époque ?

22 M. THAYER : [interprétation]

23 Q. Monsieur, avez-vous compris la question du Juge ?

24 R. J'ai compris la question. Il était officier mais je ne sais pas quel

25 était son grade. Je ne me souviens pas.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

28 M. THAYER : [interprétation]

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1 Q. Nous allons revenir aux cars. Est-ce que vous pourriez décrire à la

2 Chambre de première instance ce que vous avez vu lorsque vous avez vu ces

3 cars ?

4 R. J'ai vu que les cars passaient à côté de la caserne, qu'il y avait des

5 prisonniers musulmans à l'intérieur et j'ai vu nos gardes qui étaient

6 debout dans les cars. Je ne sais pas s'il s'agissait des gardes de la

7 Brigade de Zvornik. Je pense que non.

8 Q. Avez-vous pu observer la position de ces prisonniers ?

9 R. Oui, je l'ai remarquée. Ils avaient la tête penchée et ils tenaient

10 leurs mains derrière leurs têtes.

11 Q. Lorsque vous dites que leurs mains étaient au-dessus de leurs têtes,

12 comment les tenaient-ils ?

13 R. Je voulais dire au-dessous du cou, comme cela.

14 [Le témoin s'exécute]

15 Q. Vous venez de montrer que leurs doigts étaient croisés derrière la

16 nuque.

17 R. Oui, oui.

18 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, de quelle direction les cars venaient et

19 dans quelle direction ils allaient ? Est-ce que vous vous en souvenez

20 aujourd'hui ?

21 R. Oui, je m'en souviens. Ils venaient de la direction de Zvornik, plutôt

22 un peu plus loin de Bratunac. Ils se déplaçaient dans la direction --

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. J'ai remarqué qu'il y

24 avait un trouble et j'ai vu Me Ostojic regarder dans ma direction.

25 Je pense que nous devons attendre que ce problème technique soit

26 résolu. Dès que c'est le cas, veuillez nous informer. A moins que vous

27 soyez tous d'accord pour que l'on procède à une pause maintenant plutôt que

28 dans un quart d'heure.

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1 Très bien. Nous allons prendre une pause de 25 minutes.

2 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

3 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout va bien, bien maintenant. Merci

5 beaucoup. Merci de nous avoir alertés immédiatement. Nous allons revenir

6 sur votre dernière question consignée au compte rendu d'audience, ligne 19

7 de la page 26. Ensuite, le témoin peut commencer à répondre ou répéter sa

8 réponse qui n'a jamais été inscrite dans le compte rendu d'audience.

9 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, pour être sûr que nous

10 parlons de la même page, il s'agit de la question concernant leurs doigts

11 qui étaient croisés derrière leurs nuques ou bien est-ce que c'était la

12 question concernant la direction des

13 cars ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

15 M. THAYER : [interprétation] Très bien. C'est à la ligne 23 de mon compte

16 rendu d'audience. Je vais reposer la même question et nous allons partir de

17 là.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas -- excusez-moi, c'est la

19 ligne 19 : "Est-ce que vous vous souvenez ce la direction des cars, de

20 quelle direction ils venaient et dans quelle direction ils allaient ? Est-

21 ce que vous en souvenez aujourd'hui ?" Il a commencé à répondre, ensuite

22 nous avons eu un problème technique.

23 M. THAYER : [interprétation]

24 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez décrire pour les Juges de quelle

25 direction venaient les cars et dans quelle direction ils allaient.

26 R. Oui, je m'en souviens. Les cars venaient de la direction de Zvornik et

27 plus loin Bratunac, et se dirigeaient vers Bijeljina, car la route

28 nationale Zvornik-Bijeljina passe à côté de la caserne.

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1 Q. Où étiez-vous, Monsieur, au moment où vous avez vu ces autocars ?

2 R. J'étais dans l'enceinte de la caserne Standard.

3 Q. Avez-vous vu ces cars de plusieurs endroits à la caserne Standard ?

4 R. Je les ai vus depuis l'enceinte de la caserne. Je ne sais pas

5 exactement de quel endroit, mais j'étais dans l'enceinte de la caserne et

6 j'ai vu les autocars passer.

7 Q. Très bien. A un moment donné après ce jour-là, lorsque vous avez vu ces

8 cars, avez-vous commencé à entendre des rumeurs dans la brigade, et si oui,

9 est-ce que vous pourriez dire à la Chambre quelles étaient ces rumeurs que

10 vous avez entendues ?

11 R. Après cela, je ne sais pas au bout de combien de jours exactement, je

12 ne saurais vous le dire exactement pour ce qui est du temps, mais j'ai

13 entendu dire que les Musulmans ont été exécutés à Orahovac et à Pilica.

14 C'étaient des rumeurs qui circulaient parmi les membres de la brigade, ou

15 plutôt je l'ai entendu au Standard de la part des soldats. Personne ne l'a

16 dit officiellement, mais beaucoup d'entre eux en parlaient.

17 Q. Je ne vous demande pas de dates ou d'heures en particulier, mais au

18 cours de ce jour-là, suite à la chute de Srebrenica, avez-vous vu Drago

19 Nikolic dans la caserne Standard ou autour de la caserne ?

20 R. Oui, je l'ai vu dans la caserne.

21 Q. Monsieur Trbic ?

22 R. Oui.

23 Q. M. Jasikovac ?

24 R. Oui. Oui, oui.

25 Q. Avez-vous des connaissances particulières concernant l'endroit où ils

26 allaient lorsque vous les avez vus entrer à la caserne et en sortir ?

27 R. Je n'ai pas eu d'information quant à l'endroit où ils se rendaient.

28 Q. Monsieur, je souhaite traiter d'une autre question, maintenant, d'un

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1 autre sujet, notamment des accusations portées contre un père et un fils.

2 Votre unité a participé d'une certaine manière à cet incident. Tout

3 d'abord, est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première instance à

4 quel moment vous avez appris pour la première fois qu'il y a eu des

5 accusations, des allégations allant contre de ce père et de ce fils ?

6 R. Je ne vous ai pas compris.

7 Q. Très bien. Comment avez-vous - enfin, je vois que vous opinez du chef.

8 Est-ce que vous pouvez répondre maintenant ?

9 R. Oui, je peux. Je pense que je peux répondre à la question. A un moment

10 donné, l'on a fait venir deux combattants serbes dans la caserne. Je pense

11 qu'il s'appelait Nesko Djokic et son fils, je ne sais pas comment il

12 s'appelait. A ce moment-là, notre chef de la brigade, Drago Nikolic est

13 venu et il m'a dit qu'il s'agissait là de nos combattants qui avaient aidé

14 l'ennemi et qu'il fallait déposer une plainte au pénal à leur encontre et

15 écrire un ordre du commandant de la brigade portant sur une sanction de

16 prison militaire pendant

17 60 jours.

18 Q. Monsieur, étiez-vous présent au moment où Drago Nikolic a fait cette

19 déclaration ?

20 R. Oui, j'ai assisté à cela.

21 Q. Est-ce qu'effectivement il s'adressait à vous ?

22 R. Je pense qu'il s'est adressé à moi.

23 Q. Vous nous avez dit que parmi vos tâches régulières vous deviez

24 interrogé les témoins et prendre d'eux des déclarations. Est-ce que vous

25 avez effectivement rencontré ce père et fils ?

26 R. Oui.

27 Q. Qui avez-vous rencontré en premier et où ?

28 R. C'était dans la caserne dans laquelle je travaillais avec le fils

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1 Djokic.

2 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qui s'est passé lors de cette

3 réunion ?

4 R. Je m'en souviens. Je me souviens du fait que Djokic, le fils, ne

5 voulait pas avouer pourquoi il avait été emmené. Ensuite, le chef, Drago

6 Nikolic, lui a donné une gifle et il a tout raconté.

7 Q. Après qu'il a reçu la gifle, qu'a-t-il dit, que s'est-il passé, d'après

8 le fils Djokic ?

9 R. Il a dit que lui et son père Nesko, ils avaient essayé d'aider quatre

10 Musulmans à traverser notre ligne pour passer de l'autre côté et qu'ils

11 souhaitaient les aider à faire cela, qu'ils leur avaient donné à manger,

12 qu'ils leur avaient donné des vêtements et qu'ils avaient l'intention de

13 les amener jusqu'à nos positions pour qu'ils traversent la ligne eux-mêmes.

14 Là je parle de la ligne du front.

15 Q. Monsieur, est-ce qu'on a fait venir le père à ce moment-là dans votre

16 bureau ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous vous souvenez si Drago Nikolic était toujours dans

19 votre bureau lorsque l'on a fait venir le père ?

20 R. Oui. Puisque le père était devant le bureau qui est à proximité, il

21 n'était pas loin, donc il n'avait pas à l'amener de loin. Il était là

22 devant la porte.

23 Q. Monsieur, avez-vous fini votre réponse ? Excusez-moi, je n'en étais pas

24 sûr.

25 R. Oui, oui, j'ai terminé.

26 Q. Très bien. Donc on a fait venir le père dans votre bureau. Est-ce que

27 Drago Nikolic, pour autant que vous vous en souveniez, est resté dans votre

28 bureau pendant la réunion avec le père ?

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1 R. Je crois qu'il n'est pas resté dans le bureau très longtemps. Une fois

2 que le fils a fait ses déclarations, il est parti. Je ne crois pas qu'il

3 soit resté dans le bureau très longtemps.

4 Q. Vous souvenez-vous si le fils a dit quelque chose au père ?

5 R. Pour autant que je m'en souvienne il a dit qu'il avait admis tout ce

6 qui s'était passé. "Ils savent tout. Pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas

7 aussi ce qui s'est passé ?"

8 Q. Est-ce que des déclarations ont été prises auprès du père et du fils et

9 est-ce que vous vous souvenez de la personne qui a pris note de ces

10 déclarations ?

11 R. Oui. Notes ont été prises des déclarations faites par Nesko Djokic et

12 son fils au sujet des circonstances que je viens de décrire et c'est mon

13 collègue Goran Bogdanovic qui a pris ces notes.

14 Q. Vous souvenez-vous du nom du village dont provenaient ce père et ce

15 fils et où ces événements ont eu lieu ?

16 R. Oui, je m'en souviens. C'est un endroit à proximité de Zvornik qui

17 s'appelle Lokanj.

18 M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 65 ter numéro

19 393 affiché sur le prétoire électronique, et je ferai référence à la page 1

20 de la traduction en anglais et à la page 1 de la version en B/C/S du

21 document pour l'instant.

22 Q. Monsieur, pouvez-vous voir ce document devant vous à l'écran ?

23 R. Oui.

24 Q. Reconnaissez-vous ce document ? Pouvez-vous dire de quoi il s'agit ?

25 R. Oui.

26 Q. De quel document s'agit-il ?

27 R. Il s'agit de la déclaration de Nesko Djokic au sujet des événements que

28 je viens de décrire.

Page 10430

1 M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 2 de la version

2 en anglais et la page 3 de la version en B/C/S affichée, s'il vous plaît.

