Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 7 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes, bonjour,

  7   Madame la Greffière. Veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire numéro IT-05-

 10   88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et autres.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Tous les accusés se

 12   trouvent à être présents. Je crois que -- non -- si, si, nous sommes tous

 13   là. Je vois M. Sarapa derrière le poteau. L'Accusation, M. McCloskey, M.

 14   Mitchell.

 15   Le témoin est là. Bonjour, Colonel.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aujourd'hui nous espérons terminer avec

 18   votre témoignage.

 19   Monsieur Haynes, vous avez encore quelques minutes à votre disposition.

 20   M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous

 21   et à toutes

 22   LE TÉMOIN: PETAR VUGA [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Contre-interrogatoire par M. Haynes : [Suite]

 25   Q.  [interprétation]. Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai quelques questions

 26   encore à votre intention pour terminer. J'aimerais qu'on commence par une

 27   pièce à conviction qu'on vous montrerait, le  P707, à l'affichage

 28   électronique, page 9 de la version anglaise et page 8 de la version en

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  1   B/C/S.

  2   Monsieur Vuga, vous avez déjà vu l'article 7 du Règlement, n'est-ce pas, et

  3   vous vous souviendrez que le Juge Kwon vous a posé

  4   quelques questions à ce sujet afin de savoir qui pourrait occuper un grade

  5   militaire de même niveau ou de niveau supérieur par rapport au commandant

  6   de l'armée, mais penchons-nous sur cette partie-là ensemble, on dit que :

  7   "La police militaire ne peut pas être utilisée pour accomplir d'autres

  8   fonctions en dehors des besoins propres et des attributions qui sont les

  9   siennes mis à part pour les besoins du commandement de l'armée ou un

 10   officier plus haut gradé.

 11   Alors ce que je voudrais savoir c'est si ces attributions devaient être

 12   formalisées ? Donc il fallait que ce soit par écrit ou un commandant par

 13   intérim ou un officier chargé de la sécurité pouvait-il fournir des

 14   instructions en disant que cela arrivait du sommet ?

 15   R.  Monsieur Haynes, un commandant par intérim ayant reçu des attributions

 16   disant qu'il était habilité à décider de l'utilisation de la police

 17   militaire en dehors de ce qui constitue ses fonctions initiales, ne reçoit

 18   pas une approbation de la part de la ligne de sécurité mais par la filière

 19   de commandement de l'armée, ces attributions selon les circonstances dans

 20   lesquelles elles sont délivrées peuvent être données de façon verbale si la

 21   situation est urgente, mais en principe les autorisations nécessaires sont

 22   données par écrit afin que l'on sache avec précision à quoi cela se

 23   rapporte et sur quelle durée cela va s'étendre.

 24   Q.  Merci, Monsieur Vuga. Cela nous a été fort utile.

 25   J'aimerais qu'on se penche maintenant sur le 1D1078 en affichage

 26   électronique. Et je vous demanderais de vous pencher sur la page numéro 1

 27   afin de vous rafraîchir la mémoire au sujet du document, ensuite on se

 28   référera à sa fin.

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  1   Est-ce que cela est suffisamment lisible ?

  2   R.  Oui, Monsieur Haynes. C'est suffisamment lisible.

  3   Q.  Je pense que ce document vous a été montré la semaine passée par M.

  4   Zivanovic. Il s'agit d'un rapport émanant du commandement du 5e Bataillon

  5   de la Police militaire du Corps de la Drina. Vous en souvenez-vous ?

  6   R.  Oui, je m'en souviens, Monsieur.

  7   Q.  Avez-vous vu beaucoup de rapports similaires émanant du Corps de la

  8   Drina en provenance du commandement du Bataillon de la Police militaire ?

  9   R.  Enfin, "beaucoup," c'est relatif, je ne sais pas vous répondre avec

 10   précision.

 11   Q.  C'est un commentaire tout à fait justifié. Pouvons-nous passer à la

 12   page 2 ? Je voudrais savoir, si d'après vous, c'était une pratique

 13   habituelle au Corps de la Drina de voir les rapports du commandement du

 14   Bataillon de la Police militaire envoyés rien qu'au chef de la sécurité et

 15   au chef de l'état-major, sans pour autant que ce soit envoyé au commandant

 16   ?

 17   R.  En application de la gestion et du commandement au sein de la police

 18   militaire les rapports passaient par l'organe de la sécurité pour aboutir

 19   entre les mains du commandant, et cela finissait chez le commandant. Je

 20   n'ai pas de renseignement plus précis. Le chef d'état-major était mis au

 21   courant des activités puisqu'il s'agissait d'activités de combat,  mais

 22   dans la part opérationnelle, dans l'éducation du QG, cela devait

 23   parfaitement être consigné. Pour ce qui est du chef d'état-major, ce qui

 24   lui est parvenu n'est pas contraire à la coopération entre l'instance de la

 25   sécurité et le chef d'état-major quand il s'agit de ce type de rapport,

 26   comme cela est le cas ici. Mais le commandant, lui, certainement devait

 27   recevoir un rapport de ce type.

 28   Q.  Pouvons-nous rapidement passer à --

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Si le commandant n'est pas

  2   listé parmi les destinataires, comment recevait-il alors le rapport en

  3   question ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il devait forcément le recevoir de la part de

  5   l'instance chargée de la sécurité.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Ou alors c'était le commandant de

  8   la police militaire qui devait l'informer. Il y avait ces deux

  9   possibilités-là : le commandant de la police militaire pouvait présenter un

 10   rapport de façon directe; ou alors ce rapport était présenté en passant par

 11   l'instance chargée de la sûreté.

 12   M. HAYNES : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous êtes en train d'émettre des conjectures au sujet de ces

 14   possibilités, Monsieur Vuga ?

 15   R.  Non, ce sont les possibilités prescrites et c'était quelque chose qui

 16   devait forcément être mis en œuvre.

 17   Q.  Excusez-moi, mais où est-ce que cela se trouve être prescrit ?

 18   R.  C'est prescrit dans l'instruction relative à l'application du règlement

 19   de service de la police militaire, là où l'on parle de l'utilisation de

 20   celle-ci, et on y prévoit ce type ou ce système de présentation de rapport.

 21   Q.  Fort bien. Je vais laisser cela de côté. On va passer à mon tout

 22   dernier sujet, je demanderais que vous vous penchiez sur le 3D396; en

 23   version B/C/S, il s'agit de la page 40; et en version anglaise, il s'agit

 24   de la page 48.

 25   Nous avons ici un diagramme, une présentation schématique que vous avez

 26   faite dans la présentation de votre témoignage ici. Vous en souvenez-vous,

 27   Monsieur Vuga ?

 28   R.  Oui, je m'en souviens.

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  1   Q.  Avant que d'aller de l'avant, la Brigade de Zvornik était une brigade

  2   d'infanterie, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, Monsieur Haynes, c'était une brigade de l'infanterie.

  4   Q.  Merci. La façon dont ce diagramme est établi est une façon habituelle

  5   de procéder. Les lignes pleines parlent de lignes de commandement, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Oui, Monsieur Haynes. Ce sont les lignes de commandement cela.

  8   Q.  Et les lignes en pointillé parlent de la gestion du contrôle

  9   fonctionnel ?

 10   R.  Oui. Ces lignes-là s'appellent lignes de commandement ou de contrôle du

 11   point de vue professionnel.

 12   Q.  Alors vous êtes d'avis, n'est-ce pas, que la police militaire dans une

 13   brigade d'infanterie est commandée de façon indirecte par le commandant par

 14   le biais du chef chargé de la sûreté ?

 15   R.  Ici les choses sont présentées autrement. Le commandant commande ou

 16   contrôle la police militaire de façon directe. Elle lui est subordonnée,

 17   tout comme l'instance chargée de la sûreté. Le commandant peut choisir de

 18   passer par l'instance chargée de la sûreté pour faire réaliser des missions

 19   avec commandement, orientation des activités de la police militaire par la

 20   filière professionnelle avec contrôle professionnel vis-à-vis de l'exercice

 21   des missions de la police militaire. Il peut également choisir de donner

 22   des ordres ou de confier directement des missions au commandant de la

 23   police militaire.

 24   Q.  Bien, ce n'est pas la première fois que vous témoignez devant ce

 25   Tribunal, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, ce n'est pas la première fois, Monsieur Haynes.

 27   Q.  Et le schéma que je viens de faire mettre l'écran ce n'est pas le tout

 28   premier des rapports que vous ayez préparé à des fins de témoignage devant

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  1   ce Tribunal ?

  2   R.  Non, Monsieur Haynes, ce n'est pas mon premier rapport.

  3   Q.  Je voudrais qu'on nous montre dans le prétoire électronique la pièce

  4   7D952; et je me réfère à la page 29 tant de la version anglaise que de la

  5   version B/C/S.

  6   Vous pouvez voir ici la première page. C'est le rapport précédent que vous

  7   avez rédigé pour l'affaire de Vukovar, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, Monsieur Haynes. C'est bien ce rapport.

  9   Q.  Enfin, pour ceux d'entre nous qui lisons ceci en anglais, il faut que

 10   nous commencions à la page 29 pour passer ensuite à la page 30. Aussi

 11   voudrais-je qu'on déplace quelque peu la page de cette version anglaise.

 12   J'ai choisi ce rapport pour vous dire quelle est mon allégation, à savoir

 13   qu'à l'époque vous étiez d'avis que dans une brigade d'infanterie la police

 14   militaire était subordonnée au commandant de la brigade de façon indirecte

 15   en passant par le chef de l'instance chargée de la sûreté. Est-ce que c'est

 16   encore votre opinion ?

 17   R.  Monsieur Haynes, ce que vous venez de nous montrer n'est pas une

 18   brigade d'infanterie, ceci est une brigade motorisée de la garde, et cela

 19   est tout à fait différent à tous points de vue de ce qu'il y est constitué

 20   ou ce que représente une brigade d'infanterie. On ne peut pas comparer,

 21   parce que les fonctions de l'une et de l'autre sont complètement

 22   différentes.

 23   Q.  Penchons-nous alors sur la première page du même document le 7D952;

 24   page 73, version B/C/S et page 90 de la version anglaise.

 25   Je ne pense pas que ce soit la bonne page en B/C/S, mais peu importe. Nous

 26   allons nous pencher sur la version anglaise, si on pouvait le faire tourner

 27   le schéma.

 28   Au coin à droite du diagramme que vous avez établi pour un autre rapport

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  1   rédigé il y a deux ans, on parle de la composition d'une brigade de

  2   l'infanterie. Ce n'est donc pas une brigade de la garde. Il s'agit d'une

  3   composition de brigade d'infanterie et sur le diagramme on ne voit pas de

  4   ligne de commandement en allant du commandant vers la police militaire. Or,

  5   il y a un trait plein qui parle de commandement entre l'organe chargé de la

  6   sûreté et l'unité de la police militaire. Le voyez-vous maintenant ?

  7   R.  Ce qu'il faudrait voir ici, Monsieur Haynes, c'est de quelle brigade

  8   d'infanterie il s'agit car comme on peut le voir les solutions adoptées

  9   différaient, car la composition en matière de cadre au sein du commandement

 10   de la brigade et des unités de transmissions était définie en fonction de

 11   la taille et du rôle et des missions et de tout le reste se rapportant à

 12   telle ou telle brigade concrète. Car la règle veut qu'il y ait parmi les

 13   brigades plusieurs types de brigades. 

 14   Q.  Oui, mais vous êtes déjà tombé d'accord avec moi, Monsieur Vuga, pour

 15   dire que la Brigade de Zvornik était une brigade d'infanterie, et c'est un

 16   schéma que vous avez établi pour présenter la structure d'une brigade

 17   d'infanterie. C'est déjà une réponse à ma question, n'est-ce pas ? Ce que

 18   je voudrais savoir c'est pourquoi vous avez tracé ce diagramme en 2006 pour

 19   en faire un autre tout à fait différent pour le rapport dans cette affaire-

 20   ci.

 21   R.  Alors, tout à fait différent ne correspond pas à la comparaison. Cela

 22   ne diffère que pour ce qui est des possibilités avancées en matière de

 23   contrôle et de commandement à l'égard de la police militaire, chose qui se

 24   trouve être conforme aux règlements.

 25   Le règlement prévoit que le commandement et le contrôle à l'égard de la

 26   police militaire peuvent être exercés de façon directe ou alors en passant

 27   par l'instance chargée de la sûreté. L'un et l'autre ne se trouvent exclus

 28   ni dans l'autre variante. On a présenté la situation présente dans le

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  1   moment ou dans la situation en question. Mais on peut, sans modifier la

  2   définition, établir la même ligne ou le même pointillé, parce que c'est un

  3   droit qui relève du droit du commandant de choisir la façon de procéder.

  4   Q.  Merci, Monsieur Vuga, pour le temps que vous nous avez consacré. Je

  5   n'ai plus de questions pour vous.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey ?

  7   Mon Colonel, vous allez être contre-interrogé par l'Accusation à présent.

  8   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai besoin de

  9   l'aide de M. l'Huissier.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

 11   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

 12   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Tapuskovic, est-ce

 15   que c'est le même classeur qu'avait le témoin lorsqu'il a fait l'objet de

 16   votre interrogatoire principal, par vous ou par votre confrère ?

 17   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Ce sont ces mêmes documents qu'il

 18   avait au moment de l'interrogatoire principal. Cependant, si l'Accusation

 19   le souhaite, elle peut vérifier.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, je me contente de poser la

 21   question. J'imaginais la réponse, mais il fallait que ce soit dit

 22   clairement pour le dossier.

 23   Poursuivez, Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

 25   tous. J'avais demandé à la Défense de préparer le rapport du témoin pour

 26   lui au cas où il voudrait l'examiner. Merci à la Défense.

 27   Q.  Bonjour, Monsieur.

 28   R.  Bonjour, Monsieur McCloskey.

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  1   Q.  Vous l'avez déjà entendu depuis une semaine, je m'appelle Peter

  2   McCloskey et je travaille au bureau du Procureur.

  3   Juste avant de commencer mon contre-interrogatoire, j'ai quelques petites

  4   questions qui viennent d'être évoquées au moment de l'interrogatoire mené

  5   par Me Haynes. Vous avez dit au moment où vous examiniez la pièce 1D1068

  6   [comme interprété], vous avez dit que ce document n'était pas adressé au

  7   commandant, mais qu'il fallait nécessairement que le commandant de l'organe

  8   de sécurité ou le commandant de la police militaire devrait l'avoir reçu.

  9   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept, pourquoi fallait-il que

 10   ces commandants aient reçu ce genre de renseignement ?

 11   R.  C'est facile à expliquer cette idée car le chef de l'organe de la

 12   sécurité et le chef de la police militaire sont directement subordonnés au

 13   commandant, et le chef d'état-major lui aussi lui est subordonné. Il reçoit

 14   aussi ce genre de rapport, il existe donc trois possibilités, ou plutôt, il

 15   y a trois individus qui doivent avoir reçu ce rapport.

 16   Q.  Mais qu'est-ce qu'il y a dans le travail du commandant qui fait qu'il

 17   doit nécessairement obtenir ces renseignements ? Pourquoi est-ce que vous

 18   êtes absolument sûr, à ce point sûr, qu'il devait inévitablement recevoir ?

 19   Qu'est-ce qu'il y a dans la nature de cette fonction de commandement ?

 20   R.  Il y a le principe de l'unicité du commandement. Le commandant devait

 21   forcément recevoir le rapport de tous ceux qui lui étaient directement

 22   subordonnés, des rapports faisant état du travail que ces personnes

 23   devaient faire conformément à la loi et conformément avec leur droit de

 24   commandement. C'est le concept de l'unicité du commandement.

 25   Q.  Oui, mais qu'est-ce qu'il y a au sujet d'un chef

 26   militaire ? Moi, je ne reçois pas toutes les informations de mes

 27   subordonnés que j'ai en dessous de moi. Qu'est-ce qu'il y a dans la nature

 28   du chef militaire qui fait que vous, vous êtes sûr à ce point, sûr, qu'il

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  1   devait inévitablement recevoir tous ces informations ? Pourquoi a-t-il

  2   besoin d'obtenir ces renseignements ?

  3   R.  Monsieur McCloskey, un commandant il prend des décisions extrêmement

  4   importantes, et il faut tout simplement qu'il ait accès à tous les

  5   renseignements disponibles sans lesquels il est impossible d'évaluer la

  6   situation, sans lesquels il n'est pas possible de prendre les bonnes

  7   décisions. Dans ce cas de figure, il ne pourrait pas endosser une

  8   responsabilité de ces décisions. L'unicité du commandement et l'idée de

  9   subordination ce sont les principes directeurs à la base d'une organisation

 10   militaire, en tout cas, le site dans lequel moi j'ai travaillé pendant 36

 11   ans.

