Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 21 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, à toutes les personnes

6 présentes.

7 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer le numéro de l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire numéro

9 IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Pour le compte rendu

11 d'audience, je dis que tous les accusés sont présents. Je ne remarque pas

12 d'absence, et celle des équipes de la Défense. L'Accusation est représentée

13 par M. Nicholls et M. McCloskey.

14 Oui. Si je vois bien il y a des questions préliminaires ? Oui, Monsieur

15 McCloskey.

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] En ce moment, je souhaite formuler une

19 demande, à savoir nous souhaiterions avoir une pause pendant les trois

20 premières semaines du mois de juillet. Je sais que vous avez rendu votre

21 décision selon laquelle il fallait continuer avec le témoin jusqu'à la fin

22 de juin, et nous planifions le mois -- de mois en attendant et espérant une

23 ordonnance concernant le général Tolimir, ce qui nous clarifierait les

24 idées. Mais nos idées ne sont pas clarifiées et il nous est très difficile

25 de trouver des témoins appropriés qui pourraient remplir cette période sans

26 affecter ce qui a été mentionné par Me Bourgon, et je suis du même avis,

27 c'est-à-dire sans entrer dans la question qui concerne éventuellement M.

28 Tolimir.

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1 La plupart des équipes de la Défense avaient la même impression, c'est-à-

2 dire que nous avons besoin d'avoir une idée plus claire concernant ces

3 trois semaines. Je peux faire venir certains témoins, mais il a été

4 difficile de le faire. Je peux vous dire aussi que nous sommes aussi tous

5 très fatigués. Nous avons travaillé, de manière intense, depuis dix mois,

6 mais nous sommes prêts. Nous pouvons avoir des témoins au mois de juillet,

7 mais je pense qu'il serait bien pour tout le monde si nous profitions de

8 cette pause. Je sais qu'il y a des efforts visant à résoudre la question de

9 Tolimir. Je sais que la Section des Témoins et des Victimes travaille dure

10 à ce sujet, mais je souhaitais formuler cette requête. Bien sûr, je suis

11 prêt à répondre à vos questions éventuelles.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce qu'il y a des commentaires

13 de l'équipe de la Défense ? Maître Josse.

14 M. JOSSE : [interprétation] C'est moi qui me lève car nous étions la seule

15 équipe qui s'opposait à l'origine à cette suggestion, mais suite à une

16 réflexion approfondie, nous sommes d'accord avec ce qui a été proposé par

17 mon collègue et nous pouvons considérer donc les deux sens sont unanimes à

18 cet égard. Je souhaitais simplement clarifier cela.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.

20 Nous allons rendre une ordonnance un peu plus tard au cours de la

21 journée d'aujourd'hui.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous prenons compte -- nous prenons

24 note de ce que vous avez dit, Monsieur McCloskey. Bien sûr, nous n'allons

25 pas nous prononcer sur votre requête qui, apparemment, a été appuyée par

26 toutes les équipes de la Défense. Nous allons y réfléchir, et entre-temps,

27 plus tard dans la journée, nous allons rendre une ordonnance qui vous

28 permettra d'avoir une idée approximative de ce qui s'appliquera en cas de

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1 jonction d'instance et si non. En même temps, j'espère que vous comprenez

2 tout ce que la question de la jonction d'instance ne dépend pas

3 nécessairement seulement du moment où la décision sera prise ou seulement

4 sur la nomination du conseil de M. Tolimir.

5 Il existe plusieurs autres questions juridiques impliquées, notamment ce

6 qui s'est passé au cours des dix derniers mois ou 11 mois en son absence, y

7 compris l'audition des témoins et le versement au dossier de documents.

8 Donc, il y a un certain nombre de problèmes qui nous attendent et, bien

9 sûr, nous sommes tous conscients de tout cela. Donc, nous allons prendre en

10 considération votre requête, Monsieur McCloskey, et je vais essayer de vous

11 informer dès que possible de notre décision afin de rendre possible aux

12 deux parties, si nous décidons de poursuivre, de savoir exactement dans

13 quel terme et pendant combien de temps ils vont procéder ainsi. Donc,

14 permettez-nous de réfléchir un peu là-dessus et j'espère que nous allons

15 vous en informer très vite. Y a-t-il d'autres questions préliminaires ?

16 Oui, Maître Bourgon ?

17 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. En ce moment,

18 je souhaite faire une requête conformément à l'information fournie par

19 l'Accusation aujourd'hui. Nous avons reçu des notes de récolement rédigées

20 par l'Accusation, suite à la session de récolement avec le Témoin 129. Le

21 Témoin 129 ne serait pas le témoin suivant, mais le témoin d'après, et sur

22 la base des notes de récolement que nous avons reçues, apparemment, il y a

23 eu des modifications substantielles. D'un côté, les informations que ce

24 témoin avait fournies précédemment à l'Accusation et ces informations -- ou

25 les changements, la question qui se pose est de savoir si ceci va dans la

26 direction de corroborer la déposition du témoin qui est actuellement en

27 train de déposer. Les deux témoins sont allés en ce moment-là. L'Accusation

28 a eu l'occasion de faire le récolement avec le témoin, et en ce moment,

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1 nous demanderons que tout contact entre l'Accusation et le témoin soit

2 interdit à partir maintenant. Ils ont eu la chance de faire le récolement,

3 mais il vaut mieux que le témoin n'ait pas de contact avec l'Accusation en

4 attendant sa déposition.

5 Bien sûr, pendant le contre-interrogatoire je vais soulever cette question

6 avec le témoin actuel. Je vais demander s'ils ont parlé entre eux. Le

7 deuxième témoin est le seul témoin comme la Chambre verra qui corrobore le

8 récit du témoin actuel. Merci, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, ces personnes est l'un des

10 deux adjoints ou associés mentionné par le témoin, n'est-ce pas ? Qu'en

11 est-il de l'autre, il est prévu ou il n'est pas disponible ?

12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, il est prévu et je ne sais pas si nous

13 avons une déclaration de lui déjà.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci.

15 Quels sont vos commentaires à la requête de Me Bourgon ?

16 M. McCloskey : [interprétation] J'ai fait objection à cela. Je pense que

17 c'était déjà le fond de la requête précédente. Je pense qu'il parle des

18 choses semblables que lorsqu'on mentionnait Obrenovic. Je ne vois pas de

19 fondement à ce que ceci soit appliqué et Me Bourgon, il a dit qu'il pourra

20 contre-interroger entièrement le témoin aujourd'hui et je ne vois pas de

21 raison nous empêchant de parler avec le témoin. Il serait normal que l'on

22 continue à lui parler.

23 C'est un témoin de M. Vanderpuye. Je pense que Vanderpuye a probablement

24 terminé la plupart de la session de récolement. Probablement, la question

25 ne sera pas aussi importante que celle liée à M. Obrenovic puisque je

26 n'avais jamais rencontré M. Obrenovic, mais je pense que M. Vanderpuye a

27 peut-être planifié de le voir aujourd'hui ou peut-être demain. Je peux me

28 renseigner. Mais je ne vois vraiment pas de fondement pour cela. Je ne vois

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1 pas pourquoi on le ferait.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Zivanovic. M.

3 Bourgon est debout déjà.

4 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

5 tout d'abord brièvement répondre. Tout d'abord, pour confirmer que

6 l'adjoint ou l'associé, le deuxième est un témoin de la Défense.

7 L'Accusation a pris une déclaration de lui. Bien sûr, ils ne vont pas le

8 citer à la barre car il ne donne pas les mêmes informations, mais nous

9 allons appeler -- citer à la barre cet autre associé. Pour ce qui est de

10 celui qui est en train de déposer en ce moment-là, l'Accusation l'a

11 rencontré -- celui qui va déposer après, l'Accusation l'a rencontré. Ils

12 ont eu l'occasion de parler de tout ce qu'il les intéressait même si nous

13 voyions d'après les notes de récolement que nous avons reçues que le témoin

14 a modifié ce qui avait été dit dans ses déclarations précédentes. Donc, la

15 question de savoir si l'Accusation l'a poussé, ou bien, s'il avait parlé

16 avec l'autre témoin, ou s'il dit la vérité, ou si on lui a rafraîchi la

17 mémoire, mais quelle que soit la situation, je pense qu'il est dans

18 l'intérêt de la justice que ce témoin ne fasse pas l'objet d'influence de

19 quiconque avant sa déposition ici.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais comme vous le savez, dans le

21 système dont vous êtes, il issue -- je ne sais pas si des séances de

22 récolement y existent ou pas, mais nous allons aussi ici un système de

23 contre-interrogatoire. Il s'agit plutôt de ce fait, je veux dire, le

24 contrôle s'effectue par le biais du contre-interrogatoire. Nous avons pris

25 note de votre argument, Maître Bourgon.

26 Monsieur McCloskey, si vous pouvez vérifier, comme vous aviez

27 suggéré, quelle est la situation et veuillez nous en informer, ce qui va

28 vraiment beaucoup nous aider à tirer notre conclusion. Merci.

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1 Maître Zivanovic.

2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

3 simplement ajouter que le rapport d'information avec la conversation des

4 enquêteurs de l'Accusation avec le deuxième assistant de ce témoin nous a

5 été communiqué conformément à l'article 68.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lequel ? S'agissant du Témoin 129 ou

7 l'autre assistant --

8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, l'autre assistant.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Donc, c'était pour votre

10 information. Je pense que vous pouvez poursuivre et que l'on peut faire

11 venir le témoin, à moins qu'il y ait des questions préliminaires.

12 Apparemment, il n'y en a pas.

13 Oui, Madame l'Huissière, s'il vous plaît.

14 En attendant, hier, j'ai réalisé que vous ne nous avez pas informé de

15 manière définitive au sujet de la question des images aériennes. Vous nous

16 avez dit qu'il y a eu quelques consultations et un échange de lettre et que

17 vous alliez nous en informer sous peu. Il s'agit là d'une expression

18 relative et pas sûre et pas certaine, mais peut-être, à un moment donné,

19 vous pourriez nous informer de votre position, ce sera très utile.

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Acimovic, bonjour, et je vous

24 souhaite la bienvenue de nouveau.

25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre déposition

27 et nous verrons où nous en serons à la fin de la journée.

28 Monsieur Nicholls, j'ai failli dire M. Nikolic.

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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Une fois par jour ça suffit. Est-ce que nous

2 pourrions commencer à huis clos partiel ? Je vais essayer de terminer très

3 vite les questions qui doivent être traitées ainsi.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Passons à huis clos partiel.

5 Nous y sommes.

6 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vérifiez que ce document ne soit pas

15 diffusé au moment où nous repassons en audience publique, je vous prie.

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18 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrions-nous repasser à huis clos partiel

19 et je demande l'expurgation de la dernière ligne, c'est-à-dire la dernière

20 réponse du témoin.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faudra procéder à une expurgation et

22 nous repassons en audience à huis clos partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. NICHOLLS : [interprétation]

11 Q. Bien, Monsieur, j'en ai presque terminé avec les questions que je

12 voulais vous poser, mais j'aimerais que nous revenions quelques instants

13 sur les événements qui se sont déroulés dans l'école et les conditions dans

14 lesquelles vous avez quittées le bâtiment de l'école. Ensuite, ce sera

15 pratiquement terminé.

16 D'abord, pendant la période que vous avez passée dans le bâtiment de

17 l'école, est-ce que vous avez pu voir si M. Popovic était armé, s'il

18 portait une arme ?

19 R. Il avait un revolver.

20 Q. Merci. Vous avez dit que Popovic avait appela la brigade pour demander

21 qu'on lui envoie des camions. Est-ce qu'il a demandé autre chose à la

22 brigade ? Est-ce qu'il a demandé qu'on lui envoie autre chose ou qu'on lui

23 apporte autre chose ?

24 R. Oui. Il a demandé : "Qu'on lui amène rapidement les deux hommes qui se

25 trouvaient à Petkovci ou à Orahovac," c'était l'un de ces lieux, mais je ne

26 me rappelle pas avec certitude lequel des deux il a évoqué.

27 Q. D'accord. A ce moment-là, est-ce que vous saviez à quoi il faisait

28 référence ?

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1 R. Non.

2 Q. Avez-vous à quelque moment que ce soit appris qui était ces deux hommes

3 dont il demandait qu'on les lui envoie dans le bâtiment de l'école ?

4 R. Durant une conversation qui a eu lieu plus tard, une conversation que

5 j'ai eue avec Milorad Trbic, je lui ai expliqué --

6 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek.

8 M. MEEK : [interprétation] Je demanderais que le témoin enlève ses

9 écouteurs.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls, la Défense

11 demande à prendre la parole.

12 Allez-y, Maître Meek.

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je m'approcher du conseil de la Défense

14 quelques instants, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous en prie.

16 [Le conseil de la Défense et le conseil de l'Accusation se concertent]

17 M. MEEK : [interprétation] Je retire mon objection, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

19 C'est moi qui vais reprendre la question à mon compte, Monsieur Acimovic,

20 après quoi vous pourrez y répondre. Avez-vous, à un moment ou à un autre,

21 appris l'identité de ces hommes dont il avait été demandé qu'on les envoie

22 dans l'école de Rocevic ? Vous aviez commencé à répondre en parlant d'une

23 conversation que vous aviez eue plus tard avec Milorad Trbic, et vous avez

24 dit : "Je lui ai expliqué," est-ce que vous pouvez poursuivre ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je lui ai expliqué de quoi il

26 s'agissait, à savoir que Popovic avait prononcé la phrase que j'ai citée

27 tout à l'heure, il a répondu qu'il avait sans doute à l'esprit, autrement

28 dit que Popovic pensait sans doute à lui ou à Jasikovac en prononçant cette

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1 phrase.

2 M. NICHOLLS : [interprétation]

3 Q. Qui est ce Jasikovac ? Connaissez-vous son prénom ? Connaissez-vous

4 éventuellement son poste ?

5 R. Il était commandant de la compagnie de police militaire.

6 Q. De la Brigade de Zvornik.

7 R. Oui.

8 Q. M. Trbic vous a-t-il dit si lui-même ou M. Jasikovac s'étaient rendus

9 dans l'école de Rocevic ?

10 R. Plus tard, j'ai appris que Jasikovac y était allé.

11 Q. Merci. Maintenant, pour que tout soit clair, est-ce que

12 M. Trbic qui vous a dit cela ou est-ce quelqu'un d'autre ?

13 R. Je crois que c'est Trbic qui me l'a dit.

14 Q. D'accord. Merci. Pouvez-vous dire aux Juges dans quelle condition vous

15 avez quitté l'école ce matin-là après que tous ces événements se sont

16 déroulés ? Comment finalement avez-vous quitté l'école et à quel moment ?

17 R. J'ai dit à Popovic d'ailleurs je l'ai déjà expliqué dans des

18 déclarations antérieures, mais je lui ai dit que je devais retourner auprès

19 de mon unité étant donné la situation dans laquelle se trouvait mon unité.

20 Donc, je lui ai dit qu'il fallait absolument que je parte. Et à ce moment-

21 là il a appelé la brigade par téléphone, ce que j'ai cité tout à l'heure.

22 Je ne sais pas d'ailleurs si c'est lui qui a appelé la brigade ou si c'est

23 quelqu'un qui l'a appelée, mais, en tout cas, à ce moment-là, il a demandé

24 qu'on lui envoie d'urgence, l'un ou l'autre des deux hommes que j'ai

25 mentionnés tout à l'heure. Il m'a dit à moi qu'il fallait que j'attende

26 l'arrivée de l'un ou l'autre de ces deux hommes et que c'était seulement à

27 ce moment-là que je pouvais prendre le chemin de mon unité. J'ai répliqué

28 que je ne voulais pas attendre, qu'il fallait que je parte sur-le-champ.

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1 Lui était pressé parce que toute cette conversation que j'ai eue avec

2 Popovic je l'ai eue dans une situation où lui de toute évidence était

3 pressé. Il se dirigeait vers la porte et il m'a donné l'ordre d'attendre

4 l'arrivée de l'un ou l'autre des deux hommes dans l'école avant de partir.

