Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 18 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Bonjour à vous, Madame la

6 Greffière. Pourriez-vous citer l'affaire ?

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

8 IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les accusés sont tous présents.

10 Du côté de la Défense, nous avons la même situation qu'hier : Me

11 Ostojic et Me Bourgon sont absents.

12 Du côté de l'Accusation, nous avons M. McCloskey ici,

13 M. Thayer, M. Nicholls, Mme Soljan.

14 Très bien. Le témoin n'est pas dans le prétoire. Essayons tout

15 d'abord de faire venir le témoin, puis nous aborderons les questions en

16 suspens.

17 Monsieur McCloskey.

18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce

19 qu'on m'a dit, le contre-interrogatoire prendra peut-être deux heures de

20 plus. Il y aura peut-être des questions supplémentaires également, si je

21 suis là, à cause du témoin suivant. Il semblerait que Me Haynes a ouvert la

22 question des -- a posé la question des mesures de protection. Il souhaite

23 objecter à l'octroi des mesures de protection. J'aimerais être auprès du

24 témoin pour préparer mais j'ai pu m'entretenir avec M. Haynes brièvement ce

25 matin.

26 Je ne pense pas que cela prendra longtemps et M. Nicholls est prêt à

27 aborder tout débat portant sur les mesures de protection. Mais j'ai pu

28 remarquer, en parlant avec M. Haynes, que nous avons un certain nombre de

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1 points en commun, même si nos idées divergent sur d'autres points. Donc, ça

2 ne prendra pas longtemps, peut-être dix à 15 minutes.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek.

4 M. MEEK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

5 Messieurs les Juges. Je souhaite pour ma part ajouter qu'il n'y a pas

6 uniquement de Peter Haynes qui souhaite objecter au sujet des mesures de

7 protection pour le témoin suivant.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Meek. Très bien.

9 Alors, abordons ces questions sur le champ. Qui souhaite prendre la parole

10 en premier, Monsieur McCloskey ?

11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

12 pouvons passer à huis clos partiel, s'il vous plaît, pour en parler ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. JOSSE : [interprétation] Non, ce n'est pas que je ne suis pas content

14 mais il s'agit d'un petit point de procédure que je voudrais soulever, si

15 je peux.

16 La Chambre a rendu une décision orale hier portant sur le contre-

17 interrogatoire, et vous nous avez demandé de nous référer à la décision du

18 Juge Kwon prise dans l'affaire Milosevic en date du

19 29 avril 2004. Nous l'avons trouvée et nous avons tous pris connaissance de

20 cette décision. Mais nous aimerions voir la décision confidentielle prise

21 par les autres membres de cette Chambre de première instance en date du 28

22 janvier 2004.

23 De toute évidence, je ne sais pas ce que contient cette décision. Peut-être

24 qu'elle contient toute une série de questions, mais il se trouve que c'est

25 très proche des décisions auxquelles vous avez fait référence à huis clos

26 partiel, je considère qu'il s'agit d'une coïncidence. Nous aimerions que

27 l'un des juristes de la Chambre étudient cette étudie, expurgent les

28 parties qui ne nous concernent pas pour que nous puissions consulter le

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1 reste.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il faille faire

3 cela, Maître Josse.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La raison pour laquelle vous voulez voir

5 c'est parce que vous voulez voir quelles ont été raisons qui ont incité la

6 majorité à adopter la position qu'ils ont adoptée ?

7 M. JOSSE : [interprétation] Tout à fait. Je dois vous dire que nous

8 envisageons de demander une certification de l'appel. C'est la raison pour

9 laquelle nous voudrions savoir quel a été le point de vue de la majorité.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Malheureusement, je dois vous dire qu'il

11 n'y en a pas.

12 M. JOSSE : [interprétation] Il n'y en a pas là-dedans ?

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, il n'y en a pas.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est -- oui, il n'y en a pas.

15 M. JOSSE : [interprétation] Vous voyez, Monsieur le Président, je suis

16 arrivé content dans ce prétoire, et maintenant, je ne le suis plus. Je vous

17 remercie.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Il sera à notre disposition tout de suite

22 après la fin de la déposition de ce témoin ou demain matin, si la

23 déposition de ce témoin prendra encore toute la journée d'aujourd'hui.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

25 LE TÉMOIN: PETAR SKRBIC [Reprise]

26 [Le témoin répond par l'interprète]

27 Vous m'entendez ? Bonjour.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je vous entends.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons mener à bien le

2 contre-interrogatoire aujourd'hui -- votre contre-interrogatoire.

3 Maître Petrusic, à la fin de la journée hier, vous étiez en train de dire

4 que vous n'étiez pas certain si vous aviez d'autres questions à poser.

5 Alors, si vous en avez, allez-y; sinon, c'est

6 Me Josse ou Me Krgovic qui vont reprendre la parole.

7 M. PETRUSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. La Défense

8 du général Miletic n'a pas d'autres questions pour ce témoin, et je

9 voudrais profiter de l'occasion pour m'excuser d'avoir dépassé le temps

10 prévu pour le contre-interrogatoire de ce témoin. Au départ, j'avais

11 demandé moins de temps que je n'en n'ai pris, en fait.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Petrusic.

13 Maître Krgovic.

14 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Pourriez-vous vous présentez

16 au témoin ?

17 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Général. Au nom de l'équipe de la Défense du

19 général Gvero, je vais vous poser quelques questions concernant votre

20 déposition. Je m'appelle Dragan Krgovic, comme vous le savez. Dans la

21 mesure où nous parlons tous les deux la même langue, je vous demanderais

22 d'avoir l'obligeance de faire comme vous l'avez fait hier avec Me Petrusic

23 et je vous demanderais d'observer un léger temps de silence entre ma

24 question et le moment où vous répondez à ma question.

25 Général, Monsieur, hier, en réponse à la question de mon éminent confrère,

26 Me Petrusic, et en regardant le document qui vous a été montré, il

27 s'agissait là d'information provenant de l'état-major principal de l'armée

28 de la Republika Srpska.

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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce à

2 conviction portant la cote 5D431 ? Est-ce que nous pourrions passer à la

3 page 2 de ce document, s'il vous plaît ?

4 Q. Vous pouvez voir que les bureaux de liaison pour les représentants

5 militaires internationaux se situent entre le commandement et l'état-major.

6 D'après mes informations, ce département de la Liaison avec les

7 représentants militaires internationaux était directement en liaison avec

8 le bureau du commandant; êtes-vous d'accord avec cela ?

9 R. Je suis d'accord, c'est exactement ce que j'ai dit hier.

10 Q. Vous nous avez également dit qu'en 1995, le colonel et le général du

11 Corps d'armée étaient également à la tête de ce département.

12 R. J'ai dit cela déjà auparavant, il s'agissait du colonel Vidoje Magazin

13 qui était à la tête de ce département et je suis sûr qu'après venait le

14 lieutenant-colonel Djurdjic.

15 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait maintenant voir

16 la pièce à conviction 5D438 ?

17 Q. Merci. En répondant à mon éminent confrère, Me Petrusic, vous avez dit

18 qu'en dessous du commandant, il devrait y avoir une autre case qui

19 contiendrait un autre organe qui est un bureau. Je vous demanderais de

20 prendre un stylo et de marquer d'un carré l'emplacement de cet organe, et

21 de faire le lien avec le commandant conformément à ce que vous nous avez

22 expliqué et la façon dont cet organe devait être en liaison avec le

23 commandant.

24 R. Ce carré qui devrait représenter le bureau du commandant de l'état-

25 major principal de la Republika Srpska -- de l'armée de la Republika Srpska

26 devrait se trouver ici.

27 [Le témoin s'exécute]

28 Mettons là un K pour le bureau et il n'y a pas d'autres liens dans

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1 cette case hier n'y figurait pas. Celle qui contient le chef de l'état-

2 major principal.

3 Q. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Pourriez-vous simplement mettre ici le

4 bureau pour la Coopération avec les représentants militaires étrangers ?

5 R. Oui, c'est exact, mais dans ce bureau, il n'y avait qu'une seule

6 personne et personne d'autre, et cette personne était chargée de la liaison

7 avec les organisations militaires internationales étrangères, et il était

8 également secrétaire du commandant.

9 Q. Hier, en répondant aux questions de mon éminent confrère, Me Petrusic

10 vous avait expliqué qu'il y avait les commandants adjoints à là ligne avant

11 ainsi que le responsable de l'administration. Et j'aurais une question à

12 vous poser : le commandant adjoint était également à la tête de différentes

13 armes; est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

14 R. Bien, dans le cadre de l'organisation, ils n'étaient pas définis ainsi.

15 Ils n'étaient pas définis comme des responsables d'armes. Ils étaient

16 simplement commandants adjoints. La seule personne qui était -- un "deputy

17 commander" était également le chef du secteur de l'état-major.

18 Q. Mais il y avait également des adjoints dans d'autres domaines, pour

19 certaines armes ?

20 R. C'est exact. Je peux même vous dire quand quel domaine si vous avez

21 besoin de le savoir.

22 Q. Non. Ce serait trop. Ma question est restée d'ordre tout à fait

23 général. Si l'un de ces adjoints responsable de certains domaines était

24 incapable d'effectuer sa tâche, il avait à ce moment-là un adjoint pour

25 l'aider; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont passées d'un poste à

28 l'autre, par exemple, si le général Gvero ne pouvait pas effectuer vos

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1 tâches. Est-ce qu'il pouvait s'occuper à ce moment-là des tâches d'autres

2 personnes qui étaient responsables peut-être des finances ? Est-ce que

3 c'était le principe qui était suivi dans l'armée de la Republika Srpska ?

4 R. Ce n'était pas là le principe et ce n'était pas ainsi que cela

5 fonctionnait dans la pratique. Les adjoints ne s'ingéraient jamais dans les

6 compétences et les tâches des différents adjoints.

7 Q. Merci, Général.

8 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce à

9 conviction portant la cote 6D7 -- je m'excuse.

10 Q. Avant cela, pourriez-vous simplement apposer votre signature et la date

11 d'aujourd'hui sur ce document ?

12 R. Vous souhaitez que je le fasse, très bien.

13 [Le témoin s'exécute]

14 Sommes-nous le 18, aujourd'hui ? Je m'excuse.

15 Q. Oui.

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Merci, Général.

18 M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la pièce à

19 conviction 6D7 ?

20 Q. Général, il s'agit d'un document et de la gazette officielle de la

21 Republika Srpska.

22 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourriez-vous passer à la page suivante et

23 peut-on la montrer au témoin ? Est-ce que l'on pourrait descendre un petit

24 peu, s'il vous plaît ?

25 Q. Monsieur, il s'agit là d'une décision concernant l'établissement d'un

26 comité d'Etat pour la coopération avec les Nations Unies et les

27 organisations humanitaires internationales. Vous savez que ce comité

28 existait en 1995 ?

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1 R. Divers comités ont été créés par les autorités civiles, et je savais

2 que celui-ci existait; même si je n'étais pas au courant de son titre exact

3 que je peux maintenant voir ici sur ce document.

4 Q. Pourriez-vous regarder l'article 6 de ce document ? Le document stipule

5 que ce comité est responsable de l'accord de permission pour le mouvement

6 et le déploiement des convois, des responsables des officiels des Nations

7 Unies et des organisations humanitaires. Etes-vous d'accord avec moi, et

8 pouvez-vous dire que cela fonctionnait de cette façon à ce moment-là ?

9 R. C'est ce qu'on peut lire ici, et c'est ce qui est écrit ici; c'est une

10 obligation légale et tout le monde devait s'y tenir.

11 Q. Pourriez-vous maintenant regarder l'article 1 de cette déclaration sur

12 la droite ? Nikola Koljevic avait été nommé au poste de président de ce

13 comité.

14 R. C'est exact. Le document dit bien : "Président du comité d'Etat."

15 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourriez-vous maintenant descendre un petit

16 peu dans le document ?

17 Q. Regarder le numéro 7 ? La personne citée au point 7 : "Le colonel Milos

18 Djurdjic, coordinateur des relations entre le comité et le ministère de la

19 Défense et l'état-major principal." C'est le même colonel Djurdjic que

20 celui dont nous avons parlé ?

21 R. Oui, c'est exact. C'est le même colonel Djurdjic qui était l'aide de

22 camp du commandant de l'état-major principal. Est-ce que j'ai dit le

23 commandant suprême ? Je voulais dire par là l'état-major principal.

24 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la pièce

25 à conviction 6D147 ? Excusez-moi, Monsieur le Président, le document ne

26 figure toujours pas sur le prétoire électronique. Nous avons distribué ce

27 document dans les cabines d'interprétation. Nous avons également donné une

28 copie à notre éminent confrère de l'Accusation avec une copie de la

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1 traduction en anglais.

2 Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre un exemplaire sur le rétroprojecteur

3 ? Pourrions-nous avoir également une version B/C/S sur le rétroprojecteur ?

4 Q. Général, il s'agit là d'une instruction sur les contacts avec les

5 organisations internationales qui émanaient du président Karadzic. Je vous

6 demanderais d'avoir l'obligeance de regarder le point 1 qui est à la fin de

7 la première page, et pourriez-vous le lire à voix haute pour le bénéfice de

8 tout le monde ?

9 R. "C'est la raison pour laquelle j'ai décidé - et la personne qui a

10 décidé est le président Karadzic. Que tous les permis concernant les

11 déplacements des convois humanitaires ainsi que les convois logistiques de

12 la FORPRONU soient émis par le cabinet du commandant suprême. Préalablement

13 à cela, le cabinet devrait obtenir votre avis et les avis pertinents à ce

14 propos."

15 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que la question soit répétée.

16 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu, je vous ai demandé :

17 "Si je document confirme ce que je vous avais dit à propos des compétences

18 relatives aux organisations humanitaires et à leurs convois" ? Réponse :

19 "Oui."

20 Je n'ai plus besoin de ce document. Je vous remercie.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais je

22 me demandais si le témoin pourrait nous aider pour comprendre qui est ce

23 "Tant Mint U."

24 M. KRGOVIC : [interprétation]

25 Q. Est-ce que vous avez entendu la question du Juge Kwon ? Est-ce que vous

26 pourriez nous aider à comprendre qui est ce "Tant Mint U" ? Le connaissez-

27 vous ?

28 R. Non, mais si vous me permettez de regarder le document, peut-être

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1 pourrais-je en déduire de qui il s'agissait, si cela n'est pas une trop

2 grande perte de temps ?

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que l'Accusation n'y verra pas

4 de problème, si vous répondiez à la question directement, si vous pouvez,

5 si vous le savez.

6 M. KRGOVIC : [interprétation]

7 Q. Si vous le savez, Monsieur Skrbic, bien entendu, uniquement si vous le

8 savez.

9 R. Non, je ne sais pas de qui il s'agit. Je répète, je ne sais pas de qui

10 il s'agit.

11 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas qui est

12 la personne dont le nom figure dans ce document.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Bien, nous pouvons en rester là.

14 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce à

15 conviction P5 ?

16 Q. Hier, vous avez parlé en termes généraux de ce document en réponse à la

17 question de M. Petrusic, et maintenant, je souhaiterais vous poser une

18 autre question. Mon confrère, Me Petrusic, a parlé de quelques titres et de

19 quelques sujets, de quelques points mentionnés dans ce document, et je vais

20 entrer dans d'autres détails.

21 D'abord, pourriez-vous me dire s'il s'agit là d'une directive émanant du

22 commandant suprême ? Etes-vous d'accord avec cela ?

23 R. Bien, ce que j'ai sous les yeux, là, c'est une copie d'une directive

24 émanant du commandement Suprême et la cote de cette directive -- le numéro

25 que porte cette directive est le 7.

