Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 19 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous

6 également, Madame la Greffière. Pourriez-vous appeler le numéro de

7 l'affaire ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

9 s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

10 consorts.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tous les accusés sont présents.

12 Je vois, dans les rangs de la Défense, que Me Meek est absent, mais que Me

13 Ostojic et Me Condon sont revenus. Du côté de l'Accusation, M. McCloskey,

14 M. Thayer, M. Nicholls, M. Vanderpuye sont là. J'ai cru comprendre que

15 certaines questions préliminaires devaient être traitées. Si elles n'ont

16 aucun rapport avec la fin de la déposition de ce témoin, je propose que

17 nous terminions d'abord l'audition de ce témoin avant d'évoquer ces

18 questions. D'accord ? Bien. Est-ce que tout le monde est d'accord ?

19 Je demande qu'on fasse entrer le témoin.

20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

21 LE TÉMOIN: MIODRAG DRAGUTINOVIC [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragutinovic.

24 Bonjour à nouveau dans cette salle.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si tout va bien, nous allons terminer

27 dans peu de temps. Mais je vous rappelle toutefois que vous êtes toujours

28 tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

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1 votre déposition.

2 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez procéder.

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je vous

4 remercie. Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans la

5 salle.

6 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye : [Suite]

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragutinovic. Hier, répondant à

8 certaines questions que je vous ai posées au sujet de l'implication de

9 l'organe chargé de la sécurité dans ce qui s'est passé dans les écoles,

10 vous avez indiqué que vous aviez relu le registre des opérations tenu par

11 les officiers de permanence. J'aimerais vous soumettre un passage de ce

12 cahier, document 377 de la liasse 65 ter, s'il vous plaît, dans le système

13 du prétoire électronique.

14 Je demanderais qu'on affiche sur les écrans la page 4 de ce document

15 dont le numéro ERN est 02935796.

16 Merci.

17 Je voudrais si possible que la traduction soit également affichée en

18 parallèle sur l'écran.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la date ?

20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Le 23 juillet 1995.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Avez-vous le numéro de la page de la

22 traduction ?

23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, ce passage n'est pas sur les pages

24 déjà traduites, mais je peux demander au témoin de lire ce passage en sa

25 langue et ce sera interprété.

26 Q. Monsieur Dragutinovic, j'aimerais appeler votre attention sur le

27 passage qui commence par le chiffre 031854389. Pourriez-vous lire, je vous

28 prie, ce passage, pour le compte rendu d'audience ?

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1 R. On lit ici que : "Skelani a deux blessés turcs." Je crois que c'est ce

2 qui est écrit, reprise de la citation : "J'ai dit de les tuer parce que

3 Bratunac ne veut pas les recevoir." Je pense que c'est cela qui est écrit.

4 Q. Cette rubrique a été mise par écrit par l'officier de permanence chargé

5 des opérations, le 23 juillet 1995. L'avez-vous déjà vu auparavant,

6 Monsieur Dragutinovic ?

7 R. Oui, et je sais qui a écrit cela.

8 Q. Cette consigne correspond-elle à l'opinion que vous avez exprimée selon

9 laquelle les prisonniers étaient traités de façon équitable et dans le

10 respect des conventions de Genève, puisque c'est ce que vous avez dit dans

11 votre déposition, jusqu'à présent ?

12 R. Ce qui est écrit ici n'est en aucun cas conforme aux dispositions des

13 conventions de Genève, ni à ce que j'ai déjà dit. Mais cela n'est pas

14 indicateur de la situation, en général, au sein de la Brigade de Zvornik

15 car celui, qui a écrit cela, a témoigné ici. Je crois savoir qu'il a dit ce

16 qu'il avait à dire dans son témoignage au sujet de ce même thème et je

17 préférerais ne pas le commenter. Il a été entendu et il a dû s'expliquer

18 sur les raisons pour lesquelles il a écrit cela. Ce qui est advenu de ces

19 personnes, Skelani n'a aucun rapport avec la Brigade de Zvornik et c'est

20 lui qui a appelé la Brigade de Zvornik. Encore une fois, je n'ai pas la

21 moindre idée la raison pour laquelle il a appelé la Brigade de Zvornik car

22 ces bataillons ne font absolument pas partie de la Brigade de Zvornik.

23 Q. Très bien.

24 R. Si bien que je ne vois aucun rapport, je répète que celui, qui a écrit

25 cela, a été témoin ici. Je crois savoir que vous lui avez demandé des

26 explications et je préférerais ne pas commenter ce passage.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A qui est-il fait

28 référence ?

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1 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de M. Ljubo Bojanovic,

3 l'officier de permanence chargé des opérations.

4 M. VANDERPUYE : [interprétation]

5 Q. M. Ljubo Bojanovic était votre subordonné à cette époque, n'est-ce pas

6 ?

7 R. Non. Il était déjà dans l'organe chargé du Moral de troupes.

8 Q. Quand est-ce que vous avez été informé de cette rubrique consignée dans

9 le cahier de l'officier de permanence ?

10 R. Pas au moment des faits mais un peu plus tard. Mais nous n'avons pas pu

11 établir ce qu'il était advenu des personnes que cette rubrique concernait.

12 Quant au commentaire de Ljubo Bojanovic, il a consisté à dire que nous

13 n'avions aucun rapport avec cela et que je ne sais pas comment dire, il y a

14 eu une bavure. Enfin, je préférerais ne pas commenter car vous avez entendu

15 cet homme. Vous avez dû lui poser les mêmes questions.

16 Q. Très bien. Vous n'avez aucun renseignement personnellement quant à ce

17 qu'il est advenu des prisonniers évoqués dans cette rubrique, n'est-ce pas

18 ?

19 R. Non, non, non.

20 Q. Je vais maintenant vous interroger sur quelque chose entièrement

21 différente. Vous avez dit qu'une fois que vous êtes revenu des environs de

22 Zepa, aux environs du 15 juillet, il y avait une Unité de la 16e Brigade

23 mécanisée de Krajina --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi, un instant.

25 Maître Bourgon.

26 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Une référence, s'il vous plaît de façon à pouvoir suivre le sujet évoqué

28 par mon collègue de l'Accusation et resituer ce sujet dans le contexte afin

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1 de vérifier qu'il se situe bien dans le cadre des questions

2 supplémentaires.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.

4 Vous avez une référence, Monsieur Vanderpuye.

5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, pages 12706 à 12707 du compte

6 rendu d'audience. Il s'agissait de questions qui vous étaient adressées par

7 mon confrère M. Haynes. Vous pouvez commencer votre lecture plus

8 précisément à la page 12706, ligne 10 jusqu'à la ligne 19. Mais si la

9 Défense le souhaite, je peux donner lecture de la question et de la réponse

10 pour le compte rendu d'audience. En ce moment-là, je demande simplement au

11 témoin s'il se souvient de cela ? Je pense que ce sera sans doute plus

12 facile d'agir ainsi.

13 Vous rappelez avoir dit dans votre déposition qu'il y avait une unité

14 de Krajina qui se trouvait dans le secteur ou aux environs de ce secteur ou

15 vous étiez même entre le 16 et le 18 juillet 1995 ?

16 R. Oui, cette unité se trouvait là.

17 Q. Cette unité était-elle sous le contrôle de votre commandant à cette

18 époque-là ?

19 R. Cette unité avait été détachée auprès du commandement de la Brigade de

20 Zvornik de son arrivée dans la zone de la Brigade de Zvornik.

21 Q. Pour autant que vous vous en souveniez, quand cette brigade est-elle

22 arrivée dans la zone de la Brigade de Zvornik ou a-t-elle été rattachée à

23 la Brigade de Zvornik ?

24 R. La brigade est arrivée dans le secteur du 7e Bataillon,

25 le 6 dans la soirée. Elle est arrivée dans le secteur de la

26 7e Compagnie -- excusez-moi, c'est une erreur de ma part. Ce n'était pas un

27 bataillon, mais une compagnie. J'ai été avec cette compagnie les 17 et 18.

28 Or, cette brigade a pu éventuellement arriver deux jours avant.

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1 Q. D'accord.

2 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que la pièce P02838 soit

3 affichée grâce au système du prétoire électronique.

4 Q. Monsieur Dragutinovic, dans le secteur où vous vous trouviez, pouviez-

5 vous communiquer avec cette unité venue de

6 Krajina ?

7 R. Oui. J'étais là le 16 dans la soirée, le 17 et le 18. Le 18 pendant la

8 journée uniquement parce que dans la soirée, je n'y étais plus.

9 Q. Pour autant que vous le sachiez, cette unité était-elle en contact avec

10 le poste de commandement avancé où se trouvait votre commandant ?

11 R. Pour autant que je le sache, non. Il est possible que le chef de cette

12 compagnie soit allé au poste de commandement avancé seul ou peut-être en

13 compagnie de quelqu'un qui assurait le commandement de cette compagnie dans

14 un autre lieu sur le terrain. Mais ensuite, cette compagnie a été détachée

15 auprès de notre brigade le 15 -- ou aux environs du 15, cela dit toute la

16 compagnie n'est pas allée au poste de commandement avancé.

17 Q. Avez-vous reçu des renseignements au sujet de la participation de cette

18 unité à l'exécution de prisonniers musulmans pendant la période où cette

19 unité a été détachée auprès de votre brigade, et notamment le 19 juillet

20 1995, aux environs de cette

21 date ?

22 R. Non.

23 Q. Très bien. Monsieur Dragutinovic, merci de nous avoir accordé votre

24 temps.

25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.

27 Y a-t-il des questions de la part des Juges ? Non.

28 Monsieur Dragutinovic, comme vous le constatez, nous sommes parvenus à

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1 terminer votre audition dans un temps relativement court aujourd'hui, ce

2 qui vous permettra de rentrer chez vous assez tôt. Au nom de la Chambre de

3 première instance, je tiens à vous remercier d'avoir eu l'amabilité de

4 venir témoigner, et au nom de toutes les personnes présentes dans ce

5 prétoire, je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est temps de parler du versement au

10 dossier des documents. Du côté de l'Accusation, vous avez quatre documents

11 dont vous demandez le versement; c'est bien cela ?

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai le cahier de l'officier de

13 permanence, le document 377, Monsieur le Président, dont je demande le

14 versement.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Je tiens à m'assurer qu'il

16 n'y a aucune confusion.

17 Je vous demande de nous soumettre pour versement au dossier les documents

18 que vous avez utilisés tant durant votre interrogatoire principal que

19 durant les questions supplémentaires.

20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Nous avons deux documents dont nous

21 demandons le versement à partir de l'interrogatoire principal, à savoir les

22 documents 318, et 689 de la liasse 65 ter. Après les questions

23 supplémentaires, nous demandons le versement au dossier du document 377 de

24 la liasse 65 ter, ainsi que des documents 1309 et 1310 de la liasse 65 ter

25 qui sont des transcriptions des écoutes radio qui ont déjà été enregistrées

26 pour identification et qui conserveront ce statut. Puis, nous demandons le

27 versement au dossier du document 962 de la liasse 65 ter, à savoir le

28 rapport de combat intermédiaire du 15 juillet, du document 341 de la liasse

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1 65 ter, à savoir du rapport de combat du 23 juillet, rapport de combat

2 quotidien. C'est tout.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

4 Avant de demander à la Défense si elle a des observations, j'aimerais

5 parler du document 377 de la liasse 65 ter, que

6 M. Vanderpuye a utilisé au cours des questions supplémentaires. Ce document

7 a déjà été utilisé. Il a été introduit par le Témoin Jovicic et enregistré

8 à l'époque aux fins d'identification. Je vous le dis à titre d'information.

9 Y a-t-il des objections par rapport au versement au dossier de ces

10 documents ?

11 Maître Haynes.

12 M. HAYNES : [interprétation] Pas d'objection. Mais j'aimerais savoir si

13 l'on peut nous donner des renseignements actualisés au sujet de la

14 traduction de la pièce P377 car, vraiment, l'incapacité dans laquelle nous

15 sommes d'utiliser ce document exhaustif commence à nous ennuyer beaucoup.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je ne puis vous pas vous

17 renseigner, mais M. Thayer le pourra peut-être.

18 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

20 M. THAYER : [interprétation] Je me suis enquis de la situation. Nous

21 essayons toujours de déterminer avec l'aide du CLSS quelles sont les

22 parties de ce document qui ont été traduites à la demande de la Défense de

23 façon à comparer avec les parties traduites à notre demande et nous sommes

24 en train de vérifier cela. Je ne peux donc pas vous dire exactement combien

25 de temps il faudra encore pour que le reste du document soit traduit, mais

26 nous sommes assez optimistes. J'ai parlé personnellement hier avec les

27 membres de notre équipe et la représentante de notre équipe pense que la

28 deuxième moitié du cahier a déjà été traduite, ce qui nous laisse encore la

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1 première moitié dont la Défense n'a pas encore demandé la traduction. Voilà

2 ce que je crois savoir pour le moment.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci, Monsieur Thayer. Des

4 objections de qui que ce soit ? Non. Donc, la pièce 377 n'a pas besoin

5 d'être versée une nouvelle fois au dossier puisqu'elle a déjà été

6 enregistrée aux fins d'identification.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous essayons, bien sûr, de voir si la

9 raison pour laquelle le document a reçu une cote d'identification, le

10 document 277 [comme interprété], suivant la liste 65 ter, n'a pas de

11 traduction, ou est-ce que la cote provisoire est attribuée pour une autre

12 raison ? Parce qu'il y avait peut-être une objection ? Je ne sais plus.

13 Monsieur Thayer.

14 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, si je me

15 souviens bien, c'était la seule raison, la traduction en réalité. Nous nous

16 servirons du document, bien sûr.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Donc, il semblerait que

18 c'est également ce que m'avait dit Mme la Greffière.

19 Monsieur Vanderpuye.

20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé de

21 vous interrompre, mais je voulais simplement dire, concernant Ljubo

22 Bojanovic, s'agissant du témoignage du témoin d'aujourd'hui, nous

23 essayerons de présenter -- ou demander le versement au dossier de sa

24 déposition préalable conformément à l'article 92 quater.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Tout le plaisir sera le

26 nôtre.

27 Bien. Donc, nous parlons du document 65 ter 1390 A, B, C; et 1310 A, B et

28 C; 962; et 341. Ce sont des numéros 65 ter. De nouveau, les numéros 318 et

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1 689. Très bien.

2 Alors, par respect, je vais passer -- je vais donner la parole -- je vais

3 aborder les documents de la Défense Pandurevic. Vous avez distribué une

4 liste.

