Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 2 juillet 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Est-ce

6 que vous pourriez citer le numéro de l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

8 s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

9 consorts.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

11 Tous les accusés sont présents.

12 Pour ce qui est des conseils de la Défense, je vois que Me Tapuskovic est

13 absente. Me Ostojic et Me Nikolic sont absents également pour ce qui est de

14 la Défense de Beara.

15 Est-ce que Me Lazarevic est là ? Oui.

16 Et les autres conseils de la Défense sont présents.

17 Pour l'Accusation, c'est M. McCloskey qui est présent aujourd'hui dans le

18 prétoire.

19 Monsieur Beara, nous avons entendu pendant sept minutes pour voir si vos

20 conseils de la Défense apparaîtront, donc nous n'avons pas de nouvelles et

21 nous devons commencer. Pourtant, vous avez le droit de ne pas vouloir

22 continuer à être présent en l'absence de vos conseils de la Défense. Nous

23 n'avons reçu aucune explication pour ce qui est de leur absence, mon

24 personnel essaie de les contacter.

25 Vous pouvez également renoncer à ce droit que je viens de mentionner, cela

26 veut dire que nous pouvons commencer l'audience en leur absence en espérant

27 qu'ils vont apparaître. Quel est votre

28 choix ?

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1 L'ACCUSÉ BEARA : [interprétation] Je pense que nous pouvons commencer

2 l'audience parce que j'espère qu'ils vont venir sous peu.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Beara.

4 L'audience se déroule aujourd'hui conformément à l'article 15 bis lors de

5 la première partie de l'audience. C'est parce que notre collègue, Juge

6 Stole, est absent parce qu'il a quelque chose d'urgent à faire, il va nous

7 joindre après la première pause de l'audience. Je dis qu'il a quelques

8 affaires à régler, il s'agit des affaires officielles.

9 Je suppose qu'il y a des questions préliminaires à soulever, non ?

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que pour ce qui est de vos

12 questions préliminaires cela a trait aux requêtes de M. Beara, Monsieur

13 McCloskey ?

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et vu les

15 circonstances il est probablement mieux d'attendre.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est ce que nous allions suggérer

17 en tout cas. Est-ce qu'on peut maintenant faire entrer le témoin, colonel

18 Vuga.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vuga.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le Juge

22 et Monsieur le Juge.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons continuer votre témoignage

24 aujourd'hui.

25 Maître Zivanovic, vous avez la parole.

26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,

27 LE TÉMOIN: PETAR VUGA [Reprise]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 Interrogatoire principal par M. Zivanovic : [Suite]

2 Q. [interprétation] Monsieur Vuga. Je vais commencer où nous nous sommes

3 arrêtés hier, mais avant cela j'aimerais que vous preniez votre rapport

4 parce qu'on va procéder autrement. Votre rapport est le premier document

5 dans le classeur numéro 1 et je vous prie de le sortir de ce classeur. Et

6 nous allons commencer par le point 3.4 dans votre rapport. C'est la pièce

7 1D1175, la page 29 dans la version en B/C/S et la page 34 dans la version

8 en anglais.

9 Monsieur Vuga, dans cette partie de votre rapport, vous avez parlé

10 des menaces contre la sécurité dans la zone de défense du Corps de la Drina

11 jusqu'à l'établissement des zones protégées Zepa et Srebrenica. Vu que vous

12 avez parlé de certains faits dans votre rapport, pouvez-vous nous décrire

13 la situation qui prévalait dans cette région avant de l'instauration de

14 statut des zones protégées ?

15 R. Avant l'instauration de ce statut des zones protégées, dans la zone du

16 Corps de la Drina, pour ce qui est de la situation de sécurité, je peux

17 dire que c'était une situation complexe, parce qu'il y avait des activités

18 diverses lancées dans cette région. Il y avait des actions à grande échelle

19 qui ont été lancées, et il y en avait pas mal. Il y avait des menaces

20 contre la population et contre certains bâtiments, et cela a provoqué une

21 situation très complexe. J'ai énuméré ces actions dans mon rapport et il

22 fallait prendre des mesures nécessaires pour rétablir les conditions de vie

23 normale dans cette région. Les actions qui ont été lancées à l'époque

24 étaient très diverses. Il y avait des groupes terroristes qui opéraient

25 ainsi qu'une partie de formations paramilitaires, qui, à l'époque, n'avait

26 pas encore été reconnue par la République de Bosnie-Herzégovine en tant que

27 formation régulière. Les conséquences de ces actions dans certaines parties

28 de la région étaient catastrophiques.

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1 Sur une partie du territoire de cette région, la population de 30 villages

2 serbes était partie. Il y en avait une dizaine dans la région de Bratunac

3 et de Srebrenica qui n'avaient toujours pas été pris et détruits. Plus

4 tard, il y avait des attaques lancées contre certains de ces villages, il y

5 en avait cinq villages serbes purement ethniquement par les Serbes qui

6 n'avaient pas été pris et dont la population n'était pas partie. Les

7 destructions n'étaient pas justifiées par les besoins militaires. Les

8 destructions étaient le résultat des actions planifiées pour détruire le

9 plus possible de bâtiments dans cette région.

10 La caractéristique générale de ces actions était les

11 suivantes : les destructions étaient donc arbitraires. A Srebrenica, de

12 graves problèmes étaient survenus sur le plan de sécurité de la population

13 serbe, donc à la fin de tout ça Zoran Zekic a été tué, il était président

14 du SDS à Srebrenica. Il était membre de l'assemblée, député à l'assemblée.

15 Après quoi, la population serbe était partie en masse de Srebrenica. Il y

16 avait des embuscades, les gens étaient tués dans ces embuscades, ça créait

17 l'ambiance de peur et ça semait la panique parmi la population, parce que

18 la population n'était plus en sécurité dans cette région. Il y avait

19 également d'autres problèmes qui sont survenus plus tard.

20 Q. Je vous ai remis un jugement rendu dans l'affaire Naser Oric, vous

21 l'avez lu. C'est le jugement rendu par ce Tribunal. Dans ce jugement, vous

22 avez vu que certaines de ces attaques ont été constatées, certaines des

23 attaques lancées contre des villages serbes. Pouvez-vous me dire, si vous

24 vous en souvenez, quels groupes ont été indiqués en tant que groupes dont

25 les membres participaient à ces attaques ?

26 R. Les participants à ces attaques étaient membres des groupes de

27 Srebrenica qui opéraient dans la région, avant tout il s'agissait des

28 formations paramilitaires qui ont été formées dans cette région. Ces

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1 groupes ont été formés et organisés dans cette région. Ils opéraient dans

2 cette région également. Il s'agit d'un conflit interne dans cette région et

3 ce conflit avait pour objectif de provoquer le plus possible de

4 destructions et de pertes humaines. C'était la caractéristique principale

5 de ces actions dans cette région. Ces groupes ont été formés et ils ont été

6 déployés dans cette région.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis désolé mais je dois vous

8 interrompre. J'aimerais attirer votre attention sur deux décisions portant

9 sur les faits adjugés dans d'autres affaires, après la requête que vous

10 avez déposée vous-même, la première décision a été rendue, et la deuxième

11 au début de ce procès, à cette décision, il est question d'événements par

12 rapport auxquels vous posez des questions au témoin.

13 Nous ne voudrions pas avoir des répétitions ici. En d'autres termes, vous

14 avez déjà ces faits admis dans d'autres affaires et, de plus, vous pouvez

15 examiner la décision pour ce qui est de ces faits admis ou convenus ou des

16 faits convenus, c'est la période entre 1993 et 1995, cette période

17 Srebrenica et Zepa ont été proclamées enclaves protégées et c'est à cette

18 époque-là qu'il y avait de telles incursions. Pouvez-vous passer à un autre

19 sujet.

20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

21 Q. Monsieur Vuga, vous avez vu que dans cette décision, il a été indiqué

22 que lors de ces attaques des civils ont participé à ces attaques.

23 R. Oui, c'est ce qui est constaté dans ces décisions.

24 Q. Pouvez-vous me dire quelle était la situation de sécurité à l'époque

25 lors de ces attaques lancées, non seulement par des formations

26 paramilitaires mais aussi par des civils qui se trouvaient à Srebrenica ?

27 R. Pour ce qui est de la situation de sécurité --

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit d'une question vague. Nous

2 devrions savoir pendant quelle période de temps cela se passait pour que

3 cela soit pertinent et pour que cela découle de l'ordonnance du Juge.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic. C'est une

5 objection correcte.

6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous avons fait référence à la période

7 avant l'instauration du statut des zones protégées, c'est-à-dire à partir

8 du début de la guerre en Bosnie en avril 1992 jusqu'au mois d'avril 1993.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Colonel.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de l'implication des civils

11 lors de cette période de temps, je peux dire que cela augmentait le nombre

12 de menaces et cela a eu une incidence importante sur la situation de

13 sécurité.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aux fins du compte rendu, il faut dire

15 que Me Ostojic est entré dans le prétoire à 9 heures 22. Maître Ostojic,

16 nous avons commencé l'audience après avoir demandé à votre client s'il

17 voulait renoncer à son droit d'être représenté.

18 M. OSTOJIC : [interprétation] Mes excuses au Président et à la Chambre,

19 également aux autres conseils de la Défense, à l'accusé et au témoin ainsi

20 qu'au Procureur.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

23 Q. Dans cette partie de votre rapport, vous avez dit que lors de l992, il

24 y avait 376 actions qui ont eu lieu. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche

25 le document 1D1283.

26 Ce document se trouve dans le troisième classeur.

27 R. Je vais essayer de le retrouver.

28 Q. C'est 1D1283.

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1 R. Je le vois sur l'écran en tout cas.

2 Q. Oui, vous pouvez regarder le document affiché sur l'écran. Vous avez

3 donc lu ce document. Qu'est-ce que cela représente ce document dans son

4 intégralité ?

5 R. Il est indiqué dans ce document le nombre d'actions, la période pendant

6 laquelle les actions se sont déroulées, le type d'activités menées. Il

7 s'agit des villages, des hameaux, qui, selon leurs noms, représentaient des

8 cibles, des actions pendant cette période-là. Le nombre total des actions

9 qui ont été menées était tel qu'on peut en conclure que c'était tous les

10 jours. Il n'y avait jamais de paix absolue nulle part dans cette région. Il

11 y avait quotidiennement des actions qui se déroulaient.

12 Q. Dans ce document sont énumérées toutes les actions de combat menées

13 pendant la période allant de 1992 à 1995. Vous souvenez-vous du nombre de

14 ces actions, du nombre total ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Monsieur McCloskey ?

16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice.

17 Lorsqu'il regarde son rapport sur l'écran, c'est toujours directrice. Le

18 témoin ne devrait pas avoir son rapport sous les yeux.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai essayé d'expliquer à Me Zivanovic,

20 mais il semble qu'il n'a pas fait pas attention à ce que j'ai dit.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, nous sommes tous

23 d'accord ici que vous ne devez pas vous occuper de ces événements. Passez à

24 un autre sujet. Et évidemment nous ne voudrions pas ne pas être corrects.

25 Si on recommence à parler de ces événements, si l'Accusation aborde ces

26 questions, nous allons permettre à ce que cela donc -- à rediscuter.

27 Monsieur McCloskey ?

28 M. McCLOSKEY : [interprétation] L'Accusation considère qu'il y avait des

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1 raisons légitimes, une bonne raison pour que la VRS attaque Srebrenica en

2 juillet 1995, mais il y avait d'autres raisons qui ne permettaient pas

3 cela, donc il y avait des situations où ces raisons ont été mixtes. Donc je

4 suis d'accord pour dire qu'il y avait beaucoup de raisons légitimes pour

5 lancer cette attaque.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passez à un autre sujet, Maître

7 Zivanovic.

8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais poser la question au témoin pour ce

9 qui est du nombre de victimes serbes pendant cette période-là.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est une question légitime.

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

12 Q. Savez-vous, Colonel, quel était le nombre de victimes serbes pendant

13 cette période-là ?

14 R. Selon les documents qui étaient à ma disposition, il y avait 2 100

15 victimes jusqu'au moment où les zones protégées ont été établies.

16 Q. Est-ce qu'on peut regarder maintenant 1D1162 ?

17 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi d'avoir interrompu. La version

20 du CLSS du rapport de ce témoin n'est pas dans le prétoire électronique. Il

21 s'agit de la version de travail qui est affichée et nous allons objecter

22 par rapport à tout et on devrait corriger cela.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic. Voulez-vous consulter

24 votre assistant ?

25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, il faut que je le consulte pour voir

26 quelle est la version finale.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant que vous le consultez, éteignez

28 votre micro, s'il vous plaît.

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1 [Le conseil de la Défense se concerte]

2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit

3 maintenant.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mais pensez à ce que M.

5 McCloskey a dit, sinon, vous allez avoir des objections.

6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît.

8 Est-ce que le témoin sait que par rapport au nombre de 2 100 victimes, quel

9 était le nombre de militaires et quel était le nombre de civils ?

10 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur Vuga, savez-vous quel était le nombre de victimes militaires

12 et quel était le nombre de victimes civiles ?

13 R. D'après cette liste, on ne peut pas le savoir. Il n'y a que des années

14 de naissance et de l'appartenance à des formations militaires. Donc je ne

15 dispose pas d'information exacte dans ce sens.

16 Q. Monsieur Vuga, on arrive à la période concernant l'établissement des

17 zones protégées. Vous avez parlé de cela à la page 31 de votre rapport en

18 B/C/S, et cela se trouve à la page 36 dans la version en anglais. Je ne

19 vous demanderai pas à ce que vous regardiez le document du Conseil de

20 sécurité des Nations Unies portant sur l'établissement des zones protégées

21 ni l'accord portant sur le désarmement, nous l'avons déjà vu à plusieurs

22 reprises jusqu'ici. Quelle était l'attitude des parties belligérantes pour

23 ce qui est du désarmement, pour ce qui est de la mise en œuvre de l'accord

24 portant sur le désarmement ?

25 R. L'attitude des parties belligérantes était opposée. Le côté serbe a

26 donné l'ordre, le 18 avril, qui servait de base de mise en œuvre de

27 l'accord pour ce qui est du côté musulman, un ordre a été donné dans lequel

28 l'accord ne devait pas être observé et qu'il fallait garder les armes et

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1 l'équipement.

2 Q. Pour ce qui est de cette attitude, cette position, l'avez-vous

3 retrouvée dans des documents ou dans des sources d'information sur

4 lesquelles vous vous êtes penché ?

5 R. Pour ce qui est de la première position, je l'ai retrouvée dans l'ordre

6 de l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska du 18 avril 1993.

