Page 11497
1 Le mardi 15 mai 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, pouvez-
6 vous citer le numéro de l'affaire ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-05-
8 88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
10 Tous les accusés sont présents. Du côté des équipes de la Défense, je vois
11 seulement que Me Bourgon est absent, et du côté de l'Accusation, nous avons
12 M. McCloskey et M. Thayer.
13 Y a-t-il des questions préliminaires ?
14 Oui, Maître Ostojic.
15 M. OSTOJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
16 Messieurs les Juges. Il y a une question préliminaire que je souhaite
17 soulever, notamment.
18 Nous avons une préoccupation sérieuse. Je sais que nous soulevons parfois
19 des questions auprès de la Chambre. Hier, à 10 heures environ, nous avons
20 reçu la requête de l'Accusation concernant le Témoin PW-108. Je ne vais pas
21 donner son nom, mais je crois que la Chambre a été informée de la venue de
22 ce témoin depuis un certain temps, je crois depuis août et février, lorsque
23 vous avez pris votre décision initialement. Notre préoccupation est que les
24 témoins de Zvornik, et notamment comme cet homme, M. Jovicic, il est déjà
25 venu ici et nous n'avons pas l'opportunité, car au moins l'accusé Beara,
26 nous n'avons pas eu d'information concernant ce témoin et le témoin avec
27 lequel nous avons eu cette conversation de deuxième main qui est maintenant
28 décédé afin de poser des questions à ce témoin. Nous n'avons pas pu
Page 11498
1 enquêter sur les allégations faites par ce témoin ou par le témoin avec
2 lequel il a parlé.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous parlez de 108 ?
4 M. OSTOJIC : [interprétation] De 108 et de celui qui apparemment est
5 décédé. Je ne sais pas si je peux révéler son nom --
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, je ne préfère pas, pour être
7 sûr.
8 M. OSTOJIC : [interprétation] Je souhaitais simplement en avertir la
9 Chambre.
10 Nous croyons que, visiblement, il s'agit là de faire porter la charge
11 de la preuve à la Défense qui devait faire venir les témoins ici, et ils ne
12 nous permettent pas d'avoir l'opportunité de les contre-interroger sur des
13 éléments d'importance critique. Il s'agit ici d'un procès par embuscade.
14 S'ils avaient eu ces éléments de preuve dès août 2006, ils auraient
15 au moins dû tenir une conférence avec la Chambre, une Conférence préalable
16 au procès ou une autre forme sous laquelle ils nous auraient avertis de ces
17 éléments de preuve.
18 La Chambre notera, puisqu'ils ont initialement fait leur demande, ils
19 ont identifié PW-108 de manière tout à fait bénigne. C'est ainsi qu'ils ont
20 identifié certains des accusés dans cette affaire. Nous n'avons pas été
21 avertis, et pourtant le procès a commencé, donc il y avait des éléments de
22 preuve clairs qui étaient en possession de l'Accusation.
23 Deuxièmement, apparemment, l'Accusation, avec tout le respect que je
24 leur dois, n'a pas respecté le Règlement de procédure et de preuve dans
25 cette affaire. S'ils avaient eu ces éléments de preuve, non pas seulement
26 de cette personne PW-108, mais de la personne décédée qui apparemment
27 existe, cela veut dire que ces déclarations préalables, il y a en
28 plusieurs, d'après ce que j'ai pu voir ce matin. Et les autres dépositions
Page 11499
1 de cette personne décédée faites dans ce Tribunal, ils auraient dû offrir
2 cela à la Chambre. Je sais que nous avons soulevé cette question auprès
3 d'autres témoins, mais je pense que si l'on donne seulement une déclaration
4 à la Chambre sans donner les autres déclarations, le fait que PW-108 a
5 peut-être déposé dans d'autres procédures au sujet desquelles j'ai eu
6 connaissance ce matin - je n'ai pas vérifié la précision devant une autre
7 Chambre - je pense que la Chambre doit bénéficier de l'ensemble de l'image.
8 Je pense que la Défense, si elle ne reçoit pas des informations à ce sujet,
9 a subi un préjudice par rapport au contre-interrogatoire des autres membres
10 de la Brigade de Zvornik qui ont déposé.
11 Par exemple, avec ce témoin, je pense qu'il aurait été approprié, si
12 on avait reçu cette information au moment voulu afin de consulter notre
13 témoin et de savoir s'il y a de la vérité dans ces allégations qui portent
14 préjudice et qui peuvent avoir un impact sur l'opinion de la Chambre et sur
15 ce que le témoin peut dire. Nous n'avons pas pu identifier ces individus.
16 Je demande qu'un tableau de photos soit présenté. Je pense à cette
17 personne, par exemple à M. Jovicic, de dire s'il n'avait jamais vu ces
18 personnes en juillet 1995, parmi d'autres questions.
19 Puisqu'ils ne nous ont pas fourni ces informations, le témoin sera
20 parti à jamais et ne pourra pas être cité à la barre de nouveau pour qu'on
21 lui pose ces questions. Ce témoin, encore une fois - c'est un exemple -
22 était présent dans la Brigade de Zvornik régulièrement, au moins d'après sa
23 déposition. Nous, à notre avis, aurions dû être informés au moins du fait
24 qu'il y avait des personnes de l'extérieur, comme l'Accusation le dit, qui
25 sont venues dans la Brigade de Zvornik afin d'enquêter, afin d'essayer
26 d'avoir des consultations avec des membres différents de la Brigade de
27 Zvornik ou d'autres Corps d'armée ou commandements.
28 Lorsque je dis "procès par embuscade", je sais qu'on a déjà parlé de
Page 11500
1 cela, mais c'est vraiment le cas, car nous, la Défense ici, nous ne pouvons
2 pas aider nos clients de manière efficace. Nous ne pouvons pas, si la
3 Chambre est saisie des informations qui sont cruciales, nous ne pouvons pas
4 présenter notre thèse alors que la Chambre dispose des informations que
5 nous, la Défense, nous n'avons pas, notamment en ce qui concerne M. Beara.
6 C'est un procès par embuscade, car ceci porte préjudice à nos droits de
7 dire de manière crédible à la Chambre ce que nous pensons des faits.
8 Ces éléments de preuve, nous suggérons, auraient dû être présentés
9 tôt dans l'affaire, même avant août 2006, c'est-à-dire avant le début de la
10 procédure. Je sais que ce témoin a fait cette déclaration en août 2006,
11 mais nous aurions dû avoir la déclaration de la personne décédée, et si
12 ceci est exact, dans ce cas-là nous aurions dû avoir ces documents bien
13 avant le début du procès.
14 Donc, je suggère aujourd'hui de suspendre la procédure à l'égard de
15 ce témoin et des autres témoins de la Brigade de Zvornik avant d'obtenir de
16 la part de l'Accusation tous les documents concernant PW-108 et cette
17 personne décédée.
18 Nous avons reçu une seule déclaration avec des conclusions
19 différentes. Même si l'on appliquait l'article 92, à mon avis, ceci ne
20 suffirait pas. Nous ne pensons pas que ceci est applicable dans cette
21 affaire.
22 Nous demandons à la Chambre - je pense que nous avons demandé
23 plusieurs choses et cela a été rejeté - mais ici il s'agit d'une question
24 importante, et nous n'avons pas eu l'occasion de consulter notre client
25 avec notre co-conseil dans cette affaire. Je pense que ceci porte gravement
26 préjudice à la Défense.
27 C'est ma demande ce matin.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais qui va répondre ?
Page 11501
1 Pour être précis, juste au cas où quelqu'un avait encore des doutes,
2 nous parlons de la requête qui a été déposée hier soir, et il s'agit de la
3 requête ex-parte confidentielle de la part de l'Accusation du 14 mai.
4 Ensuite, nous avons l'annexe faisant référence au Témoin PW-108, et ce
5 serait le Témoin numéro 166, n'est-ce pas, Monsieur Thayer ?
6 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et lui ou elle, d'après les prévisions,
8 ne devait pas donner des informations, simplement ?
9 M. THAYER : [interprétation] J'ai avisé mes éminents collègues, Monsieur le
10 Président, que nous allions rendre public notre programme aujourd'hui. Je
11 pense qu'il devrait déposer le 18 et le 19 juin.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 18 ou le 19.
13 Je vois que Mme Nikolic veut prendre la parole. Je suppose que c'est
14 sur le même sujet.
15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.
16 Avant de répondre à l'Accusation, peut-être ce serait une bonne idée
17 que cette équipe de la Défense fasse la présentation par rapport à cette
18 situation. Je rejoins tout à fait les propos tenus par Me Ostojic,
19 notamment par rapport à M. Jovicic, qui devra subir un contre-
20 interrogatoire de la part de la Défense aujourd'hui.
21 La Défense a préparé le contre-interrogatoire en se limitant
22 seulement aux preuves que nous avions reçues jusqu'à maintenant. Mais dans
23 une telle situation, le minimum que je demanderais est que l'on reporte
24 l'interrogatoire principal de 24 heures afin de pouvoir nous préparer et
25 afin de pouvoir présenter au témoin la déclaration du Témoin PW-108.
26 A cet égard, je souhaite ajouter que devant cette Chambre de première
27 instance, au moins trois ou quatre témoins ont été entendus, témoins de
28 l'état-major de la Brigade de Zvornik sont venus déposer, et c'étaient des
Page 11502
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 11503
1 personnes qui étaient présentes dans le bâtiment de l'état-major à Karakaj
2 pendant des moments critiques. Si nous avions été avertis de ces
3 circonstances, nous les aurions certainement questionnés au sujet de
4 certaines personnalités telles que Témoins 108 et 102. Je soutiens
5 entièrement les propos de Me Ostojic, notamment pour dire que cette manière
6 de communiquer les pièces porte préjudice à la Défense et peut avoir un
7 impact sur la nature équitable du procès contre nos clients.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer. Vous souhaitez
9 répondre ?
10 M. THAYER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
11 toutes les personnes présentes.
12 Tout d'abord, par rapport au témoin actuel, j'espère qu'aucun témoin
13 n'est parti pour toujours du point de vue de la Chambre de première
14 instance. Je pense que ces témoins peuvent être rappelés. Nous avons déjà
15 parlé du fait qu'une notification 30 jours en avance a été prévue pour
16 communiquer ce genre de document, même si mes éminents collègues se
17 plaignent. Mais l'Accusation considère qu'elle a agi en bonne foi en
18 demandant cette communication reportée.
19 Peut-on passer en audience à huis clos ou huis clos partiel ?
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons passer à
21 huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 11504
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 [Audience publique]
17 M. THAYER : [interprétation] Je vais juste répéter un peu ce que j'ai déjà
18 dit à huis clos.
19 Les circonstances qui entourent la demande de communiquer avec du
20 retard les éléments concernant ce Témoin PW-108 sont justement celles qui
21 sont prévues dans le Règlement, portant sur la communication reportée.
22 Par rapport à la préoccupation de mes éminents collègues concernant
23 la possibilité de contre-interroger le témoin actuel de manière appropriée,
24 je dirais que ce témoin peut être rappelé concernant cette question
25 limitée, et nous avons maintenant prévu que ce témoin apparaisse le 19
26 juin. La liste de pièces à conviction concernant PW-108 fera partie de la
27 requête de cet après-midi, et je pense que ceci sera communiqué trop tard
28 pour contre-interroger ce témoin sur quoi que ce soit qui n'est pas contenu
Page 11505
1 dans sa déclaration et qui n'a pas déjà été communiqué à la Défense, à
2 moins que ce témoin doive rester ici à l'infini.
3 Il ne s'agit pas ici d'un procès par embuscade, et ce n'était jamais
4 le cas. C'est la réaction de l'Accusation à l'assassinat d'un témoin et le
5 fait que l'Accusation souhaite prendre toutes les mesures possibles afin de
6 s'assurer que ceci ne se reproduira jamais par rapport à quelque autre
7 témoin que ce soit. Ce témoin était prévu. Nous avons respecté l'ordonnance
8 concernant les témoins. Nous avons respecté le Règlement de procédure et de
9 preuve. Si mes éminents collègues considèrent de l'un des témoins qui a
10 déjà déposé devrait être rappelé, ils n'ont qu'à le proposer.
11 Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.
13 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, nous avons dit ce que nous avons eu à
14 dire de manière peut-être un peu émotionnelle, mais je pense que ceci n'est
15 pas correct, car les informations données ne sont tout simplement pas
16 exactes.
17 D'après la déclaration du Témoin 108, il est clair que le témoin qui
18 aurait été assassiné, enfin, eux ils essaient d'établir un lien, mais c'est
19 la première fois que j'en entends parler.
20 Si l'on se penche sur la déclaration du Témoin PW-108, il est clair
21 que cette déclaration, la déclaration même de cette personne décédée, et
22 bien cette personne avait son pseudonyme sur la déclaration, donc son
23 identité a été éliminée. Et s'ils avaient voulu, sans porter préjudice à
24 nos droits et à l'égalité des armes dans ce procès, ils auraient pu éviter
25 un procès par embuscade et ils auraient pu nous donner ces documents, les
26 documents de la personne décédée, avec autant d'expurgations qu'ils le
27 souhaitaient.
28 Il n'est pas vrai de dire à la Chambre qu'ils essaient de protéger leur
Page 11506
1 témoin. Je n'ai pas toutes les informations, mais il n'est pas exact de
2 dire que "nos mains son liées" et qu'"ils ne pouvaient pas donner ça à la
3 Défense".
4 Ils avaient d'autres moyens prévus par le Règlement et par les
5 innovations. Je dois dire que l'on a porté préjudice aussi à cette Chambre
6 de première instance en lui permettant de passer cela en revue et en
7 permettant à nous, la Défense, de défendre notre client de manière
8 inefficace, puisqu'ils ont déposé des annexes de manière ex parte.
