Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 janvier 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

  7   Madame la Greffière, veuillez donner le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, affaire

  9   IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   Tous les accusés sont dans le prétoire. Les équipes de la Défense et de

 12   l'Accusation sont exactement les mêmes qu'hier. Il n'y a que M. Meek qui ne

 13   soit pas parmi nous.

 14   M. Butler est déjà dans le prétoire. Les cinq experts, attendez, je vais

 15   les compter. Oui. Un, deux, trois, oui, oui, ils sont là.

 16   Donc, on peut commencer tout de suite.

 17   Monsieur McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.

 19   Bonjour à toutes et à tous.

 20   LE TÉMOIN: RICHARD BUTLER [Reprise]

 21   Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Nous nous étions interrompus

 23   au moment où nous passions en revue la chronologie des événements du mois

 24   de juillet. On en était au 12 juillet.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et j'aimerais que nous examinions la pièce

 26   149 sur la liste 65 ter.

 27   Q.  Qui se trouve dans votre classeur à l'intercalaire 51, normalement. Il

 28   s'agit d'un document intitulé "Service du Renseignement du commandement du

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  1   Corps de la Drina," 12 juillet.

  2   A la fin du document, on voit que le document : "A été reçu à 21

  3   heures 50." Ce document porte le nom du général Tolimir. Ce document est

  4   adressé au poste de commandement avancé de Pribicevac, à l'attention du

  5   général Krstic ainsi qu'au poste de commandement avancé de Bratunac pour le

  6   lieutenant-colonel Popovic.

  7   Monsieur Butler, au poste de commandement de Pribicevac, le

  8   12 juillet dans la soirée, est-ce que le général Krstic s'y trouvait -- où

  9   se trouvait-il par rapport au poste de commandement ?

 10   R.  Dans la soirée du 12 juillet, le poste de commandement avancé de

 11   Pribicevac fonctionnait toujours. Ce n'est qu'au matin du 13 qu'il a été

 12   fermé. A ce moment-là, les équipements, le personnel de ce poste de

 13   commandement avancé se sont déplacés vers Vlasenica pour se redéployer afin

 14   de se préparer à l'opération de Zepa.

 15   Le général Krstic reçoit des informations par deux voies; soit il se trouve

 16   lui-même au poste de commandement avancé, soit il reçoit les informations

 17   de la part de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac et du centre de

 18   transmissions de cette brigade.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire où se trouvait selon vous le général Tolimir au

 20   moment où il a établi ce document, où il l'a signé ?

 21   R.  Etant donné que ce document vient du service du Renseignement du Corps

 22   de la Drina, on voit qu'il y a un numéro de référence du Corps de la Drina,

 23   numéro 17/897, si on regarde les communications du service de Sécurité du

 24   Renseignement du Corps de la Drina, on sait que le 17 c'est leur indicatif.

 25   Je crois que le général Tolimir, à ce moment-là, se trouvait au QG du Corps

 26   de la Drina à Vlasenica au moment où ce message a été établi.

 27   Q.  Dans les cinq premiers paragraphes il est question du fait que la VRS

 28   intercepte des communications radio des Musulmans dans la région de Ravni

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  1   Buljin ou dans les forêts. Je ne vais pas vous poser de questions à ce

  2   sujet.

  3   En bas de la première page en B/C/S et en anglais, le général Tolimir dit

  4   que toutes les unités chargées de la surveillance électronique doivent se

  5   concentrer sur les communications de ces groupes de Musulmans. Il donne

  6   ensuite la fréquence correspondante.

  7   Puis en bas de page, on voit, je cite : "Les organes de l'OPB," en haut de

  8   la page on voit qu'il s'agit du service de la Sécurité et du Renseignement.

  9   "Les organes de la sécurité et du renseignement du commandement des

 10   brigades vont proposer aux chefs des unités placées le long de la ligne de

 11   retrait des éléments de la 28e Division musulmane mis en déroute à partir

 12   de Srebrenica de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher ce

 13   retrait et pour capturer les soldats ennemis."

 14   Dans certains documents que nous avons vus précédemment, il était question

 15   de quelque chose de semblable, mais on parlait du service du Renseignement.

 16   Ici, il est question du "Service du Renseignement et de la Sécurité." Est-

 17   ce que ça a une signification quelconque ?

 18   R.  Les officiers chargés du renseignement, ce sont eux qui, par nature,

 19   sont chargés de récupérer les informations auprès des prisonniers de

 20   guerre, après les avoir interrogés. Il s'agit également de procéder à

 21   l'analyse des conversations radio interceptées par la VRS. On se sert

 22   également d'autres sources suivant les cas. Dans certains cas comme, par

 23   exemple, pour la Brigade d'infanterie légère, même si ses fonctions

 24   devaient être distinctes, en fait, ce n'était pas possible de procéder de

 25   la sorte parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'hommes au sein des

 26   unités.

 27   Pour moi, donc j'interprète ce document comme on l'a déjà fait

 28   précédemment, les officiers chargés du renseignement et de la sécurité sont

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  1   interchangeables. Ces officiers se tiennent au courant des informations

  2   relatives à l'ennemi; et s'il n'y a qu'un officier disponible, quel que

  3   soit son poste officiel, c'est lui qui doit proposer au commandant, sur la

  4   base de ce qu'il sait de la situation de l'ennemi, il doit donc lui

  5   proposer ou lui indiquer où peuvent se trouver des interruptions dans la

  6   ligne ou des positions où peuvent être mises en place des embuscades.

  7   Si bien que lorsque l'officier chargé du renseignement n'est pas

  8   disponible, c'est l'officier chargé de la sécurité qui prend le relais.

  9   Q.  Bien.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 2 en B/C/S, en anglais également.

 11   Q.  Il y a encore quelques paragraphes sur lesquels je souhaite vous

 12   entretenir. On peut les lire sans qu'il soit nécessaire d'en faire lecture

 13   à haute voix. Il est question des motivations des Musulmans au paragraphe 3

 14   : "Bien qu'il soit très important d'arrêter autant de membres des unités

 15   mis en déroute des Musulmans que possible ou de les liquider s'il résistent

 16   - et ça c'est très important - il est très important de prendre note des

 17   noms de tous les hommes aptes à porter les armes, qui sont actuellement

 18   évacués de la FORPRONU de Potocari."

 19   Quelle est votre interprétation de ce dernier paragraphe ?

 20   R.  Le général Tolimir, à ce moment-là, pour une raison inconnue n'a pas

 21   été informé du fait qu'à Potocari il n'y aura pas de tri systématique.

 22   Quand on voit ce message et quand on pense à ce qui se passe à

 23   Potocari, à l'époque, on sait qu'en réalité on n'est pas en train de

 24   dresser la liste des noms de toutes ces personnes, mais qu'on leur prend

 25   leurs papiers d'identité. Or, le général Tolimir a toujours l'impression,

 26   d'après ce message, que c'est ce qu'on est en train de faire, que c'est ce

 27   qui est en train de se passer à Potocari.

 28   Q.  Selon l'Accusation, à l'époque la VRS avait décidé de tuer tous ces

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  1   hommes. Alors si c'est effectivement le cas, que nous indique ce document

  2   sur ce qu'en sait le général Tolimir ?

  3   R.  Apparemment, il semble que le général Tolimir n'a pas été mis au fait

  4   du plan tel qu'il se présente véritablement.

  5   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a des documents ultérieurs qui montrent

  6   qu'il a été mis au courant ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  De quoi s'agit-il ?

  9   R.  Le 13, il y a un autre document qui vient du général Tolimir et qui

 10   vient du poste de commandement où il se trouve avec la 1ère Brigade

 11   d'infanterie légère de Dobrinja. Et il note, il sait où se trouvent les

 12   prisonniers, mais comme il n'y a pas suffisamment de locaux pour les

 13   détenir à Bratunac, il a trouvé un endroit à Rogatica où il y a un certain

 14   nombre de prisonniers qui peuvent être hébergés, 800, je crois.

 15   Dans cet ordre, il dit : "Si vous envoyez les prisonniers là-bas, il ne

 16   faut pas que ce soit les même prisonniers que les autres," sachant qu'au

 17   moment où il a écrit cela, un peu plus tard dans l'après-midi, ou en tout

 18   cas dans la soirée, il y aura déjà eu des exécutions de masse.

 19   Q.  On va venir à ce document dans quelques instants, je voulais voir s'il

 20   y avait déjà un lien qu'on pouvait établir entre ces deux documents.

 21   Dans le tout dernier paragraphe, il est question des organes de l'OPB "qui

 22   doivent informer les organes du MUP dans leurs zones de responsabilité

 23   respective au sujet des informations reçues. Ils vont mettre sur pied des

 24   plans communs pour liquider les formations ennemies qui essayent de quitter

 25   l'enclave de Srebrenica pour regagner Tuzla et Kladanj."

 26   Où s'inscrit ce document dans votre analyse sur le rôle du MUP sur le

 27   terrain à ce moment-là ?

 28   R.  L'adjoint chargé du renseignement et de la sécurité, c'est celui qui

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  1   est chargé de la coordination des activités des autorités civiles,

  2   notamment du MUP et des unités. Il y a des fonctions en rapport avec la

  3   sécurité et la sûreté publique qui leur sont communes. Le MUP va donc faire

  4   en sorte de travailler avec les unités armées, dans un esprit de

  5   coopération pour qu'ils ne se marchent pas sur les pieds, puis pour que

  6   tous les locaux importants soient gardés comme il se doit.

  7   Q.  Bien.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pièce 323 sur la liste 65 ter. Q.  Rapport

  9   de la Brigade Zvornik. C'est un petit peu difficile à établir, mais il

 10   semble que ce document a été reçu le 12 ou le 13 au petit matin. Document

 11   qui s'intitule "Rapport de renseignement," il est adressé au service du

 12   Renseignement du commandement du Corps de la Drina," le document vient de

 13   Dusko Vukotic. Qui est Dusko Vukotic ? Rappelez-le-nous.

 14   R.  C'est l'adjoint du chef d'état-major qui est chargé du renseignement

 15   pour la Brigade de Zvornik.

 16   Q.  Quel est son supérieur hiérarchique, à qui rend-il compte ?

 17   R.  Au général Obrenovic, le chef d'état-major de la Brigade de Zvornik.

 18   Q.  Nous avons un rapport détaillé sous les yeux qui indique l'arrivée des

 19   Musulmans, la direction qu'ils empruntent, et cetera.

 20   Je cite : "Ils fuient pris de panique, de manière totalement désorganisée

 21   en groupe ou individuellement et ils se constituent prisonniers auprès du

 22   MUP ou de la VRS."

 23   Ce document date du 12 juillet, en fin de soirée. Que savez-vous de ces

 24   événements, les événements dont il rend compte ici ?

 25   R.  Dans la soirée du 12 juillet, les formations du MUP et les formations

 26   de l'armée, le long de la route Bratunac Konjevic Polje, puis Konjevic

 27   Polje Milici, ces formations ont commencé à voir arriver de nombreux

 28   combattants musulmans près de la route. Ils se sont mis à les attaquer et

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  1   c'est vraiment le moment où l'on commence à faire prisonniers un grand

  2   nombre de Musulmans alors qu'ils essaient de traverser la route cette nuit-

  3   là.

  4   Q.  Dans la soirée du 12, savez-vous où ces Musulmans ont été fait

  5   prisonniers, combien ils étaient ? Avez-vous des renseignements à ce sujet

  6   ?

  7   R.  La plupart des Musulmans dont ont connaît la situation à ce moment-là,

  8   on voit dans les documents, dans les rapports, et cetera, se trouvent dans

  9   la zone sud. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est de la situation des

 10   Musulmans faits prisonniers au nord de la route Konjevic Polje-Milici, ceux

 11   qui ont été faits prisonniers par les éléments de la Brigade de Zvornik.

 12   Q.  Mais dans la zone de Bratunac vers la nuit du 12, est-ce qu'on sait ce

 13   qui s'est passé ? Est-ce qu'on sait s'il y a des gens qui ont été arrêtés

 14   en grand nombre ?

 15   R.  Ce n'est que le matin du 13 qu'on va commencer à en entendre parler --

 16   qu'on va voir dans les documents la trace de toutes ces personnes qui ont

 17   été fait prisonnières le 12.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer maintenant à la journée du 13,

 19   document 62 sur la liste 65 ter.

 20   Q.  Il s'agit encore d'un rapport de Dragomir Vasic, numéro 282. Veuillez,

 21   s'il vous plaît, vous munir de votre classeur.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il est possible que je ne me serve pas de

 23   tous les documents, donc je vous dirai à fur et à mesure de quel

 24   intercalaire je parle pour que vous puissiez me suivre.

 25   Q.  On voit qu'ici il est fait référence à des prises de contact, à des

 26   combats dans la zone de Konjevic Polje avec la 1ère PJP, il est question de

 27   victimes, au deuxième paragraphe, je cite : "Aucune coopération et

 28   assistance de la part de la VRS pour encercler, détruire un grand nombre de

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  1   soldats ennemis, si bien qu'on peut s'attendre à de grandes difficultés

  2   jusqu'à la fin de l'opération, parce que le MUP travaille tout seul ici

  3   dans le cadre de cette opération, et que la zone est très vaste et le

  4   nombre de soldats musulmans est très important."

  5   Vous avez examiné tous les documents pertinents, les rapports de

  6   renseignements, et cetera. Quand vous les mettez en rapport avec ce qu'on

  7   voit dans ce document, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit M.

  8   Vasic ici ?

  9   R.  Oui. Oui. La raison, les forces du MUP, les différentes compagnies du

 10   ministère de l'Intérieur se sont vu affecter la responsabilité de garder la

 11   route de Kravica au nord de Konjevic Polje, ensuite vers Milici, vers

 12   l'ouest, où ils faisaient la jonction avec la police militaire du régiment

 13   de protection 65, le 65e.

 14   La seule unité militaire qui se trouvait dans la zone, c'était celle qui

 15   était en garnison au niveau du 5e Bataillon du Génie. Il n'y avait pas

 16   beaucoup de soldats dans cette unité, si bien qu'ils ne bénéficiaient pas

 17   du soutien des formations de l'infanterie de la VRS.

 18   Donc Dragomir Vasic a raison. Là ce ne sont que les unités du MUP qui

 19   interviennent.

 20   Q.  Et la Brigade de Bratunac ?

 21   R.  Les formations de l'infanterie de la Brigade de Bratunac ne sont pas le

 22   long de la route. Ils se trouvent éloignés de plusieurs kilomètres de la

 23   route, sur la ligne de front, sur des positions enterrées au bord de

 24   l'enclave. Donc ils ne sont pas en mesure d'intervenir rapidement sur la

 25   route. On ne peut pas les retirer de ces positions dans les tranchées pour

 26   les envoyer sur la route.

 27   Q.  Au fil des heures ce 13 juillet, est-ce que, d'après les documents que

 28   vous avez pu voir, est-ce qu'on sait s'ils sont arrivés des membres de

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  1   l'armée dans la zone située entre Kravica et Konjevic Polje ?

  2   R.  Il y a des éléments qui nous indiquent qu'il y a des déplacements

  3   individuels ou isolés de l'armée. Je crois que le général Mladic s'est

  4   déplacé sur cette route avec des officiers de la Brigade de Bratunac. Mais

  5   à ce moment-là, le 13, le général Mladic a déjà ordonné que les formations

  6   mobiles de l'armée se déplacent sur leurs points de départ pour

  7   entreprendre la mise en œuvre de l'opération de Zepa, si bien qu'il n'y a

  8   pas beaucoup d'unités de l'armée qui ont été envoyées sur la route.

  9   Q.  Dans les documents qu'on a trouvés, est-ce qu'on peut voir qu'il y

 10   avait des représentants de l'armée à Kravica ce jour-là ?

 11   R.  Oui. On sait, d'après les documents, qu'il y a quelques individus,

 12   quelques petits groupes isolés à Kravica. Par exemple, il y a un registre

 13   médical s'agissant de Kravica, qui nous montre qu'il y avait là un membre

 14   de l'unité des Bérets rouges qui était subordonné au 3e Bataillon de

 15   Bratunac, de la Brigade de Bratunac. Cet homme a été blessé à Kravica vers

 16   17 heures. Il a été soigné à Bratunac, au dispensaire de la Brigade de

 17   Bratunac, si bien qu'il y a certains documents isolés qui nous indiquent

 18   qu'il y a des membres de l'armée qui se trouvent le long de la route.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Examinons la pièce 886 dans la liste 65

 21   ter.

 22   Q.  L'autre document de Vasic, c'est celui qui suit, apparemment, puisque

 23   c'est le 283.

 24   Je cite : "Lors de la réunion le général Mladic ce matin nous a informés

 25   que la VRS poursuivait ses opérations vers Zepa et laissait tout le reste

 26   du travail au MUP, et ceci se présente comme suit, et cetera."

 27   S'agissant de ce premier alinéa. Il a deux jours, nous avons rappelé que le

 28   général Mladic, le 10, avait dit : "Il faut commencer à faire les

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  1   préparatifs pour Zepa," mais il ça c'est limité au corps d'armée, ces

  2   préparatifs, apparemment.

  3   Ici, il y en est de nouveau question. Est-ce que vous savez si entre-temps

  4   on a parlé de Zepa, entre le moment où l'ordre de Mladic a été donné, puis

  5   ce qui est mentionné ici ?

  6   Et là, on revient quelques instants au 12 juillet. 

  7   R.  Oui, il y a eu un ou deux ordres qui reflètent le fait que

  8   d'autres brigades du Corps de la Drina, notamment Vlasenica, ont commencé à

  9   se préparer. Mais rien n'a été définitif à ce moment-là, en tout cas pas

 10   avant le soir du 12 juillet, quand le général Mladic a organisé une réunion

 11   avec les commandants des brigades au niveau du quartier général de la

 12   Brigade de Bratunac, et ceci, un peu à l'improviste. Ils sont arrivés avec

 13   un plan de bataille pour Zepa.

 14   Donc vous ne voyez pas vraiment des ordres de grande envergure avant

 15   le 13, à partir où on a commencé vraiment à concrétiser ces plans.

 16   Q.  Quelle est votre source d'information principale pour la réunion du 12

 17   juillet à Bratunac, le soir ?

