Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 14 janvier 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 10 heures 33.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Madame la Greffière

  6   d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  8   Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre

  9   Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.

 11   Pour le compte rendu, donc, tous les accusés sont présents. Je crois

 12   également que toutes les équipes de la Défense sont au complet. Pour

 13   l'Accusation, c'est donc M. McCloskey et M. Thayer. Oui.

 14   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 15   Madame, Messieurs les Juges.

 16   Monsieur le Président, nous avons une nouvelle personne qui s'est jointe à

 17   notre équipe, M. Christopher Mitchell, qui nous a rejoint récemment dans

 18   l'équipe de l'Accusation.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vous souhaite la

 20   bienvenue, Monsieur Mitchell.

 21   Je crois que, pour commencer ce matin, nous devons expliquer, bien que vous

 22   soyez déjà au courant de ce qui s'est passé, mais ceci essentiellement pour

 23   le public, pourquoi nous commençons à 10 heures 35 et non pas à 9 heures

 24   comme avait prévu de le faire.

 25   Nous étions tous ici ce matin à 8 heures, mais on nous a informé

 26   qu'il y avait un problème technique pour le logiciel e-court, et donc, il y

 27   a fallu régler ce problème, et on a été tenu au courant au fur et à mesure.

 28   Malheureusement, ce n'est qu'il y a quelques minutes que les techniciens on

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  1   réussi a résoudre le problème, et je souhaite les remercier de tous leurs

  2   efforts pour faire en sorte qu'il nous soit possible de commencer cet

  3   audience dès que possible. Malheureusement, nous avons perdu tout un volet

  4   d'audience.

  5   Nous avons discuté entre nous parce que chaque minute perdu dans

  6   cette phase du procès est essentiel, et nous avons envisagé d'essayer de

  7   voir comment on pourrait récupérer l'heure et demi perdu ce matin, en

  8   siégeant une heure et demie de l'après.

  9   Pour ce qui est des techniciens et des interprètes, je sais qu'ils

 10   seront disponibles si nous pouvons avoir une pause suffisante pour

 11   déjeuner, je voudrais savoir, incidemment, le prétoire est disponible

 12   aussi, mais je voudrais savoir s'il y a d'autres problèmes en ce qui

 13   concerne l'Accusation et les équipes de la Défense pour ce qui est de

 14   siéger cet après-midi.

 15   Oui, Monsieur Thayer.

 16   M. THAYER : [interprétation] Nous sommes prêts pour cet après-midi,

 17   Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour les équipes de la Défense, y a-t-

 19   il des problèmes ? Je n'entends rien à ce sujet, donc, nous vous

 20   communiquerons l'heure à laquelle nous nous réunirons à nouveau dans

 21   l'après-midi. Je voulais tout simplement m'assurer que les accusés en

 22   particulier et tous les autres auraient une pause suffisante pour le repas.

 23   Alors, maintenant commençons par la question des pièces à conviction

 24   relatives à la déposition de M. Kingori.

 25   Monsieur Thayer.

 26   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

 27   Nous avons distribué la liste des pièces que nous souhaitons verser au

 28   dossier et peut-être qu'on met la charrue devant les boeufs-là. Mais,

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  1   enfin, ayant vu donc les listes de pièces présentées pour mes confrères, je

  2   note que le journal -- ou carnet de notes du colonel Kingori, auquel il a

  3   été fait référence avec des références assez précises lors du contre-

  4   interrogatoire, ne figure pas sur la liste.

  5   Je voudrais donc également demander à la Chambre de l'accepter

  6   notamment parce que ceci est nécessaire pour le compte rendu, l'audience de

  7   base en partie sur ce document, tout au moins des parties qui ont été

  8   évoquées au cours des interrogatoires. Donc, je pense qu'il n'est pas

  9   nécessaire d'entrer dans tous les détails, mais -- et de prendre l'ensemble

 10   du document, mais certainement certaines parties qui ont été évoquées lors

 11   du contre-interrogatoire.

 12   Là encore, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas ça sur la liste, ce sera

 13   le 4D505 et pour aider la Chambre, s'il était nécessaire de revoir le

 14   document --

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Des commentaires des équipes de la Défense ?

 17   Oui, Maître Josse.

 18   M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi de commencer la matinée avec une

 19   note un peu aigre. Mais j'aurais souhaité que M. Thayer me prévienne au

 20   cours de la dernière demi-heure afin que je puisse y réfléchir, discuter

 21   avec M. Krgovic, et peut-être mes clients.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous le faire, Maître Josse ?

 23   M. JOSSE : [interprétation] Je ne préfère pas parce que d'abord c'était

 24   peut-être un peu tôt, encore trop tôt pour moi.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, en tout état de cause, ceci n'est

 26   pas essentiel. Traitons maintenant du reste des documents, et quand vous

 27   aurez le temps d'y réfléchir sur ce point, vous pourrez nous présenter vos

 28   arguments.

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  1   Mme FAUVEAU : Je m'oppose à l'introduction de ce journal du témoin. Il

  2   était utilisé uniquement dans la Défense et justement pour montrer les

  3   contradictions dans le témoignage du témoin pas pour la véracité de son

  4   contenu. Donc, je ne vois absolument pas pourquoi il devrait être introduit

  5   dans le dossier.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait. Je ne vous

  7   ai pas suivi en français, donc je suis entretien de lire ce qui a été dit.

  8   Vous vous êtes opposée à ce que l'on présente ce journal comme pièce à

  9   conviction qui avait été cité pour montrer les contradictions. Donc, je ne

 10   vois pas pourquoi il devrait être présenté dans le -- mais vous l'avez

 11   utilisé pour contredire le témoin.

 12   Mme FAUVEAU : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, je ne vois pas la logique

 14   pourquoi il ne devrait pas être admis.

 15   Mme FAUVEAU : [interprétation] Je l'ai utilisé effectivement, j'ai dit

 16   uniquement c'était pour dire que ce que le témoin disait n'était pas

 17   valable. Donc, mes motifs étaient que ce journal a été utilisé

 18   exclusivement par la Défense, nous ne proposons pas qu'il fasse partie des

 19   éléments de preuve, c'était uniquement pour discréditer le témoin.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, écoutez, je vous remercie. Nous

 21   allons réserver notre décision sur ce point pour à plupart lorsque nous

 22   aurons eu le temps d'examiner la question ainsi que Me Josse, pour

 23   réfléchir à la question.

 24   En ce qui concerne la liste proprement dite qui a été distribuée un peu

 25   plus tôt, y a-t-il des objections de l'une des quelconques des équipes de

 26   la Défense ? Je n'en vois pas.

 27   Donc, tous ces documents, qui sont énumérés dans la liste de

 28   documents qui a été distribué plutôt ce matin, sont admis au dossier.

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  1   Puis, j'ai les listes des documents des équipes de la Défense de M.

  2   Popovic.

  3   Oui, Monsieur Thayer.

  4   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une

  5   objection à élever pour ce qui est de la présentation, du débriefing des

  6   observateurs militaires de l'ONU dans son entièreté. C'est notre position.

  7   Je crois que ceci est logique par rapport à notre pratique antérieure. Nous

  8   n'avons aucun problème en ce qui concerne cette partie du débriefing auquel

  9   il a été fait référence au cours des contre-interrogatoires où même lors

 10   des questions supplémentaires, mais pour ce qui est de l'ensemble du

 11   document qui au total représente six pages, qui contient des parties sur

 12   lesquelles aucune des deux parties, l'Accusation et Défense, n'ont évoqué.

 13   Il s'agit des questions qui sont tout à fait indépendantes de ce qui a été

 14   évoqué dans le contre-interrogatoire ou dans les questions supplémentaires,

 15   et donc, je ne pense pas qu'il est nécessaire de verser l'ensemble du

 16   dossier.

 17   Cela dit, ce n'est pas une course à faire. Je voudrais simplement

 18   soutenir que d'après notre pratique, à moins qu'une déclaration ait été

 19   faite sur tel ou tel point concernant l'ensemble du document d'un côté ou

 20   de l'autre sur lesquels il serait nécessaire de plaider. Il faut que les

 21   choses soient bien dans leur contexte, et donc, je pense que c'est

 22   seulement certaines parties qui doivent être déposées au dossier.

 23   Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Maître Zivanovic.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   J'ai montré ce document au témoin mais je n'ai pas eu le temps de le

 28   contre-interroger complètement concernant l'ensemble de la teneur de ce

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  1   document, et je pense que c'est un bon motif pour présenter ce document

  2   comme élément de preuve, mais ces documents lui ont été présentés également

  3   par d'autres équipes de la Défense.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse.

  5   M. JOSSE : [interprétation] Nous l'avons contre examiné en ce qui

  6   concernait les points qui n'étaient pas dans le document, et par

  7   conséquent, à notre avis, Me Zivanovic a raison.

  8   Mme FAUVEAU : J'ai utilisé également ce document dans le contre-

  9   interrogatoire.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, d'accord.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il d'autres objections en ce qui

 13   concerne la liste des documents Popovic. Y a-t-il des objections du côté de

 14   l'Accusation, de la Défense -- d'autres équipes de la Défense ? Aucune.

 15   Bon, notre décision est de verser -- de mettre l'ensemble les quatre

 16   documents en d'autres termes; votre objection est rejetée, Monsieur Thayer.

 17   La seule chose que je remarque, c'est que deux de ces documents n'existent

 18   qu'en B/C/S. Donc, ils vont recevoir une cote provisoire aux fins

 19   d'identification en attendant d'être traduits. Pour être bien précis, il

 20   s'agit donc des documents 1D464 et 1D467.

 21   L'équipe de la Défense Miletic, donc, il y a quatre documents parmi

 22   lesquels on trouve également celui dont nous venons de parler, le

 23   débriefing des observateurs militaires de l'ONU.

 24   A-t-il des objections à ce sujet, Monsieur Thayer ?

 25   M. THAYER : [interprétation] Aucune, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il n'y aucune raison

 27   d'admettre le document numéro 4 puisqu'il a déjà été versé au dossier.

 28   Donc, la liste est limitée à trois.

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  1   Y a-t-il des objections des équipes de la Défense ? Aucune. Donc, ces

  2   trois documents sont versés au dossier. Toutefois, le troisième, à savoir

  3   le 5D214, il n'y a pas de traduction en anglais. Bien. Donc, ces trois

  4   documents sont versés au dossier.

  5   Nous passons maintenant à l'équipe de la Défense de

  6   M. Borovcanin. Dans la liste de documents il y a huit documents dont

  7   certains n'ont pas encore été traduits en anglais.

  8   Y a-t-il des objections ?

  9   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections des équipes de

 11   la Défense ? Non.

 12   Alors, tous ces documents sont versés au dossier. Toutefois, ceux qui

 13   existent uniquement en B/C/S pour lesquels on attend encore les

 14   traductions, conservent une cote provisoire aux fins d'identification en

 15   attendant qu'on ait une traduction satisfaisante. Bien.

 16   Vous nous reparlerez de la question du journal du colonel Kingori à la fin

 17   de l'audience.

 18   Oui, Maître Josse.

 19   M. JOSSE : [interprétation] Il y a deux documents Gvero. Excusez-moi.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je n'ai pas cette liste.

 21   M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Personne ne me l'a remis.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. JOSSE : [interprétation] Je crois qu'il y a eu des objections à leurs

 25   sujets parce que M. Thayer a bien voulu me prévenir à ce sujet.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Donc, il y a donc deux documents

 27   6D5 et 6D217.

 28   Maître Thayer. Merci, Maître Josse.

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  1   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, en ce concerne le

  2   chapitre 4 du rapport NIOD du "Bataillon néerlandais concernant le sort de

  3   la population locale," ici, il s'agit donc du 6D217. J'ai compris de mon

  4   confrère qu'il a maintenant l'intention de demander le versement de

  5   l'ensemble du chapitre --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ou de la section.

  7   M. THAYER : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Juge.

  8   Donc, il s'agirait de l'ensemble de la section de ce document, à savoir 10

  9   pages. Donc, dans leur intégralité là encore nous voulions objecter au

 10   versement de toute la section dont une grande partie ou plusieurs parties

 11   pour la plupart n'ont pas été évoquées d'une façon quelconque lors des

 12   contre-interrogatoires ou lors des questions supplémentaires. Je ne crois

 13   pas que mon confrère ait donné des explications ou des arguments suffisants

 14   pour expliquer pourquoi il serait nécessaire de verser ces parties

 15   supplémentaires alors qu'aucune d'entre elles n'a été évoquée au cours des

 16   interrogatoires. Ça encore, ça n'est pas simplement une ou deux pages de

 17   déclaration de témoins. Il s'agit d'une section importante de ce chapitre

 18   qui représente dix pages bien serrées.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.

 20   M. JOSSE : [interprétation] Très simplement, il y a d'autres parties sur

 21   lesquelles nous lui avions poser des questions, mais nous n'avons pas pu,

 22   faute de temps et contrainte de temps. Mais, franchement, en fait, ça c'est

 23   un peu moins important. Le point essentiel c'est le contexte. Il s'agit

 24   d'une section qui a pour titre : "Observation et rapport par les 

 25   observateurs militaires de l'ONU," et gardant à l'esprit qu'on lui a parlé,

 26   on lui a posé des questions à la fois pour ce qui est de la Défense de

 27   Gvero. Egalement, l'Accusation, lors des constitutions supplémentaires,

 28   nous voulons faire valoir que la Chambre devrait avoir la possibilité de

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  1   lire l'ensemble du chapitre. Il n'est pas si long. Simplement il y a des

  2   parties qui ont besoin d'être placées dans le contexte qu'il faut.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite qu'on ne perde pas trop de

  4   temps là-dessus. Je veux dire, je pense qu'on a déjà passé pas mal de temps

  5   au cours de ce procès sur ces questions. Nous avons dit très clairement que

  6   nous savons bien que nous sommes tous des juristes, des Juges. Je veux

  7   dire, il s'agit donc d'un papier, un document, et à moins qu'on ait

  8   vraiment fait une déposition à ce sujet, ceci évidemment ne remplacera

  9   jamais la déposition d'une personne. Donc, je veux dire que --

 10   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

 11   d'accord avec les membres de la Chambre sur ce point. Je pense que ceci

 12   correspond bien à notre sentiment, mais nous pensons effectivement que les

 13   membres de la Chambre sont tout à fait capables de juger de la question. Je

 14   suis simplement un peu préoccupé qu'une pratique ne soit commencée là. Nous

 15   sommes sur le point de commencer à entendre les arguments de la Défense.

 16   Donc, je suis en train à l'évidence de réfléchir très soigneusement à la

 17   position que je suis en train de prendre, mais je pense qu'elle a été très

 18   claire en ce qui concerne ces déclarations.

 19   Le document suivant -- pardon, l'autre section, je pense qu'il y a des

 20   paragraphes importants que les membres de la Chambre doivent voir dans le

 21   contexte qui convient -- plutôt que pour la section sur laquelle, je crois,

 22   qu'elle n'ajoute rien au contexte par rapport à ce qui a été utilisé lors

 23   du contre-interrogatoire. Toutefois, cette autre partie du chapitre 4, à

 24   savoir l'état d'esprit à l'intérieur de l'enclave, il y a là plusieurs

 25   paragraphes que, je crois -- que les membres de la Chambre devraient lire

 26   de façon à pouvoir replacer les contre-interrogatoires dans le contexte qui

 27   convient.

 28   Compte tenu de tout cela, c'est que donc je [imperceptible] à mon

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  1   objection, et je suppose que l'ensemble de la section sera mise au dossier.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  3   Maître Josse.

  4   M. JOSSE : [interprétation] Je voudrais simplement que nonobstant ceci,

  5   nous souscrivons tout à fait aux commentaires que, vous avez faits,

  6   Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi, je pense que c'est un principe

  8   fondamental du droit auquel nous sommes tous habitués, et je crois pas

  9   qu'il faille perdre du temps là-dessus. Donc, tout ceci est versé au

 10   dossier.

 11   Va-t-il y avoir encore d'autres objections de l'autre équipe de la Défense

 12   ? Alors, ces deux documents sont versés au dossier, sont admis.

 13   Avant que l'on ne commence à entendre le prochain témoin,

 14   M. Butler, Messieurs Haynes et McCloskey, il y a deux requêtes. En fait,

 15   une requête plus un additif qui portent sur une demande d'additive, un

 16   certain nombre de documents à la liste 65 ter. Il y a eu des discussions

 17   qui se sont déroulées, qui ont eu lieu dans le courant de la semaine

 18   dernière. On nous a dit qu'il y avait eu un accord en attendant la mise au

 19   point définitif de ces discussions.

 20   Qui veut nous mettre un peu à jour de cette question ?

 21   Maître Haynes ?

 22   M. HAYNES : [interprétation] J'avais tout à fait oublié. Je vous prie de

 23   m'excuser. Nous avons résolu la question avant la fin de la semaine

 24   dernière. Il y a eu des entretiens tripartites dans lesquels j'ai participé

 25   avec M. McCloskey et Me Fauveau, et il n'y aura pas d'opposition sur cette

 26   demande.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et l'additif ?

 28   M. THAYER : [interprétation] Pas non plus sur l'additif.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Maître

  2   Haynes.

  3   Donc, maintenant, comme vous le savez, nous allons avoir ce témoin qui va

  4   venir maintenant, et nous allons avoir également un représentant du

  5   gouvernement des Etats-Unis qui sera présent, conformément à notre décision

  6   prise la semaine dernière. Il y aura aussi un certain nombre, je crois,

  7   trois experts de la Défense qui s'adjoindront aux équipes de la Défense,

  8   conformément aux décisions que nous avons prises. Je ne me rappelle plus

  9   exactement quand, mais il y a quelques mois. Donc, je pense que le mieux

 10   serait maintenant de faire entrer --

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, excusez-moi, Monsieur McCloskey,

 13   je ne voulais pas vous empêcher de prendre la parole.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames,

 15   Messieurs les Juges. Juste une question préliminaire très brève. Hier soir,

 16   j'ai informé les conseils de la Défense du fait que nous avions fourni à M.

 17   Butler des dépositions -- certaines dépositions de notre dossier comme

 18   notre expert militaire, et comme nous l'avons fait précédemment. Donc, je

 19   voulais simplement faire savoir lesquelles Me Haynes m'a écrit.

 20   En fait, il sera nécessaire maintenant d'aller en audience à huis

 21   clos partiel à ce sujet.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, allons en audience à huis clos

 23   partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 25   partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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25   [Audience publique]

26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes, vous voulez

27   intervenir.

28   M. HAYNES : [interprétation] Il y avait un autre sujet, Monsieur le

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  1   Président. Vu le temps que nous avons eu pour en discuter ce matin, nous

  2   avons pensé qu'il serait utile et courtois de vous en parler avant le début

  3   de la déposition de M. Butler.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez en discuter en absence du

  5   témoin.

  6   M. HAYNES : [interprétation] Non, nous pouvons déjà commencer cette

  7   procédure par laquelle l'huissier va aller chercher toutes ces personnes.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je ne sais pas ce que vous voulez

  9   dire.

 10   M. HAYNES : [interprétation] Non, il faudrait les experts faire venir, mais

 11   il faudrait que ça soit discuté en l'absence de M. Butler.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, allez-y.

 13   M. HAYNES : [interprétation] Je ne veux pas revenir sur des sujets déjà

 14   évoqués, mais vous savez qu'au cours de ce procès, il y a plusieurs dépôts

 15   d'écriture concernant le présent témoin, son statut d'expert notamment.

 16   Concernant également le type de déposition qu'il doit peut-être faire. Il y

 17   a une requête analogue qui a pratiquement été réglée à propos de gens,

 18   Jean-René Ruez, un autre enquêteur qui est venu déposer en début de procès.

 19   Franchement, nous voulions vous aviser de ceci. Nous gardons à l'esprit la

 20   décision que vous avez prise à propos de M. Butler. Si vous me le

 21   permettez, je voudrais la lire pour qu'elle soit inscrite au dossier.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous l'avons.

 23   M. HAYNES : [interprétation] "Etant donné les qualifications requises d'un

 24   expert, cet expert peut donner des avis ou tirer des conclusions qui

 25   relèvent du domaine de ses connaissances d'expert."

 26   Au paragraphe 25, vous dites ceci : "L'organisation, la procédure générale

 27   régissant l'armée de la Republika Srpska c'est une question pertinente en

 28   espèce et la Chambre estime que son expérience, l'expérience de M. Butler

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  1   étant donné ses connaissances d'expert risquent d'être utiles pour que la

  2   Chambre puisse mieux comprendre les faits en litige."

  3   Il est très ardu de prévoir avec exactitude la forme qui va prendre

  4   éventuellement l'audition de M. Butler, ici, dans ce procès, mais nous

  5   avons déjà certains indices si nous nous en tenons au rapport qu'il a

  6   préparé ainsi qu'à la déposition qu'il a faite dans les deux premiers

  7   procès, Srebrenica et grâce aux notes de récolement que nous avons reçues

  8   en novembre ainsi que tout récemment.

  9   Nous nous sommes dit ceci : plutôt que de jouer la surprise en faisant des

 10   objections multiples, autant nous opposer maintenant -- dès maintenant à ce

 11   que des questions soient posées qui essaieraient d'obtenir de M. Richard

 12   Butler des résumés, des conclusions, des opinions qui dépassent son domaine

 13   de connaissances d'expert, tel que vous l'avez établi.

 14   Je me tiendrais là parce que je sais que d'autres vont relever le

 15   gant pour ce qui est du domaine des -- ou du cadre des opinions qu'il

 16   aurait déjà donnés dans le passé, mais nous le signalons dès maintenant,

 17   nous allons rester très vigilants pour voir le champ d'opinions qu'on

 18   demande à ce témoin, et chaque fois que ce sera nécessaire, chaque fois que

 19   nous estimons que ceci ou la question dépasse son cadre de compétences,

 20   nous le dirons.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 22   Vous avez un commentaire, Monsieur McCloskey ?

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, et comment. A ce stade, soulever ce

 24   genre d'objection fourre-tout, c'est en puissance une -- nous rendre

 25   incapable de mener un véritable interrogatoire principal. Nous -- M. Butler

 26   a déjà déposé à plusieurs reprises devant les Chambres de première instance

 27   et devant la Chambre d'appel, et chaque fois, il a fourni son avis sur les

 28   conversations, son analyse aussi. Pareil pour des documents, sur la

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  1   signification qu'il faut leur donner, il a donné son avis et son analyse

  2   sur les intentions de l'armée musulmane, de l'armée serbe. Il a résumé des

  3   événements pour établir le contexte, ce qui veut dire qu'il s'est prononcé

  4   sur des questions bien précises, et la Défense a été avisée de tout ceci.

  5   Par exemple, il a fait l'évaluation d'une conversation interceptée

  6   pour la Chambre d'appel, conversation dont il avait appris l'existence plus

  7   tard, et au fond, c'était de nature à disculper le général Krstic. La

  8   Chambre d'appel a retenu l'avis qu'avait exprimé M. Butler sur cette

  9   conversation interceptée, je pense, au niveau de l'arrêt.

 10   Alors, si on laisse maintenant entendre que M. Butler n'est pas à même de

 11   livrer l'avis, un avis qu'il a présenté tout au long de cette affaire

 12   Srebrenica, c'est absolument honteux, parce que nous avons les écritures de

 13   la Défense, et elle n'a pas de droit de maintenant essayer de me --

 14   m'interdire de poser des questions qui pourraient être contestées par la

 15   Défense. Je n'ai pas l'intention d'en dire plus, ni plus ni moins. J'espère

 16   que ce sera moi, parce que je pense que cette Chambre-ci a été saisie de

 17   plus d'éléments de preuve que toute Chambre par le passé. Alors, je ne vais

 18   pas demander à M. Butler ce qu'il en est de la structure des brigades, des

 19   structures du corps, du Grand état-major; vous avez déjà entendu tout ceci.

 20   Mais pour l'essentiel, M. Butler va reprendre dans l'ordre chronologique

 21   les documents étudiés ou présentés dans ce procès. Certains n'auront pas

 22   encore été vus par la Chambre, et il va essayer de les replacer dans leur

 23   contexte, et d'en apprécier la signification. Vous avez déjà entendu

 24   Stefanie Frease qui vous a dit ce qu'elle pensait être une conversation

 25   interceptée.

 26   Je ne pense pas qu'il dise si quelqu'un est coupable ou pas sur les

 27   questions essentielles. Je ne sais pas à quoi pense

 28   Me Haynes. Bien sûr, nous avons entendu ce genre d'objection à l'encontre

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  1   de M. Jean-René Ruez, et tout ce que j'ai dit,à ce moment-là, c'était que

  2   nous allions faire ce que nous avions déjà fait auparavant, et que mes

  3   questions et ses réponses n'auraient rien d'inconvenant, et nous avons pu

  4   avancer.