5 M. HAYNES : [interprétation] Non, je ne vais pas passer en revue la liste.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

7 M. HAYNES : [interprétation] En fait, j'avais l'intention de faire la chose

8 suivante. Il faudrait avoir une analyse, à savoir quelles sont les pièces

9 qui avaient déjà été versées au dossier car je suis sûr que certaines

10 pièces avaient déjà été versées au dossier, donc, il faudrait peut-être

11 voir quelles sont ces pièces, et ceci pourrait simplifier le processus.

12 Comme il y a des documents qui n'ont pas de traduction, ils sont

13 identifiés. Pour ce qui est des documents qui n'ont pas de traductions, on

14 pourrait attribuer une cote MFI à ces documents. Mais si vous me permettez

15 d'examiner -- de vérifier le tout, nous avons 42 documents. Certains

16 documents ont déjà été versés au dossier. Nous allons pouvoir finaliser le

17 tout un peu plus tard aujourd'hui.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. La Greffière d'audience se

19 penchera également sur la question. Ils ont un programme, en fait, pour

20 ceci.

21 M. HAYNES : [interprétation] Ils ont de la chance.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des observations provenant du

23 Procureur quant à ces documents ? Je vais également demander aux membres de

24 l'équipe de la Défense s'ils souhaitent formuler des objections quant au

25 versement de ces documents au dossier.

26 Monsieur Vanderpuye.

27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous n'avons pas d'objections, Monsieur le

28 Président.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des conseils de Défense qui

2 souhaiteraient formuler une objection ? Non. Bien sûr. Donc, sujet à

3 vérification, tous ces documents sont versés au dossier; pour ce qui est

4 des documents qui n'ont pas encore été traduits, ces documents obtiendront

5 une cote d'identification en attendant la traduction de ces traductions; et

6 pour les documents qui ont déjà été versés au dossier par le biais des

7 témoins précédents, ces documents ne vont pas être versés au dossier de

8 nouveau. Ce sont les deux seules choses qui étaient un peu exceptionnelles.

9 Merci, Monsieur Vanderpuye. Merci, Monsieur Haynes.

10 Pour ce qui est maintenant de l'équipe de la Défense de

11 M. Miletic, vous avez également distribué une liste de documents que vous

12 aimeriez -- dont vous aimeriez demander le versement au dossier, et la

13 plupart de ces documents sont des entrées émanant des rapports de combat

14 réguliers. Ceci fait l'objet de vos requêtes précédentes, Madame Fauveau,

15 s'agissant des documents qui ont été traduits ou pas. En fait, la plupart

16 de ces documents n'ont pas été traduits. Il y a peut-être un ou deux

17 documents qui ont été traduits. Donc, Monsieur Vanderpuye, y a-t-il des

18 objections pour ce qui vous concerne ?

19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je ne pensais

21 pas demander, mais je croyais que j'avais couvert le tout. Aimeriez-vous

22 dire quelque chose, Maître Fauveau ?

23 Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président. Je me suis levée au cas où vous

24 me poseriez une question.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Y a-t-il des

26 objections de la part des conseils de la Défense -- des équipes de la

27 Défense ? Non. Bien. Donc, ces documents sont versés au dossier. Pour ce

28 qui est des documents qui n'ont pas encore été traduits, ils obtiendront

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1 une cote d'identification provisoire. Merci.

2 Quant aux documents versés au dossier par l'équipe Nikolic, vous avez

3 deux documents dont vous demander le versement au dossier, n'est-ce pas,

4 les documents 3D65 et 3D66 ? Ces deux documents ont la cote 65 ter 379.

5 Oui, Monsieur Nikolic, je vous écoute. Y a-t-il des objections de la part

6 de M. Vanderpuye ?

7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Y a-t-il des objections

9 quant aux autres membres des équipes de la Défense ? Non. Très bien. Donc,

10 à ce moment-là, les premiers documents -- le premier document, que j'ai

11 énuméré il y a quelques instants, obtiendra une cote provisoire. Vous avez

12 un projet de traduction, mais cela n'est pas une traduction formelle, à

13 moins que le projet de traduction vous satisfait.

14 Mme NIKOLIC : [interprétation] Nous sommes très contents -- nous sommes

15 heureux avec le projet de traduction, mais attendrons d'obtenir la

16 traduction officielle, comme il est d'usage.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc, nous y accorderons une cote

18 provisoire en attendant la traduction officielle. Pour ce qui est du

19 deuxième document, il est versé au dossier. Il n'y a pas d'autres conseils

20 des équipes de la Défense souhaitant demander le versement au dossier par

21 le biais de ce Témoin Dragutinovic ? Non. Bien. D'accord. Alors, cela met

22 fin à ce chapitre.

23 Nous pouvons maintenant aborder les questions préliminaires que vous

24 aimeriez soulever, Maître Zivanovic. Mais un instant avant, je vous prie,

25 je crois que Mme la Greffière voulait soulever une question.

26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] M. LE JUGE

27 AGIUS : [interprétation] S'agissant des documents 1309 et 1310, ces

28 documents ne doivent pas être versés au dossier de nouveau car ils ont déjà

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1 été versés au dossier. Ils ont déjà obtenu une cote provisoire.

2 Donc, Maître Zivanovic, c'est à vous.

3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

4 souhaiterais m'adresser aux Juges de la Chambre concernant le témoin de

5 l'Accusation numéro 128, mais eu égard au caractère confidentiel et

6 sensible de cette information, je souhaiterais passer à huis clos partiel.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, bien sûr,

8 Maître Zivanovic. Je vous écoute. Attendez.

9 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je ne comprends pas comment ça peut

2 être "irrelevant", le fait que le Procureur a clairement violé les

3 Règlements de procédure et de preuve. Conformément à l'article 43, lorsque

4 le Procureur interroge un suspect, ça doit être enregistré. Le fait qu'il y

5 avait un changement du statut pendant l'interview ne change rien à ce fait.

6 Dans ce cas, si le Procureur n'avait pas l'équipement nécessaire avec lui,

7 il pourrait tout simplement interrompre l'interview et le continuait le

8 lendemain. Je trouve quand même inadmissible que nous recevons trois pages

9 d'un rapport d'information d'une interview qui a duré quatre heures et

10 pendant ces quatre heures, pendant deux heures et demie, la personne était

11 dans la position du suspect. Je trouve que l'explication du Procureur, que

12 ce n'est pas pertinent et inadmissible.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais mis à part la question de la

14 pertinence, ça je pense qu'il n'y a pas de remède à cela, ça n'existe pas.

15 Il n'y a pas d'enregistrement audio, il n'y a pas d'autres notes que celles

16 qui ont déjà été fournies. Donc, que voulez-vous ? Vous voulez que l'on

17 déclare que l'ensemble de l'entretien était 50 % moins mené de manière

18 irrégulière et que par conséquent l'Accusation n'aurait même pas dû vous

19 donner le rapport d'entretien ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Je

20 pense qu'il vaut mieux que l'on se tienne à ce qui est vraiment pertinent,

21 à ce moment, c'est-à-dire la question de savoir si nous devons reporter la

22 déposition de ce monsieur ou pas.

23 Oui, Madame Fauveau, vous pouvez vous asseoir. Je vais vous donner la

24 parole tout à l'heure.

25 Mme FAUVEAU : En ce qui me concerne ce témoin ne concerne pas

26 particulièrement mon client. Ceci ne le concerne pas du tout. En revanche,

27 moi personnellement, je suis très préoccupée avec justement la procédure et

28 la procédure du Procureur. En ce qui me concerne, je demande une

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1 explication claire et nette du Procureur, comment est-il possible

2 d'interroger s'il insistait pendant deux heures et demie sans que ce soit

3 enregistré. Je crois que mes collègues, ils auront les autres demandes

4 concernant le témoignage particulier de ce témoin.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous ai permis de parler de cela

6 aussi longtemps que nécessaire si vous parliez -- si tout ceci concernait

7 votre client. Mais nous parlons d'autre chose. Il y a eu une irrégularité,

8 et la personne déposant la plainte devait savoir cela, et vous devriez vous

9 considérer heureuse puisque vous avez un document qui a été mis à la

10 disposition de la Défense.

11 Mais, Maître Ostojic; ensuite, Me Bourgon.

12 M. OSTOJIC : [interprétation] Deux points, si je peux. C'est plutôt curieux

13 de ce que mon éminent collègue de l'Accusation dit, que les notes

14 n'existent pas -- ne sont pas disponibles. Mais si l'on examine les

15 rapports d'information, et l'entretien a eu lieu le

16 29 octobre 2002, le rapport d'information n'a pas été fait immédiatement

17 après, mais au bout de deux semaines, c'est-à-dire le 11 novembre 2002.

18 S'il suggère simplement qu'il n'y a absolument pas de notes disponibles, on

19 se pose la question comment se fait-il comment, au bout de deux semaines,

20 ils ont fait ce rapport d'information sans notes. Ils ne nous disent pas

21 s'ils avaient des notes qu'ils ont détruites par la suite et pourquoi.

22 Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas de

23 remède, mais le préjudice a été posé. Nous considérons que ce que

24 l'Accusation propose ne suffit pas. Le Témoin 128, nous savons qu'il était

25 considéré comme témoin. Ils l'ont enregistré, mais les cassettes audio

26 n'existent pas. Ensuite, lorsqu'il y a -- est devenu suspect, ils n'ont pas

27 fait un autre entretien où il est qualifié clairement comme un suspect.

28 C'est en violation du Règlement.

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1 Je suis d'accord. Il n'y a pas de remède. Mais préjudice a été posé

2 contre mon client en résultat de cela. Rien n'a été dit mentionnant M.

3 Beara dans ces notes. Parfois, on parle de sources de troisième ou

4 quatrième main qui ont approximativement parlé de mon client. Nous n'avons

5 donc pas interviewé ce témoin. Nous ne lui avons pas parlé. Ils avaient des

6 notes puisque sinon ils n'auraient pas pu faire leur rapport d'information

7 au bout de deux semaines. Ils doivent nous expliquer cela puisqu'ils l'ont

8 fait en violation du Règlement. Effectivement, il n'y a pas de remède, mais

9 un préjudice a été porté contre mon client.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Règlement mentionne

11 l'enregistrement vidéo, mais non pas la prise des notes. Mais terminons.

12 Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de l'existence de ces notes,

13 Monsieur Nicholls ?

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président.

15 L'enquêteur qui était présent était contacté hier - il n'était plus dans le

16 Tribunal - et il a dit que ces notes ont été détruites après la création du

17 rapport d'information. Je n'ai pas dit qu'il n'y a jamais eu de notes, mais

18 que les notes ont été détruites par la suite, avant son départ du Tribunal

19 et après la création du rapport d'information. Les enregistrements audio

20 des deux entretiens qui ont été enregistrés sont disponibles, de l'année

21 2001 et 2002. Donc, je ne sais pas ce à quoi mon éminent collègue fait

22 référence en parlant de cela. C'est la première fois aujourd'hui qu'on nous

23 demande ces cassettes d'enregistrements. Elles sont disponibles, et nous

24 pouvons les remettre à la disposition de la Défense.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que j'ai compris hier.

26 Oui, Maître Bourgon.

27 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avec le respect

28 que je vous dois, Monsieur le Président, j'ai un peu de difficulté de

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1 comprendre si la Chambre de première instance nous dit que nous avons de la

2 chance d'avoir des informations venant d'un témoin alors que c'est le

3 devoir de l'Accusation de nous informer de ce qu'a dit le témoin. C'est la

4 communication normale. Nous n'avons pas de chance d'avoir cette

5 information, elle nous est due. Mais ce n'est pas le point le plus

6 important, Monsieur le Président. Mais au cours d'un entretien qui a eu

7 lieu et qui a donné lieu à la création du rapport d'information, au cours

8 d'une partie de l'entretien, il a été mentionné que le statut du témoin a

9 été changé. Il est devenu suspect. C'est ce qui a été dit. C'était en

10 raison du fait qu'il ne disait pas la vérité au sujet de l'identification

11 des soldats présents à l'école de Rocevic. C'est pour cette raison qu'ils

12 ont changé le statut du témoin en statut de suspect.

13 Mais lorsqu'un suspect, au cours d'un entretien qui durerait deux heures et

14 demie a fourni de nouvelles informations qui n'existaient pas dans ces

15 entretiens préalables et des informations en contradiction avec les

16 informations précédentes, en tant que conseil de la Défense, je souhaite

17 représenter mon client et savoir de quelle manière ce témoin -- comment se

18 fait-il que ce témoin a changé d'avis pendant l'entretien et comment se

19 fait-il qu'il a pu fournir de nouvelles informations. Car il était sous la

20 pression de devenir suspect.

21 A la fin de l'entretien, lorsque l'Accusation a été satisfaite des

22 informations reçues, ils ont rechangé son statut en statut de témoin. Donc,

23 ce sont les informations dont nous disposons. Contrairement à ce qu'a dit

24 mon témoin, je pense qu'il existe un remède double. En tant que minimum,

25 nous demanderons de savoir si mon collègue le Procureur, M. McCloskey, qui

26 a été présent depuis de nombreuses années dans le Tribunal, s'il a pris des

27 notes et s'il les a, puisque c'était lui qui a mené cet entretien.

28 Deuxièmement, nous souhaitons demander à l'Accusation de nous donner des

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1 assurances, que ce soit le chef de l'Accusation ou des équipes d'enquête,

2 que lorsqu'un enquêteur part du Tribunal, l'on ne détruit pas leurs notes

3 car ce sont les seules traces de ce qui s'est passé pendant cet entretien

4 puisqu'ils n'ont pas respecté les règles. Et s'il y a de nouvelles

5 informations mentionnées dans le rapport d'information, je pense que le

6 remède doit être de ne pas autoriser l'Accusation de poser des questions au

7 témoin concernant ces nouvelles informations. Donc, c'est la partie qui

8 concerne simplement le fait que cet entretien a été enregistré. Je souhaite

9 parler à la Chambre au sujet d'autres informations, mais à huis clos

10 partiel.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, huis clos partiel, s'il vous

12 plaît.

13 Attendez, Maître Bourgon. Oui, allez-y.

14 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, compte tenu des arguments que

22 nous avons entendu, nous avons besoin d'un peu de temps pour nous

23 consulter. Nous allons prendre notre pause maintenant et non pas d'ici 15

24 minutes et ce sera une pause de 30 minutes.

