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1 Le jeudi 14 février 2008
2 [Audience publique]
3 [Audience de Règle 98 bis]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, bonjour à
7 tous. Veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et
10 consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.
12 Pour les besoins du compte rendu, tous les accusés sont là, et je
13 pense que des équipes de la Défense sont au complet. L'Accusation, c'est M.
14 McCloskey.
15 Aujourd'hui, nous avons prévu de commencer par les arguments
16 présentés dans le cadre du 98 bis, à commencer par la Défense évidemment.
17 Compte tenu de l'ordonnance portant calendrier qui vous a été remise,
18 on vous a fixé des délais, et on vous demande de ne pas dépasser ces
19 délais, s'il vous plaît.
20 Qui va commencer ?
21 Maître Meek ?
22 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 Nous allons répartir nos arguments. Je vais commencer et Me Ostojic va
24 prendre la deuxième partie.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement.
26 Madame la Greffière, si vous pouviez commencer à mettre en place le
27 compteur.
28 Avant de commencer --
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1 Monsieur McCloskey, y a-t-il des éléments de l'acte d'accusation qui,
2 d'après vous, n'ont pas fait l'objet de preuve ou pour lesquels on n'a pas
3 apporté des éléments de preuve, que vous souhaitez retirer ? Je vous pose
4 cette question parce que dans cette éventualité évidemment nous pourrions
5 faire accélérer la procédure.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous n'avons pas l'intention de
7 retirer de chefs d'accusation, mais je pense que c'est quelque chose qui a
8 déjà été évoqué -- un des paragraphes portant sur neuf corps à Potocari,
9 nous n'avons pas apporté la preuve de cet élément-là, c'est ce dont je me
10 souviens pour l'essentiel pour l'instant.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
12 Maître Meek, vous allez commencer à 9 heures et huit minutes.
13 M. MEEK : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.
14 Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
16 M. MEEK : [interprétation] Je salue mes collègues de l'Accusation, toutes
17 les équipes de la Défense, tous les accusés. Je les salue.
18 Je souhaite tout d'abord dire que j'ai eu l'honneur et le privilège de
19 représenter les intérêts de Ljubisa Beara. Ceci sera peut-être la dernière
20 fois que je vais m'adresser aux Juges de cette Chambre, et j'espère que ce
21 que je dirai aujourd'hui vous permettra de mieux délibérer à la fin de ce
22 procès.
23 Maintenant, Madame, Messieurs les Juges, je souhaite évoquer un petit peu
24 ce qui s'est passé dans ce prétoire et ce qui en est ressorti au fil des 20
25 derniers mois, et d'après nous, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de
26 répondre des chefs d'accusation pour ce qui est de Ljubisa Beara.
27 W.K. Clifford a dit un jour : "Il est toujours erroné partout ou pour
28 quiconque de croire quelque chose sur la base d'éléments de preuve
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1 insuffisants."
2 Alors que les éléments de preuve présentés jusqu'à présent dans ce procès
3 doivent être analysés à la lumière qui favorise le bureau du Procureur,
4 avec tout le respect, nous avançons que tout juge de fait, de façon
5 raisonnable, neutre et détachée, après avoir délibéré et analysé les
6 éléments de preuve, peut en toute confiance constater que notre client,
7 également connu sous le nom de Coquille Vide, que les éléments de preuve
8 ont rempli cette coquille. En d'autres termes, pourquoi il n'y a pas
9 d'éléments de preuve susceptibles de justifier une condamnation.
10 Nous savons, d'après le compte rendu, que cela fait des mois et des
11 années déjà que Ljubisa Beara était une coquille vide. Nous avons constaté
12 cela après que les deux parties dans l'affaire Blagojevic en 2004 -- M.
13 Peter McCloskey, qui était premier substitut du Procureur, comme nous le
14 savons tous, a été impliqué de très près dans les affaires de Srebrenica,
15 Krstic et Blagojevic, a déclaré devant cette Chambre le 29 septembre 2004
16 lors de son réquisitoire aux pages 12 377 à 12 378 :
17 "Beara est une coquille vide. Jusqu'au moment où Mladic lui donne des
18 ordres, il n'a pas le droit de commander des troupes et il n'a pas d'hommes
19 placés sous ses ordres."
20 Et 29 mois plus tard dans le cadre de ce procès, le 28 février 2007,
21 à la page 7 927, lignes 24 et 25, le même Procureur a dit devant cette
22 Chambre, devant vous, que Beara est une coquille vide, tout à fait, à moins
23 qu'il ne reçoive les ordres de son commandant, le général Mladic.
24 Madame, Messieurs les Juges, nous estimons que, de façon explicite et
25 implicite, une promesse a été faite par l'Accusation, ils nous ont dit
26 qu'ils allaient présenter des éléments de preuve qui démontreraient que
27 cette coquille vide, Ljubisa Beara, cette coquille vide serait remplie par
28 des éléments de preuve du côté de l'Accusation et qui justifieraient
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1 d'ordres directs donnés par le général Ratko Mladic. Madame, Messieurs les
2 Juges, tels sont les propos du Procureur, et nous estimons qu'ils admettent
3 que la thèse de l'Accusation en ce qui concerne Ljubisa Beara repose sur
4 des ordres qui auraient été donnés, ordres mystérieux du reste. Nous
5 demandons quand, comment, pourquoi, devant quels témoins, et quelles pièces
6 ont été présentées à cet effet, et comment cette promesse a été honorée. Et
7 nous disons que ceci ne figure à aucun moment du compte rendu.
8 Donc nous arguons du fait que jusqu'à présent le compte rendu ne fait
9 figurer aucun ordre de ce type de Ratko Mladic à Ljubisa Beara, que ce soit
10 de façon directe, de façon substantielle ou autre.
11 Ljubisa Beara est accusé devant ce Tribunal de huit chefs d'acte
12 d'accusation conformément à l'acte d'accusation modifié et consolidé. Le
13 conseil principal, Me Ostojic, va aborder dans quelques instants les chefs
14 d'accusation tels qu'ils figurent dans cet acte d'accusation. Le simple
15 fait que nous n'allons pas plaider chaque chef d'accusation ne signifie
16 nullement, d'une manière ou d'une autre, que nous pensons que le bureau du
17 Procureur est exact ou, en tout cas, a répondu à la charge de la preuve qui
18 s'inscrit dans les Règlements de procédure et de preuve. En tant que Juges
19 professionnels, nous savons que vous êtes tout à fait au courant de cette
20 position-là.
21 La première chose qui est tout à fait claire d'après tous les éléments de
22 preuve présentés par l'Accusation jusqu'à présent, c'est que le compte
23 rendu ne présente aucun élément de preuve en vertu de quoi Ljubisa Beara
24 était, d'une manière ou d'une autre, dans la région de Srebrenica ou à
25 Srebrenica entre le 1er juillet et le 12 juillet 1995, hormis la déposition
26 du témoin Zlatan Celanovic. Sa déposition, Madame, Messieurs les Juges, n'a
27 pas été corroborée par tout autre élément de preuve, y compris les éléments
28 de preuve présentés par l'analyste présenté par le bureau du Procureur,
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1 Richard Butler qui, le 23 janvier 2008, dans cette Chambre, aux lignes 17 à
2 24, a déclaré en résumé que d'après lui il n'y avait aucun élément de
3 preuve pour étayer la présence de Ljubisa Beara à ces dates-là à cet
4 endroit-là, page 2 230 [comme interprété] du compte rendu d'audience.
5 De surcroît, Madame, Messieurs les Juges, ce témoin, M. Celanovic, n'était
6 même pas sûr de pouvoir confirmer la présence de l'accusé à ces dates-là et
7 à cet endroit-là. A supposer que le témoin Celanovic n'était pas un de ces
8 menteurs éhontés que nous a décrits M. McCloskey, j'avance et nous
9 avançons, Madame, Messieurs les Juges, que la simple présence de Ljubisa
10 Beara à un endroit donné ne constitue en rien un élément de preuve portant
11 sur une inconduite ou de sa culpabilité, de sa complicité et encore moins
12 de culpabilité de tout comportement criminel.
13 De surcroît, Madame, Messieurs les Juges, aucun élément de preuve n'a été
14 apporté devant cette Chambre qui indiquerait que Ljubisa Beara s'est trouvé
15 dans les environs ou à Potocari entre le 11 et le 13 juillet 1995. Madame,
16 Messieurs les Juges, pas un seul élément de preuve n'a été présenté qui
17 indiquerait que Ljubisa Beara se trouvait à Bratunac à l'hôtel Fontana
18 pendant ces réunions essentielles entre Mladic et le Bataillon néerlandais
19 et, plus tard, entre Mladic et les officiers de haut rang de la VRS, y
20 compris le général Krstic, le général Zivanovic, le colonel Jankovic, des
21 dirigeants des autorités civiles, les officiers du MUP, y compris Vasic,
22 des dirigeants civils, Deronjic, les représentants du Bataillon néerlandais
23 et les représentants de la communauté musulmane. Madame, Messieurs les
24 Juges, suite à ces réunions, il y a eu l'évacuation des civils et c'est ce
25 qui a fait l'objet d'un accord. L'accord a été conclu entre les
26 représentants des parties sur ces réunions qui négociaient à l'hôtel
27 Fontana, les 11 et 12 juillet 1995.
28 Je dois dire que nous avons passé beaucoup d'heures à en débattre et
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1 beaucoup de remue-méninges avant de parvenir à cette décision et de vous
2 adresser en ces termes dans le cadre du 98 bis. Nous nous sommes convenus
3 que nous devions présenter cet argument dans le cadre de cet article. Après
4 avoir examiné la jurisprudence de ce Tribunal, nous avons tout à fait
5 compris que notre avantage se présentait à nous dans le cadre de cet
6 article 98 bis et permettait en outre à l'Accusation de comprendre la thèse
7 de la Défense et de comprendre en fait les défaillances dans la
8 présentation de leurs propres éléments de preuve. Donc nous arguons du
9 fait, avec tout le respect que nous devons aux Juges de la Chambre, que
10 tout ceci mis ensemble va aider le bureau du Procureur ou pourrait aider le
11 bureau du Procureur à présenter ses éléments en réplique, bien que je peux
12 dire qu'ils auraient pu citer à la barre les mêmes témoins que dans la
13 phase de l'interrogatoire principal. Ayant pris la décision de présenter
14 cet argument --
15 Pendant la présentation des moyens à charge, il y a un certain nombre
16 d'éléments sur lesquels je me suis penché, non seulement les éléments ayant
17 trait à mon client, mais aux autres accusés. Nous nous demandons pourquoi
18 le bureau du Procureur et le Procureur de ce Tribunal, qui a été impliqué
19 dans les deux affaires à Srebrenica, comment en toute bonne foi, on peut
20 modifier la thèse de l'Accusation pour davantage répondre à ses besoins. De
21 surcroît, nous nous demandons pourquoi le bureau du Procureur est autorisé
22 à le faire. Et ce qui est encore plus important, nous nous demandons
23 comment les Juges de la Chambre peuvent déterminer quelle thèse
24 l'Accusation fait valoir en toute honnêteté.
25 Au cours des deux premiers procès, la thèse de la Défense consistait à
26 dire, d'après ce que j'ai compris, que la sécurité était séparée, et donc
27 il y avait une chaîne de commandement séparée et c'est en fait l'élément
28 coupable. Néanmoins, comme je l'ai compris, l'Accusation dans ces cas-là a
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1 adopté une position opposée en indiquant que très simplement les défenses
2 dans Krstic et Blagojevic était erronées. Les Juges de la Chambre et les
3 Chambres d'appel sont tombés d'accord avec cela dans ces cas-là.
4 De surcroît, nous nous demandons vraiment, Madame, Messieurs les Juges,
5 pourquoi un éminent confrère comme M. McCloskey a, depuis le début de ce
6 procès, voire même avant ce procès lors de la conférence 65 ter le 13
7 juillet 2006, à la page 316, lignes 5 à 7, déclaré au compte rendu comment
8 il avait présenté cet argument. M. McCloskey :
9 "Je préfèrerais qu'elle vienne me voir avant de faire de telles
10 déclarations, des déclarations qui portent sur mon intégrité."
11 Un commentaire innocent fait par le conseil Julie Condon et la réponse de
12 M. McCloskey.
13 Je me demande comment il se fait que le Procureur, tout en indiquant
14 l'intégrité et rejetant la notion de remise en cause du caractère éthique,
15 de la véracité, de son honnêteté et de son caractère proprement juridique,
16 comment on peut arguer du fait que mon client, Ljubisa Beara, alias
17 Coquille Vide, constitue un acteur majeur dans les événements qui ont été
18 jugés dans l'affaire Krstic et Blagojevic. Madame, Messieurs les Juges,
19 par rapport à cette question-là, nous avons beaucoup réfléchi et j'espère
20 que les Juges de la Chambre feront de même. D'après nous, Monsieur le
21 Président, l'idée que l'Accusation change sa thèse d'une affaire à une
22 autre, lorsque les faits exacts sous-jacents sont les mêmes, nous estimons
23 que ceci est impropre et nous est tout à fait étranger.
24 Madame, Messieurs les Juges, tout au cours de ce procès, nous nous sommes
25 demandés pourquoi le bureau du Procureur n'a jamais utilisé l'expert
26 graphologique dont il dispose dans ce Tribunal, n'a jamais examiné le
27 journal de bord des officiers de Zvornik, pièce 377, qui comportait des
28 annotations du style : "Colonel Beara, veuillez transmettre le message,"
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1 page 127 de cette pièce, et je cite : "Le colonel Beara va venir," page
2 129, dans la version anglaise. "Beara qui doit être appelé 155, page 136
3 [comme interprété], version anglaise. Et encore une fois : "Beara va
4 venir," page 137.
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 demande, Madame, Messieurs les Juges, comment il se fait que personne au
20 bureau du Procureur, avec tous les éléments dont ils disposent, toutes les
21 ressources dont ils disposent, analystes et autres, pourquoi ils n'ont pas
22 pris la peine de faire analyser l'écriture et pourquoi ils n'y ont pas
23 pensé.
24 Madame, Messieurs les Juges, nous nous demandons pourquoi le bureau du
25 Procureur n'a jamais présenté des témoins ou des témoins suspects de
26 planches photographiques, à l'exception d'un seul témoin, lorsqu'il s'est
27 agi de notre client. Le colonel Beara n'a pas non plus fait de présentation
28 de suspects à témoin, et nous estimons qu'un incident au cours duquel une
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1 photographie a été montrée à un témoin, Me Ostojic va évoquer ceci plus en
2 détail, que ceci n'a aucune valeur juridique.
3 Nous nous demandons pourquoi les témoins du bureau du Procureur qui
4 prétendent avoir vu Ljubisa Beara donnent tous la même description vague,
5 une description, Madame, Messieurs les Juges, qui pourrait correspondre à
6 bon nombre d'officiers de la VRS à l'époque. Un simple examen du film de
7 Zivanovic peut tout à fait confirmer cela, cette soirée qui fêtait la
8 retraite.
9 Nous nous demandons pourquoi à certaines auditions de témoin le statut du
10 témoin a été modifié. Ce dernier passe du statut de témoin à celui de
11 suspect. Ensuite, après que le témoin ait donné des éléments incriminants à
12 propos de Ljubisa Beara, son statut est repassé à celui de témoin.
13 Madame, Messieurs les Juges, nous nous demandons de surcroît pourquoi il y
14 avait des conversations qui n'ont pas été consignées au compte rendu avec
15 les témoins suspects qui ont certainement modifié leur récit, et nous
16 pensons qu'ils ont modifié leurs récits pour que ceux-ci concordent mieux
17 avec cette nouvelle théorie ou thèse de l'Accusation.
18 Toutes ces auditions que je viens d'évoquer, nous pensons, et nous n'avons
19 pas pu le plaider avec succès, sont une violation de l'article 43 des
20 éléments de preuve du Règlement de procédure et de preuve.
21 Si Ljubisa Beara est l'homme qui prétend être un planificateur, quelqu'un
22 qui était proche d'eux ou qui faisait partie du cercle d'initiés de Mladic,
23 comment se fait-il que Ljubisa Beara n'est vu sur aucune vidéo, aucune
24 séquence vidéo, aucune photographie en présence de Mladic, Krstic,
25 Zivanovic, Vasic et les autres ? -- Pourquoi ceci est-il le cas ? C'est la
26 question que nous nous posons. Madame, Messieurs les Juges, si Ljubisa
27 Beara est l'homme qu'ils prétendent, pourquoi Ljubisa Beara n'a-t-il pas
28 assisté à la fête de la retraite du général Zivanovic en compagnie de
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1 Mladic et des autres officiers de haut rang de la VRS.
2 Madame, Messieurs les Juges, nous nous demandons pourquoi les enquêteurs du
3 bureau du Procureur ont jeté ou détruit les notes qu'ils ont prises sur le
4 terrain, en particulier les notes d'un entretien qui a duré quatre jours
5 avec le Témoin PW-168, le témoin phare de l'Accusation, à une époque où il
6 était toujours suspect. Cet enquêteur a gardé ces notes pendant deux ans
7 environ, comme l'indique le compte rendu, jusqu'au moment du départ de ce
8 Tribunal, moment auquel il a jugé bon de les détruire.
9 Le bureau du Procureur vous dira que le Témoin PW-168 est un témoin
10 crédible. Nous considérons, avec tout le respect que nous vous devons, que
11 le Témoin PW-168 est un témoin menteur. Il n'y a aucun doute de cela. Il ne
12 faut pas se leurrer, comme l'Accusation l'a fait, par ses mensonges et
13 déceptions.
14 Heureusement ou malheureusement, j'ai grandi entouré par des juristes, des
15 juges et des hommes politiques. C'est certainement une mauvaise
16 combinaison, mais ainsi, dès un âge très précoce, j'ai appris ce qu'est la
17 loi. Dans ce processus, j'ai toujours pensé qu'il existe ce qui est juste
18 et ce qui est injuste, et qu'il était injuste de supposer que la personne
19 accusée de crimes est coupable, qu'il était injuste de ne pas permettre à
20 l'accusé le droit à avoir un procès équitable et public et l'aide effective
21 d'un conseil. Mon père m'a appris aussi de ne pas croire quoi que ce soit,
22 mis à part ce que j'ai vu, ou lu, ou entendu moi-même.
23 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, on m'a appris aussi que
24 les faits mauvais constituent l'application de la loi mauvaise. Cette
25 réalité, je ne l'ai pas tout à fait comprise jusqu'au début de ma pratique
26 d'avocat qui a commencé en 1979. Personne qui a suivi ce procès, le procès
27 Blagojevic, ou Krstic aussi, ou qui a même lu l'acte d'accusation ici ne
28 peut contester qu'il y a eu des faits mauvais dans cette affaire.
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1 Tout au long de ce procès, à plusieurs reprises, on m'a rappelé qu'il faut
2 rester optimiste, que l'espoir est éternel, et je prie que ce qui découle
3 des faits mauvais dans cette affaire ne sera pas une mauvaise application
4 de la loi.
5 Je dois avouer, en disant la vérité avec tout le respect que je vous dois,
6 que je suis déçu de la manière dont ces procès ont été menés devant ce
7 Tribunal. Je crois que l'histoire jugera nous tous dans ces procédures, et
8 je crois qu'à la fin, la question ne sera pas de savoir si les accusés ont
9 été déclarés coupables ou pas coupables, ni si les peines rendues étaient
10 les peines les condamnant, mais la question est de savoir si ces accusés,
11 en tant qu'êtres humains, comme nous tous, ont reçu un procès équitable
12 avant leur condamnation à passer la vie derrière les barreaux pendant des
13 années. La liberté est notre bien le plus précieux et je vous demande qui
14 ne n'échangerait un an de salaire pour avoir de la liberté pendant cette
15 même période. Je vous propose de réfléchir à cela lors de l'analyse de la
16 déposition des témoins de l'Accusation afin de déterminer si ceci peut
17 corroborer une condamnation. A notre avis, tel n'est pas le cas.
