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1 Le mercredi 4 juin 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Madame la
6 Greffière d'audience, je vous prie de citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
8 Messieurs les Juges. Il s'agit de numéro IT-05-88-T, le Procureur contre
9 Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Je vois que
11 tous les accusés sont présents dans le prétoire.
12 Pour ce qui est des équipes de la Défense, je vois que M. Haynes et
13 M. Bourgon sont absents, et c'est ce qui est pour la Défense.
14 L'Accusation est composée de M. McCloskey, M. Nicholls et M. Thayer.
15 Il n'y a pas d'autres personnes ?
16 Très bien. Maître Ostojic, je suppose que vous avez des questions
17 préliminaires à nous soulever ?
18 M. OSTOJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il y a une
19 question préliminaire, et je m'excuse de présenter ça oralement et non pas
20 par écrit. Nous anticipions que le témoin précédent serait ici un peu plus
21 longtemps et nous demandons l'autorisation de la Chambre que Me Nikolic
22 s'occupe du témoin suivant. M. Nikolic est avocat. Il était juge avant
23 d'être avocat. Nous avons l'autorisation, le consentement de mon collègue
24 de l'Accusation par rapport aux questions directrices pendant
25 l'interrogatoire principal. Nous attendons la décision du greffe pour ce
26 qu'il soit nommé officiellement co-conseil.
27 On nous a dit que cela serait fait cette semaine et ensuite hier,
28 puis aujourd'hui, mais la décision n'est toujours pas là. Je demande à la
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1 Chambre à ce qu'elle permette à Me Nikolic de procéder à l'interrogatoire
2 principal du témoin le moment donné. Cela durerait entre 45 minutes ou
3 plutôt 30 minutes.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la situation pour ce qui est
5 de M. Mrksic ?
6 M. OSTOJIC : [interprétation] Il était notre enquêteur à partir de
7 septembre ou octobre de l'année dernière. Il est notre assistant juridique.
8 Il a plus de 20 ans d'expérience pour ce qui est du pénal.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai demandé cela parce que j'ai voulu
10 savoir s'il y a une raison pour traiter cela différemment par rapport à M.
11 Mrksic. Merci.
12 Monsieur McCloskey, est-ce que je peux avoir une confirmation de votre part
13 ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous avons parler de cela. Il n'y a
15 aucun problème par rapport à cela.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Maître Ostojic, vous
19 avez notre autorisation.
20 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'abord, pour ce qui est des pièces à
22 conviction. Monsieur Nicholls ?
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. J'ai une
24 question préliminaire à soulever avant cela.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit de la modification de l'ordre de
27 l'apparition des témoins de la Défense. Je ne sais pas maintenant quel
28 témoin bénéficie des mesures de protection et que l'autre pas. Est-ce qu'on
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1 peut aller à huis clos partiel pour mentionner cela ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
3 Nous sommes maintenant à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant que nous étions à huis clos
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1 partiel, nous nous sommes occupés des problèmes concernant les témoins
2 suivants. Pour ce qui est du reste de la semaine et pour ce qui est de la
3 semaine à venir, la raison pour laquelle nous étions en huis clos partiel
4 était la suivante : certains de ces témoins seront éventuellement témoins
5 protégés, et c'est pour cela qu'on a pris cette mesure de précaution.
6 Maintenant c'est réglé, et il y avait des modifications pour ce qui est de
7 l'ordre de comparution des témoins pour ce qui est de la Défense de
8 Popovic.
9 Maintenant pour ce qui est des pièces à conviction liées au
10 témoignage de M. Krajisnik. Maître Zivanovic ?
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous avons envoyé notre liste de pièces à
12 conviction.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous avons quatre documents ici.
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, c'est vrai.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez communiqué cela à
16 l'Accusation et à d'autres équipes de la Défense ?
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'objection.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas d'objection. Est-ce qu'il y a des
19 objections de la part d'autres équipes de la Défense ? Il n'y en a pas.
20 Donc 65 ter, les numéros sont 1D1160, 1DIC 201, 1D1156 et 1156 A et 1D1105
21 sont versés au dossier et ces pièces à conviction se verront accorder des
22 cotes appropriées.
23 Est-ce qu'il y a des conseils de la Défense qui voudraient proposer
24 des documents à verser au dossier ? Non ?
25 L'Accusation, Me Nicholls ?
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous avons communiqué notre liste. Il n'y
27 avait pas de modifications sur cette liste.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc cela a été communiqué. Est-ce
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1 qu'il y a des objections ?
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres objections de
4 la part d'autres conseils de la Défense ? Maître Josse ?
5 M. JOSSE : [interprétation] J'ai parlé à M. Nicholls et je m'excuse.
6 J'aurais dû parler à Me Zivanovic pour ce qui est de ma préoccupation.
7 C'est donc pour ce qui est de ces pièces à conviction, après avoir parlé à
8 Me Nicholls nous pouvons être d'accord à ce que cela soit versé au dossier,
9 mais uniquement des extraits par rapport auxquels il y avait le contre-
10 interrogatoire, et il faut que l'Accusation identifie des extraits
11 pertinents pour ce qui est de cette affaire, et par rapport auxquels il y
12 avait des contre-interrogatoires.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls. Merci, Maître Josse.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis d'accord avec mon collègue et je
15 suis d'accord pour que ces documents soient versés au dossier, les
16 documents qui sont saisis dans le prétoire électronique. Nous avons peut-
17 être omis certains passages lors du témoignage, mais je ne m'oppose pas à
18 ce que ces extraits qui ont été présentés soient versés au dossier, qui ont
19 été commentés.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, quelle est votre
21 position par rapport à cela ? Par exemple, hier pour ce qui est de la vidéo
22 concernant le rassemblement à Banja Luka qui a été présentée --
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec Me Josse.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais nous avons vu le discours
25 entier de M. Krajisnik.
26 M. JOSSE : [interprétation] C'est justement la raison pour laquelle je n'ai
27 pas voulu parler de ce rassemblement.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc c'est exclu. J'ai voulu tout
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1 simplement être sûr que vous ne demandiez à ce que soient versés au dossier
2 seulement les comptes rendus de séances d'assemblée ou également que la
3 vidéo soit versée au dossier. Je pense que c'est réglé maintenant.
4 Je pense que l'accord est conclu.
5 Ces documents sont versés au dossier et obtiendront les cotes par le
6 greffe.
7 Le témoin suivant, M. Lazic.
8 Vers la fin de la journée d'aujourd'hui, Maître Tapuskovic et Maître
9 Zivanovic et au plus tard demain, pourriez-vous, je vous prie, déposer de
10 nouveau une liste mise à jour des témoins dans l'ordre de présentation pour
11 la semaine prochaine et la semaine suivante, la semaine qui suit ?
12 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
13 l'avons déjà préparée, mais nous attendions d'obtenir la confirmation
14 concernant les visas, mais nous déposerons ce document ou cette liste sous
15 peu. Nous déposerons cette liste sous peu.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître.
17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Lazic.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au
21 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Je suis le Président de
22 cette Chambre d'appel. Je suis accompagné du Juge Kwon, le Juge Prost et
23 Juge Stole. Vous êtes le témoin de la Défense du colonel Popovic, et Mme
24 l'Huissière vous donnera sous peu le texte représentant la déclaration
25 solennelle que vous allez prononcer avant le début de votre déposition. Je
26 vous demanderais de lire ce texte à haute voix, et vous allez de cette
27 façon prêter serment. En fait, je me corrige. Vous n'avez pas été appelé
28 par la Défense du colonel Popovic, mais bien par la Défense du colonel
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1 Beara et du général Miletic.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je vous ai très bien compris.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Veuillez, je vous prie,
4 prononcez votre déclaration solennelle.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN: MILENKO LAZIC [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lazic.
10 Veuillez vous asseoir.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Zivanovic commencera et il se
13 présentera à vous, bien sûr.
14 Interrogatoire principal par M. Zivanovic :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Lazic. Nous nous sommes déjà
16 rencontrés. Il n'est donc pas nécessaire que je me présente. Pour le compte
17 rendu d'audience toutefois, je vous demanderais de nous décliner votre
18 identité.
19 R. Je m'appelle Milenko Lazic.
20 Q. Dites-moi, je vous prie, quand êtes-vous né et où êtes-vous né ?
21 R. Je suis né le 24 octobre 1945 dans le village de Verici près de Banja
22 Luka.
23 Q. Est-ce que vous êtes marié ?
24 R. Oui, je suis marié et j'ai deux filles.
25 Q. De quelle appartenance ethnique êtes-vous ?
26 R. Je suis Serbe.
27 Q. Pourriez-vous nous dire quel a été votre parcours scolaire, qu'est-ce
28 que vous avez comme diplôme ?
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1 R. Dans mon village à moi, dans le village où je suis né, j'ai fait mes
2 études d'école primaire. J'ai fait des études d'école secondaire à Banja
3 Luka, et j'ai fait des études à l'Académie militaire de Belgrade. En fait,
4 j'ai deux diplômes de deux académies militaires; une académie militaire
5 supérieure et une autre académie militaire de base.
6 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire brièvement quel a été votre parcours
7 professionnel ?
8 R. J'ai obtenu un diplôme à l'académie militaire en 1968; ensuite j'ai été
9 déployé à Nis dans une unité qui se trouvait à Nis. J'avais des missions de
10 type opérationnel dans le domaine du commandement pendant 14 ans, ensuite
11 j'ai été transféré à Krusevac où de nouveau on m'a nommé à un poste
12 opérationnel. J'étais le chef du QG, ensuite le commandant de la brigade.
13 J'ai passé dix ans à Krusevac jusqu'à la fin ou plutôt jusqu'au début de la
14 guerre en Bosnie-Herzégovine.
15 En 1992, lorsque la guerre en Bosnie-Herzégovine a commencé, j'ai été
16 appelé et j'ai répondu à l'appel national selon lequel tous les officiers
17 originaires de Bosnie-Herzégovine devaient répondre à l'appel et faire
18 partie de l'armée nationale. C'est ce que j'ai fait, et ce, en date du 19
19 juin 1992, je me suis donc retrouvé dans l'armée de la Republika Srpska
20 pendant la première année en 1991 jusqu'en 1992, ou plutôt jusqu'en 1993,
21 et j'ai été jusqu'au mois de mai 1993, j'ai travaillé à l'état-major
22 principal de l'armée de la Republika Srpska. J'ai effectué pour la plupart
23 des tâches opérationnelles. En 1993, au mois de mai jusqu'au mois d'août
24 1994, j'étais commandant de la Brigade des Gardes de l'armée de la
25 Republika Srpska. De 1994, septembre jusqu'en août 1995, j'étais membre du
26 Corps de la Drina. J'ai été chef des opérations et de la formation. De
27 septembre 1995 jusqu'à la fin de la guerre, j'étais le commandant du Groupe
28 opérationnel numéro 2 qui faisait partie du 1er Corps de Krajina. Après
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1 cela, je suis resté à Banja Luka pendant quelques années, pendant deux ans,
2 ensuite je suis retourné à l'armée yougoslave.
3 En 1997, on m'a proposé de prendre ma retraite et c'est ce que j'ai
4 fait. J'ai pris ma retraite le 1er janvier 1998. En l'an 2000, à Banja Luka
5 j'ai trouvé un emploi, un emploi à temps partiel dans le secrétariat du
6 gouvernement de la Republika Srpska, chargé de la coopération avec La Haye
7 et les enquêtes sur les crimes de guerre et j'y ai travaillé jusqu'en 2005.
8 Après cela, j'ai arrêté de travailler et je n'ai plus participé à ce type
9 d'activité. Voilà. C'est un survol de mon parcours professionnel.
10 Q. Vous avez dit que vous étiez membre du Corps de la Drina d'août à
11 septembre 1994, jusqu'en août 1995, en tant que chef du service chargé des
12 opérations et de la formation. Pourriez-vous nous dire quel type de
13 formation faisiez-vous, de quel type de tâche il s'agit ?
14 R. Ce travail est plutôt un travail de type opérationnel, ce qui comprend
15 la planification, l'organisation et la mise en oeuvre des opérations de
16 combat, l'entraînement et la formation.
17 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si le chef du service chargé
18 des opérations et de l'éducation a également un rôle de commandant et
19 pouvait donner des ordres ?
20 R. Non, le chef des opérations et de la formation ne peut pas, n'a pas
21 l'autorité pour donner quelque ordre que ce soit.
22 Q. Merci. Donc il est subordonné au chef des opérations et de la formation
23 ?
24 R. Ce dernier est subordonné au chef de l'état-major du corps.
25 Q. Est-ce que cela veut dire que vous recevez des ordres de lui ?
26 R. Oui. Les ordres, les instructions et toute autre instruction qui a
27 trait au travail.
28 Q. Quel est le rapport entre le chef du service des opérations et de
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1 l'éducation et du commandant de l'unité ?
2 R. Dans le rôle du chef d'état-major, le commandant peut donner des
3 ordres, peut, je dis bien, peut donner des ordres à tous, mais le chef du
4 service de l'éducation et de la formation reçoit des ordres du commandant.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Maître
6 Fauveau.
7 Mme FAUVEAU : Je crois qu'il y a une petite erreur de traduction, parce
8 qu'en effet ce sont les lignes 16 de 18, et il paraît que le témoin a dit
9 que quand le chef de l'état-major est absent, le commandant peut donner les
10 ordres à tout le monde. En effet, ce que le témoin a dit, c'est que le
11 commandant peut toujours donner les ordres à tout le monde, mais quand le
12 chef de l'état-major est absent, il donne les ordres au chef de département
13 pour les opérations et l'éducation directement.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce que c'est confirmé,
15 Monsieur Lazic ? Est-ce que vous confirmez cela ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant a le droit de donner des ordres
17 à tous en tout temps.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant a le droit de donner des ordres
20 à tous en tout temps, mais si quelqu'un n'a pas un lien direct avec le
21 commandant, à ce moment-là il a la responsabilité d'informer son premier
22 supérieur immédiat des tâches et instructions qu'il a reçues du commandant.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'est clair, Maître Fauveau
24 ? Je pose la question à Maître Zivanovic et à Maître Fauveau. Très bien.
25 Maître Zivanovic, poursuivez, je vous prie.
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.
27 Q. En 1995, est-ce que vous occupiez cette fonction du chef du service des
28 opérations et de l'éducation ?
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1 R. J'ai dit qu'à partir du mois de septembre 1994 jusqu'au mois d'août
2 1995, j'étais le chef des opérations et de la formation du corps.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel était le grade du témoin à l'époque
4 ?
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi.
6 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel était votre grade ?
7 R. J'ai reçu le grade de colonel en 1992, en décembre, et j'étais colonel.
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. En 1995, j'étais donc colonel. J'avais le grade de colonel.
10 Q. Pour ajouter quelque chose. Est-ce que vous avez pris votre retraite
11 avec ce grade ?
12 R. Oui. J'ai pris ma retraite en tant que colonel, effectivement.
13 Q. Est-ce que vous savez si à l'époque, en 1995 et 1994, alors que vous
14 occupiez ces fonctions au sein du Corps de la Drina, quelle était la
15 situation avec les enclaves de Srebrenica et de Zepa ?
16 R. Nous savions quelle était la situation dans les enclaves de Srebrenica,
17 de Zepa et de Gorazde, effectivement. S'agissant de Srebrenica et de Zepa,
18 ils se trouvaient, toutes les deux, dans la zone de responsabilité du Corps
19 de la Drina. Ces deux enclaves étaient censées être démilitarisées, par
20 contre cela n'a jamais eu lieu jusqu'au bout complètement. Nous avions sans
21 cesse dû faire l'objet d'attaques depuis ces territoires et nous essuyions
22 un très grand nombre de pertes. Il est très facile de vérifier tout ceci
23 dans les documents.
24 Q. Est-ce que vous savez si le Corps de la Drina avait planifié une
25 opération visant à éliminer le danger qui pourrait venir depuis les
26 enclaves ?
