Page 23358
1 Le lundi 7 juillet 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes, bonjour,
7 Madame la Greffière. Veuillez citer l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire numéro IT-05-
10 88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et autres.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Tous les accusés se
12 trouvent à être présents. Je crois que -- non -- si, si, nous sommes tous
13 là. Je vois M. Sarapa derrière le poteau. L'Accusation, M. McCloskey, M.
14 Mitchell.
15 Le témoin est là. Bonjour, Colonel.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aujourd'hui nous espérons terminer avec
18 votre témoignage.
19 Monsieur Haynes, vous avez encore quelques minutes à votre disposition.
20 M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous
21 et à toutes
22 LE TÉMOIN: PETAR VUGA [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Haynes : [Suite]
25 Q. [interprétation]. Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai quelques questions
26 encore à votre intention pour terminer. J'aimerais qu'on commence par une
27 pièce à conviction qu'on vous montrerait, le P707, à l'affichage
28 électronique, page 9 de la version anglaise et page 8 de la version en
Page 23359
1 B/C/S.
2 Monsieur Vuga, vous avez déjà vu l'article 7 du Règlement, n'est-ce pas, et
3 vous vous souviendrez que le Juge Kwon vous a posé
4 quelques questions à ce sujet afin de savoir qui pourrait occuper un grade
5 militaire de même niveau ou de niveau supérieur par rapport au commandant
6 de l'armée, mais penchons-nous sur cette partie-là ensemble, on dit que :
7 "La police militaire ne peut pas être utilisée pour accomplir d'autres
8 fonctions en dehors des besoins propres et des attributions qui sont les
9 siennes mis à part pour les besoins du commandement de l'armée ou un
10 officier plus haut gradé.
11 Alors ce que je voudrais savoir c'est si ces attributions devaient être
12 formalisées ? Donc il fallait que ce soit par écrit ou un commandant par
13 intérim ou un officier chargé de la sécurité pouvait-il fournir des
14 instructions en disant que cela arrivait du sommet ?
15 R. Monsieur Haynes, un commandant par intérim ayant reçu des attributions
16 disant qu'il était habilité à décider de l'utilisation de la police
17 militaire en dehors de ce qui constitue ses fonctions initiales, ne reçoit
18 pas une approbation de la part de la ligne de sécurité mais par la filière
19 de commandement de l'armée, ces attributions selon les circonstances dans
20 lesquelles elles sont délivrées peuvent être données de façon verbale si la
21 situation est urgente, mais en principe les autorisations nécessaires sont
22 données par écrit afin que l'on sache avec précision à quoi cela se
23 rapporte et sur quelle durée cela va s'étendre.
24 Q. Merci, Monsieur Vuga. Cela nous a été fort utile.
25 J'aimerais qu'on se penche maintenant sur le 1D1078 en affichage
26 électronique. Et je vous demanderais de vous pencher sur la page numéro 1
27 afin de vous rafraîchir la mémoire au sujet du document, ensuite on se
28 référera à sa fin.
Page 23360
1 Est-ce que cela est suffisamment lisible ?
2 R. Oui, Monsieur Haynes. C'est suffisamment lisible.
3 Q. Je pense que ce document vous a été montré la semaine passée par M.
4 Zivanovic. Il s'agit d'un rapport émanant du commandement du 5e Bataillon
5 de la Police militaire du Corps de la Drina. Vous en souvenez-vous ?
6 R. Oui, je m'en souviens, Monsieur.
7 Q. Avez-vous vu beaucoup de rapports similaires émanant du Corps de la
8 Drina en provenance du commandement du Bataillon de la Police militaire ?
9 R. Enfin, "beaucoup," c'est relatif, je ne sais pas vous répondre avec
10 précision.
11 Q. C'est un commentaire tout à fait justifié. Pouvons-nous passer à la
12 page 2 ? Je voudrais savoir, si d'après vous, c'était une pratique
13 habituelle au Corps de la Drina de voir les rapports du commandement du
14 Bataillon de la Police militaire envoyés rien qu'au chef de la sécurité et
15 au chef de l'état-major, sans pour autant que ce soit envoyé au commandant
16 ?
17 R. En application de la gestion et du commandement au sein de la police
18 militaire les rapports passaient par l'organe de la sécurité pour aboutir
19 entre les mains du commandant, et cela finissait chez le commandant. Je
20 n'ai pas de renseignement plus précis. Le chef d'état-major était mis au
21 courant des activités puisqu'il s'agissait d'activités de combat, mais
22 dans la part opérationnelle, dans l'éducation du QG, cela devait
23 parfaitement être consigné. Pour ce qui est du chef d'état-major, ce qui
24 lui est parvenu n'est pas contraire à la coopération entre l'instance de la
25 sécurité et le chef d'état-major quand il s'agit de ce type de rapport,
26 comme cela est le cas ici. Mais le commandant, lui, certainement devait
27 recevoir un rapport de ce type.
28 Q. Pouvons-nous rapidement passer à --
Page 23361
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Si le commandant n'est pas
2 listé parmi les destinataires, comment recevait-il alors le rapport en
3 question ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il devait forcément le recevoir de la part de
5 l'instance chargée de la sécurité.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Ou alors c'était le commandant de
8 la police militaire qui devait l'informer. Il y avait ces deux
9 possibilités-là : le commandant de la police militaire pouvait présenter un
10 rapport de façon directe; ou alors ce rapport était présenté en passant par
11 l'instance chargée de la sûreté.
12 M. HAYNES : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous êtes en train d'émettre des conjectures au sujet de ces
14 possibilités, Monsieur Vuga ?
15 R. Non, ce sont les possibilités prescrites et c'était quelque chose qui
16 devait forcément être mis en œuvre.
17 Q. Excusez-moi, mais où est-ce que cela se trouve être prescrit ?
18 R. C'est prescrit dans l'instruction relative à l'application du règlement
19 de service de la police militaire, là où l'on parle de l'utilisation de
20 celle-ci, et on y prévoit ce type ou ce système de présentation de rapport.
21 Q. Fort bien. Je vais laisser cela de côté. On va passer à mon tout
22 dernier sujet, je demanderais que vous vous penchiez sur le 3D396; en
23 version B/C/S, il s'agit de la page 40; et en version anglaise, il s'agit
24 de la page 48.
25 Nous avons ici un diagramme, une présentation schématique que vous avez
26 faite dans la présentation de votre témoignage ici. Vous en souvenez-vous,
27 Monsieur Vuga ?
28 R. Oui, je m'en souviens.
Page 23362
1 Q. Avant que d'aller de l'avant, la Brigade de Zvornik était une brigade
2 d'infanterie, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, Monsieur Haynes, c'était une brigade de l'infanterie.
4 Q. Merci. La façon dont ce diagramme est établi est une façon habituelle
5 de procéder. Les lignes pleines parlent de lignes de commandement, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Oui, Monsieur Haynes. Ce sont les lignes de commandement cela.
8 Q. Et les lignes en pointillé parlent de la gestion du contrôle
9 fonctionnel ?
10 R. Oui. Ces lignes-là s'appellent lignes de commandement ou de contrôle du
11 point de vue professionnel.
12 Q. Alors vous êtes d'avis, n'est-ce pas, que la police militaire dans une
13 brigade d'infanterie est commandée de façon indirecte par le commandant par
14 le biais du chef chargé de la sûreté ?
15 R. Ici les choses sont présentées autrement. Le commandant commande ou
16 contrôle la police militaire de façon directe. Elle lui est subordonnée,
17 tout comme l'instance chargée de la sûreté. Le commandant peut choisir de
18 passer par l'instance chargée de la sûreté pour faire réaliser des missions
19 avec commandement, orientation des activités de la police militaire par la
20 filière professionnelle avec contrôle professionnel vis-à-vis de l'exercice
21 des missions de la police militaire. Il peut également choisir de donner
22 des ordres ou de confier directement des missions au commandant de la
23 police militaire.
24 Q. Bien, ce n'est pas la première fois que vous témoignez devant ce
25 Tribunal, n'est-ce pas ?
26 R. Non, ce n'est pas la première fois, Monsieur Haynes.
27 Q. Et le schéma que je viens de faire mettre l'écran ce n'est pas le tout
28 premier des rapports que vous ayez préparé à des fins de témoignage devant
Page 23363
1 ce Tribunal ?
2 R. Non, Monsieur Haynes, ce n'est pas mon premier rapport.
3 Q. Je voudrais qu'on nous montre dans le prétoire électronique la pièce
4 7D952; et je me réfère à la page 29 tant de la version anglaise que de la
5 version B/C/S.
6 Vous pouvez voir ici la première page. C'est le rapport précédent que vous
7 avez rédigé pour l'affaire de Vukovar, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, Monsieur Haynes. C'est bien ce rapport.
9 Q. Enfin, pour ceux d'entre nous qui lisons ceci en anglais, il faut que
10 nous commencions à la page 29 pour passer ensuite à la page 30. Aussi
11 voudrais-je qu'on déplace quelque peu la page de cette version anglaise.
12 J'ai choisi ce rapport pour vous dire quelle est mon allégation, à savoir
13 qu'à l'époque vous étiez d'avis que dans une brigade d'infanterie la police
14 militaire était subordonnée au commandant de la brigade de façon indirecte
15 en passant par le chef de l'instance chargée de la sûreté. Est-ce que c'est
16 encore votre opinion ?
17 R. Monsieur Haynes, ce que vous venez de nous montrer n'est pas une
18 brigade d'infanterie, ceci est une brigade motorisée de la garde, et cela
19 est tout à fait différent à tous points de vue de ce qu'il y est constitué
20 ou ce que représente une brigade d'infanterie. On ne peut pas comparer,
21 parce que les fonctions de l'une et de l'autre sont complètement
22 différentes.
23 Q. Penchons-nous alors sur la première page du même document le 7D952;
24 page 73, version B/C/S et page 90 de la version anglaise.
25 Je ne pense pas que ce soit la bonne page en B/C/S, mais peu importe. Nous
26 allons nous pencher sur la version anglaise, si on pouvait le faire tourner
27 le schéma.
28 Au coin à droite du diagramme que vous avez établi pour un autre rapport
Page 23364
1 rédigé il y a deux ans, on parle de la composition d'une brigade de
2 l'infanterie. Ce n'est donc pas une brigade de la garde. Il s'agit d'une
3 composition de brigade d'infanterie et sur le diagramme on ne voit pas de
4 ligne de commandement en allant du commandant vers la police militaire. Or,
5 il y a un trait plein qui parle de commandement entre l'organe chargé de la
6 sûreté et l'unité de la police militaire. Le voyez-vous maintenant ?
7 R. Ce qu'il faudrait voir ici, Monsieur Haynes, c'est de quelle brigade
8 d'infanterie il s'agit car comme on peut le voir les solutions adoptées
9 différaient, car la composition en matière de cadre au sein du commandement
10 de la brigade et des unités de transmissions était définie en fonction de
11 la taille et du rôle et des missions et de tout le reste se rapportant à
12 telle ou telle brigade concrète. Car la règle veut qu'il y ait parmi les
13 brigades plusieurs types de brigades.
14 Q. Oui, mais vous êtes déjà tombé d'accord avec moi, Monsieur Vuga, pour
15 dire que la Brigade de Zvornik était une brigade d'infanterie, et c'est un
16 schéma que vous avez établi pour présenter la structure d'une brigade
17 d'infanterie. C'est déjà une réponse à ma question, n'est-ce pas ? Ce que
18 je voudrais savoir c'est pourquoi vous avez tracé ce diagramme en 2006 pour
19 en faire un autre tout à fait différent pour le rapport dans cette affaire-
20 ci.
21 R. Alors, tout à fait différent ne correspond pas à la comparaison. Cela
22 ne diffère que pour ce qui est des possibilités avancées en matière de
23 contrôle et de commandement à l'égard de la police militaire, chose qui se
24 trouve être conforme aux règlements.
25 Le règlement prévoit que le commandement et le contrôle à l'égard de la
26 police militaire peuvent être exercés de façon directe ou alors en passant
27 par l'instance chargée de la sûreté. L'un et l'autre ne se trouvent exclus
28 ni dans l'autre variante. On a présenté la situation présente dans le
Page 23365
1 moment ou dans la situation en question. Mais on peut, sans modifier la
2 définition, établir la même ligne ou le même pointillé, parce que c'est un
3 droit qui relève du droit du commandant de choisir la façon de procéder.
4 Q. Merci, Monsieur Vuga, pour le temps que vous nous avez consacré. Je
5 n'ai plus de questions pour vous.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey ?
7 Mon Colonel, vous allez être contre-interrogé par l'Accusation à présent.
8 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai besoin de
9 l'aide de M. l'Huissier.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.
11 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.
12 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Tapuskovic, est-ce
15 que c'est le même classeur qu'avait le témoin lorsqu'il a fait l'objet de
16 votre interrogatoire principal, par vous ou par votre confrère ?
17 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Ce sont ces mêmes documents qu'il
18 avait au moment de l'interrogatoire principal. Cependant, si l'Accusation
19 le souhaite, elle peut vérifier.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, je me contente de poser la
21 question. J'imaginais la réponse, mais il fallait que ce soit dit
22 clairement pour le dossier.
23 Poursuivez, Monsieur McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
25 tous. J'avais demandé à la Défense de préparer le rapport du témoin pour
26 lui au cas où il voudrait l'examiner. Merci à la Défense.
27 Q. Bonjour, Monsieur.
28 R. Bonjour, Monsieur McCloskey.
Page 23366
1 Q. Vous l'avez déjà entendu depuis une semaine, je m'appelle Peter
2 McCloskey et je travaille au bureau du Procureur.
3 Juste avant de commencer mon contre-interrogatoire, j'ai quelques petites
4 questions qui viennent d'être évoquées au moment de l'interrogatoire mené
5 par Me Haynes. Vous avez dit au moment où vous examiniez la pièce 1D1068
6 [comme interprété], vous avez dit que ce document n'était pas adressé au
7 commandant, mais qu'il fallait nécessairement que le commandant de l'organe
8 de sécurité ou le commandant de la police militaire devrait l'avoir reçu.
9 Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept, pourquoi fallait-il que
10 ces commandants aient reçu ce genre de renseignement ?
11 R. C'est facile à expliquer cette idée car le chef de l'organe de la
12 sécurité et le chef de la police militaire sont directement subordonnés au
13 commandant, et le chef d'état-major lui aussi lui est subordonné. Il reçoit
14 aussi ce genre de rapport, il existe donc trois possibilités, ou plutôt, il
15 y a trois individus qui doivent avoir reçu ce rapport.
16 Q. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le travail du commandant qui fait qu'il
17 doit nécessairement obtenir ces renseignements ? Pourquoi est-ce que vous
18 êtes absolument sûr, à ce point sûr, qu'il devait inévitablement recevoir ?
19 Qu'est-ce qu'il y a dans la nature de cette fonction de commandement ?
20 R. Il y a le principe de l'unicité du commandement. Le commandant devait
21 forcément recevoir le rapport de tous ceux qui lui étaient directement
22 subordonnés, des rapports faisant état du travail que ces personnes
23 devaient faire conformément à la loi et conformément avec leur droit de
24 commandement. C'est le concept de l'unicité du commandement.
25 Q. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a au sujet d'un chef
26 militaire ? Moi, je ne reçois pas toutes les informations de mes
27 subordonnés que j'ai en dessous de moi. Qu'est-ce qu'il y a dans la nature
28 du chef militaire qui fait que vous, vous êtes sûr à ce point, sûr, qu'il
Page 23367
1 devait inévitablement recevoir tous ces informations ? Pourquoi a-t-il
2 besoin d'obtenir ces renseignements ?
3 R. Monsieur McCloskey, un commandant il prend des décisions extrêmement
4 importantes, et il faut tout simplement qu'il ait accès à tous les
5 renseignements disponibles sans lesquels il est impossible d'évaluer la
6 situation, sans lesquels il n'est pas possible de prendre les bonnes
7 décisions. Dans ce cas de figure, il ne pourrait pas endosser une
8 responsabilité de ces décisions. L'unicité du commandement et l'idée de
9 subordination ce sont les principes directeurs à la base d'une organisation
10 militaire, en tout cas, le site dans lequel moi j'ai travaillé pendant 36
11 ans.