18 Mon éminent collègue, Peter McCloskey, vous a dit, le 24 août 2006,
19 dans ce même prétoire, qu'au cours des dépositions, dix ans après les
20 événements, ils ont pu constater qu'il y a plus de gens qui sont prêts à
21 parler, plus de personnes qui vont directement mettre en cause l'un ou
22 l'autre des accusés. Il a également dit qu'à la fin de la liste des témoins
23 du bureau du Procureur se trouve une longue liste des membres de la VRS et
24 du MUP. Mais il faut tenir attention à ce qu'il a dit ici : "Beaucoup de
25 témoins ne vous diront pas toute la vérité. Beaucoup d'entre eux vont aller
26 dans les deux sens, alternativement." Il a dit, cependant, qu'il était
27 certain que vous alliez être en mesure d'entrevoir la vérité, grâce à ces
28 témoins. Et vous a dit : "…et en réalité, même dans les mensonges, vous
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1 pouvez trouver la vérité."
2 A notre avis, même une demie vérité est un mensonge.
3 Puis, mon éminent collègue M. McCloskey vous a dit : "Je pense que
4 nous pouvons retenir quelque chose de ce témoin, même si c'est un menteur
5 absolu, je pense que nous pouvons entrevoir quelque chose à travers son
6 mensonge."
7 Nous, nous entrevoyons quelque chose de différent à travers les
8 mensonges dont parlait M. McCloskey dans ses propos liminaires. Nous
9 entrevoyons que ces menteurs ne sont pas des témoins crédibles et que ce
10 serait une violation de la justice internationale de fonder une
11 condamnation sur ces dépositions menteuses.
12 Ces témoins du bureau du Procureur, beaucoup d'entre eux ne sont pas
13 venus ici afin de déposer, mais afin de tester un mensonge. Nous
14 considérons qu'ils l'ont certainement fait. Maintenant, nous demandons à la
15 Chambre, lors de son analyse des dépositions des témoins du bureau du
16 Procureur, de tenir compte du fait que le bureau du Procureur a proposé des
17 témoins qui allaient mentir et l'Accusation le savait. Cette pratique,
18 encore une fois, n'est pas celle que connaît mon co-conseil et moi-même.
19 Nous considérons que dans la plus grande partie des systèmes juridiques
20 ceci est totalement interdit.
21 Le bureau du Procureur a fait venir des témoins avec lesquels ils ont
22 négocié une condamnation moins grave, ils ont négocié de leur donner de la
23 liberté. Il faut pas oublier le fait que lorsque vous mangez un plat si
24 vous tombez sur quelque chose de pourri, vous n'allez pas juste jeter la
25 partie pourrie et continuer à manger le reste. Si vous réfléchissez de
26 manière rationnelle, vous allez jeter l'ensemble du plat. Or, l'Accusation
27 souhaite que vous rejetiez juste la partie pourrie, les mensonges pourris
28 contenus dans les dépositions de leurs témoins et continuer à écouter dans
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1 l'espoir d'arriver à la vérité. Je crois que ceci est illogique, absurde et
2 non fondé.
3 Lors de l'analyse des éléments de preuve proposés par les témoins de
4 l'Accusation, même les témoins les plus favorables pour la thèse de
5 l'Accusation, il faut tenir compte du fait que beaucoup d'entre eux n'ont
6 pas dit tout à fait où menaient et aboutissaient ces mensonges. Nous
7 considérons que ceci correspond à la catégorie dont a parlé M. McCloskey
8 dans ses propos liminaires. Par exemple, entre autres, PW-168, PW-102, le
9 Témoin Celanovic, PW-161, 162, Bircakovic, Babic, Peric, ce sont que
10 quelques exemples.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Pour le compte rendu
12 d'audience, est-ce qu'on peut épeler de manière exacte le nom "Celanovic" ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement. Il ne faudrait
14 pas l'écrire avec "S" mais un "C".
15 M. MEEK : [interprétation] Il ne s'agit là que de quelques exemples. A
16 notre avis et d'après notre analyse, ces témoins n'étaient ni plus ni moins
17 que des éléments permettant de fabriquer une thèse erronée. Nous vous
18 demandons simplement, lors de vos délibérés et de vos analyses, de prendre
19 en considération ces arguments. Au moment où vous allez prendre en
20 considération les dépositions de témoins et les analyser, ne pas oublier
21 qu'il existe une tendance de montrer les gens du doigt bien souvent.
22 Dans l'histoire, les tribunaux ont toujours eu tendance à faire preuve de
23 la précaution en prenant compte la déposition des complices. Dans une
24 affaire qui a eu lieu en Angleterre en 1680, le juge compétent a dit :
25 "L'accusé nous dit d'écouter les leçons de l'histoire pour comprendre
26 qu'une négociation corrompue peut aboutir à une déposition fausse.
27 Vraiment, il est difficile d'enlever la vie d'une personne sur la base de
28 la déposition d'un témoin qui est en train de sauver sa propre vie."
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1 Ça, c'était en 1680.
2 Nous considérons que les criminels qui vont faire et dire n'importe
3 quoi pour obtenir ce qu'ils veulent, ils vont le faire, surtout s'ils
4 veulent éviter les problèmes pour eux. Et cette volonté de faire n'importe
5 quoi inclut aussi le fait de raconter des choses au sujet de leurs amis et
6 de leurs parents, mais aussi de mentir, de procéder aux faux témoignages,
7 de fabriquer des éléments de preuve de toutes pièces, de demander aux
8 autres de corroborer leurs mensonges avec d'autres mensonges. Nous avons vu
9 cela à de nombreuses reprises dans cette affaire. Ils trichaient tous ceux
10 avec qui ils étaient en contact, y compris et surtout l'Accusation.
11 La pratique judiciaire de toute nation civilisée veut qu'un procès
12 serve à rechercher la vérité, mais il ne s'agit pas d'une vérité achetée,
13 d'une vérité négociée, mais d'une vérité sans faille. Peut-être parfois
14 nous devons vivre avec les plaidoyers de culpabilité négociés, mais il ne
15 faut pas donner un cachet disant : "Vous allez être payés pour votre
16 déposition" ou "Vous allez être payés conformément au degré dans lequel
17 vous arriverez à convaincre, même si à première vue il s'agira là de
18 mensonges."
19 Nous croyons que la véracité est la base de toute société civilisée
20 et nous considérons qu'il est temps que ce Tribunal international annonce
21 fermement et courageusement qu'il cherche la vérité, et que ceci ne peut
22 pas se réconcilier avec l'achat virtuel de fausses dépositions.
23 Avec tout le respect, nous considérons que ces témoins qui ont menti
24 peuvent servir seulement si la Chambre de première instance ignore
25 totalement la simple vérité, c'est-à-dire que dans la vie il est possible
26 de négocier presque tout. Vous pouvez négocier afin d'acheter des maisons,
27 des villas, des œuvres d'art, afin de faire beaucoup de choses, mais il y a
28 des choses que vous ne pouvez pas négocier, ni acheter. Vous ne pouvez pas
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1 acheter ni négocier la sagesse. Vous ne pouvez pas acheter ni négocier la
2 justice, car sinon c'est l'injustice que vous obtenez. Vous ne pouvez pas
3 acheter ni négocier l'amour, car sinon ce n'est pas l'amour que vous aurez.
4 Vous ne pouvez pas négocier ni acheter la vérité, car sinon, ce n'est pas
5 la vérité que vous obtenez. Ces dépositions sont entourées d'un nuage de
6 soupçon. Vous ne pouvez pas acheter ni négocier une déposition, et c'est ce
7 que l'Accusation, à notre avis, a fait dans cette affaire, notamment avec
8 leur témoin vedette PW-168, et c'est la raison pour laquelle leur thèse est
9 aussi faible qu'elle l'est à ce stade.
10 Dans un prétoire en Angleterre, nous pouvons lire les mots suivants : "Dans
11 ce lieu de justice, la Couronne ne perd jamais, car lorsque la liberté d'un
12 Anglais est préservée contre les faux témoins, c'est la Couronne qui
13 gagne."
14 J'ai appris il y a bien des années que l'Accusation ne perd jamais. Mon
15 père m'a expliqué cela car si la personne est condamnée, l'Accusation
16 gagne. Mais si la personne est acquittée, elle gagne aussi car la justice
17 est rendue. Donc les Procureurs ne gagnent jamais, car ils gagnent toujours
18 de toute façon.
19 En août 2006, le 21 août, Carla Del Ponte a dit lors de ses propos
20 liminaires :
21 "Les victimes qui ont survécu aux crimes de Srebrenica demandent la
22 justice, non pas la vengeance."
23 Nous disons que nous sommes d'accord avec ce sentiment, que les victimes
24 qui ont survécu demandent la justice et non pas la vengeance, et nous
25 considérons qu'une condamnation pour la culpabilité n'est pas
26 nécessairement la fin de tout, et n'est pas ce que l'Accusation devrait
27 chercher à obtenir. Les victimes, à notre avis, ne souhaitent pas voir un
28 innocent condamné, car ceci serait aussi une injustice aux victimes.
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1 Encore une fois, condamner un homme innocent ne rendrait pas service aux
2 victimes de Srebrenica et, de toute façon, comme Mme Del Ponte nous a dit,
3 ceci ne serait pas un pas important vers la cause, la cause de l'espoir. Et
4 nous considérons que ceci ne ferait que contribuer aux souffrances des
5 victimes qui ont survécu.
6 Si l'on passe en revue le nombre de condamnations erronées à travers le
7 monde, nous pouvons constater que les victimes de ces condamnations
8 erronées étaient victimes des problèmes suivants : des identifications de
9 témoins oculaires peu précises, des dénonciateurs non fiables, des
10 omissions de la part de la police ou de l'Accusation de communiquer les
11 éléments à charge. Nous avons vu également certaines expertises médico-
12 légales erronées dans le cadre de nos contre-interrogatoires, et nous
13 croyons que ceci pourra prouver non pas seulement les mathématiques
14 appliquées de manière erronée mais aussi les arguments portant sur les
15 analyses ADN erronées.
16 S'agissant des condamnations erronées, à Faculté de la Loi à Chicago,
17 Illinois, lorsqu'il a été question des fausses dépositions fournies par des
18 dénonciateurs ou par de faux témoins; on parle des identifications de
19 témoins incorrectes; des identifications fausses lorsqu'on essaie de
20 pointer quelqu'un du doigt; on parle également des éléments de preuve
21 médico-légale peu fiables.
22 Je souhaite dire, pour terminer, qu'il a été un honneur et un privilège
23 pour moi de représenter Ljubisa Beara.
24 Et avant de terminer, je souhaite partager avec vous quelques propos du
25 juge Jackson, qui était juge du tribunal des Etats-Unis, l'un des
26 architectes de Nuremberg, peut-être que vous avez déjà entendu cela, mais
27 je vais le redire :
28 "Si on essaie d'avoir des procès tenus en bonne foi, c'est une autre chose.
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1 Toutes nos expériences nous disent qu'il existe des choses qui ne peuvent
2 pas être établies par le biais d'un procès judiciaire. Les tribunaux jugent
3 les affaires, mais les affaires jugent les tribunaux aussi. Il ne faut
4 jamais traîner un homme devant un tribunal avant que ce qui s'appelle un
5 tribunal crée une procédure judiciaire, si vous n'êtes pas prêt à le
6 libérer si sa culpabilité n'est pas prouvée."
7 Pour terminer, je souhaite remercier tous les membres du personnel du
8 Greffe, des services de sécurité de l'ONU, des cabines techniques, et
9 notamment les interprètes pour avoir toléré mon accent et mon débit, pour
10 m'avoir toléré, et merci de votre patience. Je souhaite également remercier
11 mon conseil principal, John Ostojic, pour ses instructions, sa direction et
12 ses conseils. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, deux ans, en
13 train de réfléchir et de débattre, c'était un voyage intéressant, long et
14 étrange.
15 Je souhaite simplement pour terminer citer les propos d'un grand américain,
16 Martin Luther King, qui a dit :
17 "Injustice où que ce soit est une menace à la justice partout. Nous sommes
18 attrapés dans un réseau de mutualité, et nous sommes simplement liés à
19 notre destin. Et ce qui affecte l'un, nous affecte tous."
20 Il a écrit cela dans une lettre de la prison de Birmingham le 16 avril
21 1963.
22 Merci beaucoup, c'était un véritable plaisir d'être ici.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que je dois conclure que vous
24 partez, Maître Meek ?
25 M. MEEK : [interprétation] Pardon ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que vous
27 allez partir ?
28 M. MEEK : [interprétation] Tout est possible, mais nous pouvons parler de
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1 cela à un stade ultérieur, merci.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
3 Maître Ostojic. Vous commencez à 9 heures 51.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquent qu'ils n'ont pas reçu de texte
5 écrit.
6 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, nous souhaitons
7 soumettre que, malgré les règles rigides de l'article 98 bis, sur la base
8 des éléments de preuve présentés, ce Tribunal devrait acquitter notre
9 client notamment pour ce qui est des chefs d'accusation 7 et 8 du deuxième
10 acte d'accusation modifié et consolidé. Je vais vous dire pourquoi.
11 En guise de contexte, je peux dire que nous avons vu des allégations,
12 entendu des promesses, et nous avons vu et entendu des éléments de preuve,
13 et maintenant nous savons et considérons avec tout le respect que les
14 promesses n'ont pas été tenues et les allégations n'ont pas corroborées.
15 L'allégation selon laquelle M. Beara avait planifié, organisé, aidé,
16 surveillé ou facilité ou aidé de quelque autre manière que ce soit à la
17 transportation des civils que ce soit à Srebrenica ou à Zepa, n'a pas été
18 prouvée. Ljubisa Beara n'est pas responsable criminellement, donc il est
19 nécessaire de l'acquitter.
20 J'espère que je pourrai traiter de certains éléments de preuve avec vous.
21 Tout d'abord, je souhaite que l'on traite de Zepa et des allégations
22 contenues à la fois dans le chef 7 portant sur le transfert forcé et le
23 chef 8, déportation.
24 Au fond, je pense que dix témoins nous ont parlé du déplacement de la
25 population à Zepa. Les questions principales que l'on doit se poser en
26 déterminant si M. Beara y a participé : tout d'abord, à quel moment ce
27 transfert a eu lieu ? Au paragraphe 71 de l'acte d'accusation, on suggère
28 que ce déplacement, ce transfert des gens de Zepa a commencé le 25 juillet
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1 1995. Le bureau du Procureur, son analyste, M. Butler, indique que c'était
2 le 26, et il a admis qu'il l'a dit d'après ses souvenirs.
3 La question critique suivante concernant Zepa est de savoir combien de
4 temps ce déplacement de civils a duré. Ceci a duré, comme Butler l'a
5 suggéré, un jour, deux jours au maximum, autrement dit ça devait se
6 terminer le 28 ou le 29 juillet. Lorsque vous passez en revue les éléments
7 de preuve, vous constaterez qu'il n'y a pas d'éléments de preuve portant
8 sur l'implication de Ljubisa Beara, ni d'après des documents, des ordres,
9 des conversations interceptées, des registres ou des journaux personnels,
10 suggérant qu'il était près de Zepa ou dans la zone de Zepa au moment du
11 début du déplacement de la population civile. Les seuls éléments de preuve
12 que même M. Butler pouvait trouver et qui suggéraient de façon lointaine
13 une implication de M. Beara par rapport à Zepa, étaient trois conversations
14 interceptées qui auraient capturées avec sa voix, deux, le 1er août, et une,
15 le 2 août 1995. Nous allons traiter de cela tout à l'heure, mais s'agissant
16 de la planification du déplacement de la population, M. Butler, le 23
17 janvier 2008, de manière précise à la page 20 217, lignes 13 à 20, a dit :
18 "Je n'ai pas d'éléments de preuve indiquant que lui, M. Beara, a participé
19 à cela."
20 S'agissant de l'organisation d'aide, surveillance ou le fait de faciliter
21 le déplacement de ces civils de Zepa, encore une fois nous nous tournons
22 vers M. Butler, et à la même page, 20 217, lignes 21 à 24, le 23 janvier
23 2008, il a dit :
24 "Je vous donne la même réponse. Je n'ai pas eu d'information. Par
25 conséquent, vous savez, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a eu
26 un manque d'information."
27 Butler est d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu d'éléments de preuve du
28 tout indiquant que Ljubisa Beara aurait participé au transfert forcé ou
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1 déportation de la population civile à Zepa. En réalité, je pense que ceci
2 n'est pas contesté. Il n'y a aucun élément de preuve indiquant ou
3 déterminant que Ljubisa Beara aurait participé aux événements de Zepa.
4 Butler lui-même à la page 20 213 dit :
5 "Je ne crois pas que nous avons des conversations interceptées ou d'autres
6 informations concernant Ljubisa Beara et où il était pendant cette période,
7 notamment du 16 juillet jusqu'au 31 juillet 1995." Ce sont les lignes 9 à
8 10.
9 Nous n'avons pas eu besoin de demander à M. Butler ce qu'il voulait dire
10 par "tout autre information", mais logiquement nous pouvons comprendre
11 qu'il voulait dire pas de conversations interceptées, pas de documents, pas
12 d'ordres, pas de registres, pas de journaux personnels, pas de témoins
13 bosniaques ou musulmans, même pas de menteurs que l'Accusation faisait
14 venir de temps en temps, pas d'éléments de preuve. Pas d'éléments de
15 preuve, à notre avis, ça veut dire qu'il est nécessaire d'acquitter notre
16 client sur ce point.
17 A travers leurs témoins, l'Accusation a effectivement admis qu'il n'y a pas
18 eu d'éléments de preuve portant sur Ljubisa Beara s'agissant de ces deux
19 éléments de preuve [comme interprété]. Si le transfert forcé ou la
20 déportation de la population de Zepa a commencé le 25 ou le 26 juillet et
21 s'est terminé le 28 ou le 29, il est clair que l'Accusation par le biais de
22 ses témoins a admis qu'il n'y a pas eu d'éléments de preuve contre M.
23 Beara, s'agissant de ces deux chefs d'accusation liés à Zepa. Par
24 conséquent, la loi, même si elle est rigide et pas souple, demande que
25 Ljubisa Beara soit acquitté s'agissant de ces deux chefs d'accusation.
26 La Chambre a demandé une question au cours des contre-
27 interrogatoires, vous vous êtes posés des questions concernant l'entreprise
28 criminelle conjointe. Puisqu'il n'y a pas eu d'éléments de preuve, de
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1 documents, de conversations interceptées ou de témoins qui établiraient
2 même un lien lointain entre Ljubisa Beara et sa participation au
3 déplacement des civils de Zepa du début à la fin, cette discussion à notre
4 avis n'est pas pertinente, n'est pas nécessaire et n'est pas bienvenue.
5 Qu'en est-il des conversations interceptées ? Les trois conversations
6 interceptées, nous les avons identifiées, datent du 1er août et du 2 août
7 1995. S'agissant de ces deux conversations -- ou plutôt trois conversations
8 interceptées, il est clair qu'elles ont été enregistrées longtemps après
9 que le transfert forcé ou la déportation avait été planifié, organisé,
10 achevé et facilité. Vous ne sauriez et ne devriez, avec tout le respect que
11 je vous dois, les prendre en considération en ce qui concerne les chefs
12 d'accusation 7 et 8 de l'acte d'accusation modifié et consolidé.
13 Toutefois, ne sachant pas ce que fera la Chambre de première
14 instance, si nous supposons que la Chambre de première instance accepte ces
15 conversations enregistrées comme ayant un lien quelconque avec le mouvement
16 et le transport de la population civile, nous estimons qu'un examen très
17 soigneux de ces conversations enregistrées ne révèle pas ou ne traduit un
18 comportement criminel, et en fait appuie le fait que M. Beara, s'il était
19 l'un de ceux qui parlaient dans ces conversations interceptées, s'est
20 comporté de façon tout à fait légale, licite et professionnelle en
21 discutant de la question des prisonniers de guerre et en essayant de
22 s'assurer qu'ils avaient été enregistrées par la Croix-Rouge internationale
23 ainsi que d'autres organisations.
