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1 Le jeudi 31 mai 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
7 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE AGIUS : Merci à vous.
9 [interprétation] Bonjour à tout le monde. On avait un problème avec
10 l'interprétation française qu'on entendait sur le canal anglais. J'espère
11 que le problème ne se pose plus. S'il y en a, je demande aux interprètes de
12 nous le confirmer.
13 Tous les accusés sont ici. Le général Pandurevic est de retour.
14 L'équipe de la Défense, les seuls absents que je vois c'est M. Meek
15 et Mme Nikolic.
16 Au niveau du Procureur, M. McCloskey est là. Le témoin est ici mais
17 avant cela, je vous souhaite bonjour. D'ailleurs, il y a deux petits points
18 que je souhaite soulever. Tout d'abord, il y a une requête venant du
19 Procureur pour la déposition du témoin 88 par le biais d'une
20 visioconférence. Ceci a été présenté le 25 mai. Je ne sais pas quand
21 exactement, mais en tout cas je vais vous demander de me présenter vos
22 réponses le plus rapidement possible. Je sais qu'il y en a parmi vous qui
23 ne seront pas là pendant la semaine prochaine. En tout cas, je voudrais
24 vous demander de nous donner vos réponses pas plus tard que le 12 juin pour
25 que le Procureur puisse disposer de trois semaines dans le cas où nous
26 ferions droit à la requête. Est-ce que cette date vous convient ?
27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, effectivement, nous allons le faire
28 avant le 12 juin.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Un autre point, hier le
2 Procureur a présenté une requête demandant que l'on modifie la liste des
3 pièces à conviction en vertu de l'article 65 ter. Il s'agissait de neuf
4 pièces qui étaient relatives au témoin 4. Ce témoin normalement n'est pas
5 le témoin suivant, mais le témoin qui est prévu pour venir après celui-ci.
6 Est-ce toujours le cas ?
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce témoin
8 c'était notre enquêteur, si vous voulez c'était un témoin qu'on avait en
9 réserve dans le cas où nous aurions des problèmes avec le témoin prévu pour
10 cette semaine, apparemment nous n'allons pas en avoir.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous pouvons effectivement
12 laisser à la Défense le choix de présenter leur réponse quand ils le jugent
13 utile, mais en tout cas d'ici quelques jours.
14 Bonjour, mon Général.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire tout ce qui est
17 possible pour terminer votre déposition aujourd'hui.Maître Fauveau, vous
18 avez la parole.
19 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
20 LE TÉMOIN: MANOJLO MILOVANOVIC [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau : [Suite]
23 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D372 ?
24 Q. Monsieur, hier vous avez mentionné que le fuel était parfois transporté
25 en cachette en double-sol des véhicules dans les convois humanitaires et
26 dans les convois de la FORPRONU. Je voudrais vous demander de regarder ce
27 document et de dire -- est-ce que vous pouvez confirmer que ce document a
28 été adressé au Corps de Sarajevo et au Corps de Drina le 8 novembre 1994 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je vous laisse le temps de voir un peu ce document parce que je
3 voudrais que vous me confirmiez que ce document fait constat effectivement
4 de l'abus de doubles-sols dans les véhicules.
5 Pouvez-vous voir la partie où c'est marqué qu'il est connu qu'il y avait
6 les cas de l'abus concernant le sol des véhicules ?
7 R. J'ai déjà dit que ma réponse était oui par rapport à ce document. Ce
8 document fait partie de toute une série de documents dont nous avons parlé
9 déjà hier. A chaque fois que nous trouvions quelque chose ou que nous
10 découvrions quelque chose de suspect et que ceci s'avérait être vrai au
11 niveau de nos contrôles, au niveau des points de contrôle, nous étions
12 obligés de porter cela à l'attention de la FORPRONU et de l'UNHCR, et en ce
13 qui concerne les Corps de Drina et Herzégovine ainsi que de Sarajevo qui
14 sont mentionnés ici puisque ces convois partaient en général justement de
15 la zone de responsabilité du Corps de Sarajevo. J'ai lu le document et
16 maintenant j'ai oublié ce que vous m'avez demandé exactement. Qu'est-ce que
17 vous vouliez que je vous confirme ?
18 Q. Est-il exact en effet que dans ce document un contrôle plus ferme était
19 demandé des véhicules et notamment de parties du sol des véhicules ?
20 R. Oui.
21 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce 5D380.
22 Q. Est-il exact qu'il s'agit d'une information qui était envoyée aux corps
23 de l'armée Republika Srpska le 18 décembre 1993, concernant l'autorisation
24 des passages des convois ?
25 R. Oui. Cette information était envoyé à tous les corps, exception faite
26 du 2e Corps de la Krajina puisque les convois ne passaient par sa zone de
27 responsabilité.
28 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 7 de ce document.
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1 Je crois qu'il y a une partie encore un peu plus haut, tout à fait en haut
2 de la page.
3 Q. Monsieur, voyez-vous cette partie qui est marquée après le numéro 1,
4 juste au-dessous du titre, "Avertissement pour les corps." Est-il exact
5 qu'un contrôle particulier des paquets est demandé dans ce passage, dans ce
6 paragraphe ?
7 R. Oui. Là à nouveau, c'est un avertissement-type qu'on avait l'habitude
8 d'émettre à chaque fois que l'on découvrait quelque chose.
9 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant un peu la partie
10 inférieure pour que le témoin puisse voir le point 4 ? Le point 4 c'est un
11 peu plus haut. Non, un peu plus haut.
12 Q. Est-il exact qu'une attention particulière est demandée pour les
13 convois qui allaient à Gorazde, Srebrenica et Zepa ?
14 R. Oui, parce que là c'étaient des enclaves, donc des territoires isolés,
15 et ceci, à la différence d'autres zones de sécurité qui avaient tout de
16 même un lien avec les autres territoires. Par exemple, Tuzla était lié avec
17 le territoire qui était placé sous le contrôle des Musulmans. Il en allait
18 de même pour Sarajevo et Bihac. Par exemple, Bihac avait une connexion
19 territoriale avec la Croatie.
20 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin maintenant la pièce 6D7 ?
21 Et avant que cette pièce n'arrive, il s'agit d'une décision du président de
22 la république publiée dans le journal officiel le 14 mars 1995. Est-ce
23 qu'on peut montrer au témoin la page 2 de ce document, la page 2.
24 Q. Et ce qui m'intéresse c'est le titre qui se trouve au dessous du numéro
25 28. Il s'agit bien d'une décision relative à la constitution du comité
26 d'Etat en charge de coopération avec les Nations Unies et les organisations
27 humanitaires ?
28 R. Oui.
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1 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin l'article 5
2 qui est sur la même page ?
3 Il s'agit -- est-ce qu'on peut revenir à la --
4 Q. Et selon cet article, l'un des organes de ce comité était l'organe de
5 coordination pour les opérations humanitaires ?
6 R. Oui. J'en ai parlé hier, mais je n'étais pas sûr du mois et là je vois
7 qu'il s'agissait du mois de mars.
8 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin l'article 6 ?
9 Q. Monsieur, est-il exact que cet article se lit comme suit :
10 [interprétation] "L'autorisation pour les déplacements de convois et
11 des employés des Nations Unies et des organisations humanitaires sur le
12 territoire de la Republika Srpska vont être émis par l'organe chargé de la
13 coordination des opérations humanitaires suite aux décisions du comité" ?
14 R. Oui, et avec ceci l'armée de la Republika Srpska n'avait plus
15 l'obligation de le faire. Puisque avant, c'est nous qui devions donner les
16 autorisations pour les convois alors qu'à partir de ce moment-là c'est le
17 comité qui s'en occupait et nous nous n'avions qu'à accomplir leurs ordres.
18 Mme FAUVEAU : Peut-on revenir un peu à la page 1 de ce document ? Si on
19 peut augmenter un peu la partie supérieure de cette page là où se trouve la
20 date ? C'est pratiquement tout en haut, en haut au milieu.
21 Q. Ce journal officiel date du 14 mars 1995. Donc, il était bien issu
22 après la délivrance de la directive numéro 7.
23 R. La directive numéro 7, si mes souvenirs sont exacts, a été émise le 8
24 mars. Cette décision a été adoptée le 11 mars, d'après la date que j'ai
25 vue. Elle a été publiée au journal officiel le 14 mars. Donc,
26 effectivement, elle a été publiée après la directive numéro 7.
27 Q. Et en effet, après, après la publication de cette décision, l'armée de
28 la Republika Srpska continuait simplement d'exécuter les décisions de ce
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1 comité et effectuait les procédures de contrôle conformément à l'accord
2 qu'elle avait avec la FORPRONU ?
3 R. Je pense que l'armée de la Republika Srpska n'avait plus besoin de se
4 mettre d'accord avec la FORPRONU. C'est le comité qui faisait cela. Le
5 comité ensuite donnait l'ordre à l'armée de laisser passer les convois et
6 de les contrôler. Donc, ce n'était plus nous qui décidions si nous allions
7 laisser passer un convoi ou non.
8 Q. Mais en tout cas, l'armée continuait à exécuter et à effectuer les
9 contrôles des convois ?
10 R. Oui.
11 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce P2497.
12 [en anglais] 2497.
13 Q. [en français] Le document que vous avez devant vous est bien une
14 information envoyée au poste militaire numéro 7111 relative au passage des
15 convois le 18 juin 1995, dont l'information date du 18 juin 1995.
16 R. Je ne vois pas ce que je dois confirmer ou affirmer par rapport à ce
17 document.
18 Q. Est-ce qu'il s'agit bien d'une information qui a été envoyée au poste
19 militaire 7111 dans laquelle ce poste était informé des passages des
20 convois et cette information a été envoyée le 18 juin 1995 ?
21 R. Oui, la date est exacte. Je ne me souviens pas du poste militaire 7111.
22 Je suppose que c'est le commandement soit de la Bosnie orientale, soit du
23 Corps de la Drina, et vu que les convois arrivent de la République fédérale
24 de Yougoslavie. Donc, je pense que ces convois étaient supposés entrer par
25 Karakaj et par Zvornik.
26 Q. Et cette information était certainement écrite sur la base d'une
27 décision du comité qui était en charge des opérations humanitaires ?
28 R. C'est exact.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Oui,
2 Monsieur McCloskey ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander que l'on voie le
4 document en entier, parce que je voudrais savoir qui a écrit ce document.
5 Peut-être que nous pourrions voir la fin du document, par exemple. Ceci
6 doit figurer à la fin.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce possible ?
8 Mme FAUVEAU : Passez à la page 2. J'ai des questions sur la page 2, de
9 toute façon.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, on va tout de suite passer
11 à la page 2. Et maintenant on le voit sur l'écran.
12 Il a commencé à répondre à la question que vous avez posée. J'imagine
13 qu'il n'a répondu qu'en partie, mais --
14 Mon Général, Me Fauveau vous a demandé si cette information était écrite
15 suite à la décision du comité qui était chargé des opérations humanitaires
16 ? Vous avez commencé à répondre en disant, "oui," ensuite vous souhaitiez
17 sans doute donner d'autres informations, mais vous avez été interrompu.
18 Pourriez-vous les donner à présent ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] L'auteur du document n'a pas fait le lien
20 entre le document et la source. Parce que souvent, vous rédigez les
21 documents militaires de la façon suivante : vous dites, "suite à l'ordre
22 venu de tel ou tel organe," donc si cette information fait suite à une
23 décision venue, par exemple, d'un comité, il aurait fallu commencer "suite
24 à la décision prise par le comité chargé de l'aide humanitaire," et cetera
25 et ensuite, on fait la suite.
26 Mais je pense que là, il s'agit vraiment des gens qui n'étaient
27 vraiment formés, qui n'avaient pas l'habitude d'écrire les documents
28 militaires. Je vois que le général Miletic a écrit de sa main au nom du
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1 chef d'état-major et du colonel Radivoje Miletic. Ce jour-là, j'étais dans
2 la Bosnie occidentale, sans doute à Drvar. Donc, si vous voulez, le seul
3 problème avec ce document, c'est qu'on ne voit pas la source. Enfin, on ne
4 voit pas qui a initié ce document, l'écriture de ce document.
5 Mme FAUVEAU :
6 Q. S'agissant du dernier paragraphe, avant-dernier paragraphe de ce
7 document, le paragraphe que vous avez juste devant vous et où une demande
8 de contrôle se trouve, est-il exact que cette demande de contrôle obéissait
9 en fait aux règles et aux actes qui étaient délivrés auparavant concernant
10 le passage des convois humanitaires ?
11 R. C'est exact. Ce paragraphe est en continuité par rapport au document
12 précédent que nous avons examiné, donc même si l'on avait déjà attiré
13 l'attention de ceux qui effectuent le contrôle sur les points sur lesquels
14 il fallait prêter particulièrement attention, vous savez chez nous on dit
15 mieux vaut faire les choses deux fois qu'une, donc ils ont fait peut-être
16 cette demande.
17 Q. Est-il exact que la demande du contrôle de convois n'est ni
18 irrégulière, ni inhabituelle dans la guerre ?
19 R. Il n'y a rien d'irrégulier et d'inhabituel, car ceci avait été convenu
20 dès 1992, parce qu'il avait été décidé d'acheminer l'aide humanitaire aux
21 parties belligérantes.
22 Q. Le général Miletic, à l'époque le colonel Miletic, n'avait en aucun cas
23 le pouvoir de décider si un convoi pouvait passer ou ne pouvait pas passer
24 ?
25 R. Dans ce document personne de l'armée ne pouvait décider de la question
26 de savoir si l'armée devait passer ou pas. C'est le comité qui devait le
27 décider. Et Miletic ou les gens de l'armée étaient chargés de faire en
28 sorte que ce convoi passe et qu'un contrôle soit effectué.
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1 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce 5D371 --
2 excusez-moi, excusez-moi, juste avant, juste avant que -- Q. Etes-vous sûr
3 que l'écriture qui se trouve sur ce document est bien l'écriture manuscrite
4 du général Miletic ?
5 R. Je n'en suis pas sûr. C'est le général Miletic lui-même qui le sait le
6 mieux.
7 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la pièce 5D371
8 ?
9 Q. Monsieur, je vous demanderais de regarder le premier paragraphe de ce
10 document. La date n'est pas visible sur ce document, mais je crois que dans
11 le premier paragraphe on peut bien voir qu'il s'agit d'une évacuation
12 médicale qui était autorisée de Srebrenica jusqu'à Sarajevo le 6 avril
13 1995.
14 R. Je ne vois pas la date du 6 avril 1995. Je vois ma signature où plutôt
15 mon prénom et mon nom sont dactylographiés, ce qui est possible car on a
16 vu, je crois, que j'étais au quartier général principal. Je vois encore une
17 fois postes militaires, 7111 et 7598, et je vous avoue que je ne me
18 souviens pas de quels postes militaires il s'agit. J'espère que c'est ce
19 que vous voulez que je vous dise.
20 Q. Ce premier paragraphe qui suit en dessous des postes militaires ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant cela, j'ai remarqué qu'il y a un
22 décalage entre l'original et la traduction en anglais. En anglais, il est
23 simplement dit poste militaire 7111 -- non, c'est un document différent.
24 D'accord. Dans ce cas-là, ma question suivante : nous voyons 7111,
25 puis la lettre "i" et 7598. Cette lettre "i" représente quoi ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me le demandez à moi ?
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] "i", c'est cette même chose dont on a parlé
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1 hier, c'est-à-dire, "et." Donc, ceci est adressé à 7111 et aussi 7598, donc
2 un autre corps d'armée. Je suppose que c'était le Corps d'armée de
3 Sarajevo. L'évacuation de cette femme Fatima Salihovic devait se passer en
4 suivant l'axe Vlasenica-Zvornik-Bratunac, à moins que je ne me trompe. Je
5 pense que cette femme devait être évacuée de Srebrenica à Sarajevo. Oui,
6 c'est ce qui est écrit. Donc, on informe les commandements des corps
7 d'armée responsables du territoire Kosovo et qu'ils allaient traverser, on
8 les informe du contenu de ce convoi.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et lorsque vous voyez ces deux chiffres
10 avec la lettre "i" entre les deux, pour vous ça veut dire le poste
11 militaire 7111 et 7598, c'est-à-dire, les deux ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et cela veut dire aussi que d'autres
13 corps d'armée sont exclus s'agissant de cette information. Cette
14 information est envoyée seulement à ces unités-là.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je m'excuse auprès de vous,
16 Madame Fauveau, de cette interruption. Vous pouvez continuer avec vos
17 questions.
18 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur, dans ce paragraphe que vous venez de lire qui parle de cette
20 évacuation médicale, voyez-vous c'est la troisième ligne, la date le 6
21 avril 1995 ?
22 R. Oui. C'est pour donner l'idée au commandement auquel le document est
23 adressé concernant le temps de cette évacuation, et nous voyons, dans le
24 cachet en bas, que la notification a été envoyée le 5 avril, c'est-à-dire
25 24 heures avant à 20 heures 50 je crois. Peu importe l'heure exacte. Mais
26 ça veut dire que le document avait été envoyé auparavant conformément à
27 l'accord passé entre la FORPRONU et l'armée de la Republika Srpska pour que
28 de telles demandes et de telles notifications soient envoyées 24 heures en
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1 avance.
