1 Le mardi 4 décembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits
dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à
14 heures 21.
5 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière, veuillez
citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE :
[interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire
IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et
9 consorts.
10 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tous les accusés sont présents,
11 à
l'exception de Me Bourgon, Me Haynes du côté de l'équipe de la Défense.
12 Du
côté de l'Accusation, c'est M. McCloskey et M. Nicholls qui sont
13
présents.
14
Bien. Je ne vois pas le témoin. Y a-t-il des questions préliminaires ?
15 M.
NICHOLLS : [interprétation] Oui. Très brièvement, Monsieur le Président.
16
Tout d'abord, simplement des questions d'intendance et pour ce qui est
du
17
calendrier.
18
L'Accusation ne va pas citer le Témoin 183. Nous avons décidé de ne pas
19
citer à la barre ce témoin, Danilo Zoljic. Ce n'est pas un témoin
protégé,
20
Zoljic, et il avait été prévu qu'il soit entendu dans le courant de
cette
21
semaine.
22
Nous avons en revanche prévu d'appeler à la barre un enquêteur pour
23
parler du livre sur l'identification des Musulmans et expliquer cet
24
ouvrage, et ce qu'il montre. Donc, nous proposons qu'Erin Gallagher,
notre
25
enquêteur, vienne témoigner à propos de ce livre. Cette personne ne
figure
26 pas
sur la liste de nos témoins, donc, nous souhaitons l'ajouter pour
27
qu'elle puisse parler ce thème-là uniquement. C'est quelque chose que M.
28
Blaszczyk pourrait faire parce que c'est lui qui couvre un petit peu
tous
1 les domaines et qui est sur
notre liste, mais nous souhaitons qu'il puisse
2 faire une pause parce qu'il a
d'autres engagements, je suis certain. Je
3 pense que ceci ne préjudice en
rien personne parce que c'est quelque chose
4 que tout enquêteur est en
mesure de faire une fois que l'enquêteur en
5 question regarde la pièce ou
les pièces dans d'autres affaires dans
6 lesquelles j'ai travaillé et
nous avons indiqué qu'un enquêteur sur notre
7 liste de témoins pouvait dire
quand, comment l'image avait été obtenu et ce
8 genre de chose.
9 Voilà ce que nous avons prévu.
Après, le Témoin 164,
10 M.
Petrovic, que nous allons entendre aujourd'hui. M. Petrovic, Pirocanac.
11
C'est un autre point que j'ai évoqué avec Me Ostojic.
12 Si
vous en êtes d'accord, Madame, Messieurs les Juges, nous allons
13
terminer --
14
L'INTERPRÈTE : correction du Procureur non pas l'ouvrage mais le
15
carnet de route --
16 M.
NICHOLLS : [interprétation] -- et nous allons en terminer avec cet
17
ouvrage ainsi que le contre-interrogatoire. Pardonnez-moi. Ensuite, il y
18
aura le contre-interrogatoire et les questions supplémentaires. Ensuite,
Me
19
Ostojic va terminer son contre-interrogatoire qui portera sur la
collection
20 du
Corps de la Drina. Ensuite, il y aura les questions supplémentaires et
21
nous pouvons passer au témoin suivant tel est votre calendrier.
22 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous confirmer cela, Maître
23
Ostojic ?
24 M.
OSTOJIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président,
25 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, avant d'aller plus avant, y a-t-
26 il
des commentaires sur la demande de l'Accusation sur l'ajout de Mme
27
Gallagher sur la liste de témoin qui va témoigner à propos de ce carnet
qui
28
porte sur l'identification des Musulmans, de cet ouvrage. Dans
1 l'alternative, on pourrait,
bon, préciser
2 M. Blaszczyk, qui pourrait en
parler.
3 Mme NIKOLIC : [interprétation]
Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
4 Monsieur les Juges, mes
confrères de l'Accusation. Pour ce qui est de cette
5 modification, nous avons
échangé quelques messages électroniques ainsi
6 qu'une correspondance avec nos
confrères de l'Accusation sur ce thème.
7 L'équipe de la Défense de
Nikolic a demandé à ce qu'ils envoient un résumé
8 65 ter assez court pour ce
témoin, de façon à ce que nous sachions sur quoi
9 porterait sa déposition eu
égard à ce livre.
10
Etant donné que cette personne n'a pas recueilli les déclarations sur
11 la
base duquel on a pu procéder à l'identification des Musulmans qui sont
12
cités dans cet ouvrage, nous n'avons pas reçu de résumé nous l'attendons
13
toujours ainsi que les documents qui doivent nous être communiqués par
la
14
Défense pour savoir quel sera le thème abordé au cours de ces
dépositions.
15 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
16 [Le
conseil de l'Accusation se concerte]
17 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, je vous en prie.
18 M.
NICHOLLS : [interprétation] Bien. Nous pouvons tout à fait préparer un
19
résumé 65 ter pour ce témoin. Je ne pense pas que ce soit absolument
20
nécessaire parce que je pourrais vous donner simplement quelques
éléments à
21
propos de ce carnet. Je crois que c'est quasiment la même chose à
quelques
22
modifications près, même identification des Musulmans, même ouvrage que
23
celui qui a été présenté au cours des deux procès précédents et il
contient
24 des
images de personnes qui se trouvent dans la vidéo, leurs noms
25
expliquent en même temps comment ces personnes ont pu être identifiées
par
26
certaines personnes, soit par certaines personnes qui ont survécu à ces
27
événements soit parce que ce sont d'autres personnes qui les ont
28
identifiées. Donc, l'enquêteur va parler de cela et expliquer ce que
1 contient ce livre et comment
tout ceci a été rassemblé. Il n'y a pas
2 d'énormément d'éléments
d'information qui ne sont pas contenus dans cet
3 ouvrage, c'est vrai, mais je
peux effectivement vous le faire un résumé
4 très succinct.
5 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Je crois que ce serait préférable. Pour
6 l'instant, je suppose qu'il
n'y a pas d'objection et d'objection marquante,
7 autrement dit, qu'on ne va pas
s'opposer à ce que ce témoin va venir
8 évoquer certaines questions
plutôt que M. Blaszczyk. Ai-je raison de penser
9 cela ? Bien. Alors, merci. Je suppose,
par conséquent, que telle sera la
10
procédure qui sera suivie. Un instant, s'il vous plaît.
11 [La
Chambre de première instance se concerte]
12 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous y réfléchissons également et, bien
13
sûr, en tenant compte de nos expériences passées respectives de savoir
si
14
c'est véritablement nécessaire que le témoin vienne déposer sur ce
livre,
15
bien évidemment, s'il va y avoir un contre-interrogatoire, à ce
moment-là,
16 il
faut un témoin, mais s'il y a un accord entre les deux parties, à savoir
17 que
ce livre va être versé au dossier et que les informations que vous
18
souhaitez nous présenter sont compris dans le contenu dans le livre, à
ce
19
moment-là, vous pouvez peut-être vous dispenser du témoin. Mais s'il y a
un
20
seul conseil de la Défense qui souhaite contre-interroger le témoin,
dans
21 ce
cas, à propos de cet ouvrage portant sur l'identification des Musulmans,
22 à
ce moment-là, évidemment, il faut faire venir un témoin. Mais voici le
23
message que je souhaite vous faire passer : si le témoin il devrait être
24
autorisé à témoigner, et donc, si vous pouvez vous mettre d'accord et
25
indiquer que vous pouvez vous passer de la déposition de ce témoin,
faites-
26
le-nous savoir et veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
27 M.
NICHOLLS : [interprétation] Oui. Ecoutez, je vais m'entretenir avec mes
28
confrères et consoeurs de la Défense. Je vous indiquerais si nous sommes
en
1 mesure de le faire.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il
autre chose ?
3 Maître Ostojic.
4 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci,
Monsieur le Président. Bonjour,
5 Madame, Monsieur les Juges.
6 Si nous pouvions je souhaite passer à huis clos
partiel pour évoquer cette
7 question, je vous prie.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons
à huis clos partiel, s'il vous
9 plaît.
10
Nous sommes à huis clos partiel.
11
[Audience à huis clos partiel]
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14
(expurgé)
15
[Audience publique]
16 [Le
témoin est introduit dans le prétoire]
17 LE
TÉMOIN: TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]
18 [Le
témoin répond par l'interprète]
19 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Blaszczyk.
20 LE
TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
21 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu à nouveau. Nous allons clore
22 le
chapitre que nous avons abordé hier, et ensuite, parler de votre
23
déposition antérieure dans le cadre du contre-interrogatoire de Me
Ostojic.
24
Monsieur Nicholls, vous avez la parole.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci,
Monsieur le Président, Madame,
26
Monsieur les Juges.
27
Interrogatoire principal par M. Nicholls : [Suite]
28
Q. [interprétation] Si nous
pouvons simplement poursuivre, nous sommes
1 arrivés hier, à Zeleni Jadar,
"chapter" 4, pages 70 à 71, hier, et nous
2 arrivons à la fin de cette
présentation. Je crois qu'il nous reste environ
3 20 minutes de vidéo et nous
allons simplement poursuivre et nous arrêter à
4 quelques endroits. Est-ce que
nous pouvons maintenant visionner la vidéo,
5 s'il vous plaît ?
6 [Diffusion de la cassette
vidéo]
7 M. NICHOLLS : [interprétation]
Ceci n'est pas dans le livre. Je me suis
8 arrêté à 48 : 26.
9 Q. Nous avons vu la voiture qui se déplaçait et
on tirait par la fenêtre
10 de
la voiture où nous sommes passés devant quelques bâtiments importants.
11
Pourriez-vous me dire dans quelle direction se rendaient MM. Petrovic et
12
Borovcanin, et dans quelle direction ils vont maintenant ?
13
R. Ils se dirigent vers
Srebrenica. Ici, en fait, c'est une vue de
14
Srebrenica sur la colline, en fait, en direction de Zeleni Jadar et
15
Srebrenica.
16
Q. Bien.
17 M.
NICHOLLS : [interprétation] Madame,
Messieurs les Juges, est-ce que
18
nous pourrons passer aux pages 66 et 67 du livre 2986. Il y a, en fait,
ici
19 un
chapitre où l'on voit quelques images de Srebrenica et quelques images
20 que
nous avons vues hier, en fait, de l'usine de bois et sur le chemin du
21
retour ou plutôt que de séparer ces prises de vue en deux chapitres.
Donc,
22 je
préfère procéder comme ça, 66 et 67, c'est ce que nous avons ici sur nos
23
écrans.
24
Merci. Est-ce que nous pouvons continuer à visionner cela, s'il vous
25
plaît ?
26
[Diffusion de la cassette vidéo]
27 M.
NICHOLLS : [interprétation] Merci.
28
Nous sommes maintenant quasiment sur l'arrêt sur image qui se trouve à
la
1 page 66.
2 Q. Pourriez-vous nous dire, en fait, où nous
sommes, Monsieur
3 Blaszczyk ?
4 R. C'est Srebrenica. La voiture se dirige vers
le centre de
5 Srebrenica à un endroit qui
est près, en fait, de la mosquée du marché.
6 Q. Merci.
7 M. NICHOLLS : [interprétation]
Est-ce que nous pouvons poursuivre
8 maintenant et voir la
photographie suivante, 66B, s'il vous plaît.
9 [Diffusion de la cassette
vidéo]
10
Q. Nous nous trouvons maintenant
à peu près à la place -- à l'endroit qui
11
correspond à la page 66B, et vous l'avez marqué ici. Dites-nous, donc :
où
12
nous nous trouvons ?
13
R. Nous nous trouvons au centre
de Srebrenica, dans la rue qui est entre
14 la
place du marché de Srebrenica et la grande surface de Srebrenica.
15 M.
NICHOLLS : [interprétation] En fait, il ne s'agit pas d'une question
16
pour M. Blaszczyk, mais nous avons inclus ces photos pour que plus tard
17
nous puissions identifier certains endroits sur la vidéo. Nous pouvons
18
maintenant poursuivre la séquence.
19 [Diffusion
de la cassette vidéo]
20 M.
NICHOLLS : [interprétation]
21
Q. On se trouve désormais à la
page 74B. C'est la dernière page du
22
chapitre 5, qui concerne la mosquée. Cela semble évident, mais où nous
23
trouvons-nous actuellement au niveau de la vidéo, Monsieur Blaszczyk ?
24
Quelle est la direction qu'emprunte
25 M.
Petrovic ?
26 R.
Nous sommes aux abords de Srebrenica, et il y a un hameau, et la voiture
27 de
M. Borovcanin et Petrovic se dirige vers Bratunac, Potocari, Bratunac,
28 et
nous voyons l'image avec la mosquée, qui se trouve dans cet hameau. Page
1 75, j'ai joint deux images
actuelles de la même mosquée, la première qui
2 est l'image numéro 1 de la
page 75. C'est la même vue de ce site -- des
3 environs de Srebrenica, vus
depuis la direction de Srebrenica. Donc, la
4 même mosquée. Puis, l'image 2
de la page 75, qui est la vue de cette
5 mosquée toujours, mais vue de
la direction de Potocari.
6 M. NICHOLLS : [interprétation]
Bien. Continuons.
7 [Diffusion de la cassette
vidéo]
8 M. NICHOLLS : [interprétation]
C'est justement la fin. Nous nous
9 trouvons à 1.00.28.8.
10
Q. Pouvez-vous nous dire où nous
nous trouvons là dans cette dernière
11
image, là où il y à les grandes collines ?
12
R. Sur ce dernier arrêt sur
image, d'après le témoin Petrovic, cela a été
13
enregistré alors qu'il se trouvait déjà en Serbie.
14
Q. Merci.
15
[Diffusion de la cassette vidéo]
16 M.
NICHOLLS : [interprétation] On peut s'arrêter. Merci.
17 Je
n'ai pas d'autres questions pour l'instant.
18 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, merci.
19
Est-ce que quelqu'un de la Défense souhaite faire le
contre-interrogatoire
20 du
témoin ?
21 On
va maintenant passer en revue la liste. L'équipe de
22 M.
Popovic a demandé qu'on leur accorde une dizaine de minutes.
23 M.
ZIVANOVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas de questions pour ce
24
témoin.
25 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Zivanovic.
26
L'équipe de Beara voudrait 30 minutes.
27 M.
OSTOJIC : [interprétation] Oui, on a quelques questions.
28 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, à moins qu'il n'y ait un
1 accord à faire avec d'autres
membres de l'équipe de la Défense.
2 Contre-interrogatoire par M.
Ostojic :
3 Q. [interprétation] Bonjour. J'ai un certain
nombre de questions à vous
4 poser. Lorsque mon collègue
vous a posée une question concernant le
5 logiciel que vous avez utilisé
pour faire ce carnet, vous avez dit, aux
6 pages 60 et 61, que vous avez
utilisé quelqu'un, Zoran Lesic, qui était la
7 personne qui a utilisé le
logiciel et a créé cette présentation ?
8 R. Oui, il s'agit de Zoran Lesic. Il a créé
cette présentation avec mon
9 assistance. J'étais présent.
10
Q. Connaissiez-vous avant le nom
de ce logiciel ?
11
R. Je connaissais son nom. Je
crois qu'il s'agit de : "VR Works and Photo
12
Shop," et il a été utilisé avec "QuickTime player."
13
Q. Quelle partie de la
présentation que vous avez commentée, hier et
14
aujourd'hui -- quelle partie a été créée par Zoran et quelle partie a
été
15
créée par vous ? Vous en avez parlé.
16
R. Techniquement, il a été créé
par Zoran Lesic, mais j'étais présent
17
pendant cette fabrication. J'ai confirmé tous les emplacements et
j'étais
18 la
personne qui a dit là où nous devions placer les images, et cetera, ce
19 que
nous devions faire.
20
Q. Est-ce qu'on pourrait mettre à
l'écran la pièce 65 ter 1 517, s'il vous
21
plaît ? En attendant, vous avez parlé d'une vue aérienne qu'on voit à la
22
page 32, ligne 17, sur le compte rendu d'audience d'hier. J'ai quelques
23
questions à vous poser à ce propos, si vous voulez bien.
24
Peut-être qu'en attendant je peux on peut néanmoins poser la question,
et
25
c'est une photographie aérienne que vous connaissez bien du 13 juillet à
26
Potocari. Pouvez-vous nous dire quelque chose à propos de cette
27
photographie ? Qui vous l'a donné ?
28
R. C'est une photo aérienne qui
fait partie de notre liste de moyens de
1 preuve. Je ne me souviens pas
exactement qui nous l'a fourni. Je crois que
2 cela venait des Etats-Unis.
3 Q. Je sais que cela fait partie des pièces, mais
je vous demandais la
4 source; votre déclaration
solennelle tient toujours. Est-ce que c'est le
5 gouvernement des Etats-Unis
qui vous a donné cette image à l'OTP ?
6 R. Oui, en effet.
7 Q. Est-ce que vous savez qui a marqué cette
photographie ?
8 R. Non, je ne le sais pas.
9 Q. Il y a également des mots marqués dans une
boîte qui dit, vue aérienne
10 de
Potocari, Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que vous savez qui l'a mis ?
11
R. Non.
12
Q. Savez-vous qui a rajouté les
chiffres en rouge à droite, au-dessus de
13 la
boîte au milieu de la photographie ?
14
R. C'est l'unité des moyens de
preuve.
15
Q. Moyens de preuve ?
16
R. Oui. C'est le département des
moyens de preuve, et c'est notre chiffre
17
ERN.
18
Q. Je m'arrête parce qu'il y a
chevauchement.
19 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Il y a beaucoup de chevauchement.
20 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé.
21 M.
OSTOJIC : [interprétation]
22
Q. Je veux être tout à fait sûr.
Dans la boîte en haut à droite, c'est le
23
numéro d'identification accordé par l'unité des pièces, des moyens de
24
preuve; est-ce exact ? Qui a été mis ici à
25 La
Haye, et après, l'avoir reçu du gouvernement américain ?
26
R. Les chiffres en rouge ont été
rajoutés par l'unité des moyens de
27
preuve. C'est notre chiffre ERN.
28
Q. La date qui apparaît le 13
juillet 1995, qui l'a mis ?
1 R. Je ne sais pas.
2 Q. Quand est-ce que vous avez reçu cette photo
aérienne ?
3 R. Il y a très longtemps, quand je suis arrivé
et que j'ai rejoint le
4 Tribunal.
5 Q. Est-ce que vous avez également aidé à
sélectionner la photographie pour
6 qu'elle soit rajoutée à cette présentation
?
7 R. Non.
8 Q. Qui l'a fait ?
9 R. Je ne sais pas.
10
Q. En tant qu'enquêteur en chef
depuis un an au moins, étant donné votre
11
rôle depuis deux années, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les
12
efforts que vous avez entrepris pour déterminer quelle était la source
de
13 ces
documents, et qui a pu apposer ce qui est écrit en jaune sur cette
14
photographie ? Avez-vous enquêté là-dessus ?
