Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 3 juin 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Je prie Mme la

6 Greffière d'audience d'appeler la cause.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Il s'agit de

8 l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

10 Est-ce qu'il y a des questions préliminaires à être soulevées ?

11 Non.

12 Oui, Maître Meek.

13 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Bonjour.

14 J'aimerais présenter John Karis. C'est un stagiaire qui vient des Etats-

15 Unis d'Amérique et il sera avec nous aujourd'hui dans le prétoire.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Meek, et bienvenue,

17 Monsieur Karis.

18 M. KARIS : [interprétation] Merci. C'est un privilège d'être ici pour moi.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tous les accusés sont présents. Je vois

20 que Me Haynes et Me Bourgon sont absents pour ce qui est du conseil de la

21 Défense. Pour ce qui est de l'Accusation, sont présents M. McCloskey, M.

22 Nicholls et M. Mitchell.

23 Bien. Il n'y a pas de questions préliminaires à être soulevées ? Je suppose

24 qu'on peut faire entrer le témoin dans le prétoire et en finir avec son

25 témoignage aujourd'hui.

26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Krajisnik. Bienvenue

28 à nouveau dans le prétoire.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Nicholls continuera le contre-

3 interrogatoire, après quoi vous pourrez partir et l'ordonnance portant sur

4 votre séparation d'autres prisonniers sera levée.

5 Monsieur Nicholls, vous pouvez procéder.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 LE TÉMOIN: MOMCILO KRAJISNIK [Reprise]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 Contre-interrogatoire par M. Nicholls : [Suite]

10 Q. [interprétation] J'aimerais vous poser des questions pour ce qui est de

11 la 16e Séance de l'assemblée.

12 Hier, au compte rendu à la page 21 584, vous avez dit que la 16e

13 Séance de l'assemblée était une séance publique; n'est-ce pas ?

14 R. J'ai dit que toutes les séances étaient publiques, et donc je suppose

15 que la 16e l'était aussi. Mais je me souviens maintenant qu'à un moment

16 donné il s'agissait d'une séance à huis clos peut-être. Je ne suis pas sûr.

17 Q. Bien. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire pour ce qui est de

18 cette séance de l'assemblée.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

20 pièce P25 sur la liste 65 ter. A la page 22 de la version en anglais, c'est

21 à la page 19 dans la version en B/C/S.

22 Q. En attendant que cette pièce à conviction soit affichée sur nos

23 écrans, je vais vous poser une question pour ce que Dragan Kalinic a dit.

24 Il était ministre de la Santé, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Bien. Après que -- vous l'avez présenté à la page 22 en anglais, je ne

27 vais pas lire tout, il a parlé du fait de savoir si le palais optait pour

28 la négociation ou pour la guerre. Et il a dit :

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1 "Je dis cela avec une raison, et je dois ajouter tout de suite, puisque

2 nous savons qui sont nos ennemis, qu'ils sont perfides, qu'on ne peut pas

3 les croire jusqu'à ce qu'ils soient détruits militairement et physiquement,

4 ce qui veut dire, bien sûr, éliminer et liquider leurs personnes-clés, et

5 je n'hésite aucunement à opter pour la première option, pour la guerre.

6 Parce que je crois que le destin des Serbes en Bosnie-Herzégovine…" et

7 après il fait un lien avec le destin de la Serbie-et-Monténégro, il faut

8 résoudre cela et la seule façon de résoudre cela c'est par la guerre. "Et

9 encore une fois, pourquoi je dis que la guerre est une option plus certaine

10 ? Parce que ce qu'on peut conquérir militairement peut effectivement et

11 vraiment être nôtre."

12 Habituellement, ce n'est pas un sujet à être débattu en public, n'est-ce

13 pas ?

14 R. Je pourrais vous expliquer pourquoi M. Kalinic avait dit cela. A mon

15 avis, lorsque je l'écoutais, j'ai dit qu'il n'y avait pas seulement des

16 députés lors de la tenue de cette assemblée. Vous avez voulu m'interrompre

17 ?

18 Q. J'ai voulu que vous compreniez ma question. Je ne vous ai pas demandé

19 d'interpréter ses propos mais de dire s'il était habituel d'avoir cette

20 discussion en public pour savoir si quelqu'un aurait dit : Choisissons la

21 guerre, par exemple, pour résoudre la situation. C'était ça ma question.

22 R. Les gens étaient en panique et fâchés parce que la guerre avait

23 commencé, et c'est pour cela qu'il a dit ça.

24 Q. Passons à la page 20 en B/C/S, ce qui correspond à la page 23 en

25 anglais.

26 Ici, M. Kalinic dit :

27 "De la même façon, je ne comprends pas complètement cette

28 déclaration, et je veux que cela soit clarifié ici devant cette assemblée,

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1 à savoir ce que signifierait la proclamation d'un cessez-le-feu unilatéral

2 pour nous. En faisant cela, nous pourrons montrer à l'Europe que notre

3 option -- est option militaire [comme interprété], nous sommes à huis clos

4 maintenant, donc mettons cela au clair," et il a continué à parler de la

5 solution militaire.

6 R. M. Galic était là -- ce que vous avez lu, c'est peut-être vrai, mais je

7 me souviens que cette séance de l'assemblée, à un moment donné, s'est

8 déroulée à huis clos.

9 Q. Vous avez pensé au colonel Galic en parlant de ce M. Galic ?

10 R. Non. Il s'agit du capitaine Garic. Il était présent par hasard à

11 l'assemblée, et sur la terrasse il y avait beaucoup de personnes, ainsi

12 qu'à l'intérieur dans la salle. Probablement que ce que vous avez lu est

13 vrai. Je ne crois pas que qui que ce soit aurait écrit cela de façon

14 erronée.

15 Q. Je voudrais vous poser une question concernant la carte que nous avons

16 vue hier. Et il faut que je vous dise clairement que je vais vous poser une

17 question de nature technique pour ce qui est des pièces à conviction.

18 J'aimerais jeter un peu plus de lumière sur quelque chose qui est peut-être

19 resté pas tout à fait clair.

20 Lorsqu'on a parlé de ça hier, Me Zivanovic vous a montré 1D1156. Il s'agit

21 de la déclaration portant sur les principes, et nous pourrions peut-être

22 afficher cela. Il s'agit de la date du 18 mars à Sarajevo, la déclaration

23 portant sur les principes pour ce qui est "des négociations à venir".

24 J'aimerais qu'on parcoure les pages de cette pièce à conviction en

25 anglais, une par une. En fait, nous pourrions peut-être accélérer cela. Il

26 y a une page qui manque dans la pièce à conviction, en anglais c'est le

27 numéro ERN 02093996, à partir de ce numéro jusqu'au numéro 02094001. Et il

28 manque une page qui porterait le numéro 0209400.

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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

2 pièce 3324 sur la liste 65 ter. Est-ce que nous avons cette page sur

3 l'écran ?

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce qu'on peut répéter le numéro ?

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Le 3324 65 ter. On me dit que cette pièce à

6 conviction a été saisie dans le prétoire électronique. Je peux également

7 placer le document sur le rétroprojecteur, si cela est nécessaire.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne pouvons pas retrouver ce

9 document, il y a probablement un problème.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] On vient de me dire que le document en

11 question apparaît sur nos écrans dans le système de prétoire électronique.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais nous n'avons pas de pièce

14 à conviction en question sur la liste que l'Accusation nous a communiquée

15 concernant le contre-interrogatoire de ce témoin.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je peux expliquer

17 cela. Comme je l'ai déjà dit, Me Zivanovic a présenté la déclaration

18 portant sur les principes, le plan Cutileiro, et a omis une page, il s'agit

19 d'une carte, et hier il a posé des questions portant sur cette carte lors

20 de l'interrogatoire principal, et après il a dit qu'il ne poserait pas de

21 questions par rapport à la carte. Et lorsque j'ai reçu cette pièce du

22 conseil de la Défense, je ne me suis pas rendu compte que cette page

23 manquait. C'est pour cela que je voudrais qu'on retrouve la carte pour

24 poser cette question au témoin pour savoir si c'est la carte qui a été

25 jointe au plan.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela vous suffit, Maître

27 Zivanovic.

28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, ce n'est pas cette carte. Ce n'est pas

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1 la même carte. J'ai montré une autre carte au témoin.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agissait définitivement d'une

3 autre carte.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant nous avons la page de couverture

5 avec le nom de M. Cutileiro là-dessus.

6 Q. Il s'agit de 02093996. Est-ce qu'on peut afficher la page suivante,

7 02093997, c'est la première page portant sur les principes. Ensuite la page

8 suivante 02093998. Est-ce qu'on peut afficher la page suivante. C'est

9 02093999. Il s'agit de la dernière page de la déclaration portant sur les

10 principes où il est dit que c'est la base pour les négociations à venir à

11 Sarajevo, 18 mars 1992, n'est-ce pas ? Il s'agit de l'accord de Sarajevo ?

12 R. Oui, c'est l'accord de Sarajevo.

13 Q. Maintenant, la page suivante, qui porte le numéro 02094000. Regardez la

14 carte, Monsieur, et si vous pouvez vous souvenir, confirmez-nous s'il

15 s'agissait de la carte qui a été jointe à la déclaration portant sur les

16 principes ?

17 R. Oui, c'est la carte qui a été jointe à la déclaration portant sur les

18 principes, la déclaration faite le 18 mars.

19 Q. Merci. Est-ce qu'on peut en finir avec en affichant la page suivante,

20 02094001, c'est le chapitre intitulé "Les droits de l'homme", n'est-ce pas

21 ?

22 R. Oui.

23 Q. Comme vous l'avez déclaré hier, nous n'avons pas besoin d'afficher

24 cela. Vous avez dit que la carte que Me Zivanovic vous a montrée est la

25 carte du mois de mai 1992, la carte de Lisbonne, n'est-ce pas ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Merci. J'en ai fini avec ce sujet.

28 R. Il faut que je vous explique un point, parce que je pense qu'il s'agit

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1 d'un malentendu ici.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous avez besoin de nous expliquer

3 cela, allez-y.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] La carte que M. le Procureur vient de me

5 montrer était la carte où étaient annotées les municipalités musulmanes,

6 serbes et croates avec la majorité relative et absolue concernant les

7 recensements de la population en 1971, 1981 ou 1991, et c'est la carte du

8 18 mars. La carte que Me Zivanovic m'a montrée hier est la carte faite

9 après la réunion, à la veille de la 16e Session de l'assemblée. Vous pouvez

10 vérifier cela dans la transcription du discours de MM. Karadzic et Vjestica

11 où ils ont dit que l'Europe a accepté notre frontière à la rivière Una lors

12 de la dernière réunion, parce que sur la carte que nous avons vue

13 aujourd'hui, vous pouvez voir que la frontière ne se trouve pas au niveau

14 de la rivière Una, et sur la carte que Me Zivanovic m'a montrée hier, la

15 frontière se trouve au niveau de la rivière Una, c'est la partie

16 occidentale de l'Etat, et c'est parce que cela a été accepté par l'Europe,

17 donc les deux cartes sont correctes. Et comme le Procureur l'a dit

18 aujourd'hui, c'est d'après l'accord conclu le 18 mars que cette deuxième

19 carte a été faite, pendant les négociations, et après quoi il y avait

20 encore deux conférences.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Krajisnik. Voyons si je

22 vous ai bien compris. Mis à part la carte que vous avez vue aujourd'hui, il

23 y avait une autre carte qui a été jointe au même rapport ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette carte a été faite lors de la dernière

25 réunion juste avant le 12 mai, et avec cette carte nous somme arrivés à

26 cette réunion ou cette séance, et cette carte était la carte qu'on m'a

27 montrée hier.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui a dessiné la carte qu'on vous a

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1 montrée hier ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Les représentants de l'équipe de Cutileiro. Je

3 me souviens de M. Darvin qui a dessiné cette carte. Il nous a montré cette

4 carte, et cette carte a été publiée. Je peux vous indiquer la publication

5 où la carte a été publiée parce que je l'ai sur moi.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous pose cette question parce que

7 c'était en cyrillique, et Sarajevo a été en quelque sorte annotée

8 séparément par rapport au reste du pays. Il y avait d'abord la partie

9 serbe, ensuite croate et ensuite musulmane, et après Sarajevo. C'est pour

10 cela que je vous pose cette question, parce que ces deux cartes à mes yeux

11 sont différentes.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez, je peux vous expliquer

13 cela davantage.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Krajisnik. Vous êtes ici

15 pour répondre aux questions et pour expliquer tous les points qui

16 nécessitent une explication.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] La carte que Me Zivanovic m'a montrée hier, et

18 qui a été dessinée sous la forme préliminaire à Lisbonne, Sarajevo devait

19 être sous la compétence des Nations Unies pendant trois ans ou cinq ans.

20 C'est pour cela que Sarajevo a été marquée de façon séparée, et la

21 municipalité de Pale a été exclue. Après quoi, Sarajevo a été divisé dans

22 l'intérieur avec deux tiers du territoire appartenant aux Musulmans et

23 Croates, et un tiers aux Serbes, avec une administration centrale. C'est

24 pour cela que nous avons dit à l'époque que nous voulions avoir une partie

25 de Sarajevo appartenant à la Republika Srpska. C'est pour cela que cela

26 était marqué séparément sur cette carte, ce que vous pouvez voir dans des

27 accords à suivre également, que lorsqu'il s'agissait de Sarajevo il y avait

28 des accords séparés portant sur la division de Sarajevo en parlant toujours

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1 d'une solution provisoire, parce que personne ne voulait procéder à la

2 division de la ville de Sarajevo. C'était toujours une solution provisoire,

3 temporaire, pour ce qui est de la ville de Sarajevo.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, avez-vous d'autres

5 questions ?

6 M. NICHOLLS : [interprétation]

7 Q. Une dernière question par rapport à ce sujet. La pièce qui porte le

8 numéro 1D1159, la carte en cyrillique provenant des négociations à

9 Lisbonne, pour ce qui est du côté musulman, ils ne se sont jamais mis

10 d'accord pour mettre en œuvre cette carte à Lisbonne, n'est-ce pas ?

11 R. Le côté serbe non plus, parce qu'il s'agissait d'une carte provisoire,

12 et il fallait travailler sur cette carte, travailler un peu plus, et il

13 s'agissait d'une proposition de la communauté internationale qui voulait

14 que nous continuions à travailler sur la carte.

15 Q. Merci. Nous n'avons plus besoin de cette carte. J'aimerais maintenant

16 présenter plusieurs documents militaires.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avons-nous la pièce 1D1159 ?

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que c'est le numéro qui a été --

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Hier, nous n'étions pas en mesure de

20 voir ce document.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agissait d'un mauvais numéro. C'est

22 1160.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai dû écrire le mauvais numéro. Je m'en

24 excuse, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'était la carte que j'ai montrée au

27 témoin.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, oui, nous ne pouvions pas la

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1 retrouver, et la carte a été placée sur le rétroprojecteur.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

3 pièce 3253, la liste 65 ter.

4 Q. C'est le document provenant du commandement du 1er Corps de la Krajina,

5 daté du 21 mai 1992. Ce document a été signé par le commandant adjoint

6 chargé de morale, Vukelic. Vous avez déjà vu ce document. On vous a posé

7 des questions concernant ce document dans votre affaire. Est-ce qu'on peut

8 afficher la page 2 en anglais, il s'agit du paragraphe 2 dans la version en

9 B/C/S. Cela devrait se trouver vers le bas de la page. Je vais lire la même

10 partie qu'on vous a lue lors de votre procès.

11 "Le peuple serbe constituant qui vit sur à peu près 65 % du territoire et

12 représente plus de 35 % de la population de Bosnie-Herzégovine doit obtenir

13 la séparation complète des Musulmans et des Croates et constituer leur

14 propre Etat. C'est seulement après cela que le peuple serbe serait en

15 mesure de décider comment et avec qui il va être uni et associé."

16 La dernière page dans les versions en anglais et en B/C/S, ou plutôt, pour

17 ce qui est de la version en B/C/S, une page avant, il est dit à la fin :

18 "Il faut en informer tous les membres de l'armée pour ce qui est de ce

19 rapport de la façon la plus appropriée," et en bas de la page suivante il

20 est écrit : "Envoyez à toutes les unités du corps."

21 On vous a posé des questions concernant ce document lors de votre

22 procès, et c'était le 12 juin 2006. C'était à la page 2554 [comme

23 interprété] et 2556 [comme interprété] du compte rendu. La même partie vous

24 a été lue, et on vous a posé des questions pour savoir s'il a été fait

25 référence à l'objectif stratégique numéro 1, après quoi vous avez dit que :

26 "Cette information, Monsieur le Procureur, faisait partie des objectifs

27 stratégiques, mais il a été fait référence à nos objectifs généraux.

28 Pourtant, cette information pour toutes les unités n'est pas un ordre." Et

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1 après, vous avez dit qu'on peut établir un lien avec le premier objectif

2 stratégique. Maintenez-vous toujours ce que vous avez dit, à savoir que le

3 lien peut être établi entre le document et le premier objectif stratégique

4 ?

