Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 18 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous citer

6 le numéro de l'affaire ?

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire

8 IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que les tous les accusés sont

10 présents. Pour ce qui est de la Défense, je vois que

11 Me Ostojic et Mme Condon sont absents. Maître Zivanovic, elle devait être

12 ici --

13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mme Condon va venir aujourd'hui.

14 Maître Ostojic.

15 M. MEEK : [interprétation] Me Ostojic devrait être ici aujourd'hui, et il

16 va travailler au bureau aujourd'hui et il va être ici demain, c'est sûr.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que Me Bourgon voudrait

18 s'adresser à la Chambre pour une question préliminaire.

19 M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour.

20 Avant de m'adresser à la Chambre, j'aimerais présenter un nouveau membre de

21 notre équipe. Il va commencer à travailler à partir -- il a commencé à

22 travailler dans notre équipe le 15 juin, il a travaillé jusqu'au 15

23 septembre.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue.

25 M. BOURGON : [interprétation] Maintenant j'aimerais présenter une requête

26 orale par rapport au Témoin 128 qui devrait commencer à témoigner. Le

27 Témoin 128, Monsieur le Président, et je pense qu'on n'a pas besoin d'aller

28 à huis clos partiel parce que je ne vais qu'utiliser seulement son numéro,

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1 le 128.

2 Le témoin a rencontré le Procureur à trois occasions. La première fois

3 pendant que le témoin n'avait pas de statut de suspect, et l'entretien a

4 été enregistrée et on nous a communiqué les transcriptions de ces

5 entretiens. La troisième fois c'était en octobre 2002 - et je ne suis pas

6 sûr par rapport à la date parce que je ne dispose pas ce document ce matin

7 --

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons vérifier cela.

9 M. BOURGON : [interprétation] La troisième fois, c'était à Banja Luka et

10 cet entretien a duré quatre heures c'étaient les gens du bureau du

11 Procureur qui ont assisté à cet entretien en présence de M. McCloskey de

12 l'Accusation. La date exacte, Monsieur le Président, c'était le 29 octobre

13 2002.

14 Lors de cet entretien -- à la fin de l'entretien, le témoin n'a reçu qu'un

15 rapport à titre d'information de trois pages, et c'était l'entretien qui a

16 duré quatre heures. De ce rapport d'information, nous avons appris que le

17 témoin a le statut de suspect à partir de 15 heures 27 minutes, jusqu'à 18

18 heures 27 minutes -- 30 minutes pendant six heures, c'est-à-dire, nous --

19 on lui a dit qu'il était suspect pendant deux heures et demie, après quoi

20 ça été retiré.

21 Par rapport à l'article 43, bien sûr, lorsque le témoin devient

22 suspect, il y a une obligation qui doit être appliquée, c'est-à-dire que

23 l'entretien soit enregistré, on a demandé à l'Accusation de nous

24 communiquer l'enregistrement de cet entretien. Nous étions en contact

25 pendant le week-end avec l'Accusation, mais nous n'avons pas la réponse

26 jusqu'ici, et cette requête orale n'est pas peut-être réellement nécessaire

27 si l'entretien a eu lieu et s'il y a été enregistré. Si l'entretien n'a pas

28 été enregistré, Monsieur le Président, nous considérons qu'il s'agit de la

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1 violation de l'article 43, et nous demandons pour pouvoir nous préparer à

2 poser des questions à ce témoin, de nous donner toutes les notes pendant

3 cet entretien, au moins pendant la période pendant laquelle le témoin a eu

4 le statut de suspect.

5 Merci, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek.

7 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

8 les Juges, merci. L'équipe de Défense de M. Beara est tout à fait d'accord

9 avec ce que Me Bourgon a dit. S'il y a des notes par rapport à cet

10 entretien, nous considérons que l'enregistrement ou la transcription de

11 l'entretien devra nous être communiqué.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Meek.

13 Maître Zivanovic.

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je me joins à cette requête. Je demande à

15 ce que l'Accusation communique la transcription.

16 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, étant une manière de principe, nous

17 nous joignions aussi à la requête de Me Bourgon. En vous informant que nous

18 avons déjà demandé au Procureur -- à la Défense du général Miletic a déjà

19 demandé au Procureur une explication dans le cas si cet enregistrement

20 n'existe pas.

21 M. LAZAREVIC : [interprétation] En principe, nous sommes d'accord avec

22 cette requête.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau, vous avez déjà

24 demandé cela à l'Accusation, c'était quand, et vous vous assurez une

25 réponse.

26 Mme FAUVEAU : -- samedi dernier.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas reçu réponse, je

28 suppose. Merci.

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1 Maître Bourgon, vous avez la parole.

2 M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais ajouter la chose suivante, j'ai

3 également demandé cela pendant ce week-end. Je ne suis pas surpris de ne

4 pas avoir encore reçu de réponse.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

6 Monsieur Vanderpuye, vous avez la parole.

7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

8 tout le monde dans le prétoire.

9 Monsieur le Président, je ne sais pas beaucoup pour ce qui est de cette

10 situation. J'ai eu l'occasion de parler à M. Nicholls hier et si j'ai bien

11 compris, il est en train de vérifier si l'enregistrement de l'entretien

12 existe ou pas. Il est possible que cela existe, mais il vaut mieux que tout

13 le monde soit patient, jusqu'à ce que M. Nicholls vérifie si cela existe.

14 Je pense qu'il est en meilleure position de donner la réponse.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr. Je m'adresse à vous pour

16 donner la réponse parce que vous êtes le seul de l'Accusation ici présent

17 dans le prétoire. Vous pourriez peut-être prendre contact avec M. Nicholls,

18 pour qu'il soit ici pour nous expliquer cela.

19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais le faire.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Si l'enregistrement de

21 l'entretien n'existe pas, quelle serait votre réponse et pour ce qui est de

22 la requête présentée par de différentes équipes de la Défense ?

23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. J'ai déjà dit que je préférais que

24 M. Nicholls en parle.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, c'est M. Nicholls qui va parler

26 de cela.

27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

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1 M. BOURGON : [interprétation] Il y a une autre chose par rapport au Témoin

2 128 et je voudrais parler de cela maintenant. Il s'agit du résumé 65 ter

3 pour ce qui est de ce témoin qu'on est reçu ce résumé. J'ai besoin de

4 parler à mon collègue avant de parler de cela, mais il est important de

5 dire aux fins du compte rendu d'audience que c'est quelque chose dont je

6 vais parler avec le Procureur concernant les informations qui ont été

7 utilisées pour produire le résumé 65 ter.

8 Merci, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

10 Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

11 Madame Fauveau, vous avez la parole.

12 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président -- mon collègue, mais j'ai absolument

13 pas l'accès à LiveNote.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons régler cela immédiatement.

15 Est-ce qu'il y a d'autres problèmes pour ce qui est du compte rendu

16 d'audience ?

17 Mme FAUVEAU : C'est devenu normal.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci, Madame Fauveau.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai un problème maintenant avec le compte

21 rendu, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il semble que Mme Fauveau vous a

23 infecté pour ce qui est de ce virus.

24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons régler cela, Maître

26 Zivanovic. Entre-temps, est-ce qu'on peut continuer pour ce qui est de la

27 déclaration solennelle du témoin ?

28 LE TÉMOIN: MIODRAG DRAGUTINOVIC [Reprise]

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1 [Le témoin répond par l'interprète]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragutinovic.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que vous vous êtes reposé

5 durant le week-end et que vous êtes maintenant prêt à continuer votre

6 témoignage pour être confronté à une nouvelle série de questions

7 aujourd'hui. J'espère que nous allons en finir avec votre témoignage

8 aujourd'hui, mais je ne suis pas tout à fait sûr.

9 Puis-je vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée

10 est toujours en vigueur, donc, vous allez témoigner sous cette déclaration

11 solennelle. Maintenant nous allons -- ils vont continuer avec leurs contre-

12 interrogatoires.

13 Je ne sais pas quelle équipe de la Défense va procéder maintenant. Est-ce

14 que vous en avez parlé entre vous ?

15 Madame Fauveau --

16 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :

17 Q. [interprétation] Monsieur, je suis Natacha Fauveau Ivanovic, l'avocat

18 du général Miletic.

19 Est-il exact qu'en 1995, ayant été en charge de l'organe des Opérations de

20 la Brigade de Zvornik, vous n'avez pas communiqué avec le général Miletic ?

21 R. Non.

22 Q. Le général Miletic ne vous a pas appelé à la Brigade de Zvornik ?

23 R. Non, en effet, il ne m'a pas appelé.

24 Q. Avec votre commandant, vous n'avez pas communiqué non plus avec le

25 général Miletic ?

26 R. Non.

27 Q. Le jeudi dernier, vous avez parlé de convois humanitaires et vous

28 parliez d'un officier de liaison avec la FORPRONU. Est-il exact qu'en

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1 effet, cet officier de liaison fournissait les informations à l'officier de

2 permanence qu'il a -- ensuite, inscrivait dans le rapport ?

3 R. Au sein de notre commandement, nous avons eu un officier chargé de la

4 liaison avec la FORPRONU dont la tâche était de selon l'ordre du

5 commandement Supérieur accueille les membres de la FORPRONU au poste de

6 Karakaj, et d'après les instructions du commandement Supérieur, procède au

7 contrôle du convoi conformément -- c'est-à-dire en examinant tout ce qui a

8 été déclaré par les membres du convoi qui devaient entrer sur le territoire

9 que nous contrôlions.

10 Après cela, il faisait rapport sous la forme de rapport de combat régulier

11 et sous emploi, c'était - je ne sais pas - c'était le point 5 ou 6, et il

12 disait que le convoi est passé à telle heure et qu'il est sorti à telle

13 heure. Bien sûr, il faisait rapport d'éventuels problèmes et il demandait

14 parfois des instructions comment procéder, comment résoudre ces problèmes.

15 Mme FAUVEAU : Je voudrais faire une correction dans le compte rendu. Il

16 s'agit de la page 6, ligne 19. J'ai parlé de l'organe. J'ai dit que le

17 témoin était en charge de l'organe des Opérations, et dans le compte rendu,

18 il apparaît; "security organs."

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. La réponse maintenant, je pense

20 que vous devriez reposer votre question parce que le témoin a répondu par

21 non à votre question, s'il était en charge de sécurité à l'époque, et je ne

22 sais pas -- je ne suis pas en position de savoir comment cela a été

23 interprété. Pourriez-vous reposer votre question ?

24 Je m'en excuse, Madame Fauveau.

25 Mme FAUVEAU :

26 Q. Monsieur, je vous reposerai une question en raison d'une erreur dans le

27 compte rendu. Est-il exact que vous, en étant en charge de l'organe des

28 Opérations en 1995, vous n'aviez pas de contact avec le général Miletic ?

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1 R. En tant que quelqu'un qui était chargé des opérations au commandement

2 de la Brigade de Zvornik, je n'ai pas eu de contact avec le général

3 Miletic.

4 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant revenir aux convois humanitaires et je

5 voudrais vous montrer la pièce 3D355, alors 5D355. Est-ce qu'on peut

6 confirmer -- merci.

7 Q. Monsieur, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien d'un rapport de la

8 Brigade de Zvornik du 28 juin 1995 -- d'un rapport de combat régulier ?

9 R. Oui. Il s'agit du rapport de combat régulier du commandement de la

10 Brigade de Zvornik envoyé au commandement du corps.

11 Mme FAUVEAU : -- en bas de page où se trouve le point 10.

12 Q. Est-il exact que sous le point 10 de ce rapport se trouvent les

13 informations concernant les convois ?

14 R. Oui. Sous ce point, j'ai déjà dit que parfois il y avait sous le point

15 avant ce point-là, mais probablement y avait-il beaucoup d'informations;

16 oui, c'est sous le point 10 qu'il est dit que le convoi est rentré de

17 Srebrenica.

18 Q. Effectivement, ce convoi qui retournait de Srebrenica c'est un convoi

19 que le jour précédent est parti pour Srebrenica, et maintenant, il revenait

20 en Yougoslavie.

21 R. Oui. Tous les convois ont été enregistrés une fois entrée dans

22 Srebrenica, et on faisait rapport pour ce qui est de l'entrée du convoi à

23 Srebrenica et pour ce qui est de la sortie du convoi de Srebrenica.

24 Q. Le dernier paragraphe de ce point 10 parle bien d'un convoi qui partait

25 pour Zepa à 11 heures.

26 R. Oui. C'est exact. On voit la composition du convoi également. Cela

27 confirme ce que je viens de dire.

28 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce 5D354

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1 ? Est-ce qu'on peut tout d'abord montrer le haut du document ?

2 Q. Monsieur, est-il exact qu'il s'agit d'un rapport des combats réguliers

3 du 27 juin 1995 de la Brigade de Zvornik ?

4 R. Oui. Il s'agit oui du rapport de combat régulier pour ce jour-là.

5 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant en bas de page le point

6 10 ?

7 Q. Et, effectivement, sous le point 10, on voit le même convoi qu'on a vu

8 sortir -- qu'on a vu mentionner comme sortant du territoire de la Republika

9 Srpska. Dans ce rapport, il est enregistré comme le convoi entrant et

10 partant pour Srebrenica à 13 heures 10.

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Est-il exact que vous indiquiez dans le rapport également lorsqu'un

13 convoi s'est présenté au point de contrôle et il n'était pas annoncé ?

14 R. Tous les convois arrivaient au poste de contrôle pour ce qui est de ces

15 convois on faisait rapport au commandement Supérieur à savoir au

16 commandement du Corps de la Drina.

17 Q. Et, également, si une partie de marchandise était retirée du convoi,

18 cela était bien enregistré dans le rapport ?

19 R. Oui, cela était enregistré. Mais avant que les marchandises ne soient

20 enlevées du convoi, on demandait l'autorisation et la confirmation du

21 commandement Supérieur pour que les marchandises soient retirées du convoi

22 parce que ces marchandises ne figuraient pas sur la liste et le convoi à

23 chaque fois devait annoncer la composition du convoi.

24 Q. -- lorsque le rapport indique qu'un convoi est passé à Srebrenica, cela

25 signifie qu'un convoi tel qu'il s'est présenté avec toute sa marchandise

26 est parti vers Srebrenica ?

27 R. Oui, s'il ne s'agissait pas d'autres problèmes.

28 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais -- vos instructions par

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1 les instructions de la Chambre, car j'ai 48 rapports de la Brigade de

2 Zvornik qui couvrent la période du 8 mars au 28 juin et qui contient les

3 informations du convoi. Je me suis entretenu avec le Procureur. J'ai

4 également informé mes collègues de la Défense, afin de sauver le temps, de

5 ne pas présenter le rapport au témoin, mais tout simplement l'introduire au

6 dossier après que le témoin finisse son témoignage. Je ne sais pas si cette

7 procédure convient à la Chambre ou vous voudriez que je procède le rapport

8 par rapport.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, quelle est votre

11 position par rapport à cela ?

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il y a deux choses.

13 En effet, d'abord, je ne sais pas si ma collègue, je pense qu'elle a

14 demandé la traduction de tous ces documents. Ces documents ne sont pas

15 encore traduits et pour ce qui est de ces documents, leur versement au

16 dossier, j'en ai parlé avec M. McCloskey auparavant. Je pense qu'il n'a pas

17 de problème pour ce qui est de cela. La question concerne en fait la --

18 quel rapport a cela avec le témoignage du témoin et je ne sais pas si ma

19 collègue a demandé que le témoin vérifie certaines informations pour ce qui

20 est de la nature de ces rapports. Mais pour ce qui est de commentaire

21 contenu dans les rapports, je pense que c'est une question particulière à

22 en parler avec le témoin.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons attendre pour voir cela

24 plus tard, mais je ne pense pas qu'il y a d'objection à soulever pour ce

25 qui est du versement de tous ces documents en bloc au dossier.

26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Après, nous pouvons en parler et, si

28 c'est nécessaire, en discuter et changer notre décision.

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1 Donc, vous avez entendu la position de l'Accusation.

2 Vous pouvez procéder, Madame Fauveau.

3 Mme FAUVEAU : Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 Bien entendu, je demande que les documents soient marqués pour

5 l'identification tant qu'ils ne sont pas traduits au Procureur.

6 Q. Monsieur, vous parlez jeudi dernier, comment vous procédez dans la

7 brigade lorsque vous avez reçu du commandement Supérieur un ordre d'attaque

8 ou n'importe quel ordre sur lequel vous travailliez. Je voudrais que vous

9 expliquiez quel était le rôle de vous et de votre organe, l'organe des

10 Opérations, lorsque la Brigade de Zvornik préparait une action militaire.

11 R. L'organe chargé des Opérations, que je dirigeais en tant qu'assistant

12 du chef d'état-major, en même temps que le chef d'état-major et mes

13 assistants, et avec l'aide des autres instances, des autres organes de

14 l'état-major, nous établissions tous les documents de combat pour que le

15 commandant puisse les examiner et y réfléchir, et ce, en fonction de la

16 mission de combat qui nous avait été assigné. Puis, durant les combats et

17 même avant, je suivais les préparatifs de l'unité par rapport à la mission

18 de combat qui lui avait été confié et après, je rendais compte de ce qui

19 s'était passé.

20 Mme FAUVEAU : --D400. Il s'agit d'un document qui concerne le commandement

21 de la brigade et les tâches de l'organe du commandement de la brigade. Et

22 est-ce qu'on peut aller à la page 4 de ce

23 document ? Il s'agit de la page 4 de la version en anglais aussi. Est-ce

24 qu'on peut aller un peu plus bas. Et, en fait, ce qui m'intéresse c'est le

25 paragraphe qui commence à apparaître juste en bas de l'écran, si on peut

26 voir en entier ce paragraphe. Merci.

27 Q. Monsieur, pouvez-vous lire sur cette page le rôle parce qu'il est écrit

28 comme les tâches de l'organe -- de l'organe des Opérations.

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1 R. Vous me demandez de le lire intégralement ?

2 Q. -- lire pour vous-même.

3 R. Pour l'essentiel c'est exactement ce que j'ai dit il y a quelques

4 instants.