26 Q. Le commandement Suprême de la Republika Srpska se composait de

27 plusieurs personnes à l'époque. Je vais vous donner les noms. Vous pourrez

28 me dire si je me trompe. Tout d'abord, le commandant suprême, le président

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1 Karadzic; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Le ministère de la Défense, le général qui était le général Subotic, à

4 l'époque ?

5 R. Oui, il a pendant un certain temps été ministre de la Défense, puis

6 remplacé par la suite par Tomo Kovac, qui faisait également partie du

7 commandement Suprême. Donc, on pourrait considérer qu'il était ministre de

8 la Défense.

9 Q. Le ministre de l'Intérieur ?

10 R. Oui, ministre de l'Intérieur.

11 Q. Il n'y avait personne de l'état-major principal, vous êtes d'accord ?

12 R. Oui, je suis d'accord, mais je souhaiterais simplement insister pour --

13 sur le fait que le commandant de l'état-major de la VRS n'était pas membre

14 du commandement Suprême, et dans la mesure où le commandant n'était pas un

15 membre, personne d'autre n'était membre non plus.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé, mais dans le compte rendu

18 d'audience, on parle du commandant de Klinista [phon] de l'état-major

19 complet de la VRS.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Personne ne suggère qu'il

21 s'agissait de tout l'état-major.

22 M. KRGOVIC : [interprétation]

23 Q. Général, est-ce que vous faites la distinction entre une directive

24 émanant du commandement Suprême et une directive du commandant des

25 opérations qui rédigeaient dans le cadre de l'état-major principal ?

26 R. Ce n'est pas que je vois sa distinction entre les deux. Il existe une

27 différence entre les deux.

28 Q. Hier, lorsque vous avez répondu à une question de mon confrère, Me

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1 Petrusic, sur les directives, vous parliez des directives rédigées par

2 l'état-major principal ?

3 R. Non, je parlais des directives rédigées au commandement Suprême parce

4 que, dans l'état-major principal -- ou plutôt, dans les états-majors,

5 autant que je le sache, les directives ne sont pas rédigées là. Les ordres

6 sont des commandements et des décisions. Les directives sont rédigées

7 uniquement par le commandement Suprême.

8 Q. C'est ce que je voulais vous entendre dire.

9 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin la page 10

10 de cette directive ? Je pense qu'il s'agit de la page suivante, 00823177.

11 Est-ce que l'on pourrait descendre un petit peu dans cette page ?

12 Q. Monsieur Skrbic, lorsque vous avez parlé de ce document hier, vous avez

13 parlé de soutien psychologique et du moral.

14 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on montrer donc la page suivante au

15 témoin ?

16 Q. Monsieur, Me Petrusic vous a posé des questions générales et vous

17 n'avez parlé que des sous-titres et des titres. Vous n'avez pas parlé de la

18 teneur de ce passage. Dans ce passage qui concerne le soutien psychologique

19 et moral, pourriez-vous lire le dernier paragraphe, et lire à voix haute :

20 "Accorder une attention particulière," et cetera, et cetera ?

21 R. Je lis le dernier paragraphe : "Accorder une attention particulière à

22 la formation et à la préparation au combat de toutes les unités et systèmes

23 de Défense aérienne, les former et les équiper pour se battre de façon

24 efficace contre toutes les cibles dans l'espace aérien tout

25 particulièrement avec les unités de combat de l'alliance de l'OTAN."

26 Q. Ce passage porte sur la formation et les systèmes de Défense aérienne.

27 Ceci n'est certainement pas un domaine dont s'occupe le secteur du moral.

28 R. Ceci ne tombe nullement dans le cadre des compétences du secteur du

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1 moral.

2 Q. Est-ce que cela est de la compétence de la Défense aérienne et en

3 partie ?

4 R. Ceci est du domaine de l'administration de la défense aérienne. C'est

5 ce que nous avons dit hier.

6 Q. C'est la raison pour laquelle je me suis arrêté en plein milieu de ma

7 phrase parce que c'est quelque chose qui m'a simplement échappé.

8 Maintenant, je vous demanderais de lire le passage suivant concernant

9 d'autres formes de soutien. Je vous demanderais de lire à voix haute.

10 R. J'en donne lecture et je cite : "En appliquant d'autres formes de

11 soutien aux activités de combat, prendre toutes les mesures stipulées par

12 les directives OP-6, à la condition que le soutien logistique en 1995 soit

13 essentiellement -- vise essentiellement à soutenir les unités qui devraient

14 exécuter les opérations au niveau stratégique."

15 Q. Ce passage que vous venez de lire est un passage qui n'est pas du

16 domaine de compétence du département du moral.

17 R. Il s'agit là de soutien logistique et il est donc de la compétence du

18 secteur de la Logistique.

19 Q. Je vous ai montré deux documents il y a un instant concernant la

20 juridiction des convois humanitaires. Pourriez-vous lire le passage qui

21 commence par les termes suivants : "Grâce aux autorités militaires et

22 l'état compétent," et cetera.

23 R. C'est le paragraphe précédent qui se lit comme suit : "Avec l'aide --

24 ou grâce à l'aide d'autorité compétente de l'état et militaire responsable

25 des -- ou chargé de travailler avec les organisations humanitaires et la

26 FORPRONU, utiliser ou accorder de façon planifiée et discrète des demandes

27 visant à réduire et à restreindre le soutien logistique aux forces de la

28 FORPRONU dans les enclaves et également pour la fourniture de matériel à la

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1 population musulmane, et faire en sorte que soit dépendant de notre bonne

2 volonté, tout en évitant la condamnation par la communauté internationale

3 et l'opinion publique mondiale."

4 Q. Ce passage concerne l'organe dont vous nous avez expliqué les

5 compétences il y a un instant. Ceci n'est pas du domaine de compétence du

6 département du Moral.

7 R. Certainement pas.

8 Q. Est-ce qu'on peut afficher la page précédente, s'il vous plaît.

9 Général, la première phrase dans le premier passage ou paragraphe.

10 R. Est-ce que c'est au point 6.1 ?

11 Q. Oui. Le premier paragraphe de ce point.

12 R. Je vais lire donc ce paragraphe : "Les responsables au niveau de

13 l'état-les responsables politiques et militaires sont obligés de montrer

14 donc l'engagement maximal et l'initiative également et de prendre toutes

15 les mesures nécessaires pour que l'unité de tous les Serbes soit affirmée

16 pour définir la stratégie nationale distincte et unique pour éviter les --

17 pour dépasser les différences qui sont présentes et pour se concentrer sur

18 les éléments qui nous unissent et non pas sur les éléments qui nous

19 désunissent."

20 Q. Le secteur du Moral, donc, pour ce qui est des instructions dans ce

21 domaine-là, ça ne peut pas être imposé. Ce secteur ne peut pas imposer des

22 obligations à des responsables au niveau de l'état et à des hommes

23 politiques ?

24 R. Non.

25 Q. Pouvez-vous dire où ce passage a été rédigé au secteur du Moral ?

26 R. Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas être d'accord ou pas

27 d'accord avec vous. Je ne sais pas où cela a été rédigé. Cette phrase

28 aurait pu être donc copiée d'autres documents. Je cite, après la virgule :

Page 15549

1 "Après la stratégie nationale pour dépasser les différences présentes et se

2 concentrer ou souligner les éléments qui nous unissent et non pas les

3 éléments qui nous désunissent." C'était la caractéristique pour la

4 Republika Srpska, en effet, et le reste dans ce passage, ce sont des

5 phrases qui auraient pu être recopiées d'autres documents.

6 Q. Général, dans le texte que vous venez de lire et dans la page

7 précédente, il n'y a aucun mot concernant le moral des combattants; comment

8 les soutenir au niveau du moral ? Quelle mesure à prendre pour que le moral

9 des combattants soit appuyé ? Vous êtes d'accord avec moi que vous direz

10 cela ?

11 R. Non, cela ne figure pas dans cette directive.

12 Q. Mis à part le titre, l'appui moral et psychologique dans ce passage, il

13 n'y a pas de passage qui aurait relevé de la compétence du secteur chargé

14 du Moral. Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela ?

15 R. Oui, je suis d'accord avec vous pour dire cela.

16 Q. Général, j'ai une question à vous poser pour ce qui est des

17 préparations au niveau du commandement Suprême, pour ce qui est de la prise

18 de certaines décisions. Le président pouvait utiliser les informations du

19 MUP -- les renseignements du MUP, c'est-à-dire de la Sûreté de l'Etat en

20 préparant d'autres informations. Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela

21 ?

22 R. En tant que commandant suprême, il avait la compétence de consulter les

23 experts qu'il considérait les meilleurs pour ce type de document.

24 D'ailleurs, ce type de document était dirigé par les experts. Il pouvait

25 engager les gens qui n'appartenaient pas à l'armée et qui étaient en mesure

26 de rédiger une telle directive, la directive qui devrait concernée toutes

27 les forces armées non pas seulement l'armée même, mais nous parlons

28 maintenant de documents qui ont été rédigés. Je m'excuse d'utiliser parfois

Page 15550

1 les connaissances qui sont les connaissances de quelqu'un qui était à

2 l'état-major et ce sont les connaissances clés. Mais j'ai déjà vu que je

3 n'ai jamais vu l'original de cette directive. Donc, pour conclure, le

4 commandant suprême avait la possibilité d'avoir recours à des gens qui

5 connaissaient très bien le problème pour les formuler brièvement sans

6 parler de détails et il pouvait donner -- décider que ce document devienne

7 une directive ou des instructions pour ce qui est du travail des armes

8 forcées. Je ne vois pas ici que le MUP -- et figure ici en tant qu'une

9 unité à laquelle on donne des missions.

10 Q. Bien sûr, le président aurait utilisé les gens de confiance de sa

11 confiance et non pas les gens qu'il ne connaissait pas. Etes-vous d'accord

12 avec moi pour dire cela ?

13 R. Oui. Il s'agit d'un principe.

14 Q. Monsieur Skrbic, maintenant, je vais aborder un autre sujet. Hier, vous

15 avez parlé ici en répondant aux questions du Procureur, vous avez parlé de

16 votre réunion avec M. le président -- avec le président Karadzic en 1995 --

17 le 14 juillet 1995. Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela ? Vous

18 souvenez de cela ?

19 R. Je me souviens d'avoir parlé de cela.

20 Q. Le Procureur vous a posé la question concernant les personnes qui

21 étaient présentes à la réunion.

22 Je vais vous lire une partie de ce qu'il vous a posé comme question lors de

23 l'entretien que vous avez eu avec lui.

24 C'est à la page -- c'était la question qu'il vous a posée lors de

25 l'entretien, maintenant, c'est consigné au compte rendu. Je vais vous lire

26 -- il vous a lu une partie de cet entretien. Je vais vous lire le passage à

27 la page 39 dans la version dont je dispose. Je ne sais pas quelle version

28 vous avez parce qu'il y avait des expurgations dans cet entretien.

Page 15551

1 Quand il vous a posé la question si Gvero était présent à cette réunion

2 avec vous.

3 Vous avez dit : "Je ne me souviens pas à vrai dire."

4 Vous souvenez-vous de cette réponse que vous avez donnée au Procureur

5 ?

6 R. [aucune interprétation]

7 Q. Ensuite, un peu plus loin, c'est à la ligne 26, il vous a posé la

8 question suivante : "Général, essayez de vous souvenir si Gvero était

9 présent à cette réunion ou pas ? Faites un effort pour vous souvenir de

10 cela."

11 Et vous avez dit : "Je ne peux pas me souvenir. Il faudrait demander à

12 Gvero s'il se souvient de cela." C'était votre réponse au Procureur, n'est-

13 ce pas ?

14 R. Oui, c'était ma réponse que j'ai donnée au Procureur et je maintiens ce

15 que j'ai dit à l'époque.

16 Q. Après cela, lorsque vous avez rencontré ici le Procureur, vous avez

17 parlé avec lui et vous avez dit que vous pensez que Gvero n'avait pas été

18 présent à cette réunion. C'est dans les notes de récolement que le

19 Procureur vous a communiqué et qui contient ce que vous avez dit lors de

20 cet entretien de cet entretien avec le Procureur; vous souvenez de cela ?

21 R. Pour autant que je me souvienne, j'ai dit à M. le Procureur qu'après

22 une réflexion, je suis arrivé à la conclusion que le général Gvero n'avait

23 pas été présent à cette réunion. Mais même aujourd'hui, je ne me souviens

24 pas s'il était à la réunion, je pouvais en tirer cette conclusion sur la

25 base de missions qui étaient les miennes à l'époque et donc en s'appuyant

26 sur cela, je suis arrivé à ces conclusions à savoir qu'il n'était pas

27 présent à cette réunion.

28 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin

Page 15552

1 maintenant la pièce P2905 ?

2 Q. Général, à l'époque -- ou lors de l'entretien, vous avez dit au

3 Procureur que ce n'était pas la seule fois que vous avez été présent à la

4 réunion avec Karadzic; vous souvenez d'avoir dit cela ?

5 R. Oui, je m'en souviens.

6 Q. Vous avez dit que c'était seulement à une occasion que le général Gvero

7 était avec vous et il vous a présenté comme colonel Skrbic tout de suite

8 après que vous êtes arrivé à l'état-major principal, au général.

9 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.

10 Q. Regardez le document où la partie où figure votre nom et l'heure

11 également. Il y a une liste également -- la liste de gens qui, le 14

12 juillet 1995, se trouvait à la réunion avec le président Karadzic, votre

13 nom y figure.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Je m'excuse d'avoir interrompu

16 l'interrogatoire. Puis-je demander ce que mon éminent collègue a cité à la

17 page 24, ligne 15, je cite : "Et vous avez dit que le général Gvero était

18 avec vous seulement à une occasion, il vous a présenté comme colonel Skrbic

19 tout de suite après votre arrivée à l'état-major principal." Est-ce que

20 c'est quelque chose qui a été présentée en tant que l'information qui

21 figure dans les notes de récolement ? Je ne suis pas sûr s'il a cité cela

22 en tant que tel.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.

24 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est ma faute. C'est -- une partie se trouve

25 dans les notes de récolement du témoin et l'autre partie se trouve dans

26 l'entretien et ici à la page 34 de l'entretien. Et sur la page 35 dans la

27 version en B/C/S, et lorsque Gvero a dit : "M. le président, c'est le

28 colonel Skrbic," j'ai cité donc les deux sources.

Page 15553

1 Q. Monsieur Skrbic, le 14 juillet 1995, vous n'étiez pas colonel, vous

2 étiez général -- vous aviez le grade de général, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, et dans ce cahier, je vois qu'il est noté : "Général Skrbic." J'ai

4 été promu au grade de général, le 23 juin 1995.

5 Q. Général, ici sur la liste des gens qui ont été présents, il n'y a que

6 le prénom, si le général Gvero avait été à cette réunion, son nom aurait

7 été noté; vous êtes d'accord avec moi pour dire cela ?

8 R. Oui, et pouvez-vous regarder l'heure également ? C'est

9 12 heures 15 jusqu'à 12 heures 36. Je ne vois pas qu'ici à cette réunion

10 deux généraux auraient pu être présents.

11 Q. Et il vous présentait en tant que colonel, c'était au moment où vous

12 êtes arrivé à l'état-major principal, n'est-ce pas ?

13 R. J'ai parlé de cela en tant que ma première rencontre avec le président.

14 Je ne sais pas a posé cette question, l'un des conseillers ou de Procureur.

15 J'ai dit que j'ai rencontré le président la première fois au moment où le

16 général Gvero m'a introduit au président, en me présentant, je cite : "M.

17 le Président, c'est le général Skrbic, il est commandant adjoint au secteur

18 qui s'occupe du Moral et du Personnel." Il nous a joint du -- il est venu

19 pour nous joindre du 2e Corps de la Krajina."