5 R. Je ne sais pas ce que j'ai dit lors de mon procès. J'ai oublié. Mais je

6 peux vous expliquer le contexte de cette déclaration qui pourrait vous

7 aider à comprendre mieux cela.

8 Q. Vous pouvez expliquer cela, bien sûr, mais puisque j'ai lu votre

9 réponse, je peux vous montrer également cela dans le compte rendu en

10 anglais, mais j'aimerais savoir si vous maintenez votre réponse, ou si vous

11 voulez la modifier.

12 R. Je ne vois pas tout le compte rendu de ce que j'ai dit à l'époque, et

13 il m'est difficile de vous expliquer tout cela hors contexte. Je peux vous

14 expliquer un peu plus en détail, mais comme je n'ai pas de compte rendu

15 entier, et comme je ne l'ai pas lu après mon procès, je ne peux pas vous

16 répondre, mais j'aimerais vous expliquer pourquoi ceci aurait pu être

17 logique.

18 Q. Fort bien. Donc la question est la suivante, et voyons si vous pouvez

19 répondre à cette question sans faire référence au compte rendu d'audience.

20 Est-ce que vous êtes d'accord qu'il existe un lien entre le premier

21 objectif stratégique et ce qu'a dit Vukelic dans ce document ?

22 R. Je crois que M. Vukelic n'était pas habilité à informer les personnes

23 des six objectifs stratégiques. S'il a essayé d'expliquer les choses, il a

24 essayé d'expliquer de la façon dont il avait compris le tout. Mais il

25 n'avait pas reçu d'instructions et il n'était pas habilité non plus à

26 informer le public sur ceci, il aurait pu le faire seulement après le 6

27 juin, après que la carte ait été publiée, mais il aurait certainement pu

28 informer tous ceux dont il voulait informer, interpréter les objectifs

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1 stratégiques à sa façon.

2 Q. D'accord.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, non. Ce n'est pas, ce n'est

4 pas tout à fait correct. J'aimerais savoir, est-ce que vous répondez

5 clairement ou vous répondez d'une façon légèrement oblique ? Dois-je vous

6 comprendre lorsque vous dites que vous êtes d'accord avec ce que vous dit

7 l'Accusation, c'est-à-dire que oui, soit avec raison, que ce document qui

8 reflète les dires de M. Vukelic établit un lien avec le premier objectif

9 stratégique ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

11 je souhaiterais dire quelques phrases en guise d'introduction avant de

12 répondre à votre question.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Lors des négociations, alors que la communauté

15 internationale nous chapeautait, il y avait plusieurs propositions, à

16 savoir de quelle façon il fallait résoudre la crise en Bosnie-Herzégovine.

17 L'une des propositions était le partage de la Bosnie-Herzégovine, et je

18 peux vous donner ce papier. M. Owen dans son livre, très clairement,

19 expliquait les combinaisons possibles. Il y en avait plusieurs. S'agissant

20 du plan de Cutileiro, nous avons pris une position de compromis pour

21 décentraliser la Bosnie-Herzégovine, pour procéder à la création de trois

22 unités consécutives et pour délimiter les divers groupes sur la base

23 nationale et ethnique. Mais ce qu'a dit M. Vukelic est quelque chose qu'il

24 a interprété d'après ce qu'il a entendu lors de la séance de l'assemblée.

25 Pis c'est lui qui ne fait qu'une référence aux objectifs stratégiques, mais

26 il n'était pas habilité d'interpréter ce qu'il avait entendu à la séance de

27 l'assemblée. Je peux certainement vous donner un document qui vous

28 permettra de voir que l'une des options possibles était le partage de

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1 Bosnie-Herzégovine.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Alors c'est clair. Vous

3 pouvez poursuivre, Monsieur Nicholls.

4 M. NICHOLLS : [interprétation]

5 Q. Je souhaiterais maintenant que l'on affiche le document 65 ter 3308. Il

6 s'agit d'un document qui émane de l'armée de la RS, strictement

7 confidentiel, extrêmement urgent, document émanant de l'état-major

8 principal, directives portant sur de nouvelles actions. Un document du 6

9 juin 1992, signé par le général Mladic. Vous avez sans doute vu ce document

10 auparavant, c'est un document qui a été rédigé un mois avant la session de

11 l'assemblée, la session séance de l'assemblée. Je vais vous rappeler quel

12 était l'objectif 2, établir un corridor entre la Semberija et la Krajina.

13 Je souhaiterais maintenant appeler votre attention sur la page 2 du

14 document, c'est en anglais et en B/C/S, le texte se trouve à la page 2 sous

15 l'intitulé, "L'objectif de l'action," paragraphe B. "Assurer les contacts

16 entre la Semberija et la Krajina de Bosnie. Rejeter ou repousser les forces

17 ennemies le plus loin possible, loin des routes, des axes de communication

18 et établir une circulation normale." Page suivante, en anglais, on peut

19 descendre en B/C/S. Le général Mladic parle des diverses étapes de

20 l'opération dans ses directives. Il parle de la deuxième étape qui durera

21 de cinq à six jours, créer, procéder à la création de corridor entre la

22 Semberija et la Krajina de Bosnie. Plus loin on lit : "Elargir le corridor

23 de façon permanente pour établir un corridor de façon permanente." Cet

24 objectif stratégique numéro 2 était presque verbatim; n'est-ce pas ?

25 R. Non. Ce n'était pas l'objectif stratégique. C'était l'objectif

26 stratégique qui avait été pensé après la mort de 12 bébés à Banja Luka.

27 S'agissant de l'objectif stratégique 2, nous nous étions mis d'accord avec

28 le parti opposé à Graz, avec le côté croate à Graz. J'ai également un

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1 document qui explique les objectifs politiques, c'était le deuxième but

2 stratégique. Mais ici, on avait interrompu la communication entre la

3 Semberija et la Krajina, et à la suite de ceci, 12 bébés ont trouvé la mort

4 à Banja Luka, et c'est l'armée qui a dû s'occuper toute seule de cette

5 situation car il n'y avait pas de solution politique, mais c'était notre

6 objectif stratégique sur lequel on s'était mis d'accord avec le côté

7 croate.

8 Q. Donc est-ce que c'est une coïncidence que ce document objectif

9 stratégique corresponde exactement, textuellement au libellé du texte ?

10 R. Je ne sais pas comment vous faire de commentaires là-dessus, je ne sais

11 même pas si j'y ai droit.

12 Q. Très bien. Passons maintenant à la pièce 3254. Nous allons faire un

13 saut en arrière pour retrouver Bosanska Krupa. Je souhaiterais vous donner

14 lecture de l'ensemble de ce document, mais il est assez court. Il s'agit

15 d'un document de la présidence de guerre de la municipalité serbe de

16 Bosanska Krupa du 22 mai 1992, ordonnance donnée par le président de la

17 présidence de guerre, M. Gojko Klickovic. Je suis tout à fait certain que

18 vous vous en souviendrez, Monsieur le Témoin, mais n'oubliez pas ce qu'a

19 dit M. Vjestica dix jours auparavant à Banja Luka lors de la séance de

20 l'assemblée, il a donné un ordre à l'Etat d'évacuer la population musulmane

21 qui restait sur le territoire de la municipalité serbe de Bosanska Krupa.

22 Ensuite plus loin on voit que ceci doit être mis en œuvre avant 8 heures du

23 matin le 24 mai.

24 Dans le cadre de votre procès, vous avez fait référence à d'autres ordres

25 relatifs au nettoyage ethnique. Est-ce que cet ordre-ci est un ordre qui

26 porte sur le nettoyage ethnique ?

27 R. Je n'ai absolument aucune connaissance de cet ordre, il n'y avait plus

28 de communications. Je ne sais pas si c'était une évacuation ou pas, c'est

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1 M. Klickovic qui pourrait vous répondre à cette question, qui se trouve à

2 Sarajevo et qui subit un procès pour les crimes de guerre à Bosanska Krupa,

3 et vous pouvez également poser cette même question à M. Vjestica.

4 Q. Donc il se trouve présentement, vous dites, à Bosanska Krupa ? Il subit

5 son procès pour des crimes de meurtre, torture, et déplacement forcé ?

6 R. Voyez-vous que je vous ai aidé, je vous ai fait comprendre certaines

7 choses, n'est-ce pas ?

8 Q. En fait, je le savais. Je savais qu'il était accusé de crimes de guerre

9 et qu'il est en train de subir son procès en Bosnie. C'est à Sarajevo. Ça,

10 je le savais.

11 R. Très bien.

12 Q. C'est une municipalité pour laquelle M. Vjestica a dit, et vous

13 avez confirmé hier, qu'il s'agissait de 24 % de population serbe dans ce

14 territoire.

15 R. Oui, effectivement. Ce territoire était majoritairement peuplé par 75 %

16 de Serbes et 25 % du reste.

17 Q. Mais dix jours auparavant, M. Vjestica s'est adressé à l'ensemble de

18 l'assemblée pour faire un rapport sur les événements de Krupa ?

19 R. Oui. J'ai essayé de vous expliquer les raisons pour son comportement et

20 pour sa façon de s'exprimer, mais vous ne m'avez pas permis de le faire;

21 j'ai essayé de le faire hier.

22 Q. La Chambre de première instance pourra, si elle le souhaite, vous

23 donner la possibilité de l'expliquer. La raison pour laquelle je ne vous ai

24 pas demandé de l'expliquer, c'est que je n'étais pas intéressé par

25 l'explication de ce qu'il aurait pu dire. Ce qui m'intéressait, c'était

26 simplement le PV de ses propos à l'assemblée.

27 Pourrait-on passer au document suivant, qui porte la cote 3255.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur Zivanovic.

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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

2 une telle réponse pourrait être erronée. Je crois qu'il faudrait donner la

3 possibilité au témoin de l'expliquer.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls ?

5 M. NICHOLLS : [interprétation] En fait, c'est entre vos mains, Monsieur le

6 Président, c'est comme vous le souhaitez. J'ai posé une question, à savoir

7 ce qu'a dit M. Vjestica lors de la session de l'assemblée, je ne suis pas

8 intéressé tellement par ce qu'a dit M. Vjestica, à savoir pourquoi il a dit

9 ce qu'il a dit, je suis tout à fait certain -- cela ne fait pas partie de

10 mes questions, je ne suis pas intéressé par tout ce qu'il aurait pu dire.

11 Et je ne suis pas intéressé non plus par ce que le témoin pourrait nous

12 dire là-dessus.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

15 si vous le souhaitez, c'est une question qui pourrait être posée dans le

16 cadre des questions supplémentaires.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est justement ce dont nous sommes en

18 train de parler entre nous, les Juges, c'est ce que nous nous disions. Si

19 vous n'avez qu'une question en guise de questions supplémentaires à poser

20 au témoin, vous pouvez le faire maintenant, si vous le souhaitez.

21 Bien. Monsieur Krajisnik, ou plutôt, je m'adresse d'abord à Me Zivanovic,

22 est-ce que vous allez poser des questions supplémentaires ?

23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors on laissera cette

25 question de côté pour les questions supplémentaires. Vous allez pouvoir

26 poser cette question à M. Krajisnik. Oui, Monsieur Nicholls ?

27 M. NICHOLLS : [interprétation] Le document 3258, s'il vous plaît.

28 Je souhaiterais que l'on examine ce document, c'est un document connexe.

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1 En fait, je me suis trompé. Le document qui m'intéresse est le document

2 3255.

3 Q. De nouveau, c'est un document émanant de la présidence de Guerre de la

4 municipalité serbe de Bosanska Krupa, en date du 25 mai 1992, donc le

5 lendemain après la date butoir que nous avons vue dans l'ordre qui a été

6 examiné tout à l'heure, la date butoir avait expiré. C'est une proposition

7 faite par le président de la présidence de Guerre, Gojko Klickovic. Il est

8 adressé au commandant de la 1ère Brigade de Patkovic [comme interprété] dans

9 la Jasenica serbe. Au point 1, on peut lire : "Mener à bien tous les

10 préparatifs militaires concernant le nettoyage de la rive gauche de la

11 rivière Una, y compris la rive droite dans le cadre de cette action dans la

12 zone au-dessus de Bosanska Otoka." Au point 2; "Dans le cadre de la

13 préparation du nettoyage de la rive gauche de la rivière Una, détruire le

14 plus de bâtiments résidentiels et autres que possible, y compris la

15 destruction de tunnels et incendier la forêt de pins à Tecija, et nettoyer

16 les canaux. Retirer le matériel si possible afin que les ponts de Bosanska

17 Krupa et Bosanska Otoka soient prêts à être soufflés, jusqu'à ce qu'une

18 meilleure solution soit prise."

19 Si vous vous souvenez, vous trouverez sans doute le discours prononcé par

20 M. Vjestica lors de la 16e Session de l'assemblée. Il dit : "Nous nous

21 préparons maintenant pour Bosanska Otoka. Avec l'aide de Dieu, dans deux

22 jours nous allons pouvoir miner le pont de Bosanska Otoka."

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, je vous prie. Nous devions

25 nous consulter entre les Juges quelques instants.

26 M. NICHOLLS : [interprétation]

27 Q. C'est exact, n'est-ce pas, de dire que ce rapport reflète ce dont a

28 parlé M. Vjestica concernant le fait de miner et de faire sauter le pont ?

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1 R. M. Vjestica vous a tout expliqué dans l'entretien qu'il vous a accordé.

2 Je n'ai absolument rien à voir avec tout ceci. Je peux simplement vous

3 expliquer ce que j'ai compris lors de son discours prononcé à la séance de

4 l'assemblée. Cela n'a absolument rien à voir avec les six objectifs

5 stratégiques. Il a dit lui-même que tout a été fait avant l'adoption des

6 six objectifs stratégiques, ce que vous venez de dire s'est passé après.

7 Q. Très bien. Je ne veux pas repasser en revue ceci, mais il a fait

8 référence à la bonne nouvelle selon laquelle la rivière Una constituera une

9 frontière lors de la 16e Séance de l'assemblée ?

10 R. Oui. Dans l'entretien, il avait dit qu'il était plutôt fier de cela.

11 Q. Justement, il s'est venté pour dire que les Musulmans n'allaient plus

12 retourner.

13 Maintenant, examinons les raisons de ces propositions. La première,

14 détermination politique selon laquelle il faut établir les frontières de la

15 municipalité serbe de la région autonome de Banja Luka, République serbe de

16 Bosnie-Herzégovine, et un Etat serbe qui sera établi le long de la rivière

17 Una, jusqu'à Bosanska Otoka.

18 L'objectif stratégique numéro 4, tel qu'établi dans la gazette officielle :

19 établir les frontières le long des rivières Una et Neretva.

20 M. Klickovic cite les objectifs stratégiques, et surtout celui-ci,

21 l'objectif stratégique numéro 4, comme étant l'une de ces propositions,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Non, il ne le cite pas. Je vais vous expliquer. C'est qu'à Lisbonne, on

24 avait parlé de la rivière Una comme étant une frontière. Ceci avait été

25 tracé sur une carte. Et M. Karadzic parle de cette rivière Una comme étant

26 la frontière. Il est tout à fait normal qu'il en parle. Je ne sais pas

27 pourquoi il en a parlé de toute façon. Je n'ai aucune idée pourquoi il

28 parle de la rivière Una.

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1 Q. D'accord. Est-ce que c'est une autre coïncidence lorsqu'il reprend

2 textuellement le même libellé que le stratégique 4, et ce, 13 jours plus

3 tard ?

4 R. Non, je ne peux ni affirmer ni infirmer. Je ne sais pas ce qu'a dit M.

5 Klickovic. Probablement qu'il a été informé du fait que politiquement

6 parlant une frontière sera tracée à l'avenir sur une carte, et que cette

7 frontière serait la rivière Una, et c'est lui qui avait exploité le tout de

8 la meilleure façon. Il le savait sans doute puisque M. Vjestica était

9 présent à la séance, et puisqu'on était parvenu à un accord préliminaire

10 selon lequel la rivière Una constituerait une frontière. C'était censé être

11 une solution politique.

12 Q. Je suis vraiment désolé, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais

13 la raison pour procéder à l'évacuation, au nettoyage ethnique de cette

14 région, quelle était-elle ?

15 R. Est-ce que je peux répéter ce qu'a dit M. Vjestica dans

16 l'entretien qu'il vous a accordé ? Il a dit qu'eux voulaient partir. Nous

17 ne les avons pas empêchés de partir, et nous avons assuré leur départ dans

18 des conditions les plus sûres. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs lorsqu'il

19 est sorti de la séance de l'assemblée. Maintenant, je ne sais pas s'il le

20 pense encore. Il pourrait vous l'expliquer lui-même.

21 Q. Passons maintenant à la pièce 3258, 28 mai 1992, le commandant de la

22 Brigade Birac donne un ordre au QG de la Défense territoriale de Zvornik.

23 Seize jours après la séance de l'assemblée, le document est signé par le

24 commandant Svetozar Andric. Le paragraphe 6 m'intéresse particulièrement.