2 Mme FAUVEAU : Je voudrais seulement faire une correction dans le compte
3 rendu. Il s'agit de la page 11, ligne 3, la date est le 6 avril 1995.
4 Q. Cette évacuation qui était autorisée le 5 avril 1995 était bien
5 autorisée après la délivrance de la directive numéro 7 ?
6 R. C'est exact ça aussi. Presque un mois plus tard.
7 Q. Je voudrais passer maintenant sur un autre sujet. Il s'agit des
8 rapports de combat dont vous avez parlé hier et avant-hier.
9 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce P2672.
10 Je voudrais montrer au témoin la partie supérieure de ce document.
11 Q. Vous avez parlé déjà de ce document et vous avez dit que ce document a
12 été envoyé au Corps de Drina. Est-il exact que ce document n'était pas
13 envoyé à l'état-major de la Republika Srpska ?
14 R. Comme je l'ai dit hier, je ne sais pas s'il a été envoyé à l'état-major
15 principal de la part du commandement du Corps de la Drina, mais j'ai
16 vérifié. Je sais qu'il n'a pas été envoyé au commandement suprême de la
17 part de l'état-major principal. Mais on ne peut pas savoir si le
18 commandement du Corps de la Drina a envoyé un tel rapport à l'état-major
19 principal.
20 Q. Et lorsque vous parlez de rapports que le Corps de Drina avait envoyé,
21 en effet le Corps de Drina n'envoyait pas ce rapport -- physiquement ce
22 document, mais cette information est reprise dans son rapport.
23 R. Je ne disais pas non plus que ce document tel quel avait été envoyé par
24 le Corps de la Drina à l'état-major principal. Je disais que je ne savais
25 pas si le Corps de la Drina avait informé l'état-major principal du contenu
26 de ce document envoyé par le commandant du Bataillon de la Drina contenant
27 de telles information, car je n'ai pas de rapports envoyés par le Corps de
28 la Drina à l'état-major principal.
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1 Q. Là, il s'agit d'un rapport de combat régulier de ce bataillon. Est-il
2 exact que l'information aurait dû être reprise donc dans le combat -- dans
3 le rapport de combat régulier du Corps de Drina ?
4 R. C'est sûr, car il s'agit d'un grand nombre de meurtres.
5 Q. Et ce rapport est bien le rapport du 14 juillet 1995 ?
6 R. Oui, effectivement.
7 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin maintenant la pièce 4D84,
8 qui est également P137 ?
9 Q. Ce que vous avez devant vous c'est bien le rapport du Corps de Drina du
10 14 juillet 1995 envoyé à l'état-major de l'armée de la Republika Srpska ?
11 R. Oui. C'est le rapport au sujet duquel j'ai dit que je ne connaissais
12 pas son contenu. Maintenant je le vois et je vois cela. Je vois que l'on
13 mentionne un groupe le matin -- attendez, excusez-moi, il s'agit de Gorazde
14 ici. Un instant.
15 Oui, dans le premier paragraphe il est écrit : "Au nord-ouest du
16 front dans la région vaste de Kalesija," ensuite nous avons les détails
17 comme Pohunjak, Osredak, Kurtici, "par le biais des observations. Là, on a
18 observé une grande concentration des forces ennemies dans le but de lancer
19 une attaque depuis le front afin de permettre de se renouer avec le groupe
20 qui s'était évacué de l'enclave de Srebrenica." Je ne peux que supposer que
21 c'est le même groupe que celui mentionné par le commandant du Bataillon de
22 Génie militaire dans son rapport, mais je ne peux pas en être sûr.
23 Cependant dans ce rapport nous ne voyons pas le même chiffre que celui
24 avancé par le commandant du Bataillon de Génie militaire, le chiffre de 1
25 000 à 1 500 personnes tuées -- personnes arrêtées et tuées. Ce qui veut
26 dire que l'état-major principal n'était pas au courant de cette information
27 fournie par le Bataillon de Génie militaire.
28 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce P49 ?
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1 Q. Il s'agit du rapport de l'état-major du 15 juillet 1995 que vous avez
2 eu l'occasion de voir avant-hier et je voudrais vous demander à la page 3,
3 la partie qui se trouve à côté du numéro 6.
4 Est-ce qu'il s'agit du rapport dans lequel les forces turques sont
5 mentionnées ? Vous avez déjà dit que vous ne savez pas comment ces forces
6 turques se sont trouvées dans ce document -- comment cette expression se
7 trouvait dans ce document. Etes-vous d'accord qu'il est très probable
8 qu'effectivement la personne qui a rédigé ce rapport dans l'état-major a
9 tout simplement repris la phrase du rapport qui lui a été envoyé par le
10 Corps de Drina ?
11 R. Est-ce qu'on pourrait me montrer la signature ?
12 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page -- c'est la page 4, la
13 page suivante.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Les paraphes de l'auteur ne sont pas connus
15 par moi. Je vois qu'il est marqué NT. Je suppose que c'est le colonel
16 Nedeljko Trkulja, mais je suppose qu'il a simplement recopié cette phrase,
17 les forces turques, je ne sais pas d'où mais je vous ai déjà dit hier qu'on
18 s'insultait mutuellement. Nous, on appelait les Musulmans les Turcs, eux
19 ils nous appelaient les Chetniks. Les uns et les autres on appelait les
20 Croates les Oustachi. Les Croates nous appelaient Chetniks et ils
21 appelaient les Musulmans soit Turcs, soit autre chose encore pire que je ne
22 vais pas répéter.
23 Mme FAUVEAU :
24 Q. Je voudrais vous montrer le rapport extraordinaire du 15 juillet 1995
25 du Corps de Drina.
26 Mme FAUVEAU : Je voudrais demander qu'il soit mis sur ELMO pour que le
27 témoin puisse comparer les deux documents. Il s'agit de la pièce P150.
28 Avant s'agissant du document P49, si on peut revenir à la page 3.
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1 Q. Monsieur, pouvez-vous voir sur la pièce qui se trouve à votre droite la
2 phrase qui se lit comme suit :
3 [interprétation] "Au cours du transport vers Zvornik les Turcs s'évacuant
4 de Srebrenica vers Tuzla dans le secteur du village de Planinci ont ouvert
5 le feu sur l'ambulance et ont tué le chauffeur et le médecin, Nenad Savic.
6 La brigade va envoyer un rapport sur les groupes d'ennemis dans des
7 rapports différents et vous en serez informé."
8 Cette phrase est dans le document, est-ce que vous l'avez trouvée ?
9 R. Où à l'écran ?
10 Q. [en français] Il s'agit d'un rapport extraordinaire du Corps de Drina.
11 R. Vous voulez dire la phrase : "L'attaque s'est terminée vers 5 heures 30
12 mais l'ennemi a continué à agir par intervalles en utilisant les armes
13 d'infanterie et d'artillerie. Dans ces actions trois soldats ont été
14 blessés, Peric Velimor, Dusan Stevanovic et Zoran Ristic. Pendant le
15 transport vers Zvornik, les forces serbes qui s'évacuaient de Srebrenica
16 vers Tuzla dans la région du village de Planinci ont ouvert le feu contre
17 l'ambulance et ont tué le chauffeur et le médecin. Les données concernant
18 les groupes d'ennemis s'évacuant de Srebrenica seront transmises dans un
19 rapport séparé. Nous allons vous en informer."
20 Q. Oui, Monsieur, c'est exactement cette phrase et peut-on dire que cette
21 phrase a été reprise en quasi intégralité dans le rapport de l'état-major.
22 R. Non. Ça c'est le rapport extraordinaire du commandement du corps
23 d'armée envoyé à l'état-major principal.
24 Q. Je crois qu'il y avait eu un problème de traduction et
25 d'interprétation. Est-il exact que le rapport de l'état-major a repris en
26 quasi intégralité la phrase qui se trouve dans le rapport extraordinaire du
27 Corps de Drina ?
28 R. Il faudrait que je voie les cachets rectangulaires figurant à la fin
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1 des deux documents afin de pouvoir évaluer le temps de l'arrivée de ces
2 rapports pour pouvoir vous dire si l'état-major principal a repris ces
3 informations. Il s'agit ici d'un rapport extraordinaire et cette
4 institution était permise dans le règlement militaire. Je ne sais pas
5 exactement dans quel paragraphe il était dit que des rapports réguliers
6 devraient être soumis tous les jours avant 20 heures et les rapports
7 extraordinaires suivant les besoins. Visiblement ce rapport extraordinaire
8 a été rédigé en raison de ces personnes blessées et tuées.
9 Q. Je ne crois pas que le rapport de l'état-major a le sceau dont vous
10 parlez, mais en tout cas le rapport extraordinaire du Corps de Drina a le
11 sceau qui se trouve tout en bas de la page.
12 R. Je vous prie, s'agissant du rapport régulier de l'état-major, veuillez
13 le placer de telle sorte que je voie le sceau ?
14 Q. Excusez-moi, effectivement les deux ils ont un sceau. Mais est-ce que
15 tout d'abord vous pouvez regarder ce sceau qui se trouve sur le rapport du
16 Corps de Drina ?
17 R. Oui. Ce rapport a été signé par le général commandant Radislav Krstic.
18 Il a été reçu le 15 juillet à 19 heures 45, maintenant il faut que je voie
19 à quel moment le rapport de l'état-major principal a été envoyé au
20 commandement Suprême et ça c'est celui qui figure à droite à l'écran.
21 Mme FAUVEAU : Est-ce que vous pouvez voir si on peut monter un peu -- on
22 peut remonter à la partie inférieure de cette page pour que le témoin
23 puisse voir le sceau clairement ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois, le sceau. Le rapport de l'état-
25 major principal envoyé au commandement Suprême a été envoyé le 16 juillet,
26 donc le lendemain à 0207. Donc, il y a une différence d'environ cinq
27 heures. J'ai vu dans ce rapport envoyé au commandement Suprême qu'il est
28 question des pertes. Donc, il est possible que ce rapport extraordinaire du
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1 Corps de la Drina était intégré dans ce rapport-là, mais l'auteur du
2 rapport envoyé au commandement Suprême n'a pas mentionné les noms des
3 personnes péries, mais il a envoyé une information générale sur les
4 personnes blessées et tuées, sur leur nombre seulement. Mais normalement
5 s'agissant des instances aussi élevées que l'état-major principal et le
6 commandement Suprême, il n'était pas habituel d'énoncer les noms des
7 personnes, parce que imaginez si un jour il y avait 50 à 60 personnes
8 tuées, à chaque fois il y avait environ trois fois plus de personnes
9 blessées, imaginez à quel point ceci aurait été encombrant si on devait
10 énoncer tous ces noms dans le rapport envoyé au commandement Suprême.
11 Pour terminer, je pense que ce rapport extraordinaire du Corps de la
12 Drina a été intégré dans le rapport envoyé par l'état-major principal au
13 commandement Suprême, rapport de combat régulier.
14 Mme FAUVEAU :
15 Q. Vous parliez avant-hier de la nature des rapports de combats.
16 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer la page 1 de ce document au témoin
17 ?
18 Q. Est-il exact que ces rapports n'étaient pas tout simplement --
19 c'est seulement au commandement Suprême, mais également au commandement de
20 tous les corps de l'armée de la Republika Srpska ?
21 R. Oui. Je vois ici, dans l'en-tête, le commandement du 1er , 2e Corps de
22 Krajina, le Corps de Sarajevo, le Corps de la Drina, la défense
23 antiaérienne, autrement dit, toutes les unités subordonnées. Je suppose que
24 le général Miletic, s'agissant des situations aussi particulières, avait
25 l'intention d'en informer aussi les unités subordonnées car l'état-major
26 principal n'envoie pas de rapport aux unités subordonnées. Il reçoit leur
27 rapport et leur envoie des informations ou des ordres ou des instructions.
28 Mais je suppose qu'ici on voulait éviter de dupliquer les efforts de
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1 rédaction et c'est la raison pour laquelle un tel rapport a été envoyé non
2 pas seulement au commandement Suprême, mais aussi pour l'information des
3 unités subordonnées. Ceci était la pratique habituelle. Lorsque quelque
4 chose d'important se passait, on en informait aussi les unités.
5 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant la dernière page de ce
6 document au témoin ?
7 Q. Ce document n'est pas signé, mais le nom qui se trouve sur ce rapport
8 est celui du général Miletic. Sa fonction est décrite comme le représentant
9 du chef de l'état-major. Vous avez dit avant-hier qu'en effet votre nom
10 devait être sur ces rapports car vous étiez à l'époque le chef de l'état-
11 major de l'armée de la Republika Srpska, et que celui qui signait ces
12 rapports devait tout simplement mettre avant sa signature le mot "pour,"
13 qui signifie "za" en B/C/S.
14 R. Oui. Cependant, Miletic voulait s'assurer que tout le monde sache que
15 c'était son document. Il a donc imaginé quelque chose. Il n'a pas pu parler
16 d'intérim, donc il a imaginé cette mention remplaçant du chef d'état-major.
17 Nous en avons beaucoup parlé, mais ce qui est important c'est que la
18 personne qui a signé ce document, c'est le général Miletic. Donc, on voit
19 en lieu et place de la personne qui a rédigé le document, NT, MM est la
20 personne qui a dactylographié le document manuscrit rédigé par la personne
21 portant les initiales NT.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon Général, à l'époque lorsqu'il vous
23 arrivait de passer une brève période au QG de l'état-major principal, la
24 plupart du temps vous n'y étiez pas, mais quand vous y étiez avez-vous
25 rencontré l'un quelconque des documents que vous avez vu ici et lors des
26 séances de récolement menées avec le bureau du Procureur, documents qui
27 auraient été signés par Radivoje Miletic et portant la mention, "en lieu et
28 place" de vous-même ? Est-ce que vous avez vu de tels documents ? Dans
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1 l'affirmative, en avez-vous jamais parlé avec le général Miletic ? Je vous
2 pose donc deux questions. J'espère qu'il n'y a pas d'objection de la part
3 de M. McCloskey.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier ou avant-hier, j'ai dit que j'étais
5 absent de l'état-major principal du 29 mai au début du mois de novembre, et
6 que ce n'est que le 28 juillet que je suis revenu pour assister au départ
7 du général Zivanovic. Lorsque je suis rentré au QG de l'état-major
8 principal --
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mon
10 Général, mais je crois qu'il y a une erreur de date, et c'est une date
11 importante.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement. Il est question du
13 28 juillet. C'est la date qui est consignée au compte rendu d'audience,
14 mais ce n'est pas vrai car le témoin hier et avant-hier a parlé des 19 et
15 20 juillet. Je voulais apporter cette petite correction.
16 Excusez-moi de cette intervention, Monsieur McCloskey.
17 Vous pouvez poursuivre. Poursuivez, mon Général.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, j'ai dit que je n'avais pas lu ces
19 rapports. Au cours de la brève période que j'ai passé au QG de l'état-major
20 principal, je ne lisais pas de rapports, ni d'autres documents. C'est
21 généralement le général Miletic qui était tenu de m'informer oralement de
22 la situation générale sur la ligne de front, afin de me permettre d'établir
23 les faits. Et je faisais la même chose pour le général Mladic lorsqu'il
24 revenait du théâtre des opérations. Je ne lisais pas de documents qui
25 n'étaient pas d'actualité. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas
26 remarqué cela avant que M. McCloskey ne me les montre à Banja Luka. C'est
27 là que j'ai constaté que tous ces documents portaient cette mention. Je ne
28 lisais pas ces rapports, surtout pas les rapports qui étaient envoyés au
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1 commandement Suprême, car ces rapports étaient passés. Lorsqu'on est en
2 temps de guerre, on examine la situation au présent. On examine l'avenir
3 plutôt que le passé.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, mon Général.
5 Maître Fauveau, poursuivez.
6 Mme FAUVEAU :
7 Q. En tout cas, en juillet 1995, vous étiez bien le chef de l'état-major
8 de l'armée de la Republika Srpska ?
9 R. Oui. J'étais chef d'état-major, et comme je l'ai dit, je l'ai été à
10 partir du 12 mai 1992 jusqu'au 23 décembre 1996, au total 1 687 jours.
11 Q. Jusqu'à la fin de la guerre, vous étiez le supérieur immédiat du
12 général Miletic ?
13 R. Oui. A partir de sa nomination au poste de chef de l'instruction et des
14 opérations.
15 Q. Dans les deux jours qui ont précédé votre témoignage ici, le Procureur
16 vous a montré une quantité de documents que le général Miletic aurait
17 signés ou sur lesquels au moins son nom figure. Est-il exact que dans ces
18 documents vous n'avez vu aucun document que vous auriez qualifié d'illégal
19 ou d'irrégulier, à part les petites omissions administratives ?
20 R. Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez. J'ai certes vu un
21 document portant ma signature dans le classeur avec des étiquettes
22 collantes jaunes. Dans ce document, il est question de la nomination du
23 colonel Krstic en tant que personne remplaçant le commandant du Corps de la
24 Drina, mais je ne me souviens pas du titre de ce document. D'après moi, ce
25 document contrevenait à la loi.