5 Ensuite, il est sorti de la pièce, et entré dans le couloir en jurant. J'ai

6 crié pour lui dire : "Je ne vais pas attendre, je partirais avant," mais

7 lui a continué son chemin dans le couloir. Est-ce qu'il a quitté le

8 bâtiment de l'école ou est-ce qu'il est resté à l'intérieur ? Ça, je n'en

9 suis pas sûr. Mais quelques instants plus tard -- peut-être quelques

10 minutes plus tard, j'ai décidé pour ma part de quitter l'endroit où je me

11 trouvais. Donc, je suis allé vers la porte de l'école. J'ai passé la porte

12 et je suis allé directement vers ma voiture qui était garée devant l'école.

13 Je pensais que quelqu'un allait m'arrêter, mais personne ne l'a fait.

14 Puisque personne ne l'a fait, j'ai pris place dans ma voiture et je suis

15 rentré auprès de mon unité. Voilà en bref ce qui s'est passé.

16 Q. D'accord. A quelle heure à peu près êtes-vous arrivé au QG du 2e

17 Bataillon -- dans votre bataillon ?

18 R. Je ne saurais le dire avec une totale certitude. Mais je pense que j'ai

19 dû arriver entre 11 heures 30 et 12 heures 15.

20 Q. De l'après-midi ?

21 R. Ou plutôt c'est l'heure, la période, la tranche horaire dans laquelle

22 j'ai quitté l'école.

23 Q. Avant de sortir de l'école ou au moment vous sortiez de l'école, est-ce

24 que vous avez vu si des prisonniers étaient en train d'être regroupés pour

25 un transfert. Est-ce qu'il y avait des prisonniers qui montaient à bord de

26 camion ? Est-ce que vous avez vu des déplacements ou des mouvements de

27 prisonniers d'une façon ou d'une autre ?

28 R. Je ne saurais vraiment pas vous le dire avec certitude parce que

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1 j'étais dans une espèce de cauchemar à ce moment-là, donc, je ne saurais

2 vous dire avec une certitude à 100 % s'il y avait des prisonniers en train

3 de monter à bord de camion. Vraiment ça, je ne saurais vous le confirmer.

4 Q. Maintenant, rapidement, qu'avez-vous fait lorsque vous êtes rentré dans

5 votre bataillon, au QG de votre bataillon ?

6 R. Très rapidement, comme je l'ai déjà expliqué lors d'une déclaration

7 précédente, j'ai informé les hommes de mon bataillon de ce qui se passait

8 dans l'école de Rocevic et quelles étaient les intentions vis-à-vis des

9 prisonniers, autrement dit ce qui allait arriver à ces prisonniers. Je leur

10 ai expliqué tout cela le plus brièvement possible et je crois qu'à un

11 certain moment, j'ai parlé des responsables en les traitant d'imbéciles ou

12 quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai à nouveau appelé par téléphone

13 l'officier de permanence de la Brigade de Zvornik. Je crois d'ailleurs que

14 c'est pendant que je passais le coup de fil, pendant que je composais le

15 numéro que j'expliquais ce qui s'était passé aux hommes de ma brigade. Mon

16 souhait était d'établir, une nouvelle fois, un contact avec le chef ou,

17 éventuellement, avec le commandant. Mais l'officier de permanence m'a dit

18 la même chose que qu'est-ce qu'il m'avait dit la veille, à savoir que ni

19 l'un ni l'autre de ces deux hommes n'était présent au commandement de la

20 brigade. J'ai expliqué à l'officier de permanence ce qui se passait dans

21 l'école. Je lui ai dit ce que j'avais fait et je lui ai dit ce qui risquait

22 d'arriver aux prisonniers. Ce à quoi il m'a répondu qu'il était impuissant,

23 autrement dit qu'il ne pouvait absolument rien faire ni dans un sens ni

24 dans l'autre par rapport à ce problème étant donné le contexte.

25 Q. Dans la réponse que vous venez de faire, vous dites que vous avez

26 expliqué à vos collègues, dont vous avez déjà parlé dans votre déclaration

27 précédente. Pouvez-vous nous dire qui était ces deux collègues à qui vous

28 avez expliqué la situation à votre retour au sein de la brigade, autrement

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1 dit à qui vous avez expliqué ce qui se passait à l'école de Rocevic ?

2 R. Je me rappelle qu'il s'agissait de Vujo Lazarevic et de Mitar

3 Lazarevic. Je leur ai demandé aussi s'il y avait quoique ce soit de nouveau

4 dans le secteur de défense du bataillon, et finalement, nous nous sommes

5 concentrés sur obligations qui étaient les nôtres par rapport à l'unité.

6 Q. Très bien. Avez-vous subi des sanctions disciplinaires étant donné que

7 vous n'avez pas exécuté l'ordre qui vous avait été donné ? Est-ce que cela

8 a fait l'objet de discussion à quel que moment que ce soit ? Est-ce que

9 vous avez eu des problèmes par rapport à votre refus d'obtempérer à un

10 ordre une fois que tous ces événements se sont terminés ? Quand je dis

11 problème, je veux parler des problèmes causés par la brigade.

12 R. Non, non.

13 Q. Vous rappelez-vous si vous avez à quel que moment que ce soit discuté

14 avec le chef d'état-major Obrenovic ou avec le commandant ou avec qui que

15 ce soit d'autre ce qui s'était passé à l'école de Rocevic ?

16 R. Je n'ai pas eu la possibilité d'en discuter avec le commandant. Quant

17 au chef d'état-major, j'ai évoqué une fois le sujet avec lui alors que je -

18 - alors qu'il inspectait mon unité et je lui ai dit donc j'avais essayé de

19 l'appeler par téléphone à plusieurs reprises pour tenter d'entrer en

20 contact avec lui. Il m'a coupé la parole assez rapidement au cours de cette

21 conversation. Il m'a dit qu'il n'était pas disponible, qu'il était sur le

22 terrain, à ce moment-là, qu'il était injoignable et qu'il ne savait rien

23 des événements dont j'étais en train de parler, et la conversation ne s'est

24 arrêtée là.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Un instant, je vous prie.

26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

27 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, je n'ai plus de questions à vous

28 poser pour le moment.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nicholls.

2 Avant le début des contre-interrogatoires, j'aimerais demander aux

3 conseils de la Défense, l'un après l'autre, de me dire` : quelle est la

4 durée estimée de leur contre-interrogatoire respectif ?

5 Maître Zivanovic, vous avez déjà parlé de deux heures, n'est-ce pas.

6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Meek ? Vous avez parlé d'une

8 heure.

9 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous pouvons

10 réduire ce temps à 45 minutes. Je crois même que nous aurons besoin de

11 beaucoup moins que cela.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Maître Nikolic ou Maître

13 Bourgon, vous avez parlé de deux heures.

14 M. BOURGON : [interprétation] Pas de modification par rapport à ce que nous

15 avons déjà indiqué, mais s'il y a un ajustement au cours du contre-

16 interrogatoire par rapport à la façon dont celui-ci est venu, il serait

17 tout comme pour Me Zivanovic.

18 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, pour le moment, nous n'avons pas de

19 questions.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.

21 Maître Lazarevic.

22 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien, dans l'état actuel des choses, nous

23 n'avons pas de questions à poser au cours du contre-interrogatoire, mais je

24 n'exclus pas la possibilité qu'une question surgisse. Mais pour l'instant

25 nous n'avons pas de questions.

26 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète Me Fauveau a répondu.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

28 Maître Krgovic ou Maître Josse.

Page 12992

1 M. JOSSE : [interprétation] Même chose, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci.

3 Maître Haynes, vous aviez parlé d'une heure.

4 M. HAYNES : [interprétation] C'était très pessimiste. Je pense qu'il me

5 suffira de 20 ou de 30 minutes.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui commence ? Maître Zivanovic.

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

10 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Acimovic.

12 R. Bonjour.

13 Q. Monsieur Acimovic, en juger par vos réponses et par les informations

14 dont je dispose, il est permis de penser qu'en tant que soldat et en tant

15 que commandant de compagnie, et en tant que commandant de bataillon, vous

16 étiez quelqu'un de très courageux ?

17 R. C'est votre opinion.

18 Q. Ce n'est pas la vôtre ?

19 R. J'hésite un peu à parler de cela moi-même.

20 Q. Je vous remercie. Je dispose d'un renseignement qui m'indique que vous

21 étiez au départ simple soldat et que vous avez été promu pour arriver assez

22 vite au grade de commandant de compagnie précisément pour cette qualité.

23 Est-ce que vous souhaitez parler de cela ?

24 R. Ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement, je n'ai suivi aucun

25 entraînement militaire officiellement et que j'ai conquis mes gallons

26 pendant la guerre.

27 Q. Merci.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic et Monsieur Acimovic,

Page 12993

1 vous êtes en train de parler pratiquement l'un avec l'autre. Ce n'est pas

2 bon pour les interprètes. Alors, veuillez ralentir, je vous prie, car vous

3 parle la même langue, n'est-ce pas, Monsieur Acimovic, et Maître Zivanovic,

4 et lorsque cela s'est produit il y a souvent une tendance à parler ensemble

5 donc n'oubliez pas qu'il faut ménager une pause pour que les interprètes

6 vous entendre séparément. Une brève pause entre les questions et les

7 réponses. Je vous remercie.

8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

9 Q. Monsieur Acimovic, en juger par les réponses que vous avez faites au

10 cours de votre déposition hier et aujourd'hui, il est permis de penser que

11 pendant toute la durée de vos fonctions militaires, vous en êtes

12 strictement tenus au respect du règlement militaire, n'est-ce pas ?

13 R. Bien, de façon générale.

14 Q. Quand vous dites de façon générale, est-ce que cela signifie que vous

15 n'avez participé à la commission d'aucun crime, et que vous n'avez jamais

16 autorisé un homme sous vos ordres à commettre un tel acte ?

17 R. En effet.

18 Q. Cela permet de penser que vous n'avez donc jamais couvert un crime de

19 ce genre ou protéger les auteurs d'un tel crime ?

20 R. Pouvez-vous répéter votre question ? Pourriez-vous être plus clair ?

21 Q. Est-ce que cela permet de penser que vous n'avez jamais couvert un

22 crime de cette nature pas plus que les auteurs d'un tel crime ?

23 R. Non, je n'ai jamais couvert ce genre de chose.

24 Q. Pouvez-vous me dire quand vous avez été démobilisé, je vous prie ?

25 R. Je crois que c'était en 1995 ou 1996. Je n'en suis pas sûr à 100 %.

26 Q. Vous viviez à Rocevici avec votre famille, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Et comme vous nous l'avez dit hier, deux compagnies d'hommes sous vos

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1 ordres étaient originaires de Rocevici également ?

2 R. Oui.

3 Q. A l'époque, vous désiriez sans doute ardemment que les familles des

4 hommes sous vos ordres soient en sécurité, n'est-ce

5 pas ?

6 R. En tout état de cause, oui.

7 Q. Alors, essayons de préciser un point. En tant que commandant de

8 bataillon, vous étiez directement subordonné au commandant de la brigade,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. En juillet 1995, pour être encore plus précis pendant les deux jours

12 dont nous avons parlé, c'est-à-dire, pendant les deux jours où des

13 prisonniers se trouvaient dans le bâtiment de l'école de Rocevici, c'était

14 Dragan Obrenovic qui exerçait le commandement, n'est-ce pas ?

15 R. Je crois que oui, parce que le commandant n'était pas présent au QG.

16 Q. Merci. Dans votre déposition hier, vous avez dit que dans cette

17 période, votre bataillon n'avait pas de suppléant du commandant présent,

18 car je crois vous avoir entendu dire que l'officier chargé de la sécurité

19 était absent également, et que donc vous ne disposiez pratiquement que deux

20 assistants, dont l'un était Mitar Lazarevic et l'autre Vujo Lazarevic,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Non, je n'ai pas dit que je n'avais que deux assistants.

23 Q. Alors, je ne vous ai pas bien compris.

24 R. J'ai dit que je me rappelais que Mitar Lazarevic et Vujo Lazarevic étai

25 présent à ce moment-là.

26 Q. Pourriez-vous me dire, quelles étaient les fonctions exactes de Mitar

27 Lazarevic au sein de votre unité ?

28 R. C'était un préposé aux affaires générales.

Page 12995

1 Q. Pourriez-vous nous dire de façon un peu plus précise ce que ces

2 fonctions représentent concrètement au bataillon quand vous dites

3 "affaires générales" ?

4 R. Bien, cela se résume pour l'essentiel à remplir les registres, à

5 assurer le versement des soldes, et ce genre de chose.

6 Q. Etait-il également responsable des archives ?

7 R. Je crois me rappeler que les archives étaient sous la responsabilité du

8 préposé aux affaires générales tant que les archives n'ont pas été

9 reversées au siège de la brigade.

10 Q. Savez-vous si les archives ont finalement été reversées au siège de la

11 brigade ?

12 R. Je ne sais pas.

13 Q. Vous n'avez pas assisté à la remise ?

14 R. La remise, comment, quelle remise ?

15 Q. La remise des archives.

16 R. Ce n'était pas ma responsabilité.

17 Q. Est-ce qu'éventuellement il ne tenait pas un registre de présence des

18 hommes au sein du bataillon ?

19 R. Pourriez-vous être un peu plus claire, je vous prie ? Qu'entendez-vous

20 par cette question, est-ce qu'il tenait le registre de présence des hommes

21 du bataillon ?

22 Q. Nous avons eu sous les yeux des formulaires, qui ne venaient pas

23 uniquement de votre bataillon mais d'autres bataillons également, où on

24 voyait inscrit noir sur blanc les moments où les hommes étaient présents au

25 siège de l'unité, lorsqu'ils étaient en permission, lorsqu'ils étaient

26 absents, et cetera, et cetera. Donc, je vous demande si ce registre était

27 tenu par Mitar Lazarevic.

28 R. Je crois que l'officier chargé des affaires générales n'était pas

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1 responsable des registres de présence. Les registres de présence étaient

2 sous la responsabilité des commandants d'unité.

3 Q. Lorsque vous parlez de commandants d'unité, est-ce que vous pensez aux

4 commandants de compagnie ?

5 R. Oui.

6 Q. Quelle en est la situation avec le commandant de

7 bataillon ? Qui tenait les registres ?

8 R. Nous avions des rotations que nous respections, à savoir qui était

9 l'officier de permanence, qui était censé exécuter certaines activités, et

10 cetera.

11 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer ou plutôt je voudrais vous

12 montrer ce registre pour vous rafraîchir la mémoire. Parce que j'ai

13 l'impression que nous ne parlons pas de la même chose, vous avez peut-être

14 oublié l'aspect de ce formulaire, je vais le trouver sous peu et je vous le

15 montrerais.

16 Dites-moi, je vous prie. Encore, ceci votre bataillon avait une

17 installation et était cantonné dans un bâtiment à Kozluk comme vous nous

18 l'avez dit hier ?

19 R. Oui, en fait, c'est parce que autrefois nous séjournions dans ces

20 pièces-là, c'est-à-dire que pendant un certain temps nous y avions une

21 cantine. C'est là qu'était la cantine.

22 Q. A quelle distance se trouve cet endroit -- à quelle distance est Kozluk

23 de Rocevici ?

24 R. Sept kilomètres.

25 Q. Ce bâtiment où vous séjourniez périodiquement se trouve-t-il près de

26 l'usine de Vitinka ?

27 R. Pardon ?

28 Q. Est-ce que l'installation ou ce bâtiment dans lequel vous séjourniez se

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1 trouve près de l'usine de Vitinka ?

2 R. Oui.

3 Q. En juillet 1995 lorsque vous rendiez à Rocevic pour cette installation,

4 ce bâtiment était abandonné, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que Kozluk faisait partie de votre zone de défense ?

7 R. Non.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Nicholls. Oui,

9 Monsieur Nicholls.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas si je ne m'abuse, mais les

11 interprètes ont quelque peu du mal à suivre. C'est un sentiment personnel

12 que j'ai. Je ne sais pas si le débit est trop rapide.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement. Maître Zivanovic et

14 M. Acimovic, je vous prierais de parler plus lentement.

15 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

16 Q. Monsieur Acimovic, avant de venir ici, vous avez donné trois

17 déclarations au bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Ces déclarations étaient enregistrées, n'est-ce pas ?

20 R. Oui. Les deux premiers entretiens ont été enregistrés, pour le

21 troisième je ne suis pas tout à fait sûr de cela.

