Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 20 juin 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer le numéro de

  7   l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire numéro

  9   IT-05-08-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Pour le compte rendu

 11   d'audience, j'indique que tous les accusés sont ici. Je ne vois pas

 12   d'absence parmi les équipes de la Défense, et du côté de l'Accusation, je

 13   vois M. McCloskey, M. Thayer et M. Nicholls, personne de plus.

 14   Bonjour, encore une fois.

 15   Je ne sais pas à qui je dois m'adresser. Je suppose que c'est M. Nicholls.

 16   Vous savez qu'une requête urgente de la Défense a été déposée un peu plus

 17   tôt aujourd'hui, demandant certification par rapport à notre décision

 18   verbale hier, qui concernait le Témoin

 19   PW-128 et le report de sa déposition, puisque cette requête n'est pas

 20   seulement déclarativement urgente, mais réellement urgente. On vous a

 21   demandé de répondre. On vous demande de répondre maintenant.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais parler brièvement. J'ai examiné la

 23   requête, et brièvement, pour répondre, je ne pense que la Défense a rempli,

 24   de manière accumulatrice, les critères de l'article 73(B). Je demande à la

 25   Chambre d'appliquer son droit discrétionnaire. La raison principale de ma

 26   position est que les arguments de la Défense, concernant la manière dont

 27   ceci affectera la suite de la procédure, sont, à mon avis, peut-être les

 28   observations purement spéculatives.

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  1   Il n'y a pas de raison de croire, à ce stade, que ce témoin devrait

  2   être rappelé ou que le contre-interrogatoire va durer plus longtemps. Donc,

  3   je ne sais pas pourquoi - comment on a pu le constater - le report, par

  4   conséquent, n'est pas nécessaire et ne permettrait pas d'accélérer la

  5   procédure. La même chose concerne la crédibilité du témoin, qui ne veut pas

  6   être contesté. Sans entrer dans l'essentiel de la question, dans

  7   l'essentiel de la décision de la Chambre, je pense que la Défense, avec les

  8   informations qui lui ont été fournies, peut procéder à un contre-

  9   interrogatoire complet et équitable. Si, pour une raison quelconque, il est

 10   nécessaire de poser des questions supplémentaires, et que la Chambre

 11   considère que le remède serait porté en rappelant le témoin, si nécessaire,

 12   je pense que c'est ainsi que l'on résoudra tout problème lié au risque de

 13   préjudice ou de manque d'équité dans la procédure.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce que quelqu'un parmi

 15   vous souhaite répondre à la réponse de l'Accusation ? Maître Zivanovic.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter à mes

 17   arguments.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 19   Maître Bourgon.

 20   M. BOURGON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 22   Quelqu'un d'autre ? Non. Très bien.

 23   Nous allons vous informer de notre décision par la suite. Entre-temps,

 24   poursuivons avec le témoin. Vous avez besoin de combien d temps encore,

 25   Maître Krgovic ? Hier, vous avez dit 15 minutes -- pardon, Maître

 26   Stojanovic.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, qu'il

 28   s'agira de 15 à 20 minutes.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quels sont les autres conseils qui

  2   contre-interrogeront ce témoin ? Très bien. Donc, notre intention

  3   aujourd'hui c'était d'avoir une seule pause, puisque nous allons lever

  4   l'audience à 18 heures 30 ou 18 heures 15 -- entre 18 heures et 18 heures

  5   15, mais nous avons besoin du temps pour nous consulter au sujet de la

  6   requête conjointe de la Défense. Donc, nous allons vous informer un peu

  7   plus tard au cours de l'après-midi de ce qui va se passer.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   LE TÉMOIN: DOBRISAV STANOJEVIC [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stanojevic.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre contre-

 14   interrogatoire. Me Stojanovic va continuer avec ses questions.

 15   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic : [Suite] 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Hier, nous avons eu l'occasion de voir deux extraits d'une séquence

 19   vidéo qui vous ont permis de procéder à l'identification de certaines

 20   personnes. Maintenant, je souhaite que l'on regarde de nouveau ensemble

 21   cette séquence vidéo. Je vais vous poser quelques questions.

 22   Il s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation numéro P02047. Il

 23   s'agit de la séquence vidéo V 0004458. Le temps de l'identification --

 24   enfin, le temps relatif à l'identification est de 1.54.45 à 55.09.

 25   [Diffusion de cassette vidéo]

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que l'extrait dans lequel vous

 28   vous êtes reconnu hier vient justement de cette

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  1   séquence ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. La vidéo s'est arrêtée à 1

  4   heure 55 minutes et 08 secondes.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci de votre aide, Monsieur le

  6   Président.

  7   Q.  Monsieur Stanojevic, les personnes que nous voyons à l'image, les

  8   civils sortent sur la route goudronnée et se dirigent vers la base de

  9   l'ONU; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Puisque vous connaissez cette région, dites-nous : de quelle direction

 12   viennent ces personnes qui se dirigent vers la base de l'ONU à Potocari ?

 13   R.  De quelle direction, à droite, il y a un village appelé Budak. Ensuite,

 14   le village de Gornji Potocari, puis, il y a d'autres hameaux, que je ne

 15   saurais pas énumérer maintenant avec exactitude.

 16   Q.  A ce moment-là, dans ces villages, Budak et Gornji Potocari, il n'y a

 17   pas eu de membres de votre unité ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  D'après cette image, on peut voir que vous dites : "N'ayez pas peur."

 20   Est-ce exact ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Quelle était l'idée que vous aviez en tête lorsque vous vous êtes

 23   adressé ainsi à ces civils ?

 24   R.  Bien, je l'ai dit de bonne foi. J'ai vu qu'ils étaient effrayés, et je

 25   leur ai dit de ne pas avoir peur car ils pouvaient passer librement; une

 26   femme pleurait, et ces personnes voulaient passer jusqu'à la base des

 27   Nations Unies. Donc, je me suis adressé à eux de manière bienveillante, et

 28   je leur ai dit de poursuivre leur passage, Chose qu'ils ont fait. 

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  1   Q.  Est-ce que vous savez par hasard quelle est la personne ou si je ne me

  2   trompe le journaliste ou le photographe journalistique sur votre droite ?

  3   R.  Je ne le connais pas.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, visionner la

  5   partie suivante ?

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la raison pour laquelle vous

  7   souhaitez voir la partie suivante ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Uniquement en raison de la phrase proférée

  9   que vous allez entendre et vous verrez la traduction.

 10   Q.  Comme vous le voyez, et aux fins d'identification j'indique qu'il

 11   s'agit 1.55.10, et ici nous voyons les mots proférés soit par vous soit par

 12   quelqu'un d'autre, il est écrit : "Pourquoi êtes-vous parti alors ?"

 13   R.  Ce n'est pas moi qui l'ai dit.

 14   Q.  Vous ne savez pas qui l'a dit ?

 15   R.  Je ne le sais pas, nous étions plusieurs là-bas.

 16   Q.  Merci. Je ne vais plus utiliser cette séquence vidéo mais je souhaite

 17   vous demander d'après votre estimation, et hier vous avez apposé des

 18   annotations, quelle est la distance entre cet endroit et la partie où la

 19   population de Srebrenica s'était regroupée à Srebrenica ?

 20   R.  Cent à 150 mètres, environ.

 21   Q.  Pendant ce temps au sujet duquel vous avez dit que c'était une heure à

 22   deux le temps que vous avez passé à Potocari, le

 23   12 juillet, vous n'avez pas vu d'autocars qui emmenaient des civils dans la

 24   direction de Bratunac ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Votre départ de ce terrain, comme vous l'avez dit hier, a eu lieu

 27   certainement avant le début de l'évacuation; est-ce exact ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  Nous affirmons qu'aucun membre de la PJP dont vous faisiez partie n'a

  2   participé à l'évacuation de la population civile de Potocari à Bratunac,

  3   aucun membre de votre Compagnie de PJP. Etes-vous d'accord avec moi ?

  4   R.  Oui. Je suis d'accord avec vous. Nous étions à Bratunac dans le grand

  5   magasin lorsque les premiers véhicules avec les civils ont commencé à

  6   partir, lorsque l'évacuation a commencé avec le premier véhicule.

  7   Q.  Lorsque vous alliez de Potocari vers Bratunac, vous avez dû traverser à

  8   bord de votre véhicule le pont Jaune et le poste d'observation à passer à

  9   côté du poste d'observation de l'ONU; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'à ce moment-là, lorsque vous

 12   alliez de Potocari vers le grand magasin de Bratunac, le 12 juillet, que là

 13   encore vous n'avez pas eu de contact avec les troupes de l'ONU et que votre

 14   unité n'a pas désarmé aucun d'autre ?

 15   R.  Oui, absolument, ce n'était pas le cas.

 16   Q.  le 12, dans l'après-midi, vous êtes parti pour Zvornik, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Lorsque vous êtes arrivé dans la région du village de Sandici, vous

 19   avez été déployé le long de la route et ma question est la suivante :

 20   l'endroit que vous aviez marqué sur la photo aérienne, se trouve à quelle

 21   distance du village de Kravica -- ou plutôt, de l'entrepôt qui se trouve

 22   dans le village de Kravica ?

 23   R.  Environ un kilomètre, peut-être, un peu plus, mais c'est à peu près

 24   cela.

 25   Q.  Pourriez-vous vous rappeler de l'unité qui avait été déployée le long

 26   de la route sur votre droite ?

 27   R.  Je ne me souviens pas. Je pense que c'étaient les membres de l'armée

 28   mais je ne veux pas l'affirmer avec exactitude.

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  1   Q.  Lorsque vous dites que des membres de l'armée étaient sur votre droite,

  2   vous parlez de l'armée de la Republika Srpska ?

  3   R.  Je pense que c'était l'armée de la Republika Srpska. Je ne connaissais

  4   pas les soldats et ils ne portaient pas d'insigne contrairement à la police

  5   ou la Brigade de la Police spéciale.

  6   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la distance entre Sandici et

  7   Srebrenica à vol d'oiseau est d'environ dix kilomètres ?

  8   R.  Entre la ville et Sandici, oui, il y a certainement une dizaine de

  9   kilomètres.

 10   Q.  Le village de Sandici et Vojnici [phon] se trouvent dans la partie qui

 11   était contrôlée par l'armée de la Republika Srpska depuis 1993; est-ce

 12   exact ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  vous avez dit hier -- vous avez parlé hier de l'attaque que vous avez

 15   subie au cours de la nuit du 12 au 13 juillet, de la part des membres de la

 16   28e Division; vous vous en souvenez ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je souhaite que l'on se penche maintenant sur la pièce à conviction de

 19   l'Accusation 4DP1892, page 27, 28 de la version en B/C/S. La traduction

 20   existe déjà dans le prétoire électronique et je vous demanderais de

 21   l'examiner. Il s'agit de la pièce 4D00108, page 2 de la version en anglais.

 22   Le numéro est 4DP1892.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] En attendant le document, je souhaite vous

 24   dire qu'il s'agit d'un extrait du protocole et du centre médical de

 25   Bratunac, et nous allons nous pencher sur les rubriques concernant le 13

 26   juillet 1995. Merci. Peut-on montrer la partie inférieure ? Ça suffit comme

 27   ça. Merci.

 28   Q.  Monsieur Stanojevic, vous avez mentionné un membre de votre unité, dont

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  1   le nom est Zeljko Ninkovic; vous vous en souvenez ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Au numéro 1481, à la date du 13 juillet 1995 et à 4 heures 45, nous

  4   voyons ici qu'un membre de la police spéciale de Zvornik dans la région du

  5   village de Kravica a été conduit jusqu'au centre médical de Bratunac et il

  6   est indiqué ici qu'il ne donnait pas de signe de vie; voyez-vous cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que ceci correspond justement à ce que vous avez dit hier au

  9   cours de votre déposition ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, ligne

 12   21 de la page précédente 28 -- page 8, vous dites au numéro 8471 et je vois

 13   ici 1481 à moins que j'examine une inscription différente.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

 15   Il s'agit du numéro 1481. Veuillez apporter cette correction.

 16   Q.  Monsieur Stanojevic, le nom suivant est Nenad Andric et nous le

 17   trouvons au numéro 1482. Il est inscrit -- il est noté que ce matin-là, il

 18   a été conduit en tant que membre de la police spéciale de Zvornik depuis la

 19   région de Kravica et il est indiqué qu'il a subi les blessures décrites

 20   dans le texte.

 21   Ma question est de savoir si Nenad Andric lui aussi était blessé lors

 22   de cette attaque?

 23   R.  Je ne connais pas exactement leur nom, mais je sais que trois collègues

 24   je crois de Zvornik ont été blessés. Je crois qu'il s'agit de cette

 25   personne-là.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que

 27   l'on passe maintenant à la page suivante. La page 3 de la version en

 28   anglais et la page 28 de la version en B/C/S du même document.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il n'existe que deux pages en anglais.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit alors de la page 2 de la version

  3   en anglais. Merci.