9 Je ne pense pas que les commentaires de M. Thayer sont tout à fait
10 équitables et exacts. Les déclarations de témoins, de la personne décédée,
11 ne révélaient pas son nom. C'est ce que j'ai pu constater, d'après
12 l'entretien avec PW-108. Ils auraient pu nous le fournir, ils auraient pu
13 nous fournir un résumé comme ils l'ont fait dans leur liste 65 ter. Ils ont
14 omis d'appliquer le Règlement devant cette Chambre. Si nous avions eu une
15 quelconque information, peut-être nous aurions eu une attitude différente
16 du côté de la Défense. Dire que le remède est de faire revenir les témoins
17 est vraiment inapproprié.
18 Nous essayons de -- nous n'allons pas, dans ce procès, nous comporter
19 de manière à dire : "Oui, Monsieur le Président, j'ai oublié de poser une
20 question; est-ce que nous pouvons rappeler un témoin ?" Tous les témoins, à
21 vrai dire, devraient être rappelés pour des questions supplémentaires, ce
22 qui serait une violation de la justice.
23 Donc, le remède n'est pas de les rappeler. Nous n'aurions pas dû
24 parler du remède. Ils auraient dû nous donner des déclarations dans la
25 version qu'ils ont avec le pseudonyme, et alors qu'ils les avaient, la
26 Défense aurait pu les avoir en août ou juillet 2006, donc ce n'est vraiment
27 pas correct.
28 L'Accusation sait que c'est un procès par embuscade; c'est la raison
Page 11507
1 pour laquelle ils ont donné des annexes à la Chambre de manière ex parte.
2 Nous faisons objection, nous allons faire objection à la situation
3 lorsqu'ils ont déposé cela en août et lorsqu'ils ont fait leur demande, car
4 nous sentions qu'il y avait quelque chose d'inéquitable là-dessus. Je vous
5 demande de vous pencher sur ce qu'ils disent au sujet de PW-108. Ils le
6 décrivent de manière tout à fait bénigne. Ils ne nous disent pas contre qui
7 ce témoin va déposer.
8 Avec tout le respect, je vous dis que nous, en tant que conseil de la
9 Défense, nous n'avons pas la possibilité de contre-interroger les témoins
10 ainsi. J'invite la Chambre, si vous allez faire quoi que ce soit, de
11 suspendre la procédure et de donner l'ordre au bureau du Procureur de
12 présenter tous les documents, et non pas seulement les déclarations de
13 témoins qui concernaient cette enquête. Je demande à cette Chambre de
14 première instance d'essayer de poursuivre de cette manière.
15 Mais je pense que peut-être il est très tard, car l'Accusation a déjà
16 porté préjudice aux droits de tous les accusés ici.
17 Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic. Est-ce que vous
19 souhaitez faire d'autres commentaires ? Il y a une ou deux questions que je
20 souhaite vous poser. D'abord, je parle de moi-même, et cette requête nous
21 est arrivée plus ou moins ce matin, et je vois que parmi les annexes, il y
22 a une déclaration portant sur l'entretien du bureau du Procureur qui
23 revient à l'année 2006.
24 Encore une fois, peut-être je pose cette question en raison d'un
25 manque d'information de ma part, mais est-ce qu'il y a une raison pour
26 laquelle vous avez annexé cette déclaration à la requête ?
27 M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que je peux vous répondre. Moi, je
28 peux répondre et je peux être très honnête.
Page 11508
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 11509
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vous pose pas la question, je
2 pose la question à M. Thayer, donc asseyez vous, s'il vous plaît.
3 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas là au
4 moment où cette requête a été présentée, mais la meilleure réponse que je
5 peux vous donner, c'est qu'il s'agissait d'un témoin sensible, et nous
6 avons, je pense, présenté uniquement une ou deux autres requêtes semblables
7 pour communication tardive. Nous avons fait cela pour faire comprendre
8 entièrement aux Juges le contexte, l'importance de cette demande formulée
9 par le Procureur. Donc, nous avons fait cela pour que les Juges puissent
10 prendre une décision complète et entière par rapport à cela.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous n'avez pas compris ma
12 question.
13 La question de la communication tardive, c'est une question au sujet
14 de laquelle nous avons déjà pris notre décision. A nouveau, je ne m'en
15 souviens même pas, à vrai dire. Mais je ne m'en souviens pas, tout
16 simplement. Mais peut-être qu'en annexe, il y avait aussi une déclaration
17 préalable à cette demande. Donc, comme là, nous sommes arrivés à un point
18 où l'identité du témoin a été communiquée, et ceci, suite à notre décision,
19 donc 30 jours avant le début de sa déposition anticipée en l'espèce, et
20 c'est pour cela que vous avez parlé de la semaine du 11 juin sans préciser
21 pour autant la date de sa déposition. Donc, pourquoi alors vous nous donnez
22 à nouveau la déclaration préalable ?
23 M. THAYER : [interprétation] Ecoutez, pour être honnête, je ne sais pas.
24 Peut-être qu'on l'a donnée juste pour rappeler les Juges du contexte. Mais
25 je voudrais vous demander un instant. Je voudrais poser la question à mon
26 assistante.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. L'autre question : les
28 dépositions préalables du témoin décédé, celui qui a été assassiné, comme
Page 11510
1 vous le dites, est-ce qu'elles ont été communiquées à la Défense, oui ou
2 non ?
3 M. THAYER : [interprétation] Non. Dans la mesure où le Témoin PW-108 va en
4 parler, peut-être qu'une partie de ces pièces va être comprise aujourd'hui
5 parmi les documents que nous entendons présenter au mois de juillet.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y.
7 M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne comprends pas ce qu'ils essaient de
8 faire. On a posé des questions à PW-108, et tout ce qu'ils font, c'est
9 qu'ils font lecture de la déclaration préalable d'une personne décédée.
10 J'ai honte de dire aux Juges que si vous aviez cette déclaration préalable,
11 vous auriez dû prendre une autre décision. Je ne sais pas si vous avez
12 vraiment eu cette déposition qui a été fournie dans une annexe
13 confidentielle. Je ne sais pas si vous l'avez eue. J'espère que vous ne
14 l'avez pas eue avant le mois d'août, parce que -- bon, apparemment, ce
15 n'était pas le cas. Bon, je suis soulagé. Je ne sais pas ce qui figure dans
16 cette annexe.
17 Mais ce que M. Thayer dit, ce qu'il dit en réalité quand il dit "je
18 n'avais pas la déclaration parce que ce témoin allait déposer", je vous
19 demande, je vous invite à regarder la déclaration du PW-108 parce que ce
20 qu'ils font, c'est qu'ils donnent lecture de la déposition, déclaration
21 préalable d'une personne décédée pour lui faire confirmer si elle a vu
22 quelque chose. Donc, autrement dit, on demande au témoin s'il était au
23 courant de cela, on lui pose des questions au sujet de la déposition faite
24 par son frère qui est décédé.
25 Ce qu'on essaie, c'est de porter préjudice aux Juges de la Chambre,
26 de vous induire en erreur, tout simplement. C'est ce qu'ils essaient de
27 faire. C'est pour cela qu'ils ont inclus cette déclaration préalable à la
28 requête, parce qu'il n'y a pas d'autre raison de le faire. C'est tout
Page 11511
1 simplement pour empoisonner ou encore envenimer cette affaire. Et je le dis
2 en toute bonne foi, pour empirer les choses, tout simplement.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous en avons entendu
4 suffisamment. Nous allons délibérer.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donnez-nous une réponse, tout d'abord.
8 Pourquoi cette déclaration a été annexée, donc ? On ne l'a pas vue avant,
9 d'après ce qu'on sait.
10 M. THAYER : [interprétation] Oui, justement, j'ai voulu poser la question à
11 notre assistante.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne l'avons pas lue. Heureusement,
13 nous ne l'avons pas lue parce que nous n'avions pas le temps.
14 M. OSTOJIC : [interprétation] Souvent, vous lisez les déclarations avant
15 que nous les faisions, donc c'est pour cela, avec tout le respect que nous
16 vous devons, nous pensions que vous l'aviez lue.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, on l'a juste vue. On a juste
18 vu la requête. Elle a été déposée ce matin quand on est entrés. Vous savez,
19 on n'a pas eu le temps. Tout simplement, on n'a pas eu le temps. On l'a
20 prise ici avec nous dans la salle d'audience. On avoue que c'est une
21 requête demandant des mesures de protection plus qu'autre chose et on
22 attendait de voir, au moment où le témoin allait venir, quelle serait la
23 réponse à donner par rapport à ces mesures demandées.
24 M. THAYER : [interprétation] Et justement, on vient d'examiner cette
25 requête, et ce que je peux vous dire, c'est ce qui suit : puisqu'il s'agit
26 d'une requête demandant des mesures de protection, on s'est dit qu'il
27 serait utile et logique de joindre à cette requête cette déclaration
28 préalable puisque souvent vous demandez quels sont les faits, les faits qui
Page 11512
1 justifient la demande de cette mesure de protection. Puisque vous nous avez
2 accordé la possibilité de communiquer tardivement ce document, on s'est dit
3 qu'il serait tout simplement utile de lire ces déclarations préalables qui
4 étaient ainsi annexées à la requête que nous avons faite.
5 Ensuite, il semblerait que cette déclaration n'a pas été communiquée au
6 préalable, en tout cas je pense que nous n'avons communiqué qu'un résumé en
7 vertu de l'article 65 ter, et j'ai voulu que ceci soit clair.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Ceci a été clarifié. Je
9 dois vous dire que nous insistons de voir ce document avant que le témoin
10 ne vienne. Nous avons choisis une autre procédure, la procédure différente
11 de celle respectée par d'autres chambres de première instance parce que
12 nous pensons que c'est tout simplement bien pour nous. Et je n'irai pas
13 plus loin.
14 Si vous aviez déposé cette requête à l'époque où vous avez demandé la
15 communication tardive, on aurait sans doute réagi de la même façon,
16 puisqu'ici on ne parle pas de péchés mortels. C'est la question de choix
17 qu'il ne s'agit pas de faire avant le début d'un témoin; il s'agit de
18 savoir si nous avons, si nous n'avons pas à notre disposition un témoin,
19 enfin, le témoin qui va venir, c'est simplement 92 ter ou 92 bis.
20 Une dernière chose, un dernier point. Ces déclarations venant d'une
21 personne décédée, si cette personne devait déposer, vous dites que ce
22 témoin a été assassiné, mais est-ce qu'il a été assassiné au moment où il
23 venait déposer en l'espèce ou ailleurs dans une autre affaire ?
24 M. THAYER : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il a été
25 assassiné avant --
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que ça va. Nous pouvons
28 rester en audience publique.
Page 11513
1 Est-ce que -- savoir vraiment : est-ce que ce qui suit ici vraiment,
2 vous voulez présenter ce témoin -- comment se fait-il que ses déclarations
3 préalables précédentes n'ont pas été communiquées au conseil de la Défense
4 ? Parce que, si je vous ai bien compris, parce que là je commence à me
5 demander si je vous comprends vraiment.
6 M. THAYER : [interprétation] D'après ce que je comprends, le témoin qui a
7 été tué a été tué avant que l'on ne présente la liste de témoins 65 ter du
8 Procureur. C'est comme cela que j'ai compris les choses.
9 Mais si vous voulez, je voudrais demander de passer à huis clos
10 partiel juste pour un bref commentaire.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons-y.
12 [Audience à huis clos partiel]
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 11514
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page 11514 expurgée. Audience à huis clos partiel
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 11515
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez répondre, Monsieur Bourgon.
6 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'allons
7 pas donner le nom de la personne décédée. Ce que je vais dire, en revanche,
8 c'est qu'à de nombreuses reprises, le Procureur a utilisé la mort de ce
9 témoin pour donner des raisons pour justifier la demande des mesures de
10 protection pour les témoins en l'espèce. La Défense était contre cela
11 puisque les informations données par le Procureur relevaient de la pure
12 conjecture. Nous avons fourni aux Juges de la Chambre des articles de
13 journaux qui indiquaient clairement que ce témoin a été tué parce qu'il
14 devait normalement comparaître (expurgé), qui n'a rien à voir
15 avec ce Tribunal. Disons que le Procureur était contre cela, il disait que
16 ce n'était pas vrai.
17 Mais ce que mon collègue vient de dire, à savoir qu'il devait venir ici, il
18 devait venir ici pour être interrogé, je ne sais pas ce qu'il a dit
19 exactement, mais il a dit qu'il devait être interrogé.
20 Ce que j'essaie de dire à présent, Monsieur le Président, c'est ce
21 que M. Ostojic a dit aussi, c'est que nous ne savons pas quelles étaient
22 les informations dont vous disposiez puisque apparemment il y avait des
23 informations qui étaient annexées à la requête. Et nous sommes absolument
24 contre, nous nous opposons au fait que nous protestons puisque nous ne
25 connaissions pas l'identité de ce témoin. Nous ne connaissions pas sa
26 déclaration préalable et nous ne savions même pas de quoi il allait parler
27 et quels seraient les accusés concernés. Nous étions dans l'obscurité
28 absolue. Nos requêtes ont été refusées. Soit. Vous avez tout à fait le
Page 11516
1 droit de prendre vos décisions à ce sujet.