3 C'est parfait. Merci.

4 Q. Monsieur, vous avez l'image sous les yeux à l'écran ?

5 R. Oui, je le vois.

6 Q. Est-ce que vous voyez la signature en bas à droite de ce document ?

7 R. Oui, je vois la signature.

8 Q. De qui est-ce la signature ?

9 R. C'est la signature de mon collègue, Goran Bogdanovic.

10 Q. Outre le fait que son nom est dactylographié à côté de la signature,

11 est-ce que vous reconnaissez cette écriture comme étant celle de votre

12 collègue et sa signature, M. Goran Bogdanovic ?

13 R. Oui.

14 Nous en avons terminé avec l'examen de ce document pour l'instant.

15 Merci.

16 Avez-vous interrogé les prisonniers musulmans, Monsieur ?

17 R. Oui, je l'ai fait.

18 Q. Je crois que vous avez parlé de quatre prisonniers musulmans au total.

19 Combien d'entre eux avez-vous interrogés personnellement ?

20 R. Trois. J'ai noté les déclarations de trois des prisonniers.

21 Q. Vous souvenez-vous qui a interrogé le quatrième

22 prisonnier ?

23 R. Un collègue, Cedo Jovic.

24 Q. Pourriez-vous décrire pour la Chambre --

25 M. THAYER : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai entendu le serbo-croate très bien,

27 le serbo-croate. Recevez-vous l'interprétation vers l'anglais ? On a un

28 problème qui doit être résolu. Nous avons toujours été sur le canal

Page 10431

1 anglais.

2 M. THAYER : [interprétation]

3 Q. Nous semblons avoir des difficultés techniques avec les canaux affectés

4 à l'interprétation.

5 Monsieur, pouvez-vous décrire de quelle manière sont apparus ces

6 prisonniers musulmans lorsque vous les avez vus ?

7 R. Tout d'abord, ils avaient l'air effrayés. Ils étaient maigres. Leurs

8 vêtements étaient en haillons. Voilà ce que je peux dire.

9 M. THAYER : [interprétation] Si nous pouvons avoir le 65 ter 392 affiché

10 sur le prétoire électronique, s'il vous plaît, page 1 de la version en

11 anglais et de la version en B/C/S, s'il vous plaît.

12 Q. Avez-vous ce document sous les yeux, Monsieur ?

13 R. Oui.

14 Q. De quoi s'agit-il?

15 R. Il s'agit de déclaration dont nous avons pris note auprès des

16 prisonniers musulmans. Il s'agit de la déclaration d'Almir Halilovic.

17 Q. Si vous regardez la première ligne juste au-dessous de l'endroit où il

18 est indiqué "Déclaration," pouvez-vous indiquer le village et le lieu et

19 "l'opstina" qui est indiqué pour ce

20 témoignage ?

21 R. Dois-je donner le nom ?

22 Q. Oui, s'il vous plaît, donnez lecture du nom.

23 R. Almir Halilovic, fils de Suljo et de Dika, né le

24 25 août 1980, à Bajramovici, municipalité de la Srebrenica.

25 Q. Merci, Monsieur. Si nous pouvions avoir la page 3 de la version en

26 B/C/S affichée et la page 2 de la version en anglais, regardez le bas de la

27 page.

28 Monsieur, voyez-vous ce document, cette nouvelle page qui est affichée sous

Page 10432

1 vos yeux ?

2 R. Oui, je le vois.

3 Q. Est-ce là votre signature en bas à droite ?

4 R. C'est ma signature.

5 Q. Pouvons-nous afficher le 65 ter 389. Reconnaissez-vous de quoi il

6 s'agit ?

7 R. Oui.

8 Q. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît ?

9 R. Il s'agit de la déclaration d'un des prisonniers musulmans.

10 Q. Aux fins du compte rendu, pourriez-vous nous donner lecture du nom du

11 prisonnier et les informations qui concernent sa biographie qui figure dans

12 cette première phrase ? Pouvez-vous nous en donner brièvement lecture, s'il

13 vous plaît ?

14 R. Sakib Kiviric, fil de Salko et de Hadzira, né le

15 14 juin 1964, à Jagodinja, municipalité de Bratunac.

16 Q. Pouvez-vous afficher la page 3 de la version en B/C/S et la page 2 de

17 la version en anglais, s'il vous plaît. Je vous renvoie ici en bas de la

18 page à droite. Est-ce là votre signature ?

19 R. Oui, c'est ma signature.

20 Q. Pouvons-nous afficher 65 ter 390, s'il vous plaît ? Je vous renvoie à

21 la première page du document. S'agit-il là aussi de la déclaration de l'un

22 des prisonniers musulmans dont vous avez pris note, Monsieur ?

23 R. Oui.

24 Q. Pourriez-vous brièvement nous lire les informations biographiques qui

25 figurent dans cette déclaration à la première ligne pour le compte rendu ?

26 R. Emin Mustafic, fils de Rifet et de Rukija, né le

27 7 octobre 1969, à Drinjaca, municipalité de Zvornik.

28 Q. Pouvons-nous voir la page 3 du B/C/S et la page 2 de l'anglais, s'il

Page 10433

1 vous plaît ? Là, encore, Monsieur, reconnaissez-vous une fois de plus votre

2 signature en bas à droite ?

3 R. Oui, je reconnais ma signature.

4 Q. Enfin, j'aimerais vous montrer le 65 ter 391. Est-ce que vous

5 reconnaissez cela comme la déclaration faite par le quatrième prisonnier

6 musulman ?

7 R. Oui, je la reconnais.

8 Q. Pouvez-vous donner lecture des informations biographiques.

9 R. Fuad Djozic, fils de Senusija et de Rukija, le 7 mai 1965 à Zegojno,

10 municipalité de Srebrenica.

11 Q. Pouvons-nous voir la troisième page du B/C/S et la deuxième page de la

12 version en anglais, s'il vous plaît. Voyez-vous qui a signé la page en bas

13 à droite sur ce document ?

14 R. Oui, je vois la signature et de qui est cette signature.

15 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre ici aujourd'hui si vous reconnaissez

16 l'écriture de cette personne, et si c'est le cas, pouvez-vous donner le nom

17 de la personne dont la signature figure

18 ici ?

19 R. La déclaration a été prise par Cedo Jovic et il a signé. Je ne saurais

20 dire en toute certitude qu'il s'agit de sa signature, mais je crois qu'il

21 s'agit de sa signature.

22 Q. D'accord. Y avait-il une forme de procédure d'identification qui avait

23 eu lieu au cours de l'enquête que vous avez menée au sujet de ces quatre

24 prisonniers qui ont été aidés par le père et le fils ?

25 R. Oui, il y a eu une procédure d'identification.

26 Q. Pouvons-nous afficher à l'écran le 65 ter 394 sur le prétoire

27 électronique ?

28 Monsieur, quel est le document qui apparaît devant vos yeux à l'écran

Page 10434

1 ?

2 R. Il s'agit du procès-verbal d'une procédure d'identification du père et

3 du fils, Djokic, par les Musulmans.

4 Q. Le procès-verbal indique qu'il y avait trois personnes présentes.

5 Quelle est l'identité de ces personnes d'après le

6 document ?

7 R. Le sous-lieutenant Drago Nikolic, chef de la sécurité; Goran

8 Bogdanovic, chef du service pour la prévention de la criminalité; et un

9 autre membre du service de prévention de la criminalité, Goran Bogdanovic.

10 Q. J'examine votre réponse. Vous nous avez indiqué que Drago Nikolic, chef

11 de la sécurité était présent, que Goran Bogdanovic, chef du service de

12 prévention de la criminalité était présent, ainsi qu'un autre membre du

13 service de prévention de la criminalité, que vous identifiez comme étant

14 Goran Bogdanovic. Je vais vous demander de regarder ce document à nouveau

15 et de nous redire si c'est bien cela.

16 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'il s'agit

17 d'une erreur de l'interprète, que le troisième nom était celui de Nebojsa

18 Jeremic.

19 M. THAYER : [interprétation] Ne vous inquiétez plus d'avoir à répondre à

20 la question, vous y avez déjà répondu.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci à l'interprète. Merci, Maître

22 Thayer.

23 M. THAYER : [interprétation]

24 Q. Pouvons-nous afficher la page 3 de la version en B/C/S,

25 page 2 de la version en anglais.

26 Q. Monsieur, vous voyez une signature en bas à droite, pouvez-vous nous

27 dire de la signature de qui il s'agit ?

28 R. Je vois la signature. Il s'agit de la signature de Goran Bogdanovic.

Page 10435

1 Q. Il semble y avoir un tampon au-dessus de cette signature. Est-ce que

2 vous reconnaissez ce tampon ?

3 R. Je reconnais le tampon de notre brigade.

4 M. THAYER : [interprétation] Excusez-moi, mais pouvons-nous revenir à la

5 page 1 de chacun des documents en B/C/S et en anglais. J'aimerais vous

6 reposer une question concernant une ligne de ce document. Monsieur,

7 j'aimerais que vous regardiez la section du document qui commence

8 immédiatement après le numéro "3" où votre nom figure. Pouvez-vous nous

9 donner lecture de cette première ligne, s'il vous plaît.

10 R. "Suite à des informations sur les opérations selon lesquelles il y

11 aurait raison de croire que Djokic Nesko et son fils, Slobodan, ont apporté

12 une aide à l'ennemi." Leur identification suivie par nos quatre soldats

13 ennemis qui ont été arrêtés.

14 Q. Merci. Monsieur, j'ai juste posé cette question, parce que je crois que

15 la traduction vers l'anglais, pour ceux qui la suivent en même temps que

16 moi, est peut-être inexacte, donc je voulais vérifier ce qui figurerait

17 dans l'original en B/C/S aux fins du compte rendu.

18 Voulez-vous m'afficher le 65 ter 385, s'il vous plaît.

19 Pouvez-vous voir le document devant vous, Monsieur ?

20 R. Oui.

21 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la nature de l'ordre figurant dans ce

22 document, si ordre il y a ?

23 R. Il s'agit d'une décision ordonnant la détention pendant trois jours de

24 Nesko Djokic et de son fils, Slobodan.

25 Q. Si nous pouvons nous référer maintenant à la page 3 de la version en

26 B/C/S et la page 2 de la version en anglais, s'il vous plaît. Reconnaissez-

27 vous l'écriture dans la signature qui figure en bas de la page à droite,

28 Monsieur. Excusez-moi, je vois que vous opinez du chef, est-ce que vous

Page 10436

1 entendez bien l'interprétation ? Vous devez vous exprimez oralement et de

2 manière audible.

3 R. Oui, oui, j'entends très bien l'interprétation.

4 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture dans cette signature ?

5 R. Oui.

6 Q. De qui est-ce l'écriture ?

7 R. C'est la signature du chef de la sécurité, Drago Nikolic.

8 Q. Là encore il y a un tampon. Est-ce que vous reconnaissez le tampon qui

9 figure sur ce document ?