5 Q. Et est-ce que vous pouvez expliquer une phrase particulière, une phrase

6 qui dit :

7 [interprétation] "Il est courant que le commandant prenne des

8 décisions et les mettre ensemble."

9 [hors micro]

10 R. Le commandant chaque fois que la brigade doit mettre en œuvre une

11 action, il réfléchit et rend une décision. Cette décision est transmise à

12 l'organe chargé des Opérations qui travaille en même temps que le chef

13 d'état-major et tous l'état-major pour la mettre sur le papier sous forme

14 de document, document qui sera utilisé plus tard en vue de permettre un

15 commandement efficace et une bonne réalisation de l'opération.

16 Q. Et est-ce que vous et votre organe aviez un rôle dans la prise même de

17 la décision ?

18 R. La décision est prise par le commandant qui est en haut de la

19 hiérarchie. Quant aux assistants et aux divers membres de l'état-major qui

20 aident le commandant, ils ne peuvent y participer qu'en contribuant à la

21 prise de cette décision.

22 Q. -- de vous et de votre organe, vous intervenez ensuite en élaborant

23 cette décision ?

24 R. Oui, ensuite, la décision est élaborée dans le détail, et ensuite, elle

25 est transmise aux unités qui ont un rapport avec cette décision.

26 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin maintenant la pièce 5D399.

27 Q. Monsieur, il s'agit bien d'un ordre pour la défense et pour les

28 activités de combat numéro 7/1 du 6 avril 1995.

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1 R. D'après la date que j'ai lue dans le document, oui.

2 Q. Et tout en haut de ce document est bien marqué que cet ordre était

3 adressé à la Brigade de Zvornik et à la Brigade de Bratunac.

4 R. Oui.

5 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir cet ordre ?

6 R. Si je lisais le texte intégralement je saurais probablement de quoi il

7 est question, mais en l'état actuel des choses, mon.

8 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, est-ce que je peux donner au témoin

9 une copie en papier pour qu'il voit ce document en entier ? Je crois que ça

10 ira plus vite que dans le e-court pour qu'il puisse nous dire s'il se

11 souvient de ce document.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas de problème. Mais la

13 seule question qui me vient à l'esprit c'est de me demander si tout le

14 monde va pouvoir suivre à moins que ce ne soit retransmis par le

15 rétroprojecteur.

16 Mme FAUVEAU : -- s'affiche aussi page par page dans le e-court, mais je

17 crois que le témoin n'aura pas besoin de lire en entier le document qu'il

18 pourra le reconnaître ou pas reconnaître plus vite que de lire ces quatre

19 pages.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Allez-y.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, Maître Fauveau - et là, je

22 vous parle du document précédent qui traitait du commandement de la brigade

23 et des mission remplies par les divers organes de cette brigade - est-ce

24 que vous avez la moindre idée de la nature exacte de ce document ? Est-ce

25 que c'était un extrait du règlement -- un ordre ? Qu'est-ce que c'était

26 exactement et quelle était la date de ce document ?

27 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, c'est un document qui a été utilisé

28 dans l'affaire Blagojevic, dans laquelle j'ai trouvé qu'effectivement il

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1 provenait de la Brigade de Zvornik, qu'il était en utilisation à l'époque.

2 Mais ce sont les informations que je tire de l'affaire Blagojevic et il

3 s'agit, en effet, d'un règlement.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pris connaissance du texte.

6 Mme FAUVEAU :

7 Q. Et avez-vous vu auparavant ce document, notamment en 1995, en avril

8 1995 ?

9 R. Je lis dans ce texte qu'il est question des missions des unités de la

10 Brigade de Zvornik, mais pour vous dire la vérité, je ne me rappelle pas

11 que nous ayons reçu l'ordre de faire ce qui est présenté comme c'est

12 présenté ici dans ce texte, à savoir que la Brigade de Zvornik aurait reçu

13 pour mission de se diriger selon les axes indiqués dans ce texte pour

14 atteindre les lignes indiquées dans ce texte, lignes dont je dirais

15 qu'elles sont éloignées de la zone de responsabilité de la Brigade de

16 Zvornik. On peut se demander si la Brigade de Zvornik aurait pu avoir la

17 possibilité compte tenu de ses effectifs d'atteindre les lieux indiqués

18 dans ce document. Donc, je n'ai pas connaissance de ce document.

19 Q. Est-il exact qu'en tant que l'officier des opérations, vous n'aviez

20 aucun rôle concernant les prisonniers de guerre ?

21 R. En tant que responsable des opérations, non.

22 Q. Et vous n'aviez aucune responsabilité concernant la population civile

23 dans une zone où les combats venaient de

24 s'achever ?

25 R. Non.

26 Q. Vous avez dit le jeudi dernier que la brigade avait la juridiction dans

27 sa zone de la défense et dans les bâtiments qui étaient réquisitionnés pour

28 les besoins de la brigade. Lorsqu'un bâtiment était réquisitionné, étiez-

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1 vous en votre qualité de l'officer de l'opération consulté ?

2 R. Selon les besoins du commandement de la brigade, s'agissant de certains

3 bâtiments qui se -- de bâtiments déterminés qui se trouvaient dans la zone

4 de responsabilité de la brigade, une demande était présentée au ministère

5 de la Défense pour réquisition de ces bâtiments en cas de nécessité. Suite

6 au dépôt de ces requêtes, nous nous voyons affecter ou pas ces bâtiments,

7 tout dépendait de la décision du ministère de la Défense.

8 Q. Mais vous en étant l'officier en charge des opérations, vous ne jouez

9 aucun rôle dans la réquisition, la mobilisation des bâtiments ?

10 R. Non, non. En tant que responsable des observations, je n'avais aucune

11 influence en la matière et je ne pouvais en aucun cas demander la

12 réquisition d'un bâtiment pour répondre aux besoins de la brigade.

13 Q. En étant en charge de l'organe des Opérations, vous étiez directement

14 subordonné au chef de l'état-major de la Brigade de Zvornik, Dragan

15 Obrenovic.

16 R. Oui.

17 Q. Et lorsque Dragan Obrenovic était en dehors de la zone de la Brigade de

18 Zvornik, vous le remplaciez ?

19 R. Je n'avais pas pour rôle de remplacer le chef d'état-major.

20 Q. Est-ce que vous exerciez ces activités lorsqu'il n'était pas dans la

21 zone de la brigade ?

22 R. Si le commandant ne se trouvait pas dans la zone de responsabilité de

23 la brigade, et si le chef d'état-major n'était pas présent non plus, je

24 reprenais le commandement des unités de la brigade dans des conditions bien

25 déterminées, mais uniquement si ni l'un ni l'autre n'étaient présents.

26 Q. Est-il exact qu'en effet c'était une situation exceptionnelle parce que

27 normalement selon le règlement c'aurait été l'officier le plus âgé qui

28 assumait ces responsabilités ?

Page 12757

1 R. Selon le règlement, c'est effectivement ainsi que les choses devraient

2 se passer, mais dans notre brigade nous avons légèrement modifié ce

3 règlement et c'est ainsi que c'est moi qui ai rempli cette responsabilité ?

4 Q. Et lorsque Dragan Obrenovic n'était pas dans le siège de la brigade,

5 mais il était toujours quelque part sur le terrain dans la zone de la

6 brigade, dans ce cas, il n'avait absolument aucun besoin que vous le

7 remplaciez ?

8 R. Non, non. Ce n'était le cas que si ni le commandant ni le chef d'état-

9 major n'avaient la possibilité d'exercer leur commandement sur la brigade,

10 donc, seulement dans des conditions très déterminées.

11 Q. Vous êtes bien allé avec votre commandant sur le terrain lors de

12 l'opération de Srebrenica en juillet 1995 ?

13 R. Oui, j'y suis allé.

14 Q. Et vous êtes également allé avec votre commandant en Krajina, en août

15 1995 ?

16 R. Oui, je suis allé là-bas aussi.

17 Q. Et en effet, il est tout à fait normal que le commandant emmène son

18 officier en charge des opérations sur le terrain lorsqu'il part en combat.

19 R. Dans la Brigade de Zvornik c'était ainsi.

20 Q. Vous parliez jeudi dernier de l'officier de permanence. Et vous avez

21 dit que dans certaines situations il avait la responsabilité d'exécuter les

22 tâches, enfin la responsabilité pour l'exécution des tâches. Je voudrais

23 vous montrer un document qui vous a déjà été montré. Il s'agit de P699.

24 Donc il s'agit d'une instruction pour le travail de commandement et des

25 états-majors.

26 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la page 36 en B/C/S et c'est la

27 page 34 en anglais. Il s'agit de la page 36. Est-ce qu'on peut montrer le

28 point 65 au témoin.

Page 12758

1 Q. Monsieur, je ne vous demanderais pas de lire ce paragraphe parce que

2 vous l'avez lu jeudi dernier. Ce que je voudrais vous demander, c'est en

3 effet c'est ce qui se trouve tout en bas de la page et ce sont les tâches

4 de l'officier de permanence.

5 Mme FAUVEAU : Pour cela, je voudrais qu'on passe en effet à la page

6 suivante, et si on peut montrer en haut de la page.

7 Q. Monsieur, pouvez-vous lire ce paragraphe 66.

8 R. À haute voix ou seulement pour moi ?

9 Q. Vous pouvez le lire pour que tout le monde entende.

10 R. "Suivre le déroulement de combat et faire connaître toute modification

11 au sein des unités subordonnées et aux unités adjacentes; porter ces

12 modifications sur les cartes et les divers documents officiels de l'état-

13 major; rendre compte au commandant en chef au sujet des modifications

14 importantes des ordres émanant des supérieurs qui exigent une décision de

15 la part du commandement; connaître bien le déploiement des éléments du

16 poste de commandement; savoir où se trouve le poste de commandement, le

17 chef d'état-major et les commandants adjoints; et superviser et maintenir

18 un rapport avec les officiers de permanence chargés des opérations au

19 niveau de la hiérarchie supérieure et inférieure; recevoir et transmettre

20 les ordres et les rapports aux autres organes et indiquer lorsque l'ordre a

21 été exécuté; informer les organes subordonnés de la réalisation -- de

22 l'exécution des ordres; transmettre les rapports et les informations reçues

23 des supérieurs aux unités adjacentes subordonnées ainsi qu'aux organes du

24 DFZ, du DPO et de l'OUR qui ont un rapport avec la logistique; informer le

25 PKPO, c'est-à-dire les organes du poste de commandement avancé; suivre et

26 vérifier les mesures de sécurité et de défense du poste de commandement; et

27 en cas d'attaque, lancer l'alerte."

28 Ce sont les missions de l'officier chargé des opérations.

Page 12759

1 Q. Ça suffit. Je vous remercie.

2 Est-il exact que, d'après ces instructions que vous venez de lire, donc,

3 d'après en effet le règlement, l'officier de permanence n'avait pas de

4 responsabilité relative à l'exécution des tâches ?

5 R. Il a la responsabilité de suivre l'exécution de toutes les missions.

6 Une fois une mission a été exécutée, il doit en informer le chef d'état-

7 major. Ça c'était le cas dans la Brigade de Zvornik. Au cas où il n'a

8 aucune possibilité de le faire ou il n'a aucune communication avec le chef

9 d'état-major ou avec les autres responsables des opérations, il a pour

10 tâche de régler lui-même la situation ou le problème et de prendre d'une

11 certaine façon en main les tâches de commandement. En tout cas, c'était le

12 cas dans la Brigade de Zvornik.

13 Q. Vous avez dit deux fois que c'était comme ça dans la Brigade de

14 Zvornik. Vous êtes conscient --

15 R. Oui.

16 Q. -- bien conscient, en effet, que la Brigade de Zvornik était une

17 exception concernant les tâches de l'officier de permanence.

18 R. Ce que je peux dire c'est que nous faisions des exceptions par rapport

19 aux règlements parce que la brigade était en dehors des formations

20 habituelles et il fallait en cas d'absence de l'officier de permanence ou

21 des officiers chargés des transmission assurer la communication avec le

22 commandant ou le chef d'état-major. En aucun cas, nous ne voulions que la

23 brigade soit laissée sans commandant, sans personne pour la commander, la

24 brigade ou des parties de la brigade.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Fauveau, ce document dont vous

26 avez dit que c'était un règlement, est-ce que c'était un manuel de la JNA ?

27 Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Juge. C'est un document de la JNA.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'affirmez pas que ce document

Page 12760

1 était en vigueur à l'époque ?

2 Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Juge.

3 Q. Je voudrais maintenant vous montrer le document 7D442. Il s'agit d'un

4 document que vous avez vu la semaine dernière.

5 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer en gros le titre du document ?

6 Q. Monsieur, pouvez-vous voir ce document et nous confirmer qu'il s'agit

7 bien d'un document qui était préparé dans la Brigade de Zvornik ?

8 R. Oui, c'est un document à nous.

9 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant passer à la page 4 de ce

10 document ? Et je voudrais avoir tout en bas de la page; les trois dernières

11 lignes m'intéressent.

12 R. Le point 6 ?

13 Q. Oui, il s'agit du point 6, mais, en fait, ce qui m'intéresse c'est

14 seulement les trois dernières lignes où effectivement on peut lire que :

15 "L'officier de permanence est subordonné au commandant de la brigade." Est-

16 ce exact que c'est inscrit dans ce document ?

17 R. Oui, c'est écrit.

18 Q. Etes-vous d'accord avec cette constatation ?

19 R. L'officier de permanence est subordonné au commandant de la brigade et

20 le commandant de la brigade peut ordonné -- oui, oui, je suis d'accord.

21 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant la page 7 de ce document

22 ?

23 Q. Monsieur, est-il exact que le chapitre 4 qui se trouve tout en bas de

24 cette page parle des rapports ?

25 R. Oui, c'est le cas.

26 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page suivante ?

27 Q. Est-ce que vous pouvez lire la deuxième phrase sur cette page ? Celle

28 qui parle de la sorte de différentes informations, de différentes

Page 12761

1 catégories des informations.

2 R. A quelle phrase vous pensez ?

3 Q. Je pense à la phrase qui se trouve à la troisième ligne et qui commence

4 : "Pour cette raison les informations --"

5 R. "C'est la raison pour laquelle les informations sont partagées au sein

6 du commandement, informations au sujet de la situation, informations au

7 sujet du contenu, et informations au sujet des voisins des unités

8 adjacentes."

9 Q. Je vous demanderais maintenant de lire le paragraphe 3, celui qui

10 concerne les informations sur la situation.

11 R. "Les informations au sujet de la situation servent à se mettre au

12 courant de la situation de combat dans les diverses unités, avec plus ou

13 moins de détail. Il s'agit de rapports et d'informations."

14 Q. Est-ce qu'on peut dire que le rapport des combats réguliers entrait

15 dans la nature des informations sur la situation ?

16 R. Oui, parce que dans les rapports de combat régulier, il y avait un

17 paragraphe qui était destiné à traiter aussi de la situation sur le front

18 ainsi qu'au sein des diverses unités.

19 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer maintenant à la page 10 de ce

20 document ?

21 Q. Monsieur, vous avez vu déjà jeudi dernier cette page, et vous avez dit

22 qu'elle représente des instructions pour la rédaction des rapports de

23 combat réguliers. Je voudrais maintenant que vous me dites, point par

24 point, qui fournissait aux officiers de permanence ces informations. Par

25 exemple, qui fournissait à l'officier de permanence les informations sur

26 l'ennemi ?

27 R. -- la Brigade de Zvornik, s'agissant de l'ennemi les informations

28 étaient envoyées par le chef de l'état-major, l'officier chargé des

Page 12762

1 opérations et le commandant, et toutes les autres personnes qui pouvaient

2 suivre les activités de l'ennemi, toutes les informations étaient

3 recueillies, bien sûr, et remises à l'officier opérationnel de permanence.

4 Q. Vous avez dit que les informations venaient de l'officier d'opérations

5 parfois, mais l'officier d'opérations le recevait aussi de quelqu'un.

6 Pouvez-vous dire qui informait l'officier d'opérations sur l'ennemi ?

7 R. La plupart du temps c'étaient les commandants de bataillon, les

8 commandants de division, et les autres unités subordonnées qui étaient en

9 contact avec l'ennemi.

10 Q. Et qui fournissait les informations sur le point 2 ?

11 R. C'était, la plupart du temps, l'opérationnel, l'officier chargé des

12 opérations ou le chef de l'état-major, car c'est lui qui devait suivre à

13 tout moment latitude au combat des unités en tout temps avec l'officier de

14 permanence.

15 Q. Et, en effet, il s'agit d'une tâche qui entre complètement dans la

16 description des tâches de l'organe des Opérations.

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous fournissait les informations

19 sur la situation sur le territoire dans la zone de responsabilité ?

20 R. La situation sur le territoire de la zone de responsabilité de la

21 brigade, s'agissant de la "responsabilité" c'était habituel de le consigner

22 par écrit, mais cela n'est pas tout à fait dans l'esprit du règlement,

23 puisqu'il s'agit de la zone des unités, tout ceci venait du commandant des

24 divisions, du commandant des bataillons, de l'artillerie, et les autres

25 unités subordonnées.

26 Q. Et s'agissant des événements irréguliers ?

27 R. S'agissant des événements irréguliers, les informations arrivaient par

28 l'organe de Sécurité, et les situations irrégulières étaient liées

Page 12763

1 précisément à l'organe de Sécurité.

2 Q. Et ensuite, s'agissant du point 5, la situation de la sécurité et du

3 moral ?

4 R. C'était l'adjoint du commandant chargé du moral, et des questions

5 religieuses et légales, juridiques.

6 Q. Et s'agissant de la logistique ?

7 R. C'était l'adjoint du commandant chargé des questions de sécurité.

8 Q. Monsieur, je ne suis pas sûre, est-ce qu'il s'agit d'une erreur dans le

9 compte rendu, je vous reposerais la question. S'agissant des informations

10 sur la logistique, qui vous donnait des informations ?

11 R. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. C'était l'adjoint du commandant

12 chargé des arrières. Excusez-moi.