2 Mais nous devons vous dire que nous prenons un mauvais chemin, là,
3 une mauvaise route. Nous sommes dans une impasse puisqu'il y a un témoin
4 ici et nous ne savons pas qui est ce témoin. Nous ne savons pas ce qu'il va
5 dire et nous ne savons pas contre qui il va déposer. Nous devons connaître
6 certaines informations à ce sujet.
7 Je ne sais pas quelle est vraiment la portée du préjudice, mais nous
8 pensons qu'il s'agit de quelque chose de très grave quand il s'agit des
9 droits des accusés, qu'ils ont été bafoués. Il est trop tôt pour nous de
10 soumettre des écritures en réplique puisque nous devons tout d'abord
11 consulter nos clients. Nous devons partager quelques informations avec eux.
12 Ce que je dois dire, c'est que les informations que nous avons sont de
13 toute façon des informations en anglais, pas dans la langue de l'accusé.
14 Nous devons examiner tout cela et vous dire éventuellement demain comment
15 nous allons procéder.
16 Mon collègue, mon confrère de l'Accusation vous a déjà dit qu'il
17 s'agissait d'un témoin par rapport à la Brigade de Zvornik, mais nous vous
18 demandons au minimum de nous donner suffisamment de temps pour vous
19 répondre demain, demain matin, après avoir consulté notre client, quelle
20 est notre position là-dessus.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Là, à présent, vous avez cette
22 déclaration préalable, elle a été communiquée. Elle a été communiquée suite
23 à la décision que nous avons prise, la décision concernant la communication
24 tardive, donc vous l'avez. Ce que vous n'avez pas, ce sont d'autres
25 déclarations éventuelles de ces personnes décédées, et c'est cela qui nous
26 pose problème.
27 Maître Fauveau et ensuite Monsieur Thayer et Monsieur Ostojic, je vous
28 donne la parole, et nous allons conclure.
Page 11517
1 Maître Fauveau, allez-y.
2 Mme FAUVEAU : Juste sur un sujet très limité.
3 Je me joins complètement à Me Bourgon. Ce que je veux ajouter, donc
4 il s'agit du meurtre de ce témoin, lorsque cette personne a été tuée
5 l'année dernière, et le Procureur a reconnu lui-même qu'il n'a aucune
6 preuve que ce témoin a été tué en liaison avec ce Tribunal, avec son
7 témoignage devant ce Tribunal.
8 Je trouve particulièrement insultant pour la Défense que chaque fois,
9 quand le Procureur a besoin, il soulève cette question, parce qu'en
10 soulevant cette question, ce meurtre de ce témoin prétendument lié à la
11 Défense, le Procureur implique d'une certaine façon que la Défense pourrait
12 être liée à ce meurtre. Or, il n'a aucune preuve pour ceci.
13 Donc, j'espère que le Procureur arrêtera de faire référence à ce
14 meurtre sans présenter une preuve solide que ce meurtre avait un lien avec
15 ce Tribunal ou avec le témoignage de ce témoin devant ce Tribunal. Je crois
16 que toute référence future à ce meurtre, en lien quelconque -- ferait un
17 lien avec ce procès, devrait effectivement être vu comme une pression sur
18 la Défense parce qu'on a subi déjà d'autres pressions, notamment dans le
19 rapport avec le témoin. Et je trouve que l'implication de ce meurtre et de
20 la Défense de cette affaire fait vraiment une pression complètement
21 inappropriée sur la Défense.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous avais vu debout, Monsieur
23 Ostojic. Souhaitez-vous ajouter quoi que ce soit ?
24 M. OSTOJIC : [interprétation] Sans répéter --
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère --
26 M. OSTOJIC : [interprétation] Non, je ne veux pas me répéter, mais j'ai
27 voulu vous dire que vous avez posé une question très précise au Procureur :
28 "Pourquoi avez-vous annexé cet entretien préalable ?" Il a dit qu'il
Page 11518
1 s'agissait de la pratique en vigueur, et vous aviez tout à fait raison
2 quand vous lui avez dit qu'il aurait pu communiquer cela à la Défense. Je
3 ne pense pas que ce n'était pas raisonnable que de demander cela. Je crois
4 vraiment que la seule raison pour laquelle ils ont annexé cela, c'était
5 pour demander aux Juges de faire droit à cette requête et ensuite
6 d'introduire cette annexe parce que la Défense doit avoir la possibilité de
7 décider quelle sera notre tactique.
8 Et puis, quelque chose que j'ai oublié de dire par rapport à mon
9 client, c'est que je ne l'ai pas consulté à ce sujet. Nous sommes arrivés
10 ici ce matin. Nous avons reçu cela tard hier soir. Nous étions hier dans le
11 quartier pénitentiaire jusqu'à 8 heures, nous occupant d'autres affaires.
12 On a reçu cela très tard. M. Thayer parle de protéger ce témoin, mais je
13 pense que ce procès doit aussi penser aux droits de l'accusé qu'il s'agit
14 de protéger.
15 Le bureau du Procureur ne parle jamais de cela parce que je pense que
16 ce n'est pas leur souci essentiel.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ostojic.
18 Monsieur Thayer ?
19 M. THAYER : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais demander que l'on
20 expurge la page 20, lignes 20 à 24, où on a fait référence à une autre
21 affaire de façon précise.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais pourquoi faudrait-il expurger cela
23 ?
24 M. THAYER : [interprétation] A huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur
25 le Président, pour un bref instant.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Très bien.
27 Nous sommes à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
Page 11519
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 [Audience publique]
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons repasser à huis clos
20 partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 11520
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Pages 11520-11521 expurgées. Audience à huis clos partiel
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 11522
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
15 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais répondre à la question que la
16 Chambre m'a posée et à ce que mon collègue a dit par rapport aux
17 déclarations et d'autres pièces à conviction pour ce qui est du témoin
18 décédé.
19 Nous allons donc rendre disponibles tous ces documents. Comme je l'ai
20 déjà dit, je crois que ces documents feront partie des documents et des
21 déclarations pertinentes pour ce qui est du PW-108. Ces documents seront
22 communiqués à la Défense. Cela concerne le témoin qui va témoigner bientôt,
23 pour que la Défense puisse se préparer pour le contre-interrogatoire.
24 Pour ce qui est de l'opinion de la Chambre pour ce qui est des
25 annexes à cette déclaration, si la Chambre veut ne pas regarder cette
26 déclaration dans le contexte de la décision, nous comprenons cela. Nous
27 allons suivre la pratique de la Chambre, les préférences de la Chambre dans
28 ce sens-là.
Page 11523
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut d'abord prendre la
2 décision pour ce qui est des parties à expurger, après quoi on va continuer
3 notre débat et on va en finir avec ce débat.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons maintenant à huis clos partiel
6 pour une période courte.
7 [Audience à huis clos partiel]
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.
Page 11524
1 M. BOURGON : [interprétation] Je serai bref, Monsieur le Président, parce
2 que j'aimerais en finir avec ce débat. Mon collègue vient de mentionner, et
3 je vais citer ses mot : "Nous allons communiquer tous les documents." Et
4 après, je cite la page 29, il a dit, lignes 8 à 10 : "La seule question qui
5 se pose, c'est que pour savoir si la Défense aura tous ces documents en
6 temps utile pour pouvoir se préparer pour ce qui est du témoin à
7 témoigner."
8 Monsieur le Président, ce matin, l'Accusation nous a communiqué les
9 informations hier qui concernent un nombre de témoins qui vont témoigner
10 devant la Chambre, et nous avons besoin de discuter avec mon client là-
11 dessus et pour pouvoir présenter nos arguments devant la Chambre, pour voir
12 quel est le recours à appliquer pour ces nouvelles informations qui ont été
13 présentées pendant presque la moitié de ce procès. Nous croyons que cela a
14 été fait non pas pour les mesures de protection, mais en tant qu'une sorte
15 de tactique de l'Accusation. C'est notre opinion, et cela concernera nos
16 arguments qui vont être présentés demain.
17 Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
19 Je pense que nous allons suspendre l'audience pour quelque temps,
20 pour pouvoir discuter et délibérer.
21 Nous allons faire savoir quand nous allons donc reprendre, parce que
22 nous ne pouvons pas savoir de combien de temps nous avons besoin pour en
23 discuter, mais je pense que cela durera à peu près 20 minutes ou au moins
24 20 minutes. L'audience est suspendue.
25 --- La pause est prise à 10 heures 06.
26 --- La pause est terminée à 11 heures 09.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre. Je vois que Me
28 Meek est absent. Il va venir. Il n'est pas nécessaire de consigner au
Page 11525
1 compte rendu que Me Bourgon était présent durant la première partie de
2 l'audience et est intervenu, parce que sa seule présence parle d'elle-même.
3 Bien. Nous allons essayer d'aborder différentes questions qui ont été
4 soulevées et de prendre des décisions par rapport à ces questions.
5 En tout, nous allons nous occuper de la question ou de la requête qui
6 a été présentée pour ce qui est du témoignage du témoin qui a été témoigné
7 hier, donc de reporter son témoignage, et dont le contre-interrogatoire
8 aurait dû continuer aujourd'hui. Et nous allons prendre une décision
9 concernant la requête qui a été présentée par rapport aux témoins
10 précédents pour les citer à la barre à nouveau et pour qu'ils puissent être
11 contre-interrogés.
12 La décision qui reflète notre position est la suivante. Le témoin qui a
13 témoigné hier, Jovicic, c'est son nom, ou pour ce qui est d'autres témoins
14 que la Défense voudrait contre-interroger à nouveau, dans la lumière de la
15 déclaration faite au bureau du Procureur du Témoin potentiel PW-108 et des
16 déclarations du témoin décédé dont je ne mentionnerai pas le nom, mais dont
17 le nom a été mentionné dans la requête confidentielle du bureau du
18 Procureur d'hier, la Chambre de première instance décidera sur le contre-
19 interrogatoire ultérieur et la comparution à la barre d'autres témoins au
20 moment où une requête de la Défense ou des équipes de la Défense sera
21 présentée et acceptée par la Chambre.
22 Ensuite, le Témoin potentiel PW-108, la déclaration de ce témoin faite au
23 bureau du Procureur en 2006 a été annexée à la requête confidentielle du
24 Procureur, ce que j'ai déjà mentionné. Ça a été déposé hier, et nous en
25 avons pris connaissance ce matin.
26 Compte tenu du fait que les Juges de cette Chambre de première
27 instance ont indiqué au début de ce procès que la Chambre de première
28 instance, que c'est leur préférence, la Chambre de première instance ne
Page 11526
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 11527
1 demande pas ladite déclaration et décide d'expurger cette partie du compte
2 rendu. Nous invitons également le bureau du Procureur à ne pas déposer de
3 tels documents à la Chambre dans le futur, à moins que ces documents ne
4 soient pas demandés spécifiquement par la Chambre, bien que nous apprécions
5 la pratique acceptée par d'autres chambres, à savoir que de telles
6 déclarations sont annexées aux requêtes. La raison, parce qu'il faut être
7 clairs, la raison pour cette décision, c'est qu'individuellement, et je dis
8 "individuellement" parce qu'au début j'ai clairement dit que chacun des
9 Juges de cette Chambre était libre pour adopter un système différent, la
10 raison pour laquelle on a fait ce choix est que notre préférence, pour ce
11 qui est du témoignage direct et oral, et non pas parce que nous sommes
12 préoccupés du fait que si ces documents nous sont disponibles avant, ce
13 serait biaisé.
14 La Chambre de première instance souhaite ajouter qu'aucun de ses membres
15 n'a lu la déclaration annexée à la requête confidentielle du Procureur
16 hier, et cette même déclaration ne fait pas partie de la requête de
17 l'Accusation de 2006, pour ce qui est de reporter la communication de ces
18 documents.
19 Vous allez vous rappeler ce que nous avons décidé le 9 février cette
20 année, et pour ce qui est des références futures à cette décision, nous
21 penserons toujours à cette décision du 9 février.
22 La Chambre de première instance veut dire que des suggestions selon
23 lesquelles la déposition des documents tels que les déclarations préalables
24 de témoins sont inappropriées, parce que cela pourrait signifier qu'une
25 influence ou l'intention d'influencer les Juges existe. En d'autres termes,
26 nous émettons nos réserves par rapport au fait que la déposition de cela
27 influence de façon incorrecte les Juges.
28 Finalement, nous en sommes arrivés aux critiques que certaines des équipes
Page 11528
1 de la Défense ont préféré, par rapport à la Chambre, pour ce qui est de la
2 décision précédente concernant la communication tardive. Il s'agit de la
3 décision du 9 février 2006. Ces décisions ne sont jamais les décisions
4 préférées de la Défense, mais parfois il est nécessaire de prendre de
5 telles décisions, et cela est prévu par le Règlement. La Chambre de
6 première instance a déjà pris sa décision et la Chambre a essayé d'établir
7 une sorte d'équilibre correct conformément au Statut, au Règlement et à la
8 jurisprudence de ce Tribunal. Nous n'avons rien d'autre à ajouter à cela.
9 C'est ainsi qu'on a résolu les différentes questions qui ont été
10 soulevées. Maintenant, nous sommes prêts à continuer.
11 Maître Bourgon, vous avez la parole.
12 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Monsieur le Président, nous avons fait note de la décision de la Chambre de
14 première instance, mais j'aimerais donc demander une clarification par
15 rapport à l'annexe A qui est jointe à la requête de l'Accusation dans
16 laquelle ils ont demandé donc les documents pour ce qui est de ce témoin.