25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

26 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, nous avons réalisé

28 pendant nos discussions que Me Bourgon a fait référence à vous en disant

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1 que nous ne savons pas -- il ne nous a pas dit si vous qui étiez présent

2 pendant cet entretien, avez pris les notes vous-même. Ensuite, l'autre

3 question a été posée, à savoir la question de savoir quel était d'usage au

4 sein du bureau du Procureur qu'un enquêteur lorsqu'il quitte le Tribunal

5 qu'il laisse les choses dans son bureau derrière lui plutôt que de détruire

6 des notes. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose ou répondre à ces

7 deux arguments ?

8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je peux répondre brièvement. Oui,

9 j'étais présent à cet entretien et j'ai assisté à de ne nombreux entretiens

10 depuis dix ans. D'habitude, j'ai quelques petites notes, mais je n'ai pas

11 vraiment pris des notes. C'est la raison pour laquelle l'enquêteur est

12 toujours là-bas. La question de savoir si les enquêteurs détruisent leurs

13 notes ou pas, dans le passé, ça dépendait des enquêteurs. Souvent dans des

14 polices, les enquêteurs, une fois le rapport rédigé, ils détruisaient les

15 notes. Je ne sais pas dans le cas particulier ce qui s'est passé.

16 M. Bursik a été contacté par un autre enquêteur, mais ce n'était pas moi,

17 ni M. Nicholls. Nous ne lui avons pas parlé, donc, je n'ai pas d'autre

18 détail et telle est la situation.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons parler de cela entre nous

20 et nous sommes arrivés à une conclusion que nous allons vous communiquer

21 soit à la fin de cette audience, ou juste après la prochaine pause, puisque

22 nous devons formuler un certain nombre de points qui sur la base de cette

23 décision, donc, le témoin suivant. Il n'a pas de mesures de protection,

24 n'est-ce pas ? On parle de --

25 M. THAYER : [interprétation] Une introduction concernant ce témoin avant

26 qu'il vienne.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faut-il l'avertir ?

28 M. THAYER : [interprétation] Oui. J'ai eu une discussion avec lui aussi

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1 concernant les mesures de protection et peut-être il serait peut-être plus

2 à l'aise s'il entend une brève explication ou description de la part de

3 vous, Monsieur le Président, concernant les critères requis par la Chambre

4 de première instance pour accorder les mesures de protection. Je lui ai

5 parlé et il comprend, mais je pense qu'il sera plus à l'aise s'il l'entend

6 de la part de la Chambre de première instance. Je ne demande pas des

7 mesures de protection. Je lui ai déjà dit qu'étant donné des circonstances

8 qu'il a décrites, probablement elles ne seraient pas accordées, compte tenu

9 de la pratique de ce Tribunal jusqu'à présent. Il est prêt à l'accepter et

10 il est vrai que -- car il est un policier et car il a été contacté par des

11 journalistes et aussi il est préoccupé puisque c'est l'Accusation qui le

12 cite à la barre. Je lui ai expliqué que son employeur, c'est-à-dire le MUP,

13 a demandé qu'il soit présent ici, conformément à notre requête, et si le

14 fait qu'il est policier ou qu'un journaliste l'avait contacté le préoccupe.

15 Ceci n'a pas, au niveau normalement, requis pour accorder les mesures de

16 protection, et il a compris cela.

17 Mais si la Chambre souhaite accepter ma suggestion, je pense qu'il

18 sera plus à l'aise s'il entend parler de cela de la part de la Chambre de

19 première instance. Je comprends pourquoi la Chambre ne souhaite parfois pas

20 prendre part dans ce genre de processus, mais je vous ai expliqué que ça

21 peut être fait maintenant pour mettre le témoin à l'aise.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, nous avons un conseil qui a de la

23 compréhension et un témoin qui a de la compréhension, et une requête -- une

24 demande devant la Chambre de première instance. Un instant.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'un des membres des équipes

27 de la Défense souhaite traiter de ce point ? Non, je ne pense pas. Très

28 bien.

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1 Nous allons vous en informer sous peu.

2 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous ne sommes pas saisis d'une

5 requête relative à des mesures de protection, donc, selon nous, notre

6 intervention sera très limitée. Nous passerons à huis clos partiel quelque

7 bref instant pour traiter de ce point. J'interrogerai le témoin une minute

8 ou deux et nous procéderons.

9 Passons donc à huis clos partiel.

10 M. THAYER : [interprétation] Je remercie la Chambre.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

12 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons donc procéder en audience

11 publique. Le témoin a prononcé sa déclaration solennelle affirmant qu'il

12 s'apprêtait à dire la vérité. M. Thayer sera le premier à vous interroger.

13 Après quoi, vous répondrez aux questions des équipes de la Défense au cours

14 du contre-interrogatoire.

15 Mais avant le début de votre audition, je dois vous rappeler un droit

16 qui est le vôtre, un droit très particulier qui est prévu par notre

17 Règlement et qui concerne les témoins. Cet article du Règlement se lit

18 comme suit -- ou en tout cas, peut être expliqué dans les termes suivants :

19 en effet, certains témoins, lorsqu'ils se voient contraints de répondre à

20 une question qui leur est posée, risquent se faisant de s'accuser eux-

21 mêmes. Or, le Règlement de ce Tribunal a prévu une protection pour ces

22 témoins qui les protège contre la contrainte exercée sur eux et exigeant

23 qu'ils répondent à des questions qui risquent de les mettre en danger à

24 l'avenir. Mais ce droit n'est pas un droit absolu. Donc, si vous avez une

25 objection à répondre à une question qui vous est posée, en raison du fait

26 qu'elle risque de vous incriminer, il importe que vous demandiez d'abord

27 une intervention de la Chambre et que vous expliquiez la nature exacte de

28 votre objection.

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1 Il est possible que nous soyons d'accord ou que nous ne soyons pas

2 d'accord avec vous. Evidemment, si nous sommes d'accord avec vous, vous

3 serez exemptés de l'obligation de répondre à la question. Mais si nous ne

4 sommes pas d'accord avec vous, nous vous contraindrons à y répondre. Si

5 vous répondez, cela se présente sous la forme d'une déclaration qui vient

6 de vous en raison de l'obligation qui vous êtes faites par la Chambre de

7 première instance à répondre et non parce que vous le voulez.

8 Dans ce cas, une telle déclaration ne pourra pas être utilisée contre

9 vous en tant qu'élément de preuve dans toute procédure éventuelle intentée

10 contre vous par le Procureur à l'avenir, sauf au cas où vous seriez

11 poursuivi pour faux témoignage, ce qui pour le moment est hors sujet. Vous

12 ai-je expliqué clairement la nature des droits qui sont les vôtres ? Oui,

13 très bien.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, est-ce que vous étiez déjà au

16 courant de cela ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, le témoin est à vous.

19 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Interrogatoire principal par M. Thayer :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

22 R. Bonjour.

23 Q. Pourriez-vous décliner votre nom et prénom pour le compte rendu

24 d'audience.

25 R. Dobrisav Stanojevic.

26 Q. Quel âge avez-vous, Monsieur ?

27 R. 36 ans.

28 Q. Où êtes-vous né, où avez-vous grandi ?

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1 R. Je suis né dans un village qui s'appelle Zalazje, dans la municipalité

2 de Srebrenica, et j'ai été élevé à Srebrenica. Sur mes papiers officiels

3 figure le nom du village Obadi, en tant que lieu de naissance, mais ce nom

4 est celui de la communauté locale dans laquelle je suis né. En fait, je

5 suis né dans le village dont je vous ai donné le nom tout à l'heure.

6 Q. Vous vous êtes présenté comme Serbe de Bosnie, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quel est votre emploi actuel

10 ?

11 R. En ce moment, je travaille au centre d'Entraînement qui fait partie de

12 l'administration de la police de la Republika Srpska. Jusqu'au moment où

13 j'ai été employé par ce centre, je travaillais à Srebrenica. Après quoi,

14 j'ai été transféré dans ce centre.

15 Q. Quand avez-vous commencé à travailler à Srebrenica avant d'être employé

16 par ce centre d'Entraînement, et quelle était la nature exacte de votre

17 emploi lorsque vous travailliez à Srebrenica ?

18 R. Je crois me rappeler que j'ai commencé à travailler à Srebrenica le 1er

19 janvier 1997, en qualité de simple policier. Quand je travaillais à

20 Srebrenica, je suis devenu chef de secteur puis chef d'équipe.

21 Q. Pourriez-vous nous dire en quelle année vous avez commencé à travailler

22 au centre d'Entraînement ?

23 R. Je crois que c'était en 2002.

24 Q. Ce que j'aimerais faire maintenant, Monsieur, c'est passer rapidement

25 en revue avec vous votre service militaire, et j'aimerais que nous

26 avancions un peu plus vite si c'est possible. Donc, dites-moi simplement si

27 je me trompe sur un point ou un autre. Au printemps 1992, vous avez rejoint

28 les rangs d'une unité qui s'appelait la Garde de Srebrenica, qui comptait

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1 une trentaine de soldats réfugiés de Srebrenica, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Cette unité, la Garde de Srebrenica, était démantelée à la mi-1992 pour

4 être intégrée dans la Brigade de Bratunac en tant que

5 3e Bataillon de cette brigade, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Ensuite, vous avez été transféré de l'armée dans la police municipale,

8 c'est-à-dire le MUP, en mars 1993, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Pourriez-vous rapidement expliquer les raisons de ce transfert au MUP,

11 si vous les connaissez ?

12 R. Je ne saurais vous répondre exactement. J'étais soldat et je crois que

13 le poste de police a demandé qu'un réfugié résidant à Srebrenica - je crois

14 que c'est ce qui a été dit - rejoint les rangs de la police de Bratunac.

15 Q. Avez-vous reçu une formation du MUP en vue de votre nouvel emploi, et

16 si oui, comment cette formation s'est-elle déroulée ?

17 R. Oui, j'ai suivi un entraînement. J'ai suivi un stage de la police à

18 Jahorina en 1993.

19 Q. A la fin de ce stage, où avez-vous été affecté, Monsieur ?

20 R. J'ai été affecté au poste de police de Bratunac.

21 Q. De façon générale, quelles étaient vos fonctions au poste de police de

22 Bratunac ?

23 --R. J'étais policier, je remplissais les fonctions habituelles d'un

24 policier.

25 Q. Pourriez-vous décrire Monsieur, la structure de commandement du poste

26 de police de Bratunac, à l'époque ?

27 R. Vous voulez les noms ou simplement les fonctions ?

28 Q. Les deux, si vous voulez bien. En tout cas, pour le sommet de la

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1 hiérarchie, les deux premiers niveaux.

2 R. Le chef du poste de police était M. Luka Bogdanovic et le commandant du

3 poste de police était Ljubisa Borovcanin.

4 Q. Est-il arrivé un moment où M. Borovcanin a été remplacé à son poste de

5 commandant du poste de police, et si tel était bien le cas, vous rappelez-

6 vous à peu près quand cela s'est passé ?

7 R. M. Ljubisa Borovcanin a été transféré dans une Unité spéciale de la

8 Police. Je crois que cela s'est passé à la fin de 1993 ou au début de

9 l'année 1994, je me souviens plus exactement.

10 Q. D'accord. Maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet, en quelques

11 questions. En dehors de vos missions de policier régulier, est-ce que vous

12 serviez également dans les rangs d'une Compagnie

13 PJP ?

14 R. Oui.

15 Q. Quelle était cette compagnie, je vous prie, Monsieur ?

16 R. C'était la 1ère Compagnie de l'Unité spéciale de la Police qui dépendait

17 du centre de Zvornik et, bien sûr, du ministère de l'Intérieur de la

18 Republika Srpska.

19 Q. Quand vous parlez de centre de Zvornik, parlez-vous du centre de la

20 sûreté publique de Zvornik; c'est bien cela ?

21 R. Je parle du plus grand centre de la Sûreté publique de Zvornik.

22 Q. Merci. La Chambre a déjà entendu des témoins qui lui ont dit que les

23 Unités PJP se composaient de policiers venus des postes de police

24 municipaux et qui étaient versés dans un centre particulier. Vous rappelez-

25 vous, et pouvez-vous le dire aux Juges de quel poste de police la 1ère

26 Compagne PJP de Zvornik a été -- se composait ?

27 R. La 1ère Compagnie rassemblait des hommes des postes de police de

28 Zvornik, de Milici, de Vlasenica, de Sekovici, de Bratunac, et de Skelani.

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1 Q. Qui commandait cette 1ère Compagnie ?

2 R. M. Radomir Pantic -- Raso Pantic.

3 Q. Cette compagnie était-elle divisée en sous unité ?

4 R. Elle était divisée en trois sections, la 1ère, la 2e et

5 la 3e.

6 Q. Qui était le commandant de votre section, Monsieur ?

7 R. Dusan Micic, un policier.

8 Q. Encore une fois, je vous demande de me dire, de façon générale :

9 quelles étaient vos fonctions en tant que membre d'une Unité PJP ?

10 R. Rien de spécial. J'appartenais simplement à une Unité PJP.

11 Q. D'accord. Quand vous avez intégré à cette Unité PJP, est-ce qu'il vous

12 est arrivé d'avoir été déployé sur le terrain ?

13 R. Oui. En fonction des besoins.

14 Q. D'accord. Pourriez-vous donner aux Juges de la Chambre une idée

15 générale de mission que vous accomplissiez en tant que membre d'une Unité

16 PJP sur le terrain ?

17 R. Ça dépendait de la situation. Cela dépendait des besoins du moment.

18 Nous avons surtout été engagés lorsque les unités musulmanes attaquaient

19 notre territoire et qu'il y avait échange de tir sur les fronts. Donc, avec

20 les hommes de l'armée, nous étions chargés d'arrêter ces attaques dues à

21 l'armée musulmane contre notre armée.

22 Q. A quelle fréquence avez-vous été déployé sur le terrain ?

23 R. Cela dépendait des besoins. Il arrivait que nous n'y allions pas une

24 seule fois en un mois, quelquefois nous y allions deux fois en un mois,

25 quelquefois une seule fois en trois mois. Il n'y avait pas de règle

26 régulière. Cela dépendait totalement des besoins.

27 Q. Quand vous n'étiez pas sur le terrain, que faisiez-vous ?

28 R. Je faisais le travail normal d'un policier.

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1 Q. Monsieur, quand il vous est arrivé d'être déployé en tant que membre

2 d'une Unité PJP, vous est-il arrivé de voir des Unités d'une Brigade de

3 Police spéciale qui agissait en même temps que vous dans le même secteur ?

4 R. Oui.

5 Q. Quel était le travail que réalisaient ces unités de la Brigade de

6 Police spéciale ?

7 R. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas avec certitude quel était

8 leur travail précis. Je pense que ce travail se résumait surtout à

9 participer à des combats. Je n'en sais pas plus.

