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1 Le mercredi 16 janvier 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez donner le
7 numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.
9 Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
11 Tous les accusés sont ici. Le témoin est également parmi nous. Du côté des
12 équipes de la Défense, la situation prête un peu à confusion, mais je
13 remarque que néanmoins Me Meek n'est pas là. C'est tout, je crois. Du côté
14 de l'Accusation, nous avons comme hier, M. McCloskey et M. Mitchell. Les
15 experts de la Défense au nombre de quatre ou cinq sont également là.
16 Je crois que nous pouvons sans plus attendre commencer.
17 LE TÉMOIN: RICHARD BUTLER [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président.
20 Bonjour à toutes et à tous.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous étions interrompus au moment où
23 nous examinions la pièce 2884. Il s'agissait de l'opération de Susica, de
24 la carte qui s'y rapporte. Une carte qui nous présente l'intervention de
25 l'artillerie.
26 Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]
27 Q. [interprétation] Je crois que vous pouvez vous munir de votre carte,
28 Monsieur le Témoin. Le Juge vous avait demandé ce que signifiaient les
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1 chiffres qui se trouvent à côté des carrés orange, parce que dans la
2 légende on voit que les carrés orange désignent : "Les obusiers de
3 calibre 122-millimètres." Qu'est-ce que ça signifie ces chiffres, est-ce
4 que vous en savez quelque chose ?
5 R. Nous ne disposons pas des documents correspondants, c'est-à-dire des
6 tableaux des cibles correspondants à ces rectangles orange dans la zone de
7 Srebrenica. Il faut faire ici le rapprochement avec le tableau des cibles
8 qui est sur l'écran, ça correspond à Zepa. Il doit y avoir donc un autre
9 document que je n'ai jamais vu qui correspond à l'enclave de Srebrenica, au
10 numéro de ces cibles.
11 Q. Qu'est-ce que c'est qu'un numéro de cible, quelle est l'importance de
12 cela ?
13 R. Vous voyez ici un tableau avec la mention "Signal de tir." Dans le cas
14 de la planification de l'artillerie, de l'identification préalable des
15 coordonnées; il est utile, il est nécessaire que le commandant ordonne de
16 tirer conformément à ce qui a été décidé précédemment plutôt que d'appeler
17 à ouvrir le feu et de communiquer les coordonnées par la radio, ce qui peut
18 entraîner des erreurs.
19 Ceci fait donc partie du plan d'appui feu qui est mis en œuvre et déterminé
20 avant l'opération par le quartier général.
21 Q. Quelle est la signification de cette carte s'agissant de Zepa. Nous
22 avons un tableau des cibles pour Zepa, vous l'avez vous-même précisé à
23 l'instant. On voit un certain nombre de cibles qui sont énumérées, beaucoup
24 d'entre elles sont identifiées comme appartenant à l'ennemi, à l'armée
25 musulmane. On voit également qu'il est mentionné l'hôpital de guerre, qui
26 se trouve à proximité du village de Luke, et on voit également qu'ils sont
27 mentionnés là tous les points de contrôle des Nations Unies, le bureau
28 également des observateurs militaires.
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1 Si un officier voulait ouvrir le feu sur le bureau des observateurs
2 militaires, quelles sont les coordonnées, les numéros qu'ils devraient
3 utiliser vu ce que vous venez de nous expliquer ?
4 R. Le numéro de la cible c'est 24, le signal de tir c'est "Siklon-74."
5 Q. Quel serait le motif militaire justifiant que l'on ouvre le feu sur les
6 observateurs militaires ?
7 R. Par exemple, si du côté de la VRS on apprenait que ces locaux étaient
8 sous le contrôle des forces musulmanes, à ce moment-là les locaux
9 deviendraient une cible légitime, mais faute de cela, je ne vois pourquoi
10 ils commenceraient à ouvrir le feu sur les Nations Unies.
11 Q. Mais pour que ce soit bien clair, tout ça concerne "Susica" et nous ne
12 savons pas ce qu'il en est et rien n'a eu lieu en fait ?
13 R. S'agissant la planification, nous ne savons pas ce qu'a donné cette
14 opération. Cependant, s'agissant des autres cartes, si je pense, par
15 exemple, à Krivaja 95, à la prise de Srebrenica en juillet, c'est ce genre
16 de cartes qui ont été utilisées à ce moment-là.
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous demander au témoin s'il
21 sait à quel moment cette carte a été établie et d'où elle vient.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
23 Q. Monsieur Butler, savez-vous où le bureau du Procureur s'est procuré
24 cette carte ?
25 R. D'après ce que je sais, tout ceci vient de ce qu'on a appelé la
26 collection du Corps de la Drina.
27 Q. Vous l'avez dit vous-même il n'y a pas de date sur cette carte, mais
28 pouvez-vous nous dire, bien entendu, sans vous lancer dans des suppositions
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1 irraisonnées, pouvez-vous nous dire à quel moment cette carte a été établie
2 ?
3 R. Puisqu'il s'agit de Susica 95 ça semblerait indiquer qu'il s'agit
4 l'année 1995. Vu les annotations qui figurent sur d'autres cartes et en
5 revenant à la première pièce à conviction que nous avons vue, il y a des
6 annotations sur cette carte qui correspondent à des positions d'unités, aux
7 axes empruntés lors de l'opération Krivaja 95. Les cartes initiales
8 pourraient avoir été préparées en avril, mai 1995, mais il y a des mises à
9 jour, des annotations au crayon qui nous mènent jusqu'à la période de juin
10 même juillet 1995.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous pensez que c'est une carte qui
12 a été préparée spontanément à l'époque ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ça fait partie de tout un processus de
14 planification. Il y a des annotations au crayon à papier. Je crois que la
15 planification s'est déroulée au cours d'avril, mai 1995, au vu des
16 directives 7 et 7-1. Mais vu la présence d'annotations au crayon, il semble
17 qu'au Corps de la Drina, du côté des opérations, on se soit servi de ces
18 cartes, on les ait mises à jour au fur et à mesure que la planification,
19 l'opération prévue évoluait, peut-être.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation]
22 Q. Monsieur Butler, poursuivons l'examen de tout ceci dans l'ordre
23 chronologique, pour nous mener jusqu'à juillet 1995 et à la relation que
24 vous nous faites des événements.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 65 ter, 3028.
26 Q. Il s'agit d'un document qui émane du commandement du Corps de la Drina.
27 Son commandant à l'époque, c'est le général Zivanovic.
28 Le 27 mai, c'est une date qui est postérieure de quelques jours à celle du
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1 document que nous avions vu hier.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous rappelle que M. Butler nous avait
3 dit qu'il y avait dans ce document mention de manque de personnel, et
4 cetera.
5 Q. Dix jours plus tard, on voit la chose suivante : "Vu la situation sur
6 le front et autour des enclaves de Srebrenica et Zepa, étant donné qu'il
7 est important d'empêcher l'ouverture d'un corridor entre Srebrenica et Zepa
8 et d'empêcher que l'ennemi ne communique sur tout ce territoire afin de
9 préparer dans le temps l'acheminement de forces et de matériel dans la
10 zone, et cetera."
11 Ensuite, il y a l'ordre de toutes sortes d'unités : Brigade de Milici,
12 Brigade de Podrinje, et cetera. Quel est ce document, Monsieur le Témoin ?
13 Comment il s'inscrit dans votre analyse ?
14 R. Ce document, je l'ai reçu après avoir fini d'établir mon rapport, mais
15 ceci fait partie d'un ordre de déploiement dans le cadre de l'opération
16 menée par la VRS pour s'emparer à Zeleni Jadar de la zone située autour du
17 poste de l'ONU Echo. Il y a des détachements qui vont être envoyés à la
18 Brigade de Milici et qui ont les effectifs à peu près d'une autre section
19 pour participer à l'opération.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 65 ter
21 suivant, celui qui porte la cote 3030.
22 Q. Ce document vient de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Podrinje. De
23 quelle brigade s'agit-il ?
24 R. La Brigade de Rogatica.
25 Q. Le document porte la date également du 27 mai et le nom du commandant,
26 Rajko Kusic. De quoi s'agit-il ?
27 R. Le commandant ordonne à ses unités, à ses subordonnés de former un
28 certain nombre d'unités, il leur dit qui est responsable de l'exécution de
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1 l'ordre, et cetera : de quel type de munitions il faut se servir, voilà.
2 Q. Mais ici je ne vois rien en rapport avec Zeleni Jadar, le OP Echo ou un
3 point de contrôle de l'ONU. Comment êtes-vous arrivé à votre conclusion ?
4 R. Il y a d'autres documents qui sont en rapport avec l'ordre du Corps de
5 la Drina au sujet des opérations autour de Zeleni Jadar et du point Echo;
6 quand on regarde l'analyse faite par la Brigade de Bratunac de cette
7 période de six mois, on voit que cette brigade a participé à l'opération
8 "Jadar 95."
9 Q. Bien.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 65 ter 2669
11 que vous avez déjà évoquée précédemment.
12 Q. Ce document porte la même date, celle du 27 mai. Il s'agit d'un ordre
13 de l'armée de la Republika Srpska. On devrait normalement lire ici "Main
14 Staff," état-major principal. Je crois qu'il y a une erreur de traduction.
15 Ce document est adressé au commandement de plusieurs corps. C'est intitulé
16 "Réception et déploiement des membres de la FORPRONU dans la zone de
17 responsabilité du corps." C'est Manojlo Milovanovic qui signe ce document,
18 l'adjoint au commandant, le commandant en second.
19 Je ne veux pas entrer dans le détail de ce document, mais il est question
20 au paragraphe 1 "de la FORPRONU, des organisations humanitaires, des
21 personnes donc qui appartiennent à ces organisations qui sont faites
22 prisonnières dans leurs zones de responsabilité."
23 Comment replacez-vous ce document dans le contexte de votre analyse ?
24 R. Ici, on indique un certain nombre de corps d'armée. Ils sont tous
25 énumérés; et à la deuxième page, au point 5, on voit que le commandement du
26 Corps de la Drina doit emmener dans des locaux qui se trouvent dans sa zone
27 de responsabilité les personnes qui sont faites prisonnières.
28 Il ne s'agit pas des soldats de la première vague qui venaient de Sarajevo,
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1 mais vu la nature des opérations militaires dans le sud de l'enclave, au
2 niveau du point de contrôle Echo, si des soldats des Nations Unies étaient
3 faits prisonniers, à ce moment-là, il fallait les emmener dans certains
4 lieux pour les utiliser comme écran pour prévenir d'éventuelles frappes
5 aériennes de l'OTAN contre ces installations.
6 Q. Je ne vais pas entrer dans le détail de tout cela. Je vais simplement
7 vous demander s'il y a des représentants de l'ONU qui ont été faits
8 prisonniers ?
9 R. Oui.
10 Q. Et c'était en rapport avec les frappes aériennes ?
11 R. Les gens de l'ONU qui ont été faits prisonniers à Sarajevo ou aux
12 environs l'ont été faits dans le cadre des frappes aériennes.
13 Q. Je ne vais pas vous demander comment on les employait, comment on s'est
14 servi d'eux, mais dans quel but ? Pourquoi ?
15 R. On a vu des les médias que ces personnes étaient détenues dans des
16 installations militaires que l'OTAN avait précédemment prises pour cibles
17 ou envisageait de prendre pour cibles. On utilisait ces prisonniers pour
18 faire en sorte que l'OTAN ne frappe pas ces installations-là et ne tue pas
19 ses propres hommes.
20 Q. Est-ce que cette stratégie de la VRS a été couronnée de succès ?
21 R. Oui.
22 Q. De quelle manière est-ce que ça a eu un impact sur les frappes
23 aériennes ?
24 R. Les frappes aériennes ont été interrompues peu après, justement à cause
25 de cela.
26 Q. S'agissant des événements à Srebrenica, est-ce qu'on peut prendre cela
27 en compte ?
28 R. Oui. Ceci je l'ai repris dans mon analyse, mais cela se retrouve dans
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1 d'autres documents et de communications des Nations Unies, et on retrouve
2 ce thème également dans les contacts entre les Nations Unies et la VRS.
3 Q. Passons à la période de la fin mai début juin et examinons un document
4 que vous avez déjà examiné.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Document 65 ter 2894.
6 Q. En date du 2 juin, du commandement du Corps de la Drina signé par le
7 général Zivanovic, je cite : "Restauration du contrôle des locaux et de la
8 route goudronnée de Zeleni Jadar."
9 Q. Pouvez-vous replacer ce document dans le contexte de votre analyse ?
10 R. Vu des documents qu'on a vus précédemment, vu ce qu'avait dit le
11 général Zivanovic à l'ONU en 1995, il faut se souvenir qu'il a dit quelque
12 chose aux représentants de l'ONU qu'il n'aurait pas dû dire, et c'était la
13 chose suivante, "Vous savez, nous, on veut vraiment prendre Srebrenica.
14 C'est du sérieux pour nous quand on va revenir prendre Zeleni Jadar."
15 Du point de vue tactique, il s'agit de la route qui vient du sud de
16 l'enclave qui traverse les collines vers Srebrenica. Il était nécessaire
17 d'avoir le contrôle de cette route pour pouvoir commencer une opération
18 contre la ville de Srebrenica.
19 Il s'agit de la phase de préparation de ces opérations. Il s'agit de
20 mettre tout en place pour que l'assaut puisse être lancé contre Srebrenica.
21 Q. Examinons la première page de ce document. On indique ici de manière
22 extrêmement catégorique et précise la manière dont il faut traiter les gens
23 de la FORPRONU. Il faut, par exemple, leur dire : "Je vous préviens. Ne
24 vous mettez pas sur mon chemin."
25 Il est dit qu'il faut tirer des coups de semonce, qu'il faut se
26 servir des Zolja si l'avertissement n'est pas suivi d'effet; "Les mains en
27 l'air, sinon je ne réponds pas de vos vies," et cetera.
28 Enfin, une fois qu'ils se seront rendus il faut leur dire : "Tu n'as
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1 rien à craindre mon pote."
2 Est-ce que tout ça c'est sérieux ?
3 R. Le Corps de la Drina, l'état-major principal ne voulait pas s'attaquer
4 ouvertement au personnel de l'ONU ni au point de contrôle, ils ne voulaient
5 pas envenimer la situation. Mais c'est qu'ils voulaient faire et on l'a vu
6 plus tard à Srebrenica. C'était mettre en place une situation où on aurait
7 ouvert le feu autour de l'ONU et il s'agissait faire pression sur l'ONU
8 pour qu'ils se retirent.
9 Il ne s'agissait pas ici d'attaquer directement l'ONU, de créer et
10 d'envenimer la situation diplomatique plus qu'elle ne l'est à ce moment-là.
11 Q. Est-ce que cette recette du général Zivanovic elle a fonctionné à
12 Srebrenica ?
13 R. Oui.
14 Q. Examinons la deuxième page du document en anglais, en B/C/S aussi la
15 deuxième page. Une fois que les soldats des Nations Unies se sont rendus,
16 il faut leur dire "Qu'ils n'ont rien à craindre."
17 Ensuite, il est écrit : "Ensuite, Petrovic appellera Nikolic qui se
18 chargera des soldats de la FORPRONU." Ensuite, on peut lire : "Legenda et
19 Petrovic se chargeront du point de contrôle de la FORPRONU, en prendront
20 contrôle."
21 Savez-vous qui sont ces personnes ?
22 R. Oui. Petkovic -- Petrovic plutôt, "Petrovic," c'est le commandant de la
23 3e Brigade d'infanterie de Bratunac. "Nikolic" c'est le capitaine Momir
24 Nikolic, qui est le chef de la sécurité au sein de la Brigade de Bratunac.
25 "Milan Jolovic" c'est le commandant des Loups de la Drina qui, normalement,
26 est subordonné à la Brigade de Zvornik et au Corps de la Drina. Voici les
27 personnes qui sont mentionnées ici.
28 Q. Bien.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va maintenant passer à la pièce 65 ter
2 217.
3 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la signification de ce document,
4 comment il faut le comprendre dans le contexte ?
5 R. Oui, c'est un ordre de la 1ère Brigade de Bratunac après leur mission
6 ils doivent prendre le point de contrôle. Ceci reflète une modification des
7 dispositions des unités sur site. Il faut maintenant qu'ils déplacent les
8 lignes pour s'emparer de la zone qu'ils viennent de conquérir et qu'ils
9 l'occupent.
10 Q. Bien.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va maintenant passer à deux documents,
12 3012 et 2311, donc 3012 et 2311.
13 Q. Il s'agit des listes des officiers de permanence et de leurs adjoints
14 pour le mois de juillet 1995. Monsieur Butler, à quoi correspond ce
15 document ? Est-ce que ce document vient de ce qu'on a appelé la collection
16 du Corps de la Drina ?
17 R. Oui. Le premier document c'est un document qui nous montre le programme
18 de service des officiers de permanence, et le deuxième concerne leurs
19 adjoints pour le mois de juillet 1995.
20 Q. Pourriez-vous nous dire, brièvement, s'il vous plaît, quelle est
21 l'importance de cette fonction, la fonction de l'officier de garde ?
22 R. Vu que le commandant et souvent le chef de l'état-major sont souvent
23 sur le terrain en train de passer en revue les unités, bien, l'officier de
24 garde et l'officier de garde chargé des opérations, ils sont là pour
25 recueillir toutes les communications d'une unité. Donc vous avez les coups
26 de fil qui vont être faits vers une unité et qui vont être pris normalement
27 par l'officier de garde.
28 Donc c'est le représentant du commandant au niveau de l'état-major,
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1 il est responsable du fonctionnement de l'état-major, de toutes les
2 communications vers les unités subordonnées ou bien l'état-major principal,
3 et il est aussi en charge de rapports et de toutes les autres
4 communications quelles qu'elles soient.
5 C'est une position très importante dans le cadre du commandement et
6 du contrôle.
7 Q. Vous avez combien d'officiers de garde dans un
8 commandement ?
9 R. Bien, dans le contexte de la VRS, au niveau de la brigade et au niveau
10 du corps d'armée vous avez souvent un officier de garde, puis deux
11 assistants de cet officier. Mais vous n'avez personne qui a cette fonction
12 de façon permanente. C'est une fonction rotative qui va changer un tour de
13 garde. Chaque officier de commandement peut devenir officier de garde à un
14 moment donné.
15 Q. Vous avez parlé des brigades, vous avez parlé de corps. Qu'en est-il de
16 l'état-major en ce qui concerne effectivement ces fonctions-là, la fonction
17 de l'officier de garde ?
18 R. Je ne peux pas vous dire cela pour sûr, mais je pense que là aussi il
19 devrait y avoir un officier de garde.
20 Q. Est-ce que vous, vous avez des documents sur ce sujet ?
21 R. Je ne m'en souviens pas.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant je vais vous demander de vous
23 référer à la date du 2 juillet. Il s'agit d'un document 65 ter 2889.
24 Q. C'est un rapport de l'état-major principal en date du 2 juillet au nom
25 du général Miletic, qui est là en tant que chef d'état-major. Et je
26 voudrais vous demander d'examiner la section qui porte sur le Corps de la
27 Drina, en B/C/S page 3, en anglais page 3 également.
28 Où on dit -- dont on parle de ce qui s'est passé plutôt dans le Corps de
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1 la Drina. Et au niveau de la page 3 on dit, je cite : "Les forces qui n'ont
2 pas participé se préparent aux activités de combat actives et qui vont
3 suivre."
4 Est-ce que vous savez de quoi ils parlent là; on parle de la date du
5 2 juillet ?
6 R. Oui. Ils parlent de la planification et du mouvement de forces
7 militaires, de troupes par rapport à l'opération Krivaja 1995.
8 Nous avons d'autres sources d'information qu'il y a eu des mouvements
9 d'officiers du Corps de la Drina. Ils ont commencé leur reconnaissance
10 finale et la partie initiale de leur planification déjà à la date du 30
11 juin 1995. Donc cela démontre bien que l'état-major principal et le Corps
12 de la Drina étaient tout à fait conscients de l'importance de cette
13 opération et ont participé à la planification de Krivaja 1995 au moment où
14 cela a été écrit.
15 Q. Bien.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, nous allons passer au document
17 suivant, c'est le document 106.