12 Q. Bien. Il y a un instant, Me Haynes vous posait une question à propos de
13 l'utilisation par un officier de la sécurité de la police militaire et je
14 demandais quel était le rôle joué par le commandant, et vous avez dit que
15 l'autorité, elle démarre, elle débute avec le commandant de l'armée. C'est
16 là qu'elle se déclenche. Vous vous en souvenez ?
17 R. Oui, oui, je m'en souviens, Monsieur McCloskey.
18 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
19 R. Cela veut dire le chef de l'armée prend des décisions pour déterminer
20 quand et pourquoi on peut faire intervenir la police militaire pour
21 effectuer des missions qui ne relèvent pas de ses attributions habituelles.
22 Q. Imaginons -- disons, qu'ici le chef de l'armée, c'est le général
23 Mladic, et il envoie un ordre le long de la structure à propos de
24 l'utilisation de la police militaire dans une opération. Les commandants
25 subordonnés à M. Mladic ont-ils une responsabilité quelconque - et je veux
26 que vous pensiez à une brigade - donc vous avez un ordre qui démarre avec
27 M. Mladic et ça va vers la brigade. Où est-ce que ceci, alors où est-ce
28 qu'on va avoir une responsabilité d'un ordre qui vient au départ du général
Page 23368
1 Mladic, à quel échelon ?
2 R. Monsieur McCloskey, il faut faire une différence entre un ordre et une
3 autorisation. Un ordre c'est quelque chose qu'il faut exécuter. Lorsqu'un
4 commandant émet un ordre, son subordonné a l'obligation de l'exécuter. Une
5 autorisation, par contre, ça veut qu'on donne à des commandants subalternes
6 le droit d'agir dans telle ou telle situation, là où il est nécessaire
7 d'avoir l'intervention de la police militaire afin que cette police
8 militaire effectue des missions différentes de celles qu'elle fait
9 habituellement.
10 Q. Parlons d'un ordre, commençons par là. Mladic donne un ordre qui est
11 relayé aux échelons inférieurs probablement la police militaire. Est-ce que
12 les commandants de corps et de brigade auraient un rôle particulier dans le
13 cadre de cet ordre ?
14 R. Si un ordre était donné, tel que celui que vous décrivez, les
15 subordonnés ont le devoir de l'exécuter, ils ont le devoir d'exécuter
16 l'ordre en question, si nous parlons d'ordres, et pas d'autorisations.
17 Q. Est-ce que ceci serait vrai pour le commandant du Corps de la Drina et
18 pour le chef de la brigade par qui cet ordre est passé avant d'arriver à la
19 brigade de la police militaire ?
20 R. Oui, ça s'appliquerait parfaitement au commandant du corps, au
21 commandant des unités qui lui sont subordonnées s'il y avait aussi dans ces
22 unités des unités de la police militaire.
23 Q. [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je vous interrompre, Maître,
25 Monsieur McCloskey.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien sûr.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Imaginons que le général Mladic avait un
28 ordre précis à donner, avait une mission précise à confier à la police
Page 23369
1 militaire de la Brigade de Zvornik, cet ordre est-ce qu'il passerait par
2 les commandants ou par le chef de la sécurité et du renseignement à
3 l'état-major principal, est-ce qu'il passerait par, disons, la filière de
4 la sécurité ou par les filières de commandement ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question, Monsieur le Juge.
6 Un tel ordre, donné par le général Mladic à ses commandants subordonnés,
7 disant qu'il faut recourir à l'utilisation de la police militaire ou
8 n'importe quels autres ordres, il passerait par les lignes de commandement,
9 la filière de commandement.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation]
12 Q. Imaginons que pour une raison ou une autre on ne trouve pas le
13 commandant. Est-ce que le général Mladic, est-ce que le général Krstic
14 normalement pourraient faire confiance à leur chef de la sécurité et être
15 sûrs que ce chef de la sécurité va relayer cet ordre, disons, au chef de la
16 brigade ? A supposer que les deux hommes, le général Mladic et le chef de
17 la brigade ne peuvent pas se parler, est-ce qu'on peut faire confiance au
18 chef de la sécurité pour relayer cet ordre ?
19 R. Enfin, l'expérience que j'ai, d'après ce que je sais, d'après ce que
20 dit le document, un commandant est toujours présent. Il y a toujours
21 quelqu'un qui joue le rôle de commandant et qui a toujours l'autorité
22 d'exécuter les fonctions d'un commandant à tout moment.
23 Q. Je suis d'accord avec vous et je comprends cela. Mais je vous demande
24 d'envisager une hypothèse où vous avez des officiers de la sécurité qui se
25 parlent. Est-ce qu'il serait inapproprié qu'un officier de la sécurité d'un
26 corps ou d'un état-major principal relayent aux officiers de la sécurité
27 d'une brigade l'ordre donné par le général Mladic ?
28 R. Le fait de relayer des ordres par une telle filière ne peut se faire
Page 23370
1 que pour des questions professionnelles dans la police militaire. Le
2 commandement exclut la possibilité de se mêler de cette filière de
3 commandement ou d'y intervenir à tout niveau de l'organisation militaire en
4 raison du principe d'unicité du commandement.
5 Q. Fort bien. Revenons où je voulais commencer, nous allons examiner votre
6 carrière professionnelle d'un peu plus près. Avant la guerre de Bosnie,
7 est-ce que vous aviez des liens de parenté avec la Bosnie ? Il y a beaucoup
8 de Vuga d'après le recensement dans la région de Gorazde; est-ce exact ?
9 R. Monsieur McCloskey, ma mère est née à Vrbaska, un village près de Banja
10 Luka en 1912; et à l'âge de 4 ans, elle est allée avec sa famille habiter
11 de l'autre côté de la Sava en Slavonie. Le seul lien qu'il y a pour moi
12 avec la Bosnie c'est celui-là et rien d'autre.
13 Q. Bien. Pendant la guerre en Bosnie, est-ce que vous aviez des liens avec
14 l'armée - bien sûr, je sais que êtes parti à la retraite en septembre -
15 mais avant de partir à la retraite ou après même, est-ce que vous êtes allé
16 un coup de main à la VRS, à la RSK, à un moment donné de la guerre, parce
17 que vous aviez quand même un certain savoir-faire et les connaissances ?
18 R. Dans le service de sécurité, j'ai été adjoint du chef de ce service de
19 sécurité, des organes de sécurité et dans le secrétariat, au secrétariat
20 national pour tout le territoire de l'ex-Yougoslavie. A cet égard, les
21 liens que j'avais avec la Bosnie-Herzégovine étaient les mêmes que ceux que
22 j'avais avec d'autres contrées de l'ex-Yougoslavie. Ces liens n'avaient pas
23 un caractère particulier spécifique.
24 Q. Et après votre mise à la retraite ?
25 R. Une fois retraité et après le conflit en Bosnie-Herzégovine, après la
26 signature des accords de Dayton en 2000, j'ai participé à la mise au point
27 de l'idée de la sécurité pour l'armée de la Republika Srpska. C'est un
28 travail qu'on m'a demandé de faire et je l'ai fait du mieux que j'ai pu.
Page 23371
1 Donc tout ce que j'ai fait c'est dans ce cadre-là.
2 Q. Ce qui veut dire qu'à partir de septembre 1992 jusqu'à la fin de la
3 guerre, presque jusqu'à la fin 1995, vous n'avez eu aucun lien avec la VRS,
4 rien fait avec la VRS ?
5 R. Non, Monsieur McCloskey. J'avais rempli mon rôle avant de partir à la
6 retraite.
7 Q. Et, juste avant de partir à la retraite, vous étiez chef adjoint de la
8 sécurité. Qui était votre patron ? Qui était le chef de la sécurité ?
9 Comment s'appelle-t-il ?
10 R. Lorsque j'ai demandé à partir à la retraite le 16 mars 1992, le chef du
11 service et de la sécurité du secrétariat national à la Défense c'était le
12 général Aleksandar Vasiljevic. Et lorsque je suis passé à la retraite le 30
13 septembre 1992, le chef était le général Nedeljko Boskovic.
14 Q. Qui était le chef du général Boskovic lorsque vous êtes parti à la
15 retraite ?
16 R. Le chef du général Boskovic était celui qui était alors le secrétaire
17 fédéral à la Défense nationale. Je ne me souviens plus exactement du nom de
18 son supérieur à l'époque, mais c'était le secrétaire fédéral à la Défense.
19 Q. Et qui était le chef du secrétaire fédéral à la Défense nationale ?
20 R. Le secrétaire fédéral à la Défense nationale c'était un parlementaire
21 et le premier ministre était son chef.
22 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète, membre du gouvernement.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il y a une erreur, page 15, ligne 8. On a
24 dit "parlement," mais il faut dire "gouvernement."
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça a déjà été corrigé par l'interprète
26 lui-même. Merci.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation]
28 Q. Avant que vous ne partiez à la retraite en septembre 1992, vous étiez
Page 23372
1 chef adjoint, vu votre fonction d'alors, vous deviez avoir une très bonne
2 idée de ce qui se passait depuis 1991 en Croatie avec Vukovar, et de ce qui
3 commençait à se passer en Bosnie à partir du mois de mars 1992, n'est-ce
4 pas ? Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je voulais simplement
5 vous demander si en tant que tel vous aviez une assez bonne vision des
6 choses ?
7 R. La plupart des événements qui se sont déroulés, moi, j'avais la
8 responsabilité des contrôles des organes de la sécurité dans les
9 secrétariats à la Défense nationale, je vous l'ai dit. Il est difficile
10 d'obtenir des renseignements généraux, à ce poste. En tant qu'officier, ce
11 que je peux dire c'est que j'ai été informé, mais en tant que membre des
12 organes de la sécurité et chef adjoint, je n'avais pas suffisamment
13 d'information pour répondre de façon satisfaisante à votre question.
14 Q. Vous n'auriez pas connu le nom de l'unité paramilitaire de Seselj ?
15 R. Non, Monsieur. Dans le procès de Vukovar, lorsque j'ai commencé à
16 travailler à la rédaction du rapport, j'ai obtenu des renseignements que je
17 ne connaissais pas auparavant.
18 Q. Vous venez de nous dire que vous avez demandé à partir à la retraite en
19 mars 1992. Je pense que vous n'aviez alors que 54 ans, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Est-ce que ce que vous avez vu se passer en ex-Yougoslavie a joué un
22 rôle quelconque dans votre décision de demander à partir à la retraite
23 alors que vous étiez si jeune ?
24 R. Je suis né en Croatie. Ne m'en voulez pas si je vous donne quelques
25 détails de ma vie mais c'est un détail qui a toujours eu une énorme
26 importance. En 1943 et en 1994, j'ai été emprisonné dans un camp oustachi,
27 et tous mes soucis et mes préoccupations d'après en Croatie ont porté la
28 trace de cette expérience jusqu'au moment de la création de la République
Page 23373
1 fédérative socialiste de Yougoslavie. Dans ce pays, je suis devenu un
2 citoyen comme tous les autres. Ce qui me préoccupait le plus, c'était ce
3 que j'avais souhaité toute ma vie. Toute ma vie j'avais désiré voir exister
4 un tel pays, je voulais voir exister la RSFY. Lorsque le pays a été
5 désintégré, lorsque la guerre en Croatie s'est terminée, j'étais convaincu
6 que ma mission au sein de l'armée était terminée.
7 Q. Est-ce que vous avez travaillé avec le général Mladic ou est-ce que
8 vous avez eu l'occasion de faire sa connaissance pendant que vous
9 travailliez dans la JNA et dans la VJ ?
10 R. Je l'ai rencontré par hasard une seule fois. Je l'ai salué une fois. Il
11 m'a salué lui aussi, c'est tout. Je n'ai pas eu d'autres contacts avec le
12 général Mladic.
13 Q. Qu'en est-il du général Tolimir ? Vous nous avez déjà dit, qu'il était
14 le principal responsable de la sécurité et du renseignement à l'état-major
15 principal depuis le début. Vous deux, vous aviez un contexte, un passé
16 similaire. Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui ? Dans quelle
17 mesure l'auriez-vous connu ?
18 R. Monsieur McCloskey, s'agissant du général Tolimir, la situation est un
19 peu différente. Il a dix ans de moins que moi le général Tolimir. Lorsque
20 moi, j'étais officier dans le service de sécurité, au poste que j'occupais,
21 le général Tolimir n'occupait pas encore de fonctions qui auraient fait que
22 j'aurais eu des contacts directs ou étroits avec lui dans l'exercice de mes
23 fonctions. Mais en tant qu'officier de la sécurité et vu toutes les
24 fonctions que j'ai dû remplir au sein de l'armée, je connaissais plus ou
25 moins tous les officiers de la JNA qui avaient des fonctions plus ou moins
26 liées à la sécurité. De ce fait, j'ai eu aussi des contacts avec le général
27 Tolimir ou je le connaissais à cause de cela.
28 Q. Qu'en est-il du colonel Beara ?
Page 23374
1 R. Le souvenir que j'ai d'une réunion que j'ai eue avec le colonel Beara
2 remonte à une période de 28 ans. Le colonel Beara et moi-même nous nous
3 sommes rencontrés la première fois à Split. Il était en fonction dans la
4 marine. Je ne sais pas exactement quel poste il occupait, mais ce fut une
5 rencontre des plus brèves, parce que je faisais partie d'une équipe qui
6 était chargée de la surveillance professionnelle de ce que faisaient les
7 organes de sécurité au commandement de la marine de la RSFY, d'alors, bien
8 sûr, dans le cadre de la JNA. Et depuis, c'est la première fois que je
9 rencontrais le général Beara, je le connais depuis. Je sais quelle fut son
10 évolution professionnelle.
11 Q. Je ne veux pas remonter à cette période de 28, ou 30 ans. Est-ce qu'on
12 n'était pas à ce moment-là au paroxysme de la Guerre froide dans les années
13 1960, début des années 1970 ? Est-ce que vous avez travaillé avec le
14 colonel Beara dans le contre-renseignement, dans le contre-espionnage ? Je
15 ne vais pas vous poser de question à ce propos, car je sais que vous
16 n'auriez même pas le droit d'y répondre.
17 R. Je n'ai rien à vous dire, parce que je n'ai jamais travaillé avec lui
18 dans le contre-espionnage.
19 Q. Si ce n'était pas du contre-espionnage, qu'est-ce que vous avez fait
20 comme travail de sécurité avec lui ?
21 R. Monsieur McCloskey, je n'ai jamais travaillé dans d'autres ou à
22 d'autres services ou je n'ai jamais été impliqué dans d'autres aspects du
23 renseignement outre le contre-renseignement.
24 Q. Vous avez également dit dans votre rapport - en parlant des
25 interrogatoires - que des moyens de pression peuvent être employés, mais
26 que ceci doit être fait exclusivement par les personnes qui se trouvent au
27 sommet au sein du ministère, ça doit être approuvé par les plus haut gradés
28 ?
Page 23375
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 23376
1 R. Ce terme-là dans mon témoignage, s'agissant de la coercition de
2 l'emploi de la force, il me faudrait voir où j'ai dit ceci. Je ne sais pas
3 si cela a été mal traduit, mais de toute façon, je ne crois pas avoir dit
4 ces termes-là, et je n'ai jamais employé le terme comme "emploi de la
5 force" ou "moyen de pression" pour ce qui est de mon travail ça n'a jamais
6 été fait, et je n'ai jamais dit ceci dans le cadre de mon témoignage non
7 plus. C'étaient des méthodes qui étaient non seulement défendue et ce
8 n'était pas recommandé, cela ne se faisait pas.
9 Q. Vous voulez dire que dans le cadre de votre travail, lorsque vous aviez
10 des espions qu'il fallait questionner surtout dans le cadre du service du
11 contre-renseignement, pendant la Guerre froide, vous voulez me dire que la
12 coercition n'a jamais été employée ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, je vous écoute.
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] La question est très ambiguë, la question
15 de la Guerre froide, lorsqu'on dit que la coercition n'a jamais été
16 employée. Je ne sais pas si le témoin expert a une connaissance approfondie
17 de la Guerre froide.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il serait un drôle d'expert s'il
19 n'avait pas connaissance de ce type de sujets quand même, n'est-ce pas ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation]
21 Q. En fait, Colonel, je vais essayer de trouver le passage dans votre
22 rapport. Je crois que dans le rapport Popovic. Dans la partie 2.13. Vous
23 l'avez sans doute sous les yeux. Il faudrait le trouver. Tout ce que j'ai
24 c'est la version en anglais. Donc il serait mieux que vous puissiez
25 retrouver le passage en B/C/S. Donc en anglais, c'est la page 5, section
26 2.13 en B/C/S, et ce rapport est composé de quelques pages en B/C/S, nous
27 pourrions peut-être afficher ces passages à l'écran. Je ne sais pas si vous
28 avez trouvé ce passage dans votre rapport. Je vais vous donner le numéro 65
Page 23377
1 ter, c'est le 3D396. Je vais vous donner lecture, ou plutôt, je suis en
2 train de lire le passage qui se lit comme suit : "Pour ce qui est de
3 régulariser les rapports dans le domaine de sécurité."