  5   Je ne sais pas de quoi parle Me Haynes, s'il dit que M. Butler ne peut pas

  6   donner son avis ni son analyse sur des documents ou des conversations

  7   interceptées, c'est trop tard. A mon avis, il est trop tard pour soulever

  8   de nouveau cette question et reposer ce problème à chaque question. La

  9   Défense est avisée depuis des années de la quintessence de la déposition de

 10   M. Butler. Alors, je ne sais pas ce que cela veut dire, et -- ou cela nous

 11   mène.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pouvons terminer ce

 13   débat. S'il y a des objections qui sont soulevées, nous les trancherons au

 14   fil du rythme, Maître Bourgon.

 15   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   A ce stade, permettez-moi de prendre quelques minutes de votre temps. Tout

 17   d'abord, pour étayer ce qui a été dit par mon confrère, mais je vous

 18   rappelle, Monsieur le Président, que ce que vient de dire M. McCloskey à

 19   propos de ce qu'on peut attendre de la déposition de M. Butler --

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Un instant, Maître Bourgon.

 21   Nous allons conférer.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi. Je ne voulais pas vous

 24   offenser, mais je pense que les débats, tel qu'ils viennent de se tenir

 25   restent tout à fait abstraits, et je ne voudrais pas qu'on continue dans la

 26   même veine.

 27   S'il y a des objections, au fur et à mesure, au fil de la déposition, vous

 28   aurez le loisir de formuler ces objections qui seront toutes tranchées au

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  1   cas par cas.

  2   Oui, Maître Bourgon.

  3   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais il y a une

  4   question précise que je voudrais soulever ici et qu'il faut soulever

  5   maintenant, avant la venue du témoin. Cela concerne le fondement même de la

  6   déposition qu'on attend de

  7   M. Butler.

  8   S'il y a eu information, c'est ce que vient de dire

  9   M. McCloskey, on avait été avisé de la nature de la déposition, ce n'est

 10   pas exact parce que beaucoup de choses se sont passées depuis le procès

 11   Krstic, pareil depuis le procès Blagojevic, et aujourd'hui, par courtoisie,

 12   nous saisissons cette occasion pour dire à

 13   M. McCloskey comment nous allons réagir.

 14   La question précise, cependant, que je voulais soulever, elle porte sur la

 15   base même de la déposition de M. Butler. Je prends un exemple précis. Nous

 16   avons reçu les notes de récolement de

 17   M. Butler s'y trouvent quelques conclusions à propos de la responsabilité

 18   de notre client, des conclusions précises à propos des événements qui se

 19   sont déroulés dans la zone de Zvornik. Outre le fait que ces conclusions

 20   portent sur des questions fondamentales posées dans ce procès, ce que vient

 21   de mentionner à l'instant

 22   M. McCloskey, conclusions que nous estimons inadéquates et inadmissibles et

 23   irrecevables, nous le dirons une fois de plus lorsqu'elles seront

 24   formulées. Mais ces conclusions qu'on trouve dans les notes de récolement

 25   n'ont jamais été mentionnées dans les moindre rapports qui nous auront été

 26   présentés, préparés par M. Butler, pas plus que dans le récit qu'il a

 27   préparé, ce qu'on appel en anglais le "narrative," et à notre avis, il y a

 28   une distinction à faire entre le rapport de M. Butler et ce qu'on appelle

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  1   ce narratif, cette relation des événements, ce récit des événements.

  2   Alors, quelle était la base des conclusions qu'il tire dans ces notes de

  3   récolement qu'on ne trouve nulle part ? Hier, nous avons reçu un courrier

  4   électronique à 16 heures, et par ce courrier, nous étions informés pour la

  5   première fois que des dépositions avaient été fournies à M. Butler.

  6   On peut en fait ventiler ce qui a été présenté. Entre catégories, il y a

  7   une catégorie où ce serait lui qui aurait décidé d'examiner telle ou telle

  8   déclaration de témoin.

  9   Puis, il y a une séance de récolement, puis il y a eu des procès-verbaux

 10   d'auditions qui lui ont été remis par l'Accusation, et hier, apparemment,

 11   on lui a remis encore de nouveaux documents.

 12   Toutes ces dépositions, ce ne sont pas simplement toutes les dépositions de

 13   témoin. Ce que nous voulons savoir, c'est ce qu'il en est du reste. L'avis

 14   qu'il va donner en tant qu'expert, est-ce que ça tombe dans ce cadre-là ou

 15   pas ? Sur quoi se fonde cette opinion ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ce même argument s'applique aussi

 17   pour les experts de la Défense.

 18   Arrêtons, Maître Bourgon. Parce que, tout d'abord, ce qui se trouve dans

 19   les notes de récolement, ça ne veut pas dire pour autant que cela devienne,

 20   effectivement, la déposition du témoin, nous en avons déjà eu amplement

 21   l'occasion de le voir, ce n'est pas toujours ce qui se trouve finalement

 22   dans la déposition du témoin.

 23   Nous allons entendre le témoin, vous aurez les objections, nous en serons

 24   saisi au cas par cas.

 25   En ce qui concerne des arguments du genre de ceux que vous venez de

 26   présenter, vous pourrez peut-être présenter des conclusions plus tard pour

 27   nous aider à déterminer le point qu'il faudra accorder à la déposition de

 28   M. Butler aux vues des éléments qu'il avait à sa disposition au moment de

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  1   commencer sa déposition.

  2   Arrêtons-nous là, nous allons commencer l'audition du témoin.

  3   M. BOURGON : [interprétation] Une dernière chose que je voulais soulever à

  4   ce stade de la procédure, ce ne sera pas long.

  5   Certaines des auditions, auxquelles il va faire référence, sont des

  6   auditions de témoins qui ont déposé dans des affaires qui n'étaient pas

  7   celle-ci. Nous voulons savoir quel est le fondement de ce qu'il va dire,

  8   quels sont les éléments qu'il a passés en revue pour tirer des conclusions

  9   qu'il va tirer.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous aurez l'occasion de contre-

 11   interroger le témoin; c'est bien pour ça que vous avez un contre-

 12   interrogatoire.

 13   N'intervenez pas, Monsieur McCloskey.

 14   Nous allons maintenant demander à Mme l'Huissière d'intervenir.

 15   Mais je vais d'abord demander au représentant du gouvernement de se

 16   présenter.

 17   Mme SCHILDGE : Je m'appelle Heather Schildge et je suis conseiller

 18   juridique de l'ambassade des Etats-Unis à La Haye.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame, bienvenue.

 20   Maître Lazarevic.

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'ai ici M. Djordje Trifunovic, qui est

 22   notre témoin expert.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue, Monsieur.

 24   Maître Fauveau.

 25   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, le général Slobodan Kosovac, qui est

 26   notre expert militaire, nous a rejoint ici.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur -- bonjour, Monsieur

 28   le Général.

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  1   Merci, à Me Fauveau.

  2   Oui, Maître Haynes.

  3   M. HAYNES : [interprétation] Nous avons ici l'amiral Bosco Antic.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bienvenu, Amiral.

  5   Merci, Maître Haynes.

  6   Monsieur McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai quelque chose qui n'a rien à voir avec

  8   ce sujet.

  9   Pourriez-vous informer M. Butler, parce que moi je n'ai pas eu l'occasion

 10   de le faire, si quelqu'un lui pose une question qui va entraîner un

 11   commentaire ou qui demande de sa part un commentaire sur ce que ce Témoin

 12   "168" aurait dit, si vous voulez, je peux préciser moi-même.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pourrons le faire avec temps, ce

 14   n'est pas un problème, ne vous en faites pas.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est que vous savez que nous avons

 16   coutume d'agir de cette façon-ci, nous avons plusieurs classeurs, et que

 17   nous avons l'intention de parcourir avec lui. Ce qui veut dire qu'il n'y a

 18   pas que ce qui se trouve sur prétoire électronique, vous savez que ça s'est

 19   passé pour d'autres témoins aussi et c'est ce qu'il aura sous les yeux.

 20   Nous lui avons fourni des copies sur -- mais sans aucune annotation.

 21   Il a examiné des documents dont l'ordre chronologique est important. Donc,

 22   c'est important pour qu'il évite de devoir parcourir en diagonale -- faire

 23   des allées et venues dans ces classeurs. Donc, peut-être qu'il va apporter

 24   des notes ou annoter ces documents pour indiquer le moment. Il ne l'a pas

 25   fait, mais au cours de cette journée-ci et de celle de demain, il va peut-

 26   être le faire. Donc, on va lui demander s'il a annoté la date ou l'heure,

 27   ça pourrait être vérifié. Mais, disons que avons essayé de respecter pour

 28   l'essentiel l'ordre chronologique dans la préparation de ces classeurs, et

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  1   j'inviterai peut-être M. Butler à indiquer les dates. Je pense que j'avais

  2   précisé ceci dans un courriel électronique adressé à la Défense.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

  4   Madame l'Huissière, faites entrer M. Butler. Dans l'intervalle, quelques

  5   questions d'intendance.

  6   Nous allons faire une pause de 30 minutes à midi, nous reprendrons à midi

  7   et demi. Nous travaillons jusqu'à 14 heures. Nous allons faire une pause

  8   d'une heure, nous reprendrons à 3 heures pour terminer à 16 heures 30.

  9   Est-ce que ceci vous convient ? Voici ce que je vous propose.

 10   Enfin, je ne sais pas quelles sont les obligations de tout un chacun, donc,

 11   je dois vous le demander, et il faudra aussi vérifier, demander au témoin

 12   si lui a d'autres engagements cet après-midi.

 13   Oui, Maître Meek.

 14   M. MEEK : [interprétation] Je voulais préciser que nous nous rallions aux

 15   objections présentées par Me Bourgon et Me Haynes.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu une fois de plus dans ce

 20   Tribunal, ce n'est pas la première fois que vous allez déposer, vous

 21   connaissez la procédure. Mme l'Huissier va vous remettre un carton vous

 22   donnant la déclaration solennelle que vous allez lire à voix haute. Ce sera

 23   ainsi le serment que vous faites de dire la vérité.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

 25   Messieurs, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la

 26   vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN: RICHARD BUTLER [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais essayer de ne pas vous faire

  3   l'énoncer complet de toutes les questions préliminaires.

  4   D'abord, je dois vous expliquer pourquoi nous n'avons pas commencé à 9

  5   heures comme c'était prévu. Nous avons rencontré des difficultés techniques

  6   - je crois que vous en avez été avisé - et nous avions aussi des questions

  7   préliminaires à régler, ce qui fait que c'est maintenant seulement que nous

  8   commençons. Nous allons essayer de rattraper le temps perdu, nous allons

  9   travailler plus longtemps cet après-midi.

 10   Nous prévoyons de faire une pause à 14 heures, nous reprendrons l'audience

 11   à 15 heures pour terminer à 16 heures 30. L'audience se poursuivra demain.

 12   J'espère que vous n'aviez rien de prévu cet après-midi.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Aucun problème, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez -- vous avez ici la présence

 15   d'un représentant du gouvernement américain, conformément à la décision que

 16   nous avons rendue la semaine dernière, et je vous informe aussi que vous

 17   avez dans le prétoire trois experts de la Défense. Il y a un général à la

 18   retraite et un amiral à la retraite parmi eux.

 19   Monsieur McCloskey, je pense que vous pouvez commencer.

 20   Mais passons un instant à huis clos partiel auparavant.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. MEEK : [interprétation] Est-ce qu'on pourra repasser en audience à huis

 18   clos partiel ?

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, faisons-le.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de nouveau à huis clos

 21   partiel.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience

 14   publique. Vous pouvez commencer l'interrogatoire principal, Monsieur

 15   McCloskey.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je rappelle que nous ferons une pause à

 18   midi.

 19   Interrogatoire principal par M. McCloskey : 

 20   Q.  [interprétation]  Bonjour, Monsieur Butler.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Pourriez-vous décliner votre identité pour le dossier ?

 23   R.  Je m'appelle Richard Butler.

 24   Q.  Quelle est votre date de naissance ?

 25   R.  Je suis né le 19 novembre 1960.

 26   Q.  Vous avez grandi où ?

 27   R.  Aux Etats-Unis, à Miami, en Floride.

 28   Q.  Que faites-vous aujourd'hui ?

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  1   R.  Aujourd'hui, je suis un spécialiste dans la recherche en

  2   Renseignements, ce qu'on appelle aujourd'hui un officier chargé de la

  3   recherche criminelle à l'unité de ceux qui contreviennent aux droits de

  4   l'homme au service de l'Immigration et des Douanes à ce ministère

  5   américain, Sécurité nationale.

  6   Q.  Et qu'est-ce que vous faites exactement ?

  7   R.  Je soutiens les enquêteurs sur le terrain, ainsi que les enquêteurs du

  8   service et nos juristes de l'administration pour ce qui est de la

  9   vérification et de la poursuite, et du fait de poursuivre et de condamner

 10   si c'est nécessaire des individus qui se seraient livrés à des abus des

 11   droits de l'homme et qui habitent aux Etats-Unis en contravention de la loi

 12   sur l'Immigration et la Nationalité.

 13   Q.  Est-ce que pour ce faire vous avez besoin des connaissances acquises

 14   pendant que vous travailliez pour les Nations Unies ?

 15   R.  Oui, en tout cas, les techniques, les tactiques que j'ai apprises ici

 16   pour ce qui est de l'application de la loi restent d'application ou

 17   s'appliquent aux Etats-Unis. Mon agence est maintenant saisie de plusieurs

 18   affaires qui découlent aussi d'affaires abordées pendant que je travaillais

 19   pour le bureau du Procureur.

 20   Q.  Est-ce que, par exemple, il y a des déclarations faites par d'anciens

 21   membres de la VRS mentionnées dans des demandes d'immigration ?

 22   R.  Oui.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Objection quant à la forme de la question,

 25   Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ?

 27   M. OSTOJIC : [interprétation] C'est supposé que cette déclaration faite

 28   était erronée. Il y a peut-être des allégations dans certaines de ces

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  1   demandes, mais M. McCloskey laisse entendre que chaque demandeur a

  2   nécessairement fait des fausses déclarations, et ça c'est une cour fédérale

  3   qui doit décider. M. Butler a déposé à propos de ces cas, mais il y a des

  4   déclarations qui n'étaient pas fausses, et puis, ce sont des questions qui

  5   concernent les allégations et l'identification de l'immigration.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ne pas nous concentrer ici sur

  7   ce qui va être l'objet de la déposition ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux dire "allégations." Fort bien. Ça

  9   ne me dérange pas.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Monsieur McCloskey.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Si vous êtes [imperceptible] "allégations," répondez.

 13   R.  Oui, en partie, ça concerne certains types d'allégations de ce genre.

 14   Q.  Vous avez ce poste depuis quand ?

 15   R.  J'ai commencé à travailler pour cette agence en février 2004.

 16   Q.  Précédemment, quel a été le poste que vous avez occupé avant le mois de

 17   février 2004 ?

 18   R.  Avant cela j'ai été analyste militaire auprès du bureau du Procureur du

 19   TPIY.

 20   Q.  Pendant combien d'années est-ce que vous avez travaillé au TPIY ?

 21   R.  En tout, j'ai travaillé au TPIY pendant six années et demie, en gros,

 22   pendant quatre années et demie j'ai été membre de l'armée américaine et

 23   j'ai été détaché auprès du TPIY; et puis, pendant le reste du temps, j'ai

 24   été employé des Nations Unies en civil.

 25   Q.  On y reviendra. Mais, maintenant, ce que j'aimerais savoir c'est au

 26   sujet de votre détachement auprès du bureau du Procureur du TPIY. Avant

 27   d'avoir cet statut, qu'est-ce que vous avez fait, quel a été votre poste ?

 28   R.  J'étais technicien chargé du renseignement au sein de l'armée

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  1   américaine.

  2   Q.  Très bien. Alors, maintenant, je vais vous demander de remonter dans le

  3   temps. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu quel a été votre

  4   parcours militaire ? Commençant par votre sortie de l'école secondaire,

  5   vous aviez 18 ans, qu'avez-vous fait à ce moment-là ?

  6   R.  A ce moment-là, je me suis inscrit à l'université locale et pendant

  7   deux années et demie j'ai fait mes études à cet endroit.

  8   Q.  Qu'est-ce que vous avez fait comme étude ?

  9   R.  J'ai fait des études du génie dans le domaine de la marine et dans le

 10   domaine de la surveillance, donc, des technologies de surveillance dans la

 11   marine.

 12   Q.  Et après ?

 13   R.  Puis, à ce moment-là, après avoir passé plusieurs mois à bord d'un

 14   chalutier, j'ai décidé de demander de devenir membre des forces armées,

 15   enfin, de l'armée des Etats-Unis.

 16   Q.  A quel moment est-ce que vous avez été enrôlé ?

 17   R.  En août 1981.

 18   Q.  Vous avez quel âge ?

 19   R.  De 20 ans à 21 ans.

 20   Q.  Donc, vous avez commencé comme simple soldat ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement quel a été votre

 23   parcours au sein de l'armée des Etats-Unis ? Puis, nous allons faire des

 24   petites pauses pour qu'on puisse nous suivre.

 25   Q.  A partir du mois d'août 1981, j'étais soldat. J'ai suivi une formation

 26   -- une instruction de base militaire, et puis, j'ai décidé de me lancer

 27   dans une carrière de renseignement au sein des forces militaires. Donc,

 28   après avoir fait cette formation de base, je suis allé suivre un stage pour

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  1   devenir analyste du renseignement à Fort Huachuca en Arizona. C'est un

  2   parcours classique.

  3   Puis, la première fois que j'ai été posté quelque part c'était en

  4   janvier 1982, je faisais partie d'un groupe du renseignement militaire en

  5   Europe, et j'y suis resté à travailler de 1982 à 1985, pour l'essentiel

  6   c'était du renseignement recueilli par l'homme.

  7   J'ai quitté cette organisation, j'ai reçu une promotion, je suis devenu

  8   sergent, et puis, je suis allé dans une compagnie chargée du renseignement

  9   dans la cavalerie blindée et c'était au Texas à Fort Bliss. J'y suis resté

 10   pendant 15 mois, j'étais officier chargé du renseignement

 11   Par la suite, j'ai été muté au commandement central des Etats-Unis. En

 12   Floride, la base aérienne, à McDill, et c'est une base qui est responsable

 13   de toute la région et des Etats-Unis, et j'ai passé deux années à faire des

 14   recherches sur les opérations menées par l'armée soviétique en Afghanistan.

 15   J'ai surveillé leurs opérations militaires sur le plan tactique et

 16   opérationnel.

 17   Puis, à la fin de cette mission, j'ai été sélectionné pour devenir

 18   adjudant-chef, j'ai suivi une formation de base sur le plan du

 19   renseignement, j'ai mon diplôme, j'ai réussi les examens, et donc, je suis

 20   revenu en Europe en tant qu'adjudant-chef et j'ai été posté au sein de la

 21   3e Division de l'Infanterie en Allemagne.

 22   Q.  Je vais vous interrompre brièvement. Vous étiez adjudant-chef au sein

 23   de l'armée américaine et j'aimerais savoir ce que signifie votre grade par

 24   rapport au grade de lieutenant, de capitaine, de major, et cetera que nous

 25   avons l'habitude d'utiliser ?

 26   R.  Au sein de l'armée américaine, on a compris depuis longtemps qu'on a

 27   besoin d'officiers qui peuvent se spécialiser dans des domaines très

 28   spécifiques, des domaines techniques. L'armée a besoin de ce genre de

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  1   compétence précise, donc, pour de nombreux adjudants-chefs qui sont, dans

  2   mon cas, par exemple, travaillent dans le domaine de l'armée de l'air ou

  3   dans le domaine très précis de la défense aérienne, et puis, dans le

  4   domaine, par exemple, des munitions, de la logistique.

  5   Et puis, dans mon domaine très, très précisément, moi-même et d'autres

  6   collègues travaillons sur des points techniques relatifs aux

  7   renseignements. Donc, nous sommes ceux qui s'attèlent sur l'attitude

  8   d'analyse approfondie. Vous avez aussi des officiers réguliers qui

  9   travaillent dans ce domaine-là qui ont les mêmes formations mais, par

 10   toujours la même formation très précise sur des détails techniques que

 11   nous, les adjudants-chefs.

 12   Et puis, vous avez des officiers, d'autre part, qui peuvent avoir une

 13   carrière plus riche, plus diversifiée. Par exemple, il veut passer trois

 14   années à enseigner à l'université, à l'école militaire, et puis, ils vont

 15   faire d'autres choses qui sortent de l'arme dans laquelle ils se sont

 16   spécialisés.

 17   Donc, l'armée a besoin de différents types d'officiers, elle a aussi besoin

 18   d'officiers qui vont toujours rester spécialiser dans un domaine pointu et

 19   bien d'autres qui vont avoir une formation plus large.

 20   Q.  Très bien. Alors, revenons maintenant au point où nous nous sommes

 21   arrêtés, nous avons interrompu votre carrière, vous êtes adjudant-chef ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quoi, juste un point sur lequel je

 23   voudrais avoir la précision. Il s'agit de quoi lorsqu'on parle du

 24   renseignement humain ?

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 26   d'avoir posé cette question.

 27   Il y a plusieurs types de renseignements et j'allais justement interroger

 28   le témoin là-dessus, maintenant. Je vous remercie d'avoir posé cette

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  1   question parce que lorsque j'ai essayé de prévoir comment j'allais

  2   organiser mes questions, j'ai décidé de laisser tomber des choses qui ont

  3   déjà fait l'objet d'interrogatoire et d'échanges et ça m'aidera si vous

  4   posez des questions pour pouvoir réorienter mes questions.

  5   Q.  Donc, Monsieur Butler, vous avez mentionné le renseignement humain;

  6   est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément de quoi il s'agit ?

  7   Qu'est-ce que vous aviez à l'esprit ?

  8   R.  Le renseignement humain généralement parlant concerne les éléments de

  9   renseignements qui ont été recueillis par des êtres humains. Donc, par

 10   opposition à des moyens techniques, donc, cela veut dire des débriefings ou

 11   des entretiens avec quelqu'un qui a une information, de toute évidence, il

 12   s'agit là des informations qui ont été obtenues de la part de sources qui

 13   travaillent dans l'anonymat ou clandestine, anonyme.

 14   Généralement, aussi, tout ce qui est dans le domaine public, tout ce qui

 15   peut être déduit ou obtenu de la part des médias, toute forme

 16   d'informations qui sont obtenues par la voie de contact entre les hommes.

 17   C'est ce qu'on appelle le renseignement humain.

 18   Q.  Et pour ce qui est des ordres, des documents, des rapports qui ont été

 19   obtenus de la part des ennemis ?

 20   R.  Oui, cela fait partie de l'étude des documents et cela relève également

 21   de cette catégorie plus générale du renseignement humain.

 22   Q.  Comment est-ce que vous ventilez les différents types de renseignement

 23   ?

 24   R.  Vous avez aussi le renseignement qui est obtenu par des voies de

 25   transmission, des moyens de transmission donc des radios ou d'autres types

 26   d'appareil, émetteurs puis vous avez le renseignement qui provient des

 27   communications donc interception des communications par radio. Vous avez le

 28   renseignement qui n'est pas dû aux communications, non communications

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  1   alors, cela veut dire que c'est le renseignement obtenu par d'autres moyens

  2   de diffusion, par exemple, des radars, la télémétrie ou des choses de ce

  3   genre.

  4   Q.  Autre chose qui pourrait être pertinente en l'espèce ?

  5   R.  Et puis, vous avez aussi le renseignement obtenu par image où se serait

  6   [imperceptible] suivant. Donc, c'est des vidéos, ça peut être quelque chose

  7   de très simple, par exemple, des photos prises par des appareils photos.

  8   Mais, ça peut aller jusqu'à la plate-forme de reconnaissance ou des

  9   satellites.

 10   Q.  Très bien. Je ne vais pas aller dans le détail là-dessus évidemment

 11   mais, vous avez de l'expérience, vous avez une riche carrière, donc, vous

 12   avez eu l'occasion de rencontrer ce type de renseignement également ?

 13   R.  Oui. Les trois branches que je viens de mentionner.

 14   Q.  Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle sorte d'instruction

 15   -- de formation vous avez eue tout au long de votre carrière ?

 16   R.  J'ai été soldat, je vous ai dit. Au départ, j'ai suivi un stage de

 17   formation de base pour des analystes du renseignement. En 1988, j'ai reçu

 18   le grade d'adjudant-chef, de nouveau, j'ai suivi des cours à l'académie

 19   pour des adjudants-chefs mais pour me former à la direction mais aussi un

 20   cours de base aux renseignements militaires et j'ai reçu une instruction

 21   donc supplémentaire sur le plan de différents types de renseignements.