7 Et la position du côté musulman, je l'ai retrouvée dans la livre, La

8 stratégie des ruses, de Sefer Halilovic, qui a parlé de ses démarches à

9 partir du moment où l'accord a été signé et plus tard. Il a parlé de ses

10 actions à partir du moment où il a signé cet accord.

11 Q. Pourrions-nous maintenant voir le document 1D7221.

12 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourrait, s'il vous plaît, répéter le

13 numéro ?

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] 1D721.

15 Q. Pourrait-on, s'il vous plaît, voir la page 3 en B/C/S et la page 2 pour

16 l'anglais, la version anglaise du document ? Dans la version B/C/S, on peut

17 voir le passage dans l'avant-dernière phrase de l'avant-dernier paragraphe,

18 et pour la traduction anglaise il s'agit du dernier paragraphe qui se

19 trouve au bas de la page.

20 Regardez, s'il vous plaît, 1D1285. Pouvons-nous le présenter, s'il vous

21 plaît ?

22 Je pense que c'est là un des documents dont vous aviez déjà parlé. Est-ce

23 que vous pourriez nous dire quelque chose concernant les tenants et

24 aboutissants de ce document, les détails ? Qu'est-ce que la partie serbe a

25 ordonné ainsi ? Qui a émis cet ordre et cet ordre traite de quoi ?

26 R. J'ai dit que l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,

27 le 18 avril 1993, le jour où l'accord a été signé, a émis un ordre qui

28 concernait le cessez-le-feu et les actions concernant Srebrenica. Cet ordre

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1 a été porté au Corps de la Drina et au Corps de la Bosnie orientale et cet

2 ordre décrit les détails du cessez-le-feu, les actions à être exécutées au

3 cours du cessez-le-feu et quelles actions sont à effectuer dans la période

4 qui suit. Tout le monde avait l'obligation d'exécuter cet ordre et de

5 l'appliquer, parce que les zones protégées de Zepa et Srebrenica et Gorazde

6 se trouvaient dans le secteur de responsabilité, et aussi l'ordre dit que

7 certaines actions doivent être effectuées conformément à l'accord mais

8 qu'elles seront exécutées dans la période qui suit.

9 Cet accord n'est pas très précis. Il manque de détails, n'est pas assez

10 détaillé. Et c'est la raison pour laquelle le deuxième accord a été signé,

11 qui devait fournir davantage de détails concernant les actions prévues.

12 Toutefois, cet ordre a permis de mettre en œuvre le deuxième accord et les

13 conditions qu'il devait contenir.

14 Q. Je souhaiterais maintenant vous demander ceci : nous savons que cet

15 accord n'a pas été appliqué, n'a pas été mis en œuvre et il n'est pas

16 contesté que la démilitarisation n'a pas eu lieu, et je ne vais pas

17 m'attarder sur ces aspects, sur ces problèmes. Pourriez-vous me dire,

18 toutefois, si vous avez été en mesure d'établir combien de Serbes ont été

19 tués au cours de la période pendant laquelle l'enclave a existé, c'est-à-

20 dire à partir du moment où a été créée la zone protégée jusqu'à sa chute le

21 11 juillet 1995 ?

22 R. Oui. Lorsque j'ai analysé la liste qui m'a été présentée, j'ai établi,

23 sur la base des dates de décès, qu'en 1993, autrement dit la première

24 année, 594 Serbes ont été tués, 594 Serbes ont été tués. Il y a eu 594

25 victimes. Evidemment, je ne peux pas vous dire la date précise. L'accord a

26 été signé le 18 avril et on peut conclure que la plus grande partie de tout

27 ceci a eu lieu, parce que le mois d'avril correspondait à un premier tiers

28 de l'année et 594 personnes ont été tuées au cours de cette année, après

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1 que l'accord ait été signé.

2 Q. Est-ce que vous avez pu établir combien il y a eu de victimes, de morts

3 après, en 1994 et en 1995 ?

4 R. Le deuxième élément est plus fiable, parce qu'au cours des années en

5 question le secteur a continué d'exister d'une façon continue. En 1994 et

6 1995, jusqu'au moment où la zone protégée a été supprimée après les

7 événements qui ont eu lieu, il y a eu encore 591 victimes dans le secteur.

8 De sorte que pendant la période où cette zone a fonctionné complètement en

9 tant que zone protégée.

10 Q. Vous avez dit que ceci avait été confirmé. Je voudrais m'assurer que

11 vous avez pu établir le nombre de ces victimes à partir de la même liste

12 que celle que je vous ai déjà montrée, qui était la 1D1162.

13 R. Oui. J'ai pu établir cela à partir de cette liste. J'ai examiné cette

14 liste, et en regardant les dates auxquelles ces personnes ont été tuées,

15 j'ai pu établir combien de personnes ont été tuées en 1993, en 1994 et

16 1995. J'ai analysé ces données, mais j'ai mis à part l'année 1993 pour

17 montrer que le secteur protégé n'a pas existé au cours de toute l'année.

18 Mais si on examine les dates et les dates de décès, on peut voir que le

19 nombre de victimes avait continué de s'accroître.

20 Q. La liste montre et indique quelle est l'année pendant laquelle ces

21 personnes ont été tuées ?

22 R. Oui, Maître Zivanovic. Ceci est bien décrit dans la liste.

23 Q. Vous êtes en train de dire que ces faits sont également confirmés par

24 d'autres documents qui attestent qu'il a eu ces attaques contre des Serbes

25 pendant la période au cours de laquelle la zone protégée existait.

26 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner le titre de certains de ces

27 documents, si vous pouvez vous en souvenir, là tout de suite ?

28 R. Oui. Il y a un document qui montre que pendant que la zone protégée

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1 fonctionnait, il est question des actions des unités de sabotage, le

2 saboteur. Le commandement de la 28e Division a envoyé son rapport au

3 commandement du 2e Corps à Tuzla, et il est question du fait que les

4 Musulmans et il est question de plusieurs actions de sabotage et d'actions

5 terroristes effectuées par des groupes de Srebrenica et donne également la

6 liste des victimes et des dommages subis par les Serbes dans le secteur et

7 par les forces serbes. Et le chiffre est mentionné, le chiffre qui est

8 mentionné là c'est 70 membres de l'armée de la Republika Srpska. Donc ceci

9 est une forme d'action très forte ou une influence très forte contre

10 l'environnement.

11 Un ordre a été émis en juin 1994 qui dit que, enfin, il a été émis par

12 l'armée de la Republika Srpska, mais à ce moment-là, l'ordre du 18 avril a

13 été annulé. Il fait mention des attaques qui étaient effectuées à partir de

14 la zone protégée contre la population locale et les unités de l'armée de la

15 Republika Srpska. Par conséquent, cet ordre confirme que les actions ont

16 continué et qu'il y avait un contrôle insuffisant de la zone du point de

17 vue de sa démilitarisation. De sorte que ce serait là les documents qui

18 indiquent quelles sont les victimes qui sont tombées même après que la zone

19 protégée ait été créée.

20 Q. Dans votre rapport, vous parlez également de la planification de

21 grandes actions, pas seulement d'actions de sabotage ou d'actions de

22 terrorisme. Je vous parle là du point 3.20 de votre rapport. Et vous

23 mentionnez aussi le fait que --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je lève une objection sur le fait qu'il y a

26 un manque de précision, de spécificité là. Il semble qu'on est en train de

27 considérer comme équivalent des actions de sabotage qui sont, enfin, et des

28 actions de terroriste comme étant la même chose et que les victimes se sont

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1 des soldats qui sont morts. Et si nous pouvions avoir des expressions un

2 peu plus précises, vous exprimez de façon un plus précise, je pense que,

3 moi, ça n'équivaut pas, ça ne correspond à la réalité.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic, prenant en note

5 de ce que M. McCloskey vient de dire, pourriez-vous reformuler votre

6 question que de toute façon vous n'avez pas

7 terminée ?

8 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

9 Q. Dites-moi, quelle était la nature ou le caractère des actions dont vous

10 parlez et qui ont été effectuées à partir des enclaves contre les objectifs

11 dans les villages serbes ?

12 R. Je suppose que ceci est dû à l'interprétation et également au contexte

13 de la zone protégée. Il ne s'agit pas d'activité de combat. Il s'agit

14 d'actions de sabotage à partir des zones protégées et c'était la nature de

15 ces attaques. Il ne s'agissait pas de combat régulier. Il semblait qu'il

16 s'agissait de la zone protégée et sa nature et ses actions étaient

17 effectuées à partir de là alors qu'il n'y avait pas de combat. Les combats

18 ont été, ont cessé et aucune activité de combat ne pouvait avoir lieu

19 compte tenu de l'accord qui avait été conclu. On doit dire qu'il y avait

20 des actions de sabotage, des actions de terroriste qui ont été lancées à

21 partir des zones protégées, mais pas d'activités régulières de combat qui

22 avaient lieu. C'était impossible puisque l'accord était en place à ce

23 moment-là.

24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais simplement mentionner le fait

25 que le témoin a dit deux fois de suite le mot "terroriste," "action

26 terroriste," alors que ça ne figure pas au compte rendu. En fait, il a

27 mentionné ce mot après "sabotage," après le mot "sabotage."

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je le vois à la ligne 21.

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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, mais il avait avant cela mentionné

2 deux fois ce mot "terroriste."

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je suppose à la ligne 16, je

4 suppose que c'est la ligne 16, mais enfin. Poursuivons.

5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

6 Q. En plus de ces actions, y a-t-il eu d'autres actions militaires sur une

7 plus grande échelle qui étaient préparées pendant que la zone protégée

8 existait à Srebrenica ? Est-ce que quoi que ce soit a été préparé à partir

9 de ce secteur ?

10 R. Oui. Une action de grande envergure était en cours de préparation et le

11 but était d'établir des corridors ou des couloirs entre les zones de Zepa,

12 Gorazde et Srebrenica afin qu'elles puissent être reliées, ces trois

13 puissent être reliées avec le territoire qui se trouvait sous le contrôle

14 des forces musulmanes. Par la suite, dans un stade ultérieur de ces

15 activités, elles auraient été élargies jusqu'au moment où elles auraient pu

16 être libérées. C'était l'idée essentielle qui se trouvait à la base de ces

17 actions. Donc il y aurait eu une libération finale de territoires

18 temporairement occupés qui voulait dire que les territoires se trouvaient,

19 à l'époque, sous le contrôle serbe.

20 Q. Pourrions-nous maintenant voir le document 1D740 ?

21 Pourriez-vous me dire si vous connaissez ce document, vous l'avez déjà vu ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourriez-vous nous dire maintenant qui a rédigé ce document et à qui il

24 est adressé ?

25 R. Il a été rédigé à l'état-major du commandement Suprême des forces

26 armées de la République de Bosnie-Herzégovine et il est adressé au

27 commandement du 8e Groupe opérationnel à Srebrenica.

28 Q. Est-ce que ce document désigne les territoires qui devaient être les

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1 objectifs de l'action projetée ?

2 R. Ceci c'était une idée du commandant du 8e Groupe opération, Naser Oric.

3 Ceci a été par la suite vérifié, analysé en faisant observer quels étaient

4 les risques qu'ils comportaient, mais ils ont néanmoins décidé de continuer

5 les préparatifs et la mise en œuvre. Les territoires sont désignés ainsi

6 que les axes le long desquels des couloirs ou corridors doivent être

7 établis, doivent être créés et ainsi que de suite, et plus tard, les

8 activités devaient continuer dans le sens que j'ai déjà décrit.

9 Q. Savez-vous si, pour exécuter une telle activité et les autres qui

10 étaient projetées, si les forces qui se trouvaient dans l'enclave

11 disposaient d'effectifs de matériel et d'armes en nombre suffisant ?

12 Q. A l'époque où cette idée a été lancée, les forces qui se trouvaient

13 dans l'enclave n'étaient pas encore suffisamment organisées. Avant cela,

14 elles avaient été reconnues et elles étaient réorganisées à partir du 8e

15 Groupe d'opération, et la 28e Division a été créée. Ceci a eu pour

16 conséquence une nouvelle approche à l'ensemble de cette opération. Bien

17 sûr, ils ne devaient pas agir seuls. Ils devaient agir de façon coordonnée

18 avec les forces du 2e Corps de l'ABiH le long des axes indiqués. Mais à

19 l'époque, ces forces étaient en train d'être organisées précisément pour

20 des tâches et des missions de ce type.

21 Q. Pourriez-vous nous dire si des actions ont été lancées au cours de

22 cette période pour armer ceux qui se trouvaient dans l'enclave de façon à

23 pouvoir monter des opérations militaires de plus grande envergure, et dans

24 l'affirmative, de quelle manière ?

25 R. Bien sûr, la réorganisation des unités à Srebrenica, sans avoir des

26 armes supplémentaires, ne pouvait pas avoir pour résultat la constitution

27 d'une force suffisante pour une opération d'aussi grande envergure. C'était

28 organisé pour -- des parachutages d'armes devaient être organisés de façon

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1 à ce que les unités à Srebrenica puissent exécuter tous les autres

2 préparatifs, y compris l'entraînement des hommes et leur formation à

3 utiliser les armes qui seraient fournies. Ceci a été fait, et il existe une

4 analyse qui fournit des renseignements assez fiables sur la quantité

5 d'armes et d'armements qui a été fournie à Srebrenica, et cette analyse se

6 termine en notant que Sarajevo même n'avait pas cette quantité d'armes pour

7 se défendre en 1992-1993. Ils avaient moins d'armes que Srebrenica.

8 Q. Pouvons-nous maintenant avoir le document 1D744 ?

9 R. J'ai retrouvé le document.

10 Q. Ce document, il indique deux dates différentes, en fait, il mentionne

11 deux années différentes. Je vois le 17 février 1996 dans l'en-tête, et un

12 peu plus bas, le 17 février 1995. Est-ce que vous seriez en mesure de me

13 dire - je crois, en fait, que ce document comporte un tableau à la page 9.

14 Vous voyez ce qu'il y a dans le coin droit en bas. Il y a ces chiffres qui

15 sont indiqués. Pouvez-vous nous dire exactement ce que ça veut dire UBS,

16 10 T et MTS, 5 T ?

17 R. Il s'agit de totaux concernant du matériel de combat et des armes

18 létales, 10 tonnes, et du matériel et de l'équipement, 5 tonnes. Là, il

19 s'agit de matériel différent, en fonction de son usage, mais tout ceci a

20 servi à équiper et à armer la 28e Division. Ceci veut dire que cette

21 quantité de matériel a été parachutée à Srebrenica.

