Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 15 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, pouvez-

6 vous citer le numéro de l'affaire ?

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-05-

8 88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

10 Tous les accusés sont présents. Du côté des équipes de la Défense, je vois

11 seulement que Me Bourgon est absent, et du côté de l'Accusation, nous avons

12 M. McCloskey et M. Thayer.

13 Y a-t-il des questions préliminaires ?

14 Oui, Maître Ostojic.

15 M. OSTOJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

16 Messieurs les Juges. Il y a une question préliminaire que je souhaite

17 soulever, notamment.

18 Nous avons une préoccupation sérieuse. Je sais que nous soulevons parfois

19 des questions auprès de la Chambre. Hier, à 10 heures environ, nous avons

20 reçu la requête de l'Accusation concernant le Témoin PW-108. Je ne vais pas

21 donner son nom, mais je crois que la Chambre a été informée de la venue de

22 ce témoin depuis un certain temps, je crois depuis août et février, lorsque

23 vous avez pris votre décision initialement. Notre préoccupation est que les

24 témoins de Zvornik, et notamment comme cet homme, M. Jovicic, il est déjà

25 venu ici et nous n'avons pas l'opportunité, car au moins l'accusé Beara,

26 nous n'avons pas eu d'information concernant ce témoin et le témoin avec

27 lequel nous avons eu cette conversation de deuxième main qui est maintenant

28 décédé afin de poser des questions à ce témoin. Nous n'avons pas pu

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1 enquêter sur les allégations faites par ce témoin ou par le témoin avec

2 lequel il a parlé.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous parlez de 108 ?

4 M. OSTOJIC : [interprétation] De 108 et de celui qui apparemment est

5 décédé. Je ne sais pas si je peux révéler son nom --

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, je ne préfère pas, pour être

7 sûr.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Je souhaitais simplement en avertir la

9 Chambre.

10 Nous croyons que, visiblement, il s'agit là de faire porter la charge

11 de la preuve à la Défense qui devait faire venir les témoins ici, et ils ne

12 nous permettent pas d'avoir l'opportunité de les contre-interroger sur des

13 éléments d'importance critique. Il s'agit ici d'un procès par embuscade.

14 S'ils avaient eu ces éléments de preuve dès août 2006, ils auraient

15 au moins dû tenir une conférence avec la Chambre, une Conférence préalable

16 au procès ou une autre forme sous laquelle ils nous auraient avertis de ces

17 éléments de preuve.

18 La Chambre notera, puisqu'ils ont initialement fait leur demande, ils

19 ont identifié PW-108 de manière tout à fait bénigne. C'est ainsi qu'ils ont

20 identifié certains des accusés dans cette affaire. Nous n'avons pas été

21 avertis, et pourtant le procès a commencé, donc il y avait des éléments de

22 preuve clairs qui étaient en possession de l'Accusation.

23 Deuxièmement, apparemment, l'Accusation, avec tout le respect que je

24 leur dois, n'a pas respecté le Règlement de procédure et de preuve dans

25 cette affaire. S'ils avaient eu ces éléments de preuve, non pas seulement

26 de cette personne PW-108, mais de la personne décédée qui apparemment

27 existe, cela veut dire que ces déclarations préalables, il y a en

28 plusieurs, d'après ce que j'ai pu voir ce matin. Et les autres dépositions

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1 de cette personne décédée faites dans ce Tribunal, ils auraient dû offrir

2 cela à la Chambre. Je sais que nous avons soulevé cette question auprès

3 d'autres témoins, mais je pense que si l'on donne seulement une déclaration

4 à la Chambre sans donner les autres déclarations, le fait que PW-108 a

5 peut-être déposé dans d'autres procédures au sujet desquelles j'ai eu

6 connaissance ce matin - je n'ai pas vérifié la précision devant une autre

7 Chambre - je pense que la Chambre doit bénéficier de l'ensemble de l'image.

8 Je pense que la Défense, si elle ne reçoit pas des informations à ce sujet,

9 a subi un préjudice par rapport au contre-interrogatoire des autres membres

10 de la Brigade de Zvornik qui ont déposé.

11 Par exemple, avec ce témoin, je pense qu'il aurait été approprié, si

12 on avait reçu cette information au moment voulu afin de consulter notre

13 témoin et de savoir s'il y a de la vérité dans ces allégations qui portent

14 préjudice et qui peuvent avoir un impact sur l'opinion de la Chambre et sur

15 ce que le témoin peut dire. Nous n'avons pas pu identifier ces individus.

16 Je demande qu'un tableau de photos soit présenté. Je pense à cette

17 personne, par exemple à M. Jovicic, de dire s'il n'avait jamais vu ces

18 personnes en juillet 1995, parmi d'autres questions.

19 Puisqu'ils ne nous ont pas fourni ces informations, le témoin sera

20 parti à jamais et ne pourra pas être cité à la barre de nouveau pour qu'on

21 lui pose ces questions. Ce témoin, encore une fois - c'est un exemple -

22 était présent dans la Brigade de Zvornik régulièrement, au moins d'après sa

23 déposition. Nous, à notre avis, aurions dû être informés au moins du fait

24 qu'il y avait des personnes de l'extérieur, comme l'Accusation le dit, qui

25 sont venues dans la Brigade de Zvornik afin d'enquêter, afin d'essayer

26 d'avoir des consultations avec des membres différents de la Brigade de

27 Zvornik ou d'autres Corps d'armée ou commandements.

28 Lorsque je dis "procès par embuscade", je sais qu'on a déjà parlé de

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1 cela, mais c'est vraiment le cas, car nous, la Défense ici, nous ne pouvons

2 pas aider nos clients de manière efficace. Nous ne pouvons pas, si la

3 Chambre est saisie des informations qui sont cruciales, nous ne pouvons pas

4 présenter notre thèse alors que la Chambre dispose des informations que

5 nous, la Défense, nous n'avons pas, notamment en ce qui concerne M. Beara.

6 C'est un procès par embuscade, car ceci porte préjudice à nos droits de

7 dire de manière crédible à la Chambre ce que nous pensons des faits.

8 Ces éléments de preuve, nous suggérons, auraient dû être présentés

9 tôt dans l'affaire, même avant août 2006, c'est-à-dire avant le début de la

10 procédure. Je sais que ce témoin a fait cette déclaration en août 2006,

11 mais nous aurions dû avoir la déclaration de la personne décédée, et si

12 ceci est exact, dans ce cas-là nous aurions dû avoir ces documents bien

13 avant le début du procès.

14 Donc, je suggère aujourd'hui de suspendre la procédure à l'égard de

15 ce témoin et des autres témoins de la Brigade de Zvornik avant d'obtenir de

16 la part de l'Accusation tous les documents concernant PW-108 et cette

17 personne décédée.

18 Nous avons reçu une seule déclaration avec des conclusions

19 différentes. Même si l'on appliquait l'article 92, à mon avis, ceci ne

20 suffirait pas. Nous ne pensons pas que ceci est applicable dans cette

21 affaire.

22 Nous demandons à la Chambre - je pense que nous avons demandé

23 plusieurs choses et cela a été rejeté - mais ici il s'agit d'une question

24 importante, et nous n'avons pas eu l'occasion de consulter notre client

25 avec notre co-conseil dans cette affaire. Je pense que ceci porte gravement

26 préjudice à la Défense.

27 C'est ma demande ce matin.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais qui va répondre ?

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1 Pour être précis, juste au cas où quelqu'un avait encore des doutes,

2 nous parlons de la requête qui a été déposée hier soir, et il s'agit de la

3 requête ex-parte confidentielle de la part de l'Accusation du 14 mai.

4 Ensuite, nous avons l'annexe faisant référence au Témoin PW-108, et ce

5 serait le Témoin numéro 166, n'est-ce pas, Monsieur Thayer ?

6 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et lui ou elle, d'après les prévisions,

8 ne devait pas donner des informations, simplement ?

9 M. THAYER : [interprétation] J'ai avisé mes éminents collègues, Monsieur le

10 Président, que nous allions rendre public notre programme aujourd'hui. Je

11 pense qu'il devrait déposer le 18 et le 19 juin.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 18 ou le 19.

13 Je vois que Mme Nikolic veut prendre la parole. Je suppose que c'est

14 sur le même sujet.

15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.

16 Avant de répondre à l'Accusation, peut-être ce serait une bonne idée

17 que cette équipe de la Défense fasse la présentation par rapport à cette

18 situation. Je rejoins tout à fait les propos tenus par Me Ostojic,

19 notamment par rapport à M. Jovicic, qui devra subir un contre-

20 interrogatoire de la part de la Défense aujourd'hui.

21 La Défense a préparé le contre-interrogatoire en se limitant

22 seulement aux preuves que nous avions reçues jusqu'à maintenant. Mais dans

23 une telle situation, le minimum que je demanderais est que l'on reporte

24 l'interrogatoire principal de 24 heures afin de pouvoir nous préparer et

25 afin de pouvoir présenter au témoin la déclaration du Témoin PW-108.

26 A cet égard, je souhaite ajouter que devant cette Chambre de première

27 instance, au moins trois ou quatre témoins ont été entendus, témoins de

28 l'état-major de la Brigade de Zvornik sont venus déposer, et c'étaient des

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1 personnes qui étaient présentes dans le bâtiment de l'état-major à Karakaj

2 pendant des moments critiques. Si nous avions été avertis de ces

3 circonstances, nous les aurions certainement questionnés au sujet de

4 certaines personnalités telles que Témoins 108 et 102. Je soutiens

5 entièrement les propos de Me Ostojic, notamment pour dire que cette manière

6 de communiquer les pièces porte préjudice à la Défense et peut avoir un

7 impact sur la nature équitable du procès contre nos clients.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer. Vous souhaitez

9 répondre ?

10 M. THAYER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

11 toutes les personnes présentes.

12 Tout d'abord, par rapport au témoin actuel, j'espère qu'aucun témoin

13 n'est parti pour toujours du point de vue de la Chambre de première

14 instance. Je pense que ces témoins peuvent être rappelés. Nous avons déjà

15 parlé du fait qu'une notification 30 jours en avance a été prévue pour

16 communiquer ce genre de document, même si mes éminents collègues se

17 plaignent. Mais l'Accusation considère qu'elle a agi en bonne foi en

18 demandant cette communication reportée.

19 Peut-on passer en audience à huis clos ou huis clos partiel ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons passer à

21 huis clos partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

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16 [Audience publique]

17 M. THAYER : [interprétation] Je vais juste répéter un peu ce que j'ai déjà

18 dit à huis clos.

19 Les circonstances qui entourent la demande de communiquer avec du

20 retard les éléments concernant ce Témoin PW-108 sont justement celles qui

21 sont prévues dans le Règlement, portant sur la communication reportée.

22 Par rapport à la préoccupation de mes éminents collègues concernant

23 la possibilité de contre-interroger le témoin actuel de manière appropriée,

24 je dirais que ce témoin peut être rappelé concernant cette question

25 limitée, et nous avons maintenant prévu que ce témoin apparaisse le 19

26 juin. La liste de pièces à conviction concernant PW-108 fera partie de la

27 requête de cet après-midi, et je pense que ceci sera communiqué trop tard

28 pour contre-interroger ce témoin sur quoi que ce soit qui n'est pas contenu

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1 dans sa déclaration et qui n'a pas déjà été communiqué à la Défense, à

2 moins que ce témoin doive rester ici à l'infini.

3 Il ne s'agit pas ici d'un procès par embuscade, et ce n'était jamais

4 le cas. C'est la réaction de l'Accusation à l'assassinat d'un témoin et le

5 fait que l'Accusation souhaite prendre toutes les mesures possibles afin de

6 s'assurer que ceci ne se reproduira jamais par rapport à quelque autre

7 témoin que ce soit. Ce témoin était prévu. Nous avons respecté l'ordonnance

8 concernant les témoins. Nous avons respecté le Règlement de procédure et de

9 preuve. Si mes éminents collègues considèrent de l'un des témoins qui a

10 déjà déposé devrait être rappelé, ils n'ont qu'à le proposer.

11 Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.

13 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, nous avons dit ce que nous avons eu à

14 dire de manière peut-être un peu émotionnelle, mais je pense que ceci n'est

15 pas correct, car les informations données ne sont tout simplement pas

16 exactes.

17 D'après la déclaration du Témoin 108, il est clair que le témoin qui

18 aurait été assassiné, enfin, eux ils essaient d'établir un lien, mais c'est

19 la première fois que j'en entends parler.

20 Si l'on se penche sur la déclaration du Témoin PW-108, il est clair

21 que cette déclaration, la déclaration même de cette personne décédée, et

22 bien cette personne avait son pseudonyme sur la déclaration, donc son

23 identité a été éliminée. Et s'ils avaient voulu, sans porter préjudice à

24 nos droits et à l'égalité des armes dans ce procès, ils auraient pu éviter

25 un procès par embuscade et ils auraient pu nous donner ces documents, les

26 documents de la personne décédée, avec autant d'expurgations qu'ils le

27 souhaitaient.

28 Il n'est pas vrai de dire à la Chambre qu'ils essaient de protéger leur

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1 témoin. Je n'ai pas toutes les informations, mais il n'est pas exact de

2 dire que "nos mains son liées" et qu'"ils ne pouvaient pas donner ça à la

3 Défense".

4 Ils avaient d'autres moyens prévus par le Règlement et par les

5 innovations. Je dois dire que l'on a porté préjudice aussi à cette Chambre

6 de première instance en lui permettant de passer cela en revue et en

7 permettant à nous, la Défense, de défendre notre client de manière

8 inefficace, puisqu'ils ont déposé des annexes de manière ex parte.