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si M. Vuga a trouvé le
5 passage.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne le sais pas.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas trouvé.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Voilà, je peux vous remettre une copie
9 papier.
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est effectivement le passage qui se
11 trouve dans le premier classeur du colonel.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est dans le premier classeur, Mon
13 Colonel.
14 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en fait…
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Page 5, B/C/S. C'est le paragraphe 2.13. Page 5 en anglais. Enfin,
18 c'est la même chose dans les deux rapports. Sous l'intitulé, "Dispositions
19 relatives à la sécurité et la Loi sur la défense de la RS." 2.13 :
20 "Concernant les rapports de la régulation dans le domaine de la sécurité,
21 la loi et l'armée de la RS ne contient aucune disposition ou de paragraphe
22 régissant le champ de sécurité concrètement et en détail. Pour ce qui est
23 de ceci, que le passage couvrant l'emploi des armes par le personnel
24 autorisé au sein du service de sécurité militaire et de la police militaire
25 n'a été défini de façon concrète."
26 Article 26 de cette loi stipule, "Le personnel militaire autorisé dans le
27 service de la sécurité militaire et la police militaire peut employer,
28 alors qu'ils sont en fonction et dans le cadre de leur travail, peuvent
Page 23378
1 employer les armes et d'autres moyens de coercition conformément aux
2 conditions prescrites par les représentants autorisés de l'Intérieur."
3 Je ne peux pas vous le dire avec le mot en question, mais je crois que vous
4 avez compris de quoi il en est. Je ne peux pas vous dire quel est le mot en
5 B/C/S. "Coercition dans les conditions" -- je ne crois pas d'ici on dit que
6 la coercition c'est un problème, en fait. La question est de savoir qu'est-
7 ce que vous voulez dire par
8 là ?
9 R. Monsieur McCloskey, ici on a omis quelque chose, vous avez omis de
10 poser une question conformément aux dispositions prévues par la loi lorsque
11 vous avez parlé de coercition. Ceci veut dire qu'il y a des compétences ou
12 des attributions qu'on attribue aux personnes qui sont chargées des tâches
13 relatives à la sécurité. Il y a très clairement un endroit qui est écrit
14 ici, où l'on peut employer la force, donc ils ont cinq autorisations pour
15 employer la force et la police militaire 14 il n'y a absolument aucun
16 emploi de force à l'extérieur de ceci. Mais ce n'est pas un interrogatoire
17 d'un espion ou des espions. Ceci ne peut pas se tromper [comme interprété]
18 dans le cadre de ce type d'interrogatoire et ceci sort du contexte de ce
19 que l'on a dit, mais ça n'a absolument rien à voir avec la Guerre froide ni
20 avec les méthodes de travail des organes de sécurité, mais ici on parle de
21 compétences.
22 Q. J'aimerais savoir quels sont les aspects juridiques de la coercition
23 qui étaient prescrits pour que vous puissiez avoir cette autorisation par
24 le ministère ?
25 R. La force ici, ou la coercition est régie par la loi qui régit le
26 travail à l'interne. Ceci a été voté au parlement, cette loi a été au
27 parlement, mais le ministère ne donnait jamais ce genre d'autorisation.
28 Cette loi est adoptée par le parlement, elle existait au sein du parlement.
Page 23379
1 Et d'après cette loi, il était prévu que les personnes qui ne se pliaient
2 pas aux demandes faites par les organes de sécurité lorsqu'ils font leur
3 travail, c'est-à-dire l'établissement de leur identité ou s'ils sont en
4 fonction de protéger une personne, ils ont la possibilité, ils ont cinq
5 autorisations pour appliquer cette loi, donc cinq autorisations leur
6 permettant d'employer des moyens de coercition. Et parmi ces cinq
7 autorisations, il y a également l'emploi des armes dans des situations
8 strictement prescrites par la loi, c'est-à-dire s'ils ne réussissent pas à
9 se défendre contre une attaque menée contre la loi sur leur propre personne
10 ou sur une personne qui se trouve sous leur protection, la compétence de
11 l'organe de sécurité ou l'obligation de l'organe de sécurité de protéger
12 cette personne et s'ils n'arrivent pas à protéger cette personne ils
13 peuvent également employer les armes. Et c'est à ce moment-là que l'organe
14 de sécurité est habilité à employer les armes comme dernier recours qui se
15 trouve à leur disposition. L'organe de sécurité a également l'autorisation
16 d'employer la force physique pour contraindre l'attaquant, mais il doit
17 l'avertir avant, ensuite l'organe de sécurité peut procéder à
18 l'identification de ce dernier. Donc ce sont des compétences des
19 autorisations qui nous permettent de faire notre travail. Mais à
20 l'extérieur de ces compétences strictement prescrites par loi, il n'a
21 absolument aucune autre condition ou aucune autre situation dans lesquelles
22 on peut, dans lesquelles l'organe de sécurité peut employer à force. J'ai
23 cité ceci pour la raison suivante : c'était l'une des conditions pour
24 établir le critère permettant de recevoir les personnes au sein de l'organe
25 de sécurité qui allait être saisi d'une situation particulièrement
26 importante, donc ces dernières doivent évaluer très bien la situation et
27 ce n'est pas quelque chose que peut faire chaque personne. Ceci se rapporte
28 également aux policiers dans la rue, à savoir qu'il a le droit d'employer
Page 23380
1 son arme dans les situations qui sont prescrites par la loi. C'est une loi
2 qui s'applique également non pas seulement au service ou à l'organe de
3 sécurité, mais également qui s'applique également pour les organes de
4 l'Intérieur.
5 Q. Je crois que nous comprenons tous qu'un policier dans certaines
6 situations, dans certains cas, a le droit d'employer effectivement la force
7 indépendamment des situations. Mais ce qui a attiré mon attention c'est le
8 mot "coercition." Quels sont ces moyens de coercition qu'un officier de
9 sécurité peut employer selon ces autorisations ?
10 R. Il n'y a pas d'autorisation particulière. Il se trouve déjà dans le
11 cadre d'une tâche qui prévoit l'emploi de la force ou de la coercition,
12 c'est-à-dire que s'il travaille dans le cadre de la protection d'une
13 personne ou d'une installation qui a une importance particulière, dans le
14 cadre de cette protection, et si jamais il se trouve dans une situation
15 dans laquelle il doit appliquer ces autorisations qui lui sont conférées,
16 d'après la façon dont ces autorisations sont énumérées, ce dernier a
17 l'autorisation, il est compétent d'employer la force mais seulement dans
18 ces situations-là. Pour tout ce qui se trouve à l'extérieur de ces cadres-
19 là, l'interrogatoire, le recueil de renseignements, et pour ce qui est de
20 toutes les autres situations qui sont exercées dans le cadre de son
21 travail, on ne peut pas employer de force.
22 Q. Est-ce qu'un officer de sécurité lors d'un interrogatoire doit demander
23 l'autorisation pour pouvoir garder la lumière allumée pendant 24 heures,
24 par exemple ?
25 R. Il ne peut pas obtenir une telle autorisation si cette autorisation
26 n'est pas prescrite par la loi ou par la loi du ministère de l'Intérieur.
27 Il ne peut jamais ni demander ce genre d'autorisation et ce genre
28 d'autorisation n'existe pas de toute façon.
Page 23381
1 Q. Fort bien. Je vais maintenant vous demander de revenir un peu en
2 arrière. Est-ce que vous avez fait la connaissance du général Gvero au
3 cours de votre carrière professionnelle ?
4 R. Oui, Monsieur McCloskey. Pendant une très courte période, j'ai
5 travaillé dans une unité qui était chargée de l'organisation à la tête de
6 laquelle se trouvait le général Gvero.
7 Q. C'était quoi exactement ?
8 R. C'était un organe chargé des travaux politiques, et j'ai séjourné très
9 brièvement là, je n'ai pas travaillé très longtemps dans cet organe, peut-
10 être deux mois, pas plus.
11 Q. De quelle année ?
12 R. En 1991, peut-être 1990 ou 1991. En fait, ce fut une période très
13 courte et donc je n'ai pas vraiment de souvenirs précis concernant cette
14 période.
15 Q. Pourquoi n'êtes-vous pas resté plus longtemps ?
16 R. Je venais de passer d'une autre structure dans laquelle je travaillais
17 également de façon temporaire. Je revenais au sein de l'organe de sécurité
18 qui était en train de subir une harmonisation, il y a eu un remaniement car
19 la situation, la nouvelle situation l'exigeait.
20 Q. Donc votre travail au sein des affaires politiques en 1991, est-ce que
21 ceci avait certains -- est-ce que ceci vous rappelait de ce qui s'est passé
22 en Union soviétique - je ne sais pas si vous me comprenez - vous étiez un
23 commissaire dans l'unité. Est-ce que cette situation politique vous
24 rappelait l'Union soviétique ?
25 R. Non, ce n'était pas ceci. C'était une période pendant laquelle il y a
26 eu deux très importantes réorganisations au sein de la JNA. La première
27 réorganisation consistait de faire en sorte que la JNA soit dépolitisée, si
28 vous voulez, que l'on enlève la politique de la JNA et que la JNA ne soit
Page 23382
1 pas créée par une organisation politique, mais quelle devienne apolitisée
2 [phon], c'est-à-dire que la JNA soit créée, soit redéfinie dans les
3 nouvelles conditions comme une organisation qui n'était pas idéologique et
4 qui n'était pas l'organisation d'un parti particulier pour ce qui est de la
5 défense du pays. Et j'ai passé une courte période là.
6 Q. Qu'en est-il du général Miletic ? Est-ce que vous avez travaillé avec
7 lui ? Est-ce que vous avez fait sa connaissance ou vous l'avez connu plutôt
8 ?
9 R. Je n'ai jamais travaillé avec le général Miletic. Je ne le connaissais
10 pas non plus, mais je l'ai rencontré une fois par hasard. Je ne sais même
11 pas à quel moment ceci a eu lieu mais je me souviens, d'après son visage,
12 que je l'ai rencontré à plusieurs reprises mais complètement par hasard.
13 Q. Qu'en est-il de Vujadin Popovic ?
14 R. Vujadin Popovic, je ne me souviens pas de lui. Mais j'étais un
15 enseignant au centre écolier où j'enseignais la sécurité, et il y avait un
16 très grand nombre de personnes qui étaient passées par ce centre écolier,
17 environ 2 000 personnes. J'ai enseigné à 2 000 personnes environ, et
18 d'après ce que j'ai entendu de Popovic, il se souvenait de moi en tant
19 qu'enseignant pour ce qui est de cette période. Je n'ai rien d'autre à dire
20 de plus sur lui.
21 Q. Donc vous étiez en mesure de vous entretenir avec le lieutenant-colonel
22 Popovic lorsque vous avez préparé votre rapport ?
23 R. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lieutenant-colonel Popovic
24 avant la rédaction de mon rapport car il m'a fallu établir quelle était ma
25 tâche, que devais-je faire du point de vue professionnel, du point de vue
26 de mes compétences professionnelles.
27 Q. Est-ce que le colonel Popovic vous a dit quelle était votre tâche et
28 pourquoi vous rédigiez ce rapport ?
Page 23383
1 R. Je lui ai expliqué quelle pouvait être ma raison d'écrire ce rapport
2 s'il l'acceptait.
3 Q. Que vous a-t-il répondu ?
4 R. Il m'a dit que ce travail serait acceptable, d'après ce que je lui ai
5 dit, et cette tâche ressemble à cela pour ce qui est du travail que je
6 fais.
7 Q. Est-ce que vous lui avez jamais parlé des détails de votre rapport, lui
8 avez-vous parlé de la façon dont vous alliez parler de la Republika Srpska
9 et de ce que vous alliez dire dans votre
10 rapport ?
11 R. Non, Monsieur McCloskey. J'ai simplement procédé à l'analyse de
12 documents, de règlements et j'ai fait une analyse comparative pour établir
13 un lien entre la documentation et les règlements ou afin de pouvoir
14 identifier les points communs, le sens commun, les solutions communes, pour
15 pouvoir en arriver à un rapport complètement indépendant et à une
16 évaluation indépendante à la suite de faits que j'ai pu analyser.
17 Q. Pourquoi ne vous êtes-vous pas entretenu avec le colonel Popovic pour
18 ce qui est des questions particulières ?
19 R. J'ai évalué que les circonstances dans lesquelles se trouvait le
20 colonel Popovic ne pouvaient pas m'aider pour mon travail pour ce qui me
21 concerne, il ne pouvait pas réellement m'aider à me forger une idée globale
22 de mon évaluation.
23 Q. Vous avez dit, par exemple…
24 R. Parce que plusieurs années se sont écoulées depuis, on a perdu de vue
25 un très grand nombre de circonstances très importantes, des situations très
26 importantes se déroulaient au moment des événements, et il n'était plus
27 possible de les examiner de façon réelle après tout ce temps, et l'image
28 que j'aurais et que j'aurais obtenue n'aurait pas été complète, mais aurait
Page 23384
1 pu, non pas seulement qu'elle n'aurait pas pu être complète mais elle
2 aurait également pu être inexacte.
3 Q. L'une des choses que vous avez dite dans votre déposition est la chose
4 suivante : concernant la séparation des hommes en âge de porter les armes,
5 vous avez dit que c'était la tâche de l'organe de sécurité de travailler
6 avec la police militaire pour s'assurer que ce travail a été fait de façon
7 correcte et de façon correctement. Est-ce que vous avez parlé au colonel
8 Popovic sur ce sujet, est-ce que vous lui avez dit -- vous racontez en fait
9 ce qui s'était réellement
10 passé ? Ceci aurait été un sujet idéal à aborder avec lui pour qu'il puisse
11 vous dire ce qui s'est réellement passé.
12 R. Je n'ai pas posé de questions au colonel Popovic sur ces questions,
13 parce que s'agissant de son travail je n'ai pas analysé ce genre de chose
14 de façon particulière. J'ai simplement mentionné que c'était le type de
15 travail qu'il aurait pu faire eu égard aux circonstances, et je parle ici
16 de la façon dont tout ceci était régi. J'ai donc cru qu'on pouvait établir
17 les faits par d'autres sources, car les documents dont je disposais ne
18 contenaient pas ce type de données, donc il était possible de se servir
19 d'autres sources, mais pour ce qui est de mon évaluation et ma profession
20 pour ce qui est du travail et des obligations à l'analyse des documents ne
21 m'aurait pas donné d'autres -- ne m'aurait pas permis de faire d'autres
22 conclusions. C'est au Tribunal d'évaluer la situation correctement, et
23 c'est pourquoi, j'ai adopté cette attitude.
24 Q. Est-ce que vous ne vous êtes jamais entretenu avec Drago Nikolic ?
25 R. C'était la même chose avec le lieutenant-colonel Popovic, j'avais la
26 même attitude envers Drago Nikolic avec l'exception suivante : avant la
27 rencontre de Drago Nikolic, je n'avais pas de détail particulier le
28 concernant, du point de vue de son évolution et de son fonctionnement en
Page 23385
1 tant qu'organe de sécurité.
2 Q. Votre manque de contact avec ces deux hommes, Drago Nikolic et Vujadin
3 Popovic, est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'était une
4 décision qui était la vôtre, c'était vous qui aviez décidé de ne pas entrer
5 en contact avec ces deux personnes ?
6 R. Ma décision était fondée sur mon expérience, l'expérience que j'avais
7 lors de mon travail et lorsque j'ai rédigé mon rapport d'expert, j'ai
8 estimé qu'il était propice d'offrir un point de vue professionnel et une
9 évaluation ainsi que des conclusions sur les lois et les dispositions et
10 les obligations qu'il fallait avoir en fonction de ces lois, et je les ai
11 trouvées les plus fiables dans la documentation qui ne faisait pas l'objet
12 de changement, qui était restée inchangée et identique au libellé tel qu'il
13 existait au moment de la mise en œuvre de cette dernière.