26 Q. [chevauchement] -- ne vous indique que ce document avait quelque chose
27 à voir avec le général Miletic ?
28 R. Non. Il n'y a rien dans ce document qui indique quoi que ce soit de
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1 tel.
2 Q. Juste -- enfin, non, je vais passer à autre chose. Est-il exact que le
3 général Miletic, en juillet 1995, ne pouvait pas donner d'ordres aux
4 commandants ou autres officiers dans les corps ou dans les brigades ?
5 R. J'en ai parlé hier. Aucun d'entre nous, à l'exception du commandant de
6 l'état-major principal, ne pouvait donner des ordres exécutifs aux unités
7 subordonnées, à moins que le commandant n'ait donné l'autorisation à l'un
8 d'entre nous de nous occuper d'une question relative au front. Par exemple,
9 il m'a donné l'autorisation de mener l'opération Lukavac 93, la contre-
10 attaque à Bihac ainsi que les activités de défense contre l'opération
11 Tempête menée par les Croates. Ce n'est que dans de telles situations que
12 ses adjoints recevaient un rôle de commandement mais pas pour l'ensemble de
13 la VRS, seulement pour un domaine particulier, sur un secteur particulier
14 du front.
15 Q. Vous avez dit avant-hier que lorsque vous étiez dans l'état-major,
16 lorsque le général Mladic était absent -- lorsque vous étiez dans le
17 quartier général de l'état-major, et lorsque le général Mladic était
18 absent, les assistants du commandant rapportaient à vous. Est-il exact que
19 lorsque vous étiez en Bosnie occidentale et le général Mladic n'était pas
20 dans le quartier général de l'état-major, les assistants du commandant ne
21 rapportaient pas au général Miletic ?
22 R. Ils faisaient rapport au général ayant le plus d'ancienneté qui se
23 trouvait au QG de l'état-major principal. C'était le général Djukic ou le
24 général Gvero, c'est à lui qu'ils faisaient rapport, et bien entendu à
25 Miletic en tant que personne qui coordonnait les activités de l'état-major,
26 lui était toujours présent. Mais, compte tenu de la chaîne de commandement
27 militaire et de la hiérarchie en vigueur, les rapports étaient reçus par
28 l'un des assistants du commandant qui se trouvait sur place à ce moment-là.
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1 Q. Vous avez dit avant-hier qu'en votre absence, le général Miletic ne
2 pouvait pas prendre toutes vos fonctions et que, par exemple, il n'était
3 pas envoyé sur le terrain pour faire le contrôle des unités. Est-il exact
4 qu'en votre absence le général Miletic n'était jamais l'adjoint du
5 commandant ?
6 R. Le général Miletic n'a jamais été l'adjoint du commandant, le
7 commandant en second. Il n'a jamais remplacé le commandant.
8 Q. Et le général Miletic n'avait pas le pouvoir de coordonner le travail
9 des assistants du commandant ?
10 R. Lorsqu'il me remplaçait, il devait coordonner les activités menées par
11 les assistants du commandant, non pas qu'il leur donnait des ordres, mais
12 il les conseillait. Je ne sais pas quel terme utiliser. Peut-être que l'on
13 pourrait parler d'instruction non contraignante. En tant que chef d'état-
14 major adjoint, il était de son devoir de dire au général Gvero, par
15 exemple, que le général Djukic au sein de l'unité de logistique avait un
16 problème dont votre secteur devrait s'occuper, par exemple, un problème de
17 criminalité, de vol de matériel, ou il disait au général Djukic, en tant
18 que chef de la logistique, le général Gvero avait un problème concernant le
19 ravitaillement dans son secteur, il n'a pas de papier, il n'a pas de
20 stylos, et il n'a pas de postes radio, de postes de télévision, tout ce
21 dont il avait besoin pour la sécurité.
22 Donc c'est lui qui assurait la coordination, mais il ne donnait pas des
23 ordres pour autant. Le général Mladic pouvait le faire ou moi en l'absence
24 du général Mladic, mais il pouvait dire au général Gvero : "De se rendre à
25 telle unité chargée de la logistique et de vérifier ce qu'il en était des
26 violations, des infractions, qui commençaient avoir un effet sur le moral
27 des troupes." Il pouvait dire à Djukic : "D'assurer le ravitaillement en
28 matériel." Il ne pouvait pas vraiment exercer un rôle de commandement, mais
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1 il pouvait signaler que tels ou tels secteurs avaient besoin de telles ou
2 telles choses.
3 Q. Et on était même --
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Fauveau. Et il
5 faisait cela sans vous consulter ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
6 sur ce point ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il le faisait sans me consulter, car pour
8 me consulter il lui fallait établir un contact avec moi, alors que 600 ou
9 700 kilomètres nous séparaient, et il était inutile que l'ennemi écoute nos
10 conversations concernant le fait que Djukic avait besoin de stylos ou que
11 telle unité avait des problèmes de discipline.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais si vous aviez été présent, dans
13 les circonstances que vous venez de décrire si vous aviez eu besoin
14 d'entrer en contact avec le général Djukic ou avec le général Gvero, si
15 vous étiez intervenu, est-ce que cela aurait été perçu comme un ordre ou un
16 conseil adressé aux généraux dont je viens de citer le nom ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si le général Mladic se trouvait au QG de
18 l'état-major principal, mon rôle était le même que celui que j'ai décrit à
19 propos de Miletic il y a quelques instants. J'étais également l'un des
20 assistants du commandant, mais j'étais le plus haut placé. Si Mladic
21 n'était pas dans les environs j'exerçais un rôle de commandement. Je
22 pouvais donner des ordres à Miletic ou à Djukic en leur demandant de donner
23 à Gvero ce dont il avait besoin.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, poursuivez.
25 Mme FAUVEAU :
26 Q. Juste pour clarifier, je crois que vous avez déjà dit mais juste pour
27 que les choses soient claires s'agissant du général Miletic même lorsque le
28 général Mladic n'était pas dans le quartier général de l'état-major sa
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1 position n'était jamais telle qu'il pouvait ordonner quoi que ce soit à un
2 assistant du commandant ?
3 R. Il n'a jamais été en position de donner des ordres aux assistants du
4 commandant.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Si
6 j'ai bien compris en l'absence du général Mladic mais lorsque vous étiez
7 présent vous, c'est vous qui donniez des ordres, n'est-ce pas ? Mais en
8 l'absence du général Mladic et en votre absence qui pouvait donner des
9 ordres, par exemple, à l'intention du général Djukic ou du général Gvero ?
10 Personne ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, personne. Le général Miletic
12 aurait dû alors m'appeler quelle que soit la distance qui nous séparait,
13 mais dans une telle situation s'il s'agissait d'une urgence c'est moi qui
14 l'aurait appelé ou Mladic s'il était plus près afin que l'un d'entre nous
15 puisse donner les ordres qui s'imposent. Cependant, dans les faits et vu la
16 pratique de l'état-major principal, une telle situation ne s'est jamais
17 produite car l'état-major principal était une entité harmonieuse. Nous nous
18 comprenions bien les uns les autres et je ne saurais imaginer une situation
19 dans laquelle le général Gvero aurait refusé les conseils du général
20 Miletic, et je ne peux pas imaginer que l'un des assistants du commandant
21 ait eu des problèmes avec les propositions de Miletic. Nous n'avons jamais
22 connu de tels incidents.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, mon Général.
24 Maître Fauveau, vous avez la parole.
25 Mme FAUVEAU :
26 Q. Vous avez déjà dit à plusieurs reprises qu'en juillet 1995, vous étiez
27 le chef de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska, et à cette
28 époque, général Miletic ne pouvait pas et n'était pas le chef de l'état-
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1 major par intérim ?
2 R. Non.
3 Q. Et également malgré certains documents qui étaient signés par le
4 général Miletic comme votre représentant, le général Miletic n'était pas
5 légalement votre représentant dans l'état-major de l'armée de la Republika
6 Srpska ?
7 R. Comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises le général Miletic me
8 remplaçait pour ce qui est des activités quotidiennes au sein de l'état-
9 major lorsque j'étais absent.
10 Q. Mais il n'a jamais eu tous les pouvoirs que vous aviez lorsque vous
11 étiez dans l'état-major de l'armée de la Republika Srpska ?
12 R. Il n'a jamais eu de tels pouvoirs, et comme je l'ai indiqué il y a
13 quelques instants, il n'était pas en mesure de commander les assistants du
14 commandant.
15 Q. Vous avez dit avant-hier que le travail du général Miletic était
16 important. Peut-on dire qu'en temps de guerre au sein d'une armée toutes
17 les tâches et sur tous les niveaux sont importantes ?
18 R. La mission la plus importante en temps de guerre est de tenir la
19 tranchée où vous vous trouvez. Donc la tranchée de Miletic en quelque sorte
20 s'était de concevoir des documents, de préparer des plans, de coordonner
21 les activités des unités subordonnées, et ce, afin d'accomplir la mission
22 en général incombant à toutes les unités de la VRS, à savoir défendre la
23 Republika Srpska. C'est ce que Miletic a fait en sa qualité d'officier de
24 l'état-major. La valeur de chaque officier chargé des opérations est
25 importante voire cruciale, mais les officiers chargés des opérations sont
26 considérés comme l'âme d'une armée. En l'occurrence il était l'âme de
27 l'état-major principal de la VRS. Il connaît tout le monde, il pouvait
28 conseiller tout le monde, il pouvait leur donner les informations
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1 appropriées, et cetera.
2 Q. Je ne vous demande pas de décrire les tâches du général Miletic mais de
3 me dire s'il y a un travail ou une tâche dans l'armée de la Republika
4 Srpska, dans une armée en guerre, dans n'importe quelle armée, que vous
5 pourriez décrire comme pas importante ?
6 R. Non.
7 Q. Vous avez dit avant-hier que lorsque vous étiez dans le quartier
8 général de l'état-major, il était rare que le général Mladic n'acceptait
9 pas vos propositions. Peut-on dire que le général Mladic avait une
10 confiance particulière en vous ?
11 R. Je pense que oui, puisque c'est lui qui m'a choisi pour être son second
12 et qu'il n'a jamais refusé ou modifié de façon importante mes propositions.
13 Lorsque je prenais des décisions en son absence, il ne les annulait pas à
14 son retour, or, il avait le droit de le faire. Bien au contraire, il
15 soutenait la mise en œuvre de mes décisions. Parfois il apportait des
16 changements mineurs, mais il n'a jamais annulé la moindre de mes décisions.
17 Q. Est-il exact que la relation entre le général Mladic et le général
18 Miletic n'était pas de la même nature que celle qui existait entre vous et
19 le général Mladic ?
20 R. Vous voulez dire les relations personnelles ?
21 Q. [inaudible]
22 R. Pour ce qui est des rapports professionnels entre le général Mladic et
23 les membres de l'état-major principal, il s'agissait de relations de
24 travail professionnelles, mais je crois comprendre là où vous voulez en
25 venir. Est-ce que vous voulez parler de relations personnelles ?
26 Q. D'accord, on peut peut-être dire comme ça.
27 R. Lorsque le général Miletic est arrivé au sein de l'état-major
28 principal, il a été nommé à la direction de l'artillerie et des roquettes,
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1 une direction qui n'avait pas énormément de travail car les systèmes de
2 défense antiaérienne étaient placés sous le commandement de la défense
3 antiaérienne et de l'armée de l'air et que ces systèmes de roquettes
4 étaient répartis au sein des différentes unités. Nous avons donc déployé
5 Miletic sur la ligne de front, dans les unités qui se trouvaient autour de
6 l'état-major principal, qui défendaient le QG de l'état-major principal
7 essentiellement en Bosnie orientale.
8 Un jour, le général Mladic était en train d'inspecter la ligne de
9 front près du QG de l'état-major principal, je crois que c'était vers Zepa.
10 Je crois qu'il s'est mis à hurler contre Miletic qui, à l'époque, était
11 lieutenant-colonel, et lorsqu'il est revenu au QG de l'état-major
12 principal, il m'a dit : "Ce type, Miletic, il ne fait rien. Il aurait pu
13 faire quelque chose mais il ne l'a pas fait."
14 Mais je connaissais moi-même bien la situation et je me suis rendu
15 compte que Miletic ne pouvait rien faire. J'ai dit à Mladic que : "D'après
16 moi, Miletic est un bon officier d'état-major. Un bon officier tout court."
17 J'ai suggéré qu'on ne l'envoie plus au front qu'on lui permette d'aider au
18 sein de l'état-major principal. Car à l'époque, j'étais seul au secteur de
19 l'état-major depuis trois ou quatre mois. Mladic n'a rien répondu à cela,
20 et c'est la dernière fois qu'il a confié à Miletic la moindre tâche sur la
21 ligne de front.
22 Etant donné que Miletic était originaire de la région située près de Foca,
23 je lui demandais toujours de m'accompagner lorsque je me rendais dans ce
24 secteur, car il connaissait bien le terrain.
25 Au début de la guerre, Mladic ne voyait pas trop l'utilité de
26 Miletic, et par la suite je ne sais pas vraiment comment leurs rapports ont
27 évolué. Je ne sais pas ce qu'il en est de Miletic, mais je sais que Mladic
28 n'appréciait pas particulièrement Miletic.
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1 Q. Est-il exact que le général Miletic n'était jamais le conseiller du
2 général Mladic, surtout pas son conseiller principal ?
3 R. Je suis sûr que ce n'était pas lui qui était le plus important, cela
4 étant dit, il est possible qu'il m'a remplacé de temps en temps pour
5 conseiller le commandant Mladic lors des occasions où l'on prenait, par
6 exemple, des décisions au sein du quartier général principal en mon
7 absence. Donc il proposait au commandant l'emploi de l'armée. Donc c'est
8 une consultation, mais il fait part au commandant de son point de vue, de
9 son opinion. Evidemment que Miletic était capable de le faire, parce qu'au
10 sein du QG, c'était lui qui était le mieux informé de la réalité sur le
11 terrain, en mon absence.
12 Q. Vous ne savez pas dans quelle mesure le général Mladic acceptait les
13 propositions du général Miletic ?
14 R. Je ne sais pas. Je ne connaissais que les ordres portant exécution du
15 général Mladic, donc les ordres concrets.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons prendre la pause à présent.
17 Vous avez besoin d'encore de combien de temps, Maître Fauveau ?
18 Mme FAUVEAU : Dix, 15 minutes, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, je vous remercie.
20 Nous allons prendre une pause de 25 minutes à partir de maintenant.
21 Merci.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je
24 signale que Me Meek est revenu. Il est avec nous dans le prétoire.
25 Maître Fauveau ?
26 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Vous avez dit avant-hier qu'en juillet 1995, le commandant Suprême,
28 Radovan Karadzic, a commencé à vous envoyer les ordres directement sans
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1 passer par le général Mladic. Savez-vous si Radovan Karadzic à l'époque
2 envoyait les ordres directement aux commandants des corps ?
3 R. Les zones dans lesquelles je me trouvais c'étaient le 1er et 2e, ces
4 corps-là ne recevaient pas de tels ordres directs. J'étais le seul à les
5 recevoir. En ce qui concerne les autres corps d'armée, je ne sais pas
6 quelle était la situation.
7 Q. Vous parliez avant-hier de l'opération Lukavac, et vous avez dit que
8 cette opération était une opération planifiée. Est-ce que l'opération
9 Lukavac était une opération de l'état-major ?
10 R. Oui.
11 Q. D'après votre connaissance, l'action Krivaja qui a eu lieu autour de
12 Srebrenica en juillet 1995 était bien une action spontanée ?
13 R. C'est vrai que je ne suis pas au courant de l'existence d'un plan au
14 préalable.
15 Q. Et en tout cas, d'après votre connaissance, ce n'était pas du tout une
16 action de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska ?
17 R. Non. Au début il s'agissait d'une action initiée par le Corps de la
18 Drina.
19 Q. Lorsque vous étiez en Bosnie occidentale --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense plutôt que la réponse à la
21 question n'est pas complète. "Au début c'était une opération qui était
22 initiée par le Corps de la Drina." Et après, après le début, que s'est-il
23 passé ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce qui
25 s'est passé après le début. Je ne sais pas comment se faisait-il que le
26 général Mladic s'est retrouvé sur le front à cet endroit-là. Sans doute
27 qu'il l'a fait exprès. Je ne sais pas de quelle façon l'opération s'est
28 poursuivie.
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1 Ce que je sais c'est qu'à l'époque j'ai subi de grosses pertes sur le
2 front ouest, que j'avais demandé auprès de l'état-major, d'être renforcé
3 par au moins trois brigades et à chaque fois on me répondait qu'il n'était
4 pas possible de m'envoyer autant d'hommes en renfort parce que l'armée
5 était engagée sur le front oriental, en Bosnie orientale. On me disait
6 aussi qu'à partir du moment où cette partie-là du front allait être calmée
7 que j'allais recevoir ces brigades, d'ailleurs je les ai reçues, mais pour
8 moi il était trop tard. C'était entre le 1er et 3 août 1995, et j'avais déjà
9 perdu Grahovo et Glamoc et l'armée de la Republika Srpska sur ces fronts-
10 là a commencé à battre en retraite de façon significative.
