Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 7 février 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier.

  6   Pourriez-vous citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur, Madame, Messieurs les

  8   Juges, toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de

  9   l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Tous les accusés sont présents, et je regarde les équipes de la Défense. Je

 13   remarque l'absence de Me Bourgon seulement et Me Krgovic. Du côté de

 14   l'Accusation, nous avons M. McCloskey, M. Nicholls et M. Thayer. Bien.

 15   Je vais commencer par les éléments résiduels d'hier.

 16   Maître Haynes et Monsieur McCloskey, nous avons eu un bref échange hier.

 17   Après avoir examiné votre liste de documents, Me Haynes plutôt que M.

 18   McCloskey, concernant la déposition de Butler, à l'époque, M. McCloskey

 19   avait soulevé plusieurs questions par rapport à deux documents, à savoir la

 20   déclaration du Témoin Sabic, Vejiz, 7D234 et Milan Maric, 7232 et -- 272 et

 21   l'accord avait convenu que vous auriez un tête-à-tête après l'audience et

 22   informé les Juges de la Chambre de l'issue de vos échanges.

 23   Quelle est l'issue de vos échanges, Maître Haynes ?

 24   M. HAYNES : [interprétation] Nous avons donc créé deux nouvelles pièces à

 25   conviction, et je crois que ces pièces, une fois qu'elles seront

 26   téléchargées dans le système électronique du prétoire comme c'est le cas

 27   actuellement, c'est le 7D725 et 7D726. Et respectivement, il s'agit des

 28   parties des auditions aux déclarations de témoins qui ont été lues par ou

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  1   lues à M. Butler pendant son interrogatoire ou pendant son contre-

  2   interrogatoire, et je les ai envoyés par message électronique à M.

  3   McCloskey. Il a eu l'occasion de parcourir ces derniers rapidement, et

  4   j'espère qu'on conviendra que 7D225 et 7D726 seront versés au dossier.

  5   On m'a rappelé que je dois vous signaler que ces derniers peuvent être

  6   identifiés, car on y trouve également la première page de l'audition de la

  7   déclaration de témoin. Donc vous pouvez la retrouver, il y en a une qui

  8   fait une page, l'autre qui fait deux pages.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Haynes.

 10   M. McCloskey.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, très bien. Pas de problème, c'est

 12   parfait, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc alors le résultat final est celui-

 14   ci, vous ne demandez pas le versement au dossier de 7D234 et 272, que vous

 15   remplacez par 7D726 et 7D726, et il n'y a pas d'objection. C'est exact ?

 16   M. HAYNES : [interprétation] C'est exact.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc 7D725 et 7D726, quand bien même il

 18   se peut que ces derniers ne soient pas encore dans le système électronique

 19   du prétoire, sont admis.

 20   Ensuite hier lorsque nous avons abordé avec l'équipe de Défense de Nikolic

 21   la liste de documents, vous, M. McCloskey vous avez soulevé une objection

 22   eu égard à la pièce 3D274, parce qu'il s'agit là d'un message électronique

 23   qui est daté du 13 janvier 2008, envoyé par Me Stewart, en votre nom, à

 24   toutes les équipes de la Défense. Je n'ai pas besoin de citer ces derniers.

 25   Après vos arguments, vous avez dit que vous parviendrez à un accord à la

 26   demande des Juges de la Chambre. Etes-vous parvenu à un accord, Maître

 27   Nikolic ?

 28   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous sommes

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  1   parvenus à un accord. Aujourd'hui, M. McCloskey et moi-même avons échangé

  2   plusieurs messages à ce sujet-là.

  3   On a interrogé le témoin sur les circonstances qui figurent dans le message

  4   de M. McCloskey; il a raison, ce message n'a pas été montré au témoin.

  5   Mais, nous sommes d'accord qu'il n'y a plus raison de soulever des

  6   objections, donc M. McCloskey ne s'oppose plus au versement de ce message

  7   électronique au dossier.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

  9   M. McCloskey, est-ce que vous confirmez cela ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, ce message n'a

 11   jamais été évoqué pour l'essentiel et quelques éléments qui y figurent.

 12   Bien, écoutez dans cette mesure-là, je ne m'oppose pas au message et qu'il

 13   soit versé.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une question que je souhaite poser à

 15   vous deux. Ce message électronique, à la première page en haut, on peut

 16   lire toutes les adresses e-mail de toutes les personnes concernées. Selon

 17   Me Stewart ainsi que vous, Maître Mitchell, est-ce que vous souhaitez le

 18   maintenir comme il est ou souhaitez-vous expurger peut-être cette partie-là

 19   qui n'était pas très utile compte tenu de l'objet de ce document --

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si nous pouvons expurger toutes ces adresse

 21   e-mail, c'est une très bonne idée.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parce que je pense que ce n'est utile

 23   pour personne, et si ça rentre dans le domaine public, ce n'est pas

 24   forcément utile.

 25   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord, Monsieur

 26   le Président.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Monsieur le Greffier, s'il vous

 28   plaît, veuillez vous occuper de ceci. Je vais vous vous montrer ce dont il

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  1   s'agit. 

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, nous allons expurger toute la

  4   première partie de ce document, le haut de la page, y compris le nom de

  5   l'expéditeur et les destinataires. Donc cela devrait être clair pour les

  6   personnes qui écoutent ceci.

  7   Donc voilà, c'est un problème résolu. 3D274, donc une fois la partie en

  8   question expurgée, ce document sera versé au dossier.

  9   Bien alors, maintenant quelque chose, ça c'était la partie facile par

 10   rapport aux questions en suspens évoquées hier. Je pense que vous êtes

 11   parvenu à un accord, nous parlons de P45, alias 1059.

 12   Maître Josse.

 13   M. JOSSE : [interprétation] Je suis ravi de pouvoir vous dire que oui, mais

 14   il y a en fait une complication supplémentaire, M. McCloskey va vous en

 15   parler dans quelques instants.

 16   Pour ce qui est du P159, nous sommes disposés à décréter que ce document a

 17   été remis au bureau du Procureur le 18 février 2000, par Nenad Petrusic, et

 18   j'en ai parlé non seulement avec M. McCloskey, mais avec Me Fauveau

 19   également, bien sûr.

 20   Donc pour ce qui est du P45, nous sommes disposés à convenir que ce

 21   document a été remis au bureau du Procureur le 2 juin de l'an 2003 par

 22   Dragan Obrenovic.

 23   Donc, nous sommes disposés à aller jusque-là, mais bon, il y a une

 24   complication supplémentaire que mon confrère va certainement aborder.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie pour l'approche

 26   pratique que vous avez adoptée, qui vous caractérise et que nous

 27   apprécions.

 28   Monsieur McCloskey.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, pour ce qui est

  2   de tout premier de 1059, c'est exact, et les termes utilisés par Me Josse

  3   ici concordent tout à fait avec la "manière mythique" dont ceci a été reçu,

  4   donc, M. Mark Harmon et Petrusic.

  5   Le numéro suivant, soit 45, en fait, les termes utilisés, ceci a été reçu

  6   par le conseil de Dusan, Obrenovic, Slijepcevic. Je dispose en fait des

  7   formulaires.

  8   Je ne sais pas si cela fait partie en fait du compte rendu oral ou non, et

  9   ce qui est important, un ajout intéressant, c'est que j'ai demandé à ce que

 10   soit réexaminé l'ensemble de la collection pour voir si on a trouvé ce

 11   document sous une autre forme, et on a trouvé un original dans la

 12   collection du Corps de la Drina, et j'ai un numéro 65 ter qui vient d'être

 13   donné par Mme Stewart. 3205, Ulan Gazero [phon] en fait c'est sous ce nom-

 14   là qu'on le trouve. Et donc il va falloir faire une recherche un peu plus

 15   avancée pour le retrouver; mais il s'agit visiblement d'un document

 16   identique que celui qui provenait du Corps de la Drina. Et ceci n'a pas été

 17   téléchargé dans le système électronique du prétoire, mais je souhaite

 18   demander le versement au dossier de cette pièce, puisque ceci semble être

 19   contesté. Je suppose que c'est M. Ulan Gazero pour être plus précis, et

 20   c'est tout à fait le même document que celui qui vient de la collection du

 21   Corps de la Drina. Donc, ce document émane de M. Obrenovic et vient de

 22   l'équipe de la Défense de Krstic, et maintenant, il vient en fait de la

 23   collection du Corps de la Drina. Ce document, en fait le numéro du document

 24   de la VRS, 34-1629, et celui auquel on fait allusion fait partie du même

 25   document. Nous n'allons pas aborder cela, mais c'est en bref l'historique

 26   de ce document. Je crois que ceci permet de compléter le récit que j'en ai

 27   fait, et ceci vous permet de bien comprendre la situation. J'estime que

 28   nous n'avons pas besoin d'entrer plus avant dans le détail.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, est-ce qu'il est tout à fait

  2   identique aux deux autres ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en fait c'est le même document. Nous