14 Q. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec Momir Nikolic et est-ce que
15 vous l'avez aidé à se préparer à la présentation de ses moyens ?
16 R. J'ai parlé aussi avec Momir Nikolic. Je ne le connaissais pas, donc il
17 était nécessaire qu'il me parle de lui, qu'il me dise quelle était sa
18 fonction, car la fonction principale dans une brigade que moi en tant
19 qu'expert j'avais à analyser pour les fins de la Cour. La même chose est
20 arrivée lors de mon entretien avec Momir Nikolic, mais pour des raisons
21 connues notre travail et mon témoignage ne s'est pas fait entendre devant
22 le Tribunal.
23 Q. Vous voulez dire parce qu'il a plaidé coupable ?
24 R. Oui, je sais.
25 Q. Vous avez pu examiner sa déclaration sur les faits qu'il a faits avant
26 le plaidoyer de culpabilité ?
27 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document auparavant. Je l'ai
28 vu une fois que tout était fini et lorsque le jugement est véritablement
Page 23386
1 devenu définitif après l'appel.
2 Q. Mais pour préparer les rapports que vous avez rédigés sur ces
3 personnes, vous aviez l'exposé des faits de Momir Nikolic, n'est-ce pas ?
4 R. J'ai eu l'occasion de le lire. Mais, Momir Nikolic, le 3 avril, lorsque
5 nous nous sommes rencontrés, m'a dit que je devais travailler de la façon
6 que je vous ai expliquée, ce qui veut dire que le 27 ou après le 27 avril,
7 il a fait un plaidoyer comme il l'a fait. Mais entre Momir Nikolic et moi-
8 même, nous avons une certaine vision des choses, mais ceci ne me donne pas
9 suffisamment de bases solides de tirer des conclusions fiables et solides
10 permettant d'être reprises dans un bon rapport. C'est la raison pour
11 laquelle je n'ai pas tenu compte de son exposé des faits.
12 Q. Dernière question avant la pause, je vois qu'il est l'heure de faire
13 une pause. Vous avez aussi travaillé pour Milorad Trbic, et il est prévu
14 que vous témoigniez devant la cour d'Etat pour lui, n'est-ce pas ?
15 R. Monsieur McCloskey, je n'ai pas travaillé là-dessus. Il y a eu une
16 discussion que j'ai eue avec son avocat de la Défense, discussion qui se
17 poursuit, mais je ne voulais pas inclure le résultat de cet entretien avant
18 que je ne dépose ici.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que l'heure est venue pour faire
20 la pause. Merci, Monsieur le Témoin.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien, nous allons nous interrompre
22 25 minutes.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
24 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
26 McCloskey.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
28 Q. Une dernière question sur le sujet avant d'entrer dans le vif du sujet.
Page 23387
1 Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler au général Tolimir ou à ses
2 hommes quant à la perspective d'intervenir pour sa défense puisqu'il y a un
3 procès qui lui est intenté qui va bientôt commencer ?
4 R. Non, Monsieur McCloskey. Ces choses n'ont jamais été discutées. Le
5 sujet n'a jamais été abordé.
6 Q. Est-ce que vous avez parlé au général Tolimir depuis son arrestation ?
7 R. Non. Je n'ai fait que dire que le général Tolimir devrait être informé
8 de ma présence ici, et c'est seulement lorsque ma déposition sera terminée
9 qu'il pourrait me rencontrer si ça l'intéresserait.
10 Q. Est-ce qu'il a manifesté un intérêt ? Vous avez prévu de le voir ?
11 R. Je n'ai pas reçu d'information en retour pour le moment. Voilà la
12 situation est telle qu'elle se présente.
13 Q. Quelle est la dernière des informations que vous avez reçue à ce sujet
14 ?
15 R. Celle que je viens de vous donner. Je n'ai pas d'information, j'ai
16 attendu avant le départ d'en recevoir, sinon, j'allais partir.
17 Q. Par qui avez-vous véhiculé cette affirmation pour la passer au général
18 Tolimir ?
19 R. Je suis passé par le M. Erol qui m'a pris en charge lorsque je suis
20 arrivé ici.
21 Q. Qui est-ce ?
22 R. C'est quelqu'un d'employé par le Tribunal, par le département chargé
23 des victimes et témoins. Je crois que c'est une unité des victimes et
24 témoins. Enfin, c'est à peu près qu'on m'a traduit cela, mais c'est
25 quelqu'un qui travaille ici au Tribunal.
26 Q. Fort bien. Passons maintenant -- enfin, je veux vous poser des
27 questions au sujet du règlement. Vous n'allez pas à entrer dans trop de
28 détails, puisque vous avez déjà expliqué pas mal de choses dans votre
Page 23388
1 témoignage précédent. Mais vous avez parlé du règlement en matière du
2 département de la sûreté, et je crois que vous avez très bien expliqué la
3 relation professionnelle entre l'officier chargé de la sécurité et l'unité
4 de la police militaire. Vous avez dit que c'était la tâche de cet officier
5 chargé de la sûreté que de proposer au commandant, à son commandant chargé
6 de la sûreté, pour ce qui est de la meilleure des façons d'utiliser la
7 police militaire. Alors, je voudrait vous poser des questions au sujet du
8 fait de savoir qu'en de telles situations, l'officier chargé de la sûreté
9 propose l'utilisation de la police militaire et le commandant, disons, le
10 commandant de la brigade, est alors à même de décider d'accepter cette
11 proposition et d'en faire un ordre, et quelles sont en occurrence les
12 missions de cet officier chargé de la sûreté pour ce qui est de l'exécution
13 de cet ordre ? Parce qu'en page 23 060, lignes 5 et 6, vous avez dit que
14 l'officier chargé de la sûreté peut donner des instructions
15 professionnelles ou des axes ou des lignes directrices des relations
16 professionnelles à la police militaire pour ce qui est de la meilleure
17 façon possible d'exécuter les ordres du commandant.
18 Est-ce que je vous ai bien compris, était-ce bien dans ce contexte ?
19 R. Oui, vous avez très bien compris.
20 Q. Oui, mais je n'ai pas vu dans votre rapport un emplacement où vous
21 auriez expliqué comment cela fonctionne. Est-ce que vous pourriez nous
22 donner davantage de détails, étoffer vos propos pour ce qui est de cette
23 situation concrète ? Comment l'officier chargé de la sûreté, à un titre
24 professionnel, gère-t-il l'utilisation de la police militaire afin que la
25 mission soit exécutée de façon conforme à la proposition qui est muée en
26 ordre de la part du commandant à présent ?
27 R. J'ai apporté une réponse, mais elle est probablement restée moins
28 remarquée du fait des propos étoffés que j'ai fournis. Parce que quand on
Page 23389
1 en dit trop, peut-être il y a-t-il eu des segments de perdus. Je vais
2 essayer de reprendre ce que je n'ai dit, peut-être pas dans la mesure où je
3 l'ai déjà fait.
4 D'abord, l'officier chargé de la sûreté est la personne la plus qualifiée,
5 la plus à même en sa qualité de professionnel, d'évaluer les activités qui
6 risquent de les mettre en péril, ces hommes, et partant de ce qu'il aura
7 relevé, identifier les missions qui seraient celles de la police militaire
8 du point de vue de ses fonctions à lui. Et étant donné qu'il est chargé de
9 l'orientation et du contrôle de la police militaire aux côtés du chef de la
10 compagnie, il présente les possibilités qui s'offrent à cette unité de la
11 police militaire, il sait quelles sont les possibilités de la police
12 militaire pour ce qui est des résultats à escompter dans l'accomplissement
13 d'une mission telle qu'elle soit. Partant donc des besoins déterminés --
14 Q. Excusez-moi de vous interrompre ici, Colonel, mais je crois qu'il y a
15 une erreur assez importante au compte rendu, que je voulais de prime abord
16 tirer au clair avec vous. Il est dit que l'officier chargé de la sûreté est
17 censé commander, contrôler et diriger, orienter les activités de la police
18 militaire. Est-ce que vous voulez dire qu'il commande les activités de la
19 police militaire ?
20 R. Non, non. J'ai dit orientation professionnelle, ce n'est pas un
21 commandement, c'est le commandant qui commande. Le chef de l'unité de la
22 police militaire, on parle dans le texte, on dit commandant de l'unité de
23 la police militaire, plutôt chef. L'instance chargée de la sûreté et le
24 commandant de cette unité de la police militaire c'est une information qui
25 se procure de façon conjointe, concertée. Donc ils interviennent ensemble.
26 Q. Ça, nous l'avons compris. Le terme de "rukovodjenje" est parfois
27 traduit par "commandement," mais en réalité ce serait plutôt en anglais
28 "control," n'est-ce pas ?
Page 23390
1 R. [aucune interprétation]
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. Oui, j'ai compris votre intervention. En substance, c'est la chose
4 suivante : le chef de cette unité de la police militaire, ce qu'il sait en
5 sa qualité de professionnel en matière de police militaire, est-ce que
6 c'est l'instance chargée de la sûreté en sa qualité d'expert en matière de
7 sécurité et formulé sous forme de proposition auprès du commandant, et le
8 commandant partant des propositions reçues évalue et juge de ce qu'il
9 importe de faire et il définit la mission. Je peux vous apporter un
10 exemple. Par exemple, --
11 Q. Non, non, on a compris cela. Ce que j'avais souhaité obtenir, c'était
12 des exemples d'autres choses, à savoir quel est le rôle de cet officier
13 chargé de la sûreté, si tant est qu'il a un rôle, pour ce qui est facilité
14 l'exécution des ordres émanant du commandant. Quel est là le rôle de cet
15 officier chargé de la sûreté, si tant est qu'il en a, étant donné que cela
16 a émané de sa proposition au tout début ?
17 R. Je comprends. Maintenant dans l'autre sens, il a un autre rôle. Il
18 assure un contrôle professionnel à l'égard de la façon dont on exécute ce
19 qui a été proposé, et dans le cadre de l'ordre émanant du commandement il
20 intervient du point de vue professionnel afin que la tâche soit effectuée
21 de bonne manière, afin que ce soit efficace, et il informe le commandant
22 maintenant dans son rôle qui a été celui de la personne qui a proposé
23 l'utilisation de cette unité. Donc il y a une corrélation, il y a une
24 relation d'interaction. On propose, on contrôle sur le plan professionnel
25 sur la façon dont ça se fait, intervenir pour que l'ordre du commandant
26 soit respecté et exécuté, et informer ce dernier de ce qui a été réalisé.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Zivanovic ?
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse. Mais je vois qu'une partie de
Page 23391
1 la réponse du témoin n'a pas été traduite de façon appropriée. Je parle de
2 la page 33, lignes 1 à 12. Il a dit que l'instance chargée de la sûreté
3 doit intervenir du point de vue professionnel sur le plan technique pour
4 ce qui est de l'exécution de l'ordre émanant du commandant, et non pas en
5 sa qualité de professionnel puisqu'on a dit "professional."
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc il n'a pas utilisé le terme de
7 professionnel ?
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, il l'a utilisé. Il a dit : "Du point
9 de vue…" ou "de son point de vue de professionnel."
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce que vous pouvez
11 confirmer, Colonel ? Je vais vous donner lecture de ce que nous avons ici.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Allez-y.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je veux voir comment cela s'incorpore
14 dans le reste parce que ce n'est pas clair. "Il est censé assurer le
15 contrôle de la façon dont sont exécutées et réalisées ces propositions
16 contenues dans l'ordre du commandant, il intervient en sa qualité de
17 professionnel pour assurer la mise en œuvre et l'exécution efficace des
18 missions."
19 Qu'est-ce qu'il y a d'erroné ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on se sert de "professionnel," on parle
21 de sa profession. C'est là qu'interviennent ses compétences
22 professionnelles. C'est peut-être un peu plus -- c'est un élément qu'il
23 convient peut-être un peu plus de définir de façon détaillée.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais que les choses soient tout à
25 fait claires pour nous assurer du fait que la question évoquée par Me
26 Zivanovic --
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous avons encore un problème de
28 traduction, parce que le mot en serbe "nadlezan" est traduit par
Page 23392
1 "responsability" en anglais. Or "responsability" en serbe c'est
2 "odgovoran."
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment devrait-on alors traduire
4 "nadlezan" ?
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] On devrait se servir en anglais du terme de
6 "competent," "compétent."
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Allons de l'avant.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
9 Q. Je ne pense que cela change grand-chose, Mon Colonel, mais je voudrais
10 vous demander. Disons que cet officier chargé de la sûreté, par exemple,
11 voit la police militaire faire quelque chose qui n'est pas la façon dont on
12 a envisagé son intervention. Alors il intervient lui-même, est-ce qu'il
13 peut donner des instructions à l'intention de la police militaire pour être
14 cohérent avec l'ordre du commandant et, notamment, cohérent avec la
15 proposition qu'il a énoncée au départ ?
16 R. Oui. Et c'est justement là une partie importante de son rôle étant
17 donné qu'il est l'instance chargée d'orienter sur le plan professionnel et
18 d'exercer un contrôle, une surveillance. Il peut présenter des demandes à
19 cet effet afin que l'on se conforme aux ordres du commandant et qu'on se
20 conforme aussi aux dispositions réglementaires, il peut l'exiger, il peut
21 présenter donc une demande en ce sens. Il ne peut pas modifier l'ordre du
22 commandant ni dans le cadre de l'ordre en question, il peut exercer son
23 influence afin que cela soit réalisé de façon conforme au
24 professionnalisme.
25 Q. C'est peut-être une question d'interprétation, je ne sais pas quel
26 serait le terme préférable, est-ce qu'il peut "demander" ou "donner des
27 instructions" ?
28 R. Sa demande a une connotation d'instructions, parce que l'exigence qu'il
Page 23393
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 23394
1 présente c'est que l'on se conforme aux ordres du commandant et il
2 intervient en sa qualité de professionnel à cet effet.
3 Q. Donc si l'instance chargée de la sûreté va voir le commandant de la
4 police militaire et intervient pour qu'instruction soit donnée au
5 commandant de la police militaire, est-ce que ce commandant de la police
6 militaire est censé se conformer à ladite instruction ?
7 R. Les instructions qui figurent dans la décision du commandant sont
8 exécutoires sur le plan professionnel, et sur le plan des qualifications
9 qui sont celles du commandant de la police militaire, il y a force
10 d'obligation pour celui-ci de se conformer à ce qu'on lui a dit de faire.
11 Q. Bien. Indépendamment de la façon dont on le qualifiera, le chef de la
12 police militaire va le faire ?
13 R. Oui. Il est tenu de le faire.
14 Q. Bien. Passons maintenant à un sujet autre. Dans votre rapport, vous
15 avez consacré pas mal de temps à parler de la 28e Division et des vilaines
16 choses que celle-ci a faites de 1992 à 1995, et parfois vous vous êtes
17 servi de terme de "sabotage" et de "terrorisme," ensemble. Je voudrais vous
18 poser des questions au sujet de commentaire figurant dans votre rapport.
19 Page 3, paragraphe 1.17, et je précise qu'il s'agit de la pièce 3D396. Dans
20 la version anglaise il s'agit de la page 5, et en version B/C/S il s'agit
21 de la page 4. Etant donné que vous n'aviez pas été à même de retrouver
22 votre rapport, je crois préférable de vous donner ma page à moi.
23 Penchez-vous donc sur ce paragraphe 1.17. Vous avez dit là ce qui suit :
24 "L'expérience a confirmé que les organisateurs et les exécutants
25 d'activités destructives (mises en péril) n'ont aucune limitation
26 méthodologique, légale, ou juridique pour ce qui est du perfectionnement de
27 leurs activités destructrices."
28 Je crois que vous avez longuement parlé de la façon dont l'ABiH et sa 28e
Page 23395
1 Division dans le concret sont intervenues. Vous vous êtes référé à des
2 organisateurs et auteurs d'activités destructrices qui interviennent sans
3 restrictions morales, légales ou méthodologiques ?