11 Mme FAUVEAU :
12 Q. Lorsque le général Miletic faisait des rapports quotidiens, est-il
13 exact qu'il incluait dans ses rapports la situation sur tous les fronts,
14 donc sur tout le territoire de la Republika Srpska ?
15 R. Oui. Il recevait des rapports des commandants subordonnés. J'en ai déjà
16 parlé. C'est tout simplement qu'il a transmis les deux ou trois paragraphes
17 qui figuraient dans le rapport, à savoir la situation sur le terrain, sur
18 les fronts, la situation dans le territoire ainsi que les intentions du
19 commandant du corps d'armée pour la journée suivante. Donc il ne faisait
20 rien d'autre que de réunir ces informations.
21 Q. Mais afin de faire ce rapport, il devait être bien au courant. Il
22 devait lire aussi bien le rapport du Corps de la Drina que le rapport du
23 Corps de Sarajevo, que le rapport du 1er Corps, du 2e Corps, du Corps de la
24 Bosnie orientale et du Corps d'Herzégovine ?
25 R. Oui. Il était obligé de le faire, qu'il ait écrit son rapport au
26 commandement supérieur ou non, il était obligé de le faire en tant
27 qu'opérationnel.
28 Q. Et comme officier d'opération, pour lui, tous les fronts avaient une
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1 importance égale ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-il exact que le général Miletic, dans sa fonction qu'il avait en
4 juillet 1995, n'avait aucune ingérence concernant les prisonniers de guerre
5 ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous avons à nouveau un
7 problème de date. Excusez-moi d'interrompre.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Fauveau ?
9 Mme FAUVEAU : [interprétation] Il s'agit du mois de juillet.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. On a corrigé le compte rendu
11 d'audience. Donc, à la place du 9 juin 1995, il faut parler du mois de
12 juillet 1995, n'est-ce pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question ?
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais le faire. Ce qu'on vous propose
15 est ce qui suit : on vous demande s'il est exact que les fonctions du
16 général Miletic en juillet 1995 étaient telles qu'il n'avait aucune
17 autorité par rapport aux prisonniers de guerre. Est-ce que vous seriez
18 d'accord là-dessus ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il n'en avait pas du tout. Il n'était
20 obligé que de les enregistrer, à savoir le nombre de soldats qui ont été
21 emprisonnés et que le nombre de nos soldats qui ont été emprisonnés par
22 l'ennemi. Puis il y avait d'autres secteurs qui étaient responsables ou qui
23 s'occupaient des prisonniers de guerre.
24 Mme FAUVEAU :
25 Q. Lorsque vous étiez en Bosnie occidentale, les informations concernant
26 le front en Bosnie occidentale étaient bien incluses dans le rapport de
27 l'état-major de l'armée de la Republika Srpska ?
28 R. Oui. Cependant moi je n'ai pas envoyé des rapports écrits au quartier
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1 général principal. C'était fait par les commandants du 1er et du 2e Corps
2 d'armée.
3 Q. Mais c'était bien la zone où vous avez mené vos actions ?
4 R. C'est exact. C'est la zone où j'ai dirigé les opérations de combat,
5 cependant la position était telle qu'il ne m'appartenait pas d'écrire des
6 rapports. A chaque fois que le général Mladic m'appelait, j'allais
7 l'informer en direct de la situation sur le terrain, sur le front.
8 Q. Le général Miletic donc recevait bien les informations sur la situation
9 en Bosnie occidentale. Peut-on dire cependant que le général Miletic
10 n'avait aucun pouvoir sur les actions qui étaient menées en Bosnie
11 occidentale ?
12 R. Oui, parce que le général Miletic ne pouvait pas me donner des ordres.
13 Il ne pouvait pas agir comme mon commandant.
14 Q. Et s'agissant des événements autour de Srebrenica, peut-on dire que le
15 général Miletic n'avait aucun pouvoir ou influence sur les actions qui
16 étaient menées autour de Srebrenica et Zepa en juillet 1995 ?
17 R. [aucune interprétation]
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y. Il a répondu à la
20 question.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que cette question, vu que ça été
22 une question très vague et on pouvait lui demander s'il avait une autorité
23 de commandement, mais on ne peut pas parler d'autorité, de responsabilité,
24 et cetera, puisque toutes ces notions ont été clairement définies par le
25 témoin. Il faudrait lui demander s'il avait une autorité de commandement.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je vous propose de poser
27 cette question au cours de votre interrogatoire supplémentaire -- enfin,
28 dans les questions supplémentaires.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] D'ailleurs, je serais d'accord pour dire
2 qu'il n'avait pas d'autorité de commandement.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il a aussi parlé de son activité
4 de conseil dans le cadre de l'état-major principal, celle du général
5 Miletic, et c'est vrai que celle-ci pouvait englober la question posée.
6 Maître Fauveau, vous pouvez continuer.
7 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois que le témoin a répondu à ma
8 question. Je voudrais tout simplement dire que je veux remercier le témoin,
9 parce que je n'ai pas d'autres questions. Mais, en tout cas, je veux faire
10 une réponse à l'objection du Procureur. Il s'agit quand même du supérieur
11 immédiat du général Miletic, qui est, je crois, tout à fait en mesure de
12 répondre à une telle question. Je n'ai pas d'autres questions.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Mon Général, allez-y. Vous
14 souhaitiez vous exprimer.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été interrompu à
16 la moitié de la réponse à la dernière question posée. Moi, j'ai dit non, il
17 n'avait pas d'influence, et je voulais dire "au sens du commandement," mais
18 j'ai été interrompu.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez ajouter quoi
20 que ce soit à ce que vous venez de dire ? Vous pensez que votre réponse est
21 complète à présent, ou est-ce que vous souhaitez ajouter encore quelque
22 chose ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je viens justement d'ajouter, "Dans
24 le sens du commandement."
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, oui.
26 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, compte tenu de la réponse du témoin,
27 je voudrais vous demander la permission de clarifier sa réponse, de lui
28 poser une question pour clarifier sa réponse.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y, Maître Fauveau.
2 Mme FAUVEAU :
3 Q. Monsieur, lorsque vous étiez en Bosnie occidentale, quelle influence
4 avait le général Miletic sur les actions en Bosnie occidentale ?
5 R. Non, pas au sens de commandement du tout.
6 Q. Dans quel sens il avait une influence ?
7 R. Il avait une certaine influence dans le sens qu'à partir du moment où
8 je lui ai demandé à bénéficier de trois brigades, il m'a répondu que non,
9 que ce n'était pas possible, et il m'a expliqué pourquoi d'ailleurs. Il
10 jouissait d'une certaine influence dans la mesure qu'à partir du moment où
11 moi j'ai demandé à bénéficier de l'équipement, de moyens, munitions,
12 carburant, et cetera, il pouvait en informer le commandant du quartier
13 général principal ou son adjoint chargé de la logistique, ou si j'avais des
14 problèmes quant au moral des troupes, c'est lui qui ensuite faisait passer
15 l'information. Donc si vous voulez c'était mon lien, c'est par lui que je
16 faisais passer les informations auprès des personnes chargées des questions
17 qui me perturbaient au niveau du quartier général principal et le
18 commandement supérieur.
19 Q. Pour clarifier, la décision de ne pas vous envoyer les brigades ou la
20 munition, le fuel et les autres choses que vous avez dites, cette décision
21 n'était pas la décision du général Miletic ?
22 R. Non, absolument pas. Il ne faisait que transmettre mes demandes au
23 commandant ou me transmettre les réponses du commandant.
24 Q. Donc son influence ou plutôt sa responsabilité était de transmettre ce
25 que vous avez dit à quelqu'un d'autre correctement ?
26 R. Oui.
27 Q. Je vous remercie beaucoup.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En revanche, moi, je veux bien poser
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1 une question. En votre absence, mon Général, au cours des réunions avec le
2 quartier général -- enfin au sein du quartier général principal, par
3 exemple, s'ils étaient en train de discuter des opérations qui avaient lieu
4 en Bosnie occidentale dont vous avez parlé, mis à part les messages qu'il
5 faisait passer pour vous, est-ce que le général Miletic était à même de
6 prendre part à la discussion en apportant ses propres conseils de façon
7 indépendante par rapport à vous ou par rapport aux messages ou suggestions
8 que vous auriez fait passer ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que oui, il pouvait prendre part à la
10 discussion ou aux discussions puisqu'il me remplaçait. Donc il pouvait
11 faire des propositions au commandant comme si c'était moi, parce qu'il
12 connaissait fort bien la situation dans la Bosnie occidentale sur la base
13 des rapports que je lui envoyais et sur la base des entretiens que j'ai pu
14 avoir avec lui.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je vous remercie.
16 Je remercie Me Fauveau, aussi. Le prochain conseil.
17 Est-ce que vous avez des questions à poser, Monsieur Sarapa ?
18 Présentez-vous au général, s'il vous plaît.
19 M. SARAPA : [interprétation] Oui.
20 Contre-interrogatoire par M. Sarapa :
21 Q. [interprétation] Je m'appelle Djordje Sarapa et je suis là pour
22 représenter les intérêts du général Pandurevic. Je vais vous poser des
23 questions de sorte que vous puissiez répondre par un oui ou par un non à la
24 plupart des questions posées. Ceci va nous permettre d'aller plus vite.
25 Donc je vais commencer. L'armée de la Republika Srpska a été créée le
26 12 mai 1992. Pourriez-vous nous dire si avant cela, avant la création
27 officielle de l'armée de la Republika Srpska si on avait déjà des
28 formations militaires ou paramilitaires musulmanes de type Bérets verts, et
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1 cetera ?
2 R. Vous parlez de l'armée musulmane ?
3 Q. Oui, effectivement. Je pense aux formations militaires et
4 paramilitaires musulmanes.
5 R. Effectivement. Il y avait la Ligue patriotique, les Bérets verts et
6 quelques groupes paramilitaires purement nationalistes appelés les Pigeons
7 des mosquées, les Guerriers du Djihad, les Alouettes, les Hirondelles, et
8 cetera. Ce sont les groupes et les formations dont je me souviens.
9 Q. Est-ce que vous conviendrez que par la décision portant création de
10 l'armée de la Republika Srpska du point de vue légal et juridique il
11 s'agissait là de donner une base juridique pour créer cette armée, alors
12 que c'est le quartier général principal qui était chargé de créer
13 proprement dit les unités ?
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon Général, si vous avez compris la
15 question, veuillez répondre, s'il vous plaît, sinon vous pouvez demander
16 qu'on vous clarifie la question posée.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je l'ai comprise cette question.
18 Avant la décision du 12 mai 1992 portant la création de l'armée, ou plutôt,
19 cette décision a légalisé la situation de fait sur le terrain, à savoir des
20 Serbes qui étaient déjà armés qui existaient déjà. Donc on a chargé le
21 quartier général principal de la tâche d'organiser une véritable armée et
22 c'était la 7e Force armée sur le territoire de l'ex-RSFY. Les autres ont
23 été organisées, les six autres un an auparavant ou un mois auparavant selon
24 le cas.
25 L'auto-organisation du peuple serbe a débuté vers la fin de l'année
26 1991 après la dissolution de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Elle
27 s'appelait à l'époque encore l'assemblée de la République socialiste de
28 Bosnie-Herzégovine où étaient représentées de façon égale les trois nations
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1 de Bosnie-Herzégovine, de sorte qu'au niveau des nombreuses municipalités,
2 pas toutes les municipalités mais des nombreuses municipalités, des
3 brigades avaient été créées. On les appelait à l'époque les Brigades de la
4 Défense territoriale. De même, j'appellerais cela des unités paramilitaires
5 parce qu'il s'agissait d'une organisation spontanée du peuple puisque ces
6 unités ne tombaient pas sous la responsabilité de l'armée populaire
7 yougoslave.
8 Puis il y avait aussi des groupes armés qui étaient typiquement des groupes
9 paramilitaires organisés sur des principes nationalistes purs. Avec la
10 création du quartier général principal, on a décidé, c'était une de nos
11 premières décisions, que toutes ces unités municipales devaient être
12 placées sous le commandement du quartier général principal, pour organiser
13 le commandement de corps d'armée, pour que ces groupes paramilitaires
14 nationalistes tels que les Tigres d'Arkan, les Panthères de Mauzer, puis un
15 groupe appelé Repici et les groupes de Chetniks, donc que tous ces groupes
16 appartenant à différents partis politiques parfois, qu'ils soient tous
17 invités à se soumettre au commandement de l'armée de la Republika Srpska.
18 Les groupes qui refusaient d'obéir allaient être démantelés et
19 chassés du territoire. Mis à part les Tigres d'Arkan, et ce groupe Repici,
20 ils ont tous été placés sous le commandement de l'armée de la Republika
21 Srpska. Les Tigres ont été chassés des environs de Zvornik et de Bijeljina
22 et les Repici ont été démantelés et cassés un mois ou deux mois plus tard
23 et leur leader a été condamné à 15 années d'emprisonnement. Il est mort
24 dans la prison de Sremska Mitrovica. Donc il existait des organisations
25 militaires, enfin certaines formes d'organisations militaires avant même la
26 création de l'armée de la Republika Srpska.
27 Q. Merci de votre réponse plus que complète.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon Général, à quel moment la JNA
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1 n'avait plus lieu d'exister dans la Republika Srpska, était-ce avant la
2 création officielle de la VRS ou après ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Huit jours après la décision portant sur la
4 création de l'armée de la Republika Srpska, la JNA a cessé d'exister sur le
5 territoire de Bosnie-Herzégovine. Il fallait qu'elle se retire avant le 19
6 mai, cependant ils ont pris une journée de retard et le dernier soldat de
7 la JNA a quitté la Bosnie-Herzégovine le 20 juin. La création de l'armée de
8 la Republika Srpska est pour nous officiellement créée le 23 juin, quand la
9 présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine a pris la décision
10 portant sur la mobilisation générale du peuple serbe sur le territoire de
11 la Republika Srpska.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
13 Maître Sarapa.
14 M. SARAPA : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement, quels étaient les
16 problèmes principaux liés à la création des unités de l'armée de la
17 Republika Srpska, notamment s'agissant de la mobilisation, de
18 l'organisation et de l'état de préparation au combat ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez les citer un à un, s'il vous
20 plaît. Commencez par le problème d'organisation.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] La première difficulté d'organisation était
22 l'absence de la capacité du ministère de la Défense au sein du gouvernement
23 de la république de procéder à la mobilisation. Ce travail a été transféré
24 au quartier général, à l'état-major. Pour ce faire, nous avons créé un
25 secteur chargé de la mobilisation du recomplètement et des affaires de
26 personnel au sein de l'état-major principal, et nous avons surmonté ces
27 difficultés, car au sein de la population, les gens avaient déjà compris
28 qu'il fallait faire la guerre, que la guerre nous avait été imposée,
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1 qu'elle était inévitable, et nous n'avons pas eu beaucoup de problème de
2 réponse des appelés, sauf s'agissant de déserteurs qui avaient fui en
3 Serbie. Par le biais des organes d'autorité en Serbie et par le biais de la
4 Serbie et le Monténégro, de même que par le biais du ministère de la
5 Défense et de l'état-major principal de la République fédérale de
6 Yougoslavie, nous avons insisté pour que ces déserteurs soient ramenés en
7 Republika Srpska, et aussi que tous les officiers originaires du territoire
8 de la Republika Srpska soient renvoyés eux aussi en Republika Srpska. Tous
9 les officiers de même que tous les sous-officiers et civils.
10 Puis un autre problème était le problème financier, nous avons eu un
11 problème de fourniture de l'armée en munitions, armes, carburant,
12 uniformes, vivres, tout ce dont l'armée a besoin. S'agissant des vêtements
13 et des chaussures, nous avons gardé ce que nous avions déjà. Et suivant le
14 modèle des autres armées nationales qui ont été créées suite à la
15 dissolution de l'ex-RSFY et de la JNA, nous avons gardé une bonne partie
16 des équipements et des matériels qui s'étaient retrouvés sur le territoire
17 de la Republika Srpska, à commencer par des pièces de calibre important,
18 puis tous les entrepôts de pièces d'artillerie, les réserves de carburant
19 et même des réserves de vêtements et de chaussures, tout ce qui était déjà
20 sur le territoire de la VRS.
21 De telle sorte que lorsque la JNA a quitté la Bosnie- Herzégovine,
22 que ce soit du territoire contrôlé par les Serbes ou les Croates ou les
23 Musulmans, elle est sortie seulement avec le personnel, avec les soldats et
24 les armes qu'ils portaient. Il n'était pas facile pour nous de garder ces
25 arme de la JNA, mais nous avons réussi car nous étions la dernière force
26 armée créée dans les Balkans, mais nous avons invoqué le fait que les
27 Slovènes avaient saisi des effets qui nous appartenaient ou que les Croates
28 avaient pillé l'ensemble du Corps d'armée de Varazdin et que, par
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1 conséquent, nous aussi nous avions le droit de garder ce matériel.
2 Puis un autre problème était le problème du commandement dans
3 l'armée, nous avions hérité de la structure de commandement sur les corps
4 qui se trouvaient sur le territoire de la Republika Srpska.