13 Q. Et s'agissant du point 7, les pertes ?

14 R. L'adjoint du commandant de l'état-major, chargé des questions relatives

15 à la mobilisation et à l'organisation, et c'est à eux qu'on a envoyé

16 également les informations sur les pertes, et avec l'aide également des

17 organes chargés des Questions afférentes au moral des troupes, question

18 religieuse et juridique.

19 Q. Et s'agissant des conclusions, les prévisions et les décisions, qui

20 indiquait cela à l'officier de permanence ?

21 R. Ce sont des informations que peut donner le commandant, le chef de

22 l'état-major ou l'officier des opérations ou l'opérationnel, l'officier des

23 opérations et de permanence s'il ne se trouve pas en situation ou en

24 position de recevoir ces informations du chef de l'état-major ou de

25 l'officier opérationnel.

26 Q. Et s'agissant s'il obtient des informations de l'officier des

27 opérations, comment l'officier d'opération obtient ces informations ?

28 R. De l'officier chargé des opérations, de l'adjoint du chef de l'état-

Page 12764

1 major puisqu'il suit la situation, et si jamais ils ne sont pas en mesure

2 de -- si plutôt le commandant ou le chef de l'état-major ne sont pas

3 présents, l'officier chargé des opérations qui doit suivre les activités

4 peut prendre une décision et prendre des décisions quant à la façon dont --

5 si on allait opérer.

6 Q. Lorsque vous dites que le commandant et le chef de l'état-major ne sont

7 pas là, vous parlez bien de la situation où ils sont complètement en dehors

8 de la zone de la brigade ?

9 R. Ils peuvent se trouver dans la zone de responsabilité, donc ils peuvent

10 se trouver dans la zone de responsabilité de la brigade, mais ne pas être

11 disponibles, soit à cause des activités de combat ou à cause d'autres

12 événements qui ne permettent pas le commandant ou le chef d'état-major

13 d'entrer en contact avec les autres personnes. Mais nous devons toujours

14 envoyer les rapports.

15 Q. Mais en tout cas, lorsque le commandant et le chef de l'état-major sont

16 présents dans la brigade, ce n'est pas à l'officier de l'opération

17 d'indiquer ou de déterminer les conclusions, les prévisions et les

18 décisions ?

19 R. Non, non, non, non. Cela arrivait assez rarement et dans les cas,

20 seulement dans les cas où nous n'avions pas d'autre choix.

21 Q. Et le dernier point, les demandes, qui déterminait les demandes ?

22 R. Les demandes étaient déterminées par soit le commandant ou le chef de

23 l'état-major.

24 Q. Je voudrais revenir au point 2. On parlait effectivement que c'était

25 l'une des tâches de l'officier des opérations. Mais n'est-il pas exact que

26 l'officier d'opération recevait toujours les informations, en fait, des

27 bataillons, des gens qui étaient dans le bataillon qui lui envoyaient des

28 rapports ?

Page 12765

1 R. Les commandants de bataillon avaient la responsabilité d'informer

2 l'officier chargé des opérations de permanence en lui envoyant des rapports

3 sur soit les changements qui ont eu lieu pendant une certaine période ou

4 quant à la situation. Donc, le commandant du bataillon et de la division ne

5 devait pas attendre une période particulière pour envoyer les rapports,

6 mais ceci se faisait toujours lorsque la situation l'imposait, soit parce

7 qu'il y avait un changement ou parce que quelque chose venait d'arriver.

8 Q. Est-il exact que si les personnes qui devaient fournir les informations

9 à l'officier de permanence, pour une raison ou une autre, ne lui ont pas

10 fourni ces informations, l'officier de permanence ne peut écrire le rapport

11 exact ?

12 R. Dans tous les cas, s'il n'y a pas d'informations qui font état de la

13 situation réelle, le rapport ne peut pas s'être pris pour sérieux, c'est-à-

14 dire qu'un tel rapport ne serait pas valide, si vous voulez, ne ferait pas

15 état de la situation réelle dans la brigade.

16 Q. Donc, si l'un des organes ou des unités qui devait fournir les

17 informations à l'officier de permanence lui fournit une information

18 incorrecte, est-il exact que cette information incorrecte par voie du

19 rapport partira au commandement Supérieur ?

20 R. Oui. C'est tout à fait possible qu'une information erronée fasse partie

21 d'un rapport de combat si l'officier de permanence n'arrive pas à vérifier

22 ou valider la véracité de l'information ou s'il a un doute quant à la

23 véracité de l'information. Il peut essayer de vérifier l'information, mais

24 s'il n'arrive pas à vérifier l'information ou à s'assurer qu'elle est

25 correcte, il se peut qu'une information erronée soit envoyée au

26 commandement.

27 Q. Lorsque vous dites que l'officier de permanence pouvait vérifier

28 l'information, quelles étaient ces possibilités de

Page 12766

1 vérifier ?

2 R. L'officier de permanence a, en tout temps, une communication avec les

3 unités subordonnées soit par moyen téléphonique soit autrement. Il peut

4 toujours vérifier la véracité de l'information s'il doute de l'exactitude

5 de cette information.

6 Q. Mais si la personne lui confirme l'information qui, en effet, est

7 erronée, cette information erronée partirait au commandement Supérieur ?

8 R. Oui, effectivement. L'information serait envoyée au commandement

9 Supérieur, mais entre-temps, si on a vérifié qu'il s'agit d'une erreur, on

10 envoie un rapport de combat dans lequel on étale, on informe les personnes

11 compétentes, à savoir qu'il y a eu une erreur pour rectifier le problème.

12 Q. Vous avez dit, jeudi dernier, que dans votre organe, vous étiez au

13 courant de tout le développement dans la brigade. N'est-il pas exact qu'en

14 effet, vous receviez uniquement les informations qui étaient nécessaires

15 pour l'accomplissement de vos fonctions, c'est-à-dire les informations

16 liées à la planification, préparation et exécution des combats ?

17 R. En réalité, oui, mais s'agissant du commandement de la Brigade de

18 Zvornik eu égard à sa formation et eu égard à tout ce que nous avons dit,

19 l'officier de permanence avait beaucoup plus de détail, il disposait de

20 beaucoup plus d'information qu'il n'aurait dû l'avoir selon notre

21 règlement.

22 Q. Mais, en tout cas, vous ne savez pas et vous ne deviez pas être au

23 courant, en effet, de la quantité de fuel dans votre brigade ou du sort des

24 prisonniers qui se trouvaient sur votre -- dans la zone de brigade ?

25 R. C'est exact, non. Il ne m'était pas -- il n'était pas nécessaire que

26 j'en ai connaissance.

27 Q. Vous avez dit jeudi que vous avez entendu qu'un officier du

28 commandement Supérieur que vous avez entendu lorsque vous êtes revenu dans

Page 12767

1 le siège de brigade en juillet 1995, que l'officier Trkulja est venu à la

2 brigade.

3 R. Oui.

4 Q. Et vous avez dit également qu'il a pris les informations qu'il avait

5 besoin, et ensuite, il est reparti à son commandement ?

6 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, effectivement.

7 Q. Est-il exact que vous n'étiez pas présent lorsque l'officier Trkulja

8 est venu dans la brigade ?

9 R. Non, effectivement, c'est vrai. Je n'étais pas présent, mais je

10 détenais cette information. Je savais qu'il était là.

11 Q. Et en réalité, vous-même, vous personnellement, vous ne savez pas s'il

12 a obtenu l'information qu'il est venu chercher ?

13 R. Personnellement, non. J'imagine qu'il devait l'avoir eu.

14 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je peux vous demander la permission de

15 me consulter avec mon client une seconde. Ça prendra une minute, je pense.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement, Madame Fauveau.

17 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

18 Mme FAUVEAU : Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres

19 questions.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Maître Fauveau.

21 J'ai sur ma liste les membres de l'équipe de Défense de

22 M. Nikolic, qui souhaiteraient prendre la parole. Maître Nikolic, pourriez-

23 vous peut-être vous présenter au témoin ?

24 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, certainement. Bonjour Monsieur le

25 Président, Messieurs, Madame les Juges.

26 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic :

27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragutinovic.

28 R. Bonjour.

Page 12768

1 Q. Bonjour, Monsieur Dragutinovic. Je suis Jelena Nikolic et je représente

2 les intérêts de M. Drago Nikolic. Je souhaiterais maintenant vous poser des

3 questions relativement à ce que vous avez dit dans les jours qui ont

4 précédé. Vous avez dit que -- vous avez parlé de l'organisation de la

5 brigade, des responsabilités de la façon dont la responsabilité et les

6 tâches étaient réparties au sein de la brigade, et j'aimerais vous poser

7 une question relative à ceci. En 1995, est-ce qu'il y avait deux sections

8 bien à part pour se charger des questions du renseignement et de la

9 sécurité ?

10 R. Non. Il y avait deux -- non, il n'y avait qu'une seule section qui

11 était subordonnée au chef de l'état-major.

12 Q. Ces deux tâches étaient-elles exécutées par deux officiers différents ?

13 Est-ce que ces tâches étaient exécutées par l'officier Drago Nikolic et par

14 l'officier Dusko Vukotic ?

15 R. Les questions chargées -- les questions relatives à la sécurité étaient

16 exécutées par M. Drago Nikolic alors que les questions relatives à -- aux

17 renseignements, c'était Dusko Vukotic.

18 Q. Vous avez dit que le lien entre Drago Nikolic et Vinko Pandurevic en

19 1994 et 1995, vous avez parlé du lien qui existait entre les deux. Vous

20 avez dit cela lorsque vous avez témoigné ici, et vous avez -- le premier

21 jour de votre témoignage, en fait, et vous avez mentionné quelques

22 éléments, quelque peu vague sur le fonctionnement des questions relatives à

23 la sécurité.

24 R. Oui.

25 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin un

26 document. Il s'agit d'une instruction qui a été émise par le Grand quartier

27 général signé par le général Mladic envoyé à l'organe de Sécurité, document

28 qui a été rédigé en 1994. Il s'agit du document 3D124. Je demanderais que

Page 12769

1 ce document soit affiché sur le système du prétoire électronique.

2 Je demanderais que la page soit quelque peu déplacée vers le bas afin

3 de permettre à M. Dragutinovic de voir ce qui est indiqué au point 2 sous

4 l'intitulé : "Instruction." C'est-à-dire, en fait, ce qui m'intéresse ce

5 sont le point 1 et le point 2.

6 Q. Monsieur, vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que dans le

7 premier paragraphe et je vais vous donner suffisamment de temps pour que

8 vous en preniez connaissance, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'on

9 dit :

10 "Dépendamment de la situation et dépendamment de la situation en fait 80 %

11 des activités --

12 Le premier paragraphe se lit comme suit : "La sécurité et -- l'organe

13 chargé de la Sécurité de l'Intelligence de la VRS se concentre sur le lien

14 entre l'intelligence et la contre intelligence -- le renseignement et le

15 contre-renseignement qui dépend de la situation dépendamment, et ceci, pour

16 80 % de leur engagement total

17 -- les 20 % qui suivent de leurs activités -- le 20 % de leurs activités

18 relatives à l'administration aux questions de la police militaire et des

19 affaires juridiques vont -- [imperceptible]"

20 Est-ce que c'est exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Pour ce qui est de votre brigade où les questions de sécurité et du

23 renseignement étaient divisées en deux parties, c'est-à-dire deux officiers

24 se trouvaient à la tête de ces deux sections -- deux adjoints, si vous

25 voulez ?

26 R. Oui.

27 Q. Alors, on peut dire que 40 % des activités étaient liées à la sécurité

28 et s'est consacré à la sécurité; est-ce que c'est exact ?

Page 12770

1 R. Je ne voudrais pas essayer de vous donner une évaluation à savoir quel

2 est le pourcentage consacré aux uns et aux autres.

3 Q. Les 20 % qui restent au point 2 de cette instruction où on parle de

4 l'état-major et des questions chargées à la police militaire seriez-vous

5 d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit des activités qui tombent sous la

6 gérance du commandant -- du commandant de la brigade ?

7 R. Oui. Nous pourrions dire que, pour ce qui est des 20 %, il s'agit des

8 activités liées à l'état-major, oui, cette partie-là inférieure dépendait

9 de l'organe de Sécurité.

10 Q. Merci. Je souhaiterais maintenant passer à un autre sujet, s'agissant

11 du rôle et de la position de l'officier de permanence et des registres

12 qu'il tenait.

13 R. Oui.

14 Q. Vous serez d'accord avec moi que l'officier de permanence entrait

15 toutes les informations dans les registres et que cette information lui

16 parvenait dans son bureau à lui alors qu'il était en fonction ?

17 R. Oui.

18 Q. Cette information venait directement de sources; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Mme NIKOLIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce P377

21 ? Il s'agit d'une pièce de l'Accusation de la liste 65 ter donc je répète

22 P377. Je demanderais également que l'on montre au témoin la page 131. C'est

23 la page 12 en anglais pour ce qui est de la traduction en langue anglaise,

24 donc, je demanderais que l'on montre

25 -- que vous preniez la page 12. Merci.

26 Q. Monsieur Dragutinovic, pourriez-vous, je vous prie, prendre

27 connaissance de la première ligne où l'on voit un astérisque là où on voit

28 le mot "premier." Pouvez-vous lire ceci ?

Page 12771

1 R. Oui. "Premier, c'est un centre de Reconnaissance radio qui faisait de

2 l'écoute électronique des communications radio de l'ennemi."

3 Q. Ensuite, il y a un tiret et il y a un texte qui suit. Pouvez-vous le

4 lire pour nous ?

5 R. Oui. Pouvez-vous remonter en haut de la page, je vous

6 prie ?

7 "Premier -- est entré et a enlevé deux mines, a pénétré entre nos positions

8 parmi les tranchées."

9 Donc, notre centre de Reconnaissance radio dit que quelqu'un supposément

10 l'ennemi est entré et a enlevé deux mines antipersonnel et a pénétré dans

11 nos positions entre les tranchées.

12 Q. Donc, premier -- premier est la source de cette

13 information ?

14 R. Oui.

15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Pourrait-on montrer la page 132 de la même

16 pièce ? Pour les personnes qui suivent en anglais, il s'agit de la page 13.

17 Descendez un peu plus bas, je vous prie. Très bien. Merci.

18 Q. Monsieur Dragutinovic, nous apercevons un texte semblable. On dit :

19 "Palma 2 --" suivi par un texte. Plus bas, nous pouvons lire : "Premier - "

20 suivi par un texte --

21 R. Oui.

22 Q. Alors, j'aimerais vous demander si cette source dit que : "Palma 2 est

23 première --" étaient les sources d'information enregistrées par l'officier

24 de permanence ?

25 R. Oui. C'est deux sont les sources d'information et sur la base de leurs

26 informations l'officier de permanence a enregistré l'information qui suit.

27 Mme NIKOLIC : [interprétation] Prenez, je vous prie, maintenant, la page

28 qui suit, il s'agit de la page 130, en B/C/S, et la page 11. Donc, c'est la

Page 12772

1 page précédente -- précédant à la première. Je demanderais que l'on montre

2 la partie supérieure de la page, je vous prie.

3 Q. Monsieur Dragutinovic, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir nous

4 lire la partie qui est indiquées ici, si c'est lisible. On peut y lire :

5 "L'officier de sécurité, poste de commandement avancé, l'IKM --"

6 R. Oui, ici on peut lire : "Officier de sécurité IKM, donc, poste de

7 commandement avancé derrière notre dos, derrière nous à Krizevic. Les tirs

8 sont dirigés vers Potocari."

9 Q. Donc, vous serez d'accord avec moi pour dire que la source de cette

10 information c'est un officier de sécurité situé au poste de commandement

11 avancé à Kitovnice.

12 R. Oui. Cela pourrait être une personne qui est soit un officier de

13 sécurité ou quelqu'un qui effectue des rôles d'officier de permanence au

14 poste de commandement avancé, conformément à un plan, ou conformément à un

15 planning. Donc, cette information nous informe qu'il s'agit d'un officier

16 de sécurité. C'est ainsi que l'on devrait interpréter ce texte.

17 Q. Bien. Merci.

18 Mme NIKOLIC : [interprétation] Pourrait-on revenir à la page 137 ? Pour

19 conclure cette ligne de questions, je souhaiterais que l'on confirme que la

20 date est le 14 juillet 1995. Est-ce que c'est bien exact ? Donc, je parle

21 de la page 127 de cette pièce. Pourrait-on agrandir, je vous prie -- zoomer

22 ce passage ?

23 Q. Dans la partie supérieure gauche, la date apparaît, n'est-ce pas ?

24 R. Oui. C'est un carnet de travail dans lequel tout était enregistré afin

25 de pouvoir recopier plus tard cette information dans le registre de

26 l'officier de permanence. Effectivement, ce n'est pas tout à fait clair,

27 mais c'est lisible. Il s'agit du 14 juillet.

28 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, c'était la page 8

Page 12773

1 en anglais, n'est-ce pas ?

2 Q. Merci, Monsieur Dragutinovic.

3 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que l'heure

4 est venue de prendre la pause.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons prendre

6 une pause de 25 minutes, à partir de maintenant.

7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

8 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je veux être sûr qu'il n'y est plus de

10 problèmes pour ce qui est de système d'ordinateur. Est-ce que tout le monde

11 est en mesure de suivre ce qui se passe sans problème pour ce qui est de

12 vos écrans ? S'il vous plaît, dites-le-moi, immédiatement, si vous

13 rencontrez des problèmes. Très bien.

14 Maître Nikolic, vous pouvez continuer votre contre-interrogatoire.

15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Bonjour, Monsieur Dragutinovic.

17 R. Bonjour.

18 Q. J'aimerais vous poser quelques questions concernant l'officier de

19 permanence chargé des opérations au sein de la brigade. Dites-moi si le

20 commandant adjoint, chargé de la sécurité, et d'autres commandants adjoints

21 étaient régulièrement de permanence au sein de la brigade ainsi qu'au poste

22 de commandement avancé selon le plan établi de permanence.

23 R. Au sein de la Brigade de Zvornik il n'y avait pas d'exception, donc,

24 tout le monde faisait cela, et l'officier de permanence chargé des

25 opérations pouvait être au commandement ou au poste de commandement avancé,

26 bien sûr, pas en même temps.