27 R. Oui. Cette opération, qui comprenait le fait de repousser les activités
28 depuis ces territoires, vers la fin du mois de juin 1994 a été initiée.
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1 C'est à ce moment-là que le président Karadzic est venu au corps d'armée.
2 Il était accompagné lors de cette visite de M. Krajisnik, président de
3 l'assemblée, et de son épouse, et bien sûr une escorte qui était restée
4 derrière. Je me trouvais dans la salle des opérations. J'étais de garde, et
5 l'officier qui se trouvait à la réception m'avait informé qu'ils étaient
6 entrés. Je suis allé les rejoindre et il a demandé de s'asseoir, M.
7 Karadzic. J'ai proposé d'aller dans le bureau du commandant du Corps
8 d'armée, qui ne se trouvait pas là à ce moment-là. Mais il a dit : Non,
9 nous pouvons nous asseoir n'importe où.
10 Ensuite, nous nous sommes assis dans une première pièce, celle qui se
11 trouvait tout juste à côté de la salle des opérations. C'est dans cette
12 pièce que nous leur avons offert cordialement de boire quelque chose. Il a
13 dit : Oui, un café, s'il vous plaît. Il a demandé que l'on appelle le
14 colonel Krstic immédiatement, car Krstic à l'époque était colonel.
15 J'ai acquiescé à sa demande. J'ai appelé le colonel Krstic, et lorsqu'il
16 est arrivé ils se sont levés et ils lui ont serré la main, ils se sont
17 embrassés, ont fait une accolade et nous nous sommes assis les uns en face
18 des autres.
19 La conversation a commencé à ce moment-là. Le président Karadzic a demandé
20 combien de temps vous faut-il pour aller à Srebrenica. C'est à ce moment-là
21 que Krstic a répondu en lui disant que cela dépendait de la cible, trois à
22 cinq jours. Les préparatifs pouvaient durer de trois à cinq jours. Le
23 président Karadzic a dit : Essayez de faire tout ceci dans les plus brefs
24 délais. Nous avions compris que dès que les préparatifs étaient terminés,
25 il fallait mettre en œuvre cette tâche.
26 Ensuite, le président a ajouté encore quelques phrases de façon non
27 officielle, ensuite ils sont partis du commandement. Le colonel Krstic a
28 escorté ou raccompagné le président. Ensuite, le président, quand il est
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1 parti, le colonel Krstic m'a appelé dans son bureau et il m'a dit qu'il
2 fallait commencer la planification de l'opération.
3 J'ai reçu pour mission d'effectuer le plan des opérations du
4 commandement, alors que lui, il avait pour mission de rédiger l'idée
5 principale. Ensuite, il m'a également donné l'ordre d'inviter l'ensemble du
6 commandement dans la salle des opérations. Une demi-heure à une heure plus
7 tard, Krstic est venu dans la salle des opérations et a informé les
8 commandants de la mission qui nous avait été confiée. A partir de ce
9 moment-là, le commandement du corps d'armée fonctionnait selon le plan du
10 travail du commandement, c'est-à-dire à la réalisation du plan de combat.
11 Entre-temps, on avait donné l'ordre aux commandants de venir le lendemain à
12 8 heures du matin au commandement du corps d'armée.
13 Après l'arrivée des commandants des brigades, on leur a donné un
14 ordre oral en leur disant qu'il fallait mettre en œuvre les préparatifs
15 matériels et autres, et qu'il leur fallait mettre de côté des effectifs
16 pour l'opération de combat et de mener à bien cette tâche avec succès. Le
17 lendemain, on a eu une reconnaissance faite par le commandant et nous
18 sommes allés faire cette reconnaissance dans la zone de la Brigade de
19 Milici. Cette opération de reconnaissance a duré jusqu'à 14 heures environ,
20 après quoi nous sommes rentrés au commandement de la Brigade de Milici pour
21 déjeuner. Après le déjeuner, tout le monde est retourné dans leur
22 commandement.
23 Dans la soirée, le colonel Krstic m'a demandé de venir le voir dans
24 son bureau pour me dire qu'ils avaient oublié de penser à quelque chose.
25 J'ai demandé à quoi il s'agissait. Il avait dit nous avions oublié de
26 prévoir ce qu'il fallait faire lorsque les tâches commencent en direction
27 de Srebrenica, car il nous fallait empêcher une percée éventuelle des
28 forces du 2e Corps de l'ABiH, du Corps de Tuzla, par le chemin le plus
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1 court en direction de Srebrenica. Ensuite, il m'a donné un ordre oral et il
2 m'a dit que j'étais responsable de cela, c'est-à-dire d'empêcher toute
3 surprise, ce qui voulait dire qu'il fallait que je me rende sur la ligne de
4 front du côté ouest, vers Tuzla, et d'éveiller l'aptitude au combat afin
5 d'empêcher toute surprise éventuelle afin de pouvoir répondre adéquatement
6 si jamais les forces de l'armée de la BiH effectuaient une percée. C'était
7 une première tentative visant à agir en direction de Srebrenica.
8 Q. Est-ce que vous avez agi conformément à cet ordre reçu ?
9 R. Oui. Dans la soirée, je me suis rendu immédiatement au commandement de
10 la Brigade de Milici, car j'avais l'impression qu'elle se trouvait au beau
11 milieu des possibilités des axes d'attaque de l'armée de la BiH. J'estimais
12 que les axes les plus courts étaient Kalesija, Vlasenica, Srebrenica et
13 Kladanj, Vlasenica, Srebrenica. Sekovici se trouvait au milieu, et j'avais
14 décidé de me rendre à Sekovici. C'est de Sekovici que je me suis rendu sur
15 la ligne de front pour suivre les activités se déroulant sur la ligne de
16 front.
17 Q. A la suite de votre départ, avez-vous continué de vous occuper des
18 questions de l'opération Krivaja ?
19 R. Non, je n'ai plus participé aux préparatifs pour l'opération Srebrenica
20 1995.
21 Q. Si je vous ai bien compris, pendant environ deux jours - et corrigez-
22 moi si je me trompe - deux jours après avoir reçu cette mission selon
23 laquelle il vous fallait débuter les préparatifs pour les opérations de
24 combat, combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous aviez reçu la
25 mission et --
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. Deux jours. Après que la mission m'eût été confiée, deux jours plus
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1 tard j'ai quitté le commandement du corps d'armée pour effectuer ma
2 mission.
3 Q. Je vais vous montrer un document. Il s'agit d'un ordre relatif aux
4 opérations de combat. Sur notre liste, le document porte la cote 4D378.
5 Dites-moi, s'il vous plaît, si vous vous souvenez de ce document ? Je
6 vous ai déjà montré ce document, en réalité, mais vous pouvez le consulter
7 de nouveau si vous le souhaitez.
8 R. Je me souviens de ce document.
9 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si ce document -- ou à quelle
10 date était-il rédigé ?
11 R. On a commencé à rédiger ce document immédiatement après que la mission
12 nous ait été confiée, c'est-à-dire le lendemain, pour être plus précis.
13 Puisque la tâche nous avait été confiée dans la soirée, le lendemain on a
14 déjà commencé le travail relatif à cet ordre, je crois.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Zivanovic, vous n'avez pas de
16 traduction en langue anglaise ?
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ce document est traduit. Il se trouve dans
18 le prétoire électronique. Il est téléchargé.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous avons à l'écran le texte en
20 B/C/S. Le Juge Kwon vous demandait de lui donner la référence afin qu'il
21 puisse suivre en anglais.
22 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
24 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons ce document
25 sur le prétoire électronique sous la cote 107. C'est une pièce de
26 l'Accusation. Si vous souhaitez examiner ce document sur le prétoire
27 électronique, vous pouvez le faire en entrant cette cote.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
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1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ceci : je vous ai montré ce
2 document lorsque vous aviez la possibilité de voir la date. Cette version-
3 ci, comme vous la voyez, et de la façon dont vous l'avez lue, était-elle
4 déjà rédigée à l'époque où vous quittiez Vlasenica ?
5 R. Je ne peux pas en être sûr. Je ne suis pas sûr que la teneur soit la
6 même, mais la forme était la même, et c'était là pendant que je me trouvais
7 au commandement. On l'avait au moment où je me trouvais au commandement.
8 Q. Avez-vous participé à la rédaction de ce document ?
9 R. Je n'ai pas participé à la rédaction de ce document ni à son libellé,
10 sa teneur. Ceci a été fait par le colonel Krstic. J'ai tracé les traits
11 correspondant à la décision sur la carte.
12 Q. Vous avez vu ce document et au premier paragraphe on lit que l'ennemi,
13 dans le cadre de l'offensive générale du territoire de la Republika Srpska,
14 a effectué des attaques avec des objectifs limités en direction des unités
15 du Corps de la Drina, et qu'une estimation était fournie de ce que l'ennemi
16 allait faire ensuite.
17 Vous rappelez-vous ces prévisions ? Vous rappelez-vous cette évaluation ou
18 cette partie ? Est-ce que vous vous rappelez si vous avez eu cela avant que
19 vous ne soyez réaffecté au service à Sekovici et redéployé là-bas ?
20 R. Oui, je m'en souviens. Ce paragraphe et ces renseignements concernant
21 l'ennemi sont toujours dans le premier paragraphe de tout ordre qui est
22 donné. Il contient les données concernant leur force, leur déploiement, la
23 mission et les objectifs possibles des activités de l'ennemi. J'ai vu
24 effectivement la teneur du document, et je pense que c'est bien ce texte-là
25 que j'ai vu à l'époque.
26 Q. A l'époque, étiez-vous au courant du fait que -- ou aviez-vous eu
27 quelques renseignements selon lesquels, concernant, disons, les forces de
28 l'ennemi dans l'enclave de Srebrenica ? Savez-vous combien il y en avait,
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1 combien ils étaient, à quel point ils étaient bien organisés, les noms et
2 ainsi de suite ?
3 R. Oui, nous savions tout cela. Les renseignements étaient pour la plus
4 grande part exacts et on pouvait se rendre compte que du point de vue
5 pratique, et plus tard nos renseignements ont été prouvés, ça a été prouvé
6 par la suite, confirmé par la suite. Il y avait cinq brigades à Srebrenica.
7 Il y avait environ 9 600 soldats d'après ce que je peux me rappeler.
8 C'était le chiffre. Les unités étaient déployées en forme de cercle juste
9 au bord de l'enclave et elles occupaient des positions défensives.
10 Q. Est-ce que ce paragraphe correspond bien aux informations que vous
11 aviez concernant le déploiement des troupes ennemies et des lignes sur
12 lesquelles elles étaient déployées ?
13 R. Oui.
14 Q. Je ne vais pas vous poser de questions concernant le deuxième
15 paragraphe, et je vais passer directement au paragraphe 4. Il y a là une
16 idée concernant l'exécution de votre mission, un plan, c'est-à-dire la
17 décision d'exécution de cette mission, et je voudrais vous demander de nous
18 dire et de nous expliquer de quel type de mission il s'agissait ? Qu'est-ce
19 que vous étiez censés faire au cours de cette opération appelée Krivaja 95
20 ?
21 R. Le paragraphe 4 c'est l'idée essentielle correspondant aux tâches de
22 combat ou la décision concernant les combats, les tâches prévues pour le
23 combat. Ça contient la façon dont les soldats de l'armée de la Republika
24 Srpska ou du Corps de la Drina seront déployés de façon à pouvoir effectuer
25 la mission de combat prévue. L'objectif principal était de dissocier
26 l'enclave de Zepa de l'enclave de Srebrenica et de les réduire l'une et
27 l'autre à leurs secteurs urbains de façon à éviter qu'il y ait d'autres
28 activités de leur part contre nos forces, qu'il y ait d'autres activités de
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1 ces deux enclaves.
2 Q. En ce qui concerne le paragraphe 10 b, l'avant-dernière page du
3 document. Vous rappelez-vous ou savez-vous qui est l'auteur de ce
4 paragraphe, si vous le savez, si vous vous en souvenez ?
5 R. Etant donné que je n'ai pas participé à la rédaction de cet ordre, je
6 ne sais pas exactement qui en était l'auteur, en particulier en ce qui
7 concerne ce paragraphe précis.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça nous aiderait si on pouvait avoir la
9 partie anglaise de cette page. Je note qu'il y a là 10 a et 10 b en B/C/S.
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] On trouve cela à 10 b.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si on pouvait voir la traduction en
12 anglais, et je vois que M. Thayer demande la parole.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
14 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dû allumer un
15 autre microphone parce que celui-ci ne marche pas. Excusez-moi.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y. Il fonctionne maintenant.
17 M. THAYER : [interprétation] Bien. Alors allons-y. Je vous prie de
18 m'excuser. C'est à la page 7 de l'anglais, en haut de la page, le numéro
19 ERN est 0088359. C'est difficile à lire. Je crois, 99, excusez-moi. Mais
20 c'est sur la page 7 du document en anglais.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que nous avons à l'écran
22 maintenant.
23 Poursuivez.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
25 Q. J'ai une autre question à vous poser. Lorsqu'on a fait les plans pour
26 cette opération, tout au moins pendant la phase à laquelle vous avez
27 participé, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y aurait des
28 prisonniers et que leur nombre serait important ? Pouvez-vous nous dire
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1 quelque chose à ce sujet ?
2 R. Dans toute opération, on suppose, on part de l'hypothèse qu'il y aura
3 des prisonniers, qu'il y aura un certain nombre de prisonniers de guerre.
4 La même chose était vraie de cette opération. On avait réglé la manière de
5 traiter cette question des prisonniers de guerre.
6 Q. Pourriez-vous nous dire en gros à quel nombre de prisonniers vous vous
7 attendiez ? Est-ce que vous pensiez que ce serait des milliers, étant donné
8 la nature de cette opération Krivaja 95 ?
9 R. A l'évidence, on ne s'attendait pas à un grand nombre de prisonniers,
10 parce que l'opération devait être effectuée le long d'un axe dans un
11 secteur très étroit et sans aucune ambition d'encercler les prisonniers ou
12 de faire des prisonniers. En fait, ce à quoi on pouvait s'attendre, c'était
13 comme dans toute autre opération, qu'il y aurait des prisonniers, des
14 individus ici et là. On aura fait quelques prisonniers de guerre.
15 Q. Je vais maintenant vous demander de nous dire si dans cette opération
16 Krivaja 95, si l'ensemble du Corps de la Drina a participé à l'opération
17 avec toutes ses unités et toutes les brigades ?
18 R. Non, bien sûr que non. Vous pouvez voir d'après l'en-tête de l'ordre
19 quels sont les destinataires, celles des unités. On devait participer avec
20 une partie de leurs effectifs à cette opération. On indique quelles sont
21 les unités qui sont désignées pour participer à cette opération.
22 Q. Pourriez-vous vous rappeler combien de soldats il y avait dans ces
23 unités qui ont été engagées dans l'opération ? Quelle était la force de ces
24 effectifs ?
25 R. Environ 2 000, d'après mes souvenirs, ont participé aux opérations de
26 combat. Environ 2 000 soldats en tout.
27 Q. Maintenant, lorsqu'on a planifié cette opération, là encore selon vos
28 souvenirs, est-ce qu'un plan avait été fait pour tuer des hommes, des
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1 militaires, des appelés qui devaient se trouver à Srebrenica à l'époque ?
2 R. Bien sûr que non. Bien au contraire, non.
3 Q. Du point de vue militaire, puisque vous êtes un soldat de métier, un
4 militaire de carrière, est-ce que quelque chose de ce genre pouvait être
5 escompté dans une opération de ce type, compte tenu de la force de l'ennemi
6 que vous connaissiez et compte tenu de la force des unités du Corps de la
7 Drina qui ont été engagées dans cette opération et compte tenu de la façon
8 dont l'opération devait avoir lieu ?
9 R. Non bien sûr, bien sûr que non. Ça ne pouvait pas être possible. Ça
10 n'était pas faisable. L'opération avait un objectif très clair, et il
11 n'était pas question d'encercler, de détruire, de tuer. Ceci était tout
12 simplement hors de question.
