Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 29 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [L'accusé Pandurevic est absent]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 28.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Madame la Greffière.

7 Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux représentants de l'Accusation, aux

8 représentants de la Défense, les accusés.

9 Peut-on citer l'affaire ?

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

11 s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

12 autres.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

14 Pour ce qui est du compte rendu d'audience, je tiens à préciser que M.

15 Pandurevic aujourd'hui et demain ne sera pas présent. Il a dû se renoncer

16 au droit d'être présent, mais nous pourrons continuer en conséquence.

17 Et pour le compte rendu également, je tiens à préciser que nous

18 allons, en application du 15 bis, procéder à la première partie de cette

19 audience. Le Juge Stole est encore en train de se déplacer pour arriver au

20 Tribunal. Enfin, il a été en voyage et il y a eu des retards, donc il se

21 joindra à nous après la première audience.

22 Pour ce qui est des équipes de la Défense, je remarque l'absence de

23 M. Haynes. Ce serait tout. Et Mme Nikolic est également absente. Pour ce

24 qui est de l'Accusation, je vois que M. McCloskey et M. Thayer sont là.

25 Je pense qu'il nous faut encore nous pencher sur certaines des pièces

26 à conviction qui sont censées être versées au dossier par le biais du

27 témoignage du témoin Trivic. Monsieur Thayer, vous avez la parole.

28 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous,

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1 bonjour aux Juges de la Chambre, bonjour à tous et à toutes.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

3 M. THAYER : [interprétation] Je crois que tout un chacun dans la salle

4 dispose d'une copie de notre liste de pièces que nous proposons à faire

5 verser au dossier. Il y a toute une série de pièces utilisées par mes

6 collègues à l'occasion du contre-interrogatoire, et nous l'avons utilisée à

7 l'occasion de l'interrogatoire principal. Nous avons ajouté un certain

8 nombre de pièces à la liste.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des documents sur

10 cette liste qui n'auraient pas été traduits en anglais, je vous prie ?

11 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que les

12 parties pertinentes qui ont été utilisées par la Défense et l'Accusation

13 ont bel et bien été traduites en anglais. Je crois que le journal personnel

14 entier du témoin n'a pas été traduit en anglais, mais les parties

15 pertinentes, celles qui ont été utilisées, l'ont été. Pour ce qui est de la

16 pièce 219 - et je précise qu'il s'agit d'un document assez long, il y a des

17 PV de réunions et d'autres rapports en provenance de la Brigade de Bratunac

18 - je pense que la partie que j'ai montrée au témoin a en effet été traduite

19 en anglais. Je crois que le reste aussi.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.

21 Des objections, Maître Josse ?

22 M. JOSSE : [interprétation] Et bien, tout d'abord pour ce qui est des

23 questions qui viennent d'être évoquées, je voudrais que nous tirions

24 quelques points au clair. Est-ce que le reste du journal et les rapports de

25 la brigade vont, oui ou non, être traduits ? Et en d'autres termes,

26 l'intention de l'Accusation est-elle de les faire verser au dossier en

27 intégralité ou juste les parties qui ont fait l'objet d'un contre-

28 interrogatoire ?

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, d'après ce que je vois, ce

2 n'est pas le document entier. Nous sommes en train de parler du 219, et il

3 s'agit d'éléments, de bouts de ce document. Alors, pour répondre à la

4 question de M. Josse, vous pouvez peut-être répondre à cette question :

5 avez-vous l'intention de faire traduire la totalité du document ou est-ce

6 que vous voulez vous limiter à ces pages ?

7 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de la pièce

8 219, nous n'avons pas l'intention de traduire la documentation entière de

9 la Brigade de Bratunac, seulement les parties qui ont été utilisées pour

10 l'interrogatoire du témoin concret. Et pour ce qui est du journal, la

11 réponse est la même.

12 Nous avons toutefois l'intention de demander le versement au dossier du

13 journal entier étant donné que le témoin s'est rapporté à plusieurs parties

14 différentes. Je crois que son attention a été attirée sur des parties

15 différentes afin que l'on établisse des faits, et il a été surtout question

16 d'établir des dates. Alors, je crois que la partie entière a été traduite

17 pour ce qui est du segment commençant par le 11 juillet jusqu'au 13

18 juillet. Pour ce qui est des autres parties, nous pouvons nous pencher

19 dessus et éventuellement envoyer cela pour traduction. Et les parties

20 principales, pour ce qui est des dates et des événements dont il a le

21 souvenir, ont été traduites.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous été satisfait de cette

23 réponse, Monsieur Josse ?

24 M. JOSSE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

26 M. JOSSE : [interprétation] J'ai des objections pour les deux autres

27 documents.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'ai compris cela dès le début.

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1 M. JOSSE : [interprétation] En effet. Alors, s'agissant du 108, Monsieur le

2 Président, pour autant que nous puissions le voir, ce document a été

3 utilisé à l'occasion du contre-interrogatoire; je me réfère notamment à la

4 page 12 026 du compte rendu. Les questions que mon éminent confrère M.

5 Thayer a posées ont fait l'objet d'objections. Les objections ont été

6 présentées par Me Krgovic et par Mme Fauveau, et les Juges de la Chambre

7 ont retenu les objections présentées par la Défense, ce qui fait que pour

8 ce qui est du contre-interrogatoire au sujet de ce document, il n'y en a

9 pas eu. Le témoin n'a tout de même -- n'a toutefois pas répondu à la

10 question qui lui a été posée, et dans ces circonstances-là, notre argument

11 s'énonce comme suit, à savoir qu'il ne faudrait pas verser au dossier cette

12 pièce à conviction.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en dites-vous, Monsieur Thayer ?

14 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai cru comprendre que

15 les Juges de la Chambre ont rendu une décision qui est celle de dire que

16 les Juges, que la Chambre en a suffisamment entendu pour ce qui est de la

17 question de l'aptitude à combattre pour ce qui est du combat aérien et pour

18 ce qui est des conflits avec l'OTAN et la FORPRONU devant renforcer ceci.

19 Pour ce qui est de ce document, nous estimons qu'il a une valeur probante

20 et nous pensons que cela devrait être versé au dossier parce que cela

21 pourrait être utile aux Juges de la Chambre.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Est-ce là un type de

23 document que l'on pourrait faire verser au dossier par le biais de ce

24 témoin, M. Trivic, Témoin 109, ou alors est-ce que cela peut être fait

25 verser au dossier par le biais du témoignage d'autres témoins ?

26 M. THAYER : [interprétation] Et bien, on peut probablement le faire verser

27 au dossier par le biais d'autres témoins.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, s'il n'a pas été interrogé au

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1 sujet de ce document, je ne vois pas pourquoi l'on proposerait son

2 versement par le biais de ce témoin-ci plutôt que de le réserver pour un

3 autre témoin et de demander à d'autres témoins des explications à son

4 sujet.

5 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il serait

6 conforme à la pratique qui est la nôtre ici de le faire, parce que d'autres

7 témoins que mes conseils de la Défense ont contre-interrogés se sont servis

8 de documents que le témoin -- auxquels le témoin n'a pas répondu parce

9 qu'il n'était pas au courant. Mais toutefois, ces documents ont fourni une

10 vue d'ensemble ou une image de contexte au sujet de la question examinée.

11 Je crois que nous avons procédé de façon similaire et je crois que la

12 discussion s'est déroulée déjà. Le fait que quelqu'un ait versé une

13 objection -- soulevé une objection, je ne pense pas que cela constitue une

14 différence de taille pour ce qui est des Juges de la Chambre et je crois

15 pouvoir dire que ce document a certainement une valeur probante, en

16 l'occurrence.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, notre décision pour ce qui est

19 de la pièce à conviction 108 en application du 65 ter se lit comme suit :

20 étant donné que ce document n'a véritablement pas été utilisé à l'occasion

21 de l'interrogatoire du Témoin 109, M. Mirko Trivic, ce ne se sera pas versé

22 au dossier. On lui accordera une cote à des fins d'identification jusqu'à

23 ce qu'il ne soit utilisé à l'occasion du témoignage d'un autre témoin, à

24 moins qu'il ne demeure enregistré à des fins d'identification et après il

25 finira par disparaître de la liste.

26 Monsieur Josse, je suppose que vous en avez fini avec vos objections.

27 M. JOSSE : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas. J'ai aussi le 1499 et

28 je tiens à dire que j'espère que les Juges de la Chambre ne vont pas

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1 prendre ceci comme étant par trop détaillé ou péjoratif, mais je voudrais

2 parler de ce document. Parce que mon confrère, à l'occasion de

3 l'utilisation de ces pièces à conviction pour ce qui est de la liste des

4 documents à faire verser au dossier, aux fins de souligner le point qu'il

5 voulait mettre en exergue, il a cité le document de façon peu nécessaire,

6 je dirais, superflue.

7 Et même si l'observation est mise de côté, l'objection s'énonce comme

8 suit. Il en va de même pour ce qui est du document 108. Je pense que le

9 document n'est pas aussi puissant, mais il me semble que Mme Fauveau, pour

10 ce qui est de la page 120 216 [comme interprété] du compte rendu, a formulé

11 une objection pour ce qui est de la ligne du contre-interrogatoire. Son

12 objection a été rejetée, mais les Juges de la Chambre ont posé au témoin à

13 la fin pour savoir si le témoin avait vu cette carte auparavant. Il a

14 répondu que ce n'était pas le cas. Alors, ce que l'Accusation est en train

15 de faire, c'est de faire verser au dossier ce document pour mettre en

16 évidence la colonne descriptive qui figure à la droite de cette carte dont

17 le témoin ne savait absolument rien, et nous ne pensons pas que cela

18 devrait être admissible.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Avez-vous des

20 commentaires, Monsieur Thayer ?

21 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, juste deux petits

22 commentaires rapides. Le premier commentaire, c'est de dire que nous avons

23 un grand nombre de cartes qui ont été versées au dossier en application du

24 65 ter. La façon dont il a été procédé à la description de cette carte en

25 application du 65 ter diffère des autres. Il s'agit d'une carte du général

26 Krstic. Il y a ses annotations à lui, et nous l'avons déjà précisé. Il est

27 fort probable que cette carte pourrait être utilisée par le biais du

28 témoignage d'un autre témoin, mais comme mon éminent confrère vient de

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1 l'indiquer, la question a effectivement été soulevée par Mme Fauveau. Le

2 témoin, lui, a répondu qu'il n'avait pas le souvenir de cette carte

3 concrète. Toutefois, nous voudrions qu'elle soit versée au dossier. Nous

4 comprenons bien que conformément à la décision rendue tout à l'heure par

5 les Juges de la Chambre, la Chambre pourrait souhaiter nous voir utiliser

6 cette carte par le biais du témoignage d'un autre témoin, et nous allons

7 certainement accepter ce type de décision.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer. Donnez-

9 moi un instant.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Notre décision pour ce qui est de ce

12 document, à savoir le 1499 selon la liste en application du 65 ter, cela ne

13 constitue pas un élément qui dépendrait de la façon dont on souhaiterait

14 voir décrite cette carte. Et bien, nous allons l'annoter comme étant la

15 carte signée par le général Krstic, et on en restera là.

16 M. JOSSE : [interprétation] Je vous en suis reconnaissant.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'autre point, c'est que nous sommes

18 tout à fait d'accord pour ce qui est d'avoir la même approche que pour le

19 document précédent. Donc, nous allons lui accorder une cote à des fins

20 d'identification en attendant qu'un autre témoin ne vienne se pencher plus

21 en détail sur cette carte.

22 Y a-t-il d'autres objections concernant d'autres documents que l'Accusation

23 souhaiterait faire verser au dossier, ou est-ce que l'une quelconque des

24 équipes de la Défense aurait quoi que ce soit à objecter ? Non, ce n'est

25 pas le cas. Bon, je crois alors que ces documents pourront être versés au

26 dossier.

27 Nous en arrivons aux documents dont le versement au dossier a été proposé

28 par l'équipe de Défense de M. Miletic. Il y en a quatre. Madame Fauveau, il

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1 n'est point nécessaire de vous adresser à nous. Y a-t-il des objections

2 pour ce qui est du versement au dossier de ces documents, Monsieur Thayer ?

3 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Est-ce qu'une autre équipe de la

5 Défense souhaiterait contester la recevabilité de ces quatre documents ? Ce

6 n'est pas le cas ? Bien. Est-ce que ces documents sont traduits ?

7 Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau. Donc, ces

9 quelques documents, le P106, le P107 et le 6D127 sont versés au dossier.

10 Quels sont les documents qui sont proposés pour versement par la Défense de

11 M. Gvero ? Je crois qu'il y a le 6D127, le P439. Monsieur Thayer, avez-vous

12 des objections à formuler au sujet de l'un quelconque de ces deux documents

13 ?

14 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Tout ce que je

15 voudrais dire, c'est qu'à mon avis, l'un de ces documents a déjà été

16 proposé pour versement au dossier partant de la liste de Mme Fauveau; c'est

17 le 6D127.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que cela est exact.

19 Maître Josse ?

20 M. JOSSE : [interprétation] Oui, je vous en suis reconnaissant. Nous ne

21 nous sommes pas rendu compte de la chose.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Alors, pour ce qui est de

23 l'ordre émanant du Corps de la Drina, le 03/1574, il s'agit de la pièce

24 P439; est-ce que cela a été traduit ?

25 M. JOSSE : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Donc, nous allons également

27 verser au dossier ce document, et ensuite la Défense de M. Pandurevic --

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant que de passer à cela, je

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1 voudrais tirer au clair un point avec l'équipe de Gvero. Vous vous êtes

2 servis des documents de l'Accusation 33, 6D22 et 6D82. Vous n'avez pas

3 l'intention de faire -- de demander le versement au dossier de ces

4 documents ?

5 M. JOSSE : [interprétation] Et bien, c'est une décision délibérée pour ce

6 qui est de ne pas demander leur versement au dossier. Nous estimons,

7 Monsieur le Juge, que certains de ces documents, sinon tous, seront versés

8 au dossier par d'autres modalités, mais je ne peux pas vous le promettre.

9 M. LE JUGE KWOM : [interprétation] Merci.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Kwon. Merci,

11 Maître Josse. Alors, on en arrive à l'équipe de la Défense de Pandurevic.

12 Ils souhaitent faire verser au dossier quelque 18 documents; la liste a été

13 communiquée à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais savoir si tout

14 ceci a déjà été traduit en anglais.

15 M. SARAPA : [interprétation] Un certain nombre de documents ont été

16 traduits, et au cas où certains ne l'auraient pas été, nous vous

17 communiquerons la liste de ceux qui n'ont pas été traduits, si tant est

18 qu'il y en a.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

20 M. SARAPA : [interprétation] La greffière a la liste de documents. Il est

21 tout à fait connu de tous et toutes quels sont les documents qui ont déjà

22 été traduits et quels sont ceux qui n'ont pas été traduits.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. La greffière va coordonner

24 cela avec vous, et nous allons veiller à ce que ceux qui n'ont pas déjà été

25 traduits obtiennent des cotes à des fins d'identification en attendant la

26 traduction. Avez-vous des objections, Monsieur Thayer, pour ce qui est de

27 la recevabilité de l'un quelconque de ces 18 documents ?

28 M. THAYER : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Président,

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1 juste une petite observation. Je suis en train de me référer à la liste des

2 pièces à conviction précédentes parce que nous n'avons pas une liste

3 actualisée des pièces pour versement. Il s'agit du numéro 24, qui est

4 l'interview avec Momir Nikolic. Et je ne sais pas si mes éminents confrères

5 ont l'intention de faire verser au dossier l'interview tout entière ou

6 alors seulement juste la partie de la déclaration qui se réfère, si je ne

7 m'abuse, à la date de la réunion. (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé) Donc, moi, je n'ai pas d'objections à

11 formuler pour le cas où l'on ne se référait seulement aux parties

12 auxquelles s'est référé mon confrère à l'occasion de son contre-

13 interrogatoire.

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 M. THAYER : [interprétation] Je crois que c'est sans.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. J'ai juste voulu vérifier et

18 je m'en excuse.

19 M. THAYER : [interprétation] Mais peut-être les choses ont-elles évolué,

20 Monsieur le Président.

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 Monsieur Sarapa, je pense qu'il faut que nous tirions au clair ce qui suit.

5 Nous sommes en train de parler du 7D550. Est-ce que vous souhaitez faire

6 verser au dossier l'interview tout entière ou alors les parties pertinentes

7 qui ont été utilisées à l'occasion du contre-interrogatoire ?

8 M. SARAPA : [interprétation] Rien que les parties qui ont été utilisées à

9 l'occasion du contre-interrogatoire.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien, merci.

11 Monsieur Thayer, avez-vous des objections ?

12 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Est-ce qu'une autre équipe

14 des équipes de la Défense voudrait faire objection au versement au dossier

15 de ce document par le biais des documents Pandurevic ? Je crois que ce

16 n'est pas le cas.

17 Je voudrais une autre confirmation. Je crois que nous avons ici le 7D550 et

18 le 7D551, qui devraient être affichés dans notre prétoire électronique.

19 Madame la Greffière, est-ce que c'est déjà dans le prétoire, le format

20 électronique, ou pas ?

21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] M. LE

22 JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Avez-vous connaissance du fait,

23 Monsieur Sarapa, que cela a déjà été intégré au prétoire électronique, ou

24 pas ?

25 M. SARAPA : [interprétation] Juste un moment, Monsieur.

26 [Le conseil de la Défense se concerte]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas. Nous avons

28 été plus rapides que vous, Monsieur Sarapa. Cela ne fait pas partie du

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1 système, alors je voudrais que vous veilliez à ce que cela soit intégré au

2 prétoire électronique sans retard aucun, d'autant plus que cela été versé

3 au dossier. Alors tous les documents figurant sur la liste Pandurevic, à

4 savoir 18 pièces, viennent d'être versés au dossier. Merci.

5 Est-ce que l'une quelconque des équipes de la Défense voudrait

6 proposer pour versement au dossier un autre document par le biais du

7 témoignage du témoin Trivic ? Ce n'est pas le cas, je crois que ceci met un

8 terme au témoignage de M. Trivic.