22 Q. Lorsque vous avez ces déclarations, vous ne vous êtes pas senti sous

23 pression, ou menacer, vous n'avez pas demandé des mesures de protection

24 particulières lorsque vous viendriez déposer devant les Juges ?

25 R. Oui, c'est cela.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ralentissez, je vous prie.

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

28 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner les transcripts de ces

Page 12998

1 déclarations ou est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir la possibilité

2 d'entendre ces enregistrements, ces bandes en question ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-il exact de dire que, chaque fois que vous avez donné une nouvelle

5 déclaration, vous avez ajouté de nouveaux éléments que vous n'aviez pas

6 donnés lors de l'entretien précédent ?

7 R. C'est une observation personnelle qui est la vôtre.

8 Q. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec cela.

9 R. Je me suis basé sur ma mémoire lorsque j'ai fait ces déclarations.

10 Q. En d'autres mots, chaque fois que vous vous souveniez de quelque chose

11 de nouveau, vous le disiez dans la déclaration suivante; est-ce exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Dans votre première déclaration en 2001, vous n'avez pas mentionné que

14 vous aviez rencontré Vujadin Popovic le lendemain de l'arrivée des détenus

15 à Rocevic et que c'est lui qui vous avait demandé de trouver des personnes

16 qui allaient fusiller ces détenus, qu'il vous avait menacé, qu'il vous a

17 injurié, et cetera ?

18 R. On ne m'a pas posé une question avec cette teneur-là, avec ces mots-là,

19 si je m'en souviens bien.

20 Q. A l'époque, vous n'aviez dit cela, vous n'avez pas répondu ainsi car la

21 question ne vous avait pas été posée et vous avez l'impression que les

22 enquêteurs n'étaient pas particulièrement intéressés par ce point ?

23 R. Non pas qu'ils n'étaient pas intéressés par cela, mais qu'on ne n'a pas

24 posé de questions exigeant de moi à répondre à leurs questions, c'est-à-

25 dire que dans leurs questions ils ne m'ont pas rappelé de ces éléments.

26 Q. Vous voulez dire qu'ils ne vous ont pas rafraîchi la mémoire en vous

27 posant une question de ce type; est-ce exact ?

28 R. Oui, c'est cela.

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1 Q. Lors de la deuxième conversation ou du deuxième entretien, ce qu'ils

2 vous ont demandé, pourquoi se fait-il que lors du premier entretien vous

3 n'avez pas dit exactement la même chose que ce que vous aviez dit lors de

4 cet entretien-là, c'est-à-dire que vous aviez vu Popovic à l'école, qu'il

5 avait fait des pressions sur vous pour que vous trouviez des gens qui

6 allaient, des hommes qui allaient fusiller ces prisonniers, qu'il vous a

7 injurié, qu'il vous menaçait, et cetera, et cetera. Vous avez répondu de

8 façon semblable mais ce qui me préoccupe particulièrement c'est la question

9 qui vous a été posée par l'enquêteur et si vous voulez je vais vous en

10 donner lecture. Ils vous ont d'abord demandé si vous pouvez leur parler

11 d'un très grand nombre de détenus qui étaient emmenés dans la zone de

12 responsabilité, si vous avez des connaissances de cela et ils vous ont

13 explicité cette question, c'est-à-dire qu'ils vous ont demandé de leur

14 parler de ces détenus ?

15 R. Justement, je leur ai explicité cette question de détenus.

16 Q. Mais sans mentionner Popovic, sans mentionner les pressions qu'il

17 aurait exercées sur vous, sur le fait que vous deviez trouver des hommes

18 qui allaient fusiller ces détenus, n'est-ce pas ?

19 R. Nous avons parlé des détenus.

20 Q. En d'autres mots, cet entretien relatif à Popovic n'avait pas trait aux

21 détenus ?

22 R. D'abord, je ne me souvenais pas du tout à ce moment-là de ceci et je

23 n'ai pas pu aborder ce sujet. J'étais plutôt concentré à répondre aux

24 questions qui m'étaient posées. Car étant donné qu'il s'agissait de l'année

25 1995, je crois que six ou sept ans s'étaient écoulés depuis les événements

26 et ma première déclaration.

27 Q. En d'autres mots, cette rencontre avec Popovic, le fait d'avoir dû

28 trouver des hommes qui allaient fusiller les détenus et tout ceci, c'est

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1 quelque chose que vous aviez simplement oubliés, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, voilà exactement.

3 Q. Monsieur Acimovic, maintenant, actuellement vous avez des contacts avec

4 le bureau du Procureur, est-ce qu'il y a des nouveaux éléments qui

5 n'étaient pas connus à l'époque ? Est-ce qu'il y a de nouveaux éléments

6 dont vous pourriez nous parler aujourd'hui et qui n'ont pas été mentionnés

7 lors des trois déclarations que vous avez données. Pour vous donner un

8 exemple, je vais vous mentionner quelques -- un certain nombre -- je vais

9 vous rappeler un certain nombre d'événements que vous n'avez pas mentionné

10 lors de la deuxième déclaration. Par exemple, vous n'avez pas dit qu'à la

11 suite de supposément une pression de Popovic. Vous êtes sorti de l'école et

12 que vous avez demandé que l'on cherchait des volontaires pour fusiller des

13 détenus. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez également oublié

14 depuis ?

15 R. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas cherché des gens ou des volontaires,

16 mais j'ai expliqué tout ceci de la façon suivante : que quelqu'un d'entre

17 eux m'avait demandé ce qui se passait. J'ai dit -- je leur ai dit ce qu'on

18 me demandait de faire et c'est tout.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.

20 M. NICHOLLS : [interprétation] La question a déjà été posée êt la réponse

21 est déjà -- a été donné, mais pour le compte rendu d'audience je

22 souhaiterais élever une objection pour dire que le témoin a dit quelque

23 chose qu'il a dit lors de l'interrogatoire principal.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, alors, qu'est-ce que

25 vous avez à -- quels sont vos commentaires là-dessus ? Est-ce que vous avez

26 des commentaires à faire ?

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la raison pour

28 laquelle je pose cette question n'est pas de demander au témoin de

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1 reformuler exactement les mots qui ont été dits par le témoin. J'essaie

2 simplement de dire au témoin, de lui demander comment se fait-il qu'il n'a

3 jamais mentionné ceci auparavant. Donc, ma raison, en fait, est la

4 suivante, pourquoi n'avez-vous pas dit cela jusqu'aujourd'hui.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, veuillez poser votre question.

6 Objection rejetée.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux vraiment pas répondre à cette

8 question. Je ne saurais vous répondre à cette question, non pas parce que

9 je ne veux pas, parce que je refuse de répondre non pas à cause de cela,

10 mais simplement parce que je ne m'en souviens plus.

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

12 Q. Vous voulez dire que lors des premiers entretiens vous n'avez pas

13 mentionné ceci parce que vous ne vous en souveniez pas.

14 R. Oui, c'est cela. On ne peut pas se rappeler de tous les détails, de

15 toutes les particularités. Je vous ai déjà dit qu'il s'agissait d'une

16 époque passée, que plusieurs années se sont écoulées depuis, une époque

17 ancienne.

18 Q. Vous avez dit que -- vous avez également dit qu'on ne vous a pas

19 demandé de dire si Popovic évacuait des gens de Rocevic ?

20 R. Pourriez-vous répéter la question ?

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, préciser de

22 quel événement il s'agit exactement.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic, faites.

24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Voici. Donc, d'abord, le témoin a dit et

25 c'est ce qui figure au transcript à la page 55, ligne 17.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faites, ce n'est pas tout à fait clair

27 non plus dans mon esprit. Si j'ai bien compris,

28 M. Nicholls, il faisait référence à votre question qui était de dire :

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1 "Vous ne vous souvenez pas pourquoi vous n'avez pas mentionné cela lors des

2 trois entretiens précédents ?" Il dit : "Oui," et vous avez dit : "Oui, à

3 ce moment-là." Vous n'avez pas dit que Popovic vous a demandé de recueillir

4 des gens, et cetera. De quel événement vous parlez exactement, car lorsque

5 vous avez repris votre question, ce n'était pas tout à fait clair. Le

6 témoin semblait comprendre et vous-même aussi, vous sembliez comprendre

7 qu'il s'agissait de son témoignage ici, mais je ne crois pas que ce soit le

8 cas, ce n'est pas cela que vous vouliez poser; je me trompe peut-être.

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

10 Q. Vous n'avez mentionné dans aucun des entretiens que vous avez demandé

11 de Popovic d'évacuer des gens et que c'est lui, il a par la suite fait un

12 appel pour que l'on envoie des camions.

13 R. Lisez je vous prie mes déclarations un peu plus attentivement. Vous

14 trouverez une réponse à cette question. J'ai dit il me semble que j'ai

15 demandé que ces gens soient évacués, qu'on les retourne là d'où ils étaient

16 venus, qu'une catastrophe allait survenir et qu'une partie des unités

17 pouvait déserter, et cetera, et cetera.

18 Q. Très bien. Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire

19 que vous n'avez pas mentionné ceci dans aucune de vos déclarations

20 précédentes. Vous n'avez pas donné de nom non plus ?

21 R. Je suis d'accord avec vous, oui.

22 Q. C'est parce que vous aviez oublié aussi ?

23 R. Non, non, ce n'est pas le cas.

24 Q. Vous n'avez pas voulu donner ces noms au bureau du Procureur; est-ce

25 exact ?

26 R. Si je n'avais pas voulu donner ces noms, je ne leur aurais pas

27 mentionné maintenant.

28 Q. Mais lors des trois premiers entretiens, vous ne vouliez pas donner ces

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1 noms, vous vous souveniez de ces personnes, mais vous ne vouliez pas leur

2 communiquer ces noms. Ai-je raison de dire cela ?

3 R. Non.

4 Q. Est-ce que vous avez mentionné ces noms lors des trois premiers

5 entretiens ?

6 R. Non je n'ai pas mentionné ces noms.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les lignes 7, 8 et 9 de la page 30 ne

8 sont pas très claires. Mais on peut comprendre quand même, déduire quelle

9 est la réponse exacte. Vous pourrez poursuivre.

10 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur Acimovic, dites-moi, je vous prie -- ou plutôt, est-ce que

12 vous seriez en mesure de nous donner les raisons pour lesquelles vous

13 n'avez pas donné ces noms jusqu'aujourd'hui ?

14 R. J'ai expliqué au Procureur mes raisons.

15 Q. Vous ne voulez pas nous donner ces raisons ?

16 R. Non, non, je peux vous donner les raisons, ce n'est pas que je ne veux

17 pas. J'ai déjà dit que --

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

19 Juges, nous devrions peut-être passer à huis clos partiel. Je ne sais pas

20 exactement ce que le témoin va nous dire.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord, Maître

22 Zivanovic, pour que l'on passe à huis clos partiel.

23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, à ce

25 moment-là.

26 [Audience à huis clos partiel]

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11 [Audience publique]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A la demande de

13 Me Zivanovic, nous prendrons une pause maintenant, qui durera 25 minutes.

14 Cela couvre également la période pendant laquelle nous devons faire une

15 expurgation. Alors, pause de 25 minutes à partir de maintenant.

16 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

17 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur Acimovic, commençons par votre première déclaration et vos

21 déclarations précédentes concernant votre arrivée à Rocevici ce jour d'été

22 lorsque les détenus y étaient.

23 Tout d'abord, est-ce que vous pourriez me dire comment vous êtes venu à

24 Rocevici ?

25 R. En voiture.

26 Q. C'était une voiture particulière ?

27 R. Oui.

28 Q. A partir de votre arrivée à Rocevici et jusqu'à ce que le président de

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1 la commune locale et le prêtre ne viennent vous voir, combien de temps

2 s'est-il passé ?

3 R. Environ 30 minutes, je dirais.

4 Q. Avec le président de la commune locale et le prêtre, vous êtes allé à

5 l'école ?

6 R. Oui.

7 Q. Combien de temps vous a-t-il fallu ?

8 R. Quelques minutes.

9 Q. Quelle est la distance entre votre maison et l'école ?

10 R. Environ 400 à 500, peut-être à 600 mètres.

11 Q. Avez-vous pris la même voiture ?

12 R. Je pense que non.

13 Q. Monsieur Acimovic, je dispose de l'information indiquant qu'à ce

14 moment-là vous avez parlé avec ceux qui gardaient les détenus et que vous

15 étiez seul à ce moment-là, autrement dit que vous vous êtes approché de ces

16 soldats seul et non pas avec le prêtre et le président de la commune

17 locale; est-ce exact ?

18 R. Ça c'est votre information.

19 Q. Oui, je l'ai dit que c'est l'information dont je dispose. Mais dites-

20 moi, simplement si c'est exact.

21 R. Non.

22 Q. J'ai une autre information indiquant qu'après avoir parlé avec ces

23 soldats pendant quelques minutes seulement, que vous avez dit que vous

24 alliez leur fournir des jerricanes avec de l'eau et que ces soldats

25 allaient être échangés. Autrement dit, est-ce que ces soldats vous ont dit

26 que les prisonniers de guerre allaient être échangés; est-ce exact ?

27 R. Ce n'est pas exact.

28 Q. Monsieur Acimovic, comme vous le dites, après cela vous êtes allé à

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1 Kozluk pour téléphoner.

2 J'affirme que ceci n'est pas exact et je le dis car dans un registre

3 officieux de l'officier de permanence ces jours-là aucune de vos appels ne

4 sont enregistrés; est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet ?

5 R. C'est ce que vous affirmez vous-même.

6 Q. Mais oui, mais c'est moi qui l'affirme. C'est ce que j'ai dit.

7 R. Que voulez-vous que je dise ?

8 Q. Si c'est exact ?

9 R. Mais vous avez dit que je ne dis pas la vérité.

10 Q. Absolument.

11 R. Bien, vous avez terminé. Vous avez tout ce que vous avez eu à dire.

12 Q. Vous dites que vous avez appelé l'officier de permanence de Kozluk ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous ne l'avez pas fait de

15 Rocevici ?

16 R. Car je n'avais pas ce téléphone à induction à ma disposition, donc, non

17 pas civil, et il y avait un téléphone à induction à Kozluk dans les locaux

18 que j'ai mentionnés déjà.

19 Q. Est-ce que ça veut dire qu'il était impossible d'appeler la brigade en

20 utilisant un téléphone régulier depuis Rocevici ?

21 R. Non.

22 Q. Mais vous avez toutefois décidé d'aller à Kozluk ?

23 R. Je pense que je suis allé vers mon unité et sur le chemin j'ai appelé

24 et j'ai décidé de faire cet appel plutôt que d'attendre en raison du fait

25 que ce téléphone m'arrangeait bien avant d'arriver à Malesic.

26 Q. Autrement dit, votre première idée était d'aller d'abord à Malesic ?

27 R. Non. Ma première idée était d'appeler la brigade.

28 Q. De Malesic ?

Page 13008

1 R. De Kozluk.

2 Q. Tout à l'heure, j'ai compris que vous aviez dit que vous étiez parti à

3 Malesic et que vous vous êtes arrêté à Kozluk simplement ?

4 R. Mon intention était d'appeler la brigade dès que possible et c'est ce

5 que j'ai fait et je l'ai fait depuis Kozluk pour votre information.

6 Q. Vous dites qu'à ce moment-là, vous avez parlé avec Vujadin Popovic ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous dites qu'à ce moment-là, vous lui avez dit que ces gens-là, ceux

9 qui gardent les détenus qu'ils étaient sous l'effet d'alcool ou de la

10 drogue, ils n'étaient pas mentalement responsables.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Acimovic, maintenant, ceci

12 s'applique plus à vous qu'à Me Zivanovic. Veuillez permettre à Me Zivanovic

13 de terminer ses questions et veuilles ménager une petite pause pour nous

14 permettre d'avoir l'interprétation avant le début de vos réponses. Vous

15 essayez de répondre à ces questions avant qu'il ne les pose même, donc,

16 veuillez vous calmer et prenez mon conseil, c'est-à-dire permettez cette

17 petite pause avant de répondre. Merci.

18 Allez-y, Maître Zivanovic.

19 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

20 Q. A ce moment-là, quand vous avez expliqué que ces prisonniers allaient

21 être échangés le lendemain ?

