Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 26062

  1   Le mardi 23 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre

  9   Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'en remarque l'absence du côté de

 11   l'équipe de la Défense de M. Nikolic, M. Krgovic, M. Haynes. L'équipe de

 12   l'Accusation est composée comme hier de M. McCloskey, M. Thayer. Le témoin

 13   est déjà présent. Nous avons terminé le contre-interrogatoire hier.

 14   Monsieur Bourgon, vous avez indiqué que vous aviez quelques questions

 15   supplémentaires à poser. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 16   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kostic.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 18   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 19   Madame et Monsieur les Juges. Chers collègues, bonjour.

 20   LE TÉMOIN: STEVO KOSTIC [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Nouvel interrogatoire par M. Bourgon : 

 23   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Je n'ai pas trop de questions à vous poser ce matin, mais j'aimerais

 26   immédiatement demander à mes collègues de l'Accusation de vous faire passer

 27   l'original de la pièce P354, qui est donc le registre des présences de la

 28   Compagnie de la Police militaire pour le mois de juillet 1995.

Page 26063

  1   M. BOURGON : [interprétation] Peut-on l'afficher sur le prétoire

  2   électronique, s'il vous plaît, en même temps. Il s'agit de la même pièce

  3   P354 et j'aimerais que l'on affiche la dernière page dudit document, qui

  4   est la page 6 615.

  5   Q.  Monsieur, si vous voulez bien examiner la dernière page de ce document,

  6   je crois que ça se trouve au verso de 6 615, où il y avait des abréviations

  7   que vous aviez incluses dans ce document. Vous voyez cela, Monsieur ?

  8   R.  Oui, je le vois.

  9   Q.  Hier à la page 54, aux lignes 17 à 20, mon collègue vous a posé la

 10   question concernant l'abréviation "BO" qui avait été utilisée dans le

 11   registre du mois de juillet. Vous avez dit que ça faisait référence à des

 12   personnes qui étaient absentes pour cause de maladie, et vous avez

 13   également utilisé l'exemple de Dragan Asceric à la ligne 79.

 14   Ma question est la suivante : les officiers de police militaire qui ont été

 15   envoyés à Orahovac cette nuit-là, est-ce qu'ils étaient aptes au combat ?

 16   En d'autres mots, étaient-ils d'une manière ou d'une autre blessés ou

 17   malades ?

 18   R.  Ils étaient aptes au combat. Aucun d'entre eux n'était ni blessé ni

 19   malade.

 20   Q.  A votre connaissance, est-ce que ces policiers militaires cette nuit-

 21   là, donc avant l'arrivée de Jasikovac, avaient-ils reçu quelque ordre de

 22   rester à la caserne de Standard, ou est-ce qu'il se trouve qu'ils étaient

 23   juste là, tous, parce que leur journée était terminée et ils avaient déjà

 24   accompli leurs tâches du jour ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 26   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

 28   M. THAYER : [interprétation] Juste quelques précisions sur quelle est la

Page 26064

  1   période de temps à laquelle on fait référence pour cette question. Il n'y a

  2   pas d'évocation à l'époque.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Bourgon. Je suis sûr que

  4   vous allez clarifier cela.

  5   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Donc ma question se référait à cette nuit-là, c'est-à-dire je croyais

  7   que c'était clair, que je faisais référence à cette nuit-là, c'est-à-dire

  8   celle à laquelle ils sont allés à Orahovac, mais je vais clarifier la

  9   question.

 10   Q.  Ma question, Monsieur, la nuit où les policiers militaires ont été

 11   envoyés à Orahovac par Jasikovac, d'après votre déposition, avant l'arrivée

 12   de Jasikovac, est-ce que les policiers militaires avaient reçu un ordre

 13   quelconque de rester à la caserne Standard, ou est-ce qu'il se trouve tout

 14   simplement qu'ils étaient là parce qu'ils avaient fini leur journée de

 15   travail ?

 16   R.  Les policiers militaires remplissaient leurs tâches à Standard. Ils

 17   avaient reçu les ordres pour la journée, ils restaient à la caserne

 18   Standard.

 19   Q.  Merci, Monsieur.

 20   En examinant le registre qui est devant vous, pouvez-vous me dire si le nom

 21   de Drago Nikolic apparaît sur ce registre.

 22   R.  Non.

 23   Q.  Pouvez-vous me dire pourquoi il est en ainsi ?

 24   R.  Drago Nikolic n'était pas un membre de la Compagnie de Police

 25   militaire. Il n'était donc pas sur notre registre.

 26   Q.  Qu'en est-il du nom de votre commandant Jasikovac ? Est-ce que ce nom

 27   apparaît sur le registre; et si oui, où ?

 28   R.  Oui, il apparaît sous le numéro 1, comme le commandant.

Page 26065

  1   Q.  Page 65 du compte rendu d'audience hier, les lignes 4 à 6, vous avez

  2   dit la chose suivante, je cite : "Je n'aurais pas aimé y aller de toute

  3   façon, parce qu'à Baljkovica vous pouviez voir vous-même la liste de

  4   combien de personnes avaient été blessées et combien de personnes avaient

  5   été tuées, y compris mon frère Dragan."

  6   Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

  7   R.  Mon frère Aco, pas Dragan.

  8   Q.  Donc, à la page 60, les lignes 9 à 10 [comme interprété], la question

  9   suivante vous a été posée par mon confrère qui alors reprenait une citation

 10   du compte rendu d'audience de votre interview de janvier 2006. Donc ce que

 11   je vais vous lire est quelque chose qui se trouvait dans votre interview.

 12   Mon confrère a dit à la page 65 : "Et la question qui vous a été posée

 13   c'est : Comment savez-vous que les gens ne voulaient pas y aller ?"

 14   "Et votre réponse était : 'On pouvait le voir sur leurs visages, on pouvait

 15   le voir, et pour moi c'était un grand soulagement d'entendre que je ne

 16   devrais pas y aller.'"

 17   Sur base de cette réponse, ma question est la suivante : le fait que l'on

 18   pouvait voir sur les visages des policiers militaires qu'ils n'avaient pas

 19   envie d'aller à Orahovac, est-ce que cela avait quoi que ce soit à voir

 20   avec les exécutions que nous savons ont eu lieu par la suite dans ce lieu-

 21   là ?

 22   R.  Non. Personne ne savait quoi que ce soit au sujet des exécutions. Tout

 23   simplement, les gens préféraient ne pas y aller. L'idée même de devoir

 24   assurer la garde de prisonniers; mais pour ce qui est des exécutions, je ne

 25   crois pas qu'ils en savaient quoi que ce soit, et ceci s'applique à tous

 26   les policiers militaires de notre compagnie.

 27   Q.  Monsieur, le fait que vous ayez vous-même mentionné que c'était un

 28   grand soulagement de savoir que vous n'allez pas y aller, est-ce que cela

Page 26066

  1   avait quelque chose à voir avec les exécutions qui allaient se produire

  2   plus tard dans ce lieu ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que, au meilleur de votre souvenir, il y avait des membres de la

  5   Compagnie de Police militaire qui étaient contents ou avaient envie d'aller

  6   sur le terrain là où les combats se déroulaient ou des combats auraient pu

  7   se dérouler ?

  8   R.  Non. Personne n'aime aller là où il y a des coups de feu tirés. S'ils

  9   devaient y aller, ils iraient, mais pas parce qu'ils voulaient le faire,

 10   parce qu'un de personnes mourraient dans le combat à cause des coups de

 11   feu.

 12   Q.  Est-ce que les policiers militaires qui ont été envoyés à Orahovac,

 13   leur a-t-on dit quoi que ce soit d'autre outre le fait qu'ils allaient

 14   garder les prisonniers ?

 15   R.  Le commandant Jasikova nous avait dit que nous allions assurer la garde

 16   des prisonniers de guerre, et c'est tout. Rien d'autre n'a été dit.

 17   Q.  Monsieur, à la page 58, aux lignes 5 à 7, mon collègue vous a posé la

 18   question suivante, au sujet de l'avocat de Cedo Jovic : "Lorsqu'ils sont

 19   revenus d'Orahovac, l'un d'eux vous a dit qu'ils n'avaient plus leurs

 20   fusils. Vous souvenez-vous de cela ?"

 21   Et votre réponse, confirmant qu'ils n'avaient plus leurs fusils avec eux et

 22   qu'ils vous l'avaient dit, se trouve à la page 58, les lignes 8 à 11.

 23   Et la question que je vous pose aujourd'hui est la suivante : lorsque vous

 24   avez eu cette conversation avec Goran Bogdanovic et Cedo Jovic, est-ce

 25   qu'ils vous ont mentionné le fait que leurs armes leur avaient été enlevées

 26   par des membres de l'armée qui n'étaient pas de la Brigade de Zvornik ?

 27   R.  Je ne me souviens pas de ce qu'ils m'avaient dit au sujet de qui avait

 28   pris leurs armes. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont arrivés et qu'ils

Page 26067

  1   ont dit qu'ils n'avaient plus leurs armes avec eux et que quelqu'un les

  2   leur avait prises. Mais je ne sais pas qui cette personne était.

  3   Q.  Monsieur, à la page 58, à la ligne 14 jusqu'à -- excusez-moi, je me

  4   corrige, c'est à la page 68, les lignes 14 à 76, ligne 29, mon collègue a

  5   mentionné quelques citations, des questions et des réponses dans votre

  6   interview, mais il a omis quelques lignes dont j'aimerais vous donner

  7   lecture. Je vais maintenant vous donner lecture de votre interview et je

  8   vais commencer à la page 75, ligne 14.

  9   La ligne 14 est la suivante : "Est-ce que vous avez parlé avec Cedo et

 10   Bogdanovic sur ce qui s'est passé à Orahovac ?"

 11   Et votre réponse a été : "Ils n'aiment pas en parler."

 12   Ensuite, mon collègue a laissé tomber une partie qui est la suivante : "Ils

 13   n'ont pas fait de commentaire sur cela tout simplement…" -- excusez-moi :

 14   "Ils n'ont tout simplement rien dit à ce sujet."

 15   Ensuite, à la ligne 21 : "Est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé à

 16   Orahovac ?"

 17   Votre réponse a été : "Tout le monde sait. Tout le monde sait ce qui s'est

 18   passé là-bas. Ils exécutaient des gens.

 19   Ce n'est pas un problème."

 20   L'enquêteur a posé la question : "Quand est-ce que vous avez découvert que

 21   des gens étaient exécutés là-bas ?"

 22   L'interprète vous a demandé : "Quand ?"

 23   Votre réponse a été : "Après l'exécution, après cela."

 24   L'enquêteur vous a posé la question : "Combien de temps

 25   après ?"

 26   Votre réponse a été : "Je ne sais pas. Probablement le même soir. Cela a

 27   été dit, mais je ne sais pas qui l'a dit."