 12   Q.  Bien. Il y a un instant, Me Haynes vous posait une question à propos de

 13   l'utilisation par un officier de la sécurité de la police militaire et je

 14   demandais quel était le rôle joué par le commandant, et vous avez dit que

 15   l'autorité, elle démarre, elle débute avec le commandant de l'armée. C'est

 16   là qu'elle se déclenche. Vous vous en souvenez ?

 17   R.  Oui, oui, je m'en souviens, Monsieur McCloskey.

 18   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

 19   R.  Cela veut dire le chef de l'armée prend des décisions pour déterminer

 20   quand et pourquoi on peut faire intervenir la police militaire pour

 21   effectuer des missions qui ne relèvent pas de ses attributions habituelles.

 22   Q.  Imaginons -- disons, qu'ici le chef de l'armée, c'est le général

 23   Mladic, et il envoie un ordre le long de la structure à propos de

 24   l'utilisation de la police militaire dans une opération. Les commandants

 25   subordonnés à M. Mladic ont-ils une responsabilité quelconque - et je veux

 26   que vous pensiez à une brigade - donc vous avez un ordre qui démarre avec

 27   M. Mladic et ça va vers la brigade. Où est-ce que ceci, alors où est-ce

 28   qu'on va avoir une responsabilité d'un ordre qui vient au départ du général

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  1   Mladic, à quel échelon ?

  2   R.  Monsieur McCloskey, il faut faire une différence entre un ordre et une

  3   autorisation. Un ordre c'est quelque chose qu'il faut exécuter. Lorsqu'un

  4   commandant émet un ordre, son subordonné a l'obligation de l'exécuter. Une

  5   autorisation, par contre, ça veut qu'on donne à des commandants subalternes

  6   le droit d'agir dans telle ou telle situation, là où il est nécessaire

  7   d'avoir l'intervention de la police militaire afin que cette police

  8   militaire effectue des missions différentes de celles qu'elle fait

  9   habituellement.

 10   Q.  Parlons d'un ordre, commençons par là. Mladic donne un ordre qui est

 11   relayé aux échelons inférieurs probablement la police militaire. Est-ce que

 12   les commandants de corps et de brigade auraient un rôle particulier dans le

 13   cadre de cet ordre ?

 14   R.  Si un ordre était donné, tel que celui que vous décrivez, les

 15   subordonnés ont le devoir de l'exécuter, ils ont le devoir d'exécuter

 16   l'ordre en question, si nous parlons d'ordres, et pas d'autorisations.

 17   Q.  Est-ce que ceci serait vrai pour le commandant du Corps de la Drina et

 18   pour le chef de la brigade par qui cet ordre est passé avant d'arriver à la

 19   brigade de la police militaire ?

 20   R.  Oui, ça s'appliquerait parfaitement au commandant du corps, au

 21   commandant des unités qui lui sont subordonnées s'il y avait aussi dans ces

 22   unités des unités de la police militaire.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je vous interrompre, Maître,

 25   Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien sûr.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Imaginons que le général Mladic avait un

 28   ordre précis à donner, avait une mission précise à confier à la police

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  1   militaire de la Brigade de Zvornik, cet ordre est-ce qu'il passerait par

  2   les commandants ou par le chef de la sécurité et du renseignement à 

  3   l'état-major principal, est-ce qu'il passerait par, disons, la filière de

  4   la sécurité ou par les filières de commandement ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question, Monsieur le Juge.

  6   Un tel ordre, donné par le général Mladic à ses commandants subordonnés,

  7   disant qu'il faut recourir à l'utilisation de la police militaire ou

  8   n'importe quels autres ordres, il passerait par les lignes de commandement,

  9   la filière de commandement.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Imaginons que pour une raison ou une autre on ne trouve pas le

 13   commandant. Est-ce que le général Mladic, est-ce que le général Krstic

 14   normalement pourraient faire confiance à leur chef de la sécurité et être

 15   sûrs que ce chef de la sécurité va relayer cet ordre, disons, au chef de la

 16   brigade ? A supposer que les deux hommes, le général Mladic et le chef de

 17   la brigade ne peuvent pas se parler, est-ce qu'on peut faire confiance au

 18   chef de la sécurité pour relayer cet ordre ?

 19   R.  Enfin, l'expérience que j'ai, d'après ce que je sais, d'après ce que

 20   dit le document, un commandant est toujours présent. Il y a toujours

 21   quelqu'un qui joue le rôle de commandant et qui a toujours l'autorité

 22   d'exécuter les fonctions d'un commandant à tout moment.

 23   Q.  Je suis d'accord avec vous et je comprends cela. Mais je vous demande 

 24   d'envisager une hypothèse où vous avez des officiers de la sécurité qui se

 25   parlent. Est-ce qu'il serait inapproprié qu'un officier de la sécurité d'un

 26   corps ou d'un état-major principal relayent aux officiers de la sécurité

 27   d'une brigade l'ordre donné par le général Mladic ?

 28   R.  Le fait de relayer des ordres par une telle filière ne peut se faire

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  1   que pour des questions professionnelles dans la police militaire. Le

  2   commandement exclut la possibilité de se mêler de cette filière de

  3   commandement ou d'y intervenir à tout niveau de l'organisation militaire en

  4   raison du principe d'unicité du commandement.

  5   Q.  Fort bien. Revenons où je voulais commencer, nous allons examiner votre

  6   carrière professionnelle d'un peu plus près. Avant la guerre de Bosnie,

  7   est-ce que vous aviez des liens de parenté avec la Bosnie ? Il y a beaucoup

  8   de Vuga d'après le recensement dans la région de Gorazde; est-ce exact ?

  9   R.  Monsieur McCloskey, ma mère est née à Vrbaska, un village près de Banja

 10   Luka en 1912; et à l'âge de 4 ans, elle est allée avec sa famille habiter

 11   de l'autre côté de la Sava en Slavonie. Le seul lien qu'il y a pour moi

 12   avec la Bosnie c'est celui-là et rien d'autre.

 13   Q.  Bien. Pendant la guerre en Bosnie, est-ce que vous aviez des liens avec

 14   l'armée - bien sûr, je sais que êtes parti à la retraite en septembre -

 15   mais avant de partir à la retraite ou après même, est-ce que vous êtes allé

 16   un coup de main à la VRS, à la RSK, à un moment donné de la guerre, parce

 17   que vous aviez quand même un certain savoir-faire et les connaissances ?

 18   R.  Dans le service de sécurité, j'ai été adjoint du chef de ce service de

 19   sécurité, des organes de sécurité et dans le secrétariat, au secrétariat

 20   national pour tout le territoire de l'ex-Yougoslavie. A cet égard, les

 21   liens que j'avais avec la Bosnie-Herzégovine étaient les mêmes que ceux que

 22   j'avais avec d'autres contrées de l'ex-Yougoslavie. Ces liens n'avaient pas

 23   un caractère particulier spécifique.

 24   Q.  Et après votre mise à la retraite ?

 25   R.  Une fois retraité et après le conflit en Bosnie-Herzégovine, après la

 26   signature des accords de Dayton en 2000, j'ai participé à la mise au point

 27   de l'idée de la sécurité pour l'armée de la Republika Srpska. C'est un

 28   travail qu'on m'a demandé de faire et je l'ai fait du mieux que j'ai pu.

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  1   Donc tout ce que j'ai fait c'est dans ce cadre-là.

  2   Q.  Ce qui veut dire qu'à partir de septembre 1992 jusqu'à la fin de la

  3   guerre, presque jusqu'à la fin 1995, vous n'avez eu aucun lien avec la VRS,

  4   rien fait avec la VRS ?

  5   R.  Non, Monsieur McCloskey. J'avais rempli mon rôle avant de partir à la

  6   retraite.

  7   Q.  Et, juste avant de partir à la retraite, vous étiez chef adjoint de la

  8   sécurité. Qui était votre patron ? Qui était le chef de la sécurité ?

  9   Comment s'appelle-t-il ?

 10   R.  Lorsque j'ai demandé à partir à la retraite le 16 mars 1992, le chef du

 11   service et de la sécurité du secrétariat national à la Défense c'était le

 12   général Aleksandar Vasiljevic. Et lorsque je suis passé à la retraite le 30

 13   septembre 1992, le chef était le général Nedeljko Boskovic. 

 14   Q.  Qui était le chef du général Boskovic lorsque vous êtes parti à la

 15   retraite ?

 16   R.  Le chef du général Boskovic était celui qui était alors le secrétaire

 17   fédéral à la Défense nationale. Je ne me souviens plus exactement du nom de

 18   son supérieur à l'époque, mais c'était le secrétaire fédéral à la Défense.

 19   Q.  Et qui était le chef du secrétaire fédéral à la Défense nationale ?

 20   R.  Le secrétaire fédéral à la Défense nationale c'était un parlementaire

 21   et le premier ministre était son chef.

 22   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète, membre du gouvernement.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il y a une erreur, page 15, ligne 8. On a

 24   dit "parlement," mais il faut dire "gouvernement."

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça a déjà été corrigé par l'interprète

 26   lui-même. Merci.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Avant que vous ne partiez à la retraite en septembre 1992, vous étiez

Page 23372

  1   chef adjoint, vu votre fonction d'alors, vous deviez avoir une très bonne

  2   idée de ce qui se passait depuis 1991 en Croatie avec Vukovar, et de ce qui

  3   commençait à se passer en Bosnie à partir du mois de mars 1992, n'est-ce

  4   pas ? Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je voulais simplement

  5   vous demander si en tant que tel vous aviez une assez bonne vision des

  6   choses ?

  7   R.  La plupart des événements qui se sont déroulés, moi, j'avais la

  8   responsabilité des contrôles des organes de la sécurité dans les

  9   secrétariats à la Défense nationale, je vous l'ai dit. Il est difficile

 10   d'obtenir des renseignements généraux, à ce poste. En tant qu'officier, ce

 11   que je peux dire c'est que j'ai été informé, mais en tant que membre des

 12   organes de la sécurité et chef adjoint, je n'avais pas suffisamment

 13   d'information pour répondre de façon satisfaisante à votre question.

 14   Q.  Vous n'auriez pas connu le nom de l'unité paramilitaire de Seselj ?

 15   R.  Non, Monsieur. Dans le procès de Vukovar, lorsque j'ai commencé à

 16   travailler à la rédaction du rapport, j'ai obtenu des renseignements que je

 17   ne connaissais pas auparavant.

 18   Q.  Vous venez de nous dire que vous avez demandé à partir à la retraite en

 19   mars 1992. Je pense que vous n'aviez alors que 54 ans, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Est-ce que ce que vous avez vu se passer en ex-Yougoslavie a joué un

 22   rôle quelconque dans votre décision de demander à partir à la retraite

 23   alors que vous étiez si jeune ?

 24   R.  Je suis né en Croatie. Ne m'en voulez pas si je vous donne quelques

 25   détails de ma vie mais c'est un détail qui a toujours eu une énorme

 26   importance. En 1943 et en 1994, j'ai été emprisonné dans un camp oustachi,

 27   et tous mes soucis et mes préoccupations d'après en Croatie ont porté la

 28   trace de cette expérience jusqu'au moment de la création de la République

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  1   fédérative socialiste de Yougoslavie. Dans ce pays, je suis devenu un

  2   citoyen comme tous les autres. Ce qui me préoccupait le plus, c'était ce

  3   que j'avais souhaité toute ma vie. Toute ma vie j'avais désiré voir exister

  4   un tel pays, je voulais voir exister la RSFY. Lorsque le pays a été

  5   désintégré, lorsque la guerre en Croatie s'est terminée, j'étais convaincu

  6   que ma mission au sein de l'armée était terminée.

  7   Q.  Est-ce que vous avez travaillé avec le général Mladic ou est-ce que

  8   vous avez eu l'occasion de faire sa connaissance pendant que vous

  9   travailliez dans la JNA et dans la VJ ?

 10   R.  Je l'ai rencontré par hasard une seule fois. Je l'ai salué une fois. Il

 11   m'a salué lui aussi, c'est tout. Je n'ai pas eu d'autres contacts avec le

 12   général Mladic.

 13   Q.  Qu'en est-il du général Tolimir ? Vous nous avez déjà dit, qu'il était

 14   le principal responsable de la sécurité et du renseignement à l'état-major

 15   principal depuis le début. Vous deux, vous aviez un contexte, un passé

 16   similaire. Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui ? Dans quelle

 17   mesure l'auriez-vous connu ?

 18   R.  Monsieur McCloskey, s'agissant du général Tolimir, la situation est un

 19   peu différente. Il a dix ans de moins que moi le général Tolimir. Lorsque

 20   moi, j'étais officier dans le service de sécurité, au poste que j'occupais,

 21   le général Tolimir n'occupait pas encore de fonctions qui auraient fait que

 22   j'aurais eu des contacts directs ou étroits avec lui dans l'exercice de mes

 23   fonctions. Mais en tant qu'officier de la sécurité et vu toutes les

 24   fonctions que j'ai dû remplir au sein de l'armée, je connaissais plus ou

 25   moins tous les officiers de la JNA qui avaient des fonctions plus ou moins

 26   liées à la sécurité. De ce fait, j'ai eu aussi des contacts avec le général

 27   Tolimir ou je le connaissais à cause de cela.

 28   Q.  Qu'en est-il du colonel Beara ?

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  1   R.  Le souvenir que j'ai d'une réunion que j'ai eue avec le colonel Beara

  2   remonte à une période de 28 ans. Le colonel Beara et moi-même nous nous

  3   sommes rencontrés la première fois à Split. Il était en fonction dans la

  4   marine. Je ne sais pas exactement quel poste il occupait, mais ce fut une

  5   rencontre des plus brèves, parce que je faisais partie d'une équipe qui

  6   était chargée de la surveillance professionnelle de ce que faisaient les

  7   organes de sécurité au commandement de la marine de la RSFY, d'alors, bien

  8   sûr, dans le cadre de la JNA. Et depuis, c'est la première fois que je

  9   rencontrais le général Beara, je le connais depuis. Je sais quelle fut son

 10   évolution professionnelle.

 11   Q.  Je ne veux pas remonter à cette période de 28, ou 30 ans. Est-ce qu'on

 12   n'était pas à ce moment-là au paroxysme de la Guerre froide dans les années

 13   1960, début des années 1970 ? Est-ce que vous avez travaillé avec le

 14   colonel Beara dans le contre-renseignement, dans le contre-espionnage ? Je

 15   ne vais pas vous poser de question à ce propos, car je sais que vous

 16   n'auriez même pas le droit d'y répondre.

 17   R.  Je n'ai rien à vous dire, parce que je n'ai jamais travaillé avec lui

 18   dans le contre-espionnage.

 19   Q.  Si ce n'était pas du contre-espionnage, qu'est-ce que vous avez fait

 20   comme travail de sécurité avec lui ?

 21   R.  Monsieur McCloskey, je n'ai jamais travaillé dans d'autres ou à

 22   d'autres services ou je n'ai jamais été impliqué dans d'autres aspects du

 23   renseignement outre le contre-renseignement.

 24   Q.  Vous avez également dit dans votre rapport - en parlant des

 25   interrogatoires - que des moyens de pression peuvent être employés, mais

 26   que ceci doit être fait exclusivement par les personnes qui se trouvent au

 27   sommet au sein du ministère, ça doit être approuvé par les plus haut gradés

 28   ?

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  1   R.  Ce terme-là dans mon témoignage, s'agissant de la coercition de

  2   l'emploi de la force, il me faudrait voir où j'ai dit ceci. Je ne sais pas

  3   si cela a été mal traduit, mais de toute façon, je ne crois pas avoir dit

  4   ces termes-là, et je n'ai jamais employé le terme comme "emploi de la

  5   force" ou "moyen de pression" pour ce qui est de mon travail ça n'a jamais

  6   été fait, et je n'ai jamais dit ceci dans le cadre de mon témoignage non

  7   plus. C'étaient des méthodes qui étaient non seulement défendue et ce

  8   n'était pas recommandé, cela ne se faisait pas.

  9   Q.  Vous voulez dire que dans le cadre de votre travail, lorsque vous aviez

 10   des espions qu'il fallait questionner surtout dans le cadre du service du

 11   contre-renseignement, pendant la Guerre froide, vous voulez me dire que la

 12   coercition n'a jamais été employée ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, je vous écoute.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La question est très ambiguë, la question

 15   de la Guerre froide, lorsqu'on dit que la coercition n'a jamais été

 16   employée. Je ne sais pas si le témoin expert a une connaissance approfondie

 17   de la Guerre froide.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il serait un drôle d'expert s'il

 19   n'avait pas connaissance de ce type de sujets quand même, n'est-ce pas ? 