9 Nous pouvons passer au témoin suivant, à moins qu'il y ait des points

10 préliminaires que vous souhaiteriez évoquer. M. McCloskey est en train de

11 remplacer M. Thayer. Madame l'Huissière, je crois que vous pouvez faire

12 entrer le témoin suivant.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Juste un point préliminaire avant que

14 l'on ne fasse entrer le témoin dans le prétoire. Je m'excuse d'avoir à le

15 faire.

16 Pour ne pas oublier, Monsieur le Président, j'aimerais que ce témoin

17 soit prévenu. Je lui ai expliqué la situation, pour ma part.

18 Mais le point préliminaire que j'avais souhaité évoquer est le

19 suivant. Comme vous le savez, je n'ai pas été présent dans le prétoire

20 jeudi passé, et il y a un point qui a été évoqué avec mes collègues des

21 équipes de la Défense. Je voudrais que la chose soit tirée au clair avec

22 les Juges de la Chambre, parce qu'il me semble qu'il y a une espèce de

23 confusion de part et d'autre. Je crois que les choses ont été quand même

24 tirées au clair.

25 Mais pour être certain, les conseils de la Défense et l'Accusation,

26 il y a plusieurs mois, ont eu à l'esprit les décisions que vous avez

27 rendues lorsqu'il s'agissait de faire remettre par les parties les

28 documents utilisés à l'occasion du contre-interrogatoire. Nous avons été

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1 d'accord pour que le moment où ces documents seront remis -- juste avant le

2 début du contre-interrogatoire. Nous avions compris que c'était une façon

3 de procéder que nous avions convenue. Il y a une sorte de confusion. Je me

4 suis entretenu avec l'équipe de M. Popovic, et ils reconnaissent que cela

5 fait partie d'un accord. C'est un accord que nous respectons. Si cela ne

6 dérange pas les Juges de la Chambre, j'espère que cela va continuer à être

7 le cas.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

9 McCloskey. La position est tout à fait claire et tout à fait simple. Nous

10 vous laissons tomber d'accord sur tous ces points-là parce que le moins de

11 temps qu'on perdra en prétoire, mieux cela vaudra.

12 Oui, Maître Zivanovic ?

13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne pense pas que le moment soit venu

14 pour parler de ceci aux Juges de la Chambre, étant donné qu'un nombre

15 considérable des témoins de l'Accusation ont déjà été interviewés ici

16 conformément aux règles que vous avez mises en place au début du procès.

17 Nous nous sommes tenus à ce type de procédure, et ceci fournit à

18 l'Accusation la possibilité d'annoncer d'une façon différente ses témoins -

19 - les documents à verser au dossier.

20 Je me rectifie. Ceci ménage à l'Accusation la possibilité de procéder

21 autrement pour ce qui est d'annoncer quels sont les documents qui seront

22 utilisés par elle à l'occasion du contre-interrogatoire des témoins de la

23 Défense. Je ne pense pas que le moment soit opportun pour procéder à

24 quelque modification des règles que ce soit.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Ne perdons pas notre temps là-

26 dessus, Maître Zivanovic. Depuis août de l'an dernier, la procédure s'est

27 déroulée de façon assez bonne. Si je ne me trompe, mis à part les unes ou

28 deux occasions sporadiques où nous avons eu des difficultés, je crois qu'il

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1 nous convient de continuer de la façon qui a été celle que nous avons

2 utilisée jusqu'à présent. S'il y a des difficultés que nous rencontrerions,

3 et je crois que cela a été le cas de la semaine passée, je ne pense pas

4 tout de même que cela soit une raison suffisante pour perdre notre temps en

5 prétoire, temps précieux.

6 Je pense que le témoin est sur la route de venir, à moins qu'il ne

7 soit allé dans le procès de Stankovic.

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais il était dans la pièce il y a quelques

9 minutes de cela. Je ne pense pas qu'il se soit enfui entre-temps.

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous

12 recevez une interprétation dans vos écouteurs ?

13 LE TÉMOIN : [hors micro]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je crois que ses micros sont

15 débranchés. Essayons d'entendre votre voix. Bonjour, Monsieur.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je vous entends, maintenant.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment voulez-vous que nous nous

18 adressions à vous ? En disant général Milovanovic ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme bon vous semblera.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. On s'adressera à vous en disant :

21 Mon Général. Nous tenons à vous souhaiter la bienvenue ici dans cette

22 affaire. Au nom des Juges de la Chambre, je le fais. Nous serons rejoints

23 par un quatrième Juge tout à l'heure, qui ne sera absent que pendant cette

24 première partie de l'audience.

25 Vous allez commencer à témoigner, mais avant que vous ne le fassiez,

26 je tiens à dire que notre Règlement requiert de vous une déclaration

27 solennelle disant que vous allez dire la vérité. Mme l'Huissière va vous

28 remettre le texte de cette déclaration solennelle. Je vous demande de nous

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1 en donner lecture à haute voix.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Assermenté]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Mettez-vous

7 à l'aise. Asseyez-vous, je vous prie.

8 Très bientôt, M. McCloskey va commencer avec sa série de questions à votre

9 intention, mais avant que vous ne commenciez à témoigner, je tiens à dire

10 que comme vous avez été impliqué dans les événements en question et vous

11 avez vécu ces événements qui font l'objet de ce procès ou du moins d'une

12 partie de celui-ci, nous avons pour responsabilité d'attirer votre

13 attention sur une règle particulière que nous avons et qui fait référence

14 au droit qui est le vôtre en votre qualité de témoin.

15 Je vais vous l'expliquer. Ce n'est pas un droit absolu, c'est un droit

16 relatif. Mais pour l'essentiel, ce droit signifie que toute personne a le

17 droit de ne pas s'incriminer elle-même. Je crois que vous avez déjà entendu

18 parler de la chose auparavant et je crois que cela vous a déjà été

19 expliqué. Mais au cas où cela n'aurait pas été fait, laissez-moi vous

20 l'expliquer en termes ordinaires.

21 A l'occasion de votre interrogatoire principal ou du contre-

22 interrogatoire, au cas où une question venait à vous être posée, si vous

23 répondiez conformément à la vérité, cela pourrait vous incriminer vous-

24 même, vous pouvez faire objection pour ce qui est de la réponse à apporter

25 à ce type de question. L'objection doit être adressée à nous, Juges de la

26 Chambre, et nous aurons deux possibilités. Nous pouvons tomber d'accord

27 avec l'objection que vous formulez et vous dispenser de l'obligation de

28 répondre à ce type de question étant donné que ce type de réponse pourrait

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1 vous incriminer vous-même. L'autre possibilité, c'est de décider de rejeter

2 votre objection et de vous contraindre à répondre à ce type de question.

3 C'est la raison pour laquelle j'ai dit que ce droit n'était pas un droit

4 absolu.

5 Toutefois, si nous vous contraignons à répondre à ce type de

6 question, à des questions qui vous incrimineraient, vous avez d'autres

7 droits encore. Au cas où cela serait la situation et si vous veniez à

8 répondre à ce type de question, cela ne saurait être utilisé comme pièce à

9 conviction dans quelque procédure que ce soit à votre encontre pour quelque

10 entorse que ce soit, mis à part le cas de parjure.

11 Vous avez bien compris ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai bien compris.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie.

14 Mon Général, je crois que nous pouvons maintenant commencer. M. McCloskey

15 va commencer en premier et il a des questions pour vous. Je ne pense pas

16 que l'on pourra terminer votre témoignage aujourd'hui.

17 Monsieur McCloskey, à vous.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

19 tout le monde dans le prétoire.

20 Interrogatoire principal par M. McCloskey :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Je vous demanderais d'abord de

22 décliner vos nom et prénom pour le compte rendu d'audience, je vous prie.

23 R. Mon nom est Manojlo Milovanovic.

24 Q. Nous traiterons de cette question plus en détail plus tard, mais pour

25 commencer j'aimerais que vous disiez quelles étaient vos fonctions dans la

26 période 1993, 1994, 1995.

27 R. J'étais chef du Grand quartier général de l'armée de la Republika

28 Srpska. Et à un certain moment, j'ai été le commandant en second du Grand

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1 quartier général.

2 Q. Après la guerre, est-ce que vous avez été nommé à des fonctions

3 politiques ?

4 R. Juste après la guerre, à savoir après la mise en œuvre des accords de

5 Dayton, l'état-major a été changé, et j'ai été mis à la disposition de

6 l'armée de la Republika Srpska pendant les premiers six mois de l'année. Et

7 les six autres mois, j'ai été mis à la disposition de l'armée yougoslave.

8 En janvier 1998, j'ai été nommé ministre de la Défense de la Republika

9 Srpska, poste que j'ai occupé jusqu'au mois de mars 2001.

10 Q. Très bien. Merci. Comme vous le savez, les propos que vous tenez sont

11 interprétés, et je me rends compte, à l'écoute des interprètes, qu'ils

12 doivent parler assez vite. Bien entendu, vous avez l'impression de parler à

13 un rythme naturel, mais je vous demanderais de ralentir un tout petit peu,

14 si vous le pouvez.

15 Commençons, si vous le voulez bien, par parler de votre passé personnel.

16 Pourriez-vous nous dire où vous êtes né et où vous avez vécu ?

17 R. Je suis le 21 novembre 1943 dans le village de Laminci, dans la

18 municipalité de Gradiska, en Bosnie-Herzégovine. J'ai grandi, même si je ne

19 suis pas de très haute stature, dans ce village jusqu'à l'âge de 16 ans,

20 date à laquelle je l'ai quitté. J'ai fait mes années d'école primaire,

21 première et deuxième parties, et j'ai vécu ensuite près de Gradiska, à Nova

22 Topola.

23 J'ai terminé les deux parties de l'école primaire dans le village de

24 Laminci où je suis né, et ensuite à Nova Topola ainsi qu'à Gradiska. J'ai

25 fini mon éducation primaire en 1959 et j'ai été admis au lycée agricole de

26 Banja Luka. Mais en raison de problèmes familiaux, je n'ai pas pu rester

27 dans cette école et je suis ensuite entré à l'école des sous-officiers de

28 la JNA, où j'ai été admis et où j'ai obtenu mon diplôme en 1961.

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1 Q. Très bien. Lorsque vous avez terminé votre éducation militaire en 1961,

2 quel était votre grade ?

3 R. J'étais sergent et j'ai été affecté à la garnison de Benkovac, non loin

4 de Zadar. J'y suis resté 14 mois environ, après quoi j'ai posé ma

5 candidature pour devenir étudiant de l'académie militaire de Belgrade. J'ai

6 commencé les cours le 6 octobre 1962 et j'ai été diplômé en septembre 1966.

7 Q. Très bien. Pouvez-vous - je sais que cela est peut-être un peu long -

8 essayer de résumer votre carrière militaire depuis le moment où vous êtes

9 devenu officier jusqu'au début des hostilités en 1991 ?

10 R. Après avoir terminé l'académie militaire où j'ai été un très bon

11 étudiant, j'ai obtenu le droit de choisir ma caserne. J'ai choisi Banja

12 Luka. A Banja Luka, j'ai passé les années 1966, 1975, et j'ai été

13 commandant du 10e Peloton de la compagnie de chars, une compagnie de

14 reconnaissance, et j'ai ensuite commandé la classe de l'école des sous-

15 officiers. J'ai également été chef de l'école des officiers de réserve de

16 1973 à 1975.

17 En 1975, on m'a envoyé suivre un stage de recyclage dans ce qu'il

18 était convenu d'appeler l'académie militaire supérieure, que l'on connaît

19 aujourd'hui comme l'école de tactique du Grand quartier général, et ce,

20 pendant deux ans. J'ai terminé cette formation en 1977. A ma sortie de

21 cette haute école, j'ai été envoyé dans la garnison de Macédoine. Je

22 commandais le bataillon antichar et je suis resté quatre ans à ce même

23 poste.

24 En 1981, au début de l'année, pour être très précis, le 7 janvier, j'ai été

25 envoyé dans une autre garnison où avait été créée une brigade mécanisée, la

26 212e Brigade mécanisée, et j'ai été nommé chef des officiers opérationnels

27 de cette brigade. J'ai occupé ce poste jusqu'en 1986. La garnison dans

28 laquelle j'étais chef de la 212e Brigade mécanisée était la garnison de

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1 Nis.

2 Donc en 1986, j'ai été envoyé à l'école du commandement de l'état-

3 major pour les opérations de Belgrade. On appelait ça l'école de guerre.

4 J'y suis resté un an. J'ai terminé cette formation en 1987, puis suis

5 retourné à la caserne de Nis où j'ai été nommé commandant de la 212e

6 Brigade. J'y suis resté jusqu'en janvier 1989 et j'ai été transféré au

7 commandement de la 3e Armée de Skoplje, où j'occupais le poste de chef de

8 la division des opérations dans l'instance chargée des opérations et de la

9 formation.

10 J'y suis resté jusqu'aux événements qui ont frappé le territoire de

11 l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire jusqu'en mars 1992, date à laquelle j'ai été

12 nommé chef de l'instance chargée des opérations et de la formation, qui

13 était un poste devant être occupé par un général, et j'ai occupé ce poste

14 jusqu'à l'accord signé pour le retrait de la JNA hors de Macédoine. J'ai

15 été l'un des membres de l'état-major qui a le plus agi pour le retrait de

16 la JNA suite à l'accord conclu entre la direction de Macédoine et le Grand

17 quartier général de la JNA, accord selon lequel la JNA devait se retirer

18 sans qu'une seule balle soit tirée.

19 Q. Pouvez-vous nous dire quand la JNA s'est retirée de Macédoine ?

20 R. La JNA s'est retirée de Macédoine en février 1992, et ce retrait s'est

21 achevé au moment où le commandement de la 3e Région militaire de Skoplje

22 est parti en date du 9 mars 1992. C'est à cette date qu'il a été considéré

23 que la JNA avait quitté la Macédoine, et effectivement ce retrait s'est

24 opéré sans qu'une seule balle soit tirée.

25 Q. Pourriez-vous poursuivre ce récit pour arriver au poste que vous

26 occupez actuellement au sein de l'armée de la Republika Srpska, VRS ?

27 R. Lorsque la JNA s'est retirée de Macédoine, nous avons installé le

28 commandement de la 3e Région militaire dans la garnison de Nis, où je suis

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1 resté cinq semaines, à savoir donc depuis le 9 mars jusqu'au 11 mai 1992.

2 J'étais le chef de cet organe opérationnel dont j'ai déjà parlé et j'étais

3 commandant en exercice du chef d'état-major de la 3e Région militaire,

4 puisque le chef d'état-major nommé à ce poste n'était pas encore arrivé de

5 Banja Luka où il commandait le 5e Corps de la JNA. Je crois me rappeler

6 qu'il est arrivé le 18 ou le 21 mars. Donc, il s'est reposé quelque temps

7 après son arrivée, et j'ai continué à remplir les fonctions qui lui étaient

8 dévolues pendant cette période.

9 Le 8 mai 1992, j'ai reçu un décret émanant de celui qui était encore

10 président de la RSFY et qui était donc, par ses fonctions de président, le

11 commandement Suprême des forces armées yougoslaves. J'ai aussi eu un décret

12 qui m'a transféré de la garnison de Nis à la garnison de Sarajevo, dans les

13 mêmes fonctions que celles que j'avais occupées à la garnison de Nis. Et

14 avec ce décret, j'ai également reçu un autre décret qui me nommait au grade

15 de général de division. J'étais censé exécuter ce décret le 11 mai, et

16 c'est donc le jour où j'étais censé me présenter devant le Grand quartier

17 général de l'armée yougoslave pour recevoir les originaux de ces décrets et

18 entreprendre mon voyage jusqu'à Sarajevo.

19 Mais entre-temps, un certain nombre de changements avaient eu lieu,

20 et suite à ces changements, lors de mon arrivée à Belgrade, je me suis

21 présenté au chef du personnel, le général Ljubojko Krstic, qui m'a informé

22 de ces modifications survenues eu égard aux décrets que je viens d'évoquer.

23 Alors, de quoi s'agissait-il exactement ? Un accident s'était produit dans

24 une rue de Sarajevo au moment où le commandement de la 2e Région militaire

25 a subi une attaque alors qu'elle se retirait de Sarajevo, et ce qui est

26 resté de ces hommes s'était retiré en toute hâte. C'est pourquoi on m'a dit

27 de ne pas aller à Sarajevo, car le commandement de la 2e Région militaire

28 n'existait plus, n'était plus stationné à Sarajevo, mais de me rendre à Han

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1 Pijesak, où s'était replié ce commandement.

2 Et l'autre changement par rapport à la teneur du décret était la

3 suivante, à savoir qu'avant ce jour-là, selon l'accord conclu entre ce qui

4 restait de la présidence yougoslave et la présidence de Bosnie-Herzégovine,

5 la JNA devait rester sur le territoire de Bosnie-Herzégovine encore cinq

6 ans, donc jusqu'à 1997, en protégeant dans les mêmes conditions les trois

7 peuples majoritairement représentés en Bosnie-Herzégovine. Ce qui

8 signifiait que la JNA était censée jouer une espèce de rôle de zone tampon

9 entre les parties opposées. Mais dans les trois jours suivants --

10 Q. Je comprends l'intérêt de ce que vous êtes en train de discuter, mais

11 je vous demanderais de bien vouloir vous en tenir à ma question le plus

12 précisément possible, à savoir les fonctions qui étaient les vôtres avec

13 les détails nécessaires, le cas échéant.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la date de

15 l'accord conclu entre la présidence yougoslave et la présidence de Bosnie-

16 Herzégovine dont vous venez de parler ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous dire exactement le jour,

18 mais je crois que c'était en mars, un jour de mars.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation]

20 Q. Mars 1992, n'est-ce pas ?

21 R. 1992, oui.

22 Q. Très bien. Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais pouvez-vous dire

23 comment vos fonctions ont évolué, comment a évolué votre carrière au cours

24 de ces événements ?