10 R. Oui, je reconnais le tampon et la boîte postale militaire.

11 Q. Monsieur, vous avez formulé des commentaires au sujet de ce document à

12 mon intention. Pourriez-vous formuler à nouveau ces mêmes remarques devant

13 la Chambre de première instance ?

14 R. Ce que j'ai dit c'est que cet ordre visant à une détention militaire

15 n'a pas été rédigé par moi sous cette forme et que, par conséquent, je ne

16 saurais identifier ce document dans la mesure où nous nous l'utilisions,

17 dans le libellé, un format et un style différent. Pour ce qui est en tout

18 cas d'ordres de détention provisoire pendant une durée de trois jours.

19 Q. D'accord. Sur la base des souvenirs que vous pouvez avoir de ces

20 événements et de votre participation à cette enquête, le document est-il

21 correct sur le plan factuel ?

22 R. Oui, les dispositions semblent exactes.

23 Q. Avez-vous des raisons de douter de l'authenticité de ce document,

24 Monsieur ?

25 R. Non, je n'ai pas de raison de douter.

26 Q. Le dernier document est le 65 ter numéro 386.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Meek.

28 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une

Page 10437

1 objection, mais à la page 12, ligne 9, l'Accusation a posé une question et

2 il y a une réponse, mais la réponse suit immédiatement la question, donc

3 c'est simplement pour le procès-verbal.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai remarqué précédemment que les

5 lignes et les pages ne correspondent pas tout à fait, est-ce que vous

6 pourriez éventuellement, Monsieur Thayer, me relire la question.

7 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, à mon écran la question

8 était : "Pouvez-vous dire à cette Chambre de première instance quelle est

9 la nature de l'ordre figurant dans ce document, s'il s'agit d'un ordre ?"

10 Ensuite la réponse est : "C'est une décision visant à une détention pour

11 une durée de trois jours de Nesko Djokic et de son fils Slobodan." Je crois

12 qu'il s'agissait de la réponse.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est exact. Il s'agit des lignes

14 8 à 10 de la page 12, en tout cas telles qu'elles figurent à notre écran et

15 elles doivent être séparées, ligne 8, ensuite le premier mot de la ligne 9

16 demeure où il est et le reste de la phrase à partir de : "Il s'agit d'une

17 décision" jusqu'à "son fils, Slobodan," et la ligne suivante doit figurer

18 dans le procès-verbal comme étant la réponse apportée par le témoin à la

19 question précédente.

20 Merci, Monsieur Meek.

21 M. THAYER : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien entendu.

23 M. THAYER : [interprétation] Je remercie mon éminent confrère pour cette

24 intervention.

25 Q. Là encore, Monsieur, nous avons des difficultés techniques qui ne sont

26 pas de votre ressort. Ce n'est pas votre problème.

27 Vous voyez le document que vous avez sous les yeux, un nouveau document à

28 l'écran, Monsieur ?

Page 10438

1 R. Oui.

2 Q. De quoi s'agit-il ?

3 R. Il s'agit d'un rapport pénal fait au bureau du procureur militaire de

4 Bijeljina.

5 Q. Si nous pouvons avoir la page 3 de la version B/C/S et la page 2 de la

6 version en anglais.

7 Là encore reconnaissez-vous l'écriture et la signature qui figure sur ce

8 document, Monsieur ?

9 R. Oui.

10 Q. De qui s'agit-il ?

11 R. Il s'agit de la signature du chef de la sécurité, Drago Nikolic.

12 Q. Là encore, nous voyons le tampon de la brigade, n'est-ce

13 pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Ce rapport concerne les accusations portées contre le père et son fils,

16 n'est-ce pas ?

17 R. Effectivement.

18 Q. Monsieur, aujourd'hui pouvez-vous nous dire avec certitude si votre

19 unité a engagé des poursuites à l'encontre du père et du fils ?

20 R. Je ne m'en souviens pas. Personnellement, je n'ai pas déposé de plainte

21 au pénal, si c'est à cela que vous pensez. Je ne me souviens pas si le

22 commandant de la brigade a rédigé ou non un ordre à cet effet. Je ne sais

23 pas s'il les a condamnés à 60 jours d'emprisonnement dans la prison

24 militaire, ce qui aurait dû être le cas d'après ce qu'on m'a dit.

25 Q. Est-ce que l'on vous a confié d'autres fonctions à cette époque ou

26 juste après ?

27 R. Le 26 juillet, j'ai été assigné à certaines tâches pendant trois mois.

28 Q. J'aurais encore quelques questions à vous poser, Monsieur.

Page 10439

1 Au cours de cette enquête, où les quatre Musulmans étaient-ils

2 détenus ?

3 R. Je pense qu'ils se trouvaient dans une pièce réservée aux détentions à

4 l'intérieur de la caserne Standard.

5 Q. A quel étage ?

6 R. Au rez-de-chaussée.

7 Q. Savez-vous où le père et son fils ont été détenus ?

8 R. Je ne m'en souviens vraiment pas.

9 Q. En ce qui concerne ces quatre prisonniers musulmans, quand les avez-

10 vous vous pour la dernière fois, pour autant que vous vous en souveniez ?

11 R. Je les ai vus pour la dernière fois au bureau tandis qu'ils faisaient

12 leurs déclarations.

13 Q. Est-ce que vous avez une idée de la période de détention qu'ils ont

14 passé à Standard ?

15 R. Je ne sais pas.

16 Q. Savez-vous ce qu'il est advenu d'eux ?

17 R. Je l'ignore.

18 Q. Monsieur, à un moment donné vous avez déclaré que nombreux des membres

19 de la brigade évoquaient des exécutions qui auraient eu lieu à Orahovac et

20 à Pilica. A votre connaissance, est-ce que l'un quelconque des membres de

21 la brigade a demandé au parquet militaire de diligenter une enquête

22 concernant les exécutions qui ont été signalées au sujet desquelles des

23 rumeurs circulaient ?

24 R. Je ne suis pas au courant de cela.

25 Q. Monsieur, à votre connaissance, est-ce que vous-même ou l'un quelconque

26 des membres de votre unité, à savoir l'unité chargée de lutter contre la

27 criminalité, a reçu pour instruction d'enquêter sur les exécutions menées à

28 Orahovac et à Pilica ?

Page 10440

1 R. Pour autant que je le sache, non.

2 Q. En cas d'enquête sur de tels événements, qui vous aurait donné l'ordre

3 de le faire ?

4 R. Drago Nikolic, le chef de la sécurité de la brigade. Du moins je le

5 pense, car c'est lui qui nous donnait des ordres.

6 M. THAYER : [interprétation] Merci. Je vous remercie, je n'ai pas d'autres

7 questions à vous poser pour le moment.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

9 Monsieur Thayer, comme je l'ai indiqué plus tôt, plusieurs conseils de la

10 Défense ont fait savoir qu'ils voulaient contre-interroger le témoin.

11 Maître Zivanovic ?

12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas l'intention de contre-

13 interroger ce témoin. Merci.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Meek.

15 M. MEEK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 Contre-interrogatoire par M. Meek :

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Comment allez-vous ?

18 R. Bonjour. Je vais bien. Merci.

19 Q. Je n'aurais que quelques questions à vous poser. Vous avez fait une

20 déclaration aux représentants du bureau du Procureur le

21 12 janvier 2006, vous avez examiné de nouveau cette déclaration le

22 22 avril 2007 pour en confirmer le contenu, vous n'avez souhaité apporter

23 que deux modifications; est-ce exact ?

24 R. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. De quelles modifications

25 parlez-vous ?

26 Q. Vous avez indiqué que vous ne rédigiez pas de rapport, mais que vous

27 rédigiez certains documents concernant des plaintes au pénal ou des ordres

28 concernant les peines. Vous souvenez-vous de cela ?

Page 10441

1 R. Oui, je m'en souviens. Je ne rédigeais pas de rapport, mais des ordres

2 et des plaintes au pénal. Je ne rédigeais pas de rapport à qui que ce soit.

3 Q. La seule autre modification que vous avez apportée à la déclaration que

4 vous avez faite au représentant du bureau du Procureur le 12 janvier 2006

5 était la suivante : vous avez souhaité faire un nouveau croquis ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Monsieur, il est exact de dire, n'est-ce pas, qu'il vous aurait fallu

8 examiner soigneusement la déclaration que vous avez faite le 12 janvier

9 2006 pour indiquer à M. Thayer les deux modifications que vous souhaitiez

10 apporter, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, j'ai lu la déclaration il y a trois jours, me semble-t-il, mais je

12 ne comprends pas vraiment l'objet de votre question.

13 Q. Je vous ai demandé si vous aviez revu soigneusement cette déclaration.

14 Vous nous dites que vous l'avez revue il y a trois

15 jours ? C'est tout.

16 R. Oui.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer ?

18 M. THAYER : [interprétation] Je ne suis pas sûr que la question posée a été

19 consignée au compte rendu, enfin je --

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dois-je intervenir ?

21 M. MEEK : [interprétation] Le témoin a répondu par l'affirmative. Il a dit

22 : "Oui."

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] "Oui, j'ai lu la déclaration," c'est ce

24 qu'il a dit.

25 M. MEEK : [interprétation]

26 Q. Monsieur, je souhaiterais vous poser deux ou trois questions au sujet

27 de cette déclaration. Tout d'abord, tous les matins le commandant de la

28 police militaire de la Compagnie de la Police militaire de la Brigade de

Page 10442

1 Zvornik vous donnait des ordres; est-ce exact ?

2 R. Non, ce n'est pas exact. C'est Drago Nikolic, le chef de la sécurité,

3 qui nous donnait des ordres.

4 Q. Après les réunions d'information qui étaient tenues tous les matins ?

5 R. Je n'ai jamais assisté à ces réunions d'information avec le commandant

6 de la brigade. Je sais qu'elles avaient lieu tous les matins, et qu'après,

7 au sein de notre service, nous recevions nos instructions de la part de

8 Drago Nikolic.

9 Q. Oui, c'est exact, je ne voulais pas laisser entendre que vous,

10 personnellement, aviez assisté à ces réunions. Allons de l'avant, je vous

11 prie. Vous dites dans votre déclaration qu'il arrivait que le commandant de

12 la Compagnie de Police militaire vous donne des ordres, mais vous receviez

13 également des ordres de Drago Nikolic et de son adjoint, Trbic ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer ?

15 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait

16 utile que le témoin voie l'intégralité du passage de la déclaration

17 mentionnée par mon collègue.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Meek, est-ce que vous êtes

19 d'accord ?

20 M. MEEK : [interprétation] Je ne suis pas en désaccord. 3D107 est la

21 référence de la version anglaise. Je n'ai pas la référence en B/C/S.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être que quelqu'un pourrait nous

23 aider.

24 M. MEEK : [interprétation] Première page, paragraphe 5, me semble-t-il.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ça y est, nous le voyons.

26 M. MEEK : [interprétation] Je pense qu'il faut voir la page précédente où

27 commence le paragraphe 5.

28 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez lire pour vous-même le paragraphe 5.