18 Q. C'est le document du général Zivanovic en date du 2 juillet. Il est
19 adressé aux différentes brigades, Brigade de Zvornik et autres, au
20 commandement de ces brigades. Et on nous donne un contexte, un petit peu le
21 contexte historique où on parle des offensives musulmanes.
22 Au niveau du deuxième paragraphe, on dit : "Le commandant du Corps de la
23 Drina, suite aux directives opérationnelles numéros 7 et 7-1 de l'état-
24 major principal de l'armée de la Republika Srpska, et par rapport à la
25 situation telle qu'elle est présentement et par rapport à sa propre zone de
26 responsabilité, doit trouver des forces pour l'intervention et la répulsion
27 des attaques ennemies pour mener à bien des opérations de combat sur le
28 front dans son intégralité, surtout en direction de Kladanj et Olovo."
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1 Nous savons quelles sont ces directives. Ce sont les directives assez
2 larges du document assez large, et ici on parle de la préparation des
3 opératives sur le front tout entier, on mentionne Kladanj et Olovo. Qu'est-
4 ce que cela a affaire avec Srebrenica ?
5 R. Ce qu'il faut, dans ce contexte particulier, tout d'abord vous devez
6 comprendre ce que c'est qu'un ordre de mise en garde. C'est dans le jargon
7 militaire, ce n'est pas vraiment un ordre préparatoire. C'est un ordre qui
8 va mettre en garde, avertir les unités de la mission qui va être la leur,
9 donc ils vont avoir besoin d'un temps de préparation pour organiser tout
10 cela. On les avertit de cela pour qu'ils soient prêts.
11 Dans ce contexte, même si on ne mentionne pas Srebrenica, on demande à un
12 certain nombre de brigades, comme la Brigade de Zvornik, Bihac, Romanija,
13 et cetera, de préparer les forces vives. On leur dit qu'ils vont agir sur
14 des axes indépendants dans une certaine région, dans une certaine zone,
15 donc ils doivent commencer à se préparer en sachant qu'il leur faut un ou
16 deux jours pour assembler ces unités, pour les organiser, sans leur dire
17 d'emblée quel est l'objectif, l'objectif ultime, puisque ceci va leur être
18 communiqué par la suite.
19 On dit d'ailleurs : "Le plan va vous être communiqué par la suite." A ce
20 moment-là, vous donnez un maximum de temps aux unités qui vous sont
21 subordonnées pour qu'ils soient en mesure de se préparer, de s'organiser,
22 ensuite quand l'ordre va venir, cet ordre, il va pouvoir être exécuté.
23 Là vous avez cet ordre de mise en garde où on leur demande de commencer à
24 mobiliser les formations pour déployer les brigades dans différentes zones,
25 et cetera.
26 Q. Ensuite, vous avez aussi un ordre d'attaque qui va suivre et il faut le
27 lire à cette lumière-là.
28 R. Oui, oui, je crois [comme interprété].
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Butler, est-ce que vous
2 pourriez me donner la différence entre un ordre de mise en garde et un
3 ordre préparatif. Je vous demande cela, puisque sur la liste 65 ter le
4 Procureur a appelé cela un ordre préparatif.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je suis la victime de ma propre
6 terminologie militaire. Nous appelons cela un ordre de mise en garde. Je ne
7 sais pas si on peut vraiment -- s'il s'agit des mêmes termes, si on peut
8 utiliser les deux termes, mais je dirais que cet ordre de mise en garde,
9 comme je l'appelle, il dit à une unité de se préparer pour une certaine
10 activité, donc oui peut-être qu'il s'agit effectivement du même type
11 d'ordre. Je ne sais pas s'il existe vraiment une différence entre un ordre
12 préparatif et un ordre de mise en garde.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce que vous ne dites pas que là il
14 s'agit vraiment d'un ordre préparatif.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je dirais que cet ordre-là, l'ordre
16 préparatif, il serait un petit plus détaillé. Vous devriez tout de même
17 communiquer la nature de l'opération, les objectifs, et cetera, alors que
18 dans un ordre de mise en garde, vous n'avez pas besoin d'expliquer tout
19 cela et de donner tous ces détails.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais bon, ce n'est pas forcément différent. Je
22 ne voudrais pas vous faire croire cela.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie. Le document suivant, le
24 document 65 ter, 107.
25 Q. En date du 2 juillet. Là, il est intitulé "Krivaja 95," Il vient du
26 commandement du Corps de la Drina, et à nouveau du général Zivanovic. De
27 quoi il s'agit ?
28 R. C'est un ordre de combat par rapport à l'opération Krivaja 95, et c'est
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1 une opération qui concerne l'enclave de Srebrenica.
2 Q. Donc il ne s'agit pas d'une mise en garde.
3 R. Vous avez dans le cadre de cet ordre de mise en garde, vous aviez les
4 faits que le plan n'était pas complètement élaboré encore. Il était encore
5 incomplet, il n'était pas défini. L'objectif de cet ordre, c'est de
6 permettre aux subordonnés de prendre les mesures nécessaires pour être
7 prêts. Ils n'ont pas besoin de connaître vraiment le plan tout entier.
8 Si vous regardez le timing, vous pouvez avoir un tel ordre d'émis
9 six, neuf ou même 12 heures après l'ordre de mise en garde. Ayant dit cela,
10 quand vous essayez de placer le peloton ou des compagnies sur les lignes de
11 front et quand vous voulez être sûr qu'ils y restent et qu'ils ont toutes
12 les munitions, tout le matériel et qu'ils sont vraiment aptes au combat,
13 bien, 12 heures, c'est une période qui est très précieuse parfois pour
14 l'unité.
15 Q. Bien. Je ne vais pas passer beaucoup trop de temps là-dessus, mais je
16 voudrais vous poser quelques questions. A la première page on voit que les
17 forces -- enfin on parle de forces musulmanes, on parle de leurs activités.
18 Est-ce que vous pourriez nous donner le contexte historique de tout
19 cela? Que s'est-il passé à ce moment-là, c'est-à-dire printemps-été, au
20 début de l'été en 1995 ?
21 R. Ce qui s'est passé, c'est que les forces musulmanes étaient en train de
22 lancer toute une série d'offensives. Il s'agit là de la zone de
23 responsabilité du 2e Corps d'armée, Tuzla, contre le mont de Majevica, les
24 différents relais sur des montagnes. Le 1er Corps de Sarajevo aussi lançait
25 des opérations d'offensive.
26 Et en ce qui concerne les activités de la 28e Division d'infanterie,
27 ils devaient faire de petites attaques, de petites opérations militaires à
28 l'extérieur de l'enclave, pour empêcher la VRS et le Corps de la Drina de
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1 se retirer de ces enclaves et d'envoyer leurs forces sur des endroits plus
2 importants au niveau des lignes de front.
3 Donc ils étaient là pour faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher
4 la VRS de mener à bien, finalement, leurs opérations. Ils ont fait des
5 petits raids, des petites attaques contre les militaires serbes et même les
6 positions dans les villages.
7 Q. Encore, brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire d'où venait
8 l'approvisionnement pour la 28e Division et comment se fait-il qu'elle
9 était en mesure de mener à bien ses opérations ?
10 R. Bien, on savait que par la route c'était un véritable passage, zone de
11 passage de la contrebande qui venait des territoires musulmanes près de la
12 Brigade de Zvornik, près de Tuzla, qui est transitée par la zone de
13 responsabilité de la Brigade de Zvornik et la Brigade de Bratunac, par les
14 vallées, et cela leur permettait d'apporter de l'équipement et munitions,
15 denrées, et cetera, en passant par la route.
16 Vous aviez aussi parfois des hélicoptères clandestins qui étaient acheminés
17 par l'armée musulmane de Tuzla dans l'enclave pour apporter du matériel
18 comme des munitions ou l'argent pour payer les soldats, pour évacuer les
19 blessés, et cetera. C'était des vols clandestins.
20 Q. Dans ce plan on parle de cibles militaires dans l'enclave ?
21 R. Oui, c'est un plan très détaillé. On y voit la compréhension de la VRS
22 par rapport à la situation sur le terrain. Le déploiement de la 28e
23 Division de l'infanterie. Ensuite, pour revenir sur la carte, on a parlé de
24 Susica tout à l'heure, bien, vous voyez, c'est pratiquement la même
25 situation qui est décrite ici, que la VRS est pratiquement sûre -- enfin,
26 elle comprend très bien quelle est la situation à l'intérieur de l'enclave.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] En B/C/S c'est la page 2, en anglais c'est
28 la page 3.
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1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
2 M. McCLOSKEY : [interprétation]
3 Q. C'est une question je voudrais vous poser au sujet de cette directive
4 opérationnelle 7 et 7-1, où je vais citer ce qui est
5 écrit : "Le commandement du Corps de la Drina, suite aux directives
6 opérationnelles 7 et 7-1 de l'état-major principal et sur la base de la
7 situation dans la zone de responsabilité du corps d'armée, a pour mission
8 de mener à bien des activités offensives pour libérer les forces
9 préférablement dans la zone du Corps de la Drina le plus rapidement
10 possible pour couper les enclaves de Zepa et de Srebrenica et pour les
11 réduire à des zones strictement urbaines."
12 Alors, est-ce que vous pourriez dire de quoi il s'agit ? De quoi s'agit-il
13 quand on parle de la "séparation des enclaves de Zepa et de Srebrenica" ?
14 R. Sur la carte il s'agit des ordres, de toute évidence, séparés sur la
15 carte, mais vous aviez l'équipement, par exemple, militaire qui pouvait
16 passer d'une zone à l'autre pour approvisionner la 28e Division.
17 Quand ils parlent de la séparation de deux enclaves, ce qu'ils essaient de
18 dire c'est qu'il fallait compléter les lignes de défense du blocus, de
19 sorte que les forces militaires musulmans à l'intérieur de l'enclave de
20 Srebrenica ne peuvent plus envoyer des vivres, des munitions, et cetera,
21 aux forces musulmanes à Zepa et vice-versa.
22 Vous avez cette route qui était très active, où l'on circulait beaucoup,
23 que ces formes militaires utilisaient, et en 1993 vous aviez eu une
24 tentative de la part de la VRS de couper ces communications entre
25 Srebrenica et Zepa.
26 Q. Vous dites que la VRS "s'attendait" à ce que ceci soit utilisé, puis
27 après vous dites ce que vous venez de dire. Mais ils s'attendaient, est-ce
28 que c'était cela ou bien plus ?
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1 R. Non. Ce que je sais c'est que la VRS savait qu'on utilisait cette route
2 et on passait les vivres, les biens entre Srebrenica et Zepa et ils ont
3 essayé, pendant des années, avec pratiquement pas de succès, de couper
4 cette route par laquelle on approvisionnait les deux enclaves.
5 Q. Qu'est-ce qu'on fait ensuite après qu'on a séparé ces deux enclaves, il
6 s'agit "de les confiner à leurs zones strictement urbaines," strictement
7 parlant. Vous avez déjà parlé de cela brièvement, est-ce que vous pouvez
8 nous dire qu'est-ce que cela veut dire exactement ?
9 R. Comme je l'ai dit déjà, vu la situation mai 1993 et l'information
10 laquelle nous avons pu tirer des différentes interviews et différentes
11 déclarations, la VRS n'a jamais reconnu cette zone sûre au sens large du
12 terme qui entourait Srebrenica que nous appelons l'enclave.
13 Ils étaient d'accord que cette zone correspond à une zone strictement
14 urbaine correspondant à la ville même de Srebrenica. Donc là, il s'agit de
15 1 kilomètre de diamètre ou 2 kilomètres par rapport au centre et c'est
16 tout.
17 Q. Est-ce que la situation dans les -- qu'est-ce qui se serait passé si
18 les enclaves avaient été effectivement réduites à des zones strictement
19 urbaines ?
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes.
21 M. HAYNES : [interprétation] Vous avez empêché M. McCloskey de poser cette
22 question il y a deux jours. Il a déjà posé cette question.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'en doute fort.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Hayes a tout à fait
25 raison.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation]
27 Q. Si nous allons au paragraphe 4, comme vous avez déjà dit, nous en
28 arrivons à cet objectif qui consiste à séparer et réduire la taille de
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1 l'enclave de Srebrenica et "pour améliorer la position tactique des forces
2 qui se trouvent profondément dans la région pour créer des conditions pour
3 éliminer les enclaves." Qu'est-ce que cela veut dire ?
4 R. Si vous améliorez les positions tactiques, puis si vous agissez au
5 niveau en profondeur dans la zone, en amenant les lignes de front de la VRS
6 plus près de la ville de Srebrenica, qui est un terrain plus favorable, et
7 plus près de la ville de Zepa, cela donne beaucoup plus de profondeur pour
8 agir à la VRS par rapport à leurs zones dans les arrières, ce qui veut dire
9 que les Musulmans, par rapport à la contrebande, ils doivent parcourir une
10 distance beaucoup plus grande et ils doivent passer par le territoire de
11 l'ennemi et ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles.
12 "En même temps vous séparez les deux enclaves," donc, cela correspondrait à
13 la situation telle qu'elle était en mai 1993, quand les Musulmans étaient
14 prêts à quitter les enclaves ou que les UN étaient prêts à les évacuer.
15 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, quelle est cette période ?
16 R. Je parle de la situation de mai 1993, qui, suite aux opérations
17 militaires de la VRS, les forces de la VRS étaient en train d'encercler la
18 ville de Srebrenica et vous aviez aussi les forces militaires musulmanes et
19 puis une grande population civile musulmane qui se trouvait amassée dans la
20 ville.
21 Et à ce moment-là, vous deviez procéder à des évacuations. Et je pense que
22 huit à 10 000 civils ont été évacués de la ville par l'ONU jusqu'à ce que
23 les évacuations s'arrêtent, ils ont été arrêtés. Ils essayent de recréer la
24 même situation pour relier les conditions pour que l'ONU effectivement
25 évacue la zone.
26 Q. Bien.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer au document suivant.
28 Q. C'est un document qui est écrit au nom du général Miletic, il vient de
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1 l'état-major principal. C'est le général Miletic qui représente l'état-
2 major principal. On va aborder la section qui concerne le Corps de la
3 Drina.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un document 65 ter 2890.
5 Q. La page 3 en B/C/S, la page 3 en anglais, on peut lire ce qui suit :
6 "Les forces qui n'ont pas participé aux préparations pour les activités de
7 combat à venir."
8 Qu'est-ce que cela veut dire ?
9 R. Cela démontre très bien que l'état-major principal savait très bien ce
10 qui se passait dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina et qui
11 en informe leurs commandants respectifs. En fait, le commandement Suprême
12 dans ce cas précis.
13 Q. Très bien.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document 65 ter 3025.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de faire cela, puisque
16 apparemment vous ne vous souvenez pas de ce que M. Haynes vient de
17 mentionner, je voudrais tout simplement vous confirmer que cela figure à la
18 page du compte rendu d'hier 19 707, lignes 1 à 4.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis vraiment [inaudible] de cette
20 information, Monsieur le Président. Je ne doutais pas ce que disais M.
21 Haynes ou vous-même, Monsieur le Président. Je vous remercie en tout cas.
22 Donc, le document 65 ter 3025.
23 Q. En date du 5 juillet 1995, le jour suivant. C'est un document qui a été
24 écrit au nom du commandant le colonel Blagojevic de la Brigade de Bratunac.
25 On y fait référence à l'opération Krivaja 95 pour préparer les activités de
26 combat, et il semblerait que là il s'agit finalement d'une réplique de cet
27 ordre du Corps de la Drina.
28 Est-ce que c'est vrai ?
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1 R. Oui. C'était tout à fait habituel. Les formations subordonnées
2 finalement utilisaient le même langage que le langage formulé dans les
3 ordres venus de leur formation supérieure, pour que tout le monde comprenne
4 qu'ils sont sur la même longueur d'onde, et qu'ils sont en train de mettre
5 en œuvre ce que le commandant voulait qu'ils soient mis en œuvre. Et là, la
6 seule petite différence que vous avez, c'est que l'ordre est un petit peu
7 plus détaillé, puis vous avez plus de détails. C'est tout.
8 Q. Très bien.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons passer à la page 4 en anglais,
10 la page 3 en B/C/S.
11 Q. On parle des missions, "Tâches," 6.1 [comme interprété] : "Ouvrir le
12 feu sur les cibles observées dans l'école de Potocari, Cizmici, Budak, Pale
13 et empêcher que l'ennemi fasse venir des forces nouvelles pour renforcer
14 leurs positions."
15 Mais voici ce qui m'intéresse surtout : "Ouvrir le feu dans le secteur de
16 Potocari et dans le cas d'une attaque importante et empêcher le retrait des
17 armes de l'ONU vers l'intérieur de l'enclave."
18 Pourquoi ils voulaient empêcher cela ?
19 R. Du point de vue tactique, ce que l'UN avait avant tout c'étaient les
20 véhicules blindés. Ils étaient au niveau de points de contrôle, le long du
21 périmètre de l'enclave, souvent là il n'y avait pas d'attaques de
22 planifiées.
23 Ce qu'ils voulaient pouvoir faire c'était d'empêcher les Nations
24 Unies, les forces du Bataillon hollandais de retirer toute leur puissance
25 de feu et tous les blindés de ces localités-là pour concentrer leur
26 puissance, parce que là cela leur aurait donné plus de possibilités de
27 défendre l'enclave si toutefois ils avaient choisi de le faire.
28 Pour eux, du point de vue tactique, ce qu'ils voulaient c'est qu'ils
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1 soient éparpillés un petit peu partout plutôt que de les avoir concentrés.
2 Q. Est-ce qu'ils ont réussi à le faire ?
3 R. Non. Je ne pense pas que vous avez des cas où la VRS a vraiment ciblé
4 les points de contrôle de l'ONU pour les empêcher de se retirer.
5 Q. Mais ils ont quand même ciblé, tiré sur ces points-là. On ne va pas en
6 parler en détail, mais c'est arrivé.
7 R. Oui, c'est arrivé, parce qu'ils voulaient qu'ils abandonnent leurs
8 positions.
9 Q. Très bien. Maintenant, je voudrais parler d'un autre document. Il
10 s'agit du plan du général Zivanovic, à la page 5 en anglais et page 4 en
11 B/C/S, on dit que : "Il s'agit de faire des tirs préparatoires pour
12 neutraliser les cibles ennemies pour préparer la puissance de feu."
13 Est-ce que le bureau du Procureur a jamais eu connaissance de ce plan, est-
14 ce qu'il n'a pu s'emparer de ce plan d'artillerie qui correspondrait aux
15 cartes que nous avons vues ?
16 R. La Brigade de Bratunac ?
17 Q. Oui, quoi que ce soit qui a quoi que ce soit à faire avec l'attaque de
18 Srebrenica ?
19 R. Non. Je pense que nous n'avons jamais vu ces plans.
20 Q. Ensuite, sous 6.2, vous avez une autre note : "A 3 heures du matin, le
21 6 juillet 1995, nous allons tirer nos projectiles (de 50 kilos de bombes
22 aériennes)," et si on regarde l'original on parle d'Avijo Bombi, "sur la
23 région de Potocari--"
24 De quoi s'agit-il ? On parle de 50 kg "avio-bomb." On parle des secteurs de
25 "Kula et Orici."
26 R. Il s'agit d'une bombe qui va être lâchée par un avion sur des cibles au
27 sol. Dans la deuxième partie de la guerre, ce que la VRS faisait, c'est
28 qu'ils ont commencé à modifier ces bombes et les armes qu'ils avaient pour
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1 justement les lâcher sur des forces au sol. Cela est arrivé à Sarajevo et
2 en Bosnie occidentale.
3 Il s'agissait de modifications de fortune qui, finalement, étaient l'œuvre
4 du ministère de la Défense et de la Republika Srpska ou bien de l'industrie
5 de la défense, et ont modifiait ces armes pour pouvoir les utiliser de
6 cette façon-là. Il ne s'agissait pas là des armes précises, pas du tout.
7 Q. Et les cibles que nous avons données, est-ce que vous pensez qu'il
8 s'agissait là de cibles civiles ou de l'ONU ?
9 R. Oui, effectivement. Je pense que ce qu'on appelle l'usine du 11 mars,
10 c'était un bâtiment utilisé par l'ONU.
11 Q. Très bien.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Revenons -- non, excusez-moi. Nous allons
13 poursuivre.