17 Ces documents nous sont nécessaires pour gérer la situation, et, Monsieur
18 le Président, je crois que la situation est beaucoup plus sérieuse que
19 cela. Nous avons besoin de ces documents. Nous demandons ces documents pour
20 pouvoir nous préparer.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, je pense que nous
24 n'avons pas beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Cela a été déposé
25 ex parte, et une fois un document déposé ex parte, nous ne pouvons pas
26 modifier la nature de cela. C'est au bureau du Procureur de décider s'ils
27 veulent vous donner ou pas ces documents, et peut-être vous pouvez les
28 consulter sur cela. Mais une fois le document ex parte déposé, nous ne
Page 11529
1 pouvons pas changer sa nature, à savoir que ce soit confidentiel ou pas ou
2 public.
3 M. BOURGON : [interprétation] Je ne pense pas. Si le témoin donc doit
4 rester ici, peut-être il peut ne pas avoir son casque.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit approprié
6 pour le témoin d'être présent pendant notre discussion.
7 Nous avons eu des problèmes de procédure ce matin que nous n'avons
8 pas anticipés. Je n'avais aucune idée hier pour ce qui est des problèmes
9 soulevés aujourd'hui; c'est pourquoi vous avez dû attendre dans cette
10 pièce. Monsieur Jovicic, je vous prie d'accepter mes excuses pour cela,
11 mais il faut que vous compreniez qu'il était nécessaire d'en finir avec la
12 discussion portant sur les différentes questions avant que vous ne
13 continuiez avec votre témoignage. Mais cela n'a rien à voir avec vous, et
14 on a parlé d'autres questions.
15 Est-ce que vous comprenez l'anglais ? Très bien. Je suggère que le témoin
16 quitte le prétoire encore une fois. Nous allons vous inviter à revenir dans
17 le prétoire dans à peu près cinq ou 10 minutes.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Le Juge Prost a une
20 meilleure proposition, à savoir pour qu'on finisse avec le contre-
21 interrogatoire de ce témoin, pour pouvoir s'occuper de la question soulevée
22 par vous, Maître Bourgon, juste après cela.
23 M. BOURGON : [interprétation] Mais dans ce cas-là, Monsieur le Président,
24 il y aura la possibilité pour nous de reconvoquer ce témoin.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que j'ai déjà dit au début de
26 notre décision, quand il s'agit de ce témoin ou d'autres témoins que vous
27 voulez reconvoquer pour le contre-interrogatoire, un nouveau contre-
28 interrogatoire, nous allons en décider au moment où votre requête sera
Page 11530
1 présentée et si c'est justifié.
2 Continuons. Nous avons décidé de continuer cette discussion une fois
3 votre témoignage fini.
4 LE TÉMOIN : MILANKO JOVICIC [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Hier, c'était l'équipe du conseil de M.
7 Beara qui a demandé que cela soit reporté. Maître Meek, vous pouvez, je
8 suppose, continuer si vous êtes prêt. Après vous, c'est la Défense de
9 Nikolic et finalement la Défense de M. Pandurevic.
10 Contre-interrogatoire par M. Meek :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Comment allez-vous
12 aujourd'hui ?
13 R. Je vais bien.
14 Q. Monsieur, vous nous avez dit hier que l'une des fonctions de l'officier
15 de permanence chargé des opérations était de prendre des notes au registre,
16 le registre que vous avez devant vous. Avez-vous envoyé une demande ou un
17 ordre, par exemple, au bataillon ?
18 R. Je n'ai pas envoyé d'ordre au bataillon. En tant qu'officier de
19 permanence chargé des opérations, j'étais obligé de tenir ce registre pour
20 ce qui est des informations reçues par téléphone. Pour ce qui est de R
21 Bataillon, j'ai eu un ordre. Je ne me souviens pas de quel ordre il
22 s'agissait, mais je l'ai lu parce que l'officier de permanence chargé des
23 opérations pourrait recevoir un ordre à lire, être lu à tous les membres du
24 bataillon ou à tous les bataillons.
25 Q. Serait-il correct de dire qu'en tant qu'officier de permanence chargé
26 des opérations, vous pouvez recevoir un appel, par exemple, en vous
27 demandant de contacter une personne au bataillon et de leur donner des
28 informations, par exemple, ou de vérifier la situation ?
Page 11531
1 R. En tant qu'officier de permanence, je pouvais recevoir un ordre selon
2 lequel cette personne devait appeler la personne qui a appelé ou de lui
3 transmettre un ordre donné par cette personne qui a appelé, mais en tout
4 cas je devais prendre note de tout ce que je recevais et je transmettais.
5 Q. Merci, Monsieur. Je pense que j'ai compris votre témoignage. Donc, hier
6 vous avez décrit votre travail. En tant qu'officier de permanence chargé
7 des opérations, vous deviez répondre à des requêtes qu'on a demandé de
8 transmettre, mais dépendamment du fait si cela a été exercé ou pas, ces
9 ordres ou ces requêtes; est-ce vrai ?
10 R. Ma tâche était uniquement de transmettre ces ordres, et l'autre
11 personne, une fois la tâche exécutée, devait en informer la personne qui
12 lui a demandé de faire cela.
13 Q. Et, Monsieur, était-il arrivé souvent que cela soit le cas, ou dans la
14 plupart des occasions ?
15 R. Je ne peux pas vous dire si cela arrivait ou pas parce que je n'étais
16 pas officier de permanence chargé des opérations fréquemment.
17 Q. Si cela arrivait et si cela se passait par votre intermédiaire, l'une
18 de vos tâches, comme vous l'avez témoigné hier, était de prendre des notes
19 de cela, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. J'ai remarqué que dans le registre que vous avez sous les yeux, il
22 s'agit de P00 --
23 M. THAYER : [interprétation] -- 377.
24 M. MEEK : [interprétation]
25 Q. -- 377, c'est important, n'est-ce pas, il est important n'est-ce pas,
26 que vous en tant qu'officier de permanence chargé des opérations, fassiez
27 des notes en utilisant un stylo, un stylo-bille, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, je faisais cela en utilisant un stylo-bille.
Page 11532
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 11533
1 Q. J'ai remarqué aussi, je remarque, Monsieur, dans la déclaration que
2 vous avez faite auprès du bureau du Procureur, que l'on vous a montré ce
3 registre de la Brigade de Zvornik et que vous l'avez parcouru. Vous avez
4 remarqué votre écriture; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Nous avons déjà examiné cela hier. La raison pour laquelle vous avez
7 utilisé l'encre était afin de permettre aux messages que vous receviez ne
8 soient pas, enfin, afin que les messages que vous receviez ou bien qui
9 passaient par vous et qui vous revenaient ne puissent pas être effacés,
10 changés ou modifiés ou falsifiés; est-ce exact ?
11 R. Oui, c'est tout à fait logique.
12 Q. Est-ce que vous pourriez rapidement examiner la pièce à conviction qui
13 est devant vous, c'est-à-dire P00377 ? Est-ce que vous pouvez me dire s'il
14 est vrai que les annotations à partir de la première page sont faites en
15 utilisant l'encre ?
16 R. Pour vous éviter d'attendre encore, je peux vous dire que 90 % ou 95 %
17 de ce que j'ai vu a été écrit par un stylo-bille, et peut-être par moments
18 il n'y avait plus d'encre dans un des stylos utilisés, et puis à ce moment-
19 là on utilisait brièvement un crayon. Mais dès qu'on trouvait un nouveau
20 stylo-bille, on continuait à l'utiliser. Donc, il y a peut-être un seul
21 paragraphe qui a été écrit en utilisant un crayon.
22 Q. Merci, Monsieur. Si j'ai bien compris votre déposition hier, il était
23 de votre pratique une fois la relève terminée, c'est-à-dire votre relève
24 donc vers 6 heures, 6 heures 30 du matin, que l'officier de permanence
25 revienne, reprenne son poste et qu'il inscrive ensuite la date avant de
26 commencer à introduire ses propres instructions; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Quelle est l'importance du fait de noter les dates ?
Page 11534
1 R. La date est donnée afin de permettre aux gens qui étaient en permanence
2 à quel moment. Donc, tous les jours on écrivait la date de la relève de
3 permanence.
4 Q. Est-ce que normalement, vous écriviez la date une seule fois pour
5 chaque journée à commencer par 6 heures 30, donc autrement dit le matin,
6 lorsque l'officier de permanence revenait pour reprendre ses fonctions;
7 est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de continuer, Maître Meek, si
10 vous examinez le compte rendu d'audience, page 39, la page précédente,
11 ligne 20, nous n'avons pas la réponse du témoin. La réponse n'a pas été
12 consignée. Je pense que vous en aurez besoin.
13 M. MEEK : [interprétation] Oui, je l'ai entendue.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, moi aussi je l'ai entendue, mais
15 je vois que ce n'est pas dans le compte rendu d'audience.
16 M. MEEK : [interprétation] Oui.
17 Q. Monsieur, je vous ai demandé si dans votre pratique normale, lorsqu'une
18 relève se terminait, par exemple votre relève à 6 heures, 6 heures 30, et
19 l'officier de permanence venait prendre ses fonctions, que lorsque
20 l'officier de permanence arrivait ce matin-là, il écrivait la date et
21 ensuite il commençait à introduire ses propres inscriptions. Vous vous
22 souvenez ? Je vous ai demandé si c'est exact.R. Oui, vous m'avez demandé
23 cela, et c'est cela, la pratique. L'adjoint de l'officier de permanence est
24 en permanence en attendant le retour de l'officier de permanence. A ce
25 moment-là, lorsque celui-ci est de retour, c'est lui qui reprend
26 l'introduction de toutes les inscriptions nécessaires.
27 Q. Merci beaucoup.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
Page 11535
1 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. N'est-il pas vrai aussi qu'une autre raison pour laquelle il est très
3 important de noter la date est afin de pouvoir mémoriser ce qui s'est passé
4 au cours de cette période de 24 heures, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Je pense qu'au cours de votre déposition ou dans votre déclaration,
7 vous avez dit que vous aviez parcouru le registre qui est devant vous,
8 c'est-à-dire P00377, et que vous n'avez trouvé rien d'irrégulier là-dedans;
9 est-ce exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Très bien. Puis-je vous demander d'examiner maintenant rapidement la
12 date du 14 juillet d'un registre qui est devant vous ?
13 M. MEEK : [interprétation] Et j'indique pour le prétoire électronique qu'il
14 s'agit de la version en B/C/S qui a le numéro ERN qui se termine par 5744
15 [comme interprété], et la version en anglais serait 9339. Peut-on placer
16 cela sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci figure à quelle page ?
18 M. MEEK : [interprétation]
19 Q. C'est en haut. Vous pouvez voir le numéro cacheté en haut de chaque
20 page.
21 R. Oui.
22 Q. Le 5754, vous l'avez devant vous. Ce n'est pas encore affiché sous
23 forme électronique.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, d'accord.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 7 en anglais ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Meek ou Monsieur Thayer, est-ce
27 que vous nous aidez là-dessus ?
28 M. MEEK : [interprétation] Le numéro complet en anglais est le 0 --
Page 11536
1 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
2 M. THAYER : [interprétation] C'est la page 7 de la traduction en anglais et
3 page 126 du document affiché sous forme électronique, si vous pouvez situer
4 cette page.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie tous les
6 deux.
7 M. MEEK : [interprétation] Peut-on les placer l'un à côté de l'autre ?
8 Merci beaucoup.
9 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Maître Meek, excusez-moi, avant de
10 poursuivre, je pense que ce que vous avez dit risque de provoquer des
11 conclusions, car à deux endroits au transcript, il est dit 5754, mais je
12 pense que vous avez dit 5744; c'est exact, Maître Meek ?
13 M. MEEK : [interprétation] Oui.
14 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Simplement pour clarifier cela pour le
15 compte rendu d'audience.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est probablement pas de votre
17 faute. Merci, Madame le Juge Prost.
18 M. MEEK : [interprétation]
19 Q. Si vous examinez la date sur cette page en bas à droite, je crois que
20 vous trouverez cela. Est-ce que vous pouvez trouver qu'est-ce que qui y est
21 dit, Monsieur ?
22 R. "Le 14 juillet, Jokic."
23 Q. Pour l'information de la Chambre de première instance, est-ce que cette
24 inscription "le 14 juillet, Jokic", est-ce que ceci est inscrit à l'aide
25 d'un crayon ou d'un stylo-bille ?
26 R. Un simple crayon.
27 Q. Merci. A quelle heure est-ce que ceci a été écrit ?
28 R. Je souhaite qu'on clarifie quelque chose. Dans le cahier, je cherchais
Page 11537
1 mon texte, et vous m'avez demandé si ceci était exact. Je ne suis pas
2 compétent pour dire si l'ensemble du cahier est exact. Je ne suis pas en
3 mesure de vous dire si quelqu'un d'autre l'a fait de manière appropriée. Je
4 vous ai déjà dit que je suis un civil. Je n'ai pas fait mon service
5 militaire. Je ne suis pas un militaire de carrière, donc je n'ai pas reçu
6 d'éducation militaire, mais civile, donc je m'excuse, mais je ne saurais le
7 dire.
8 Q. Non, je comprends cela. Je vous demande cela tout simplement, car vous
9 avez fait ce travail. Vous avez déjà dit, lors de votre déposition hier, à
10 quel point il est important d'inscrire les heures des appels et la date. Je
11 vous demande simplement de me dire à quelle heure cet appel a eu lieu,
12 d'après votre connaissance et votre expérience. C'est tout.