Page 10443

1 Lorsque vous aurez lu les deux premières lignes sur la page affichée à

2 l'écran, nous passerons à la page suivante.

3 R. Peut-on voir la page suivante maintenant, je vous prie.

4 J'ai lu le cinquième paragraphe.

5 Q. Merci. Pour que les choses soient tout à fait claires, Drago Nikolic

6 assistait tous les matins à des réunions tenues avec le commandant de la

7 brigade, Vinko Pandurevic, n'est-ce pas ?

8 R. Je ne sais pas si ces réunions avaient lieu tous les matins, mais ces

9 réunions étaient habituelles, nous les appelions des briefings.

10 Q. Après ces réunions d'information ou briefings, Drago Nikolic convoquait

11 Goran, Cedo ou vous-même dans son bureau, vous appelait au téléphone pour

12 vous donner des instructions, n'est-ce

13 pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Miomir Jasikovac, le commandant de la Compagnie de Police militaire

16 était également au bureau de Drago Nikolic pour y recevoir ses missions,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Oui, c'est exact, mais ce n'était pas de temps en temps; c'était tous

19 les jours.

20 Q. Merci. Vous dites ensuite que si Drago Nikolic était absent c'était son

21 adjoint, Trbic, qui assistait aux réunions avec le commandant et venait

22 vous confier ensuite les tâches à accomplir ?

23 R. Oui, en l'absence de Drago Nikolic, c'est son adjoint, Milorad Trbic,

24 qui assistait aux briefings, il nous confiait ensuite des missions.

25 Q. Ces instructions se limitaient exclusivement aux incidents impliquant

26 des membres de la Brigade de Zvornik, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, c'est exact. Il n'y avait pas de Musulmans à l'époque.

28 Q. Tant que cette page est affichée à l'écran, pourriez-vous lire le

Page 10444

1 paragraphe 6, je vous prie ?

2 R. Je l'ai lu.

3 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous avez voulu dire dans cette

4 déclaration en affirmant que "Pandurevic se comportait comme un dieu au

5 sein de la brigade," pourriez-vous étoffer votre propos, s'il vous plaît ?

6 Qu'entendiez-vous par là ?

7 R. Oui. Je vais vous expliquer. Je ne sais pas si j'ai dit qu'il se

8 comportait comme un "dieu," mais le commandant Pandurevic était un vrai

9 commandant. Il était direct. Je pense que les autres officiers éprouvaient

10 du respect à son égard, mais il était assez juste, enfin c'était un

11 véritable soldat. La discipline au sein de la brigade était différente

12 selon que le commandant était présent ou non. La discipline se relâchait

13 quelque peu en l'absence du commandant. C'est la raison pour laquelle je

14 pense que les autres officiers le respectaient.

15 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire où se trouvait le parquet militaire

16 ou le bureau du procureur militaire à la fin de

17 l'année 1995 ?

18 R. A Bijeljina, je pense.

19 Q. Vous souvenez-vous qui était à la tête du parquet

20 militaire ?

21 R. Je ne m'en souviens pas.

22 Q. Il y a un autre point que je souhaiterais tirer au clair. Vous avez

23 indiqué que vous n'aviez pas quitté le bâtiment Standard au cours de cette

24 période, contrairement à d'autres collègues; est-ce exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Et --

27 R. Excusez-moi.

28 Q. Non, je vous en prie. Si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y.

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1 R. Je ne suis pas rentré chez moi non plus. Il n'y avait pas de

2 permissions. Nous étions en état d'alerte.

3 Q. Monsieur, vous avez affirmé dans la déclaration que vous avez faite au

4 représentant du bureau du Procureur en 2006, que pendant toute cette

5 période vous n'aviez pas vu à la brigade d'officiers qui n'étaient pas

6 rattachés à l'état-major de la

7 brigade ?

8 R. Je ne connaissais pas d'autres officiers que les officiers de la

9 Brigade de Zvornik. Je ne me souviens pas aujourd'hui si j'ai vu d'autres

10 officiers que je ne connaissais pas ou non. Mais les seuls officiers que je

11 connaissais étaient les officiers de la Brigade de Zvornik; j'en suis sûr.

12 Q. S'agissant des prisonniers qui étaient censés être conduits au camp de

13 Batkovici, vous affirmez que l'on ne vous a jamais confirmé leur arrivée à

14 cet endroit. Vous souvenez-vous avoir déclaré cela ?

15 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.

16 Q. Est-ce que --

17 R. Je ne me souviens plus si l'on nous a confirmé leur arrivée à cet

18 endroit ou pas, je ne sais pas.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

20 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait être plus précis. De

21 quel groupe de prisonniers parlons-nous. Nous avons entendu parler d'un

22 groupe, mais dans la déclaration il est fait référence à d'autres

23 prisonniers. Est-ce que la question porte sur la déclaration ou sur les

24 souvenirs du témoin s'agissant des prisonniers transférés.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek, allez-y.

26 M. MEEK : [interprétation]

27 Q. Vous avez déclaré que des soldats de la Brigade de Bijeljina étaient

28 arrivés à bord de camions ou d'autres véhicules et vous avez parlé de 80 à

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1 100 prisonniers musulmans. Vous ajoutez que quelqu'un vous a dit que ces

2 personnes avaient été conduites à la prison de Batkovici. Vous souvenez-

3 vous de cela ?

4 R. Oui. Je m'en souviens étant donné que Batkovici est situé non loin de

5 Bijeljina, j'ai supposé qu'il s'agissait de soldats appartenant à la

6 brigade de Bijeljina, mais je ne leur ai pas parlé.

7 Q. En votre qualité de juriste, était-il habituel que vous receviez

8 confirmation d'un tel acte ?

9 R. Non, ce n'était pas habituel.

10 M. MEEK : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions à vous

11 poser.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Meek.

13 Maître Nikolic.

14 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jeremic.

17 R. Bonjour.

18 Q. Je vais essayer de m'installer de façon à ce que vous puissiez me voir.

19 R. Oui, je vous vois maintenant.

20 Q. Tout d'abord, je souhaiterais corriger quelque chose dans le compte

21 rendu d'audience. Pour ce faire, je vais vous poser une question. Cela

22 figure à la page 3 du nouveau compte rendu, page 29 de l'écran central.

23 Vous dites que M. Drago Nikolic était le chef de la brigade ?

24 R. Non, je n'ai pas pu dire cela, cela doit être une erreur

25 d'interprétation. Je sais quelles étaient les fonctions de Drago Nikolic.

26 Q. Oui, c'est exact. Vous nous avez dit quel était son poste.

27 R. Il était chef de la sécurité de la Brigade de Zvornik.

28 Q. Merci. Aujourd'hui, dans le cadre de votre déposition, vous avez décrit

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1 la manière dont les instructions concernant votre travail vous étaient

2 transmises et la manière dont vous receviez vos ordres. Il ressort de votre

3 déposition que votre supérieur hiérarchique et direct au sein du service

4 chargé de la lutte contre la criminalité était Drago Nikolic; est-ce exact

5 ?

6 R. Oui.

7 Q. Pour ce qui est des questions liées au combat et relevant de la police

8 militaire et des affaires militaires, qui était votre supérieur ?

9 R. Le commandant de la compagnie de police militaire, Miomir Jasikovac.

10 Q. Je vous remercie. Examinons ensemble un document, si vous le voulez

11 bien. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais conviendrez-vous

12 avec moi que la Compagnie de la Police militaire était organisé

13 conformément aux dispositions pertinentes du règlement de service ?

14 R. Oui.

15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce à

16 conviction de l'Accusation P00707, page 9 de la version en B/C/S, page 10

17 de la version anglaise.

18 Q. Je vous demanderais de bien vouloir lire deux brefs paragraphes dans ce

19 document. Peut-on agrandir l'image, je vous prie. Peut-on lire l'en-tête :

20 "Direction et commandement de la police militaire." Pouvez-vous lire le

21 paragraphe 12 et la première phrase du paragraphe 13, je vous prie.

22 R. Un instant je vous prie. Attendez que je retrouve ce passage. "Le

23 commandant de l'unité militaire et l'institution au sein de laquelle,

24 d'après les règles en vigueur dont fait partie la police militaire ou à

25 laquelle elle a été rattachée, est placée sous la direction et le

26 commandement de la police militaire au sens professionnel du terme. Elle

27 est dirigée et commandée par le commandant de l'organe de sécurité de

28 l'unité militaire, dont la police militaire relève ou à laquelle elle est

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1 rattachée."

2 Q. Est-ce que cela confirme, grosso modo, ce que vous avez déclaré

3 aujourd'hui au sujet des règlements en vigueur ?

4 R. Pour être tout à fait franc avec vous, c'est la première fois que je

5 vois cela.

6 Q. Je vous crois, mais il s'agit des règles en vigueur à l'époque au sein

7 des forces armées. Vous ne les avez pas lues ?

8 R. Non.

9 Q. Dans votre vie quotidienne, lorsque vous receviez des instructions et

10 des ordres, vous les receviez du chef de la

11 sécurité ?

12 R. Oui, tout à fait.

13 Q. Revenons-en à une autre portion de votre témoignage. Lorsque vous avez

14 évoqué les journées qui ont suivi la chute de Srebrenica, vous avez dit que

15 la situation était chaotique et que vous passiez tout votre temps à la

16 caserne. Vous dormiez même à la caserne.

17 Est-ce que vous auriez l'obligeance de nous dire où se trouvait le

18 dortoir, où se trouvait la pièce où vous dormiez à l'époque ?

19 R. A l'étage de la caserne Standard.

20 Q. Est-ce que c'était dans le premier bâtiment ou le

21 deuxième ? Là, je parle de ce premier bâtiment dans lequel se trouvaient

22 les bureaux ?

23 R. Vous parlez par rapport à l'entrée principale ?

24 Q. Oui.

25 R. Les dortoirs n'étaient pas là. A l'étage se trouvait le bureau du

26 commandant. On peut dire que les dortoirs étaient dans l'autre partie du

27 bâtiment.

28 Q. Est-ce que ceci pourrait vous aider si je vous montrais un croquis que

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1 nous avons reçu de la part de l'Accusation hier ?

2 R. Faites-le.

3 Q. Merci.

4 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je demanderais à l'Accusation - je m'excuse,

5 Monsieur le Président, du fait que ceci n'est pas dans le système

6 électronique, mais nous avons reçu ce croquis hier, croquis que le témoin a

7 fait pendant son entretien avec M. Thayer.

8 Q. S'agit-il, Monsieur Jeremic, du croquis que vous avez fait vous-même ?

9 R. Oui, ça y ressemble.

10 Q. C'est vous qui l'avez fait et c'est votre écriture ?

11 R. Oui, si mes souvenirs sont bons.

12 Q. Monsieur Jeremic, veuillez, s'il vous plaît, prendre le pointeur et

13 nous montrer la route que vous preniez pour aller au dortoir.