27 Q. Pour ce qui est de notes au registre d'officier de permanence chargé

28 des opérations, si quelqu'un demandait le commandant ou le chef d'état-

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1 major ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que l'officier de permanence chargé des opérations devait noter

4 cela, et est-ce qu'il y avait des notes de cette

5 nature ?

6 R. Comment vous pensez, qui a demandé, le commandant ou le chef ?

7 Q. Est-ce que c'est quelqu'un au sein du bataillon ou quelqu'un de

8 l'extérieur ?

9 R. Oui. On notait qui demandait le commandant pour pouvoir dire au

10 commandant ou au chef d'état-major de quelle personne il s'agissait.

11 Q. S'il y avait des choses urgentes si cette personne a insisté et a

12 demandé à plusieurs reprises quelque chose, est-ce que cela aurait été

13 enregistré si cette personne avait demandé à plusieurs reprises le

14 commandant ou le chef d'état-major par rapport à une question urgente ?

15 R. L'officier de permanence des opérations enregistrait toujours la

16 personne qui demandait le commandant ou le chef d'état-major, donc, il

17 devait savoir exactement de quelle personne il s'agissait.

18 Q. Est-ce que cela était le cas si quelqu'un rendait visite au bâtiment de

19 l'état-major, et demandait à l'officier de permanence de voir le commandant

20 et s'il s'agissait de quelqu'un qui n'appartenait pas à la brigade ?

21 R. Oui, la même règle s'appliquait dans ce cas-là. Il devait être

22 enregistré.

23 Q. Si cette personne s'adressait à l'officier de permanence en demandant

24 de voir le commandant ou le chef d'état-major surtout dans ce cas-là ?

25 R. Oui.

26 Q. Je voudrais vous poser des questions concernant des rapports envoyés au

27 commandant. Pendant ces quelques jours, vous avez témoigné de l'existence

28 d'un rapport journalier, ou plutôt, une réunion d'information à laquelle

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1 assistaient le commandant et le chef d'état-major et les commandants

2 adjoints ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce qu'il y avait des réunions qui se tenaient une fois en 15 jours

5 ?

6 R. Non. Il y avait des réunions auxquelles participaient les commandements

7 de divisions et de bataillons auxquelles pouvaient assister les commandants

8 adjoints ou les assistants de commandants. Bien sûr, il y avait des

9 officiers chargés des opérations et le chef de l'état-major, mais cela ne

10 se tenait pas une fois en 15 jours, mais plutôt, lorsque -- cela il était

11 nécessaire de les tenir.

12 Q. Est-ce que les commandants adjoints assistaient à ces réunions, les

13 commandants adjoints et les commandants de Compagnie chargés des

14 Transmissions du génie, de la Logistique, de la Police militaire, si cela

15 était nécessaire ?

16 R. Non, seulement les commandants.

17 Q. Seulement les commandants de ces unités particulières ?

18 R. Oui. Les commandants et les komandirs. Les komandirs de compagnies

19 pouvaient y assister si c'était des Compagnies indépendantes.

20 Q. Lors de ces réunions, ils faisaient rapport directement aux commandants

21 pour ce qui est de la situation au sein de leurs unités et transmettaient

22 des ordres à exécuter ?

23 R. Oui. Ils faisaient rapport aux commandants de cela.

24 Q. Le commandant ou le chef de Compagnie de Police militaire était Miomir

25 Jasikovac, n'est-ce pas ?

26 R. Il était chef de compagnie.

27 Q. Il était -- il commandait la Compagnie de Police

28 militaire ?

Page 12776

1 R. Oui.

2 Q. L'utilisation de la Compagnie de Police militaire à certaines fins a

3 été conseillée pour ce qui est de certaines opérations. Le chef chargé de

4 la sécurité, et il donnait ses conseils aux commandants ?

5 R. Oui.

6 Q. Finalement, l'ordre pour ce qui est de l'engagement de cette unité

7 aurait été donné par le commandant ou par le chef d'état-major ?

8 R. Oui, c'était dans le cadre de la brigade. Oui, l'Unité de la Police y

9 participait.

10 Q. Dans ce sens-là, le chef chargé de la sécurité jouait le rôle de

11 quelqu'un qui donnait des conseils techniques lors de l'utilisation de ces

12 unités ?

13 R. Oui. Mais j'ai déjà expliqué qu'il y avait un autre aspect de -- pour

14 ce qui est du rôle du chef chargé de la sécurité par rapport à la Compagnie

15 de Police militaire.

16 Q. Oui. Merci. Par rapport à l'organisation de la brigade, est-ce que

17 quelqu'un des commandants adjoints ou le chef d'état-major pouvait donner

18 des ordres aux commandants de bataillons ?

19 R. A l'exception faite du commandant et du chef d'état-major, non; dans

20 des situations exceptionnelles, oui, et c'était une exception.

21 Q. Vous ne pouvez pas -- vous ne pouviez pas donner des ordres aux

22 commandants de bataillons ?

23 R. Si le commandant ou le chef d'état-major n'était présent, et si la

24 situation exigeait que je donne des ordres, je le faisais à l'un des

25 commandants de bataillons en question, et on pourrait considérer cela comme

26 étant une situation extraordinaire.

27 R. Oui. C'était le seul cas où je pouvais donner des ordres.

28 Q. Cela s'applique aux autres commandants adjoints ?

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1 R. Oui.

2 Q. Il ne pouvait pas en aucun cas donner des ordres ?

3 R. Non, ni aux commandants de bataillons ni aux commandants de divisions.

4 Q. Je voudrais vous poser quelques questions eu égard aux activités qui se

5 sont déroulées en septembre 1995. Lorsque vous avez témoigné, vendredi

6 dernier, aux pages 12 721 et plus loin, sur les activités pour la formation

7 de la Brigade du Corps de la Drina et les activités dans la zone de

8 responsabilité du 2e Corps de la Krajina.

9 R. Oui.

10 Q. La brigade commandée par M. Pandurevic est revenue à la mi-septembre

11 1995 de la Krajina ?

12 R. Oui.

13 Q. Cette brigade a été remplacée par une nouvelle Brigade de la Drina ?

14 R. Oui. Cette brigade a été formée également des Unités du Corps de la

15 Drina.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic et Monsieur le Témoin,

17 s'il vous plaît, ralentissez un peu votre débit parce que les interprètes

18 prennent des problèmes pour vous interpréter correctement. Merci. En

19 particulier, vous, Monsieur Dragutinovic, vous devriez ménager une petite

20 pause entre les questions et les réponses. Je vous remercie.

21 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse

22 auprès des interprètes.

23 Je prie qu'on montre au témoin la pièce à conviction de la Défense 3D165.

24 Q. Avant que le document ne soit affiché sur l'écran, il s'agit de l'ordre

25 du Corps de la Drina aux fins de création de la nouvelle Brigade de la

26 Drina du 9 septembre 1995 dans la -- dans la deuxième composition, et qui

27 devait remplacer votre brigade dans la zone d'activité du 2e Corps de la

28 Krajina.

Page 12778

1 Mme NIKOLIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir l'image sur

2 l'écran pour que M. Dragutinovic puisse lire plus facilement le document.

3 Q. Regardez le document et dites-moi s'il s'agit de ce document-là du

4 document dont on vient de parler ?

5 R. Je n'ai pas vu ce document auparavant mais cela provient du

6 commandement du Corps de la Drina, c'est évident et cela a été envoyé à la

7 Brigade de Zvornik.

8 Q. Avant les mots : "J'ordonne," il est écrit : "Aux fins de repos de la

9 2e Brigade d'infanterie légère de la Drina."

10 R. Oui, je connaissais cela sur la base de cet ordre et ils ont été

11 relayés.

12 Mme NIKOLIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document

13 vers le haut un peu pour qu'on puisse voir le bas du document ?

14 Q. Cette brigade a été commandée par le commandant Ostojic, Mirko, n'est-

15 ce pas ?

16 R. Je ne me souviens pas, mais je suppose que c'était lui.

17 Q. Il est écrit : "Le commandant de la brigade," sous A.

18 R. Oui, oui.

19 Q. Regardez, s'il vous plaît, la septième ligne, où il est écrit que :

20 "Les activités de renseignements sont en charge du lieutenant-colonel Drago

21 Nikolic de la 1ère Brigade légère."

22 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici. Nous sommes rencontrés sur le terrain

23 de la Krajina.

24 Mme NIKOLIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 4

25 du document ? C'est la dernière page du document.

26 Q. Continue, je vous prie, Monsieur Dragutinovic, de lire sous le point

27 12, le texte qui y figure ?

28 R. "Les unités -- il faut relayer les unités et prendre les positions

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1 pendant la nuit du 14 au 15 septembre 1995."

2 Q. Est-ce que cela veut dire que cette unité est arrivée pour remplacer

3 votre brigade cette nuit-là du 14 au 15 septembre 1995 -- dans le village

4 où vous êtes rencontrés ?

5 R. L'unité est arrivée au village de Ramici, et le 15, il est arrivé le 15

6 dans la matinée du 15.

7 Q. Merci.

8 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vous prie qu'on montre au témoin la pièce

9 à conviction de l'Accusation 379. C'est la deuxième partie des notes tenues

10 par l'officier de permanence page 115. Je pense que nous n'avons pas de

11 traduction en anglais de ce document, toujours pas.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Nikolic, puis-je attirer votre

13 attention sur la ligne 22 à la page 37. "Il s'agit bien de lieutenant-

14 colonel."

15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Kwon. Oui, il s'agit

16 du lieutenant-colonel.

17 Q. Je voudrais vous poser la question suivante : est-ce que le grade de M.

18 Drago Nikolic pendant cette période-là en 1995 était le grade sous-

19 lieutenant et non pas de lieutenant-colonel ?

20 R. C'était -- il était sous-lieutenant, non pas lieutenant-colonel.

21 Mme NIKOLIC : [interprétation] Maintenant, c'est corrigé au compte rendu

22 pour ce qui est de cela.

23 Je m'excuse. Est-ce qu'on peut revenir sur le document qui a été affiché

24 tout à l'heure pour que vous puissiez répondre à la question du Juge Kwon,

25 à savoir ce qui est écrit dans le document, pour ce qui est du grade de

26 Drago Nikolic. C'est le document de la Défense 3D165. Est-ce qu'on peut

27 agrandir le document ?

28 Q. Je prie M. Dragutinovic de lire ce qui est écrit à la septième ligne.

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1 R. "Sous-lieutenant, sous-lieutenant Drago Nikolic."

2 Q. C'est Dragon Nikolic de la Brigade de Zvornik ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Merci.

5 Mme NIKOLIC : [interprétation] Nous pouvons revenir sur le document qui est

6 affiché après ce document-là et qu'on a commencé à commenter, ce sont les

7 notes de l'officier de permanence, page 115, et le numéro du document est

8 P379. Est-ce qu'on peut agrandir le texte du document pour que le témoin

9 puisse le lire plus facilement. Est-ce qu'on peut faire défiler le document

10 un peu plus vers le haut pour qu'on puisse voir le texte qui figure en bas

11 du document. C'est bien maintenant. Merci.

12 Q. Je vous prie, maintenant, Monsieur Dragutinovic, il s'agit d'abord du

13 14 septembre 1995, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Vous avez déjà vu ce document lors du contre-interrogatoire ces

16 derniers jours, et je vous prie de lire la ligne qui commence par les mots

17 : "Les unités à relayer," et c'est le texte manuscrit. Pouvez-vous lire

18 cela à voix haute ?

19 R. "Les unités à relayer, le 2e Corps de la Krajina," - je pense qu'il est

20 écrit - "est parti à 11 heures 20 de l'enceinte." On pense ici à la caserne

21 -- de l'enceinte de la caserne. Ensuite, il y a un numéro de téléphone, et

22 cetera. Mais si cela concerne le 14, cela veut dire que l'unité est partie

23 à 11 heures 20.

24 Q. L'unité dont a parlé.

25 R. Oui, ici la date est le 14. Ici, cette page provient des notes prises

26 le 14 septembre.

27 Q. L'unité qui est partie pour remplacer votre brigade commandée par M.

28 Mile Kosoric et qui a été formée par le document du 9 septembre 1995 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Je vous remercie. Vous avez également dit ces derniers jours -- vous

3 avez dit dans votre témoignage qu'il y avait un rapport rédigé le 18

4 juillet 1995 --

5 R. Oui.

6 Q. -- de la part du commandant. Il y avait plusieurs questions concernant

7 un grand nombre de prisonniers qui durant le mois de juillet se trouvaient

8 dans la zone de la Brigade de Zvornik. A la question de ma collègue

9 aujourd'hui, vous avez dit que la question concernant les prisonniers ne

10 relevait pas de votre compétence, en tant qu'officier chargé des

11 opérations.

12 R. Non. Cela ne relevait pas de ma compétence.

13 Q. Pourtant, ce que je voudrais vous demander est la chose suivante, s'il

14 y avait un plan, si les activités ont été planifiées pour ce qui est des

15 activités de la brigade pour la période à venir et si un grand nombre de

16 prisonniers allaient venir dans la zone de la Brigade de Zvornik.

17 R. Oui.

18 Q. Vous auriez été informé là-dessus parce que c'est quelque chose que

19 vous auriez dû savoir pour ce qui est des plans des activités de la brigade

20 ou des activités de la brigade, tout court.

21 R. Pourriez-vous répéter votre question.

22 Q. Il y avait un plan concernant un grand nombre de prisonniers qui

23 allaient venir dans la zone de votre brigade ?

24 R. Oui.

25 Q. Pour pouvoir planifier d'autres opérations dans le futur ?

26 R. Oui.

27 Q. En tant qu'officier chargé des opérations, est-ce que vous auriez été

28 informé de ce fait -- de cet événement ?

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1 R. Avant tout, le commandant ou le chef d'état-major aurait été dû

2 informer en premier et par la suite moi-même. Si le commandant, si le

3 commandant ou le chef d'état-major ne pouvait pas être informé d'une façon

4 ou d'une autre, donc, c'était moi qui aurais Mme NIKOLIC : [interprétation]

5 J'ai une suggestion à faire par rapport au compte rendu, à la page 40 à la

6 ligne 19, il manque le mot "si" dans la traduction parce que j'ai demandé à

7 M. Dragutinovic : "Si un tel plan existait," et j'aimerais que cela soit

8 corrigé au compte rendu.

9 Q. Dans le rapport du commandant, les préoccupations ont été exprimées

10 ainsi que la colère du fait qu'un grand nombre de prisonniers ont été menés

11 dans la zone de la brigade, dans la zone de la défense de la brigade.

12 R. Oui exactement dans la zone de la défense.

13 Q. Parce que la brigade n'avait ni ressource, ni possibilité de s'occuper

14 de ce nombre de prisonniers compte tenu que tous les membres de la brigade

15 étaient au front.

16 R. Avant tout le commandant de la brigade n'a reçu aucune tâche pour ce

17 qui est des prisonniers et de leur hébergement. Donc la brigade n'avait --

18 ne procédait à aucune activité en tant que commandement pour ce qui est de

19 cette question-là. Je dis cela en s'appuyant sur les informations que j'ai

20 lues. L commandement ne prenait pas de décision pour ce qui est des

21 ressources destinées à l'hébergement des prisonniers.

22 Q. Vous seriez d'accord avec moi pour dire que ce nombre de prisonniers

23 représentait un grand danger pour ce qui est de la zone de la défense et de

24 la brigade pour Zvornik et pour les villages avoisinants si les prisonniers

25 avaient essayé de fuir ?

26 R. Un grand nombre de prisonniers pouvaient -- ils pouvaient représenter

27 un grand danger pour la population, et pour la brigade même, pour faire une

28 émeute au lieu de fuir pour ce qui est des prisonniers.

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1 Q. J'ai une question à vous poser concernant l'officier de permanence

2 chargé des opérations. Je voudrais vous poser cette question compte tenu de

3 votre expérience. Si l'officier de permanence chargé des opérations

4 rencontrait des officiers supérieurs ou des commandants supérieurs, est-ce

5 que l'officier de permanence aurait dû obéir à certains ordres ou de ces

6 officiers supérieurs ?

7 R. L'officier de permanence devait en informer le commandant ou le chef

8 d'état-major de la présence des officiers supérieurs.

9 Q. S'il ne pouvait pas les contacter ?

10 R. Il recevait des ordres; dans ce cas-là, il recevait des ordres de ces

11 supérieurs hiérarchiques et il procédait -- il prenait des mesures

12 adéquates.

13 Q. Surtout si les commandants ou le chef d'état-major était absent de la

14 brigade --

15 R. Oui, s'il n'avait aucune possibilité de les contacter. Il pouvait

16 donner des ordres par écrit ou oralement, et selon ces ordres il devait

17 prendre certaines mesures ou procéder à des activités.

18 Q. Je reviendrais sur votre témoignage du 14 juin de cette année devant

19 cette Chambre à la page 12 648 et 649 lorsque vous avez parlé de la carte

20 sur laquelle ont été annotées toutes les opérations de la brigade menées en

21 1995.

22 Mme NIKOLIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je vais dire

23 qu'il s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation 65 ter, P1643.

24 Q. Vous nous avez dit alors que vous avez fait cette carte avec le

25 commandant Mihajlo Galic.

26 R. Oui. Je l'ai faite en 1993. Il est écrit sur la carte : "Le commandant

27 adjoint près de l'état-major chargé de ces questions de formation et des

28 opérations pendant une certaine période c'était Galic, après c'était moi."

Page 12784

1 Q. Galic a continué à travailler sur sa carte avec vous jusqu'à la fin ?

2 R. Non. Je me suis occupé de ma partie de la carte.

3 Q. Il a signé avec vous la partie dont il s'est occupé ?

4 R. Oui, il a signé la partie de la carte qu'il s'est occupé, moi, j'ai

5 signé ma partie.

6 Q. Merci. Vous avez aussi dit dans votre déposition que : "Le 15 juillet

7 1994 le commandant Galic était venu vous rendre visite à Zlatne Vode sur le

8 terrain et vous avez transmis un ordre du commandant."