22 Q. Nous voyons de ceci que c'était avant le mois de mars. C'était avant la

23 création de l'UNPA. Est-ce que nous pourrions maintenant voir la page

24 suivante ? Avant mars 1993. Voyons voir les quantités qui ont été livrées

25 plus tard.

26 R. Il y a une partie qui a trait à 1995.

27 Q. Vous voulez dire sur la page précédente ? Je ne l'ai pas vue. Pourrait-

28 on revenir la page précédente ?

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1 R. Sur cette page, au point 8, nous voyons 20 mars 1995.

2 Q. Passons maintenant à la page suivante. Est-ce que vous pouvez voir ici

3 quelle était la quantité de moyens qui avaient été transférés ?

4 R. Oui. Ici, on parle de vols en direction de Zepa. On a transféré 17

5 tonnes de moyens techniques, matériel létal et 6 tonnes de matériel et

6 d'équipement ont été également délivrés. Nous voyons ici qu'on parle

7 également de 26 passagers. Je n'ai rien de plus à dire là-dessus.

8 Q. Monsieur Vuga, vous avez dit il y a quelques instants -- vous avez

9 étudié un très grand nombre de documents concernant le matériel et

10 l'équipement ainsi que l'équipement mortel ou létal qui avait été délivré à

11 Srebrenica et Zepa. Est-ce que vous avez vu ou rencontré des documents dans

12 lesquels on voit que l'on ait distribué, en Bosnie-Herzégovine et aux

13 troupes, des médicaments ou de la nourriture ?

14 R. Non, je n'ai rien trouvé dans les documents concernant ceci. Je n'ai

15 pas vu si on avait envoyé de la nourriture ou des médicaments à l'armée. Je

16 n'ai rencontré que des documents où l'on fait état des moyens et

17 d'équipement létaux.

18 Q. Prenons maintenant le document 1D745. L'avez-vous trouvé ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous vous souvenez sans doute de ce document, Monsieur. J'aimerais

21 attirer votre attention à la page 6 maintenant.

22 Mais avant cela, dites-nous, s'il vous plaît, de quel type de document il

23 s'agit ? J'ai oublié de vous poser cette question tout à l'heure.

24 R. Il y a une différence de date et cette différence de date nous dit que

25 l'analyse que nous avons examinée précédemment avait été présentée à

26 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine de la façon dont c'était considéré comme

27 étant adéquat par Rasim Delic. Il décrit les activités et il donne ses

28 conclusions à la fin pour dire de quel type d'actions il s'agissait, quelle

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1 était l'importance de ces dernières. Et de cette façon il explique tout ce

2 qui a été fait pour que les zones protégées de Zepa, Srebrenica et de

3 Gorazde soient habiletés de façon militaire, militairement parlant,

4 contrairement à ce qui ait été fait précédemment concernant l'accord ou les

5 accords. Alors cette date, la date, du moment où l'assemblée a eu

6 connaissance de ces questions il y a également une évaluation de sa part.

7 Q. Prenons la page 6, et je vous renvoie au paragraphe 2, phrase, deuxième

8 phrase, on dit que : "Que dire concernant la résistance si même avec tant

9 d'équipements antichars on n'a pas réussi à détruire un seul char ?" Que

10 pouvez-vous nous dire là-dessus ?

11 R. Srebrenica avait en sa possession, était équipée de missiles guidés

12 antichars. Mais j'aimerais vous dire quelque chose qui est très important.

13 Ici, on fait une évaluation de la façon dont on se sert de l'équipement et

14 non pas de l'équipement, ce n'est pas une constatation sur l'équipement,

15 mais on constate qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Pourquoi la

16 question était de savoir pourquoi est-ce que les moyens qui ont été donnés

17 n'ont pas été employés de la façon dont on s'attendait à ce qu'ils soient

18 utilisés. A savoir, on ne se posait pas la question de savoir si Srebrenica

19 avait été conquise militairement parlant ou si Srebrenica n'était plus

20 défendue ou n'a pas pu être défendue par ses défenseurs. C'était le dilemme

21 qu'a évoqué Rasim Delic lors de cette séance de l'assemblée.

22 Q. Pourriez-vous essayer de nous préciser un point ? Ces moyens antichars,

23 s'agit-il de moyens légers ou de moyens lourds ?

24 R. Je ne sais pas de quelle façon on procède à la classification de ces

25 moyens. J'ai servi dans l'armée de l'air, donc je ne peux pas vous parler

26 de classification de moyens terrestres.

27 Q. Merci. Je vous demanderais de passer au mois de juin 1995. Dans vos

28 conclusions dans votre rapport on parle de cette période-là. Il s'agit du

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1 point 3.30. J'aimerais savoir relativement à ceci si vous pouviez nous dire

2 des commentaires sur un ordre du 2e Corps d'armée. Vous évoquez cet ordre

3 dans ce paragraphe. Et j'aimerais vous demander de nous expliciter ce

4 point. Il s'agit de 1D946. Je crois que le document n'a pas été traduit,

5 mais pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit puisque vous l'évoquez dans

6 votre rapport ?

7 R. J'ai évoqué cet ordre pour la raison suivante : en date du 17 juin

8 1995, 15 jours environ avant que l'on lance l'opération Krivaja 95, on a

9 donné l'ordre d'effectuer des préparatifs pour les activités de combat à

10 caractère offensif. Ici dans cet ordre on peut lire que tous ces

11 préparatifs doivent être faits afin d'étirer et de causer des pertes aux

12 forces ennemies, et dans l'ordre on fait allusion aussi à Zepa et on parle

13 de la possibilité d'une attaque sur Zepa. Il s'agissait d'une tentative

14 d'essayer de lier les forces serbes sur ce territoire et de les étirer le

15 plus possible afin que les activités de combat se déroulent ailleurs

16 puissent être faites de façon plus efficace pour ne pas faire appel à des

17 renforts de l'armée de la Republika Srpska. C'est une action synchronisée

18 conjuguant tous les moyens offensifs pour découvrir le sens réel de

19 Srebrenica dans le sens d'une zone protégée qui était sa vraie nature, une

20 zone dans laquelle l'armée avait été déployée.

21 Q. Est-ce que ce document fait allusion également d'une action coordonnée

22 avec d'autres éléments ? Et si on fait allusion à ceci, pourriez-vous nous

23 expliquer de quoi il en est ?

24 R. On parle de ce document d'une action synchronisée, ceci veut dire que

25 le moment d'activité sera établi ultérieurement, mais les préparatifs

26 visaient à préparer les effectifs, de faire tout ce qui doit être fait et

27 d'évaluer les possibilités ou de savoir quelles sont les possibilités de la

28 28e Division afin de ne pas vivre un échec, pour voir ce qui peut être fait

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1 dans une zone protégée, c'était un compromis. A l'intérieur de la zone

2 protégée, il y avait des effectifs qui pouvaient être employés à ces fins.

3 Et voici le but de l'ordre, c'est un ordre visant des préparatifs en vue

4 d'une action de combat.

5 Q. Lorsque nous examinons ces documents, est-ce que vous pourriez nous

6 dire si les documents qui ont été rédigés après le 17 juillet 1995, avez-

7 vous rencontré le document de l'ABiH qui démontre, qui nous dit que ceci a

8 été fait de cette façon-ci ?

9 R. En fait, dans les rapports on parle des actions de diversions,

10 d'activités terroristes, et des rapports ont été envoyés au commandement du

11 2e Corps d'armée et elles coïncident avec l'ordre préparatoire et les

12 actions futures qui allaient être menées. C'est un rapport sur la

13 contribution des forces de Srebrenica afin de se battre contre le peuple

14 musulman. C'est un rapport assez succinct démontrant ce qui a été fait dans

15 cette zone concernant ce qui a été dit plus haut.

16 Q. Monsieur Vuga, j'aimerais également vous demander si à l'examen des

17 documents que vous avez fait, est-ce que vous avez pu vous forger une

18 opinion ou est-ce que vous avez rencontré des passages dans lesquels on

19 parle des activités, ou des autorités plutôt, de Bosnie-Herzégovine ou si

20 vous savez si ces dernières permettaient à la population musulmane, ainsi

21 qu'aux soldats, de quitter les zones protégées de Srebrenica et Zepa au

22 cours de leur existence, et ce, jusqu'en juillet 1995 ?

23 R. D'après les documents qui j'ai examinés de près, j'ai pu lire, j'ai pu

24 conclure que j'ai vu -- en fait, j'ai rencontré dans un document que l'on

25 parle du sort d'un groupe de personnes qui essayaient de quitter Zepa et de

26 s'annexer, de se rendre sur un territoire qui appartenait aux forces

27 musulmanes. Des mesures avaient été prises selon lesquelles on empêchait la

28 population de quitter les zones protégées.

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1 Q. Merci. Vous avez évoqué ce rapport relatif aux activités qui avaient

2 été menées. En vue de ceci, examinons ensemble la pièce qui est un rapport

3 suivante -- ou plutôt, non, laissons de côté ce rapport pour l'instant.

4 Prenons le rapport du 23 juin 1995. C'est la pièce 1D742.

5 R. [aucune interprétation]

6 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il en est ?

7 R. Ce rapport a été rédigé le 30 juin 1995, et ce rapport décrit de façon

8 chronologique les actions qui ont été menées et quels ont été les résultats

9 de ces actions. J'ai examiné ce rapport du point de vue de sécurité dans la

10 zone protégée de Srebrenica et ces environs, et j'ai conclu que c'était une

11 façon très sérieuse de violer la sécurité des unités et c'est une façon

12 très violente également d'enfreindre sur le statut protégé de la zone

13 protégée. Du point de vue de sécurité, c'était un avertissement concernant

14 le statut de la sécurité autour de la zone et il a fallu établir un système

15 concernant la protection qui pourrait empêcher que les choses ne

16 surviennent.

17 Il y avait des failles pour ce qui est de ces zones protégées et des

18 activités de sabotage pouvaient être faites. Alors qu'il y avait une

19 accalmie pour ce qui est des opérations de combat et pendant les cessez-le-

20 feu et pendant l'existence de la zone protégée après la signature de

21 l'accord, ils pouvaient encore en arriver à ce qui est arrivé, c'est-à-dire

22 causer des dégâts sérieux. Et vers la fin, il y a une conclusion qui dit

23 qu'environ 70 membres de l'armée de la Republika Srpska avaient été

24 liquidés pour ce qui est de cette période pendant laquelle on a fait un

25 rapport. C'est ce document plutôt convaincant qui démontre très clairement

26 ce qui se passait à l'époque.

27 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, est-ce que ceci se passait

28 dans la zone de défense de quel corps d'armée ?

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1 R. La zone protégée de Srebrenica appartenait à la 28e Division. C'est eux

2 qui avaient la responsabilité de cette dernière et ils appartenaient au

3 Corps de la Drina.

4 Q. Prenons encore le document 1D283. Il s'agit d'une liste des activités

5 de combat du 2e Corps d'armée. J'aimerais que l'on passe à la page 11 en

6 B/C/S ou à la page 17 en anglais, s'il vous plaît. Excusez-moi. Plutôt, il

7 s'agit de la pièce 1D1283.

8 En fait, je suis vraiment désolé. Je vous ai donné la mauvaise page. En

9 B/C/S, c'est la page 17 et en anglais, 25.

10 R. Pourriez-vous peut-être nous donner le paragraphe ?

11 Q. Oui, en fait, c'est le numéro ERN 618. Avec ce numéro, vous allez

12 sûrement trouver le passage.

13 Alors c'est le numéro ERN 618. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit.

14 R. Il s'agit d'une attaque menée sur Visnjica. C'est l'attaque lancée sur

15 Visnjica en date du 25 juin 1995.

16 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre le point suivant ?

17 R. On parle de la défense de Srebrenica qui a eu lieu entre le 26 juin et

18 le 16 juillet 1995.

19 Q. Très bien. Merci. Dites-nous si le 26 juin il y avait une attaque de la

20 Republika Srpska sur Srebrenica ?

21 R. Au cours de toute cette période, il y avait une situation qui était

22 définie assez bien ou expliquée assez bien par le Bataillon néerlandais et

23 ils ont dit que Srebrenica n'avait pas fait l'objet d'une attaque mais on a

24 lancé des opérations qui avaient provoqué le côté serbe qui ripostait à ces

25 activités aux endroits où on les avait provoqués, et de cette façon-là, les

26 membres du Bataillon néerlandais disaient qu'ils se trouvaient entre deux

27 feux. Ils se sentaient menacés. Pour ce qui est des autres activités de

28 plus grande envergure, il n'y en avait pas et Srebrenica n'a pas non plus

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1 fait l'objet d'attaque pour que l'on organise ce genre de moyen.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Zivanovic, est-ce que vous

3 avez compris ce qu'on vous dit ?

4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, oui, juste un instant.

5 Q. Monsieur Vuga, est-ce que vous avez rencontré un endroit dans le

6 document qui parlerait d'une action menée par l'armée musulmane s'agissant

7 de Srebrenica ?

8 R. S'agissant de cet ordre préparatoire que l'on a examiné il y a quelques

9 instants, s'agissant d'autres informations qui nous feraient penser qu'il y

10 avait ce type d'activités, il y a juste une référence au corridor, et

11 ensuite on fait référence à un autre ordre qui a suivi après l'ordre

12 préparatoire du 2e Corps d'armée de l'ABiH qui avait été envoyé au

13 commandement de la 28e Division de Srebrenica.

14 Q. Merci.

15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on prendre

16 une pause maintenant, s'il vous plaît ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Alors, prenons une pause de 25

18 minutes. Je précise qu'il est -- je n'ai pas l'heure exacte. Voilà. Il est

19 10 heures 25.

20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.

21 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, nous allons nous

23 occuper de la question qui a été soulevée un peu plus tard.

24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

25 informer la Chambre que la version finale de traduction a été saisie dans

26 le prétoire électronique. La seule différence est parce que la version

27 finale de traduction n'a pas de cote et de numéro et la version de travail

28 oui.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

2 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur Vuga, je vais vous montrer un autre document concernant le

4 sujet dont on a parlé avant de parler des obligations du commandant adjoint

5 chargé de la sécurité au sein du Corps de la Drina. Maintenant, j'aimerais

6 qu'on affiche le document 1D1295.

7 Vous avez vu que ce document n'a pas été traduit. C'est un document

8 manuscrit. J'aimerais qu'on affiche la page 4 pour voir qui est l'auteur de

9 ce document. Est-ce que vous le voyez ? Pouvez-vous lire le nom ?

