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1 Le lundi 2 juin 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs, Madame
6 la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
8 Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans ce prétoire. Il s'agit
9 de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Pour le compte rendu d'audience,
11 je constate que tous les accusés sont présents.
12 Je souhaite qu'il soit consigné au compte rendu d'audience également que Me
13 Ostojic est absent pour ce qui est des équipes de la Défense. Est-ce que M.
14 Sarapa est là ? Non, je ne le vois pas. Très bien, non, il n'est pas là, il
15 est également absent. Me Petrusic est là pour l'Accusation. Je vois M.
16 McCloskey, M. Nicholls et M. Vanderpuye.
17 Bien, donc bienvenue, nous nous retrouvons de nouveau.
18 Il y a un très grand nombre de questions que nous pourrions aborder ce
19 matin, mais je souhaite procéder à les aborder rapidement, le plus
20 rapidement que possible. Nous pourrions peut-être traiter d'abord des
21 questions les plus urgentes et les plus pertinentes, puis nous pourrons
22 aborder les autres questions dans le cadre d'autres sessions, à un autre
23 moment.
24 Je souhaiterais d'abord vous rappeler et insister sur le fait que vous avez
25 une obligation conformément à notre ordonnance concernant la présentation
26 des éléments de preuve et le comportement des parties au cours de la
27 présentation des moyens à charge, ordonnance qui a été rendue le 26 mai.
28 Conformément au paragraphe 3(A) de cette ordonnance, vous devez dans les
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1 sept jours à la suite de la remise de la liste des témoins pour le mois de
2 juin dans l'affaire Popovic, l'Accusation et les autres équipes de la
3 Défense doivent, selon cette règle, fournir un total du temps estimé pour
4 le contre-interrogatoire de chacun des témoins. Je crois que les parties
5 n'ont pas toutes compris exactement la procédure. Certains d'entre avez
6 envoyé un courriel au juriste hors classe, l'Accusation a donné une
7 évaluation provisoire du temps dont ils ont besoin pour le contre-
8 interrogatoire. D'autres ont simplement informé le juriste hors classe sans
9 leur donner une indication à savoir si l'Accusation en a été informée, si
10 M. Zivanovic en a été informé, ainsi de suite, donc nous aimerions vous
11 demander de suivre la procédure suivante.
12 Vos intentions doivent être communiquées par le biais d'une requête écrite.
13 C'est ce que nous aimerions vous demander de faire avant la fin de la
14 journée. Nous vous demandons également d'envoyer un courriel au juriste
15 hors classe. C'est la façon habituelle de procéder et nous aimerions nous
16 assurer que toutes les parties soient dûment informées de vos intentions
17 des uns et des autres.
18 De nouveau le paragraphe 3(B) de l'ordonnance stipule que lors de la
19 présentation des moyens à décharge tous les vendredis avant 17 heures
20 l'Accusation et les autres équipes de la Défense doivent fournir à la
21 Chambre de première instance et autres parties le temps total pour le
22 contre-interrogatoire pour chacun des témoins. Maintenant l'Accusation a
23 envoyé un courriel à temps. Pour ce qui est des équipes Nikolic et Miletic,
24 ils ont également envoyé un courriel.
25 Pour ce qui est des équipes Borovcanin et Gvero, ils ont envoyé leur
26 évaluation dimanche, mais ceci n'a pas été envoyé à temps. Je ne veux pas
27 en faire toute une histoire, mais essayez, s'il vous plaît, de vous en
28 tenir aux heures que nous avons indiquées dans notre ordonnance et de nous
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1 informer par le biais d'une requête écrite.
2 Il y a également une requête présentée par Me Zivanovic et j'aimerais
3 appeler cette requête la requête de la Défense Popovic conformément à
4 l'article 92 bis. Nous allons rendre une ordonnance orale.
5 Le 19 mai 2008, l'équipe de la Défense Popovic a déposé une requête
6 confidentielle relative au versement au dossier des éléments de preuve
7 conformément à l'article 92 bis, et selon cette requête on propose de faire
8 admettre des déclarations de six témoins sans contre-interrogatoire. Cette
9 requête semble être modifiée conformément à la demande de la Chambre de
10 première instance par Me Zivanovic, il nous a donné une estimation du temps
11 dont il aura besoin pour le contre-interrogatoire le 23 mai 2008. Dans sa
12 soumission, l'équipe Popovic nous indique que l'un des six témoins, M.
13 Danojlovic témoignera comme témoin viva voce; c'est un témoin pour
14 Pandurevic. Popovic dit également qu'il proposera de convertir un autre
15 témoin qui s'appelle Vukicevic et de lui accorder un statut viva voce sur
16 la base de l'opposition initiale présentée par l'Accusation. L'équipe de la
17 Défense Popovic semble également dire qu'ils appelleront un autre témoin
18 qui fait partie de cette liste, c'est le témoin Ilic, il sera également
19 converti en témoin viva voce. Dans sa réponse qui a été déposée le 28 mai
20 2008, l'Accusation ne s'est pas opposée au versement au dossier des six
21 déclarations, mais fait remarquer quelle souhaite contre interrogée le
22 témoin Ilic ainsi que le témoin Danojlovic mais ne souhaite pas contre-
23 interroger le témoin Vukicevic. La Chambre de première instance accepte la
24 requête de l'équipe Popovic et sa notice subséquente en retirant son
25 ordonnance selon laquelle on demande à l'équipe de la Défense de procéder
26 en vertu de l'article 92 bis. L'Accusation ne fait pas opposition à
27 l'admission de ses déclarations et ne souhaite pas contre-interroger ces
28 témoins. La Chambre de première instance a examiné ses déclarations et
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1 estime que chacune de ces déclarations peut être déposée sans le contre-
2 interrogatoire des témoins. Conformément à ceci, les témoins Mazibrada,
3 Vlaisavljevic, Vukicevic et Jusufovic, ces déclarations sont admises de
4 façon provisoire sans contre-interrogatoire en attendant le versement de
5 ces déclarations conformément à l'article 92 bis sous-paragraphe (B).
6 Maître Zivanovic, est-ce que ceci est tout à fait clair et vous devez
7 poursuivre ces formalités avant que ces documents ne soient réellement
8 admis et versés au dossier.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Ceci est maintenant clair.
11 Maintenant pour ce qui est de M. Haynes et de M. McCloskey, l'accusé
12 Pandurevic a déposé une requête le 26 mai 2008, selon laquelle on demande
13 la modification de la liste 65 ter en ajoutant un document à cette liste.
14 Trois jours plus tard, le 29 mai, l'équipe de la Défense de Popovic a
15 déposé une requête similaire demandant de modifier la liste des témoins 65
16 ter concernant cinq pièces concernant le témoin dont je ne vais pas
17 mentionner le nom ici aujourd'hui.
18 Si j'ai bien compris et sur la base d'une information qu'a reçu la Chambre
19 de première instance qui est la suivante : l'opposition ne fait pas
20 d'objection à ces deux requêtes. Je mentionne seulement ceci, ensuite nous
21 allons accorder ces deux requêtes.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous demande de le confirmer au
24 compte rendu d'audience, non pas que je voulais vérifier.
25 Vous ayant entendu, Monsieur McCloskey, nous allons faire droit aux deux
26 requêtes que vous avez présentées eu égard au fait que nous estimons
27 qu'elles sont justifiées et qu'il n'y a pas d'opposition faite par
28 l'Accusation.
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1 Maintenant lorsque nous avons tenu la défense préalable à la présentation
2 des moyens à décharge, vous vous rappellerez que nous avons parlé de
3 certains problèmes qui existaient entre l'Accusation et l'équipe de la
4 Défense de M. Popovic, à savoir si l'équipe Popovic a fourni à l'Accusation
5 les résumés conformes 65 ter. On m'a informé, de nouveau je vous
6 demanderais de me le confirmer, que les deux sont parvenus à un accord et
7 que l'Accusation n'a plus de raison pour maintenir leur objection qu'ils
8 ont fait remarquer à la Chambre de première instance. Est-ce que c'est
9 exact, Monsieur McCloskey ?
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est tout à fait juste, Monsieur le
11 Président, il n'y a plus d'objection.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'imagine que vous allez retirer
13 formellement cette objection. Vous pouvez le faire maintenant oralement, si
14 vous le souhaitez.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, certainement. Donc je retire
16 l'objection.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci. Je crois que
18 nous avons maintenant couvert les questions les plus urgentes qu'il fallait
19 aborder pour aujourd'hui. Je vais vous parler d'une autre chose.
20 Alors, Maître Zivanovic, je vois que vous vouliez nous dire quelque
21 chose, mais je vois également que Me Fauveau s'est levée. Oui, je vous
22 écoute.
23 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président. Mais je voudrais vous dire que
24 j'ai informé mon collègue, Me Zivanovic, que j'aurais une intervention très
25 brève avant qu'il commence sa déclaration liminaire. Il s'agit de
26 l'ordonnance concernant l'ordre de contre-interrogatoire. Donc je voudrais
27 demander avant que le premier témoin commence à témoigner une petite
28 clarification de cette ordonnance. Conformément à cette ordonnance, les
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1 parties qui ont déjà contre-interrogé le témoin peuvent avoir un contre-
2 interrogatoire complémentaire lorsqu'un nouveau sujet surgit lors de
3 l'interrogatoire du Procureur. La clarification que je voudrais avoir
4 concerne une toute petite partie, c'est-à-dire est-ce que la Défense qui,
5 après l'interrogatoire principal, dit qu'elle n'a pas de questions, et
6 ensuite lors du contre-interrogatoire du Procureur à une question
7 particulière concernant justement cet accusé-là surgit, est-ce que cette
8 Défense aura quand même le droit à un contre-interrogatoire après le
9 contre-interrogatoire du Procureur même si elle n'a pas contre-interrogé
10 auparavant le témoin.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'allons pas vous donner la règle
13 en vigueur pour l'ensemble du procès. Nous allons aborder ces requêtes
14 lorsqu'elles se présentent et les choses seront décidées au cas par cas,
15 c'est-à-dire à savoir si la requête est acceptée ou non.
16 Donc, Maître Zivanovic, vous avez demandé, il y a quelques semaines, de
17 faire une déclaration liminaire et vous avez cette possibilité maintenant.
18 Nous vous accordons le droit de faire votre déclaration liminaire, après
19 quoi nous allons faire venir votre premier témoin.
20 [Déclaration liminaire de la Défense Popovic]
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Au nom de la
23 Défense de M. Vujadin Popovic, nous aimerions présenter les moyens à
24 décharge.
25 La position que nous adoptons requiert de faire une déclaration liminaire.
26 D'abord, même si nous avons obtenu la lumière verte pour faire appel de la
27 décision, j'aimerais vous dire de quelle façon, en audience publique,
28 pourquoi tout ceci a causé préjudice à mon client. Mais en faisant cela, je
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1 ne vais pas élaborer, je ne vais pas parler des faits, et je ne vais pas
2 présenter également d'arguments juridiques puisque ce serait fait dans le
3 cadre de notre appel. Mais dans l'intérêt de la justice et pour respecter
4 le droit de mon client à un procès juste et équitable, ceci me pousse à
5 résumer très brièvement l'impact et quel était le préjudice qui a été causé
6 à mon client.
7 Cinq semaines après la présentation des moyens à charge, l'Accusation
8 a demandé une réouverture de certains éléments de preuve sur la base de
9 certains nouveaux faits. Dans le cadre de la préparation de nos moyens à
10 décharge, l'Accusation a décidé de ne pas faire de communication pendant
11 cinq [comme interprété] semaines.
12 Ceci a très sérieusement violé le droit de mon client à un procès
13 juste et équitable et ce, de deux façons. D'abord, nous n'étions pas au
14 courant de ceci, et ceci a fait en sorte que nous ne nous sommes pas
15 concentrés sur de nouveaux éléments de preuve, nous n'avons pas pu
16 réorganiser notre stratégie de la Défense et trouver des éléments de preuve
17 correspondants. De plus, l'Accusation a décidé de communiquer ses éléments
18 de preuve seulement après que notre Défense a présenté un rapport d'expert
19 militaire.
20 Deuxièmement, contrairement aux autres équipes de la Défense, il nous
21 a fallu au cours de trois semaines diviser notre attention entre notre
22 préparation et le fait de faire une requête contre ce qui s'est passé.
23 Mais malgré les désavantages dont nous souffrons, je vais néanmoins
24 présenter une déclaration liminaire et je vais faire entendre un témoin.
25 Nous allons parler des éléments de faits.
26 Mais avant d'énumérer ces questions, je voudrais dire très clairement que
27 cette Défense ne nie pas qu'un très grand nombre d'hommes musulmans avaient
28 été exécutés après la chute de Srebrenica en juillet 1995. C'était
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1 effectivement un crime grave punissable sous les lois nationales et
2 internationales.
3 Toutefois, nous rejetons très clairement que ces crimes tombent sous la
4 définition de génocide. C'est pour ceci que nous contestons l'acte
5 d'accusation au paragraphe 25, selon lequel la VRS et les forces du MUP ont
6 tué 7 000 hommes et garçons musulmans. Nous estimons que ces allégations
7 sont largement exagérées pour rencontrer là l'une des closes pour définir
8 ces crimes comme crime de génocide.
9 Dans le cadre de notre présentation de moyens à décharge, nous appellerons
10 un certain nombre de témoins à la barre qui pourront parler de démographie,
11 nous aurons également des témoins médico-légaux, et cetera.
12 Notre Défense nie également que Srebrenica soit jamais devenue une zone
13 protégée dans le vrai sens du mot. Nous tenterons de démontrer que
14 l'intention du Conseil de sécurité des Nations Unies selon laquelle on a
15 essayé de venir en aide à la population souffrante avait été prévenue par
16 les décisions B et H [comme interprété] des autorités. Nous prouverons que
17 Srebrenica était le point focal dans le cadre de l'organisation des
18 offensives subversives pour ce qui est des cibles militaires de la
19 Republika Srpska.
20 Nous documenterons que les autorités de la BiH ont empêché les civils
21 musulmans de partir de l'enclave, empêchant et punissant les citoyens qui
22 voulaient sortir. Nous démontrerons que ceci avait été fait pour donner une
23 rétribution pour ce qui est des attaques faites contre les villages serbes
24 en s'appropriant l'aide humanitaire qui était destinée à la population
25 civile.
26 Nous ferons valoir que la VRS avait pleinement le droit de neutraliser --
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi ce que dit le conseil --
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- et nous dirons également plus tard que
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1 l'opération Krivaja 95 était une opération légitime contre les forces
2 ennemies et que toutes les mesures avaient été prises pour désarmer la 28e
3 Division.
4 Nous faisons également valoir que le mouvement des civils musulmans qui
5 étaient déplacés à Potocari et qui ont été transportés sur le territoire de
6 la BiH ont été le résultat d'une demande expresse faite par les civils qui
7 a été communiquée au général Mladic par le Bataillon néerlandais. Le refus
8 d'une telle requête voulait dire que l'on empêchait les civils de sortir de
9 l'enclave et serait un crime qui empêcherait ces derniers de sortir de
10 l'enclave.
11 En conséquence, je m'oppose avec fermeté au libellé de l'acte d'accusation
12 lorsqu'il décrit les actes commis à Potocari comme étant une séparation des
13 hommes et des jeunes garçons musulmans de leurs familles. Nous avons
14 démontré que les soldats de l'ABiH, déguisés par le port de vêtements
15 civils, se sont mêlés aux réfugiés de Potocari. Nous démontrerons à l'aide
16 de documents que la VRS avait, de façon très légitime, le droit d'isoler et
17 d'arrêter tous les soldats ennemis suspects et que c'est ce qu'elle a fait.