4 R. Monsieur McCloskey, cette partie du rapport est une partie générale où
5 l'on se penche sur des problèmes qui ont été relevés au fil d'une période
6 assez longue d'intervention de ma part dans le domaine qui était le mien et
7 dans lequel je suis actif de nos jours encore. Donc il s'agit ici d'une
8 opinion qui se base sur des investigations, sur un suivi, tant sur le plan
9 global que sur le plan local. Car tout cas individuel ne saurait revêtir
10 toutes les caractéristiques de l'expérience générale. C'est individuel. Et
11 cela comporte des caractéristiques qui lui sont propres. Cependant, si l'on
12 se penche sur le contexte global de l'expérience générale, cela nous ramène
13 à ce type de constatation. C'est pour cela que cette constatation figure
14 ici afin que la vue d'ensemble sur la problématique puisse être définie de
15 façon plus rapprochée du point de vue des risques encourus et des périls
16 présents. Donc les risques et les périls que l'on laisse présager ici sont
17 ultérieurement développés et à titre individuel chacun d'entre eux devient
18 identifiable. Là la signification de ce qui y est dit.
19 Q. La plupart d'entre nous tomberaient d'accord avec vous si vous êtes en
20 train là de décrire des terroristes, mais ce que vous êtes en train de
21 laisser entendre que la totalité des activités déployées par la 28e
22 Division à cette époque étaient des actes de terrorisme ou des actes commis
23 par des terroristes ?
24 R. Non, Monsieur. Ici on réfère ultérieurement à une documentation qui se
25 trouve être liée de façon directe à la 28e Division. Ici on ne nomme pas la
26 28e Division, on parle de terrorisme et de problèmes découlant d'activités
27 terroristes, on parle des endroits où il y a eu des activités terroristes.
28 Or, la 28e Division, elle, figure dans une documentation à part que j'ai
Page 23396
1 analysée également. Je n'ai pas formulé d'opinions qui n'auraient pas leur
2 référence dans la documentation et où je n'aurais pas procédé à une
3 identification de ce qui a constitué partie intégrante de l'évaluation de
4 ce qui était ou n'était pas conforme à l'application des règles du droit de
5 guerre et ce qui a constitué violation de ce droit de guerre. Et c'est
6 partant de là que l'on peut se pencher sur ce que la 28e Division a fait ou
7 pas, mais ici on parle de la partie qui n'a que cela en commun avec la
8 position énoncée précédemment.
9 Q. Fort bien. Je n'ai pas vu dans votre rapport quelque problème que ce
10 soit en corrélation avec le comportement ou la conduite de la VRS pendant
11 la même période temps. Pensez-vous être objectif dans cet aperçu, dans
12 cette présentation ? Et là, je vous demanderais une réponse simple, courte.
13 Nous n'avons pas besoin d'une réponse en long et en large.
14 R. J'étais limité par les règlements en vigueur, je me suis penché sur les
15 questions mettant en péril la VRS, c'était là ma tâche, me pencher sur ces
16 questions. Si on m'avait confié la mission de me pencher sur les autres
17 aspects, j'aurais fait référence aux dispositions réglementant la matière,
18 et là on ne m'a pas confié ce type de mission. Il ne m'appartenait donc pas
19 de juger de la mise en péril de la partie musulmane. Il eut fallu se
20 pencher pour ce faire sur la documentation qui était celle de la partie
21 musulmane.
22 Q. Penchons-nous sur quelques documents pour voir s'il peut nous être
23 donné la possibilité de nous pencher sur ces quelques documents de la VRS.
24 On va commencer par le 65 ter numéro 29. Page 5 de la version anglaise et
25 page 11 de la version B/C/S. Nous allons voir cela très rapidement sur nos
26 écrans. C'est un document émanant du général Mladic daté du 19 novembre
27 1992, intitulé, "Directive opérationnelle numéro 4." On y énumère plusieurs
28 missions à l'intention des différents corps d'armée à l'époque, et j'espère
Page 23397
1 que cela pourra vous être utile. Je regrette toutefois que la copie soit si
2 mauvaise. Je me propose à cet effet de vous donner lecture de la partie
3 principale relative au Corps de la Drina. "Partant de ses positions
4 actuelles, ce Corps de la Drina va défendre avec le gros de ses forces le
5 secteur de Zvornik et le corridor, alors que le reste des forces se situera
6 dans la région, au sens large du terme, de Podrinje pour épuiser l'ennemi
7 et lui infliger les pertes les plus lourdes possibles aux fins de le forcer
8 à quitter les secteurs de Birac, Zepa, et Gorazde, avec la population
9 musulmane." Alors, est-ce que vous avez examiné ce document à l'occasion de
10 vos préparatifs en vue du témoignage d'aujourd'hui ou dans la rédaction de
11 vos
12 rapports ?
13 R. Monsieur McCloskey, j'ai en effet vu ce document.
14 Q. Merci. Alors je voulais vous demander ce qui suit : on voit que Mladic
15 souhaite forcer l'ennemi à s'en aller, ce que je comprends, puis il dit :
16 "Avec la population musulmane." Partant des connaissances qui sont les
17 vôtres, la population musulmane civile constituait-elle une espèce de
18 menace à l'égard de la sécurité qui serait à même de justifier ce type
19 d'ordre ?
20 R. Ici il y a des points de vue quelque peu élargis vis-à-vis de mon
21 travail d'expert. Cela risque d'ouvrir une nouvelle dimension liée à la
22 sûreté, à savoir que l'apparition de civils musulmans qui accompagnaient
23 les formations armées à l'occasion d'attaques lancées contre des
24 agglomérations peuplées avec pour objectif et intention de piller et de
25 détruire les biens de la population civile sur les territoires où se
26 déroulaient ces opérations, cela générait un problème lié à la sécurité,
27 non seulement vis-à-vis des effectifs militaires --
28 Q. Fort bien, Mon Colonel, je vais vous stopper ici, parce que je ne suis
Page 23398
1 pas en train de parler de pilleurs et de brigands au sein de l'armée, au
2 sein des rangs de l'armée. Je suis en train de parler de villageois, de
3 gens qui habitaient dans les villages de la Bosnie orientale : Kamenica,
4 Cerska, dans les secteurs autour de Birac et Zepa. Je suis en train de
5 parler de villageois, de paysans, d'enfants, de femmes âgées, d'hommes
6 âgés, de gens qui vivaient leur vie au quotidien là-bas. C'est cela que je
7 vous pose comme question. Ces gens qui vivaient là-bas à l'occasion des
8 opérations militaires dont l'objectif était celui de faire subir une
9 défaite à l'armée musulmane, constituaient-ils donc une raison sécuritaire
10 qui serait à même de justifier leur départ de ce secteur, je parle de
11 civils ?
12 R. Monsieur McCloskey, je vous ai parlé des raisons sécuritaires et je
13 n'ai pas parlé de pillages de la part des militaires et de la destruction
14 d'installations sans nécessité ou justificatif militaire. Je vous ai parlé
15 de choses qui accompagnaient leur présence et qui accompagnait cela en
16 masse. Il y avait des forces non militaires, donc des effectifs civils qui
17 faisaient justement ce que je venais d'évoquer, c'est à cela que j'ai
18 accordé, attribué une dimension sécuritaire dans les limites que cela
19 mérite d'avoir. S'agissant de la population que vous évoquez à l'instant,
20 ce n'est pas cela que j'ai évoqué en parlant des problèmes sécuritaires.
21 Q. Oui, je comprends cela, mais c'est justement le problème avec le
22 contre-interrogatoire. Parfois les juristes, les avocats posent des
23 questions nouvelles à cet effet. Donc est-ce que nous sommes en train de
24 parler de question de sécurité ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
26 Mme FAUVEAU : -- "Muslim civilians" à la page 39, ligne 2 et aussi bien --
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, obstruction.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'obstructionnisme. Laissez le témoin
Page 23399
1 répondre à la question.
2 Colonel, veuillez répondre à cette question et essayez de répondre,
3 n'essayez pas de tourner autour du pot.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas compris ce
5 que vous avez dit quand vous disiez tourner autour du pot. J'aimerais
6 savoir pourquoi vous pensez que je me suis écarté du sujet car j'essaie
7 toujours de répondre du mieux que je peux, bien entendu.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une question précise vous a été posée
9 concernant une partie précise de la population des femmes, des femmes
10 âgées. On vous a demandé si ces personnes n'ont jamais constitué un
11 problème de sécurité. Répondez à cette question. C'était une partie de la
12 question, puis le reste, M. McCloskey peut s'en occuper.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse a été que lorsque ce n'était pas un
14 problème pour la sécurité. Donc je répondrai ça. J'ai été un petit peu
15 surpris lorsque vous avez dit que je n'avais pas répondu -- ce n'était pas
16 un problème pour la sécurité, donc ils n'ont pas fait l'objet de mes
17 préoccupations. On ne peut pas considérer que c'était comme un problème
18 pour la sécurité.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation]
21 Q. Merci, Mon Colonel. Alors, quelle serait la justification militaire que
22 vous pourriez envisager si ces personnes ne posent pas de problème pour la
23 sécurité, pourquoi les faire sortir, les faire partir des zones de Birac,
24 Zepa, Gorazde ?
25 R. Je ne connais pas la situation militaire en Republika Srpska, je ne
26 peux pas vous fournir d'arguments et je n'ai pas de justification
27 militaire.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic ?
Page 23400
1 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'expert, M. Vuga, ne
2 s'est pas penché sur le problème de Zepa, de Gorazde et de Birac, c'est un
3 expert militaire pour la sécurité et c'est de cela qu'il parle.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez réagir, Monsieur McCloskey
5 ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que
7 son rapport abonde en questions pour parler de ce qui s'est passé en Bosnie
8 orientale, des activités de Naser Oric dans toute la zone de Birac, c'est
9 une zone élargie de la Bosnie orientale, mais précisément c'est de cette
10 mesure dont on parle. Il a répondu à la question, c'est vrai.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau ?
13 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois que la question est un peu
14 "unfair" pour le témoin. Parce que le texte auquel M. le Procureur se
15 réfère parle de la --
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Elle poursuit à me poser ce genre de
17 commentaire. Est-ce que si on aborde ce genre de dialogue, est-ce qu'on
18 peut faire sortir le témoin ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire, mais si vous
20 insistez.
21 Colonel, est-ce que vous pourriez enlever vos écouteurs pour l'espace de
22 quelques instants ? Une dernière chose, est-ce que vous comprenez l'anglais
23 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez enlever vos écouteurs
26 maintenant.
27 J'ai posé la question, parce que j'ai eu l'impression que le témoin avait
28 parlé en anglais à l'huissier il y a quelques instants. Bon, je me contente
Page 23401
1 de le dire, je ne sais pas s'il comprend ou non maintenant, mais je l'ai
2 entendu parler anglais à l'huissier.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce qui me préoccupe ici surtout --
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] On me dit maintenant que je suis injuste à
7 l'égard du témoin. On ne veut pas que le témoin commence à se sentir énervé
8 à cause de ce genre de commentaires.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Jusqu'à présent, Me Fauveau n'a rien
10 dit de très irrégulier. Donc, entendons ce qu'elle a à dire. Si elle
11 s'écarte --
12 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président. Le Procureur se réfère à un
13 texte spécifique ce qui parle de la population civile. Dans ce texte-là, il
14 n'y a pas de paysans ou des femmes ou des personnes âgées. C'est une
15 population civile prise en sa totalité. Le témoin a dit tout à l'heure
16 pourquoi la population civile en soi présentait un problème de sécurité.
17 Maintenant, si on prend une population à part - et le témoin a dit cette
18 population civile notamment les femmes âgées, les personnes âgées - le
19 témoin a dit que cette population-là ne présentait pas un intérêt
20 particulier, mais en soi il a dit que quand même la population civile
21 présentait un intérêt pour la sécurité.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vais, bien sûr, pas faire de
23 commentaire, mais je ne pensais pas qu'il soit nécessaire de vous demander
24 un commentaire.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il en pense les autres
27 Juges.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre.
Page 23402
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il a répondu à la question.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez chausser vos écouteurs,
4 Monsieur le Témoin. Nous allons passer à autre chose. Revenons à la
5 question qui vous avait été posée. Il y avait une objection de la part de
6 Me Nikolic. Il y avait une réponse de M. McCloskey, puis Me Fauveau est
7 intervenue.
8 Finalement, vous aviez répondu effectivement à la question, ce qui veut
9 dire, Monsieur McCloskey, que maintenant vous pouvez poser votre nouvelle
10 question. Votre dernière question était ceci : "Quelle serait la
11 justification militaire que l'on pourrait envisager si ces personnes ne
12 constituaient pas un problème en matière de sécurité ? Pourquoi les enlever
13 de cette zone de Birac, Zepa et Goradze ?" Vous avez répondu, "Je ne
14 connais pas, je n'ai pas connaissance de la situation militaire en
15 Republika Srpska, je ne peux donc pas vous répondre et, franchement, je
16 n'ai pas de justification militaire à cela."
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que c'est la réponse du témoin.
18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. Une dernière question sur ce sujet, Mon Colonel.
21 Il y a cette partie de la population que j'ai décrite, des enfants, des
22 femmes, des non-combattants qui vivent dans ces villages, mais il y avait
23 souvent des mosquées dans ces villages. Et est-ce que les mosquées dans ces
24 villages où se trouvait l'armée et -- où les civils habitaient, est-ce que
25 ces mosquées, une fois les combats terminés, est-ce qu'elles sont restées
26 debout, est-ce que les mosquées constituaient pour la VRS une menace en
27 matière de
28 sécurité ?
Page 23403
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic ?
2 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je pense que la question et la réponse a été
3 fournie par M. McCloskey.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons. Veuillez répondre à la
5 question, Monsieur le Témoin ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ni les mosquées, ni les églises, ni aucun lieu
7 de culte en général ne sont des cibles militaires ni des menaces en matière
8 de sécurité de quelque camp qu'on soit.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Continuez, Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Merci, Colonel. Examinons un autre document. Nous attendons maintenant
12 la période qui va de mai 1993, dont vous parlez dans votre rapport et vous
13 nous avez parlé pendant votre audition à propos de certaines choses que
14 faisait la 28e Division en dehors de l'enclave. Moi, je voudrais vous
15 montrer un document de la liste 65 ter 3499. Je pense qu'il va s'afficher.
16 Si vous avez du mal à le lire, je peux vous donner une copie sur papier qui
17 est beaucoup plus nette.
18 C'est ce que je vais faire d'ailleurs avec l'aide de l'huissier. 31
19 mai 1993, commandement de TG Jazz 1, commandant Vukotic, ou plutôt,
20 lieutenant-colonel Urosevic, puis ça vient du commandement adjoint du Corps
21 de la Drina à l'époque, du colonel Milutin Skocajic. Voici ce qui est dit :
22 "Le lieutenant-colonel Urosevic a reçu l'ordre verbal du commandant, le
23 colonel Milenko Zivanovic, de démolir le château d'eau et le réservoir de
24 la zone de Zeleni Jadar - entre parenthèses - (qui est le système
25 d'approvisionnement en eau de Srebrenica). Puisque ceci n'a pas encore été
26 fait, il faut effectuer cette mission immédiatement avant le 1er juin 1993
27 au plus tard, et il faut présenter la chose au public comme si c'était les
28 forces musulmanes qui l'avaient fait. Pendant l'exécution de cette mission,
Page 23404
1 veuillez bien assurer la sécurité des effectifs et de nos forces afin
2 d'éviter toutes conséquences. Une fois la mission effectuée, en informer le
3 commandement par écrit."
4 Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner ce document puisque ça
5 concerne cette période-ci ?
6 R. Non. Je n'avais pas ce document à ma disposition, je ne l'ai pas
7 analysé.
8 Q. Ce château d'eau, à votre avis, ou ce réservoir d'eau constituait une
9 menace pour la sécurité des forces de la VRS - je suis sûr que vous le
10 savez - Zeleni Jadar à l'époque se trouvait dans l'enclave tenue par les
11 Musulmans à l'époque.
12 R. D'après ce que j'ai analysé, bon, ce n'est pas le document que j'avais
13 à ma disposition, ça veut dire que je n'aurais pas pu l'analyser. Ça n'en
14 fait pas partie.
