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1 Le mercredi 20 juin 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer le numéro de
7 l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire numéro
9 IT-05-08-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Pour le compte rendu
11 d'audience, j'indique que tous les accusés sont ici. Je ne vois pas
12 d'absence parmi les équipes de la Défense, et du côté de l'Accusation, je
13 vois M. McCloskey, M. Thayer et M. Nicholls, personne de plus.
14 Bonjour, encore une fois.
15 Je ne sais pas à qui je dois m'adresser. Je suppose que c'est M. Nicholls.
16 Vous savez qu'une requête urgente de la Défense a été déposée un peu plus
17 tôt aujourd'hui, demandant certification par rapport à notre décision
18 verbale hier, qui concernait le Témoin
19 PW-128 et le report de sa déposition, puisque cette requête n'est pas
20 seulement déclarativement urgente, mais réellement urgente. On vous a
21 demandé de répondre. On vous demande de répondre maintenant.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais parler brièvement. J'ai examiné la
23 requête, et brièvement, pour répondre, je ne pense que la Défense a rempli,
24 de manière accumulatrice, les critères de l'article 73(B). Je demande à la
25 Chambre d'appliquer son droit discrétionnaire. La raison principale de ma
26 position est que les arguments de la Défense, concernant la manière dont
27 ceci affectera la suite de la procédure, sont, à mon avis, peut-être les
28 observations purement spéculatives.
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1 Il n'y a pas de raison de croire, à ce stade, que ce témoin devrait
2 être rappelé ou que le contre-interrogatoire va durer plus longtemps. Donc,
3 je ne sais pas pourquoi - comment on a pu le constater - le report, par
4 conséquent, n'est pas nécessaire et ne permettrait pas d'accélérer la
5 procédure. La même chose concerne la crédibilité du témoin, qui ne veut pas
6 être contesté. Sans entrer dans l'essentiel de la question, dans
7 l'essentiel de la décision de la Chambre, je pense que la Défense, avec les
8 informations qui lui ont été fournies, peut procéder à un contre-
9 interrogatoire complet et équitable. Si, pour une raison quelconque, il est
10 nécessaire de poser des questions supplémentaires, et que la Chambre
11 considère que le remède serait porté en rappelant le témoin, si nécessaire,
12 je pense que c'est ainsi que l'on résoudra tout problème lié au risque de
13 préjudice ou de manque d'équité dans la procédure.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce que quelqu'un parmi
15 vous souhaite répondre à la réponse de l'Accusation ? Maître Zivanovic.
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter à mes
17 arguments.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
19 Maître Bourgon.
20 M. BOURGON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
22 Quelqu'un d'autre ? Non. Très bien.
23 Nous allons vous informer de notre décision par la suite. Entre-temps,
24 poursuivons avec le témoin. Vous avez besoin de combien d temps encore,
25 Maître Krgovic ? Hier, vous avez dit 15 minutes -- pardon, Maître
26 Stojanovic.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, qu'il
28 s'agira de 15 à 20 minutes.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quels sont les autres conseils qui
2 contre-interrogeront ce témoin ? Très bien. Donc, notre intention
3 aujourd'hui c'était d'avoir une seule pause, puisque nous allons lever
4 l'audience à 18 heures 30 ou 18 heures 15 -- entre 18 heures et 18 heures
5 15, mais nous avons besoin du temps pour nous consulter au sujet de la
6 requête conjointe de la Défense. Donc, nous allons vous informer un peu
7 plus tard au cours de l'après-midi de ce qui va se passer.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 LE TÉMOIN: DOBRISAV STANOJEVIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stanojevic.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre contre-
14 interrogatoire. Me Stojanovic va continuer avec ses questions.
15 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic : [Suite]
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
17 R. Bonjour.
18 Q. Hier, nous avons eu l'occasion de voir deux extraits d'une séquence
19 vidéo qui vous ont permis de procéder à l'identification de certaines
20 personnes. Maintenant, je souhaite que l'on regarde de nouveau ensemble
21 cette séquence vidéo. Je vais vous poser quelques questions.
22 Il s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation numéro P02047. Il
23 s'agit de la séquence vidéo V 0004458. Le temps de l'identification --
24 enfin, le temps relatif à l'identification est de 1.54.45 à 55.09.
25 [Diffusion de cassette vidéo]
26 M. STOJANOVIC : [interprétation]
27 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que l'extrait dans lequel vous
28 vous êtes reconnu hier vient justement de cette
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1 séquence ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. La vidéo s'est arrêtée à 1
4 heure 55 minutes et 08 secondes.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci de votre aide, Monsieur le
6 Président.
7 Q. Monsieur Stanojevic, les personnes que nous voyons à l'image, les
8 civils sortent sur la route goudronnée et se dirigent vers la base de
9 l'ONU; est-ce exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Puisque vous connaissez cette région, dites-nous : de quelle direction
12 viennent ces personnes qui se dirigent vers la base de l'ONU à Potocari ?
13 R. De quelle direction, à droite, il y a un village appelé Budak. Ensuite,
14 le village de Gornji Potocari, puis, il y a d'autres hameaux, que je ne
15 saurais pas énumérer maintenant avec exactitude.
16 Q. A ce moment-là, dans ces villages, Budak et Gornji Potocari, il n'y a
17 pas eu de membres de votre unité ?
18 R. Non.
19 Q. D'après cette image, on peut voir que vous dites : "N'ayez pas peur."
20 Est-ce exact ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Quelle était l'idée que vous aviez en tête lorsque vous vous êtes
23 adressé ainsi à ces civils ?
24 R. Bien, je l'ai dit de bonne foi. J'ai vu qu'ils étaient effrayés, et je
25 leur ai dit de ne pas avoir peur car ils pouvaient passer librement; une
26 femme pleurait, et ces personnes voulaient passer jusqu'à la base des
27 Nations Unies. Donc, je me suis adressé à eux de manière bienveillante, et
28 je leur ai dit de poursuivre leur passage, Chose qu'ils ont fait.
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1 Q. Est-ce que vous savez par hasard quelle est la personne ou si je ne me
2 trompe le journaliste ou le photographe journalistique sur votre droite ?
3 R. Je ne le connais pas.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, visionner la
5 partie suivante ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la raison pour laquelle vous
7 souhaitez voir la partie suivante ?
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Uniquement en raison de la phrase proférée
9 que vous allez entendre et vous verrez la traduction.
10 Q. Comme vous le voyez, et aux fins d'identification j'indique qu'il
11 s'agit 1.55.10, et ici nous voyons les mots proférés soit par vous soit par
12 quelqu'un d'autre, il est écrit : "Pourquoi êtes-vous parti alors ?"
13 R. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
14 Q. Vous ne savez pas qui l'a dit ?
15 R. Je ne le sais pas, nous étions plusieurs là-bas.
16 Q. Merci. Je ne vais plus utiliser cette séquence vidéo mais je souhaite
17 vous demander d'après votre estimation, et hier vous avez apposé des
18 annotations, quelle est la distance entre cet endroit et la partie où la
19 population de Srebrenica s'était regroupée à Srebrenica ?
20 R. Cent à 150 mètres, environ.
21 Q. Pendant ce temps au sujet duquel vous avez dit que c'était une heure à
22 deux le temps que vous avez passé à Potocari, le
23 12 juillet, vous n'avez pas vu d'autocars qui emmenaient des civils dans la
24 direction de Bratunac ?
25 R. Non.
26 Q. Votre départ de ce terrain, comme vous l'avez dit hier, a eu lieu
27 certainement avant le début de l'évacuation; est-ce exact ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Nous affirmons qu'aucun membre de la PJP dont vous faisiez partie n'a
2 participé à l'évacuation de la population civile de Potocari à Bratunac,
3 aucun membre de votre Compagnie de PJP. Etes-vous d'accord avec moi ?
4 R. Oui. Je suis d'accord avec vous. Nous étions à Bratunac dans le grand
5 magasin lorsque les premiers véhicules avec les civils ont commencé à
6 partir, lorsque l'évacuation a commencé avec le premier véhicule.
7 Q. Lorsque vous alliez de Potocari vers Bratunac, vous avez dû traverser à
8 bord de votre véhicule le pont Jaune et le poste d'observation à passer à
9 côté du poste d'observation de l'ONU; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'à ce moment-là, lorsque vous
12 alliez de Potocari vers le grand magasin de Bratunac, le 12 juillet, que là
13 encore vous n'avez pas eu de contact avec les troupes de l'ONU et que votre
14 unité n'a pas désarmé aucun d'autre ?
15 R. Oui, absolument, ce n'était pas le cas.
16 Q. le 12, dans l'après-midi, vous êtes parti pour Zvornik, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Lorsque vous êtes arrivé dans la région du village de Sandici, vous
19 avez été déployé le long de la route et ma question est la suivante :
20 l'endroit que vous aviez marqué sur la photo aérienne, se trouve à quelle
21 distance du village de Kravica -- ou plutôt, de l'entrepôt qui se trouve
22 dans le village de Kravica ?
23 R. Environ un kilomètre, peut-être, un peu plus, mais c'est à peu près
24 cela.
25 Q. Pourriez-vous vous rappeler de l'unité qui avait été déployée le long
26 de la route sur votre droite ?
27 R. Je ne me souviens pas. Je pense que c'étaient les membres de l'armée
28 mais je ne veux pas l'affirmer avec exactitude.
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1 Q. Lorsque vous dites que des membres de l'armée étaient sur votre droite,
2 vous parlez de l'armée de la Republika Srpska ?
3 R. Je pense que c'était l'armée de la Republika Srpska. Je ne connaissais
4 pas les soldats et ils ne portaient pas d'insigne contrairement à la police
5 ou la Brigade de la Police spéciale.
6 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la distance entre Sandici et
7 Srebrenica à vol d'oiseau est d'environ dix kilomètres ?
8 R. Entre la ville et Sandici, oui, il y a certainement une dizaine de
9 kilomètres.
10 Q. Le village de Sandici et Vojnici [phon] se trouvent dans la partie qui
11 était contrôlée par l'armée de la Republika Srpska depuis 1993; est-ce
12 exact ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. vous avez dit hier -- vous avez parlé hier de l'attaque que vous avez
15 subie au cours de la nuit du 12 au 13 juillet, de la part des membres de la
16 28e Division; vous vous en souvenez ?
17 R. Oui.
18 Q. Je souhaite que l'on se penche maintenant sur la pièce à conviction de
19 l'Accusation 4DP1892, page 27, 28 de la version en B/C/S. La traduction
20 existe déjà dans le prétoire électronique et je vous demanderais de
21 l'examiner. Il s'agit de la pièce 4D00108, page 2 de la version en anglais.
22 Le numéro est 4DP1892.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] En attendant le document, je souhaite vous
24 dire qu'il s'agit d'un extrait du protocole et du centre médical de
25 Bratunac, et nous allons nous pencher sur les rubriques concernant le 13
26 juillet 1995. Merci. Peut-on montrer la partie inférieure ? Ça suffit comme
27 ça. Merci.
28 Q. Monsieur Stanojevic, vous avez mentionné un membre de votre unité, dont
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1 le nom est Zeljko Ninkovic; vous vous en souvenez ?
2 R. Oui.
3 Q. Au numéro 1481, à la date du 13 juillet 1995 et à 4 heures 45, nous
4 voyons ici qu'un membre de la police spéciale de Zvornik dans la région du
5 village de Kravica a été conduit jusqu'au centre médical de Bratunac et il
6 est indiqué ici qu'il ne donnait pas de signe de vie; voyez-vous cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que ceci correspond justement à ce que vous avez dit hier au
9 cours de votre déposition ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, ligne
12 21 de la page précédente 28 -- page 8, vous dites au numéro 8471 et je vois
13 ici 1481 à moins que j'examine une inscription différente.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
15 Il s'agit du numéro 1481. Veuillez apporter cette correction.
16 Q. Monsieur Stanojevic, le nom suivant est Nenad Andric et nous le
17 trouvons au numéro 1482. Il est inscrit -- il est noté que ce matin-là, il
18 a été conduit en tant que membre de la police spéciale de Zvornik depuis la
19 région de Kravica et il est indiqué qu'il a subi les blessures décrites
20 dans le texte.
21 Ma question est de savoir si Nenad Andric lui aussi était blessé lors
22 de cette attaque?