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  En fait, Colonel, je vais essayer de trouver le passage dans votre

 22   rapport. Je crois que dans le rapport Popovic. Dans la partie 2.13. Vous

 23   l'avez sans doute sous les yeux. Il faudrait le trouver. Tout ce que j'ai

 24   c'est la version en anglais. Donc il serait mieux que vous puissiez

 25   retrouver le passage en B/C/S. Donc en anglais, c'est la page 5, section

 26   2.13 en B/C/S, et ce rapport est composé de quelques pages en B/C/S, nous

 27   pourrions peut-être afficher ces passages à l'écran. Je ne sais pas si vous

 28   avez trouvé ce passage dans votre rapport. Je vais vous donner le numéro 65

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  1   ter, c'est le 3D396. Je vais vous donner lecture, ou plutôt, je suis en

  2   train de lire le passage qui se lit comme suit : "Pour ce qui est de

  3   régulariser les rapports dans le domaine de sécurité."

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si M. Vuga a trouvé le

  5   passage.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne le sais pas.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas trouvé.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Voilà, je peux vous remettre une copie

  9   papier.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est effectivement le passage qui se

 11   trouve dans le premier classeur du colonel.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est dans le premier classeur, Mon

 13   Colonel.

 14   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en fait…

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Page 5, B/C/S. C'est le paragraphe 2.13. Page 5 en anglais. Enfin,

 18   c'est la même chose dans les deux rapports. Sous l'intitulé, "Dispositions

 19   relatives à la sécurité et la Loi sur la défense de la RS." 2.13 :

 20   "Concernant les rapports de la régulation dans le domaine de la sécurité,

 21   la loi et l'armée de la RS ne contient aucune disposition ou de paragraphe

 22   régissant le champ de sécurité concrètement et en détail. Pour ce qui est

 23   de ceci, que le passage couvrant l'emploi des armes par le personnel

 24   autorisé au sein du service de sécurité militaire et de la police militaire

 25   n'a été défini de façon concrète."

 26   Article 26 de cette loi stipule, "Le personnel militaire autorisé dans le

 27   service de la sécurité militaire et la police militaire peut employer,

 28   alors qu'ils sont en fonction et dans le cadre de leur travail, peuvent

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  1   employer les armes et d'autres moyens de coercition conformément aux

  2   conditions prescrites par les représentants autorisés de l'Intérieur."

  3   Je ne peux pas vous le dire avec le mot en question, mais je crois que vous

  4   avez compris de quoi il en est. Je ne peux pas vous dire quel est le mot en

  5   B/C/S. "Coercition dans les conditions" -- je ne crois pas d'ici on dit que

  6   la coercition c'est un problème, en fait. La question est de savoir qu'est-

  7   ce que vous voulez dire par

  8   là ?

  9   R.  Monsieur McCloskey, ici on a omis quelque chose, vous avez omis de

 10   poser une question conformément aux dispositions prévues par la loi lorsque

 11   vous avez parlé de coercition. Ceci veut dire qu'il y a des compétences ou

 12   des attributions qu'on attribue aux personnes qui sont chargées des tâches

 13   relatives à la sécurité. Il y a très clairement un endroit qui est écrit

 14   ici, où l'on peut employer la force, donc ils ont cinq autorisations pour

 15   employer la force et la police militaire 14 il n'y a absolument aucun

 16   emploi de force à l'extérieur de ceci. Mais ce n'est pas un interrogatoire

 17   d'un espion ou des espions. Ceci ne peut pas se tromper [comme interprété]

 18   dans le cadre de ce type d'interrogatoire et ceci sort du contexte de ce

 19   que l'on a dit, mais ça n'a absolument rien à voir avec la Guerre froide ni

 20   avec les méthodes de travail des organes de sécurité, mais ici on parle de

 21   compétences.

 22   Q.  J'aimerais savoir quels sont les aspects juridiques de la coercition

 23   qui étaient prescrits pour que vous puissiez avoir cette autorisation par

 24   le ministère ?

 25   R.  La force ici, ou la coercition est régie par la loi qui régit le

 26   travail à l'interne. Ceci a été voté au parlement, cette loi a été au

 27   parlement, mais le ministère ne donnait jamais ce genre d'autorisation.

 28   Cette loi est adoptée par le parlement, elle existait au sein du parlement.

Page 23379

  1   Et d'après cette loi, il était prévu que les personnes qui ne se pliaient

  2   pas aux demandes faites par les organes de sécurité lorsqu'ils font leur

  3   travail, c'est-à-dire l'établissement de leur identité ou s'ils sont en

  4   fonction de protéger une personne, ils ont la possibilité, ils ont cinq

  5   autorisations pour appliquer cette loi, donc cinq autorisations leur

  6   permettant d'employer des moyens de coercition. Et parmi ces cinq

  7   autorisations, il y a également l'emploi des armes dans des situations

  8   strictement prescrites par la loi, c'est-à-dire s'ils ne réussissent pas à

  9   se défendre contre une attaque menée contre la loi sur leur propre personne

 10   ou sur une personne qui se trouve sous leur protection, la compétence de

 11   l'organe de sécurité ou l'obligation de l'organe de sécurité de protéger

 12   cette personne et s'ils n'arrivent pas à protéger cette personne ils

 13   peuvent également employer les armes. Et c'est à ce moment-là que l'organe

 14   de sécurité est habilité à employer les armes comme dernier recours qui se

 15   trouve à leur disposition. L'organe de sécurité a également l'autorisation

 16   d'employer la force physique pour contraindre l'attaquant, mais il doit

 17   l'avertir avant, ensuite l'organe de sécurité peut procéder à

 18   l'identification de ce dernier. Donc ce sont des compétences des

 19   autorisations qui nous permettent de faire notre travail. Mais à

 20   l'extérieur de ces compétences strictement prescrites par loi, il n'a

 21   absolument aucune autre condition ou aucune autre situation dans lesquelles

 22   on peut, dans lesquelles l'organe de sécurité peut employer à force. J'ai

 23   cité ceci pour la raison suivante : c'était l'une des conditions pour

 24   établir le critère permettant de recevoir les personnes au sein de l'organe

 25   de sécurité qui allait être saisi d'une situation particulièrement

 26   importante, donc ces dernières doivent  évaluer très bien la situation et

 27   ce n'est pas quelque chose que peut faire chaque personne. Ceci se rapporte

 28   également aux policiers dans la rue, à savoir qu'il a le droit d'employer

Page 23380

  1   son arme dans les situations qui sont prescrites par la loi. C'est une loi

  2   qui s'applique également non pas seulement au service ou à l'organe de

  3   sécurité, mais également qui s'applique également pour les organes de

  4   l'Intérieur.

  5   Q.  Je crois que nous comprenons tous qu'un policier dans certaines

  6   situations, dans certains cas, a le droit d'employer effectivement la force

  7   indépendamment des situations. Mais ce qui a attiré mon attention c'est le

  8   mot "coercition." Quels sont ces moyens de coercition qu'un officier de

  9   sécurité peut employer selon ces autorisations ?

 10   R.  Il n'y a pas d'autorisation particulière. Il se trouve déjà dans le

 11   cadre d'une tâche qui prévoit l'emploi de la force ou de la coercition,

 12   c'est-à-dire que s'il travaille dans le cadre de la protection d'une

 13   personne ou d'une installation qui a une importance particulière, dans le

 14   cadre de cette protection, et si jamais il se trouve dans une situation

 15   dans laquelle il doit appliquer ces autorisations qui lui sont conférées,

 16   d'après la façon dont ces autorisations sont énumérées, ce dernier a

 17   l'autorisation, il est compétent d'employer la force mais seulement dans

 18   ces situations-là. Pour tout ce qui se trouve à l'extérieur de ces cadres-

 19   là, l'interrogatoire, le recueil de renseignements, et pour ce qui est de

 20   toutes les autres situations qui sont exercées dans le cadre de son

 21   travail, on ne peut pas employer de force.

 22   Q.  Est-ce qu'un officer de sécurité lors d'un interrogatoire doit demander

 23   l'autorisation pour pouvoir garder la lumière allumée pendant 24 heures,

 24   par exemple ?

 25   R.  Il ne peut pas obtenir une telle autorisation si cette autorisation

 26   n'est pas prescrite par la loi ou par la loi du ministère de l'Intérieur.

 27   Il ne peut jamais ni demander ce genre d'autorisation et ce genre

 28   d'autorisation n'existe pas de toute façon.

Page 23381

  1   Q.  Fort bien. Je vais maintenant vous demander de revenir un peu en

  2   arrière. Est-ce que vous avez fait la connaissance du général Gvero au

  3   cours de votre carrière professionnelle ?

  4   R.  Oui, Monsieur McCloskey. Pendant une très courte période, j'ai

  5   travaillé dans une unité qui était chargée de l'organisation à la tête de

  6   laquelle se trouvait le général Gvero.

  7   Q.  C'était quoi exactement ?

  8   R.  C'était un organe chargé des travaux politiques, et j'ai séjourné très

  9   brièvement là, je n'ai pas travaillé très longtemps dans cet organe, peut-

 10   être deux mois, pas plus.

 11   Q.  De quelle année ?

 12   R.  En 1991, peut-être 1990 ou 1991. En fait, ce fut une période très

 13   courte et donc je n'ai pas vraiment de souvenirs précis concernant cette

 14   période.

 15   Q.  Pourquoi n'êtes-vous pas resté plus longtemps ?

 16   R.  Je venais de passer d'une autre structure dans laquelle je travaillais

 17   également de façon temporaire. Je revenais au sein de l'organe de sécurité

 18   qui était en train de subir une harmonisation, il y a eu un remaniement car

 19   la situation, la nouvelle situation l'exigeait.

 20   Q.  Donc votre travail au sein des affaires politiques en 1991, est-ce que

 21   ceci avait certains -- est-ce que ceci vous rappelait de ce qui s'est passé

 22   en Union soviétique - je ne sais pas si vous me comprenez - vous étiez un

 23   commissaire dans l'unité. Est-ce que cette situation politique vous

 24   rappelait l'Union soviétique ?

 25   R.  Non, ce n'était pas ceci. C'était une période pendant laquelle il y a

 26   eu deux très importantes réorganisations au sein de la JNA. La première

 27   réorganisation consistait de faire en sorte que la JNA soit dépolitisée, si

 28   vous voulez, que l'on enlève la politique de la JNA et que la JNA ne soit

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  1   pas créée par une organisation politique, mais quelle devienne apolitisée

  2   [phon], c'est-à-dire que la JNA soit créée, soit redéfinie dans les

  3   nouvelles conditions comme une organisation qui n'était pas idéologique et

  4   qui n'était pas l'organisation d'un parti particulier pour ce qui est de la

  5   défense du pays. Et j'ai passé une courte période là.

  6   Q.  Qu'en est-il du général Miletic ? Est-ce que vous avez travaillé avec

  7   lui ? Est-ce que vous avez fait sa connaissance ou vous l'avez connu plutôt

  8   ?

  9   R.  Je n'ai jamais travaillé avec le général Miletic. Je ne le connaissais

 10   pas non plus, mais je l'ai rencontré une fois par hasard. Je ne sais même

 11   pas à quel moment ceci a eu lieu mais je me souviens, d'après son visage,

 12   que je l'ai rencontré à plusieurs reprises mais complètement par hasard.

 13   Q.  Qu'en est-il de Vujadin Popovic ?

 14   R.  Vujadin Popovic, je ne me souviens pas de lui. Mais j'étais un

 15   enseignant au centre écolier où j'enseignais la sécurité, et il y avait un

 16   très grand nombre de personnes qui étaient passées par ce centre écolier,

 17   environ 2 000 personnes. J'ai enseigné à 2 000 personnes environ, et

 18   d'après ce que j'ai entendu de Popovic, il se souvenait de moi en tant

 19   qu'enseignant pour ce qui est de cette période. Je n'ai rien d'autre à dire

 20   de plus sur lui.

 21   Q.  Donc vous étiez en mesure de vous entretenir avec le lieutenant-colonel

 22   Popovic lorsque vous avez préparé votre rapport ?

 23   R.  J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lieutenant-colonel Popovic

 24   avant la rédaction de mon rapport car il m'a fallu établir quelle était ma

 25   tâche, que devais-je faire du point de vue professionnel, du point de vue

 26   de mes compétences professionnelles.

 27   Q.  Est-ce que le colonel Popovic vous a dit quelle était votre tâche et

 28   pourquoi vous rédigiez ce rapport ?

Page 23383

  1   R.  Je lui ai expliqué quelle pouvait être ma raison d'écrire ce rapport

  2   s'il l'acceptait.

  3   Q.  Que vous a-t-il répondu ?

  4   R.  Il m'a dit que ce travail serait acceptable, d'après ce que je lui ai

  5   dit, et cette tâche ressemble à cela pour ce qui est du travail que je

  6   fais.

  7   Q.  Est-ce que vous lui avez jamais parlé des détails de votre rapport, lui

  8   avez-vous parlé de la façon dont vous alliez parler de la Republika Srpska

  9   et de ce que vous alliez dire dans votre

 10   rapport ?

 11   R.  Non, Monsieur McCloskey. J'ai simplement procédé à l'analyse de

 12   documents, de règlements et j'ai fait une analyse comparative pour établir

 13   un lien entre la documentation et les règlements ou afin de pouvoir

 14   identifier les points communs, le sens commun, les solutions communes, pour

 15   pouvoir en arriver à un rapport complètement indépendant et à une

 16   évaluation indépendante à la suite de faits que j'ai pu analyser.

 17   Q.  Pourquoi ne vous êtes-vous pas entretenu avec le colonel Popovic pour

 18   ce qui est des questions particulières ?

 19   R.  J'ai évalué que les circonstances dans lesquelles se trouvait le

 20   colonel Popovic ne pouvaient pas m'aider pour mon travail pour ce qui me

 21   concerne, il ne pouvait pas réellement m'aider à me forger une idée globale

 22   de mon évaluation.

 23   Q.  Vous avez dit, par exemple…

 24   R.  Parce que plusieurs années se sont écoulées depuis, on a perdu de vue

 25   un très grand nombre de circonstances très importantes, des situations très

 26   importantes se déroulaient au moment des événements, et il n'était plus

 27   possible de les examiner de façon réelle après tout ce temps, et l'image

 28   que j'aurais et que j'aurais obtenue n'aurait pas été complète, mais aurait

Page 23384

  1   pu, non pas seulement qu'elle n'aurait pas pu être complète mais elle

  2   aurait également pu être inexacte.

  3   Q.  L'une des choses que vous avez dite dans votre déposition est la chose

  4   suivante : concernant la séparation des hommes en âge de porter les armes,

  5   vous avez dit que c'était la tâche de l'organe de sécurité de travailler

  6   avec la police militaire pour s'assurer que ce travail a été fait de façon

  7   correcte et de façon correctement. Est-ce que vous avez parlé au colonel

  8   Popovic sur ce sujet, est-ce que vous lui avez dit -- vous racontez en fait

  9   ce qui s'était réellement

 10   passé ? Ceci aurait été un sujet idéal à aborder avec lui pour qu'il puisse

 11   vous dire ce qui s'est réellement passé.

 12   R.  Je n'ai pas posé de questions au colonel Popovic sur ces questions,

 13   parce que s'agissant de son travail je n'ai pas analysé ce genre de chose

 14   de façon particulière. J'ai simplement mentionné que c'était le type de

 15   travail qu'il aurait pu faire eu égard aux circonstances, et je parle ici

 16   de la façon dont tout ceci était régi. J'ai donc cru qu'on pouvait établir

 17   les faits par d'autres sources, car les documents dont je disposais ne

 18   contenaient pas ce type de données, donc il était possible de se servir

 19   d'autres sources, mais pour ce qui est de mon évaluation et ma profession

 20   pour ce qui est du travail et des obligations à l'analyse des documents ne

 21   m'aurait pas donné d'autres -- ne m'aurait pas permis de faire d'autres

 22   conclusions. C'est au Tribunal d'évaluer la situation correctement, et

 23   c'est pourquoi, j'ai adopté cette attitude.

 24   Q.  Est-ce que vous ne vous êtes jamais entretenu avec Drago Nikolic ?

 25   R.  C'était la même chose avec le lieutenant-colonel Popovic, j'avais la

 26   même attitude envers Drago Nikolic avec l'exception suivante : avant la

 27   rencontre de Drago Nikolic, je n'avais pas de détail particulier le

 28   concernant, du point de vue de son évolution et de son fonctionnement en

Page 23385

  1   tant qu'organe de sécurité.

  2   Q.  Votre manque de contact avec ces deux hommes, Drago Nikolic et Vujadin

  3   Popovic, est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'était une

  4   décision qui était la vôtre, c'était vous qui aviez décidé de ne pas entrer

  5   en contact avec ces deux personnes ?

  6   R.  Ma décision était fondée sur mon expérience, l'expérience que j'avais

  7   lors de mon travail et lorsque j'ai rédigé mon rapport d'expert, j'ai

  8   estimé qu'il était propice d'offrir un point de vue professionnel et une

  9   évaluation ainsi que des conclusions sur les lois et les dispositions et

 10   les obligations qu'il fallait avoir en fonction de ces lois, et je les ai

 11   trouvées les plus fiables dans la documentation qui ne faisait pas l'objet

 12   de changement, qui était restée inchangée et identique au libellé tel qu'il

 13   existait au moment de la mise en œuvre de cette dernière.