13 R. Je ne saurais vous le dire, car je n'étais pas de permanence à ce
14 moment-là. Je peux vous dire qui était de permanence, car chaque appel
15 était enregistré.
16 Q. Très bien. Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'y
17 a pas d'heure à côté de cette inscription ?
18 R. Oui, ça c'est évident. C'est lisible, d'après le cahier.
19 Q. Merci beaucoup.
20 M. MEEK : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page suivante à
21 la fois en B/C/S et en anglais ? En B/C/S, il s'agit de la pièce 5745, et
22 en anglais 9340. Merci beaucoup.
23 Q. Monsieur, vous remarquerez qu'à la page suivante, en haut à gauche,
24 encore une fois nous voyons une autre date, le 14 juillet; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Ça aussi, c'est en crayon ?
27 R. Oui, en crayon.
28 Q. Aidez-moi, s'il vous plaît, en disant la chose suivante. Si l'on passe
Page 11538
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 11539
1 à la page suivante en B/C/S et en anglais - en B/C/S, il s'agit de 5746, et
2 en anglais, 9341, merci - deux questions : tout d'abord, il y avait un
3 message qui a été reçu à 10 heures 24, "Asmaci [phon] a informé le
4 lieutenant" --
5 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
6 M. MEEK : [interprétation]
7 Q. -- "au sujet du mouvement des Musulmans." Est-ce que vous voyez cela ?
8 R. Oui, je le vois.
9 Q. Apparemment, on voit 7 heures à côté de l'inscription suivante, à 15
10 heures ou 3 heures de l'après-midi, et là il est écrit : "Colonel" --
11 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
12 M. MEEK : [interprétation]
13 Q. -- "vient;" c'est exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Peut-être vous pouvez m'aider ici, mais s'agissant de ces heures-là et
16 de la période au sujet de laquelle on parle ici, c'est-à-dire du 12 au 19
17 juillet 1995, n'est-il pas bizarre si pendant sept heures, il n'y a pas eu
18 d'échanges de messages par radio et aucune inscription dans les deux
19 registres ?
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous devez poser cette question à l'officier
22 de permanence opérationnel qui était de permanence à l'époque.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
24 M. THAYER : [interprétation] Une petite clarification. Si vous avez l'heure
25 de 15 heures, il s'agit de cinq heures.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce que j'allais demander :
27 pourquoi sept heures, Maître Meek ?
28 M. MEEK : [interprétation] Je ne suis pas très bon en mathématique. C'est
Page 11540
1 de ma faute. Excusez-moi, il s'agit d'une différence de cinq heures. C'est
2 ça que je veux dire.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Ostojic a déjà admis que lui non
4 plus, il ne l'était pas, donc vous êtes bien accompagné.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous devriez demander cela à l'officier de
6 permanence opérationnel qui était de permanence à l'époque, pourquoi il n'a
7 rien écrit. Je ne suis pas compétent pour évaluer pourquoi il n'a rien
8 écrit.
9 M. MEEK : [interprétation]
10 Q. Merci. J'apprécie ce que vous dites. Est-ce que vous avez une
11 quelconque idée, est-ce que vous pouvez me dire qui était l'officier de
12 permanence ce jour-là, pour que je puisse lui poser la question ?
13 R. Je ne suis pas graphologue et je ne peux pas reconnaître les écritures.
14 Je ne me souviens pas des écritures différentes.
15 Q. Très bien. Merci beaucoup.
16 M. MEEK : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante, 5747 en
17 B/C/S et 9342 en anglais. Merci.
18 Q. Monsieur le Témoin, vous avez l'original devant vous; est-ce que vous
19 confirmez s'il s'agit toujours de la même date, le 14 juillet ? Vous pouvez
20 défiler le texte un peu plus vers le bas, s'il vous plaît.
21 R. Aucune nouvelle date n'est enregistrée où que ce soit, mais en
22 regardant la date comme ça, ça devrait être la même date. Mais à vrai dire,
23 je ne suis pas expert en graphologie, et il n'y a pas de date écrite où que
24 ce soit.
25 Q. Nous pouvons conclure, n'est-ce pas, Monsieur, que si aucune nouvelle
26 date n'est inscrite, ça veut que dire que c'est toujours la même date que
27 celle qui vient au début ?
28 R. Ici, il n'y a pas de date. Je ne sais pas où est la date suivante. Il
Page 11541
1 faudrait que l'on trouve l'endroit où la relève suivante a commencé. Vous
2 avez le cahier vous-même, vous pouvez vérifier vous-même.
3 Q. Je vous demanderais rapidement, s'il vous plaît, d'examiner les pages
4 marquées par le numéro 5 753, très rapidement, c'est quatre pages plus loin
5 à peu près. Inutile de placer cela sur le rétroprojecteur ou sous forme
6 électronique. C'est du côté gauche.
7 R. De quelle page nous parlons ?
8 Q. 5 753.
9 R. Oui.
10 Q. Qu'est-ce qu'il y est écrit ? "Le 15 juillet 1995" ?
11 R. Oui.
12 Q. Ceci est écrit à l'aide d'un stylo-bille ou d'un crayon ?
13 R. Un simple crayon.
14 Q. Si on revient à la page que nous avons vue précédemment,
15 5 747, et en anglais il s'agit de la page 10 de la traduction en anglais,
16 ou 9 342, veuillez montrer la partie inférieure en anglais. C'est bon.
17 Là, encore une fois, le 14, à 15 heures, un appel a été enregistré à
18 "Curkin qui devrait passer via Sekovici"; est-ce exact ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. C'est à 15 heures. Vous voyez cela ?
21 R. Oui. Je vois.
22 Q. Très bien. Première question : est-ce que vous pourriez expliquer
23 comment se fait-il que les deux appels ont été reçus exactement à 15 heures
24 ? A la page d'avant, il est écrit : "Le colonel Beara vient," avec d'autres
25 informations. Ensuite, à la même heure : "Curkin doit passer via Sekovici".
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
27 M. THAYER : [interprétation] Je pense que le témoin n'est pas compétent
28 d'après ce qu'il a dit pour évaluer et interpréter les inscriptions
Page 11542
1 d'autres personnes, et je fais objection.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il n'est pas en mesure de répondre à
3 la question, il nous le dira.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est pas logique qu'il y ait deux
5 inscriptions pour 15 heures, mais encore une fois, je m'excuse, je ne suis
6 pas qualifié pour évaluer le travail des autres. Je ne peux être tenu
7 responsable que pour mon travail.
8 M. MEEK : [interprétation]
9 Q. Merci beaucoup, Monsieur. Inutile de vous excuser. Veuillez examiner la
10 suite de la page, quatre, cinq lignes après "730-312 Zlatar".
11 R. Oui.
12 Q. C'est une inscription indiquant : "A 14 heures, connecter le relais
13 Palma 2"; ai-je raison de dire cela ?
14 R. Ici, il est écrit : "A 14 heures," puis je ne sais pas ce que c'est,
15 "Palma 2," ensuite en bas je n'arrive pas non plus à le déchiffrer,
16 "Vukotic" ou "Vukocic" ou quelque chose comme ça.
17 Q. Ça va. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'heure.
18 R. Excusez-moi. " A 14 heures, la situation est normale, Palma 2." C'est
19 ce qui est écrit ici. "A 14 heures, la situation est normale, Palma 2." Et
20 en bas, je ne sais pas, "Vukotic", "Vukocic", je n'en suis pas sûr. Peut-
21 être que quelqu'un a appelé pour dire que du côté de Palma 2, la situation
22 était normale.
23 Q. Merci, Monsieur. Juste au-dessus de cette ligne, vous voyez le nom de
24 Ljubo Bojanovic, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et qui est cette personne, si vous le connaissez ?
27 R. Ljubo Bojanovic, c'est un homme décédé qui était commandant au sein de
28 l'armée de la Republika Srpska et il était un officier de permanence
Page 11543
1 opérationnel.
2 Q. Merci, Monsieur. Veuillez maintenant, s'il vous plaît, examiner la page
3 suivante dans votre cahier. Excusez-moi de vous soumettre à cet exercice.
4 Vous devriez mettre vos lunettes de nouveau. En anglais, c'est 9 343, page
5 11, et en B/C/S, c'est 5 748.
6 C'est bon.
7 Est-ce que vous voyez, six ou sept lignes plus bas, où il est écrit
8 encore une fois "15 heures" ?
9 R. Je vois c'est "15 heures 03", mais ça peut être aussi 18 heures 03, car
10 ce chiffre a été écrit de manière compliquée, si vous parlez de la dernière
11 ligne, "Semso prépare l'action".
12 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite que vous examiniez la partie supérieure
13 de cette page où il est écrit "15 heures", n'est-ce pas ?
14 R. Il est écrit "1500", donc ça peut signifier autre chose. Ça ne veut pas
15 nécessairement dire qu'il s'agit de "15 heures".
16 Q. Très bien. Et en bas, vous voyez "1503", "Semso prépare" quelque chose
17 ?
18 R. Oui. Je vois, mais ceci ressemble au chiffre "5" et en même temps ne
19 lui ressemble pas. Encore une fois, je ne suis pas expert en matière de
20 graphologie.
21 Q. Est-ce que vous pouvez me dire, encore une fois, nous voyons la date du
22 "13 juillet 1995", trois lignes au-dessus à peu près, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Encore une fois, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il n'est pas
25 logique que maintenant nous avons cette même date trois fois de suite sur
26 des pages différentes ?
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
28 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que l'on
Page 11544
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 11545
1 permette au témoin de lire l'ensemble de l'inscription qui concerne cette
2 mention de la date en particulier.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, prenez votre temps.
5 Si vous avez besoin de lire ce qui a été suggéré, dans ce cas-là faites-le.
6 De toute façon, nous allons vous attendre.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci n'est pas nécessairement la date de la
10 permanence, mais peut-être que le 13 juillet 1995, le convoi du HCR allant
11 à Srebrenica est retourné le même jour et a traversé du côté de la RFY à 23
12 heures 05, donc ça ne doit pas nécessairement concerner la date. Peut-être
13 ça veut dire qu'il avait reçu l'information que les véhicules du HCR sont
14 allés et rentrés ce jour-là.
15 M. MEEK : [interprétation]
16 Q. Très bien, merci. Monsieur, si l'on avance de deux ou plutôt trois
17 pages maintenant, jusqu'à à la page 5 751 dans votre registre, la page 14
18 en anglais, numéro ERN 9346. Vous pourriez peut-être avancer de quelques
19 pages, puis vous allez voir avec quoi commence la journée du 15 juillet.
20 C'est votre journal original. C'est de cela que je parle. Et bien, la page
21 d'après, c'est écrit au crayon papier.
22 R. Ce n'est pas -- ça veut dire que c'est le 15.
23 Q. C'est un bon point, là. Puisque c'est écrit au crayon papier alors que
24 tout le reste est écrit au stylo-bille ou en encre, est-ce que vous n'avez
25 pas l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre avec cela ?
26 R. Monsieur, à nouveau, ce n'est pas moi qui suis l'expert en la matière,
27 donc je ne peux pas vous parler de cela. Excusez-moi, c'est tout ce que je
28 peux vous dire, ni plus ni moins.
Page 11546
1 Q. A nouveau, pour revenir aux deux pages en arrière, la page 5 751, le 14
2 juillet, nous voyons une autre inscription. C'est à peu près au milieu ou -
3 - allez-y, allez-y.
4 Vous voyez, là où on peut lire "Jokic", est-ce que vous voyez cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous lire ce qui est écrit là, s'il vous plaît ?
7 R. On peut lire : "Jokic, délégation de Pilica."
8 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'heure n'est pas inscrite,
9 là, personne n'a inscrit l'heure par rapport à cet événement ?
10 R. C'est vrai.
11 Q. Si vous continuez, vous allez voir le chiffre "155". Est-ce que vous le
12 voyez, Monsieur ?
13 R. Oui.
14 Q. Qu'est-ce qui est écrit là ?
15 R. "Beara doit appeler."
16 Q. Appeler 155 ?
17 R. Ce qu'on peut lire ici, c'est que Beara doit appeler 155 ou se
18 présenter à 155.
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que ce n'est pas clair dans l'original.
20 M. MEEK : [interprétation]
21 Q. Donc, appeler 155. Si vous passez à la page suivante avec le numéro
22 9 347, page 15 -- plutôt, excusez-moi, page 5 752 pour vous, et en anglais
23 9 347, page 15. Là je parle de la version en anglais.
24 Donc, le 14, à quelle heure on dit que Beara vient, dans cette inscription-
25 là ?
26 R. A 9 heures.
27 Q. Si on regarde ce qui est inscrit au-dessus, qu'est-ce qui est écrit
28 avant "Beara" ?
Page 11547
1 R. "Beara Drago devrait se présenter ou appeler Mane - Djukici."
2 Q. Merci. Ce qui m'intéresse, si vous pouvez me répondre, c'est de savoir
3 si cela vous paraît logique, à savoir que le 14 juillet à 15 heures, on dit
4 à la fois que Beara vient, et à 9 heures du matin du même jour, on dit la
5 même chose.
6 R. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas à moi d'évaluer le travail de
7 l'officier de garde, de juger de la logique de ces inscriptions.
8 Q. Merci. Encore une page ou encore 5 753.
9 La date du 15 juillet 1995, ce qui est écrit au crayon papier --
10 R. Crayon papier, oui, c'est bien cela.
11 Q. Je ne suis pas sûr que vous puissiez répondre à cette question, mais
12 peut-être que vous allez pouvoir nous aider. Est-ce que vous savez qui a
13 écrit cela, ce qui est écrit au crayon papier ?