25 "Le déplacement de la population musulmane doit être organisée et

26 coordonnée avec les municipalités par lesquelles le déplacement doit être

27 fait, que les femmes et les enfants peuvent partir alors que les hommes en

28 âge de porter les armes doivent être placés dans des camps pour faire

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1 l'objet d'un échange."

2 Dans votre procès à vous, il a été conclu que de placer les personnes dans

3 des camps, les hommes dans les camps, c'était une façon de procéder au

4 nettoyage ethnique. C'était une forme de nettoyage ethnique pour les faire

5 sortir de Zvornik ?

6 R. Cette lettre est incriminatoire. C'est une action non réfléchie

7 ordonnée par le commandant Andric. Vous ne devriez pas oublier qu'à l'en-

8 tête il est indiqué : "Le commandement de la brigade de l'armée serbe", qui

9 n'existe pas. Birac est une région. Et en bas, vous avez le tampon de la

10 poste militaire de l'ex-JNA. Ce dernier envoie une lettre au QG de la

11 Défense territoriale qui n'existait plus, la Défense territoriale était

12 annulée à ce moment-là, l'armée avait été formée. Une confusion totale

13 régnait. Il a essayé de se débrouiller du meilleur qu'il pouvait, mais ce

14 n'est que lui qui pourrait vous expliquer pourquoi il a dit cela. C'est

15 tout à fait inacceptable que l'on arrête des personnes et qu'on les

16 détienne sans aucune raison.

17 Q. Cet ordre de faire partir la population de Zvornik, est-ce que ceci ne

18 rentre pas dans l'idée des objectifs stratégiques 1 et 3 ?

19 R. Non, absolument pas. Cet homme se trouvait dans la région. Il n'avait

20 aucune connaissance des objectifs stratégiques, et il ne pouvait pas non

21 plus s'appuyer sur les objectifs stratégiques. Sur un plan local, il a

22 procédé de la sorte. Il était formé par la région. Il y a une ordonnance

23 selon laquelle on peut voir que cet ordre qu'il a donné n'a rien à voir

24 avec les six objectifs stratégiques, et c'est justement quelque chose que

25 j'avais dit lors de mon procès.

26 Q. Le document 3261, s'il vous plaît. Un rapport du 2 juin 1 KK [comme

27 interprété] à l'état-major principal de la VRS. Paragraphe 2 au bas de la

28 page, c'est un rapport de combat régulier signé pour le général Talic, le

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1 commandant du 1er Corps de Krajina. Il se lit comme suit :

2 "Dans la zone de Derventa, des tirs d'artillerie se poursuivent de façon

3 occasionnelle car les Musulmans extrémistes n'ont pas rendu leurs armes, la

4 population musulmane dans le village de Lisnja avait été expulsée."

5 Dans votre procès, la Chambre de première instance a trouvé que vous aviez

6 demandé que de nouveaux faits ethniques soient créés sur le terrain, au

7 paragraphe 1076. Ce document reflète justement qu'à Lisnja on a procédé à

8 la création de ces nouveaux faits ethniques, n'est-ce pas ?

9 R. Sur quoi basez-vous votre qualification des faits ?

10 Q. Les documents que nous avons examinés. Je sais que nous avons commencé

11 plus tôt. Mais là il s'agit d'un autre document qui montre, comme les

12 autres que nous avons vus, qu'il y a eu expulsion de la population

13 musulmane, n'est-ce pas ?

14 R. Le village de Lisnja se trouve dans la municipalité de Prnjavor. Et M.

15 Nemanja Vasic, président de la municipalité, a déposé. Il a dit qu'il avait

16 fait retourner les Musulmans à Lisnja de façon à ce qu'ils ne partent pas.

17 Il a dit qu'ils n'ont pas été expulsés. Le problème a été résolu et il ne

18 nous a pas avisés, il n'a avisé personne des dirigeants en ce qui concerne

19 ce processus. Ça a eu lieu localement, à la suite de la demande des

20 Musulmans. D'après ce qu'il a dit, il n'y a eu aucune expulsion, et ceci

21 n'avait rien à voir avec les six objectifs stratégiques, voilà la vérité.

22 Q. Nous n'allons pas réexaminer toute la question des expulsions par la

23 RAK, mais juste pour que je vous comprenne bien, vous n'avez pas besoin de

24 continuer à dire ce que vous dites dans chacun de ces cas, que les

25 Musulmans sont partis de leur plein gré par crainte et qu'ils ont été aidés

26 par les autorités du SDS ? C'est ça que vous soutenez ?

27 R. Ce que je dis, c'est que la façon dont l'expulsion des Musulmans du

28 territoire de la Republika Srpska a été nuancée, pour dire le moins, n'est

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1 pas complètement vraie. Je peux expliquer davantage sur quelle information

2 je base ceci. Je l'ai dit dans mon acte d'appel. Si ça vous intéresse de le

3 savoir, j'expliquerai pourquoi ce n'est pas vrai que les Musulmans ont tous

4 été expulsés de la Republika Srpska comme on voudrait le faire croire.

5 Q. Pendant que nous parlons brièvement de Prnjavor, est-ce que vous

6 connaissiez personnellement Veljko Milankovic ?

7 R. Personnellement, je ne connaissais pas Veljko Milankovic.

8 Q. Si nous avons le temps, nous regarderons les documents le concernant

9 plus tard, mais vous seriez d'accord avec moi que c'était un criminel ?

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un instant. Maître Zivanovic.

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ceci nécessite des éclaircissements, que

12 veut-on dire par "criminel" ?

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux --

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je veux dire, je comprends le mot

15 criminel, mais il serait peut-être nécessaire d'expliquer un peu

16 d'avantage.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux reformuler la phrase pour que mon

18 confrère --

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelqu'un qui aurait un casier

20 judiciaire ?

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

22 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi que Veljko Milankovic a dirigé

23 un groupe paramilitaire appelé les Loups de Vucjak au début de 1990 ?

24 R. M. Milankovic, feu M. Milankovic, a dirigé les Loups de Vucjak, qui au

25 début était une unité indépendante et qui par la suite est devenue une

26 partie du Corps de la Krajina. Vous avez raison, il a commandé cette unité.

27 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il commandait cette unité,

28 parlons maintenant du moment où cette unité était indépendante, qu'il a

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1 commis des crimes que je définirais comme étant avoir tiré, avoir fait

2 sauter des bâtiments, avoir harcelé la population musulmane de Prnjavor ?

3 R. Je connais bien la question, je sais où vous voulez en venir et je vais

4 vous expliquer. A un moment donné, j'ai loué Milankovic, parce que c'est de

5 ça que vous voulez parler, et je peux expliquer pourquoi ça a été fait. A

6 mon avis maintenant, c'est que c'était un criminel, mais que nous ne

7 pouvions pas le contrôler, et je peux expliquer quelles ont été mes raisons

8 pour avoir été d'avis à l'époque, avoir été de cet avis, et pourquoi je

9 maintiens cet avis maintenant.

10 Q. Bien. Alors, on va un peu dissocier les choses de façon à ce que vous

11 puissiez expliquer. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il était le

12 dirigeant d'une unité paramilitaire, il a commis des actes criminels contre

13 la population musulmane ? Dites oui ou non simplement. Est-ce que vous êtes

14 d'accord avec ça ? Et à ce moment-là vous pourrez expliquer pourquoi vous

15 l'avez loué.

16 R. Je ne peux pas dire qu'il a commis ou qu'il était un criminel, mais je

17 peux dire qu'il a commis des actes criminels et qu'il harcelait les

18 musulmans, oui.

19 Q. Bien. Alors, maintenant expliquez-nous, si vous voulez bien, pourquoi

20 vous l'avez loué cet homme.

21 R. En 1995, je crois, je me trouvais à une réunion à Prnjavor, c'est alors

22 que les autorités locales, pour lesquelles M. Milankovic était un héros et

23 quelqu'un de très positif, ont parlé de lui comme étant quelqu'un qui avait

24 été un héros et qui avait été tué alors qu'il défendait le peuple serbe.

25 Lors de cette réunion préélectorale, j'ai loué M. Milankovic et son unité.

26 D'après des documents que j'ai vus plus tard, je me suis rendu compte

27 qu'avant la guerre il avait un casier judiciaire, qu'il avait purgé

28 certaines peines, il avait été condamné, qu'il avait également une unité

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1 spéciale, laquelle avait créé le chaos en ville en tirant, harcelant des

2 Musulmans. Et quant à d'autres actes criminels, je ne sais pas s'il en a

3 commis d'autres. Mais en vertu de l'ordre donné par [inaudible], cette

4 unité est devenue une unité régulière du 1er Corps de la Krajina. Voilà la

5 vérité, voilà la raison pour laquelle je me suis comporté comme je l'ai

6 fait, voilà pourquoi aujourd'hui, après tous les renseignements que j'ai

7 vus, je pense qu'il était une personne qui enfreignait la loi avant et

8 pendant la guerre. Telle était la position dans laquelle il est entré dans

9 la guerre.

10 Q. Là encore, comme vous l'avez dit, vous l'avez dit clairement, c'était

11 un héros pour les autorités locales à Prnjavor ?

12 R. Oui, c'est ça qu'ils nous disent, et ils sont toujours de cet avis.

13 Pratiquement 90 % de son unité a été tué au combat et c'est comme ça que la

14 population voit les choses.

15 Q. Le 3262, s'il vous plaît, pourrait-on le présenter. Il s'agit d'un

16 document que vous avez déjà vu et nous pouvons aller très vite. Donc la

17 cellule de Crise de Sanski Most, les conclusions, décisions du 4 juin 1992.

18 Ces conclusions et décisions ont été formulées par Nedeljko Rasula, qui

19 était le président de la cellule de Crise de Sanski Most et aussi de la

20 présidence de guerre. Le colonel Nedjo Anicic, la Défense territoriale de

21 Sanski Most. Nous voyons aussi qu'il est question d'entretien avec le

22 colonel Stevilovic du 1er Corps de la Krajina. Les conclusions, les

23 décisions au point 1 sont que Mirko Vrucinic, je crois c'était le vice-

24 président de la cellule de Crise, -- de négligence et du fait d'être

25 responsable de résoudre le problème des prisonniers et le fait de les trier

26 en catégories et leur expulsion à Manjaca. Regardons vite les catégories.

27 Un, les politiciens; 2, les nationalistes et extrémistes; 3, les personnes

28 qui ne sont pas bienvenues dans la municipalité de Sanski Most.

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1 Premièrement, est-ce que vous seriez d'accord avec moi que le camp de

2 Manjaca était un camp de prisonniers de la VRS ?

3 R. Vraiment, je crois que je dois lever une objection. Je ne sais pas

4 pourquoi il est nécessaire que je réponde à de telles questions. J'ai

5 expliqué tout ça lors de mon procès, et je ne devrais pas faire l'objet

6 d'un nouveau procès maintenant. C'est un fait bien connu que Manjaca était

7 une prison militaire, mais je ne savais pas qu'il existait à l'époque ou

8 quoi que ce soit d'autre en l'occurrence. Quant à cette conclusion,

9 lorsqu'elle a été discutée, j'ai dit que je n'étais pas au courant, je ne

10 sais pas pourquoi ça été fait. Ceci n'a rien à voir avec les six objectifs

11 stratégiques, avec l'essentiel de ma déposition que j'étais censé faire

12 ici. Si l'objectif c'est d'utiliser ma déposition à mon détriment lors de

13 mon appel, dans le cas de mon appel, je voudrais demander à la Chambre de

14 bien vouloir m'autoriser à ne pas répondre volontairement à ces questions.

15 Toutefois, je répondrai si la Chambre me l'ordonne.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krajisnik, c'était une

17 question extrêmement simple. Vous la faites apparaître comme compliquée,

18 vous l'avez compliquée davantage. C'était une simple question qu'il vous

19 demandait, si vous étiez d'accord que le camp de Manjaca était un camp de

20 prisonniers de la VRS, et vous auriez pu répondre soit oui, soit non.

21 Indépendamment de savoir si vous avez appris plus tard les choses ou si

22 vous avez appris les choses à l'époque ou plus tard. Si vous avez besoin

23 d'expliquer cela, bien entendu vous avez le droit de le faire. Sinon,

24 poursuivons.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'objecte pas à la

26 question, à cette seule question, mais plutôt à toutes les questions qui

27 montent au-delà de la portée des six objectifs stratégiques. S'il est

28 nécessaire que j'explique pourquoi, ce qu'est à mon avis le nettoyage

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1 ethnique, je le ferai. Pour le reste, j'objecte parce que je vois là une

2 tentative de me faire du mal, de me causer un préjudice dans le cadre de

3 mon appel. Et j'ai déjà répondu au fait qu'à ma connaissance, Manjaca était

4 un camp militaire.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, poursuivons. Je vais juste

6 consulter mes collègues sur un point, puis nous poursuivrons.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il vous faut encore combien

9 de temps, Monsieur Nicholls ?

10 M. NICHOLLS : [interprétation] En fait, je pense qu'il me faudrait -- j'ai

11 probablement une autre -- enfin je pourrais terminer à un moment donné au

12 cours du deuxième volet, du prochain volet d'audience.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors je vais vous faire une

14 suggestion. Essayez, si vous voulez, d'avancer les choses parce que nous

15 nous posons des questions, et nous errons dans un domaine, un territoire

16 qui pourrait être peut-être moins important que vous ne pourriez le penser.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Si vous voulez bien m'accorder un

18 instant, Monsieur le Président, Monsieur les Juges. Je vais aller un petit

19 peu de l'avant, sauter un ou deux éléments, et je souhaiterais que l'on

20 présente le P29, la directive 4. C'est du 19 novembre 1992, nous l'avons

21 déjà vu donc je ne vais pas le réexaminer en détail. Voyons la page 5 pour

22 l'anglais et apparemment c'est la page 11 pour le texte en B/C/S.

23 Q. Il s'agit là d'une question qui vous a été posée lors de votre procès.

24 Il est dit : "Le Corps de la Drina d'après sa position actuelle," c'est au

25 paragraphe D, "ses forces principales défendront de façon persistante

26 Visegrad, le barrage Zvornik et le corridor, tandis que le reste de ses

27 forces dans la Podrinje infligeront les pertes le plus possible à l'ennemi,

28 et les forceront à quitter Birac, Zepa et Gorazde avec la population

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1 musulmane."

2 Alors, maintenant très rapidement, vous avez parlé de cet ordre lors de

3 votre procès et lors d'une question vous avez convenu que ces termes

4 correspondaient bien à un ordre de nettoyage ethnique, n'est-ce pas ?

5 R. Oui. J'ai dit que je ne comprenais pas pourquoi M. Mladic avait écrit

6 ceci, parce que ce n'est pas ce que j'avais entendu de lui. J'ai également

7 dit qu'avant cette directive, le 17 octobre et en décembre, j'avais fait

8 deux déclarations dans lesquelles je m'opposais fermement à un nettoyage

9 ethnique. Voilà ma réponse complète.

10 Quant à savoir si ceci est permissible ou s'il est question ou s'il s'agit

11 bien de nettoyage ethnique on peut l'interpréter en ce sens, bien sûr.

12 Pourquoi est-ce que la population partirait s'il n'y avait pas d'autres

13 raisons pour elle de partir ? Pourquoi devraient-ils partir si leur armée

14 partait ? Toutefois, je ne suis pas un militaire, et je ne sais pas

15 pourquoi ce serait logique. Il faut que ce soit un professionnel qui puisse

16 résoudre la question. Je ne peux faire qu'un commentaire en terme de

17 profane. J'ai été assez surpris de voir ceci comme faisant partie de la

18 directive, et j'ai également été en mesure de la lire ici au Tribunal.

19 Q. Je vous remercie. Maintenant le numéro 3307 de la liste 65 ter. Il

20 s'agit de la 53e Séance de l'assemblée de la RS, le 28 août 1995. Je

21 voudrais qu'on voie la page 68 pour le texte anglais, tandis que pour la

22 version B/C/S, c'est la page 87.

23 R. Pouvez-vous me dire où cette séance a eu lieu ?

24 Q. Oui. Il s'agit de Jahorina Pale.

25 R. Oui.

26 Q. A la deuxième page il dit que vous étiez le président de la séance. Je

27 voudrais vous lire une partie de ce qu'a dit M. Karadzic à cette séance de

28 l'assemblée. Là encore, au mois d'août 1995 :

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1 "Nous ne pouvons absolument pas faire en sorte que nous ayons les idées de

2 les laisser prendre nos territoires traditionnels. Pour dire la vérité, il

3 y a des villes que nous avons prises, saisies pour nous-mêmes, et il n'y

4 avait que 30 % d'entre nous. Je peux nommer un grand nombre, un nombre

5 aussi grand que vous voulez, mais nous ne pouvons pas renoncer aux villes

6 où nous constituions 70 %. Ne laissez pas ceci se diffuser, mais rappelez-

7 vous combien d'entre nous se trouvent à Bratunac, combien se trouvent à

8 Srebrenica, combien à Visegrad, combien à Rogatica."

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

10 aider à retrouver ce passage ?