13 Q. Autre question. Pouvez-vous vous rappeler, puisque vous vous trouviez à
14 ce poste à l'époque, si le Corps de la Drina avait des effectifs suffisants
15 et des armes en nombres suffisant pour faire quelque chose de ce genre
16 s'ils avaient voulu le faire ?
17 R. Je pense que même pas à l'époque, même s'ils avaient voulu le faire, il
18 n'y avait pas des forces suffisantes. Le Corps de la Drina comportait à peu
19 près 18 000 hommes, et de façon à détruire
20 10 000 soldats vous avez besoin d'avoir au moins trois fois ce nombre.
21 Donc, le rapport doit être de un à trois de façon à pouvoir effectuer une
22 opération de destruction.
23 Q. Je vous remercie. Dites-moi, deux jours après avoir reçu votre mission
24 vous êtes parti pour le front en première ligne, et on vous a donné un
25 certain nombre de tâches, de missions, et vous étiez chargé d'un certain
26 nombre de choses. Pourriez-vous me dire ce que vous avez fait sur le front,
27 autant que vous puissiez vous en souvenir, à partir du moment où vous êtes
28 arrivé en première ligne et par la suite au cours de ces journées de
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1 juillet 1995 ?
2 R. J'ai essayé de surveiller la situation sur le front, de recueillir des
3 renseignements et des informations concernant l'évolution et le
4 développement sur le front de nos lignes. J'ai inspecté les unités de façon
5 à pouvoir être tenu au courant de la situation. Je me suis déplacé le long
6 de la ligne de la Brigade Zvornik, de la Brigade de Milici, en fait, non,
7 pas de la Brigade de Milici, mais plutôt -- enfin, je ne me rappelle pas
8 bien. La Brigade de Sekovici, la Brigade de Sokolac et ainsi de suite.
9 J'allais sur la première ligne. J'entrais dans leurs postes de commandement
10 et j'entendais et j'écoutais leurs rapports, et ils me renseignaient. Ils
11 me mettaient au courant.
12 Q. Savez-vous si à l'époque il y avait une menace de quelque type que ce
13 soit contre les lignes de défense de l'armée de la Republika Srpska dans le
14 secteur dont vous étiez responsable ?
15 R. Oui, c'était du côté du 17 juillet, un moment donné du côté 17 juillet.
16 J'ai appris que les forces du 2e Corps d'armée étaient arrivées à la
17 première ligne, la ligne avancée de la Brigade de Zvornik.
18 Q. Savez-vous ce qui est arrivé ou ce qui se passait pour la 28e Division
19 à partir du moment où Srebrenica a été prise, et dès que les unités de
20 l'armée de la Republika Srpska sont entrées dans Srebrenica ? Qu'est-ce qui
21 est arrivé à cette unité ? Le savez-vous ? Est-ce que vous avez eu des
22 renseignements à ce sujet ?
23 R. Pour commencer, il n'y a pas eu de renseignements exacts quant au
24 déploiement de la 28e Division. Je veux parler des 11 et 12, en fait le 12,
25 les soldats sont déjà arrivés et il était évident qu'ils étaient en train
26 de se déplacer à partir de l'endroit où ils avaient été concentrés, vers le
27 village de Susnjari et qu'ils étaient en route se déplaçant le long de
28 l'axe nord vers Zvornik.
Page 21737
1 Q. Dites-moi, saviez-vous à l'époque quelle était la direction exacte de
2 leur mouvement ? Est-ce qu'il y avait des risques dus à leur mouvement à
3 travers le territoire ?
4 R. Leur direction et leur mouvement pouvaient être suivis ou surveillés,
5 mais nous ne savions pas quels étaient leurs intentions ou leurs objectifs,
6 et il aurait pu y avoir une menace qui se posait pour tout secteur
7 important, plus particulièrement celui de Zvornik, parce qu'ils se
8 déplaçaient en direction de Zvornik.
9 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer comment il s'est produit que
10 les soldats de la 28e Division se soient déplacés de cette manière et
11 soient arrivés à un endroit où ils pouvaient constituer une menace pour
12 Zvornik, pour autant que je puisse comprendre ce que vous avez dit ?
13 Comment se fait-il qu'ils n'aient pas été arrêtés ?
14 R. Dans le secteur à travers lequel ils se déplaçaient, il n'y avait pas
15 de notre côté de troupes suffisantes qui auraient pu s'opposer à ce groupe
16 important, les forces du Corps de la Drina qui avaient participé à la
17 mission contre Srebrenica avaient été envoyées en direction de Zepa au sud
18 de Srebrenica.
19 Q. Si je vous ai bien compris, ils ont été envoyés dans le secteur opposé
20 à Zvornik, de l'autre côté.
21 R. Oui, de l'autre côté.
22 Q. Dites-moi, savez-vous, grosso modo, - je sais bien que vous n'étiez pas
23 là - mais savez-vous néanmoins, en gros, où les forces de l'armée de la
24 Republika Srpska qui avaient participé à l'opération Krivaja 95, quand est-
25 ce qu'ils ont été envoyés vers Zepa ?
26 R. Je ne sais pas exactement parce que je n'y étais pas, mais je crois que
27 c'était déjà dès le 11 juillet que ces soldats ont été envoyés vers la
28 direction de Zepa.
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1 Q. Il me reste encore une chose à vous demander. Y a-t-il une possibilité
2 quelconque que les forces de la 28e Division de Srebrenica aient pu se
3 déplacer le long de la direction que vous avez mentionnée sans que personne
4 ne s'en rende compte ? Serait-il possible qu'ils aient été en train de se
5 déplacer pendant deux jours sans être remarqués et qu'ils n'aient pu être
6 trouvés, vus, que le troisième jour ?
7 R. Non, bien sûr. Ils ne pouvaient pas faire cela sans être remarqués. Ils
8 étaient remarqués. Ils étaient observés. Et d'une certaine façon, on
9 pouvait les suivre et surveiller à vue. Il y avait un contact visuel qui
10 nous donnait une idée de ce qu'était leur mouvement, mais nous n'avions pas
11 de force suffisante pour leur faire face.
12 Q. Vous avez dit notamment qu'à un moment donné il y avait eu une
13 possibilité qu'ils aillent vers Zvornik. Savez-vous peut-être ce qui a été
14 fait pour essayer d'empêcher que cela n'ait lieu, de façon à ce qu'ils
15 n'attaquent pas, ils ne capturent pas Zvornik ?
16 R. D'après ce que j'ai appris par la suite, une compagnie de la police a
17 été envoyée à Zvornik, de la police civile, avec pour objectif d'assister
18 autant que possible la défense de Zvornik. Je sais également que le
19 commandement de la police est allé dans le secteur le long des axes du
20 mouvement de la 28e Division, et lui-même et deux policiers ont été faits
21 prisonniers. Ce policier, le commandement, a été emmené à Tuzla tandis que
22 les soldats ont été tués sur place. Le commandant a été employé pour
23 essayer d'obtenir de force certains avantages. Par exemple, on lui a dit
24 d'appeler son commandant et de lui dire de ne pas ouvrir le feu sur nos
25 forces, et c'est ce qu'il a fait.
26 Q. Vous avez dit que cette unité de police avait été envoyée pour défendre
27 Zvornik. Pouvez-vous nous dire pourquoi Zvornik n'a pas été défendue par la
28 Brigade de Zvornik ? Nous avons des renseignements selon lesquels une
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1 brigade existait sur place.
2 R. La Brigade de Zvornik avait été déployée au front, en première ligne,
3 et les forces disponibles qui étaient là et qui pouvaient être utilisées
4 pour une telle manœuvre étaient déjà engagées dans la direction de Zepa.
5 Q. Savez-vous si le mouvement de la 28e Division, par la suite, a eu
6 quelque effet sur une décision prise à l'égard de la Brigade de Zvornik qui
7 se trouvait à Zepa ? Savez-vous s'ils ont reçu une mission quelconque ?
8 R. Je n'ai pas compris votre question.
9 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait que la Brigade de Zvornik
10 aurait pris part à la défense de Zvornik, celle dont vous avez dit qu'elle
11 était à Zepa ?
12 R. Là encore, je n'ai pas compris votre question très bien. Je ne sais pas
13 ce que je pourrais répondre à votre question.
14 Q. Bien. Ecoutez, je ne vais pas insister.
15 Dites-moi encore une chose. En juillet 1995, au cours de ce mois, est-ce
16 que vous êtes allé à Baljkovica ? Est-ce que vous connaissez cet endroit
17 appelé Baljkovica ?
18 R. Oui. D'après mes souvenirs, je suis arrivé au poste de commandement
19 avancé de la Brigade de Zvornik le 17 juillet avec pour objectif de
20 recueillir des informations sur ce qui se passait devant le secteur avancé
21 et l'arrière de la ligne de défense de la Brigade de Zvornik. Lorsque je me
22 trouvais à Baljkovica, j'ai vu que quelque chose était en train de se
23 passer sur le front, en première ligne. Plus exactement, j'ai entendu
24 quelque chose, j'ai entendu des tirs. J'ai entendu que le commandement de
25 la Brigade de Zvornik était en train de négocier avec le commandement de la
26 Brigade de Kalesija, du 2e Corps de l'ABiH, pour ce qui est d'ouvrir un
27 corridor ou un couloir à la ligne de défense, à la ligne du front. Et plus
28 tard, ils ont été d'accord et ce corridor a été ouvert. Ça n'a eu aucune
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1 influence sur ce qu'a décidé le commandant de la Brigade de Zvornik.
2 Q. Vous rappelez-vous lorsque vous étiez sur place à Baljkovica, avez-vous
3 rencontré des officiers d'une autre brigade, de la Brigade de Zvornik, ou
4 d'une autre unité, et est-ce que vous avez eu des communications ou
5 exactement -- enfin, ma question est est-ce que vous avez communiqué avec
6 d'autres officiers ? Est-ce que --
7 R. La situation étant ce qu'elle était dans la Brigade de Zvornik, il y
8 avait des activités intenses très rapides à ce poste de commandement. Il y
9 avait une unité -- enfin, des officiers du Grand état-major qui se
10 trouvaient là. Il y avait trois officiers qui se trouvaient là, que je peux
11 me rappeler. Il y avait le colonel Trkulja, là, il était le chef des unités
12 mécanisées blindées de l'état-major général. Puis il y avait également
13 Sladojevic qui faisait partie de l'organe chargé des opérations à l'état-
14 major général. Il y avait également un colonel, le colonel Stankovic du
15 service des renseignements de l'état-major général. Ils se trouvaient là.
16 Je leur ai parlé brièvement, essentiellement au sujet d'une sorte
17 d'injustice qui était en train d'être commise à mon égard pour des raisons
18 personnelles. C'étaient des questions personnelles.
19 Q. Est-ce que vous vous rappelez peut-être combien de temps vous êtes
20 resté à Baljkovica ?
21 R. Je ne peux pas vous dire quelle était l'heure exactement, savoir
22 combien de temps je suis resté à Baljkovica. Je n'étais pas là pendant
23 longtemps. J'y suis resté très brièvement, et j'ai poursuivi en direction
24 de Sekovici.
25 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire si vous êtes jamais allé à
26 Baljkovica avant cela ?
27 R. Non, je ne suis jamais allé à Baljkovica avant cela.
28 Q. Et après cela, est-ce que vous vous y être rendu à un moment ou à un
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1 autre ?
2 R. Non.
3 Q. Vous rappelez-vous comment vous êtes arrivé à Baljkovica ?
4 R. Etant donné que je n'avais jamais été là dans le passé, je ne sais pas.
5 Le chauffeur du véhicule a emprunté la route qui conduit à Baljkovica.
6 Q. Est-ce que vous vous rappelez ou est-ce que vous seriez en mesure de
7 reconnaître la route ou les endroits, les lieux où vous êtes passé ou que
8 vous avez traversé, les villages que vous avez traversés ? Vous rappelez-
9 vous quoi que ce soit à ce sujet ?
10 R. Je ne pense pas que je trouverais mon chemin sans une bonne carte.
11 Q. Alors je vous pose encore une question. Lorsque vous passiez à ce
12 moment-là, enfin lorsque vous vous rendiez à Baljkovica, d'une façon
13 générale, avant cela, est-ce que vous avez entendu dire s'il y avait des
14 prisonniers dans le secteur de Zvornik ? Avez-vous eu des renseignements à
15 ce sujet à ce moment-là ?
16 R. Personne n'a parlé de cela, n'a rien dit de cela, et je n'avais aucun
17 renseignement à ce sujet à l'époque, non.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Bientôt, il nous serait nécessaire
19 de suspendre l'audience. Donc si le moment vous convient.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons maintenant suspendre
22 l'audience pendant 25 minutes.
23 Je vous remercie.
24 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
25 --- L'audience est reprise à 16 heures 14.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
27 Mme FAUVEAU : J'ai une toute petite correction du compte rendu. Il s'agit
28 de la page 17, ligne 24, et il s'agit de mon intervention. Le mot "cannot"
Page 21742
1 doit se lire "can."
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Très bien. Merci beaucoup. Oui,
3 merci.
4 Oui, Maître Zivanovic, vous avez la parole.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Lazic, est-ce que vous vous souvenez qu'en 2004 à Banja Luka
7 vous avez parlé avec les enquêteurs de l'Accusation de ce Tribunal ?
8 C'était plus précisément le 22 juillet 2004.
9 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens de cet entretien.
10 Q. Je vais vous rappeler que pendant cet entretien, si vous pouvez vous en
11 souvenir, vous avez parlé de l'unité de la police militaire au sein du
12 Corps de la Drina. Vous avez dit que cette unité relevait de la compétence
13 de l'organe chargé de la sécurité et que le chef de l'organe chargé de la
14 sécurité était le lieutenant-colonel Popovic. J'aimerais que vous nous
15 expliquiez ce que vous avez pensé en disant que cette unité relevait de la
16 compétence ou était sous la juridiction de -- qui commandait cette unité
17 d'abord, cette unité de la police militaire ? C'est ma première question,
18 après quoi je vais vous poser d'autres questions.
19 R. Oui. Je vais vous expliquer cela. Comme j'ai dit, "sous la juridiction"
20 de cet organe, j'ai pensé à l'organe chargé de la sécurité qui
21 techniquement est au-dessus de la police militaire, à savoir les organes
22 chargés de la sécurité utilisent le plus la police militaire. Pour ce qui
23 est du commandement de la police, c'est par la chaîne de commandement que
24 cela se déroule, de l'échelon du commandant jusqu'à l'échelon du
25 "komandir". Donc c'est au commandant du corps que le "komandir" de la
26 police militaire est subordonné.
27 Q. J'ai vu qu'une expression existe dans la terminologie militaire, c'est-
28 à-dire la direction technique. Est-ce que cela concerne les organes chargés
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1 de la sécurité et ses relations avec la police militaire ?
2 R. Oui.
3 Q. J'ai une question à vous poser qui concerne aussi ce sujet. Dans cet
4 entretien, vous avez parlé -- enfin, on vous a montré un document, et dans
5 ce document il est écrit - ce document provient de la Brigade de Bratunac
6 et a été envoyé au Corps de la Drina - et sur le document il est écrit que
7 le capitaine Gavric avait dit que le feu avait été ouvert sur Srebrenica
8 sur la base de l'ordre du colonel Lazic. Cela concernait, semble-t-il, la
9 période du mois de mai 1995. Vous souvenez-vous qu'on vous a posé cette
10 question à l'époque lors de cet entretien ?
11 R. Oui, je m'en souviens.
12 Q. Juste un instant, parce que je voudrais vous poser une autre question
13 au même sujet. A l'époque où vous avez fourni une réponse, vous avez dit
14 que vous ne vous souveniez pas de cet événement, qu'il y avait plusieurs
15 possibilités. En mai 1995, aviez-vous des pouvoirs pour donner des ordres ?
16 R. Non, je n'avais aucun pouvoir pour donner d'ordres et pour commander
17 directement les unités. Pour ce qui est de ma fonction et la fonction que
18 j'exerçais à l'époque, cette fonction ne me conférait pas de tels pouvoirs.