25 R. J'allais commencer à en parler. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est

26 la chose suivante, à savoir que selon le décret initial, Ratko Mladic,

27 après avoir été commandant du Corps de Knin de la JNA, devait devenir chef

28 d'état-major de la 2e Région militaire à Sarajevo. Quant à moi, je devais

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1 devenir le chef de l'organe opérationnel. Or, ce qui s'est passé a été un

2 peu différent. Le colonel Militin [phon] Kukanjac, qui était chef de la 2e

3 Région militaire, a été remplacé à son poste par le général Mladic, et moi

4 je suis devenu chef de l'état-major de la 2e Région militaire. J'ai posé la

5 question au général devant qui je me trouvais, la question de savoir

6 pourquoi on m'envoyait en Bosnie alors que la JNA était en train de se

7 retirer de Bosnie-Herzégovine. Et on m'a répondu que j'allais à Han Pijesak

8 pour me présenter devant le général Mladic et que ce dernier allait tout

9 m'expliquer. Je suis arrivé dans l'après-midi et même en fin d'après-midi à

10 Crna Rijeka, qui se trouve à 9 kilomètres au nord-est de --

11 Q. Excusez-moi, Mon Général. Quand êtes-vous arrivé à Crna Rijeka, si vous

12 ne l'avez pas encore dit ?

13 R. J'y suis arrivé le 11 mai 1992, aux environs de 11 heures, et j'y ai

14 attendu le général Mladic qui est arrivé dans la soirée, je ne sais plus

15 exactement à quelle heure. Le général Mladic n'est pas arrivé seul. Il

16 était accompagné d'une dizaine de personnes. Donc, moi-même, les quatre

17 généraux accompagnant Mladic, Gvero, Djukic et moi, nous faisons au total

18 un groupe de 12 avec d'autres hommes.

19 Le général Mladic nous a transmis des informations. Il nous a dit que

20 la 2e Région militaire allait être transformée et que le lendemain,

21 l'assemblée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine de Banja Luka

22 allait rendre une décision portant création de l'armée de la Republika

23 Srpska, que nous serions nommés membres de l'état-major de cette nouvelle

24 armée qui serait commandée par Mladic et que, pour ma part, je serais le

25 chef d'état-major. Le général Gvero devait occuper le poste de commandant

26 en second chargé du moral des troupes. Djukic devait occuper le poste de

27 commandant en second chargé de la logistique des arrières, comme on le

28 disait à l'époque, et l'état-major devait être composé, outre le chef

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1 d'état-major, de sept adjoints.

2 Q. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, les noms de tous ces

3 adjoints ne sont pas de premier intérêt pour moi, mais j'aimerais que vous

4 citiez les postes de ces adjoints. Je sais que vous l'avez déjà fait pour

5 les généraux Gvero et Djukic, mais qu'en était-il des autres adjoints ?

6 Quelles étaient leurs fonctions ?

7 R. Je vais essayer de me souvenir et de m'adapter à ce que vous me

8 demandez. J'espère que mes réponses vous satisferont. Donc, le chef du

9 secteur de l'état-major, c'était moi. C'est un poste qui est équivalent au

10 chef d'état-major de l'armée de la Republika Srpska. C'est le poste que

11 j'ai occupé pendant toute la guerre jusqu'au 23 décembre 1996, c'est-à-dire

12 peu de temps avant la fin de la guerre. Le poste d'adjoint chargé du moral

13 des troupes de la religion et de l'éthique a été confié au général Milan

14 Gvero. Le poste de chef de secteur, qui était également le commandant en

15 second chargé des arrières, il y avait le général Djordje Djukic. Au poste

16 de chef de Service de Renseignement, il y avait le général Zdravko Tolimir.

17 Au poste de --

18 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Ce que j'ai entendu de la bouche de

19 l'interprète, c'était que le général Tolimir occupait le poste de chef du

20 Service de Renseignement et de l'Information. Pourriez-vous redire quel

21 était exactement le poste occupé par le général Tolimir, je vous prie ?

22 R. Cette expression, "Renseignement et Information", n'est plus utilisée.

23 Tolimir a été nommé au poste de chef du Renseignement et de la Sécurité.

24 Donc, pour assurer la sécurité, il fallait qu'il ait des renseignements. Le

25 colonel ou plutôt le capitaine de corvette, Ljubisa Beara, a été nommé en

26 septembre, date à laquelle il a rejoint le Grand quartier général.

27 Q. Parlez-vous de septembre 1992 ?

28 R. Oui, oui.

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1 Q. Y avait-il d'autres commandants adjoints dont vous vous rappelez les

2 fonctions exactes ?

3 R. Oui. Il y avait le chef du secteur chargé de l'organisation de la

4 mobilisation et du personnel, qui était le colonel Mico Grubor, devenu

5 général par la suite et qui a pris sa retraite au mois d'août, si je ne me

6 trompe pas. Il a à ce moment-là été remplacé par le général Petar Skrbic,

7 qui occupait ces fonctions jusqu'à la fin de la guerre. Autre direction, il

8 s'agit de la direction des finances et du budget dirigée à cette époque-là

9 par celui qui était colonel Stevo Tomic, devenu général par la suite. Il

10 existait aussi la direction des forces aériennes et de la DCA [phon],

11 dirigée par le général Jovo Maric.

12 Q. Très bien. Pourriez-vous encore une fois assez rapidement nous dire

13 quand vous avez rencontré le général Mladic pour la première fois et nous

14 dire si vous le connaissiez bien avant la guerre ?

15 R. J'ai rencontré le général Mladic pour la première fois en 1977, au

16 moment où je suis parti pour la Macédoine. A cette époque-là, il était en

17 fonction à Kumanova. Je ne sais pas exactement à quel poste, mais en tout

18 cas je l'ai rencontré dans cette région pour des manœuvres. Nous avons tous

19 les deux passé les 15 années suivantes en Macédoine. Il arrivait que nos

20 occupations soient assez semblables, notamment du point de vue des

21 formations que nous avons suivies, car nous sommes allés ensemble à l'école

22 militaire. Nous avons fait le voyage ensemble à partir de la Macédoine, ce

23 qui nous a permis de mieux nous connaître, ainsi que pendant l'année qui a

24 suivi.

25 Après quoi le général Mladic a été nommé commandant de la 39e Brigade

26 d'infanterie dans la zone de Stipa [phon]. Quant à moi, je l'ai déjà dit,

27 j'ai été nommé commandant de la 212e Brigade mécanisée dans la garnison de

28 Velez. Entre les deux localités, il y a 38 kilomètres. Donc, à partir de ce

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1 moment-là, nous avons souvent collaboré en tant que commandants de brigade.

2 Un jour, je crois que c'était le 30 janvier 1989, nous avons tous les deux

3 été transférés au commandement de la 3e Région militaire; moi comme chef

4 des opérations et Mladic comme chef de la formation. Donc, nous étions en

5 fait tous les deux dans le même organe de commandement de la 3e Région

6 militaire. Nous avons travaillé ensemble en étroite collaboration à partir

7 de ce moment-là et jusqu'au deuxième semestre de l'année 1990 à peu près,

8 car à ce moment-là Mladic a été transféré dans la garnison de Pristina et

9 au sein du 52e Corps de la JNA, au poste de commandant adjoint de la

10 logistique à l'époque. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons été

11 séparés, mais nous nous sommes retrouvés à Crna Rijeka le 12 mai. Cela

12 étant, avant la création de l'état-major dont je suis en train de parler,

13 nous nous connaissions bien.

14 Q. Savez-vous si le général Mladic a joué un rôle dans votre

15 nomination au poste de chef d'état-major ?

16 R. Je crois que oui. Pendant les années de service effectuées en

17 Macédoine, sur le plan professionnel, Mladic et moi-même nous sommes

18 souvent opposés, même si nous étions amis en dehors du service. Autrement

19 dit, nous nous fréquentions en dehors du service, mais au sein du service,

20 nous avions souvent des points de vue divergents. Lorsque dans la soirée du

21 11 mai, il m'a appris que j'allais devenir chef d'état-major du Grand

22 quartier général et que j'allais occuper le poste de second par rapport à

23 lui, j'ai été assez surpris. Je me suis un peu demandé comment cette

24 coopération allait se faire, compte tenu des conditions assez difficiles de

25 coopération que j'avais vécues avec lui à Skoplje. Et six mois plus tard,

26 il m'a appris ce qu'il ne m'avait pas dit jusqu'à ce moment-là, à savoir

27 j'ai été choisi : "Parce que moi, je démarre en première et toi en

28 troisième, alors que la meilleure vitesse pour démarrer, c'est la seconde."

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1 Cela, je crois, montre un peu quels étaient sa mentalité et son caractère.

2 Il pensait que dans ces conditions, nous fonctionnerions bien en tant

3 qu'équipe.

4 Q. Très bien. Pouvez-vous rapidement nous décrire dans quelles conditions

5 vous avez travaillé aux côtés du général Mladic pendant la guerre ? Comment

6 est-ce que vous décririez la qualité de vos rapports professionnels ?

7 R. La fonction d'un chef d'état-major, autrement dit la fonction qui était

8 la mienne, consistait depuis le début à procéder à des analyses, à

9 planifier et à effectuer un travail opérationnel. Qu'est-ce que cela

10 signifie ? Le secteur de l'état-major qui était dirigé par moi était chargé

11 de soumettre des propositions au commandant, à savoir le général Mladic,

12 propositions quant à la meilleure façon d'employer l'ensemble de l'armée de

13 la Republika Srpska ainsi que ses divers éléments, c'est-à-dire ses Corps

14 d'armée, selon les moments et selon les lieux géographiques. La

15 communication entre les uns et les autres se faisait par voie collégiale,

16 c'est-à-dire grâce à des réunions quotidiennes. En général, tous les

17 adjoints du commandant établissaient des propositions portant sur leurs

18 spécialités respectives. Quant à moi, j'établissais des propositions

19 relatives à l'emploi des unités au combat. Il était très rare que Mladic

20 n'accepte pas mes propositions, et lorsqu'il rendait ses décisions finales

21 eu égard au meilleur emploi possible des unités, il le faisait en utilisant

22 la phrase rituelle : sur proposition du chef d'état-major. Ceci a duré

23 jusqu'à la fin de l'année 1994, date à laquelle j'ai été transféré à

24 l'ouest, c'est-à-dire sur le terrain des opérations menées en Krajina

25 bosniaque, pour l'opération Bihac qui est assez connue. C'est la première

26 fois que lui et moi avons été séparés pendant un temps assez long. A la fin

27 de cette opération, j'ai été transféré de Bihac à Glamoc, donc toujours à

28 l'ouest, ce qui a encore prolongé notre séparation. Mais nous avions de

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1 fréquents contacts téléphoniques.

2 Q. Excusez-moi, Mon Général, mais vous venez d'entrer dans la description

3 de votre travail. Tout va bien. Nous en avons besoin, bien sûr. Mais ce que

4 j'aimerais que vous fassiez avant, c'est nous dire si pendant toute la

5 période de la guerre, vous avez eu, oui ou non, des problèmes avec le

6 général Mladic. Si vous n'en n'avez pas eu, vous pourriez décrire la façon

7 dont vous avez travaillé avec lui, après quoi vous en viendrez à une

8 description plus détaillée de votre travail personnel.

9 R. Non, je n'ai pas eu de problèmes avec lui, du moins aucun litige ne

10 nous a opposés. Ce qu'il y a, c'est que le général Mladic est le type

11 d'homme qui, même lorsque vous faites quelque chose de bien, trouve

12 toujours à redire : pourquoi les choses n'ont pas été effectuées plus

13 rapidement, pourquoi tant de ressources ont été utilisées, pourquoi n'y a-

14 t-il pas eu moins de pertes. Mais c'était normal pour un commandant. Il n'y

15 a pas eu de conflits personnels entre nous.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

17 voulez vous en tenir aux heures habituelles ?

18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En raison des expurgations, nous devons

20 prévoir un certain temps. Si possible, nous aurions aimé rattraper le temps

21 perdu ce matin. Nous avons commencé plus tard que prévu ce matin, et je

22 précise que c'était pour des raisons techniques. Nous avons eu un problème

23 technique concernant les ordinateurs de certaines équipes de la Défense, et

24 il a fallu s'en occuper. Donc, nous allons faire une petite pause de 20

25 minutes, ensuite nous reprendrons nos travaux. Merci.

26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

27 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

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1 d'audience, j'observe que le Juge Stole nous a rejoints, donc l'audience ne

2 se tient plus en application de l'article 15 bis du Règlement. Monsieur

3 McCloskey, vous pouvez poursuivre.

4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.

5 Q. Mon Général, nous sommes en train de parler du contexte. Pourriez-vous

6 nous expliquer en quelques mots l'historique des rapports entre le général

7 Mladic et le général Gvero ? Quand se sont-ils rencontrés pour la première

8 fois et quand ont-ils travaillé ensemble, le cas échéant?

9 R. Je ne sais pas quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Ils

10 ont commencé à travailler ensemble le 11 mai 1992, alors que nous étions

11 tous réunis à Crna Rijeka.

12 Q. Savez-vous s'ils avaient travaillé ensemble ou se connaissaient avant

13 cette date ?

14 R. Ils se connaissaient probablement, car Mladic était diplômé de

15 plusieurs académies militaires, tout comme moi, et Gvero, pour sa part,

16 avait été enseignant pendant quelque temps dans l'une de ces académies.

17 C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois en 1971 ou en 1972. Je

18 ne sais pas quelle était la teneur de leurs rapports avant leur arrivée à

19 l'état-major principal.

20 Q. Pourriez-vous nous dire quand M. Miletic, qui, me semble-t-il, était

21 colonel à l'époque, a rejoint l'état-major principal ?

22 R. Le lieutenant-colonel Miletic est arrivé au sein de l'état-major

23 principal au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 1992, me

24 semble-t-il. Il a été affecté à l'administration de l'aviation et de la

25 défense antiaérienne sous les ordres du général Maric. Je pense qu'il était

26 chef de l'état-major des unités de lance-roquettes et d'artillerie de la

27 défense antiaérienne. Je ne sais pas pendant combien de temps il a exercé

28 ces fonctions, mais dès son arrivée, il s'est montré enclin à effectuer des

Page 12159

1 travaux de nature opérationnelle. Il m'a souvent aidé, car son service

2 n'était pas très occupé.

3 Nous ne nous sommes pas servis beaucoup de l'aviation, et les

4 systèmes de défense antiaérienne étaient répartis au sein des différentes

5 unités. Il était enclin à m'aider, car l'état-major principal était

6 toujours en sous-effectifs. Au plus fort, nous avons -- les effectifs

7 étaient remplis à 36 %. Donc, tout le monde faisait deux ou trois --

8 occupait deux ou trois postes en même temps. J'ai vu que c'était un très

9 bon officier de l'état-major, un très bon officier chargé des opérations,

10 donc nous l'avons rapidement muté au département chargé des opérations. Il

11 a tout d'abord été chef adjoint des opérations sous les ordres de Dragutin

12 Ilic, et lorsque ce dernier a pris sa retraite, Miletic l'a remplacé en

13 tant que chef des opérations en juillet 1993, me semble-t-il.

14 Q. Bien. Pourriez-vous décrire en quelques mots sa promotion, cette

15 évolution dans sa carrière ?

16 R. Il est arrivé au sein de l'état-major principal en ayant le grade de

17 lieutenant-colonel. Il sait mieux que moi à quelle date il a été promu

18 colonel, mais je pense que c'était en 1993. Il a reçu le grade de général

19 le 28 juin 1995.

20 Q. Bien. Vous nous avez décrit en quelques mots votre poste de chef

21 d'état-major et le fait que vous soumettiez les propositions au commandant

22 concernant l'emploi de l'armée. Pouvez-vous nous expliquer de façon plus

23 détaillée quels sont les officiers d'état-major qui travaillaient sous vos

24 ordres ? Vous avez parlé des opérations - peut-être que vous pourriez

25 commencer par cela - mais pouvez-vous nous dire en quoi consistait l'état-

26 major ? Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'année 1995, donc

27 veuillez concentrer vos réponses sur cette année 1995. Quelles étaient les

28 unités d'état-major qui étaient placées sous vos ordres à l'époque ?

Page 12160

1 R. En ma qualité de chef d'état-major, j'avais sous les ordres seulement

2 deux personnes, le général Miletic en tant que chef des opérations et de

3 l'instruction et le chef de la section d'instruction, mais étant donné que

4 je remplaçais souvent le commandant en son absence, les six autres

5 commandants adjoints me faisaient également rapport. En fait, en ce qui

6 concerne le chef d'état-major, on ne lui fait pas habituellement un

7 rapport, mais en l'absence du commandant, c'est moi qui recevais les

8 rapports. Je dois dire qu'à la fin de l'année 1994 et pendant quasiment

9 toute l'année 1995, à l'exception de quelques jours, j'étais absent de

10 l'état-major puisque je me trouvais à ce que l'on appelle le poste de

11 commandement avancé à Drvar, Glamoc, Mrkonjic et peut-être Banja Luka

12 également, si bien que je ne participais pas directement aux activités de

13 l'état-major principal à Crna Rijeka, même si j'ai continué officiellement

14 à être chef d'état-major.

15 Q. Nous allons en parler bientôt. Pourriez-vous décrire les fonctions du

16 chef des opérations ? En quoi consistaient les fonctions exercées par

17 Miletic notamment en 1995 ?

18 R. En 1995, les fonctions dévolues au général Miletic étaient les

19 suivantes. En fait, il s'agissait plutôt de fonctions d'ordre technique.

20 Les décisions prises par le commandant faisaient l'objet de documents,

21 d'ordres, de notifications, de mémoires rédigés par Miletic, selon les

22 souhaits exprimés par le commandant. Si le commandant montait une opération

23 militaire à un endroit quelconque du théâtre des opérations, il en

24 notifiait Miletic, il lui donnait des instructions. Miletic ensuite

25 préparait des documents en ce sens. C'était un homme chargé donc de la

26 rédaction des documents. Il couchait sur papier les propositions ou les

27 ordres du commandant.

28 Q. Donc, lorsque Mladic décidait de mener une opération, que faisait le

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1 chef des opérations ? Il ne s'occupait pas uniquement de rédiger les

2 documents, j'imagine ?

3 R. En mon absence, Mladic ne pouvait pas envoyer Miletic sur la ligne de

4 front afin de conduire ou de contrôler les opérations militaires. Miletic

5 était toujours à l'arrière, au QG de l'état-major, notamment lorsque Mladic

6 et moi-même étions absents, ce qui arrivait souvent en 1995. D'après ce que

7 je sais, en 1995, Miletic n'a pas quitté l'état-major principal, mais il

8 est mieux placé que moi pour en parler.