 18   R.  On n'a pas de documents à ce sujet. Les informations, je les tiens des

 19   entretiens que j'ai pu avoir avec les officiers de la VRS qui ont été

 20   présents à la réunion.

 21   Q.  Maintenant nous voyons le paragraphe 1 où on parle de l'évacuation du

 22   restant de la population.

 23   On dit que, je cite, il dit : "Meurtre d'à peu près 8 000 soldats

 24   musulmans qu'on a bloqués dans le bois, près des collines de Konjevic

 25   Polje."

 26   Comment vous analysez cela ?

 27   R.  M. Vasic, apparemment, avait un chiffre assez exact du nombre

 28   d'individus qui se sont retrouvés piégés dans cette poche, au nord de la

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  1   poche sur la route Milici-Konjevic Polje, et il comprend qu'il y a à peu

  2   près 8 000 personnes qui se trouvent piégées là.

  3   Q.  Mais on parle du meurtre, du fait de les tuer, de tuer les 8 000

  4   personnes musulmanes. Est-ce que vous avez pensé -- enfin, qu'elle était

  5   l'explication de cela pour vous ? Quelle est la connotation de cela ?

  6   R.  Dans ce contexte, je dirais que M. Vasic parle de la liquidation

  7   au sens militaire du terme.

  8   Q.  Ensuite, il dit que : "Les combats continuent." Il dit que ce travail

  9   est effectué uniquement par les troupes du MUP."

 10   Donc il le dit toujours. Est-ce que vous avez des éléments qui vous disent

 11   le contraire, enfin que vous auriez pu voir dans votre travail d'analyse ?

 12   R.  Au cours de ce soir-là, il n'y avait pas encore de renfort de l'armée,

 13   pas sur cette portion de la ligne de front.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ensuite, le paragraphe restant - mais je ne

 15   vais pas poser de question au sujet de ce paragraphe - on va essayer de

 16   passer au document 65 ter, 45.

 17   Q.  C'est l'intercalaire numéro 7, Monsieur Butler. Nous avons deux

 18   versions de ce document. Il y en a une qui n'est pas très claire, donc la

 19   traduction pas très bonne, mais on en a une autre. C'est le numéro 45, et

 20   je pense que là la traduction est un peu meilleure.

 21   Donc, intitulé de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,

 22   en date du 13 juillet, au nom du général Milan Gvero, donc le général de

 23   corps d'armée Milan Gvero, et on voit un sceau correspondant à l'heure.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.

 25   M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me donner une autre

 26   cote, puisqu'on ne voit pas le numéro 45, ce n'est pas sur liste.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] 1059 c'est lui qui est difficile à lire. Je

 28   suis désolé. Je n'ai pas mieux que ça.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  3   Q.  Je vais essayer d'éclaircir ce problème potentiel à résoudre. Monsieur

  4   Butler, est-ce que dans votre dossier vous avez les deux versions de ce

  5   même ordre 1059 et 45 en ce qui concerne les cotes ?

  6   R.  Non. J'ai uniquement la version qui est sur l'écran.

  7   Q.  Bien. Vous savez, parfois les traductions sont différentes, mais est-ce

  8   que vous avez l'impression que l'original est le même et que c'est le même

  9   ordre, à l'origine ?

 10   R.  Oui, en effet.

 11   Q.  Pourriez-vous tirer des conclusions quant à l'endroit où se trouvait le

 12   général Gvero au moment où cela a été écrit ou signé en son nom ?

 13   R.  Oui. Je pense qu'à ce moment-là il était à l'état-major principal.

 14   Q.  Quelle est la conclusion que vous tirez de cela ?

 15   R.  Dans l'en-tête on voit que c'est un ordre de l'état-major, on voit sa

 16   signature, enfin -- ou plutôt c'est signé en son nom. On ne sait pas s'il

 17   l'a signé vraiment personnellement.

 18   Q.  Pourquoi ?

 19   R.  C'est un message, la version message, ce qui veut dire qu'on ne voit

 20   pas vraiment la signature proprement dit; puis aussi, si vous regardez

 21   l'original en B/C/S, vous n'avez pas ce qui est souvent écrit au verso du

 22   document indiquant que le document était bel et bien signé. Je pense que ça

 23   s'appelle "S.R." en B/C/S. C'est comme ça que cela s'écrit.

 24   Q.  Ensuite, on voit l'intitulé de cet ordre "L'ordre d'empêcher le passage

 25   des Musulmans en direction de Tuzla et Kladanj." Comment cela se fait-il

 26   qu'un assistant d'un commandant chargé du moral, des questions juridiques

 27   et religieuses donne un tel ordre ?

 28   R.  Cela ne ressort pas de ses compétences, c'est la réflexion de cet

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  1   effort coordonné des généraux et officiers de l'état-major pour faire en

  2   sorte que la mission se fasse, et ceci, en fonction des ordres du général

  3   Mladic, leur supérieur hiérarchique.

  4   Le général Gvero, bien, c'est un officier de carrière chevronné, il sait

  5   quels types d'ordres et de directives relèvent de ses compétences en tant

  6   qu'un professionnel. Un militaire de carrière, il n'aurait aucunement émis

  7   des ordres qui ne relèvent pas de ses compétences. Donc là on voit que tout

  8   converge vers l'accomplissement de la mission.

  9   Q.  Si on regarde l'ordre proprement dit, on parle de la sécurité des

 10   villages serbes de capturer et désarmer les Musulmans ?

 11   R.  Oui. On ne parle pas de choses beaucoup plus concrètes comme, par

 12   exemple, le déplacement des forces militaires, le mouvement des forces

 13   militaires ou bien d'échanger différentes composantes du plan opérationnel,

 14   et cetera. Donc, je pense que, oui effectivement, c'est exactement le type

 15   d'ordre qui aurait pu être émis au nom du général Gvero.

 16   Q.  Est-ce que le général Gvero aurait pu le faire sans que Mladic soit au

 17   courant ?

 18   R.  Bien, si le général Mladic avait appris que le général Gvero ou un

 19   quelconque officier émet des ordres qui ne relèvent pas de la compétence ou

 20   bien qu'ils mettent en danger les opération, bien, il y aurait eu des

 21   conséquences importantes de cela.

 22   Q.  Alors quelle est la conclusion à laquelle vous pouvez arriver par

 23   rapport aux connaissances du général Mladic au sujet de cet ordre ?

 24   R.  Il ne va pas connaître chaque ordre qui va être émis par l'état-major.

 25   C'est pour ça qu'il a un état-major. Mais en tant qu'un officier supérieur,

 26   il donne des directives au sens large du terme, des objectifs qu'il

 27   souhaite atteindre. Il donne les délais et il veut que tout soit fait pour

 28   que la mission soit accomplie. Ensuite, il s'agit pour l'état-major

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  1   d'élaborer tous les détails techniques, et cetera.

  2   Donc, dans des circonstances habituelles, des copies des ordres sont

  3   envoyées à l'état-major principal; et normalement, ces officiers pourraient

  4   revoir, passer en revue les ordres qui ont été émis au cours des 24 ou 48

  5   heures précédentes.

  6   Mais le général Mladic dispose d'un état-major, des officiers qui en font

  7   partie précisément, parce qu'il leur fait confiance et parce qu'il pense

  8   qu'ils sont en mesure de mener à bien, exécuter ces missions et de faire ce

  9   qu'ils doivent faire.

 10   Q.  A 13 heures 35, qui apparemment l'heure de la réception de cet ordre,

 11   donc on va dire vers midi, où se trouve le général

 12   Mladic, donc autour de l'après-midi du 13 juillet, d'après le document que

 13   vous avez vu ?

 14   R.  Je fonde mes connaissances sur toute une série de documents et je peux

 15   dire que le 13 juillet le général Mladic circule sur la route Bratunac-

 16   Konjevic Polje-Nova Kasaba. Il y a un grand nombre d'individus qui l'ont

 17   vu, qui lui ont parlé, il a parlé à différentes personnes, des policiers,

 18   soldats et prisonniers le long de cette route.

 19   Q.  Qu'en est-il de la soirée du 13 ?

 20   R.  Vers la soirée, vers 20 heures, par exemple, du 13, je parle du 13, le

 21   commandement à l'état-major du Corps de la Drina où il préside une réunion

 22   pour laquelle le général Krstic est nommé au poste de commandement du Corps

 23   de la Drina.

 24   Q.  Où est-ce qu'il fait ça et où est-ce qu'il se rend après ?

 25   R.  Bien, on le perd de vue à partir de cet état-major à Vlasenica. Et le

 26   14, il serait à nouveau à l'état-major principal.

 27   Q.  Ensuite, est-ce que vous savez ce qu'il se passe le 14 ?

 28   R.  Oui. Nous avons des dépositions à ce sujet. A peu près

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  1   4 heures ou 5 heures, Mladic quitte l'état-major et il est en route pour

  2   Belgrade, où il va passer la soirée du 14 et la journée du 15 avec toute

  3   une série de réunions qu'il a eues avec le président Slobodan Milosevic et

  4   toute une série d'officiels internationaux.

  5   Q.  Ensuite, on va revenir sur le document du 13, le document Mladic est là

  6   où vous dites où qu'il est. Tolimir, il est où à ce moment-là ?

  7   R.  Après avoir quitter l'état-major du Corps de la Drina, on voit toute

  8   une série d'ordres qui parlent de Tolimir, puisqu'il a signé toute une

  9   série de documents de la 1ère Brigade de l'infanterie légère de Podrinje à

 10   Rogatica.

 11   Donc, après avoir quitté le commandement du Corps de la Drina, il se rend -

 12   je ne sais pas par quel chemin - à Rogatica, il y reste pendant cinq ou six

 13   jours, il est là en tant que représentant de l'état-major à cet endroit, et

 14   il s'occupe des négociations avec les Musulmans et l'ONU à Zepa avant de

 15   commencer les opérations de combat; ensuite, pendant la phase de combat, il

 16   reste dans cette localité-là.

 17   Q.  Milovanovic, vous avez dit qu'il était à Krajina pendant cette période,

 18   mais est-ce qu'il y a une indication que Milovanovic est revenu à aucun

 19   moment entre le 12 ou le 13 ou 14 juillet dans la zone ?

 20   R.  Que je sache, non.

 21   Q.  Est-ce qu'il y a des documents qui indiquent où se trouve le général

 22   Miletic le 13 ?

 23   R.  D'après les informations dont on dispose, le général Miletic aussi

 24   était à l'état-major principal de la VRS.

 25   Q.  Bien.

 26   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.

 28   M. JOSSE : [interprétation] Avec tout le respect, je voudrais vous dire que

Page 19875

  1   les traductions diffèrent de façon significative. Je vais inviter le

  2   Procureur à examiner ces traductions, les traductions du document 45 et

  3   1059, parce qu'il s'agit des deux traductions d'un même document, et il

  4   faut vraiment comparer cela. Je ne dis pas qu'il doit le faire forcément

  5   maintenant, mais je voudrais qu'il le fasse quand même au cours des

  6   quelques semaines à venir.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'en suis rendu compte. Effectivement,

  9   nous devrions nous en occuper, donc il faudrait qu'on décide quelle est la

 10   meilleure traduction entre les deux.

 11   M. JOSSE : [interprétation] Je suis sûr qu'on va avoir de l'aide là-dessus.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. En disant cela, je regarde M. Krgovic.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Intercalaire numéro 8, le document 65 ter

 15   1137A et C en B/C/S.

 16   Q.  Nous sommes à la conversation interceptée du 13 juillet,

 17   13 heures 55. Les participants, le colonel Milanovic et un officier de

 18   garde Palma, et on voit que Milanovic demande qu'un bulldozer avec un godet

 19   soit envoyé à Konjevic Polje. Là il répète ce qu'on lui a dit apparemment.

 20   Je pense que c'est à peu près cela.

 21   Qui est ce colonel, le colonel Milanovic ?

 22   R.  Le colonel Milanovic, Igniat Milanovic, c'est un membre des officiers

 23   chargés des opérations au niveau du Corps de la Drina. C'est un officier de

 24   la défense antiaérienne pour être plus précis.

 25   Q.  Cet officier de garde Palma, qu'est-ce que cela veut dire ?

 26   R.  Palma c'est le chiffre pour la Brigade de l'infanterie, la Brigade de

 27   Zvornik, donc c'est l'officier de garde ce cette brigade.

 28   Q.  Est-ce que vous savez quels sont ces travaux qui demandaient la

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  1   présence d'un bulldozer dans l'après-midi du

  2   13 juillet, dans la zone de Konjevic Polje ?

  3   R.  Par rapport aux opérations militaires en cours, non, il n'y a pas

  4   d'éléments qui nous amèneraient à croire que les unités militaires de

  5   police, qui étaient le long de la route, utiliseraient des engins de

  6   terrassement pour construire des fortifications le long de la route contre

  7   les Musulmans.

  8   Ce qui se passe, c'est qu'à peu près à midi, d'après les enquêtes, vous

  9   avez la première vague d'exécutions de masse. La première a eu lieu, je

 10   pense, à la rivière Jadar, ensuite vous avez l'exécution dans la vallée

 11   Cerska à peu près en même temps.

 12   Q.  Pourquoi le bulldozer alors ?

 13   R.  La seule raison pour moi serait, d'après ce que je comprends, c'est

 14   d'enterrer les individus exécutés.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez de la situation telle qu'elle a

 16   été à la rivière Jadar, comment ces gens ont été

 17   exécutés ?

 18   R.  Par rapport à la situation à la rivière Jadar, je pense qu'il y a eu à

 19   peu près --

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez.

 21   M. HAYNES : [interprétation] Ce n'est pas une analyse militaire. Cela

 22   dépasse complètement les compétences de cette personne en tant qu'expert

 23   militaire.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous savez, quand il s'agit de faire des

 26   analyses de renseignement, Monsieur le Président, il s'agit de rassembler

 27   les faits pour avoir quelque chose qui est logique, les interpréter, voir

 28   leur signification. Ce que j'essayais de faire c'est de voir de quoi se

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  1   rappelle M. Butler, quel est son souvenir à ce sujet.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  3   M. HAYNES : [interprétation] Vous pouvez le faire au cours de votre

  4   réquisitoire sans aucun problème. C'est votre travail, d'ailleurs.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.

  6   M. BOURGON : [interprétation] Mon collègue vient de dire que là il

  7   s'agissait d'une analyse de renseignement. C'est la question qui nous

  8   intéresse depuis le début. Quel genre d'expert est M. Butler ? Est-ce un

  9   expert militaire ou bien un analyste des informations militaires, de

 10   renseignement ?

 11   Puisque mon collègue dit qu'il essaie de faire le lien entre les points de

 12   suspension. On l'a dit plusieurs fois, nous devons le répéter, il fait le

 13   travail des Juges.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.

 15   Mme FAUVEAU : -- contrairement à ce que mes deux collègues ont dit, et en

 16   fait, ce que je voudrais dire que ce témoignage n'est rien d'autre que les

 17   arguments du Procureur présentés d'une façon complètement inappropriés.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous aussi.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y en a d'autres ?

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous aussi, bien sûr.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On va s'arrêter là.

 25   M. JOSSE : [interprétation] Evidemment, nous sommes tout à fait d'accord.

 26   J'étais en train de parler d'autre chose avec M. Krgovic, mais évidemment

 27   vous savez quel est notre point de vue.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Là, à nouveau, on a une tempête dans un

  2   verre d'eau. Si vous me le permettez, je voudrais vous donner quelques

  3   explications, et peut-être qu'il faudrait excuser M. Butler pour quelques

  4   instants.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On n'a pas vraiment besoin d'entendre

  8   cela, pour être honnête. Nous préférons en parler entre nous; et on va vous

  9   donner la possibilité de vous expliquer si vous en avez besoin.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a des faits que vous devez entendre

 11   pour voir de quoi il s'agit. D'ailleurs, c'est tout à fait semblable à

 12   d'autres discussions que nous avons eues ici.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cette question se pose depuis toujours.

 15   J'avais l'impression que la question était résolue, mais il y a un fait que

 16   vous avez vraiment besoin d'entendre avant de prendre votre décision, et je

 17   vous prie de bien vouloir l'entendre.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, Monsieur

 21   Haynes, nous parlons de la toute dernière question que vous avez posée, qui

 22   était : "Bien. Est-ce que vous vous souvenez de la situation de la rivière

 23   Jadar, comment ces gens ont-ils exécutés ?"

 24   Nous sommes tous d'accord pour dire que cela dépasse l'expertise militaire.

 25   C'est à ce titre que M. Butler dépose, en tant qu'expert militaire. C'est

 26   notre décision.

 27   Vous pouvez poursuivre avec d'autres questions, mais des questions

 28   qui relèvent du domaine de son expertise, comme la question précédente, par

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  1   exemple.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Butler, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'utilisation

  4   militaire pour le bulldozer, mises à part les deux exécutions de masse, il

  5   n'y avait pas d'autre raison de faire venir un bulldozer. Est-ce que vous

  6   avez l'impression que la VRS avait besoin d'un bulldozer pour tuer ces

  7   personnes au bord d'une rivière, dont les corps seraient tombés dans la

  8   rivière ?

  9   R. Dans ce contexte, je n'aurais pas besoin d'un bulldozer.

 10   M. HAYNES : [interprétation] Je pense que là M. McCloskey ne joue pas le

 11   franc-jeu, tout simplement. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet ?

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 13   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passez à une autre question.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   On va passer au document 65 ter, 367 [comme interprété]. Page 3 en anglais

 17   et page 122 en B/C/S.

 18   Q.  Vous avez une traduction numéro ERN 0308-9333. C'est un extrait du

 19   cahier de l'officier de garde de Zvornik, et au milieu on peut lire

 20   "bulldozer" ensuite il y a le numéro de téléphone. Est-ce que vous faites

 21   un lien entre ce qui est écrit ici et la conversation interceptée

 22   auparavant ?

 23   R.  Oui, effectivement.

 24   Q.  Comment ?

 25   R.  Ce qui est écrit ici, cette inscription "bulldozer" puis la façon dont

 26   cela s'inscrit dans le temps, entre 13 heures 15 et

 27   14 heures 45, à nouveau vous avez une note qui a été prise par l'officier

 28   de garde. C'est probablement une référence de faite à la conversation qui a

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  1   eu lieu, une conversation téléphonique, entre le colonel Milanovic et

  2   l'officier de garde de la Brigade de Zvornik.