23 R. Je ne connais pas exactement leur nom, mais je sais que trois collègues
24 je crois de Zvornik ont été blessés. Je crois qu'il s'agit de cette
25 personne-là.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que
27 l'on passe maintenant à la page suivante. La page 3 de la version en
28 anglais et la page 28 de la version en B/C/S du même document.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il n'existe que deux pages en anglais.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit alors de la page 2 de la version
3 en anglais. Merci.
4 Q. Monsieur Stanojevic, dans les rubriques aux numéros 1483 et 1484, nous
5 trouvons, encore une fois, une inscription indiquant que, le 13 juillet
6 1995 à 4 heures 45, ont été conduits au centre médical de Bratunac, Zarko
7 Radic et Nenad Filipovic qui étaient, eux aussi, membres de la police
8 spéciale de Zvornik et qui ont subi des blessures décrites dans le texte,
9 puis, nous trouvons l'indication selon laquelle ils ont été blessés dans la
10 région de Kravica.
11 Le voyez-vous ?
12 R. Oui, je vois.
13 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que justement ceci confirme ce
14 que vous aviez dit, à savoir qu'un collègue a trouvé la mort et trois
15 autres ont été blessés ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Merci. Avant votre départ de ce secteur le 13 juillet, avez-vous reçu
18 des consignes particulières, eu égard à la façon de traiter les prisonniers
19 de guerre ?
20 R. Non ni moi ni les collègues de mon département ou plus précisément mes
21 collègues du poste de police de Bratunac.
22 Q. Dernière question : enfin, vous connaissez Ljubomir Borovcanin, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. En 1993, il était votre commandant au poste de police de Bratunac,
26 n'est-ce pas ?
27 R. C'est cela.
28 Q. Vous rappelez-vous que cette année-là en 1993, une attaque a été
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1 perpétrée par des unités paramilitaires contre le poste de police de
2 Bratunac. Le bâtiment a été endommagé, à ce moment-là, et Ljubomir
3 Borovcanin a été blessé à l'intérieur du poste de police ?
4 R. Oui. Je me souviens. Je ne me trouvais pas à l'intérieur du poste de
5 police, mais je me souviens de ce moment-là.
6 Q. Avez-vous entendu dire que les habitants de Bratunac --
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. J'aimerais une explication
8 complémentaire.
9 Quelle était l'appartenance ethnique de ces unités paramilitaires qui ont
10 attaqué le poste de police de Bratunac en
11 1993 ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation]
13 Q. Je vais vous poser la question puisque vous avez entendu parler
14 de cet événement.
15 Saviez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique des membres de
16 ces unités paramilitaires qui ce jour-là ont attaqué le poste de police de
17 Bratunac ?
18 R. Appartenance ethnique serbe.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez dire des Serbes de Serbie,
20 des Serbes de Bosnie ?
21 M. STOJANOVIC : [interprétation]
22 Q. Était-ce des hommes qui appartenaient à des unités paramilitaires venus
23 de Serbie, et comptant des membres bosniaques, ou était-ce des unités
24 composées uniquement de Serbes de Bosnie ?
25 R. J'ai l'impression que ces hommes étaient venus de Serbie mais en
26 majorité ils étaient des Serbes de Bosnie.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que vous avez entendu dire que cette attaque contre le poste de
2 police et contre les autorités a été repoussée par les habitants de
3 Bratunac qui se sont regroupés pour défendre le poste de police et appuyer
4 les policiers ?
5 R. Oui. Il y avait un certain nombre d'habitants qui se trouvaient là. Je
6 ne sais pas quel était leur nombre. Je suis arrivé plus tard, alors que
7 l'attaque était déjà terminée. On nous a appelés et j'ai passé toute la
8 nuit au poste de police.
9 Q. Quelle a été l'attitude des personnes qui travaillaient au poste de
10 police de Bratunac et celle des habitants de Bratunac vis-à-vis de M.
11 Borovcanin ?
12 R. Très respectueuse, aussi, bien sûr, le plan personnel que s'agissant de
13 son rôle d'officier de commandement.
14 Q. Vous étiez sur le terrain fréquemment, n'est-ce pas, en compagnie de
15 Ljubomir Borovcanin et des hommes de la Brigade de la Police spéciale,
16 occupés à diverses tâches ?
17 R. Oui, c'est exact. Nous sommes parfois rencontrés sur le terrain.
18 Q. Avez-vous pu observer ou avez-vous entendu parler d'ordres illégaux qui
19 auraient éventuellement été émis par M. Ljubomir Borovcanin ?
20 R. Non.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions,
22 Monsieur le Président, pour ce témoin.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. J'ai reçu, il y a quelque temps,
24 des indications selon lesquelles les conseils de la Défense de Beara,
25 Miletic, Popovic, Nikolic, Gvero -- ou plutôt, non pas Gvero, mais
26 Pandurevic, souhaitaient contre-interroger ce témoin. Est-ce que c'est bien
27 le cas ?
28 Maître Zivanovic, vous avez déjà indiqué que vous ne souhaitiez pas
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1 le faire, n'est-ce pas ?
2 Maître Nikolic.
3 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, pas de questions.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
5 Mme FAUVEAU : Non, pas de questions, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau.
7 Maître Krgovic et Maître Haynes, vous ne souhaitez pas contre-interroger ce
8 témoin, n'est-ce pas ?
9 Mais y a-t-il des questions supplémentaires de la part de Monsieur Thayer ?
10 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.
12 Monsieur Stanojevic, nous n'avons plus de questions à vous poser ce
13 qui signifie que vous êtes arrivé au terme de votre déposition. Les
14 représentants du Tribunal vont vous aider à organiser votre retour chez
15 vous dans les plus brefs délais.
16 Au nom de la Chambre de première instance, je tiens à vous remercie
17 d'être venu ici témoigner. Je vous souhaite également, en mon nom personnel
18 et au nom de toutes les personnes présentes dans ce prétoire, un bon voyage
19 de retour chez vous.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Les documents,
23 Monsieur Thayer, vous avez déjà distribué des notes, n'est-ce pas ?
24 M. THAYER : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président. Sur la
25 liste, vous trouverez les pièces à conviction qui ont été enregistrées dans
26 le prétoire et qui ne figurent pas dans le registre des clichés
27 photographiques qui se remplient, finalement, au fur et à mesure, que nous
28 demandons à des témoins de procéder à des exercices d'identification.
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1 En d'autres termes, ce témoin a identifié un certain nombre de personnes
2 que l'on voie sur des clichés vidéo qui se trouvent dans ce registre. Nous
3 ne demandons pas pour le moment le versement au dossier de ces
4 photographies parce que nous attendrons à un stade ultérieur dans le
5 procès, lorsqu'un nombre plus important de personnes aura été identifié
6 nous le ferons le plus rapidement possible. Nous y rendrons le versement, à
7 ce moment-là, de l'intégralité du registre.
8 Par conséquent, les autres pièces à conviction énumérées dans la liste sont
9 les clichés qui ne figurent pas dans le registre des clichés vidéo plus les
10 clichés enregistrés dans ce prétoire. Je pense qu'il est plus rapide de
11 procéder de cette façon et c'est la raison pour laquelle nous avons
12 distribué cette liste.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Thayer. Nous
14 en avons reçu un exemplaire. Y a-t-il des objections de l'une ou l'autre
15 des équipes de Défense ?
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vérifions d'abord s'il y a des
18 objections vis-à-vis de l'admission de ce document ? Non, nous n'en avons
19 aucune.
20 Monsieur Thayer, certaines vérifications sont en cours en ce moment, mais,
21 en tout cas, on vient de m'informer que ce registre, cet album de clichés,
22 dont certains ont été utilisés hier, n'a pas reçu encore de cotes MFI. Mais
23 je ne suis pas en mesure de confirmer ou d'infirmer ce fait car cela me
24 surprend comme sans doute la majorité d'entre vous.
25 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est peut-être le cas.
26 Nous avons fait référence à cet album pendant l'interrogatoire et nous
27 avons distribué les listes des pièces à conviction, et cetera, par le
28 compte rendu d'audience. J'indique qu'il s'agit de la pièce P01936 qui
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1 figure dans le système du prétoire électronique. Nous avons fait référence
2 à certaines parties de cette pièce pendant le procès.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après ce que nous voyons pour le
6 moment, en tout cas, il apparaît que ce document dont le numéro est 1936
7 n'a pas utilisé avec M. Ruez, par exemple, et qu'il n'a pas non plus été
8 versé au dossier lors de la déposition de M. van Duijn ?
9 M. THAYER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il va falloir régler ce problème car
11 cela risque de créer des difficultés administratives.
12 M. THAYER : [interprétation] Je me propose, si vous le voulez bien, d'en
13 demander l'identification et l'enregistrement pour identification pour le
14 moment, et après l'audition des témoins à venir, nous déciderons si nous en
15 demandons le versement intégralement ou en partie.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Y a-t-il des objections de
17 l'une ou l'autre des équipes de la Défense par rapport à la demande de
18 versement au dossier actuel et à l'enregistrement aux fins d'identification
19 ? Non, nous n'en voyons pas. Ces documents ont été utilisés, ça c'est une
20 certitude par les deux parties quoi qu'il en soit, donc ils ont déjà été
21 employés.
22 Bien. Nous procéderons de cette façon et Mme la Greffière vous inclurez ce
23 dernier document au nombre des autres documents dont nous avons déjà parlé
24 aujourd'hui.
25 Un instant, je vous prie.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je remercie, Monsieur le Juge Kwon
28 d'avoir pris la peine de vérifier ce qu'il en était en remontant dans le
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1 temps. On m'informe que durant la déposition de
2 M. van Duijn, vous avez évoqué -- vous avez renvoyé le témoin au document
3 1936. Vous avez dit, je cite : "Je vais faire référence à un certain nombre
4 de clichés vidéo que l'on trouve dans le document 1936 de la liste 65 ter.
5 Il s'agit d'un album de clichés de séquences vidéo montrant l'artillerie
6 qui je crois a été distribué aux Juges de la Chambre ainsi qu'aux conseils
7 de la Défense."
8 Mais, en fait, ce document n'a pas été versé au dossier ni enregistré pour
9 identification à ce moment-là, pas plus qu'aujourd'hui. Donc, je pense que
10 le problème est réglé. Encore une fois, je remercie M. le Juge Kwon. Merci
11 à vous également, Monsieur Thayer, ainsi qu'aux équipes de Défense pour
12 leur coopération.
13 Maître Stojanovic, demandez-vous le versement au dossier d'un document ?
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Un seul
15 document qui est ce que j'ai appelé "Protocole," tout à l'heure, qui est,
16 en fait, le registre des admissions au centre médical de Bratunac. C'est un
17 document qui a déjà été utilisé et qui porte la cote 4DP01892. Nous l'avons
18 donc déjà utilisée avec un autre témoin précédemment. Nous aimerions que,
19 maintenant, il soit versé au dossier en tant que pièce à conviction de la
20 Défense et nous souhaitons nous appuyer sur une partie de la traduction
21 anglaise qui constitue la pièce 4D00108.
22 On vient de m'indiquer que j'ai fait une erreur dans le numéro que j'ai
23 cité, comme cote pour la version B/C/S donc la cote est exact est 4DP01892.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 1892 ou 1829 ? Parce qu'à la ligne 24
25 du compte rendu d'audience, vous avez dit 1829, maintenant, j'entends 1892.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que la cote exact est 1892.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'essaie simplement de vérifier, page
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1 8, ligne 7 du compte rendu d'audience. En anglais, en tout cas, nous lisons
2 aussi 1829 maintenant vous dites qu'il s'agit de 1892. C'est bien la cote
3 exacte 1892 ?
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale confirmation de la Greffière
5 d'audience. Un signe de la tête.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il importe de corriger le compte rendu
7 d'audience en anglais en remplaçant par tout ce chiffre figure 1829 par
8 1892.
9 Je vous remercie de cette précision, Maître Stojanovic, car si nous
10 ne l'avions pas obtenue cela aurait pu créer une certaine confusion.
11 Pour être tout à fait précis, vous parlez bien de deux pages en
12 anglais où nous trouvons les rubriques 1481 à 1484, n'est-ce pas ?