24 En résumé, en ce qui concerne Zepa, il y a seulement trois
25 conversations enregistrées qui pourraient même être prises en
26 considération. Je suggère qu'elles ne devraient pas l'être, mais que si
27 elles sont prises en considération, en fait elles sont à décharge et ne
28 prouvent pas que Ljubisa Beara à aucun moment ait participé au mouvement ou
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1 au transfert de la population civile de Zepa, et par conséquent une fois
2 encore nous demandons respectueusement que le chef d'accusation 7,
3 transfert forcé, et le chef d'accusation 8, déportation, en ce qui concerne
4 Zepa, soient rejetés.
5 Dans l'intérêt de gagner du temps, je voudrais maintenant passer au
6 déplacement de population de Srebrenica. L'allégation est faite au chef
7 d'accusation numéro 7, transfert forcé. Selon nous, les paragraphes clés
8 que vous devriez examiner, notamment, sont plus particulièrement les
9 paragraphes 61 à 64. Je pense que les mêmes questions que nous avons posées
10 concernant Zepa sont également pertinentes pour Srebrenica. Quand est-ce
11 que le transport ou le mouvement de population a commencé ? Le mouvement de
12 la population civile de Srebrenica a commencé le 12 juillet et a pris fin
13 le 13 juillet 1995. C'est incontesté, et nous pouvons nous référer aux
14 faits admis en vertu d'un jugement, plus particulièrement le 203 et le 219.
15 La question essentielle que nous avons posée de temps à autre par le
16 truchement de témoins était de savoir s'il s'agissait bien de transfert
17 forcé ou d'une évacuation. Nous soutenons qu'il s'agissait d'une évacuation
18 étant donné la présence, l'aide et la participation du Bataillon
19 néerlandais notamment, et non pas d'un transfert forcé. Nous ne nous
20 fondons pas seulement sur la présence, l'aide et la participation du
21 Bataillon néerlandais. Nous pensons qu'il y a d'autres facteurs qui
22 pourraient aider encore la Chambre de première instance à parvenir à la
23 conclusion juste qu'il ne s'agissait pas d'un transfert forcé, mais plutôt
24 d'une évacuation.
25 Si nous examinons les positions de M. Kingori, qui était récemment avec
26 nous, il est venu du Kenya, et plus particulièrement si on regarde la pièce
27 à conviction P00493, il est dit clairement que les habitants de Zepa -- je
28 veux dire, pardon, de Srebrenica, 80 à 85 % étaient eux-mêmes des réfugiés,
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1 prenant en considération un autre facteur selon lequel des hommes, des
2 Musulmans de Bosnie, tant militaires que non-militaires ont volontairement
3 abandonné les civils et ont formé une longue colonne cherchant à traverser
4 une sombre forêt pendant une journée avant que l'évacuation n'ait commencé.
5 L'analyse est de savoir s'il s'agissait d'évacuation ou de transfert forcé.
6 Nous suggérons que le mouvement des civils de Srebrenica était une
7 évacuation, non pas un transfert forcé, et que nous devons la replacer dans
8 son contexte, dans un tableau complet pour ce qui est de ce que désiraient
9 ou ont décidé les civils de Srebrenica à l'époque. Etant donné que plus de
10 80 % ou davantage même de la population de Srebrenica, en juillet 1995,
11 était des réfugiés ou des personnes déplacées, ils n'ont jamais considéré
12 que Srebrenica était leur ville, leur chez eux, mais plutôt un lieu
13 temporaire et intermittent de résidence. Etant donné que les militaires
14 musulmans de Bosnie et les hommes non-militaires, pour une raison ou pour
15 une autre, ont abandonné volontairement l'enclave, et que les civils ne
16 pouvaient et n'auraient pas pu décider autre chose que de partir pour
17 permettre cette évacuation afin qu'elle puisse commencer avec le Bataillon
18 néerlandais.
19 D'une façon générale, c'est ce mouvement de population civile à Srebrenica.
20 Pour établir un lien de façon précise avec Ljubisa Beara, indépendamment de
21 ce que vous pourriez décider, même si vous décidez qu'il y avait
22 suffisamment d'éléments de preuve pour conclure à un transfert forcé, à ce
23 stade de la procédure, nous suggérons respectueusement néanmoins que vous
24 devez acquitter Ljubisa Beara de ce chef d'accusation. Pourquoi ? Les
25 éléments de preuve qui ont été portés et présentés, à la fois du point de
26 vue des vidéos, des documents, des comptes rendus des témoins eux-mêmes,
27 donc nous avons vu où étaient les participants, nous avons vu où ils se
28 sont réunis, et nous savons, d'après les témoins, ce qui a été dit lors de
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1 ces réunions, avant l'évacuation proprement dite, ou le transfert, ou le
2 mouvement de population de Srebrenica.
3 Où se trouvait Mladic en ce qui concerne les événements qui ont conduit au
4 mouvement de population de Srebrenica ? Nous avons vu Mladic à Bratunac, à
5 l'hôtel Fontana, à trois reprises au moins. Nous avons vu Mladic à
6 Srebrenica. Nous avons vu Mladic à Potocari et nous avons vu Mladic à
7 Sandici. A aucun moment Mladic ne s'est trouvé près ou même en présence de
8 Ljubisa Beara à l'un quelconque de ces endroits et à ces moments-là -- en
9 ces lieux et à ces heures-là.
10 Nous faisons valoir que ce sont là des faits concrets que la Chambre devra
11 prendre en considération lorsqu'elle aura à apprécier la question de la
12 culpabilité de M. Beara en ce qui concerne ce chef d'accusation qui porte
13 sur le mouvement de population à Srebrenica. Jamais, au grand jamais, n'y
14 a-t-il eu d'éléments de preuve de quelque sorte que ce soit qui puisse
15 permettre de donner à penser, ou de déduire, ou d'établir que Ljubisa Beara
16 ait été prêt, proche, ou présent des lieux où les décisions qui auraient
17 été prises d'évacuer ou de transférer de force la population ont été
18 prises.
19 Butler a lui-même montré ce que valait sa déposition sur cette question
20 lorsque nous lui avons demandé très précisément : "Avez-vous un élément de
21 preuve quelconque selon lequel M. Beara aurait été à Bratunac et à l'hôtel
22 Fontana ?" C'est un exemple classique, à mon avis, de la façon dont
23 l'Accusation et son ancien employé analyste a pu faire des allégations non
24 fondées, des interprétations déformées, des conclusions erronées. Lorsque
25 j'ai demandé à M. Butler, le 23 janvier 2008, de confirmer en fait qu'il
26 n'y avait aucun élément de preuve qui situait M. Beara à l'hôtel Fontana à
27 Bratunac lors d'une quelconque de ces trois réunions du 11 ou du 12 juillet
28 1995, M. Butler aurait pu être honnête. Au lieu de cela, il a décidé
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1 d'inventer les choses au fur et à mesure qu'il déposait. Pour commencer, il
2 a dit, à la page 20 232, lignes 6 à 14 :
3 "Je crois qu'il y a certains éléments qui le placent lui, M. Beara, à
4 l'hôtel Fontana, à savoir qu'il y avait une chambre pendant la période
5 pertinente, mais il n'est pas inscrit comme étant l'un des participants à
6 l'une quelconque des réunions."
7 M. Butler est allé jusqu'au point de dire non seulement qu'il croyait que
8 Ljubisa Beara se trouvait à l'hôtel Fontana, mais il a suggéré et déclaré
9 de façon explicite qu'il avait une chambre dans cet hôtel. Alors, en posant
10 des questions supplémentaires, il a semblé que M. Butler, apparemment, se
11 rendait compte de son erreur, et pour la deuxième fois, au lieu d'être tout
12 simplement honnête, il a choisi de rester dans le vague. Il a dit, à la
13 page 20 232, lignes 20 jusqu'à 21 :
14 "Je ne me rappelle pas si le colonel Beara était ou non l'un des officiers
15 qui ont été énumérés dans cette liste. Je veux dire, nous avons ces comptes
16 rendus, et je ne me rappelle simplement pas pour le moment s'il était l'un
17 des officiers qui avaient une chambre ou non à cet endroit-là."
18 On voulait dire l'hôtel Fontana.
19 Effectivement, comme nous le savons, sur la base de la conversation que
20 j'ai eue avec mon confrère après cette déposition et sur la base d'un
21 examen du compte rendu et des documents de l'hôtel Fontana, M. Beara ne
22 figurait pas sur la liste des participants à cette réunion et M. Beara n'a
23 jamais eu de chambre pendant tout ce mois, à un moment quelconque, à
24 l'hôtel Fontana à Bratunac.
25 Celles de ces réunions qui étaient essentielles, à notre avis, comme le
26 suggère l'Accusation, c'était lorsque la planification et l'organisation
27 ont été faites pour procéder au transport de la population civile depuis
28 Srebrenica. Sans aucune équivoque, Ljubisa Beara, je le suggère, n'était
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1 pas présent à l'une quelconque de ces réunions. Il n'était pas présent ni
2 même dans le secteur lorsque ces décisions ont été prises ou misent en
3 œuvre.
4 Lorsque nous regardons les allégations qui sont faites dans l'acte
5 d'accusation, je n'ai aucun doute, et je suis sûr que le bureau du
6 Procureur reconnaîtra que Ljubisa Beara n'a participé en aucune manière à
7 un déplacement forcé de la population civile de Srebrenica. Ljubisa Beara
8 n'est même pas mentionné,il n'y est fait aucune référence aux paragraphes
9 61, 62 ou 64 du chef d'accusation numéro 7 qui vise le transfert forcé dans
10 la deuxième acte d'accusation consolidé et modifié. Il y a ces quatre
11 paragraphes, j'en ai mentionné trois. En ce qui concerne le paragraphe 63,
12 il y est question de M. Beara. Le paragraphe 63, à mon avis, ne relève pas
13 du chef d'accusation numéro 7 de ce document. Il ne traite pas des civils,
14 il traite des militaires musulmans de Bosnie, et d'hommes non-militaires de
15 la colonne. Les Musulmans de Bosnie de la colonne qui sont partis, qui sont
16 partis de leur propre gré, et qui n'étaient pas, ni théoriquement, ni en
17 pratique, déplacés de force.
18 Si la Chambre de première instance devait conclure, je dirais
19 respectueusement, à tort que les hommes de Bosnie de la colonne avaient été
20 effectivement transférés de force hors de Srebrenica, néanmoins, à notre
21 avis, la Chambre devrait acquitter M. Beara des allégations du chef
22 d'accusation 7 de l'acte d'accusation. La question demeure : est-ce que le
23 bureau du Procureur, est-ce que l'Accusation a prouvé, par les témoins tels
24 que ceux qu'elle a produits, comme Egbers, que Ljubisa Beara se trouvait à
25 Bratunac, comme cela est allégé ? Pourquoi n'ont-ils pas fait déposer
26 [inaudible] qui se trouvait également là, et qu'ils avaient entendu
27 interroger et de qui ils ont pu recueillir les déclarations ? Pourquoi
28 n'ont-ils pas appelé à déposer d'autres membres du 65e Régiment de
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1 protection motorisée ? Pourquoi n'ont-ils pas appelé d'autres témoins du
2 Bataillon néerlandais qui se trouvaient avec M. [inaudible] lors des dates
3 où il soutient avoir vu M. Beara à Nova Kasaba ?
4 Outre le fait de ne pas avoir réussi à prouver ou à présenter des éléments
5 de preuve pour corroborer la prétendue présence de M. Beara à Nova Kasaba,
6 la déposition d'Egbers n'est rien de plus qu'une spéculation, des
7 hypothèses, des conjectures et des erreurs d'identification. La description
8 était erronée, la période trop courte pour qu'il puisse apprécier
9 suffisamment. Egbers lui-même n'a jamais confirmé ni même laissé entendre
10 que Ljubisa Beara avait participé à un transport forcé qui aurait eu lieu
11 des hommes Musulmans de Bosnie capturés à Nova Kasaba le 14 juillet 1995.
12 Point n'est besoin de dire si nous examinons tous les éléments de preuve
13 présentés par l'Accusation sur ce point, qu'il faut encore réexaminer trois
14 autres témoins, trois autres dépositions. L'un, Milorad Bircakovic; le
15 deuxième, (expurgé); et le troisième là encore, Egbers. Si nous constations
16 un cadre temporel entre ces trois témoins, la Chambre verra qu'on ne peut
17 pas accepter leurs dépositions parce que ces dépositions se contredisent.
18 Chacun soutient avoir vu M. Beara et prétend avoir une réunion avec lui le
19 14 juillet 1995. Bircakovic soutient que c'est approximativement à 8 heures
20 30 à Zvornik. (expurgé) soutient que c'était approximativement vers
21 9 heures ou 9 heures 30 à Bratunac. Egbers soutient que c'était à 9 heures
22 30 ou 10 heures à Nova Kasaba. Ceci est impossible.
23 La Chambre devrait et effectivement doit rejeter la déposition de ces trois
24 témoins sur la base du fait qu'ils ne sont pas crédibles et qu'on ne peut
25 pas les croire.
26 En dépit de ce que je crois être ici des carences patentes, des
27 insuffisances évidentes, la Chambre de première instance pourrait à ce
28 stade considérer néanmoins que la déposition peut être crédible. Je
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1 voudrais néanmoins respectueusement -- elle devrait à mon avis néanmoins
2 acquitter M. Beara parce que le déplacement de la population civile des
3 Musulmans de Bosnie de Potocari et de Srebrenica a été achevé dans la
4 soirée du 13 juillet vers 20 heures en 1995.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faites très attention lorsque vous
6 mentionnez des noms. Pas seulement vous, Maître Ostojic, mais également
7 tous les autres, s'il vous plaît, assurez-vous que vous ne citez pas des
8 noms de témoins protégés, que vous ne donnez pas leur nom.
9 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, je me suis donné beaucoup de mal pour
10 essayer de l'éviter, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait ça devrait être facile
12 maintenant. Vous devriez avoir une liste à portée de la main. En tous les
13 cas, poursuivons. Nous allons procéder à une expurgation du compte rendu.
14 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie.
15 Nous pensons que les témoignages, les dépositions de ces témoins, qu'il
16 s'agisse de Bircakovic, du Témoin PW-162 et d'Egbers n'ont pas été
17 corroborées par les dépositions d'autres témoins. Tout ceci s'est passé le
18 jour qui avait suivi l'achèvement des mouvements de population civile de
19 Srebrenica. Ces trois personnes, nous pensons, il est impossible de
20 suggérer qu'ils aient seulement vu M. Beara au moment en question. Il n'y a
21 eu absolument personne d'autre qui a vu M. Beara que ces trois personnes.
22 Est-il possible qu'il ait pu se déplacer d'un point au point suivant et au
23 troisième endroit dans un délai aussi bref, et néanmoins rencontrer ces
24 personnes pendant qui dirait, je ne sais pas, dix minutes jusqu'à 30
25 minutes ? Je suggère que si nous regardons tout simplement une carte, vous
26 verrez que c'est tout à fait impossible.
27 Aucun des paragraphes qui concernent le chef d'accusation 7, transfert
28 forcé, paragraphes 61, 62, 63 et 64 ont été démontrés et, par conséquent,
Page 21252
1 l'acquittement devrait être prononcé et est justifié dans le cas de M.
2 Beara.
3 Votre Chambre a été priée de temps à autre, en ce qui concerne l'entreprise
4 criminelle commune, d'examiner la question, et l'Accusation, comme cela
5 figure dans l'acte d'accusation, a choisi de plaider selon la troisième
6 forme, à savoir l'entreprise criminelle commune élargie. Nous pensons que
7 les dépositions et les éléments de preuve lorsque vous les aurez à les
8 apprécier, non pas maintenant mais lorsque vous examinerez les éléments de
9 preuve à ce stade dans la mesure où il s'agit de M. Beara, ce qu'ils ont
10 prouvé c'est peut-être une culpabilité collective, mais ils n'ont pas
11 prouvé qu'il y a eu une entreprise criminelle commune ou participation
12 quelconque à cette entreprise criminelle commune en ce qui concerne M.
13 Beara.
14 Nous avons essayé d'établir, en posant un certain nombre de questions, la
15 chronologie des faits et gestes de M. Beara. Personne, comme nous l'avons
16 entendu, ne l'a remarqué y compris leur analyste qui pourtant semble avoir
17 examiné à fond les éléments de preuve pour essayer de voir s'il y avait une
18 culpabilité de l'accusé, on n'a pu trouver aucun élément de preuve du 1er
19 jusqu'au 12 juillet 1995. Il n'a pu trouver aucun élément de preuve en ce
20 qui concerne M. Beara, du 17 au 31 juillet 1995.
21 Lorsque nous avons discuté de ce troisième aspect de l'entreprise
22 criminelle commune élargie, nous savons de quoi nous parlons si nous
23 regardons toutes les conversations écoutées et interceptées pour déterminer
24 si, en l'occurrence, M. Beara savait ou aurait dû savoir à l'époque, vous
25 pouvez voir qu'il n'y a que deux possibilités pour nous en fait à examiner.
26 Si vous acceptez ou si vous croyez l'appréciation du bureau du Procureur,
27 l'analyste et l'interprétation en ce qui concerne les conversations
28 interceptées concernant M. Beara, les deux possibilités logiques sont les
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1 suivantes : premièrement, que M. Beara n'avait aucune connaissance des
2 événements qui se déroulaient à l'époque. Si nous prenons, par exemple, la
3 conversation 1177 de la liste 65 ter qui est censée être une conversation
4 avec Zivanovic ou que Beara serait en train d'appeler Zivanovic le 15
5 juillet 1995, la question que M. McCloskey aurait dû posée était : pourquoi
6 est-ce que Ljubisa Beara, s'il savait ce qui se passait à ce moment-là
7 aurait-il appelé le général Zivanovic ? M. Beara aurait dû savoir, comme
8 tout un chacun, qu'au moment où il y avait un remplacement au commandement
9 du Corps de la Drina du général Zivanovic par le généralement Krstic. Si
10 c'était bien Beara qui était l'un des correspondants comme ils le
11 soutiennent, M. Beara n'en avait aucune connaissance. Et si ce n'était pas
12 M. Beara, alors pourquoi est-ce que nous devrions utiliser cette
13 conversation enregistrée du tout pour déterminer s'il avait participé ou
14 non ou s'il avait une connaissance quelconque d'une entreprise criminelle
15 commune ou de la participation à un comportement criminel sur cette base.
16 Nous avons examiné la question et nous avons également constaté qu'il y
17 avait un autre élément qui avait trait à l'exception 155. Or, M. Butler,
18 dans une tentative pour essayer d'être sincère et précis avec nous, a dit
19 qu'il s'agissait "d'une petite anomalie", lorsque nous lui avons demandé
20 comment M. Beara, si effectivement comme il l'allègue, dépendait de l'état-
21 major général et si c'était bien M. Beara qui appelait dans cette
22 conversation, comment pouvait-il ne pas savoir ce qui est dit au point 155
23 de l'état-major général ? Butler appelle ça une petite anomalie, mais en
24 fait c'est du langage de l'Accusation pour dire qu'il y a un doute
25 raisonnable, et ça il ne pouvait pas nous le dire.
26 Si M. Beara n'était pas l'un des correspondants de la conversation
27 interceptée à ce moment-là, vous ne devez pas prendre en considération ces
28 conversations enregistrées contre lui, comme le liant à une entreprise
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1 criminelle commune et par rapport à la troisième variante.
2 Un autre exemple, bien que nous en ayons de nombreux à présenter, c'était
3 encore le document 1178 de la liste 65 ter. Ce que personne ne voulait
4 discuter dans cet interrogatoire c'était que M. Beara aurait été avec un
5 homme du nom de Lukic. L'Accusation soutient que c'était un homme du nom de
6 Milan Lukic de Visegrad qui n'était pas un commandant et non pas un
7 commandant adjoint, mais simplement un simple soldat d'un bataillon ou
8 d'une brigade. Et si nous regardons un peu plus près la conversation
9 enregistrée, vous constaterez que la personne qui a été enregistrée dans
10 cette conversation, qui dit que c'est M. Beara, dit : "Lukic est ici avec
11 le conducteur, le chauffeur." Je dois dire qu'il y a là deux éléments que
12 nous devrions examiner ici : un, il est impossible qu'un soldat tel que
13 Milan Lukic, de 23 ans à l'époque, voire même plus jeune, ait été son
14 propre conducteur. Il n'était ni commandant, ni commandant adjoint, chargé
15 de quoi que ce soit, ni même d'un groupe de soldats. Donc, l'Accusation
16 présente ces suggestions, mais ne réussit pas à les expliquer de façon
17 développée.