 28   L'enquêteur a poursuivi avec une question dont ma collègue n'a pas donné

Page 26068

  1   citation : "Mais lorsque les gens sont revenus d'Orahovac, ils parlaient de

  2   ce qui s'était passé là-bas, comment cela s'était passé."

  3   Vous avez dit : "Quels gens ? Des gens de chez nous ?"

  4   L'enquêteur a dit : "Oui, je veux dire des policiers militaires."

  5   Votre réponse, toujours la partie qui n'a pas été citée par mon confrère :

  6   "Je ne sais pas. Croyez-moi, je ne sais pas. Je ne veux pas faire de

  7   commentaire là-dessus et je n'aime pas en parler."

  8   L'enquêteur a poursuivi en disant : "Oui, je comprends. Mais vous avez dit

  9   que vous avez appris que des gens avaient été exécutés ce jour-là."

 10   Votre réponse avait été : "Oui, mais je ne sais pas comment ni qui l'a fait

 11   et ils n'en ont pas parlé."

 12   Sur la base des extraits de votre interview dont je viens de vous donner

 13   lecture, est-ce que vous soutenez ce que vous avez dit, tel que je vous en

 14   donnais lecture ?

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, oui.

 16   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, pour la précision du

 17   compte rendu d'audience, je crois que nous pouvons traiter ceci de deux

 18   manières, soit lorsque l'on demande l'enregistrement des pièces au dossier,

 19   nous pouvons demander que toute la section de l'entrevue soit enregistrée

 20   au dossier de manière à ce que les Juges de la Cour puissent voir

 21   exactement comment les questions ont été posées. Sans quoi, je demanderais

 22   à mon collègue de continuer à donner lecture de la question et de la

 23   réponse pour que les Juges de la Chambre puissent voir le chevauchement

 24   avec les questions que j'ai posées au témoin. Sans quoi, la Cour n'aura pas

 25   une vision équitable de comment cette série de questions a été posée,

 26   puisque mon confrère n'est pas en train de mettre les pages dans l'ordre

 27   avec les lignes, et cetera. Mais je crois que les Juges de la Cour

 28   devraient voir tout le questionnement et comment les questions ont été

Page 26069

  1   posées et comment ceci se replace par rapport aux questions posées par mon

  2   confrère au témoin.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Bourgon.

  4   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue a eu

  5   l'occasion de donner lecture des questions durant le contre-interrogatoire,

  6   et je prends cette opportunité pour y apporter des corrections et je

  7   j'indique où dans l'interview des choses ont été omises. En tout cas, si

  8   mon confrère veut demander que l'interview du témoin soit incluse dans le

  9   compte rendu d'audience, alors je n'aurai pas d'objection parce qu'il a

 10   posé tellement de questions au sujet de ce point-là. Donc je crois qu'il

 11   serait intéressant pour les Juges de voir exactement tout ce que le témoin

 12   a dit durant son interview.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends. C'est juste. Poursuivons

 14   et nous allons décider sur cette question plus tard.

 15   Merci, Monsieur Bourgon. Merci, Monsieur Thayer.

 16   M. BOURGON : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, ce que j'ai lu ce matin, est-ce que cela correspond à

 18   ce que vous vous souvenez avoir dit à l'Accusation à l'époque.

 19   R.  Oui, cela correspond.

 20   Q.  Et ma question : au meilleur de votre souvenir, quand était-ce la

 21   première fois que vous avez entendu les informations ou des rumeurs au

 22   sujet d'exécutions qui s'étaient tenues à Orahovac ?

 23   R.  Je crois que c'était le jour suivant, mais je n'ai vraiment aucune idée

 24   de quand je l'ai entendu. Je crois que c'était le jour suivant.

 25   Q.  Merci. Mon confrère ensuite vous a posé une question très longue qui

 26   peut se retrouver dans le compte rendu à la page 76, à la ligne 16, jusqu'à

 27   la page 79, à la ligne 6, donc c'est une question de trois pages.

 28   Ensuite il vous a posé la question, il a cité les passages de votre

Page 26070

  1   interview, il a donné lecture d'extraits des pages 54, 55, 78, 84, 86 et

  2   89.

  3   La question que je vous pose est la suivante pour essayer que le compte

  4   rendu soit clair : pour autant que vous puissiez vous en souvenir, vous

  5   souvenez-vous à l'époque que la compagnie de police militaire est allée à

  6   Rocevicle 15 juillet, tel que cela a été suggéré par l'Accusation ?

  7   R.  Non. Je ne savais pas du tout qu'ils étaient à Rocevic.

  8   Q.  Et vous souvenez-vous d'avoir utilisé, lorsque vous remplissiez ce

  9   registre que vous avez devant vous, la lettre "R" de Roméo ?

 10   R.  Je ne m'en souviens pas du tout.

 11   Q. Si l'on retourne à la dernière page de ce document, à la fin lorsque

 12   vous avez inclus quelques abréviations, est-ce que la lettre "R" était

 13   jamais comprise dans cette liste d'abréviations ? 

 14   R.  Je ne vois rien.

 15   Q.  Si on examine la première page de ce document que vous avez devant

 16   vous, tout en haut il devrait y être indiqué "6 610", mon confrère a attiré

 17   votre attention sur les colonnes des 14 et 15 juillet; et il a demandé si

 18   vous aviez apporté tous les changements aux colonnes qui représentent les

 19   données des 14 et 15.

 20   La question est : s'il y a des changements dans ces colonnes, tels que vous

 21   les avez commentés dans votre témoignage, est-ce que vous avez apporté

 22   d'autres changements à ce document au cours du mois de juillet ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Par exemple, si l'on examine la ligne 12, nous voyons plusieurs T qui

 25   semblent avoir été inscrits au dessus de croix dans plusieurs endroits.

 26   Sont-ce des changements que vous avez apportés vous-même à ce document ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et si nous examinions d'autres registres ou d'autres registres de

Page 26071

  1   présence de la Compagnie de Police militaire qui sont pour d'autres mois, y

  2   a-t-il également des changements que vous aviez apportés régulièrement ?

  3   R.  Oui. Souvent, lorsque cela était nécessaire ou lorsqu'il y avait des

  4   changements dans les tâches quotidiennes, s'il y avait des actions qui

  5   devaient être réalisées, il y avait des gens qui étaient envoyées sur le

  6   terrain alors que ce n'était pas prévu. Cela se produisait souvent dans

  7   différents mois, mais je n'ai pas les documents devant moi.

  8   Q.  Lorsqu'on vous a posé des questions eu égard à Orahovac par les

  9   enquêteurs en 2006, lors de cet entretien vous avez mentionné des noms dont

 10   vous avez pu vous souvenir, c'était les noms des personnes qui ont été

 11   envoyées à Orahovac cette nuit-là. Vous souvenez-vous des noms que vous

 12   avez pu citer lorsque des questions vous ont été posées, les noms des

 13   personnes qui étaient à Orahovac cette nuit-là ?

 14   R.  Je me souviens que c'était Stojanovic Nada, Jovic Cedo, "komandir"

 15   Jasikovac, et Bogdanovic Goran. Ces quatre personnes, je me souviens

 16   d'elles. Pour ce qui est des autres, je ne m'en souviens pas. Lorsque

 17   l'enquêteur m'a montré le registre de la Compagnie de la Police militaire,

 18   j'ai pu voir qu'il y avait d'autres personnes qui se sont rendues là-bas,

 19   que le Procureur a mentionné hier. Mais aujourd'hui, je ne me souviens pas

 20   que ces personnes avaient été envoyées à Orahovac, par contre leurs noms

 21   figurent sur la liste.

 22   Q.  Les quatre noms que vous avez mentionnés au début, par exemple, vous

 23   avez dit Bogdanovic et Jovic, est-ce que ces personnes étaient vos amis à

 24   l'époque, pouvez-vous nous dire quelles étaient vos relations avec ces gens

 25   ?

 26   R.  J'avais de très bonnes relations proches avec eux et aujourd'hui

 27   également.

 28   Q.  Avez-vous hésité à dire aux enquêteurs que vous vous souveniez que ces

Page 26072

  1   gens allaient à Orahovac cette nuit-là, indépendamment du fait qu'ils sont

  2   vos amis ?

  3   R.  Pour ce qui est de mes meilleurs amis, j'ai dit qu'ils étaient à

  4   Orahovac, donc je n'ai pas tenté de couvrir qui que ce soit.

  5   Q.  Entre le mois de juillet 1995 et le jour d'aujourd'hui, à partir du

  6   moment où ces événements se sont produits, avez-vous entendu des rumeurs

  7   selon lesquelles Jasikovac et les policiers militaires de cette compagnie

  8   se seraient rendus à Rocevic ?

  9   R.  Je n'ai parlé à personnes quant à Rocevic, et aujourd'hui, je ne sais

 10   pas qu'ils étaient là-bas. J'ai dit hier qu'ils étaient peut-être là-bas,

 11   ils étaient peut-être partis d'Orahovac, mais personne ne m'a pas parlé de

 12   cela après.

 13   Q.  Avez-vous entendu des histoires portant là-dessus et que vous ne pouvez

 14   pas confirmer ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Hier, à la page 83, mon collègue a fait référence à la page 7 de votre

 17   entretien; et lors de cet entretien, sur cette page, vous avez dit que la

 18   compagnie de la police militaire avait un entrepôt où les munitions et les

 19   armes étaient gardées et que vous étiez en charge de cet entrepôt. Je vais

 20   citer ce que vous avez dit hier aux lignes 10 à 15, à la page 83.

 21   La réponse était comme suit : "Lorsque les policiers militaires se

 22   rendaient à Orahovac, ils avaient leurs fusils avec eux. Tout policier

 23   s'est vu accorder un fusil automatique et chaque fusil avait un numéro de

 24   série. Ils avaient des fusils et des munitions. Nous n'avons pas donné

 25   d'autres armes à l'époque. Je me rendais à la section chargée de la

 26   logistique si nous avions besoin de munitions pour notre unité, la même

 27   chose s'appliquait aux vivres. Je les prenais pour les distribuer aux

 28   soldats."

Page 26073

  1   Sur la base de ce que vous avez déclaré aux lignes 10 à 16,

  2   j'aimerais savoir, si vous pouvez vous souvenir, quand les policiers

  3   militaires se sont rendus à Orahovac, est-ce que vous leur avez distribué

  4   des munitions mis à part les munitions qu'ils avaient normalement sur eux

  5   pour leurs armes ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Avez-vous distribué des munitions supplémentaires à la Compagnie de la

  8   Police militaire à Orahovac pendant les 24 heures qui ont suivi ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Avez-vous reçu la demande selon laquelle vous deviez envoyer des vivres

 11   à Orahovac, ou avez-vous envoyé des vivres à Orahovac pendant les 24 heures

 12   qui ont suivi à l'intention de la compagnie de la Police militaire ?

 13   R.  Je ne me souviens pas d'avoir pris des vivres, peut-être, mais je ne me

 14   souviens pas.