13 D'accord. Merci.
14 Des objections de votre part, Monsieur Thayer ?
15 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Ce document est admis en
17 tant que pièce à conviction. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire. Nous
18 allons donc clore ce chapitre ici. Je crois pouvoir vous dire que nous
19 allons maintenant nous retirer pour délibérer au sujet de la requête
20 conjointe urgente de la Défense. Nous reviendrons dans ce prétoire dans les
21 plus brefs délais. Je ne saurais vous dire dans combien de temps exactement
22 mais je ne pense pas qu'il nous faudra très longtemps.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons l'intention de revenir dans
25 cette salle dans une vingtaine de minutes environ.
26 --- La pause est prise à 15 heures 01.
27 --- La pause est terminée à 15 heures 27.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Je suis désolé de devoir faire ce que je vais
2 faire maintenant, mais le représentant de M. Pandurevic n'est pas dans la
3 salle. Cela dit, je peux le remplacer, cela ne pose aucun problème. Vous
4 savez, dans mon système juridique, c'est très courant, aucun problème pour
5 moi puisque c'est un collègue britannique.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, bon, écoutez, est-ce qu'il y
7 a moyen de vérifier ce qu'il en est ?
8 M. HAYNES : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,
9 vraiment.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa, ne faites plus jamais
11 cela.
12 Voici notre décision que je rends par oral et distribution du texte
13 écrit sera faite plus tard. Ayant examiné la requête conjointe de la
14 Défense et la réponse de l'Accusation à cette requête, la décision de la
15 Chambre consiste à rejeter cette requête et à autoriser le témoignage du
16 Témoin PW-128. D'ailleurs, je prie, chacun de m'excuser pour avoir mal cité
17 son pseudonyme précédemment. Il s'agit du Témoin PW-128.
18 Monsieur Nicholls.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous
20 indiquer qu'il peut être utile de le faire savoir au témoin dans le détail.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il n'y a pas de mesures de
22 protection, n'est-ce pas, pour ce témoin ?
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Acimovic.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au nom de la Chambre de première
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1 instance, je tiens à vous saluer dans cette salle. Vous êtes sur le point
2 de commencer votre déposition.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous ne témoignez, vous êtes
5 tenu en vertu du Règlement de prononcer une déclaration solennelle dans
6 laquelle vous affirmerez que vous direz la vérité. On vous tend le texte
7 écrit de cette déclaration à l'instant, je vous demanderais d'en donner
8 lecture à haute voix. Il s'agit donc bien de cette déclaration solennelle
9 dans laquelle vous affirmerez et vous vous engagerez à dire la vérité.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN: SRECKO ACIMOVIC [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Acimovic.
15 Veuillez vous asseoir, je vous prie. Je vais maintenant vous expliquer en
16 quelques mots ce qui va se passer.
17 M. Nicholls représentant le bureau du Procureur va vous poser
18 quelques questions après quoi commencera le contre-interrogatoire au cours
19 duquel vous serez interrogé par différents conseils de la Défense. Ne
20 prévoyez pas la fin de votre audition aujourd'hui et même peut-être pas
21 demain.
22 Ceci étant, je dois rappeler votre attention sur un point dont je
23 pense qu'il a déjà été évoqué devant vous et dont vous connaissez très
24 certainement l'importance.
25 Il n'est pas exclu qu'au cours de l'interrogatoire principal ou du
26 contre-interrogatoire certaines questions vous soient posées qui au cas où
27 vous y répondriez risqueraient de vous incriminer. Je ne sais pas si tel
28 sera le cas mais au cas où des questions de cette nature vous seraient
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1 posées, vous jouissez du droit en vertu du Règlement de ce Tribunal
2 d'appeler l'attention de la Chambre sur ce point, et de demander à être
3 autorisé à ne pas répondre à ces questions. Cela étant, ce doit n'est pas
4 un droit absolu. Les Juges qui constituent la Chambre de première instance
5 que vous avez devant vous, quatre Juges donc entendent d'abord vos
6 arguments, y réfléchissent et décident ensuite de vous autoriser à ne pas
7 répondre, c'est-à-dire, de faire droit à votre demande où de ne pas vous y
8 autoriser. S'il y fait droit à votre demande bien entendu vous n'avez pas à
9 répondre aux questions de cette nature, mais si vous n'êtes pas autorisé
10 par les Juges à ne pas y répondre, cela signifie que vous aurez obligation
11 de répondre à ces questions. Toutefois, au cas où obligation vous serait
12 faite de répondre à ces questions, tout ce que vous pourrez dire dans le
13 cadre de ces réponses, ne peut être utilisé contre vous en tant qu'éléments
14 de preuve en cas de mise en accusation par le bureau du Procureur sur ces
15 sujets, la seule accusation qui pourrait être retenue contre vous étant
16 celle de faux témoignage éventuelle.
17 Tout est clair ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Est-ce que vous connaissiez
20 la nature de ce droit ? Est-ce qu'elle vous avait déjà été expliquée ? Est-
21 ce que vous saviez que vous aviez ce droit ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] En partie. Enfin, oui.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. D'accord. Donc, je pense que
24 votre déposition peut commencer. Monsieur Nicholls, le témoin est à vous.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Interrogatoire principal par M. Nicholls :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Pourriez-vous décliner vos noms et prénoms, je vous prie ?
2 R. Srecko Acimovic.
3 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre de première instance quelle est votre
4 date de naissance, Monsieur ?
5 R. Le 10 mai 1967.
6 Q. Où êtes-vous né ?
7 R. A Rocevic.
8 Q. Vous êtes Serbe de Bosnie, n'est-ce pas ? C'est bien votre appartenance
9 ethnique ?
10 R. Oui, oui.
11 Q. Quel est actuellement votre métier, Monsieur ?
12 R. Je travaille dans la restauration.
13 Q. J'ai maintenant quelques questions à vous poser au sujet de votre vie
14 militaire. Pourriez-vous, je vous prie, décrire rapidement à l'intention
15 des Juges, votre carrière militaire entre 1992 et le début de 1995,
16 autrement dit, décrire les fonctions qui étaient les vôtres ?
17 R. Au début de la guerre sur le territoire de l'ancienne Bosnie-
18 Herzégovine, donc, à partir de 1992, j'ai participé à la guerre en tant que
19 simple soldat au début. En août 1992, si ma mémoire est bonne, j'ai été
20 nommé aux fonctions de chef de compagnie. En novembre 1992, donc, la même
21 année, sur décision du commandant de la brigade, j'ai été nommé aux
22 fonctions de commandant de bataillon, le 3e Bataillon d'Infanterie de la
23 Brigade de Zvornik. Je suis resté à ce poste jusqu'en 1995, c'est-à-dire
24 jusqu'à la fin de la guerre.
25 Q. Je vous remercie. Le nom de ce bataillon a-t-il changé avec le temps,
26 et comment s'appelait le bataillon que vous commandiez en juillet 1995, je
27 vous prie ?
28 R. Durant la guerre, mon unité a changé de nom. Le
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1 2e Bataillon d'Infanterie tel était le nom que mon unité portait en 1995.
2 Q. Où était situé le commandement ? Le QG du 2e Bataillon d'Infanterie en
3 1995 ?
4 R. Dans le village de Malesic.
5 Q. Votre famille se trouvait où en juillet 1995 ? Où habitiez-vous à ce
6 moment-là lorsque vous ne vous trouviez pas au
7 commandement ?
8 R. Dans le village de Rocevic.
9 Q. A quelle distance approximative se trouvait le QG de Malesici par
10 rapport à Rocevic ?
11 R. Je crois que cette distance est de 14 kilomètres à peu près.
12 Q. En juillet 1995, Rocevic est-il tombé dans la zone de responsabilité du
13 2e Bataillon, autrement dit, le 2e Bataillon était-il celui qui réglait tout
14 le problème militaire affectant le village de Rocevic ?
15 R. Non.
16 Q. Quels étaient les bataillons qui devaient s'occuper de
17 cela ?
18 R. Je vous ai dit, voyez-vous la dernière fois que je considère que le
19 village de Rocevic ne fait partie d'aucun secteur de la Défense relevant
20 d'un Bataillon d'Infanterie, car les secteurs de défense relevant des
21 Bataillons d'Infanterie s'étendaient en général sur une distance de trois à
22 cinq kilomètres, mais quoi qu'il en soit, le village de Rocevic se trouvait
23 dans la zone de défense de la Brigade de Zvornik.
24 Q. Merci. J'aimerais à présent vous interrogez au sujet d'une personne
25 dont le nom est Drago Nikolic. Connaissiez-vous un officier répondant au
26 nom de Drago Nikolic en juillet 1995 ?
27 R. Oui.
28 Q. Quelles étaient ses fonctions à cette époque-là ?
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1 R. Assistant du commandant de la Brigade chargé de la Sécurité et de
2 l'Information -- et du Renseignement.
3 Q. Parlant de la période antérieure à juillet 1995, dans cette période,
4 pourriez-vous décrire rapidement quels étaient vos rapports sur le plan
5 professionnel avec Drago Nikolic, et ce qui explique que vous travailliez
6 ensemble ?
7 R. De façon générale, mes rapports avec Drago Nikolic étaient corrects, eu
8 égard à la collaboration qui était la nôtre par obligation professionnelle.
9 Nous n'avons jamais eu la moindre altercation. Donc, de façon générale, nos
10 rapports étaient convenables.
11 Q. Aviez-vous un rapport personnel avec lui, ou est-ce qu'il vous est
12 arrivé de sortir avec lui boire un verre ou quelque chose comme ça ?
13 R. Pendant la guerre, il est probable. En effet, la guerre a duré
14 plusieurs années, il est donc probable qu'il nous soit arrivé de nous
15 fréquenter. Il nous est arrivé de boire un verre ensemble et ce genre de
16 chose.
17 Q. Connaissiez-vous un soldat ou un officier de la VRS répondant au nom de
18 Milorad Trbic ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans quelle condition avez-vous fait sa connaissance ?
21 R. J'ai fait sa connaissance en 1992, je crois. Au moment où ils sont
22 arrivés à Zvornik. Il a été affecté à mon unité en tant que soldat
23 d'infanterie. Je parle de 1992.
24 Q. Le connaissiez-vous encore en juillet 1995 ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous rappelez-vous quelles étaient ses fonctions à ce moment-là ?
27 R. Je crois qu'il était l'un des assistants de Drago Nikolic.
28 Q. J'aimerais maintenant appeler votre attention et vous posez quelques
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1 questions --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrais-je avoir son grade à cette
3 époque-là ? Est-ce que le témoin a répondu à cette question ?
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Le grade du témoin ou le grade de M. Trbic ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Du témoin.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
7 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez dire quel était votre
8 grade en juillet 1995, lorsque vous commandiez le bataillon ?
9 R. J'étais lieutenant de réserve.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous lui demander quel était le
12 grade de Trbic également ?
13 M. NICHOLLS : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissiez le grade de M. Trbic, à
15 ce moment-là ?
16 R. Je crois qu'il était également lieutenant de réserve.
17 Q. Je vais maintenant vous poser quelques questions relatives aux journées
18 qui ont immédiatement fait suite à la chute de Srebrenica ou à la
19 libération de Srebrenica -- enfin, à ces événements-là. Vous rappelez-vous
20 ? Et cela n'est pas un problème si vous n'en avez pas le souvenir, mais
21 vous rappelez-vous quelle était la date approximative de la chute de
22 Srebrenica ?
23 R. C'était en 1995, au mois de juillet, je pense.
24 Q. A l'époque de la chute de Srebrenica et dans les jours qui ont suivi,
25 pouvez-vous nous dire quelles ont été les tâches que devait accomplir votre
26 bataillon ? Quelles étaient vos occupations les plus fréquentes ?
27 R. Nous devions nous occuper de la fortification du front, de la ligne de
28 front de nos positions qui s'y trouvaient. Pendant que nous faisions cela,
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1 nous devions déplacer les lignes de front de notre défense, de notre
2 Compagnie d'Infanterie et nous avions déplacé donc la ligne de défense afin
3 d'améliorer les positions tactiques face aux villages serbes de Mitnica
4 [phon] et d'un deuxième village.
5 Q. Pendant cette époque après la chute de Srebrenica et pendant la semaine
6 qui a suivi, est-ce que vous avez eu connaissance de prisonniers qui ont
7 été détenus dans la zone de la brigade. C'est bien la Brigade de Zvornik ?
8 R. Pouvez-vous répéter la question.
9 Q. Suite à la chute de Srebrenica, avez-vous appris qu'il y avait des
10 prisonniers qui étaient détenus dans la zone de la Brigade de Zvornik ?