15
R. Non.
16
Q. Est-ce que vous connaissez
sous vos ordres ou quelqu'un qui était votre
17
supérieur qui ait pu le faire ?
18
R. Non.
19
Q. La boîte qui est au milieu de
la page, où il est marqué -- aperçu,
20
général, ou vue d'ensemble, et le chiffre en rouge ERN. Est-ce que vous
21 connaissez
cela ?
22
R. Même réponse.
23
Q. La même chose pour la date qui
est en dessous de cette boîte au centre
24 de
la page ?
25
R. Je pense que cela a été créé
par les enquêteurs qui m'on précédé et qui
26
l'ont utilisé pour travailler sur cette affaire
27
avant ?
28
Q. Pensez-vous à quelqu'un en
particulier ?
1 R. Il y avait tout un groupe d'enquêteurs, plus
que maintenant.
2 Q. Est-ce que c'était sous la conduite de
Jean-René Ruez ?
3 R. Oui. Je pense que oui.
4 Q. Je crois qu'on en a fini avec cette pièce.
Hier matin, vous avez parlé
5 du fait que vous avez reçu
plusieurs copies de cette vidéo de Petrovic :
6 l'une de la BBC, l'une de
lui-même, une du ministère de la Défense et une
7 autre, je crois, du studio B ?
8 R. Je ne connais pas de copie provenant du
Studio B. Nous en avions reçu
9 de -- nous avons reçu une
copie d'une émission du
10
studio B de M. Borovcanin et une autre copie que nous avons reçue de M.
11
Petrovic.
12
Q. Donc, il n'y a que deux
copies, n'est-ce pas ?
13
R. Si vous parlez de copie de
l'émission de studio B, la réponse est oui.
14
Q. Pour être tout à fait juste,
je sais qu'il y a eu une émission de
15
studio B qui -- et que vous avez identifié, donc, nous nous parlons que
de
16 ces
deux vidéos qui sont en votre possession et sur lequel vous avez
17
travaillé ?
18
R. Si vous parlez de l'émission
montée du studio B, la réponse est oui.
19
Q. Vous avez parlé également du
fait d'avoir reçu une copie de la vidéo
20
Petrovic de la BBC en 2002. Qu'en est-il ?
21
R. Je ne sais pas si nous avons
reçu une copie de la BBC de données
22
brutes. La copies des données brutes provenant de
23 M.
Petrovic.
24 Q. Qu'en est-il de la copie de la vidéo de
Petrovic que vous avez
25
identifiée comme venant du ministère de la Défense en 2007 ?
26
R. Qu'est-ce que vous voulez
savoir ?
27
Q. Bien, est-ce qu'il s'agit
également d'une copie de la vidéo que vous
28
avez reçue qui est similaire ou identique aux copies de vidéo que vous
1 aviez reçues soit de studio B,
soit de M. Borovcanin ou M. Petrovic ?
2 R. Il s'agirait également là de matériaux copiés
à partir de données
3 brutes de M. Petrovic en tant
que copie de la BBC.
4 Q. Donc, la vidéo 2007 du ministère de la
Défense était la même chose que
5 ce que vous avez identifié
comme étant des données brutes que vous aviez
6 reçues de M. Petrovic et qui a
été identifiée comme la copie de la BBC;
7 exact ?
8 R. Oui, exact.
9 Q. Voilà. Ensuite, par la suite, si vous me le
permettez, je reviendrai à
10 la
collection de Drina -- du Corps de la Drina mais plus tard dans la
11
journée.
12 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Ostojic.
13
Madame Nikolic, vous n'avez pas de contre-interrogatoire.
14
Monsieur Stojanovic, je crois que vous avez demandé une vingtaine de
15
minutes.
16 M.
STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
17
Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :
18
Q. [interprétation] Bonjour,
Monsieur Blaszczyk.
19
Nous allons maintenant regarder quelques pièces pour éliminer toute
20
possibilité de malentendus d'après les témoignages d'hier.
21 M.
STOJANOVIC : [interprétation] P02428 -- 478, mais en attendant de le
22
voir afficher, je voudrais vous dire qu'il s'agit d'une des vues
aériennes
23 de
la zone industrielle se trouvant à la cote ERN -- avec le -- qui porte
24 la cote ERN01068728 -- 01069728.
25 Je
demanderais à Mme l'Huissière de nous donner son assistance et
26
fournir à M. Blaszczyk un crayon afin qu'il puisse apposer certaines
27
indications. Merci.
28 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, Monsieur Stojanovic.
1 M. STOJANOVIC :
[interprétation]
2 Q. Monsieur Blaszczyk, je crois maintenant nous
pouvons nous retrouver
3 quant au bâtiment ou aux
installations qu'on voit ici. Je pense qu'il ne
4 sera pas difficile pour vous
d'identifier ces édifices.
5 R. Vous avez raison.
6 Q. Merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, utiliser
le crayon que vous avez
7 devant vous et marquer une
croix à l'endroit où vous avez identifié un
8 groupe où ce qui comprenait M.
Ljubomir Borovcanin et
9 M. Kingori, le 13 juillet,
devant la "maison blanche" ou -- devant la
10
"maison blanche," comme vous l'avez appelé ?
11
R. [Le témoin s'exécute]
12
Q. Maintenant, pouvez-vous
maintenant marquer l'endroit où se trouvait
13
l'entrée à la base des Nations Unies à Potocari ?
14
R. [Le témoin s'exécute]
15 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne pouvons pas tout marquer par un
16 X,
donc, il faut utiliser une flèche. Bien sûr, vous pouvez enlever cette
17
marque, et Mme l'Huissière va d'ailleurs vous assister.
18 LE
TÉMOIN : [interprétation] Comment devrais-je faire ?
19 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez l'effacer, ensuite, refaire
20 et
utiliser à la place une flèche ou quelque chose d'autre.
21 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je dois marquer quelque chose de précis.
22 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Simplement une flèche qui indique
23
l'entrée --
24 LE
TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
25 M.
STOJANOVIC : [interprétation]
26
Q. Pouvez-vous marquer la lettre
0, marquer d'un cercle l'endroit où se
27
trouvait le poste d'observation utilisé par la base des Nations Unies ?
28
Bien entendu, à condition de le savoir.
1 R. Vous voulez dire "OP," poste
d'observation.
2 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Je ne sais pas si cela va rentrer sur
3 cette photo.
4 M. STOJANOVIC :
[interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 Q. Nous ne parlons pas de l'OP Papa, c'était le
plus proche. Je me réfère
6 quant à moi à savoir -- ce que
je veux savoir c'est s'il y avait un poste
7 d'observation à l'intérieur de
l'installation de la base des Nations Unies
8 à Potocari, sur ce site que
nous sommes en train de regarder.
9 R. Il se trouvait sur le côté gauche de la route
qui menait à Srebrenica.
10
Mais je ne suis pas à 100 % certain mais il me semble que c'était ici
11
l'endroit proche de l'entrée de la base.
12
Q. Pouvez-vous indiquer grâce à un
cercle à peu près l'endroit où se
13
trouvait ce poste d'observation ?
14
R. Je ne suis pas certain.
15
Q. Merci. Etant donné vos
connaissances, pouvez-vous nous donner la
16
distance approximative entre l'endroit où vous avez marqué une croix qui
17 est
censée représenter là où se trouvaient
18 M.
Borovcanin et M. Kingori et l'endroit où vous avez marqué une flèche, à
19
savoir l'entrée de la base des Nations Unies ? Quelle est votre
estimation
20 de
la distance ?
21 R. Il s'agit d'environ 50 mètres, la distance
entre l'entrée de la base
22 des
Nations Unies et l'endroit où se trouvaient Kingori et M. Borovcanin
23
dans un groupe.
24
Q. Etes-vous d'accord avec moi
pour dire qu'il n'y avait pas là des
25 obstacles qui pouvaient empêcher d'avoir une
ligne de vision claire vis-à-
26 vis
de l'édifice, que nous appelions la "maison
27
blanche" ?
28
R. Oui.
1 Q. Merci. Je voudrais demander à ce qu'en bas
vous placiez la date
2 d'aujourd'hui et votre
signature ? Parce que nous n'allons plus avoir
3 besoin de cette pièce. Alors,
le 4 décembre, et votre signature.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Merci. Hier, à l'occasion de votre
témoignage, en page
6 18 626, lignes 6 à 8, vous
avez dit, entre autres : "M. Petrovic et M.
7 Borovcanin ont arrêté leur
véhicule entre la 'maison blanche' et le
8 bâtiment bleu, à une distance
d'environ 100 à 150 mètres;" vous souvenez-
9 vous de cette partie-là de
votre témoignage ?
10
R. Oui, je m'en souviens mais il
me semble avoir dit que je pensais qu'ils
11
avaient garé là leur véhicule, parce que le premier clip que nous avons
12
commence devant la "maison blanche" et devant le bâtiment
Feros. C'est là
13 qu'on
a commencé à filmer les événements, devant le bâtiment de Feros et la
14
"maison blanche."
15 M.
STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais que nous voyions ensemble une
16 vue
aérienne de la base néerlandaise. Il s'agit du P01523.
17 Q. En attendant qu'on nous montre cela, Monsieur
Blaszczyk, je tiens
18 à
dire que c'est l'une des vues aériennes prises, le 13 juillet vers 14
19
heures. Je vais vous demander ici, d'après vos connaissances, c'est à
peu
20
près l'heure à laquelle les vues dont vous avez parlé vous-même ont été
21
prises ?
22 M.
STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter pour les besoins du compte
23
rendu d'audience, il s'agit de P01523. P01, disais-je, 523.
24
[Diffusion de la cassette vidéo]
25 M.
STOJANOVIC : [interprétation]
26
Q. Puisque nous attendons cette
photo, Monsieur Blaszczyk, mais ma
27
question serait celle-ci : le transcript de la prise de ces photos, à la
28
date du 13 juillet vers 2 heures, dit-il que cela correspond à l'heure
où
1 vous avez vu l'enregistrement
de M. Pirocanac, et auquel vous vous êtes
2 référé justement hier en
parlant de Potocari ?
3 R. Oui. Si l'on se penche sur la vidéo de M.
Petrovic, on peut le voir. Je
4 crois le premier moment
enregistré est -- enfin la première heure
5 d'enregistrée est celle de 15
heures, dans la journée du 13 juillet 1995.
6 Q. Mais seriez-vous d'accord avec moi lorsque
vous regardez cette vue,
7 cette partie-là de la route
entre la maison blanche et l'usine bleue comme
8 vous l'avez indiqué vous-même,
se trouvait-elle pleine de véhicules,
9 autocars, camions, civils et
véhicule des Nations Unies ?
10
R. Oui, vous avez raison.
11
Q. Est-ce que ce type de
situation se trouverait être logique si la
12
voiture, qui amenait Borovcanin et Kingori, se voit laisser à côté du
13
Bataillon néerlandais, de sa base et l'espace entre la "maison
blanche" et
14 le
bâtiment bleu ne devait-il pas être parcouru à pied parce que compte
15
tenu de tout ce qui a été filmé notamment ce
16 13
juillet à Potocari ?
17
R. C'est possible.
18
Q. Donc, êtes-vous d'accord en ce
moment-là pour nous dire où est-ce que
19 le
véhicule s'est arrêté et quel est le segment de la route que la personne
20 qui
a filmé a parcouru à pied entre cette "maison blanche" et le bâtiment
21
bleu ?
22
R. Vous avez raison. Je ne peux
pas vous dire exactement où est-ce qu'ils
23 ont
garé leur voiture.
24
Q. Merci. Penchons-nous
maintenant sur l'une des photos de la collection
25 que
vous avez devant vous. Il s'agit du P02986, page 12. Les photographies
26 B
et D. vous allez voir cela en version papier. Alors c'est dans votre jeu
27
page 12, photographie B et D.
28
J'imagine que vous avez ces photos devant vous. Alors en les
1 regardant, concédez-vous que
dans tout ce secteur de Potocari on a laissé
2 des sacs, des bagages, des
effets personnels, des vêtements, et surtout
3 probablement à l'endroit à où
se trouvaient les blindés de transport de
4 troupes du Bataillon
néerlandais comme on peut le voir sur ces photos,
5 notamment la photo D. Alors,
est-ce que cela se trouve être confirmé par
6 l'analyse de ce se trouve sur ces
photos ?
7 R. On peut voir qu'il y a pas mal de détritus en
effet.
8 Q. Merci. J'aimerais que nous voyions un extrait
vidéo qu'on a déjà vu
9 hier, le V0006747. Alors,
c'est la pièce à conviction P02054 et j'aimerais
10
qu'on voit les séquences entre 6 : 56 et 7 : 02, ça doit être à peu près
11
cela. Ne m'en voulez pas si je me suis trompé en plus ou en moins de
12
quelques instants.
13 On
attendra un peu. Pendant qu'on attend, je préciserais qu'il s'agit d'un
14
extrait parlant d'une partie vidéo devant l'usine bleue, la citerne, le
15
tracteur, on voit Kingori, Borovcanin, et c'est à ce sujet-là que je me
16
propose de poser ma question.
17
[Diffusion de la cassette vidéo]
18 M.
NICHOLLS : [interprétation] Arrêtons-nous là. Merci, merci de votre
19
aide.
20
Q. Alors, seriez-vous d'accord
avec moi pour dire qu'on voit sur ces
21
images un tracteur rouge qui a accroché une citerne blanche qui porte
22
l'inscription qui est celle des véhicules des Nations
23
Unies ?
24
R. Oui, je suis d'accord.
25
Q. Seriez-vous d'accord aussi
pour dire que le débat entre les personnes
26
présentes a eu lieu justement devant ce tracteur et devant cette citerne
27 des
Nations Unies ?
28 R.
Oui. C'est ce qu'on peut voir.
1 Q. Merci. A ce sujet, les autres questions
seront posées à d'autres.
2 Alors, pour ce qui est de cet
extrait vidéo, le même, nous allons essayer
3 d'arriver à 13 minutes 40 et
d'aller jusqu'à 13 minutes 50. Il s'agit de la
4 partie de vidéo qu'on a déjà
vu hier. Il s'agit des véhicules de combat et
5 la musique qui a accompagné à
un moment donné la vidéo. Alors, je vous
6 rappelle qu'hier, en page
7 18 633, lignes 11 à 15, vous
avez dit que vous pensiez que la musique que
8 l'on pouvait entendre venait
du véhicule dans lequel se trouvait Zoran
9 Petrovic. Alors, moi,
j'aimerais qu'on se penche dessus tous ensemble.
10
[Diffusion de la cassette vidéo]
11 M.
STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
12
Q. Alors, je crois que nous avons
bien trouvé le minutage qu'il faut,
13
13.40 à 13.50. Partant de quoi -- ou sur la base de quoi avez-vous tiré
la
14
conclusion qui est celle de dire qu'à votre avis la musique qu'on entend
au
15
niveau de l'enregistrement provenait du véhicule dans lequel se trouvait
16
Zoran Petrovic ?
17
R. Je pense que Zoran Petrovic,
au côté d'une autre personne, encore ont
18
suivi ces véhicules militaires et ont garé ces véhicules. Avant, ils ont
19
commencé à filmer, il était à côté de ces véhicules lorsqu'il l'a suivi.
La
20
seule explication que je peux apporter c'est celle d'entendre la musique
de
21
cette voiture parce que ça se trouvait à une certaine distance des
22
véhicules militaires qui étaient en train de tirer et il aurait été très
23
dangereux de rester à côté.
24
Q. Excluriez-vous la possibilité
de voir qu'il y a eu ce fond de musique
25 de
placé lors du montage, et lorsqu'on a préparé cet extrait vidéo pour une
26
diffusion à l'intention des télévisions ?
27
R. Bien sûr, je ne peux pas
exclure une situation de ce genre.
28
Q. Merci. Alors, pendant que vous
avez ces véhicules de combat devant vous
1 sous les yeux, à l'étude de
ces images, comment avez-vous pu déterminer --
2 ou avez-vous pu déterminer si
ce véhicule était une Praga, une mitrailleuse
3 antiarienne, ou encore un
canon antiaérien ?
4 R. Il me semble que ce sont des Praga.
5 Q. Est-ce que c'est la raison pour laquelle dans
votre CD interactif que
6 nous avons déjà pu voir hier
et que nous avons utilisé hier, vous l'avez au
7 bas -- enfin, dans la marge,
qualifié ou nommé Praga, ou est-ce que c'est
8 dû -- cette annotation est due
à autre chose ?
9 R. Je pense que le premier véhicule était un
véhicule Praga. L'autre
10
véhicule était également un véhicule de combat. Le premier était un
Praga.
11
Mais quelle était votre question au juste ?
12
Q. Ma question était la suivante
: partant de ce que vous venez de nous
13
dire en guise de réponse, dans le CD interactif que nous avons pu voir
hier
14
dans votre présentation à vous, dans la marge en bas en dessous, il est
15
indiqué qu'il s'agit d'un véhicule de combat, appelé Praga.
16
R. Je ne pense pas avoir annoté
quoi que ce soit dans cette présentation
17
interactive.
18
Q. Je ne vais pas m'y attarder si
ce n'est pas nécessaire. Je précise que
19
c'est le P02987, et en bas dans la marge, il y a une inscription disant
20
"Praga." Vous en souvenez-vous, ou est-ce que vous pensez que
cela n'est
21 pas
exact ?
22
R. J'aimerais revoir cela avant
que de me prononcer.
23
Q. Alors, c'est moi qui vais vous
demander de l'aide et on pourra se
24
pencher ensemble sur une partie de ce CD interactif. Il s'agit du P02987
25 que
vous avez marqué et vous avez appelé ces photos "Praga 1," et
"Praga
26
2." Alors, essayons si possible de le retrouver afin que nous
jetions un
27 coup d'œil ensemble.
28
R. Vous avez raison. J'ai marqué
cet endroit comme "Praga 1," et "Praga
1 2." Il s'agissait pour
moi de faire référence à l'endroit plutôt qu'aux
2 véhicules.
3 Q. Donc, on peut être d'accord pour dire que s'il
s'agissait de village de
4 Pervani et que sur le CD
interactif vous avez inscrit les deux
5 photographies comme étant
"Praga 1," et "Praga 2," n'est-ce pas ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Je voulais vous poser cette question parce
que cela pourrait avoir de
8 l'importance quand il
s'agirait de parler de qui aurait pu avoir mis de
9 tels véhicules dans cette
position. Savez-vous - et dites-le-nous si vous
10
n'êtes pas au courant - s'il s'agit, effectivement, d'un Praga ou peut-être
11
s'agit-il d'un Pat, à savoir du canon antiaérien ?