9 Je ne pense pas que les commentaires de M. Thayer sont tout à fait

10 équitables et exacts. Les déclarations de témoins, de la personne décédée,

11 ne révélaient pas son nom. C'est ce que j'ai pu constater, d'après

12 l'entretien avec PW-108. Ils auraient pu nous le fournir, ils auraient pu

13 nous fournir un résumé comme ils l'ont fait dans leur liste 65 ter. Ils ont

14 omis d'appliquer le Règlement devant cette Chambre. Si nous avions eu une

15 quelconque information, peut-être nous aurions eu une attitude différente

16 du côté de la Défense. Dire que le remède est de faire revenir les témoins

17 est vraiment inapproprié.

18 Nous essayons de -- nous n'allons pas, dans ce procès, nous comporter

19 de manière à dire : "Oui, Monsieur le Président, j'ai oublié de poser une

20 question; est-ce que nous pouvons rappeler un témoin ?" Tous les témoins, à

21 vrai dire, devraient être rappelés pour des questions supplémentaires, ce

22 qui serait une violation de la justice.

23 Donc, le remède n'est pas de les rappeler. Nous n'aurions pas dû

24 parler du remède. Ils auraient dû nous donner des déclarations dans la

25 version qu'ils ont avec le pseudonyme, et alors qu'ils les avaient, la

26 Défense aurait pu les avoir en août ou juillet 2006, donc ce n'est vraiment

27 pas correct.

28 L'Accusation sait que c'est un procès par embuscade; c'est la raison

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1 pour laquelle ils ont donné des annexes à la Chambre de manière ex parte.

2 Nous faisons objection, nous allons faire objection à la situation

3 lorsqu'ils ont déposé cela en août et lorsqu'ils ont fait leur demande, car

4 nous sentions qu'il y avait quelque chose d'inéquitable là-dessus. Je vous

5 demande de vous pencher sur ce qu'ils disent au sujet de PW-108. Ils le

6 décrivent de manière tout à fait bénigne. Ils ne nous disent pas contre qui

7 ce témoin va déposer.

8 Avec tout le respect, je vous dis que nous, en tant que conseil de la

9 Défense, nous n'avons pas la possibilité de contre-interroger les témoins

10 ainsi. J'invite la Chambre, si vous allez faire quoi que ce soit, de

11 suspendre la procédure et de donner l'ordre au bureau du Procureur de

12 présenter tous les documents, et non pas seulement les déclarations de

13 témoins qui concernaient cette enquête. Je demande à cette Chambre de

14 première instance d'essayer de poursuivre de cette manière.

15 Mais je pense que peut-être il est très tard, car l'Accusation a déjà

16 porté préjudice aux droits de tous les accusés ici.

17 Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic. Est-ce que vous

19 souhaitez faire d'autres commentaires ? Il y a une ou deux questions que je

20 souhaite vous poser. D'abord, je parle de moi-même, et cette requête nous

21 est arrivée plus ou moins ce matin, et je vois que parmi les annexes, il y

22 a une déclaration portant sur l'entretien du bureau du Procureur qui

23 revient à l'année 2006.

24 Encore une fois, peut-être je pose cette question en raison d'un

25 manque d'information de ma part, mais est-ce qu'il y a une raison pour

26 laquelle vous avez annexé cette déclaration à la requête ?

27 M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que je peux vous répondre. Moi, je

28 peux répondre et je peux être très honnête.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vous pose pas la question, je

2 pose la question à M. Thayer, donc asseyez vous, s'il vous plaît.

3 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas là au

4 moment où cette requête a été présentée, mais la meilleure réponse que je

5 peux vous donner, c'est qu'il s'agissait d'un témoin sensible, et nous

6 avons, je pense, présenté uniquement une ou deux autres requêtes semblables

7 pour communication tardive. Nous avons fait cela pour faire comprendre

8 entièrement aux Juges le contexte, l'importance de cette demande formulée

9 par le Procureur. Donc, nous avons fait cela pour que les Juges puissent

10 prendre une décision complète et entière par rapport à cela.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous n'avez pas compris ma

12 question.

13 La question de la communication tardive, c'est une question au sujet

14 de laquelle nous avons déjà pris notre décision. A nouveau, je ne m'en

15 souviens même pas, à vrai dire. Mais je ne m'en souviens pas, tout

16 simplement. Mais peut-être qu'en annexe, il y avait aussi une déclaration

17 préalable à cette demande. Donc, comme là, nous sommes arrivés à un point

18 où l'identité du témoin a été communiquée, et ceci, suite à notre décision,

19 donc 30 jours avant le début de sa déposition anticipée en l'espèce, et

20 c'est pour cela que vous avez parlé de la semaine du 11 juin sans préciser

21 pour autant la date de sa déposition. Donc, pourquoi alors vous nous donnez

22 à nouveau la déclaration préalable ?

23 M. THAYER : [interprétation] Ecoutez, pour être honnête, je ne sais pas.

24 Peut-être qu'on l'a donnée juste pour rappeler les Juges du contexte. Mais

25 je voudrais vous demander un instant. Je voudrais poser la question à mon

26 assistante.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. L'autre question : les

28 dépositions préalables du témoin décédé, celui qui a été assassiné, comme

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1 vous le dites, est-ce qu'elles ont été communiquées à la Défense, oui ou

2 non ?

3 M. THAYER : [interprétation] Non. Dans la mesure où le Témoin PW-108 va en

4 parler, peut-être qu'une partie de ces pièces va être comprise aujourd'hui

5 parmi les documents que nous entendons présenter au mois de juillet.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y.

7 M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne comprends pas ce qu'ils essaient de

8 faire. On a posé des questions à PW-108, et tout ce qu'ils font, c'est

9 qu'ils font lecture de la déclaration préalable d'une personne décédée.

10 J'ai honte de dire aux Juges que si vous aviez cette déclaration préalable,

11 vous auriez dû prendre une autre décision. Je ne sais pas si vous avez

12 vraiment eu cette déposition qui a été fournie dans une annexe

13 confidentielle. Je ne sais pas si vous l'avez eue. J'espère que vous ne

14 l'avez pas eue avant le mois d'août, parce que -- bon, apparemment, ce

15 n'était pas le cas. Bon, je suis soulagé. Je ne sais pas ce qui figure dans

16 cette annexe.

17 Mais ce que M. Thayer dit, ce qu'il dit en réalité quand il dit "je

18 n'avais pas la déclaration parce que ce témoin allait déposer", je vous

19 demande, je vous invite à regarder la déclaration du PW-108 parce que ce

20 qu'ils font, c'est qu'ils donnent lecture de la déposition, déclaration

21 préalable d'une personne décédée pour lui faire confirmer si elle a vu

22 quelque chose. Donc, autrement dit, on demande au témoin s'il était au

23 courant de cela, on lui pose des questions au sujet de la déposition faite

24 par son frère qui est décédé.

25 Ce qu'on essaie, c'est de porter préjudice aux Juges de la Chambre,

26 de vous induire en erreur, tout simplement. C'est ce qu'ils essaient de

27 faire. C'est pour cela qu'ils ont inclus cette déclaration préalable à la

28 requête, parce qu'il n'y a pas d'autre raison de le faire. C'est tout

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1 simplement pour empoisonner ou encore envenimer cette affaire. Et je le dis

2 en toute bonne foi, pour empirer les choses, tout simplement.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous en avons entendu

4 suffisamment. Nous allons délibérer.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président --

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donnez-nous une réponse, tout d'abord.

8 Pourquoi cette déclaration a été annexée, donc ? On ne l'a pas vue avant,

9 d'après ce qu'on sait.

10 M. THAYER : [interprétation] Oui, justement, j'ai voulu poser la question à

11 notre assistante.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne l'avons pas lue. Heureusement,

13 nous ne l'avons pas lue parce que nous n'avions pas le temps.

14 M. OSTOJIC : [interprétation] Souvent, vous lisez les déclarations avant

15 que nous les faisions, donc c'est pour cela, avec tout le respect que nous

16 vous devons, nous pensions que vous l'aviez lue.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, on l'a juste vue. On a juste

18 vu la requête. Elle a été déposée ce matin quand on est entrés. Vous savez,

19 on n'a pas eu le temps. Tout simplement, on n'a pas eu le temps. On l'a

20 prise ici avec nous dans la salle d'audience. On avoue que c'est une

21 requête demandant des mesures de protection plus qu'autre chose et on

22 attendait de voir, au moment où le témoin allait venir, quelle serait la

23 réponse à donner par rapport à ces mesures demandées.

24 M. THAYER : [interprétation] Et justement, on vient d'examiner cette

25 requête, et ce que je peux vous dire, c'est ce qui suit : puisqu'il s'agit

26 d'une requête demandant des mesures de protection, on s'est dit qu'il

27 serait utile et logique de joindre à cette requête cette déclaration

28 préalable puisque souvent vous demandez quels sont les faits, les faits qui

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1 justifient la demande de cette mesure de protection. Puisque vous nous avez

2 accordé la possibilité de communiquer tardivement ce document, on s'est dit

3 qu'il serait tout simplement utile de lire ces déclarations préalables qui

4 étaient ainsi annexées à la requête que nous avons faite.

5 Ensuite, il semblerait que cette déclaration n'a pas été communiquée au

6 préalable, en tout cas je pense que nous n'avons communiqué qu'un résumé en

7 vertu de l'article 65 ter, et j'ai voulu que ceci soit clair.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Ceci a été clarifié. Je

9 dois vous dire que nous insistons de voir ce document avant que le témoin

10 ne vienne. Nous avons choisis une autre procédure, la procédure différente

11 de celle respectée par d'autres chambres de première instance parce que

12 nous pensons que c'est tout simplement bien pour nous. Et je n'irai pas

13 plus loin.

14 Si vous aviez déposé cette requête à l'époque où vous avez demandé la

15 communication tardive, on aurait sans doute réagi de la même façon,

16 puisqu'ici on ne parle pas de péchés mortels. C'est la question de choix

17 qu'il ne s'agit pas de faire avant le début d'un témoin; il s'agit de

18 savoir si nous avons, si nous n'avons pas à notre disposition un témoin,

19 enfin, le témoin qui va venir, c'est simplement 92 ter ou 92 bis.

20 Une dernière chose, un dernier point. Ces déclarations venant d'une

21 personne décédée, si cette personne devait déposer, vous dites que ce

22 témoin a été assassiné, mais est-ce qu'il a été assassiné au moment où il

23 venait déposer en l'espèce ou ailleurs dans une autre affaire ?

24 M. THAYER : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il a été

25 assassiné avant --

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que ça va. Nous pouvons

28 rester en audience publique.

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1 Est-ce que -- savoir vraiment : est-ce que ce qui suit ici vraiment,

2 vous voulez présenter ce témoin -- comment se fait-il que ses déclarations

3 préalables précédentes n'ont pas été communiquées au conseil de la Défense

4 ? Parce que, si je vous ai bien compris, parce que là je commence à me

5 demander si je vous comprends vraiment.

6 M. THAYER : [interprétation] D'après ce que je comprends, le témoin qui a

7 été tué a été tué avant que l'on ne présente la liste de témoins 65 ter du

8 Procureur. C'est comme cela que j'ai compris les choses.

9 Mais si vous voulez, je voudrais demander de passer à huis clos

10 partiel juste pour un bref commentaire.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons-y.

12 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez répondre, Monsieur Bourgon.

6 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'allons

7 pas donner le nom de la personne décédée. Ce que je vais dire, en revanche,

8 c'est qu'à de nombreuses reprises, le Procureur a utilisé la mort de ce

9 témoin pour donner des raisons pour justifier la demande des mesures de

10 protection pour les témoins en l'espèce. La Défense était contre cela

11 puisque les informations données par le Procureur relevaient de la pure

12 conjecture. Nous avons fourni aux Juges de la Chambre des articles de

13 journaux qui indiquaient clairement que ce témoin a été tué parce qu'il

14 devait normalement comparaître (expurgé), qui n'a rien à voir

15 avec ce Tribunal. Disons que le Procureur était contre cela, il disait que

16 ce n'était pas vrai.

17 Mais ce que mon collègue vient de dire, à savoir qu'il devait venir ici, il

18 devait venir ici pour être interrogé, je ne sais pas ce qu'il a dit

19 exactement, mais il a dit qu'il devait être interrogé.

20 Ce que j'essaie de dire à présent, Monsieur le Président, c'est ce

21 que M. Ostojic a dit aussi, c'est que nous ne savons pas quelles étaient

22 les informations dont vous disposiez puisque apparemment il y avait des

23 informations qui étaient annexées à la requête. Et nous sommes absolument

24 contre, nous nous opposons au fait que nous protestons puisque nous ne

25 connaissions pas l'identité de ce témoin. Nous ne connaissions pas sa

26 déclaration préalable et nous ne savions même pas de quoi il allait parler

27 et quels seraient les accusés concernés. Nous étions dans l'obscurité

28 absolue. Nos requêtes ont été refusées. Soit. Vous avez tout à fait le

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1 droit de prendre vos décisions à ce sujet.