15 Q. Il y a beaucoup de documents, enfin, beaucoup, certains documents dont
16 vous n'avez pas parlé. Mais c'est ce que j'ai dit, vous avez beaucoup parlé
17 des activités des unités musulmanes, et maintenant je voudrais que vous
18 parliez des activités de certaines unités de la VRS. C'est le jeu, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Mais il me semble que la mission qui m'a été confiée a été retirée de
21 son contexte et qu'en fait, maintenant, il s'agit d'un mandat tout à fait
22 différent. Moi, j'avais pour tâche d'analyser les fonctions des organes de
23 sécurité dans l'armée de la Republika Srpska, dans le Corps de la Drina et
24 dans la Brigade de Zvornik, et c'est un mandat qui a été défini. Aux
25 paramètres définis. J'avais pour tâche de montrer objectivement comment ces
26 organes fonctionnaient objectivement. Les documents que j'ai sélectionnés
27 et qui n'ont pas fait la lumière sur cette question n'ont pas été utilisés
28 pour tirer la moindre des conclusions de mon rapport ni pour mon analyse
Page 23405
1 d'ailleurs. Ces documents ne niaient pas la guerre en Bosnie-Herzégovine et
2 ce qui s'est passé pendant cette guerre, mais ici c'est ce qui a été
3 séparé. Moi, c'est ce dont je me suis occupé. C'est pourquoi que cet
4 objectif est dans cette partie-là. Maintenant le fait que ces documents
5 n'ont pas été pris en compte, ça explique pourquoi ça ne peut pas être dans
6 mon rapport. C'est ma position et maintenant cela change.
7 Q. Ecoutez, ne vous en faites pas pour ce qui est des parties que vous
8 n'avez pas vues. C'est un document que je n'ai vu que tout à fait
9 récemment. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à l'examiner, c'est un
10 document de la VRS ?
11 R. Monsieur McCloskey, en tant qu'expert en matière de sécurité, il me
12 faudrait faire une analyse exhaustive, et je ne peux pas partir de bribes
13 d'information sur les fonctions ou sur les dangers éventuels, parce que
14 sous l'angle militaire ce document il est facile à le reconnaître et la
15 sécurité n'a pas de meilleures idées ou pas de meilleures explications que
16 n'a le commandement. Il n'y a rien de spécifique, on ne peut rien voir de
17 plus spécifiquement si on ne peut pas voir au niveau de la sécurité, il
18 faudrait vérifier au niveau du commandement. Or, mon rôle, il découle des
19 documents que j'examine. Je ne suis pas préoccupé, mais je n'ai pas d'avis
20 qualifiés.
21 Q. Mais pourquoi, quelles étaient les raisons de sécurité qui pouvaient
22 expliquer pourquoi on aurait fait sauter le château d'eau et le réservoir,
23 et pourquoi en faire endosser la responsabilité par les forces musulmanes ?
24 R. Bien surtout pas ça. Je veux dire, c'est en dehors de mes connaissances
25 et des possibilités que j'ai d'expliciter ceci.
26 Q. Fort bien. Peut-être que le document suivant va mieux vous permettre de
27 vous centrer sur le problème. Nous allons prendre le document de la liste
28 65 ter 3500, et je vais vous donner une bonne copie papier. C'est un autre
Page 23406
1 document venant du Corps de la Drina, à peu près trois semaines plus tard
2 nous sommes allés alors le 21 juin 1993. Et c'est Milanko Zivanovic,
3 commandant, qui avait donné l'ordre oral de faire sauter le réservoir d'eau
4 et d'en faire endosser la responsabilité par les Musulmans. C'est lui qui
5 envoie cet ordre.
6 Nous allons nous rappeler qu'il voulait que ce soit les Musulmans qui
7 soient tenus responsables, et c'est dans cette optique que nous allons
8 examiner ce que dit ce document de Zivanovic : "Au TG de Pribicevac, au
9 commandant Vukotic. Fournir les données sur les TDG Musulman qui ont démoli
10 le système d'approvisionnement en eau à Zeleni Jadar." Qu'est-ce que ça
11 veut dire TDG, ces lettres, qu'est-ce que ça veut dire ce sigle ?
12 R. C'est une question que vous me posez ?
13 Q. Oui.
14 R. Ce n'est pas comme ça que j'avais compris, excusez-moi. C'est un Groupe
15 de sabotage terroriste. Vous avez bien cité. Ou un groupe de diversion
16 tactique.
17 Q. Fort bien. Alors on voit ce rapport : "Puisqu'il nous faut informer les
18 instances les plus élevées de la FORPRONU à propos de l'acte barbarique
19 [phon] commis par les DTG musulmans lorsqu'ils ont démoli le système
20 d'approvisionnement d'eau à Zeleni Jadar et ont ainsi aussi par la même
21 affronté directement nos forces, il faut me faire savoir ceci. Combien il y
22 avait, d'après vous, de terroristes ayant participé à cet acte de
23 destruction; il faut décrire brièvement la séquence des événements;
24 troisièmement, dans l'affrontement direct avec nos forces si vous avez tué
25 et blessé légèrement ou grièvement ou capturé des terroristes. Fournissez
26 les coordonnées d'identification de ces personnes si vous en avez. A
27 soumettre ces données d'ici au 21 juin 1993 au plus tard à 14 heures."
28 Trois semaines plus tôt Zivanovic avait dit à Urosevic qu'il fallait
Page 23407
1 détruire, démolir cette installation, et qu'il fallait présenter les
2 événements comme s'ils avaient été le fait des forces musulmanes.
3 Maintenant, il demande des documents expliquant comment les forces
4 musulmanes ont fait cela. Alors ça porte sur quoi tout ceci, à votre avis ?
5 Vous pensez que ce sont les forces musulmanes qui sont allées faire sauter
6 tout ça avant que les Serbes n'aient eu l'occasion de le faire ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.
8 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà
9 répondu lorsqu'il a évoqué le premier document, et après tout ce qui vient
10 de se passer maintenant, M. McCloskey présente des hypothèses au témoin
11 alors qu'il s'agit des documents que M. Vuga n'a pas du tout examinés, ici
12 on parle d'hypothèses, de devinettes, de conjectures.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ces deux documents sont
14 authentiques, je n'ai pas entendu de contestations à propos de cette
15 authenticité jusqu'à présent, ce que fait M. McCloskey, c'est présenter au
16 témoin deux documents qui semblent se contredire, et il essaie de demander
17 l'avis d'un expert. Colonel, est-ce que vous avez compris la question de M.
18 McCloskey ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris la question, mais cette idée
20 d'avoir le colonel Milenko Zivanovic, je n'ai aucun élément de réponse à
21 cette question. C'est le colonel Zivanovic qui connaît ces choses-là, c'est
22 tout.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation]
24 Q. Je peux vous dire qu'il a été établi qu'effectivement le système
25 d'approvisionnement d'eau a été détruit, donc il me faudrait beaucoup
26 d'autres personnes, ce que sait le colonel Zivanovic, mais je vais vous
27 dire ceci.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Un instant, M. McCloskey, nous
Page 23408
1 avons --
2 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vais d'abord écouter la fin de la
3 question, puis j'interviendrai si c'est nécessaire.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation]
5 Q. Dans votre rapport et dans votre audition, vous vous êtes appuyé sur
6 beaucoup de rapports de la VRS faisant état d'actions terroristes
7 musulmanes, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Est-ce que vous aviez vu ce rapport, liste 65 ter 3500, si vous l'aviez
10 vu, bien que ce document, comme nous tous, vous auriez supposé que ce
11 château d'eau ou ce réservoir d'eau a été démoli par les forces musulmanes,
12 et vous auriez pensé qu'il s'agissait d'un document tout à fait exact et
13 authentique, n'est-ce pas ?
14 R. Dire que le document est correct et authentique, ça, je ne peux pas le
15 vérifier, mais je me baserais sur ce qui est écrit dedans.
16 Q. Précisément. Ce que je fais valoir, c'est qu'il s'agit ici de quelque
17 chose qui est cousu de fil blanc, qui est monté de toutes pièces, partant
18 des ordres donnés par Zivanovic qui étaient de fabriquer cette histoire à
19 propos de l'auteur de l'explosion, est-ce que ça ne vous inquiète pas par
20 rapport à tous les autres documents que vous avez vus qui faisaient porter
21 la responsabilité par les Musulmans ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic ? J'imagine déjà ce
23 que vous allez dire, et je vous propose, Monsieur le Colonel, d'enlever vos
24 écouteurs une fois de plus.
25 Mme NIKOLIC : [interprétation] Nous ne savons pas si c'est un document qui
26 a été concocté par le général Zivanovic ou pas, nous ne savons pas non plus
27 ce qui s'est passé qui permettrait au témoin d'estimer d'évaluer le
28 document vu la façon dont la question a été posée.
Page 23409
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est très simple. C'est une déduction qui
3 vient du document précédent, rien de compliqué, rien d'injuste là-dedans.
4 Mais écoutez, les armées font ça tout le temps les unes envers les autres.
5 Et ça, c'est en rapport avec la sécurité, le contre-renseignement, c'est
6 vraiment le domaine du témoin. Il n'y a pas de mystère là-dedans.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons compris la question, elle
9 était tout à fait claire, et nous estimons que le témoin devrait répondre à
10 la question. A moins qu'il ne veuille obtenir une explication de M.
11 McCloskey.
12 Monsieur le Colonel, est-ce que vous avez compris la question que vous a
13 posée Me ou M. McCloskey ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
15 Juges, j'ai tout à fait bien saisi la question posée par M. McCloskey. Mais
16 il me semble qu'il n'est pas tout à fait clair, vous n'avez pas très bien
17 compris ce que je faisais, je m'occupais des menaces faites à l'armée de la
18 Republika Srpska, les fonctions de l'armée de la Republika Srpska, et si
19 vous placez mes fonctions dans un autre contexte, il y a là malentendu. Je
20 crois qu'on n'a pas très bien saisi ce que je faisais à ce moment-là. Je
21 voudrais que vous pensiez à ma tâche et à ce que je faisais de façon très
22 claire, ce serait tout à fait nouveau pour moi, en tant que témoin expert
23 que de répondre à cette question.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas l'autorité nécessaire pour
26 donner au témoin une nouvelle mission, une nouvelle tâche, mais je vais
27 essayer de faire de mon mieux.
28 Q. Colonel, vous devez répondre aux questions que je vous pose, ça fait
Page 23410
1 partie de votre témoignage. Si le commandant de ce prétoire permet la
2 question, il est impératif que vous y répondiez, indépendamment du fait que
3 vous estimez que cela n'a rien à voir avec votre rapport. Est-ce que vous
4 comprenez ?
5 R. Oui, tout à fait. Oui, je vous écoute.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, si vous reformulez la question
8 de la façon dont vous l'aviez expliquée pendant que le témoin n'avait pas
9 ses écouteurs, il pourra répondre à la question de cette façon-là ou, tout
10 du moins, il voudra y répondre.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation]
12 Q. Mon Colonel, la raison pour laquelle je vous pose cette question est la
13 suivante : vous avez fait des références à plusieurs documents de la VRS au
14 cours de cette période, vous parlez de ce qui s'est passé dans la forêt
15 autour de Srebrenica. Si nous prenons ce document et l'analysons, il
16 semblerait qu'il s'agisse d'un faux document conçu pour faire croire au
17 public, y compris à la VRS, que les Musulmans aient détruit leur propre
18 château d'eau. Alors j'aimerais savoir, puisque vous avez examiné les
19 documents, comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est un faux
20 document, puisque le document que vous avez examiné, est-ce que vous pensez
21 que c'est des faux documents qui avaient été établis pour tromper le public
22 ?
23 R. Monsieur McCloskey, le mot "faux", "faire défaut," "fabriquer des
24 faux," je ne crois qu'il ait dit cela. Je n'ai jamais dit que ce document
25 n'est pas valable. J'ai simplement dit que d'un point de vue de sa
26 véracité, je ne peux pas vérifier, mais je m'en tiens au document. C'est ce
27 que j'avais à dire pour ce qui est de la véracité du document. Voilà, c'est
28 tout ce que j'avais à dire.
Page 23411
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 23412
1 Q. Encore une fois, je vous pose la question. Ce qui me fascine avec ce
2 document, c'est qu'il est envoyé au commandement qui s'appelle Vukota
3 Vukotic, donc au commandant Vukota Vukotic, et le document parle d'envoyer
4 des documents à votre propre armée pour donner un soutien à ce que vous
5 avez appelé être une fantaisie, une idée. Pourquoi est-ce que vous aimeriez
6 donner des fausses idées à votre propre armée ? Je ne comprends pas.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous écoute, Maître Nikolic.
8 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question sort
9 complètement du champ de l'interrogatoire principal.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, arrêtez, je vous prie. Non,
11 non, cela ne sort pas hors du champ, on lui demande la question suivante :
12 grâce à votre expérience en tant que témoin expert, pouvez-vous nous dire
13 s'il y a une raison pour laquelle un colonel, tel que Milenko Zivanovic,
14 rédigerait un tel document et pourquoi il l'enverrait à un collègue - mais
15 j'ai oublié son nom - Vukotic ou quelque chose comme ça. Voilà, Vukota
16 Vukotic. Le témoin peut répondre à cette question. C'est tout à fait
17 normal.
18 Alors, pourquoi que le colonel Zivanovic aurait envoyé une lettre comme
19 celle-ci à Vukota Vukotic ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] L'expert chargé de la sécurité ne peut pas
21 découvrir les motifs de par ce document, à savoir pourquoi à ce moment-là,
22 justement à ce moment-là, il a envoyé cette lettre, pourquoi est-ce qu'il a
23 donné cet ordre, -- Zivanovic a-t-il donné un ordre. Il a certainement
24 voulu atteindre un but par cette documentation qui était censée être remise
25 en main propre. Mais je ne peux pas faire de commentaires à la lecture du
26 document quant aux motifs, mais je dois vous dire que la façon dont on a
27 procédé semblerait qu'on peut établir l'existence de liens entre le premier
28 document et le deuxième document. Les vrais mobiles, je les ignore, car
Page 23413
1 l'organe de sécurité ne peut pas découvrir les vrais mobiles d'un point de
2 vue de Milenko Zivanovic. Donc, je peux vous dire que ceci est inhabituel
3 pour ce qui est de la façon dont ceci a été fait. Je le dis très
4 franchement parce que les réponses, à savoir quels étaient les vrais
5 mobiles de Milenko Zivanovic pour agir ainsi, je les ignore. Il me faudrait
6 analyser beaucoup plus profondément les autres documents durant cette
7 situation. Ce document ne me permet pas d'établir quoi que ce soit de plus.
8 Je dois avouer que c'est un peu inhabituel, je n'ai jamais rencontré de
9 telle pratique auparavant.
10 Q. Passons à un autre document, Mon Colonel. C'est un document qui vous
11 avez examiné brièvement, il porte la cote 65 ter 1D1076. Le conseil de la
12 Défense vous a déjà montré ce document. Je suis vraiment désolé, car le
13 document sur papier est écrit en tout petit, il faudrait peut-être
14 l'agrandir à l'écran, ça serait peut-être plus facile. C'est un document du
15 11 février 1995 du Corps de la Drina, section chargée de la sécurité et du
16 renseignement du Corps de la Drina, de Vujadin Popovic. Ce n'est pas
17 l'information que contient ce document qui m'intéresse particulièrement, je
18 vous en avais déjà parlé, mais je vois qu'à deux reprises Vujadin Popovic
19 fait référence au terme "balija". On peut y lire : Nous avons une
20 information selon laquelle un homme appelé Milorad Radojic [phon] de
21 Belgrade est en contact avec l'armée balija.
22 Et plus loin, on peut lire que, je cite : "Les balija essaient d'établir le
23 lieu où se trouve les prisonniers."
24 On ne parle pas de tranchées, on ne parle pas d'un espace arrière ou d'une
25 jeep. C'est un document qui est envoyé à toutes les unités de sécurité. Il
26 semblerait qu'il est également envoyé à toutes les brigades du Corps de la
27 Drina, également.
28 D'abord, dites-nous, selon vous, que représente ce terme "balija" ?
Page 23414
1 R. D'après mes connaissances, le terme "balija" est un mot employé dans le
2 jargon, et il est teinté d'une certaine dérision, une certaine dose de
3 dérision dans ce terme, c'est péjoratif, donc le terme est péjoratif, dont
4 on le prend en dérision, tout comme vous verrez que de l'autre côté, on a
5 employé des termes "Chetniks", ce n'est pas tellement péjoratif puisqu'on
6 l'employait assez souvent, mais il y a quand même -- c'est un terme
7 péjoratif, c'est un terme teinté d'une intention péjorative.
8 Q. Est-ce que vous savez s'il y a un autre mot qui est pire que "balija"
9 pour désigner les Musulmans ?