  4   Q.  Monsieur Stanojevic, dans les rubriques aux numéros 1483 et 1484, nous

  5   trouvons, encore une fois, une inscription indiquant que, le 13 juillet

  6   1995 à 4 heures 45, ont été conduits au centre médical de Bratunac, Zarko

  7   Radic et Nenad Filipovic qui étaient, eux aussi, membres de la police

  8   spéciale de Zvornik et qui ont subi des blessures décrites dans le texte,

  9   puis, nous trouvons l'indication selon laquelle ils ont été blessés dans la

 10   région de Kravica.

 11   Le voyez-vous ?

 12   R.  Oui, je vois.

 13   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que justement ceci confirme ce

 14   que vous aviez dit, à savoir qu'un collègue a trouvé la mort et trois

 15   autres ont été blessés ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Merci. Avant votre départ de ce secteur le 13 juillet, avez-vous reçu

 18   des consignes particulières, eu égard à la façon de traiter les prisonniers

 19   de guerre ?

 20   R.  Non ni moi ni les collègues de mon département ou plus précisément mes

 21   collègues du poste de police de Bratunac. 

 22   Q.  Dernière question : enfin, vous connaissez Ljubomir Borovcanin, n'est-

 23   ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En 1993, il était votre commandant au poste de police de Bratunac,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est cela.

 28   Q.  Vous rappelez-vous que cette année-là en 1993, une attaque a été

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  1   perpétrée par des unités paramilitaires contre le poste de police de

  2   Bratunac. Le bâtiment a été endommagé, à ce moment-là, et Ljubomir

  3   Borovcanin a été blessé à l'intérieur du poste de police ?

  4   R.  Oui. Je me souviens. Je ne me trouvais pas à l'intérieur du poste de

  5   police, mais je me souviens de ce moment-là.

  6   Q.  Avez-vous entendu dire que les habitants de Bratunac --

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. J'aimerais une explication

  8   complémentaire.

  9   Quelle était l'appartenance ethnique de ces unités paramilitaires qui ont

 10   attaqué le poste de police de Bratunac en

 11   1993 ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Je vais vous poser la question puisque vous avez entendu parler

 14   de cet événement.

 15   Saviez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique des membres de

 16   ces unités paramilitaires qui ce jour-là ont attaqué le poste de police de

 17   Bratunac ?

 18   R.  Appartenance ethnique serbe.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez dire des Serbes de Serbie,

 20   des Serbes de Bosnie ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Était-ce des hommes qui appartenaient à des unités paramilitaires venus

 23   de Serbie, et comptant des membres bosniaques, ou était-ce des unités

 24   composées uniquement de Serbes de Bosnie ?

 25   R.  J'ai l'impression que ces hommes étaient venus de Serbie mais en

 26   majorité ils étaient des Serbes de Bosnie.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation]

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  1   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire que cette attaque contre le poste de

  2   police et contre les autorités a été repoussée par les habitants de

  3   Bratunac qui se sont regroupés pour défendre le poste de police et appuyer

  4   les policiers ?

  5   R.  Oui. Il y avait un certain nombre d'habitants qui se trouvaient là. Je

  6   ne sais pas quel était leur nombre. Je suis arrivé plus tard, alors que

  7   l'attaque était déjà terminée. On nous a appelés et j'ai passé toute la

  8   nuit au poste de police.

  9   Q.  Quelle a été l'attitude des personnes qui travaillaient au poste de

 10   police de Bratunac et celle des habitants de Bratunac vis-à-vis de M.

 11   Borovcanin ?

 12   R.  Très respectueuse, aussi, bien sûr, le plan personnel que s'agissant de

 13   son rôle d'officier de commandement.

 14   Q.  Vous étiez sur le terrain fréquemment, n'est-ce pas, en compagnie de

 15   Ljubomir Borovcanin et des hommes de la Brigade de la Police spéciale,

 16   occupés à diverses tâches ?

 17   R.  Oui, c'est exact. Nous sommes parfois rencontrés sur le terrain.

 18   Q.  Avez-vous pu observer ou avez-vous entendu parler d'ordres illégaux qui

 19   auraient éventuellement été émis par M. Ljubomir Borovcanin ?

 20   R.  Non.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions,

 22   Monsieur le Président, pour ce témoin.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. J'ai reçu, il y a quelque temps,

 24   des indications selon lesquelles les conseils de la Défense de Beara,

 25   Miletic, Popovic, Nikolic, Gvero -- ou plutôt, non pas Gvero, mais

 26   Pandurevic, souhaitaient contre-interroger ce témoin. Est-ce que c'est bien

 27   le cas ?

 28   Maître Zivanovic, vous avez déjà indiqué que vous ne souhaitiez pas

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  1   le faire, n'est-ce pas ?

  2   Maître Nikolic.

  3   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, pas de questions.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

  5   Mme FAUVEAU : Non, pas de questions, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau.

  7   Maître Krgovic et Maître Haynes, vous ne souhaitez pas contre-interroger ce

  8   témoin, n'est-ce pas ?

  9   Mais y a-t-il des questions supplémentaires de la part de Monsieur Thayer ? 

 10   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.

 12   Monsieur Stanojevic, nous n'avons plus de questions à vous poser ce

 13   qui signifie que vous êtes arrivé au terme de votre déposition. Les

 14   représentants du Tribunal vont vous aider à organiser votre retour chez

 15   vous dans les plus brefs délais.

 16   Au nom de la Chambre de première instance, je tiens à vous remercie

 17   d'être venu ici témoigner. Je vous souhaite également, en mon nom personnel

 18   et au nom de toutes les personnes présentes dans ce prétoire, un bon voyage

 19   de retour chez vous.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Les documents,

 23   Monsieur Thayer, vous avez déjà distribué des notes, n'est-ce pas ? 

 24   M. THAYER : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président. Sur la

 25   liste, vous trouverez les pièces à conviction qui ont été enregistrées dans

 26   le prétoire et qui ne figurent pas dans le registre des clichés

 27   photographiques qui se remplient, finalement, au fur et à mesure, que nous

 28   demandons à des témoins de procéder à des exercices d'identification.

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  1   En d'autres termes, ce témoin a identifié un certain nombre de personnes

  2   que l'on voie sur des clichés vidéo qui se trouvent dans ce registre. Nous

  3   ne demandons pas pour le moment le versement au dossier de ces

  4   photographies parce que nous attendrons à un stade ultérieur dans le

  5   procès, lorsqu'un nombre plus important de personnes aura été identifié

  6   nous le ferons le plus rapidement possible. Nous y rendrons le versement, à

  7   ce moment-là, de l'intégralité du registre.

  8   Par conséquent, les autres pièces à conviction énumérées dans la liste sont

  9   les clichés qui ne figurent pas dans le registre des clichés vidéo plus les

 10   clichés enregistrés dans ce prétoire. Je pense qu'il est plus rapide de

 11   procéder de cette façon et c'est la raison pour laquelle nous avons

 12   distribué cette liste.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Thayer. Nous

 14   en avons reçu un exemplaire. Y a-t-il des objections de l'une ou l'autre

 15   des équipes de Défense ?

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vérifions d'abord s'il y a des

 18   objections vis-à-vis de l'admission de ce document ? Non, nous n'en avons

 19   aucune.

 20   Monsieur Thayer, certaines vérifications sont en cours en ce moment, mais,

 21   en tout cas, on vient de m'informer que ce registre, cet album de clichés,

 22   dont certains ont été utilisés hier, n'a pas reçu encore de cotes MFI. Mais

 23   je ne suis pas en mesure de confirmer ou d'infirmer ce fait car cela me

 24   surprend comme sans doute la majorité d'entre vous.

 25   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est peut-être le cas.

 26   Nous avons fait référence à cet album pendant l'interrogatoire et nous

 27   avons distribué les listes des pièces à conviction, et cetera, par le

 28   compte rendu d'audience. J'indique qu'il s'agit de la pièce P01936 qui

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  1   figure dans le système du prétoire électronique. Nous avons fait référence

  2   à certaines parties de cette pièce pendant le procès.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après ce que nous voyons pour le

  6   moment, en tout cas, il apparaît que ce document dont le numéro est 1936

  7   n'a pas utilisé avec M. Ruez, par exemple, et qu'il n'a pas non plus été

  8   versé au dossier lors de la déposition de M. van Duijn ?

  9   M. THAYER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il va falloir régler ce problème car

 11   cela risque de créer des difficultés administratives.

 12   M. THAYER : [interprétation] Je me propose, si vous le voulez bien, d'en

 13   demander l'identification et l'enregistrement pour identification pour le

 14   moment, et après l'audition des témoins à venir, nous déciderons si nous en

 15   demandons le versement intégralement ou en partie.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Y a-t-il des objections de

 17   l'une ou l'autre des équipes de la Défense par rapport à la demande de

 18   versement au dossier actuel et à l'enregistrement aux fins d'identification

 19   ? Non, nous n'en voyons pas. Ces documents ont été utilisés, ça c'est une

 20   certitude par les deux parties quoi qu'il en soit, donc ils ont déjà été

 21   employés.

 22   Bien. Nous procéderons de cette façon et Mme la Greffière vous inclurez ce

 23   dernier document au nombre des autres documents dont nous avons déjà parlé

 24   aujourd'hui.

 25   Un instant, je vous prie.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je remercie, Monsieur le Juge Kwon

 28   d'avoir pris la peine de vérifier ce qu'il en était en remontant dans le

Page 12925

  1   temps. On m'informe que durant la déposition de

  2   M. van Duijn, vous avez évoqué -- vous avez renvoyé le témoin au document

  3   1936. Vous avez dit, je cite : "Je vais faire référence à un certain nombre

  4   de clichés vidéo que l'on trouve dans le document 1936 de la liste 65 ter.

  5   Il s'agit d'un album de clichés de séquences vidéo montrant l'artillerie

  6   qui je crois a été distribué aux Juges de la Chambre ainsi qu'aux conseils

  7   de la Défense."

  8   Mais, en fait, ce document n'a pas été versé au dossier ni enregistré pour

  9   identification à ce moment-là, pas plus qu'aujourd'hui. Donc, je pense que

 10   le problème est réglé. Encore une fois, je remercie M. le Juge Kwon. Merci

 11   à vous également, Monsieur Thayer, ainsi qu'aux équipes de Défense pour

 12   leur coopération.

 13   Maître Stojanovic, demandez-vous le versement au dossier d'un document ?

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Un seul

 15   document qui est ce que j'ai appelé "Protocole," tout à l'heure, qui est,

 16   en fait, le registre des admissions au centre médical de Bratunac. C'est un

 17   document qui a déjà été utilisé et qui porte la cote 4DP01892. Nous l'avons

 18   donc déjà utilisée avec un autre témoin précédemment. Nous aimerions que,

 19   maintenant, il soit versé au dossier en tant que pièce à conviction de la

 20   Défense et nous souhaitons nous appuyer sur une partie de la traduction

 21   anglaise qui constitue la pièce 4D00108.

 22   On vient de m'indiquer que j'ai fait une erreur dans le numéro que j'ai

 23   cité, comme cote pour la version B/C/S donc la cote est exact est 4DP01892.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 1892 ou 1829 ? Parce qu'à la ligne 24

 25   du compte rendu d'audience, vous avez dit 1829, maintenant, j'entends 1892.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que la cote exact est 1892.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'essaie simplement de vérifier, page

Page 12926

  1   8, ligne 7 du compte rendu d'audience. En anglais, en tout cas, nous lisons

  2   aussi 1829 maintenant vous dites qu'il s'agit de 1892. C'est bien la cote

  3   exacte 1892 ?

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale confirmation de la Greffière

  5   d'audience. Un signe de la tête.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il importe de corriger le compte rendu

  7   d'audience en anglais en remplaçant par tout ce chiffre figure 1829 par

  8   1892.

  9   Je vous remercie de cette précision, Maître Stojanovic, car si nous

 10   ne l'avions pas obtenue cela aurait pu créer une certaine confusion.

 11   Pour être tout à fait précis, vous parlez bien de deux pages en

 12   anglais où nous trouvons les rubriques 1481 à 1484, n'est-ce pas ?

 13   D'accord. Merci.

 14   Des objections de votre part, Monsieur Thayer ?

 15   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Ce document est admis en

 17   tant que pièce à conviction. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire. Nous

 18   allons donc clore ce chapitre ici. Je crois pouvoir vous dire que nous

 19   allons maintenant nous retirer pour délibérer au sujet de la requête

 20   conjointe urgente de la Défense. Nous reviendrons dans ce prétoire dans les

 21   plus brefs délais. Je ne saurais vous dire dans combien de temps exactement

 22   mais je ne pense pas qu'il nous faudra très longtemps.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons l'intention de revenir dans

 25   cette salle dans une vingtaine de minutes environ.