  4   allons regarder en fait quelquefois où on annonce des choses différentes,

  5   mais le numéro du document est le même, c'est 3250, et les télescripteurs

  6   nous sortent des choses différentes, mais les termes utilisés sont les

  7   mêmes. Le numéro du document dans la collection du Corps de la Drina,

  8   numéro 65 ter, c'est le 3250, et c'est tout à fait le même document. Après

  9   l'avoir examiné rapidement peut-être qu'il y a des erreurs typographiques

 10   ou que c'est sensiblement -- c'est le même document.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc si c'est le même, je crois que je

 12   connais la réponse. Mais si c'est le même document, pourquoi voulez-vous

 13   qu'il y en ait trois si on a déjà deux identiques ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Parce qu'il semblerait que l'authenticité

 15   de ce document serait contestée, et vous connaissez -- vous savez comment

 16   M. Obrenovic a récupéré le document, c'est le document qui venait de la

 17   Défense de Krstic qui venait de la VRS, qui d'après moi, en fait est une

 18   tout autre histoire. Donc, je crois que ceci vient -- le troisième, c'est

 19   celui qui vient du Corps de la Drina, donc ce qui devrait permettre d'en

 20   établir l'authenticité au-delà de tout doute raisonnable ou possible. Donc

 21   voilà, c'est bien évidemment mon objectif ici.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

 23   M. JOSSE : [interprétation] Je ne souhaitais pas indiquer que

 24   l'authenticité du document n'est pas contestée. En fait, j'utilise

 25   sciemment une double négative. Je crois que les Juges de la Chambre nous

 26   comprendront parfaitement et, en réalité, ce document est proposé

 27   aujourd'hui, présenté sans témoin. Encore une fois, je souhaite dire avec

 28   quelque justification, c'est une situation pour laquelle l'Accusation est

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  1   responsable, parce que ceci est lié au document 45 et 1059. Cela, je

  2   l'admets.

  3   Il y a également une demande faite par l'Accusation concernant un certain

  4   nombre d'autres documents sans témoin. M. McCloskey nous a fourni une

  5   explication technique pour nous expliquer pourquoi ceci ne fait pas partie

  6   de la requête, en grande mesure parce que ceci a été découvert tardivement,

  7   et nous avons évoqué cette question vers midi aujourd'hui. En revanche,

  8   j'invite les Juges de la Chambre à permettre à la Défense de faire figurer

  9   ce document dans la requête de la Défense et les documents qui sont versés

 10   sans témoin; elles vont pouvoir répondre à ces arguments.

 11   Je sais que cela complique un peu la situation, mais je pense qu'il

 12   va falloir de toute façon retarder les choses à cause de cette requête de

 13   l'Accusation. Je ne souhaite pas aller trop vite, mais pour ce qui est de

 14   cette requête-là et de cette demande, je souhaite simplement dire que ce

 15   document pourrait peut-être figurer sur cette même liste.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Josse.

 17   Je souhaite qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en tout cas pour ce qui est

 18   de notre position. Nous avons soulevé la question du document MFI parce que

 19   nous sommes très près d'une procédure relative à l'article 98 bis. Il y a

 20   déjà deux documents qui sont des documents identiques. Et d'après ce que

 21   j'ai compris, les différences se retrouvent, enfin il y a des différences

 22   au niveau de l'anglais, je crois. Cette différence ne figure pas dans le

 23   document original. Mais la question de la provenance de ce document est

 24   maintenant, bon, une question qui a été résolue et écartée. Pour ce qui est

 25   de l'authenticité, cette question-là peut être maintenue puisque, comme

 26   vous l'avez suggéré, ces trois documents peuvent être placés dans le même

 27   panier. Néanmoins, nous estimons que nous pouvons être d'accord avec votre

 28   proposition plutôt que d'en décider à propos du 3052 [comme interprété]

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  1   maintenant. Nous le regroupons avec les autres documents qui vont nous être

  2   proposés par M. McCloskey.

  3   Quelle est votre position par rapport aux documents 45 et 1059, parce que

  4   je crois que ceci doit être clair par rapport à la procédure 98 bis.

  5   M. JOSSE : [interprétation] Je me suis exprimé très clairement. C'est la

  6   raison pour laquelle nous avons eu cet accord pour ce qui est du 45 et du

  7   1059.

  8   Je peux vous garantir, dur comme fer, que le 3250 ne fera aucune

  9   différence et n'aura aucune incidence sur la procédure dans le cadre du 98

 10   bis.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est bien ce que je pense, mais nous

 12   vous ne priverons pas de la possibilité de présenter vos arguments.

 13   Donc le 45 et 1059, les autres pour l'instant resteront en suspens

 14   jusqu'à ce que nous puissions résoudre la question.

 15   M. JOSSE : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc les images aériennes, et plus

 17   précisément nous évoquons maintenant les documents MFI P2030 [comme

 18   interprété] et P1516. S'il y a d'autres documents, ils seront dans la même

 19   corbeille, et sinon, il y a d'autres documents qui n'ont pas été

 20   identifiés, ils recevront le même traitement.

 21   A l'époque, nous avions examiné très attentivement vos arguments à propos

 22   des images aériennes qui portent les numéros que j'ai cités précédemment,

 23   2103 et 1516. Nous avons également consulté les comptes rendus d'audience

 24   concernés lorsqu'il s'agissait de traiter de la question des vues

 25   aériennes. Voici notre décision : nous estimons que les raisons qui ont été

 26   avancées par vous, Maître Ostojic, en particulier hier, de ne pas accepter

 27   le versement au dossier porte sur le poids plutôt que les critères requis

 28   pour une telle admission. Les Juges de la Chambre estiment que suffisamment

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  1   d'éléments de preuve eu égard à la pertinence et la valeur probante de ces

  2   vues aériennes, que ces éléments ont été fournis comme il se doit par

  3   l'Accusation. Donc, toutes les images aériennes qui ont été présentées sont

  4   admises au dossier, sans pour autant que cela porte préjudice au poids qui

  5   devrait ou ne devrait pas leur être accordés à la fin de ce procès.

  6   Alors, autant pour la question des images aériennes.

  7   Pour ce qui est de la vidéo Skorpions.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous sommes parvenus à un accord sur ce

  9   point, Monsieur le Président.

 10   Nous en avons beaucoup parlé hier, et j'ai un accord par écrit que je

 11   peux distribuer à mes confrères et consoeurs.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne l'avons pas vu.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Je l'ai ici.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non. Je pensais qu'il s'agissait

 15   d'un accord dans le compte rendu, ce qui aurait été une première, qui

 16   justifie une mention d'un temps record.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Je me suis entretenu avec mes confrères et

 18   consoeurs cette semaine et hier pour essayer de nous mettre d'accord sur la

 19   terminologie utilisée dans cet accord. Donc, ceci n'a pas été téléchargé

 20   encore dans le système électronique. Cela signifie que nous ne pourrons pas

 21   citer à la barre le Témoin PW-3. Nous n'allons pas le citer à la barre.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, oui, c'était justement tout

 23   l'intérêt de ceci.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Pour l'instant, nous avons des numéros

 25   provisoires, numéro 3248, qui n'est pas encore dans le système

 26   électronique. C'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé hier

 27   après l'audience.

 28   La vidéo qui a été montrée le 3 novembre 2006 aura le numéro 3249, et

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  1   le compte rendu d'audience aurait le même numéro.

  2   Puisque je suis debout, j'ai encore deux ou trois autres accords dont

  3   je peux vous faire part ou plus tard.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  5   Est-ce que les différentes équipes de la Défense peuvent confirmer ceci ?

  6   Si quelqu'un n'est pas d'accord que cet accord est quelque chose qui a été

  7   conclu ou si quelqu'un n'est pas d'accord avec la teneur de cet accord,

  8   veuillez vous lever, s'il vous plaît. Personne. Bien.

  9   Donc ça, c'est votre accord. Je pense que le document doit recevoir

 10   une cote.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, ce sera le numéro 3248.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais d'après ce que j'ai compris, vous

 13   --

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Le numéro suivant c'est le 3249.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc 3248 et la vidéo aura le numéro

 16   3249. Très bien. Donc voilà la question de la vidéo Skorpions réglée.

 17   Vous pouvez poursuivre sur les autres accords.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Nous sommes parvenus à un accord, nous n'aurons pas besoin de re-citer à la

 20   barre Alistair Graham. Nous avons un ouvrage qui a été distribué à la

 21   Défense. C'est le même livre que celui qui a été remis la semaine dernière,

 22   je crois. Ceci est uniquement pour les membres de la Chambre.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous avons besoin d'un exemplaire

 24   de plus pour le Juge Kwon.

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, je crois que

 27   l'accord qui est consigné par écrit à la page 1, premier accord concernant

 28   cette pièce, se passe de commentaires. Ceci concerne une interview du 12

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  1   mars 2002 avec M. Borovcanin et la discussion du DVD vidéo qui a été

  2   présenté à ce moment-là et de façon à ce que ça aille bien un sens pour

  3   qu'on sache de quoi il s'agit dans l'interview, et tout ça, il faudrait que

  4   vous puissiez savoir quelle est l'image fixe dont on discute dans le compte

  5   rendu. C'était le but essentiel de ce recueil.