10 Q. Pas de problème, Monsieur. Qualifieriez-vous votre travail en tant que

11 membre d'une Unité PJP comme étant identique au travail accompli par les

12 membres des Unités de la Brigade de la Police spéciale, c'est-à-dire la

13 participation au combat ?

14 R. Quand nous étions sur le terrain, notre travail était pratiquement

15 identique.

16 Q. Quand vous étiez déployé sur le terrain, au sein de votre Unité PJP,

17 portiez-vous un uniforme ?

18 R. Oui.

19 Q. De quoi se composait cet uniforme, Monsieur, pourriez-vous le décrire ?

20 R. C'était un uniforme de camouflage de couleur verte.

21 Q. Portiez-vous des insignes, des emblèmes, des écussons sur votre

22 uniforme, Monsieur ?

23 R. Oui, mon unité arborait l'insigne de la 1ère Compagnie du centre de

24 Zvornik.

25 Q. Quel était l'équipement qui vous a été octroyé ?

26 R. Rien de particulier. Les armes réglementaires, l'équipement de combat,

27 un gilet par balles, un uniforme et des munitions pour nos armes.

28 Q. Vous est-il arrivé de transporter des grenades à main, Monsieur ?

Page 12869

1 R. Oui.

2 Q. D'accord. Je vous demanderais maintenant de vous concentrer sur le mois

3 de juillet 1995. À cette époque-là, étiez-vous toujours policier du postes

4 de police de Bratunac et membre d'une Unité PJP ?

5 R. Oui.

6 Q. J'aimerais que vous vous concentriez sur le moment où la VRS a attaqué

7 l'enclave de Srebrenica. Pendant la première semaine de juillet, date à

8 laquelle la VRS a attaqué l'enclave, vous-même et votre Unité PJP, avez-

9 vous participé à cette action ?

10 R. Non.

11 Q. Pendant la deuxième semaine du mois de juillet 1995, avez-vous reçu

12 l'ordre de vous présenter quelque part ?

13 R. Oui. Le 11, vers midi, nous avons reçu l'ordre de nous présenter au

14 poste de police avec notre équipement de combat pour attendre l'arrivée de

15 tous les hommes de l'unité qui devaient nous rejoindre.

16 Q. Vous rappelez-vous dans quelle condition vous avez reçu cet ordre ?

17 R. Je ne me rappelle pas exactement. Je crois que c'est un collègue qui

18 m'a transmis cet ordre. Est-ce que j'étais à la maison ou dans la rue ? Je

19 ne me rappelle pas exactement.

20 Q. S'il vous a parlé de l'objet de cette convocation au poste de police

21 quel était cet objet, je vous prie ?

22 R. Rien n'a été dit, il nous a simplement été dit d'attendre les autres

23 hommes de la compagnie et de nous regrouper.

24 Q. Quand vous parlez de votre "unité," vous parlez de quoi exactement ?

25 R. Je parle de la 1ère Compagnie PJP.

26 Q. Où avez-vous passé, Monsieur, la soirée ou la nuit du 11 juillet ?

27 R. Après être arrivé au poste de police, nous sommes tous restés à certain

28 temps, et puis, avec quelques collègues, je suis allé dans un village

Page 12870

1 voisin où il y avait une fête, une note ou une fête de départ. Je ne me

2 souviens plus exactement. L'officier de police de permanence savait où nous

3 nous trouvions et lorsque je suis revenu de cette fête, je suis resté au

4 poste de police, j'ai dormi un peu et j'y suis resté jusqu'au matin.

5 Q. Savez-vous ou ne savez-vous pas si la 1ère Compagnie, les autres hommes

6 de la 1ère Compagnie sont effectivement arrivés cette nuit-là ?

7 R. J'ai entendu dire qu'ils étaient arrivés, mais je ne les ai pas vus.

8 Q. Donc, le lendemain, le 12 juillet, pouvez-vous dire aux Juges de la

9 Chambre ce que vous avez fait ce jour-là exactement ?

10 R. Le 12 dans la matinée, un de mes collègues m'a emmené à bord d'une

11 voiture de fonction jusqu'au point jaune, et au pont jaune se trouvaient

12 déjà les hommes de mon unité que j'ai rejoint.

13 Q. Quels renseignements avez-vous reçu, à ce moment-là, si vous en avez

14 reçus, quant à ce qui se passait dans ce secteur du pont jaune et de

15 Potocari, et éventuellement, quant à la nature exacte de la mission que

16 vous vous apprêtiez à accomplir ?

17 R. On m'a rien dit de particulier car, en fait, j'étais un peu en retard.

18 Tous les autres étaient déjà là quand je suis arrivé.

19 Q. Qu'avez-vous fait donc, Monsieur ?

20 R. Rien. J'ai rejoint les autres hommes de l'unité et j'ai attendu l'ordre

21 de départ.

22 Q. D'accord. A un certain moment, avez-vous fait le

23 mouvement ?

24 R. Oui. Mais avant notre départ, il y a eu un incident. Un soldat a été

25 tué. On a attendu quelques instants qu'on emportait le corps de ce soldat,

26 après quoi, nous nous sommes mis en rang et nous avons pris le chemin de

27 Potocari.

28 Q. Bien. J'ai maintenant encore quelques petites questions de suivi. Ce

Page 12871

1 soldat qui a été tué, savez-vous quel était son rôle exact, ou sa

2 spécialité ?

3 R. Je crois que c'était un démineur de la Brigade de Bratunac, donc un

4 soldat, membre de l'armée. Je crois que c'était ça.

5 Q. D'accord. Vous avez dit qu'on vous avait déployé en lignes en rang,

6 j'aimerais que vous nous expliquiez ce que cela signifie exactement. Quelle

7 était votre mission au moment où on vous a déployé ainsi ? Que vous a-t-on

8 dit quant à ce à quoi vous pouviez vous attendre au moment de votre

9 déploiement ?

10 R. Notre but, enfin quand je suis arrivé là-bas on m'a rien dit de

11 particulier, et quand on a commencé à se mettre en rang, mes collègues

12 m'ont appris que notre but était de réaliser leur ratissage du terrain sur

13 la partie droite de la colline jusqu'à Potocari, et de rechercher plus

14 particulièrement tout ce qu'aurait pu laisser l'armée musulmane sur cette

15 partie du territoire.

16 Q. -- question. Est-ce que vous avez reçu quelques informations que ce

17 soit concernant les succès déployés par la VRS quant à leur déploiement et

18 l'attaque menée sur l'enclave ?

19 R. Non, rien de particulier. Nous avions entendu rien de particulier. Tout

20 ce qu'on savait c'est ce qui était dit entre nous, mais rien d'officiel.

21 Q. qu'est-ce que vous disiez ? Qu'est-ce que vous entendiez ? Quelles

22 étaient ces rumeurs qui circulaient ?

23 R. Bien, à un moment donné, nous avions entendu dire que l'armée avait

24 pris Srebrenica, qu'il y avait des civils à Potocari mais rien de plus.

25 Q. Alors que vous faisiez votre avancée vers Potocari votre commandant, M.

26 Pantic, vous étiez avec la 1ère Compagnie et vous avanciez avec eux, n'est-

27 ce pas ?

28 R. Oui, M. Pantic était avec nous pendant toute la durée du temps.

Page 12872

1 Q. Qu'en est-il de votre chef de section, M. Micic ?

2 R. Il était là aussi.

3 Q. Est-ce que vous savez de quelle façon ils se parlaient, comment

4 communiquaient-ils entre eux ?

5 R. Ils avaient des appareils Motorola.

6 Q. Est-ce que vous savez de qui recevait les ordres

7 M. Pantic ?

8 R. Non.

9 Q. Les ordres étaient transmis de quelle façon le long de la chaîne de

10 commandement, la hiérarchie; de quelle façon est-ce que vous receviez

11 l'information ? Comment vous arrivez à cette information ?

12 R. M. Raso transmettait les informations au chef de section, et le chef de

13 section nous transmettait les informations à leur tour.

14 Q. Lorsque vous dites "Raso", vous faites référence à

15 M. Pantic; est-ce que c'est exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Une question -- et avant d'aller plus loin, dites-nous, comment vous

18 perceviez la coordination entre l'armée et le MUP ? Votre Unité PJP était

19 déployée dans la zone de responsabilité de l'armée, n'est-ce pas ?

20 R. Je crois que notre unité était subordonnée à l'armée.

21 Q. [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour être tout à fait clair --

23 M. THAYER : [interprétation] Je vais poser une question en guise de

24 précision.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Faites.

26 M. THAYER : [interprétation]

27 Q. Lorsque vous dites que l'armée était "resubordonnée" ou "subordonnée,"

28 qu'est-ce que vous vouliez dire par là exactement ?

Page 12873

1 R. L'armée faisait les activités de combat. Nous étions un ajout. Nous

2 prêtions main-forte. Nous étions engagés de temps en temps là où il y avait

3 un besoin.

4 Q. Lorsque vous êtes entrés dans Potocari, est-ce que votre 1ère Compagnie

5 était seule ou est-ce qu'il y avait d'autres Unités d'Armée ou de Police

6 qui soient entrées avec vous ?

7 R. Il y avait un Détachement de la Police. Il y avait également une armée

8 - je ne sais plus exactement - des membres de l'armée, mais je ne sais plus

9 de quelle section ils appartenaient ou à quelle unité.

10 Q. Lorsque vous parlez d'un Détachement de Police, à quoi faites-vous

11 référence exactement ?

12 R. Je fais référence à un Détachement de la Police spéciale, une Unité de

13 Police spéciale.

14 Q. Est-ce que vous faites référence à la brigade d'unité -- à la Brigade

15 de Police -- la Brigade spéciale de Police ?

16 R. Oui.

17 Q. Lorsque vous faites référence aux troupes ou aux soldats, est-ce que

18 vous faites référence aux forces de la VRS ?

19 R. Oui, je fais référence aux membres de la VRS.

20 Q. Veuillez décrire, je vous prie, aux Juges de la Chambre, quelle route

21 avez-vous prise lorsque vous êtes partis de Zuti Most pour rentrer à

22 Potocari ?

23 R. Lorsque nous sommes partis du Zuti Most, du pont Jaune, nous avons pris

24 la droite, le long de l'axe principal menant à Srebrenica. Lorsque nous

25 avons parcouru une certaine distance, il n'y avait pas de civils, il n'y

26 avait pas d'armée, il n'y avait rien. A un moment donné, nous sommes

27 descendus de ces prés et de ces monts, sur la route principale menant à

28 Srebrenica. Donc, nous sommes descendus sur la route quelque part -- dans

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1 les environs de la base des Nations Unies.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous écoute, Maître Lazarevic.

3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il

4 faudrait peut-être préciser un point -- opérer une correction au compte

5 rendu d'audience à la page 46, au bas de la ligne 8 et au début de la ligne

6 noire. On dit : "Nous sommes allés à la gauche," et je crois que le témoin

7 a dit quelque chose d'autre.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez dit, Monsieur

9 le Témoin ? Est-ce que vous avez dit que vous êtes allés à gauche ou

10 ailleurs ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes allés à droite.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci.

13 M. THAYER : [interprétation] Je remercie mon éminent confrère de cette

14 remarque.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

16 M. THAYER : [interprétation]

17 Q. Pour être tout à fait clair, est-ce que vous avez pris la droite après

18 votre rentrée à Potocari ? Donc, c'est votre droite à vous ? Vous parlez de

19 votre droite à vous alors que vous êtes entrés dans Potocari ?

20 R. Oui, à droite, le long de l'axe principal qui mène de Srebrenica à

21 Potocari.

22 Q. Est-ce que vous avez rencontré des personnes alors que vous vérifiez

23 les maisons et que vous vous déplaciez le long de cette route-là avant de

24 sortir sur la route principale ?

25 R. Nous n'avons trouvé personne. Nous n'avons rencontré personne, jusqu'à

26 l'arrivée -- notre arrivée près du centre de Potocari.

27 Q. Qu'est-ce que vous aviez observé alors que vous vous trouviez près du

28 centre de Potocari ?

Page 12875

1 R. Vous voulez dire lorsque nous sommes arrivés tout près de l'endroit où

2 se trouvaient les membres de la FORPRONU et les civils ? Vous pensez, à ce

3 moment-là, ou vous pensez plutôt à ce qui s'est passé avant ?

4 Q. En fait, je vais reformuler ma question. Pouvez-vous décrire aux Juges

5 de la Chambre si vous avez rencontré des civils alors que vous descendiez

6 le long de la route principale avant de vous trouvez devant un ruban jaune

7 qui faisait un périmètre autour de la route ?

8 R. Oui. Nous avons rencontré un groupe de civils qui souhaitaient

9 traverser la route et se rendre à la base des Nations Unies. Nous leur

10 avons dit de ne pas avoir peur, de passer sans crainte. Ils sont passés

11 sans crainte et ils sont entrés à l'intérieur de la base des Nations Unies.

12 Q. Pendant cette période, alors que vous parcouriez cette route, vous

13 souvenez-vous si vous étiez accompagnés ou si vous étiez en présence de

14 soldats, plus spécifiquement dont vous pouvez vous rappeler des noms ? Je

15 vais vous montrer des photos un peu plus tard, mais vous rappelez-vous des

16 noms de certaines personnes, sans voir les photos ? Donc, pour l'instant,

17 vous rappelez-vous des noms des personnes qui vous accompagnaient alors que

18 vous entriez dans Potocari ?

19 R. Les membres de l'armée, oui, je me souviens deux surnoms : Like et

20 Darija [phon]. Il y avait d'autres personnes aussi, mais je ne me souviens

21 plus de leurs noms.

22 Q. Les deux soldats dont vous faites référence, vous souvenez-vous de

23 leurs noms ?

24 R. Like s'appelle peut-être Milinkovic ou quelque chose. Je ne me souviens

25 pas de son nom, et Darija se nomme Tomic. Je crois que son prénom est

26 Radenko. Milinkovic, Milan, peut-être pour l'autre, Like.

27 Q. Monsieur, vous décrivez une région, une zone qui était sous périmètre

28 de protection. Que pouvez-vous nous dire de plus ?

Page 12876

1 R. Quand je suis arrivé, autour du ruban il y avait des membres de la

2 police spéciale et des soldats. Il y avait également des soldats des

3 Nations Unies sur place.

4 Q. Encore une fois, lorsque vous faites référence à cette unité spéciale

5 de la police, faites-vous référence à la Brigade spéciale de police ?