2 Mais nous devons vous dire que nous prenons un mauvais chemin, là,

3 une mauvaise route. Nous sommes dans une impasse puisqu'il y a un témoin

4 ici et nous ne savons pas qui est ce témoin. Nous ne savons pas ce qu'il va

5 dire et nous ne savons pas contre qui il va déposer. Nous devons connaître

6 certaines informations à ce sujet.

7 Je ne sais pas quelle est vraiment la portée du préjudice, mais nous

8 pensons qu'il s'agit de quelque chose de très grave quand il s'agit des

9 droits des accusés, qu'ils ont été bafoués. Il est trop tôt pour nous de

10 soumettre des écritures en réplique puisque nous devons tout d'abord

11 consulter nos clients. Nous devons partager quelques informations avec eux.

12 Ce que je dois dire, c'est que les informations que nous avons sont de

13 toute façon des informations en anglais, pas dans la langue de l'accusé.

14 Nous devons examiner tout cela et vous dire éventuellement demain comment

15 nous allons procéder.

16 Mon collègue, mon confrère de l'Accusation vous a déjà dit qu'il

17 s'agissait d'un témoin par rapport à la Brigade de Zvornik, mais nous vous

18 demandons au minimum de nous donner suffisamment de temps pour vous

19 répondre demain, demain matin, après avoir consulté notre client, quelle

20 est notre position là-dessus.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Là, à présent, vous avez cette

22 déclaration préalable, elle a été communiquée. Elle a été communiquée suite

23 à la décision que nous avons prise, la décision concernant la communication

24 tardive, donc vous l'avez. Ce que vous n'avez pas, ce sont d'autres

25 déclarations éventuelles de ces personnes décédées, et c'est cela qui nous

26 pose problème.

27 Maître Fauveau et ensuite Monsieur Thayer et Monsieur Ostojic, je vous

28 donne la parole, et nous allons conclure.

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1 Maître Fauveau, allez-y.

2 Mme FAUVEAU : Juste sur un sujet très limité.

3 Je me joins complètement à Me Bourgon. Ce que je veux ajouter, donc

4 il s'agit du meurtre de ce témoin, lorsque cette personne a été tuée

5 l'année dernière, et le Procureur a reconnu lui-même qu'il n'a aucune

6 preuve que ce témoin a été tué en liaison avec ce Tribunal, avec son

7 témoignage devant ce Tribunal.

8 Je trouve particulièrement insultant pour la Défense que chaque fois,

9 quand le Procureur a besoin, il soulève cette question, parce qu'en

10 soulevant cette question, ce meurtre de ce témoin prétendument lié à la

11 Défense, le Procureur implique d'une certaine façon que la Défense pourrait

12 être liée à ce meurtre. Or, il n'a aucune preuve pour ceci.

13 Donc, j'espère que le Procureur arrêtera de faire référence à ce

14 meurtre sans présenter une preuve solide que ce meurtre avait un lien avec

15 ce Tribunal ou avec le témoignage de ce témoin devant ce Tribunal. Je crois

16 que toute référence future à ce meurtre, en lien quelconque -- ferait un

17 lien avec ce procès, devrait effectivement être vu comme une pression sur

18 la Défense parce qu'on a subi déjà d'autres pressions, notamment dans le

19 rapport avec le témoin. Et je trouve que l'implication de ce meurtre et de

20 la Défense de cette affaire fait vraiment une pression complètement

21 inappropriée sur la Défense.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous avais vu debout, Monsieur

23 Ostojic. Souhaitez-vous ajouter quoi que ce soit ?

24 M. OSTOJIC : [interprétation] Sans répéter --

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère --

26 M. OSTOJIC : [interprétation] Non, je ne veux pas me répéter, mais j'ai

27 voulu vous dire que vous avez posé une question très précise au Procureur :

28 "Pourquoi avez-vous annexé cet entretien préalable ?" Il a dit qu'il

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1 s'agissait de la pratique en vigueur, et vous aviez tout à fait raison

2 quand vous lui avez dit qu'il aurait pu communiquer cela à la Défense. Je

3 ne pense pas que ce n'était pas raisonnable que de demander cela. Je crois

4 vraiment que la seule raison pour laquelle ils ont annexé cela, c'était

5 pour demander aux Juges de faire droit à cette requête et ensuite

6 d'introduire cette annexe parce que la Défense doit avoir la possibilité de

7 décider quelle sera notre tactique.

8 Et puis, quelque chose que j'ai oublié de dire par rapport à mon

9 client, c'est que je ne l'ai pas consulté à ce sujet. Nous sommes arrivés

10 ici ce matin. Nous avons reçu cela tard hier soir. Nous étions hier dans le

11 quartier pénitentiaire jusqu'à 8 heures, nous occupant d'autres affaires.

12 On a reçu cela très tard. M. Thayer parle de protéger ce témoin, mais je

13 pense que ce procès doit aussi penser aux droits de l'accusé qu'il s'agit

14 de protéger.

15 Le bureau du Procureur ne parle jamais de cela parce que je pense que

16 ce n'est pas leur souci essentiel.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ostojic.

18 Monsieur Thayer ?

19 M. THAYER : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais demander que l'on

20 expurge la page 20, lignes 20 à 24, où on a fait référence à une autre

21 affaire de façon précise.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais pourquoi faudrait-il expurger cela

23 ?

24 M. THAYER : [interprétation] A huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur

25 le Président, pour un bref instant.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Très bien.

27 Nous sommes à huis clos partiel.

28 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons repasser à huis clos

20 partiel.

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13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

15 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais répondre à la question que la

16 Chambre m'a posée et à ce que mon collègue a dit par rapport aux

17 déclarations et d'autres pièces à conviction pour ce qui est du témoin

18 décédé.

19 Nous allons donc rendre disponibles tous ces documents. Comme je l'ai

20 déjà dit, je crois que ces documents feront partie des documents et des

21 déclarations pertinentes pour ce qui est du PW-108. Ces documents seront

22 communiqués à la Défense. Cela concerne le témoin qui va témoigner bientôt,

23 pour que la Défense puisse se préparer pour le contre-interrogatoire.

24 Pour ce qui est de l'opinion de la Chambre pour ce qui est des

25 annexes à cette déclaration, si la Chambre veut ne pas regarder cette

26 déclaration dans le contexte de la décision, nous comprenons cela. Nous

27 allons suivre la pratique de la Chambre, les préférences de la Chambre dans

28 ce sens-là.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut d'abord prendre la

2 décision pour ce qui est des parties à expurger, après quoi on va continuer

3 notre débat et on va en finir avec ce débat.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons maintenant à huis clos partiel

6 pour une période courte.

7 [Audience à huis clos partiel]

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27 [Audience publique]

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

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1 M. BOURGON : [interprétation] Je serai bref, Monsieur le Président, parce

2 que j'aimerais en finir avec ce débat. Mon collègue vient de mentionner, et

3 je vais citer ses mot : "Nous allons communiquer tous les documents." Et

4 après, je cite la page 29, il a dit, lignes 8 à 10 : "La seule question qui

5 se pose, c'est que pour savoir si la Défense aura tous ces documents en

6 temps utile pour pouvoir se préparer pour ce qui est du témoin à

7 témoigner."

8 Monsieur le Président, ce matin, l'Accusation nous a communiqué les

9 informations hier qui concernent un nombre de témoins qui vont témoigner

10 devant la Chambre, et nous avons besoin de discuter avec mon client là-

11 dessus et pour pouvoir présenter nos arguments devant la Chambre, pour voir

12 quel est le recours à appliquer pour ces nouvelles informations qui ont été

13 présentées pendant presque la moitié de ce procès. Nous croyons que cela a

14 été fait non pas pour les mesures de protection, mais en tant qu'une sorte

15 de tactique de l'Accusation. C'est notre opinion, et cela concernera nos

16 arguments qui vont être présentés demain.

17 Je vous remercie, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

19 Je pense que nous allons suspendre l'audience pour quelque temps,

20 pour pouvoir discuter et délibérer.

21 Nous allons faire savoir quand nous allons donc reprendre, parce que

22 nous ne pouvons pas savoir de combien de temps nous avons besoin pour en

23 discuter, mais je pense que cela durera à peu près 20 minutes ou au moins

24 20 minutes. L'audience est suspendue.

25 --- La pause est prise à 10 heures 06.

26 --- La pause est terminée à 11 heures 09.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre. Je vois que Me

28 Meek est absent. Il va venir. Il n'est pas nécessaire de consigner au

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1 compte rendu que Me Bourgon était présent durant la première partie de

2 l'audience et est intervenu, parce que sa seule présence parle d'elle-même.

3 Bien. Nous allons essayer d'aborder différentes questions qui ont été

4 soulevées et de prendre des décisions par rapport à ces questions.

5 En tout, nous allons nous occuper de la question ou de la requête qui

6 a été présentée pour ce qui est du témoignage du témoin qui a été témoigné

7 hier, donc de reporter son témoignage, et dont le contre-interrogatoire

8 aurait dû continuer aujourd'hui. Et nous allons prendre une décision

9 concernant la requête qui a été présentée par rapport aux témoins

10 précédents pour les citer à la barre à nouveau et pour qu'ils puissent être

11 contre-interrogés.

12 La décision qui reflète notre position est la suivante. Le témoin qui a

13 témoigné hier, Jovicic, c'est son nom, ou pour ce qui est d'autres témoins

14 que la Défense voudrait contre-interroger à nouveau, dans la lumière de la

15 déclaration faite au bureau du Procureur du Témoin potentiel PW-108 et des

16 déclarations du témoin décédé dont je ne mentionnerai pas le nom, mais dont

17 le nom a été mentionné dans la requête confidentielle du bureau du

18 Procureur d'hier, la Chambre de première instance décidera sur le contre-

19 interrogatoire ultérieur et la comparution à la barre d'autres témoins au

20 moment où une requête de la Défense ou des équipes de la Défense sera

21 présentée et acceptée par la Chambre.

22 Ensuite, le Témoin potentiel PW-108, la déclaration de ce témoin faite au

23 bureau du Procureur en 2006 a été annexée à la requête confidentielle du

24 Procureur, ce que j'ai déjà mentionné. Ça a été déposé hier, et nous en

25 avons pris connaissance ce matin.

26 Compte tenu du fait que les Juges de cette Chambre de première

27 instance ont indiqué au début de ce procès que la Chambre de première

28 instance, que c'est leur préférence, la Chambre de première instance ne

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1 demande pas ladite déclaration et décide d'expurger cette partie du compte

2 rendu. Nous invitons également le bureau du Procureur à ne pas déposer de

3 tels documents à la Chambre dans le futur, à moins que ces documents ne

4 soient pas demandés spécifiquement par la Chambre, bien que nous apprécions

5 la pratique acceptée par d'autres chambres, à savoir que de telles

6 déclarations sont annexées aux requêtes. La raison, parce qu'il faut être

7 clairs, la raison pour cette décision, c'est qu'individuellement, et je dis

8 "individuellement" parce qu'au début j'ai clairement dit que chacun des

9 Juges de cette Chambre était libre pour adopter un système différent, la

10 raison pour laquelle on a fait ce choix est que notre préférence, pour ce

11 qui est du témoignage direct et oral, et non pas parce que nous sommes

12 préoccupés du fait que si ces documents nous sont disponibles avant, ce

13 serait biaisé.

14 La Chambre de première instance souhaite ajouter qu'aucun de ses membres

15 n'a lu la déclaration annexée à la requête confidentielle du Procureur

16 hier, et cette même déclaration ne fait pas partie de la requête de

17 l'Accusation de 2006, pour ce qui est de reporter la communication de ces

18 documents.

19 Vous allez vous rappeler ce que nous avons décidé le 9 février cette

20 année, et pour ce qui est des références futures à cette décision, nous

21 penserons toujours à cette décision du 9 février.

22 La Chambre de première instance veut dire que des suggestions selon

23 lesquelles la déposition des documents tels que les déclarations préalables

24 de témoins sont inappropriées, parce que cela pourrait signifier qu'une

25 influence ou l'intention d'influencer les Juges existe. En d'autres termes,

26 nous émettons nos réserves par rapport au fait que la déposition de cela

27 influence de façon incorrecte les Juges.

28 Finalement, nous en sommes arrivés aux critiques que certaines des équipes

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1 de la Défense ont préféré, par rapport à la Chambre, pour ce qui est de la

2 décision précédente concernant la communication tardive. Il s'agit de la

3 décision du 9 février 2006. Ces décisions ne sont jamais les décisions

4 préférées de la Défense, mais parfois il est nécessaire de prendre de

5 telles décisions, et cela est prévu par le Règlement. La Chambre de

6 première instance a déjà pris sa décision et la Chambre a essayé d'établir

7 une sorte d'équilibre correct conformément au Statut, au Règlement et à la

8 jurisprudence de ce Tribunal. Nous n'avons rien d'autre à ajouter à cela.

9 C'est ainsi qu'on a résolu les différentes questions qui ont été

10 soulevées. Maintenant, nous sommes prêts à continuer.

11 Maître Bourgon, vous avez la parole.

12 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Monsieur le Président, nous avons fait note de la décision de la Chambre de

14 première instance, mais j'aimerais donc demander une clarification par

15 rapport à l'annexe A qui est jointe à la requête de l'Accusation dans

16 laquelle ils ont demandé donc les documents pour ce qui est de ce témoin.

17 Ces documents nous sont nécessaires pour gérer la situation, et, Monsieur

18 le Président, je crois que la situation est beaucoup plus sérieuse que

19 cela. Nous avons besoin de ces documents. Nous demandons ces documents pour

20 pouvoir nous préparer.