12
R. Je crois que le premier
véhicule qu'on voit sur l'image, je ne sais pas
13
s'il s'agit d'un véhicule Pat, alors que le deuxième est un véhicule
Praga.
14
Q. Alors, pour les besoins du
compte rendu d'audience, j'aimerais qu'on
15
explique. Lorsque vous dites que l'un des véhicules est un Pat, est-ce
que
16
vous parlez du véhicule qui est plus loin, ou plus près sur -- de nous
sur
17 la
photo ?
18
R. C'est le véhicule qui est plus
près de nous.
19
Q. Celui qui est plus loin c'est
à votre avis un Praga; c'est bien ce que
20
vous nous avez répondu ?
21
R. Oui, je pense qu'il en est
ainsi.
22
Q. Merci.
23 M.
STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander à ce qu'on
24 se
pencher sur une pièce de l'Accusation le P01562.
25
Q. En attendant, Monsieur
Blaszczyk, je précise qu'il s'agit de l'une des
26
vues aériennes de cet entrepôt de Kravica, datée du
27 13
juillet, comme le montre d'ailleurs la photo. Le 13 juillet, disais-je,
28
1995, vers 14 heures. Voyez-vous cette photo devant vous ?
1 R. Oui, je la vois.
2 Q. Pouvez-vous m'indiquer si l'autocar qui se
trouve plus près de
3 l'entrepôt et plus près de
l'entrée ouest chose dont vous avez du reste
4 parlé hier se trouve
précisément à l'endroit que vous avez expliqué être
5 l'emplacement de l'autocar que
l'on vu sur la vidéo de Zoran Petrovic, en
6 prenant en considération ce
que vous avez montré sur votre présentation
7 interactive.
8 R. Je ne pense pas que cela soit exact.
L'autocar ne se trouve pas au même
9 endroit que celui que j'ai
montré hier au cours de ma présentation.
10
Q. Serait-il juste de dire mais
ce n'est pas un piège, Monsieur Blaszczyk,
11 ce
qu'on essaie ici c'est d'avoir une réponse ? Serait-il juste de dire que
12
l'autocar qu'on voit sur la vidéo de Zoran Petrovic et était plus près
de
13
l'entrée ouest comme vous l'avez d'ailleurs décrit plus près donc de
14
l'extrémité droite de l'entrepôt sur cette photo-ci ?
15
R. Là, oui, vous avez raison.
C'était plus près de la partie occidentale,
16 de
la partie ouest de cet entrepôt.
17
Q. Merci. Pourriez-vous à peu
près nous dire combien ça fait de mètres ?
18
R. A mon avis, 30 à 40 mètres
environ.
19
Q. Donc, 30 à 40 mètres plus à
l'ouest par rapport à la position actuelle
20 de
l'autocar. C'est bien la réponse exacte ?
21
R. Oui, vous avez raison.
Peut-être un peu moins. Mais moins à peine de
22
quelques mètres, disons plus de 20 mètres pour sûr.
23
Q. Alors, sur la vidéo dont on a
parlé hier et qui a été faite par Zoran
24
Petrovic et que vous avez analysée, on est d'accord pour dire qu'il n'y a
25
aucune trace de la présence de deux autocars à l'époque où la vidéo a
été
26
prise. Il n'y avait qu'un seul autocar ?
27
R. Sur ce clip, on ne voit qu'un
autocar.
28
Q. Si nous comparons cette vue-là
et celle que vous avez analysée hier et
1 qui a été faite par Zoran
Petrovic, ne nous donnerait-il pas des raisons de
2 dire qu'à ce moment-là, il y a
eu déplacement des deux autocars, l'un des
3 deux n'est plus là et l'autre
sur cette photo -- ou alors, est-ce qu'il se
4 pourrait qu'un autre autocar soit arrivé
entre-temps et que le premier se
5 soit déplacé de quelque 20
mètres vers l'ouest ?
6 R. Cela est possible. C'est possible.
7 Q. Je voudrais que vous prêtiez attention à
autre chose, et à cet effet,
8 je me propose de me servir
d'une autre photo. Mais comme vous avez dit que
9 vous êtes allé là-bas au moins
50 fois, peut-être pourriez-vous nous dire,
10
partant de cette photo-ci, alors, êtes-vous d'accord avec moi pour dire
que
11 entre l'entrée de l'entrepôt et l'accès ouest
-- le portail ouest, il peut
12
être allé -- ou peut-on aller là-bas quand on regarde vers Konjevic
Polje ?
13 Il
fallait d'abord bifurquer à droite, emprunter une route secondaire,
14
faire 30 à 40 mètres, et puis ensuite, entrer vers la droite vers la
cour
15
intérieure de cet entrepôt du domaine de Kravica.
16 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
17 M.
NICHOLLS : [interprétation] Je suis désolé, ce n'est pas une objection.
18
Mais je voudrais savoir à quoi on se réfère lorsqu'il est question de
19
l'entrée de l'entrepôt. Peut-être suis-je le seul à ne pas avoir
compris,
20
mais ce n'est pas clair.
21 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Stojanovic.
22 M.
STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Peut-être
23
serait-il plus pratique que de prendre une pièce à conviction de
24
l'Accusation et de la faire placer sur le rétroprojecteur parce que ça
nous
25
donnera une idée bien claire. Peut-être pourrions-nous donner un
exemplaire
26 à
l'Accusation pour que l'Accusation vérifie bien s'il s'agit de la pièce à
27
conviction dont je viens de parler.
28 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ça existe dans le prétoire
1 électronique ?
2 M. STOJANOVIC :
[interprétation] Oui, ça existe dans le prétoire
3 électronique. Mais je n'ai pas
sa référence. J'ai son ERN. Je n'ai pas sa
4 référence, c'est la raison
pour laquelle j'ai demandé à ce que ce soit mis
5 sur le rétroprojecteur.
6 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Mais si vous nous donnez le numéro ERN,
7 je pense qu'il nous serait
facile de le retrouver.
8 M. STOJANOVIC : [aucune
interprétation]
9 LE TÉMOIN : [interprétation]
Il s'agit du 02683858, je crois.
10 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi, je ne vois rien encore. Enfin, je
11
vois la photo mais je ne vois pas de numéro du tout. Il a dit 02683858.
12 M.
STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre à votre question. Oui, vous
14
avez raison. Il faut tourner d'abord à droite, faire 30 à 40 mètres,
puis
15
tourner à droite une fois de plus pour arriver à la partie est de
16
l'entrepôt.
17 M.
STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être serait-il
18
utile de faire une pause à présent ? C'est à peu près le temps qu'il
nous
19
faudra pour nous organiser afin de pouvoir procéder à des marquages de
20
cette photo et nous procurer le numéro de la pièce dans l'affichage
21
électronique afin de procéder à des annotations, et suite à quoi,
j'aurais
22
encore quelques questions avant que d'en terminer avec mon contre-
23
interrogatoire.
24 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Merci, Maître Stojanovic.
25
Pendant cette pause, penchez-vous sur la page 24, ligne 23, vous avez
dit
26
quelque chose et M. Nicholls est intervenu. Alors, vous avez dit que
27
c'était la distance possible entre l'entrée de l'entrepôt et le portique
28
ouest. Alors, le témoin maintenant vient de dire qu'on accède à la
partie
1 est de l'entrepôt, et à mon
avis, il est nécessaire de mieux nous orienter
2 parce que tel que vous l'avez
décrit et tel que lui a apporté sa réponse,
3 je trouve qu'il y a une
confusion.
4 Si nécessaire, Monsieur
Blaszczyk, soyez préparé à un processus
5 d'annotation sur les photos si
on le retrouve en affichage électronique.
6 Vous nous aiderez ainsi à
mieux comprendre. Merci.
7 Nous allons faire une pause de
25 minutes.
8 --- L'audience est suspendue à
15 heures 45.
9 --- L'audience est reprise à
16 heures 14.
10 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic et Monsieur
11
Blaszczyk. Est-ce que nous pouvons commencer par la question que j'ai
12
soulevée avant la pause. Vous allez annoter très précisément ce que vous
13
aviez l'intention de noter lorsque vous avez posé la question au témoin
et
14 ce
que lui entendait lorsqu'il vous a répondu de façon à ce que nous
15
puissions voir très clairement de quelle distance il s'agit et de quelle
16
distance vous voulez parler. Vous devez --
17
Monsieur Blaszczyk, je vais vous lire -- vous avez dit : vous avez
raison,
18 il
faut passer à droite, passer 30 mètres, et ensuite, on est à droite à
19
nouveau et vous parviendrez à la partie est de l'entrepôt et à commencer
20 par
l'entrée, je suppose.
21
Maître Stojanovic, c'est exact ?
22 M.
STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Pour
23
procéder de façon pratique, nous avons convenu que le témoin allait
prendre
24 le
stylet et nous indiquer quel parcours aurait été suivi ici pour que ce
25
soit très clair.
26
Q. Monsieur Blaszczyk, je crois
que la façon dont je vous ai posé la
27
question est exact, n'est-ce pas, autrement dit que nous empruntons la
28
route qui va en direction de Konjevic Polje, et si on tourne à l'endroit
1 indiqué où se trouvaient les
véhicules et nous passons devant l'entrepôt,
2 pouvez-vous nous indiquer le
mouvement ici suivi à l'aide de flèche, s'il
3 vous plaît -- la direction
suivie ?
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Merci. Donc, voici la direction depuis
Bratunac en direction de
6 l'entrée de l'entrepôt de
Kravica; est-ce exact ?
7 R. C'est exact. En fait, depuis Bratunac et en
direction de Konjevic
8 Polje.
9 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Oui.
10 M.
STOJANOVIC : [interprétation]
11
Q. Très bien. Je crois que,
maintenant -- ou plutôt, je peux vous poser
12
cette question. Je vais vous demander de prendre le marquer bleu pour
nous
13
indiquer quel chemin vous emprunteriez en direction de Konjevic Polje
14
depuis -- depuis Konjevic Polje en vous dirigeant vers l'entrepôt de
15
Kravica.
16
R. Je crois que ce serait le même
chemin, il faut emprunter le même
17
chemin.
18 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, là, vous avez dessiné la première
19
flèche; pourriez-vous inscrire les lettres "KP," s'il vous
plaît, pour
20
Konjevic Polje, s'il vous plaît, non, non.
21 LE
TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
22 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] La flèche bleue vient en venant de
23
Konjevic Polje ou de Bratunac ?
24 LE
TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, la flèche bleue c'est
25
depuis Konjevic Polje.
26 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est pour ça que je vous ai demandé de
27 marquer Konjevic Polje, pour Konjevic Polje.
28
Ecoutez, de l'autre flèche lorsqu'on vient de Bratunac, est-ce que vous
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28
1 pourriez indiquer ceci par la
lettre B, s'il vous plaît ?
2 LE TÉMOIN : [Le témoin
s'exécute]
3 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Merci.
4 M. STOJANOVIC :
[interprétation] Merci pour votre aide, Monsieur le
5 Président. Je souhaite, pour
les besoins du compte rendu, préciser qu'il
6 s'agit là de B156 -- il s'agit
de la pièce P1563. C'est cette pièce à
7 conviction.
8 Q. Je vais demander au témoin d'indiquer la date
d'aujourd'hui, le 4
9 décembre, en bas de la page
ainsi que sa signature, et nous pouvons ensuite
10
mettre de côté cette photographie. Je vous remercie.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12
Q. Merci. Nous allons maintenant
regarder une autre pièce, pièce de
13
l'Accusation P02103. À la page 107 du recueil de photographies
utilisées,
14
pendant la présentation, par le témoin Jean-René Ruez, là, nous voyions
15
également une photographie de l'entrepôt de Kravica.
16
Q. Monsieur Blaszczyk, voici la
question en attendant l'affichage de cette
17
photographie. Puisque vous avez déclaré hier que vous étiez devant
18
l'entrepôt de Kravica et présent à plusieurs reprises, d'après vos
19
souvenirs et d'après ce que vous avez pu conclure en regardant la vidéo
de
20 M.
Pirocanac, et en analysant cette photographie qui a été prise en 1996,
21
pourriez-vous conclure que la route de Bratunac et Konjevic Polje ainsi
que
22 la
cour de l'entrepôt de Kravica étaient séparées par un fil de fer ou une
23
clôture en fil de fer qui longeait la route devant l'entrepôt ?
24
R. Oui, on voit la clôture devant
l'entrepôt de Kravica.
25 Q. Est-ce que cette clôture est encore là
aujourd'hui ?
26
R. Je crois que oui. Je crois que
oui. Cela est un peu différent
27
aujourd'hui, mais c'est un peu plus haut.
28
Q. Merci. Je n'ai plus d'autres
questions sur ce thème.
1 Dans plusieurs séquences vidéo
que nous avons vues hier, vous nous avez
2 indiqué vous-même que la date
et l'heure se trouvaient quelque part sous
3 l'écran, surtout lorsque vous
avez parlé de la vidéo de Petrovic et
4 Pirocanac. Vous en
souvenez-vous ?
5 R. Oui, je m'en souviens.
6 Q. D'après ce que vous savez, pourriez-vous nous
dire si l'heure qui est
7 indiquée sur la séquence vidéo
correspond exactement à l'heure à laquelle
8 ceci a été tourné ou s'il peut
y avoir peut-être des écarts ou peut-être
9 que les intervalles de temps
sont plus réduites ?
10
R. Je ne peux ni confirmer ni
infirmer. D'après M. Petrovic, il n'avait
11 pas
l'habitude d'utiliser une caméra de ce genre. Donc, il ne savait peut-
12
être pas indiquer l'heure comme il faut. Mais je pense que l'heure est
13
juste parce qu'en tout cas, la date --
14
Q. Merci beaucoup. Je souhaite
maintenant revoir la vue aérienne de
15
Potocari qui est le numéro P1517. C'est la photographie que nous avons
16
utilisée au début du contre-interrogatoire aujourd'hui. Pourriez-vous
17
reprendre le stylo, s'il vous plaît, et entourer d'un cercle à la base
du
18
Bataillon néerlandais, s'il vous plaît, que vous verrez sur cette image.
19
R. [Le témoin s'exécute]
20
Q. Avant de regarder cette photo,
je souhaite que nous retournions à la
21
page P2478. C'est la première image que nous avons vue P2478, s'il vous
22
plaît. Ça c'est l'image que nous avons utilisée au début du contre-
23 interrogatoire aujourd'hui.
24
L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
25 M.
STOJANOVIC : [interprétation]
26
Q. Voici la photographie,
Monsieur Blaszczyk, que nous avons eue au début
27 du
contre-interrogatoire. Vous nous avez signalé les emplacements de la
28
"maison blanche" et de l'usine bleue. Je souhaite que vous
annotiez, que
1 vous nous indiquiez exactement
où se trouvait la base du Bataillon
2 néerlandais, l'enceinte de la
base, s'il vous plaît ?
3 Passez donc à cette
photographie. Est-ce que je peux vous demander de nous
4 indiquer le pourtour de la
base des Nations Unies, s'il vous plaît ?
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Merci. Voilà la question maintenant que je
souhaite vous poser à propos
7 de cette photographie. Le
bâtiment qui se trouve devant le bâtiment que
8 vous avez appelé la
"maison blanche," qu'est-ce que c'est -- ou qu'est-ce
9 que c'était en juillet 1995 à
quoi servait ce bâtiment ?
10
R. Je ne sais pas. C'était
l'ancien bâtiment de la société Feros et
11
l'usine et le bâtiment qui se trouve devant la route qui va sur la route
12 qui
va de Bratunac à Srebrenica.
13
Q. Est-ce qu'à aucun moment, au
mois de juillet 1995, ceci a servi au
14
Bataillon néerlandais ?
15
R. Je ne sais pas.
16
Q. D'après ce que l'on voit et
d'après ce que nous avons pu constater,
17
d'après la vidéo que nous avons vue hier, saviez-vous qu'il y avait des
18
membres du Bataillon néerlandais à cet endroit ainsi que des réfugiés de
19
Srebrenica, à savoir la population qui avait fui Srebrenica, les 12 et
13
20
juillet 1995 ?
21
R. Ecoutez, j'analyse l'image qui
se trouve dans ce carnet de routes il
22
m'est difficile de dire s'il s'agissait des membres du Bataillon
23
néerlandais des Nations Unies à l'intérieur ou des réfugiés de
Srebrenica,
24 sur
les images où on ne voit qu'un groupe de personnes qui marchent à
25
gauche et à droite de la route en direction de Bratunac.
26 Q. Conviendrez-vous avec moi que vous n'écartez
pas la possibilité que la
27
population qui a fui Srebrenica s'est trouvée dans cette zone
industrielle
28 de
Potocari, était des ces bâtiments ?
1 R. Je ne veux pas écarter cette possibilité-là
mais je ne me souviens pas
2 d'après la déclaration du
témoin qui se trouvait à cet endroit-là.
3 Q. Est-ce que vous savez que le groupe de
personnes qui s'enfuyaient a été
4 hébergé précisément dans cette
partie-là de la zone industrielle de
5 Potocari qui était sous le
contrôle du Bataillon néerlandais ?
6 R. Je sais qu'il y avait un groupe de personnes
qui a été hébergé dans la
7 base du Bataillon néerlandais
parce qu'il n'y avait plus de place pour les
8 réfugiés de Srebrenica. Donc,
ils étaient également hébergés dans des gares
9 routières, dans la -- au
niveau de la société Energoinvest et tous ces
10
bâtiments qui appartenaient à des sociétés.
11
Q. Merci, Monsieur Blaszczyk.
Pouvez-vous indiquer la date d'aujourd'hui,
12
ainsi que votre signature sur cette photographie, s'il vous plaît ? Et
ceci
13 met
un terme à mon contre-interrogatoire.
14
R. [Le témoin s'exécute]
15
Q. Merci beaucoup.
16 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
17
Madame Fauveau, souhaitez-vous contre-interroger pendant deux minutes,
18
peut-être ?
19 Mme
FAUVEAU : Monsieur le Président, nous n'avons pas de questions.
20 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci beaucoup.
21
L'équipe de la Défense de M. Gvero n'a pas de contre-interrogatoire.
22
Maître Sarapa, avez-vous des questions pour ce témoin ?
23 M.
SARAPA : [interprétation] Non. Pas de questions, Monsieur le Président.
24 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas de questions
25
supplémentaires, n'est-ce pas, Monsieur Nicholls ?
26 M.
NICHOLLS : [interprétation] Très brièvement, je crois, Monsieur le
27
Président.
28
Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :
1 Q. [interprétation] Monsieur Blaszczyk, Me
Stojanovic vous a posé des
2 questions à propos des
conclusions que vous avez faites. Vous avez parlé
3 d'un bruit de musique qui
venait de la voiture dans la partie de la vidéo
4 où on voit de la fumée qui
s'échappe des collines. Vous souvenez-vous de
5 cela ?