9 Q. Est-il important d'avoir un général de confiance à l'état-major

10 principal qui puisse surveiller les opérations à ce niveau-là ?

11 R. Le général qui est resté à l'état-major principal, qu'il s'agisse de

12 Miletic ou de moi-même, était celui qui recevait les informations en

13 provenance du théâtre des opérations. Il les analysait et proposait au

14 commandant des solutions afin de régler les problèmes éventuels. Il s'agit

15 donc de la personne qui reçoit et centralise toutes les informations

16 provenant du théâtre des opérations. Elle signale au commandement les

17 problèmes éventuels. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est

18 lui qui centralise les informations et les distribue ensuite aux différents

19 secteurs en fonction des besoins. Il reçoit des propositions et des

20 suggestions de la part des commandants subordonnés, il résume cela et

21 transmet ces informations ensuite au commandant.

22 Q. Et en quoi consiste cette tâche, pour ce qui est de mettre en œuvre les

23 ordres du commandant ? Et j'ai à l'esprit le chef des opérations, en

24 l'occurrence le général Miletic.

25 R. Il n'est pas responsable de l'exécution des ordres sur le terrain. Sa

26 seule responsabilité consiste à recevoir les rapports des subordonnés et à

27 les transmettre au commandant. Il ne lui appartient pas de faire quoi que

28 ce soit avec un ordre signé par le commandant. Il doit simplement l'envoyer

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1 et le transmettre au Corps d'armée à qui il était destiné. Et par le biais

2 des rapports journaliers, il surveille l'exécution des ordres et en informe

3 le commandant en conséquence.

4 Q. Et lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, est-ce que c'est

5 lui qui doit transmettre les ordres du commandant afin de régler le

6 problème ou est-ce que c'est vous qui vous chargiez de cela ?

7 R. Si les choses ne se passent pas comme prévu ou conformément aux ordres

8 qui ont été donnés, Miletic ou moi-même, enfin, si les choses ne se

9 passaient pas comme prévu, Miletic ou moi, si j'étais présent, en

10 informions le commandant, et nous pouvions également proposer des

11 solutions. Mais en définitive, c'est le commandant qui décidait.

12 Q. Bien. Avant d'entrer dans les détails, je souhaiterais vous poser une

13 question concernant les règlements de la VRS. Avez-vous adopté un règlement

14 quelconque ou des règles quelconques provenant d'une armée quelconque sur

15 le terrain au sein de la VRS ?

16 R. Oui. Les trois armées déployées en Bosnie-Herzégovine, l'armée

17 musulmane, l'armée serbe et l'armée croate, ont hérité de la plupart des

18 règlements en vigueur au sein de la JNA, car elles avaient été formées

19 conformément à ces règlements. Il s'agissait des seuls règlements que nous

20 connaissions. Et nous avons adapté ces règlements ou ces règles en fonction

21 de la situation et en fonction des besoins de la VRS.

22 Par exemple, en août 1992, alors que l'armée venait d'être

23 constituée, nous avons mis en place un règlement de service provisoire de

24 la VRS. En fait, nous avons sélectionné certains éléments du règlement de

25 service de la JNA et les avons adaptés aux besoins de la VRS. Nous avons

26 réduit le volume initial de 360 pages pour en faire un document de 43 pages

27 environ. Je pense avoir fourni ce document au bureau du Procureur dans le

28 courant de l'année 2001. En ce qui concerne les règles d'engagement, nous

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1 avons appliqué celles qui étaient en vigueur au sein de l'ancienne JNA,

2 mais seulement dans la mesure où la taille des unités correspondait.

3 Par exemple, nous avions des brigades d'infanterie légère et des

4 brigades motorisées qui étaient de taille beaucoup plus petite que les

5 unités similaires au sein de la JNA. Par exemple, une brigade d'infanterie

6 au sein de la JNA comptait 5 500 hommes, tandis qu'au sein de la VRS, une

7 brigade analogue comptait environ 1 500 hommes, il y avait rarement 3 500

8 hommes. Donc, nous avons repris pratiquement toutes les règles qui

9 existaient au sein de la JNA, contrairement aux autres armées qui ne

10 voulaient rien avoir à faire avec l'ancienne JNA.

11 Q. Bien. Dans le cadre de vos fonctions, aviez-vous des responsabilités,

12 quelles qu'elles soient, en ce qui concerne le matériel, les munitions, le

13 carburant et autres ?

14 R. Oui.

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. Le secteur chargé de la logistique devait s'occuper du ravitaillement,

17 de l'approvisionnement en équipement et en matériel, tout ce dont nous

18 avions besoin pour mener la guerre. Il y a une catégorie de matériel

19 appelée le matériel stratégique. Il s'agit des munitions, des armes, du

20 carburant, des vivres, des vêtements et des chaussures. Sans cela, on ne

21 peut pas mener une guerre. En ce qui concerne la distribution de ce

22 matériel, c'est le chef d'état-major qui en était responsable, c'est-à-dire

23 moi.

24 Le général Djukic, qui s'occupait du secteur de logistique, faisait

25 par exemple obtenir la livraison de 1 000 balles de fusil. Il ne pouvait

26 pas distribuer ces munitions au sein des unités, c'est donc moi qui prenais

27 la décision en fonction de la taille du Corps d'armée et en fonction des

28 missions confiées, de dire : "Et bien, 300 000 balles seront distribuées au

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1 1er Corps d'armée." En ce qui concerne le 2e Corps qui n'était pas actif au

2 cours des trois premières années de guerre, j'en donnais un minimum, juste

3 assez pour les fourniments, conformément aux règles. Quant au Corps de la

4 Drina qui participait constamment à des opérations, je lui ai distribué

5 200 000 balles. Il arrivait que je ne donne rien à certains Corps d'armée,

6 car ils ne menaient pas d'activités de combat.

7 Il en allait de même pour le carburant. Nous n'avions pas beaucoup de

8 carburant ou de munitions à notre disposition; par conséquent, lorsque le

9 secteur chargé de la logistique obtenait, mettons, 1 000 tonnes de

10 carburant, j'appliquais les mêmes critères en matière de distribution du

11 carburant que ceux que j'appliquais pour la distribution des munitions.

12 S'agissant des autres -- du reste du matériel, à savoir les vivres, les

13 vêtements, les chaussures, je ne m'en occupais pas beaucoup, même si

14 officiellement cela relevait de mes attributions pour la simple raison que

15 chaque soldat, qu'il mène activement à la guerre ou pas, devait être nourri

16 et vêtu. Et c'est l'intendant du secteur de la logistique qui s'occupait de

17 la distribution de ce matériel. On prenait seulement en compte le nombre de

18 soldats que comptait une unité donnée.

19 Q. Je souhaiterais vous poser une autre question concernant la structure.

20 Est-ce que vous pourriez nous décrire brièvement en quoi consistait le 65e

21 Régiment de Protection et où il se situait dans la structure de la VRS ?

22 Inutile d'entrer dans les détails.

23 R. Le 65e Régiment de Protection, un régiment motorisé, était chargé

24 d'assurer la sécurité de l'état-major principal. S'agissant de ses

25 effectifs, pour autant que je m'en souvienne, il comptait un Bataillon de

26 la Police militaire, un Bataillon de Combat motorisé, une Unité de Sabotage

27 liée à la 10e Unité de Sabotage de l'état-major principal. J'ai peut-être

28 oublié une unité de moindre importance, mais en tout état de cause, telles

Page 12165

1 étaient grosso modo les fonctions dévolues au Régiment de Protection. Comme

2 il s'agissait d'une unité d'élite constituée essentiellement de soldats

3 effectuant leur service régulier et de très peu de réservistes, il arrivait

4 souvent que ce régiment soit employé comme unité de réserve pour l'état-

5 major principal afin d'effectuer des interventions dans des secteurs où les

6 choses ne se passaient très bien.

7 Le régiment était souvent divisé en deux. La moitié des soldats

8 étaient affectés à l'état-major principal, tandis que l'autre moitié se

9 trouvait déployée sur la ligne de front. Nous n'avions pas souvent besoin

10 de ce régiment pour assurer la sécurité physique de l'état-major principal,

11 car il y avait un Régiment de Transmission qui était affecté en permanence

12 à l'état-major principal, lequel, en plus de ses missions principales,

13 assurait la maintenance de l'équipement de transmission. Ils étaient

14 également formés pour participer à des activités de combat et pour assurer

15 la sécurité de l'état-major principal. Nous nous en servions à chaque fois

16 que cela était nécessaire.

17 Q. Qui, au sein de l'état-major principal, était responsable du 65e

18 Régiment de Protection ?

19 R. Le commandant du régiment était placé directement sous les ordres du

20 commandant de l'état-major principal. Si le régiment s'occupait de la

21 défense de l'état-major principal, ce qui est arrivé à trois ou quatre

22 reprises pendant la guerre, son commandant était le général ayant le grade

23 le plus élevé au sein de l'état-major principal. C'était souvent moi. Mais

24 cela n'était le cas que dans le secteur où l'état-major principal était

25 déployé.

26 Q. Qui commandait le 65e Régiment de Protection en 1995 ?

27 R. Le colonel -- il commandait le régiment pendant toute la guerre.

28 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

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1 M. McCLOSKEY : [interprétation]

2 Q. Est-ce que vous pourriez répéter ce nom ? Nous ne l'avons pas

3 entendu.

4 R. Le colonel Milomir Savicic.

5 Q. En ce qui concerne la 10e Unité de Diversion, quelles étaient ses

6 fonctions et où se situait-elle dans l'organigramme de l'état-major

7 principal ?

8 R. Le 10e Détachement de Diversion a été constitué vers la fin de l'année

9 1992 ou au début de l'année 1993. Je sais que c'était en hiver. Je ne me

10 souviens pas exactement de la date. Il a été formé à cette époque-là. Il

11 avait d'abord été cantonné à Vlasenica, où il avait été formé. Ce

12 détachement était chargé de recueillir des informations et des éléments de

13 renseignement concernant l'ennemi. Il devait infiltrer les lignes ennemies.

14 Nous nous en servions également pour mener des opérations antisabotage et

15 pour assurer la défense de l'état-major principal, si ce dernier se

16 trouvait dans les parages. Il s'agit d'une unité comptant très peu

17 d'hommes, mais d'unité d'élite. Au sein du premier groupe que nous avons

18 formé, il n'y avait pas plus de 53 hommes. Ce détachement subissait

19 constamment des pertes. La dernière fois que j'ai été en contact avec ce

20 détachement, il ne comptait plus que 24 hommes. C'était en juillet ou en

21 août 1993. Je ne sais pas si les effectifs ont changé après cette date et

22 ce qu'il est advenu de ce détachement par la suite.

23 Q. De qui dépendait ce détachement -- son état-major

24 principal ?

25 R. Lorsque vous m'aviez interrogé à Banja Luka, j'ai commis une erreur. Je

26 vous ai dit que la personne responsable était l'organe de sécurité. En

27 fait, la personne chargée de l'emploi de ce détachement était placée sous

28 les ordres du Service de Renseignement de l'état-major principal, qui était

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1 dirigé par le colonel Petar Salapura. La personne qui, en définitive, était

2 responsable de ce détachement était le général Tolimir, qui était le chef

3 du secteur du renseignement et de la sécurité.

4 Je vous ai dit à Banja Luka que c'était l'administration chargée de

5 la sécurité qui était responsable. J'ai commis une erreur en vous disant

6 cela, car je n'ai eu qu'une seule fois l'occasion de donner un ordre à ce

7 détachement au cours de l'opération menée à Lukavac en 1993. Cet ordre a

8 été reçu par le général Tolimir, et il s'est rendu à Han Pijesak pour

9 exécuter l'ordre en question et déplacer le détachement. Dans l'intervalle,

10 il a eu une attaque, et dans son carnet on a trouvé des traces écrites de

11 cette mission. Le colonel Beara, qui était chef de l'administration chargée

12 de la sécurité, est venu me trouver, et je lui ai confié une mission. Et

13 c'est sur la base de ces éléments que je vous ai dit à Banja Luka que

14 c'était l'administration chargée de la sécurité qui était responsable des

15 activités de sabotage de cette unité, mais ce n'était pas le cas.

16 Q. Merci d'avoir précisé cela. Vous avez mentionné à deux reprises le fait

17 que vous aviez donné des ordres. Je ne souhaite pas que l'on parle en

18 détail de l'opération menée à Lukavac en 1993, mais est-ce que vous

19 pourriez nous expliquer si c'est vous qui avez personnellement donné des

20 ordres ou si vous n'avez fait que transmettre des ordres donnés par votre

21 commandant, le général

22 Mladic ?

23 R. L'opération de Lukavac menée en 1993 avait été planifiée par le secteur

24 de l'état-major et par moi personnellement. Au cours de cette opération, et

25 pendant les préparatifs menés sur le terrain de Visegrad à Ustipraca, cette

26 phase a duré environ un mois et demi. Mais officiellement, l'opération

27 visant à libérer Trnovo ou l'opération Lukavac 93 a commencé le 6 juillet

28 1993.

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1 Q. Je ne souhaite pas que nous entrions dans les détails. Est-ce que vous

2 pourriez nous dire comment il se fait que vous avez donné des ordres pour

3 cette opération ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau ?

5 Mme FAUVEAU : [chevauchement] -- le témoin a dit bien, tout au début de son

6 témoignage, qu'il avait une double fonction : le chef de l'état-major et

7 l'adjoint du commandant.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne comprends pas bien la teneur de

9 votre objection.

10 Mme FAUVEAU : Parce que M. le Procureur demandait comment le témoin, en

11 qualité de chef de l'état-major, pourrait donner des ordres.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais poser la question au témoin s'il

14 pourrait nous décrire en détail en quoi consistaient ses fonctions à

15 l'époque. Lorsque je dis chef d'état-major, je parle du poste qu'il

16 occupait. Peut-être qu'il a été commandant par intérim. Peut-être qu'il

17 était commandant en second. Peut-être qu'il a transmis des ordres. Il y a

18 plusieurs possibilités, et je pense que le témoin peut répondre à cette

19 question.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous alors reformuler votre

21 question sans décrire les fonctions de chef d'état-major et lui demander ce

22 qu'il a fait au cours de l'opération Lukavac 93, alors qu'il était en

23 position de donner des ordres, donc en quelle qualité a-t-il donné ces

24 ordres ?

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que j'ai

26 compris, il a toujours été chef d'état-major, donc je ne veux pas donner

27 l'impression qu'il n'ait pas été chef d'état-major à quelque moment que ce

28 soit.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que le témoin peut répondre à

2 la question.

3 Avez-vous été en mesure de donner des ordres dans le cadre de l'opération

4 Lukavac 93, Mon Général ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai été nommé.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En quelle qualité ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Commandant chargé des opérations. Je

8 commandais le Corps de Sarajevo, le Corps de la Drina, ainsi que les

9 renforts affectés au deux Corps d'armée. Il y avait quatre brigades

10 provenant d'autres corps, le Corps de Krajina et quelques éléments du Corps

11 de Bosnie orientale. Le général Mladic avait décidé que ce serait moi qui

12 serais responsable des opérations.

13 L'opération, comme je vous l'ai déjà dit, a commencé le 6 juillet. Le

14 général Mladic est resté avec moi depuis 6 heures du matin, heure à

15 laquelle l'opération a débuté, jusqu'à 10 heures environ. Il m'a alors dit

16 : "Chef, je m'en vais, je vais me reposer. Vous savez où je suis, vous

17 poursuivez l'opération." C'est ce que j'ai fait jusqu'au 11 juillet.

18 J'avais donc le droit de commander toutes les unités déployées dans ce

19 secteur. Je vous ai déjà dit de quelles unités il s'agissait.

20 Le 11 juillet, nous sommes entrés dans Trnovo. Dans l'après-midi, le

21 commandant est arrivé. Il a repris le commandement et m'a envoyé en

22 permission, ce qu'il a qualifié de repos bien mérité de quatre jours. Je

23 suis retourné à Han Pijesak, je me suis reposé, le commandant a poursuivi

24 l'opération. En d'autres termes, j'avais le droit de commander dans ce

25 secteur.

26 M. McCLOSKEY : [interprétation]

27 Q. Mon Général, est-il approprié, en application des règles de la JNA et

28 de la VRS, de voir un commandant nommer quelqu'un comme vous ou qui que ce

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1 soit d'autre pour assurer un commandement temporaire et lui confier des

2 responsabilités de commandement par la même occasion ?

3 R. Oui, cela peut se faire d'après la réglementation de la JNA et la nôtre

4 également, mais cela n'est pas en vigueur pour l'armée tout entière ou les

5 formations entières déployées au champ de bataille, mais pour certains

6 secteurs seulement, comme cela a d'ailleurs été le cas pour ce qui est de

7 l'opération Lukavac 93.

8 Q. Bien. Je voudrais quitter Lukavac 93, mais parler de Trnovo. On a parlé

9 de Krajina. S'agissant de la Krajina, la VRS s'attendait à une offensive

10 dans cette région. Alors, avez-vous reçu des fonctions de commandement pour

11 faire face à cette offensive qui ?

12 R. Je crains fort de ne pas vous avoir bien compris. L'opération Tempête

13 est une opération conduite par les Croates. Or, notre opération était une

14 opération défensive. Je ne sais pas de quelle période vous parlez; vous

15 parlez de 1995 ou d'une autre période, maintenant ?

16 Q. Je m'excuse. Ma question a été plutôt maladroite. J'étais en train de

17 parler de 1995 et je voulais savoir si vous aviez été nommé à des fonctions

18 quelconques compte tenu de cette offensive croate.

19 R. La situation est similaire à la situation de Lukavac 93. Les problèmes

20 ont commencé à se manifester vers la fin de 1994, pour être plus précis au

21 mois d'octobre. Le 5e Corps musulman, à la date du 23 octobre 1994, avec

22 quelque 22 000 soldats, était sorti de la zone sécurisée de Bihac pour

23 s'attaquer aux positions serbes en rive droite de la rivière Una. L'attaque

24 était une attaque surprise, éclair. Nous ne nous attendions pas à ce que

25 quelqu'un, depuis cette zone sécurisée où personne n'était censé avoir des

26 armes, vienne à attaquer. Ils ont attaqué, et en sept jours seulement, ils

27 nous ont pris une partie des territoires serbes de la taille de quelque 250

28 kilomètres carrés. Ils ont pris tout le secteur de Grmec, en d'autres

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1 termes.