 26   --- La pause est prise à 15 heures 01.

 27   --- La pause est terminée à 15 heures 27.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse.

Page 12927

  1   M. JOSSE : [interprétation] Je suis désolé de devoir faire ce que je vais

  2   faire maintenant, mais le représentant de M. Pandurevic n'est pas dans la

  3   salle. Cela dit, je peux le remplacer, cela ne pose aucun problème. Vous

  4   savez, dans mon système juridique, c'est très courant, aucun problème pour

  5   moi puisque c'est un collègue britannique. 

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, bon, écoutez, est-ce qu'il y

  7   a moyen de vérifier ce qu'il en est ?

  8   M. HAYNES : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,

  9   vraiment.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa, ne faites plus jamais

 11   cela.

 12   Voici notre décision que je rends par oral et distribution du texte

 13   écrit sera faite plus tard. Ayant examiné la requête conjointe de la

 14   Défense et la réponse de l'Accusation à cette requête, la décision de la

 15   Chambre consiste à rejeter cette requête et à autoriser le témoignage du

 16   Témoin PW-128. D'ailleurs, je prie, chacun de m'excuser pour avoir mal cité

 17   son pseudonyme précédemment. Il s'agit du Témoin PW-128.

 18   Monsieur Nicholls.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous

 20   indiquer qu'il peut être utile de le faire savoir au témoin dans le détail.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il n'y a pas de mesures de

 22   protection, n'est-ce pas, pour ce témoin ?

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Acimovic.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au nom de la Chambre de première

Page 12928

  1   instance, je tiens à vous saluer dans cette salle. Vous êtes sur le point

  2   de commencer votre déposition.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous ne témoignez, vous êtes

  5   tenu en vertu du Règlement de prononcer une déclaration solennelle dans

  6   laquelle vous affirmerez que vous direz la vérité. On vous tend le texte

  7   écrit de cette déclaration à l'instant, je vous demanderais d'en donner

  8   lecture à haute voix. Il s'agit donc bien de cette déclaration solennelle

  9   dans laquelle vous affirmerez et vous vous engagerez à dire la vérité.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN: SRECKO ACIMOVIC [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Acimovic.

 15   Veuillez vous asseoir, je vous prie. Je vais maintenant vous expliquer en

 16   quelques mots ce qui va se passer.

 17   M. Nicholls représentant le bureau du Procureur va vous poser

 18   quelques questions après quoi commencera le contre-interrogatoire au cours

 19   duquel vous serez interrogé par différents conseils de la Défense. Ne

 20   prévoyez pas la fin de votre audition aujourd'hui et même peut-être pas

 21   demain.

 22   Ceci étant, je dois rappeler votre attention sur un point dont je

 23   pense qu'il a déjà été évoqué devant vous et dont vous connaissez très

 24   certainement l'importance.

 25   Il n'est pas exclu qu'au cours de l'interrogatoire principal ou du

 26   contre-interrogatoire certaines questions vous soient posées qui au cas où

 27   vous y répondriez risqueraient de vous incriminer. Je ne sais pas si tel

 28   sera le cas mais au cas où des questions de cette nature vous seraient

Page 12929

  1   posées, vous jouissez du droit en vertu du Règlement de ce Tribunal

  2   d'appeler l'attention de la Chambre sur ce point, et de demander à être

  3   autorisé à ne pas répondre à ces questions. Cela étant, ce doit n'est pas

  4   un droit absolu. Les Juges qui constituent la Chambre de première instance

  5   que vous avez devant vous, quatre Juges donc entendent d'abord vos

  6   arguments, y réfléchissent et décident ensuite de vous autoriser à ne pas

  7   répondre, c'est-à-dire, de faire droit à votre demande où de ne pas vous y

  8   autoriser. S'il y fait droit à votre demande bien entendu vous n'avez pas à

  9   répondre aux questions de cette nature, mais si vous n'êtes pas autorisé

 10   par les Juges à ne pas y répondre, cela signifie que vous aurez obligation

 11   de répondre à ces questions. Toutefois, au cas où obligation vous serait

 12   faite de répondre à ces questions, tout ce que vous pourrez dire dans le

 13   cadre de ces réponses, ne peut être utilisé contre vous en tant qu'éléments

 14   de preuve en cas de mise en accusation par le bureau du Procureur sur ces

 15   sujets, la seule accusation qui pourrait être retenue contre vous étant

 16   celle de faux témoignage éventuelle.

 17   Tout est clair ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Est-ce que vous connaissiez

 20   la nature de ce droit ? Est-ce qu'elle vous avait déjà été expliquée ? Est-

 21   ce que vous saviez que vous aviez ce droit ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En partie. Enfin, oui.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. D'accord. Donc, je pense que

 24   votre déposition peut commencer. Monsieur Nicholls, le témoin est à vous.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Interrogatoire principal par M. Nicholls : 

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 28   R.  Bonjour.

Page 12930

  1   Q.  Pourriez-vous décliner vos noms et prénoms, je vous prie ?

  2   R.  Srecko Acimovic.

  3   Q.  Pourriez-vous dire à la Chambre de première instance quelle est votre

  4   date de naissance, Monsieur ?

  5   R.  Le 10 mai 1967.

  6   Q.  Où êtes-vous né ?

  7   R.  A Rocevic.

  8   Q.  Vous êtes Serbe de Bosnie, n'est-ce pas ? C'est bien votre appartenance

  9   ethnique ?

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  Quel est actuellement votre métier, Monsieur ?

 12   R.  Je travaille dans la restauration.

 13   Q.  J'ai maintenant quelques questions à vous poser au sujet de votre vie

 14   militaire. Pourriez-vous, je vous prie, décrire rapidement à l'intention

 15   des Juges, votre carrière militaire entre 1992 et le début de 1995,

 16   autrement dit, décrire les fonctions qui étaient les vôtres ?

 17   R.  Au début de la guerre sur le territoire de l'ancienne Bosnie-

 18   Herzégovine, donc, à partir de 1992, j'ai participé à la guerre en tant que

 19   simple soldat au début. En août 1992, si ma mémoire est bonne, j'ai été

 20   nommé aux fonctions de chef de compagnie. En novembre 1992, donc, la même

 21   année, sur décision du commandant de la brigade, j'ai été nommé aux

 22   fonctions de commandant de bataillon, le 3e Bataillon d'Infanterie de la

 23   Brigade de Zvornik. Je suis resté à ce poste jusqu'en 1995, c'est-à-dire

 24   jusqu'à la fin de la guerre.

 25   Q.  Je vous remercie. Le nom de ce bataillon a-t-il changé avec le temps,

 26   et comment s'appelait le bataillon que vous commandiez en juillet 1995, je

 27   vous prie ?

 28   R.  Durant la guerre, mon unité a changé de nom. Le

Page 12931

  1   2e Bataillon d'Infanterie tel était le nom que mon unité portait en 1995.

  2   Q.  Où était situé le commandement ? Le QG du 2e Bataillon d'Infanterie en

  3   1995 ?

  4   R.  Dans le village de Malesic.

  5   Q.  Votre famille se trouvait où en juillet 1995 ? Où habitiez-vous à ce

  6   moment-là lorsque vous ne vous trouviez pas au

  7   commandement ?

  8   R.  Dans le village de Rocevic.

  9   Q.  A quelle distance approximative se trouvait le QG de Malesici par

 10   rapport à Rocevic ?

 11   R.  Je crois que cette distance est de 14 kilomètres à peu près.

 12   Q.  En juillet 1995, Rocevic est-il tombé dans la zone de responsabilité du

 13  2e Bataillon, autrement dit, le 2e Bataillon était-il celui qui réglait tout

 14   le problème militaire affectant le village de Rocevic ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Quels étaient les bataillons qui devaient s'occuper de

 17   cela ?

 18   R.  Je vous ai dit, voyez-vous la dernière fois que je considère que le

 19   village de Rocevic ne fait partie d'aucun secteur de la Défense relevant

 20   d'un Bataillon d'Infanterie, car les secteurs de défense relevant des

 21   Bataillons d'Infanterie s'étendaient en général sur une distance de trois à

 22   cinq kilomètres, mais quoi qu'il en soit, le village de Rocevic se trouvait

 23   dans la zone de défense de la Brigade de Zvornik.

 24   Q.  Merci. J'aimerais à présent vous interrogez au sujet d'une personne

 25   dont le nom est Drago Nikolic. Connaissiez-vous un officier répondant au

 26   nom de Drago Nikolic en juillet 1995 ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Quelles étaient ses fonctions à cette époque-là ?

Page 12932

  1   R.  Assistant du commandant de la Brigade chargé de la Sécurité et de

  2   l'Information -- et du Renseignement.

  3   Q.  Parlant de la période antérieure à juillet 1995, dans cette période,

  4   pourriez-vous décrire rapidement quels étaient vos rapports sur le plan

  5   professionnel avec Drago Nikolic, et ce qui explique que vous travailliez

  6   ensemble ?

  7   R.  De façon générale, mes rapports avec Drago Nikolic étaient corrects, eu

  8   égard à la collaboration qui était la nôtre par obligation professionnelle.

  9   Nous n'avons jamais eu la moindre altercation. Donc, de façon générale, nos

 10   rapports étaient convenables.

 11   Q.  Aviez-vous un rapport personnel avec lui, ou est-ce qu'il vous est

 12   arrivé de sortir avec lui boire un verre ou quelque chose comme ça ?

 13   R.  Pendant la guerre, il est probable. En effet, la guerre a duré

 14   plusieurs années, il est donc probable qu'il nous soit arrivé de nous

 15   fréquenter. Il nous est arrivé de boire un verre ensemble et ce genre de

 16   chose.

 17   Q.  Connaissiez-vous un soldat ou un officier de la VRS répondant au nom de

 18   Milorad Trbic ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Dans quelle condition avez-vous fait sa connaissance ?

 21   R.  J'ai fait sa connaissance en 1992, je crois. Au moment où ils sont

 22   arrivés à Zvornik. Il a été affecté à mon unité en tant que soldat

 23   d'infanterie. Je parle de 1992.

 24   Q.  Le connaissiez-vous encore en juillet 1995 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous rappelez-vous quelles étaient ses fonctions à ce moment-là ?

 27   R.  Je crois qu'il était l'un des assistants de Drago Nikolic.

 28   Q.  J'aimerais maintenant appeler votre attention et vous posez quelques

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  1   questions  --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrais-je avoir son grade à cette

  3   époque-là ? Est-ce que le témoin a répondu à cette question ?

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Le grade du témoin ou le grade de M. Trbic ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Du témoin.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez dire quel était votre

  8   grade en juillet 1995, lorsque vous commandiez le bataillon ?

  9   R.  J'étais lieutenant de réserve.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous lui demander quel était le

 12   grade de Trbic également ?

 13   M. NICHOLLS : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissiez le grade de M. Trbic, à

 15   ce moment-là ?

 16   R.  Je crois qu'il était également lieutenant de réserve.

 17   Q.  Je vais maintenant vous poser quelques questions relatives aux journées

 18   qui ont immédiatement fait suite à la chute de Srebrenica ou à la

 19   libération de Srebrenica -- enfin, à ces événements-là. Vous rappelez-vous

 20   ? Et cela n'est pas un problème si vous n'en avez pas le souvenir, mais

 21   vous rappelez-vous quelle était la date approximative de la chute de

 22   Srebrenica ?

 23   R.  C'était en 1995, au mois de juillet, je pense.

 24   Q.  A l'époque de la chute de Srebrenica et dans les jours qui ont suivi,

 25   pouvez-vous nous dire quelles ont été les tâches que devait accomplir votre

 26   bataillon ? Quelles étaient vos occupations les plus fréquentes ?

 27   R.  Nous devions nous occuper de la fortification du front, de la ligne de

 28   front de nos positions qui s'y trouvaient. Pendant que nous faisions cela,

Page 12934

  1   nous devions déplacer les lignes de front de notre défense, de notre

  2   Compagnie d'Infanterie et nous avions déplacé donc la ligne de défense afin

  3   d'améliorer les positions tactiques face aux villages serbes de Mitnica

  4   [phon] et d'un deuxième village.

  5   Q.  Pendant cette époque après la chute de Srebrenica et pendant la semaine

  6   qui a suivi, est-ce que vous avez eu connaissance de prisonniers qui ont

  7   été détenus dans la zone de la brigade. C'est bien la Brigade de Zvornik ?

  8   R.  Pouvez-vous répéter la question.

  9   Q.  Suite à la chute de Srebrenica, avez-vous appris qu'il y avait des

 10   prisonniers qui étaient détenus dans la zone de la Brigade de Zvornik ?