14 Q. A la page 5 de l'anglais et du B/C/S, le colonel Blagojevic note que :
15 "Les prisonniers de guerre et le butin de guerre seront réunis dans le
16 secteur de Pribicevac."
17 Il souligne "Respecter les règles de la convention de Genève," puis il
18 souligne à nouveau "pour le traitement des prisonniers de guerre et la
19 population."
20 Donc est-ce que c'est bien une référence selon laquelle le colonel
21 Blagojevic, certainement, était bien au courant des conventions et des
22 règlements dont vous avez déjà parlé ?
23 R. Oui. Je veux dire, certainement je ne peux pas attester qu'il ait
24 personnellement souligné cela, mais le fait est que dans cet ordre qui est
25 signé par lui, le colonel Blagojevic est conscient de l'existence de ces
26 dispositions; et là encore aussi, du fait que ce n'est pas seulement le
27 poste de commandement avancé du Corps de la Drina, mais également la
28 Brigade de Bratunac.
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1 Donc il veut s'assurer que ces personnes soient réunies à un endroit où
2 vraisemblablement on pourra rapidement les interroger, notamment pour des
3 renseignements ayant une valeur tactique.
4 Q. Je voudrais maintenant qu'on passe un peu plus loin dans le temps.
5 Passons le document que les membres de la Chambre ont déjà vu. Il est
6 question, pour l'anglais on parle de "bombe aérosol." Et si nous regardons
7 le texte B/C/S, c'est quelque chose de tout à fait ressemblant, "aérosol,"
8 quelque chose de ce genre, "arisolnir."
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit du document 2517 de la liste 65
10 ter.
11 Q. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est un document du 21 juillet
12 émanant du général Tolimir qui a trait à Zepa et aux Musulmans, et aux
13 réfugiés musulmans de l'armée musulmane.
14 Au paragraphe 5, on lit : "Que les moyens les plus commodes pour leur
15 destruction seraient l'utilisation d'armes chimiques et grenades aérosol,
16 armes aérosol."
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour être plus clair, je crois qu'il est en
18 train de se référer là à l'armée dans ce contexte. Je ne voulais pas
19 suggérer qu'il parlait des civils.
20 Q. Est-ce que ces bombes aérosol ont à voir avec la bombe aérienne dont
21 vous avez parlé ?
22 R. Non. Ce sont des systèmes d'armes différents. La grenade aérosol ou la
23 bombe aérosol, c'est ce qu'on appellerait en fait un explosif à carburant
24 qui utilise le fait que les émanations, les vapeurs sont plus explosives
25 que les solides; et d'après le poids et la dimension, vous avez une
26 déflagration, un effet de choc plus grand que l'arme que vous auriez avec
27 une arme classique.
28 C'est plus particulièrement efficace contre les structures que vous voulez
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1 détruire, et c'est très efficace dans un rôle antipersonnel. La
2 déflagration, avec l'effet de souffle, a un effet particulièrement brutal à
3 l'égard des soldats sur une plus grande portée que les explosifs
4 classiques.
5 Q. Comment est-ce que ça fonctionne brièvement ? Comment est-ce que c'est
6 lancé ?
7 R. Ça peut être lancé soit par l'aéronef ou par un engin aérien ou par une
8 roquette d'une certaine dimension. C'est un système qui, lorsqu'elle se
9 rapproche de son but est retardé par un parachute, donc ralenti. Et
10 commence par éjecter des vapeurs qui peuvent exploser avec une certaine
11 concentration de ces émanations, elles peuvent à ce moment-là exploser.
12 Elles ont une point éclair, il peut y avoir étincelle et ceci met feu
13 évidemment aux émanations.
14 C'est le même principe que si vous avez, par exemple, une station de
15 service. Ce n'est pas en fait le carburant, c'est les vapeurs du carburant
16 qui peuvent causer une explosion.
17 Q. A votre avis, est-ce que c'est quelque chose d'illégal ?
18 R. Non.
19 Q. Bien.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant passons au document suivant. Il
21 s'agit d'un document du 6 juillet 1995, le 233 de la liste 65 ter.
22 Q. Rapport de combat quotidien du 6 juillet, la date dont nous parlions
23 dans le document précédent émanant du colonel Blagojevic.
24 Si vous voulez regarder le paragraphe 2, on lit : "La pluie de tirs contre
25 les objectifs désignés a été fournie par des engins de 50 kilos," et nous
26 avons un nouveau mot en anglais ici "lanceur d'obus." Il s'agit des mêmes
27 sites, l'école de Potocari, leur usine du 11 mars.
28 Est-ce que vous comprenez ce que ceci veut dire, notamment en ce qui
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1 concerne un lanceur d'obus de 50 kilos ?
2 R. Oui. Je pense que nous parlons des mêmes systèmes d'armes que ce que
3 j'ai décrit comme était la bombe aérienne.
4 Q. Pas la bombe aérosol ?
5 R. Si, c'est cela.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Maintenant nous en sommes au 6
7 juillet, un rapport de l'état-major général à la présidence, pièce 2895 de
8 la liste 65 ter. Là encore nous voyons le nom du général Miletic qui
9 apparaît.
10 Q. Allons voir ce qui est dit pour la zone du Corps de la Drina, et plus
11 particulièrement cette partie qui dit : "Les forces ont été préparées et
12 groupées --"
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Faveau.
14 Mme FAUVEAU : Une demande de nature technique. Est-ce qu'on peut avoir la
15 page correspondante en B/C/S, parce que les accusés, sinon, ils ne sont pas
16 en mesure de suivre.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de la page 3.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey. Vous l'avez ?
19 [La Chambre de première instance et le Greffière se concertent]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends. On m'informe du fait que
21 les accusés ont le texte devant eux. Ils peuvent le voir. Ils peuvent
22 suivre. Vous me corrigez si je me trompe.
23 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, nous avons la première page, mais
24 c'est pas --
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. J'ai laissé de côté la page 3.
26 Excusez-moi.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Ne perdons pas de temps. Ça va.
28 Allons-y.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 3 pour le B/C/S, page 4 pour
2 l'anglais.
3 Ceci me rappelle également, Maître Fauveau, juste pour régler une question
4 évoquée par Me Fauveau hier, parce qu'elle a mentionné le document qui
5 n'avait pas le terme - je crois que c'était le numéro 414 - qui n'avait pas
6 le terme "officier d'opérations." Notre aide a revu la question.
7 Il y a le terme "référent" qui a été traduit de façon différente. Il
8 s'agit en fait "d'officiers administratifs" chargés des questions
9 administratives. Je crois que c'est une traduction qui conviendrait. En
10 fait nous avons une traduction révisée maintenant.
11 Q. Bien. Là encore, cette partie en B/C/S ici c'est que : "Les forces
12 ont été préparées, regroupées, pour les actions de combat, les opérations
13 de combat actives vers les enclaves de Srebrenica et Zepa. Après avoir reçu
14 un rapport intérimaire, nous vous informerons des résultats du combat."
15 Est-ce que ceci est exact, à votre connaissance ?
16 R. Oui. L'opération sur le terrain elle-même a commencé dans la
17 matinée du 6 juillet. Etant donné ce que dit le rapport de combat régulier
18 pour le Corps de la Drina et qui est normalement rédigé au quartier général
19 à Vlasenica, tout le monde sera informé par ce rapport intérimaire du
20 colonel, et notamment pour les détails sur la façon dont l'attaque contre
21 Srebrenica était menée, et comment elle se déroulait d'après les plans,
22 conformément au plan.
23 Q. Bien.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, passons au 8 juillet, le
25 document suivant, le 109, 65 ter.
26 Q. C'est un document d'une seule page du commandement du Corps de la
27 Drina, au poste de commandement avancé, le général Krstic, personnellement,
28 personnel, et le général de division Tolimir pour information, pour
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1 information au quartier général, à l'état-major général, envoyé par le
2 général Zivanovic.
3 Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet ?
4 R. Bien, lorsque vous regardez ceci dans le contexte, il semble qu'il
5 s'agisse de la réponse de la VRS aux plaintes évoquées par la FORPRONU
6 selon lesquelles leurs forces sont attaquées par la VRS. Sachant comment ce
7 système fonctionnait au cours de cette période, on dirait que cette plainte
8 a été adressée au général Tolimir ou à un autre officiel de l'état-major
9 général. Il y a eu une discussion entre le général Zivanovic.
10 Le général Zivanovic maintenant s'adresse à son subordonné de l'époque, qui
11 sera le général Krstic, tout en informant le général Tolimir de ce qu'il
12 dit à son commandant subordonné. Donc c'est ça ce que décrit cet ordre
13 particulier.
14 Q. On note qu'il est dit que : "L'état-major général vous a ordonné de ne
15 pas attaquer la FORPRONU, mais d'empêcher qu'il y ait des surprises et
16 d'empêcher les Musulmans dans leurs intentions de rejoindre Srebrenica."
17 Qu'est-ce que vous dites de cela ? Il y a une plainte qu'ils ont été
18 attaqués ?
19 R. Bien, comme nous l'avons déjà dit, enfin comme je l'ai exposé dans mon
20 compte rendu, bien sûr, la méthode fondamentale qu'ils voulaient utiliser
21 pour contourner les points de contrôle de l'ONU, c'était de ne pas les
22 attaquer directement. C'était de tirer au-dessus de ces postes ou sur les
23 côtés en resserrant leurs tirs, l'objectif étant d'atteindre le but
24 souhaité, de finalement prendre ce territoire sans risque politique, de
25 tirer véritablement sur des soldats de l'ONU.
26 Donc c'est une répétition de cela. On n'est pas censé attaquer directement
27 la FORPRONU.
28 Q. Je ne vais pas vous demander si la FORPRONU sait qu'elle est attaquée
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1 ou non.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document suivant, 9 juillet
3 1995, pièce 6D00022.
4 Q. C'est un document qui est un rapport de combat provisoire, intérimaire
5 du général Krstic, qui à l'époque est chef d'état-major, et qui parle,
6 comme nous le voyons, de la situation relative au combat qui se développe
7 et des succès remportés. Comment est-ce que ce document s'insère dans votre
8 analyse ?
9 R. Bien, si vous regardez l'ordre d'origine du 2 juillet pour Krivaja 95
10 et les tâches précises de chaque des unités, ce que ce rapport de combat
11 relate essentiellement c'est qu'ils ont atteint tous les objectifs
12 initiaux, et que maintenant on est en train de fixer les stades relatifs
13 aux opérations à venir.
14 Donc, dans une certaine mesure, ça les informe en leur disant : "Nous avons
15 atteint les lignes ou les points que nous voulions atteindre et quelle va
16 être l'étape suivante du plan ?" L'autre partie du document c'est de rendre
17 compte au long de la chaîne hiérarchique, à savoir qu'ils ont pris un
18 certain nombre de matériels et de soldats de l'ONU qu'ils les gardent, et
19 ça explique où ils sont logés.
20 Q. Où est-ce que c'était ?
21 R. Je pense que certains ont été logés à Milici, d'autres ont été amenés à
22 Bratunac et finalement ils se sont trouvés à l'hôtel Fontana.
23 Q. Bien.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document suivant, le
25 3018 de la liste 65 ter.
26 Q. Avant cela, tout le monde sait où se trouve l'hôtel Fontana, on sait
27 que ce n'est pas loin de la base de Potocari. Est-ce que vous avez tiré
28 quelques conclusions pour lesquelles la VRS avait gardé ces soldats à
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1 l'hôtel Fontana plutôt que de les faire retourner à Potocari ?
2 R. Vraisemblablement, ils auraient pu les faire passer par le point de
3 contrôle du pont jaune mais leur intention était probablement de les garder
4 à l'hôtel Fontana et à d'autres endroits. Je ne sais pas pourquoi ils ne
5 les auraient pas fait retourner à la garde de l'ONU.
6 Q. Le 11 juillet, est-ce que quelque chose s'est passé qui avait trait à
7 ces membres de l'ONU qui sont gardés par le VRS ?
8 R. Oui. Je veux dire, là encore qu'il s'agisse de quelque chose
9 d'intentionnel ou que ce soit par défaut, ces membres de l'ONU qui sont
10 gardés par la VRS, sont en fait utilisés comme des leviers, des menaces
11 sont faites ou des menaces implicites contre eux de façon à forcer les
12 forces de l'OTAN à arrêter le bombardement d'unités de la VRS et les
13 positions autour de Srebrenica.
14 Q. Est-ce que ces menaces ont abouti, ces menaces contre les otages de
15 l'ONU à Srebrenica dans ce contexte, à votre avis ?
16 R. Oui, effectivement; à la suite de cela, les bombardements ont été
17 suspendus.
18 Q. Bien. Alors retournons à cela ---
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de m'accorder un moment.
20 Il faut que je quitte un instant la salle d'audience une ou deux minutes et
21 dans l'intervalle, vous pouvez poursuivre.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président.
23 Q. Le 9 juillet, donc il s'agit du 9 juillet, et la pièce 3018 de la liste
24 65 ter, je vois qu'elle apparaît à l'écran ici et elle émane de M. Tolimir,
25 c'est adressé personnellement au général Krstic. Le général Tolimir, à
26 titre personnel, le général Tolimir personnellement pour information. Pour
27 commencer, est-ce que le général Tolimir est en train d'envoyer quelque
28 chose à lui-même ? Je veux dire ce n'est pas un vrai problème, mais je
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1 voudrais essayer de comprendre.
2 Peut-être que nous avons un problème de traduction. Je ne sais pas.
3 R. Non, ceci veut dire que s'est envoyé depuis le Corps de la Drina et,
4 vous savez, le fait c'est que lorsque vous regardez le contexte de la
5 conversation, le message est laissé là pour le général Tolimir. Donc, le
6 fait est qu'ils veulent s'assurer que le général Tolimir est informé de ce
7 qui se passe et c'est une procédure normale.
8 Q. Mais il semblerait que l'auteur soit le général Tolimir, c'est ça que
9 je veux dire.
10 R. Dans ce contexte particulier, il se trouve au commandement du Corps de
11 la Drina au moment où il l'envoie.
12 Q. Comment est-ce que vous le savez ?
13 R. Si vous regardez sur le coin gauche en haut, "Le commandement du Corps
14 de la Drina et le service de Sécurité de Renseignements, 7/184," c'est un
15 de leur numéro séquentiel, ça n'est pas un numéro de l'état-major général.
16 Il se peut qu'il ait juste voulu avoir une copie papier de ce message,
17 savoir ce qu'il disait, de façon à ce qu'il puisse en disposer lorsqu'il
18 serait à l'état-major principal au moment où il reviendrait.
19 Q. Bien. Que comprenez-vous d'après la teneur de cette communication ?
20 R. Bien, il s'agit essentiellement d'une conversation avec le général
21 Nikolai qui traduit le fait qu'ils sont préoccupés par l'incursion dans
22 l'enclave.
23 Et ce que fait le général Tolimir, c'est essentiellement temporisé et dit :
24 "Nous n'avons pas --" enfin "Nous pensons que nous combattons l'ABiH. Nous
25 n'avons pas les mêmes renseignements que vous. J'avais vérifié les
26 renseignements que vous avez," je vais m'assurer que voir si ces forces
27 sont en sécurité et dit qu'il va leur parler dans les 40 minutes suivantes.
28 A l'évidence, il fait en sorte que les commandants militaires sur le
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1 terrain qui subissent des pressions de l'ONU, il leur fait savoir ce qu'il
2 dit à l'ONU.
3 Dans ce contexte, il y a une demande qui dit : "Veuillez vérifier, s'il
4 vous plaît, aussi souvent que possible." Toutes les heures, il souhaite
5 avoir un rapport, peut-être pas les informations les plus précises, pour ce
6 qui est de l'ONU, mais il veut les renseignements les plus précis de façon
7 à pouvoir dire quelque chose de plausible, c'est ça qu'il veut entendre.
8 Q. Est-ce que ce document indique d'une façon quelconque, à votre avis,
9 que le général Tolimir n'est pas au courant de ce qui se passe
10 véritablement sur le terrain ?
11 R. Non. Je crois qu'il l'est pleinement au courant. Mais lorsqu'il est au
12 Corps de la Drina, cet endroit où il a été mis au courant, c'est la
13 dernière ligne : "Je vous félicite de vos résultats, et je vous souhaite
14 bonne chance dans la fortune de guerre."
15 Il est clair que le général Tolimir sait exactement du plan en question.
16 Q. Bien.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant passons au document 236 de la
18 liste 65 ter qui est daté du 9 juillet.
19 Q. Rapport de combat de la Brigade de Bratunac. Je voudrais simplement que
20 vous regardiez la première page en B/C/S et la page 4 en anglais, la
21 dernière ligne.
22 On lit : "Deux véhicules du HCR avec 15 soldats de la FORPRONU qui
23 s'étaient enfuis de notre territoire ont été amenés au commandement de la
24 brigade et ont été installés à l'hôtel Santana à Bratunac."
25 Est-ce que ceci a bien trait à ce que vous avez dit plus tôt ?
26 R. Oui. Je veux dire que quelque part au cours de l'opération, les points
27 de contrôle de l'ONU ont reçu l'habilitation de leur commandant, d'après ce
28 quels étaient leurs sentiments sur ce qui était les mesures de sûreté les
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1 plus sûres, au point de vue de sécurité, qu'ils pouvaient se retirer dans
2 la zone de combat, d'une part les lignes musulmanes ou qu'ils pouvaient se
3 placer sous la garde de la VRS.
4 Je pense que dans ce contexte la plupart des points de contrôle de l'ONU,
5 ils ont choisi de se mettre sous la garde de la VRS plutôt que d'essayer de
6 passer par les lignes musulmanes.
7 Q. Bien. Dans un cas, ça pourrait se révéler dangereux pour les membres de
8 l'ONU de passer par les lignes musulmanes ?
9 R. Oui. Le seul soldat néerlandais qui a été tué, en fait, a été tué par
10 une grenade qui a été lancée par un soldat musulman contre les forces de
11 l'ONU.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 849 de la
13 liste 65 ter.
14 Q. C'est un document d'une page qui cette fois dit : "De l'état-major
15 général de l'armée de la Republika Srpska," émanant du général Tolimir :
16 "Très urgent," adressé au président de la Republika Srpska pour
17 information, Corps de la Drina, poste de commandement avancé, généraux
18 Gvero et Krstic, personnel.
19 Pour commencer, pourriez-vous nous dire, est-ce que vous avez une idée où
20 se trouve Tolimir au moment de cette communication ?
21 R. Lors de cette communication précise, sur la base de l'origine de
22 l'ordre, je pense qu'il se trouve à l'état-major général.
23 Q. Nous l'avons lu plusieurs fois. Pourriez-vous juste nous dire
24 brièvement ce que vous pensez de ce document ?
25 R. Ce document-ci, c'est le premier document que j'ai vu dans la
26 collection de documents en possession du bureau du Procureur, qui montre
27 que grâce au succès des opérations de combat, pour la première fois
28 maintenant, l'objectif va être développé. En fait, il va s'agir de
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1 l'occupation de la ville elle-même de Srebrenica.
2 Q. Que pouvez-vous nous dire du fait que ceci est adressé aux généraux
3 Gvero et Krstic personnellement ?
4 R. Le général Krstic est l'homme qui se trouvait au poste de commandement
5 avancé du Corps de la Drina, et le général Gvero contrôle les opérations et
6 les dirige. Le général Gvero, celui qui se trouve à l'état-major général,
7 est présent à cet endroit également.
8 Ceci leur est envoyé essentiellement pour le général Krstic pour lui
9 dire : "Vous avez besoin de commencer à préparer les éléments nécessaires
10 pour l'étape suivante." Il n'a pas de plan pour prendre Srebrenica, donc il
11 est en train de lui donner une directive pour commencer à prendre les
12 mesures nécessaires pour planifier un mouvement des forces en vue d'occuper
13 la ville.
14 Q. Est-ce que la présence du général Gvero au poste de commandement avancé
15 a une importance quelconque pour vous dans votre analyse générale ?
16 R. Non, si ce n'est que là encore ceci traduit la pratique dans laquelle,
17 dans des opérations critiques et vitales, souvent les officiers de l'état-
18 major général vont être présents au poste de commandement pour aider à
19 suivre les opérations et il y a donc une personne qui peut, en quelque
20 sorte, désamorcer les conflits lorsqu'il y a problèmes entre les membres du
21 corps d'armée et l'état-major, en ce qui concerne les ressources, notamment
22 en ce qui concerne les ordres, pour pouvoir suivre ce qui est l'intention
23 du général Mladic qui est le commandant.