2 A la session du commandement Suprême, il me semble que c'était dans la nuit

3 du 28 au 29 octobre ou la nuit d'après, la session s'est tenue au

4 commandement du Grand état-major avec la présence du président de la

5 République, qui était le commandant Suprême, puis l'un des vice-présidents,

6 je pense -- je ne pense pas. C'était sûrement Nikola Koljevic, et il y

7 avait le président du Parlement, M. Krajisnik, puis le premier ministre de

8 l'époque, M. Kosic - son prénom m'échappe, maintenant - et le commandant

9 restreint du Grand état-major.

10 Il a été débattu toute la nuit durant de la situation, et vers 4 heures du

11 matin, il y a eu une décision du commandant Suprême suite aux propositions

12 émanant du commandant du Grand état-major, faisant en sorte de m'envoyer

13 vers l'ouest, vers Grmic, aux fins de déterminer ce qui se passait au

14 juste. Je leur au dit que je savais ce qui se passait parce que nous

15 recevions des rapports de combat au quotidien. Mais si tant est qu'il

16 fallait y aller, je voulais emmener plusieurs officiers encore pour essayer

17 de faire quelque chose, et non seulement pour constater la situation. J'ai

18 même posé certaines conditions. J'ai dit qu'il y avait possibilité de faire

19 quelque chose, mais que le commandement Suprême, jusqu'à mon arrivée là-

20 bas, se devait, du moins pour ce qui est de la zone de responsabilité du 2e

21 Corps d'armée de la Krajina, de proclamer un état de guerre, parce que nous

22 n'avions pas proclamé un état de guerre, chose que les Musulmans et les

23 Croates avaient déjà fait le 24 août -- pas le 24, excusez-moi, le 4 août

24 1992. Eux, ils ont fait la guerre en application des lois régissant la

25 guerre, et nous, non.

26 La deuxième condition, c'était de mettre à ma disposition des effectifs de

27 réserve du Grand état-major - c'était le centre des écoles militaires à

28 Banja Luka - et de mettre à ma disposition aussi deux ou trois brigades en

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1 provenance des autres Corps d'armée selon la possibilité de prélèvement

2 d'effectifs.

3 Véritablement, pendant que je faisais le déplacement jusqu'à Grmic,

4 par radio --

5 Q. Excusez-moi, Mon Général, de vous interrompre. Avez-vous été nommé au

6 commandement pour cette situation, comme cela a été le cas pour l'opération

7 de Trnovo ?

8 R. Je ne peux pas dire que j'ai été nommé. On m'a donné l'ordre de stopper

9 cette offensive musulmane et, si possible, d'organiser une contre-attaque.

10 Ce type d'ordre m'a mis à disposition les effectifs du 2e Corps de la

11 Krajina qui était en train de se retirer et les effectifs nouvellement

12 fournis. Et on m'a même mis à disposition deux brigades de la République de

13 la Krajina serbe, ce qui fait que je suis devenu commandant des forces

14 conjointes serbes sur ce territoire-là.

15 Q. Bien. Passons maintenant brièvement au mois de juillet, ou plutôt,

16 passons au printemps et juillet 1995. Pendant cette période de temps, avez-

17 vous été impliqué dans des fonctions de commandement ?

18 R. Après l'achèvement de cette opération à Bihac, et je me réfère

19 notamment à la fin de décembre, 25 décembre plus précisément, étant donné

20 qu'il y a eu un cessez-le-feu de quatre mois que l'on a appelé le "cessez-

21 le-feu à Carter", les Croates, au mois de décembre --

22 Q. Excusez-moi, vous avez dit décembre, mais quelle année ?

23 R. De 1994. On m'a fait passer, on m'a transféré au champ de bataille de

24 Glamoc, et étant donné que les Croates avaient entamé une petite offensive

25 en provenance du champ de Livanjsko en direction de Grahovo. Et en termes

26 pratiques, j'ai repris le commandement des effectifs appartenant au 2e

27 Corps d'armée, et étant donné qu'aux alentours de Bihac la situation était

28 plutôt figée, j'ai pris quelques unités, trois brigades pour les amener

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1 vers le secteur de Glamoc, au sens large du terme. Et rien n'a changé.

2 J'avais toujours le droit de commander ces effectifs en Bosnie occidentale.

3 Ça a duré avec quelques petites interruptions, parce qu'au mois de mars je

4 suis revenu au Grand état-major, et le 29 mai, au final, je suis allé vers

5 ces territoires-là pour de bon et j'ai procédé à des opérations défensives

6 pour contrecarrer cette opération Tempête organisée par les Croates.

7 Q. Bien. Alors, c'est l'opération qui m'intéresse. A compter du 29 mai,

8 avez-vous commandé les effectifs aux fins de conduire cette opération

9 défensive visant à contrecarrer l'opération croate appelée Tempête ?

10 R. Oui.

11 Q. Lorsque vous avez repris des fonctions ou des responsabilités

12 importantes de commandement, notamment dans une opération aussi

13 significative, avez-vous gardé vos fonctions de chef d'état-major, quand

14 même ?

15 R. Oui.

16 Q. Bien. Alors, si vous avez été au commandement ou aux rênes de

17 commandement pour une opération de telle envergure, quelle est la personne

18 ou quelles sont les personnes qui ont repris l'exercice de vos fonctions

19 toujours aussi importantes au Grand état-major, aux fonctions de chef

20 d'état-major, si quelqu'un a repris ces fonctions ?

21 R. Et bien, pour ce qui est de cet état-major, c'était l'officier qui

22 était juste en dessous de par son grade qui reprenait les fonctions

23 d'office, et c'était le général Miletic qui me remplaçait.

24 Q. Bien. Alors, pendant que vous vaquiez à l'opération Tempête --

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.

26 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois qu'il y a une erreur dans le

27 compte rendu. En fait, dans la ligne -- dans la phrase, lignes 9 à 11, il y

28 a deux mots qui manquent, parce que le témoin a dit que les affaires

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1 quotidiennes reprenaient celui qui était le plus âgé dans l'état-major.

2 Si vous -- si je peux --

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.

4 Mme FAUVEAU : -- préciser, c'est la deuxième phrase, en fait :

5 [interprétation] "Il reprenait de mes mains, il prenait en charge de

6 mes mains les fonctions au quotidien."

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon Général, est-ce que vous agréez ce

8 que Mme Fauveau vient de nous dire ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit

9 vous-même ? Enfin, je vous pose la question pour qu'on ait un compte rendu

10 précis et exact.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que Miletic après moi était le

12 plus haut gradé à l'état-major. J'ai dit qu'il était le plus haut gradé au

13 secteur de l'état-major. Mais il y a plusieurs secteurs dans l'état-major

14 dont j'ai parlé tout au début de mon témoignage. Par conséquent, Miletic,

15 lui, reprenait les fonctions au quotidien de ma part. C'est donc lui qui

16 recevait les rapports des subordonnés, il les traitait, il les présentait

17 au commandant, et les tâches au quotidien qui sont celles du chef d'état-

18 major d'une manière générale ou affaires courantes, si vous préférez.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Mon Général.

20 Monsieur McCloskey ?

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie pour l'éclaircissement en

22 question.

23 Q. Alors, présentation des rapports au commandant, c'est une tâche plutôt

24 importante, n'est-ce pas ?

25 R. Je n'ai pas très bien compris la question, ou plutôt la traduction.

26 Est-ce que vous voulez dire que c'est le commandant qui reçoit des rapports

27 ou c'est le commandant qui est censé présenter des rapports à quelqu'un

28 d'autre ?

Page 12175

1 Q. Peut-être y a-t-il là un petit problème d'interprétation. Dans l'une de

2 vos réponses précédentes, vous avez mentionné le fait que l'une des tâches

3 reprises par le général Miletic était celle de présenter des rapports au

4 commandant. Alors, ce que je vous ai demandé, c'est de savoir si ces

5 fonctions de présentation de rapports au commandant constituaient une tâche

6 importante, selon vous.

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que cela englobait, dans une certaine mesure, la fourniture de

9 rapports journaliers auprès du commandement Suprême, à savoir le

10 commandement civil qui était entre les mains de Radovan Karadzic ?

11 R. En effet.

12 Q. Bien. Alors, je sais que vous avez vu cela, je vais vous le montrer,

13 c'est ce qu'on a décrit comme étant un rapport au quotidien de la part du

14 Grand état-major au commandement Suprême. Alors, vous allez nous dire ce

15 qu'ont été ces rapports et à quelle fréquence ils étaient présentés.

16 R. Les rapports de combat quotidiens ou réguliers du Grand état-major vers

17 le commandement Suprême étaient présentés de façon journalière. C'est ce

18 qu'on appelait rapports réguliers ou rapports de combat journalier. Il

19 s'agissait d'un commandement Suprême qui était un commandement politique,

20 et non pas militaire. Et de ce fait, la description était fournie à son

21 intention de ce qui s'était passé le jour d'avant sur les champs de

22 bataille.

23 Q. Et quelle a été la finalité de ces rapports présentés ?

24 R. La finalité de ces rapports consistait, étant donné qu'il s'agissait

25 d'un commandement civil, consistait donc à les tenir au courant de tous les

26 événements sur le champ de bataille. Il n'y avait pas d'effets rétroactifs,

27 et cela n'avait pas à se répercuter sur la situation au niveau des fronts,

28 à moins que le commandement Suprême n'ait décidé de modifier quoi que ce

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1 soit sur le front partant des renseignements qu'i lui ont été communiqués

2 dans lesdits rapports.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

4 Madame Fauveau, oui ?

5 Mme FAUVEAU : Il y a une erreur dans le compte rendu. Il s'agit de la ligne

6 13 :

7 [interprétation] "Le commandement Suprême n'avait aucune influence."

8 En fait, en anglais, et on devrait en comprendre que les rapports

9 n'influençaient pas.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après vous, ces deux rapports, un

11 rapport en deux sens présenté au commandement Suprême n'avait aucune

12 influence sur la situation au niveau du théâtre de guerre ? Est-ce que

13 c'est ce que vous voulez dire ?

14 Mme FAUVEAU : [hors micro]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon Général, vous avez entendu

16 l'échange entre Mme Fauveau et moi-même. Etes-vous d'accord ? En d'autres

17 termes, est-ce que les rapports présentés au commandement Suprême n'avaient

18 aucune influence pour ce qui est de la situation telle qu'elle se

19 présentait sur le théâtre de la guerre ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela n'avait aucune influence, mais cela

21 pouvait avoir une influence quelconque si le commandement Suprême venait à

22 décider de prendre des activités ou d'entreprendre des actions pour

23 répondre aux problèmes qui lui ont été communiqués par le Grand état-major.

24 Mais les rapports en tant que tels n'avaient pas une fonction exécutive en

25 soi.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Mon Général.

27 Monsieur McCloskey, à vous.

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Q. Donc, ces rapports au quotidien constituaient-ils une partie

2 significative pour ce qui est des informations communiquées au commandement

3 Suprême ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un moment.

5 Madame Fauveau ?

6 Mme FAUVEAU : Le compte rendu a encore le même -- il s'agit de la page 45,

7 ligne 5 --

8 [en anglais] "'but the Supreme Command did not have any executive

9 functions', and actually the witness told 'but the report did not have any

10 executive functions'".

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci. Je crois que nous pouvons

12 continuer. Ceci sera pris en considération. Pouvons-nous continuer ?

13 Oui, Monsieur McCloskey.

14 Et merci de nous avoir attiré l'attention là-dessus, Madame Fauveau.

15 M. McCLOSKEY : [interprétation]

16 Q. Lorsqu'il s'agit de ces rapports au quotidien, avez-vous considéré que

17 l'on communiquait des informations de taille au commandement Suprême ?

18 R. Je crains ne pas vous avoir compris.

19 Q. Les informations contenues dans ces rapports à l'intention du

20 commandement Suprême étaient-elles importantes pour le commandement Suprême

21 ?

22 R. Oui.

23 Q. Et ce commandement Suprême a-t-il en partie utilisé les informations

24 figurant dans ces rapports aux fins de prendre ses décisions ?

25 R. Je ne sais pas si le commandement Suprême s'en est servi pour la prise

26 de décisions importantes, mais le commandant Suprême ou le commandement

27 Suprême, çà et là, venaient à confier directement des missions à l'armée de

28 la Republika Srpska. Donc, on peut conclure qu'ils ont réagi à l'égard de

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1 certains rapports, notamment les rapports qui les informaient d'événements

2 cruciaux tels que cette offensive du 5e Corps en provenance de Bihac ou

3 alors le début de l'opération croate appelée Oluja [phon], à savoir

4 Tempête, ou ces incursions musulmanes en provenance d'enclaves qui étaient

5 les leurs, et cetera.

6 Q. Bien. Peut-être ai-je mal compris quelque chose et peut-être seriez-

7 vous à même de nous expliquer brièvement. Etes-vous à même de nous dire

8 quelle a été l'autorité du commandant Suprême vis-à-vis de l'armée dans le

9 cadre du système politique en place à l'époque ?

10 R. Après la décision portant création d'une armée datée du 12 mai 1992,

11 selon un automatisme déterminé, le président de la République serbe de

12 Bosnie-Herzégovine à l'époque, M. Radovan Karadzic, est automatiquement

13 devenu le commandant Suprême de la République -- des forces armées de la

14 République serbe. Et faisaient partie de ces forces armées, en sus de

15 l'armée, la police et ce qu'il est convenu d'appeler la protection civile.

16 Par conséquent, l'armée n'est que l'un des segments des forces armées.

17 Karadzic se voit donc confier le commandement Suprême vis-à-vis de

18 l'armée, ce qui signifie que le commandant, le chef du Grand état-major,

19 lui, est directement subordonné au commandant Suprême. Il n'en demeure pas

20 moins que le commandement Suprême, lui, s'est constitué fin 1992, et c'est

21 une information qu'on m'a communiquée pour la première fois le 6 décembre.

22 Cela m'a été dit par le feu général Djukic. Ont fait partie de ce

23 commandement Suprême essentiellement des hommes politiques : le président

24 de la république, le président du Parlement, le chef du gouvernement, le

25 ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. N'ont pas fait partie

26 de cet organe, pour ce qui est des hommes politiques, les deux vice-

27 présidents, et n'ont pas fait partie de cet organe les officiers du Grand

28 état-major, parce que normalement, c'était le chef du Grand état-major qui

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1 devait en faire partie également, le général Mladic.

2 Suite à une intervention du Grand état-major, ont fait partie de ce

3 commandement Suprême les deux vice-présidents, à savoir M. Nikola Koljevic

4 et Mme Biljana Plavsic. Mais aucun général n'a fait partie du commandement

5 Suprême. Nous avons bel et bien été convoqués à certaines sessions du

6 commandement Suprême, mais en guise d'observateurs, afin de ne pas avoir de

7 dédoublement de tâches pour ce qui est du transfert des décisions depuis

8 les réunions du commandement Suprême vers l'état-major, et donc c'était

9 l'un des généraux, surtout le général Mladic, voire moi-même ou un autre

10 général, selon l'ordre du jour considéré à l'occasion de ces sessions du

11 commandement Suprême. Cela fait que l'on a ainsi empêché ou entravé toute

12 possibilité de voir le Grand état-major transformé en état-major du

13 commandement Suprême.

14 Et il y a un une espèce de parallélisme du point de vue du

15 commandement via de l'armée parce que l'armée était commandée tant par le

16 commandant Suprême que par le commandant du Grand état-major. En quelque

17 sorte, étant donné qu'à l'époque, au sein de la République serbe de Bosnie-

18 Herzégovine ou ce qu'on a appelé par la suite Republika Srpska, nous avions

19 un système à partie unique. La direction de l'époque --

20 Q. Excusez-moi, Mon Général. Je comprends parfaitement bien le fait qu'il

21 s'agit d'un sujet compliqué et important, qui plus est, mais pourriez-vous

22 nous expliquer comment cela a fonctionné en juillet 1995 ? Je sais qu'il y

23 a de tout temps eu de nouveaux développements, de nouvelles évolutions,

24 mais j'aimerais que vous vous concentriez sur cette année 1995 pour nous

25 expliquer la situation et ajouter éventuellement les éléments, si vous

26 estimez cela nécessaire.

27 R. Je peux abréger les choses. Le général Ratko Mladic était directement

28 subordonné au commandant Suprême, à savoir au Dr Radovan Karadzic.

Page 12180

1 Q. Bien. En juillet 1995, ce système fonctionnait-il conformément à l'idée

2 qu'on s'en était faite ?

3 R. En juillet 1995, le système fonctionnait, en principe. Karadzic

4 continuait à être le supérieur hiérarchique direct de Mladic. Ce dernier,

5 pour des raisons qui m'échappent, a été contourné, et Karadzic s'est mis à

6 m'envoyer directement des ordres sur le front occidental. Là aussi, il y a

7 eu parallélisme au niveau des fonctions de commandement. Mon obligation

8 légale consistait à exécuter les ordres du général Mladic. A titre

9 exceptionnel seulement, dans des situations d'extrême urgence, j'étais

10 censé exécuter les ordres du commandant Suprême, qui est mon deuxième

11 commandant en chef.

12 Disant ceci, je tiens à préciser que j'étais tenu d'informer le

13 général Mladic du fait d'avoir reçu cet ordre, de l'avoir exécuté ou de ne

14 pas l'avoir exécuté. Comme Karadzic a continué à m'envoyer des ordres en

15 direct, chacun de ces ordres que je recevais, j'avais l'obligation de le

16 retourner vers le général Mladic afin que celui-ci me dise "exécute" ou

17 "n'exécute pas". Si on me disait d'exécuter, on devait aussi me dire

18 comment. J'ai prévenu Karadzic de la chose puisqu'il venait souvent dans le

19 secteur occidental à l'époque. Je l'ai prévenu du fait qu'il y avait des

20 doublements du commandement et que cela nous faisait perdre du temps. Au

21 lieu d'avoir 24 heures de délai de réalisation, on en avait 48. Il a fait

22 la sourde oreille. Cela fonctionnait ainsi toute la durée de l'opération

23 Tempête, ou, plus précisément, c'est allé comme cela jusqu'au 4 août 1995,

24 date à laquelle --

25 Q. Bien. Mais en juillet 1995, est-ce que l'un quelconque des membres du

26 Grand état-major faisait partie du commandement Suprême ou est-ce que cela

27 a été séparé, comme vous nous l'avez décrit tout à l'heure ?