 15   Q.  A la page 83, lignes 16 à 18, il y a ce texte, vous avez déposé que

 16   vous ne saviez pas si les vivres ont été distribués, vous demandez pour les

 17   prisonniers de guerre, parce que cela ne faisait pas partie de votre tâche.

 18   Je m'excuse. J'ai lu la question du compte rendu. Pour éviter qu'une

 19   objection soit soulevée --

 20   Aux lignes 16 à 18, à la page 83, il est écrit comme suit : "Pour ce

 21   qui est des vivres pour les prisonniers, je n'en ai aucune idée. Je ne

 22   pouvais pas demander des vivres pour les prisonniers, je ne pouvais

 23   recevoir que les vivres pour les membres de la police militaire.

 24   Ma question est comme suit : les vivres ont été distribués aux

 25   prisonniers ou pas, est-ce qu'on a organisé la distribution de vivres aux

 26   prisonniers, si cela était le cas, est-ce que vous auriez été au courant de

 27   cela ?

 28   R.  Non. Probablement que non, parce que c'est la logistique qui

Page 26074

  1   fournissait les vivres. Probablement que la logistique aurait envoyé un

  2   camion à bord duquel il y avait des vivres à Orahovac, mais je ne sais pas

  3   s'ils ont fait cela.

  4   Q.  A la page 84, aux lignes 3 à 6, mon collègue a soulevé la question

  5   concernant les dates. Il a dit que vous ne pouviez pas dire quelles étaient

  6   les dates exactes lors desquelles vous avez témoigné.

  7   Par rapport à ces questions concernant les dates, j'ai moi-même quelques

  8   questions à vous poser. Voilà ma première question : vous souvenez-vous du

  9   jour où vous avez vu les autocars qui étaient devant Standard et à bord

 10   desquels se trouvaient les prisonniers, comme vous l'avez dit hier ?

 11   R.  Si je me souviens du jour ?

 12   Q.  Si vous vous souvenez du nombre de jours pendant lesquels vous voyiez

 13   des autocars passant devant Standard avec les

 14   prisonniers ? Est-ce que c'était dans une journée, une seule journée, ou

 15   pendant plusieurs jours ?

 16   R.  C'était pendant une journée seulement que je les voyais passer devant

 17   la caserne.

 18   Q.  Vous souvenez-vous que la veille vous avez vu les autocars -- que la

 19   nuit a précédé le jour où les autocars avec la police militaire partaient à

 20   Orahovac, que c'était cette nuit-là ?

 21   R.  C'était le jour où les autocars partaient à Orahovac.

 22   Q.  Et cette nuit-là où vous avez été envoyé à Karakaj, au pont de Karakaj,

 23   pour vous acquitter de votre mission, est-ce que c'est pendant cette même

 24   nuit que vous avez vu les membres de la police militaire se rendre à

 25   Orahovac ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et le lendemain, vous souvenez-vous que le lendemain Bovo Nikolic vous

 28   a libéré ? C'est ce que vous avez dit hier.

Page 26075

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

  2   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est une

  3   question directrice. On lui a posé cette question, il a répondu lors des

  4   questions supplémentaires.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

  6   M. BOURGON : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président, je

  7   pense que c'est important que le témoin se souvient des événements par leur

  8   ordre chronologique et pour ce qui est des dates également.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice,

 10   mais je suppose que c'est une question à poser entre deux questions, deux

 11   autres questions.

 12   M. BOURGON : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 14   M. BOURGON : [interprétation]

 15   Q.  Hier, vous avez déposé que le jour où vous et Jeremic étiez à Standard,

 16   c'est le jour où vous avez vu les autocars avec les prisonniers; est-ce que

 17   c'est ce jour-là ?

 18   R.  Ce jour-là, j'ai vu les autocars avec les prisonniers, mais le

 19   lendemain il n'y en avait plus. Il n'y avait pas d'autocars.

 20   Q.  Est-ce que c'est le jour où vous étiez seul avec Jeremic à Standard ?

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 22   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois cela

 23   était posé lors de l'interrogatoire principal. Mon collègue a posé des

 24   questions concernant l'ordre chronologique des événements, et encore une

 25   fois il pose des questions directrices.

 26   M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais cela émane

 27   du contre-interrogatoire, parce que mon collègue a essayé de semer la

 28   confusion dans l'esprit du témoin. Donc j'ai voulu savoir si le jour où il

Page 26076

  1   avait vu les autocars est le même jour où il était avec Jeremic à Standard.

  2   C'est une question qu'on peut poser, Monsieur le Président.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

  5   M. THAYER : [interprétation] Je serai bref, Monsieur le Président. J'ai

  6   posé une question au témoin par rapport à ce sujet, parce qu'il m'était

  7   clair qu'il n'y avait pas de dates. Les dates ont été omises lors de

  8   l'interrogatoire principal. Je n'ai pas posé des questions pour savoir quel

  9   était l'ordre chronologique des événements, donc l'insinuation pour ce qui

 10   est de semer la confusion dans l'esprit du témoin est erronée. Mon collègue

 11   essaie non seulement de voir quel est l'ordre chronologique des événements

 12   en posant des questions au témoin, mais de voir quel est l'essentiel de ces

 13   choses. Et ce n'est pas approprié.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 15   Nous avons discuté de cela entre nous, et la conclusion est comme suit :

 16   les deux questions sont donc directrices, parce que ça été déjà posé comme

 17   question au témoin et répondu. Donc, continuez,

 18   Nous n'allons pas permettre à ce que soit fait dans le futur. Donc il faut

 19   que vous posiez des questions. Maître Bourgon, il faut plutôt que vous

 20   posiez des questions qui concernent les faits importants.

 21   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Voyez-vous la liste des présences et les dates ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Quelle nuit la police militaire avait-elle été envoyée à Orahovac ?

 25   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 26   Q.  Lorsque nous regardons la liste des présences du personnel qui est sous

 27   vos yeux - par rapport à cela mon collègue vous a posé des questions hier

 28   pour ce qui est des modifications apportées à cette liste - pouvez-vous

Page 26077

  1   nous dire quelle est la date pour ce qui est de la nuit pendant laquelle

  2   les policiers militaires ont été envoyés à Orahovac ? Quelle était la date

  3   ?

  4   R.  Le 14.

  5   Q.  Est-ce que cela coïncide avec la journée pendant laquelle ils étaient

  6   là-bas ou la nuit pendant laquelle ils ont été envoyés là-bas ?

  7   R.  C'est pendant cette journée-là qu'ils ont été envoyés à Orahovac.

  8   Q.  Cela sera ma dernière question pour vous par rapport à la question

  9   posée par mon éminent collègue : est-ce que vous avez vu un civil inconnu

 10   passant par la caserne Standard entre la grille et le commandement le jour

 11   où vous étiez dans la caserne avec Jeremic ?

 12   R.  Non, je n'ai vu personne.

 13   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de questions pour vous.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.

 15   Monsieur Thayer, vous avez la parole.

 16   M. THAYER : [interprétation] J'ai deux questions brèves qui découlent des

 17   questions supplémentaires.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelles sont ces

 19   questions ?

 20   M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut retirer le casque,

 21   Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons lui permettre d'entendre

 23   cela, s'il le veut.

 24   Mais en tout cas il faut mieux qu'il le retire.

 25   M. THAYER : [interprétation] Je ne sais pas s'il peut nous entendre ce

 26   matin.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 28   M. THAYER : [interprétation] L'une de ces questions était la question par

Page 26078

  1   laquelle mon éminent collègue a essayé de vous poser la question par

  2   rapport à ces juristes, ces deux juristes, et je vais demander au témoin de

  3   confirmer ce qu'il a dit pour ce qu'en est le contexte approprié. C'est à

  4   la page 75 de l'entretien mené avec le témoin.

  5   Mon éminent collègue vous a posé la question, qui étaient les soldats qui

  6   ont pris les armes à Bogdanovic et à Jovic, et il a dit qu'il n'était pas

  7   membre de la Brigade de Zvornik. Cela ne m'intéressait pas, mais lorsque

  8   cela était soulevé -- enfin, une fois cela soulevé, je pense qu'il faut

  9   demander au témoin de compléter sa réponse, où il a dit : "Je pense

 10   lorsqu'ils ont été renvoyés de l'unité, je pense qu'ils ont rendu leurs

 11   armes."

 12   J'aimerais demander cela au témoin pour qu'il confirme cela, parce

 13   que cela découle des questions supplémentaires.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et l'autre question, Monsieur

 15   Thayer ?

 16   M. THAYER : [interprétation] L'autre question, c'est par rapport à la

 17   question posée par mon éminent collègue au témoin pour savoir pourquoi il

 18   s'est souvenu des noms de ses amis proches, il s'agit des quatre membres de

 19   la police militaire. Donc il s'est ressouvenu de leurs noms, donc il y a

 20   une ligne dans sa réponse. J'aimerais qu'il confirme qu'il a donné cette

 21   réponse. Et à la ligne 25, page 66 où il a dit : "Je pense que Dragan

 22   Jovanovic était parti. Je sais que le frère de Drago Nikolic était parti."

 23   J'aimerais savoir pourquoi et si une personne comme celle-là, qui

 24   était son ami, était la raison pour laquelle il s'est souvenu de cette

 25   personne ou bien il y a une autre raison pour laquelle il s'est souvenu que

 26   c'était cette personne-là.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

 28   M. BOURGON : [interprétation] Objection pour ce qui est des deux questions.

Page 26079

  1   Mon collègue avait la possibilité de poser des questions concernant

  2   l'entretien, et les questions soulevées ne sont pas les questions qui ont

  3   trait à ce que mon collègue essaie d'établir maintenant.

  4   Le témoin a dit qu'il se souvenait des noms de ces quatre personnes

  5   et qu'il s'est souvenu des autres lorsqu'il a vu la liste des présences;

  6   c'était très clair. Et ce que le témoin a répondu aujourd'hui était très

  7   clair, et les Juges, en tant que Juges professionnels, pourraient voir s'il

  8   faut poser d'autres questions au témoin.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 10   M. BOURGON : [interprétation] La première question de mon éminent collègue

 11   par rapport à la question posée au témoin et sa réponse, sa réponse était

 12   très claire. Mais il n'a pas dit qu'il n'était pas de la Brigade de

 13   Zvornik. Je ne pense pas qu'il ait dit cela. Mais maintenant il faut se

 14   contenter de cette réponse pour plus qu'on perde notre temps. Merci.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voyez comment nous rendons nos

 18   décisions à l'unanimité et vite, et notre décision est comme suit : il ne

 19   faut pas permettre à ce que ces questions soient posées. La raison

 20   principale pour cela est parce que nous allons avoir le document en tout

 21   cas, et également la déclaration.