 22   Puis, dans la suite de ma carrière en tant qu'adjudant-chef, j'ai avancé

 23   encore, je suis devenu adjudant major donc du grade, j'ai atteint le grade

 24   numéro 3. J'ai dû à ce moment-là suivre un cours avancé, c'était en fait

 25   plus un forum nous permettant d'échanger nos expériences entre homologues

 26   pour créer, enfin, pour échanger nos expériences dans un environnement de

 27   collaboration, échanges nos idées, informations sur les techniques, et

 28   cetera.

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  1   Donc, c'est tout -- c'est tout ce que j'ai appris dans le code militaire.

  2   Q.  Sur le plan universitaire, en civil, est-ce que vous avez des diplômes

  3   ?

  4   R.  Oui. J'ai une maîtrise que j'ai obtenue à l'université de Maryland,

  5   section européenne, dans le domaine des sciences politiques.

  6   Q.  Vous l'avez fait pendant que vous étiez un soldat

  7   d'actif ?

  8   R.  Oui. Puis, j'ai fait aussi des cours du soir.

  9   Q.  Est-ce que les Etats-Unis ont financé vos études ?

 10   R.  75 %, et moi, j'ai payé 25 % par moi-même.

 11   Q.  C'était généreux. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement

 12   nous parler donc de ces différents domaines d'analyse militaire, dans le

 13   domaine du -- donc, de l'art de la guerre terrestre ?

 14   R.  Donc, il s'agit de trois domaines du Renseignement, aux fins d'analyse,

 15   dans le domaine du Renseignement, il s'agit de trois niveaux de guerre.

 16   Premièrement, c'est ce qu'on appelle le niveau tactique. Essentiellement,

 17   la tactique concerne tout ce qui est le combat rapproché, des actions et

 18   des opérations militaires qui peuvent durer jusqu'à 48 heures. Ce type de

 19   combat est généralement décrit comme étant un type de combat en petites

 20   unités, de pelotons, enfin des sections, des compagnies, des bataillons,

 21   voire même des brigades qui peuvent participer à des combats au niveau

 22   tactique.

 23   Le niveau suivant d'opération, et il va y avoir des chevauchements aussi,

 24   donc, c'est le niveau qu'on appelle le niveau opérationnel.

 25   Q.  -- je vais vous interrompre un instant. Je sais que les armées

 26   utilisent des termes différents. Je voudrais savoir si le niveau tactique -

 27   - ou plutôt, où se situe le niveau tactique lorsqu'on parle de l'armée de

 28   la Republika Srpska; de quelle unité parle-t-on ?

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  1   R.  Un exemple : des ordres vont être donnés, par exemple, pour ce qui est

  2   de Srebrenica, des ordre d'attaque, ou des ordres où on précise le rôle à

  3   jouer par des compagnies ou des bataillons, et cet ordre sera qualifié

  4   d'ordre tactique, donc, concernera le déploiement, déplacement des

  5   compagnies ou des bataillons, ou ce qui sera la mission confiée à une

  6   compagnie ou un bataillon pendant les 12 à 24 heures à suivre.

  7   Q.  Très bien. Et après le niveau tactique ?

  8   R.  Vous avez le niveau opérationnel. Cela concerne des unités militaires

  9   plus importantes, donc des brigades, jusqu'à un certain point, et vous avez

 10   les commandements au niveau des divisions. Et le niveau du commandement du

 11   corps d'armée, et c'est là où on planifie plus spécifiquement non pas ce

 12   qui va se passer du jour au jour, mais plus généralement ce qui va se

 13   passer pendant une période allant de 72 heures à 96 heures et au-delà,

 14   plusieurs jours au-delà.

 15   Par exemple, aux Etats-Unis, lorsque vous parlez du niveau opérationnel,

 16   c'est au-delà du -- de la bataille qui est en court que vous vous projetez,

 17   en fait, vers la bataille suivante. Et c'est dans ce contexte-là que vous

 18   vous situez. Vous -- par exemple, l'opération de Srebrenica est en cours,

 19   et on commence à se demander quelle sera l'opération suivante, par exemple,

 20   Zepa. Ça, ça serait un exemple de ce qui se passe au niveau opérationnel.

 21   Vous vous projetez au-delà du combat qui est en train de se dérouler, et

 22   vous envisagez la phase suivante.

 23   Q.  Très bien. Et le troisième niveau -- la troisième partie ?

 24   R.  La troisième partie, c'est ce qu'on appelle le niveau stratégique, et

 25   comme le terme le -- l'indique, c'est de la capacité générale de combat

 26   d'une armée qu'il s'agit, d'une armée, d'une nation. Au niveau stratégique,

 27   par exemple, il s'agira non seulement des questions de combat qui se

 28   posent, mais d'actifs d'actualité, mais il s'agirait également du

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  1   développement, développement du système d'armes, développement de la

  2   stratégie nationale, de la politique. Ceci englobera des questions qui ont

  3   à voir avec la mobilisation, à court terme, à long terme, le financement de

  4   l'armée, les -- l'instruction, la formation de la génération des officiers

  5   à venir, et cetera. Donc, chacun de ces aspects a à voir comment conçoit la

  6   manière dont un pays ou une nation aborde un conflit armé.

  7   Q.  Encore, est-ce que vous pouvez nous dire ce -- à quoi correspond cela

  8   au sein de la VRS ?

  9   R.  Par exemple, nous allons peut-être voir des documents. Je vais en

 10   parler, des documents qui sont des directives opérationnelles, alors, ou

 11   est-ce que opérationnel se situe. C'est une manière de préciser la --

 12   l'idée stratégique, le concept stratégique à travers les différentes étapes

 13   d'un conflit. Il y est présenté la situation militaire sur le terrain qui

 14   est comparée à la situation politique au sein de la république serbe, et

 15   également à la situation qui est celle des autres parties belligérantes.

 16   Il y est question également des questions diplomatiques et politiques eu

 17   égard à la Communauté européenne, tout ce qui a à voir avec le conflit en

 18   Bosnie. Donc, ce sont des types de directives qui correspondraient à -- au

 19   niveau stratégique.

 20   Q.  Très bien. Est-ce que vous avez eu l'occasion de connaître de ces trois

 21   niveaux en votre qualité d'officier dans l'armée américaine ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors, parlons maintenant de votre engagement au sein du bureau du

 24   Procureur du TPIY. A quel moment est-ce que vous êtes venu travailler ici ?

 25   R.  C'est en avril 1997.

 26   Q.  Vous avez été détaché en tant que -- qu'élément américain. Est-ce que

 27   vous pouvez nous dire comment -- en quelle qualité -- quel a été votre

 28   statut, comment votre statut a été réglé entre les Etats-Unis et le bureau

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  1   du Procureur ?

  2   R.  A l'époque, j'étais adjudant-chef chargé du Renseignement au sein de la

  3   3e Armée américaine. Je vous ai précisé cela au départ. Donc c'est la

  4   composante militaire du commandement central américain, et j'y ai travaillé

  5   pendant cinq ans, en travaillant sur le renseignement stratégique et

  6   opérationnel. Je pense que le gouvernement américain a accepté une demande

  7   émanant du TPIY, de son bureau du Procureur, demandant de fournir quelqu'un

  8   qui est -- avait de l'expérience dans le domaine de l'analyse militaire.

  9   Ils avaient besoin donc de quelqu'un qui allait les aider à comprendre de

 10   nombreux aspects des crimes sur lesquels ils enquêtaient, et d'après ce que

 11   j'ai compris, bien d'autres pays, pas seulement les Etats-Unis d'Amérique,

 12   ont été appelés à détacher des analystes militaires.

 13   Donc, j'avais passé cinq années aux Etats-Unis à un poste, et il était

 14   temps que je subisse une mutation, donc, mon nom a été évoqué, j'ai accepté

 15   cette affectation. Je suis venu en Europe et j'ai été en fait mis à la

 16   disposition du bureau du Procureur du TPIY pendant la durée de mon service

 17   militaire.

 18   Q.  Qui a assuré votre rémunération ?

 19   R.  J'étais un officier d'actif américain, donc, j'étais payé par le

 20   gouvernement des Etats-Unis d'Amérique -- par l'armée des Etats-Unis

 21   D'Amérique.

 22   Q.  Mis à part cela, est-ce que vous êtes devenu un employé régulier du

 23   bureau du Procureur ?

 24   R.  Oui, j'arrivais à 8 heures du matin, je repartais à

 25   19 heures du soir, comme la plupart des gens qui ont travaillé sur cette

 26   affaire. Donc, j'étais en fait un employé onusien qui n'était pas rémunéré.

 27   Q.  Où est-ce que vous avez travaillé pour commencer, lorsque vous êtes

 28   arrivé ?

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  1   R.  Tout d'abord, j'étais dans l'équipe qui a été appelée : "Equipe des

  2   analyses militaires." Il s'agissait d'officiers militaires qui sont venu

  3   aider le bureau du Procureur de différentes enquêtes amorcées et menées

  4   pour les aider à comprendre les activités militaires liées aux crimes sur

  5   lesquels ils enquêtaient. Les deux premiers mois, je les ai consacré aux

  6   lectures, j'ai essayé de me familiariser avec la zone et le domaine puisque

  7   je ne m'étais pas intéressé à la Bosnie pendant les cinq années qui ont

  8   précédé mon arrivée au Tribunal. Puis, plusieurs mois plus tard, j'ai été

  9   affecté par Peter Nicholson à l'enquête sur Srebrenica. A l'époque, cette

 10   équipe n'avait pas d'analyste militaire en son sein.

 11   Q.  Autrement dit, que voulez-vous dire ?

 12   R.  Bien, pour l'essentiel, je devais me focaliser sur l'analyse militaire

 13   que j'allais fournir aux enquêteurs et aux juristes qui à l'époque

 14   enquêtaient sur les crimes liés à Srebrenica.

 15   Q.  Très bien.

 16   Vous avez dit que vous aviez eu quelques expériences liées à la Bosnie

 17   avant cela. Vous pouvez nous décrire cela; qu'est-ce que vous avez appris

 18   au sujet de l'ex-Yougoslavie ? Ou quelle a été votre expérience là-dessus ?

 19   R.  Lorsque ma mission s'était terminée en Asie du sud-ouest, et là,

 20   j'avais été membre du 7e Corps américains pendant ce qui a été appelé la

 21   première guerre du Golfe. Et puis, après cela, je suis revenu à mon poste

 22   initial en Allemagne et c'était au début de l'année 1992, je faisais partie

 23   de l'OTAN et du groupement central des armées et on faisait des plans sur

 24   l'éventualité du déploiement des forces de l'OTAN en Bosnie d'une manière

 25   ou d'une autre.

 26   Donc, je suis revenu fin avril 1992, après une permission, je suis revenu

 27   dans mon unité, j'ai réintégré mon unité en mai 1992 et puis, jusqu'à ce

 28   que je soit muté en août 1992, j'allais m'informer, me mettre à jour sur

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  1   tous les aspects du conflit en Bosnie pendant cette période de temps qui

  2   n'a pas été très longue.

  3   Q.  Brièvement, quel type de source vous avez utilisé pour vous informer

  4   sur l'ex-Yougoslavie, à ce moment-là ?

  5   R.  A ce moment-là, ce qui nous a moins intéressé, c'était des questions

  6   qui concernaient les combattants véritables en tant que tel. Ce qui nous

  7   intéressé davantage, c'était des questions classiques de renseignements,

  8   donc il s'agissait de repérer les zones qui pourraient être intéressantes

  9   pour un déploiement, on travaillait avec les équipes de logistique pour

 10   leur fournir des informations sur les infrastructures, les chemins de fer,

 11   ce genre de chose, un soutien éventuellement nécessaire au déploiement. On

 12   ne suivait pas au jour le jour les activités militaires menées par des

 13   parties belligérantes.

 14   Q.  Qu'est-ce que vous avez utilisé pour vous familiariser avec l'histoire

 15   ?

 16   R.  Des articles publiés par -- enfin, diffusés par les médias, tout ce qui

 17   était fait comme rapport venant de Yougoslavie.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que le moment de la pause est

 19   venu.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 30

 21   minutes qui commence maintenant.

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Butler, nous nous étions arrêtés au moment où vous avez été

 27   nommé à Srebrenica, dans l'équipe de Srebrenica. Pourriez-vous décrire les

 28   tâches qui vous ont été confiées, et ce que vous faisiez fondamentalement

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  1   au cours de ces premiers mois de ces

  2   années ?

  3   R.  Oui. J'ai été nommé pour faire deux tâches précises qui m'ont été

  4   confiées. La première était d'étudier l'appareil militaire des forces

  5   armées dont on pensait qu'il serait responsable des crimes; auquel cas, il

  6   s'agissait des forces armées de la Republika Srpska, en d'autres termes,

  7   pour comprendre leur doctrine, pour savoir comment ils étaient engagés dans

  8   les opérations, des choses de cette nature, comment s'exerçaient le

  9   commandement et le contrôle de la direction, vous savez, toutes ces

 10   questions fondamentales concernant la façon dont les militaires

 11   fonctionnaient par rapport à cette question des crimes qui pouvaient être

 12   commis.

 13   Le deuxième élément, en fait, c'était l'analyse nécessaire pour identifier

 14   où se trouvaient les différentes unités militaires sur le terrain au moment

 15   où l'enquête aurait déterminé que des crimes avaient eu lieu, ou que des

 16   crimes éventuels auraient pu avoir lieu, vous savez, de façon à pouvoir

 17   commencer à procéder à l'étape suivante pour déterminer qui étaient les

 18   chefs de ces unités et voir s'il y aurait peut-être une culpabilité pénale

 19   ou criminelle éventuelle pour les actes qui feraient l'objet d'acte

 20   d'accusation.

 21   Q.  Bien. Est-ce que la première chose que vous avez décrite a abouti

 22   finalement à un résultat écrit, produit particulier ?

 23   R.  Oui, dans ce contexte de mon premier produit comme on l'appellerait, il

 24   s'agissait d'un rapport sur les responsabilités du commandement au sein de

 25   la VRS.

 26   Q.  A quel type de documents est-ce que vous avez eu accès au cours de ces

 27   premiers temps où vous avez commencé à examiner les procédures, les

 28   règlements des doctrines fondamentales de commandement qui étaient

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  1   nécessaires pour remplir cette tâche ?

  2   R.  Quand je suis arrivé pour la première fois au bureau du Procureur en

  3   1997, on avait déjà commencé à compiler, à mettre ensemble toute une

  4   bibliothèque d'anciens manuels, de règlements et d'éléments de doctrines

  5   qui avaient trait à l'armée yougoslave dans l'ancienne Yougoslavie, et

  6   donc, ceci était encore la traduction de sorte que nous avions déjà ce type

  7   de renseignement pour commencer de manière à établir un cadre fondamental

  8   de doctrine pour voir quelles étaient, en fait, les structures de la JNA --

  9   l'ancienne JNA, et voir comment elles fonctionnaient, comment elles étaient

 10   organisées et a commencé à recevoir des documents de la partie belligérante

 11   qui me conduisait finalement dans un sens de pensée qu'en fait, l'armée de

 12   la Republika Srpska suivait les mêmes lignes directrices du point de vue

 13   d'organisation et doctrine que la JNA qui l'avait précédée.

 14   Q.  Bien. Donc, au début, ça s'était au tout début. Passons -- maintenant,

 15   allons de l'avant. Je ne peux pas à avoir un grand nombre de détails à ce

 16   sujet. Quelle est votre conclusion aujourd'hui à ce stade pour ce qui est

 17   des rapports entre les règles et les règlements de la VRS, les procédures

 18   et doctrines par rapport à celles de la JNA ?

 19   R.  Non seulement après avoir examiné les documents reçus par le bureau du

 20   Procureur comme faisant partie d'ailleurs des mandats de recherche, des

 21   missions concernant les différentes unités militaires de l'armée de la

 22   Republika Srpska, mais également participant aux audiences des officiers

 23   supérieurs du commandant supérieur de la VRS. Tous se reconnaissent -- en

 24   fait, les officiers, quelles étaient les tactiques et les doctrines de la

 25   VRS qui, en fait, reflétaient bien celles de l'ancienne JNA.

 26   Q.  Disons à tout point de vue ?

 27   R.  Bon, il y avait quelques différences mineures qui étaient vouées sur la

 28   conduite proprement dite du conflit armé en ce qui concerne peut-être des

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  1   questions de terminologie ou en ce qui concerne le secteur particulier

  2   d'opération à savoir c'était basé sur les municipalités, les limites des

  3   municipalités, choses de ce genre. Mais, ceux qui avaient très au

  4   commandement, au contrôle, à la direction, à l'appui logistique, à la

  5   doctrine de combat, toutes ces choses demeuraient les mêmes comme du fait

  6   que ces officiers avaient reçu un renseignement dans ce sens au cours de

  7   leur service par la JNA.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez encore décrire brièvement la qualité et le

  9   caractère exhaustif des documents de la JNA auxquels vous avez eu accès au

 10   cours des années ?

 11   R.  Je pourrais à l'évidence dire que j'ai fait, je ne peux pas dire que

 12   j'ai fait une liste complète de tout parce que certainement je ne sais pas

 13   ce que je pourrais omettre. J'ai certaines idées sur la question. Mais, vu

 14   la très grande variété de documents que le bureau du Procureur avait à ce

 15   moment-là, certainement nous avons pu avoir une idée très détaillée des

 16   documents qui représentaient les procédures pour rendre compte les ordres,

 17   la doctrine et tout ce qui caractérisait ce type de document que l'on

 18   trouve au sein d'une armée lorsqu'il s'agit de la conduite des opérations

 19   de combat. Donc, nous avons une idée assez claire de cela.

 20   Q.  Nous entrerons peut-être dans les détails de ces documents plus tard,

 21   mais est-ce que vous pourriez donner -- vous pouviez examiner les noms, les

 22   dates, les titres pour ce qui est des différents documents que vous avez

 23   eus pour votre étude du commandement et votre rapport ?

 24   R.  Oui. J'ai mis d'ailleurs beaucoup de notes de bas de page à ce sujet.

 25   Q.  Bien. Alors, en ce qui concerne la deuxième tâche dont vous avez

 26   parlée, que vous avez décrite qui était qu'après avoir identifié les lieux

 27   des crimes en essayant d'établir un lien avec les unités et d'identifier

 28   quels étaient les chefs et les unités ? Quelle sorte de documents avez-vous

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  1   eu et avez-vous étudiés ?

  2   R.  Pour cette tâche-là, les documents les plus utiles, c'était ceux qui

  3   représentaient en fait les ordres donnés lors des combats ou les rapports

  4   des Unités du Corps de Drina que le bureau du Procureur, ou à qui les

  5   saisissant ou par d'autres sources, par exemple, les documents de la

  6   Brigade d'Infanterie de Zvornik que le bureau du Procureur a reçu, les

  7   documents de la Brigade de Bratunac, documents dont on dit qu'il s'agit de

  8   la collection relative au Corps de Drina6

  9   Ces documents donnent une idée assez claire de ce que faisait ces unités au

 10   cours de certains jours et donnent la base qui ont permis d'interroger les

 11   officiers, les soldats de ces unités, ce qui ont ensuite pu corroborer

 12   qu'ils faisaient telle ou telle chose à ces endroits à cette époque précise

 13   en ce qui concerne les opérations militaires.

 14   Q.  Et pour ce qui est des documents du ministère de l'Intérieur et du MUP

 15   ?

 16   R.  Oui. Là aussi, de la même manière que les documents militaires

 17   permettaient d'établir ce tableau, le bureau du Procureur a également eu

 18   des documents du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, pas

 19   seulement ceux d'Unités spéciales de la Police mais également du bureau de

 20   la Sécurité et de la Sûreté publique ou des centres de Sécurité publique

 21   qui donnaient une image tout à fait identiques qu'ils nous ont donné les

 22   éléments pour savoir où se trouvaient les Unités de la Police, et ceci, en

 23   fait, a été dans l'ensemble corroboré par les enquêtes en entendant les

 24   officiers en question.

 25   Q.  Bien. Qu'en est-il des sources donc dites ouvertes pour l'ex-

 26   Yougoslavie ?

 27   R.  Au début, plus particulièrement, ce qui concerne les sources

 28   accessibles ou ouvertes, vous savez, jouent un rôle important pour ce qui

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  1   était de comprendre les bases essentielles sur lesquelles était constituée

  2   la VRS. C'était également ce que nous appellerions des renseignements

  3   ouverts, précis en ce qui concerne les éléments des crimes, par exemple,

  4   les différents rapports des médias, ce qui soit aux médias militaires ou

  5   indépendantes de la Republika Srpska lorsque des vidéos étaient en fait en

  6   ce qui concernait les opérations.

  7   En examinant ces vidéos, on pouvait identifier les membres-clés de la

  8   direction, des chefs, de matériel militaire, des choses de ce genre, ce qui

  9   est là encore permet de donner un tableau plus complet des unités

 10   militaires qui se trouvaient sur le terrain, de ce qui étaient leurs

 11   activités en quoi ils étaient engagés, les choses de ce genre.

 12   Q.  Est-ce que vous avez trouvé des revues intéressantes ou importantes ?

 13   R.  Oui. Non seulement l'armée de la Republika Srpska publiait ses propres

 14   revues militaires à destination de ses soldats, afin qu'ils puissent lire

 15   ce que faisait leur armée, et dans ce cas précis, il s'agit de la Brigade

 16   de Zvornik et plus tard le Corps de la Drina qui a pris la suite, elle

 17   publiait leur propre revue militaire qui, sur une base mensuelle, elle

 18   englobait des questions présentant un intérêt pour les soldats de la

 19   Brigade de Zvornik et plus tard, la Corps de la Drina. Ce nom de cette

 20   revue était "Drinski Magazine" ou la "Revue Drinski."

 21   Q.  Bien. Pouvez-vous me parler des renseignements que vous aviez accès

 22   pour ce type de renseignement ?

 23   R.  Oui. J'avais pleinement accès également aux enquêteurs ainsi que je

 24   pouvais connaître toutes les facettes des enquêtes qui avaient lieu en ce

 25   concerne, par exemple, l'audition, des interrogatoires du personnel

 26   militaire, de la police. J'ai eu pleinement accès à tous les documents

 27   relatifs aux enquêtes pendant le temps que j'ai passé ici depuis 1997

 28   jusqu'à 2003.

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  1   Q.  Est-ce que vous avez pu citer -- est-ce que vous avez cité des réponses

  2   d'interrogatoires de témoins, ce type d'information dans votre compte rendu

  3   ?

  4   R.  D'une façon générale, je ne cite pas ou je n'attribue pas une personne

  5   particulière, des renseignements fondamentaux pour ce qui est des

  6   interrogatoires de témoins, en particulier parce qu'il s'agit de personnes

  7   qui pourront comparaître devant une Chambre de première instance et

  8   pourront faire objet de contre-interrogatoire. Donc, je ne suis pas à même,

  9   enfin, je ne veux pas me fonder sur leur témoignage, des déclarations

 10   antérieures comme quelque chose sur quoi je pourrais me fonder.

 11   Toutefois, de façon à exposer le contexte en ce qui concerne certains

 12   éléments de crime, par exemple, un lieu, vous savez, comme l'école à

 13   Orahovac ou l'école de Petkovski, où il se peut que des personnes soient

 14   arrivées puis soient reparties de ce lieu, il se peut que je me sois fondé

 15   sur des renseignements donnés par des témoins uniquement pour établir qu'il

 16   y avait bien eu des crimes à tel endroit pour donner un cadre général pour

 17   le reste des documents militaires ou autres analyses et expliquer quels

 18   étaient les lieux où se trouvait une unité militaire ou pour des questions

 19   de lieu et de proximité.

 20   Q.  Bien. Au cours des années, est-ce que vous avez rédigé différentes

 21   annexes ou additifs à votre rapport au fur et à mesure que vous le

 22   demandait ?