6 R. Oui.

7 Q. Comment savez-vous que ces personnes étaient issues de la Brigade

8 spéciale de la police ?

9 R. Sur leur brassard gauche, ils avaient une indication -- un insigne de

10 la Brigade spéciale de police.

11 Q. Pour ce qui est de l'armée, est-ce que vous saviez s'ils appartenaient

12 à une brigade en particulier, et à quelle brigade appartenaient-ils ?

13 R. Plus tard, j'ai vu des soldats qui -- pour lesquels je savais qu'ils

14 étaient de la Brigade de Bratunac, mais d'autres j'ignorais.

15 Q. Pouvoir dires aux Juges de la Chambre ce qui s'est passé après vous être

16 arrivé au périmètre de sécurité ?

17 R. Lorsque je suis arrivé au périmètre de sécurité, nous sommes restés sur

18 place un certain temps et nous avions attendu l'arrivée du général Mladic.

19 Lorsque le général Mladic est arrivé, il est sorti du véhicule et il a

20 commencé à dire à haute voix de nous pousser de là. M. Borovcanin, Ljubisa

21 était là et il l'a engueulé. Lui a dit : "Pourquoi est-ce que tu es là avec

22 la police ou l'armée," et il nous a dit de nous en aller, et nous sommes

23 partis tout de suite à droite de ce ruban, derrière des maisons, dans un

24 verger. C'est là que nous sommes restés.

25 Q. Vous nous avez dit avoir vu les soldats appartenant à la Brigade de

26 Police spéciale, des membres de la FORPRONU également. Pourriez-vous nous

27 décrire à quoi ressemblaient les civils que vous avez vus dans cette région

28 ? Qu'est-ce que vous avez vu s'agissant des civils ?

Page 12877

1 R. Il y avait un grand nombre de civils. Il y avait des femmes, des

2 enfants et des personnes âgées.

3 Q. Vous décrivez une maison, vous dites être entré derrière une maison et

4 vous être caché dans un verger. Est-ce que vous pourriez nous dire où se

5 trouvait ce verger par rapport à la base des Nations Unies, par exemple ?

6 R. Le point d'orientation qui -- l'installation ou le bâtiment le plus

7 rapproché c'était une usine appelée usine de plomb et nous étions -- une

8 usine de zinc et nous étions à la droite. Il y avait un verger à la droite

9 de cette usine de zinc.

10 Q. Que s'est-il passé ensuite ?

11 R. Nous sommes restés assis sur place, je ne sais pas combien de temps

12 nous sommes restés là. Nous avons eu de la nourriture. Plus tard, je suis

13 entré en contact avec des voisines de Srebrenica -- des voisins de

14 Srebrenica, il ne s'est rien passé de spécifique, de particulier.

15 Q. Vous êtes sorti du verger j'imagine à un moment donné ?

16 R. Oui. Je me suis trouvé à un moment donné accompagner d'autres voisins

17 qui habitaient à Srebrenica tout près que je connaissais. Je suis resté

18 avec eux. Je leur ai parlé. Je suis rentré pour rejoindre mon unité.

19 Q. Où êtes-vous allé ensuite ?

20 R. Je suis allé dans le verger où se trouvaient les autres collègues et

21 ensuite nous sommes restés là un certain temps et ensuite, nous sommes

22 partis à Potocari.

23 Q. Qu'est-ce qui vous a permis de croire qu'il fallait partir de Potocari

24 -- pour Potocari ?

25 R. Je ne sais pas qui nous l'a dit. Mais nous avions entendu dire que

26 l'ordre est arrivé de nous retirer de Potocari pour aller à Bratunac.

27 Q. Combien de temps êtes-vous resté dans ce verger tout près de l'usine de

28 zinc ?

Page 12878

1 R. Je ne pourrai pas vous le dire avec précision peut-être une heure,

2 peut-être deux, peut-être même moins, je ne suis plus. Avec le temps, je

3 dois vous avouer que j'ai perdu un peu le sens de l'orientation.

4 Q. Pendant cette période est-ce que vous étiez au courant ou est-ce que

5 aviez vu des véhicules arrivés à la base à Potocari ?

6 R. Est-ce que vous faites référence à la base des Nations Unies ?

7 Q. Oui. Je parle de la région où était située la base des Nations Unies.

8 R. Je ne comprends pas très bien votre question. Vous voulez dire s'il y

9 avait des véhicules qui se rendaient à la base ou si vous parlez des

10 véhicules de transport des civils.

11 Q. Je comprends que vous n'ayez pas tout à fait bien saisi la question.

12 Est-ce que vous avez vu s'il y avait des véhicules qui étaient arrivés

13 devant ou qui s'étaient immobilisés sur cette route principale devant la

14 base des Nations Unies ?

15 R. Depuis l'endroit où j'étais, il n'était pas bien visible de voir s'il y

16 avait des gens qui entraient ou qui sortaient. Je crois que personne n'est

17 entré dans la base. Je crois qu'ils tournaient leur véhicule à cet endroit-

18 là et qu'ils allaient chercher les civils.

19 Q. De quel type de véhicule s'agit-il ?

20 R. C'était des véhicules qui étaient pour la plupart des autocars, il y

21 avait quelques camions aussi.

22 Q. Comment êtes-vous parti de cette région ?

23 R. Notre autobus est venu nous chercher. Nous sommes entrés à bord de

24 l'autobus et nous ont emmenés vers Bratunac.

25 Q. S'agissant de ces bus et de ces camions dont nous avions parlé il y a

26 quelques instants, qui étiez-vous en mesure de voir alors que vous quittiez

27 Potocari ?

28 R. Rien de spécial. Il y avait des véhicules qui venaient, qui faisaient

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1 un virage en épingle et qui se stationnaient là pour attendre l'arrivée des

2 personnes. Il y avait une foule, rien de plus spécifique.

3 Q. Est-ce que vous avez vu des soldats, des policiers déployés le long de

4 la route près de ces autobus alors que vous quittiez cette zone ?

5 R. Je ne me souviens pas très bien.

6 Q. Est-ce que vous avez vu si des hommes musulmans étaient séparés de leur

7 famille lorsque -- avant de quitter Potocari ou lorsque vous avez quitté

8 Potocari ?

9 R. Non.

10 Q. Est-ce que vous avez vu des hommes musulmans détenus ?

11 R. Pendant que nous étions là, non.

12 Q. Est-ce que vous aviez vu des Musulmans monter à bord de ces autobus que

13 vous avez vus garer sur la route ?

14 R. Non, Monsieur. Avant notre départ, il y avait peut-être sur place deux

15 ou trois véhicules de garés et avant que nous ne partions il n'y avait pas

16 d'autobus qui était parti. Lorsque nous sommes -- lorsque nous avons quitté

17 cette zone, ils sont sûrement partis aussi.

18 Q. Etes-vous allé après votre départ de Potocari ?

19 R. De Potocari, nous sommes allés à Bratunac. Nous nous sommes arrêtés

20 devant le magasin à rayon de Bratunac. Nous sommes restés là pendant un

21 certain temps et en attendant de recevoir d'autres ordres.

22 Q. Que s'est-il passé ensuite ?

23 R. Alors que nous attendions devant ce magasin à rayon, il y des

24 collègues qui se sont un peu dispersés, on a entendu des rumeurs, à ce

25 moment-là, dire que Zvornik était en danger, qu'une menace était imminente

26 et qu'il nous fallait aller à Zvornik. Je ne suis plus si c'était, en fait,

27 de notre chef, Micic et Pantic. Nous n'avions pas reçu d'information, nous

28 ne savions pas où nous devions aller. A un moment donné, nous avions reçu

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1 pour ordre de monter à bord des autobus. Nous sommes montés à bord de ces

2 autobus et nous nous sommes dirigés en direction de Zvornik.

3 Q. Que s'est-il passé ensuite ?

4 R. Ensuite, nous nous sommes immobilisés à Sandici. Il y avait déjà des

5 membres de l'armée sur place. Il y avait également des membres du

6 Détachement spécial de Police qui nous ont dit que depuis la forêt, on

7 ouvrait le feu sur eux périodiquement et quelqu'un nous a donné l'ordre -

8 probablement Pantic ou peut-être quelqu'un d'autre - de sortir du bus et de

9 nous déployer le long de l'axe de communication.

10 Q. Est-ce que vous savez s'il y avait d'autres Unités du PJP à cet

11 endroit-là ?

12 R. Il n'y avait que nous.

13 Q. Etiez-vous déployé le long de cette route ?

14 R. J'ai été déployé en dessous du viaduc de Sandici, peut-être un peu --

15 contrebas le long de la zone qui était couverte par mon unité.

16 Q. Quelle était votre mission ?

17 R. Rien de particulier, on nous a dit de rester sur place d'assurer l'axe

18 de communication, mais c'était inutile de nous le dire puisque derrière

19 nous il y avait des villages serbes, donc, il fallait assurer la sécurité

20 de ces villages serbes.

21 Q. Vous deviez assure la sécurité de ces villages pourquoi ? Qui

22 menaçaient leur sécurité ?

23 R. Les Unités musulmanes.

24 Q. Est-ce que l'on vous a donné des informations ? Est-ce que vous aviez

25 une idée quelconque, à savoir où étaient ces Unités musulmanes ? D'où

26 provenaient ces Unités musulmanes plutôt ?

27 R. Sandici à gauche de nous, il y avait une colline très vaste et les tirs

28 provenaient de cette colline-là, donc, nous savions qu'il y avait des

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1 Unités musulmanes à cet endroit-là.

2 Q. Vous avez décrit un peu plus tôt que vous aviez entendu parler de

3 Zvornik -- on vous a dit que Zvornik était sous menace imminente, aucune

4 attaque éminente allait survenir. Est-ce que vous savez, selon les

5 informations ou les rumeurs que vous entendiez, de qui provenait cette

6 menace ?

7 R. Je ne le sais vraiment pas.

8 Q. N'y a-t-il jamais eu des discussions ou n'avez-vous jamais reçu

9 quelques informations que ce soit selon lesquelles les hommes musulmans de

10 l'enclave de Srebrenica, que ces derniers auraient pu peut-être être là ?

11 R. Si nous étions déjà à Potocari où il n'y avait pas d'armée musulmane

12 cela voulait dire qu'ils étaient déployés dans les forêts, et il était

13 logique qu'ils veuillent passer sur le territoire qui était sous le

14 contrôle de l'ABiH. Nous savions qu'ils étaient quelque part là tout près,

15 mais nous ne savions pas où ils étaient spécifiquement.

16 Q. Lorsqu'on vous a déployé le long de cette région de Sandici, est-ce que

17 c'était M. Pantic qui était votre commandant ?

18 R. Je crois que oui puisque j'étais le dernier derrière ce virage et la

19 plupart de ces personnes des personnes étaient restées dans des maisons qui

20 étaient détruites et qui pouvaient leur fournir un certain refuge. J'étais

21 le dernier derrière.

22 Q. Fort bien. Est-ce que vous aviez des informations selon lesquelles

23 votre commandant se trouvait dans cette région de la zone de communication

24 dont vous étiez en train d'assurer la sécurité, même s'il ne se trouvait

25 pas dans votre proximité immédiate ?

26 R. Je crois qu'il était là.

27 Q. Lorsque vous étiez déployé sur vos positions est-ce que vous avez vu

28 des armes lourdes ?

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1 R. Il y avait deux ou trois blindés à cet endroit-là.

2 Q. Pourriez-vous décrire ces véhicules blindés, s'il vous plaît ?

3 R. Il y avait un véhicule qui s'appelait Praga et l'autre véhicule était

4 un BBP. Je crois qu'il portait un canon à trois canons tubes, et je crois

5 que le lendemain un char est arrivé également.

6 Q. Est-ce que vous savez à quelle unité ou à qui appartenait ce char et

7 ces autres véhicules blindés mécanisés ? A qui donc appartenaient-ils ?

8 R. Je ne sais pas très bien. Mon unité ne disposait pas de ce type de

9 véhicule. Je présume que c'étaient des véhicules de la Brigade de Police

10 spéciale, ou bien de l'armée.

11 Q. Pendant que vous aviez été déployé au sein de la PJP précédemment, est-

12 ce que vous vous souvenez si vous n'avez jamais vu les détachements ou les

13 Unités de la Brigade de la Police spéciale utiliser de tels équipements ?

14 R. Je pense que oui.

15 Q. Pourriez-vous décrire brièvement à la Chambre de première instance ce

16 que vous avez fait pendant que vous avez été déployé dans cette partie de

17 la route, le 12 juillet ?

18 R. Nous sommes arrivés à Sandici dans la soirée, c'est là que nous nous

19 sommes déployés et nous n'avons pas bougé jusqu'au matin, tôt dans la

20 matinée, peut-être 4 heures, 5 heures du matin, je ne sais pas exactement.

21 Je dormais déjà comme la plupart de mes collègues. Nous étions fatigués. A

22 ce moment-là, j'ai entendu une détonation. On a entendu des tirs, à ce

23 moment-là, je me suis réveillé, moi aussi, j'ai commencé à tirer, moi

24 aussi, et avec mes collègues, je suis allé de l'autre côté de la route.

25 C'est là que se trouvait une fosse nous servant à nous protéger. Lorsque

26 les tirs se sont calmés un camion est arrivé, j'ai entendu dire qu'il y a

27 eu des blessés. Je n'ai pas participé aux soins qu'ils leur ont été

28 fournis, ni lorsque l'on est placé dans le véhicule, on m'a donné pour

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1 tâche d'aller plus haut dans une maison qui avait été détruite et de garder

2 notre flanc droit, afin d'empêcher les Unités musulmanes de s'infiltrer ou

3 de pénétrer dans notre flanc droit.

4 Q. Est-ce que vous vous souvenez des noms d'un quelconque de vos

5 collègues blessé ?

6 R. Je pense qu'il y avait exactement trois policiers de Zvornik et je ne

7 connais pas leurs noms ni leurs prénoms, et le collègue qui a succombé à

8 ces blessures c'était le commandant de notre poste de police de Bratunac,

9 Zeljko Nikolic [comme interprété].

10 Q. Monsieur, je vois que dans le compte rendu d'audience, il est dit que

11 le nom de votre collègue qui est décédé est Zeljko Nikolic. Est-ce le nom

12 correct ?

13 R. Non. Zeljko Ninkovic.

14 Q. Quelques questions encore seulement au sujet du 12 juillet avant de

15 parler du lendemain. Depuis la période pendant laquelle vous avez commencé

16 à être déployé dans la région de Sandici et jusqu'au -- selon -- tard dans

17 la matinée, lorsque vous avez entendu les explosions, avez-vous vu des

18 Musulmans qui se rendaient ou se faisaient capturés à votre proximité ?

19 R. Non, pas ce jour-là.

20 Q. Ce jour-là, pendant que vous étiez déployé le long de la route, avez-

21 vous vu des Musulmans ou pas du tout ?