18 Dans le peu de temps qu'il nous reste, je vais essayer de vous parler de M.
19 Celanovic qui, je crois, était un témoin non protégé. M. Celanovic a déposé
20 ici et a soutenu qu'il avait vu M. Beara à Bratunac ou près de Bratunac.
21 Cette déposition, selon nous, n'est pas fiable. D'après ce que je comprends
22 au titre de l'article 98 du Règlement, vous devez déterminer si vous devez
23 le croire et voir s'il y a lieu d'examiner les choses sous le jour le plus
24 favorable à l'Accusation. Il n'y a aucun élément de preuve qui puisse
25 corroborer ceci en ce qui concerne M. Celanovic, et si vous lisez sa
26 déposition il suggère que fondamentalement il avait eu une rencontre avec
27 M. Beara, et qu'en fait il a fait une promenade et qu'à un moment donné il
28 n'y avait pas d'assistants, pas de collègues, pas d'autres soldats ou
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1 membres de la Brigade de Bratunac. M. Celanovic était en principe en train
2 de se promener dans la ville. Il aurait inspecté apparemment des
3 prisonniers de guerre, ils étaient en train, paraît-il, de prévoir où les
4 prisonniers de guerre iraient ensuite. Il n'y a rien qui corrobore que M.
5 Beara ait été là au moment suggéré par M. Celanovic.
6 Est-ce que la ville était vide ? Je suis désolé d'utiliser un tel terme,
7 parce que je sais que mon confrère est très sensible à cela. Est-ce que la
8 ville était vide ou sans habitant, désolée ? Non, bien sûr que non. Il nous
9 suggère qu'il y avait des cars, des bus, qu'il y avait là un grand nombre
10 de soldats, de sous-officiers. Ceci nous pouvons d'ailleurs vérifier
11 d'après différents témoins. Donc personne autre que Celanovic n'aurait vu
12 M. Beara comme étant là.
13 Même si votre Chambre accepte et croit M. Celanovic, indépendamment du fait
14 que sa déposition était vague et, à mon avis, illogique et en fait
15 véritablement peu crédible, compte tenu des circonstances qu'il a décrites,
16 nous pensons que cette rencontre de toute façon n'implique pas une
17 culpabilité criminelle en ce qui concerne M. Beara. Voici la raison de cela
18 : si nous nous rappelons sa déposition, il a dit que la conversation a été
19 brève et précise. Cette conversation, à tous égards, concernait la
20 sélection et l'interrogation de prisonniers de guerre. Il n'y a pas eu de
21 conversation sur la question de faire autre chose que ce qui était
22 légalement prescrit à la fois d'après les lois de l'ex-Yougoslavie et de la
23 VRS, ainsi que ce qui est indiqué dans les conventions de Genève pour le
24 traitement des prisonniers de guerre.
25 Donc, dans un sens comme dans un autre, si nous acceptons la
26 déposition de M. Celanovic, bien que je ne pense pas parce que nous pensons
27 que M. Beara n'était pas là au moment où il le prétend, néanmoins, ceci ne
28 donne pas le moindre élément de preuve pour l'un quelconque des chefs
Page 21256
1 d'accusation ou allégations de mon confrère qu'il a affirmés contre M.
2 Beara. Nous nous centrons effectivement sur le chef d'accusation numéro 7
3 avec cette déposition, et nous pensons que même si vous acceptez ce que dit
4 Celanovic, vous devez néanmoins encore acquitter Ljubisa Beara pour ce chef
5 d'accusation.
6 Il y a encore deux brefs aspects que je souhaiterais exposer. Il y a
7 eu très peu d'identifications, d'identifications véritables faites
8 correctement par le bureau du Procureur. L'une de celles dont nous avons
9 connaissance, auxquelles ils ont procédé, et ceci était avec le témoin dont
10 je comprends que c'était en audience publique, Drazen Erdemovic. En ce qui
11 concerne Drazen Erdemovic, mon confrère et moi-même avons été en mesure de
12 parvenir --
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
14 M. OSTOJIC : [interprétation] Il y a eu quelques confusions avec d'autres
15 dépositions, d'autres témoins à cet égard.
16 En ce qui concerne Drazen Erdemovic, vraiment nous nous concentrons sur la
17 ferme militaire de Branjevo et Pilici. Mon confrère et moi-même sommes
18 parvenus à un accord à cet égard, et nous l'avons fait le 7 mai 2007. Si on
19 regarde l'accord qui a été fait, la Chambre constatera que Drazen Erdemovic
20 ne se rappelle pas avoir identifié ou avoir vu M. Beara, alors que d'autres
21 soutiennent qu'il aurait pu être là. Mais ce qui est important de noter
22 c'est l'énergie déployée par l'Accusation pour essayer de confirmer la
23 présence de M. Beara. Ils ont entendu de M. Erdemovic qu'il avait vu cette
24 personne, lieutenant-colonel ou un colonel sur la télévision de la BBC
25 alors qu'il était en prison. Immédiatement, on a envoyé quelqu'un là-bas,
26 on a obtenu un exemplaire de l'enregistrement, des copies supplémentaires
27 de cet enregistrement, qui lui ont été montrées, et il n'a pas confirmé
28 qu'il s'agissait de M. Beara.
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1 Par la suite, pour la première fois, on lui a montré une photo de M. Beara,
2 qui était annexée à une pièce ou qui était annexée à nos écritures du 7 mai
3 2007, et M. Erdemovic a confirmé à ce moment-là que cette personne qui
4 était sur cette photo était bien M. Beara et n'était pas la personne qu'il
5 avait vue à un moment quelconque, que ce soit à Branjevo à la ferme
6 militaire ou à Pilici.
7 Nous avons choisi --
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Juste pour confirmer et que les choses
9 soient bien claires, je crois qu'il est important que M. Erdemovic n'a
10 jamais dit qu'il s'agissait d'un colonel. Il a toujours dit "lieutenant-
11 colonel."
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez.
13 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.
14 La Chambre a entendu la déposition d'autres témoins de l'Accusation qui ont
15 dit qu'ils ne savaient pas si c'était un lieutenant-colonel ou un colonel
16 par rapport à ce qu'ils ont vu. Quant à savoir si Erdemovic avait dit que
17 c'était un colonel ou un lieutenant-colonel, je pense que l'Accusation a
18 cherché à impliquer M. Beara en montrant qu'il était présent à cet endroit,
19 mais qu'ils n'auraient pas montré cette photo de M. Beara s'ils n'avaient
20 pas tout au moins pensé ou voulu penser ou souhaité penser qu'il s'agissait
21 de M. Beara. Ils ne lui ont pas montré cette photo. M. Erdemovic l'a
22 rejetée. Ils ne l'ont pas fait pour l'un quelconque des autres témoins qui
23 ont été présentés à la Chambre et pour lesquels on soutient qu'ils auraient
24 rencontré M. Beara.
25 Nous avons choisi, Monsieur le Président, d'isoler de façon sélective en ce
26 qui concerne les chefs d'accusation 7 et 8 de nos plaidoiries, mais nous ne
27 suggérons aucunement qu'ils aient été prouvés ou qu'ils répondent à la
28 charge de la preuve en ce qui concerne les six autres chefs d'accusation.
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1 Nous demandons que vous utilisiez votre pouvoir discrétionnaire pour
2 décider si les autres chefs d'accusation peuvent être également rejetés, et
3 nous pensons que tel est le cas.
4 Nous pensons très fermement que si votre Chambre constate bien quelles
5 étaient les chronologies à la fois de l'évacuation et du mouvement de
6 population à Zepa, ainsi que l'évacuation et le mouvement de la population
7 civile de Srebrenica, vous constaterez que Ljubisa Beara, non seulement
8 n'était même jamais près de ces secteurs ni n'a participé à aucune des
9 réunions visant à planifier ou organiser une telle évacuation, un transfert
10 forcé ou une déportation.
11 Je vous remercie de nous avoir écouté, de nous avoir donné la possibilité
12 de plaider devant vous, et nous pensons que les éléments de preuve se
13 passeront de commentaires et que pour ces deux chefs d'accusation ils
14 seront rejetés dans la mesure où il s'agit de M. Beara.
15 Je vous remercie.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Ostojic.
17 Nous allons maintenant suspendre la séance. J'ai permis qu'on dépasse un
18 petit peu l'horaire.
19 Qui plaidera ensuite ? Oui. Monsieur Bourgon ?
20 M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, suspension de séance
22 pendant 25 minutes à commencer de maintenant.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
24 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon. Vous commencez à
26 11 heures 02.
27 M. BOURGON : [interprétation] Plaise à la Cour. Bonjour, Monsieur le
28 Président. Bonjour Madame, Messieurs les Juges. Bonjour chers confrères et
Page 21259
1 consoeurs.
2 En général, mes collègues de l'Accusation sont difficiles à suivre.
3 Néanmoins, je vais tenter de faire en sorte que mes arguments soient tout
4 autant intéressants et brefs.
5 Monsieur le Président, l'Accusation a terminé la présentation de ses moyens
6 le 6 février, et j'ai l'honneur de m'adresser aux Juges de la Chambre
7 aujourd'hui, conformément à l'ordonnance qui a été rendue le 29 novembre
8 2007. Je vais en venir droit au fait : mon but aujourd'hui est de demander,
9 avec tout le respect que je vous dois, que Drago Nikolic, que je représente
10 ici dans cette affaire, qu'il soit acquitté aux titres des chefs 7 et 8,
11 ainsi que du chef 2, conformément à l'article 98 bis. Mes arguments
12 aujourd'hui ne seront pas présentés pour une durée plus longue de 90
13 minutes, comme ceci a été autorisé par les Juges de la Chambre.
14 Conformément au droit applicable en vertu de l'article 98 bis, une
15 procédure inconnue dans la plupart des pays où le système romano-germanique
16 prévaut, je n'ai pas l'intention de consacrer beaucoup de temps. Cela dit,
17 le critère applicable aux arguments dans le cadre du 98 bis, c'est quelque
18 chose qui a été bien établi par ce Tribunal. Je souhaite vous reporter à la
19 décision qui a été rendue dans l'affaire le Procureur contre Milutinovic,
20 dans le cadre de l'article 98 bis. Dans cette affaire-là, Monsieur le
21 Président, les Juges de la Chambre ont estimé que le critère qui doit être
22 appliqué est de savoir si, oui ou non, il y a des éléments de preuve qui
23 permettent, pour autant qu'ils soient acceptés, qu'un tribunal juge de fait
24 puisse être satisfait au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité
25 d'un accusé à propos des chefs en question. La Chambre a de surcroît
26 indiqué que :
27 "Lorsqu'il n'y a pas d'éléments de preuve à l'appui d'un chef d'accusation,
28 on fera droit à la requête."
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1 De surcroît, dans le cas où il y a quelques éléments de preuve, mais que
2 ces éléments sont tels que si on applique le critère le plus élevé la
3 Chambre ne peut pas rendre sa décision et condamner l'accusé, on fera
4 également droit à la requête.
5 Je ne veux pas consacrer trop de temps au droit applicable mais je souhaite
6 insister sur l'importance de la procédure 98 bis qui a un lien très étroit,
7 d'après nous, avec la présomption d'innocence.
8 S'il n'y pas en fait d'éléments à charge contre l'Accusation à la fin des
9 éléments de preuve à charge, il serait contraire à la conception de
10 présomption d'innocence et injuste de demander à un accusé de présenter sa
11 défense. C'est la raison, Monsieur le Président, pour laquelle le libellé
12 de l'article 98 bis fait référence au futur "devra" pour tout chef
13 d'accusation pour lesquels à la fin de la présentation des moyens à charge,
14 la Chambre de première instance rendra un acquittement.
15 Par conséquent, bien que mes arguments aujourd'hui ne traiteront que des
16 chefs 7, 8 et 2, nous comprenons que c'est le devoir des Juges de la
17 Chambre s'ils constatent qu'il n'y a pas d'éléments de preuve de justifier
18 des autres chefs d'accusation que l'accusé devra être également acquitté au
19 titre de ces autres chefs d'accusation.
20 Je vais passer directement au chef d'accusation numéro 7, le transfert
21 forcé. Les éléments de contexte sont comme suit :
22 Dans notre réponse à la requête de l'Accusation aux fins d'amender l'acte
23 d'accusation et de le modifier le 21 juillet 2005, ainsi que dans notre
24 requête qui allègue des défauts ou vices dans l'acte d'accusation modifié
25 et consolidé du 29 décembre 2005, nous alléguons que l'entreprise
26 criminelle commune aux fins de déplacer par la force la population
27 musulmane de l'enclave de Srebrenica et celle de déplacer par la force la
28 population de l'enclave de Zepa étaient distinctes l'une de l'autre. Nous
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1 arguons du fait que l'Accusation n'aurait pas dû être autorisée à ajouter
2 le chef d'accusation de transfert forcé portant sur l'enclave de Zepa, et
3 qui sont les charges qui sont reprochés à Drago Nikolic à ce moment-là.
4 D'après nous, Monsieur le Président, ceci repose sur un fait qui est celui-
5 ci : Drago Nikolic n'a jamais mis les pieds dans Zepa et n'a jamais
6 participé d'une manière ou d'une autre aux événements qui ont conduit au
7 transfert forcé de la population de Zepa. Je souhaite ajouter, pour être
8 plus précis, le transfert forcé allégué de la population de Zepa. A ce
9 moment-là, la Chambre de première instance a statué que les preuves portant
10 sur une allégation et l'existence d'une entreprise criminelle commune en
11 vue de déplacer par la force la population musulmane de Bosnie à la fois de
12 Srebrenica et dans l'enclave de Zepa était quelque chose dont on devait
13 apporter la preuve pendant le procès.
14 Nous voici à ce stade de la procédure. Nous avons entendu les éléments de
15 preuve de l'Accusation. Pour nous, la conclusion reste la même.
16 Dans la décision que j'ai évoquée, la Chambre d'accusation a rendu une
17 décision sur l'acte d'accusation le 31 mai 2006, au paragraphe 54. Dans
18 cette même décision, la Chambre de première instance a estimé au paragraphe
19 52 que dans l'acte d'accusation, l'Accusation avait plaidé dans
20 suffisamment de détails la période en question où l'existence des deux
21 entreprises criminelles communes avaient été établies. Tout d'abord, la
22 première qui consistait à déplacer par la force la population musulmane des
23 enclaves de Zepa et de Srebrenica, et la deuxième entreprise criminelle
24 commune aux fins de tuer les hommes valides ou en âge de porter les armes
25 de Srebrenica.
26 Donc il s'ensuit des éléments susmentionnés qu'il faut faire la distinction
27 entre les deux entreprises criminelles communes alléguées dans l'acte
28 d'accusation. Je souhaite ici évoquer les pièces en annexe aux paragraphes
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1 96 et 97. Encore une fois, je répète : la première entreprise criminelle
2 commune est celle qui porte sur le transfert forcé ou l'expulsion de la
3 population musulmane de Srebrenica et Zepa, et la deuxième entreprise
4 criminelle commune qui fait référence au meurtre des hommes en âge de
5 porter des armes de Srebrenica. La distinction entre les deux est mise en
6 exergue dans différents paragraphes de l'acte d'accusation, y compris,
7 entre autres, le paragraphe 34 qui porte sur le chef d'accusation numéro 2,
8 entente en vue de commettre le génocide.
9 La deuxième considération à prendre en compte à la lumière de l'acte
10 d'accusation c'est que l'entreprise criminelle commune qui porte sur le
11 transfert forcé, ainsi que la décision de la Chambre de première instance à
12 l'égard de l'acte d'accusation, tout ceci confirme que le but était de
13 déplacer la population de Srebrenica et de Zepa, de ces deux enclaves. Ces
14 deux éléments, Monsieur le Président, d'après nous, sont extrêmement
15 pertinents lorsque les Juges de la Chambre prononceront leur jugement, et
16 ce, en application de l'article 98 bis.
17 Je veux maintenant passer au libellé exact du chef d'accusation numéro 7,
18 au paragraphe 49 de l'acte d'accusation. Conformément à ce paragraphe,
19 Drago Nikolic est accusé, ainsi que d'autres personnes, d'avoir appartenu
20 et sciemment participé à une entreprise criminelle commune dont le but
21 commun était de chasser la population musulmane des enclaves de Srebrenica
22 et de Zepa, vers des régions non contrôlées par la RS à partir du 8 mars
23 1995 environ, et ce, jusqu'à la fin du mois d'août 1995. Pour que les Juges
24 de la Chambre déclarent coupable Drago Nikolic au titre du chef numéro 7,
25 le transfert forcé, nous estimons que l'Accusation doit prouver au-delà de
26 tout doute raisonnable les éléments suivants de ce délit.
27 Puis-je présenter les éléments de la pièce de la Défense 3D304, la première
28 page.
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1 D'après nous, Monsieur le Président, les éléments suivants doivent être
2 prouvés --
3 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète à l'article 98 bis, lorsque le
4 futur, en anglais : "Shall" a été prononcé, il faut lire en français : la
5 Chambre de première instance "doit."
6 M. BOURGON : [interprétation] Nous avons donc appliqué les éléments
7 suivants aux faits de cette affaire, de façon à pouvoir mieux présenter nos
8 arguments, portant plus précisément sur Drago Nikolic.
9 A partir du 8 mars environ, jusqu'à la fin du mois d'août 1995, la
10 population musulmane de Bosnie a été contrainte par la force et de façon
11 illégale à quitter les enclaves de Srebrenica et Zepa. Point 2, un tel
12 transfert forcé a été commis délibérément, à savoir avec l'intention de
13 déplacer la population de façon permanente, ce qui implique qu'il y a
14 l'intention de ne pas leur permettre de retourner à cet endroit-là une fois
15 que la situation se serait normalisée dans la région.
16 Pour ce qui est du caractère permanent du déplacement de la population,
17 nous souhaitons attirer l'attention des Juges de la Chambre sur le
18 commentaire qui se trouve dans la convention des conventions de Genève
19 numéro 4, pour être plus précis, à la page 280, à savoir que contrairement
20 à la déportation et au transfert forcé, l'évacuation constitue une mesure
21 provisoire. Donc, ce qu'il faut prouver, c'est que la mesure ici en
22 l'espèce était permanente, il ne s'agit donc pas dans le cas présent
23 d'évacuation. Il faut absolument établir une distinction entre le transfert
24 forcé et l'évacuation. Comme nous le constaterons plus tard, il s'agit là
25 d'une autre considération importante.
26 Le troisième élément étant le transfert forcé au cours d'un conflit armé,
27 et le transfert forcé par rapport au quatrième élément dans le contexte
28 d'une attaque généralisée et systématique contre toute population civile.
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1 Eu égard à ces quatre éléments essentiels, la Défense insiste sur
2 l'importance du groupe des victimes étant donné qu'il s'agit là d'une
3 population civile.
4 Nous demandons aux Juges de la Chambre de se reporter au jugement dans
5 l'affaire Sljivancanin -- le Procureur contre Sljivancanin, à cet effet.
6 Le cinquième élément, Monsieur le Président, je ne sais pas si nous l'avons
7 à l'écran -- nous l'avons, il y a un lien entre le transfert forcé et
8 l'attaque contre la population civile. Pour finir, bien sûr, l'accusé est
9 accusé au niveau de la responsabilité pénale et individuelle conformément à
10 l'article 7(1) pour avoir commis, planifié, incité à commettre, aidé et
11 encouragé, donné l'ordre à la planification, la préparation et l'exécution
12 du transfert forcé.
13 Pour ce qui est de ce dernier élément, Monsieur le Président, la Défense
14 souhaite rappeler la thèse de l'Accusation dans cette affaire, à savoir que
15 Drago Nikolic était un membre de l'entreprise criminelle commune qui,
16 d'après l'Accusation, est une façon de commettre le transfert forcé.