6 R. Oui, je m'en souviens.
7 Q. Vous souvenez-vous si, au cours de
l'entretien que vous avez eu avec
8 Zoran Petrovic en 2006, vous
lui avez posé des questions à propos de la
9 musique que l'entendait ?
10
R. Ecoutez, je suis sûr qu'on m'a
posé la question à propos de la musique,
11
mais je ne me souviens pas maintenant.
12
Q. Vous souvenez-vous de sa
réponse ?
13
R. Non.
14
Q. Est-ce que ceci pourrait vous
rafraîchir la mémoire si je vous remontre
15
l'arrêt sur image ?
16 M.
LAZAREVIC : [interprétation] Ecoutez, cela est tout à fait inconvenant.
17 M.
NICHOLLS : [interprétation] Non, pas du tout. Je suis simplement en
18
train de lui rafraîchir la mémoire -- l'entretien.
19
Bien. Permettez-moi de terminer.
20
Simplement cela repose sur la question suivante : ce sur quoi il a
21
appuyé sa conclusion a été remis en cause, c'est un thème qui a été
abordé
22
avec le témoin au cours de l'entretien en avril ou février ou avril 2006
et
23 la
question a été posée. Il se souvient d'avoir posé la question. Je crois
24
simplement que j'essaie de lui rafraîchir la mémoire. Je pense que c'est
25 une
procédure tout à fait normale que de lui rafraîchir la mémoire. Cela
26
fait il y a un an.
27 M.
LAZAREVIC : [interprétation] Très brièvement. Il peut répondre.
28
Ceci est le témoin suivant. On peut lui poser la question.
1 M. NICHOLLS : [interprétation]
La question ne porte pas sur --
2 [La Chambre de première
instance se concerte]
3 Ecoutez, ça n'est pas, en
fait, un élément d'information vital de savoir
4 d'où vient la musique
simplement parce que la raison pour laquelle il a
5 conclu cela qui a été contesté
d'où venait la musique, en fait, c'est pour
6 cela que je voulais poser la
question.
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète
précise que, lors de l'arrêt sur image, on ne
8 parlait pas de fumée mais de
colline sur lequel on tirait.
9 [La Chambre de première
instance se concerte]
10 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardonnez-moi, nous pensons que cette
11
question pourrait être traitée bien mieux par M. Petrovic. Néanmoins,
étant
12
donné que le témoin nous a donné son avis et qu'on lui a posé des
questions
13
pendant le contre-interrogatoire sur la façon dont il est arrivé à se
14
forger une telle opinion, je crois que vous êtes en droit de lui poser
la
15
question.
16 M.
NICHOLLS : [interprétation] Merci beaucoup.
17
Q. Ici je souhaite me reporter à
la page 127 de l'entretien, lignes 24 à
18 27.
Je vais vous lire, Monsieur Blaszczyk, étant donné que ceci n'est pas
19
dans le prétoire électronique, cette partie-là de la vidéo. Vous avez
posé
20 à
M. Petrovic la question suivante :
21
"Est-ce que cette musique vient de votre voiture ?"
22 Il
a répondu : "De la voiture parce que la voiture est là, où j'étais à
23
côté de la voiture."
24
Est-ce que ceci vous permet de vous rappeler comment vous êtes arrivé à
vos
25
conclusions à propos de la musique ?
26
R. Oui. Vous avez vu -- vous
m'avez lu, en fait, le compte rendu de cet
27
entretien. J'ai posé la question et j'ai obtenu la réponse.
28
Q. Merci.
1 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Merci.
2 Donc, ceci met un terme à
votre déposition sur ce chapitre, mais
3 étant donné que c'est quelque
chose dont vous avez peut-être entendu parler
4 parce que vous étiez peut-être
déjà dans le prétoire ou non, mais
5 maintenant nous allons
entendre Me Ostojic qui va poursuivre son contre-
6 interrogatoire sur un autre
volet, le volet sur lequel vous avez déposé il
7 y a une quinzaine de jours.
8 LE TÉMOIN : [interprétation]
Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Donc, ensuite, vous allez être rappelé
10
plus tard pour témoigner à nouveau. C'est exact, Monsieur Nicholls ?
11 M.
NICHOLLS : [interprétation] Oui, bien.
12 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après les éléments dont nous
13
disposons vous allez convoquer le témoin à nouveau pour qu'il puisse
parler
14 du
carnet de notes de l'officier de permanence.
15 M.
NICHOLLS : [interprétation] Nous sommes en pourparler avec la Défense
16
là-dessus pour l'instant et nous allons essayer de parvenir à un accord
ou
17
quelque chose à propos de ces pièces.
18 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Donc, voyons comment ceci
19
s'organise.
20
Monsieur Blaszczyk, vous allez peut-être devoir revenir.
21
Maître Ostojic, vous avez la parole.
22 M.
OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23
Contre-interrogatoire par M. Ostojic : [Suite]
24
Q. [interprétation] Nous n'allons
pas nous concentrer sur la collection du
25
Corps de la Drina parce que je crois que vous avez saisi cette
collection
26 en
2004, nous allons nous concentrer là-dessus. Donc, lors de nos derniers
27
échanges avant qu'il y ait eu une objection qui a été soulevée par mon
28
confrère, j'étais simplement en train de vous demander qui a surveillé
ce
1 transfert de la collection du
Corps de la Drina à Mali Zvornik.
2 R. L'ordre avait été donné par le colonel Andric
à l'époque, mais d'après
3 le Témoin Nebojsa Vukicevic,
ceci a été surveillé -- le transport a été
4 contrôlé et surveillé jusqu'à
Mali Zvornik par (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11
Q. Bien. Veuillez me dire ceci,
s'il vous plaît : qui est-ce que -- quand
12
est-ce que vous avez mis la main sur ces informations, récemment ou
est-ce
13 que
lorsque vous avez saisi les documents en
14
2004 ?
15
R. Vous voulez parler de
l'information portant sur --
16
Q. Oui. Donc, qui a surveillé
personnellement le transport de la
17
collection du Corps de la Drina à Mali Zvornik ?
18
R. Cette information nous a été
fournie par le bureau du Procureur. Nous
19
avons reçu une déclaration de Nebojsa Vukicevic, je crois, entre mai et
20
octobre 2004, avant que la collection ne soit saisie à Banja Luka.
21
Q. Vous souvenez-vous également,
Monsieur, avoir reçu une lettre de la
22
Republika Srpska, adressée au TPIY en mars 2005, indiquant que le
transfert
23 des
documents était placé sous le commandement direct du lieutenant-colonel
24
Dragan Obrenovic ?
25
R. C'est possible. C'est possible
que j'aie reçu une telle, mais je
26
préférerais la voir.
27
Q. Bien. Je suis tout à fait
disposé à vous la montrer.
28 M.
OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une lettre qui
1 nous a été remise par le
bureau du Procureur. Elle est datée du 3 mars
2 2005, et je dispose d'une
copie papier pour le témoin signé par Jovan
3 Spajic. Avec la permission des
Juges de la Chambre, je souhaite lui montrer
4 ceci s'il pourrait -- il y a à
la page 2, une annexe. Je souhaite,
5 simplement pour accélérer les
choses, lui demander d'indiquer qu'à la page
6 2, effectivement, il y a une
astérisque ou une flèche qui lui indique
7 quelle partie du document il
doit regarder, mais il est tout à fait libre
8 de regarder l'intégralité du
document, s'il le souhaite.
9 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Oui.
10 M.
OSTOJIC : [interprétation]
11
Q. Je souhaite également vous
poser cette question suivante, non
12
seulement, en fait, il est vrai qu'il a surveillé le transfert des
13
documents du Corps de la Drina, mais que Dragan Obrenovic avait
également
14 les
clés des cadenas sur ces documents à Mali Zvornik, n'est-ce pas ?
15
R. Oui. Dragan Obrenovic avait
une clé de la pièce.
16
Q. Donc, étant donné que vous
étiez l'enquêteur en chef, avez-vous appris
17 que
d'autres personnes étaient en possession de ces clés pendant une
18
période d'un an environ lorsque ces documents se sont trouvés à Mali
19
Zvornik, hormis Dragan Obrenovic ?
20
R. Ecoutez, je devrais également
évoquer ici la déclaration et la
21
déposition d'un témoin protégé.
22 M.
OSTOJIC : [interprétation] Avec la permission des Juges de la Chambre,
23
est-ce que nous pouvons passer à huis clos pendant quelques instants
24
simplement pour m'assurer que nous parlons du même témoin ?
25 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
26
plaît.
27
[Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 M. OSTOJIC : [interprétation]
Merci, Monsieur le Président.
10
Q. Etant donné que vous étiez
l'enquêteur en chef sur cette équipe -- dans
11
cette équipe qui a été -- qui a participé aux enquêtes de Srebrenica,
avez-
12
vous obtenu d'une autre source hormis cette personne que vous avez --
dont
13
vous avez cité le nom à huis clos partiel -- est-ce que quelqu'un a
réfuté
14 ou
contredit le fait que la déclaration de Vuk Vukicevic a indiqué que
15
Dragan Obrenovic était la seule personne qui disposait des clés -- qui
16
allait avec les deux cadenas sur les documents qui avaient été
entreposés ?
17
R. Non.
18
Q. Est-ce que vous avez appris
d'autres témoins que vous avez interviewés
19 ?
Sinon, il y avait quelqu'un d'autre qui disposait d'un tel jeu de clé ?
20
R. Non.
21
Q. Est-ce que vous savez,
Monsieur ? Je suis sûr que vous le savez. N'est-
22 il
pas exact de dire que Dragan Obrenovic était responsable pour le fait
23 que
la collection du Corps de la Drina était entreposée à Mali Zvornik ?
24
R. Encore une fois, il faut vous
reporter aux deux déclarations,
25
déclaration de Nebojsa Vukicevic et d'un témoin protégé.
26
Q. Encore une fois, vous étiez
l'enquêteur en chef dans l'affaire
27
Srebrenica, et avez-vous obtenu d'autres éléments d'information d'autres
28
témoins, d'autres documents qui pourraient contredire cela, ce que cette
1 personne a dit ?
2 R. Non.
3 Q. Si vous me le permettez --
4 R. Si vous voulez parler de Mali Zvornik, de cet
endroit-là ?
5 Q. Non, jusqu'en mars 1999; c'est exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Connaissez-vous la déposition -- savez-vous
qu'en mars 1999, l'entrepôt
8 là où était conservée la
collection du Corps de la Drina, a été cambriolé ?
9 Etes-vous au courant de ce
fait ?
10
R. Oui. Cela est également
indiqué dans la déclaration de Nebojsa
11
Vukicevic.
12
Q. En tant qu'enquêteur en chef,
qu'avez-vous fait pour confirmer cela et
13
pour déterminer qui avait cambriolé cet endroit où avaient été
entreposés
14 ces
documents ?
15
R. Qu'avez-vous fait ? Moi,
personnellement, rien.
16
Q. Et quelqu'un d'autre, en fait,
membre de votre équipe ?
17
R. Je n'ai pas d'éléments
là-dessus.
18
Q. Quelqu'un qui vous a précédé à
votre poste --
19
R. [aucune interprétation]
20 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous a dit qu'il ne disposait pas
21
d'éléments là-dessus, ni avant, ni après, ni pendant.
22 M.
OSTOJIC : [interprétation]
23
Q. Savez-vous si on a préparé un
index de collection du Corps de la Drina
24
avant que les documents n'aient été déplacés à Mali Zvornik ?
25
R. Non.
26
Q. Savez-vous où se trouve la
collection du Corps de la Drina après qu'ils
27
aient été enlevés de Mali Zvornik en mars 1999 ?
28
R. A Gornji Milanovac. C'est là
que la collection a été retrouvée. Nous
1 n'avons pas d'autres éléments
d'information à savoir si cela a été
2 transféré de Mali Zvornik --
directement à Milanovac directement car nous
3 ne le savons pas. Nous ne
savons pas si cela a été entreposé ailleurs.
4 Q. Pendant combien de temps le savez-vous
puisqu'il y a, en fait -- dans
5 cette chaîne de conservation,
il y a, en fait, des blancs, et vous ne savez
6 pas exactement où cette
collection du Corps de la Drina a été entreposée
7 entre Mali Zvornik et
Milanovac ?
8 R. Nous n'avons aucune information à savoir où
se trouvait la collection
9 entre le mois de mars au moins
1999 et le mois de décembre 2004.
10
Q. D'après ce que j'ai pu
comprendre, Dragan Obrenovic a versé des
11
documents à l'Accusation à deux occasions en 2003; est-ce exact ?
12
R. Oui.
13 Q.
Dans les documents qu'il a donnés à l'OTP, est-ce qu'il y avait des
14
documents qui appartenaient à la collection du Corps de la Drina ?
15
R. Je ne me souviens pas. Je
pense que la plupart de ces documents
16
faisaient, effectivement, partie de cette collection d'après la
description
17
qu'il en est faite par le témoin.
18
Q. Je vais vous poser une
question. --
19 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez une seconde, Monsieur Ostojic.
20
Monsieur Nicholls et Monsieur McCloskey, d'après mon souvenir, nous
21
allons passer en audience à huis clos partiel.
22
[Audience à huis clos partiel]
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28
(expurgé)
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10
(expurgé)
11
[Audience publique]
12 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur
13
Ostojic, avec votre contre-interrogatoire.
14 M.
OSTOJIC : [interprétation] Merci.
15
Q. Pour que nous soyons
parfaitement clair, M. Obrenovic a donné des
16
documents au TPIY à la fois au mois de juin 2003 et en septembre 2003,
17
n'est-ce pas ?
18
R. Oui.
19 Q.
Selon vous, les documents qui ont été donnés par lui faisaient partie
20 de
la collection du Corps de la Drina ?
21
R. Oui.
22
Q. Je vous pose la question. Si
vous pouvez nous dire qui était
23
responsable de l'analyse de la collection du Corps de la Drina en ce qui
24
concerne la conformité à l'article 68 ?
25
R. Tout le monde qui appartenait
à l'équipe.
26
Q. Y compris vous ?
27
R. Oui.
28
Q. Pouvez-vous nous donner votre
interprétation de l'article 68 ?
1 R. D'après moi, il s'agit de retrouver toutes
les informations, tous les
2 faits et tout renseignement
qui peuvent indiquer que l'accusé pourrait être
3 innocent.
4 Q. Q quant au fait à décharge, ou est-ce que
vous ne regardez que les
5 faits à charge ?
6 R. Oui, tous les faits pour lesquels on peut
dire que les moyens de preuve
7 ne sont pas sûrs.
8 Q. Est-ce que vous créez un indice des
informations que vous donnez à
9 l'Accusation, et
spécifiquement en ce qui concerne la collection du Corps
10 de
la Drina, pour certifier que ceci est conforme à l'article 68 ?
11
R. Non.
12
Q. Avez-vous communiqué cela à
l'Accusation ?
13
R. J'informe nos avocats.
14
Q. Vous le faites oralement ou
par courrier électronique ou sous forme
15
écrite ?
16
R. La plupart du temps, on donne
simplement des copies.
17 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic, Monsieur Blaszczyk,
18
permettez-moi de vous rappeler qu'il vous faut ralentir parce qu'il faut
19
faire une pause entre les questions et les réponses pour simplifier la
20
tâche des interprètes.
21 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé.
22 M.
OSTOJIC : [interprétation]
23
Q. Est-ce qu'il est exact de dire
que ce même type d'analyse et de
24
responsabilité était votre fait en ce qui concerne la collection du
Corps
25 de
la Drina et que cette même obligation devait être assumée par
26
l'Accusation pour toute collection et document ?
27
R. Oui.
28 Q.
Est-ce que vous continuez à maintenir des enregistrements de vos
1 analyses concernant la
collection du Corps de la Drina qui pourrait être
2 des éléments à décharge ou à
charge d'après l'article 68 ?
3 R. Non.
4 Q. Est-ce que vous avez récemment essayé de
déterminer si vous avez
5 maintenu de telles archives
sur ces documents ?
6 R. Non.
7 Q. Est-ce que vous avez fait une analyse
spécifique concernant la
8 collection du Corps de la
Drina ?
9 R. Non.
10
Q. Pourquoi en tant que enquêteur
en chef ?
11
R. J'étais occupé par autre
chose.
12
Q. Vous avez dit que chacun qui
avait des responsabilités en matière
13
d'analyse conformément à l'article 68 qui portait donc sur la collection
du
14 Corps de la Drina, était donc tenu; est-ce
que vous pouvez identifier les
15
personnes qui étaient sous votre commandement et qui avaient cette
16
responsabilité ?
17
R. Chacun d'entre nous avait
l'obligation d'identifier tous les documents
18
concernant l'article 68, et chaque enquêteur à qui il est donné de voir
un
19 tel
document doit en informer les avocats.
20
Q. J'ai également entendu pour la
deuxième fois, je vous en remercie que
21
cela inclut tout le monde, et cependant, vous ne l'avez pas fait,
n'est-ce
22 pas
?
23
R. Je ne me souviens pas d'avoir
parlé d'un document que j'ai identifié
24
comme étant sujet à l'article 68.
25
Q. Parmi vos obligations en tant
qu'enquêteur et comme faisant partie de
26
l'Accusation, vous avez des obligations; est-ce que vous êtes d'accord
avec
27 moi
pour dire qu'il est de votre devoir lorsqu'un témoin fait une erreur et
28 que
vous savez qu'il s'est trompé que vous devez le corriger ?
1 R. Oui, je dois analyser ce type d'information.
2 Q. Est-ce que vous êtes également d'accord pour
dire que ce n'est pas
3 simplement une obligation
professionnelle mais également éthique ?
4 R. Oui.
5 Q. Pas simplement professionnel et éthique mais
également juridique ?
6 R. Oui. Analyser si possible conformément à
l'article 68, c'est une
7 obligation juridique.
8 Q. Vous êtes en train de dévier un peu ma
question. Je ne me préoccupais
9 pas simplement de l'article
68, je vous ai posé spécifiquement la question
10 de
savoir vous nous avez que lorsque vous avez interviewé des témoins, y
11 (expurgé),
il était de votre obligation professionnelle,
12
éthique et juridique que si --
13 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez, Monsieur Ostojic.
14 M.
OSTOJIC : [interprétation]
15
Q. -- est-ce que vous avez une
obligation professionnelle, éthique et
16
juridique lorsque vous interrogez un témoin et que vous savez que le
témoin
17
n'est pas exact ou ne se souvient pas de l'informer qu'il n'a pas raison
en
18 lui
montrant un document ou autre chose qui peut lui permettra de se
19
rappeler ?
20
R. Si vous vous référez au témoin
dont il s'agit, je crois qu'il a été
21
confronté avec la déclaration, qu'il disait des choses en contradiction
22
avec ce qu'il disait.