  6   Donc les arrêts sur image qui peuvent être le mieux copiés à partir

  7   de la vidéo et qui constituent -- la vidéo étant utilisée comme élément de

  8   preuve est le numéro 3246.

  9   Et, là encore, je remercie l'équipe de M. Borovcanin en particulier

 10   de la coopération dont il a fait preuve pour parvenir à cet accord.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que quelqu'un des équipes de la

 12   Défense souhaitent s'exprimer devant la Chambre concernant cet accord et ce

 13   document ? Nous n'entendons pas des demandes en ce sens.

 14   Donc ce document, le P3246, qui rend compte des accords relatifs à

 15   des extraits, des séquences d'une vidéo avec une interview de Ljubomir

 16   Borovcanin est admis au dossier, versé au dossier et formera partie du

 17   compte rendu.

 18   Ensuite.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Le troisième, Monsieur le Président, c'est

 20   un accord très simple en ce qui concerne l'élément de preuve et la

 21   déposition du Témoin 42, qui n'est pas un témoin protégé, Hasic, et ceci a

 22   trait à la description qu'il a donnée de l'école où il a été détenu à

 23   Bratunac. Je peux bien donner lecture de cet accord pour le compte rendu,

 24   il ne s'agit que de quelques phrases ou on peut simplement omettre de le

 25   faire, ce que préférera la Chambre ou la Défense. En tous les cas, ça fait

 26   l'objet d'un accord avec la Défense par courrier électronique.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, puisqu'il s'agit d'un courrier

 28   électronique, je préférerais en donner lecture de façon à ce qu'on soit

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  1   bien sûr que tout le monde a bien reçu le courrier électronique et que tout

  2   le monde est satisfait.

  3   Allez-y.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] J'en donne lecture. Donc :

  5   "Dans sa déposition, le témoin Hasic a parlé (Témoin 42) a parlé de l'école

  6   où il avait été détenu à Bratunac comme étant l'école 'Vuk Karadzic'. Lors

  7   d'une séance de récolement tenue le 13 juillet 2003, le témoin a tracé un

  8   cercle autour d'un bâtiment qui figure sur une photographie aérienne de

  9   Bratunac. Il s'agit là du numéro ERN 0297-8872 et 0297-8873, et il a

 10   déclaré qu'il était à 90 % sûr qu'il s'agissait bien du bâtiment dans

 11   lequel il avait été détenu. Le bâtiment autour duquel le témoin a tracé un

 12   cercle est ce qui est appelé l'ancien bâtiment de l'école de Bratunac ou

 13   'la vieille école', et non pas l'école 'Vuk Karadzic'. La vieille école,

 14   l'ancienne école de Bratunac se trouve juste à côté de l'école Vuk

 15   Karadzic."

 16   Ceci est la fin de l'accord. Et la raison pour laquelle c'est très bref,

 17   c'est que le fait d'avoir tracé un cercle autour de ce bâtiment était

 18   quelque chose qui avait été fait lors d'un récolement qui remonte à 2003.

 19   Ceci a été communiqué à la Défense, mais n'avait pas été évoqué lors de son

 20   interrogatoire principal ni de son contre-interrogatoire, il y avait juste

 21   cette petite différence dans la description et nous avons pensé que la

 22   Chambre devrait avoir un tableau complet.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Est-ce qu'un membre quelconque d'une équipe de la Défense souhaite

 25   s'adresser à la Chambre sur ce sujet ?Oui, Maître Ostojic.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Ce n'est pas sur ce point-ci, mais nous avons d'autres points que nous

 28   voulons évoquer, pas sur ce point-ci.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous y viendrons.

  2   Oui, Monsieur Nicholls.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Le dernier point que j'ai sur ma propre

  4   liste, c'est qu'à la fin de la déposition du témoin Zoran Petkovic, j'ai

  5   dit que je souhaitais faire inscrire au compte rendu ce qui a été dit dans

  6   la vidéo documentaire. Il n'y a pas eu d'objection élevée, mais nous avons

  7   dit qu'avec la coopération de mes confrères, nous pourrions revoir la

  8   transcription et nous assurer que c'était exact. C'est ce que nous avons

  9   fait. Donc, la transcription révisée est chargée sur le prétoire

 10   électronique e-court avec le numéro P02012, donc c'est maintenant justement

 11   officiellement que je demande à ce qu'elle soit versée au dossier. Comme je

 12   le dis, il n'y a pas eu d'objection.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas d'objection des équipes de la

 14   Défense ? Je n'en n'entends pas, donc en plus de cela la vidéo est admise.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 17   Maintenant, Monsieur Ostojic, si vous êtes plus confortable. Maître

 18   Ostojic, je vous donne la parole. 

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Hier, ma consœur, Mme Nikolic, vous a parlé de la requête au titre de

 21   l'article 92 quater du Règlement qui a été déposée, et nous demandions à

 22   une prorogation, un peu plus de temps. Nous sommes mis d'accord pour nous

 23   entendre avec l'Accusation et nous avons besoin de votre permission. Notre

 24   argument c'était qu'il faudrait dix jours, et nous allions donc déposer,

 25   nous avons déposé une réponse et nous espérons pouvoir la faire sous forme

 26   de réponse conjointe, les équipes de Défense se réunissent là-dessus pour

 27   le 22 février, c'est-à-dire donc deux jours par rapport au 20, compte tenu

 28   du calendrier prévu à l'article 98 bis, ce qui nous permettait d'aller

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  1   jusqu'au 20.

  2   Donc afin que les membres de la Chambre soient bien au clair, nous

  3   souhaiterions avoir l'autorisation de voir cette prorogation pour déposer

  4   le 22 notre réponse.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Vous avez cette permission.

  6   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Pendant la déposition du Témoin PW-168, témoin protégé, je crois que

  9   l'équipe de Défense de M. Popovic s'est référée à la déclaration faite par

 10   trois personnes. Et je veux parler là des documents 1D383, il s'agit là

 11   d'une déclaration d'un certain Nebojsa Jeremic, 1D432, et là il y a une

 12   déclaration d'un certain Zoran Jovanovic, et le 1D438, à savoir une

 13   déclaration d'un certain Ljubisa Danilovic [comme interprété]. Ces trois

 14   personnes n'ont pas déposé dans le présent procès, au cours de ce procès,

 15   mais leurs déclarations, comme je l'ai dit, ont été utilisées au cours du

 16   contre-interrogatoire par l'équipe de la Défense de M. Popovic. Nous avons

 17   attribué une cote provisoire MFI, et à l'époque on ne les a pas admis au

 18   dossier en attendant de pouvoir prendre une décision sur le point de savoir

 19   s'il était approprié de les admettre.

 20   Nous avons examiné la question, et notre décision est d'admettre ces trois

 21   documents au dossier dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que

 22   ce qui a été expliqué dans notre décision rendue hier concernant les

 23   requêtes ou demandes de la Défense qui traitent de la déclaration de Momir

 24   Nikolic concernant les faits. Donc pour les mêmes raisons, les mêmes motifs

 25   et dans les mêmes conditions, nous admettons ces trois documents.

 26   Voilà. Alors, vous rappellerez qu'hier j'ai parlé de deux demandes ou

 27   requêtes qui étaient encore pendantes, à savoir --

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

Page 21194

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais y revenir sous peu.

  2   Alors, parlant de documents qui ont encore une cote provisoire MFI et pour

  3   lesquels nous souhaiterions régulariser la situation, si c'est nécessaire

  4   et si c'est possible, nous vous avons présenté une liste, et nous tenons à

  5   connaître vos positions.

  6   Je commence par le P2754, qui a été présenté au cours de la déposition du

  7   Témoin Milovanovic.

  8   Monsieur Thayer.

  9   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 10   Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci est un document qui émane de

 12   l'état-major général, il ne faut pas faire de confusion.

 13   M. THAYER : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   D'après ce que j'ai compris ceci a été examiné avec M. Butler, comme la

 15   Chambre l'a déjà fait remarqué. Il a été présenté par le truchement de la

 16   déposition du général Milovanovic. Je comprends qu'il n'y a pas eu

 17   d'objection de la part de l'équipe de Défense de M. Miletic. Je note en

 18   particulier ceci parce qu'il s'agit là d'un document qui porte le nom du

 19   général Miletic.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je crois que le problème qui se

 21   posait à ce moment-là c'était l'authentification.

 22   M. THAYER : [interprétation] A ce que j'ai compris, il n'y a pas de

 23   contestation concernant ce document.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 25   Mme FAUVEAU : -- Monsieur le Président. C'est surtout pour confirmer les

 26   dires de mon collègue. Effectivement, ce document a été utilisé avec le

 27   témoin Butler, et il a été soumis avec le Témoin Butler, donc il n'y a

 28   aucun problème.

Page 21195

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Donc ce document est admis.

  2   Nous en venons maintenant au document P2498. Maintenant ceci a été présenté

  3   au cours de la déposition d'un témoin protégé, il s'agit du Témoin numéro

  4   49. Je ne mentionnerai donc pas son nom. Et s'il est nécessaire de

  5   mentionner son nom, à ce moment-là nous irons en l'audience à huis clos

  6   partiel. Alors le 2498, est un rapport, un texte de l'observateur militaire

  7   de la FORPRONU de David Harland.