24 Q. Bien. Là encore, nous voyons ce document. Nous comprenons pleinement,
25 il est question des conventions de Genève, et il y a donc un ordre de ne
26 pas incendier les bâtiments d'habitation, de traiter la population et les
27 prisonniers de guerre conformément aux conventions de Genève ?
28 R. Oui.
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1 Q. Le général Tolimir, c'est cette personne dont il parle pour les bombes
2 aérosol et réfugiés. Maintenant vous le savez -- est-ce que le général
3 Tolimir apparaît être l'auteur de ce document, est-ce que ce serait un
4 document qui aurait été transmis ? Vous savez quelque chose à ce sujet ?
5 R. Si vous regardez le bas du document -- excusez-moi.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.
7 M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
8 J'objecte. Je pense que ceci est une mauvaise qualification des
9 faits.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous pouvons poursuivre.
11 Vous n'avez pas nécessairement raison, mais nous poursuivons.
12 M. OSTOJIC : [interprétation] Je peux expliquer si la Chambre le souhaite.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aurais juste besoin d'avoir une référence
15 pour le document.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
17 McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Passons au document suivant.
19 Q. Nous en sommes maintenant au 10 juillet, document dont vous avez déjà
20 parlé, 57 de la liste 65 ter, mais ça c'était pour la discussion des
21 éléments juridiques. Et ce que je voulais vous demander était ceci : est-ce
22 que vous savez, d'après ce que vous avez examiné, où se trouvait M.
23 Borovcanin avant le 11 juillet lorsqu'il a dû se rendre dans le secteur de
24 Bratunac/Srebrenica ?
25 R. Je comprends que M. Borovcanin dirigeait les forces du MUP le long du
26 front de Trnovo.
27 Q. Bien. Est-ce que vous savez si oui ou non il oeuvrait avec des forces
28 de Serbie dans ce front en Bosnie à ce moment-là ?
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1 R. Oui. Ceci est rapporté au paragraphe 2 de l'ordre.
2 Q. Bien. Est-ce que vous vous référez là à une compagnie mixte ou
3 conjointe RSK -- excusez-moi, pas "RSK" mais serbe et les forces de la
4 Republika Srpska ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que les investigations ont jamais corroboré ou identifié qu'il y
7 a eu des forces du MUP serbe qui aient participé aux opérations de
8 Srebrenica et de Bratunac du 11 juillet au 17 juillet ?
9 R. Non, pas à ma connaissance.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que peut-être le moment serait
11 bien choisi pour suspendre l'audience.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience pour
13 25 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
18 Q. Toujours le 10 juillet.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 181 sur la liste 65 ter.
20 Q. Document de l'état-major principal en date du 10 juillet, au nom du
21 général Mladic. On voit que ce document a été reçu vers 13 heures.
22 Il est question de la nouvelle situation qui se présente à Srebrenica et
23 des réussites enregistrées. Il y a un ordre concernant Zepa.
24 Qu'avez-vous à dire de ce document qui date du 10 juillet ?
25 R. Précédemment, quand j'ai parlé de la réflexion tactique sur vis-à-vis
26 ce qui se passe sur le terrain et de la réflexion opérationnelle, c'est-à-
27 dire à une échelle supérieure, on voit là un bon exemple au niveau de
28 l'état-major principal, sans doute sous l'impulsion du général Mladic.
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1 On est déjà en train de prendre un certain nombre de mesures relatives à la
2 planification et au déplacement des forces suite à ce qu'ils qualifient de
3 réussite inattendue à Srebrenica. Ils envisagent déjà de se lancer dans des
4 activités de combat à Zepa de la même manière.
5 L'état-major principal est donc déjà en train de réfléchir à ce qui va se
6 passer dans la bataille suivante.
7 Q. Il semble que ceci soit destiné au Corps de la Drina et au 65e Régiment
8 de protection. Qu'avez-vous à dire de cela ?
9 R. Le Corps de la Drina compte Zepa dans sa zone de responsabilité, et
10 quant au 65e Régiment de protection, il est à proximité de l'état-major
11 principal, près de Zepa, donc ou pourrait l'employer dans le cadre de cette
12 opération. Pour l'instant, ils n'envisagent pas de faire intervenir
13 d'autres forces que celles du Corps de la Drina.
14 Q. Pour l'instant ce document n'est envoyé à aucune brigade, pourquoi pas
15 ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous en avez une idée sur la
16 question ?
17 R. Ce n'est pas forcément quelque chose de très urgent qu'il faille
18 envoyer toute de suite aux brigades. On peut suivre la voie hiérarchique.
19 Ceci est envoyé au corps. On leur parle de la "planification d'opérations
20 de combat, et ce sont les responsables des opérations au sein du Corps de
21 la Drina qui vont entrer dans le détail de l'opération et envoyer les
22 ordres détaillés aux brigades.
23 Q. Un peu plus tard, nous allons voir un ordre du Corps de la Drina
24 opérationnel au sujet de Zepa ?
25 R. Oui.
26 Q. A quel moment ?
27 R. Je crois que c'était le lendemain ou deux jours après. Le 11 ou le 12.
28 Q. On va y venir.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] 11 juillet, pièce 6200207.
2 Q. Intercalaire 19, Monsieur Butler, dans votre classeur. Un document du
3 11 juillet.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ici c'est l'ancienne traduction que nous
5 avons jointe au document, parce qu'elle avait déjà été versée au dossier.
6 Ici on voit état-major général de l'armée. En fait il faudrait dire "état-
7 major principal de l'armée," tout le monde est d'accord sur ce point. 11
8 juillet 1995, assistant du commandant, général Milan Gvero.
9 Q. Document réceptionné par quelqu'un vers 17 heures 35 apparemment, c'est
10 ce qu'on semble lire dans ce document, les opérations de combat est
11 intitulé "Avertissement relatif au traitement du personnel de la FORPRONU
12 dans l'enclave de Srebrenica.
13 Je cite : "S'agissant de la situation globale dans l'enclave de Srebrenica,
14 le suivi des réactions des représentants de la FORPRONU et de l'opinion
15 publique mondiale indique que l'attitude du personnel de l'armée de la
16 Republika Srpska envers le personnel de la FORPRONU est les unités dans la
17 zone de Srebrenica fait l'objet d'une grande attention.
18 "A cette fin, le commandant du Corps de la Drina, par la voie de ses
19 commandements subordonnés, va faire en sorte de traiter de la manière la
20 plus correcte qui soit le personnel de la FORPRONU, qui sont nos invités et
21 empêcher toute action ou toute provocation visant les unités de la FORPRONU
22 dans l'enclave quel que soit leur comportement.
23 "Cette attitude envers les unités de la FORPRONU est actuellement
24 extrêmement importante pour la réalisation de la mission qui est la nôtre
25 et de nos objectifs."
26 Quelle est votre analyse de ce document ?
27 R. A ce moment-là, le général Gvero se trouvait au poste de commandement
28 avancé précédemment. Mais là il est de retour à l'état-major principal.
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1 Q. Comment pouvez-vous le dire ?
2 R. Bien, nous avons des documents qui montrent qu'il était au poste de
3 commandement avancé le 9. Mais il y a d'autres documents, d'autres sources
4 d'information qui nous montrent que Mladic, le général Mladic était venu en
5 personne le 10 au poste de commandement avancé. Une fois qu'il est là, il
6 est inutile que le général Gvero reste sur place. Il y a suffisamment de
7 représentants de l'état-major principal qui sont sur place. Le général
8 Mladic peut remplir ce rôle mieux que quiconque. Le général Gvero retourne
9 donc à son QG, à l'état-major principal.
10 Ceci étant, une fois qu'il rentre à son QG, il s'informe de ce que
11 rapporte la communauté internationale, les médias au sujet des opérations
12 de Srebrenica. Certains personnels des Nations Unies sont détenus par la
13 VRS, et ils rappellent à tout le monde que "les yeux du monde sont fixés
14 sur eux, qu'il faut se comporter correctement."
15 Q. Qu'avez-vous à dire de ce qui est écrit ici : "Actuellement, notre
16 attitude envers les unités de la FORPRONU est d'une importance
17 considérable." ?
18 R. Si on repense à ce qui s'était produit au mois de mai au moment où la
19 VRS a pris en otages des membre de la FORPRONU, étant donné qu'à ce moment-
20 là on parle d'une éventuelle intervention de l'OTAN pour protéger le
21 Bataillon néerlandais à Srebrenica, étant donné que tout ceci est rapporté
22 dans les médias, étant donné que ce sont là des discussions qui sont menées
23 par la communauté diplomatique, et cetera, bien, étant donné tout cela,
24 général Gvero rappelle à ses hommes qu'il ne faut donner à personne, en
25 tout cas pas à la communauté internationale, un prétexte pour intervenir.
26 Q. Ce document est réceptionné en fin d'après-midi. A ce moment-là, est-ce
27 qu'il y a déjà eu des mesures prises contre les Nations Unies ? Non. Enfin,
28 ce que je veux dire, est-ce que les représentants des Nations Unies qui
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1 sont détenus à l'hôtel Fontana ont fait l'objet de déclarations de la part
2 de la VRS quant à leur traitement ?
3 R. Oui. Et ça nous montre un exemple d'une bonne idée du point de vue
4 militaire qui est en fait dépassé par les événements. Ainsi, alors que le
5 général Gvero était sans doute en train d'établir ce document, les forces
6 de l'OTAN avaient commencé à frapper à des cibles de la VRS au bord de
7 l'enclave, au moins à deux endroits.
8 Et avant que ce message n'arrive au poste de commandement avancé,
9 parce qu'on pense que c'est là qu'il était destiné à arriver, on avait fait
10 savoir au Bataillon néerlandais que si l'ONU ou l'OTAN se livrait à des
11 frappes aériennes, ou plutôt n'arrêtait pas leurs frappes aériennes, à ce
12 moment-là, des mesures de représailles seraient prises contre les soldats
13 néerlandais détenus par la VRS.
14 Q. A quel niveau une telle menace a-t-elle pu être décidée ?
15 R. Selon moi, personne en dessous de l'échelle du général Mladic n'aurait
16 pu se penser investi de l'autorité de ces Serbes pour penser une telle
17 menace.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 65 ter 438
20 qui date du 11 juillet. Commandement du Corps de la Drina, colonel
21 Zivanovic -- général Zivanovic plutôt.
22 Q. Quelle est la préoccupation qui se manifeste dans le document, document
23 intitulé "Ordre d'empêcher l'injection des forces de la 28e Division de
24 l'ennemi avec les forces des enclaves" ? On voit que ce document a été
25 réceptionné à 22 heures 30 ou vers
26 22 heures 30 le 11.
27 R. La VRS, comme l'ABiH, faisait tout ce qu'elle pouvait pour obtenir des
28 informations au sujet des activités des forces musulmanes et de leurs
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1 objectifs. D'après les informations qu'ils recevaient, il semblait que la
2 28e Division allait recevoir des consignes l'incitant ou l'ordonnant de
3 quitter l'enclave. A ce moment-là, il y avait deux scénarios qui étaient
4 envisageables : soit ils allaient essayer de faire l'injonction en totalité
5 ou partiellement avec les forces musulmanes qui se trouvaient dans
6 l'enclave, soit ils allaient essayer de sortir par les forces de l'enclave
7 et d'aller dans ce qu'on appelait "les territoires libres," c'est-à-dire
8 les territoires contrôlés par les Musulmans de Bosnie face à Tuzla.
9 Et le général Zivanovic enjoint à ses hommes, à ses unités d'être
10 bien conscients de ce danger et de prendre les mesures qui s'imposent.
11 Q. A ce moment-là, le 11, est-ce qu'il y a des éléments qui indiquent que
12 c'est effectivement ce que font les forces musulmanes le 11 ?
13 R. Non, il s'agit sûrement d'une estimation de la part de la VRS. Ils ne
14 savent pas exactement quelle est l'action ou quelles sont les actions
15 entreprises par les Musulmans.
16 Q. Bien.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document 3019 sur la liste 65
18 ter du 11 juillet, rapport de l'état-major principal signé par le général
19 Miletic, adressé au président.
20 Q. Page 3 en B/C/S. J'aimerais que vous vérifiiez les informations qui
21 figurent dans ce document. Il est question de l'enclave de Srebrenica,
22 l'ennemi a opposé une résistance déterminée aux unités de la VRS. Les
23 forces aériennes de l'OTAN bombardent nos forces dans les secteurs
24 suivants," et cetera. "Un rapport intermédiaire va être envoyé."
25 Il est dit également : "Au cours de la journée, nos forces sont
26 entrées dans la ville de Srebrenica. Nous allons vous envoyer un rapport
27 intermédiaire sur les résultats obtenus et sur le détail des opérations
28 offensives."
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1 Est-ce que cette information est exacte, d'après ce que vous savez ?
2 R. Oui. Je suis sûr que les Juges de la Chambre ont vu la vidéo où
3 on voit les soldats de la VRS, leurs officiers qui entrent dans la ville de
4 Srebrenica. Ça correspond à ce qui figure dans ce document.
5 Q. Bien.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au 12, pièce 65 ter
7 1099A pour l'anglais et 1099C pour le B/C/S.
8 Q. Il s'agit d'une conversation interceptée extrêmement brève entre deux
9 interlocuteurs, X et Y. Il s'agit de Jaglici, de Buzim, de Jaglici vers
10 Buzim : "Là-haut vers notre voisin sur la droite, informez-le, il faut
11 qu'il soit prévenu." Est-ce que vous comprenez." Réponse : "Compris," et
12 cetera.
13 Qu'est-ce que ça veut dire ça ce document qui date du 12 juillet à 6 heures
14 03 ?
15 R. Selon moi, il s'agit de la première information valable qui commence à
16 remonter la filière hiérarchique de la VRS. Ceux qui sont sur le terrain
17 remarquent qu'il y a une colonne qui se met en place. Il y a des forces
18 musulmanes de Bosnie qui sont sur place et qui essaient de traverser les
19 lignes de la VRS à cet endroit.
20 Vu l'appréhension de la situation à l'époque par la VRS, ils estimaient que
21 l'essentiel de la 28e Division allait se retirer vers le triangle de
22 Bandera et peut-être aller à Zepa, et dans le cadre des opérations de la
23 VRS prévues pour le 12 juillet 1995, et il s'agissait de balayer toute
24 cette zone pour reprendre le contact et attaquer la 28e Division.
25 Q. De quelle zone parlez-vous ?
26 R. Du triangle de Bandera.
27 Q. Bien.
28 R. Or, la VRS reçoit des informations selon laquelle la 28e Division n'est
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1 pas où on pensait qu'elle serait, mais est en train de se livrer à des
2 actions complètement imprévues.
3 Q. Jaglici, ça se trouve vers Konjevic Polje ou en direction de Konjevic
4 Polje vers Tuzla ?
5 R. Oui.
6 Q. Bien.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la conversation interceptée
8 suivante, 1100A en anglais, C en B/C/S.
9 Q. 6 heures 05 [comme interprété], juillet 1995. Ici il est question de
10 zones ou de secteurs semblables : "J'ai été informé pour la première fois à
11 3 heures qu'il y avait eu dislocation en plusieurs parties."
12 Il est question de "Jaglici, Kamenica." Qu'est-ce que c'est ce
13 document en quelques mots ?
14 R. Au cours d'une conversation interceptée entre deux
15 interlocuteurs, deux correspondants qui parlent de l'opération militaire,
16 de l'endroit où se trouve la colonne, de ce qu'ils essaient de faire. C'est
17 vers 7 heures du matin, ce 12 juillet.
18 Q. Est-ce que ceci est conforme à la conversation interceptée au
19 sujet de la colonne ou de la direction qu'elle a empruntée ?
20 R. Oui. Il n'y a pas d'élément d'information concret au sujet du niveau
21 d'armement de la colonne, de son importance. Il s'agit simplement ici de
22 transmettre les informations qui viennent du terrain au fur à mesure qu'ils
23 arrivent.
24 Q. En tant qu'analyste, spécialiste du renseignement, comment auriez-vous,
25 vous-même, évalué ces informations ?
26 R. Nous, chez nous, on dit, s'agissant d'informations qui viennent du
27 terrain, que le premier rapport est toujours faux, le deuxième est à moitié
28 vrai, et on ne sait pas exactement ce qui est vrai ou ce qui est faux.
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1 C'est seulement au bout du troisième et du quatrième qu'on commence à se
2 faire une idée un petit peu exacte de la situation sur le terrain. Ici,
3 c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le
4 terrain. Il y a de plus en plus d'informations qui sont transmises le long
5 de la filière hiérarchique.
6 Il va falloir un peu de temps pour qu'on commence à se faire une idée
7 exacte de la situation et que l'on commence à se rendre compte que les
8 estimations qu'on avait faites quant à la position de la 28e Division
9 d'infanterie n'étaient pas tout à fait conformes à la réalité.
10 Q. Bien.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce suivante,
12 1101A et B.
13 Q. Une nouvelle conversation interceptée qui date du 12 juillet à 7 heures
14 03 [comme interprété] entre Krstic et le lieutenant-colonel Krsmanovic.
15 C'est ainsi que sont identifiés ces interlocuteurs.
16 Qui sont ces personnes et de quoi parlent-ils en quelques
17 mots ?
18 R. Au cours de cette conversation, celui qui s'appelle "Krstic" c'est le
19 général Radoslav Krstic, chef d'état-major du Corps de la Drina, et son
20 interlocuteur c'est celui qui est chargé du transport au sein du Corps de
21 la Drina, M. Krsmanovic.
22 Q. De quoi parlent-ils ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut que les Juges suivent. Rappelez-
24 vous. Essayez d'aller un petit peu plus lentement. Ça y est. La
25 conversation interceptée est apparue à l'écran.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi. Je vais essayer de garder
27 l'œil sur l'écran pour vérifier que tout va bien. Je crois, de toute façon,
28 que je suis dans le temps, je pourrais finir cette semaine, donc je ne vais
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1 pas m'emballer. Bien. Ça y est. Le document est affiché à l'écran. Nous
2 pouvons tous le voir.
3 Il s'agit d'une conversation interceptée.
4 Q. Donc de quoi parlent ces deux hommes ?
5 R. Vous avez le général Krstic qui informe l'officier chargé du transport
6 l'endroit où il veut qu'on envoie des autocars, à quel moment et à quel
7 endroit.
8 Q. Quelle est l'importance pour le Corps de la Drina des autocars à ce
9 moment-là ?
10 R. Bien, si on se place dans un contexte général, maintenant qu'on sait
11 tout ce qui s'est passé, quand on pense aux deux réunions qui ont eu lieu
12 entre la VRS, l'ONU, les forces néerlandaises, les représentants des
13 Musulmans de Bosnie le soir du 11 juillet à l'hôtel Fontana, bien, on sait
14 que quelque temps après ces réunions, tout de suite après ou un tout petit
15 peu après, la VRS, en la personne du général Mladic a décidé d'organiser
16 l'évacuation de toutes ces personnes à partir de Potocari.
17 Ils ne voulaient pas attendre les Nations Unies. Ils ne voulaient pas
18 donner la possibilité aux Nations Unies ou à la FORPRONU de ralentir les
19 choses, de bloquer le processus.
20 Ils voulaient procéder très rapidement, et tout de suite après, dans la
21 soirée du 11 et dans la matinée du 12, il y a des messages qui sont
22 échangés. On voit que le ministre de la Défense, de l'Industrie et l'armée,
23 et cetera, commencent à envoyer les bus qu'ils ont en leur possession ou
24 qu'ils contrôlent vers Potocari.
25 Q. Ici, on dit : "En tout, 50 bus qui doivent aller au stade de Bratunac
26 d'ici 17 heures."
27 Est-ce que ça s'est produit ?
28 R. Je crois que les premiers autocars ont commencé à arriver à Potocari
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1 vers midi. A Potocari, mais je ne sais pas exactement à quelle heure ils
2 sont arrivés au stade de Bratunac.
3 Q. Bien.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce suivante sur
5 la liste 65 ter 1100 -- plutôt 110.