11 R. Comme je vous l'ai déjà dit dans mes déclarations préalables, j'ai
12 appris qu'il y avait des prisonniers détenus dans le village de Rocevic.
13 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre comment vous avez appris cela, comment
14 est-ce que vous avez appris qu'il y avait des prisonniers ?
15 R. Au cours d'une journée, je suis rentré brièvement pour prendre un bain.
16 J'ai quitté mon unité vers 20 heures. Il s'agissait du soir entre 20 heures
17 et 21 heures. Je suis rentré à la maison où j'ai fait ce que j'avais à
18 faire. Dans la maison familiale, j'ai reçu la visite du prêtre de la
19 commune de Rocevic ainsi que du président de la commune de Rocevic et m'ont
20 demandé si j'avais des informations sur des prisonniers qui se trouvaient
21 dans le gymnase de l'école élémentaire de Rocevic. Puisque je n'en avais
22 jamais entendu parler de ces prisonniers, j'ai été étonné de la question et
23 lorsqu'ils m'ont informé brièvement de quoi il s'agissait, je suis allé
24 avec eux à l'école élémentaire de Rocevic, et là, je me suis rendu compte
25 qu'il y avait bel et bien des prisonniers qui se trouvaient enfermer dans
26 le gymnase de l'école.
27 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire -- ou plutôt, tout d'abord, lorsque le
28 président de la commune locale et le prêtre sont venus vous voir, vous ont-
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1 ils dit quelque chose sur ces prisonniers ? Vous ont-ils parlé de ce qu'ils
2 pensaient du fait que les prisonniers aient été tenus à l'école ? Quel
3 était leur sentiment sur la situation ?
4 R. Ils étaient mal à l'aise. Ils m'ont dit également qu'une femme avait
5 été blessée non loin de l'école et qu'il y avait beaucoup de panique dans
6 le quartier du village où se trouvait l'école, étant donné les événements
7 qui s'y produisaient.
8 Q. Vous avez parlé d'une femme qui était blessée, est-ce que vous saviez
9 d'où elle venait ? C'était une femme du village, c'était une prisonnière ?
10 Est-ce que vous saviez qui était cette femme ?
11 R. Cette femme était une femme de Rocevic. Elle s'était trouvée devant sa
12 maison de famille. Elle était en train de faire la vaisselle au puits et
13 elle a été frappée et blessée sur ce lieu.
14 Q. Pour être parfaitement clair pour le procès-verbal, vous dites qu'elle
15 a été frappée et blessée mais par qui ? Qui l'a
16 frappée ?
17 R. C'était un -- elle a été touchée par -- balle. Elle a été touchée par
18 un armement d'infanterie.
19 Q. Vous voulez dire physiquement frapper par un fusil ou frapper avec une
20 balle ?
21 R. Une balle sans aucun doute, oui, une balle.
22 Q. Dans la mesure où vous pouvez vous en souvenir, pouvez-vous décrire la
23 scène que vous avez vue lorsque vous êtes arrivé à
24 l'école ? Que s'y passait-il ?
25 R. Lorsque je suis arrivé devant l'école élémentaire, j'ai vu des soldats
26 que je ne connaissais pas. Ils étaient en désarroi et ils n'étaient pas
27 très bien habillés. Certains d'ailleurs n'avaient même pas des chemises.
28 Ils étaient torse nu, ou ils portaient des tee-shirts ou des blouses
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1 militaires et ils se comportaient de façon très bizarre. J'ai essayé de
2 communiquer avec eux afin d'apprendre ce qui s'y passait et pour savoir
3 d'où provenaient ces prisonniers, et qui les avait amenés à cette école.
4 Ils n'ont pas voulu m'en parler. J'ai insisté -- pour obtenir des
5 informations et j'ai adopté un ton plus ferme de commandement si vous le
6 voulez dans ma façon de leur parler et ils ont toujours refusé
7 d'obtempérer. J'ai demandé alors s'il y avait des officiers, -- qui se
8 trouvaient sur place qui pouvaient éventuellement me donner des
9 informations et ils m'ont répondu que je ne pouvais pas parler à leur
10 commandant et qu'ils n'avaient aucune obligation à mon égard.
11 A un moment donné puisque j'ai été un peu brusque dans ma façon de parler,
12 un des soldats a même pointé son arme sur moi et je me suis rendu compte à
13 ce moment-là disons comment dire les choses, je me suis rendu compte que
14 ces soldats étaient sous influence soit de l'alcool, soit de la drogue,
15 enfin, ils se comportaient de façon bizarre, imprévisible.
16 Q. Vous êtes allé personnellement au gymnase ?
17 R. Je ne suis pas allé au gymnase. Je suis rentré dans la cour de l'école
18 avec le prêtre et le président de la commune locale.
19 Q. Avez-vous vu des prisonniers de vos propres yeux lorsque vous y étiez ?
20 R. Non. Mais je les ai entendus.
21 Q. Que pouviez-vous entendre ?
22 R. J'entendais des cris du gymnase. Les gens criaient demandant de l'eau.
23 Ils voulaient aller aux toilettes. Ils faisaient très chaud. Les
24 températures étaient élevées à cette époque. Ils avaient des demandes
25 qu'ils exprimaient et j'ai entendu.
26 Q. Vous êtes resté combien de temps à l'école lorsque vous y étiez avec le
27 président de la commune et de prêtre ?
28 R. A ce moment-là, je pense que la conversation que j'ai eue et le contact
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1 que j'ai eu avec les soldats dont j'ai parlés tout à l'heure, tout cela a
2 dû durer une demi-heure environ.
3 Q. Lorsque vous avez quitté l'école, où est-ce que vous êtes allé et
4 qu'avez-vous décidé de faire une fois que vous avez vu quelle était la
5 situation dans votre village où vous habitiez ?
6 R. Je suis retourné à mon unité et j'avais l'intention d'appeler le
7 commandant de brigade pour voir s'ils étaient au courant, s'ils savaient ce
8 qui s'est passé et pour l'informer de ce qui se passait à Rocevic. Puis, je
9 me suis rendu compte dans l'unité de logistique où j'étais auparavant il y
10 avait un téléphone à Kozluk. Je suis allé dans ce bureau et j'ai téléphoné
11 à l'officier responsable des opérations, l'officier de permanence de la
12 Brigade de Zvornik, j'entends.
13 Q. Je sais que c'était il y a longtemps; est-ce que vous souvenez à quelle
14 heure environ vous avez donné ce coup de
15 téléphone ?
16 R. Je vous ai dit que j'étais à l'école entre 20 heures et 21 heures, et
17 puisque j'y ai passé environ 30 minutes à parler avec les soldats, il se
18 pourrait que j'ai donné ce coup de fil entre 20 heures 30 et 21 heures 30.
19 Je ne sais pas avec précision à quelle heure je suis arrivé à cet endroit-
20 là mais c'est à peu près, à ce moment-là, que j'ai donné ce coup de fil.
21 Q. Connaissez-vous le nom de l'officier de permanence de Zvornik à qui
22 vous avez parlé ?
23 R. Non, je suppose qu'à ce moment-là, je savais qui était à l'autre bout
24 du fil, mais, aujourd'hui, je ne m'en souviens pas. Mais je sais
25 simplement, lorsque je l'ai appelé, je voulais lui demander pourquoi et
26 comment ces gens étaient enfermés dans le gymnase de l'école de Rocevic. Il
27 m'a dit qu'il n'en savait rien. Puis, j'ai perdu patience. Je l'ai demandé
28 s'il s'avait quelque chose sur ce qui se passait par là. Je lui ai expliqué
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1 ce qui se passait. Je lui ai dit que les gens qui gardaient le bâtiment --
2 et je pensais qu'il y avait un grand nombre de soldats qui se comportaient
3 bizarrement et qu'ils avaient blessé la femme dont je vous ai parlé. Puis,
4 il m'a dit - et là, j'ai reconnu dans sa voix qu'il avait peur - il m'a dit
5 qu'il n'en savait rien, qu'il n'était pas au courant. Ce qui m'a fait
6 penser qu'il y avait sans doute quelqu'un à côté de lui et qu'il n'était
7 habilité à en parler. J'ai commencé à crier, je criais littéralement.
8 M. MEEK : [interprétation] Objection. Ce témoin ne fait que spéculer. Il
9 essaie de dire ce que pensaient d'autres gens.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, soyons clair. Je n'aime pas
11 que l'on vienne interrompre le témoin pendant qu'il donne son témoignage à
12 moins que ce soit un cas tout à fait particulier qui nécessite une
13 interruption. Ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas de spéculations. Il
14 nous parle de la conclusion qu'il a tirée au moment où il était au
15 téléphone avec quelqu'un. Il se peut qu'il se soit trompé ou qu'il est eu
16 raison, mais c'était le sentiment qu'il avait à l'époque où il parlait au
17 téléphone avec cette personne. On ne peut pas parler de spéculations. Vous
18 aurez tout le loisir de poser des questions lors du contre-interrogatoire
19 si vous voulez déterminer s'il y a spéculation ou pas. Je vous demande de
20 ne pas interrompre le témoin pendant son témoignage à moins que ce ne soit
21 absolument nécessaire.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je continuer ?
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
24 Q. Vous disiez que vous aviez commencé à crier à l'officier de permanence.
25 Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ensuite au cours de cette
26 conversation ?
27 R. J'ai demandé si le commandant de brigade, ou le chef d'état-major se
28 trouvait sur place. J'ai insisté pour parler à l'un ou l'autre, mais
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1 l'officier de permanence m'a dit que le commandant n'était pas présent et
2 que le chef d'état-major non plus. J'ai donc dit ensuite que, s'il était en
3 contact avec l'un ou l'autre, qu'il leur dise obligatoirement ce qui se
4 passait à Rocevic et qu'il leur demande de me contacter -- de me
5 téléphoner.
6 Q. Lorsque vous parlez du chef d'état-major, vous parlez de qui exactement
7 ? Pouvez-vous nous dire le nom de la personne dont il s'agit, s'il vous
8 plaît ?
9 R. Il s'agit de Dragan Obrenovic.
10 Q. Avez-vous ensuite continué la conversation ? Est-ce qu'il y a eu
11 d'autres échanges d'information ?
12 R. Oui, j'ai demandé ensuite s'il y avait quelqu'un d'autre de présent, en
13 dehors de l'officier de permanence avec qui je pourrais parler de ce sujet,
14 c'est-à-dire quelqu'un d'autre au QG, puisque j'ai bien compris que lui ne
15 pouvait rien faire comme il me disait qu'il ne savait pas ce qui se passait
16 et qu'il m'a dit que Vujadin Popovic venait tout juste d'arriver, au moment
17 même.
18 Q. Quel était le grade de Vujadin Popovic à l'époque, si vous le savez ?
19 R. Je pense, en fait, il était l'adjoint au commandant pour les
20 renseignements et la sécurité au sein du Corps de la Drina.
21 Q. Que s'est-il passé ensuite ?
22 R. J'ai expliqué ce que j'avais appris à Rocevic. Je lui ai dit ce qui se
23 passait à l'école là-bas, que les soldats tuaient des prisonniers devant
24 l'école. L'école était au centre du village. Je lui ai dit que les soldats
25 ne contrôlaient plus la situation et qu'il risquait d'y avoir un désastre
26 général, une énorme tragédie. Voilà des choses comme cela. Lui, il m'a dit
27 que je ne devais pas exprimer les choses en des termes si dramatiques et
28 que ces prisonniers devaient être échangés le lendemain matin, que les
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1 choses allaient se calmer.
2 Q. Je vais vous arrêter un instant, s'il vous plaît. Vous venez
3 d'expliquer la conversation que vous avez eue, et vous lui avez dit quelle
4 était la situation à l'école. Vous parliez de l'officier de permanence ou
5 vous parliez de M. Popovic, du commandant Popovic, ce que vous venez de
6 décrire ?
7 R. J'ai parlé à Popovic. L'officier de permanence lui a passé l'appareil
8 et je lui ai parlé au téléphone. Bien, en fait, il s'est présenté à moi
9 lorsqu'il a commencé à parler.
10 Q. Est-ce que M. Popovic vous a dit autre chose à propos de ces
11 prisonniers, autrement que le fait qu'ils allaient être échangés le
12 lendemain matin ?
13 R. Non, pas à ce moment-là.
14 Q. Est-ce qu'il semblait surpris lorsque vous lui avez raconté ce que vous
15 aviez vu à l'école ?