 23   R.  Oui. Aux fins du procès du général Krstic, j'ai eu comme responsabilité

 24   le commandement qui était plus particulièrement conçu en ce qui concernait

 25   sa responsabilité en tant que commandant de corps. Mon premier rapport, qui

 26   était connu comme étant le compte rendu militaire de Srebrenica, ce qui

 27   était en fait la première reprise de ce que j'avais dit sur les unités

 28   militaires et leur association à ces crimes. Après cela, pour le procès du

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  1   colonel Blagojevic et le commandant Jokic, j'ai également préparé un texte

  2   qui a été appelé : "Le rapport sur la responsabilité du commandement au

  3   niveau de la brigade," en me centrant sur les rôles et responsabilités --

  4   concernant le niveau et le commandement de la brigade, et en même temps,

  5   j'ai saisi cette occasion sur la base des renseignements complémentaires

  6   que fournissait l'enquête pour réviser et présenter et mettre plus à jour,

  7   de façon plus précise, les comptes rendus militaires que j'avais rédigé

  8   précédemment. Bien sûr, ceci a été présenté dans le cadre du procès du

  9   colonel Blagojevic et du lieutenant-colonel Jokic. Dans le cadre de ce

 10   texte, j'ai annexé une nouvelle partie de l'enquête qui s'était poursuivie

 11   avec les documents militaires qui avaient trait à des individus qui étaient

 12   donc examiné au niveau des différentes installations médicales du Corps de

 13   la Drina, dans la zone du Corps de la Drina qui se trouvait ensuite sur la

 14   liste des personnes portée disparues. Ça c'était une annexe distincte de

 15   mon texte sur les aspects militaires à Srebrenica, c'est dans la version

 16   révisée.

 17   Enfin, pour préparer ces audiences-ci, j'ai rédigé ce qui était appelé :

 18   "Le rapport relatif de la responsabilité du commandement de l'état-major

 19   principal de l'état-major général," là encore, traitant des rôles et des

 20   fonctions de l'état-major général de façon à pouvoir placer le contexte

 21   concernant les dépositions éventuelles qui pourraient avoir eu lieu à ce

 22   sujet.

 23   Toutefois, je n'ai pas révisé le texte à caractère militaire, si j'avais eu

 24   le temps. Mais à ce stade, j'avais déjà quitté le bureau du Procureur, je

 25   n'ai pas pensé que j'étais à même par rapport à mon emploi actuel et

 26   contrainte de temps de réviser de façon opportun ce document.

 27   Q.  Donc, d'après les enquêtes et les auditions, les choses se sont

 28   poursuivies sans votre concours. Est-ce que vous vous êtes gardé au courant

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  1   de tout cela comme vous aviez encore été fonctionnaire de l'ONU ?

  2   R.  Mes responsabilités professionnelles évidemment m'empêchent, vous

  3   savez, de me garder complètement informé au jour le jour des activités, des

  4   enquêtes et des procédures. Vous savez, le gouvernement des Etats-Unis, le

  5   plus -- enfin, de mon emploi, a compris que le bureau du Procureur avait ce

  6   qu'il avait demandé, et a donc donné son accord pour que je puisse

  7   continuer à jouer un rôle d'expert pour le bureau du procureur dans cette

  8   affaire. Mais certainement j'ai un travail quotidien, je ne suis pas à même

  9   de passer de nombreuses heures pour suivre ces questions. Donc, bien

 10   entendu, j'examine les nombreux documents qui sont publiés sur le site du

 11   Tribunal. En ce qui concerne ce procès, j'ai lu un certain nombre de

 12   déclarations de témoins concernant ce procès particulier sur le site du

 13   Tribunal et j'ai été en contact avec des membres du bureau du Procureur en

 14   ce qui concerne les question qui ont trait aux enquêtes qui se poursuivent

 15   pour préparer ma déposition.

 16   Q.  Bien. Alors, maintenant, dans le cadre des tâches que vous avez

 17   décrites, est-ce que vous avez participé à des missions sur le terrain en

 18   allant, en fait, en Bosnie ou d'autres endroits avec une équipe ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pourriez-vous décrire ce genre d'activités que vous avez pu suivre ?

 21   R.  Les missions sur le terrain auxquelles j'ai participé seraient ces

 22   types de mission sur place qui avaient un lien direct avec mon travail

 23   d'analyse militaire. Par exemple, j'ai fait partie de missions sur le

 24   terrain qui avaient trait à la saisie de documents du Corps de la Krajina

 25   de la Brigade de Zvornik, de la Brigade de Bratunac dans le cadre de ces

 26   déclarations. A l'origine, j'ai participé à une partie des travaux qui

 27   visaient à situer les interceptions éventuelles d'éléments de preuve de

 28   l'armée musulmane de Bosnie et 2e Corps jusqu'à moment où on nous a

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  1   également remis un certain nombre document recueilli par d'autres

  2   enquêteurs, Mme Stefanie Frease, lorsqu'on a recommencé à avoir accès aux

  3   officiers de la VRS et lorsque nous avons été en mesure de les interroger,

  4   j'ai commencé à participer à leur audition de façon à pouvoir aider les

  5   enquêteurs et également les juristes qui pouvaient se trouver là, étant

  6   entendu qu'une partie des réponses des accusés en ce qui concerne le

  7   contexte de la JNA me permettrait de poser mes propres questions soit pour

  8   confirmer soit pour démentir nos thèses à tel ou tel moment concernant les

  9   règles et règlements et procédures de la JNA et dans la mesure où elles

 10   étaient suivi par la VRS.

 11   Q.  Est-ce que vous avez, en fait, vous-même, questionné certains témoins ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre approximatif ?

 14   R.  Pour le bureau du Procureur, personnellement, j'ai probablement

 15   participé à environ 24, 25 enfin, deux douzaines d'interrogatoires de

 16   témoins. Je veux dire, je pense qu'il y avait trois missions distinctes

 17   auxquelles j'ai participé à des interrogatoires directs, et dans ces

 18   missions, je n'ai pas participé à des interrogatoires -- auditions

 19   directes, parce que j'avais d'autres tâches à accomplir; certainement, j'ai

 20   lu la transcription des comptes de ces auditions interrogatoires.

 21   Q.  Bien. Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose

 22   brièvement. Vous avez parlé de certains documents sur lesquels vous vous

 23   êtes fondés, il s'agissait de sources ouvertes de documents de la JNA et de

 24   documents qui avaient été saisis auprès de la VRS. Mais vous avez mentionné

 25   également les conversations interceptées. Est-ce que vous avez vous-même

 26   travaillé sur des conversations radio qui avaient été interceptées par

 27   l'armée musulmane de Bosnie ou des forces serbes ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Pouvoir nous parler de cela ?

  2   R.  C'est un élément de mon analyse pour certaines données de base.

  3   Q.  Ecoutez, pourrait-on d'abord voir ce point. Comment avez-vous analysé

  4   ce document ?

  5   R.  Au fur et à mesure que nous avons eu connaissance du fait que ce

  6   document existait et que le bureau du Procureur commençait à se les

  7   procurer mon opinion concernant ces documents, je crois l'avoir dit dans

  8   d'autres enceintes devant d'autres Chambres de première instance. J'ai été

  9   très sceptique en ce qui concernait ces renseignements. Certainement --

 10   Q.  Oui, pourquoi cela ?

 11   R.  Là encore, en tant que professionnel, en tant que militaire, je pouvais

 12   certainement garder ouverte comme hypothèse ou comme perspective, vous

 13   savez, qu'il pouvait s'agir de [imperceptible], d'une certaine façon, ou de

 14   compagne de désinformation, et certainement, dans le contexte des crimes

 15   qui avaient été commis, ces personnes du 2e Corps qui, pour la plupart,

 16   avaient perdu des parents à la suite de l'affaire de Srebrenica,

 17   certainement auraient eu des motifs de vouloir en quelque sorte accroître

 18   les éléments de preuve pour ainsi de dire en ce qui concerne les

 19   différentes questions relatives aux crimes commis.

 20   Je veux dire, j'étais conscient de cela, et donc, pour les enquêtes, je le

 21   savais depuis le tout début.

 22   Q.  Dans votre expérience, en tant qu'analyste de renseignements militaires

 23   dans vos tâches antérieures, quelle crédibilité concernant les

 24   conversations interceptées, autres documents, pouviez-vous attacher ?

 25   R.  Pas seulement pour les conversations interceptées ou enregistrées, mais

 26   également tous les renseignements en ce qui concerne les analyses, on peut

 27   non seulement examiner ces renseignements et voir ce que cela signifie,

 28   mais il faut également pouvoir juger de la crédibilité, de la fiabilité de

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  1   renseignements. Ce faisant à l'évidence, vous savez que cela implique que

  2   l'analyste doit comprendre les différentes méthodes qui ont été utilisées

  3   pour recueillir ces renseignements. Ça c'est la première étape pour

  4   déterminer si, oui ou non, les renseignements que vous recevez, voici c'est

  5   techniquement faisable d'obtenir ces renseignements pour commencer. Il y a

  6   un rôle de vérification des renseignements que vous recevez, tout au moins

  7   pour voir s'ils ont une certaine fiabilité.

  8   Q.  Donc, en l'occurrence, est-ce que vous avez examiné ce que vous avez en

  9   quelque sorte mise à l'épreuve, la fiabilité de ces documents de

 10   conversations interceptées ?

 11   R.  La première chose que j'ai faite à l'époque pendant que

 12   Mme Frease et d'autres, ayant des spécialités linguistiques, s'occupaient

 13   d'examiner les documents et de les traduire dans une langue, vous pouvez

 14   comprendre, c'était -- j'ai profité de l'occasion en me servant donc des

 15   travaux des enquêteurs pour me familiariser avec les capacités techniques

 16   et la pratique suivie au 2e Corps de l'ABiH, et telles qu'elles étaient

 17   suivies pendant la guerre, en ce qui concerne la possibilité d'intercepter

 18   les communications ennemies. L'ennemi, en l'occurrence, c'était -- il

 19   s'agissait des communications de la VRS, du Corps de la Drina, et dans une

 20   certaine mesure de l'état-major. En même temps, enfin, en cela, j'avais

 21   accès à des documents de la Brigade de Zvornik et la Brigade de Bratunac,

 22   des recherches qui étaient faites à leur sujet, et j'ai été en mesure de

 23   faire cela, en ce qui concernait les documents à leur communication, pour

 24   voir comment fonctionnaient leurs systèmes de communication, les schémas de

 25   leur réseau, parvenant à la conclusion, en tout les cas du point de vue

 26   d'une faisabilité technique, le

 27   2e Corps en Bosnie comprenait quel était l'environnement ciblé dans lequel

 28   il y a eu -- réunissait tout cela par rapport à leurs possibilités

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  1   techniques. Donc, l'idée selon laquelle ils pouvaient recueillir ces

  2   documents, c'était évidemment dans le cadre de l'analyse. Ça n'était pas

  3   quelque chose qui était complètement [imperceptible] --

  4   Q.  Alors, quoi d'autre est-ce que vous avez évalué après -- apprécié pour

  5   connaître la crédibilité de ces documents ?

  6   R.  L'étape suivante pour éprouver quelle était le crédibilité des

  7   documents, c'était déterminer si nous étions ou non à même de vérifier de

  8   façon indépendante le contexte des conversations interceptées, comme nous

  9   les appelions, là encore, par rapport aux documents sur lesquels les

 10   personnes du 2e Corps musulman de Bosnie n'avaient aucune connaissance,

 11   comme étant une façon indépendante de vérifier les choses. Par exemple,

 12   moi, je sais que la Chambre a entendu parler de ça, donc, je n'entrerai pas

 13   dans les détails, mais il y a un certain nombre de documents qui ont été

 14   saisis auprès de l'armée serbe de Bosnie, ou le quartier général de la VRS,

 15   ou dans d'autres endroits qui précisent des heures, des lieux, des

 16   événements pour lesquels il est improbable ou impossible que le 2e Corps de

 17   l'ABiH ait été au courant, à ce moment-là. Donc, ce serait, à ce moment-là,

 18   des archives qui se créeraient à -- en fait, elles avaient véritablement

 19   été inter -- il y a eu véritablement interception de ces communications,

 20   notamment en ce qui concerne les livraisons de carburant, différents

 21   événements qui se passaient sur le terrain, des choses de ce genre.

 22   Donc, dans le domaine du Renseignement, il y a la possibilité de voir la

 23   collection de documents ou d'ordres de l'adversaire, avec les

 24   renseignements que l'on recueille pour commencer, notamment de la partie

 25   ABiH, c'était une occasion rêver de pouvoir comprendre avec quelle

 26   efficacité ou non les gens du 2e Corps de l'ABiH pouvaient réunir les

 27   renseignements dans le cas de cet objectif précis.

 28   Q.  Est-ce que vous avez pu examiner les auditions, interviews d'opérateurs

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  1   de l'ABiH qui faisaient des interceptions, voir leurs dépositions, faire

  2   guider en ce qui concernait les individus ?

  3   R.  Oui. Essentiellement dans le contexte des procès contre le colonel

  4   Krstic et le colonel Blagojevic.

  5   Q.  Quelle a été votre impression générale ?

  6   R.  Bien, ceci a certainement forcé mon opinion que les personnes qui

  7   réunissaient ces données comprenaient quel était l'objectif dans

  8   l'environnement dans lequel on procédait à ces recherches de

  9   renseignements. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient les moyens

 10   techniques de le faire, certainement. Dans la plupart des cas, les

 11   communications des la VRS n'étaient pas codés, et donc, ceci laissait une

 12   certaine possibilité de le faire. Donc, là encore, ceci à renforcer mon

 13   opinion sur laquelle que ce que recherchait le bureau du Procureur dans le

 14   contexte des conversations interceptées, c'était, en fait, authentique, et

 15   c'était donc bien des versions du moment de ce qui avait lieu en juillet

 16   1995.

 17   Q.  Je crois que vous avez parlé des informations. Dans votre examen des

 18   documents, est-ce que vous avez vu des tentatives de la VRS pour faire

 19   passer de la désinformation ou des faux renseignements sur les ondes qui

 20   auraient été repris -- qui auraient été enregistrés dans ces interceptions

 21   que vous examiniez ?

 22   R.  Dans le contexte de la désinformation, la chose à noter, en ce qui

 23   concerne la désinformation, c'est que ça fait partie d'un plan. Il y avait

 24   un motif pour ce qui était d'essayer de tromper ou de désinformer l'ennemi

 25   dans les conditions idéales. Ce qu'on essayait de faire c'est finalement

 26   l'amener d'une certaine façon dans la direction qu'on veut. Donc la

 27   désinformation n'est pas faite au hasard. Il s'agit en fait d'une campagne

 28   planifiée, et ceci se fait sur une base tout à fait normale.

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  1   Lorsque vous regardez le contexte des interceptions de l'ABiH, les

  2   enregistrements, il y avait certainement une conscience chez de nombreux

  3   membres de la VRS comprenant leur commandant supérieur que les

  4   communications n'étaient pas sûres. Ils savaient que l'ABiH avait la

  5   possibilité d'écouter l'enregistrement des conversations, mais je n'ai pas

  6   vu de preuves d'une campagne de désinformation où des communications

  7   auraient été voilées ou déguisées comme des communications officielles

  8   entre les correspondants de la VRS.

  9   Donc, pour ceci, étant porté à l'attention du personnel du Renseignement de

 10   l'ABiH, notamment en ce qui concernait d'autres parties du centre

 11   d'opération. Leur préoccupation essentielle, c'était d'empêcher qu'il y ait

 12   des fuites de renseignements, et pas tellement de s'occuper d'une tentative

 13   plus sophistiquée pour essayer d'orienter leurs analyses vers des

 14   conclusions différentes.

 15   Q.  Bien. Vous nous avez récemment fourni un exemplaire de votre curriculum

 16   vitae, c'est la pièce 681 de la liste 65 ter. Vous avez indiqué les

 17   différents rapports relatifs au commandement, avec les numéros que je

 18   fournirai aux Juges par la suite, nous n'avons point le temps de les

 19   regarder maintenant.

 20   Est-ce que vous avez inclus, dans vos comptes rendus, et dans vos rapports

 21   de commandement des annotations détaillées ou des documents sur lesquels

 22   vous vous êtes fondés ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc, ces documents, quelle est l'importance de ces documents lorsque

 25   vous avez examiné ces rapports ?

 26   R.  Personnellement, je les ai trouvé utiles et utile de les avoir sous la

 27   main. L'un des éléments fondamentaux de mon analyse, c'est que j'ai essayé

 28   de me montrer aussi modique que possible dans ces analyses, et donc, je me

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  1   suis fondé beaucoup sur ces documents, sur ce que ces documents révèlent

  2   tels qu'ils se présentent, et je n'ai pas essayé trop de les interpréter.

  3   Q.  Bien. Alors, je voudrais maintenant aborder brièvement une question. Je

  4   ne veux pas que nous allions utiliser ces documents, mais pourriez-vous

  5   nous dire ce que vous avez appris, ce qu'était, d'une façon générale, le

  6   commandement des forces de l'armée de la Republika Srpska ?

  7   R.  Au cours de quelle période ?

  8   Q.  De 1992 à 1995.

  9   R.  Bien, au cours de cette période, du point de vue légal et du point de

 10   vue de la réalité, le commandant des forces armées, le commandant Suprême

 11   était Radovan Karadzic.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez décrire qui -- qu'est-ce qui constituait ces

 13   forces armées, selon les règles ?

 14   R.  Là encore, suivant le droit, les forces armées avaient deux éléments

 15   qui les composaient, et c'était l'armée de la Republika Srpska, et l'autre

 16   c'était le ministère de l'Intérieur ou les forces de la police de la

 17   Republika Srpska.

 18   Q.  Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit qui avait l'ennemi en place pour

 19   que les forces de la police puissent être considérées comme faisant partie

 20   des forces armées ?

 21   R.  Dans le contexte posternum [comme interprété] 1993, et allant jusqu'en

 22   1994, toute une série de lois ont été promulguées dans le journal officiel,

 23   articulant les forces de polices pour qu'elles ne deviennent pas une partie

 24   des forces armées lorsqu'une décision militaire a été faite de déclarer

 25   qu'il y avait un état de guerre imminent, ou un état de guerre dans la

 26   république.

 27   Q.  En juillet 1995, est-ce qu'on a déclaré qu'il y avait un état imminent

 28   de guerre ?

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  1   R.  Oui. Et ceci -- la menace imminente de guerre remontant à juin 1995.

  2   Q.  Est-ce qu'il y a des documents à l'appui de cette affirmation ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Des lois aussi ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Dans votre rapport concernant le commandement, est-ce que vous avez

  7   précisé quelles étaient les lois pénales ou le code pénal, pour autant

  8   qu'il y en ait eu un, qui s'appliquaient au cours de la période la guerre

  9   en Republika Srpska ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Qu'est-ce que vous avez découvert à ce propos ?

 12   R.  C'était le fruit d'analyse, mais aussi d'entretiens ultérieurs avec le

 13   personnel à l'armée. Les lois de l'ex-RSFY avaient été reprises pour

 14   devenir la loi de la réforme de Republika Srpska. C'était devenu officiel,

 15   je pense, en décembre 1993.

 16   Q.  Bien. Prenons la pièce 419 de la liste 65 ter. Nous n'avons pas encore

 17   utilisé la technique du prétoire électronique. Auparavant, nous utilisions

 18   toujours le rétroprojecteur. Je vous l'ai dit, il y aura peut-être un

 19   certain retard dans la progression de l'image à l'écran. Mais est-ce que

 20   nous avons ici un document que vous nous avez indiqué comme étant à l'appui

 21   de la conclusion que vous venez d'énoncer, Monsieur Butler ? Vous pourriez

 22   aussi prendre le classeur.

 23   R.  Ce serait sans doute plus simple.

 24   Q.  Tout le monde le sait, vous avez des classeurs qui reprennent ces

 25   documents, les documents qui ont été saisis électroniquement.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Qu'est-ce que vous nous indiquez ici ?

 28   R.  Il s'agit d'une loi précise au transfert des modifications du code

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  1   pénal de la RSFY. En fait, on la renomme en y apportant des modifications

  2   peu importantes, et ce texte devient la loi de la Republika Srpska.

  3   Q.  Prenons maintenant la pièce 424 de la liste 65 ter. Il s'agit du

  4   chapitre 20 de ce code pénal que vous venez de mentionner. En attendant de

  5   voir apparaître le texte à l'écran, nous allons parcourir plusieurs

  6   articles, et nous voyons plusieurs mentions au concept militaire,

  7   manquement à l'obligation d'exécuter un ordre d'accepter ou d'utiliser les

  8   armes. Mais prenons la page 17 du système électronique et à la page 104 en

  9   B/C/S. Il s'agit de l'article 239. Voici ce qu'il dit. Je vais vous le lire

 10   :

 11   "Un subordonné ne sera pas puni s'il commet un acte criminel sur ordre d'un

 12   officier supérieur dans le cadre de sa fonction officielle, à moins que

 13   l'objectif de cet ordre ne soit de commettre un crime de guerre ou un autre

 14   crime -- un acte criminel grave, ou s'il savait que l'exécution de cet

 15   ordre provoquait un acte, un délit criminel."

 16   Ici, à cet égard, savez-vous si des officiers formés dans la JNA avaient

 17   reçu des instructions, avaient été formés à ce code pénal qui était en

 18   vigueur avant la guerre dans l'ex-Yougoslavie ?

 19   R.  Tout à fait, notamment en ce qui concerne cet article.

 20   Q.  Mais sur quoi vous appuyez-vous pour dire une telle chose ?

 21   R.  Dans le cadre de la formation continue de ces officiers de carrière de

 22   la JNA. Ils étaient tenus de suivre des stages, des cours dans des

 23   académies militaires. J'ai interrogé beaucoup de ces officiers qui ont

 24   confirmé que les connaissances intrinsèques qu'ils avaient de leurs lois

 25   militaires, ainsi que des conventions de Genève, c'était des sujets qui

 26   étaient enseignés dans le cadre de ces stages. Ça faisait partie de leur

 27   formation continue.

 28   Q.  Autre sujet -- autre chapitre de ce code, c'est le chapitre 16. Il

Page 19607

  1   s'agit de la pièce 411 de la liste 65 ter. C'est la première page sur le

  2   système électronique, et en B/C/S c'est la page 66. Ce chapitre s'intitule

  3   : "Infractions pénales au droit humanitaire et au droit international."

  4   Je relève simplement à cette première page qu'on y mentionne le crime de

  5   génocide. Je vais lire. Je ne vais pas le dire, mais on pourra avoir, comme

  6   étant considéré comme je le cite : "Le transfert forcé de population,"

  7   article 142, intitulé : "Crimes de guerre contre la population civile." On

  8   parle d'attaques de la population civile, mais aussi le fait d'infliger la

  9   faim, la famine à la population civile, la confiscation de biens, entre

 10   autres.

 11   Est-ce que ce code ou ces dispositions, un intérêt s'appliquait -- est-ce

 12   que vous avez souhaité l'objet de votre enquête ?

 13   R.  Oui. Dans la mesure où ces dispositions s'appliquaient en Republika

 14   Srpska, ils s'appliquaient plus précisément aux membres de l'armée et de la

 15   police de la Republika Srpska, et que bon nombre des infractions qui

 16   faisaient l'objet des enquêtes du bureau du Procureur eu égard à Srebrenica

 17   tombaient dans le cadre de ces actions décrites ici.

 18   Q.  Des officiers de carrière dans la JNA avaient-ils reçu une formation,

 19   notamment à propos des conventions de Genève et du contenu de leur propre

 20   législation nationale ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  C'est à peu près tout ce que je vous demanderais pour ce qui est de la

 23   loi applicable que vous avez trouvée. Est-ce que, pour ce qui est des

 24   forces armées de la Republika Srpska, vous avez trouvé des directives ou

 25   des règlements militaires qui concernaient des infractions internationales

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'une directive particulière, si c'est le

Page 19608

  1   cas vous pourriez les décrire rapidement ?

  2   R.  Il y a plusieurs directives, mais dans le cadre de l'ex-JNA, les

  3   documents les plus utiles datent de 1988. Ce sont les règlements

  4   s'appliquant ou concernant l'application du droit international et des lois

  5   de la guerre à l'armée.

  6   Q.  Nous allons y revenir dans un instant, mais est-ce que c'était un

  7   document qui venait du Grand état-major qui parlait de l'applicabilité de

  8   ces règlements ?

  9   R.  D'ailleurs, à plusieurs reprises lorsque le conflit armé a

 10   véritablement commencé, les chefs militaires comme politique ont publié

 11   plusieurs facettes de ces directives à l'intention des instances militaires

 12   et politiques pour confirmer que ces règles, les recommandations restaient

 13   d'application pour la VRS, même si c'était des lois qui avaient été

 14   édictées du temps de la RSFY, et pourtant encore, c'est nous, d'ailleurs.

 15   Q.  Prenons le numéro 28, la pièce 28 de la liste 65 ter, vous en parlez

 16   dans votre rapport. En attendant que le document s'affiche à l'écran, je

 17   précise qu'il vient du Grand état-major de l'armée de la Republika Srpska,

 18   porte la date du 6 octobre 1992, a pour titre celui-ci : "Directives

 19   permettant d'identifier des critères permettant d'engager des poursuites

 20   pénales."