20 Q. Et c'était immédiatement après votre arrivée à l'état-major principal ?

21 R. Oui.

22 Q. En 1994, vous êtes arrivé donc en 1994 à l'état-major principal ?

23 R. Oui.

24 Q. Merci, Général. Vous avez parlé en répondant aux questions du

25 Procureur, ce que le président Karadzic a dit pour ce qui est du général

26 Gvero, il a dit : "Qu'il voulait donc d'émettre de ses fonctions le général

27 Gvero." Vous vous souvenez de cela ? Vous vous souvenez d'avoir dit cela

28 lors de l'interrogatoire principal ?

Page 15554

1 R. Oui, je me souviens d'avoir dit cela au Procureur en essayant

2 d'interpréter les propos du président à l'époque. Est-ce que je devrais

3 répéter cela ?

4 Q. Non. Lorsque vous avez dit que le président Karadzic, c'est ce que j'ai

5 compris lorsque vous avez dit que le président Karadzic avait qu'il n'est

6 pas stupide et qu'il voulait également d'émettre de ses fonctions le

7 général Gvero, c'est-à-dire qu'il voulait être sévère à son égard; est-ce

8 que j'ai bien compris cela ? Est-ce que ce qu'il a dit ?

9 R. J'ai voulu attendre un peu à ce que cela soit consigné au compte rendu.

10 J'avais l'impression que la vôtre, à savoir qu'il me disait qu'il allait

11 être très sévère envers les généraux et avant tout envers le général Gvero,

12 et qu'il allait le d'émettre de ses fonctions.

13 Q. Général, lorsque vous êtes arrivé au Grand état-major, pouvez-vous me

14 dire quelles étaient les relations entre le général Gvero et Karadzic ?

15 Le Procureur vous a posé cette question, il vous a demandé : "Si Karadzic

16 était fâché donc contre le général Gvero," et vous avez dit : "Oui,

17 souvent." Pouvez-vous m'expliquer un peu ce que vous avez dit exactement ?

18 R. Par rapport à cette question, j'aimerais dire plus. Mais je vais

19 essayer quand même de résumer ce que je veux dire là-dessus, de résumer en

20 quelques phrases, si vous me le permettez, Monsieur le Président.

21 En Republika Srpska, pour ce qui est des officiers, il y en avait qui nous

22 appelait souvent "communera" [phon]; c'est un terme péjoratif pour indiquer

23 quelqu'un qui était communistes. Donc, il faut mettre entre guillemets ce

24 terme "communera."

25 Q. Je vais vous interrompre ici. Ma question concernait le général Gvero,

26 plus précisément.

27 R. Si vous me permettez, je vais continuer à répondre, j'ai compris votre

28 question, mais je dois faire une petite introduction, pour pouvoir répondre

Page 15555

1 à cette question mais je vais être bref.

2 Le président pensait que le général Gvero était le principal, la personne

3 principale parmi les cocos [phon]. Il considérait qu'il était membre de

4 MPV. C'est une abréviation MPV. Dans l'armée -- dans l'ancienne JNA,

5 c'était, en fait, une matière qui a été enseignée aux soldats, c'est-à-dire

6 c'était : "L'Education moral et politique."

7 Ensuite, le président a utilisé des termes vraiment insultant pour parler

8 du général Gvero. Il a dit qu'il est la peste rouge, ou le diable du Grand

9 état-major, et parfois, j'étais étonné par son comportement, à savoir

10 pourquoi il ne le démettait pas de ses fonctions.

11 Ensuite, le conflit entre eux devenait de plus en plus donc intense pour ce

12 qui est de deux questions. La première question est la suivante : le

13 général Gvero respectait la constitution et ne permettait pas la

14 politisation de l'armée; le président voulait nommer les commandants

15 adjoints chargés du moral, les membres du SDS à tous les niveaux, donc, les

16 membres du Parti démocratique serbe.

17 La troisième question qui était donc au centre du conflit entre eux, et

18 c'était la question la plus importante, c'est que le président voulait

19 avoir le monopole sur les informations concernant l'armée et concernant les

20 activités de l'armée, et il voulait donc que les informations ne circulent

21 pas au sein de l'armée du tout et que le système d'information voulait que

22 le système d'information fonctionnait dans le cadre d'un organe civil ou

23 d'une autorité civile.

24 Je m'excuse. J'ai encore quelque chose à dire, pour savoir ce que j'ai

25 entendu par les informations, le système d'information, c'était

26 "l'information" destinée au public et qui portait sur l'armée et les

27 activités de l'armée. Dans le pays de l'ouest européenne, cela s'appelle

28 "une porte-parole," chez nous ça s'appelle le système "d'information."

Page 15556

1 Q. C'est pour cela qu'il a formé un centre de Presse qui était mené par sa

2 fille, Sonja Karadzic, pour monopoliser ce système d'information. Vous vous

3 souvenez quand ce centre de Presse a été formé à Pale ?

4 R. J'ai entendu parler de cela. Pour être franc avec vous, j'ai entendu

5 parler de ce centre de Presse qu'il a formé, je ne me souviens pas de cela.

6 Q. Il a l'intention d'émettre de ses fonctions le général Gvero et de le

7 remplacer par Miroslav Deronjic.

8 R. Il voulait nommer une personne civile à sa place. Je ne suis pas sûr

9 s'il voulait donc nommer Miroslav Deronjic à ce poste, je ne suis pas sûr.

10 Q. Deronjic était homme politique du SDS, et non pas

11 militaire ?

12 R. Il n'était pas militaire. Il était membre extrême du SDS.

13 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

14 pièce 6D137 ?

15 Q. Général, il s'agit d'une lettre du président de la république, M.

16 Karadzic, adressé au général Gvero. La date est - vous la voyez - c'est le

17 18 décembre 1994. S'il vous plaît, lisez la partie au point 1, ce que

18 Karadzic a dit à Gvero. S'il vous plaît, lisez cela à voix haute.

19 R. Ce document je l'ai vu pour la première fois lors de la préparation à

20 mon témoignage avec vous et je le vois pour la deuxième fois sur l'écran.

21 Je vais lire le point 1. "Dans votre première phrase, vous venez de

22 démentir ce que vous venez de dire parce que cette phrase confirme sans

23 aucune équivoque que vous ne respectez pas l'institution du président de la

24 République et du commandant suprême, encore moins la personne qui exerce

25 ces fonctions maintenant."

26 Q. Est-ce que cette lettre montre quelles étaient les relations entre le

27 général Gvero et le président Karadzic pendant cette période-là, à savoir

28 de 1994 jusqu'à la fin de la guerre ?

Page 15557

1 R. Oui, en partie, parce que ces relations étaient encore pires par

2 rapport à ce qu'on peut voir dans ce passage.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Encore une fois, je m'excuse de vous avoir

5 interrompu, mais il faut éclaircir un point. L'Accusation n'a pas montré ce

6 document au témoin. Le témoin a dit, lors de la séance de récolement, qu'il

7 l'avait vu pour la première fois et je ne veux pas que la Chambre ait

8 l'impression que ce document ait été montré au témoin par l'Accusation.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.

10 Monsieur Krgovic, pourriez-vous tirer cela au clair avec le témoin ?

11 M. KRGOVIC : [interprétation]

12 Q. Général, vous avez vu ce document pour la première fois lorsque je vous

13 ai rencontré avec l'autorisation du Procureur avec vous ici à La Haye, je

14 vous ai montré ce document.

15 R. J'ai dit que j'ai vu le document chez l'avocat Krgovic après

16 l'autorisation du Procureur à ce que donnait l'avocat Krgovic pour qu'il

17 puisse me contacter, c'était ici à La Haye.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà parlé

20 de cela avant. Nous ne pouvons pas donner l'autorisation pour ce qui est

21 des réunions avec les témoins. Me Krgovic m'a demandé s'il pouvait

22 rencontrer le témoin, c'est ce que j'ai dit au témoin en lui disant qu'il y

23 avait plusieurs conseils de la Défense qui voulaient le rencontrer. Et je

24 lui ai demandé si je pouvais donner son numéro de téléphone et il était

25 d'accord. Nous n'avons pas à ni approuver ni désapprouver cette réunion

26 avec les témoins.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci pour cette explication.

28 Maître Krgovic, continuez.

Page 15558

1 M. KRGOVIC : [interprétation]

2 Q. Savez-vous à quoi se rapporte ce document ? A quelle occasion ce

3 document a été rédigé, pour ce qui est par exemple du commandant adjoint

4 chargé du moral, Spasoje Zeljkovic, au commandement du 2e Corps de la

5 Krajina ?

6 R. Spasoje Zelkojvic, pendant que j'étais au 2e Corps de la Krajina, je le

7 connaissais en personne. Il était je pense député à l'assemblée et savoir

8 s'il a été nommé commandant adjoint dans la Brigade à Grahovo, commandant

9 adjoint chargé du moral de la Brigade à Grahovo ou à un autre poste, si

10 c'est comme cela que ce document a été rédigé, je ne peux pas me souvenir

11 de cela.

12 Q. Merci, Monsieur Skrbic.

13 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-il venu le moment

14 propice à faire la pause ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit quelque

17 chose qui n'a rien à voir avec le témoin au début de l'audience

18 d'aujourd'hui. Le témoin suivant c'est le témoin numéro 4. J'ai dit que ce

19 témoin serait prêt à témoigner demain, et on vient de me dire que ce

20 n'était pas le cas. Je suis désolé, donc, il est prêt à témoigner

21 aujourd'hui.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant, donc, nous avons le même

23 problème que nous avons rencontré la semaine dernière. Et vous avez dit que

24 nous ne pouvions procéder ainsi.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Dans ce cas-là, donc, je vais voir quand

26 utiliser le temps qui me reste, je vais faire cela.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.

28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

Page 15559

1 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Maître Krgovic, nous pouvons

3 poursuivre et essayer de conclure s'il vous plaît. Merci.

4 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois informer que

5 mon contre-interrogatoire demandera un petit peu plus longtemps que je

6 l'avais prévu au départ et ce, pour deux raisons. La première étant que

7 l'on a ouvert un sujet dans le cadre de l'interrogatoire principal et que

8 je n'avais pas prévu d'aborder. Il s'agit de la question des directives.

9 Deuxième raison, votre décision concernant mon client directement.

10 Nous avons sous les yeux quelqu'un qui était responsable des conseils de

11 moral, surtout pour le moral dans le corps et qui a exercé les mêmes tâches

12 comme mon client. Il peut vous dire, il peut vous parler du document que la

13 Cour a décidé d'accepter et c'est la raison pour laquelle mon

14 interrogatoire demandera un peu plus longtemps que prévu, c'est-à-dire

15 encore au moins une heure.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes très patients, Maître

17 Krgovic, donc, je vous en prie et nous ne ferons pas de différence entre

18 vous et Me Petrusic sur le plan du traitement qui vous est accordé.

19 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Général, vous avez vu ce titre. N'est-il pas un peu inhabituel pour le

21 président de la République, le commandant suprême de s'adresser général

22 Gvero de cette façon ? Quelle est la façon dont la communication normale se

23 fait entre un officier subordonné et le président de la République ?

24 R. Le président de la République peut s'adresser à qui il le souhaite, et

25 de son côté, il n'y a aucune restriction qui s'applique. Mais lasser une

26 trace écrite sur les violations des règlements, c'est quelque chose qui me

27 surprend énormément. Quelque chose comme cela aurait dû passer par le

28 commandant de l'état-major qui est son subordonné immédiat plutôt que de

Page 15560

1 s'adresser au commandant de l'état-major principal.

2 Q. Mais c'est quelque chose qui se faisait de façon fréquente -- que le

3 président faisait de façon fréquente au moins en ce qui concerne le général

4 Gvero ?

5 R. Il est regrettable de voir qu'effectivement il transgressait les règles

6 et qu'il a laissé donc une trace écrite de cela.

7 Q. Vous avez dit qu'il y avait deux raisons expliquant le conflit entre le

8 général Gvero et le président Karadzic. Mais est-ce que vous avez

9 connaissance du problème entre eux lorsque Gvero a permis le transport des

10 généraux musulmans de Hodzic vers la Republika Srpska vers Belgrade ? On

11 l'appelait Yugo le nostalgique, il était un des partisans de la fraternité

12 et de l'unité et s'est également occupé d'un programme à la radio et à la

13 télévision de la Republika Srpska ?

14 R. Je croyais qu'il s'agissait du général Emil Sarac. Vous dites que

15 c'était le général Hodzic qui est allé à l'Académie militaire parce que le

16 général Gvero l'a permis et qu'il a donc été critiqué par le président de

17 la République pour cette action humaine. Ceci est le résultat d'une

18 idéologie et il semblait que sur ce point il y avait une forte divergence

19 entre eux. --

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître -- Monsieur Nicholls.

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-nous, mais pourrait-on avoir une

22 date ou une idée du moment où cela s'est passé ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous avons entendu d'autres

24 témoins [imperceptible]. Maître Krgovic, pourriez-vous situer cela dans le

25 temps ?

26 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai parlé de 1995 même si cela ne figure pas

27 dans le compte rendu d'audience et je pense que le témoin m'a entendu.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Général, est-ce que cela s'est passé en

Page 15561

1 1994 ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avoue ne pas m'en souvenir.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

4 Maître Krgovic.

5 M. KRGOVIC : [interprétation]

6 Q. Est-ce que c'est après que vous soyez entré à l'état-major principal ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Général, est-ce que vous savez que, suite à ce conflit, l'assemblée

9 nationale de la Republika Srpska a recommandé ou décidé que le général

10 Gvero ne devrait plus être en service militaire actif tout comme le général

11 Boric et le général Djukic et le lieutenant-colonel Milutinovic et cela

12 c'était en avril 1995 lors de la session de l'assemblée Sanska ?

13 R. Je sais que c'était lors d'une session de l'assemblée nationale qu'il a

14 été proposé de mettre ces généraux à la retraite mais cette retraite, la

15 décision n'était pas entre les mains de l'assemblée nationale mais entre

16 les mains du président de la république qui bien entendu ne l'a pas fait.

17 Néanmoins, le public dans son ensemble en Republika Srpska a été informé de

18 cette proposition.

19 Q. Quel a été la réaction du général Mladic à ce conflit et les demandes

20 toujours plus fréquentes de remplacer le général Gvero ?

21 R. Le commandant de l'état-major principal, le général Mladic, a

22 marginalisé et mis un peu de côté le général Gvero pour le protéger de ce

23 désagrément. Le général Gvero n'a pas effectué ou exercé sa partie, la

24 partie des tâches qui lui incombaient, par exemple, si l'on regarde la

25 session du gouvernement ou de l'assemblée où les document juridiques

26 concernant l'armée faisaient l'objet de discussion.

27 Q. Que dire des réunions avec les dirigeants au plus haut niveau de l'Etat

28 ? Est-ce que Tolimir ou le général Milovanovic y assistaient plutôt que le

Page 15562

1 général Gvero, ou peut-être d'autres officiers ?

2 R. Lorsqu'il y avait des sessions du commandement Suprême et que des

3 personnes de l'état-major étaient invitées à y assister, quelquefois le

4 commandant y allait, quelquefois nous y allions tous en tant qu'assistant.

5 Je ne me souviens pas si le général Gvero avait été -- a été mis de côté

6 par la suite.

7 Q. Par conséquent, est-ce que le général Gvero a été transféré de Crna

8 Rijeka à Han Pijesak à un moment donné ?

9 R. Oui. Il a déménagé à Han Pijesak dans le bureau -- que je partageais.

10 Et c'était un hôtel qui avait été réquisitionné et transformé en poste de

11 commandement logistique et c'est comme cela que nous l'appelions au cours

12 de la guerre, c'est-à-dire poste de commandement logistique.