9 R. Oui, en effet, exactement le 15, dans l'après-midi.

10 Q. Est-ce qu'à ce moment-là il vous a informé des combats qui avaient

11 cours depuis la journée du 14, donc qui avaient eu lieu pendant les

12 journées des 14 et 15, et auxquels combats qui avaient été menés par le

13 chef d'état-major et qui avaient causé des pertes ? Est-ce qu'il vous a dit

14 tout ce qui s'était passé au sein de la brigade dans cette période ?

15 R. A l'époque, nous en avons bien sûr discuté de ces combats et des

16 raisons qui avaient causé la retraite. Donc, j'ai reçu un résumé de

17 l'évolution des choses sur le terrain dans la zone de défense pour les

18 secteurs relavant des 7e, 4e et 6e Bataillon.

19 Q. Ce qui veut dire que le commandant Galic était venu sur le terrain et

20 qu'il se chargeait également d'autres tâches que celles qu'il l'avait à la

21 caserne ?

22 R. Tout officier pouvait mener d'autres actions que celles qui lui

23 incombaient dans la caserne, bien sûr si cela n'allait pas à l'encontre des

24 ordres reçus du commandant et en cas de nécessité dues aux circonstances.

25 Q. Le commandant Galic est également allé inspecter les bataillons, et de

26 temps en temps, il participait même à des missions opérationnelles ?

27 R. L'organe responsable des opérations organisait des activités

28 régulièrement lorsqu'il y avait visite du commandement de la brigade pour

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1 inspection des bataillons, Bataillon d'Artillerie, et autres unités

2 subordonnées, et tous les officiers étaient tenus d'inspecter les

3 bataillons et les autres unités subordonnées qui faisaient partie de

4 l'équipe sous leurs ordres. La même chose s'applique au commandant Galic,

5 il n'était pas une exception.

6 Q. Merci. Dans votre travail au sein de la brigade, vous aviez des

7 contacts réguliers avec le sous-lieutenant Drago Nikolic, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que Drago Nikolic remplaçait parfois le commandant Vinko

10 Pandurevic ?

11 R. Non, ni en raison de ses fonctions. Non, non, en aucun cas.

12 Q. Drago Nikolic se présentait-il comme étant un officier qui en l'absence

13 du commandant pouvait se présenter lui-même comme étant le commandant aux

14 personnes qui venaient en visite à la caserne ?

15 R. Je connais M. Nikolic personnellement et je suis certain qu'il n'aurait

16 jamais fait une telle chose, sauf si éventuellement le commandant l'avait

17 autorisé à se présenter ainsi à sa place.

18 Q. Avez-vous le souvenir que cela soit arrivé une fois ou l'autre ?

19 R. Non, jamais.

20 Q. Drago Nikolic ne se serait donc jamais présenté comme ayant des

21 fonctions ou des responsabilités plus importantes que celle qui lui

22 incombait au titre du règlement, n'est-ce pas, parce que le règlement était

23 respecté au sein de la brigade ?

24 R. Non, Drago Nikolic n'aurait jamais fait ça.

25 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis clos

26 partiel, Monsieur le Président car j'ai quelques questions à poser au

27 témoin qui risquent dévoiler l'identité de témoin protégé.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes déjà à huis clos partiel.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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9 (redacted)

10 (redacted)

11 (redacted)

12 (redacted)

13 (redacted)

14 (redacted)

15 (redacted)

16 (redacted)

17 (redacted)

18 (redacted)

19 (redacted)

20 (redacted)

21 (redacted)

22 (redacted)

23 [Audience publique]

24 Mme NIKOLIC : [interprétation]

25 Q. Si un civil demandait à voir le commandant ou le chef d'état-major,

26 quelqu'un comme, par exemple, l'homme dont nous venons de parler, est-ce

27 que l'officier de permanence consignerait le nom de cette personne par

28 écrit dans le registre ?

Page 12788

1 R. Si le commandant n'était pas là il aurait consigné son nom, mais si le

2 commandant était là et qu'il l'autorisait à faire entrer cet homme dans son

3 bureau, l'officier de permanence pouvait le faire éventuellement sans

4 consigner le nom de ce visiteur par écrit. Oui, bien sûr, il faudrait qu'au

5 préalable il soit informé de la visite de cet homme, son commandant, dans

6 son bureau.

7 Q. Merci.

8 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je voudrais vérifier la page 41 car je crois

9 qu'il y a un problème de traduction.

10 Q. Bien, j'aurais encore deux ou trois questions à vous poser, Monsieur

11 Dragutinovic.

12 Est-il arrivé quelque moment que ce soit, ou est-ce que votre commandant a

13 dit à quelques moments que ce soit à Drago Nikolic de fusiller des

14 prisonniers musulmans ? A-t-il dit lors d'une réunion organisée au

15 commandement que ce même officier venu du commandement Supérieur était

16 porteur d'un ordre de Mladic destiné à obtenir l'exécution de prisonniers

17 musulmans ?

18 R. Je n'ai jamais été présent dans des circonstances ou quelque chose de

19 ce genre ce serait produit, donc, je ne saurais vous le dire. Je ne sais

20 pas.

21 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question au sujet d'un événement

22 survenu le 21 juillet 1995. Savez-vous que les forces du

23 2e Corps d'armée, qui avaient reçu le renfort de forces de manœuvre, ont

24 tenté une attaque sur Zvornik avec un appui important de l'artillerie qui a

25 eu pour conséquence de nombreuses pertes parmi les civils sans déplacement

26 des positions de la brigade ?

27 R. Oui, cela s'est passé le 21 juillet. L'attaque a eu lieu dans la zone

28 de défense du 7e Bataillon et ce jour-là Zvornik en tant que tel a été

Page 12789

1 pilonné ce qui a provoqué des pertes civiles.

2 Q. Savez-vous que ce jour-là trois femmes ont été tuées et que près de 11

3 autres civils ont été blessés ?

4 R. Oui, je me souviens même du nom de famille d'une de ces femmes si cela

5 peut être utile. Je crois me rappeler qu'elle s'appelait Lazarevic.

6 Q. Merci. Avant 1995, vous rappelez-vous des pourparlers que Vinko

7 Pandurevic menaient avec Muminovic au sujet d'un cessez-le-feu et d'un

8 échange de prisonniers et savez-vous si assistait à ces négociations Drago

9 Nikolic ?

10 R. Je sais que des pourparlers ont eu lieu au sujet d'un cessez-le-feu,

11 mais est-ce que M. Nikolic était présent, je ne saurais vous le dire avec

12 certitude car je n'ai pas assisté à ces pourparlers, mais je sais qu'ils

13 ont eu lieu. Compte tenu des fonctions de Drago Nikolic, il est possible

14 qu'il y ait assisté, mais je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.

15 Q. Encore une seule question, vous rappelez-vous que le

16 18 juillet, dans le secteur de Baljkovica, alors que la colonne passait par

17 là suite à un accord avec le commandant, un groupe de jeunes gens est sorti

18 de la colonne et a attaqué le secteur du

19 4e Bataillon ?

20 R. Je ne l'ai pas su à l'époque, mais je l'ai découvert lorsque je suis

21 venu au commandement de la brigade -- lorsque je suis rentré au

22 commandement de la brigade. J'ajouterais encore quelque chose, pendant la

23 journée d'autres autorisations de passage sans encombre par le secteur de

24 la zone de défense du 4e Bataillon ont été accordées et il y a eu -- il y a

25 même eu un officier qui a été chargé de rechercher ces groupes de jeunes

26 gens pour leur dire qu'ils pouvaient passer sans encombre.

27 Q. Merci.

28 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

Page 12790

1 quelques instants, si vous le voulez bien, pour effectuer une vérification

2 simplement.

3 [Le conseil de la Défense se concerte]

4 Mme NIKOLIC : [interprétation]

5 Q. Encore deux questions, Monsieur Dragutinovic, pour compléter -- ou

6 préciser certains passages du compte rendu d'audience. Page 34, lignes 7 à

7 13, nous parlions des réunions auxquelles assistaient les chefs des

8 diverses unités.

9 Est-ce que M. Jasikovac, qui commandait la Compagnie de la Police

10 militaire, a assisté à de telles réunions ?

11 R. Dans de telles circonstances, il n'y assistait pas car c'était le chef

12 -- le responsable de la sécurité qui y assistait.

13 Q. Mais je vous ai demandé si tel était le cas pour les réunions élargies

14 -- les réunions mensuelles ?

15 R. Oui. Les réunions auxquelles participaient les commandants de

16 bataillons et de divisions. Le commandant de l'Unité de la Police militaire

17 n'y participait pas, pas plus que le chef de l'Unité du Génie, le chef de

18 l'Unité du Chiffre, sauf si la situation l'exigeait. Ils participaient les

19 chefs, de ce qu'on appelait les Unités dépendant de l'état-major, à ces

20 réunions avec les commandants de divisions et de bataillons, ainsi que les

21 adjoints du commandant et des assistants du chef d'état-major. La présence

22 du chef de la police militaire n'était pas nécessaire. Il n'y avait pas

23 assez de place pour qu'ils puissent s'installer dans la salle de réunion.

24 Q. Mais y avait-il des réunions auxquelles ces personnes assistaient les

25 chefs des unités que vous venez d'énumérer je veux dire ?

26 R. Aucune réunion spéciale de ce genre n'a été organisée.

27 Q. Est-ce qu'ils assistaient aux réunions qui se déroulaient dans les

28 locaux du chef d'état-major ?

Page 12791

1 R. Puisqu'ils étaient subordonnés à l'état-major ils y participaient ?

2 Q. Les chefs de ces unités informaient le chef d'état-major de la

3 situation de ces unités ?

4 R. Oui. Le chef d'état-major pouvait demander des renseignements

5 éventuellement ?

6 Q. Donc, Jasikovac, en tant que chef de la police militaire, assistait à

7 ces réunions ?

8 R. Oui, car c'était une unité qui dépendait de l'état-major.

9 Q. Encore une question seulement. Compte tenu de l'organigramme que nous

10 avons eu sous les yeux ces derniers jours, j'ai cru comprendre que la

11 Compagnie de Police militaire était une unité directement responsable

12 devant le commandant de la brigade ?

13 R. Alors, vous n'avez pas bien compris l'organigramme.

14 Q. Merci, Monsieur Dragutinovic.

15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dragutinovic, vous avez dit que

18 le commandant de l'Unité de Police militaire ne participait normalement aux

19 réunions. Suis-je en droit de comprendre que les thèmes discutés -- ou les

20 ordres donnés durant ces réunions étaient tout de même communiqués au chef

21 de la police militaire par le biais du chef de la sécurité ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Kwon. Merci,

25 Monsieur Dragutinovic.

26 Maître Krgovic, veuillez vous présenter au témoin, je vous prie.

27 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

28 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :

Page 12792

1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragutinovic. Je m'appelle M.

2 Krgovic et je suis le conseil de la Défense du général Gvero dans la

3 présente affaire. Je vais vous poser quelques questions pour faire la

4 clarté sur certaines réponses que vous avez déjà faites durant votre

5 déposition.

6 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin la

7 pièce 7D442.

8 Q. Je vous montre la première page de ce document dont vous avez discuté

9 avec ma consoeur, Me Fauveau. C'est celle que l'on voit maintenant à

10 l'écran.

11 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent la page

12 10 de ce même document.

13 Q. Répondant à la question de Me Fauveau au sujet du point 5, qui

14 concernait les rapports de combat régulier, vous avez dit que la situation,

15 du point de vue de la sécurité et du moral des troupes, était une question

16 relevant de la responsabilité de l'organe responsable du Moral des troupes.

17 Pour ce que me concerne, je vous propose qu'en fait, une même

18 responsabilité se divise en deux : d'une part, le moral des troupes, et

19 d'autre part, la sécurité.

20 R. Là, c'était une erreur. Il ne peut pas y avoir de situation du point de

21 vue de la sécurité du moral des troupes. Il peut y avoir, d'une part, la

22 situation sur le plan de la sécurité, et d'autre part, la situation sur le

23 plan moral des troupes. La sécurité cela signifie tout ce qui a avoir avec

24 la sécurité au sein de l'unité, la sécurité des organes constituant l'unité

25 et du commandement, alors que le moral des troupes c'est le moral des

26 hommes qui composent des unités, qui peut être bon ou mauvais.

27 Q. La sécurité relevait de l'organe responsable de la

28 Sécurité ?

Page 12793

1 R. Oui, la sécurité c'était la sécurité et le moral des troupes, c'était

2 la responsabilité de l'organe chargé du Moral des troupes et des Questions

3 religieuses.

4 Q. Ces deux responsabilités étaient distinctes ?

5 R. Bien sûr, elles ne peuvent pas être une seule et même responsabilité.

6 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on soumette au

7 témoin la pièce 5D354.

8 Q. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez voir ce passage au

9 paragraphe 5 ?

10 R. Je le vois, mais je demanderais qu'on agrandisse un peu le texte à

11 l'écran. Enfin, je peux le lire, mais difficilement pour le moment.

12 Q. Dans ce passage, nous voyons que le moral des troupes est traité de

13 façon très distincte dans ce rapport de combat.

14 R. Oui, je me suis déjà expliqué sur ce point. Le document précédent qui

15 avait été rédigé en 1993 était donc antérieur et nous avons sans doute

16 commis ici une erreur.

17 Q. Donc, ceci c'est le point 5 et il y est question du moral des troupes

18 qui est examiné -- qui relève de la responsabilité de l'organe chargé du

19 moral des troupes ?

20 R. Oui. Rien à voir avec la sécurité.

21 Q. Alors que la sécurité relève de l'organe chargé de la Sécurité ?

22 R. Evidemment.

23 Q. Encore un éclaircissement. S'agissant de ces réunions d'information

24 quotidiennes, les rapports émanant de ces -- les rapports de combat dans

25 leur rédaction se fondaient sur les renseignements provenant des unités

26 inférieures sur le plan hiérarchique, n'est-ce pas ? Des rapports de combat

27 établis par ces unités hiérarchiquement inférieures; c'est bien cela ?

28 R. Oui. Il s'agit de renseignements qui étaient reçus du terrain des

Page 12794

1 unités subordonnées, des unités qui dépendaient des commandants de

2 bataillons de division ou des organes même du commandement Suprême.

3 Q. Mais le rapport de combat dont nous parlons, les rapports de combat

4 quotidien sont contenus -- dépendaient du contenu des rapports de combat de

5 ces unités subordonnées ?

6 R. Oui.

7 Q. Des rapports reçus des officiers de permanence chargés des opérations ?

8 R. Tous les rapports venaient des officiers responsables des opérations

9 qui étaient de permanence, et ensuite, ils formaient la base des rapports

10 de combat.

11 Q. Merci beaucoup, Monsieur Dragutinovic.

12 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

13 Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci nous laisse encore les équipes

15 Beara et Popovic. Maître Meek, Maître Zivanovic, je vous en prie.

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Toutes les

17 questions que je voulais poser ont déjà été posées, donc, je n'ai pas

18 d'autres questions pour ce témoin. Je vous remercie.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

20 Maître Meek.

21 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de

22 questions pour ce témoin.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Y a-t-il des questions

24 supplémentaires ?

25 Maître Nikolic.

26 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

27 autorisation, j'aimerais encore poser deux ou trois questions qui font

28 suite aux questions du Juge Kwon.

Page 12795

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Nikolic.

3 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci beaucoup.

4 Je demanderais que l'on soumette au témoin la pièce 7D622. L'affichage

5 devrait se faire en B/C/S pour le témoin.

6 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Nikolic :

7 Q. [interprétation] Monsieur Dragutinovic, vous voyez ce texte en B/C/S

8 devant vous sur l'écran ?

9 R. Oui. De toute façon, je connais l'organigramme. Il est en anglais pour

10 le moment. Ah, maintenant c'est en serbo-croate.

11 Q. Vous êtes d'accord avec cet organigramme ? Vous l'avez déjà vu, et ce

12 que vous avez maintenant sous les yeux correspond à la situation réelle au

13 sein de la brigade ?

14 R. Oui. C'était bien ça.

15 Q. Je vous demanderais de regarder ce qui est écrit dans l'angle droit

16 "Compagnie de la Police militaire dirigée par Miomir Jasikovac."

17 R. Oui.

18 Q. Il y a une ligne pleine qui va vers la gauche, c'est-à-dire vers la

19 carte réservée au commandant ce qui signifie qu'il y a une responsabilité

20 directe -- une indépendance directe du commandement ?

21 R. Non, ça c'est une erreur. Cette unité était une Unité de l'état-major,

22 tout comme l'Unité des Transmissions, l'Unité du Génie, et la Compagnie de

23 la Police militaire rentre dans la même catégorie. Mais la ligne rouge qui

24 va du commandement vers l'organe de la Sécurité et la ligne en pointillée

25 verte qui va vers la police militaire, ça c'est bon.

26 Q. Ce qui signifie que le commandant pouvait donner directement des ordres

27 à la police militaire si ceci vous est dit; vous n'êtes pas d'accord avec

28 cette affirmation ?

Page 12796

1 R. Le commandant donnait des ordres à toutes les unités sans exception.

2 Mais les autres membres du commandement ne peuvent pas donner d'ordres à

3 des unités qui ne relèvent pas de leur responsabilité -- ou à des unités

4 avec lesquelles elles n'ont pas de rapport selon leurs fonctions.

5 Q. Vous conviendrez avec moi que la ligne en pointillée qui part de la

6 case où on lit le nom de Drago Nikolic pour aller vers la case où on lit

7 les mots : "Police militaire," illustre le travail à effectuer par l'organe

8 chargé de la Sécurité, et notamment ses fonctions de conseil ?

9 R. Oui, cette partie-là est bien. Cette partie va tout à fait bien.

10 Q. En d'autres termes, Drago Nikolic ne pouvait pas émettre des ordres

11 destinés à l'Unité de la Police militaire ?

12 R. Non, vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit.

13 Q. Il ne pouvait pas le faire de son propre chef. Il ne pouvait pas donner

14 d'ordre sans intervention du chef d'état-major ?