23
Q. Je parle, de manière générale,
avec n'importe quel témoin. Est-il exact
24 de
dire que vous avez une obligation professionnelle, juridique et éthique,
25 par
exemple, si un témoin dit : j'étais à Potocari à telle date, et que
26
vous, vous savez qu'il était à Pale à telle date et à telle heure.
N'est-il
27 pas
de votre obligation professionnelle, éthique et juridique de lui dire
28 que
vous avez cette documentation afin de lui rafraîchir la mémoire ?
1 R. Moi, je procèderais de cette manière. Je
dirais au témoin que j'ai une
2 autre information, mais ce
n'est pas dans mes habitudes de divulguer la
3 source de cette information au
témoin.
4 Q. Mais est-ce qu'il s'agit également de la
police des enquêteurs qui
5 travaillent sous vos ordres ?
6 R. Cela dépend vraiment de leur procédure et la
façon dont ils mènent un
7 entretien ou une enquête. Mais
les enquêteurs viennent de différents pays,
8 vous le savez bien. Ils ont
différentes expériences. Ils ont des façons de
9 faire différentes en matière
d'enquête.
10
Q. Moi, je m'intéresse à votre
façon de faire. par exemple, si vous ne
11
dites pas à un témoin que vous avez des informations qui lui
permettraient
12 de
rafraîchir ses souvenirs ou qui sont en contradiction avec ce qu'il a
13
dit, qu'est-ce que ce serait à votre avis sinon un manquement à votre
14
devoir professionnel, éthique et juridique ?
15
R. Je peux vous assurer que j'ai
une conscience parfaitement limpide à ce
16
propos.
17
Q. Je ne vous parle de votre
conscience. Je veux savoir s'il y a eu un
18
manquement à cette politique que vous avez énoncée, en d'autres termes,
que
19
vous, bon, n'auriez pas montré ce document.
20 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais vous demander de vous arrêter.
21
Continuez avec votre question suivante. Je crois qu'il a déjà exclu le
fait
22 à
lequel vous faites allusion.
23 M.
NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais que cela soit enregistré. Il y a
24 eu
un accord entre nous avec M. Meek, le contre-interrogatoire n'irait pas
25
au-delà de 30 minutes, et je ne suis pas prêt à faire une grosse histoire,
26
mais, en tout cas nous, avons largement dépassé ces 30 minutes. Donc, il
27
faudrait éviter des expéditions de pêche verbales à ne pas en terminer.
28
Nous étions d'accord pour une demi-heure.
1 [La Chambre de première
instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] D'après mes estimations, vous n'avez
3 pas encore eu 30 minutes, mais
je vais vérifier.
4 Monsieur Ostojic, vous pouvez
continuer.
5 M. OSTOJIC : [interprétation]
Je vais essayer, effectivement, d'être plus
6 concis, mais je voudrais
demander au témoin.
7 Q. Monsieur, n'avez-vous jamais interviewé M.
Ljubisa Beara le chauffeur
8 de mon client ?
9 R. Oui, je l'ai rencontré.
10
Q. Est-ce que vous l'avez
interviewé, ou est-ce que vous l'avez simplement
11
rencontré ?
12
R. Je pense que je l'ai
rencontré, mais, à l'époque, il me semble qu'il
13 n'y
avait pas le temps qu'il était extrêmement difficile de l'interviewé
14
parce que je l'ai rencontré chez lui, à Han Pijesak. On a rappelé pour
un
15
entretien à Sarajevo, pour autant que je me souvienne.
16
Q. D'après vos souvenirs, est-ce
que vous vous souvenez que vous n'avez, à
17
aucun moment, dit au chauffeur de M. Beara de montrer des documents
comme
18 le
journal du véhicule ?
19
R. Pendant notre entretien ?
20
Q. [aucune interprétation]
21
R. A Han Pijesak ?
22
Q. Oui.
23
R. Je ne me souviens pas lui
avoir montré des documents, à ce moment-là,
24 mais
je lui avais dit que nous allions le convoquer pour un entretien à
25
Sarajevo.
26
Q. Est-ce que vous vous souvenez
si vous lui avez montré des documents à
27
Sarajevo ?
28
R. Je suis à peu près sûr que
l'entretien fait à Sarajevo a été effectué
1 par mon collègue, mais je ne
peux pas me référer au transcript de cet
2 entretien, mais il me semble
être pratiquement sûr que je n'étais pas
3 présent.
4 Q. Mis à part le fait que vous n'ayez pas montré
les journaux du véhicule
5 au chauffeur provenant de
l'état-major principal, est-ce que vous vous
6 souvenez de lui avoir montré
des dépositions d'autres témoins concernant où
7 se trouvaient Milos Tomovic et
M. Beara ?
8 R. Je ne -- cet entretien avec ce monsieur n'a
pas duré très longtemps, et
9 les circonstances ne se
prêtaient pas à l'exécution d'un interrogatoire, et
10 je
ne pense pas avoir partagé avec lui des informations.
11
Q. Pourquoi cela n'a duré que
très peu de temps, et pourquoi vous n'étiez
12 pas
prêt ? Est-ce que c'était une pure coïncidence ou que vous l'ayez
13
rencontré, ou est-ce que vous l'avez prévenu des jours et des jours à
14
l'avance, que vous alliez vous rendre chez lui ?
15
R. C'est très simple, nous ne
savions pas où habitait le témoin. J'ai
16
simplement pris l'opportunité puisque je me rendais de Sarajevo à un
autre
17
endroit, Zvornik ou Bratunac. Je ne me souviens pas exactement mais je
me
18
suis arrêté à Han Pijesak et j'ai téléphoné au témoin.
19
Q. Depuis ces deux entretiens
d'abord à Han Pijesak, et ensuite, à
20
Sarajevo, est-ce que vous avez contacté le chauffeur de
21 M.
Beara depuis ?
22
R. Non, personnellement, non. Je
l'ai peut-être appelé mais je ne me
23 souviens pas. Je l'ai, en tout cas, appelé
pour l'entretien à Sarajevo.
24
Q. Après l'entretien de Sarajevo,
c'est ça qui m'intéresse ?
25
R. Non. Pas après l'entretien de
Sarajevo.
26
Q. Pensez-vous que, lorsque vous
omettez de rafraîchir la mémoire d'un
27
témoin comme M. Beara, en lui montrant un document tel qu'un journal du
28
véhicule ou d'autres dépositions d'autres témoins, est-ce qu'il
s'agirait
1 là d'un manquement d'une
violation de votre obligation professionnelle
2
éthique et juridique en tant qu'enquêteur en chef de l'affaire
Srebrenica ?
3 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Monsieur Ostojic, il y a eu déjà une
4 première occasion lorsque le
témoin a confirmé qu'il avait, effectivement,
5 rencontré cette personne et
chez lui à Han Pijesak. Si j'ai bien compris le
6 témoin, il n'y a pas eu de
véritable entretien. Il s'est agi simplement
7 d'un premier contact dont le
but était surtout de confirmer qu'on avait
8 retrouvé et qu'il allait y
avoir un deuxième entretien à une date
9 ultérieure qui allait lui être
communiquée. Deuxième cas, donc, c'était
10
l'entretien à Sarajevo lors duquel le témoin, si j'ai bien compris, ne
se
11
souvient pas d'avoir été présent.
12
Donc, il ne peut ni affirmer ni confirmer les suggestions que vous
13 lui
proposez. La conclusion, me semble-t-il, est en ce qui concerne le
14
premier cas : c'est que vous ne pouvez pas léguer un manquement d'avoir
15
montré à ce monsieur tel ou tel document. Dans le deuxième cas, on ne
peut
16 pas
non plus alléguer un tel manquement parce que le témoin n'est pas en
17
mesure de vous répondre.
18 M.
OSTOJIC : [interprétation] Je vois très bien ce que vous voulez dire
19
mais je voudrais élucider quelque chose concernant la première réunion.
20 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez élucider la première
21
réunion sans pour autant alléguer qu'il y ait eu des manquements.
22 M.
OSTOJIC : [interprétation] Merci.
23 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.
24
Monsieur Nicholls.
25 M.
NICHOLLS : [interprétation] J'ai également une objection quant à ce
26
qu'allègue mon émient collègue. Je crois qu'il sait très bien qu'il n'y
a
27 pas
eu de manquement légal et ethnique ou professionnel.
28 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça c'est une autre question et je ne
1 demanderais pas au témoin de
répondre à cette question parce qu'il est
2 enquêteur il n'est pas avocat.
3 M. OSTOJIC : [interprétation]
Nous avons le témoignage du témoin concernant
4 ses obligations personnelles,
professionnelles et éthiques, et je trouve
5 qu'il est difficile de croire
que l'Accusation prend une telle opinion.
6 Mais j'ai deux questions encore.
7 Q. Est-ce qu'il est vrai de dire qu'il
s'agissait lors du premier
8 entretien d'un premier
contact, et tout ce que vous vouliez faire c'était
9 de confirmer où se trouvait le
chauffeur de M. Beara ?
10
R. Je lui ai dit ce qu'il allait
en être du véritable entretien.
11
Q. Vous avez mentionné que vous
aviez préparé un rapport d'information
12
basé sur le contact que vous aviez eu avec le chauffeur de M. Beara, si
je
13
vous ai compris.
14
R. Il faut que je regarde de quoi
il s'agit. Je ne m'en souviens pas de ce
15
rapport.
16
Q. Vous êtes tenu par votre
déclaration; est-ce que vous vous souvenez si,
17 oui
ou non, vous avez posé des questions à
18 M.
Tomovic concernant les événements de juillet 1995, relatifs à
19
Srebrenica, mais simplement que vous avez demandé des informations
20
générales concernant son adresse et son numéro de téléphone, et cetera ?
21
R. Il est possible que je lui aie
posé quelques questions concernant les
22 événements
1995, mais, comme je vous l'ai dit, les circonstances ne se
23
prêtaient pas à mener un véritable interrogatoire. Nous nous trouvions
chez
24 lui
en présence de sa famille et je ne voulais pas parler de ces événements
25
devant les membres de sa famille.
26
Q. J'ai lu le rapport
d'information mais d'après vos souvenirs combien de
27
questions avez-vous posées à ce monsieur ?
28
R. Je ne sais pas. Vous ne pouvez
pas me poser cette question. Il faudrait
1 que je m'arrête réfère à mes
notes et que je vérifie. Et ce rapport
2 d'information --
3 M. OSTOJIC : [interprétation]
J'en ai terminé.
4 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Merci, Monsieur Ostojic.
5 Est-ce qu'il y a des questions
supplémentaires, Monsieur Nicholls ?
6 J'espère que non.
7 M. NICHOLLS : [interprétation]
Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Allez-y.
9 D'ailleurs, merci, Monsieur
Ostojic, d'avoir respecté les 30 minutes.
10 M.
NICHOLLS : [interprétation] Très brièvement.
11
Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :
12
Q. [interprétation] Tout d'abord,
on vous a posé une question concernant
13 les
enquêteurs qui étaient sous votre commandement. Est-ce que vous
14
commandiez des enquêteurs à l'OTP ?
15
R. Non. Peut-être je me suis mal
exprimé, mais je suis l'enquêteur le plus
16
expérimenté de cette équipe, l'équipe de Srebrenica, et c'est pour cela
17
qu'on m'appelle l'enquêteur en chef, mais je ne suis pas responsable, je
ne
18
fais pas de travail de supervision vis-à-vis des autres enquêteurs.
19
Q. Pourrions-nous avoir la pièce
2967 sur le prétoire électronique s'il
20
vous plaît ? En attendant il s'agit de la déclaration de Nebojsa
Vukicevic,
21 dont il a déjà été question, et au moment où
M. Ostojic a commencé son
22
contre-interrogatoire, il a dit que la collection d'après cette
déclaration
23 se
trouvait entre avril 1998 jusqu'au mois de mars 1999. Cela va être très
24
rapide parce que je pense que mon collègue sera d'accord pour dire que
rien
25 de
la sorte n'est dit dans cette déclaration.
26 M.
OSTOJIC : [interprétation] On en a déjà parlé, Monsieur le Président.
27
Nous avons élucidé la chose lorsqu'il a parlé du
28 22
novembre.
1 M. NICHOLLS : [interprétation]
2 Q. Cette déclaration vous a été lue en partie si
on peut passer un peu
3 plus bas. Les clés, qui sont
données à Dragan Obrenovic une fois que les
4 documents avaient été
transférés à quel type d'institution, détenaient ces
5 documents à Mali Zvornik ?
6 R. Il s'agissait du département de la Défense de
la Serbie, les -- le 1 :
7 36 militaire de la Serbie
Monténégro, pardon.
8 Q. D'après votre interprétation de cette
déclaration, est-ce que cette
9 déclaration affirme ou
implique M. Obrenovic, comme
10 M.
Ostojic l'a prétendu était le seul à pouvoir accéder à ces documents et
11
c'est la seule personne qui pouvait accéder à ces documents dans ces
locaux
12
militaires de Serbie ?
13
R. Non.
14
Q. Merci. Je veux maintenant vous
montrer la pièce P192. Un document sur
15
lequel vous a interrogé Mme Fauveau, T 14114 à 116 et je vais voir si
nous
16
avons encore l'original. Je vais attendre que celui-ci soit affiché sur
le
17
prétoire électronique. En attendant, je vais vous rappeler que vous avez
18
fait allusion à un dossier contenant des documents que vous avez vus à
19
Zagreb.
20 M.
NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissière pourrait nous
21
prêter assistance, s'il vous plaît ?
22
Q. Je vais vous montrer un
certain nombre de documents originaux. D'abord
23
s'il vous plaît montrez-les à M. Ostojic ou à
24 Mme
Fauveau.
25
Tout d'abord, pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez ces documents
26
qu'on vient de vous donner ?
27
R. Oui, je reconnais ce petit
dossier. A l'époque quand je l'ai vu, il
28
était rassemblé par des agrafes.
1 Q. J'allais vous parler de cela. Qu'est-ce que
vous voulez dire par
2 "agrafer" ? Je vois
qu'il y a des trous.
3 R. Ces documents ont été agrafés. Il s'agit là
de la première page, la
4 page de couverture de ce petit
dossier.
5 Q. Maintenant, passons à la dernière page ou ce
qui devrait être la
6 dernière page, 04250580.
Reconnaissez-vous ce document ?
7 R. Oui, je le reconnais.
8 Q. Quand est-ce que vous avez vu ce document
pour la première fois ?
9 R. Je suis à 100 % sûr que je l'ai vu pour la
première fois à Zagreb.
10
Q. Je vais vous poser cette
question bien qu'il soit parfaitement clair.
11
Quand vous avez vu ce document à Zagreb, comment êtes-vous -- comment
a-t-
12 il
atteint Zagreb -- comment est-il arrivé à Zagreb ?
13
R. Il est arrivé à Zagreb en même
temps que des documents appartenant à
14
ladite collection de Drina en provenance de Banja Luka le 17 décembre
2004.
15
Q. Merci. J'en ai terminé avec ce
document.
16
Pouvez-vous nous rappeler ce qui est écrit sur la couverture en carton
de
17 ce
dossier ?
18
R. Cela veut dire des numéros de
télégramme.
19
Q. Merci.
20
R. Le nom Atlanta.
21
Q. M. Ostojic et Mme Fauveau vous
ont posé des questions concernant la
22
personne qui avait accès à la collection du Corps de la Drina, alors que
23
celle-ci se trouvait à Mali Zvornik. Ce que je vais essayer de faire
24
maintenant c'est de vous montrer un certain nombre de documents et j'ai
25
parlé à mes confrères de ce que nous avons reçu de la Défense Krstic. Le
26
premier de ces documents est le 2979. Il s'agit d'un reçu qui est daté
du
27 19
février 2000 émis par l'OTP pour divulgation ou communication de
28
documents dans l'affaire OTP contre le général Radislav Krstic signé par
1 Mark Harmon de l'OTP. Pour
l'instant, veuillez regarder les chiffres -- les
2 numéros 4, 20 et 23; ce sont
des documents qui ont été reçus en février
3 2000.
4 R. Pouvons-nous regarder le bas de ces pages ?
5 Q. Oui, nous allons passer à la page suivante.
Je voudrais que nous nous
6 penchions sur une pièce à
conviction qui est déjà versée au dossier, il
7 s'agit du P00927. Pour gagner
du temps, je dirais qu'il s'agit là d'un
8 document du Grand état-major
de la VRS portant le numéro 03/4-1670, daté du
9 17 juillet 1995, et j'indique
qu'il s'agit de document numéro 4 sur la
10
liste des documents qui nous ont été communiqués par la Défense Krstic.
Il
11
nous faut nous pencher sur les originaux en langue serbe. Quand vous le
12
pourrez, j'aimerais que vous vous penchiez sur le cachet et la partie
13
manuscrite qui se trouve tout à fait en bas du document.
14
Alors, pendant que ceci est affiché sur les écrans, j'aimerais qu'on
nous
15
montre le document 2982, le serbe -- l'original en langue serbe juste à
16
côté. En attendant que cela ne soit montré, je précise que ce sera
17
également un document de l'état-major de la VRS, à savoir le 03/4-1670,
18
daté du 17 juillet 1995. Pouvez-vous nous montrer le haut du document,
s'il
19
vous plaît ?
20
Q. On voit le numéro ERN
04257985, alors, de quelle collection cela fait-
21 il
partie ?
22
R. D'après le numéro ERN, il
s'agit d'un document de la collection du
23
Corps de la Drina.
24
Q. J'aimerais que vous penchiez
sur les numéros qui sont annotés en haut à
25
droite, est-ce que cela vous semble être la même chose ?
26
R. C'est le même numéro.
27
Q. Alors, si on se penche en bas
sur le cachet et l'écriture
28 --
1 M. NICHOLLS : [interprétation]
Messieurs et Madame les Juges, je crois que
2 les originaux sont disponibles
pour le cas où quelqu'un souhaiterait les
3 voir. Nous avons l'original en
provenance du Corps de la Drina.
4 Q. Si vous vous penchez sur ces deux tampons, et
sur l'écriture ainsi que
5 sur la date, ne vous
semble-t-il pas que celui de gauche semble être une
6 photocopie de l'original de ce
2982 ?
7 R. Oui.
8 M. NICHOLLS : [interprétation]
Je voudrais vous demander maintenant de nous
9 montrer le 2981, et si
possible, juste à côté, placez le 2982. Il s'agit
10
d'un document du commandement du Corps de la Drina portant la cote
04/156-9
11 et
c'est daté du 10 juillet 1995, et s'agissant de la liste des documents
12
communiqués dans l'affaire Krstic, il s'agit du numéro 23.
13
Alors, nous allons attendre que ces deux documents nous soient mis côte
à
14
côte.
15 Je
pense qu'à droite, c'est le mauvais numéro ERN. On devrait avoir le
16
04367235. Peut-être l'ai-je dit de façon erronée, il faut le 2980.
17
Q. Alors, j'aimerais que nous
montre ce qui est mis au bas du document au
18
niveau des tampons et des inscriptions manuscrites.