10 R. Oui. Ramiz Becirovic, commandant par intérim de la 28e Division de

11 l'armée de terre.

12 Q. Est-ce qu'on peut afficher la page 1 ? Je vais vous poser des questions

13 par rapport au paragraphe 4. C'est la page affichée sur l'écran. Pouvez-

14 vous regarder la première colonne et nous dire ce qui est indiqué dans

15 cette première colonne ?

16 R. Dans la première colonne est indiquée l'unité en question, c'est la 28e

17 Division de l'armée de terre qui a participé aux activités de combat, 6

18 000, commandant Ramiz Becirovic, officier supérieur, avant la guerre, ayant

19 le grade, illisible. Avant la guerre, capitaine, le grade qu'il avait lors

20 des activités de combat était le grade de commandant.

21 Q. Passons à la page 2, au paragraphe 12. Pouvez-vous lire le point 12 ?

22 R. "La date des activités de combat, le 26 juin, jusqu'au 16 juillet 1995,

23 durée totale 21 jours."

24 Q. Merci. Est-ce qu'on peut maintenant parler de la partie de votre

25 rapport se trouvant à la page 35 en B/C/S -- 34 en B/C/S, et la page 41 en

26 anglais.

27 Votre rapport a le numéro 1D1175. C'est la page 34 dans votre rapport.

28 C'est au point 4.1. Il faut que nous retrouvions la version en B/C/S.

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1 Monsieur Vuga, vous nous avez dit, vous parlez dans ce paragraphe de

2 l'appellation de l'action militaire, et que cette appellation n'est pas

3 correcte du point de vue de la doctrine militaire et de la terminologie

4 militaire, pouvez-vous expliquer cette remarque.

5 R. Sur la base de la définition donnée dans des documents et sur la base

6 de la qualification de l'opération s'appelant Krivaja 95, je me suis penché

7 sur la terminologie militaire, sur les définitions militaires des activités

8 militaires. Du point de vue des forces engagées à l'action et du point de

9 vue de l'objectif qui était l'objectif à accomplir par l'unité engagée, je

10 suis arrivé à la conclusion que l'appellation "opération" n'est pas

11 conforme à la nature des activités et au niveau d'organisation des forces

12 engagées, elle n'est pas conforme à l'objectif donné. L'objectif était

13 d'améliorer la position tactique des unités autour de cette zone pour

14 éviter que d'autres activités soient menées dont on a parlé plus tôt et

15 pour établir un contrôle plus efficace sur les parties de la zone qui se

16 trouvaient au bord de cette zone et pour couper toute communication

17 physique entre ces deux zones protégées Zepa et Srebrenica. Selon cette

18 définition, cette opération ne pouvait pas être une opération, parce que

19 les forces engagées des objectifs et des tâches à accomplir n'étaient pas

20 telles pour que cela puisse être appelé opération.

21 Q. Dans votre rapport, vous avez parlé du nombre des membres des unités du

22 Corps de la Drina à l'époque en juillet 1995. J'aimerais qu'on affiche

23 maintenant 1D379. C'est le paragraphe 4.2 de votre rapport, en B/C/S, c'est

24 à la page suivante. Au point 4.2 de votre rapport, vous avez parlé du

25 nombre de membres d'une unité et vous avez fait référence à ce document, et

26 vous avez dit que les forces moins importantes ont été engagées pendant

27 l'opération Krivaja 95. J'aimerais que vous nous disiez un peu plus à ce

28 sujet.

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1 R. La conclusion pour ce qui est du nombre moins important des forces

2 engagées se base sur deux documents. Le premier document est affiché sur

3 l'écran, où on peut voir le nombre de membres du Corps de la Drina en

4 juillet 1995. Le deuxième document est l'ordre portant sur les activités de

5 combat et les offensives, où il est dit que les unités du corps

6 continuaient à procéder à l'exécution des missions de défense, et

7 maintenant je vais utiliser le terme "opération," même si je vous ai dit ce

8 que j'en pense, donc l'opération Krivaja 95. Vu le nombre de membres

9 engagés et les objectifs, j'ai pu en conclure que dans cette opération les

10 forces moins importantes du corps auraient pu être engagées.

11 Q. Dans cette partie de votre rapport, vous avez parlé de l'engagement de

12 l'organe de sécurité, à savoir des obligations de l'organe de sécurité

13 découlant des préparations d'une telle action. Nous pouvons l'appeler

14 opération également. Pouvez-vous nous expliquer brièvement cela ?

15 R. Je suis parti du point de vue de sécurité, et non pas du point de vue

16 militaire. Je m'intéressais à voir quelle était la situation pour ce qui

17 est des responsabilités des organes de sécurité dans l'accomplissement des

18 tâches envers les unités de défense procédant selon des ordres et envers

19 les unités participant à l'opération Krivaja 95, parce que d'une certaine

20 façon il y avait une séparation des missions. Avant, les missions se

21 concentraient plutôt sur les unités et moins sur la zone autour de

22 Srebrenica, parce que la situation était plus stable. Là, la situation a

23 changé soudainement et les organes de sécurité se sont vu attribuer de

24 nouvelles missions concernant l'opération Krivaja 95.

25 C'était donc l'élément que je considérais vu l'engagement des forces.

26 Il s'agissait des responsabilités et des obligations des organes de

27 sécurité pour ce qui est des mesures de nature générale dans le cadre de

28 commandement et dans le cadre de la protection contre-espionnage, vu le

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1 déploiement des unités, et cetera.

2 Q. J'aimerais qu'on passe maintenant à l'organisation et la structure des

3 organes de sécurité du commandement du Corps de la Drina. Pouvez-vous nous

4 dire quelle était l'organisation de l'organe de sécurité et quelles étaient

5 les règles sur lesquelles reposaient l'organisation et la structure de

6 l'organe de sécurité du Corps de la Drina en juillet 1995. Est-ce qu'on

7 peut maintenant afficher le document 1D1296 ?

8 Il s'agit de la page 15 en B/C/S et de la page 23 dans la traduction en

9 anglais. Le titre apparaît dans la dernière ligne, et à la page suivante

10 continue le texte du paragraphe. Dans la traduction, il est fait référence

11 à certains endroits dans le texte original.

12 La section de sécurité est décrite avant le numéro 57 en B/C/S, où il est

13 indiqué sa composition. Je pense que dans la traduction en anglais, nous

14 devrions passer à la page suivante, parce qu'à la page affichée ne se

15 trouve que le titre, à savoir "section de sécurité," et non pas la

16 composition de la section de sécurité.

17 Il semble qu'il y ait une erreur technique, parce que le numéro 57 -- le

18 paragraphe 57 est omis dans la traduction, même 58/1. Est-ce que c'est

19 parce que c'était la mise en page qui était comme cela ou est-ce que c'est

20 parce qu'il y a une autre raison pour laquelle cela a été omis ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose qu'il s'agit de la mise en

22 page qui est comme cela. Est-ce qu'on peut revenir une page en arrière

23 parce que les points 57, 58 et 58/1 y figurent.

24 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur Vuga, pouvez-vous nous dire quelle est la composition de

26 l'unité en question de la section de sécurité du commandement du Corps de

27 la Drina ?

28 R. Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous expliquer un terme

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1 à utiliser dans deux contextes différents. D'abord l'organe de sécurité et

2 l'organe de sécurité du commandement du Corps de la Drina, ou tout

3 simplement du commandement. L'organe de sécurité tout court est l'officier

4 qui a certains pouvoirs au sein de l'organe de sécurité. L'organe de

5 sécurité du commandement est une structure, une formation établie au

6 commandement et qui a certaines missions à accomplir. Parfois en omettant

7 l'expression "organe de sécurité du commandement," on pourrait penser qu'il

8 s'agirait d'un organe de sécurité. Lorsqu'on utilise l'expression "organe

9 de sécurité," on pense à une personne qui est au sein de l'organe de

10 sécurité. Lorsqu'on dit "l'organe de sécurité de commandement," on pense à

11 une structure au sein du commandement qui s'occupe des questions relevant

12 du domaine de la sécurité.

13 Je dis cela pour qu'il n'y ait pas de confusion entre ces deux termes,

14 l'organe de sécurité et l'organe de sécurité du commandement. J'espère que

15 j'ai réussi à faire une distinction assez claire pour qu'on puisse toujours

16 savoir ce que cela veut dire.

17 Q. Vous avez fait cela suffisamment clair, mais vous avez parlé trop vite.

18 J'aimerais que vous ralentissiez un peu votre débit en expliquant tout

19 cela.

20 R. Je vais essayer de le faire.

21 Q. Pouvez-vous répondre à la question concernant la structure ou la

22 formation de l'organe de sécurité.

23 R. Nous parlons de l'organe de sécurité au sein du commandement du Corps

24 de la Drina. L'organe de sécurité du commandement du Corps de la Drina

25 s'appelle section de sécurité. Selon les règles portant sur sa formation,

26 la section de sécurité du commandement du Corps de la Drina a été composée

27 comme cela est défini dans les règles portant sur sa formation. C'est dans

28 ce document qui est devant nous, avant le numéro 57, ça commence avant le

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1 numéro 57. A la tête de la section de sécurité se trouvait le chef de la

2 section de sécurité ayant le grade de colonel. Son adjoint était chargé du

3 contre-espionnage et il était la personne à l'échelon suivant. Il avait

4 certaines fonctions à remplir également au sein de l'organe de sécurité et

5 ayant le grade de lieutenant-colonel. Ensuite, l'adjoint suivant au chef de

6 la section de sécurité était son adjoint pour ce qui est des activités au

7 sein de l'état-major général. Il faut donc bien retenir les appellations

8 des fonctions de ces adjoints, parce qu'après, les fonctions de ces chaînes

9 de sécurité étaient les fonctions de ces adjoints qui s'occupaient d'une

10 partie des activités, telles que les activités du contre-espionnage et des

11 activités portant sur la sécurité de l'état-major général. On voit qu'il y

12 a une séparation des missions, missions de la section de sécurité et

13 missions de l'organe de sécurité au sein du commandement. Ensuite, il y a

14 trois autres adjoints.

15 Q. Est-ce qu'on peut passer à la page suivante en B/C/S, et c'est la page

16 suivante en anglais également.

17 R. Au point 58/2, il y a la fonction d'un choix. Il y en a trois et ils

18 ont certaines fonctions à remplir au sein de la section. La plupart du

19 temps, il s'agissait des activités du domaine de contre-espionnage.

20 Ensuite, il y a un adjoint chargé de la police militaire. Il faut bien

21 retenir cette fonction, c'est très important pour le chef de la section de

22 sécurité lorsqu'il s'agit du contrôle technique de la police militaire et

23 il s'agit également d'une partie des activités concernant l'équipement de

24 la police militaire où la direction de sécurité s'occupait de l'équipement

25 de la police militaire au niveau tactique. L'équipement a été distribué à

26 la police militaire par le biais de cette direction de sécurité.

27 Ensuite, il y a dactylographe, un chauffeur. Au total, neuf personnes

28 au sein de la section qui ont certains grades d'après les règles portant

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1 sur la composition de la section. C'est pour ce qui est des détails de tout

2 cela.

3 La conclusion générale portant sur la section est la suivante : il

4 s'agit d'une formation très développée qui, du point de vue des grades des

5 personnes y travaillant, mène a la conclusion qu'ils ont des missions très

6 complexes et sérieuses à exécuter, sinon, cette section aurait une

7 composition tout à fait différente. Dans la JNA, j'ai eu l'occasion de

8 travailler sur les activités des personnes du domaine contre-espionnage au

9 niveau de la formation s'occupant de la sécurité du corps, et je suis très

10 au courant des activités de ces personnes. Si le nombre de ces personnes au

11 sein d'une section est le nombre qui est indiqué ici, je peux dire qu'il

12 s'agit des activités très complexes au sein de l'unité et dans la zone de

13 responsabilité de cette unité.

14 Q. Par rapport à ces neuf personnes, pour que tout soit clair, est-ce que

15 toutes les neuf personnes s'occupent des activités de sécurité ou il y a

16 des personnes qui ne sont pas engagées dans le domaine de ces activités

17 bien qu'elles soient au sein de la section de la sécurité ?

18 R. Il s'agit d'un certain nombre d'officiers qui sont des officiers au

19 sein de l'organe de sécurité et qui peuvent appliquer les moyens de travail

20 de l'organe de sécurité sur la base des autorisations qui leur sont

21 délivrées. Il s'agit des pouvoirs individuels de ces personnes et ces

22 pouvoirs ne peuvent pas être transmis ou cédés à d'autres personnes et à

23 d'autres organes de sécurité. Tous ces officiers, exception faite de

24 l'adjoint du chef adjoint au sein de l'état-major général chargé de

25 sécurité, sont les organes de sécurité compétents. Il y avait également la

26 personne chargée de la police militaire pour ce qui est des effractions

27 pénales. L'organe de sécurité qui dirige la police militaire de façon

28 technique participe à ces activités en tant qu'officier compétent de

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1 l'organe de sécurité au moment où le juge d'instruction l'engage pour

2 participer à certains procès.

3 Ce sont les activités des organes de sécurité et la section sécurité

4 toute entière s'occupe de la sécurité comme cela est défini dans le

5 règlement de service de l'organe de sécurité sous le commandement et la

6 direction du chef de la section de sécurité. C'est lui qui leur confie des

7 missions. C'est lui qui procède au contrôle de l'accomplissement de

8 l'exécution de ces missions et il rend compte à son supérieur hiérarchique,

9 au commandant du corps, pour ce qui est du travail de la section de

10 sécurité. C'est pour ce qui est de la section de sécurité du commandement

11 du Corps de la Drina du point de vue de l'organisation et de la composition

12 de cette sécurité et de son complètement et de son fonctionnement.

13 Q. Les deux premiers points sur la liste ou fonctions sur la liste sont-

14 elles toujours dans le cadre de l'organe de sécurité ?

15 R. La dernière fonction était fonction du chef adjoint de la police

16 militaire. Dactylographe n'est pas une personne compétente bien qu'elle

17 travaille aux organes de sécurité. Chauffeur et mécanicien en même temps

18 est une personne compétente au sein de l'organe de sécurité.

19 Q. Par rapport à ces règles, pouvez-vous me dire quel était le niveau de

20 complètement de l'organe de sécurité du commandement du Corps de la Drina

21 en juillet 1995 ?

22 R. Il est difficile de parler de complètement ou recomplètement [phon] de

23 la section. On peut parler du chef de la section, d'un technicien chargé du

24 traitement de documents, et il n'y avait pas d'autres personnes à la

25 section qui sont prévues par le règlement. Le chef de la section

26 représentait de par sa fonction la section. Il est étonnant de voir quel

27 était le volume d'activités qui étaient les siennes et tout ce qu'il a fait

28 dans le cadre de ses activités au sein du Corps de la Drina.