17 D'après nous, Monsieur le Président, nous avançons que dans l'état actuel
18 des choses aucun élément ne figure au compte rendu d'audience, Drago
19 Nikolic n'a ni participé et n'a absolument pas pris part au transfert forcé
20 allégué que ce soit dans l'enclave de Zepa ou celle de Srebrenica. Nous
21 arguons également qu'il n'y pas d'élément de preuve qui permettrait
22 d'indique que Drago Nikolic disposait du mens rea ou de l'élément moral
23 nécessaire, à savoir qu'il avait l'intention de déplacer de façon
24 permanente la population musulmane des enclaves de Srebrenica et Zepa. En
25 réalité, Monsieur le Président, nous faisons valoir le fait qu'aucun
26 élément de preuve ne figure au compte rendu d'audience qui permettrait à un
27 juge de fait raisonnable de conclure à ce stade de la procédure que Drago
28 Nikolic était un membre d'une entreprise criminelle commune aux fins de
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1 contraindre par la force la population musulmane de quitter les deux
2 enclaves.
3 De surcroît, quand bien même l'acte d'accusation ne comporte aucune
4 allégation précise à cet égard, nous estimons qu'il n'y a aucun élément de
5 preuve au compte rendu qui permettrait à un juge de fait raisonnable de
6 conclure que Drago Nikolic a aidé et encouragé d'une manière ou d'une autre
7 le transfert forcé de la population musulmane de Bosnie des deux enclaves.
8 Je vais maintenant vous expliquer pourquoi c'est le cas, et je vais
9 commencer par le transfert forcé allégué de la population musulmane de
10 Srebrenica.
11 Pour comprendre le chef d'accusation qui porte sur le transfert forcé, il
12 est nécessaire, d'après nous, de tenir compte des personnes qui vivaient
13 dans l'enclave de Srebrenica à l'époque, il y avait trois groupes
14 distincts; tout d'abord, il y avait les femmes, les enfants et les
15 personnes âgées dont il est allégué qu'elles se sont rendues de Srebrenica
16 à Potocari avant d'être transportées par autocar à Kladanj; deuxièmement,
17 les hommes en âge de porter les armes qui ont été séparés du groupe qui se
18 dirigeait de Srebrenica à Potocari avant d'être transportés, comme il est
19 allégué, et détenus à Bratunac; troisièmement, les membres de la 28e
20 Division musulmane, les hommes en âge de porter les armes et toutes autres
21 personnes qui les accompagnaient qui avaient décidé de quitter l'enclave de
22 Srebrenica parce qu'ils espéraient parvenir au territoire placé sous le
23 contrôle du 2e Corps de l'armée musulmane de Tuzla.
24 Nous faisons valoir, Monsieur le Président, que le chef d'accusation numéro
25 7, le transfert forcé, ne s'applique qu'au premier groupes susmentionnés, à
26 savoir les femmes, les enfants et les personnes âgées qui, comme il est
27 allégué, se sont rendus de Srebrenica à Potocari avant d'être transportés à
28 bord d'autocar jusqu'à Kladanj. Cet argument, d'après nous, est confirmé
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1 par le fait que d'un côté les hommes en âge de porter les armes, comme il
2 est allégué, qui ont été séparés à Potocari et, bien sûr, les soldats et
3 hommes en âge de porter les armes qui avaient l'intention d'arriver
4 jusqu'au territoire musulman sont ceux qui sont l'objet de l'entreprise
5 criminelle commune alléguée, à savoir de tuer les hommes en âge de porter
6 les armes de Srebrenica qui ont été capturés ou qui se sont rendus après la
7 chute de Srebrenica le 11 juillet 1995. Ces hommes en âge de porter les
8 armes ne font pas partie de cette population musulmane de Bosnie qui, comme
9 il est allégué, a transféré de façon forcée ces personnes de Srebrenica.
10 D'après nous, cet argument est également confirmé par le fait que ces
11 hommes ont été séparés et détenus à Bratunac, en fait, ceci ne
12 correspondait pas à un transfert forcé, mais plutôt à une détention, et
13 ceci a peut-être un lien avec l'entreprise criminelle commune qui avait
14 pour but de tuer les hommes en âge de porter les armes de Srebrenica.
15 D'après nous, il n'y avait pas l'intention de transférer les hommes en âge
16 de porter les armes qui avaient été séparés à Potocari dans une région qui
17 n'était plus sous le contrôle de la Republika Srpska.
18 Pour ce qui est du troisième groupe, la première considération à prendre en
19 compte est celle-ci, leur départ de Srebrenica ne constitue pas un
20 transfert forcé, étant donné que ces personnes avaient un véritable choix,
21 ils avaient la possibilité de rester à Srebrenica. La plupart d'entre eux
22 étaient armés et pouvaient rester à Srebrenica pour se battre. Ils ont
23 décidé de partir pour atteindre le territoire placé sous le contrôle du 2e
24 Corps de l'armée musulmane.
25 De surcroît, Monsieur le Président, alors que ce groupe de personnes se
26 dirigeait vers Tuzla, ceci constitue une menace pour la VRS et la
27 population serbe de la région. Ceci a été confirmé par les éléments de
28 preuve et c'est ce qui fait qu'on a fait usage de la force et que la VRS et
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1 la police tout d'abord devaient arrêter leur progression en direction de
2 Tuzla et devaient les détenir comme prisonniers de guerre. Encore une fois,
3 Monsieur le Président, la capture et la reddition des membres de la colonne
4 ne correspondaient pas à un transfert forcé. C'était plutôt une action
5 militaire légitime avec un lien, peut-être, à l'entreprise criminelle
6 commune visant à tuer les hommes en âge de porter les armes de Srebrenica.
7 Encore une fois, il n'y avait certainement pas une intention ici de
8 transférer les hommes en âge de porter les armes de la colonne dans une
9 région qui n'était plus placée sous le contrôle de la Republika Srpska,
10 c'est ce qu'allègue cette entreprise criminelle commune.
11 Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, comme nous le constaterons
12 plus tard, quand bien même on estime que le chef numéro 7, à savoir le
13 transfert forcé, s'applique aux hommes en âge de porter les armes qui ont
14 été séparés à Potocari et aux soldats et hommes en âge de porter les armes
15 de la colonne, nous avançons que la conclusion consisterait à dire que
16 compte tenu des éléments consignés au compte rendu d'audience à la fin de
17 la présentation des moyens à charge de l'Accusation, il n'y a pas d'élément
18 de preuve qui permettrait à un juge de fait raisonnable de conclure que
19 Drago Nikolic était membre d'une entreprise criminelle commune dont le but
20 aurait été de transférer par la force ces hommes en âge de porter les armes
21 vers une région en dehors du contrôle de la Republika Srpska.
22 Je vais maintenant rapidement passer aux allégations factuelles qui sont
23 contenues dans l'acte d'accusation par rapport au chef numéro 7, le
24 transfert forcé. Ces allégations sont divisées en deux catégories. Tout
25 d'abord, aux paragraphes 50 à 60, qui portent sur le transfert forcé de la
26 population musulmane de Bosnie à la fois de Srebrenica et de Zepa, de ces
27 deux enclaves; et deuxièmement, les paragraphes 61 et 64 qui traitent plus
28 précisément de ce qui suit : le transfert forcé allégué de la population
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1 musulmane de Bosnie, de Srebrenica; la séparation alléguée des hommes en
2 âge de porter les armes du groupe qui était rassemblé à Potocari; et
3 troisièmement, la capture et/ou la reddition des soldats et hommes en âge
4 de porter les armes de la colonne après la chute de Srebrenica le 11
5 juillet.
6 Ayant passé en revue l'ensemble des éléments de preuve qui figurent au
7 compte rendu d'audience, y compris les dépositions de témoins et les
8 preuves documentaires, et après nous être concentrés plus précisément sur
9 les écoutes téléphoniques ainsi que tous les journaux qui ont été admis au
10 dossier, les quatre journaux qui ont été admis, ceux des officiers de
11 permanence, le journal de l'officier de permanence dans la caserne, le
12 poste de commandement avancé de la Brigade de Zvornik, le journal de bord
13 de l'officier, ainsi que le journal de guerre, et après avoir examiné tous
14 ces éléments de preuve en retenant le critère le plus élevé conformément à
15 l'article 98 bis, nous avançons, premièrement, qu'il se peut qu'il y ait
16 des éléments de preuve au compte rendu qui permettraient à un juge de fait
17 raisonnable de conclure au-delà de tout doute raisonnable que la population
18 musulmane de Bosnie et de Srebrenica a été transférée à Kladanj, une région
19 non contrôlée par la Republika Srpska. Mais ce qui est encore plus
20 important, Monsieur le Président, c'est qu'il n'y a pas d'élément de preuve
21 au compte rendu qui permettrait à un juge de fait raisonnable de conclure
22 au-delà de tout doute raisonnable que Drago Nikolic soit, premièrement, a
23 participé d'une façon ou d'une autre aux événements ou aux activités
24 décrites dans ces paragraphes, ou deuxièmement, qu'il était membre d'une
25 entreprise criminelle commune, dont le but était de transférer par la force
26 la population musulmane de Bosnie et de l'enclave de Srebrenica.
27 Pour ce qui est du premier groupe, le groupe qui d'après nous a fait
28 l'objet de la première entreprise criminelle commune, à savoir les femmes,
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1 les enfants et les personnes âgées qui auraient été transférés comme il est
2 allégué de manière forcée à Kladanj, il n'y a pas eu de participation de la
3 Brigade de Zvornik, Monsieur le Président, dans ce transfert forcé, ce qui
4 permet de conclure que Drago Nikolic n'y a pas participé non plus. Ce qui a
5 été confirmé par l'expert militaire de l'Accusation, Richard Butler, pages
6 20 388 et 20 389. Je souhaite maintenant aborder cette question-là et ce
7 qui nous permet d'étayer cette conclusion.
8 Tout d'abord, pour ce qui est du 1er Bataillon, qui a été constitué à partir
9 de différentes unités de la Brigade de Zvornik, je fais allusion ici à la
10 99e qui s'appelait l'opération Krivaja-95 placée sous le commandement de
11 Vinko Pandurevic, ce groupe a peut-être participé au transfert forcé de la
12 population musulmane de Bosnie, mais le bataillon à l'époque était sous le
13 commandement et le contrôle du commandant du Corps de la Drina, le général
14 Zivanovic, et plus sous le contrôle et commandement de la Brigade de
15 Zvornik en tant que tel, comme cela a été étayé par les éléments de preuve.
16 Quoi qu'il en soit, aucun élément de preuve au dossier ne permettrait de
17 conclure que Drago Nikolic était soit membre de ce bataillon ou qu'il ait
18 participé d'une manière ou d'une autre à la planification et/ou à la
19 préparation qui a conduit au déploiement de ce bataillon afin qu'il
20 participe à l'opération Krivaja-95. De surcroît, il découle des éléments de
21 preuve au dossier et de la déposition du Témoin PW-168 que la Brigade de
22 Zvornik n'a été informée nullement dans le détail des activités de ce
23 bataillon alors qu'elle était déployée dans le cadre de cette opération
24 Krivaja-95.
25 Une autre question qui pourrait intéresser les Juges de la Chambre porte
26 sur les bus qui auraient été fournis par la Brigade de Zvornik. Il y a
27 quelques éléments de preuve au dossier selon lesquels le Corps de la Drina
28 a demandé à la Brigade de Zvornik de fournir des autocars et des minibus
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1 pour son utilisation le 12 juillet 1995, et que la Brigade de Zvornik
2 aurait fourni deux cars et quatre camions en réponse à cette demande, nous
3 faisons valoir qu'il n'y a aucun élément de preuve au dossier qui pourrait
4 permettre à un juge de fait raisonnable de conclure que la Brigade de
5 Zvornik était ainsi en connaissance de cause impliquée dans le transfert
6 forcé de la population musulmane de Bosnie, de Srebrenica ou de toute autre
7 activité criminelle. Cette conclusion découle de ce qui suit :
8 Premièrement, le Témoin PW-168 a dit dans sa déposition qu'il savait
9 que ces véhicules étaient nécessaires pour l'évacuation, je souligne
10 "l'évacuation", des résidents de Srebrenica à la suite d'un accord qui
11 avait été conclu et que c'était leur vœu d'être transférés à Kladanj.
12 Deuxièmement, la demande émanant du Corps de la Drina, et je me
13 réfère à la pièce à conviction 110, faisait référence à l'évacuation de
14 l'enclave de Srebrenica suivant un but légitime, conformément aux
15 dispositions des conventions de Genève.
16 Troisièmement, la demande émanant du Corps de la Drina était
17 considérée comme légitime, d'un point de vue militaire, par l'expert
18 militaire de l'Accusation, Richard Butler, ceci figure à la page 20 389 du
19 compte rendu.
20 Ensuite, les conducteurs de ces véhicules, une fois qu'ils ont eu quitté la
21 Brigade de Zvornik, se trouvaient sous le commandement et la direction de
22 la partie qui les avaient demandés, à savoir le commandant du Corps de la
23 Drina, ceci est confirmé par Richard Butler, à la page 20 398.
24 Ensuite, une fois que la Brigade de Zvornik a été informée du fait que
25 Srebrenica était tombée, il n'y a aucun élément de preuve au dossier selon
26 lequel une personne quelconque de la Brigade de Zvornik était consciente du
27 fait qu'un transfert forcé de la population musulmane de Srebrenica était
28 en cours.
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1 En tout état de cause, ce jour-là, le 12 juillet 1995, les éléments de
2 preuve font apparaître que Drago Nikolic n'était pas présent. Ceci a été
3 confirmé par le Témoin PW-168 et le témoin expert, Richard Butler, aux
4 pages 20 338 et 20 339 du compte rendu, ainsi que par la pièce 3DP311. Les
5 éléments de preuve font également constater que Drago Nikolic n'a pas
6 participé à l'envoi des véhicules au Corps de la Drina; on peut se référer
7 au témoignage de Butler, aux pages 20 398 et 20 399.
8 Autre aspect de la question qui pourrait présenter un intérêt pour la
9 Chambre de première instance, c'est qu'il y a au dossier un certain nombre
10 d'éléments qui prouvent que le Corps de la Drina a demandé à la Brigade de
11 Zvornik de fournir une escouade de policiers militaires pour s'occuper du
12 contrôle de la circulation à l'intersection de Konjevic Polje. Pièce 157.
13 En réponse à cette demande, on a des éléments selon lesquels la Brigade de
14 Zvornik a envoyé quatre ou cinq policiers militaires à Konjevic Polje pour
15 s'occuper de la circulation. Il n'y aucune élément de preuve au dossier qui
16 permette à un juge de fait raisonnable de conclure que, de cette manière,
17 la Brigade de Zvornik, en envoyant quatre ou cinq policiers militaires pour
18 réguler la circulation, ait participé en connaissance de cause à un
19 transfert forcé de la population musulmane de Bosnie, de Srebrenica ni à
20 aucune autre activité criminelle connexe. Cette conclusion découle de ceci
21 :
22 Premièrement, le Témoin PW-168 a dit dans sa déposition qu'il se trouvait à
23 Memici au moment où l'ordre a été reçu et que les policiers militaires ont
24 été envoyés. Il n'a pas parlé à Drago Nikolic de cette question; ceci
25 figure à la page 17 049 du compte rendu. Ce témoin ne sait pas qui a envoyé
26 ces policiers militaires. L'escouade se trouvait soit sous le commandement
27 et la direction du Corps de la Drina, soit sous celle du régiment de
28 protection; voir la page 15 823. Le Témoin PW-168 sait que Drago Nikolic
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1 était en journée de congé le 12 juillet.
2 Richard Butler dans sa déposition a dit que l'ordre pour envoyer des
3 policiers militaires était, d'après ce qu'il a dit lui-même, un ordre
4 régulier et qu'il n'y avait rien de mauvais à ce sujet, page 20 392; et que
5 Drago Nikolic n'a pas participé à l'envoi de ces policiers militaires, ceci
6 aux pages 19 807 à 19 809. En tout état de cause, ce jour-là, encore le 12
7 juillet 1995, les éléments de preuve font apparaître que Drago Nikolic
8 n'était pas présent. Là encore, ceci a été confirmé par le Témoin PW-168,
9 par Richard Butler et par la pièce 3DP311.
10 Monsieur le Président, il découle de ce qui précède qu'il n'y a au dossier
11 aucun élément de preuve sur la base duquel un juge raisonnable de fait
12 pourrait conclure, et je me réfère spécifiquement ici au premier groupe, à
13 savoir les femmes, les enfants et les vieillards, que quelqu'un de la
14 Brigade de Zvornik, y compris Drago Nikolic, ait participé en connaissance
15 de cause au transfert forcé de la population musulmane de Srebrenica. En
16 outre, il n'y a aucun élément de preuve sur la base duquel un juge
17 raisonnable de fait pourrait conclure que Drago Nikolic ait en quoi que ce
18 soit participé au transfert forcé de la population musulmane de Bosnie, le
19 groupe 1, depuis l'enclave de Srebrenica.
20 Alors, quelle est la situation en ce qui concerne les deux autres groupes,
21 les hommes en âge de porter les armes qui ont été séparés des autres à
22 Potocari et les soldats, et les hommes en âge de porter les armes qui
23 appartenaient à la colonne ? Est-ce que la Chambre de première instance
24 devrait conclure que ce chef d'accusation numéro 7, transfert forcé,
25 s'applique également à eux. Comme on l'a dit plus tôt, notre argument c'est
26 que la conclusion doit demeurer la même, à savoir qu'il n'y a toujours
27 aucune preuve au dossier sur la base de laquelle un juge raisonnable de
28 fait pourrait conclure que Drago Nikolic était membre d'une entreprise
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1 criminelle commune visant à transférer de force la population musulmane de
2 Bosnie depuis l'enclave de Srebrenica jusqu'à une zone qui n'était plus
3 sous le contrôle de la RS. Cette conclusion découle de ceci :
4 Premièrement, il n'y a eu aucune participation de la Brigade de Zvornik. Le
5 1er Bataillon déployé lors de l'opération Krivaja-95, dont a parlé plus tôt,
6 n'a ni participé à combattre la colonne, ni à capturer ou à participer à la
7 reddition de ses membres. En fait, il n'y a, sur la base d'éléments de
8 preuve au dossier, aucun élément selon lequel des membres de la Brigade de
9 Zvornik aient participé à la capture, à la reddition, ou à la détention de
10 ces personnes, c'est-à-dire à la fois pour ce qui est de Bratunac et
11 d'autres sites le long de la route Bratunac-Konjevic Polje pour ce qui est
12 des hommes valides et aptes à porter les armes de la colonne. De plus, si
13 l'on regarde les renseignements disponibles pour la Brigade de Zvornik
14 concernant la capture, la reddition et la détention de soldats et d'hommes
15 en âge de porter les armes, il y a quelques éléments de preuve à cet égard
16 en ce qui concerne le registre de l'officier d'opération. Néanmoins, il n'y
17 a aucun élément de preuve au dossier sur la base duquel un juge raisonnable
18 de fait pourrait conclure que la Brigade de Zvornik ait su quoi que ce soit
19 outre le fait que des activités militaires légitimes étaient en cours en ce
20 qui concerne la colonne. De plus, il n'y a aucun élément de preuve au
21 dossier sur la base duquel un juge raisonnable de fait pourrait conclure
22 que Drago Nikolic ait su ou participé en aucune manière à la capture, à la
23 reddition et à la détention d'hommes en état de porter les armes
24 appartenant à la colonne.
25 Maintenant, Monsieur le Président, je passe à la question des transferts
26 forcés de l'enclave de Zepa. Je commence par les allégations de faits qui
27 figurent dans l'acte d'accusation que l'on trouve aux paragraphes 65 à 71
28 de cet acte d'accusation. Ces paragraphes traitent précisément du transfert
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1 forcé allégué de la population musulmane de Bosnie, depuis Zepa.