 14   Q.  Est-ce que vous vous êtes entretenu avec Momir Nikolic et est-ce que

 15   vous l'avez aidé à se préparer à la présentation de ses moyens ?

 16   R.  J'ai parlé aussi avec Momir Nikolic. Je ne le connaissais pas, donc il

 17   était nécessaire qu'il me parle de lui, qu'il me dise quelle était sa

 18   fonction, car la fonction principale dans une brigade que moi en tant

 19   qu'expert j'avais à analyser pour les fins de la Cour. La même chose est

 20   arrivée lors de mon entretien avec Momir Nikolic, mais pour des raisons

 21   connues notre travail et mon témoignage ne s'est pas fait entendre devant

 22   le Tribunal.

 23   Q.  Vous voulez dire parce qu'il a plaidé coupable ?

 24   R.  Oui, je sais.

 25   Q.  Vous avez pu examiner sa déclaration sur les faits qu'il a faits avant

 26   le plaidoyer de culpabilité ?

 27   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document auparavant. Je l'ai

 28   vu une fois que tout était fini et lorsque le jugement est véritablement

Page 23386

  1   devenu définitif après l'appel.

  2   Q.  Mais pour préparer les rapports que vous avez rédigés sur ces

  3   personnes, vous aviez l'exposé des faits de Momir Nikolic, n'est-ce pas ?

  4   R.  J'ai eu l'occasion de le lire. Mais, Momir Nikolic, le 3 avril, lorsque

  5   nous nous sommes rencontrés, m'a dit que je devais travailler de la façon

  6   que je vous ai expliquée, ce qui veut dire que le 27 ou après le 27 avril,

  7   il a fait un plaidoyer comme il l'a fait. Mais entre Momir Nikolic et moi-

  8   même, nous avons une certaine vision des choses, mais ceci ne me donne pas

  9   suffisamment de bases solides de tirer des conclusions fiables et solides

 10   permettant d'être reprises dans un bon rapport. C'est la raison pour

 11   laquelle je n'ai pas tenu compte de son exposé des faits.

 12   Q.  Dernière question avant la pause, je vois qu'il est l'heure de faire

 13   une pause. Vous avez aussi travaillé pour Milorad Trbic, et il est prévu

 14   que vous témoigniez devant la cour d'Etat pour lui, n'est-ce pas ?

 15   R.  Monsieur McCloskey, je n'ai pas travaillé là-dessus. Il y a eu une

 16   discussion que j'ai eue avec son avocat de la Défense, discussion qui se

 17   poursuit, mais je ne voulais pas inclure le résultat de cet entretien avant

 18   que je ne dépose ici.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que l'heure est venue pour faire

 20   la pause. Merci, Monsieur le Témoin.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien, nous allons nous interrompre

 22   25 minutes.

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 24   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

 26   McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Une dernière question sur le sujet avant d'entrer dans le vif du sujet.

Page 23387

  1   Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler au général Tolimir ou à ses

  2   hommes quant à la perspective d'intervenir pour sa défense puisqu'il y a un

  3   procès qui lui est intenté qui va bientôt commencer ?

  4   R.  Non, Monsieur McCloskey. Ces choses n'ont jamais été discutées. Le

  5   sujet n'a jamais été abordé.

  6   Q.  Est-ce que vous avez parlé au général Tolimir depuis son arrestation ?

  7   R.  Non. Je n'ai fait que dire que le général Tolimir devrait être informé

  8   de ma présence ici, et c'est seulement lorsque ma déposition sera terminée

  9   qu'il pourrait me rencontrer si ça l'intéresserait.

 10   Q.  Est-ce qu'il a manifesté un intérêt ? Vous avez prévu de le voir ?

 11   R.  Je n'ai pas reçu d'information en retour pour le moment. Voilà la

 12   situation est telle qu'elle se présente.

 13   Q.  Quelle est la dernière des informations que vous avez reçue à ce sujet

 14   ?

 15   R.  Celle que je viens de vous donner. Je n'ai pas d'information, j'ai

 16   attendu avant le départ d'en recevoir, sinon, j'allais partir.

 17   Q.  Par qui avez-vous véhiculé cette affirmation pour la passer au général

 18   Tolimir ?

 19   R.  Je suis passé par le M. Erol qui m'a pris en charge lorsque je suis

 20   arrivé ici.

 21   Q.  Qui est-ce ?

 22   R.  C'est quelqu'un d'employé par le Tribunal, par le département chargé

 23   des victimes et témoins. Je crois que c'est une unité des victimes et

 24   témoins. Enfin, c'est à peu près qu'on m'a traduit cela, mais c'est

 25   quelqu'un qui travaille ici au Tribunal.

 26   Q.  Fort bien. Passons maintenant -- enfin, je veux vous poser des

 27   questions au sujet du règlement. Vous n'allez pas à entrer dans trop de

 28   détails, puisque vous avez déjà expliqué pas mal de choses dans votre

Page 23388

  1   témoignage précédent. Mais vous avez parlé du règlement en matière du

  2   département de la sûreté, et je crois que vous avez très bien expliqué la

  3   relation professionnelle entre l'officier chargé de la sécurité et l'unité

  4   de la police militaire. Vous avez dit que c'était la tâche de cet officier

  5   chargé de la sûreté que de proposer au commandant, à son commandant chargé

  6   de la sûreté, pour ce qui est de la meilleure des façons d'utiliser la

  7   police militaire. Alors, je voudrait vous poser des questions au sujet du

  8   fait de savoir qu'en de telles situations, l'officier chargé de la sûreté

  9   propose l'utilisation de la police militaire et le commandant, disons, le

 10   commandant de la brigade, est alors à même de décider d'accepter cette

 11   proposition et d'en faire un ordre, et quelles sont en occurrence les

 12   missions de cet officier chargé de la sûreté pour ce qui est de l'exécution

 13   de cet ordre ? Parce qu'en page 23 060, lignes 5 et 6, vous avez dit que

 14   l'officier chargé de la sûreté peut donner des instructions

 15   professionnelles ou des axes ou des lignes directrices des relations

 16   professionnelles à la police militaire pour ce qui est de la meilleure

 17   façon possible d'exécuter les ordres du commandant.

 18   Est-ce que je vous ai bien compris, était-ce bien dans ce contexte ?

 19   R.  Oui, vous avez très bien compris.

 20   Q.  Oui, mais je n'ai pas vu dans votre rapport un emplacement où vous

 21   auriez expliqué comment cela fonctionne. Est-ce que vous pourriez nous

 22   donner davantage de détails, étoffer vos propos pour ce qui est de cette

 23   situation concrète ? Comment l'officier chargé de la sûreté, à un titre

 24   professionnel, gère-t-il l'utilisation de la police militaire afin que la

 25   mission soit exécutée de façon conforme à la proposition qui est muée en

 26   ordre de la part du commandant à présent ?

 27   R.  J'ai apporté une réponse, mais elle est probablement restée moins

 28   remarquée du fait des propos étoffés que j'ai fournis. Parce que quand on

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  1   en dit trop, peut-être il y a-t-il eu des segments de perdus. Je vais

  2   essayer de reprendre ce que je n'ai dit, peut-être pas dans la mesure où je

  3   l'ai déjà fait.

  4   D'abord, l'officier chargé de la sûreté est la personne la plus qualifiée,

  5   la plus à même en sa qualité de professionnel, d'évaluer les activités qui

  6   risquent de les mettre en péril, ces hommes, et partant de ce qu'il aura

  7   relevé, identifier les missions qui seraient celles de la police militaire

  8   du point de vue de ses fonctions à lui. Et étant donné qu'il est chargé de

  9   l'orientation et du contrôle de la police militaire aux côtés du chef de la

 10   compagnie, il présente les possibilités qui s'offrent à cette unité de la

 11   police militaire, il sait quelles sont les possibilités de la police

 12   militaire pour ce qui est des résultats à escompter dans l'accomplissement

 13   d'une mission telle qu'elle soit. Partant donc des besoins déterminés --

 14   Q.  Excusez-moi de vous interrompre ici, Colonel, mais je crois qu'il y a

 15   une erreur assez importante au compte rendu, que je voulais de prime abord

 16   tirer au clair avec vous. Il est dit que l'officier chargé de la sûreté est

 17   censé commander, contrôler et diriger, orienter les activités de la police

 18   militaire. Est-ce que vous voulez dire qu'il commande les activités de la

 19   police militaire ?

 20   R.  Non, non. J'ai dit orientation professionnelle, ce n'est pas un

 21   commandement, c'est le commandant qui commande. Le chef de l'unité de la

 22   police militaire, on parle dans le texte, on dit commandant de l'unité de

 23   la police militaire, plutôt chef. L'instance chargée de la sûreté et le

 24   commandant de cette unité de la police militaire c'est une information qui

 25   se procure de façon conjointe, concertée. Donc ils interviennent ensemble.

 26   Q.  Ça, nous l'avons compris. Le terme de "rukovodjenje" est parfois

 27   traduit par "commandement," mais en réalité ce serait plutôt en anglais

 28   "control," n'est-ce pas ?

Page 23390

  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  Oui, j'ai compris votre intervention. En substance, c'est la chose

  4   suivante : le chef de cette unité de la police militaire, ce qu'il sait en

  5   sa qualité de professionnel en matière de police militaire, est-ce que

  6   c'est l'instance chargée de la sûreté en sa qualité d'expert en matière de

  7   sécurité et formulé sous forme de proposition auprès du commandant, et le

  8   commandant partant des propositions reçues évalue et juge de ce qu'il

  9   importe de faire et il définit la mission. Je peux vous apporter un

 10   exemple. Par exemple, --

 11   Q.  Non, non, on a compris cela. Ce que j'avais souhaité obtenir, c'était

 12   des exemples d'autres choses, à savoir quel est le rôle de cet officier

 13   chargé de la sûreté, si tant est qu'il a un rôle, pour ce qui est facilité

 14   l'exécution des ordres émanant du commandant. Quel est là le rôle de cet

 15   officier chargé de la sûreté, si tant est qu'il en a, étant donné que cela

 16   a émané de sa proposition au tout début ?

 17   R.  Je comprends. Maintenant dans l'autre sens, il a un autre rôle. Il

 18   assure un contrôle professionnel à l'égard de la façon dont on exécute ce

 19   qui a été proposé, et dans le cadre de l'ordre émanant du commandement il

 20   intervient du point de vue professionnel afin que la tâche soit effectuée

 21   de bonne manière, afin que ce soit efficace, et il informe le commandant

 22   maintenant dans son rôle qui a été celui de la personne qui a proposé

 23   l'utilisation de cette unité. Donc il y a une corrélation, il y a une

 24   relation d'interaction. On propose, on contrôle sur le plan professionnel

 25   sur la façon dont ça se fait, intervenir pour que l'ordre du commandant

 26   soit respecté et exécuté, et informer ce dernier de ce qui a été réalisé.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Zivanovic ?

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse. Mais je vois qu'une partie de

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  1   la réponse du témoin n'a pas été traduite de façon appropriée. Je parle de

  2   la page 33, lignes 1 à 12. Il a dit que l'instance chargée de la sûreté

  3   doit intervenir du point de vue professionnel sur le plan  technique pour

  4   ce qui est de l'exécution de l'ordre émanant du commandant, et non pas en

  5   sa qualité de professionnel puisqu'on a dit "professional."

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc il n'a pas utilisé le terme de

  7   professionnel ?

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, il l'a utilisé. Il a dit :  "Du point

  9   de vue…" ou "de son point de vue de professionnel."

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce que vous pouvez

 11   confirmer, Colonel ? Je vais vous donner lecture de ce que nous avons ici.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Allez-y.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je veux voir comment cela s'incorpore

 14   dans le reste parce que ce n'est pas clair. "Il est censé assurer le

 15   contrôle de la façon dont sont exécutées et réalisées ces propositions

 16   contenues dans l'ordre du commandant, il intervient en sa qualité de

 17   professionnel pour assurer la mise en œuvre et l'exécution efficace des

 18   missions."

 19   Qu'est-ce qu'il y a d'erroné ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on se sert de "professionnel," on parle

 21   de sa profession. C'est là qu'interviennent ses compétences

 22   professionnelles. C'est peut-être un peu plus -- c'est un élément qu'il

 23   convient peut-être un peu plus de définir de façon détaillée.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais que les choses soient tout à

 25   fait claires pour nous assurer du fait que la question évoquée par Me

 26   Zivanovic --

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous avons encore un problème de

 28   traduction, parce que le mot en serbe "nadlezan" est traduit par

Page 23392

  1   "responsability" en anglais. Or "responsability" en serbe c'est

  2   "odgovoran."

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment devrait-on alors traduire

  4   "nadlezan" ?

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] On devrait se servir en anglais du terme de

  6   "competent," "compétent."

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Allons de l'avant.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Je ne pense que cela change grand-chose, Mon Colonel, mais je voudrais

 10   vous demander. Disons que cet officier chargé de la sûreté, par exemple,

 11   voit la police militaire faire quelque chose qui n'est pas la façon dont on

 12   a envisagé son intervention. Alors il intervient lui-même, est-ce qu'il

 13   peut donner des instructions à l'intention de la police militaire pour être

 14   cohérent avec l'ordre du commandant et, notamment, cohérent avec la

 15   proposition qu'il a énoncée au départ ?

 16   R.  Oui. Et c'est justement là une partie importante de son rôle étant

 17   donné qu'il est l'instance chargée d'orienter sur le plan professionnel et

 18   d'exercer un contrôle, une surveillance. Il peut présenter des demandes à

 19   cet effet afin que l'on se conforme aux ordres du commandant et qu'on se

 20   conforme aussi aux dispositions réglementaires, il peut l'exiger, il peut

 21   présenter donc une demande en ce sens. Il ne peut pas modifier l'ordre du

 22   commandant ni dans le cadre de l'ordre en question, il peut exercer son

 23   influence afin que cela soit réalisé de façon conforme au

 24   professionnalisme.

 25   Q.  C'est peut-être une question d'interprétation, je ne sais pas quel

 26   serait le terme préférable, est-ce qu'il peut "demander" ou "donner des

 27   instructions" ?

 28   R.  Sa demande a une connotation d'instructions, parce que l'exigence qu'il

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  1   présente c'est que l'on se conforme aux ordres du commandant et il

  2   intervient en sa qualité de professionnel à cet effet.

  3   Q.  Donc si l'instance chargée de la sûreté va voir le commandant de la

  4   police militaire et intervient pour qu'instruction soit donnée au

  5   commandant de la police militaire, est-ce que ce commandant de la police

  6   militaire est censé se conformer à ladite instruction ?

  7   R.  Les instructions qui figurent dans la décision du commandant sont

  8   exécutoires sur le plan professionnel, et sur le plan des qualifications

  9   qui sont celles du commandant de la police militaire, il y a force

 10   d'obligation pour celui-ci de se conformer à ce qu'on lui a dit de faire.

 11   Q.  Bien. Indépendamment de la façon dont on le qualifiera, le chef de la

 12   police militaire va le faire ?

 13   R.  Oui. Il est tenu de le faire.

 14   Q.  Bien. Passons maintenant à un sujet autre. Dans votre rapport, vous

 15   avez consacré pas mal de temps à parler de la 28e Division et des vilaines

 16   choses que celle-ci a faites de 1992 à 1995, et parfois vous vous êtes

 17   servi de terme de "sabotage" et de "terrorisme," ensemble. Je voudrais vous

 18   poser des questions au sujet de commentaire figurant dans votre rapport.

 19   Page 3, paragraphe 1.17, et je précise qu'il s'agit de la pièce 3D396. Dans

 20   la version anglaise il s'agit de la page 5, et en version B/C/S il s'agit

 21   de la page 4. Etant donné que vous n'aviez pas été à même de retrouver

 22   votre rapport, je crois préférable de vous donner ma page à moi.

 23   Penchez-vous donc sur ce paragraphe 1.17. Vous avez dit là ce qui suit :

 24   "L'expérience a confirmé que les organisateurs et les exécutants

 25   d'activités destructives (mises en péril) n'ont aucune limitation

 26   méthodologique, légale, ou juridique pour ce qui est du perfectionnement de

 27   leurs activités destructrices."

 28   Je crois que vous avez longuement parlé de la façon dont l'ABiH et sa 28e

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  1   Division dans le concret sont intervenues. Vous vous êtes référé à des

  2   organisateurs et auteurs d'activités destructrices qui interviennent sans

  3   restrictions morales, légales ou méthodologiques ?