13 Q. Mais il est allé dans le centre culturel où se trouvait le centre de

14 Presse et ce n'est qu'ensuite qu'il est allé dans l'hôtel ?

15 R. Je parle du bâtiment qui se trouvait proche du bâtiment municipal à Han

16 Pijesak et le centre de Presse y a été basé tout au long de la guerre, et

17 pendant un moment, le général Gvero était également basé là-bas.

18 Q. Nous parlons de 1995 et la période qui a suivi la session de

19 l'assemblée à Sanski Most ?

20 R. Oui. Nous parlons de cette période mais je ne peux pas vous donner les

21 dates exactes car je ne m'en souviens pas. Mais nous parlons effectivement

22 de 1995.

23 Q. Général, je vais passer à un autre sujet.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vois la réponse du témoin, mais je me

26 demande si mon confrère pourrait à nouveau nous donner -- nous situer dans

27 le temps -- ce que dit le témoin, à savoir que le général Gvero n'était pas

28 à Crna Rijeka et qu'il était à Han Pijesak ou dans le bâtiment adjacent.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Général, nous sommes toujours en

2 1995, et nous aimerions savoir ce déménagement de Han Pijesak -- non

3 pardon, de Crna Rijeka vers Han Pijesak ou l'inverse; c'est donc déroulé en

4 1995. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'était en 1995, ça

6 j'en suis sûr, mais je ne peux pas vous donner la date parce que je ne m'en

7 souviens pas.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

9 Maître Krgovic, si vous avez quoi que ce soit qui puisse aider le témoin à

10 se souvenir du mois exact en 1995, à quel moment donc cela se soit produit;

11 n'hésitez pas. Vous pouvez poursuivre.

12 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas le

13 document mais la session à Sanski Most s'est déroulé le

14 28 avril 1995, donc, nous parlons de la période entre le mois d'avril et

15 l'été de 1995.

16 Q. Pouvons-nous dire que c'est à ce moment-là que le général Gvero a

17 déménagé au centre de Presse, et par la suite, à l'hôtel où vous étiez ?

18 R. Si l'on juge par ce qui a été dit à propos du général Gvero à ce

19 moment-là, tout ce qui a pu être dit à son sujet, je suis étonné qu'il

20 n'ait pas quitté la Republika Srpska d'une façon générale, mais il a

21 effectivement Crna Rijeka.

22 Q. Est-ce que vous savez, à ce moment-là en 1995, pour ces raisons et pour

23 d'autres raisons, le général Gvero a offert sa démission au général Mladic

24 et lui a demandé d'être libéré de ses fonctions ?

25 R. Le général Gvero a fait mention de sa démission devant moi et je l'ai

26 mis en garde en lui disant qu'un général ne peut pas démissionner. Un

27 général peut simplement faire une demande pour terminer son service. Le

28 général Gvero m'a néanmoins dit qu'il avait envoyé une démission par écrit

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1 mais néanmoins ce document n'est jamais arrivé au service du Personnel.

2 Q. Est-ce que c'est parce que le général Mladic l'avait déchiré ?

3 R. Bien. Je ne le sais pas du tout.

4 Q. Merci, Général. Maintenant, sur une point différent.

5 En juillet 1995, combien de personnes ont répondu au nom de "président" ?

6 En d'autres termes, combien de personnes portaient le titre de "président"

7 ? Donnez-moi leurs différentes fonctions et leurs postes.

8 R. En Republika Srpska, il y avait plus de présidents que de généraux. Je

9 vais vous les énumérer.

10 Le président de l'assemblée nationale; le président de la république; le

11 président du gouvernement, qu'en anglais, on appellerait premier ministre;

12 le président de divers comités des commissions; les présidents des

13 municipalités. Je pense qu'il y avait plus d'une cinquantaine de

14 municipalités en Republika Srpska. Je laisse de côté les présidents des

15 communes locales parce qu'en temps de guerre, ils n'avaient pas réellement

16 beaucoup de pouvoir. Et cela fait un grand nombre de présidents.

17 Q. Mme Biljana Plavsic, membre de la présidence, et Nikola Koljevic,

18 membre de la présidence, en font-ils partie ?

19 R. Ils étaient vice-présidents. Ils étaient vice-présidents, mais j'étais

20 présent lors d'une conversation entre le général Gvero et M. Nikola

21 Koljevic, qui était un expert de Shakespeare au niveau européen, et le

22 général Gvero parlait de lui comme étant un président.

23 Q. Le général Gvero avait une grande estime pour M. Koljevic ?

24 R. Oui, tout à fait.

25 Q. Plus d'estime que pour le président Karadzic ?

26 R. Je préfèrerais ne pas répondre.

27 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin la pièce à

28 conviction P1096B ?

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y aura pas de diffusion de ce

2 document qui est confidentiel, me dit-on, d'accord ?

3 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir le bas de la page, s'il

4 vous plaît, tout en bas ?

5 Q. Monsieur, vous n'avez probablement pas eu l'occasion de voir ce

6 document auparavant. Il s'agit là d'un document intercepté, et d'une

7 conversation interceptée, donc entre le général Gvero et Karadzic, dit-on.

8 M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante ?

9 Q. Je vous demanderais de lire avec beaucoup d'attention ces deux

10 documents interceptés, s'il vous plaît, vous pouvez le lire pour vous-même,

11 doucement.

12 R. Du début jusqu'à la fin ?

13 Q. Oui. Avez-vous lu ce document ?

14 R. Je l'ai lu.

15 Q. Monsieur, seul le titre du président figure dans le document

16 intercepté. Les autres détails ne sont pas mentionnés, et on ne peut pas

17 entendre le président. Sa voix n'est pas enregistrée dans ce document

18 intercepté. Cet échange amical et les relations en plein de respect entre

19 les deux personnages ne reflètent pas les relations entre le général Gvero

20 et le président Karadzic en juillet. Etes-vous d'accord avec moi ?

21 R. Oui. C'est également ce que je conclurais. C'est un échange tout à fait

22 correct.

23 Q. Merci.

24 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'aurais plus besoin de cette pièce à

25 conviction.

26 Q. Général, vous avez rejoint l'armée de la Republika Srpska en 1993; est-

27 ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous avez été nommé assistant aux affaires juridiques, et de culte, et

2 du moral du 2e Corps de la Krajina; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Qui était votre commandant ?

5 R. Mon commandant dans le cadre du 2e Corps de la Krajina était le général

6 Grujo Boric.

7 Q. Vous voulez dire jusqu'au moment où vous avez été transféré à l'état-

8 major principal, n'est-ce pas ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Je vais vous montrer un document qui émane -- qui date de 1992 et qui

11 concerne en partie l'organe dont vous étiez membre.

12 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer, s'il vous

13 plaît, au témoin le 6D129 ? Peut-on montrer au témoin le bas du document ?

14 Q. Monsieur, il s'agit là d'un document qui a été signé par le général

15 Gvero.

16 M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvons-nous repasser maintenant à la partie

17 supérieure du document ?

18 Q. Pourriez-vous lire le deuxième paragraphe, pourriez-vous lire

19 l'ensemble du paragraphe en commençant par le numéro 1 ?

20 R. Souhaitez-vous que je lise à voix haute le premier paragraphe ?

21 Je cite : "Dans nos documents préalables, nous avons à plusieurs reprises,

22 attirer l'attention sur la nécessité d'empêcher des représailles à

23 l'encontre de la population innocente, la destruction, les mauvais

24 traitements, le pilage. Ces actions ne sont pas et ne devraient pas être

25 caractéristiques des membres de notre armée parce qu'elle ternie sa

26 réputation et le moral des soldats serbes. Nous ne pouvons nous permettre

27 un comportement incorrect et vindicatif ni des actions incorrectes et

28 vindicatives à l'encontre des innocents et de la population dont le seul

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1 péché c'est qu'ils [imperceptible] de ne pas être Serbes."

2 Bien, je viens de lire le premier paragraphe.

3 M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvons-nous descendre un petit peu plus dans

4 le document parce qu'il y a un autre paragraphe dans ce document que

5 j'aimerais montrer au témoin ?

6 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire la partie -- le passage qui

7 commence par les termes : "Pour cette raison."

8 R. J'en donne lecture : "Pour cette raison, il est nécessaire dans les

9 temps à venir de s'intéresser beaucoup plus à cette activité. Et dans ce

10 domaine l'attitude envers les journalistes locaux et étrangers,

11 représentants de la FORPRONU, de la Croix-Rouge internationale et d'autres

12 organisations internationales, se doit d'être chaleureuse, humaine et

13 extrêmement correcte. Il faut répondre à leur demande à tout moment. Il

14 faut faciliter leur tâche et les aider autant que faire se peut."

15 Q. Général, lorsque vous avez rejoint l'armée de la Republika Srpska, est-

16 ce que ce sont là des positions que vous avez entendues mentionner par le

17 général Gvero, les positions qu'il appliquait lui même dans sa tâche ?

18 R. Depuis que j'ai rejoint le 2e Corps de la Krajina, un petit peu plus

19 tard, je me souviens y avoir trouvé au moment où j'ai rejoint donc ce corps

20 avoir trouvé ce document là-bas. Mon prédécesseur, le colonel Galic dont le

21 prénom était je pense Marko, m'avait remis ce document. Non seulement sur

22 la base de ce document, mais également sur la base de certaines actions et

23 des conseils que nous avait donnés l'organe responsable du moral, je peux

24 dire que ce sujet avait toujours été mentionné, non pas comme étant le

25 sujet principal mais c'est un sujet qui revenait constamment et à tout

26 moment. Je vous ai également montré le document de propagande de l'ICRC.

27 Q. Général, nous y reviendrons.

28 R. Bien. Cela fait partie du même sujet, n'est-ce pas ?

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1 Q. Nous y viendrons mais je voudrais tout d'abord présenter les choses de

2 façon différente.

3 R. Bien. Nous pouvons y aller.

4 Q. Lors de votre entretien avec le Procureur à Belgrade, vous avez dit et

5 je cite, la page 43 : "Le général Gvero a distribué le document de

6 propagande de l'ICRC, la Croix-Rouge internationale de Genève en serbe

7 portant sur le traitement des prisonniers de guerre et des blessés. Lorsque

8 j'étais membre du 2e Corps de la Krajina, j'ai également reçu ce document.

9 Si je pouvais le retrouver, je vous l'amènerai."

10 Vous avez en fait amené ce document avec vous et vous l'avez remis au

11 Procureur lorsque vous êtes arrivé à La Haye ?

12 R. J'ai apporté ces documents avec moi. Heureusement que je les ai

13 retrouvés dans ma bibliothèque où il y a plein de livres. C'était donc la

14 promesse tenue.

15 M. KRGOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce

16 6D143. Il s'agit du document qui est dans le système du prétoire

17 électronique mais on m'a informé qu'il y a des problèmes pour ouvrir le

18 document dans prétoire électronique et c'est pour cela qu'on a préparé les

19 copies en papier. Malheureusement, le document serbe n'a pas été traduit

20 parce que c'est le Procureur qui nous a communiqué le document hier. Donc,

21 j'aimerais qu'on le place sur le rétroprojecteur.

22 Je pourrai donner mon exemplaire où les paragraphes sont marqués au témoin.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

24 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai l'original ici que le témoin nous a

25 donné samedi dernier. On pourrait peut-être présenter cela au témoin --

26 montrer cela au témoin. Ce sont les originaux.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic, êtes-vous d'accord avec

28 cela ?

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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, on va utiliser les originaux des

3 documents. Merci, Monsieur Nicholls.

4 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer le document sur le

5 rétroprojecteur, s'il vous plaît ?

6 Q. Ce sont les règles de comportement des combattants. Pouvez-vous nous

7 dire ce qui figure dans ce document, ce que représente ce document ?

8 R. Vous pensez au document qui est affiché sur l'écran ?

9 Q. Non. Ce que représentent tous les documents. Pouvez-vous nous donner

10 cela d'une façon générale, sans parler de détail ?

11 R. Ce sont les documents du comité international de la Croix-Rouge de

12 Genève qui ont été traduits en serbe. Ici, il y a un calendrier sur lequel

13 se trouvent les photos.

14 Q. S'il vous plaît, placez le document dont vous parlez sur le

15 rétroprojecteur.

16 R. Donc, je vais procéder ainsi en suivant un certain ordre. Ce document

17 et les photos qui sont sur ce document, et quand on les déplie on voit le

18 calendrier pour 1993 et 1994.

19 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant placer la première page où il est

20 écrit, "Respecter et protéger les blessés et les malades de l'adversaire"

21 ?

22 R. Est-ce que je devrais lire cela ?

23 Q. Non, je vais le lire. Ensuite, le document suivant, s'il vous plaît,

24 placez-le sur le rétroprojecteur. Ce sont les règles de comportement des

25 combattants. Le document suivant, s'il vous plaît : "Qui sommes-nous ? Les

26 délégués du comité international de la Croix-Rouge qui parlent du rôle du

27 comité international de la Croix-Rouge," n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Le document suivant, s'il vous plaît. C'est une brochure du comité

2 international de la Croix-Rouge qui parle du rôle de la Croix-Rouge, comité

3 international de la Croix-Rouge.

4 R. Oui. Egalement, la fondation du comité international, des informations

5 de base sur le comité international de la Croix-Rouge.

6 Q. Ensuite, le document suivant, ce sont les bases du droit de la guerre.

7 R. Oui, destiné aux supérieurs, officiers supérieurs, et vous pouvez voir

8 ici, il est écrit : "Résumé destiné aux officiers supérieurs. Les règles de

9 comportement au combat et le programme de l'instruction." C'est un extrait

10 du manuel de F. Demulinej [phon] sur le droit de la guerre pour les forces

11 armées, et en bas, il est écrit : "Le comité international de la Croix-

12 Rouge."

13 Q. Merci, Général.

14 J'ai une autre question. Vous avez dit : "Le matériel de la propagande." En

15 anglais, le mot, "la propagande," a une acceptation quelque peu différente

16 par rapport en serbe. Je veux vous dire qu'il s'agirait du matériel de la

17 propagande pour propager les informations en vue d'appuyer le moral des

18 combattants pour qu'ils respectent les conventions internationales et le

19 droit de la guerre.

20 R. C'est exact.

21 Q. Le mot, "la propagande," n'est pas utilisé ici dans un contexte négatif

22 mais plutôt dans un contexte positif, plutôt, ce mot a été utilisé par

23 affirmer des points de vue qui ont été exposés dans cette brochure.

24 R. Ce matériel -- ces documents, nous les appelons : "Les documents de la

25 propagande," et non pas leur contenu. A l'ouest, c'est cela s'appelle

26 "marketing," donc, ce n'est pas utilisé dans ce sens, dans le sens négatif.

27 Q. Le général Gvero vous a donc remis ces documents pour que ces documents

28 soient distribués aux soldats pour qu'ils se familiarisent avec leur

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1 contenu ?

2 R. Oui, il nous a envoyé ces documents. Il ne nous a pas remis en personne

3 ces documents. Il nous a envoyé ces documents.

4 Q. Vous les avez distribués par la suite ?

5 R. Nous n'avions pas assez d'exemplaires pour tout le monde, et nous

6 distribuions uniquement les documents destinés aux supérieurs -- ont été

7 distribué aux supérieurs, et les autres aux soldats. Aux supérieurs, on

8 donnait les documents intitulés : "Les bases du droit de la guerre."

9 C'était le document qu'on distribuait aux officiers supérieurs : "Les bases

10 du droit de la guerre."

11 Q. Merci. Monsieur le Général --

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je

14 n'étais pas tout à fait concentré et je n'ai pas suivi quels documents ont

15 été placés sur le rétroprojecteur. Je me demande si on pourrait annoter ces

16 documents. Je les ai en B/C/S, et je ne suis pas en mesure de les lire.