 22   Pour ce qui est des sujets sur lesquels il faut attirer votre

 23   attention, M. Thayer a déjà dit cela, donc il n'est pas nécessaire de poser

 24   ces questions.

 25   Monsieur Kostic, il n'y a pas de questions ? Non. Donc nous en sommes

 26   arrivés à la fin de votre témoignage. Il n'y a plus de questions pour vous.

 27   Ça veut dire que vous pouvez quitter le prétoire et revenir chez vous.

 28   Notre personnel va vous aider pour le faire. Mais avant que vous ne

Page 26080

  1   quittiez le prétoire, j'aimerais vous remercier au nom de la Chambre pour

  2   avoir venu ici pour témoigner. Je vous souhaite bon voyage chez vous.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   [Le témoin se retire]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des documents à verser

  6   au dossier ? Maître Bourgon. J'ai cinq documents qui figurent ici, y

  7   compris le document sur lequel le témoin a posé des annotations lors de son

  8   témoignage.

  9   M. BOURGON : [interprétation] Tout ce que nous avons,  Monsieur le

 10   Président, ce sont les photographies qui ont obtenu des cotes ici.M. LE

 11   JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 12   M. BOURGON : [interprétation] J'ai les numéros des documents, mais j'ai

 13   perdu le post-it jaune avec les numéro IC.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne vous inquiétez pas, je les ai, on va

 15   les vérifier. C'est 3D497, ensuite IC 3D218, IC 3D219, 220 et 221.

 16   M. BOURGON : [interprétation] Oui, c'était les numéros IC, Monsieur le

 17   Président, aux fins d'identification. Je vous remercie de votre assistance.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections au

 19   versement au dossier de ces documents, Monsieur

 20   Thayer ?

 21   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas d'objections, donc ces

 23   documents sont versés au dossier.

 24   Avez-vous des documents, Monsieur Thayer ?

 25   M. THAYER : [interprétation] Oui, nous avons des documents à verser au

 26   dossier, il s'agit de trois documents seulement. Je pense que tous les

 27   autres documents que nous avons utilisés avaient été déjà versés au

 28   dossier.

Page 26081

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose qu'il s'agit de l'entretien

  2   avec le témoin ?

  3   M. THAYER : [interprétation] Oui, il s'agit des documents 3554 [comme

  4   interprété]; ensuite la liste des présences de la compagnie chargée de la

  5   logistique pour ce qui est du mois de juillet 1995, c'est 3726; ensuite la

  6   liste des membres du génie, c'est déjà versé au dossier. Ensuite le

  7   personnel -- enfin la liste des présences ou de permanence de l'unité de

  8   transmissions, il s'agit de 3760.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A la ligne 29, il y a une erreur. Il a

 10   été dit : J'objecte. Donc il faut effacer cela.

 11   Vous vous objectez, Maître Bourgon, au versement au dossier de ces trois

 12   documents ?

 13   M. BOURGON : [interprétation] Non, mais il faut que je constante qu'aux

 14   fins du compte rendu, que ces listes de présence, ces registres de

 15   permanence avaient été déjà versés au dossier.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 17   Il n'y a pas d'objection ?

 18   Les documents sont versés au dossier.

 19   Passons au témoin suivant.

 20   M. BOURGON : [interprétation] Au compte rendu, il figure que Me Ostojic a

 21   parlé --

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suggère que ce type de confusion

 23   soit évité.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça sera facile à éviter vu notre taille

 25   différente.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le témoin 3DW-17, Monsieur Thayer

 27   ?

 28   M. THAYER : [interprétation] 16, Monsieur le Président.

Page 26082

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Rappelez-moi lorsqu'on sera

  2   arrivé au numéro 17, parce qu'à propos de ce numéro il faut que je vous

  3   dise quelque chose.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous êtes M.

  6   Jeremic, n'est-ce pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bonjour.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour et bienvenue.

  9   Je vois que vous avez un parcours juridique, vous avez une formation

 10   juridique. Cela veut dire que ça sera plus facile pour vous et pour nous,

 11   pour tout le monde pour ce qui est de votre témoignage.

 12   Afin de commencer à témoigner, vous devez prononcer la déclaration

 13   solennelle, cela figure sur le morceau de papier que Mme l'Huissier va vous

 14   remettre.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN: NEBOJSA JEREMIC [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 20   Vous pouvez vous asseoir confortablement.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez déjà été ici, n'est-ce pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc vous savez quelle est la

 25   procédure. Pour ce qui est de cette fois-ci, c'est Me Bourgon qui vous

 26   posera des questions en premier lieu, et après lui, il y aura des contre-

 27   interrogatoires d'autres avocats.

 28   Maître Bourgon, vous avez la parole.

Page 26083

  1   Interrogatoire principal par M. Bourgon : 

  2   Q.  [interprétation] Bonjour.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Il faut que je me présente pour que cela soit consigné au compte rendu.

  5   Je m'appelle Stéphane Bourgon et avec mes collègues, Me Jelena Nikolic et

  6   Me Marie-Claude Fournier, je représente Drago Nikolic dans cette affaire.

  7   Avant de commencer, il faut que je vous rappelle que si une question

  8   ne vous est pas claire, n'hésitez pas à me demander à ce que je la repose

  9   pour que cela soit clair.

 10   Pouvez-vous décliner votre identité aux fins du compte rendu ?

 11   R.  Je m'appelle Nebojsa Jeremic.

 12   Q.  Vous avez déjà témoigné devant ce Tribunal en tant que témoin de

 13   l'Accusation le 24 et le 25 avril 2007. Vous vous souvenez de cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Puisque vous avez témoigné avant, je vais vous poser seulement quelques

 16   questions aujourd'hui qui ont trait à la journée pendant laquelle vous

 17   étiez de garde à la grille devant la caserne Standard.

 18   Voilà ma première question : vous souvenez-vous d'avoir témoigné pour ce

 19   qui est de cette journée où vous étiez de garde à la grille de la caserne ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  J'aimerais vous poser des questions qui ne vous pas ont été posées à

 22   l'époque. Pour autant que vous vous en souveniez, quand votre permanence a

 23   commencé à la grille de la caserne ? Quand on vous a dit la première fois

 24   que vous seriez de garde ?

 25   R.  Comme je l'ai dit la dernière fois, c'était après la chute de

 26   Srebrenica, je ne me souviens pas de la date exacte. C'était peut-être le

 27   13 ou le 14 juillet, mais je ne me souviens pas avec certitude. Je ne peux

 28   pas vous donner la date exacte, mais c'était après la chute de Srebrenica,

Page 26084

  1   à savoir à peu près vers le milieu du mois de juillet, le 13, le 14 ou le

  2   15 juillet, mais je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas la date exacte. Mais

  3   je me souviens très bien d'avoir été là.

  4   Q.  Merci.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas eu d'interprétation,

  6   le témoin a dit quelque chose.

  7   M. BOURGON : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez ajouté quelque chose à votre réponse ?

  9   R.  J'avais dit que je me souviens d'avoir été au portail, c'est tout à

 10   fait certain que j'étais là, c'était après la chute de Srebrenica, je ne

 11   sais pas si c'était le 13 ou le 14, mais en tout cas, c'était aux alentours

 12   de ces dates.

 13   R.  Merci, Monsieur. Vous souvenez-vous que vous avez mentionné dans votre

 14   déposition avoir vu des bus qui passaient devant la caserne de Standard

 15   avec des prisonniers à l'intérieur de ces bus. Vous souvenez-vous d'en

 16   avoir parlé ?

 17   R.  Oui, tout à fait. J'ai fait une déclaration concernant ces faits.

 18   Q.  En prenant cette journée-là avec les autobus comme point de référence,

 19   à quel moment est-ce que vous avez commencé votre permanence au portail ?

 20   R.  Je viens de vous dire que je ne sais pas quelle est la date exacte,

 21   mais j'étais là. J'ai commencé dans l'après-midi ma relève, c'était dans

 22   l'après-midi soit 13 h ou 14 h, j'étais au portail et ma permanence était

 23   de 24 heures.

 24   Q.  Monsieur, je n'essaie pas d'obtenir la date exacte. Mais le jour où

 25   vous avez vu les autobus, est-ce que votre permanence a commencé ce jour-là

 26   ou est-ce que c'était un autre jour ?

 27   R.  Non, c'était la veille, c'était le jour précédent que j'étais au

 28   portail dans l'après-midi.

Page 26085

  1   Q.  Et qui vous a assigné à cette tâche de monter la garde devant le

  2   portail ?

  3   R.  C'était le commandant de la Compagnie de Police militaire, M.

  4   Jasikovac.

  5   Q.  Est-ce que c'était votre relève régulière, normale ?

  6   R.  Non, c'étaient des circonstances extraordinaires. Il m'arrivait assez

  7   rarement d'être au portail.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passait -- ou quelles

  9   étaient les raisons pour lesquelles on vous a assigné cette tâche au

 10   portail ce jour-là ?

 11   R.  Oui, certainement, je m'en souviens.

 12   Q.  Que se passait-il ?

 13   R.  Tous les membres de la police militaire étaient absents. Ils étaient

 14   partis sur le terrain, j'ignore où.

 15   Q.  Vous avez dit sous serment avoir travaillé pendant 24 heures. Est-ce

 16   que vous vous souvenez qui vous a remplacé à la fin de cette période de 24

 17   heures ?

 18   R.  C'était un membre de la police militaire, je ne sais plus qui

 19   exactement. Mais je sais que lorsqu'ils sont retournés du terrain,

 20   lorsqu'ils sont rentrés, c'était un membre de la police militaire qui m'a

 21   remplacé.

 22   Q.  Monsieur, est-ce que vous étiez seul ce jour-là au

 23   portail ?

 24   R.  En tant que policier militaire, oui.

 25   Q.  Un policier militaire, lorsqu'il est de permanence au portail, où se

 26   tient-il exactement, où travaille-t-il ?

 27   R.  Normalement, il se trouve devant l'entrée de la caserne Standard, non

 28   loin du portail.

Page 26086

  1   Q.  J'aimerais vous montrer une photographie.

  2   M. BOURGON : [interprétation] Je demande l'affichage sur le prétoire

  3   électronique de la pièce 3D497.

  4   Q.  J'aimerais vous demander de prendre connaissance de cette photo.

  5   Première question : regardez bien la photo et dites-nous si vous

  6   reconnaissez cette photo. Reconnaissez-vous la photo en

  7   question ?

  8   R.  Oui, je reconnais la photo.

  9   Q.  Pourriez-vous décrire ce que vous y voyez ?

 10   R.  Nous appelions cet endroit la réception. C'était l'endroit où les

 11   policiers militaires se tenaient. C'est l'entrée de la caserne et c'est là

 12   que se tenaient les membres de la police militaire qui étaient de

 13   permanence.

 14   Q.  Pouvez-vous nous décrire ce qui se trouve à l'intérieur de cette pièce

 15   ?