14 R. Non. Je ne sais pas qui l'a fait, je ne sais pas pourquoi l'a-t-on
15 fait.
16 Q. Vu que pratiquement toutes les informations sont inscrites en stylo-
17 bille, vous n'êtes pas surpris de voir que ceci est écrit au crayon papier
18 ?
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. Savez-vous, Monsieur, pourquoi le bureau du Procureur a reçu ce cahier
21 ? Comment se fait-il qu'ils aient reçu ou qu'ils possèdent ces cahiers ?
22 R. Je ne sais pas comment, mais je sais que les journaux étaient gardés
23 dans le commandement de la Brigade de Zvornik.
24 Q. Est-ce que vous dites là, sous serment, que vous n'avez aucune
25 connaissance, soit directe, soit indirecte, de la façon dont le bureau du
26 Procureur s'est procuré ces cahiers ?
27 R. Oui, sous le serment, je vous le répète, j'ai été surpris de voir que
28 le Procureur possède ces documents. Comment s'est-il procuré ces documents,
Page 11548
1 je l'ignore.
2 Q. Vous avez dit hier que votre supérieur direct, c'était Dragan
3 Obrenovic. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous avez jamais discuté avec Dragan Obrenovic à quelque
6 moment que ce soit après ces événements et avant qu'il ne soit arrêté ?
7 R. C'est vrai que nous avons eu quelques entretiens amicaux. Nous avons
8 parlé et nous avons bu un café ensemble, peut-être.
9 Q. Vous a-t-il jamais dit que lui-même, il avait tenu un registre qu'il
10 possédait et qu'il a lui-même remis au Procureur ?
11 R. Nous n'avons jamais parlé de cela, jamais.
12 Q. Puisque c'était votre supérieur direct, est-ce que vous avez vu
13 suffisamment de son écriture pour être en mesure de la reconnaître, par
14 exemple ce qui est écrit au crayon papier ici ?
15 R. Cela fait 12 ans. Vous savez, c'est trop long pour reconnaître. Moi,
16 j'ai du mal à me rappeler des écritures des uns et des autres. Je ne garde
17 pas cela dans ma mémoire. Si vous voulez tout savoir, j'ai une bonne
18 mémoire des numéros téléphoniques parce que c'est ma spécialité, c'est ma
19 profession.
20 Q. Merci. Je vais essayer d'aller plus vite. Je vais vous poser quelques
21 questions supplémentaires.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur Meek, puisque nous avons
23 eu une longue pause, tout le monde était ici avant quand nous sommes
24 arrivés, j'ai demandé au greffe pour voir à quelle heure nous devrions
25 prendre la pause, la prochaine pause, et elle a dit à 12 heures 15. C'est
26 dans cinq minutes. Donc, je vous dis cela pour vous aider, pour que vous
27 sachiez vous organiser.
28 M. MEEK : [interprétation] Merci.
Page 11549
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
2 M. MEEK : [interprétation]
3 Q. Monsieur Jovicic, et bien on va parler de cela très rapidement.
4 Vous ne savez pas où se trouvait ce cahier, qui le contrôlait ? La
5 dernière fois que vous l'avez vu, c'était au moment où on l'a remis au
6 bureau du Procureur, n'est-ce pas ?
7 R. Quand je suis parti ou plutôt quand j'ai été démobilisé de la Brigade
8 de Zvornik, je ne sais pas ce qui est advenu de ce journal.
9 Q. Nous avons dit qu'on a à deux fois écrit des informations concernant le
10 14 juillet. Je vais vous demander d'examiner la date du 11 juillet.
11 Apparemment, ce n'est pas vous qui avez écrit cela. Nous n'avons même pas
12 de traduction en anglais de cela. Mais voici la question que je vais vous
13 poser.
14 M. MEEK : [interprétation] Je vais demander à Mme l'Huissière de placer sur
15 le rétroprojecteur la page 5 728 en B/C/S.
16 Q. Est-ce que vous l'avez retrouvée ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous voyez la date du 11 juillet 1995, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. C'est écrit au crayon ou au crayon papier ou au stylo-bille ?
21 R. Je dirais que c'est du stylo-bille.
22 Q. Passez à la page suivante.
23 M. MEEK : [interprétation] En B/C/S, c'est la page 5 729.
24 Q. Regardez ce qui figure en haut de la page.
25 R. Là, c'est au crayon à nouveau, crayon papier.
26 Q. Cela ne vous paraît-il pas illogique, Monsieur, à savoir qu'il y a des
27 inscriptions au crayon papier sur cette page-là ?
28 R. Oui, en effet.
Page 11550
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 11551
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous répéter la réponse ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai, c'est vrai que ce n'est pas
3 logique, parce que vous avez quelque chose qui est écrit avec un stylo-
4 bille sur une page et ensuite, sur la page suivante, il y a une inscription
5 au crayon papier.
6 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment
7 est opportun pour prendre la pause.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie,
9 Monsieur le Témoin.
10 Je vois que M. McCloskey s'apprête à se lever.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez juste nous dire de
12 combien de temps vous avez encore besoin ? Parce que peut-être que je vais
13 demander au témoin prochain de partir.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps
15 encore, Monsieur Meek ?
16 M. MEEK : [interprétation] De 10 à 15 minutes, je pense.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et les équipes Nikolic et Pandurevic ?
18 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je pense que j'ai besoin d'une demi-heure,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et Messieurs Sarapa, Haynes ?
21 M. SARAPA : [interprétation] J'ai besoin d'une vingtaine de minutes.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, il nous restera un tout petit
23 peu de temps, si j'ai bien compris, si on dépense tout le temps alloué, et
24 ensuite il y a tout de même M. Bourgon qui va s'adresser à nous.
25 M. MEEK : [interprétation] Je vais essayer de terminer en cinq ou 10
26 minutes.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais si vous ajoutez les cinq ou
28 10 minutes, 20 minutes et ensuite --
Page 11552
1 M. HAYNES : [interprétation] Peut-être qu'il va y avoir aussi quelques
2 problèmes qui vont se poser par rapport au versement au dossier des pièces
3 par rapport à ce témoin, ce qui pourrait rallonger encore notre
4 intervention.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je pense qu'en effet, on peut
6 renvoyer le témoin suivant à son hôtel. Evidemment, le témoin suivant, pas
7 le témoin présent.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic, pendant la pause,
12 vous nous avez dit que vous souhaitiez vous adresser aux Juges de la
13 Chambre dans l'absence du témoin.
14 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
16 M. MEEK : [interprétation] Avec tout le respect que nous vous devons et
17 après avoir consulté notre client, nous considérons que la décision que
18 vous avez prise, que vous venez de prendre n'est absolument pas appropriée
19 et qu'elle ne protège pas les droits de notre client. Nous avons reçu
20 l'instruction très directe de ne pas poursuivre avec le contre-
21 interrogatoire de ce témoin tant que la question n'est pas résolue, ou un
22 quelconque autre témoin, puisque nous pensons que ceci pourrait porter
23 préjudice à notre client. C'est ce que nous avons à dire.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire par
25 "jusqu'à ce que la question soit résolue" ?
26 M. OSTOJIC : [interprétation] Si je peux ajouter.
27 Nous pensons que l'annexe est importante, avec tout le respect que
28 nous vous devons. Comme cela s'est déjà présenté dans le passé, nous sommes
Page 11553
1 tenus par la décision des Juges. Nous avons eu l'indication verbale du
2 Procureur qu'ils ne vont pas verser cela.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Verser quoi ?
4 M. OSTOJIC : [interprétation] L'annexe A qui a été donnée ex parte aux
5 Juges de la Chambre. Et vous avez dit que vous ne pouvez pas revenir sur
6 une écriture présentée ex parte.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons dit effectivement que nous
8 n'allons pas revenir là-dessus tant que le Procureur n'a pas eu la
9 possibilité de prendre en considération votre requête ou qu'il ne vous a
10 pas communiqué cela. C'est ce qu'ils nous ont dit.
11 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est exactement ce que j'essaie de dire.
12 Nous pensons que quand les Juges ont pris cette décision, vous avez
13 fait un geste négatif de la tête et vous avez dit que vous n'allez pas
14 produire cela. Nous pensons que c'est très important. Nous ne pouvons tout
15 simplement pas continuer le contre-interrogatoire de ce témoin puisque nous
16 considérons que le recours proposé par la Chambre n'est absolument pas de
17 nature à protéger les droits de l'accusé ou à diminuer le préjudice qui lui
18 a été causé par ces écritures. Nous l'avons dit clairement.
19 Pendant la pause, nous avons eu une possibilité de consulter notre
20 client qui nous a dit clairement et de façon expresse qu'il ne souhaite pas
21 que l'on procède tant que les Juges ou le Procureur ne nous fournissent les
22 documents nécessaires que nous aurions dû recevoir déjà en 2003. Donc, nous
23 ne pouvons pas contre-interroger ce témoin, surtout qu'il s'agit d'un
24 témoin de la Brigade de Zvornik.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. C'est très clair. Nous avons
26 aussi dit que nous allions donner la parole à M. Bourgon et que ceci allait
27 être fait après la déposition de ce témoin. Nous allons aussi fournir la
28 possibilité au Procureur de faire cela, mais là, à présent, je donne la
Page 11554
1 parole à M. Bourgon.
2 M. BOURGON : [interprétation] Nous sommes exactement du même avis que le
3 confrère qui représente l'accusé Beara en l'espèce par rapport au contre-
4 interrogatoire du témoin qui est présent ici dans le prétoire et qui est en
5 train de déposer.
6 Nous considérons que le préjudice qui a été causé par la communication du
7 Procureur hier des documents ayant affaire au Témoin PW-108 a peut-être
8 changé toute la stratégie de la Défense.
9 Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous allons peut-être,
10 mais j'insiste pour dire "peut-être", changer notre stratégie. J'ai dit
11 "peut-être" parce que nous n'avons eu aucune information que ce soit par
12 rapport à la déposition du Témoin PW-108 avant aujourd'hui. Nous ne savons
13 pas et nous ne savions pas de quoi il allait déposer, quel était l'objet de
14 sa déposition et contre quel accusé sa déposition allait être dirigée.
15 Donc, vu la requête du Procureur, son contenu, nous considérons que sa
16 déposition va avoir trait aux questions du MUP. Ceci n'a rien à voir avec
17 notre client.
18 La situation que nous avons aujourd'hui est tout à fait contraire par
19 rapport à la position dans laquelle nous nous trouvons. Les Juges de la
20 Chambre savaient, ils avaient des éléments par rapport à la déposition du
21 Témoin PW-108. Nous ne savons pas, bien sûr, ce qu'ils savaient, ce que les
22 Juges savaient, mais c'est pour cela que c'est très important. Vu les
23 implications éventuelles de cette information tout à fait nouvelle, je
24 pense que ceci pourrait changer l'issue en l'espèce parce que nous n'avons
25 pas encore eu la possibilité de parler avec notre client, mais c'est une
26 question extrêmement sérieuse. Nous avons besoin de nous asseoir et de voir
27 avec notre témoin quelle sera notre stratégie, quelle sera la stratégie de
28 la Défense par rapport à ces informations.
Page 11555
1 Un des éléments que nous avons examinés, notre confrère a demandé aux
2 Juges de réfléchir encore une fois à la décision qu'ils ont prise, à savoir
3 d'accepter ce témoin, puisque pour revenir sur la question, ce témoin n'a
4 jamais figuré sur la liste des témoins du Procureur. Le Procureur a demandé
5 à présenter un nouveau témoin, l'a ajouté sur la liste. Les Juges ont dit :
6 "D'accord, mais nous pensons que cette déposition pourrait avoir de la
7 pertinence." Nous demandons aux Juges de réfléchir à nouveau à cette
8 décision, éventuellement revenir là-dessus puisque c'est une possibilité à
9 laquelle nous pensons aujourd'hui, mais c'est trop tôt pour le dire.
10 Ce que nous savons, c'est que tant que la raison pour laquelle les
11 Juges possèdent ces informations, c'est parce que ce sont des informations
12 importantes, nous ne souhaitons pas continuer notre contre-interrogatoire
13 avant d'avoir la confirmation du Procureur que nous allons recevoir ces
14 informations qu'ils allaient nous les communiquer, les informations qui
15 figurent dans l'annexe A ou l'annexe B, c'est-à-dire de lever le caractère
16 ex parte de ces annexes. C'est vraiment une décision qui peut être prise
17 par les Juges de la Chambre.
18 Une fois que nous aurons eu ces informations, nous allons pouvoir
19 discuter avec notre client et savoir ce que nous allons faire. Nous pensons
20 que c'est le seul recours adéquat par rapport au préjudice. Nous pensons
21 vraiment que là, les droits de l'accusé ont été violés de façon sérieuse.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous l'avez répété à de maintes
23 reprises.
24 M. BOURGON : [interprétation] Je m'arrête, Monsieur le Président, mais ce
25 que je voudrais vous dire, c'est que nous vous demandons, avec tout le
26 respect que nous vous devons, de lever le caractère ex parte de ces annexes
27 ou bien d'ordonner une communication de la part du Procureur, de sorte que
28 demain, nous pourrons vous dire quelle est l'action à suivre de la part des
Page 11556
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 11557
1 conseils de la Défense. A présent, nous ne sommes malheureusement pas en
2 mesure de continuer le contre-interrogatoire de ce témoin puisque c'est
3 toute la présentation des moyens de la preuve de la Défense qui a peut-être
4 changé ou qui va peut-être changer par rapport à cette nouvelle
5 information. Maintenant, j'attends votre décision pour pouvoir
6 éventuellement continuer demain.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un petit point.