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1 Q. Après avoir dit qu'il y avait une autre personne, un technicien,

2 pouvez-vous nous dire qui c'était ?

3 R. La personne qui aidait le dactylographe, c'était une personne dont les

4 fonctions sont décrites au point 58/4 et la fonction d'adjoint

5 dactylographe opérateur, une fonction un peu plus complexe, parce

6 qu'opérateur veut dire que c'est quelqu'un qui s'y connaît aux moyens

7 techniques. Il doit être en mesure de préparer des moyens techniques pour

8 être utilisés.

9 Q. Est-ce que cela veut dire que seulement une personne s'occupait des

10 activités relevant du domaine de sécurité au Corps de la Drina ?

11 R. Selon la situation qui prévalait à l'époque, une personne était en même

12 temps officier compétent pour les activités de sécurité et également pour

13 d'autres activités prévues pour être des activités d'un organe de sécurité

14 quand il n'y avait pas de personnes assignées à ces postes, cela dépendait

15 des besoins qui se présentaient à l'époque, cela ne dépendait pas du niveau

16 de complément de l'unité.

17 Q. Tout à l'heure, vous nous avez dit que le chef de l'organe de sécurité

18 pouvait donner des ordres, pouvait commander seulement les personnes qui

19 travaillaient à l'organe de sécurité du commandement du Corps de la Drina.

20 Est-ce que cela veut dire qu'il pouvait commander seulement cette personne

21 dont vous avez parlé ?

22 R. Oui.

23 Q. Passons à l'opération Krivaja 95. C'est la pièce P107, la pièce de

24 l'Accusation. C'est dans votre rapport, c'est à la page 38, c'est au point

25 4.22. Il faudrait qu'on puisse voir la première page du document. Je crois

26 que celle-ci c'est la page 2.

27 Pour commencer, regardez le premier paragraphe de ce document et tâchez de

28 voir quels sont les aspects relatifs à la sécurité et si vous en voyez,

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1 quels sont les problèmes de sécurité qui sont évoqués dans ce paragraphe ?

2 R. Au troisième point, nous voyons, "au cours des dernières journées, les

3 forces actives des enclaves de Zepa et de Srebrenica ont été

4 particulièrement actives. Elles ont continué à infiltrer des groupes

5 terroristes de sabotage qui attaquent les villages non protégés."

6 C'est la raison pour laquelle la situation relative à la sécurité doit être

7 analysée comme il est défini dans l'ordre proprement dit. Il est évident

8 que les problèmes de sécurité se sont accrus et sont devenus extrêmement

9 graves dans le secteur du corps et qu'ils étaient plus particulièrement

10 prononcés dans la zone protégée de Srebrenica que par le passé. De sorte

11 que l'organe de sécurité qui était impliqué a dû s'occuper d'apprécier la

12 situation au point de vue de sécurité, il a dû proposer des mesures.

13 L'organe de sécurité a tiré de cette tâche spécifique pour la période pour

14 laquelle cet ordre a été mis en œuvre.

15 En outre, les opérations en cours de préparation étaient une raison

16 supplémentaire pour s'assurer que les unités pourraient se préparer en

17 toute sécurité et passer à l'action avec un appui, une sécurité adéquate

18 ainsi qu'un appui adéquat de contre-renseignement. De cela, nous voyons

19 clairement quels étaient les problèmes et les tâches auxquels l'organe de

20 sécurité avait à faire face et ce qui devait se faire.

21 Q. Est-ce que nous pourrions maintenant voir la partie inférieure de ce

22 paragraphe ? Nous voyons qu'il y a une description de l'ennemi, la façon

23 dont sont déployées les forces militaires ennemies. De ce document, pouvez-

24 vous voir si l'armée de la Republika Srpska disposait de renseignements

25 précis, exacts, concernant l'ennemi à l'époque ?

26 R. L'armée de la Republika Srpska, à en juger par ce que nous pouvons lire

27 dans cet ordre, était bien au courant des déploiements de l'ennemi et

28 disposait de moyens de contre-renseignement à ce sujet. Elle connaissait

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1 les dispositifs exacts des forces de l'ennemi, ce qui veut dire qu'elle

2 n'était pas dans l'obscurité pour ce qui était de savoir à qui elle avait à

3 faire face.

4 Q. Pourrions-nous maintenant passer à la page suivante et au paragraphe 4

5 ? Pour l'anglais, il s'agit de la page 3.

6 Quel est l'objectif qui a été défini pour l'action en question ? Il s'agit

7 des paragraphes 1 et 2, dans les passages 1 et 2 de ce paragraphe, en fait.

8 Pouvez-vous nous dire quelque chose par rapport à l'objectif qui a été

9 fixé. Quel nombre de prisonniers de guerre pouvait être escompté dans

10 l'exécution de cette action ?

11 R. J'ai déjà parlé du nom de cette opération. J'en ai déjà dit quelque

12 chose, notamment en ce qui concerne l'échelle de l'opération telle que

13 projetée, et elle est définie, à mon avis, comme une action de caractère

14 tactique. En ce qui concerne la façon dont elle devait être réalisée, nous

15 voyons qu'il est question de repousser les forces ennemies vers l'enclave

16 et de rétrécir l'enclave ainsi que d'interrompre les communications entre

17 les enclaves de Zepa et Srebrenica. Cet objectif visait à arrêter cette

18 communication et à placer le secteur en question sous un contrôle complet.

19 L'objectif défini et l'échelle de l'opération projetée ne donnaient

20 aucune indication quant à un nombre quelconque, important ou non, des

21 effectifs de l'ennemi qui pourraient être faits prisonniers, parce que

22 l'objectif était tactique, à savoir de réduire Srebrenica à la zone urbaine

23 étroite. Il n'était pas question de capturer des unités ennemies, de sorte

24 qu'il n'y a pas d'éléments permettant de conclure qu'il y aurait un grand

25 nombre de prisonniers de guerre. Au contraire, tous les éléments

26 disponibles indiquent que seul un petit nombre de prisonniers de guerre

27 pourrait être escompté. C'était l'évaluation qui était faite.

28 Q. Pourrait-on maintenant passer à la cinquième page du document ?

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1 Je crois que c'est la page 6 pour l'anglais. Il s'agit du paragraphe 10(b)

2 -- excusez-moi, c'était la page 7, la page 7 pour l'anglais.

3 Il y a là des tâches qui sont fixées pour les organes de sécurité.

4 Nous voyons l'en-tête dans l'original, page précédente. En fait, nous n'en

5 avons pas besoin pour le moment. Vous avez vu ce document plus d'une fois.

6 Pouvez-vous nous donner votre opinion de façon plus détaillée pour ce qui

7 est de l'attribution des missions en ce qui concerne le fait de s'occuper

8 des prisonniers de guerre qui pourraient être faits ainsi que de les loger

9 au cours de cette action et des tâches confiées à l'organe de sécurité à ce

10 sujet ?

11 R. J'ai plus particulièrement analysé les tâches qui ont été

12 confiées à l'organe de sécurité, parce que c'est énoncé dans l'objectif

13 précis. Dans mon rapport, c'était la tâche qui m'était confiée. J'ai été

14 très étonné par le fait que les organes de sécurité étaient désignés pour

15 identifier des zones où ils seraient réunis avec de la police militaire.

16 Enfin, il était déterminé des lieux où seraient rassemblés des prisonniers

17 de guerre et du butin de guerre. Dans toutes mes dépositions antérieures,

18 j'ai continuellement fait remarquer que ce n'était pas la tâche des organes

19 de sécurité, que ce n'était pas dans le cadre de leur travail ni dans le

20 champ de leurs activités ou de leurs compétences.

21 En sus de cela, il y a le fait que tout ce que j'ai dit concernant les

22 activités constituant une menace permettait de voir que l'organe de

23 sécurité avait bien assez à faire avec les problèmes qui dépendaient de ses

24 compétentes et de son mandat, et que donc ils avaient beaucoup à faire

25 conformément au règlement du corps, qui désigne l'organe de sécurité comme

26 étant responsable de tous les aspects relatifs à la sécurité au

27 commandement, et qui est l'organe responsable au premier chef du contre-

28 renseignement. Donc cette mission confiée à l'organe de sécurité, ça ne

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1 s'accordait pas avec les fonctions qui sont normalement les siennes. Mais

2 ce n'est pas non plus compatible avec les objectifs de cette opération du

3 point de vue de la sécurité.

4 Q. Comment comprenez-vous dans ce paragraphe le terme qui dit que des

5 secteurs seront déterminés ou désignés ? Comment comprenez-vous ce terme de

6 "secteur" ? Quel est le sens de ce mot du point de vue de la terminologie

7 militaire ?

8 R. La définition d'un secteur, c'est assez vague du point de vue des

9 précisions. Tout ce que je peux dire, c'est qu'un secteur c'est une zone

10 relativement vague. Il doit être caractérisé par quelque chose, par un nom,

11 par certains éléments, notamment où il est situé de façon à ce qu'on puisse

12 parvenir à ce lieu qui fait partie de ce secteur. Le secteur est défini par

13 l'organe de sécurité, et on dit ce qu'il comprend, le secteur. C'est

14 seulement une tâche, et il faut dire de quel secteur il s'agit dans ce

15 document précis, les éléments caractéristiques du secteur ici aux fins de

16 confier une tâche, et plus tard le secteur sera défini de façon plus

17 détaillée.

18 Q. Pouvez-vous dire, s'il vous plaît, - il est question ici de butin de

19 guerre - pourriez-vous nous dire s'il y a un document ou des règles, des

20 normes qui régissent les travaux de l'organe de

21 sécurité ? Est-ce que le butin de guerre est nommément mentionné en tant

22 que tel ?

23 R. En ce qui concerne les organes de sécurité, il n'y a aucune référence

24 qui soit faite, que ce soit aux prisonniers de guerre ou au butin de

25 guerre. Il n'y a aucune disposition relative au butin de guerre ni comment

26 s'occuper du butin de guerre. Le butin de guerre, c'est quelque chose qui

27 fait partie des attributions de la logistique. Ceux qui s'occupent de la

28 logistique doivent s'occuper du butin de guerre. Ceci est totalement en

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1 dehors des activités des organes de sécurité, et je ne serais pas en mesure

2 de vous donner une réponse précise à votre question.

3 Q. Vous avez également vu une autre version de ce même ordre de combat, un

4 combat actif. Dans la première page, vous pouvez voir qu'il s'agit là d'une

5 copie numéro 3 de cet ordre, mais il existe une autre version de ce même

6 ordre qui est 1D382, et qui porte pour titre "copie numéro 2." Avez-vous

7 jamais effectué une comparaison entre les deux versions de cet ordre ?

8 R. Dans mon rapport, j'ai indiqué que j'avais comparé ces deux textes et

9 j'ai pu déceler certaines différences entre eux sur la page qui définit les

10 tâches dont nous venons de parler. Une correction a été apportée, qui ne

11 confirme pas la tâche de l'organe de sécurité telle que cela apparaissait

12 dans le premier exemplaire, mais plutôt, le secteur de rassemblement des

13 prisonniers de guerre a été directement déterminé.

14 Q. Attendons juste un instant pour que l'on voie le texte à l'écran. Ceci

15 se trouve sur la page 5 dans la version B/C/S et dans l'avant-dernière page

16 de la version anglaise. Je crois que c'est la page numéro 6.

17 Est-ce qu'on pourrait, si vous voulez revenir en arrière d'une page, dans

18 le texte anglais ? La page précédente, s'il vous plaît. Voilà, nous l'avons

19 là. Pourriez-vous poursuivre, s'il vous plaît, excusez-moi de vous avoir

20 interrompu, mais nous ne pouvions pas suivre ce que vous disiez sans avoir

21 ce texte à l'écran.

22 R. Je regarde la deuxième ligne en haut de la page où il est dit que les

23 organes de sécurité militaire et la police militaire - et je ne devais pas

24 lire plus loin - il y a eu là quelque chose qui a été barré avec une pointe

25 feutre. Et à la marge, on lit : Le secteur d'où les prisonniers de guerre

26 seront rassemblés est Pribicevac.

27 Q. Prisonniers de guerre ?

28 R. Oui, prisonniers de guerre et butin de guerre. C'est quelque chose

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1 d'autre qui est ajouté au-dessus de la phrase manuscrite, mais à l'évidence

2 la première phrase concerne les prisonniers de guerre.

3 Q. Maintenant mon impression c'est que ceci manque dans la traduction. Je

4 n'arrive pas à le voir dans la version anglaise.

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est dans le texte. Ce n'est pas écrit

6 dans la marge comme dans l'original.

7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes satisfait ?

9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, oui.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

12 Q. Pouvez-vous maintenant nous dire quelle est votre conclusion, votre

13 position en ce qui concerne les corrections qu'on voit sur ce document dont

14 nous parlons maintenant ?

15 R. Comme j'ai déjà parlé des tâches de l'organe de sécurité et de leur

16 attitude à l'égard des prisonniers de guerre et de la façon de traiter de

17 ces problèmes, on peut dire que ce qui était écrit ici est absolument

18 conforme avec ce qui relève du commandement en ce qui concerne les

19 prisonniers de guerre, donc ceci relève du commandement et pas de l'organe

20 de sécurité. De sorte, qu'à mon avis, quiconque a corrigé ce texte, a

21 appliqué le règlement du point de vue des tâches de l'organe de sécurité.

22 Q. Pourrait-on maintenant voir le 1D1294 ? 1D1294, oui.

23 Je vois que nous n'avons pas la traduction, donc pourriez-vous nous parler

24 brièvement de ce document ? De quoi s'agit-il ? Très brièvement.

25 R. C'est un ordre de combat actif, numéro opérationnel 1 du commandement

26 de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Bratunac, émis le 5 juillet 1995.

27 Cet ordre a fait suite à l'ordre que nous venons de discuter. C'est un

28 document qui règle toutes les questions relatives aux engagements de la

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1 Brigade de Bratunac dans les tâches qui lui ont été confiées.

2 Q. Pourrions-nous maintenant regarder ce document et voir comment les

3 questions de sécurité ont été réglées par ce document. On trouve ça à la

4 page 5 du document, et je parle de fournir la sécurité pendant le combat.

5 Regardez le point 3, s'il vous plaît.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey ?

7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que vous avez

8 obtenu une traduction anglaise de cela ? Je sais qu'il en existe une. Elle

9 devrait être au moins chargée dans le logiciel e-court. Pourriez-vous nous

10 donner un élément là-dessus ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne peux pas vous aider là. Oui,

12 Maître Zivanovic ?

13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense que ce document a été traduit,

14 mais je n'arrive pas à le voir.