 11   R.  Comme je vous l'ai déjà dit dans mes déclarations préalables, j'ai

 12   appris qu'il y avait des prisonniers détenus dans le village de Rocevic.

 13   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre comment vous avez appris cela, comment

 14   est-ce que vous avez appris qu'il y avait des prisonniers ?

 15   R.  Au cours d'une journée, je suis rentré brièvement pour prendre un bain.

 16   J'ai quitté mon unité vers 20 heures. Il s'agissait du soir entre 20 heures

 17   et 21 heures. Je suis rentré à la maison où j'ai fait ce que j'avais à

 18   faire. Dans la maison familiale, j'ai reçu la visite du prêtre de la

 19   commune de Rocevic ainsi que du président de la commune de Rocevic et m'ont

 20   demandé si j'avais des informations sur des prisonniers qui se trouvaient

 21   dans le gymnase de l'école élémentaire de Rocevic. Puisque je n'en avais

 22   jamais entendu parler de ces prisonniers, j'ai été étonné de la question et

 23   lorsqu'ils m'ont informé brièvement de quoi il s'agissait, je suis allé

 24   avec eux à l'école élémentaire de Rocevic, et là, je me suis rendu compte

 25   qu'il y avait bel et bien des prisonniers qui se trouvaient enfermer dans

 26   le gymnase de l'école.

 27   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire -- ou plutôt, tout d'abord, lorsque le

 28   président de la commune locale et le prêtre sont venus vous voir, vous ont-

Page 12935

  1   ils dit quelque chose sur ces prisonniers ? Vous ont-ils parlé de ce qu'ils

  2   pensaient du fait que les prisonniers aient été  tenus à l'école ? Quel

  3   était leur sentiment sur la situation ?

  4   R.  Ils étaient mal à l'aise. Ils m'ont dit également qu'une femme avait

  5   été blessée non loin de l'école et qu'il y avait beaucoup de panique dans

  6   le quartier du village où se trouvait l'école, étant donné les événements

  7   qui s'y produisaient.

  8   Q.  Vous avez parlé d'une femme qui était blessée, est-ce que vous saviez

  9   d'où elle venait ? C'était une femme du village, c'était une prisonnière ?

 10   Est-ce que vous saviez qui était cette femme ?

 11   R.  Cette femme était une femme de Rocevic. Elle s'était trouvée devant sa

 12   maison de famille. Elle était en train de faire la vaisselle au puits et

 13   elle a été frappée et blessée sur ce lieu.

 14   Q.  Pour être parfaitement clair pour le procès-verbal, vous dites qu'elle

 15   a été frappée et blessée mais par qui ? Qui l'a

 16   frappée ?

 17   R.  C'était un -- elle a été touchée par -- balle. Elle a été touchée par

 18   un armement d'infanterie.

 19   Q.  Vous voulez dire physiquement frapper par un fusil ou frapper avec une

 20   balle ?

 21   R.  Une balle sans aucun doute, oui, une balle.

 22   Q.  Dans la mesure où vous pouvez vous en souvenir, pouvez-vous décrire la

 23   scène que vous avez vue lorsque vous êtes arrivé à

 24   l'école ? Que s'y passait-il ?

 25   R.  Lorsque je suis arrivé devant l'école élémentaire, j'ai vu des soldats

 26   que je ne connaissais pas. Ils étaient en désarroi et ils n'étaient pas

 27   très bien habillés. Certains d'ailleurs n'avaient même pas des chemises.

 28   Ils étaient torse nu, ou ils portaient des tee-shirts ou des blouses

Page 12936

  1   militaires et ils se comportaient de façon très bizarre. J'ai essayé de

  2   communiquer avec eux afin d'apprendre ce qui s'y passait et pour savoir

  3   d'où provenaient ces prisonniers, et qui les avait amenés à cette école.

  4   Ils n'ont pas voulu m'en parler. J'ai insisté -- pour obtenir des

  5   informations et j'ai adopté un ton plus ferme de commandement si vous le

  6   voulez dans ma façon de leur parler et ils ont toujours refusé

  7   d'obtempérer. J'ai demandé alors s'il y avait des officiers, -- qui se

  8   trouvaient sur place qui pouvaient éventuellement me donner des

  9   informations et ils m'ont répondu que je ne pouvais pas parler à leur

 10   commandant et qu'ils n'avaient aucune obligation à mon égard.

 11   A un moment donné puisque j'ai été un peu brusque dans ma façon de parler,

 12   un des soldats a même pointé son arme sur moi et je me suis rendu compte à

 13   ce moment-là disons comment dire les choses, je me suis rendu compte que

 14   ces soldats étaient sous influence soit de l'alcool, soit de la drogue,

 15   enfin, ils se comportaient de façon bizarre, imprévisible.

 16   Q.  Vous êtes allé personnellement au gymnase ?

 17   R.  Je ne suis pas allé au gymnase. Je suis rentré dans la cour de l'école

 18   avec le prêtre et le président de la commune locale.

 19   Q.  Avez-vous vu des prisonniers de vos propres yeux lorsque vous y étiez ?

 20   R.  Non. Mais je les ai entendus.

 21   Q.  Que pouviez-vous entendre ?

 22   R.  J'entendais des cris du gymnase. Les gens criaient demandant de l'eau.

 23   Ils voulaient aller aux toilettes. Ils faisaient très chaud. Les

 24   températures étaient élevées à cette époque. Ils avaient des demandes

 25   qu'ils exprimaient et j'ai entendu.

 26   Q.  Vous êtes resté combien de temps à l'école lorsque vous y étiez avec le

 27   président de la commune et de prêtre ?

 28   R.  A ce moment-là, je pense que la conversation que j'ai eue et le contact

Page 12937

  1   que j'ai eu avec les soldats dont j'ai parlés tout à l'heure, tout cela a

  2   dû durer une demi-heure environ.

  3   Q.  Lorsque vous avez quitté l'école, où est-ce que vous êtes allé et

  4   qu'avez-vous décidé de faire une fois que vous avez vu quelle était la

  5   situation dans votre village où vous habitiez ?

  6   R.  Je suis retourné à mon unité et j'avais l'intention d'appeler le

  7   commandant de brigade pour voir s'ils étaient au courant, s'ils savaient ce

  8   qui s'est passé et pour l'informer de ce qui se passait à Rocevic. Puis, je

  9   me suis rendu compte dans l'unité de logistique où j'étais auparavant il y

 10   avait un téléphone à Kozluk. Je suis allé dans ce bureau et j'ai téléphoné

 11   à l'officier responsable des opérations, l'officier de permanence de la

 12   Brigade de Zvornik, j'entends.

 13   Q.  Je sais que c'était il y a longtemps; est-ce que vous souvenez à quelle

 14   heure environ vous avez donné ce coup de

 15   téléphone ?

 16   R.  Je vous ai dit que j'étais à l'école entre 20 heures et 21 heures, et

 17   puisque j'y ai passé environ 30 minutes à parler avec les soldats, il se

 18   pourrait que j'ai donné ce coup de fil entre 20 heures 30 et 21 heures 30.

 19   Je ne sais pas avec précision à quelle heure je suis arrivé à cet endroit-

 20   là mais c'est à peu près, à ce moment-là, que j'ai donné ce coup de fil.

 21   Q.  Connaissez-vous le nom de l'officier de permanence de Zvornik à qui

 22   vous avez parlé ?

 23   R.  Non, je suppose qu'à ce moment-là, je savais qui était à l'autre bout

 24   du fil, mais, aujourd'hui, je ne m'en souviens pas. Mais je sais

 25   simplement, lorsque je l'ai appelé, je voulais lui demander pourquoi et

 26   comment ces gens étaient enfermés dans le gymnase de l'école de Rocevic. Il

 27   m'a dit qu'il n'en savait rien. Puis, j'ai perdu patience. Je l'ai demandé

 28   s'il s'avait quelque chose sur ce qui se passait par là. Je lui ai expliqué

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  1   ce qui se passait. Je lui ai dit que les gens qui gardaient le bâtiment --

  2   et je pensais qu'il y avait un grand nombre de soldats qui se comportaient

  3   bizarrement et qu'ils avaient blessé la femme dont je vous ai parlé. Puis,

  4   il m'a dit - et là, j'ai reconnu dans sa voix qu'il avait peur - il m'a dit

  5   qu'il n'en savait rien, qu'il n'était pas au courant. Ce qui m'a fait

  6   penser qu'il y avait sans doute quelqu'un à côté de lui et qu'il n'était

  7   habilité à en parler. J'ai commencé à crier, je criais littéralement.

  8   M. MEEK : [interprétation] Objection. Ce témoin ne fait que spéculer. Il

  9   essaie de dire ce que pensaient d'autres gens.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, soyons clair. Je n'aime pas

 11   que l'on vienne interrompre le témoin pendant qu'il donne son témoignage à

 12   moins que ce soit un cas tout à fait particulier qui nécessite une

 13   interruption. Ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas de spéculations. Il

 14   nous parle de la conclusion qu'il a tirée au moment où il était au

 15   téléphone avec quelqu'un. Il se peut qu'il se soit trompé ou qu'il est eu

 16   raison, mais c'était le sentiment qu'il avait à l'époque où il parlait au

 17   téléphone avec cette personne. On ne peut pas parler de spéculations. Vous

 18   aurez tout le loisir de poser des questions lors du contre-interrogatoire

 19   si vous voulez déterminer s'il y a spéculation ou pas. Je vous demande de

 20   ne pas interrompre le témoin pendant son témoignage à moins que ce ne soit

 21   absolument nécessaire.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je continuer ?

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 24   Q.  Vous disiez que vous aviez commencé à crier à l'officier de permanence.

 25   Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ensuite au cours de cette

 26   conversation ?

 27   R.  J'ai demandé si le commandant de brigade, ou le chef d'état-major se

 28   trouvait sur place. J'ai insisté pour parler à l'un ou l'autre, mais

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  1   l'officier de permanence m'a dit que le commandant n'était pas présent et

  2   que le chef d'état-major non plus. J'ai donc dit ensuite que, s'il était en

  3   contact avec l'un ou l'autre, qu'il leur dise obligatoirement ce qui se

  4   passait à Rocevic et qu'il leur demande de me contacter -- de me

  5   téléphoner.

  6   Q.  Lorsque vous parlez du chef d'état-major, vous parlez de qui exactement

  7   ? Pouvez-vous nous dire le nom de la personne dont il s'agit, s'il vous

  8   plaît ?

  9   R.  Il s'agit de Dragan Obrenovic.

 10   Q.  Avez-vous ensuite continué la conversation ? Est-ce qu'il y a eu

 11   d'autres échanges d'information ?

 12   R.  Oui, j'ai demandé ensuite s'il y avait quelqu'un d'autre de présent, en

 13   dehors de l'officier de permanence avec qui je pourrais parler de ce sujet,

 14   c'est-à-dire quelqu'un d'autre au QG, puisque j'ai bien compris que lui ne

 15   pouvait rien faire comme il me disait qu'il ne savait pas ce qui se passait

 16   et qu'il m'a dit que Vujadin Popovic venait tout juste d'arriver, au moment

 17   même.

 18   Q.  Quel était le grade de Vujadin Popovic à l'époque, si vous le savez ?

 19   R.  Je pense, en fait, il était l'adjoint au commandant pour les

 20   renseignements et la sécurité au sein du Corps de la Drina.

 21   Q.  Que s'est-il passé ensuite ?

 22   R.  J'ai expliqué ce que j'avais appris à Rocevic. Je lui ai dit ce qui se

 23   passait à l'école là-bas, que les soldats tuaient des prisonniers devant

 24   l'école. L'école était au centre du village. Je lui ai dit que les soldats

 25   ne contrôlaient plus la situation et qu'il risquait d'y avoir un désastre

 26   général, une énorme tragédie. Voilà des choses comme cela. Lui, il m'a dit

 27   que je ne devais pas exprimer les choses en des termes si dramatiques et

 28   que ces prisonniers devaient être échangés le lendemain matin, que les

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  1   choses allaient se calmer.

  2   Q.  Je vais vous arrêter un instant, s'il vous plaît. Vous venez

  3   d'expliquer la conversation que vous avez eue, et vous lui avez dit quelle

  4   était la situation à l'école. Vous parliez de l'officier de permanence ou

  5   vous parliez de M. Popovic, du commandant Popovic, ce que vous venez de

  6   décrire ?

  7   R.  J'ai parlé à Popovic. L'officier de permanence lui a passé l'appareil

  8   et je lui ai parlé au téléphone. Bien, en fait, il s'est présenté à moi

  9   lorsqu'il a commencé à parler.

 10   Q.  Est-ce que M. Popovic vous a dit autre chose à propos de ces

 11   prisonniers, autrement que le fait qu'ils allaient être échangés le

 12   lendemain matin ?