21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, je pense que nous

24 n'avons pas beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Cela a été déposé

25 ex parte, et une fois un document déposé ex parte, nous ne pouvons pas

26 modifier la nature de cela. C'est au bureau du Procureur de décider s'ils

27 veulent vous donner ou pas ces documents, et peut-être vous pouvez les

28 consulter sur cela. Mais une fois le document ex parte déposé, nous ne

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1 pouvons pas changer sa nature, à savoir que ce soit confidentiel ou pas ou

2 public.

3 M. BOURGON : [interprétation] Je ne pense pas. Si le témoin donc doit

4 rester ici, peut-être il peut ne pas avoir son casque.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit approprié

6 pour le témoin d'être présent pendant notre discussion.

7 Nous avons eu des problèmes de procédure ce matin que nous n'avons

8 pas anticipés. Je n'avais aucune idée hier pour ce qui est des problèmes

9 soulevés aujourd'hui; c'est pourquoi vous avez dû attendre dans cette

10 pièce. Monsieur Jovicic, je vous prie d'accepter mes excuses pour cela,

11 mais il faut que vous compreniez qu'il était nécessaire d'en finir avec la

12 discussion portant sur les différentes questions avant que vous ne

13 continuiez avec votre témoignage. Mais cela n'a rien à voir avec vous, et

14 on a parlé d'autres questions.

15 Est-ce que vous comprenez l'anglais ? Très bien. Je suggère que le témoin

16 quitte le prétoire encore une fois. Nous allons vous inviter à revenir dans

17 le prétoire dans à peu près cinq ou 10 minutes.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Le Juge Prost a une

20 meilleure proposition, à savoir pour qu'on finisse avec le contre-

21 interrogatoire de ce témoin, pour pouvoir s'occuper de la question soulevée

22 par vous, Maître Bourgon, juste après cela.

23 M. BOURGON : [interprétation] Mais dans ce cas-là, Monsieur le Président,

24 il y aura la possibilité pour nous de reconvoquer ce témoin.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que j'ai déjà dit au début de

26 notre décision, quand il s'agit de ce témoin ou d'autres témoins que vous

27 voulez reconvoquer pour le contre-interrogatoire, un nouveau contre-

28 interrogatoire, nous allons en décider au moment où votre requête sera

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1 présentée et si c'est justifié.

2 Continuons. Nous avons décidé de continuer cette discussion une fois

3 votre témoignage fini.

4 LE TÉMOIN : MILANKO JOVICIC [Reprise]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Hier, c'était l'équipe du conseil de M.

7 Beara qui a demandé que cela soit reporté. Maître Meek, vous pouvez, je

8 suppose, continuer si vous êtes prêt. Après vous, c'est la Défense de

9 Nikolic et finalement la Défense de M. Pandurevic.

10 Contre-interrogatoire par M. Meek :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Comment allez-vous

12 aujourd'hui ?

13 R. Je vais bien.

14 Q. Monsieur, vous nous avez dit hier que l'une des fonctions de l'officier

15 de permanence chargé des opérations était de prendre des notes au registre,

16 le registre que vous avez devant vous. Avez-vous envoyé une demande ou un

17 ordre, par exemple, au bataillon ?

18 R. Je n'ai pas envoyé d'ordre au bataillon. En tant qu'officier de

19 permanence chargé des opérations, j'étais obligé de tenir ce registre pour

20 ce qui est des informations reçues par téléphone. Pour ce qui est de R

21 Bataillon, j'ai eu un ordre. Je ne me souviens pas de quel ordre il

22 s'agissait, mais je l'ai lu parce que l'officier de permanence chargé des

23 opérations pourrait recevoir un ordre à lire, être lu à tous les membres du

24 bataillon ou à tous les bataillons.

25 Q. Serait-il correct de dire qu'en tant qu'officier de permanence chargé

26 des opérations, vous pouvez recevoir un appel, par exemple, en vous

27 demandant de contacter une personne au bataillon et de leur donner des

28 informations, par exemple, ou de vérifier la situation ?

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1 R. En tant qu'officier de permanence, je pouvais recevoir un ordre selon

2 lequel cette personne devait appeler la personne qui a appelé ou de lui

3 transmettre un ordre donné par cette personne qui a appelé, mais en tout

4 cas je devais prendre note de tout ce que je recevais et je transmettais.

5 Q. Merci, Monsieur. Je pense que j'ai compris votre témoignage. Donc, hier

6 vous avez décrit votre travail. En tant qu'officier de permanence chargé

7 des opérations, vous deviez répondre à des requêtes qu'on a demandé de

8 transmettre, mais dépendamment du fait si cela a été exercé ou pas, ces

9 ordres ou ces requêtes; est-ce vrai ?

10 R. Ma tâche était uniquement de transmettre ces ordres, et l'autre

11 personne, une fois la tâche exécutée, devait en informer la personne qui

12 lui a demandé de faire cela.

13 Q. Et, Monsieur, était-il arrivé souvent que cela soit le cas, ou dans la

14 plupart des occasions ?

15 R. Je ne peux pas vous dire si cela arrivait ou pas parce que je n'étais

16 pas officier de permanence chargé des opérations fréquemment.

17 Q. Si cela arrivait et si cela se passait par votre intermédiaire, l'une

18 de vos tâches, comme vous l'avez témoigné hier, était de prendre des notes

19 de cela, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. J'ai remarqué que dans le registre que vous avez sous les yeux, il

22 s'agit de P00 --

23 M. THAYER : [interprétation] -- 377.

24 M. MEEK : [interprétation]

25 Q. -- 377, c'est important, n'est-ce pas, il est important n'est-ce pas,

26 que vous en tant qu'officier de permanence chargé des opérations, fassiez

27 des notes en utilisant un stylo, un stylo-bille, n'est-ce pas ?

28 R. Oui, je faisais cela en utilisant un stylo-bille.

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1 Q. J'ai remarqué aussi, je remarque, Monsieur, dans la déclaration que

2 vous avez faite auprès du bureau du Procureur, que l'on vous a montré ce

3 registre de la Brigade de Zvornik et que vous l'avez parcouru. Vous avez

4 remarqué votre écriture; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Nous avons déjà examiné cela hier. La raison pour laquelle vous avez

7 utilisé l'encre était afin de permettre aux messages que vous receviez ne

8 soient pas, enfin, afin que les messages que vous receviez ou bien qui

9 passaient par vous et qui vous revenaient ne puissent pas être effacés,

10 changés ou modifiés ou falsifiés; est-ce exact ?

11 R. Oui, c'est tout à fait logique.

12 Q. Est-ce que vous pourriez rapidement examiner la pièce à conviction qui

13 est devant vous, c'est-à-dire P00377 ? Est-ce que vous pouvez me dire s'il

14 est vrai que les annotations à partir de la première page sont faites en

15 utilisant l'encre ?

16 R. Pour vous éviter d'attendre encore, je peux vous dire que 90 % ou 95 %

17 de ce que j'ai vu a été écrit par un stylo-bille, et peut-être par moments

18 il n'y avait plus d'encre dans un des stylos utilisés, et puis à ce moment-

19 là on utilisait brièvement un crayon. Mais dès qu'on trouvait un nouveau

20 stylo-bille, on continuait à l'utiliser. Donc, il y a peut-être un seul

21 paragraphe qui a été écrit en utilisant un crayon.

22 Q. Merci, Monsieur. Si j'ai bien compris votre déposition hier, il était

23 de votre pratique une fois la relève terminée, c'est-à-dire votre relève

24 donc vers 6 heures, 6 heures 30 du matin, que l'officier de permanence

25 revienne, reprenne son poste et qu'il inscrive ensuite la date avant de

26 commencer à introduire ses propres instructions; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Quelle est l'importance du fait de noter les dates ?

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1 R. La date est donnée afin de permettre aux gens qui étaient en permanence

2 à quel moment. Donc, tous les jours on écrivait la date de la relève de

3 permanence.

4 Q. Est-ce que normalement, vous écriviez la date une seule fois pour

5 chaque journée à commencer par 6 heures 30, donc autrement dit le matin,

6 lorsque l'officier de permanence revenait pour reprendre ses fonctions;

7 est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de continuer, Maître Meek, si

10 vous examinez le compte rendu d'audience, page 39, la page précédente,

11 ligne 20, nous n'avons pas la réponse du témoin. La réponse n'a pas été

12 consignée. Je pense que vous en aurez besoin.

13 M. MEEK : [interprétation] Oui, je l'ai entendue.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, moi aussi je l'ai entendue, mais

15 je vois que ce n'est pas dans le compte rendu d'audience.

16 M. MEEK : [interprétation] Oui.

17 Q. Monsieur, je vous ai demandé si dans votre pratique normale, lorsqu'une

18 relève se terminait, par exemple votre relève à 6 heures, 6 heures 30, et

19 l'officier de permanence venait prendre ses fonctions, que lorsque

20 l'officier de permanence arrivait ce matin-là, il écrivait la date et

21 ensuite il commençait à introduire ses propres inscriptions. Vous vous

22 souvenez ? Je vous ai demandé si c'est exact.R. Oui, vous m'avez demandé

23 cela, et c'est cela, la pratique. L'adjoint de l'officier de permanence est

24 en permanence en attendant le retour de l'officier de permanence. A ce

25 moment-là, lorsque celui-ci est de retour, c'est lui qui reprend

26 l'introduction de toutes les inscriptions nécessaires.

27 Q. Merci beaucoup.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

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1 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. N'est-il pas vrai aussi qu'une autre raison pour laquelle il est très

3 important de noter la date est afin de pouvoir mémoriser ce qui s'est passé

4 au cours de cette période de 24 heures, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Je pense qu'au cours de votre déposition ou dans votre déclaration,

7 vous avez dit que vous aviez parcouru le registre qui est devant vous,

8 c'est-à-dire P00377, et que vous n'avez trouvé rien d'irrégulier là-dedans;

9 est-ce exact ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Très bien. Puis-je vous demander d'examiner maintenant rapidement la

12 date du 14 juillet d'un registre qui est devant vous ?

13 M. MEEK : [interprétation] Et j'indique pour le prétoire électronique qu'il

14 s'agit de la version en B/C/S qui a le numéro ERN qui se termine par 5744

15 [comme interprété], et la version en anglais serait 9339. Peut-on placer

16 cela sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci figure à quelle page ?

18 M. MEEK : [interprétation]

19 Q. C'est en haut. Vous pouvez voir le numéro cacheté en haut de chaque

20 page.

21 R. Oui.

22 Q. Le 5754, vous l'avez devant vous. Ce n'est pas encore affiché sous

23 forme électronique.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, d'accord.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 7 en anglais ?

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Meek ou Monsieur Thayer, est-ce

27 que vous nous aidez là-dessus ?

28 M. MEEK : [interprétation] Le numéro complet en anglais est le 0 --

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1 L'INTERPRÈTE : Inaudible.

2 M. THAYER : [interprétation] C'est la page 7 de la traduction en anglais et

3 page 126 du document affiché sous forme électronique, si vous pouvez situer

4 cette page.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie tous les

6 deux.

7 M. MEEK : [interprétation] Peut-on les placer l'un à côté de l'autre ?

8 Merci beaucoup.

9 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Maître Meek, excusez-moi, avant de

10 poursuivre, je pense que ce que vous avez dit risque de provoquer des

11 conclusions, car à deux endroits au transcript, il est dit 5754, mais je

12 pense que vous avez dit 5744; c'est exact, Maître Meek ?

13 M. MEEK : [interprétation] Oui.

14 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Simplement pour clarifier cela pour le

15 compte rendu d'audience.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est probablement pas de votre

17 faute. Merci, Madame le Juge Prost.

18 M. MEEK : [interprétation]

19 Q. Si vous examinez la date sur cette page en bas à droite, je crois que

20 vous trouverez cela. Est-ce que vous pouvez trouver qu'est-ce que qui y est

21 dit, Monsieur ?

22 R. "Le 14 juillet, Jokic."

23 Q. Pour l'information de la Chambre de première instance, est-ce que cette

24 inscription "le 14 juillet, Jokic", est-ce que ceci est inscrit à l'aide

25 d'un crayon ou d'un stylo-bille ?

26 R. Un simple crayon.

27 Q. Merci. A quelle heure est-ce que ceci a été écrit ?

28 R. Je souhaite qu'on clarifie quelque chose. Dans le cahier, je cherchais

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1 mon texte, et vous m'avez demandé si ceci était exact. Je ne suis pas

2 compétent pour dire si l'ensemble du cahier est exact. Je ne suis pas en

3 mesure de vous dire si quelqu'un d'autre l'a fait de manière appropriée. Je

4 vous ai déjà dit que je suis un civil. Je n'ai pas fait mon service

5 militaire. Je ne suis pas un militaire de carrière, donc je n'ai pas reçu

6 d'éducation militaire, mais civile, donc je m'excuse, mais je ne saurais le

7 dire.

8 Q. Non, je comprends cela. Je vous demande cela tout simplement, car vous

9 avez fait ce travail. Vous avez déjà dit, lors de votre déposition hier, à

10 quel point il est important d'inscrire les heures des appels et la date. Je

11 vous demande simplement de me dire à quelle heure cet appel a eu lieu,

12 d'après votre connaissance et votre expérience. C'est tout.

13 R. Je ne saurais vous le dire, car je n'étais pas de permanence à ce

14 moment-là. Je peux vous dire qui était de permanence, car chaque appel

15 était enregistré.