 16   R.  Certainement, je peux vous décrire cet endroit. A droite, il y avait

 17   une petite pièce où était assis un policier, il y avait un téléphone

 18   également sur son bureau, alors que l'autre policier était normalement

 19   debout devant la porte, devant la réception. Normalement, c'étaient des

 20   relèves de deux personnes; mais le jour où j'étais de permanence, j'étais

 21   seul.

 22   Q.  Merci beaucoup.

 23   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin faisait

 24   référence à la pièce 3D497.

 25   J'aimerais que l'on affiche sur le prétoire électronique la pièce

 26   3D500.

 27   Q.  Monsieur, je vais vous montrer une autre photographie et je vais vous

 28   demander de nous dire si vous reconnaissez cette photo aussi. Vous

Page 26087

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 26088

  1   reconnaissez cette photo ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que c'est ?

  4   R.  Oui, c'est le portail de l'entrée de la caserne Standard. C'est un

  5   portail coulissant qui servait de porte coulissante. Et à ma gauche, je

  6   vois une partie qui servait de rampe. Cette rampe est absente maintenant,

  7   mais on pouvait lever et baisser la rampe lorsque les véhicules entraient

  8   et sortaient de la caserne. Ce portail est très large, et les véhicules

  9   passaient par là pour entrer dans l'enceinte de la caserne.

 10   Q.  Merci beaucoup, Monsieur. Avec l'aide de Mme l'Huissière, je vais vous

 11   demander de nous apporter quelques annotations. Mme l'Huissière vous

 12   donnera un stylet qui vous permettra d'apporter des annotations à ces

 13   photographies. J'aimerais vous demander d'abord de tracer un cercle à

 14   l'endroit où vous dites où se trouvait ce que vous avez appelé "une

 15   barrière qui était levée et baissée lorsque les véhicules entraient dans

 16   l'enceinte de la caserne Standard."

 17   Tracez un cercle.

 18   R.  Voilà. C'est cette partie-ci. Mais la rampe est absente ici, on ne la

 19   voit pas sur la photo.

 20   Q.  Merci beaucoup, Monsieur. La première porte, vous avez parlé d'une

 21   porte coulissante; tracez un cercle autour de cette porte coulissante, s'il

 22   vous plaît.

 23   R.  Voilà. C'est une porte très large, et nous la voyons. Merci.

 24   Q.  J'aimerais vous demander d'apposer vos initiales au bas de la

 25   photographie et d'écrire la date d'aujourd'hui, qui est le 23 septembre

 26   2008, au bas de la photographie.

 27   R. [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Merci beaucoup, Monsieur.

Page 26089

  1   M. BOURGON : [interprétation] Nous n'aurons plus besoin de cette photo.

  2   Q.  Monsieur, dites-nous, quel était le rôle du policier militaire qui

  3   montait la garde au portail ?

  4   R.  Voilà, le rôle du policier militaire était le suivant : contrôler les

  5   véhicules militaires et civils qui entraient par là.

  6   On faisait entrer les véhicules militaires en levant la rampe, et on

  7   effectuait également le contrôle des véhicules civils ainsi que des civils

  8   qui entraient par une porte que l'on ne voit pas ici. C'était un portail,

  9   une petite porte réservée aux personnes.

 10   Q.  Monsieur, est-ce que vous vérifiiez toutes les personnes et tous les

 11   véhicules qui entraient dans la caserne Standard ?

 12   R.  Je n'effectuais pas le contrôle des véhicules militaires à ce moment-

 13   là, et je connaissais presque tous les soldats de la Brigade de Zvornik,

 14   donc il n'était pas nécessaire d'effectuer le contrôle. Je sais que c'était

 15   nos véhicules militaires, de sorte que je les laissais passer en faisant

 16   monter la rampe et je les laissais entrer.

 17   Q.  Qu'en est-il des véhicules civils, qu'est-ce que vous faisiez lorsqu'il

 18   s'agissait de véhicules de civils ?

 19   R.  Les véhicules civils n'avaient pas la permission d'entrer dans

 20   l'enceinte de la caserne Standard. Je les arrêtais là, à l'entrée, et ces

 21   véhicules pouvaient se garer derrière cette clôture, il y avait un terrain

 22   de stationnement et ils laissaient leurs voitures à cet endroit-là

 23   habituellement. Il n'était pas permis à ces personnes d'entrer à la caserne

 24   Standard.

 25   Q.  Qu'en est-il des véhicules civils dans lesquels se trouvait un membre

 26   de la brigade. Soit qu'il y ait eu un passager qui était un militaire ou la

 27   personne qui conduisait; par exemple, si le commandant conduisait un

 28   véhicule civil, qu'est-ce que vous faisiez ?

Page 26090

  1   R.  Je lui permettrais d'entrer, parce que je n'effectuais pas le contrôle

  2   du commandant, je savais très bien qui était le commandant.

  3   Q.  Quand est-ce que vous décidiez d'arrêter ou pas un véhicule, si c'était

  4   un véhicule civil, par exemple ?

  5   R.  Pour vous dire, c'était ainsi. Vous voyez ce portail; ce portail était

  6   coulissant jusqu'à la moitié, la rampe fermait cette entrée de l'autre

  7   côté. Donc il y avait la porte qui était coulissante et qui ne laissait pas

  8   beaucoup d'espace, ensuite il y avait la rampe. Pendant que je m'approchais

  9   du portail, je regardais pour voir quel était le type de véhicule, si

 10   c'était un véhicule militaire je le laissais entrer, si c'était un véhicule

 11   civil, je ne lui permettais pas d'entrer, mais je dirigeais le véhicule

 12   civil sur le stationnement qui se trouvait non loin de là. Vous voyez ici

 13   d'ailleurs une partie de ce stationnement.

 14   Q.  Merci beaucoup, Monsieur. Quelle était la procédure régulière lorsque

 15   vous ne permettiez pas l'entrée d'un véhicule

 16   civil ? Que faisait la personne à ce moment-là, lorsque vous renvoyiez

 17   d'une certaine façon le véhicule civil ?

 18   R.  Si cette personne voulait entrer dans la caserne, cette personne venait

 19   se présenter pour me dire qui elle est et où elle veut aller. Ensuite, je

 20   procédais à l'identification de cette personne en examinant ses cartes

 21   d'identité; et dépendamment de la personne que cette personne voulait voir,

 22   je les dirigeais là où ils devaient aller.

 23   Par exemple, s'ils voulaient voir quelqu'un du commandement,

 24   j'informais l'officier de permanence opérationnel; et si c'était quelqu'un

 25   qui n'était pas très important, si ce n'était pas un invité

 26   particulièrement important, si vous voulez, si c'est quelqu'un qui voulait

 27   simplement voir un soldat, j'appelais le soldat en question qui se

 28   présentait au portail afin de s'entretenir avec les personnes qui voulaient

Page 26091

  1   le voir.

  2   Si quelqu'un voulait entrer pour voir le commandant ou un officier

  3   supérieur, j'informais l'officier de permanence, l'officier opérationnel.

  4   C'est ce que je faisais.

  5   Q.  Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez jamais laissé un civil inconnu

  6   entrer dans la caserne sans aucune escorte ?

  7   R.  On ne permettait pas l'entrée des civils inconnus dans la caserne. De

  8   toute façon, les civils devaient se présenter à nous, laisser leurs

  9   documents d'identification au policier militaire qui se trouvait là de

 10   permanence.

 11   Q.  Et que se passait-il avec le civil après s'être présenté au policier

 12   militaire qui se trouvait au portail. Que se passait-il ensuite ?

 13   R.  A ce moment-là, tout dépend, bien sûr de la personne que ce civil

 14   voulait voir, si le civil voulait voir quelqu'un du commandement, à ce

 15   moment-là, on demande à un policier de l'escorter jusqu'à l'endroit où il

 16   doit aller.

 17   Q.  Très bien. Merci. Maintenant, Monsieur, je souhaiterais que l'on parle

 18   de la matinée alors que vous étiez de permanence au portail.

 19   Ma première question est la suivante : vous souvenez-vous quels membres de

 20   la Compagnie de Police militaire étaient présents à la caserne de Standard

 21   ce jour-là, donc quels étaient les membres de la Compagnie de la Police

 22   militaire qui s'y trouvaient ce jour-là ?

 23   R.  Alors que j'étais au portail, je crois qu'il n'y avait absolument pas

 24   de membres de la police militaire, il n'y avait aucun membre de la police

 25   militaire à la caserne.

 26   Q.  Monsieur, dans votre témoignage, vous avez dit ne pas vous souvenir -

 27   et je vais citer la page 10 445 - vous avez dit de ne pas vous "souvenir

 28   d'avoir vu les policiers qui n'étaient pas membres de la Brigade de Zvornik

Page 26092

  1   entrer ou sortir de la caserne Standard ce jour-là", même si vous avez dit

  2   que "ceci était possible."

  3   Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

  4   R.  Oui, tout à fait. Je m'en souviens, je ne connaissais pas les

  5   officiers, d'autres officiers de la Brigade de Zvornik. Je ne m'en souviens

  6   pas.

  7   Q.  Et qu'en est-il des civils, vous souvenez-vous avoir remarqué des

  8   civils entrer ou arriver à la caserne Standard ce jour-là ?

  9   R.  Je ne me souviens pas d'avoir vu de civils.

 10   Q.  Excusez-moi, je n'ai pas voulu vous interrompre. Poursuivez, je vous

 11   prie.

 12   R.  Non, rien, je voulais juste dire que c'était une situation

 13   extraordinaire, qu'il y avait très peu de civils même dans la rue, donc

 14   encore moins, il y avait encore moins de civils qui voulaient venir à la

 15   caserne Standard.

 16   Q.  Si deux civils vêtus de vêtements civils conduisant un véhicule civil

 17   arrivaient ou étaient arrivés à la caserne Standard ce jour-là, est-ce que

 18   vous les auriez vus ?

 19   R.  Oui, je les aurais vus, c'est certain.

 20   Q.  Y avait-il d'autres entrées à la caserne, d'autres portes d'entrée ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Monsieur, en juillet 1995, est-ce que vous saviez qui était Ratko

 23   Vidovic ?

 24   R.  Oui, j'avais entendu parler de ce nom.

 25   Q.  Est-ce que vous l'auriez reconnu en juillet 1995 ?

 26   R.  Non, je ne l'ai jamais vu.

 27   Q.  Monsieur, en juillet 1995, est-ce que vous saviez qui était Vojislav

 28   Jerkic ?

Page 26093

  1   R.  Oui, j'avais entendu parler de lui aussi.

  2   Q.  Est-ce que vous l'auriez reconnu en juillet 1995, je parle toujours de

  3   Vojislav Jerkic ?

  4   R.  Non, je ne l'aurais pas reconnu.

  5   Q.  Monsieur, si l'un ou l'autre de ces personnes était arrivé à la caserne

  6   Standard ce jour-là, qu'est-ce que vous auriez fait ? 

  7   R.  Je ne leur aurais pas permis d'entrer à la caserne. Il aurait fallu que

  8   je prenne leur nom, les détails quant à leur identification, je leur aurais

  9   demandé où ils allaient, donc j'aurais demandé d'identifier ces personnes.