 13   R.  Non, pas à ce moment-là.

 14   Q.  Est-ce qu'il semblait surpris lorsque vous lui avez raconté ce que vous

 15   aviez vu à l'école ?

 16   R.  Non, mais puisqu'il m'a donné la réponse, à savoir que ces prisonniers

 17   allaient être échangés le lendemain, il devait savoir de quels prisonniers

 18   il s'agissait.

 19   Q.  Qu'avez-vous fait après cette conversation que vous aviez ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous faire une pause s'il vous

 21   plaît ? J'ai une question à la page 30, lignes 4 à 5. Il s'agit de

 22   l'explication donnée par le témoin à l'officier de permanence -- ou plutôt,

 23   à Popovic.

 24   Le témoin dit : "Je lui ai dit ce qui se passait là-bas à l'école. Que les

 25   soldats tuaient les prisonniers devant l'école." Je ne suis pas certain que

 26   le témoin nous ait dit auparavant qu'il avait vu les prisonniers tués.

 27   Pouvez-vous clarifier cela avec le témoin ?

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] En effet, il n'a pas dit cela lors de son

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  1   témoignage précédent, Monsieur le Juge. Mais nous y arrivons.

  2   Q.  Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît, comment vous avez appris que

  3   des prisonniers étaient tués devant l'école, c'est-à-dire, cette

  4   information que vous avez transmise à Vujadin Popovic ?

  5   R.  J'ai appris cela auprès du président de la commune locale et du prêtre

  6   en premier lieu. Ils sont venus me parler en raison de cela. C'est pourquoi

  7   ils sont venus me voir dans ma maison. Ils m'ont dit que, pendant que

  8   certains prisonniers étaient tués, la femme dont je vous ai parlé tout à

  9   l'heure a été blessée, comme je l'ai dit tout à l'heure.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation]

 12   Q.  Merci, Monsieur. Pouvez-vous maintenant parcourir la chronologie des

 13   événements ? Que s'est-il passé après cet appel téléphonique que vous avez

 14   donné de Kozluk ? Où est-ce que vous êtes allé ensuite ?

 15   R.  Je suis retourné à Rocevic pour dire au président de la commune et au

 16   prêtre que les prisonniers seraient enlevés et échangés le lendemain, afin

 17   de les assurer parce qu'il y avait une certaine panique dans le village en

 18   raison des événements dont je viens de parler, les événements que je viens

 19   de décrire. Je les ai contactés a à mon retour de Kozluk et j'ai donc

 20   contacté le président de la commune et j'ai aux soldats que les prisonniers

 21   devaient être échangés le lendemain et qu'il serait bon de leur donner de

 22   l'eau à ces prisonniers dans le gymnase et de leur donner ce qu'ils

 23   demandaient, c'est-à-dire, répondre aux appels que j'avais entendu lorsque

 24   j'étais dans la cour. Mais ils ne voulaient même pas en parler et ils ont

 25   rejeté cette possibilité. Si bien que moi-même et le président de la

 26   commune locale nous avons réitéré nos efforts afin de persuader les soldats

 27   à donner de l'eau aux prisonniers et de leur permettre de sortir afin

 28   d'utiliser les toilettes, ou au moins de leur donner des récipients leur

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  1   permettant de se soulager. Après une quinzaine de minutes, nous sommes

  2   parvenus à un accord ou disant ils ont été d'accord pour donner de l'eau

  3   aux prisonniers et que l'on pouvait leur donner des récipients pour

  4   satisfaire à leur besoin physique. Le président de la commune locale est

  5   resté pour chercher des bidons d'eau et trouvé des conteneurs et je suis

  6   rentré moi à mon unité.

  7   Q.  Merci beaucoup. Pour le procès-verbal, pouvez-vous nous dire le nom du

  8   président de la commune locale dont vous parlez, si vous vous en souvenez ?

  9   R.  Il s'agit de Milan Nikolic.

 10   Q.  Lorsque vous êtes rentré au commandement de votre bataillon, qu'avez-

 11   vous fait ? Est-ce que vous avez discuté avec quelqu'un ? Que se passait-il

 12   là-bas ?

 13   R.  Oui, j'ai informé mes associés les plus proches.

 14   Q.  Vous souvenez-vous de qui vous avez parlé de ces

 15   événements ? Quels sont leurs noms et leur grade, si vous vous en souvenez

 16   ?

 17   R.  Je crois que j'ai rencontré Vujo Lazarevic ainsi que Mitar Lazarevic.

 18   Mitar Lazarevic était responsable des affaires générales

 19   -- officier pour les affaires générales, et Vujo Lazarevic était le

 20   commandant chargé des affaires religieuses et de morales. Je me souviens

 21   que je leur ai dit ce que j'avais vu. Je n'avais pas de député à l'époque

 22   puisque l'homme que j'avais auparavant avait été démobilisé et l'adjoint

 23   pour la sécurité était sur le terrain.

 24   Q.  Avez-vous fait rapport au commandement de Zvornik après votre deuxième

 25   visite à l'école ? Ou est-ce que vous avez parlé à quelqu'un ?

 26   R.  Encore une fois, lorsque j'ai retrouvé mon unité j'ai contacté

 27   l'officier de permanence, j'ai de nouveau demandé si le commandant ou le

 28   chef d'état-major était arrivé entre-temps, j'ai demandé à prendre contact

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  1   avec l'un ou l'autre mais on m'a répondu comme auparavant. Comme je viens

  2   de vous le décrire, on m'a dit que le chef d'état-major n'était pas

  3   disponible, qu'il était sur le terrain, qu'on ne pouvait pas le contacter,

  4   les choses de ce type. J'ai également laissé un message leur disant que

  5   s'il pouvait contacter le commandant ou le chef d'état-major, il devait me

  6   prévenir.

  7   Q.  Avez-vous parlé à quelqu'un d'autre lors de ce coup de téléphone à part

  8   l'officier de permanence ? Avez-vous parlé à quelqu'un d'autre de la

  9   Brigade de Zvornik lors de ce deuxième coup de fil ?

 10   R.  J'ai parlé avec l'officier de permanence.

 11   Q.  Oui. Ma question est de savoir si vous avez parlé avec qui que ce soit

 12   d'autres cette deuxième fois ?

 13   R.  Ça s'est passé après, après mon retour j'ai parlé pendant la nuit.

 14   Q.  Très bien. Nous allons en parler plus tard. Donc pour être clair, la

 15   conversation que vous avez décrite avec M. Popovic était-ce la seule

 16   conversation que vous avez eue avec lui cette nuit-là avec M. Popovic, ou

 17   est-ce qu'il y a en a eu d'autres ?

 18   R.  Je pense que je lui ai parlé seulement cette fois-ci pendant cette

 19   nuit-là.

 20   Q.  Très bien. Puisque l'on parle de cette nuit après votre retour de

 21   l'école la deuxième fois, avez-vous reçu des ordres au cours de la nuit de

 22   la part de la Brigade de Zvornik, votre

 23   bataillon ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A quelle heure est-ce que ceci s'est passé ? A quelle heure avez-vous

 26   reçu un ordre ?

 27   R.  C'était après minuit. Je pense que c'était entre 1 heure et 2 heures

 28   après minuit.

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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez nous le décrire, s'il vous plaît ? Quels

  2   ordres vous avez reçus et comment, ce qui s'est passé ?

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Où était-il de l'époque ?

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je pensais qu'il avait dit qu'il

  5   était --

  6   Q.  C'était pendant que vous étiez encore au commandement du bataillon. Il

  7   a dit qu'il y était tel.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'était pour savoir où il était,

  9   s'il y était toujours au moment où il a reçu les ordres.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi.

 11   Q.  Où étiez-vous au moment où vous avez reçu les ordres ou bien lorsque

 12   vous avez appris que des ordres avaient été donnés vers 2 heures du matin ?

 13   R.  Dans le commandement du bataillon, lorsque nous avons reçu un

 14   télégramme.

 15   Q.  Qu'est-ce qui est écrit dans le télégramme ?

 16   R.  Dans le télégramme, il était écrit qu'il fallait sélectionner un

 17   peloton de soldats qui allaient être utilisés pour exécuter les

 18   prisonniers.

 19   Q.  D'où est-ce que ce télégramme a été envoyé pour que les choses soient

 20   tout à fait claires ?

 21   R.  Je pense qu'il a été envoyé dans la Brigade de Zvornik. Je pense que

 22   c'était l'officier de permanence qui l'a fait ou quelqu'un d'autre qui

 23   était dans le commandement de la Brigade de Zvornik, à ce moment-là.

 24   Q.  Pour être clair, ce télégramme comment est-ce qu'il a été reçu par la

 25   ligne téléphonique ou radio, ou est-ce qu'une estafette vous l'a remis ? De

 26   quelle manière est-ce que ce télégramme est arrivé à vous au 2e Bataillon ?

 27   R.  Ce télégramme a été reçu par le biais de ligne téléphonique mais il

 28   était codé.

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  1   Q.  Comment avez-vous reçu, comment avez-vous réagi à la réception de ce

  2   télégramme qui vous donnait l'ordre de constituer un peloton de soldats,

  3   une section de soldats, qui allaient être utilisés pour exécuter les

  4   prisonniers. Qu'avez-vous fait ?

  5   R.  A ce moment-là, je dormais et l'officier de permanence au commandement

  6   du bataillon qui avait reçu le télégramme m'a réveillé. Il m'a dit de me

  7   lever, de descendre. Ils ont déchiffré le télégramme, c'était déjà

  8   déchiffré avant que je ne descende pour voir l'officier de permanence. Ils

  9   m'ont fait connaître le contenu du télégramme. Moi-même aussi, j'ai pris le

 10   télégramme et je l'ai lu. A ce moment-là, nous étions pris de court. Nous

 11   étions choqués de voir que l'on puisse demander une telle chose de nous.

 12   Tout simplement nous étions sous le choc. Nous ne pouvions pas croire qu'il

 13   était possible de demander une telle chose auprès de qui que ce soit.

 14   Q.  Qu'avez-vous décidé de faire ?

 15   R.  J'ai consulté les collaborateurs, mes collaborateurs que j'ai

 16   mentionnés et nous avons envoyé une réponse en disant que nous n'allions

 17   sélectionner d'hommes à ces fins-là. Nous avons écrit un télégramme, et

 18   nous avons dit que nous ne disposons d'hommes pour les utiliser à ces fins.

 19   Le télégramme nous avait demandé aussi de faire connaître son contenu à nos

 20   chefs de compagnie -- à nos commandants de compagnie.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, est-ce que vous

 22   pourriez clarifier avec le témoin si le télégramme avait la forme d'un

 23   ordre et au nom de qui il avait été écrit.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   Q.  Je pense que vous avez entendu la question du Juge. Est-ce que vous

 26   pourriez nous dire tout d'abord si ce télégramme était un ordre. Tout

 27   d'abord, est-ce que vous l'avez pris pour un ordre ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que vous savez qui était la personne qui avait signé le

  2   télégramme ou sur l'autorité de qui il avait été placé prétendument s'il y

  3   avait un nom sur le télégramme de la personne qui vous donnait cet ordre ?

  4   R.  Je l'ai décrit dans mes déclarations que j'avais fournies à Banja Luka,

  5   lors de mon interrogatoire. Compte tenu du fait que le contenu du

  6   télégramme était tel, et j'ai déjà décrit son contenu, ceci nous a

  7   totalement choqué de sorte que nous nous sommes concentrés sur le contenu

  8   du télégramme. Je n'ai pas du tout prêté attention à la question de savoir

  9   qui avait signé le télégramme, peut-être je l'ai lu à l'époque mais tout

 10   simplement je l'ai oublié par la suite.

 11   Q.  Je vais vous demander une question pour que le transcript, le compte

 12   rendu d'audience soit tout à fait clair. Vous avez dit : "Que vous avez

 13   envoyé un télégramme et vous avez dit nous n'avons pas de personnel." C'est

 14   ce qui est écrit dans notre compte rendu d'audience, qu'il n'y avait pas de

 15   personnel pour cette personne. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire

 16   -- ou plutôt, que vous n'en aviez pas pour une mission ou une tâche. Car

 17   dans le compte rendu en anglais, il est dit que vous n'aviez pas de

 18   personnel pour cette personne, page 36, ligne 8.

 19   R.  Nous avons envoyé un télégramme disant que nous n'avions pas de

 20   personnel à utiliser à ces fins-là.

 21   Q.  Merci. Où avez-vous envoyé ce télégramme ?

 22   R.  A l'officier de permanence de la brigade. Je pense que nous l'avons

 23   envoyé à l'officier de permanence ou bien à l'adjoint chargé des affaires

 24   opérationnelles et de sécurité.

 25   Q.  Avez-vous reçu une réponse au télégramme que vous aviez renvoyé à la

 26   brigade, dans lequel il a été dit que vous n'aviez pas d'hommes disponibles

 27   à ces fins-là ?