18 Aucune arrestation n'a eu lieu sans séparation des individus détenus par
19 rapport à ceux qui restaient libres, et ceci concernait également la
20 famille des détenus. Le libellé utilisé par l'Accusation évite de dire que
21 la VRS a arrêté des hommes musulmans à Potocari en toute connaissance de
22 cause de la légitimité de cet acte. En dépit de cela, l'accusé se voit
23 reprocher les conséquences légitimes et inévitables de tels actes, à savoir
24 la séparation des personnes arrêtées par rapport aux personnes demeurant
25 libres. En déclarant ceci, je tiens à souligner que les mauvais
26 traitements, exactions et exécutions de détenus qui auraient pu avoir lieu
27 par la suite seraient des actes totalement illégaux, tombant sous le coup
28 du droit national comme du droit international.
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1 Mais la mise en détention était légale.
2 Notre système de Défense permettra également de prouver que tous les hommes
3 musulmans de Srebrenica dont l'âge se situe entre 16 et 65 ans pouvaient
4 être mobilisés dans les forces armées en vertu des lois de la Bosnie-
5 Herzégovine. Nous démontrerons que ces hommes musulmans ont quitté
6 Srebrenica le 11 juillet 1995 pour se rendre à Jaglici et Susnjari en
7 exécution des ordres des institutions compétentes de Srebrenica. A l'appui
8 de cette affirmation, je montrerai la composition de la brigade dépendant
9 du 8e Groupe opérationnel le jour anniversaire de la création de l'ABiH en
10 mai 1994.
11 Les images vidéo de cette cassette montrent des hommes musulmans désarmés,
12 tous vêtus de vêtements civils et répartis dans les diverses brigades du 8e
13 Groupe opérationnel de l'ABiH. La vidéo a été reçue pendant l'enquête menée
14 par nos soins de l'association des anciens détenus dans les camps de la
15 Republika Srpska. La bande son n'a pas encore été traduite.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous poursuivre la diffusion
18 de cette séquence ? Car je pense qu'en l'état actuel des choses en
19 l'absence de bande son, cela n'a guère de sens.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, en effet, la bande son ne fonctionne
21 pas, mais en tout cas ce que montrent ces images vidéo ce sont ces brigades
22 où l'on ne voit que des hommes en civil qui sont présentés comme divers
23 membres des brigades.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous nous présenterez cette séquence en
25 temps utile ?
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 Cependant, en dépit de la nature militaire de la colonne qui a fait sa
28 percée sur le territoire sous le contrôle de l'armée de la Republika
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1 Srpska, elle n'a pas été attaquée alors qu'elle franchissait la première
2 ligne de défense de Srebrenica. A l'époque, ceci a démontré très clairement
3 l'absence de l'intention de la VRS de tuer tous les hommes musulmans
4 faisant partie de cette colonne ainsi que toute intention précise de
5 commettre un génocide; à l'appui de cette thèse, vous entendrez la
6 déclaration du premier ministre de Bosnie-Herzégovine, Hasan Muratovic,
7 lors d'une allocution prononcée par lui à l'occasion d'une séance du
8 Parlement de Bosnie-Herzégovine tenue en août 1995, où ils discutent des
9 causes de la chute de Srebrenica et de Zepa. L'ensemble de cette séance au
10 Parlement a été enregistré sur deux CD et je demande la diffusion d'un
11 extrait de cette séance.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Malheureusement, il semble que nous ayons
14 encore un problème de son. Monsieur le Président, est-ce que nous pourrions
15 avoir une brève pause de deux ou trois minutes pour résoudre ce problème de
16 son ?
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Jour après jour, la télévision montre des images des souffrances de l'ex-
23 Yougoslavie. L'appui aux séparatistes croates est démontré par Anton" --
24 L'interprète n'a pas entendu le nom qui suivait --
25 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela va fonctionner maintenant ?
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous revenons à
28 cette inspection des unités de la 28e Division.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Le renforcement matériel des forces militaires pour une pleine
4 exécution de leurs missions et de leurs devoirs fonctionnels au sein de
5 cette unité de guerre a atteint des résultats exceptionnels au sein des
6 unités militaires, et ceci a eu un effet positif sur le moral des hommes au
7 cours du deuxième anniversaire de la création de l'état-major des forces
8 militaires de Srebrenica, connu aujourd'hui sous le nom de commandement du
9 8e Groupe opérationnel de Srebrenica, 2e Corps de l'ABiH, j'approuve
10 l'incorporation de" --
11 -- et suivent un certain nombre de noms propres.
12 "L'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, commandement du 8e
13 Groupe opérationnel Srebrenica, 2e Corps de l'ABiH admet ces hommes dans
14 ses rangs."
15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je tiens à dire à la Chambre que nous avons
17 remis la transcription en B/C/S de cette séquence vidéo.
18 L'INTERPRÈTE : Interprétation officieuse néanmoins.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agissait donc de l'inspection de la
20 282e Brigade. Nous avons d'autres séquences vidéo du même genre concernant
21 les autres brigades de la 28e Division, mais nous n'allons pas en diffuser
22 les images pour gagner du temps.
23 J'espère que nous pourrons évoquer ces autres brigades par le biais du
24 témoignage de M. Pero Mijatovic, votre enquêteur.
25 Vidéo suivante, il s'agit de la déclaration de Hasan Muratovic, premier
26 ministre de la Bosnie-Herzégovine, à la séance du parlement tenue en août
27 1995 où il parle des causes de la chute de Srebrenica et de Zepa.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "M. Hasan Muratovic, premier ministre, aimerait prendre la parole.
3 Monsieur le Président, chers représentants, Mesdames et Messieurs,
4 permettez-moi brièvement de préciser un certain nombre de points."
5 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] M. Muratovic vient d'être identifié sur ces
7 images. Je demande maintenant un autre extrait de cette vidéo démarrant au
8 code temps 21 minutes, 47 secondes.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : Cet extrait n'a pas été remis aux interprètes en
11 transcription écrite et le son est absolument inaudible. Traduction à vue
12 d'un extrait fourni en transcription aux interprètes.
13 [voix sur voix] "Une question doit être précisée, est-ce que M. Akashi et
14 M. Mladic s'étaient mis d'accord pour que la population de Srebrenica parte
15 en direction de Tuzla et que M. Mladic les laisse passer ? Cette question
16 doit être explorée. A plusieurs reprises, il a été publié dans la presse
17 occidentale que certaines théories étaient développées par les
18 représentants des Nations Unies selon lesquelles la population de
19 Srebrenica devrait être autorisée à partir sans encombre en direction de
20 Tuzla. Il y a donc de fortes possibilités qu'un tel accord ait existé.
21 J'ai tenté, auprès de certaines personnes de Srebrenica, de découvrir si on
22 leur avait parlé d'une telle possibilité, car un fait existe bel et bien, à
23 savoir qu'aucun coup de feu n'a été tiré sur notre population alors qu'elle
24 sortait du premier cercle de la région entourant Srebrenica."
25 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] M. Muratovic corrobore une autre thèse de
27 notre Défense au sujet des conversations enregistrées. J'aimerais donc
28 demander la diffusion de la même vidéo à partir du code temps 16 minutes, 5
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1 secondes.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Notre armée possède un grand nombre de cassettes audio, des
5 cassettes montrant des images d'exécutions et démontrant l'existence
6 d'ordres intimant aux groupes de se déplacer en direction de Tuzla. Elle
7 possède des communications interceptées dans lesquelles on entend des
8 ordres demandant l'arrivée d'engins pour creuser des fosses communes."
9 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Cette déclaration
11 corrobore manifestement notre affirmation selon laquelle les autorités de
12 Bosnie-Herzégovine étaient en possession d'enregistrements audio datant de
13 l'époque où l'on trouve des conversations interceptées. Mais les autorités
14 ont refusé de remettre ces éléments à ce Tribunal pour éviter de saper à sa
15 base la fiabilité et la valeur probante des conversations interceptées
16 versées au procès de cette affaire-ci ainsi que d'autres affaires relatives
17 à Srebrenica.
18 Nous avons contesté nombre de conclusions de l'expert militaire de
19 l'Accusation, Richard Butler, grâce à pas mal de témoins, à des pièces à
20 conviction, et nous démontrerons l'interprétation faussée faite par votre
21 expert militaire des éléments de preuve relatifs aux événements de
22 Srebrenica en juillet 1995.
23 Enfin, nous avons découvert que le contexte des événements de Srebrenica de
24 juillet 1995 est incomplet et mal interprété. Le premier exemple de cette
25 mauvaise interprétation se situe dans la détermination des six objectifs
26 stratégiques qu'aurait eu la population serbe de Bosnie-Herzégovine. Nous
27 prouverons que ceci se résumait en fait au plan de l'Union européenne et de
28 son représentant diplomatique portugais, M. Cutileiro, qui voulait empêcher
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1 la guerre en Bosnie. Nous prouverons que ces objectifs n'avaient rien de
2 criminel, mais ont été intégrés à l'accord de paix de Dayton, document qui
3 a permis de mettre un terme à la guerre en Bosnie.
4 Tout ceci sera précisé grâce à notre premier témoin, M. Momcilo Krajisnik.
5 Je sais que le contexte dans lequel se situent les actes visés à l'acte
6 d'accusation n'est pas le principal centre d'intérêt de la présente
7 affaire. Cependant, ces éléments sont très significatifs pour permettre de
8 mieux comprendre et de mieux apprécier globalement les événements visés à
9 l'acte d'accusation. En raison de cela, il importe de présenter rapidement
10 les éléments relatifs au contexte qui peuvent être pertinents. En
11 conséquence, nous traiterons rapidement de ce point sans rentrer dans des
12 analyses trop approfondies, pas plus que dans des polémiques au sujet de
13 détails. J'ai décidé de présenter ainsi la thèse de la Défense grâce à la
14 diffusion d'un certain nombre de séquences vidéo courtes tirées de DVD
15 figurant sur notre liste de pièces à conviction. Je ne présenterai pas
16 toutes les vidéos ce matin afin de ne pas faire perdre du temps à la
17 Chambre, mais ces vidéos seront versées au dossier. Et pour déterminer le
18 contexte, je soutiens que les causes qui ont provoqué la guerre en Bosnie
19 ne sont pas négligeables.
20 Cette question sensible et complexe est résumée dans les meilleures
21 conditions dans les séquences vidéo qui figurent sur notre liste de pièces
22 à conviction, notamment la séquence intitulée "La guerre qui pourrait être
23 évitée". Cette séquence a été divisée en 32 chapitres dont chacun décrit
24 une étape de la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Cette vidéo explore les
25 causes de la guerre, la responsabilité de ses principaux acteurs et
26 comporte les déclarations de nombreux diplomates, représentants politiques,
27 journalistes et officiers de l'armée des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de
28 l'Allemagne et de l'ex-Yougoslavie. On trouvera tous les détails relatifs à
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1 cette séquence et à ses différents chapitres à la fin de chaque chapitre.
2 Malheureusement, on m'informe à l'instant que la régie n'est pas en mesure,
3 pour des raisons techniques, d'assurer la diffusion de ces images dans
4 l'immédiat.
5 Avec l'autorisation de la Chambre, nous demanderons donc à ce que ces
6 images soient diffusées après une pause.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souhaitez une pause, Monsieur,
8 maintenant, c'est bien cela ?
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons un problème
13 logistique. Dans la mesure où nous avons planifié d'autres choses
14 précisément pour que ça coïncide avec la suspension de l'audience qui
15 devait avoir lieu à 10 heures 30. Nous ne pouvons pas le faire maintenant
16 parce qu'il est trop tard. Nous avons un engagement à 10 heures 30. Combien
17 de temps vous faut-il pensez-vous pour régler le problème ici ?
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'espère de 10 à 15 minutes.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons donc vous donner 10 à
20 15 minutes maintenant pour que vous puissiez régler la question. Nous
21 poursuivrons, nous nous arrêterons à 10 heures 30 et on essaiera de
22 récupérer le temps perdu par la suite.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 --- La pause est prise à 9 heures 53.
25 --- La pause est terminée à 10 heures 08.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, avez-vous
27 résolu les problèmes techniques qui se posaient à vous ?
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire.
5 Malheureusement, ce genre de chose arrive.
6 Je vois M. Nikolic [comme interprété] debout.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, excusez-moi
8 d'interrompre, mais j'ai simplement remarqué l'absence de Me Haynes. Je ne
9 sais pas si vous l'avez remarqué, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Me Haynes est absent, je voulais
11 également faire inscrire son nom en tant qu'absent pendant cette première
12 partie de l'audience, et j'indique aussi que M. Mitchell est entré dans le
13 prétoire du côté de l'Accusation.
14 Nous pouvons maintenant procéder.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Sarapa est absent également, n'est-
17 ce pas, aujourd'hui, malheureusement. Bien. Monsieur Pandurevic, nous avons
18 là un problème. Est-ce que vous insistez pour que votre conseil soit
19 présent.
20 L'ACCUSÉ PANDUREVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci. Procédons. Maître
22 Zivanovic, vous avez la parole.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Les séquences vidéo que nous allons diffuser maintenant résument notre
25 position quant au contexte dans lequel se situent les événements visés à
26 l'acte d'accusation relatifs à Srebrenica. La première séquence est une
27 séquence tirée de la vidéo "La guerre qui pourrait être évitée". Nous
28 diffuserons l'extrait qui commence au code de temps 13 minutes et 5
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1 secondes. Cette séquence présente les déclarations d'un journaliste
2 britannique bien connu, Mme Nora --
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de famille.
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- ainsi que de l'ancien secrétaire d'Etat
5 américain, M. James Baker.
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquent ne pas être en possession de la
7 transcription de la bande son de cet extrait.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : Pas d'interprétation, par conséquent, en l'absence de
10 transcription écrite de la bande son.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous pouvons maintenant passer à la
12 séquence dont le code temps est 47 minutes 16 secondes. On y voit le
13 diplomate britannique, Lord Carrington, qui s'exprime, il a également
14 participé à la recherche d'une solution politique à la crise yougoslave.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : Pas de transcription écrite de la bande son, donc pas
17 d'interprétation en français.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Séquence suivante de la même vidéo, elle
19 présente une partie du plan Cutileiro pour rétablir la paix en Bosnie. Code
20 temps, 50 minutes, 55 secondes.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : Pas de transcription écrite, donc pas d'interprétation en
23 langue française.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu, je signale que Me
25 Haynes est entré dans la salle d'audience.
26 M. HAYNES : [interprétation] Je voudrais présenter mes excuses aux membres
27 de la Chambre et à Me Zivanovic. Je suis désolé.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, on peut arrêter la vidéo
2 ici.
3 Nous allons également contester les fausses interprétations des événements
4 qui ont été données pour le printemps 1992, lorsque les forces militaires
5 serbes de Bosnie ainsi que les forces paramilitaires serbes de Bosnie
6 auraient attaquées et occupées des villes et des villages, y compris
7 Bijeljina et Zvornik.
8 L'Accusation n'a pas tenu compte d'un fait pertinent, à savoir que les
9 Serbes en Bosnie occupaient 70 % des terres de Bosnie-Herzégovine en tant
10 que propriétés privées, ils les avaient légalement. Je vais maintenant
11 faire présenter une séquence vidéo pour corroborer cet argument, Ils sont
12 bien connus des journalistes occidentaux et on peut retrouver leurs noms
13 dans le film précédent. Ça prendra moins d'une minute. Je voudrais vous
14 demander de faire passer le code 1 heure 7 minutes 10 secondes.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci. La dernière séquence vidéo est un
17 bon exemple de fausse information avec un gonflement des chiffres des
18 victimes, ceci a trait à une autre enclave en Bosnie orientale qui relevait
19 de la responsabilité du Corps de la Drina. Je vais vous demander de bien
20 vouloir présenter, s'il vous plaît, la séquence avec le code horaire 1
21 heure 43 minutes et 50 secondes.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci. Je voudrais dire que le contexte le
24 plus important et réel des événements contenus dans l'acte d'accusation
25 sont les atrocités qui ont été commises par les forces musulmanes en Bosnie
26 orientale depuis le tout début de la guerre au début du printemps 1992 et
27 ce, jusqu'au début de juillet 1995 lorsque l'opération Krivaja a été
28 lancée. Nous avons réuni 25 vidéos qui démontrent les crimes qui ont été
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1 commis dans des villages autour de Srebrenica, Bratunac et Vlasenica, de
2 façon à illustrer notre propos. Je ferai présenter quelques séquences
3 vidéo, bien que nous ayons l'intention de les présenter toutes comme
4 éléments de preuve par notre enquêteur, M. Pero, qui les a fournies pour le
5 compte de l'association des anciens prisonniers du camp de la Republika
6 Srpska.
7 Ces documents ne sont pas traduits, donc je m'efforcerai de choisir les
8 parties les plus pertinentes où les images se passent de commentaires.