22 R. Seulement des civils qui étaient transportés avec l'escorte de l'ONU.

23 Q. Lorsque vous dites sous l'escorte de l'ONU, comment avez-vous pu

24 identifier que c'était l'ONU -- la FORPRONU qui les

25 escortait ?

26 R. Bien, leurs véhicules étaient clairement marqués et ils portaient des

27 uniformes qui n'appartenaient pas à notre armée, donc, nous savions

28 exactement qu'il s'agissait des membres des Nations Unies.

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1 Q. Nous parlons maintenant de la matinée du 13 juillet, Monsieur. Vous

2 avez dit que vous êtes allé dans une maison détruite après l'attaque.

3 Qu'avez-vous fait après ce moment-là ?

4 R. Suite à mon arrivée dans cette maison, deux ou trois autres collègues

5 étaient avec moi - je ne me souviens pas exactement combien - j'ai trouvé

6 une vieille porte. Je me suis allongé pour la voir et je me suis remis à

7 dormir. Le matin - je ne sais pas exactement quand - je me suis réveillé.

8 Peut-être c'étaient des coups de feu qui m'ont réveillé. Je ne suis pas

9 sûr. J'ai regardé autour de moi, en dehors de la maison. J'ai vu que mes

10 collègues étaient sur la route, en contrebas. Ils prenaient leur petit-

11 déjeuner, et je me suis joint à eux. C'est eux qui m'ont fait apprendre que

12 ce collègue avait succombé à ses blessures.

13 Q. Qu'avez-vous fait ensuite ?

14 R. Après le petit-déjeuner, nous avons attendu -- nous sommes restés là-

15 bas et nous attendions notre commandant, M. Pantic. Nous attendions à ce

16 qu'il nous approuve le départ à Bratunac car nous avons souhaité assister

17 aux funérailles de ce collègue décédé, Ninkovic.

18 Q. Avez-vous personnellement parlé avec M. Pantic à ce sujet, Monsieur ?

19 R. Croyez-moi que je ne l'ai pas vu personnellement. Je ne lui ai pas

20 parlé personnellement. C'était notre commandant de peloton, Micic, qui l'a

21 fait, et lorsque nous avons reçu cette approbation, nous sommes partis de

22 Sandici.

23 Q. Ce matin-là, avez-vous déplacé vos positions le long de la route

24 pendant que vous attendiez M. Pantic ?

25 R. Pendant la plupart de ce temps que j'y ai passé, j'étais en bas. A un

26 moment donné, plus tard, j'étais près de cette maison dévastée.

27 Q. S'agit-il d'une autre maison détruite, à la différence de celle dans

28 laquelle vous avez passé la nuit du 12 ?

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1 R. Oui, c'est une autre maison.

2 Q. Pouvez-vous décrire à la Chambre de première instance ce que vous avez

3 remarqué dans la région de cette autre maison détruite, si vous avez

4 remarqué quoi que ce soit.

5 R. Pendant que j'étais encore en bas, sous le col, j'ai vu plusieurs

6 personnes qui descendaient depuis la forêt, qui passaient à côté de cette

7 maison et qui sont allées vers un pré. Je suppose qu'on leur avait dit de

8 s'y asseoir, car c'est ce qu'ils ont fait.

9 Q. Est-ce que ce pré se trouvait du même côté de la route que cette autre

10 maison détruite ou de l'autre côté ?

11 R. C'était en face de la maison dévastée -- de la maison détruite.

12 Q. Vous souvenez-vous de l'heure de la journée vers laquelle vous êtes

13 parti de la région de Sandici ?

14 R. Je ne me souviens vraiment pas de l'heure exacte, mais je pense que

15 c'était dans la matinée.

16 Q. Qu'avez-vous fait une fois à Bratunac, en termes généraux ?

17 R. Après que nous sommes arrivés à Bratunac, nous avons quitté la maison.

18 Nous sommes allés dans la maison de Zeljko Ninkovic. Nous avons exprimé nos

19 condoléances. Nous avons parlé de l'organisation des ses obsèques, et ainsi

20 nous avons passé l'ensemble de la journée là-bas, en les aidant à organiser

21 ses obsèques.

22 Q. Avez-vous jamais reçu des informations ? Avez-vous jamais appris que

23 des prisonniers musulmans étaient détenus à Bratunac pendant la nuit du 13

24 juillet ?

25 R. J'ai entendu dire, mais je ne l'ai pas vu. Plus tard, après

26 l'enterrement, lorsque le tout s'est terminé, lorsque les civils n'y

27 étaient plus, c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'ils avaient fait

28 venir des [imperceptible] là-bas -- qu'ils les avaient fait venir là-bas et

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1 qu'ils y avaient été.

2 Q. Combien de jours êtes-vous resté à Bratunac pour aider à l'organisation

3 des obsèques de M. Ninkovic ?

4 R. Ce jour-là, c'était toute la journée jusqu'à tard dans la nuit. Peut-

5 être je n'ai même pas fait la nuit car la coutume chez nous prévoit une

6 veillée pendant la nuit, à côté du cercueil. Je pense que j'y suis resté

7 toute la journée et aussi le lendemain, jusqu'à la fin des obsèques. Nous y

8 sommes restés sans cesse et nous n'avons pas été engagés ailleurs.

9 Q. Avez-vous reçu des ordres au sujet des tâches de votre PJP pendant que

10 vous étiez dans cette région-là par rapport à l'endroit où vous étiez censé

11 être déployé par la suite ?

12 R. Rien. Il n'y a pas eu d'autres ordres portant sur la question de savoir

13 où nous allions être déployés par la suite, après les obsèques du

14 lendemain. Je me suis présenté au poste de police afin que l'on m'affecte

15 mes devoirs réguliers.

16 Q. Avez-vous jamais appris le fait que des unités du PJP avaient été

17 déployées dans la région de Baljkovica ?

18 R. Oui. Mon unité est partie. Je ne me souviens plus de la date exacte.

19 Peut-être c'était le lendemain des funérailles. Ils sont allés dans la

20 région de Baljkovica. C'est une position près de Zvornik. Mais je n'y suis

21 pas allé car on m'a autorisé à aller à Srebrenica pour visiter

22 l'appartement dans lequel j'avais vécu auparavant, et c'est ce que j'ai

23 fait.

24 Q. Pour autant que vous vous souvenez, Monsieur, est-ce que vous vous

25 souvenez de la date à laquelle votre unité a été déployée dans la région de

26 Baljkovica ?

27 R. C'était peut-être le 15. Je n'en suis pas sûr.

28 Q. Très bien, Monsieur. Je souhaite maintenant vous montrer quelques

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1 photographies que vous avez vues précédemment.

2 M. THAYER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit des

3 clichés, puis, de la pièce 2047 en vertu de l'article 65 ter, qui peut se

4 trouver aussi dans 1936 sur la liste 65 ter. C'est notre album de clichés.

5 Je crois que toutes les parties avaient reçu ma liste qui identifie ces

6 photographies par les numéros ERN, chapitre et numéro de pages de l'album

7 de même que le temps sur la séquence vidéo.

8 Q. Donc, bientôt vous verrez des images à l'écran et je vais vous demander

9 simplement si vous reconnaissez certaines personnes.

10 M. THAYER : [interprétation] Peut-on montrer, s'il vous plaît, 4832, s'il

11 vous plaît.

12 Q. Est-ce que vous voyez une image à l'écran, Monsieur ?

13 R. Oui.

14 M. THAYER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'indique

15 qu'il s'agit du numéro 0216-4832, numéro ERN.

16 Q. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un sur cette photographie ?

17 R. A droite sur cette photographie, c'est Radenko, je crois, Tomic,

18 surnommé Gargija, et vu de dos, je dirais que nous voyons notre commandant,

19 Micic, et puis, je pense qu'à gauche nous voyons moi aussi.

20 Q. Pour clarifier, lorsque vous dites que vous avez vu

21 M. Tomic, mais est-ce que c'est la personne qui est le plus à droite de la

22 photographie ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous pourriez identifier avec un peu plus de précision

25 l'individu que vous avez identifié comme votre commandant de peloton ? Est-

26 ce qu'il porte quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose au sujet de

27 son aspect physique qui vous permettrait de nous l'identifier, ou quelle

28 est sa place sur la photographie en allant de droite à gauche ? Quel numéro

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1 ?

2 R. C'est le premier après Tomic. Car je connais personnellement Micic et

3 je crois que c'est lui, et que c'est moi à côté de lui.

4 Q. Très bien. A gauche de M. Micic, nous voyons quelqu'un qui porte un

5 casque, apparemment, et puis, nous voyons une autre personne sans casque.

6 Laquelle des deux est vous-même, Monsieur, d'après votre description ?

7 R. Je suis celui qui est immédiatement à côté de Tomic sans casque.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être il serait plus facile

9 d'utiliser l'appareil dont on dispose. Ça va être plus facile et ça va

10 éliminer des doutes à l'avenir. Mais de toute façon, nous devrions faire

11 une pause dans trois minutes.

12 M. THAYER : [interprétation] Je pense que nous devons marquer cela avant la

13 pause. Donc, avec l'aide de Mme l'Huissière, ceci figure sur sanction,

14 donc, malheureusement --

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous avons un exemplaire ?

16 M. THAYER : [interprétation] Vous voulez dire un imprimé, Monsieur le

17 Président ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

19 M. THAYER : [interprétation] Oui. Je l'ai sur moi.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous l'avez, peut-être il pourrait

21 l'annoter, et ensuite, nous allons continuer. Ça va être plus vite et plus

22 pratique.

23 M. THAYER : [interprétation] Je pense que nous pouvons profiter de la pause

24 pour voir si nous avons d'autres alternatives qui sont meilleures et qui

25 nous permettraient d'économiser plus de temps.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

27 de 25 minutes à partir de maintenant. Merci.

28 --- L'audience est suspendue à 17 heures 33.

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1 --- L'audience est reprise à 18 heures 05.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Monsieur Thayer.

3 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Alors, quelques détails au sujet de la technologie qui nous aide à

5 travailler. Les images diffusées par le système électronique passent par le

6 logiciel Sanction. On ne peut donc pas les annoter avec le stylet magique.

7 La version du prétoire électronique, malheureusement, divulgue des éléments

8 d'identification, donc, on ne peut pas l'utiliser. Donc, ce que nous allons

9 afficher sur les écrans c'est la photographie originale qui était présentée

10 sur le rétroprojecteur et je donnerai le numéro ERN de cette photographie.

11 Sur notre liste de pièce à conviction - et je pense que celle-ci a été

12 distribuée à toutes les parties et que cela correspond - nous avons indiqué

13 les numéros ERN, les numéros de page, de chapitre et les curseurs horaires

14 de la vidéo. Donc, il ne devrait y avoir aucun problème pour localiser --

15 situer les images que nous montrons. Je vais donc procéder.

16 Q. Monsieur, je vous demanderais de regarder la photographie qui comporte

17 le numéro 0216-4832 au dos de la photo. Est-ce que vous pourriez inscrire

18 les initiales RT au-dessus de l'homme que l'on voit sur cette photographie

19 et que vous avez identifié comme étant

20 M. Tomic.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. Pourriez-vous maintenant inscrire les initiales de M. Micic au-dessus

23 de la tête de ce dernier, je vous prie.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Veuillez maintenant inscrire vos initiales au-dessus de votre tête sur

26 la photographie, je vous prie.

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Je vous demanderais maintenant de parapher cette photographie dans le

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1 coin supérieur gauche.

2 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, s'il n'est pas

3 indispensable d'inscrire le lieu et la date, peut-être peut-on se contenter

4 de cela ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourvu qu'il signe ou paraphe cette

6 photographie, tout va bien.

7 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Veuillez parapher cette photographie dans le coin supérieur gauche.

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. A présent, nous pouvons passer à la photographie suivante. Voyez-vous

11 sur cette photographie quelqu'un que vous reconnaissez, Monsieur ?

12 R. Milinkovic, surnommé Like, je crois que son prénom était Milan.

13 Q. Bien, veuillez, je vous prie, inscrire ses initiales juste à côté de la

14 tête de cet homme sur la photographie puisqu'il n'a pas de place au-dessus.

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Comment se fait-il que vous connaissiez ce M. Milinkovic ?

17 R. Milinkovic est né et a grandi à Srebrenica; en tout cas, il y a passé

18 une partie de son enfance en même temps que moi, donc, nous nous

19 fréquentions et je le connais.

20 Q. Même question pour M. Tomic, je vous prie, Monsieur, celui que nous

21 avons vu il y a quelques instants, comment se fait-il que vous le

22 connaissiez ?

23 R. Bien, il était tous les jours à Srebrenica et je le connais d'avant. Je

24 le connais. Je suis certain que c'est lui.

25 Q. D'accord. Alors, vous pouvez maintenant mettre cette photographie de

26 côté. Nous passerons à la suivante. Vous pouvez la mettre à côté de la

27 liasse. Merci, Monsieur.

28 Pour gagner du temps, je vais vous interroger immédiatement au sujet de la

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1 photo suivante. Passons à la photo suivante, s'il vous plaît. Veuillez

2 mettre de côté celle que l'on voit maintenant.

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Q. Très bien. Monsieur, reconnaissez-vous quelqu'un sur la photographie

5 que l'on voit maintenant dont le numéro est 0216-4835 ?

6 R. Il est possible que l'homme en uniforme ici soit un de mes collègues,

7 mais je ne saurais l'affirmer avec certitude.

8 Q. Quand vous dites : "Un de vos collègues," vous pensez à

9 qui ?

10 R. Je pense à un de mes collègues de Vlasenica, mais je n'en suis pas sûr.

11 Cela étant, ce n'est pas exclus.

12 Q. Si l'homme que l'on voit sur cette photographie est bien celui dont

13 vous parlez était-ce un de vos collègues au sein de la

14 1ère Compagnie ?

15 R. Oui, au sein de la 1ère Compagnie.

16 Q. Vous dites : "Ce n'est pas exclus." Quel est votre degré de certitude

17 ou d'incertitude qu'il s'agit bien de cet homme ?

18 R. Je dirais 50/50.

19 Q. Bien, veuillez mettre cette photographie de côté et passons à la photo

20 suivante.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

23 notre collègue de l'Accusation nous a promis le numéro ERN des

24 photographies et il y en a deux qu'il n'a pas cités.