17 Peut-être, qu'une fois ces documents traduits, tout sera plus clair. Ce

18 n'est pas une critique j'adresse à qui que ce soit. C'est quelque chose à

19 quoi je pensais lorsque j'ai vu les documents placés sur le rétroprojecteur

20 et retirer du rétroprojecteur.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je propose, Maître Krgovic, que vous

22 prépariez le document, après avoir fini votre contre-interrogatoire, dans

23 lequel ces documents seront donc mentionnés et auxquels les numéros

24 seraient donnés. Je pense que nous pouvons nous occuper de cela de cette

25 façon parce que c'est difficile pour nous de les lire, parce que c'est en

26 cyrillique.

27 M. KRGOVIC : [interprétation] Les documents sont dans le prétoire

28 électronique mais on ne peut pas les ouvrir dans le prétoire électronique,

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1 et les pages ne sont pas numérotées. Je vais suivre ce que vous m'avez dit,

2 votre proposition, et je vais préparer le document englobant ces autres

3 documents avec un numéro accordé à chacun de ces documents.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui est important c'est que, plus

5 tard au moment où nous parcourions cette partie du compte rendu, et si on a

6 besoin de faire référence à ces documents que vous avez montrés au témoin,

7 il nous faudrait savoir de quels documents il s'agissait, et sur ce point,

8 M. Nicholls a raison, pour éviter toute confusion, en fait.

9 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous savez déjà quel numéro sera

11 accordé à ces documents conformément à l'article 65 ter, peut-être au

12 moment où vous présentez les documents au témoin, vous pourriez tout

13 simplement dire : "Quel numéro serait accordé à ce document ou quelle

14 cote."

15 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est 6D143. Nous avons donné ce numéro à ce

16 document.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 143. Mais cela n'aide pas beaucoup,

18 parce qu'il y a sous cette cote plusieurs documents et ça prête à

19 confusion.

20 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons numéroter

21 tous les documents comme il faut.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez.

23 M. KRGOVIC : [interprétation]

24 Q. Général, vous avez dit, qu'au sein du 2e Corps de la Krajina vous étiez

25 assistant chargé du moral. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. A ce

26 poste, vous étiez à partir du moment où vous êtes arrivé à l'armée de la

27 Republika Srpska jusqu'au moment où vous avez été muté au poste de

28 l'assistant chargé de la mobilisation, pour raccourcir l'appellation de

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1 l'organe. Etes-vous d'accord avec moi pour cela ?

2 R. Oui. S'il le faut, je peux dire à la Chambre comment s'appelait cet

3 organe. Ça s'appelait le secteur chargé des affaires concernant la

4 mobilisation, l'organisation, et le personnel.

5 Q. Maintenant, je vais vous montrer un document.

6 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro du document

7 P2512.

8 Q. Regardez ce document, s'il vous plaît. Si vous le souhaitez, je peux

9 vous donner une copie du document, une copie papier, parce que je voulais

10 donc vous présenter ce document et vous poser des questions.

11 M. KRGOVIC : [interprétation] Je prie Mme l'Huissière de remettre la copie

12 du document -- la copie papier au témoin.

13 Q. Voyez-vous le document ?

14 R. Oui.

15 Q. C'est intitulé : "Compétence de l'organe chargé des Affaires du culte,

16 du moral." Et il parle de l'organe chargé de -- du Moral au sein des

17 unités. A quelles unités cet organe se reporte-t-

18 il ?

19 R. Les unités à partir d'un bataillon jusqu'au niveau du Grand état-major,

20 mais cela ne concerne que les organes chargés du Moral.

21 Q. Mais cela ne concerne pas le Grand état-major mais plutôt pour les

22 unités subordonnées.

23 R. Le Grand état-major définit ses compétences, donc, il ne définit pas

24 ses propres compétences.

25 Q. Il définit également les postes à remplir aux unités subordonnées ?

26 R. Cela appartient au secteur dont j'étais responsable mais ici, je vois

27 qu'ils ont exprimé leur propre souhait par rapport à cela comme s'il

28 n'avait pas été au courant de l'information compte tenu du fait qu'il

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1 s'agissait de l'année 1995.

2 Je suppose qu'il s'agissait de la possibilité de réorganisation de

3 l'armée. Ils essayaient de préparer les documents destinés aux bataillons

4 indépendants et aux brigades de compléter les effectifs des unités. C'était

5 -- ce n'était que leur souhait parce que pour ce qui est du personnel,

6 c'était une question complexe parce qu'il n'y avait pas d'officiers

7 supérieurs pour les combats -- les activités de combat et d'autres postes

8 d'autres fonctions. Pour ce qui est des soldats chargés du moral, il n'y

9 avait pas non plus assez d'officiers supérieurs.

10 Q. Donc, ce document n'a jamais été mis en œuvre, en

11 pratique ?

12 R. Vous parlez de quelle partie du document ?

13 Q. Je parle du personnel ou des questions liées au personnel ?

14 R. Non. Cela n'a jamais été réalisé cette partie-là. Il s'agissait que des

15 personnes -- donc, des idéaux qui n'ont jamais été atteints pendant la

16 guerre. La divergence, entre ce qu'on apprend à l'école et ce qui se passe

17 pendant la guerre, est très grande.

18 Q. Regardez les documents, s'il vous plaît. Dans la partie qui concerne la

19 coopération avec les autorités et d'autres entités sociales ainsi qu'avec

20 les organisations internationales et d'autres institutions. Regardez le

21 point sous DJ.

22 R. Oui.

23 Q. Où il est dit : "n conformité avec les positions et les instructions

24 des commandements supérieurs qui coopèrent avec la FORPRONU et avec les

25 organisations internationales humanitaires."

26 R. Oui.

27 Q. Vous étiez assistant chargé du moral au corps; est-ce que vous êtes

28 occupé de cela, de ces activités ?

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1 R. En tant qu'assistant du commandant chargé du moral et des affaires

2 juridiques et des affaires du culte, je ne me suis pas occupé de cela.

3 C'était le chef de l'état-major qui s'est occupé de cela, du commandement

4 du 2e corps de la Krajina.

5 Q. Ensuite, il y a une partie au début du document à la même page où il

6 est dit : "Il coopère étroitement avec les organes de Renseignements et

7 d'autres organes de commandement pour échanger les informations et pour

8 coordonner les démarches, les mesures prises."

9 M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela se trouve à quelle page, s'il vous

11 plaît ?

12 M. KRGOVIC : [interprétation] Dans ma version, c'est la page 4; et dans le

13 système de prétoire électronique, c'est la page 5. J'aimerais qu'on affiche

14 la page 4 -- la page 5 dans le prétoire électronique.

15 Q. Général, c'est la partie --

16 R. Je le vois -- je la vois.

17 Q. Est-ce que vous êtes occupé de cela à un moment donné ?

18 R. C'est une instruction qui parle du fait comment -- rassemblé les

19 informations pour procéder à des activités de nature psychologique et de la

20 propagande, mais nous n'avions pas assez de personnel pour organiser cette

21 activité. Nous avons essayé de protéger uniquement nos combattants par

22 rapport à la propagande, mais, malheureusement, nous n'avons pas réussi à

23 faire de notre mieux sur ce plan.

24 Q. Pendant que vous étiez assistant chargé du moral, quelles étaient vos

25 ressources ? Est-ce que vous aviez du personnel à votre disposition ? Ou

26 qu'est-ce que vous avez fait de pratique sur ce plan-là ?

27 R. Je n'ai pas mon cahier sur moi que j'avais hier. Je suis arrivé au 2e

28 Corps de la Krajina avec ce cahier, avec un stylo. C'est tout ce que

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1 j'avais par rapport à l'équipement matériel. Il y avait deux journalistes

2 avec moi, il y avait un caméraman qui avait sa propre caméra pour

3 travailler et pour informer notre public. Quand on avait du carburant -- de

4 l'essence, nous étions -- nous allions à Banja Luka pour envoyer du

5 matériel ou des enregistrements d'une émission radio.

6 Nous avons procédé à l'évaluation du moral, mais superficiellement,

7 parce que nous ne pouvions pas rassembler les éléments clés pour ce qui est

8 du moral et de la situation sur ce plan-là. Nous envoyons des rapports au

9 Grand état-major concernant le moral. Malheureusement, nous devions

10 assister aux enterrements à Drvar un jour; j'ai assisté à deux enterrements

11 à Glamoc par la suite. J'ai assisté à deux enterrements. Il y en avait

12 cinq.

13 Voilà c'étaient nos activités. Il ne faut pas que je continue à

14 parler des autres activités plus concrètes. Bien sûr, nous assistions

15 toujours aux réunions de l'organe collégial du commandement du corps parce

16 que nous étions subordonnés directement au commandant du corps.

17 Q. Mais vous n'aviez rien à voir avec l'exécution des opérations

18 militaires, vous n'avez pas donc interféré -- vous n'êtes pas intervenu

19 dans la prise de telles décisions ?

20 R. Tous les sujets qui ont été débattus aux réunions de l'organe

21 collégial du commandant du corps ont été débattus par les officiers

22 compétents et notre tâche était d'informer le commandant sur tout ce que --

23 tout ce qui a été énuméré ici en tant que questions à soulever dans ce

24 document mais dans une moindre mesure parce que nous n'avions pas assez de

25 personnel ni assez d'équipement, je le répète pour le faire.

26 Q. Général, vous, lorsque vous étiez assistant du commandant, vous étiez

27 subordonné directement au commandant et c'est au commandant que vous

28 soumettiez vos rapports ?

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1 R. Oui. Je n'ai pas envoyé de rapports au Grand état-major, sans que le

2 commandant du corps ne soit au courant de cela, et c'était la situation qui

3 prévalait dans tous les corps.

4 Q. Au sein des unités subordonnées aussi ?

5 R. Oui, bien sûr.

6 Q. Merci, Général. Maintenant, je vais entamer un autre sujet. Le sujet

7 dont vous avez parlé hier avec le Procureur, cela concerne des documents

8 que le Procureur vous a montrés lors de l'interrogatoire principal.

9 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin le

10 document P0013. Est-ce qu'on peut afficher le bas du document ?

11 Q. Regardez la signature qui figure ici et imprimée : "Assistant du

12 ministre, Momcilo Kovacevic," et ensuite, "pour" manuscrit, et la signature

13 d'une autre personne. Voyez-vous cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Quand ce document est envoyé par télécopie, on ne voit que assistant du

16 ministre et le titre est le mot "pour" et la signature ne sont pas

17 visibles, n'est-ce pas, dans la télécopie ?

18 R. Oui.

19 Q. Et celui qui reçoit la télécopie, on conclut que c'est l'assistant du

20 ministre qui a signé le document ?

21 R. Exact. Est-ce qu'on peut donc parler de mon témoignage d'hier quand

22 j'ai parlé de la délégation ? Il s'agit ici de la signature correcte,

23 assistant du ministre est Momcilo Kovacevic pour lui, le document est

24 signé, c'est Di Capa Tinja [phon], qui a signé le document pour lui. En

25 cyrillique, c'est "pour," ensuite à "pour," l'assistant du ministre,

26 Momcilo Kovacevic, Di Capa Tinja. Mais sur la télécopie envoyée par fax,

27 probablement, cela n'est pas visible parce que ce n'est pas dactylographié.

28 Q. En 1995, après la réunion de l'organe collégial qui a été tenue pour

Page 15579

1 célébrer la journée de l'armée à Bijeljina, est-ce qu'il y avait des

2 réunions de l'organe collégial par la suite ?

3 R. La célébration de la journée de l'armée a été tournée le 28 juin, non,

4 je m'excuse, il ne s'agissait pas de la célébration de la journée de

5 l'armée. Il s'agissait de la fête religieuse, le Saint-Pierre, le 28 juin,

6 après dépendant de la situation sur le terrain, les réunions de l'organe

7 collégial ne se tenaient jamais en composition complète de cet organe

8 collégial.

9 Q. La première réunion suivante a été tenue dans la Krajina, où il y avait

10 les activités de guerre et cette région a été menacée par les activités de

11 la guerre.

12 R. Je ne me souviens pas, mais souvent, on organisait les réunions à Banja

13 Luka. Les généraux qui pouvaient venir du front assister à ces réunions, et

14 les autres qui ne pouvaient pas venir n'avaient pas assisté à ces réunions.

15 Q. Hier, vous avez parlé en détail des documents se rapportant à la

16 mobilisation et au fait que les bus ont été réquisitionnés. Il fallait donc

17 préparé un certain nombre de bus pendant une période de temps assez courte.

18 C'était une décision qui a été prise donc en vitesse. C'était quelque chose

19 qui n'a pas été planifié ?

20 R. Oui, je suis d'accord avec vous.

21 Q. Une autre question, Général. En cet été de 1995, dans l'armée de la

22 Republika Srpska il y avait 143 unités à l'échelon du régiment et de la

23 brigade, et il y avait entre 210 et 220 000 soldats en tout.

24 R. Je ne suis pas d'accord. Il y avait environ 49 Brigades légères

25 d'Infanterie dans l'armée de la Republika Srpska. Je ne connais pas le

26 nombre exact, mais il n'y en avait pas 140. Il y avait environ 70 brigades

27 et autres unités de ce niveau-là et unités indépendantes du Grand état-

28 major. Quant aux effectifs de l'armée de la Republika Srpska, à aucun

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1 moment, les effectifs n'ont atteint

2 220 000, ni quand il y a eu proclamation de la guerre. En particulier à

3 partir du mois d'août jusqu'au 14 décembre, il y a eu 209 000 hommes dans

4 les rangs de l'armée, de l'année 1995.

5 Q. En été 1995, quelle a été la partie du front où les activités et les

6 opérations étaient les plus intenses, où est-ce que vous avez eu le plus de

7 problème ?

8 R. C'était à Orasje et la partie occidentale de la Republika Srpska.

9 Q. C'est là que le plus grand nombre des brigades a été déployé ?

10 R. Pour ce qui est du moral, le plus grand problème qu'on ait rencontré

11 c'était dans les rangs du 2e Corps de la Krajina.

12 Q. Pour terminer une dernière question. Je vais revenir - excusez-moi - à

13 un des sujets que nous avons déjà parcourus. Vous vous êtes rendu auprès du

14 président Karadzic. Lorsque vous l'avez rencontre à ce moment-là, vous

15 n'avez pas parlé de Srebrenica ?

16 M. NICHOLLS : [interprétation] A quel moment, puisqu'il l'a vu plusieurs

17 fois.

18 M. KRGOVIC : [interprétation] Le 14 juillet 1995.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nicholls.

20 Je vous remercie, Maître Krgovic.

21 Monsieur, il s'agit plus précisément de la journée du

22 14 juillet, de cette réunion-là.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 14 juillet 1995, quand j'ai été reçu par le

24 président Karadzic, personne n'a mentionné Srebrenica.

25 M. KRGOVIC : [interprétation]

26 Q. Cette critique adressée par le général Gvero concernait autre chose, la

27 formation portant sur le moral et non pas les informations fournies

28 concrètement sur Srebrenica ?

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1 R. Vous voulez dire lorsque le président a critiqué le général Gvero ?

2 Oui. Oui, c'est exactement cela. Je pense que c'était une réunion

3 d'information régulière. Je pense que j'ai souligné cela dans mon

4 entretien. Ça ne portait pas sur le moral. C'était un document qui était

5 envoyé tous les mois aux unités pour que toutes les unités et tous les

6 officiers supérieurs, les commandants soient informés sur l'état du moral

7 dans les troupes.

8 Q. Je vous remercie, Général. Je n'ai pas d'autres questions.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Krgovic.

10 Maître Sarapa, je doute qu'il y ait une autre personne qui contre-

11 interrogera ce témoin.

12 Maître Sarapa.

13 M. SARAPA : [interprétation] Nous n'aurons pas de questions à poser à

14 ce témoin.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

16 Vous aurez des questions supplémentaires, Monsieur Nicholls ? Vous

17 pensez pouvoir terminer aujourd'hui ?