9 Veuillez présenter, s'il vous plaît, la séquence.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "En dehors de toutes ces victimes civiles, il y a aussi des femmes et
13 des vieillards qui ont été tués et deux enfants, l'un de quatre ans et
14 l'autre de neuf ans, qui étaient frère et sœur.
15 Question : Comment s'appellent-ils ?
16 Réponse : Dragan et Dragana Visnjic. Dragan a quatre ans, Dragana,
17 neuf ans.
18 Une voix inconnue : Attend, attend.
19 Autre voix : Oh, mon petit bébé.
20 Autre voix : Du calme, du calme.
21 Autre voix : Il lui a cassé la cassé complètement."
22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] On peut arrêter la vidéo ici.
24 La deuxième séquence vidéo montre l'enterrement à Vlasenica des victimes
25 qui ont été assassinées vers la fin de septembre 1992 en Republika Srpska.
26 Cette vidéo est la deuxième des CD qui montrent ce qui s'est passé après
27 l'attaque.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : Pas de transcription écrite, donc pas d'interprétation vers
2 le français.
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] On peut arrêter ici.
4 Et la dernière des séquences vidéo -- non, excusez-moi, elle a été
5 prise en mai 1995, juste un mois avant l'opération Krivaja 95. La présente
6 montre un massacre qui a été commis pendant l'attaque et après l'attaque à
7 Brdo le 7 mai 1995.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] On peut arrêter là, merci. Merci, Monsieur
10 le Président, merci, Madame et Messieurs les Juges. J'en ai terminé pour ce
11 qui est de ma déclaration liminaire et la Défense est maintenant prête à
12 citer son premier témoin, M. Momcilo Krajisnik. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que, avant cela, nous allons
14 avoir une suspension d'audience et nous nous réunirons à nouveau dans 25
15 minutes. Je vous remercie.
16 L'audience est suspendue.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, Maître Zivanovic. Tout d'abord,
20 je souhaite vous remercier d'avoir bien respecté l'emploi du temps que vous
21 aviez annoncé pour votre déclaration liminaire. Votre premier témoin est
22 donc M. Momcilo Krajisnik, c'est cela ?
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Krajisnik.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez été convoqué et cité comme
27 témoin de la Défense par l'équipe de la Défense de M. Popovic. Vous le
28 savez, n'est-ce pas ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le sais.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes également au courant de nos
3 règles dont l'une exige qu'avant que vous ne commenciez à faire une
4 déposition, vous êtes censé faire une déclaration solennelle dans le sens
5 que vous déposerez en nous disant la vérité. Etes-vous prêt à faire cette
6 déclaration solennelle.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous
9 pourriez, s'il vous plaît, remettre le texte à M. Krajisnik. Monsieur
10 Krajisnik, veuillez en donner lecture à haute voix, s'il vous plaît, ce
11 sera votre engagement solennel envers la Chambre.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN: MOMCILO KRAJISNIK [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Installez-vous
17 confortablement. Il y a certains éléments qu'il faut que je vous explique.
18 Je considère que vous avez accepté de déposer dans la présente affaire
19 après qu'on vous ait contacté et qu'on vous ait demandé de bien vouloir
20 faire une déposition; c'est exact ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est de notoriété publique que vous
23 avez vous-même subi un procès ici, que vous avez été reconnu coupable et
24 que vous avez été condamné et que vous avez été interjeté appel, et que cet
25 appel est pendant.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a deux points que je dois évoquer
28 à la suite de cela, et que je dois discuter brièvement avec vous. Je sais
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1 que dans le procès qui vous concernait, dans votre procès, et je pense
2 également dans le cadre de la procédure d'appel, vous avez décidé d'assurer
3 vous-même votre Défense. Vous confirmez ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ici, il s'agit d'un autre procès
6 dans lequel que vous ne participez qu'à titre de témoin. D'après notre
7 règlement, vous avez néanmoins le droit d'être aidé par un conseil pour le
8 cas où vous décideriez de le demander. Est-ce que ceci vous a été expliqué
9 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous demandé à être aidé par un
12 conseil aux fins de la présente instance et en rapport à la déposition que
13 vous allez faire aujourd'hui.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le greffier m'a offert de recourir au service
15 d'un conseil, j'ai décliné cette offre et j'ai décidé de comparaître à la
16 présente audience sans l'aide d'un conseil.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc vous nous confirmez que vous
18 n'avez pas besoin ou que vous ne demandez pas l'aide d'un avocat.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'autre chose dont je veux vous aviser,
21 c'est que vous avez le droit, comme tous les autres témoins au Tribunal, et
22 ceci s'applique à vous parce qu'à toutes fins utiles, pour les besoins de
23 la cause, votre appel est encore en cours devant la Chambre d'appel et
24 votre déposition pourrait éventuellement porter atteinte à vos intérêts et
25 à vos thèses devant la Chambre d'appel. Je dois vous aviser du fait que
26 vous avez le droit d'être exempté de répondre à une question qui pourrait
27 vous placer dans une position qui, non pas vous incriminerait, mais
28 pourrait en quoi que ce soit porter préjudice à votre appel devant la
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1 Chambre d'appel, mais qui pourrait également peut-être vous exposer à des
2 poursuites pénales dans le cas où les éléments en question seraient à
3 charge vous concernant. Alors dans de tels cas, indépendamment de savoir
4 qui vous pose la question, vous avez le droit de nous demander à nous,
5 membres de la Chambre de première instance, de vous autoriser à ne pas
6 répondre à de telles questions. Ce droit n'est pas absolu. Nous pouvons
7 décider de faire droit à une telle demande, comme nous pouvons également
8 décider de vous obliger à répondre à la question qui vous est posée.
9 Dans le cas où nous vous obligeons à répondre à la question qui vous est
10 posée, à ce moment-là ceci a pour conséquence que répondant à la question
11 de façon véridique, quoi que vous direz ne pourra pas vous incriminer ni
12 être utilisé contre vous dans d'autres instances devant le Tribunal ou
13 ailleurs.
14 Comprenez-vous l'importance de cet avis que je viens de vous expliquer ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie
16 beaucoup.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Un dernier point que je dois
18 vous communiquer.
19 Vous vous trouvez actuellement au quartier pénitentiaire de Scheveningen,
20 et je comprends que vous êtes détenu avec les accusés dans le présent
21 procès ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, avec deux d'entre eux.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Deux d'entre eux. Nous allons avoir
24 besoin de prévoir une ordonnance pour que vous soyez séparé de ces accusés
25 pour toute la durée de la déposition que vous ferez ici, après quoi cette
26 séparation prendra fin. Dans ces conditions que vous avez confirmées, à
27 savoir que vous êtes actuellement en détention avec certains des accusés du
28 présent procès, pour le compte de la Chambre de première instance, je rends
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1 une ordonnance afin que vous soyez séparé des autres au cours de votre
2 déposition. Dans le cas où vous ne comprendriez pas pourquoi, je vais vous
3 expliquer, il s'agit d'une procédure standard qui vise à réduire au minimum
4 tout risque d'interaction qui pourrait avoir un effet sur la fiabilité
5 d'une déposition de témoin. Vous comprenez cela ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le comprends, mais je souhaiterais
7 vous informer de quelque chose, si vous voulez bien me le permettre.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur Krajisnik.
9 Allez-y.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Fraser, le chef adjoint du quartier
11 pénitentiaire m'a invité jeudi ou vendredi, je ne me rappelle plus quel
12 jour, de venir le voir et il m'a ordonné de me séparer de M. Beara et de M.
13 Borovcanin, et il a établi ce régime. Je passe toutes mes journées dans ma
14 chambre alors qu'eux-mêmes sont dans leurs propres chambres ou dans la
15 chambre commune de sorte que nous n'avons aucun contact les uns avec les
16 autres, et lorsque nous allons à la promenade, nous n'y allons jamais
17 ensemble. J'ai promis que j'obéirais à ce régime et ils ont fait la même
18 chose. Il m'a dit qu'il avait déjà reçu un ordre en ce sens de la Chambre
19 de première instance.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cet ordre ne nous a pas été communiqué.
21 Bien sûr, il y a eu des discussions à ce sujet, nous en avons parlé et nous
22 voulions savoir si vous étiez détenu avec d'autres ou s'il y avait
23 séparation déjà mise en place comme c'est parfois le cas, et nous voulons
24 dire clairement également que ceci devait avoir lieu de sorte que le
25 commandant du quartier pénitentiaire ou son adjoint soit avisé d'avance de
26 ceci et puisse faire les préparatifs nécessaires. Voilà ce dont il s'agit.
27 En tout état de cause, voilà quelle est la situation. On s'attend à ce que
28 votre déposition dure quelques jours et je pense que nous arrivons au stade
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1 maintenant où Me Zivanovic peut commencer.
2 Maître Zivanovic, c'est à vous.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Krajisnik.
5 Interrogatoire principal par M. Zivanovic :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krajisnik.
7 R. Bonjour.
8 Q. Je voudrais vous demander pour le compte rendu de nous confirmer votre
9 nom. C'est bien Momcilo Krajisnik, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, je sais qu'il faut faire une pause entre votre question et ma
11 réponse et c'est la raison pour laquelle je fais de brèves pauses.
12 Q. Vous avez parfaitement raison.
13 Je voudrais maintenant vous demander brièvement de nous dire votre âge et
14 quel est votre origine ethnique ?
15 R. Je suis né le 28 janvier 1945, et je suis Serbe.
16 Q. Pourriez-vous me dire quelles ont été vos études ?
17 R. J'ai une maîtrise en économie.
18 Q. Pourriez-vous aussi nous parler de votre expérience professionnelle ?
19 R. J'ai travaillé avant les élections multipartites dans une société
20 appelée Energoinvest. Je faisais partie du conseil de direction de l'une de
21 ces sociétés. Après les élections multipartites de 1990, j'ai été élu comme
22 membre du Parlement et plus tard comme président du Parlement de la Bosnie-
23 Herzégovine. Au cours de la guerre, et avant la guerre également, à partir
24 du mois d'octobre 1991 et jusqu'en 1996, j'ai été président de l'assemblée
25 du peuple serbe de la Republika Srpska. Après les accords de Dayton, je
26 suis devenu membre de la présidence de la Bosnie-Herzégovine. Après quoi,
27 pendant une année, j'ai travaillé dans le privé, et je suis maintenant au
28 quartier pénitentiaire, détenu à Scheveningen, depuis 2000.
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1 Q. Monsieur Krajisnik, je commencerai par vous demander un point qui nous
2 intéresse tous, qui sera le point essentiel de votre déposition. Vous
3 rappelez-vous, tout d'abord, que vous avez présidé une séance de la
4 Republika Srpska qui a eu lieu le 12 mai 1992 à Banja Luka ?
5 R. Oui, effectivement.
6 Q. Vous rappelez-vous que, lors de cette séance, un débat a eu lieu sur
7 les objectifs stratégiques du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine ?
8 R. Oui, je m'en souviens.
9 Q. Personnellement, avez-vous pris la parole ou participé au débat ?
10 R. J'ai participé au libellé des objectifs stratégiques avant la séance
11 elle-même. Au cours de la séance proprement dite, j'ai participé en partie
12 au débat de façon à résumer le débat, ce qui faisait partie de mes
13 fonctions dans le cadre du débat sur les objectifs stratégiques et
14 notamment les six objectifs stratégiques.
15 Q. A l'époque, je veux dire le 12 mai 1992, lorsque cette séance a eu
16 lieu, est-ce que le conflit armé avait déjà commencé en Bosnie-Herzégovine
17 ?
18 R. Oui. Des conflits armés étaient déjà en cours.
19 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement quelle était l'atmosphère lors de
20 cette séance de l'assemblée nationale de Republika Srpska ? Quel était
21 l'état d'esprit des membres de l'assemblée ? Quelle était leur attitude à
22 l'égard de la direction politique de l'époque ?
23 R. C'était la première séance de l'assemblée après le début du conflit
24 armé. J'ai invité les membres de l'assemblée à Pale, mais ils n'ont pas pu
25 s'y rendre parce que les communications territoriales avaient été
26 interrompues. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés à Belgrade et
27 que, de Belgrade, nous avons pris un avion pour aller à Banja Luka où nous
28 avons tenu séance. Cette séance -- l'atmosphère était assez chauffée.
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1 Chacun des membres de l'assemblée avait rapporté des impressions de leurs
2 propres secteurs, certains avaient eu des membres de leurs familles qui
3 avaient été tués, certains avaient perdu leur maison, d'autres avaient subi
4 des mauvais traitements. Un grand nombre de familles avaient été séparées.
5 Donc la situation générale lors de la séance était grave. Pour les membres
6 de l'assemblée, dirais-je, c'était de dire non. Leur attitude était très
7 négative, ils étaient contre tout. Ils avaient fait preuve de résistance
8 devant un danger imminent, quelque chose qui, pour eux, était nouveau, qui
9 était la guerre et dont personne n'avait été conscient avant que la guerre
10 n'eut véritablement commencé.
11 Q. Revenons aux objectifs stratégiques dont vous nous avez parlé il y a
12 quelques instants et au libellé. Notamment, pourriez-vous nous dire, s'il
13 vous plaît, quelle était la base qui vous a servi à libeller les objectifs
14 stratégiques ?
15 R. Vers la fin du mois d'avril, entre le 27 avril et le 2 ou le 3 mai, je
16 ne me souviens plus précisément, une session a été tenue dans le cadre de
17 la conférence sur la Bosnie-Herzégovine, si je ne m'abuse, à Lisbonne.
18 C'est là que nous avons réussi à obtenir plusieurs accords, nous avons
19 modifié la carte, et nous pensions que nous allions arriver à une
20 conclusion finale. Mais nous avons compris qu'il n'y aura pas de conclusion
21 finale. Et on nous a dit qu'en ayant des contacts bilatéraux, nous allions
22 pouvoir trouver un terrain d'entente. Après cette conférence, nous sommes
23 allés à Pale. C'est de là que nous sommes allés également en Herzégovine.
24 Nous nous efforcions de voir de quelle façon nous pouvions aller de
25 l'avant. Le 11 mai, il y a eu une déclaration officielle disant que la
26 conférence était interrompue. C'est là que nous avons essayé de voir de
27 quelle façon les membres de l'assemblée serbe pouvaient représenter la
28 position serbe lors des négociations. C'est ainsi que nous avons reformulé
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1 les six objectifs stratégiques, en incluant ceux dont nous avions parlé
2 lors des négociations, et pour dire quels étaient les accords que nous
3 avions reçus des autres parties, les Musulmans et les Croates, et quelles
4 étaient également les assurances reçues par la communauté internationale.
5 C'est dans ces objectifs stratégiques que nous avons inclus ce que nous
6 voulions, quels étaient nos buts, car les députés et le peuple n'étaient
7 pas au courant de ce que faisait notre délégation et quelles étaient les
8 propositions faites auprès de la communauté internationale. Le but de ces
9 objectifs stratégiques était d'informer les députés ainsi que la
10 population, puisque nos sessions étaient toujours des sessions ouvertes.