16 R. Non, mais puisqu'il m'a donné la réponse, à savoir que ces prisonniers
17 allaient être échangés le lendemain, il devait savoir de quels prisonniers
18 il s'agissait.
19 Q. Qu'avez-vous fait après cette conversation que vous aviez ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous faire une pause s'il vous
21 plaît ? J'ai une question à la page 30, lignes 4 à 5. Il s'agit de
22 l'explication donnée par le témoin à l'officier de permanence -- ou plutôt,
23 à Popovic.
24 Le témoin dit : "Je lui ai dit ce qui se passait là-bas à l'école. Que les
25 soldats tuaient les prisonniers devant l'école." Je ne suis pas certain que
26 le témoin nous ait dit auparavant qu'il avait vu les prisonniers tués.
27 Pouvez-vous clarifier cela avec le témoin ?
28 M. NICHOLLS : [interprétation] En effet, il n'a pas dit cela lors de son
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1 témoignage précédent, Monsieur le Juge. Mais nous y arrivons.
2 Q. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît, comment vous avez appris que
3 des prisonniers étaient tués devant l'école, c'est-à-dire, cette
4 information que vous avez transmise à Vujadin Popovic ?
5 R. J'ai appris cela auprès du président de la commune locale et du prêtre
6 en premier lieu. Ils sont venus me parler en raison de cela. C'est pourquoi
7 ils sont venus me voir dans ma maison. Ils m'ont dit que, pendant que
8 certains prisonniers étaient tués, la femme dont je vous ai parlé tout à
9 l'heure a été blessée, comme je l'ai dit tout à l'heure.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 M. NICHOLLS : [interprétation]
12 Q. Merci, Monsieur. Pouvez-vous maintenant parcourir la chronologie des
13 événements ? Que s'est-il passé après cet appel téléphonique que vous avez
14 donné de Kozluk ? Où est-ce que vous êtes allé ensuite ?
15 R. Je suis retourné à Rocevic pour dire au président de la commune et au
16 prêtre que les prisonniers seraient enlevés et échangés le lendemain, afin
17 de les assurer parce qu'il y avait une certaine panique dans le village en
18 raison des événements dont je viens de parler, les événements que je viens
19 de décrire. Je les ai contactés a à mon retour de Kozluk et j'ai donc
20 contacté le président de la commune et j'ai aux soldats que les prisonniers
21 devaient être échangés le lendemain et qu'il serait bon de leur donner de
22 l'eau à ces prisonniers dans le gymnase et de leur donner ce qu'ils
23 demandaient, c'est-à-dire, répondre aux appels que j'avais entendu lorsque
24 j'étais dans la cour. Mais ils ne voulaient même pas en parler et ils ont
25 rejeté cette possibilité. Si bien que moi-même et le président de la
26 commune locale nous avons réitéré nos efforts afin de persuader les soldats
27 à donner de l'eau aux prisonniers et de leur permettre de sortir afin
28 d'utiliser les toilettes, ou au moins de leur donner des récipients leur
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1 permettant de se soulager. Après une quinzaine de minutes, nous sommes
2 parvenus à un accord ou disant ils ont été d'accord pour donner de l'eau
3 aux prisonniers et que l'on pouvait leur donner des récipients pour
4 satisfaire à leur besoin physique. Le président de la commune locale est
5 resté pour chercher des bidons d'eau et trouvé des conteneurs et je suis
6 rentré moi à mon unité.
7 Q. Merci beaucoup. Pour le procès-verbal, pouvez-vous nous dire le nom du
8 président de la commune locale dont vous parlez, si vous vous en souvenez ?
9 R. Il s'agit de Milan Nikolic.
10 Q. Lorsque vous êtes rentré au commandement de votre bataillon, qu'avez-
11 vous fait ? Est-ce que vous avez discuté avec quelqu'un ? Que se passait-il
12 là-bas ?
13 R. Oui, j'ai informé mes associés les plus proches.
14 Q. Vous souvenez-vous de qui vous avez parlé de ces
15 événements ? Quels sont leurs noms et leur grade, si vous vous en souvenez
16 ?
17 R. Je crois que j'ai rencontré Vujo Lazarevic ainsi que Mitar Lazarevic.
18 Mitar Lazarevic était responsable des affaires générales
19 -- officier pour les affaires générales, et Vujo Lazarevic était le
20 commandant chargé des affaires religieuses et de morales. Je me souviens
21 que je leur ai dit ce que j'avais vu. Je n'avais pas de député à l'époque
22 puisque l'homme que j'avais auparavant avait été démobilisé et l'adjoint
23 pour la sécurité était sur le terrain.
24 Q. Avez-vous fait rapport au commandement de Zvornik après votre deuxième
25 visite à l'école ? Ou est-ce que vous avez parlé à quelqu'un ?
26 R. Encore une fois, lorsque j'ai retrouvé mon unité j'ai contacté
27 l'officier de permanence, j'ai de nouveau demandé si le commandant ou le
28 chef d'état-major était arrivé entre-temps, j'ai demandé à prendre contact
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1 avec l'un ou l'autre mais on m'a répondu comme auparavant. Comme je viens
2 de vous le décrire, on m'a dit que le chef d'état-major n'était pas
3 disponible, qu'il était sur le terrain, qu'on ne pouvait pas le contacter,
4 les choses de ce type. J'ai également laissé un message leur disant que
5 s'il pouvait contacter le commandant ou le chef d'état-major, il devait me
6 prévenir.
7 Q. Avez-vous parlé à quelqu'un d'autre lors de ce coup de téléphone à part
8 l'officier de permanence ? Avez-vous parlé à quelqu'un d'autre de la
9 Brigade de Zvornik lors de ce deuxième coup de fil ?
10 R. J'ai parlé avec l'officier de permanence.
11 Q. Oui. Ma question est de savoir si vous avez parlé avec qui que ce soit
12 d'autres cette deuxième fois ?
13 R. Ça s'est passé après, après mon retour j'ai parlé pendant la nuit.
14 Q. Très bien. Nous allons en parler plus tard. Donc pour être clair, la
15 conversation que vous avez décrite avec M. Popovic était-ce la seule
16 conversation que vous avez eue avec lui cette nuit-là avec M. Popovic, ou
17 est-ce qu'il y a en a eu d'autres ?
18 R. Je pense que je lui ai parlé seulement cette fois-ci pendant cette
19 nuit-là.
20 Q. Très bien. Puisque l'on parle de cette nuit après votre retour de
21 l'école la deuxième fois, avez-vous reçu des ordres au cours de la nuit de
22 la part de la Brigade de Zvornik, votre
23 bataillon ?
24 R. Oui.
25 Q. A quelle heure est-ce que ceci s'est passé ? A quelle heure avez-vous
26 reçu un ordre ?
27 R. C'était après minuit. Je pense que c'était entre 1 heure et 2 heures
28 après minuit.
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1 Q. Est-ce que vous pourriez nous le décrire, s'il vous plaît ? Quels
2 ordres vous avez reçus et comment, ce qui s'est passé ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Où était-il de l'époque ?
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je pensais qu'il avait dit qu'il
5 était --
6 Q. C'était pendant que vous étiez encore au commandement du bataillon. Il
7 a dit qu'il y était tel.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'était pour savoir où il était,
9 s'il y était toujours au moment où il a reçu les ordres.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi.
11 Q. Où étiez-vous au moment où vous avez reçu les ordres ou bien lorsque
12 vous avez appris que des ordres avaient été donnés vers 2 heures du matin ?
13 R. Dans le commandement du bataillon, lorsque nous avons reçu un
14 télégramme.
15 Q. Qu'est-ce qui est écrit dans le télégramme ?
16 R. Dans le télégramme, il était écrit qu'il fallait sélectionner un
17 peloton de soldats qui allaient être utilisés pour exécuter les
18 prisonniers.
19 Q. D'où est-ce que ce télégramme a été envoyé pour que les choses soient
20 tout à fait claires ?
21 R. Je pense qu'il a été envoyé dans la Brigade de Zvornik. Je pense que
22 c'était l'officier de permanence qui l'a fait ou quelqu'un d'autre qui
23 était dans le commandement de la Brigade de Zvornik, à ce moment-là.
24 Q. Pour être clair, ce télégramme comment est-ce qu'il a été reçu par la
25 ligne téléphonique ou radio, ou est-ce qu'une estafette vous l'a remis ? De
26 quelle manière est-ce que ce télégramme est arrivé à vous au 2e Bataillon ?
27 R. Ce télégramme a été reçu par le biais de ligne téléphonique mais il
28 était codé.
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1 Q. Comment avez-vous reçu, comment avez-vous réagi à la réception de ce
2 télégramme qui vous donnait l'ordre de constituer un peloton de soldats,
3 une section de soldats, qui allaient être utilisés pour exécuter les
4 prisonniers. Qu'avez-vous fait ?
5 R. A ce moment-là, je dormais et l'officier de permanence au commandement
6 du bataillon qui avait reçu le télégramme m'a réveillé. Il m'a dit de me
7 lever, de descendre. Ils ont déchiffré le télégramme, c'était déjà
8 déchiffré avant que je ne descende pour voir l'officier de permanence. Ils
9 m'ont fait connaître le contenu du télégramme. Moi-même aussi, j'ai pris le
10 télégramme et je l'ai lu. A ce moment-là, nous étions pris de court. Nous
11 étions choqués de voir que l'on puisse demander une telle chose de nous.
12 Tout simplement nous étions sous le choc. Nous ne pouvions pas croire qu'il
13 était possible de demander une telle chose auprès de qui que ce soit.
14 Q. Qu'avez-vous décidé de faire ?
15 R. J'ai consulté les collaborateurs, mes collaborateurs que j'ai
16 mentionnés et nous avons envoyé une réponse en disant que nous n'allions
17 sélectionner d'hommes à ces fins-là. Nous avons écrit un télégramme, et
18 nous avons dit que nous ne disposons d'hommes pour les utiliser à ces fins.
19 Le télégramme nous avait demandé aussi de faire connaître son contenu à nos
20 chefs de compagnie -- à nos commandants de compagnie.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, est-ce que vous
22 pourriez clarifier avec le témoin si le télégramme avait la forme d'un
23 ordre et au nom de qui il avait été écrit.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 Q. Je pense que vous avez entendu la question du Juge. Est-ce que vous
26 pourriez nous dire tout d'abord si ce télégramme était un ordre. Tout
27 d'abord, est-ce que vous l'avez pris pour un ordre ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous savez qui était la personne qui avait signé le
2 télégramme ou sur l'autorité de qui il avait été placé prétendument s'il y
3 avait un nom sur le télégramme de la personne qui vous donnait cet ordre ?
4 R. Je l'ai décrit dans mes déclarations que j'avais fournies à Banja Luka,
5 lors de mon interrogatoire. Compte tenu du fait que le contenu du
6 télégramme était tel, et j'ai déjà décrit son contenu, ceci nous a
7 totalement choqué de sorte que nous nous sommes concentrés sur le contenu
8 du télégramme. Je n'ai pas du tout prêté attention à la question de savoir
9 qui avait signé le télégramme, peut-être je l'ai lu à l'époque mais tout
10 simplement je l'ai oublié par la suite.
11 Q. Je vais vous demander une question pour que le transcript, le compte
12 rendu d'audience soit tout à fait clair. Vous avez dit : "Que vous avez
13 envoyé un télégramme et vous avez dit nous n'avons pas de personnel." C'est
14 ce qui est écrit dans notre compte rendu d'audience, qu'il n'y avait pas de
15 personnel pour cette personne. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire
16 -- ou plutôt, que vous n'en aviez pas pour une mission ou une tâche. Car
17 dans le compte rendu en anglais, il est dit que vous n'aviez pas de
18 personnel pour cette personne, page 36, ligne 8.
19 R. Nous avons envoyé un télégramme disant que nous n'avions pas de
20 personnel à utiliser à ces fins-là.
21 Q. Merci. Où avez-vous envoyé ce télégramme ?
22 R. A l'officier de permanence de la brigade. Je pense que nous l'avons
23 envoyé à l'officier de permanence ou bien à l'adjoint chargé des affaires
24 opérationnelles et de sécurité.
25 Q. Avez-vous reçu une réponse au télégramme que vous aviez renvoyé à la
26 brigade, dans lequel il a été dit que vous n'aviez pas d'hommes disponibles
27 à ces fins-là ?