15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a de nombreuses années. Et nous allons

16 le présenter pour vous là maintenant.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous l'avons, sous forme

18 électronique, dans le prétoire e-court ? Non. Bien. Alors, nous allons

19 essayer --

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, si nous pouvons le trouver,

21 nous le présenterons dès maintenant.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

23 Poursuivons, Maître Zivanovic.

24 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

25 Q. Comment est-ce que ce document régit le rassemblement de prisonniers de

26 guerre et du butin de guerre ou les problèmes qui se posent à ce sujet de

27 façon plus générale ?

28 R. En résumé, le rassemblement de prisonniers de guerre et du butin de

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1 guerre est régi tout comme dans le point que nous venons de discuter dans

2 l'ordre opérationnel numéro 1, l'ordre de combat, par le commandement du

3 Corps de la Drina. Ce que je dis, c'est ceci : je ne fais pas de

4 commentaire concernant la teneur de cet ordre, mais du point de vue de la

5 sécurité, cet ordre régit des obligations à l'égard des prisonniers de

6 guerre de la façon qui été prévue selon les mentions manuscrites apportées

7 à la pointe feutre. C'est comme ça que les questions ont été réglées.

8 Q. Mais qui a donné cet ordre ? Et vous verrez cela à la dernière page du

9 document.

10 R. L'ordre a été émis par le commandant de la Brigade de Bratunac.

11 Q. Retournons au document que nous avons vu tout à l'heure qui est le

12 1D382. Pourrait-on présenter la page 5, s'il vous plaît ?

13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Dans l'intervalle, je voudrais informer les

14 membres de la Chambre de première instance que la traduction du document

15 dont on a parlé précédemment a reçu une cote qui est 5D01107.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez vérifier cela,

17 Madame la Greffière, s'il vous plaît, ou bien quelqu'un de l'Accusation ?

18 Il s'agit du 1107 ?

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour l'Accusation 3025, également. Avec ces

20 deux chiffres, on devrait réussir à le retrouver.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Alors,

22 poursuivons.

23 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

24 Q. En plus de ce que vous avez fait remarquer ou sur quoi vous avez appelé

25 notre attention, notamment la mention manuscrite, il y a une autre partie

26 du texte qui a été biffée. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit et si

27 ceci est également conforme aux règlements qui régissent le travail de

28 l'organe de sécurité ?

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1 R. Ceci a d'abord été rédigé puis biffé, mais ce n'est pas conforme aux

2 règles de l'organe de sécurité, parce que le régime de sécurité dans les

3 secteurs où se trouvent ces unités est établi par les commandants de

4 l'unité tandis que les organes de sécurité proposent des mesures qui

5 devraient être appliquées dans le cadre du régime de sécurité et qui

6 devaient être mises en œuvre et dont l'application doit être contrôlée.

7 C'est quelque chose que les commandants doivent ordonner, mais c'est

8 quelque chose qui est proposé pour que les commandants puissent donner des

9 ordres et des décisions. Ceci dépend du type de commandement qui existe sur

10 place à ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de document distinct du

11 genre d'instruction relative au régime de sécurité. En l'occurrence, il

12 fait partie de l'ordre qui publie ce document.

13 Q. Pourriez-vous me dire si vous arrivez à lire les mots manuscrits à la

14 marge ?

15 R. La seule chose que je puisse lire, c'est "non et non" des deux côtés du

16 texte. Ce sont les deux seuls mots. Il n'y a pas d'autres commentaires qui

17 soient donnés à côté.

18 Q. Et maintenant, sur la base des documents de combat, ainsi que de tous

19 les autres documents que vous avez pu examiner, seriez-vous en mesure de

20 nous dire si dans le cours de l'opération Krivaja 95 ou comment cette

21 opération devrait être appelée, s'il y a eu des prisonniers de guerre qui

22 ont été pris jusqu'au moment où les enclaves ont été séparés et où

23 l'objectif de l'opération a été réalisé ?

24 R. Conformément à la documentation que j'ai examinée, je n'ai trouvé

25 aucune information allant dans le sens qu'au cours de la réalisation de

26 Krivaja 95, il y a eu des prisonniers de guerre, et tout particulièrement,

27 il n'y a eu aucun prisonnier de ce genre qui aurait été traité d'après ce

28 qui concerne les éléments de sécurité. Pas même en fonction de cet ordre

Page 23204

1 qui n'a pas été rédigé conformément aux règlements des travaux qui sont

2 confiés aux organes de sécurité.

3 Q. Avez-vous vu des documents qui donneraient des renseignements

4 concernant les lieux où la police militaire du Corps de la Drina se

5 trouvait au moment de l'opération ou dans le cours de cette opération,

6 c'est-à-dire quand cette opération a été d'abord projetée et exécutée ?

7 R. J'ai trouvé un document qui fournit des renseignements très précis

8 quant à la situation, sur le déploiement de la police militaire du Corps de

9 la Drina au cours du mois de juin. En résumé, ce document fournit des

10 renseignements qui vont dans le sens que 90 % de la police militaire était

11 engagée dans ces tâches.

12 Q. Nous allons maintenant regarder le document 1D1078.

13 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le conseil veuille bien répéter le

14 numéro

15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit de 1D1078.

16 Q. Quand est-ce que ce rapport a été établi ? Seriez-vous en mesure de le

17 dire d'après le timbre ou le tampon qu'on trouve dans le coin gauche ?

18 R. Il s'agit d'un rapport du commandement du 5e Bataillon de la Police

19 militaire et il a été rédigé le 7 juillet 1995.

20 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le point 5 ou le paragraphe 5

21 dans ce document ? Est-ce que l'on pourrait voir la page suivante, s'il

22 vous plaît ?

23 Je crois qu'on a la traduction, mais nous n'avons pas l'original.

24 C'est le paragraphe 5 qui m'intéresse et il se trouve à la deuxième

25 page. Je vous demanderais de prendre le point 5 du document, s'il vous

26 plaît. Selon ce point 5, dites-moi si l'on peut conclure qu'une grande

27 partie de l'unité militaire du Corps de la Drina s'était engagée pour

28 effectuer une mission qui sortait du cadre de la description des tâches ?

Page 23205

1 R. Dans ce point-là, on peut y lire qu'au cours du mois précédent et

2 puisque ce rapport a été fait au mois de juillet, donc on fait référence au

3 mois de juin quand on parle du mois précédent, on dit ici que 90 % des

4 effectifs de l'unité avaient été engagés dans le but de mener à bien des

5 opérations de combat dans la zone de responsabilité. Lorsqu'on parle

6 d'opérations de combat, selon ce rapport, ces derniers se trouvaient hors

7 du cadre établi par les ordres militaires. Donc 90 % des effectifs de cette

8 unité avaient été engagés dans la zone de responsabilité pour mener des

9 opérations de combat dans la zone de responsabilité. Selon ce rapport, les

10 activités de combat de ces unités, par la définition même de ses tâches, se

11 trouvaient à l'extérieur de la portée des opérations régulières qui sont

12 des unités polices et militaires.

13 Q. Pouvez-vous nous lire le reste ?

14 R. "Engagés dans la zone de responsabilité du 2e Corps de la Brigade

15 motorisée de Romanija, zone de Kocari, qui se trouve ici encore, et on peut

16 voir qu'une escouade de la police militaire a été engagée dans les

17 opérations de combat dans le but de repousser une attaque ennemie dans la

18 zone de responsabilité de la 1ère Brigade d'infanterie de Bircenska dans la

19 zone de Vis."

20 Q. Je voulais simplement vous demander de lire la phrase qui suit, parce

21 qu'on peut voir ici qu'elles sont encore en train de mener cette opération.

22 Donc le rapport est écrit au présent.

23 R. Oui.

24 Q. Revenons à la page 1, s'il vous plaît. Le document est affiché sur le

25 prétoire électronique. J'appelle votre attention au quatrième paragraphe.

26 Est-ce que vous pouvez voir à la lecture de ce paragraphe combien y

27 avait-il de policiers militaires qui étaient restés au sein du Corps de la

28 Drina pour effectuer leurs tâches régulières ?

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1 R. D'abord, ce paragraphe délimite très clairement les engagements pour ce

2 qui est des polices militaires et policières et les opérations de combat.

3 Et si on peut voir dans cette partie des opérations militaires policières

4 qu'on avait engagé 13 policiers militaires qui étaient chargés de cette

5 mission indépendamment de la façon dont ces travaux, cette action est faite

6 soit en prenant la relève ou sans arrêt, indépendamment des demandes. Tout

7 ceci dépendait de la façon dont tout ceci était organisé. Ça faisait

8 l'objet de nos observations, et tout ceci se faisait avec le concours de la

9 police militaire qui était organisée ici.

10 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous vous êtes procuré un

11 document ou une information quelconque qui vous indiquerait que la police

12 militaire du Corps de la Drina aurait escorté des prisonniers de guerre ?

13 R. Je n'ai jamais rencontré de telles informations dans aucun document.

14 Q. Je vous demanderais, s'il vous plaît, d'examiner la pièce P33. Est-ce

15 que ce document vous dit quelque chose ?

16 R. Oui.

17 Q. Qu'est-ce que cela dit ? Que dit ce document ?

18 R. Ce document émane de l'état-major principal. D'après ce que l'on peut

19 voir en haut de la page, on peut également lire que le président de la

20 Republika Srpska a été informé de la situation dans et autour de Srebrenica

21 et des conditions qui avaient été créées, la situation qui avait été créée.

22 On parle aussi de l'objectif qui a été obtenu dans le document opérationnel

23 numéro 1 du Corps de la Drina. Très brièvement, voici l'essence de ce

24 message. Le président de la république est très content des résultats

25 obtenus autour de Srebrenica et continue les activités autour de Srebrenica

26 pour désarmer les groupes terroristes de Musulmans et pour obtenir une

27 démilitarisation de l'enclave. Ceci veut dire que le président en est

28 informé, en donne son aval.

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1 Plus loin, on peut dire que, "le président de la Republika Srpska a donné

2 un ordre demandant la continuation des opérations de combat et qu'une

3 protection pleine et entière doit être accordée aux membres de la FORPRONU,

4 ainsi qu'à la population musulmane, et que ces derniers doivent obtenir des

5 garanties quant à la sécurité, des garanties quant à la sécurité, et qu'ils

6 puissent passer sur le territoire de la Republika Srpska." Ensuite, le

7 texte parle du traitement détaillé des installations, et par la suite on

8 aborde également d'autres questions concernant les opérations de combat.

9 Donc voilà, c'est ce que le président de la Republika Srpska a donné pour

10 ordre essentiellement.

11 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, si cet ordre du président de la république,

12 est-ce que cet ordre a été exécuté en partie ou en tout ?

13 R. D'après cet ordre, oui, ça été exécuté pour ce qui est des objectifs et

14 des tâches. Srebrenica avait effectivement été démilitarisée et les

15 activités qui suivaient consistaient à désarmer les unités dans les zones

16 où elles ont été trouvées. C'était un processus. Enfin, le désarmement a

17 été mené à bien de façon simultanée au même temps que la démilitarisation

18 de Srebrenica. Mais oui, effectivement, cet ordre a été exécuté alors que

19 les activités de combat se sont poursuivies.

20 Q. Bien. Maintenant, outre ces missions dont vous avez parlé, où l'on voit

21 que Vujadin Popovic était chargé de la sécurité, c'était l'organe de

22 sécurité du Corps de la Drina, et on lui a donné des tâches concernant les

23 diverses activités de sabotage des forces musulmanes. Est-ce que vous avez

24 pu voir à la lecture du document s'il y avait d'autres problèmes sérieux de

25 sécurité auxquels il fallait faire face et pour lesquels c'était son

26 travail de faire ?

27 R. Lorsque j'ai parlé de la section de sécurité du Corps de la Drina, j'ai

28 dit brièvement qu'ils avaient énormément de travail et que leur travail

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1 était très complexe. La section n'avait pas suffisamment de personnel, et

2 la plupart du travail avait été fait par le chef de la section, qui était

3 le seul professionnel au sein du commandement du corps d'armée qui avait

4 pour tâche de mener à bien des opérations de contre-renseignement.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est répétitif. Il

7 n'y a pas de réponse. Si la question n'était pas aussi vague, le témoin

8 pourrait être plus concentré à répondre de façon plus précise.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic et Monsieur Vuga,

10 en fait, la question a été une simple question. Je suis d'accord avec M.

11 McCloskey. Enfin, la question était vague. Voilà, elle n'était pas simple.

12 Alors, il n'y a pas non plus de cadre temporel. Plaçons le tout dans un

13 contexte temporel et essayons d'obtenir une réponse, s'il vous plaît.

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

15 Q. Ma question était la suivante : à l'époque, pendant que l'action

16 Krivaja 95 commençait, est-ce que vous avez trouvé les documents parlant

17 d'activités qui avaient nécessité l'engagement de Vujadin Popovic en tant

18 qu'organe de sécurité du Corps de la Drina ?

19 R. Oui, j'ai rencontré de tels documents. Il était impliqué dans le

20 travail du contre-renseignement de façon très exhaustive.

21 Q. Prenons, je vous prie, maintenant le document 3033.

22 Connaissez-vous ce document, et si oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire

23 là-dessus ?

24 R. Je connais bien ce document. C'est un document qui parle de l'opération

25 de l'action qui est l'opération la plus complexe pour les organes de

26 sécurité de la RS. Le document dit qu'un ordre a été donné afin

27 d'assassiner -- ou dans le but d'assassiner le commandant de l'état-major

28 principal, le lieutenant-colonel -- plutôt, le général de division, Ratko

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1 Mladic, et le commandant adjoint chargé du renseignement et de la sécurité,

2 le général de brigade Zdravko Tolimir. Ceci fait en sorte que les organes

3 de sécurité sont responsables pour entreprendre toutes les mesures

4 nécessaires tel qu'il est décrit dans le document.

5 Q. Pourriez-vous être un peu plus clair, s'il vous plaît, et nous

6 expliciter la nature et la portée du travail qui était celui de Popovic ?

7 En fait, c'est ma question, voilà.

8 R. La nature et la portée de son travail exigerait une explication très

9 approfondie et un peu plus longue. Je vais essayer d'être bref. Son travail

10 était tel que s'agissant de toutes les zones du Corps de la Drina, ces deux

11 officiers supérieurs devaient -- chaque fois que ces deux officiers

12 devaient se présenter, il était responsable de tout ce qui a trait au

13 contre-renseignement. Il était responsable de l'organisation de la sécurité

14 de ces deux officiers. Le lieutenant-colonel Popovic était responsable et

15 s'occupait de tout ceci. Il se chargeait de s'assurer que tout fonctionnait

16 bien.