 21   Apparemment, il y a une page de garde où l'on trouve le nom du commandant

 22   Ratko Mladic.

 23   R.  Exact.

 24   Q.  Qu'avez-vous à nous dire à propos de cette page de garde ou de cette

 25   lettre d'introduction ? Elle porte sur quoi ?

 26   R.  En été, début de l'automne 1992, un procureur militaire, une espèce de

 27   ministère militaire de la poursuite a publié un document de 14 ou 15 pages

 28   qui présentait plusieurs aspects de la loi de la RSFY et précisait en quoi

Page 19609

  1   ces dispositions s'appliquaient à la VRS. C'était la loi portant sur les

  2   forces armées qui régissait la discipline militaire et les procédures

  3   respectées en matière de conscription, mobilisation, manquement

  4   d'obligation d'exécuter des ordres et de respecter [imperceptible].

  5   Il a été aussi mentionné l'application du droit international qu'on

  6   trouvait dans le code de la RSFY, il s'appliquait désormais à la VRS. Donc,

  7   nous avons ici en fait une espèce de mémo introductif publié par le Grand

  8   état-major qui a présenté ceci.

  9   Q.  Est-ce que vous avez pu déterminer ce que voulait dire ce paragraphe

 10   avec les initiales "SS/MR" ?

 11   R.  Ces initiales SS, si on remonte un peu en arrière, je pense que la

 12   Chambre aura entendu ceci auparavant. Vous avez ici comme initiales celles

 13   des personnes qui sont les auteurs du mémo. Puis, après la barre oblique,

 14   vous avez la personne qui a dactylographiée. SS c'est Savo Sikanovic. Il

 15   était membre du Grand état-major de la VRS et surtout chargé du secteur, du

 16   moral, des affaires religieuses notamment.

 17   Q.  Comment tirez-vous ces conclusions ?

 18   R.  Au moment de l'application de ceci, le système de poursuite militaire

 19   se trouvait sous la tutelle de la VRS. Plus tard, pendant la guerre,

 20   l'armée a abandonné ses compétences, les a confié au ministère de la

 21   Défense. Mais à l'époque, le secteur, qui était dirigé par le lieutenant

 22   Gvero, était responsable de l'administration ou de la création de la

 23   structure du Procureur militaire et de l'appareil judiciaire. Alors, ici on

 24   a les initiales SS et le seul officier auquel ces initiales correspondent,

 25   c'est Sikanovic.

 26   Q.  Prenons donc la pièce 28 de la liste 65 ter dans le détail. On parle

 27   ici d'infraction par exemple, le manquement, l'obligation de répondre à une

 28   mobilisation. Prenons la page de système électronique 7; en B/C/S, ce sera

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  1   la page 23, page 25 et page 27 également.

  2   Mais commençons par le troisième paragraphe, il commence peut-être en B/C/S

  3   à la page 25. En anglais, ce sera la page 8. Je remercie la commise à

  4   l'affaire de me signaler. L'intitulé c'est : "Infraction pénale au droit

  5   international et au droit humanitaire," conformément au chapitre 16 du Code

  6   pénal.

  7   Parcourrez ces paragraphes, la référence est faite au génocide,

  8   article 141, et d'autres crimes dont nous venons tout juste de parler, il y

  9   a de ça quelques documents.

 10   Comment est-ce que ceci s'insère -- s'intègre dans votre analyse ?

 11   R.  Une fois de plus, ceci confirme que cette partie précise de ce qui

 12   était, à ce moment-là, le code pénal de la RSFY est appliqué et adopté et

 13   sera appliqué par la VRS dans ce qui va être ce nouvel Etat qu'il sont en

 14   train de former.

 15   Q.  Le paragraphe qui précise la mention de ces articles dit ceci : "Les

 16   crimes contre l'humanités et les attentes au droit international;" je ne

 17   poursuis pas, vous avez maintes fois lu ce texte. Est-ce que vous êtes en

 18   désaccord avec les conclusions ici tirées que nous pouvons tous lire ?

 19   R.  Non, non. Je pense que c'est là bien qualifié la façon dont ces choses

 20   peuvent se passer.

 21   Q.  Prenons le paragraphe en bas de la page en anglais; je pense que ce

 22   sera la page 27 en B/C/S et la page 29. Tout d'abord, on dit ceci : "Autre

 23   le fait d'empêcher la commission d'actes criminels qui violent les normes

 24   de comportement humain et du droit international, les forces armées de

 25   l'armée de la Republika Srpska ont l'obligation de respecter les

 26   instructions concernant l'application des règles internationales de la

 27   conduite de la guerre dans les forces armées."

 28   Est-ce que ce sont-là les instructions dont vous venez de parler ? Dont

Page 19611

  1   vous avez dit qu'elles étaient appliquées par la VRS ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Prenons le haut de la page 8 en anglais, ce sera la page 29 en B/C/S.

  4   Excusez-moi, on me corrige une fois de plus, page 9 et en B/C/S, on me dit

  5   que c'est la page 31.

  6   Il y a un paragraphe qui dit que les lois internationales doivent être

  7   appliquées. Voici ce qui est dit : "Il s'en suit que le Corps d'officiers

  8   de l'armée de la Republika Srpska a des responsabilités puisque c'est lui

  9   qui donne les ordres en tant que commandant des forces armées ou dont les

 10   membres commettent des actions, les officiers doivent prendre des mesures

 11   pour empêcher de tels comportements.

 12   Et cette responsabilité, elle concerne de part sa nature les individus de

 13   haut rang ou des hauts dignitaires de l'Etat, des organisations militaires

 14   et publiques qui en occurrence sont en mesure, sont à même de donner de

 15   tels ordres."

 16   Paragraphe suivant : "Si des officiers constante simplement que des unités

 17   des forces armées de l'armée de la Republika Srpska ou que des membres de

 18   ces unités ont commis ou commettent de tels actes sans prendre de mesures

 19   pour en empêcher les conséquences ou pour empêcher la commission de ces

 20   actes mêmes, peuvent être à des poursuites pénales. Et ceci les rend

 21   responsables eux-mêmes de ces infractions pénales."

 22   Est-ce que vous savez si ces dispositions ou l'une ou l'autre d'entre elles

 23   auraient été rétractées à quelque moment que ce soit de la guerre les

 24   autorités de la VRS ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Quelques paragraphes plus loin, nous avons un bref commentaire de

 27   l'auteur : "Il faut signaler," dit-il, "que des officiers d'unités se

 28   trouvant sur des lignes de front sont témoins de tels incidents, et bien,

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  1   souvent ils participent même et pourtant ne tentent rien pour empêcher ce

  2   genre de comportement ou d'agissement de la part des hommes de leur unité."

  3   Vous avez analysé les éléments de preuve, les éléments du dossier. Est-ce

  4   que vous avez vu que ce genre de chose se serait produit ? A savoir que des

  5   officiers sur le terrain n'ont rien fait pour empêcher que de tels actes

  6   soient commis ou y ont même

  7   participé ?

  8   R.  Oui, effectivement. Quand on voit le contexte dans lequel s'est rédigé

  9   ce document, l'époque aussi. Ceci traduit un problème bien connu à

 10   l'époque, à savoir que bon nombre des plus petites unités qui étaient

 11   organisées comme paramilitaires auto proclamées ou Unités de Police, que

 12   ces hommes -- ces soldats se livraient davantage à des actes criminels,

 13   qu'ils ne -- dans des actes légitimes destiné à permettre de réaliser les

 14   objectifs militaires. Ici, on appose une obligation aux officiers, on dit

 15   que si les officiers se livrent eux-mêmes à ce genre d'agissement ou tout

 16   du moins, les tolère, le message qui va être passé aux soldats c'est qu'en

 17   fait, ce genre de comportement -- d'agissement est tout à fait acceptable.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Prenons maintenant la pièce 476 de la liste

 19   65 ter.

 20   Q.  Vous avez dit qu'il s'agissait d'un ordre ou plutôt d'une loi -- d'un

 21   texte de loi portant la signature de Radovan Karadzic et qui date du 13 mai

 22   1992 ce qui porte sur l'application des lois internationales de la guerre

 23   dans l'armée de la VRS. Est-ce que c'est un document que vous avez trouvé

 24   et qu'à votre avis, était votre analyse ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Avez-vous quelque raison de penser que ce texte d'application n'aurait

 27   pas vraiment été utilisé à ce moment-là en mai 1995 ?

 28   R.  Non, non. C'était toujours en vigueur.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Prenons ce renseignement de la JNA dont

  2   vous avez parlé et mentionné dans l'un des documents. Pour ce faire, nous

  3   allons voir le document 409 de la liste 65 ter. Le titre est :

  4   "Réglementation sur l'application des lois internationales de la guerre ou

  5   dans les forces armées de la RSFY," la date étant 1988.

  6   On remonte à la JNA, page 14, je pense de ce document, ça pourrait être

  7   aussi la page 14 du système électronique, page 16 en B/C/S, elle s'intitule

  8   : "Prévention des violations des lois internationales de la guerre et

  9   responsabilités pénales en cas de crime de guerre."

 10   Je ne veux pas lire toutes ses dispositions, je voulais simplement la

 11   décrire. Vous avez parlé des paragraphes 19 et 20. L'article 19 parle des

 12   responsabilités des parties en conflit en cas de violation des lois de la

 13   guerre; le paragraphe 20 s'intitule : "Responsabilité individuelle en cas

 14   de violation des lois de la guerre."

 15   Je le relève au paragraphe 20, on parle de la responsabilité individuelle

 16   et on dit les auteurs de telles infractions pénales auront à répondre de

 17   leurs actes devant un tribunal international s'il est établi.

 18   Q.  Est-ce que c'était la politique de la JNA ? Est-ce que vous savez

 19   quelle était la politique pratiquée par la VRS en juillet 19926 Est-ce

 20   qu'elle reconnaissait un tribunal international ?

 21   R.  Manifestement, le TPIY n'existait pas encore, mais ceci étant, la VRS

 22   et la Republika Srpska avaient dit explicitement ces règlementations

 23   s'appliqueraient à eux aussi, par défaut, si vous vous voulez, si plus tard

 24   on n'arrivait jamais à établir un tribunal international et ils étaient

 25   informés.

 26   Q.  Savez-vous ce que pensait la VRS du TPIY en juillet 1995. Je ne sais

 27   pas si je vous ai demandé ceci auparavant, mais est-ce que vous pourriez

 28   répondre ?

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  1   R.  Je sais qu'il y a un document qui circule vers le mois de mars 1996 qui

  2   vient du Grand état-major et qui dit bien qu'à leur avis, le TPIY est bien

  3   entendu illégal et n'a aucun pouvoir, aucune autorité.

  4   Q.  Très bien. A ce stade, nous n'allons pas parler de cela. Nous n'allons

  5   pas parler de l'année 1996. Est-ce que vous avez des raisons de penser que

  6   les paragraphes 21 et 22 ainsi que le paragraphe 23 ont été rejetés ou

  7   n'étaient pas en vigueur à l'époque en VRS ? A l'époque en 1995 ?

  8   R.  Non, Monsieur.

  9   Q.  Je voudrais maintenant parler d'un sujet précis, mais je ne vais pas

 10   l'étudier de manière détaillée. Vous en parlez dans votre récit -- ou

 11   plutôt, dans votre rapport sur le commandement. Il s'agit de la pièce 409

 12   sur la liste 65 ter. C'est la page 60, il est question de prisonniers de

 13   guerre dans la version anglaise et là-dessus, je voudrais vous poser

 14   plusieurs questions.

 15   Vers les pages 64, 65 -- en version anglaise, nous avons le paragraphe 216,

 16   page 64 en anglais. Je pense que c'est la page 57 en B/C/S. Ce chapitre

 17   intitulé : "Les biens personnels des prisonniers de guerre." Je ne voudrais

 18   pas l'examiner de manière détaillée, mais d'après vous, qu'est-ce qui est

 19   prohibé par ces dispositions ?

 20   R.  Là, nous retrouvons les dispositions des conventions de Genève et

 21   celles qui figurent également dans le protocole additionnel et qui portent

 22   sur le fait que les soldats, qui ont été capturés et qui sont des

 23   prisonniers de guerre, sont en droit de garder leurs biens personnels ou

 24   bien tout équipement militaire qui peut être considéré comme biens

 25   personnels ou qui sont nécessaires pour protection à savoir les uniformes,

 26   par exemple. Dans un environnement, par exemple, qui a été contaminé par

 27   des substances chimiques, tout soldat aurait le droit d'avoir un masque de

 28   protection ou un casque. Donc, ceci permet également aux prisonniers de

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  1   guerre d'avoir de la nourriture, de garder la nourriture qui est là, qu'il

  2   a avec lui des cartes d'identité, l'argent, des choses de cet ordre. Donc,

  3   tout soldat est en droit de garder ce qui pourrait être considéré comme

  4   étant ses biens personnels.

  5   Q.  Est-ce qu'on peut prendre de l'argent à un prisonnier ?

  6   R.  Il est tout à fait logique de s'attendre à ce que lui, qui détient le

  7   pouvoir, chercherait à prendre l'argent aux prisonniers, mais il y a aussi

  8   des procédures qui sont prévues qui permettent qu'on garde une trace de

  9   cela. Il n'est pas habituel que l'on laisse les individus à garder leur

 10   argent.

 11   Q.  Très bien. Alors, vous nous avez parlé des différents autres documents

 12   qui concernent ces questions et ces questions ont été apportées à

 13   l'attention des officiers de la VRS ?

 14   R.  Oui.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Alors, la pièce 3035 sur la

 16   liste 65 ter, sur la première page en version anglaise de ce document qui

 17   provient du commandement du Corps de la Drina et qui porte la date du 15

 18   juillet 1993, qui s'intitule : "Traitement réservé aux prisonniers de

 19   guerre." Nous allons examiner le deuxième paragraphe qui commence par : "A

 20   partir du moment où ils ont été capturés les soldats ennemis qui ne

 21   participent plus au combat doivent être considérés et traités comme des

 22   prisonniers de guerre conformément aux conventions de Genève. Des actions

 23   contraires au droit interne et international constitue des infractions

 24   pénales graves.

 25   "En plus de la responsabilité pénale, les personnes se conduiraient

 26   de cette manière, verraient engager d'autres types de responsabilités à

 27   leur encontre. Cette responsabilité ne concerne pas uniquement les

 28   personnes, les auteurs immédiats, directs des crimes, et du traitement

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  1   inhumain, mais également nos officiers supérieurs, puisque les prisonniers

  2   de guerre ne sont pas la propriété des individus des unités militaires,

  3   mais ils sont placés sous la responsabilité de l'armée de la Republika

  4   Srpska et de la Republika Srpska.

  5   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

  6   rien que la vérité.

  7   "Les prisonniers se remplaçaient dans l'isolement aussi vite que

  8   possible et placés en lieu sûr. Tout traitement inhumain ou contraire à la

  9   loi est très dommageable à la lutte que mène notre peuple, et doit être

 10   empêché par tous les moyens légaux. Il convient de tenir compte également

 11   du fait qu'en échange des soldats ennemis capturés, nos soldats pouvaient

 12   être échangés et revenir à leurs proches."

 13   Q.  Donc, c'est le colonel Milutin Skocajic, qui est commandant adjoint,

 14   qui signe cela. Qui est-ce ?

 15   R.  Ce colonel était le chef d'état-major du Corps de la Drina à l'époque.

 16   Ici, nous voyons qu'il figure comme commandant adjoint et non pas comme

 17   chef d'état-major. Je suppose que c'est parce que Milenko Zivanovic n'était

 18   pas en mesure de signer cet ordre, et que c'est pour cela que nous voyons

 19   cet intitulé.

 20   Q.  Très bien. Est-ce que ce paragraphe reflète les dispositions du droit

 21   international qui figure dans les différents documents et les textes

 22   d'application que nous avons déjà examinés ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que ce document s'adressait au commandant de la Brigade de

 25   Zvornik ?

 26   R.  Oui. A tous les commandements de toutes les brigades, y compris des

 27   Unités spéciales.

 28   Q.  Qui était le commandant de la Brigade de Zvornik, le 15 juillet 1993 ?

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  1   R.  Le commandant Vinko Padurevic, à ce moment-là.

  2   Q.  Lorsqu'il est dit qu'il faut tenir compte du fait que les soldats

  3   ennemis qui ont été capturés peuvent être échangés, qu'est-ce que cela

  4   signifie, plus concrètement, dans le contexte de ce

  5   document ?

  6   R.  Si on tient compte du premier paragraphe, cela concerne la pratique qui

  7   était en cours, à savoir les unités qui étaient directement responsables --

  8   ou plutôt, qui avaient capturé des ennemis, qui combattaient, et ces unités

  9   gardaient ces individus sous leurs responsabilités et, en fait, les

 10   tuaient.

 11   Q.  Mais si on maltraite un prisonnier pris en échange, y a-t-il la des

 12   implications concrètes sur les prisonniers qui sont entre les mains des

 13   forces ennemies ?

 14   R.  Dans une situation, tout à fait, on peut s'attendre à ce que si vous

 15   maltraiter vos prisonniers et puis si ces prisonniers reviennent à un

 16   moment donné à leurs propres forces. Dans les rangs de leurs propres

 17   armées, cela va se savoir, et on va savoir que ces prisonniers ont été

 18   maltraités, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un effet boomerang,

 19   et que vos prisonniers soient soumis au même traitement.

 20   Q.  Voyons maintenant un autre document pratique. Le document

 21   3034 sur la liste 65 ter, qui porte la date du 17 juillet 1993. C'est un

 22   document de la Brigade de Bratunac. C'est Cvjetin Vuksic qui est le

 23   commandant. Je pense que vous avez signalé le milieu de ce deuxième

 24   paragraphe, où il est dit : "Notre ex-pays, la SFRJ, a signé la convention,

 25   et s'est doté de ces règles. Dans ces textes de loi pénale, à ce stade, la

 26   république serbe a adopté les dispositions de la législation pénale de

 27   l'ex-RSFY, et par conséquent, les dispositions des conventions

 28   internationales." Donc, maintenant, nous avons ici la Brigade de Bratunac,

Page 19619

  1   il est question du traitement de prisonniers de guerre. De quoi s'agit-il ?

  2   R.  En application de l'ordre du 15 juillet du Corps de la Drina, ce que

  3   vous voyez ici, c'est que le commandant de la brigade reçoit l'ordre en

  4   question et en substance il adresse à ses propres unités subordonnées la

  5   teneur de l'ordre reçu. Et ici, vous voyez dans l'original en B/C/S que la

  6   ligne est vierge, là où il écrit "Commandement," et normalement, ils

  7   écrivaient le destinataire -- tous les différents destinataires de ce

  8   document, à cet endroit, c'est ce qu'il --

  9   Q.  S'agissant de la brigade, où est-ce que -- qui serait le destinataire ?

 10   R.  Ce serait les bataillons, ainsi que l'état-major de la brigade, et les

 11   organes de l'état-major.

 12   Q.  Très bien. Je ne veux pas aller dans la structure -- dans le détail de

 13   cette structure. Je pense que nous avons entendu beaucoup d'éléments

 14   portant sur les brigades et les bataillons et les corps, ainsi que l'état-

 15   major.

 16   Alors, maintenant, le document 97 sur la liste 65 ter. Un document de la

 17   Brigade de Zvornik. C'est un document qui porte sur un sujet différent.

 18   Mais en haut à gauche, il est dit : "J'approuve, commandant Vinko

 19   Pandurevic," et c'est signé et cacheté. Mais c'est le nom du chef de

 20   l'état-major du capitaine de 4e classe Dragan Obrenovic, qui est au nom de

 21   qui cela a été rédigé. Comme vous l'avez déjà signalé, au premier

 22   paragraphe, il dit : "Sur -- en se fondant sur le règlement de la brigade,

 23   en ces points 114-124 et 125-149," et cetera, puis il est question du

 24   règlement du commandement.

 25   R.  Il est question de l'année 1984 -- ou plutôt, du règlement qui date de

 26   cette année-là. Donc, le commandant Pandurevic et le capitaine Obrenovic

 27   parlent des règles ou du règlement qui porte sur les Brigades motorisées,

 28   Brigades d'Infanterie, Brigades d'Infanterie légère, et cetera, donc,

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  1   règlement de l'ex-JNA.

  2   Q.  Donc, nous nous sommes écartés maintenant du droit international pour

  3   commencer à parler du fonctionnement de la brigade. Et vous en avez déjà

  4   parlé. Vous avez parlé des règles qui ont été adoptées par la -- vous avez

  5   dit que le règlement de la JNA avait été adopté, et je ne vais plus vous

  6   parler -- vous interroger là-dessus. Je voudrais qu'on examine la pièce 694

  7   sur la liste 65 ter qui est le règlement de la JNA qui -- de 1984, et qui

  8   s'intitule : "Règlement concernant les brigades, Brigades d'Infanterie,

  9   motorisées, de Montagne, de la Marine, et Brigades légères." Et, Monsieur

 10   Butler, je voudrais maintenant que l'on examine le chapitre qui parle du

 11   commandement. C'est la page 37 en anglais, et en B/C/S, 63 et 64, je

 12   suppose.

 13   En particulier, ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 115, où on y lit :

 14   "Le commandant de la brigade a le droit exclusif de commander toutes les

 15   unités de brigade et toutes les unités attachées."

 16   De quoi cela signifie ? Dans le cadre de vos recherches, examens de

 17   documents et sur la base de ce que vous en savez de manière générale,

 18   qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce que cela signifie

 19   concrètement ?

 20   R.  Concrètement, les organisations militaires professionnelles considèrent

 21   de manière générale qu'au sein du commandement d'une brigade, le commandant

 22   de la brigade est intitulé à commander, il a le droit exclusif de commander

 23   au terme de la loi, des individus qui sont extérieurs à l'unité, même s'ils

 24   sont de haut rang ou haut gradé, ils n'ont pas la compétence de s'immiscer

 25   dans le droit que détient le commandant donc, de chaque brigade, le droit

 26   de commander, à savoir aux brigades.

 27   Q.  Très bien. Dans la suite du texte, il est dit : "Que le commandant est

 28   pleinement responsable du travail de la brigade, du commandement et des

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  1   commandements subordonnés, il est responsable de l'état du moral, la

  2   sécurité, de l'attitude au combat de la formation, d'instruction, et

  3   l'exécution appropriée des missions."

  4   Alors, est-ce qu'un officier qui serait extérieur pourrait assumer la

  5   responsabilité qu'a le commandant pour ces choses-là ?

  6   R.  Non, Monsieur, il a le droit exclusif de commander. Autrement dit, cela

  7   veut dire que c'est lui qui en dernière instance assume la responsabilité

  8   pour les actions qui ont été commises par ses subordonnés.

  9   Q.  Donc, militairement, qu'est-ce qui devrait se passer pour qu'un

 10   commandant n'exerce plus sa responsabilité de commandement compte tenu de

 11   ces règles ?

 12   R.  Il devrait révoquer, relever de ses fonctions de commandant par son

 13   supérieur direct qui est habilité à le relever de ses fonctions ou qui

 14   serait habilité à accepter son renoncement au poste.

 15   Q.  Puis, la suite du texte il est dit : "Le commandant prend des

 16   décisions, il confie des missions aux unités, il assure un suivi de leurs

 17   exécutions, demande que l'on les exécute rigoureusement et dépendant des

 18   difficultés qui se posent."

 19   Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que cela

 20   signifie ?

 21   R.  En fait, vous avez ici quelque chose que l'on peut appeler le processus

 22   concernant le commandement et les affaires de l'état-major. Le commandant

 23   prend des décisions soit à titre indépendant, donc de son propre chef ou

 24   après consultation avec son état-major après avoir recueilli leur avis, il

 25   confie des missions aux unités. Puis, soit il peut passer par des ordres

 26   qui sont transmis par ses membres de l'état-major, soit il le fait

 27   directement; et puis il assure un suivi de l'exécution des missions. Et ça

 28   c'est un point-clé, un commandant n'émet pas des ordres dans le vide. Une

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  1   partie de la fonction du commandement c'est de vérifier que les ordres ont

  2   été exécutés, et on s'attend à ce qu'un commandant puisse jouer son rôle de

  3   commandant indépendamment des difficultés qui se présentent. Donc, dans les

  4   différentes unités militaires en état de guerre, il convient de respecter

  5   cette règle. On s'attend à ce qu'il y ait des situations ou

  6   l'accomplissement d'une mission sera difficile, parce qu'on se trouvera

  7   face à des forces ennemies difficiles, et cetera, mais il faut faire tout

  8   pour essayer d'exécuter sa mission, enfin, de la manière bien

  9   indépendamment de ces forces ennemies qui vont essayer de faire tout pour

 10   vous empêcher d'y arriver.