28 R. Nous avons reçu un ordre télégramme. Je pense que ceci s'est passé dans
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1 un intervalle, dans l'espace de 45 minutes à une heure. Le même contenu y
2 figurait. Il est écrit aussi qu'il était nécessaire de sélectionner les
3 hommes à ces fins-là que, moi personnellement, je devais faire connaître le
4 contenu du télégramme au commandant de compagnie. Mais je pense que dans ce
5 télégramme-là, il est écrit aussi qu'il fallait faire connaître au
6 commandant de compagnie le contenu du télégramme, Autrement dit, au même
7 moment où le commandant de bataillon devait prendre connaissance de ce
8 télégramme, les commandants des compagnies devaient le faire eux aussi.
9 Q. Qu'avez-vous fait au sujet de cela, de l'information des commandants de
10 compagnie ?
11 R. Je pense que, déjà dans le télégramme, il avait été dit que les
12 commandants des compagnies devaient prendre connaissance de son contenu. Je
13 pense que, par conséquent, la section des transmissions avait déjà transmis
14 ce télégramme au commandant de compagnie, mais il était souligné qu'e moi
15 personnellement, je devais les en informer. J'ai consulté, encore une fois,
16 à ce moment-là, mes adjoints au sein du commandement du bataillon, et nous
17 avons pris une décision ferme, à savoir de ne pas sélectionner d'hommes à
18 ces fins-là. A ce moment-là, j'ai pris contact avec les commandants de
19 compagnie et je leur ai demandé s'ils avaient reçu ce télégramme. Ils l'ont
20 confirmé, et à ce moment-là, je leur ai expliqué quel avait été l'accord
21 que nous avions passé au sein du commandement du bataillon, à savoir de
22 refuser cet ordre, et je leur ai dit que je les avais convoqués simplement
23 pour les en informer si quelqu'un de la brigade devait vérifier pour qu'ils
24 disent qu'ils étaient informés de cela, mais nous ne leur avons pas demandé
25 de sélectionner des hommes à ces fins-là. Simplement, nous leur avons fait
26 connaître quel était le contenu du télégramme et je leur ai demandé leur
27 soutien en cas de conséquences éventuelles en raison du refus d'exécuter
28 l'ordre.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous arrêter là pour le
2 moment -- ou plutôt, faire une pause.
3 Lorsque vous dites : "Encore une fois, j'ai consulté mes adjoints au sein
4 du commandement du bataillon," vous faites référence aux deux Lazarevic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je me souviens de cela.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque vous dites : "J'ai pris contact
7 avec les commandants de compagnies," est-ce que vous pourriez nous dire
8 leurs noms, qui étaient ces personnes ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Dragan Stjepanovic, le commandant de la 1ère
10 Compagnie d'Infanterie. S'agissant des deux autres commandants de
11 compagnie, je ne suis pas sûr si j'ai parlé avec les commandants de
12 compagnie ou avec leurs adjoints. Je pense que le commandant de la 3e
13 Compagnie d'Infanterie n'y était pas, à ce moment-là, au sein de notre
14 unité. Je pense aussi que le commandant de la 2e Compagnie d'Infanterie,
15 qui se trouvait sur le terrain en dehors de la zone de responsabilité de la
16 Brigade de Zvornik, donc, soit j'ai parlé avec les commandants de compagnie
17 ou avec leurs adjoints.
18 M. NICHOLLS : [interprétation]
19 Q. Si vous en souvenez, est-ce que vous pourriez nous dire les noms de ces
20 commandants de compagnie s'agissant de ces 2e et 3e Compagnies ?
21 R. Le commandant de la 2e Compagnie d'Infanterie était Miroslav Stankovic;
22 le commandant de compagnie et celui de la
23 3e Compagnie d'Infanterie était Milan Radic.
24 Q. Merci. Après avoir reçu ce deuxième télégramme, qui avait
25 essentiellement les mêmes ordres ? Avez-vous répondu à cela ? Avez-vous
26 notifié la brigade de votre décision de ne pas obéir à cet
27 ordre ?
28 R. Nous avons transmis cette réponse aussi -- enfin, nous l'avons renvoyé,
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1 si vous voulez. Nous avons envoyé notre réponse qui était, encore une fois,
2 négative comme la première fois.
3 Q. Lorsque vous avez renvoyé ce deuxième télégramme en disant, encore une
4 fois, que nous -- vous n'alliez pas le faire, avez-vous reçu d'autres
5 communications émanant de la Brigade de Zvornik, cette nuit-là et jusqu'à
6 la matinée suivante à ce même sujet ?
7 R. Oui.
8 Q. Veuillez nous l'expliquer, s'il vous plaît ?
9 R. A ce moment-là, Drago Nikolic m'a contacté en utilisant un téléphone
10 civil, et après que nous avons transmis ce deuxième télégramme dont le
11 contenu était négatif -- ou plutôt, nous avons dit que nous ne disposions
12 pas d'hommes à ces fins-là, à ce moment-là, Drago Nikolic m'a téléphoné
13 personnellement en utilisant un téléphone civil que nous avions dans le
14 commandement du bataillon.
15 Q. A quelle heure, est-ce que Drago Nikolic vous a appelé au commandement
16 du bataillon au mieux de vos souvenirs
17 approximativement ?
18 R. C'était vers 2 heures 30. C'est une période de temps où je ne peux pas
19 vous dire exactement à quelle heure les choses se sont déroulées.
20 Q. C'est bon. Si vous vous en souvenez, mais si vous ne vous en souvenez,
21 ce n'est pas grave. Mais dites-nous : au bout de combien de temps après que
22 vous aviez renvoyé votre deuxième télégramme à la brigade, refusant encore
23 une fois de participer à cela, au bout de combien de temps est-ce qu'il
24 vous a appelé ?
25 R. Au bout de dix minutes environ.
26 Q. Au mieux de vos souvenirs, que vous a dit Drago Nikolic au cours de
27 cette conversation téléphonique ?
28 R. Lorsque Drago a pris contact avec moi, il a dit que cet ordre devait
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1 être exécuté. Je lui ai dit que nous ne disposions pas d'hommes à ces fins-
2 là et que nous n'allions pas les sélectionner. J'ai expliqué cela en disant
3 comme suit : "Drago, est-ce que vous avez perdu la tête ? Si vous nous
4 demandez une chose pareille ?" Donc, j'ai parlé avec lui dans ce contexte-
5 là.
6 Il m'a dit que cet ordre était arrivé de haut. En utilisant ces mots-
7 là, il a dit qu'il fallait absolument l'exécuter, qu'il fallait
8 sélectionner une section de soldats à ces fins-là. Il a exercé une pression
9 sur moi, à ce moment-là, disant qu'il fallait que je devais respecter cet
10 ordre et que je ne devais pas refuser l'ordre. Encore une fois, comme je
11 l'avais déjà fait par le biais du télégramme que nous avions envoyé à la
12 brigade, je lui ai dit que nous n'avions pas d'hommes à ces fins-là et que
13 nous n'allions pas les sélectionner.
14 Q. Cette conversation a duré pendant combien de temps au mieux de vos
15 souvenirs ? Combien de temps avez-vous parlé avec Drago Nikolic ?
16 R. Dix minutes environ.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Afin d'éviter toute confusion
18 éventuelle, lorsque vous dites : "2 heures 30," vous voulez dire 2 heures
19 30 pendant la nuit -- enfin, du matin ?
20 M. NICHOLLS : [interprétation]
21 Q. Il s'agissait de 2 heures 30 du matin, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Drago Nikolic, au cours de cette conversation ou à la fin, est-ce qu'il
25 vous a dit ce qui allait se passer ensuite ? Est-ce qu'il vous a imposé un
26 ultimatum ou de quelle manière est-ce qu'il a terminé par rapport à ce qui
27 allait se passer ?
28 R. Lorsque la conversation touchait à sa fin, il m'a dit, encore une fois,
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1 qu'il fallait absolument, avant 7 heures du matin, que l'on fasse le
2 nécessaire et que nous devions absolument mettre à leur disposition des
3 hommes à ces fins-là et que le délai était jusqu'à 7 heures du matin.
4 Lorsque la conversation a touché à sa fin, il a dit aussi que nous allions
5 nous reparler de nouveau vers
6 7 heures ou 8 heures du matin, et qu'il allait rappeler pour vérifier ce
7 que j'avais fait à ce sujet-là.
8 Q. Que s'est-il passé à 7 heures du matin ? Avez-vous eu des
9 communications ? Avez-vous été en contact avec la brigade ?
10 R. A 7 heures ou à 8 heures, Drago a rappelé. Il m'a demandé si nous
11 avions sélectionné les hommes, si nous avions obéi à l'ordre. Là, encore
12 une fois, je lui ai répondu comme je l'avais déjà fait à plusieurs
13 reprises, en disant que tout simplement pour ce genre de mission, nous
14 n'avions pas sélectionné les hommes et nous n'allions pas le faire.
15 Q. Est-ce que vous pourriez décrire au mieux de vos capacités, d'après vos
16 souvenirs, à quoi ressemblaient la voix de Drago Nikolic et ses manières
17 pendant qu'il vous parlait cette fois-ci ?
18 R. Bien, il exerçait une pression. Le ton avait monté. Si je me souviens
19 bien, il proférait pas mal de jurons.
20 Q. Est-ce qu'il vous a donné un conseil concernant la manière dont vous
21 deviez mener cette opération, mis à part le fait qu'il vous a redit que
22 vous deviez regrouper ou sélectionner ces hommes ? Est-ce qu'il vous a
23 donné des instructions, des directives ou des conseils concernant la
24 manière dont vous deviez accomplir cette tâche, vous personnellement ?
25 R. Il m'a dit : "Si vous êtes incapables de trouver les hommes," il a dit
26 : "Je vais le faire personnellement avec mon commandement de Bataillon." Je
27 lui ai répondu que : "Je n'avais plus aucune intention même de réfléchir de
28 manière supplémentaire à cet ordre-là."
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1 Q. Est-ce qu'à un moment donné, il vous a dit que, personnellement, vous
2 deviez participer à l'exécution de -- l'accomplissement de ces exécutions ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection retenue.
4 M. BOURGON : [interprétation] C'est une question directrice. Je ne souhaite
5 pas interrompre, mais il existe des limites.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Inutile de le dire. Nous ne permettons
7 pas de questions directrices. Veuillez changer votre question ou la
8 reformuler.
9 M. NICHOLLS : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il vous a dit quoi que ce soit d'autre
11 au sujet de ce travail d'exécution des prisonniers ?
12 R. Est-ce que vous pourriez m'expliquer la question ?
13 Q. Vous avez dit qu'il vous a dit : "Ce qu'il allait faire si vous n'êtes
14 pas capable de regrouper ces hommes," est-ce qu'il vous a dit autre chose
15 au sujet de la manière dont ces exécutions devaient être réalisées, ou ce
16 que vous deviez faire personnellement afin de s'assurer que ceci est
17 exécuté ?
18 R. Je considère qu'il voulait exercer une pression sur nous lorsqu'il nous
19 a dit que, nous personnellement, nous devions le faire pour que nous ne le
20 comprenions de manière plus sérieuse, pour que l'on soit -- pour que l'on
21 fasse plus d'efforts pour trouver les hommes pour cette mission. Je pense
22 que c'est ce qu'il essayait d'obtenir.
23 Q. Est-ce qu'il vous a dit d'aller où que ce soit, ou de faire quoi que ce
24 soit au cours de cette conversation ?