 10   Je ne sais pas comment ces personnes se seraient comportées mais je les

 11   aurais arrêtées au portail et je leur aurais certainement dit : Montrez-moi

 12   vos cartes d'identité, vos papiers d'identité. Dites-moi où vous allez et

 13   où vous devez vous présenter. Je leur aurais demandé où ils allaient.

 14   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir appelé l'officier de permanence ce

 15   jour-là pour annoncer la venue de quelque visiteur civil que ce soit ce

 16   jour-là ?

 17   R.  Non, je ne me souviens pas d'avoir appelé l'officier de permanence,

 18   l'officier opérationnel pour annoncer l'arrivée de civils inconnus. Non, je

 19   ne m'en souviens vraiment pas.

 20   Q.  Monsieur, est-ce qu'il y avait un grand nombre de véhicules qui

 21   venaient et sortaient de la caserne Standard ce jour-là ?

 22   R.  Bien, c'était comme tous les jours. Peut-être un peu plus qu'une

 23   journée ordinaire, mais je n'ai pas compté le nombre de véhicules, je ne

 24   pourrais vraiment pas vous donner une évaluation quant au nombre de

 25   véhicules.

 26   Q.  Monsieur, avez-vous vu Drago Nikolic venir à la caserne Standard ce

 27   jour-là ?

 28   R.  Je ne me souviens vraiment pas si j'ai vu Drago Nikolic.

Page 26094

  1   Q.  Monsieur, après ce jour-là, pendant que vous étiez de permanence à la

  2   caserne Standard, qu'est-ce que vous avez fait les jours qui ont suivi

  3   cette date-là ?

  4   R.  Après ma permanence, j'ai été remplacé par les policiers militaires.

  5   Ils étaient de retour du terrain, et je faisais mes travaux habituels.

  6   J'étais retourné à faire ce que je faisais normalement au sein de la

  7   Compagnie de la Police militaire.

  8   Q.  Monsieur, combien de fois avez-vous rencontré les membres de l'équipe

  9   de la Défense de Drago Nikolic depuis votre déposition à La Haye ?

 10   R.  Avec les équipes de la Défense, vous me demandez ? Bien, ils sont venus

 11   à Zvornik deux ou trois fois.

 12   Q.  Vous rappelez-vous m'avoir rencontré à Zvornik ?

 13   R.  Oui. Oui, oui, vous êtes venu aussi. Oui, oui, nous avons pris du café.

 14   Q.  Combien de fois ?

 15   R.  Deux fois. Je crois que c'était deux fois.

 16   Q.  Monsieur, avez-vous rencontré notre enquêteur Radovan Keslelj ?

 17   R.  Oui, oui, il était là aussi.

 18   Q.  Ma collègue vient de me rappeler que j'ai oublié de vous poser une

 19   question. Vous rappelez-vous de m'avoir rencontré à La Haye au cours des

 20   quelques derniers jours ?

 21   R.  Oui, tout à fait, je me souviens.

 22   Q.  Monsieur, est-ce que l'un quelconque membre de l'équipe de la Défense

 23   de Drago Nikolic vous a-t-il demandé de signer une déclaration ?

 24   R.  Non. Vous ne m'avez pas demandé de signer une déclaration.

 25   Q.  Vous souvenez-vous quelles sont les questions que nous vous avons

 26   demandé soit moi-même ou l'enquêteur lorsque nous vous avons rencontré à

 27   Zvornik ?

 28   R.  Les questions portaient sur certaines personnes. On voulait savoir si

Page 26095

  1   je connaissais Jerkic et si je connaissais Vidovic, et si ces derniers

  2   s'étaient présentés à la caserne de Standard alors que j'étais de

  3   permanence.

  4   Q.  Quant à la procédure adoptée par les membres de la police militaire

  5   alors qu'ils se trouvaient sur le portail, vous a-t-on posé des questions

  6   sur ce sujet ?

  7   R.  Non, je ne me souviens pas de cela. Il a peut-être été question de ce

  8   sujet aussi, je ne sais plus.

  9   Q.  Monsieur, est-ce que les membres de l'équipe de la Défense de Drago

 10   Nikolic ont-ils essayé d'influencer votre témoignage de quelque façon que

 11   ce soit ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  J'ai une dernière question pour vous.

 14   M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez de nouveau regarder la

 15   photo que l'on vous a montrée, c'est la photo que nous vous avons montrée

 16   tout à l'heure, c'est la photo 3D497. Pourrait-on voir cette photographie

 17   sur le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 18   Q.  Monsieur, dans le cadre de votre déposition aujourd'hui, à la page 26 -

 19   - 27 plutôt, lignes 1 à 3, en parlant des civils, vous avez dit que ces

 20   derniers entraient par une plus petite porte, une porte que l'on ne voit

 21   pas sur cette photographie.

 22   J'aimerais vous demander si vous voyez là cette petite porte, cette

 23   porte dont vous nous avez parlé.

 24   R.  Oui. J'ai dit que les véhicules entraient par le portail et que les

 25   piétons entraient par la porte plus petite. On la voit ici sur cette photo.

 26   C'est tout près de cette construction, cette réception, c'est attenant à la

 27   réception.

 28   Q.  J'aimerais demander à Mme l'Huissier de vous donner le stylet de

Page 26096

  1   nouveau et vous, de nous montrer l'endroit où les civils entraient. Donc

  2   pourriez-vous faire un cercle autour de cette porte.

  3   R.  Oui, voilà, c'est cette porte-ci.

  4   Q.  Encore une question : gauche, à la gauche de cette photographie nous

  5   voyons un bâtiment; pourriez-vous nous dire de quel bâtiment il s'agit ?

  6   R.  C'est la caserne standard.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez, je vous prie, apposer votre

  8   signature. Mettez la date d'aujourd'hui, nous prendrons une pause après

  9   cela.

 10   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 11   M. BOURGON : [interprétation] Merci beaucoup, je n'ai plus de questions,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas la date.

 14   M. BOURGON : [interprétation] C'est le 20 et quelque chose.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, mais je ne vois pas la date sur

 16   cette photo.

 17   Voilà. Très bien.

 18   Merci. Très bien. Alors nous prendrons une pause de 25 minutes.

 19   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 23   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Contre-interrogatoire par M. Thayer : 

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jeremic.

 26   R.  Bonjour.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps va durer votre contre-

 28   interrogatoire ?

Page 26097

  1   M. THAYER : [interprétation] Nous avons estimé que cela durerait 30

  2   minutes, Monsieur le Président. Je crois que nous serions en mesure de nous

  3   en tenir à ce temps. Je crois que nous avons besoin de quelques minutes de

  4   l'autre côté.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et nous n'avons pas d'autres témoins

  6   pour aujourd'hui; est-ce exact ?

  7   M. BOURGON : [interprétation] Si, nous en avons un, Monsieur le Président.

  8   Le témoin suivant à prêt à déposer.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vois. Je crois que le témoin

 10   suivant sera par vidéoconférence.

 11   M. BOURGON : [interprétation] Oui, les deux témoins, celui d'aujourd'hui et

 12   celui de demain, Monsieur le Président

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je sais cela.

 14   Oui, Monsieur Thayer.

 15   M. THAYER : [interprétation]

 16   Q.  Bonjour encore une fois, Monsieur. C'est bon de vous revoir. Nous

 17   devons arrêter de nous revoir de cette manière.

 18   R.  Oui, je l'espère bien.

 19   Q.  Combien de fois avez-vous déjà déposé -- c'est-à-dire combien de fois

 20   vous êtes-vous rencontrés, également avec des membres de la Défense; est-ce

 21   deux ou trois fois avant d'être venu à La

 22   Haye ? Est-ce qu'on vous a montré des documents durant ces réunions ? Ou

 23   est-ce qu'on vous a donné des informations pour vous aider à rafraîchir

 24   votre mémoire ?

 25   R.  Non. Ils n'ont pas essayé de suggérer quoi que ce soit. Je ne sais pas.

 26   Je ne crois pas qu'ils m'aient montré des documents. J'ai déjà expliqué

 27   quelles étaient les circonstances dont nous avons parlé.

 28   Q.  Donc, votre souvenir -- ou votre déposition est seulement basée sur

Page 26098

  1   votre souvenir des événements; est-ce exact ?

  2   R.  Oui, c'est cela.

  3   Q.  Suis-je en droit de dire que les noms qui restent dans votre souvenir

  4   représentant les personnes qui intéressaient la Défense quand ils vous ont

  5   rencontré étaient Vojislav Jerkic et Ratko Vidovic; est-ce bien cela ?

  6   R.  Oui, nous avons parlé de ce sujet-là.

  7   Q.  Vous souvenez-vous des noms d'autres personnes au sujet desquelles la

  8   Défense vous aurait interrogé ?

  9   R.  Je ne me souviens pas. Nous avons parlé surtout de Vidovic et Jerkic.

 10   Q.  Vous vous souvenez bien évidemment d'avoir témoigné ici les 24 et 25

 11   avril 2007, et vous avez également témoigné dans le procès de Trbic à

 12   Sarajevo le 19 décembre 2007; est-ce exact ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Lorsque vous avez témoigné dans cette affaire, mon confrère de l'équipe

 15   de la Défense de M. Nikolic vous a interrogé au sujet de vos

 16   responsabilités à la barrière d'entrée. Votre réponse était - et ceci se

 17   trouve à la page 10 455 du compte rendu d'audience : "Ne me posez pas de

 18   questions au sujet des dates parce que je ne me souviens pas des dates."

 19   R.  Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai dit.

 20   Q.  Personne ne va vous blâmer, Monsieur, ou vous critiquer, mais il est

 21   exact de dire que vous ne vous souvenez pas des dates exactes de ces

 22   événements; est-ce exact ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Il est également juste de dire qu'avec le temps qui passe, vous avez

 25   oublié ou peut-être vous n'êtes plus très au clair au sujet de certains

 26   événements qui se sont produits au cours de cette période où beaucoup

 27   d'événements se sont produits qui étaient extrêmement stressants au sein de

 28   la brigade; est-ce exact ?

Page 26099

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Lorsque vous avez témoigné ici auparavant, quand j'ai essayé de

  3   comprendre si vous pouviez relier votre période lorsque vous étiez de

  4   faction à la grille d'entrée à la période de temps lorsque vos collègues de

  5   la police militaire étaient envoyés à Orahovac, votre meilleur souvenir à

  6   l'époque était, et ici je cite : "Toute la Compagnie de la Police militaire

  7   était absente. Où ils sont allés, je ne sais pas. Et c'est à ce moment-là

  8   que je suis resté pour garder l'entrée. Et c'est pour ça que j'étais de

  9   faction à l'entrée, parce que sinon je n'étais jamais de faction à

 10   l'entrée." Cela se trouve à la page 10 484.