25 M. THAYER : [interprétation] Excusez-moi. La photographie de l'homme dont

26 nous venons de parler porte le numéro 0216-4835. Maintenant, nous regardons

27 une photographie dont le numéro est 0216-4836.

28 Q. Reconnaissez-vous quelqu'un sur cette photographie, Monsieur ?

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1 R. Oui, moi.

2 Q. Bien, veuillez mettre cette photographie de côté, et passons à la

3 suivante dont le numéro est 0216-4846. Reconnaissez-vous quelqu'un sur

4 cette photographie ?

5 R. Je crois qu'il s'agit du chauffeur personnel de M. Ljubisa Borovcanin

6 et je pense qu'il se prénomme Nedjo. Je ne suis pas sûr de son nom de

7 famille.

8 Q. Très bien. Pour le compte rendu d'audience, j'indique que c'est l'homme

9 qui est en train de tondre une barre chocolatée à la foule, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Bien. Mettez cette photo de côté, passons à la suivante, dont le numéro

12 est 0216-4862. Reconnaissez-vous quelqu'un sur ce cliché, Monsieur ?

13 R. Je l'ai connu de vue, les deux hommes qu'on voit sur cette

14 photographie. Je crois que celui-ci a pour nom de famille Vuksic; quant à

15 l'autre, je ne me rappelle pas son nom de famille à l'instant. Je crois que

16 c'est peut-être Radic, mais je le connais de vue.

17 Q. Veuillez inscrire la lettre V dans la partie claire de la photo qui se

18 trouve à côté de M. Vuksic.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Très bien. Maintenant, pouvez-vous inscrire la lettre R sur la chemise

21 de l'autre homme ?

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. On ne voit pas bien la lettre.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Est-ce la faut du feutre ? Est-ce la faute de la photo ? Qui sait ?

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 M. THAYER : [interprétation] Merci, Madame l'Huissière.

28 Q. Bien. Monsieur, vous pouvez mettre cette photo de côté et passer à la

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1 suivante. Reconnaissez-vous quelqu'un sur cette photographie dont le numéro

2 est 0215-4865 ?

3 R. Milovanovic -- non, ce n'est pas Milovanovic. J'ai du mal à me souvenir

4 de son nom à l'instant. Ah, c'est Mitrovic, son nom de famille. Mitrovic

5 c'est bien son nom de famille et je crois que son prénom est Milovan, mais

6 je n'en suis pas sûr.

7 Q. Bien. Inscrivez deux M au-dessus de cette personne sur la photo.

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Je crois que ce sont bien ces noms et prénoms.

10 Q. Comment avez-vous fait la connaissance de cet homme ou comment se fait-

11 il que vous le reconnaissiez ?

12 R. Il faisait partie de la police militaire et quand je vaquais à mes

13 missions de policier à Bratunac, je le rencontrais.

14 Q. Vous avez dit : "Police militaire"; de quelle brigade -- ou plutôt, de

15 quelle unité faisait-il partie, Monsieur ?

16 R. De la Brigade de Bratunac -- de la police militaire de la Brigade de

17 Bratunac.

18 Q. Veuillez mettre de côté cette photo, Monsieur, nous passons à la

19 suivante. Reconnaissez-vous quelqu'un sur ce cliché, Monsieur ?

20 R. Cette photographie n'est pas très claire. Mais l'homme qu'on voit ici

21 me fait penser à un policier de Skelani qui faisait partie de l'Unité de

22 Police spéciale.

23 Q. Connaissez-vous son non ou son surnom, Monsieur ?

24 R. Je ne connais que son surnom qui est Cop.

25 Q. Ce Cop faisait-il partie d'une Unité particulière de la Brigade de

26 Police spéciale ?

27 R. Oui, je faisais partie de l'Unité de la Brigade de Police spéciale.

28 Q. Mais au sein de cette Unité de la Brigade de la Police spéciale,

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1 faisait-elle partie d'une sous unité particulière éventuellement ?

2 R. Je crois qu'il était membre du Détachement de Sekovici.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis-je faire un commentaire ? Cette

6 même photo existe aussi sur Sanction. Je peux la voir d'ici, depuis ma

7 place. Les photographies sur Sanction sont beaucoup plus claires que les

8 photos que le témoin est en train de regarder en ce moment. Il nous a déjà

9 dit que la photo qu'il voyait n'était pas claire pour ce qui est de la

10 photo précédente et des autres photos. Alors, vous pourriez peut-être lui

11 montrer ces photographies sur Sanction, les photos 0216-4735 ou 4785.

12 M. THAYER : [interprétation] Oui, 4735, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 4735, d'accord. Demandez au témoin de

14 nous confirmer s'il arrive à reconnaître cette personne Cop, en voyant la

15 photo affichée sur le système du prétoire électronique.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la même chose sur les deux photos. Je ne

17 peux pas vous affirmer avec certitude s'il s'agit bien de Cop, mais je

18 crois que oui.

19 M. THAYER : [interprétation]

20 Q. Puisque nous sommes en train de parler de pourcentage, permettez-moi de

21 vous demander : quel degré de certitude accordez-vous à la reconnaissance

22 de cette personne comme étant Cop ? Quel est le pourcentage de certitude

23 avec lequel vous pouvez nous le

24 dire ?

25 R. Ce serait 70/30.

26 Q. D'accord. Maintenant, si nous prenons la photo suivante, reconnaissez-

27 vous quelqu'un sur la photographie qui porte le numéro 0216-4737 ?

28 R. Oui, c'est un collègue de Milici, mais j'ignore son nom et son prénom.

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1 Q. Lorsque vous dites que c'est un collègue de Milici, est-ce que c'est un

2 officier du PJP de la 1ère Compagnie ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous dites que c'est une personne de Milici; voulez-vous dire que c'est

5 un policier de Milici ?

6 R. Oui, il appartient au poste de police de Milici.

7 Q. Pour le compte rendu d'audience, vous avez identifié un homme qui porte

8 un fusil automatique sur son épaule; est-ce exact ?

9 R. Oui, oui.

10 Q. Je souhaiterais passer à la photographie suivante, s'il vous plaît.

11 Cette photo porte le numéro 0216-4738. Reconnaissez-vous ces personnes ?

12 R. La personne à gauche c'est un de mes collègues de la

13 1ère Compagnie qui venait du poste de police de Skelani. J'ignore son nom et

14 son prénom. Nous l'appelions Dugi. A côté de lui, il y a son frère que l'on

15 appelait également Dugi. Il appartenait à une Unité de Police spéciale.

16 Q. J'aimerais que l'on prenne la photo qui suit. Cette photo porte le

17 numéro 0216-4742. Reconnaissez-vous la région que l'on voit sur cette photo

18 ?

19 R. Je ne peux pas vous affermir ceci, mais il est tout à fait possible

20 qu'il s'agisse ici de Sandici -- de la région de Sandici.

21 Q. Passons maintenant à la photo suivante. En fait, c'est la photo qui

22 suit qui m'intéresse, portant le numéro 0216-4757. Reconnaissez-vous la

23 personne qui a un bandeau sur la tête ?

24 R. Oui, c'est un membre de la 1ère Compagnie, un policier de Skelani. Je

25 crois qu'il s'appelait Vasic. Pour le reste, je ne sais rien d'autre.

26 Q. D'accord. Prenez, je vous prie, la photo suivante. Pour gagner du

27 temps, je vous demanderais en fait de prendre la photo qui suit. Cette

28 photo porte le numéro 0216-4759. Reconnaissez-vous cette personne, Monsieur

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1 ? En fait, c'est la photo 4760 qui m'intéresse.

2 R. Oui, c'était un membre de la 1ère Compagnie qui travaillait au poste de

3 police de Zvornik, et je ne connais ni son nom ni son prénom.

4 Q. Donnez le numéro qui figure à l'endos de cette photo, pour le compte

5 rendu d'audience.

6 R. Le numéro ?

7 Q. Oui. Lisez-le à haute voix, je vous prie.

8 R. 0216-4760.

9 Q. Merci. Nous avons sous les yeux la photo 0216-4761 maintenant.

10 Reconnaissez-vous l'une quelconque de ces personnes sur cette photographie

11 ?

12 R. Oui. C'est un policier qui s'appelle Krstic, membre de la 1ère Compagnie

13 du poste de police de Milici.

14 Q. Vous nous montrez la personne qui se trouve à l'extrême droite de la

15 photo; est-ce exact ?

16 R. Oui, à droite de ce civil.

17 Q. Fort bien. Passons maintenant à la photo suivante. C'est la photo 0216-

18 4772. Qu'en est-il de cette photo ? Reconnaissez-vous quelqu'un ?

19 R. Je crois que c'est là encore des membres de la

20 1ère Compagnie du poste de police de Milici. Je n'ai ni leurs noms ni leurs

21 surnoms.

22 Q. Ce sont des personnes qui se trouvent derrière l'homme qui porte une

23 chemise de couleur claire; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Bien. Passons à la photo, je vous prie. 0216-4780.

26 R. Ici, vous avez un policier de Zvornik. J'ignore son nom, prénom et

27 surnom.

28 Q. Est-ce que c'est également un membre de la 1re Compagnie du PJP ?

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1 R. Oui.

2 Q. C'est bien l'homme qui porte une moustache, à droite ?

3 R. Oui.

4 Q. Prenez la photo qui suit, je vous prie. 0216-4784. Reconnaissez-vous

5 cette personne ?

6 R. Oui, c'est un membre de la 1ere Compagnie qui venait du poste de police

7 de Vlasenica.

8 Q. Prenez une photo, la photo suivante. La photo 0216-4877. Reconnaissez-

9 vous quelqu'un sur cette photo ?

10 R. Oui, je reconnais les deux hommes. La personne, avec la cigarette et

11 les lunettes, s'appelle Zekic, Goran. L'autre s'appelle Milosavljevic, son

12 surnom est Giga, j'ignore son prénom.

13 Q. Comment se fait-il que vous le reconnaissiez -- ou que vous connaissiez

14 ces deux personnes ?

15 R. Je les voyais tous les jours à Srebrenica, peut-être pas nécessairement

16 tous les jours mais je les voyais très souvent. J'étais en contact avec

17 eux.

18 Q. Est-ce que vous savez à quelle unité militaire ils appartenaient à

19 l'époque ?

20 R. Je crois qu'ils appartenaient au 3e Bataillon de la Brigade de

21 Bratunac.

22 Q. Très bien. Passons maintenant à la photo qui suit. Voilà la photo 0216-

23 4878. Reconnaissez-vous ces personnes ?

24 R. Oui. Je reconnais cet homme qui fume une cigarette, il s'appelle

25 Milomir Tanasijevic.

26 Q. Il y a plusieurs personnes qui fument des cigarettes; est-ce que vous

27 parlez de la personne qui fait face à l'appareil photo ?

28 R. Oui.

Page 12899

1 Q. Comment se fait-il que vous connaissiez cette personne ?

2 R. C'est mon voisin de palier.

3 Q. Est-ce que vous savez dans quelle unité il était déployé lorsque cette

4 photo a été prise ?

5 R. Je crois qu'il était au 3e Bataillon de la Brigade de Bratunac.

6 Q. J'avais peut-être oublié de vous poser une question un peu plus tôt. La

7 personne que vous avez identifiée comme étant Like Milinkovic, est-ce que

8 vous pouvez nous dire à quelle unité militaire ou quelle unité -- quelle

9 armée il appartenait ?

10 R. Comment le dire, il changeait d'unité. Il a été d'abord admis dans

11 l'Unité des Panthères, ensuite, il était dans la Brigade de Bratunac.

12 Maintenant, lorsque les photos ont été prises, je ne me souviens pas s'il

13 était membre des Panthères ou de la Brigade de Bratunac, donc, à l'époque

14 où ces photos ont été prises.

15 Q. Qu'en est-il de M. Tomic ?

16 R. M. Tomic c'est la même chose pour lui.

17 Q. Je vous demanderais que l'on affiche la pièce P02478 sur le prétoire

18 électronique, s'il vous plaît.

19 Monsieur, est-ce que vous voyez quelque chose à l'écran, voyez-vous une

20 photo ?

21 R. Oui.

22 Q. Prenez, je vous prie, quelques instants pour vous orienter. Pendant la

23 séance de récolement, nous avons regardé ensemble cette photo, mais elle

24 était plus grande. Je vous demanderais de prendre votre temps afin de

25 pouvoir vous y orienter.

26 R. Oui, oui, je m'y retrouve.

27 Q. D'accord. Mme l'Huissière va vous remettre le stylet dans quelques

28 instants et je vais vous demander de nous indiquer la route que vous avez

Page 12900

1 prise lorsque vous êtes entré à Potocari -- le trajet que vous avez

2 emprunté.

3 R. Nous avons pris cette route principale.

4 [Le témoin s'exécute]

5 Est-ce que vous voulez que je continue ?

6 Q. En fait, vous pouvez faire une flèche, Monsieur.

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Alors, on vous a montré une photo et vous vous êtes identifié sur cette

9 photo, en fait. Vous étiez en train de parler à une femme sur la photo.

10 Pourriez-vous nous indiquer à l'aide d'un cercle l'endroit où ceci ait eu

11 lieu ?

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Pourriez-vous indiquer à l'aide d'un X l'endroit où vous avez identifié

14 comme étant le verger où vous êtes resté quelque temps en date du 12

15 juillet ?

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Très bien. Témoin, indiquez vos initiales, s'il vous plaît, dans la

18 partie inférieure gauche, en fait, à droite, et indiquez la date, s'il vous

19 plaît, d'aujourd'hui, très bien.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 M. THAYER : [interprétation] Alors, nous allons sauvegarder cette photo. Je

22 demanderais que ce document soit sauvegardé et dès qu'il sera sauvegardé je

23 demanderais que l'on affiche la photo P02103. C'est bien la page 40, n'est-

24 ce pas ? Pourriez-vous zoomer, s'il vous plaît. En fait, c'est la page 40.

25 Q. Voyez-vous cette photo à l'écran ?

26 R. Oui.

27 Q. Prenez quelques instants pour vous orienter.

28 R. Oui, ça va. Vous pouvez aller.

Page 12901

1 Q. Monsieur, vous avez décrit un endroit où vous avez été déployé dans la

2 soirée du 12 juillet, avant l'explosion que vous avez entendue. Pourriez-

3 vous, je vous prie, nous indiquer cet endroit à l'aide du chiffre 1.

4 M. THAYER : [interprétation] Merci, Madame l'Huissière.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. [aucune interprétation] -- explosé ?