  4   R.  Monsieur McCloskey, cette partie du rapport est une partie générale où

  5   l'on se penche sur des problèmes qui ont été relevés au fil d'une période

  6   assez longue d'intervention de ma part dans le domaine qui était le mien et

  7   dans lequel je suis actif de nos jours encore. Donc il s'agit ici d'une

  8   opinion qui se base sur des investigations, sur un suivi, tant sur le plan

  9   global que sur le plan local. Car tout cas individuel ne saurait revêtir

 10   toutes les caractéristiques de l'expérience générale. C'est individuel. Et

 11   cela comporte des caractéristiques qui lui sont propres. Cependant, si l'on

 12   se penche sur le contexte global de l'expérience générale, cela nous ramène

 13   à ce type de constatation. C'est pour cela que cette constatation figure

 14   ici afin que la vue d'ensemble sur la problématique puisse être définie de

 15   façon plus rapprochée du point de vue des risques encourus et des périls

 16   présents. Donc les risques et les périls que l'on laisse présager ici sont

 17   ultérieurement développés et à titre individuel chacun d'entre eux devient

 18   identifiable. Là la signification de ce qui y est dit.

 19   Q.  La plupart d'entre nous tomberaient d'accord avec vous si vous êtes en

 20   train là de décrire des terroristes, mais ce que vous êtes en train de

 21   laisser entendre que la totalité des activités déployées par la 28e

 22   Division à cette époque étaient des actes de terrorisme ou des actes commis

 23   par des terroristes ?

 24   R.  Non, Monsieur. Ici on réfère ultérieurement à une documentation qui se

 25   trouve être liée de façon directe à la 28e Division. Ici on ne nomme pas la

 26   28e Division, on parle de terrorisme et de problèmes découlant d'activités

 27   terroristes, on parle des endroits où il y a eu des activités terroristes.

 28   Or, la 28e Division, elle, figure dans une documentation à part que j'ai

Page 23396

  1   analysée également. Je n'ai pas formulé d'opinions qui n'auraient pas leur

  2   référence dans la documentation et où je n'aurais pas procédé à une

  3   identification de ce qui a constitué partie intégrante de l'évaluation de

  4   ce qui était ou n'était pas conforme à l'application des règles du droit de

  5   guerre et ce qui a constitué violation de ce droit de guerre. Et c'est

  6   partant de là que l'on peut se pencher sur ce que la 28e Division a fait ou

  7   pas, mais ici on parle de la partie qui n'a que cela en commun avec la

  8   position énoncée précédemment.

  9   Q.  Fort bien. Je n'ai pas vu dans votre rapport quelque problème que ce

 10   soit en corrélation avec le comportement ou la conduite de la VRS pendant

 11   la même période temps. Pensez-vous être objectif dans cet aperçu, dans

 12   cette présentation ? Et là, je vous demanderais une réponse simple, courte.

 13   Nous n'avons pas besoin d'une réponse en long et en large.

 14   R.  J'étais limité par les règlements en vigueur, je me suis penché sur les

 15   questions mettant en péril la VRS, c'était là ma tâche, me pencher sur ces

 16   questions. Si on m'avait confié la mission de me pencher sur les autres

 17   aspects, j'aurais fait référence aux dispositions réglementant la matière,

 18   et là on ne m'a pas confié ce type de mission. Il ne m'appartenait donc pas

 19   de juger de la mise en péril de la partie musulmane. Il eut fallu se

 20   pencher pour ce faire sur la documentation qui était celle de la partie

 21   musulmane.

 22   Q.  Penchons-nous sur quelques documents pour voir s'il peut nous être

 23   donné la possibilité de nous pencher sur ces quelques documents de la VRS.

 24   On va commencer par le 65 ter numéro 29. Page 5 de la version anglaise et

 25   page 11 de la version B/C/S. Nous allons voir cela très rapidement sur nos

 26   écrans. C'est un document émanant du général Mladic daté du 19 novembre

 27   1992, intitulé, "Directive opérationnelle numéro 4." On y énumère plusieurs

 28   missions à l'intention des différents corps d'armée à l'époque, et j'espère

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  1   que cela pourra vous être utile. Je regrette toutefois que la copie soit si

  2   mauvaise. Je me propose à cet effet de vous donner lecture de la partie

  3   principale relative au Corps de la Drina. "Partant de ses positions

  4   actuelles, ce Corps de la Drina va défendre avec le gros de ses forces le

  5   secteur de Zvornik et le corridor, alors que le reste des forces se situera

  6   dans la région, au sens large du terme, de Podrinje pour épuiser l'ennemi

  7   et lui infliger les pertes les plus lourdes possibles aux fins de le forcer

  8   à quitter les secteurs de Birac, Zepa, et Gorazde, avec la population

  9   musulmane." Alors, est-ce que vous avez examiné ce document à l'occasion de

 10   vos préparatifs en vue du témoignage d'aujourd'hui ou dans la rédaction de

 11   vos

 12   rapports ?

 13   R.  Monsieur McCloskey, j'ai en effet vu ce document.

 14   Q.  Merci. Alors je voulais vous demander ce qui suit : on voit que Mladic

 15   souhaite forcer l'ennemi à s'en aller, ce que je comprends, puis il dit :

 16   "Avec la population musulmane." Partant des connaissances qui sont les

 17   vôtres, la population musulmane civile constituait-elle une espèce de

 18   menace à l'égard de la sécurité qui serait à même de justifier ce type

 19   d'ordre ?

 20   R.  Ici il y a des points de vue quelque peu élargis vis-à-vis de mon

 21   travail d'expert. Cela risque d'ouvrir une nouvelle dimension liée à la

 22   sûreté, à savoir que l'apparition de civils musulmans qui accompagnaient

 23   les formations armées à l'occasion d'attaques lancées contre des

 24   agglomérations peuplées avec pour objectif et intention de piller et de

 25   détruire les biens de la population civile sur les territoires où se

 26   déroulaient ces opérations, cela générait un problème lié à la sécurité,

 27   non seulement vis-à-vis des effectifs militaires --

 28   Q.  Fort bien, Mon Colonel, je vais vous stopper ici, parce que je ne suis

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  1   pas en train de parler de pilleurs et de brigands au sein de l'armée, au

  2   sein des rangs de l'armée. Je suis en train de parler de villageois, de

  3   gens qui habitaient dans les villages de la Bosnie orientale : Kamenica,

  4   Cerska, dans les secteurs autour de Birac et Zepa. Je suis en train de

  5   parler de villageois, de paysans, d'enfants, de femmes âgées, d'hommes

  6   âgés, de gens qui vivaient leur vie au quotidien là-bas. C'est cela que je

  7   vous pose comme question. Ces gens qui vivaient là-bas à l'occasion des

  8   opérations militaires dont l'objectif était celui de faire subir une

  9   défaite à l'armée musulmane, constituaient-ils donc une raison sécuritaire

 10   qui serait à même de justifier leur départ de ce secteur, je parle de

 11   civils ?

 12   R.  Monsieur McCloskey, je vous ai parlé des raisons sécuritaires et je

 13   n'ai pas parlé de pillages de la part des militaires et de la destruction

 14   d'installations sans nécessité ou justificatif militaire. Je vous ai parlé

 15   de choses qui accompagnaient leur présence et qui accompagnait cela en

 16   masse. Il y avait des forces non militaires, donc des effectifs civils qui

 17   faisaient justement ce que je venais d'évoquer, c'est à cela que j'ai

 18   accordé, attribué une dimension sécuritaire dans les limites que cela

 19   mérite d'avoir. S'agissant de la population que vous évoquez à l'instant,

 20   ce n'est pas cela que j'ai évoqué en parlant des problèmes sécuritaires.

 21   Q.  Oui, je comprends cela, mais c'est justement le problème avec le

 22   contre-interrogatoire. Parfois les juristes, les avocats posent des

 23   questions nouvelles à cet effet. Donc est-ce que nous sommes en train de

 24   parler de question de sécurité ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 26   Mme FAUVEAU : -- "Muslim civilians" à la page 39, ligne 2 et aussi bien --

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, obstruction.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'obstructionnisme. Laissez le témoin

Page 23399

  1   répondre à la question.

  2   Colonel, veuillez répondre à cette question et essayez de répondre,

  3   n'essayez pas de tourner autour du pot.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation]  Monsieur le Président, je n'ai pas compris ce

  5   que vous avez dit quand vous disiez tourner autour du pot. J'aimerais

  6   savoir pourquoi vous pensez que je me suis écarté du sujet car j'essaie

  7   toujours de répondre du mieux que je peux, bien entendu.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une question précise vous a été posée

  9   concernant une partie précise de la population des femmes, des femmes

 10   âgées. On vous a demandé si ces personnes n'ont jamais constitué un

 11   problème de sécurité. Répondez à cette question. C'était une partie de la

 12   question, puis le reste, M. McCloskey peut s'en occuper.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse a été que lorsque ce n'était pas un

 14   problème pour la sécurité. Donc je répondrai ça. J'ai été un petit peu

 15   surpris lorsque vous avez dit que je n'avais pas répondu -- ce n'était pas

 16   un problème pour la sécurité, donc ils n'ont pas fait l'objet de mes

 17   préoccupations. On ne peut pas considérer que c'était comme un problème

 18   pour la sécurité.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  Merci, Mon Colonel. Alors, quelle serait la justification militaire que

 22   vous pourriez envisager si ces personnes ne posent pas de problème pour la 

 23   sécurité, pourquoi les faire sortir, les faire partir des zones de Birac,

 24   Zepa, Gorazde ?

 25   R.  Je ne connais pas la situation militaire en Republika Srpska, je ne

 26   peux pas vous fournir d'arguments et je n'ai pas de justification

 27   militaire.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic ?

Page 23400

  1   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'expert, M. Vuga, ne

  2   s'est pas penché sur le problème de Zepa, de Gorazde et de Birac, c'est un

  3   expert militaire pour la sécurité et c'est de cela qu'il parle.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez réagir, Monsieur McCloskey

  5   ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que

  7   son rapport abonde en questions pour parler de ce qui s'est passé en Bosnie

  8   orientale, des activités de Naser Oric dans toute la zone de Birac, c'est

  9   une zone élargie de la Bosnie orientale, mais précisément c'est de cette

 10   mesure dont on parle. Il a répondu à la question, c'est vrai.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau ?

 13   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois que la question est un peu

 14   "unfair" pour le témoin. Parce que le texte auquel M. le Procureur se

 15   réfère parle de la --

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Elle poursuit à me poser ce genre de

 17   commentaire. Est-ce que si on aborde ce genre de dialogue, est-ce qu'on

 18   peut faire sortir le témoin ?

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire, mais si vous

 20   insistez.

 21   Colonel, est-ce que vous pourriez enlever vos écouteurs pour l'espace de

 22   quelques instants ? Une dernière chose, est-ce que vous comprenez l'anglais

 23   ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez enlever vos écouteurs

 26   maintenant.

 27   J'ai posé la question, parce que j'ai eu l'impression que le témoin avait

 28   parlé en anglais à l'huissier il y a quelques instants. Bon, je me contente

Page 23401

  1   de le dire, je ne sais pas s'il comprend ou non maintenant, mais je l'ai

  2   entendu parler anglais à l'huissier.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce qui me préoccupe ici surtout --

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] On me dit maintenant que je suis injuste à

  7   l'égard du témoin. On ne veut pas que le témoin commence à se sentir énervé

  8   à cause de ce genre de commentaires.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Jusqu'à présent, Me Fauveau n'a rien

 10   dit de très irrégulier. Donc, entendons ce qu'elle a à dire. Si elle

 11   s'écarte --

 12   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président. Le Procureur se réfère à un

 13   texte spécifique ce qui parle de la population civile. Dans ce texte-là, il

 14   n'y a pas de paysans ou des femmes ou des personnes âgées. C'est une

 15   population civile prise en sa totalité. Le témoin a dit tout à l'heure

 16   pourquoi la population civile en soi présentait un problème de sécurité.

 17   Maintenant, si on prend une population à part - et le témoin a dit cette

 18   population civile notamment les femmes âgées, les personnes âgées - le

 19   témoin a dit que cette population-là ne présentait pas un intérêt

 20   particulier, mais en soi il a dit que quand même la population civile

 21   présentait un intérêt pour la sécurité.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vais, bien sûr, pas faire de

 23   commentaire, mais je ne pensais pas qu'il soit nécessaire de vous demander

 24   un commentaire.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il en pense les autres

 27   Juges.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre.

Page 23402

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il a répondu à la question.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez chausser vos écouteurs,

  4   Monsieur le Témoin. Nous allons passer à autre chose. Revenons à la

  5   question qui vous avait été posée. Il y avait une objection de la part de

  6   Me Nikolic. Il y avait une réponse de M. McCloskey, puis Me Fauveau est

  7   intervenue.

  8   Finalement, vous aviez répondu effectivement à la question, ce qui veut

  9   dire, Monsieur McCloskey, que maintenant vous pouvez poser votre nouvelle

 10   question. Votre dernière question était ceci : "Quelle serait la

 11   justification militaire que l'on pourrait envisager si ces personnes ne

 12   constituaient pas un problème en matière de sécurité ? Pourquoi les enlever

 13   de cette zone de Birac, Zepa et Goradze ?"  Vous avez répondu, "Je ne

 14   connais pas, je n'ai pas connaissance de la situation militaire en

 15   Republika Srpska, je ne peux donc pas vous répondre et, franchement, je

 16   n'ai pas de justification militaire à cela."

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que c'est la réponse du témoin.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] 

 20   Q.  Une dernière question sur ce sujet, Mon Colonel.

 21   Il y a cette partie de la population que j'ai décrite, des enfants, des

 22   femmes, des non-combattants qui vivent dans ces villages, mais il y avait

 23   souvent des mosquées dans ces villages. Et est-ce que les mosquées dans ces

 24   villages où se trouvait l'armée et -- où les civils habitaient, est-ce que

 25   ces mosquées, une fois les combats terminés, est-ce qu'elles sont restées

 26   debout, est-ce que les mosquées constituaient pour la VRS une menace en

 27   matière de

 28   sécurité ?

Page 23403

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic ?

  2   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je pense que la question et la réponse a été

  3   fournie par M. McCloskey.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons. Veuillez répondre à la

  5   question, Monsieur le Témoin ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ni les mosquées, ni les églises, ni aucun lieu

  7   de culte en général ne sont des cibles militaires ni des menaces en matière

  8   de sécurité de quelque camp qu'on soit.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Continuez, Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Merci, Colonel. Examinons un autre document. Nous attendons maintenant

 12   la période qui va de mai 1993, dont vous parlez dans votre rapport et vous

 13   nous avez parlé pendant votre audition à propos de certaines choses que

 14   faisait la 28e Division en dehors de l'enclave. Moi, je voudrais vous

 15   montrer un document de la liste 65 ter 3499. Je pense qu'il va s'afficher.

 16   Si vous avez du mal à le lire, je peux vous donner une copie sur papier qui

 17   est beaucoup plus nette.

 18   C'est ce que je vais faire d'ailleurs avec l'aide de l'huissier. 31

 19   mai 1993, commandement de TG Jazz 1, commandant Vukotic, ou plutôt,

 20   lieutenant-colonel Urosevic, puis ça vient du commandement adjoint du Corps

 21   de la Drina à l'époque, du colonel Milutin Skocajic. Voici ce qui est dit :

 22   "Le lieutenant-colonel Urosevic a reçu l'ordre verbal du commandant, le

 23   colonel Milenko Zivanovic, de démolir le château d'eau et le réservoir de

 24   la zone de Zeleni Jadar - entre parenthèses - (qui est le système

 25   d'approvisionnement en eau de Srebrenica). Puisque ceci n'a pas encore été

 26   fait, il faut effectuer cette mission immédiatement avant le 1er juin 1993

 27   au plus tard, et il faut présenter la chose au public comme si c'était les

 28   forces musulmanes qui l'avaient fait. Pendant l'exécution de cette mission,

Page 23404

  1   veuillez bien assurer la sécurité des effectifs et de nos forces afin

  2   d'éviter toutes conséquences. Une fois la mission effectuée, en informer le

  3   commandement par écrit."

  4   Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner ce document puisque ça

  5   concerne cette période-ci ?

  6   R.  Non. Je n'avais pas ce document à ma disposition, je ne l'ai pas

  7   analysé.

  8   Q.  Ce château d'eau, à votre avis, ou ce réservoir d'eau constituait une

  9   menace pour la sécurité des forces de la VRS - je suis sûr que vous le

 10   savez - Zeleni Jadar à l'époque se trouvait dans l'enclave tenue par les

 11   Musulmans à l'époque.

 12   R.  D'après ce que j'ai analysé, bon, ce n'est pas le document que j'avais

 13   à ma disposition, ça veut dire que je n'aurais pas pu l'analyser. Ça n'en

 14   fait pas partie.