2 Là encore, Monsieur le Président, ayant examiné la totalité des éléments de
3 preuve au dossier, comme on l'a déjà dit, et en se centrant sur les
4 conversations enregistrées et les registres, les dépositions de témoins et
5 les documents, et après avoir examiné et apprécié ces éléments de preuve
6 pour leur valeur, à notre avis, respectueusement, il se peut qu'il y ait
7 quelques éléments de preuve au dossier qui pourraient permettre à un juge
8 raisonnable de fait de conclure, au-delà d'un doute raisonnable, qu'à ce
9 stade, la population musulmane de Bosnie de Zepa ait été transférée de
10 force à un secteur qui n'était plus sous le contrôle de la VRS. Mais ce qui
11 est plus important encore, il n'y aucun élément de preuve au dossier qui
12 permettrait à un juge raisonnable de fait de conclure, au-delà d'un doute
13 raisonnable, que Drago Nikolic ait soit eu en quoi que ce soit une
14 participation aux événements et aux activités qui sont décrits dans ces
15 paragraphes ou qu'il ait été membre d'une entreprise criminelle commune
16 dont le but était de transférer la population musulmane de Bosnie à partir
17 de l'enclave de Zepa. D'après nous, cette conclusion découle de ceci :
18 Alors qu'il se peut qu'il y ait quelques éléments de preuve selon
19 lesquels le 1er Bataillon de la Brigade de Zvornik -- je vous prie de
20 m'excuser, le 1er Bataillon assemblé à partir de membres pris de ces unités
21 de la Brigade de Zvornik peuvent avoir participé à des préparatifs qui ont
22 mené à des attaques sur l'enclave de Zepa. Les éléments de preuve révèlent
23 que ce bataillon a été retiré du secteur de Zepa et qu'il a été remis dans
24 le secteur de Zvornik avant que la force ou la menace de la force n'ait été
25 appliquée à Zepa en ayant pour but de transférer de force la population
26 musulmane de Bosnie à partir de cette enclave.
27 En outre, comme on l'a dit plus tôt, Drago Nikolic n'était pas membre de ce
28 bataillon et il n'a pas participé à la planification ou aux préparatifs qui
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1 ont conduit au déploiement de ce bataillon.
2 En tout état de cause, jusqu'au moment où ce bataillon est reparti de Zepa,
3 il se trouvait sous le commandement et la direction du commandant du Corps
4 de la Drina, le général Zivanovic.
5 En outre, il n'y a aucun élément de preuve au dossier selon lequel Drago
6 Nikolic ait jamais participé aux événements qui ont eu lieu à Zepa ou ait
7 jamais été informé des événements qui ont eu lieu à Zepa. C'était notre
8 conclusion avant le début même du procès, et il n'y a aucun élément de
9 preuve maintenant selon lequel l'Accusation aurait présenté jusqu'au bout
10 ses arguments, ce qui nous permettrait de parvenir à une conclusion
11 différente.
12 Il s'ensuit de ce qui précède, Monsieur le Président, qu'il n'y a aucun
13 élément de preuve au dossier sur la base duquel un juge raisonnable de fait
14 pourrait conclure que quiconque au sein de la Brigade de Zvornik, y compris
15 Drago Nikolic, ait participé, en connaissance de cause, au transfert forcé
16 de la population musulmane de Zepa, et il n'y a pas non plus aucun élément
17 de preuve au dossier sur la base duquel un juge raisonnable de fait
18 pourrait conclure que Drago Nikolic ait en quoi que ce soit participé au
19 transfert forcé de la population musulmane de Bosnie depuis l'enclave de
20 Zepa.
21 A notre avis, Monsieur le Président, cette démonstration suffirait à
22 justifier qu'un verdict d'acquittement soit rendu à ce stade pour ce qui
23 est du chef d'accusation numéro 7, à savoir transfert forcé. Il reste
24 encore un domaine que nous devons examiner, à savoir le paragraphe 80 de
25 l'acte d'accusation, qui englobe le rôle et les actions allégués de Drago
26 Nikolic pour mettre en œuvre l'entreprise criminelle commune et appliquer
27 un transfert forcé de la population musulmane de Srebrenica et de Zepa.
28 Pour commencer, en vertu du paragraphe 80, alinéas (a)(i) et (ii), il
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1 est allégué que Drago Nikolic contrôlait les mouvements de la population
2 musulmane en dehors de l'enclave du 13 au 16 juillet, premièrement en
3 aidant aux opérations de planification, d'organisation et de surveillance
4 du transport d'hommes musulmans depuis Bratunac; et deuxièmement, de
5 surveiller, faciliter et vérifier le transport d'homme musulmans depuis
6 Bratunac jusqu'au site de détention dans le secteur de Zvornik, toujours
7 concernant la période du 13 au 16 juillet.
8 Maintenant que l'Accusation a fini de faire valoir ses moyens à
9 charge, notre conclusion respectueuse, c'est qu'il n'y a aucun élément de
10 preuve au dossier sur la base duquel un juge raisonnable de fait pourrait
11 conclure que Drago Nikolic avait participé au contrôle de transport des
12 hommes musulmans depuis Bratunac à un moment quelconque. De plus, si la
13 Chambre de première instance devait conclure que Drago Nikolic ait d'une
14 façon quelconque participé et qu'il y a quelques éléments de preuve qui
15 pourraient conduire à une telle conclusion, que Drago Nikolic peut avoir
16 été impliqué dans le transport de prisonniers au cours de la période allant
17 du 13 au 16 juillet 1995, notre thèse, c'est que toute participation de ce
18 genre de Drago Nikolic qui a trait à l'entreprise criminelle commune visant
19 à tuer les hommes en état de porter des armes de Srebrenica, ceux qui ont
20 été capturés ou qui se sont rendus après la chute de Srebrenica le 11
21 juillet 1995, toute participation de ce genre n'est rattachée en aucune
22 manière à l'entreprise criminelle commune et le transfert forcé de la
23 population musulmane depuis Srebrenica et Zepa.
24 Deuxièmement, en vertu du paragraphe 80 et du paragraphe 80 alinéa
25 (a)(iii), il est également allégué qu'en conséquence du fait que
26 l'entreprise criminelle commune avait procédé au transfert forcé de la
27 population musulmane de Srebrenica et Zepa, Drago Nikolic ait commis les
28 crimes aux paragraphes 30.6 à 30.12, 30.14, 30.15, 31.4, 32, et 34 à 37. Il
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1 est également allégué que Drago Nikolic n'a pas fait en sorte de garantir
2 la sécurité et le bien-être des prisonniers, ce qui aurait été son devoir.
3 Mais nous ne savons pas quel est le secteur couvert par ce paragraphe, bien
4 qu'il semble qu'il s'agisse du secteur de Zvornik.
5 Si la Chambre de première instance conclurait à ce stade qu'il existe
6 quelque élément de preuve selon lequel on peut conclure que Drago Nikolic
7 pourrait avoir été impliqué dans l'un quelconque de ces actes ou omissions,
8 notre thèse, c'est que toute participation de ce genre de Drago Nikolic est
9 encore une fois liée à la prétendue entreprise criminelle commune pour ce
10 qui est de tuer les hommes de Srebrenica en état de porter les armes, ceux
11 qui ont été faits prisonniers ou qui se sont rendus après la chute de
12 Srebrenica le 11 juillet 1995 et, par conséquent, que toute participation
13 de ce genre de Drago Nikolic n'est en aucune manière liée à l'entreprise
14 criminelle commune visant à transférer de force les populations musulmanes
15 de Srebrenica et Zepa.
16 Ces actes, Monsieur le Président, ont été commis ou bien après le 13
17 juillet à un moment où le transfert forcé de la population musulmane de
18 Srebrenica aurait été achevé et avant le transfert forcé allégué d'une
19 population musulmane de Zepa avant que ce transfert ait eu lieu.
20 Comme on l'a dit au début, la théorie de l'Accusation en l'espèce est
21 basée sur l'existence de deux entreprises criminelles communes, et il est
22 essentiel de ne pas mélanger les deux, pour se montrer juste à l'égard de
23 l'accusé. A cet égard, notre thèse est que l'analyse à laquelle il y a lieu
24 de procéder au bureau de la Chambre de première instance, de façon à se
25 prononcer sur notre requête présentée en vertu de l'article 98 du
26 Règlement, est d'apprécier s'il existe un élément de preuve quelconque au
27 dossier sur la base duquel elle pourrait conclure au-delà d'un doute
28 raisonnable que Drago Nikolic était membre de l'entreprise criminelle
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1 commune visant au transfert de force de la population musulmane de
2 Srebrenica, des enclaves de Srebrenica et de Zepa.
3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal international, le fait
4 d'être membre d'une entreprise criminelle commune dépend des conditions
5 préalables suivantes.
6 Pourrais-je voir au prétoire électronique e-court, s'il vous plaît,
7 la pièce 3D304, page 3.
8 Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour signaler une
9 erreur dans le compte rendu à la page 53, ligne 16, il y a une erreur. A ce
10 que je comprends, d'après ce que l'on me dit, il est dit qu'aux lignes 13 à
11 16, donc je dis bien, non pas 15 mais 13 à 16.
12 Les conditions préalables suivantes doivent être réunies pour que
13 quelqu'un puisse être considéré comme étant membre d'une entreprise
14 criminelle commune : premièrement, il faut une pluralité de personnes qui
15 se soient occupées du transfert de population de Srebrenica et Zepa, depuis
16 les enclaves de Srebrenica et Zepa; deuxièmement, il faut qu'il y ait
17 l'existence d'un plan commun, d'un dessein ou d'un but commun de transférer
18 de force la population musulmane de Bosnie depuis les enclaves de
19 Srebrenica et Zepa; troisièmement, que les accusés aient participé au plan
20 commun, au dessein commun ou à l'objectif commun dont le but était de
21 transférer de force la population musulmane de Bosnie depuis les enclaves
22 de Srebrenica et Zepa; par conséquent, l'accusé partageait l'objectif de ce
23 qu'on appelle l'entreprise criminelle commune alléguée, à savoir que
24 l'accusé avait l'intention de participer au transfert forcé de la
25 population musulmane de Bosnie depuis les enclaves de Srebrenica et Zepa.
26 En appliquant ces éléments aux dépositions et éléments de preuve au
27 dossier à ce stade, notre thèse est qu'il n'y a aucune preuve directe au
28 dossier selon laquelle Drago Nikolic aurait eu le même objectif de
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1 transfert forcé, d'entreprise criminelle commune, et qu'il ait eu
2 l'intention de transférer de force la population musulmane de Bosnie depuis
3 les enclaves de Srebrenica et Zepa dans un secteur extérieur à la Republika
4 Srpska. De plus, même si la Chambre de première instance devait conclure
5 qu'à ce stade il existe quelques éléments de preuve qui pourraient
6 autoriser la Chambre de première instance à conclure que Drago Nikolic peut
7 avoir été membre de l'entreprise criminelle commune visant à tuer les
8 hommes valides de Srebrenica, ceux qui ont été capturés ou ceux qui se sont
9 rendus après la chute de Srebrenica, conclusion bien sûr que nous
10 contestons, nous sommes confiants qu'il ne sera pas démontré au-delà d'un
11 doute raisonnable à la fin du procès, et ceci ne permettrait pas de
12 conclure ou de déduire, que ce soit d'après des preuves directes ou des
13 preuves indirectes, que Drago Nikolic ait eu l'intention de transférer de
14 force la population musulmane de Bosnie depuis Srebrenica, depuis les
15 enclaves de Srebrenica et Zepa.
16 Puis, si l'on examine la composante de "l'entreprise criminelle
17 commune" portant sur la participation, c'est-à-dire catégorie 1, il est
18 nécessaire de prouver au-delà de tout doute raisonnable la constatation que
19 l'accusé a participé à l'entreprise criminelle commune visant à transférer
20 de manière forcée la population musulmane de Srebrenica et Zepa, de ces
21 deux enclaves-là. Et même si l'accusé, personnellement, avait commis le
22 transfert forcé en tant qu'auteur de crimes principal, il n'y a absolument
23 pas d'éléments de preuve corroborant cela qui ont été versés au dossier.
24 Soit l'accusé a assisté ou encouragé l'auteur principal dans ce transfert
25 forcé, mais il n'y a pas d'éléments de preuve corroborant cela non plus.
26 Soit, troisièmement, l'accusé aurait agi conformément à un plan commun
27 visant à transférer de manière forcée la population, et ce, en fonction de
28 sa position d'autorité ou de ses fonctions, connaissant la nature du
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1 système, de ce système de transfert forcé et avec l'intention de
2 l'exécuter.
3 A notre avis, il n'y a pas d'éléments de preuve versés au dossier à
4 ce stade sur la base desquels un juge raisonnable de fait pourrait conclure
5 que Drago Nikolic avait rencontré ces trois formes de participation à
6 l'entreprise criminelle commune visant à transférer de manière forcée la
7 population musulmane de Srebrenica et Zepa. Par conséquent, Monsieur le
8 Président, si la participation de Drago Nikolic dans l'entreprise
9 criminelle commune visant à transférer de manière forcée la population
10 musulmane des enclaves de Srebrenica et Zepa n'est pas une conclusion
11 possible à ce stade, la question définitive qui se pose est la suivante :
12 est-ce qu'un juge de fait raisonnable pourrait conclure sur la base des
13 éléments de preuve versés au dossier que Drago Nikolic a aidé et encouragé
14 à transférer de manière forcée la population musulmane bosniaque des
15 enclaves de Srebrenica et Zepa ? A notre avis, la réponse à cette question
16 est "non".
17 Peut-on montrer la pièce 3D304, page 4, s'il vous plaît. Peut-on
18 l'afficher dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
19 Voici les éléments du fait d'aider et encourager, c'est une pratique
20 très bien établie devant ce Tribunal. Mais je montre cela afin de souligner
21 le fait que tout acte commis par un accusé doit s'élever à une aide
22 pratique qui a un effet substantiel sur le transfert forcé de la population
23 musulmane de Bosnie. D'après les éléments de preuve à ce dossier, nous
24 considérons qu'il n'y a pas eu d'élément de preuve indiquant que Drago
25 Nikolic aurait commis un quelconque acte ayant un effet substantiel sur le
26 transfert forcé de la population musulmane de Bosnie des enclaves de
27 Srebrenica et Zepa.
28 A cet égard, il est important de noter que ni Dragan Obrenovic, le chef
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1 d'état-major de la Brigade de Zvornik, ni Dragan Djukic, le chef du génie
2 militaire de cette même brigade a été mis en accusation pour le transfert
3 forcé de la population musulmane des enclaves de Zepa et Srebrenica.
4 La décision de l'Accusation de mettre en accusation ou ne pas mettre en
5 accusation ces personnes pour le transfert forcé de la population musulmane
6 de Bosnie des enclaves de Srebrenica et Zepa, bien sûr cette décision
7 relève de leur droit discrétionnaire, mais le fait que ces personnes-là
8 n'ont pas été accusées du transfert forcé indique de manière puissante
9 toutefois que Drago Nikolic n'a pas participé de quelque manière que ce
10 soit à ces activités.
11 Et pour finir, Monsieur le Président. A l'époque, l'idée d'un transfert
12 forcé est apparu pour la première fois à Potocari tôt dans le mois de
13 juillet, Drago Nikolic -- ou plutôt les éléments de preuve versés au
14 dossier ne disent rien, ni sur la présence, ni sur les activités de Drago
15 Nikolic à cette époque-là. Ce prétendu plan ou but commun, s'il a été
16 élaboré à ce moment-là, Drago Nikolic à ce moment-là n'a pas participé à
17 quelque événement que ce soit. Simplement, Monsieur le Président, je vous
18 soumets cela pour que vous puissiez prendre cet élément en considération de
19 manière supplémentaire.
20 Maintenant, Monsieur le Président, je passe au chef d'accusation numéro 8,
21 à savoir déportation de la population musulmane de Zepa. Je vais rapidement
22 traiter de cela, compte tenu des arguments présentés au sujet du chef
23 d'accusation 7, portant sur le transfert forcé. A notre avis, il n'existe
24 pas en ce moment d'éléments de preuve versés au dossier indiquant que Drago
25 Nikolic aurait soit participé ou aurait été impliqué de quelque manière que
26 ce soit dans la déportation alléguée de Zepa, il n'y a pas d'éléments de
27 preuve indiquant que Drago Nikolic avait l'intention délictueuse
28 nécessaire, autrement dit, l'intention de déporter la population musulmane
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1 de Bosnie, de Zepa. En réalité, nous considérons qu'il n'y a pas d'éléments
2 de preuve versés au dossier sur la base desquels un juge de fait
3 raisonnable pourrait conclure à ce stade que Drago Nikolic était membre
4 d'une entreprise criminelle commune visant à déporter la population
5 musulmane bosniaque de Zepa.
6 Qui plus est, nous considérons que, même si l'acte d'accusation ne comporte
7 pas de chefs d'accusation spécifiques à cet effet, il n'existe pas
8 d'éléments de preuve versés au dossier sur la base desquels un juge de fait
9 raisonnable pourrait conclure que Drago Nikolic a aidé et encouragé de
10 quelque manière que ce soit la déportation de la population musulmane
11 bosniaque de Zepa.
12 Monsieur le Président, pour ce qui est de la déportation, d'après la
13 manière dont je comprends les choses, les conseils représentant les autres
14 accusés dans cette affaire présenteront des éléments juridiques indiquant
15 que le chef d'accusation portant sur la déportation ne tient tout
16 simplement pas. Et sans entrer dans ces arguments, nous souhaitons dire
17 simplement que nous nous rallions aux arguments qui vont être présentés par
18 les autres conseils à cet effet.
19 Pour conclure, Monsieur le Président, au sujet des chefs d'accusation 7,
20 transfert forcé de Srebrenica et Zepa dans les zones à l'extérieur du
21 contrôle de la RS, et chef d'accusation 8, expulsion de la population
22 musulmane de l'enclave de Zepa, nous considérons, Monsieur le Président,
23 qu'aucune preuve n'a été présentée s'agissant de Drago Nikolic et que, par
24 conséquent, il doit être acquitté à ce stade-là s'agissant de ces deux
25 chefs d'accusation, et ce de manière totale.
26 Je vais passer maintenant rapidement au chef d'accusation numéro 2, complot
27 visant à commettre un génocide, allégué dans les paragraphes 34 et 35 de
28 l'acte d'accusation.
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1 Conformément à l'article 34, Drago Nikolic serait responsable pour avoir
2 passé un accord avec plusieurs autres personnes, tout d'abord, afin de tuer
3 les hommes aptes à combattre de Srebrenica qui ont été capturés ou qui se
4 sont rendus suite à la chute de Srebrenica le 11 juillet 1995, et
5 deuxièmement, afin de déplacer le reste de la population musulmane de
6 Srebrenica et Zepa de la Republika Srpska, et dans l'intention de détruire
7 ces musulmans, c'est le troisième point.
8 S'agissant du contexte entourant ce chef d'accusation, je vais dire comme
9 suit :
10 Dans la requête de l'Accusation demandant une modification de l'acte
11 d'accusation en date du 28 juin 2005, l'Accusation a demandé d'enlever le
12 chef d'accusation portant sur la complicité dans le génocide et d'ajouter
13 un nouveau chef d'accusation, entente en vue de commettre le génocide.
14 L'Accusation a justifié ce nouveau chef d'accusation d'entente en vue de
15 commettre le génocide sur la base des développements juridiques au sujet de
16 l'entente et sur la base du fait que la loi portant sur l'entreprise
17 criminelle commune à l'époque, de toute façon, était assez floue. L'entente
18 en vue de commettre le génocide était le premier chef d'accusation de ce
19 type devant ce Tribunal international.
20 Qui plus est, même si l'Accusation cite plusieurs affaires dans le mémoire
21 préalable au procès où l'entente en vue de commettre le génocide a été
22 présentée devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, dans la
23 plupart de ces affaires, et ici je fais référence à la note de bas de page
24 585 du mémoire préalable au procès de l'Accusation, la charge de l'entente
25 en vue de commettre le génocide avait été enlevée de l'acte d'accusation et
26 donc n'a pas fait l'objet de discussion dans toutes ces décisions.