  3   Q.  Bien.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro 65 ter, 192.

  5   Q.  Intercalaire 10 dans votre dossier, je pense. C'est un document du

  6   poste de commandement avancé du 65e Régiment de protection motorisé et son

  7   titre est : "La procédure quant au traitement des prisonniers de guerre,"

  8   au nom du lieutenant-colonel Milomir Savcic. Je n'ai pas besoin de vous

  9   poser de question à ce sujet, dans ce contexte.

 10   Cela commence en disant : "Plus de 1 000 membres de la

 11   28e Division de la soi-disant ABiH ont été capturés dans la zone de

 12   Dusanovo (Kasaba). Ils sont placés sous le contrôle du bataillon de la

 13   Police militaire du 65e Régiment de protection.

 14   "L'assistant du commandant chargé de sécurité et de renseignement de la VRS

 15   propose ce qui suit --"

 16   Vous êtes d'accord que c'est le général Tolimir qui est cet assistant du

 17   commandant de l'époque chargé de sécurité et de renseignement ?

 18   R.  Oui, en effet.

 19   Q.  On voit toute une série de choses, parmi autres : "Placez-les dans un

 20   endroit protégé qui ne peut pas être aperçu ni de l'air ni quand on est sur

 21   le terrain."

 22   Est-ce que les Musulmans avaient des hélicoptères ou des avions, est-ce

 23   qu'on voit des hélicoptères ou des avions voler le jour dans la zone à ce

 24   moment-là ?

 25   R.  Non, Monsieur.

 26   Q.  Bien. Au dernier paragraphe au lit que : "Une fois que le commandement

 27   du Bataillon de Police militaire aura reçu cet ordre, il se mettra en

 28   rapport avec le général Miletic pour voir s'il a bien reçu ces ordres et

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  1   vérifié l'approbation par le commandant de l'état-major général."

  2   Comment est-ce que ceci devait fonctionner dans la constitution de l'armée,

  3   le fait que le général Miletic devait participer à quelque chose comme ça,

  4   en donnant des ordres complémentaires ?

  5   R.  Ici, dans ce document, si vous regardez les trois propositions, la

  6   première et la troisième, telles qu'elles figurent ici, ce sont des ordres

  7   que le colonel Savcic devrait pouvoir facilement donner de son propre chef

  8   à son Bataillon de Police militaire.

  9   La deuxième, qui est d'empêcher la circulation de tout véhicule de l'ONU,

 10   ça c'est tout à fait en dehors de ses compétences, puisqu'il s'agit de

 11   celle du commandant du régiment de protection. On dirait, d'une façon plus

 12   vaste, d'après le texte, qu'il fait fonction d'intermédiaire sur un certain

 13   nombre de points, à la fois entre son unité et l'état-major général.

 14   Ce qu'il dit à son subordonné de faire c'est, "Une fois que vous aurez reçu

 15   ce message, appelez le général Miletic et l'officier des opérations de

 16   l'état-major général et voyez, si oui ou non, cette proposition a bien été

 17   acceptée par le commandant en chef, le général Mladic."  

 18   Maintenant , quant à savoir si le général Mladic a contacté personnellement

 19   sur cette question ou si la décision a été faite à l'état-major général

 20   parce qu'il pense que c'est le général Mladic qui en est à l'origine,

 21   l'intention, d'une façon générale ici n'est pas connue, mais je veux dire,

 22   une fois que ça a eu lieu, le général Miletic devrait être en mesure de

 23   donner des directives qui éclairent la question, et pour le point de savoir

 24   si on arrête ou non des véhicules de l'ONU, selon les divers itinéraires

 25   qui auraient été autorisés.

 26   Q.  Pour être bien clair, qui croyez-vous qui est l'auteur de ce message,

 27   Savcic ou Tolimir ?

 28   R.  Je pense que c'est le colonel Savcic.

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  1   Q.  Je voulais dire la source de cette information alors ?

  2   R.  On dirait, si je réfléchis à une hypothèse --

  3   Q.  Je ne vous demande pas de faire l'hypothèse. Je vous demande, vous-

  4   même, nous voyons là il s'agit du "commandant adjoint pour les questions de

  5   sécurité et de renseignement qui propose." Qu'est-ce que cela veut dire ?

  6   R.  On dirait qu'il y a eu une conversation entre le général Tolimir et le

  7   colonel Savcic. Le colonel Savcic a écrit sur la base de la conversation

  8   qu'il a eue avec lui, mais je ne sais pas exactement comment ça c'est

  9   articulé.

 10   Q.  Bien. Nous voyons dans ces documents, y a-t-il quoi que ce soit qui,

 11   selon vous, -- enfin je recommence. Y a-t-il quelque chose qui indique que

 12   cette proposition soit modifiée en quelque chose qui était davantage qu'une

 13   proposition, en un ordre ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  D'où tirez-vous cela ?

 16   R.  Il y a une série d'ordres qui émanent de l'état-major général qui,

 17   d'une façon générale font écho à ces propositions, les transforment en

 18   ordres, à savoir, par exemple, la circulation pour l'ONU sera fermée selon

 19   certains itinéraires, et également des directives sur quoi faire des

 20   prisonniers et où les mettre.

 21   Q.  Bien.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant passons au document 35 de la

 23   liste 65 ter.

 24   Q.  A l'intercalaire 11, c'est un exemplaire sur les trois exemplaires que

 25   le bureau du Procureur a obtenu sans que ça été envoyé à différents

 26   destinataires, différents organes.

 27   Ceci émane de l'état-major général, c'est daté du 18 juillet, il y a

 28   le nom du général Mladic et il y a ce tampon dans l'original. On n'arrive

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  1   pas à bien le lire, mais nous voyons quelque chose qui a l'air d'avoir

  2   trait au 14 juillet soit pour ce qui est de la réception, soit pour ce qui

  3   est de l'émission, de l'envoi.

  4   Est-ce que cet ordre se rapporte aux propositions dont vous venez de

  5   parler, à votre avis ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Comment cela ?

  8   R.  Dans certains détails, ça reflète un certain nombre de propositions qui

  9   ont été faites. Par exemple, au paragraphe 2 de l'ordre, qui était "de

 10   fermer certaines parties des routes à toute circulation, à l'exception des

 11   militaires ou des unités de police engagées dans les opérations de combat."

 12   Il est question du contrôle des accès des journalistes, qu'il s'agisse des

 13   journalistes locaux ou étrangers dans ce secteur particulier, à l'exception

 14   de ceux des journalistes qui font partie du centre d'informations, du

 15   centre de presse de la VRS, à savoir les gens du colonel Milutinovic.

 16   L'ordre numéro 5 donne des renseignements qui ont trait à ça. Donc ces

 17   tâches qui sont plus concrètes ont trait aux propositions dont on a parlé

 18   tout à l'heure.

 19   Q.  Bien. Juste pour avoir une idée plus précise du moment précis

 20   concernant ce document, puisque les deux documents ont été émis le 13

 21   juillet, le précédent, le document Savcic-Tolimir, numéro 192 porte un

 22   horaire, 14 heures, et nous voyons une mention manuscrite, "15 heures 10,

 23   envoyé." Donc nous parlons de l'après-midi.

 24   Ça c'est le premier dont vous avez parlé.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous voyons le timbre horaire, 35C.

 26   Q.  Nous allons à la fin du document où nous voyons le tampon.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Faveau.

 28   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je fais une objection, parce que c'est

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  1   le Procureur qui, en fait, donne le témoignage. Si le témoin peut dire

  2   quelque chose sur ce tampon, je veux bien, mais je ne crois pas que c'est

  3   approprié pour le Procureur de parler du

  4   14 juillet dans ce cas-là.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau.

  6   Monsieur McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout ce que je faisais, c'était rappeler au

  8   témoin, on était en train de rappeler quel était ce document de façon à ce

  9   qu'on puisse se concentrer. Je n'étais pas en train de déposer, je disais

 10   ce que nous avions comme élément de preuve déjà présenté, que tout le monde

 11   a devant lui, me référant à la page du 14 juillet en disant que ce n'est

 12   pas très lisible.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. J'ai entendu votre explication,

 16   Monsieur McCloskey, veuillez poursuivre.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Butler, pour le document suivant donc le 35C. Il semblerait

 19   que ce soit le même. Pouvez-vous nous dire quelque chose concernant le

 20   tampon, le timbre ? Est-ce que ceci donne une idée de l'horaire du moment

 21   où le document est écrit ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Faveau.

 23   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, il s'agit vraiment de la déformation

 24   des pièces. Si M.le Procureur veut rentrer dans l'analyse de ce sceau

 25   particulier, il faut qu'il le fasse avec le sceau précédent. Bien entendu,

 26   je peux le faire dans le contre-interrogatoire, mais combien de temps mon

 27   contre-interrogatoire durera si on a chaque fois la déformation du document

 28   et si chaque fois il faut que je passe par tous les documents que le

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  1   Procureur a analysés ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci.

  3   Oui, McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'était le problème là aussi d'avoir

  5   quelque chose qui était aussi long. Est-ce que vous vous rappelez ce

  6   document, bon, il y a de nombreux mois, et le fait qu'on avait contesté

  7   l'horaire à cause du timbre et le problème que nous avions eu avec la

  8   version donnée par service CLSS ?

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne me rappelle pas.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, personne ne peut se rappeler cela,

 11   mais ce sont des documents fondamentaux et il y a eu contestation au sujet

 12   de ce document.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. bon d'accord. D'accord.

 14   Poursuivez. Merci.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Butler, pourriez-vous nous aider à voir clair. D'après le

 17   tampon qui indique l'horaire, quand ce document pourrait avoir été créé ?

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Faveau.

 19   Mme FAUVEAU : Est-ce que le témoin peut nous dire de quelle unité est ce

 20   tampon ? Parce que je ne crois que le témoin peut parler de quelque chose

 21   s'il ne sait pas d'où vient ce tampon.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci, Maître Fauveau.

 23   Vous pouvez également répondre à cela, Monsieur McCloskey, et je vous prie

 24   de le faire.

 25   Maintenant je me souviens de ce document. Il y avait eu une question qui

 26   avait été posée pour savoir s'il s'agissait du "14" ou du "17," je crois.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 28   Mme FAUVEAU : -- Ce document, mais justement le document précédent.

Page 19888

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons de façon pratique. Ce n'est

  2   pas la peine de discuter maintenant sur ce point, à ce stade.

  3   Allez-y, Monsieur Butler.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce document-ci a été reçu, je crois, en

  5   gros, on dirait, environ 20 minutes après minuit le

  6   14 juillet 1995. D'après la partie du document que je peux voir à l'écran,

  7   je ne peux pas dire de quelle unité il émane ou il a été reçu. Mais je peux

  8   demander au greffe de faire avancer le document là-haut, s'il vous plaît,

  9   je n'ai pas d'exemplaire de ceci, malheureusement.

 10   Non, il n'y a pas de tampon sur ce document particulier qui indique

 11   quelle est l'unité qui l'a reçu.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Nous pouvons voir là qu'il a été envoyé à toute une série d'unités

 14   différentes. On ne doit pas les lire les unes après les autres, mais il

 15   pourrait avoir été reçu par l'une quelconque de ces unités d'après ce que

 16   je comprends.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Ou pas.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ou pas.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Ou aucune.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ou aucune.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur McCloskey, s'il vous

 22   plaît, question suivante, puis nous allons suspendre la séance dans un

 23   quart d'heure, à moins que vous souhaitiez la suspendre maintenant.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons encore une version de plus de ce

 25   document, Monsieur le Président, ça devra être assez rapide.

 26   Pourrait-on aller au 35A de la liste 65 ter -- non, excusez-moi c'est le

 27   35D pour l'anglais. Je crois que nous sommes près de la suspension

 28   d'audience, mais voilà ceci c'est la traduction en anglais qui a fait

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  1   l'objet d'une discussion.

  2   Q.  Monsieur Butler, est-ce que vous pourriez maintenant jeter un coup

  3   d'œil au tampon pour ce qui est de l'horaire pour ce document-ci ?

  4   R.  Est-ce que je pourrais voir, s'il vous plaît, à l'écran la version en

  5   B/C/S ?

  6   C'est le même document dont on parle ? On dirait que c'est le même document

  7   sur lequel je viens de faire des commentaires.

  8   Q.  Oui. C'est la troisième version, la version 3.

  9   R.  Oui, mais -- enfin, non, la version en B/C/S semble être la même

 10   version que celle sur laquelle que j'ai fait un commentaire, sur lequel je

 11   me suis exprimé.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 13   Je décide que nous allons suspendre l'audience pendant 25 minutes dès

 14   maintenant. Je vous remercie.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Pourrions-nous voir le document 35 de la liste 65 ter.

 20   Q.  Monsieur Butler, il s'agit de la version B/C/S du document dont on

 21   parlait et que vous n'avez pas vu, parce que je n'avais pas réussi à le

 22   faire apparaître à l'écran pour vous. Il s'agit d'une version différente

 23   des deux précédentes.

 24   Là il y a l'anglais.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons aller directement à la

 26   deuxième page de l'anglais et également descendre de façon à voir le tampon

 27   B/C/S et faire un agrandissement de cela, si possible. Si nous pouvions

 28   avoir également le tampon pour l'anglais.

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  1   Q.  Je crois que l'ordinateur nous donne une image à peu près aussi claire

  2   que la copie papier, Monsieur Butler, si vous pouviez --enfin, bien

  3   entendu, vous pouvez regarder les deux. Mais est-ce que --

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait là encore agrandir

  5   ceci, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le timbre.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Sur le timbre. Merci.

  8   Q.  Monsieur Butler, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous

  9   discernez pour ce tampon ? Est-ce que ceci peut vous être de quelqu'utilité

 10   ? Je crois que ça a disparu. Ce timbre qui disparaît.

 11   R.  Je crois que, comme je l'ai noté dans mon rapport d'expert, je crois

 12   que je traite bien de cette question précise, mon point de vue c'est qu'à

 13   regarder ce tampon au total, je comprends qu'il y a une première ligne, la

 14   question de savoir si c'est un chiffre "1" ou un chiffre "2" en ce qui

 15   concerne le point de savoir si ce document a été reçu à 12 heures 20 ou à

 16   22 heures 20.

 17   Mon opinion là-dessus c'est que lorsqu'on regarde les deux autres

 18   annotations horaire qui sont derrière, qui montrent plus clairement que ça

 19   a été traité à 22 heures ce jour-là, mon estimation en fait c'est qu'il a

 20   été reçu à 22 heures 20.

 21   Q.  Bien. Je vous remercie.

 22   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 24   Mme FAUVEAU : En plus du temps, est-ce qu'on peut avoir la date ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur Butler, pourriez-vous

 26   également nous aider sur ce point ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si vous regardez

 28   ces chiffres sur la gauche, on voit qu'on a noté un "13" qui indique le 13

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  1   juillet 1995. Donc j'estime c'est quand que ce document a été reçu, et je

  2   pense que c'était au centre de communications de la Brigade motorisée, la

  3   2e Romanija, le

  4   13 juillet 1995, approximativement vers 22 heures 20 ou 22 heures 30 --

  5   excusez-moi, 22 heures 20, 22 heures 30, enfin dans ce cadre temporel,

  6   c'est horaire-là à peu près.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Maintenant, Monsieur Butler, est-ce que vous pourriez regarder, s'il

  9   vous plaît, à l'intercalaire 13 de votre classeur.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] En allant un petit peu en avant, la pièce

 11   245 de la liste 65.

 12   Q.  Il s'agit toujours du 13 juillet. Voilà ce que l'on voit maintenant, il

 13   s'agit d'un rapport quotidien de combat émanant de la Brigade de Bratunac,

 14   il y a comme nom du commandant, le nom de Blagojevic. J'aimerais savoir si

 15   ce document vous aide dans votre analyse pour savoir où se trouvaient les

 16   forces de la Brigade de Bratunac le 13 juillet ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et de quelle manière ?

 19   R.  Précisément, le deuxième paragraphe parle des activités, on ne le dit

 20   pas précisément. Il est question des activités de nettoyage du terrain, de

 21   recherche sur le terrain qui doit être entreprise par le 4e Bataillon et le

 22   1er Bataillon qui se trouvent dans ce secteur.

 23   Il note également le fait que le commandement de la brigade s'efforce de

 24   réunir une compagnie composite à un autre endroit, Podravanje, pour remplir

 25   une certaine tâche. En fait, ils avaient précisément pour tâche de faire

 26   suite dans le cadre de l'ordre d'opération de Zepa.

 27   Q.  Vous avez mentionné le fait que les forces du MUP se trouvaient le long

 28   de la route. Comment pouvez-vous établir le lien entre ces actions-là et

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  1   les actions du MUP ?

  2   R.  Ils se trouvent le long de la route, mais à ce moment précis, des

  3   engagements qui se passent avec les forces du MUP, ils ne sont pas

  4   étroitement coordonnés à l'opération de nettoyage du terrain que fait la

  5   Brigade de Bratunac. Ces forces militaires fonctionnent d'après leurs

  6   propres ordres.

  7   Il ne semble pas qu'il y ait une coordination étroite établie avec cela.

  8   Les forces militaires sont en train d'avancer dans des parties de

  9   l'ancienne enclave. Les forces du MUP à ce stade restent sur la route au

 10   nord-est par rapport à eux. Il y a donc un intervalle considérable.

 11   Q.  Où étaient les Musulmans par rapport aux forces du MUP sur la route et

 12   ceux de l'armée ?

 13   R.  A ce stade, le 13 juillet, le gros des Musulmans se trouve en fait en

 14   face de l'endroit où se trouvent les forces du MUP plutôt qu'où se trouvent

 15   les forces de l'armée. L'armée essentiellement est en train de faire un

 16   balayage du terrain dans la zone sur laquelle les Musulmans ne se trouvent

 17   déjà plus. Ils trouvent quelques prisonniers, un à cinq, pour la plupart

 18   ils sont en train de passer sur ce terrain qui a été abandonné par les

 19   Musulmans.

 20   Q.  Bien. Passons maintenant à une nouvelle pièce, c'est-à-dire,

 21   l'intercalaire 14.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] La pièce 1140A de la liste 65 ter. Il

 23   s'agit d'une conversation assez brève qui a été interceptée et enregistrée.