14 R. Je commençais par cette entrée qui était à ma droite, car c'est celle

15 qui était utilisée le plus souvent. L'entrée est là, ensuite à gauche il y

16 a un couloir, tout au long de la longueur, et à la fin du couloir se

17 trouvait notre bureau. En face était le service financier, avant le service

18 du personnel et avant la fin du couloir. Il y avait un autre couloir à

19 droite qui menait vers la cuisine, puis à gauche vers le dispensaire, puis

20 encore un autre couloir, un petit couloir. A droite c'est là que se

21 trouvait la prison de détention provisoire pour les soldats. Puis, c'est à

22 droite que se trouvaient l'escalier et les dortoirs, et c'est là que je

23 dormais.

24 Q. Autrement dit, vous passiez à côté de la cuisine tous les jours lorsque

25 vous alliez dormir dans la caserne ?

26 R. Oui, si j'utilisais cette entrée, c'était chaque soir.

27 Q. Est-ce que vous vous souvenez si la cuisine fermait à un moment donné,

28 s'il y avait des heures de travail dans cette cuisine ?

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1 R. Oui.

2 Q. A quel moment est-ce que la cuisine fermait ?

3 R. Je ne saurais vous le dire avec exactitude, mais je pense que le dîner

4 durait de 18 heures à 20 heures.

5 Q. Je vous remercie, l'Huissière. Je m'excuse encore une fois de ne pas

6 avoir annoncé cela auparavant.

7 Nous pouvons conclure qu'après 20 heures la cuisine était fermée ?

8 R. Oui.

9 Q. Connaissiez-vous M. Sreten Milosevic, qui était l'adjoint du commandant

10 chargé de la logistique ?

11 R. Je connaissais Sreten Milosevic de vue.

12 Q. Compte tenu du fait que pendant cette période des rumeurs différentes

13 circulaient au sujet des événements de Karakaj, est-ce que vous avez

14 entendu parler d'un dîner qui aurait eu lieu dans le bureau de Sreten

15 Milosevic le soir du 4 juillet tard dans la soirée ?

16 R. Je n'ai pas entendu parler de cela et je ne sais pas où se trouve son

17 bureau.

18 Q. Savez-vous où est le bureau de l'officier opérationnel de permanence ?

19 R. C'était à l'étage. Je n'y suis jamais allé.

20 Q. Immédiatement à droite par rapport à l'escalier, c'est le premier

21 bureau à droite en montant l'escalier ?

22 R. Je ne saurais vous le dire avec exactitude. Je ne sais pas exactement

23 quel bureau c'était, mais je sais que c'était au premier étage. Je ne m'en

24 souviens plus d'ailleurs. Je montais cet escalier rarement dernièrement.

25 Q. Un instant. Une correction dans le compte rendu d'audience, page 28,

26 ligne 4. Il est écrit "le 4 juillet" alors que je pense que j'avais dit

27 qu'il s'agissait de la réunion du 14 juillet.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui est encore plus important --

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1 enfin vous, vous parlez dans la même langue, donc ceci ne pose de problème.

2 Très bien, nous allons corriger le compte rendu d'audience et merci d'avoir

3 attiré notre attention là-dessus.

4 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Vous avez dit dans votre déposition que les récits au sujet de la chute

6 de Srebrenica et des événements du 14 et du 15 juillet ont commencé à

7 circuler parmi les soldats quelques jours plus tard et que des rumeurs

8 concernant les meurtres à Orahovac et Pilica circulaient comme un secret ?

9 R. Exactement.

10 Q. Est-ce que parfois il y avait des exagérations. Est-ce que parfois on

11 attribuait certaines choses à certaines personnes concernant les événements

12 qui n'ont jamais eu lieu ?

13 R. Les gens disaient toutes sortes de choses. Je ne me souviens pas

14 maintenant des détails, de la question de savoir qui m'a dit quelque chose

15 et de quelle manière. Peut-être quelqu'un a ajouté quelque chose, peut-être

16 quelqu'un a enlevé des choses, peut-être quelqu'un a menti ou a eu une

17 mauvaise impression.

18 Q. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Jeremic, mais beaucoup de temps

19 s'est écoulé. Mais je vous demande au sujet de l'image d'ensemble au sujet

20 de ce qui était dit sur les événements à Srebrenica et aux alentours.

21 Après que les prisonniers, les membres de l'ABiH ont été mis en détention,

22 c'est vous qui les avez interrogés, si je ne me trompe, d'après les

23 documents que nous avons vus dans le prétoire et c'était le 23 juillet.

24 R. C'est ce que j'ai vu maintenant, la date je veux dire, sinon je ne me

25 souvenais pas de la date.

26 Q. Je vous prie de bien vouloir revenir aux documents que mon éminent

27 collègue vous a montrés aujourd'hui, brièvement. Je souhaite que l'on

28 montre au témoin le document de l'Accusation 391. P00391.

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1 Je souhaite vous demander d'examiner l'en-tête de cette déclaration. Vous

2 avez lu aujourd'hui, et c'est dans le compte rendu d'audience, les données

3 de base concernant Fuad Djozic. Est-ce que d'après ces données on peut

4 conclure que Fuad Djozic était membre de l'ABiH ?

5 R. Il est écrit ici qu'il était "chauffeur de la 280e Brigade de

6 Montagne," dans la case "Métier."

7 Q. Merci.

8 R. Je vous en prie.

9 Q. Je souhaite que l'on montre au témoin le document 390. P00390. Il

10 s'agit là de la déclaration d'Emin Mustafic. Si je ne me trompe, vous avez

11 déjà lu une partie, je ne souhaite pas vous fatiguer en répétant la même

12 chose, mais est-ce que nous pouvons voir ici qu'Emin Mustafic était membre

13 de l'ABiH ?

14 R. Oui, il est écrit ici que : "Il était membre de la

15 280e Brigade légère de Bosnie orientale."

16 Q. Merci.

17 Peut-on montrer au témoin la pièce P00389, s'il vous plaît ?

18 Encore une fois, veuillez examiner cette partie de

19 l'en-tête.

20 R. Oui, je vois.

21 Q. Et de nous dire, s'il vous plaît, si on y trouve des données concernant

22 Sakib Kiviric à l'écran, qu'il était membre d'une quelconque unité de

23 l'ABiH ?

24 R. Oui, il est écrit ici qu'il était membre de la 283e Brigade légère de

25 la Bosnie orientale.

26 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que le

27 moment est opportun pour procéder à une pause.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Nikolic. Nous

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1 aurons une pause de 25 minutes à partir de maintenant.

2 Mais avant la pause, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps il

3 vous reste ? Je ne veux pas vous mettre sous la pression, mais je vous

4 demande.

5 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vais essayer de terminer avant la fin de

6 l'audience aujourd'hui. Mais je dirais environ

7 45 minutes. Je vais maintenant reformuler ma question.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, est-ce que vous ou Me

9 Sarapa, est-ce que vous avez toujours l'intention de contre-interroger ce

10 témoin ?

11 M. HAYNES : [interprétation] Oui, et nous pouvons vous dire que nous ne

12 terminerons pas avec ce témoin aujourd'hui.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pose cette question justement pour

14 vous permettre de décider si vous allez garder l'autre témoin suivant dans

15 le bâtiment ou pas. Apparemment ceci n'est pas nécessaire.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

18 --- L'audience est suspendue à 17 heures 29.

19 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Nikolic.

21 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur Jeremic, je vais essayer de terminer mon contre-interrogatoire

23 aussi rapidement que possible.

24 J'aimerais revenir sur un incident sur lequel vous avez apporté votre

25 témoignage aujourd'hui, auquel vous avez assisté lorsque dans votre bureau,

26 Drago Nikolic a giflé le fils Djokic au cours de l'enquête. Je voulais vous

27 demander si vous aviez vu auparavant Drago Nikolic gifler quiconque.

28 R. Non, cela n'a pas été le cas.

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1 Q. Dans votre déclaration, vous mentionnez qu'il y avait énormément de

2 travail à accomplir pour la brigade et que le niveau de stress était

3 extrêmement élevé dans la brigade. Etait-il possible que M. Nikolic était

4 très stressé au cours de ces jours ?

5 R. Oui, c'est possible.

6 Q. Avez-vous entendu parler du décès de l'un des proches de Drago Nikolic

7 à l'époque ?

8 R. Oui. C'était à cette période que huit policiers militaires ont été

9 tués. Je crois qu'effectivement il s'agissait de huit policiers militaires

10 et l'un d'entre eux était un de ses proches. Il s'agissait de Dusan

11 Nikolic.

12 Q. Merci. J'aimerais vous poser quelques questions supplémentaires. Pour

13 autant que vous puissiez vous en souvenir, le soir, ou plutôt le jour,

14 entre le 13 et le 14, j'ai cru comprendre que vous étiez à Standard, à

15 Karakaj.

16 R. S'il vous plaît, ne me posez des questions sur les dates, je ne me

17 souviens pas des dates.

18 Q. Je reprends. Un soir vous étiez à la porte à l'entrée des casernes

19 Standard à Karakaj ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous étiez de service pendant une journée entière ?

22 R. Oui, je crois que j'étais de service pendant 24 heures, le jour et la

23 nuit.

24 Q. Est-ce que vous avez souvenir au cours de la soirée d'avoir vu arriver

25 des officiers d'autres brigades ou est-ce que vous vous souvenez

26 spécifiquement de Miomir Nikolic ?

27 R. Je ne connaissais pas Momir Nikolic. Je ne le connais pas. Je l'ai

28 peut-être vu, mais je ne sais pas qui est cet homme.

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1 Q. Je vais vous poser deux autres questions liées aux déclarations que

2 vous avez faites aujourd'hui.

3 R. Je suis à votre disposition.

4 Mme NIKOLIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le document

5 portant la cote 3D111, une pièce versée au dossier des éléments à décharge,

6 s'il vous plaît.

7 Q. S'agit-il d'une déclaration faite par Slobodan Djokic ?

8 R. Oui, c'est le cas.

9 Q. Pourriez-vous regarder la page 3, s'il vous plaît, de cette

10 déclaration. Reconnaissez-vous la signature qui se trouve sur cette page,

11 page 3 ?

12 R. Oui, c'est le cas. Je l'ai déjà dit.

13 Q. De qui est-ce la signature ?

14 R. Il s'agit de la signature de mon collègue, Goran Bogdanovic, à droite.

15 Q. Cela signifie que le 28 juillet, Goran Bogdanovic a pris le procès-

16 verbal de la déclaration de Slobodan Djokic ?

17 R. Puis-je revoir la page 1 ? Mais je crois c'est exact.

18 Q. Pouvons-nous passer à la page 1 de ce document ?

19 R. Oui. Le 26 juillet 1995.

20 Q. Vous nous avez dit aujourd'hui que le 26 juillet 1995, vous avez quitté

21 la brigade pour être transféré à d'autres fonctions au sein de la

22 municipalité ?

23 R. Oui. J'étais absent pendant trois mois.

24 Q. Donc vous n'étiez pas présent le 26 juillet 1995 au moment où Goran

25 Bogdanovic a consigné le procès-verbal de la déclaration de Slobodan Djokic

26 ?