8 D'après ce que j'ai compris, l'annexe B a été communiquée dans son
9 intégralité à la Défense; est-ce que j'ai raison ?
10 M. BOURGON : [interprétation] Je parle de l'information que nous n'avons
11 pas reçue.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais quelle information ?
13 M. BOURGON : [interprétation] Ce qui a été communiqué avec cette requête.
14 Nous ne savons pas ce qui est à l'intérieur.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez dire la requête d'hier ?
16 M. BOURGON : [interprétation] Non, ce n'est pas hier; au moment où le
17 Procureur a demandé à présenter ce témoin et l'a ajouté sur la liste.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous aussi, vous avez été surpris,
19 parce que même si vous le voyez, vous serez surpris.
20 M. BOURGON : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais j'ai
21 besoin de le savoir.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne vous répétez pas.
23 M. BOURGON : [interprétation] Dans ce cas-là, je vous ai tout simplement
24 dit quel est notre point de vue, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Vous avez effectivement le droit
26 de demander à ce que l'on revienne sur une décision. C'est tout à fait
27 votre droit.
28 Monsieur Haynes, est-ce que vous souhaitez répéter ?
Page 11558
1 M. HAYNES : [interprétation] Non. Nous sommes tout à fait d'accord avec les
2 autres conseils de la Défense.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic ?
4 M. OSTOJIC : [interprétation] Pour que ceci soit bien clair, Monsieur le
5 Président, nous ne souhaitons pas que la requête qui a été faite au mois
6 d'août de l'année dernière et sur laquelle vous avez basé votre décision du
7 mois de février, mais nous parlons aussi des annexes qui n'ont pas été
8 jointes à notre requête qui a été soumise de façon confidentielle hier aux
9 Juges de la Chambre. Il s'agit des documents qui relèvent de l'annexe A,
10 c'est de cela que nous parlons. Ce sont des requêtes ex parte.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je ne dois pas parler de
12 cela. Je dois tout d'abord voir s'il y a des problèmes de sécurité.
13 Monsieur Thayer, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
14 M. THAYER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
15 Président, de dire que l'annexe A parle d'une question de sécurité, une
16 question tout à fait subjective et personnelle qui concerne le témoin. Je
17 vais discuter avec M. McCloskey pour voir si on peut éventuellement
18 communiquer des portions de cela. L'équipe de la Défense possède la
19 communication préalable. Ils ont aussi le résumé en vertu de l'article 65
20 ter qui a été joint en tant qu'annexe B. Vous avez demandé qu'on donne des
21 documents par rapport aux autres témoins; nous allons le faire. Mais je
22 pense que dans votre décision, vous avez fait une décision qui doit
23 répondre à toutes les préoccupations des conseils de la Défense. C'est tout
24 ce que je peux vous dire pour l'instant.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si j'ai bien compris, l'annexe A qu'ils
26 souhaitent avoir, c'est la même annexe A qui a été jointe à la requête du
27 Procureur de 2006 concernant cette communication tardive.
28 M. THAYER : [interprétation] A nouveau, je pense que ce sont les éléments
Page 11559
1 qui concernent la sécurité personnelle du témoin, et ce n'est pas une
2 déclaration, parce que la Défense est déjà en possession de cette
3 déclaration préalable. Il s'agit de quelques éléments portant sur la
4 sécurité du témoin.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer, si j'ai bien compris,
7 l'annexe ex parte qui a été jointe à votre avis de décembre est l'annexe B
8 qui a été communiquée maintenant en tant qu'une page de couverture; ai-je
9 raison pour dire cela ?
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-moi de préciser cela.
11 M. THAYER : [interprétation] Nous sommes en train de vérifier cela.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que cela précisera la chose.
13 Nous allons nous réunir dans le temps sur la requête de décembre, le 10
14 décembre, soumise par l'Accusation. Il s'agissait d'une requête portant des
15 mesures de protection et portant à l'ordonnance concernant les mesures de
16 protection pour ce qui est de l'identité des témoins. Cette requête avec
17 deux annexes, l'une desquelles était l'annexe A, l'annexe confidentielle,
18 et vu cette annexe confidentielle, je ne pense pas que c'est le document à
19 être diffusé publiquement, mais c'est à la disposition des équipes de la
20 Défense. Corrigez-moi si je m'en abuse.
21 L'annexe strictement ex parte, l'annexe B. Juste quelques instants,
22 s'il vous plaît, parce que j'ai besoin du --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut aller à huis clos
24 partiel pour raison de sécurité ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vais suivre le conseil du Juge
26 Kwon. Nous allons passer à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
Page 11560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Pages 11560-11563 expurgées. Audience à huis clos partiel
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 11564
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Entre l'annexe A dans la requête de
22 décembre et ce qui représente aujourd'hui l'annexe A jointe à la requête
23 déposée hier, et c'est la déclaration concernant les questions relevant de
24 la sécurité, ces deux documents sont identiques, exception faite du dernier
25 paragraphe avant la conclusion. Nous avons un paragraphe complémentaire. Je
26 ne sais pas si M. Thayer est prêt ou quelqu'un d'autre du bureau du
27 Procureur est prêt à vous communiquer ce dernier paragraphe ou pas, mais
28 nous n'avons pas l'intention d'intervenir. Il y a seulement un paragraphe
Page 11565
1 qui est différent; le reste est tout à fait identique, mot par mot.
2 M. THAYER : [interprétation] Cela est vrai, Monsieur le Président. J'ai
3 donc réussi à faire une comparaison ligne par ligne entre les documents, et
4 nous allons communiquer cela de façon confidentielle à nos collègues.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Exactement, c'est comme cela, parce que
6 si le reste a été communiqué déjà et s'il y a seulement un paragraphe, je
7 ne vois pas où est le problème. Ce dernier paragraphe reflète ce que vous
8 disiez tout le temps et ce qui a été contesté par les conseils de Défense,
9 vos collègues de la Défense.
10 Bien. Cela va être communiqué, Maître Ostojic, après quoi nous allons
11 discuter d'un autre sujet.
12 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de
13 votre appel à préciser un point --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.
15 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous ne savons pas -- nous avons l'annexe B,
16 mais la Chambre ne disposait pas d'entretien qui a été joint en tant que
17 l'annexe B.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que j'ai parlé clairement
19 lorsque j'ai parlé de notre décision. Nous n'avions jamais cela en notre
20 possession de façon formelle ou informelle, à savoir lorsque la requête de
21 décembre ou la requête d'août nous a été déposée, nous n'avions jamais eu
22 un exemplaire de la déclaration faite par le témoin au bureau du Procureur
23 joint à l'une de ces deux requêtes. Nous n'avions jamais eu cela, ni de
24 façon informelle. Nous n'avions que la certification concernant la sécurité
25 que vous avez eue en temps utile ainsi que le résumé qui vous a été
26 communiqué hier en tant que pièce jointe à la déclaration du témoin. Donc,
27 c'est tout ce que nous avions; c'était donc ce résumé, et rien d'autre.
28 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, cela est clair.
Page 11566
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je pensais que cela avait été
2 clarifié avant, mais nous n'avions jamais cela et nous avons eu cela hier,
3 et ce matin à 10 heures nous sommes devenus conscients du fait que nous
4 avions cela. Mais je vous confirme que personne d'entre nous n'a lu cela.
5 J'ai besoin de consulter encore une fois mes collègues pour ce qui
6 est d'un autre point.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La conclusion, notre conclusion est
9 ultime et comme suit.
10 Il y a deux aspects du témoignage de ce témoin ou de la continuation
11 de son témoignage. Il y a des aspects qui pourraient provenir de la
12 déclaration du Témoin PW-108 faite au bureau du Procureur et qu'on nous a
13 communiquée hier, et certains d'entre vous maintenez toujours la position
14 selon laquelle vous n'avez toujours pas consulté vos clients. Il y a
15 également le contenu non connu des déclarations de la personne décédée, et
16 selon notre décision, vous avez le droit de demander pour que ce témoin
17 revienne et d'autres témoins pour être soumis au contre-interrogatoire donc
18 ultérieur, mais se limitant sur les faits ou sur les questions découlant de
19 la déclaration du Témoin PW-108 ou déclaration de cette personne décédée.
20 Vous m'avez compris ? Oui.
21 Pour ce qui est d'autre chose, si vous ne continuez pas à contre-interroger
22 ce témoin maintenant, vous n'avez pas le droit de le contre-interroger sur
23 les sujets qui n'entrent pas dans les questions provenant de la déclaration
24 PW-108 ou de la déclaration de la personne décédée. Maintenant, c'est
25 clair. En d'autres termes, si vous connaissez -- si vous n'avez pas d'autre
26 raison, nous ne voyons pas d'autre raison pour ce qui est du Témoin PW-108,
27 pourquoi ne pas continuer aujourd'hui ?
28 Oui, Maître Bourgon.
Page 11567
1 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, nous comprenons tout à
2 fait ce que la Cour est en train de nous dire, mais il y a une autre
3 difficulté, à savoir nous devons comprendre où est la difficulté, ce que
4 représente exactement l'annexe B. Je parle du résumé.
5 La Chambre a dit qu'en fait, les Juges n'ont pas lu l'entretien, donc
6 vous ne savez pas ce qui se trouve dans cet entretien. Vous avez peut-être
7 donc parcouru le résumé, parce que sur la base du résumé, la Chambre a
8 décidé d'ajouter le témoin.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci se limite à l'aspect de la
10 pertinence.
11 M. BOURGON : [interprétation] Oui, afin de décider si un témoin était
12 pertinent, si le témoin était pertinent.
13 Mais ce que je vois aujourd'hui, d'après cette annexe, c'est que le
14 résumé ne révèle pas la partie cruciale de la déposition de ce témoin. Si
15 la Chambre de première instance avait été informée par le biais d'un résumé
16 du contenu probable de la déposition de ce témoin, je crois que la
17 situation aurait été tout à fait différente.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Bourgon, est-ce que votre
19 question porte sur la poursuite de l'interrogatoire de ce témoin ou sur la
20 question qu'on met de nouveau en considération le 65 ter ou la
21 communication la plus récente ?
22 M. BOURGON : [interprétation] Ce témoin, Monsieur le Président, en raison
23 de l'information, des informations qui sont dans l'entretien, car ceci
24 pourrait changer l'ensemble de l'affaire, y compris les questions que nous
25 avons préparées pour ce témoin. L'Accusation sait ce qui est dans cet
26 entretien. Peut-être vous ne l'avez pas vu, mais ceci change le tout. Tout
27 ce qui a été fait jusqu'à maintenant risque de changer en raison de ce
28 témoin-là; c'est la raison pour laquelle ce témoin est important pour nous.
Page 11568
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 11569
1 Pour nous, il s'agirait le plus probablement de la violation de la justice.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon. Je pense que
3 nous avons clairement indiqué notre position. On va vous demander encore
4 une fois si vous souhaitez continuer le contre-interrogatoire de ce témoin
5 aujourd'hui avec tous les droits qui vous sont réservés s'agissant de la
6 suite du contre-interrogatoire de ce témoin suite, enfin, compte tenu de la
7 déclaration du Témoin PW-108 et toute déclaration faite par la personne
8 décédée qui devait déposer. Je ne vais pas dire son nom. Mais si vous ne
9 souhaitez plus contre-interroger ce témoin, dans ce cas-là notre position
10 est claire. Vous pouvez contre-interroger le témoin de manière
11 supplémentaire par la suite, mais seulement de manière limitée qui concerne
12 les deux autres documents multiples que j'ai déjà mentionnés.
13 Est-ce clair ? Oui.
14 Maître Meek.
15 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect que
16 nous vous devons, nous croyons que nous sommes lésés pour plusieurs raisons
17 parmi lesquelles je crois que nous allons les obtenir, mais les
18 déclarations de ce témoin et les déclarations du témoin qui est décédé, si
19 j'ai bien compris votre décision, nous sommes libres de contre-interroger
20 ce témoin s'agissant des questions qui découlent de ces documents et de la
21 déclaration du Témoin PW-108 et de la personne décédée. Mais nous croyons
22 pouvoir faire cela une fois les informations entre nos mains. C'est tout ce
23 que j'ai dit.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, évidemment. Nous n'allons pas vous
25 demander de contre-interroger ce témoin au sujet du contenu de la
26 déclaration de PW-108, de la personne décédée pour le moment, surtout
27 puisque vous n'avez pas la deuxième. Nous vous demandons maintenant de
28 continuer à contre-interroger ce témoin au sujet du reste et sans
Page 11570
1 préjudice, bien sûr, porté à votre droit de continuer le contre-
2 interrogatoire de ce témoin concernant d'autre matériel.
3 M. MEEK : [interprétation] Il m'est difficile de le dire, car vous n'avez
4 pas vu le reste de l'annexe confidentielle B, c'est-à-dire la déclaration
5 ou l'entretien. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas comprendre que je ne
6 suis pas en mesure de continuer à interroger ce témoin aujourd'hui, avant
7 que votre décision ne soit prise. C'est tout ce que j'ai à dire.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon, je pense que votre
9 position est claire. Vous vous y maintenez ?