22 R. Oui.

23 Q. Si j'ai bien compris ceci vous a calmé quelque peu et c'est la raison

24 pour laquelle vous êtes rentré à Rocevic pour le transmettre encore une

25 fois au président de la commune local et au prêtre ?

26 R. Oui.

27 Q. Ils ont accepté cela une telle explication ?

28 R. Je leur ai relaté l'information.

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1 Q. Après cela, vous êtes allé à Malesic ?

2 R. Oui.

3 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : de quelle manière vous, président de la

4 commune locale et prêtre, comment avez-vous été calmés par une telle

5 information lorsqu'on vous a dit que les prisonniers allaient être échangés

6 le lendemain, puisque vous saviez que, pendant cette nuit-là, ces

7 personnes, qui étaient mentalement irresponsables, qui faisaient toute

8 sorte de chose, qui avaient été blessés -- qui avaient blessé une femme,

9 comme vous le dites, étaient restés au village avec la population ? Comment

10 est-ce qu'une telle chose aurait pu vous calmer, vous et le président de la

11 commune locale et le prêtre et l'ensemble du village ?

12 R. N'ai-je pas dit que l'on essayait de convaincre les soldats, qui

13 gardaient ces prisonniers, de leur donner de l'eau -- de donner donc de

14 l'eau aux prisonniers et les autres choses qu'ils demandaient, afin de

15 calmer ces gens-là dans la salle de sport. Après ces discussions de

16 persuasion qui ont duré plus d'une demi-heure, j'ai dit qu'ils ont accepté

17 et j'ai décrit la manière dont ils ont accepté de leur donner de l'eau, et

18 puis, je suppose que ceci a produit les effets souhaités, c'est-à-dire que

19 ces gens-là se sont calmés quand même. Puis, je considérais aussi que cette

20 information était importante et que ces gens-là allaient être échangés le

21 lendemain et qu'on allait pas continuer à tuer les prisonniers et ainsi de

22 suite. Je pense que c'est une information très importante pour la

23 population de ce village.

24 Q. Cette information est, effectivement, importante s'agissant des

25 prisonniers, mais qu'en est-il des gens du cru ? Ils y sont restés pendant

26 la nuit, y compris votre famille, les familles de vos soldats, ils devaient

27 rester la nuit avec ces gens-là qui étaient armés, qui tiraient, qui

28 avaient blessé cette femme. Comment est-ce que vous avez pu vous calmer et

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1 quitter la région ?

2 R. Bien, j'ai réussi à me calmer.

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-être que je me trompe, mais je pense

4 que c'est plus ou moins la même question à laquelle il a déjà répondu.

5 Ensuite, il a expliqué comment après cette discussion il a obtenu qu'on

6 donne de l'eau aux prisonniers et que les choses se soient calmées.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense la même chose, mais Me

8 Zivanovic n'est peut-être pas d'accord.

9 Poursuivez, Maître Zivanovic, poursuivez.

10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

11 Q. Dites-moi, maintenant - j'ai remarqué que ceci a été omis dans le

12 compte rendu d'audience dans la partie précédente : cette installation à

13 Kozluk, est-ce qu'elle était à proximité de l'usine de Vitinka ?

14 R. Oui.

15 Q. Merci. Vous affirmez que vous avez informé de tout cela Mitar Lazarevic

16 et Vujo Lazarevic, vos deux collègues ?

17 R. Oui. Peut-être certains autres collaborateurs y étaient aussi, mais je

18 ne m'en souviens pas. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné ces

19 deux-là.

20 Q. Vous nous avez parlé également d'un télégramme que vous aviez reçu

21 cette nuit-là ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous ne vous rappelez pas qui avait signé ce télégramme c'est que vous

24 nous aviez expliqué ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous avez envoyé la réponse ?

27 R. Pardon ?

28 Q. Vous avez envoyé la réponse à ce télégramme ?

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1 R. Oui.

2 Q. Encore une fois, vous ne savez pas à qui ?

3 R. Nous avons envoyé la réponse à la personne qui nous l'avait envoyée,

4 c'est-à-dire l'officer de permanence opérationnelle ou à cette personne.

5 Q. Monsieur Acimovic, je vous avoue que je trouve cela bizarre que vous

6 n'arrivez pas à vous rappeler l'auteur de ce télégramme, la personnes qui

7 vous a envoyé ce télégramme alors que dans ce télégramme on vous a demandé

8 de commettre une chose que personne ne vous avait jamais demandé pendant la

9 guerre. Ai-je raison de dire cela ?

10 R. Je pense que j'ai expliqué cela de manière tout à fait suffisante dans

11 mes déclarations précédentes.

12 Q. Dites-moi : j'ai l'impression - mais corrigez-moi si je me trompe - que

13 par le biais d'une telle réponse, vous avez voulu protéger quelqu'un ?

14 R. Non, absolument pas.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Acimovic, s'il vous plaît,

16 permettez à M. Zivanovic de terminer ses questions, et ensuite, faites une

17 petite pause avant de répondre pour permettre aux interprètes de vous

18 suivre; sinon, vous allez répondre dans votre langue alors que les

19 interprètes vont encore être en train de traduire les propos de Me

20 Zivanovic.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

22 Q. Au moment où vous avez fait cette déclaration, vous saviez qu'une

23 procédure était en cours contre Dragan Obrenovic ?

24 R. Je n'en suis pas sûr.

25 Q. Vous avez contacté sa Défense ?

26 R. Oui. J'ai été en contact avec toutes les Défenses, toutes les équipes

27 de la Défense.

28 Q. Oui. Je parle de cette période-là en 2001; lorsque vous avez fait ces

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1 déclarations 2001, 2002, est-ce qu'à ce moment-là vous étiez en contact

2 avec la Défense de Dragan Obrenovic ?

3 R. Oui. Comme je l'ai dit sur leur initiative.

4 Q. L'avez-vous dit aux enquêteurs ? Est-ce qu'ils vous ont posé la

5 question ?

6 R. Oui. Je l'ai dit.

7 Q. Rappelez-vous à quelle occasion ça s'est passé ? C'était la première

8 fois, la deuxième ou la troisième fois ?

9 R. Je ne m'en souviens vraiment pas.

10 Q. Je vais essayer de vous le rappeler. Est-ce que vous l'avez dit au

11 moment où on vous a informé du fait que vous aviez le statut de suspect,

12 c'était lors de votre dernière rencontre avec le bureau du Procureur ?

13 R. Je ne m'en souviens pas.

14 Q. Merci. D'après les informations dont je dispose avant l'arrestation de

15 Dragan Obrenovic, il avait eu quelques réunions avec des personnes

16 différentes de la Brigade de Zvornik lors desquelles il a été convenu à ce

17 qu'il fallait qu'il dise au cas où l'Accusation leur posait des questions.

18 Avez-vous jamais assisté à une telle réunion ?

19 R. Je n'ai assisté à aucune réunion avec Obrenovic, et je n'ai aucun

20 contact avec lui s'agissant de quoique que ce soit. Jamais.

21 Q. Avez-vous eu des contacts avec quelqu'un d'autre ?

22 R. Je vous ai répondu.

23 Q. Vous affirmez que cette nuit-là lorsque vous avez reçu le télégramme et

24 en général et au cours de cette journée-là, vous n'avez pas pu réaliser un

25 quelconque contact avec Dragan Obrenovic par le biais de l'officier de

26 permanence ?

27 R. Oui.

28 Q. A ce moment-là, Dragan Obrenovic commandait la brigade, c'était votre

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1 supérieur direct. J'affirme que vous aviez un lien direct avec lui; ai-je

2 raison de dire cela ?

3 R. Non, pas à ce moment-là. Pas pendant cette période-là. Je ne sais pas

4 de quelle période de temps vous parlez. Auparavant, oui, mais pendant les

5 événements dont il est question ici, non.

6 Q. Quand est-ce que cette communication directe entre vous et Obrenovic

7 s'est-elle terminée ?

8 R. Est-ce que vous pourriez m'expliquer que voulez-vous dire ? Dites-moi

9 concrètement ce que vous voulez dire par l'expression : "Lien direct."

10 Q. Je souhaite que vous m'expliquiez votre réponse précédente, car vous

11 avez dit : "Pas à ce moment-là. Lorsque je vous ai demandé si vous aviez un

12 lien direct pendant cette période, je ne sais pas de quelle période vous

13 parlez. Auparavant, j'étais en contact avec lui mais je n'ai pas pu lui

14 parler au sujet des événements dont il est question."

15 R. Pendant tout ce temps, vous essayez de m'éviter et vous n'arrêtez pas

16 de jouer avec les mots. Je vais vous expliquer certaines choses. Chaque

17 commandant de brigade et chaque chef d'état-major ont des liens clairs avec

18 leurs unités subordonnées. Je ne sais pas ce que vous n'y comprenez pas.

19 Q. Je comprends tout de cela mais justement c'est ce que j'affirme. J'ai

20 dit que vous étiez directement en contact avec Dragan Obrenovic ?

21 R. Quand ?

22 Q. Pendant tout ce temps et pourquoi est-ce que vous le niez ?

23 R. C'est votre affirmation, Maître Zivanovic et votre opinion.

24 Q. Pendant cette période donc vous ne pouvez pas être en contact avec

25 Obrenovic par le biais de l'officier de permanence opérationnel ni de la

26 radio ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Qu'en est-il d'une estafette ?

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1 R. Non car je ne savais pas où la personne était à l'époque. Si je le

2 savais, probablement je l'aurais envoyé là-bas.

3 Q. Vous voulez dire que la brigade non plus ne savait pas où il était ?

4 R. Ça je ne peux pas le savoir. J'ai reçu la réponse que je vous ai

5 relatée.

6 Q. Est-ce que vous avez envoyé une estafette à la brigade avec les

7 informations ?

8 R. Mais pourquoi voulez-vous que j'envoie une estafette à la brigade

9 puisque j'étais en communication avec eux, avec la brigade.

10 Q. Pour que l'officier de permanence lui dise où se trouvait Obrenovic,

11 peut-être, pour que celui-ci aille jusqu'à Obrenovic pour lui transmettre

12 votre message ?

13 R. Je ne vois pas pourquoi l'officier de permanence aurait dit à

14 l'estafette où Obrenovic était sans me le dire à moi, puisque je lui avais

15 parlé à plus reprises.

16 Q. Il en découle que l'officier de permanence lui non plus ne savait pas

17 où était Obrenovic ?

18 R. Je ne peux pas l'affirmer. L'officier de permanence m'a dit qu'il ne

19 savait pas où il était, Obrenovic et qu'il était sur le terrain et qu'il

20 n'était pas joignable.

21 Q. Mais vous ne savez pas qui était l'officier de permanence opérationnel

22 ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. Les interprètes sont en train

24 de faire un travail magnifique, malgré les difficultés que vous leur créez,

25 dire que je détesterais d'être à leur place mais s'il vous plaît

26 ralentissez.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

28 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

Page 13015

1 Q. Monsieur Acimovic, j'affirme que la brigade ne vous a envoyé aucun

2 télégramme à ce moment-là et ce sûrement pas avec ce contenu-là, disant que

3 vous deviez des personnes pour les exécuter, et ça, je l'affirme car un tel

4 télégramme et son envoi n'ont été enregistrés nulle part.

5 R. Mais vous pouvez affirmer tout ce que vous voulez, ça ne m'intéresse

6 absolument pas, ce que vous affirmez. Absolument je répète.

7 Q. Vous ne savez pas où se trouve le télégramme que vous avez reçu où on

8 peut le trouver ?

9 R. Non.

10 Q. Je suggère que vous n'avez jamais reçu un ordre ni de l'officier de

11 permanence, ni par le biais d'un télégramme, ni de Vujadin Popovic vous

12 demandant de sélectionner les gens afin de les fusiller ?

13 R. J'ai dit ce que j'ai dit, vous pouvez affirmer tout ce que vous voulez

14 ça ne m'intéresse absolument pas.

15 Q. Dites-moi s'il vous plaît, si vous avez reçu un tel ordre, sachant

16 qu'il est illégal --

17 R. Oui.

18 Q. -- pourquoi n'avez-vous pas informé le commandant de cela ?

19 R. Mais je vous ai déjà dit que je n'ai pas pu prendre contact ni du

20 commandant ni du chef d'état-major.

21 Q. Jusqu'à quand ?

22 R. Cette nuit-là et le lendemain, certainement. Après, je ne sais

23 exactement à quel moment le chef d'état-major est rentré dans la brigade.

24 Je ne peux pas l'affirmer à quel moment il est rentré dans la brigade.

25 Q. Mais après vous avez eu l'occasion d'informer le commandant de cela ?

26 R. Nous n'avons absolument pas eu l'occasion d'en parler. J'ai informé

27 l'officier de permanence de cela, ce qui suffit amplement. Je parle de

28 l'officier de permanence de la brigade.

Page 13016

1 Q. Vous avez considéré que le commandant n'était pas censé être au courant

2 d'un tel ordre illégal, c'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas

3 informé ?

4 R. Non pas qu'il ne devait pas être informé d'un tel ordre. Le commandant

5 n'y était pas. Il suffit amplement que l'officier de permanence de la

6 brigade prenne connaissance d'un tel ordre. Il est de son devoir, je

7 considère qu'il est de son devoir, qu'il était de son devoir d'en informer

8 le commandant ou le cher d'état-major lors de son premier contact avec eux.

9 Q. Entre autres --

10 R. Oui.

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-on passer brièvement à huis clos

12 partiel, s'il vous plaît ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement, Maître Zivanovic.

14 Passons à huis clos partiel.

15 Nous sommes à huis clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

26 Q. Monsieur Acimovic, vous ne pouviez pas vous rappeler non plus qui avait

27 reçu ce télégramme ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous ne vous rappelez pas --

2 R. Un instant. La personne qui a reçu le télégramme. J'ai dit, je crois,

3 auparavant dans mes déclarations que je considérais que, cette nuit-là,

4 l'officier de permanence dans le commandement du bataillon était Mitar

5 Lazarevic.

6 Q. Vous rappelez-vous qui a déchiffré ce télégramme ?

7 R. Je n'étais pas présent lorsque le télégramme a été déchiffré, j'étais

8 en train de dormir. Dès que le télégramme a été déchiffré je l'ai reçu sur

9 ma table, on m'a réveillé et je suis descendu.

10 Q. Vous rappelez-vous qui a expédié votre réponse ?

11 R. Je crois que c'est aussi l'officier de permanence chargé des

12 opérations.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant avant de poursuivre. Dans le

14 système qui régissait vos activités à l'époque, le chiffrage était-il une

15 question particulièrement délicate ? Autrement dit, est-ce qu'une personne

16 déterminée était affectée au chiffrage des messages, ou est-ce que toute

17 personne présente pouvait crypter ces messages ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que tous les commandants de bataillon

19 étaient habilités à décoder les télégrammes et je crois que ce télégramme

20 doit pouvoir être retrouvé dans le bureau de l'officier de permanence

21 chargé des opérations.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question que je vous posais était un

23 peu différente, je vous demandais : si l'officier de permanence pouvait

24 décoder les messages quel que soit le moment où ces messages arrivaient, ou

25 est-ce qu'il était tenu lorsqu'un message arrivait de le remettre à une

26 tierce personne qui avait la responsabilité de décoder le message ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais répondre à cette question avec

28 une totale certitude car dans la pratique nous recevions très peu de

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1 télégrammes de cette nature, autrement dit, très peu de télégrammes codés,

2 cryptés. Je ne suis pas certain de savoir si c'est l'officier de permanence

3 qui a décrypté ce télégramme lui-même ou s'il l'a remis à quelqu'un d'autre

4 pour qu'il le fasse. Il est possible que quelqu'un l'ait aidé mais je n'en

5 suis pas sûr.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Maître Zivanovic, veuillez

7 poursuivre.

8 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

9 Q. Dans les déclarations écrites précédentes émanant de vous, vous avez

10 dit très clairement que lorsqu'un télégramme vous parvenait vous n'appeliez

11 pas l'officier de permanence de la brigade pour vérifier son exactitude,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Je ne me souviens pas.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour que tout soit clair au compte rendu

16 d'audience, il y avait deux télégrammes et je ne sais pas très bien de quel

17 télégramme nous sommes en train de parler, à quel télégramme se réfère mon

18 collègue de la Défense en ce moment.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une observation légitime; peut-

20 être pouvez-vous y répondre, Maître Zivanovic, ou vous en occupez ?