 24   Q.  On voit qu'il s'agit de 15 heures 30, le 13 juillet et c'est une

 25   conversation entre un correspondant X et un correspondant Y. Donc, non

 26   identifiés.

 27   Je cite : "Dites-moi, j'ai compris que vous m'avez ordonné de trouver

 28   Borovcanin pour lui pour être envoyé à Uducac, à la collision."

Page 19893

  1   Est-ce que vous avez été en mesure de voir s'il y a un lieu qui s'appelle

  2   "Uducac" ou quelque chose comme ça ?

  3   R.  Non. J'ai vérifié les cartes. Je n'ai pas pu trouver cet endroit

  4   précis, et je ne suis vraiment pas sûr exactement de ce que le mot

  5   "collision" veut dire dans ce contexte, lorsqu'on parle peut-être d'un

  6   accident d'auto ou quelque chose d'autre. Donc vraiment je n'arrive pas à y

  7   comprendre grand-chose.

  8   Q.  Par ailleurs, indépendamment de l'accusé Borovcanin, est-ce que vous

  9   savez s'il y avait d'autre Borovcanin qui pourrait avoir été mentionné dans

 10   le contexte de ces événements ?

 11   R.  Là encore, étant donné que je ne connais pas le contexte des

 12   événements, je sais d'après la 2e Brigade Romanija, qu'il y a un homme

 13   dénommé "Borovcanin" également, donc je ne peux pas tout simplement faire

 14   des hypothèses sur le point de savoir si l'accusé dans ce procès est bien

 15   le sujet de cette conversation-ci.

 16   Q.  Bien.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant passons au document suivant, le

 18   13 c'est encore une conversation interceptée et enregistrée. C'est le

 19   1141B.

 20   Q.  Brève conversation interceptée, le 13 juillet à

 21   15 heures 53. Le texte anglais c'est le texte A et pour le B/C/S c'est le

 22   texte B.

 23   J'essaie de gagner un petit peu de temps, est-ce que, il semble que -- est-

 24   ce que c'est bien le même Milanovic dont vous avez parlé tout à l'heure qui

 25   cherche encore à avoir un bulldozer ou une  pelleteuse ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Qu'en est-il de Simovic et Avramovic, est-ce que vous savez de qui il

 28   s'agit ?

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  1   R.  Avramovic est le commandant du 5e Bataillon de Génie et Simovic est le

  2   commandant adjoint de la même unité.

  3   Q.  Bien.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, voyons le document 1142A et B.

  5   Q.  Encore une brève conversation interceptée. Il s'agit toujours de la

  6   journée du 14 [comme interprété] juillet,

  7   16 heures 02, les participants à cette conversation sont X et Y. Nous

  8   pouvons lire ce document à l'écran.

  9   Selon vous, qu'est-ce que c'est que cette unité Malinic ?

 10   R.  Il s'agit de la compagnie de police militaire du 65e Régiment de

 11   protection.

 12   Q.  Et le stade de Kasaba, c'est quoi ?

 13   R.  Il s'agit du stade de football où étaient détenus les prisonniers.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 117 de la liste 65 ter.

 15   Q.  Pendant que cette pièce soit affichée à l'écran, pouvez-vous nous dire

 16   s'il y a des renseignements qui confortaient cette conclusion ?

 17   R.  Il existe d'autres conversations interceptées, des images, des

 18   photographies aériennes qui le confirment.

 19   Q.  Bien. Nous avons maintenant un document qui vient du commandement du

 20   Corps de la Drina. Document du général Zivanovic,

 21   13 juillet, l'objet du document c'est : "Un ordre destiné à empêcher le

 22   passage des groupes de Musulmans vers Tuzla et Kladanj." Il est question

 23   ici d'un ordre confidentiel 03/4-1629.

 24   Est-ce que vous pouvez faire le rapport entre cet ordre de Zivanovic et

 25   d'autres ordres que nous aurions regardés précédemment.

 26   Pièce 65 ter, numéro 45.

 27   R.  Je crois mais là j'ai un blanc, mais je sais, vu le contexte qu'il

 28   existait un ordre de l'état-major principal qui reprenait pratiquement la

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  1   même terminologie.

  2   Q.  Examinons maintenant un ordre de l'état-major principal 03/4-1629,

  3   c'est la pièce 45 sur la liste 65 ter; c'est une version de la pièce 1059

  4   dont on a parlé précédemment. Ce qu'on a appelé l'ordre de Gvero.

  5   R.  Oui, je le vois à l'écran, c'est ça. C'est l'ordre du Corps de la Drina

  6   qui correspond.

  7   Q.  Bien. Passons maintenant à autre chose. Veuillez, je vous prie, vous

  8   reporter à l'intercalaire 20 dans votre classeur, Monsieur Butler.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pièce 1143A.

 10   Q.  Il s'agit d'une conversation interceptée. 1143B pour la version en --

 11   ou plutôt, non, 1143C pour la version en B/C/S. 1143A, il s'agit de la

 12   version en anglais.

 13   Essayez de vous rappeler au mieux de cette conversation interceptée,

 14   Monsieur Butler, ensuite, j'aurai à vous poser quelques questions au sujet

 15   de ce qui figure dans ce document.

 16   Ainsi, par exemple, si on replace cette conversation interceptée dans le

 17   cadre de votre analyse, à quoi fait-on référence quand on parle de "6 000

 18   d'entre eux," à la deuxième ligne de cette conversation interceptée ?

 19   R.  Dans cette conversation interceptée, je crois qu'il y est question, à

 20   ce moment-là, du nombre d'hommes en âge de porter les armes qui sont

 21   détenus par la VRS le long de la route, à plusieurs endroits le long de la

 22   route.

 23   Q.  De quel tronçon de la route s'agit-il et de quel tronçon de la route

 24   est-il question dans cette conversation interceptée ?

 25   R.  Il est question des hommes qui se trouvent à Kasaba, Nova Kasaba,

 26   Konjevic Polje et à la prairie de Sandici. Il est question de ces

 27   différents groupes.

 28   Q.  Bien. Passons maintenant à votre intercalaire 22.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] 1148A, pièce 1148A. Le D, le document D

  2   c'est la version en B/C/S.

  3   Q.  On est toujours le 13 juillet, 19 heures 45. X appelle le général

  4   Krstic et recherche Ljubisa, qui est parti à Bratunac, c'est ce qu'on peut

  5   lire ici. Ensuite, on peut lire, je cite : "Il y a un bus de Janja." Il y a

  6   d'autres éléments d'information qui figurent dans ce document.

  7   Il est question de Ljubisa, Ljubisa qui doit planifier quelque chose.

  8   Ensuite on peut lire, je cite, vers le bas : "Dites à Ljubisa de m'appeler

  9   chez le général Krstic."

 10   Selon vous, qui est ce Ljubisa ? Avez-vous une idée sur la question ?

 11   R.  La plupart des conversations ici ont trait au déplacement du

 12   détachement de la police dont on a vu qu'ils venaient de Bijeljina et de

 13   Doboj dans la zone. Ceci étant dit, le "Ljubisa" dont il est question ici

 14   est M. Borovcanin, selon moi.

 15   Q.  Est-ce qu'il y a des éléments dont vous pouvez nous donner

 16   l'explication, l'interprétation, la planification notamment dont il est

 17   question ici ?

 18   R.  Je pense que, vu le contexte, ici il parle du fait qu'ils attendent des

 19   renforts de l'ONU -- du MUP qui viennent de Doboj, Janja et Bijeljina.

 20   Q.  Ensuite il est dit : "Il faut que Ljubisa m'appelle chez le général

 21   Krstic." Est-ce que cela vous donne une idée de qui il

 22   s'agit ? Est-ce que cela vous rappelle d'autres documents, d'autres

 23   éléments de preuve ?

 24   R.  Oui. Il y a une autre conversation interceptée qui suit celle-là. C'est

 25   une conversation entre le général Krstic et

 26   M. Borovcanin.

 27   Q.  Bien.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à une conversation

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  1   interceptée qui porte le numéro 993A sur la liste 65 ter, 993A pour la

  2   version en anglais et 993C pour le B/C/S.

  3   Q.  C'est votre intercalaire 23. Il s'agit d'une conversation interceptée à

  4   20 heures 40 le 13 juillet. La précédente conversation avait été

  5   interceptée à 19 heures 45.

  6   L'intitulé, ou plutôt le nom des participants est présenté comme suit :

  7   "Général Krstic - X (Borovcanin des unités spéciales)." De quoi est-il

  8   question ?

  9   R.  Il est question des forces spéciales de la police.

 10   Q.  Qu'avez-vous à dire de cette conversation ? Quels éléments en tirez-

 11   vous ?

 12   R.  M. Borovcanin parle au général Krstic, il le met au courant de la

 13   conversation et il lui fait le point sur la situation.

 14   Q.  A 20 heures 40, est-ce qu'il y a un problème particulier qui s'est

 15   manifesté dans la zone où se trouvait M. Borovcanin et ses hommes, une

 16   situation, un problème dont il ne parlerait pas ici dans cette conversation

 17   ?

 18   R.  Oui. Il y a une situation qui est quand même très évidente. C'est celle

 19   de l'entrepôt de Kravica, qui a commencé à Kravica à

 20   17 heures cet après-midi-là.

 21   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi, vous avez une explication ?

 22   R.  Pourquoi M. Borovcanin n'en aurait pas parlé au général Krstic, vous

 23   voulez dire ?

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] Ici on demande au témoin de se lancer dans

 25   des conjecture.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux passer à autre chose.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

 28   Oui, effectivement. Continuez, Monsieur McCloskey.

Page 19899

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pièce à conviction suivante, 1149A et D

  2   pour la version en B/C/S. Page 4 en B/C/S également. Merci.

  3   Q.  Il s'agit d'un dialogue. Apparemment, vu le contenu entre le président

  4   Karadzic et Deronjic, il y a un intermédiaire qui se manifeste également,

  5   qui semble intervenir entre ces deux personnes.

  6   Et à un moment donné, cette personne dit, je cite : "Deronjic, le président

  7   demande combien de milliers il y en a."

  8   Deronjic dit : "Environ deux pour l'instant."

  9   Ensuite, on peut lire : "Deux, Monsieur le Président."

 10   Puis Deronjic ajoute : "Il y en aura plus pendant la nuit."

 11   A 20 heures 10 [comme interprété] donc - et là je précise quelque chose que

 12   j'avais omis - c'est qu'on voit la mention "Badem" en haut.

 13   De quoi est-il question ici, selon vous ? A quoi fait-on référence ?

 14   R.  Vu le contexte, on peut dire que Deronjic fait référence ici au nombre

 15   de prisonniers musulmans qui sont détenus dans la ville de Bratunac à ce

 16   moment-là.

 17   Q.  Comment le savez-vous, dites-nous-le en quelques mots.

 18   R.  Rien n'indique que Miroslav Deronjic se soit déplacé le long de la

 19   route pour obtenir des informations sur le nombre de personnes. Lui, il

 20   était à Bratunac à ce moment-là. Donc 2 000 personnes, ça correspond au

 21   nombre de prisonniers dont on sait qu'ils étaient détenus à Bratunac cette

 22   nuit-là.

 23   D'autre part, dans le cadre de l'enquête, on a pu constater que toute la

 24   nuit il y a des prisonniers qu'on a fait venir d'autres endroits dans la

 25   ville de Bratunac. Vu ce qui était en train de se passer, ceci confirme les

 26   dires.

 27   Q.  Bien. Un petit peu plus bas, on voit que Deronjic dit : "Est-ce que

 28   vous voulez que je vienne à Cerska ?

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  1   D'où vous nous appelez ?

  2   J'imagine que le président n'est pas à Cerska."

  3   Qu'avez-vous à dire sur ce point ?

  4   R.  Ce que j'ai à vous dire, ce que je conclus, c'est ce que je sais des

  5   dirigeants politiques. Parce que Cerska, c'était le nom qui était utilisé

  6   pour désigner l'endroit où se trouvait le bureau du président. On appelait

  7   ça Cerska. Mais c'est pas un endroit précis sur le terrain.

  8   Q.  Ensuite, il y a un des interlocuteurs qui dit : "Deronjic, le président

  9   dit que toutes les marchandises doivent être entreposées à l'intérieur des

 10   entrepôts d'ici midi demain."

 11   Ensuite Deronjic dit : "D'accord."

 12   Ensuite on peut lire : "Deronjic, pas dans les entrepôts, mais

 13   ailleurs."

 14   Qu'avez-vous à dire à ce sujet, de quoi parle t-il ?

 15   R.  Ils font l'objet de pressions extrêmement vives de la part de la

 16   communauté internationale qui veut pouvoir rencontrer les prisonniers, ceux

 17   dont on pense qu'ils se trouvent dans cette zone, qu'ils ont été emmenés

 18   dans cette zone. Il y a  plusieurs représentants de MSF, du HCR des Nations

 19   Unies, de l'ONU, qui se déplacent sans doute dans la zone. Et vu ce qui est

 20   en train de se passer, cette conversation semble nous faire comprendre que

 21   surtout on ne veut pas que les représentants de la communauté

 22   internationale qui se déplacent dans la zone, qui se déplacent à Bratunac

 23   puissent voir les prisonniers.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce suivante, il

 26   s'agit toujours de la soirée du 13 juillet, pièce 114 sur la liste 65 ter.

 27   Q.  C'est un document qui émane du commandement du Corps de la Drina, poste

 28   de commencement avancé de Kravaca -- Krivaca plutôt. Radislav Krstic figure

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  1   sur ce document, le chef d'état-major.

  2   Je ne vais pas passer beaucoup de temps à examiner ce document, mais

  3   en quelques mots, de quoi s'agit-il ?

  4   R.  Il s'agit du plan des opérations relatif à l'opération menée contre

  5   l'enclave de Zepa, Dubocanin 95.

  6   Q.  Général Krstic est toujours chef d'état-major à l'époque où ce document

  7   est signé, n'est-ce pas ?

  8   R.  Effectivement.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce suivante, 1136.

 11   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat régulier du Corps de la Drina, adressé

 12   à l'état-major principal. Concentrons-nous sur les passages de ce document

 13   qui portent sur les événements dont on nous avait parlé. Est-ce que ceci

 14   traduit bien la situation, est-ce que ceci reflète bien la situation telle

 15   qu'elle se présentait sur le terrain; du point de vue du Corps de la Drina,

 16   je veux dire ?

 17   R.  Au paragraphe 1, il est question de l'ennemi, de la situation de

 18   l'ennemi. Hier, j'en ai déjà parlé. Systématiquement, on sous-estimait le

 19   nombre de combattants armés qui partaient de l'ancienne enclave de

 20   Srebrenica vers la zone de Zvornik. Une fois encore dans ce document on

 21   voit quelle est leur estimation du nombre de personnes concernées, on voit

 22   qu'ils se trompent dans leur estimation.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la ligne 13, je crois que le numéro de

 24   la pièce a été mal transcript, il s'agit de la pièce "136."

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Kwon. Merci,

 27   Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, il s'agit de la pièce 136

Page 19902

  1   sur la liste 65 ter.

  2   Q.  Il est indiqué ici que : "L'ennemi en provenance de l'ex-enclave de

  3   Srebrenica est en déroute et que ses hommes se rendent en grand nombre, se

  4   constituent prisonniers en grand nombre auprès de la VRS.

  5   Est-ce que effectivement c'est ce qui s'est passé le 13 ?

  6   R.  Oui, oui c'est la désorganisation, le chaos qui règne dans la colonne.

  7   Enfin, en partie, parce qu'à l'avant de la colonne il y a plus de

  8   militaires, et tout indique, d'autres éléments indiquent qu'ils ont fait

  9   prisonniers beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes pendant cette période.

 10   Q.  Quelles sont les unités auprès desquelles les Musulmans se constituent

 11   prisonniers ?

 12   R.  Pour l'essentiel, il s'agit des unités de la police militaire de Nova

 13   Kasaba ou bien il s'agit des unités du MUP qui se trouvent dans la route de

 14   Konjevic Polje au sud vers Sandici et Kravica.

 15   Q.  Qui commande ces unités du MUP qui se trouvent le long de la route ?

 16   R.  L'armée.

 17   Q.  Qui, quelle est la personne qui commande les unités du MUP dont vous

 18   nous aviez dit qu'elles étaient placées sous le commandement de Borovcanin

 19   ?

 20   R.  M. Borovcanin relevait directement du général Krstic.

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est un peu tard, mais il est en train de

 22   dicter ses réponses au témoin.

 23   Il lui dit : "Qui commandait les unités du MUP dont vous nous avez

 24   dit qu'elles étaient placées sous le commandement de

 25   Borovcanin ?"

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois ce qu'il veut dire. En fait, ce

 27   qu'il veut dire, c'est que toutes ces unités étaient placées sous le

 28   commandement de M. Borovcanin.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que sa première question n'a

  3   pas été bien comprise par le témoin, c'est pourquoi elle a été reposée.

  4   Continuons.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  6   Q.  A la page 3 dans la version en B/C/S de ce document, dans ce qui

  7   concerne les décisions, on parle du MUP.

  8   Je cite : "Une partie des forces, en coordination avec les forces du MUP,

  9   doit contrôler le territoire qui se trouve au-delà des lignes, protéger la

 10   population et les biens, repérer, capturer et désarmer les forces

 11   musulmanes dispersées, et cetera."

 12   Est-ce que ça correspond à ce que vous nous avez dit précédemment au sujet

 13   du MUP et de l'armée ?

 14   R.  Il y a un petit changement ici, une petite variation, parce qu'ici on

 15   voit qu'alors que dans les ordres précédents on affectait un certain nombre

 16   d'unités placées sous le commandement de

 17   M. Borovcanin, on les affectait à l'armée, enfin elles devaient rendre

 18   compte à l'armée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'unités de la police

 19   municipale à Sekovici et Zvornik en particulier, qui n'étaient pas placées

 20   sous le commandement de l'armée.

 21   En fait, ce qu'on voit ici, c'est que même si ces unités ne sont pas sous

 22   le commandement de l'armée, il va y avoir coordination, en particulier dans

 23   les zones arrières de ces municipalités, là où il n'y a peut-être pas

 24   suffisamment de soldats pour faire face à la menace.