16 Q. Très bien. Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'y

17 a pas d'heure à côté de cette inscription ?

18 R. Oui, ça c'est évident. C'est lisible, d'après le cahier.

19 Q. Merci beaucoup.

20 M. MEEK : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page suivante à

21 la fois en B/C/S et en anglais ? En B/C/S, il s'agit de la pièce 5745, et

22 en anglais 9340. Merci beaucoup.

23 Q. Monsieur, vous remarquerez qu'à la page suivante, en haut à gauche,

24 encore une fois nous voyons une autre date, le 14 juillet; est-ce exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Ça aussi, c'est en crayon ?

27 R. Oui, en crayon.

28 Q. Aidez-moi, s'il vous plaît, en disant la chose suivante. Si l'on passe

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1 à la page suivante en B/C/S et en anglais - en B/C/S, il s'agit de 5746, et

2 en anglais, 9341, merci - deux questions : tout d'abord, il y avait un

3 message qui a été reçu à 10 heures 24, "Asmaci [phon] a informé le

4 lieutenant" --

5 L'INTERPRÈTE : Inaudible.

6 M. MEEK : [interprétation]

7 Q. -- "au sujet du mouvement des Musulmans." Est-ce que vous voyez cela ?

8 R. Oui, je le vois.

9 Q. Apparemment, on voit 7 heures à côté de l'inscription suivante, à 15

10 heures ou 3 heures de l'après-midi, et là il est écrit : "Colonel" --

11 L'INTERPRÈTE : Inaudible.

12 M. MEEK : [interprétation]

13 Q. -- "vient;" c'est exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Peut-être vous pouvez m'aider ici, mais s'agissant de ces heures-là et

16 de la période au sujet de laquelle on parle ici, c'est-à-dire du 12 au 19

17 juillet 1995, n'est-il pas bizarre si pendant sept heures, il n'y a pas eu

18 d'échanges de messages par radio et aucune inscription dans les deux

19 registres ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous devez poser cette question à l'officier

22 de permanence opérationnel qui était de permanence à l'époque.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

24 M. THAYER : [interprétation] Une petite clarification. Si vous avez l'heure

25 de 15 heures, il s'agit de cinq heures.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce que j'allais demander :

27 pourquoi sept heures, Maître Meek ?

28 M. MEEK : [interprétation] Je ne suis pas très bon en mathématique. C'est

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1 de ma faute. Excusez-moi, il s'agit d'une différence de cinq heures. C'est

2 ça que je veux dire.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Ostojic a déjà admis que lui non

4 plus, il ne l'était pas, donc vous êtes bien accompagné.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous devriez demander cela à l'officier de

6 permanence opérationnel qui était de permanence à l'époque, pourquoi il n'a

7 rien écrit. Je ne suis pas compétent pour évaluer pourquoi il n'a rien

8 écrit.

9 M. MEEK : [interprétation]

10 Q. Merci. J'apprécie ce que vous dites. Est-ce que vous avez une

11 quelconque idée, est-ce que vous pouvez me dire qui était l'officier de

12 permanence ce jour-là, pour que je puisse lui poser la question ?

13 R. Je ne suis pas graphologue et je ne peux pas reconnaître les écritures.

14 Je ne me souviens pas des écritures différentes.

15 Q. Très bien. Merci beaucoup.

16 M. MEEK : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante, 5747 en

17 B/C/S et 9342 en anglais. Merci.

18 Q. Monsieur le Témoin, vous avez l'original devant vous; est-ce que vous

19 confirmez s'il s'agit toujours de la même date, le 14 juillet ? Vous pouvez

20 défiler le texte un peu plus vers le bas, s'il vous plaît.

21 R. Aucune nouvelle date n'est enregistrée où que ce soit, mais en

22 regardant la date comme ça, ça devrait être la même date. Mais à vrai dire,

23 je ne suis pas expert en graphologie, et il n'y a pas de date écrite où que

24 ce soit.

25 Q. Nous pouvons conclure, n'est-ce pas, Monsieur, que si aucune nouvelle

26 date n'est inscrite, ça veut que dire que c'est toujours la même date que

27 celle qui vient au début ?

28 R. Ici, il n'y a pas de date. Je ne sais pas où est la date suivante. Il

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1 faudrait que l'on trouve l'endroit où la relève suivante a commencé. Vous

2 avez le cahier vous-même, vous pouvez vérifier vous-même.

3 Q. Je vous demanderais rapidement, s'il vous plaît, d'examiner les pages

4 marquées par le numéro 5 753, très rapidement, c'est quatre pages plus loin

5 à peu près. Inutile de placer cela sur le rétroprojecteur ou sous forme

6 électronique. C'est du côté gauche.

7 R. De quelle page nous parlons ?

8 Q. 5 753.

9 R. Oui.

10 Q. Qu'est-ce qu'il y est écrit ? "Le 15 juillet 1995" ?

11 R. Oui.

12 Q. Ceci est écrit à l'aide d'un stylo-bille ou d'un crayon ?

13 R. Un simple crayon.

14 Q. Si on revient à la page que nous avons vue précédemment,

15 5 747, et en anglais il s'agit de la page 10 de la traduction en anglais,

16 ou 9 342, veuillez montrer la partie inférieure en anglais. C'est bon.

17 Là, encore une fois, le 14, à 15 heures, un appel a été enregistré à

18 "Curkin qui devrait passer via Sekovici"; est-ce exact ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. C'est à 15 heures. Vous voyez cela ?

21 R. Oui. Je vois.

22 Q. Très bien. Première question : est-ce que vous pourriez expliquer

23 comment se fait-il que les deux appels ont été reçus exactement à 15 heures

24 ? A la page d'avant, il est écrit : "Le colonel Beara vient," avec d'autres

25 informations. Ensuite, à la même heure : "Curkin doit passer via Sekovici".

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

27 M. THAYER : [interprétation] Je pense que le témoin n'est pas compétent

28 d'après ce qu'il a dit pour évaluer et interpréter les inscriptions

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1 d'autres personnes, et je fais objection.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il n'est pas en mesure de répondre à

3 la question, il nous le dira.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est pas logique qu'il y ait deux

5 inscriptions pour 15 heures, mais encore une fois, je m'excuse, je ne suis

6 pas qualifié pour évaluer le travail des autres. Je ne peux être tenu

7 responsable que pour mon travail.

8 M. MEEK : [interprétation]

9 Q. Merci beaucoup, Monsieur. Inutile de vous excuser. Veuillez examiner la

10 suite de la page, quatre, cinq lignes après "730-312 Zlatar".

11 R. Oui.

12 Q. C'est une inscription indiquant : "A 14 heures, connecter le relais

13 Palma 2"; ai-je raison de dire cela ?

14 R. Ici, il est écrit : "A 14 heures," puis je ne sais pas ce que c'est,

15 "Palma 2," ensuite en bas je n'arrive pas non plus à le déchiffrer,

16 "Vukotic" ou "Vukocic" ou quelque chose comme ça.

17 Q. Ça va. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'heure.

18 R. Excusez-moi. " A 14 heures, la situation est normale, Palma 2." C'est

19 ce qui est écrit ici. "A 14 heures, la situation est normale, Palma 2." Et

20 en bas, je ne sais pas, "Vukotic", "Vukocic", je n'en suis pas sûr. Peut-

21 être que quelqu'un a appelé pour dire que du côté de Palma 2, la situation

22 était normale.

23 Q. Merci, Monsieur. Juste au-dessus de cette ligne, vous voyez le nom de

24 Ljubo Bojanovic, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Et qui est cette personne, si vous le connaissez ?

27 R. Ljubo Bojanovic, c'est un homme décédé qui était commandant au sein de

28 l'armée de la Republika Srpska et il était un officier de permanence

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1 opérationnel.

2 Q. Merci, Monsieur. Veuillez maintenant, s'il vous plaît, examiner la page

3 suivante dans votre cahier. Excusez-moi de vous soumettre à cet exercice.

4 Vous devriez mettre vos lunettes de nouveau. En anglais, c'est 9 343, page

5 11, et en B/C/S, c'est 5 748.

6 C'est bon.

7 Est-ce que vous voyez, six ou sept lignes plus bas, où il est écrit

8 encore une fois "15 heures" ?

9 R. Je vois c'est "15 heures 03", mais ça peut être aussi 18 heures 03, car

10 ce chiffre a été écrit de manière compliquée, si vous parlez de la dernière

11 ligne, "Semso prépare l'action".

12 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite que vous examiniez la partie supérieure

13 de cette page où il est écrit "15 heures", n'est-ce pas ?

14 R. Il est écrit "1500", donc ça peut signifier autre chose. Ça ne veut pas

15 nécessairement dire qu'il s'agit de "15 heures".

16 Q. Très bien. Et en bas, vous voyez "1503", "Semso prépare" quelque chose

17 ?

18 R. Oui. Je vois, mais ceci ressemble au chiffre "5" et en même temps ne

19 lui ressemble pas. Encore une fois, je ne suis pas expert en matière de

20 graphologie.

21 Q. Est-ce que vous pouvez me dire, encore une fois, nous voyons la date du

22 "13 juillet 1995", trois lignes au-dessus à peu près, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Encore une fois, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il n'est pas

25 logique que maintenant nous avons cette même date trois fois de suite sur

26 des pages différentes ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

28 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que l'on

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1 permette au témoin de lire l'ensemble de l'inscription qui concerne cette

2 mention de la date en particulier.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, prenez votre temps.

5 Si vous avez besoin de lire ce qui a été suggéré, dans ce cas-là faites-le.

6 De toute façon, nous allons vous attendre.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci n'est pas nécessairement la date de la

10 permanence, mais peut-être que le 13 juillet 1995, le convoi du HCR allant

11 à Srebrenica est retourné le même jour et a traversé du côté de la RFY à 23

12 heures 05, donc ça ne doit pas nécessairement concerner la date. Peut-être

13 ça veut dire qu'il avait reçu l'information que les véhicules du HCR sont

14 allés et rentrés ce jour-là.

15 M. MEEK : [interprétation]

16 Q. Très bien, merci. Monsieur, si l'on avance de deux ou plutôt trois

17 pages maintenant, jusqu'à à la page 5 751 dans votre registre, la page 14

18 en anglais, numéro ERN 9346. Vous pourriez peut-être avancer de quelques

19 pages, puis vous allez voir avec quoi commence la journée du 15 juillet.

20 C'est votre journal original. C'est de cela que je parle. Et bien, la page

21 d'après, c'est écrit au crayon papier.

22 R. Ce n'est pas -- ça veut dire que c'est le 15.

23 Q. C'est un bon point, là. Puisque c'est écrit au crayon papier alors que

24 tout le reste est écrit au stylo-bille ou en encre, est-ce que vous n'avez

25 pas l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre avec cela ?

26 R. Monsieur, à nouveau, ce n'est pas moi qui suis l'expert en la matière,

27 donc je ne peux pas vous parler de cela. Excusez-moi, c'est tout ce que je

28 peux vous dire, ni plus ni moins.

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1 Q. A nouveau, pour revenir aux deux pages en arrière, la page 5 751, le 14

2 juillet, nous voyons une autre inscription. C'est à peu près au milieu ou -

3 - allez-y, allez-y.

4 Vous voyez, là où on peut lire "Jokic", est-ce que vous voyez cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Pourriez-vous lire ce qui est écrit là, s'il vous plaît ?

7 R. On peut lire : "Jokic, délégation de Pilica."

8 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'heure n'est pas inscrite,

9 là, personne n'a inscrit l'heure par rapport à cet événement ?

10 R. C'est vrai.

11 Q. Si vous continuez, vous allez voir le chiffre "155". Est-ce que vous le

12 voyez, Monsieur ?

13 R. Oui.

14 Q. Qu'est-ce qui est écrit là ?

15 R. "Beara doit appeler."

16 Q. Appeler 155 ?

17 R. Ce qu'on peut lire ici, c'est que Beara doit appeler 155 ou se

18 présenter à 155.

19 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que ce n'est pas clair dans l'original.

20 M. MEEK : [interprétation]

21 Q. Donc, appeler 155. Si vous passez à la page suivante avec le numéro

22 9 347, page 15 -- plutôt, excusez-moi, page 5 752 pour vous, et en anglais

23 9 347, page 15. Là je parle de la version en anglais.

24 Donc, le 14, à quelle heure on dit que Beara vient, dans cette inscription-

25 là ?

26 R. A 9 heures.

27 Q. Si on regarde ce qui est inscrit au-dessus, qu'est-ce qui est écrit

28 avant "Beara" ?

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1 R. "Beara Drago devrait se présenter ou appeler Mane - Djukici."

2 Q. Merci. Ce qui m'intéresse, si vous pouvez me répondre, c'est de savoir

3 si cela vous paraît logique, à savoir que le 14 juillet à 15 heures, on dit

4 à la fois que Beara vient, et à 9 heures du matin du même jour, on dit la

5 même chose.

6 R. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas à moi d'évaluer le travail de

7 l'officier de garde, de juger de la logique de ces inscriptions.

8 Q. Merci. Encore une page ou encore 5 753.

9 La date du 15 juillet 1995, ce qui est écrit au crayon papier --

10 R. Crayon papier, oui, c'est bien cela.

11 Q. Je ne suis pas sûr que vous puissiez répondre à cette question, mais

12 peut-être que vous allez pouvoir nous aider. Est-ce que vous savez qui a

13 écrit cela, ce qui est écrit au crayon papier ?