19 Q. Vous avez dit à l'époque que vous ne pouviez pas vous souvenir de cet
20 événement, qu'il y avait plusieurs options. Je ne vais pas les énumérer
21 maintenant. Si on vous posait la même question aujourd'hui, est-ce que
22 votre réponse serait différente à la même question aujourd'hui ?
23 R. Non. En 2004, je ne pouvais pas me souvenir de cet événement, parce que
24 pour moi cela ne représentait pas quelque chose à retenir. Deuxièmement,
25 aujourd'hui je ne peux pas me souvenir s'il y avait eu des dires selon
26 lesquels j'aurais donné l'ordre à l'unité pour tirer sur Srebrenica. Je ne
27 pouvais aucunement donner un tel ordre, et ceux qui l'auraient reçu
28 savaient qu'ils ne pouvaient pas l'exécuter parce qu'il aurait fallu
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1 demander au supérieur hiérarchique quoi faire. C'est pour cela que je vous
2 dis que je ne sais pas comment il est possible qu'ils y aient écrit cela,
3 que c'était moi qui aurais donné cet ordre.
4 Q. Merci, Monsieur Lazic.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,
6 Monsieur le Président.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez. Nous avons un problème
9 technique, mais nous allons le résoudre.
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci. Mais je n'ai plus de questions. J'en
11 ai fini avec mon contre-interrogatoire. Merci.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nikolic, vous avez la parole.
13 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie de
14 m'avoir donné ce privilège de procéder, même si je ne réunis pas toutes les
15 conditions pour le faire, que je vais poser des questions au nom de
16 l'accusé, M. Beara. Je remercie également l'Accusation, parce que
17 l'Accusation ne s'est pas opposée à cela.
18 Interrogatoire principal par M. Nikolic :
19 Q. [interprétation] Monsieur Lazic, je vous prie de revenir au moment où
20 le président Karadzic, avec son escorte, était arrivé au commandement du
21 corps. A la question de mon collègue, Me Zivanovic, vous avez répondu
22 qu'avec M. Karadzic il y avait une escorte.
23 Voilà ma question : est-ce qu'au sein de l'escorte du président
24 Karadzic, qui était en même temps le commandant suprême, il y avait l'un
25 des officiers de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska ?
26 R. Non, il n'y en avait pas.
27 Q. Est-ce que le président Karadzic vous a salué chaleureusement, comme le
28 général Krstic, après que vous avez fait un rapport à lui ?
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1 R. Non. Il n'avait pas de relations aussi familières avec moi.
2 Q. En tant qu'officier qui était la plupart du temps dans l'état-major
3 principal, avez-vous eu l'occasion d'assister à des situations où on
4 faisait des rapports, à savoir est-ce que dans de telles situations le
5 président de la république, avec d'autres officiers, est-ce que le
6 président de la république aurait montré un degré de familiarité avec
7 d'autres officiers ?
8 R. Pour autant que je sache, non, il ne faisait pas cela. Mais il était de
9 coutume de tendre la main à la personne qui faisait rapport. Ils se
10 seraient serrés la main l'un de l'autre. C'était d'habitude comme cela.
11 Q. Lorsque M. Karadzic a donné l'ordre au corps, il s'agissait du corps
12 émanant du commandement Suprême, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. D'après votre expérience et vos connaissances, est-ce que c'était une
15 façon habituelle selon laquelle le commandant suprême donnait des ordres
16 concernant les préparatifs d'une action à l'une des unités de l'armée de
17 façon directe ?
18 R. Pour autant que je sache, c'était la première fois que j'ai vu que le
19 commandant suprême a contourné l'état-major principal pour donner des
20 ordres au corps de façon directe.
21 Q. En tant qu'officier expérimenté, quelle est la règle pour donner des
22 ordres concernant des actions de ce type ?
23 R. La règle dit qu'il faut respecter la chaîne de commandement. En même
24 temps, les exceptions sont permises et il est possible qu'une telle
25 exception se soit produite.
26 Q. D'après votre réponse, c'était le seul cas dont vous eûtes été au
27 courant pendant la guerre ?
28 R. Oui.
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1 Q. Quelle était la position de l'état-major principal par rapport au
2 corps, et plus précisément par rapport au Corps de la Drina dans le système
3 de subordination et de l'organisation de l'armée ?
4 R. L'état-major principal est le commandement supérieur de tous les corps
5 et de toutes les unités directement subordonnés à l'état-major principal.
6 Q. Lorsque le général Krstic a reçu cet ordre, et lorsqu'il a commencé à
7 l'exécuter en ordonnant ce qu'on convoque les chefs de tous les secteurs au
8 sein du commandement, est-ce que, pour ce qui est de la réception de cet
9 ordre, est-ce qu'il en a informé l'état-major principal de cela ?
10 R. Je ne sais pas exactement s'il aurait fait cela, parce que depuis son
11 bureau il avait le lien direct avec l'état-major principal. Ayant dit cela,
12 je suppose qu'il a fait cela.
13 Q. Avez-vous jamais eu l'occasion de voir ce document ?
14 R. Non, je n'ai pas vu de document dans lequel on informait l'état-major
15 principal là-dessus.
16 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'une obligation qui était celle du chef de
17 l'état-major ou celle de l'un des officiers compétents au sein de l'état-
18 major d'informer sur la réception de l'ordre et sur les préparatifs de
19 l'action, d'informer l'état-major principal ?
20 R. C'est l'obligation du commandant du corps d'en informer l'état-major
21 principal sur la réception de l'ordre portant sur la tâche à exécuter.
22 Q. Lorsqu'on a commencé les préparatifs, est-ce que l'un des officiers de
23 l'état-major principal aurait été impliqué à ces préparatifs ?
24 R. Pendant que j'étais impliqué à ces préparatifs concernant cette action,
25 je n'ai vu aucun officier de l'état-major principal.
26 Q. Vu qu'avant cette période-là vous étiez également officier de l'état-
27 major principal, je suppose que vous connaissiez les officiers de l'état-
28 major principal ?
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1 R. Je les connais presque tous.
2 Q. Pouvez-vous me donner des noms de quelques-uns de ces officiers ?
3 R. Oui. Le général Milovanovic, le colonel Beara, le général Miletic.
4 Q. Donc vous connaissiez le colonel Beara aussi. Depuis quand le
5 connaissiez-vous ?
6 R. Je connais le colonel Beara à partir du 19 juin 1992. C'est au moment
7 où je suis venu à l'état-major principal que j'ai fait sa connaissance.
8 Q. Pendant cette période concernant les préparatifs de l'action, est-ce
9 que vous avez vu le colonel Beara ? Est-ce que vous l'avez vu au
10 commandement du corps concernant ces préparatifs ?
11 R. Pendant que j'étais au commandement du corps, je ne l'ai pas vu.
12 Q. Combien de temps ont duré les préparatifs, au total ? Combien de jours,
13 pour être plus précis ? Combien de jours ont duré les préparatifs des
14 unités subordonnées pour cette action ?
15 R. Les préparatifs ont commencé au moment où on a reçu la tâche jusqu'au 5
16 juillet, ce qui pourrait être à peu près six jours.
17 Q. Au cours de l'interrogatoire mené par Me Zivanovic, vous avez répondu
18 que le chef de l'état-major principal du corps, général Krstic, a donné
19 l'ordre selon lequel les commandants des brigades se réunissent le
20 lendemain au QG; est-ce exact ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Quels commandants de quelles brigades étaient venus à cette réunion ?
23 R. Les commandants de toutes les brigades du Corps de la Drina ainsi que
24 des unités indépendantes.
25 Q. Pouvez-vous m'énumérer les noms de toutes les brigades ainsi que de
26 toutes les unités indépendantes ?
27 R. Je vais essayer de le faire, parce que c'était il y a longtemps. Je
28 vais commencer par l'échelon le plus haut : la Brigade de Zvornik, la
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1 Brigade de Sekovici, la Brigade de Vlasenica, la Brigade de Milici, la
2 Brigade de Sokolac et la Brigade de Gorazde. Ensuite, le régiment
3 d'artillerie, une compagnie de la police militaire et les unités de la
4 logistique.
5 Q. Vu qu'il s'agit de mon premier interrogatoire, je vois que je n'ai pas
6 été suffisamment précis, parce que je m'attendais à ce que vous nous
7 énumériez les commandants de toutes les brigades aussi. C'est pour cela que
8 je vous demande de le faire.
9 R. Je vais essayer de vous énumérer les commandants de toutes les
10 brigades. A l'époque à la tête de la Brigade de Zvornik, c'était Vinko
11 Pandurevic. Je ne sais pas quel était son grade, mais je pense qu'il était
12 lieutenant-colonel. Colonel Andric, à la tête de la Brigade de Sekovici;
13 colonel Vicic, à la tête de la Brigade de Milici. La Brigade de Sokolac a
14 été commandée par le colonel Krivic. La Brigade de Gorazde a été commandée
15 par le commandant en fait, je ne sais pas quel était son grade exactement,
16 il n'était pas militaire de carrière. Ensuite, à la tête de la Brigade de
17 Vlasenica se trouvait lieutenant-colonel Kosoric.
18 Q. Je n'ai pas bien entendu si parmi ces officiers se trouvait Vidoje
19 Blagojevic ?
20 R. Oui, à la tête de la Brigade de Bratunac.
21 Q. Merci. Quand avez-vous reçu l'ordre pour vous rendre au poste de
22 commandement avancé ?
23 R. Après avoir fini la reconnaissance qui était organisée, le deuxième
24 jour après la réception de l'ordre.
25 Q. Quand êtes-vous arrivé au poste de commandement avancé ?
26 R. Je ne me souviens pas de la date exacte. C'était peut-être le 29 ou le
27 30, mais ces jours-ci je ne me suis rendu au poste de commandement avancé,
28 donc le deuxième jour après que j'avais reçu la tâche. C'était le deuxième
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1 jour dans la soirée.
2 Q. Est-ce que ce sont toutes vos connaissances portant sur les actions à
3 être lancées sur cette partie de front ?
4 R. Le général Krstic a procédé à la création d'une nouvelle équipe pour
5 exécuter cette tâche de combat et toutes les autres tâches de combat
6 auxquelles je n'ai pas participé.
7 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
8 Q. Merci.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nikolic, merci.
10 Madame Nikolic, vous avez la parole.
11 Mme NIKOLIC : [interprétation] Pour ce qui est du contre-interrogatoire de
12 ce témoin je n'ai pas de questions à poser, mais je pense que le témoin
13 sera interrogé d'abord par le conseil de la Défense du général Miletic.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, c'est votre témoin
15 aussi.
16 Maître Petrusic.
17 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais procéder à l'interrogatoire de ce
18 témoin.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Mais avant de commencer, j'aimerais vous
21 demander à ce que je donne des copies papier des documents saisis dans le
22 prétoire électronique, de les remettre au témoin. Avant cela, le Procureur
23 veut les examiner. Ces documents sont les documents que je vais utiliser
24 lors de mon interrogatoire.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà vu la liste
26 des documents qui est censée être utilisée ?
27 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Alors, oui. Maître
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1 Petrusic, c'est à vous.
2 Interrogatoire principal par M. Petrusic :
3 Q. [interprétation] Monsieur Lazic, mon nom est Nenad Petrusic et je vais
4 vous poser des questions au nom de la Défense du général Miletic cet après-
5 midi. Il me semble qu'au début de votre déposition d'aujourd'hui vous avez
6 peut-être eu la langue qui vous a fourché. A la page 22, ligne 19, vous
7 avez dit qu'après avoir reçu la mission, vous êtes allé à la Brigade de
8 Milici. Un peu avant cela, vous aviez dit que vous étiez allé à la Brigade
9 de Birac. Est-ce que nous pourrions régler cette question ? Est-ce que
10 c'était la Brigade de Birac ou la Brigade de Milici ?
11 R. C'était la Brigade de Birac ou plutôt je dirais que c'était la Brigade
12 de Sekovic parce que c'est là qu'elle était stationnée. Son titre, Birac,
13 vient des secteurs qui se trouvent autour de Sekovici. Donc je suis allé à
14 la Brigade de Birac, et non pas à la Brigade de Milici.
15 Q. Pensons à quelque chose qui est important et une procédure que l'on
16 suit ici. Du fait que nous parlons la même langue, veuillez faire, s'il
17 vous plaît, une brève pause avant de répondre à ma question pour permettre
18 aux interprètes de faire leur travail de façon à ce qu'il n'y ait pas
19 chevauchement entre les deux voix.
20 R. Je comprends.
21 Q. Vous avez également dit à mon confrère Zivanovic que vous aviez rempli
22 certaines fonctions à l'état-major principal, ou pour être plus précis, que
23 vous étiez le chef adjoint du service opérations.
24 R. C'est exact.
25 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était la structure de ce service au sein
26 du Grand état-major ?
27 R. D'après l'organigramme et ce qui a été créé, l'administration en
28 question était censée avoir 18 soldats, 18 membres. Toutefois, au cours de
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1 l'année que j'ai passée au Grand état-major, il y avait plusieurs
2 personnes. Pour la grande partie il y avait le chef de l'administration et
3 deux ou trois officiers qui étaient chef du service opérations et de la
4 formation, le chef de la formation. C'étaient des services qui
5 constituaient l'administration.
6 Q. Vous avez dit qu'il y avait deux services ou secteurs.
7 R. Oui.
8 Q. Vous rappelez-vous qui étaient les chefs de ces services ou secteurs
9 dans l'administration ?
10 R. Le colonel Ilic était le premier chef de l'administration. Moi-même,
11 j'étais à la tête du service opérations ou du département opérations, et le
12 général Prstojevic était le chef du service de formation. Il était colonel
13 à l'époque. Je ne mentionnerai pas les noms des chefs des différentes
14 branches.
15 Q. Alors, l'administration chargée des opérations et de la formation,
16 était-elle hébergée au quartier général ? Faisait-elle partie de l'état-
17 major ?
18 R. Oui, c'était l'un des organes les plus importants de l'état-major.
19 Q. Qui était votre supérieur ?
20 R. C'était le colonel Ilic.
21 Q. A votre connaissance, du point de vue de l'opération et de
22 l'organigramme créé, est-ce que la constitution de l'administration a
23 jamais changé au cours de la période qui va de 1992 à 1995 ?
24 R. Il y a eu des modifications, mais infimes. Le chef de l'administration
25 a changé --
26 Q. Excusez-moi, mais ma question n'avait pas trait au personnel. Je
27 voulais dire pour ce qui était des opérations et de l'établissement, en ce
28 sens, de l'organigramme ?
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1 R. Il n'y a pas eu de changement à ce point de vue.
2 Q. Vous pouvez poursuivre votre réponse pour ce qui concerne le personnel
3 qui a changé.
4 R. A ma connaissance, après que je sois parti du Grand état-major, de
5 l'état-major principal, le général Miletic est devenu le chef de
6 l'administration.
7 Q. Dans votre poste ou dans vos fonctions de chef adjoint chargé de
8 l'administration des opérations, quelles étaient vos tâches, et que
9 faisiez-vous ?
10 R. Je crois que le mot se comprend tout seul. Il s'agit des opérations, le
11 fait de surveiller les opérations, la situation au front en première ligne,
12 et le fait de recueillir les rapports des unités subordonnées et de les
13 analyser, ces rapports, ainsi que les propositions de textes rédigés pour
14 les mesures qui devraient être prises de façon à améliorer la situation en
15 première ligne sur le front. En d'autres termes, il s'agit de l'utilisation
16 des forces armées de façon à pouvoir effectuer les tâches qui étaient
17 confiées à ces unités subordonnées.
18 Q. Pendant votre travail dans cette administration, avez-vous aussi eu à
19 rédiger des ordres ?
20 R. Oui.
21 Q. D'après vos souvenirs, pourriez-vous nous dire ce que l'expression
22 "rédiger des ordres" voulait dire, qu'est-ce que cela implique ?