 25   Q.  Merci.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document suivant, numéro 47 sur

 27   la liste 65 ter, document du 13 juillet, un document qui vient d'une état-

 28   major principal, adressé au président, c'est un rapport. Celui qui remplace

Page 19905

  1   ici le chef d'état-major, c'est Miletic, on peut le voir dans ce document.

  2   Est-ce que ce document reflète, reprend les informations reçues par le

  3   Corps de la Drina -- ou que le Corps de la Drina envoyait ?

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Fauveau.

  5   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on avoir sur l'écran la page correspondante en

  6   B/C/S à laquelle M. le Procureur se réfère.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, excusez-moi, excusez-moi, c'est la

  8   page 3, la page 3 dans les deux langues.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Page 3.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si vous vous reportez au paragraphe 6(a),

 11   la situation de l'ennemi, et ça reprend ce qui figurait dans le rapport du

 12   Corps de la Drina. On signale que beaucoup d'hommes se constituent

 13   prisonniers, il y a un groupe de 200 ou 300 soldats qui sont mentionnés

 14   autour du mont Brdic.

 15   Q.  Bien. Je ne vais vous des questions au sujet du reste.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce suivante, 118, pièce 118

 17   sur la liste 65 ter. C'est un rapport d'une page.

 18   Q.  Document portant la date du 13 juillet 1995 qui vient du chef des

 19   affaires juridiques et des questions personnelles, lieutenant-colonel

 20   Radenko Jovicic.

 21   En quelques mots, de quoi s'agit-il ?

 22   R.  Ce document c'est un ordre qui reflète le fait que le général

 23   Ratko Mladic était là au moment du transfert des consignes entre l'ancien

 24   chef de corps, général Zivanovic, et le nouveau, le général Milorad Krstic,

 25   qui prend maintenant le commandement du Corps de la Drina.

 26   Q.  Bien.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document suivant,

 28   13 juillet, numéro 77 sur la liste 65 ter.

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  1   Q.  Un rapport de la Sûreté de l'Etat de Dragan Kijac, et il y a

  2   seulement un passage qui m'intéresse.

  3   Il est dit que dans le premier paragraphe, en bas, en bas du premier

  4   paragraphe : "Ibgan Mustafic, ancien député du SDA dans l'assemblée de la

  5   Bosnie-Herzégovine et opposant connu de Naser Oric, opposant résolu de

  6   Naser Oric, se trouvait parmi les prisonniers, et avec un peu de

  7   préparation, avec la préparation nécessaire il peut être utilisé également

  8   bien dans les médias."

  9   Est-ce que ce Mustafic, on le retrouve dans votre analyse, dans votre

 10   rapport, et qui se retrouve également mentionné dans d'autres documents ?

 11   R.  Il y a des éléments, en fait, ce n'est pas forcément des

 12   documents, mais des éléments qui ont été identifiés au cours de l'enquête

 13   et qui ont montré, qui ont confirmé que cet homme était effectivement un

 14   opposant de Naser Oric.

 15   Q.  Est-ce qu'il y a des éléments quels qu'ils soient, d'où qu'ils

 16   viennent qui confirmaient qu'il a été fait prisonnier ?

 17   R.  Oui. Au cours de l'enquête on a pu montrer qu'il avait été

 18   capturé. Il n'a pas été exécuté. Il a survécu à la guerre.

 19   Q.  Est-ce que l'on dispose d'éléments permettant de dire où il a été

 20   identifié le 13 juillet ?

 21   R.  Je ne m'en souviens pas.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document

 23   suivant, 116 sur la liste 65 ter.

 24   Q.  C'est un document qui émane de celui qui est alors le commandant

 25   Krstic, ordre aux unités de Bratunac, Milici et Skelani.

 26   Que fait Krstic, et pouvez-vous replacer ça dans le contexte de la

 27   position des unités de Bratunac, Milici et Skelani et l'opération de

 28   nettoyage de Bratunac ?

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  1   R.  L'opération de Zepa se prépare, on le sait, et le général Krstic

  2   donne l'ordre aux unités qui se trouvaient de l'enclave, autour des

  3   enclaves, en particulier la Brigade de Bratunac, la Brigade de Milici et la

  4   Brigade de Skelani. Il leur donne un ordre de mener à bien les opérations

  5   de ratissage dans toute l'enclave pour s'assurer que personne en venant de

  6   l'enclave ne pourra arriver jusqu'à Zepa.

  7   Et s'agissant de la Brigade de Bratunac, le point de départ de ces

  8   opérations, ces opérations et ces lieux qui sont mentionnés, ici figurent

  9   dans d'autres ordres donnés au commandant de la Brigade de Bratunac, enfin,

 10   les coordonnées qui figurent ici correspondent à des ordres qui ont été

 11   donnés au commandant de la Brigade de Bratunac, ensuite ça figure dans

 12   d'autres ordres plus détaillés qui ont été donnés par celui-ci à ces

 13   bataillons subordonnés.

 14   Q.  Bien.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 131 sur

 16   la liste 65 ter.

 17   Q.  Un document d'une page avec une traduction d'une version

 18   manuscrite et d'une version dactylographiée. Il y a un document de deux

 19   pages en B/C/S qui correspond à cela, le premier document, la première page

 20   c'est une page dactylographiée, et la deuxième, c'est la version manuscrite

 21   du même document.

 22   Un document qui vient du commandement de la Brigade de Rogatica. On

 23   sait que c'est la Brigade d'infanterie légère. C'est une Brigade

 24   d'infanterie légère de Podrinje, 13 juillet, document qui vient de Tolimir.

 25   Ceci est adressé au général Gvero en personne, en main propre.

 26   Objet de ce document : "Hébergement des prisonniers de guerre," nous

 27   pouvons lire par nous-mêmes ce qui figure dans ce document.

 28   Comment inscrivez-vous ce document dans le cadre de votre analyse ?

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  2   M. JOSSE : [interprétation] Nous avons un grand problème de

  3   traduction ici dans ce document, le mot qui est inconnu dans la deuxième

  4   ligne du premier paragraphe. Le mot en B/C/S, c'est le mot "palacana," et

  5   M. McCloskey va peut-être rappeler qu'on en a déjà parlé, et je pense que

  6   cela veut dire un dortoir à peu près, enfin quelque chose dans ce genre

  7   donc, "un lieu où on dort."

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, maintenant je m'en souviens.

  9   Cela me convient, je veux bien accepter cette traduction. C'était il y a

 10   longtemps. Je ne sais pas s'il y en a d'autre aussi qui s'en souvient, mais

 11   cela ne pose pas de problème.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que cela vous va ? Est-ce qu'on peut

 13   accepter ça ?

 14   Q.  Monsieur Butler, est-ce que cela va mieux que "les hébergements" ?

 15   R.  On peut garder les deux, enfin, les deux termes conviennent.

 16   Q.  Comment vous analysez cela ?

 17   R.  Au premier niveau, cela démontre bien qu'à ce moment-là le général

 18   Tolimir sait qu'on est en train d'emprisonner un grand nombre de personnes

 19   et qu'il va y avoir des problèmes pour trouver un logement, un endroit où

 20   les mettre.

 21   Q.  Est-ce que vous avez déjà parlé de ces documents, puisque je vous ai

 22   demandé si M. Tolimir a appris quelque chose par la

 23   suite ?

 24   R.  Oui, oui, oui, oui. Je pensais que vous faisiez référence à une autre

 25   déposition, mais dans une autre affaire.

 26   Q.  Non, non, non.

 27   R.  Oui, puisque maintenant tout commence à se mêler un peu.

 28   Q.  Vous avez parlé de quelque chose de très semblable ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que c'est ?

  3   R.  C'est un ordre précédent de Tolimir, où apparemment il ne savait pas

  4   qu'on allait exécuter les prisonniers qu'on était en train d'exécuter les

  5   prisonniers.

  6   Q.  Ici on peut lire ensuite une autre information : "La meilleure chose,

  7   ce serait que ce groupe qui n'avait été en contact avec d'autres

  8   prisonniers de guerre."

  9   Est-ce que vous savez de quoi on parle quand on parle du "nouveau groupe,"

 10   et "des autres prisonniers de guerre" ?

 11   R.  Du point de vue pratique, si vous êtes en mesure de séparer les

 12   prisonniers, enfin, de les isoler et de faire en sorte qu'ils ne sachent

 13   pas que les autres prisonniers ont été tués, ça rendrait les choses bien

 14   plus faciles et il serait plus facile à garder. Parce que si les

 15   prisonniers savent qui vont être tués, vous avez un problème de sécurité

 16   puisqu'ils vont essayer de fuir, de s'enfuir.

 17   Q.  Quelle est la conclusion à laquelle vous pouvez aboutir par rapport à

 18   la présence du général Gvero, là où il était, ceci sur la base de ce

 19   document ?

 20   R.  Ce document me dit qu'il est présent, que le général Gvero est présent

 21   au quartier général principal.

 22   Q.  Merci.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document 65 ter 113.

 24   Q.  C'est le poste de commandement avancé du Corps de la Drina, 13 juillet,

 25   le secteur de renseignement de l'état-major principal, qui adresse cela au

 26   commandement du Corps de la Drina, son service de Renseignement, au nom du

 27   colonel Radoslav Jankovic, c'est un rapport sur la situation portant sur

 28   l'évacuation, la FORPRONU, on ne va pas entrer dans tous ces détails.

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  1   Où pensez-vous que se trouvait le colonel Radoslav Jankovic à ce moment-là

  2   ?

  3   R.  Je pense qu'il était au quartier général de la Brigade de Bratunac.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner des documents

  5   originaux relatifs à cette communication ?

  6   R.  En effet.

  7   Q.  Maintenant on va parler de quelque chose qui a été écrit au nom de

  8   Momir Nikolic, en date du 18 juillet. Est-ce qu'il y a un rapport

  9   quelconque entre cela et le document en question et ce document-ci ? On va

 10   en parler plus en détail de la date du 18.

 11   R.  Oui. Dans le sens où les versions, les projets de cette note écrite à

 12   la main ainsi que le document du 18 sont apparemment écrits par la même

 13   personne avec les initiales "RJ."

 14   Q.  Cela veut dire --

 15   R.  -- Radoslav Jankovic, je pense, est l'auteur, et dans la version

 16   dactylographiée du document, il est écrit que l'auteur du document était le

 17   capitaine de première classe Momir Nikolic.

 18   Q.  On va en parler un petit peu plus tard.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant je vais vous demander d'examiner

 20   la pièce 65 ter 3013.

 21   Q.  Là nous en sommes à la date du 14 juillet. L'état-major principal de

 22   l'armée de la Republika Srpska. C'est un "texte ouvert," comme c'est dit,

 23   du commandant Ratko Mladic. On parle de la possibilité d'escorter de façon

 24   honorable 50 membres du Bataillon hollandais de Bratunac et de Ljubovija.

 25   De quoi parle-t-on ?

 26   R.  On parle des membres du Bataillon hollandais qui ont été détenus dans

 27   l'hôtel Fontana.

 28   Q.  Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils sont allés ?

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  1   R.  Ils ont traversé les ponts, ils se sont rendus en Serbie.

  2   Q.  Au paragraphe 3 en anglais, est-ce que vous voyez quel est le nom que

  3   l'on peut lire là dans le paragraphe ?

  4   R.  Oui, en anglais on peut lire "le colonel Savo Bosanovic." Cependant, si

  5   vous regardez le troisième paragraphe en B/C/S c'est une version

  6   téléscripteur. Et ce qu'on peut lire ici, en fait, je pense qu'il y a une

  7   faute de frappe, mais c'est le colonel Savo Sikanovic.

  8   Q.  Qui était-ce ?

  9   R.  C'est un officier d'état-major chargé des questions du moral, questions

 10   juridiques et religieuses.

 11   Q.  Est-ce que vous avez vu une autre version de ce document où  il y a un

 12   seul nom épelé correctement ?

 13   R.  Oui. On a trouvé une autre version de ce même document où il n'y a pas

 14   eu de problème de frappe et le nom est épelé correctement.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons passer à un autre document 65

 16   ter, 1154A, B en B/C/S.

 17   Q.  C'est une conversation interceptée du 14 juillet à

 18   8 heures 05 entre le général Mladic et une personne non identifiée, un

 19   homme.

 20   Brièvement, est-ce que cela vous aide pour voir où se trouvait le

 21   général Mladic à ce moment-là ?

 22   R.  Vers la fin de la conversation, on peut voir que jusqu'à

 23   15 heures je suis là "ensuite je me rends sur le terrain. Je vais être

 24   occupé pendant deux ou trois jours, ensuite je reviens."

 25   En réalité, le général Mladic se rendait à Belgrade à ce moment-là où

 26   il allait rencontrer le président Slobodan Milosevic, et peut-être à l'insu

 27   du président Karadzic et des autres dirigeants.

 28   Q.  Ensuite on peut lire dans le document "où se trouve Pepo ?" "Pepo est

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  1   sur le terrain." Est-ce que vous savez qui est Pepo ?

  2   R.  Pepo c'est le surnom du colonel Salapura de l'état-major. Il s'appelle

  3   lui-même comme cela.

  4   Q.  Qui était-ce ?

  5   R.  Le colonel Salapura, c'est un officier qui travaillait dans le secteur

  6   de renseignement et de sécurité. C'était le chef de renseignement et de

  7   l'état-major.

  8   Q.  Bien.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant on va passer à l'intercalaire

 10   39.

 11   Q.  C'est un document du 14 juillet, 65 ter 89, un de ces rapports de

 12   Dragan Kijac. Tout le monde peut lire le premier paragraphe.

 13   On peut voir -- est-ce que vous voyez le document ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Kijac : "Nous souhaitons mentionner les faits que ces rapports ont été

 16   envoyés au service de la sécurité publique de Zvornik à l'unité de la

 17   police spéciale et au commandant, assistant du commandant de la brigade

 18   spéciale du MUP sur le terrain."

 19   Donc est-ce que vous pouvez nous dire qui était l'assistant du

 20   commandant du MUP de la Republika Srpska de sa brigade spéciale sur le

 21   terrain le 14 juillet ?

 22   R.  C'était M. Borovcanin.

 23   Q.  Bien.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant nous allons parler du document

 25   65 ter, 183.

 26   Q.  Là c'est une note où on voit l'heure 17 heures 45 en haut à droite du

 27   document, c'est encore quelque chose qui émane de la Brigade de Rogatica,

 28   le général Tolimir, adressé à l'état-major principal au général Miletic en

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  1   personne, et on peut lire : "La protection des TVP", donc des informations

  2   militaires secrètes.

  3   Alors qu'est-ce qu'il fait le général Tolimir ici, qu'est-ce qu'il

  4   demande ?

  5   R.  Il demande à disposer des équipements radio et un codage pour qu'il

  6   puisse suivre toutes les communications et les activités des brigades et

  7   des unités tactiques qui participent aux activités militaires autour de

  8   Zepa.

  9   Q.  Quelle est l'importance de cela pour M. Miletic ?

 10   R.  Il n'y a pas vraiment une signification particulière. C'est tout

 11   simplement à lui que cela s'adresse, puisque cela tombe sur le coup de ses

 12   responsabilités opérationnelles. Mais si c'est le général, c'est tout

 13   simplement lui qui doit s'occuper de cela, c'est tout.

 14   Q.  Monsieur Butler, maintenant nous allons passer à l'intercalaire 45.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est le 65 ter 2670 -- enfin, non, passons

 16   à la date du 15 juillet, c'est l'intercalaire 46, 65 ter 254.

 17   Q.  Là, c'est un rapport de combat quotidien qui vient du commandant de la

 18   Brigade de Bratunac, au nom du colonel Blagojevic. C'est le dernier

 19   paragraphe qui concerne 51 soldats de la FORPRONU.

 20   Est-ce que cela concerne ces soldats hollandais qui devaient être

 21   déplacés ?

 22   R.  Oui, oui, en effet.

 23   Q.  Bien.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, 15 juillet, le document 65 ter

 25   49. Donc, juste pour dire de quoi il s'agit.

 26   Q.  C'est un rapport de l'état-major principal au président, c'est le

 27   général Miletic qui en est l'auteur, qui parle là en tant que chef d'état-

 28   major, et je voudrais attirer votre attention sur la page 3 en B/C/S et la

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  1   page 3 en anglais aussi. C'est la section concernant le Corps de la Drina

  2   où on donne la situation -- enfin répond sur la situation à Zepa, les

  3   mouvements de forces musulmanes, de nouveau les forces humaines. Donc

  4   quelle est la valeur de ces informations, est-ce qu'elles sont exactes ?

  5   R.  Vu les opérations en cours sur le terrain le 15, le 4e, le 6e et le 7e

  6   Bataillon d'infanterie et les unités de la Brigade de Zvornik qui ont

  7   essuyé le gros de l'attaque de la colonne qui, en réalité, essayaient de

  8   percer par les zones arrières de la brigade.

  9   Q.  Là on ne va pas parler de la zone de Zvornik, mais je vais revenir là-

 10   dessus.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc on n'oublie pas M. Pandurevic et M.

 12   Haynes.

 13   Q.  On va en parler par la suite, quand on va parler de la date du 13, mais

 14   est-ce que vous pouvez faire un commentaire là-dessus par rapport donc à

 15   l'exactitude de ces informations, les informations qui figurent dans ces

 16   rapports ?

 17   R.  Oui. C'est assez exact surtout en ce qui concerne la situation

 18   militaire.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Liste 65 ter 37.

 20   Q.  C'est un document on a déjà vu, je crois. Je ne vais pas entrer

 21   vraiment dans le détail. C'est un document qui émane de l'état-major en

 22   date du 17 juillet adressé au Corps de la Drina, la Brigade de Zvornik et

 23   la Brigade de Bratunac, le 67e Régiment des communications ainsi que la

 24   Brigade de Milici au nom du général Mladic. Et on peut lire : "Intégration

 25   des opérations visant à casser le restant des forces musulmanes."

 26   On a l'impression qu'il y a deux sections de ce document. Pourriez-

 27   vous nous dire de quoi il s'agit, rapidement ?

 28   R.  C'est un ordre de deux parties. D'un côté, on dit aux trois colonels de

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  1   l'état-major de se rendre au commandement de la Brigade de l'infanterie de

  2   Zvornik pour planifier et coordonner les activités de combat. Je pense

  3   qu'il y a eu des dépositions ici quant à l'objectif exact, la raison exacte

  4   de la présence de ces trois colonels au sein de la Brigade de Zvornik.