27 Ce qui est frappant, c'est que parlant du chef d'accusation de l'entente
28 visant à commettre le génocide, l'Accusation omet dans cette note de bas de
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1 page et dans les arguments portant sur les deux affaires dans lesquelles
2 l'accusé a été acquitté de la charge d'entente en vue de commettre le
3 génocide au stade de l'article 98 bis, même si par la suite les accusés ont
4 été condamnés pour génocide. Nous avons l'affaire ICTR 99-54, Alpha-Trial
5 au Rwanda; ensuite, la deuxième affaire ICTR 99-46, procès contre Samuel
6 Imanishimwe. A notre avis, ces deux affaires sont particulièrement
7 pertinentes pour cette affaire et la situation de Drago Nikolic.
8 Nous renvoyons également la Chambre de première instance aux trois affaires
9 suivantes dans lesquelles les accusés ont été acquittés de l'entente en vue
10 de commettre le génocide, et cette fois-ci dans les jugements définitifs.
11 Il s'agit de l'affaire Procureur contre Alfred -- Procureur contre
12 [inaudible] -- Procureur contre [inaudible]. Pour que la Chambre de
13 première instance puisse prononcer un jugement de culpabilité contre Drago
14 Nikolic pour le chef d'accusation numéro 2, à savoir entente en vue de
15 commettre le génocide, l'Accusation doit prouver au-delà de tout doute
16 raisonnable chacun des éléments suivants du délit.
17 Peut-on montrer la page 5 de la pièce 3D304 sous forme électronique, s'il
18 vous plaît.
19 Le premier élément : l'accusé avait passé un accord avec d'autres afin de
20 tuer les hommes aptes à combattre à Srebrenica, qui ont été tués [comme
21 interprété] après la chute de Srebrenica en juillet 1995, et afin de
22 transférer le reste de la population de Zepa et Srebrenica de la Republika
23 Srpska. Le deuxième élément : l'accusé avait l'élément mental requis pour
24 le génocide.
25 En tant que considération préliminaire, Monsieur le Président, je
26 souhaite indiquer pour le compte rendu d'audience que nos arguments
27 relatifs au chef d'accusation 2 à ce stade ne portent pas sur le chef
28 d'accusation de génocide, ni sur les éléments essentiels du génocide qui
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1 doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable pour qu'un accusé
2 puisse être condamné de cela. A ce stade, conformément à l'article 98 bis,
3 nous ne traitons pas de la question du génocide. Mais nos arguments portent
4 seulement l'entente en vue de commettre le génocide, et compte tenu de
5 l'élément essentiel de ce chef d'accusation, c'est-à-dire entente en vue de
6 commettre le génocide, comme je l'ai déjà dit, ayant examiné l'ensemble des
7 éléments de preuve versés au dossier, y compris les dépositions de témoins
8 et les éléments de preuve documentaires, et ayant pris en considération ces
9 éléments de preuve, nous considérons, avec tout le respect que nous vous
10 devons, qu'il n'y a absolument aucun élément de preuve versé au dossier sur
11 la base duquel un juge de fait raisonnable pourrait conclure que Drago
12 Nikolic avait passé un accord avec d'autres afin de commettre un génocide.
13 Notre argument repose sur les éléments suivants :
14 Il existe certains éléments de preuve versés au dossier concernant
15 les infractions ou les infractions prétendues commises par Drago Nikolic.
16 Nous disons simplement que nous examinons tous les éléments de preuve avec
17 leur valeur la plus élevée. Et même ce faisant, nous ne pouvons tout
18 simplement pas conclure que Drago Nikolic avait passé un accord visant à
19 commettre un génocide, un accord passé avec d'autres.
20 Si nous examinons les deux affaires qui ont eu lieu devant le
21 Tribunal pénal international pour le Rwanda, dans lesquelles les accusés
22 ont été acquittés de l'entente en vue de commettre le génocide au stade de
23 l'affaire conforme à l'article 98 bis, et nous invitons la Chambre de
24 première instance à examiner la participation concrète de ces deux accusés,
25 et les conclusions de la Chambre de première instance concernant leur
26 participation, lorsqu'ils ont par la suite été déclarés coupables pour le
27 génocide, nous pouvons ici examiner les éléments de preuve versés au
28 dossier au stade de l'article 98 bis, et voir que ces Chambres de première
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1 instance n'ont pas pu conclure, sur la base des éléments de preuve liés à
2 une telle participation de ces deux accusés, qu'ils avaient passé un accord
3 avec d'autres visant à commettre un génocide. Par conséquent, à notre avis,
4 il n'a pas été possible de constater l'actus reus d'entente visant à
5 commettre le génocide, notamment pour ce qui est de la partie liée à
6 l'accord. Si nous comparons les éléments de preuve versés au dossier
7 concernant les infractions prétendues de Drago Nikolic avec le type de
8 participation pris en considération par les Chambres de première instance
9 du Tribunal pénal international pour le Rwanda, Chambres qui n'ont pas pu
10 constater qu'il y avait un accord, ou que ces accusés avaient passé un
11 accord, notre argument est tout simplement comme suit : il ne peut tout
12 simplement pas être conclu, sur la base de ces prétendues infractions
13 commises par Drago Nikolic, qu'il avait passé un accord visant à commettre
14 un génocide, et nous nous concentrons ici sur l'actus reus de l'entente en
15 vue de commettre le génocide.
16 Pour conclure, Monsieur le Président, nous considérons qu'il n'y a
17 aucun élément de preuve corroborant le chef d'accusation d'entente visant à
18 commettre le génocide pour ce qui est notamment de Drago Nikolic. Il existe
19 beaucoup d'éléments de preuve qui peuvent être pris en considération pour
20 justifier cette conclusion, comme le niveau de l'accusé, qui était officier
21 inférieur et lieutenant en second, tels que les connaissances de l'accusé,
22 qu'il s'agisse de la directive 7 ou de la directive 7-1, donc non seulement
23 s'agissant de ce qu'il aurait peut-être commis comme infraction, mais aussi
24 concernant le contexte prétendu de cette affaire, et nous considérons que
25 vous ne pouvez tout simplement pas conclure qu'il avait passé cet accord,
26 et que par conséquent il doit être acquitté de cela devant cette Chambre.
27 Pour conclure, Monsieur le Président, nous vous invitons à prendre en
28 considération, à la fin de la procédure 98 bis, le verdict d'acquittement
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1 pour les chefs d'accusation 2, 7 et 8, et nous considérons que le procès
2 peut continuer sur la base des chefs 1, 3, 4, 5 et 6.
3 Je profite de l'occasion pour mentionner que nous sommes sûrs qu'à la
4 fin de ce procès, il ne sera pas possible pour la Chambre de première
5 instance de conclure au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé est
6 coupable de ce chef d'accusation, ni des autres.
7 Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
9 Monsieur Lazarevic, vous avez besoin de combien de temps ?
10 M. LAZAREVIC : [interprétation] A mon avis, 40 à 45 minutes, peut-être nous
11 pouvons prendre la pause maintenant.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons prendre la pause
13 maintenant.
14 Pause de 25 minutes. Il est midi 21.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 50.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous commencez à midi 50, Maître
18 Lazarevic.
19 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, dans cette intervention
21 verbale conformément à l'article 98 bis, la Défense de M. Borovcanin va
22 respecter les normes établies dans la pratique de ce Tribunal en évitant de
23 répéter les arguments déjà présentés par Me Bourgon concernant la pratique
24 judiciaire devant ce Tribunal pour ce qui est de l'article 98 bis.
25 Compte tenu de l'analyse limitée, conformément à cet article et
26 compte tenu aussi de l'impossibilité de présenter des arguments détaillés
27 au sujet de chaque chef d'accusation dans le temps imparti à la Défense, la
28 Défense Borovcanin va se concentrer seulement sur les chefs d'accusation 2
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1 et 8.
2 La Défense de M. Borovcanin souhaite souligner qu'il n'existe pas
3 d'éléments de preuve directs indiquant que, premièrement, M. Borovcanin
4 aurait passé un quelconque accord avec qui que ce soit concernant le fait
5 de commettre des crimes et délits; deuxièmement, qu'il aurait donné un
6 ordre à qui que ce soit pour commettre un crime ou délit; et troisièmement,
7 pour montrer qu'il aurait commis un crime ou délit personnellement ni qu'il
8 aurait aidé, encouragé, incité ou de quelque autre manière aidé et
9 encouragé à la planification, préparation et commission des crimes dont il
10 est accusé.
11 L'entente en vue de commettre le génocide constitue un accord passé
12 par deux ou plusieurs personnes dans le but le commettre le crime de
13 génocide. Cette définition est reprise de la décision dans l'affaire
14 Niyitegeka et autres, décision de la Chambre d'appel dans l'affaire ICTR-
15 99-46A, en date du 7 juillet 2006, paragraphe 92.
16 L'actus reus de ce crime est l'entrée en accord lui-même. S'agissant
17 de l'intention délictueuse pour ce crime, c'est l'intention de passer un
18 tel accord. Et ceci est contenu dans la décision d'appel dans l'affaire
19 Nahimana et autres, affaire numéro ICTR-99-52-A du 28 novembre 2007,
20 paragraphe 894 et dans l'affaire Bagosora et autres, affaire numéro ICTR-
21 98-41-T, décision en vertu de l'article 98 bis, paragraphe 12 du 2 février
22 2005.
23 Dans le chef d'accusation numéro 2, et ceci est expliqué de manière
24 supplémentaire dans les paragraphes 34 à 37, l'on accuse Ljubomir
25 Borovcanin de l'entente en vue de commettre le génocide, sanctionné par
26 l'article 4(3)(b) du Statut de ce Tribunal. Au paragraphe 34 de l'acte
27 d'accusation, il est stipulé que M. Borovcanin aurait passé un accord avec
28 plusieurs personnes, y compris Radovan Karadzic, Milenko Zivanovic,
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1 Radislav Krstic, Zdravko Tolimir et d'autres accusés dans cette affaire
2 dans les noms figurent dans l'annexe A de l'acte d'accusation visant à tuer
3 les Musulmans aptes à combattre de Srebrenica qui ont été capturés ou qui
4 se sont rendus après la chute de Srebrenica le 11 juillet 1995, et visant à
5 déplacer le reste de la population musulmane de Srebrenica et Zepa de la
6 Republika Srpska afin de les détruire.
7 Il est ensuite dit dans ce même paragraphe que les faits qui constituent la
8 base de ce chef d'accusation sont identiques aux faits qui sont énoncés
9 dans l'acte d'accusation s'agissant de l'entreprise criminelle commune.
10 Alors que dans le paragraphe suivant, paragraphe 35, il est écrit que
11 l'accord avait été passé afin de détruire en partie les Musulmans de Bosnie
12 en tant que groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tant que
13 tels.
14 Dans le paragraphe 36 de l'acte d'accusation, il est écrit que Ljubomir
15 Borovcanin avec d'autres officiers et d'autres unités de la VRS et du MUP,
16 énumérés dans l'annexe A de l'acte d'accusation, a mis en œuvre l'acte
17 d'entente et de l'entreprise criminelle commune et qu'il était un
18 participant conscient de l'entreprise dont le but était d'exécuter de façon
19 sommaire et d'enterrer des milliers d'hommes et de jeunes hommes musulmans
20 de Bosnie capturés. Il est dit également que le plan initial prévoyait
21 d'exécuter de façon sommaire plus de 1 000 hommes musulmans âgés d'entre 16
22 et 60 ans qui ont été sélectionnés à Potocari les 12 et 13 juillet, pour
23 que le 12 ou le 13 juillet ce plan englobe aussi une exécution sommaire de
24 plus de 6 000 hommes et jeunes hommes musulmans capturés dans la colonne
25 pendant qu'ils fuyaient l'enclave de Srebrenica au cours de la période
26 entre le 12 juillet et approximativement le 1er novembre 1995.
27 Ensuite, au paragraphe 37, il est écrit que M. Borovcanin, comme
28 d'autres participants de l'entreprise, pouvait prévoir que, pendant et
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1 après l'entreprise criminelle commune, les forces de la VRS et du MUP
2 allaient commettre des crimes individuels et opportunistes et des actes
3 d'expulsions décrits dans les paragraphes 31 à 48 de l'acte d'accusation.
4 Dans l'acte d'accusation, il est indiqué que le prétendu plan de
5 meurtre des centaines de Musulmans à Potocari avait été élaboré par Mladic
6 et d'autres dans la soirée du 11 juillet et la matinée du 12 juillet 1995,
7 et comme il a été déjà dit, ce plan aurait prétendument élargi ou modifié
8 afin d'impliquer aussi un grand nombre d'hommes musulmans qui avaient
9 commencé à se rendre aux forces serbes aux autres endroits le 12 juillet.
10 Je cite ici les paragraphes 27 à 29 de l'acte d'accusation.
11 La Défense souhaite faire remarquer qu'il n'y a pas d'élément précis
12 dans l'acte d'accusation portant sur l'endroit, et plus précisément avec
13 quelles autres personnes cet accord a été conclu, et rien n'est dit sur le
14 fait s'il s'agissait là d'un accord tacite, explicite ou implicite. Dans
15 les mémoires préalables au procès présentés par l'Accusation, nous
16 constatons qu'il n'y a aucun détail sur cette question.
17 La Défense souhaite déclarer ce qui suit dans la présentation de ses
18 moyens, l'Accusation n'a fourni aucun élément de preuve qui permettrait de
19 démontrer où et quand M. Borovcanin aurait prétendument conclu cet accord.
20 Même si l'Accusation pense que certains éléments de preuve indirects
21 pourraient être avancés, la Défense de M. Borovcanin souhaite présenter le
22 critère de la preuve aux Juges de cette Chambre, ainsi que la jurisprudence
23 de ce Tribunal et du tribunal du Rwanda, qui repose sur des éléments de
24 preuve indirects, Nihimana et consorts, arrêt ce qui a été appelé
25 "l'affaire des médias", le numéro de l'affaire ICTR-99-52-A, le 28
26 novembre. La Chambre d'appel a statué comme suit sur les preuves indirectes
27 qui permettent de prouver l'entente en vue de commettre de génocide :
28 [en français] "Pour la Chambre d'appel est de savoir si à supposer
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1 que cette coordination institutionnelle ait été établie. Un juge de fait
2 raisonnable pouvait en conclure que la seule déduction raisonnable possible
3 était que cette coordination institutionnelle résultait d'une résolution
4 d'agir concrètement en vue de commettre le génocide. Or, ceci ne fait aucun
5 doute que l'ensemble de ces conclusions factuelles sont compatibles avec
6 l'existence d'un programme commun visant la commission du génocide. Il ne
7 s'agit pas là de la seule déduction raisonnable possible." Paragraphe 910.
8 [interprétation] Ce critère appliqué -- la décision rendue par la
9 Chambre d'appel est le critère identique à celui qui devrait être appliqué
10 dans le cadre de cette procédure et de l'article 98 bis qui se lit comme
11 suit :
12 "Si un juge raisonnable de fait serait en mesure de condamner sur la
13 base des éléments présentés ?"
14 En réexaminant les conclusions de la Chambre de première instance à
15 propos de la thèse de la conspiration dans Nahimana et la, dans cette
16 affaire la Chambre d'appel a insisté sur ce qui suit :
17 [en français] "…considère que même si ces éléments peuvent être
18 compatibles avec l'existence des ententes entre les appelants en vue de
19 commettre le génocide, il ne suffit pas à eux seuls à établir l'existence
20 d'une telle entente au-delà de tout doute raisonnable." Paragraphe 906.
21 [interprétation] La conspiration ou l'entente exige l'existence d'un
22 véritable accord entre plusieurs personnes, et cet accord doit être un
23 accord véritable et l'objectif doit en être la commission d'un crime. Ce
24 critère est important dans la mesure où le crime a été commis par le fait
25 même de conclure un accord. A l'inverse de l'entreprise criminelle dans
26 cette affaire, les auteurs n'ont pas besoin de commettre le crime sous-
27 jacent pour que leur culpabilité soit établie, la culpabilité, dans le
28 cadre de l'entente en vue de commettre. Ici, je fais référence au
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1 paragraphe 844, Nahimana et consorts, l'arrêt du jugement en appel 894,
2 arrêt rendu en 2007, Bagosora et consorts, le 2 février 2005, dans le cas
3 de l'affaire du Tribunal du Rwanda, ICTR-99-50-T, décision rendue dans le
4 cadre du 98 bis, le 22 novembre 2005, paragraphe 23; l'affaire Niyitegeka,
5 le numéro est le ICTR-96-14, la date est celle du 16 mai 2003, le
6 paragraphe est le paragraphe 423.
7 En résumé, l'accord en soi constitue un crime. La Défense de M. Borovcanin
8 fait valoir qu'aucun juge de fait raisonnable ne peut conclure, sur la base
9 des éléments de preuve indirects présentés devant la Chambre, que M.
10 Borovcanin a conclu un quelconque accord en vue de commettre le génocide
11 avec quiconque. Cette allégation que j'évoque, je veux parler de
12 l'allégation qui précise qu'il a conclu un accord, est tout à fait
13 incroyable, pour les raisons suivantes :
14 Si ce plan présumé en vue de tuer les hommes musulmans en âge de porter des
15 armes de Srebrenica est le résultat d'un accord, d'après les dires de
16 l'Accusation, la Défense de M. Borovcanin souhaite insister sur le fait
17 qu'au cours de la présentation des moyens à charge de l'Accusation, aucun
18 élément de preuve n'a été apporté dans ce sens, élément qui aurait permis
19 de corroborer cette allégation, à savoir que M. Borovcanin avait en réalité
20 conclu un tel accord. A l'appui de cet argument, la Défense souhaite
21 invoquer le fait que pendant la présentation de ses moyens, l'Accusation a
22 omis de prouver que M. Borovcanin avait assisté à aucune des réunions
23 mentionnées, citées, au cours desquelles un tel accord aurait pu être
24 conclu. Et l'Accusation, de même, n'a pas pu présenter des éléments qui
25 auraient permis de prouver que quand bien même cela aurait été le cas, M.
26 Borovcanin était, de toute façon, au courant de cela.
27 La Défense, sur la base des éléments présentés par le témoin de
28 l'Accusation, Zoran Petrovic, un journaliste qui travaillait pour la
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1 télévision indépendante Studio B, qui pendant son séjour dans la région de
2 Srebrenica et Bratunac au mois de juillet 1995, a accompagné M. Borovcanin
3 quasiment à tout moment. Si la position adoptée par le Procureur, et telle
4 qu'elle est exprimée dans l'acte d'accusation, est exacte, à savoir
5 qu'entre la nuit du 11 et du 12 juillet 1995, M. Borovcanin a conclu un
6 accord avec d'autres participants en vue de commettre le génocide, cet
7 accord allégué a été étendu ou élargi plus tard, le 13 juillet. Donc la
8 question logique qui se pose est celle-ci : si M. Borovcanin était au
9 courant d'un tel accord, et s'il avait accepté cet accord, pourquoi aurait-
10 il permis à un journaliste d'une chaîne de télévision indépendante de venir
11 dans la région pour filmer tout ce qu'il jugeait intéressant ? Le simple
12 fait que ce journaliste et reporter, M. Petrovic, était présent, est venu
13 dans la région lorsque les 13 et 14 juillet il y avait encore des combats,
14 et il a filmé cela, les Juges de la Chambre ont eu l'occasion de voir ceci
15 pendant la présentation de moyens à charge de l'Accusation à plusieurs
16 reprises, et le fait que les séquences vidéo tournées par M. Petrovic ont
17 été diffusées par Studio B, la chaîne de télévision belgradoise, M.
18 Borovcanin ne savait pas et n'aurait pas pu être au courant de ce qui se
19 passait à ce moment-là. Tout ceci confirme que M. Borovcanin n'a conclu
20 aucun accord en vue de commettre le crime du génocide, comme cela est
21 allégué dans l'acte d'accusation.
22 A cet égard, la Défense souhaite citer de courts extraits du compte rendu
23 de la déposition de M. Petrovic qui illustrent au mieux cette allégation.
24 M. Borovcanin ne savait absolument pas ce qui allait se passer pendant ces
25 journées-là.