6 Q. Document en date du 12 juillet, qui vient du commandement du Corps de
7 la Drina, qui porte le nom du général Zivanovic, document intitulé
8 "Fourniture d'autocars pour l'évacuation de la force de Srebrenica,"
9 ensuite, un ordre destiné à la Brigade de Zvornik et aux autres brigades.
10 De quoi s'agit-il ?
11 R. On vient ici sur ce que, j'en ai déjà parlé, c'est un exemple, les
12 ordres ont été envoyés dès le petit matin le 12 juillet au ministère de la
13 Défense et à l'armée, il s'agit de prendre des mesures pour trouver ces
14 bus, organiser leur acheminement et commencer à les envoyer dans la zone de
15 Srebrenica.
16 Q. Ici, vous parlez de "leurs bus," les bus de la Brigade de Zvornik, de
17 quels bus s'agit-il ?
18 R. Chaque brigade disposait d'autocars, d'autobus ou en tout cas de
19 véhicules quelconques. A la Brigade de Zvornik, ils étaient mieux équipés
20 que d'autres, ils avaient des minibus, quelques camions. A Zvornik, il y
21 avait aussi le 63e Bataillon de Transport, eux aussi, ils avaient des
22 véhicules. Mais la majorité des autocars devaient être réquisitionnés
23 auprès des entreprises civiles et ça c'est quelque chose qui relève du
24 ministre de la Défense de la RS et pas vraiment de l'armée.
25 Q. Bien.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à une conversation
27 interceptée portant la cote 1105A et B, du 12 juillet au matin, 9 heures 15
28 du matin.
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1 Q. Il s'agit de la synthèse d'une conversation, d'un résumé d'une
2 conversation, je cite la conversation avec le lieutenant-colonel Krsmanovic
3 : "Ils lui ont dit qu'ils n'avaient que deux bus. Ils ne pouvaient pas les
4 réquisitionner sans ordre et sans documents. Ils ont des difficultés en ce
5 qui concerne le carburant. Parce qu'il n'y en a pas."
6 Vous avez parlé de réquisition. Comment est-ce que ce document s'inscrit
7 dans ce que vous venez de nous dire ou si c'est le cas ?
8 R. Bien, ça correspond, parce qu'ils comprennent parfaitement la procédure
9 qui est à suivre, même le général Mladic ne peut pas simplement claquer des
10 doigts pour se procurer 500 [comme interprété] à 100 autocars comme par
11 enchantement. Il faut planifier la chose, il y a beaucoup de logistiques à
12 organiser, il faut coordonner toutes ces opérations pour mener à bien cet
13 ordre. Généralement, la VRS n'a pas à organiser tout ça au débotté.
14 Dans ces conversations interceptées donc, vous voyez, il y a des officiers
15 des état-major qui essaient aussi rapidement que possible de prendre les
16 mesures nécessaires pour trouver les autocars, pour avoir suffisamment de
17 carburant, pour trouver des chauffeurs, pour que ces chauffeurs sachent où
18 ils doivent aller, et cetera.
19 Q. Ici, il est écrit : "Ils ont des problèmes s'agissant du carburant,"
20 pouvez-vous nous dire ce qu'il en était de l'approvisionnement en carburant
21 de la VRS et de la RS à l'époque en Bosnie ?
22 R. A cause de l'embargo qui empêchait le carburant de venir par la rivière
23 de la Drina et de traverser la frontière serbe, le carburant c'était
24 quelque chose de très recherché par la VRS mais aussi dans toute la
25 Republika Srpska. C'était quelque chose de très recherché au marché noir.
26 Pour faire en sorte que les réserves de carburant de l'armée soient gardées
27 de manière appropriée, la VRS faisait en sorte de contrôler son carburant,
28 de contrôler chaque litre de carburant, il ne fallait pas gaspiller ce
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1 carburant et il ne fallait pas qu'il soit utilisé à des fins personnelles
2 par certains des membres de l'armée.
3 Les mêmes mesures étaient prises toutes au niveau de l'Etat, parce qu'il y
4 avait une pénurie d'essence, une pénurie de carburant.
5 Q. Quel est l'impact de tout cela sur le déplacement, le transfert des
6 habitants de Srebrenica ?
7 R. Il y a un accord qui a été conclu, les Nations Unies ont accepté de
8 fournir du carburant à ce moment-là mais, ce n'était pas assez rapide parce
9 qu'ils voulaient que tout le monde commence à sortir de Potocari à partir
10 du 12.
11 C'est la raison pour laquelle l'armée s'est adressée à la société Vihor,
12 société de transport à Bratunac, on a réquisitionné leur carburant,
13 ensuite, l'ONU a fourni le carburant qui a été remis à cette entreprise
14 publique.
15 Q. Comment le savez-vous ?
16 R. Il y a beaucoup de documents qui l'indiquent. Je crois qu'ils ont été
17 examinés dans le cadre de déposition précédente, c'est dans d'autres procès
18 entendus par ce Tribunal.
19 Q. Bien.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 65 ter
21 suivante 2899.
22 Q. Il s'agit d'un document qui vient de l'état-major principal de la VRS
23 au nom du général Petar Skrbic, assistant du commandant. Vous avez quelques
24 abréviations là, mais d'après vous, qui était ce Petar Skrbic ?
25 R. C'était l'assistant du commandant de l'état-major principal chargé de
26 la logistique et des arrières.
27 Q. Comment ce document s'inscrit dans votre analyse ?
28 R. Il reflète les rapports juridiques entre l'armée et le ministère de la
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1 Justice [comme interprété] de l'époque, l'armée ne pouvait pas de façon
2 unilatérale prendre les -- ou réquisitionner les bus d'une société civile,
3 donc c'est quelque chose qui relève de la compétence du ministère de la
4 Défense.
5 Ici, on demande que le ministère de la Défense donne l'ordre pour la
6 réquisition de ces bus et qu'ils soient placés sous la responsabilité de
7 l'armée.
8 Q. Où l'on fait référence à 50 autres cars à Bratunac, au stade de
9 Bratunac à 14 heures 30, cela correspond à ce qu'on a vu dans ces
10 conversations interceptées avec Krstic et Krsmanovic. Est-ce que cela
11 correspond ?
12 R. Oui. Enfin, cela a eu lieu entre 14 heures 30 et 17 heures, mais on
13 parle de la même situation, à savoir qu'il y a une demande urgente à
14 disposer des autocars et il fallait qu'ils s'y trouvent à cet endroit-là
15 précisément.
16 Q. Bien.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons examiner la pièce 65 ter,
18 numéro 13.
19 Q. Là c'est un document en date du 12 juillet, le secrétariat de la
20 Défense -- du ministère de la Défense, Zvornik. Là à nouveau on a l'objet :
21 "Requête pour mobiliser les autocars." Aussi ici on peut lire que suite à
22 la requête formulée par le quartier général principal de l'armée de la
23 Republika Srpska; ensuite, on parle de 30 autocars.
24 Est-ce que cela correspond à ce processus, à nouveau ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous souhaitez ajouter quoi que ce soit à ce sujet ?
27 R. Non. Je pense vraiment qu'il n'y a plus rien à tirer de ce document.
28 Q. Bien.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons passer au document suivant. Le
2 document 65 ter 59.
3 Q. On va aborder un nouveau type de document, toute une série de
4 documents, on n'en a pas discuté jusqu'à présent. C'est un document qui
5 vient du "Centre de sécurité publique de Zvornik," et signé par le chef du
6 centre, Dragomir Vasic.
7 Tout d'abord, avant d'en parler, pourriez-vous nous dire qui était ce
8 Dragomir Vasic à l'époque ?
9 R. Au mois de juillet 1995, Dragomir Vasic était le chef du secteur de la
10 sécurité publique de Zvornik. Je pense que les Juges doivent savoir que
11 dans le cadre de la Republika Srpska, qui était organisée par la
12 municipalité, vous aviez des secteurs pour chaque municipalité chargée de
13 la sécurité publique; ensuite, chaque région avait quelque chose qui était
14 une structure qui contrôlait tout cela, c'était une structure de
15 commandement qui était appelée "Le Centre" et différents secteurs
16 travaillaient pour ces centres.
17 Dragomir Vasic était à la tête de ce centre de sécurité publique de Zvornik
18 et, il était responsable de plusieurs municipalités dans ma région.
19 Q. D'après vos connaissances --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes.
21 M. HAYNES : [interprétation] Ce n'est pas vraiment une objection, mais
22 Dragomir Vasic va déposer à un moment donné, d'ici une semaine. A quoi ça
23 sert exactement, on peut lui demander exactement ? C'est une source privée.
24 On a déjà posé la question de savoir qui était Skrbic, alors que M. Skrbic
25 a déposé en espèce. Je pense que c'est une perte de temps, rien d'autre.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis absolument pas d'accord. D'abord
28 ce n'est absolument pas sûr que le témoin va comparaître. On ne peut jamais
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1 en être sûr. Cette question a pris 15 à 20 secondes. C'est important par
2 rapport au document en question et le document précédent. Je fais de mon
3 mieux pour éviter toute répétition, et je pense que les Juges le savent.
4 J'essaie tout simplement d'aborder les questions-clés et d'avancer.
5 C'est la première fois qu'on a un document qui parle d'une personne aussi
6 importante, et je pense qu'on peut passer un petit peu de temps à en
7 parler.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On n'est pas d'accord avec vous,
11 Monsieur Haynes, cette fois-ci. Le fait que M. Vasic va venir déposer d'ici
12 peu de temps n'empêche pas M. McCloskey de poser la question à ce témoin au
13 sujet d'un autre témoin.
14 Alors, Monsieur McCloskey, est-ce que vous avez besoin de répéter la
15 question ?
16 D'après ce que vous savez au sujet de -- enfin "par rapport à votre
17 enquête, et cetera, le 12 juillet…" et cetera, et cetera.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il était à Bratunac à ce moment-là.
19 Je pense que notre enquête a formellement établi cela.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation]
21 Q. Très bien. On va aborder un certain nombre de points.
22 "Par rapport à votre déploiement -- par rapport à votre dépêche, j'ai
23 contacté le commissaire civil à Bratunac, Miroslav Deronjic."
24 On a entendu parler de Miroslav Deronjic et on sait qu'il a été commissaire
25 civil, donc je ne vais pas vous poser de questions à ce sujet.
26 Ensuite, numéro 2 : "Une réunion va avoir lieu -- a eu lieu au QG de la
27 Brigade de Bratunac, entre le général Mladic et le général Krstic." Ensuite
28 : "A 8 heures, où on a assigné les tâches à tous les participants."
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1 Est-ce que vous avez des informations au sujet de cette réunion qui a eu
2 lieu le 12 juillet au QG de la Brigade de Bratunac ?
3 R. Oui. J'ai des informations relevant d'autres procès et d'autres
4 enquêtes qu'on a faits. C'est avant la troisième réunion avec l'ONU, un
5 certain nombre de commandements de la VRS et de la police ont rencontré le
6 général Mladic et le général Krstic, qui leur ont assigné différentes
7 missions, tâches, à savoir où doivent se trouver différentes unités et
8 quelles seraient leurs fonctions.
9 Q. Très bien. Nous allons continuer.
10 "L'opération militaire se poursuit en accord avec les plans. Les Turcs - là
11 c'est un terme offensif sur les Musulmans - sont en train de fuir en
12 direction de Suceska, alors que les civils se sont rassemblés à Potocari
13 (15 000)."
14 M. Vasic en arrive à la conclusion que les Musulmans sont en train de fuir
15 en direction de Suceska. Qu'est-ce que cela a à faire là-dedans ?
16 R. Si l'heure est exacte, et d'après la version en serbo-croate, ils ont
17 raison. A cette époque-là, le général Mladic et le général du Corps de la
18 Drina savent que les militaires -- qu'il n'y a pas seulement les militaires
19 qui fuient, mais aussi les civils, et ils fuient vers Potocari.
20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
21 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous ne recevons pas d'autre traduction.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui ne la reçoit pas ?
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est sur le canal 6. Nous n'avons pas reçu
24 de traduction.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui d'autre, les accusés ? Aucun des
26 accusés ? Bon. Qu'est-ce qu'on va faire ?
27 On va essayer encore ? Est-ce que vous recevez l'interprétation de ce
28 que je dis là ?
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1 Le problème a été résolu, je pense. On ne va pas perdre plus de temps là-
2 dessus.
3 Allez-y Monsieur McCloskey. Je pense que vous avez besoin de répéter
4 la question.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation]
6 Q. Vous avez commencé votre réponse, vous pouvez vérifier où vous en êtes
7 sur l'écran ?
8 R. Oui, oui. Je vais poursuivre.
9 Même si je suis conscient du fait qu'un certain nombre de militaires de la
10 28e Division se dirigeait vers Suceska, il est clair que nous ne disposions
11 pas du nombre exact des militaires qui s'y rendaient.
12 A nouveau, on voit qu'ils sont en train de prendre des mesures de
13 prévention en envoyant certaines unités de police le long de la route
14 puisque l'armée se trouve dans une autre localité. Ils sont la plupart des
15 forces combattantes de l'armée.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez où se trouve Suceska ?
17 R. A peu près, c'est à peu près au nord-ouest de l'enclave de Srebrenica.
18 C'est là que se trouve Suceska et Jaglici. C'est de là que se sont
19 rassemblées les forces militaires et la colonne avant d'essayer de pénétrer
20 les lignes et de quitter l'enclave.
21 Q. Très bien. Le numéro 4. On parle de la nomination du poste du chef de
22 la police de Srebrenica. Je ne vais pas vous poser de questions là-dessus.
23 Ensuite, au numéro 5 on lit : "Une réunion va commencer à 10 heures avec
24 les représentants de la FORPRONU et de la Croix-Rouge internationale, ainsi
25 que les représentants musulmans de Srebrenica, et un accord va être signé
26 ou va avoir lieu en portant sur l'évacuation de la population civile de
27 Potocari et de Kladanj."
28 Est-ce que cela a eu lieu ?
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1 R. Oui, en effet.
2 Q. Ensuite : "Les polices -- les forces de police conjointes avancent sur
3 Potocari, ayant pour objectif d'arrêter et emprisonner le personnel de la
4 FORPRONU, en encerclant toute la population civile, et en nettoyant la zone
5 des troupes de l'ennemi."
6 Alors c'est quoi ces forces conjointes de la police qui avancent sur
7 Potocari ?
8 R. Ici, c'est la police spéciale du MUP, donc le 2e Détachement de
9 Sekovici ou de Jahorina, ainsi que les autres forces du MUP, dont la police
10 civile, et qui doivent former en cas de besoin des compagnies de police
11 militaire -- enfin de police, mais servant dans le cas de l'armée.
12 Q. Est-ce que vous pouvez nous montrer un document qui parle de cela ?
13 R. Je pense qu'il y a un rapport du colonel Borovcanin qui a eu lieu après
14 l'action, suite aux événements qui ont eu lieu à Srebrenica, où il détaille
15 les unités qui ont participé à cela et qui relevaient de sa responsabilité
16 à différents moments. Ensuite, il y a d'autres références aussi dans
17 différents documents de la police militaire où on parle de la police de
18 Jahorina et du 2e Détachement de la police de Sekovici.
19 Q. Que pensez-vous de l'ordre du 10 juillet de Kovac; on en a déjà parlé ?
20 Je ne me souviens pas de sa cote.
21 R. Oui, effectivement. Là aussi, vous avez une longue liste avec à peu
22 près toutes ces unités, à l'exception faite du MUP de Serbie.
23 Q. Très bien.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] En réalité, je peux que c'était la pièce
25 57. Je dis cela pour le compte rendu d'audience.
26 On va attendre que M. Vasic vienne pour lui poser toutes les autres
27 questions concernant ce document, ce thème.
28 Nous allons passer au document suivant, 65 ter 153.
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1 Q. C'est encore la date du 12 juillet. Cela vient du commandement du Corps
2 de la Drina, le général Zivanovic. On revient sur le même sujet. Pourriez-
3 vous nous dire de quoi il s'agit ?
4 R. Bien, le général Zivanovic, au nom de l'état-major du Corps de la
5 Drina, envoie une requête à l'état-major principal en leur demandant
6 d'envoyer du carburant puisque, apparemment, le Corps de la Drina ne
7 disposait pas des 10 000 litres de diesel et 2 000 litres de pétrole. Donc
8 il s'adresse à l'état-major principal pour leur demander de leur fournir ce
9 carburant.
10 Q. Vous avez dit que ce carburant était destiné aux véhicules qui devaient
11 déplacer la population. Que dites-vous de ce commentaire, je cite : "Pour
12 l'instant, on ne connaissait pas la destination finale."
13 A quoi fait-on référence ici ?
14 R. La date c'est le 12 juillet, 10 heures du matin. A ce moment-là,
15 l'état-major du Corps de la Drina ne sait pas effectivement quelle sera la
16 destination finale de ces autocars. Soit le général Mladic n'a pas encore
17 pris la décision ou bien il n'a pas encore communiqué la décision avec
18 l'état-major principal.
19 Q. Nous avons entendu, enfin, nous avons parlé de la destination du stade
20 de Bratunac ?
21 R. Oui, mais ce n'est pas forcément la destination finale. C'est un arrêt.
22 Q. Qui se trouve dans ce bus ?
23 R. Ce sont les civils de Potocari.
24 Q. Qu'est-ce que cela vous dit du point de vue de la planification le
25 matin du 12 ?
26 R. Du point de vue militaire, le commandant et l'état-major de toutes les
27 formations font leur travail, et c'est un travail incroyable, considérable.
28 Ils n'ont pas été avertis longtemps à l'avance. Il y avait beaucoup de
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1 choses à faire et il y a beaucoup de gens qui ont participé à cela.
2 Q. Vous avez vu ces documents, est-ce qu'à la lecture de tous ces
3 documents, après avoir entendu différents témoignages à ce sujet, est-ce
4 que sur la base de tout cela vous en arrivez aux conclusions quant aux
5 dérapages éventuels par rapport à la structure de commandement de la JNA et
6 de la VRS ?
7 R. On connaît les lois. On sait comment la VRS fonctionne. On connaît la
8 doctrine. Et comment ils avaient tous ces ordres, bien, on voit que c'est
9 finalement le reflet de la façon dont cela fonctionnait vraiment. Cela
10 démontre que c'est comme cela que le processus fonctionnait, que les choses
11 se faisaient.
12 Q. Bien.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer au document 157. Q. C'est
14 toujours la date du 12 juillet, un document d'une page vient du
15 commandement du Corps de la Drina, au nom du général Zivanovic, intitulé
16 "Règle de circulation sur la route Konjevic Polje-Bratunac et dans la ville
17 de Bratunac et les ordres, commandement de la Brigade de Bratunac et de la
18 Brigade de Zvornik."
19 Ensuite, on donne des ordres à ces deux brigades.
20 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit là ?
21 R. Bien, une des fonctions de la police militaire c'est la régulation de
22 la circulation, et ceci vient du Corps de la Drina qui demande à la Brigade
23 de Zvornik d'établir un point de contrôle de la circulation à
24 l'intersection en question pour réguler le mouvement des autobus qui vont
25 passer par là, et ainsi qu'à la Brigade de l'infanterie légère de Bratunac,
26 qui devrait coordonner avec la police locale de Bratunac pour aussi régler
27 la circulation le long de cette route-là, Konjevic Polje-Bratunac.
28 Q. Quand vous dites "réguler le passage des bus," est-ce que vous parlez
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1 des bus comportant des Musulmans de Srebrenica ?
2 R. Oui, en effet.
3 Q. Bien.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document suivant, 1107A et C.
5 Q. C'est une conversation interceptée entre un certain X et Y à 12 heures.
6 C'est difficile de voir qui parle vraiment. On voit qu'on parle des
7 autocars vus à différents endroits. Est-ce que vous connaissez un certain
8 "Radakovic" ?
9 R. Non.
10 Q. On peut lire "la demande de carburant était envoyée à Krstic". "Krstic"
11 c'est un nom assez commun, mais est-ce que cela vous dit quelque chose ?
12 R. Je pense qu'ici, dans ce contexte, on parle du général Krstic qui était
13 le chef de l'état-major du Corps de la Drina.
14 Q. Pourquoi ?
15 R. Il essaie d'obtenir du carburant, et donc toute demande formulée auprès
16 de l'état-major principal était normalement formulée en son nom. Je ne sais
17 pas qui d'autre aurait pu le faire. En tout cas, pas quelqu'un d'un niveau
18 inférieur au sien.