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]

20 Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :

21 Q. [interprétation] Revenons un petit peu si vous voulez bien, Monsieur, à

22 l'année 1993. Vous étiez assistant du commandant chargé du moral, du culte,

23 et des questions juridiques ?

24 R. Oui.

25 Q. Mon confrère vous a posé des questions au sujet d'un document de 199,

26 l2e document 6D129, qui émane du général Gvero et où il est dit : "Dans nos

27 documents précédents à plusieurs reprises, nous avons attiré votre

28 attention sur la nécessité d'empêcher la revanche ou des représailles

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1 contre la population, d'empêcher les pilages, les incendies, la

2 destruction, et les mauvais traitements."

3 Par la suite, il est dit : "Il convient de faire attention aux journalistes

4 locaux et étrangers." Dites-nous : qu'est-il advenu de la population

5 musulmane qui résidait dans les zones qui sont devenues des zones placées

6 sous le contrôle du 1er et 2e Corps de la Krajina en 1992 à partir du mois

7 d'avril jusqu'au mois de juin 1993 lorsque vous êtes arrivé là-bas ?

8 Qu'est-il advenu de tous ces gens qui étaient normalement dans ces régions

9 ?

10 R. De quels gens parlez-vous ? Vous parlez des Musulmans ?

11 Q. Oui, je parle des Musulmans et des Croates. Des gens de cette

12 appartenance ethnique.

13 R. Dans certaines localités, les Musulmans sont restés vivre normalement,

14 à Sanski Most, à Kljuc, et dans certaines autres localités, je n'arrive pas

15 à me rappeler leur nom, donc, lorsque je suis arrivé sur place. Quant aux

16 localités qui sont parties, ça je ne peux pas vous répondre à cette

17 question.

18 Q. Votre réponse est intéressante et je voudrais être sûr de vous avoir

19 bien compris. En 1992 puis jusqu'en 1993, les Musulmans de Sanski Most et

20 de Kljuc vivaient là-bas normalement; vous ai-je bien compris ?

21 R. C'est exact.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic.

23 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Le témoin dit qu'il est arrivé

24 dans ce secteur en 1993, donc, le Procureur doit focaliser ces questions

25 sur la période dont le témoin est arrivé là-bas.

26 M. NICHOLLS : [interprétation]

27 Q. Pour le moment, je voudrais parler de la période qui a été évoquée dans

28 le document présenté par mon confrère donc de 1992 de

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1 M. Gvero, où il est question des incidents malheureux tout simplement parce

2 que des gens étaient non-serbes, et après cela, là-bas passer à l'année

3 1993.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le fait que quelqu'un arrive à un

5 certain endroit à une date précise n'exclut pas qu'il ait des connaissances

6 des événements qui se seraient produits là-bas à un moment antérieur, donc,

7 je m'en remets au témoin.

8 Si vous avez des informations vous pouvez nous les relater, si vous n'en

9 avez pas, dites-le-nous.

10 M. NICHOLLS : [interprétation]

11 Q. Donc, si je vous ai bien compris, vous avez répondu par, oui, mais cela

12 ne figure pas dans le compte rendu d'audience, donc, est-ce qu'il est vrai

13 que les Musulmans de Sanski Most et de Kljuc menaient leurs vies comme

14 d'habitude, normalement en 1992, 1993 ?

15 R. Je vous ai dit, oui, mais je vous ai dit aussi que je ne pouvais pas

16 vous donner les noms des endroits d'où ils étaient partis, puisque je ne le

17 sais pas.

18 Q. Très bien. Je voudrais savoir maintenant : ce qui vous permet de nous

19 dire que les Musulmans de Sanski Most et de Kljuc vivaient normalement

20 pendant cette période-là ?

21 R. Il m'est arrivé de passer par Kljuc et des gens m'ont montré des

22 maisons musulmanes où les Musulmans vivaient normalement. Le général Bozic

23 Novak est originaire de Sanski Most. Il peut vous confirmer qu'ils vivaient

24 normalement à Sanski Most. C'est ce que j'en déduis de ce qui nous disait.

25 Et puis Prijedor, je n'ai pas mentionné Prijedor. Quant à savoir s'il y a

26 eu quelques mauvais traitements ou des harcèlements, ça je ne peux pas le

27 savoir.

28 Excusez-moi. Oui. C'est une affirmation catégorique comment peut-on vivre

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1 normalement lorsqu'il y a un conflit qui oppose deux parties, peut-être

2 qu'on ne peut pas -- qu'on ne peut rien affirmer de manière catégorique,

3 mais ils vivaient à Sanski Most, à Prijedor, à Kljuc. Ils n'ont pas quitté

4 ces endroits. Je précise.

5 Q. Très bien. Alors, puisque vous étiez officier de la VRS pendant cette

6 période : n'auriez-vous jamais entendu parler d'un camp entre les mains de

7 la VRS un camp à Manjaca qui se situe dans les parages de Banja Luka ?

8 R. C'est après la guerre, grâce au média que j'en ai entendu parler.

9 Pendant que j'étais dans l'armée de la Republika Srpska, je n'avais pas

10 entendu parler de ce camp.

11 Q. Savez-vous quel est le corps d'armée qui exerçait le contrôle ou qui

12 avait la charge de ce camp ?

13 R. Manjaca se situe dans la zone de responsabilité du 1er Corps de la

14 Krajina.

15 Q. Je ne vais plus insister là-dessus puisque vous avez dit que vous n'en

16 avez pas entendu parler jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre,

17 lorsque vous avez entendu parler de Manjaca, est-ce que vous avez appris

18 également qui sont les personnes qui ont été détenues dans ce camp à partir

19 du moment où il a été ouvert en 1992 ? Qui ont été les détenus de ce camp ?

20 R. Ça je n'arrive pas à me rappeler ça.

21 Q. Quels sont les incidents auxquels se réfère le général Gvero dans cet

22 ordre sur les attaques sur la population - je ne l'ai pas sous les yeux -

23 tout simplement parce que ces gens sont des non-serbes ? De quoi parle-t-il

24 ?

25 R. Je ne sais pas. C'est un document de 1992. Je n'étais pas là.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

27 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il ne

28 s'agit pas d'un ordre.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Patience. J'ai arrêté le témoin mais

2 nous étions encore en train d'écouter l'interprétation.

3 M. KRGOVIC : [interprétation] Mon confrère, M. Nicholls, parle d'un ordre.

4 Or, il ne s'agit pas d'un ordre. Il s'agit d'une mise en garde. Le général

5 Gvero n'avait pas la compétence d'émettre des ordres de ce type-là. Il ne

6 pouvait émettre que des mises en garde, des avertissements.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aurais dû parler de document. Excusez-moi.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

9 Merci, Maître Krgovic.

10 M. NICHOLLS : [interprétation]

11 Q. Ce document qui vient du général Gvero, vous dites -- vous disiez :

12 "Vous n'étiez pas certain si ce document était rédigé en 1992. Vous avez

13 dit que vous n'étiez pas là en 1992."

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que l'on peut nous afficher ce

15 document, s'il vous plaît ?

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est déjà affiché.

17 M. NICHOLLS : [interprétation]

18 Q. J'aimerais savoir si vous avez vu ce document lorsque vous avez eu

19 votre séance de récolement la semaine dernière.

20 R. Non. C'est la première fois que je vois ce document.

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire dérouler le

22 document, s'il vous plaît ? Et je voudrais aussi que l'on puisse voir la

23 totalité de la page.

24 Q. Nous voyons qu'il s'agit du 20 juin 1992. Est-ce que vous pensez qu'il

25 s'agit d'un document authentique ? Je vous pose la question puisque vous

26 avez dit que vous n'étiez pas certain à quel moment ce document a été

27 rédigé et ce que c'était.

28 R. Non, j'ai vu que c'est un document qui a été rédigé le 20 juin 1992;

Page 15586

1 mais j'ai dit aussi que c'est l'année, où je n'étais pas dans les rangs de

2 l'armée de la Republika Srpska. Ce document quant à son authenticité vous

3 me posez une question là-dessus, je ne peux pas vous répondre à ça, puisque

4 nous avons une copie ici. On m'a montré diverses copies ici, c'est

5 uniquement lorsqu'on procède à une comparaison avec l'original que l'on

6 peut savoir s'il s'agit d'un document authentique ou non. Je ne peux pas

7 vous répondre à cette question. Je -- ceci ne relève pas de mes

8 compétences.

9 Q. Mais lorsque vous étiez dans le 2e Corps de la Krajina en 1992, les

10 pamphlets envoyés par le général Gvero. Je retire ma question. Une partie

11 de vos obligations au sein du 2e Corps de la Krajina, lorsque vous étiez

12 chargé des questions juridiques englobaient la coopération et les liaisons

13 avec des tribunaux militaires, y compris je suppose le tribunal militaire

14 de Banja Luka qui était compétent sur le 2e Corps de la Krajina.

15 R. C'est exact.

16 Q. D'accord. S'il y avait de manière continue au sein du 2e Corps de la

17 Krajina des attaques lancées par des soldats contre la population civile,

18 s'il y avait des actes de représailles contre la population, des pillages,

19 des incendies, des destructions, de mauvais traitements, et cetera. S'ils

20 continuaient en dépit des pamphlets dont on a parlé, est-ce que ceci

21 reviendrait à constituer un crime ? Est-ce qu'ils se retrouveraient devant

22 les tribunaux militaires ?

23 R. C'est exact.

24 Q. De mémoire, vous étiez là en 1993. Décrivez-nous, si vous pouvez, des

25 poursuites qui auraient été engagées contre des soldats de la VRS pour

26 avoir commis des crimes contre la population non-Serbe en violation de ces

27 pamphlets que vous leur remettiez -- que vous distribuez; est-ce que vous

28 vous souvenez ne serait-ce que d'un quart de poursuites engagées ?

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1 R. Je ne me souviens d'aucun cas.

2 Q. Je ne m'attendais pas à ce que cet élément fasse l'objet

3 d'interrogatoire, donc, j'essaie de retrouver moi dans ma mémoire, mais

4 est-ce qu'il n'y aurait pas eu des rapports qui auraient été rédigés par

5 les procureurs militaires, par des juges militaires qui auraient été remis

6 au procureur militaire qui serait arrivé jusqu'aux instances les plus

7 hautes des tribunaux militaires de la VRS ?

8 R. Oui, je pense qu'il y a eu ce genre de rapports mais comment on appelle

9 ça dans le droit des procès. Il y a eu davantage de poursuites engagées

10 contre -- pour désertions, pour pillages, mais vous pouvez retrouver ça

11 dans les dossiers des tribunaux. Mais je n'ai jamais eu cela entre mes

12 mains. Je ne me suis jamais intéressé à cela. Je ne sais pas combien il y a

13 eu de procès au pénal, ni pour quels actes exactement, mais il y en a eus.

14 Q. C'est quelque chose qui ne vous a pas intéressé lorsque vous étiez

15 officier chargé des questions juridiques au sein du

16 2e Corps de la Krajina ? Ces chiffres ne vous ont pas intéressés ?

17 R. Ces statistiques c'est le juriste Kovacevic, c'était ça également son

18 nom de famille. C'est Kovacevic qui s'en occupait. Il était au commandement

19 du 2e Corps de la Krajina et c'est lui qui en gardait la trace. Peut-être

20 que j'ai eu l'occasion de le voir, mais je n'en ai plus aucun souvenir.

21 J'ai vu des milliers de documents pendant la guerre. Vous ne pouvez pas me

22 forcer à me rappeler des choses dont je n'arrive plus à me rappeler, s'il

23 vous plaît.

24 Q. Non, non, je ne vais pas essayer de vous forcer à vous rappeler ces

25 choses. Vous ne pouvez, vous ne souhaitez pas vous en souvenir maintenant

26 puisque ce ne sont probablement pas des choses très agréables.

27 Enfin, donc, lorsque ces rapports étaient envoyés en respectant la chaîne

28 de commandement, est-ce que vous savez si le général Gvero, qui était

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1 l'assistant du commandant chargé des affaires juridiques -- est-ce que,

2 normalement, il était informé de ces rapports -- ces rapports mensuels,

3 annuels, qui émanaient du bureau du Procureur ?

4 R. Je suppose qu'il les recevait d'une certaine manière. C'est aussi

5 quelque chose qui traduit le moral des troupes. Je sais ce qu'il pouvait

6 faire normalement mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Il pouvait

7 s'adresser au tribunal militaire suprême d'avoir des informations portant

8 sur toute l'armée car des manquements, à la discipline, des crimes et des

9 infractions, sont quelque chose qui illustre l'état du moral des troupes.

10 Mais je ne sais pas ce que le général Gvero a réellement fait, ni comment

11 il l'a fait.

12 Q. D'accord. En tant qu'officier chargé des affaires juridiques, et

13 l'assistant -- et le général Gvero, en tout cas, assistant du commandant

14 chargé des affaires juridiques, est-ce que ces rapports seraient quelque

15 chose qui seraient utiles pour savoir si les soldats respectaient ce qui

16 était dit dans les pamphlets qui leur étaient distribués à savoir de ne pas

17 attaquer les civils, de ne pas incendier les villages, ce genre de chose ?

18 Est-ce que ça permettrait de savoir s'il se conformait à cela ?

19 R. Je ne sais pas quel a été la réaction des officiers et des soldats à ce

20 document. Je n'ai pas eu de feedback.

21 Q. D'accord. Lorsque vous étiez officier chargé des affaires juridiques,

22 est-ce que vous vous rappelez par hasard de l'article -- est-ce que vous

23 rappelez l'article 142 du code pénal de la RSFY ? Je comprendrais si vous

24 ne vous souvenez pas de cet article.

25 R. Vous n'arrêtez pas de souligner que j'étais officier chargé des

26 questions juridiques mais ce n'était pas moi. Moi, j'étais chargé du moral,

27 du culte et des affaires juridiques.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous un instant.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.

3 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais la question des tribunaux militaires et

4 du procureur militaire, je ne vois pas comment cela découle de mes

5 questions, donc, j'objecte quant à cette série de questions. Si la Chambre

6 estime que cela découle de ces questions, alors, je demande de poser au

7 témoin la question de la compétences des tribunaux militaires eue au poste

8 occupé par mon client puisque mon client et son poste n'ont rien à voir

9 avec le procureur militaire, ni avec les tribunaux militaires qui n'ont

10 aucune compétence sur lui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.

12 Monsieur Nicholls, allons-y.

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que la question a été directement

14 posée, donc, j'ai une ou deux questions pour continuer et puis je passerai

15 à autre chose.

16 Q. L'article 142 fait référence aux crimes de guerre commis contre la

17 population civile. D'après vos souvenirs, y aurait-il eu des poursuites qui

18 ont abouti et qui auraient été engagées contre des soldats de la VRS pour

19 violation de l'article 142 qu'il s'agisse du 2e Corps de la Krajina ou plus

20 tard pendant que vous étiez au Grand état-major ?

21 R. Ce genre d'information, vous trouverez cela dans les tribunaux. Moi, je

22 n'ai pas ça.

23 Q. D'accord. De mémoire, est-ce que vous savez à quel moment Roy Buttman

24 et d'autres ont commencé à publier des récits parlant des crimes affreux

25 qui se seraient produits entre autres dans certains endroits que vous avez

26 mentionnés, comme Prijedor, les zones où se trouvait le 2e Corps de la

27 Krajina ?

28 R. Je me souviens bien d'Omarska, de ce cas-là, parce que ça a été monté

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1 de toutes pièces par les journalistes. Donc, ça a attiré mon attention.

2 Q. Je vais juste enchaîner là-dessus, de quel complot de journaliste

3 parlez-vous au sujet d'Omarska, qu'est-ce qui a été monté par les

4 journalistes ?