11 M. NICHOLLS : [interprétation] La page 68 de l'anglais -- 69 de l'anglais,

12 excusez-moi.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je ne

14 pense pas que nous ayons --

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous prie, Monsieur le Président,

16 Monsieur les Juges, ça passe d'une page à l'autre. Ça devrait se trouver en

17 haut de la page 69.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Bien. D'accord.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait également déplacer le texte sur

20 mon écran. Il y a des parties de ce texte que je n'ai pas.

21 M. NICHOLLS : [interprétation]

22 Q. Bien.

23 R. Merci.

24 Q. Je vais en terminer rapidement. "Combien à Srebrenica, combien à

25 Visegrad, combien à Rogatica, combien à Vlasenica, à Zvornik, et cetera. Vu

26 l'importance stratégique qu'ils avaient pour être nôtres, donc il n'y a

27 pratiquement plus lieu de mettre ces choses en question."

28 Là, il parle de ces villes le long de la Drina, de leur importance

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1 stratégique, est-ce que ceci serait lié à l'objectif stratégique numéro 3

2 ou est-ce que c'est par hasard ? C'est un hasard, c'est une coïncidence ?

3 R. Ce n'est pas une coïncidence, mais il ne s'agit pas non plus du

4 troisième objectif stratégique. Quatre cents trente mille Serbes ont quitté

5 la fédération pour la Republika Srpska et 430 000 Musulmans sont partis

6 dans l'autre sens. M. Karadzic dit : "Nous sommes maintenant en train de

7 perdre le territoire où nous nous trouvions en majorité en gardant les

8 villes où nous nous trouvions en minorité, et personne ne conteste cela. Du

9 point de vue traditionnel, nous avions des majorités dans certaines

10 régions, et maintenant c'est de l'autre côté. Ceci avait probablement à

11 voir avec le plan du Groupe de contact. C'est pour ça qu'il parlait de

12 cela, essayant de convaincre les députés et de leur expliquer pourquoi

13 l'ensemble de leurs villes ne pouvait pas se trouver sur la carte

14 proprement dite. Il essayait d'expliquer les principes selon lesquels il

15 fallait en gagner certaines, en perdre d'autres, enfin perdre certaines.

16 Ceci faisait probablement partie d'un plan, mais je ne le vois pas ici.

17 Q. Bien. Alors il s'agissait d'en gagner certaines, en perdre certaines.

18 Et pour ce qui est de celles dont il disait qu'il fallait les gagner, juste

19 pour ce qui est du sens très simple --

20 R. Il était en train d'examiner et de discuter de la carte, de ce que nous

21 avions gagné, de ce que nous avions perdu. Vous pouvez retrouver l'ordre du

22 jour où probablement vous verrez une référence au plan du Groupe de

23 contact. Et voilà il dit : "Nous étions en minorité ici, et nous tenons ce

24 territoire, et sur cette partie-là nous étions en majorité et nous ne

25 l'avons pas." C'est pour ça qu'il essayait d'expliquer la situation.

26 Q. Bien. Mais est-ce qu'il ne parle pas aussi de façon très claire --

27 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, il s'agit d'un document qui est très

28 long. Il me semble que le Procureur dit une chose, le témoin dit une autre

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1 chose. Je ne pense pas qu'on peut prendre du contexte cette phrase-là.

2 Peut-être, il faudrait donner une copie papier au témoin pour que le témoin

3 puisse exactement savoir ce qu'il y a dans le document, parce que je ne

4 crois pas qu'on va s'en sortir de cette façon.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau. Est-ce que vous

6 voulez commenter cela ou poser la question suivante ?

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais poursuivre, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, allez-y.

9 M. NICHOLLS : [interprétation]

10 Q. Bien. Je voudrais simplement votre commentaire concernant cette

11 déclaration qui a été présentée dans ce procès. Il s'agit d'une citation

12 concernant un fait fondamental.

13 Le 8 avril 2007, une attaque a été lancée contre Zvornik. De nombreuses

14 unités ont participé à cette attaque, y compris des unités de la Défense

15 territoriale de Zvornik qui étaient commandées par Branko Popovic ?

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais la date est erronée. Il

17 s'agit de la page 31, ligne 17. Pour l'année également c'est erroné.

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, excusez-moi. Donc le 8 avril 1992 une

19 attaque a été lancée sur Zvornik.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, allez-y.

21 Q. "De nombreux unités ont participé à cette attaque, y compris des unités

22 de la Défense territoriale de Zvornik qui étaient commandées par Branko

23 Popovic, Marko Pavlovic et d'autres unités paramilitaires telles que les

24 unités d'Arkan. Cette attaque a été menée conformément à un plan qui a été

25 adopté par le Parti démocratique serbe, qui voulait s'emparer de la

26 municipalité de Zvornik pour en chasser la population musulmane, pour

27 proclamer ce territoire municipalité serbe." C'est la position qui a été

28 adoptée par le conseil de Drago Nikolic dans cette affaire. Est-ce que vous

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1 êtes d'accord avec cette déclaration ?

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic ?

3 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, un conseil de la

4 Défense ne peut pas avoir une position de ce genre. Pourrions-nous, s'il

5 vous plaît, avoir une référence précise ? Je suppose que ceci en fait est

6 une déclaration de l'Accusation.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, c'est --

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls ?

9 M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis prêt à le faire. C'était Me Bourgon,

10 le 6 septembre 2007. La référence au compte rendu est 14 934 à 14 935,

11 contre-interrogatoire de PW 108.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je remarque que vous êtes seul

13 aujourd'hui, Maître Nikolic. Est-ce que vous voulez du temps pour vérifier

14 cela ?

15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre dans

17 l'intervalle ou est-ce que vous souhaitez qu'on attende ?

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux donner la référence au compte rendu

19 ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pose la question parce que j'essaie

21 d'être pratique.

22 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, si nous pouvions

23 suspendre la séance un moment maintenant afin que je puisse vérifier le

24 compte rendu.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à quatre minutes avant

26 l'heure de la suspension. En tout état de cause, c'est la raison pour

27 laquelle j'ai posé la question. Je voulais donc donner la possibilité au

28 conseil de vérifier, ensuite vous pourrez aller de l'avant. Nous pouvons

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1 avoir maintenant une suspension d'audience de 25 minutes, n'est-ce pas ?

2 Bien. La séance est suspendue.

3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

4 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Nikolic, vous avez la parole.

6 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

7 souligner que je m'oppose complètement à la question posée par mon

8 collègue. C'est à la page 31 du compte rendu d'aujourd'hui, lignes 15 et

9 16. M. Krajisnik n'est pas convoqué ici pour commenter lors du contre-

10 interrogatoire du conseil de la Défense, mais plutôt pour témoigner et pour

11 donner des faits et la vérité est dans la Chambre. Pour ce qui est de la

12 page du compte rendu à laquelle mon collègue a fait référence concerne la

13 crédibilité du Témoin 108, son implications aux événements et non pas la

14 position de la Défense de M. Drago Nikolic, et l'avocat ne peut pas non

15 plus se forger une opinion pour ce qui est des faits. Je prie que la

16 Chambre ordonne à ce que le témoin ne fasse pas de commentaires pour ce qui

17 est des moyens de preuve présentés dans cette affaire, parce que cela n'a

18 rien à voir avec les faits et le témoin a été convoqué ici pour témoigner.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Madame Nikolic, vous avez eu la

20 possibilité de tirer cela au clair. Monsieur Nicholls, voudriez-vous donner

21 vos commentaires ou reformuler plutôt votre question sans faire de

22 référence à la position prise ou pas prise par la Défense de Drago Nikolic

23 ?

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne faut pas qu'on parle de ça en

26 présence du témoin. Je vous suggère de reformuler votre question sans faire

27 de référence à la position prise ou pas prise par l'équipe de la Défense de

28 M. Nikolic.

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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

2 Q. Monsieur, êtes-vous d'accord ou pas avec la déclaration selon laquelle

3 le 8 avril 1992 une attaque a été lancée contre Zvornik, et que les unités

4 dans la TO de Zvornik y ont été impliquées, les unités commandées par

5 Branko Popovic et Marko Pavlovic, ainsi que d'autres unités paramilitaires

6 telles que les unités d'Arkan, et que cette attaque a été menée

7 conformément au plan adopté par le Parti démocratique serbe qui a voulu

8 prendre le pouvoir dans la municipalité de Zvornik de chasser la population

9 musulmane et de proclamer le territoire de Zvornik municipalité serbe ?

10 Etes-vous d'accord ou pas avec cette déclaration ?

11 R. Je n'en sais rien, et je ne peux pas vous donner une réponse à cette

12 question. Je sais qu'il y avait un conflit armé. C'est tout ce que je sais

13 par rapport à cela.

14 Q. Je veux qu'on regarde un rapport militaire. C'est la pièce P414. C'est

15 un long rapport que vous avez déjà vu émanant de l'état-major de la VRS,

16 secret militaire, strictement confidentiel, analyse de la préparation au

17 combat et des activités de l'armée de la Republika Srpska en 1992, daté de

18 l'année 1993, Han Pijesak. Je vais vous poser quelques questions eu égard à

19 ce rapport, Monsieur le Témoin. Est-ce que les opérations militaires sont

20 expliquées par rapport aux objectifs politiques ?

21 J'aimerais qu'on regarde d'abord la page 7 en anglais, la page 8 en B/C/S.

22 Je vais vous lire une partie, et après je vais vous demander si vous êtes

23 d'accord avec moi pour ce qui est de leur signification, de ces lignes.

24 Sous le chapitre "Contrôle et commandement." La première phrase, je cite :

25 "Durant l'année passée, l'armée de la Republika Srpska s'est développée en

26 devenant la formation organisationnelle et stratégique la plus importante

27 du peuple serbe dans l'ancienne Bosnie-Herzégovine et en mesure de réaliser

28 des tâches stratégiques et autres tâches confiées par le commandement

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1 Suprême." Retenez ce que je viens de lire, après quoi je vais lire le

2 chapitre suivant, parce que je veux vous poser des questions là-dessus.

3 En anglais, c'est la page 69. En B/C/S, 62.

4 R. Est-ce qu'on peut afficher cela ? Parce que je ne peux pas vous suivre.

5 Ou au moins, je ne peux pas voir s'il s'agit de la page en question. Je ne

6 vois pas le texte sur l'écran.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez suivre le texte

8 du document sur l'écran ? Je prie Madame l'Huissière d'aider M. Krajisnik.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas le texte lu par M. le Procureur,

10 mais je vois le document affiché sur mon écran.

11 M. NICHOLLS : [interprétation]

12 Q. Voyez-vous le paragraphe 4.1 sur l'écran devant vous, chapitre 4.1 ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce qu'il faut agrandir ce paragraphe pour que vous puissiez le lire

15 ?

16 R. Oui.

17 Q. D'accord.

18 R. Oui. Maintenant je peux le voir, le chapitre en question. Je peux le

19 voir sur l'écran.

20 Q. Et si vous voulez qu'on vous remette une copie papier, dites-le-moi,

21 s'il vous plaît.

22 R. Non, cela n'est pas nécessaire.

23 Q. Bien. Le paragraphe 4.1, organisation et formation, et il est dit dans

24 ce chapitre quel était le développement historique de cela. Je vais passer

25 au quatrième paragraphe :

26 "A partir du début des conflits interethniques de la mi-mars jusqu'au

27 19 mai, ces forces ont réussi à protéger le peuple serbe pour ce qui est

28 des massacres de grande envergure et protéger les territoires qui étaient

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1 majoritairement peuplés par les Serbes. Pourtant ils n'ont pas réussi à

2 accomplir les objectifs stratégiques principaux du combat armé du peuple

3 serbe dans l'ancienne Bosnie-Herzégovine.

4 "Ils n'ont pas réussi à ouvrir les corridors dans la Posavina entre

5 la Krajina et la République fédérale de Yougoslavie qui aurait relié

6 l'Herzégovine avec la République fédérale de Yougoslavie par la vallée de

7 la rivière Drina. Ils n'ont pas réussi à avoir le contrôle sur la partie

8 considérable du territoire de l'ancienne BH qui appartient historiquement

9 et ethniquement au peuple serbe."

10 Pouvez-vous me dire si vous êtes d'accord ou pas, si vous pouvez

11 expliquer ou pas que là il s'agit de la référence qui concerne l'ouverture

12 de deux corridors liés aux objectifs stratégiques 2 et 3 ?

13 R. A l'époque, un corridor entre la Semberija et la Krajina

14 existait, ainsi qu'entre Romanija et la Semberija. Si vous revenez au début

15 où vous avez mentionné des objectifs stratégiques, lisez-les pour voir

16 quels étaient les objectifs stratégiques de l'armée. Aucun de ces objectifs

17 ne représente d'objectifs stratégiques pour ce qui est de la décision

18 portant sur ces objectifs stratégiques. Je le sais, parce que j'ai présenté

19 cela dans mon appel. Vous pouvez y revenir pour voir quels étaient les

20 objectifs stratégiques de l'armée.

21 Q. Bien. Nous pouvons en parler, mais ma dernière question pour que

22 je sois sûr que je vous ai complètement compris, le corridor entre la

23 Krajina et la Serbie, à savoir la Semberija --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.

25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais dire que l'interprétation

26 ne reflète pas les mots de M. Krajisnik. Il y a deux mots en B/C/S pour

27 indiquer "stratégique". Et cela a été interprété par un seul mot.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la différence entre

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1 ces deux mots ?

2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] "Strategijski", c'est l'expression

3 militaire, et "strateski", cela veut dire objectif politique.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Après avoir suivi

5 l'interprétation des propos de M. Krajisnik, c'est comme cela que j'ai

6 compris cette distinction entre ces deux objectifs stratégiques, les

7 objectifs stratégiques de l'armée et les objectifs stratégiques politiques.

8 Nous pouvons continuer, et je vous remercie d'avoir attiré notre attention

9 là-dessus.

10 M. NICHOLLS : [interprétation]

11 Q. Vous êtes d'accord que le 28 juin 1992, le corridor menant de la

12 Krajina à la Serbie a été établi. C'est l'armée qui l'a établi, n'est-ce

13 pas ?

14 R. Oui, et je pense que c'était vers cette date-là.

15 Q. Cela ne représente-t-il pas l'accomplissement de la part de l'armée de

16 l'objectif stratégique numéro 2 adopté lors de la 16e Séance de

17 l'assemblée, même si vous dites qu'il s'agit exactement du même objectif ?

18 R. Lors de la 16e Séance de l'assemblée, nous avons interprété notre

19 accord avec le côté croate pour ce qui est de l'ouverture du corridor.

20 C'est ce qui est dans le compte rendu de cette séance de l'assemblée. Et

21 comme lors des négociations cela n'a pas été réalisé et qu'à Banja Luka il

22 y avait la crise humanitaire, l'armée n'a pas fait ça pour réaliser les

23 objectifs stratégiques, mais plutôt parce que la situation était telle

24 qu'on pouvait faire venir de l'aide humanitaire dans la Krajina. L'armée

25 s'est retirée de la côte, et les six objectifs stratégiques ne

26 représentaient pas une base pour l'armée pour agir, mais la situation a

27 exigé qu'on procède au sauvetage de la Krajina, c'est ce que j'ai compris à

28 l'époque.

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1 Q. J'aimerais qu'on passe à la page 158 en anglais et 138 en B/C/S. Le

2 titre est "Les caractéristiques de base de l'utilisation de l'armée de la

3 Republika Srpska."

4 Est-ce que c'est assez grand pour que vous puissiez lire ?

5 R. Est-ce qu'on peut agrandir un peu plus ? Merci.

6 Q. La première phrase, on va la lire, est similaire à la phrase qu'on a

7 déjà vue il y a quelques instants :

8 "Dans l'année 1992, des unités auto-organisées au niveau local, la VRS

9 s'est développée en la formation organisationnelle stratégique la plus

10 importante du peuple serbe dans l'ancienne BH, capable de réaliser des

11 objectifs stratégiques et d'autres objectifs adoptés par le commandement

12 Suprême ainsi que le président de la Republika Srpska en tant que

13 commandant suprême."

14 Et sur la même page en B/C/S, et à la page 159 cela continue, nous pouvons

15 faire défiler le texte vers le bas jusqu'au quatrième paragraphe pour que

16 le témoin puisse le lire. Il n'y a pas de quatrième paragraphe. C'est le

17 paragraphe en B/C/S qui se trouve à la page 138 et qui commence par les

18 mots : "Cette organisation militaire s'est vite développée." C'est le

19 paragraphe en bas de la page, où nous voyons :

20 "Les objectifs stratégiques de la guerre ont été établis et envoyés à

21 l'état-major, à la VRS et au commandement des unités. Ils ont donné des

22 lignes directrices pour planifier les opérations et les combats, et le

23 président de la république en tant que commandant suprême des forces armées

24 de la RS nous confiait oralement des tâches qui étaient d'importance vitale

25 pour notre combat ou pour notre lutte pour protéger le peuple serbe et ses

26 territoires. L'état-major de l'armée de la RS a transposé ces objectifs et

27 ces tâches dans des missions particulières de l'armée de la RS, et pour ce

28 qui est des formations tactiques opérationnelles, il y avait des objectifs

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1 particuliers pour définir individuellement toutes les actions, opérations

2 ou tous les combats."