 15   Q.  Il y a beaucoup de documents, enfin, beaucoup, certains documents dont

 16   vous n'avez pas parlé. Mais c'est ce que j'ai dit, vous avez beaucoup parlé

 17   des activités des unités musulmanes, et maintenant je voudrais que vous

 18   parliez des activités de certaines unités de la VRS. C'est le jeu, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Mais il me semble que la mission qui m'a été confiée a été retirée de

 21   son contexte et qu'en fait, maintenant, il s'agit d'un mandat tout à fait

 22   différent. Moi, j'avais pour tâche d'analyser les fonctions des organes de

 23   sécurité dans l'armée de la Republika Srpska, dans le Corps de la Drina et

 24   dans la Brigade de Zvornik, et c'est un mandat qui a été défini. Aux

 25   paramètres définis. J'avais pour tâche de montrer objectivement comment ces

 26   organes fonctionnaient objectivement. Les documents que j'ai sélectionnés

 27   et qui n'ont pas fait la lumière sur cette question n'ont pas été utilisés

 28   pour tirer la moindre des conclusions de mon rapport ni pour mon analyse

Page 23405

  1   d'ailleurs. Ces documents ne niaient pas la guerre en Bosnie-Herzégovine et

  2   ce qui s'est passé pendant cette guerre, mais ici c'est ce qui a été

  3   séparé. Moi, c'est ce dont je me suis occupé. C'est pourquoi que cet

  4   objectif est dans cette partie-là. Maintenant le fait que ces documents

  5   n'ont pas été pris en compte, ça explique pourquoi ça ne peut pas être dans

  6   mon rapport. C'est ma position et maintenant cela change.

  7   Q.  Ecoutez, ne vous en faites pas pour ce qui est des parties que vous

  8   n'avez pas vues. C'est un document que je n'ai vu que tout à fait

  9   récemment. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à l'examiner, c'est un

 10   document de la VRS ?

 11   R.  Monsieur McCloskey, en tant qu'expert en matière de sécurité, il me

 12   faudrait faire une analyse exhaustive, et je ne peux pas partir de bribes

 13   d'information sur les fonctions ou sur les dangers éventuels, parce que

 14   sous l'angle militaire ce document il est facile à le reconnaître et la

 15   sécurité n'a pas de meilleures idées ou pas de meilleures explications que

 16   n'a le commandement. Il n'y a rien de spécifique, on ne peut rien voir de

 17   plus spécifiquement si on ne peut pas voir au niveau de la sécurité, il

 18   faudrait vérifier au niveau du commandement. Or, mon rôle, il découle des

 19   documents que j'examine. Je ne suis pas préoccupé, mais je n'ai pas d'avis

 20   qualifiés.

 21   Q.  Mais pourquoi, quelles étaient les raisons de sécurité qui pouvaient

 22   expliquer pourquoi on aurait fait sauter le château d'eau et le réservoir,

 23   et pourquoi en faire endosser la responsabilité par les forces musulmanes ?

 24   R.  Bien surtout pas ça. Je veux dire, c'est en dehors de mes connaissances

 25   et des possibilités que j'ai d'expliciter ceci.

 26   Q.  Fort bien. Peut-être que le document suivant va mieux vous permettre de

 27   vous centrer sur le problème. Nous allons prendre le document de la liste

 28   65 ter 3500, et je vais vous donner une bonne copie papier. C'est un autre

Page 23406

  1   document venant du Corps de la Drina, à peu près trois semaines plus tard

  2   nous sommes allés alors le 21 juin 1993. Et c'est Milanko Zivanovic,

  3   commandant, qui avait donné l'ordre oral de faire sauter le réservoir d'eau

  4   et d'en faire endosser la responsabilité par les Musulmans. C'est lui qui

  5   envoie cet ordre.

  6   Nous allons nous rappeler qu'il voulait que ce soit les Musulmans qui

  7   soient tenus responsables, et c'est dans cette optique que nous allons

  8   examiner ce que dit ce document de Zivanovic : "Au TG de Pribicevac, au

  9   commandant Vukotic. Fournir les données sur les TDG Musulman qui ont démoli

 10   le système d'approvisionnement en eau à Zeleni Jadar." Qu'est-ce que ça

 11   veut dire TDG, ces lettres, qu'est-ce que ça veut dire ce sigle ?

 12   R.  C'est une question que vous me posez ?

 13   Q.  Oui.

 14   R.  Ce n'est pas comme ça que j'avais compris, excusez-moi. C'est un Groupe

 15   de sabotage terroriste. Vous avez bien cité. Ou un groupe de diversion

 16   tactique.

 17   Q.  Fort bien. Alors on voit ce rapport : "Puisqu'il nous faut informer les

 18   instances les plus élevées de la FORPRONU à propos de l'acte barbarique

 19   [phon] commis par les DTG musulmans lorsqu'ils ont démoli le système

 20   d'approvisionnement d'eau à Zeleni Jadar et ont ainsi aussi par la même

 21   affronté directement nos forces, il faut me faire savoir ceci. Combien il y

 22   avait, d'après vous, de terroristes ayant participé à cet acte de

 23   destruction; il faut décrire brièvement la séquence des événements;

 24   troisièmement, dans l'affrontement direct avec nos forces si vous avez tué

 25   et blessé légèrement ou grièvement ou capturé des terroristes. Fournissez

 26   les coordonnées d'identification de ces personnes si vous en avez. A

 27   soumettre ces données d'ici au 21 juin 1993 au plus tard à 14 heures."

 28   Trois semaines plus tôt Zivanovic avait dit à Urosevic qu'il fallait

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  1   détruire, démolir cette installation, et qu'il fallait présenter les

  2   événements comme s'ils avaient été le fait des forces musulmanes.

  3   Maintenant, il demande des documents expliquant comment les forces

  4   musulmanes ont fait cela. Alors ça porte sur quoi tout ceci, à votre avis ?

  5   Vous pensez que ce sont les forces musulmanes qui sont allées faire sauter

  6   tout ça avant que les Serbes n'aient eu l'occasion de le faire ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.

  8   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà

  9   répondu lorsqu'il a évoqué le premier document, et après tout ce qui vient

 10   de se passer maintenant, M. McCloskey présente des hypothèses au témoin

 11   alors qu'il s'agit des documents que M. Vuga n'a pas du tout examinés, ici

 12   on parle d'hypothèses, de devinettes, de conjectures.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ces deux documents sont

 14   authentiques, je n'ai pas entendu de contestations à propos de cette

 15   authenticité jusqu'à présent, ce que fait M. McCloskey, c'est présenter au

 16   témoin deux documents qui semblent se contredire, et il essaie de demander

 17   l'avis d'un expert. Colonel, est-ce que vous avez compris la question de M.

 18   McCloskey ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris la question, mais cette idée

 20   d'avoir le colonel Milenko Zivanovic, je n'ai aucun élément de réponse à

 21   cette question. C'est le colonel Zivanovic qui connaît ces choses-là, c'est

 22   tout.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 24   Q.  Je peux vous dire qu'il a été établi qu'effectivement le système

 25   d'approvisionnement d'eau a été détruit, donc il me faudrait beaucoup

 26   d'autres personnes, ce que sait le colonel Zivanovic, mais je vais vous

 27   dire ceci.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Un instant, M. McCloskey, nous

Page 23408

  1   avons --

  2   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vais d'abord écouter la fin de la

  3   question, puis j'interviendrai si c'est nécessaire.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  Dans votre rapport et dans votre audition, vous vous êtes appuyé sur

  6   beaucoup de rapports de la VRS faisant état d'actions terroristes

  7   musulmanes, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Est-ce que vous aviez vu ce rapport, liste 65 ter 3500, si vous l'aviez

 10   vu, bien que ce document, comme nous tous, vous auriez supposé que ce

 11   château d'eau ou ce réservoir d'eau a été démoli par les forces musulmanes,

 12   et vous auriez pensé qu'il s'agissait d'un document tout à fait exact et

 13   authentique, n'est-ce pas ?

 14   R.  Dire que le document est correct et authentique, ça, je ne peux pas le

 15   vérifier, mais je me baserais sur ce qui est écrit dedans.

 16   Q.  Précisément. Ce que je fais valoir, c'est qu'il s'agit ici de quelque

 17   chose qui est cousu de fil blanc, qui est monté de toutes pièces, partant

 18   des ordres donnés par Zivanovic qui étaient de fabriquer cette histoire à

 19   propos de l'auteur de l'explosion, est-ce que ça ne vous inquiète pas par

 20   rapport à tous les autres documents que vous avez vus qui faisaient porter

 21   la responsabilité par les Musulmans ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic ? J'imagine déjà ce

 23   que vous allez dire, et je vous propose, Monsieur le Colonel, d'enlever vos

 24   écouteurs une fois de plus.

 25   Mme NIKOLIC : [interprétation] Nous ne savons pas si c'est un document qui

 26   a été concocté par le général Zivanovic ou pas, nous ne savons pas non plus

 27   ce qui s'est passé qui permettrait au témoin d'estimer d'évaluer le

 28   document vu la façon dont la question a été posée.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est très simple. C'est une déduction qui

  3   vient du document précédent, rien de compliqué, rien d'injuste là-dedans.

  4   Mais écoutez, les armées font ça tout le temps les unes envers les autres.

  5   Et ça, c'est en rapport avec la sécurité, le contre-renseignement, c'est

  6   vraiment le domaine du témoin. Il n'y a pas de mystère là-dedans.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons compris la question, elle

  9   était tout à fait claire, et nous estimons que le témoin devrait répondre à

 10   la question. A moins qu'il ne veuille obtenir une explication de M.

 11   McCloskey.

 12   Monsieur le Colonel, est-ce que vous avez compris la question que vous a

 13   posée Me ou M. McCloskey ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 15   Juges, j'ai tout à fait bien saisi la question posée par M. McCloskey. Mais

 16   il me semble qu'il n'est pas tout à fait clair, vous n'avez pas très bien

 17   compris ce que je faisais, je m'occupais des menaces faites à l'armée de la

 18   Republika Srpska, les fonctions de l'armée de la Republika Srpska, et si

 19   vous placez mes fonctions dans un autre contexte, il y a là malentendu. Je

 20   crois qu'on n'a pas très bien saisi ce que je faisais à ce moment-là. Je

 21   voudrais que vous pensiez à ma tâche et à ce que je faisais de façon très

 22   claire, ce serait tout à fait nouveau pour moi, en tant que témoin expert

 23   que de répondre à cette question.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas l'autorité nécessaire pour

 26   donner au témoin une nouvelle mission, une nouvelle tâche, mais je vais

 27   essayer de faire de mon mieux.

 28   Q.  Colonel, vous devez répondre aux questions que je vous pose, ça fait

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  1   partie de votre témoignage. Si le commandant de ce prétoire permet la

  2   question, il est impératif que vous y répondiez, indépendamment du fait que

  3   vous estimez que cela n'a rien à voir avec votre rapport. Est-ce que vous

  4   comprenez ?

  5   R.  Oui, tout à fait. Oui, je vous écoute.

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, si vous reformulez la question

  8   de la façon dont vous l'aviez expliquée pendant que le témoin n'avait pas

  9   ses écouteurs, il pourra répondre à la question de cette façon-là ou, tout

 10   du moins, il voudra y répondre.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Mon Colonel, la raison pour laquelle je vous pose cette question est la

 13   suivante : vous avez fait des références à plusieurs documents de la VRS au

 14   cours de cette période, vous parlez de ce qui s'est passé dans la forêt

 15   autour de Srebrenica. Si nous prenons ce document et l'analysons, il

 16   semblerait qu'il s'agisse d'un faux document conçu pour faire croire au

 17   public, y compris à la VRS, que les Musulmans aient détruit leur propre

 18   château d'eau. Alors j'aimerais savoir, puisque vous avez examiné les

 19   documents, comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est un faux

 20   document, puisque le document que vous avez examiné, est-ce que vous pensez

 21   que c'est des faux documents qui avaient été établis pour tromper le public

 22   ?

 23   R.  Monsieur McCloskey, le mot "faux", "faire défaut," "fabriquer des

 24   faux," je ne crois qu'il ait dit cela. Je n'ai jamais dit que ce document

 25   n'est pas valable. J'ai simplement dit que d'un point de vue de sa

 26   véracité, je ne peux pas vérifier, mais je m'en tiens au document. C'est ce

 27   que j'avais à dire pour ce qui est de la véracité du document. Voilà, c'est

 28   tout ce que j'avais à dire.

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  1   Q.  Encore une fois, je vous pose la question. Ce qui me fascine avec ce

  2   document, c'est qu'il est envoyé au commandement qui s'appelle Vukota

  3   Vukotic, donc au commandant Vukota Vukotic, et le document parle d'envoyer

  4   des documents à votre propre armée pour donner un soutien à ce que vous

  5   avez appelé être une fantaisie, une idée. Pourquoi est-ce que vous aimeriez

  6   donner des fausses idées à votre propre armée ? Je ne comprends pas.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous écoute, Maître Nikolic.

  8   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question sort

  9   complètement du champ de l'interrogatoire principal.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, arrêtez, je vous prie. Non,

 11   non, cela ne sort pas hors du champ, on lui demande la question suivante :

 12   grâce à votre expérience en tant que témoin expert, pouvez-vous nous dire

 13   s'il y a une raison pour laquelle un colonel, tel que Milenko Zivanovic,

 14   rédigerait un tel document et pourquoi il l'enverrait à un collègue - mais

 15   j'ai oublié son nom - Vukotic ou quelque chose comme ça. Voilà, Vukota

 16   Vukotic. Le témoin peut répondre à cette question. C'est tout à fait

 17   normal.

 18   Alors, pourquoi que le colonel Zivanovic aurait envoyé une lettre comme

 19   celle-ci à Vukota Vukotic ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] L'expert chargé de la sécurité ne peut pas

 21   découvrir les motifs de par ce document, à savoir pourquoi à ce moment-là,

 22   justement à ce moment-là, il a envoyé cette lettre, pourquoi est-ce qu'il a

 23   donné cet ordre, -- Zivanovic a-t-il donné un ordre. Il a certainement

 24   voulu atteindre un but par cette documentation qui était censée être remise

 25   en main propre. Mais je ne peux pas faire de commentaires à la lecture du

 26   document quant aux motifs, mais je dois vous dire que la façon dont on a

 27   procédé semblerait qu'on peut établir l'existence de liens entre le premier

 28   document et le deuxième document. Les vrais mobiles, je les ignore, car

Page 23413

  1   l'organe de sécurité ne peut pas découvrir les vrais mobiles d'un point de

  2   vue de Milenko Zivanovic. Donc, je peux vous dire que ceci est inhabituel

  3   pour ce qui est de la façon dont ceci a été fait. Je le dis très

  4   franchement parce que les réponses, à savoir quels étaient les vrais

  5   mobiles de Milenko Zivanovic pour agir ainsi, je les ignore. Il me faudrait

  6   analyser beaucoup plus profondément les autres documents durant cette

  7   situation. Ce document ne me permet pas d'établir quoi que ce soit de plus.

  8   Je dois avouer que c'est un peu inhabituel, je n'ai jamais rencontré de

  9   telle pratique auparavant.

 10   Q.  Passons à un autre document, Mon Colonel. C'est un document qui vous

 11   avez examiné brièvement, il porte la cote 65 ter 1D1076. Le conseil de la

 12   Défense vous a déjà montré ce document. Je suis vraiment désolé, car le

 13   document sur papier est écrit en tout petit, il faudrait peut-être

 14   l'agrandir à l'écran, ça serait peut-être plus facile. C'est un document du

 15   11 février 1995 du Corps de la Drina, section chargée de la sécurité et du

 16   renseignement du Corps de la Drina, de Vujadin Popovic. Ce n'est pas

 17   l'information que contient ce document qui m'intéresse particulièrement, je

 18   vous en avais déjà parlé, mais je vois qu'à deux reprises Vujadin Popovic

 19   fait référence au terme "balija". On peut y lire : Nous avons une

 20   information selon laquelle un homme appelé Milorad Radojic [phon] de

 21   Belgrade est en contact avec l'armée balija.

 22   Et plus loin, on peut lire que, je cite : "Les balija essaient d'établir le

 23   lieu où se trouve les prisonniers."

 24   On ne parle pas de tranchées, on ne parle pas d'un espace arrière ou d'une

 25   jeep. C'est un document qui est envoyé à toutes les unités de sécurité. Il

 26   semblerait qu'il est également envoyé à toutes les brigades du Corps de la

 27   Drina, également.

 28   D'abord, dites-nous, selon vous, que représente ce terme "balija" ?

Page 23414

  1   R.  D'après mes connaissances, le terme "balija" est un mot employé dans le

  2   jargon, et il est teinté d'une certaine dérision, une certaine dose de

  3   dérision dans ce terme, c'est péjoratif, donc le terme est péjoratif, dont

  4   on le prend en dérision, tout comme vous verrez que de l'autre côté, on a

  5   employé des termes "Chetniks", ce n'est pas tellement péjoratif puisqu'on

  6   l'employait assez souvent, mais il y a quand même -- c'est un terme

  7   péjoratif, c'est un terme teinté d'une intention péjorative.