 11   Q.  Puis à la fin, le commandant demande que ces ordres soient exécutés de

 12   manière rigoureuse indépendamment des difficultés qui se présentent.

 13   Lorsque vous avez examiné des documents, des ordres, qu'est-ce que vous en

 14   avez pensé ? Est-ce que les officiers de la VRS prenaient au sérieux les

 15   ordres qu'ils revenaient de leurs supérieurs ? Je veux dire les officiers

 16   de carrière.

 17   R.  Ces officiers qui détenaient des postes, les postes les plus importants

 18   au sein de l'armée, donc, ces officiers de carrière étaient tout à fait au

 19   courant de la gravité des ordres qui étaient émis. Ils savaient

 20   parfaitement ce qu'ils avaient à faire pour exécuter ces ordres au terme de

 21   la loi portant sur l'armée. Ils étaient au courant des dispositions de la

 22   loi, et c'est un point très important.

 23   Q.  Dans le contexte de Srebrenica, est-ce que vous avez vu beaucoup

 24   d'officiers refuser d'exécuter des ordres ?

 25   R.  C'est une des situations certainement les plus sérieuses lorsqu'un

 26   officier refuse d'exécuter un ordre explicite, qu'il s'agisse soit d'un

 27   ordre explicite, soit d'un ordre qui a été donné par le général Mladic.

 28   Donc, l'ordre du 16 juillet 1995, vous avez le colonel Vinko Pandurevic qui

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  1   prend la décision à titre unilatéral d'autoriser une trêve dans la zone de

  2   la Brigade de Zvornik pour permettre à la colonne musulmane de traverser

  3   les lignes, et certainement ce n'était pas quelque chose qui était dans les

  4   intentions soit du Corps de la Drina, soit de l'état-major principal. Donc,

  5   c'est un cas très important, très significatif. Vous avez le colonel

  6   Pandurevic qui, de son propre chef dans le meilleur intérêt de sa brigade

  7   et fondé sur son droit de commander fait, prend cette décision.

  8   Q.  Lorsque vous dites : "En tenant compte du meilleur intérêt de la

  9   brigade," qu'entendez-vous par là ?

 10   R.  Dans le contexte des événements qui étaient en train de se produire sur

 11   le champ de bataille. Plusieurs bataillons de la Brigade de Zvornik, et en

 12   particulier le 4e Bataillon, le 6e Bataillon, des éléments du 7e Bataillon

 13   étaient en train d'être débordés par tout simplement la taille de la

 14   colonne musulmane qui se frayait le chemin en passant par le territoire de

 15   la Brigade de Zvornik. Quand vous voyez les ordres et les rapports qui ont

 16   été la conséquence de cette trêve sur le champ de bataille, donc, qui a été

 17   décidé par le colonel Pandurevic, vous voyez, il a décidé que continuer de

 18   combattre la colonne n'est pas quelque chose qui aurait empêché la colonne

 19   d'atteindre le territoire ami, donc, d'atteindre les lignes musulmanes

 20   comme ce qu'elle essayait de faire, simplement il y aurait eu des pertes

 21   supplémentaires dans ses propres forces. Donc, vous voyez, dans le cadre de

 22   ses compétences de commandement de brigade, il a pris sur lui de décider

 23   une trêve pour permettre à l'ennemi, à sa colonne de passer.

 24   Q.  Très bien. Alors, peut-être qu'on y reviendra dans quelques jours

 25   lorsqu'on examinera d'autres documents, mais je voudrais maintenant vous

 26   interroger sur le général Pandurevic plus en détail.

 27   Le 11 juillet, il y a une vidéo -- un enregistrement vidéo. Le général

 28   Mladic s'exprime en la présence du colonel Pandurevic, et il fait une

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  1   déclaration -- un ordre.

  2   R.  Oui. S'agissant de cet enregistrement vidéo, mais pas seulement de la

  3   vidéo. Vous avez aussi des confirmations qui ont été apportées par d'autres

  4   officiers lorsqu'ils ont relatés ces événements. Donc, vers la fin de la

  5   journée, le général Mladic donne des ordres au commandant des brigades,

  6   donc, au commandant qui avait accompagné les éléments de leurs brigades à

  7   Srebrenica et leur donne des ordres sur ce qu'il veut qui soit fait, sur

  8   différentes parties du terrain. Donc, c'est un ordre qui provient

  9   directement du commandant de l'armée, mais plusieurs commandants de brigade

 10   reviennent vers le général Mladic et lui disent que compte tenu du manque

 11   de lumière -- enfin, de visibilité, tout le reste, compte tenu de la

 12   situation sur le champ de bataille, le fait qu'il ne sait pas exactement où

 13   se situent différents éléments ennemis, que tactiquement parlant, ils ne

 14   pensaient pas que c'était intelligent et approprié, ils ont demandé au

 15   général Mladic de revenir sur ses décisions. Vous voyez les différents

 16   officiers qui ont pris part, et le général Mladic est revenu sur sa

 17   décision. En effet, il a modifié ses ordres initialement --

 18   M. HAYNES : [interprétation] Cela ne me gêne pas que l'on pose des

 19   questions directrices là-dessus.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vous ai pas bien entendu.

 21   M. HAYNES : [interprétation] J'étais en train de dire que ça ne nous gênait

 22   pas si M. McCloskey dirigeait M. Butler là-dessus.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Haynes.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il a été dit quelque chose du

 25   genre d'installer un Browning sur la crête parce qu'il y avait des

 26   Musulmans là-dessus, quelque chose de cet ordre.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il voulait y installer une

 28   position de mitrailleuse ou d'autres unités sur la crête, et le commandant

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  1   de la brigade -- je pense que Pandurevic a spécifiquement relevé le fait

  2   qu'ils avaient perdu le contact avec la 28e Division, qu'ils ne savaient où

  3   elle se trouvait, qu'ils ne se sentaient pas très à l'aise en étant isolé

  4   enfin ou en ayant un élément isolé là-haut avec le soleil qui allait se

  5   coucher dans une position qu'il -- un endroit qui ne leur était pas très

  6   familier.

  7   Donc, il y a eu un conciliabule très rapide et, finalement, ils ont décidé

  8   qu'ils ne voulaient pas s'exposer compte tenu de la situation. Ils ne

  9   savaient pas où était le gros de l'infanterie de la 28e.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce qu'il y a des éléments de preuve montrant que le colonel

 12   Pandurevic n'a pas accepté la décision de Mladic -- la décision du 12

 13   juillet qui consistait d'aller à Zepa ?

 14   R.  Oui, il y en a.

 15   Q.  Donc, à l'époque, le colonel Pandurevic était prêt à contredire Mladic

 16   sur des questions qui portaient sur la sécurité de ses propres hommes.

 17   S'agissant de la commission de crimes de guerre contre les prisonniers

 18   musulmans et la population musulmane ?

 19   R.  Je n'ai pas vu d'éléments là-dessus.

 20   Q.  Est-ce qu'on va faire une pause maintenant ?

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous reste deux ou trois minutes.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne pense pas que j'ai d'autres

 23   documents.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

 25   et nous allons reprendre à 15 heures et nous allons travailler jusqu'à 16

 26   heures 30, comme nous en sommes convenus ce matin.

 27   --- L'audience est suspendue à 14 heures 00.

 28   --- L'audience est suspendue à 15 heures 05.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, poursuivez, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-il advenu de la représentante du

  4   gouvernement américain ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous vous souvenez peut-être qu'en général,

  6   les représentants restent uniquement pendant qu'on parle du bagage, du

  7   parcours de l'avis du témoin et reviennent au moment du contre-

  8   interrogatoire. Mais Mme Schildge voulait que je vous dise ceci; bien

  9   entendu, elle est prête à répondre à toute question qui risque de surgir.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est simplement que je me rends compte

 11   qu'elle n'est plus dans le prétoire. C'est tout.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Butler, je me rends compte qu'il faut revenir au paragraphe

 14   115 concernant la brigade. C'est à votre intercalaire 12. J'ai oublié de

 15   vous poser une question à propos du deuxième paragraphe. Il s'agit de la

 16   pièce 694 de la liste 65 ter. Je pense que c'est la page 64 en B/C/S, et

 17   c'est 37 en anglais, au deuxième paragraphe : "Par son comportement

 18   personnel, son travail, sa participation a l'exécution de la politique du

 19   SQG, son comportement éthique, son courage, ses compétences, son équité,

 20   son calme, sa constance, et le respect qu'il a de la personnalité et de

 21   l'opinion de ses subordonnés, le commandant a une influence vitale sur tout

 22   l'avis de la brigade, et surtout sur le moral des unités et du

 23   commandement."

 24   Est-ce que vous pourriez traduire ceci en terme pratique, quand on parle du

 25   comportement personnel, de sa conduite personnelle ?

 26   R.  Je pense que la meilleure explication que j'ai jamais entendue c'est

 27   l'explication donnée pendant le procès Krstic du colonel Dannett, le

 28   commandant. C'est quelque chose de personnel, de tous les individus qui

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  1   forment une unité à partir de la section jusqu'au sommet, le tempérament,

  2   les qualités, le courage moral, la personnalité individuelle. Tous ceux-ci

  3   -- toutes les qualités du commandant sont un facteur décisif qui influe sur

  4   la brigade, pas seulement sur la brigade mais sur toute unité. En tout cas,

  5   certains des subordonnés lorsqu'ils sont bien conduits avec beaucoup

  6   d'aptitude, et les qualités de son commandant pourront être traduites

  7   manifestement. La JNA le reconnaît. Elle comprend que c'est une composante

  8   de sa formation.

  9   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais savoir : est-ce que c'est

 10   la conclusion personnelle de l'expert qu'on a devant nous, où il nous

 11   rapporte tout simplement les conclusions du général Dannett ?

 12   Il vient de dire que la meilleure explication était l'explication du

 13   général Dannett.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au fond, ce que Me Fauveau vous

 15   demande, c'est ceci : est-ce que vous adoptez cette explication, cette même

 16   démarche ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. Je pense qu'il l'a dit en des

 18   termes bien plus éloquents que moi, autrement, il l'a tapé dans le mille.

 19   Est-ce que c'est clair, Maître Fauveau ?

 20   L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de Me Fauveau.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Nous allons bientôt voir un document

 23   qui va du sommet jusqu'au niveau inférieur y compris celui de la brigade.

 24   Lorsque des commandants font des références à l'ennemi, en terme péjoratif,

 25   quand on dit, "Poturice," "les Turcs." Est-ce que ce comportement cadre --

 26   est compatible avec ce deuxième paragraphe, quand on parle du comportement

 27   personnel qui a une influence sur toute la vie ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.

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  1   L'INTERPRÈTE : Je ne sais pas ce qui passe avec les micros de Me Haynes.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a quelque chose qui cloche, mais

  3   soyez patient.

  4   M. HAYNES : [interprétation] Objection. Ici, ce n'est pas une question qui

  5   relève de l'analyse militaire de l'avis d'un expert. C'est un simple

  6   commentaire de M. McCloskey qui demande simplement au témoin d'assentir.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître McCloskey, qu'en dites-vous ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis désolé. On m'a dit qu'il fallait

  9   que je branche les deux micros pour que les gens m'entendent, mais ça ne

 10   marche pas. Je ne suis pas du tout d'accord, ceci, soit dit en passant,

 11   parce qu'il faudrait peut-être que nous parlions de ceci en l'absence du

 12   témoin, et je pense que c'est un principe fondamental, important.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous voulez, fort bien, pas

 14   difficile pour nous de trancher, mais si vous voulez.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons des documents, j'y ferais

 16   référence. Je demandais simplement à M. Butler --

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ne pas attendre d'utiliser ces

 18   documents pour en parler ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Parce qu'à mon avis, l'objection n'est pas

 20   fondée.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Discutons-en en l'absence du témoin.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons bientôt vous rappeler,

 24   Monsieur Butler.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez étoffer votre

 27   propos ?

 28   M. HAYNES : [interprétation] Je pense que je me suis suffisamment expliqué.

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  1   J'ai essayé de résister à la tentation de poser ou de présenter ces

  2   dépositions le plus longtemps possible. Bien entendu, ce ne serait pas une

  3   bonne indication de la personnalité de qui que ce soit, si ce dernier avait

  4   des termes péjoratifs. Bien sûr que ça va de soi. Ce n'est pas un bon

  5   exemple qu'aura à donner un commandant. Mais ici, M. McCloskey se contente

  6   de faire un commentaire et il demande confirmation de ce qu'il avance du

  7   témoin. C'est un peu ou c'est d'ailleurs ce qu'il demandait auparavant,

  8   lorsqu'il a demandé si le fait de maltraiter ces prisonniers va entraîner

  9   des mauvais traitements à des prisonniers par la partie adverse. C'est

 10   évident. Mais il ne faut pas un analyste dans ce prétoire pour ne le dire.

 11   Je vous l'ai dit, ce n'est pas une question d'ailleurs. C'est un

 12   commentaire et on demandait simplement la confirmation du témoin. C'est

 13   tout ce que j'ai à dire.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en dites-vous, Monsieur McCloskey ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord

 16   avec l'avocat pour dire qu'un commentaire sur le fait de commenter l'ennemi

 17   en utilisant des termes péjoratifs, c'est quelque chose qui heurte, c'est

 18   un principe qui peut, en fait, aura un effet très négatif parce qu'il va

 19   filtrer jusqu'aux échelons inférieurs. Ce que je vois ici, c'est une

 20   définition qui parle du comportement personnel qui a une influence vitale

 21   sur le comportement général, et je me demande si c'est vrai. Vous avez déjà

 22   vu beaucoup de documents, et je ne me demande si cette description-ci du

 23   comportement personnel a à voir avec des choses tels que les exemples que

 24   j'ai donnés.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A ce stade, nous ne pensons pas

 27   que cette question soit vraiment indispensable, Monsieur McCloskey. En

 28   temps utile, si jamais vous faites référence à un document précis, libre à

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  1   vous de poser une question au témoin. Nous verrons ce que nous en dirons au

  2   cas par cas. Mais pour le moment, je pense que nous pouvons vous demander

  3   de passer à la question suivante.

  4   Madame l'Huissière, veuillez faire entrer le témoin.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Monsieur Butler, au vu de votre expérience, en quoi le fait de

  9   montrer l'exemple est-ce important pour un commandant ?

 10   R.  Vu ma propre expérience militaire, je dirais que c'est l'élément

 11   essentiel du chef de la direction, parce qu'on guide et on dirige par

 12   l'exemple.

 13   Q.  Nous allons donner des exemples concrets un peu plus tard. Pour le

 14   moment, nous allons nous intéresser à un autre document, le document 699 de

 15   la liste 65 ter, autre manuel que vous avez découvert au fil des ans. Il

 16   s'appelle : "Manuel à l'intention des commandements et des états-majors."

 17   Passons à la page 15 en anglais; page 16 en B/C/S; c'est le chapitre qui

 18   m'intéresse. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce manuel ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est ?

 21   R.  On a des règlementations des brigades et d'autres règlementations de la

 22   JNA qui donnent certains détails lorsqu'elle parle de la façon dont les

 23   commandements et les états-majors doivent fonctionner dans une unité qui

 24   fonctionne bien. Ici, on entre vraiment dans le menu détail, dans tous les

 25   détails techniques des modalités de rapports qui doivent exister entre un

 26   commandant, un chef et les officiers qui font partie de l'état-major d'un

 27   commandement. Ceci va du bataillon jusqu'au niveau suprême de commandement,

 28   les états-majors.

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  1   Q.  Prenons la page 15 en anglais. Voyons le paragraphe 13. Il dit ceci :

  2   "Le commandement, c'est une fonction de contrôle, un processus." Qu'est-ce

  3   que cela veut dire ?

  4   R.  L'activité de commandement, c'est la façon qu'a un individu de

  5   contrôler des fonctions et fonctionnements d'une unité, comme le dit le

  6   reste du paragraphe. Ça peut se faire par des ordres directs par des -- une

  7   directive -- des instructions ou autre forme de direction plus large, et

  8   par en fait la façon d'appliquer le commandement et la direction.

  9   Q.  Fort bien. 15 : Coordination -- 14 : Coordination. C'est une fonction,

 10   une partie du processus de commandement et de direction qui coordonne les

 11   éléments -- les différents éléments, s'inscrivant dans l'exécution de la

 12   mission confiée. La coordination assure un travail harmonieux entre

 13   commandement et état-major, entre -- et au sein de ses structures, et avec

 14   d'autres organes. Qu'est-ce que ceci veut dire en pratique ?

 15   R.  Dans un état-major donné, pratiquement, on reconnaît le fait qu'il y a

 16   bien des façons d'organiser un état-major. Dans le contexte de la JNA vous

 17   aviez un adjoint chargé du moral, du travail politique, quelqu'un

 18   responsable de la logistique, un autre de la sécurité, vous aviez un chef

 19   du Renseignement et d'autres instances de l'état-major. La coordination, ça

 20   veut dire que vous avez des officiers d'état-major qui chacun ont une

 21   responsabilité précise. Mais tous œuvrent en gardant à l'esprit la

 22   nécessité de veiller à la bonne coordination de leurs activités avec

 23   l'objectif général pour -- du commandant lorsqu'une opération, un plan

 24   opérationnel est préparé, on a un état-major chargé de logistique qui est

 25   fait partie de tout ce processus. On n'a pas une situation où chacun fait

 26   ce qu'il veut sans coordination. Là je reprends ce terme de coordination.

 27   Au sein des unités, c'est vrai, mais cela peut se passer entre unités. Par

 28   exemple, coordination entre plusieurs brigades ou plusieurs éléments de

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  1   plusieurs unités, et ceci revient à un commandant supérieur. Il peut y

  2   avoir aussi une coordination entre les militaires et d'autres entités

  3   politiques qui appuient les militaires. A ce moment-là, ça s'appelle plutôt

  4   : "Collaboration."

  5   Q.  Puis, nous voyons : "Coopération." Je pense que c'est écrit dans des

  6   termes que nous connaissons tous, me semble-t-il. Je ne vais donc pas poser

  7   de questions.

  8   Mais nous arrivons à la notion de collaboration. C'est la façon de régir

  9   les rapports entre commandement d'unité qui sont engagées dans des combats,

 10   et les organes de contrôle notamment. En quoi la collaboration diffère-t-

 11   elle de la coordination ?

 12   R.  Je pense que la collaboration indique une description plus précise des

 13   questions concernant l'armée et des éléments qui ne sont pas de l'armée.

 14   Ainsi, si vous avez une situation -- ce que je veux dire, c'est que ce

 15   concept collaboration, c'est que les conditions de collaboration

 16   s'établissent par des supérieurs, et que les unités sont censé se

 17   coordonner entre elles, dans ce cadre-là. Un exemple : si vous avez une

 18   situation, vous avez un état-major d'armée, un état-major de police dicter

 19   des modalités d'utilisation entre paramètres d'unités. Dans le cadre de ces

 20   instructions ou directives données par des commandements supérieurs de part

 21   et d'autre, les unités subalternes sont censé être coopérées pour être

 22   sûres qu'elles accomplissent cette mission.

 23   Q.  Vérification : inutile de lire ce paragraphe. Je pense que c'est assez

 24   clair. Est-ce que la vérification est importante l'exercice du commandement

 25   ?

 26   R.  C'est une composante-clé de l'exercice du commandement. En fin de

 27   compte, le commandant est responsable des activités de ses unités, et dans

 28   le cadre de la chaîne, le commandement de la voie hiérarchique, ses

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  1   subordonnés sont censés lui faire rapport, lui rendre compte, et lui, il

  2   est censé vérifier au cas où ses subalternes n'auraient pas rendu compte du

  3   fait qu'il y a eu bonne exécution des ordres qu'il a donnés.

  4   Q.  Fort bien. Ces concepts de commandement, est-ce que la JNA -- les

  5   officiers de la JNA les connaissaient bien ou pas, à votre avis ?

  6   R.  J'aurais du mal à envisager une situation, surtout dans le cadre de

  7   l'ex-JNA. Etant donné que c'était une armée bien développée, une armée bien

  8   professionnelle, difficile d'imaginer que des officiers qui ont grandi, qui

  9   ont été formés dans cet environnement, ne connaîtront pas ces notions. Tous

 10   les officiers sont supposés -- à titre divers qui sont les leurs, sont

 11   supposés opérer dans ce contexte. C'est un cadre standard dans une armée.

 12   Beaucoup de gens, qui sont devenus des commandants, ce sont des gens qui

 13   auront aussi beaucoup d'expérience dans des états-majors pour avoir un

 14   bagage, une connaissance la plus vaste possible.

 15   Q.  Nous allons voir des exemples plus tard, mais, de façon générale, est-

 16   ce que vous voyez des indications montrant que Pandurevic ou M. Borovcanin

 17   aurait appliqué ces différents concepts lorsqu'ils ont exercé ces fonctions

 18   de commandement pendant les événements qui nous intéressent ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Reprenons un domaine que vous avez déjà abordé. C'est le règlement

 21   régissant les organes de Sécurité dont la Chambre a déjà été saisie de

 22   beaucoup d'éléments à ce sujet. Je vais donc m'intéresser à quelques

 23   éléments essentiels.

 24   Prenons la pièce 516 [phon] de la liste 65 ter 407. L'intitulé de ce

 25   manuel, c'est : "Les règlements de service des services de Sécurité des

 26   forces armées de la RSFY 1984." Ce document a déjà été admis. Inutile de

 27   vous demander de l'authentifier, mais prenons la page 10 en anglais; en

 28   B/C/S, ce sera la page 9.

Page 19636

  1   Sous la rubrique de : "La gestion," "Management," on dit ceci : "L'organe

  2   de Sécurité est subordonné directement à l'officier commandant le

  3   commandement, l'unité, l'institution, l'état-major des forces armées, dont

  4   les effectifs sont organiques."

  5   Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça veut dire ?

  6   R.  Ceci reflète cette doctrine que nous avons déjà vue, à savoir que, dans

  7   le cadre, par exemple, du commandement, si vous avez un adjoint à la

  8   Sécurité, à la -- et quelque autre adjoint en fin de compte, il reste

  9   subordonné à l'officier qui commande l'unité. Ce sont -- ils sont

 10   considérés comme étant des subordonnées directs de cette personne.

 11   Q.  Par comparaison avec ce principe, dans le point 18, les organes de

 12   Sécurité du commandement de l'unité de l'institution où l'état-major

 13   supérieur des forces armées fournit des services administratifs spécialisés

 14   pour les organes de Sécurité, et cetera.

 15   Pouvez-vous faire la différence entre un organe de Sécurité, qui est

 16   commandé par son commandant, et un organe de Sécurité qui fournit -- qui

 17   reçoit des services administratifs spécialisés d'un organe de Sécurité

 18   supérieure venant d'un échelon supérieur ?

 19   R.  Tout à fait le concept à ceci. Le commandant, bien entendu, est le

 20   responsable de l'organe de Sécurité comme subordonné, mais il connaît cette

 21   réalité. La sécurité, tout comme d'autres services, ce sont des services

 22   très techniques qui endossent une myriade d'autres responsabilités, et pour

 23   s'acquitter de ses responsabilités surtout pour ce qui est du contre-

 24   renseignement à la sécurité ou des choses de ce genre, il faudrait un appui

 25   des instructions spécialisées devant d'ailleurs notamment le responsable du

 26   renseignement.

 27   Donc, on dit souvent que c'est une chaîne de la gestion ou une chaîne

 28   technique. Elle est parallèle, en tout cas, elle ne prime pas sur la chaîne

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  1   de commandement. En cette chaîne, cette voie technique d'appui c'est ce qui

  2   permet à des officiers d'obtenir des renseignements supérieurs sur le

  3   contre-renseignement, contre-espionnage ou des procédures de sécurité qu'il

  4   faut appliquer ou qui cherche à obtenir des renseignements ou des

  5   instructions sur des menaces planant sur tel ou tel officier ou aussi pour

  6   vérifier des renseignements qui viennent de d'autres renseignements, par

  7   exemple, qu'on essaie d'avoir des activités d'espionnage dans telle ou

  8   telle unité. Donc, le règlement reconnaît ce contexte et le permet.

  9   Q.  Dans toutes unités données que ce soit une brigade, un corps d'arme qui

 10   commande l'unité des polices militaires ?

 11   R.  C'est le commandant de la formation vaste à laquelle les subordonnés de

 12   cette Unité de Police.

 13   Q.  En règle générale, quel est le rôle de l'officier chargé de la sécurité

 14   pour autant qu'il en ait un lorsqu'il s'agit de rapport avec la police

 15   militaire ?