3 Ici, n'est-il pas dit dans ce rapport que l'armée se comportait non de

4 façon indépendante mais comme l'armée de la RS et essayait d'accomplir les

5 objectifs que les hommes politiques lui ont confiés ?

6 R. Je ne suis pas commandant suprême, et je n'ai pas rédigé de rapport.

7 Vous pouvez demander cela au général Gvero et à M. Karadzic lorsqu'il

8 viendra ici, ainsi que d'autres généraux.

9 Q. Bien. Mais vous avez été présent à certaines des réunions du

10 commandement Suprême, ce dont vous avez témoigné dans votre propre procès.

11 R. Le commandement Suprême a été créé pour être l'organe consultatif à la

12 fin de 1992. J'étais présent à certaines des réunions, mais je ne pourrais

13 pas vous répondre, parce que cela n'a rien à voir avec les six objectifs

14 stratégiques.

15 Q. Ce que je vous dis, c'est que vous étiez membre du gouvernement, vous

16 étiez président de l'assemblée, vous alliez à certaines des réunions du

17 commandement Suprême. Dans ce texte, il est dit que l'armée réalisait les

18 objectifs que les hommes politiques lui confiaient. En tant que membre de

19 ce corps d'hommes politiques, pouvez-vous nous dire si c'est vrai ou pas,

20 ou si vous ne pouvez pas dire cela ?

21 R. Je ne donnais pas d'ordres. C'est l'armée, M. Karadzic, qui peut vous

22 expliquer quelle était la communication entre eux. Et vous disposez de mon

23 témoignage pour ce qui est de ces réunions et de l'ordre du jour lors de

24 ces réunions.

25 Q. Etiez-vous à Vlasenica avec Karadzic avant la chute de Srebrenica ?

26 R. Je sais à quoi vous pensez. Je ne suis pas entré dans ce bâtiment. Je

27 n'en sais rien. Mais je n'étais pas au courant de cette opération. Je sais

28 quelle question vous avez voulu me poser, et je sais à quel témoin vous

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1 pensez.

2 Q. Passons à la page 160 en anglais, en B/C/S, page 139.

3 En bas de la page 159 en anglais, il est question des priorités qui

4 continuent à la page suivante, et en bas du premier paragraphe en anglais,

5 il est dit :

6 "Lors du dernier mois et demi, nos opérations se sont concentrées sur la

7 libération de Podrinje, parce que l'objectif stratégique de notre guerre

8 serait réalisé ainsi. L'un de ces objectifs stratégiques pourrait être

9 défini comme étant 'établir le contact avec la Serbie sur la rivière Drina

10 ou établir la frontière sur la rivière Drina'." Encore une fois, l'objectif

11 numéro 3, l'objectif stratégique numéro 3, est présenté mot par mot comme

12 étant un objectif qui doit être réalisé de façon militaire, n'est-ce pas ?

13 C'est dans ce rapport militaire, n'est-ce pas ?

14 R. Vous voyez quels étaient les objectifs stratégiques de l'armée. Sur

15 cette page, l'armée n'avait pas pour tâche d'utiliser des moyens militaires

16 pour établir un corridor. Lors de la 16e Séance de l'assemblée, nous

17 parlions d'échange de territoires pour pouvoir ouvrir le corridor. C'était

18 ça, notre objectif. Tout ce qui est arrivé par la suite dépendait de la

19 situation sur le terrain et des conditions qui prévalaient sur le terrain,

20 mais je ne sais pas si un ordre aurait été donné pour accomplir ces

21 objectifs, et je ne crois pas qu'il y ait un lien entre les deux.

22 Q. Bien. Passons à la page suivante.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Ce sera la dernière question par rapport à

24 ce document.

25 Q. C'est la page 162 en anglais et 141 en B/C/S. Il s'agit du point 6 dans

26 la version en anglais. Je cite : "Après avoir pris Kamenica, Cerska,

27 Glogova, la région du village d'Osmace et de Jadar, le Corps de la Drina a

28 élargi de façon considérable le territoire libre, et dans peu de temps

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1 accomplira la tâche stratégique que le commandement Suprême lui a confiée,

2 en protégeant en même temps le peuple serbe."

3 R. Je crois que ce que vous venez de lire est correct et vrai, mais ce

4 n'est pas important. Je ne peux pas retrouver cela sur l'écran. Maintenant

5 c'est bien. Je l'ai retrouvé, cette partie que vous venez de lire.

6 Q. Merci. Si on compare cela avec le quatrième objectif stratégique, où il

7 est question de ces régions, ce paragraphe, tout simplement en

8 l'interprétant, parle de l'accomplissement des actions militaires du Corps

9 de la Drina pour réaliser la tâche stratégique confiée par le commandement

10 Suprême. En d'autres termes, cela reflète ce que vous venez de dire dans

11 votre réponse précédente, à savoir que le commandement Suprême a assigné

12 des tâches à l'armée qui consistaient à réaliser cette tâche stratégique ?

13 R. Je ne peux pas être d'accord avec vous là-dessus.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

15 Mme FAUVEAU : -- page 28 qu'il n'est pas un homme militaire, et qu'il y a

16 certaines choses qu'il ne peut pas commenter. Je voudrais d'abord, et ça

17 rejoint un peu l'objection qui a été faite -- la remarque qui a été faite

18 par mon collègue, Me Zivanovic. Il ne s'agit pas ici -- en B/C/S, ce sont

19 deux mots complètement différents, stratégique, comme les objectifs

20 stratégiques, et ici, les tâches stratégiques. Je voudrais d'abord peut-

21 être que le Procureur pose la question au témoin s'il a jamais vu ce

22 document, et est-ce qu'il peut effectivement faire des commentaires sur un

23 document militaire. Est-ce qu'il se sent capable de faire des commentaires

24 sur des phrases et des formulations qui sont purement militaires ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a deux questions différentes là.

26 Pour ce qui est de la question, et plus particulièrement pour ce qui est de

27 sa réponse, je ne suis pas d'accord avec vous, "je m'excuse," mais

28 j'aimerais demander au témoin pourquoi il n'est pas d'accord avec ce que

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1 l'Accusation a avancé, ou s'il voudrait compléter sa réponse. La question

2 est parfaitement légitime.

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krajisnik, voulez-vous

5 expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec M. Nicholls ou voulez-vous

6 qu'il passe à sa question suivante ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il pourrait me répéter cette

8 question ? Parce qu'il y en avait plusieurs, en fait, et je lui répondrai

9 volontiers.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je peux vous lire la

11 dernière question de M. Nicholls. M. Nicholls a fait référence à une partie

12 de ce document, au paragraphe 6 du document, et il a dit : Si on regarde

13 cela élément par élément, nous voyons l'objectif stratégique numéro 4, où

14 il était question des mêmes régions : Glogova, Cerska, Kamenica, le village

15 d'Osmace et autres. Ensuite il a continué en disant : "Ce paragraphe,

16 lorsqu'on l'interprète tout simplement, on voit que -- réalisation des

17 actions militaires du Corps de la Drina représentait l'accomplissement de

18 la tâche stratégique qui lui a été confiée par le commandement Suprême." En

19 d'autres termes, et je fais référence à votre dernière réponse, est-ce que

20 cela reflète la tâche que le commandement Suprême a confié à l'armée pour

21 compléter et accomplir cette tâche stratégique, à savoir la directive ou

22 l'objectif stratégique numéro 4 ?

23 En d'autres termes, la question est : ce que je viens de lire dans le

24 document, est-ce que cela représente, la déclaration ou le fait selon

25 lequel l'armée n'a fait qu'accomplir la tâche stratégique que les hommes

26 politiques lui ont confiée et qui a été transmise à l'armée pour que cela

27 soit accompli ? C'était ça la question. Pouvez-vous répondre à cette

28 question ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque le quatrième objectif a été formulé,

2 j'ai expliqué comment on pensait réaliser les objectifs stratégiques par

3 l'échange des territoires et par des liens spéciaux avec la Serbie, parce

4 que l'accord qui était conclu dans le plan Cutileiro nous permettait cela.

5 J'ai dit que plus tard il n'y avait pas d'ordres, aucun pour que cela soit

6 réalisé par des moyens militaires. J'ai dit qu'il ne s'agissait pas d'un

7 plan militaire.

8 Le 9 juin, les représentants de l'armée y étaient présents et il a

9 été dit : Allons, publier ces objectifs stratégiques et la carte pour

10 envoyer à la communauté internationale. Si cela avait été objectif

11 militaire il n'aurait pas dit cela. Il aurait dit : Cachez-le. Je ne sais

12 pas comment justifier cela. Les six objectifs stratégiques ne

13 représentaient pas de base du tout pour lancer des actions militaires. Le

14 commandant suprême, qui à l'époque était M. Karadzic, est-ce qu'il aurait

15 donné des ordres pour résoudre ces problèmes de façon différente ? Je ne

16 sais pas. Ce sont seulement les militaires qui pourront vous le dire. C'est

17 pour cela que j'estime que cela n'a aucun lien avec les objectifs

18 stratégiques et il n'y avait aucun ordre qui portait sur la réalisation de

19 ces objectifs stratégiques à l'époque.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez, Monsieur Nicholls.

21 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce 3346.

22 Q. Il s'agit du compte rendu et de l'enregistrement audio de la 24e Séance

23 de l'assemblée de la Republika Srpska du 8 janvier 1993. Cela s'est passé à

24 Bijeljina. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à cela. J'aimerais qu'on

25 regarde la page 7 en anglais, ce qui correspond à la page 5 en B/C/S. Il

26 s'agit du point 10. C'est une liste de conclusions adoptées lors de cette

27 séance d'assemblée.

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document

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1 un peu plus vers le bas. Mais d'abord, il faut voir la version en B/C/S, la

2 page suivante. Est-ce qu'on peut faire défiler cette page pour qu'on puisse

3 voir la signature et le cachet.

4 Q. Il y a votre nom et votre signature en bas de la page, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est ma signature et mon nom ainsi que le cachet de

6 l'assemblée.

7 Q. Bien. Est-ce qu'on peut afficher la page précédente pour qu'on puisse

8 voir le point 10. Je cite :

9 "L'assemblée a adopté la position selon laquelle les Musulmans représentent

10 une création artificielle des communistes. C'est pour cela qu'ils ne sont

11 pas reconnus en tant que peuple. Les Musulmans sont, en fait, une secte

12 religieuse d'orientation turque."

13 Cette conclusion a été adoptée à cette séance d'assemblée, n'est-ce pas ?

14 Nous allons bientôt parler de cela en détail, et vous, vous allez être en

15 mesure d'expliquer ce que vous voulez.

16 R. Oui. Cela a été adopté comme cela est indiqué ici.

17 Q. Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut afficher 3317. Il s'agit du compte

18 rendu et de l'enregistrement audio de la même séance, la 24e Séance. Il

19 s'agit de la page 94 en anglais et de la page 64 en B/C/S. Il s'agit de la

20 page 64 en B/C/S. Il s'agit d'une discussion portant sur cette conclusion.

21 Il m'est difficile de vous dire où cela commence dans la version en B/C/S.

22 Dans une partie, il est dit, je cite : "Qu'est-ce qu'il y a, Vjestica ?

23 Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas claires ? Est-

24 ce qu'on peut adopter ces conclusions ?" Après quoi, Vojo Kupresanin a

25 parlé. Je ne peux pas lire tout cela parce que ce n'est pas pertinent. Il y

26 a plusieurs pages qui ne sont pas pertinentes. Mais M. Kupresanin a proposé

27 quelque chose. Il a dit, je cite :

28 "Il y avait plusieurs notions qui ne sont pas claires par le passé.

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1 Messieurs, est-ce que la nation musulmane est une nation du tout ?"

2 C'est à la page 94 en anglais. Un peu plus loin dans le même paragraphe il

3 dit, je cite :

4 "Mais la Bosnie n'est pas serbe mais musulmane, donc elle appartient à une

5 nation non existante. Ce ne sont pas des bêtises serbes encore une fois. Ce

6 sont des erreurs élémentaires comme dans l'école primaire. Je propose à ce

7 qu'on nie les Musulmans en tant que nation lors de la suivante session de

8 l'assemblée, parce qu'aucun pays en Europe ou aucune nation dans le monde

9 ne les reconnaîtrait, pas en tant que nation."

10 Et après quoi vous avez répondu, je cite :

11 "Je pense que M. Kupresanin a raison. Je n'avais pas tort lorsqu'une fois

12 j'ai dit, il ne faut pas que vous les envoyiez chez nous. Encore une fois,

13 c'est parce qu'il faut avoir une position concernant les Musulmans en tant

14 que nation. Voilà une suggestion en disant que les Musulmans constituent

15 une secte d'orientation turque parce que cela pourrait encore créer un

16 désaccord dans le monde musulman, à savoir en Arabie saoudite et d'autres

17 pays musulmans qui croient que les Turcs sont les faux musulmans qui

18 mangent et boivent comme les autres. Il est notoire qu'ils ne sont pas

19 aussi religieux."

20 C'est sur les deux pages suivantes, à la page 95 en anglais, 65 en

21 B/C/S. Ensuite, vous dites :

22 "Vojo, vous aviez raison et pas moi." A la page 95 en anglais encore

23 une fois. "Appelons-les groupe religieux d'orientation turque. Parce qu'il

24 ne s'agit pas de Musulmans, de vrais Musulmans, mais des Musulmans

25 d'orientation turque qui diffèrent de vrais Musulmans." Maintenant, je ne

26 vais pas me lancer à la lecture de tout cela. Passons à la page 96 en

27 anglais, 66 en B/C/S. Vous dites, en parlant des votes :

28 "Nous allons faire sortir les Musulmans de la Serbie pour toujours ?

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1 Alors est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord que les Musulmans sont

2 une création communiste ? Nous n'allons pas accepter cette nation

3 artificielle, nous croyons que les Musulmans constituent une secte ou des

4 gens d'ethnicité turque." Et on a procédé à un vote ensuite.

5 Vous avez dit lors de votre procès que vous regrettiez d'avoir fait ces

6 déclarations. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire ce que vous entendiez

7 par : "Faisons maintenant sortir les Musulmans du serbisme ou de la

8 serbitude à jamais ?" Qu'est-ce que vous vouliez dire par là : "Votons là-

9 dessus." Lorsque vous avez dit cela, qu'est-ce que vous vouliez dire ?

10 R. D'abord, je dois vous dire qu'à l'ordre du jour de l'assemblée, le plan

11 Vance-Owen figurait. Il était question de territoires. Il n'a pas été

12 question de Musulmans en tant que nation. C'est à ce moment-là que les

13 gens, qui étaient complètement incontrôlés, avaient miné le processus

14 d'accord. Ils disaient : Faut-il donner aux Musulmans une partie de la

15 Bosnie-Herzégovine ou pas ? Justement, on est arrivé à un cul-de-sac

16 s'agissant de ce débat, et comme j'ai dit plus tôt, les membres d'un peuple

17 se déclarent lui-même comme étant les membres d'un peuple. A M. Kupresanin,

18 lorsqu'on devait voter sur le plan Vance-Owen et sur les problèmes, et moi,

19 j'ai dit : "D'accord, je n'ai pas raison. C'est toi qui as raison," car

20 l'assemblée n'a pas le droit de décider si un peuple est un peuple ou pas.

21 Alors moi, j'ai dit : "Votez comme vous le voulez, même s'il s'agit d'une

22 secte. Allons de l'avant." En fait, tout ce que j'ai dit ici, il s'agissait

23 soit de ce qui a été dit dans le cadre du club ou de l'assemblée. C'était

24 dans le cadre des conversations sur le partage de Bosnie-Herzégovine. Les

25 députés étaient insatisfaits et chacun des députés voulait que sa région

26 d'où il provient soit placée sur la carte.

27 Il était question de la carte. Jusqu'en 1960, les Musulmans comme

28 peuple n'étaient pas définis comme étant un peuple. Sous le communisme, par

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1 un décret, on leur a donné le titre de nation. Ils étaient l'une des

2 parties dans le processus de négociations en Bosnie-Herzégovine. Lorsqu'on

3 a parlé de l'Arabie saoudite et autres, tout ceci était fait pour que les

4 débats soient terminés et que le plan Vance-Owen soit mis en œuvre.

5 Lorsque j'ai dit que j'avais honte, c'est à ce moment-là que le côté

6 musulman avait pris la moitié de mon village. C'est à ce moment-là que je

7 les ai appelé Turcs, comme ce n'est pas une qualification dont j'emploie

8 dans mon vocabulaire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit cela, si je me

9 souviens bien. Je n'ai jamais, et la plupart des députés n'ont jamais nié

10 que les Musulmans n'étaient pas des Serbes. Mais un grand nombre de députés

11 voulaient que ces derniers soient considérés comme des Serbes parce

12 qu'avant 1960, ils se déclaraient comme étant Serbes ou Croates, car ils

13 n'étaient pas des Musulmans, ce qui est complètement ridicule. Avant 1960,

14 ces derniers se déclaraient comme étant soit Serbes ou Croates. Tout d'un

15 coup en 1992, quelqu'un a eu l'idée de dire ce ne sont plus des Musulmans.