  8   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a un autre mot qui est pire que "balija"

  9   pour désigner les Musulmans ?

 10   R.  Je ne sais pas, je suis né en Croatie, mes parents n'employaient pas ce

 11   genre de terme, donc nous n'avons pas eu ce terme-là en Croatie employé.

 12   Q.  J'imagine que vous avez grandi dans un monde qui est bien différent du

 13   mien. Qu'est-ce qui est pire "poturice" ou "balija", selon vous ?

 14   R.  S'agissant du contexte de ces mots --

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez, Mon Colonel. Oui, Maître

 16   Nikolic.

 17   Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais que mon éminent confrère nous

 18   dise où il veut en venir, sur quelle base se fonde-t-il pour poser ces

 19   questions. Dans quelles parties de l'interrogatoire principal a-t-on posé

 20   ce genre de question, est-ce que ceci découle de l'interrogatoire

 21   principal, s'agit-il de la crédibilité, de quoi il en est, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaiteriez-vous répondre à cela, M.

 23   McCloskey, en présence du témoin ?

 24   Mon Colonel, pourriez-vous, je vous prie, de nouveau enlever vos écouteurs

 25   ? Je suis désolé. Oui, Monsieur McCloskey ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un document qui a été présenté lors

 27   de l'interrogatoire principal. Ce document a été désigné comme un document

 28   très raisonnable, selon lequel on parle du contre-renseignement. On parle

Page 23415

  1   de génocide et de persécutions ici, dans cette affaire en l'espèce, où un

  2   élément ethnique fait partie de ce génocide, et comme vous l'avez dit, il y

  3   a un très grand nombre de documents de la VRS qui sont truffés de termes

  4   comme celui-ci, et l'Accusation adopte la position que lorsqu'on voit des

  5   termes comme ceci dans des documents officiels à l'extérieur de tranchées,

  6   ailleurs, ceci a une portée sur les troupes et le fait que de mettre des

  7   termes comme ça dans des documents officiels démontre le niveau

  8   professionnel des personnes qui rédigent ce genre de documents. Nous ne

  9   faisons pas un procès aux personnes qui rédigent ces documents, mais il est

 10   certain qu'on peut mieux comprendre l'affaire en l'espèce en comprenant

 11   pourquoi les rédacteurs, les personnes qui rédigeaient ce genre de

 12   documents aient indiqué ce genre de termes.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.

 14   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je dois vraiment répondre à cette question.

 15   Le témoin n'a pas ses écouteurs, mais je dois répondre en B/C/S, par vous

 16   parler en anglais, je vais essayer de faire de mon mieux mais mon anglais

 17   n'est pas suffisamment bon.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, on ne peut pas vous

 19   maltraiter.

 20   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vais essayer de m'expliquer du mieux que

 21   je peux. Je ne crois vraiment pas que ce témoin est un témoin expert réel

 22   qui pourrait répondre aux questions posées par mon éminent confrère.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-moi de consulter mes

 24   collègues, s'il vous plaît. Un instant.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous avons trouvé une

 27   solution très simple à ce problème, si effectivement il s'agit d'un

 28   problème. Ce document a d'abord été montré au témoin par Me Zivanovic lors

Page 23416

  1   de l'interrogatoire principal. Alors, voici ce que nous avons à dire pour

  2   commencer. Deuxièmement, nous n'estimons absolument rien d'extraordinaire

  3   ou nous trouvons rien qui sort de l'ordinaire eu égard aux paramètres de

  4   l'expertise de ce témoin et on peut poser cette question au témoin. Voilà

  5   donc. J'aimerais vous demander, Mon Colonel, s'agissait de la page 55,

  6   ligne 4. Un instant, s'il vous plaît. Et plus particulièrement, puisque le

  7   témoin lui-même a dit que ce terme est quelque peu péjoratif et c'est un

  8   terme qui est employé dans le cadre du langage en jargon.

  9   Voilà. Donc je vais demander au Colonel de remettre ses écouteurs.

 10   Mais je vous écoute, Monsieur McCloskey.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Mon Colonel, je ne me souviens plus exactement où l'on en était.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi non plus, mais il avait déjà

 14   répondu. Il vous a répondu entre les lignes 8 à 12, ou 11, sur la page 55.

 15   Ensuite, vous avez fait votre propre commentaire. Vous avez dit : Vous

 16   n'avez sans doute grandi dans un monde bien différent du mien. Selon vous,

 17   qu'est-ce qui est pire, le mot "balija" ou un autre mot, et on vous a dit

 18   d'arrêter là.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Mon Colonel, je vous avais demandé de nous dire quel était le terme

 21   plus péjoratif : "poturice" ou "balija" ? Vous avez grandi en Yougoslavie.

 22   Dites-moi, qu'est-ce qui est le plus péjoratif ?

 23   R.  Le fait que de grandir en Yougoslavie ou dans un microenvironnement tel

 24   que la Bosnie-Herzégovine l'était, est bien différent. Pour répondre

 25   clairement ou précisément à votre question, il aurait fallu que j'aie eu

 26   des contacts avec des personnes qui emploient ce genre de termes dans le

 27   jargon, lorsque de façon émotive on emploie ces termes, il faudrait savoir

 28   pourquoi et comment, mais je n'ai pas grandi dans un milieu pareil. En tant

Page 23417

  1   que Yougoslave, je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement.

  2   C'est pourquoi nous sommes si éloignés l'un de l'autre, vous et moi. J'ai

  3   rencontré ces termes dans la littérature, dans les livres que j'ai lus,

  4   mais il est vrai que ces termes existaient dans la vie courante dans

  5   certaines régions de l'ex-Yougoslavie lorsqu'on parle de Chetniks, de

  6   "balija," et cetera, mais cela ne faisait pas partie de mon entourage.

  7   Q.  Très bien. Merci. Passons maintenant à un autre document qui porte la

  8   cote 65 ter, 3497, permettez-moi de vous montrer un exemplaire de ce

  9   document - et je ne vais pas trop passer trop de temps sur ce document mais

 10   j'aurais une dernière question en réalité à vous poser. C'est un document

 11   du 29 avril 1995, envoyé aux chefs de l'organe chargé du renseignement et

 12   de la sécurité, à toutes les brigades, y compris le Régiment de

 13   l'artillerie mixte et du Bataillon du Génie, le document a été envoyé par

 14   le lieutenant-colonel Popovic. Et à prime abord, je peux compter l'emploi

 15   du terme "balija" lorsqu'on fait référence à un être humain qui s'appelle

 16   Saban Omerovic, quatre fois.

 17   Est-ce qu'il est approprié pour qu'un officier chargé de la sécurité au

 18   sein de la JNA, un officier de carrière, d'employer ce type de termes dans

 19   sa correspondance officielle lorsqu'on parle, lorsqu'on l'envoie surtout à

 20   un officier subalterne, alors que ce dernier devrait s'inspirer de

 21   l'exemple de l'officier supérieur ?

 22   R.  Enfin, en tant qu'officier de carrière, si vous me posez cette

 23   question, je peux vous dire que non, effectivement, ce n'est pas approprié. 

 24   Q.  Pourquoi pas ?

 25   R.  Si je suis un officier chargé de la sécurité sans avoir l'expérience

 26   qu'ont les autres officiers - et j'ai déjà dit quelle était mon expérience

 27   - je ne comprendrais pas tout à fait clairement toutes les dimensions et

 28   toute la portée de ce terme.

Page 23418

  1   Q.  D'accord. Passons à un autre document, 65 ter 2517. C'est vraiment le

  2   dernier document qui fait partie de ce groupe de documents. Et je vais vous

  3   donner la référence à ce document du 21 juillet 1995, envoyé en main propre

  4   au général Miletic par le commandant adjoint, le général de division

  5   Zdravko Tolimir,

  6   Intitulé, "La situation à Zepa." Ce qui m'intéresse plus particulièrement

  7   c'est le paragraphe 5. Vous nous avez déjà dit qui était Tolimir, et

  8   j'aimerais vous demander si vous pouvez nous dire qu'est-ce qui, en tant

  9   que chef de sécurité de l'intelligence et du renseignement fait en sorte

 10   qu'il était impliqué dans les activités, telles qu'établies au paragraphe

 11   5. Ici on parle de l'armée musulmane et on dit au début du paragraphe 4 que

 12   : "L'emploi le plus efficace pour leur destruction aurait été les armes

 13   chimiques, les grenades en aérosol et les bombes. Et l'emploi de ces moyens

 14   devrait accélérer le reddition des Musulmans et devrait accélérer la chute

 15   de Zepa." Il fait cette proposition au général Miletic. Est-ce que cette

 16   façon de dire comment on pourrait détruire les forces ennemies, pourriez-

 17   vous nous dire si au sein du service chargé de la sécurité -- où est-ce

 18   qu'on peut voir de quelle façon on peut détruire les forces

 19   ennemies ? Est-ce que ceci fait partie de ce que vous nous avez dit déjà et

 20   des définitions qui sont là pour définir la façon dont on peut détruire les

 21   forces ennemies ?

 22   R.  En parlant des définitions des forces spéciales ennemies et des groupes

 23   infiltrés. Mais ceci n'a pas le même caractère. A savoir quels seraient les

 24   moyens employés, d'un point de vue de la sécurité, ceci n'était pas

 25   envisagé. Ceci ne faisait pas non plus partie de mon travail, mais en soi

 26   cette mission ne fait pas partie de notre profession. C'est une tâche, une

 27   mission militaire. Je ne sais pas quels sont les moyens chimiques, les

 28   mines antipersonnel, en aérosol, les bombes ne sont pas des moyens

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  1   défendus. Donc pour répondre à votre question, c'est une question militaire

  2   comment détruire les forces ennemies qui ne sont pas infiltrées, qui ne

  3   sont pas spéciales, donc ça ne relevait pas de mon domaine de compétence.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que sont des grenades en

  5   aérosol et les bombes qui n'ont pas été interdites ?

  6   R.  Je ne peux pas vous donner une classification de tous ces moyens en ce

  7   moment. Lorsque j'ai lu différents documents ou dans la littérature, j'ai

  8   vu que certaines armes de ce type font partie des armes qui sont permises.

  9   Donc il n'y a pas interdiction pour leur emploi. Il me faudrait consulter

 10   d'autres ouvrages, mais d'après ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, je

 11   peux vous donner la réponse que je viens de vous donner.

 12   Q.  Est-ce que vous avez pris connaissance de ce qu'avait dit M. Butler

 13   quant à la définition de ce type d'armes ?

 14   R.  J'essaie de me rappeler ce qu'a dit M. Butler, toutefois, je n'ai pas

 15   très bien saisi et établi un lien entre ses réponses et mes réponses et

 16   votre question, je ne sais pas trop ce qu'il a dit.

 17   Q.  Très bien. Il était un témoin et il a témoigné encore plus longtemps

 18   que vous, donc ce n'est pas grave.

 19   Quel genre d'armes chimiques se trouvaient dans l'arsenal de la JNA ou de

 20   la VJ alors que vous étiez adjoint au chef chargé de la sécurité ?

 21   R.  Je n'ai pas d'expérience relative aux armes chimiques. J'ai été formé

 22   sur la défense antinucléaire et chimique, donc d'un point de vue de la

 23   défense, mais pas d'un point de vue de la protection. Donc je n'ai pas été

 24   en mesure de voir ces armes chimiques ni biologiques et je n'ai pas non

 25   plus étudié leur emploi.

 26   Q.  A la toute dernière partie du paragraphe 5, on peut lire : "Nous

 27   pensons que nous pouvons forcer les Musulmans de se rendre plus rapidement

 28   si nous pouvions détruire des groupes de réfugiés musulmans qui fuient

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  1   depuis la direction Stublic, Radava, et Brioska Planina." Est-ce que ceci

  2   d'un point de vue professionnel est légitime d'essayer de détruire des

  3   groupes de réfugiés en fuite afin d'obtenir que l'armée se rendre plus

  4   rapidement ?

  5   R.  Dans l'ordre Stupcanina 95, on peut dire que la population musulmane et

  6   les forces de la FORPRONU ne font pas l'objet d'activité de combat, ils ne

  7   représentent pas des cibles, donc ceci ne correspond pas à l'ordre.

  8   Q.  Donc c'est un ordre qui est tout à fait illégal, n'est-ce pas ? Mais ce

  9   n'est pas un ordre en fait. Etablissons les choses. C'est une proposition

 10   très illégale, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est une proposition telle que formulée, ce n'est pas un ordre, bien

 12   sûr, le général Tolimir n'avait pas les attributions nécessaires au

 13   commandement ou pour l'exercice du commandement.

 14   Q.  Mais cette proposition est tout à fait illégale, n'est-ce pas ?

 15   R.  On l'a dit, tant pour ce qui est de la qualification de cette

 16   proposition autant que telle ou d'un ordre qui en découlerait, l'ordre

 17   Stupcanica 95. C'est à cela que je me suis référé quand j'ai parlé d'ordre.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je crois que nous pouvons

 19   faire une pause à présent. De combien de temps auriez-vous besoin encore,

 20   Monsieur McCloskey ?

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça pris plus de temps que je ne le pensais,

 22   mais je continue à croire que j'en finirais aujourd'hui, toutefois ce n'est

 23   pas tout à fait certain.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons faire 25 minutes --

 25   vous voulez qu'on ramène à 20 minutes ? Madame Fauveau.

 26   Mme FAUVEAU : J'aurais pu attendre la fin du contre-interrogatoire du

 27   Procureur, mais je pensais --

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez -- pouvez-vous me

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  1   dire ceci en l'absence du témoin ? Est-ce que vous avez besoin du témoin ?

  2   Mme FAUVEAU : [hors micro]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Colonel, vous pouvez vous retirer.

  4   Mme FAUVEAU : [hors micro]

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudrait 25

  6   minutes en fait de pause avec votre permission.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, certainement, nous allons

  8   vous accorder 25 minutes. Oui, Maître Fauveau.

  9   Mme FAUVEAU : Je pense que ce serait plus équitable d'informer la partie et

 10   de demander l'autorisation à la Chambre maintenant. Comme suite aux

 11   certaines questions posées par le Procureur, je voudrais demander à la

 12   Chambre l'autorisation de me permettre un contre-interrogatoire très court,

 13   qui suit du document que nous venons de voir juste maintenant, et aussi des

 14   questions concernant l'eau à Srebrenica. Si j'ai cette autorisation, je ne

 15   dépasserai pas dix à 15 minutes.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons vous donner

 17   notre décision là-dessus après la pause. Merci.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

 19   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, à vous.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

 22   Q.  Mon Colonel, je crois qu'on vous a montré des documents et vous nous

 23   avez parlé quelque peu au sujet de cette présentation faite par les

 24   instances de sécurité au sujet de recrues, de volontaires en provenance de

 25   sites à l'extérieur de l'ex-Yougoslavie, en particulier de la Pologne. Vous

 26   en souvenez-vous ?

 27   R.  Oui, Monsieur McCloskey, je m'en souviens.

 28   Q.  Je crois que nous avons tous compris que l'idée était bonne que de

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  1   procéder à des vérifications de ces volontaires étrangers pour éviter

  2   qu'ils ne viennent parmi eux des espions ou des personnes problématiques.

  3   A l'époque -- non attendez, je vais reformuler. Est-ce qu'il aurait été ou

  4   est-ce que l'on considérait comme étant une bonne idée de voir un officier

  5   chargé de la sécurité dans la VRS au vu d'un volontaire polonais de

  6   vérifier quelle était sa confession ? Est-ce que la confession était un

  7   point important dans l'étude de l'éventualité de le voir constituer une

  8   menace à l'égard de la sécurité ?

  9   R.  Ce problème pourrait être étudié du point de vue des circonstances dans

 10   leur ensemble pas de façon isolée, pas la confession seule en tant que

 11   telle, s'il n'y a pas d'autres facteurs et d'autres circonstances

 12   susceptibles d'influer, la confession ne serait être un facteur décisif

 13   pour ce qui est de l'étude du degré de fiabilité du point de vue

 14   sécuritaire, si j'ai été suffisamment clair.

 15   Q.  Est-ce qu'un officier chargé de la sûreté au sein de la VRS aurait été

 16   préoccupé au vu de catholiques polonais qui seraient

 17   venus ?

 18   R.  Un officier chargé de la sécurité se trouverait préoccupé en premier

 19   lieu par le fait de voir qu'il n'y a pas de réponse à la question de savoir

 20   quelles sont les motivations véritables qui animent les volontaires, parce

 21   que dans une guerre on risque de mourir, et quand quelqu'un de très éloigné

 22   d'une guerre vient participer à cette guerre, il faut trouver la réponse à

 23   la question de savoir de quoi il en retourne. Et si en sus il y a d'autres

 24   faits qui ne s'intègrent pas dans le contexte entier et le caractère de

 25   cette guerre, ces éléments méritent d'être pris en considération. C'est la

 26   réponse que je vous apporterais au fait de savoir si c'est seulement pour

 27   cette raison-là qu'on le ferait.