 11   Je voulais simplement revoir avec vous un autre témoignage que vous avez

 12   donné, et je vais vous poser une question. D'accord, Monsieur ?

 13   R.  [aucune réponse verbale]

 14   Q.  Nous avons besoin d'une réponse audible, c'est tout. Est-ce que cela va

 15   ? Je vais vous poser une question dans un moment. Je vais tout d'abord vous

 16   donner lecture de votre témoignage. Etes-vous

 17   prêt ?

 18   R.  Oui, allez-y.

 19   Q.  Dans l'affaire Trbic, on vous a posé une question de quand vos

 20   collègues dans la police militaire, y compris des avocats et Bogdanovic,

 21   sont allés sur le terrain. A la page 33 du compte rendu, la question qui

 22   était posée, c'était :

 23   "Donc cela se produisait souvent que soit vous soit vos collègues du bureau

 24   allaient sur le terrain pour diverses

 25   opérations ?"

 26   Votre réponse a été : "Non, cela ne se produisait pas."

 27   Ensuite la question vous a été posée : "Alors pourquoi étaient-ils sur le

 28   terrain ?"

Page 26100

  1   Votre réponse a été : "Je ne sais vraiment pas. Ceci a été décidé par le

  2   commandant de la police militaire."

  3   Ensuite la question qui s'est ensuivie était : "Alors que vous étiez à la

  4   barrière d'entrée, quand sont-ils partis ?"

  5   Votre réponse était : "Je ne sais franchement pas quand ils sont partis. Je

  6   ne me souviens pas des détails. A ce moment-là, je n'étais d'ailleurs même

  7   pas conscient du fait qu'ils étaient partis. Je fais référence au moment où

  8   j'étais de faction à la barrière d'entrée."

  9   Ensuite, la question suivante qui vous a été posée était : "Et à

 10   cette époque, à ce moment-là, ce jour-là où vous étiez de faction à

 11   l'entrée, avez-vous vu du personnel du commandement militaire quitter les

 12   lieux ?

 13   Votre réponse a été : "Je ne me souviens pas de noms précis, mais nombre

 14   d'officiers entraient et sortaient de la caserne. Il y avait beaucoup de

 15   mouvement, mais je ne me souviens pas des noms ou des visages de tous ceux

 16   qui entraient et sortaient."

 17   Je vais faire une pause et attendre que l'interprétation vous parvienne. Je

 18   vais vous poser des questions au sujet de cette partie de votre témoignage,

 19   Monsieur.

 20   Lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Trbic, vous ne saviez pas

 21   quand pendant votre mission de faction à l'entrée vos collègues étaient

 22   partis sur le terrain; est-ce exact ?

 23   R.  Oui, c'est exact. Et je peux vous répéter la même chose maintenant.

 24   Q.  Bien. En outre, vous avez témoigné dans l'affaire Trbic que votre

 25   mission à la grille d'entrée pouvait durer de 24 à 48 heures, et cela se

 26   trouve à la page 35 du compte rendu à Sarajevo.

 27   Donc il est juste de dire que vous avez peut-être été de faction à la

 28   grille d'entrée pendant plus de 24 heures; est-ce

Page 26101

  1   exact ?

  2   R.  C'est possible. C'est possible que j'y sois resté plus longtemps. Je ne

  3   sais pas si c'était 25 ou 26 heures, ça aurait même pu être 23 pour ce que

  4   j'en sais. Tout ce que je sais, c'est que j'étais seul à la grille

  5   d'entrée, parce qu'il n'y avait pas de policiers militaires qui étaient

  6   restés là.

  7   Q.  Bien. Lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Trbic, en disant que

  8   cela aurait pu être 24 à 48 heures, aurait-il été possible qu'il se fût agi

  9   de 36 heures, Monsieur, durant lesquelles vous étiez de faction à la grille

 10   d'entrée ?

 11   R.  Je ne sais vraiment pas combien de temps j'ai passé à l'entrée. C'était

 12   il y a longtemps. Je ne m'en souviens pas. Je ne crois pas que c'était

 13   aussi longtemps que 36 heures. Ils sont revenus avant cela. Je ne crois pas

 14   que c'était 36 heures. Ça c'est longtemps; cependant, je n'en suis pas

 15   totalement sûr. Je pense que non.

 16   Q.  Vous avez également dit - et ceci se trouve à la page 35 : "Lorsque

 17   j'étais à la grille d'entrée, je ne savais même pas où était la Compagnie

 18   de la Police militaire, où ils étaient déployés, et cetera."

 19   Soutenez-vous cela, Monsieur ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ensuite on vous a posé la question suivante : "Avez-vous découvert

 22   d'autres choses par la suite et savez-vous quand ces officiers sont revenus

 23   à la caserne ?"

 24   Vous avez répondu à la page 36 : "Peu de temps après peut-être, peut-être

 25   après un jour ou deux, la compagnie s'est rassemblée un, deux ou trois

 26   jours après. Je ne sais pas."

 27   Monsieur, pouvez-vous confirmer que vous n'êtes toujours pas sûr de savoir

 28   s'il s'agissait d'un, deux ou trois jours après que les membres de votre

Page 26102

  1   Compagnie de la Police militaire sont revenus à la caserne Standard ?

  2   R.  Je peux confirmer cela. Je ne sais véritablement pas quand ils sont

  3   revenus. Ils ne sont probablement pas revenus tous ensemble en même temps;

  4   ils sont revenus à des moments différents. Certains sont revenus après un

  5   jour, d'autres sont peut-être revenus après deux ou trois jours. Tout ce

  6   que je sais, c'est qu'ils ne sont pas revenus tous ensemble et c'est ce que

  7   je vous dis maintenant également.

  8   Q.  Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Monsieur, concernant

  9   le fait que certains des policiers militaires soient revenus après

 10   d'autres, avez-vous jamais eu connaissance du fait que certains policiers

 11   militaires avaient été envoyés à plus d'un endroit au cours de ladite

 12   période ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Donc vous témoignez encore du fait qu'à ce jour, vous ne saviez

 15   pas où avaient été envoyés vos collègues policiers militaires au cours de

 16   ce jour, ces deux jours ou même ces trois jours; peut-on dire cela ?

 17   R.  Non, je ne savais pas à l'époque où ils étaient. Maintenant je le sais,

 18   puisque j'en ai entendu parler. Néanmoins, j'étais à la barrière d'entrée

 19   et à la mi-juillet, je ne savais sincèrement pas où les policiers

 20   militaires étaient allés. Ce n'était pas à moi de décider où ils iraient et

 21   on ne m'avait pas dit où ils allaient. Après qu'ils soient revenus,

 22   certains d'entre eux m'ont dit où ils avaient été sur le terrain.

 23   Maintenant j'en sais un peu plus qu'à l'époque. Je sais où certains d'entre

 24   eux avaient été.

 25   Q.  Donc pour revenir à cette période de juillet 1995, encore une fois pour

 26   rebondir sur ce que vous venez de dire, à l'époque lorsque vos collègues,

 27   les membres de la Compagnie de la Police militaire étaient revenus du

 28   terrain, où vous ont-ils dit qu'ils avaient été envoyés ?

Page 26103

  1   R.  Ils ne m'ont rien dit et je ne leur ai pas demandé. Par exemple, les

  2   collègues qui travaillaient avec moi m'ont dit où ils avaient été envoyés;

  3   je n'ai demandé à personne d'autre.

  4   Q.  Bien. Alors, lorsque vous avez témoigné il y a quelques instants, vous

  5   m'avez dit : "Certains d'entre eux m'ont dit où ils avaient été envoyés sur

  6   le terrain." Pouvez-vous juste dire aux Juges de la Chambre qui vous a dit

  7   quoi et où ils vous avaient dit avoir été envoyés sur le terrain. Ensuite

  8   nous poursuivrons.

  9   R.  Mon collègue Bogdanovic, ainsi que certains autres, m'ont dit qu'ils

 10   étaient à Orahovac sur le terrain là-bas. Je sais pour eux. Mais je n'ai

 11   posé à personne d'autre des questions de la sorte.

 12   Q.  Monsieur, seriez-vous d'accord de dire que, alors que vous êtes assis

 13   ici aujourd'hui, vous ne savez pas exactement lesquels de ces un, deux ou

 14   trois jours, pendant lesquels vos collègues étaient sortis sur le terrain,

 15   c'était pendant lesquels vous étiez de faction à la grille d'entrée ?

 16   R.  J'étais de faction à l'entrée quand il n'y avait pas de policiers dans

 17   la caserne. Dès qu'ils sont revenus, ceux qui avaient la mission d'être de

 18   faction à l'entrée ont repris la garde à l'entrée. Et moi, je suis retourné

 19   à mes tâches habituelles. Je ne sais pas si c'était un, deux ou trois jours

 20   après cela. Je ne peux vraiment pas vous dire.

 21   Q.  Bien. Laissez-moi vous poser des questions au sujet de la période de

 22   temps pendant laquelle vous étiez de faction à l'entrée. Vous avez témoigné

 23   un petit peu plus tôt aujourd'hui en disant que cette faction a commencé au

 24   cours de l'après-midi et que vous étiez seul pour cette mission et que vous

 25   étiez seul pendant tout ce temps; est-ce exact ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Vous souvenez-vous si vous avez quitté votre poste au cours de la

 28   période pendant laquelle vous étiez de faction à l'entrée ?

Page 26104

  1   R.  Peut-être me suis-je absenté pour de brèves périodes, mais je n'ai pas

  2   quitté mon poste longtemps puisqu'il fallait qu'il y ait toujours quelqu'un

  3   à l'entrée, un policier militaire devait être là. Peut-être ai-je quitté

  4   mon poste pour une minute ou deux, mais jamais plus, j'en suis certain.

  5   Q.  J'ai bien compris, Monsieur Jeremic. Y a-t-il des toilettes dans cette

  6   aire d'accueil que nous avons vue sur la photographie ?

  7   R.  Je ne sais vraiment pas s'il y avait des toilettes dans cette zone

  8   d'accueil, je ne crois pas. Je crois que je devais aller dans le bâtiment

  9   principal mais ce n'est qu'à 15 ou 20 mètres de la zone d'accueil.

 10   Q.  Bien. Est-ce que quelqu'un vous apportait vos repas, ou encore une

 11   fois, est-ce que vous alliez vite dans le bâtiment principal pour prendre

 12   vos repas ?

 13   R.  Je ne me souviens pas exactement de comment ça s'est passé avec mes

 14   repas, si j'avais un carton avec mon déjeuner dedans ou si quelqu'un m'a

 15   apporté un repas. Je ne pouvais pas m'absenter de l'entrée pour des

 16   périodes de temps prolongées, je n'en avais pas le droit.