11 Q. Si je vous ai bien compris, lors des sessions qui étaient tenues,
12 toutes les conversations qui avaient lieu sur ces sujets étaient quelque
13 chose que le public pouvait suivre soit à travers les médias ou directement
14 ?
15 R. Oui. Nos sessions étaient presque toutes ouvertes. De par le PV, on
16 peut voir qu'il y avait plusieurs participants qui n'étaient pas
17 nécessairement des députés, mais qui étaient présents. Je me souviens avoir
18 lu un nom, capitaine Galic, dans le PV, je ne me souviens que de lui pour
19 l'instant, mais je sais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient
20 également présentes. La session était également tenue pour le public
21 général, cette session était munie d'un balcon, et c'est là que les gens
22 qui voulaient assister aux sessions pouvaient s'asseoir et écouter depuis
23 ce balcon.
24 Q. Je vais maintenant vous montrer un PV de la session de cette assemblée
25 en particulier. Il s'agit d'une pièce de l'Accusation qui porte la cote
26 P025. Vous souvenez-vous de ce texte en jetant un coup d'œil sur cette
27 première page ? Mais nous pouvons également passer en revue les autres
28 pages si vous le souhaitez.
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1 R. Ce procès-verbal est un procès-verbal qui a été également présenté dans
2 le cadre de mon procès, donc j'en ai connaissance.
3 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez qui avait
4 abordé le sujet des objectifs stratégiques lors de cette session de
5 l'assemblée et qui les a expliqués aux personnes présentes ?
6 R. Dans le cadre de l'information avec laquelle les députés ont été
7 informés, c'est M. Karadzic qui a parlé des six objectifs stratégiques.
8 Q. Pour rafraîchir votre mémoire, je vais vous donner lecture d'un extrait
9 du PV de la session qui a été tenue le 12 mai 1992. Sur le prétoire
10 électronique, ce texte se trouve à la page 12. Vous verrez également que
11 l'on parle du dernier paragraphe qui se lit comme suit :
12 "Le côté serbe en Bosnie-Herzégovine, la présidence, le gouvernement, le
13 conseil chargé de la sûreté nationale que nous avons créé ont adopté des
14 objectifs stratégiques, des priorités du peuple serbe dont le premier
15 objectif stratégique est de se séparer des autres communautés nationales,
16 c'est-à-dire de développer son Etat."
17 De quel type de séparation s'agissait-il ? Vous deviez vous séparer de deux
18 autres entités nationales, quelles sont-elles, s'il vous plaît ?
19 R. Cet objectif stratégique-ci a été reformulé, car nous avions une
20 position que nous voulions faire comprendre à la communauté internationale
21 selon laquelle en Bosnie-Herzégovine nous pouvions avoir notre unité
22 constitutive au sein de la Bosnie-Herzégovine, nous pouvions l'appelé
23 entité, Etat ou ce que vous voulez. Pour qu'une entité constitutive puisse
24 exister, selon le principe de Cutileiro, il existe un principe permettant
25 de voir de quelle façon il fallait procéder pour créer une entité. Donc il
26 fallait créer une identité sur le principe national et territorial, selon
27 lequel par la séparation de certaines municipalités et par la création
28 d'une identité, on pouvait atteindre cet objectif stratégique.
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1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si une telle séparation des
2 trois entités ou communautés nationales faisait partie du plan Cutileiro ?
3 R. Les objectifs stratégiques dont je vous parle, reflètent le plan
4 Cutileiro, nous avons pris tous les éléments du plan Cutileiro que l'on
5 pouvait réaliser à la suite des négociations et pour ce qui est des parties
6 pour lesquelles nous avions obtenu un consensus soit par le consensus avec
7 le côté serbe, croate ou musulman ou un consensus de la communauté
8 internationale.
9 Q. Très bien, merci. Je souhaiterais à présent vous montrer un document,
10 et dites-nous s'il s'agit bien du plan Cutileiro en question. Il s'agit en
11 l'occurrence de la pièce 1D1156.
12 Dans le premier paragraphe de ce document, après la lettre A nous pouvons
13 voir que la Bosnie-Herzégovine est un Etat composé de trois unités
14 constitutives basées sur les principes nationaux et que pour ceci les
15 critères économiques et géographiques et autres qui ont été considérées.
16 Maintenant, dites-nous, si vous reconnaissez ces principes du plan
17 Cutileiro ?
18 R. Oui, je les reconnais.
19 Q. Passons maintenant à la page suivante, en fait la page 3 de ce même
20 document, au paragraphe E, en anglais ainsi qu'en B/C/S, on peut y lire que
21 : "Un groupe de travail sera créé pour définir de façon précise le
22 territoire d'une unité constitutive basée sur les principes nationaux et ce
23 groupe de travail tiendra compte des principes et des critères
24 géographiques et économiques."
25 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir pris compte de ceci dans le plan
26 Cutileiro ?
27 R. Oui.
28 Q. En parlant de ce plan, il y avait également une carte qui montre l'état
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1 de la situation selon le recensement de la population des années
2 précédentes. Je ne vais pas vous poser des questions sur cette carte là,
3 mais j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire s'il existait une carte qui
4 avait été rédigée par les députés internationaux à la tête de cette
5 délégation de députés de la communauté internationale présidée par M.
6 Cutileiro ?
7 R. Oui.
8 Q. Prenez maintenant, je vous prie, la pièce 1159. Je parle de la pièce
9 1D1159.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il semblerait que ce document ne peut
11 pas être trouvé.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le document existe en copie papier, nous
13 pourrions peut-être demander à Mme l'Huissière de le placer sous le
14 rétroprojecteur.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ceci serait peut-être plus
16 pratique. A l'avenir, je vous prierais de vérifier les numéros de référence
17 car nous ne semblons pas pouvoir trouver ce numéro en question dans le
18 système de prétoire électronique.
19 Vous pouvez poser une autre question, Maître Zivanovic ?
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
21 Q. J'aimerais vous demander de confirmer qu'il s'agit bien de cette carte-
22 ci ?
23 R. Oui. C'est bien cette carte-ci, la carte a été rédigée après la réunion
24 qui a été tenue au début du mois de mai 1992, lors de cette réunion que
25 j'ai mentionnée, qui, je crois, a eu lieu à Lisbonne.
26 Q. Très bien, merci. Je vous demanderais de nous expliquer, si vous le
27 pouvez, comment est-on venu à l'idée de mener des négociations avec les
28 représentants de la communauté internationale et avec M. Cutileiro ?
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1 R. Après le référendum qui a été tenu sur l'indépendance de Bosnie-
2 Herzégovine à la fin du mois de janvier 1992, nous avons eu une information
3 selon laquelle le représentant de la communauté internationale viendrait
4 nous voir pour nous proposer une solution de compromis entre nos
5 propositions selon lesquelles nous voulions, donc le côté serbe qui
6 demandait que la Bosnie-Herzégovine reste à l'intérieur de la Yougoslavie
7 et la solution prônée par le côté musulman et croate selon laquelle on
8 demandait que la Bosnie-Herzégovine soit considérée comme un Etat séparé en
9 Yougoslavie. Donc ils nous ont demandé si nous accepterions de reconnaître
10 la Bosnie-Herzégovine comme un Etat indépendant et si nous serions d'accord
11 pour que la Bosnie-Herzégovine soit divisée en cantons ou en régions, nous
12 aurions nos cantons ou nos régions, si vous voulez. On nous a dit que ceci
13 serait fait selon le principe d'une majorité pour éviter le principe des
14 différents groupes ethniques, raison pour laquelle il y a eu une guerre --
15 la guerre a éclaté. Donc, le médiateur principal était M. Milosevic, le
16 dirigeant du peuple serbe. Par la suite, M. Cutileiro est venu énoncer ces
17 principes et c'est à la suite de ceci que nous avons eu la conférence sur
18 la Bosnie-Herzégovine.
19 Q. Avant cette conférence, pourriez-vous nous dire si un plébiscite a eu
20 lieu selon lequel le peuple serbe avait la possibilité de s'exprimer sur
21 leur volonté d'une Bosnie-Herzégovine indépendante ou autre ?
22 R. Oui.
23 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement quels étaient les résultats de ce
24 plébiscite ?
25 R. Les résultats étaient les suivants : c'est-à-dire qu'une majorité, plus
26 de 90 % de la population serbe et un petit pourcentage qui comprenait les
27 autres, donc les Bosniens, les Musulmans et les Croates, avait voté en
28 faveur d'une Yougoslavie, c'est-à-dire de rester à l'intérieur d'une
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1 Yougoslavie, donc en tant que membre de la Yougoslavie.
2 Q. Donc je ne sais pas si je vous ai bien compris, mais le plan Cutileiro
3 vous demandait de renoncer à la décision qui avait été prise lors du
4 plébiscite ?
5 R. Oui.
6 Q. En fait, le côté serbe a fait une concession importante ?
7 R. Oui et je veux vous expliquer pourquoi.
8 Q. Oui, faites, s'il vous plaît.
9 R. Le 15 octobre, d'une façon inconstitutionnelle, le côté musulman croate
10 a adopté un mémorandum et une plateforme sur la souveraineté de la Bosnie-
11 Herzégovine. C'est à ce moment-là que les députés serbes ont donné un veto
12 et on nous a expliqué que nous n'avions pas le droit, au nom de l'ensemble
13 du peuple serbe, de renoncer à une Bosnie indépendante, puisque l'autre
14 côté affirmait que le peuple serbe était divisé et qu'un très grand nombre
15 d'entre eux étaient pour une Bosnie indépendante. C'est ainsi que nous
16 avons organisé un référendum pour pouvoir déterminer la volonté du peuple
17 serbe, à savoir si le peuple serbe prenait la décision qui avait été prise
18 ou bien non. Alors quand nous avons que nous voulions accepter la Bosnie-
19 Herzégovine et que nous étions pour une régionalisation, nous voulions en
20 fait adopter une solution de compromis dans laquelle il fallait, par un
21 référendum, voir quelle était la volonté de l'ensemble du peuple de Bosnie-
22 Herzégovine et pour voir également quelle était la volonté du peuple serbe.
23 Donc ce plébiscite n'était pas une décision, c'était plutôt une façon de
24 tâter le pouls, de voir quelle était l'opinion de l'opinion publique, mais
25 on nous a dit d'une certaine façon que nous n'avions pas le choix : il
26 fallait soit accepter cette solution de compromis ou nous allions tout
27 perdre. Donc nous avions accepté cette solution de compromis et c'est ce
28 principe-là que nous avons adopté lors des négociations et jusqu'à la fin
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1 de ces négociations.
2 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, si, en pensant au plan Cutileiro et aux
3 objectifs stratégiques, est-ce que en parlant de ces entités nationales, si
4 l'on prévoyait que d'autres ressortissants -- des ressortissants d'autres
5 nations y vivent ?
6 R. Oui, tout à fait puisque nous ne voulions surtout pas déplacer la
7 population. C'était complètement exclu de nos solutions.
8 Q. Je vais maintenant vous donner lecture du troisième objectif
9 stratégique. Je ne veux pas passer en revue les six objectifs stratégiques
10 puisque cela n'est pas pertinent en l'espèce, mais je souhaiterais passer
11 au troisième objectif stratégique. Il se lit comme suit : "Il faut établir
12 un corridor dans la vallée de la rivière Drina, c'est-à-dire il fallait
13 éliminer la rivière Drina en tant que frontière entre les deux mondes."
14 J'aimerais vous demander de nous préciser ce troisième objectif stratégique
15 étant donné qu'on parle ici d'un corridor de la vallée de la Drina et d'une
16 frontière entre deux mondes. D'abord, expliquez-nous si ce corridor et
17 cette frontière sont deux choses différentes ou s'agit-il d'une même idée ?
18 R. Avant l'inclusion de la communauté internationale, c'est-à-dire au
19 début de l'année 1992, il nous arrivait très souvent d'avoir des contacts
20 entre les trois parties en Bosnie-Herzégovine. J'étais le représentant de
21 la Bosnie-Herzégovine dans l'équipe des négociateurs avec la Serbie, le
22 Monténégro et les autres républiques. Lors de ces négociations avec le côté
23 musulman, nous leur avons expliqué nos raisons pour lesquelles il nous est
24 impossible d'accepter une Bosnie-Herzégovine indépendante et de nous
25 séparer de notre berceau, la Serbie, et nous leur avons expliqué les
26 raisons pour lesquelles il est inacceptable d'établir une vraie frontière
27 entre guillemets sur la rivière de la Drina. Et le côté serbe disait la
28 même chose à ce moment-là. Plus tard, ceci avait été confirmé par une
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1 solution qui a été plutôt trouvée par le côté musulman, c'est eux qui l'ont
2 proposée. Ils nous ont dit : "Il ne nous faut pas faire des frontières où
3 il faut passer par des postes frontaliers, où il fallait montrer des
4 passeports, et cetera. Ces frontières doivent être poreuses. Nous
5 comprenons la psychologie serbe selon laquelle quand on traverse une
6 frontière pour aller en Serbie il fallait montrer un passeport." Mais
7 c'était la même opinion adoptée par le côté croate. M. Izetbegovic, lors du
8 premier congrès de son parti, il l'a dit très clairement.
9 Indépendamment de la solution pour la Bosnie-Herzégovine, et je crois que
10 c'était en décembre 1991, donc il a dit : "S'agissant de toute solution
11 adoptée pour la Bosnie-Herzégovine, il ne faudra pas établir une frontière
12 sur la rivière Drina et il n'y aura pas de passeport." Et cette pression
13 psychologique a été levée sur notre côté à nous. Vous le verrez lors des
14 négociations dans les accords de Dayton et dans le plan Cutileiro, on a
15 établi des liens spéciaux entre les entités, entre l'entité de la
16 République de la Republika Srpska et les autres entités, comme nous les
17 appelons. Bien sûr, les mêmes droits ont été accordés à la fédération avec
18 les autres Etats à notre demande principalement, même si le côté musulman
19 bénéficierait de ceci, car il y a des Musulmans en Serbie, et le côté
20 musulman, car il y a également la Croatie de l'autre côté. C'était donc la
21 raison pour laquelle nous avions inclus cet objectif.
22 Le corridor, maintenant je vais vous parler du corridor. Pourquoi ce
23 corridor ? Si vous prenez les discours de M. Karadzic, il avait dit : "Nous
24 voyons maintenant des enclaves dans la partie orientale de Bosnie-
25 Herzégovine, mais le corridor doit être là pour établir un lien entre nos
26 territoires. Car l'une de nos priorités était d'obtenir le fait que notre
27 unité constitutive soit liée avec les autres unités." Donc il a dit, M.
28 Cutileiro, ceci ce sont les principes. Et vous, pour ce qui est des
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1 corridors et tout le reste, vous avez le droit de procéder à des échanges
2 de territoires, pour les appeler ainsi, avec le consensus. Et ceci peut
3 être réalisé, et c'est la raison pour laquelle nous avions créé un corridor
4 entre la partie la plus sud, notre territoire ethnique c'est-à-dire
5 l'Herzégovine, la Romanija et la Semberija et l'autre corridor qui ne fait
6 pas l'objet de votre question avait également été établi.
7 Q. Fort bien. Merci. Vous nous avez dit que ceci était une idée émanant de
8 M. Alija Izetbegovic. Je vous demanderais de prendre connaissance de la
9 pièce 1D1105.
10 Nous avons ici l'allocution prononcée par M. Izetbegovic au premier
11 congrès du Parti SDA, Parti de l'Action démocratique.