6 M. THAYER : [interprétation]

7 Q. [aucune interprétation]

8 R. C'est là que je me trouvais pendant l'explosion et après l'explosion.

9 Q. Oui.

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Très bien. Vous avez apposé la lettre X. Vous avez dit que vous êtes

12 allé immédiatement après dans une maison abandonnée. Est-ce que vous

13 pourriez marquer cette partie-là et y apposer le chiffre 1 ?

14 R. Je ne suis pas sûr s'il s'agit de cette maison-là ou de celle-ci. Mais

15 je dirais que c'est plutôt celle-ci.

16 [Le témoin s'exécute]

17 Q. Vous avez aussi déposé au sujet d'une autre maison détruite que vous

18 avez vue lorsque vous alliez à votre position le lendemain matin. Est-ce

19 que vous pouvez écrire le chiffre 2 à côté de cette maison, Monsieur ?

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Est-ce que vous pourriez marquer avec le chiffre 3 la partie que vous

22 avez décrite comme le pré sur lequel vous avez vu les prisonniers, vers le

23 -- ce matin-là.

24 R. Vous avez dit le chiffre 3 ?

25 Q. Oui.

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Veuillez maintenant, s'il vous plaît, placer vos initiales en bas à

28 gauche, et la date d'aujourd'hui.

Page 12902

1 R. [Le témoin s'exécute]

2 M. THAYER : [interprétation] Merci. Nous pouvons le sauvegarder et nous

3 n'avons plus besoin de cette pièce à conviction.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le

5 témoin a mis la date du mois de juillet et non pas juin.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] je m'excuse.

7 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Comme mes collègues le savent, vous avez été interrogé par le bureau du

9 Procureur, par la Commission de la RS. Je pense que c'était 2004, et plus

10 récemment, par les autorités à Sarajevo. Je pense que c'était il y a

11 quelques semaines seulement.

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que quelqu'un vous a déjà demandé -- par exemple, est-ce que M.

14 Pantic vous a jamais demandé de soumettre un rapport concernant les

15 activités de vous ou de votre compagnie à Potocari ou au long de la route

16 en juillet 1995 ?

17 R. Non. Moi personnellement, vous voulez dire ? S'il m'a demandé un

18 quelconque rapport ?

19 Q. Oui.

20 R. Non, je n'ai jamais écrit de rapport. Quant à la question de savoir si

21 quelqu'un d'autre l'a fait, à ce moment-là, vraiment je ne sais pas.

22 Q. Est-ce que qui que ce soit vous a jamais demandé, est-ce que M. Pantic

23 vous a jamais demandé un rapport ?

24 R. Non, pas de rapport.

25 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que des membres de la 1ère

26 Compagnie de la PJP ont jamais subi des mesures disciplinaires imposées par

27 le MUP de la RS et en raison de leur déploiement à Potocari et le long de

28 cette route -- cette partie de la route en juillet 1995 ?

Page 12903

1 R. Vraiment, je ne suis pas au courant de cela.

2 Q. Est-ce que vous êtes au courant d'une quelconque enquête qui avait

3 jamais été initiée par le MUP de la RS au sujet du déploiement des Unités

4 de PJP ou des Unités de la Brigade de la Police spéciale dans cette région

5 en juillet 1995 ? Je ne parle pas de la Commission de la RS.

6 R. Je ne suis pas au courant de cela. Je ne sais pas.

7 Q. Très bien. Merci, Monsieur, de votre temps. Je n'ai plus de questions.

8 R. Je vous en prie.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.

10 Qui va prendre la parole en premier ? Après la fin, il faut laisser

11 environ trois minutes pour notre décision. Oui, Maître Stojanovic. Je vais

12 tout d'abord vous présenter au témoin.

13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Mais avant

14 de me présenter, je souhaite exprimer une demande. Nous avons annoncé une

15 heure de contre-interrogatoire de ce témoin, mais compte tenu de

16 l'interrogatoire principal d'aujourd'hui, si vous me permettez de consulter

17 mon client pendant une minute seulement, je pense que notre contre-

18 interrogatoire va durer beaucoup moins de temps que cela.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y certainement, Maître

20 Stojanovic. Est-ce que vous souhaitez le consulter en privé ? Car je pense

21 que ceci peut être arrangé.

22 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.

25 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stanojevic. Je suis Miodrag

27 Stojanovic. Je représente M. Borovcanin en tant que son conseil de la

28 Défense. Je pense que nous terminerons le contre-interrogatoire vite

Page 12904

1 aujourd'hui. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'au

2 niveau du centre de sécurité publique de Zvornik en juillet 1995, six

3 Compagnies de la PJP ont été organisées et ces unités-là ont été organisées

4 au centre d'un Bataillon de la PJP ?

5 R. Oui.

6 Q. Ce bataillon était pratiquement placé sous le commandement du centre de

7 la Sécurité publique de Zvornik; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Votre compagnie, la 1ère Compagnie de la PJP, faisait partie de ce

10 bataillon, et cette compagnie-là était constituée surtout des jeunes

11 policiers des postes de police de Zvornik, du centre de Sécurité publique

12 de Zvornik; est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Pourriez-vous nous dire, en juillet 1995, pour autant que vous le

15 sachiez, combien de membres y avait-il dans la 1ère Compagnie de la PJP ?

16 R. Peut-être environ 60 personnes.

17 Q. Qui était organisée en trois sections -- en trois pelotons ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez raconté quand, et dans quelles circonstances, et conformément

20 à quel besoin vous avez été engagé ? Je souhaite vous demander si ces

21 engagements provisoires et occasionnels se déroulaient au côté des Unités

22 de la Brigade de la Police spéciale ?

23 R. Oui, c'est exact. Nous allions souvent sur le terrain ensemble.

24 Q. Dans le cadre de ces Groupes de combat "conjointes" pour les appeler

25 ainsi, d'habitude le commandant en était quelqu'un qui faisait partie de la

26 Brigade de la Police spéciale; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Maintenant, concrètement parlant, s'agissant de vos activités au cours

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1 de ces jours-ci en juillet, le 12 juillet, au cours de la matinée, vous

2 avez dit que : "Vous aviez reçu pour tâche d'aller devant la Brigade jaune

3 et le point de contrôle de l'ONU depuis la direction de Bratunac." Ce

4 serait à droite ?

5 R. Oui.

6 Q. Afin de fouiller le terrain dans la direction du village de Gornji

7 Potocari; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Tout à l'heure, vous avez parlé de la mort d'un des mineurs, poseur de

10 mine; vous vous en souvenez ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ce poseur de mine qui était

13 membre de la Brigade de Bratunac a trouvé la mort lorsqu'il essayait

14 d'ouvrir le passage à travers un champ de mine que vous étiez censé

15 utiliser lors de votre fouille du terrain; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous connaissez par hasard le nom de ce poseur de mine qui

18 s'est fait tuer ce matin-là ?

19 R. Non, je ne sais pas. Je le connaissais de vue. Je pense qu'il faisait

20 partie -- qu'il venait de Sase, mais je ne sais rien d'autre.

21 Q. Vous avez dit que lors de cette fouille du terrain à droite de la route

22 vous n'avez rencontré ni des membres de l'ABiH ni des civils; est-ce

23 exact ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Est-ce que vous aviez des ordres concrets quant à la question de savoir

26 ce que vous deviez faire si vous tombiez sur des civils ?

27 R. Nous n'avons pas eu d'ordre particulier, mais nous avions avec nous des

28 officiers supérieurs auxquels nous pouvions nous adresser en cas de doute

Page 12906

1 concernant la démarche à suivre, et cetera, si nous avions à rencontrer qui

2 que ce soit, mais nous n'avons pas rencontré ni de troupe ni de civil

3 jusqu'à notre arrivée à la base de l'ONU, et c'est là que nous avons trouvé

4 les premiers civils.

5 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : est-ce que vous n'avez jamais eu de tâches

6 spécifiques au sujet de désarmement des troupes des Nations Unies ou au

7 sujet des attaques contre le point de contrôle de l'ONU au pont Jaune ?

8 R. Je suis sûr que nous n'avons pas eu de tâche de ce genre car mon unité

9 n'a jamais participé à cela.

10 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire au bout de combien de temps avez-

11 vous effectué cette tâche, fouiller le terrain avant de reprendre la route

12 vers Potocari ?

13 R. Je ne saurais vous le dire avec exactitude. Peut-être une heure ou deux

14 heures.

15 Q. Ai-je raison de dire que pratiquement parlant vous êtes allé jusqu'au

16 bas de la route vers 9 heures ou entre 9 heures et

17 10 heures du matin ?

18 R. Je ne saurais pas vous le dire avec exactitude. Je pense que c'était,

19 effectivement, vers cette heure-ci, mais je ne peux pas vous le dire avec

20 exactitude. Mais je dirais que ceci était probablement le cas.

21 Q. Vous connaissez bien ce terrain d'après ce que je vois, d'après ce que

22 vous dites ?

23 R. Oui, c'est là que je suis né et je le connais assez bien.

24 Q. A en juger d'après cette carte votre village, Zalazje, se trouve à cinq

25 kilomètres peut-être de la base de l'ONU; ai-je raison de dire cela ?

26 R. Oui. Peut-être même moins que ça mais c'est environ cinq kilomètres.

27 Q. Où vous êtes-vous retrouvé lorsque la guerre a éclaté à Srebrenica ou

28 dans ce village-là ?

Page 12907

1 R. J'étais à Srebrenica dans mon appartement, et lorsque sous la pression,

2 nous avons dû quitter Srebrenica, je suis allé dans mon village. J'y suis

3 resté pendant un certain temps. J'ai vu que nous n'étions pas en sécurité

4 et moi-même, je suis allé à Bratunac, alors que mes amis, ma famille, ils

5 sont restés là-bas dans le village jusqu'à l'attaque lancée par les Unités

6 musulmanes qui ont incendié le village.

7 Q. Si je vous ai bien compris pratiquement parlant ce 15 juillet 1995,

8 vous n'avez pas eu l'occasion de voir votre

9 appartement ?

10 R. Non, effectivement.

11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président -- je vous

12 demanderais, Monsieur le Président, de voir de nouveau, si possible, le

13 document présenté par le biais du logiciel Sanction dont le numéro est

14 0216-4862. Je souhaite simplement poser une question de plus par rapport à

15 cette photo puisque je pense que les questions posées par M. Thayer

16 concernant que cela était tout à fait correct.

17 Q. En attendant cette image, Monsieur Stanojevic, vous avez dit que vous

18 aviez reconnu plusieurs formations différentes de l'armée à Potocari; est-

19 ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Puis, vous avez reconnu aussi certains éléments de la Brigade de

22 Bratunac à Potocari; est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, votre dernière question, Maître

25 Stojanovic, était celle-là, ou en avez-vous

26 d'autres ?

27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Une seule question concernant cette photo

28 et je n'en ai plus pour aujourd'hui, mais il nous restera peut-être pour

Page 12908

1 encore 15 minutes au maximum.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Très bien. Présentons rapidement

3 cette photo.

4 M. STOJANOVIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur Stanojevic, je termine pour aujourd'hui pour ce qui est de mes

6 questions. Vous avez reconnu ces deux personnes et leurs noms de famille,

7 les personnes que l'on voit ici ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire en juillet 1995 à quelle unité

10 appartenaient ces personnes ?

11 R. Ils étaient membres de la Brigade de Bratunac. Je ne sais pas auquel

12 bataillon ils appartenaient, ils étaient membres de la Brigade de Bratunac.

13 Q. Merci. Je n'ai plus de questions.

14 R. Merci.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Stojanovic.

16 Monsieur Stanojevic, nous allons continuer demain après-midi, et entre-

17 temps, entre aujourd'hui et demain, ne permettez à personne de parler avec

18 vous au sujet de votre déposition.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris.

20 [Le témoin se retire]

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

22 Maintenant, premièrement, je souhaite vous informer tous afin que

23 vous puissiez vous organiser de manière appropriée. Demain, nous devons

24 continuer un peu plus tôt, à savoir entre 6 heures et 6 heures et quart de

25 l'après-midi, donc, maintenant, vous êtes au courant.

26 Maintenant, nous allons traiter de la décision que je vous ai promise. Il

27 s'agit de là de la décision que nous avons pris ce qui découle de la

28 question soulevée par Me Bourgon. Il était question de savoir si la

Page 12909

1 déposition du Témoin PW-128 doit être reporté compte tenu de nouvelles

2 informations fournies par ce témoin au cours de sa cession de récolement

3 qui a eu lieu dimanche dernier quelques jours avant sa déposition telle

4 qu'elle a été prévue.

5 En raison de l'objection du conseil de la Défense de M. Nikolic, la

6 Chambre de première instance a décidé de ne pas prendre en considération le

7 document pertinent qui prétendument décrit les mauvaises informations

8 fournies. Il est presque inévitable et nous avons l'impression qu'il faut

9 le souligner, c'est-à-dire qu'au cours d'un procès et surtout un procès

10 aussi long que celui-ci, qu'un témoin communique de nouvelles informations,

11 parfois même au cours de sa déposition. En soi, ceci ne justifie pas le

12 report de la déposition. Des enquêtes supplémentaires peuvent devenir

13 nécessaires et avoir lieu, et des questions supplémentaires peuvent être

14 justifiées en raison de ces informations; cependant, ceci peut être résolu

15 en rappelant le témoin ultérieurement tout en lui permettant de poursuivre

16 l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire.

17 Nous considérons que cette démarche est appropriée s'agissant du

18 Témoin PW-128 et nous rejetons, par conséquent, la requête de la Défense.

19 Mais, bien sûr, les équipes de la Défense, si elles le souhaitent, peuvent

20 demander ultérieurement de rappeler ce témoin, si ceci devient nécessaire.

21 Cependant, nous souhaitons souligner une autre question. La Chambre

22 de première instance est préoccupée par le temps qui a été perdu dans des

23 discussions sur des arguments portant sur la question de savoir si les

24 déclarations préalables, les notes de récolement doivent être disponibles.

25 Apparemment, vous avez indiqué que la question de savoir si la Chambre

26 possède ces documents ou pas dépend de votre permission, de votre

27 consentement. Tout ceci découle du fait que d'autres Chambres de première

28 instance avaient parfois une position différente par rapport à celle-là;

Page 12910

1 cependant, nous sommes en train de prendre en considération activement

2 quelle mesure à prendre dans l'intérêt de la justice afin d'éviter de

3 perdre le temps au cours de la procédure de manière nécessaire.

4 Nous allons lever l'audience jusqu'à demain à 14 heures 15.

5 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 20 juin

6 2007, à 14 heures 15.

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