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais être beaucoup plus précis.

22 Q. Monsieur Acimovic, dans vos déclarations précédentes, vous avez déclaré

23 que vous n'aviez appelé l'officier de permanence ni à la réception du

24 premier télégramme, ni à la réception du deuxième télégramme pour en

25 vérifier l'exactitude, n'est-ce pas ?

26 R. Je ne me souviens vraiment pas. Je ne m'en souviens pas du tout.

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous

28 passer une nouvelle fois à huis clos partiel, je vous prie.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, que cela soit fait, je vous prie,

2 Madame la Greffière.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]

4 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

25 publique.

26 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

27 Q. Dans vos déclarations faites précédemment, vous avez dit que Popovic

28 avait devant vous demandé que la brigade lui envoie deux hommes. Et

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1 maintenant vous avez déclaré qu'il n'avait demandé l'envoi que d'un seul de

2 ces deux hommes ?

3 R. Peut-être y a-t-il eu erreur d'interprétation, si c'est ce que vous

4 avez entendu. J'ai toujours soutenu qu'il avait demandé qu'on lui en envoie

5 un des deux. C'est littéralement ce qu'il a dit.

6 Q. Dans la partie antérieure de votre déposition, l'Accusation vous a

7 demandé entre autres si vous aviez vu des camions arrivés à Rocevici ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant avant que nous répondiez.

9 Oui, Monsieur Nicholls ?

10 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que mon collègue de la Défense me

11 donne la référence de page s'agissant de déclarations antérieures car je

12 regarde la page 30 de l'interrogatoire de 2002 et la réponse qu'il a faite

13 sur cette question et il a dit, je cite : "Il a déclaré envoyez-moi un --

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Vous ne devriez pas dire

15 cela en présence du témoin.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi. Alors, je demande simplement le

17 numéro de la page.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Demandez simplement le numéro de la

19 page et vous pourrez suivre vous-même ensuite.

20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 30 de sa deuxième

21 déclaration écrite, page 30.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce bien la déclaration écrite à

23 laquelle vous pensiez vous-même, Monsieur Nicholls, ou est-ce une autre

24 déclaration ?

25 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est possible. Je n'ai pas eu le temps de

26 vérifier. Mais moi ce que je lis à la page 30 de la version anglaise ne

27 correspond pas à ce qui a été proposé au témoin.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Et bien vérifions que nous

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1 parlons bien de la même partie du texte d'abord.

2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ce passage se trouve à la page 30 de la

3 deuxième déclaration écrite et vous avez fait référence à la page 30 de la

4 déclaration de 2002.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est la même déclaration. Je suis en train

6 de lire les lignes 5 à 6, numéro ERN L0069717 et cela correspond je pense à

7 la page 29, lignes 19 à 21 de la version en B/C/S.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Apparemment vous n'êtes pas d'accord

9 tous les deux sur le dénombrement des pages.

10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non. Mais je retire ma question, Monsieur

11 le Président, je la retire.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci à tous les deux.

13 Veuillez poursuivre Maître Zivanovic.

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur Acimovic, je vais vous soumettre le registre de présences des

16 hommes dont j'ai déjà parlés et je vous demanderais simplement si vous vous

17 rappelez l'existence de ce document.

18 Il s'agit du document enfin je ne suis pas capable de vous donner le

19 numéro exact de ce document à l'instant, mais je pense que nous devrions

20 utiliser le rétroprojecteur pour le montrer à toutes les personnes

21 intéressées.

22 Je pense que vous devriez facilement pouvoir jeter un coup d'œil sur

23 l'appareil qui se trouve sur votre droite, Monsieur. Vous y trouverez ce

24 document. Vous pouvez maintenant le voir aussi sur votre écran.

25 Donc, voilà la question que je voulais vous poser par rapport à ce

26 registre. Pouvez-vous me dire je vous prie, si vous vous rappelez qu'un tel

27 registre de présence était tenu ?

28 R. Plus ou moins.

Page 13026

1 Q. Je pense qu'il serait préférable que ce qui dit en ce moment ne soit

2 pas diffusé à l'intention du public.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il une raison qui justifie votre

4 demande. Non, bon d'accord je comprends. Bien, alors je demande que les

5 images ne soient pas diffusées pour les mêmes raisons que précédemment et

6 je demande que nous passions à huis clos partiel.

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, si vous voulez. Ma raison c'est que

8 certains témoins potentiels ont peut-être leur nom sur cette liste. Voilà,

9 c'est tout.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez prononcer les noms précis.

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Moi, non.

12 C'est pourquoi j'ai demandé simplement la non diffusion des images.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, d'accord. Alors nous pouvons

14 rester en audience publique, mais je demande qu'il n'y ait pas diffusion

15 des images.

16 Bien, veuillez poursuivre Maître Zivanovic.

17 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

18 Q. Vous rappelez-vous qu'un tel registre était tenu ?

19 R. Non, ce n'est pas moi qui tenais ce registre au sein de l'unité.

20 Q. Savez-vous qui était chargé de cela ?

21 R. Sans doute le préposé aux affaires générales.

22 Q. Est-ce M. Mitar Lazarevic dont vous avez parlé ?

23 R. Je suppose.

24 Q. Mais alors vous ne savez pas non plus si ce registre était envoyé au

25 commandement ?

26 R. Comment.

27 Q. Vous ne savez pas si ce registre était envoyé à quelqu'un,

28 éventuellement au commandement de la brigade ?

Page 13027

1 R. Je n'ai pas de certitude sur ce point, mais je considère ceci comme une

2 formalité. Je ne prêtais absolument aucune intention à l'époque.

3 Q. Il est écrit ici que ce registre concerne la présence des hommes au

4 commandement dans le but d'une bonne réalisation des opérations de combat.

5 Cela ne vous intéressait pas ?

6 R. Non, ce n'est pas que cela ne m'intéressait pas mais nous avions chacun

7 nos responsabilités propres. Chacun des individus dont les noms figurent

8 ici, avait une tâche à laquelle il était assigné. C'est à cette tâche que

9 nous prêtions attention. Je pense que ce travail était celui du préposé aux

10 affaires générales. Il est même dit ici qu'il y a un homme qui s'appelait

11 Stevo Savic. Il y a d'autres noms également qui figurent ici, mais je fais

12 remarquer que Stevo Savic à l'époque était démobilisé, ce qui signifie que

13 ce document n'est pas un registre de présence exact. D'ailleurs, on voit

14 ici sur le document que la rubrique est vierge.

15 Q. Mais quoi qu'il en soit, êtes-vous en train d'affirmer que vous n'avez

16 jamais jeté un seul coup d'œil sur ce registre, que vous n'avez jamais

17 effectué la moindre vérification de ce registre ?

18 R. Je n'ai jamais vérifié un document de ce genre.

19 Q. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai besoin d'un instant. Vous

20 rappelez-vous Monsieur Acimovic la troisième déclaration que vous avez

21 faite devant les représentants du bureau du Procureur ou plutôt ne disons

22 pas déclaration, disons votre entretien avec les représentants du bureau du

23 Procureur, c'est-à-dire le dernier entretien que vous avez eu avec les

24 substituts du Procureur avant de venir ici, le 29 octobre 2002 ?

25 R. Vous avez dit le deuxième.

26 Q. Le 29 octobre 2002 ?

27 R. Mais de quelle déclaration parlez-vous, de la première ou la deuxième ?

28 Q. Il s'agit, en fait, d'un rapport d'information. Nous ne parlons pas de

Page 13028

1 déclaration écrite enregistrée en audio.

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une fois, veuillez ralentir.

4 Oui, Monsieur Nicholls.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas si mon collègue de la Défense

6 en a terminé avec le dernier document, mais je ne pense pas qu'il y figure

7 où que ce soit sur la liste 65 ter avec un numéro. Donc, je ne connais pas

8 le numéro de ce document.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il figure sur la liste et il a été

12 introduit dans le système du prétoire électronique.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est le document 312 de la

14 liste 65 ter, un document de l'Accusation.

15 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

16 Q. Je parle maintenant de ce rapport d'information mis par écrit le 29

17 octobre 2002. Dans ce rapport vous dites entre autres que vous admettez

18 l'obligation qui vous est faite de témoigner, que vous le ferez à contre

19 cœur car les accusés en l'espèce c'étaient vos anciens camarades de guerre.

20 R. En effet.

21 Q. En utilisant ces mots, vous pensez également à

22 M. Obrenovic ?

23 R. Je ne sais pas à qui je pensais en priorité.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Acimovic, les interprètes ne

25 vous ont pas bien entendu, car vous avez répondu pendant l'interprétation

26 de la question. Vous pourrez répéter.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous me répéter votre question ?

28 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

Page 13029

1 Q. Ce jour-là, vous avez dit aux représentants du bureau du Procureur que

2 vous admettiez l'obligation qui vous était faite de témoigner, mais que

3 vous le feriez à contre cœur, car les accusés en l'espèce sont vos anciens

4 camarades de guerre.

5 R. Oui, oui.

6 Q. Ensuite, je vous ai demandé si en utilisant l'expression, anciens

7 camarades de guerre, vous pensiez aussi à M. Obrenovic.

8 R. Vraiment je ne sais pas. Je ne sais pas si, à ce moment-là, Obrenovic

9 était victime de poursuite judiciaire ou pas, d'ailleurs je ne le sais

10 encore pas aujourd'hui.

11 Q. Je vais essayer de vous aider à vous rappeler. Une des questions qui

12 vous a été posée ce jour-là, d'ailleurs je peux vous soumettre le document

13 écrit, cela vous facilitera la tâche si vous pouvez lire ce qui est écrit

14 noir sur blanc. Il s'agit du document 1D202.

15 Le passage qui m'intéresse se trouve à la page 2, troisième

16 paragraphe de la version B/C/S, et dans la version anglaise, on le trouve à

17 la première page, dernier paragraphe, c'est là que commence le passage en

18 question.

19 Vous avez trouvé le passage ?

20 R. Oui.

21 Q. Au troisième paragraphe, nous lisons, je cite : "La question suivante a

22 été posée à Acimovic, il lui a été demandé : 'S'il pensait qu'Obrenovic

23 essayait de l'éviter lorsqu'il s'efforçait d'entrer en contact avec lui'."

24 R. Oui.

25 Q. Je cite : "La nuit de juillet 1995 au cours de laquelle Acimovic avait

26 reçu un ordre particulier exigeant de lui qu'il constitue un peloton

27 d'exécution pour l'école de Rocevici."

28 R. Oui.

Page 13030

1 Q. Vous avez dit alors que vous ne saviez pas ce qu'Obrenovic avait à

2 l'esprit.

3 R. C'est une mauvaise traduction. J'ai dit ce jour-là -- excusez-moi. Est-

4 ce que vous pourriez répéter votre question ?

5 Q. Bien, vous pouvez la lire vous-même, n'est-ce pas ? "Acimovic a été

6 interrogé quant au fait de savoir s'il pensait qu'Obrenovic s'efforçait de

7 l'éviter lorsque lui-même a essayé d'entrer en contact avec lui la nuit de

8 juillet 1995 au cours de laquelle Acimovic a reçu l'ordre d'emmener un

9 peloton d'exécution à l'école de Rocevici. Acimovic a déclaré qu'il ne

10 savait pas ce qu'Obrenovic avait à l'esprit à ce moment-là."

11 R. Pour autant que je m'en souvienne, on m'a posé la question suivante, on

12 m'a demandé si Obrenovic savait, et j'ai répondu que : "Je supposais qu'il

13 savait." C'est cela que j'ai dit.

14 Q. Autrement dit, il s'agit d'une erreur, probablement une erreur de

15 traduction ou de compréhension des mots que vous avez prononcés.

16 R. Sans probablement une erreur de traduction. J'ai dit que : "Je

17 supposais qu'Obrenovic savait." Je ne saurais confirmer avec certitude s'il

18 savait ou pas, mais c'était une supposition de ma part.

19 Q. Lisez ce qui figure au paragraphe suivant. Je cite : "Interrogé une

20 nouvelle fois quant au point de savoir s'il pensait qu'Obrenovic avait

21 essayé de l'éviter, Acimovic a répondu qu'il n'était pas logique n'était

22 pas logique qu'Obrenovic n'est pas su ce qui se passait puisqu'il existait

23 un téléphone de l'armée, des téléphones civils, des transmissions radio, et

24 que même en cas de panne, de tous ces instruments il était possible de

25 communiquer à l'aide d'une estafette."

26 R. Oui.

27 Q. Qu'il était impossible qu'il n'ait pas su ce qu'il se passait ?

28 R. C'était une supposition de ma part.

Page 13031

1 Q. Vous verrez en lisant la suite du texte qu'une réponse peut-être pas

2 identique mais en tout cas similaire vous a été posée plus tard.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, avant de répondre.

4 Monsieur Nicholls.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je me demande quelle est la nature des

6 questions qui sont en train d'être posées, on demande au témoin de lire des

7 portions de sa propre déclaration écrite. Ensuite, on lui demande de

8 procéder à un autre exercice de lecture pour une partie ultérieure du

9 texte, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de question, alors, je ne

10 comprends pas très bien pourquoi on demande au témoin de lire les parties

11 du texte pour ensuite ne pas lui poser de question sur ces parties du texte

12 si je comprends bien ce qui se passe.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui s'est passé précédemment, je

14 pense est tout à fait facile à comprendre. Il a été dit au témoin qu'une

15 partie de sa déclaration allait lui être soumise et il lui a été demandé

16 s'il maintenait ce qu'il avait dit -- on lui a même laissé entendre qu'il

17 pouvait y avoir une erreur de traduction. Donc, je pense que nous pouvons

18 procéder. Veuillez poursuivre. Je comprends très bien ce que vous voulez

19 dire. Mais sans l'effacer complètement je pense qu'il est préférable de

20 poursuivre.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

22 Q. Si nous lisons la suite du texte, vous verrez qu'une nouvelle question

23 vous est posée quant au fait de savoir si vous aviez l'impression

24 qu'Obrenovic avait voulu vous éviter parce qu'il n'avait pas répondu à

25 votre question. Nous lisons, je cite : "Il a été dit à Acimovic que s'il

26 n'avait aucun avis sur la question, il aurait dû le déclarer," et vous

27 dites, à ce moment-là, que : "Vous ne saviez pas ce qu'Obrenovic avait en

28 tête."

Page 13032

1 R. C'est très peu clair. Vous en conviendrez avec moi, n'est-ce pas ? Je

2 crois que le problème est un problème d'erreur de traduction ou de mauvaise

3 traduction. Car si je me souviens bien, comme vous venez de le dire, ce

4 qu'on m'a demandé c'est ce que vous avez cité et j'ai répondu que j'ai

5 supposé qu'Obrenovic savait et j'ai répondu de façon très similaire à

6 toutes les questions suivantes, mais le contexte aujourd'hui est différent.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je pense que le moment est arrivé

8 de passer à d'autres questions, Maître, parce que vous avez assez martelé

9 ce point. Le témoin vous a répondu.

10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Q. A l'époque, Monsieur Acimovic, votre statut a changé et on vous a dit

12 que désormais vous n'étiez plus témoin mais suspect; c'est bien cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous avez parlé, à ce moment-là, d'un briefing ou d'un "debriefing"

15 d'une séance d'information à la Brigade de Zvornik ?

16 R. Je ne comprends pas du tout ce mot, ce terme.

17 Q. Oui. Vous avez tout à fait raison. En fait, c'est une réunion si vous

18 voulez. Notre mot en B/C/S serait réunion d'information; est-ce que c'est

19 plus clair ?

20 R. Oui.

21 Q. Mais, dites-moi, est-ce que ce n'était pas l'occasion rêvée d'informer

22 votre commandant de quoi il en était ?

23 R. Non, je crois que je n'avais pas l'occasion de m'entretenir avec lui

24 sur ce sujet. Etant donné que c'était après tous les événements qui avaient

25 eu lieu, tous ces événements liés aux événements qui se sont déroulés dans

26 notre zone de responsabilité s'agissant du passage des soldats ennemis,

27 vous savez qu'à l'époque il y avait un très grand nombre de soldats

28 blessés, et cetera, et vous savez sans doute que ces séances d'information

Page 13033

1 étaient menées dans ce contexte-là.