  8   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il serait

  9   nécessaire d'en parler en tandem, enfin en même temps que le P02499.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il s'agit encore d'un autre

 11   document émanant de David Harland.

 12   M. THAYER : [interprétation] Oui. Les documents ainsi que les notes

 13   communiquées par e-mail, à l'origine, ont été présentées par le truchement

 14   de ce témoin. Nous avons appris rapidement que les deux parties utilisaient

 15   d'une façon générale et de façon assez libérale ces rapports et les mises à

 16   jour de M. Harland adressées à M. Ryan. Par la suite, après la déposition

 17   de M. Joseph, la Chambre de première instance a demandé très précisément

 18   que tous les rapports soient compilés en un seul lot et présentés aux fins

 19   de dépôt au dossier. Et c'est ce que nous avons fait.

 20   A l'origine, et ceci je crois c'était au mois d'août, le 27 août 2007, à la

 21   suite de la déposition de M. Joseph, j'ai fourni à mon confrère de l'équipe

 22   du général Gvero une première copie de ce paquet. Puis, il a été ensuite

 23   augmenté par trois autres rapports, dont un est le 2499, et nous avons

 24   maintenant un paquet complet, qui comporte 18 intercalaires. Il y avait

 25   donc 16 rapports plus deux autres qui s'y rapportaient et, qui avaient tous

 26   pour auteur M. Harland. J'ai maintenant quatre jeux de ceci pour les

 27   membres de la Chambre que j'ai fait remettre au Greffier pour qu'ils

 28   puissent être distribués.

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  1   Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de discuter avec mes confrères sur le

  2   point de savoir s'ils avaient des objections. Certainement il y en avait

  3   pour le mois d'août. En fait, une équipe a dit au compte rendu d'audience

  4   qu'elle souhaitait que ceci soit compilé, bien, c'était en plein accord.

  5   Donc nous appliquons simplement la demande faite par les membres de la

  6   Chambre qui est de demander pour les deux documents.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Est-ce qu'il y a une autre équipe de la Défense qui souhaite faire des

  9   commentaires ?

 10   Maître Josse.

 11   M. JOSSE : [interprétation] Puisqu'on a parlé de nous plus précisément, et

 12   pour des raisons compréhensibles, nous n'élevons pas d'objection à cette

 13   façon de procéder. Nous le savons depuis un certain temps.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. En fait, je me rappelle très

 15   clairement, je crois que c'était probablement vous qui exprimiez un vœu

 16   pour que cette compilation soit faite parce qu'en vue de son utilité et le

 17   fait qu'elle pourrait se révéler utile.

 18   M. JOSSE : [interprétation] Précisément.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 20   Ce qui n'est pas clair dans mon esprit c'est le point de savoir si nous

 21   allons conserver le 2498 et le 2499 ou s'il y a substitution de l'un ou

 22   l'autre ou des deux.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'est un nouveau document ?

 25   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux avoir un

 26   instant pour consulter notre expert technique sur la question.

 27   Mme Stewart me fait savoir que nous pouvons présenter l'ensemble comme un

 28   document unique.

Page 21197

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

  2   M. THAYER : [interprétation] L'index note donc quels sont les documents qui

  3   ont des numéros 65 ter distincts, mais nous pouvons présenter l'ensemble,

  4   ce qui deviendrait le document 3251 de la liste 65 ter.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il une objection ? Non. Je

  6   n'entends personne en élever.

  7   Encore une question, Monsieur Thayer -- oui, Maître Josse, excusez-moi.

  8   M. JOSSE : [interprétation] Après la question, Monsieur le Président. C'est

  9   sur une question légèrement différente mais connexe.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, une question, Monsieur

 11   Thayer. Je remarque que dans l'un de ces documents, l'un des deux autres,

 12   le 2499, bon, il est compris, mais je ne vois pas le 2498, bien que sur la

 13   deuxième page je vois effectivement le 2948. Ce que je voudrais savoir bien

 14   clairement, je voudrais m'assurer c'est que le 2948 n'a pas été pris par

 15   erreur pour le 2498, et si ce n'est pas le cas, si cela veut dire que le

 16   2498 doit faire l'objet d'un examen à part, même si c'est dans le même

 17   contexte des débats.

 18   Est-ce que j'ai été clair ?

 19   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'étais juste en

 20   train de vérifier sur la copie papier en même temps que je vous réponds.

 21   Monsieur le Président, vous avez raison, c'est-à-dire que -- non, excusez-

 22   moi, je retire ce que j'allais dire.

 23   L'intercalaire numéro 13 devrait apparaître sur la liste comme étant le

 24   2498, et le document qui est à l'intercalaire 15 de la liste 65 ter

 25   devrait, je crois, être -- bon, c'est exact, le 2948. Ce qui nous manque

 26   c'est le 2498.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc ceci simplifie la question.

 28   Le 2498 et le 2499 qui ont été présentés séparément au cours de la

Page 21198

  1   déposition du Témoin numéro 49 sont admis, et de même, nous admettons au

  2   dossier ce nouveau document, 3251, qui est une compilation de différents

  3   mémorandums de David Harland.

  4   Oui, Maître Josse.

  5   M. JOSSE : [interprétation] Pourrions-nous aller un instant en audience à

  6   huis clos partiel ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons en audience à huis clos partiel

  8   pour un moment, s'il vous plaît.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, toujours en ce qui concerne le

 23   même témoin, le document 2503, le document 2503, c'était un rapport de

 24   combat de la brigade de Podrinje.

 25   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   En ce qui concerne, ce document je voudrais vous faire un bref historique à

 27   ce sujet. Il a été utilisé lors des questions supplémentaires posées au

 28   Témoin 49. Il y a eu des objections à ce moment-là au moment où

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  1   l'Accusation avait demandé le dépôt au dossier. Je pense que finalement il

  2   a été décidé de lui attribuer une cote provisoire MFI jusqu'à ce qu'un

  3   autre témoin vienne déposer. Ce témoin était M. Joseph, donc il a été à ce

  4   moment-là présenté, sans soulever d'objection. Pour la même raison, dans

  5   l'intervalle, il avait obtenu une cote différente de la liste 65 ter, et je

  6   pense que c'est pour ça qu'il reste un point d'interrogation sur notre

  7   liste. Là encore, il avait un numéro différent de la liste 65 ter, c'est-à-

  8   dire le 2671, à nouveau le 27 août 2007, présenté par le truchement de M.

  9   Joseph, là encore sans objection. Je pense donc qu'il a été enlevé de la

 10   liste juste pour cette raison.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Est-ce qu'il est nécessaire donc

 12   d'admettre le même document deux fois de suite ? Je ne le pense pas.

 13   Donc à moins qu'il y ait des commentaires ou des remarques, des objections

 14   de l'une des équipes de la Défense, je propose de laisser les choses telles

 15   qu'elles sont. Bien. Nous avons donc maintenant le 2671, et ceci devrait

 16   suffire.

 17   Toujours en ce qui concerne le même document, nous avons utilisé le numéro

 18   209, qui est un autre rapport de combat de la brigade de Podrinje. Est-ce

 19   que vous souhaitez vous exprimer à ce sujet, Monsieur Thayer ?

 20   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   En ce qui concerne ce document, il a été utilisé lors de la déposition du

 22   Témoin 49 lors des questions supplémentaires qui lui ont été posées sur la

 23   question de savoir si la VRS avait tenu un certain nombre de promesses qui

 24   avaient été faites lors d'accords antérieurs. C'était une question qui --

 25   c'est un problème qui a fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Ce

 26   document ensuite a été montré au témoin de l'Accusation sur la théorie que

 27   l'on pourra obtenir des commentaires ou des éclaircissements sur le point

 28   de savoir si c'était bien le cas.

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  1   A l'époque, la Chambre de première instance voulait que ce document reçoive

  2   une cote provisoire MFI en attendant qu'on puisse l'utiliser avec un autre

  3   témoin. Ceci n'a pas eu lieu. Il n'a pas été utilisé avec un autre témoin.

  4   Toutefois, je crois que dans la déposition dans son ensemble a pu être

  5   faite par le truchement d'autres témoins jusqu'à présent et que ceci était

  6   allé dans le sens de la théorie de l'Accusation, les arguments à charge, et

  7   justifierait l'admission de ce document, qui a un caractère probant et

  8   pertinent sur un certain nombre de questions qui sont encore très

  9   importantes en l'espèce. Le premier, c'est la nature de cette opération de

 10   ratissage, de nettoyage après le transport de la population civile de Zepa.

 11   Ceci correspond avec les événements faisant l'objet des chefs d'accusation

 12   ou des événements qui ont été indiqués dans l'acte d'accusation, à savoir

 13   Nezuk, Snagovo, il y avait donc un schéma systématique --

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 15   Mme FAUVEAU : Je fais une objection au témoignage de M. le Procureur. Le

 16   document se réfère clairement aux événements à Zepa, ça n'a rien à voir

 17   avec Snagovo et Nezuk qui se trouvent à Zvornik. Donc j'aimerais bien que

 18   le Procureur se limite au document.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci Maître Fauveau. Nous n'avons

 20   pas le document devant nous. J'ai des notes le concernant. Mais quelle est

 21   votre position à ce sujet, au sujet de cette objection ?