 16   R.  Comme le dit la réglementation, le rôle de l'officier chargé de la

 17   sécurité eu égard à la police militaire, ce rôle s'est de conseiller le

 18   commandant sur la meilleure façon d'utiliser cette structure et même de

 19   recommander les missions qu'il faut lui confier. Un officier de la sécurité

 20   le recommande et, bien sûr, en fin de compte c'est le commandant qui va

 21   accepter ou rejeter cette recommandation, pour l'appliquer ou pas.

 22   Q.  En général, quelle est l'unité qui a la responsabilité des prisonniers

 23   de guerre ? La façon de s'en occuper ?

 24   R.  Vous parlez de l'échelon, de l'unité --

 25   Q.  Dans une brigade, disons ? Normalement, qui s'occupe des questions de

 26   détention, les prisonniers de guerre une fois qu'il y a capture de ces

 27   prisonniers ?

 28   R.  Les unités de la ligne de front, les bataillons, les compagnies en

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  1   général, ce sont celles qui vont faire la capture de cette personne. Avant

  2   qu'elle ne devienne prisonnière mais d'après la réglementation et les

  3   instructions de la VRS à ce propos, la procédure générale c'est qu'à la

  4   meilleure occasion possible, le plus vite possible, ces prisonniers étaient

  5   livrés à la police militaire pour assurer leur soin et leur remise en

  6   passant par le champ de bataillon au point où ils entrent -- remis aux

  7   personnes qui seront chargées de leur incarcération -- leur détention.

  8   Q.  Vous avez déjà parlé d'un rapport existant entre l'officier chargé de

  9   la sécurité et la police militaire. Mais ici, est-ce que c'est aussi les

 10   questions de prisonniers ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux revenir au rôle que

 13   doit jouer l'officier chargé de la sécurité ? Vous avez dit, Monsieur

 14   Butler, qu'il donne des conseils aux commandants. Est-ce qu'il n'y a rien à

 15   voir directement, il n'y a pas affaire directement avec la police militaire

 16   elle-même ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après le règlement, dès lors que le

 18   commandant accepte ou change ses conseils, en général, c'est l'officier

 19   chargé de la sécurité la plupart du temps qui est chargé de son exécution

 20   en prenant contact direct avec la police militaire. Il va, cet officier

 21   chargé de la sécurité, donner des missions précises pour ce faire à la

 22   police militaire.

 23   Ici, en occurrence, l'officier chargé de la sécurité lorsqu'il donne ces

 24   tâches, il travaille sous l'autorité immédiate du commandant qui a donné

 25   l'ordre.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce qu'on peut comparer son rôle au rôle de d'autres adjoints. Par

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  1   exemple, celui à la logistique ou à d'autres ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  En fait, ce que je vous demande, c'est à propos de ce processus qu'il

  4   peut faire des propositions et aussi de veiller alors ce qu'il cherche --

  5   ou cherche à accepter ?

  6   R.  Oui. Le commandant supérieur, et si on a un état-major, c'est en

  7   premier lieu pour recommander et aussi mettre au point des modalités

  8   d'action et l'état-major fait ses propositions.

  9   Une fois que le commandant a pris sa décision, ce sont ces mêmes officiers,

 10   en général, qui auront la responsabilité de l'exécution de ces idées, donc,

 11   on transformait les instructions données par le chef supérieur en missions

 12   concrètes qu'on donne aux unités subordonnées.

 13   Q.  Voyons une des réglementations dont vous avez parlé dans votre rapport.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la pièce 707 de la liste 65 ter. Ça

 15   s'appelle : "Règlements de service de la SFRJ, des forces armées -- ou plus

 16   exactement, de la police militaire des forces armées de la RSFY, 1985.

 17   Q.  Dites-nous ce que c'est ?

 18   R.  Si vous alliez ceci aux règlements dont vous venez de parler, nous

 19   verrons que ce sont les règlements de service précis s'appliquant à la

 20   police militaire, s'appliquant à la JNA, étant aussi celle de la VRS.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 10 en anglais, page 9 en B/C/S, on

 22   parle un peu des sujets dont nous avons discuté.

 23   Q.  Donc, le paragraphe 12, ça représente quoi ?

 24   R.  On dit que l'officier responsable de l'unité militaire, l'institution

 25   dans laquelle cette Unité de Police contrôle cette police militaire car ça

 26   rappelle que le commandant d'unité ou d'une installation -- exemple ici,

 27   d'une brigade, à chaque brigade commande la police militaire.

 28   Q.  Bien. Paragraphe 13, nous voyons ce qui dit ici ressemble fort à ce que

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  1   vous venez de dire à savoir que l'officier chargé de la sécurité contrôle

  2   la police militaire, fait des suggestions à l'officier qui a la

  3   responsabilité de l'unité militaire et il est responsable de l'obligation

  4   de veiller à ce que ses forces soient prêtes à intervenir et à exécuter

  5   leurs missions.

  6   Inutile d'ajouter quoi que ce soit. Vous avez déjà répondu à cette

  7   question.

  8   Il y a, cependant, ceci qui m'intéresse, on donne un peu plus de détail :

  9   "Lorsqu'il s'agit de contrôler une Unité de Police militaire, l'officier,

 10   qui a la responsabilité de la sécurité -- de l'organe de Sécurité mentionné

 11   au paragraphe 1, a les mêmes droits et obligations que ceux qu'ont les

 12   officiers des services armés d'unités militaires lorsqu'il s'agit de

 13   contrôler les unités des armées, des services."

 14   De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle ici du commandant en chef ou du

 15   chef de la sécurité ?

 16   R.  Ici, on parle de l'adjoint à la sécurité dont on dit qu'il a les mêmes

 17   droits et obligations dans ces fonctions que des adjoints à la logistique

 18   ou aux renseignements pour leur compétence respective.

 19   Q.  Paragraphe suivant, on parle du service de la Circulation, quelle est

 20   la responsabilité du chef de l'organe de Sécurité pour ces questions-là ?

 21   R.  Ça n'a pas un rapport très direct avec le service de la Circulation.

 22   C'est là reconnaître que, sur la rubrique de la police militaire, il y a

 23   beaucoup d'autres fonctions qui sont quelquefois des activités régulières,

 24   routinières de prévention de la criminalité, de la circulation. Ce sont des

 25   commandants qui sont censés appliquer tout ceci -- enfin, pas appliqués.

 26   Mais, en tout cas, ils sont censés donner les détails précis qui

 27   permettent l'exécution de la mission.

 28   Q.  Bien. Au paragraphe 14, on donne plusieurs exemples de la façon dont

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  1   l'unité contrôle la police militaire d'un point de vue de spécialiste. Je

  2   ne vais pas aborder ce sujet.

  3   Je voudrais vous montrer des documents qui donnent l'exemple de ces

  4   applications, de sa réglementation.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document 2741 de la liste 65

  6   ter. C'est un document qui vient du dossier Blagojevic. Il s'agit d'un

  7   document du 24 octobre 1994 qui émane de l'état-major général. Ce sont des

  8   instructions qui a pour titre : "Commandant et direction des organes de

  9   Sécurité et de Renseignement de la VRS." Nous voyons -- quelques pages plus

 10   loin, on voit le nom du commandant Ratko Mladic, donc, responsable.

 11   Q.  Je voudrais vous poser des questions concernant les deux premiers

 12   paragraphes numérotés. Le premier semble opéré une division des travaux et

 13   des tâches de la sécurité et du renseignement des organes de Sécurité et de

 14   Renseignement en deux domaines essentiels. Pourriez-vous brièvement décrire

 15   ce que sont ces domaines tel que vous comprenez ce règlement ?

 16   R.  La police militaire, bien entendu, a un certain nombre de

 17   responsabilités et de tâches qui font l'objet d'une direction, et ce que

 18   cette instruction précise et indique ici, c'est que, comme objectif, là

 19   encore, la situation peut dépendre de ce que ces organes devraient être en

 20   train de faire. C'est à 80 % pour l'utilisation de leur temps traitant de

 21   questions de renseignement, de contre-renseignement et de contre-

 22   espionnage, de sécurité, et passer le reste du pourcentage de leur temps à

 23   faire d'autres tâches qui demeurent et qui entrent dans le domaine des

 24   responsabilités de l'officier de sécurité, ce qui comprendrait notamment la

 25   formation et des activités de routine pour la prévention des crimes.

 26   Donc, nous essayons de voir quelle serait une situation idéale dans

 27   laquelle ils souhaitent utiliser la majeure partie de leur temps sur cette

 28   branche.

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  1   Q.  Bien. Au paragraphe 2, on dit : "Les organes de Sécurité, de

  2   Renseignement sont directement commandés par le commandant de l'unité ou de

  3   l'institution dont ils font partie." Vous avez parlé de cela de façon

  4   approfondie, et je crois que c'est clair. Donc, je

  5   cite : "En ce qui concerne les activités professionnelles, ils sont dirigés

  6   au niveau central par les organes de Sécurité et de Renseignement du

  7   commandement supérieur."

  8   Alors, ceci a trait à quoi ?

  9   R.  Précisément, ça définit les responsabilités en reconnaissant de façon

 10   effective que l'officier chargé de la sécurité est un subordonné du

 11   commandant, mais rappelle également le fait que, pour certaines activités

 12   professionnelles, plus particulièrement dans la mesure où elles ont trait

 13   au contre-renseignement ou au contre-espionnage à la sécurité, le

 14   commandant n'a pas un rôle spécifique pour confier des tâches ou pour

 15   intervenir dans le travail de cet officier dans ce contexte-la.

 16   Q.  Bien. Donc, à la ligne suivante, on lit : "Ceci indique leur totale

 17   indépendance dans la mise en œuvre des tâches de renseignement et de

 18   contre-renseignement ou de contre-espionnage et des combinaisons

 19   opérationnelles basées sur l'autorité et l'habilitation qui est prévue dans

 20   la loi."

 21   Donc, c'est de cette partie que vous voulez parler dans votre dernière

 22   réponse ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Bien. Alors, par ailleurs, on voit qu'il y a un exposé de façon plus

 25   détaillée. On trouve cette instruction du 24 octobre; est-ce que ça change

 26   les règles fondamentales telles qu'elles étaient utilisées et telles

 27   qu'elles étaient énoncées pour la JNA et utiliser dans la VRS ?

 28   R.  Non.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une question rapide, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cette règle, qui a trait à

  4   une spécialité, s'applique également pour un autre commandant administratif

  5   -- excusez-moi, pour un autre commandant adjoint, ou pour un autre adjoint

  6   du commandant, par exemple, pour la logistique ? Pourriez-vous me donner un

  7   exemple ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que, dans ce cas précis, je veux dire

  9   que ceci s'applique directement aux officiers chargés de la sécurité et à

 10   leur service, leur branche, en reconnaissant que leurs tâches ont un

 11   caractère unique pour ce qui est du contre-renseignement ou du contre-

 12   espionnage, qui, par définition, doivent être accomplies avec un très

 13   niveau de secret.

 14   Donc, on ne peut jamais dire que ce n'est peut-être pas le commandant, lui-

 15   même, qui peut être l'objectif, le but d'une enquête de sécurité; et donc

 16   ceci est destiné à établir un cadre qui permet une enquête ou toute

 17   activité d'enquête qui doit être accomplie puisse être faite sans une

 18   intervention indue de la part du commandant.

 19   De l'autre côté, dans cette situation, les officiers chargés de la sécurité

 20   et du contre-espionnage ou du contre-renseignement utilisent souvent des

 21   informateurs ou des agents opérationnels dont l'identité doit rester

 22   inconnue, de façon à pouvoir faire leur travail. Ceci donc met en place un

 23   mécanisme qui, d'après les lois et règlements concernant ce type

 24   d'activité, fait que leurs identités doivent être également cachées à leurs

 25   commandants mais s'ils recevaient l'ordre de les révéler, de façon à

 26   pouvoir continuer leurs tâches.

 27   Donc, je crois que ceci, en fait, est particulier et unique dans le cadre

 28   du service de Sécurité, tandis que, dans le service logistique ou du moral,

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  1   vous n'auriez pas ce type de problème.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Pourriez-vous nous donner un autre exemple dans lequel le service de la

  5   Sécurité aurait des caractéristiques différentes des autres services, par

  6   exemple, en matière de correspondance ?

  7   R.  Normalement - et là encore, il s'agit du travail du service chargé de

  8   la Sécurité - il y a des voies spéciales qui ont des règlements spéciaux

  9   pour les communications par lesquelles des renseignements peuvent être

 10   tirés aux fins des tâches de renseignement ou de sécurité par les contacts

 11   de renseignement qui peuvent avoir à se déplacer de façon à assurer le

 12   secret et le fait que les informations ne soient pas diffusées en dehors

 13   des voies prévues.

 14   Donc, dans ce cas, chacune des unités ayant des moyens de communication

 15   généralement par messager dans ce contexte précis, lorsqu'il y a des

 16   instructions particulières qui peuvent être transmises par messager depuis

 17   les supérieurs jusqu'au service de Sécurité jusqu'à leurs subordonnés. Ceci

 18   normalement ne passera pas nécessairement par le bureau du commandant ou de

 19   l'officier des opérations.

 20   Q.  Comme exemple de cela, moi, je ne veux pas rentrer dans trop de

 21   détails, mais est-ce que vous vous rappelez une question qui avait trait au

 22   secret de la correspondance, et qui a été évoqué entre Drago Nikolic et

 23   Vinko Pandurevic ?

 24   R.  Il y a eu une sorte de litige sur ce que le commandant de la brigade. 

 25   Dans ce cas, le colonel Pandurevic s'y était habilité à mener Drago

 26   Nikolic, qui était son officier chargé de la Sécurité, à révéler des

 27   renseignements qui avaient un caractère opérationnel, ou qui était lié au

 28   service de Sécurité. D'après ce que j'ai compris de la déposition d'un

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  1   témoin qui était protégé, qui a déposé sur cette question - là encore, une

  2   déposition qui déjà été faite - il y avait, dans ce différend, la question

  3   de savoir si, oui ou non, ces informations pouvaient transiter par le

  4   commandant, ou si ça devait être distinct, et non pas passer par lui.

  5   D'après ce que j'ai compris, il y avait une décision qui a été prise selon

  6   laquelle le colonel Pandurevic a été informé du fait que ses communications

  7   ne transiteraient pas lui et pourraient aller directement à l'officier de

  8   sécurité.

  9   Q.  Alors, est-ce que vous avez vu des exemples de travaux, de tâches de

 10   l'officier de sécurité, avec la police militaire, dans la mesure où ils

 11   auraient trait aux prisonniers, qui auraient nécessité ce type de secrets,

 12   c'est aux fins du travail de contre-renseignement ou de contre-espionnage ?

 13   R.  Non. En fait, lorsque l'on regardait les documents qui établissent

 14   quelle est la politique à suivre pour les modalités de ces procédures, ces

 15   documents en particulier ne passent pas par les voies aboutissant à

 16   l'officier de sécurité. En fait, elles passent par le commandement. Ces

 17   documents sont signés non pas par les officiers de sécurité, ils sont

 18   signés par le commandement.

 19   Q.  Bien. Alors, maintenant, prenons certains exemples dans lesquels

 20   certains officiers chargés de la sécurité sur certaines de ces questions,

 21   prenons des exemples pour avoir votre point de vue.

 22   Voyons le document 3031 de la liste 65 ter. Il s'agit d'un document du 29

 23   janvier 1995. Une communication adressée par le commandant du Corps de la

 24   Drina, le général Zivanovic, qui porte pour titre : "Modifications dans les

 25   habilitations relatives à la Sécurité et à l'appui du Renseignement de la

 26   VRS, pour ce qui est de la fourniture des renseignements." Maintenant, je

 27   ne veux pas lire l'ensemble de ce document, mais pourriez-vous nous le

 28   résumer et nous dire en résumé ce que Zivanovic fait ici ? Je pense que ça

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  1   devrait être pour vous à l'intercalaire --

  2   R.  Oui, j'ai retrouvé celle-ci.

  3   Q.  Oui, alors, je vois plus particulièrement au paragraphe 2. Prenez un

  4   instant pour vous rafraîchir la mémoire.

  5   R.  Oui. Dans ce cas-ci, selon le cas de formation ou d'organisation d'une

  6   unité, selon qu'il s'agissait d'une Brigade d'Infanterie normale, ou d'une

  7   Brigade d'Infanterie légère, cette différence dépendait sur le fait de

  8   savoir si vous aviez deux officiers chargés de la sécurité et du

  9   renseignement qui étaient indépendants, ou si vous aviez un seul officier

 10   qui avait chargé des deux tâches. Donc, dans cet ordre précis, on rappelle

 11   maintenant un ordre donné antérieurement par l'état-major général qui donne

 12   pour ordre que, dans le cadre de la formation d'une unité, il devrait y

 13   avoir séparation des fonctions entre les officiers chargés de la sécurité

 14   et les officiers chargés du renseignement. Là encore, vraisemblablement,

 15   pour permettre à chacun des officiers de se centrer plus précisément sur

 16   les tâches qui sont les siennes.

 17   Q.  Bien. Alors, est-ce que c'était nécessaire pour la Brigade de Zvornik à

 18   l'époque en juillet 1995.

 19   R.  En juillet 1995, la Brigade de Zvornik n'était pas une Brigade

 20   d'Infanterie légère, donc, elle avait déjà des services distincts, l'un

 21   pour le Renseignement et l'autre pour la Sécurité, de sorte que ces

 22   fonctions avaient déjà été dissociées.

 23   Q.  Bien. Alors, juste pour nous rappeler qui était qui. Qui s'occupait du

 24   renseignement, qui s'occupait de la sécurité ?

 25   R.  L'officier de sécurité, dans ce cas particulier, serait Drago Nikolic,

 26   et l'officier chargé du renseignement serait le capitaine Dusko Vukotic.

 27   Q.  Qui est-ce capitaine Dusko Vukotic ? A qui rendait-il compte, en

 28   l'occurrence ? Qui était son supérieur immédiat ?

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  1   R.  A l'époque, ça aurait été le commandant Obrenovic.

  2   Q.  Drago Nikolic rendait compte à l'époque à qui ? Qui était son supérieur

  3   ?

  4   R.  Son supérieur, d'après la chaîne de commandement, aurait été le colonel

  5   Pandurevic. Son supérieur du point de vue technique aurait été le colonel

  6   Popovic.

  7   Q.  Bien. Alors, parlez-nous de la Brigade de Bratunac. Est-ce que c'était

  8   une brigade légère ? Je crois que nous avons déjà entendu dire qu'il

  9   s'agissait d'une Brigade d'Infanterie légère.

 10   R.  Oui. En fait, en fonction de cela, ils avaient donc dissocié les

 11   fonctions. Ce qui s'est passé dans le cas de la Brigade de Bratunac, c'est

 12   que pendant -- à partir de la fin du mois de juin et juillet 1995,

 13   l'officier désigné comme officier chargé du renseignement a reçu des tâches

 14   additionnelles qui étaient de diriger -- de conduire une compagnie de la

 15   Brigade de Bratunac qui a été déployée sur le front, le combat, par rapport

 16   au secteur d'Opérations de la brigade. Donc, en théorie, vous aviez deux

 17   fonctions distinctes, mais la réalité, c'était que le seul officier qui

 18   restait devait faire donc les deux fonctions, mais, en fait, c'était le

 19   commandant adjoint pour la sécurité, à savoir le capitaine de

 20   première classe Momir Nikolic.

 21   Q.  Bien. Alors, maintenant, voyons le paragraphe 4. Il est dit que : "Les

 22   organes chargés de la Sécurité et du Renseignement échangeront des

 23   renseignements importants de façon quotidienne."

 24   Donc, la Chambre de première instance a déjà entendu parler d'une certaine

 25   façon de la question du Renseignement et de la question de la Sécurité,

 26   mais est-ce que vous vous pourriez nous donner -- nous expliquer brièvement

 27   la différence. Est-ce qu'il y a une différence là ? Pourquoi -- au

 28   paragraphe 4, qu'est-ce qu'il est dit ?

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  1   R.  Sous le paragraphe, on connaît qu'il y a, en fait, un objectif commun

  2   pour les deux organes précis, et le fait que les renseignements obtenus par

  3   les voies chargées du Renseignement peuvent revêtir une certaine importance

  4   pour assurer la sécurité générale de l'unité, et que donc les

  5   renseignements obtenus par les voies chargées de la sécurité peuvent avoir

  6   également une valeur pour le Renseignement, plus particulièrement des

  7   rapports, vous voyez, avec -- lorsqu'il s'agit de l'interrogation de

  8   prisonniers de guerre, ou de ceux qui ont traversé des lignes pour changer

  9   de camp, ou des personnes de ce genre qui peuvent faire l'objet

 10   d'interrogatoire ou d'enquête par l'un ou l'autre organe.

 11   Q.  Bien. Dans les paragraphes suivants, on fait remarquer l'obligation du

 12   point de vue de l'information de l'administration des affaires

 13   personnelles. Ceci doit donc demeurer comme étant subordonné les

 14   instructions -- à l'instruction 1820 de l'état-major général, et puis, il y

 15   a tous ces chiffres-là du 28 octobre. Alors, je ne sais pas s'il est

 16   nécessaire de comparer tous ces chiffres. Je note qu'il y a là une date

 17   entre -- ce qui est dit de Mladic, en octobre 1994, cette date d'octobre

 18   1994, et cette date-ci. Mais d'après ce que vous comprenez, il s'agit de

 19   quoi ?

 20   R.  Je crois que ceci fait référence à l'ordre de l'état-major général dont

 21   nous venons juste de parler sur ce point.

 22   Q.  Bien. Donc, pour le compte rendu, alors que cette date est donc

 23   différente, les numéros d'ordre sont les mêmes, et il se peut qu'il

 24   s'agisse d'une erreur de dactylographie. Nous vérifierons cela. Bien.

 25   Alors, je voudrais maintenant que nous examinions quelques exemples de

 26   communications normales par le service de Sécurité. Le premier est un

 27   exemple de communication émanant du lieutenant-colonel Popovic. C'est la

 28   pièce 3032 de la liste 65 ter, qui est datée du

Page 19650

  1   7 février 1995, et qui s'adresse au commandement de toutes les brigades du

  2   Corps de la Drina, et je remarque : "5BVP." Pourriez-vous nous expliquer ce

  3   que veut dire "5BVP" ? Ça devrait être à l'intercalaire 20 sur la première

  4   page.

  5   R.  Je n'ai que la version en serbo-croate. Je n'ai pas la version en

  6   anglais. Il va falloir que je puisse la lire à l'écran.

  7   Q.  Bien.

  8   R.  "5BVP" c'est une abréviation courante pour ce qui veut dire pour 5e

  9   Bataillon de Police militaire.

 10   Q.  De quoi s'agit-il ?

 11   R.  Chaque corps est un élément d'information au point de vue

 12   d'organisation, et censé avoir un Bataillon de Police militaire qui est

 13   directement subordonné -- qui est directement subordonné au commandant du

 14   corps. Dans le cas du Corps de la Drina, l'Unité de Police militaire, bien

 15   qu'on l'appelle bataillon, en fait, avait des effectifs qui étaient bien

 16   moindres du point de vue nombre et je ne crois pas même que c'était des

 17   effectifs approchant du nombre de membres d'une compagnie.

 18   Donc, vous savez, on l'appelle bataillon, mais, en réalité, nous parlons

 19   d'une unité où il y a beaucoup moins de personnel.

 20   Q.  Bien. Là encore, je ne veux pas lire l'ensemble du document mais nous

 21   pouvons voir le titre et je vois : "Nous avons reçu un télégramme très

 22   urgent de notre commandement supérieur qui nous oblige à faire des réponses

 23   brèves et claires avec des exemples de ces déclarations."

 24   J'ai là, je cite : "Et ensuite, les différentes déclarations, il y en

 25   a une qui est intitulée : 'Commandement de la Police militaire,' 'Niveau de

 26   formation,' 'Mobilisation,' 'Tâche de sécurité pour la police militaire,'

 27   'Utilisation de la police militaire de l'armée musulmane'."

 28   Alors, nous avons donc un officier sécurité du Corps de la Drina, et

Page 19651

  1   de quoi s'agit-il ?

  2   R.  Il va falloir que je fasse défiler le document si on veut bien me le

  3   faire défiler vers le bas, cet ordre aussi, cet ordre, ceci c'est

  4   essentiellement le fait que le colonel Popovic demande au personnel de la

  5   police militaire subordonné - dans ce cas c'est des commandants, pas

  6   seulement de la brigade mais d'autres compagnies et des pelotons ou

  7   sections dans certains cas - de suivre les types de tâches, rôles et

  8   fonctions et de fournir des renseignements sur ceux qu'ils pensent qu'elle

  9   devrait être en train de faire comme élément de leur rôle et responsabilité

 10   de fournir tous renseignements sur ce que leurs homologues professionnels

 11   dans les forces ennemies de l'ABiH et même de l'armée croate sont en train

 12   de faire.