2 Q. S'agissant de ces séances d'information, de ces réunions, est-ce que

3 normalement lorsque ces dernières ont eu lieu vous informiez votre

4 commandant de ce qui se passe dans votre unité ?

5 R. Cela dépend du type de la réunion. Dans tous les cas, lors de ces

6 réunions, on parle des missions que le commandant nous a confiées, c'est-à-

7 dire que, normalement, nous parlons de missions qui ont été menées à bien,

8 on discute de ces missions que le commandant avait données à ses

9 subalternes.

10 Q. Bien. Vous maintenez de façon catégorique que les détenus à l'école de

11 Rocevic n'étaient pas gardés par les membres de la Brigade de Zvornik et

12 moi je détiens cette même information, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Mais vous nous avez dit qu'ils étaient gardés par les gardiens de

15 Visegrad et de Bratunac.

16 R. Je n'ai jamais dit qu'ils étaient gardés par les gardiens de Visegrad

17 et de Bratunac.

18 Q. Non, c'est quelque chose dont vous aviez entendu parler ?

19 R. Oui. J'avais entendu parler de cela, mais j'ai également dit que ces

20 informations, ces rumeurs n'étaient pas fiables.

21 Q. Je crois qu'à l'époque vous aviez dit pour la première fois que vous

22 aviez eu des contacts avec le conseil de la Défense de

23 M. Obrenovic ?

24 R. Oui.

25 Q. Par la suite, votre statut de témoin vous avait été rendu. Est-ce que

26 c'est exact ? Si vous voulez lire la fin de votre déclaration, en fait, à

27 la troisième page de cette déclaration, vous trouverez cela dans les deux

28 derniers paragraphes qui sont très courts.

Page 13034

1 R. Oui, je vous écoute.

2 Q. Est-ce que c'est exact ? Est-ce que ce que j'ai dit est exact ? Je n'ai

3 pas cité quoi que ce soit, je n'ai pas donné lecture du paragraphe. Je vous

4 ai demandé d'en prendre connaissance.

5 R. Oui. Mais ici le contexte est quelque peu différent ou plutôt

6 L'INTERPRÈTE : Ce n'est pas très clairement expliqué.

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

8 Q. Alors, expliquez-le-nous, je vous prie.

9 R. J'ai dit que, pour les conseils de la Défense d'Obrenovic, je leur ai

10 dit la même chose que ce que j'ai dit en réponse à des questions du

11 Procureur. J'ai donné les mêmes réponses au conseil de la Défense

12 d'Obrenovic car ils étaient particulièrement intéressés par certains

13 détails.

14 Q. Des détails liés à celui-ci ?

15 R. Je ne me souviens pas.

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

17 questions pour ce témoin. Merci beaucoup.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zivanovic.

19 Quel avocat souhaiterait passer ensuite ? Monsieur Bourgon. Maître

20 Bourgon, nous aurons la pause, ne l'oubliez pas à 17 heures 45.

21 M. BOURGON : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

22 que pensez-vous de prendre une pause maintenant et de poursuivre jusqu'à la

23 fin de la session; avec la pause, ça couperait mon contre-interrogatoire.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous sommes tous d'accord

25 avec cette proposition. Alors, nous prenons une pause de 25 minutes.

26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 22.

27 --- L'audience est reprise à 17 heures 53.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, poursuivons, Maître Bourgon,

Page 13035

1 c'est à vous.

2 Ensuite, Me Ostojic voulait cinq minutes à la fin pour parler d'une

3 question. Je ne sais pas si cinq minutes vous suffiraient, Maître Ostojic.

4 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, je vous prie de tenir

6 compte du fait -- de ce fait-là.

7 Si vous n'avez pas terminé aujourd'hui, Maître Bourgon, vous pouvez

8 poursuivre demain.

9 Contre-interrogatoire par M. Bourgon :

10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Acimovic.

11 R. Bonjour.

12 Q. Je m'appelle Stéphane Bourgon et je représente les intérêts de Drago

13 Nikolic, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous, n'est-ce pas

14 ?

15 R. Oui.

16 Q. Comme je l'ai déjà dit lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai une

17 approche quelque peu différente du contre-interrogatoire qui va être divisé

18 en deux. Dans la première partie, nous allons parler de ce que vous savez

19 au sujet de Drago Nikolic, et dans la deuxième partie, nous entrerons dans

20 certaines procédures opérationnelles au sein de votre bataillon.

21 Avant de faire cela, j'ai simplement quelques questions que je

22 souhaite vous poser et vous demander de confirmer que vous êtes un

23 commandant de bataillon depuis novembre 1992; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. En juillet 1995, vous étiez le commandant de bataillon depuis plus de

26 trois ans; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Je suppose alors qu'en 1995 vous connaissiez votre travail plutôt bien;

Page 13036

1 est-ce exact ?

2 R. Je ne souhaite pas faire mes propres évaluations.

3 Q. Dans ce cas-là, je vais vous poser une question tout à fait directe.

4 Connaissez-vous votre travail de commandant de bataillon en juillet 1995 ?

5 R. Je faisais de mon mieux pour le connaître.

6 Q. Ai-je raison de dire que de nombreux soldats de votre bataillon, bien,

7 on ne peut pas dire la même chose d'eux, puisque nombre de ces soldats

8 avaient peu et de toute façon moins d'expérience militaire que vous; est-ce

9 que ceci serait exact ?

10 R. A quel égard ?

11 Q. Connaissance générale militaire et peut-être je pourrais utiliser

12 l'expression selon laquelle à de nombreux égards certains des soldats dans

13 la Brigade de Zvornik étaient soit des civils en uniforme ou des guerriers

14 de week-end. Est-ce que ceci serait une description de la qualité des

15 soldats en général au sein de la Brigade de Zvornik ?

16 R. Vous parlez en termes généraux de l'ensemble de la

17 période ?

18 Q. En général. Disons qu'en 1995, la guerre est sur le point de terminer,

19 et j'ai dit simplement que les soldats au sein de la Brigade de Zvornik,

20 nous ne pouvons pas dire même en 1995 que c'était une armée

21 professionnelle; est-ce exact ?

22 R. Ce n'était certainement pas une armée professionnelle, mais ils

23 savaient ce qu'ils faisaient et ce qu'ils devaient faire.

24 Q. S'ils savaient ce qu'ils devaient faire c'était justement parce qu'ils

25 avaient certains bons officiers, et je fais référence à vous, malgré le

26 nombre peu élevé de vos années de service au bout de trois ans, vous avez

27 réussi à constituer un bataillon effectif; est-ce exact ?

28 R. J'essayais d'exercer mes fonctions au mieux de mes capacités pendant

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1 l'ensemble de la période mentionnée, et je vous ai déjà dit que je n'avais

2 absolument aucune formation militaire auparavant.

3 Q. Vous avez appris très vite pour arriver à un niveau auquel vous étiez

4 en juillet 1995 ?

5 R. Je ne vois pas que j'ai monté une pente.

6 Q. J'essaie simplement de voir de quelle manière vous avez effectué vos

7 fonctions de commandement en juillet 1995. Tout ce que j'essaie de dire

8 c'est que, dans l'espace de trois an ou un peu plus, vous êtes devenu --

9 enfin, vous avez fait le parcours de soldat au début pour en arriver au

10 commandant de bataillon. Vous avez commandé un grand nombre d'individus, ce

11 qui est un exploit en soi. Vous êtes d'accord avec cela ?

12 R. Bien, j'éviterais de parler d'un quelconque succès.

13 Q. Très bien. Nous allons examiner d'un autre angle. Malgré le fait que la

14 guerre n'est aimée par personne, votre position de commandant de bataillon

15 vous convenait; est-ce exact ? Vous étiez à l'aise dans ce rôle, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Est-ce que vous me clarifiez la question ? Que voulez-vous que je vous

18 dise ? Je dois vous dire -- vous répondre : je considère qu'aucun soldat

19 pendant la guerre ne peut se sentir à l'aise. Je ne sais pas d'où vous

20 vient l'idée de me poser cette question car la guerre est la chose la plus

21 horrible qui puisse arriver à un quelconque peuple. Donc, on ne peut

22 certainement pas parler du fait que quelqu'un serait à l'aise ou des rôles

23 qui conviendraient à quelqu'un.

24 Q. Nous allons prendre un exemple pratique pour essayer d'établir un

25 contact. Vous souvenez des intouchables, n'est-ce pas ?

26 R. Je ne sais pas de quoi vous parlez.

27 Q. L'unité d'intervention, les intouchables. Vous savez ce que c'est ?

28 R. Non.

Page 13038

1 Q. Vous n'avez pas constitué une unité d'intervention au sein du 2e

2 Bataillon. Ce n'était pas les intouchables ?

3 R. Non, non.

4 Q. Je vais simplement vous dire d'où j'ai -- où j'ai trouvé cela et je

5 vous montrerai la source dommage je souhaitais partager cela avec vous. Je

6 ne souhaitais pas vous contredire, mais nous avons maintenant -- nous avons

7 ici un article du journal Drinski, qui parle de vous et des exploits des

8 intouchables et vous dites que vous n'avez aucune idée de ce que c'était ?

9 R. Vous avez mal lu l'article. Il s'agit -- il ne s'agit pas de l'Unité

10 des Intouchables, mais des incassables.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Justement, c'est ce que j'allais

12 suggérer. Je m'en doutais déjà que le nom a été traduit de manière

13 incompréhensible pour le témoin, donc assurons-nous que vous utilisez tous

14 les deux le même terme en serbo-croate. Si vous le pouvez, veuillez le

15 lire.

16 M. BOURGON : [interprétation]

17 Q. Je ne vais pas perdre plus de temps à ce sujet, mais j'en parlerai

18 demain. Dans ma traduction en anglais, il est écrit : "Intouchables," mais

19 je suppose qu'on parle des incassables. Donc, vous connaissez les

20 incassables ?

21 R. Oui, il s'agit de termes tout à fait différents, intouchables et

22 incassables; on ne peut pas en parler dans un même contexte.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel est le nom original utilisé dans

24 l'article. Est-ce que vous l'avez dans l'original ?

25 M. BOURGON : [interprétation] Pas en ce moment. J'ai simplement la version

26 en anglais, mais on me dit que la bonne traduction serait incassable, et

27 non pas intouchable.

28 Q. Je souhaite vous demander si vous avez constitué cette unité, Monsieur

Page 13039

1 Acimovic, les incassables ?

2 R. Oui, c'était la section d'intervention. Chaque Bataillon d'Infanterie,

3 suite à l'ordre donné par le commandant de la brigade, devait établir un

4 tel peloton au sein de l'unité.

5 Q. Ai-je raison de dire qu'en mars 1995 - peut-être vous ne vous souvenez

6 pas que c'est en mars - mais qu'à un moment donné, vous avez reçu la visite

7 d'un journaliste de la revue Drinski et ils sont allés rendre visite aux

8 incassables et ils ont fait un reportage sur vous au sujet de cette unité ?

9 Est-ce que vous en souvenez ?

10 R. En partie.

11 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agissait lorsqu'il

12 est question de cette unité ? Pourquoi elle était tellement spéciale ?

13 R. Elle n'était pas spéciale du tout. C'était une unité dans le but -- ou

14 plutôt, il s'agissait d'une section de soldats et au sens véritable du

15 terme il s'agissait d'une unité de réserve, une section de réserve qui

16 était en arrière par rapport aux lignes de la défense. En cas de besoin des

17 activités de combat dans le secteur de la défense du bataillon et dans le

18 secteur de la défense de la Brigade de Zvornik, il serait utilisé à ces

19 fins-là.

20 Q. Il s'agissait donc de jeunes hommes, des hommes en bonne santé, qui

21 seraient utilisés dans le cadre d'une mission musclée; est-ce exact ?

22 R. A ce moment-là, oui.

23 Q. Demain, je vous donnerai un exemplaire dans votre langue et on en

24 parlera car je souhaite simplement établir ainsi que d'après cet article

25 vous êtes senti très fier de cette unité à laquelle avait participé --

26 qu'elle s'était retrouvée dans des situations très difficiles. Est-ce qu'il

27 serait exact de le dire ?

28 R. Cette unité venait en aide un peu partout. Elle était utilisée au cas

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1 où nos positions étaient attaquées quelque part. Cette section et d'autres

2 sections semblables étaient utilisées à ces fins-là.

3 Q. Merci. Encore quelques questions personnelles, et ensuite, nous

4 parlerons de mes questions concernant Drago Nikolic, juste pour confirmer

5 que votre maison était dans la zone de Rocevic. Ceci a déjà été établi et

6 c'était à environ 300 mètres de l'école de Rocevic; est-ce exact ?

7 R. 300 à 500 mètres.

8 Q. La plupart des soldats --

9 R. -- à vol d'oiseau. Excusez-moi.

10 Q. J'allais dire la plupart des soldats, mais, bon, disons une bonne

11 partie des soldats du 2e Bataillon étaient de Rocevic, même si Rocevic ne

12 faisait pas partie de votre bataillon de la zone -- du secteur de la

13 défense de votre bataillon; est-ce exact ?

14 R. Aucune compagnie n'était exclusivement constituée de soldats de

15 Rocevici, mais pour la plupart, la 1ère Compagnie d'Infanterie était

16 constituée surtout des soldats de Rocevici. Mais il y avait là des soldats

17 de notre village dans la 2e Compagnie d'Infanterie, nous avions aussi une

18 Section d'Infanterie de Rocevic. Voilà.

19 Q. Merci. Parlons maintenant de vos connaissances de Drago Nikolic en

20 1995, ce qui correspond à la première partie de mon contre-interrogatoire

21 aujourd'hui.

22 Hier, vous avez dit - et je cite de la page 21, lignes 22 et 23 -

23 vous avez dit hier -- la question était de savoir si vous connaissiez un

24 officier appelé Drago Nikolic, et vous avez dit : "Oui."

25 Question : "Quelle était sa fonction à l'époque ?" Et vous avez

26 répondu : "Il était l'adjoint du commandant de la brigade chargé des

27 renseignements et de la sécurité."

28 Est-ce que vous vous souvenez de cette réponse que vous avez donnée

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1 hier ?

2 R. Oui.

3 Q. Je pense qu'on pourrait porter une petite correction, vous serez

4 d'accord avec moi pour dire qu'il était l'adjoint du commandant à la fois

5 pour -- non pas à la fois, chargé des renseignements et de la sécurité,

6 mais seulement de la sécurité. Est-ce que vous vous en souvenez ?

7 R. Je n'en suis pas sûr.

8 Q. Vous n'avez pas su ou bien vous ne vous en souvenez pas.

9 R. Je ne suis pas sûr de le savoir, de l'avoir su.

10 Q. Très bien. Lorsqu'on vous a demandé de décrire le rapport, vous avez

11 décrit ce rapport comme un rapport correct, le rapport entre je cite : "Moi

12 et Drago Nikolic, s'agissant de notre coopération et de nos devoirs, nous

13 n'avons jamais eu de désaccord. Il s'agissait d'un rapport correct."

14 C'est ce que vous avez dit hier et je suppose que c'est votre

15 déposition aujourd'hui, aussi ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Vous avez dit aussi que parfois vous vous fréquentiez -- vous avez

18 donné des informations aussi à mon collègue de l'Accusation indiquant que

19 parfois vous sortiez et preniez un verre avec Drago Nikolic.

20 Est-ce que vous vous souvenez avoir rencontré un enquêteur qui a été

21 affecté à l'équipe Nikolic ? C'était récemment, je pense que c'était plutôt

22 11 juin. Est-ce que vous vous souvenez avoir rencontré notre enquêteur ?

23 R. Oui, suite à leur demande.

24 Q. Oui. Lorsque vous l'avez rencontré d'après les informations qu'il m'a

25 fournies, en réalité le rapport entre Drago et vous-même était plutôt

26 quelque chose comme je vais citer ses mots, vous pouvez me corriger. Le

27 témoin dit qu'il avait un rapport extraordinaire avec Drago Nikolic, à la

28 fois sur le plan militaire et personnel.