 22   M. THAYER : [interprétation] Ma position demeure la même, Monsieur le

 23   Président, à savoir ce document correspond tout à fait et confirme tout à

 24   fait ce que l'Accusation a allégué en ce qui concerne l'opération de

 25   nettoyage après l'opération de Srebrenica. Et, ceci tout plus

 26   particulièrement a trait aux caractères raisonnables des craintes selon

 27   lesquelles la population masculine de Zepa, qu'elle éprouvait à l'époque

 28   est le fait qu'ils ont eu à faire face à la décision pour savoir s'il

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  1   fallait rester ou s'enfuir. Et les hommes de divers âges ont eu à faire

  2   face à ce problème.

  3   Vous avez entendu de nombreuses dépositions sur ce que savaient les hommes

  4   de Zepa au sujet de ce qui s'était passé à Srebrenica, quand ils l'ont su,

  5   et comment ces renseignements ont eu un effet sur leurs décisions. Et ce

  6   que montre ce document, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de

  7   conversation oiseuse par un officier de la VRS, mais il s'agit d'un rapport

  8   de combat quotidien émanant d'un commandant chef, le lieutenant-colonel

  9   Rajko Kusic, de la Brigade d'infanterie légère de la 1ère Brigade de

 10   Podrinje, adressé au commandement du Corps de la Drina, et décrivant --

 11   enfin utilisant une terminologie péjorative du point de vue ethnique et

 12   parlant de ces personnes qui avaient été tuées comme étant "balijas".

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.

 14   Mme FAUVEAU : Si le Procureur veut vraiment décrire le document, il faut

 15   qu'il se tienne au texte. Il n'y a pas de mot "non armé" dans le texte du

 16   document. Donc j'aimerais bien ou qu'il lise le document tel qu'il est, au

 17   moins qu'il arrête de déformer le contenu du document.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer --

 19   M. THAYER : [interprétation] Je suis prêt à --

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, je vais vous poser une

 21   question très directe. Est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez été

 22   avisé d'avance par une équipe quelconque de la Défense qui allait avoir

 23   objection à l'admission de ce document ?

 24   M. THAYER : [interprétation] Mais au-delà de --

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je veux dire aujourd'hui ou hier ou

 26   aujourd'hui ?

 27   M. THAYER : [interprétation] Pas aujourd'hui.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc pourquoi vous entourez ou

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  1   construire autour de vous tout un véritable champ de bataille ?

  2   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, précisément parce qu'on

  3   me demande quelle est la base sur laquelle ceci, ce document doit être

  4   admis, et donc je suis en train de le présenter aux membres de la Chambre.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais si vous aviez été avisé d'une

  6   objection qui allait être faite, pourquoi entrer dans les détails qui

  7   pourraient justement déclencher une objection ?

  8   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, en réponse à la

  9   question posée par ma consoeur, je suis tout à fait prêt à lire le texte

 10   exact, parce que je suis en train d'être accusé d'en avoir laissé

 11   précisément, et donc je lis :

 12   "Le jour même dans le voisinage de Luca, un Oustacha non armé, né à

 13   Srebrenica de 24 ans a été liquidé. Avant qu'il ne meure, il a dit qu'il

 14   était tombé derrière les autres, il avait dit qu'il cherchait des vivres."

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   Mme FAUVEAU : -- en plus il apparaît qu'il y a un problème de traduction.

 18   Donc là, exactement je vais m'opposer à ce document puisque la traduction

 19   en anglais, clairement, ne correspond pas au texte en B/C/S.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. D'autres commentaires, d'autres

 21   objections ?

 22   Maître Josse.

 23   M. JOSSE : [interprétation] Je suis venu ici discuter pour discuter de la

 24   procédure, et non pas du contenu de documents.

 25   Mes confrères sont intéressés par la teneur de ce document, et

 26   cetera, mais je pense que cela, on pourrait le dire pour beaucoup d'autres

 27   documents qui ne sont pas dans ce dossier. Le Procureur et la Défense

 28   pourraient créer des documents, vrai ou faux, afin de corroborer ses

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  1   thèses. Mais nous sommes ici maintenant pour nous occuper des questions de

  2   procédure.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, de la recevabilité des documents.

  4   M. JOSSE : [interprétation] Oui. Alors ce qui s'est passé, c'est que M.

  5   Thayer a, à raison, décrit -- il a dit que ce document n'a pas été admis à

  6   ce moment parce qu'ils avaient l'intention de le montrer à un autre témoin.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

  8   M. JOSSE : [interprétation] Mais le document n'a pas été présenté à un

  9   autre témoin. La Chambre maintenant doit décider si ce document sera versé

 10   ou pas. Je suis d'accord avec les arguments de Mme Fauveau qui a eu tout à

 11   fait raison de soulever cette question.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Josse, oui. Je ne

 13   comprends pas tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Au moment où

 14   ce document a été présenté à un témoin, j'ai l'impression qu'on avait dit

 15   que le témoin ne savait rien au sujet de ce document et que c'est pour

 16   cette raison-là que le document avait reçu une cote provisoire.

 17   Alors la différence entre celui-ci et le précédent, c'est que l'autre

 18   a été utilisé avec un autre témoin, alors que celui-ci ne l'a pas été.

 19   M. JOSSE : [interprétation] Oui. Vous avez raison. En substance, notre

 20   position au nom du général Gvero est que ce document avait reçu une cote

 21   provisoire, mais qu'entre-temps sa pertinence n'a pas été suffisamment

 22   démontrée et que c'est pour cette raison-là qu'il a fallu qu'il soit

 23   présenté un autre témoin, ce qui ne s'est pas fait. Du point de vue de

 24   procédure, il faudrait qu'on se limite à ce fait-là.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il y avait à la fois deux

 26   objections. D'un côté, vous avez été surpris par ce document. Vous n'étiez

 27   pas prêt à contre-interroger le témoin au sujet de ce document, puis le

 28   document a été utilisé pendant les questions supplémentaires et vous

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  1   n'aviez pas été informé en avance. Et deuxième objection, c'était que le

  2   témoin ne savait rien au sujet de ce document et qu'il fallait donc

  3   utiliser le document avec un autre témoin. C'est ce qui est indiqué dans le

  4   compte rendu.

  5   M. JOSSE : [interprétation] Oui, vous avez raison. Oui, nous sommes tout à

  6   fait d'accord qu'il faudra prendre une décision basée sur ces aspects-là,

  7   et non pas en prenant en compte les aspects évoqués par M. Thayer. Nous ne

  8   sommes pas du tout d'accord avec son approche.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 10   Oui, Maître Meek. 

 11   M. MEEK : [interprétation] Oui, très brièvement, la Défense de l'accusé

 12   Beara soutient tout à fait la position de Me Josse, et il ne faut pas

 13   oublier que le Procureur avait annoncé qu'il allait présenter ce document à

 14   un autre témoin et qu'il ne l'a jamais fait.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Cela arrive, vous savez. 

 16   Alors, Monsieur Thayer, avez-vous quelque chose à dire ?

 17   M. THAYER : [interprétation] Je n'ai rien à rajouter à ce que j'ai déjà

 18   dit. J'ai essayé d'aborder cette question de la manière la plus efficace,

 19   et pour l'instant je n'ai rien d'autre à faire, je n'ai rien à rajouter à

 20   cela.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse, Monsieur Thayer, Maître

 23   Fauveau, je m'adresse plus particulièrement à vous trois, parce que vous

 24   avez, vous trois, soulevé cette question. Vous pouvez vous asseoir. Nous

 25   sommes d'accord avec la plupart de ce que vous venez de dire, Maître Josse

 26   et vous aussi, Maître Fauveau, à savoir que strictement parlant, le débat

 27   devrait se limiter aux conditions procédurales nécessaires pour qu'un

 28   document soit admis, conditions que le Procureur auraient dû remplir.

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  1   Alors, la situation est la suivante de notre point de vue : après un examen

  2   du compte rendu, et vous pouvez nous corriger si nous nous trompons, il

  3   nous semble que la provenance ou l'authenticité de ce document n'a jamais

  4   été contestée, cela signifie que maintenant, pour décider si le document

  5   est recevable conformément à l'article 89, nous devons examiner la question

  6   de savoir quelle est la pertinence et la valeur probante de ce document.

  7   On dirait d'après la description à côté de ce document que l'idée était

  8   d'utiliser ce document avec un témoin précis, bien évidemment, le fait que

  9   le document soit présenté par le biais d'un témoin à l'autre, ça peut avoir

 10   une importance, mais ça n'a d'importance que sur la question de la valeur

 11   probante, mais cela importe peu s'agissant de la recevabilité du document.