17 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quel côté cette attaque a-

18 t-elle été -- on s'attendait, en fait, que l'attaque provienne de quel côté

19 ? Y a-t-il une importance quelconque quant au nom de cette l'opération,

20 opération Judas ?

21 R. Dans la situation à l'époque, conformément à la situation à l'époque,

22 il était tout à fait naturel que le côté musulman fasse de son mieux pour

23 mener sa mission contre le commandant de l'état-major principal et de son

24 adjoint, mais ce nom nous dit que quelque chose avait été organisé dans

25 l'interne de la Republika Srpska et le territoire qui était placé sous le

26 contrôle de la VRS. C'était à cet endroit-là que ce meurtre devait avoir

27 lieu.

28 Q. Lorsque vous parlez du contrôle de la Republika Srpska ou de la VRS,

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1 est-ce que ceci comprend également l'armée de la Republika Srpska même ?

2 R. Tout un chacun impliqué dans cette action en faisait partie, et les

3 organes de sécurité devaient découvrir de quelle façon et comment est-ce

4 que c'était organisé.

5 Q. Au paragraphe 4 de ce document, on peut lire que des fichiers

6 auxiliaires seraient gardés au service de sécurité du corps d'armée.

7 Qu'est-ce que cela veut dire ?

8 R. Bien, ceci voulait dire qu'il y avait une obligation de recueillir des

9 informations sur l'ensemble du territoire et que tout devait être

10 disponible dans les dossiers auxiliaires afin qu'une évaluation puisse

11 avoir lieu s'agissant de toutes les informations visant le renseignement

12 afin que des mesures essentielles soient prises pour évaluer le tout à la

13 suite de ces informations -- plutôt, ces dossiers auxiliaires devaient être

14 gardés au sein du service chargé de la sécurité du corps d'armée.

15 Q. S'agissant de l'organe de sécurité du corps d'armée, quel était son

16 engagement pour une tâche pareille ?

17 R. Pour ce qui est des règlements et de façon réelle, une action

18 opérationnelle est une tâche très exigeante pour ce qui est de l'organe de

19 sécurité de la VRS.

20 Q. Ce document porte la date du 20 avril 1995, et les actions liées à

21 Srebrenica ont eu lieu en juillet 1995. Pourriez-vous me dire si cette

22 action aurait pu ne plus être importante en juillet 1995 ?

23 R. Ces actions ont une telle nature que le temps écoulé ne veut rien dire

24 à moins qu'elles n'aient été exécutées. Ces exécutions qui sont décisives

25 ainsi qu'une implication pleine et entière pour les personnes qui doivent

26 mener à bien cette action.

27 Q. Hier, vous nous avez dit que l'une des tâches de l'organe de sécurité

28 est d'assurer la protection des informations militaires de l'ennemi et de

Page 23212

1 leurs services de renseignement. Dites-moi, s'il vous plaît, à l'examen de

2 ces documents, quelle était l'étendue du service du renseignement de

3 l'ennemi dans la zone du Corps de la Drina et l'organe de sécurité, Vujadin

4 Popovic, devait être engagé de quelle façon pour contrecarrer le travail du

5 renseignement de l'ennemi ?

6 R. S'agissant des informations qui pouvaient découler des communications

7 et d'autres parties, d'autres renseignements qui pouvaient être mis à la

8 connaissance de l'ennemi. Et ceci peut être vu très clairement. Le

9 déploiement des unités de la VRS pouvait être trouvé, c'est-à-dire il y a

10 certaines parties de l'armée de la Republika Srpska et cette information

11 aurait pu être recueillie seulement par le biais du travail relatif aux

12 renseignements sur le terrain et en écoutant des communications par des

13 écoutes téléphoniques interceptées et par le biais d'agents. C'est de cette

14 façon-ci que l'information a été recueillie provenant de l'ennemi, par la

15 Republika Srpska, c'était aux personnes qui étaient chargées de protéger la

16 VRS qui devaient répondre de façon adéquate.

17 Q. Examinons maintenant la pièce 1D1077.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a un problème ? Non.

19 Très bien. Est-ce que vous avez la traduction en anglais de ce document ?

20 Non, d'accord. Poursuivons et dans cinq minutes, nous prendrons une pause,

21 Maître Zivanovic.

22 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur Vuga, pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si le document

24 que vous voyez à l'écran, vous l'avez déjà examiné ?

25 R. Oui, je l'ai examiné du point de vue de la sécurité.

26 Q. A la lecture de ce document, au point 1, on peut voir que l'on parle de

27 l'ennemi. D'abord, dites-nous, qui a compilé ce document ?

28 R. Le document est établi par le commandement de la Brigade de Vitez, et

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1 dans ce document on peut voir qu'il s'agit d'informations relatives aux

2 forces serbes de la Republika Srpska et on parle de la zone d'activité de

3 la Brigade de Vitez.

4 Q. Est-ce que vous savez quelles sont les unités de la VRS qui étaient

5 englobées par ce rapport ou par l'état de la situation tel qu'on le décrit

6 dans ce rapport ?

7 R. J'étais plutôt intéressé par la partie qui a trait à la Brigade de

8 Zvornik et à ses bataillons. Pour ce qui est du reste, tout le reste fait

9 partie du travail des officiers du renseignement qui ont recueilli des

10 informations allant même jusqu'au nombre de personnes dans les tranchées.

11 Je n'ai pas passé le tout point par point, mais il est surprenant de voir

12 les détails. On faisait des rapports contenant des informations très

13 détaillées pour ce qui est de la VRS. C'est l'essence même de tout ce qui

14 est rédigé ici, il y a un très grand nombre de détails et il y a beaucoup

15 de précisions ici, donc il a fallu tenir compte de toutes les informations.

16 Donc je veux dire que le service du renseignement était très bien développé

17 pour ce qui est des unités contre l'armée de la Republika Srpska et

18 particulièrement contre la Brigade de Zvornik.

19 Q. Pouvez-vous nous dire à quelle date le document a été établi ?

20 R. Ce document a été établi en date du 21 juin 1995.

21 Q. Selon vous, à l'époque, était-il nécessaire d'engager l'organe de

22 sécurité du corps d'armée pour contrecarrer ce genre d'activité provenant

23 de l'ennemi ?

24 R. A la lecture de ce document, il était possible de conclure que ce type

25 de renseignements, c'est-à-dire on dévoile les renseignements secrets, ceci

26 nous disait qu'il fallait que les organes de sécurité fassent de leur mieux

27 pour ce qui est du contre-renseignement, du déplacement sur le territoire,

28 et de la surveillance et reconnaissance, et une autre façon qui permettait

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1 d'obtenir plus d'informations, c'était de se placer le plus possible sous

2 les activités de l'organe de sécurité, car il était tout à fait clair qu'un

3 très grand nombre d'informations avait été donné par voie secrète.

4 Q. Vous avez parlé du déplacement sur le territoire, mais à cause de la

5 vitesse cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Pouvez-vous

6 répéter afin qu'on puisse le consigner au compte rendu d'audience ?

7 R. J'ai voulu dire qu'une partie des renseignements compilés ici portant

8 sur l'agresseur, comme cela a été indiqué ici, ont pu être réunis par la

9 reconnaissance du territoire de la part des personnes qui se déplaçaient

10 secrètement, ou en catimini, ou publiquement sur ce territoire et qui ont

11 pu réunir de tels renseignements.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, nous allons faire la

13 pause maintenant. La pause de 30 minutes parce que nous avons à discuter

14 certains autres points. Mon Colonel, lorsque nous continuerons, il faut que

15 vous ayez deux choses à l'esprit : d'abord, il faut que vous essayez

16 d'abréger vos réponses aux questions que Me Zivanovic va vous poser,

17 d'aller dans l'essentiel des choses, et il faut que vous ralentissiez un

18 peu plus votre débit. Egalement, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de

19 tension dans les cabines d'interprètes. Faites de votre mieux pour que cela

20 ne se produise plus.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse de cela et je vais faire de mon

22 mieux pour respecter ce que vous venez de dire.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause de

24 30 minutes.

25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

26 --- L'audience est reprise à 13 heures 05.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, il faut que je dise

28 que cinq minutes vers la fin de l'audience d'aujourd'hui seront consacrées

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1 aux requêtes de l'équipe de la Défense de M. Beara et ce que M. McCloskey a

2 soulevé comme question.

3 Maître Zivanovic, vous avez la parole.

4 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

5 Q. Nous sommes arrivés à la date du 11 juillet et de l'entrée de l'armée

6 de la Republika Srpska à Srebrenica. Pouvez-vous me dire si en examinant le

7 document pour préparer votre rapport, vous avez retrouvé un document dans

8 lequel on aurait pu voir quelle était la réaction de la partie adverse pour

9 ce qui est de l'entrée de l'armée de la Republika Srpska à Srebrenica ? Il

10 s'agit du document 1D1954.

11 Ce document n'est pas traduit. Dites-nous brièvement qui a rédigé ce

12 document, sous quelle forme, et à qui ce document a été envoyé.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais soulever une objection pour ce

15 qui est de l'utilisation du document d'une page daté du 11 juillet qui

16 aurait pu être traduit. Il y avait un délai suffisant pour que ce document

17 soit traduit parce que c'est un document important. Je ne vois pas de

18 raison pourquoi un document comme celui-ci n'est pas traduit.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ce document n'a-t-il pas été

20 traduit, Maître Zivanovic ?

21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Cela a été envoyé pour être traduit il y a

22 deux mois. C'est tout ce que je sais. Avec d'autres documents, cela a été

23 envoyé pour être traduit il y a deux mois.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons le lire parce que c'est un

26 document court.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuons, et si nous rencontrons des

28 problèmes, nous allons rendre une décision portant sur cela.

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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur Vuga, pouvez-vous nous dire qui est l'auteur de ce document et

3 pouvez-vous nous dire quelle est la forme du document, ainsi qu'à qui ce

4 document a été envoyé ?

5 R. Le document a été rédigé au commandement du 2e Corps de l'ABiH. Il

6 s'agit d'un télégramme. Ce télégramme a été rédigé le 11 juillet 1995. Pour

7 ce qui est du contenu de ce document, je peux dire que cela concerne les

8 activités de combat en profondeur du territoire provisoirement occupé, et

9 c'est un ordre pour ce qui est de la forme du document. Cet ordre a été

10 envoyé au commandement de toutes les divisions, à l'attention des

11 commandants de ces divisions, au commandement de la 210e Brigade (NM). Je

12 ne saurais vous dire la signification de cette abréviation, au poste de

13 commandement avancé du 2e Corps. Ce sont aux commandements de toutes les

14 divisions, c'est ce qui nous importe le plus dans cette affaire.

15 Il s'agit d'un document qui, de façon très sérieuse, parle des

16 modifications de la façon dont les opérations se sont déroulées

17 jusqu'alors. Dans ce document, il est dit que selon les expériences, les

18 méthodes de combat dites des partisans n'avaient pas été suffisamment

19 utilisées, exploitées, et qu'il fallait les utiliser mieux vu le terrain

20 sur lequel ces activités se déroulent.

21 Ensuite, il est question de la mise en œuvre plus intense de ces méthodes

22 de combat dites des partisans.

23 C'est sur quoi porte ce document, et selon ce document, les activités

24 se sont déroulées par la suite.

25 Q. Pour ce qui est du cachet sur lequel il est indiqué qu'il s'agit d'un

26 "télégramme", vous pouvez l'heure à laquelle le télégramme a été envoyé ?

27 R. Le télégramme a été envoyé le même jour où il a été rédigé, c'est-à-

28 dire le 11 juillet à 22 heures 10, parce qu'on ne dispose pas de l'heure

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1 exacte de la rédaction du document, mais c'était en tout cas le même jour.

2 Q. Monsieur Vuga, j'aimerais savoir, vous savez si ce jour-là il y aurait

3 un document émanant des organes de la Republika Srpska concernant les

4 prisonniers ?

5 R. Selon les documents que j'ai parcourus, je peux vous dire qu'à cette

6 date-là, il n'y avait pas eu de document portant sur les prisonniers de

7 guerre.

8 Q. Est-ce qu'il y avait eu un document disant quel serait ou aurait dû

9 être le traitement réservé aux civils au moment où l'armée de la Republika

10 Srpska est entrée à Srebrenica ?

11 R. A cette époque, une décision a été prise par le président de la

12 Republika Srpska. Par cette décision, comme cela a été indiqué dans la

13 décision pour la municipalité de Srpska Srebrenica ou Srebrenica serbe,

14 commissaire civil a été désigné, c'était Miroslav Deronjic, il était

15 commissaire civil pour les affaires concernant les civils dans la

16 municipalité de Srpska Srebrenica. C'était à cette époque-là.

17 Q. Savez-vous quelle était la fonction que Miroslav Deronjic exerçait à

18 l'époque, si vous vous en souvenez ?

19 R. Je ne connais pas sa fonction antérieure, mais dans la décision j'ai pu

20 lire à quelle fonction il a été nommé par la suite.

21 Q. Pouvez-vous me dire quelles étaient les tâches données à Miroslav

22 Deronjic par rapport aux citoyens qui vivaient à Srebrenica jusqu'à ce

23 moment-là ?

24 R. J'ai plus particulièrement fait attention au point 4 de cette décision,

25 qui énonce et définit les compétences et les obligations de Miroslav

26 Deronjic en ce qui concerne les habitants de Srebrenica et de quelle

27 manière ces habitants de Srebrenica doivent être traités.

28 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, très brièvement, de façon

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1 résumée, en grand trait ce que le président de la république a ordonné à ce

2 commissaire de faire ?

3 R. Il a reçu pour ordre de traiter tous les habitants qui avaient

4 participé aux combats contre l'armée de la Republika Srpska comme des

5 prisonniers de guerre. Il était censé contacter les organes tant militaires

6 que civils afin de s'assurer que ceux qui avaient participé aux combats

7 soient traités comme des prisonniers de guerre. Tandis que pour le reste

8 des habitants, ils devaient se voir offrir le choix du lieu où ils

9 voulaient résider. On devait leur garantir leur sécurité s'ils se

10 déplaçaient ou s'ils restaient dans le territoire de la Republika Srpska.

11 Ceci est l'essentiel de la question lorsqu'il s'est agi de prisonniers de

12 guerre et les autorités du commissaire chargé des affaires civiles, M.