19
R. Il me semble que l'un des deux
documents est un original et l'autre,
20 une
copie.
21
Bien. Voyons donc ce qui nous est mis ou écrit en haut ? Le 2980 se
trouve
22 à
droite. Il s'agit du 04367235.
23
Q. Alors, à quelle collection
appartient ce document si l'on en juge
24
d'après son ERN ?
25
R. Je pense que cela appartient à
la collection des documents du Corps de
26 la
Drina.
27 M.
NICHOLLS : [interprétation] On va faire la même chose avec deux des
28
autres documents. A gauche -- je voudrais le 2745 à gauche, et le 2983,
à
1 droite. Il s'agit d'un autre
document en provenance du commandement du
2 Corps de la Drina portant le
numéro 03/156-11, daté du 13 juillet 1995. Il
3 s'agit du document numéro 20
sur la liste de la Défense dans l'affaire
4 Krstic. Une fois que vous
l'aurez vu, j'aimerais qu'on nous descende vers
5 le bas de la page ces deux
documents pour voir les tampons et les écritures
6 aux fins de comparer les deux.
Veuillez faire défiler la page pour voir le
7 bas avec le cachet et les
signatures.
8 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Est-ce qu'on peut faire la même chose ?
9 Ah, voilà.
10 LE
TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que c'est le même document, l'un
11
doit être l'original et l'autre une copie.
12 M.
NICHOLLS : [interprétation]
13
Q. Sur votre droite, on voit le
ERN04312744 [comme interprété]; à qui cela
14
appartient-il ?
15
R. Il s'agit de la collection du
Corps de la Drina.
16 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais attendez, le 4344 [comme
17
interprété], c'est peut-être la première page.
18 M.
NICHOLLS : [interprétation] 43 à 44, vous avez raison.
19 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.
20 M.
NICHOLLS : [interprétation]
21
Q. Alors, votre réponse est la
même ?
22
R. Oui, ça fait partie de la
collection de documents appartenant au Corps
23 de
la Drina.
24
Q. Une fois de plus, je précise
que nous avons reçu ces documents en
25
février de l'an 2000, les copies que nous avons vues se trouvaient
toujours
26 à
gauche. Alors, est-ce que le bureau du Procureur savait où se trouvaient
27 ces
documents du Corps de la Drina, à l'époque, et avait-il accès à ces
28
documents ?
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1 R. Je ne le sais pas.
2 Q. Merci.
3 M. NICHOLLS : [interprétation]
C'est tout ce que j'avais à demander,
4 Monsieur le Président. Je
voulais juste aussi dire que, d'après mes
5 informations, ces documents
ont été reçus de la part de l'équipe de Défense
6 dans l'affaire Krstic et ils
ont été obtenus suite à une demande officielle
7 adressée à la Republika Srpska
pour obtention de ces documents.
8 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Merci.
9 Monsieur Blaszczyk, nous
n'avons plus d'autres questions pour vous, pas du
10
moins pour la journée d'aujourd'hui, aussi, êtes-vous libre de vous en
11
aller.
12 LE
TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est moi qui vous remercie d'être venu
14 une
fois de plus témoigner et j'espère que nous n'allons plus vous
15
déranger.
16 [Le
témoin se retire]
17 [La
Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
18 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que je me demande c'est si nous
19
avons, en réalité, deux séries différentes de documents que vous voulez
20
faire verser au dossier dans cette affaire.
21 M.
NICHOLLS : [interprétation] C'est exact. Mlle Stewart a fait une liste
22 combinée
de la totalité des documents, et elle a indiqué lesquels étaient
23
pertinents pour ce témoignage et pour le témoignage à venir.
24 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Alors, nous pouvons le faire
25 à
présent. J'avais pensé vous suggérer de faire pause, mais peut-être
26
pourrions-nous le faire tout de suite ?
27 Où
est cette liste ?
28
Alors, est-ce que la Défense a été saisie de copie ? Non, pas encore.
1 Alors, je crois que le mieux
ce serait de faire une pause maintenant afin
2 que les équipes de la Défense
aient le temps de parcourir la liste, parce
3 que dans le cas contraire, on
ne serait s'attendre à ce que tout un chacun
4 soit en position de dire s'il
y a des objections ou pas.
5 Alors, nous allons faire une
pause de 25 minutes. Peut-être pourriez-vous
6 expliquer quelque chose à ce
sujet; non, je crois que c'est évident.
7 M. NICHOLLS : [interprétation]
Juste un point, Monsieur le Président. Peut-
8 être cela n'est-il pas si
évident que cela ? Le 2985 est une transcription
9 en anglais de ce qui a été
qualifié de matériel brut filmé par Zoran
10
Petrovic que nous avons vu dans le prétoire lorsque nous avons entendu
le
11
témoignage au sujet du livre relatif à la route. Alors, cette
transcription
12 est
celle que nous avons pu voir, en parallèle avec la transcription vidéo
13
V000347 [comme interprété]. Si vous vous penchez sur la transcription,
vous
14
pouvez voir qu'il y a deux versions de cette vidéo qui ont été utilisées
15
pour la transcription parce que des portions ont été mieux entendues que
16
d'autres, et qui étaient plutôt intelligibles sur la copie de la BBC et
17
vice-versa pour ce qui est de la copie de M. Petrovic. Ce qui fait que
là
18 où
ce qui est entendu vient de la BBC, et non pas du matériel brut copié
19 sur
l'enregistrement fait par M. Petrovic, alors, il est indiqué à la
20
transcription laquelle des versions vidéo a été utilisée pour cette
portion
21 concrète du parler ou de la traduction.
22 En
plus, il y a des explications d'abréviations utilisées par une voix
23
d'homme, ou de femme non identifiée, mais qui étaient des speakers.
Merci.
24 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.
25
Alors, nous allons faire une pause de 25 minutes, et ensuite, on parlera
de
26 ces
documents, tout comme des documents de la Défense.
27 ---
L'audience est suspendue à 17 heures 31.
28 ---
L'audience est reprise à 17 heures 59.
1 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Bien. Alors, vous avez eu le temps de
2 parcourir la liste du
Procureur et les documents qui doivent être versés,
3 et par rapport à ces deux
questions sur lesquelles le témoin a témoigné et
4 diverses reprises. Un, étant
la collection du Corps de la Drina et vous
5 avez trois, six, neuf
documents là-dessus dans le cadre de l'interrogatoire
6 principal, 37 dans le cadre du
contre-interrogatoire et des questions
7 supplémentaires. Ensuite, nous
avons le carnet de route 7512 [comme
8 interprété], cinq, sept et 12.
9 Y a-t-il des objections,
Maître Zivanovic ?
10 M.
ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je m'oppose au versement
11 des
dossiers de la pièce P0 -- P80805 à P80813 par l'intermédiaire de ce
12
témoin parce que ces neuf documents qui ont été présentés à ce témoin
pour
13 la
bonne et simple raison que ce témoin n'a pas pris part à tout ceci. Ni
14 en
Yougoslavie ni au niveau de la
15 --
n'était pas un membre des instances supérieures en Yougoslavie et en
16
Republika Srpska. Le seul rôle qu'il ait joué c'était de remettre ce
17
document, de les reconditionner à Zagreb et de les transférer de 24 à 57
18
boites. Il n'a pas pris part non plus -- il n'a pas pris possession de
ces
19
documents à La Haye lorsque les photos, en tout cas, lorsque les
documents
20 ont
été déballés et les photos prises. Pour finir, il n'a pas fait
21
d'inventaire de ces documents, et également, il n'y a pas participé ou
n'a
22 pas
témoigné devant cette Chambre. Certains témoins ont fourni des
23
déclarations de témoin et n'a pas témoigné sous serment. Il n'a pas été
24
contre-interrogé par la Défense.
25 Par
conséquent, étant donné qu'il y a un écart et que nous ne savons pas
26
exactement où se trouvaient ces documents de la Drina, et ce, pendant
cinq
27 ans
entre 1999 et 2004, nous ne pouvons pas établir quel document en
28
faisait partie, lesquels ont été ajoutés et -- raison pour laquelle je
1 m'oppose au versement de ces
documents au dossier par le truchement de ce
2 témoin.
3 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Je vous remercie, Maître Zivanovic
4 Monsieur Ostojic.
5 M. OSTOJIC : [interprétation]
Nous nous rejoignons à -- nous soutenons
6 l'objection soulevée par mon
confrère. Je ne sais pas très bien si c'est
7 quelque chose qui a déjà été
évoqué, je m'en excuse si c'est le cas, mais
8 la vidéo Petrovic nous
aimerions soulever les mêmes objections à l'égard de
9 cette vidéo.
10 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.
11 M.
NICHOLLS : [interprétation] Oui. Madame, Messieurs les Juges, je crois
12 que
M. Blaszczyk pose le fondement tout à fait approprié pour que ces
13
documents puissent être versés. Il avait une connaissance particulière
de
14
tous ces documents. Ce n'était peut-être pas la personne qui a pris
15
possession de ces documents mais il a posé le document -- le fondement
très
16
précisément par le biais de la connaissance qu'il avait ou celle du
bureau
17 du
Procureur de ces documents ont été reçus. La correspondance, les
18
rapports officiels ont été reçus de la Republika Srpska, et ce qu'il a
fait
19 en
fait au niveau de la chaîne de conservation est importante une fois que
20 les
documents sont parvenus à Zagreb, et ensuite, nous sont parvenus à
21
nous, et il a participé de près à tout ceci. En fait, mon interrogatoire
22
principal a surtout porté sur la chaîne de conservation. Une fois que le
23
bureau du Procureur a pris connaissance de l'existence de cette
collection
24 du
Corps de la Drina et qu'il en a pris possession à Banja Luka. C'était ce
25 à
quoi ces documents font référence. L'argument qu'il fait valoir sur
26
l'accès de ces documents plutôt, et cetera, n'ont rien à avoir avec le
27
versement au dossier de ces pièces. Je crois que M. Blaszczyk a démontré
28 aux
Juges de la Chambre qu'il s'agissait de documents authentiques, qu'ils
1 ont une valeur probante,
qu'ils sont fiables, et, par conséquent, qu'ils
2 doivent être admis. La plupart
des arguments de mes confrères et consoeurs
3 portent sur le poids et non
pas sur l'admission car je crois que
4 l'admission a été établie --
5 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Puisque nous parlons de l'admission,
6 nous parlons également de
pertinence et de valeur probante et rien d'autre.
7 Bien sûr, certains éléments ou
domaines que vous avez évoqués, à savoir
8 l'authenticité, en fait, c'est
un sous produit de la pertinence [inaudible]
9 pertinence quelque fois. Et
donc je dois en fait consulter mes collègues.
10 [La
Chambre de première instance se concerte]
11 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] En mettant de côté certains de vos
12
arguments, Maître Zivanovic, parce que nous n'avons pas besoin de les
13
aborder parce qu'il y a en fait des critères prédéterminés pour
l'admission
14 des
pièces à ce stade de la procédure et donc notre position est celle-ci :
15
unanimement nous sommes parvenus à la conclusion que ce document réponde
en
16
fait aux critères de faisceau de preuve ou de prime facie que ces
critères
17 par
conséquent ont été respectés donc ces documents sont admis. Ceci met un
18
terme à cet exercice et nous allons leur donner l'attention qu'ils
19
méritent.
20
Bien. Nous, nous avons également des documents qui vont être versés au
21
dossier par la Défense je crois, Monsieur Nicholls, de l'équipe de la
22
Défense de Miletic, il s'agit de documents qui ont été distribués au
nombre
23 de
trois, 5D434, 5D432, 5D433. Y a-t-il des objections de votre côté ?
24 M.
NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien,
merci. Y a-t-il des objections
26 des
autres équipes de la Défense ? Donc, ces documents sont versés au
27
dossier et admis. J'ai également une autre liste qui me vient de
l'équipe
28 de
la Défense de Borovcanin, mais je crois que ceci porte sur la deuxième
1 question.
2 Donc, Monsieur Josse.
3 M. JOSSE : [interprétation]
Puis-je simplement pour que tout ceci soit
4 complet, les Juges de la
Chambre m'ont donné trois jours pour me pencher
5 sur des documents qui ont été
présentés à Nicolai pendant le contre-
6 interrogatoire. Compte tenu
particulièrement du fait que ces documents vont
7 être abordés par le truchement
qui va venir la semaine prochaine, je crois
8 qu'il n'est protégé, mais je
ne vais pas citer son nom. Mais je n'ai pas
9 d'objection.
10 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
11
Donc, Madame la Greffière, s'il vous plaît, vous savez de quoi il s'agit
et
12
vous allez pouvoir vous occuper de cela.
13
Merci, Maître Josse.
14
Est-ce qu'il y a d'autres équipes de la Défense qui souhaitent verser
15 des
documents au dossier par rapport à la première partie de la déposition
16 de
M. Basic, à savoir la collection du Corps de la Drina et la récupération
17 de
ces documents ? Non, pas d'objection.
18
Donc, nous allons passer à la deuxième question -- ou le deuxième
19
volet sur lequel a témoigné ce témoin. C'est ce que nous avons appelé le
20
carnet de route. Je crois qu'il y a 12 documents que l'Accusation
souhaite
21
verser au dossier.
22 Y
a-t-il des objections ? Me Ostojic, j'ai entendu dire qu'il
23
contestait.
24 M.
OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Simplement
étant donné la déposition du témoin par rapport à ce carnet de
26
route, je crois que c'est assez clair. Je ne vais pas en parler, mais il
27
serait peu approprié en fait de verser ceci par le truchement de ce
témoin
28
puisqu'il a simplement -- ce n'est pas lui qui a préparé ces documents.
Il
1 a simplement montré quelques
photos. Ce n'est pas lui non plus qui était à
2 l'origine de la présentation
vidéo.
3 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Merci, Maître Ostojic.
4 Monsieur Nicholls.
5 M. NICHOLLS : [interprétation]
En fait, ceci je crois ne peut pas
6 motiver une objection,
Monsieur le Président. C'est simplement physiquement
7 ce n'est pas lui qui a
sélectionné toutes les pièces et toutes les
8 photographies qui les a rassemblées. M.
Blaszczyk a clairement indiqué
9 qu'il a travaillé avec
quelqu'un qui avait les connaissances plus
10
techniques que lui afin de préparer cette présentation sur CD-ROM ainsi
que
11
l'impression du livre, du carnet de route. Nous n'avons pas besoin de
citer
12 à
la barre la personne qui a tapé en fait sur toutes les touches d'un
13
clavier lorsque les photographies ont été présentées. Inutile d'appeler
à
14 la
barre quelqu'un hormis le fait en fait de ceux qui ont préparé de cet
15
ouvrage. Il a clairement indiqué qu'il avait une connaissance de ces
16
pièces, de ces documents, de ces photographies.
17
Encore, comme vous l'avez dit Madame, Messieurs les Juges, à juste
18
titre, ce qui est important ici c'est la valeur probante, la pertinence
de
19 ce
dernier, et nous souhaitons simplement les verser au dossier pour ces
20
raisons-là et en raison des de preuve et de pertinence, et tous les
21
documents, en fait, ceux qui portent sur la déposition dans le cadre de
ce
22
carnet de route.
23 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite m'assurer que vous
24
êtes -- que les deux parties sont sur la même longueur d'onde et que
nous
25
sommes d'accord avec vous. Lequel de ces 12 documents souhaitez-vous
vous
26
opposer, Maître Ostojic ?
27 M.
OSTOJIC : [interprétation] Tous les documents, Monsieur le
28
Président.
1 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Bien. Tous les documents, soit.
2 Donc, y a-t-il d'autres objections de la part
d'autres équipes de la
3 Défense ? Non, il n'y en a
aucune.
4 Donc, je dois consulter mes
collègues.
5 [La Chambre de première
instance se concerte]
6 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Notre position est tout à fait la
7 même que précédemment. Maître
Ostojic, bien sûr, nous avons tenu compte de
8 votre argument, et le moment
venu, mais les critères qui ont été fixés par
9 notre Règlement ainsi que la
jurisprudence de ce Tribunal pour l'admission
10 des
documents à ce stade de la procédure, d'après nous, on répond à ces
11
critères, et par conséquent, ces documents sont admis.
12
Ensuite, l'équipe de la Défense de Borovcanin, il y a trois documents et
13 ces
trois documents sont tous des documents 4D IC, donc, 195 et 96. Il
14
s'agit de documents qui sont des photographies en couleur qui ont été
15
annotées par le témoin. Je suppose qu'il n'y a pas d'objection de votre
16
part, Monsieur Nicholls ?
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, il n'y
en a pas, Monsieur le Président.
18 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait des
19
objections de la part des autres équipes de la Défense ? Non. Donc, ces
20
trois documents sont ainsi versés au dossier. Y a-t-il quelqu'un d'autre
21 qui
souhaite verser un autre document du côté de la Défense pour ce qui est
22 de
la deuxième partie de la déposition de
23 M.
Blaszczyk ? Personne. Donc, voilà -- donc, nous pouvons en terminer avec
24 la
déposition maintenant de M. Blaszczyk.
25
Est-ce que vous êtes prêt à citer votre prochain témoin, Monsieur
Nicholls
26 ?
27 M.
NICHOLLS : [interprétation] Oui, tout à fait.
28 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, faites-le entrer dans le
1 prétoire, s'il vous plaît,
nous avons trois quarts d'heure.
2 [Le témoin est introduit dans
le prétoire]
3 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Monsieur Petrovic, veuillez mettre vos
4 écouteurs car je dois vous
parler.
5 Tout d'abord, j'espère que
vous comprenez pourquoi vous avez attendu, c'est
6 parce que nous avons entendu
un témoin précédent et ceci nous a pris un peu
7 plus de temps prévu. Donc,
veuillez accepter les excuses des Juges de la
8 Chambre de première instance.
9 Vous êtes ici pour faire une
déposition, mais avant que de faire
10
votre déposition, vous deviez prêter serment et dire que vous allez dire
11
toute la vérité. On va vous montrer le texte de cette déclaration ce qui
12
correspond à une prestation de serment.
13
Merci.
14 LE
TÉMOIN : Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute
15 la
vérité et rien que la vérité.
16 LE
TÉMOIN: ZORAN PETROVIC [Assermenté]
17 [Le
témoin répond par l'interprète]
18 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au moins, il faut mettre les casques --
19 les
écouteurs; sinon, nous allons avoir des problèmes.
20 LE
TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'entends bien.
21 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, la raison en est, Monsieur
22
Petrovic, je suppose que si je parle assez fort et si d'autres parlent
23
suffisamment fort, vous allez pouvoir entendre, mais comme au fil des
24
échanges, il y a des commentaires qui sont faits par les interprètes.