  5   Q.  Très bien. Ensuite, la deuxième partie ?

  6   R.  La deuxième partie, c'est la nomination du lieutenant-colonel

  7   Keserovic, qui était un officier de l'état-major qui travaillait pour le

  8   général Tolimir qui était devenu le commandant des forces regroupées, qui

  9   devaient participer à une opération militaire qui s'est poursuivie,

 10   destinée à casser le restant des forces musulmanes qui se sont retrouvées

 11   coincer dans cette poche définie par les routes Konjevic Polje-Milici et

 12   Konjevic Polje-Bratunac.

 13   Q.  Il y a une différence de fait aux forces du MUP, qu'est-ce qu'ils

 14   doivent faire ?

 15   R.  Ces formes répondraient au colonel Keserovic. Particulièrement, il

 16   arrive sur le lieu dans le cadre de l'opération en question.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document suivant, 65 ter 1214B -- c'est

 18   la même cote pour le B/C/S et l'anglais.

 19   Q.  En date du 17 juillet, c'est une conversation interceptée. Conversation

 20   entre deux personnes non identifiées, donc X et Y, personnes X et Y.

 21   On peut lire cela, donc la question est : "Est-ce que Sahic [comme

 22   interprété] est parti déjà ?"

 23   "X.  On l'a rencontré en arrivant ici.

 24   Mais il n'est pas encore arrivé ?

 25   Il a dû d'abord se rendre chez Momir Nikolic.

 26   Et bien, j'ai parlé avec le général Miletic.

 27   Oui.

 28   Il m'a dit que Keserovic aussi doit venir aussi pour résoudre cette

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  1   question.

  2   Oui. Cependant, c'est ce que je t'ai dit ce matin.

  3   X : J'ai dit au commandant qu'il a donné l'ordre à Salapura, cet ordre va

  4   être écrit, ou plutôt un ordre destiné au MUP pour les amener tous -- enfin

  5   pour les garder.

  6   Y : Mais ils partent. Les bus sont arrivés. Ils ont reçu votre ordre.

  7   Je sais. Salapura a parlé à Kovac, il a reçu sa confirmation, il lui

  8   a confirmé qu'ils vont arriver au cours de la journée."

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ensuite à la page 2 en B/C/S, on peut lire

 10   le reste, mais on ne va pas le lire ici, tout le monde peut lire.

 11   Q.  De quoi il s'agit ?

 12   R.  Les individus sur le terrain, nous avons discuté le cas échéant, font

 13   état du fait que les forces du MUP dans cet endroit, soit pensent qu'on

 14   leur indiquait -- que leurs supérieurs ont indiqué que leur mission est

 15   terminée, qu'ils peuvent quitter la zone.

 16   Donc, apparemment il y a un malentendu entre l'armée et le MUP parce

 17   que l'armée pense qu'ils doivent rester, et les gens du MUP pensent qu'ils

 18   doivent partir, et donc là une référence de fait à

 19   M. Kovac, qui est le ministre de l'Intérieur, et apparemment ils lui ont

 20   parlé et ont reçu son autorisation indiquant qu'une équipe supplémentaire

 21   va arriver, donc c'est sans doute le remplacement, la relève du MUP qui va

 22   se faire.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez conclure où se trouve Keserovic d'après ce

 24   document, et où est-ce qu'il se rend ?

 25   R.  Apparemment, "il doit venir ici," mais je ne sais pas où se trouve

 26   "ici." Je ne veux pas vraiment me livrer à des conjectures, mais c'est un

 27   fait qu'il "aurait dû se rendre chez Momir Nikolic en passage." Donc,

 28   apparemment, avant de se rendre à cet endroit, il est passé et il aurait dû

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  1   passer par la Brigade de Bratunac.

  2   Q.  Ensuite, il y a deux autres lignes. Est-ce que vous pouvez me dire de

  3   quoi il s'agit ? "Je lui ai parlé il y a quelques instants au général

  4   Miletic, il m'a dit que le général Keserovic doit venir aussi pour résoudre

  5   ces problèmes."

  6   R.  Cela veut dire qu'on a discuté oralement d'un ordre écrit, et c'est

  7   sans doute la pièce précédente.

  8   Q.  Mais --

  9   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 10   Mme FAUVEAU : Le témoin vient de dire quelques lignes plus haut qu'il ne

 11   sait pas où ça se trouve ce ici. Mais je ne comprends pas comment

 12   maintenant il peut savoir.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais il y a deux "ici" dans cette

 15   conversation interceptée. Et ça c'était le premier ici. Mais on peut

 16   poursuivre.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. On peut poursuivre.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, document 65 ter 91.

 19   Q.  Le document intitulé : "La brigade spéciale de la police," c'est la

 20   même date, la date du 17 juillet, et l'ordre vient du document Goran Saric.

 21   Il fait une référence à Ljubomir Borovcanin. De quoi s'agit-il ?

 22   R.  C'est la forme écrite, si vous voulez, de la conversation précédente où

 23   on parlait des discussions entre le colonel Salapura et M. Kovac.

 24   Q.  Quelle est la responsabilité de Borovcanin ici ?

 25   R.  A ce moment-là, M. Borovcanin, à ce moment-là, et une partie des forces

 26   du MUP étaient déjà redéployés de la zone de Bratunac et on participait au

 27   combat dans la zone de Zvornik, de la Brigade de Zvornik, et ceci était

 28   relatif à la colonne.

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  1   Donc on voit exactement comment ce passage de la responsabilité,

  2   puisque vous avez deux groupes de combat séparés, d'un côté vous avez Dusko

  3   Jevtic qui est le commandant sur le terrain, et vous avez un autre groupe

  4   de combat, Borovcanin.

  5   Q.  Vous avez dit "Dusko Jevtic" ?

  6   R.  Jevric.

  7   Q.  Voyons, regardons. Est-ce que vous connaissez une personne du nom de

  8   Dusko Jevric ?

  9   R.  Non, je pense qu'il doit s'agir, Dusko Jevtic.

 10   Q.  Bien.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page suivante, la 1231A de la

 12   liste 65 ter. Il s'agit encore d'une conversation interceptée.

 13   Q.  Toujours le 17 juillet à 19 heures 50, donc la version A et la version

 14   C. Donc les correspondants, comme nous le voyons, sont Krstic et le

 15   commandant chef Mladic.

 16   On voit qu'il est question -- c'est le général Mladic qui parle, de Krle :

 17   "Est-ce que vous pouvez m'entendre ?"

 18   Il répond : "Je vous entends tout à fait, à 100 % compris."

 19   Et Mladic dit : "Mettez-vous en rapport avec Miletic sur la ligne

 20   sécurisée, à toute vitesse. Je n'ai pas accepté les conditions posées par

 21   les Turcs."

 22   Qu'est-ce que vous pensez que ceci est ?

 23   R.  Ça fait allusion aux négociations qui étaient en cours, les navettes de

 24   négociations entre les dirigeants musulmans à l'intérieur de l'enclave de

 25   Zepa, l'ONU et les forces de la FORPRONU, et le général Tolimir qui

 26   représente les intérêts de la VRS.

 27   Q.  Avez-vous des renseignements précis selon lesquels pourquoi Mladic

 28   dirait à Krstic de s'adresser à Miletic plutôt qu'à quelqu'un d'autre ?

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  1   R.  Le général Miletic est le chef des opérations du général Mladic. Le

  2   général Miletic, le général Mladic lui dit de se mettre en rapport avec le

  3   général Miletic qui est la personne qui vraisemblablement sera en mesure de

  4   fournir tous les détails relatifs aux opérations et autres questions qui

  5   sont nécessaires pour la continuation des activités de combat.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

  7   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je n'ai pas fait d'objection avant,

  8   mais ça commence à être trop. Très souvent le témoin utilise le mot

  9   "presumably," je crois que c'est un mot qui est complètement inapproprié,

 10   où le témoin sait ou il ne sait pas. Mais il me semble qu'il ne peut pas

 11   spéculer de cette façon-là. Bien entendu, il peut dire son opinion, mais je

 12   ne crois pas qu'il peut spéculer.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque vous utilisez le mot

 14   "presumably," vraisemblablement, qu'est-ce que voulez-vous dire, Monsieur

 15   le Témoin, est-ce que vous faites des hypothèses, est-ce que vous spéculez

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas un témoin des faits à

 18   l'évidence, Monsieur le Président, donc quand j'utilise "on peut présumer,"

 19   je l'utilise dans le contexte de ce que je sais des différents éléments de

 20   la JNA et des règlements de la VRS, donc tous les documents dont j'ai parlé

 21   ici, tout ce que je connais plus particulièrement en ce qui concerne les

 22   questions qui ont trait aux fonctions de ces personnes, de ce qu'elles

 23   auraient été, compte tenu de leurs postes aux différents niveaux de l'état-

 24   major.

 25   Je ne sais pas comme tout à fait certain que le général Miletic

 26   aurait eu tous les détails de l'opération de Zepa. Toutefois, je présume,

 27   je suppose, étant donné le fait qu'il est le chef de l'opération pour

 28   l'état-major général et que là encore il s'occupe de l'organisation, donc

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  1   il aurait les détails vraisemblablement.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Poursuivons.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  5   Bien. Maintenant passons à la pièce 1237A et C.

  6   Q.  Conversation interceptée le 17 juillet à 20 heures 55, on voit le nom

  7   de Trivic, Badem, et le colonel Jankovic. Nous savons pour "Badem", vous

  8   nous avez dit ce que c'était que "Badem", c'est Bratunac.

  9   Et le colonel Jankovic, qui croyez-vous qu'il est ?

 10   R.  Le colonel Jankovic, c'est le colonel Radoslav Jankovic de l'état-major

 11   général du service de Renseignements.

 12   Q.  Bien. D'après ceci, pouvez-vous conclure à quel endroit il se trouvait

 13   à cette heure-là le 17, ou à quel endroit quelqu'un pense qu'il se trouve,

 14   pour être plus précis ?

 15   R.  "Badem" c'est le nom code pour la Brigade d'infanterie légère de

 16   Bratunac.

 17   Q.  Bien. Et on dit : "Bien oui.

 18   Jankovic a dit que tu devais consigner par écrit ce que tu voulais

 19   faire.

 20   Oui.

 21   Et envoie-le d'urgence chiffré à Tolimir.

 22   Je ne suis pas en mesure d'écrire quoi que ce soit. Je téléphone ici, et

 23   que --

 24   Ecoute donc ce que je te dis.

 25   Oui.

 26   Et le commandant décidera avec Tolimir et t'enverra une réponse."

 27   Très bien.

 28   Bien, alors O.K. Fais pour le mieux."

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  1   Je voudrais maintenant vous montrer une autre série de documents.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Au numéro 260 de la liste 65 ter.

  3   Q.  Là il s'agit d'un document du 18 juillet, le lendemain de cette

  4   conversation interceptée enregistrée. Nous voyons l'indication de l'heure,

  5   environ 17 heures, et sur la version dactylographiée nous voyons "Chef du

  6   renseignement, Momir Nikolic," dans les deux langues. Et dans la version

  7   manuscrite, que l'on trouve à la page 4 de la version B/C/S, au bas de la

  8   page, on voit les initiales qui ont été traduites comme étant "RZ".

  9   Est-ce que c'est de ça que vous parliez tout à l'heure au sujet des

 10   documents dont on parlait tout à l'heure, le document antérieur de Radoslav

 11   Jankovic du 13 ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 14   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je suis complètement perdue. On a lu

 15   une partie d'une conversation interceptée sans aucune question au témoin,

 16   on passe à un document suivant, mais moi, personnellement, je ne vois pas

 17   un lien. Est-ce que seulement le Procureur peut -- maintenant on demande

 18   sur un document qu'on a montré il y a une demi-heure. Je ne comprends pas

 19   pourquoi la conversation interceptée a été lue tout à l'heure s'il n'y a

 20   aucune question au témoin ?

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey. Merci, Maître

 22   Fauveau.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, cette conversation interceptée disait

 24   que Jankovic devait écrire ce qu'il voulait et l'envoyer au commandant et

 25   Tolimir déciderait.

 26   Et maintenant nous avons un document qui est envoyé à l'état-major général,

 27   et je demande à M. Butler qui est l'auteur de ce document et s'il a bien

 28   trait peut-être au document antérieur, à l'interception précédente.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui --

  2   Mme FAUVEAU : Pour être franche, je voudrais répondre en l'absence du

  3   témoin parce que ça, ça impliquerait certainement les choses que même le

  4   Procureur --

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. J'étais moi-même tenté

  6   d'arrêter M. McCloskey à mi-chemin. Donc, Monsieur Butler, nous allons vous

  7   demander de bien vouloir quitter la salle d'audience un moment et

  8   l'huissière vous rappellera.

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.

 12   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, peut-être c'est effectivement lié, je

 13   n'en sais rien, mais le problème, tel que présenté par le Procureur, il met

 14   dans la bouche du témoin que c'est lié, sans lui laisser la place de dire

 15   est-ce que c'est lié ou pas. Dans la conversation qu'on a vue, il y a aussi

 16   la mention de Trivic. Alors Trivic qui est le commandant d'une brigade

 17   engagée à Zepa n'a rien à voir avec Bratunac à cette époque-là.

 18   Peut-être cette conversation est liée complètement à Zepa, moi j'en sais

 19   rien. Mais si le Procureur pose la question de cette façon au témoin, il

 20   lui suggère clairement de lier ces deux documents. La question qu'on --

 21   qu'on obtiendra sera pas une réponse du témoin, ce sera tout simplement une

 22   confirmation des arguments du Procureur, et c'est ce que j'ai dit déjà. Ce

 23   n'est pas un témoignage, ce sont les arguments du Procureur qu'on vient

 24   d'entendre; d'ailleurs le témoin a été pendant longtemps l'employé --

 25   employé du bureau du Procureur.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre à

 27   cela, Monsieur McCloskey ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais pas

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  1   l'intention de faire cela. Je lui ai posé des questions sur un document et

  2   je lui ai demandé s'il pouvait établir un lien entre eux.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense, Maître Fauveau, je ne suis

  4   pas absolument certain que vous ayez raison, parce que si vous regardez la

  5   page 63, la dernière partie de la page 63 là, la question : "Est-ce que

  6   c'est de cela que vous parliez plus tôt avec les documents que nous avons

  7   examinés, le document antérieur où il est question de Radoslav Jankovic le

  8   13 ?"

  9   Donc en fait il n'est pas en train de mettre certaines paroles au témoin.

 10   Plus tard, en tous les cas, s'il y avait un doute, à la page 64, lignes 7

 11   et 8 -- ou 5 à 8 : "Et maintenant nous avons un document…" - je cite -

 12   "maintenant nous avons un document qui est envoyé à l'état-major général et

 13   je voulais voir M. Butler, qui a ordonné ou envoyé ce document et si ceci a

 14   un rapport ou pourrait avoir un rapport avec la conversation interceptée."

 15   Mme FAUVEAU : Si d'abord on lui montre ce document, à mon avis, il lui

 16   suggère par le seul fait qu'il lui a montré ce document que c'est lié. Moi,

 17   j'aimerais bien que le témoin nous explique la conversation toute seule et

 18   qu'il nous dit à quoi cette conversation se rapporte. Et ensuite si c'est

 19   lié, bien, qu'il continue de parler de la relation qui existe. 

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais s'il y a, tout au moins dans

 21   l'esprit de M. McCloskey, un lien entre ce document et le document

 22   précédent, pourquoi ne pourrait-il pas être à même de poser cette question

 23   pour commencer, dès l'abord, d'emblée. Je veux dire, s'il n'y a pas de

 24   lien, je suis sûr que le témoin n'hésitera pas.

 25   Alors, est-ce que vous souhaitez encore dire quelque chose ou est-ce que

 26   nous faisons revenir M. Butler ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout ce que je peux dire, si c'est utile,

 28   c'est de donner davantage de détails sur les raisons pour lesquelles je ne

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  1   suis pas entré dans l'examen de la conversation interceptée. Je ne sais pas

  2   s'il peut nous dire d'après cette conversation ce dont il parle sauf s'il

  3   parle d'écrire une lettre et à quel sujet et M. Butler de [imperceptible] -

  4   -

  5   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  6   Mme FAUVEAU : -- s'il pose la question, sur quoi cette conversation

  7   interceptée se réfère, il est en train de spéculer. S'il lui donne ce

  8   document, il dit ça se réfère à ça, évidemment le témoin va dire : oui,

  9   c'est possible. Mais ça reste toujours une spéculation. Ça va pas plus

 10   loin.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je ne veux pas discuter cela

 12   plus avant. A mon avis, tout au moins, il est parfaitement clair qu'il

 13   utilise le deuxième document pour essayer de donner un sens au premier

 14   document. Je veux dire, c'est ça fondamentalement.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais vraiment -- les membres de la Chambre

 16   décideront. Vous verrez bien s'il y a un lien ou un rapport entre eux. Je

 17   ne suis pas en train d'essayer -- on essaie simplement de présenter les

 18   choses.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Même si le témoin dit qu'il y a un

 20   lien, c'est à nous qu'il appartient de décider si on le croira sur parole.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Franchement je ne me rappelle pas ce qu'il

 22   a dit.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Haynes.

 24   M. HAYNES : [interprétation] Ceci ne me concerne pas directement, mais

 25   j'avais prévu l'objection que Me Fauveau allait faire, mais elle ne l'avait

 26   pas faite à ce moment-là.

 27   Donc je ne sais pas pourquoi tout ceci ne pourrait pas aller en fait dans

 28   la dernière plaidoirie de l'Accusation. Pourquoi est-ce que tout ceci est

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  1   présenté par le truchement d'un témoin ? Il y a des documents qui sont liés

  2   les uns aux autres par un témoin heure après heure. Donc l'on pourrait voir

  3   ce qui est écrit et ce qu'on a lu à la fin de l'affaire. 

  4   C'est ça l'objection que je pense qu'elle voulait faire. Mais il ne s'agit

  5   pas de spéculation ni d'hypothèse, simplement de commentaire par

  6   l'Accusation avec le fait qu'un témoin dit témoin expert y souscrit.