14 R. Non. Je ne sais pas qui l'a fait, je ne sais pas pourquoi l'a-t-on

15 fait.

16 Q. Vu que pratiquement toutes les informations sont inscrites en stylo-

17 bille, vous n'êtes pas surpris de voir que ceci est écrit au crayon papier

18 ?

19 R. [aucune interprétation]

20 Q. Savez-vous, Monsieur, pourquoi le bureau du Procureur a reçu ce cahier

21 ? Comment se fait-il qu'ils aient reçu ou qu'ils possèdent ces cahiers ?

22 R. Je ne sais pas comment, mais je sais que les journaux étaient gardés

23 dans le commandement de la Brigade de Zvornik.

24 Q. Est-ce que vous dites là, sous serment, que vous n'avez aucune

25 connaissance, soit directe, soit indirecte, de la façon dont le bureau du

26 Procureur s'est procuré ces cahiers ?

27 R. Oui, sous le serment, je vous le répète, j'ai été surpris de voir que

28 le Procureur possède ces documents. Comment s'est-il procuré ces documents,

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1 je l'ignore.

2 Q. Vous avez dit hier que votre supérieur direct, c'était Dragan

3 Obrenovic. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous avez jamais discuté avec Dragan Obrenovic à quelque

6 moment que ce soit après ces événements et avant qu'il ne soit arrêté ?

7 R. C'est vrai que nous avons eu quelques entretiens amicaux. Nous avons

8 parlé et nous avons bu un café ensemble, peut-être.

9 Q. Vous a-t-il jamais dit que lui-même, il avait tenu un registre qu'il

10 possédait et qu'il a lui-même remis au Procureur ?

11 R. Nous n'avons jamais parlé de cela, jamais.

12 Q. Puisque c'était votre supérieur direct, est-ce que vous avez vu

13 suffisamment de son écriture pour être en mesure de la reconnaître, par

14 exemple ce qui est écrit au crayon papier ici ?

15 R. Cela fait 12 ans. Vous savez, c'est trop long pour reconnaître. Moi,

16 j'ai du mal à me rappeler des écritures des uns et des autres. Je ne garde

17 pas cela dans ma mémoire. Si vous voulez tout savoir, j'ai une bonne

18 mémoire des numéros téléphoniques parce que c'est ma spécialité, c'est ma

19 profession.

20 Q. Merci. Je vais essayer d'aller plus vite. Je vais vous poser quelques

21 questions supplémentaires.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur Meek, puisque nous avons

23 eu une longue pause, tout le monde était ici avant quand nous sommes

24 arrivés, j'ai demandé au greffe pour voir à quelle heure nous devrions

25 prendre la pause, la prochaine pause, et elle a dit à 12 heures 15. C'est

26 dans cinq minutes. Donc, je vous dis cela pour vous aider, pour que vous

27 sachiez vous organiser.

28 M. MEEK : [interprétation] Merci.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

2 M. MEEK : [interprétation]

3 Q. Monsieur Jovicic, et bien on va parler de cela très rapidement.

4 Vous ne savez pas où se trouvait ce cahier, qui le contrôlait ? La

5 dernière fois que vous l'avez vu, c'était au moment où on l'a remis au

6 bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

7 R. Quand je suis parti ou plutôt quand j'ai été démobilisé de la Brigade

8 de Zvornik, je ne sais pas ce qui est advenu de ce journal.

9 Q. Nous avons dit qu'on a à deux fois écrit des informations concernant le

10 14 juillet. Je vais vous demander d'examiner la date du 11 juillet.

11 Apparemment, ce n'est pas vous qui avez écrit cela. Nous n'avons même pas

12 de traduction en anglais de cela. Mais voici la question que je vais vous

13 poser.

14 M. MEEK : [interprétation] Je vais demander à Mme l'Huissière de placer sur

15 le rétroprojecteur la page 5 728 en B/C/S.

16 Q. Est-ce que vous l'avez retrouvée ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous voyez la date du 11 juillet 1995, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. C'est écrit au crayon ou au crayon papier ou au stylo-bille ?

21 R. Je dirais que c'est du stylo-bille.

22 Q. Passez à la page suivante.

23 M. MEEK : [interprétation] En B/C/S, c'est la page 5 729.

24 Q. Regardez ce qui figure en haut de la page.

25 R. Là, c'est au crayon à nouveau, crayon papier.

26 Q. Cela ne vous paraît-il pas illogique, Monsieur, à savoir qu'il y a des

27 inscriptions au crayon papier sur cette page-là ?

28 R. Oui, en effet.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous répéter la réponse ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai, c'est vrai que ce n'est pas

3 logique, parce que vous avez quelque chose qui est écrit avec un stylo-

4 bille sur une page et ensuite, sur la page suivante, il y a une inscription

5 au crayon papier.

6 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment

7 est opportun pour prendre la pause.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie,

9 Monsieur le Témoin.

10 Je vois que M. McCloskey s'apprête à se lever.

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez juste nous dire de

12 combien de temps vous avez encore besoin ? Parce que peut-être que je vais

13 demander au témoin prochain de partir.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps

15 encore, Monsieur Meek ?

16 M. MEEK : [interprétation] De 10 à 15 minutes, je pense.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et les équipes Nikolic et Pandurevic ?

18 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je pense que j'ai besoin d'une demi-heure,

19 Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et Messieurs Sarapa, Haynes ?

21 M. SARAPA : [interprétation] J'ai besoin d'une vingtaine de minutes.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, il nous restera un tout petit

23 peu de temps, si j'ai bien compris, si on dépense tout le temps alloué, et

24 ensuite il y a tout de même M. Bourgon qui va s'adresser à nous.

25 M. MEEK : [interprétation] Je vais essayer de terminer en cinq ou 10

26 minutes.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais si vous ajoutez les cinq ou

28 10 minutes, 20 minutes et ensuite --

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1 M. HAYNES : [interprétation] Peut-être qu'il va y avoir aussi quelques

2 problèmes qui vont se poser par rapport au versement au dossier des pièces

3 par rapport à ce témoin, ce qui pourrait rallonger encore notre

4 intervention.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je pense qu'en effet, on peut

6 renvoyer le témoin suivant à son hôtel. Evidemment, le témoin suivant, pas

7 le témoin présent.

8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

9 [Le témoin quitte la barre]

10 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic, pendant la pause,

12 vous nous avez dit que vous souhaitiez vous adresser aux Juges de la

13 Chambre dans l'absence du témoin.

14 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

16 M. MEEK : [interprétation] Avec tout le respect que nous vous devons et

17 après avoir consulté notre client, nous considérons que la décision que

18 vous avez prise, que vous venez de prendre n'est absolument pas appropriée

19 et qu'elle ne protège pas les droits de notre client. Nous avons reçu

20 l'instruction très directe de ne pas poursuivre avec le contre-

21 interrogatoire de ce témoin tant que la question n'est pas résolue, ou un

22 quelconque autre témoin, puisque nous pensons que ceci pourrait porter

23 préjudice à notre client. C'est ce que nous avons à dire.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire par

25 "jusqu'à ce que la question soit résolue" ?

26 M. OSTOJIC : [interprétation] Si je peux ajouter.

27 Nous pensons que l'annexe est importante, avec tout le respect que

28 nous vous devons. Comme cela s'est déjà présenté dans le passé, nous sommes

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1 tenus par la décision des Juges. Nous avons eu l'indication verbale du

2 Procureur qu'ils ne vont pas verser cela.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Verser quoi ?

4 M. OSTOJIC : [interprétation] L'annexe A qui a été donnée ex parte aux

5 Juges de la Chambre. Et vous avez dit que vous ne pouvez pas revenir sur

6 une écriture présentée ex parte.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons dit effectivement que nous

8 n'allons pas revenir là-dessus tant que le Procureur n'a pas eu la

9 possibilité de prendre en considération votre requête ou qu'il ne vous a

10 pas communiqué cela. C'est ce qu'ils nous ont dit.

11 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est exactement ce que j'essaie de dire.

12 Nous pensons que quand les Juges ont pris cette décision, vous avez

13 fait un geste négatif de la tête et vous avez dit que vous n'allez pas

14 produire cela. Nous pensons que c'est très important. Nous ne pouvons tout

15 simplement pas continuer le contre-interrogatoire de ce témoin puisque nous

16 considérons que le recours proposé par la Chambre n'est absolument pas de

17 nature à protéger les droits de l'accusé ou à diminuer le préjudice qui lui

18 a été causé par ces écritures. Nous l'avons dit clairement.

19 Pendant la pause, nous avons eu une possibilité de consulter notre

20 client qui nous a dit clairement et de façon expresse qu'il ne souhaite pas

21 que l'on procède tant que les Juges ou le Procureur ne nous fournissent les

22 documents nécessaires que nous aurions dû recevoir déjà en 2003. Donc, nous

23 ne pouvons pas contre-interroger ce témoin, surtout qu'il s'agit d'un

24 témoin de la Brigade de Zvornik.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. C'est très clair. Nous avons

26 aussi dit que nous allions donner la parole à M. Bourgon et que ceci allait

27 être fait après la déposition de ce témoin. Nous allons aussi fournir la

28 possibilité au Procureur de faire cela, mais là, à présent, je donne la

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1 parole à M. Bourgon.

2 M. BOURGON : [interprétation] Nous sommes exactement du même avis que le

3 confrère qui représente l'accusé Beara en l'espèce par rapport au contre-

4 interrogatoire du témoin qui est présent ici dans le prétoire et qui est en

5 train de déposer.

6 Nous considérons que le préjudice qui a été causé par la communication du

7 Procureur hier des documents ayant affaire au Témoin PW-108 a peut-être

8 changé toute la stratégie de la Défense.

9 Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous allons peut-être,

10 mais j'insiste pour dire "peut-être", changer notre stratégie. J'ai dit

11 "peut-être" parce que nous n'avons eu aucune information que ce soit par

12 rapport à la déposition du Témoin PW-108 avant aujourd'hui. Nous ne savons

13 pas et nous ne savions pas de quoi il allait déposer, quel était l'objet de

14 sa déposition et contre quel accusé sa déposition allait être dirigée.

15 Donc, vu la requête du Procureur, son contenu, nous considérons que sa

16 déposition va avoir trait aux questions du MUP. Ceci n'a rien à voir avec

17 notre client.

18 La situation que nous avons aujourd'hui est tout à fait contraire par

19 rapport à la position dans laquelle nous nous trouvons. Les Juges de la

20 Chambre savaient, ils avaient des éléments par rapport à la déposition du

21 Témoin PW-108. Nous ne savons pas, bien sûr, ce qu'ils savaient, ce que les

22 Juges savaient, mais c'est pour cela que c'est très important. Vu les

23 implications éventuelles de cette information tout à fait nouvelle, je

24 pense que ceci pourrait changer l'issue en l'espèce parce que nous n'avons

25 pas encore eu la possibilité de parler avec notre client, mais c'est une

26 question extrêmement sérieuse. Nous avons besoin de nous asseoir et de voir

27 avec notre témoin quelle sera notre stratégie, quelle sera la stratégie de

28 la Défense par rapport à ces informations.

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1 Un des éléments que nous avons examinés, notre confrère a demandé aux

2 Juges de réfléchir encore une fois à la décision qu'ils ont prise, à savoir

3 d'accepter ce témoin, puisque pour revenir sur la question, ce témoin n'a

4 jamais figuré sur la liste des témoins du Procureur. Le Procureur a demandé

5 à présenter un nouveau témoin, l'a ajouté sur la liste. Les Juges ont dit :

6 "D'accord, mais nous pensons que cette déposition pourrait avoir de la

7 pertinence." Nous demandons aux Juges de réfléchir à nouveau à cette

8 décision, éventuellement revenir là-dessus puisque c'est une possibilité à

9 laquelle nous pensons aujourd'hui, mais c'est trop tôt pour le dire.

10 Ce que nous savons, c'est que tant que la raison pour laquelle les

11 Juges possèdent ces informations, c'est parce que ce sont des informations

12 importantes, nous ne souhaitons pas continuer notre contre-interrogatoire

13 avant d'avoir la confirmation du Procureur que nous allons recevoir ces

14 informations qu'ils allaient nous les communiquer, les informations qui

15 figurent dans l'annexe A ou l'annexe B, c'est-à-dire de lever le caractère

16 ex parte de ces annexes. C'est vraiment une décision qui peut être prise

17 par les Juges de la Chambre.

18 Une fois que nous aurons eu ces informations, nous allons pouvoir

19 discuter avec notre client et savoir ce que nous allons faire. Nous pensons

20 que c'est le seul recours adéquat par rapport au préjudice. Nous pensons

21 vraiment que là, les droits de l'accusé ont été violés de façon sérieuse.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous l'avez répété à de maintes

23 reprises.

24 M. BOURGON : [interprétation] Je m'arrête, Monsieur le Président, mais ce

25 que je voudrais vous dire, c'est que nous vous demandons, avec tout le

26 respect que nous vous devons, de lever le caractère ex parte de ces annexes

27 ou bien d'ordonner une communication de la part du Procureur, de sorte que

28 demain, nous pourrons vous dire quelle est l'action à suivre de la part des

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1 conseils de la Défense. A présent, nous ne sommes malheureusement pas en

2 mesure de continuer le contre-interrogatoire de ce témoin puisque c'est

3 toute la présentation des moyens de la preuve de la Défense qui a peut-être

4 changé ou qui va peut-être changer par rapport à cette nouvelle

5 information. Maintenant, j'attends votre décision pour pouvoir

6 éventuellement continuer demain.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un petit point.