Page 13042

1 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

2 R. Oui, on peut dire cela comme ça.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls ?

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, clairement mon

5 éminent collègue est en train de contre-interroger avec le rapport d'une

6 sorte de son enquêteur et je pense que nous avons le droit de voir un

7 exemplaire de cela.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

9 M. BOURGON : [interprétation] J'ai des informations sous forme de note, je

10 ne vais pas partager les notes avec mes collègues. Ce sont des notes que

11 nous avons reçues de mon enquêteur. Nous n'avons pas accès à leurs notes et

12 eux non plus ils n'ont pas accès à nos notes. Mais le témoin a la liberté

13 de confirmer ou infirmer cela.

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Mais il le lit d'après un document. J'ai

15 besoin de savoir, de voir d'où il le lit.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il dit que ce sont les notes.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Ce ne sont pas ses notes, ce sont les notes

18 que son enquêteur avait, c'est ce qu'il dit après son entretien avec le

19 témoin.

20 M. BOURGON : [interprétation] Je ne vois pas où il veut en venir, mon

21 collègue, ce sont simplement les informations que j'ai, donc trouvons

22 maintenant l'article 97 ici, car il s'agit des informations couvertes par

23 mon privilège.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'allons pas entrer dans tout

25 cela, nous allons nous en arrêter et nous allons nous consulter pendant

26 quelques secondes.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous considérons que ce document est

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1 couvert par secret professionnel. Nous vous faisons confiance lorsque vous

2 dites qu'il ne s'agit pas d'une déclaration du témoin fournie au moment où

3 il a été interrogé.

4 M. BOURGON : [interprétation] Ce n'est pas une déclaration, Monsieur le

5 Président, pas une déposition du témoin.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas en

8 quoi ce document peut faire peut-être couvert par le secret professionnel.

9 Dès lors que le témoin parle d'un sujet particulier avec un enquêteur, une

10 fois que la chose est mise par écrit, bien entendu, lorsque nos enquêteurs

11 mettent quelque chose par écrit, nous le transformons en rapport et nous le

12 communiquons à la Défense. Si nous utilisons des notes d'enquêteur au cours

13 du contre-interrogatoire, bien entendu, la Défense le remarquera et fera

14 une objection. Si je devais dire, je me contente de lire les notes de

15 l'enquêteur, et je n'ai aucune raison de le communiquer à la Défense

16 pendant le contre-interrogatoire, est-ce que la Défense l'accepterait.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais essayer de me pencher sur les

18 droits et sur la pratique de l'Accusation. En ce moment-là, nous nous

19 occupons de la question évoquée par vous, à savoir l'article 70(A) du

20 Règlement qui prévoit de façon tout à fait précise que nonobstant les

21 dispositions des articles 66 et 67 du Règlement, les rapports, mémoires ou

22 autres documents internes établis par une partie et ses assistants ou ses

23 représentants et qui ont un rapport avec l'enquête ou la préparation de

24 l'affaire ne sont pas soumis à l'obligation de communication, de

25 notification en vertu du Règlement.

26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis d'accord avec cela, mais lorsque

27 quelque chose est lu dans le prétoire au cours d'un contre-interrogatoire,

28 je pense que la situation est différente. Ce n'est plus un document interne

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1 parce qu'il est en train de le lire à la face du monde.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais cela n'en demeure pas moins les

3 notes personnelles du conseil de la Défense, ce sont ses notes à lui. Donc,

4 ne perdons plus de temps sur ce point. Nous vous avons fait confiance. Ce

5 n'est pas une déposition du témoin, ce sont simplement des notes qui ont

6 été mises noir sur blanc par vous ou par votre assistant. Veuillez

7 poursuivre.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est bien. Pour que tout soit clair, je ne

9 voudrais pas lire les notes de Me Bourgon. Peut-être allons-nous déposer

10 une requête dans ce sens, mais si un enquêteur met quelque chose par écrit,

11 quelque chose que le témoin lui a dit et que lecture est faite de ce texte

12 au témoin, je pense que j'ai le droit de voir ce qui a été mis sur le

13 papier par l'enquêteur pour m'assurer que tout y est. Lorsqu'on utilise

14 quelque chose au cours d'un contre-interrogatoire, normalement, la partie

15 adverse quelle qu'elle soit est autorisée à l'avoir sous les yeux.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avançons, avançons.

17 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons rendu notre décision.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons, et il est bien entendu que

21 notre décision concerne précisément ce document que vous avez entre les

22 mains et la portion de ce document vous êtes en train de lire où à laquelle

23 vous faites référence.

24 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Alors, poursuivons, Monsieur Acimovic. Comme je vous l'ai dit lorsque

26 nous nous sommes rencontrés, le jeu est comme ceci et ne prenez pas tout

27 cela contre vous personnellement, je vous prie, en aucun cas. Donc, je vous

28 ai simplement demandé de qualifier votre avis sur les relations que vous

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1 aviez avec Drago Nikolic aussi bien sur le plan militaire que personnel.

2 J'aimerais vous demander de confirmer l'avis que je vais maintenant vous

3 donner et qui était le vôtre en tout cas jusqu'à ce moment-là, à savoir que

4 Drago Nikolic était un officier, un militaire de métier très strict dans

5 son respect du règlement militaire, que ce n'était pas quelqu'un qui

6 parlait beaucoup. Il ne parlait pas beaucoup n'est-ce pas, il est un grand

7 professionnel ?

8 R. Je ne dirais pas qu'il était très strict. Je ne suis pas là pour juger

9 les compétences de Drago. J'ai simplement dit que j'avais des relations

10 convenables avec Drago Nikolic.

11 Q. Conviendrez-vous que c'était un officier de métier, et qu'il se

12 comportait de façon professionnelle ? Est-ce que vous admettriez ces

13 qualificatifs ?

14 R. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il faisait de son mieux pour remplir

15 ses fonctions de bonne façon.

16 Q. Arrivons-en maintenant à ces conversations que vous avez eues avec

17 Drago Nikolic la nuit et le matin qui nous intéresse selon ce que vous avez

18 dit dans votre déposition, et pour commencer, vous pouvez confirmer, n'est-

19 ce pas, car je crois vous l'avoir déjà entendu dire ? Je crois que ceci

20 figure également dans votre déclaration écrite que cette conversation a eu

21 lieu sur une ligne téléphonique ouverte à tous, et qu'aucun code n'a été

22 utilisé au cours de cette conversation, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Suis-je en droit de dire qu'à cette époque-là vous pensiez que Drago

25 Nikolic était en train de transmettre un ordre qui à l'origine venait de

26 quelqu'un d'autre ?

27 R. Je considérais que quoi qu'il en soit, ce n'était pas lui qui

28 personnellement était à l'origine de cet ordre. Je suppose qu'il était en

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1 train de transmettre l'ordre émanant de quelqu'un d'autre. Donc, c'est une

2 supposition simplement de ma part.

3 Q. C'est exactement ce que je vous disais dans ma question toute simple.

4 Suis-je en droit de dire par ailleurs que lorsque vous avez essayé de vous

5 rappeler ce qui avait été dit au cours de cette conversation, vous avez

6 éprouvé des difficultés pour vous souvenir des mots exacts ou des détails

7 qui ont caractérisé la façon dont s'est déroulée cette conversation ? En

8 tout cas, c'est ce que vous avez dit à plusieurs reprises aux représentants

9 du bureau du Procureur, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes d'accord avec

10 cela ?

11 R. Pourriez-vous me rappeler cette déclaration, de ma part, je vous prie,

12 car, concrètement, je ne vois pas très bien de quoi vous parlez ?

13 Q. Je vais le faire. Je vais le faire. Prenons, par exemple, votre

14 deuxième entretien avec les représentants du bureau du Procureur, le

15 document 3D154 dont je demande l'affichage sur les écrans. Le passage qui

16 m'intéresse se situe de la page 17 à la page 19 -- ou plutôt, non, se situe

17 en page 19 de la version anglaise, et en page 20 de la version B/C/S. Donc,

18 vous pouvez lire ce texte dans votre ligne. Cela vous rappellera ce que

19 vous avez dit aux représentants du bureau du Procureur à l'époque.

20 Bien, le texte s'affiche. Monsieur Acimovic, j'aimerais que vous lisiez les

21 lignes 1 à 3 de la page 20 en haut de la page, où il est dit : "Qu'il n'a

22 pas protesté -- qu'il n'était pas content qu'il a levé la voix contre moi

23 et des choses de ce genre, mais je ne me rappelle pas les mots exacts ou

24 les détails caractérisant le déroulement de cette conversation."

25 Vous rappelez-vous avoir dit cela aux représentants du bureau du Procureur

26 lors de votre deuxième entretien avec eux ? Cela se trouve en haut de la

27 page, lignes 1 à 3. Est-ce que ce sont bien les mots que vous avez utilisés

28 en vous adressant aux représentants du bureau du Procureur ?

Page 13047

1 R. Il n'y a aucune nécessité pour moi de consulter ce document. Est-ce que

2 vous pourriez répéter votre question et être un peu plus précis, je vous

3 prie ? Dites-moi ce que vous voulez que je réponde.

4 Q. Je dis simplement, Monsieur Acimovic, que vous avez dit aux

5 représentants du bureau du Procureur que rétroactivement, vous aviez

6 éprouvé quelques difficultés à vous rappeler précisément les mots exacts ou

7 les détails caractérisant le déroulement de cette conversation ?

8 R. La conversation s'est déroulée de la façon suivante --

9 Q. Monsieur Acimovic, j'ai très peu de temps, donc, je vous demande

10 simplement si aujourd'hui vous éprouvez quelques difficultés à vous

11 rappeler les détails, ou à vous rappeler tous les détails ? Parce que vous

12 avez répété à trois reprises, et je peux vous citer les trois fois où vous

13 avez dit cela, mais j'essaie simplement d'établir si vous vous rappelez ce

14 que vous avez dit, à savoir je ne me souviens pas des mots exacts ou des

15 détails caractérisant le déroulement de la conversation. Est-ce que vous

16 vous rappelez avoir dit cela aux représentants du bureau du Procureur ?

17 Parce que vous avez déjà décrit la conversation durant l'interrogatoire

18 principal. Donc, maintenant, tout ce que je souhaiterais, c'est que --

19 c'est de savoir si c'est bien ce que vous avez dit aux représentants du

20 bureau du Procureur.

21 R. Oui, oui, mais je vous ai dit que j'ai du mal à me rappeler le moindre

22 mot que j'ai dit à la virgule près, et ce sont des détails qui, à mon avis,

23 ne sont pas très importants.

24 Q. D'accord, passons à autre chose. Mais je vais simplement vous suggérer

25 qu'à l'époque, c'était une impression que vous aviez, impression que si

26 Drago Nikolic subissait des pressions, et qu'il n'avait -- qu'il ne pouvait

27 rien faire d'autre que de transmettre cet ordre ou ce message, si vous

28 voulez, qu'il vous a transmis. Si je disais cela, est-ce que ce serait à

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1 peu près cela ?

2 R. Au moment où je discutais avec Drago, je n'ai pas ressenti cela, mais

3 plus tard après y avoir réfléchi, étant donné que je sais qui est Drago,

4 j'ai vraiment consacré pas mal de temps à réfléchir, pour essayer de voir

5 ce qui avait pu pousser Drago à me mettre comme cela sous pression, compte

6 tenu des rapports que je savais avoir avec lui, rapports qui étaient bons,

7 comme je l'ai déjà dit. Je tiens à souligner, encore une fois, que j'ai

8 supposé, par conséquent, mais ce n'est qu'une supposition, que c'est

9 quelqu'un d'autre qui était à l'origine de ces ordres. Mais je n'en suis

10 pas sûr. C'est simplement une supposition de ma part.

11 Q. Et qu'il était donc sous pression lorsqu'il vous a retransmis ses

12 paroles, n'est-ce pas ?

13 R. Je l'ai dit et redit. Je ne saurais affirmer s'il était ou pas sous

14 pression. Nous parlons de suppositions ici.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a répondu à la question. Passons à

16 autre chose.

17 M. BOURGON : [interprétation] Je vais poursuivre, Monsieur le Président.

18 Q. Mais quoi qu'il en soit, Monsieur Acimovic, suis-je en droit de dire

19 que vous avez été très surpris de voir Drago Nikolic impliqué dans tout

20 cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Monsieur Acimovic, pensez-vous que Drago Nikolic était capable

23 d'émettre un tel ordre, ou conviendrez-vous qu'il n'avait ni le pouvoir, ni

24 la compétence nécessaire pour organiser de lui-même une telle action; est-

25 ce que vous seriez d'accord avec cela ?

26 R. Je suppose que cette initiative ne venait pas de lui et qu'il n'était

27 pas d'accord avec cela.

28 Q. Nous en avons discuté lorsque nous nous sommes rencontrés, en vous

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1 fondant sur ce que vous savez des événements de l'époque, est-ce que vous

2 seriez d'accord pour dire que Drago Nikolic était un sous-fifre du menu

3 frottin, et finalement, un pion dans tous ces événements ?

4 R. Il est vraisemblable que ce n'est pas lui qui a planifié tout cela tout

5 seul. Je suppose qu'il était en train d'exécuter les ordres que quelqu'un

6 avait donnés.

7 Q. Lorsque nous nous sommes rencontrés vous et moi, Monsieur Acimovic,

8 vous m'avez dit que vous aviez l'impression que Drago Nikolic avait été

9 utilisé à de mauvaises fins à l'époque; pourriez-vous vous expliquer sur

10 cette phrase, la commenter ?

11 R. Je considère que toute personne qui a pu participer à tout cela a été

12 utilisé à mauvais escient.

13 Q. Pourriez-vous donner plus de détail au sujet de Drago Nikolic, et là,

14 je vous renvoie simplement à la conversation que vous avez eue avec moi. Je

15 ne vous demande pas de vous faire une opinion à l'instant même. Je vous

16 demande simplement de répéter ce que vous m'avez déjà dit.

17 R. Mais c'est dans ce contexte que cette conversation a eu lieu.

18 Q. D'accord. Bien. Passons à autre chose. Après la conversation

19 téléphonique que vous dites avoir eue avec Drago Nikolic ce matin-là, et

20 vous avez dit qu'elle avait eue lieu aux environs de 7 heures; est-ce que

21 vous déclarez n'avoir plus jamais eu le moindre échange verbal avec Drago

22 Nikolic au sujet de ces événements ?

23 R. Vous avez dit 7 heures du matin ?

24 Q. Donc après 7 heures du matin ?

25 R. Après cette conversation matinale je n'ai plus eu le moindre contact de

26 quelque nature qu'il soit avec Drago.

27 Q. Et au moment où vous vous êtes trouvé à Rocevic pendant tout le temps

28 que vous y avez passé vous n'avez à aucun moment rencontré Drago Nikolic

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1 là-bas; c'est bien cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous avez dit en répondant à une question de mon collègue de

4 l'Accusation que vous avez discuté de ces événements avec Trbic à un

5 certain moment. Alors la question que je vous pose est la suivante : vous

6 n'avez jamais discuté de ces événements avec Drago Nikolic, n'est-ce pas ?

7 R. En effet.

8 Q. La réunion dont vous a parlé mon confrère, Me Zivanovic, réunion qui a

9 eu lieu un peu plus tard ce même mois, vous êtes en mesure de confirmer que

10 Drago Nikolic y ait assisté, n'est-ce pas ?

11 R. Je ne saurais l'affirmer mais je suppose qu'il y a assisté.

12 Q. Mais vous n'avez pas parlé avec lui de ces événements à l'époque ?

13 R. En effet.

14 Q. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet de mon contre-

15 interrogatoire. Là, encore ce sont des sujets dont nous avons déjà discuté

16 vous et moi et qui sont évoqués dans vos déclarations écrites. Je

17 commencerais par vous dire que garder des prisonniers dans l'école du

18 village de Rocevic était assez dangereux parce qu'il n'y avait pas de

19 soldat dans le village et qu'il n'y avait pas un seul homme en arme capable

20 de défendre la population du village. Est-il permis de s'exprimer ainsi ?

21 R. Quoi qu'il en soit l'école n'est pas un bâtiment apte à recevoir des

22 prisonniers.