 28   R.  Nous avons reçu un ordre télégramme. Je pense que ceci s'est passé dans

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  1   un intervalle, dans l'espace de 45 minutes à une heure. Le même contenu y

  2   figurait. Il est écrit aussi qu'il était nécessaire de sélectionner les

  3   hommes à ces fins-là que, moi personnellement, je devais faire connaître le

  4   contenu du télégramme au commandant de compagnie. Mais je pense que dans ce

  5   télégramme-là, il est écrit aussi qu'il fallait faire connaître au

  6   commandant de compagnie le contenu du télégramme, Autrement dit, au même

  7   moment où le commandant de bataillon devait prendre connaissance de ce

  8   télégramme, les commandants des compagnies devaient le faire eux aussi.

  9   Q.  Qu'avez-vous fait au sujet de cela, de l'information des commandants de

 10   compagnie ?

 11   R.  Je pense que, déjà dans le télégramme, il avait été dit que les

 12   commandants des compagnies devaient prendre connaissance de son contenu. Je

 13   pense que, par conséquent, la section des transmissions avait déjà transmis

 14   ce télégramme au commandant de compagnie, mais il était souligné qu'e moi

 15   personnellement, je devais les en informer. J'ai consulté, encore une fois,

 16   à ce moment-là, mes adjoints au sein du commandement du bataillon, et nous

 17   avons pris une décision ferme, à savoir de ne pas sélectionner d'hommes à

 18   ces fins-là. A ce moment-là, j'ai pris contact avec les commandants de

 19   compagnie et je leur ai demandé s'ils avaient reçu ce télégramme. Ils l'ont

 20   confirmé, et à ce moment-là, je leur ai expliqué quel avait été l'accord

 21   que nous avions passé au sein du commandement du bataillon, à savoir de

 22   refuser cet ordre, et je leur ai dit que je les avais convoqués simplement

 23   pour les en informer si quelqu'un de la brigade devait vérifier pour qu'ils

 24   disent qu'ils étaient informés de cela, mais nous ne leur avons pas demandé

 25   de sélectionner des hommes à ces fins-là. Simplement, nous leur avons fait

 26   connaître quel était le contenu du télégramme et je leur ai demandé leur

 27   soutien en cas de conséquences éventuelles en raison du refus d'exécuter

 28   l'ordre.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous arrêter là pour le

  2   moment -- ou plutôt, faire une pause.

  3   Lorsque vous dites : "Encore une fois, j'ai consulté mes adjoints au sein

  4   du commandement du bataillon," vous faites référence aux deux Lazarevic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je me souviens de cela.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque vous dites : "J'ai pris contact

  7   avec les commandants de compagnies," est-ce que vous pourriez nous dire

  8   leurs noms, qui étaient ces personnes ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Dragan Stjepanovic, le commandant de la 1ère

 10   Compagnie d'Infanterie. S'agissant des deux autres commandants de

 11   compagnie, je ne suis pas sûr si j'ai parlé avec les commandants de

 12   compagnie ou avec leurs adjoints. Je pense que le commandant de la 3e

 13   Compagnie d'Infanterie n'y était pas, à ce moment-là, au sein de notre

 14   unité. Je pense aussi que le commandant de la 2e Compagnie d'Infanterie,

 15   qui se trouvait sur le terrain en dehors de la zone de responsabilité de la

 16   Brigade de Zvornik, donc, soit j'ai parlé avec les commandants de compagnie

 17   ou avec leurs adjoints.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation]

 19   Q.  Si vous en souvenez, est-ce que vous pourriez nous dire les noms de ces

 20   commandants de compagnie s'agissant de ces 2e et 3e Compagnies ?

 21   R.  Le commandant de la 2e Compagnie d'Infanterie était Miroslav Stankovic;

 22   le commandant de compagnie et celui de la

 23   3e Compagnie d'Infanterie était Milan Radic.

 24   Q.  Merci. Après avoir reçu ce deuxième télégramme, qui avait

 25   essentiellement les mêmes ordres ? Avez-vous répondu à cela ? Avez-vous

 26   notifié la brigade de votre décision de ne pas obéir à cet

 27   ordre ?

 28   R.  Nous avons transmis cette réponse aussi -- enfin, nous l'avons renvoyé,

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  1   si vous voulez. Nous avons envoyé notre réponse qui était, encore une fois,

  2   négative comme la première fois.

  3   Q.  Lorsque vous avez renvoyé ce deuxième télégramme en disant, encore une

  4   fois, que nous -- vous n'alliez pas le faire, avez-vous reçu d'autres

  5   communications émanant de la Brigade de Zvornik, cette nuit-là et jusqu'à

  6   la matinée suivante à ce même sujet ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Veuillez nous l'expliquer, s'il vous plaît ?

  9   R.  A ce moment-là, Drago Nikolic m'a contacté en utilisant un téléphone

 10   civil, et après que nous avons transmis ce deuxième télégramme dont le

 11   contenu était négatif -- ou plutôt, nous avons dit que nous ne disposions

 12   pas d'hommes à ces fins-là, à ce moment-là, Drago Nikolic m'a téléphoné

 13   personnellement en utilisant un téléphone civil que nous avions dans le

 14   commandement du bataillon.

 15   Q.  A quelle heure, est-ce que Drago Nikolic vous a appelé au commandement

 16   du bataillon au mieux de vos souvenirs

 17   approximativement ?

 18   R.  C'était vers 2 heures 30. C'est une période de temps où je ne peux pas

 19   vous dire exactement à quelle heure les choses se sont déroulées.

 20   Q.  C'est bon. Si vous vous en souvenez, mais si vous ne vous en souvenez,

 21   ce n'est pas grave. Mais dites-nous : au bout de combien de temps après que

 22   vous aviez renvoyé votre deuxième télégramme à la brigade, refusant encore

 23   une fois de participer à cela, au bout de combien de temps est-ce qu'il

 24   vous a appelé ?

 25   R.  Au bout de dix minutes environ.

 26   Q.  Au mieux de vos souvenirs, que vous a dit Drago Nikolic au cours de

 27   cette conversation téléphonique ?

 28   R.  Lorsque Drago a pris contact avec moi, il a dit que cet ordre devait

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  1   être exécuté. Je lui ai dit que nous ne disposions pas d'hommes à ces fins-

  2   là et que nous n'allions pas les sélectionner. J'ai expliqué cela en disant

  3   comme suit : "Drago, est-ce que vous avez perdu la tête ? Si vous nous

  4   demandez une chose pareille ?" Donc, j'ai parlé avec lui dans ce contexte-

  5   là.

  6   Il m'a dit que cet ordre était arrivé de haut. En utilisant ces mots-

  7   là, il a dit qu'il fallait absolument l'exécuter, qu'il fallait

  8   sélectionner une section de soldats à ces fins-là. Il a exercé une pression

  9   sur moi, à ce moment-là, disant qu'il fallait que je devais respecter cet

 10   ordre et que je ne devais pas refuser l'ordre. Encore une fois, comme je

 11   l'avais déjà fait par le biais du télégramme que nous avions envoyé à la

 12   brigade, je lui ai dit que nous n'avions pas d'hommes à ces fins-là et que

 13   nous n'allions pas les sélectionner.

 14   Q.  Cette conversation a duré pendant combien de temps au mieux de vos

 15   souvenirs ? Combien de temps avez-vous parlé avec Drago Nikolic ?

 16   R.  Dix minutes environ.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Afin d'éviter toute confusion

 18   éventuelle, lorsque vous dites : "2 heures 30," vous voulez dire 2 heures

 19   30 pendant la nuit -- enfin, du matin ?

 20   M. NICHOLLS : [interprétation]

 21   Q.  Il s'agissait de 2 heures 30 du matin, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Drago Nikolic, au cours de cette conversation ou à la fin, est-ce qu'il

 25   vous a dit ce qui allait se passer ensuite ? Est-ce qu'il vous a imposé un

 26   ultimatum ou de quelle manière est-ce qu'il a terminé par rapport à ce qui

 27   allait se passer ?

 28   R.  Lorsque la conversation touchait à sa fin, il m'a dit, encore une fois,

Page 12952

  1   qu'il fallait absolument, avant 7 heures du matin, que l'on fasse le

  2   nécessaire et que nous devions absolument mettre à leur disposition des

  3   hommes à ces fins-là et que le délai était jusqu'à 7 heures du matin.

  4   Lorsque la conversation a touché à sa fin, il a dit aussi que nous allions

  5   nous reparler de nouveau vers

  6   7 heures ou 8 heures du matin, et qu'il allait rappeler pour vérifier ce

  7   que j'avais fait à ce sujet-là.

  8   Q.  Que s'est-il passé à 7 heures du matin ? Avez-vous eu des

  9   communications ? Avez-vous été en contact avec la brigade ?

 10   R.  A 7 heures ou à 8 heures, Drago a rappelé. Il m'a demandé si nous

 11   avions sélectionné les hommes, si nous avions obéi à l'ordre. Là, encore

 12   une fois, je lui ai répondu comme je l'avais déjà fait à plusieurs

 13   reprises, en disant que tout simplement pour ce genre de mission, nous

 14   n'avions pas sélectionné les hommes et nous n'allions pas le faire.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez décrire au mieux de vos capacités, d'après vos

 16   souvenirs, à quoi ressemblaient la voix de Drago Nikolic et ses manières

 17   pendant qu'il vous parlait cette fois-ci ?

 18   R.  Bien, il exerçait une pression. Le ton avait monté. Si je me souviens

 19   bien, il proférait pas mal de jurons.

 20   Q.  Est-ce qu'il vous a donné un conseil concernant la manière dont vous

 21   deviez mener cette opération, mis à part le fait qu'il vous a redit que

 22   vous deviez regrouper ou sélectionner ces hommes ? Est-ce qu'il vous a

 23   donné des instructions, des directives ou des conseils concernant la

 24   manière dont vous deviez accomplir cette tâche, vous personnellement ?

 25   R.  Il m'a dit : "Si vous êtes incapables de trouver les hommes," il a dit

 26   : "Je vais le faire personnellement avec mon commandement de Bataillon." Je

 27   lui ai répondu que : "Je n'avais plus aucune intention même de réfléchir de

 28   manière supplémentaire à cet ordre-là."

Page 12953

  1   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, il vous a dit que, personnellement, vous

  2   deviez participer à l'exécution de -- l'accomplissement de ces exécutions ?

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection retenue.

  4   M. BOURGON : [interprétation] C'est une question directrice. Je ne souhaite

  5   pas interrompre, mais il existe des limites.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Inutile de le dire. Nous ne permettons

  7   pas de questions directrices. Veuillez changer votre question ou la

  8   reformuler.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez s'il vous a dit quoi que ce soit d'autre

 11   au sujet de ce travail d'exécution des prisonniers ?

 12   R.  Est-ce que vous pourriez m'expliquer la question ?

 13   Q.  Vous avez dit qu'il vous a dit : "Ce qu'il allait faire si vous n'êtes

 14   pas capable de regrouper ces hommes," est-ce qu'il vous a dit autre chose

 15   au sujet de la manière dont ces exécutions devaient être réalisées, ou ce

 16   que vous deviez faire personnellement afin de s'assurer que ceci est

 17   exécuté ?

 18   R.  Je considère qu'il voulait exercer une pression sur nous lorsqu'il nous

 19   a dit que, nous personnellement, nous devions le faire pour que nous ne le

 20   comprenions de manière plus sérieuse, pour que l'on soit -- pour que l'on

 21   fasse plus d'efforts pour trouver les hommes pour cette mission. Je pense

 22   que c'est ce qu'il essayait d'obtenir.

 23   Q.  Est-ce qu'il vous a dit d'aller où que ce soit, ou de faire quoi que ce

 24   soit au cours de cette conversation ?