19 Q. Très bien.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons passer au document suivant,
21 3040, document 65 ter.
22 Q. C'est un autre rapport du centre de sécurité publique de Zvornik, pas
23 très, très clair, mais c'est apparemment le chef de ce centre qui écrit,
24 c'est le numéro 278.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'indique
26 que c'est le numéro 65 ter 59, alors que le document précédent, le document
27 Vasic comportait le numéro CJB 267 [comme interprété].
28 Q. Qui a écrit tout cela ?
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1 R. Je pense que c'est Dragomir Vasic. Il était présent à la réunion, et
2 c'est ce qu'ils se sont dits lors de la réunion.
3 Q. Bien.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] On peut lire : "Renvoyer le numéro 277 du
5 12 juillet."
6 Q. Ici, on nous décrit ce qui s'est passé lors de la réunion qui a eu lieu
7 à 10 heures 30 à l'hôtel à Bratunac. On dit "qui a participé à la réunion."
8 Est-ce que cette information correspond aux informations que vous avez pu
9 obtenir au cours de votre enquête en examinant des enregistrements vidéo,
10 et cetera ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous avez examiné les conclusions. Puis il y a quelque chose qui
13 m'intéresse en particulier.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, non, c'est à la première page en
15 B/C/S, mais en tout cas, ce sont les paragraphes 3 et 4 du document.
16 Q. Au numéro 3 on peut lire : "Ils demandent aussi le passage pour les
17 hommes en train de combattre, puisqu'ils sont soi-disant pas armés et ils
18 n'étaient pas en contact avec leur armée dans le bois."
19 Qu'est-ce que cela veut dire ?
20 R. Les Musulmans -- les dirigeants musulmans les informaient du fait qu'il
21 n'y a pas une grande colonne, mais deux groupes séparés. D'un côté vous
22 avez l'armée, puis de l'autre côté vous avez des civils. Ici on essaie de
23 faire comprendre que tous les civils qui se cachent dans les bois, bien,
24 ils attendent de recevoir des garantis de la VRS comme quoi on va les
25 laisser passer, et ensuite ils vont sortir du bois.
26 Q. Est-ce qu'il y avait des hommes aptes à combattre parmi cette foule de
27 Musulmans à Potocari ?
28 R. Oui, en effet.
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1 Q. Est-ce que cette référence correspond à ces hommes-là ?
2 R. Bien, ensuite dans le paragraphe numéro 1, on parle des gens âgés entre
3 17 et 60 ans, il y en a à peu près 10 %, et on demande un passage pour eux.
4 Et on dit qu'on demande cela, parce qu'ils ne sont pas armés et parce
5 qu'ils ne sont pas en contact avec leur armée. Donc peut-être que c'est un
6 autre groupe.
7 Q. Très bien. On va regarder le numéro 4 :
8 "Il a été décidé de faire droit à leur requête avec l'aide de la FORPRONU,
9 la présence, et ils ont donné aussi de l'essence pour la transportation. On
10 a reçu des autocars. Les gens vont monter dans les véhicules, et cela va
11 commencer à 14 heures, et il va y avoir une escorte jusqu'à Kladanj."
12 Est-ce que c'est bien comme cela que les choses se sont déroulées ?
13 R. Les bus sont arrivés à 12 heures, et nous avons vu une vidéo là-dessus.
14 Ils ont commencé à partir à 14 heures. Je pense qu'on montre bien dans la
15 vidéo qu'ils ont été escortés à l'époque.
16 Q. Ensuite, il y a un autre commentaire qui m'intéresse tout
17 particulièrement :
18 "Après l'inspection, dépendant de la décision de Mladic, les hommes aptes à
19 combattre, vont peut-être recevoir l'autorisation de partir pour que ceux
20 qui se trouvent encore dans le bois se rendent, puisque notre commandement
21 nous a demandé de faire cela."
22 Quelle est votre conclusion ?
23 R. Mladic a indiqué dans une autre réunion qu'ils allaient vérifier les
24 hommes aptes à combattre âgés entre 17 et 60 ans pour vérifier s'ils ne
25 vont pas participer à des activités criminelles auparavant. Donc, c'est
26 Mladic qui va décider à un moment donné qui va pouvoir partir, et par cela
27 même, ils vont aussi encourager les autres hommes, les Musulmans, de se
28 rendre.
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1 Q. Vous savez que c'est la position du Procureur que ces hommes à Potocari
2 étaient destinés à être tués à un moment donné, plus tard, le 11 ou le 12
3 juillet.
4 Donc, est-il exact - et le Procureur considère que c'est bien le cas - que
5 dans ce commentaire de Vasic on voit, on peut décerner cette décision
6 potentielle de la VRS, elle transparaît dans ce commentaire.
7 R. Oui, effectivement. On peut dire qu'à ce moment-là Dragomir Vasic avait
8 été informé du plan définitif.
9 Q. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de croire cela, vu les
10 circonstances ?
11 R. Oui.
12 Q. Ensuite au paragraphe 5 : "Agissant d'après l'ordre du président
13 Karadzic qui nous a été envoyé aujourd'hui, transmis aujourd'hui par
14 téléphone, la 2e Compagnie des PJP de Zvornik va être déployée à Srebrenica
15 et ont pour mission d'assurer la sécurité de toutes les installations
16 d'importance vitale dans la ville et les protéger du pillage.
17 "Elle va mener à bien cette mission sans aide de la police militaire qui a
18 autre chose à faire. Un peloton de cette compagnie va tendre une embuscade
19 à Ravni Buljin, puisque le groupe de Musulmans a été aperçu là-bas. Ils
20 étaient en train de fuir."
21 Pourriez-vous nous dire si vous trouvez un lien entre ce qui figure ici et
22 la personne qui a déposé qui est le survivant de la rivière Jadar, celui
23 qui a survécu à l'exécution qui a eu lieu le 13 juillet. Il a identifié
24 ceux qui ont tiré, et pour l'un d'entre eux il a dit qu'il s'appelait Nenad
25 Deronjic ? Pourriez-vous faire un lien entre cela ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Haynes.
27 M. HAYNES : [interprétation] J'ai gardé le silence aussi longtemps que j'ai
28 pu, mais ceci est tellement éloigné d'une analyse militaire que ça défie
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1 l'entendement. C'est tout simplement une invitation pour le témoin à réunir
2 les éléments de preuve et de faire ce qui équivaudrait en fait des
3 réquisitions ou une plaidoirie de l'Accusation, et c'est précisément sur ça
4 que j'avais voulu avertir. Je voulais appeler l'attention sur la déposition
5 de ce témoin.
6 Ceci n'est pas du tout, ne relève pas du tout de son expertise. C'est
7 simplement une analyse des éléments de preuve. Et ce sont des questions qui
8 sont tout à fait directives.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.
10 M. OSTOJIC : [aucune interprétation]
11 M. BOURGON : [interprétation] De même, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
13 Mme FAUVEAU : Aussi.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Haynes sur le fait
15 qu'il y a là analyse des éléments de preuve, mais c'est précisément ce que
16 M. Butler fait depuis trois jours la plupart du temps.
17 M. OSTOJIC : [interprétation] Et nous avons objecté à cela.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce qu'il fait, c'est qu'en l'espèce, il
19 réunit les pièces du puzzle, qu'il s'agisse de conversations interceptées
20 ou de documents, alors à ce moment-là il ne prononce pas de jugement à ce
21 sujet. Il nous rappelle qui étaient ces personnes et dans quelle mesure tel
22 ou tel paragraphe peut avoir trait à la déposition des éléments de preuve
23 présentés par un survivant. Vous savez à quel point c'est important. Il
24 s'agit d'un fonctionnaire du MUP, du M-U-P, un fonctionnaire important du
25 M-U-P.
26 Je n'ai pas entendu d'objection des personnes qui ont le plus à voir au
27 point de vue enjeu là-dedans, c'est-à-dire l'équipe Borovcanin, parce
28 qu'ils sont très étroitement liés à ce fonctionnaire du M-U-P. Ils ont
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1 partagé une partie des unités communes. Il y a des questions qui pourraient
2 potentiellement impliquer la responsabilité de ces personnes. A mon sens,
3 cela pourrait avoir un caractère à décharge.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
5 Maître Bourgon.
6 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste pour
7 donner quelques renseignements en ce qui concerne notre objection. Je
8 voudrais simplement rappeler la décision de la Chambre au paragraphe 23. Ça
9 a déjà été lu par mon confrère, Me Haynes, au début de l'interrogatoire
10 principal de M. Butler. Et je voudrais rappeler également ce qu'a décidé la
11 Chambre de première instance, c'est-à-dire :
12 "La déposition d'un témoin expert ayant des connaissances particulières
13 dans un domaine particulier vise à éclairer les Juges de la Chambre sur des
14 questions précises de caractère technique."
15 Je ne vois pas le caractère technique, et je ne vois pas comment ceci
16 pourrait être utile aux Juges de cette Chambre de première instance.
17 L'Accusation voudrait dire que la Chambre de première instance et les
18 Chambres de première instance sont composées de juges de métier, et le type
19 de liens qui sont établis pour la Chambre -- qui sont présentés à la
20 Chambre de première instance, c'est tout simplement reprendre le rôle de la
21 Chambre elle-même, qui est d'apprécier les éléments de preuve figurant au
22 dossier.
23 De plus, Monsieur le Président, depuis plus d'une demi-heure, et depuis en
24 fait plus de trois jours, M. Butler est en train d'établir des liens et il
25 a dit plusieurs fois "les éléments de preuve révèlent que" "mes
26 renseignements révèlent que --" Le résultat, Monsieur le Président, c'est
27 que nous allons devoir contre-interroger M. Butler sur chacun de ces
28 documents et sur chacune de ses réponses, et à moins qu'il ne soit là pour
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1 tout le temps, à moins qu'on puisse trouver un modus operandi.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic d'abord, puis à vous,
3 Maître Ostojic.
4 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vais être très bref.
5 La seule raison pour laquelle nous n'avons pas objecté à ce type de
6 questions, à cette suite de questions c'était parce que
7 Me Haynes a été plus rapide, brusquement. Mais fondamentalement, nous
8 voulions soulever cette objection, pour commencer, parce que la façon dont
9 la question était posée par M. McCloskey était tout à fait directrice,
10 fortement directrice. Je pense que M. McCloskey était littéralement en
11 train de déposer pour le compte rendu.
12 L'autre question c'est que McCloskey a indiqué le nom dont il a mentionné,
13 et que cette personne était membre de la 2e Unité du PJP et ceci n'est pas
14 dans l'acte d'accusation qui a trait à M. Borovcanin, c'est quelque chose
15 qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'il faudra décider concernant notre
16 objection.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. D'accord.
18 Oui, Monsieur Ostojic.
19 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Je me joins aux objections de Me Bourgeon et Me Lazarevic, et avec tout le
21 respect que je dois à l'Accusation, il a dit à la Chambre, à la page 66,
22 ligne 28, qu'il ne demandait pas de prononcer un jugement ou donner un
23 jugement; nous pouvons regarder la page précédente, à la page 65, lignes 10
24 et 11, c'est précisément ce qu'il fait pour Dragomir Vasic et c'est ce
25 qu'il a fait d'un bout à l'autre.
26 Nous avons été patients compte tenu des décisions antérieures de la Chambre
27 de première instance pour permettre une certaine latitude, mais il lui
28 demande spécifiquement à page 65, ligne 11 de conclure à ce stade si oui ou
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1 non, il avait été informé. Si ce n'est pas une demande de donner un
2 jugement alors peut-être que la Chambre pourrait nous éclairer.
3 Il ne convient pas qu'il pose de telles questions. C'est bien au-delà de
4 son domaine d'expertise militaire, celui de M. Butler, de donner ce type
5 d'analyse par rapport aux éléments de preuve qu'aura entendu la Chambre,
6 plus particulièrement la lumière du fait que vous n'avez pas entendu la
7 déposition encore de la Défense et nous demandons à la Chambre de bien
8 vouloir poser des limites à l'Accusation pour ce témoin et de limiter sa
9 déposition dans ce domaine, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, M. McCloskey -- M. Zivanovic
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais également soutenir les
12 arguments de mes confrères.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, le problème ici
15 c'est probablement la question que j'ai posée. Peut-être qu'on ne s'en
16 souvient pas, mais je crois, pour l'ensemble, que ma question était posée
17 sur des faits qui avaient déjà été exposés devant la Chambre de première
18 instance. Ensuite, j'ai ventilé tout cela et j'ai pris les éléments un par
19 un et, probablement, si j'avais fait cela pièce par pièce, je n'aurais
20 probablement pas eu d'objection, mais il s'agit de faits qui ont été
21 établis.
22 Ce témoin sait à quelle unité Nenad Deronjic appartenait.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, posez-lui la question et restez-
24 en à cela.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voulais juste essayer de gagner un petit
26 peu de temps.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous répétons ce que nous avons dit
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1 tout à l'heure, au début en fait de la déposition de M. Butler, à savoir
2 que sa déposition doit être limitée à ses connaissances dans son domaine
3 d'expert.
4 Nous ne considérons pas la question telle qu'elle a été posée qu'elle
5 figure de la page 65 et la page 66 comme entrant dans ces définitions, dans
6 ces paramètres. Toutefois, vous avez la possibilité de demander au témoin
7 si l'examen des archives du PJP de Zvornik, 2e Compagnie, peut nous donner
8 quelques renseignements concernant Nenad Deronjic, tel que le fait qu'il
9 était ou non membre de cette unité. Mais sinon, veuillez limiter vos
10 questions au domaine de son expertise militaire.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation]
12 Q. Monsieur Butler, avez-vous des renseignements, savez-vous à quelle
13 unité appartenait Nenad Deronjic ?
14 R. Oui. Il était membre de la 2e Compagnie PJP à Zvornik.
15 Q. Est-ce que son nom a été mentionné par un survivant ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que la 2e Compagnie du PJP est mentionnée dans un des documents
18 qui ont trait aux forces que M. Borovcanin commandait ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.
20 M. BOURGON : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président.
21 La forme de la question, la façon dont elle a été formulée, mon confrère
22 demande au témoin de confirmer ce qui est ou ce qui n'est pas présenté
23 comme élément de preuve. Ce n'est pas la tâche du témoin ici. Le témoin est
24 ici pour dire qu'il y a tel ou tel fait précis sur lequel mon confrère veut
25 lui poser la question en disant "Est-ce que ceci est conforme à la doctrine
26 des forces de la VRS", c'est ça la raison pour laquelle il est ici. Il
27 n'est pas là pour dire si quelque chose fait partie des éléments de preuve
28 ou non.
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1 Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, la valeur de la
4 déposition de ce témoin c'est qu'il est au courant des différentes pièces
5 du puzzle militaire -- des aspects militaires et comme il l'a décrit de
6 façon approfondie les faits sur le terrain, il peut établir le lien entre
7 eux parce qu'il a cette connaissance extrêmement étendue de la question.
8 Tout ceci a trait à ses connaissances d'expert, de grandes connaissances de
9 ces sujets militaires dans la mesure où ils ont trait à ces crimes.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Hayes.
13 M. HAYNES : [interprétation] Les questions d'organisation et de procédures
14 générales de l'armée de la Republika Srpska sont une question qui est
15 pertinente aux fins de la présente affaire. La Chambre de première instance
16 estime que l'expérience de M. Butler en donnant son opinion sur cette
17 question a une valeur pour aider la Chambre à comprendre, à déterminer les
18 questions qui sont en litige. Les questions sur ce point n'entrent pas dans
19 ce domaine, en aucune manière.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous devriez également lire les
21 paragraphes précédents avant celui que vous venez de lire.
22 Oui, Monsieur McCloskey.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout ce que je peux dire, Monsieur le
24 Président, c'est qu'au cours des trois dernières journées, M. Butler a
25 réuni ensemble les éléments du puzzle sur la base de ses connaissances. Je
26 ne pense qu'à un seul instant vous l'ayez limité purement à des questions
27 de doctrine. S'il ne peut pas nous dire ce qu'il pense de l'unité du 2e
28 PJP, nous dire qu'elle était sous le commandement de qui elle se trouve
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1 alors que peut-il dire ? Il n'est pas utile à ce moment-là de poursuivre.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. OSTOJIC : [interprétation] D'accord.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous ne sommes pas d'accord avec
6 vous, Maître Bourgon et Maître Haynes, cette fois-ci. Nous considérons que
7 cette question entre parfaitement dans les limites établies par notre
8 décision, tout particulièrement à la lumière de ce qui a été demandé un peu
9 plus tôt, en particulier hier en ce qui concerne l'incorporation des unités
10 de la police militaire, et plus particulièrement la participation de M.
11 Borovcanin ou la domination de M. Borovcanin.
12 Donc, poursuivez, allez de l'avant et répondez à la question qui est
13 : "Monsieur Butler, maintenant est-ce que la compagnie de la 2e PJP est
14 mentionnée dans l'un des documents qui ont trait aux forces que M.
15 Borovcanin avait sous son commandement ?"
16 Je l'ai lu littéralement.
17 Alors, Témoin.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en fait, c'était
19 quand on a parlé de ça, je ne sais pas quel est le numéro 65 ter, mais
20 c'est l'ordre du MUP de la Republika Srpska numéro 64/95, daté du 10
21 juillet 1995, et exactement au paragraphe 2.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il est nécessaire que nous revenions à cet
25 ordre. Il s'agit --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit du 1er ordre [comme
27 interprété] PJP. Dans ce contexte, le détachement de police spéciale de
28 Sekovici n'est pas le même que la 2e Compagnie de police du SJB de Zvornik.
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1 Dans ce contexte, je me suis trompé. La 2e Compagnie n'est pas
2 désignée comme étant directement sous le commandement du colonel
3 Borovcanin.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.
5 Peut-être que nous pourrions peut-être suspendre l'audience,
6 maintenant. Je veux dire pour avoir le temps de revoir et voir en
7 particulier une pièce qui est à décharge pour Borovcanin, ça ne dépend pas
8 de moi puisque Butler a déposé sur ces questions précises maintes et
9 maintes fois. C'est ce que fait d'ailleurs son texte.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Calmez-vous. Nous allons avoir
11 une suspension d'audience de 25 minutes. Il n'y a aucune raison de se
12 braquer sur quoi que ce soit. Prenez exemple sur nous.
13 Je suspens l'audience pour 25 minutes. Merci.
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 49.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q.
18 Maintenant nous laissons le paragraphe 5 du document pour passer au
19 paragraphe 6. On lit que : "La 1ère Compagnie est en train d'effectuer les
20 tâches qui lui ont été données avec succès."
21 A votre avis, quelle est cette unité, cette 1ère Compagnie ?
22 R. Excusez-moi, pourriez-vous me redire de quel document nous parlons ?
23 Q. Excusez-moi, nous sommes au document 3040 de la liste 65 ter. Il
24 s'agissait du document de Vasic du 12 juillet.
25 Paragraphe juste après celui qui parle de la 2e Compagnie qui dit :
26 "La 1ère Compagnie effectue les tâches qui lui ont été attribuées avec
27 succès."
28 Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle unité vous pensez qu'il
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1 s'agit ?
2 R. Dans ce contexte ici, il se réfère à la 1ère Compagnie, c'est-à-dire, la
3 1ère Compagnie PJP.
4 Q. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, enfin je crois que vous avez
5 déjà répondu dans votre déposition, la 1ère Compagnie mentionnée dans
6 l'ordre Kovac avec M. Borovcanin, maintenant nous avons M. Vasic qui rend
7 compte lui-même au sujet de la 1ère Compagnie.
8 Pouvez-vous donner une opinion concernant les relations de commandement en
9 ce qui concerne Borovcanin et M. Vasic, en ce qui concerne la 1ère Compagnie
10 ?
11 R. Je n'ai pas trouvé des renseignements qui pourraient donner à penser
12 qu'à ce moment particulier du 12 juillet 1995, la
13 1ère Compagnie PJP aurait été resubordonnée depuis la direction de
14 M. Borovcanin, en fait, aurait été remise sous les ordres de
15 M. Vasic. Donc, les activités, tandis que M. Vasic parle de ce qu'ils font
16 dans un sens assez général, cette compagnie se trouve encore sous le
17 contrôle de M. Borovcanin.