  7   Mais comme je l'ai dit, ceci ne me concerne pas, et vous avez pris une

  8   décision sur la question, donc je pense qu'en tous les cas vous tiendrez

  9   compte du fait qu'on va dans tous les sens.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je me mets à votre place, vous

 11   deux, et je comprends parfaitement pourquoi on procède de la sorte, parce

 12   que si ceci était évidemment dans la dernière plaidoirie, alors à

 13   l'évidence elle aurait l'appui d'un témoin expert. Si aucune question n'est

 14   posée, à ce moment-là ça doit être contenu effectivement dans le mémoire

 15   final. Mais ça aurait peut-être moins de poids si ce n'était pas étayé par

 16   quelqu'un.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que je pourrais brièvement répondre

 18   à cela ?

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie, restons-en là,

 20   Monsieur McCloskey. Faites revenir M. Butler et continuons et essayons de

 21   terminer.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais c'est une attaque tout à fait

 23   fondamentale contre notre théorie. J'aimerais être en mesure -- ça ne me

 24   prendra que 20 secondes pour expliquer ce qui se passe.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors commençons à compter les

 26   secondes.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Imaginez un général qui prend un rapport de

 28   3 000 pages et qui dit : "Bien, Général, vous pouvez voir ce que c'est que

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  1   ces renseignements," par rapport à un briefing. Il s'agit d'un briefing,

  2   vous pouvez l'accepter ou non, mais c'est de ça que nous parlons.

  3   Et on peut faire revenir M. Butler.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est suggéré que nous fassions une

  6   suspension de séance maintenant, parce que ça fait déjà une heure et demie

  7   que nous siégeons.

  8   Donc suspension de séance pendant 25 minutes. 

  9   --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 50.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Butler, nous étions arrivés au document 260 de la liste 65

 15   ter, et j'avais appelé votre attention sur la partie manuscrite de ce

 16   document, et vous nous avez donné vos conclusions. Est-ce que vous avez été

 17   à même d'examiner l'original récemment, la partie manuscrite dans votre

 18   analyse, pour savoir qui a écrit cela ?

 19   R.  Oui. Je l'avais demandé, on me l'a fourni, les originaux de ce

 20   document, et également le document précédent du colonel Jankovic. Je pense

 21   qu'il est daté du 13 juillet, d'après les éléments de preuve dont dispose

 22   le Tribunal dans ses archives.

 23   Q.  Qu'est-ce que vous avez fait avec les originaux, de quelle manière est-

 24   ce que ça vous a aidé dans votre analyse ?

 25   R.  En ce qui concerne les versions manuscrites originales, ça renforce mon

 26   opinion que l'auteur de ce document-ci, tout au moins dans la version

 27   papier sous forme de projet, de texte de document, c'est en fait le colonel

 28   Radoslav Jankovic.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, j'ai ici les

  2   originaux si ça vous intéresse.

  3   Q.  Y a-t-il quoi que ce soit de particulier concernant l'exemplaire papier

  4   qui aurait aidé à cette analyse ?

  5   R.  Il n'est pas normal d'avoir un papier blanc, blanc ou à ligne. Ces

  6   documents qui ont été tous deux attribués au colonel Jankovic sont le même

  7   type de papier.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Maintenant voyons le document --

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Maître Bourgon.

 10   M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour le compte

 11   rendu, je voudrais dire que ce type de conclusions tirées par le témoin

 12   n'ont pas de rapport avec son domaine d'expertise. C'est une conclusion qui

 13   peut être tirée par un enquêteur, et les travaux qu'il a faits pour

 14   comparer ces documents, obtenir les originaux des archives, c'est quelque

 15   chose qui devrait être fait par les enquêteurs. Donc ce n'est pas un type

 16   de conclusion que normalement on pourrait avoir et présenter devant votre

 17   Chambre.

 18   Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon.

 20   Oui, Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que je pourrais prier un instant la

 22   Chambre de regarder la déposition de M. Butler en ce qui concerne les

 23   tâches d'un officier de renseignements militaire. Il s'agit donc d'une

 24   question d'intelligence, de documents, pour déterminer leur authenticité.

 25   C'est absolument clair pour savoir qui est l'auteur du document qu'il est

 26   en train d'analyser.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Alors maintenant, si nous le pouvons

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  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous vous autorisons à poursuivre. Bien

  5   sûr, nous réservons le droit pour Me Bourgon et pour d'autres de présenter

  6   des arguments sur ce point en temps utile, lorsque le moment sera venu.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Butler, maintenant regardons la traduction en anglais de ce

  9   document. Pour le B/C/S, c'est à la page 1 aussi. Ce qui m'intéresse plus

 10   particulièrement, c'est le troisième paragraphe, qui concerne les Médecins

 11   sans frontières.

 12   Partant de là, cette question-ci est posée : "Pourriez-vous, s'il vous

 13   plaît, me dire quelle position prendre pour ce qui est des autorisations

 14   d'évacuation de l'organisation internationale MSF, Médecins sans

 15   frontières, en fait, et comment traiter, comment agir en ce qui concerne ce

 16   qu'on appelle le personnel local. Ceci s'applique également aux interprètes

 17   des observateurs militaires, des interprètes et des observateurs militaires

 18   de la FORPRONU.

 19   "La RDB nous a passé comme opinion que le président Karadzic aurait

 20   pris une décision concernant l'ensemble du personnel local qui travaillait

 21   pour la FORPRONU et, à notre avis, ils ne devraient pas être tenus."

 22   Peut-être que "cela ne devrait pas être held" au lieu de "hold."

 23   Quelle est votre analyse de cette question ?

 24   R.  C'est assez simple. Vous savez, il y avait un grand nombre

 25   d'organisations internationales qui utilisaient des ressortissants locaux,

 26   dont certains dans ce secteur particulier, pour faire des traductions,

 27   interpréter. C'était une question de savoir si oui ou non, lorsque ces gens

 28   étaient rapatriés, un certain nombre de membres d'organisations

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  1   internationales allaient les autoriser à partir ou non, et qu'il s'agisse

  2   ou non de personnels engagés localement qui travaillaient pour eux, pour

  3   savoir s'ils devaient les accompagner ou s'ils devaient au contraire être

  4   détenus par les autorités militaires.

  5   Q.  Bien.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, passons au document suivant, 19

  7   juillet. Nous voyons ce document, comme le précédent, 260. Nous voyons

  8   qu'il concerne, vous voyez, il est environ

  9   17 heures, 17 heures du soir.

 10   Maintenant, voyons le document 1266D de la liste 65 ter dans les deux

 11   langues.

 12   Q.  Document du 19 juillet, le lendemain, à environ

 13   14 heures 32, et on lit : "La voix de Jankovic sur le canal 3 dans cette

 14   fréquence-là et le colonel Djurdjic et il y a une autre fréquence entre le

 15   canal 3 et le canal 4."

 16   Ceux qui participent à la conversation, donc il y a Jankovic, le

 17   colonel Djurdjic.

 18   D'après votre analyse, pouvez-vous nous dire qui sont ces personnes ?

 19   R.  Oui. Le colonel Djurdjic est un officier de l'état-major général qui

 20   s'occupe fréquemment des questions qui ont trait à la FORPRON; et le

 21   colonel Jankovic, c'est le colonel Jankovic de l'état-major du service de

 22   Renseignements.

 23   Q.  Bien. Maintenant regardons cette conversation. On doit que c'est le

 24   colonel Djurdjic qui parle, et Jankovic dit, je cite :

 25   "J'écoute, Janko.

 26   Réponse : Oui.

 27   Est-ce que c'est vous ?

 28   Réponse : Oui, c'est moi.

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  1   Question : Il faut que nous parlions, mais je dois faire un effort.

  2   Bien.

  3   Question : En ce qui concerne ce que vous demandiez.

  4   Réponse : Oui, le premier. Le chef a ordonné qu'on les arrête.

  5   Question : Oui, et c'est ça qu'il a écrit.

  6   Oui. C'est Kristina, l'infirmière, elle peut partir.

  7   Oui.

  8   Daniel O'Brien.

  9   Oui.

 10   Le médecin.

 11   Oui.

 12   Est-ce que vous m'entendez bien ?

 13   Oui."

 14   Et pour l'onglet à la page 2: "En ce qui concerne ces jeunes hommes

 15   ?"

 16   Djurdjic répond : "Les autres, non. Je ne sais pas.

 17   Il se pourrait qu'ils aient besoin."

 18   Et Djurdjic dit : "Répétez."

 19   Jankovic : "Mais ont la permission du gouvernement pour que tous

 20   puissent partir."

 21   Djurdjic dit à ce moment-là : "Est-ce que nous pouvons le faire en

 22   passant par cette fille ?

 23   Je dois lui demander d'agir en tant que médiatrice.

 24   Ici, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Nous avons une

 25   conversation à sens unique."

 26   Et alors Jankovic dit : "Ecoute."

 27   "Réponse : Oui.

 28   Donc, ils ont la permission du gouvernement Koljevic ?

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  1   Oui.

  2   Ils peuvent tous partir. Ils ont une liste.

  3   Oui, je sais…"

  4   Ensuite, ils parlent des noms de plusieurs hommes musulmans qui, --

  5   je ne vais pas les passer en revue.

  6   Puis, ça poursuit : "Oui, ils les emmènent comme personnel local, et

  7   ils ont la permission de Koljevic."

  8   Et Djurdjic dit : "Bien. Ils ont la permission, mais vous savez

  9   quelle est la procédure, vous y avez pris part.

 10   Très bien.

 11   Pardon ?

 12   Très bien, si c'est votre position, c'est bon.

 13   C'est ça la procédure nous donnons, et ça devrait être de savoir si

 14   ceux qui -- enfin, ceux qui sont en mesure de porter des armes plus vieux

 15   ou plus âgés, que ce soit 60 ans ?

 16   Ceux qui sont en âge de porter les armes.

 17   O.K. Et vous avez vu à Bratunac l'autre jour.

 18   O.K. Est-ce que j'ai raison ?"

 19   Jankovic dit : "O.K, bien."

 20   Ensuite : "Laissez-les en dessous. Est-ce entendu ?"

 21   Suivant : "Il y a deux personnes âgées.

 22   Répétez.

 23   Ils ont deux personnes âgées avec eux.

 24   Quoi ça ?

 25   Non, deux personnes âgées, deux personnes âgées, 80, 81 ans.

 26   Il s'agit des enfants ?

 27   Non, non, les vieux.

 28   Deux vieux, laissez-les aller. Laissez partir les vieux.

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  1   O.K.

  2   Laissez partir les vieux, et ce soir lorsque tout ça arrive, assurez-

  3   vous que vous allez vous consulter davantage, s'il vous plaît.

  4   D'accord. Je vais le faire.

  5   Quand est-ce que Tosa vient ?

  6   Au début de la soirée.

  7   O.K. Je ne le ferai pas.

  8   Bien.

  9   On se reparlera plus tard.

 10   Je serai en contact avec lui."

 11   Q.  Bien. Alors de quoi parle-t-il généralement, de manière générale, selon

 12   vous ?

 13   R.  On peut dire que globalement ils sont en train de parler de différentes

 14   consignes qu'ils ont reçues sur ce qu'il convient de faire du personnel

 15   local, des organisations internationales.

 16   Le colonel Djurdjic dit : "On connaissait la procédure, si ce sont

 17   des hommes en âge de porter des armes, ils doivent être séparés des autres,

 18   ils doivent faire l'objet d'un tri, de vérification."

 19   Mais l'autre lui répond : "J'ai des informations selon lesquelles ils

 20   ont la permission de tous partir, y compris le personnel local." Et cette

 21   permission, cette autorisation, elle est signée du président, ou plutôt des

 22   dirigeants de la Republika Srpska.

 23   Q.  Bien. Dans la dernière partie de cette conversation il est question de

 24   l'arrivée de Tosa. Il faut parler à Tosa de la question.

 25   Est-ce que votre rapport, votre travail d'analyse vous a permis de

 26   déterminer qui était ce Tosa ?

 27   R.  Selon ce que je sais, c'est un surnom qui était utilisé pour désigner

 28   le général Tolimir.

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  1   Q.  Bien.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 3039 sur la

  3   liste 65 ter.

  4   Q.  Il s'agit d'un document qui vient de MSF.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Document déposé sous pli scellé, excusez-

  6   moi, on me rappelle. Je n'ai pas de version en anglais.

  7   Q.  C'est un document qui date du 19 juillet 1995. Est-ce que vous en avez

  8   tenu compte dans le cadre de votre analyse des conversations interceptées

  9   que nous avons vues précédemment ?

 10   R.  Oui. Il y a un certain nombre de noms qui figurent ici et qui sont

 11   mentionnés dans la conversation précédente.

 12   Q.  Est-ce que ces interprètes de MSF et ces interprètes qui travaillaient

 13   pour les observateurs militaires des Nations Unies on pu sortir sain et

 14   sauf de la zone ?

 15   R.  Oui. D'après ce que je sais, ils n'ont pas été arrêtés, et ils ont pu

 16   s'en aller.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 3015 sur la

 18   liste 65 ter, 20, juillet, document du 20 juillet,

 19   10 heures 30, c'est l'heure que l'on voit en bas.

 20   Q.  Document qui vient du commandement du Corps de la Drina, du poste de

 21   commandement avancé du village de Goranji, date du

 22   20 juillet 1995, document adressé à l'état-major principal de la VRS et au

 23   général Miletic en personne, document qui est signé par le général Krstic,

 24   le chef.

 25   Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce document, qu'est-ce qu'il demande dans

 26   ce document ?

 27   R.  Dans ce document, le général Krstic fait une demande à l'intention de

 28   l'état-major principal, le général Miletic en personne. Il demande que des

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  1   ordres soient donnés pour faire intervenir le Bataillon de Police militaire

  2   du régiment de protection à Zepa et dans les environs, pour empêcher que

  3   les forces de VRS ne se livrent à des pillages une fois qu'ils auront

  4   libéré la ville.

  5   Q.  Je ne voulais pas entrer dans les détails, mais est-ce que ça

  6   correspond avec la description que vous avez faite du poste du général

  7   Miletic, de ses responsabilités, précédemment en examinant un document

  8   semblable ?

  9   R.  Oui. Le général Krstic, en tant que chef du Corps de la Drina, n'a pas

 10   la compétence nécessaire pour donner un ordre à une unité subordonnée

 11   directement à l'état-major principal. Il doit passer par le général

 12   Miletic, demander que l'on ait recours à cette unité. Il appartient à

 13   l'état-major principal de faire droit à sa demande ou pas, ou de la

 14   modifier.

 15   Q.  Le Bataillon de la Police militaire, de quel service de l'état-major

 16   principal relève-t-il ?

 17   R.  Il fait partie du 65e Régiment de protection, c'est un détachement de

 18   police autonome. Le régiment de protection relève des secteurs

 19   opérationnels parce que c'est une formation opérationnelle.

 20   Q.  Qu'en est-il du 10e Détachement de Sabotage ?

 21   R.  Il a pour mission de procéder à des opérations de sabotage, de

 22   reconnaissance en profondeur, et cetera. C'est le chef des renseignements

 23   qui leur donne leurs ordres.

 24   Q.  Afin que les choses soient bien claires, de qui s'agit-il ?

 25   R.  Il s'agit du général Tolimir et de ses subordonnés.

 26   Q.  Est-ce qu'on peut dire que c'est "le chef de la sécurité et du

 27   renseignement" ?

 28   R.  Oui, adjoint du commandant chargé de la sécurité du renseignement

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  1   Q.  Bien.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 2517 sur la liste 65

  3   ter, le 21 juillet.

  4   Q.  Document venant du général Tolimir. Il s'agit du commandement de la

  5   Brigade de Rogatica, on le voit en haut à gauche, adressé à l'état-major

  6   principal et au général Miletic, en personne. Dans ce document, on décrit

  7   la situation à Zepa. Dans ce dernier paragraphe,

  8   Tolimir dit à Miletic la chose suivante, je cite :

  9   "Nous pensons qu'en anéantissant les groupes de réfugiés musulmans

 10   qui fuient en provenance de Stublici, Radava et Bochlovska Plalina [phon],

 11   nous pouvons contraindre les Musulmans à se rendre plus tôt."

 12   Cette recommandation, ces propositions, pourquoi passer par Miletic ?

 13   R.  Parce qu'il s'agit de propositions d'ordre opérationnel.

 14   Q.  Précédemment, nous avons évoqué les règles, le droit de la guerre, le

 15   droit international de la guerre appliqué dans la JNA. Est-ce que ce que je

 16   viens de lire est conforme aux règles appliquées dans ce domaine par la JNA

 17   ?

 18   R.  Dans ce contexte, s'il s'agit effectivement non pas de militaires qui

 19   s'enfuient mais de civils, et bien, non. Non, cette recommandation n'est

 20   pas conforme.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 3020 sur la liste 65

 22   ter.

 23   Q.  Un document du 21 juillet, un rapport de l'état-major général adressé

 24   au président. Nous avons déjà vu des rapports de ce genre. C'est le général

 25   Miletic qui le signe.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 3 en B/C/S, page 4 en anglais.

 27   Q.  "Une partie des forces du corps poursuivent les opérations offensives

 28   autour de l'enclave de Zepa."

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  1   Est-ce que ceci est conforme à la réalité, selon vous ?

  2   R.  Oui. Le 21 juillet, c'est toujours exact. Il y a des forces de la

  3   Brigade d'infanterie de Zvornik en particulier qui avaient été retirées,

  4   mais il y a toujours des hommes du Corps de la Drina qui participent à ces

  5   opérations.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter le

  7   numéro ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro 3020 sur la liste 65 ter.

  9   Q.  J'aimerais qu'on affiche la pièce 1324A et B pour la version en B/C/S.

 10   Il s'agit d'une conversation interceptée. On passe maintenant à la journée

 11   du 24 juillet. Page 2 en B/C/S, c'est là que se trouve le passage qui

 12   m'intéresse et sur lequel je vais vous poser des questions. Ça devrait se

 13   trouver en bas de la page.