13 Miroslav Deronjic.

14 Q. Pourriez-vous nous dire ou nous expliquer la signification du mot qui

15 est utilisé au point 4 de cette décision, cette phrase qui dit que : le

16 commissaire veillera à ce que les organes civils traitent tous ceux qui ont

17 participé aux combats contre l'armée de la Republika Srpska comme des

18 prisonniers de guerre ? Qu'est-ce qu'il veut dire par "veiller" ou

19 "s'assurer" ?

20 R. Dans ce contexte, compte tenu du rôle qui était celui du commissaire,

21 veiller ou s'assurer voulait dire qu'il avait le pouvoir, les compétences,

22 l'autorité pour faire en sorte et s'assurer que la décision du président de

23 la Republika Srpska soit appliquée. En d'autres termes, tous les autres

24 organes qui sont énumérés dans ce document devaient agir à la demande du

25 commissaire, parce que le président lui avait confié le pouvoir de mettre

26 en œuvre sa décision relative aux prisonniers de guerre. Voilà ce que

27 signifie l'expression "s'assurer" ou "veiller" ou "garantir."

28 Q. Pourriez-vous maintenant nous dire, en ce qui concerne le point 3 de

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1 cette décision, on lit ceci --

2 R. Je n'ai pas la décision et ça c'est le problème.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la décision ?

5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit de la pièce numéro

6 10 présentée par l'Accusation. Excusez-moi. J'avais oublié de demander

7 qu'on la présente à l'écran.

8 Q. Monsieur Vuga, au point 3, il est question du fait que le commissaire,

9 en coopération avec le ministère de l'Intérieur, met en place le

10 fonctionnement du poste de la sécurité publique. Vous avez mentionné cela

11 dans votre rapport. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire si ceci a

12 effectivement eu lieu, si ça a été réalisé, si cette partie de la décision

13 a effectivement été appliquée ?

14 R. Dans les documents que j'ai analysés, dans ceux que j'ai pu voir, j'ai

15 vu que cette partie de la décision a commencé à être appliquée le jour même

16 où la décision a été publiée, ce qui veut dire qu'elle a été exécutée parce

17 qu'il y a eu un document, un document par la suite qui indiquait les

18 activités qui étaient appliquées pour cela en ce sens. On pourrait dire que

19 cette partie de la décision a été appliquée, étant donné le fait que les

20 mesures qui étaient mises en place pour son exécution, ont fait que le

21 processus a été lancé et a été mené à bien.

22 Q. Je vous ai fourni certaines pièces, et nous avons également vu

23 certaines séquences vidéo nous montrant que le 11 juillet, lorsque l'armée

24 de la Republika Srpska entrait à Srebrenica, Vujadin Popovic se trouvait

25 également là. Les tâches qui étaient les siennes, d'après les règles ou

26 règlements et compte tenu de la situation qui régnait, est-ce que ces

27 tâches nécessitaient sa présence à Srebrenica ce jour-là ?

28 R. Sa présence à Srebrenica était obligatoire.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Oui, Monsieur McCloskey ?

2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Mon objection c'est que cette

3 question suggère que les règles -- c'est-à-dire que d'après des règles ou

4 règlements, nous pouvons dire quelles étaient ses tâches, les tâches qui

5 lui étaient confiées ce jour-là, ce qui est impossible. Si mon confrère

6 veut demander quelles règles, il doit dire en fait qu'est-ce qu'il aurait

7 pu faire dans cette situation. Je suppose que ça allait, mais il est en

8 train de suggérer qu'à cause des règles ou règlements, nous pouvons dire ce

9 qu'il faisait et à mon avis, ça, ça soulève des objections.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je reformule ma question.

12 Q. Monsieur Vuga, vous nous avez parlé des règlements ou règles qui

13 régissent le travail des organes de sécurité et leurs tâches. Ces tâches

14 qui découlent de ces règlements ou de ces règles et la situation précise

15 que vous nous avez décrite de façon approfondie, nécessitait-elle du tout

16 la présence de M. Vujadin Popovic à Srebrenica le 11 juillet 1995 lorsque

17 l'armée de la Republika Srpska était en train d'entrer dans l'enclave ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il a compris votre

19 objection, Monsieur McCloskey. Oui ?

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, et il est évident que les règles ou

21 règlements ne pouvaient pas exiger que le colonel Popovic se trouve à

22 Srebrenica non plus. Donc cette question également soulève des objections.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, mais ceci découle de la règle ou du

25 règlement. C'est ce que je veux dire par ma question. C'est de savoir si ça

26 découlait des règles ou du règlement.

27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il se trouve à Srebrenica sur l'ordre de

28 son commandant. Je ne sais pas où le règlement entre là-dedans, à moins

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1 qu'il veuille dire - et là encore, il s'agit d'une situation hypothétique -

2 ce qu'une personne, dans cette situation pourrait faire, mais là encore, ça

3 peut être hypothétique.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tenez-vous en à - oui, Maître Bourgon ?

5 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas

6 d'accord avec mon confrère de l'Accusation. Cette question est parfaitement

7 légitime du point de vue du règlement. Est-ce que la règle ou un règlement

8 peut justifier la présence d'une personne à Srebrenica ? Nous avons eu des

9 types de questions analogues lorsque nous poursuivons avec ce témoin et,

10 Monsieur le Président, j'objecte à la question -- enfin, j'objecte à

11 l'objection de l'Accusation. Je vous remercie.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez ajouter

13 quelque chose, Maître Zivanovic ?

14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je peux reformuler ma question. Je vais

15 essayer d'éviter des discussions avec l'Accusation à l'avenir.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors voyons comment vous

17 reformulez la question et nous allons voir si ça peut résoudre le problème,

18 si problème il y a.

19 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

20 Q. Le 11 juillet, est-ce que la présence de Vujadin Popovic à Srebrenica

21 pouvait être justifiée du point de vue du règlement qui régissait les

22 tâches des organes de sécurité ?

23 R. Je n'ai pas compris votre question, je ne l'ai pas entendue.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On avait bien besoin de cela. Je vais

25 vous la relire telle qu'elle vous a été posée par Me Zivanovic. Est-ce que

26 vous recevez bien l'interprétation maintenant ? Me Zivanovic vous a posé la

27 question suivante : "Le 11 juillet, est-ce que la présence de Vujadin

28 Popovic à Srebrenica pouvait être justifiée du point de vue des règlements

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1 régissant les tâches des organes de sécurité ?"

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, elle pouvait

3 l'être.

4 M. ZIVANOVIC : [interprétation]

5 Q. Nous l'avons vu au poste de police de Srebrenica sur l'une des

6 séquences vidéo. La question que je vais vous poser maintenant c'est : est-

7 ce que le fait qu'il se soit rendu à ce poste de police pouvait être

8 justifié par les mêmes règles ou règlements ?

9 R. Le fait qu'il soit venu au poste de police est tout à fait logique par

10 rapport à son rôle et aux tâches qui étaient les siennes en tant que chef

11 de l'organe de sécurité du Corps de la Drina.

12 Q. Lorsque vous dites que le fait qu'on l'ait vu à Srebrenica le 11

13 juillet 1995 pourrait être justifié par les règles ou règlements, pourriez-

14 vous expliquer de façon plus détaillée comment et pourquoi ?

15 R. Donner une explication plus détaillée serait la suivante :

16 premièrement, la situation de la sécurité à Srebrenica était très complexe.

17 Il n'y avait pas de désarmement des unités ennemies à Srebrenica.

18 Deuxièmement, les armes, qui, nous le savions, existaient à Srebrenica,

19 n'étaient pas contrôlées et il était possible d'y accéder par on ne sait

20 pas qui. Ce n'était pas sous le contrôle de la VRS. Troisièmement, l'action

21 opérationnelle Judas était en cours car Ratko Mladic était en train de

22 venir et de se déplacer dans Srebrenica. D'après l'opération Judas, la

23 participation de Popovic était nécessaire et exigée. Du point de vue de la

24 sécurité, la situation était complètement défaite. Il y avait des problèmes

25 et la sécurité était la responsabilité du Corps de la Drina jusqu'à ce que

26 toutes les autorités aient pu être mises en place et aient pu commencer à

27 fonctionner comme l'avait ordonné le président, Radovan Karadzic. Toutes

28 les autres tâches relatives au contre-renseignement qui n'avaient pas été

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1 biffées de l'ordre du jour avec l'entrée de Srebrenica n'avaient pas cessé.

2 Elles continuaient d'être en vigueur après que la VRS fut entrée à

3 Srebrenica.

4 Q. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je vous montre à nouveau ces

5 pièces, mais nous avons vu que le 2 juillet, un grand nombre de Musulmans

6 s'était concentré dans la base de l'ONU à Potocari et autour de cette base.

7 A partir des documents que vous avez étudiés, est-ce que vous avez pu

8 établir si ce groupe était constitué uniquement de civils ou est-ce qu'il

9 comprenait peut-être aussi des personnes qui n'étaient pas des civils ?

10 R. D'après les documents que j'ai analysés, j'ai pu conclure, car j'ai

11 trouvé un document du côté musulman dans lequel j'ai vu que parmi les

12 réfugiés il y avait environ 300 membres de la 28e Division.

13 Q. J'aimerais que l'on examine le document 1D463. Je vois qu'en anglais le

14 passage qui m'intéresse se trouve à la page suivante, c'est au bas de la

15 page.

16 La phrase continue sur la page qui suit en anglais, mais j'aimerais

17 vous demander de nous dire si vous voyez ce document. Est-ce que vous voyez

18 le document dont on parle ? D'abord, j'aimerais vous demander de nous dire

19 qui a compilé ce document et à quelle date il a été fait ?

20 R. C'est un document qui émane de l'état-major principal de l'ABiH. Le

21 document a été établi le 12 juillet 1995 à 13 heures 25.

22 Q. Je voudrais appeler votre attention sur l'avant-dernier paragraphe, qui

23 commence avec les mots, "Ce soir." En anglais, la phrase commence au bas de

24 la page et elle continue sur la page qui suit.

25 R. J'ai aussi besoin de la deuxième page en B/C/S.

26 Q. Non, nous n'aurons pas besoin de l'autre page, tout est sur cette page-

27 ci.

28 R. J'ai du mal à lire à cause de mes yeux, mais je vais essayer de changer

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1 mes lunettes.

2 Q. Si vous le voulez, je peux vous en donner lecture moi-même si vous le

3 souhaitez. C'est dans le troisième classeur, ce document.

4 Est-ce que vous avez vu le document ? On va zoomer pour vous. Bien, donc

5 c'est la sixième phrase à partir du bas. Voyez-vous ?

6 R. Oui, j'ai réussi à trouver. "Ce soir vers 23 heures, nous avons eu de

7 15 à 20 000 réfugiés, et on peut lire qu'ils se trouvaient dans la zone des

8 opérations de combat accompagnés de 300 combattants de l'armée de la

9 République de Bosnie-Herzégovine, ils se trouvaient au camp de Potocari."

10 Q. Est-ce que c'est de ce document-là dont vous nous parliez ?

11 R. Oui, effectivement.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois maintenant qu'il faudrait nous

13 arrêter ici car nous avons d'autres questions à aborder.

14 Mon Colonel, je vais m'arrêter maintenant pour aujourd'hui car nous devons

15 aborder d'autres questions. Nous vous reverrons de nouveau à 9 heures du

16 matin demain. Merci beaucoup.

17 [Le témoin quitte la barre]

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey, je vous

19 écoute.

20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

21 essayer de parcourir l'essentiel, quant à notre réponse donnée à la requête

22 Beara, je vais vous donner quelques informations quant à nos contacts

23 continus avec eux concernant les questions --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous allez également aborder

25 la requête la plus récente concernant la demande de vidéoconférence ?

26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Mais concernant les déclarations 92

27 bis, pour les déclarations des témoins en vertu de l'article 92 bis, nous

28 nous sommes enfin mis d'accord avec l'équipe de M. Beara sur cette question

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1 à l'exception de deux points. D'abord, nous nous sommes mis d'accord que 21

2 des 22 témoins 92 bis proposés se trouvant sur la liste au paragraphe 8

3 nous conviennent, mais nous avons une objection, mais pour ceci je voudrais

4 que l'on passe à l'huis clos partiel, s'il vous plaît, pour quelques

5 instants.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos partiel,

7 s'il vous plaît.

8 [Audience à huis clos partiel]

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14 [Audience publique]

15 M. OSTOJIC : [interprétation] Pour ce qui est des témoins qui déposent sur

16 la personnalité, nous avons essayé de les minimiser, et nous avons un très

17 grand nombre de témoins qui viendront déposer par le biais de 92 bis.

18 L'Accusation a accepté, a été assez coopérative. Pour ce qui est des

19 autres, c'est le schéma de comportement. Les Macédoniens, les Musulmans,

20 les Croates, tous ces témoins nous les ferons venir ici pour démontrer

21 qu'ils ont eu des échanges personnels et professionnels avec M. Beara, et

22 nous estimons qu'il est important que les Juges de cette Chambre entendent

23 ces éléments de preuve. Je fais objection pour que le Procureur appelle ces

24 témoins des témoins non pertinents, et s'il ne comprend pas la venue d'un

25 certain témoin, à ce moment-là qu'il m'en fasse part et j'essaierai de lui

26 expliquer.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous encourageons le

28 dialogue entre vous et si vous arrivez à vous mettre d'accord sur certains

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1 points, informez-nous de cela et je vais donner une décision au plus tard

2 vendredi prochain, pas plus tard que vendredi.

3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a quelque chose que je n'ai pas dit,

4 il est très difficile d'envisager que nous allons pouvoir commencer lundi.

5 Je ne crois pas que je vais prendre trop de temps pour le contre-

6 interrogatoire de ce témoin, mais je n'ai pas suffisamment d'information.

7 Voilà, c'est la seule raison.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais de toute façon, je vais

9 aborder ceci demain matin. Entre-temps, vous aurez eu l'occasion de vous

10 entretenir entre vous, et nous verrons qui procédera au contre-

11 interrogatoire ou à l'interrogatoire de ce témoin. Donc je vous demanderais

12 d'essayer - oui, qu'est-ce que vous aimeriez dire, Maître Fauveau ?

13 Mme FAUVEAU : En ce qui concerne la Défense du général Miletic, nous

14 pouvons vous informer déjà maintenant que nous n'aurons pas de questions.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Donc je vais vous

16 informer demain de notre décision, car il nous faut quitter cette salle

17 d'audience. Merci.

18 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 3 juillet

19 2008, à 9 heures 00.

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