5 Monsieur le Président, je pense qu'il ne serait pas approprié que j'indique
6 de quelle manière chaque commandement de corps a été créé, mais de toute
7 façon les désignations de ces commandements de corps --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que vous avez
9 suffisamment expliqué cela. Je suggère que vous nous parliez des problèmes
10 de mobilisation si vous en avez rencontrés, et finalement de l'état de
11 préparation au combat. Ce sont les deux autres aspects au sujet desquels Me
12 Sarapa vous a posé une question.
13 Là où la VRS a été constituée, est-ce qu'elle a rencontré des
14 problèmes particuliers en matière de mobilisation, pour autant que vous le
15 sachiez ? Sinon, est-ce que vous pouvez répondre brièvement afin d'essayer
16 de terminer votre déposition aujourd'hui ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà répondu que c'était un
18 problème de personnel, de recomplètement que l'on avait rencontré, à savoir
19 c'était la fuite des appelés en Serbie où éventuellement un certain nombre
20 d'entre eux qui se cachaient sur le territoire de la Republika Srpska. Nous
21 avons surmonté ces problèmes et nous n'avons pas eu d'autres problèmes de
22 ce genre.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Parlons maintenant de l'état
24 de préparation au combat.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de l'état de préparation au combat,
26 nous n'avons pratiquement pas eu de problèmes, car nous avions des
27 officiers formés, des officiers de carrière. Cinq généraux s'étaient
28 retrouvés dans la VRS et quatre généraux dans l'état-major principal. Deux
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1 d'entre nous avions complété toutes les écoles militaires, y compris
2 l'école de guerre. Et nous avons eu suffisamment de colonels ayant fait des
3 études élevées, des lieutenants-colonels et des candidats pour des
4 commandants de brigades. La plupart avaient terminé les écoles de guerre ou
5 les écoles tactiques, à la différence des autres armées ad hoc qui avaient
6 des généraux dits artificiels, comme on les appelait.
7 Ceci s'appliquait aux Croates et aussi aux Musulmans, dont les
8 officiers de haut grade avaient déserté de l'ex-JNA. Mais à la différence
9 d'eux, nos officiers haut gradés étaient formés de manière appropriée. Les
10 soldats qui faisaient leur service militaire au sein de la JNA au moment où
11 la VRS a été établie ont simplement continué leur service militaire,
12 surtout s'ils provenaient de la région.
13 Puis hier j'ai parlé --
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Ça suffit, à moins que Me Sarapa
15 ne soit en désaccord; sinon, est-ce que vous pourriez poser votre question
16 suivante ?
17 M. SARAPA : [interprétation] Oui. Je pense absolument que nous avons reçu
18 une réponse tout à fait détaillée et complète à ma question. Je vais poser
19 ma question suivante.
20 Q. Général, vous étiez officier de carrière depuis plusieurs années au
21 sein de la JNA et vous êtes au courant des structures de l'armée, des
22 rapports entre l'armée et les organes d'Etat dans l'ex-Yougoslavie. En tant
23 que chef d'état-major principal de la VRS, vous connaissiez les conditions
24 qui prévalaient dans la Republika Srpska et je suppose que, par conséquent,
25 vous n'aurez pas de mal à répondre aux questions qui viennent.
26 Est-ce qu'il est exact de dire qu'au sein de la RSFY, comme on l'appelait,
27 le quartier général de la JNA faisait partie intégrante du ministère de la
28 Défense ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que dans la Republika Srpska, l'état-
3 major principal de l'armée de la Republika Srpska était une institution
4 d'Etat, ne faisait pas partie du ministère de la Défense et était
5 directement subordonné au président de la république ?
6 R. Il ne faisait pas partie du ministère de la Défense, comme je l'ai
7 expliqué hier, car aucun d'entre nous n'était membre du commandement
8 Suprême, mais nous étions directement subordonnés au commandant Suprême.
9 Q. Merci. Hier, vous nous avez dit que dans le cadre de l'état-major
10 principal de l'armée de la Republika Srpska, il y avait un secteur chargé
11 du renseignement et de la sécurité et il y avait deux administrations au
12 sein de ce secteur, celle chargée des renseignements et celle chargée de la
13 sécurité.
14 Ma question suivante est de savoir si vous vous souvenez si la
15 direction chargée de la sécurité dans l'ex-Yougoslavie avait été organisée
16 de manière différente, qu'elle faisait partie du ministère de la Défense,
17 alors que la direction chargée des renseignements relevait de l'état-major
18 principal de l'armée de la Yougoslavie ?
19 R. Je pense que c'était le cas, car peu avant le début de la guerre, ou
20 plutôt peu avant que je ne sois retiré de la Macédoine, je sais qu'un
21 décret, je crois, a été promulgué portant sur l'unification de ces deux
22 directions pour créer une direction unique chargée de la sécurité et des
23 renseignements. Et je sais que lorsque nous avons créé l'état-major
24 principal, un secteur a été créé qui englobait les deux directions, de la
25 sécurité et des renseignements. Donc, nous avons appliqué les dernières
26 instructions de la JNA dans ce domaine.
27 Q. Peut-on dire que le chef de la direction de la sécurité en Yougoslavie
28 était l'adjoint du ministre de la Défense et que le chef du secteur des
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1 renseignements était l'adjoint du commandant de l'état-major principal ?
2 R. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre car pendant que j'étais
3 au sein de la JNA, c'était une fonction beaucoup trop élevée pour moi. Je
4 ne faisais qu'exécuter les ordres du commandant de l'armée et des officiers
5 inférieurs.
6 Q. Merci. Peut-on dire que l'état-major principal de la VRS était lié
7 directement au corps d'armée et aux unités indépendantes ?
8 R. Oui, et d'ailleurs je me vantais de cela et je disais que moi aussi je
9 pouvais appuyer sur le bouton.
10 Q. Est-ce que les corps d'armée avaient des brigades, des bataillons
11 indépendants qui étaient liés à eux ?
12 R. Oui, c'est exact, mais ces liens n'étaient pas aussi automatiques qu'au
13 niveau supérieur entre l'état-major principal et les corps d'armée.
14 Q. Au niveau de l'état-major principal, vous aviez constitué des équipes
15 d'officiers qui procédaient au contrôle de la situation au sein des unités;
16 est-ce exact ?
17 R. Nous n'avions pas d'inspection chargée de l'état de préparation au
18 combat, alors que c'est d'habitude le cas dans les armées. Mais de manière
19 ad hoc, donc de temps en temps, on créait des groupes qui étaient envoyés
20 aux unités pour vérifier l'état de préparation au combat dans les unités
21 subordonnées, quelle que soit la situation sur les lignes de front.
22 Q. Est-ce que le commandement des corps d'armée faisait la même chose par
23 rapport à leurs unités subordonnées, par exemple, les brigades ?
24 R. Ils appliquaient le même système que celui qui était appliqué par
25 l'état-major principal vis-à-vis d'eux.
26 Q. Est-ce que les officiers qui se rendaient aux unités afin de les
27 inspecter, et à leur commandement, est-ce qu'ils avaient des chefs
28 d'équipes ? Autrement dit, est-ce que quelqu'un d'entre eux était un
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1 leader, un chef, ou au moins le premier parmi les égaux ?
2 R. Oui. Les chefs d'équipes étaient très bien connus. Si l'équipe était
3 envoyée au corps d'armée, elle était présidée par le général Mladic ou par
4 moi-même ou l'un des adjoints, en fonction du centre d'intérêt de
5 l'inspection.
6 Q. Est-ce que dans de tels cas de figure le commandant de l'état-major
7 principal, ou plutôt, le commandant du corps d'armée pouvait autoriser le
8 chef d'équipe ou un autre officier d'influencer la situation prévalant dans
9 ces unités subordonnées par le biais d'une transmission des ordres ?
10 R. Oui, ils pouvaient le faire, et il le faisait de manière régulière.
11 Q. Peut-on dire que le commandant de l'état-major principal de la VRS
12 était une autorité incontestable ?
13 R. Oui. C'était une autorité incontestable dans l'armée et, au sein de la
14 population, son autorité était acquise et inébranlable.
15 Q. Merci. Est-ce qu'il est exact de dire aussi que les officiers de
16 l'état-major principal étaient eux aussi respectés et appréciés par les
17 commandants de grade inférieur et par des officiers ?
18 R. En ce qui me concerne j'en suis sûr, pour les autres, je ne sais pas
19 comment ils étaient accueillis et perçus.
20 Q. Vous personnellement, vous avez fait des inspections des commandements
21 de corps d'armée et des unités subordonnées au cours de la guerre. Vous
22 avez passé beaucoup de temps sur le terrain en train d'observer les
23 opérations de combat; est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous savez s'il y a eu des cas où les officiers de l'état-
26 major principal donnaient directement des ordres aux commandants de brigade
27 sans que le commandant du corps d'armée ne soit au courant de cela ?
28 R. Une telle situation ne pouvait pas et ne devait pas se produire. Si
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1 jamais il y avait une telle situation, un tel cas de figure, l'officier qui
2 l'aurait fait aurait été tenu pour responsable.
3 Q. Est-ce que vous personnellement vous êtes au courant de telles
4 situations ?
5 R. Je pense qu'il y a eu deux cas de figure de ce genre perpétrés par un
6 homme. C'était le colonel Zivanovic, à l'époque le chef de l'artillerie qui
7 connaissait bien Podrinje. Le commandant l'envoyait souvent de Zvornik à
8 Foca. Je pense qu'une fois le commandant de la 1ère Brigade de Bircani,
9 Svetozar Andric, s'est plaint du fait que Zivanovic était entré dans sa
10 brigade, qu'il a donné des ordres portant sur le redéploiement du
11 bataillon. Je pense qu'il y a eu une telle situation aussi. Je crois que
12 c'était dans la Brigade de Visegrad commandée par Vinko Pandurevic.
13 Je crois que pareillement Vinko Pandurevic avait donné un tel ordre.
14 Cependant, ces jours-ci Zivanovic a été blessé, grièvement blessé, et je
15 pense, par conséquent, qu'aucune mesure disciplinaire ne lui a été imposée.
16 Pour les autres, je ne sais pas. Vous savez, il ne faut pas oublier qu'on
17 avait 140 unités au niveau de régiment ou de brigade.
18 Q. Merci. Vous avez répondu à ma question. Est-ce qu'il est exact de dire
19 --
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. Oui, Monsieur McCloskey ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être il serait utile de clarifier de
23 quel Zivanovic il s'agit et quel était son poste, car ceci peut prêter à
24 confusion.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je pense que c'est clair. Ça
26 dépend de vous, Maître Sarapa, ou si ce monsieur souhaite clarifier cela,
27 il peut le faire lui-même.
28 M. SARAPA : [interprétation] Je pense que le général comprend l'intérêt de
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1 cette intervention et je pense qu'il répondra même sans ma question.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de Milenko Zivanovic, qui, suite à
3 son arrivée de Benkovac, a été nommé au poste du chef de l'artillerie dans
4 l'état-major principal, et lors de la création du Corps de la Drina, en
5 tant que 6e Corps d'armée de l'armée de la Republika Srpska, et après sa
6 sortie de l'hôpital le 1er novembre, Milenko Zivanovic est devenu le
7 commandant de ce corps. Donc, il s'agit de Milenko Zivanovic qui est par la
8 suite devenu le commandant du Corps de la Drina.
9 M. SARAPA : [interprétation]
10 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que d'après le règlement militaire
11 chaque fonction au sein de l'armée doit être rempli par une personne ayant
12 un certain grade, une certaine position ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente un groupe de
15 position ?
16 R. Un groupe de position déterminait le niveau du salaire. Par exemple,
17 deux lieutenants-colonels, l'un deux était le commandant de la brigade et
18 l'autre est chargé de mission dans un état-major ou dans un commandement.
19 Le lieutenant-colonel qui est le commandant de la brigade a un salaire plus
20 important que l'autre colonel, le lieutenant-colonel qui travaille dans un
21 état-major et qui n'est pas responsable du personnel. Donc un groupe de
22 position - ou un PG, c'est ainsi qu'on l'appelait - mais parmi nous on
23 appelait cela un groupe de salaire; c'est ainsi que nous les officiers on
24 l'appelait.
25 Q. Peut-on dire que ce groupe de position impliquait aussi certains
26 devoirs, niveau de devoirs qui correspondaient à ceux d'un officier ?
27 R. Oui, justement.
28 Q. Est-ce que, d'après la pratique habituelle, des officiers étaient
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1 nommés à certaines fonctions alors que leur grade était inférieur par
2 rapport à ce qui était prévu par le règlement militaire ?
3 R. L'armée de la Republika Srpska avait une telle situation. Par exemple,
4 le commandant du 1er Corps de la Krajina, le général Momir Talic, était plus
5 haut gradé que moi et il était plus âgé que moi aussi. Par exemple, en
6 1993, il était général trois étoiles et moi j'étais général quatre étoiles.
7 Cependant mon PG, ma fonction, était plus élevée que la sienne. Lui, il
8 était le général quatre étoiles et moi le général trois étoiles. Cependant,
9 je ne me suis jamais arrivé dans la zone de responsabilité de ce corps
10 d'armée sans que le général Momir Talic me fasse un rapport à l'entrée de
11 ses zones de responsabilité.
12 Les gens qui assistaient à cela trouvaient cela étrange et se
13 demandaient comment il était possible qu'un officier de plus haut grade
14 soumette un rapport à un général trois étoiles. Cependant, ceci était
15 conforme au règlement. Le général n'a jamais violé cette obligation qu'il
16 avait vis-à-vis de moi, alors qu'il l'a violé vis-à-vis du général Mladic.
17 Lorsqu'il expliquait cela, il utilisait les mots suivants : "Si je ne
18 soumets pas de rapport à Milovanovic, je vais mettre en mal son autorité
19 dans l'armée. Alors que si je ne fais pas de rapport à Mladic, je ne vais
20 pas menacer l'autorité de Mladic, car Mladic peut me sanctionner, alors que
21 Milovanovic ne peut pas le faire."
22 Nous avons évité de telles situations dans lesquelles ce genre de
23 choses se passerait dans les unités subordonnées. Nous avons eu un problème
24 de personnel quelques mois après le début de la guerre. Il était très
25 difficile de trouver des commandants des trois corps d'armée; Sarajevo,
26 l'Herzégovine et la Bosnie orientale. Nous avons été forcés de nommer l'un
27 des commandants les plus capables de l'une des brigades en tant que
28 commandant du corps d'armée de l'est. A l'époque, il était colonel, Novica
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1 Simic. Il a gardé ce grade pendant deux à trois mois seulement. Il a pris
2 ses fonctions au sein du corps d'armée alors qu'il y a eu d'autres colonels
3 plus âgés qui atteignaient pratiquement déjà l'âge de la retraite. Le
4 problème a été rapidement résolu. Les colonels plus âgés ont pris leur
5 retraite ou ils ont été envoyés dans d'autres unités. Au bout de peu de
6 temps, le Corps de la Bosnie orientale a été régénéré pour ainsi dire et
7 tous les officiers étaient d'une nouvelle génération.
8 Q. Est-ce qu'il y a eu des situations que vous connaissez dans lesquelles
9 les commandants de la brigade étaient des capitaines ou des commandants
10 alors qu'ils auraient dû être colonels ou des officiers haut gradés ?
11 R. Au début de la guerre, je peux dire que c'est quelque chose qui se
12 produisait extrêmement couramment. Les lieutenants-colonels et les colonels
13 serbes et monténégrins se sont repliés en même temps que la JNA. Il ne
14 restait plus que les officiers de grade moins élevé. Par exemple, le
15 commandant du Régiment de protection, le colonel Suput est parti avec la
16 JNA. L'officier le plus ancien du Régiment de protection était le capitaine
17 de première classe, Milomir Savcic. Il a été nommé commandant du régiment.
18 Pendant toute la guerre il est resté à ce poste. Il est resté commandant de
19 régiment. A la fin de la guerre, il a été promu au grade de colonel. Après
20 la guerre, il est même devenu général.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre, mon
22 Général, nous le faisons très rarement, mais quelle est la pertinence de
23 toutes ces informations ? Est-ce que nous ne pourrions pas aller au cœur de
24 ce qui est véritablement important pour votre thèse ? A moins que vous
25 puissiez nous expliquer la pertinence de tout cela, bien sûr. Les questions
26 sont longues et les réponses aussi. C'est ce que je voulais vous signaler.
27 M. SARAPA : [interprétation] Je vais procéder à deux ou trois questions.
28 Cette question a déjà été posée car le général Pandurevic à l'époque où il
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1 a été nommé commandant de la Brigade de Zvornik, avait le grade de
2 capitaine de 1ère classe. L'objet de ma question était d'établir quelle était
3 la situation de façon générale, et dans quelle position il se trouvait lui-
4 même ?
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les choses sont suffisamment claires
6 maintenant. Passons à des choses plus cruciales si vous le voulez bien.
7 Merci, Maître Sarapa.
8 M. SARAPA : [interprétation]
9 Q. En ce qui concerne les règles en vigueur au sein de la VRS, vous avez
10 dit dans votre ouvrage traitant de la guerre en Bosnie-Herzégovine, que
11 vous aviez repris les règles de l'ancienne JNA et que vous les aviez
12 adoptées. Est-ce que cela s'applique tout particulièrement aux règles
13 régissant le fonctionnement des brigades ?