 25   R.  Lorsque l'on terminait la conversation, il m'a dit également que :

 26   "Moi, personnellement je devais absolument l'attendre à l'école de Rocevic

 27   à 9 heures ou à 10 heures du matin." A ce moment-là, je lui ai dit -- je

 28   lui ai demandé : "S'il était conscient du fait que je ne pouvais pas

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  1   quitter mon unité compte tenu de la situation dans laquelle nous nous

  2   étions trouvés." Puisque nous avions reçu des télégrammes au cours de la

  3   nuit, je lui ai dit que : "Une attaque contre le 2e Bataillon d'Infanterie

  4   était attendu, et qu'il était possible que les ennemis nous attaquent de

  5   dos dans la direction de Klisa et de Boskovic, autrement dit, dans la

  6   direction du 2e et 3e Bataillon d'Infanterie. Je lui ai fait savoir tout

  7   cela et quels étaient mes ordres. Je lui ai dit que : "Je n'étais pas censé

  8   quitter mon poste de commandement car mon adjoint n'était pas là, l'adjoint

  9   chargé de la sécurité n'était pas là et j'étais littéralement seul au

 10   commandement du bataillon avec deux de mes adjoints." Je lui ai dit que :

 11   "Je ne pouvais pas et ne devait pas quitter le commandement du bataillon

 12   compte tenu de la situation dans laquelle nous nous étions retrouvés." J'ai

 13   dit que : "Ma zone de défense, mon secteur de défense n'avait pas été

 14   défini compte tenu du fait que la ligne avait été déplacée au cours de la

 15   période précédente compte tenu qu'une confusion régnait dans tout ce

 16   secteur, et au cours de cette période dans les unités," et mis à part tout

 17   ce que je lui ai dit, il m'a dit que : "Personnellement, je devais venir à

 18   Rocevic." Malgré tout ce que je lui ai dit, il a dit que : "Je devais

 19   absolument et nécessairement venir à Rocevic et qu'il allait m'attendre à 9

 20   heures ou à 10 heures." Je ne suis pas sûr si c'était 9 heures ou 10

 21   heures. Je ne me souviens pas maintenant s'il avait

 22   9 heures ou 10 heures.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, nous allons faire

 24   une pause maintenant, une pause un peu plus courte que d'habitue, 20

 25   minutes seulement, puis nous allons reprendre et continuer jusqu'à 18

 26   heures.

 27   --- L'audience est suspendue à 16 heures 47.

 28   --- L'audience est reprise à 17 heures 09.

Page 12955

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, vous pouvez

  2   reprendre.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Il apparaît qu'il y a eu une erreur d'interprétation consignée au compte

  5   rendu d'audience en anglais. J'en ai discuté avec mes collègues de la

  6   Défense, notamment ceux qui parlent B/C/S et ils ont confirmé l'existence

  7   de cette erreur. Elle se situe à la page 42, lignes 5 à 7 du compte rendu

  8   d'audience, Monsieur le Président. Nous lisons à ce niveau du compte rendu

  9   d'audience ce qui suit, je cite : "Il m'a dit ce qui suit, si vous n'est

 10   pas capable de choisir ces hommes, je le ferais personnellement avec mon

 11   commandant de bataillon."

 12   Or, on m'informe que le témoin a dit, en réalité, je cite : "Si vous n'êtes

 13   pas capable de choisir ces hommes, vous devrez le faire en personne avec le

 14   commandant de votre bataillon."

 15   En d'autres termes, M. Nikolic n'a pas dit que lui le ferait

 16   personnellement, mais que le témoin aurait à le faire, personnellement,

 17   avec les membres du commandement de son bataillon.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'aimerais d'abord poser la question au

 19   témoin pour voir s'il confirme ceci.

 20   Monsieur Acimovic, est-ce que vous confirmez que ce qui vient d'être cité

 21   correspond à ce que vous avez dit ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter, de façon à ce que je

 23   puisse répondre à votre question ?

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais le faire. Alors que vous

 25   déposiez dans votre langue, nous-mêmes n'entendions que l'interprétation

 26   pour les uns en français pour les autres en anglais de vos propos. Il vient

 27   d'être affirmé qu'une partie de ce que vous avez dit a mal été interprété à

 28   notre intention. Ce qui est consigné au compte rendu est donc apparemment

Page 12956

  1   faux. Or, ce qui est écrit au compte rendu d'audience se lit comme suit, je

  2   cite : "Qu'alors que vous étiez au téléphone avec Drago Nikolic, ce dernier

  3   vous a dit si vous n'êtes pas capable de choisir ces hommes, je le ferais

  4   personnellement avec le commandant de mon bataillon."

  5   M. Nikolic, il vient d'être dit que ceci n'était sans doute pas ce

  6   que vous aviez déclaré. Vous avez entendu ce que vient de dire le

  7   représentant de l'Accusation, autrement dit, que M. Nikolic vous aurait dit

  8   que si vous n'êtes pas capable de choisir ces hommes, vous auriez à le

  9   faire personnellement avec le commandant de votre bataillon.

 10   Est-ce que c'est bien ce que vous avez déclaré ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 15   Si un conseil de la Défense n'est pas d'accord avec vous, je pose

 16   d'ailleurs la question particulièrement à la Défense Nikolic, bien, bien

 17   allez-y, Monsieur Acimovic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi est-ce que

 19   je pourrais répéter ce que j'ai, effectivement, dit déjà une fois ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, absolument.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Drago m'a dit : "Si tu n'es pas capable de

 22   rassembler un groupe, alors, c'est toi qui devra accomplir cette tâche avec

 23   tes collaborateurs." Je crois qu'il avait le désir d'exercer une pression

 24   supplémentaire sur moi en s'exprimant de la sorte. Il voulait que je prenne

 25   les choses très au sérieux et que j'affecte des hommes à cette tâche.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce que l'un ou l'autre des

 27   conseils de la Défense souhaite commenter ceci ?

 28   Vous pouvez procéder, Monsieur Nicholls. Passez à votre question

Page 12957

  1   suivante.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque qu'à la ligne 9 du compte

  3   rendu d'audience de la dernière page, il faut lire,

  4   M. Nicholls et non M. Nikolic.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, vous n'avez pas

  7   d'objection à ce qui vient d'être dit, n'est-ce pas ?

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, suite à la conversation qui s'est déroulée

 10   aux environs de 7 heures du matin, et que vous avez décrite, il y a

 11   quelques instants, votre conversation avec Drago Nikolic; avez-vous relaté

 12   cette conversation à qui que ce soit ? Avez-vous rapporté à qui que ce soit

 13   ce que Drago Nikolic vous avez dit ? Je parle de cette conversation de 7

 14   heures du matin au cours de laquelle vous avez déclaré je cite : "Il vous

 15   faut réunir ce peloton, tu dois le faire personnellement. Si tu ne peux pas

 16   rassembler ces hommes," et cetera. Est-ce que vous avez relaté cette

 17   conversation à qui que ce soit ?

 18   R.  Oui, j'en ai parlé à mes deux collaborateurs. Nous nous sommes

 19   consultés et sommes parvenus à la conclusion que je devrais essayer une

 20   nouvelle fois d'entrer en contact avec le chef d'état-major pour l'informer

 21   des ordres qui venaient d'être donnés. Mais malgré cela je souligne encore

 22   une fois que nous avions décidé de la façon la plus ferme de ne pas

 23   affecter des hommes à cette tâche et de ne pas être impliqué

 24   personnellement. Donc de ne pas affecter un seul homme de mon unité à cette

 25   tâche, autrement dit, nous avons décidé de ne pas exécuter l'ordre qui nous

 26   avait été donné.

 27   J'ai rappelé l'officier de permanence responsable des opérations. Je lui ai

 28   demandé de me mettre à tout pris en communication avec le chef d'état-

Page 12958

  1   major, à ce moment-là, je pensais qu'il y avait un moyen pour moi d'entrer

  2   en contact avec lui. J'ai demandé à l'officier de permanence chargé des

  3   opérations si lui-même avait l'occasion de parler au chef d'état-major de

  4   me le faire savoir dans les plus brefs délais, ce genre de chose. J'ai

  5   également informé l'officier de permanence chargé des opérations de la

  6   situation. Je la lui ai donc fait connaître, mais il m'a répondu ne pouvoir

  7   m'aider d'aucune façon. Je vous ai déjà dit qu'il avait l'air d'avoir peur.

  8   Ce qui m'a plongé dans une certaine confusion car je me suis rendu compte

  9   qu'il ne pouvait en aucun cas me venir en aide. Ensuite, j'ai discuté avec

 10   mes collaborateurs. Je leur ai distribué un certain nombre de tâches qui

 11   avaient un rapport direct avec l'attitude au combat de l'unité. Je voulais

 12   en cas d'attaque de l'ennemi que mes hommes soient en état de riposter et

 13   je voulais que tout soit fait pour éviter toute mauvaise surprise. Donc, un

 14   peu plus tard, vers

 15   9 heures ou 10 heures, je suis parti seul dans la direction de Rocevic pour

 16   voir ce que voulait exactement Drago.

 17   Q.  Qui était dans l'école quand vous êtes arrivé à Rocevic, dans l'école

 18   de Rocevic, je veux dire ? Qui y avez-vous rencontré ?

 19   R.  J'y ai retrouvé Popovic, ce qui veut dire que Drago ne m'a pas attendu,

 20   alors qu'il m'avait dit qu'il allait m'attendre puisque c'est Popovic que

 21   j'ai trouvé là.

 22   Q.  Dans votre souvenir, où était exactement Vujadin Popovic quand vous

 23   l'avez rencontré dans l'école ? Etait-il à l'extérieur, à l'intérieur ?

 24   Pouvez-vous nous le dire, je vous prie ?

 25   R.  Je crois que nous nous sommes retrouvés devant l'école. Il m'a dit de

 26   pénétrer à l'intérieur du bâtiment dans l'un des bureaux qui se trouvait là

 27   et je dois ajouter que l'école était ouverte, la porte de l'école était

 28   ouverte. Donc, nous sommes entrés dans le bâtiment et nous sommes allés

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  1   dans l'un des bureaux qui se trouvait au premier étage.

  2   Q.  Vous nous avez dit avoir été informé que des tirs s'étaient produits

  3   dans le secteur de l'école; est-ce que vous avez vu des cadavres ou des

  4   blessés dans l'école quand vous y êtes arrivé ce matin-là aux environs de

  5   10 heures ?

  6   R.  Oui. Quand j'y suis arrivé, le chaos s'était encore aggravé. Ils

  7   avaient là de nombreuses personnes que je ne connaissais pas, des visages

  8   inconnus, des gens qui étaient dans la cour de l'école. Au passage, j'ai pu

  9   voir également des cadavres, donc, des corps sans vie qui gisaient sur

 10   l'herbe devant les toilettes de l'école.

 11   Q.  Dites-nous, si vous le pouvez, si vous vous en souvenez, combien de

 12   cadavres à peu près vous avez vu sur l'herbe à cet

 13   endroit ?

 14   R.  Je ne saurais vous donner une réponse précise sur ce point mais je

 15   considère qu'il y avait là au moins une dizaine de cadavres.

 16   Q.  Merci. Vous avez dit être entré avec M. Popovic dans un bureau situé au

 17   premier étage. Que s'est-il passé par la suite dans ce bureau ?

 18   R.  Dans la cour de l'école déjà, dès que nous nous sommes retrouvés, il

 19   avait commencé à crier sur moi, en me demandant pourquoi je n'avais pas

 20   amené des hommes avec moi et il a continué à le faire pendant que nous

 21   montions les escaliers jusqu'à l'étage du bâtiment. Il a aussi commencé à

 22   exercer toute sorte de pression sur moi. Il s'est mis à m'insulter en me

 23   disant : "Pourquoi est-ce que tu n'as pas amener les soldats que tu étais

 24   censé amener avec toi ?" Et il m'a donné l'ordre de répondre. Il m'a menacé

 25   aussi d'avoir à rendre compte du fait que je n'avais pas exécuté un ordre,

 26   et ces menaces se sont poursuivies en permanence.

 27   Je lui ai répondu que, la nuit précédente, j'avais décidé très

 28   clairement et très fermement de ne pas affecter des hommes à cette tâche et

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  1   qu'il pouvait faire ce qu'il voulait qu'il pouvait aller aussi loin qu'il

  2   voulait, je ne cesserai de dire et de répéter que je n'allais pas affecter

  3   des hommes à cette tâche et que je ne participerais pas non plus à quoi que

  4   ce soit qui avait le moindre rapport avec cet ordre.

  5   Il s'est remis à m'injurier à ce moment-là et il a utilisé à mon

  6   égard les mots suivants à peu près, je cite : "Va te faire enculer, est-ce

  7   que tu sais ce qui est arrivé aux Serbes de Kravica et aux Serbes des

  8   autres villages serbes des environs de Srebrenica auxquels ? On a mis le

  9   feu."

 10   Je lui ai répondu que je savais ce qui s'était passé puisque j'étais l'une

 11   des rares personnes qui était allée aider ces populations, précisément au

 12   moment où tout cela s'est passé. Je lui ai dit que je savais exactement ce

 13   qui s'était passé dans ces villages, mais que cela n'avait aucun rapport

 14   avec ce qui était exigé de moi à cet instant. Je lui ai dit que je ne

 15   voulais à aucun prix et nonobstant ce qui s'était passé, donc, je ne

 16   voulais à aucun prix participer à tout cela.

 17   Durant cette conversation il est sorti à plusieurs reprises pour donner des

 18   consignes à ses hommes -- ses soldats qui étaient en bas au rez-de-

 19   chaussée, et cetera.

 20   Q.  Durant ce que j'appellerais cette conversation qui est plutôt une

 21   situation très difficile que vous avez vécue dans ce bureau à l'étage du

 22   bâtiment de l'école, est-ce que quelqu'un d'autre était présent, ou est-ce

 23   que vous étiez seul avec Vujadin Popovic ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un

 24   qui aurait pu observer tout cela et qui aurait entendu ce qui s'est dit ?