 12   Nous pensons que le fait qu'il n'a pas été présenté à un témoin ou

 13   plusieurs témoins, nous ne pensons pas que cela a pour résultat qu'on ne

 14   peut pas le verser au dossier. 

 15   Donc, nous pensons que le document est pertinent, qu'il a une valeur

 16   probante et qu'il sera versé au dossier sous réserve mentionnée avant. Bon,

 17   c'est réglé.

 18   Alors, 108, utilisé avec le Témoin Trivic, l'ordre du commandement du Corps

 19   de la Drina.

 20   M. THAYER : [interprétation] Oui. La situation avec ce document est

 21   exactement la même. Le document a été utilisé pendant les questions

 22   supplémentaires posées au colonel Trivic, puisque le Procureur était

 23   convaincu qu'une des questions soulevées pendant le contre-interrogatoire a

 24   été de savoir si l'attaque Krivaja-95 était quelque chose qui avait été

 25   planifié bien en avance ou quelque chose qui correspondait plutôt à un plan

 26   ad hoc. Nous avons examiné le document. On voyait là-bas des questions qui

 27   ont été abordées avec le colonel Trivic et avec d'autres témoins où on

 28   disait qu'ils allaient traiter la FORPRONU correctement, qu'ils n'étaient

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  1   pas des ennemis, qu'ils n'allaient pas attaquer la FORPRONU, et cetera.

  2   Donc je pense qu'il n'y a pas eu d'autre témoin avec lequel on ait

  3   utilisé ce document.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Des objections ?

  5   M. JOSSE : [interprétation] Oui. Peut-être que notre objection serait un

  6   peu plus fondée que la précédente. 

  7   Page 12 135 du compte rendu, après avoir entendu nos objections, le

  8   Président a déclaré :

  9   "Donc notre décision au sujet de la pièce 108 de la liste 65 ter est

 10   : étant donné qu'il n'a pas été utilisé avec le Témoin 109, c'est-à-dire

 11   Mirko Trivic, qu'il ne sera pas admis. Il recevra une cote provisoire en

 12   attente d'être présenté à un autre témoin. Et si cela ne se passe pas,

 13   alors il faudrait tout simplement l'éliminer de la liste."

 14   Donc nous pensons que la Chambre devrait maintenir sa décision

 15   précédente.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais je pense que je vous ai déjà

 17   expliqué cet aspect-là de la question. Mais vous savez, si le Procureur n'a

 18   pas présenté un document au témoin avant de demander son versement, il peut

 19   aussi très bien demander son versement sans témoin. Vous savez, les

 20   arguments que vous avez mentionnés tout à l'heure s'appliquent de la même

 21   manière pour ce cas-là, n'est-ce pas ?

 22   M. JOSSE : [interprétation] Oui, bien sûr, j'accepte ça, et je pense que

 23   nous, les équipes de la Défense, nous devrons aborder ce nouvel aspect de

 24   la chose.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'instant, nous n'allons pas nous

 28   occuper du document P108, conformément à notre décision qu'a évoquée Me

Page 21209

  1   Josse. Est-ce que vous souhaitez inclure ce document sur votre liste ou

  2   pas, c'est à vous de décider.

  3   Bien. Document 345. C'est le Témoin Barr, il s'agit là d'un rapport émanant

  4   de la Brigade de Zvornik.

  5   M. THAYER : [interprétation] Oui. C'est le rapport envoyé au procureur

  6   militaire de Bijeljina, il a été admis sous un autre numéro 65 ter et il a

  7   été versé comme P386 lors de la déposition de Nebojsa Jeremic. Mais je ne

  8   peux pas vous dire quel était le nombre de ce témoin-ci. C'était le Témoin

  9   numéro 135 ou 137.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'était un témoin protégé ?

 11   M. THAYER : [interprétation] Non, il n'était pas protégé. Il a témoigné en

 12   audience publique.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien.

 14   M. THAYER : [interprétation] Et le document a été versé le 25 avril 2007.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, êtes-vous d'accord avec

 16   cela ? Je vous pose cette question parce que vous avez été l'un de ceux qui

 17   ont discuté le plus la question de l'admissibilité de ce document.

 18   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous sommes d'accord.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 20   Alors, ce n'est pas la peine de prolonger la discussion, le document

 21   345 a déjà été versé en tant que P386.

 22   Bien. Nous avons également ici le document 935, c'est un journal tenu par

 23   le poste de commandement avancé.

 24   M. THAYER : [interprétation] Oui, et il a été versé sous un autre numéro,

 25   P00347 de la liste 65 ter, lors de la déposition du Témoin Galic le 27

 26   avril 2007.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous d'accord avec cela, Maître

 28   Ostojic ? J'adresse cette question à Me Ostojic parce que c'est lui qui

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  1   avait soulevé des objections à cette époque-là, mais si quelqu'un d'autre a

  2   des objections à soulever, bien évidemment vous pouvez le faire.

  3   Maître Ostojic.

  4   M. OSTOJIC : [interprétation] Non, nous maintenons notre position.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, nous n'allons pas discuter

  6   maintenant de la pièce 3935 davantage, parce que le document avait été

  7   versé en tant que P347.

  8   M. THAYER : [interprétation] Oui, et par le biais du Témoin 118.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 118. Merci.

 10   Enfin P1936, document utilisé lors de la déposition du Témoin Stojanovic.

 11   Il s'agit d'un recueil de photographies et enregistrement vidéo des Serbes

 12   de Bosnie.

 13   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, on a fait référence à

 14   plusieurs reprises lors de ce procès à ce recueil d'arrêts sur image qui

 15   porte le numéro P1936. Nous avons montré à plusieurs témoins des pages de

 16   ce recueil, parfois nous avons indiqué de quel chapitre ou de quelle page

 17   il s'agissait dans cette version originale du recueil. Mais plus tard, nous

 18   avons fait une nouvelle version, nous l'avons mise à jour, et les

 19   exemplaires de ce recueil mis à jour ont été communiqués à nos confrères de

 20   la Défense en novembre, si je ne me trompe. Si j'ai bien compris, il n'y a

 21   aucune objection à ce que cette nouvelle version améliorée et mise à jour

 22   soit versée au dossier.

 23   Mais nous demandons que les deux versions restent là, parce que nous avons

 24   utilisé la première version avec certains témoins et la nouvelle, avec

 25   d'autres témoins. Donc nous devrions retenir 1936 et donner à la nouvelle

 26   version le numéro P1937. Et pour la nouvelle, j'aimerais qu'elle soit

 27   versée sous pli scellé, parce qu'il y a quelques témoins protégés qui ont

 28   fait des identifications dans ce recueil. Voilà. Nous pouvons identifier

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  1   exactement de qui il s'agit en examinant la liste de témoins.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Et leur nom est mentionné dans la

  3   nouvelle version ?

  4   M. THAYER : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

  6   Madame Stewart, pourriez-vous vérifier qu'il n'y ait pas d'autre document

  7   portant le numéro 1937.

  8   M. THAYER : [interprétation] Nous allons en fait attribuer le même numéro

  9   pour ne pas doubler les pièces à conviction. Il y aura juste un changement

 10   au niveau du numéro ERN.

 11   Je ne sais pas pour quelle raison le document a été chargé deux fois

 12   dans le prétoire électronique.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je comprends maintenant.

 14   M. THAYER : [interprétation] Alors nous allons enlever le numéro ERN, et

 15   1937 sera le numéro de la nouvelle version.

 16   Il n'y a pas d'objection ? Ni pour 1936 ni pour 1937. Donc nous avons

 17   maintenant les deux documents, l'ancienne version et la nouvelle version

 18   mise à jour, la dernière étant sous pli scellé.

 19   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore deux pièces

 20   à conviction que j'aimerais qu'on examine ensemble. L'une est celle qu'on

 21   appelle le livre des pièces d'identification des Musulmans. C'est en fait

 22   un autre recueil de photographies ou d'arrêts sur image de plusieurs

 23   enregistrements vidéo où on voit des Musulmans de Bosnie qui ont disparu

 24   par la suite, mais qui ont été depuis identifiés sur ces enregistrements.

 25   Il y a parmi eux ceux qui sont portés disparus et d'autres qui ont survécu.

 26   Les copies de ce document ont été distribuées à peu près en même temps que

 27   le recueil des arrêts sur image que nous avons mentionné tout à l'heure. Je

 28   pense qu'il n'y a aucune objection de la Défense. Cela nous permet de ne

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  1   pas citer l'enquêteur, M. Gallagher, à témoigner au sujet de la création de

  2   ce document. Donc ça devrait être la pièce 1938. Elle est déjà chargée au

  3   prétoire électronique.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il n'y a pas d'objection. Alors

  5   1938 est versé au dossier.

  6   Encore quelque chose, Monsieur Thayer ?

  7   M. THAYER : [interprétation] Oui. C'est le carnet de l'officier de

  8   permanence, 1 et 2. C'est le document 377 de la liste 65 ter.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi vous soulevez

 10   maintenant la question du 377, puisque ce document figure déjà sur la liste

 11   pour le témoin Butler que nous avons vue hier. Et personne ne s'est opposé

 12   à son versement, donc le document est déjà versé.