14 R. Je pense en avoir parlé hier. Nous n'avons pas adapté nos règles aux
15 règles de la JNA. C'est le contraire, nous avons adopté les règles de la
16 JNA en fonction de nos propres besoins.
17 Q. Est-ce que les contrôles et les inspections des unités subordonnées de
18 l'état-major principal étaient annoncés, planifiés à l'avance ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce qu'il y avait également des contrôles qui n'avaient pas été
21 annoncés au préalable ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que cela s'applique aux vérifications effectuées par l'état-
24 major principal mais également par les commandements de corps d'armée ?
25 R. Des vérifications non annoncées ont été effectuées par le général
26 Mladic ou par moi-même sur ses ordres. Si d'autres personnes venaient
27 inspecter les unités, tels que les chefs d'équipe, leurs visites étaient
28 annoncées au préalable. Je pense qu'il en va de même pour les commandements
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1 de corps d'armée.
2 Q. En plus de l'inspection habituelle des unités, y avait-il également des
3 inspections effectuées par les chefs de secteur ?
4 R. Oui, mais ils devaient demander l'autorisation de le faire au
5 commandant de l'état-major principal.
6 Q. Peut-on dire la même chose pour les inspections isolées menées par les
7 officiers d'un corps d'armée ?
8 R. Tout à fait, car le chef de l'état-major d'un corps d'armée, s'il
9 souhaite quitter le commandement du corps d'armée, doit d'abord obtenir
10 l'aval de son commandant pour ce faire.
11 Q. Dans de telle situation, est-ce que les officiers supérieurs des
12 commandements situés à des échelons supérieurs, devaient-ils faire rapport
13 au commandement de la brigade pour lui annoncer leur arrivée ?
14 R. Oui, nous en avons déjà parlé lorsque nous avons parlé de Milenko
15 Zivanovic.
16 Q. S'agissant d'une visite de ce genre, est-ce que le commandement de la
17 brigade était tenu de réunir les conditions nécessaires pour que le travail
18 du visiteur, provenant d'un commandement supérieur, se fasse sans entrave ?
19 R. Le commandant de la brigade ne sait jamais si l'officier de l'état-
20 major principal est venu en l'ayant annoncé ou sans que ce soit annoncé, si
21 l'inspection était planifiée ou pas. Cependant, le commandant de la brigade
22 est tenu d'informer aussitôt le commandant du corps d'armée d'une telle
23 visite. Si bien que le commandant et le commandant du corps d'armée sait
24 bien si la visite a été annoncée ou pas.
25 Q. Dans une telle situation, est-ce que le commandant de la brigade serait
26 tenu de mettre à la disposition toutes les installations nécessaires pour
27 les besoins du visiteur qui est venu faire cette inspection ?
28 R. Oui.
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1 Q. Dans le cas d'une brigade, est-ce qu'il serait tenu d'agir de cette
2 manière que l'inspecteur vienne de l'état-major principal ou du corps
3 d'armée ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez souvent traversé Zvornik, vous vous êtes arrêté au
6 commandement de la Brigade de Zvornik, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Dans ce cas, est-ce que le commandant vous faisait rapport au sujet de
9 la situation au sein de la brigade, en l'absence d'autres personnes du
10 commandement du Corps de la Drina ?
11 R. Si je lui demandais de le faire, il le faisait. Oui, il me faisait
12 rapport.
13 Q. Merci. Par un concours de circonstances, vous connaissiez sans doute
14 mieux la situation au sein de la Brigade de Zvornik qu'au sein d'autres
15 brigades. Savez-vous qu'au début de la guerre, à Zvornik, la Brigade de
16 Zvornik a eu de nombreux problèmes ?
17 R. Oui. Nous avons eu beaucoup de problèmes à choisir le commandant de la
18 brigade.
19 Q. Savez-vous qu'il y a eu beaucoup de remplacements à la tête de la
20 Brigade de Zvornik ? Il y a eu de nombreux commandants.
21 R. Pour autant que je m'en souvienne Vinko Pandurevic était le troisième
22 ou le quatrième commandant de la brigade.
23 Q. Vous rappelez-vous que même des éléments du 65e Régiment de Protection
24 ont été engagés pour faire face à certains problèmes découlant de la
25 présence de paramilitaires et de soldats peu disciplinés au sein de la
26 brigade ?
27 R. Je sais qu'une unité du régiment a été engagée. S'agissait-il du
28 bataillon de la police militaire ou du détachement de sabotage, je ne sais
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1 pas. Le but était de démanteler cette unité paramilitaire appelé Repici qui
2 comptait environ 730 hommes.
3 Q. Savez-vous qu'après que le commandant de la brigade, Dragan Petkovic, a
4 été blessé en octobre 1992, il a été difficile de nommer un nouveau
5 commandant à la tête de la Brigade de Zvornik ?
6 R. Oui. Lorsque j'ai dit que Vinko Pandurevic était le troisième ou le
7 quatrième commandant, j'avais oublié Petkovic, même si je connais bien
8 l'incident au cours duquel il a été blessé. Effectivement, il y a eu des
9 problèmes ensuite pour nommer un nouveau commandant, car les autorités
10 municipales considéraient que cette brigade était leur propriété en quelque
11 sorte. Elles ont essayé d'imposer un commandant de leur choix.
12 Q. Vous savez n'est-ce pas qu'en décembre 1992, Vinko Pandurevic a été
13 nommé commandant de la Brigade de Zvornik ?
14 R. Oui, je le sais. Je vous crois sur parole lorsque vous dites que
15 c'était en octobre.
16 Q. Savez-vous qu'il était très jeune à l'époque. Il n'avait que 32 ans.
17 Son grade était celui de capitaine de 1ère classe ?
18 R. Oui, je savais tout cela. Je savais également qu'avant cette date,
19 Vinko Pandurevic avait organisé avec succès la Brigade de Visegrad. Il
20 avait connu des succès au cours des combats en Podrinje centrale. Pour
21 autant que je m'en souvienne, c'est moi qui ai proposé Vinko Pandurevic au
22 poste de commandant de la Brigade de Zvornik, et ce, afin de régler tous
23 les problèmes qui existaient à l'époque, y compris les problèmes d'ordre
24 politique.
25 Q. Vous souvenez-vous que grâce à ces efforts visant à organiser la
26 brigade dans le respect des principes militaires, il est entré en conflit
27 avec les autorités municipales peu de temps après sa nomination ?
28 R. Oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Sarapa, un point qu'il convient
2 de tirer au clair. A la ligne 13 du compte rendu, est-ce qu'il ne faut pas
3 lire 37 ans ?
4 M. SARAPA : [interprétation] Trente-deux ans. Il avait 32 ans à l'époque.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand ?
6 M. SARAPA : [interprétation] Lorsqu'il a été nommé commandant à la brigade
7 en 1992.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, il n'aurait pas pu être capitaine
9 de 1ère Classe à l'âge de 32 ans. S'il était diplômé de l'académie
10 militaire, il n'avait que neuf ans pour être promu quatre fois. Il faut
11 avoir le même grade pendant au moins trois ans. Enfin peu importe.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, d'après nos dossiers il est né le
13 25 juin 1959. S'il a été nommé à ce poste en 1992, je ne sais plus quel
14 mois c'était --
15 M. SARAPA : [interprétation] Oui, alors 33 ans.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le problème est réglé.
17 M. SARAPA : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce 7D460 ?
18 Peut-on faire défiler le texte de façon à voir la partie supérieure du
19 document. C'est bien. Merci.
20 Q. Mon Général, veuillez, je vous prie, regarder ce rapport de combat
21 quotidien daté du 23 février 1993. Ce rapport vous est adressé
22 personnellement; est-ce exact ?
23 R. Oui. Je ne vois pas la mention du mois de février. Je peux lire le
24 chiffre 23 et 1993. Mais je vous crois, peu importe que ce soit en février
25 ou non.
26 M. SARAPA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 3 de ce
27 document ?
28 Q. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir examiner la signature ?
Page 12339
1 R. Commandant Vinko Pandurevic.
2 M. SARAPA : [interprétation] Peut-on voir maintenant la page 2 ?
3 Q. Monsieur Milovanovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le
4 paragraphe 3, état du moral des troupes et de la sécurité ?
5 R. "En raison de l'urgence et du caractère public de la décision visant à
6 constituer la brigade de manœuvre, et en désignant à l'avance son
7 commandant, tout en essayant de faire revenir l'ancien commandant de la
8 brigade par la petite porte sans base légale, et suite à la désignation
9 illicite de personnes chargées de remplacer le commandant en son absence
10 pour des raisons personnelles" --
11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au conseil de faire une pause afin
12 de pouvoir poursuivre l'interprétation de ce paragraphe.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] "Nous devons faire face à un système de
14 direction et de commandement double, à la circulation de rumeurs, à des
15 divisions parmi les unités et les soldats (et le commandant adjoint
16 légalement désigné ne mérite aucunement cela; au contraire). Cela contribue
17 de façon importante au sentiment qui prévaut actuellement au sein de
18 l'unité et à l'état de préparation au combat."
19 M. SARAPA : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous pouvez poursuivre cette lecture lentement ?
21 R. "Afin de maintenir un moral élevé et un état de préparation au combat
22 satisfaisant au sein de la brigade, quels que soient les intérêts des uns
23 et des autres au sein des personnalités politiques et de l'armée, il est
24 nécessaire de respecter les règles, les règlements en vigueur actuellement
25 à tous les échelons. Nous demandons par la présente que le commandant du
26 corps d'armée informe expressément les organes de la municipalité
27 compétentes ainsi que le nouveau commandant qui doit prendre ses fonctions
28 afin d'éviter un système parallèle, un système de duplication, ce qui
Page 12340
1 serait très dangereux pour la direction et le commandement au sein de la
2 brigade."
3 Q. Veuillez poursuivre.
4 R. "Afin d'éviter la duplication ou un système parallèle, ce qui serait
5 très dangereux pour la direction et le commandement. En mon nom, je
6 m'efforcerai d'empêcher cela par tous les moyens et de façon très
7 vigoureuse, car je pense que ce phénomène a été provoqué pour l'essentiel
8 par des informations diffusées prématurément au public au sujet de la
9 décision prise par le commandant du corps d'armée suite à la proposition du
10 président de la municipalité. Par cette décision, la direction et le
11 commandement exercés sur l'armée se trouvent dans une situation difficile.
12 J'attends du commandant du corps d'armée qu'il protège la direction et le
13 commandement ainsi que ses subordonnés en facilitant le travail du
14 commandant de la brigade dont les activités ont permis de contrôler la
15 situation.
16 "Les missions habituelles et les missions planifiées ainsi que les
17 missions extraordinaires consistant à envoyer ou à affecter 150 soldats à
18 la 2e Brigade motorisée de Romanija ont été accomplies. Sur le territoire
19 concerné, on a essayé de saper le travail du commandant de la brigade en
20 semant le mécontentement parmi les troupes. Ceci est le fait des
21 institutions officielles de la municipalité et de personnes isolées.
22 L'ambiance qui a ainsi été créée sur le territoire et la manière dont les
23 organes et les institutions officielles sur la municipalité ont été mis en
24 place font que les commandants et les officiers sont recrutés pour servir
25 leurs propres intérêts. En cas d'échec, lorsqu'il s'agit de commandants et
26 de responsables ayant des principes qui essaient coûte que coûte de
27 protéger leurs unités et de maintenir un degré élevé de préparation au
28 combat, ils essaient de régler le problème que pose un tel commandant en se
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1 servant des méthodes les plus déplorables. Le nombre élevé d'officiers au
2 sein de la brigade et du bataillon militent contre de telles pratiques. Il
3 faut apporter un soutien plein et entier au commandant de la brigade."
4 Maître, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous m'avez fait lire cela.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez une explication à
6 fournir, Maître Sarapa ?
7 M. SARAPA : [interprétation] Oui, tout à fait.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sinon, le général rentrera chez lui
9 mécontent. Essayons de terminer avec sa déposition aujourd'hui.
10 M. SARAPA : [interprétation] Tout à fait.
11 Q. Monsieur, vous souvenez-vous quelle était la situation au sein de la
12 brigade de Zvornik à l'époque ?
13 R. Je ne suis pas un ordinateur. Je ne peux pas me souvenir de ce rapport-
14 ci, mais je me souviens de la situation générale. Je me souviens également
15 qu'entre le commandant de la brigade, Pandurevic, et le commandant du corps
16 d'armée, Milenko Zivanovic, il y avait toujours des propos durs qui étaient
17 tenus. Il y avait toujours des malentendus. Vinko était un homme instruit.
18 On le voit dans sa signature. Il avait une maîtrise, ce qui n'était pas le
19 cas du général Zivanovic. Il est allé à l'école militaire mais il n'avait
20 pas une grande éducation. Il s'y connaissait seulement en canons et en
21 obusiers.
22 Je sais que lorsque ce télégramme est arrivé, le général Mladic a
23 appelé le président de la municipalité de Zvornik, Branko Djuric, si je ne
24 m'abuse. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit au juste. Enfin, ils se sont
25 parlés. Ce que je sais, c'est qu'après cela, Vinko n'avait plus de
26 problèmes avec les autorités municipales. Je sais que Djuric est
27 actuellement emprisonné à Belgrade, car on l'a condamné pour des crimes
28 commis pendant la guerre.
Page 12342
1 Q. Vous souvenez-vous que l'on n'ait pas nié au compte de Pandurevic qu'il
2 avait été formé à l'académie militaire et à l'école de la Défense nationale
3 ?
4 R. Cela ne concernait pas uniquement Pandurevic, mais tous les officiers
5 qui ont suivi une telle formation. Cela a été le cas de Novica Simic
6 également, le commandant du Corps de Bosnie orientale, et ce, à cause de la
7 guerre. Nous avons réussi à les envoyer en Yougoslavie là où nous formions
8 notre état-major. Pour suivre une telle formation à l'école de guerre, il
9 ne fallait pas avoir plus de 42 ans, mais cela ne s'appliquait pas aux
10 membres de la VRS. Nous nous sommes convenus avec les écoles en Yougoslavie
11 que nous enverrions nos officiers là-bas pour y être formés quel que soit
12 leur âge. Vinko a pu suivre un troisième cycle alors qu'il était membre de
13 la VRS.
14 Q. Lorsque je vous ai parlé de l'école de la Défense nationale, en fait,
15 on lui a refusé de suivre une formation en 1997 à la fin de la guerre, vous
16 en souvenez-vous ?
17 R. Maître, vous étiez censé m'écouter hier. En 1996, j'ai été limogé, pas
18 seulement moi mais tous les membres de l'état-major principal, et jusqu'en
19 1998, je n'ai exercé aucune fonction, ou je n'ai occupé aucune position
20 particulière. En 1998, j'ai été nommé ministre de la Défense. Je ne sais
21 absolument pas pourquoi on lui a refusé de suivre une formation. Je ne sais
22 rien de ce genre.
23 M. SARAPA : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P02509 ? Ce
24 document a été traduit en anglais.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que la question que vous allez
26 poser et la réponse qui sera apportée seront brèves, vu les deux minutes
27 qui nous restent avant la pause ?
28 M. SARAPA : [interprétation] Oui, je vois que l'heure de la pause est
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1 venue. Peut-être vaudrait-il mieux faire notre pause maintenant et je
2 continuerai après la pause.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De combien de temps avez-vous encore
4 besoin, Maître Sarapa ?
5 M. SARAPA : [interprétation] En tout état de cause, j'en aurai terminé
6 avant la fin de l'audience.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Qu'en est-il de l'équipe Beara
8 et de l'équipe Nikolic ?
9 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons que très
10 peu de questions à poser. Nous allons nous consulter et nous allons passer
11 moins de temps que ce que nous avons annoncé hier.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Bourgon ?
13 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Compte
14 tenu de ce que nous avons entendu jusqu'à présent, nous aurons besoin de 15
15 minutes pour ce témoin, mais pas plus. Merci.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je propose que vous vous consultiez les
17 uns les autres afin de voir si nous pouvons terminer avec Simic demain. Si
18 c'est peu probable, je préférerais qu'il ne vienne pas, s'il faut
19 interrompre son témoignage.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Nous pouvons
21 terminer avec Simic si nous commençons demain matin. J'en ai parlé avec mes
22 confrères de la Défense. C'est eux qui sont les plus intéressés et nous
23 pensons que nous aurons terminé à la fin de la première séance ou en une
24 séance demain. Mais nous en venons à la question du témoin suivant et à la
25 requête visant à ajouter des pièces à la liste 65 ter. Nous ne pensions pas
26 que nous pourrions entrer en contact avec lui mais maintenant cela paraît
27 possible, voire vraisemblable.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien dans ce cas-là, nous attendons une
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1 réponse de la Défense, mais M. McCloskey nous avait dit qu'il ne viendrait
2 sans doute pas demain. Je vous demande donc de bien vouloir vous consulter
3 les uns les autres pendant les 25 minutes que durera la pause. Merci.