12 J'aimerais que nous nous penchions sur la page 2 de ce texte, plus
13 particulièrement sur le dernier paragraphe. M. Izetbegovic déclare à cet
14 endroit du texte :
15 "Dans une telle situation, la Bosnie-Herzégovine souveraine faisant
16 partie d'une association unie est pour nous la seule garantie d'une
17 existence digne et libre et ce, non seulement avec le peuple musulman mais
18 également avec le peuple serbe et le peuple croate. Etant donné la
19 composition de la population, une telle Bosnie-Herzégovine doit entretenir
20 des relations spéciales avec la Serbie d'une part, ainsi qu'avec la Croatie
21 d'autre part, indépendamment de la nature de ces deux républiques (Etats)
22 et des liens éventuels existant entre elles. Nous considérons que ceci peut
23 se résoudre. Les Serbes ne doivent pas avoir le sentiment qu'ils sont
24 séparés de la Serbie par une frontière d'Etat, pas plus que les Croates ne
25 doivent avoir ce sentiment par rapport à la Croatie. Par conséquent, il n'y
26 aura pas de passeports pour les Serbes sur la Drina pas plus que pour les
27 Croates sur l'Una."
28 Est-ce que cette phrase rend bien compte de ce que M. Izetbegovic a
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1 déclaré s'agissant des frontières à venir de la Bosnie-Herzégovine ?
2 R. M. Izetbegovic a effectivement déclaré cela pendant les
3 négociations, c'est exact.
4 Q. Passons maintenant au principe du plan Cutileiro, pièce 1D1156. Nous
5 l'avons déjà eu sous les yeux, page 2.
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2 dans
7 les deux versions. D'ailleurs dans la version anglaise ce passage se
8 poursuit dans les premières lignes de la page 3. Il s'agit du paragraphe D
9 et c'est la dernière phrase de ce paragraphe qui m'intéresse.
10 Q. Elle se lit comme suit : "Une entité constitutive peut créer et
11 entretenir des relations avec d'autres républiques et d'autres Etats pour
12 peu que ces relations respectent l'inviolabilité de la Bosnie-Herzégovine."
13 Est-ce que ceci correspond aux principes du plan Cutileiro ?
14 R. Oui, et par la suite ces principes ont été baptisés relations
15 parallèles spéciales.
16 Q. Conviendrez-vous que ces phrases sont une citation tirée de
17 l'allocution de M. Izetbegovic et que cette déclaration de principes
18 relative à l'organisation constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine
19 correspond à ce que vous aviez envisagé en tant qu'objectifs stratégiques
20 pour le peuple serbe ?
21 R. Oui, mais formulé autrement.
22 Q. Mais sur le fond il s'agit bien de la même chose ?
23 R. Oui, sur le fond c'est bien la même chose.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous demande un instant.
25 Q. Monsieur Krajisnik, j'ai lu l'intégralité du procès-verbal de la
26 réunion de l'assemblée du 12 mai 1992 mais je n'ai trouvé nulle part dans
27 ce texte mention du fait qu'une quelconque décision aurait été prise au
28 sujet de ces objectifs stratégiques. Je n'ai trouvé nulle part dans le
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1 texte la moindre mention d'un vote quelconque au sujet d'une décision
2 concernant ces objectifs stratégiques. Pourriez-vous nous dire si une
3 décision avait, oui ou non, été officiellement et juridiquement rendue
4 durant cette réunion ?
5 R. Aucune décision n'a été prise et aucun vote n'a eu lieu au sujet des
6 objectifs stratégiques.
7 Q. Ceci est-il dû au fait que la présentation des objectifs stratégiques
8 consistait uniquement à porter à la connaissance des députés du peuple --
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Je me retenais de prendre la parole mais il
11 y a eu déjà plusieurs questions directrices auxquelles je fais objection.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous êtes averti, Maître
13 Zivanovic, il va falloir que vous ajustiez vos modalités d'interrogatoire
14 en conséquence. Je vous remercie.
15 Merci, Monsieur Nicholls.
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
17 Q. Pouvez-vous expliquer pour quelle raison aucune décision n'a été rendue
18 au sujet de ces objectifs stratégiques ?
19 R. Tous ces objectifs stratégiques étaient présentés à titre
20 d'information. Le but c'était de les porter à la connaissance des députés
21 afin qu'ils sachent ce que la délégation était en train de défendre durant
22 les pourparlers. Il peut arriver facilement qu'un vote ait lieu à leur
23 sujet car c'était la première séance de l'assemblée et celle-ci était très
24 pressée par le temps du point de vue de la possibilité d'examiner
25 l'intégralité de l'ordre du jour. Mais le vote n'a pas eu lieu parce que
26 tel n'était pas notre objectif. L'objectif pour nous n'était pas d'adopter
27 une décision mais de poursuivre les pourparlers, les négociations.
28 Q. Monsieur Krajisnik, j'ai eu la possibilité d'avoir sous les yeux, et je
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1 vous l'ai montré d'ailleurs, un journal officiel de la Republika Srpska qui
2 date du 26 novembre 1993, dans lequel sont publiés ces objectifs
3 stratégiques sous forme de décision officielle. Je vous prierais donc, si
4 cela vous est possible, de nous expliquer pour quelle raison ils ont été
5 présentés de cette façon.
6 R. Je suis en mesure de répondre à votre question de deux façons
7 différentes. Selon ce que décidera la Chambre d'appel ou plutôt la Chambre
8 de première instance, je ne cesse de penser à la Chambre d'appel qui me
9 concerne dans une autre affaire.
10 Je peux vous dire ce que j'ai en mémoire et je peux vous dire ce que j'ai
11 découvert au cours de la procédure en appel qui me concerne. Il s'agit d'un
12 élément que j'ai découvert par hasard depuis notre dernière rencontre
13 vendredi. Cette découverte est en rapport avec la publication de cette
14 décision. Je peux donc vous dire ce qu'il en est maintenant, ce que j'ai en
15 mémoire, et il vous appartiendra de dire si vous souhaitez ou pas entendre
16 les deux autres éléments d'information dont je dispose car ils constituent
17 deux chaînons manquants dans une chaîne dont je n'avais pas connaissance à
18 l'époque de ma première déposition.
19 Je me souviens de ce qui s'est passé au sujet des objectifs stratégiques
20 avant l'organisation de la séance de l'assemblée. Je sais pourquoi nous
21 avons présenté ces objectifs durant cette séance. Toutefois, je n'ai pas eu
22 connaissance à l'époque de la publication. Je l'avais oubliée et c'est
23 seulement lorsque j'ai relu le document ici, dans le cours d'un certain
24 nombre d'investigations que j'ai menées que je suis tombé sur un certain
25 nombre de choses. Voilà ce que j'ai en mémoire, c'est ce que je dis dans ma
26 déposition. Lorsque je suis intervenu en qualité de témoin dans l'affaire
27 me concernant, c'est sur les connaissances que j'avais que j'ai fondé ma
28 déposition. J'ai dit ce dont je me souvenais, mais je ne pouvais pas à
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1 l'époque avoir une vue d'ensemble du contexte de la situation. Voilà ce qui
2 s'est passé. J'ai dit ce que j'avais en mémoire spontanément, mais à
3 l'époque, je ne savais absolument pas que ces objectifs stratégiques
4 avaient été publiés, peut-être est-ce un oubli de ma part et aujourd'hui je
5 comble les insuffisances de ma mémoire.
6 Q. Monsieur Krajisnik, je ne vais pas insister pour obtenir une réponse
7 plus détaillée de votre part, mais nous avons entendu ici une explication -
8 -
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nicholls.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais c'est une
11 précision dont j'ai besoin car je ne suis pas sûr d'avoir très clairement
12 compris la réponse. Je ne suis pas sûr d'avoir compris à quelle période se
13 référait le témoin lorsqu'il a dit : "A l'époque je ne savais absolument
14 pas que les objectifs stratégiques avaient été publiés." Est-ce qu'il parle
15 de la période où il a témoigné dans l'affaire le concernant car c'est ce
16 qui semble ressortir de sa réponse.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez compris, Monsieur Krajisnik.
18 Vous avez compris quelle était l'inquiétude de M. Nicholls ? Oui ?
19 Pourriez-vous nous éclairer sur ce point.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon souvenir et si j'ai une bonne
21 mémoire, avant d'arriver ici au quartier pénitentiaire, je ne me souviens
22 pas d'avoir eu connaissance du fait que ces objectifs stratégiques avaient
23 été publiés. Ce que je dirais c'est que je n'avais pas ce fait à ma
24 disposition puisque je n'en avais pas conscience. La seule chose que je
25 savais, c'est que durant la séance de l'assemblée, nous avons discuté de
26 ces objectifs, mais sans vote. Voilà ce que j'avais à l'esprit lorsque j'ai
27 fourni la réponse que j'ai fournie il y a quelques instants, ici.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Nicholls, est-ce que
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1 ceci répond à votre préoccupation ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, à vous.
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Krajisnik, nous avons entendu ici un témoin expert qui a
5 déclaré que ces objectifs stratégiques n'avaient pas été publiés pendant
6 assez longtemps car leur publication aurait permis de dévoiler une espèce
7 d'acte criminel et que c'est pour cette raison que ces objectifs n'avaient
8 pas été publiés dans le journal officiel; est-ce exact ?
9 R. Ceci n'est pas exact.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on avoir une référence ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
14 Monsieur Zivanovic, à qui faites-vous référence ?
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ceci figure dans une partie de la
16 déposition de M. Butler.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Butler, c'est ce que je pensais.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais je ne sais pas dire exactement de
19 quelle partie de sa déposition il s'agit à l'instant.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est exactement, c'est comme ça que
21 les choses ne doivent pas se passer. Si vous évoquez la déposition de
22 quelqu'un, il importe que vous nous fassiez savoir de quelle déposition il
23 s'agit.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne l'ai pas.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 19 672 à 19 673 du
27 compte rendu d'audience.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous vérifierez je suppose pendant la
3 suite des débats.
4 Monsieur Krajisnik, souhaitez-vous que M. Zivanovic répète sa question ou
5 est-ce que vous l'avez encore en mémoire ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai en mémoire.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Allez-y.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu à de nombreuses questions sur ce
9 point qui m'ont été posées par l'Accusation en disant que les propos de
10 l'expert n'étaient pas exacts et je peux le prouver grâce à des documents
11 que j'ai découverts entre-temps, depuis vendredi, et plus précisément
12 samedi au moment où je me préparais à la déposition que je suis en train de
13 faire ici, je suis tombé sur un certain nombre de documents et je peux vous
14 montrer dans quelle condition la décision a été prise et pourquoi il a été
15 décidé que de ne publier ces objectifs que le 25 novembre 1993. Je peux
16 vous exposer l'ensemble du processus qui a abouti à la publication de ces
17 objectifs.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
19 Q. Dites-nous, je vous prie, à partir du moment où a commencé le débat au
20 sujet de ces six objectifs stratégiques devant l'assemblée nationale en mai
21 1992, est-ce que la direction politique de la Republika Srpska a insisté
22 pour défendre ces objectifs au cours des négociations qu'elle menait avec
23 des parties tiers sous l'égide de la communauté internationale ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls ?
25 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est une question directrice, encore une
26 fois.
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne crois pas qu'elle le soit.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne le croyez pas ?
Page 21597
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas dans l'esprit des Juges la
3 moindre trace de doute quant à la réalité de la nature directrice de cette
4 question, donc vous êtes prié, Maître Zivanovic, de la reformuler.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,
6 Q. Monsieur Krajisnik, ces objectifs stratégiques ont-ils, à quelque
7 moment que ce soit, été portés à la connaissance de la communauté
8 internationale à partir de 1992 ?
9 R. Oui.
10 Q. Ces objectifs stratégiques ont-ils fondé la conclusion d'un quelconque
11 accord ultérieur ?
12 R. Il y a à peu près 15 minutes, et j'ai dit dans une réponse faite par
13 moi, que ces objectifs ont servi de base à l'ensemble des pourparlers et
14 négociations qui ont été menés jusqu'à la conclusion de l'accord de paix de
15 Dayton car ces objectifs illustraient le fond des engagements pris par nous
16 depuis le début de l'année 1992.
17 Q. Ces objectifs stratégiques, et si oui, dans quelle mesure ont-ils été
18 mis en œuvre par l'accord de paix de Dayton ?
19 R. Les principes que nous avons défendus durant les négociations nous ont
20 permis d'obtenir la Republika Srpska et les corridors. Nous n'avons pas
21 obtenu la partie de Sarajevo qu'il était convenu que nous obtenions. Nous
22 n'avons pas obtenu une sortie sur la mer car les projets d'accord pris en
23 compte au début des pourparlers relatifs à l'accord de Dayton ont été
24 oubliés et n'ont pas été signés, ils n'ont pas été annexés à la version
25 finale du texte de l'accord. A mon avis, ils n'avaient pas pour but de
26 mettre en œuvre ces objectifs. Ce qu'ils voulaient, c'est travailler à
27 l'élaboration de ces objectifs, obtenir l'indépendance de la Bosnie-
28 Herzégovine et la création de la Republika Srpska, mais en tout cas,
Page 21598
1 établir les bases de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. M. Nicholls ?
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne souhaiterais pas interrompre, Monsieur
4 le Président, mais j'ai trouvé la partie du compte rendu d'audience à
5 laquelle faisait référence la Défense il y a quelques instants. Pour le
6 compte rendu d'audience, j'indique ce qu'a dit M. Butler en page 19 764 du
7 compte rendu répondant à une question : "Ce que j'ai compris, c'est que
8 pendant l'élaboration détaillée des objectifs en mai 1992, pour une raison
9 ou pour une autre, le gouvernement de la Republika Srpska n'a pas décidé de
10 les publier au journal officiel avant 1993. Je n'en connais pas la raison
11 exacte, je ne sais pas pourquoi il a décidé d'agir ainsi."
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui ne correspond pas tout à fait à
13 ce que vous avez suggéré au témoin, Maître Zivanovic.
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'en suis désolé. Je vais vérifier,
15 excusez-moi --
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, avançons. Cela correspond
17 davantage en tout cas à ce qu'a dit le témoin.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
19 Q. Il y a autre chose que je souhaitais vous demander. L'objectif
20 stratégique qui concerne les frontières entre deux mondes, comme cela est
21 écrit dans le texte, a-t-il été réalisé ?
22 R. Si nous avons obtenu une démarcation intérieure entre la Republika
23 Srpska et la Fédération de la Bosnie-Herzégovine, ceci a été traduit en
24 disant que nous avons réalisé une séparation ou une création de régions ou
25 une création de cantons. C'est de cette façon que les frontières
26 intérieures de la Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska ont été
27 déterminées.
28 Q. Mais qu'en est-il des autres frontières, autrement dit, la frontière
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1 entre la Bosnie-Herzégovine d'une part et la Serbie d'autre part, autres
2 frontières entre les deux mondes ?
3 R. Nous avons vu, il y a un instant, une traduction du texte élaboré par
4 M. Izetbegovic, à savoir qu'il ne fallait pas que le sentiment existe
5 qu'une frontière existait entre les deux mondes, et plus précisément entre
6 la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Mais, psychologiquement, l'inexistence
7 d'une frontière entre les Serbes d'un côté de la Drina et de l'autre côté
8 de la Drina était importante, et c'est pour cette raison qu'ont été crées
9 ces relations dites relations spéciales.
10 Q. Pouvez-vous nous dire si cet objectif a été réalisé ?
11 R. En Bosnie-Herzégovine aujourd'hui, il n'est pas besoin de présenter un
12 passeport pour franchir la Drina. La frontière que constitue la Drina peut
13 être franchie en présentant une carte d'identité. Il est certain que chacun
14 sait que d'un côté se trouve la Bosnie-Herzégovine et de l'autre la Serbie,
15 mais en tout cas, les gens de bonne volonté n'ont pas besoin de demander un
16 visa ou de présenter un passeport, ce qui est utile aussi bien pour les
17 habitants de Serbie que pour les habitants de la Bosnie-Herzégovine. Mais
18 cette frontière peut être franchie dans ces conditions par les Serbes bien
19 sûr, mais également par tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine et par tous
20 les citoyens de Serbie. La même situation prévaut sur l'Una, qui représente
21 la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, ce qui revient à
22 dire que tous les habitants de Bosnie-Herzégovine ont la liberté de se
23 rendre en Croatie, qui est un Etat indépendant, de l'autre côté de la
24 rivière Una sans présenter de passeport ou demander de visa.