 13   M. THAYER : [interprétation] Bien. Alors j'accepte cette correction. Je me

 14   suis trompé et je n'ai rien à rajouter.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il y a des parties de ce

 16   document, des passages de ce document 377 qui ont été utilisés avec

 17   d'autres témoins, et ont été versés par le biais de ces autres témoins.

 18   Donc il s'agit des parties de la pièce 377, mais là enfin on a

 19   l'intégralité du document.

 20   M. THAYER : [interprétation] Très bien. 

 21   Nous avons également une traduction intégrale de ce document, du

 22   premier volume et du deuxième, comme j'en ai informé Me Haynes.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.

 24   M. HAYNES : [interprétation] Si la position est que le document original

 25   P377, qui ne représente pas l'intégralité du carnet de l'officier de

 26   permanence de la Brigade de Zvornik, mais seulement une partie de ce carnet

 27   qui couvre la période du 8 au 20 juillet - peut-être que je me trompe

 28   s'agissant des dates - mais c'est la partie qui est couverte par la pièce

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  1   P377, alors à notre avis, cette situation ne nous convient pas et nous

  2   pensons qu'il faudra remplacer la pièce P377 par la traduction intégrale de

  3   la totalité du carnet.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous d'accord avec cela ? M.

  5   Thayer vous en avait déjà parlé.

  6   M. HAYNES : [interprétation] Oui, je remercie M. Thayer pour tous les

  7   efforts fournis pour obtenir la traduction de ces documents aussi

  8   rapidement, surtout qu'il s'agit d'un document manuscrit.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 10   Monsieur Thayer, êtes-vous d'accord avec Me Haynes ?

 11   M. THAYER : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous avons la traduction des

 12   deux volumes.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors ce que je vous propose,

 14   c'est de faire ce qu'on fait d'habitude. Au lieu de remplacer un document

 15   par l'autre, nous allons faire ce que nous faisons toujours, c'est-à-dire

 16   maintenir le numéro 377, puis introduire les cotes A ou B, donc 377A ou B,

 17   pour désigner l'une ou l'autre version, puisqu'il y a des témoins qui ont

 18   déjà déposé sur certains passages de ce carnet. Comme ça on pourra nous

 19   référer à ce document ultérieurement et j'espère qu'on peut le faire, si

 20   vous êtes d'accord, bien évidemment.

 21   Maître Haynes.

 22   M. HAYNES : [interprétation] Oui, tout à fait.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur Thayer, vous aussi. Très

 24   bien. 

 25   Alors, c'est vous qui allez vous en occuper, je suppose, et prendre

 26   contact avec le greffier, le cas échéant.

 27   M. THAYER : [interprétation] Oui. Nous allons le faire, et s'agissant

 28   encore une fois du recueil des arrêts sur image vidéo, nous sommes en train

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  1   de préparer des exemplaires de ces recueils pour les membres de la Chambre.

  2   Nous vous les transmettrons dès qu'ils seront prêts.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse, je m'adresse plus en

  5   particulier à vous, pas parce que j'ai des raisons pour vous traiter

  6   différemment que les autres, mais parce que vous nous avez déjà parlé de

  7   cette question avec M. McCloskey. Le temps est venu pour faire une pause,

  8   mais si vous nous dites s'agissant de la demande de versement des documents

  9   sans passer par les témoins, qu'il y a un accord et qu'il ne sera pas

 10   nécessaire d'écouter les arguments des parties, alors notre suggestion est

 11   de continuer maintenant et de finir tout ce qui reste sur notre ordre du

 12   jour. Je ne pense pas qu'il reste grand-chose, peut-être que je me trompe,

 13   vous pouvez me corriger.

 14   M. JOSSE : [interprétation] Je ne suis pas sûr que je peux maintenant vous

 15   répondre au nom de tous mes confrères et consœurs.

 16   Cette requête a été déposée --

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne l'avons pas vue.

 18   M. JOSSE : [interprétation] Nous non plus, mais nous savons que la requête

 19   a été déposée. Je pense franchement que nous ne sommes pas en mesure

 20   d'aborder cette question dès aujourd'hui. Peut-être que la Chambre pourrait

 21   nous donner quelques conseils portant sur la réponse à cette requête, en

 22   tenant compte particulièrement du fait que la décision sur cette requête

 23   n'aura aucune portée sur l'audience au titre de l'article 98 bis qui

 24   devrait commencer dans une semaine, et je suppose que nous aurons besoin,

 25   la plupart de nous, de deux semaines pour répondre à cette requête.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Entendons M. McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de 46 documents en tout.

 28   Quarante-quatre documents sont déjà couverts par une requête portant sur

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  1   les messages interceptés, et la Chambre a déjà décidé qu'il s'agissait de

  2   documents pertinents et qui ont une valeur probante. Cela a été fait le 11

  3   janvier. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire au sujet de

  4   cette requête, parce que la plupart des questions -- la Défense est déjà au

  5   courant, elle l'a déjà examinée, donc peut-être que la Défense n'a pas

  6   besoin d'autant de temps.

  7   M. HAYNES : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de faire une requête

  8   là-dessus aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous n'avez même pas eu le

 10   temps de l'entendre, encore moins de la digérer.

 11   M. HAYNES : [interprétation] Nous n'avons même pas pu retrouver les

 12   documents.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 14   Mme FAUVEAU : Je suis mon collègue, Me Haynes. De toute façon que je crois

 15   que cette requête est beaucoup trop tardive et elle met la Défense dans une

 16   position de préjudice total pour les accusés.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.

 18   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Je suis d'accord avec la position de mes confrères et consoeurs.

 20   M. MEEK : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec cette requête.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]Vous n'avez pas répondu à la question de

 22   savoir si vous étiez en mesure d'accepter la proposition faite par Me

 23   Josse, à savoir que dans l'attente d'une décision prise à l'égard de cette

 24   question-ci, que ceci ne fera pas partie des documents qui seront pris en

 25   compte dans le cadre de l'article 98 bis.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci ne me pose aucun problème. Je crois

 27   que ceci n'est pas obligé d'intervenir avec le processus 98 bis.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Exactement.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Tous ces documents comportent des numéro 65

  2   ter. Je pense que ceci pourrait être traité simplement par échange de

  3   documents, en ce qui me concerne. Et comme je l'ai dit, il s'agit de

  4   documents que nous avons plaidés et qui ont été notifiés, donc je ne pense

  5   pas qu'on puisse parler de préjudice ici, d'une manière ou d'une autre.

  6   [La Chambre de première instance se concerte] 

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela étant dit, est-ce que nous avons

  8   le feu vert, est-ce que nous pouvons siéger encore pendant cinq à dix

  9   minutes, à moins que vous n'ayez d'autres questions que vous souhaitiez

 10   aborder ? Simplement deux questions que nous souhaitions régler, à ce

 11   moment-là nous pouvons lever l'audience.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il me faut à peu près une minute et demie,

 13   mais c'est à peu près tout.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une minute ne va pas changer grand-

 15   chose dans un sens ou dans un autre.

 16   Alors…

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc nous avons été officiellement

 19   informés du fait qu'il y a une requête qui a été déposée par l'Accusation

 20   aux fins de demander l'admission d'un certain nombre de documents de façon

 21   indirecte, sans témoin. Notre décision est celle-ci : nous allons faire en

 22   sorte que cette requête va suivre son cours. Un délai est fixé où, d'après

 23   le Règlement, vous aurez le délai nécessaire, l'une et l'autre partie, pour

 24   présenter vos réponses, et donc pour ce qui est de la procédure 98 bis, ces

 25   documents n'existent pas.

 26   On vit d'espoir toujours -- et comme nous sommes optimistes, nous quatre,

 27   nous pensions vraiment pouvoir réduire le temps dont aurait besoin M.

 28   McCloskey pour répondre à la requête, et nous avons également indiqué

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  1   qu'aujourd'hui serait le jour où l'on dirait quelque chose sur la question

  2   concernant Rupert Smith. Et cela s'est avéré quelque peu plus laborieux et

  3   plus compliqué qu'il n'avait été prévu initialement.

  4   C'est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé. Nous vous induirions en

  5   erreur si nous vous disions que nous allions garder nos promesses et si on

  6   vous disait que vous pourriez avoir cette décision avant le début de la

  7   procédure 98 bis. Nous sommes désolés, mais ceci n'est pas le cas, nous ne

  8   pouvons pas prétendre tenir notre promesse. Nous avions différentes

  9   audiences la semaine dernière, différentes questions à traiter, différents

 10   témoins, différentes requêtes, et nous nous sommes trouvés dans une

 11   situation au jour d'aujourd'hui où nous avons constaté que cela ne serait

 12   pas possible. Donc le résultat est celui-ci, pour ce qui est de l'article

 13   98 bis, il faudra que vous acceptiez qu'une décision ne soit rendue sur ces

 14   requêtes pas avant le 14 de ce mois-ci. Donc pour ce qui est de vos

 15   arguments, il faudra tenir compte de l'ensemble des dépositions et rapports

 16   du général Smith et de M. Butler. Donc ceci, malheureusement, ne pourra

 17   intervenir avant la procédure 98 bis. Telle est notre position. 