23 Q. Je me permettrais de ne pas être tout à fait d'accord avec vous sur ce

24 point, mais ce n'était pas l'objet de ma question. Donc, revenons à ma

25 question. Ma question se situe précisément dans le contexte dont nous

26 parlons et vous avez beaucoup parlé du contexte dans votre déclaration, de

27 la situation militaire, de ce qui se passait précisément au moment dont

28 nous parlons donc dans ce contexte, et à ce moment-là, gardez des

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1 prisonniers dans l'école de Rocevic était quelque chose de dangereux. Est-

2 ce que vous seriez d'accord avec cela ?

3 R. Avec les soldats qui se trouvaient là, tout à fait.

4 Q. Je crois que vous avez dit - je n'ai pas la référence exacte du passage

5 de votre déposition - vous l'avez dit - mais j'ai la référence où vous

6 évoquez ce sujet dans votre première déclaration écrite. Donc, vous évoquez

7 les soldats qui se trouvent dans les tranchées, vos hommes sur le front, et

8 vous dites : "Qu'ils ont appris ce qui c'était passé à Rocevic et qu'ils

9 étaient prêts à abandonner le front et que cela risquait d'être une

10 catastrophe."

11 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

12 R. Ils ont entendu dire qu'une femme avait été blessée et ils ont entendu

13 parler du comportement des soldats qui se trouvaient là-bas.

14 Q. Cela aurait été catastrophique s'ils avaient décidé de déserter le

15 front ?

16 R. Bien entendu, mais je ne crois pas que cela serait passé sans que je le

17 sache.

18 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi que tous les hommes de la Brigade

19 de Zvornik, à l'époque, savaient parfaitement bien combien la situation sur

20 le front était difficile à ce moment-là ?

21 R. Pouvez-vous répéter la question, je vous prie ?

22 Q. Je vais essayer d'être un peu plus clair. Vous, vous-même, vous saviez

23 très bien qu'une colonne s'approchait, qu'il y avait un risque d'une

24 attaque, n'est-ce pas ?

25 R. Nous recevions des télégrammes nous informant de cela, effectivement.

26 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que tous les bataillons qui se

27 trouvaient sur le front auraient dû avoir cette information ?

28 R. Oui.

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1 Q. Une telle information était donnée au bataillon par le commandant de

2 brigade; est-ce que c'est exact ?

3 R. Oui, oui.

4 Q. Est-ce que vous conviendrez que la Brigade de Zvornik dans ces

5 circonstances-là n'aurait jamais ordonné quelque chose de si risqué que de

6 placer des prisonniers dans des écoles ?

7 R. Oui, en effet.

8 Q. Je vais passer à un autre sujet ou à la deuxième partie de mon contre-

9 interrogatoire. Mais j'aimerais d'abord vous demander si je pouvais vous

10 donner certains noms comme étant des membres de votre bataillon et

11 j'aimerais que vous me disiez où ces derniers se trouvaient en juillet

12 pendant la période pour laquelle vous témoignez.

13 Si nous commençons par Vujo Lazarevic. C'était votre commandant adjoint

14 chargé des questions du moral des troupes des questions religieuses; est-ce

15 que c'est exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Ce soir-là il était officier de permanence ?

18 R. Non. Je crois qu'il s'agit de Mitar Lazarevic. C'est une autre

19 personne.

20 Q. Vous avez raison de dire cela puisque hier vous nous avez dit que Vujo

21 Lazarevic était l'officier de permanence alors qu'aujourd'hui vous nous

22 dites que Mitar Lazarevic étai un officier de permanence. Je sais qu'il

23 s'agit de deux personnes différentes mais lequel des deux était l'officier

24 de permanence ?

25 R. J'ai dit que je pensais que Mitar Lazarevic était l'officier de

26 permanence puisque je n'en étais pas tout à fait certain.

27 Q. Donc, les deux étaient présents, ils étaient là, et ils étaient de

28 permanence ce soir-là ?

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1 R. Non. L'un d'eux était de permanence ce soir-là et j'ai dit que

2 j'estimais -- ou je pensais que c'était Mitar Lazarevic.

3 Q. L'autre personne, Vujo, était là, mais, en fait, que faisait-il pendant

4 la nuit, s'il n'était pas de permanence ou s'il ne travaillait pas ce soir-

5 là ?

6 R. Nous dormions également au commandement du bataillon à l'étage, donc,

7 il y avait une pièce dans laquelle se trouvait l'officier de permanence et

8 nous avions également deux à trois lits où les commandants du commandement

9 du bataillon dormaient -- ou les chefs de bataillons dormaient.

10 Q. C'est justement la raison pour laquelle je vous ai posé ces questions.

11 C'est pour permettre aux Juges de la Chambre de comprendre de quelle façon

12 les choses se déroulaient où étaient les commandants de bataillons, les

13 chefs de bataillons, où ils se trouvaient, et cetera.

14 Pour revenir à Mitar Lazarevic, qui était -- qui est la deuxième personne

15 sur ma liste, vous nous avez déjà dit qu'il était responsable chargé des

16 questions générales ?

17 R. Oui.

18 Q. Mais Mitar n'était pas un officier, n'est-ce pas ?

19 R. Non, non. Aucun de ces deux personnes ne l'était, n'était mon adjoint.

20 Q. Donc, le chargé des questions générales, est-ce que c'est une position

21 qui est tenue par un officier, ou est-ce une personne autre qui s'occupe de

22 ce genre de position ?

23 R. Normalement, c'est un officier qui tient ce genre de poste mais étant

24 donné qu'on avait une personne chargée des préposés, des questions

25 générales comme vous voyez vous-même, ce n'était que des simples soldats

26 qui occupaient ce poste, ce genre de poste.

27 Q. Vujo Lazarevic, quel était son grade à lui ?

28 R. Il n'avait aucun grade.

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1 Q. Très bien. Ces deux personnes étaient --

2 R. Soldats.

3 Q. Donc, ils étaient de simples soldats tous les deux, mais ils occupaient

4 et ils tenaient des postes de commandants adjoints dans votre bataillon ?

5 R. Oui.

6 Q. Fort bien. Je vais passer maintenant brièvement à Stevan Savic. C'était

7 le commandant adjoint et il n'était pas au commandement du bataillon ce

8 soir-là ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Milorad Sakotic, c'était le commandant adjoint chargé des questions de

11 sécurité -- affecté à la sécurité et il était absent car il se trouvait à

12 Trnovo ce soir-là, n'est-ce pas ?

13 R. J'imagine qu'il s'agit bien de Trnovo, je crois que oui.

14 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il se trouvait

15 ailleurs ?

16 R. Non. Il y avait un groupe de soldats à l'époque. Il se trouvait dans la

17 région et ils étaient en train de mener des activités de combat, mais je ne

18 sais pas s'ils étaient à Trnovo ou ailleurs.

19 Q. Vous lui aviez confié une espèce de mission qui l'avait éloigné du

20 commandement et il n'était pas là ?

21 R. Oui, c'est exact, c'est-à-dire qu'il n'était pas au commandement.

22 Q. Zivojin Pisic, c'était votre intendant, le quartier maître; c'est exact

23 ?

24 R. Zivan Pisic, il était chargé des arrières.

25 Q. Excusez-moi, en fait, je me suis trompé, ce n'est pas le titre officiel

26 car moi, autrefois, j'étais quartier maître. Bien. Alors, passons

27 maintenant à Zivan Pisic. Il a travaillé au commandement avec vous, n'est-

28 ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Ai-je -- aurais-je raison de dire qu'il y avait un certain nombre

3 d'opérateurs radio qui travaillaient également au

4 commandement ?

5 R. Je ne serais pas d'accord avec vous pour dire cela.

6 Q. Mais, non, je vais simplement vous énumérer des noms pour voir si, par

7 exemple, ces personnes étaient des personnes qui s'occupaient des

8 communications; Miodrag Pisic, c'était l'un deux ?

9 R. Oui.

10 Q. Et Dragan Stevanovic ?

11 R. Oui.

12 Q. Goran Ilic ?

13 R. Oui.

14 Q. Milisav Cvijetinovic ?

15 R. Oui.

16 Q. Pourrez-vous expliquer aux Juges de la Chambre où ces personnes se

17 trouvaient physiquement, où travaillaient-ils ?

18 R. Vous voulez dire où ils étaient cantonnés, où étaient leur bureaux, non

19 loin du commandement du bataillon, environ à 40 mètres du bataillon -- du

20 commandement.

21 Q. Il y avait également un chef, n'est-ce pas, au commandement du

22 bataillon, et son nom était Milan Jovic ?

23 R. Oui.

24 Q. Y avait-il d'autres personnes dont vous pouvez vous rappeler que j'ai

25 peut-être omis de mentionner et qui travaillaient au commandement du

26 bataillon ?

27 R. Il y avait sans doute d'autres personnes, mais je n'affirme pas pour

28 toutes les personnes que vous avez énumérées de toute façon qu'ils étaient

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1 présents. Pour ce qui est également des officiers chargés des

2 communications que vous avez énumérés, je ne peux pas vous confirmer si

3 toutes ces personnes étaient présentes ou s'il n'y avait que quelques-uns

4 d'entre eux qui étaient présents, et il en vaut de même pour le chef.

5 Q. Ce n'était pas ma question. Je voulais simplement savoir si c'étaient

6 bien des personnes qui travaillaient qui étaient assignées au commandement

7 du 2e Bataillon. C'était la seule question que je vous ai posée. C'est tout

8 ce que je voulais savoir.

9 R. Ils faisaient partie du bataillon, c'est certain.

10 Q. Y avait-il des personnes chargées des questions relatives à la sécurité

11 au commandement ?

12 R. Dans quel sens, est-ce que vous faites allusion à la police militaire ?

13 Q. L'une quelconque des personnes qui assurait physiquement la protection

14 du commandement du bataillon -- du commandement du bataillon outre les

15 personnes dont nous avons déjà parlées.

16 R. Oui.

17 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais de

18 passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel pour

20 quelques instants.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Nous

22 sommes maintenant à huis clos partiel. Merci.

23 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. BOURGON : [interprétation]

10 Q. Vous avez mentionné Goran Radic; est-ce qu'il était présent pendant les

11 événements du mois de juillet 1995 ?

12 R. Oui.

13 Q. J'imagine que ce n'était pas lui qui vous a conduit lorsque vous êtes

14 allé à l'école de Rocevic ?

15 R. Non.

16 Q. Pourquoi pas ?

17 R. Je suis sûr qu'il ne m'a pas conduit, que ce n'était pas mon chauffeur

18 à ce moment-là. Il était tout à fait possible qu'il se trouvait parmi les

19 soldats qui se trouvaient à l'extérieur de la zone de défense du bataillon,

20 mais je ne suis pas tout à fait sûr de cela. Mais, très souvent, dans

21 plusieurs situations, je conduis mon véhicule moi-même. Lorsqu'il fallait -

22 - par exemple, lorsque j'étais de permission et que je rentrais à la

23 maison, lorsque je prenais le véhicule pour ces fins-là.

24 Q. Très bien. Donc, Monsieur Acimovic, ma question suivante a trait au

25 commandant de la compagnie, donc le commandant de la

26 1ere Compagnie était Dragan Stjepanovic. Vous nous avez dit cela déjà, n'est-

27 ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Qui était son adjoint ?

2 R. Mico Savic.

3 Q. Pour la 2e Compagnie, c'était Miroslav Stankovic ?

4 R. Oui.

5 Q. Qui était son adjoint ?

6 R. Milosevic, Risto.

7 Q. La 3e Compagnie, c'était Milan Radic?

8 R. Oui.

9 Q. Son adjoint était Petko Tomic, je présume ?

10 R. Oui.

11 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant

12 aborder un autre sujet puisque vous m'avez demandé de vous accorder cinq

13 minutes. Je crois qu'il serait plus prudent de m'arrêter ici, maintenant.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

15 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Acimovic. Nous

16 allons poursuivre demain matin.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Le témoin peut

18 maintenant disposer. Monsieur Acimovic, je souhaiterais vous rappeler des

19 mêmes -- du même avertissement que je vous ai donné hier, c'est-à-dire que

20 vous ne devez pas discuter de la teneur de votre déposition avec personne.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

22 [Le témoin se retire]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, je vous écoute.

24 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

25 Messieurs les Juges. Deux questions que je voudrais soulever lors de la

26 déposition de ce témoin. Aujourd'hui, à la page 40, ligne 2 au compte rendu

27 d'audience il y a une erreur. Je ne sais pas si c'était un problème de

28 traduction ou pas. J'en ai parlé avec mon collègue [imperceptible] -- avait

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1 dit qu'il avait parlé à tous les membres des équipes de la Défense et je

2 crois que mon collègue de l'Accusation serait d'accord pour dire que les

3 conseils de Défense de l'équipe Beara n'ont jamais rencontré ce témoin.

4 Donc, avant de -- je pense que c'est très important de préciser ce point

5 sans faire perdre plus de temps. Je vois que M. Nicholls s'était levé.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Effectivement, j'ai compris les commentaires

7 du témoin comme étant les commentaires suivants. J'ai rencontré toutes les

8 personnes qui voulaient me rencontrer, l'équipe Beara ne faisait pas partie

9 de ces équipes.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Cela [imperceptible] -- quel

11 est votre deuxième point ?

12 M. OSTOJIC : [interprétation] Notre deuxième point est le suivant :

13 s'agissant des vérifications, faites par les personnes -- par la source des

14 personnes qui ont pris les images aériennes, nous allons vous communiquer

15 les résultats de ces recherches dans une semaine à dix jours, mais nous

16 avons rencontré à plusieurs reprises des personnes chargées de ces images

17 aériennes, et nous estimons que cette information est nécessaire. Je

18 voulais simplement vous informer de ceci.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui est important, c'est que quelque

20 chose est en train d'être fait que vous avez entrepris les démarches

21 nécessaires. Je vous remercie, Maître Ostojic.

22 Monsieur McCloskey ?

23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, c'est

24 tout à fait juste. Pour ce qui est de la question de l'autre question, M.

25 Vanderpuye m'a informé qu'il avait terminé le récolement et n'avait pas

26 l'intention de revoir la personne, et il aimerait pouvoir avoir la

27 possibilité de ce faire. Donc, nous espérons que nous n'avons pas un

28 problème. En réalité, pour éviter toute ambiguïté, c'est une question que

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1 nous tenons à cœur car on nous a dit que ce genre de chose n'était pas

2 approprié. Donc, nous allons sans doute aborder ces sujets à une étape

3 ultérieure, mais pour ce qui nous concerne maintenant, il semblerait qu'il

4 n'y ait pas de problème.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. J'imagine que vous êtes en

6 train d'attendre notre décision Obrenovic. Cela pourrait vous mettre sur la

7 piste et vous dire quelle est notre position sur ces questions.

8 Bien, cela dit, il faudra peut-être effectuer une deuxième

9 vérification demain, Monsieur McCloskey, n'est-ce pas, et par la suite,

10 nous demanderons à Me Bourgon de continuer son contre-interrogatoire et de

11 voir quelle sera sa position demain, mais nous en parlerons demain.

12 Oui, Maître Bourgon.

13 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je veux simplement

14 informer les Juges de la Chambre de la chose suivante : j'avais prévu deux

15 heures pour ce témoin. J'ai déjà dépensé une heure, mais j'aurais besoin de

16 temps supplémentaire eu égard au témoignage du témoin. Je crois que

17 j'aurais besoin encore deux heures, peut-être plus. Mon but est de terminer

18 avant la fin de la première session.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement. Maître Bourgon, nous

20 estimons que tout à fait nous allons vous accorder ceci.

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres évaluations pour

22 ce qui est des autres conseils de la Défense ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, en fait, pour ce qui est de

24 l'équipe Beara, ils m'ont demandé de leur accorder 45 minutes et ils ont

25 peut-être besoin de moins de temps. Ensuite, nous avons l'équipe Pandurevic

26 qui a demandé 30 minutes, entre 20 et 30 minutes. Nous avons ensuite les

27 mêmes positions qui avaient été prises au début. Je ne vois personne

28 changer de -- semble demander de plus de temps.

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1 Donc, nous avons environ deux heures pour Me Bourgon, ensuite, Me

2 Meek nous donnera le son de cloche après avoir passé toute la nuit à

3 réfléchir sur le sujet. Donc, je vous remercie et la séance est levée

4 jusqu'à demain.

5 --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le vendredi 22

6 juin 2007, à 9 heures 00.

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