18 Q. Bien.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Voyons maintenant le document suivant. Il
20 s'agit d'une conversation interceptée, pour l'anglais c'est le document
21 1111A, pour le B/C/S --
22 Q. Nous parlons d'un document du 12 juillet, c'est une conversation
23 interceptée à midi 20, conversation entre deux correspondants non
24 identifiés, autrement par X et Y, deux hommes.
25 X dit : "Qu'est-ce que nous allons faire pour le carburant ?"
26 Y répond : "Je ne sais pas. J'ai prévenu Miletic, je lui ai dit."
27 Ensuite, il y a quelques échanges de propos concernant des camions qui
28 partiraient de certaines villes et de carburant.
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1 Ensuite, pouvez-vous nous dire, d'après votre analyse, quelle est votre
2 opinion sur qui vous pensez que c'est Miletic dans ce cas ?
3 R. Je pense que dans ce contexte, la personne dont ils parlent --
4 correspondants parleraient du général de division Miletic.
5 Q. Pourquoi cela ?
6 R. Même si c'est peut-être sous la direction directe du commandant adjoint
7 pour la logistique de l'état-major général pour poursuivre le processus
8 visant à obtenir des carburants, certainement il s'agit d'une question dont
9 le général Miletic, en tant que chef des opérations et en tant que chef
10 d'état-major général à l'époque, devrait avoir connaissance, tout au moins
11 dans une certaine mesure.
12 Q. Mais pourquoi ?
13 R. A ce moment précis, les ordres -- tous ordres qui émanent du ministère
14 de la Défense devraient porter sa signature à la différence -- et non pas
15 la signature d'autres fonctionnaires ou officiers de l'état-major.
16 Toutefois, ce n'est pas nécessairement sa signature, mais il faudrait, de
17 surcroît, que le général Miletic soit en mesure de savoir quelles sont les
18 réserves de carburant éventuelles que d'autres unités militaires de l'armée
19 de la Republika Srpska pourraient avoir à sa disposition --
20 Q. Très bien.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Faveau.
22 Mme FAUVEAU : -- finir. J'accepte son explication, en général, mais il
23 parle de ce document particulier. Donc je voudrais bien que le Procureur
24 présente le document entier tel qu'il est, et qu'ensuite, dit comment son
25 analyse se présente sur ce document-là, parce qu'en fait le problème est
26 que le Procureur, comme très souvent, il a lu qu'une partie du document.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais est-ce que vous ne pouvez pas
28 faire cela vous-même lors du contre-interrogatoire ?
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1 Mme FAUVEAU : Certainement, Monsieur le Président, mais le problème est que
2 ça va allonger longuement le contre-interrogatoire et je crois que ce n'est
3 pas nécessaire. Qu'on peut abréger les choses et travailler plus
4 efficacement.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais je fais vraiment de mon mieux pour
7 faire des références aux points que je considère comme étant tout à fait
8 pertinents et précis, qui ont une incidence concernant les différents
9 sujets et s'il y a quelque chose -- je vais continuer de faire cela, mais
10 ce que je ne voudrais pas, je ne pense pas que les membres de la Chambre
11 souhaitent que je le fasse, c'est que je donne lecture de tout ce que je
12 regarde.
13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
15 Mme FAUVEAU : -- excusez, on a entendu parler pendant cinq minutes sur le
16 fait que le général Miletic savait quelque chose, or cette conversation
17 interceptée dit, à la ligne juste là où M. le Procureur s'arrêtait de lire
18 : [interprétation] "Il ne sait pas non plus."
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le fait que le général Miletic sait ou ne
21 sait pas où obtenir le carburant montre qu'il a, en tous les cas, à avoir
22 avec les questions de carburant.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais enfin, là nous commençons une
24 discussion en fait.
25 Veuillez passer, s'il vous plaît, à la question suivante.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Maintenant essayons avec la pièce à
27 conviction suivante, à savoir la 1112A.
28 Q. Il s'agit là d'une conversation interceptée, une seule page. Nous
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1 voyons l'ensemble de la transcription de la conversation interceptée sur
2 cette page.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Au point "C" en B/C/S.
4 Q. L'horaire est de 12 heures 40 le 12. Là encore, il s'agit d'une
5 conversation entre X et Y. On voit Panorama, X et Y et c'est à peine
6 audible. Pouvez-vous vous rappeler, Monsieur Butler, ce qu'est Panorama ?
7 R. Le manque de phrase développée, enfin l'expression "Panorama" dans les
8 communications, je ne dirais pas que c'est un mot de code, mais en fait
9 c'est un mot qui est utilisé pour désigner l'état-major général. Nous
10 voyons ceci dans les interceptions radio. C'est le nom code qu'ils
11 utilisent.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, pouvons-nous passer à la page 2
13 du texte en B/C/S. Est-ce qu'on peut présenter le texte en B/C/S, s'il vous
14 plaît. Merci. Merci, Monsieur Stewart.
15 Q. Donc, nous voyons qu'il y a cette personne Y qui dit, je cite : "Nous
16 commençons l'évacuation de ceux qui veulent aller vers Kladanj."
17 Ensuite Panorama dit, je cite : "O.K.
18 "Donc, transmettez. Nous n'avons pas besoin de moyens de transport."
19 Ensuite, bien, nous n'entendons pas ce que dit X.
20 Puis Y dit, je cite : "Et renforcez avec des camions et des cars, et
21 un camion citerne qui doit être envoyé pour qu'ils aient de l'eau et des
22 vivres. Ce matin nous avons organisé ceci ici. Nous leur donnerons tout. Je
23 leur ai parlé. Nous allons accepter tous les civils qui veulent et ils
24 peuvent rester. Ceux qui ne veulent pas peuvent choisir où ils veulent --"
25 R. [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
27 Mme FAUVEAU : Monsieur le Procureur vient de dire justement que Panorama a
28 dit, c'est à la ligne 9 du compte rendu :
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1 [interprétation] "Bien, alors transmettez. Il y a pas besoin de transport."
2 [en français] -- c'est Panorama.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais donc retirer cette partie de la
5 question à ce stade, juste pour dire : que pensez-vous de cette déclaration
6 quel qu'en soit l'auteur ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Faveau.
8 Mme FAUVEAU : -- on peut pas travailler comme ça. Il y a ici des gens qui
9 sont accusés de quelque chose. On peut pas leur mettre certaines choses à
10 charge et ensuite dire : faites comme s'il n'y a rien.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas très bien l'argument.
12 Répondez, s'il vous plaît, à la question, Monsieur le Témoin.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De la façon dont
15 M. McCloskey a reformulé la question, fait que ça devient nouveau pour ce
16 qui est de savoir qui est Y.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans ce contexte, on ne sait pas
18 clairement, le contexte ne dit pas clairement qui est Y, mais tout
19 simplement, à ce stade, le correspondant Y répond à X, qui, dans notre
20 liste est Panorama, donc il s'agit d'un membre de l'état-major général, et
21 on dit que l'évacuation va commencer à ce moment-là.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là -- en fait, il s'agit de
24 l'évacuation de quoi, de qui ?
25 R. Vu l'horaire et le jour précis, il s'agirait de l'évacuation de
26 personnes de Potocari.
27 Q. Bien. Et d'après ce que vous avez lu dans ce texte, qu'est-ce que vous
28 pouvez -- enfin, quelle est votre appréciation en ce qui concerne cela. De
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1 quel plan s'agit-il ? Quelles sont les possibilités pour ces réfugiés ?
2 R. Bien, vous savez, le correspondant pense qu'il y a des choix qui ont
3 été présentés par le général Mladic, pour ceux qui veulent rester, qui
4 peuvent rester, et ceux qui veulent partir peuvent choisir l'endroit où ils
5 veulent aller.
6 Q. Lorsque vous parlez du général Mladic ici, est-ce que vous avez quelque
7 chose que vous puissiez citer pour dire cela ?
8 R. Dans le contexte du document plus immédiat, ceci se réfère au rapport
9 de Dragomir Vasic; et en plus de cela, si on regarde la transcription des
10 réunions qui ont fait l'objet de vidéos entre les Musulmans et les membres
11 du Bataillon néerlandais et de la VRS que présidait le général Mladic les
12 11 et 12 juillet, c'est finalement ce qui ressort de cette dernière
13 réunion.
14 Q. Bien.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la conversation interceptée
16 suivante, 1113A et B. Page 1.
17 Q. C'est à 12 heures 50. Environ dix minutes après ce que nous
18 venons d'entendre. Et d'après ce qu'on voit ici, c'est une conversation
19 entre le général Mladic et un homme inconnu désigné par la lettre X.
20 X : "Allez-y, Mon Général.
21 M : Est-ce que ces autocars et ces camions sont partis ?
22 X : Oui.
23 M : Quand ?
24 X : Il y a dix minutes.
25 Mladic : Bien. Excellent. Continuez à suivre la situation. Ne permettez pas
26 que de petits groupes passent en douce. Ils ont tous capitulés, ils se sont
27 tous rendus. Nous allons tous les évacuer : ceux qui le veulent et ceux qui
28 ne le veulent pas.
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1 X : Je comprends, Général.
2 M : Ne faites aucune déclaration. Ne les interrompez pas à la -- alors là
3 peut-être que c'est radio. Nous allons ouvrir un corridor vers Kladanj.
4 X : [inaudible]
5 M : Oui. Laissez-les passer. Emmenez une patrouille attendre sur la route
6 et enlevez les mines et les obstacles, quittez le territoire."
7 Mladic dit ici : "Ils ont capitulé, ils se sont rendus, nous allons tous
8 les évacuer." A quoi fait référence Mladic quand il dit : "Nous allons tous
9 les évacuer : ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent pas ?"
10 R. Il me semble qu'il parle de tous les Musulmans de Bosnie qui se
11 trouvaient à Potocari.
12 Q. Quand il dit : "Nous allons ouvrir un corridor vers Kladanj," est-ce
13 qu'il s'est passé quelque chose de ce style ?
14 R. Oui. Je ne sais pas s'il y a des pièces ou non qui vont dans ce sens,
15 mais en tout cas il y a sans doute eu plusieurs ordres qui ont suivi cela,
16 les ordres du Corps de la Drina adressés à la Brigade d'infanterie de
17 Vlasenica, qui était en garnison dans cette zone. Il s'agissait de
18 consignes adressées à cette brigade au sujet des mesures qui devaient être
19 prises pour débloquer la route; et ça allait être le terminus pour ce
20 convoi. Ensuite les Musulmans de Bosnie allaient continuer vers le
21 territoire musulman.
22 Q. Il est fait référence à des mines, à des obstacles qui doivent être
23 enlevés. De quoi s'agit-il ?
24 R. Il ne s'agissait pas de mines ou d'obstacles qui avaient été enterrés,
25 fixés. Il s'agissait de barricades. La route passe par un tunnel. D'un côté
26 c'est le territoire musulman, de l'autre le territoire serbe. Il s'agissait
27 simplement d'enlever les barrières qui empêchaient d'emprunter la route.
28 Q. Bien.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à une autre pièce 65 ter, celle qui
2 porte le numéro 72.
3 Q. C'est un document différent de ceux que nous avons vus précédemment. Un
4 document qui s'intitule : "MUP de la Republika Srpska, RDB, à l'intention
5 de l'adjoint du ministre de l'Intérieur en personne, chef du département de
6 la sécurité publique, au MUP de la Republika Srpska, Bijeljina, chef du
7 centre du RDB, Bijeljina en personne. Ce sont donc les destinataires."
8 Qu'est-ce que c'est que le RDB ?
9 R. Le RDB c'est la Sûreté de l'Etat de la Republika Srpska.
10 Q. Pouvez-vous nous dire, nous donner une brève description du ministère
11 de l'Intérieur de la police, de la sécurité, quelles étaient leurs
12 relations surtout au niveau du CJB ?
13 R. Au sein du ministère de l'Intérieur, vous aviez trois secteurs, le
14 secteur de la sécurité publique qui était entre les mains des SJB, des CJB,
15 des officiers chargés de la sécurité.
16 Puis il y avait les unités de la police spéciale, c'est un autre secteur
17 qui était utilisé sur le papier uniquement pour des opérations
18 antiterroristes. En fait, en raison du manque d'hommes, souvent on envoyait
19 ces gens-là en ligne de front, sur la ligne de front.
20 Puis le troisième secteur, c'était celui qui était chargé de la Sûreté de
21 l'Etat. Il s'agissait de maintenir la sécurité et la sûreté intérieure.
22 Q. Celui qui était chargé de la sécurité à Zvornik, quelles étaient ses
23 relations avec Dragomir Vasic, le chef du CJB ?
24 R. Cet homme-là ne travaille pas pour Dragomir Vasic. Il s'agit d'une
25 filière hiérarchique qui ne le place pas sous le commandement de la police
26 spéciale ou des commandements des autorités municipales. Vous avez une
27 filière hiérarchique qui montre directement jusqu'au président.
28 Q. Que font ces gens-là, surtout en regard du document que nous sommes en
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1 train de regarder ?
2 R. Comme je l'ai dit, lundi ou mardi, me semble-t-il, il s'agit de
3 fonctionnaires qui, au nom du président, fournissent des informations.
4 C'est une source d'information distincte sur ce qui est en train de se
5 passer en Bosnie. L'objectif c'est de s'assurer que les informations qui
6 viennent de l'armée ou d'autres sources à caractère politique sont des
7 informations exactes.
8 Le RDB donnait des informations sur la situation en matière de sécurité et
9 le commandant suprême, c'est-à-dire Karadzic et le ministère de l'Intérieur
10 se servaient de ces informations pour rester au courant de ce qui se
11 passait dans le pays.
12 Q. Bien.
13 R. En dehors de leurs fonctions relatives au contre-espionnage et leurs
14 activités à caractère politique et autres.
15 Q. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de la Sûreté de l'Etat qui était sur le
16 terrain, qui a donné cette information. Comment les informations qui
17 figurent dans ce document ont-elles été obtenues ?
18 R. A la lecture du document il semble qu'ils ont quelqu'un sur le terrain.
19 Ils ont un homme sur le terrain. Je ne sais pas si c'est M. Kijac ou pas,
20 en tout cas ils ont quelqu'un sur le terrain qui obtient des informations
21 sur ce que disent les organisations humanitaires internationales.
22 Q. On peut tous lire nous-mêmes le document. Je ne crois pas qu'il soit
23 nécessaire. Je vous pose des questions supplémentaires.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons donc à la pièce suivante, 1114A, en
25 anglais, B, en B/C/S.
26 Q. C'est une conversation interceptée du 12 juillet,
27 13 heures 05, conversation entre Krstic et Sobot.
28 A un moment donné, on a l'impression qu'il y a un K qui dit : "Remets-moi
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1 en contact avec le standard."
2 Ensuite, il dit : "Mademoiselle, veuillez me mettre en relation avec
3 Vlasenica."
4 Ensuite, il dit : "Entrez en contact avec ces types du MUP," c'est-à-
5 dire vous, votre brigade."
6 S répond : "J'ai donné tout ce que j'avais. Calme-toi, mon pote.
7 D'abord, il faut assurer la sécurité de la route à partir de carrefour d'où
8 vous vous trouvez, 12 kilomètres vers --", je ne sais pas trop ce qui est
9 écrit, "jusqu'au tunnel."
10 S répond : "Jusqu'au tunnel ?
11 K : Bien sûr.
12 S : O.K.
13 K : C'est là qu'ils vont débarquer.
14 S : O.K.
15 K : Attention, il faut que rien ne leur arrive.
16 S : O.K.
17 K : C'est clair.
18 S : Oui.
19 K : Jusqu'à plus amples informations, il faut assurer la sécurité de cette
20 partie de la route.
21 S : OK."
22 Est-ce que vous arrivez à trouver un sens à ce document que nous voyons, vu
23 tout ce qui est mentionné ici ?
24 R. Le "Krstic" qui est mentionné ici, c'est le général Krstic. Ce qu'il
25 essaie de faire en premier lieu c'est d'entrer en contact avec un dénommé
26 "Kosoric." Or, il y a deux Kosoric. Il y a un Kosoric qui est son chef du
27 renseignement, puis il y a un autre Kosoric qui s'appelle Mile Kosoric. Et
28 lui, il est à la tête de la Brigade d'infanterie légère de Vlasenica. Je
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1 pense que c'est à ce Kosoric-là qu'il fait référence et pas à ce chef du
2 renseignement.
3 Q. Quoi d'autre, si on regarde le fond même du document ?
4 R. Si on se rappelle d'une pièce que nous avons vue il y a quelques
5 minutes, on est en train de prendre les mesures pour assurer la sécurité de
6 la route que vont emprunter les autocars pour procéder à l'évacuation dans
7 la région de Kladanj qui se trouve dans la zone de responsabilité de la
8 Brigade de Vlasenica, donc il demande à la Brigade de Vlasenica de s'en
9 occuper.
10 Q. Il dit ici, il faut faire en sorte que rien n'arrive à aucun d'eux. De
11 quoi parle-t-il ?
12 R. Il parle des Musulmans de Bosnie qu'on évacue de Potocari.
13 Q. Bien.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer à la pièce suivante qui porte
15 le numéro 60 sur la liste 65 ter.
16 Q. Encore un document du CJB, du centre de sécurité publique de Zvornik,
17 12 juillet 1995. Le numéro de référence, 281/95. On voit ici le nom de
18 Vasic. Comme on peut le constater, il s'agit d'une mise à jour des
19 informations supplémentaires qui sont communiquées. Vasic dit que : "Il y a
20 un détachement spécial et d'autres qui bloquent cette zone pour empêcher le
21 passage de leurs forces."
22 De quoi parle-t-il exactement ici, "cette section" ? De quoi parle-t-
23 il ?
24 R. Ici, il est en train de parler de la partie de la section de la colonne
25 qui est en train de traverser la zone à ce moment-là. On les a envoyés le
26 long de cette route et ils procèdent au blocage de la zone, et les hommes
27 du MUP se sont placés le long de la route dans ce périmètre au nord.
28 Q. Bien.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à l'intercalaire 41, pièce 147 sur
2 la liste 65 ter.
3 Q. Document venant du commandement du Corps de la Drina à l'intention de
4 l'état-major principal de la VRS, secteur du renseignement, administration
5 chargée du renseignement, Corps de la Drina, adressé en personne également
6 au lieutenant-colonel Kosoric.
7 Voici tous les destinataires. On parle d'un soldat qui a été fait
8 prisonnier. Le lieutenant-colonel Kosoric, l'officier de permanence est
9 mentionné également. Il est question aussi du commandant Pavle Golic.
10 Enfin, c'est lui plutôt, le commandant Pavle Golic dont le nom figure à la
11 fin de ce document.
12 D'abord, qui est le lieutenant-colonel Kosoric ?
13 R. Le chef du renseignement du Corps de la Drina.
14 Q. Et le commandant Pavle Golic ?
15 R. Le commandant Pavle Golic, c'est un officier du renseignement qui
16 travaille pour le colonel Kosoric.
17 Q. Quelle signification, si toutefois il y en a une, à ce document par
18 rapport à votre rapport ?
19 R. Ceci reflète le fait que tôt dans l'après-midi du 12 juillet 1995, les
20 organes de renseignement du Corps de la Drina commencent à recevoir les
21 informations des Musulmans arrêtés, on leur parle, on essaie d'évaluer les
22 informations qu'ils avaient dont ils disposaient et quelle est la valeur
23 attribuée à ces renseignements.
24 Ce rapport indique qu'ils reçoivent donc ces renseignements et qu'ils les
25 envoient ces renseignements au poste de commandement pour faire en sorte
26 que l'officier chargé de renseignement du Corps de la Drina reçoive
27 l'information.
28 Là c'est un thème récurrent qui fait partie de ce rapport qui pose problème
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1 en défendant la ligne de commandement jusqu'à la Brigade de Zvornik, parce
2 qu'il s'agit du manque d'appréciation ou de la mauvaise impression de la
3 part des opérationnels de l'armée, et des gens de renseignement pourraient
4 évaluer la vraie taille de la colonne et pour voir combien il y a de
5 militaires dans cette colonne.
6 Donc ceci fait partie de ce processus et du fait de voir combien ils sont
7 et quels sont les éléments militaires dans cette colonne.