16 C'est une création communiste. Appelons-les Serbes de nouveau. Quel en

17 était le but ? Le but était de faire en sorte que la Bosnie ne soit pas

18 transformée, car il n'y a pas de facteur séparé ou à part alors que c'était

19 le cas. Les Musulmans étaient un facteur séparé. Ce n'est pas quelque chose

20 que nous voulions nier. C'était sur ça que portait le débat. Vous pouvez

21 lire à l'ordre du jour qu'il s'agissait bien du plan Vance-Owen.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous approchez de la fin,

23 Monsieur Nicholls ?

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

25 Q. Je souhaiterais que l'on passe à une séquence vidéo. Vous connaissez

26 cette séquence vidéo, Monsieur. Elle porte la date du 21 août 1994, numéro

27 65 ter 3318. Il s'agit d'un très grand rassemblement à Banja Luka. Avant de

28 passer à l'extrait vidéo, j'étais à Banja Luka il n'y a pas très longtemps

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1 et cette vidéo a été tournée près du département Boska, n'est-ce pas ? Le

2 numéro de la cote est le 3344 et le 3318 est le transcript. Il faudrait

3 passer la vidéo à 31 minutes 4 secondes.

4 [Diffusion de la cassette vidéo]

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Voilà.

6 Q. Ma question, c'est devant le magasin Boska, c'est ça ?

7 R. Oui, vous avez raison.

8 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

9 [Diffusion de la cassette vidéo]

10 M. NICHOLLS : [interprétation] On devrait entendre quelque chose, mais nous

11 n'entendons rien. Il faut voir si on entendra quelque chose. Passons la

12 vidéo.

13 [Diffusion de la cassette vidéo]

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président.

15 Arrêtons-nous ici à 31 minutes 33. Il faut vérifier parce que nous

16 n'entendons pas de son. Il faudrait voir si un technicien pourrait peut-

17 être résoudre le problème.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous croyez que cela va

19 durer encore longtemps ?

20 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je n'ai aucune idée, Monsieur le

21 Président. Il faudrait faire venir un technicien.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On m'informe que le technicien est en

23 route.

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai presque terminé

25 le contre-interrogatoire. Si vous voulez, nous pouvons soit prendre dix

26 minutes de pause ou attendre le technicien.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le technicien qui nous a aidés hier a

28 pu régler le problème en quelques minutes, donc je propose de l'attendre.

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1 [Diffusion de la cassette vidéo]

2 M. NICHOLLS : [interprétation]

3 Q. Nous pouvons nous arrêter ici.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, nous

5 nous sommes arrêtés à 32.012.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

7 Q. Monsieur Krajisnik, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que parmi

8 les personnes présentes sur l'estrade, nous retrouvons Biljana Plavsic,

9 vous-même, Radovan Karadzic, Vojo Kupresanin, le président Radic et

10 Radoslav Brdjanin ?

11 R. Oui, j'ai vu Radic, Karadzic, moi-même, Mme Plavsic, je ne sais pas si

12 Brdjanin était là, mais je présume que oui.

13 Q. Très bien. Merci nous verrons. J'aimerais maintenant que l'on passe

14 l'extrait qui se trouve à l'indicateur 48.42.

15 [Diffusion de la cassette vidéo]

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Arrêtons-nous ici à 49.11.7.

17 Q. C'est bien Vojo Kupresanin le nom que l'on retrouve dans les PV des

18 séances de l'assemblée; n'est-ce pas ?

19 R. Oui, c'est M. Kupresanin.

20 Q. Fort bien. Nous n'allons pas visionner toute la vidéo, mais reprenons à

21 51.18.0.

22 [Diffusion de la cassette vidéo]

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Arrêtons ici à 53.27.

24 Q. La date de ce rallye est le 21 août 1994, et c'est après que la mosquée

25 de Banja Luka avait été soufflée; n'est-ce pas ?

26 R. Ce rassemblement, ce rallye a été tenu à l'occasion du plébiscite

27 concernant le groupe, le plan du Groupe de contact, mais je ne sais pas si

28 on avait fait sauter la mosquée à ce moment-là ou plus tard ou après, je ne

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1 sais pas.

2 Q. Non, en fait, je ne vous demande pas si le rassemblement porte sur

3 l'explosion de la mosquée, mais j'aimerais savoir si c'est effectivement le

4 cas qu'après que le monument protégé par l'UNESCO, qui était une mosquée,

5 avait été détruit à Banja Luka et c'est après cela qu'il y a eu ce

6 rassemblement ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais le témoin vous a déjà dit qu'il ne

8 savait pas à quel moment la mosquée avait été soufflée.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais pas à l'époque et je l'ignore

10 aujourd'hui.

11 M. NICHOLLS : [interprétation] D'accord, très bien. Alors je demanderais

12 que l'on repasse une autre séquence, 53.27.7

13 [Diffusion de la cassette vidéo]

14 M. NICHOLLS : [interprétation] On peut arrêter ici à 54.58.8.

15 Nous allons maintenant vous voir vous-même à l'indication 01.07 environ.

16 Retournons un peu plus loin, en fait à 01.10.

17 [Diffusion de la cassette vidéo]

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Arrêtez ici. Arrêtons-nous à 01.10.36.5.

19 Nous n'avons pas fait passer l'ensemble de la vidéo.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je confirme. Alors nous nous

21 sommes arrêtés à 01.10.36.5.

22 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Nous avons entendu Kupresanin dire que la nation musulmane n'existe

24 pas, nous avons entendu Brdjanin qui a prononcé ce discours notoirement

25 infâme dans lequel il dit qu'il faut s'essuyer les chaussures avec la

26 saleté non chrétienne.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ce n'est pas exactement ce qui est dit. Le

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1 Procureur n'a pas cité les propos de M. Kupresanin.

2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Ces objections sont inappropriées.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Posez cette question, s'il vous plaît.

5 M. NICHOLLS : [interprétation]

6 Q. Vous souvenez-vous de ma question ? Aimeriez-vous que je vous la repose

7 ? Vous avez dit : "Chers frères et sœurs, mes chers concitoyens de la

8 Krajina des deux rives, des deux côtés de la rive de Una, ayant entendu ces

9 merveilleux mots prononcés par mes prédécesseurs, je suis particulièrement

10 heureux d'être ici." Et vous poursuivez.

11 Maintenant dans ce que vous venez de dire, vous vous souvenez d'avoir

12 entendu ces merveilleux propos prononcés par Brdjanin et par Kupresanin;

13 n'est-ce pas ?

14 R. D'abord et avant tout, ce discours que j'ai prononcé est une approche

15 balancée, équilibrée, et je me félicite d'avoir fait ce discours. En tant

16 qu'homme politique, j'ai d'abord loué l'ambiance au complet, ensuite j'ai

17 répondu à Kupresanin et j'ai répondu à Brdjanin. Vous avez ici et vous

18 verrez plus tard que personne n'a le droit de dire que les Musulmans ne

19 sont pas des Serbes d'une façon indirecte. Et j'ai dit tout à fait clair,

20 nous ne détestons pas les Musulmans et les Croates, tout figure sur cette

21 séquence vidéo. Donc c'était une assemblée ou rassemblement préélectorale,

22 et j'ai dit, malgré tout ce qui était dit avant moi, malgré toutes les

23 incitations à la guerre, j'ai dit que les Musulmans ne sont pas des Serbes.

24 En fait, ceux qui m'ont compris, ils ont pu comprendre que c'était fou de

25 prononcer des propos tels qu'ils l'ont fait. Si vous voulez vous pouvez

26 passer la vidéo et vous les entendrez.

27 Q. J'ai presque terminé mon contre-interrogatoire, mais par ce discours,

28 vous prenez une position contre les extrémistes, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui. Et j'ai dit nous ne détestons pas les Musulmans et les Croates.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

3 Oui, Maître Fauveau.

4 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, est-ce qu'on peut voir la vidéo

5 complète de l'intervention du témoin ?

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Si mes éminents confrères souhaitent le

7 faire, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans le cadre des questions

8 supplémentaires.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il s'agirait d'une perte de temps.

10 Alors passons, terminez, s'il vous plaît, passez à autre chose.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas s'il a terminé sa

12 réponse.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Kwon, il n'avait pas

14 répondu à la question. La question était de savoir, Monsieur le Témoin, si

15 vous preniez une position dans ce discours contre l'extrémisme et les

16 extrémistes. Vous avez répondu par l'affirmative, vous avez dit : "Oui,

17 j'ai dit que nous ne détestons pas les Croates et les Musulmans." Pouvez-

18 vous continuez, Monsieur Krajisnik, pour terminer votre réponse ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ce que nous voulions, qu'il

20 s'agissait d'un propos de paix. C'est-à-dire que ce que nous voulions, nous

21 voulions également que l'autre partie la reçoive aussi. Dans une telle

22 atmosphère, telle qu'il s'agissait de cette atmosphère enflammée, une

23 atmosphère de guerre, c'était très osé de dire cela et vous l'entendrez

24 dans la séquence vidéo. J'ai dit pour ceux qui ne souhaitent pas être

25 serbe, et j'ai dit ceci pour M. Kupresanin, il faut leur croire et donc

26 j'ai fait une blague. J'ai dit c'est tellement merveilleux d'être un Serbe.

27 Si une personne ne veut pas être serbe, il ne faut pas les pousser à être

28 serbe de force, mais c'était une blague. Donc, Monsieur le Président,

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1 Monsieur les Juges, vous pouvez vous-mêmes écouter la séquence vidéo et

2 vous m'entendrez dire ce que j'ai dit. Mais maintenant vous avez compris,

3 il y avait 100 000 personnes, j'ai déclaré ceci devant 100 000 personnes.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Passons à la vidéo à l'endroit où le

5 compteur s'arrête, à 1.22.29.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait peut-être voir le transcript

7 aussi, cela serait plus facile je pourrais moi-même suivre.

8 [Diffusion de la cassette vidéo]

9 M. NICHOLLS : [interprétation] Arrêtons nous ici, à 01.23.25.8.

10 Q. Est-ce que c'est de cette partie-là que vous parliez ?

11 R. Non, mais il faudrait faire passer l'endroit où j'ai dit -- il faudrait

12 voir tout, toute cette vidéo parce qu'on ne peut pas sortir simplement des

13 phrases comme ça de leur contexte. Essayez de trouver le passage où je dis

14 que je ne hais personne.

15 Q. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez dire : "Nous voulons simplement

16 nous séparer puisque nous ne pouvons plus vivre ensemble et il nous

17 faudrait une guerre pour nous forcer à vivre ensemble, contraindre de vivre

18 ensemble de nouveau" ?

19 R. Dans le cadre de mes négociations, je voulais obtenir une unité, une

20 entité constitutive. C'est à cela que je faisais allusion lorsque je

21 parlais de séparation, alors qu'eux, ils voulaient simplement une Bosnie-

22 Herzégovine unitaire où par une majorité ils pourraient nous donner des

23 ordres. Il faudrait prendre l'ordre du jour, cela comprend également le

24 plan de Bosnie-Herzégovine, et à savoir quel était le plan de ces unités

25 constitutives. Ce qui était dit, il faudra relire ce qui est dit au PV. Il

26 n'a jamais été question de séparation de Bosnie-Herzégovine, mais plutôt de

27 savoir de quelle façon on procédera à la transformation de cette dernière,

28 ce qu'empêchait en fait l'autre côté. C'était ça, c'était l'objectif de mon

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1 discours.

2 Q. En dernier, entendons la fin de votre discours à 1.25.33 secondes.

3 [Diffusion de la cassette vidéo]

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Arrêtons-nous ici avant que Karadzic ne

5 prenne la parole.

6 Q. C'était la fin de votre discours. Cet espoir énorme que vous aviez, que

7 toute cette région sera serbe ?

8 R. Oui, c'était une rhétorique qui était très chère aux Serbes, mais

9 c'était pour des raisons politiques. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous

10 ne faites pas passer toute la vidéo puisque vous comprendrez le contexte.

11 Si vous tirez tous ces mots ou toutes ces phrases de leur contexte, vous

12 n'aurez pas une image fidèle de ce que j'ai dit.

13 Q. Les vidéos et tout le transcript sera versé au dossier. J'en ai

14 terminé.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

16 Y a-t-il des questions supplémentaires ? J'imagine que oui.

17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, s'il vous plaît.

19 Nouvel interrogatoire par M. Zivanovic :

20 Q. [interprétation] Monsieur Krajisnik, je vais vous poser certaines

21 questions qui n'ont pas encore eu de réponses après l'interrogatoire du

22 Procureur. Commençons par le commencement. Premier point, c'est la

23 déclaration concernant les principes qu'il vous a présentés, il vous a

24 également montré le texte qui a été rédigé à Sarajevo le 18 mars 1992.

25 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le texte. On pourra le regarder

26 ensemble, il s'agit de 1D1156.

27 En répondant à la question posée par le Procureur, vous avez dit

28 qu'après cela, il y a eu une autre réunion à Lisbonne qui faisait aussi

Page 21685

1 partie des entretiens tenus sous les auspices de M. Cutileiro. Pourriez-

2 vous nous dire s'il y a eu des modifications en ce qui concerne les

3 principes qui ont été adoptés le 18 mars 1992 et que je vous ai présentés,

4 et qui étaient valables jusqu'à ce qu'ait eu lieu la réunion de Lisbonne,

5 qui a eu lieu au début de mai 1992 ? Y a-t-il eu des modifications

6 importantes au principe ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire que

9 ceci sort du domaine de mon contre-interrogatoire sur la carte, lorsque

10 j'ai dit dès le début que c'était limité à une question très technique qui

11 était de replacer la page qui manquait dans le plan et de noter très

12 clairement que l'autre carte n'avait pas été annexée au 18 mars. C'est

13 cela. Je ne suis pas du tout entré dans la discussion concernant ces cartes

14 ou des modifications dans l'intervalle entre les négociations. Je voudrais

15 simplement que ceci figure au compte rendu.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous souhaitez répondre à cela,

17 Maître Zivanovic ?

18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, M. Nicholls a insisté sur la date et

19 il a redit, il a rappelé que c'était la date du 18 mars 1992 pour ce qui

20 est des principes et le témoin a répondu dans l'interrogatoire principal.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous avons vraiment besoin

22 de ça parce que le témoin a déjà dit dans sa déposition qu'il y avait deux

23 cartes, l'une au mois de mars, qui est celle qui a été montrée ce matin, et

24 qu'il y en avait une autre plus tard en mai, sur laquelle il avait basé la

25 carte que vous avez montrée au témoin hier.

26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, mais il a déposé en disant que l'une

27 des cartes correspondait aux constatations de fait de M. Darvin, d'après ce

28 que j'ai compris, et ce n'était pas la carte qui avait été établie comme

Page 21686

1 base de négociation, mais l'autre carte c'était la proposition officielle

2 de l'Union européenne.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne sommes pas d'accord avec vous,

5 Monsieur Nicholls. Monsieur Krajisnik, voulez-vous, s'il vous plaît,

6 répondre à la question posée par Me Zivanovic ? Si nécessaire, il la

7 répètera.

8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais répéter ma question.

9 Q. En résumé, hier je vous ai montré cette déclaration concernant les

10 principes que vous avez eus l'occasion de voir, et vous en avez parlé à

11 nouveau aujourd'hui. M. Nicholls vous a dit que la date était le 18 mars

12 1992. C'est quand la déclaration sur les principes a été rédigée. Vous avez

13 dit qu'après la réunion qui avait eu lieu le 18 mars 1992 à Sarajevo, il y

14 avait eu une autre réunion à Lisbonne, à un moment donné en mai 1992,

15 immédiatement avant la séance de l'assemblée dont nous avons parlé. Et la

16 question que je vous posais était la suivante : est-ce que cette

17 déclaration relative aux principes a été modifiée avant que la réunion ne

18 se tienne à Lisbonne en mai 1992 ? Est-ce qu'il y a eu des modifications

19 importantes apportées à cette déclaration ?

20 R. Je vais essayer de vous aider, mais permettez-moi de revenir à la

21 période qui précède le mois de mars 1992. Le 22 février il y a eu la

22 première version des principes, et les principes de Lisbonne donnent la clé

23 sur la façon de créer des unités constituantes, et il est dit que ceci

24 devrait être fait sur la base des recensements de 1971, 1981, 1991. La

25 carte a été tracée le 18 mars, montrant provisoirement la composition de la

26 population et sa majorité, et nous avons dit ce jour-là que si on tenait

27 compte de l'ensemble des municipalités, ça aboutirait à une erreur. Il a

28 été dit que même les limites des municipalités pouvaient être modifiées.