5 R. Mais c'est parce que les gens qui se sont trouvés derrière les barbelés

6 étaient en fait libres, sur un terrain libre. C'est le caméraman qui s'est

7 trouvé de l'autre côté des barbelés et c'est ça qui a intéressé l'opinion

8 et c'est la raison pour laquelle je m'en souviens.

9 Q. Et Omarska, les détenus c'étaient des Musulmans, ou est-ce que tout ça

10 n'était qu'un -- commenté de toutes pièces.

11 R. Oui, les Musulmans étaient là, mais ils n'étaient pas encerclés par les

12 barbelés. Ils étaient de l'autre côté des barbelés.

13 Q. D'accord. Ce document du général Gvero qui parle de préoccupation eu

14 égard aux journalistes étrangers. Nous avons commencé à parler de cela. Et

15 qu'est-ce qui le préoccupe le bien-être des journalistes, ou est-ce qu'il

16 pense que les journalistes risquent de dire au monde entier ce qui est en

17 train de se produire à ce moment-là, au sein de la VRS ? Pourquoi est-ce

18 qu'il dit -- pourquoi est-ce que le général Gvero dit de s'occuper

19 particulièrement des journalistes ? C'est la 6D129.

20 R. Vous pouvez relever cela, s'il vous plaît, un petit peu ? C'est quel

21 paragraphe ?

22 Q. Je suis désolé, je n'arrive pas à lire cela. Il vous faudra chercher,

23 je pense que c'est le deuxième paragraphe.

24 M. KRGOVIC : [interprétation] Si je peux aider mon éminent confrère en

25 disant que ce paragraphe commence par les termes, "Radi."

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je vois maintenant. Je vois le

27 paragraphe 2 : "L'expérience préalable parle de l'importance des médias en

28 temps de guerre." Est-ce que je suis en train de donner lecture du bon

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1 passage ?

2 M. KRGOVIC : [interprétation] Il commence par le terme "Radi."

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Où est ce paragraphe ?

4 M. KRGOVIC : [interprétation] Le paragraphe suivant.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis en train de le lire à dessein parce

6 que je veux vous donner les motifs. Et je répète : "L'expérience préalable

7 dit qu'en temps de guerre et pendant que les activités se déroulent sur le

8 front, les médias jouent également un rôle important parce qu'ils peuvent

9 confirmer l'objectif de notre combat. Et c'est là, l'objectif, c'est-à-dire

10 l'image qu'il faut donner au monde sur les objectifs de la lutte de l'armée

11 de la Republika Srpska."

12 Et pour conclure, permettez-moi de dire que c'était le motif

13 principal.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le moment est venu de faire une pause.

15 Général, ce que vous venez de dire, est-ce uniquement à la lecture de ce

16 paragraphe, ou est-ce que cela contenait également des commentaires qui

17 vous étaient propres ? Parce que je ne sais pas, je ne connais pas votre

18 langue et il m'était difficile de savoir si vous le faisiez que donner

19 lecture de ce document ou si vous y avez également ajouté vos propres

20 commentaires.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien ajouté.

22 J'ai simplement lu le document.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, c'est très important pour nous

24 de le savoir. La raison n'était simplement ça me paraissait plus long.

25 Donc, nous allons faire une pause de 25 minutes.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]Bien, nous faisons une pause de 25

28 minutes.

Page 15593

1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

2 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

5 Q. Monsieur, juste avant la pause, nous étions en train de donner lecture

6 du paragraphe portant sur la nécessité de faire passer un message au média

7 et au monde et vous avez terminé la page 63, lignes 5 à 8, en disant :

8 "C'est l'objectif et l'image qu'il fallait faire passer au monde entier

9 concernant les objectifs de cette lutte de l'armée de la Republika Srpska."

10 Et vous avez dit que la ligne dit -- poursuit - pardon - en se lisant : "Et

11 pour conclure, je voudrais simplement dire que c'était là le motif

12 principal."

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que cette

14 dernière ligne, c'était pour conclure et c'était un commentaire qui venait

15 du témoin lui-même; est-ce exact ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai cité le passage dont vous venez

17 de parler, j'ai ajouté qu'il s'agissait là du motif principal, mais la

18 seule chose que j'ai ajoutée et qui était mon commentaire principal,

19 c'était qu'il s'agissait "du motif principal."

20 M. NICHOLLS : [interprétation]

21 Q. Merci. Je voulais simplement que cela soit clair pour le compte rendu

22 d'audience.

23 Bien, je voudrais maintenant vous poser une question. Dans quelle mesure

24 cela était important pour les services d'Information et de Média de l'état-

25 major d'avancer et de donner cette image -- ce motif et cette image

26 positive, des objectifs de la lutte de la VRS dans ces fonctions ?

27 Permettez-moi d'ajouter, autant que vous puissiez vous en souvenir : dans

28 quelle mesure cela était important pour votre service de l'état-major de

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1 donner une image positive de la VRS à la communauté internationale, est-ce

2 que c'est qui était important ou pas important ?

3 R. Je pense qu'il est important, pour toute armée en temps de guerre, de

4 donner une image positive à l'opinion publique internationale et locale, et

5 je pense que l'effort fait pour assurer cela à la VRS s'inclut tout à fait

6 dans ce cadre.

7 Q. Bien. Lors du contre-interrogatoire, vous avez beaucoup parlé de la

8 carrière du général Gvero, et de ses relations avec différents organes et

9 avec le président Karadzic.

10 Est-ce que vous pourriez me dire, j'ai une question à ce propos, est-ce que

11 vous connaissiez bien le général Gvero ? Quand est-ce que vous l'avez

12 rencontré ? Quelles étaient vos relations avec lui ?

13 R. Je connais très bien le général Gvero. Je pense que nous nous sommes

14 tout d'abord rencontrés en 1981 lorsque je suis allé à Visoko pour aller à

15 l'école d'étude politique supérieure. Il était enseignant là-bas, et il

16 enseignait les relations internationales. Lorsque j'ai été diplômé, nous

17 sommes devenus collègues parce que j'ai été accepté dans la faculté de

18 cette école, et c'est ainsi que j'ai appris à le connaître. Donc, nous nous

19 connaissons depuis longtemps.

20 Q. Comment décririez-vous vos relations avec lui, votre point de vue, ce

21 que vous pensez de lui ?

22 R. Le général Gvero et moi-même nous avons des relations de travail. Nous

23 sommes collègues de travail. Nous avons fini les mêmes écoles. Nous sommes

24 tous deux diplômés de l'école des enseignants, de formation des

25 enseignants, et j'ai également un diplôme en science politique, tout comme

26 lui, et nous avons effectué le même travail pendant longtemps avant que je

27 ne rejoigne le secteur de la mobilisation, de l'organisation, et du

28 personnel. Donc, nous étions de bons collègues et je pense que nous nous

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1 respectons mutuellement.

2 Q. N'avez-vous jamais parlé au général Gvero soit à ce moment-là soit plus

3 tard sur l'endroit où il se trouvait, ce qu'il faisait durant la période du

4 10 au 20 juillet ou aux alentours de cette date en 1995 ?

5 R. Nous n'avions pas réellement le temps d'en parler. Je suis parti le 27

6 juillet 1995, pour aller dans la partie ouest de la Republika Srpska, là où

7 la situation sur le front était très dure et difficile et le général Gvero

8 s'y trouvait déjà. Nous avons discuté des problèmes sur les lieux y compris

9 la chute de Mrkonjic Grad qui est tombé entre les mains de l'armée croate.

10 C'était une période difficile pour moi parce que ma ville natale est

11 également tombée aux mains de l'ennemi. Donc, au cours des rares occasions,

12 nous étions ensemble, nous ne parlions pas réellement de ce sujet.

13 Q. Bien. Qu'est-ce qui avait -- que faisait le général Gvero dans cette

14 période aux alentours du 27 juillet dans cette région à l'ouest de la

15 Republika Srpska, où vous avez dit qu'il se trouvait déjà présent et que

16 vous y étiez également ? Quelle a été sa tâche, là ? Que faisait-il ?

17 R. Nous tous qui étions là-bas nous faisions essentiellement le tour des

18 unités, pour essayer de calmer les combattants et de les amener à repartir

19 au front parce que nombre de combattants s'enfuyaient avec leurs familles.

20 C'était exactement le même syndrome que celui que des troupes en Croatie

21 qui fuyaient le front.

22 Nous avons également essayé de faire quelque chose là-bas mais sans

23 réellement y arrivé. C'est la raison pour laquelle le général Gvero était

24 sur place, il faisait la même chose, et s'exposait au quotidien au danger

25 et au risque de se voir frapper par un mortier, par une -- atteint par une

26 balle ou blessé par des tirs aériens. C'était une période extrêmement

27 difficile.

28 Q. Bien. Je reviendrais sur le général Gvero et j'aurais quelques

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1 questions à vous poser sur lui un petit peu plus tard.

2 Je voudrais maintenant vous poser quelques questions concernant le général

3 Miletic. Au cours du mois de juillet 1995, pendant la campagne de

4 Srebrenica et des événements qui ont suivi l'attaque réussie sur

5 Srebrenica, aviez-vous -- ou étiez-vous au même niveau de commandement que

6 Miletic, ou aviez-vous l'impression qu'il était légèrement au-dessus ou en

7 dessous de vous au sein du ministère ?

8 R. Il était en dessous de moi dans la hiérarchie.

9 Q. Pourriez-vous expliquer ?

10 R. Bien, le commandant de l'état-major principal est celui qui a le poste

11 le plus important, et les assistants viennent juste en dessous, et en

12 troisième position venait le général Miletic.

13 Q. Maintenant je vous poserais la même question que pour le général Gvero

14 : est-ce que vous avez discuté avec le général Miletic de ses activités, ce

15 sur quoi il travaillait et ce qu'il faisait pendant la période où il y a eu

16 l'attaque sur Srebrenica et ce qui s'est passé également après -- il

17 parlait également de ce qui s'est passé après?

18 R. Non, je ne l'ai pas fait.

19 Q. Vous en avez déjà un petit peu parlé et vous avez beaucoup parlé durant

20 le contre-interrogatoire sur le rôle du suppléant pour le chef d'état-

21 major, mais lorsque Milovanovic n'était pas présent à l'état-major

22 principal à Crna Rijeka, qui désignait-il pour le remplacer, c'est-à-dire,

23 en tant que suppléant ?

24 R. Le général Miletic.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Petrusic.

26 M. PETRUSIC : [interprétation] Bien, mon objection n'a plus de sens

27 maintenant, mais c'était une question suggestive, évidemment.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous,

Page 15597

1 Maître Petrusic. Il s'agissait d'une question tout à fait normale et

2 claire.

3 Oui, Monsieur Nicholls, vous pouvez poursuivre.

4 M. NICHOLLS : [interprétation]

5 Q. Au cours de votre contre-interrogatoire, vous avez également parlé de -

6 je ne pense pas que c'était aujourd'hui - mais vous avez parlé de questions

7 relatives aux permis pour les convois et ceux qui étaient responsables donc

8 des missions humanitaires. Vous souvenez-vous en avoir parlé un petit peu ?

9 R. Oui.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais avoir le document 65 ter numéro

11 5, directive 7, si on pouvait l'afficher sur le prétoire électronique ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avant de répondre à

13 d'autres questions, je voudrais si vous le permettez revenir à cette

14 question de suppléant ou de remplacement de quelqu'un, parce que le conseil

15 Petrusic m'a interrompu lorsque j'ai dit qu'il avait nommé le général

16 Miletic.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Tout à fait. Vous pouvez

18 poursuivre, Général.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Milovanovic désignait en fait le

20 général Miletic pour le remplacer, mais il avait le droit de choisir tout

21 officier supérieur dans son secteur pour le remplacer pendant qu'il était

22 absent de son poste de commandement de façon temporaire. Par respect pour

23 le général Miletic, il n'a pas utilisé cette prérogative mais il en avait

24 le pouvoir.

25 M. NICHOLLS : [interprétation]

26 Q. Je ne comprends pas tout à fait la réponse. Vous avez dit auparavant

27 que la personne qui en général le remplaçait était Miletic, et je voudrais

28 revenir pendant un instant sur votre entretien. Il s'agit de la page 22 de

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1 la version anglaise, et également de la version B/C/S.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, avant cela,

3 clarifier cette déclaration, parce que le témoin dit qu'il n'utilisait en

4 fait pas cette prérogative. Qui n'utilisait pas cette prérogative ?

5 S'agissait-il de Milovanovic ou du général Miletic ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Milovanovic n'utilisait pas cette

7 prérogative lui permettant de désigner une personne autre que le général

8 Miletic.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Très bien. Merci.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

11 Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut maintenant afficher la

12 page 8 ? Le numéro ERN est 00823173 c'est en haut de la page, donc

13 conformément à l'article 65 ter la pièce porte le numéro 5.

14 Q. Monsieur, d'abord, pour que tout soit clair, pour la première fois vous

15 avez entendu de parler de la directive numéro 6 durant l'entretien que vous

16 avez eu au bureau du Procureur en 2005, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Je vais lire la partie qui m'intéresse et puis je vais aborder un autre

19 sujet. Sous le Corps de la Drina, sous mention tâches : "Pendant que" --

20 "Par rapport aux entités de Srebrenica et de Zepa aux enclaves, la

21 séparation physique complète de Srebrenica et de Zepa devrait être, donc,

22 faite le plus tôt possible en empêchant la communication entre les

23 individus dans les deux enclaves par planification -- par les opérations

24 planifiées et bien réfléchies les opérations de combat bien réfléchies et

25 ont -- donc, créant la situation insupportable et d'insécurité qui

26 empêcherait la survie et tout espoir de survie pour les habitants de

27 Srebrenica et de Zepa."

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la

Page 15599

1 page 14 en anglais, et c'est au section 6.1 ?

2 Q. C'est la partie que mon éminent collègue vous a lu et je vais le relire

3 : "Les organes militaires et de l'Etat compétent pour ce qui est de travail

4 avec la FORPRONU et les organisations humanitaires par le biais de la

5 délivrance des autorisations planifiées et restrictives, il faut réduire le

6 support logistique de la FORPRONU dans la direction des enclaves ainsi que

7 l'approvisionnement en équipement et d'autres matériels de la population

8 musulmane, et ce qui les rendra dépendant de notre bonne volonté et en même

9 temps on va éviter la condamnation de la communauté internationale ainsi

10 que l'opinion publique internationale."

11 Vous souvenez-vous que mon éminent collègue vous a montré cette partie du

12 document ?

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Et je crois que cela se trouve à la page

14 suivante du document qui est affiché sur l'écran. Ce n'est pas la bonne

15 page.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est donc la directive, c'est ce que je vois.

17 C'est la page 00823179, c'est ce que j'ai vu auparavant.

18 M. NICHOLLS : [interprétation]

19 Q. Bien. Ma question à vous est la suivante et vous avez parlé de la façon

20 dont le commandement Suprême donnait des directives et mes éminents

21 collègues vous ont dit que c'était le commandement Suprême ainsi que les

22 autorités civiles qui étaient chargés de délivrer ces autorisations. Quels

23 organes auraient fait cela -- auraient accompli ces objectifs par rapport

24 au contrôle des convois qui entraient dans les enclaves et qui sortaient

25 des enclaves, qui étaient en charge de la délivrance des autorisations et

26 du contrôle de tout cela ?

27 R. Votre question ne m'est pas tout à fait claire. Pouvez-vous résumer

28 votre question parce que la question est complexe ?

Page 15600

1 Q. C'est un commentaire juste de votre part.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais vous montrer le document 2497.

3 Q. Après quoi je vais vous demander de vous pencher sur une partie du

4 document. Le document date du 18 juin 1995 et provient du Grand état-major

5 de l'armée de la Republika Srpska, le message qui n'est pas confidentiel --

6 le message est -- donc, c'est une message qui est affiché sur l'écran.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le bas du

8 document ? C'est à la page suivante.