25 Q. Je vous remercie, Monsieur Krajisnik. Je n'ai plus de questions à vous
26 poser.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demande un instant, Maître
28 Zivanovic.
Page 21600
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vois Me Meek et Me
3 Fauveau qui s'entretiennent ensemble. Vous avez demandé tous les deux à
4 contre-interroger M. Krajisnik. J'ai vu le dépôt de vos demandes ce matin.
5 Maître Meek, qui est-ce qui le fera le premier ?
6 M. MEEK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dans ce cas
7 précis, nous n'avons pas de questions à poser au témoin dans le cadre du
8 contre-interrogatoire.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Meek.
10 Passons toutes les équipes de Défense en revue. Maître Nikolic ?
11 Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. En cet
12 instant, j'aimerais prier la Chambre de première instance de nous accorder
13 une pause d'une dizaine de minutes de façon à nous permettre des
14 consultations interéquipes de Défense et avec nos clients respectifs
15 puisqu'il y a eu raccourcissement important de l'interrogatoire principal.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est acceptable, Maître Nikolic. Mais
17 avant de suspendre, pourrais-je avoir une indication quant aux conseils --
18 Mme FAUVEAU : -- vu l'interrogatoire, je ne pense pas, en effet.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- qui souhaitent contre-interroger.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. D'accord; 25 minutes vous
21 suffiront, Maître Nikolic ?
22 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je pense que oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. D'accord. Est-ce que nous
24 aurons une nouvelle surprise aujourd'hui ? Monsieur Nicholls, est-ce
25 qu'entre-temps vous serez prêt à commencer votre contre-interrogatoire ?
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je le crois, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien; 25 minutes de suspension.
28 --- La pause est prise à 12 heures 12.
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1 --- La pause est terminée à 12 heures 44.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme vous l'avez remarqué, le Juge
3 Prost n'est pas avec nous. Elle est absente pour des raisons officielles et
4 elle sera absente pour le reste de la séance d'aujourd'hui ainsi que
5 demain. Elle sera de retour pour siéger avec nous mercredi dans l'après-
6 midi et pas dans la matinée.
7 Ceci veut dire que nous siégeons conformément aux dispositions de
8 l'article 15 du Règlement, n'est-ce pas ?
9 Maître Meek, vous maintenez que vous n'avez pas l'intention de contre-
10 interroger le témoin en question ?
11 M. MEEK : [interprétation] Non. C'est exact, Monsieur le Président. Pour le
12 moment nous n'avons pas de questions.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Madame Nikolic ou Maître Bourgon
14 ?
15 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aurai un très
16 bref contre-interrogatoire.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
18 Contre-interrogatoire par M. Bourgon :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krajisnik.
20 R. Bonjour.
21 Q. Mon nom est Stéphane Bourgon, je suis conseil dans ce procès pour le
22 compte de Drago Nikolic. Le contre-interrogatoire que je souhaite faire
23 sera assez bref. Je n'ai que quelques questions à vous poser. La première
24 étant la suivante : sur la base de votre déposition et des réponses que
25 vous avez faites à mon confrère, Me Zivanovic, il me semble que le
26 gouvernement de la Republika Srpska ainsi que l'assemblée ont fait tout ce
27 qui pouvait être fait de façon à éviter la guerre en Bosnie. Seriez-vous
28 d'accord avec moi ?
Page 21602
1 R. Oui. Mon point de vue, c'est que vous avez raison.
2 Q. Ma deuxième question, Monsieur Krajisnik, c'est que si l'on revient sur
3 la question de votre rôle personnel et de votre participation en tant que
4 président de l'assemblée de la Republika Srpska au cours de la guerre en
5 Bosnie, et je veux parler de la période qui va de 1992 à 1996, que savez-
6 vous en l'occurrence de l'existence ou non d'une politique au sein du
7 gouvernement de la Republika Srpska et/ou de l'assemblée de la Republika
8 Srpska de se débarrasser de la population musulmane ou croate qui vivait en
9 Bosnie ?
10 R. Non, il n'existait pas de plan de ce genre.
11 Q. Je vous remercie beaucoup de votre réponse.
12 M. BOURGON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.
14 Maître Lazarevic ?
15 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
16 M. LAZAREVIC : [interprétation] Comme nous l'avons déjà fait savoir, nous
17 n'avons pas de questions à poser.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
19 Mme FAUVEAU : Très brièvement, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
21 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :
22 Q. Monsieur Krajisnik, vous avez dit tout à l'heure, c'était à la page 47,
23 que vous pourriez expliquer pourquoi la décision de publier les objectifs
24 stratégiques a été prise seulement le 25 novembre 1993. Pourriez-vous nous
25 dire effectivement pourquoi cette décision de publier ces objectifs
26 stratégiques a été prise pratiquement un an et demi après l'assemblée du 12
27 mai 1992 ?
28 R. Pourriez-vous, je vous prie, donner lecture de mes propos ? J'ai bien
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1 peur que la traduction ne soit pas bonne. Je n'ai jamais dit que c'est à ce
2 moment-là qu'on a adopté une décision. J'ai expliqué les raisons pour
3 lesquelles elle a été publiée à ce moment-là.
4 Q. Il s'agit effectivement d'un problème d'interprétation. C'est
5 exactement ma question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi la
6 décision de publier ces objectifs stratégiques a été prise uniquement en
7 novembre 1993 ?
8 R. De nouveau, je ne voudrais pas vous corriger, mais j'essaierai de
9 répondre à votre question. J'ai dit que je pouvais expliquer la façon dont
10 tout s'est déroulé dans le cadre des enquêtes que j'ai faites pour
11 interjeter appel car j'ai pu établir dans le document la raison pour
12 laquelle il est arrivé une erreur et pour laquelle on n'a pas publié ces
13 objectifs stratégiques.
14 Q. Pourriez-vous dire brièvement pourquoi cette décision a été publiée en
15 novembre 1993 ?
16 R. Voici. D'abord, avant d'avoir les documents physiquement en ma
17 possession, je ne pouvais pas me rappeler des raisons pour lesquelles ils
18 ont été publiés. Ce que je vous dirai a trait aux documents que j'ai
19 trouvés dans le cadre de la préparation de mon appel et ce sont des
20 documents que j'ai trouvés samedi dernier après la conversation avec Me
21 Zivanovic. D'abord, le 9 juin 1992, lors d'une session qui avait un
22 caractère de consultation, une décision a été adoptée qui est la suivante :
23 de publier les objectifs stratégiques ainsi que la carte de la Republika
24 Srpska en Bosnie-Herzégovine et de les communiquer à la communauté
25 internationale. C'est l'avant-dernier point du PV de la session élargie de
26 la présidence. Il est facile de trouver ce procès-verbal que j'ai avec moi
27 d'ailleurs dans mon sac.
28 Ensuite un document a été rédigé, ce sont des conclusions qui citent
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1 littéralement ce qu'a dit M. Karadzic lors de l'assemblée du 12 mai 1992.
2 Ceci diffère de ce qui a été publié plus tard dans la décision. J'ai ce
3 texte-là également en ma possession. Ce texte-là, je l'ai signé.
4 Ensuite, je me livre peut-être à des conjectures, puisque je n'avais pas
5 très clairement compris si la décision avait été prise pour que ce document
6 soit publié dans le journal officiel ou au public. Quelqu'un a modifié ces
7 conclusions à la main et j'ai ces notes modifiées à la main, c'est ce que
8 j'ai trouvé samedi seulement. Je peux vous expliquer les raisons pour
9 lesquelles je n'ai trouvé ce document que samedi et non pas avant. On a
10 modifié les conclusions pour correspondre au texte qui a été publié en
11 novembre 1993. La décision a été tapée à la main, mais plus tard - je me
12 livre à des conjectures encore une fois - on a vu que la décision n'avait
13 pas été prise lors de cette session constitutive de publier ceci au journal
14 officiel, mais bien de publier cette décision à tout le monde de façon
15 commune, on ne pouvait pas publier une carte. Donc j'imagine qu'on voulait
16 envoyer à la communauté internationale ces conclusions. Une digression.
17 Dans le journal officiel on publie les décisions et les décrets, on ne peut
18 pas publier une conclusion. Il faudrait qu'il s'agisse de quelque chose de
19 très exceptionnel pour publier une conclusion. Donc cette conclusion n'a
20 pas été publiée dans le journal officiel.
21 En 1993, cette décision avait été rédigée et elle se trouve dans les
22 archives. Sur les papiers maintenant, au mois d'octobre 1993, on a procédé
23 à la rédaction de documents qui parlent du travail au cours des quatre
24 dernières années de la Republika Srpska. Quelqu'un est venu me voir dans
25 mon cabinet qui a fait un inventaire de tout ce qui a été fait au cours de
26 la période précédente et cette personne a sans doute trouvé cette décision
27 et en a pris note car il est écrit la décision n'est pas signée et elle
28 n'est publiée nulle part. Je ne sais pas pourquoi et comment j'ai signé ce
Page 21606
1 document à ce moment-là puisque c'est ma signature qui figure sur cette
2 décision et la décision a été publiée et on a expliqué que ces objectifs
3 stratégiques, dans cette publication-là, avaient été publiés en 1993. Il a
4 expliqué que l'assemblée du 12 mai a adopté ce document et en a parlé dans
5 les objectifs stratégiques. Tous ces documents étaient accessibles, si vous
6 le voulez je peux les montrer, je les ai sur papier. Maintenant, pourquoi
7 n'ai-je pas remis ces documents à Me Zivanovic. Je ne savais pas qu'il y
8 avait des modifications et que les décisions avaient été adoptées ou prises
9 lors de mon témoignage durant l'affaire et je n'ai pas non plus eu
10 connaissance de ces documents lors de mon appel. Mes enquêteurs m'ont remis
11 un très grand nombre de documents, la décision avait été publiée en dix
12 exemplaires ou peut-être plus et il y avait également, en annexe, les notes
13 sténographiques de la session de l'assemblée et il y avait dans ces
14 documents, ces décisions modifiées également. C'est la raison pour laquelle
15 j'ai fait un lien entre eux, les raisons pour lesquelles elle a été publiée
16 en 1993 et non pas en 1992. Ces documents constituaient le chaînon
17 manquant, si vous le voulez. Maintenant, je veux vous dire autre chose, en
18 1992, le 12 juin, on a procédé à un protocole, en fait tous ces documents
19 ont d'abord fait partie d'un protocole, et ensuite signés. Le protocole de
20 1992 figure sur ce document. Tous les autres documents signés ont été
21 rédigés le 12 mai alors que cet acte-là a été enregistré dans le protocole
22 du 12 mai. C'est tout ce que je voulais vous dire pour vous venir en aide à
23 vous et aux Juges de la Chambre. Si vous le souhaitez, je pourrais remettre
24 ces documents car je voudrais que la vérité soit faite pour comprendre
25 pourquoi toute chose a été faite d'une façon ou d'une autre. Tout ceci,
26 bien sûr, est basé sur les documents.
27 Mme FAUVEAU : Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic. Avez-vous des questions
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1 ?
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'avais pas vu le compte rendu.
4 Bien. Maître Haynes.
5 M. HAYNES : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Alors ceci veut dire
7 M. Nicholls.
8 Maintenant, Me Zivanovic avait estimé qu'il fallait neuf à dix
9 heures, en fait neuf heures pour l'interrogatoire principal de ce témoin,
10 mais je dispose ici d'un autre document qui parle de six heures. Combien de
11 temps prévoyez-vous que durera votre contre-interrogatoire ou qu'il faudra
12 de temps.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je prévoit que ça ira
14 jusqu'à demain. Il faut que je revoie le compte rendu ce soir et je pense
15 que je devrais pouvoir être en mesure de réduire un peu mon contre-
16 interrogatoire, mais je pense qu'il me faudra quelques heures. Il y a
17 quelques éléments nouveaux d'information ici et franchement, je ne
18 comprends pas absolument tout.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que voulez-vous dire par quelques
20 heures ?
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que je pourrais peut-être le faire
22 en moins de temps que mes estimations d'origine, peut-être deux séances ou
23 volets d'audience.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, mais alors vous prévoyez qu'il
25 vous faudra toute la journée de demain.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça veut dire qu'il faudra un témoin --
28 Mme FAUVEAU : C'est un témoin commun de la Défense Popovic, Beara et
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1 Miletic. Le témoin est arrivé seulement ce matin à La Haye, il aura une
2 session de "proofing" aujourd'hui avec la Défense Popovic. Si elle commence
3 demain, nous n'aurons pas la possibilité de voir le témoin avant qu'il ne
4 commence à témoigner. En plus, je pense qu'on mettra aussi bien nos
5 collègues de la Défense que nos collègues du Procureur dans une situation
6 impossible parce qu'ils n'ont pas obtenu encore la liste définitive des
7 documents.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes en train de parler de Lazic,
9 si je comprends ? Votre prochain témoin sera Miljenko Lazic, c'est ça.
10 Mme FAUVEAU : Je crois qu'il y avait un problème d'interprétation. C'est un
11 témoin qui est aussi bien le témoin de la Défense de Popovic, de Beara et
12 de Miletic. Donc la Défense de Popovic aura une occasion d'avoir une
13 session de "proofing" aujourd'hui avec le témoin, mais les Défenses Beara
14 et Miletic n'auront pas cette occasion-là.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais c'est la raison pour laquelle
16 quand nous avions la Conférence préalable aux moyens de la Défense, je l'ai
17 dit et je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois, qu'il faut que vous
18 vous organisiez. Nous ne pouvons pas perdre de temps ici. Demain nous
19 commençons à entendre Lazic et il faudra que vous nous disiez un peu avant,
20 Maître Zivanovic, si vous avez toujours l'intention d'utiliser les 17
21 heures et demie que vous aviez évoquées ou si vous avez, comme vous avez
22 fait aujourd'hui, c'est-à-dire réduire de neuf heures à une heure.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] 17 heures et demie c'est le temps que
24 j'avais estimé pour pouvoir procéder à un interrogatoire avec mes collègues
25 pour le contre-interrogatoire, c'est-à-dire que mon interrogatoire --
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais alors ça comprend tout le monde.
27 Demain vous allez commencer avec Lazic, ensuite nous allons essayer de nous
28 organiser d'une façon qui fera que si vous avez besoin de plus de temps
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1 nous verrons également combien --
2 Mme FAUVEAU : -- Parler brièvement à huis clos, j'aimerais vous informer
3 d'une --
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr. Maître, allons en
5 audience à huis clos partiel pour un instant.
6 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique. Ce
28 qui veut dire également Mesdames et Messieurs, qu'il faut que je vous
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1 répète qu'il est nécessaire que nous nous organisions, plutôt qu'il vous
2 faudra vous organiser entre vous en fonction de cela. Nous avons nos
3 propres problèmes. Lorsque ceci arrive, nous devons communiquer avec notre
4 personnel parce que ça nous tombe dessus, les choses et les événements nous
5 tombent dessus et il faut à ce moment-là que nous réagissions en fonction
6 de cela. Donc d'après ce que je comprends, vous pouvez vous trouvez --
7 enfin quand je dis vous ça peut être n'importe lequel d'entre vous, je ne
8 sais pas qui va s'occuper plus particulièrement de Lazic, mais vous pouvez
9 vous trouver dans la situation de contre-interroger ce témoin plus tôt même
10 que vous ne l'aviez prévu, ce qui me conduit à évoquer un autre problème.