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1 Nous avons décrit une vaste zone d'Ozren avec cinq municipalités partageant

2 la région où il y avait 100 000 Serbes dans chacune des municipalités, mais

3 ils constituaient quand même des minorités. C'est pour cette raison que la

4 carte de 1992 a fait l'objet de certaines modifications, ensuite des unités

5 territoriales de moindre dimension, des communes locales, des villages, des

6 municipalités, ont été pris en compte, bien que ça n'ait abouti à rien.

7 Donc ma réponse serait celle-ci : les principes n'ont pas été modifiés;

8 toutefois, la deuxième carte montre que le deuxième élément a été pris en

9 considération parce qu'il montre que les principes n'étaient pas basés sur

10 l'ensemble des municipalités mais sur des unités de moindre dimension tels

11 que des villages et des communautés locales.

12 L'INTERPRÈTE : Microphone pour le conseil, s'il vous plaît. Le microphone

13 n'est pas allumé.

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi.

15 Q. La carte que je vous ai montrée hier, pourrait-on la revoir un moment,

16 de façon à éviter toute confusion ? Il s'agit de la pièce 1D1160. Est-ce

17 que c'est la carte qui a été établie à Lisbonne en mai 1992 ?

18 R. Oui, c'est cette carte.

19 Q. Vous avez dit qu'il y avait un document relatif au corridor. Vous avez

20 dit ça en réponse à une question du Procureur, et il s'agissait du corridor

21 qui avait fait l'objet d'une convention avec les Croates. Pourriez-vous,

22 s'il vous plaît, expliquer de quel type de corridor il s'agit, quel type

23 d'accord avait été conclu avec les Croates ?

24 R. Peut-être que vous devriez me donner un stylet de façon à ce que je

25 puisse vous désigner les éléments sur la carte qui se trouve devant nous à

26 l'écran ?

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai. J'espère que vous allez --

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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

2 Q. Peut-être devrait-on placer la carte sur le rétroprojecteur afin que

3 vous puissiez désigner les points sur le rétroprojecteur ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il peut apposer les marques sur

5 l'écran.

6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et si c'est nécessaire, on peut

8 rapprocher un petit peu encore.

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

10 Q. D'accord. Pourriez-vous maintenant nous expliquer la nature de ce

11 corridor ?

12 R. Ce corridor serait beaucoup plus facile à montrer sur la carte donnant

13 les compositions ethniques avec différentes couleurs. Mais je vais essayer

14 de voir ce que je peux faire là. La partie serbe était censée créer un lien

15 entre ces deux régions, Semberija et la région autour de Doboj. C'était

16 notre objectif. Nous voulions établir un lien entre les deux.

17 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tracer un trait ou une ligne ?

18 R. Ce que je vais dessiner montre à quel point il était important de créer

19 un lien entre les deux. Et le côté croate de l'autre côté était ici,

20 c'était l'autre côté, ils étaient intéressés à cette partie parce qu'ils

21 voulaient établir un lien entre leurs propres régions, et ceci était en

22 fait le côté croate. Donc nous avons négocié avec la partie croate parce

23 que ceci était un secteur croate et nous voulions créer une sorte de

24 dérivation, et c'était ça nos entretiens avec les Musulmans, en fait, la

25 partie croate. Les choses seraient un peu différentes sur la carte

26 ethnique, et ce serait vraiment une bonne idée de disposer de cette carte,

27 parce qu'on montrerait beaucoup mieux les régions à population ethnique

28 croate qui pouvaient être utilisées de façon à réaliser un échange de

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1 territoires.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous l'avons avec le logiciel e-court, je

3 peux le présenter si mes confrères souhaitent --

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Commençons par terminer ceci,

5 parce que nous ne pouvons pas avoir deux cartes à la fois.

6 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

7 Q. Monsieur Krajisnik, nous avons là un texte en langue serbe, en écriture

8 cyrillique. Pourriez-vous brièvement expliquer la signification de ces

9 secteurs ou régions ? Par exemple, la première qui comporte deux lignes

10 horizontales.

11 R. Les lignes horizontales représentent les régions serbes. Les secteurs

12 qui sont en blanc sont des secteurs musulmans. Et ceux que l'on voit en

13 noir, bien qu'à l'origine ils aient été bleus, sont les régions croates.

14 Sarajevo constitue une région distincte et séparée, que j'ai oublié de

15 mentionner. Nous devrions avoir une feuille de papier distincte pour

16 pouvoir décrire Sarajevo comme étant un territoire extraterritorial sous

17 protectorat des Nations Unies, et ici vous pouvez voir qu'il y a également

18 une partie séparée qui est Pale, et ceci aurait dû être divisé entre deux

19 ou trois entités une fois que la présence de l'administration de l'ONU

20 aurait cessé.

21 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, marquer ce corridor qui était censé

22 relier Semberija avec l'autre partie --

23 R. Il serait une bonne chose également de pouvoir le faire sur l'autre

24 carte. Toutefois, je pense que c'est ça. Ça devrait ressembler à ça. Voici

25 l'Herzégovine, Romanija.

26 Q. Excusez-moi. Je crois que vous ne m'avez pas compris. J'ai dit un

27 corridor entre Semberija et Doboj ?

28 R. C'est la route qui a été établie jusqu'aux négociations nouvelles quant

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1 à savoir quel était l'itinéraire du corridor, ce qu'il aurait dû être après

2 l'échange de territoires. Ça, ce sont les secteurs qui auraient dû faire

3 l'objet de corrections avec le corridor. Il y a un grand nombre de

4 territoires serbes ici qui auraient été cédés de façon à pouvoir avoir ce

5 corridor. Vous voyez ceci sur l'autre carte bleue et rouge.

6 Q. Je pense que nous sommes allés au-delà de la question que je posais. Je

7 parlais seulement du corridor sur lequel on s'était mis d'accord avec la

8 partie croate et que vous avez vous-même mentionné. Je ne pense pas que

9 ceci soit le corridor que vous avez dessiné en dernier.

10 R. Non, ça ne l'est pas. Ceci est le corridor dont vous parliez et qui

11 aurait dû relier les deux zones.

12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, simplement marquer ces deux zones dont

13 nous avons parlé avec la partie croate et le corridor qui était censé les

14 relier ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous vous êtes parlé en même temps.

16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec la partie croate, nous nous étions mis

18 d'accord sur les principes, et nous avons dit que nous voulions relier ces

19 deux régions qui étaient les nôtres. Et nous avons dit que nous voulions

20 donner nos territoires à Posavina et les mettre à leur disposition et vice

21 versa, et ils ont dit : Nous sommes intéressés à obtenir plusieurs

22 territoires dans la région de Kupres, que j'ai marquée ici, mais nous

23 n'avons pas dessiné de corridors. Nous ne sommes pas parvenus à des

24 accords. Nous nous sommes simplement mis d'accord sur les principes, à

25 savoir que ceci ferait l'objet de négociations à l'avenir avec le plan

26 Cutileiro.

27 Q. Vous avez dessiné ceci, maintenant je vous demande de bien vouloir

28 marquer des chiffres à côté du secteur qui était censé constituer un

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1 corridor entre Semberija et Doboj et sur lequel il y a eu accord avec les

2 Croates.

3 R. Maître Zivanovic, j'ai dessiné une zone, et ça c'est une autre zone.

4 Ces deux zones auraient dû être reliées, mais les modalités pour le faire

5 auraient dû être telles que ce soit sous réserve de négociations à

6 l'avenir. Ceci c'est simplement la direction. Mais ce n'est pas le

7 corridor. Nous aurions dû réaliser quelque chose par l'échange de

8 territoires qui auraient fait l'objet de négociations par la suite, et je

9 vous dis qu'ils étaient intéressés à cela.

10 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, apposer le chiffre 3 pour tous les

11 territoires dans lesquels, eux, la partie adverse, ils étaient intéressés ?

12 R. Voilà. [Le témoin s'exécute].

13 Q. Et vous pouvez mettre le chiffre 4 à côté de la partie de Sarajevo que

14 vous nous avez montrée sur la carte ?

15 R. Voilà la partie de Sarajevo. Ceci aurait dû se trouver sous le

16 protectorat des Nations Unies ou l'administration des Nations Unies.

17 Q. Et pour finir, le corridor dont je ne vous avais pas parlé mais que

18 vous avez néanmoins dessiné, pourriez-vous, s'il vous plaît, le marquer en

19 mettant le chiffre 5 ?

20 R. C'est la zone qui aurait due être reliée. Voilà.

21 Q. Excusez-moi. J'ai utilisé le terme corridor. En fait, il aurait dû

22 s'agir d'un secteur par lequel un corridor serait passé.

23 R. Oui. La direction exacte n'avait pas été convenue. Ça devait faire

24 l'objet de négociations par la suite.

25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant marquer

26 cela, mais je ne sais pas quel chiffre je devrais utiliser. Quel est le

27 chiffre suivant ? Nous parlons encore de la pièce 1D1160. Peut-être que

28 nous devrions le marquer comme 1D1169. Je ne crois pas que nous ayons

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1 encore ce numéro sur notre liste.

2 Q. Monsieur Krajisnik --

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'on en a fini avec cette

4 carte ? C'est terminé ?

5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors il faut maintenant apposer une

7 date et une signature. Mme l'Huissière peut aider le témoin. Il faut qu'il

8 inscrive la date et appose sa signature.

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

10 Q. Oui, s'il vous plaît.

11 R. [Le témoin s'exécute].

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, merci. Donc nous pouvons

13 enregistrer ce document. Avant que vous ne poursuiviez, Maître Zivanovic,

14 tout à l'heure M. Nicholls avait offert de présenter l'autre carte.

15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et il y avait une indication que M.

17 Krajisnik était également intéressé à apposer des signes sur l'autre carte

18 aussi. Si vous souhaitez procéder de cette manière, nous pourrions

19 maintenant faire présenter l'autre carte par le logiciel e-court, et vous

20 pourriez agir en conséquence.

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Je voudrais bien demander à M.

22 Nicholls de fournir la carte à M. Krajisnik.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit de la 3356.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que je vous dise que ceci n'est pas la

26 carte en question. C'est la carte du Procureur. Ce n'est pas la carte des

27 populations de la composition ethnique. Je l'aie et je pourrais vous la

28 montrer. Je pense que vous l'avez aussi.

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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

2 Q. La carte ethnique, dites-vous ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir la pièce 1149, 1D1149. Je pense

5 qu'elle figure sur notre liste. Oui, c'est ça la carte en question ?

6 R. Non.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Si je peux expliquer de quoi il s'agit. Ça

8 c'est une création du bureau du Procureur qui comporte des municipalités

9 réparties par groupe ethnique, et c'est la même que celle qui est annexée à

10 la déclaration de principes que j'ai présentée aujourd'hui. Donc c'est une

11 carte qui a été présentée aujourd'hui et qui était annexée aux principes du

12 18 mars dont le témoin a dit qu'ils étaient basés sur un recensement, et

13 nous l'avons présentée en couleur et nous avons indiqué les limites des

14 municipalités de façon plus claire.

15 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

16 Q. Est-ce que c'est ça la carte en question, Monsieur Krajisnik ?

17 R. Oui. Il s'agit de la carte qui a été utilisée. Enfin, c'est une des

18 cartes qui a été utilisée lors de mon procès et j'y ai apposé des marques.

19 Je peux expliquer ce dont il s'agissait. La base de ce que nous discutons

20 maintenant c'est bien cette carte.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

22 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais rien de

23 cette carte, elle n'a pas été utilisée lors de l'interrogatoire principal,

24 et il ne s'agit pas simplement d'une carte marquant le recensement du point

25 de vue ethnique en 1991. C'est une sorte de carte qui a été marquée à

26 l'occasion du procès et qui aurait dû être d'abord présentée lors de

27 l'interrogatoire principal. Ce que j'ai fourni là c'était celle qui était

28 annexée au document du 18 mars. Je pense que maintenant nous sommes allés

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1 bien au-delà du domaine sur lequel peut porter le contre-interrogatoire.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous pouvez passer à la

3 question suivante. Ça ne va rien changer à ce que le témoin a déjà déclaré.

4 Il a indiqué où le corridor devait être situé plus ou moins, et si vous

5 insistez, je pense que nous pouvons le faire, mais je n'en vois pas

6 l'utilité.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tout état de cause, Monsieur

9 Krajisnik, si vous souhaitez nous donner des renseignements

10 supplémentaires, différents ou qui s'ajoutent à ce qu'on a déjà sur la base

11 de la carte que vous avez devant vous. Est-ce que c'est ça que vous

12 considérez comme nécessaire ou pas nécessaire ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement dire que ceci était une

14 carte du cadastre où sont marquées même les unités territoriales les plus

15 petites et elle est différente de la carte des municipalités. Vous pouvez

16 voir ici la partie rurale qui dans une large mesure était tenue par les

17 Serbes. Le bleu, ce sont les Serbes, et ici vous pouvez voir comment on

18 pouvait réaliser les corridors à la suite d'un échange de territoire. Vous

19 pouvez voir pourquoi la carte du 2 ou du 3 mai a été conçue comme elle

20 l'était. C'est sur la base de cette carte et du cadastre.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous allons de l'avant ?

22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander à M. Krajisnik

23 d'expliquer et clarifier un point.

24 Q. Est-ce que cette carte vous a été montrée pendant sa déposition à son

25 procès ?

26 R. C'est moi qui ai établi cette carte.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il avait déjà confirmé ce point.

28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai d'autres questions à poser, une autre

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1 question.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez que cette carte

3 figure au compte rendu ou non ? Est-ce qu'il y a une préférence ?

4 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, on va passer à votre question

6 suivante.

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait suspendre un moment

8 la séance ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr. Nous allons avoir une

10 suspension de 25 minutes commençant maintenant. La séance est suspendue.

11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

12 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, je vois que vous avez

14 plus de monde autour de vous.

15 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Comme

16 vous le savez c'est M. Predrag Nikolic, notre conseiller, et il est ici

17 pour ce qui est du témoin suivant, principalement.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur Nikolic, et

19 bienvenue.

20 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je suis dans cette équipe depuis le mois

21 d'octobre de l'année dernière en tant qu'enquêteur, et j'aurai un nouveau

22 rôle dans cette équipe. Je remercie la Chambre de première instance

23 d'approuver cette modification de statut.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Mais rien n'a été approuvé

25 jusqu'ici. Mais peut-être que ça sera le cas.

26 Maître Zivanovic, vous avez la parole.

27 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur Krajisnik, le Procureur vous a posé des questions concernant

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1 un document, c'est 3254. J'aimerais qu'on l'affiche encore une fois. Le

2 Procureur vous a montré une partie de ce document où il est dit que la

3 sécurité personnelle et collective ne peut pas être garantie à la

4 population musulmane restante, et il vous a lu l'ordre concernant cela, et

5 je ne vais pas le relire. J'aimerais vous poser des questions par rapport à

6 la partie de l'ordre que le Procureur n'a pas lue, ou peut-être que j'ai

7 omis cela.

8 Cette partie se lit comme suit : "Vu la situation complexe et les

9 menaces d'Alija Izetbegovic aux membres de la Défense territoriale serbe,

10 on ne peut pas garantir la sécurité personnelle et collective à la

11 population musulmane restante."

12 Ce qui m'intéresse maintenant est la chose suivante : d'abord, savez-vous,

13 en se basant sur votre expérience personnelle ou vu vos contacts, savez-

14 vous s'il y avait des menaces d'Alija Izetbegovic lancées aux membres des

15 forces territoriales serbes ?

16 R. Ici il est indiqué que la situation devenait de plus en plus complexe.

17 J'ai compris différemment cette partie. Je dois être sincère et vous dire

18 que je ne sais pas à quoi M. Klickovic a pensé, parce que pendant toute la

19 guerre, chez nous la situation a été complexe. Donc je ne pourrais vous

20 dire que des hypothèses. Je ne me souviens pas de la situation qui

21 prévalait à l'époque et s'il y avait eu des choses qui se seraient passées

22 à l'époque.

23 Q. Les documents du mois de mai 1992, pour ce qui est de ces documents,

24 savez-vous ou avez-vous appris ou entendu dire qu'à l'époque, à l'époque où

25 ces combats armés étaient menés, les forces musulmanes portaient des

26 insignes visibles pour se distinguer en tant que membres des forces armées,

27 des uniformes ou autre chose pour les distinguer des civils ?

28 R. Selon ce que j'ai appris, et mes connaissances sont modestes, ceux qui

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1 étaient présents des trois côtés, tous les trois côtés, c'est qu'au début

2 avant la formation de l'armée et peut-être même plus tard, cette population

3 armée des trois côtés ou des peuples armés portait des vêtements civils

4 parce que tout le monde défendait leurs foyers, leurs domiciles. Ça a été

5 plus présent du côté musulman parce que les Musulmans ne disposaient pas

6 d'uniformes. La Croatie a fourni quelques uniformes aux Croates, et les

7 Serbes puisqu'ils étaient mobilisés, avaient des uniformes, et les

8 Musulmans, je pense qu'ils n'avaient pas d'uniformes pour autant que je

9 puisse en raisonner aujourd'hui.