15 R. En effet. En tout cas, Drago Nikolic pouvait donner un ordre à la

16 Compagnie de Police militaire, mais il ne pouvait le faire que lorsque

17 cette compagnie devait être utilisée par la brigade, par le commandant et

18 le chef d'état-major qui devaient être au courant, il n'aurait -- a été

19 logique que Drago Nikolic ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs décide

20 d'utiliser l'Unité de Police militaire sans en avoir informé au préalable

21 le commandant et le chef d'état-major. Drago Nikolic, ne pouvait pas non

22 plus utiliser l'Unité chargée de la Logistique, par exemple, sans en

23 informer le commandant et le chef d'état-major. Il ne pouvait pas non plus

24 utiliser dans ces conditions la Compagnie chargée du Chiffre, mais de même

25 la Compagnie de Police militaire ne pouvait pas être utilisée par un

26 quelconque autre commandant, sauf ceux qui en étaient responsables au sein

27 de l'unité.

28 Q. Mais cela pouvait arriver dans des conditions exceptionnelles, en

Page 12797

1 d'autres termes si l'ordre venait du commandant ?

2 R. Oui. Dans des cas exceptionnels, s'il n'y avait aucun moyen d'agir

3 autrement, lorsqu'il était impossible de faire autrement.

4 Q. Je vous remercie, Monsieur Dragutinovic.

5 Mme NIKOLIC : [interprétation] : [interprétation] Je vous remercie,

6 Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Ceci nous ramène à M.

8 Vanderpuye. Avez-vous des questions supplémentaires ?

9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président, comme je

10 l'ai déjà indiqué hier.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, pas hier, mais vendredi dernier.

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, vendredi dernier, excusez-moi. Je

13 crains que j'ai besoin d'avoir -- je crois d'avoir besoin d'un peu plus de

14 la demi-heure que j'avais annoncée compte tenu de la nature du contre-

15 interrogatoire qui vient de se dérouler et je vous l'annonce d'emblée.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ferons la pause à

17 12 heures 30, en tout cas.

18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragutinovic.

21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin

22 la pièce P02840 du système du prétoire électronique. Pourrait-on zoomer, je

23 vous prie, le premier paragraphe.

24 Q. Monsieur, reconnaissez-vous ce document ?

25 R. Oui, c'est un document -- il est vrai que ce document émane de la

26 Brigade de Zvornik du commandement. Je ne peux pas reconnaître tous les

27 documents, mais, effectivement, ce document émane du commandement.

28 Q. Fort bien, merci. Pourriez-vous, je vous prie, prendre quelques

Page 12798

1 instants pour prendre connaissance du paragraphe qui figure sous

2 l'intitulé, personnel, cet le paragraphe qui précède la partie surlignée.

3 R. Sur la base d'un ordre émis par le commandement de l'état-major, c'est

4 cela.

5 Q. Oui, oui, ce paragraphe-là, prenez-en connaissance je vous prie.

6 R. Voulez-vous que j'en donne lecture à haute voix ou dans mon fort

7 intérieur ou en mon fort intérieur.

8 Q. Oui, à haute voix je vous prie.

9 R. "Sur la base d'un ordre émis par le commandement de l'état-major de

10 l'armée de la Republika Srpska, strictement confidentiel, 01327 du 3

11 septembre 1994 et à la suite d'un ordre émis par le commandant du Corps de

12 la Drina, strictement confidentiel, numéro 05/1-266 du 23 août 1994, dans

13 le but de procéder à une division de la brigade en formation pour effectuer

14 un commandement efficace et une aptitude au combat, j'ordonne ce qui suit."

15 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture du paragraphe 1.

16 R. Au point 1, on peut lire : "Réorganiser la 1ère Brigade légère de

17 Zvornik, entre parenthèses - (d'une composition au niveau de bataillon) -

18 fermer les parenthèses. Etablissement numéro 111978 en la 1ère Brigade

19 d'Infanterie de Zvornik conformément à la disposition numéro 111979.

20 Q. Monsieur Dragutinovic, est-ce que cela correspond à vos souvenirs, à

21 savoir du sort qui était réservé à la 1ère Brigade légère d'Infanterie de

22 Zvornik ?

23 R. Je n'ai pas un souvenir précis de ce document, mais pour ce qui

24 concerne la réformation, le regroupement, la restructuration de la brigade,

25 cela n'a jamais eu lieu ou je ne m'en souviens peut-être pas.

26 Q. D'accord merci. Pourrait-on prendre la page qui se termine avec --

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Nikolic, vous voulez

28 ajouter quelque chose ?

Page 12799

1 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement

2 vérifier quelque chose. Ce document -- ou ces documents, si je ne m'abuse,

3 ne nous ont pas été communiqués, ne se trouvent pas sur la liste 65 ter non

4 plus. De plus, nous n'avons pas reçu des informations selon lesquelles ces

5 documents allaient être utilisées dans le cadre des questions

6 supplémentaires. Donc, j'aimerais plus de précision là-dessus.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous

8 avez quelque chose à dire ?

9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

10 Je crois que nous avons déjà abordé ce sujet, à savoir d'aborder des

11 documents dans le cadre des questions supplémentaires. M. Haynes a déjà

12 montré à certains témoins des documents qui ont trait à la Brigade de

13 Zvornik, pour ce qui est de la date de 1994, 1995, pour pouvoir préciser

14 les points qui ont déjà été énoncés dans le cadre de la déposition du

15 témoin, à savoir qu'il s'agissait de Brigade de l'Infanterie légère et du

16 nom qu'elle portait.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je crois que nous pouvons

18 poursuivre. Je n'ai pas à donner d'autres consignes. Nous avons déjà adopté

19 cette approche et nous pouvons toujours -- il est toujours facile

20 d'anticiper quels seront les documents invoqués dans le cadre des questions

21 supplémentaires. Donc, je permets la présentation de ce document. Veuillez

22 poursuivre, je vous prie

23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Je voudrais brièvement que l'on aborde le document qui se termine par les

25 numéros ERN 787, et en anglais, je crois qu'il s'agit de la page 3. Je

26 crois que c'est la page 3 dans les deux langues. J'aimerais que l'on prenne

27 la partie du bas.

28 Q. Monsieur Dragutinovic, reconnaissez-vous la signature qui figure au bas

Page 12800

1 de cette page ?

2 R. C'est le commandant qui a signé.

3 Q. Le commandant dont vous parlez c'est le commandant Vinko Pandurevic ?

4 R. Oui.

5 Q. Merci. En effet, ce document dit que la brigade a été restructurée pour

6 assurer un commandement plus efficace de la brigade; est-ce que c'est exact

7 ?

8 R. Oui. Mais nous n'avions pas réussi de suivre l'ordre qui avait été

9 donné par le commandement du corps d'armée. Notre brigade est restée entre

10 une Brigade d'Infanterie et une Brigade des Blindés mécanisés -- du Génie.

11 Q. Très bien. Mais pour être tout à fait clair, le document que je vous ai

12 montré il y a quelques instants, c'est bien un ordre qui a été donné par

13 votre commandant, n'est-ce pas, comme vous l'avez dit ?

14 R. Oui.

15 Q. D'accord.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais poser une question au témoin.

17 Voilà. C'est une question de bon sens. Pour transformer une brigade en une

18 autre brigade, les ordres devraient venir du commandement Supérieur, n'est-

19 ce pas ? Le commandant de la brigade lui-même peut-il donner de tels ordres

20 ?

21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Permettez -- aimeriez-vous que je pose

22 cette question au témoin ?

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, c'est moi qui lui pose cette

24 question.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est seulement en vertu d'un ordre

26 donné par le commandement Supérieur. Pour restructurer une unité -- pour

27 transformer une unité, il faut que cet ordre parvienne du commandement

28 Supérieur.

Page 12801

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'imagine qu'un autre ordre aurait dû

2 exister venant du commandement Supérieur ? Est-ce que c'est exact ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il faudrait y avoir un autre ordre aussi,

4 mais si vous me montriez -- si vous pouviez me montrer le début de cet

5 ordre, je crois qu'il est écrit : "A la suite d'un ordre donné par le

6 commandement Supérieur."

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah oui, je le vois maintenant. Je vous

8 remercie.

9 M. VANDERPUYE : [interprétation]

10 Q. Je vous remercie, Monsieur Dragutinovic. On vous a posé certaines

11 questions et on vous a montré des documents, des documents de combat

12 régulier. Des questions posées sur ces rapports de combat régulier c'était

13 Me Fauveau qui vous a posé ces questions. Maintenant, plus

14 particulièrement, on vous a posé des questions, à savoir si ces rapports

15 quotidiens pouvaient contenir des éléments erronés qui auraient pu être

16 envoyés au commandement Supérieur. Est-ce que vous savez si de telles

17 informations erronées avaient bel et bien été transmises au commandement

18 Supérieur, et ce d'une façon systématique ?

19 R. Je ne me souviens pas d'informations erronées qui auraient été

20 transmises au commandement Supérieur et qui auraient pu avoir des séquelles

21 négatives. Mais il est possible que lors -- dans un rapport de combat, on

22 pouvait informer le commandement en incluant des informations qui n'avaient

23 pas été préalablement vérifié pour faire cette vérification dans un rapport

24 de combat extraordinaire envoyé par la suite.

25 Q. Si une information erronée avait été envoyée dans ces rapports, est-ce

26 que selon vous vous diriez que s'il y avait eu une erreur, des corrections

27 pouvaient être apportées plus tard et qu'effectivement, c'était toujours le

28 cas ?

Page 12802

1 R. Si l'information est vérifiée, si leur véracité est confirmée dans des

2 rapports de combat intérimaires, on pouvait corriger les informations

3 erronées, envoyées préalablement.

4 Q. Merci de cette précision, Monsieur Dragutinovic. On vous a posé

5 également un certain nombre de questions concernant les zones de la Brigade

6 de Zvornik et le rôle qu'elle a joué dans le cadre de la libération du Brdo

7 Glodjansko en 1993; vous souvenez-vous de cela ?

8 R. Oui.

9 Q. S'agissant de cette opération, peut-on dire que la libération du

10 Glodjansko Brdo faisait partie d'une série de campagne qui avait été

11 entreprise par la VRS impliquant la libération de plusieurs autres endroits

12 ?

13 R. La libération de Glodjansko Brdo a été faite avec les unités de la

14 Brigade de Zvornik qui ont procédé à la libération d'autres endroits et

15 d'autres points.

16 Q. Ces autres endroits sont-ils Liplje, Kamenica, Konjevic Polje, Kravica,

17 en 1993 ?

18 R. Oui.

19 Q. Monsieur Dragutinovic, qu'est-il arrivé aux mosquées dans ces villes et

20 villages ?

21 R. Je vais vous mentionner la chose suivante : dans le cadre des activités

22 de combat de la Brigade de Zvornik liées à la deuxième libération, c'est-à-

23 dire à la prise du Glodjansko Brdo, il y a eu des opérations de combat

24 effectuées préalablement lors desquelles on a détruit des bâtiments de

25 religion consacrés à la religion, des commerces, des bâtiments servant à

26 l'habitation, et cetera.

27 Q. Est-ce que cela s'applique également à toutes les villes que j'ai

28 énumérées il y a quelques instants ?

Page 12803

1 R. Je ne me souviens pas précisément de cela. Je ne peux pas vous

2 confirmer dans quels lieux -- de quels lieux il s'agissait. Il ne s'agit

3 pas de villes toutefois, ce que vous avez énuméré ce ne sont pas des

4 villes, ce sont des quartiers, des hameaux, des villages, mais je ne me

5 souviens pas dans quels villages et hameaux il y avait des bâtiments

6 consacrés à la religion.

7 Q. Qu'est-il arrivé aux Musulmans qui habitaient ces villages, Monsieur

8 Dragutinovic ?

9 R. Si nous parlons de l'année 1993, dans ces hameaux et localités, il n'y

10 avait pas de personnes qui avaient déjà quitté préalablement, il n'y avait

11 qu'une partie du 4e Groupe opérationnel de l'armée de l'ABiH, eux, ils

12 étaient restés derrière, pour ce qui est des localités que vous avez

13 énumérées.

14 Q. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous avez libéré les villages

15 qui n'étaient pas composées de population civile ?

16 R. Jusqu'à Konjevic Polje, il y a eu d'autres opérations de combat

17 préalable qui demandaient le retrait de la population civile de sorte à ce

18 qu'en 1993, à la suite des opérations de combat en direction de Kravica,

19 Srebrenica, ces hameaux étaient couverts exclusivement par les Unités du 4e

20 Groupe opérationnel de l'armée de l'ABiH.

21 Q. Fort bien. Merci de cette précision, Monsieur Dragutinovic.

22 Vous nous avez dit, si je ne m'abuse, vendredi dernier, que vous avez

23 d'abord entendu parler du fait qu'il y avait 3 000 prisonniers dans la zone

24 de responsabilité de votre brigade le

25 18 juillet 1995 ou autour de cette date ou plus précisément le 18 juillet

26 1995; vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Ceci vous a été transmis comme information par votre commandant, alors

Page 12804

1 que vous rédigiez un rapport que vous vouliez lui envoyer ou pour lui ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous ne saviez pas du

4 tout qu'il y avait des prisonniers dans votre zone de responsabilité avant

5 cette date ?

6 R. Je ne savais pas qu'il y en avait, je n'avais ni la possibilité, ni

7 l'occasion de savoir, d'avoir -- de détenir ces informations quant aux

8 détenus, et je ne pouvais pas savoir qu'il y avait autant de prisonniers

9 non plus. Pour ce qui est des membres de la 28e Division de Srebrenica, et

10 pour ce qui est de la population civile non plus, donc, je ne savais pas

11 qu'il y avait des prisonniers.

12 Q. Mais 3 000 personnes c'est un chiffre assez impressionnant. C'est un

13 peu plus de la moitié du nombre total de votre brigade, n'est-ce pas ?

14 M. HAYNES : [interprétation] Ce n'est pas une question, c'est un

15 commentaire. Je crois qu'on est en train de -- que mon éminent confrère est

16 en train de poser des questions directrices les unes après les autres et

17 maintenant il fait des commentaires.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, lors des questions

19 supplémentaires, vous n'avez pas le droit de poser des questions

20 directrices, à moins qu'il n'y ait absolument aucune objection.

21 Deuxièmement, effectivement, il faut reformuler votre question, car

22 il ne faudrait pas poser des questions directrices et ne pas faire de

23 commentaires.

24 M. VANDERPUYE : [interprétation]

25 Q. Est-ce que vous savez de quelle façon votre commandant a su qu'il

26 y avait 3 000 prisonniers ?

27 R. Ce n'est pas le commandant, mais lorsque mon officier qui se trouvait -

28 - officier subordonné qui se trouvait au poste de commandement avancé, il

Page 12805

1 avait suivi la conversation entre le commandant et l'ancien président de la

2 municipalité Branko Grujic qui était venu au poste de commandement avancé

3 et mon officier subalterne qui s'appelait Ljubo Bojanovic, et qui plus tard

4 a été transféré dans la Section chargé du Moral des troupes, des Questions

5 religieuses et juridiques, m'a confirmé qu'après ce jour-là, donc, à la

6 suite de l'arrivée de ce dernier, le commandant a écrit ce rapport

7 intérimaire ou peut-être régulier, je ne me souviens pas très bien.

8 Q. Vous faites référence à quelle date exactement ?

9 R. Je fais référence au 15.

10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demanderais que le document 65 ter, 962

11 soit affiché sur le système du prétoire électronique. Il faudrait passer à

12 la page suivante, je vous prie, en B/C/S.

13 Q. Monsieur Dragutinovic, je voudrais attirer votre attention sur le

14 troisième paragraphe. Prenez, je vous prie, connaissance du bas de la page

15 où on dit -- on parle de "prisonniers." On parle d'une charge

16 supplémentaire faisant référence aux prisonniers.

17 Dites-nous si vous ne voyez pas le passage, je vous prie.

18 R. Vous venez de me montrer le document, mais je n'arrive pas à trouver le

19 passage.

20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il faudrait peut-être monter

21 -- montrer le haut de la page.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. Je vois maintenant. Effectivement,

23 oui, oui.

24 M. VANDERPUYE : [interprétation]

25 Q. Pourriez-vous, je vous prie, donner lecture de ce qui figure ?

26 R. Je vais essayer de lire cette écriture.

27 "Une charge supplémentaire est le nombre de prisonniers -- le grand nombre

28 de prisonniers cantonnés dans diverses ou placés dans diverses écoles de la

Page 12806

1 zone de responsabilité de la brigade, ainsi que de fournir la sûreté et de

2 nettoyer le terrain."

3 Q. Est-ce que vous savez à quel moment le commandant a été informé de ceci

4 ?

5 R. D'après les sources dont je dispose, mon commandant a reçu cette

6 information le 15, au poste de commandement avancé.

7 Q. De qui a-t-il eu cette information, Monsieur Dragutinovic ?

8 R. Comme je l'ai déjà dit, de sources dont je détiens et c'était mon

9 officier subalterne, mon ancien officier subalterne Ljubo Bojanovic, qui

10 affirmait que le nombre de personnes prisonniers s'agissant du nombre de

11 prisonniers le commandant a reçu l'information du président de la

12 municipalité.

13 Q. S'agissant du traitement réservé aux prisonniers, était-ce quelque

14 chose dont vous aviez connaissance ou aviez-vous eu une formation

15 quelconque, à savoir de quelle façon on devait s'occuper des prisonniers

16 avant le 15 juillet 1995 ?

17 R. Dans l'une des dispositions de l'ordre du corps d'armée, il est stipulé

18 qu'il faut nous en tenir aux conventions de Genève pour ce qui est du

19 traitement des prisonniers, et donc, toutes les unités qui étaient

20 impliquées dans les opérations de combat avaient reçu cet ordre.

21 Q. La façon dont allait traiter les prisonniers, est-ce que c'était

22 quelque chose qui était connu par tous les membres du commandement ?

23 R. Selon le commandement du corps d'armée et selon la disposition dont je

24 vous ai parlé, tous les membres de l'armée devaient avoir connaissance de

25 l'ordre. S'agissant des prisonniers, des prisonniers des soldats, en fait,

26 de la partie adverse, le commandement Supérieur se chargeait d'eux, donc le

27 commandement subalterne doit effectuer les ordres donnés par le

28 commandement du corps d'armée liés à la question des prisonniers. Dans ces

Page 12807

1 dispositions, il est stipulé clairement qu'il faut s'en tenir strictement

2 aux conventions de Genève de quelle façon on s'occupait de ces derniers, où

3 les emmener, et à qui les remettre.