 14   Q.  Il est question d'un générateur, de faire la jonction avec  Konjevic

 15   Polje, mais on voit que le correspondant X dit : "Autre chose. Puisque j'ai

 16   des problèmes à entrer en contact avec Connie, il faut lui dire ceci Himzo

 17   Mujic.

 18   Y : Mujic ?

 19   X : Himzo n'est plus en prison. Il faut appeler le lieutenant-colonel

 20   Popovic.

 21   Y : Le lieutenant-colonel ?

 22   X : Popovic. Demandez au standard du Corps de la Drina, son poste est le

 23   poste 91.

 24   Y : Standard téléphonique de la Corps de la Drina, poste 91.

 25   X : Oui. Et il faut qu'il organise la chose en personne avec lui. C'est le

 26   seul qu'il sache où il est allé et ce qui lui est arrivé. Vous pouvez le

 27   faire si vous le voyez pendant la journée. Il faut transmettre cette

 28   information parce que je l'ai appelé à ce numéro, le numéro qu'il m'a

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  1   donné, mais il n'est pas dans son bureau."

  2   Ce lieutenant-colonel Popovic qui est-ce ?

  3   R.  Le chef de la sécurité du Corps de la Drina.

  4   Q.  Himzo Mujic, quelle est son appartenance ethnique, quel est son statut

  5   ?

  6   R.  Il n'y a pas le nom de son père, donc je ne peux pas me prononcer.

  7   C'est vrai que son nom a une consonance musulmane, mais je ne suis pas

  8   expert en la matière.

  9   Q.  Il dit : "Himzo n'est plus en prison ici."

 10   A quoi fait-on référence, en l'occurrence ?

 11   R.  Je pense qu'il s'agit de centre de détention du Corps de la Drina.

 12   Q.  Quelle est la signification, s'il y en a une, de tout

 13   cela ? Quelles conclusions peut-on déduire du fait que Popovic dit ----

 14   Popovic est le seul qui sache où il est allé et ce qui lui est arrivé ?

 15   R.  Je ne peux rien dire de plus de ce qui est écrit ici, il me semble que

 16   ça se passe de commentaire.

 17   Q.  Est-ce que l'officier de la sécurité du Corps de la Drina a normalement

 18   des contacts avec les prisonniers musulmans ? Est-ce que c'est de son

 19   ressort ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Inutile de nous éterniser là-dessus.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 3021 sur la liste 65

 23   ter.

 24   Q.  Il s'agit encore une fois d'un rapport de l'état-major général adressé

 25   au président. J'ai quelques brèves questions à vous poser au sujet de ce

 26   qui figure à la page 3 en B/C/S, en anglais à la page 3 aussi.

 27   Là où il est écrit : "Situation dans le corps : "Les opérations autour de

 28   Zepa se sont interrompues, parce qu'un accord a été signé pour la reddition

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  1   des Musulmans."

  2   Est-ce qu'on informe ici de manière exacte le président sur la

  3   situation sur le terrain ?

  4   R.  Oui.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 191 sur la liste 65 ter,

  6   25 juillet 1995.

  7   Q.  C'est un message du général Tolimir au commandement de la Brigade de

  8   Rogatica. C'est un message qui est adressé à l'état-major principal et au

  9   général Gvero ou au général Miletic en personne. Il est question de

 10   l'accord sur le désarmement de Zepa. Je voulais simplement vous demander en

 11   quelques mots, Monsieur Butler.

 12   Au sujet de la première page en B/C/S, mais c'est la deuxième page en

 13   anglais. Je voulais vous poser une question au sujet de ce qu'on peut lire

 14   ici : "Faites-leur savoir que nous ne voulons pas leur envoyer un général

 15   étant donné que nous disposons d'information selon laquelle ils

 16   profiteraient de sa présence tout comme dans une situation semblable ils se

 17   sont servis de la présence du général Morillon à Srebrenica en 1993."

 18   A quoi fait-on référence ici ? Je vous rappelle qu'il s'agit du 25 juillet

 19   1993 et on parle ici de ce qui s'est passé à Srebrenica en 1993.

 20   R.  C'est assez clair. C'est une référence de faite à ce qui s'est passé au

 21   mois de mai, avril 1993 quand le VRS était d'accord pour établir un cessez-

 22   le-feu temporaire pour permettre au général Morillon et aux troupes de

 23   l'ONU à Srebrenica, de faire sortir la population musulmane civile qui se

 24   trouvait piégée à Srebrenica. Et finalement ce qui s'est passé, c'est que

 25   c'est devenu une zone de sécurité permanente, et il ne voulait pas que le

 26   même scénario se répète à Zeja en 1995.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] 65 ter 190.

 28   Q.  Nous sommes à la date du 25 juillet. C'est le secteur chargé de

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  1   renseignement et de sécurité au niveau de l'état-major principal. On peut y

  2   lire : "Pour le chef, lieutenant-colonel Jovica Koranovic."

  3   Pourriez-vous nous dire de quoi il parle, surtout tout en bas, on peut lire

  4   :

  5   "Plus tard, le général Miletic et moi-même, nous avons eu un

  6   entretien avec Bulajic, qui était chez Lugonja. Il a dit que nous n'allons

  7   pas changer les termes des accords signés par Kusic avec le côté musulman;

  8   même si la délégation musulmane a dit à Bulajic qu'ils ne savent pas qui

  9   était Torlak."

 10   Est-ce que vous savez qui était ce Bulajic ?

 11   R.  Je pense que c'était la Commission des échanges de la Republika Srpska.

 12   C'est une personne qui travaillait dans cette commission.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ensuite le document suivant, 65 ter 182.

 14   Q.  Cela vient de l'état-major principal de la VRS en date du 25 juillet et

 15   c'est un ordre du général Mladic. On peut lire ce qui suit : "Par le biais

 16   d'un contrôle complet et organisé, empêcher les ennemis et tous les

 17   individus non désirés," et cetera, et cetera.

 18   Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure cela se réfère aux

 19   événements de Srebrenica ?

 20   R.  Oui. On peut voir cela dans le paragraphe 4, notamment où on réitère

 21   l'ordre du 13 juillet où l'on parle des mêmes procédures de base.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant on va passer au document 65 ter

 23   3022.

 24   Q.  A nouveau, je voudrais faire une référence rapide à cela. C'est un

 25   rapport de l'état-major fait pour le président, le

 26   26 juillet, au nom de Miletic.

 27   En B/C/S, à la page 4, et page 4 en anglais, vous pouvez voir ce qui

 28   suit : "Les unités qui participent à l'opération à Zepa sont en train de

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  1   s'occuper de l'évacuation de la population musulmane."

  2   Est-ce que c'est bien cela qui s'est passé à l'époque ?

  3   R.  Oui.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, le document 65 ter 2793.

  5   Q.  C'est encore un document du général Tolimir de la Brigade de Rogatica

  6   adressé à l'état-major principal, le secteur chargé du renseignement et de

  7   la sécurité, le poste de commandement avancé, et c'est à l'attention de

  8   Krstic ainsi que de l'organe chargé de renseignement du Corps de la Drina.

  9   Ensuite on voit le titre : "L'emplacement des mines à Zepa."

 10   Ensuite on peut lire : "Suite à une conversation avec Avdo Palic,

 11   nous avons appris que des mines ont été placées dans les localités

 12   suivantes."

 13   Je ne vais pas entrer là-dedans, mais qu'est-ce que cela nous dit au

 14   sujet d'Avdo Palic ?

 15   R.  On peut voir que ce jour-là quelqu'un a parlé avec lui.

 16   Q.  Est-ce que vous savez s'il était en liberté, s'il pouvait rencontrer

 17   d'autres personnes ?

 18   R.  Non. A ce moment-là, il était en détention, détenu par la VRS.

 19   Q.  Bien.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] La pièce 65 ter 3023.

 21   Q.  Un autre rapport de l'état-major adressé au président. En B/C/S, page

 22   4, au nom du général Miletic.

 23   Et là on va passer en bas du premier paragraphe :

 24   "L'enclave de Zepa. Ils essaient de percer jusqu'au secteur du

 25   village de Donje Zezeljevo, avec l'intention de se rendre dans le

 26   territoire de la SRJ, donc la République socialiste de Yougoslavie."

 27   Est-ce que vous avez d'autres informations concernant le mouvement

 28   des Musulmans de Zepa qui partaient en direction de la Serbie, à peu près à

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  1   cette époque-là, le 29 juillet ?

  2   R.  Oui. Il y a eu plusieurs conversations interceptées où différents

  3   membres de la VRS parlent de ce qu'ils sont en train de voir, à savoir des

  4   soldats musulmans, qui plutôt de rendre à la VRS, essayent de traverser la

  5   rivière de la Drina et de se rendre en Serbie.

  6   Q.  Bien.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer au document suivant en date du

  8   29 juillet 1995. C'est un document 65 ter 2673.

  9   Q.  C'est à nouveau un document de la Brigade de Rogatica, donc à 9 heures

 10   30, c'est adressé à l'état-major principal, la police  chargée de la

 11   sécurité du général Tolimir en personne et aussi au général Krstic ainsi

 12   qu'au service de Renseignements et Sécurité du Corps de la Drina. L'auteur

 13   en est le capitaine de première classe Dragomir Pecanac.

 14   Or, nous avons déjà entendu parler de ce nom. Est-ce qu'il y a un lien avec

 15   la personne que l'on a mentionnée déjà ?

 16   R.  Oui. Pecanac c'est un officier de l'état-major principal. Il travaille

 17   dans le domaine de la sécurité et on considère qu'il était responsable,

 18   dans une grande mesure, des questions de la sécurité du général Mladic.

 19   Q.  On va regarder le paragraphe 5 de ce document, la deuxième page en

 20   anglais, en B/C/S. On parle de rapports non confirmés indiquant que les

 21   Musulmans essaient de passer de l'autre côté de la rivière avec l'intention

 22   de se rendre aux forces du MUP serbes.

 23   C'est la même information que celle qu'on a vue tout à l'heure, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant le document du

 27   31 juillet, qui comporte la cote 65 ter 3024. C'est un autre rapport de

 28   l'état-major principal adressé au président.

Page 19946

  1   Q.  A nouveau, c'est le général Miletic qui l'a écrit. En B/C/S c'est la

  2   troisième page. "A 19 heures 30, nous avons été informés que l'ennemi

  3   serait en train de construire des radeaux pour traverser la rivière et fuir

  4   sur l'autre rive de la Drina. Ils sont en train de le faire à Crni Potok."

  5   Est-ce que c'est le même sujet, là ?

  6   R.  Oui. On parle de la même activité en termes généraux.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer au document 65 ter 3036, la

  8   première page en anglais.

  9   Q.  Je crois que la traduction en anglais n'est pas très bonne. Est-

 10   ce que vous voyez quelle unité d'où vient ce document ?

 11   R.  Quel est le numéro ?

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R  En anglais c'est écrit que c'est pas vraiment lisible. Mais si vous

 14   regardez la première page, vous voyez qu'il s'agit du commandant de la 1e

 15   Brigade de l'infanterie légère. Donc ce n'est pas la Brigade d'infanterie

 16   légère de Bratunac.

 17   Q.  Donc c'est la "Brigade de Rogatica" ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et c'est le chef de l'organe Zoran Carkic. Est-ce que vous savez qui

 20   c'est ?

 21   R.  Je pense que c'est le chef de la sécurité de la Brigade de Rogatica.

 22   Q.  Ici, on peut lire "OSVRO". Le CLLS indique que : "L'abréviation est

 23   inconnue." 

 24   Est-ce que vous avez une explication là-dessus ?

 25   R.  Non. Je ne vois vraiment pas ce que c'est.

 26   Q.  Est-ce que vous savez quel est ce général Miletic ?

 27   R.  Je pense que c'est le général Miletic de l'état-major principal.

 28   Q.  Est-ce que vous connaissez d'autres officiers de la VRS qui portaient

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  1   ce nom, mis à part Zdravko Miletic ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Maintenant, le capitaine Carkic, page 1 en B/C/S, et page 3 en anglais.

  4   En parlant au général Miletic, il dit :

  5   "On s'attend à avoir encore une centaine de balija à Bajina Basta."

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi vous parlez de Zdravko ?

  7   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

  8   Q.  [aucune interprétation] 

  9   Mme FAUVEAU : -- la forme de la question, parce que Monsieur le Procureur

 10   vient de dire, le capitaine Carkic en parlant à général Miletic.  D'abord

 11   il ne lui parle pas, et en plus il n'est pas le seul destinataire, et

 12   surtout, il n'est pas le premier destinataire de ce document.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Qu'est-ce que vous avez à répondre ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voulais dire qu'il communiquait avec

 16   lui. Je n'ai jamais dit qu'ils se sont parlé vraiment. Essayez de

 17   comprendre. J'essaie de me concentrer sur les choses qui sont importantes.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] 

 20   Q.  "Encore une centaine de balija sont attendus à Bajina Basta. En

 21   même temps, le groupe le plus grand des balija a été enregistré, à peu près

 22   1 000 hommes, dans la zone de Crni Potok. Ils semblent vouloir passer de

 23   l'autre côté de la rivière.

 24   Ensuite on parle d'autres hommes, et le dernier commentaire : "Nous

 25   avons été informés du fait qu'ils sont en train de les enregistrer

 26   immédiatement, et pour l'instant, apparemment ils ne veulent pas nous les

 27   donner."

 28   Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que cette référence faite à 1

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  1   000 hommes ?

  2   R.  Ce sont des hommes qui sont en âge de combattre, c'était peut-être des

  3   membres de la Brigade d'infanterie légère de Zepa.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 1738 [comme

  5   interprété] de la liste 65 ter. A pour l'anglais, B pour le B/C/S.

  6   Q.  Au 1er août, une conversation interceptée entre Jevtic en Serbie, et

  7   Stevo à Ljubisa Beara de l'état-major principal de ce qu'on appelle la VRS.

  8   Savez-vous qui est Jevtic ici ?

  9   R.  Non, je ne le sais pas.

 10   Q.  Et Stevo ?

 11   R.  Excusez-moi --

 12   Q.  Et Stevo ?

 13   R.  Je ne sais pas.

 14   Q.  Et Ljubisa Beara ?

 15   R.  Je sais qui c'est.

 16   Q.  La même question en ce qui concerne son nom. Est-ce que vous sauriez si

 17   d'autres officiers de la VRS auraient le même nom ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Bien. Voyons la page 2 maintenant.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons. Pour le B/C/S, au bas de la

 21   page. Bien.

 22   Q.  Je ne veux pas passer en revue toute la conversation qui est transcrite

 23   ici, mis pouvez-vous nous dire brièvement s'il est bien question du sujet

 24   des documents que nous venons de voir ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que la participation que nous voyons pour cette conversation

 27   interceptée de Ljubisa Beara correspondrait à son poste à l'état-major

 28   général ?

Page 19949

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors passons au suivant. Pour l'anglais

  4   389A -- 1389A et 1389C.

  5   Q.  Il s'agit là d'une conversation interceptée à 10 heures entre quelqu'un

  6   qui est nommé Mandzuka et le général Krstic. Avez-vous une idée de qui est

  7   Mandzuka ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Bien. Là encore, je ne vais pas examiner l'ensemble de la conversation.

 10   Je crois qu'on lit bien ce qui est là.

 11   Il est question de 1 000 à Bajina Basta, et Krstic dit :

 12   "Enregistrez-les tous de façon à ce que nous puissions les utiliser aux

 13   fins d'échange. Combien y en a-t-il là-bas" ?

 14   Et l'autre répond : "Environ 2 000 en tout. Beara est venu de là

 15   jusqu'en Serbie. Il va s'en occuper."

 16   Là encore, est-ce que c'est le même sujet que celui dont vous parliez

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bien.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Document suivant, 1392B, première page.

 21   Q.  Daté du 12 août, non, excusez-moi. Je vous préciserai -- il faut

 22   que je revienne sur la date de l'interception Mandzuka-Général Krstic --

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.

 24   M. HAYNES : [interprétation] Ce n'est pas une objection que je veux élever,

 25   mais est-ce que c'est bien le 1389 de la liste ? Est-ce qu'il n'y a pas eu

 26   une liste complémentaire comprenant ceci, parce que je ne le vois pas sur

 27   ma liste à moi.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Maître Haynes.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si ce n'est pas sur la liste, alors dans ce

  2   cas-là je le saute. Je présente mes excuses.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, allez-y.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant le 1392B du 2 août. C'est une

  5   brève conversation entre le général Krstic et Popovic; 1392, nous avons le

  6   B/C/S sur la première page.

  7   Q.  De quoi pensez-vous qu'ils parlent ici ?

  8   R.  Ici, c'est le général Krstic qui dit au général Popovic ainsi qu'à

  9   Kosoric; ici à l'endroit où ils se trouvent et ce qu'ils font, il dit : Je

 10   prends "Kosoric" comme étant le lieutenant-colonel Kosoric du Corps de la

 11   Drina, et d'aller en Serbie.

 12   Q.  Bien.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Document suivant, 1395B pour les deux

 14   langues. Il y a deux pages pour le B/C/S.

 15   Q.  Conversation interceptée du 2 août entre Krstic et Popovic. Ici,

 16   qui croyez-vous que sont "Popovic" et "Krstic" ?

 17   R.  Là encore, ce sont les deux mêmes correspondants dont nous parlons, le

 18   général Krstic, commandant du Corps de la Drina, et le colonel Popovic,

 19   chef de la sécurité du Corps de la Drina.

 20   Q.  Très brièvement, est-ce que ceci traite de la même question -- de

 21   quelle question s'agit-il ?

 22   R.  Ils parlent de la même question. Dans ce cadre-ci, le rapport qu'ils

 23   reçoivent c'est que le MUP serbe ne permet pas à des représentants de la

 24   VRS de parler à ces personnes, et actuellement le MUP serbe ne leur permet

 25   d'être remis à la garde de la VRS, donc ils restent en Serbie.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, il me reste

 27   maintenant un plus petit classeur que je pourrai certainement terminer

 28   demain, et j'espère pouvoir le faire au cours du deuxième volet d'audience,

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  1   sinon, si nous avons de la chance, dès le premier volet d'audience, si vous

  2   pouvez me donner votre approbation.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey,  ça nous

  4   avertit pour savoir qui fera le premier des contre-interrogatoires.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ce sera moi, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous remercie.

  7   Je lève la séance jusqu'à demain matin, 9 heures.

  8   La séance est levée.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le vendredi 18 janvier

 10   2008, à 9 heures 00.

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