23 R. Cela a impliqué que si le chef d'état-major ou le commandement donnait
24 un ordre, il nous fournissait les données générales et l'officier
25 opérations avait à ce moment-là l'obligation de rédiger l'ordre
26 conformément aux règles et pratiques applicables dans l'administration, de
27 donner la forme voulue comme un ordre doit contenir tous les éléments et
28 répondre à tous les critères prévus.
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1 Q. En d'autres termes, qui en l'occurrence formule l'ordre, est-ce que
2 c'est le commandant ou est-ce que c'est son adjoint ?
3 R. Le commandant définit les buts, les tâches, les missions; quant à
4 l'ordre pour le faire, il est formulé par la personne qui rédige l'ordre,
5 qui était en général un officier opérations dans le service division
6 opérations.
7 Q. En 1994, pour être plus précis en septembre, vous avez été affecté au
8 Corps de la Drina en tant que chef du département opérations et formation,
9 entraînement. Est-ce que vous avez échangé quoi que ce soit du point de vue
10 de -- est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en ce qui concernait vos
11 tâches ? Non, je vais reformuler. Lorsque vous avez été transféré au Corps
12 de la Drina pour devenir le chef opérations et formation, vos tâches, vos
13 obligations, celles que vous aviez précédemment à l'état-major principal en
14 tant que chef adjoint du secteur opérations, est-ce qu'elles ont changé de
15 façon considérable ?
16 R. Oui, elles ont beaucoup changé. Je suis devenu le chef des services
17 opérations et formation du corps, et également le chef d'état-major
18 adjoint, ce qui veut dire que mes fonctions c'était de remplacer le chef
19 d'état-major quand c'était nécessaire tandis que ce n'était pas la règle au
20 Grand état-major, l'état-major principal. Donc au niveau stratégique, le
21 chef de l'administration ne remplaçait pas automatiquement le chef d'état-
22 major.
23 Q. Au Corps de la Drina, qui était votre supérieur en 1994 ?
24 R. C'était le chef de l'état-major.
25 Q. Qui était-ce nommément ?
26 R. C'était le colonel ou plutôt le général Krstic qui était chef d'état-
27 major.
28 Q. Et suivant l'établissement, l'organigramme, d'après ce que j'ai pu
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1 comprendre, vous étiez aussi son adjoint, vous le remplaciez lorsque
2 c'était nécessaire ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous aviez certaines informations ou renseignements, tout au moins
5 c'est ce que vous avez dit concernant les enclaves de Zepa et Srebrenica,
6 et bien que ceci doive être un fait de notoriété publique, pourriez-vous
7 nous dire s'ils étaient entièrement démilitarisés à l'époque où vous avez
8 rejoint le Corps de la Drina ?
9 R. J'ai déjà dit que Srebrenica et Zepa, ces enclaves, n'avaient jamais
10 été des zones démilitarisées et que ces zones posaient une menace constante
11 pour nos unités et nos positions.
12 Q. Savez-vous qu'au cours des négociations concernant la démilitarisation
13 de ces enclaves, des lignes de démarcation claires ont été établies entre
14 les deux parties ?
15 R. Oui. Ces lignes ont été clairement déterminées, définies, et le long de
16 ces lignes, des lignes de défense ont été créées des deux côtés, de part et
17 d'autre.
18 Q. S'agissant de la prise de ces lignes des deux côtés - et je veux parler
19 essentiellement de l'armée de la Republika Srpska -
20 est-ce que ces lignes ont été prises complètement malheureusement ?
21 R. Du côté de la Republika Srpska, ces lignes n'ont jamais été
22 complètement prises. Les lignes de défense n'étaient pas équipées
23 d'effectifs de façon complète. Il y avait des espaces où il n'y avait pas
24 de soldats.
25 Q. Pouvez-vous nous dire où il y avait ces intervalles ?
26 R. L'un de ces intervalles où il n'y avait pas de soldats était un secteur
27 du côté de Zepa au-dessus d'un canyon par rapport à la Drina, et également
28 à la limite sud de l'enclave de Srebrenica dans le secteur qui se trouve
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1 autour de Zeleni Zadar.
2 Q. Le secteur autour de Zeleni Zadar, est-ce que ça se trouve dans la
3 partie méridionale de l'enclave, au sud, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
5 Q. Est-ce que ce secteur avait des effectifs, lorsque l'accord était en
6 train d'être signé et de qui était censé être une zone ? Qui était censé
7 contrôler cette zone ?
8 R. A l'évidence, l'armée de la Republika Srpska.
9 Q. Est-ce que vous avez des renseignements remontant à 1994 ou 1995, en
10 particulier, sur le point de savoir si la zone de Zeleni Zadar s'est jamais
11 trouvée sous la menace d'incidents ou d'activités de combat de l'ABiH ou
12 plutôt de la 28e Division pour être plus précis ?
13 R. J'ai entendu une fois dire que les forces de la 28e Division de
14 Srebrenica du secteur général de Srebrenica avaient effectué une attaque en
15 direction de ce secteur et avaient fait une percée dans ce secteur. Ils
16 s'étaient emparés de tout ce qui se trouvait dans les usines locales, et
17 pour autant que je sache il y avait une scierie ainsi qu'une usine de
18 meubles ou une fabrique de meubles. Il y avait également des machines qui
19 ont été soit emportées, soit endommagées, et la route de Zelani Jadar a été
20 endommagée.
21 Q. Est-ce que cette route était censée se trouver sous le contrôle de
22 l'armée de la Republika Srpska ?
23 R. Oui, elle était censée être sous le contrôle de l'armée de la Republika
24 Srpska.
25 Q. Est-ce que vous savez qui était censé contrôler quelle unité ou l'unité
26 qui était censée contrôler cette route ?
27 R. Il y a une liaison entre le village de la brigade et le Bataillon
28 Skelani, mais il n'y avait pas suffisamment d'hommes pour faire la liaison
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1 entre les deux, et le secteur n'a jamais été bien défendu.
2 Q. Pour autant que j'ai pu vous comprendre, des membres de la 28e Division
3 se sont emparés de ce secteur ?
4 R. Oui. Pendant un certain temps, ils sont restés dans le secteur et à
5 l'évidence il aurait fallu faire quelque chose pour pouvoir reprendre ce
6 secteur et pour repousser ceux qui s'y trouvaient, en l'occurrence, ils ne
7 pouvaient pas faire autrement en les combattant. Mais pour autant que je
8 sache, il n'y a pas eu d'activités de combat dans ce secteur en vue de le
9 faire.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
11 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour être bien
12 clair au niveau du compte rendu, pourrions-nous avoir une date
13 approximative correspondant au souvenir du témoin pour ces événements ?
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous formuler la question
15 vous-même, Maître Petrusic ?
16 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, ça allait justement être la question
17 que j'allais poser ensuite. Merci à mon confrère.
18 Q. Colonel, vous avez entendu l'intervention du Procureur. Pourriez-vous,
19 s'il vous plaît, nous dire de quelle période vous êtes en train de parler,
20 de quelle date ? Pourriez-vous être aussi précis que possible, si vous vous
21 en souvenez ?
22 R. C'est très difficile pour moi de me rappeler de la date à laquelle ceci
23 a eu lieu ou au cours de quelle période ceci avait lieu, et je ne voudrais
24 pas faire d'hypothèse. Je ne peux pas vous donner de réponse exacte à votre
25 question.
26 Q. Je voudrais que l'on présente le document D107 avec le logiciel e-
27 court, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Avant que vous ne
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1 poursuiviez, d'habitude lorsque vous avez une réponse comme celle-ci, vous
2 essayez de trouver s'il y a une façon ou une autre dont on pourrait aider
3 le témoin, aider à voir si on peut l'aider à se souvenir. Est-ce que vous
4 allez utiliser ce document pour essayer de lui rafraîchir la mémoire ou
5 est-ce que vous êtes en train de passer à autre chose ? Parce que d'après
6 ce que j'avais compris, vous êtes en train de passer à un sujet différent.
7 Oui.
8 Monsieur Thayer, vous souhaitez que l'on continue sur cet aspect ?
9 M. THAYER : [interprétation] Non, je poserai des questions lors des
10 questions supplémentaires, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors si vous voulez bien --
12 M. THAYER : [interprétation] C'est en fait un lapsus freudien.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors poursuivez, Maître
14 Petrusic. Merci.
15 M. PETRUSIC : [interprétation]
16 Q. A la page 49, ligne 8, au lieu de D107, ça devait être P107. Je
17 souhaiterais que l'on présente le document avec le logiciel e-court, s'il
18 vous plaît.
19 Monsieur Lazic, on voit là un des documents que je vous ai fournis. C'est
20 le premier qui se trouve du côté droit. Vous devriez l'avoir sous forme de
21 copier papier.
22 R. Oui, j'ai ce document, qui est un ordre de combat. Le document numéro
23 107.
24 Q. Vous nous avez dit que lorsque le président Karadzic est arrivé et a
25 donné l'ordre qu'il a donné, le général Krstic vous a confié une tâche. Il
26 a réuni l'ensemble du commandement, tous les officiers et leur a également
27 distribué des tâches à accomplir, je suppose pour que soit appliqué l'ordre
28 qui avait été donné. Est-ce que je dis les choses comme il faut ?
Page 21759
1 R. Oui.
2 Q. Maintenant, je voudrais vous demander de commencer au point -- non, je
3 retire ce que j'ai dit. Lorsque vous dites l'ensemble du commandement, qui
4 étaient les membres du commandement ?
5 R. Etant donné que le commandant n'était pas là, il y avait le chef
6 d'état-major, donc la première personne c'était le chef d'état-major,
7 normalement, ensuite jusqu'au dernier officier du commandement, mais le
8 cercle rapproché c'était le commandant et ses assistants, ses adjoints, et
9 le chef de la sécurité. Et l'état-major est composé de l'officier opération
10 et les chefs des différents services d'armes de combat.
11 Q. Dans le Corps de la Drina, il y avait évidemment le commandant du corps
12 et parmi ses adjoints il y avait l'adjoint logistique, l'adjoint sécurité,
13 l'adjoint chargé du moral, l'adjoint chargé des questions religieuses et
14 des affaires juridiques, c'est bien cela ?
15 R. Oui, c'est cela.
16 Q. Je vais vous demander de regarder le début de cet ordre au point 1.
17 Voudriez-vous nous dire si le général Krstic était bien la principale
18 personne qui se trouvait là. Qui, si ce n'était pas quelqu'un d'autre,
19 avait participé à la préparation de ce point 1, et ce point numéro 1, vous
20 le savez mieux que moi, parle des forces de l'ennemi.
21 R. En plus du chef d'état-major qui était chargé de la rédaction du
22 document, il a fait participer tous les organes du commandement. Quant au
23 point 1, c'était l'officier aux renseignements qui était chargé de donner
24 les éléments nécessaires pour les renseignements concernant ce point numéro
25 1.
26 Q. Maintenant, je voudrais que nous passions au point numéro 4 -- non, au
27 numéro 2. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur ce point ?
28 R. Le point 2 énonce les tâches qui ont été données au corps, telles que
Page 21760
1 reçues du commandement supérieur. En fait ce point est repris mot pour mot
2 tel que nous l'avons reçu du commandement supérieur.
3 Q. Donc il ne s'agit pas là d'une décision de quelqu'un du commandement de
4 l'état-major, mais du commandement supérieur ?
5 R. Oui.
6 Q. Et en l'espèce, il s'agit d'une décision de Karadzic ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vais maintenant vous demander de bien vouloir lire le point 2.
9 R. Alors je vais lire : "Le commandement du Corps de la Drina, en
10 application à la directive opérationnelle numéro 7 et 7/1 du Grand état-
11 major de la VRS est basé en se fondant sur la situation dans le secteur de
12 responsabilité du corps a pour tâche, en utilisant toutes les troupes
13 disponibles, de façon à pouvoir effectuer les activités offensives en
14 profondeur dans le secteur du Corps de la Drina de façon à séparer les
15 enclaves de Zepa et Srebrenica dès que possible et de les restreindre à
16 leurs zones urbaines respectives."
17 Q. Donc la tâche se trouve dans la deuxième phrase. Pourriez-vous, s'il
18 vous plaît, prêter attention maintenant au document suivant. Il s'agit du
19 document P5.
20 R. Je l'ai.
21 Q. Je voudrais demander que l'on présente ce document également avec le
22 prétoire électronique e-court.
23 Monsieur Lazic, regardez la version en serbe. Vous avez la copie papier.
24 Regardez à la page 8. Pour la version électronique e-court, il s'agit de la
25 page 15, et pour la version en anglais, il s'agit de la page 10.
26 Monsieur Lazic, est-ce que vous voyez le titre ici, "Corps de la Drina" ?
27 Vous voyez cela ?
28 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question ?
Page 21761
1 Q. Est-ce que vous voyez cet en-tête, "Corps de la Drina" ?
2 R. Oui.
3 Q. A la page 8 ?
4 R. Oui.
5 Q. Au milieu du premier paragraphe, voyez-vous l'endroit où on lit,
6 "Effectuer la séparation matérielle de Srebrenica et de Zepa vis-à-vis des
7 enclaves de Zepa et Srebrenica, empêchant ainsi qu'il y ait des
8 communications individuelles entre ces enclaves" ?
9 R. Oui, je vois cela.
10 Q. Retournons maintenant au 107, s'il vous plaît. Vous nous avez dit que
11 ce paragraphe 2 était littéralement recopié de ce qui a été reçu du
12 commandement supérieur. Alors, je vous pose la question suivante : ce point
13 2 que l'on trouve dans le document 107, est-ce que c'est repris de la
14 manière que vous avez affirmé ?
15 R. A l'évidence ça n'a pas été le cas.
16 Q. Très bien. Monsieur Lazic, retournons maintenant au document 107 et
17 regardons le point 4. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire quel organe ou
18 qui au commandement parmi tous ceux qui étaient invités ont participé à la
19 rédaction de ce point ?
20 R. J'ai déjà dit précédemment que ce point contient les concepts
21 fondamentaux en vue d'exécution d'actions de combat et qu'il commence
22 toujours par les mots "J'ai décidé" et c'est la raison pour laquelle on
23 appelle ça une décision à cause de ces mots. Il a une forme standard, et
24 une teneur standard, et d'habitude il énonce, il dit qui est le commandant,
25 mais en l'espèce il s'agissait du chef d'état-major qui l'a écrit, et dans
26 le cas présent c'était le colonel Krstic.
27 Q. Ensuite nous avons au point 4 "Les tâches confiées aux unités pour
28 séparer et restreindre les enclaves."
Page 21762
1 Ma question est la suivante : pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire
2 qui a écrit ce point ?
3 R. C'est le commandant qui rédige ce point. Personne d'autre ne peut faire
4 cela. Il attribue très précisément des tâches ou des missions aux unités
5 subordonnées.
6 Q. Au point 10, on trouve à la page 53, ligne 7, à la ligne numéro 4, on
7 devrait trouver le chiffre 5. Ça, c'est pour le compte rendu.
8 Monsieur Lazic, au point 10 on peut lire "Assurer des activités de combat"
9 ensuite il y a un sous-titre qui se lit "Sécurité -- sécurité du
10 renseignement" et au point B on peut lire simplement le mot "sécurité."
11 Pourriez-vous je vous prie nous parler des auteurs de ces points ?
12 R. En tant que règle générale, ces points devraient être rédigés par le
13 chef chargé de la sécurité.
14 Q. S'agissant du soutien du génie en appliquant une certaine logique - et
15 vous pouvez certainement répondre à cela - donc la sécurité du génie, je
16 présume que l'une des branches devrait s'occuper de ceci, mais qui est
17 chargé de ceci ?
18 R. C'est le chef du génie qui s'occupe de ce point. Il s'agirait du chef
19 du génie, de la section du génie qui se trouve au sein du commandement du
20 corps d'armée.
21 Q. Et les questions du moral et de l'aptitude psychologique pour la
22 préparation ?
23 R. C'était le commandant adjoint pour les questions du moral des troupes.
24 Q. A la dernière page en serbe, nous avons les logistiques.
25 R. Oui. S'agissant de la logistique, c'est le commandant adjoint chargé de
26 la logistique avec son chef des services.