4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous en êtes arrivé à une
7 conclusion quant à la façon dont on va procéder ? Monsieur McCloskey ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] On a fait un petit peu le compte de notre
9 temps, j'aurais peut-être besoin d'une trentaine de minutes, avec un petit
10 peu de chance nous allons terminer ce témoin demain matin. Peut-être que je
11 n'ai pas très bien compris, mais j'avais l'impression que M. Sarapa n'avait
12 pas de questions à poser à ce témoin.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez confirmer cela,
14 Monsieur Sarapa ?
15 M. SARAPA : [interprétation] Je n'avais qu'une question à poser.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est juste pour ne pas être d'accord
17 avec M. McCloskey, n'est-ce pas ?
18 M. SARAPA : [interprétation] Non, non. Vous savez nous avions déjà pris
19 cette décision auparavant, c'est tout simplement qu'à cause du temps nous
20 avons abandonné le projet de poser d'autres questions. Donc le document
21 P02509 n'a pas besoin d'être montré au témoin.
22 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous qu'une des brigades qui est
23 arrivée au début du mois d'août 1995 à Krajina fût la Brigade du Corps de
24 la Drina placée sous le commandement de Vinko Pandurevic ?
25 R. Je m'en souviens parfaitement bien, elle est arrivée le 3 avril 1995.
26 Q. Je vous remercie de cette réponse et de toutes les autres réponses, et
27 je vous souhaite bon retour.
28 R. Oui, le moment où cela viendra.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic.
2 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon ?
4 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Contre-interrogatoire par M. Bourgon :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
7 R. Bonjour.
8 Q. Je m'appelle Stéphane Bourgon et je représente les intérêts de l'accusé
9 Drago Nikolic en l'espèce, j'ai quelques questions à vous poser. En ce qui
10 me concerne vous allez être en mesure de rentrer aujourd'hui.
11 Tout d'abord, mon Général, je voudrais vous demander de confirmer quelque
12 chose dont vous avez déjà parlé dans votre déposition, à savoir que la VRS
13 a hérité de la JNA la doctrine de la guerre, la doctrine qui était valable
14 pour ses opérations, ses actions pendant la guerre. Je ne parle pas du
15 règlement, je parle de la doctrine. Est-ce exact ?
16 R. Non. La doctrine c'est autre chose, c'est quelque chose d'autre. En
17 tout cas ce n'est pas la même chose que les règles du combat. Une doctrine
18 représente la position politique d'un Etat par rapport à la défense, et
19 cetera, alors que les règles de combat sont les règles de combat.
20 Q. Mais est-ce que j'aurais raison de dire que ce qui vous a guidé, ce qui
21 a inspiré la plupart de vos actions pendant la guerre au sein de la VRS,
22 que ceci vous l'avez hérité de la JNA, même si vous l'avez adapté un petit
23 peu à vos besoins ?
24 R. Il est exact que nous avons adopté les règles de combat de la JNA. Tout
25 le reste, en ce qui concerne la défense, les choses plus générales, nous
26 les avons largement adaptées aux besoins de l'armée de la Republika Srpska.
27 Q. Merci, mon Général. Vous avez dit que vous avez adopté les règles de
28 combat militaire, est-ce que je pourrais dire que la conduite des activités
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1 militaires était partagée entre les niveaux stratégiques; opérationnels et
2 tactiques ?
3 R. Oui.
4 Q. Quand on parle du commandement Suprême, on parle de cet organe qui
5 opère au niveau stratégique, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, le commandement Suprême et le quartier général principal sont les
7 commandements au niveau stratégique.
8 Q. Merci. Voilà la question que je vais vous poser ensuite, en ce qui vous
9 concerne vous-même, vous étiez chef d'état-major principal et vous avez
10 travaillé aussi au niveau stratégique, mais le quartier général principal
11 est aussi censé superviser les activités au niveau opérationnel; est-ce
12 exact ?
13 R. Oui. Le niveau opérationnel des activités est le niveau des corps
14 d'armée et de leurs zones d'activités. En ce qui concerne le niveau
15 tactique, ceci appartient aux brigades et autres unités moins importantes.
16 Q. C'est justement la prochaine question que je vais vous poser. Vous avez
17 dit que la brigade opère au niveau tactique. Le fait que les brigades
18 fonctionnent à ce niveau, là je parle du niveau tactique, est-ce que cela
19 implique que ce que la brigade doit faire ceci doit s'insérer dans un plan
20 stratégique au sens large du terme qui est celui du commandement Suprême ?
21 R. Je vais vous répondre comme cela : toutes les activités techniques se
22 font à un niveau opérationnel. Si vous avez plusieurs brigades ou plusieurs
23 corps d'armée qui sont en train d'exécuter une tâche, c'est un niveau
24 stratégique.
25 Q. Peut-être que ma question n'était pas suffisamment précise. On peut
26 dire qu'une brigade s'inscrit au niveau tactique, mais est-ce que j'ai
27 raison de dire qu'une brigade va recevoir une mission particulière,
28 concrète et est censée l'exécuter ? Est-ce exact ?
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1 R. Une brigade reçoit une mission précise et concrète par rapport au
2 temps, à l'espace et au niveau.
3 Q. Merci. Maintenant, je vais vous demander de regarder rapidement avec
4 moi la pièce P2755 et je vais demander que l'on place ceci dans le e-court.
5 Vous connaissez ce document, Général, n'est-ce pas ? Je voudrais vous
6 demander de confirmer encore une fois que là, il s'agit d'un document de
7 niveau stratégique, c'est un exemple de document au niveau stratégique,
8 n'est-ce pas ? Là je vous prie de bien vouloir examiner justement cette
9 partie où on fait référence de façon précise : "Aux objectifs stratégiques
10 du peuple serbe." Donc aurais-je raison de dire que c'était un document au
11 niveau stratégique ?
12 R. Non. C'est un document au niveau de la doctrine. Ici, on décide la
13 politique de la défense, et tous ces points, les points qui figurent entre
14 le point 1 et 6, ce sont les missions stratégiques confiées à l'armée de la
15 Republika Srpska.
16 Q. Merci. Si l'on regarde ces missions stratégiques comme vous les avez
17 appelées qui relèvent de l'armée de la Republika Srpska, est-ce que j'ai
18 raison de dire que les brigades n'ont pas leur mot à dire quant à
19 l'écriture ou à l'adoption d'un tel document ?
20 R. Pas seulement les brigades, mais les corps d'armée ou le quartier
21 général principal n'ont pas eux non plus leur mot à dire par rapport à ce
22 document. Même pas le commandement Suprême puisque là il s'agit d'une
23 décision émanant de l'assemblée de la République de Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Merci. Maintenant je vais passer à une autre pièce c'est la pièce P5,
25 je pense que vous connaissez ce document aussi.
26 M. BOURGON : [interprétation] Je vais demander qu'on le présente sur le e-
27 court.
28 Q. Je voudrais vous demander de confirmer que ce document que vous allez
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1 voir que c'est bien le document qui est l'exemple justement de documents
2 préparés et émis au niveau stratégique même s'il s'adresse au corps d'armée
3 ?
4 R. Oui. C'est la directive numéro 7. C'est vrai que c'est une directive
5 qui pourrait se lire à un niveau stratégique de la doctrine. Pour ce qui
6 s'agit de la politique de la défense, mais comme on y définit un certain
7 nombre de missions du niveau opérationnel, on doit admettre que ce niveau
8 existe aussi.
9 Q. Ce document a été signé comme vous devez le savoir par le commandant
10 Suprême ou par M. Karadzic en date du 8 mars. Est-ce que j'ai raison de
11 dire que ce document illustre la façon dont, à partir du 8 mars 1995, les
12 objectifs stratégiques de la Republika Srpska devaient être menés à bien
13 par les corps d'armée de la VRS ?
14 R. Le quartier général principal ou l'armée en général accomplit les
15 objectifs stratégiques, et puisque ensuite on distribue leurs tâches aux
16 différents corps d'armée, chacun s'acquitte de ses tâches sur un plan
17 opérationnel. Je ne vais pas maintenant vous dire ce que faisait chacun de
18 ces corps d'armée, n'est-ce pas ?
19 Q. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous n'avons pas
20 besoin de débattre de la mission de chacun des corps d'armée. On parle du
21 caractère de ce document, et voici ma question suivante : est-ce qu'on peut
22 dire que les brigades n'ont pas leur mot à dire dans l'adoption de ce
23 document ou dans la création de tels documents ?
24 R. Non. Ils ne participaient pas à cela.
25 Q. Encore quelques questions, et ensuite je vais terminer mon contre-
26 interrogatoire. Au cours des deux dernières journées, vous avez parlé des
27 devoirs et des responsabilités et de l'autorité des adjoints au commandant,
28 donc des personnes qui ont la fonction d'adjoint au commandant dans le
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1 cadre du quartier général principal. Je vais vous demander de me confirmer
2 que ceci s'applique aussi à un niveau inférieur, à savoir aux adjoints au
3 commandant au niveau de la brigade ?
4 R. La structure du commandement d'une brigade diffère beaucoup de la
5 structure du quartier général principal et du commandement du corps
6 d'armée. Tout est présenté à une moindre échelle, mais les principes
7 restent les mêmes. Les décisions principales au niveau de la brigade sont
8 prises par les commandants de la brigade, son adjoint ou le chef du QG a
9 pratiquement la même fonction que moi au niveau du quartier général
10 principal. Après, il n'y a pas de départements chargés de ceci ou cela,
11 mais il a des assistants chargés des arrières par exemple ou le moral.
12 C'est cela, grosso modo. Je dirais que le principe de travail est le même
13 mais à une moindre échelle.
14 Q. Merci. Ma question suivante fait suite à une question posée par mon
15 collègue qui défend les intérêts de l'accusé Pandurevic, page 44, lignes 1
16 à 5 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui. C'est une question qui
17 portait sur des inspections qui pouvaient être exécutées à un niveau
18 inférieur au niveau du corps d'armée.
19 Je vais citer la question : "Si une équipe était envoyée du corps,
20 est-ce qu'ils pouvaient influencer le chef d'équipe ou un des officiers
21 pour qu'il influence la situation pour les unités inférieures sur le
22 terrain." Et vous avez répondu comme cela : "Oui, et il le faisait de façon
23 régulière."
24 Voici la question : quand vous avez dit influencer la situation sur le
25 terrain, cela ne voulait pas dire qu'il avait l'autorité de commander des
26 unités inférieures. C'est le cas au niveau de commandement que vous avez
27 parlé; est-ce exact ?
28 R. Non. Non, ce n'est pas exact. Il peut aussi ici s'agir du commandement.
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1 Si vous envoyez une équipe quel que soit le niveau, d'un niveau supérieur
2 ou d'un niveau inférieur, on y va pas uniquement pour voir quelle est la
3 situation ? On y va aussi pour palier aux manquements, aux problèmes et
4 pour pouvoir faire cela, cette équipe a le droit de donner des ordres.
5 Q. Lorsque cette équipe donne des ordres il s'agirait de quel type d'ordre
6 ? Des ordres visant à améliorer l'efficacité opérationnelle de l'unité ou
7 des ordres de combat ? Est-ce qu'il y aurait une distinction entre les deux
8 ?
9 R. Je ne vois pas de différence. Si l'organe d'inspection a établi que,
10 par exemple, la brigade n'est pas bien déployée ou l'un de ses bataillons,
11 que sa position tactique n'est pas favorable, dans ce cas-là le chef de
12 l'équipe a le pouvoir lui permettant de donner l'ordre au bataillon de se
13 déplacer immédiatement ou leur donner un certain délai dans lequel ils
14 doivent se déplacer, avancer ou reculer à la droite ou à la gauche, et
15 cetera.
16 Q. Si l'on prend cela, non pas dans le contexte d'une visite d'inspection,
17 mais seulement de l'aide d'un commandant qui vient d'un échelon supérieur
18 et qui visite la brigade, vous êtes d'accord avec moi qu'un tel adjoint du
19 commandant ne peut pas donner un ordre à cette brigade; est-ce exact ?
20 R. Je ne serais pas d'accord avec vous car cela dépend de la nature de la
21 tâche confiée à cet agent du commandant qui se rend sur le terrain pour
22 inspecter l'unité. Sa tâche était peut-être seulement d'observer la
23 situation et en informer le commandant. Et deuxièmement, peut-être sa tâche
24 était d'écarter les défaillances qu'il détecte, et dans ce cas-là, il peut
25 donner les ordres au commandant.
26 Q. Dans ce cas-là, Commandant, il aurait affaire avec le commandant de
27 l'unité; est-ce exact ?
28 R. De toute façon, les ordres seraient transmis par le biais du commandant
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1 de l'unité. Par conséquent, par exemple, le général Milanovic ne soit pas
2 venu afin de déplacer le bataillon, mais s'il s'agit de la brigade de Vinko
3 Pandurevic, ce serait lui, Vinko Pandurevic, et ça aurait été moi qui lui
4 aurais donné l'ordre de ce faire.
5 Q. Merci, Général. J'ai une dernière question qui se fonde sur votre
6 expérience de chef d'état-major, et je souhaite vous présenter une
7 situation, et en fonction de votre expérience de chef d'état-major et de
8 votre expérience militaire, je vous demanderais de répondre. Si vous aviez
9 dans la brigade un chef d'état-major qui exerce ses fonctions de commandant
10 de brigade à qui, l'un des adjoints du commandant au sein de la brigade qui
11 avait reçu l'ordre directement de Mladic, dit ce qu'il doit faire, est-ce
12 qu'il serait normal que ce chef d'état-major agisse conformément à cet
13 ordre sans vérifier si effectivement l'ordre avait été donné ?
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cette question hypothétique ne reflète pas
16 de manière correcte les faits.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas que nous pourrons
18 traiter de cela devant le témoin.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mon objection -- enfin, je vais la retirer
20 à partir du moment où la Chambre connaît ma position.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce que vous voulez faire des
22 commentaires ?
23 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, peu importe si ceci
24 correspond aux faits de cette affaire, on peut présenter des arguments à ce
25 sujet plus tard, mais je pose une question générale. Il était le chef
26 d'état-major principal et il est bien positionné pour répondre de quelle
27 manière un chef d'état-major aurait réagi.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.
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1 M. BOURGON : [interprétation] Il peut nous dire s'il est normal qu'on lui
2 dise certaines choses.
3 Q. Général, je vais répéter ma question et essayer de la simplifier. Si le
4 chef d'état-major au niveau de la brigade, qui remplace le commandant à ce
5 moment-là, si l'un de ces adjoints du commandant, par exemple, lui dit
6 qu'il avait reçu un ordre directement de l'instance supérieure, est-ce
7 qu'il serait normal à ce moment-là que le chef d'état-major accomplisse
8 l'ordre, effectue l'ordre sans d'abord vérifier si un tel ordre avait
9 réellement été donné ?
10 R. Dans l'armée, nous avons tendance à dire, il faut d'abord exécuter,
11 ensuite se plaindre. Donc ce chef d'état-major a l'obligation d'exécuter
12 cet ordre et en informer son supérieur immédiat. On ne peut pas reporter
13 l'exécution des ordres, surtout en temps de guerre.
14 Q. Je comprends tout à fait qu'il s'agit là de circonstances tout à fait
15 spéciales, mais vous êtes d'accord pour dire que le chef d'état-major dans
16 une telle situation profiterait de la première occasion pour en informer
17 son supérieur hiérarchique; est-ce exact ?
18 R. Oui. Mais le fait d'informer son supérieur hiérarchique immédiat ne
19 veut pas dire qu'il a le droit de reporter l'exécution de l'ordre.
20 Q. Général, si cet ordre dont on parle implique la perpétration d'un
21 crime, est-ce que ceci changerait le scénario ? Est-ce qu'il aurait exécuté
22 l'ordre ou est-ce qu'il aurait d'abord informé son supérieur ?
23 R. Monsieur le Président, dois-je répondre à cette question ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A moins que vous ayez des raisons vous
25 permettant de croire que vous risquez de vous incriminer vous-même en
26 répondant à cette question, vous êtes tenu d'y répondre, car nous ne vous
27 avons pas demandé de ne pas y répondre.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, chaque officier est habilité,
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1 capable de faire la distinction entre ce qui est bien et mal. Donc cela
2 dépend de la personne concrète qui recevrait un tel ordre si elle
3 l'exécuterait ou pas. Moi je ne l'aurais pas exécuté. Vous avez vu dans
4 l'ordre de l'état-major principal numéro 7/1, que le commandant de l'état-
5 major principal n'avait pas transmis aux unités la partie de la directive
6 numéro 7/1 portant sur l'entrée dans les enclaves de Srebrenica, Zepa et
7 Gorazde. Donc, le général Mladic, par le biais de son ordre, a refusé
8 d'exécuter l'ordre qu'il avait reçu du commandant Suprême, au moins d'après
9 ce qui ressort du papier.
10 M. BOURGON : [interprétation]
11 Q. Merci Général. Simplement pour clarifier cette situation, car je veux
12 être sûr que l'on réponde à la même question. Ce n'est pas l'adjoint du
13 commandant du corps d'armée qui a dit ça au chef d'état-major, mais c'était
14 l'un des adjoints du commandant de la brigade qui lui avait dit cela.
15 Si tel est le cas, est-ce qu'il aurait d'abord contacté son supérieur
16 immédiat avant de donner suite à un tel ordre ? Est-ce que sur le plan
17 militaire il s'agirait là à la fois de la coutume et de ce qui est prévu
18 par le règlement ?