28 R. C'est resté séparé.

Page 12181

1 Q. Bien. J'aimerais que nous passions à l'un des rapports dont nous avons

2 parlé. Il s'agit du rapport 44 en application de la liste 65 ter. Vous

3 allez voir ce rapport sur votre écran. Et en attendant qu'on nous le

4 montre, je précise que c'est intitulé "Grand état-major de l'armée de la

5 Republika Srpska, très urgent à l'intention du président de la Republika

6 Srpska." Ensuite, on énumère les différents corps et on fournit la liste

7 des autres unités, là où il est question des destinataires. Dans le coin

8 supérieur gauche, on voit le passage dont je viens de donner lecture.

9 Alors, je demande que le texte reste affiché à l'écran pour le moment.

10 Mon Général, je vous demande si ceci est un bon exemple du genre de

11 première page de rapports dont nous parlions il y a un instant ?

12 R. Ce que j'ai à l'écran devant moi, c'est un rapport strictement

13 confidentiel numéro 03/3-193 daté du 12 juillet 1995, si c'est bien celui

14 dont vous parlez.

15 Q. Très bien. Ce rapport présente-il l'aspect habituel des rapports

16 quotidiens que le Grand quartier général envoyait au commandement Suprême ?

17 R. Oui.

18 Q. Très bien. J'aimerais maintenant que nous passions à la dernière page

19 de ce texte en version B/C/S. Dans ce genre de rapport, il est question de

20 la situation des différents corps les uns après les autres et sur un plan

21 assez général, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, oui.

23 Q. Parcourons ce rapport. Je demande que s'affiche sur les écrans la

24 dernière page, si possible. Très bien, la voici.

25 Mon Général, ce document semble-t-il avoir été faxé ? Il n'y a pas de

26 signature en bas de la dernière page, mais on y voit des initiales sur ce

27 rapport, MDJ/MM. Savez-vous ce qu'elles signifient ?

28 R. Je crois que ce n'est pas MADJ, mais KADJ. Apparemment, il y a

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1 chevauchement des lettres.

2 Q. D'accord. Savez-vous quelle est la signification à donner à ces

3 initiales ?

4 R. Oui, je sais, je sais. Avant la barre oblique, on voit les initiales

5 correspondant à l'auteur du document, c'est-à-dire à celui qui l'a rédigé.

6 Je crois que c'était le colonel Krsto Djeric. Et après la barre oblique, on

7 voit les lettres MM, qui sont les initiales de la personne qui a

8 dactylographié le rapport.

9 Q. Quelles étaient les fonctions de Krsto Djeric ?

10 R. Krsto Djeric travaillait au sein de l'organe chargé des opérations et

11 de la formation. Je ne sais plus s'il était au sein du département chargé

12 de l'éducation ou au sein du département chargé des opérations. Je crois

13 plus probable qu'il ait été au sein de l'organe chargé de la formation.

14 C'est sans doute la raison pour laquelle le général Miletic l'utilisait en

15 tant qu'adjoint. Miletic n'était pas en mesure de faire tout le travail

16 qu'il fallait faire. Il ne pouvait pas traiter les rapports provenant de

17 ses subordonnés, rédiger les rapports destinés au commandant Suprême et

18 réagir aux demandes des niveaux inférieurs de la hiérarchie au sein des

19 unités, tout en suivant l'exécution des ordres émanant d'en haut. Il y

20 avait certaines tâches que j'accomplissais au côté de Miletic.

21 Q. Où vous trouviez-vous entre le 1er juillet et le 4 septembre 1995 à peu

22 près, la plupart du temps ? Je sais bien que vous n'êtes pas resté à un

23 seul endroit pendant toute cette période. Où vous trouviez-vous la plus

24 grosse partie de ce temps ?

25 R. Depuis le 29 mai et jusqu'à la fin du mois d'octobre 1995, je me suis

26 trouvé en permanence dans l'ouest à Drvar, à Ostrelj, près dans une autre

27 localité qui s'appelait Kula, non loin de Mrkonjic Grad et à Banja Luka,

28 ceci au moment de la retraite de l'armée serbe avant l'opération Tempête

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1 menée par les Croates. Je crois qu'une seule fois, à savoir le 19 et le 20

2 juillet, je suis allé à Crna Rijeka pour assister à une soirée d'adieux

3 donnée en l'honneur du général Zivanovic qui prenait sa retraite, destinée

4 également à fêter la nomination à sa place du général Krstic au sein du

5 Corps de la Drina.

6 Q. Où vous trouviez-vous le 12 juillet 1995, date de ce rapport ?

7 R. Le 12 juillet, j'étais à Krupa, sur les bords de rivière Una. Je me

8 souviens très bien de ce jour-là parce que la nuit précédant le 12 juillet,

9 j'ai perdu le contrôle d'un pont que nous tenions sur la côte jusqu'à ce

10 jour-là. Cela se trouvait au niveau de Krupa sur Una.

11 Q. D'accord. Alors, revenons à ce document. Au bas de ce document nous

12 lisons les unités dont nous avons parlé tout à l'heure suivies des mots, je

13 cite : "En lieu et place du chef d'état-major, le général de division

14 Radivoje Miletic." Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie et quelle est

15 l'importance exacte de cette phrase : "En lieu et place du chef d'état-

16 major" ? Est-ce que c'est la bonne expression utilisée ? Est-ce que cela

17 correspond à la réalité ?

18 R. Les termes "en lieu et place" signifient qu'on remplace quelqu'un. Mais

19 dans la terminologie militaire, selon le règlement militaire, il aurait

20 suffi d'utiliser un seul mot, ici, à savoir "pour" suivi de mes nom et

21 prénom, à savoir "chef d'état-major" suivi des mots "général de Corps

22 d'armée Manojlo Milovanovic." Ensuite, Miletic aurait pu signer. Mais au

23 lieu de faire cela, il a écrit "en lieu et place de." Il s'agit ici d'une

24 action un peu particulière sur le plan juridique qui consiste à remplacer

25 quelqu'un dans son travail, à agir à sa place. Cette réalité est

26 réglementée par un ordre. Il pouvait agir à ma place si j'étais absent du

27 théâtre des opérations ou si j'étais en congé de maladie. Mais à ce moment-

28 là, j'étais sur le théâtre des opérations.

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1 Je ne vois pas où est le problème. Je crois qu'il y a simplement ici

2 une petite erreur administrative. Les initiales indiquant qui est l'auteur

3 de ce rapport, il y a aussi les initiales correspondant à la personne qui a

4 reçu ce document par fax. Ce document, comme bien d'autres que je vois

5 depuis quelques jours, ne comporte pas les initiales de Miletic parce que

6 c'est par fax que ce document a été transmis. "En lieu et place", on voit

7 le sigle SR qui est écrit de la main de la personne responsable du fax, ce

8 qui signifie et revient au même que si Miletic avait signé le document lui-

9 même.

10 Q. D'accord. Vous avez récemment dans mon bureau pu revoir tous les

11 rapports du Grand quartier général adressé au commandement Suprême en 1995,

12 qui sont en la possession du bureau du Procureur de ce Tribunal. Est-il

13 permis de dire que des centaines de ces rapports se présentent sous le même

14 aspect que celui-ci, c'est-à-dire au nom du général Miletic, avec pour

15 l'indiquer l'expression : "En lieu et place du chef d'état-major" ?

16 R. C'est exact. Il y a eu 365 rapports entre le 1er janvier 1995 et le 31

17 décembre 1995. Tous ces rapports comportent la même expression, à savoir :

18 "En lieu et place du chef d'état-major." Je n'en ai trouvé qu'un seul qui

19 était signé, mais il n'a sans doute pas été faxé. Il a été --

20 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, remplacez "faxer" utilisé jusqu'à

21 présent dans tous les cas par "téléimprimer" [phon].

22 LE TÉMOIN : [interprétation] -- celui-ci n'a pas été télé-imprimé [phon],

23 mais sans doute envoyé par courrier, car on y trouve la signature de

24 Miletic. Sur 365 rapports, un seul comporte la signature de Miletic.

25 M. McCLOSKEY : [interprétation]

26 Q. Ils ne comportent pas tous, ces 365 rapports, le nom de Miletic. Est-ce

27 qu'il n'y en a pas un grand nombre qui comportent votre nom en tant que

28 chef d'état-major également ?

Page 12185

1 R. Exact, vous avez raison. Un grand nombre de ces rapports portent mon

2 nom. Je ne les ai pas dénombrés. Dans la liste des documents, j'ai indiqué

3 quels étaient les documents dont je pensais qui n'étaient sans doute pas

4 rédigés par moi. Face à ces documents sur la liste, j'ai inscrit le mot

5 "non". Il y en a en face desquels j'ai inscrit le mot "éventuellement".

6 Lorsqu'il s'agissait de documents dont je n'avais pas gardé le souvenir en

7 tant que chef d'état-major, dans ces cas-là j'ai inscrit la mention

8 "éventuellement" comme signifiant que ces documents pouvaient

9 éventuellement être des rapports rédigés par moi.

10 Q. Vous avez eu la possibilité de travailler tranquillement avec un

11 enquêteur à l'examen de ces documents depuis quelques jours pour désigner

12 ceux qui comportaient votre nom et ceux sur lesquels figurait le nom du

13 général Miletic, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, c'est ce que j'ai fait au crayon sur la liste des documents chaque

15 fois qu'un tel document comportait ma signature. Quant aux autres sur

16 lesquels on voit la signature de Miletic, ils ont été placés dans le

17 dossier désigné comme le dossier vert, c'est-à-dire qu'il est identifiable

18 par des autocollants verts. J'ai mis mon opinion par écrit. Je vous ai

19 donné ce texte hier.

20 Q. D'accord. Lorsque nous parlons de cette mention, "en lieu et place du

21 chef d'état-major", la même mention peut être retrouvée sur plusieurs

22 centaines de rapports qui ont été transmis sous le nom de Miletic, n'est-ce

23 pas ?

24 R. Exact.

25 Q. Est-ce que vous-même et tous les membres du quartier général étiez

26 parfaitement au courant que lorsque le général Miletic transmettait de tels

27 rapports, il mettait cette mention sur ces documents ?

28 R. Non, non. Quand je suis revenu au quartier général ou quand je m'y suis

Page 12186

1 rendu en visite de temps en temps, je n'avais plus besoin de compulser ces

2 rapports qui faisaient partie de l'histoire. J'ai découvert pour la

3 première fois ce fait il y a deux ans à Banja Luka, lorsque vous m'avez

4 adressé une invitation pour participer à un entretien. En même temps que

5 cette injonction, j'ai reçu l'acte d'accusation dressé contre Tolimir Gvero

6 et Miletic. C'est à ce moment-là que j'ai lu cette clause selon laquelle

7 les documents ont été signés avec la mention : "En lieu et place du chef

8 d'état-major."

9 Q. D'accord. Si vous ne le saviez pas à ce moment-là, il est certain que

10 d'autres personnes au sein de l'état-major le savaient. Je ne voudrais pas

11 insister exagérément, car bien sûr ce n'est pas une faute grave, mais ceci

12 s'est reproduit plusieurs centaines de fois, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, oui, vous avez raison.

14 Q. Ayant revu ces documents ou les ayant compulsés rapidement, est-il

15 permis de dire que la période pendant laquelle on voit le nom du général

16 Miletic figurer sur ces documents est celle où il a repris vos fonctions du

17 point de vue de la responsabilité consistant à rédiger des rapports ?

18 Lorsque votre nom figure sur les rapports, cela signifiait que vous étiez

19 temporairement de retour au QG et que vous-même assigniez la responsabilité

20 de la rédaction des rapports ?

21 R. C'est exact.

22 Q. D'accord. Peut-être n'avez-vous pas le souvenir de ce que je vais vous

23 dire maintenant, mais dans ce travail de comptabilité, si l'on peut dire,

24 que vous avez effectué, avez-vous pris note du fait qu'entre le 31 mai et

25 le 4 septembre, les documents étaient signés par Radivoje Miletic; c'est

26 bien cela ?

27 R. Pourriez-vous me répéter les dates, s'il vous plaît ? De quel jour du

28 mois de mai ?

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1 Q. Depuis le 31 mai jusqu'au 4 septembre.

2 R. C'est certain et c'est tout à fait justifié, car je suis arrivé à Drvar

3 le 29 mai et j'y suis resté, comme je l'ai déjà dit, pratiquement tout le

4 temps jusqu'à la fin du mois d'octobre, à Drvar. Maintenant, je ne vois pas

5 très bien pourquoi le mois de septembre semble avoir une importance

6 particulière à vos yeux, car je suis resté dans la partie occidentale de la

7 Bosnie en septembre, mais aussi en octobre.

8 Q. Ce n'est peut-être pas d'une importance cruciale, mais je regarde votre

9 rapport de dénombrement où on voit mention du fait que du 9 septembre au 18

10 novembre, ces rapports ont également été signés par Radivoje Miletic sous

11 forme de téléimpression. Est-ce que c'est bien -- est-ce que ceci

12 correspond à votre souvenir ?

13 R. Hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, lorsque j'ai passé en revue

14 tous ces documents, j'ai constaté que la signature de Miletic apparaît sur

15 les documents antérieurs au 31 décembre, alors que j'ai passé toute la

16 deuxième quinzaine du mois de novembre et tout le mois de décembre au sein

17 du Grand quartier général et que le 21 novembre, l'accord de paix a été

18 signé. Donc, c'est peut-être par inertie que Miletic a continué à informer

19 le commandement Suprême alors que les combats avaient cessé, mais personne

20 ne nous a donné l'ordre de mettre un terme à notre activité de rapports

21 quotidiens. Mais j'ai remarqué cela et j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai

22 trouvé étonnante la poursuite de ce travail effectué par inertie. Je ne

23 sais pas exactement ce qui s'est passé. Je crois que les gens ont

24 simplement continué à faire leur travail, le travail dont ils avaient

25 l'habitude, en apposant leurs initiales sans penser que l'identité de la

26 personne qui signait était particulièrement importante.

27 Q. D'accord. J'aimerais maintenant vous soumettre un paragraphe

28 particulier de ce document 44. Il correspond au numéro 6 en version B/C/S.

Page 12188

1 Il est intitulé, je cite : "Dans la zone de responsabilité du Corps de la

2 Drina." Et ce qui m'intéresse, c'est le chapitre B, intitulé : "Situation

3 au sein du corps." Je crois que vous avez maintenant la version B/C/S à

4 l'écran devant vous. Je vous poserai quelques questions rapides sur ce

5 passage. Je commence ma lecture à l'endroit où nous lisons, je cite :

6 "Engagements des unités pour exécution de la mission Krivaja 95. Tous les

7 combats se déroulent comme prévu. Pendant la journée, ils ont libéré

8 Potocari et continuent à avancer pour libérer toutes les localités de

9 l'enclave de Srebrenica. Sur l'accès blanc" -- nous ne comprenons pas ce

10 mot, excusez-moi, "certaines de nos unités ainsi que les unités du MUP ont

11 tendu des embuscades destinées à détruire les extrémistes musulmans qui ne

12 se sont pas rendus et qui s'efforcent d'effectuer une percée hors de

13 l'enclave pour aller vers Tuzla."

14 Et ensuite, il est question de la situation dans la zone de responsabilité

15 du Corps de la Drina, où la population est amenée, grâce à des transports

16 organisés, de Srebrenica vers Kladanj. Il est dit : "Pendant la journée,

17 près de 10 000 Musulmans ont été transportés, d'après le dénombrement

18 approximatif. Et dans toutes les zones de responsabilité du corps, la

19 situation sur le territoire est stable et sous contrôle. Pendant la

20 journée, et dans la plupart des zones habitées, des recrues sont engagées

21 dans l'armée. Tous les convois planifiés et approuvés ont traversé en toute

22 sécurité le territoire de la Republika Srpska."

23 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent les informations dont

24 je viens de donner lecture ? De qui le général Miletic les a reçues ?

25 R. D'abord, j'aurais une remarque à faire par rapport à la traduction du

26 grand II, intitulé : "Situation sur le territoire." On lit ici, et la

27 phrase commence par les mots suivants, je cite : "Dans la zone de

28 responsabilité du Corps de la Drina, à partir de l'enclave de Srebrenica."

Page 12189

1 Or, ce que j'ai entendu des interprètes est un peu différent, car il y a eu

2 omission des mots Corps de la Drina. Je n'ai entendu parler que de

3 "l'enclave de Srebrenica" de la part de l'interprète.

4 Q. C'est sans doute un problème dû à ma lecture. Nous avons le document

5 auquel il a été fait référence. Les interprètes l'ont reçu récemment et ils

6 font un très bon travail, comme vous pouvez le confirmer. Mais il n'est --

7 évidemment, à la perfection nul n'est tenu.

8 R. Je n'avais aucune intention de critiquer les interprètes. Je voulais

9 simplement appeler votre attention sur le fait qu'il y a eu une petite

10 erreur dans la lecture, car au lieu de la "zone de responsabilité du Corps

11 de la Drina", j'ai entendu qu'on parlait de "zone de responsabilité dans

12 l'enclave de Srebrenica", mais c'est un point mineur.

13 Quant à la nécessité de répondre à votre question, à savoir comment Miletic

14 avait reçu ces informations, et bien je vous ai dit que ce jour-là, j'étais

15 à Krupa sur Una, dans l'ouest de la région, donc je ne sais vraiment pas.

16 Je ne peux que supposer comment Miletic aurait pu recevoir ces

17 renseignements. Je suppose que le plus probable, et je répète que ce n'est

18 qu'une supposition de ma part, c'est qu'il a reçu ces renseignements dans

19 le cadre d'un rapport de combat régulier émanant du commandant du corps.