27 Q. Ce document porte le titre "Commandement pour les activités -- ordre
28 pour les activités de combat."
Page 21763
1 Pouvez-vous nous parler de quoi il s'agit ?
2 R. Le mot lui-même dit pour des activités de combat actif, donc ce
3 document fait partie des documents reliés aux activités de combat.
4 Q. Est-ce que c'est un document émanant du commandement ?
5 R. Oui.
6 Q. Si vous vous souvenez bien, pourriez-vous nous dire quels autres
7 documents du commandement existent ?
8 R. Outre ces ordres et commandements qui doivent être écrits pour toute
9 activité de combat, les documents émanant du commandement, en commençant
10 par le premier document qui est une directive, ensuite il y a les ordres,
11 ensuite il y a les ordres oraux qui peuvent être donnés directement sur
12 place.
13 Q. Vous avez passé un certain temps à l'état-major principal. J'aimerais
14 savoir si vous avez eu l'occasion de prendre connaissance des documents
15 reliés au commandement.
16 R. Oui.
17 Q. Pourriez-vous nous dire de quel type de document il
18 s'agit ?
19 R. Oui. Quel document ?
20 Q. Une directive, qu'est-ce que c'est ?
21 R. Une directive est un document émanant du commandement et tout comme le
22 mot le dit lui-même, c'est une directive. Ces directives sont des documents
23 qui font référence à une période prolongée, qui sont de nature directive,
24 et ce document nous démontre ce qui doit être fait dans une période donnée,
25 dans un temps donné, ce qui ne veut pas dire que dans la réalité, ces
26 ordres ou ces directives doivent réellement être exécutés.
27 Q. Pourriez-vous, je vous prie, consulter le document P5 ? C'est la
28 directive du commandant suprême des forces armées de la Republika Srpska,
Page 21764
1 signée par M. Karadzic, le commandant suprême, n'est-ce pas ?
2 Pourriez-vous, je vous prie, me dire d'après votre souvenir, à l'époque où
3 vous étiez à l'état-major, dites-nous maintenant est-ce que vous avez eu
4 l'occasion de vous familiariser avec ce document alors que vous étiez au
5 Corps de la Drina ?
6 R. Malheureusement, je n'avais pas pris connaissance de ce document au
7 Corps de la Drina, car le commandant du corps d'armée reçoit ce document
8 directement, et c'est à lui, c'est à sa discrétion de décider s'il partage
9 les informations de ces directives avec ses subordonnés. Donc au Corps de
10 la Drina je n'avais pas vu la directive en question.
11 Q. Lorsque vous étiez à l'état-major principal, dites-nous, quelle était
12 la procédure lorsque vous deviez adopter un document de la sorte. Est-ce
13 que la procédure ressemble à la procédure selon laquelle on adopte l'ordre,
14 par exemple, un ordre tel que celui dont on a parlé, est-ce que ce document
15 est adopté de façon individuelle par une personne ou est-ce que ceci -- ou
16 s'il s'agit plutôt d'un travail d'équipe, de l'ensemble du commandement,
17 tout comme pour le document précédent ?
18 R. Ce document ressemble aux autres documents que j'ai mentionnés. C'est
19 le résultat d'un travail de groupe du commandement.
20 Q. Monsieur Lazic, pourrait-on prendre le document 5D361. Ce document est
21 téléchargé dans le prétoire électronique, et je demanderais qu'il soit
22 affiché, je vous prie. C'est votre document suivant, Monsieur Lazic, votre
23 copie papier.
24 C'est un document de l'état-major principal de l'armée de la
25 Republika Srpska, du 31 mars 1995 qui porte l'en-tête, "Directive 7/1."
26 Prenez la page 5, s'il vous plaît, en serbe, le point qui m'intéresse est
27 le point 5.3. Je crois qu'il s'agit de la même page en anglais.
28 R. J'ai trouvé le document.
Page 21765
1 Q. Bien. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture du document 5.3
2 ?
3 R. Je vais vous donner lecture. "Le Corps de la Drina, avec les activités
4 de combat qui persistent -- "
5 Q. Pourriez-vous lire un peu plus lentement, s'il vous plaît.
6 R. Oui. "Du côté nord-ouest du front et autour des enclaves, empêcher la
7 percée de l'ennemi à des axes sélectionnés et opérationnels, en appliquant
8 une action démonstrative et en appliquant des mesures de camouflage
9 opérationnel tactique et établir un lien et engager les forces avec
10 l'effort conjoint de l'IKA et de mettre en œuvre le plus tôt possible les
11 tâches telles que "Spreca 95," et s'agissant de la première étape de
12 l'opération, effectuer une percée, sortir sur la ligne : Vis-Kalesija,
13 ensuite regrouper les forces, ensuite joindre les forces et effecteur une
14 coopération avec l'IBK, le 1er Corps de la Krajina et la PVO, dans la
15 deuxième et troisième phase de l'opération en appliquant des manœuvres, en
16 infiltrant des groupes plus forts par l'arrière des forces ennemies en
17 introduisant des forces armées blindées plus fortes, exécuter et attaquer
18 le long des axes généraux : Kalesija, Dubrave, Tuzla, et sortir sur la
19 ligne le plus tôt possible s'agissant du village de Serici, Zivinice,
20 Jasicak, Ravno Brdo. De cette façon, couper les forces du 2e Corps de la
21 soi-disant ABiH au sud des lignes mentionnées, soutenues par V et PVO.
22 Poste de commandement avancé du corps conformément à la décision du
23 commandant."
24 Q. Monsieur Lazic, est-ce que vous pourriez nous dire que s'agissant de
25 cette mission qui avait été confiée au Corps de la Drina, si l'on a parlé
26 de l'engagement du Corps de la Drina de quelque façon que ce soit
27 concernant Srebrenica et Zepa ?
28 R. Effectivement, on ne parle de Srebrenica et Zepa ici.
Page 21766
1 Q. Pour revenir maintenant au document 107, le premier document que vous
2 avez examiné, au point 2, où votre commandant, le général Zivanovic fait
3 référence à la directive 7/1, entre autres, j'aimerais vous demander s'il
4 aurait pu faire référence à la directive 7/1 eu égard au -- ou à la
5 description du Corps de la Drina, au contenu des directives du Corps de la
6 Drina ?
7 R. A l'examen de la tâche ou de la mission donnée au Corps de la Drina à
8 partir de cette directive, il n'y avait pas une nécessité de faire mention
9 de la direction 7/1.
10 Q. Donc il n'y avait pas de fondement pour cela dans cette directive,
11 alors que vous, vous occupiez le poste de chef des opérations et de la
12 formation au Corps de la Drina, à l'état-major du Corps de la Drina, vous
13 avez amené des documents, vous, en tant que chef du service, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous avez apporté certains documents ?
16 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par apporté.
17 Q. Est-ce que vous avez écrit, compilé, participé à la rédaction, rédigé
18 et conçu certains documents ? Je parle de votre profession, de votre
19 position, des tâches que vous deviez faire.
20 R. Oui, c'était l'une des premières missions qui m'avait été confiée.
21 Q. Ménagez des pauses, Colonel, car il faut permettre aux interprètes
22 d'interpréter.
23 R. Oui, j'ai effectué ce genre de tâches, car elles faisaient partie de la
24 description de mon poste.
25 Q. Pourrait-on maintenant prendre le document 5D989 ?
26 M. PETRUSIC : [interprétation] Je ne sais pas si ce document est téléchargé
27 sur le prétoire électronique, mais nous avons des copies papier en anglais
28 si vous le souhaitez. Avec votre permission nous pourrions vous remettre
Page 21767
1 ces exemplaires.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] A la page 57, ligne 17, après le mot
4 "directive 7/1" vous avez répondu par l'affirmative, vous avez dit oui, et
5 votre réponse n'a pas été consignée au compte rendu d'audience. Après la
6 ligne 17, il faudrait consigner votre réponse, qui était "Oui."
7 Q. Le plan de travail du commandement du Corps de la Drina pour le mois de
8 décembre 1994, qui avait été préalablement approuvé par le commandant, le
9 général de division Zivanovic et le document avait été rédigé par le chef
10 de l'état-major, le colonel Radislav Krstic. Monsieur Lazic, est-ce que
11 vous voyez à la page 1 au point 3, les mots suivant, fermer complètement
12 l'enclave de Srebrenica ?
13 R. Oui, je le vois. C'étaient des tâches prioritaires qui étaient
14 énumérées à la page 1. Ces tâches avaient été rédigées sur la première page
15 pour attirer notre attention sur ces dernières.
16 Q. Au point 5 de la première page toujours, on dit, "Effectuer un blocus
17 complet de l'enclave de Srebrenica."
18 R. Oui, je vois. Ceci voulait dire qu'à ce moment-là l'enclave de
19 Srebrenica n'était pas complètement fermée, ou plutôt la ligne de défense
20 n'avait pas été établie autour de Srebrenica et ceci devait être fait au
21 cours du mois en question.
22 Q. Si l'on prend ces en-têtes dans les colonnes où on peut voir
23 "Responsable," la personne qui coopère sur l'assignation ou la tâche, la
24 date du début, et cetera, et cetera, pourriez-vous nous expliquer tous ces
25 éléments, de quoi il s'agit, s'agissant de la tâche ?
26 R. La première colonne parle des tâches, de "consignes." Ensuite nous
27 avons le numéro, ensuite la tâche. Ensuite la personne qui est chargée de
28 la tâche, car il faut toujours avoir une personne qui est responsable de la
Page 21768
1 mise en œuvre de la tâche ou de l'assignation. Dans ce cas-là, c'était la
2 section chargée des opérations et de l'information. Ensuite, dans la
3 colonne intitulée "Unités coopérantes," ça c'étaient les unités qui
4 allaient physiquement servir d'unités qui mèneront à bien les tâches. Le
5 temps donné à la réalisation de la tâche était défini également, et dans ce
6 cas-ci, nous avons tout le mois en question.
7 Q. Est-ce que ce document a été rédigé dans votre secteur par les membres
8 de votre service ?
9 R. Faites-vous référence au plan de travail ?
10 Q. Oui.
11 R. Oui, effectivement, c'était le cas.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons prendre une pause très
13 bientôt. Et pour être tout à fait clair, pourriez-vous nous expliquer
14 quelque chose que vous avez déjà dit, vous nous avez dit qu'il n'y avait
15 pas d'officier chargé de la formation et de quoi d'autre ? Oui, Monsieur
16 Lazic, qu'est-ce que voulait dire O et O ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Section chargée des opérations et de la
18 formation.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui était le responsable, qui était le
20 chef de ce service ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi-même. Donc abréviation O et O.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que les abréviations OBO
23 veulent dire ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Organe chargé du renseignement.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui était chargé de cette section de
26 l'organe du renseignement ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était l'officier du renseignement.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui était l'officier du renseignement ?
Page 21769
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de son nom à l'instant,
2 mais c'était le général de division -- ou plutôt, c'était un officier de
3 réserve, je me trompe. C'était un officier de réserve, je ne me rappelle
4 pas de son nom. Dès que je me souviendrai de son nom, je vous le dirai.
5 Golic, voilà. Je crois que c'était le commandant Golic. Voilà.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au point 9, on voit DK et ensuite NV.
7 Qu'est-ce que DK veut dire, ces abréviations veulent dire quoi exactement ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le chef chargé des transmissions du
9 Corps de la Drina. Puisqu'il s'agit des documents KZ, ce sont des documents
10 qui ont trait à la protection des communications. C'est la protection
11 crypto protection, c'est pour ça que les abréviations KZ sont mentionnées
12 ici.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous continuerons après la pause, et
14 elle durera 25 minutes.
15 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.
16 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Lazic, au numéro 14 NS,
18 pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire ? Est-ce que cela veut
19 dire chef de l'état-major ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, prenez votre temps.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le chef du service de la circulation.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vois maintenant. Merci.
24 Monsieur Thayer.
25 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. C'est le document que nous avons
27 déjà vu avant. Ce document a été distribué par
28 Me Petrusic.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais je fais référence au numéro
3 14. C'est le plan pour ce qui est de l'engagement du KDK dans une unité
4 subordonnée.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris. Le chef de l'état-major et du
6 ONO, après le chef de l'état-major il devrait figurer une virgule, ce qui
7 n'est pas le cas.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et le KDK veut dire quoi ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des documents en cryptage ou de
10 codage. Le KDK, non, non, je m'excuse. Le KDK veut dire le commandement du
11 Corps de la Drina dans ce cas-là, mais c'est une abréviation qui n'est pas
12 habituelle.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] OBO, vous nous avez déjà dit qu'il
14 s'agissait du renseignement. Je vois les deux.
15 Oui, Monsieur Thayer.
16 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport à cette
17 question particulière, je ne sais pas si quelque chose est perdu dans le
18 prétoire électronique, mais je pense que mes collègues seront d'accord avec
19 moi pour ce qui est de cette abréviation OBO, parce que je ne suis pas sûr
20 si la réponse du témoin a été correctement consignée au compte rendu.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas.
22 M. THAYER : [interprétation] Peut-être que nous pouvons poser la question
23 encore une fois pour éclaircir cela, cette abréviation.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
25 Monsieur Lazic, qu'est-ce que cela veut dire, OBO ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Numéro 4.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A la page 60, ça se trouve aux lignes
28 7, 8 et 9. Pour ce qui est du OBO, il a dit qu'il s'agit de l'appui de
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1 l'organe chargé du renseignement. C'était sa réponse à la page 60, lignes 7
2 à 9.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous retenez cette réponse, n'est-ce
5 pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Et PP au point 4,
8 "mobilisation et le personnel", numéro 1 qu'est-ce que c'est ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il s'agit des abréviations
10 inhabituelles et qui ont été utilisées au niveau local puisqu'il s'agit
11 d'un document de travail. Je ne sais pas qui était la personne qui a rédigé
12 ce document et pourquoi il a utilisé ces abréviations inhabituelles. Mais
13 cette abréviation veut dire le service des questions liées au personnel,
14 c'est le PP.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maintenant, je suppose que pour
16 ce qui est du point 5, l'appui logistique, numéro 1 et 2, il y a
17 l'abréviation NOONP. On m'a dit que cela veut dire chef chargé des
18 opérations et de l'information. Mais si c'est le cas, pourquoi dans le même
19 paragraphe on a ONO précédemment dans le même document ? Est-ce que
20 l'abréviation ONO veut dire la même chose que l'abréviation OONP ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas la même abréviation. Cela
22 concerne le chef de l'organe chargé des opérations dans les arrières, et je
23 ne pense pas que de telles abréviations puissent être utilisées. Même moi,
24 je ne suis pas en mesure de vous dire ce que cela veut dire, cette
25 abréviation qui est OONP, mais je pense qu'il s'agit de l'organe chargé des
26 opérations dans le secteur des arrières.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant que nous sommes au niveau de
28 ces deux entrées, au paragraphe 5, aux points 1 et 2, pouvez-vous nous dire
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1 ce que l'abréviation POOB veut dire ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans quel paragraphe ou section ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Numéro 5, où se trouve l'abréviation
4 NOONP. D'abord, le paragraphe 5, ou la ligne 5, et ensuite les numéros 1 et
5 2.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas bien compris votre question. Je ne
7 sais pas si je vois sur l'écran la même chose que vous.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous ne voyez pas cela, il faut
9 qu'on vous montre cela maintenant. On a sur l'écran la ligne 5, pour ce qui
10 est des arrières. Sur le numéro 1 dans la deuxième colonne, je vois d'abord
11 la lettre P majuscule, ensuite la lettre minuscule O, ensuite la lettre
12 majuscule O et la lettre majuscule B.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'abréviation qui veut dire la sécurité
14 de l'arrière. Il serait plus logique de dire l'appui logistique, mais chez
15 nous on utilisait l'expression la sécurité de l'arrière. C'est ce que
16 l'abréviation PO veut dire.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sous le numéro 3, la troisième colonne,
18 NTSL [comme interprété].
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des moyens explosifs et des mines.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, la troisième colonne. NTSL.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'expliquer dans l'ordre, parce
22 qu'il y a d'autres abréviations en bas et cela concerne les chefs des
23 services techniques. Cela veut dire chef du service technique. En dessous,
24 il y a chef de l'intendance. Ensuite, il y a le chef de la section
25 médicale. Ensuite, le chef du service vétérinaire. Dans cette colonne
26 numéro 3, ce sont ces abréviations-là.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je pense que cela suffit plus ou
28 moins. Nous n'avons pas besoin de savoir plus. Le témoin est à vous, Maître
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1 Petrusic.