11 Sur le papier, nous regardons ce qui se passera cette semaine et une bonne
12 partie de la semaine prochaine, c'était pratiquement consacré uniquement à
13 Krajisnik et Lazic. Il se peut que finalement ce ne soit pas cela, ce soit
14 différent. Donc ne nous mettez pas dans une situation, Maître Zivanovic, où
15 lorsque nous serons proches d'une des journées vers la fin de la semaine
16 prochaine, il n'y aura plus de témoins ici présents à La Haye pour déposer.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous faisons de
18 notre mieux pour que les prochains témoins soient là le plus rapidement
19 possible. Je vous remercie.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Sans ça, je peux garantir que
21 vous auriez la pleine coopération des membres de la Chambre de première
22 instance, mais ne nous mettez pas dans une situation impossible parce que
23 nous avons des responsabilités et nous avons nous aussi à rendre compte.
24 Monsieur Nicholls, vous pourrez commencer votre contre-interrogatoire.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais dire brièvement, Monsieur le
26 Président, comme vous l'avez reconnu que ça peut créer des problèmes pour
27 nous aussi pour ce qui est de notre emploi du temps et je comprends que les
28 estimations peuvent changer, mais si nous pouvions être informés dès que
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1 possible de la situation.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ça serait très utile non seulement
3 pour nous, mais également pour les autres équipes de la Défense et
4 certainement, bien entendu, pour les membres de la Chambre de première
5 instance et notre personnel. Parce que d'habitude nous avons des détails,
6 l'un des membres du personnel doit examiner et nous rendre compte en ce qui
7 concerne chaque témoin prévu.
8 Oui, Monsieur Nicholls.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges.
11 Contre-interrogatoire par M. Nicholls :
12 Q. [interprétation] Me Bourgon a commencé brièvement à parler de ce
13 qu'était votre rôle, le rôle que vous avez joué pendant la période où vous
14 étiez président de l'assemblée de la Republika Srpska. Vous vous rappelez
15 cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Et il vous a demandé, j'ai pas ça sur mon écran pour le moment, mais il
18 a demandé de confirmer s'il n'y avait jamais eu pour objectif - je
19 paraphrase ce qu'il disait - de chasser les autres groupes ethniques hors
20 de Bosnie-Herzégovine. C'est bien cela ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Parlons brièvement du rôle que vous avez joué dans ce conflit. Vous
23 avez été reconnu coupable dans ce bâtiment même de crimes contre
24 l'humanité, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous avez été reconnu coupable de meurtre ou d'extermination d'environ
27 3 000 personnes, n'est-ce pas ?
28 R. Je ne suis pas venu ici pour déposer concernant mon propre rôle, mais
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1 plutôt pour parler des six objectifs stratégiques ou est-ce que je dois
2 dire deux d'entre eux. C'est la raison pour laquelle je dois prier les
3 membres de la Chambre de première instance de me permettre de ne pas
4 répondre à ces questions. Si nous pouvions nous centrer sur les questions
5 essentielles pour lesquelles j'ai été appelé à comparaître ici. Je ne
6 souhaite pas être mal compris ou je ne souhaite pas que mes déclarations
7 soient utilisées de façon abusive aux fins de l'appel que j'ai interjeté,
8 c'est une affaire distincte dont je dois m'occuper.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais brièvement
10 poser certaines questions qui concernent la crédibilité du témoin. Il
11 s'agit simplement de faits que je souhaite voir inscrits au compte rendu.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, allez-y. S'il est nécessaire
13 d'expliquer au témoin quelle est exactement la situation en droit, nous le
14 ferons. Mais dans l'intervalle, je pense que vous pouvez en toute sûreté
15 passer à votre prochaine question.
16 M. NICHOLLS : [interprétation]
17 Q. Vous avez également été reconnu pénalement responsable du déplacement
18 forcé de plus de 5 000 Musulmans et Croates, n'est-ce pas ? C'est bien ce
19 que dit le jugement à la fin de votre procès au paragraphe 1144 ?
20 R. J'ai été reconnu coupable de nettoyage ethnique et de persécutions et
21 je ne sais pas quel est le nombre de personnes.
22 Q. Puisque Me Bourgon a évoqué votre rôle pour apprécier votre
23 responsabilité, la Chambre de première instance a conclu à votre
24 participation dans votre position qui était essentielle pour ce qui était
25 de commettre les crimes qui sont reprochés dans l'acte d'accusation, n'est-
26 ce pas ?
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais objecter à cette question parce
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1 qu'il s'agit là d'une analyse du jugement dans une autre affaire qui
2 concerne le témoin.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit directement de la crédibilité du
4 témoin, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une question directe qui est très
6 simple, qui appelle une réponse très simple. Si le témoin est au courant ou
7 s'il connaît les détails du jugement qui a été rendu contre lui, la
8 question est une question très simple, à savoir s'il est d'accord avec le
9 fait que la Chambre de première instance a décidé dans son procès, a
10 constaté qu'il y avait sa participation et que sa position était
11 essentielle pour les crimes commis tels qu'ils sont reprochés dans l'acte
12 d'accusation. Ça n'est pas le point de savoir s'il pense ou si, oui ou non,
13 il est d'accord avec la décision de la Chambre de première instance, mais
14 de savoir si la Chambre de première instance a effectivement décidé en ce
15 sens, a statué en ce sens. Donc, Monsieur Krajisnik, d'après vos souvenirs
16 de ce que dit le jugement, le jugement définitif de la Chambre de première
17 instance, c'est bien cela ce qui est dit en ce qui concerne les crimes
18 commis tels que figurant dans l'acte d'accusation dans votre procès ? Quant
19 à savoir si vous êtes d'accord avec les décisions, c'est une autre
20 question. Nous ne vous demandons pas de faire de commentaires à ce sujet.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] La Chambre de première instance a jugé que
22 j'étais l'un des personnages-clés de l'entreprise criminelle commune dont
23 le but était l'expulsion de la population non serbe.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Ceci devrait suffire.
25 Oui, Monsieur Nicholls.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
27 Q. Dernière question dans ce domaine : vous avez déposé dans votre propre
28 procès pendant 40 jours. Au paragraphe 888 du jugement, il y a un
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1 paragraphe particulier concernant votre crédibilité. Et la Chambre de
2 première instance a jugé que votre crédibilité était très faible, c'est
3 bien cela ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Bien. Je voudrais maintenant que nous parlions de la 16e Session de
6 l'assemblée dont on a parlé. En tant que président de l'assemblée, vous
7 avez présidé cette session, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et vous avez présidé pratiquement toutes les séances, je crois, de
10 l'assemblée de la RS, n'est-ce pas ?
11 R. Je pense que c'est exact. Il y a eu des réunions où je suis parti plus
12 tôt avant la fin, mais j'y ai certainement participé. Donc ma réponse est
13 que j'étais présent à toutes les séances sauf une, bien qu'il se peut que
14 j'aie quitté certaines d'entre elles avant la fin, donc je pourrais avoir
15 été présent pour la totalité ou seulement en partie des séances.
16 Q. Bien.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on voir, s'il vous plaît, la pièce
18 P25. Il s'agit de la 16e Séance de l'assemblée.
19 Q. En attendant qu'elle apparaisse à l'écran, cette même session de
20 l'assemblée, vous vous rappelez que l'armée, enfin ce qui allait être
21 appelé plus tard la VRS a été officiellement créée ?
22 R. Oui.
23 Q. Et que Ratko Mladic a été nommé comme commandant ?
24 R. Oui.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le texte anglais
26 à la page 13. Je crois que c'est la page 13 pour les deux textes. Je ne
27 sais pas si quelqu'un a déjà le texte anglais. Moi, je ne l'ai pas. En tous
28 les cas si quelqu'un souhaite le voir. Bon.
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1 Q. En tout état de cause, je voudrais simplement revoir la façon dont
2 Karadzic a énoncé le premier objectif stratégique. Je crois que mon
3 confrère a lu la première partie. Je souhaite continuer. Le premier "goal"
4 est la séparation des deux autres communautés nationales, séparation en
5 qualité d'Etats. Ensuite : "La séparation de ceux qui sont nos amis et qui
6 ont employé chaque occasion plus particulièrement dans ce siècle-ci pour
7 nous attaquer. Et ils continueront de ce faire si l'on reste ensemble dans
8 un même Etat."
9 R. Je ne comprends pas votre question.
10 Q. Je ne vous ai pas encore posé de question.
11 R. Je suis désolé.
12 Q. Vous souvenez-vous que M. Karadzic ait dit ceci lors de cette session ?
13 R. Je ne me souviens pas qu'il ait dit cela textuellement mais je crois
14 qu'il a dit quelque chose dans ce sens-là effectivement. Mes souvenirs ne
15 sont pas exacts. Je ne peux pas vous dire ce qu'il a dit exactement.
16 Q. C'est consigné au compte rendu d'audience. Vous pouvez le relire.
17 R. Oui, tout à fait.
18 Q. Là au compte rendu d'audience, on voit qu'il parle dans son texte de la
19 séparation des peuples ?
20 R. Non, il ne parle pas de séparation de peuples. Je peux vous expliquer
21 les raisons pour ce ton et pour ce vocabulaire, d'après ce que j'ai compris
22 à l'époque, je peux vous dire que je savais ce qu'il avait l'intention de
23 dire.
24 Q. Alors votre réponse est non, il ne s'agit pas d'une séparation du
25 peuple ?
26 R. Non.
27 Q. Très bien.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Passons rapidement à la 42e Session, numéro
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1 65 ter 3305, page 1 en anglais et page 71 en B/C/S. Un peu plus tôt, on
2 avait du mal à le voir sur le prétoire électronique. J'espère que ça ira
3 mieux maintenant. Il s'agit en l'occurrence de -- excusez-moi. Il s'agit du
4 18 et du 19 juillet 1994, page 71 en B/C/S. En anglais, il s'agirait de la
5 page 1.
6 Q. J'aimerais attirer votre attention sur l'extrait suivant : "Nous savons
7 avec exactitude qu'il nous faut abandonner quelque chose --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Où est-ce exactement sur la page en
9 haut, en bas ? Pourriez-vous nous guider, s'il vous plaît.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est au bas de la page 71, en haut de la
11 page 72 en B/C/S.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et en anglais --
13 M. NICHOLLS : [interprétation] En anglais, c'est vers le milieu du
14 paragraphe. On le voit très bien à l'écran.
15 Pour le témoin il faudrait passer à la page 71, comme je l'ai dit.
16 Q. Le Dr Karadzic a dit lors de cette session de l'assemblée : "Nous
17 savons avec exactitude qu'il nous faut renoncer à quelque chose. Ceci est
18 tout à fait clair et c'est sans l'ombre d'un doute. S'il nous faut
19 atteindre notre objectif principal, à savoir de nous débarrasser des
20 ennemis dans nos maisons, les Croates et les Musulmans, et qu'il ne faut
21 pas être dans le même Etat."
22 De nouveau, c'est là que nous retrouvons les mêmes propos, le Dr Karadzic
23 dit qu'on ne peut pas rester dans les mêmes Etats avec les personnes
24 appartenant à d'autres origines ethniques."
25 R. Il me faudrait d'abord savoir dans quel contexte ceci a été dit. Si je
26 ne m'abuse, si j'avais consulté l'ordre du jour de cette session, je
27 pourrais vous dire exactement de quoi il en est, mais je crois que c'est
28 dans un autre contexte que ceci a été dit.
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1 Q. D'accord. Très bien.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Très brièvement, je demanderais que l'on
3 affiche le document P02755 à l'écran, s'il vous plaît.
4 Q. Le journal officiel de la Republika Srpska, 26 novembre 1993. Une
5 publication sur la décision relative aux objectifs stratégiques pour le
6 peuple en Bosnie-Herzégovine. Je vais vous donner lecture du préambule, au
7 point 386 : "Lors de la session tenue le 12 mai 1992, l'assemblée du peuple
8 serbe en Bosnie-Herzégovine a adopté la décision qui suit." Ensuite on
9 énumère les six objectifs stratégiques. Très brièvement, pour être tout à
10 fait précis, nous n'avons pas vu encore ceci lors de l'interrogatoire
11 principal. Cette publication fait référence de nouveau aux six objectifs
12 stratégiques dont on a parlé lors de la session du 12 mai à Banja Luka,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Non. Ce n'est pas exact. Ces objectifs stratégiques diffèrent des
15 objectifs énoncés par le Dr Karadzic.
16 Q. Très bien. Examinons ensemble la 16e Session de l'assemblée pour voir
17 ce qui a été dit à cette date-là.
18 Bosanska Krupa était l'une des municipalités se trouvant à l'intérieur de
19 la région autonome de Krajina, la RAK, n'est-ce pas ?
20 R. Non. Pas au début, elle ne faisait pas partie de la RAK puisqu'une
21 partie de cette entité est entrée dans la composition de la RAK. Peut-être
22 même après la guerre, je ne sais pas, mais ceci n'a pas suivi la même
23 procédure que les autres municipalités avec une population majoritairement
24 serbe.
25 Q. C'est la municipalité qui se trouve à l'ouest de Banja Luka, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Vous avez raison.
28 Q. Et certaines parties se trouvent le long de la rivière Una ?
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1 R. Oui, en fait la municipalité se trouve des deux côtés de la rivière
2 Una.
3 Q. Très bien. Maintenant parlons de Miroslav Vjestica. Il était membre de
4 l'assemblée de la Republika Srpska, représentant Bosanska Krupa; est-ce
5 exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Il était présent à la 16e Session de l'assemblée à Banja Luka, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Il a également pris la parole lors de cette session ?
11 R. Oui.
12 Q. Examinons ensemble ce qu'a dit M. Vijestica. De nouveau il s'agit de la
13 16e Session de l'assemblée.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Page 25 en anglais et page 21 en bas de la
15 page en B/C/S. C'est peut-être la page 22 en B/C/S, mais ce que j'ai à
16 l'écran, c'est le document précédent.
17 Voilà. C'est la bonne page, merci.
18 Q. Passons en revue ce qu'a dit M. Vijestica. Je vais en donner lecture,
19 c'est un peu long.
20 "Monsieur le Président, honorables députés, membres de la présidence, chers
21 invités, je vais brièvement vous informer de la situation sur le théâtre
22 des opérations dans la municipalité serbe de Bosanska Krupa." Ensuite, il
23 dit qu'il sera court.
24 Et il parle tout de suite des six objectifs stratégiques dont il a
25 entendu parler ce jour-là, le 12 mai, à Banja Luka. Il dit :
26 "Je donne mon consentement plein et entier aux six objectifs stratégiques
27 qui ont été proposés, mais des personnes doivent être nommées qui seront
28 responsables pour mener à bien les activités reliées à chacun de ces
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1 objectifs stratégiques. Je ne crois pas qu'il est suffisant de dire ici que
2 la rivière Sava est notre frontière," ensuite, il a appris au cours de la
3 journée que Bosanski Brod était tombé et qu'il n'y avait plus de Serbes là-
4 bas. Et il continue un peu plus loin et dit : "Qu'est-ce que nous avons
5 fait dans la municipalité serbe de Bosanska Krupa ? Je dois vous rappeler
6 que les Serbes ne comprenaient que 45 % [comme interprété] de la
7 municipalité serbe de Bosanska Krupa. Il y a 14 500 d'entre nous et 47 000
8 Musulmans. Et comme notre président l'a dit s'agissant de la municipalité
9 serbe de Bosanska Krupa, nous ne voulions pas la guerre, mais nous avons
10 été contraints de la faire."