S'il
25 y a
des mots qui n'ont pas entendu ou s'ils ont besoin de vous faire
26
répéter, à ce moment-là, vous ne pourrez pas suivre à moins que vous
n'ayez
27 pas
les écouteurs sur les oreilles. Je sais que cela n'est pas toujours
28
confortable, mais nous devons rester dans ce prétoire trois heures et
1 demie, tous les jours, avec
ces écouteurs sous les oreilles. Donc, j'admets
2 que cela n'est pas très
confortable, mais faite preuve de patience, s'il
3 vous plaît, de façon à ce que nous puissions
en terminer avec votre
4 déposition le plus rapidement
possible.
5 Je vais simplement vous
expliquer quelques éléments -- quelque chose. Je
6 vous ai entendu parler
français ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation]
Oui, en partie.
8 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Moi, je vais m'exprimer en anglais, par
9 exemple, et d'aucuns pourront
s'exprimer en B/C/S ou en français, et moi,
10 je
souhaite savoir tout d'abord lorsqu'il s'agit, en fait, de
11
l'interprétation. Quelle langue souhaitez-vous entendre ? Vous pourrez
12
recevoir l'interprétation en anglais, en français ou en B/C/S ?
13 Un
instant, s'il vous plaît.
14 [La
Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] On vient de me dire que vous pourrez
16
suivre la langue de l'orateur au niveau de votre conseil. Vous pourrez
17
suivre tout ce qui est dit dans la langue d'origine, et si je parle
18
anglais, à ce moment-là, vous pourrez entendre l'anglais; je vais
m'assurer
19 que
vous puissiez entendre cela.
20 LE
TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien évidemment, vous comprenez le
22
français; sinon, vous ne le parleriez pas et votre propre langue, je
suis
23 sûr
que vous la comprenez également.
24
Est-ce que vous souhaitez -- est-ce que vous souhaitez vous adresser aux
25
Juges de la Chambre avant de commencer votre
26
déposition ?
27 LE
TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux rester assis ?
28 [en
français] Si j'ai décidé à vous parler en français et pour des raisons
1 personnelles, et plus tard, je
parlerai le serbe puisque c'était convenu
2 avec le bureau de Mme Del
Ponte, avec les avocats de Défense, et pour ne
3 pas compliquer les choses,
j'ai tenu à m'adresser à vous juste avant, si
4 vous me le permettez deux,
trois minutes pour des choses qui me sont
5 personnellement d'une
importance essentielle.
6 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Ecoutez, nous sommes prêts à vous
7 entendre.
8 LE TÉMOIN : -- pour que je
vous [imperceptible] en expliquant pourquoi je
9 n'ai pas pu être ici beaucoup
plus avant. Il y a deux choses que je pourrai
10
clarifier uniquement avec votre aide et je vous prie de m'aider dans la
11
mesure du possible.
12
J'avais, à cause de cette -- de mon reportage, qui est la raison pour ma
13
présence ici, et j'ai beaucoup souffert depuis des années et des années
en
14
Serbie. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très important pour vous
15
ici, mais je ne vis pas à La Haye, ni à Paris, ni à la Malte, là, en
16
Serbie. Alors, il s'avère que, comme je vous ai dit dans la lettre, un
ex-
17 employé du Tribunal, M. Ruez, m'a provoqué
beaucoup de problèmes dans mon
18
pays, mais il n'a jamais -- il ne m'a jamais rencontré. Ce qui est
encore
19
plus grave dans le cas que je vous montre, c'est-à-dire il m'a traité
dans
20 sa
recherche de quelqu'un qui était, une des conclusions a été qu'il n'a
21 pas
pu conclure si j'étais journaliste ou le policier, par exemple.
22
Dans le contexte du régime dans lequel on a vécu chez nous, ça ne peut
pas
23
être une plus sérieuse injure et offense à la personnalité d'une
personne.
24
C'est resté dans les -- dans vos documents officiels ici. Ça si je ne me
25
trompe pas c'est le cas du général Krstic et ça va rester pour toujours.
26 La
deuxième chose je pense que je l'ai clarifier aujourd'hui avec M.
27
McCloskey et son équipe et j'espère qu'on a réglé ça, une fois
uniquement,
28
parce que c'est le genre assez semblable à ce que Ruez a dit,
c'est-à-dire
1 que j'étais - comment ont dit
en anglais - "so-called journalist," et la
2 phrase était -- qui a été
prononcée en 2006 dans cette cour n'était pas
3 très - je dirais à M.
McCloskey - n'était pas très précise. Il y avait une
4 réponse tenue en Serbie, une
impression que j'étais envoyé par Belgrade, et
5 c'est-à-dire quand vous dites
"Belgrade," quand vous dites "Washington,"
6 c'est le régime qui m'envoyait
pour faire le reportage que vous avez
7 beaucoup exploité pendant des
années.
8 Je vous prie de -- vraiment,
je ne suis pas un homme gâteau. J'ai percé
9 beaucoup dans ma vie, mais ça
c'est quelque chose que je ne supporte pas,
10 que
je vais pas - pardonnez si on ne s'excuse pas ici, si on ne dit pas
11
clairement que c'était faux. Comme d'ailleurs, je dois être honnête, M.
12
McCloskey m'a donné une lettre dans laquelle il m'a blanchi concernant
M.
13
Ruez et son prédécesseur à ce travail, et là, je lui suis reconnaissant
14
mais quand même les deux, c'est le bureau de Mme Del Ponte, et moi, je
ne
15 vais pas tolérer, donc, j'ai pas beaucoup de
moyens, mais je ne pourrai pas
16
vivre avec ça.
17
Donc, je vous prie de régler ça, ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, le
18
bureau de Mme Del Ponte pourra aussi dire quelque chose à ces propos.
Moi,
19 je
-- si quelqu'un ne m'a pas compris, je vous conseille actuellement de
20
lire le livre du grand philosophe israélien, Avishai Margalit, qui a
écrit
21 la
lettre ou le livre qui s'appelle : "La société descente,"
"Decent
22
Society;" c'est le moteur pour vous dire ça.
23 Et
une -- la dernière petite chose qui est dans le contexte serbe c'est
24
très important, c'est que j'ai été d'une -- pour une raison mystérieuse
25
inviter par tous les avocats, tous les services de ce Tribunal pendant
des
26
années. Donc, on a beaucoup exploité mes images. Il y avait plein
d'experts
27 et
de soi-disant des experts, et moi, je suis le plus gros. Donc, c'était
28
très visible pour le conseil de M. le général Krstic, et personne ne m'a
1 appelé avant 2002. Ce monsieur
du bureau de Borovcanin, qui m'a demandé de
2 témoigner -- quand il se
rendra pour ce que j'ai vu pendant que je suivais
3 l'émission -- et j'ai tout de
suite accepté, bien sûr. C'est des raisons
4 morales dans lesquelles j'ai
acceptées. Je veux seulement-- je sais que les
5 témoins ici ne sont pas d'un
côté ni de l'autre. Il appartient à vous si on
6 peut dire. Mais pour moi
là-bas, c'est très important à dire que la raison
7 initiale pour être dans ce Tribunal était venu
-- a été créée par monsieur
8 -- si je peux dire, par
9 M. Borovcanin. Peut-être
personne ne m'inviterait jusqu'à nos jours pour
10
témoigner. Je veux qu'on le sache en Serbie. Vous allez me comprendre
11
j'espère donc ça m'importe si je ne suis plus son témoin mais j'étais au
12
début son témoin. Il faut que mon peuple le sache. Je vous prie de
m'aider
13 à
ça. Là, je termine. Merci beaucoup, votre Honneur.
14 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Petrovic. Je
15
vais vous expliquer quelques éléments avant que nous ne poursuivions. Il
16 est
vrai de dire que vous avez envoyé un courrier qui nous a été adressé
17
directement, suite à la délivrance d'une injonction à comparaître. J'ai
18
considéré, à l'époque, que vous n'étiez pas conscient, comme la plupart
des
19
gens n'est pas consciente du fait qu'il s'agit -- qu'il ne s'agit pas
d'une
20
procédure régulière ou une pratique régulière que d'écrire directement à
la
21
Chambre, aux Juges, mais qu'il y a une procédure particulière à suivre
et
22 au
cas où cela ne se ferait pas, il est du devoir des Juges non seulement
23
d'ignorer ce courrier, mais également de l'envoyer au Greffier qui, par
la
24
suite, communique avec vous et vous explique que vous ne pouvez pas
faire
25
cela, que cela est fait à tort, et cetera.
26
Nous l'avons pas fait parce qu'à la lecture de la lettre, nous avons
27
compris que ce n'était pas un courrier frivole que cela n'a pas été fait
28
pour le faire mais que vous avez voulu justifier le fait de ne pas être
1 venu, et que votre manquement
à venir ici n'était pas un manque de respect
2 ou une offense à l'égard du
Tribunal mais des raisons particulières
3 personnelles qui étaient les
vôtres et que vous avez voulu faire connaître
4 des Juges de la Chambre. Je
pense que ceci explique la raison pour laquelle
5 vous n'avez pas reçu de
réponse de la part de la Chambre de première
6 instance. Celle-ci ne
s'attendait pas à agir mais elle ne voulait pas vous
7 embarrasser et vous créer
davantage de problème. Alors, je comprends que
8 vous -- je pense que vous
comprenez ce que si s'est produit.
9 Une autre chose c'est cette
plainte que vous avez évoquée à l'encontre de
10 M.
Ruez. Je crois que la seule personne qui saurait fournir ou apporter un
11
remède c'est vous à présent vous vous êtes vu donner une opportunité en
or
12
pour ce qui est d'expliquer au Tribunal pour les raisons pour lesquelles
13
vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit M. Ruez de par le passé à
votre
14
sujet. Et vous allez avoir l'occasion et l'opportunité de le faire quand
15
bien même on ne vous poserait pas de questions directes à ce sujet.
16
Troisième chose que vous avez évoqué pour vous plaindre de celle-ci,
c'est
17 la
façon dont vous avez été décrite dans ce procès par les soins de M.
18
McCloskey. Je pense que ce dernier a apporté des éclaircissements et il
l'a
19
fait de façon tout à fait digne. Ce que je voudrais exprimer c'est notre
20
gratitude pour la façon dont vous avez fait ceci, Monsieur McCloskey,
parce
21 que
c'était la bonne et la vraie chose à faire dans les circonstances
22
données; maintenant, nous demander d'intervenir auprès du bureau de Mme
Del
23
Ponte ou auprès d'elle en personne; pour ce qui est de traiter du reste
se
24
trouve être en corrélation avec ce que M. McCloskey vous a dit, et à savoir
25 que
cela va au-delà de ce que nous pouvons faire.
26
Alors, je voudrais vous suggérer étant donné que vous êtes une personne
27
raisonnable qui a la sensibilité de ce faire et à laquelle on peut
28
s'attendre à des échanges raisonnables au cours du témoignage, je
voudrais
1 donc vous suggérer de vous
pencher sur la question de savoir que M.
2 McCloskey a déjà exprimé ses
regrets et que lorsqu'il a apporté ses
3 explications, il ne les a pas
apportées en son nom personnel seulement. Il
4 ne vient pas ici dans ce
prétoire pour se représenter lui-même, mais il
5 représente également Mme Del
Ponte et son bureau. Il s'agit d'un des
6 Procureurs de ce Tribunal. Si
des excuses ont été présentées, je voudrais
7 vous
suggérer de prendre cela comme étant des excuses de la part du bureau
8 du Procureur et non seulement
celles de la part de M. McCloskey en
9 personne. Je crois que ceci
vous satisfait et que nous pouvons continuer.
10 LE
TÉMOIN : [hors micro]
11 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'allons pas terminer votre
12
témoignage.
13 LE
TÉMOIN : [hors micro]
14 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, je vous ai compris, comme
15
vous l'avez dit en français. Enfin j'ai réagi avant que d'avoir entendu
16
l'interprétation dans mes écouteurs de ce que vous avez dit.
17 LE
TÉMOIN : -- je peux passer en serbe, si vous voulez, si c'est le moment.
18
Donc, j'ai fait en français ce que je voulais dire, donc, pour ne pas --
19
pour accélérer la chose, donc, je peux passer en serbe. Je vais vous
20
écouter en anglais donc.
21
Excusez-moi.
22 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petrovic, vous devez les
23
garder. Vous devez garder ces écouteurs parce que vous allez peut-être à
24
recevoir des commentaires de la part des interprètes disant que vous
allez
25
trop vite, et vous n'allez pas le savoir si vous n'avez pas les
écouteurs.
26
Donc, vous avez besoin de garder sur vos oreilles les écouteurs et cela
ne
27
nous aidera pas si vous les enlevez. Alors, nous allons --
28 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous suivre en anglais, Monsieur le
1 Président.
2 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Fort bien. Fort bien. Donc, vous allez
3 pouvoir parler et intervenir
en langue serbe.
4 LE TÉMOIN : [aucune
interprétation]
5 M. LE JUGE AGIUS :
[interprétation] Et ceci ne sera interprété parce que
6 nous ne parlons pas cette
langue.
7 Bien. Nous allons commencer
cette procédure et suivre cette
8 procédure. Alors, c'est M.
Nicholls du bureau du Procureur qui va vous
9 interroger en premier, il en a
pour à peu près deux heures. Ensuite, vous
10
allez être contre-interrogé par les différentes équipes de la Défense,
et
11
ceci va durer à peu près vers 3 heures, le tout ensemble. Alors, si vous
12
voulez dire une chose, comme vous l'avez mentionné déjà au sujet des
13
équipes de la Défense qui vous ont ignoré, je tiens à vous dire que cela
14
n'est pas le cas. Je peux vous assurer qu'à chaque fois qu'on a parlé de
15
vous ou de votre reportage, cela a été fait avec le plus grand respect
de
16 la
part de l'Accusation ainsi que de la part des conseils de la Défense.
17 Gardez cela à l'esprit et considérer que
vous bénéficiez de tout le respect
18 et
que personne ne fera preuve de manque de respect ou de -- ne manquera de
19
respect et à chaque fois que ce serait le cas, j'interviendrais et je
vous
20 protégerais.
21 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
22 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Merci.
23
Monsieur Nicholls, nous allons finir à 7 heures pile.
24 M.
NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Interrogatoire
principal par M. Nicholls :
26
Q. [interprétation] Bonsoir,
Monsieur.
27
R. Bonsoir.
28
Q. Alors, je vais d'abord vous
poser des questions au sujet du contexte, à
1 savoir de l'arrière plan qui
est le vôtre, de savoir comment vous avez
2 connu M. Borovcanin et
troisième chose vous demandez de nous expliquer avec
3 vos termes à vous comment il
s'est fait que vous êtes allé à Srebrenica et
4 à Potocari pour filmer ce
reportage ? Vous allez le faire, je crois, vous
5 nous donnerez d'abord votre
identité entière.
6 R. Je m'appelle Zoran Petrovic.
7 Q. Fort bien.
8 R. Mon surnom est Pirocanac, c'est comme John
Smith -- Zoran Petrovic,
9 alors, personne me connaît
enfin les gens qui me connaissent me connaissent
10 par
mon surnom.
11
Q. [aucune interprétation]
12
R. Je dis que "nomen est
omen". Mes parents sont originaires de cette
13
région de Pirot, qui est près de la frontière de la Bulgarie, et
14
maintenant, je suis le "pirotoit" [phon] si vous préférez en
traduction.
15
Q. Dites-nous, où est-ce vous
êtes né et quand ?
16
R. Je suis né à Belgrade, le 30
août 1953.
17
Q. Combien de temps avez-vous
vécu à Belgrade ?
18
R. Toute ma vie.
19
Q. Toute votre vie. Bon. Alors,
pouvez-vous nous parler de votre éducation
20 et
de votre carrière professionnelle de journaliste afin que nous puissions
21
avoir une idée de votre carrière ?
22
R. Je suis diplômé de la Faculté
de philologie à Belgrade, langue et
23
littérature française. J'ai fait mes études post-universitaires à
l'école
24
supérieure des sciences sociales, l'un des établissements les plus
25
prestigieux de la France. J'étais sur le point de passer mon doctorat
dans
26 le
même établissement. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu
27
répondre à vos convocations avant. Alors, j'ai fait institut de sciences
28
politiques à Belgrade qui est une Faculté en propriété de l'Etat. Cet
1 institut, j'étais chargé d'un
petit centre chargé des Etudes politiques du
2 sud-est, donc, je me trouvait
être expert en matière de géopolitique.
3 Q. Merci. Alors, pouvez-vous nous dire quelque
chose au sujet de votre
4 travail de journaliste et en
premier lieu votre travail de reporter, si je
5 me sers du bon terme, vous
avez travaillé comme caméraman avant 1995 ?
6 R. J'ai commencé à Belgrade dans un hebdomadaire
qui s'appelle "student"
7 c'était l'un des meilleurs
journaux de l'ex-Yougoslavie. J'ai commencé à
8 travailler dans les médias en
1979, j'ai passé six mois au Nicaragua
9 pendant la guerre, je suis
allé couvrir les événements là-bas. Pendant ma
10
carrière, pour la plupart du temps, j'ai travaillé au niveau de la
11 politique
du monde et je suis surtout allé aux points chauds de la planète.
12
J'ai fait des reportages en provenance d'Israël, j'étais au Liban en
1985,
13
j'étais aussi capturé et gardé là-bas pendant 40 jours à peu près pour
une
14
espèce de groupe dur, comme on le dirait. Donc, j'ai une longue
expérience
15 de
sujets difficiles, et j'ai couvert également des événements pendant les
16
événements pendant la guerre civile en ex-Yougoslavie, à Vukovar,
Sarajevo,
17
Majevica, Semizovac, Srebrenica; et donc, j'ai couvert la plupart des
18
événements importants.
19
J'ai travaillé pendant cette guerre pour la télévision française TF1,
qui
20 est
l'une des chaînes de télévision les plus importantes ou les plus
21
grandes à titre privé en Europe, et j'ai, pendant toute ma carrière, été
22
journaliste indépendant. J'ai tout d'abord été, si je peux le dire,
23
journaliste indépendant pendant l'existence de ce monde communiste, et
ce,
24
depuis la création en France et c'est la même fondation que -- enfin, le
25
même fondateur que pour le Monde, Hubert Beuve-Mery, et je suis très
fier
26 de
cet élément-là dans mon curriculum. Je voudrais dire que je n'ai pas pu
27
trouver un travail à temps plein en Serbie. Et aussi, j'ai -- aussi
ai-je
28
fait de mon mieux pour travailler dans un magazine croate qui s'appelait
1 Star, qui a été la meilleure
des revues croates à l'époque. J'ai été connu
2 pendant au moins 20 ans comme
journaliste -- ou plutôt, comme un grand
3 reporter, comme on le dirait
en français. Alors, pendant trois ans, j'ai
4 été employé à plein temps et
je suis tout près de ma retraite. Mais c'était
5 la société dans laquelle j'ai
vécu. C'est tout.