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais je pense
3 que nous pourrions éclaircir un point.
4 Q. Il s'agit de l'abréviation OBO, OBO du commandement et le MUP. Monsieur
5 Lazic, savez-vous, en 1994, si l'organe chargé de la sécurité du Corps de
6 la Drina n'était qu'un seul organe ?
7 R. Je ne sais pas si l'organe chargé de la sécurité du renseignement était
8 un seul organe, unique organe, mais je sais que cet organe chargé du
9 renseignement et de la sécurité existait.
10 Q. Revenons à la notion de commandement, et direction et commandement,
11 formation de combat. Est-ce que cela relèverait du domaine des obligations
12 qui étaient les obligations de l'état-major, ainsi que du chef du
13 département chargé des opérations et de la formation sous le numéro 1 et
14 sous le numéro 3 ?
15 R. Il est évident que je n'ai pas le document auquel vous avez fait
16 référence. Pouvez-vous répéter l'intitulé du document ?
17 Q. Monsieur Lazic, prenez le document qui porte le numéro 5D89.
18 R. Je l'ai fait.
19 Q. C'est à la deuxième page en serbe.
20 R. Oui.
21 Q. Voyez-vous le titre : "Commandement et direction" ?
22 R. Oui.
23 Q. A la page 3, la page suivante, vous avez la formation de combat et
24 éducation.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, Maître Zivanovic. Aux
26 fins du compte rendu, il faut qu'on se penche sur la page 2 du document en
27 anglais.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne peux pas voir ce document.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La version en anglais est affichée et
2 je pense que nous avons besoin de la page 2 du document. Je pense que cela
3 est affiché maintenant. Maître Zivanovic, vous voyez cela maintenant ?
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Petrusic.
6 M. PETRUSIC : [interprétation]
7 Q. A la première page, titre : "Direction et commandement." Ainsi que sur
8 la page suivante au point III, formation de combat et éducation, est-ce que
9 vous les avez trouvés, ces chapitres ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que cela relève de la compétence de l'état-major et vous, en
12 tant que chef du département chargé des opérations et de la formation ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que pour ce qui est du moral des troupes, pour ce qui est de la
15 mobilisation et des questions liées au personnel, ainsi que pour ce qui est
16 de la sécurité de l'arrière et pour ce qui est de la sécurité des
17 renseignements, est-ce que les informations de ces domaines sont transmises
18 par les chefs de ces organes au sein de votre commandement ?
19 R. Pour tous ces domaines, sont compétents les chefs indiqués. Pour ce qui
20 est de renseignements, c'est le chef de l'organe chargé de renseignements
21 qui transmet ces informations. Pour ce qui est de la sécurité de l'arrière,
22 c'est le chef de ce département qui transmet les informations de ce domaine
23 et ainsi de suite, et quant à la formation de combat et de l'éducation on
24 peut y voir qu'il ne s'agissait que de la formation des policiers qui a été
25 régie par ce document et c'est pour ça que dans la colonne 3 nous avons
26 l'abréviation OBO, cela veut dire l'organe chargé de la sécurité des
27 renseignements.
28 Q. Après avoir reçu ces informations est-ce que vous procédez à la
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1 rédaction de ce document qui s'appelle, "Plan de travail du commandement du
2 corps pour le mois de décembre 1994" ?
3 R. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?
4 Q. Est-ce qu'après avoir reçu les informations de tous les secteurs ou
5 toutes les armes de l'armée, est-ce que vous procédez à la rédaction d'un
6 document de synthèse ?
7 R. Oui. Quelqu'un de l'organe chargé des opérations procède à la synthèse
8 de toutes les informations pour rédiger ce plan.
9 Q. Et ce plan, est-ce qu'il est envoyé au chef de l'état-major dans ce
10 cas-là pour qu'il le signe, qu'il procède au contrôle ?
11 R. Oui, bien sûr.
12 Q. Et le chef de l'état-major, est-ce qu'il transmet à son commandant et
13 au vôtre également pour qu'il soit approuvé ?
14 R. Oui. C'est ce qu'on peut voir dans ces documents que les plans sont
15 approuvés par le commandant et signé par le chef de l'état-major.
16 Q. Est-ce que le commandant peut accepter ou refuser un tel plan ?
17 R. Oui.
18 Q. Dites-moi si vous connaissez l'opération de 1994 intitulée Krivaja 94 ?
19 Est-ce que cette opération Krivaja 94 a été exécutée ?
20 R. Pour autant que je sache, non, cette opération n'a pas été exécutée.
21 Q. Est-ce que l'enclave de Srebrenica a été complètement fermée comme cela
22 est indiqué comme étant la tâche numéro 5 ?
23 R. Non, je pense que cette tâche n'a pas été accomplie jusqu'au bout,
24 c'est-à-dire d'encercler complètement cette enclave.
25 Q. Pour ce qui est du plan de décembre 1994, dans ce plan la tâche qui a
26 été exécutée, a été exécutée entre le 1er décembre et le 31 décembre. Et
27 pendant cette période de temps, selon les informations dont vous disposiez,
28 est-ce que l'enclave était encerclée ?
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1 R. Non, pour autant que j'en sache.
2 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi ?
3 R. Probablement n'y avait-il pas de conditions réunies pour accomplir
4 cette mission. Je pense qu'il n'y avait pas assez de forces ni de moyens
5 techniques pour le faire.
6 Q. Savez-vous que vers la fin de ce mois en 1994, un cessez-le-feu a été
7 signé pour durer pendant quatre mois ?
8 R. J'en ai entendu parler de ce cessez-le-feu.
9 Q. Evidemment, il s'agissait d'un cessez-le-feu entre les deux parties
10 belligérantes, partie musulmane et partie serbe ?
11 R. Puis-je ajouter que c'était peut-être la raison pour laquelle cette
12 mission n'a pas été accomplie.
13 Q. Revenons brièvement à la page 4 du document. Et vous allez voir que
14 pour ce qui est de la sécurité de l'appui, au point 1 il est indiqué, je
15 cite : "Coopère avec HK," l'abréviation HK qui veut dire le Corps de
16 l'Herzégovine, "et avec la SRK," le Corps de Sarajevo-Romanija. Pouvez-vous
17 nous dire si ces deux corps avaient quoi que ce soit à faire avec l'enclave
18 de Srebrenica et le plan pour l'encercler, pour la fermer ?
19 R. Dans ce plan on peut voir que c'est seulement l'aide qui a été prévue
20 et la coopération avec le Corps de l'Herzégovine pour organiser et aider la
21 sécurité des arrières, mais non pas dans le sens de combat mais dans le
22 sens de la logistique.
23 Q. Monsieur Lazic, savez-vous si l'opération Krivaja 94 concerne
24 Srebrenica du tout ?
25 R. Je ne connais pas cette opération. Je ne suis pas au courant de ces
26 plans. Je ne les ai pas vus.
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Le document suivant 5D996. Monsieur le
28 Président, on dispose d'une copie papier de ce document en anglais.
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1 Q. Monsieur Lazic, regardez ce document intitulé, "Plan de travail de SPB,
2 du commandement du SPB pour décembre 1994." SPB Skelani, est-ce que ce
3 serait le bataillon d'infanterie autonome Skelani ?
4 R. Oui.
5 Q. Ce document a été approuvé pour le compte du commandant, le lieutenant-
6 colonel Tobus [phon] et il a été rédigé par le commandant adjoint, le
7 capitaine de première classe Zoran Arsovski ?
8 R. Oui.
9 Q. Regardez les points 4, 5 et 6, s'il vous plaît. Il s'agit là de
10 certaines activités qui concernent l'enclave de Srebrenica. Au point 4 on
11 lit, "Organisation et exécution d'embuscades dans les directions allant de
12 l'enclave de Srebrenica à l'enclave de Zepa."
13 Est-ce que vous avez des renseignements là-dessus ?
14 R. Non, parce que ceci ne mettait pas en cause l'officier opérations et
15 formation. La personne chargée de cela était le commandant en coopération
16 avec le commandant de l'unité de sabotage et de reconnaissance. Donc, nous
17 n'avons pas à être au courant de toutes les activités, uniquement de celles
18 qui concernent directement la tâche dont nous devions être prévenus et qui
19 nous concernaient.
20 Q. Au début de votre déposition d'aujourd'hui, vous avez parlé de la route
21 qui menait de Skelani à Zeleni Jadar, depuis Skelani à Zeleni Jadar jusqu'à
22 [inaudible]. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le point 6 où il est
23 dit maintenant qu'il est question de l'entretien de la route en direction
24 de Skelani, Zeleni Jadar. Est-ce qu'il s'agirait de la même route pendant
25 cette période qui est évidemment à un moment donné en décembre 1994 où
26 cette route aurait été menacée ?
27 R. Oui.
28 Q. Monsieur Lazic, nous avons le précédent document, le 5D989, et ce
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1 document-ci, le 5D996. Ces documents émanent des commandements supérieurs
2 et des commandements subordonnés de sorte que l'un d'entre eux est un plan
3 pour le Corps de la Drina, et l'autre est un plan d'une des unités
4 subordonnées. Dites-moi si vous le savez, comment ces plans étaient
5 diffusés. Est-ce qu'il y avait une coopération dans la rédaction de ces
6 plans ou leur conception ? Est-ce que vous savez quoi que ce soit sur la
7 façon dont ces plans ont été préparés et diffusés, si vous le savez ?
8 R. Il s'agit là de plans mensuels qui découlent d'un plan de travail
9 annuel du commandement. Ils sont rédigés à tous les niveaux du
10 commandement, à tous les niveaux d'unité, du bataillon jusqu'au Grand état-
11 major, et également jusqu'aux bataillons autonomes. Ce sont des documents
12 de travail ou des projets. Ils sont rédigés au commandement de façon à
13 aider au travail du commandement pour le mois en question. Tous les organes
14 qui sont concernés ou prévus par ces plans participent à la rédaction et
15 ces plans sont approuvés par le commandant de l'unité. Ces plans peuvent
16 être soumis au commandement supérieur par l'unité subordonnée, et de même
17 le commandement supérieur peut soumettre ces plans à des unités
18 subordonnées de façon à leur donner une connaissance des tâches planifiées
19 qui sont prévues à l'avenir.
20 Q. Une question de plus. Ce plan en 1994 pour le Corps de la Drina qui a
21 été diffusé le 1er décembre, et peu de temps après vous avez vu la directive
22 numéro 7 qui a été diffusée le 8 mars 1995, ce qui veut dire pas mal de
23 temps après cette période, lorsque ce plan-ci a été rédigé, quand ce plan
24 du commandement du Corps de la Drina a été rédigé en d'autres termes ?
25 R. Oui, la directive a été diffusée en mars 1995, et elle n'a rien à voir
26 avec ce plan-ci.
27 Q. Est-ce que ce plan a trait à la fermeture de l'enclave de Srebrenica ?
28 R. S'il vous plaît, vous devez savoir que le terme "enclosure" ou
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1 "fermeture" est un terme qui a trait au fait de couper la ligne de défense
2 vers Srebrenica parce qu'il y avait des espaces interposés où il n'y avait
3 pas d'hommes, et les forces de Srebrenica utilisaient ces intervalles pour
4 quitter l'enclave et entrer dans l'espace de la Republika Srpska où ils
5 menaçaient nos forces. Donc, le fait d'encercler ou de fermer l'enclave
6 n'est pas une activité de combat. Elle découle de la nécessité de définir
7 quelles sont les troupes et le matériel qui pourra couvrir les secteurs
8 vers une enclave. Dans ce cas particulier, il s'agit de l'enclave de
9 Srebrenica.
10 Q. Est-ce que ceci implique la séparation matérielle physique entre Zepa
11 et Srebrenica ?
12 R. Non, ceci n'implique pas une séparation matérielle ou physique, mais
13 cette séparation physique est le résultat du fait d'enclore la ligne ou de
14 faire le lien avec la ligne de défense, mais puisque la configuration du
15 terrain à la limite entre Zepa et Srebrenica fait qu'il est presque
16 impossible de tenir l'ensemble du secteur, et plus particulièrement on ne
17 peut pas le faire pour les vallées et les cours d'eau, les rivières, de
18 sorte que les forces de la 28e Division ont toujours trouvé des intervalles
19 libres et ont utilisé ces intervalles libres pour laisser l'enclave et
20 entrer dans le territoire qui se trouve sous le contrôle de l'armée de la
21 Republika Srpska.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Lazic et Maître Petrusic,
23 veuillez ralentir, s'il vous plaît. Vous êtes en train de vous chevaucher
24 et je peux sentir les difficultés que rencontrent les interprètes.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président, et je
26 vous prie de m'excuser.
27 M. PETRUSIC : [interprétation]
28 Q. Le document 5D992 est ce que je souhaiterais qu'on montre maintenant.
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1 Ce document a été enregistré de façon électronique sur le prétoire e-court,
2 prétoire électronique.
3 Voici un autre plan, un plan de travail du commandement du Corps de
4 la Drina pour le mois d'avril 1995. Il a été établi par le chef d'état-
5 major, le commandant Milenko Lazic -- le colonel Milenko Lazic qui
6 remplaçait le chef d'état-major, et ça a été approuvé par le commandant
7 Milenko Zivanovic. Monsieur Lazic, s'il vous plaît, regardez la dernière
8 page du document qui --
9 R. Quelle était la question ?
10 Q. Regardez, s'il vous plaît, la dernière page de ce document.
11 R. Bien, je comprends.
12 Q. En votre nom ou pour votre compte, quelqu'un d'autre a signé ce
13 document ?
14 R. A l'évidence, je n'étais pas là, donc le document a été signé par
15 quelqu'un qui appartenait au secteur opérations et formation.
16 Q. Sur la page suivante, au point 5, une mission est donnée au Corps de la
17 Drina : "de continuer l'opération consistant à fermer complètement la ligne
18 de front dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina en mettant
19 l'accent sur l'enclave de Srebrenica."
20 C'est à la page 2 de la version anglaise. Dans la version serbe,
21 c'est également la page 2. Oui, c'est bien la page en question.
22 Je veux revenir au point 5, qui se lit, "Poursuivre l'opération visant à
23 fermer complètement la ligne de front dans la zone de responsabilité du
24 Corps de la Drina en ayant plus particulièrement égard à l'enclave de
25 Srebrenica. La personne en charge, c'est quelqu'un du secteur des
26 opérations et de formation", et ainsi de suite. Monsieur Lazic, dites-moi,
27 s'agissant de cette tâche, est-ce qu'elle a été effectuée entre le 1er avril
28 1995 et le 30 avril 1995, d'après ce plan c'était la période envisagée pour
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1 que cette tâche soit effectuée, n'est-ce pas ?
2 R. Il est évident d'après ces plans mensuels que cette tâche est reportée
3 d'un mois à l'autre, ce que vous m'avez montré ici aujourd'hui, ce qui veut
4 dire que cette tâche n'a pas été effectuée pour le moment où elle était
5 prévue ou planifiée.
6 Q. Passons au plan suivant. Est-ce que cette tâche est identique à celle
7 qui était prévue en décembre ?
8 R. Oui, pour l'essentiel, oui.
9 Q. Est-ce que cette tâche suivait les instructions de la directive numéro
10 7 du point de vue chronologique ?
11 R. Je n'ai pas compris votre question.
12 Q. Est-ce que ce plan suivant du point de vue chronologique, est-ce que
13 c'est venu après la directive ?
14 R. Oui, mais il est évident que les auteurs de ce plan n'avaient pas
15 connaissance de la directive.