25 R. Lorsque l'on terminait la conversation, il m'a dit également que :
26 "Moi, personnellement je devais absolument l'attendre à l'école de Rocevic
27 à 9 heures ou à 10 heures du matin." A ce moment-là, je lui ai dit -- je
28 lui ai demandé : "S'il était conscient du fait que je ne pouvais pas
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1 quitter mon unité compte tenu de la situation dans laquelle nous nous
2 étions trouvés." Puisque nous avions reçu des télégrammes au cours de la
3 nuit, je lui ai dit que : "Une attaque contre le 2e Bataillon d'Infanterie
4 était attendu, et qu'il était possible que les ennemis nous attaquent de
5 dos dans la direction de Klisa et de Boskovic, autrement dit, dans la
6 direction du 2e et 3e Bataillon d'Infanterie. Je lui ai fait savoir tout
7 cela et quels étaient mes ordres. Je lui ai dit que : "Je n'étais pas censé
8 quitter mon poste de commandement car mon adjoint n'était pas là, l'adjoint
9 chargé de la sécurité n'était pas là et j'étais littéralement seul au
10 commandement du bataillon avec deux de mes adjoints." Je lui ai dit que :
11 "Je ne pouvais pas et ne devait pas quitter le commandement du bataillon
12 compte tenu de la situation dans laquelle nous nous étions retrouvés." J'ai
13 dit que : "Ma zone de défense, mon secteur de défense n'avait pas été
14 défini compte tenu du fait que la ligne avait été déplacée au cours de la
15 période précédente compte tenu qu'une confusion régnait dans tout ce
16 secteur, et au cours de cette période dans les unités," et mis à part tout
17 ce que je lui ai dit, il m'a dit que : "Personnellement, je devais venir à
18 Rocevic." Malgré tout ce que je lui ai dit, il a dit que : "Je devais
19 absolument et nécessairement venir à Rocevic et qu'il allait m'attendre à 9
20 heures ou à 10 heures." Je ne suis pas sûr si c'était 9 heures ou 10
21 heures. Je ne me souviens pas maintenant s'il avait
22 9 heures ou 10 heures.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, nous allons faire
24 une pause maintenant, une pause un peu plus courte que d'habitue, 20
25 minutes seulement, puis nous allons reprendre et continuer jusqu'à 18
26 heures.
27 --- L'audience est suspendue à 16 heures 47.
28 --- L'audience est reprise à 17 heures 09.
Page 12955
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, vous pouvez
2 reprendre.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Il apparaît qu'il y a eu une erreur d'interprétation consignée au compte
5 rendu d'audience en anglais. J'en ai discuté avec mes collègues de la
6 Défense, notamment ceux qui parlent B/C/S et ils ont confirmé l'existence
7 de cette erreur. Elle se situe à la page 42, lignes 5 à 7 du compte rendu
8 d'audience, Monsieur le Président. Nous lisons à ce niveau du compte rendu
9 d'audience ce qui suit, je cite : "Il m'a dit ce qui suit, si vous n'est
10 pas capable de choisir ces hommes, je le ferais personnellement avec mon
11 commandant de bataillon."
12 Or, on m'informe que le témoin a dit, en réalité, je cite : "Si vous n'êtes
13 pas capable de choisir ces hommes, vous devrez le faire en personne avec le
14 commandant de votre bataillon."
15 En d'autres termes, M. Nikolic n'a pas dit que lui le ferait
16 personnellement, mais que le témoin aurait à le faire, personnellement,
17 avec les membres du commandement de son bataillon.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'aimerais d'abord poser la question au
19 témoin pour voir s'il confirme ceci.
20 Monsieur Acimovic, est-ce que vous confirmez que ce qui vient d'être cité
21 correspond à ce que vous avez dit ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter, de façon à ce que je
23 puisse répondre à votre question ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais le faire. Alors que vous
25 déposiez dans votre langue, nous-mêmes n'entendions que l'interprétation
26 pour les uns en français pour les autres en anglais de vos propos. Il vient
27 d'être affirmé qu'une partie de ce que vous avez dit a mal été interprété à
28 notre intention. Ce qui est consigné au compte rendu est donc apparemment
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1 faux. Or, ce qui est écrit au compte rendu d'audience se lit comme suit, je
2 cite : "Qu'alors que vous étiez au téléphone avec Drago Nikolic, ce dernier
3 vous a dit si vous n'êtes pas capable de choisir ces hommes, je le ferais
4 personnellement avec le commandant de mon bataillon."
5 M. Nikolic, il vient d'être dit que ceci n'était sans doute pas ce
6 que vous aviez déclaré. Vous avez entendu ce que vient de dire le
7 représentant de l'Accusation, autrement dit, que M. Nikolic vous aurait dit
8 que si vous n'êtes pas capable de choisir ces hommes, vous auriez à le
9 faire personnellement avec le commandant de votre bataillon.
10 Est-ce que c'est bien ce que vous avez déclaré ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
15 Si un conseil de la Défense n'est pas d'accord avec vous, je pose
16 d'ailleurs la question particulièrement à la Défense Nikolic, bien, bien
17 allez-y, Monsieur Acimovic.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi est-ce que
19 je pourrais répéter ce que j'ai, effectivement, dit déjà une fois ?
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, absolument.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Drago m'a dit : "Si tu n'es pas capable de
22 rassembler un groupe, alors, c'est toi qui devra accomplir cette tâche avec
23 tes collaborateurs." Je crois qu'il avait le désir d'exercer une pression
24 supplémentaire sur moi en s'exprimant de la sorte. Il voulait que je prenne
25 les choses très au sérieux et que j'affecte des hommes à cette tâche.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce que l'un ou l'autre des
27 conseils de la Défense souhaite commenter ceci ?
28 Vous pouvez procéder, Monsieur Nicholls. Passez à votre question
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1 suivante.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque qu'à la ligne 9 du compte
3 rendu d'audience de la dernière page, il faut lire,
4 M. Nicholls et non M. Nikolic.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, vous n'avez pas
7 d'objection à ce qui vient d'être dit, n'est-ce pas ?
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
9 Q. Alors, Monsieur le Témoin, suite à la conversation qui s'est déroulée
10 aux environs de 7 heures du matin, et que vous avez décrite, il y a
11 quelques instants, votre conversation avec Drago Nikolic; avez-vous relaté
12 cette conversation à qui que ce soit ? Avez-vous rapporté à qui que ce soit
13 ce que Drago Nikolic vous avez dit ? Je parle de cette conversation de 7
14 heures du matin au cours de laquelle vous avez déclaré je cite : "Il vous
15 faut réunir ce peloton, tu dois le faire personnellement. Si tu ne peux pas
16 rassembler ces hommes," et cetera. Est-ce que vous avez relaté cette
17 conversation à qui que ce soit ?
18 R. Oui, j'en ai parlé à mes deux collaborateurs. Nous nous sommes
19 consultés et sommes parvenus à la conclusion que je devrais essayer une
20 nouvelle fois d'entrer en contact avec le chef d'état-major pour l'informer
21 des ordres qui venaient d'être donnés. Mais malgré cela je souligne encore
22 une fois que nous avions décidé de la façon la plus ferme de ne pas
23 affecter des hommes à cette tâche et de ne pas être impliqué
24 personnellement. Donc de ne pas affecter un seul homme de mon unité à cette
25 tâche, autrement dit, nous avons décidé de ne pas exécuter l'ordre qui nous
26 avait été donné.
27 J'ai rappelé l'officier de permanence responsable des opérations. Je lui ai
28 demandé de me mettre à tout pris en communication avec le chef d'état-
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1 major, à ce moment-là, je pensais qu'il y avait un moyen pour moi d'entrer
2 en contact avec lui. J'ai demandé à l'officier de permanence chargé des
3 opérations si lui-même avait l'occasion de parler au chef d'état-major de
4 me le faire savoir dans les plus brefs délais, ce genre de chose. J'ai
5 également informé l'officier de permanence chargé des opérations de la
6 situation. Je la lui ai donc fait connaître, mais il m'a répondu ne pouvoir
7 m'aider d'aucune façon. Je vous ai déjà dit qu'il avait l'air d'avoir peur.
8 Ce qui m'a plongé dans une certaine confusion car je me suis rendu compte
9 qu'il ne pouvait en aucun cas me venir en aide. Ensuite, j'ai discuté avec
10 mes collaborateurs. Je leur ai distribué un certain nombre de tâches qui
11 avaient un rapport direct avec l'attitude au combat de l'unité. Je voulais
12 en cas d'attaque de l'ennemi que mes hommes soient en état de riposter et
13 je voulais que tout soit fait pour éviter toute mauvaise surprise. Donc, un
14 peu plus tard, vers
15 9 heures ou 10 heures, je suis parti seul dans la direction de Rocevic pour
16 voir ce que voulait exactement Drago.
17 Q. Qui était dans l'école quand vous êtes arrivé à Rocevic, dans l'école
18 de Rocevic, je veux dire ? Qui y avez-vous rencontré ?
19 R. J'y ai retrouvé Popovic, ce qui veut dire que Drago ne m'a pas attendu,
20 alors qu'il m'avait dit qu'il allait m'attendre puisque c'est Popovic que
21 j'ai trouvé là.
22 Q. Dans votre souvenir, où était exactement Vujadin Popovic quand vous
23 l'avez rencontré dans l'école ? Etait-il à l'extérieur, à l'intérieur ?
24 Pouvez-vous nous le dire, je vous prie ?
25 R. Je crois que nous nous sommes retrouvés devant l'école. Il m'a dit de
26 pénétrer à l'intérieur du bâtiment dans l'un des bureaux qui se trouvait là
27 et je dois ajouter que l'école était ouverte, la porte de l'école était
28 ouverte. Donc, nous sommes entrés dans le bâtiment et nous sommes allés
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1 dans l'un des bureaux qui se trouvait au premier étage.
2 Q. Vous nous avez dit avoir été informé que des tirs s'étaient produits
3 dans le secteur de l'école; est-ce que vous avez vu des cadavres ou des
4 blessés dans l'école quand vous y êtes arrivé ce matin-là aux environs de
5 10 heures ?
6 R. Oui. Quand j'y suis arrivé, le chaos s'était encore aggravé. Ils
7 avaient là de nombreuses personnes que je ne connaissais pas, des visages
8 inconnus, des gens qui étaient dans la cour de l'école. Au passage, j'ai pu
9 voir également des cadavres, donc, des corps sans vie qui gisaient sur
10 l'herbe devant les toilettes de l'école.
11 Q. Dites-nous, si vous le pouvez, si vous vous en souvenez, combien de
12 cadavres à peu près vous avez vu sur l'herbe à cet
13 endroit ?
14 R. Je ne saurais vous donner une réponse précise sur ce point mais je
15 considère qu'il y avait là au moins une dizaine de cadavres.
16 Q. Merci. Vous avez dit être entré avec M. Popovic dans un bureau situé au
17 premier étage. Que s'est-il passé par la suite dans ce bureau ?
18 R. Dans la cour de l'école déjà, dès que nous nous sommes retrouvés, il
19 avait commencé à crier sur moi, en me demandant pourquoi je n'avais pas
20 amené des hommes avec moi et il a continué à le faire pendant que nous
21 montions les escaliers jusqu'à l'étage du bâtiment. Il a aussi commencé à
22 exercer toute sorte de pression sur moi. Il s'est mis à m'insulter en me
23 disant : "Pourquoi est-ce que tu n'as pas amener les soldats que tu étais
24 censé amener avec toi ?" Et il m'a donné l'ordre de répondre. Il m'a menacé
25 aussi d'avoir à rendre compte du fait que je n'avais pas exécuté un ordre,
26 et ces menaces se sont poursuivies en permanence.
27 Je lui ai répondu que, la nuit précédente, j'avais décidé très
28 clairement et très fermement de ne pas affecter des hommes à cette tâche et
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1 qu'il pouvait faire ce qu'il voulait qu'il pouvait aller aussi loin qu'il
2 voulait, je ne cesserai de dire et de répéter que je n'allais pas affecter
3 des hommes à cette tâche et que je ne participerais pas non plus à quoi que
4 ce soit qui avait le moindre rapport avec cet ordre.
5 Il s'est remis à m'injurier à ce moment-là et il a utilisé à mon
6 égard les mots suivants à peu près, je cite : "Va te faire enculer, est-ce
7 que tu sais ce qui est arrivé aux Serbes de Kravica et aux Serbes des
8 autres villages serbes des environs de Srebrenica auxquels ? On a mis le
9 feu."
10 Je lui ai répondu que je savais ce qui s'était passé puisque j'étais l'une
11 des rares personnes qui était allée aider ces populations, précisément au
12 moment où tout cela s'est passé. Je lui ai dit que je savais exactement ce
13 qui s'était passé dans ces villages, mais que cela n'avait aucun rapport
14 avec ce qui était exigé de moi à cet instant. Je lui ai dit que je ne
15 voulais à aucun prix et nonobstant ce qui s'était passé, donc, je ne
16 voulais à aucun prix participer à tout cela.
17 Durant cette conversation il est sorti à plusieurs reprises pour donner des
18 consignes à ses hommes -- ses soldats qui étaient en bas au rez-de-
19 chaussée, et cetera.