10 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons des
11 questions techniques que nous pourrions poser au témoin aujourd'hui. Nous
12 ne voyons pas pourquoi poursuivre avec des questions techniques et les
13 séparer du reste.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Maître Bourgon, car nous
15 allons indiquer clairement notre position. Mais ce que vous pouvez demander
16 aujourd'hui, si vous ne le faites pas, on ne va pas vous le permettre à
17 l'avenir. C'est ce que j'ai clarifié. Je veux dire, vous allez recevoir la
18 permission de contre-interroger le témoin au sujet d'autres questions qui
19 découlent des autres documents que nous n'avons pas vus et que nous ne
20 souhaitons pas voir. Je suppose que lorsque nous avons dit dès que possible
21 que vous allez communiquer les déclarations de la personne décédée à la
22 Défense sans autre retard, peut-être aujourd'hui.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà averti mes
25 collègues de la Défense que s'agissant de l'affaire dans laquelle la
26 personne décédée a déposé, les dates de cette déposition et les
27 pseudonymes, nous les avons communiqués et nous avons identifié qui était
28 la personne qui a déposé avec des mesures de protection. Mais ce sont les
Page 11571
1 informations dont ils disposent pour le moment, et le reste ils vont le
2 recevoir.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui nous intéresse simplement, c'est
4 que la communication se fasse sans délai supplémentaire.
5 Maître Haynes et Maître Sarapa, quelle est votre position ?
6 M. HAYNES : [interprétation] Puis-je avoir quelques minutes pour consulter
7 mon client ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je ne voulais pas vous
9 interrompre, Maître Bourgon.
10 M. BOURGON : [interprétation] Nous allons consulter notre client aussi.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire. Nous allons
12 poursuivre le contre-interrogatoire du témoin si vous avez des questions à
13 lui poser et nous allons réserver le droit de continuer le contre-
14 interrogatoire ou de parler au sujet d'autres questions si ceci est
15 nécessaire et suite aux demandes précises, évidemment.
16 Oui, Maître Ostojic, vous voulez vos clients ? Oui.
17 Je pense que nous allons quitter ce prétoire pendant cinq minutes.
18 --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 31.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, quelle est l'issue des
21 consultations ? Monsieur Meek.
22 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, nous gardons la position,
23 la décision que nous avons déjà prise, puisque nous pensons qu'en vertu du
24 Règlement de procédure et de preuve et du Statut de ce Tribunal, si ce
25 témoin vient pour le contre-interrogatoire, nous allons avoir la
26 possibilité de lui poser des questions. Puis, je dois vous dire, toute
27 cette question de l'annexe confidentielle. Si ce témoin vient déposer, nous
28 pensons que ce n'est tout simplement pas adéquat, absolument pas.
Page 11572
1 Nous gardons notre position d'avant et nous n'allons pas contre-interroger
2 aujourd'hui.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
4 Monsieur Bourgon ?
5 M. BOURGON : [interprétation] Et bien, nous non plus, nous n'allons pas
6 contre-interroger ce témoin, mais nous allons définitivement avoir besoin
7 de le reciter à partir du moment où nous allons recevoir les documents.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
9 Monsieur Sarapa, Monsieur Haynes ?
10 M. HAYNES : [interprétation] La déposition de ce témoin a déjà influé sur
11 notre présentation de moyens à décharge, et même si un des accusés a déjà
12 posé beaucoup de questions dans le cadre de son contre-interrogatoire, nous
13 pensons que nous serons en mesure de poser quelques questions nous aussi.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, que le témoin vienne.
15 Est-ce que vous pensez que vous allez être en mesure de terminer ce contre-
16 interrogatoire en 12 minutes ?
17 M. SARAPA : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
18 serons en mesure de le faire.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Sarapa.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A nouveau, je vous présente mes
22 excuses. C'est un jour où nous avons beaucoup de problèmes et il faut s'en
23 occuper. Il y a un conseil de la Défense qui souhaite vous poser des
24 questions, Monsieur, aujourd'hui, et ensuite vous allez pouvoir rentrer
25 chez vous si nous terminons aujourd'hui. Mais il est fort probable que vous
26 soyez recité à la barre pour répondre aux autres questions des autres
27 conseils de la Défense.
28 Monsieur Sarapa.
Page 11573
1 M. SARAPA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 Contre-interrogatoire par M. Sarapa :
3 Q. [interprétation] Vous nous avez dit, Monsieur, que les officiers de
4 garde opérationnels, c'étaient souvent des officiers d'un grade élevé, vu
5 l'importance de leur mission au cours de la garde. Est-il exact que vous-
6 même, vous n'avez jamais été officier de garde puisque vous n'avez pas
7 suffisamment d'expérience, vous n'avez pas fait votre service militaire, et
8 cetera ?
9 R. Oui, c'est vrai. J'ai toujours été un adjoint.
10 Q. Vous n'étiez pas, vous ne figuriez pas sur la liste des personnes qui
11 pourraient devenir ou travailler comme officier de garde ?
12 R. Effectivement, je n'y étais pas.
13 Q. Dans votre déposition, vous avez dit que les officiers de garde se
14 présentaient au commandant tous les matins. C'était une habitude. Et dans
15 des circonstances extraordinaires, comme c'était le cas par exemple au mois
16 de juillet 1995, il y avait donc des combats en cours, et ce jour-là le
17 commandant était absent. Dans ce cas-là, est-ce que vous continuiez à
18 rapporter tous les matins ?
19 R. Je n'en sais rien.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous respecter une pause entre
21 les questions et les réponses pour les interprètes ?
22 M. SARAPA : [interprétation]
23 Q. Cette nuit-là, le 16, du 16 au 17, pendant que vous étiez adjoint à
24 l'officier de garde, est-ce que vous avez vu Vinko Pandurevic dans le
25 commandement de la brigade ?
26 R. Non.
27 Q. S'il était venu au commandement de la brigade, est-ce qu'il serait venu
28 voir l'opérationnel de garde pour voir quelle était la situation ?
Page 11574
1 R. M. Pandurevic, le commandant de la Brigade de Zvornik, avait une voix
2 qui portait. A chaque fois, on l'entendait. Quand il entrait du rez-de-
3 chaussée, on l'entendait, et à chaque fois il passait par le bureau de
4 l'officier de garde pour voir quelle était la situation. Moi, de toute
5 façon je devais le voir aussi puisque j'étais juste en face, et je ne l'ai
6 pas vu cette nuit-là.
7 Q. Donc, vous ne l'avez pas vu pendant la nuit du 16, du 17 ?
8 R. Non.
9 Q. Avez-vous vu Pandurevic le matin du 16 et du 17 juillet ?
10 R. Non.
11 M. SARAPA : [interprétation] Donc, je voudrais que l'on présente le
12 document P357. Pardon, donc 7D180. C'est la traduction en anglais. C'est un
13 cahier que le témoin a reçu, a vu plusieurs fois aujourd'hui.
14 Q. M. Jovicic, pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, ce qui
15 figure au niveau de 5 heures 10 ?
16 R. Je le vois.
17 Q. Est-ce qu'on peut y lire ce qui suit ?
18 "Milenko Jovanovic devrait envoyer de la nourriture au poste de
19 commandement avancé, y compris des boissons. Milenko Jovanovic en a été
20 informé."
21 C'est la nuit où vous étiez assistant ?
22 R. Oui.
23 L'INTERPRÈTE : C'était inaudible pour l'interprète de la cabine française.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Correct.
25 M. SARAPA : [interprétation]
26 Q. Pourriez-vous nous dire qui est Milenko Jovanovic ?
27 R. C'était le commandant du quartier général.
28 Q. Pourriez-vous nous dire qui pouvait décider que l'on va envoyer des
Page 11575
1 boissons et de la nourriture au poste de commandement avancé ?
2 R. C'était toujours le commandant, mon général, le commandant de la
3 brigade.
4 M. SARAPA : [interprétation] Bien. La réponse du témoin ne figure pas au
5 compte rendu. Il a dit qu'il s'agissait du commandant de la brigade.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je vais répéter la question qui
7 vous a été posée, Monsieur le Témoin, et puis répondez, s'il vous plaît, à
8 nouveau pour que ceci figure au compte rendu d'audience. Pourriez-vous nous
9 dire qui est Milenko Jovanovic ? Qui était-ce ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Milenko Jovanovic était le commandant du QG.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce que je vois au compte
12 rendu moi aussi.
13 M. SARAPA : [interprétation] Moi, je lui ai demandé de me répondre s'il
14 savait qui pouvait demander qu'on envoie de la nourriture ou des boissons
15 au niveau du poste de commandement avancé, donc je vais demander au témoin
16 de répondre.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] En général, c'était le commandant de la
18 brigade.
19 M. SARAPA : [interprétation]
20 Q. Par rapport à la réponse que vous venez de nous donner et l'heure qui
21 figure, à savoir 5 heures 10 minutes, où Milanko Jovanovic a été informé du
22 fait qu'il devait envoyer de la nourriture et des boissons au poste de
23 commandement avancé, peut-on en arriver à la conclusion que Vinko
24 Pandurevic, ce soir-là ou cette nuit-là, était au poste de commandement
25 avancé de Delici ?
26 R. Oui, tout à fait.
27 Q. A la même page du cahier, examinez, s'il vous plaît, ce qui est écrit
28 au niveau de 5 heures 40 minutes. On peut lire :
Page 11576
1 "Galic doit se présenter devant le chef du QG."
2 Et après, on peut lire :
3 "Le 1er Bataillon d'infanterie demande si les engins de terrassement
4 et de construction sont disponibles. La situation est normale. Trbic
5 devrait appeler."
6 Vous nous avez déjà décrit ces machines, mais ce qui m'intéresse,
7 c'est de savoir si vous saviez pourquoi avait-on besoin de ces engins de
8 construction ou de terrassement, et cetera.
9 R. Je ne le savais pas.
10 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment vous avez vu pour la première fois
11 Vinko Pandurevic après qu'il est parti en compagnie du Groupe tactique 1 en
12 direction de Srebrenica et de Zepa ?
13 R. Je ne l'ai vu qu'après qu'ils ont fini l'action, l'opération.
14 Q. Vous êtes un ingénieur diplômé, vous étiez chef des communications et
15 des transmissions de la Brigade de Zvornik, et je pense que la question que
16 je vais vous poser ne va pas être difficile pour vous. Pendant que Vinko
17 Pandurevic était à Srebrenica et Zepa, disposait-il des moyens de
18 communication lui permettant de rentrer en contact direct avec la Brigade
19 de Zvornik6 ?
20 R. Les moyens de communication dont disposait ce groupe tactique étaient
21 tels qu'il n'était pas possible d'entrer en contact direct, mais on ne
22 pouvait entrer en contact qu'à partir de l'IKM appartenant au Corps de la
23 Drina.
24 Q. Dites-nous, quelle était la possibilité de communication entre Vinko
25 Pandurevic et le Corps de la Drina, lorsqu'il était au poste de
26 commandement avancé à Delici ?
27 R. Il pouvait être en communication avec le corps par le biais de la
28 centrale qui se trouvait à Standard, à la caserne de Standard.
Page 11577
1 Q. Et par rapport à cela, dites-nous si cette communication a été protégée
2 par rapport à l'ennemi.
3 R. Non, parce que c'était par le biais de relais hertzien.
4 Q. Maintenant, je vais vous poser une question qui n'est pas de nature
5 technique. Vous connaissiez Vinko Pandurevic. Vous aviez coopéré avec lui.
6 Qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui en tant que commandant et en tant
7 que personne ?
8 R. En tant que commandant, il connaissait bien son travail. Il était une
9 bonne personne.
10 Q. J'ai une question à poser concernant sa personnalité. Quelle était sa
11 réputation parmi les soldats et parmi les citoyens de Zvornik ?
12 R. Les soldats l'appréciaient, les citoyens de Zvornik également. Et après
13 Baljkovica, il y avait une histoire qui courait à Zvornik selon laquelle
14 Vinko, sans l'autorisation du commandement supérieur, a permis aux civils
15 et aux soldats de passer par le corridor qui descendait des collines autour
16 de Srebrenica.
17 Q. Ma dernière question est comme suit, et cela vous concerne vous-même.
18 Vous habitiez Gorazde. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez dit Gorazde
19 ?
20 R. J'ai quitté Gorazde parce que nous devions quitter Gorazde parce que
21 Gorazde a été encerclé, et la rive gauche de la Drina où je me trouvais
22 devait quitter Gorazde via Rogatica [phon]. Toute la population devait
23 quitter la rive gauche de la Drina et quitter Gorazde en passant par
24 Rogatica [phon].
25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
26 M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je remercie le
27 témoin. Je n'ai plus de questions à lui poser.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Sarapa.
Page 11578
1 Monsieur le Témoin, c'est la fin de votre témoignage. Je suppose qu'il n'y
2 a pas de questions supplémentaires à poser à ce témoin ?
3 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je confirme qu'il n'y a pas de
5 questions de la Chambre.
6 Monsieur le Témoin, vous pouvez partir et, comme je l'ai déjà dit, vous
7 allez probablement revenir. Au nom de la Chambre, je vous remercie pour
8 être venu ici et je vous souhaite bon retour chez vous.
9 L'audience est levée.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, très brièvement.
12 M. BOURGON : [interprétation] Il s'agit de la traduction de la pièce à
13 conviction dernièrement présentée au témoin, la différence entre inviter ou
14 convoquer quelqu'un et faire rapport à quelqu'un. Je peux soulever cette
15 question demain.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Il y a des problèmes que M. Haynes
17 a soulevés par rapport aux documents au versement au dossier. L'audience
18 est levée. Nous allons poursuivre nos travaux demain matin à 9 heures.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 16 mai
20 2007, à 9 heures 00.
21
22
23
24
25
26
27
28