20 Q. Très bien. Nous ne voulons pas spéculer, mais est-ce que c'était une

21 procédure normale pour un Corps d'armée d'envoyer ce genre de

22 renseignements au Grand quartier général de façon à ce que ce dernier fasse

23 un tri avant de retransmettre au commandement Suprême ?

24 R. Je crois que j'ai déjà parlé de la procédure, en tout cas

25 partiellement. La procédure était la suivante. Chaque jour, le Corps

26 d'armée, avant 22 heures, envoyait ses rapports de combat réguliers au

27 Grand quartier général. Je recevais ces rapports de combat si je me

28 trouvais au QG. Si j'étais absent, ces rapports étaient reçus par Miletic.

Page 12190

1 Lorsque tous les rapports de combat étaient arrivés de tous les Corps

2 d'armée, la personne qui les avait reçus, soit moi, soit Miletic, en

3 prenait connaissance, et une fois que la lecture était terminée, à partir

4 de 22 heures, les commandants de corps commençaient à rendre compte par

5 téléphone. En effet, les rapports de combat décrivent la situation à des

6 heures différentes, le commandant d'un bataillon envoie ces rapports au

7 commandant de brigade aux environs de 15 heures, le commandant de brigade a

8 environ une heure pour étudier le rapport qu'il vient de recevoir et

9 rédiger son propre rapport de combat qu'il devra envoyer au commandant du

10 Corps d'armée. Le commandant du Corps d'armée a besoin d'étudier l'ensemble

11 des rapports reçus des différentes brigades - en fait, c'est son organe

12 d'état-major qui se charge de ce travail - et sur la base des rapports des

13 brigades, lui-même rédige un rapport destiné au Grand quartier général. Le

14 Grand quartier général reçoit ce rapport avant 22 heures, mais ce qu'il est

15 décrit dans ces rapports, c'est la situation à 15 heures. Et cinq heures de

16 combat, c'est long. A 22 heures, les commandants de corps rendent donc

17 compte par téléphone. Il y avait des communications téléphoniques directes,

18 et ces commandants de corps indiquent s'il y a eu des changements

19 importants par rapport à ce que dit le rapport de combat ou pas.

20 Et s'il y a eu de tels changements, alors ils rendent compte

21 oralement de la nature de ces changements. Le général Miletic ensuite

22 étudie l'ensemble des rapports et un certain nombre d'autres choses

23 importantes pour la logistique, par exemple. Prenons par exemple les

24 différents secteurs. Tous les matins, à 7 heures, il y a une réunion au

25 Grand quartier général. En général, c'est une réunion restreinte, autrement

26 dit le général Mladic accompagné de ses adjoints, et au cours de ces

27 réunions matinales, le chef de la direction des opérations est en général

28 présent ainsi que le chef de la direction du Renseignement, le chef de la

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1 direction de la Sécurité qui s'ajoute donc aux adjoints du commandant. En

2 général, c'est le général Mladic qui présidait ces réunions, et il

3 décrivait l'ordre du jour. Il donnait ensuite la parole au général Miletic

4 qui représentait le chef d'état-major. Donc, soit moi, soit le général

5 Miletic informait toutes les personnes présentes des problèmes survenus sur

6 le théâtre des opérations. Ensuite, la parole était donnée aux chefs des

7 différents secteurs qui disaient quels étaient les points qui avaient

8 attiré leur attention.

9 Par exemple, si un soldat avait déserté du Corps d'armée ou si un

10 Corps d'armée manquait de munitions, et bien les chefs de secteur

11 appelaient notre attention sur ces points. Nous n'avions pas besoin de lire

12 les rapports de A jusqu'à Z, car cela aurait pris toute la journée et

13 l'état-major n'aurait plus rien fait d'autre que de lire des rapports.

14 Après ces réunions, les chefs de secteur étudiaient les détails sur

15 lesquels leur attention avait été appelée et faisaient des propositions au

16 commandant. En général, cela se passait immédiatement après la réunion,

17 sinon même pendant la réunion. S'il y avait beaucoup de choses à traiter

18 pendant la réunion, nous nous rencontrions une fois ou même deux fois au

19 cours de la même journée.

20 C'est ce système qui avait été établi et c'est sur la base de ce

21 système que Miletic obtenait les informations dont vous avez parlé. Il

22 arrivait que le commandant, le chef d'état-major ne soit pas présent, et

23 dans ce cas-là, c'était le général de plus haut rang après lui qui

24 présidait la réunion, mais Miletic était celui qui expliquait la situation

25 et donnait une idée de la situation générale sur la base des rapports.

26 Q. Merci.

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que l'heure

28 de la pause est arrivée. J'espère en terminer dans 40 minutes environ.

Page 12192

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Suspension.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

3 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez la

5 parole.

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Q. Mon Général, je souhaiterais que l'on examine un autre document. Il

8 s'agit du document 65 ter numéro 49. J'aurais une question à vous poser à

9 un autre sujet. Il s'agit d'un autre rapport émanant de l'état-major

10 principal et envoyé au président de la Republika Srpska. Ce document est

11 daté du 15 juillet 1995, comme vous pouvez le voir. Enfin, voilà, ce

12 document est affiché à l'écran.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on revoir le paragraphe 6 où il

14 est question de la zone de responsabilité du Corps de la Drina ? Page 3 de

15 la version anglaise, paragraphe 6 en B/C/S, page 3 en B/C/S également,

16 l'alinéa A.

17 Q. Nous n'allons pas parcourir ensemble l'ensemble de ce document. Il y

18 est question de Zepa, de Srebrenica, comme vous pouvez le voir. Il est

19 question des lignes de défense des 4e, 6e et 7e Bataillon de la Brigade de

20 Zvornik et des problèmes auxquels ils doivent faire face.

21 Il est dit ensuite qu'au cours des transports vers Zvornik, les

22 soldats turcs se retirant de Srebrenica et se dirigeant vers Tuzla ont

23 ouvert le feu sur une ambulance dans le village de Planica, tuant le

24 chauffeur du véhicule ainsi qu'un assistant médical.

25 Comme vous le savez, ce terme de "turcs" est un terme jugé très

26 péjoratif par les Musulmans, puisqu'ils ne sont pas Turcs de souche; il

27 s'agit de Slaves. Nous savons de quelle manière on utilise ce genre

28 d'expression. Comment ce terme a-t-il pu être utilisé dans un rapport de

Page 12193

1 l'état-major principal adressé à la présidence ?

2 R. Puis-je répondre ?

3 Q. Allez-y, je vous en prie.

4 R. D'après moi, la guerre qui a fait rage en Bosnie-Herzégovine visait à

5 parachever en quelque sorte la Deuxième Guerre mondiale. Au tout début, en

6 1992 --

7 Q. Mon Général, je sais que l'histoire est importante, mais ma question

8 est relativement simple. Je n'ai pas envie de vous interrompre trop

9 souvent, mais bon, poursuivez.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.

11 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, la question n'est pas simple du tout.

12 J'aimerais que le témoin, qu'il donne la question telle qu'il veut la

13 donner.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes d'accord avec Me Fauveau.

16 Laissons répondre le témoin. Cela vous prendra 45 minutes au lieu de 40

17 minutes. Nous serons arrivés à la fin de l'audience d'aujourd'hui. Allez-y.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

19 Q. Allez-y, Mon Général.

20 R. En bref, je dirais qu'au début de la guerre, nous nous appelions tous

21 les uns les autres avec certains noms. Les Musulmans et les Croates nous

22 appelaient des Chetniks. Les Musulmans, nous les appelions les Turcs. Quant

23 aux Croates, nous les appelions des Oustachi. C'était ainsi. Je ne vois pas

24 les initiales de l'auteur du document, ici, mais je pense que ce document a

25 été rédigé par quelqu'un qui a poursuivi cette pratique.

26 Vu mon expérience, je dirais que les Musulmans d'origine slave ne se

27 sentaient pas offusqués si on les appelait des Turcs, car eux-mêmes

28 s'identifiaient aux Musulmans islamiques, alors que les Serbes se sentaient

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1 insultés par le terme "Chetnik". Je n'entrerai pas dans les détails pour

2 vous expliquer pourquoi, mais les Croates eux aussi se sont offusqués par

3 le terme "Oustachi".

4 Je ne sais pas comment ce terme a pu être utilisé dans ce rapport. Je

5 suppose que l'un des auteurs de ce document -- enfin, je suis sûr que ce

6 n'était pas Miletic, je ne sais pas. Enfin, l'auteur de ce document a

7 utilisé ce terme de "Turc" pour une raison qui m'échappe. Il y a l'autre

8 volet de la médaille qu'il faut prendre en considération également.

9 Pourquoi personne au sein du commandement militaire, au sein de la

10 direction, n'a-t-il pas réagi ? Peut-être y a-t-il eu une réaction que

11 j'ignore ? Enfin, c'est mon opinion. Voilà tout ce que je peux vous dire au

12 sujet de la présence de ce terme dans ce rapport.

13 Q. Bien. Nous allons examiner d'autres documents, et notamment une

14 directive. Nous avons déjà parlé de directives auparavant. Pourriez-vous

15 nous expliquer en quoi consistaient ces directives qui venaient du

16 président ou du général Mladic, de façon générale ? Nous allons ensuite en

17 examiner plusieurs ensemble.

18 R. Ces directives sont des documents émanant du commandement Suprême. Il

19 s'agit de documents de nature politique, de documents établis en temps de

20 guerre. Ce sont des recommandations ou des demandes présentées par le

21 commandement Suprême et adressés aux forces armées. Ce sont des documents

22 qui définissent sur le long terme les activités des forces armées. Ils

23 s'appliquent aux forces armées, et voilà comment ils étaient rédigés.

24 Le commandement Suprême, par le truchement du commandant Suprême,

25 s'adresse aux personnes compétentes et leur donne des instructions sous

26 forme écrite. Dans ces documents, on décrit certaines des missions qui

27 seront confiées à l'armée, et parfois ces directives peuvent être données

28 verbalement au commandant ou à la personne qui sera chargée de les

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1 appliquer. Cette personne ensuite couche sur le papier ces instructions

2 sous forme de document.

3 Etant donné que notre commandement Suprême n'était pas équipé sur le

4 plan technique pour s'occuper des questions militaires, il ne disposait pas

5 du personnel nécessaire, comme c'était le cas pour le ministère de la

6 Défense. Ce travail incombait à l'état-major principal. Les auteurs de ces

7 directives, à une ou deux exceptions près peut-être, étaient des membres de

8 l'état-major principal. La personne qui rédigeait le document se servait de

9 ses connaissances, de son expérience pour rédiger les directives et

10 l'envoyer ensuite au commandement Suprême sous forme de projet. Le

11 commandement Suprême analysait ensuite le document, supprimait ce qui était

12 inutile, ajoutait ce qui paraissait nécessaire ainsi que certaines

13 remarques et renvoyait le document à son auteur.

14 L'auteur entrait ensuite les corrections apportées et rédigeait une

15 version finale qui était de nouveau envoyée au commandant Suprême pour

16 qu'il signe le document. Je pense que le commandement Suprême devait se

17 réunir avant que les directives soient signées et se mettre d'accord par un

18 vote à main levée, avant que le commandant ne signe le document. Une fois

19 que le document a été signé par le commandant Suprême, la responsabilité du

20 document est dévolue au commandement Suprême. Le commandement Suprême peut

21 envoyer ladite directive à l'état-major principal dans son intégralité ou

22 seulement en partie.

23 En fonction de ce qui a été reçu du commandement Suprême, l'état-

24 major principal donne ensuite les ordres nécessaires. Il ne s'agit plus de

25 directives ou d'ordres. Un ordre de l'état-major principal est ensuite

26 exécuté par le commandement du Corps d'armée à qui il est adressé. Il

27 s'agit de l'ordre de l'état-major principal, et non pas de la directive qui

28 est signée par le commandant Suprême.

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1 Q. Examinons ensemble l'une de ces directives.

2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

3 Mme FAUVEAU : Je ne vois pas pourquoi le Procureur se réfère à cette

4 directive qui date du 19 novembre 1992. C'est complètement en dehors de la

5 période couverte par cet acte d'accusation. Je crois qu'il y a des

6 directives qui sont bien plus pertinentes pour cette affaire que celle-là.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ? A moins que

8 vous ne préfériez prendre la place de Me Fauveau.

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je dirais simplement que comme il est

10 indiqué dans l'acte d'accusation et dans notre mémoire préalable au procès,

11 comme nous l'avons dit à maintes reprises, c'est tout à fait pertinent et

12 cela revêt une grande importance par rapport à l'acte d'accusation.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être pourriez-vous donner quelques

15 explications complémentaires pour faire mieux comprendre la pertinence que

16 vous voyiez à ce genre de document.

17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans le document fourni par nous, il est

18 expliqué de façon générale que les événements prééminents qui ont culminé

19 avec les événements de Srebrenica et tout l'historique --

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez vous arrêter ici. C'est à

21 cela que nous pensions, mais vous ne l'aviez pas encore dit explicitement.

22 Le témoin peut continuer à répondre à votre question, n'est-ce pas, Mon

23 Général ?

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Mon Général, je voulais vous montrer la première page pour que vous y

26 voyiez le titre de cette directive ainsi que la date à laquelle elle a été

27 rédigée.

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, je demanderais que l'on affiche

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1 sur les écrans la dernière page de la version en B/C/S ou peut-être

2 l'avant-dernière page. On y trouve mention de la personne qui a rédigé ce

3 document.

4 Q. Pouvez-vous répondre à ma question ? Qui a rédigé la directive 4 ? Vous

5 le savez ?

6 R. C'est moi.

7 Q. D'accord. L'avez-vous fait en votre qualité de chef d'état-major ?

8 R. Oui.

9 Q. Très bien. Passons au chapitre relatif au Corps de la Drina qui porte

10 le numéro 5 dans la version B/C/S, et plus précisément 5D. Le passage qui

11 va faire l'objet de mes questions est celui sur lequel je vous ai déjà

12 interrogé précédemment.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'attends que l'on déroule le texte à

14 l'écran jusqu'au paragraphe 5D, page 10 de la version B/C/S. Peut-être

15 pourrait-on agrandir un peu le paragraphe 5D pour le rendre éventuellement

16 plus lisible ? Non, pour l'instant, ce qu'on voit à l'écran, c'est le 5E.

17 Voilà le passage qui nous intéresse. Je prie les interprètes de m'excuser

18 pour la mauvaise qualité du document. J'espère qu'ils pourront le lire.

19 Q. En tout cas, voici ce qu'on peut lire dans ce passage. Je cite : "Le

20 Corps de la Drina, à partir de ses positions actuelles, va employer le gros

21 de ses forces à défendre en permanence Visegrad, le barrage Zvornik et le

22 corridor. Le reste de ses forces qui se trouve dans la région de Podrinje

23 va épuiser l'ennemi, lui infliger les pertes les plus lourdes possibles et

24 le contraindre à quitter les zones de Birac, Zepa et Gorazde."

25 Alors, je comprends bien que c'était la guerre à cette époque-là. Nous

26 savons tous ce que signifie une guerre. Je veux vous poser ma question

27 suivante au sujet du commentaire qu'on lit ici. Je cite : "Le contraindre à

28 quitter les zones de Bihac, Zepa et Gorazde."

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1 Mme FAUVEAU : Avant que le témoin ne réponde, pourriez-vous, le Procureur,

2 lire le paragraphe entier pour nous mettre tout simplement dans le contexte

3 ?

4 M. McCLOSKEY : [interprétation]

5 Q. Pourquoi avez-vous écrit cela : "Le contraindre à quitter les zones de

6 Bihac, Zepa et Gorazde avec la population musulmane" ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

8 McCloskey. Je ne pense pas que vous ayez une objection.

9 M. McCLOSKEY : [interprétation]

10 Q. Je cite : "Infliger les pertes les plus lourdes possibles à l'ennemi.

11 Le contraindre à quitter les zones de Bihac, Zepa et Gorazde en même temps

12 que la population musulmane. Offrir d'abord aux hommes aptes à porter les

13 armes et aux hommes armés la possibilité de se rendre, et s'ils refusent,

14 les détruire. Ensuite, débloquer et restaurer la route Konjevic Polje-

15 Zvornik et la rendre apte à la circulation et se préparer à des combats

16 intensifs contre les forces infiltrées, les forces de sabotage, les

17 terroristes, les attaques surprises ou embuscades ainsi que les groupes

18 paramilitaires. Créer un poste de commandement à Vlasenica et un poste de

19 commandement avancé sur décision du commandant du corps."

20 Alors, l'objet de ma question se trouve dans la deuxième partie de ce

21 passage, c'est-à-dire : "La possibilité d'offrir aux hommes portant les

22 armes et aux hommes aptes à combattre une chance de se rendre, et en cas de

23 refus, les détruire." Mais j'aimerais appeler votre attention sur la

24 phrase, je cite : "Le contraindre à quitter les zones de Bihac, Zepa et

25 Gorazde en même temps que la population musulmane."

26 Pourquoi est-ce que vous avez inscrit le départ forcé de la population

27 musulmane dans ce passage ?

28 R. Et bien, Monsieur le Procureur, il y a 18 mois exactement, vous m'avez

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1 maintenu dans une situation d'inquiétude et même d'anxiété au sujet de ce

2 texte lorsque vous m'avez interrogé au sujet de cette journée du 18 octobre

3 à Banja Luka. Vous savez que le texte n'était pas lisible compte tenu de la

4 mauvaise qualité de l'exemplaire papier, et c'est d'ailleurs encore le cas

5 aujourd'hui, mais à l'époque, comme je ne pouvais pas le lire moi-même,

6 c'est vous qui l'avez lu. Et l'interprète, Mme Adisa, l'a interprété après

7 que vous l'avez lu. Et j'ai acquis le sentiment que ce qui était écrit dans

8 ce passage correspondait à une guerre d'épuisement, à une guerre d'exaction

9 contre la population civile.

10 Alors qu'aujourd'hui je l'entends pour la deuxième fois, et si l'on

11 remplace dans le mot que vous avez utilisé comme signifiant "épuisé" un G

12 par un N, on obtient un autre mot qui signifie "chassé", et pas "épuisé".