8 D'après ce que j'ai compris, l'annexe B a été communiquée dans son

9 intégralité à la Défense; est-ce que j'ai raison ?

10 M. BOURGON : [interprétation] Je parle de l'information que nous n'avons

11 pas reçue.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais quelle information ?

13 M. BOURGON : [interprétation] Ce qui a été communiqué avec cette requête.

14 Nous ne savons pas ce qui est à l'intérieur.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez dire la requête d'hier ?

16 M. BOURGON : [interprétation] Non, ce n'est pas hier; au moment où le

17 Procureur a demandé à présenter ce témoin et l'a ajouté sur la liste.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous aussi, vous avez été surpris,

19 parce que même si vous le voyez, vous serez surpris.

20 M. BOURGON : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais j'ai

21 besoin de le savoir.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne vous répétez pas.

23 M. BOURGON : [interprétation] Dans ce cas-là, je vous ai tout simplement

24 dit quel est notre point de vue, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Vous avez effectivement le droit

26 de demander à ce que l'on revienne sur une décision. C'est tout à fait

27 votre droit.

28 Monsieur Haynes, est-ce que vous souhaitez répéter ?

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1 M. HAYNES : [interprétation] Non. Nous sommes tout à fait d'accord avec les

2 autres conseils de la Défense.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic ?

4 M. OSTOJIC : [interprétation] Pour que ceci soit bien clair, Monsieur le

5 Président, nous ne souhaitons pas que la requête qui a été faite au mois

6 d'août de l'année dernière et sur laquelle vous avez basé votre décision du

7 mois de février, mais nous parlons aussi des annexes qui n'ont pas été

8 jointes à notre requête qui a été soumise de façon confidentielle hier aux

9 Juges de la Chambre. Il s'agit des documents qui relèvent de l'annexe A,

10 c'est de cela que nous parlons. Ce sont des requêtes ex parte.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je ne dois pas parler de

12 cela. Je dois tout d'abord voir s'il y a des problèmes de sécurité.

13 Monsieur Thayer, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?

14 M. THAYER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

15 Président, de dire que l'annexe A parle d'une question de sécurité, une

16 question tout à fait subjective et personnelle qui concerne le témoin. Je

17 vais discuter avec M. McCloskey pour voir si on peut éventuellement

18 communiquer des portions de cela. L'équipe de la Défense possède la

19 communication préalable. Ils ont aussi le résumé en vertu de l'article 65

20 ter qui a été joint en tant qu'annexe B. Vous avez demandé qu'on donne des

21 documents par rapport aux autres témoins; nous allons le faire. Mais je

22 pense que dans votre décision, vous avez fait une décision qui doit

23 répondre à toutes les préoccupations des conseils de la Défense. C'est tout

24 ce que je peux vous dire pour l'instant.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si j'ai bien compris, l'annexe A qu'ils

26 souhaitent avoir, c'est la même annexe A qui a été jointe à la requête du

27 Procureur de 2006 concernant cette communication tardive.

28 M. THAYER : [interprétation] A nouveau, je pense que ce sont les éléments

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1 qui concernent la sécurité personnelle du témoin, et ce n'est pas une

2 déclaration, parce que la Défense est déjà en possession de cette

3 déclaration préalable. Il s'agit de quelques éléments portant sur la

4 sécurité du témoin.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer, si j'ai bien compris,

7 l'annexe ex parte qui a été jointe à votre avis de décembre est l'annexe B

8 qui a été communiquée maintenant en tant qu'une page de couverture; ai-je

9 raison pour dire cela ?

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-moi de préciser cela.

11 M. THAYER : [interprétation] Nous sommes en train de vérifier cela.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que cela précisera la chose.

13 Nous allons nous réunir dans le temps sur la requête de décembre, le 10

14 décembre, soumise par l'Accusation. Il s'agissait d'une requête portant des

15 mesures de protection et portant à l'ordonnance concernant les mesures de

16 protection pour ce qui est de l'identité des témoins. Cette requête avec

17 deux annexes, l'une desquelles était l'annexe A, l'annexe confidentielle,

18 et vu cette annexe confidentielle, je ne pense pas que c'est le document à

19 être diffusé publiquement, mais c'est à la disposition des équipes de la

20 Défense. Corrigez-moi si je m'en abuse.

21 L'annexe strictement ex parte, l'annexe B. Juste quelques instants,

22 s'il vous plaît, parce que j'ai besoin du --

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut aller à huis clos

24 partiel pour raison de sécurité ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vais suivre le conseil du Juge

26 Kwon. Nous allons passer à huis clos partiel.

27 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Entre l'annexe A dans la requête de

22 décembre et ce qui représente aujourd'hui l'annexe A jointe à la requête

23 déposée hier, et c'est la déclaration concernant les questions relevant de

24 la sécurité, ces deux documents sont identiques, exception faite du dernier

25 paragraphe avant la conclusion. Nous avons un paragraphe complémentaire. Je

26 ne sais pas si M. Thayer est prêt ou quelqu'un d'autre du bureau du

27 Procureur est prêt à vous communiquer ce dernier paragraphe ou pas, mais

28 nous n'avons pas l'intention d'intervenir. Il y a seulement un paragraphe

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1 qui est différent; le reste est tout à fait identique, mot par mot.

2 M. THAYER : [interprétation] Cela est vrai, Monsieur le Président. J'ai

3 donc réussi à faire une comparaison ligne par ligne entre les documents, et

4 nous allons communiquer cela de façon confidentielle à nos collègues.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Exactement, c'est comme cela, parce que

6 si le reste a été communiqué déjà et s'il y a seulement un paragraphe, je

7 ne vois pas où est le problème. Ce dernier paragraphe reflète ce que vous

8 disiez tout le temps et ce qui a été contesté par les conseils de Défense,

9 vos collègues de la Défense.

10 Bien. Cela va être communiqué, Maître Ostojic, après quoi nous allons

11 discuter d'un autre sujet.

12 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de

13 votre appel à préciser un point --

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.

15 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous ne savons pas -- nous avons l'annexe B,

16 mais la Chambre ne disposait pas d'entretien qui a été joint en tant que

17 l'annexe B.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que j'ai parlé clairement

19 lorsque j'ai parlé de notre décision. Nous n'avions jamais cela en notre

20 possession de façon formelle ou informelle, à savoir lorsque la requête de

21 décembre ou la requête d'août nous a été déposée, nous n'avions jamais eu

22 un exemplaire de la déclaration faite par le témoin au bureau du Procureur

23 joint à l'une de ces deux requêtes. Nous n'avions jamais eu cela, ni de

24 façon informelle. Nous n'avions que la certification concernant la sécurité

25 que vous avez eue en temps utile ainsi que le résumé qui vous a été

26 communiqué hier en tant que pièce jointe à la déclaration du témoin. Donc,

27 c'est tout ce que nous avions; c'était donc ce résumé, et rien d'autre.

28 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, cela est clair.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je pensais que cela avait été

2 clarifié avant, mais nous n'avions jamais cela et nous avons eu cela hier,

3 et ce matin à 10 heures nous sommes devenus conscients du fait que nous

4 avions cela. Mais je vous confirme que personne d'entre nous n'a lu cela.

5 J'ai besoin de consulter encore une fois mes collègues pour ce qui

6 est d'un autre point.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La conclusion, notre conclusion est

9 ultime et comme suit.

10 Il y a deux aspects du témoignage de ce témoin ou de la continuation

11 de son témoignage. Il y a des aspects qui pourraient provenir de la

12 déclaration du Témoin PW-108 faite au bureau du Procureur et qu'on nous a

13 communiquée hier, et certains d'entre vous maintenez toujours la position

14 selon laquelle vous n'avez toujours pas consulté vos clients. Il y a

15 également le contenu non connu des déclarations de la personne décédée, et

16 selon notre décision, vous avez le droit de demander pour que ce témoin

17 revienne et d'autres témoins pour être soumis au contre-interrogatoire donc

18 ultérieur, mais se limitant sur les faits ou sur les questions découlant de

19 la déclaration du Témoin PW-108 ou déclaration de cette personne décédée.

20 Vous m'avez compris ? Oui.

21 Pour ce qui est d'autre chose, si vous ne continuez pas à contre-interroger

22 ce témoin maintenant, vous n'avez pas le droit de le contre-interroger sur

23 les sujets qui n'entrent pas dans les questions provenant de la déclaration

24 PW-108 ou de la déclaration de la personne décédée. Maintenant, c'est

25 clair. En d'autres termes, si vous connaissez -- si vous n'avez pas d'autre

26 raison, nous ne voyons pas d'autre raison pour ce qui est du Témoin PW-108,

27 pourquoi ne pas continuer aujourd'hui ?

28 Oui, Maître Bourgon.

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1 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, nous comprenons tout à

2 fait ce que la Cour est en train de nous dire, mais il y a une autre

3 difficulté, à savoir nous devons comprendre où est la difficulté, ce que

4 représente exactement l'annexe B. Je parle du résumé.

5 La Chambre a dit qu'en fait, les Juges n'ont pas lu l'entretien, donc

6 vous ne savez pas ce qui se trouve dans cet entretien. Vous avez peut-être

7 donc parcouru le résumé, parce que sur la base du résumé, la Chambre a

8 décidé d'ajouter le témoin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci se limite à l'aspect de la

10 pertinence.

11 M. BOURGON : [interprétation] Oui, afin de décider si un témoin était

12 pertinent, si le témoin était pertinent.

13 Mais ce que je vois aujourd'hui, d'après cette annexe, c'est que le

14 résumé ne révèle pas la partie cruciale de la déposition de ce témoin. Si

15 la Chambre de première instance avait été informée par le biais d'un résumé

16 du contenu probable de la déposition de ce témoin, je crois que la

17 situation aurait été tout à fait différente.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Bourgon, est-ce que votre

19 question porte sur la poursuite de l'interrogatoire de ce témoin ou sur la

20 question qu'on met de nouveau en considération le 65 ter ou la

21 communication la plus récente ?

22 M. BOURGON : [interprétation] Ce témoin, Monsieur le Président, en raison

23 de l'information, des informations qui sont dans l'entretien, car ceci

24 pourrait changer l'ensemble de l'affaire, y compris les questions que nous

25 avons préparées pour ce témoin. L'Accusation sait ce qui est dans cet

26 entretien. Peut-être vous ne l'avez pas vu, mais ceci change le tout. Tout

27 ce qui a été fait jusqu'à maintenant risque de changer en raison de ce

28 témoin-là; c'est la raison pour laquelle ce témoin est important pour nous.

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1 Pour nous, il s'agirait le plus probablement de la violation de la justice.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon. Je pense que

3 nous avons clairement indiqué notre position. On va vous demander encore

4 une fois si vous souhaitez continuer le contre-interrogatoire de ce témoin

5 aujourd'hui avec tous les droits qui vous sont réservés s'agissant de la

6 suite du contre-interrogatoire de ce témoin suite, enfin, compte tenu de la

7 déclaration du Témoin PW-108 et toute déclaration faite par la personne

8 décédée qui devait déposer. Je ne vais pas dire son nom. Mais si vous ne

9 souhaitez plus contre-interroger ce témoin, dans ce cas-là notre position

10 est claire. Vous pouvez contre-interroger le témoin de manière

11 supplémentaire par la suite, mais seulement de manière limitée qui concerne

12 les deux autres documents multiples que j'ai déjà mentionnés.

13 Est-ce clair ? Oui.

14 Maître Meek.

15 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect que

16 nous vous devons, nous croyons que nous sommes lésés pour plusieurs raisons

17 parmi lesquelles je crois que nous allons les obtenir, mais les

18 déclarations de ce témoin et les déclarations du témoin qui est décédé, si

19 j'ai bien compris votre décision, nous sommes libres de contre-interroger

20 ce témoin s'agissant des questions qui découlent de ces documents et de la

21 déclaration du Témoin PW-108 et de la personne décédée. Mais nous croyons

22 pouvoir faire cela une fois les informations entre nos mains. C'est tout ce

23 que j'ai dit.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, évidemment. Nous n'allons pas vous

25 demander de contre-interroger ce témoin au sujet du contenu de la

26 déclaration de PW-108, de la personne décédée pour le moment, surtout

27 puisque vous n'avez pas la deuxième. Nous vous demandons maintenant de

28 continuer à contre-interroger ce témoin au sujet du reste et sans

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1 préjudice, bien sûr, porté à votre droit de continuer le contre-

2 interrogatoire de ce témoin concernant d'autre matériel.

3 M. MEEK : [interprétation] Il m'est difficile de le dire, car vous n'avez

4 pas vu le reste de l'annexe confidentielle B, c'est-à-dire la déclaration

5 ou l'entretien. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas comprendre que je ne

6 suis pas en mesure de continuer à interroger ce témoin aujourd'hui, avant

7 que votre décision ne soit prise. C'est tout ce que j'ai à dire.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon, je pense que votre

9 position est claire. Vous vous y maintenez ?