10 Q. J'aimerais vous poser une autre question à ce sujet. Qui était Gojko

11 Klickovic mentionné par le Procureur, qui était-il à l'époque, qui était

12 cette personne ?

13 R. Gojko Klickovic, et moi je ne le savais, était, il était dirigeant

14 local, peut-être président du comité exécutif ou de l'assemblée serbe, ou

15 peut-être il avait une fonction à l'assemblée commune. Je le savais à

16 l'époque mais aujourd'hui je ne peux pas vous dire avec exactitude, mais il

17 avait une fonction aux autorités civiles et il n'avait pas le droit de

18 donner d'ordres. Il adoptait une mauvaise approche et tout le monde se

19 comportait de façon qu'ils trouvaient la meilleure.

20 Q. Merci. J'aimerais qu'on affiche 3258 maintenant. C'est un autre

21 document que le Procureur vous a montré.

22 Vous avez dit que vous avez trouvé des points qui ne sont pas

23 logiques, par exemple, l'en-tête du document où il est indiqué qu'il s'agit

24 du commandement de la Brigade de Birac, et pour ce qui est du cachet qui

25 est apposé en bas du document, vous avez dit que cela n'est pas quelque

26 chose qui serait cohérent. Pouvez-vous m'expliquer cela ?

27 R. Jusqu'au 19 mai, si je me souviens bien, sur le territoire de la

28 Bosnie-Herzégovine, l'armée populaire yougoslave était présente. Avant

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1 cela, le 12 mai, l'armée de la Republika Srpska a été formée, où à l'époque

2 elle s'appelait l'armée de la Republika Srpska. Cette personne avait le

3 grade de commandant dans l'armée populaire yougoslave, et comme le 19 la

4 JNA était partie et qu'il n'avait pas d'unités nouvellement formées, lui,

5 il s'appuyait sur la région de Birac, il s'est appelé commandement de la

6 Brigade de l'armée serbe de Birac, mais cela n'existait pas. On voit le

7 cachet de son poste militaire, de son ancien poste militaire auquel

8 probablement il appartenait, et il se débrouillait comme il pouvait. Il ne

9 recevait d'instructions ni de l'état-major ni d'autres entités. Sinon, il

10 aurait mis l'armée de la Republika Srpska, ensuite l'appellation d'une

11 unité. C'est ce que j'ai pu remarquer en tant que quelqu'un qui n'est pas

12 expert dans le domaine militaire, parce que quelqu'un qui est expert dans

13 ce domaine pourrait vous expliquer mieux cela.

14 Q. Pourriez-vous regarder le cachet sur le document, s'il vous plaît. Vous

15 avez donné vos commentaires eu égard à ce cachet, et je vous prie de nous

16 dire à nouveau ce que vous avez déjà dit par rapport au cachet.

17 R. Le cachet n'est pas tout à fait habituel. En cyrillique, on voit qu'il

18 est inscrit ici "la poste militaire Sekovic." Habituellement, les cachets

19 de l'ancienne armée populaire yougoslave ne portaient pas d'inscription en

20 cyrillique. Mais de la même façon, notre organisation de l'armée de la

21 Republika Srpska ne se présentait pas en terme de postes militaires. Ici il

22 y avait un groupe de généraux et d'autres supérieurs militaires, officiers

23 supérieurs militaires, qui expliqueraient cela différemment. Mais c'est

24 tout ce que je peux vous dire par rapport à cela. Ça ne me paraît pas

25 logique. Seulement un expert puisse vous expliquer cela davantage.

26 Q. La question suivante concerne la personne qui s'appelle Veljko

27 Milankovic. Le Procureur vous a également posé des questions portant sur

28 cette personne. Je ne vous ai pas bien compris lorsque vous avez parlé de

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1 cette personne à l'époque, en répondant aux questions du Procureur. Est-ce

2 qu'il était vivant à l'époque ou pas ?

3 R. Il était mort à l'époque. Il était déjà mort. J'ai parlé si je me

4 souviens bien de la période après la guerre, et j'ai parlé à une réunion

5 avant les élections, parce que c'était après les accords de Dayton, et j'ai

6 parlé de lui, et tout le monde parlait de lui, et ils disaient que

7 c'étaient des héros. Lorsque je suis venu ici, le représentant de la

8 municipalité a confirmé les propos du Procureur, à savoir qu'il était

9 brouillé avec la loi, mais ce représentant de la municipalité a confirmé

10 les faits le concernant, et il était héros pour la population de cette

11 région parce qu'il la défendait.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, Madame Fauveau,

13 allez-vous poser des questions à ce témoin ou pas ?

14 Mme FAUVEAU : Si mon collègue ne couvre pas le sujet, peut-être mais pas

15 plus de cinq minutes. Et si on termine aujourd'hui, je ne rappellerai pas

16 le témoin pour ça.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. J'ai posé cette question à Mme

18 Fauveau, Maître Zivanovic, parce que je voudrais, Maître Zivanovic, que

19 vous en finissiez avec vos questions supplémentaires aujourd'hui.

20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.

21 Q. La dernière partie de votre phrase n'a pas été consignée au compte

22 rendu, lorsque vous avez parlé de la défense de la population et du fait

23 qu'il était héros pour cette population, parce que j'ai bien entendu vous

24 dire cela.

25 R. Toutes les municipalités avaient une unité en quelque sorte à laquelle

26 on reconnaissait ces municipalités, et au sein du 1er Corps de la Krajina,

27 et au sein duquel M. Milankovic était plus tard, c'était les Loups de

28 Vucjak. L'une de ses unités s'appelait les Loups de Vucjak, et pour ceux

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1 qui participaient à la défense du peuple serbe, non pas de défendre

2 Prnjavor qui est à la frontière, mais le peuple serbe, ils étaient fiers de

3 cette unité et la plupart des membres de ces unités ont péri pendant la

4 guerre. M. Milankovic a été à la tête de cette unité jusqu'à sa mort, et

5 après c'était une autre personne qui lui a succédé. Je ne sais pas quand.

6 Pour cette municipalité, il s'agissait de héros. Lorsqu'on a dit cela, j'ai

7 dit ce que j'ai dit lors de la réunion avant les élections.

8 Q. Savez-vous comment il s'est fait tuer ? Est-ce que c'était pendant la

9 guerre ou dans d'autres circonstances ?

10 R. Je sais qu'il a été blessé et qu'il a eu une infection à Banja Luka. Je

11 m'intéressais à cela parce que j'ai voulu savoir quel était son sort, et

12 j'ai appris qu'il est mort à Banja Luka après que sa plaie a été infectée.

13 Q. Vous avez dit lors de l'interrogatoire principal, entre autres, que 90

14 % des hommes de son unité se sont fait tuer ou ont perdu la vie, si je vous

15 ai bien compris ?

16 R. Je me souviens de ce pourcentage. Je sais que c'est un grand

17 pourcentage, pour être plus précis. Pour ce qui est des gens qui se sont

18 fait tuer et qui appartenaient à cette unité, et lors de mon témoignage

19 dans mon propre procès, j'ai dit cela. Et j'ai dit que c'était 90 %, parce

20 que cela m'est resté gravé dans la mémoire, mais je sais en tout cas qu'un

21 grand nombre de membres de son unité sont morts pendant la guerre.

22 Q. Vous avez mentionné les circonstances dans lesquelles M. Milankovic est

23 mort. Vous avez parlé d'un corridor également qui a été ouvert par l'armée

24 et qui menait vers Banja Luka pour que l'aide humanitaire y parvienne, et

25 vous avez mentionné à peu près 12 bébés. Pouvez-vous nous dire de quoi il

26 s'agissait si vous en savez quelque chose ?

27 R. Pour autant que je sache, et je sais suffisamment de choses pour

28 témoigner dans cette affaire, il y avait des négociations politiques menées

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1 avec la Croix-Rouge internationale, l'UNHCR et les représentants de la

2 FORPRONU, pour permettre à ce que l'aide humanitaire parvienne à Banja Luka

3 parce que cette région a été coupée du reste du territoire, et je me

4 souviens qu'il y avait beaucoup d'options diverses, mais tout simplement ça

5 n'a pas donné de résultats. Un jour, la presse a publié la nouvelle

6 frappante. A cause de la pénurie d'oxygène, 12 bébés sont morts et un

7 monument leur a été érigé plus tard. Cela a été publié dans la presse. Donc

8 d'une certaine façon, c'était la goutte qui a fait déborder le vase et je

9 sais que le problème était dans le domaine de l'envoi de l'aide humanitaire

10 et que ces bébés sont morts parce qu'il n'y avait pas d'oxygène.

11 Q. Savez-vous à quel endroit Banja Luka était coupée du reste du

12 territoire et à quel endroit, sur quelle partie de Bosnie-Herzégovine

13 l'aide humanitaire ne pouvait pas parvenir ?

14 R. C'était dans la partie où la Semberija ne pouvait pas communiquer avec

15 Doboj. Il n'y avait pas de corridor à ce niveau-là, et pendant une certaine

16 période l'aide humanitaire arrivait à bord des avions. Ensuite cela a cessé

17 et c'était une partie de la Republika Srpska qui était isolée, et nous

18 étions isolés également, physiquement. Il n'y avait pas de communications

19 et les gens ne recevaient pas de produits de base, et c'est comme cela

20 qu'on a présenté la situation à la communauté internationale et qu'on m'a

21 présenté la situation à moi-même aussi.

22 Q. Par rapport à la carte sur laquelle vous avez apposé des annotations ce

23 matin, est-ce que c'est la partie sur laquelle vous avez apposé les

24 chiffres 1 et 2 ?

25 R. Oui, 1 est Semberija, et 2 est Strebava [phon] près de Doboj ou

26 l'inverse.

27 Q. Par rapport à cela, dites-moi si à l'époque, dans cette situation

28 l'armée de la Republika Srpska a lancé une action pour que ces deux

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1 territoires se rejoignent qui étaient séparés l'un de l'autre ?

2 R. Je dois dire sincèrement qu'un jour il a été publié que l'armée a fait

3 joindre ces deux régions, et c'était vers le 26 ou 28 juin à la Saint-

4 Blaise [phon], parce que la Saint-Blaise c'est la fête religieuse de notre

5 armée.

6 Q. Merci. Je voudrais maintenant passer à un autre sujet. On vous a montré

7 un PV, ou pour être plus précis on vous a montré une page tirée d'un PV

8 d'une séance de l'assemblée de la Republika Srpska. Il a été question de

9 villes qui appartiendraient à la Republika Srpska et dont la population

10 était majoritairement musulmane. En réponse à des questions posées par le

11 Procureur, vous avez dit que lors de cette séance de l'assemblée on a parlé

12 des villes que les Serbes avaient perdues ou qui resteraient dans le cadre

13 de la fédération musulmane et croate, mais dans lesquelles les Serbes

14 étaient majoritaires. Maintenant j'aimerais savoir quelles sont ces villes

15 dans lesquelles les Serbes étaient majoritaires et que l'on a examinées

16 selon le plan qui a été examiné à l'assemblée, mais qui sont restées à

17 l'intérieur de la fédération croate musulmane ?

18 R. Je peux vous dire avec certitude que dans la Krajina il y a une région

19 ethnique historique, et selon cette carte ces régions historiques

20 appartenaient à la fédération dans laquelle nous étions majoritaires, tout

21 comme il a été bien décrit dans l'accord de Dayton. A la suite de l'accord

22 ou en application de l'accord de Dayton, nous avons perdu Glamoc, Grahovo,

23 Petrovac et d'autres. C'est quelque chose qui s'est passé en application

24 des accords de Dayton et Karadzic a dit : Nous n'allons pas pouvoir

25 accepter ceci. Mais vous devez comprendre qu'à un niveau local ce n'est pas

26 la même chose. Les gens disent : Je ne suis pas intéressé à ce qui

27 appartient à autrui, mais nous allons devoir donner nos propres biens.

28 C'était un compromis offert par la communauté internationale pour faire une

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1 carte, mais il était très difficile de répondre aux intérêts. Ils ont

2 réconcilié tous ces intérêts régionaux et locaux.

3 Q. Très bien. Merci. Le Procureur vous a montré des extraits vidéos dans

4 lesquels il y avait également un extrait vidéo de votre discours. Je

5 demanderais à la Chambre de première instance de montrer au témoin afin

6 qu'il puisse visionner ce même extrait vidéo. Il s'agit de l'extrait vidéo

7 qui s'arrête à 1 heure 47 secondes. Je demanderais que l'on montre au

8 témoin tout son discours, le discours dure 25 minutes.

9 C'est à 3344 alors que le transcript se trouve au numéro 3318. Ce

10 sont deux pièces tirées de la liste de l'Accusation.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après mes calculs, si cet extrait

12 dure 25 minutes il n'y aura pas de possibilité de poser une seule question

13 après cela.

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Très bien.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc vous voulez lui montrer cette

16 séquence vidéo, ensuite vous allez poser des questions demain, ou si vous

17 avez peut-être l'intention de nous faire visionner un extrait particulier.

18 Nous pourrions peut-être choisir un extrait particulier à ce moment-là. Il

19 n'est pas nécessaire de voir l'ensemble de cette séquence vidéo.

20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Malheureusement, je n'ai pas été en mesure

21 de tirer seulement un extrait. Donc je propose de le voir maintenant dans

22 son ensemble.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, qu'est-ce que nous

25 attendons ?

26 [Diffusion de la cassette vidéo]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous espérons que vous allez

28 conclure. Il vous reste six minutes, en espérant que vous allez pouvoir

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1 conclure dans ce délai.

2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense que oui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Zivanovic.

4 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur Krajisnik, pour commencer je vais vous poser la question

6 suivante. Est-ce que c'est bien l'ensemble de votre discours ? C'est bien

7 cela ?

8 R. Oui, c'est bien cela.

9 Q. Je peux voir qu'à un moment donné dans votre discours vous avez dit que

10 ceux qui vous écoutaient voteraient au référendum. De quel type de

11 référendum est-ce que vous parlez ?

12 R. En 1993 et 1994, nous avons eu les cartes dites cartes de compromis et

13 le plan d'action, et en 1994 il y a eu même une proposition présentée en

14 vue d'une Bosnie-Herzégovine confédération qui a été adoptée par tous, et

15 les déclarations ont été signées, et brusquement quelqu'un a mis ça de côté

16 et a proposé un plan de Groupe de contact qui a été une catastrophe et

17 contre nos intérêts, et c'est pour ça que nous avons organisé un référendum

18 afin que la population puisse dire si elle était pour ou contre ces cartes,

19 et non pas parce que nous avions été menacés de frappes aériennes si nous

20 ne voulions pas accepter cela, et finalement nous nous sommes trouvés dans

21 une situation avec les accords de Dayton qui étaient un compromis véritable

22 et solide après tout.

23 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire en gros quel a été le résultat

24 de ce référendum ? En gros, simplement. Je suis sûr que vous ne connaissez

25 pas exactement les résultats.

26 R. En Republika Srpska, plus de 90 % de la population ont refusé les

27 cartes du Groupe de contact, et c'est pour ça que nous avons entamé des

28 négociations qui ont conduit aux accords de Dayton.

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1 Q. Je vous remercie. Je vais passer au dernier sujet de mon

2 interrogatoire. Le Procureur a évoqué la décision qui avait été prise dans

3 votre affaire, et alors que je lisais cette décision, j'avais pu voir que

4 la Chambre de première instance a vu que vous n'étiez pas coupable de

5 génocide; c'est bien cela ?

6 R. Oui.

7 Q. La Chambre de première instance a également jugé que vous n'étiez pas

8 coupable de complicité dans le génocide ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Je voudrais vous poser la question suivante : savez-vous si le bureau

11 du Procureur a interjeté appel contre cette partie de la décision

12 concernant le génocide ?

13 R. Non, ils n'ont pas interjeté d'appel sur ces points.

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Voilà. Je souhaite vous remercier.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic. Est-ce que

16 nous pouvons clore, Maître Fauveau ?

17 Mme FAUVEAU : -- je passerai, parce que si je commence maintenant je ne

18 terminerai pas, et je ne pense pas que c'est si important.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup.

20 Monsieur Krajisnik, nous en avons fini maintenant avec votre déposition. Je

21 vais, tout d'abord, m'assurer de certaines choses, vous allez d'abord

22 retourner au quartier pénitentiaire et je vais m'assurer que l'ordonnance

23 qui a été donnée concernant le fait que vous vous trouviez seul pendant

24 sept jours, ça doit avoir effet pendant sept jours ou jusqu'à la fin de

25 votre déposition, dans l'un ou l'autre cas, je laisse ça entre vos mains,

26 Madame la Greffière. Il serait nécessaire de communiquer avec le greffier.

27 Je vous remercie. Nous nous réunirons à nouveau demain dans l'après-midi à

28 14 heures 15 avec un nouveau témoin, d'accord ? Je vous remercie.

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1 [Le témoin se retire]

2 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mercredi 4 juin

3 2008, à 14 heures 15.

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