10 R. Je ne sais pas, je suis né en Croatie, mes parents n'employaient pas ce
11 genre de terme, donc nous n'avons pas eu ce terme-là en Croatie employé.
12 Q. J'imagine que vous avez grandi dans un monde qui est bien différent du
13 mien. Qu'est-ce qui est pire "poturice" ou "balija", selon vous ?
14 R. S'agissant du contexte de ces mots --
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez, Mon Colonel. Oui, Maître
16 Nikolic.
17 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais que mon éminent confrère nous
18 dise où il veut en venir, sur quelle base se fonde-t-il pour poser ces
19 questions. Dans quelles parties de l'interrogatoire principal a-t-on posé
20 ce genre de question, est-ce que ceci découle de l'interrogatoire
21 principal, s'agit-il de la crédibilité, de quoi il en est, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaiteriez-vous répondre à cela, M.
23 McCloskey, en présence du témoin ?
24 Mon Colonel, pourriez-vous, je vous prie, de nouveau enlever vos écouteurs
25 ? Je suis désolé. Oui, Monsieur McCloskey ?
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un document qui a été présenté lors
27 de l'interrogatoire principal. Ce document a été désigné comme un document
28 très raisonnable, selon lequel on parle du contre-renseignement. On parle
Page 23415
1 de génocide et de persécutions ici, dans cette affaire en l'espèce, où un
2 élément ethnique fait partie de ce génocide, et comme vous l'avez dit, il y
3 a un très grand nombre de documents de la VRS qui sont truffés de termes
4 comme celui-ci, et l'Accusation adopte la position que lorsqu'on voit des
5 termes comme ceci dans des documents officiels à l'extérieur de tranchées,
6 ailleurs, ceci a une portée sur les troupes et le fait que de mettre des
7 termes comme ça dans des documents officiels démontre le niveau
8 professionnel des personnes qui rédigent ce genre de documents. Nous ne
9 faisons pas un procès aux personnes qui rédigent ces documents, mais il est
10 certain qu'on peut mieux comprendre l'affaire en l'espèce en comprenant
11 pourquoi les rédacteurs, les personnes qui rédigeaient ce genre de
12 documents aient indiqué ce genre de termes.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.
14 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je dois vraiment répondre à cette question.
15 Le témoin n'a pas ses écouteurs, mais je dois répondre en B/C/S, par vous
16 parler en anglais, je vais essayer de faire de mon mieux mais mon anglais
17 n'est pas suffisamment bon.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, on ne peut pas vous
19 maltraiter.
20 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vais essayer de m'expliquer du mieux que
21 je peux. Je ne crois vraiment pas que ce témoin est un témoin expert réel
22 qui pourrait répondre aux questions posées par mon éminent confrère.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-moi de consulter mes
24 collègues, s'il vous plaît. Un instant.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous avons trouvé une
27 solution très simple à ce problème, si effectivement il s'agit d'un
28 problème. Ce document a d'abord été montré au témoin par Me Zivanovic lors
Page 23416
1 de l'interrogatoire principal. Alors, voici ce que nous avons à dire pour
2 commencer. Deuxièmement, nous n'estimons absolument rien d'extraordinaire
3 ou nous trouvons rien qui sort de l'ordinaire eu égard aux paramètres de
4 l'expertise de ce témoin et on peut poser cette question au témoin. Voilà
5 donc. J'aimerais vous demander, Mon Colonel, s'agissait de la page 55,
6 ligne 4. Un instant, s'il vous plaît. Et plus particulièrement, puisque le
7 témoin lui-même a dit que ce terme est quelque peu péjoratif et c'est un
8 terme qui est employé dans le cadre du langage en jargon.
9 Voilà. Donc je vais demander au Colonel de remettre ses écouteurs.
10 Mais je vous écoute, Monsieur McCloskey.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation]
12 Q. Mon Colonel, je ne me souviens plus exactement où l'on en était.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi non plus, mais il avait déjà
14 répondu. Il vous a répondu entre les lignes 8 à 12, ou 11, sur la page 55.
15 Ensuite, vous avez fait votre propre commentaire. Vous avez dit : Vous
16 n'avez sans doute grandi dans un monde bien différent du mien. Selon vous,
17 qu'est-ce qui est pire, le mot "balija" ou un autre mot, et on vous a dit
18 d'arrêter là.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. Mon Colonel, je vous avais demandé de nous dire quel était le terme
21 plus péjoratif : "poturice" ou "balija" ? Vous avez grandi en Yougoslavie.
22 Dites-moi, qu'est-ce qui est le plus péjoratif ?
23 R. Le fait que de grandir en Yougoslavie ou dans un microenvironnement tel
24 que la Bosnie-Herzégovine l'était, est bien différent. Pour répondre
25 clairement ou précisément à votre question, il aurait fallu que j'aie eu
26 des contacts avec des personnes qui emploient ce genre de termes dans le
27 jargon, lorsque de façon émotive on emploie ces termes, il faudrait savoir
28 pourquoi et comment, mais je n'ai pas grandi dans un milieu pareil. En tant
Page 23417
1 que Yougoslave, je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement.
2 C'est pourquoi nous sommes si éloignés l'un de l'autre, vous et moi. J'ai
3 rencontré ces termes dans la littérature, dans les livres que j'ai lus,
4 mais il est vrai que ces termes existaient dans la vie courante dans
5 certaines régions de l'ex-Yougoslavie lorsqu'on parle de Chetniks, de
6 "balija," et cetera, mais cela ne faisait pas partie de mon entourage.
7 Q. Très bien. Merci. Passons maintenant à un autre document qui porte la
8 cote 65 ter, 3497, permettez-moi de vous montrer un exemplaire de ce
9 document - et je ne vais pas trop passer trop de temps sur ce document mais
10 j'aurais une dernière question en réalité à vous poser. C'est un document
11 du 29 avril 1995, envoyé aux chefs de l'organe chargé du renseignement et
12 de la sécurité, à toutes les brigades, y compris le Régiment de
13 l'artillerie mixte et du Bataillon du Génie, le document a été envoyé par
14 le lieutenant-colonel Popovic. Et à prime abord, je peux compter l'emploi
15 du terme "balija" lorsqu'on fait référence à un être humain qui s'appelle
16 Saban Omerovic, quatre fois.
17 Est-ce qu'il est approprié pour qu'un officier chargé de la sécurité au
18 sein de la JNA, un officier de carrière, d'employer ce type de termes dans
19 sa correspondance officielle lorsqu'on parle, lorsqu'on l'envoie surtout à
20 un officier subalterne, alors que ce dernier devrait s'inspirer de
21 l'exemple de l'officier supérieur ?
22 R. Enfin, en tant qu'officier de carrière, si vous me posez cette
23 question, je peux vous dire que non, effectivement, ce n'est pas approprié.
24 Q. Pourquoi pas ?
25 R. Si je suis un officier chargé de la sécurité sans avoir l'expérience
26 qu'ont les autres officiers - et j'ai déjà dit quelle était mon expérience
27 - je ne comprendrais pas tout à fait clairement toutes les dimensions et
28 toute la portée de ce terme.
Page 23418
1 Q. D'accord. Passons à un autre document, 65 ter 2517. C'est vraiment le
2 dernier document qui fait partie de ce groupe de documents. Et je vais vous
3 donner la référence à ce document du 21 juillet 1995, envoyé en main propre
4 au général Miletic par le commandant adjoint, le général de division
5 Zdravko Tolimir,
6 Intitulé, "La situation à Zepa." Ce qui m'intéresse plus particulièrement
7 c'est le paragraphe 5. Vous nous avez déjà dit qui était Tolimir, et
8 j'aimerais vous demander si vous pouvez nous dire qu'est-ce qui, en tant
9 que chef de sécurité de l'intelligence et du renseignement fait en sorte
10 qu'il était impliqué dans les activités, telles qu'établies au paragraphe
11 5. Ici on parle de l'armée musulmane et on dit au début du paragraphe 4 que
12 : "L'emploi le plus efficace pour leur destruction aurait été les armes
13 chimiques, les grenades en aérosol et les bombes. Et l'emploi de ces moyens
14 devrait accélérer le reddition des Musulmans et devrait accélérer la chute
15 de Zepa." Il fait cette proposition au général Miletic. Est-ce que cette
16 façon de dire comment on pourrait détruire les forces ennemies, pourriez-
17 vous nous dire si au sein du service chargé de la sécurité -- où est-ce
18 qu'on peut voir de quelle façon on peut détruire les forces
19 ennemies ? Est-ce que ceci fait partie de ce que vous nous avez dit déjà et
20 des définitions qui sont là pour définir la façon dont on peut détruire les
21 forces ennemies ?
22 R. En parlant des définitions des forces spéciales ennemies et des groupes
23 infiltrés. Mais ceci n'a pas le même caractère. A savoir quels seraient les
24 moyens employés, d'un point de vue de la sécurité, ceci n'était pas
25 envisagé. Ceci ne faisait pas non plus partie de mon travail, mais en soi
26 cette mission ne fait pas partie de notre profession. C'est une tâche, une
27 mission militaire. Je ne sais pas quels sont les moyens chimiques, les
28 mines antipersonnel, en aérosol, les bombes ne sont pas des moyens
Page 23419
1 défendus. Donc pour répondre à votre question, c'est une question militaire
2 comment détruire les forces ennemies qui ne sont pas infiltrées, qui ne
3 sont pas spéciales, donc ça ne relevait pas de mon domaine de compétence.
4 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que sont des grenades en
5 aérosol et les bombes qui n'ont pas été interdites ?
6 R. Je ne peux pas vous donner une classification de tous ces moyens en ce
7 moment. Lorsque j'ai lu différents documents ou dans la littérature, j'ai
8 vu que certaines armes de ce type font partie des armes qui sont permises.
9 Donc il n'y a pas interdiction pour leur emploi. Il me faudrait consulter
10 d'autres ouvrages, mais d'après ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, je
11 peux vous donner la réponse que je viens de vous donner.
12 Q. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce qu'avait dit M. Butler
13 quant à la définition de ce type d'armes ?
14 R. J'essaie de me rappeler ce qu'a dit M. Butler, toutefois, je n'ai pas
15 très bien saisi et établi un lien entre ses réponses et mes réponses et
16 votre question, je ne sais pas trop ce qu'il a dit.
17 Q. Très bien. Il était un témoin et il a témoigné encore plus longtemps
18 que vous, donc ce n'est pas grave.
19 Quel genre d'armes chimiques se trouvaient dans l'arsenal de la JNA ou de
20 la VJ alors que vous étiez adjoint au chef chargé de la sécurité ?
21 R. Je n'ai pas d'expérience relative aux armes chimiques. J'ai été formé
22 sur la défense antinucléaire et chimique, donc d'un point de vue de la
23 défense, mais pas d'un point de vue de la protection. Donc je n'ai pas été
24 en mesure de voir ces armes chimiques ni biologiques et je n'ai pas non
25 plus étudié leur emploi.
26 Q. A la toute dernière partie du paragraphe 5, on peut lire : "Nous
27 pensons que nous pouvons forcer les Musulmans de se rendre plus rapidement
28 si nous pouvions détruire des groupes de réfugiés musulmans qui fuient
Page 23420
1 depuis la direction Stublic, Radava, et Brioska Planina." Est-ce que ceci
2 d'un point de vue professionnel est légitime d'essayer de détruire des
3 groupes de réfugiés en fuite afin d'obtenir que l'armée se rendre plus
4 rapidement ?
5 R. Dans l'ordre Stupcanina 95, on peut dire que la population musulmane et
6 les forces de la FORPRONU ne font pas l'objet d'activité de combat, ils ne
7 représentent pas des cibles, donc ceci ne correspond pas à l'ordre.
8 Q. Donc c'est un ordre qui est tout à fait illégal, n'est-ce pas ? Mais ce
9 n'est pas un ordre en fait. Etablissons les choses. C'est une proposition
10 très illégale, n'est-ce pas ?
11 R. C'est une proposition telle que formulée, ce n'est pas un ordre, bien
12 sûr, le général Tolimir n'avait pas les attributions nécessaires au
13 commandement ou pour l'exercice du commandement.
14 Q. Mais cette proposition est tout à fait illégale, n'est-ce pas ?
15 R. On l'a dit, tant pour ce qui est de la qualification de cette
16 proposition autant que telle ou d'un ordre qui en découlerait, l'ordre
17 Stupcanica 95. C'est à cela que je me suis référé quand j'ai parlé d'ordre.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je crois que nous pouvons
19 faire une pause à présent. De combien de temps auriez-vous besoin encore,
20 Monsieur McCloskey ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça pris plus de temps que je ne le pensais,
22 mais je continue à croire que j'en finirais aujourd'hui, toutefois ce n'est
23 pas tout à fait certain.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons faire 25 minutes --
25 vous voulez qu'on ramène à 20 minutes ? Madame Fauveau.
26 Mme FAUVEAU : J'aurais pu attendre la fin du contre-interrogatoire du
27 Procureur, mais je pensais --
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez -- pouvez-vous me
Page 23421
1 dire ceci en l'absence du témoin ? Est-ce que vous avez besoin du témoin ?
2 Mme FAUVEAU : [hors micro]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Colonel, vous pouvez vous retirer.
4 Mme FAUVEAU : [hors micro]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudrait 25
6 minutes en fait de pause avec votre permission.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, certainement, nous allons
8 vous accorder 25 minutes. Oui, Maître Fauveau.
9 Mme FAUVEAU : Je pense que ce serait plus équitable d'informer la partie et
10 de demander l'autorisation à la Chambre maintenant. Comme suite aux
11 certaines questions posées par le Procureur, je voudrais demander à la
12 Chambre l'autorisation de me permettre un contre-interrogatoire très court,
13 qui suit du document que nous venons de voir juste maintenant, et aussi des
14 questions concernant l'eau à Srebrenica. Si j'ai cette autorisation, je ne
15 dépasserai pas dix à 15 minutes.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons vous donner
17 notre décision là-dessus après la pause. Merci.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, à vous.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
22 Q. Mon Colonel, je crois qu'on vous a montré des documents et vous nous
23 avez parlé quelque peu au sujet de cette présentation faite par les
24 instances de sécurité au sujet de recrues, de volontaires en provenance de
25 sites à l'extérieur de l'ex-Yougoslavie, en particulier de la Pologne. Vous
26 en souvenez-vous ?
27 R. Oui, Monsieur McCloskey, je m'en souviens.
28 Q. Je crois que nous avons tous compris que l'idée était bonne que de
Page 23422
1 procéder à des vérifications de ces volontaires étrangers pour éviter
2 qu'ils ne viennent parmi eux des espions ou des personnes problématiques.
3 A l'époque -- non attendez, je vais reformuler. Est-ce qu'il aurait été ou
4 est-ce que l'on considérait comme étant une bonne idée de voir un officier
5 chargé de la sécurité dans la VRS au vu d'un volontaire polonais de
6 vérifier quelle était sa confession ? Est-ce que la confession était un
7 point important dans l'étude de l'éventualité de le voir constituer une
8 menace à l'égard de la sécurité ?
9 R. Ce problème pourrait être étudié du point de vue des circonstances dans
10 leur ensemble pas de façon isolée, pas la confession seule en tant que
11 telle, s'il n'y a pas d'autres facteurs et d'autres circonstances
12 susceptibles d'influer, la confession ne serait être un facteur décisif
13 pour ce qui est de l'étude du degré de fiabilité du point de vue
14 sécuritaire, si j'ai été suffisamment clair.
15 Q. Est-ce qu'un officier chargé de la sûreté au sein de la VRS aurait été
16 préoccupé au vu de catholiques polonais qui seraient
17 venus ?
18 R. Un officier chargé de la sécurité se trouverait préoccupé en premier
19 lieu par le fait de voir qu'il n'y a pas de réponse à la question de savoir
20 quelles sont les motivations véritables qui animent les volontaires, parce
21 que dans une guerre on risque de mourir, et quand quelqu'un de très éloigné
22 d'une guerre vient participer à cette guerre, il faut trouver la réponse à
23 la question de savoir de quoi il en retourne. Et si en sus il y a d'autres
24 faits qui ne s'intègrent pas dans le contexte entier et le caractère de
25 cette guerre, ces éléments méritent d'être pris en considération. C'est la
26 réponse que je vous apporterais au fait de savoir si c'est seulement pour
27 cette raison-là qu'on le ferait.