26 Pendant l'interrogatoire principal, lorsqu'il a répondu aux questions de
27 l'Accusation, le témoin Petrovic a déclaré, à la page 18 811 du compte
28 rendu, le 5 décembre 2007, il a dit ce que je cite :
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1 "D'après ce que je sais, il était en bonne santé, physiquement et
2 mentalement. Sinon, il n'y aurait qu'un fou qui travaillerait contre ses
3 propres intérêts et filmerait quelque chose, si on sait que vos gens se
4 préparent à tuer quelqu'un ou à faire quelque chose d'inconvenant. Il est
5 important et il convient que j'en parle. C'est rare d'imaginer qu'on serait
6 autorisé à faire quelque chose comme cela, même dans l'armée américaine."
7 De surcroît, pendant l'interrogatoire principal, le 5 décembre 2007, le
8 même témoin a dit, à la page 18 804 du compte rendu, ce qui suit, et je
9 cite :
10 "Bien, est-ce que M. Borovcanin a jamais tenté de censurer ce que vous avez
11 vu, est-ce qu'il vous a dit de filmer ceci et ne de pas filmer cela ou est-
12 ce que vous étiez complètement indépendant et vous pouviez librement filmer
13 ce que vous aviez envie de filmer ?"
14 Réponse : "Bien. Alors, maintenant, on en vient à la question que je
15 voulais poser : est-ce que vous pensez que quelqu'un, quelqu'un qui aurait
16 tous ses esprits, autoriserait un journaliste à filmer des crimes de guerre
17 et à le laisser en vie ? Est-ce que vous pensez que c'est normal que je
18 sois ici aujourd'hui, comme je suis assis aujourd'hui, si ceci était arrivé
19 comme je viens de le décrire ? Avez-vous jamais vu, et ici, nous allons
20 faire une référence à la guerre récente en Irak, avez-vous jamais vu
21 quelqu'un filmer quelque chose à partir de l'année 2003, quelque chose de
22 ce genre ? Avez-vous jamais vu un journaliste, en particulier celui qui
23 fait partie d'une unité de l'armée, filmer quelque chose de la sorte ?
24 Donc, pourquoi cette armée devrait-elle réagir différemment ? Toutes les
25 règles au sein de toutes les armées sont les mêmes. Il m'a permis de faire
26 de mon travail, et je n'avais aucune raison de ne pas dire la vérité, et
27 c'était une raison suffisante, et c'est la raison pour laquelle cette
28 personne m'a permis de filmer ceci. Peut-être que quelqu'un d'autre ne lui
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1 aurait autorisé. C'était une question de respect mutuel."
2 Et pour finir, la Défense de M. Borovcanin souhaite citer une autre partie
3 de la déposition de ce témoin pendant le contre-interrogatoire qui s'est
4 déroulé le 6 décembre 2007. A la page 18 858 et 18 859 :
5 "Ce qui m'intéressait, c'est votre estimation et vos impressions, et cela
6 me suffit pour l'instant. Et maintenant, une dernière question eu égard au
7 champ de Sandici. Est-ce que vous étiez libre de filmer ce que vous vouliez
8 ? M. Borovcanin ne vous a jamais dit de ne pas filmer les gens qui étaient
9 dans le pré, il ne vous a jamais dit : 'Ne filmer pas ce qui se passe, ne
10 filmer les gens qui sont dans ce pré', rien de ce genre. Pouvez-vous
11 confirmer cela ? Etait-ce ainsi ?"
12 Réponse : "Bien sûr que non. Je souhaite vous rappeler, comme je l'ai dit à
13 M. Nicholls un peu plus tôt, j'ai à deux reprises fait partie de cette
14 unité pendant la guerre, et je me suis conduit de façon professionnelle.
15 J'ai fait mon travail comme un professionnel, donc il était inutile que
16 quiconque me surveille d'une manière ou d'une autre, cela a été tout à fait
17 inutile, inutile qu'on me surveille ou qu'on vérifie ce que je filme
18 puisqu'il m'avait déjà autorisé à filmer."
19 Donc, compte tenu des critères retenus, la Défense de M. Borovcanin fait
20 valoir que l'éventualité d'un accord qu'aurait conclu M. Borovcanin en vue
21 de commettre le crime de génocide, ce critère ne peut pas être retenu, et
22 M. Borovcanin non plus, qu'il avait connaissance à l'existence de ce type
23 d'accord en vue de commettre ce crime. La Défense de M. Borovcanin, par
24 conséquent, suggère aux Juges de la Chambre d'acquitter M. Borovcanin au
25 titre du chef 2 de l'Accusation, conformément à l'article 98 bis.
26 Je vais maintenant passer à la deuxième partie de notre présentation qui
27 porte sur le chef 8 de l'acte d'accusation.
28 Le chef 8 de l'acte d'accusation accuse M. Borovcanin du crime d'expulsion
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1 en tant que crime contre l'humanité, punissable en vertu de l'article 5(d)
2 du Statut du Tribunal, à savoir l'expulsion est un déplacement forcé de
3 civils à partir d'une région dans laquelle ils vivent de façon tout à fait
4 légale et, dans ce cas, il n'y a pas lieu de sanctionner conformément au
5 droit international. Et compte tenu de ce qui est retenu par le droit
6 international, la convention de Genève numéro 4 au protocole 2, indique que
7 le crime d'expulsion est un crime qui diffère du transfert forcé, étant
8 donné que dans le cas de l'expulsion, il est nécessaire de prouver que la
9 population est déplacée en dehors du territoire dans lequel elle réside,
10 alors que lorsqu'il s'agit d'un transfert, cet élément n'est pas retenu.
11 Dans tous les autres cas, les deux crimes sont identiques.
12 Le crime d'expulsion tel qu'il est inscrit dans l'article 5(d) du Statut du
13 Tribunal et d'après l'arrêt rendu par la Chambre d'appel dans l'affaire
14 Stakic, IT-97-24-A du 22 mars 2006, au paragraphe 278, il déclare :
15 "L'élément moral, actus reus, d'expulsion consiste à déplacer par la force
16 les personnes, à les chasser ou utiliser tout autre moyen pour les chasser
17 d'une région dans laquelle ils vivent d'une façon tout à fait légale, de
18 les obliger à passer la frontière de facto, que rien ne justifie en vertu
19 de droit international. La Chambre d'appel pense qu'il n'est pas
20 nécessaire, par conséquent, de disposer de l'élément nécessaire, le mens
21 rea, que l'auteur a l'intention de déplacer de façon permanente ces
22 personnes et de les faire passer la frontière. Le transfert forcé peut être
23 considéré comme un acte sous-jacent par rapport à d'autres actes inhumains,
24 à l'article 5(a) on parle de transfert forcé de personnes qui peuvent se
25 dérouler à l'intérieur de frontières nationales, dans l'affaire Stakic,
26 l'arrêt rendu par la Chambre d'appel Naletilic, le jugement rendu dans la
27 Chambre d'appel, il s'agit de l'affaire IT-98-34-A du 3 mai 2006, au
28 paragraphe 154.
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1 L'INTERPRÈTE : Les habitants qui résident dans un territoire considéré
2 comme de jure.
3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Donc, je vais ici, reprendre l'intitulé du
4 paragraphe 50 de l'acte d'accusation, le paragraphe 71, en fait, on conclut
5 que l'Accusation estime que l'entreprise qui consiste à déplacer par la
6 force la population musulmane de l'enclave de Srebrenica est une entreprise
7 criminelle conjointe. Aucun élément n'a été présenté à cet effet dans cette
8 affaire. C'est tout à fait l'inverse. Et la Défense avance que pendant la
9 présentation des moyens à charge, il a été clairement établi que la
10 décision qui consistait à mettre en œuvre une offensive militaire contre
11 l'enclave de Zepa, cette décision n'a été pas prise qu'après que les forces
12 de la VRS aient pris le contrôle de l'enclave de Srebrenica, et jusqu'à ce
13 moment-là, le seul but de l'opération de la VRS, c'était de séparer
14 physiquement les deux enclaves et d'empêcher toute forme de communication
15 entre ces deux enclaves, ce qui était parfaitement justifié au plan
16 militaire.
17 Au paragraphe 84 de l'acte d'accusation, on évoque que la position de
18 l'Accusation, à savoir que M. Borovcanin, ainsi que l'accusé Popovic,
19 Beara, Nikolic, Miletic, Gvero et Pandurevic ont, comme il est allégué,
20 commis le crime d'expulsion de la manière suivante en utilisant les moyens
21 suivants : en déplaçant des hommes par la force, des hommes musulmans, en
22 les faisant sortir de Zepa, et en leur faisant traverser la Drina, et
23 compte tenu des circonstances insupportables dans l'enclave parce qu'il n'y
24 avait pas suffisamment d'aide et en intimidant et terrorisant la population
25 en pilonnant la région et en menant à bien des attaques contre l'enclave,
26 comme ceci est décrit au paragraphe 71 de l'acte d'accusation.
27 La Défense de M. Borovcanin va analyser cette hypothèse de l'Accusation au
28 paragraphe 84(a) de l'acte d'accusation et analysera chacun des moyens
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1 allégués utilisés pour commettre le crime d'expulsion et se concentrera
2 plus précisément sur Borovcanin et les unités qu'il commandait.
3 Le premier moyen utilisé pour commettre le crime d'expulsion en tant que
4 crime contre l'humanité, l'acte d'accusation déclare que des conditions de
5 vie insupportables ont été créées dans l'enclave de Zepa en limitant
6 l'approvisionnement en aide dans l'enclave. Il n'y a pas eu un seul élément
7 de preuve présenté par la présentation des moyens à charge de l'Accusation
8 qui indique que soit M. Borovcanin ou ses unités subordonnées, que ni l'un
9 ni l'autre n'avait une influence directe ou indirecte sur la distribution
10 d'aide à l'enclave et, par conséquent, n'avait aucun moyen de le
11 restreindre.
12 Lorsque l'on parle de faire parvenir l'aide dans l'enclave de Zepa, ceci ne
13 peut être pris en considération qu'au cours de la période qui précède
14 l'opération militaire, période pendant laquelle ni M. Borovcanin ni aucun
15 de ses subordonnés ne se trouvait dans le secteur de Srebrenica et Zepa.
16 Ce qui n'est pas contesté dès le début de ce procès entre la Défense de M.
17 Borovcanin et l'Accusation est le fait que le 11 juillet 1995 il est arrivé
18 dans le territoire de la municipalité de Bratunac, et que ce n'est qu'après
19 son arrivée que les unités qu'il commandait ont commencé à arriver dans le
20 territoire. Il est par conséquent clair que M. Borovcanin n'avait aucun
21 moyen d'influencer en quoi que ce soit les questions qui avaient trait à
22 faire parvenir l'aide dans l'enclave.
23 Comme autre façon de commettre le crime d'expulsion des Musulmans de Bosnie
24 de Zepa, c'était l'intimidation et le fait de terroriser la population en
25 faisant pleuvoir des obus sur les quartiers civils et en effectuant des
26 attaques contre l'enclave, comme cela est décrit au paragraphe 71 de l'acte
27 d'accusation. Au cours de la présentation des moyens à charge, pas le
28 moindre élément de preuve n'a été présenté qui permette d'étayer le fait
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1 que soit M. Borovcanin ou l'une quelconque des unités qui lui étaient
2 subordonnées aient participé au bombardement d'une partie quelconque de
3 l'enclave de Zepa, y compris bien entendu les quartiers civils de cette
4 enclave, ou qu'ils aient participé à aucune attaque contre l'enclave.
5 En ce qui concerne les allégations susmentionnées qui figurent dans l'acte
6 d'accusation, à savoir le transfert forcé de la population musulmane des
7 enclaves de Srebrenica et de Zepa en tant qu'entreprise criminelle commune,
8 la Défense de M. Borovcanin souhaite appeler l'attention sur la pièce à
9 conviction P00181 qui est un ordre de l'état-major général de la VRS daté
10 du 10 juillet 1995 et adressé au commandement du Corps de la Drina, ainsi
11 qu'au commandement du 60e Régiment de protection motorisé. Au point 4 de
12 cet ordre, il est indiqué que les opérations de combat contre l'enclave de
13 Zepa doivent commencer le 12 juillet 1995. Il est évident que la décision
14 concernant ces opérations offensives, qui pouvaient potentiellement
15 conduire à l'occupation militaire de l'enclave de Zepa, n'a été prise
16 qu'après que les forces de la VRS aient réussi à prendre l'enclave de
17 Srebrenica, et jusqu'à ce moment-là, ou plutôt, avant cela il ne pouvait
18 pas y avoir de plan qui existait visant à l'occupation de l'enclave de
19 Zepa.
20 A partir du même document, nous pouvons voir également qu'aucune des
21 unités commandées par M. Borovcanin n'était visée par cet ordre. Cet ordre
22 n'a pas été envoyé à M. Borovcanin, même à titre d'information. En
23 particulier, la Défense de M. Borovcanin souhaite faire remarquer qu'au
24 cours de la présentation des moyens à charge, il n'y a pas eu de
25 contestation entre l'Accusation et la Défense concernant certaines des
26 unités que commandait M. Borovcanin pour ce qui est d'une participation au
27 combat qui a eu lieu à Baljkovica, ce qui se trouve dans une autre
28 direction par rapport à l'enclave de Zepa, à quelque 100 kilomètres de là.
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1 Par conséquent, au cours de la présentation des moyens à charge, pas un
2 seul élément de preuve n'a été présenté qui pourrait étayer le fait selon
3 lequel M. Borovcanin aurait en quoi que ce soit participé à la
4 planification éventuelle d'attaques contre l'enclave de Zepa. Egalement,
5 aucun élément de preuve n'a été présenté qui indiquerait que M. Borovcanin
6 en avait été informé ou aurait été consulté par qui que ce soit au sein de
7 la VRS.
8 Enfin, la Défense de M. Borovcanin souhaite invoquer les positions du
9 témoin expert militaire de l'Accusation, M. Richard Butler, tel qu'il s'est
10 exprimé le 25 janvier 2008, à la page 20 500, et je le cite en anglais :
11 "Lorsque vous analysiez les documents et tandis que vous prépariez
12 vos rapports d'expert relatifs à l'opération de Zepa, vous n'avez trouvé
13 aucune preuve concernant la participation de l'une quelconque des unités
14 qui se trouvaient sous le commandant de M. Borovcanin ni de sa
15 participation à l'opération de Zepa, c'est bien cela ?"
16 Réponse : "Oui, Maître, je n'ai aucune information qui aurait trait
17 au rôle de M. Borovcanin dans ce que nous pouvons appeler l'opération de
18 Zepa."
19 Par conséquent, la Défense affirme que, s'agissant de M. Borovcanin,
20 l'Accusation n'a présenté aucun élément de preuve allant en faveur du chef
21 d'accusation numéro 8, à savoir le délit d'expulsion en tant que crime
22 contre l'humanité. C'est la raison pour laquelle la Défense propose que M.
23 Borovcanin, conformément à l'article 98 bis, soit acquitté pour ce qui est
24 de cet acte d'accusation.
25 A la fin de son intervention, la Défense souhaite très brièvement
26 traiter du paragraphe 31.1 de l'acte d'accusation. La raison en est le
27 mémoire de l'Accusation lié au paragraphe 31.1(b) de l'acte d'accusation
28 soumis le 25 octobre 2006; en effet, au paragraphe 31.1 de l'acte
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1 d'accusation, sous (a) et (b), l'on traite du meurtre de neuf Musulmans de
2 Bosnie. Mais dans la partie (a), il est dit que leurs cadavres ont été
3 trouvés dans une forêt près de la base de l'ONU près de la route principale
4 sur laquelle se trouve Budak, alors que dans la partie (b) il est écrit que
5 les cadavres ont été trouvés dans le ruisseau derrière la "maison blanche"
6 à environ 700 mètres de la base de l'ONU.
7 Comme il vient d'être mentionné, l'Accusation, dans son mémoire
8 intitulé requête de l'Accusation au sujet du paragraphe 31.1(b) de l'acte
9 d'accusation en date du 25 octobre 2006, a indiqué que d'après eux il
10 s'agissait d'un même événement et qu'ils allaient être d'accord avec la
11 requête demandant acquittement s'agissant du sous-paragraphe 31.1(b), ce
12 qui ressort de la page 2 de leur requête.
13 Mis à part cela, au paragraphe 31.1(c) l'on dit que dans la matinée
14 du 13 juillet les cadavres de six femmes musulmanes et de cinq hommes
15 musulmans ont été trouvés dans le ruisseau, à proximité de la base de l'ONU
16 de Potocari. S'agissant de ces actes d'accusation, aucun élément de preuve
17 n'a été présenté pendant la présentation des éléments à charge. C'est la
18 raison pour laquelle la Défense de M. Borovcanin, s'agissant des
19 paragraphes 31.1(b) et 31.1(c) proposent que la Chambre de première
20 instance acquitte notre client conformément à l'article 98 bis.
21 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, même si la
22 Défense de M. Borovcanin a décidé d'intervenir seulement s'agissant des
23 chefs d'accusation susmentionnés, ceci ne veut nullement dire que la
24 Défense considère que l'Accusation a présenté suffisamment de preuves sur
25 la base desquelles un juge raisonnable de fait pourrait déterminer la
26 culpabilité de M. Borovcanin pour un quelconque des crimes et délits dont
27 il est accusé. C'est la raison pour laquelle la Défense fait appel à cette
28 Chambre de première instance pour que celle-ci utilise ses pouvoirs
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1 discrétionnaires et décide si elle peut acquitter notre client conformément
2 à l'article 98 bis et s'agissant des autres chefs d'accusation également.
3 Merci.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Lazarevic.
5 Nous allons essayer de comprendre combien de temps encore il nous faudra
6 pour les autres arguments.
7 Maître Zivanovic, est-ce que vous allez présenter vos arguments ?
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, nous n'allons pas présenter
9 d'arguments en vertu de l'article 98 bis.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, et vous ?
11 Mme FAUVEAU : Encore une heure vingt minutes.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez répéter, Maître Fauveau, s'il
13 vous plaît. Il n'y a pas eu de traduction, mais vous avez dit une heure,
14 une heure et quart.
15 Maître Josse, Maître Krgovic.
16 M. JOSSE : [interprétation] Nous allons présenter nos arguments. Je suppose
17 que la Chambre rejette notre demande d'avoir le droit de réplique.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous devez partir de la base selon
19 laquelle nous n'allons pas accorder cette demande.
20 M. JOSSE : [interprétation] J'essaie d'utiliser exactement mes 90 minutes,
21 compte tenu des circonstances je ne peux pas dire plus.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
23 Et ça laisse vous, Maître Haynes.
24 M. HAYNES : [interprétation] S'agissant de mes arguments, ils vont
25 ressembler de manière substantielle à ceux présentés par Me Bourgon. Donc
26 il va falloir vingt minutes pour les présenter.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc nous allons probablement terminer
28 demain, car si l'on additionne le temps de Mme Fauveau et de Me Josse, ça
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1 veut dire trois heures au maximum, ça nous laisse encore 35 -- plutôt 45
2 minutes pour Me Haynes. Ça veut dire que vous pouvez commencer avec votre
3 réponse à partir de lundi.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Et si quelqu'un décide de changer de stratégie, est-ce qu'on peut
6 simplement avoir une garantie pour être sûrs que l'on va commencer lundi,
7 pour pouvoir être sûrs que l'on pourra se préparer pendant le week-end.
8 Mais nous n'allons pas utiliser tout notre temps, c'est sûr.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
10 Nous pouvons lever l'audience jusqu'à demain matin.
11 Pardon, Maître Bourgon --
12 M. BOURGON : [interprétation] Je souhaite simplement profiter de l'occasion
13 afin de demander permission à la Chambre, conformément à l'article 126,
14 afin de répliquer à la réponse qui a été déposée par l'Accusation, réponse
15 à la requête conjointe de la Défense contestant la recevabilité du rapport
16 de Richard Butler.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. C'est accordé.
18 M. BOURGON : [interprétation] Merci.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le vendredi 15 février
20 2008, à 9 heures 00.
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