8 Q. Très bien.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document 65 ter 239.
10 Q. C'est un rapport de combat régulier de la Brigade de Bratunac à Saint-
11 Pierre, le 12 juillet.
12 Donc, la Brigade de Bratunac que sait-il sur la colonne la direction
13 qu'elle prend ?
14 R. Comme c'est indiqué dans le premier paragraphe, la plupart des gens au
15 sein de la VRS savaient la 28e Division de l'infanterie n'est pas du tout
16 dans le triangle de Bandera où ils pensaient où elle se trouvait la veille.
17 En réalité, cette division est en train d'essayer de sortir de l'enclave et
18 on voit cela clairement dans le premier paragraphe.
19 Q. Au niveau du paragraphe 7, on parle du transport de la population
20 musulmane, et est-ce que cela correspond à ce que vous avez pu voir dans
21 les documents par rapport à la situation sur le terrain ?
22 R. Oui. A ce moment-là, c'est ce mouvement de la population de Potocari
23 s'effectue.
24 Q. Très bien.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Un autre document, 65 ter 322.
26 Q. Ça c'est un document de la Brigade de Zvornik, un rapport de combat
27 régulier du même jour, le 12 juillet, et j'ai voulu vous poser une question
28 au sujet de ce qui figure au milieu du document.
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1 On peut lire : "Nous avons envoyé à Bratunac, en fonction de votre ordre,
2 huit autocars de Drina-trans et deux autocars de notre police militaire
3 ainsi que quatre de nos camions. Un détachement de la police militaire a
4 été envoyé à Konjevic Polje suite à votre ordre."
5 Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspondent ces huit autocars
6 de Drina-trans et deux autres autocars ?
7 R. Cela fait partie et cela correspond aux directives initiales qu'il est
8 arrivé le 11 au soir ou bien le 12 tôt le matin, juillet 1995 où on demande
9 aux unités militaires d'envoyer leur équipement. Le Corps de la Drina a
10 exécuté l'ordre puisqu'ils parlent de l'ordre. Ils font référence à
11 l'ordre.
12 Q. La ligne suivante : "Notre détachement de la police militaire a été
13 envoyé à Konjevic Polje suite à votre ordre" ?
14 R. A nouveau, dans l'ordre vous voyez que c'est l'ordre du Corps de la
15 Drina qui a envoyé un ordre -- enfin dans cet ordre qui émane du Drina
16 Corps, on voit que la Brigade de Zvornik devait envoyer -- ou créer un
17 point de contrôle pour la police militaire à cette intersection-là.
18 Q. Vous avez parlé de cela l'autre jour plus tôt ce jour ?
19 R. Oui.
20 Q. Bien.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document suivant 2748, c'est une autre
22 rapport, un rapport de l'état-major principal envoyé au président de la
23 Republika Srpska.
24 Q. En date du 12 juillet, au nom du général Miletic.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] On n'a pas encore vu.
26 Q. Là, c'est encore la partie concernant le Corps de la Drina qui
27 m'intéresse, page 3 en anglais et page 3 en B/C/S. Le paragraphe 6, et là
28 vous voyez une information mise à jour de la situation à Zepa.
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1 On dit : "L'ennemi essaie de se retirer de l'enclave de Srebrenica en
2 compagnie de femmes et des enfants en direction de Konjevic Polje et Ravni
3 Buljim, mais il s'est retrouvé dans un champ de mines."
4 Ensuite, on continue à parler des unités qui ont participé à cette
5 opération, ils continuaient à avancer pour libérer toute l'enclave de
6 Srebrenica.
7 On lit par la suite : "Les parties de notre unité et du MUP ont tendu des
8 embuscades pour détruire les extrémistes musulmans qui ne se sont pas
9 rendus et qui essayaient de percer une sortie de l'enclave en direction de
10 Tuzla."
11 Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de cela, est-ce que
12 cela correspond à l'analyse que vous avez faite ?
13 R. Bien, dans ce contexte, on peut lire que l'état-major principal, comme
14 il a été informé par le Corps de la Drina, a été informé par le Corps de la
15 Drina de ce qui s'est passé. Alors, certaines informations ne sont pas
16 complètement vraies. Je ne pense pas que nous avons vu de preuves qu'il y
17 avait des femmes et des enfants qui se trouvaient dans la colonne, en tout
18 cas, pas de grands nombres. Donc c'est une information qui n'est pas
19 correcte concernant ce rapport.
20 Q. Est-ce que vous avez vu des éléments confirmant qu'il y avait des
21 femmes et des enfants dans la colonne ?
22 R. Oui, il y avait quelques enfants âgés de 13 et 14. Il y a une vidéo qui
23 le montre. Mais ce n'était pas un grand nombre de personnes. Il s'agissait
24 là des incidents un peu isolés.
25 Q. Et quoi d'autre ?
26 R. On voit aussi que ces unités participent à cette tâche suite à l'ordre
27 qui définit l'opération et on y voit aussi les positions de l'armée mais
28 aussi les positions du MUP, le MUP qui participe aussi à ces activités.
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1 Donc, à nouveau, on a l'air de comprendre qu'à ce moment-là la 28e Division
2 se déplace dans une colonne pour sortir de ce qui était avant l'enclave
3 pour essayer de regagner le territoire musulman.
4 Ici, on ne voit pas les chiffres exacts qui définiraient la taille de
5 l'enclave et des éléments militaires à l'intérieur, mais puisque que la
6 colonne est bien plus grande qu'il ne le croyait à l'époque, qu'il ne le
7 disait à l'époque.
8 Q. Il y a une partie que je n'ai pas citée. La voici : "Dans la zone de
9 responsabilité du Corps de la Drina, la population est en train de sortir
10 de l'enclave de Srebrenica en direction de Kladanj de façon organisée. On
11 évalue qu'aujourd'hui, à peu près 10 000 Musulmans vont être transportés."
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci doit figurer à la page 4 en anglais, 3
13 en B/C/S.
14 Q. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ?
15 R. Oui. C'est ce que pensaient les gens du Corps de la Drina au sujet du
16 mouvement des bus qui sortaient de Potocari.
17 Q. Bien.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer sur un autre rapport, 65 ter
19 240.
20 Q. On en est toujours à la date du 12 juillet, mais cette fois-ci, c'est
21 un document qui a un sceau. On voit l'heure, c'est
22 7 heures 55. Cela vient du commandement de la 1er Brigade légère de
23 l'infanterie de Bratunac, d'un certain capitaine Pecanac.
24 On mentionne ici le commandant Golic, on parle aussi là-dedans de Ramiz
25 Becirovic et de Zulfo Tursunovic, puis il y a d'autres informations au
26 sujet des Musulmans.
27 Est-ce que vous savez qui est ce capitaine Pecanac ?
28 R. C'est un officier de l'état-major principal qui travaille dans le
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1 secteur de renseignement et de sécurité. Souvent on a dit de lui qu'il
2 était, bon, pas personnellement, pas vraiment personnellement responsable
3 de la sécurité rapprochée du général Mladic, mais quelqu'un qui devait
4 coordonner la sécurité du général Mladic.
5 Q. Ici on dit qu'il y a un groupe à la tête duquel se trouvait Becirovic
6 et Tursonovic et il y a à peu près 300 hommes à l'intérieur, est-ce que
7 ceci est vrai ?
8 R. Ici on voit que la Brigade de Bratunac, à ce moment-là, reçoit des
9 informations par rapport à cette colonne, la colonne où il y a les gens qui
10 sont en train de capturer et de questionner. Mais à nouveau, on a
11 l'impression que le nombre de personnes est assez bas.
12 Q. Vous avez étudié des documents, à partir de cela, est-ce que vous
13 pouvez nous indiquer combien de gens sont passés par cette route, Konjevic
14 Polje-Bratunac, à cette période-là, 11, 12 ?
15 R. En ce qui concerne le début de la colonne, où il y avait des
16 combattants, ils ont pu traverser cette route Konjevic Polje-Milici le
17 premier soir. Je pense que là il y avait entre quatre et
18 6 000 personnes.
19 Q. Très bien.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons passer au document 65 ter 73.
21 Q. C'est un autre document de la sécurité de l'Etat en date du 12 juillet,
22 émanant de Dragan Kijac. Vous l'avez cité dans le cadre de votre rapport.
23 Il y a quoi que ce soit de particulier au sujet de ce document. C'est
24 encore de l'information supplémentaire qui vous a été utile dans le cadre
25 de votre analyse ?
26 R. Je pense que oui, en effet. Ceci montre qu'un niveau supérieur, il y a
27 eu des informations qui venaient de l'enclave et qui ont atterri entre les
28 mains des dirigeants politiques de la Republika Srpska.
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1 Q. Très bien.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document suivant, 65 ter 76.
3 Q. Alors, il s'agit à nouveau de M. Kijac le 12, il donne des
4 renseignements complémentaires sur la zone qui nous intéresse.
5 Y a-t-il quoi que ce soit de particulier dans ces renseignements.
6 Enfin, je relève qu'il y a au bas d'un des paragraphes -- ça doit
7 être pour le B/C/S la page 1, Kijac qui y dit, je cite : "D'après le
8 commandant de la FORPRONU, le Bataillon ukrainien stationné à Zepa,
9 l'offensive serbe réussie contre Srebrenica a causé un désordre total et
10 des incertitudes dans la population, et auprès des autorités civiles et
11 militaires de cette enclave musulmane."
12 Il poursuit en parlant d'autres faits et d'autres questions qui ont trait à
13 cela, je ne veux pas entrer là-dedans.
14 Avez-vous une idée quelconque de la source d'où Kijac a obtenu ces
15 renseignements, ou est-ce que vous pourriez nous donner quelque éclairage
16 sur ces sources ou autre chose ?
17 R. Le document est assez explicite pour identifier la source, c'est-à-dire
18 que c'est le commandant du Bataillon ukrainien de la FORPRONU.
19 Q. Mais est-ce que vous avez une idée de la façon dont il a obtenu ça de
20 ce commandant ?
21 R. Non.
22 Q. Est-ce que ça aurait été enregistré par une écoute ou on aurait entendu
23 dire cela ou est-ce que c'est le résultat d'une coopération avec lui ?
24 R. C'est exact. Je n'ai aucune idée de la manière dont il a obtenu ces
25 renseignements.
26 Q. Bien. D'accord.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore un de ceux-ci que vous avez cités.
28 Je crois que c'est le 75 de la liste 65 ter, là encore, c'est le 12
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1 juillet.
2 Q. M. Kijac rend compte de ce qui se passe sur place le
3 12 juillet, il rend compte du transport de femmes et d'enfants.
4 Je regarde au bas de la page en anglais et de la page en
5 B/C/S : "L'évacuation a été suspendue à la nuit et a été reprise dans la
6 matinée du 13, et il doit être relevé que parmi les personnes qui restaient
7 à Potocari, il n'y a pratiquement pas d'hommes qui soient en état de
8 combattre."
9 Souhaitez-vous faire un commentaire sur ceci, indépendamment des
10 renseignements qu'il contient, qui vous ont aidé à faire votre appréciation
11 ?
12 R. Non, pas particulièrement. Je veux dire c'est assez compréhensible dans
13 la mesure où ceci traduit le fait qu'ils reçoivent des renseignements
14 concernant la composition de la colonne, renseignements qui ne pourraient
15 être obtenus qu'en entendant et questionnant des membres musulmans de
16 Bosnie de la colonne qui ont été faits prisonniers, qui ont été capturés.
17 On parle de la colonne elle-même. On parle de l'évacuation. Il n'y a pas
18 beaucoup d'interprétation de cela. C'est simplement la traduction de ce
19 dont il rend compte.
20 Q. Mais ce type de document, est-ce qu'il a une valeur ou une utilité dans
21 votre étude de l'ensemble des documents et des faits pour essayer de
22 comprendre un peu ce qui se passe ?
23 R. Ce document, ainsi que d'autres, donnent évidemment les bases sur
24 lesquelles les personnes de l'armée, qu'elles sont les personnes du
25 ministère de l'Intérieur, ceci comprenait comme étant la vérité de ce qui
26 se passait à ce moment-là, et ce dont il rend compte suivant la voie
27 hiérarchique.
28 Dans le cadre de mon analyse et en examinant les choses, vous voyez,
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1 les incidents, ce que cela peut avoir pour l'avenir, il y a certains types
2 de documents qui donnent un cadre général par rapport à ceux qui savaient,
3 avaient ces informations et le moment où ils les avaient.
4 Q. Maintenant que nous avons vu un certain nombre de rapports de la
5 Sûreté de l'Etat, est-ce que vous voyez des erreurs ou quelque chose de
6 bizarre dans cette façon par rapport à la façon ordinaire de rendre compte
7 suivant la voie hiérarchique ou la chaîne de commandement, au ministère de
8 l'Intérieur ou pour ce qui est de la sécurité de l'Etat ?
9 R. Non. A l'évidence, certains renseignements sont inexacts. On pourrait
10 s'y attendre, mais ceci traduit bien le processus de compte rendu qui
11 fonctionne tel qu'il le devrait.
12 Q. Bien.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 148 de la
14 liste 65 ter, toujours le 12 juillet.
15 Q. Il y a un horaire qui est donné, 22 heures 10, le 12, ainsi qu'un
16 tampon pour le 13 de la 2e Brigade motorisée Romanija. Je ne suis pas sûr,
17 enfin, il faut que je vous demande si c'est un document qui est sensible du
18 point de vue de l'horaire ?
19 Ecoutez. C'est un document du commandement du Corps de la Drina, service du
20 Renseignement adressé à l'état-major général, service du Renseignement et
21 de la Sécurité, administration du Renseignement et du Corps de la Drina,
22 adressé personnellement au général Krstic, Bratunac et lieutenant-colonel
23 Popovic personnellement, et au chef des organes du renseignement, donnant
24 la liste ensuite des brigades.
25 Est-ce que ceci nous aide à identifier quoi que ce soit concernant
26 l'endroit où se trouve le lieutenant-colonel Popovic ?
27 R. Oui, effectivement.
28 Q. Comment cela ?
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1 R. Ça dit bien que la personne qui a rédigé ce rapport savait que le
2 colonel Popovic se trouvait à l'IKM à Bratunac, à ce moment-là.
3 Q. Bien.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant regardons la page 2 du texte en
5 B/C/S. Je crois que j'ai oublié de mentionner le fait que ceci émane du
6 général de division Tolimir.
7 Q. Pourriez-vous donner votre opinion, où croyez-vous que le général
8 Tolimir se trouvait à ce moment-là ?
9 R. Je ne peux pas dire si le général Tolimir a personnellement rédigé ce
10 rapport, bien que ce soit sous sa signature, mais ceci montre qu'à ce
11 moment-là le général Tolimir se trouvait en fait au quartier général du
12 Corps de la Drina à Vlasenica.
13 Q. Bien. J'appelle votre attention, je crois qu'on devrait voir la plus
14 grande partie de ceci pour le paragraphe qui se trouve en haut de la page 2
15 en anglais. Je ne vais pas en donner lecture, mais les deux premiers
16 paragraphes parlent des Musulmans à Potocari.
17 Puis on lit au troisième paragraphe : "Nous avons informé les organes du
18 MUP de la RS à Konjevic Polje du couloir illicite qui est utilisé par les
19 Musulmans de Srebrenica, puisque leur tâche est de contrôler la route qui
20 relie Bratunac à Konjevic Polje."
21 Qu'est-ce que vous croyez que veut dire le général Tolimir
22 ici ?
23 R. Comme c'est déjà dit dans un document antérieur en ce qui concerne
24 Dragomir Vasic, les forces du MUP s'étaient vu attribuer des secteurs
25 précis de responsabilité dans le cadre de programmes militaires plus
26 vastes.
27 Ce que fait ce document, c'est que relève que le MUP est un destinataire de
28 ce document, ça on le voit. "Nous avons pris ce rapport de renseignement
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1 sur cette question particulière, et nous avons également suivi l'étape
2 suivante, nous avons informé le MUP concernant ces renseignements pour
3 savoir qui se trouve sur la route de Konjevic Polje. Est-ce que ces
4 renseignements peuvent avoir une incidence directe sur eux."
5 Je veux dire que ceci montre que toutes les parties concernées, le MUP, la
6 VRS se communiquent des informations qui sont pertinentes pour ce qui est
7 de menace militaire éventuelle.
8 Q. Je vais maintenant lire la phrase suivante.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je remarque quelque chose qui pourrait
10 peut-être aider pour les problèmes bilingues et il se peut que la
11 traduction ne soit pas bonne.
12 Q. Cela dit : "Les commandements de brigade ont le devoir d'informer
13 pleinement le SJB dans leur secteur de responsabilité."
14 Et l'anglais dit : "Organes de renseignement proposeront mesures à prendre
15 par les commandements --."
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi. Parfois ils mélangent les
17 organes du renseignement et les organes chargés de la sécurité, je
18 n'entends pas d'intervention, silence. Je pense que nous allons pouvoir
19 essayer de régler la question nous-mêmes, je saute cela pour le moment.
20 Q. Voici le dernier paragraphe : "Les commandements des Brigades de
21 Bratunac, Zvornik et Milici, en coopération avec les SJB dans leur secteur
22 de responsabilité respectif s'occuperont de la régulation de la circulation
23 pendant la nuit sur l'itinéraire Bratunac-Milici-Vlasenica" et les routes
24 de "Konjevic Polje Vlasenica."
25 Ce terme de "coopération," est-ce qu'on veut parler de coopération qui
26 avait quoi que ce soit à voir avec la définition dont vous avez parlé il y
27 a un ou deux jours lorsqu'on regardait les règlements de la JNA ?
28 R. Non. Dans ce contexte, il n'y a pas de lien. Ils disent que ces forces
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1 locales, municipales du MUP vont se trouver sous le commandement militaire.
2 Ça suit simplement les règles. "Il est nécessaire que vous coopériez
3 à la sécurité publique, à la sécurité des personnes de façon à vous assurer
4 que pendant les heures de la nuit, "la police" exercent leur fonction,
5 remplissent leur mission et ferment ces routes en partie pour protéger la
6 population, la population civile, les Serbes de Bosnie," de sorte qu'ils ne
7 risquent pas de se trouver dans une zone de combat possible. Donc je ne
8 considère pas ceci dans ce contexte avec le SJB comme présentant un rapport
9 officiel entre les deux.
10 Q. Revenons maintenant à ce que je vous demandais tout à l'heure, à
11 savoir ce paragraphe au milieu qui dit, "Brigade," parce qu'on m'a bien
12 confirmé que c'était la traduction exacte.
13 Donc, "Commandements de la brigade ont l'obligation d'informer
14 pleinement le SJB dans leur secteur de responsabilité. Les organes de
15 renseignement proposeront les mesures à prendre par les commandements pour
16 empêcher que des Musulmans armés puissent parvenir illégalement à Tuzla et
17 à Kladanj, comme également faire des embuscades le long des itinéraires
18 qu'ils utilisent de façon à les arrêter et empêcher des surprises possibles
19 contre les civils et nos unités de combat le long de ces itinéraires."
20 Pourriez-vous expliquer comment ceci serait une tâche pour les
21 organes de renseignement ?
22 R. Etant donné le contexte de la menace militaire de cette colonne
23 et le fait que ceci est une fonction classique du renseignement, ce que
24 l'on dit ici essentiellement, c'est que les officiers de renseignement au
25 commandement qui ont probablement un tableau plus complet des
26 renseignements qu'ils ont reçus doivent s'assurer qu'ils préviennent leurs
27 commandants des opérations, c'est pour ça que c'est utilisé dans un sens
28 général "commandements," et il est dit, "Les informer où se trouve la
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1 colonne et leur permettre de proposer les meilleurs endroits pour lesquels
2 la colonne pourrait être arrêtée." Dans ce contexte, les officiers de
3 renseignement dans leur fonction normale de leur attribution, seraient les
4 personnes les plus informées concernant les renseignements qui pourraient
5 expliquer les dimensions de la colonne et sa destination possible.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur Butler.
7 Monsieur le Président, nous sommes arrivés maintenant à la fin de l'horaire
8 d'audience. Je pense que nous pouvons terminer cette semaine si nous en
9 avons la chance on finira demain. Dans les journées il y aura un grand
10 nombre de documents, mais certainement nous ferons de notre mieux pour les
11 passer en revue.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
13 Nous nous réunissons demain matin à 9 heures. L'audience est levée.
14 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 17 janvier
15 2008, à 9 heures 00.
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