27 R. Je ne m'en souviens pas, mais vraisemblablement je n'étais pas là. Je

28 suis parti le 26 juillet pour assumer d'autres fonctions et ces activités

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1 se sont poursuivies jusqu'au 16 octobre de la même année.

2 Q. Après quoi vous avez réintégré la brigade à nouveau ?

3 R. C'est exact et j'ai repris les mêmes fonctions.

4 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

5 d'autres questions pour ce témoin.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Nikolic.

7 Borovcanin n'a pas de questions pour M. Jeremic ni l'équipe de Gvero.

8 M. Sarapa, avez-vous des questions.

9 Contre-interrogatoire par M. Sarapa :

10 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur Jeremic.

11 R. Bonsoir.

12 Q. Par rapport aux fonctions que vous occupiez au sein de la brigade,

13 pourriez-vous définir pour nous le sens de discipline militaire ?

14 R. Pour autant que je sache, discipline militaire c'est une discipline qui

15 s'applique aux soldats.

16 Q. Pourriez-vous montrer les documents portant la cote 7D311. La page

17 suivante, s'il vous plaît. Il s'agit de règlements portant sur la

18 discipline militaire et le règlement de la discipline militaire, article 1.

19 J'aimerais vous poser une question. Je souligne ici que nous avons

20 demandé une traduction vers l'anglais, que le document n'a pas encore été

21 traduit, que pour l'instant il n'est disponible qu'en B/C/S, mais je vais

22 donner lecture de l'article 1 pour voir si vous comprenez les termes

23 discipline militaire comme les termes sont définis dans ce document et je

24 cite :

25 "La discipline militaire consiste à : s'acquitter de ses fonctions

26 militaires et des autres fonctions au sein de l'armée de Yougoslavie

27 conformément au droit, aux règlements de service et aux autres règlements

28 et ordres émanant de supérieurs compétents; respecter ces ordres dans le

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1 cadre de l'exercice de ses fonctions militaires et en dehors du fait de

2 servir l'état de droit et se conformer aux règles de comportement établies

3 par le droit et les règlements; et respecter les normes éthiques de la

4 société."

5 Est-ce que nous pouvons être d'accord sur le fait qu'il s'agit là du sens

6 de la discipline militaire tel que vous l'entendez ?

7 R. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est un document que je vois

8 pour la première fois. Je n'ai pas eu l'occasion d'en prendre connaissance

9 ou de l'examiner, mais je suis d'accord avec vous, avec cet article numéro

10 1.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Thayer.

12 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de

13 traduction vers l'anglais et j'ai demandé à mon éminent confrère

14 d'identifier la source de ce document pour savoir s'il s'agit d'un document

15 émanant de la JNA, de la VRS ou d'une autre entité et de nous fournir une

16 date.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'allais exactement poser la même

18 question à Me Sarapa.

19 M. SARAPA : [interprétation] Je vais vous l'indiquer. Il s'agit d'un

20 document intitulé "Règlements portant sur la discipline militaire," datant

21 de 1995, règlements qui s'appliquaient en Republika Srpska et qui ont été

22 publiés dans le Journal officiel militaire numéro 40, daté du 30 décembre

23 1993 et numéro 20 --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,

25 existait-il auparavant des règlements et règles différentes portant sur le

26 service dans les fonctions militaires --

27 M. SARAPA : [interprétation] Non. Il s'agit là de règles qui portent sur la

28 discipline militaire, qui étaient appliquées au sein de l'armée de la

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1 Republika Srpska et qui étaient appliquées.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ma question, Maître Sarapa, est la

3 suivante : la Republika Srpska est née en 1992. Entre 1992 et 1995, au

4 moment où ces règlements ont été promulgués, y avait-il d'autres règlements

5 qui portaient sur la notion ou le concept de discipline militaire ?

6 M. SARAPA : [interprétation] Dans la Republika Srpska, il y avait autre

7 chose. Il s'agissait des règles s'appliquant au service. Mais la discipline

8 militaire est régie par ce document. C'était également appliqué au sein de

9 l'armée de la Republika Srpska. Les règles de service déterminent les

10 méthodes et ce document porte sur le fond. Donc il a été publié le 30

11 décembre 1993 et dans le

12 numéro 20, le 21 juillet 1994. Dès que nous obtiendrons la traduction, nous

13 vous en fournirons des exemplaires.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

15 M. SARAPA : [interprétation]

16 Q. Pourriez-vous m'aider à éclaircir un point ? Etes-vous d'accord avec

17 l'idée selon laquelle la question de la discipline militaire ne relève pas

18 du champ de compétence des organes de sécurité mais plutôt de la

19 responsabilité des commandants ?

20 R. Comme je vous l'ai déjà dit, je vois ce document pour la première fois

21 et je ne sais pas vraiment qui est responsable d'assurer la discipline

22 militaire. Je ne suis pas soldat professionnel et je ne comprends pas

23 pourquoi vous me posez cette question.

24 Q. Pouvez-vous nous dire, si vous savez, et si vous êtes d'accord avec

25 l'idée qu'un rapport sur les mesures disciplinaires prises doit être la

26 responsabilité d'un organe chargé des affaires morales, religieuses et

27 juridiques ?

28 R. Je peux répondre à cette question. Ces mesures disciplinaires et ces

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1 ordres étaient enregistrés par le service chargé de la lutte contre la

2 criminalité et non pas par le service chargé des affaires morales et

3 religieuses. Dans notre brigade, ce service existait. Dans notre brigade,

4 nous n'avions qu'une section chargée des affaires morales, pour autant que

5 je sache, et pas chargée des autres points dont vous avez parlé.

6 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les fautes

7 disciplinaires qui étaient commises, les violations de la discipline

8 militaire qui étaient commises ? En quoi consistaient-elles ?

9 R. A mon avis, il y a des infractions mineures aux règlements portant sur

10 la discipline militaire et des fautes disciplinaires qui sont plus graves

11 dans la discipline militaire.

12 M. SARAPA : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin le document

13 portant la cote 7D370, s'il vous plaît. Bien. Page 2 de la version B/C/S et

14 page 2 de l'anglais. Pourrions-nous voir aussi en même temps la version en

15 anglais ?

16 Q. Article 63, pouvez-vous, s'il vous plaît, en donner

17 lecture ? Responsabilité en matière disciplinaire, article 63. Est-ce que

18 vous pourriez nous expliquer la définition d'une erreur en matière de

19 discipline et d'un manquement à la règle en matière de discipline ?

20 R. Il est dit ici qu'une faute disciplinaire est un manquement plus grave

21 au règlement disciplinaire.

22 Q. C'est bien ce que vous avez dit il y a un moment, n'est-ce pas ?

23 M. SARAPA : [interprétation] Pouvons-nous voir le document 7D356, s'il vous

24 plaît. La traduction vers l'anglais a été demandée, mais elle n'a pas

25 encore été fournie. Il s'agit d'un document qui s'intitule "Règles de

26 service des forces armées," qui date de 1985. C'est un document des règles

27 qui s'appliquaient également au sein de l'armée de la Republika Srpska.

28 Pouvons-nous afficher la page 4, s'il vous plaît. Merci. Je vais donner

Page 10461

1 lecture d'une partie de l'article 635.

2 Q. Il est dit ici et je cite : "Une erreur de discipline est plus légère

3 et une faute de discipline est qu'un manquement plus grave à la

4 discipline."

5 Est-ce identique à ce dont nous avons donné lecture il y a peu, lorsque

6 nous lisions le règlement portant sur la discipline

7 militaire ?

8 R. Oui, c'est la même chose.

9 Q. Merci.

10 R. De rien.

11 Q. Quelles sont les mesures qui sont prises en cas de fautes de

12 discipline, donc un manquement plus léger ?

13 R. En général, ce qui était ordonné c'était une détention militaire. Ça

14 n'émanait pas de nous, mais nous rédigions les ordres de détention

15 militaire, et c'étaient d'autres qui prenaient ces décisions.

16 M. SARAPA : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 7D370, page

17 2 ? Il s'agit de la version en B/C/S, et la traduction en anglais se trouve

18 à la page 3.

19 Q. Est-il indéniable que sur la base de l'article 67 de la loi portant sur

20 l'armée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, telle qu'elle a été publiée

21 dans la Gazette officielle du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, que pour

22 des fautes de discipline, des mesures disciplinaires sont prises ?

23 R. Oui.

24 Q. Et qu'entre autres mesures disciplinaires qui peuvent être prises,

25 l'une de ces mesures peut consister d'une détention militaire qui peut

26 aller jusqu'à 20 jours ?

27 R. Oui, et point 5.

28 M. SARAPA : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le document

Page 10462

1 7D356 à nouveau, s'il vous plaît ? Nous avons là encore demandé une

2 traduction vers l'anglais. Dès que la traduction sera prête, des copies

3 seront fournies.

4 Pourrons-nous maintenant s'en tenir au chapitre 12 de ce document ? Il

5 s'agit de la page 261 de ce document. Dans le document lui-même, cela se

6 trouve à la page 261. Bien. Merci.

7 Q. A partir du paragraphe 636, voyez-vous que l'une des mesures

8 disciplinaires, au point A, il est dit "Mesures disciplinaires" et l'une de

9 ces mesures est la "mise aux arrêts ?"

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que nous pouvons convenir que c'est identique ?

12 R. Oui.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Thayer.

14 M. THAYER : [interprétation] Là encore, Monsieur le Président, nous n'avons

15 pas la traduction vers l'anglais. J'aimerais demander à mon éminent

16 confrère de donner lecture au moins de la tête de chapitre ou de la section

17 concernée. Je comprends que tout cela se réfère à des mesures

18 disciplinaires, mais pour quels types d'infractions ? Nous n'avons pas le

19 contexte qui nous permette de replacer les choses dans leur contexte.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Sarapa.

21 M. SARAPA : [interprétation] C'est le document que nous avons examiné plus

22 tôt. Chapitre 12, Règlements de Service des forces armées, chapitre 12,

23 intitulé "Mise en place des mesures disciplinaires et sanction;

24 dispositions générales." Article 636, section (a).

25 Pourrions-nous voir à nouveau le document 7D307, qui porte sur la loi

26 portant sur l'armée. 7D370, page 3 de la version serbe,

27 page 3 du texte en anglais également. L'article 68 est comme suit : "Pour

28 les manquements disciplinaires, les sanctions disciplinaires suivantes

Page 10463

1 peuvent être prises."

2 Et sous le point 4, sous sanctions, on peut lire : "Mise aux arrêts pour

3 une durée pouvant aller jusqu'à 20 jours.

4 Q. Est-ce bien ce qui est écrit ici ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Pouvons-nous maintenant voir afficher le Règlement de Service des

7 forces armées, le document 7D356. Pouvons-nous avancer ? Il nous faut la

8 page 261, s'il vous plaît. La page 261 du document. Merci. Article 636 du

9 chapitre 12 intitulé "L'application de mesures et sanctions disciplinaires

10 : dispositions générales,"

11 article 636(b) qui se lit comme suit : "Sanctions disciplinaires,

12 emprisonnement."