6 Q. Merci. Je me propose maintenant de vous poser
des questions au sujet de
7 M. Borovcanin, et peut-être
pourriez-vous commencer par nous dire quand
8 est-ce que vous avez rencontré
pour la première fois M. Borovcanin ?
9 R. Si vous me permettez, je vais continuer en
serbe. Je crois que ce
10
serait bien pour les autres personnes.
11
Q. Allez-y.
12
R. La première fois, j'ai fait
connaissance de M. Borovcanin, si mes
13
souvenirs sont bons, en 1994, en hiver. Il y a eu une grande offensive à
14 l'encontre d'un système de
télécommunications sur le mont Majevica non loin
15 de
la frontière serbe et j'ai tenu à faire un reportage pour l'hebdomadaire
16
télégraphe publié à Belgrade. Si les interprètes pensent que je parle
trop
17 vite,
qu'ils m'avertissent. J'ai beaucoup d'estime pour leur travail et je
18
sais que la plupart des gens ont coutume de parler vite.
19
Donc, disais-je, cela a été une situation extrêmement intéressante
20
pour les journalistes étant donné qu'un groupe de soldats serbes
s'étaient
21
trouvés encerclés au sommet de ce mont avec ce relais de transmission
qui a
22 été
l'un des relais de transmission le plus important de toute l'ex-
23
Yougoslavie. Il y avait des liaisons de lignes téléphoniques, donc, de
24
diffusion télévision et radio, enfin un endroit très important. J'ai
25
demandé à faire ce reportage. Je ne savais pas que j'allais faire la
26
connaissance de M. Borovcanin. Aussi, avec un groupe de leurs soldats à
27 eux,
ai-je escaladé cette montagne. La neige était encore profonde et il a
28 été
plutôt difficile de passer par les lignes qui assiégeaient le mont, et
1 on nous a tiré dessus.
2 J'ai appris que c'étaient des
Moudjahidines authentiques, des
3 volontaires venus de pays
musulmans. Je les ai vus en personne. Je les ai
4 vus près des positions serbes.
C'étaient ceux qui criaient : Tekbir,
5 Tekbir, et ce sont des
combattants âpres. C'est des gens qui sont plutôt
6 fanatiques. Alors, ce
reportage, cela a été publié sur les pages de garde,
7 et cela a été l'un de mes
reportages les plus importants. Pour autant que
8 je m'en souvienne, je crois
avoir fait la connaissance du commandant Saric.
9 Je ne suis pas très sûr, parce
qu'eux ne sont pas allés jusqu'au sommet.
10
Moi, je ne suis pas allé avec eux, mais je suis allé avec des soldats.
Un
11 an
après, ou peut-être un peu plus d'un an après, parce que c'était déjà en
12
1995, vers l'été, à trois ou quatre semaines avant les événements qui
ont
13
suivi à Srebrenica, je les ai retrouvés une fois de plus et j'ai voulu,
14
pour la chaîne de studio B, filmer une émission, bien que ni là ni par
la
15
suite je n'ai eu de caméra par les soins de cette chaîne de télévision
16
plutôt pauvre. Parce que s'ils me donnaient les caméras, ils ne
pouvaient
17 pas
couvrir la ville, donc, la raison est plutôt banale. Ils n'en avaient
18
qu'une.
19
Cette caméra, qui est évoquée en l'occurrence, celle que j'ai portée
20
également jusqu'à Semizovac, je me souviens qu'avec Ljubisa Borovcanin,
21
lorsque nous sommes allés pour rejoindre leurs positions parce qu'eux
ils
22
étaient dans un double anneau d'encerclement, cela a été fréquent pendant
23 la
guerre, et il en a peu de fois été question
24 --
ils ont été encerclés par deux anneaux de Musulmans. Pendant 15
25
kilomètres à vol d'oiseau, nous avons fait plus de 80 kilomètres pour y
26
arriver, et c'est là que j'ai fait ce reportage où se trouve être
peut-être
27 un
peu trop long. Je me suis dit que cela aurait dû être plus court. Mais
28
Christiane Amanpour a fait un reportage avec les Cygnes noirs de l'ABiH
et
1 il y avait pas mal de
volontaires musulmans dans leurs rangs. Moi, j'ai
2 voulu faire tout seul ce
qu'elle faisait avec une équipe de dix à 15
3 hommes. Ces soldats qui
étaient commandés par M. Borovcanin m'ont aidé, et
4 j'ai, moi, montré dans quelles
conditions ils vivaient dans ces forêts, à
5 ces positions. Cette émission
était intitulé : "Une fois que vous avez
6 capturé le renard
vivant."
7 La troisième rencontre, ça a
été à l'occasion de Srebrenica, lorsqu'une
8 fois de plus, depuis Belgrade,
j'ai établi un contact avec l'unité en le
9 demandant -- en demandant
d'après lui, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est le
10
commandant qui a répondu, et ça a dû se passer dans la journée du 12
11
juillet probablement parce que là, j'ai eu pas mal de dilemmes au sujet
des
12
dates. Est-ce qu'il s'agissait du 12 ou du 13, ou du 13 et 14.
13
Puis, on en est arrivé à dire que c'était le 13 et 14, grâce
14
notamment à la date qui était imprimée par la caméra.
15
Dans cette ambiance, je dirais que l'on s'attendait depuis longtemps
16 que
Srebrenica tombe. On s'y attendait depuis des mois. Toutes les agences
17
mondiales le laissaient entendre. C'est la raison pour laquelle je
voulais
18 y
allais. Dites-moi, vous -- oui --
19
Q. Merci. Je vais revenir pour
vous poser quelques questions de suivi, et
20
nous allons y arriver, à ce mois de juillet. Alors, pour ce qui est de
21
cette campagne au mont Majevica, si je le prononce bien, ce nom, combien
de
22
temps avez-vous passé avec ce commandant Borovcanin à l'époque, en 1994
?
23
R. Je n'ai pas de souvenirs
spécifiques. Moi, j'étais au QG en contrebas -
24 je
ne sais pas comment s'appelait cette petite localité - et c'est
25
probablement là que je l'ai vu en compagnie de Saric. Je sais que j'ai
vu
26 le
général Saric d'abord. Dans ce reportage, le général Saric s'est avéré
27
être une personnalité beaucoup plus importante que celle de M.
Borovcanin.
28
Donc, je ne me souviens pas d'avoir eu un contact particulier. Je pense
que
1 je me suis peut-être trompé.
Je l'ai peut-être juste vu au niveau de ce
2 commandement là-bas.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. Toujours est-il que son équipe, cette unité
d'élite, a donné son
5 autorisation pour que j'aille
à mes propres risques jusqu'au sommet. Donc,
6 j'ai été gardé -- préservé,
mais ce n'avait pas été d'une garantie très
7 grande. J'ai eu plus de chance
qu'autre chose.
8 Q. Je crois que ceci est clair maintenant.
Alors, vous avez été avec
9 Borovcanin et son unité en
1994. Vous l'avez -- ils vous ont escorté, et
10
c'était pendant que les combats ont eu lieu, n'est-ce
11 pas
?
12
R. Je suis monté avec un groupe
de soldats - ils étaient peut-être 50,
13 voire
100 - et ils étaient là pour garder ce relais qui était
14
stratégiquement un endroit très important. Et tout autour, il y avait
des
15
Moudjahidines. Je sais que je suis sorti d'une maisonnette et qu'après
moi
16 il
y a leur médecin qui est sorti et il a été touché à la jambe par un
17
tireur embusqué. C'était une situation dure. Mais c'est un reportage qui
a
18 été
publié. Et si nous avions parlé de la chose avant, vous auriez pu
19
trouver, dans le journal Telegraph, un grand reportage sur cinq ou six
20
pages et qui commençait à la page de garde.
21
Q. Bien. Merci. Donc maintenant,
très brièvement, combien de fois avez-
22
vous été intégré à cette unité ?
23
R. J'ai grimpé jusqu'en haut --
et bien, deux ou trois jours au mois de
24
mars. Vous pouvez sans doute le vérifier dans le quotidien. Il y a eu un
25
blizzard -- un très mauvais temps, et j'ai passé le temps qu'il fallait
26
pour faire le reportage, faire quelques photos et revenir. C'était un
27 effort considérable pour eux parce qu'il
fallait qu'ils rentrent dans la
28
zone sous siège et puis repartir, et c'est toujours un risque de
blessures
1 pour les soldats. Mais je
pense que j'avais justifié leur confiance et
2 leurs efforts puisque j'ai
produit un rapport très équilibré dont je suis
3 fier.
4 Q. Merci. Vous avez commencé à parler de ce
thème et je vous ai demandé
5 d'arrêter, mais parlez-moi
maintenant de la façon dont vous avez rencontré
6 M. Borovcanin au mois de
juillet 1995 à Bratunac, puis la procédure que
7 vous avez suivie, les
permissions que vous avez dû demander pour pouvoir
8 faire des reportages sur les
événements à Srebrenica.
9 R. Il a fallu que j'utilise un dispositif d'avant-garde,
enfin le
10
téléphone, puisqu'il s'agissait d'un autre pays, la Republika Srpska.
11
J'étais en Serbie, et le 11 juillet toutes les agences des nations du
monde
12
entier avaient annoncé que les Serbes étaient rentrés à Srebrenica. Dans
le
13
monde des journalistes, on disait qu'il était complètement fou de
vouloir
14 s'y
rendre et d'ailleurs quand je m'y suis rendu il y avait des dizaines de
15
journalistes mais personne ne leur a demandé d'en parler. Peut-être
qu'eux
16 aussi, par exemple, M. Block, qui est
britannique, ou un autre photographe
17
américain. Ces personnes pourraient être utiles, eux s'y sont rendus
avec
18 les
ONG comme d'habitude, et il y avait toute sorte de -- il y avait une
19
ambiance très excitée parmi les journalistes. Des douzaines venaient de
20
Serbie et d'autres endroits. Le 12 puisque je n'ai pas pu en premier
lieu
21
contacter les personnes, j'ai commencé à me rendre vers la frontière de
--
22 le
poste frontière de Ljubovija. Là, il y a un pont qui traverse la rivière
23
Drina. J'ai essayé de traverser ce pont avec mon passeport et avec mon
24
identité de journaliste mais j'ai essuyé un échec.
25 Ils
m'ont dit que les opérations étaient en cours et que les Serbes
26
avaient été entrés à Srebrenica mais que les combats continuaient
encore.
27 Je
suis revenu donc à Belgrade et ce jour-là, je pense que c'était le
28
soir même j'ai pu envoyer mon message à l'unité de
1 M. Borovcanin et il m'a rappelé.
2 J'avais pu gagner en estime
grâce au reportage que j'avais fait sur
3 leur unité. Cela a sans doute
beaucoup joué le jour suivant. Il m'attendait
4 au pont, le pont que je
n'avais pas pu emprunter le précédent jour et c'est
5 là que nous avons pu rentrer
dans Bratunac.
6 Q. Merci. Pouvez-vous nous expliquer très
brièvement comment vous
7 avez pu décrire à M.
Borovcanin ce que vous vouliez faire, ce que vous
8 vouliez obtenir en vous
rendant à Srebrenica et ce qu'il vous a dit lui,
9 quant à --
10 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question --
11
L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige, c'est le témoin qui demande la
12
répétition.
13 M.
NICHOLLS : [interprétation]
14 Q.
Qu'est-ce que M. Borovcanin vous a dit pendant la conversation
15
téléphonique lorsqu'il vous a rappelé ?
16
R. Je ne me souviens pas des
détails de la conversation. Je pense que nous
17
avons parlé du fait que je n'avais pas pu traverser et que j'avais
essayé
18 les
11 et 12 de le faire, que j'avais essayé de contacter le service de
19
presse de la Republika Srpska de même que les autres journalistes
serbes,
20 et
tout le monde avait reçu le message comme quoi il ne fallait pas venir.
21 Il
s'agit d'un petit pays, un petit village si on peut dire et on se
22
connaît tous et on m'a dit, Pirocanac, ne venez pas ici. Je ne sais pas
si
23
c'est un colonel en tout cas quelqu'un m'a dit ne viens pas ici parce
qu'on
24 t'arrêtera parce qu'il y a encore des
opérations en cours. La même
25
situation qu'en Irak, si vous n'êtes pas intégré dans une unité en
26
l'occurrence les troupes américaines, vous ne pouvez pas entrer en tant
que
27
journaliste. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais, en tout
cas,
28
j'ai essayé de le convaincre de m'aider et il a tout de suite dit oui,
1 alors qu'il aurait pu dire
non.
2 Q. Merci. Cette conversation a eu lieu le 12 ?
3 R. Peut-être le 11, je ne suis pas certain.
4 Q. Vous avez commencé à dire comment vous avez
rencontré
5 M. Borovcanin au pont à
Bratunac ? Quel est le jour, quel était ce jour-là
6 quand vous avez rencontré M.
Borovcanin ?
7 R. Le 13 juillet. Je ne sais pas quel jour de la
semaine mais je pourrais
8 regarder un calendrier.
9 Q. Et bien.
10
R. C'était le 13.
11
Q. Merci. Et environ à quelle
heure avez-vous rencontré ce personnage sur
12 le
pont ?
13
R. Il y avait une procédure. Il fallait
d'abord traverser la frontière
14
serbe, et ensuite, la frontière avec la Republika Srpska qui se trouvait
à
15
l'autre bout du pont. De toute façon, beaucoup de temps est désormais
16
écoulé et vous voyez dans la première scène de mon reportage que je suis
17
arrivé à l'enceinte des Néerlandais à environ 14 heures 30, peut-être 15
18
heures. Mais la première heure enregistrée est 14 heures 29. Le
processus a
19
pris peut-être environ 30 minutes au niveau du pont, mais je ne pense
pas
20 que
ce sera très important. En tout cas, je suis rentré à Bratunac et
21
l'enceinte aux environs de 14 heures 30, 15 heures 00 pour autant que je
22
m'en souvienne. Evidemment, on peut le vérifier sur la vidéo.
23
Q. Nous n'avons plus que quelques
minutes et je voudrais vous poser deux
24
questions avant que nous n'arrêtions. Vous m'avez rencontré pour la
25
première fois le 28 février à Belgrade à notre bureau ?
26
R. 2005 ?
27
Q. 2006.
28
R. 2006.
1 Q. Avec moi, il y avait M. Blaszczyk, mon
enquêteur ?
2 R. Blaszczyk.
3 Q. Et Zoran Lesic ?
4 R. Un employé, oui.
5 Q. Un employé.
6 R. Oui, le son n'était pas très bon.
7 Q. Vous vous souvenez que ce jour-là vous nous
avez fourni copie de vos
8 données brutes provenant du
film 8 millimètres, l'original que vous aviez
9 utilisé au mois de juillet
1995 ?
10
R. Oui.
11
Q. Vous vous souvenez que vous
avez signé -- que nous vous avons demandé
12 de
signer la vidéo ?
13 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui ?
14 M.
LAZAREVIC : [interprétation] Toutes ces questions sont directrices très
15
clairement. Mon collègue est en train de poser des questions de manière
à
16 ce
que le témoin se contente de confirmer. Il sait comment poser ces types
17 de
questions. Quant à moi, je pense qu'il faudrait mieux les poser
18
autrement.
19 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
20 M.
NICHOLLS : [interprétation] Oui, je peux le faire. Je ne pensais pas
21
pouvoir susciter une objection, mais enfin.
22
Q. Après avoir donné une copie de
votre enregistrement 8 millimètres et
23 que
nous l'avions copié sur nos équipements; est-ce qu'on vous a demandé de
24
faire quelque chose avec le film ?
25
R. Je ne vous comprends pas très
bien.
26
Q. Ça ne m'étonne pas.
27 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] A proprement parler, vous avez raison,
28
Monsieur Lazarevic, mais ça serait peut-être plus pratique de procéder
1 néanmoins de la façon qu'avait
empruntée
2 M. Nicholls.
3 LE TÉMOIN : [interprétation]
Excusez-moi, je n'entends pas très bien la
4 question, Monsieur Nicholls.
5 M. NICHOLLS : [interprétation]
6 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que vous avez
signé --
7 R. J'ai signé plusieurs choses y compris une
cassette.
8 Q. La copie que nous avons faite, la cassette
que vous avez amenée, celle
9 de 8 millimètres, de quoi
s'agissait-il ? C'était l'original ou une copie ?
10
R. Je pense que j'avais déjà
donné à M. McCloskey ou du moins à son groupe
11 une
cassette de l'émission originale qui avait disparu. Emission qui
12
comportait 28 minutes de documentaire intitulé Opération Srebrenica que
13 j'ai enfin trouvé, vous ne croirez pas au
Canada. L'original avait disparu
14 du
studio B, et jusqu'ici, personne n'a pu expliquer ce fait car, dans
15
l'histoire de studio B, 20 années c'était la seule émission originale
qui
16
avait disparu. Elle était sur cassette, on appelait une Umatique [phon].
17
C'est quelque chose de petit et cela avait disparu du studio B du bureau
du
18
chef du bureau, mais j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu des Serbes
au
19
Canada qui avaient gardé cette cassette et nous parlons ici de notre
20
rencontre. Il s'agissait là de ma cassette, l'original, mais avec
quelques
21
petits changements. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est
passé,
22
mais j'étais très content quand ma copie en VHS, ma cassette a fait une
23
heureuse sortie.
24
Q. Merci. J'ai d'autres questions
mais je les garde pour demain.
25 M.
NICHOLLS : [aucune interprétation]
26 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est parfait. Nous allons maintenant
27 arrêter. Monsieur Petrovic, vous allez
pouvoir vous détendre parce que
28
demain nous reprendrons que demain après-midi.
1 LE TÉMOIN : Puisque c'est la
fin, alors, la situation de demain après-midi,
2 si vous permettez, mettez un
peu plus de cynisme en langue française. Comme
3 j'ai passé donc plus que
quatre heures et l'air soufflait toujours, l'air
4 très froid. Je devais -- je
devais me couvrir et dormir un peu dans
5 l'espace claustrophobique
[phon] là-bas. Je ne suis pas très tendre comme
6 personne, mais seulement je ne
pouvais pas m'éviter à voir ça comme quelque
7 chose qui se passait à
Hamstanghine [phon], à l'époque des [imperceptible],
8 la privation de son total, et
le son tout le temps, donc, j'avais de l'air
9 tout le temps. Donc, j'espère
qu'il n'y aura plus si je dois attendre de
10
l'eau dans mon cas, par exemple. Merci.
11 M.
LE JUGE AGIUS : [interprétation] Demain, nous recommencerons directement
12
avec vous à 14 heures 15.
13 LE
TÉMOIN : [hors micro]
14 ---
L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le mercredi 5 décembre
15
2007, à 14 heures 15.
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