19 R. Un chef d'état-major intelligent aurait fait exactement cela. Une fois
20 l'ordre reçu, il informerait tout d'abord son supérieur immédiat.
21 Q. Merci beaucoup, Général. Je n'ai plus de questions.
22 M. BOURGON : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon. Je suppose que
24 les autres équipes de la Défense ne souhaitent pas contre-interroger le
25 témoin. Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur McCloskey ?
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
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1 Nouvel interrogatoire par M. McCloskey :
2 Q. [interprétation] Je vais enchaîner sur les questions de Me Bourgon et
3 vous demander si un chef d'état-major intelligent, dans la situation qui
4 vous est décrite, qui avait fait confiance, par exemple, au chef chargé de
5 la sécurité, une fois cet ordre reçu de la part de son chef, s'il lui
6 demandait, nous devons vérifier cela avec le commandant, et si le chef
7 disait notre commandant est déjà au courant, car ça vient du plus haut
8 niveau, est-ce que ce chef d'état-major fait confiance normalement à la
9 parole de son chef chargé de la sécurité ?
10 R. Un chef d'état-major intelligent ne le ferait pas. Il s'adresserait à
11 son propre commandant, car le chef chargé de la sécurité n'est pas le
12 supérieur hiérarchique du chef d'état-major. Au contraire, parfois c'est le
13 contraire. Donc le chef d'état-major est en position de supériorité et il
14 ne peut pas demander à quelqu'un de moins haut gradé l'approbation
15 d'exécuter un ordre.
16 Q. Mais est-ce qu'il ne demanderait --
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon ?
18 M. BOURGON : [interprétation] Mais s'il veut enchaîner sur mes questions,
19 mon collègue devrait dire aussi qu'à ce moment-là le chef d'état-major
20 exerce les fonctions du commandant de la brigade, car c'est très important.
21 Merci.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je voulais dire que j'allais adopter
24 l'ensemble de la question de M. Bourgon, donc nous avons un adjoint du
25 commandant.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis d'accord pour dire qu'il ne sera
28 pas très intelligent s'il devait simplement s'adresser au chef chargé de la
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1 sécurité.
2 Q. Mais, dites-moi, en temps de guerre, n'est-il pas vrai que souvent les
3 commandants font confiance à leurs subordonnés, surtout le chef chargé de
4 la sécurité ?
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.
6 M. BOURGON : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, la
7 question n'est pas complète. Est-ce qu'il fait confiance à son subordonné
8 pour que celui-ci lui dise d'accomplir un crime ?
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?M. McCLOSKEY :
10 [interprétation] Je suis d'accord avec Me Bourgon, mais je ne voulais pas
11 répéter l'ensemble.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous connaissons tous le
13 contexte, y compris le général. Il a entendu l'échange et maintenant il
14 peut procéder à la réponse à la question.
15 Merci, Maître Bourgon, et merci, Monsieur McCloskey.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet échange entre le Procureur et l'avocat de
17 la Défense m'a permis de mieux comprendre la question. Donc, il s'agit d'un
18 chef d'état-major qui est en train de remplacer, de représenter le
19 commandant de la brigade. Dans ce cas-là, son supérieur immédiat est le
20 commandant du corps d'armée, et il s'adresse au commandant du corps d'armée
21 et il l'informe du contenu de l'ordre qu'il avait reçu. Il n'est même pas
22 nécessaire qu'il pose la question de savoir s'il faut exécuter ou ne pas
23 exécuter l'ordre, car il était évident qu'il s'agit d'un crime de guerre.
24 Le commandant du corps d'armée est tenu, conformément à sa formation, son
25 éducation est la raison pour laquelle il a été nommé à ce poste, il est
26 tenu de lui dire : "Ne l'exécute pas ou exécute-le," s'il est tout aussi
27 fou que celui qui avait donné l'ordre d'exécuter, de commettre un crime de
28 guerre.
Page 12357
1 La différence est que j'avais compris Me Bourgon comme disant qu'il
2 s'agissait d'un chef d'état-major dans ses propres fonctions. Je n'avais
3 pas compris que le commandant de la brigade était absent. A ce moment-là il
4 fonctionne comme le commandant de la brigade et automatiquement son
5 supérieur immédiat est le commandant du corps d'armée, et là il n'y a aucun
6 dilemme. Il y a un autre cas de figure dans lequel il ne faut pas exécuter
7 un ordre, à savoir la situation dans laquelle il serait possible de subir
8 des dégâts matériels en exécutant l'ordre. Je donnais un ordre, par
9 exemple, à un camion de 16 tonnes, et quelqu'un donne l'ordre d'y placer 20
10 tonnes, et ce camion peut peut-être subir des dégâts. Dans une telle
11 situation, on n'exécute pas l'ordre donné verbalement, mais on demande un
12 ordre par écrit.
13 En temps de guerre, si quelque chose a tendance à prendre la forme
14 d'actes illicites, comme un traitement inhumain ou crime de guerre, un tel
15 ordre n'est pas exécuté, mais on demande à celui qui le donne de le donner
16 par écrit. Par conséquent, celui qui exécute l'ordre n'assure pas la
17 responsabilité, mais c'est celui qui donne l'ordre. Celui qui donne l'ordre
18 est protégé lui-même s'il donne l'ordre à quelqu'un par écrit.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. Vous avez évoqué les obligations qui incombent à un officier lorsque ce
21 dernier reçoit un ordre ou des consignes de la part d'un supérieur
22 hiérarchique. Il est tenu de faire ce qu'on lui demande de faire. Je pense
23 que vous avez dit, à propos du général Miletic, qu'il avait reçu des
24 consignes pour rédiger la directive 7.
25 Si le général Miletic avait reçu des consignes ou des ordres d'un
26 supérieur hiérarchique afin de rédiger la directive numéro 7, ou afin
27 d'inclure dans cette directive des éléments illégaux, est-ce qu'il aurait
28 été tenu d'inclure ces ordres illégaux dans la directive d'après le
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1 règlement de la JNA et le règlement de la VRS en vigueur ?
2 R. En tout état de cause, lorsque le général Miletic a reçu ces consignes
3 de la part du commandant Suprême, il a dû en informer le général Mladic et
4 demander à ce dernier son approbation ou son autorisation pour le faire,
5 car ce faisant il était absent du QG de l'état-major principal, donc il
6 était normal qu'il informe le général Mladic de l'existence de ces
7 instructions. Mais ni Mladic ni Miletic ne pouvaient influencer les
8 consignes en tant que telles. Le commandant de l'état-major principal
9 pouvait exercer une influence, ce qu'il a fait en donnant des ordres en
10 supprimant ou en omettant certaines clauses de cette directive et risquant
11 ainsi de s'exposer à des poursuites devant une cour martiale ou je ne sais
12 quoi d'autre, car il aurait pu être jugé pour ne pas avoir exécuté de façon
13 stricte les ordres émanant du commandant Suprême.
14 Q. Donc, le général Miletic reçoit des ordres illégaux du président
15 Karadzic, et cet ordre illégal est soutenu par le général Mladic. Est-ce
16 que cela joue en faveur du général Miletic s'il place cet ordre illégal
17 dans la directive ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau. Est-ce qu'on ne
19 devrait pas en parler plus tard ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si le témoin peut répondre de façon claire,
21 pas de problème. Sinon, je vais passer au sujet suivant.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau ?
23 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois que le Procureur déforme
24 gravement les faits. Le général Miletic a reçu l'ordre d'écrire quelque
25 chose. L'ordre d'écrire quelque chose ce n'est pas un ordre illégal. Après,
26 il s'agit de tout à fait autre chose. Qu'est-ce qui se passe après avec
27 cette directive ? D'ailleurs, on voit bien ce qui s'est passé avec la
28 directive vu ce que le général Mladic a fait. En tout cas, l'ordre d'écrire
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1 quelque chose ne peut pas être considéré comme un ordre illégal.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous
3 souhaitez toujours poser cette question ou vous voulez passer à autre chose
4 ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis fortement opposé à cet argument,
6 mais compte tenu la situation peut-être devrions-nous passer à la question
7 suivante.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Question suivante.
9 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Monsieur McCloskey.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation]
12 Q. Mon Général, nous allons parler maintenant du document numéro 28 dans
13 la liste 65 ter. Je ne pense pas vous avoir montrer ce document auparavant.
14 Vous l'avez peut-être vu, peut-être pas, par le passé. En attendant que ce
15 document s'affiche à l'écran, et j'espère que vous allez avoir la version
16 en B/C/S sous les yeux, ce document est intitulé : "Etat-major principal
17 des forces armées de la Republika Srpska, parquet militaire de l'état-major
18 principal des forces armées, consignes en matière de fixation des critères
19 de poursuites au pénal." Ce document est daté 2 mai 1992. J'ai un
20 exemplaire papier à ma disposition. Ce document va être affiché à l'écran,
21 mais ce sera plus facile pour le général de consulter ce document s'il l'a
22 entre ses mains.
23 Pourriez-vous parcourir ce document, mon Général, afin de voir si cela
24 ravive vos souvenirs. Je sais que beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Ce
25 qui m'intéresse tout particulièrement c'est la section numéro 3.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse ?
27 M. JOSSE : [interprétation] Nous souhaitons savoir où va M. McCloskey. Je
28 ne sais pas s'il peut nous l'indiquer avant de poser ses questions.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous parlons ici de l'obligation de
3 transmettre des ordres concernant des infractions pénales. Il s'agit là de
4 consignes, de lignes directrices, tout ce que je veux c'est simplement
5 savoir si ces consignes étaient en vigueur à l'époque ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y. A moins qu'il n'y ait
7 d'autres objections --
8 M. HAYNES : [interprétation] Dans ce cas, est-ce que l'on pourrait voir
9 toute la section à l'écran, car nous ne voyons ni l'anglais, ni le B/C/S
10 pour le moment.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ce document existe en
12 B/C/S et en anglais. Quel est le passage qui vous intéresse, Monsieur
13 McCloskey ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le passage qui m'intéresse c'est la section
15 3 intitulée "Infractions pénales et violations du droit humanitaire et du
16 droit international conformément au chapitre 16 du code pénal." Page 7 de
17 la version anglaise.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.
19 M. BOURGON : [interprétation] Je m'oppose à ce type de questions, sinon
20 nous n'aurons jamais terminé aujourd'hui avec ce témoin. Ceci va au-delà
21 des questions évoquées lors du contre-interrogatoire. Ce document ne figure
22 pas non plus sur la liste qui nous a été remise. Il s'agit d'un nouveau
23 document et je ne vois pas quel type de questions on peut poser à ce sujet.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendons d'abord d'entendre la
25 question et nous verrons ensuite. C'est peut-être une question très simple.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question très simple
27 effectivement.
28 Q. Reconnaissez-vous ce document et était-il en vigueur à l'époque ?
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1 R. Je ne reconnais pas ce document et je ne sais pas s'il était en vigueur
2 à l'époque, mais je suis ravi de voir qu'il existait.
3 Q. Merci. Je pense que le problème est réglé.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était une tempête dans un verre
5 d'eau.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Vous avez longuement parlé des différentes fonctions exercées par un
8 membre de l'état-major principal et on vous a posé des questions notamment
9 au sujet de Gvero et de Miletic. J'ai plusieurs documents datés de la
10 période qui nous intéresse dans lesquels figurent leurs noms, peut-être que
11 vous pourriez faire des commentaires à ce sujet et nous allons pouvoir si
12 ça correspond à la description que vous avez faite des fonctions exercées
13 par les personnes dont j'ai mentionné le nom. Premier document, il s'agit
14 du numéro 33 dans la liste 65 ter -- excusez-moi un instant.
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Bien. Voilà la version en B/C/S. Il s'agit d'un document de l'état-
18 major principal de la VRS, strictement confidentiel. Il porte la date du 9
19 juillet, comme vous pouvez le voir. Peut-être pourrions-nous agrandir un
20 peu le texte de façon à le rendre plus lisible. Il est très urgent et
21 adressé au président de la Republika Srpska pour information, donc poste de
22 commandement avancé du Corps de la Drina, général Gvero et général Krstic
23 personnellement. Donc ce document leur est personnellement adressé. Je
24 n'entrerai pas dans les détails et je ne m'appesantirai pas trop sur ce
25 document mais il s'agit d'un document que nous connaissons bien ici. Il
26 semble que le général Tolimir transmette des informations selon lesquelles
27 le président a décidé de poursuivre l'attaque contre Srebrenica.
28 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire tout d'abord si vous avez déjà vu ce
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1 document ?
2 R. Non.
3 Q. Bien. Etant donné que ce document est adressé au poste de commandement
4 avancé du Corps de la Drina et aux généraux Gvero et Krstic personnellement
5 que pouvez-vous nous dire sur l'endroit où se trouvent les généraux Gvero
6 et Krstic à l'époque de la rédaction de ce document ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse ?
8 M. JOSSE : [interprétation] On demande au témoin de se livrer à des
9 spéculations. Vu les circonstances, cela ne devrait pas être autorisé.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous reformuler la question
11 peut-être. Il est fait mention des généraux Gvero et Krstic, est-ce que
12 l'on voit où ils se trouvent à ce moment-là ? Mais je parle en mon nom
13 seulement. La question telle qu'elle est formulée ne me pose pas de
14 problème particulier, mais je vais consulter mes collègues.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne voyons aucun problème
17 concernant la formulation de cette question. On ne demande pas au témoin de
18 faire une réponse hypothétique. La question est tout à fait simple, le
19 général, s'il le peut, peut y répondre.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de ce que je voie, en fait je ne
21 sais pas quelle était la situation sur le terrain au moment où ce rapport a
22 été rédigé. Mais on peut lire, je cite : "Au président de la Republika
23 Srpska pour information,", vous n'avez pas dit qui a signé ce document --
24 oui, c'est le général Tolimir, je le vois. Est-ce que l'on pourrait revoir
25 la partie supérieure du document ? Donc le général Tolimir réagit à un
26 ordre donné par Karadzic. Il fait savoir à Karadzic que son ordre est
27 exécuté ou du moins a été transmis et est en train d'être exécuté. Ce
28 document est adressé au poste de commandement avancé du Corps de la Drina
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1 et aux généraux Gvero et Krstic personnellement. Cela signifie que Tolimir
2 sait que ces derniers se trouvent au poste de commandement avancé du Corps
3 de la Drina. En effet, si Tolimir pensait qu'ils se trouvaient au QG de
4 l'état-major principal, il aurait adressé le document au QG de l'état-major
5 principal et non pas au poste de commandement avancé sur le terrain.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Bien. Compte tenu de ce que vous venez de dire et de ce que vous avez
8 dit au sujet des fonctions exercées par Gvero et les autres, est-ce que
9 vous pourriez nous dire, si vous êtes en mesure de le faire, si Gvero se
10 trouvait là-bas de son propre chef ou s'il avait reçu des ordres pour se
11 rendre sur place, compte tenu de la pratique en vigueur au sein de l'armée
12 à l'époque ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse ?
14 M. JOSSE : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président. Nous
15 pensons qu'on demande au témoin de spéculer. Il n'était pas présent sur les
16 lieux à l'époque et on lui demande de faire des suppositions qui vont bien
17 au-delà de ce qu'il sait personnellement.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis d'accord que le témoin pourrait
19 se livrer à des spéculations en répondant, mais il pourrait également
20 répondre sans se livrer à des spéculations. Allez-y, mon Général.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas. Je ne
22 sais pas si Gvero était là ou pas.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous devons nous arrêter là.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sinon nous allons faire prendre du
26 retard à la Chambre qui siège après nous. Nous poursuivrons demain. Je suis
27 désolé, mon Général, nous n'avons pas terminé votre déposition, mais il ne
28 nous reste que quelques minutes. Après quoi vous pourrez rentrer chez vous.
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1 Madame l'Huissière, veuillez raccompagner le témoin hors du prétoire.
2 Merci.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai évoqué la situation avec mes collègues,
4 Monsieur le Président. Certains d'entre eux ne s'opposent pas à la requête
5 aux fins d'ajouter des documents à notre liste 65 ter concernant le témoin
6 numéro 4. D'autres ne sont pas sûrs. Ils préféreraient que le témoin numéro
7 4 ne comparaisse pas demain et je pense que cela prend plus longtemps que
8 prévu. Ce que nous prévoyons c'est la chose suivante : nous pourrions
9 commencer avec le témoin 165 demain après la déposition du Général et ce
10 sera le seul témoin pour demain.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps prévoyez-vous pour la
12 déposition de M. Simic à vous deux ?
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Au total, je pense que cette déposition
14 durera moins d'une heure et demie, entre une heure et une heure et demie. A
15 moins qu'il n'y ait des rebondissements, des imprévus, mon interrogatoire
16 principal durera, je pense, une demi-heure, et d'après ce que j'ai compris
17 de la Défense, ce sera la même chose pour le contre-interrogatoire, un peu
18 plus peut-être.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Nous allons donc reprendre
20 demain. Bon après-midi, nous nous retrouverons demain matin à 9 heures 00.
21 Merci.
22 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le vendredi 1er juin
23 2007, à 9 heures 00.
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