13 Est-ce bien ce qui est dit là ?

14 R. Oui, c'est ce qui est stipulé.

15 Q. On peut donc en conclure que les sanctions sont prises pour les

16 manquements à la discipline et pas simplement des mesures disciplinaires.

17 Le document 7D370 --

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Thayer.

19 M. THAYER : [interprétation] C'est peut-être lié au transcript, mais je ne

20 suis pas sûr que mon éminent confrère ait eu effectivement une réponse à sa

21 question, si c'était une question.

22 M. SARAPA : [interprétation] Oui, oui, c'était la question. Je vois

23 néanmoins que la réponse n'a pas été consignée dans le compte rendu. La

24 question était donc : Peut-on en conclure, peut-on convenir que dans le cas

25 de manquement disciplinaire, des sanctions sont prises dans la mesure où

26 les manquements à la discipline militaire constituent une violation plus

27 grave de la discipline militaire.

28 R. Oui.

Page 10464

1 Q. Maintenant, pour en venir à la juridiction compétente dans le cas de

2 fautes de discipline ou de manquements à la discipline, pouvons-nous nous

3 référer au document 7D370, page 4 de la version en serbe et page 5 de la

4 version en anglais. L'article 78 de la loi sur l'armée régit les

5 compétences et les responsabilités en matière de résolution des fautes et

6 manquements à la discipline. Il est stipulé ici :

7 "Les mesures disciplinaires suivantes : avertissement, avertissement

8 ferme, service exceptionnel pouvant être effectué au sein d'équipes

9 organisées en trois/huit peuvent être les mesures prises à l'encontre des

10 recrues, des soldats de réserve et des cadets. Ces mesures peuvent être

11 prises par des officiers supérieurs qui sont commandants de bataillon."

12 Il est dit également que le commandant de section peut émettre une

13 interdiction de sortie et le soldat peut se voir interdit de quitter le

14 périmètre de la caserne pendant près de 24 heures ou jusqu'à 24 heures. Le

15 commandant d'une compagnie peut émettre la même interdiction de sortie

16 pendant une durée pouvant aller jusqu'à

17 48 heures et demander également une mise aux arrêts pour une durée de deux

18 jours ou pouvant aller jusqu'à deux jours. Le commandant d'un bataillon

19 peut également émettre une interdiction de sortie de la caserne pour une

20 durée de quatre jours et ordonner une mise aux arrêts pour une période

21 pouvant aller jusqu'à sept jours; est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Pouvons-nous faire défiler afin de voir l'article 79 ? 79 c'est exact.

24 Le commandant de brigade et les officiers militaires occupant des

25 responsabilités supérieures sont autorisés à prendre des mesures

26 disciplinaires telles qu'elles sont prévues par cette loi; est-ce exact

27 également ?

28 R. Oui, ça l'est. C'est ce qui est dit ici.

Page 10465

1 Q. Dans la mesure où nous avons conclu plus tôt que la mise aux arrêts

2 pouvant aller jusqu'à 20 jours est l'une des mesures disciplinaires, cela

3 signifie-t-il qu'un commandant de brigade puisse prendre de telles mesures,

4 mise aux arrêts, pouvant aller jusqu'à

5 20 jours.

6 R. C'est votre conclusion.

7 Q. Je vais vous rappeler. --

8 R. Ecoutez c'est la première fois que je vois ce document. Je n'avais pas

9 d'exemplaire du journal officiel. Je n'avais pas les règles de service.

10 Nous n'utilisions rien de tout cela. Je vous ai expliqué déjà aujourd'hui

11 ce que nous avions à notre disposition et de quelle manière nous

12 travaillions.

13 Q. Pouvons-nous maintenant voir le document -- le texte de la loi

14 régissant toutes ces questions sur lesquelles nous nous débattons. Voilà ce

15 que je voulais vous montrer.

16 Maintenant, je souhaiterais que l'on parle des manquements à la

17 discipline. Pourrait-on voir le document 7D370, page 5 dans la version

18 serbe, page 6 dans la version anglaise. Article 86, c'est un article qui

19 traite de la compétence et des procédures à suivre en cas de manquements à

20 la discipline. L'article 86 dispose que : "Les tribunaux disciplinaires

21 militaires ont la compétence requise pour connaître des manquements à la

22 discipline."

23 Est-ce exact ?

24 R. Oui, c'est ce qui est dit ici.

25 Q. Pourrait-on maintenant voir le document 7D356. Nous l'avons déjà

26 examiné à deux ou trois reprises. Il s'agit d'un document régissant le

27 service au sein des forces armées. Pourrait-on voir de nouveau la page 261

28 de ce document, je vous prie. Bien. Article 635, chapitre 12, "Application

Page 10466

1 des mesures disciplinaires et des sanctions, dispositions générales."

2 Pouvez-vous examiner

3 l'article 635, notamment ces trois dernières lignes où il est dit, je cite

4 :

5 "Les fautes de discipline sont sanctionnées par les officiers compétents

6 conformément à la procédure prévue."

7 Il est dit ensuite que le tribunal disciplinaire militaire est compétent

8 pour connaître des manquements à la discipline; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que ceci est conforme aux dispositions que nous avons examinées

11 un peu plus tôt dans le libellé de la loi ?

12 R. Oui.

13 Q. Pourrait-on voir le document 7D370 maintenant. Page 5, s'il vous plaît,

14 dans la version serbe, page 7 dans la version anglaise.

15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que soit affichée la version

16 anglaise.

17 M. SARAPA : [interprétation] La partie qui nous intéresse se trouve en page

18 7.

19 Peut-on voir la page 7 de la version anglaise, s'il vous

20 plaît ? Peut-on l'afficher à l'écran ?

21 L'INTERPRÈTE : C'est déjà sur le canal anglais.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-on voir ce document à l'écran ?

23 M. SARAPA : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le texte, s'il

24 vous plaît, de façon à voir l'article 91. Peut-on faire défiler le texte

25 vers le bas de façon vers l'article 91, je vous prie. Très bien.

26 Q. S'agissant de la composition du tribunal disciplinaire militaire,

27 l'article 91 dispose que : "Au sein des tribunaux disciplinaires militaires

28 se trouvent des chambres composées de trois juges, dont l'un préside la

Page 10467

1 chambre."

2 Peut-on voir le haut de la page, je vous prie, où il est dit que : "Les

3 tribunaux disciplinaires militaires rendent des décisions sous forme de

4 jugements ou de décisions." C'est ce qui est dit ici ?

5 R. Oui, c'est ce qui est dit ici, mais je ne suis pas un juge militaire.

6 Je ne comprends pas vos questions.

7 Q. Je vais vous poser une question à présent et vous comprendrez où je

8 veux en venir.

9 Il est dit ici que ce sont les tribunaux disciplinaires militaires

10 qui rendent des décisions sous forme de jugements ou de décisions. Sous

11 quelle forme rendiez-vous vos décisions au sein de la brigade lorsque vous

12 traitiez de ces questions ?

13 R. Sous forme d'ordre.

14 Q. Quel que soit le type de manquement à la discipline militaire, vous

15 donniez toujours des ordres, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Merci.

18 R. Je dois vous expliquer quelque chose. Ce sont nous qui rédigions ces

19 ordres en application d'ordre donné soit par le commandant du bataillon,

20 soit par le commandant de la brigade ou en application d'un ordre donné par

21 le commandant de la compagnie. Un peu plus tôt, vous m'avez parlé des mises

22 aux arrêts que pouvait ordonner le commandant de la compagnie. On nous a

23 simplement demandé de coucher sur le papier certaines choses et c'est ce

24 que nous faisions.

25 Q. Sur la base des documents que nous avons examinés jusqu'à présent,

26 peut-on dire qu'un commandant de brigade pouvait ordonner une mise aux

27 arrêts pendant une période pouvant aller jusqu'à

28 20 jours ?

Page 10468

1 R. Oui, c'est ce qui ressort de ce document. Mais pensez-vous vraiment que

2 je pouvais, de mon propre chef, ordonner une mise aux arrêts pour une

3 période allant jusqu'à 60 jours ? Pouvez-vous m'expliquer cela ?

4 Q. Qui devait agir en cas de crimes commis par des soldats ou des

5 officiers ?

6 R. Ceci relevait de la responsabilité du service chargé de la lutte contre

7 la criminalité, ou plutôt du chef de la sécurité de la brigade, à savoir

8 Drago Nikolic, c'est lui qui signait ces plaintes au pénal.

9 Q. Ce n'était pas là l'objet de ma question. Ma question était la suivante

10 : en cas d'infractions pénales, de crimes, qui décidait des sanctions à

11 prendre s'il ne s'agissait pas de manquements à la discipline militaire et

12 d'infractions pénales ? Est-ce que cela relevait du ressort de la brigade

13 ou du ressort des tribunaux militaires ?

14 R. Du ressort de la brigade, aucun jugement n'a été rendu s'agissant de

15 crimes.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez ménager une courte pause entre

17 les questions et les réponses, car j'ai remarqué que la cadence

18 s'accélérait quelque peu depuis quelques minutes. Est-ce que vous m'avez

19 bien compris, Monsieur le Témoin ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

23 M. SARAPA : [interprétation]

24 Q. Nous pouvons donc en conclure qu'il existait une différence entre les

25 actions prises au sein de la brigade et les actions prises par les

26 tribunaux militaires en cas de manquements à la discipline militaire, à

27 savoir les organes de la brigade s'occupaient de la discipline militaire,

28 tandis que les tribunaux militaires rendaient des jugements et prenaient

Page 10469

1 des sanctions en cas d'infractions

2 pénales ?

3 R. Oui, mais au sein de la brigade il n'y avait pas de tribunal militaire

4 disciplinaire.

5 Q. Pouvons-nous convenir qu'étant donné que les tribunaux militaires

6 étaient compétents en cas d'infractions pénales, au sein de la brigade

7 aucun jugement n'a été rendu dans le cadre d'infractions pénales ?

8 R. Je suis d'accord.

9 M. SARAPA : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin le

10 document P385.

11 Q. Il s'agit d'une décision que vous avez déjà vue aujourd'hui, me semble-

12 t-il. Cette décision est datée du

13 25 juillet 1995, il y est question de l'emprisonnement du fils et du père

14 Djokic. Ce document porte la signature du chef de la sécurité, Drago

15 Nikolic. Il a été traduit en anglais.

16 Pourrait-on afficher ce texte à l'écran, je vous prie.

17 Pouvons-nous convenir que cette décision a été prise conformément au code

18 de procédure pénale, c'est ce qui est dit dans le préambule ?

19 R. Oui, c'est ce qui est dit.

20 Q. Est-il exact de dire qu'il s'agit ici d'un placement en détention et

21 non pas d'une mise aux arrêts. Il est dit ici que la détention doit durer

22 trois jours, mais il n'est pas question de détention militaire, c'est-à-

23 dire de mise aux arrêts, seulement de détention.