28 Q. Si l'on s'éloigne de ce sujet-là pour regarder les documents en
Page 23423
1 question, vous avez évoqué un autre document et je vais vous donner
2 l'opportunité d'apporter une réponse. Je parle du document 131 en
3 application de 65 ter et j'aimerais vous confier un exemplaire en version
4 papier. Je suis sûr que vous le reconnaîtrez. Il s'agit du document que le
5 général Tolimir a envoyé au général Gvero à la date du 13 juillet. On peut
6 voir qu'on y a inscrit à la main, que cela a été soumis à 22 heures 30, le
7 13 et assez tardif. Vous nous avez donné une analyse, je ne vais pas vous
8 poser de questions au sujet du fait de savoir pourquoi Tolimir suggérerait
9 l'envoi de Musulmans pour assurer la sécurité d'une ferme de cochons, et
10 c'est ce que l'on a dit, à savoir que : "Il ne faudrait pas qu'il y ait
11 contact entre eux et d'autres prisonniers de guerre."
12 Ce que je me propose c'est de vous poser une question qui se trouverait
13 être hypothétique mais qui devrait également faire partie du travail qui
14 était le vôtre, et l'élément hypothétique se réfère à la façon dont
15 l'Accusation voit les choses, et voilà comment les choses se présentent :
16 tard le soir du 13 juillet, dans les secteurs avoisinants Srebrenica et
17 Bratunac, et le matin du 13 juillet, quelque 16 personnes ont été
18 acheminées par autocar jusqu'à un peloton d'exécution qui les a exécutées.
19 Vers 1 heure de l'après-midi, le même jour, le 13 juillet, dans le secteur
20 de Konjevic Polje, trois autocars ont été acheminés pour constituer un
21 transport massif de civils, on a fait monter à bord des hommes musulmans en
22 âge de faire leur service militaire et ils ont été escortés par un blindé
23 de transport de troupes et une excavatrice, et ces trois autocars, le
24 blindé transport de troupes et l'excavatrice ont emprunté la route vers la
25 vallée de Cerska où les hommes qui se trouvaient à bord des autocars se
26 sont vus ligotés, exécutés de façon sommaire dans l'après-midi du 13
27 juillet, et un peu plus tard, environ un millier d'hommes dans les
28 entrepôts de Kravica ont été abattus par tirs d'armes automatiques et on
Page 23424
1 les a mis pêle-mêle dans l'entrepôt.
2 Et le 13 juillet, vers 22 heures 30, vers l'heure où quelque 5 000 et 6 000
3 Musulmans se trouvaient détenus dans des écoles et à bord de véhicules
4 autour de Bratunac, certains se trouvaient à Zvornik, d'autres à l'école
5 d'Orahovac, cette nuit-là. Ces gens-là ont été tabassés et parfois exécutés
6 à titre individuel.
7 Or, si vous prenez tout ceci en considération. Si vous vous penchez sur ce
8 document, si vous nous dites - et vous nous avez dit au sujet de Tolimir
9 que c'était quelqu'un qui était censé savoir - donc si Tolimir sait qu'il y
10 a des centaines et des centaines de prisonniers détenus à différents
11 endroits et s'il parle d'acheminement de 800 prisonniers de guerre vers ce
12 secteur qui est celui de la Brigade d'infanterie légère de Podrinje, "Le
13 mieux serait de voir ce nouveau groupe ne pas être placé en contact avec
14 d'autres prisonniers de guerre."
15 Compte tenu de ce scénario ou de ces faits que je viens de vous avancer,
16 quelle est l'interprétation la plus raisonnable que l'on pourrait faire de
17 cette partie-là de ce texte ? Pourquoi Tolimir voudrait-il que ce groupe de
18 800 personnes soit séparé des autres groupes ?
19 R. Monsieur McCloskey, il y a plusieurs éléments, puisque votre descriptif
20 a duré quand même assez longtemps. Il faut que nous tirions parfaitement au
21 clair ces éléments-là. D'abord, il faut savoir où est-ce que le général
22 Tolimir se trouve lorsqu'on parle des événements que vous évoquez. C'est
23 une question par trop importante et il convient de voir dans quelle mesure
24 il était véritablement au courant des événements tels que décrits et est-ce
25 qu'il savait, ou plutôt, est-ce que les rumeurs au sujet de ces événements
26 seraient parvenues au général Tolimir là où il se trouvait.
27 Q. Laissez-moi ajouter quelque chose pour que les choses soient tout à
28 fait claires, excusez-moi. Disons que le général Tolimir était au courant
Page 23425
1 de 6 000 hommes qui étaient détenus, qui étaient encore vivants, mais qui
2 étaient prévus pour une exécution. Si l'on introduit ces éléments dans
3 l'équation, on peut dire qu'il sait, donc est-ce que partant de là cette
4 dernière déclaration a une signification autre ?
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à votre question suivante, et
6 laissez-nous tirer une conclusion s'il y a élément de preuve pour appuyer
7 ce que vous dites, Monsieur McCloskey.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Nous allons passer vers un secteur plus facile. Mon Colonel, je vais
10 essayer de parler du numéro 107 en application du 65 ter. Il s'agit de ce
11 plan d'attaque à Krivaja 95 que vous avez vu. Je crois que vous aviez dit
12 que s'agissant de la référence qui est faite à la sécurité et à la police
13 militaire, il est fait état de sites d'installations de prisonniers de
14 guerre, et vous avez parlé du département de sécurité, des prisonniers de
15 guerre et de la police militaire. Je ne vais pas tout parcourir dans le
16 détail. Je veux vous donner l'opportunité de vous pencher sur des documents
17 originaux et je pense que cela est susceptible de vous aider dans vos
18 évaluations.
19 Le premier des documents que je souhaite vous montrer - et je précise qu'il
20 s'agit du ERN 04303386 le document porte la signature originale du général
21 Zivanovic - et c'est ce qui a été retrouvé dans ce que l'on appelle
22 archives du Corps de la Drina. Dans ce document, en page 7, il y a le
23 fragment dont vous avez parlé, à savoir : "Instances chargées de la sûreté
24 et police militaire qui nous évoquent les secteurs désignés pour y réunir
25 les prisonniers de guerre et y placer le butin de guerre."
26 Pour essayer de gagner du temps, je dirais qu'il n'y a aucune annotation
27 dessus. Il y a une signature originale. Je crois que suggestion a été
28 faite pour dire qu'il y a eu correction de la façon erronée de voir les
Page 23426
1 responsabilités du département chargé de la sûreté. Vous en souvenez-vous ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Nikolic.
3 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Il
4 s'agit du P107, le numéro ERN que nous avons au prétoire ne coïncide pas
5 avec le numéro que M. McCloskey vient de citer en page 67, ligne 5. Peut-
6 être pourrions-nous identifier, pour nos besoins, le bon document pour
7 qu'on sache de quoi il s'agit, si ce n'est pas le 507 ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que --
10 Oui, c'est l'original à l'encre de Krivaja 95 de ce plan. Il y en a
11 plusieurs. Celui-ci est un parmi plusieurs plans.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, est-ce qu'on peut savoir
14 combien de documents l'Accusation a quand elle dit : plusieurs plans, il y
15 en a combien ? Est-ce qu'on peut les voir ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons le même numéro que vous. C'est
18 pas un mystère. Je peux tirer ceci au clair plus tard avec vous -- le même
19 nombre, tout a été communiqué. Il y a une version du Corps de la Drina et
20 c'est de celui-là que nous allons parler.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.
22 Mme NIKOLIC : [interprétation] D'après la liste dont je dispose fournie par
23 l'Accusation pour le contre-interrogatoire, P107 a un autre numéro ERN
24 autre que celui qui a été mentionné par M. McCloskey. Est-ce qu'on peut
25 voir s'il s'agit du même document et puis on passe autre chose ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Celui qu'on a dans le prétoire électronique
28 c'est celui qu'on a obtenu à la Brigade de Zvornik. Le témoin, lui, il a
Page 23427
1 les documents qui viennent du Corps de la Drina.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas où est le problème
3 franchement.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a rien de vraiment mystérieux.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Vous montrerez ce document
6 aux parties plus tard. Pour le moment, avancez.
7 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je connais deux versions de ces documents.
10 Une de ces versions a été corrigée, et c'est pour ça qu'il y a eu
11 interrogatoire par moi de ce témoin et le contre-interrogatoire d'autres
12 témoins. J'aimerais savoir si l'Accusation a un troisième ou un quatrième
13 document, une quatrième version. J'aimerais les voir si elle les a. Et le
14 numéro ERN n'est pas le même que le numéro ERN, que nous, nous avons
15 indiqué pour le document 107.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux vous donner des numéros ERN tout le
18 long de la sainte journée, mais si c'est ça qui préoccupe le conseil, je
19 peux vous dire que tous ces documents ont été fournis à la Défense --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez et vous tirerez ceci au clair
21 plus tard avec les parties.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation]
23 Q. Nous avons l'original à l'encre, et normalement ceci devait être envoyé
24 par télex ou autrement par télétype aux différentes unités de la brigade,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Il y a quelque chose qui ne correspond pas. Vous avez dit page 7. J'ai
27 la page 4. On fait référence à la sécurité. Est-ce qu'on parle de la même
28 chose ?
Page 23428
1 Q. Oui. Merci d'avoir précisé cela. Vous avez parlé de ce passage-là,
2 effectivement.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais on montre ces documents
5 dans le classeur, dans notre classeur, il n'est pas nécessaire d'examiner
6 le document donné par l'Accusation. C'est la pièce P107, où est le problème
7 ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous voulez tous voir le document
9 qu'il a reçu, vous avez, bien entendu, le droit de le voir et le droit de
10 le comparer avec la mouture que vous avez éventuellement, mais essayons
11 d'avancer. Est-ce que vous voulez voir le document ?
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez montrer
14 le document à Me Zivanovic. Dans l'intervalle, Monsieur McCloskey,
15 poursuivez partant du document qui est affiché par le prétoire électronique
16 à l'écran.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation]
18 Q. Vous voyez ici l'original, vous avez une signature à l'encre du
19 document. Normalement c'est valable, même si vous avez indiqué à l'égard du
20 document que vous a montré Me Zivanovic que c'étaient des contours foncés.
21 Je vais vous montrer l'original de ce document, c'était le numéro 1D382 de
22 la liste 65 ter. Vous avez ici l'original, Maître Zivanovic, je ne sais pas
23 si vous voulez le voir, vous verrez qu'il y a des annotations au crayon.
24 C'est l'original de la photocopie que tout le monde aura reçue. Je vais
25 maintenant le montrer au témoin, vous êtes un expert, vous serez d'accord
26 pour dire qu'il est toujours préférable d'avoir des originaux si l'on veut
27 procéder à une analyse. Regardez, vous avez les annotations, excusez-moi,
28 ce n'est pas -- excusez-moi, c'était -- vous avez l'original, Monsieur le
Page 23429
1 Témoin, et maintenant on a une version où il y a des annotations au crayon.
2 Je suis sûr que vous allez voir que c'est une version originale de la copie
3 dont vous parliez, mais il n'y a pas de signature à l'encre en bas du
4 document. Ce qui est important dans tout ceci c'est ceci : ce n'était peut-
5 être pas clair dans la version sur support papier, la dernière page de la
6 version annotée qui dit ceci : on a le cachet, commandement de la 1ère
7 Brigade d'infanterie légère de Bratunac. Est-ce que ce n'est pas ici un
8 tampon de réception qui montre que ceci avait été réceptionné par la
9 Brigade de Bratunac le 5 juillet 1995 ?
10 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question, parce que j'étais en
11 train de lire le document, ce qui veut dire que je n'étais pas vraiment
12 très attentif. Excusez-moi.
13 Q. Vous voyez qu'il y a un cachet de réception qui montre que ce document
14 a été réceptionné par la Brigade de Bratunac le 5 juillet 1995 ?
15 R. Oui, Monsieur McCloskey. Je vois le tampon.
16 Q. Très bien. Si nous tenons compte du fait que ce document a été
17 réceptionné par la Brigade de Bratunac le 5 juillet et si nous regardons
18 maintenant les annotations apportées au crayon, n'est-il pas logique de
19 conclure que quelqu'un à la Brigade de Bratunac a examiné le chapitre
20 consacré à la sécurité, a ajouté certaines choses et en a biffé d'autres ?
21 R. Vu la qualification du document, on pourrait conclure que ceci a été
22 fait à la Brigade de Bratunac, compte tenu des annotations.
23 Q. Nous le voyons, vous l'avez d'ailleurs dit, je pense, dans votre
24 déposition, dans la version annotée du document on a indiqué Pribicevac
25 comme étant le lieu où devaient aller les prisonniers de guerre ?
26 R. Oui. C'est manifeste. Ça se voit à la lecture du document.
27 Q. Fort bien. Voyons maintenant la pièce P3025. Inutile de les afficher
28 tous mais enfin le voilà. C'est ce qu'on vous a montré, c'est la version du
Page 23430
1 plan d'attaque Krivaja 95 de la Brigade de Bratunac en date du 5 juillet
2 dans laquelle bon nombre des informations qui se trouvaient dans le plan du
3 corps d'armée sont acceptées, sont adoptées tout en les adaptant aux
4 besoins spécifiques de la brigade. Je pense que c'est ce que vous avez dit,
5 n'est-ce
6 pas ? Et nous devrions voir que là on dit qu'on devait mettre les
7 prisonniers de guerre et le butin de guerre qui devait être obtenu à
8 Pribicevac. Ce qui compte ici c'est que si nous regardons la signature
9 originale à l'encre c'est celle de Milenko Zivanovic, est-ce que ceci
10 montre que c'est le produit final du Corps de la Drina qui est un document,
11 qui lui, en tant que produit fini, a été envoyé aux brigades ?
12 R. La question parle d'une demande de combat. Ça été envoyé aux unités
13 subordonnées dont la Brigade de Bratunac. C'est une base pour le
14 commandant. Le commandant va prendre une décision partant de cette base-ci.
15 Q. Mais la partie qui vous étonnait ou que vous estimiez inappropriée pour
16 ce qui est de l'utilisation de la sécurité c'était la partie où on dit :
17 "Les organes de sécurité et la police militaire indiqueront les endroits où
18 devront être rassemblés et sécurisés les prisonniers de guerre et le butin
19 de guerre." Je vous demande dès lors ceci : maintenant que vous avez
20 compris comment ce document, qui avait été un peu saucissonné, a vu le
21 jour, et que vous avez vu l'original de ce qu'a dit le général Zivanovic ou
22 des personnes qui ont rédigé le document pour lui, est-ce que vous êtes
23 toujours en désaccord ou est-ce que vous êtes toujours étonné par cette
24 observation, à savoir que : "Les organes de sécurité et la police militaire
25 indiqueront les zones où seront rassemblés et sécurisés les prisonniers de
26 guerre" ?
27 R. J'ai deux documents. Vous parlez duquel pour le moment ? Vous parlez de
28 l'original du général Zivanovic, j'ai un document qui a été modifié aussi,
Page 23431
1 est-ce que vous pourriez être plus précis ?
2 Q. Je parle de l'original du général Zivanovic.
3 R. Très bien. Maintenant je comprends. L'original rédigé et signé par le
4 général Zivanovic a été examiné par moi-même à la lumière des normes qui
5 étaient en vigueur à l'époque, à savoir le moment où on va engager les
6 organes de sécurité et au vu de ces normes et règlements, je peux vous dire
7 ce qu'ils sont, mais d'après ces normes et réglementations, ce document ou
8 cette partie du document n'était pas conforme aux règlements en vigueur à
9 l'époque dans l'armée de la Republika Srpska.
10 Q. Merci. Excusez-moi.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous
12 pourrions peut-être terminer plus tôt que d'habitude ? Je crois que c'est
13 nécessaire.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait. Malheureusement, Monsieur
15 le Témoin, nous avions espéré terminer aujourd'hui mais ces espoirs sont
16 déçus. Nous devrons reprendre demain à 9 heures.
17 M. l'Huissier va vous aider à sortir du prétoire. Dans l'intervalle, avant
18 de lever l'audience, il y a une autre question tout à fait différente --
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que M. McCloskey n'est pas très
22 bien. L'audience est levée. Elle reprendra demain matin à 9 heures.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 31 et reprendra le mardi
24 8 juillet 2008, à 9 heures 00.
25
26
27
28