 28   Q.  Si l'on s'éloigne de ce sujet-là pour regarder les documents en

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  1   question, vous avez évoqué un autre document et je vais vous donner

  2   l'opportunité d'apporter une réponse. Je parle du document 131 en

  3   application de 65 ter et j'aimerais vous confier un exemplaire en version

  4   papier. Je suis sûr que vous le reconnaîtrez. Il s'agit du document que le

  5   général Tolimir a envoyé au général Gvero à la date du 13 juillet. On peut

  6   voir qu'on y a inscrit à la main, que cela a été soumis à 22 heures 30, le

  7   13 et assez tardif. Vous nous avez donné une analyse, je ne vais pas vous

  8   poser de questions au sujet du fait de savoir pourquoi Tolimir suggérerait

  9   l'envoi de Musulmans pour assurer la sécurité d'une ferme de cochons, et

 10   c'est ce que l'on a dit, à savoir que : "Il ne faudrait pas qu'il y ait

 11   contact entre eux et d'autres prisonniers de guerre."

 12   Ce que je me propose c'est de vous poser une question qui se trouverait

 13   être hypothétique mais qui devrait également faire partie du travail qui

 14   était le vôtre, et l'élément hypothétique se réfère à la façon dont

 15   l'Accusation voit les choses, et voilà comment les choses se présentent :

 16   tard le soir du 13 juillet, dans les secteurs avoisinants Srebrenica et

 17   Bratunac, et le matin du 13 juillet, quelque 16 personnes ont été

 18   acheminées par autocar jusqu'à un peloton d'exécution qui les a exécutées.

 19   Vers 1 heure de l'après-midi, le même jour, le 13 juillet, dans le secteur

 20   de Konjevic Polje, trois autocars ont été acheminés pour constituer un

 21   transport massif de civils, on a fait monter à bord des hommes musulmans en

 22   âge de faire leur service militaire et ils ont été escortés par un blindé

 23   de transport de troupes et une excavatrice, et ces trois autocars, le

 24   blindé transport de troupes et l'excavatrice ont emprunté la route vers la

 25   vallée de Cerska où les hommes qui se trouvaient à bord des autocars se

 26   sont vus ligotés, exécutés de façon sommaire dans l'après-midi du 13

 27   juillet, et un peu plus tard, environ un millier d'hommes dans les

 28   entrepôts de Kravica ont été abattus par tirs d'armes automatiques et on

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  1   les a mis pêle-mêle dans l'entrepôt.

  2   Et le 13 juillet, vers 22 heures 30, vers l'heure où quelque 5 000 et 6 000

  3   Musulmans se trouvaient détenus dans des écoles et à bord de véhicules

  4   autour de Bratunac, certains se trouvaient à Zvornik, d'autres à l'école

  5   d'Orahovac, cette nuit-là. Ces gens-là ont été tabassés et parfois exécutés

  6   à titre individuel.

  7   Or, si vous prenez tout ceci en considération. Si vous vous penchez sur ce

  8   document, si vous nous dites - et vous nous avez dit au sujet de Tolimir

  9   que c'était quelqu'un qui était censé savoir - donc si Tolimir sait qu'il y

 10   a des centaines et des centaines de prisonniers détenus à différents

 11   endroits et s'il parle d'acheminement de 800 prisonniers de guerre vers ce

 12   secteur qui est celui de la Brigade d'infanterie légère de Podrinje, "Le

 13   mieux serait de voir ce nouveau groupe ne pas être placé en contact avec

 14   d'autres prisonniers de guerre."

 15   Compte tenu de ce scénario ou de ces faits que je viens de vous avancer,

 16   quelle est l'interprétation la plus raisonnable que l'on pourrait faire de

 17   cette partie-là de ce texte ? Pourquoi Tolimir voudrait-il que ce groupe de

 18   800 personnes soit séparé des autres groupes ?

 19   R.  Monsieur McCloskey, il y a plusieurs éléments, puisque votre descriptif

 20   a duré quand même assez longtemps. Il faut que nous tirions parfaitement au

 21   clair ces éléments-là. D'abord, il faut savoir où est-ce que le général

 22   Tolimir se trouve lorsqu'on parle des événements que vous évoquez. C'est

 23   une question par trop importante et il convient de voir dans quelle mesure

 24   il était véritablement au courant des événements tels que décrits et est-ce

 25   qu'il savait, ou plutôt, est-ce que les rumeurs au sujet de ces événements

 26   seraient parvenues au général Tolimir là où il se trouvait.

 27   Q.  Laissez-moi ajouter quelque chose pour que les choses soient tout à

 28   fait claires, excusez-moi. Disons que le général Tolimir était au courant

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  1   de 6 000 hommes qui étaient détenus, qui étaient encore vivants, mais qui

  2   étaient prévus pour une exécution. Si l'on introduit ces éléments dans

  3   l'équation, on peut dire qu'il sait, donc est-ce que partant de là cette

  4   dernière déclaration a une signification autre ?

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à votre question suivante, et

  6   laissez-nous tirer une conclusion s'il y a élément de preuve pour appuyer

  7   ce que vous dites, Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Nous allons passer vers un secteur plus facile. Mon Colonel, je vais

 10   essayer de parler du numéro 107 en application du 65 ter. Il s'agit de ce

 11   plan d'attaque à Krivaja 95 que vous avez vu. Je crois que vous aviez dit

 12   que s'agissant de la référence qui est faite à la sécurité et à la police

 13   militaire, il est fait état de sites d'installations de prisonniers de

 14   guerre, et vous avez parlé du département de sécurité, des prisonniers de

 15   guerre et de la police militaire. Je ne vais pas tout parcourir dans le

 16   détail. Je veux vous donner l'opportunité de vous pencher sur des documents

 17   originaux et je pense que cela est susceptible de vous aider dans vos

 18   évaluations.

 19   Le premier des documents que je souhaite vous montrer - et je précise qu'il

 20   s'agit du ERN 04303386 le document porte la signature originale du général

 21   Zivanovic - et c'est ce qui a été retrouvé dans ce que l'on appelle

 22   archives du Corps de la Drina. Dans ce document, en page 7, il y a le

 23   fragment dont vous avez parlé, à savoir : "Instances chargées de la sûreté

 24   et police militaire qui nous évoquent les secteurs désignés pour y réunir

 25   les prisonniers de guerre et y placer le butin de guerre."

 26   Pour essayer de gagner du temps, je dirais qu'il n'y a aucune annotation

 27   dessus. Il y a une signature originale. Je crois que  suggestion a été

 28   faite pour dire qu'il y a eu correction de la façon erronée de voir les

Page 23426

  1   responsabilités du département chargé de la sûreté. Vous en souvenez-vous ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Nikolic.

  3   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Il

  4   s'agit du P107, le numéro ERN que nous avons au prétoire ne coïncide pas

  5   avec le numéro que M. McCloskey vient de citer en page 67, ligne 5. Peut-

  6   être pourrions-nous identifier, pour nos besoins, le bon document pour

  7   qu'on sache de quoi il s'agit, si ce n'est pas le 507 ?

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que --

 10   Oui, c'est l'original à l'encre de Krivaja 95 de ce plan. Il y en a

 11   plusieurs. Celui-ci est un parmi plusieurs plans.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, est-ce qu'on peut savoir

 14   combien de documents l'Accusation a quand elle dit : plusieurs plans, il y

 15   en a combien ? Est-ce qu'on peut les voir ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons le même numéro que vous. C'est

 18   pas un mystère. Je peux tirer ceci au clair plus tard avec vous -- le même

 19   nombre, tout a été communiqué. Il y a une version du Corps de la Drina et

 20   c'est de celui-là que nous allons parler.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.

 22   Mme NIKOLIC : [interprétation] D'après la liste dont je dispose fournie par

 23   l'Accusation pour le contre-interrogatoire, P107 a un autre numéro ERN

 24   autre que celui qui a été mentionné par M. McCloskey. Est-ce qu'on peut

 25   voir s'il s'agit du même document et puis on passe autre chose ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Celui qu'on a dans le prétoire électronique

 28   c'est celui qu'on a obtenu à la Brigade de Zvornik. Le témoin, lui, il a

Page 23427

  1   les documents qui viennent du Corps de la Drina.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas où est le problème

  3   franchement.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a rien de vraiment mystérieux.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Vous montrerez ce document

  6   aux parties plus tard. Pour le moment, avancez.

  7   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je connais deux versions de ces documents.

 10   Une de ces versions a été corrigée, et c'est pour ça qu'il y a eu

 11   interrogatoire par moi de ce témoin et le contre-interrogatoire d'autres

 12   témoins. J'aimerais savoir si l'Accusation a un troisième ou un quatrième

 13   document, une quatrième version. J'aimerais les voir si elle les a. Et le

 14   numéro ERN n'est pas le même que le numéro ERN, que nous, nous avons

 15   indiqué pour le document 107.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux vous donner des numéros ERN tout le

 18   long de la sainte journée, mais si c'est ça qui préoccupe le conseil, je

 19   peux vous dire que tous ces documents ont été fournis à la Défense --

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez et vous tirerez ceci au clair

 21   plus tard avec les parties.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  Nous avons l'original à l'encre, et normalement ceci devait être envoyé

 24   par télex ou autrement par télétype aux différentes unités de la brigade,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Il y a quelque chose qui ne correspond pas. Vous avez dit page 7. J'ai

 27   la page 4. On fait référence à la sécurité. Est-ce qu'on parle de la même

 28   chose ?

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  1   Q.  Oui. Merci d'avoir précisé cela. Vous avez parlé de ce passage-là,

  2   effectivement.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais on montre ces documents

  5   dans le classeur, dans notre classeur, il n'est pas nécessaire d'examiner

  6   le document donné par l'Accusation. C'est la pièce P107, où est le problème

  7   ?

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous voulez tous voir le document

  9   qu'il a reçu, vous avez, bien entendu, le droit de le voir et le droit de

 10   le comparer avec la mouture que vous avez éventuellement, mais essayons

 11   d'avancer. Est-ce que vous voulez voir le document ?

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez montrer

 14   le document à Me Zivanovic. Dans l'intervalle, Monsieur McCloskey,

 15   poursuivez partant du document qui est affiché par le prétoire électronique

 16   à l'écran.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 18   Q.  Vous voyez ici l'original, vous avez une signature à l'encre du

 19   document. Normalement c'est valable, même si vous avez indiqué à l'égard du

 20   document que vous a montré Me Zivanovic que c'étaient des contours foncés.

 21   Je vais vous montrer l'original de ce document, c'était le numéro 1D382 de

 22   la liste 65 ter. Vous avez ici l'original, Maître Zivanovic, je ne sais pas

 23   si vous voulez le voir, vous verrez qu'il y a des annotations au crayon.

 24   C'est l'original de la photocopie que tout le monde aura reçue. Je vais

 25   maintenant le montrer au témoin, vous êtes un expert, vous serez d'accord

 26   pour dire qu'il est toujours préférable d'avoir des originaux si l'on veut

 27   procéder à une analyse. Regardez, vous avez les annotations, excusez-moi,

 28   ce n'est pas -- excusez-moi, c'était -- vous avez l'original, Monsieur le

Page 23429

  1   Témoin, et maintenant on a une version où il y a des annotations au crayon.

  2   Je suis sûr que vous allez voir que c'est une version originale de la copie

  3   dont vous parliez, mais il n'y a pas de signature à l'encre en bas du

  4   document. Ce qui est important dans tout ceci c'est ceci : ce n'était peut-

  5   être pas clair dans la version sur support papier, la dernière page de la

  6   version annotée qui dit ceci : on a le cachet, commandement de la 1ère

  7   Brigade d'infanterie légère de Bratunac. Est-ce que ce n'est pas ici un

  8   tampon de réception qui montre que ceci avait été réceptionné par la

  9   Brigade de Bratunac le 5 juillet 1995 ?

 10   R.  Est-ce que vous pourriez répéter la question, parce que j'étais en

 11   train de lire le document, ce qui veut dire que je n'étais pas vraiment

 12   très attentif. Excusez-moi.

 13   Q.  Vous voyez qu'il y a un cachet de réception qui montre que ce document

 14   a été réceptionné par la Brigade de Bratunac le 5 juillet 1995 ?

 15   R.  Oui, Monsieur McCloskey. Je vois le tampon.

 16   Q.  Très bien. Si nous tenons compte du fait que ce document a été

 17   réceptionné par la Brigade de Bratunac le 5 juillet et si nous regardons

 18   maintenant les annotations apportées au crayon, n'est-il pas logique de

 19   conclure que quelqu'un à la Brigade de Bratunac a examiné le chapitre

 20   consacré à la sécurité, a ajouté certaines choses et en a biffé d'autres ?

 21   R.  Vu la qualification du document, on pourrait conclure que ceci a été

 22   fait à la Brigade de Bratunac, compte tenu des annotations.

 23   Q.  Nous le voyons, vous l'avez d'ailleurs dit, je pense, dans votre

 24   déposition, dans la version annotée du document on a indiqué Pribicevac

 25   comme étant le lieu où devaient aller les prisonniers de guerre ?

 26   R.  Oui. C'est manifeste. Ça se voit à la lecture du document.

 27   Q.  Fort bien. Voyons maintenant la pièce P3025. Inutile de les afficher

 28   tous mais enfin le voilà. C'est ce qu'on vous a montré, c'est la version du

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  1   plan d'attaque Krivaja 95 de la Brigade de Bratunac en date du 5 juillet

  2   dans laquelle bon nombre des informations qui se trouvaient dans le plan du

  3   corps d'armée sont acceptées, sont adoptées tout en les adaptant aux

  4   besoins spécifiques de la brigade. Je pense que c'est ce que vous avez dit,

  5   n'est-ce

  6   pas ? Et nous devrions voir que là on dit qu'on devait mettre les

  7   prisonniers de guerre et le butin de guerre qui devait être obtenu à

  8   Pribicevac. Ce qui compte ici c'est que si nous regardons la signature

  9   originale à l'encre c'est celle de Milenko Zivanovic, est-ce que ceci

 10   montre que c'est le produit final du Corps de la Drina qui est un document,

 11   qui lui, en tant que produit fini, a été envoyé aux brigades ?

 12   R.  La question parle d'une demande de combat. Ça été envoyé aux unités

 13   subordonnées dont la Brigade de Bratunac. C'est une base pour le

 14   commandant. Le commandant va prendre une décision partant de cette base-ci.

 15   Q.  Mais la partie qui vous étonnait ou que vous estimiez inappropriée pour

 16   ce qui est de l'utilisation de la sécurité c'était la partie où on dit :

 17   "Les organes de sécurité et la police militaire indiqueront les endroits où

 18   devront être rassemblés et sécurisés les prisonniers de guerre et le butin

 19   de guerre." Je vous demande dès lors ceci : maintenant que vous avez

 20   compris comment ce document, qui avait été un peu saucissonné, a vu le

 21   jour, et que vous avez vu l'original de ce qu'a dit le général Zivanovic ou

 22   des personnes qui ont rédigé le document pour lui, est-ce que vous êtes

 23   toujours en désaccord ou est-ce que vous êtes toujours étonné par cette

 24   observation, à savoir que : "Les organes de sécurité et la police militaire

 25   indiqueront les zones où seront rassemblés et sécurisés les prisonniers de

 26   guerre" ?

 27   R.  J'ai deux documents. Vous parlez duquel pour le moment ? Vous parlez de

 28   l'original du général Zivanovic, j'ai un document qui a été modifié aussi,

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  1   est-ce que vous pourriez être plus précis ?

  2   Q.  Je parle de l'original du général Zivanovic.

  3   R.  Très bien. Maintenant je comprends. L'original rédigé et signé par le

  4   général Zivanovic a été examiné par moi-même à la lumière des normes qui

  5   étaient en vigueur à l'époque, à savoir le moment où on va engager les

  6   organes de sécurité et au vu de ces normes et règlements, je peux vous dire

  7   ce qu'ils sont, mais d'après ces normes et réglementations, ce document ou

  8   cette partie du document n'était pas conforme aux règlements en vigueur à

  9   l'époque dans l'armée de la Republika Srpska.

 10   Q.  Merci. Excusez-moi.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

 12   pourrions peut-être terminer plus tôt que d'habitude ? Je crois que c'est

 13   nécessaire. 

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait. Malheureusement, Monsieur

 15   le Témoin, nous avions espéré terminer aujourd'hui mais ces espoirs sont

 16   déçus. Nous devrons reprendre demain à 9 heures.

 17   M. l'Huissier va vous aider à sortir du prétoire. Dans l'intervalle, avant

 18   de lever l'audience, il y a une autre question tout à fait différente --

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que M. McCloskey n'est pas très

 22   bien. L'audience est levée. Elle reprendra demain matin à 9 heures.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 31 et reprendra le mardi

 24   8 juillet 2008, à 9 heures 00.

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