24 R. Il n'est pas question de "détention militaire," ici.

25 Q. Etant donné que cette décision a été prise conformément aux

26 dispositions pertinentes du code de procédure pénale qui réglemente ces

27 questions, conviendrez-vous avec moi qu'il ne s'agit pas ici d'une sanction

28 ou d'une punition, mais plutôt d'une mesure de procédure ?

Page 10470

1 R. Oui, je suis d'accord.

2 Q. Pouvons-nous convenir qu'on a décidé ici d'un placement en détention,

3 car on avait des raisons de penser que le père Djokic et le fils Djokic

4 s'étaient rendus coupables d'un acte criminel relevant du ressort des

5 tribunaux militaires ?

6 R. Oui, je suis d'accord. Vous avez expliqué quelle était la compétence

7 des tribunaux militaires.

8 Q. Merci.

9 R. Merci.

10 Q. Pouvons-nous convenir que le commandant agit exclusivement dans le

11 cadre de la loi sur l'armée et des règles de service en sa qualité

12 d'officier militaire ?

13 R. Je vous ai déjà dit que je ne connaissais pas les règles de service,

14 que je les vois ici pour la première fois. C'est la première fois que je

15 vois ces photos et ces articles. Donc pour ce qui est de la manière dont

16 agissait le commandant --

17 Q. Très bien. Si vous ne pouvez pas répondre, tant pis. Je n'insisterai

18 pas. Nous pouvons passer à un autre sujet.

19 R. Je ne peux pas répondre à votre question.

20 Q. Je vous demande simplement de nous dire ce que vous savez. Cette

21 décision où il est question d'un placement en détention est datée du 25

22 juillet 1995. Comme nous l'avons déjà vu, cette décision a été prise en

23 tant que mesure de procédure au motif que l'on avait des raisons de penser

24 que les intéressés avaient commis une infraction pénale, relevant de la

25 compétence des tribunaux militaires.

26 Le lendemain, à savoir le 26 juillet, le chef de la sécurité, Drago

27 Nikolic, a envoyé un rapport au parquet militaire compétent de Bijeljina.

28 Pourrait-on maintenant voir le document 7D361. Ce document existe dans les

Page 10471

1 deux langues. Pourrait-on également voir la version anglaise.

2 Nous avons déjà examiné ce document aujourd'hui, donc nous savons quelle en

3 est la teneur. Il s'agit d'un rapport lié à des actes de collaboration avec

4 l'ennemi et ce document a été déposé auprès du parquet militaire de

5 Bijeljina.

6 R. Oui, je l'ai déjà vu.

7 Q. Ai-je raison de dire que le parquet militaire se trouve à Bijeljina et

8 que c'est lui qui était compétent pour la région de Zvornik ?

9 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui.

10 Q. De par sa teneur pouvons-nous convenir, à toutes fins utiles, qu'il

11 s'agit là d'une plainte au pénal ?

12 R. Oui.

13 Q. Etabli au motif qu'il y avait des raisons de penser qu'une infraction

14 pénale, un crime avait été commis. Pouvons-nous convenir, en conséquence,

15 que la suite de l'affaire concernant le père et le fils Djokic relevait de

16 la responsabilité du parquet militaire et du tribunal militaire et non plus

17 de la Brigade de Zvornik ?

18 R. Oui, je suis d'accord avec vous.

19 Q. Si l'on a des raisons de penser qu'une infraction pénale a été commise,

20 aucune sanction disciplinaire n'est prise au sein de la brigade, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Non.

23 Q. Si une procédure a été engagée au sein de la brigade, cette procédure

24 est terminée lorsque l'on a des raisons de penser qu'un crime a été commis

25 et que le dossier, en conséquence, est transmis au parquet compétent,

26 toutes les procédures en cours sur la brigade à ce moment-là sont donc

27 terminées ?

28 R. Oui.

Page 10472

1 Q. A propos des documents, vous avez déclaré que vous coopériez avec le

2 parquet militaire ?

3 R. Nous leur transmettions les plaintes au pénal, si vous appelez ça de la

4 coopération.

5 Q. C'était ma question suivante. Est-ce que cela signifie que vous leur

6 transmettiez les documents que vous aviez en votre possession afin qu'ils

7 poursuivent la procédure ?

8 R. Nous leur transmettions les documents que nous avions. Ce qu'ils en

9 faisaient ensuite, je l'ignore.

10 Q. Il ne s'agissait pas d'enquête menée au sein de la brigade, enquête sur

11 des crimes, vous ne faisiez que communiquer les documents à l'organe

12 compétent.

13 R. Je ne sais pas de quel document vous parlez.

14 Q. N'importe quel document, n'importe quelle preuve que vous déteniez

15 éventuellement en rapport avec les crimes reprochés.

16 R. Oui, les déclarations de témoins, les déclarations de l'accusé. J'ai

17 déjà décrit ce que nous envoyions au parquet.

18 Q. Après avoir envoyé ces documents au parquet, ceux que vous aviez en

19 votre possession et ceux qui étaient disponibles, est-ce que vous faisiez

20 quoi que ce soit d'autre sur la base de ces documents ?

21 R. Nous ne faisions rien après cela et nous n'étions pas tenus de faire

22 quoi que ce soit non plus.

23 Q. Vous affirmez aujourd'hui que la brigade ne devait pas attendre

24 d'obtenir l'aval de qui que ce soit pour sanctionner quelqu'un par une mise

25 aux arrêts pouvant aller jusqu'à 60 jours. Mais en cas d'infraction pénale,

26 lorsque le dossier est transmis au parquet militaire, les organes de la

27 brigade ne prenaient aucune décision de sanction, n'est-ce pas ?

28 R. C'est le commandant de la brigade qui en décidait. C'est le commandant

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1 de la brigade qui décidait des ordres à donner.

2 Q. Est-ce que le parquet vous a jamais autorisés à sanctionner qui que ce

3 soit ?

4 R. Nous n'avons jamais sanctionné qui que ce soit, que ce soit avec

5 l'approbation du procureur ou celle de n'importe quel officier au sein de

6 la brigade. Nous ne faisions que rédiger des ordres, comme on nous le

7 demandait. Nous ne décidions pas des jugements ou des sanctions à prendre.

8 Q. Je vous remercie. S'agissant des enquêtes, savez-vous si des organes de

9 sécurité de la brigade ont jamais pris part à des enquêtes sans en informer

10 le commandant de la brigade ?

11 R. Je ne suis pas au courant de cela.

12 Q. Aujourd'hui vous avez évoqué les briefings du matin auxquels se

13 rendait Drago Nikolic ou Trbic en son absence ?

14 R. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit.

15 Q. Après ces briefings, vous receviez des missions, c'est ce que vous

16 aviez dit ?

17 R. Oui.

18 Q. Pouvons-nous convenir que l'on vous confiait des missions, lesquelles

19 ne reflétaient pas la teneur des briefings avec le commandant ?

20 R. Et bien, voyez-vous on nous confiait des tâches précises en rapport

21 avec le service pour lequel je travaillais.

22 Q. Pourriez-vous répondre de façon concrète, je vous prie. Lorsqu'ils

23 venaient vous trouver après avoir assisté aux réunions ou aux briefings

24 avec le commandant, est-ce qu'ils vous informaient de ce qui avait été

25 débattu avec le commandant ?

26 R. Non, nous n'étions jamais informés de la teneur de leurs échanges.

27 Q. Merci. Après que l'on a recueilli les déclarations du père et du fils

28 Djokic ainsi que celles des prisonniers musulmans, Drago Nikolic vous a-t-

Page 10474

1 il demandé de rédiger un ordre portant sur des sanctions ?

2 R. Il m'a dit de le rédiger car les déclarations avaient été prises.

3 Q. Avant les déclarations ?

4 R. Oui.

5 Q. [aucune interprétation]

6 R. Excusez-moi. Lorsque nous sommes entrés dans le bureau, il nous a dit

7 ce qui se passait. Il nous a dit qu'il fallait coucher les déclarations sur

8 le papier et rédiger un ordre au nom du commandant de la brigade par lequel

9 on ordonnait une détention, une mise aux arrêts allant jusqu'à 60 jours.

10 Q. Pouvons-nous convenir que ce n'est qu'après que les déclarations ont

11 été recueillies que Drago Nikolic a été informé en détail de ce qui s'était

12 passé ?

13 R. Je pense qu'il le savait même avant que l'on ne recueille les

14 déclarations, avant qu'il n'arrive à la caserne Standard.

15 Q. Mais la plainte au pénal transmise au parquet militaire a été déposée

16 après le recueil des déclarations, ces déclarations ont été jointes en

17 annexe.

18 R. Oui. Il savait de quoi il retournait.

19 Q. Je vais passer à une autre question.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa, je vois l'heure.

21 M. SARAPA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je crois

22 que j'ai besoin de cinq minutes tout au plus, ainsi nous n'aurons pas à

23 garder le témoin plus longtemps. Cinq minutes tout au plus.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, vous aurez des

25 questions supplémentaires ?

26 M. THAYER : [interprétation] J'aurais trois questions brèves à poser.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic, je m'attendais à

28 ce que vous interveniez. Est-ce que vous aurez d'autres questions à poser ?

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1 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aurais plusieurs questions, mais avant de

2 lever l'audience je souhaiterais que l'on corrige certaines erreurs qui se

3 sont glissées dans le compte rendu d'audience.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelles sont ces

5 erreurs ?

6 Mme NIKOLIC : [aucune interprétation]

7 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande le micro.

8 Mme NIKOLIC : [interprétation] A la page 29, ligne 10, les termes

9 "événements qui se sont déroulés à Srebrenica et aux alentours," je pense

10 qu'il s'agit, en fait, d'Orahovac et non pas de Srebrenica.

11 Page 24 --

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi, je dois vous interrompre

13 parce que nous ne pourrons pas vous suivre. Comment puis-je savoir de

14 quelle page il s'agit, la précédente ?

15 Mme NIKOLIC : [interprétation] C'est également difficile pour moi de

16 suivre, parce que dans la mesure où je suis le transcript sur le moniteur à

17 ma gauche qui commence à plusieurs reprises par le numéro 1. Donc après

18 chaque pause, on commence au numéro 1.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit de la page 28, la première

20 référence à la chute de Srebrenica --

21 Mme NIKOLIC : [interprétation] Vingt-neuf.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas 28, page 21. Ce que je

23 vais suggérer pour que nous ne nous attardions pas trop et nous ne voulons

24 pas non plus que tout le monde reste au-delà de

25 19 heures, c'est que vous identifiez toutes ces pages et à ce moment-là on

26 pourra se retrouver --

27 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, je le ferai demain. Très bien.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne crois pas que nous puissions

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1 terminer l'interrogatoire de ce témoin aujourd'hui, donc aucun sens à

2 prolonger l'audience indûment, nous nous retrouverons demain à 14 heures

3 15. Merci.

4 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi 25 avril

5 2007, à 14 heures 15.

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