10 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons des

11 questions techniques que nous pourrions poser au témoin aujourd'hui. Nous

12 ne voyons pas pourquoi poursuivre avec des questions techniques et les

13 séparer du reste.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Maître Bourgon, car nous

15 allons indiquer clairement notre position. Mais ce que vous pouvez demander

16 aujourd'hui, si vous ne le faites pas, on ne va pas vous le permettre à

17 l'avenir. C'est ce que j'ai clarifié. Je veux dire, vous allez recevoir la

18 permission de contre-interroger le témoin au sujet d'autres questions qui

19 découlent des autres documents que nous n'avons pas vus et que nous ne

20 souhaitons pas voir. Je suppose que lorsque nous avons dit dès que possible

21 que vous allez communiquer les déclarations de la personne décédée à la

22 Défense sans autre retard, peut-être aujourd'hui.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà averti mes

25 collègues de la Défense que s'agissant de l'affaire dans laquelle la

26 personne décédée a déposé, les dates de cette déposition et les

27 pseudonymes, nous les avons communiqués et nous avons identifié qui était

28 la personne qui a déposé avec des mesures de protection. Mais ce sont les

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1 informations dont ils disposent pour le moment, et le reste ils vont le

2 recevoir.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui nous intéresse simplement, c'est

4 que la communication se fasse sans délai supplémentaire.

5 Maître Haynes et Maître Sarapa, quelle est votre position ?

6 M. HAYNES : [interprétation] Puis-je avoir quelques minutes pour consulter

7 mon client ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je ne voulais pas vous

9 interrompre, Maître Bourgon.

10 M. BOURGON : [interprétation] Nous allons consulter notre client aussi.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire. Nous allons

12 poursuivre le contre-interrogatoire du témoin si vous avez des questions à

13 lui poser et nous allons réserver le droit de continuer le contre-

14 interrogatoire ou de parler au sujet d'autres questions si ceci est

15 nécessaire et suite aux demandes précises, évidemment.

16 Oui, Maître Ostojic, vous voulez vos clients ? Oui.

17 Je pense que nous allons quitter ce prétoire pendant cinq minutes.

18 --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.

19 --- L'audience est reprise à 13 heures 31.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, quelle est l'issue des

21 consultations ? Monsieur Meek.

22 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, nous gardons la position,

23 la décision que nous avons déjà prise, puisque nous pensons qu'en vertu du

24 Règlement de procédure et de preuve et du Statut de ce Tribunal, si ce

25 témoin vient pour le contre-interrogatoire, nous allons avoir la

26 possibilité de lui poser des questions. Puis, je dois vous dire, toute

27 cette question de l'annexe confidentielle. Si ce témoin vient déposer, nous

28 pensons que ce n'est tout simplement pas adéquat, absolument pas.

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1 Nous gardons notre position d'avant et nous n'allons pas contre-interroger

2 aujourd'hui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

4 Monsieur Bourgon ?

5 M. BOURGON : [interprétation] Et bien, nous non plus, nous n'allons pas

6 contre-interroger ce témoin, mais nous allons définitivement avoir besoin

7 de le reciter à partir du moment où nous allons recevoir les documents.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

9 Monsieur Sarapa, Monsieur Haynes ?

10 M. HAYNES : [interprétation] La déposition de ce témoin a déjà influé sur

11 notre présentation de moyens à décharge, et même si un des accusés a déjà

12 posé beaucoup de questions dans le cadre de son contre-interrogatoire, nous

13 pensons que nous serons en mesure de poser quelques questions nous aussi.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, que le témoin vienne.

15 Est-ce que vous pensez que vous allez être en mesure de terminer ce contre-

16 interrogatoire en 12 minutes ?

17 M. SARAPA : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

18 serons en mesure de le faire.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Sarapa.

20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A nouveau, je vous présente mes

22 excuses. C'est un jour où nous avons beaucoup de problèmes et il faut s'en

23 occuper. Il y a un conseil de la Défense qui souhaite vous poser des

24 questions, Monsieur, aujourd'hui, et ensuite vous allez pouvoir rentrer

25 chez vous si nous terminons aujourd'hui. Mais il est fort probable que vous

26 soyez recité à la barre pour répondre aux autres questions des autres

27 conseils de la Défense.

28 Monsieur Sarapa.

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1 M. SARAPA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Contre-interrogatoire par M. Sarapa :

3 Q. [interprétation] Vous nous avez dit, Monsieur, que les officiers de

4 garde opérationnels, c'étaient souvent des officiers d'un grade élevé, vu

5 l'importance de leur mission au cours de la garde. Est-il exact que vous-

6 même, vous n'avez jamais été officier de garde puisque vous n'avez pas

7 suffisamment d'expérience, vous n'avez pas fait votre service militaire, et

8 cetera ?

9 R. Oui, c'est vrai. J'ai toujours été un adjoint.

10 Q. Vous n'étiez pas, vous ne figuriez pas sur la liste des personnes qui

11 pourraient devenir ou travailler comme officier de garde ?

12 R. Effectivement, je n'y étais pas.

13 Q. Dans votre déposition, vous avez dit que les officiers de garde se

14 présentaient au commandant tous les matins. C'était une habitude. Et dans

15 des circonstances extraordinaires, comme c'était le cas par exemple au mois

16 de juillet 1995, il y avait donc des combats en cours, et ce jour-là le

17 commandant était absent. Dans ce cas-là, est-ce que vous continuiez à

18 rapporter tous les matins ?

19 R. Je n'en sais rien.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous respecter une pause entre

21 les questions et les réponses pour les interprètes ?

22 M. SARAPA : [interprétation]

23 Q. Cette nuit-là, le 16, du 16 au 17, pendant que vous étiez adjoint à

24 l'officier de garde, est-ce que vous avez vu Vinko Pandurevic dans le

25 commandement de la brigade ?

26 R. Non.

27 Q. S'il était venu au commandement de la brigade, est-ce qu'il serait venu

28 voir l'opérationnel de garde pour voir quelle était la situation ?

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1 R. M. Pandurevic, le commandant de la Brigade de Zvornik, avait une voix

2 qui portait. A chaque fois, on l'entendait. Quand il entrait du rez-de-

3 chaussée, on l'entendait, et à chaque fois il passait par le bureau de

4 l'officier de garde pour voir quelle était la situation. Moi, de toute

5 façon je devais le voir aussi puisque j'étais juste en face, et je ne l'ai

6 pas vu cette nuit-là.

7 Q. Donc, vous ne l'avez pas vu pendant la nuit du 16, du 17 ?

8 R. Non.

9 Q. Avez-vous vu Pandurevic le matin du 16 et du 17 juillet ?

10 R. Non.

11 M. SARAPA : [interprétation] Donc, je voudrais que l'on présente le

12 document P357. Pardon, donc 7D180. C'est la traduction en anglais. C'est un

13 cahier que le témoin a reçu, a vu plusieurs fois aujourd'hui.

14 Q. M. Jovicic, pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, ce qui

15 figure au niveau de 5 heures 10 ?

16 R. Je le vois.

17 Q. Est-ce qu'on peut y lire ce qui suit ?

18 "Milenko Jovanovic devrait envoyer de la nourriture au poste de

19 commandement avancé, y compris des boissons. Milenko Jovanovic en a été

20 informé."

21 C'est la nuit où vous étiez assistant ?

22 R. Oui.

23 L'INTERPRÈTE : C'était inaudible pour l'interprète de la cabine française.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Correct.

25 M. SARAPA : [interprétation]

26 Q. Pourriez-vous nous dire qui est Milenko Jovanovic ?

27 R. C'était le commandant du quartier général.

28 Q. Pourriez-vous nous dire qui pouvait décider que l'on va envoyer des

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1 boissons et de la nourriture au poste de commandement avancé ?

2 R. C'était toujours le commandant, mon général, le commandant de la

3 brigade.

4 M. SARAPA : [interprétation] Bien. La réponse du témoin ne figure pas au

5 compte rendu. Il a dit qu'il s'agissait du commandant de la brigade.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je vais répéter la question qui

7 vous a été posée, Monsieur le Témoin, et puis répondez, s'il vous plaît, à

8 nouveau pour que ceci figure au compte rendu d'audience. Pourriez-vous nous

9 dire qui est Milenko Jovanovic ? Qui était-ce ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Milenko Jovanovic était le commandant du QG.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce que je vois au compte

12 rendu moi aussi.

13 M. SARAPA : [interprétation] Moi, je lui ai demandé de me répondre s'il

14 savait qui pouvait demander qu'on envoie de la nourriture ou des boissons

15 au niveau du poste de commandement avancé, donc je vais demander au témoin

16 de répondre.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] En général, c'était le commandant de la

18 brigade.

19 M. SARAPA : [interprétation]

20 Q. Par rapport à la réponse que vous venez de nous donner et l'heure qui

21 figure, à savoir 5 heures 10 minutes, où Milanko Jovanovic a été informé du

22 fait qu'il devait envoyer de la nourriture et des boissons au poste de

23 commandement avancé, peut-on en arriver à la conclusion que Vinko

24 Pandurevic, ce soir-là ou cette nuit-là, était au poste de commandement

25 avancé de Delici ?

26 R. Oui, tout à fait.

27 Q. A la même page du cahier, examinez, s'il vous plaît, ce qui est écrit

28 au niveau de 5 heures 40 minutes. On peut lire :

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1 "Galic doit se présenter devant le chef du QG."

2 Et après, on peut lire :

3 "Le 1er Bataillon d'infanterie demande si les engins de terrassement

4 et de construction sont disponibles. La situation est normale. Trbic

5 devrait appeler."

6 Vous nous avez déjà décrit ces machines, mais ce qui m'intéresse,

7 c'est de savoir si vous saviez pourquoi avait-on besoin de ces engins de

8 construction ou de terrassement, et cetera.

9 R. Je ne le savais pas.

10 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment vous avez vu pour la première fois

11 Vinko Pandurevic après qu'il est parti en compagnie du Groupe tactique 1 en

12 direction de Srebrenica et de Zepa ?

13 R. Je ne l'ai vu qu'après qu'ils ont fini l'action, l'opération.

14 Q. Vous êtes un ingénieur diplômé, vous étiez chef des communications et

15 des transmissions de la Brigade de Zvornik, et je pense que la question que

16 je vais vous poser ne va pas être difficile pour vous. Pendant que Vinko

17 Pandurevic était à Srebrenica et Zepa, disposait-il des moyens de

18 communication lui permettant de rentrer en contact direct avec la Brigade

19 de Zvornik6 ?

20 R. Les moyens de communication dont disposait ce groupe tactique étaient

21 tels qu'il n'était pas possible d'entrer en contact direct, mais on ne

22 pouvait entrer en contact qu'à partir de l'IKM appartenant au Corps de la

23 Drina.

24 Q. Dites-nous, quelle était la possibilité de communication entre Vinko

25 Pandurevic et le Corps de la Drina, lorsqu'il était au poste de

26 commandement avancé à Delici ?

27 R. Il pouvait être en communication avec le corps par le biais de la

28 centrale qui se trouvait à Standard, à la caserne de Standard.

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1 Q. Et par rapport à cela, dites-nous si cette communication a été protégée

2 par rapport à l'ennemi.

3 R. Non, parce que c'était par le biais de relais hertzien.

4 Q. Maintenant, je vais vous poser une question qui n'est pas de nature

5 technique. Vous connaissiez Vinko Pandurevic. Vous aviez coopéré avec lui.

6 Qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui en tant que commandant et en tant

7 que personne ?

8 R. En tant que commandant, il connaissait bien son travail. Il était une

9 bonne personne.

10 Q. J'ai une question à poser concernant sa personnalité. Quelle était sa

11 réputation parmi les soldats et parmi les citoyens de Zvornik ?

12 R. Les soldats l'appréciaient, les citoyens de Zvornik également. Et après

13 Baljkovica, il y avait une histoire qui courait à Zvornik selon laquelle

14 Vinko, sans l'autorisation du commandement supérieur, a permis aux civils

15 et aux soldats de passer par le corridor qui descendait des collines autour

16 de Srebrenica.

17 Q. Ma dernière question est comme suit, et cela vous concerne vous-même.

18 Vous habitiez Gorazde. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez dit Gorazde

19 ?

20 R. J'ai quitté Gorazde parce que nous devions quitter Gorazde parce que

21 Gorazde a été encerclé, et la rive gauche de la Drina où je me trouvais

22 devait quitter Gorazde via Rogatica [phon]. Toute la population devait

23 quitter la rive gauche de la Drina et quitter Gorazde en passant par

24 Rogatica [phon].

25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

26 M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je remercie le

27 témoin. Je n'ai plus de questions à lui poser.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Sarapa.

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1 Monsieur le Témoin, c'est la fin de votre témoignage. Je suppose qu'il n'y

2 a pas de questions supplémentaires à poser à ce témoin ?

3 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je confirme qu'il n'y a pas de

5 questions de la Chambre.

6 Monsieur le Témoin, vous pouvez partir et, comme je l'ai déjà dit, vous

7 allez probablement revenir. Au nom de la Chambre, je vous remercie pour

8 être venu ici et je vous souhaite bon retour chez vous.

9 L'audience est levée.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, très brièvement.

12 M. BOURGON : [interprétation] Il s'agit de la traduction de la pièce à

13 conviction dernièrement présentée au témoin, la différence entre inviter ou

14 convoquer quelqu'un et faire rapport à quelqu'un. Je peux soulever cette

15 question demain.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Il y a des problèmes que M. Haynes

17 a soulevés par rapport aux documents au versement au dossier. L'audience

18 est levée. Nous allons poursuivre nos travaux demain matin à 9 heures.

19 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 16 mai

20 2007, à 9 heures 00.

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