 25   R.  Il est possible qu'il se soit trouvé là un de ses hommes à lui, mais je

 26   n'en suis pas sûr. Donc, je ne suis pas sûr qu'un de ses hommes se soit

 27   trouvé là, mais je suppose que oui.

 28   Q.  D'accord. Vous a-t-il dit de faire quelque chose d'autre après que vous

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  1   lui avez déclaré ne pas vouloir lui donner des hommes de votre bataillon ?

  2   R.  Au milieu des insultes et des injures qu'il proférait contre moi, il

  3   m'a dit que c'était vraiment impossible que personne ne voulait participer

  4   à tout cela, et je lui ai demandé -et c'était pour moi une façon de

  5   l'informer - je lui ai demandé s'il était au courant de la situation dans

  6   laquelle se trouvait mon unité, l'unité que j'avais laissé dans le secteur

  7   de défense dont j'étais responsable. Je lui ai appris que nous risquions

  8   fort de nous faire attaquer à tout moment par l'ennemi sur l'arrière de nos

  9   lignes. J'ai ajouté qu'il fallait que je rentre à tout prix rapidement

 10   auprès de mon unité.

 11   Q.  Qu'a fait M. Popovic à ce moment-là, s'il a fait quoi que ce soit pour

 12   régler ce problème dû au fait qu'il n'y avait là pas un seul homme qui

 13   était désireux de -- qui était prêt à participer aux exécutions ? Qu'a-t-il

 14   fait éventuellement ?

 15   R.  Je lui ai dit aussi qu'il avait exercé une pression sur moi, et

 16   d'ailleurs, il a continué car il m'a dit de descendre, d'aller dans la cour

 17   de l'école pour essayer de parler à quelqu'un car, en bas, il y avait un

 18   grand nombre de soldats.

 19   Je lui ai répondu que je ne voulais solliciter personne pour quelque

 20   chose de cette nature. Mais il a insisté, il m'a littéralement contraint à

 21   descendre dans la cour de l'école pour voir s'il y avait là des hommes

 22   prêts à participer à tout cela. Je suis descendu, mais j'avais décidé, de

 23   façon très définitive, de ne solliciter personne pour cette tâche.

 24   Je me souviens que quelqu'un s'est approché de moi et il m'a demandé

 25   : "Ce qui se passait ?" Et je lui appris en lui indiquant quel était le

 26   contexte ce que ces fous exigeaient de moi. C'est le mot que j'ai employé.

 27   Donc, c'est le mot exact que j'ai utilisé lorsque j'ai parlé à cet homme en

 28   ajoutant : "Que je ne voulais participer à rien de ce genre."

Page 12962

  1   Q.  Est-ce que vous pourriez - ah, désolé --

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.

  3   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'aime pas

  4   interrompre le témoin, mais, pour le compte rendu d'audience, je pense

  5   qu'il est important de remarquer qu'à partir de la page 50, nous sommes en

  6   train de discuter des mêmes questions, que celles qui ont été discutées

  7   avec le témoin dimanche. Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quoi qu'il en soit vous n'avez pas

  9   interrompu le témoin. Il avait terminé. Je vous remercie.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant

 11   vous demander quelques instants de huis clos partiel car certains noms vont

 12   être prononcés.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections du côté de la Défense ?

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Si nous passons à huis clos partiel, je

 15   pourrais vous donner le fondement --

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je demande simplement s'il y a des

 17   objections du côté de la défense ?

 18   Maître Meek.

 19   M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous aimerions

 20   connaître les fondements de la demande de l'Accusation.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, pouvez-vous nous

 22   expliquer sur ce point ?

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Pour le faire j'aimerais que nous soyons à

 24   huis clos partiel, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr. Bien, passons à huis

 26   clos partiel.   [Passage à huis clos partiel rendu public par ordonnance de

 27   la Chambre]       [Audience à huis clos partiel]

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne crois pas qu'il soit indispensable que

Page 12963

  1   le témoin quitte la salle. Mais si la Défense le souhaite je n'y verrais

  2   pas d'objection.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous comprenez l'anglais,

  4   Monsieur Acimovic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis-je vous demander d'enlever vos

  7   écouteurs, je vous prie.

  8   Oui, Maître Meek.

  9   M. MEEK : [interprétation] Il y a un détail, Monsieur le Président, qu'il

 10   ne faut pas oublier. C'est que des noms risquent d'être prononcés qui

 11   seront prononcés en serbe, donc, le témoin --

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui. Donc, il vaudrait mieux que

 13   le témoin quitte la salle, mais ce n'est pas nécessaire en ce moment.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais prononcer des noms qui figurent sur

 15   la liste d'information supplémentaire.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ils n'ont pas besoin d'être

 17   prononcés immédiatement, puisque pour l'instant nous discutons du fondement

 18   qui peut justifier ou pas le passage à huis clos partiel. Maître Meek,

 19   Maître Bourgon, je ne sais pas, enfin.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que je peux donner les explications

 21   nécessaires sans que personne ne quitte la salle.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Veuillez vous asseoir,

 23   Monsieur le Témoin, mais ne remettez pas vos écouteurs.

 24   Oui, Maître Bourgon.

 25   M. BOURGON : [interprétation] Peut-être puis-je informer la Chambre,

 26   Monsieur le Président, que pour une fois, je suis d'accord avec la

 27   nécessité de passer à huis clos partiel avec l'Accusation car les noms qui

 28   sont sur le point d'être prononcés sont ceux de témoins potentiels de la

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  1   Défense depuis hier.

  2   Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que je pensais et je

  4   m'attendais à ce que vous alliez dire. Mais Me Meek fait objection donc

  5   nous avons ici une démarche contradictoire de la part des deux équipes de

  6   la Défense.

  7   M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas fait

  8   d'objection. J'ai simplement demandé quel était le fondement de la demande

  9   de passage à huis clos partiel.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Bon. Bien. Expliquez-vous sur

 11   ce point, Monsieur Nicholls.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Me Bourgon l'a déjà dit finalement. Des noms

 13   vont être prononcés qui sont ceux de personnes présentes sur les lieux et

 14   ces personnes résident toujours dans la région. Donc dans l'intérêt de la

 15   sécurité de ces personnes, qui je viens de l'apprendre de la bouche de la

 16   Défense, risquent par ailleurs d'être des témoins de la Défense mais ils

 17   bénéficieront peut-être de mesures de protection et nous risquons

 18   d'entraver ces mesures de protection en laissant les noms à être prononcés

 19   en audience. Donc, c'est pour la sécurité de ces personnes que la demande

 20   est faite.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce que vous appuyez la

 22   position de Me Bourgon ?

 23   M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci.

 25   Bien, le témoin peut, je pense, remettre ses écouteurs. Oui, Maître

 26   Bourgon.

 27   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que les

 28   noms soient prononcés à huis clos partiel mais les propos du témoin

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  1   relatifs aux personnes portant ces noms n'ont pas besoin de rester à huis

  2   clos partiel.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr. Je suis d'accord.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien, j'allais dire que s'agissant des

  6   événements auxquels ces personnes ont participé et des fonctions qui

  7   étaient celles de ces personnes, si elles sont relatées en audience

  8   publique elles risquent de permettre l'identification des personnes en

  9   question, puisqu'ils étaient présentes sur les lieux, donc je ne sais

 10   vraiment pas qu'en penser personnellement.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, nous ne le savons pas non plus

 12   parce que nous n'avons pas encore entendu la déposition du témoin sur ces

 13   points, donc, nous allons fonctionner ou juger et dès que vous aurez des

 14   réserves, Maître Bourgon, par rapport à la publicité des débats dans telle

 15   ou telle partie de la déposition du témoin, faites-nous-le savoir et nous

 16   reposerons la question et verrons si nous pouvons rester ou pas en audience

 17   publique.

 18   D'accord ? D'accord ? Merci. Donc, veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls à

 19   huis clos partiel.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Lorsque vous êtes retourné dans le bureau après être descendu dans la

 22   cour - et je vous indique que nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le

 23   Témoin, e qui signifie que personne en dehors de ce prétoire ne peut

 24   entendre ce que vous allez dire et que cela ne peut pas non plus être lu où

 25   que ce soit, donc, tout restera dans ce prétoire - que s'est-il passé dans

 26   ce bureau lorsque vous y êtes retourné ? Est-ce que des volontaires s'y

 27   trouvaient, ou est-ce que quelqu'un d'autre était là ? Que s'est-il passé ?

 28   R.  Un instant. Je voudrais que tout soit clair. J'ai déjà dit que Popovic

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  1   ne cessait d'entrer et de sortir du bureau; moi, je suis resté en bas je

  2   l'attendais. A ce moment-là, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

  3   Juges, il a de nouveau fait pression sur moi, pour me contraindre à

  4   participer à cela. Pour ma part j'ai continué à refuser et j'ai dit qu'il

  5   fallait que je retourne auprès de mon unité, pour les raisons que j'ai déjà

  6   évoquées précédemment.

  7   Je lui ai expliqué une nouvelle fois quelle était la situation de l'unité,

  8   et à ce moment-là nous avons entendu des tirs qui provenaient à peu près du

  9   secteur occupé par mon unité, et j'ai donc dit une nouvelle fois : "Qu'il

 10   fallait absolument que je rentre auprès de mon unité." Il m'a répondu :

 11   "Attends, un instant." Excusez-moi, il faut que j'ajoute quelque chose que

 12   j'ai omis de dire jusqu'à présent. Pendant cette conversation, j'ai dit :

 13   "Qu'il fallait qu'il évacue toutes ces personnes hors de Rocevic, hors de

 14   l'école, parce qu'une école ne servait pas à ce genre de chose, qu'une

 15   école était un bâtiment fréquenté par des enfants pour apprendre, et qu'il

 16   était donc indispensable d'évacuer les prisonniers hors de l'école et hors

 17   de Rocevic, et que si cela n'était pas fait, il risquait fort de voir les

 18   soldats de mon unité de Rocevic quitter leurs positions. Car j'ai déjà dit

 19   que deux compagnies se composaient de soldats issus de Rocevic, or, ces

 20   hommes avaient appris l'incident qui avait eu pour conséquence qu'une femme

 21   avait été blessée, ce qui avait entraîné un chaos général sur le front.

 22   J'ai expliqué tout cela à Popovic et je lui ai dit que si les choses

 23   continuaient ainsi, il risquait fort de voir une partie de l'unité désertée

 24   les rangs et que je ne voulais en aucun cas assumer la responsabilité d'une

 25   telle chose puisque c'est lui qui me contraignait à rester dans les locaux

 26   de l'école. Donc, je le dis encore une fois que nous avons eu tous les deux

 27   une conversation, si on peut appeler cela une conversation, au milieu de

 28   toutes sortes d'insultes, d'injures et de jurons, et à un certain moment il

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  1   s'est emparé d'un téléphone civil et il a appelé l'officier de permanence,

  2   en tout cas c'est ce que je crois à qui il a dit qu'il lui fallait

  3   d'urgence des véhicules à Rocevic. Mais avant cela, je lui avais dit qu'il

  4   fallait à tout prix évacuer ces personnes ou les ramener là d'où elles

  5   venaient et que pas un seul homme responsable de la défense dans le secteur

  6   occupé par mon unité n'allait participer à l'évacuation puisque c'était

  7   impossible, donc je lui ai proposé de faire appel à la caserne de Kozluk où

  8   il y avait des conditions permettant de loger les prisonniers, ça c'est

  9   quelque chose que je lui ai répété à plusieurs reprises. A ce moment-là, il

 10   a appelé la brigade par téléphone en exigeant -- en demandant qu'on lui

 11   envoie des véhicules.

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 11  Pages 12968-12972 expurgées. Audience à huis clos partiel

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, nous devons nous en tenir pour

 15   aujourd'hui. Nous allons continuer demain, et la séance est l'après-midi.

 16   Nous nous retrouvons le matin, vendredi. Donc, demain, 14 heures 15.

 17   Monsieur Acimovic, je dois vous dire quelque chose qui doit vous paraître

 18   tout à fait clair. Entre aujourd'hui et demain, jusqu'à la fin de votre

 19   témoignage, vous ne devez communiquer avec quiconque ou permettre à

 20   quiconque de parler avec vous, de discuter du sujet de votre témoignage.

 21   Donc, à ce stade, vous ne devez en parler avec qui que ce soit. Est-ce que

 22   c'est parfaitement clair ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Nous

 25   suspendons la séance jusqu'à demain 14 heures 15.

 26   --- L'audience est levée à 18 heures 00 et reprendra le jeudi 21 juin 2007,

 27   à 14 heures 15.

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