4 Q. Bien. Est-ce que les membres du commandement avaient connaissance de

5 cet ordre, de cette disposition ?

6 R. L'ordre se trouvait au sein du commandement du corps, donc tous les

7 membres devaient en avoir connaissance.

8 Q. D'accord. Merci.

9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le

10 document 65 ter, 1309.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de passer à autre chose --

12 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- Monsieur Dragutinovic, je vous

14 prierais de bien relire la phrase qui se lit comme : "Charge

15 supplémentaire."

16 La semaine dernière, M. Haynes, qui représente les intérêts de votre

17 commandant, vous a posé des questions. Il vous a posé plusieurs questions

18 relatives au terme militaire, la terminologie militaire telle la zone

19 responsabilité, et cetera, et cetera, zone de défense, ainsi de suite. Mais

20 pour ce qui est de cette phrase, cela me préoccupe quelque peu car on y lit

21 plusieurs écoles dans la zone de la brigade. Est-ce que vous pouvez nous

22 dire qu'est-ce que cela veut dire, quelles étaient ces écoles qui étaient

23 dans la zone de la brigade ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais m'efforcer de vous expliquer

25 ceci. Le commandement de la Brigade de Zvornik - et c'est quelque chose que

26 j'ai vérifié lorsque je suis rentré au commandement en tant qu'officier

27 d'opération - puisque tous les ordres ont figuré dans mon bureau à moi. Il

28 n'y avait pas reçu aucun ordre du commandement Supérieur lié aux

Page 12808

1 prisonniers et à la façon dont ils seraient hébergés sur le territoire de

2 la Brigade de Zvornik.

3 Aucune de ces installations que l'on mentionne plus tard -- ou plus

4 loin dans le document ne se trouve pas dans la zone de la Brigade de

5 Zvornik. Lorsque le commandant a mentionné la zone ou la brigade, il ne

6 savait sans doute même pas quelles étaient ou quelles seraient ces

7 installations. Donc, ces prisonniers n'ont pas été fait prisonniers par la

8 Brigade de Zvornik, et la Brigade de Zvornik ne les avait pas hébergés dans

9 les installations réquisitionnées à ces fins pour leur besoin, et aucun des

10 officiers supérieurs du commandement de la Brigade de Zvornik ne s'était

11 occupé d'eux ni avait à leur donner des activités concernant les

12 prisonniers.

13 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, s'agissant de cette obligation

15 d'assurer la sécurité -- ou la sûreté, le commandant pensait sans doute aux

16 parties d'une Compagnie de la Police militaire que les organes Supérieurs

17 de Sécurité du commandement du corps avaient, avec leur présence, employé

18 pour assurer la sécurité des installations dans lesquelles ils avaient

19 placé les prisonniers.

20 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ma réponse à votre question, Monsieur le

22 Juge.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Dragutinovic.

24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il est venu le moment pour

26 faire la pause. Mais juste un instant, s'il vous plaît, il faut que je

27 finisse cela parce que cela a commencé au mauvais moment, ou bien,

28 maintenant, nous allons faire une pause de 25 minutes.

Page 12809

1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

2 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant.

6 Maître Haynes.

7 M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais soulever une question. Je serai

8 bref, mais il vaut mieux que le témoin enlève ses écouteurs.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Dragutinovic, faites-le, et je

10 vous remercie.

11 Oui, Maître Haynes.

12 M. HAYNES : [interprétation] Après la pause, je me suis rendu compte qu'un

13 document a été envoyé par -- électroniquement à 12 heures 03 pour ce qui

14 est de la liste de documents que le Procureur a l'intention d'utiliser dans

15 les questions supplémentaires. Je ne suis pas tout à fait sûr quand

16 c'était. C'était peut-être cinq minutes après que Me Nikolic ait soulevé

17 une objection pour ce qui est de nouveaux documents pour ce qui est des

18 questions supplémentaires. C'est -- parmi ces documents que M. Vanderpuye

19 propose à utiliser, il s'agit -- il y a des notes pour ce qui est des

20 communications interceptées.

21 Si j'ai bien compris, il y a une question qui n'a pas été résolue pour ce

22 qui est de la recevabilité de ces documents, et maintenant, je parle en mon

23 nom. J'ai -- jusqu'ici, j'ai évité d'utiliser de ces documents lors du

24 contre-interrogatoire parce qu'il y a des questions délicates pour ce qui

25 est de la recevabilité de ces documents dans cette affaire et je ne pense

26 pas qu'il soit approprié pour ce qui est de ces documents de les présenter

27 au témoin avant de résoudre cette question concernant la recevabilité de

28 ces documents.

Page 12810

1 Le deuxième point. Il ne s'agit pas des communications dans lesquelles il

2 est allégué que ce témoin aurait joué un rôle et si je pense qu'il n'est

3 pas adéquat de poser de telles questions à son propre témoin, donc, j'ai

4 présenté ces deux choses, la première chose c'est l'utilisation de

5 conversations interceptées pour ce qui est des questions posées ce n'est

6 pas une façon adéquate de poser des questions à ce témoin parce que cette

7 question concerne la recevabilité de ces documents n'a pas été encore

8 résolue.

9 Monsieur le Président, si on ne me fait pas droit, il faut demander

10 au témoin de nous le dire en tant que commentaire ce que les gens disaient

11 les uns aux autres. Si on demande cela au témoin et s'ils n'ont pas

12 participé à ces conversations, ce n'est pas une façon appropriée de lui

13 poser des questions.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Haynes.

15 Monsieur Vanderpuye, Maître Bourgon.

16 M. BOURGON : [interprétation] Merci.

17 Pour ce qui est de cela, je n'ai pas -- je n'ai pas demandé la parole

18 auparavant au moment où la Chambre a rendu sa décision par rapport à ce

19 document.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel document ?

21 M. BOURGON : [interprétation] Le document dont on a -- parlé auparavant, on

22 a soulevé une objection par rapport à ce document en disant que ce document

23 n'était pas sur la liste 65 ter. La Chambre a rendu sa décision et je ne

24 suis pas intervenu, à l'époque, parce que Me Nikolic est responsable pour

25 ce témoin. Mais, Monsieur le Président, avec votre autorisation, sans

26 interrompre le témoignage après qu'il aura fini son témoignage, j'aimerais

27 que la Chambre me donne la parole pour dire cela.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pouvez-vous faire

Page 12811

1 des remarques par rapport à cette remarque de

2 Me Haynes ou à cette objection ?

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

4 D'abord, par rapport aux communications interceptées, je pense que les

5 questions concernant la recevabilité de ces conversations n'est pas

6 pertinente. Pourtant je pense que Me Haynes est très bien au courant du

7 fait que ces documents ont été reçus et numérotés aux fins

8 d'identification, et après avoir dit cela, ces communications représentent

9 un sujet approprié pour poser des questions au témoin. Pour ce qui est des

10 pièce à convictions mis à part leur recevabilité, et compte tenu du fait

11 qu'ils ont reçu un numéro aux fins d'identification, qu'ils ont été

12 authentifiés, je pense que les opérateurs ont fait cela, les opérateurs qui

13 les ont interceptées. Je ne pense pas, par rapport à l'utilisation de ces

14 documents et au fait que le témoin n'a pas participé à ces conversations,

15 et ce qui -- il me semble que les questions sont tout à fait appropriées à

16 lui poser. S'il était -- s'il connaissait le sujet de conversations

17 pertinentes, compte tenu de la nature de sa position dans la brigade, et

18 compte tenu des informations dans lesquelles il a dit que le commandant

19 était censé de recevoir des informations des différentes unités, et je

20 pense que c'est le sujet dont on peut parler avec le témoin. Si le témoin

21 n'en sait rien, il ne peut pas répondre à des questions.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, avez-vous une réponse à

23 donner à cela ?

24 M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai plus rien à dire.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne voyons pas -- nous ne voyons

28 aucun problème pour ce qui est de l'utilisation de ces documents même si

Page 12812

1 ces documents sont toujours -- ont toujours un numéro aux fins de -- je

2 pense que maintenant tout va bien, mais finissons-en.

3 Merci, Maître Bourgon, pour nous avoir attiré l'attention sur ce

4 point.

5 Nous ne voyons pas de problème particulier ou des problèmes juridiques pour

6 ce qui est de l'utilisation de ces documents bien que ce soit des documents

7 qui ont reçu un numéro aux fins d'identification pour le moment. Pour ce

8 qui est du reste de votre objection, après avoir entendu M. Vanderpuye et

9 ce qu'il avait à dire, je pense que tout cela dépend de la nature des

10 questions posées au témoin. Si j'ai bien compris ces documents -- de tels

11 documents ont été utilisés pour ce qui est d'autres témoins qui n'avaient

12 rien à voir avec les communications interceptées.

13 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.

14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 LE TÉMOIN: MIODRAG DRAGUTINOVIC [Reprise]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye : [Suite]

19 Q. [interprétation] Monsieur Dragutinovic, avant la pause, vous avez donné

20 des commentaires pour ce qui est du rapport de combat extraordinaire du 15

21 juillet -- préparé par votre commandant par rapport -- au grand -- un grand

22 nombre de prisonniers qui ont été hébergés dans des écoles dans la région

23 de la brigade.

24 Si un tel groupe -- large groupe de prisonniers a été hébergé dans des

25 écoles sur le territoire de la -- dans la région de la brigade, tel que

26 Kula ou Rocevic, ou Petkovci, les SDS de quelles unités auraient dû venir

27 pour aider les civils serbes innocents si ces prisonniers s'étaient sauvés

28 -- s'étaient évadés ?

Page 12813

1 R. Je n'ai pas compris votre question. Répétez-la, encore une fois, s'il

2 vous plaît.

3 Q. Oui, je peux le faire. Ma question était très longue. Je vais essayer

4 de la reformuler différemment.

5 Si un grand groupe de prisonniers étaient hébergés aux écoles à Kula, à

6 Rocevic, à Petkovic, à Grbavci, si ces gens s'étaient évadés, les soldats

7 de qui se seraient occupés de la situation au nom des civils serbes dans

8 ces endroits ?

9 R. Maintenant, vous me mettez dans la situation dans laquelle je devrais

10 donc vous dire qui aurait protégé les habitants qui ne se trouvaient pas

11 dans la zone de brigade. D'abord, en premier lieu, la population aurait dû

12 être protégée par la police militaire qui est responsable sur certaines

13 parties qui n'ont pas été contrôlées par la [imperceptible], à savoir ou

14 les unités de la brigade n'ont pas été déployées.

15 Q. Bien. Je vous remercie, Monsieur Dragutinovic.

16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la

17 pièce à conviction sur la liste 65 ter qui porte le numéro 1309 dans le

18 système du prétoire électronique. Il ne faut pas diffuser cela parce que ce

19 un document est toujours sous pli scellé, mais j'ai besoin de ce document

20 pour quelques instants sur l'écran.

21 Q. Savez-vous l'organisation de la brigade quand vous avez témoigné par

22 avant, enfin vous êtes au courant de cela. Dites-nous si le 4e Bataillon se

23 trouvaient à la proximité de Orahovac, quelque part à la proximité de

24 Orahovac.

25 R. Le 4e Bataillon avait sa région de défense, cette région se trouvait

26 dans la région du village de Baljkovica ou son secteur de défense, plutôt.

27 Q. A quelle distance se trouvait le commandement du

28 4e Bataillon par rapport à Orahovac ?

Page 12814

1 R. C'était au moins à quatre kilomètres.

2 Q. Le 6e Bataillon, est-ce que le 6e Bataillon se trouvait à proximité de

3 Petkovci ?

4 R. Le secteur de défense du 6e Bataillon se trouvait au village de

5 Petkovci, à savoir à partir du village de Petkovic.

6 Q. Le 5e Bataillon, est-ce que le 5e Bataillon se trouvait près de Rocevic

7 ?

8 R. Le 5e Bataillon se trouvait assez loin par rapport à Rocevic, une

9 dizaine de kilomètres.

10 Q. Mais à peu près 10 kilomètres vous avez dit ?

11 R. Oui, si on parle du 5e Bataillon.

12 Q. Oui, et à quelle distance se trouvait le 1er Bataillon par rapport à

13 Kula ?

14 R. Egalement à peu près quatre kilomètres.

15 Q. Si vos prisonniers se sont évadés des écoles dans ces régions, est-ce

16 que votre témoignage aurait été le suivant ? C'est quelque chose à quoi

17 votre brigade n'aurait pas réagi ou répondu ?

18 R. En tout cas, si la population civile était menacée et la police civile

19 n'avait pas la possibilité de protéger la population civile, alors, le

20 commandement de la brigade aurait dû prendre des mesures la population.

21 Q. Mais est-ce que les prisonniers -- ou permettez-moi de reformuler ma

22 question. Les prisonniers étaient-ils à une distance de dix kilomètres par

23 rapport à ces brigades. Est-ce que ces prisonniers représentaient un danger

24 pour ce qui est des lignes de défense tenues par ces brigades, je m'excuse

25 par ces bataillons ?

26 R. Les prisonniers mêmes qui se trouvaient héberger dans certaines

27 installations, ne représentaient pas un danger pour la brigade même, à

28 savoir pour les bataillons, mais pour la population civile, oui.

Page 12815

1 Q. Merci pour cette réponse, Monsieur Dragutinovic.

2 Je vous ai déjà posé des questions, eu égard au traitement des prisonniers

3 et des règlements ou des règles gérant ce traitement. Je voudrais que vous

4 penchiez sur les documents de la liste 65 ter qui portent sur les numéros

5 1309 et ce document devrait être affiché sur l'écran devant vous. Le temps

6 indiqué sur le document est 8 heures.

7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que le numéro ERN est 03216257.

8 Si nous pouvons regarder le bas de la page, nous allons voir cela. Est-ce

9 qu'on peut afficher la page suivante, s'il vous plaît ? Merci beaucoup.

10 Q. Je voudrais attirer votre attention sur la première partie de cet

11 entretien.

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Page numéro 2, s'il vous plaît. Juste un

13 instant, s'il vous plaît. Oui, il s'agit de la page numéro 3.

14 Q. Donc, à 8 heures du matin, le voyez-vous dans le document qui est

15 affiché sur l'écran devant vous ?

16 R. Oui, je le vois.

17 Q. Il s'agit de l'entretien entre Vinko Pandurevic et une autre personne,

18 n'est-ce pas ?

19 M. HAYNES : [interprétation] Je crois que, par équité pour le témoin, il

20 faudrait lui expliquer quelle est la nature exacte de ce document, car il

21 est très peu probable qu'il y ait déjà eu ce document sous les yeux, et je

22 pense qu'il convient au moins de l'informer de la date et de l'heure qu'on

23 peut lire dans ce document.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,

25 Monsieur Haynes, en fait. On dirait que vous avez lu dans mon esprit.

26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Cette objection est tout à fait justifiée.

27 Je vais m'en occuper. Je vous remercie, Maître Haynes.

28 Q. Ce document se présente comme une écoute d'une communication à laquelle

Page 12816

1 aurait participé votre commandant, et ce, à la date du 23 juillet 1995 à 8

2 heures du matin. J'aimerais que vous lisiez un passage de ce document où un

3 des deux interlocuteurs qui est censé être votre commandant demande où les

4 envoyer.

5 R. D'abord, j'indique que je n'ai jamais eu ce document sous les yeux, je

6 n'en ai pas eu l'occasion. Donc, j'aimerais vous demander à quelle date il

7 a été établi et de quelle heure il est question. Je lis ici dans le

8 document : "8 heures du matin," mais je vous demande tout de même la date

9 parce qu'il faut que je puisse me situer dans le temps s'agissant de me

10 prononcer sur cette conversation. C'est la première fois que je vois ce qui

11 est écrit ici et la seule chose que je peux faire puisque je suis Miodrag

12 Dragutinovic, chargé des opérations au sein de la brigade, je peux essayer

13 d'interpréter le contenu de ce document du mieux possible.

14 Souhaitez-vous que je lise ce document pour moi-même, ou que je lise

15 à haute voix ?

16 Q. Peut-être puis-je vous poser des questions et vous me direz si vous

17 pouvez y répondre ?

18 R. Oui.

19 Q. Ce document porte la date du 23 juillet 1995. Il se présente donc comme

20 étant un document rédigé ce jour-là, et il est question d'un jour à 8

21 heures du matin, où votre commandant est censé avoir été impliqué dans

22 quelque chose. Dans ce document, nous lisons que votre commandant ce jour-

23 là aurait dit, je cite : "Nous capturons toujours des Turcs. J'ai quelques

24 prisonniers. J'ai quelques blessés et je ne sais pas quoi en faire, où les

25 envoyer."

26 Alors, ma question est la suivante : s'agissant de cette affirmation,

27 pourquoi est-ce que votre commandant déclarerait qu'il ne sait pas quoi

28 faire avec les prisonniers si le commandement était au courant de cela ?

Page 12817

1 M. HAYNES : [interprétation] Je pense que le témoin devrait être autorisé à

2 lire la suite du texte également. Car la question présentée telle qu'elle

3 l'est actuellement -- risque d'induire le témoin en erreur.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, Mme

5 l'Huissière -- ou plutôt, Monsieur Dragutinovic, je vous demanderais de

6 lire pour votre gouverne personnelle ce qui figure à l'écran devant vous

7 pour l'instant, et au fur et à mesure, de votre lecture, le texte va se

8 dérouler à l'écran devant vous de façon à ce que vous puissiez prendre

9 connaissance de l'intégralité de ce document.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je ne saurais affirmer entièrement parce

11 que je vois dans ce texte des noms de personnes que je ne connais pas.

12 M. VANDERPUYE : [interprétation]

13 Q. Savez-vous quoi que ce soit au sujet des circonstances évoquées dans ce

14 texte ?