 18   Nous avons essayé, mais il y a des limites à toute tentative.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions à

 21   soulever. Si vous en avez, veuillez nous le signaler de façon à ce que nous

 22   puissions les aborder le plus rapidement possible.

 23   Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   Simplement une ou deux choses que je souhaite aborder. Vous avez accepté le

 26   rapport de commandement de M. Butler. Ceci a été admis au dossier, je crois

 27   que j'ai évoqué le fait que nous disposons de CD-ROM de ces rapports de

 28   commandement, vous pouvez cliquer dessus, cliquer sur le site et le

Page 21219

  1   document est affiché. Ceci ne peut pas être fait dans le système

  2   électronique. Nous disposons de ce CD-ROM si cela intéresse les Juges de la

  3   Chambre. Et également, en fait, il y a les paroles qui accompagnent ce

  4   texte.

  5   Je vous ai également dit que j'ai des copies de ces cartes, si

  6   quelqu'un souhaite en disposer.

  7   Egalement deux pièces à conviction, deux images aériennes, 3009, qui

  8   est une vue aérienne de la ferme de Branjevo, que j'ai évoquée rapidement

  9   hier; et 1801, qui est la ferme de Branjevo le 27 septembre 1995, et ces

 10   deux derniers ont fait l'objet de quelques débats dans cette affaire. Je

 11   dispose de copies papiers de ces photographies qui sont plus nettes que les

 12   versions électroniques qui ont été téléchargées dans le système

 13   électronique du prétoire. Je souhaite remettre ces copies papiers aux Juges

 14   de la Chambre pour que vous puissiez les regarder, si vous le souhaitez.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous les avez remises à

 16   l'équipe de la Défense ?

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, depuis de nombreux mois déjà.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.

 19   M. HAYNES : [interprétation] La première fois que j'ai vu ces vues

 20   aériennes c'était pendant mon contre-interrogatoire de Dean Manning juste

 21   avant Noël, donc si cela fait un "certain nombre de mois," soit. Il s'agit

 22   de pièces très significatives.

 23   Vous vous souviendrez peut-être du contre-interrogatoire de Dean Manning.

 24   Pendant mon contre-interrogatoire, on a montré ce que semblait montrer

 25   cette ferme de Branjevo. Je lui avais demandé s'il pouvait comparer

 26   certains éléments à partir de la photo qui serait prise, semble-t-il le 17,

 27   le 21 et le 27 juillet 1995. Pendant une des pauses, une photographie a été

 28   récupérée par le bureau du Procureur et cette photo m'a été montrée, et il

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  1   m'a semblé que c'était une photographie fort importante, parce que -- bon,

  2   dans un but précis, mais également elle était particulièrement intéressante

  3   pour la Défense, car il semblait insister sur une question, qui a été

  4   longuement présentée par Me Ostojic au cours de ce procès, c'est-à-dire

  5   qu'on avait inscrit des choses dans des cases blanches sur ces

  6   photographies, et quand on les comparait pendant que la déposition, il y

  7   avait moins de choses inscrites dans ces cases blanches. Et lorsque j'ai

  8   indiqué à M. McCloskey, à l'Accusation que c'était une décision tactique

  9   qui avait été prise pendant la déposition de Dean Manning, pendant les

 10   questions supplémentaires, j'ai indiqué qu'il ne fallait pas utiliser ces

 11   vues aériennes, sans doute parce qu'on avait demandé à reposer des

 12   questions et insister là-dessus, parce que c'est quelque chose dont s'était

 13   préoccupé M. Ostojic pendant plusieurs mois. 

 14   Ce serait erroné que l'Accusation -- puisqu'il avait été décidé à l'époque

 15   de ne pas admettre au dossier cette photographie quelques mois pour

 16   emprunter leur phrase, de la présenter maintenant et de la faire admettre

 17   de façon indirecte maintenant. Et si je crois que c'est une manière

 18   raisonnable de procéder simplement je l'ajouterai dans la requête actuelle

 19   et je la mettrai par écrit.

 20   M. McCloskey, comme il l'a dit aujourd'hui en disant que Dean Manning ce

 21   n'était pas trop tard, écoutez en tout cas, c'est encore plus tard

 22   maintenant.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 25   Si j'avais proposé de présenter ce document après leur avoir signalé une

 26   heure à l'avance, je crois qu'on aurait clamé au préjudice, et tout le

 27   monde aurait pu l'entendre.

 28   M. HAYNES : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il y aurait eu toute une

  2   pléthore d'objections, c'est la raison pour laquelle je leur ai donné

  3   suffisamment de temps pour pouvoir le digérer. Tout ceci a été remâché

  4   maintes et maintes fois par Me Ostojic. Tout ceci a été versé au dossier.

  5   Les différentes versions, les versions électroniques dont il dispose depuis

  6   un certain temps déjà, ça ressemble pour beaucoup aux copies papiers, les

  7   copies papiers sont simplement plus nettes. On voit par exemple le

  8   chargeur, le camion qui charge en arrière plan.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas nécessaire

 10   d'entrer dans le détail ici. Il s'agit de questions de procédure, c'est ça

 11   qui nous intéresse.

 12   Je souhaite consulter mes collègues pendant quelques instants, s'il vous

 13   plaît.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps,

 16   Monsieur McCloskey, de façon un petit peu abrupte, mais ceci nous permettra

 17   de résoudre le problème.

 18   C'est quelque chose que nous avons déjà évoqué. Nous sommes sur la même

 19   longueur d'ondes puisque l'une et l'autre partie ont contribué à ce débat.

 20   Etant donné la situation actuelle, autrement dit, ce sont des positions

 21   diamétralement opposées qui ont été adoptées par les membres de l'autre

 22   partie, pour l'instant, donc nous n'avons pas besoin de ces documents. Et

 23   si on les utilise par la suite soit au cours de ce procès, à ce moment-là

 24   nous reverrons peut-être notre position.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il autre chose ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Une autre demande. Je crois que c'est

 28   quelque chose que j'ai déjà présenté peut-être, mais étant donné que nous

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  1   approchons de la procédure 98 bis, si vous pouvez nous donner des

  2   instructions peut-être ou des conseils sur la marche à suivre ou peut-être

  3   que nous sommes tout à fait disposés à gérer tout ça seul et ne pas savoir.

  4   Je suis quelqu'un qui aurait l'intention en fait d'annuler le 98 bis,

  5   nous serions très satisfaits d'être tenu au compte le plus rapidement

  6   possible.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je crois qu'il ne faut pas se

  8   précipiter.

  9   Nous savons tous ce que signifie la portée de l'article 98 bis. C'est

 10   une requête portant sur un acquittement. C'est quelque chose qui pourrait

 11   être proposé ex officio, d'office. Les critères ont été fixés par notre

 12   jurisprudence, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de nous étendre là-

 13   dessus. Il faut simplement vous en tenir aux exigences de cet article et de

 14   la jurisprudence de ce Tribunal. Et vous ne devez pas estimer que cette

 15   procédure équivaut à la fin du procès le moment où on débat de l'affaire au

 16   fond et d'un acquittement. Donc, je crois que ceci est assez clair. Nous

 17   sommes certains que vous comprendrez précisément quelle est la véritable

 18   portée de cette procédure puisqu'elle existe toujours.

 19   Bien. Et, bien sûr, la Défense prend la parole en premier.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, dans ce cas, l'Accusation peut se

 21   reposer.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je peux clore la présentation

 23   de ces moyens.

 24   Nous avons terminé la première partie d'un long voyage. Nous allons lever

 25   l'audience jusqu'à jeudi de la semaine prochaine pour les premiers

 26   arguments dans le cadre du 98 bis. Je souhaite vous remercier tous et

 27   toutes de tout le travail que vous avez fourni au fil de ces derniers mois,

 28   vos contributions à ce procès dans l'intérêt de l'Accusation et dans

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  1   l'intérêt de vos clients, mais dans l'intérêt de la justice. Donc je crois

  2   que nous avons maintenant dépassé le premier obstacle; le deuxième obstacle

  3   sera la décision rendue en vertu du 98 bis; et nous passerons à ce moment-

  4   là à l'étape suivante qui sera également une longue étape et tout aussi

  5   compliquée que celle que nous venons de terminer.

  6   Donc je vous souhaite tous une bonne soirée, un bon week-end. Je suis sûr

  7   que vous n'allez pas vous amuser ce week-end. Vous allez certainement être

  8   très occupés à préparer vos arguments pour la semaine prochaine.

  9   Un instant, je souhaite également remercier le personnel, qui est

 10   toujours disposé à nous aider et qui nous permet de faire des économies de

 11   temps. Je ne sais pas comment leur manifester mon appréciation, si ce n'est

 12   que par le biais du Greffe et de leurs supérieurs hiérarchiques. Au fil de

 13   ces mois, vous avez fait preuve d'une très grande coopération. Merci.

 14   --- L'audience est levée à 16 heures 08 et reprendra le jeudi, 14

 15   février 2008, à 9 heures 00.

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