9 Q. C'est manuscrit et c'est, en fait : "Pour le chef du Grand état-major,

10 colonel Radivoje Miletic." Bien.

11 Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la page, à la première page, et à la

12 partie sur laquelle j'aimerais que vous concentriez, Monsieur ?

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je m'excuse c'est à la page suivante, la

14 page numéro 2.

15 Q. Il est écrit ici : "Les guides convois auront les listes des

16 marchandises de personnes. Je demande à ce qu'un contrôle détaillé de tous

17 les véhicules soit fait, y compris les marchandises." Et je vous laisse

18 lire cela.

19 Attendez à ce que je vous pose la question, une fois lu le texte. Avez-vous

20 lu le passage en question ?

21 R. Oui, je l'ai lu.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Petrusic.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que Me Meek a un problème avec son

24 écran.

25 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le témoin

26 peut lire le premier paragraphe à la première page pour voir de quoi il

27 s'agit -- de quel type de document pour voir s'il s'agit bien d'un ordre,

28 ou d'une information ?

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1 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai déjà dit que c'est "un message," et

2 j'aimerais qu'on revienne à la première page, en tout cas --

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez commencer par là Monsieur

4 Nicholls, après quoi nous allons nous pencher sur la partie pertinente.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

6 première page en B/C/S, pour que mon éminent collègue puisse voir cela et

7 de quoi il s'agit ?

8 Q. On peut voir ici, Monsieur, qu'à droite dans le document, se trouve la

9 liste de personnes à qui cela a été envoyé : "Ensuite, le poste militaire

10 7111, et nous voulons vous informer que le passage du convoi de la FORPRONU

11 de Zagreb par Belgrade jusqu'aux enclaves a été approuvé," et cetera.

12 Ma question est la suivante : qui physiquement a agi en conformité avec ces

13 autorisations et qui a autorisé les convois à entrer dans les enclaves et

14 la FORPRONU à entrer dans les enclaves ? S'agissait-il des soldats, civils

15 ou militaires ?

16 R. Les autorisations, pour les convois pour entrer dans les enclaves, ont

17 été délivrées par le comité qu'on a analysé tout à l'heure et le passage

18 par la zone d'activités de combat, c'est l'armée qui donnait les

19 autorisations pour y passer. Une unité devait avoir l'autorisation pour y

20 passer en délivrant un niveau déterminé au niveau de la brigade, du corps,

21 et cetera, ou de l'état-major, le Grand état-major donc on ne pouvait pas

22 passer par une zone où il y avait des activités de combat sans avoir

23 l'autorisation de l'organe compétent. Je ne peux vous parler de cela qu'en

24 s'appuyant sur mon expérience militaire et mes connaissances militaires.

25 Q. Il ne s'agissait pas d'une simple autorisation, mais aussi d'une

26 inspection. C'est ce qui est écrit ici pour vérifier ce qui est entré et ce

27 qui est sorti, c'est ce que Miletic a demandé dans ce document.

28 R. C'est ce qui est écrit dans ce document.

Page 15602

1 Q. Merci.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 2748

3 conformément à l'article 65 ter ?

4 Q. Regardez, Monsieur, le titre ou l'en-tête plutôt pour voir de quoi il

5 s'agit dans ce document. Dans la version en anglais, il est écrit : "Le

6 Grand état-major de l'armée de la Republika Srpska, 12 juillet 1995, très

7 urgent, adressé au président de la Republika Srpska," et après, cela

8 continue, je cite : "Et à des commandements divers et la situation sur le

9 front."

10 Pouvez-vous voir cela dans l'en-tête du document ?

11 R. Oui. Je vois tout ce que vous venez de lire.

12 Q. Merci.

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant montrer la page

14 3, dans la version en B/C/S ?

15 Q. Et sous B, il devrait figurer : "La situation dans le corps." Le voyez-

16 vous, Monsieur ?

17 R. Oui.

18 Q. Bien. Pouvez-vous lire ce paragraphe, pour vous ?

19 R. Je l'ai lu.

20 Q. Merci.

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler la page un

22 peu plus vers la bas jusqu'au point C -- jusqu'au numéro 2, où il est écrit

23 : "La situation sur le territoire." Cela devrait être un peu plus vers le

24 bas de la page : "La situation sur le territoire."

25 Q. Cela commence, Monsieur, par, je cite : "Au corps de la -- dans la zone

26 de responsabilité du corps de la Drina, dans l'enclave de Srebrenica, la

27 population est, de façon organisée, transportée dans la direction de

28 Kladanj, et on estime que, durant la journée, il y a 10 000 Musulmans à

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1 être transportés."

2 Pouvez-vous lire ce passage ?

3 R. Je l'ai lu.

4 Q. Bien. Permettez-moi de vous poser des questions concernant ces deux

5 passages. Quand avez-vous entendu parler pour la première fois de l'attaque

6 de la VRS contre Srebrenica, pour libérer ou prendre Srebrenica ?

7 R. Je ne m'en souviens pas, mais je crois que c'était après la guerre.

8 Q. Très bien. Est-ce que vous saviez, le 12 juillet 1995, ce que

9 signifiait Krivaja 95; vous vous en souvenez ?

10 R. Encore à ce jour, je ne sais pas ce que signifie Krivaja 95, et je ne

11 le savais pas plus à l'époque.

12 Q. Très bien. Nous avons parlé un petit peu de votre ordre pour les

13 autocars et que vous n'étiez pas certain comment on allait se servir de ces

14 autocars.

15 Est-ce que vous saviez cette information, le 12 juillet 1995, sur ce qui

16 est en train de se produire au sujet de Srebrenica, l'attaque sur

17 Srebrenica et le Corps de la Drina ?

18 R. Jamais ce genre de rapports n'est parvenu dans mon secteur, et je

19 n'avais pas d'information là-dessus.

20 S'il vous plaît, montrez-moi l'en-tête. Peut-être que ce n'est même pas

21 utile. On voit très bien qui sont les destinataires, et mon secteur ne

22 figure pas parmi eux.

23 Q. D'accord. En fait, je ne vous ai pas demandé si c'était envoyé à votre

24 secteur, je vous ai demandé si vous aviez des informations plus précises

25 portant là-dessus à l'époque.

26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on examine une

27 autre pièce, la pièce 45, sur la liste 65 ter, s'il vous plaît. J'ai une

28 question comparable.

Page 15604

1 Q. Vous voyez, c'est un document du Grand état-major de la VRS. C'est un

2 ordre et la mention qui figure sur lui est : "Strictement confidentiel,

3 très urgent."

4 Vous voyez qu'il s'adresse aux différentes brigades, il s'agit d'empêcher :

5 "Des groupes musulmans de passer en direction de Tuzla et de Kladanj."

6 Le premier paragraphe commence en anglais par des mots : "Sur la base des

7 instructions reçues et suite à l'échec, la défaite essuyée dans l'enclave

8 de Srebrenica." Vous pouvez lire ce

9 paragraphe ?

10 Y compris les mots où il est question : "De malfaiteurs et criminels

11 endurcis, qui se trouvent parmi eux qui n'hésiteront pas à faire tout ce

12 qu'il leur est possible pour éviter," et cetera. Vous n'avez pas besoin de

13 lire le document dans sa totalité juste pour le paragraphe, et puis, je

14 vais vous demander de voir autre chose.

15 R. Oui, j'ai lu cela.

16 Q. Merci.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît, le

18 paragraphe 8.

19 Q. Il se lit comme suit : "Par le biais des rapports extraordinaires

20 s'assurer qu'un aperçu de la situation concrète dans toutes les zones de

21 responsabilité des unités existent pour que le commandement du corps et le

22 Grand état-major de la VRS pourraient agir à part des mesures appropriées

23 en temps utile." Et c'est signé par le général Gvero, et puis, nous avons

24 aussi le cachet de la Brigade de Zvornik en bas à droite.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.

26 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'opération de

27 Srebrenica, je ne me souviens pas qu'on est posé au témoin des questions

28 là-dessus pendant le contre-interrogatoire, donc, il n'y a pas lieu de lui

Page 15605

1 poser des questions et de lui soumettre les documents qui portent sur

2 l'opération Srebrenica. En tant que tel, je ne vois pas comment il peut --

3 que cela peut découler de mon contre-interrogatoire; est-ce que mon

4 confrère peut me le dire quel est le lien ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que c'est évident. Mon confrère a

7 passé beaucoup de temps en essayant de savoir quelles étaient les

8 responsabilités, les fonctions du général Gvero et où s'arrêtaient ses

9 attributions, donc, pour ce qui est du poste, le poste chargé du moral, des

10 affaires juridiques et du culte.

11 La manière dont le général Gvero a été écarté, comment il n'était pas sur

12 la même longueur d'ondes avec le général Karadzic, et toutes ces

13 difficultés ?

14 Tout ceci concerne directement les connaissances du général Gvero et ce qui

15 faisait pendant cette période déterminante. C'était l'une de ses mission,

16 et je pense tout à fait approprié de lui poser des questions là-dessus.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.

18 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne lui ai pas posé une seule question

19 portant sur les droits et les obligations du général Gvero sur ce qu'il

20 faisait. Mes questions ne portaient que sur ses rapports avec le président

21 Karadzic.

22 Je voudrais que mon confrère veuille bien m'indiquer précisément dans le

23 compte rendu d'audience où j'ai posé des questions portant sur le poste

24 occupé par le général Gvero.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.

26 M. NICHOLLS : [interprétation] Il a posé des questions qui dépassent

27 largement la question strictement insu de ses rapports avec Karadzic. Mais

28 je n'ai pas -- je ne peux pas la citer. Je pourrai essayer de prendre un

Page 15606

1 instant pour voir comment il a cherché à représenter les obligations du

2 général Gvero. Et ce document du Grand état-major est directement pertinent

3 quant aux activités du général Gvero à une date importante.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donnez-nous un instant.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Page 13,

7 ligne 18, si vous voulez bien. La question qui a été posée était de savoir

8 si le général Gvero a exercé des fonctions de quelqu'un d'autre ou si le

9 poste qu'il occupait, le travail qu'il faisait était strictement celui de

10 l'officier chargé du moral, du culte et des affaires juridiques, tel que

11 défini par mon collègue. Donc, la question -- donc, il a été avancé qu'il

12 n'aurait pas pu, qu'il ne pouvait pas exercer une autre fonction.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant l'audience, nous avons annoté

14 plusieurs paragraphes de la transcription auxquels vous venez de vous

15 référer. Et mis à part donc ces portions que vous citez, Monsieur Nicholls,

16 je pense que ce qui figure en particulier page 34, à partir des lignes 10

17 jusqu'à la ligne 17, était votre argument, à savoir montre que votre

18 question est légitime.

19 Il est vrai que Me Krgovic s'est concentré davantage sur les rapports entre

20 Karadzic et son client, mais il a aussi évoqué les fonctions qui ont été

21 faites du général Gvero.

22 Donc, je vous en prie, allez-y.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Donc, vous pouvez répondre à la question que je vais vous poser. A

25 l'époque où le général Gvero exerçait les fonctions que nous voyons dans ce

26 document, le document 65 ter numéro 45, en tant que assistant du

27 commandant, est-ce que vous saviez que c'était le cas ?

28 R. Oui. Le général Gvero a toujours assistant du commandant chargé du

Page 15607

1 moral, du culte et des affaires juridiques.

2 Q. Oui, mais je vous demande si vous saviez qu'il a également pris part à

3 la rédaction de ce genre d'ordre, en juillet 1995, en plus des autres

4 fonctions qu'il a exercées, à savoir distribuer des pamphlets, des choses

5 comme ça ?

6 R. Mais ce n'est pas le général Gvero qui a rédigé cela. Ça ne relevait

7 pas de ses compétences. Je pense qu'il a écrit ce document juste pour qu'il

8 puisse être envoyé à d'autres unités par les transmissions, pour qu'il

9 puisse être crypté. Est-ce que vous pouvez nous montrer le début du

10 document ?

11 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, la première page, s'il vous plaît, est-

12 ce que vous pouvez la montrer au témoin ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Général Gvero n'a jamais été compétent de

14 dire, "j'ordonne." Vous voyez ce mot -- ce mot qui est tapé avec des

15 espaces entre les lettres ?

16 M. NICHOLLS : [interprétation]

17 Q. Oui. Vous avez dit que -- je vous ai demandé si vous saviez qui

18 transmettait des ordres de ce type. C'est signé de son nom et c'est allé à

19 la Brigade de Zvornik; le saviez-vous ?

20 R. Non, je n'étais pas au courant de ce que vous êtes en train de dire.

21 Q. Le document 65 ter numéro 192, s'il vous plaît. Il s'agit d'un document

22 bref. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous pourrions peut-être le lire

23 rapidement.

24 R. Vous pouvez un petit peu déplacer le document vers le

25 haut ?

26 Q. Nous avons donc là un document qui s'adresse au commandant du Grand

27 état-major de la VRS, et pour information à l'assistant du commandant

28 chargé du moral, du culte et des affaires juridiques du Grand état-major et

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1 au commandant du 65e Régiment. Comme vous voyez, cela vient de certaines

2 propositions qui proviennent du général Tolimir.

3 R. Oui, j'ai lu le document. Est-ce que vous pourriez me montrer l'en-

4 tête, s'il vous plaît, je voudrais le revoir. Je n'ai pas prêté attention.

5 Q. C'est ce que je vous ai lu.

6 R. Très bien, j'ai tout lu.

7 Q. Alors, dites-moi : à votre sens, ce type de document -- est-ce que ce

8 type de document, ces propositions de Tolimir envoyées au général Mladic,

9 Gvero, se sont au bataillon -- au commandant du 65e Bataillon --

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je peux terminer ma question ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est la raison pour laquelle je

12 ne suis pas intervenu.

13 M. NICHOLLS : [interprétation]

14 Q. Est-ce que cela nous permet de penser que le général Gvero a été écarté

15 ou plutôt que ça n'a pas été le cas, que le général Mladic le gardait au

16 cercle des restreints ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic, avant que le témoin

18 réponde.

19 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais on demande au témoin de donner son

20 opinion, ce n'est pas un expert. Il n'est pas ici pour fournir son opinion.

21 La question devrait être plus directe. Moi, on m'a traduit qu'on lui

22 demandait de fournir son opinion.

23 Il faudrait lui demander s'il sait quelque chose de ce document, mais on ne

24 peut pas lui demander d'interpréter ce document, ni de tirer ses

25 conclusions.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic, je suis certain

27 que la question peut être reformulée facilement, mais il me semble bien

28 qu'il faudra la reporter à demain.

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1 M. NICHOLLS : [interprétation] D'après ce que j'ai entendu, il n'y pas lieu

2 de reformuler, puisque je ne lui ai pas demandé de me fournir son opinion.

3 Je n'ai pas utilisé le mot "opinion." C'est peut-être la traduction. --

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mais il nous faudra revenir

5 à cela demain. Il vous faudra combien de temps pour vos questions

6 supplémentaires ?

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Pas beaucoup de temps. Il me reste quelques

8 documents, quelques questions que je souhaite soumettre au témoin.

9 Malheureusement, M. Blaszczyk n'est pas disponible. Est-ce que je peux

10 prendre une seconde avant de vous répondre ?

11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

12 M. NICHOLLS : [interprétation] On vient de me dire que j'ai prononcé le mot

13 "opinion." C'est de ma faute. Je reformulerai demain.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait, vous avez utilisé le

15 mot.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, nous nous reverrons

18 demain matin à 9 heures.

19 Général, je vous mets en garde comme hier. Ne parlez à personne de votre

20 déposition.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris.

22 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 19

23 septembre 2007, à 9 heures 00.

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