15 R. La seule chose que je sais c'est que le 22 à moins que ce soit le 23,

16 je sais qu'il a été question d'un échange de prisonniers. à l'initiative de

17 la partie adverse car dans nos rangs il y avait des hommes portés disparus

18 dont il avait confirmé qu'ils se trouvaient entre les mains de l'ABiH. Au

19 cours du ratissage du terrain, il y avait également eu des prisonniers de

20 la 28e Division que nous avions donc fait prisonniers que nous avions

21 ramenés dans notre caserne. Nous avons établi une communication entre eux

22 et nous et nous avons appris qu'ils souhaitaient qu'un échange se déroule

23 au niveau local.

24 Donc, je crois que les commandants de brigade n'avaient ni le droit ni la

25 possibilité d'effectuer un échange de prisonniers au niveau local.

26 D'ailleurs, on voit dans ce texte que le commandant se demande quoi faire

27 avec eux, est-ce qu'il doit attendre l'arrivée des membres de la

28 commission, commission qui existe au niveau supérieur de la hiérarchie et

Page 12818

1 qui s'occupe des échanges de prisonniers.

2 Je crois me rappeler d'ailleurs que j'ai rédigé un document de ce genre, un

3 rapport de combat, où nous posions la même question que celle que je lis

4 ici : Que devons-nous faire ? Combien de temps encore devons-nous attendre

5 l'arrivée de la commission, et cetera ?

6 Vous m'avez soumis un document dont je suis l'auteur il y a quelques jours,

7 et si la date de ce document est similaire à la date du document que j'ai

8 actuellement sous les yeux, je pense qu'il s'agit du même problème dans les

9 deux textes, car le commandant sait ce qu'il convient de faire avec les

10 prisonniers de la partie adverse, que nous avions emmenés dans la caserne,

11 que nous avions maintenus en détention la journée du lendemain, et que nous

12 avions transférés ce qui est un fait notoire au centre de regroupement de

13 Batkovici.

14 Q. S'agissant d'un autre extrait de cette même conversation, on voit que

15 votre commandant évoque un problème lié à l'envoie des blessés à l'hôpital

16 de Zvornik. Etes-vous au courant de la nature du problème dont il est

17 question ici ?

18 R. Je ne sais pas. Nous avions annexé à notre commandement un centre

19 médical qui pouvait soigner les blessés légers dans nos rangs, blessés qui

20 étaient donc soignés quelque temps avant d'être renvoyés chez eux. Donc, il

21 n'existait aucune possibilité de garder des prisonniers blessés dans notre

22 caserne, donc, je ne vois vraiment pas de quoi il est question ici.

23 Q. Je vous remercie de vos réponses, Monsieur Dragutinovic.

24 R. Il est probable qu'il demande aussi ce qu'il doit faire avec eux.

25 Q. Savez-vous oui ou non s'il y avait des prisonniers blessés qui étaient

26 hébergés dans la caserne où était logée votre brigade en juillet 1995 ?

27 R. Je n'ai pas de souvenir de cela.

28 Q. Est-ce que si tel avait été, effectivement, le cas, compte tenu des

Page 12819

1 fonctions qui étaient les vôtres, vous en auriez été

2 informé ?

3 R. J'aurais dû en être informé, mais, vraiment, je ne suis pas au courant

4 et je ne situe pas non plus cela dans le temps. Donc, je n'ai pas de

5 commentaire à faire.

6 Parce que dans ce texte que j'ai sous les yeux, je lis une phrase, je cite

7 : "Est-ce que la lettre permettant d'envoyer les blessés à Zvornik est

8 arrivée, car il y a un problème autour de cela, je vous demanderais de vous

9 décider aujourd'hui." Ce qui a l'air de vouloir dire que le commandant ou

10 quelqu'un demande d'envoyer la lettre qui servira à envoyer les prisonniers

11 à l'hôpital, mais un problème est survenu que le commandant n'a pas pu

12 résoudre. C'est ce que semble vouloir dire.

13 Q. Bien. J'aimerais maintenant vous soumettre le document 1310 de la

14 liasse 65 ter.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

16 autre transcription d'écoute, et il ne faut pas qu'il y est diffusion à

17 l'extérieur. Par conséquent, mon assistance m'informe, Monsieur le

18 Président, que le numéro de ce document est 1310C pour la version en B/C/S,

19 et l'heure afférente à ces documents est 8 heures 05 du matin. Voilà le

20 passage qui m'intéresse est en bas de la page qui est affichée actuellement

21 à l'écran.

22 Q. Monsieur Dragutinovic, ceci est une transcription d'écoute d'une

23 communication écoutée à 8 heures cinq du matin le 23 juillet, donc même

24 jour que tout à l'heure. Le passage qui m'intéresse c'est en bas de page,

25 Monsieur Dragutinovic, vous pouvez le lire.

26 R. Je peux le lire.

27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. J'aimerais que nous vérifiions

28 que la suite de la conversation se trouve bien à la page suivante car je

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1 crois que toute cette conversation n'est pas contenue dans la première

2 page.

3 Q. Avez-vous eu le temps de lire les quelques premières lignes de la

4 deuxième page, Monsieur Dragutinovic ?

5 R. J'ai besoin encore d'un instant. Voilà j'ai fini la lecture.

6 Q. C'est une conversation qui vient après celle dont nous vous avons parlé

7 il y a un instant, celle de 8 heures par conséquent, et dans la

8 conversation que nous avons actuellement sous les yeux, un des

9 interlocuteurs dit, je cite : "Ce que Vinko et moi venons de discuter

10 arrivera chez vous d'ici à 17 heures. Le chef, le lieutenant-colonel

11 Popovic, viendra vous dire ce qu'il convient de faire s'agissant du travail

12 dont nous avons discuté."

13 Alors, je vous pose la question suivante : est-ce que vous avez une idée du

14 sujet de cette conversation interceptée ?

15 R. Non.

16 Q. Savez-vous si le lieutenant-colonel Popovic est venu ou pas dans les

17 locaux de la brigade ce jour-là, le 23 juillet 1995 ?

18 R. Non, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant que le

19 lieutenant-colonel Popovic se soit trouvé dans les locaux de la brigade ce

20 jour-là.

21 Q. Eu égard aux questions que M. le Juge Kwon vous a posées, tout à

22 l'heure, vous avez dit qu'il existait un organe chargé de la Sécurité -- un

23 organe de rang supérieur dans la hiérarchie qui s'est occupée des 3 000

24 prisonniers maintenus en détention dans l'école. De qui avez-vous eu ce

25 renseignement ? Qui vous l'a appris ?

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.

27 M. BOURGON : [interprétation] J'aimerais que mon collègue du bureau du

28 Procureur dise exactement à quelle portion de la déposition du témoin il

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1 fait référence ?

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous être plus précis ? Ah, je

3 vois Me Haynes qui se lève également.

4 M. HAYNES : [interprétation] Cette même question a été posée au témoin

5 avant la pause et il y a répondu avec de nombreux détails. Il a dit comment

6 il avait entendu parler pour la première fois des 3 000 prisonniers et

7 comment son commandant en avait entendu parler. Donc, nous sommes en train

8 de revenir sur des sujets qui ont été largement évoqués au cours -- des

9 moments antérieurs de la déposition de ce témoin.

10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que Me Haynes se trompe parce que

11 je ne pense pas qu'une seule question ait été posée au témoin au sujet du

12 commandement Supérieur ou de la participation d'un organe chargé de la

13 sécurité au niveau hiérarchique supérieur dans la rétention de ces 3 000

14 prisonniers, or c'est le but précis de ma question actuelle et pas le

15 nombre de prisonniers où l'endroit où ils étaient logés.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. D'accord. Je pense que vous

17 pouvez poursuivre.

18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais trouver la référence exacte.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puisque cela vous avait été -- vous a

20 été demandé, vous devez le faire.

21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Page 65, lignes de 21 à 24, c'était une

22 réponse donnée au complément par un témoin à la suite d'une question posée

23 par le Juge Kwon qui se lit : "Concernant cette obligation de fournir la

24 sécurité, le commandant voulait des parties de la police -- une partie de

25 la police militaire de la Compagnie de la Police militaire car c'était des

26 organes de commandement Supérieur."

27 Q. Donc, ma question est la suivante : j'aimerais savoir s'agissant de la

28 sécurité qu'elle fournissait -- ou qui assurait en fait ces instances,

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1 quelles sont les informations que vous aviez concernant leur implication ?

2 R. Selon les informations que je détiens -- ce que je peux vous donner ces

3 informations qui --

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous recevez

5 l'interprétation parce que je ne reçois pas l'interprétation. Ah,

6 maintenant, j'entends à la fois des interprètes. Très bien. Poursuivez.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon les informations reçues que j'avais,

8 bon, je disposais à l'époque et c'était le carnet de notes et le registre

9 de l'officier opérationnel de permanence où, à plusieurs reprises et

10 s'agissant des prisonniers et de leur hébergement dans les installations de

11 la municipalité de -- Zvornik, on ne mentionne que de noms des officiers

12 supérieurs du commandement du corps d'armée de l'état-major principal. Mais

13 il n'y a pas d'autres détails concernant les prisonniers et leur

14 hébergement ne m'était pas connu.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation]

16 Q. Quelles sont les informations que vous aviez relatives aux officiers

17 qui étaient rattachés à la protection de ces derniers ?

18 R. Selon leurs noms et leurs fonctions, effectivement, ils venaient du

19 commandement Supérieur. Si l'on prend -- si vous preniez les notes, si vous

20 consultiez les notes, vous pourriez voir que l'officier opérationnel du

21 commandement Supérieur recherche tel et tel officier par l'intermédiaire de

22 l'officier de permanence de la brigade, ce qui veut dire logiquement qu'il

23 n'était pas là.

24 Q. A quel moment est-ce que vous avez obtenu cette

25 information ?

26 R. Après mon retour au commandement de la brigade, lorsque j'ai été en

27 mesure de consulter le registre des opérations et les notes de l'officier

28 de permanence.

Page 12823

1 Q. Est-ce que c'était le 23 juillet ou autour de ces dates ? Pourriez-vous

2 être plus précis ?

3 R. Non, je ne peux pas vous donner de dates précises, mais c'était à mon

4 retour. En tant qu'officier chargé des opérations, j'avais la possibilité

5 d'examiner toutes les documents en questions qui venaient d'arriver, de

6 trier le tout, de les mettre dans des dossiers -- mes dossiers à moi dont

7 je disposais dans mon bureau, et c'est ainsi que j'avais connaissance de

8 tous ces détails et de toutes ces informations dont je vous parle.

9 Q. Fort bien.

10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrais-je montrer le numéro 65 ter 341 ?

11 Q. Monsieur Dragutinovic, dites-moi si vous reconnaissez ce document qui

12 porte la date du 23 juillet 1995. Il s'agit d'un rapport de combat

13 régulier.

14 R. Oui.

15 Q. Ce document porte la même date que la conversation interceptée que je

16 vous ai montrée et qui fait référence aux prisonniers, n'est-ce pas ?

17 Mais, d'abord, j'aimerais vous donner la possibilité de le lire avant de

18 répondre, bien sûr. Toutefois, si ce document ne contient absolument aucune

19 référence aux prisonniers, pourriez-vous nous expliquer pourquoi cela

20 serait le cas ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon, je vous écoute.

22 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, nous sortons

23 complètement hors du champ couvert par l'interrogatoire principal de mon

24 confrère, son propre interrogatoire principal et du contre-interrogatoire.

25 Il y a une question concernant le 23 juillet, le témoin a déjà donné une

26 réponse. On demande au témoin de donner des précisions. Il nous a parlé de

27 nouveau du 23 juillet. Sur la base de ceci mon collègue est en train de

28 faire de nouveau un nouvel interrogatoire principal. Le registre a été

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1 employé lors de l'interrogatoire principal. Mon collègue avait tout le

2 temps nécessaire, et d'ailleurs, ils ont employé deux fois plus temps qu'il

3 leur ait été imparti. Ils se sont servis de [imperceptible] mon éminent

4 confrère a montré le registre au témoin. Il a déjà abordé ce sujet.

5 Ensuite, maintenant, il est en train de réintroduire de nouveau le document

6 sur la base de ce registre.

7 Il devrait avoir une limite à ce qu'on peut faire dans le cadre des

8 questions supplémentaires.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, dites-moi --

10 expliquez-moi pourquoi vous avez posé cette question dans le cadre de

11 l'interrogatoire principal ?

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] En fait, M. Haynes a posé une

13 question très spécifique au témoin. Surtout lorsqu'il lui a posé la

14 question relative au traitement des prisonniers et si les prisonniers ont

15 été traités selon les conventions de Genève, donc, ceci est très

16 particulièrement et spécifiquement au traitement réservé aux prisonniers,

17 et ceci fait l'objet d'une conversation interceptée du 23 juillet, où le

18 commandant dit lui-même qu'il ne sait pas quoi faire avec les prisonniers

19 blessés qu'il a dans sa zone de responsabilité. Et le témoin nous a dit

20 qu'il se souvient que cette information avait été consignée dans un rapport

21 de combat vers la même date. Donc, c'est un rapport de combat de la même

22 date. Je lui montre un rapport de combat de cette même date, donc, la

23 pertinence a été établie, à savoir pourquoi je montre ce document au

24 témoin, et la question qui en suit, qui en découle bien sûr.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je

27 vous prie, enlever vos écouteurs ?

28 Est-ce que le témoin a dit, effectivement, qu'il se souvient d'avoir vu

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1 cette information dans le rapport de combat régulier, ou a-t-il dit qu'il a

2 vu cette information dans le carnet de notes de l'officier de permanence,

3 ou dans le registre ?

4 M. VANDERPUYE : [interprétation] En fait, je vais lui poser la

5 question.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Car ce n'est pas la même chose, n'est-

7 ce pas ?

8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 C'est à la page 74, ligne 24.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 74 ?

11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est une réponse très longue vous

12 verrez sur la page en question et on fait référence à un rapport de combat.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, mais vous devez

15 vous limiter au rapport de combat.

16 Oui, Monsieur Bourgon.

17 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

18 d'audience je souhaiterais ajouter que la page 75 fait référence à ce

19 qu'avait dit mon collègue, cela fait --

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 74 ?

21 M. BOURGON : [interprétation] Oui, 74. En fait, c'est quelque chose qui est

22 survenu lors des questions supplémentaires, cela ne découle pas du contre-

23 interrogatoire. Cette question n'a pas été posée dans le cadre du contre-

24 interrogatoire.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Voilà notre raisonnement : le

26 témoin nous parlé il y a quelques instants, qu'il a -- il nous a parlé de

27 ce rapport de conversation interceptée, donc, en réponse à cette question,

28 il a dit qu'il se souvenait également d'avoir vu cette information dans un

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1 rapport de combat. Mais je voulais savoir s'il s'agissait effectivement

2 d'un rapport de combat, ou bien d'un registre, comme vous nous l'aviez

3 indiqué, mais je crois que nous pouvons poursuivre. Alors, veuillez

4 poursuivre, je vous prie.

5 Monsieur Vanderpuye, voulez-vous, je vous prie, reposer votre question car

6 nous l'avons déjà oubliée ?

7 En fait, non, la question n'avait pas encore été transcrite car vous aviez

8 été interrompu par -- mais, en fait, vous aviez posé la question -- je vois

9 ici au compte rendu d'audience, vous aviez posé la question suivante : "Il

10 s'agit de document qui a été rédigé le même jour, il s'agit d'une

11 conversation interceptée et qui fait référence aux prisonniers."

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est effectivement cela, Monsieur le

13 Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je veux simplement savoir qu'il s'agit

15 vraiment d'un rapport de combat, et que le témoin a, effectivement, ce

16 document devant lui, car en serbe, je ne peux pas lire le serbe, bien sûr,

17 mais je n'ai pas la traduction en langue anglaise. S'agit-il bien d'un

18 rapport de combat ? Je vois que oui.

19 Monsieur Dragutinovic, est-ce que ce que vous regardez en ce moment est bel

20 et bien un rapport de combat régulier ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis en train d'examiner un rapport de

22 combat régulier, mais je n'ai pas parlé de ce que rapport de combat. J'ai

23 dit que le rapport de combat que j'ai moi-même rédigé et qui contient

24 presque la même teneur de ce qui a été écrit dans la conversation

25 interceptée a été rédigée à la main et non pas -- il n'est pas imprimé. Il

26 porte la signature du commandant, mais je ne me suis pas en fait basé sur

27 la date, mais c'est presque la conversation -- une conversation identique.

28 Nous avions formulé les mêmes demandes au corps d'armée, donc, c'est

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1 presque identique au document précédent.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Il faut nous arrêter ici

3 pour aujourd'hui.

4 Vous avez besoin encore combien de temps, Monsieur Vanderpuye ? Car cela

5 fait déjà une demi-heure. Vous avez dépassé le temps qui vous avait été

6 imparti d'une demi-heure. Ce n'est pas juste envers le témoin.

7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, oui, je comprends, Monsieur le

8 Président. Je crois qu'un contre-interrogatoire a été mené très long par

9 mes collègues et je crois que quelques questions très importantes sont

10 survenues à la suite de ce contre-interrogatoire.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais savoir de combien de temps

12 vous aurez encore besoin.

13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Encore une demi-heure si on ne

14 m'interromps trop souvent.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, une demi-heure et

16 nous avons commencé -- vous avez besoin d'une demi-heure. Très bien. Vous

17 nous placez dans une position dans laquelle il nous faudra vous coincer

18 dans une petite ruelle, mais nous logeons tous dans la même enseigne, et

19 vous allez devoir faire preuve d'autodiscipline; sinon, je vais devoir

20 intervenir.

21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais m'en tenir à cela.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je l'ai déjà dit vendredi dernier,

23 n'est-ce pas.

24 Enfin, je suis vraiment désolé, Monsieur Dragutinovic, nous n'avons pas

25 terminé votre déposition. Vous ne serez pas très longtemps encore demain,

26 mais vous allez devoir revenir demain après-midi et la même consigne

27 demain. Je vous préviens de ne pas rentrer en contact avec qui que ce soit

28 et de ne pas parler de votre déposition.

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1 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 19 juin 2007,

2 à 14 heures 15.

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