 13   De façon à pouvoir suivre pour l'essentiel la communauté, la police

 14   militaire et d'essayer de déterminer si oui ou non les tâches dans

 15   lesquelles ils sont engagés, sont bien, en fait, des tâches qui, selon la

 16   doctrine et les règles, sont bien des tâches qui doivent être bien

 17   effectuées.

 18   Q.  Donc, est-ce que vous pourriez nous rappeler pourquoi est-ce qu'un

 19   officier sécurité s'occupe de cela ?

 20   R.  Là encore, c'est un officier de l'état-major du Corps de la Drina qui,

 21   de par à sa position, devrait avoir les connaissances les plus détaillées

 22   concernant les aspects techniques de la police militaire pas seulement

 23   engager sur une base quotidienne mais d'après la doctrine et le rôle de ce

 24   que devrait être le rôle de la police militaire dans les forces armées. Du

 25   point de vue tant de leur formation que du point de vue de leur fonction.

 26   Q.  Est-ce qu'il y avait une préoccupation, une inquiétude à savoir que la

 27   police militaire serait utilisée d'une façon qui ne leur convenait pas ?

 28   R.  Oui. L'un des facteurs constant pendant la guerre, du point de vue de

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  1   l'armée de la Republika Srpska, c'était qu'il ne disposait pas les

  2   effectifs nécessaires pour pouvoir avoir des formations qui sont tous les

  3   effectifs suffisants de leur force. Et comme résultat de cela, l'un des

  4   effets collatéraux malheureux pour un commandement de la VRS, c'est que

  5   leur unité de police militaire était très souvent était utilisée comme

  6   force d'infanterie pour combler un vide sur les lignes ou déployer une

  7   force de réserve parce que les commandements n'avaient pas les effectifs

  8   suffisants pour d'autres Unités d'Infanterie désignée. Donc, au lieu de

  9   remplir des fonctions de police qu'il avait reçu avec une formation et du

 10   matériel, la plupart du temps ils étaient amenés à remplir des fonctions

 11   qui étaient strictement des fonctions d'infanterie.

 12   Q.  Bien. Brièvement, est-ce que ceci s'est passé à la Brigade de Zvornik

 13   dans son secteur les 13 et 14 juillet ?

 14   R.  Oui, effectivement.

 15   Q.  Nous entrerons dans plus de détails, donc, lorsque nous y serons

 16   arrivés à ce point; maintenant, passons à un autre document qui émane de

 17   celui qui à l'époque était le commandant Popovic.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Document 196 pour la liste 65 ter qui est

 19   daté du 15 avril 1995. Là encore, on lit : "Adressé au commandement de," et

 20   puis ensuite, "toutes les brigades," ainsi qu'au "5e Bataillon du Génie,"

 21   et on lit : "Aux chefs des organes de Sécurité de renseignement."

 22   Q.  Maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire, d'après le titre de ce

 23   document, s'il s'agit d'un document qui aurait été adressé aux

 24   commandements, aux commandants ou est-ce qu'il s'agissait de l'un de ces

 25   documents qui était plus secret ? Est-ce qu'il est possible de le

 26   déterminer ?

 27   R.  Ce n'est pas un document secret au sens opérationnel du terme. Un

 28   document comme celui-ci serait transmis de façon régulière pour les voies

Page 19653

  1   normales de communication dans la plupart des cas. Ce n'est pas un document

  2   particulièrement sensible mais, oui, bien sûr, il est adressé aux chefs des

  3   organes de Sécurité et de Renseignement comme étant les personnes

  4   concernées qui sont à même de pouvoir mettre en œuvre ces directives

  5   techniques.

  6   Q.  Bien. Je vois ici le titre : "Arrestation, détention des pris de guerre

  7   et autres personnes" et je vois "instructions." Alors, pour commencer,

  8   pourriez-vous nous dire ce qui est dit fondamentalement dans cette

  9   instruction et si ceci correspond bien à la discussion relative aux devoirs

 10   et responsabilités de l'organe de Sécurité ?

 11   R.  Je pense que ce document-ci est un exemple classique de directives

 12   techniques selon lesquelles l'organe de Sécurité supérieure est censée

 13   fournir ceci aux organes de Sécurité subordonnée sur ce point et relève, en

 14   fait, qu'ils reçoivent des renseignements qui concernent pas seulement des

 15   prisonniers de guerre mais également le traitement des personnes qui sont

 16   accusées d'actes criminels en ce qui concerne les soldats, ce qu'il y a

 17   lieu de faire parce que cela pourrait éventuellement compromettre la

 18   sécurité de l'unité.

 19   Un bon exemple de cela est ce qui est dit, je crois, dans la deuxième page

 20   de la traduction en anglais. On voit que certaines de ces personnes sont

 21   séparées des autres après avoir été capturées et sont gardées pendant un

 22   certain temps au poste de commandement d'une compagnie ou d'un bataillon ou

 23   seraient à même peut-être d'entendre ou d'apprendre quelque chose

 24   concernant les opérations militaires ou des ordres que l'unité est en train

 25   d'appliquer, et donc, ceci relève le fait qu'un moment donné, ces personnes

 26   pourraient faire l'objet d'échange, et donc, il s'agit des renseignements

 27   qu'ils auraient appris, et donc, des renseignements qui, en fin de compte,

 28   pourraient tomber aux mains de l'ennemi.

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  1   Q.  Bien. Comment est-ce que ceci s'adapte avec ce que vous aviez exposé

  2   précédemment ? Par exemple, ceci dit à la page 2 : "Instructions;" est-ce

  3   que ceci est autre chose qu'un ordre ?

  4   R.  Oui. Mais, là encore, c'est un exemple classique du type de directive

  5   technique et d'ordre d'un officier de sécurité est habileté à donner.

  6   Q.  Très bien. Regardons un autre exemple.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cette fois-ci, c'est le colonel Vujadin

  8   Popovic, lieutenant-colonel, et la date sur le document est celle du 20

  9   avril 1995. C'est la pièce 3033 sur la liste 65 ter. Ici, il s'agit d'un

 10   document qui s'adresse au commandement des brigades, et il s'agit aussi du

 11   5e Régiment d'Artillerie mixte qui en est le destinataire. De quoi s'agit-

 12   il ?

 13   R.  Tout corps a en son sein un Régiment d'Artillerie mixte, et certains

 14   corps en avaient plusieurs même. C'est l'unité qui consolidait les pièces

 15   d'artillerie -- enfin, tout l'équipement, le matériel du Corps de la Drina.

 16   Q.  Très bien. Puis, nous avons l'intitulé : "Strictement à l'intention du

 17   chef du renseignement et chargé de sécurité."

 18   Donc, de quel genre est ce document ?

 19   R.  C'est un document qui est, en réalité, le document opérationnel. C'est

 20   un document qui n'emprunterait pas des canaux habituels de transmission. Je

 21   ne sais pas ce qui en a été dans la réalité; normalement, ce n'était pas le

 22   cas.

 23   Q.  Très bien. Est-ce que vous pouvez nous résumer la teneur ?

 24   R.  La teneur de cet ordre reprend les informations opérationnelles qui ont

 25   été reçues par l'armée jusqu'à ce moment-là, à savoir les informations

 26   reçues après la cinquième session de l'Assemblée nationale de la Republika

 27   Srpska, disant que l'on cherche à assassiner le général Mladic, ou certains

 28   autres membres hauts placés de l'armée. Donc, les officiers chargés de la

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  1   sécurité sont enjoints de prendre les mesures qui s'imposent et qui

  2   relèvent de leurs -- compétences. Il faut qu'ils amorcent des enquêtes à

  3   tous les niveaux au sein de leurs unités, pour déterminer s'il y a des

  4   éléments d'information leur permettant de savoir ce qu'il en est, et donc,

  5   ils doivent s'assurer que des mesures nécessaires sont prises pour garantir

  6   la sécurité des officiers hauts gradés pendant leurs déplacements.

  7   Q.  Très bien. Voyons maintenant un document qui figure sur la liste 65 ter

  8   également. C'est la pièce 3014, donc, la date du

  9   10 juillet 1995. Nous voyons que le document a été cacheté par le cachet du

 10   commandement. En anglais, il est dit que la date est celle du 15, mais ce

 11   n'est pas vraiment la date qui me préoccupe.

 12   Alors, nous avons ici un problème de traduction. Ce n'est pas le 2e

 13   lieutenant Popovic. Donc, c'est un autre document qui s'adresse au chef des

 14   organes chargés du Renseignement et de la Sécurité. J'aimerais savoir de

 15   quoi il s'agit, en substance, dans ce document. Comment est-ce que cela

 16   correspond au reste du document que vous

 17   avez ?

 18   R.  La VRS, qui peut être à l'image de la plupart des institutions

 19   militaires, a tendance à considérer que les médias constituent une menace

 20   potentielle à sa sécurité, mais encore, c'est un exemple classique. Vous

 21   avez un officier chargé de la sécurité qui exerce les pouvoirs qui lui sont

 22   conférés pour s'assurer que les équipes de journalistes. Les équipes des

 23   médias ne reçoivent pas des éléments d'information qui pourraient être

 24   considérés comme comprometteurs pour la sécurité des unités ou des

 25   opérations de la VRS.

 26   Q.  Est-ce que cela correspond dans les 80 % du contre-espionnage ou les 20

 27   % de l'application de la loi sur la police militaire, ou est-ce autre chose

 28   ?

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  1   R.  Je pense que c'est le type d'exemple qui correspond tout à fait au 80 %

  2   du travail de contre-intelligence, contre-espionnage.

  3   Q.  Très bien. Alors --

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.

  5   M. BOURGON : [interprétation] Puisque mon collègue va passer à un autre

  6   sujet, je voudrais avoir une précision. Page 89, lignes 33 et 34, je ne

  7   suis pas intervenu avant, je sais qu'il faut revenir en arrière, mais je

  8   voulais qu'il puisse épuiser ce sujet.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Précisément à l'endroit ?

 10   M. BOURGON : [interprétation] Page 89, lignes 33 et 34. Là,

 11   M. Butler a dit, dans sa réponse, que cela se référait à une doctrine

 12   antérieure. Mais je voudrais que l'on précise. Il y a -- et ceci peut nous

 13   faire gagner du temps pendant le contre-interrogatoire. Donc, est-ce qu'il

 14   y a eu une nouvelle doctrine entre-temps, ou pourquoi est-ce qu'il a dit la

 15   doctrine antérieure ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Monsieur Butler, la question

 17   qui a été posée est la suivante : le document 65 ter 407, qui s'intitule :

 18   "Règlement de service des organes de Sécurité dans les forces armées de la

 19   RSFY," et plus particulièrement c'est le paragraphe qui parle de :

 20   "L'organe de Sécurité comme étant directement subordonné à l'officier qui

 21   commande l'unité en question, l'institution ou l'état-major des forces

 22   armées entre les mains de laquelle il est placé," et cetera.

 23   Puis, on vous a demandé : "Est-ce que vous pouvez nous dire ce que

 24   cela signifie ?"

 25   Et vous avez répondu : "Ceci reflète la doctrine antérieure. Disons

 26   que dans le cadre du travail du commandant chargé de la sécurité --

 27   assistant du commandant chargé de la sécurité, ou des responsables de

 28   sécurité, ou l'assistant du commandant chargé de la logistique, ou quoi que

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  1   ce soit de cette nature, ils sont -- tous ces hommes sont subordonnés à

  2   l'officier qui commande l'unité en question. Je veux dire on les considère

  3   comme étant des subordonnés directs de ses supérieurs."

  4   M. Bourgon vous demande maintenant d'être un petit peu précis.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je parle de la doctrine antérieure, je

  6   pense que c'est dans le contexte du règlement portant sur les brigades de

  7   l'ex-JNA de 1984.

  8   M. BOURGON : [interprétation] Je pense revenir à cela pendant le contre-

  9   interrogatoire. C'est juste parce qu'il a employé le terme "antérieur."

 10   Donc, je voulais savoir s'il y a eu modification.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois, Maître Bourgon.

 12   Monsieur McCloskey, est-ce que vous voulez approfondir cela ou vous allez

 13   passer à votre sujet suivant ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que cela veut dire : "Dont on a

 15   parlé antérieurement," mais M. Butler a parlé de la doctrine antérieure.

 16   Enfin, dont on a parlé antérieurement.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'essayez pas d'expliquer vous-même. Il

 18   est parfaitement en mesure de s'expliquer tout seul.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que c'est une explication tout à

 20   fait simple. Je pense que ce genre d'interruption peut aider tout à fait.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mais d'autre part, Me

 22   Bourgon a attendu que vous ayez épuisé ce chapitre. Donc, n'en faisons pas

 23   une montagne maintenant.

 24   Passez à votre question suivante.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais préciser cela si je peux, Monsieur

 26   le Président.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait, bien entendu, vous

 28   pouvez.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  La doctrine portant sur la sécurité dont il est question dans ce

  3   règlement portant sur la sécurité, est-ce qu'elle se réfère à une doctrine

  4   antérieure ?

  5   R.  Je pense que la JNA avait une doctrine antérieure, ou des doctrines

  6   antérieures, mais je ne les ai pas examinées. Donc, je ne parle pas dans ce

  7   contexte-là d'une doctrine antérieure. Nous avons examiné les documents qui

  8   relèvent de cette période-là. C'était la doctrine de la JNA qui -- enfin,

  9   qui correspond le mieux dans le temps, et qui a à voir avec les fonctions,

 10   avant que la JNA ne cesse d'exister. Donc, je ne suis pas en train

 11   d'affirmer qu'il y avait une pré-doctrine dont je n'aurais pas parlée

 12   précédemment -- dont je n'aurais pas parlé précédemment.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Allons-y, allons de l'avant.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Q.  Alors, je voudrais maintenant me référer à quelque chose. Vous avez dit

 16   dans votre déposition que le ministère de l'Intérieur avait ses unités qui

 17   faisaient partie des forces armées dans une situation de danger de guerre

 18   imminent, ou dans une situation de guerre, et je voudrais maintenant que

 19   vous vous focusiez sur la pièce 422 sur la liste 65 ter. Il s'agit de la

 20   loi qui s'intitule : "La loi sur la mise en œuvre de la loi sur les

 21   ministères en état de guerre ou en situation de danger imminent de guerre."

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Examinons la page 9 en anglais, page 4 en

 23   B/C/S.

 24   Q.  C'est l'article 4. Je pense que je m'y suis référé déjà de par le

 25   passé. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

 26   R.  Oui. Comme je vous l'ai déjà dit c'est une source de base où on apprend

 27   que lorsqu'un état de guerre a été déclaré ou lorsqu'on a proclamé un état

 28   de danger imminent de guerre, le ministère de l'Intérieur -- les forces du

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  1   ministère de l'Intérieur sont considérées comme étant partie intégrante des

  2   forces armées de la république serbe; et ensuite, sur -- du président qui

  3   devient le commandant en chef de ces forces.

  4   Q.  Très bien. Est-ce que cela veut dire que ceci comprendrait ce que la

  5   Chambre a entendu au sujet de la police spéciale ?

  6   R.  Oui. Elle constitue une partie intégrante du ministère de l'Intérieur

  7   et elle serait concernée par une cessation de cette loi.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Page 12 en anglais, c'est la

  9   même loi. Au paragraphe 4, page 4 en B/C/S, des articles en page 5, en

 10   B/C/S également.

 11   Q.  Cela s'intitule : "Le recours ou l'emploi des Unités de Police dans les

 12   opérations de combat." En particulier, je vais vous inviter à prendre

 13   connaissance de l'article 14 où il est dit : "Les Unités de Police, qui

 14   sont affectées à des opérations de combat par un ordre du commandant en

 15   chef des forces armées, seront resubordonnées au commandant de l'unité dans

 16   la zone de laquelle -- dans la zone de responsabilité de laquelle elle

 17   exécute des tâches de combat.

 18   Les Unités de Police sont placées sous le commandement direct d'un

 19   commandant qui est membre du ministère de l'Intérieur. Pendant le temps de

 20   leur resubordination à l'armée de la Republika Srpska, elles préservent la

 21   même organisation, l'organisation qui est la leur et ne peuvent pas être

 22   divisées ou séparées.

 23   Les Unités de Police, resubordonnées à l'armée de la Republika Srpska

 24   dans une certaine zone, sont employées uniquement pour mener des opérations

 25   de combat telles qu'établies par avance par le commandant en chef ou le

 26   ministre de l'Intérieur. Dans la zone où elles mènent à bien des opérations

 27   de combat, le commandant a acquis -- a été resubordonné à l'Unité de Police

 28   en question, fourni un appui logistique à l'attention de cette Unité de

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  1   Police de la même façon qu'il le fait à l'attention des autres unités de

  2   l'armée de la République serbe."

  3   Alors, maintenant, dites-nous, s'il vous plaît : quelle est l'importance --

  4   quelle est la signification de cette loi dans le contexte de notre affaire

  5   ?

  6   R.  Tout d'abord, on y apprend que, dans une situation où la police se

  7   trouve subordonner à l'unité militaire, à l'armée pour mener à bien des

  8   opérations militaires, l'armée a une grande marge de manœuvre, beaucoup de

  9   latitude pour employer la police dans le cadre des tâches de combat telles

 10   que précédemment décidées, mais ils n'ont pas une autorité sans limite sur

 11   les forces de la police. Par exemple, l'armée ne peut pas relever de son

 12   autorité à un commandant d'une Unité de Police. Elle ne peut pas non plus,

 13   quelle qu'en soit la raison, démanteler une unité ou des soldats en

 14   question, ne peut pas les affecter dans d'autres unités militaires. Donc,

 15   ce sont des limites qui sont décidées et déterminées par cette loi sur le

 16   commandement que les commandants militaires peuvent exercer eu égard aux

 17   forces de la police.

 18   Q.  La date est celle du 29 novembre 1994. Est-ce que vous savez qu'il y a

 19   eu des problèmes au sujet de l'application de ces dispositions ?

 20   R.  Vers la fin de l'année 1994, et en particulier pour ce qui est de la

 21   situation dans la partie ouest de la Krajina, plus précisément dans la zone

 22   du 2e Corps de la Krajina dans la zone de Bihac, il y a eu des opérations

 23   militaires qui ont été menées, qui ont pris de telles proportions, une

 24   telle intensité. Il y avait tant des équipes qui ont été engagées, enfin,

 25   et qui étaient totalement insuffisants que l'armée avait pas mal de

 26   problème pour faire face à la situation.

 27   Je pense que le général Milavonovic [phon] s'est adressé au

 28   président. Lui a demandé de mettre en œuvre cette proclamation donc de

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  1   l'état imminent de guerre, ce qui permettrait aux militaires d'avoir des

  2   pouvoirs additionnels, de bénéficier des avantages d'effectifs, du moins

  3   dans cette partie du pays.

  4   Il y avait aussi, je pense, ici cet effort déployé de la part de la

  5   Republika Srpska de légiférer de manière plus précise et d'accorder des

  6   pouvoirs additionnels -- des responsabilités additionnelles non seulement

  7   au ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, à sa police, mais dans

  8   ce journal officiel en particulier. Cela concerne pratiquement toute

  9   direction, sous direction du gouvernement, sur la manière dont les

 10   activités seront régies pendant cette même période.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

 12   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que le

 13   moment est venu d'objecter à ces types de questions.

 14   On demande au témoin s'il est au courant de l'existence de quelques

 15   problèmes que ce soit, et puis, le témoin se lance dans une interprétation

 16   d'une situation qui s'est présentée en 1994, mais il ne cite aucun

 17   document, aucune source en particulier. Il parle de ce qu'il en sait, de ce

 18   qui s'est produit en 1994 --

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous êtes libre de contre-

 20   interroger là-dessus. La question a été d'essayer de comprendre ce que

 21   signifie ce document qui a été montré au témoin et portant sur cette

 22   période en particulier. Si ceci vous pose problème, si vous avez des

 23   questions à poser, je vous invite de le faire pendant le contre-

 24   interrogatoire.

 25   M. BOURGON : [interprétation] Mais le témoin n'est pas qualifié à parler

 26   des événements de 1994. Il n'est pas qualifié pour interpréter des

 27   questions de nature législative.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais on lui demande pourquoi, pendant

Page 19663

  1   cette période en particulier en 1994, on voit ce document rédigé dans la

  2   VRS.

  3   Oui, je vous en prie, Maître Ostojic.

  4   M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je rejoins l'objection

  5   soulevée.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous avons déjà tranché sur cette

  7   objection.

  8   M. OSTOJIC : [interprétation] Dans ce cas-là, j'ai autre chose à ajouter,

  9   un autre point.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais si vous voulez bien, je préfère

 11   qu'on s'en tienne aux règlements. Lorsqu'on a déjà tranché sur une

 12   objection, nous ne poursuivons pas là-dessus. Nous pouvons aborder d'autres

 13   questions, mais celle-ci est close.

 14   Je vous en prie, Monsieur McCloskey.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Un autre document, maintenant, si vous voulez bien, 65 ter 57. Ce document

 17   s'intitule : "Ministère de l'Intérieur de la République serbe, cabinet du

 18   ministre," en date du 10 juillet 1995. Le document s'adresse aux différents

 19   commandements de la police.

 20   Q.  Monsieur Butler, pour commencer en quelques mots, nous allons revenir à

 21   cela de manière plus approfondie. Mais, maintenant, dites-nous : d'après

 22   vous, est-ce qu'il y a un lien entre ce document et la loi précédente que

 23   nous venons de voir ?

 24   R.  Oui, tout à fait. Je pense que c'est un exemple de la manière dont on a

 25   traduit dans les faits cette loi, donc, dans les différentes situations

 26   concrètes.

 27   Q.  Pouvez-vous nous signaler quelques exemples dans ce document qui

 28   étayent ce que vous venez de dire ?

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  1   R.  Il est fait -- du fait qu'en application de l'ordre du commandant

  2   Suprême de la RS, reprenant -- réitérant la responsabilité ou la position

  3   d'autorité du président Karadzic en sa qualité de commandant Suprême. On y

  4   voit désignation d'un commandant des Unités de la Police, et cela régit la

  5   question des différentes unités. Il est dit que les personnes sont obligées

  6   -- les personnes concernées devaient prendre contact avec le chef d'état-

  7   major du corps d'armée, le général Krstic.

  8   Q.  Mais lorsqu'il est dit : "Obligés de prendre contact avec le chef

  9   d'état-major du corps, le général Krstic," est-ce que cela veut dire qu'il

 10   y a un lien de commandement entre les forces du MUP et le général Krstic ?

 11   R.  Oui. C'est ainsi que je le comprends, oui, Monsieur.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Alors, un autre document qui

 13   porte sur le même sujet qui est un document bref. C'est la pièce 4D00087 du

 14   15 juillet, document du commandement du Corps de la Drina, et qui s'adresse

 15   à l'état-major principal, en demandant des vivres pour une unité du MUP qui

 16   est chargée de surveiller la zone de Srebrenica et de Bratunac.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, en quelques mots, de

 18   quoi il s'agit ici ? Est-ce que ce document correspond à la loi que nous

 19   avons mentionnée ?

 20   R.  Oui. Je ne pense pas qu'on a parlé de cette composante verbalement.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 22   Mme FAUVEAU : J'aimerais bien que M. le Procureur lise la phrase en entier,

 23   la phrase dont il a lue.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 25   Mme FAUVEAU : Je voudrais bien que M. le Procureur lise la phrase qu'il a

 26   lue de ce document en entier, parce que la moitié de la phrase qu'il a lue

 27   peut changer complètement le sens de cette phrase.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. Je ne sais pas si nous

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  1   avons du temps aujourd'hui parce qu'il est 16 heures 30. Est-ce qu'on lève

  2   l'audience pour aujourd'hui ?

  3   Nous allons lever l'audience.

  4   Je vous remercie, Madame Fauveau.

  5   Monsieur Butler, nous allons suspendre l'audience, mais avant de faire

  6   cela, je voudrais remercier toutes les personnes présentes d'avoir accepter

  7   de travailler cet après-midi, ce qui devait nous permettre de rattraper un

  8   petit peu de temps perdu ce matin, quelque chose qui n'était pas dû à la

  9   faute de qui que ce soit en particulier. Mais je voudrais remercier les

 10   interprètes et les techniciens, les sténodactylographes et le reste de

 11   l'équipe d'avoir fourni un travail très considérable.

 12   Merci.

 13   --- L'audience est levée à 16 heures 30 et reprendra le mardi 15 janvier

 14   2008, à 09 heures 00.

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