16 Q. Monsieur Lazic, vous avez dit que vous n'entrez pas dans la catégorie
17 de personnes à qui la directive aurait été envoyée. Vous me direz, si je me
18 trompe, pas vous personnellement, mais votre secteur; est-ce que c'est
19 exact ?
20 R. Oui, c'est exact. La directive était remise directement au commandant.
21 Comme je vous l'ai déjà dit, c'était lui qui alors décidait dans quelle
22 mesure les personnes qui se trouvaient au commandement du corps devraient
23 être informées de cela et dans quelle mesure ils devraient l'être, combien
24 d'entre eux devaient en être informés.
25 Q. Les plans dont nous parlons sont approuvés par le commandant du corps,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous savez si la directive a été remise au commandant de
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1 corps ? Je crois que vous nous avez dit qu'elle était apportée au
2 commandant de corps également.
3 R. Je sais d'après la pratique et d'après ma propre pratique que c'était
4 le cas lorsque je travaillais à l'état-major principal.
5 Q. Je vais vous demander de revoir brièvement le document P5.
6 Il s'agit d'un document qui accompagne la directive. Dans certaines
7 versions, il est sur la dernière page, dans d'autres versions sur la
8 première. Pour ce qui est de l'anglais c'est sur la première page. Vous
9 pouvez voir la signature du lieutenant-colonel, Manojlo Milovanovic, et je
10 pense que pour la version serbe c'est à l'avant-dernière page ou dernière
11 page.
12 Monsieur Lazic, vous l'avez sur la dernière page, et nous, nous l'avons à
13 l'écran.
14 Monsieur Lazic, voici un document de l'état-major principal de l'armée de
15 la Republika Srpska, qui a été émis par le chef d'état-major, le général de
16 corps d'armée Milovanovic, et envoyé au commandement du 1er Corps de la
17 Krajina, et ce document montre clairement qu'il a envoyé cette directive
18 numéro 7 au 1er Corps de la Krajina.
19 Vous voyez cela ?
20 R. Ça c'est donc le document qui l'accompagnait, qui accompagnait la
21 directive qui était envoyée au 1er Corps de la Krajina.
22 Q. Si nous retournons à la première page de ce document P5.
23 R. Je ne le vois pas sur mon écran. Je le vois maintenant.
24 Q. Pouvez-vous voir à qui la directive est envoyée ? Est-elle bien envoyée
25 au 1er Corps d'armée ou au 2e Corps d'armée du Sarajevo-Romanija de la
26 Bosnie orientale, d'Herzégovine, de Drina et cetera, à tous ces corps
27 d'armée-là ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, même si aucun document écrit n'existe
2 pour confirmer cela, que le chef d'état-major Manojlo Milovanovic a envoyé
3 ce document au commandement, ou plutôt, au commandant du Corps de la Drina
4 ?
5 R. Oui.
6 Q. Je souhaiterais revenir à un autre plan. C'est le dernier en
7 l'occurrence, le plan 5D995. Il existe une version anglaise de ce document.
8 C'est un plan avec le même nom, "travail du commandement du Corps de la
9 Drina pour le mois de juillet 1995." Pourrait-on prendre la page 2, s'il
10 vous plaît ? Non. Plutôt, ce document a été émis par le chef d'état-major,
11 le commandant Krstic, il a été approuvé par le général du corps d'armée, le
12 général Zivanovic. J'aimerais que l'on examine ensemble la page 2, s'il
13 vous plaît.
14 Pourriez-vous, je vous prie, prendre le point 5 de nouveau, où ont voit :
15 "Maintenir les opérations pour établir un blocus complet de la ligne de
16 front dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina en se concentrant
17 sur l'enclave de Srebrenica". Nous parlons ici du mois de juillet alors que
18 lorsque la mission vous a été confiée ou cette mission a commencé à être
19 mise en œuvre était le 1er juillet 1995.
20 S'agissant de tous les plans que nous avons vus jusqu'à ce jour, leurs
21 caractéristiques est que le début et de la fin de l'action entourant
22 Srebrenica et la fermeture de la ligne de front était censée durer un mois
23 ?
24 R. Si vous me demandez de vous parler de la durée de la mission, elle
25 était censée être terminée à l'intérieur d'un mois, en un mois, mais cela
26 n'a pas été le cas. Sinon, il aurait fallu faire ou réglementer le tout par
27 un autre ordre, et l'exécution d'une telle tâche aurait dû être réglementée
28 par une nouvelle ordonnance, un nouvel ordre. Normalement, une tâche est
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1 menée à bien à l'intérieur d'un mois, mais lorsqu'on parle de la mise en
2 œuvre d'une mission particulière, ceci peut se trouver dans un autre
3 document.
4 Q. Donc la mission était censée commencer au début du mois de juillet,
5 c'est à ce moment-là que les opérations de combat ont été entreprises
6 visant à fermer la zone de Srebrenica, et les activités du Corps de la
7 Drina étaient planifiées pour cette période ?
8 R. Oui, c'était au mois de juillet, le plan pour le mois de juillet 1995,
9 c'est à ce moment-là que Srebrenica a presque cessé d'exister en tant
10 qu'enclave. Il était très clair que ce plan avait été rédigé avant que le
11 président Karadzic ne rende visite au Corps de la Drina, et le plan ne
12 comprenait pas les ordres du président Karadzic. Ce qui était planifié dans
13 le plan annuel était incorporé dans le plan mensuel et il était clair que
14 cette mission était non terminée, et non pas finie. Elle était pendante,
15 même si plusieurs plans avaient été faits.
16 Q. Pour cette dernière question, doit-on conclure --
17 L'INTERPRÈTE : inaudible.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était tout à fait clair que l'ordre pour la
19 mise en oeuvre de la mission relative à Srebrenica ne faisait pas partie de
20 ce plan, car le plan avait été fait avant que la tâche relative à
21 Srebrenica soit donnée.
22 M. PETRUSIC : [interprétation]
23 Q. Nous allons maintenant examiner une vidéo.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons, en fait, regarder la vidéo
25 demain, puisque le temps s'est écoulé.
26 Bon -- O.K.
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je sais que vous êtes fatigué. Tout le
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1 monde est fatigué, en réalité. Je me suis trompé, non, c'est-à-dire que
2 notre séance d'aujourd'hui se poursuit jusqu'à 19 heures, donc allez-y s'il
3 vous plaît. Poursuivez, je vous prie, et nous allons terminer à 19 heures.
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Voici. Il s'agit du document 5D1177.
5 Pourrait-on, s'il vous plaît, commencer le visionnage à 28 minutes et 37
6 secondes, et ce, jusqu'à 29 minutes et 22 secondes.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Qu'un Etat serbe peut fournir la tranquillité et le bonheur au peuple
10 serbe. Deuxièmement, pour ce qui est du commandement et du fonctionnement
11 des armées, étant donné qu'il n'y aura pas de changements particuliers au
12 sein du commandement de l'état-major ni dans les commandements du corps.
13 Nous sommes très satisfaits avec les commandants des corps d'armée. Nous
14 avons peut-être manqué à notre travail, car nous avons créé une légende de
15 Mladic. Nous savons que les gens aiment les légendes, mais nous n'avons pas
16 insisté sur le succès d'autres commandants de corps d'armée. Tout comme
17 Krstic, qui a fait la planification pour Srebrenica, je lui ai confié cette
18 mission. Il a mené à bien cette tâche de façon excellente, et nous devons
19 savoir que Krstic est un excellent commandant."
20 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes satisfait ? Il y a
22 eu deux petits problèmes; l'un étant que votre problème, et l'autre -- un
23 autre accusé ne pouvait pas suivre en serbe d'après ce que j'ai cru
24 comprendre. Le son était inaudible. Deuxièmement, je ne sais pas si on
25 s'est arrêté à l'endroit où vous vouliez que l'on s'arrête ou si la
26 séquence vidéo s'est arrêtée de façon prématurée ou trop tôt.
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Cette séquence vidéo avait également été
28 passée avant nos débats d'aujourd'hui. Je n'ai pas eu de problèmes
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1 d'audition. Si qui que ce soit avait un problème à suivre dans le prétoire,
2 on peut se référer au transcript, car le transcript existe.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais simplement m'assurer
4 que vous êtes satisfait de la façon dont on a visionné cet extrait. Si oui,
5 alors poursuivez, je vous prie.
6 M. PETRUSIC : [interprétation] Très bien. Merci.
7 Q. Monsieur Lazic, vous avez déjà évoqué le 28 juin. Vous avez parlé de
8 votre rencontre avec le président Karadzic. J'ai fait passé cet extrait
9 vidéo pour vous demander si sa déclaration qu'il a faite à la télévision de
10 la Republika Srpska dans l'émission "A défense de la patrie" -- je ne peux
11 pas déterminer quelle était la date de cette émission. Je crois que c'était
12 le 11, ou peut-être le 11 juillet. J'aimerais savoir si cet entretien
13 accordé à Radovan Karadzic reflète de façon précise ce que vous nous dites,
14 qu'il vous a ordonné de faire, c'est-à-dire de planifier d'exécuter
15 l'opération Srebrenica ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Au cours de votre déposition aujourd'hui, vous avez évoqué des
18 documents relatifs aux opérations, aux activités de combat et ainsi de
19 suite. Pourriez-vous nous parler des rapports de combat ? De quel type de
20 documents s'agit-il ?
21 R. Les mots "rapports de combat" expliquent tout seul de quoi il s'agit.
22 Il s'agit de documents de combat.
23 Q. Donc nous parlons de rapports renvoyés par le commandement subordonné
24 au commandement supérieur. On parle d'opérations de combat, de rapports
25 réguliers et irréguliers, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est ce que je vous dis. Ce sont des documents relatifs aux
27 opérations de combat.
28 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quelle façon rédige-t-on
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1 un rapport de combat ? Qui en est l'auteur ? Qui a la responsabilité de
2 s'assurer d'où vient le document, où il est envoyé, ainsi de suite ?
3 R. Les commandements de niveau stratégique et opérationnel, tel l'état-
4 major principal --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Objection
6 de M. Thayer.
7 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais une précision quant au niveau de
8 commandement. Lorsque le témoin a commencé à expliquer -- j'aimerais savoir
9 de quoi il en est exactement.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous pouvons laisser ceci
11 de côté pour plus tard. Permettez-lui de terminer sa réponse d'abord, puis
12 ensuite vous pouvez poser cette question, Monsieur Thayer, plus tard.
13 Poursuivez, je vous prie.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Merci. Lorsque je parle de
15 commandements de niveau opérationnel stratégique, lorsque je parle de
16 commandements des corps d'armée, il s'agit de centres opérationnels. Ces
17 officiers des opérations ont l'obligation, sur la base des informations
18 obtenues relatives à la situation dans l'unité, de rédiger des rapports de
19 combat correspondant à certains critères. Ces rapports de combat sont
20 toujours rédigés au sein des centres opérationnels de l'état-major du
21 commandement.
22 M. PETRUSIC : [interprétation]
23 Q. Que veut dire, les critères habituels ? Qu'est-ce que cela veut
24 dire ?
25 R. Ceci veut dire que vous donnez une information concernant l'ennemi. Ça
26 ressemble beaucoup aux ordres de combat.
27 Q. Est-ce que c'est l'obligation -- en fait, le Corps de la Drina était
28 composé de plusieurs brigades - et ne mentionnons pas toutes les brigades -
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1 mais il y en avait peut-être cinq ou six. Est-ce que ces brigades vous
2 envoyaient des rapports de combat au sein du Corps de la Drina ?
3 R. Oui, tout à fait.
4 Q. Sur la base de ces rapports, est-ce que vous rédigiez à votre tour des
5 rapports pour les envoyer à vos commandants supérieurs ?
6 R. Oui, bien sûr. Après avoir reçu des rapports des unités subordonnées,
7 et grâce aux informations contenues dans ces rapports, nous rédigions des
8 rapports envoyés à l'état-major principal.
9 Q. Est-ce que c'était la responsabilité de vos unités subordonnées ou
10 quelque unité subordonnée que ce soit, pour ce qui est du commandement
11 supérieur, de fournir des rapports objectifs et pointus concernant ce qui
12 se passe dans la zone de responsabilité ?
13 R. Oui.
14 Q. M. Lazic, il vous faut absolument ménager une pause entre mes questions
15 et vos réponses. Sinon, nous allons être réprimandés pour ce qui est de la
16 rapidité de nos débits.
17 R. Oui, tout à fait. Chaque officier militaire avait l'obligation de faire
18 des rapports de façon véridique et précise, et ceci s'appliquait également
19 aux commandants. C'était l'un des critères principaux pour ce qui est du
20 niveau de commandement, de présenter les faits de façon véridique et
21 d'informer le commandement supérieur le plus rapidement que ce soit, dans
22 les plus brefs délais.
23 Q. Bien. Je souhaiterais vous demander de bien vouloir prendre la pièce
24 5D1012.
25 R. Je n'ai pas compris.
26 Q. Prenez, je vous prie, la pièce 5D1012. Vous avez une copie papier de ce
27 document. Nous pouvons également voir ce document affiché à l'écran.
28 Monsieur Lazic, ce document contient des informations sur le général
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1 Manojlo Milovanovic qui envoie ce document au commandant du Corps de la
2 Drina, à être remis en main propre. Le commandant à l'époque était le
3 commandant Zivanovic. A l'époque, lorsque ce document a été envoyé, le 21
4 octobre 1994, vous trouviez-vous à l'état-major du Corps de la Drina ? Est-
5 ce que vous étiez à l'état-major du Corps de la Drina à l'époque ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je vais
8 pouvoir traiter de ce document avant la fin de notre session d'aujourd'hui,
9 donc ne laissons pas de côté ce document pour demain.
10 Q. Alors dans ce document, le général Milovanovic dit que : "Eu égard au
11 fait que les unités de Musulmans armés dans l'enclave de Srebrenica mènent
12 de façon continue des opérations de combat dont vous avez connaissance
13 depuis 19 mois, c'était votre travail de les arrêter dans leurs intentions.
14 Vous avez toujours dit que tout était correct dans cette enclave. Eu égard
15 à ce qu'on a dit plus haut, vous deviez empêcher une percée de l'ennemi
16 depuis l'enclave de Srebrenica au coût de la survie du commandement du
17 corps. Il n'y aura pas de retrait d'unités d'autres régions."
18 Monsieur Lazic, j'aimerais vos commentaires sur ce document, s'il vous
19 plaît.
20 R. Il est tout à fait clair que le chef de l'état-major de l'armée de la
21 Republika Srpska souhaite avertir le commandement du Corps de la Drina que
22 la situation a été décrite de façon irréaliste s'agissant de l'enclave de
23 Srebrenica.
24 Q. Ces informations irréalistes pouvaient-elles mener aux conséquences
25 mentionnées par le général Milovanovic ?
26 R. Non, pas nécessairement parce que ce qui a été fait a été fait. Nous
27 aurions sans doute dû fermer les enclaves. Mais cela n'a pas été fait, et
28 il est tout à fait clair que cela est visible dans les rapports mensuels.
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1 L'espace entre les enclaves était utilisé par la 28e Division pour
2 communiquer entre les enclaves.
3 Q. Je n'ai qu'une question et ensuite j'en aurai terminé.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Poursuivez, je vous prie.
5 M. PETRUSIC : [interprétation]
6 Q. Au printemps de 1995 et même pendant le cessez-le-feu qui avait été
7 signé, est-ce que vous avez mené des opérations de sabotage ou des
8 activités de terrorisme ou des incursions depuis l'enclave de Srebrenica ?
9 R. Oui.
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais m'arrêter
11 ici pour aujourd'hui.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci, Monsieur Lazic. Je
13 vous remercie également. Nous allons continuer demain, nous espérons
14 pouvoir terminer votre témoignage avant la fin de la journée de demain.
15 Pour l'instant, la séance est levée. Nous reprendrons nos travaux à 9
16 heures, demain matin.
17 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 5 juin 2008,
18 à 9 heures 00.
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