11 Et un peu plus bas il dit :
12 "Pendant des années, nous nous sommes préparés pour la guerre, nous
13 savions qu'il ne serait pas possible d'éviter la guerre." Un peu plus bas,
14 il parle de la situation sur le terrain à Krupa. Et il dit :
15 "Dieu merci que nous n'avons pas obtenu nos frontières parce que
16 c'est ainsi que nous les avions pensées. Vous savez très bien, vous
17 députés, que le flanc droit de la rivière Una sera notre frontière et la
18 frontière naturelle du peuple serbe de la BiH est le flanc gauche.
19 "C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu nous approprier
20 la rive gauche. C'est là que nous nous sommes arrêtés. Nous ne voulions pas
21 faire souffler le pont. Et maintenant, nous nous préparons pour Bosanska
22 Otoka. Avec l'aide de Dieu, dans deux à trois jours, nous minerons le pont
23 de Bosanska Otoka qui établit un lien avec Bosanski Novi. Ceci sera fait et
24 je vous garantis cela. Que font nos adversaires ? En ce moment, ils sont
25 tous à Cazin Krajina. Sur la rive droite de la rivière Una, il n'y a plus
26 de Musulmans dans la municipalité serbe de Bosanska Krupa. Toutes les
27 enclaves qui étaient là, Rapusa, Veliki, Vrbovik, Ostroznica, Babic, Muslim
28 Jasenica, Zavir, nous les avons toutes évacuées. Donc il n'y aura plus
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1 personne là-bas pendant les opérations de combat. Ces personnes auront-
2 elles un endroit où revenir ? Je crois que c'est peu probable après ce que
3 nous a dit notre président. Il nous a donné la bonne nouvelle que la rive
4 droit de la rivière Una était notre frontière."
5 Ensuite, plus bas, il parle du désarmement qui a lieu et qui est en train
6 d'être fait par le SDS de Bosanski Novi et de Sanski Most. Et il dit : "Je
7 crois que les Musulmans seront désarmés à cet endroit-là également."
8 Vous prenez la parole ensuite, tout juste après M. Vijestica, à la page 22
9 en B/C/S, page 26 en anglais. Vous dites : "Merci." Et vous énoncez le
10 conférencier suivant.
11 M. Vijestica a informé toutes les personnes présentes sur ce qui se passait
12 à Bosanska Krupa ?
13 R. Ce qui s'est passé ?
14 Q. Oui. Il vous a dit, vous le saviez peut-être à l'époque, que seulement
15 24 % de la population était serbe. C'est ce qu'il vous a dit lors de son
16 discours, n'est-ce pas ? C'est ce qu'il a dit dans son discours ?
17 R. Oui, je crois que oui. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a
18 annoncé ce chiffre.
19 Q. D'accord. Il a informé les personnes présentes de ce qui s'était passé
20 dans sa municipalité concernant la population musulmane ?
21 R. Vijestica a dit ceci --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur Krajisnik.
23 Monsieur Zivanovic ?
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il ne faudrait pas dire qu'on parlait au
25 témoin directement. On voulait dire simplement que c'était à l'assemblée
26 qu'on s'est adressé.
27 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
28 Mme FAUVEAU : [chevauchement] -- interprétation parce que M. Vijestica
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1 parlait seulement de la rive droite de la rivière Una et pas de la rivière
2 gauche. Or, on a entendu tout à l'heure que Krupa était des deux côtés de
3 la rivière.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Ceci est une objection absolument inadaptée.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Poursuivez
6 votre question, Monsieur.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
8 Q. Il vous a dit ainsi qu'à toutes les personnes présentes --
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de traiter de ce
10 point, car lorsque vous participez à une réunion, vous vous vous adressez
11 quoi qu'il arrive au président.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Q. La façon dont il comprenait les objectifs stratégiques après les avoir
14 entendus présentés par M. Karadzic consistait à penser que les Musulmans
15 n'auraient pas l'autorisation de revenir. C'est bien ce qu'il a dit, n'est-
16 ce pas ?
17 R. Je vous en prie, si vous vouliez la vérité, vous auriez dû présenter
18 ici l'interview qu'il vous a accordée à vous également. L'expert a expliqué
19 tout cela. J'ai lu tous ces textes et la seule chose que je peux faire,
20 c'est donner mon interprétation de ce qui est écrit dans ces textes et vous
21 dire ce que j'ai pensé au moment où il a effectué la présentation orale de
22 ce qu'il disait. Il existe un entretien avec les représentants du bureau du
23 Procureur. Donc, je vous en prie, montrez les notes de récolement et vous
24 verrez ce qu'il a dit exactement.
25 Q. Ce n'est pas ce que je vous demandais. Je vous demandais s'il est exact
26 que ce que nous avons ici écrit noir sur blanc montre qu'il a dit que,
27 selon lui, les Musulmans ne seraient pas autorisés à revenir. C'est ce
28 qu'il a dit à la séance de l'assemblée, n'est-ce pas ?
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1 R. Et il vous a expliqué de quelle façon il avait interprété cela lors de
2 ses entretiens avec vous.
3 Q. Donc votre réponse à ma question est affirmative et maintenant vous
4 parlez d'un entretien ?
5 R. Je pense que ma réponse est trop limitée si vous l'interprétez
6 uniquement comme vous venez de le dire. Ma réponse correspond exactement à
7 ce que j'ai dit.
8 Q. D'accord.
9 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
10 Mme FAUVEAU : Je pense que M. le Procureur doit préciser que les Musulmans
11 n'étaient pas capables de revenir. Où exactement ?
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai absolument pas la moindre idée de la
13 nature de l'objection.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi non plus. Elle est sans doute due
15 au fait que le lieu exact où les Musulmans ne seraient pas autorisés à
16 revenir n'a pas été mentionné précisément. Mais nous pouvons je crois
17 passer à votre question suivante, Monsieur Nicholls. Sinon nous allons
18 devoir entrer dans la polémique relative à la signification exacte de la
19 rive droite de la rivière Una, à savoir est-ce que cette rive a le moindre
20 rapport avec Bosanska Krupa ou est-ce qu'elle a un rapport plus élargi.
21 Enfin, allez-y.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que ceci ressort très clairement du
23 texte, les Musulmans ont été évacués de cette enclave et de cette
24 municipalité, ils n'auront pas l'autorisation d'y revenir. C'est ce qui est
25 écrit dans le texte.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a répondu à la question.
27 Maître Bourgon, avançons.
28 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à votre question suivante,
2 Monsieur Nicholls.
3 M. NICHOLLS : [interprétation]
4 Q. J'aimerais, dans le peu de temps qu'il nous reste aujourd'hui, que nous
5 parlions de certains événements survenus peu de temps après la 16e Séance
6 de l'assemblée, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, je vous en prie.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
9 numéro 3252. C'est la première page dans les deux langues qui m'intéresse.
10 Un document du commandement de la 1ère Brigade des Partisans qui date du 12
11 juin 2006. Non, excusez-moi, j'ai fait une erreur qui date du 14 mai 1992.
12 Il est question d'une réunion qui a réuni les membres de la présidence d'un
13 certain nombre de municipalités serbes de la région autonome serbe, en
14 présence d'un certain nombre de commandants.
15 Q. Nous voyons que le point 1 de l'ordre du jour consiste à passer en
16 revue la situation politique et militaire dans ces municipalités. Et au
17 point 3 de l'ordre du jour, nous voyons qu'il est prévu d'examiner les
18 messages provenant de la réunion des forces armées de la Krajina serbe avec
19 l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine à Banja Luka, le 12
20 mai 1992. Ont assisté à cette réunion, je vais vous donner le nom de
21 certains participants, le commandant de la 30e Division des Partisans, le
22 colonel Stanislav Galic; le commandant de la 6e Brigade de Partisans, le
23 colonel Branko Basara, qui était alors commandant de la 6e Brigade de
24 Krajina; le chef de la 30e Division, le lieutenant-colonel Stevan Kokovic;
25 et le commandant de la Défense territoriale de Kljuc, le commandant Bosko
26 Lukic; ainsi que le président de la mairie de Kljuc, Jovo Banac; et il y
27 avait aussi d'autres participants.
28 Passons maintenant à la page 3, dans les deux langues de ce document, nous
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1 voyons que le président de la municipalité de Mrkonjic Grad présente les
2 conclusions de la réunion qui se tenait à Banja Luka. Avant votre procès,
3 lorsqu'on vous a interrogé sur ce point, vous avez dit que M. Milan Malidza
4 avait assisté à la 16e Réunion de l'assemblée, n'est-ce pas, le président
5 de la municipalité de Mrkonjic Grad ?
6 R. M. Malidza était député. Il a sans doute assisté à cette réunion, il
7 était député et en même temps président de la municipalité.
8 Q. Et les objectifs stratégiques, si nous lisons ce qui figure en haut de
9 la page, ont été présentés à la réunion de Banja Luka, on les trouve
10 énumérés dans le procès-verbal de la réunion. Premièrement, il faut qu'il y
11 ait séparation entre les trois communautés ethniques. Deuxièmement, il faut
12 un corridor permettant de relier la Krajina à la Serbie qui longera la rive
13 de la Sava. Troisièmement, il faut la création d'un corridor le long de la
14 vallée de la Drina de façon à ce que le peuple serbe ait le contrôle des
15 rives droite et gauche de la Drina. Et quatrièmement, il faut créer des
16 frontières sur la rivière Una.
17 Les six objectifs stratégiques présentés deux jours avant à la réunion de
18 Banja Luka sont maintenant discutés durant cette nouvelle réunion, n'est-ce
19 pas ?
20 R. A la lecture de ce document, on voit qu'un débat a eu lieu durant cette
21 réunion.
22 Q. Bien. Passons maintenant à la page suivante, c'est-à-dire le bas de la
23 page 3 de la version anglaise et la page 4 de la version en B/C/S, nous
24 voyons qu'à la fin de la réunion, le colonel Galic propose de parfaire les
25 décisions prises à la réunion de Banja Luka en décidant également de les
26 soumettre au commandement des unités et aux municipalités et cette décision
27 est adoptée à l'unanimité.
28 Nous voyons à présent qu'il a été décidé de soumettre immédiatement ces
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1 objectifs stratégiques, enfin immédiatement, deux jours plus tard aux
2 commandements militaires sur le terrain, n'est-ce pas ?
3 R. Ce n'est pas exact. C'est seulement dans les documents que j'ai passé
4 en revue que j'ai constaté que ces objectifs ont été présentés plus tard et
5 j'ai passé en revue tous les documents concernant cette question lorsque
6 j'étais à Belgrade. Ce jour-là, j'étais à Belgrade.
7 Q. Je ne vous parle pas d'autres documents ou de documents que vous avez
8 découverts par la suite, je vous demande si ce document-ci ne démontre pas
9 que les objectifs stratégiques ont bien été communiqués aux dirigeants
10 militaires ? Ils sont informés de leur existence, n'est-ce pas ?
11 R. Ce n'est pas le cas. Ceci est une réunion locale où on voit un député
12 qui informe l'auditoire au sujet de ce qui s'est passé à la réunion de
13 l'assemblée. Ce n'est d'ailleurs pas le seul exemple de ce genre. Mais
14 l'objectif de cette réunion ne consistait pas à informer les personnes
15 présentes de l'existence des objectifs stratégiques ou à assurer leur
16 diffusion dans toute la Republika Srpska.
17 Q. Et il n'est dit nulle part dans ce document ou dans quelconque autre
18 document que nous allons examiner que M. Malidza était présent à cette
19 réunion et qu'il a expliqué à tous les militaires et dirigeants locaux du
20 SDS qui assistaient qu'il s'agissait d'objectifs purement politiques qui
21 avaient un rapport avec le plan quotidien, n'est-ce pas ? En fait, nous
22 voyons ici qu'un vote a lieu et qu'il est décidé d'appliquer ces objectifs
23 sur le terrain, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes d'accord ?
24 R. Non. Monsieur le Procureur, le 9 juin, l'ordre a été donné d'informer
25 l'opinion au sujet de l'existence de ces objectifs stratégiques ainsi qu'au
26 sujet de la configuration de la carte de la République serbe de Bosnie-
27 Herzégovine, et il a également été décidé de faire connaître ces deux
28 points à la communauté internationale. En d'autres termes, un ordre a été
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1 émis qui exigeait que ces éléments soient portés à la connaissance de
2 l'opinion de façon générale. Je peux vous montrer les procès-verbaux des
3 réunions pour que vous les ayez sous les yeux. Cela s'est passé le 9 juin
4 donc très peu de temps après.
5 Q. Pourquoi est-ce que cela serait fait le 9 juin si toute cette séance de
6 l'assemblée était, comme vous l'avez dit, ouverte au public comme toutes
7 les séances de l'assemblée et couverte par la presse et que chacun savait
8 ce qu'y avait déjà été annoncé ?
9 R. Je vais vous dire quelle est ma conclusion. Le 9 juin, une décision a
10 été prise de rédiger une consigne afin d'obtenir la mise en œuvre des
11 conventions de Genève. Ceci a été fait par Karadzic et Mladic et le
12 ministre de la Défense et il a été dit, "eh bien informons l'opinion de
13 façon générale au sujet de ce que nous souhaitons obtenir à l'issue des
14 négociations. Diffusons les objectifs stratégiques auprès de l'opinion de
15 façon générale, montrons-lui les cartes et informons la communauté
16 internationale", autrement dit la Communauté européenne et la communauté
17 internationale plus largement à ce sujet également. Je peux vous fournir
18 les procès-verbaux où vous verrez tout cela écrit.
19 Q. Je pense que j'ai encore le temps pour une question au sujet de ce
20 document.
21 Troisième objectif stratégique tel que consigné par écrit ici et tel que
22 discuté finalement, je cherche le libellé exact, il s'agit de la création
23 d'un corridor le long de la vallée de la Drina et de la suppression de la
24 Drina en tant que frontière entre les différents Etats serbes. C'est ce qui
25 est écrit dans le journal officiel. Vous avez fourni quelques explications
26 à ce sujet et si je vous ai bien compris, vous avez dit que le troisième
27 objectif stratégique consistait pour des raisons psychologiques, à
28 faciliter le passage de la frontière afin que personne n'ait à utiliser un
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1 passeport, mais que l'on puisse se contenter d'une carte d'identité
2 délivrée localement, n'est-ce pas ? Est-ce que je vous ai bien compris au
3 sujet des fins poursuivies dans ce troisième objectif stratégique ?
4 R. Le troisième objectif stratégique répondait à deux de nos demandes, à
5 deux de nos revendications durant les négociations. L'une d'entre elles
6 consistait à nous permettre d'établir des relations spéciales donc à ne pas
7 avoir à utiliser le passeport pour franchir la Drina. Et la deuxième
8 revendication consistait à obtenir un échange de territoire afin de mettre
9 un terme à la situation par laquelle en l'absence de corridor il existait
10 des enclaves musulmanes au bord de cette région. Voilà sur le fond quelles
11 étaient les fins poursuivies par ce troisième objectif stratégique.
12 Q. Dernière question pour aujourd'hui : Milan Malidza qui assistait à la
13 16e Réunion de l'assemblée a très mal compris deux jours plus tard ce qui
14 s'y était passé lorsqu'il a expliqué la nature de ce troisième objectif
15 stratégique en disant qu'il s'agissait de créer un corridor le long de la
16 vallée de la Drina pour que la population serbe puisse contrôler les rives
17 gauche et droite de la Drina, n'est-ce pas ?
18 R. Toute personne qui procède à une interprétation de quelque chose a la
19 liberté de comprendre cela comme elle le juge bon au moment où elle le
20 fait. Je ne dis pas que cela a été fait délibérément. Je ne dis pas qu'il
21 l'a fait délibérément pour tromper les gens mais il n'a pas interprété les
22 choses comme nous l'avions envisagé s'agissant de l'application de cet
23 objectif stratégique.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut nous arrêter. Nous reprendrons
25 demain à 9 heures. Merci.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 3 juin 2008,
27 à 9 heures 00.
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