20 Q. Durant ce que j'appellerais cette conversation qui est plutôt une
21 situation très difficile que vous avez vécue dans ce bureau à l'étage du
22 bâtiment de l'école, est-ce que quelqu'un d'autre était présent, ou est-ce
23 que vous étiez seul avec Vujadin Popovic ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un
24 qui aurait pu observer tout cela et qui aurait entendu ce qui s'est dit ?
25 R. Il est possible qu'il se soit trouvé là un de ses hommes à lui, mais je
26 n'en suis pas sûr. Donc, je ne suis pas sûr qu'un de ses hommes se soit
27 trouvé là, mais je suppose que oui.
28 Q. D'accord. Vous a-t-il dit de faire quelque chose d'autre après que vous
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1 lui avez déclaré ne pas vouloir lui donner des hommes de votre bataillon ?
2 R. Au milieu des insultes et des injures qu'il proférait contre moi, il
3 m'a dit que c'était vraiment impossible que personne ne voulait participer
4 à tout cela, et je lui ai demandé -et c'était pour moi une façon de
5 l'informer - je lui ai demandé s'il était au courant de la situation dans
6 laquelle se trouvait mon unité, l'unité que j'avais laissé dans le secteur
7 de défense dont j'étais responsable. Je lui ai appris que nous risquions
8 fort de nous faire attaquer à tout moment par l'ennemi sur l'arrière de nos
9 lignes. J'ai ajouté qu'il fallait que je rentre à tout prix rapidement
10 auprès de mon unité.
11 Q. Qu'a fait M. Popovic à ce moment-là, s'il a fait quoi que ce soit pour
12 régler ce problème dû au fait qu'il n'y avait là pas un seul homme qui
13 était désireux de -- qui était prêt à participer aux exécutions ? Qu'a-t-il
14 fait éventuellement ?
15 R. Je lui ai dit aussi qu'il avait exercé une pression sur moi, et
16 d'ailleurs, il a continué car il m'a dit de descendre, d'aller dans la cour
17 de l'école pour essayer de parler à quelqu'un car, en bas, il y avait un
18 grand nombre de soldats.
19 Je lui ai répondu que je ne voulais solliciter personne pour quelque
20 chose de cette nature. Mais il a insisté, il m'a littéralement contraint à
21 descendre dans la cour de l'école pour voir s'il y avait là des hommes
22 prêts à participer à tout cela. Je suis descendu, mais j'avais décidé, de
23 façon très définitive, de ne solliciter personne pour cette tâche.
24 Je me souviens que quelqu'un s'est approché de moi et il m'a demandé
25 : "Ce qui se passait ?" Et je lui appris en lui indiquant quel était le
26 contexte ce que ces fous exigeaient de moi. C'est le mot que j'ai employé.
27 Donc, c'est le mot exact que j'ai utilisé lorsque j'ai parlé à cet homme en
28 ajoutant : "Que je ne voulais participer à rien de ce genre."
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1 Q. Est-ce que vous pourriez - ah, désolé --
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.
3 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'aime pas
4 interrompre le témoin, mais, pour le compte rendu d'audience, je pense
5 qu'il est important de remarquer qu'à partir de la page 50, nous sommes en
6 train de discuter des mêmes questions, que celles qui ont été discutées
7 avec le témoin dimanche. Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quoi qu'il en soit vous n'avez pas
9 interrompu le témoin. Il avait terminé. Je vous remercie.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant
11 vous demander quelques instants de huis clos partiel car certains noms vont
12 être prononcés.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections du côté de la Défense ?
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Si nous passons à huis clos partiel, je
15 pourrais vous donner le fondement --
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je demande simplement s'il y a des
17 objections du côté de la défense ?
18 Maître Meek.
19 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous aimerions
20 connaître les fondements de la demande de l'Accusation.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, pouvez-vous nous
22 expliquer sur ce point ?
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour le faire j'aimerais que nous soyons à
24 huis clos partiel, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr. Bien, passons à huis
26 clos partiel. [Passage à huis clos partiel rendu public par ordonnance de
27 la Chambre] [Audience à huis clos partiel]
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne crois pas qu'il soit indispensable que
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1 le témoin quitte la salle. Mais si la Défense le souhaite je n'y verrais
2 pas d'objection.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous comprenez l'anglais,
4 Monsieur Acimovic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis-je vous demander d'enlever vos
7 écouteurs, je vous prie.
8 Oui, Maître Meek.
9 M. MEEK : [interprétation] Il y a un détail, Monsieur le Président, qu'il
10 ne faut pas oublier. C'est que des noms risquent d'être prononcés qui
11 seront prononcés en serbe, donc, le témoin --
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui. Donc, il vaudrait mieux que
13 le témoin quitte la salle, mais ce n'est pas nécessaire en ce moment.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais prononcer des noms qui figurent sur
15 la liste d'information supplémentaire.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ils n'ont pas besoin d'être
17 prononcés immédiatement, puisque pour l'instant nous discutons du fondement
18 qui peut justifier ou pas le passage à huis clos partiel. Maître Meek,
19 Maître Bourgon, je ne sais pas, enfin.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que je peux donner les explications
21 nécessaires sans que personne ne quitte la salle.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Veuillez vous asseoir,
23 Monsieur le Témoin, mais ne remettez pas vos écouteurs.
24 Oui, Maître Bourgon.
25 M. BOURGON : [interprétation] Peut-être puis-je informer la Chambre,
26 Monsieur le Président, que pour une fois, je suis d'accord avec la
27 nécessité de passer à huis clos partiel avec l'Accusation car les noms qui
28 sont sur le point d'être prononcés sont ceux de témoins potentiels de la
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1 Défense depuis hier.
2 Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que je pensais et je
4 m'attendais à ce que vous alliez dire. Mais Me Meek fait objection donc
5 nous avons ici une démarche contradictoire de la part des deux équipes de
6 la Défense.
7 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas fait
8 d'objection. J'ai simplement demandé quel était le fondement de la demande
9 de passage à huis clos partiel.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Bon. Bien. Expliquez-vous sur
11 ce point, Monsieur Nicholls.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Me Bourgon l'a déjà dit finalement. Des noms
13 vont être prononcés qui sont ceux de personnes présentes sur les lieux et
14 ces personnes résident toujours dans la région. Donc dans l'intérêt de la
15 sécurité de ces personnes, qui je viens de l'apprendre de la bouche de la
16 Défense, risquent par ailleurs d'être des témoins de la Défense mais ils
17 bénéficieront peut-être de mesures de protection et nous risquons
18 d'entraver ces mesures de protection en laissant les noms à être prononcés
19 en audience. Donc, c'est pour la sécurité de ces personnes que la demande
20 est faite.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce que vous appuyez la
22 position de Me Bourgon ?
23 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci.
25 Bien, le témoin peut, je pense, remettre ses écouteurs. Oui, Maître
26 Bourgon.
27 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que les
28 noms soient prononcés à huis clos partiel mais les propos du témoin
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1 relatifs aux personnes portant ces noms n'ont pas besoin de rester à huis
2 clos partiel.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr. Je suis d'accord.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien, j'allais dire que s'agissant des
6 événements auxquels ces personnes ont participé et des fonctions qui
7 étaient celles de ces personnes, si elles sont relatées en audience
8 publique elles risquent de permettre l'identification des personnes en
9 question, puisqu'ils étaient présentes sur les lieux, donc je ne sais
10 vraiment pas qu'en penser personnellement.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, nous ne le savons pas non plus
12 parce que nous n'avons pas encore entendu la déposition du témoin sur ces
13 points, donc, nous allons fonctionner ou juger et dès que vous aurez des
14 réserves, Maître Bourgon, par rapport à la publicité des débats dans telle
15 ou telle partie de la déposition du témoin, faites-nous-le savoir et nous
16 reposerons la question et verrons si nous pouvons rester ou pas en audience
17 publique.
18 D'accord ? D'accord ? Merci. Donc, veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls à
19 huis clos partiel.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
21 Q. Lorsque vous êtes retourné dans le bureau après être descendu dans la
22 cour - et je vous indique que nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le
23 Témoin, e qui signifie que personne en dehors de ce prétoire ne peut
24 entendre ce que vous allez dire et que cela ne peut pas non plus être lu où
25 que ce soit, donc, tout restera dans ce prétoire - que s'est-il passé dans
26 ce bureau lorsque vous y êtes retourné ? Est-ce que des volontaires s'y
27 trouvaient, ou est-ce que quelqu'un d'autre était là ? Que s'est-il passé ?
28 R. Un instant. Je voudrais que tout soit clair. J'ai déjà dit que Popovic
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1 ne cessait d'entrer et de sortir du bureau; moi, je suis resté en bas je
2 l'attendais. A ce moment-là, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
3 Juges, il a de nouveau fait pression sur moi, pour me contraindre à
4 participer à cela. Pour ma part j'ai continué à refuser et j'ai dit qu'il
5 fallait que je retourne auprès de mon unité, pour les raisons que j'ai déjà
6 évoquées précédemment.
7 Je lui ai expliqué une nouvelle fois quelle était la situation de l'unité,
8 et à ce moment-là nous avons entendu des tirs qui provenaient à peu près du
9 secteur occupé par mon unité, et j'ai donc dit une nouvelle fois : "Qu'il
10 fallait absolument que je rentre auprès de mon unité." Il m'a répondu :
11 "Attends, un instant." Excusez-moi, il faut que j'ajoute quelque chose que
12 j'ai omis de dire jusqu'à présent. Pendant cette conversation, j'ai dit :
13 "Qu'il fallait qu'il évacue toutes ces personnes hors de Rocevic, hors de
14 l'école, parce qu'une école ne servait pas à ce genre de chose, qu'une
15 école était un bâtiment fréquenté par des enfants pour apprendre, et qu'il
16 était donc indispensable d'évacuer les prisonniers hors de l'école et hors
17 de Rocevic, et que si cela n'était pas fait, il risquait fort de voir les
18 soldats de mon unité de Rocevic quitter leurs positions. Car j'ai déjà dit
19 que deux compagnies se composaient de soldats issus de Rocevic, or, ces
20 hommes avaient appris l'incident qui avait eu pour conséquence qu'une femme
21 avait été blessée, ce qui avait entraîné un chaos général sur le front.
22 J'ai expliqué tout cela à Popovic et je lui ai dit que si les choses
23 continuaient ainsi, il risquait fort de voir une partie de l'unité désertée
24 les rangs et que je ne voulais en aucun cas assumer la responsabilité d'une
25 telle chose puisque c'est lui qui me contraignait à rester dans les locaux
26 de l'école. Donc, je le dis encore une fois que nous avons eu tous les deux
27 une conversation, si on peut appeler cela une conversation, au milieu de
28 toutes sortes d'insultes, d'injures et de jurons, et à un certain moment il
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1 s'est emparé d'un téléphone civil et il a appelé l'officier de permanence,
2 en tout cas c'est ce que je crois à qui il a dit qu'il lui fallait
3 d'urgence des véhicules à Rocevic. Mais avant cela, je lui avais dit qu'il
4 fallait à tout prix évacuer ces personnes ou les ramener là d'où elles
5 venaient et que pas un seul homme responsable de la défense dans le secteur
6 occupé par mon unité n'allait participer à l'évacuation puisque c'était
7 impossible, donc je lui ai proposé de faire appel à la caserne de Kozluk où
8 il y avait des conditions permettant de loger les prisonniers, ça c'est
9 quelque chose que je lui ai répété à plusieurs reprises. A ce moment-là, il
10 a appelé la brigade par téléphone en exigeant -- en demandant qu'on lui
11 envoie des véhicules.
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, nous devons nous en tenir pour
15 aujourd'hui. Nous allons continuer demain, et la séance est l'après-midi.
16 Nous nous retrouvons le matin, vendredi. Donc, demain, 14 heures 15.
17 Monsieur Acimovic, je dois vous dire quelque chose qui doit vous paraître
18 tout à fait clair. Entre aujourd'hui et demain, jusqu'à la fin de votre
19 témoignage, vous ne devez communiquer avec quiconque ou permettre à
20 quiconque de parler avec vous, de discuter du sujet de votre témoignage.
21 Donc, à ce stade, vous ne devez en parler avec qui que ce soit. Est-ce que
22 c'est parfaitement clair ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Nous
25 suspendons la séance jusqu'à demain 14 heures 15.
26 --- L'audience est levée à 18 heures 00 et reprendra le jeudi 21 juin 2007,
27 à 14 heures 15.
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