13 Donc, voilà la première chose que je tiens à dire ici aujourd'hui. A aucun

14 endroit dans le texte il n'est question d'épuiser la population civile. Il

15 est question d'épuiser l'ennemi, de lui infliger les plus lourdes pertes

16 possibles et de le contraindre, avec les civils, avec la population

17 musulmane, de quitter les zones de Bihac, Zepa et Gorazde. Donc, ça, c'est

18 la première chose qui doit être claire. Il n'est pas question d'exaction

19 contre la population civile.

20 Deuxièmement, comme la guerre avait commencé et comme c'est parfois le cas

21 dans une guerre, en tout cas dans le premier tiers d'une guerre, la

22 population civile d'appartenance ethnique des trois groupes a commencé à se

23 déplacer un peu partout en Bosnie-Herzégovine. Les Serbes se dirigeaient

24 vers les secteurs où la population serbe était majoritaire afin de s'y

25 sentir plus sûrs, à moins qu'ils ne passent en Serbie. Les Musulmans se

26 déplaçaient dans trois directions, parfois parce qu'il y avait eu un

27 accord, parfois parce qu'ils avaient simplement peur. Une direction,

28 c'était vers la Bosnie centrale, dans le même but que les Serbes, c'est-à-

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1 dire le but de rejoindre des endroits peuplés par une majorité de

2 population musulmane, et puis il y en avait qui partaient vers des pays

3 étrangers, des pays d'Europe, des pays islamiques, les Etats-Unis, le

4 Canada, et cetera. Les plus pauvres de cette population de Podrinje ont eu

5 tendance à se déplacer vers des localités plus grandes telles que

6 Srebrenica, Zepa, Gorazde.

7 La directive dont il est question ici est vieille de 15 ans, et

8 l'objectif était qu'une fois que la population civile s'était déplacée, il

9 ne reste plus de soldats dans le secteur, car nous lisons ici, je cite :

10 "Contraindre les hommes aptes à porter les armes à remettre leurs armes."

11 Il n'est pas question de reddition des soldats, contrairement à ce que vous

12 avez dit dans votre lecture. Ceux qui ne remettaient pas leurs armes et qui

13 voulaient rester dans la région devaient être détruits. Je pense que c'est

14 parfaitement clair.

15 Q. Donc, vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'on trouve dans ce

16 passage une référence à la nécessité de contraindre la population civile à

17 quitter le secteur ?

18 R. Non, non. Ce qui est dit, c'est qu'il faut désarmer les hommes en armes

19 et les faire partir en même temps que la population civile.

20 Q. Alors, comment est-ce que vous expliquez le dernier passage du

21 commentaire que je vous soumets, et je cite : "Le contraindre à partir en

22 même temps que la population civile" ?

23 R. Je ne vois nulle part une mention signifiant qu'on va le forcer à

24 partir avec. Ce qui est dit, c'est qu'il doit être forcé à partir, de même

25 que la population civile, ce qui signifie que si la population civile part,

26 et bien l'armée doit partir avec elle.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai bien remarqué que vous étiez

28 debout, Monsieur, mais je vous ai vu vous rasseoir, donc je ne suis pas

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1 intervenu.

2 Monsieur McCloskey, vous pouvez poursuivre.

3 M. McCLOSKEY : [interprétation]

4 Q. Mon Général, nous avons déjà eu un bref échange, vous et moi, au sujet

5 de la directive 7. Cet échange, nous l'avons eu à Banja Luka, directive 7

6 datant du 8 mars 1995, qui constitue le document 5 de la liasse 65 ter.

7 Peut-être pourrions-nous gagner un peu de temps, mais en tout cas, nous

8 lisons à la fin de cette directive qu'elle a été écrite par le colonel

9 Radivoje Miletic. Avez-vous la moindre raison de croire que ce document n'a

10 pas été rédigé par l'homme qui à l'époque était le colonel Miletic ?

11 R. Je n'ai aucune raison de penser que c'est lui qu'il l'a écrite, pas

12 plus que je n'ai de raison de penser qu'il ne l'a pas écrite. Le général

13 Miletic est mieux placé que moi pour savoir si c'est lui qui l'a écrite ou

14 pas, cette directive. Je n'ai pas participé à la rédaction de cette

15 directive, je n'en connaissais pas la teneur, et Miletic est l'homme qui

16 est le mieux à même de vous dire s'il l'a écrite ou pas, comme pour ma part

17 je viens de vous confirmer que j'étais l'auteur de la directive 4.

18 Q. Et bien, à la fin du document - et j'en demande l'affichage à l'écran,

19 donc il s'agit du document 5 dans liste 65 ter - à la fin du document,

20 comme c'était le cas à la fin du document dont vous étiez l'auteur, nous

21 lisons les mots "écrit par". J'attends l'affichage à l'écran. Pour

22 l'instant, on voit le titre du document. Nous y reviendrons un peu plus

23 tard, car on y voit votre nom, mais je vous poserai des questions à ce

24 sujet plus tard.

25 J'aimerais maintenant que nous passions à la page 21 de la version en

26 B/C/S sur les écrans, vers le bas de la page. Donc, au-dessus du sceau,

27 est-ce que vous voyez l'indication, je cite : "Ecrit par le colonel

28 Radivoje Miletic, dactylographié par l'adjudant Spasoja Zeljkovic" ?

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1 L'INTERPRÈTE : Le nom a échappé à l'interprète.

2 M. McCLOSKEY : [interprétation]

3 Q. C'est un document assez important. Y a-t-il une raison qui vous

4 pousserait à croire que cette mention est une erreur ?

5 R. Qu'est-ce qui pourrait être une erreur ? Je ne vois pas ce que vous

6 voulez dire.

7 Q. Qu'ils ont fait figurer le nom du général Miletic par erreur comme

8 étant l'auteur de ce texte.

9 R. Je vous ai dit il y a à peine un instant que je n'avais aucune raison

10 de croire qu'il était l'auteur ou de ne pas croire qu'il était l'auteur de

11 ce texte. C'est le général Miletic qui est le mieux à même de savoir s'il a

12 écrit ce texte ou pas.

13 Q. D'accord. Vous avez dit précédemment que vous n'aviez eu aucun rapport

14 avec la rédaction de cette directive. J'aimerais maintenant que nous

15 revenions à la première page du texte du document qui est passé sur les

16 écrans tout à l'heure. Apparemment, c'est donc une page de couverture. On

17 m'indique que la lettre de couverture est la page 23 de la version en

18 B/C/S. En tout cas, cette lettre de couverture date du 17 mars, alors que

19 le texte de la directive en tant que tel date du 8 mars. Nous lisons sur

20 cette lettre de couverture les mentions suivantes : "Très urgent, directive

21 en vue d'opérations à venir destinée au commandant du 1er Corps de Krajina."

22 Et puis, encore une autre mention : "Jointe à ce document, vous trouverez

23 la directive concernant les opérations à venir, numéro 7." Et on lit

24 également : "Confirmer réception de la directive susmentionnée en renvoyant

25 un exemplaire de ce document." Puis, un peu plus loin, je cite : "Chef

26 d'état-major, général de Corps d'armée Manojlo Milovanovic." Est-ce bien

27 votre signature ? Vous pouvez le confirmer à la lecture de ce texte ?

28 R. Oui, oui.

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1 Q. Donc, vous avez au moins participé à la transmission de cette directive

2 au 1er Corps de Krajina, je suppose ?

3 R. Oui.

4 Q. Donc, vous avez lu cette directive à la date du 17 mars 1995, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Je ne me souviens si je l'ai lue ou pas. Je crois bien que ce n'est pas

7 le cas parce que moi, d'habitude, j'envoie un dossier ou un document

8 d'accompagnement aux côtés de la directive en provenance du corps, en

9 destination du corps. Donc, la directive a déjà été signée, donc elle est

10 tout à fait légalisée. Je ne sais pas pourquoi cela a été d'ailleurs

11 destiné au corps, parce que l'ordre du Grand état-major découlant de ceci

12 le montre. Je suis revenu. Cela a été envoyé par estafette, ça. Ça n'a pas

13 été envoyé par télex. Si je l'avais lue, je ne pouvais rien faire, je

14 n'osais rien modifier, améliorer ou amputer dans ces directives.

15 Q. Pourquoi dites-vous que vous n'oseriez pas le faire ?

16 R. Je n'oserais pas le faire parce que c'était déjà signé par le

17 commandant Suprême. Je n'en étais pas l'auteur, moi. Je n'ai pas participé

18 à sa rédaction du tout. Tout simplement, ceci est un document

19 d'accompagnement autorisant l'estafette à apporter cela au commandement du

20 Corps de la Krajina. On dit ici que le corps a reçu ces directives le 21,

21 d'après ce que je vois, le 21 mars 1995, et cet estafette ou l'homme qui a

22 apporté le courrier a mis quatre jours pour arriver au commandement du

23 corps.

24 Q. Bien. Passons à un autre document. C'est le document 2672 en

25 application du 65 ter, un autre document dont nous avons déjà parlé. Alors,

26 pour être tout à fait clair pour ce qui est de cette directive quatre, je

27 vous ai donné des copies hier soir. Avez-vous pu lire les copies que je

28 vous ai remises hier soir ?

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1 R. Vous vous référez à la directive numéro 4, n'est-ce pas ?

2 Q. Oui.

3 R. On en a parlé tout à l'heure.

4 Q. Ce que j'ai juste voulu, c'est savoir si vous avez pu lire cette copie-

5 là, parce que l'exemplaire de Banja Luka, vous avez dit que vous n'avez pas

6 été à même de le lire. Ce n'était pas lisible.

7 R. Oui. J'ai réussi à le lire hier soir en combinant toutes sortes de

8 lunettes, en mettant côte à côte des tables de bureau, et j'ai quand même

9 réussi à lire. J'ai lu qu'on se battait contre le fait d'épuiser la

10 population civile ou le fait que l'armée aurait eu l'intention de repousser

11 ailleurs la population civile.

12 Q. Bien. Ceci est un autre document dont nous avons déjà parlé auparavant.

13 Il est daté du 14 juillet. Il émane du commandement du 5e Bataillon du

14 Génie, et il a probablement été transmis par estafette. Cela s'appelle

15 rapport de combat régulier ou ordinaire. Alors, il y est dit : "L'ennemi."

16 Avant que je ne donne lecture de ce qui est dit et que je vous pose une

17 question, j'aimerais savoir si le 5e Bataillon du Génie faisait partie du

18 Corps de Drina ou pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Alors, à cette époque, il se trouvait dans le secteur de Konjevic

21 Polje, n'est-ce pas ?

22 R. Je ne sais pas exactement où il se trouvait, mais il se trouvait pour

23 sûr dans la zone de responsabilité du Corps de Drina. Je ne sais pas si

24 c'était Konjevic Polje. Là-bas, il y avait un Régiment de Protection qui

25 était déployé. Je ne sais pas s'il y avait suffisamment de place, ou peut-

26 être était-il plus près de Milici ou de Bratunac. Toujours est-il qu'il

27 était sur le territoire à l'est de la voie de communication entre Zvornik-

28 Vlasenica-Han Pijesak, en direction de la Drina. C'est là qu'il se

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1 trouvait, quelque part.

2 Q. Bien. Permettez-moi de vous en donner lecture. Il est dit : "Un groupe

3 assez important d'ennemis infiltrés dans le secteur de Pobrdje Brdo et de

4 Konjevic Polje, les unités du 5e Bataillon du Génie et du MUP se sont

5 opposées avec succès à cet ennemi. Il a été arrêté et tué quelque 1 000 à 1

6 500 ennemis civils et militaires. Nous en avons déjà parlé avant."

7 Alors, y a-t-il une justification quelconque pour ce qui est des personnes

8 tuées, une fois celles-ci arrêtées ?

9 R. Non, il n'y a pas de justification. C'était un crime de guerre.

10 Q. Et quand je vous ai posé, la fois passée, la question de savoir si cela

11 pouvait constituer un crime de guerre, vous avez répondu la même chose,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Ce rapport de combat ordinaire a été envoyé, dit-on ici, au Corps de la

15 Drina. Est-ce que c'est la chaîne normale de présentation de rapports,

16 d'après ce que vous en savez ?

17 R. Oui. C'est la voie normale de présentation de rapports, parce que le 5e

18 Bataillon du Génie est une unité autonome et directement rattachée au

19 commandement du corps, et non pas au commandement de l'une quelconque des

20 brigades.

21 Q. Fort bien. Merci. Dans l'une des réponses précédentes, vous avez

22 indiqué que vous étiez retourné pour assister au départ du général

23 Zivanovic à la retraite, alors pouvez-vous nous dire à quelle date vous

24 êtes rentré ?

25 R. Alors, j'aimerais qu'on enlève ceci si on en n'a plus besoin, parce que

26 cela me distrait.

27 Q. Non, nous n'en avons plus besoin, et je pense que c'est une très bonne

28 idée, d'ailleurs.

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1 R. Pouvez-vous répéter votre question ?

2 Q. Pouvez-vous nous indiquer à quelle date vous êtes revenu pour assister

3 au départ à la retraite ou à la cérémonie du départ à la retraite du

4 général Zivanovic ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il l'a dit, 19 et 20. Il a indiqué ces

6 dates.

7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

8 Q. Alors, qu'avez-vous fait une fois revenu, le 19 ?

9 R. Je suis arrivé à l'état-major dans cette partie au-dessus du sous-sol

10 du baraquement vers la soirée du 19. Je n'ai trouvé presque personne dans

11 le baraquement, pour ce qui est des officiers, j'entends, les supérieurs.

12 Et j'ai demandé qui est-ce qui était le plus haut gradé des officiers à

13 l'état-major, et on m'a répondu que c'était le général Gvero. Je suis allé

14 me présenter au général Gvero en ma qualité de militaire discipliné parce

15 qu'on m'a dit que c'était lui le plus haut gradé à l'état-major.

16 Je lui ai demandé où était Mladic. Le général Gvero, si mes souvenirs sont

17 bons, m'a répondu que Mladic était en train de négocier avec quelqu'un au

18 sujet de Zepa et que très probablement les forces serbes allaient entrer

19 dans Zepa aussi. Après cette conversation, je suis allé me coucher et j'ai

20 vu le lendemain Gvero - enfin, pas lui seul, mais aussi tous ces gens qui

21 s'étaient rassemblés pour assister au départ à la retraite du général

22 Zivanovic - je l'ai vu donc au restaurant Jela. Ça se trouve entre Sokolac

23 et Sarajevo, à mon avis.

24 Q. Lorsque vous vous êtes présenté au général Gvero le 19, l'avez-vous

25 fait en personne ou l'avez-vous fait par téléphone, si vous vous en

26 souvenez ?

27 R. Croyez-moi bien que je ne m'en souviens pas. Il se peut que nous ayons

28 contacté l'un et l'autre directement. Gvero est là, il peut vous le dire.

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1 Mais il peut vous confirmer que la conversation a bel et bien eu lieu, mais

2 je ne sais plus si ça s'est fait au téléphone ou si on s'était vus en

3 personne. Il me semble qu'on s'était vus en personne, parce que Gvero

4 devait être sorti de la salle de bain. Je ne l'aurais pas retenu si on me

5 l'avait raconté, je pense, mais je ne suis pas trop sûr.

6 Q. Bien. Vous souvenez-vous de la journée d'après ce restaurant Jela --

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Krgovic ?

8 M. KRGOVIC : [interprétation] Une autre réponse, une petite phrase a été

9 dite : "Quelqu'un me l'a dit, mais je ne sais pas." Cette partie manque du

10 compte rendu d'audience. "Je n'aurais pas gardé cela à l'esprit si

11 quelqu'un d'autre me l'avait raconté."

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, je crois qu'il y a plus de

13 choses qui manquent au compte rendu d'audience parce que vous avez

14 "switché" [phon] d'une langue à l'autre tous les deux. Alors, qu'est-ce qui

15 manque, Maître Krgovic ? Si je vous ai bien compris, le témoin a dit : "Je

16 ne sais pas."

17 M. KRGOVIC : [interprétation] Il a dit : "Je ne sais pas."

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Où est-ce qu'on dit cela ?

19 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est la ligne 73, 10.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais il a dit : "Je ne sais pas."

21 Il ne sait pas quoi ? Vous avez dit, Général, vous nous avez dit que vous

22 ne saviez pas si vous l'avez vu en personne ou si vous vous étiez parlé au

23 téléphone, alors qu'est-ce qui vous rend certain de l'avoir rencontré en

24 personne ? Et vous n'êtes pas sûr d'une autre chose, mais nous ne savons

25 pas quoi.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu à la question du Procureur qui

27 était celle de savoir si j'avais contacté Gvero en personne ou au téléphone

28 et j'ai répondu au Procureur que je ne savais pas. Et le "je ne sais pas"

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1 n'a pas été repris au compte rendu, je viens de le prononcer.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur McCloskey, il vous

3 reste deux minutes. Est-ce que cela peut vous être d'une utilité quelconque

4 ?

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un petit

6 diagramme qui ne me prendra pas beaucoup de temps. Ça ne figure pas dans le

7 prétoire électronique. Je me proposais de le faire voir au rétroprojecteur

8 et je pense que l'on pourrait aller assez vite. J'aurais besoin de cinq à

9 10 minutes et je crois que je n'ai pas été très crédible pour la journée

10 d'aujourd'hui parce que je n'ai pas terminé à temps, mais je ne pense pas

11 avoir besoin de plus de 10 à -- d'une dizaine de minutes pour ce qui est de

12 cette dernière pièce.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Mon Général, nous allons lever

14 l'audience. Nous allons reprendre demain à 9 heures du matin, j'espère sans

15 difficultés techniques. Et entre-temps, Mon Général, entre la journée

16 d'aujourd'hui et de demain, puisque vous n'avez pas terminé votre

17 témoignage, vous n'avez pas à vous entretenir avec quiconque ou autoriser

18 quiconque à communiquer avec vous, discuter, mentionner ce qui a fait

19 l'objet de votre témoignage. Est-ce que les choses sont claires ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est clair.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bon après-midi et bonne soirée à

22 tous et à toutes.

23 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 30 mai

24 2007, à 9 heures 00.

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