 17   Q.  Bien. Il y a quelques instants, lorsque j'ai donné lecture de la partie

 18   du témoignage au cours de l'affaire Trbic, vous avez fait référence à un

 19   grand nombre d'officiers qui entraient et sortaient de la caserne et qu'il

 20   y avait "beaucoup de mouvement," pour utiliser vos mots, à la grille

 21   d'entrée au cours de cette période.

 22   A ce jour, vous est-il possible de vous souvenir des noms de ces officiers

 23   qui entraient et sortaient ?

 24   R.  Je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il y

 25   avait "beaucoup de mouvement," qu'il y avait de nombreux policiers

 26   militaires. J'étais le seul policier militaire qui restait à la caserne

 27   Standard. Vous voulez peut-être dire des soldats ordinaires.

 28   Q.  Oui, je vous prie de m'excuser, Monsieur. C'était peut-être une erreur

Page 26105

  1   de traduction ou une erreur de ma part. Mais je faisais référence à votre

  2   témoignage au procès Trbic au cours duquel vous avez parlé de nombreux

  3   officiers, des officiers de brigade qui entraient et sortaient dans la

  4   caserne. Nous avons tous compris que vous étiez seul à la barrière

  5   d'entrée.

  6   Donc la question que je vous pose c'est : s'il est possible pour vous

  7   aujourd'hui de vous souvenir des noms de certains officiers qui entraient

  8   et sortaient à l'époque.

  9   R.  Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. C'était une situation d'urgence,

 10   les gens étaient rappelés s'ils étaient absents parce qu'on en avait

 11   besoin. Donc ils étaient tous présents. Probablement -- enfin, je ne me

 12   souviens vraiment pas du nom d'un officier, à savoir s'il était passé ou

 13   non. C'est ainsi. Mais je ne peux pas vous dire avec certitude avoir vu

 14   l'une ou l'autre personne. J'ai vu nombre de personnes. J'étais donc à la

 15   barrière d'entrée et je voyais qui entrait et qui sortait dans la caserne

 16   Standard.

 17   Quant à une personne en particulier, de savoir si je l'ai vue à cette

 18   période-là, je ne peux pas vous dire. Je peux vous dire qu'il y avait de

 19   nombreux officiers qui rentraient et sortaient; peut-être tous les

 20   officiers qui étaient d'habitude à la caserne.

 21   Q.  Bien. Alors, la position de l'Accusation, Monsieur, il y a eu des

 22   éléments de preuve apportés aux Juges de la Chambre, est que Sretan

 23   Milosevic, Dragan Jokic et Drago [comme interprété] Nikolic étaient les

 24   officiers qui étaient responsables de missions à l'époque.

 25   Vous souvenez-vous les avoir vus, l'un ou l'autre, sachant aujourd'hui que

 26   c'étaient eux qui étaient responsables des opérations au cours de cette

 27   période ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment avant que vous répondiez.

Page 26106

  1   Monsieur Bourgon.

  2   M. BOURGON : [interprétation] Mon collègue devrait éclaircir très

  3   sérieusement à quelle période de faction il fait référence. Parce que pour

  4   le témoin, il y a trois noms et ils étaient peut-être responsables pendant

  5   une période plus ou moins longue. La question doit être clarifiée pour le

  6   témoin.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. En fait, j'avais anticipé ce que

  8   vous alliez dire.

  9   Alors, Monsieur Thayer, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur le Président, certainement.

 11   Au cours de cette période de un, deux ou trois jours dont nous parlions

 12   pendant lesquels vos collègues de la police militaire étaient sur le

 13   terrain - et Monsieur, si vous ne vous en souvenez pas, ce n'est pas grave,

 14   nous n'allons pas vous incriminer - je voulais simplement vous demander si

 15   à ce jour, vous pouvez vous souvenir et dire aux juges de la Chambre si

 16   l'un de ces individus qui étaient responsables des opérations au cours de

 17   cette période de temps avait agi en tant que tel ?

 18   R.  Je ne m'en souviens vraiment pas.

 19   Q.  Bien.

 20   M. THAYER : [interprétation] Si vous voulez bien examiner le document 65

 21   ter 383, s'il vous plaît, et il faudra que nous nous tournions à la page 8

 22   dans la version B/C/S et la page 6 dans la version anglais, s'il vous

 23   plaît.

 24   Q.  Monsieur, ce que je vous montre - et j'espère que vous pouvez le voir

 25   sur l'écran - est une page qui vient du registre de l'officier de réserve,

 26   ou plutôt, le registre qui était tenu par l'officier de réserve de faction

 27   de la caserne. C'est un registre qui était tenu tous les jours.

 28   Est-ce que vous connaissez ce document, Monsieur, ce registre ?

Page 26107

  1   R.  Non, je ne connais pas ce document. Je n'étais jamais l'officier de

  2   réserve responsable de la caserne; or, je sais que ces officiers existaient

  3   et qu'ils étaient de faction. Je m'en souviens.

  4   Q.  Bien.

  5   M. THAYER : [interprétation] Si vous voulez bien afficher un petit peu plus

  6   bas dans la version en B/C/S.

  7   Q.  Il s'agit de la période du 14 au 15 juillet 1995. Nous voyons au bas de

  8   cette page, il est dit : "Un corps de troupes de la caserne n'a pas été

  9   compté dû aux activités sur le terrain; et pratiquement, seulement les

 10   officiers responsables des opérations, les officiers de réserve et les

 11   gardes se trouvaient à la caserne."

 12   Voyez-vous cela, Monsieur ?

 13   R.  Oui, je vois cela en bas de page. Oui, je vois.

 14   Q.  Serait-il exact de dire, Monsieur, que cette référence au manque

 15   d'officiers présents ne semble pas correspondre au même jour que le jour

 16   pendant lequel vous étiez de faction à la grille d'entrée, n'est-ce pas,

 17   puisque d'après votre témoignage, il y avait un grand nombre d'officiers

 18   qui entraient et sortaient. Peut-on dire que cela ne semble pas

 19   correspondre au jour pendant lequel vous étiez de faction à l'entrée ?

 20   R.  Comme je l'ai dit --

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.

 22   M. BOURGON : [interprétation] Je crois qu'il serait souhaitable que le

 23   témoin retire son casque.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais nous voulons savoir tout

 25   d'abord s'il comprend l'anglais.

 26   Un instant, s'il vous plaît. Avant, je voudrais savoir si le témoin

 27   comprend l'anglais.

 28   Témoin, comprenez-vous l'anglais ?

Page 26108

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas un mot.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous bien ôter votre casque,

  3   s'il vous plaît.

  4   Oui, Monsieur Bourgon.

  5   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Je comprends qu'il s'agit du contre-interrogatoire, que mon collègue

  7   peut avancer certaines hypothèses au témoin, possibilités, pourtant il ne

  8   devrait pas semer la confusion dans son esprit pour ce qui est de la

  9   réponse qu'il avait déjà donnée. Mon collègue a cité la transcription de

 10   l'entretien à Sarajevo au moment où il a mentionné les officiers qui

 11   entraient et sortaient lorsque la police militaire est partie.

 12   Donc il a fait référence à un autre document, et ça s'est passé le

 13   lendemain, c'est le jour où la police militaire était partie. Il devra au

 14   moins poser des questions claires au témoin et ne pas essayer de semer la

 15   confusion dans son esprit pour ce qui est des dates.

 16   Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

 18   M. THAYER : [interprétation] Je pense que le témoin est en mesure de

 19   répondre à la question qui a été posée. Je ne pense pas qu'il y ait de

 20   confusion du tout, il a répondu à toutes les questions qu'on lui posait,

 21   sans hésitation. J'ai tout simplement demandé s'il a vu le document, et si

 22   cela correspond à ce qu'il a vu à la grille d'entrée.

 23   Si mon éminent collègue a des problèmes par rapport à cela, il peut tirer

 24   cela au clair lors des questions supplémentaires. Je ne vois pas de raison

 25   pour interrompre le témoignage du témoin.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous voulions savoir si le témoin est

 28   en mesure de répondre à la question. Si oui et si vous n'êtes pas content,

Page 26109

  1   que vous pensez qu'il y a une confusion, vous pouvez résoudre cela lors des

  2   questions supplémentaires.

  3   Vous pouvez remettre vos casques, Monsieur le Témoin.

  4   Monsieur Thayer, voulez-vous répéter votre question ? Je peux vous la lire.

  5   M. THAYER : [interprétation] Je vais reposer ma question.

  6   Q.  Monsieur, vous avez déposé clairement que vous avez vu un grand nombre

  7   d'officiers entrant et sortant de Standard à l'époque, et que ces officiers

  8   étaient présents au Standard de l'époque ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je pense que vous avez mentionné, que vous aviez pensé que les gens

 11   étaient en train de ramener à l'époque, et c'est pour cela que vous avez

 12   pensé qu'il y avait autant d'officiers à la grille d'entrée.

 13   Lorsque nous regardons cet extrait du registre des présences de la

 14   caserne où il est dit que les seuls officiers présents sur place étaient

 15   les officiers d'opération de garde, ainsi que l'officier de garde de la

 16   caserne, est-ce que cela pour vous c'est le jour où vous étiez à la grille

 17   ou un autre jour ?

 18   R.  Je vais vous expliquer. J'ai vu beaucoup d'officiers en entrant et en

 19   sortant de la caserne. J'ai pensé aux officiers qui venaient dans la

 20   caserne pour prendre quelque chose et qui en sortaient. Je n'ai pas dit

 21   avoir vu les officiers se promenant dans la caserne, dans l'enceinte de la

 22   caserne. C'est ce que j'ai dit la dernière fois et je dis aujourd'hui la

 23   même chose.

 24   Ils venaient pour prendre quelque chose, ils restaient brièvement,

 25   puis ils sortaient de la caserne. Donc je n'ai pas dit les avoir vus se

 26   promenant dans la caserne, l'enceinte de la caserne ou dans la caserne

 27   même.

 28   Q.  Et quand vous avez dit lors de votre déposition dans l'affaire Trbic,

Page 26110

  1   lorsque vous avez dit - je vais vous poser cette question pour être certain

  2   que tout est clair - lorsque vous avez dit qu'il y avait beaucoup de

  3   mouvement, pour ainsi dire, vous pouvez vous souvenir des officiers qui

  4   étaient là-bas, vous pouvez nous donner des noms de ces officiers

  5   aujourd'hui ? Je vais reformuler ma question. Pouvez-vous nous donner un

  6   nombre d'officiers de la brigade qui étaient présents à la brigade ? Nous

  7   comprenons que vous avez dit que vous aviez vu des officiers en entrant et

  8   en sortant de la caserne, mais vous pouvez donner à la Chambre une idée

  9   pour ce qui est du nombre d'officiers présents au Standard ?

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez dire quelque chose, Maître

 11   Bourgon ?

 12   M. BOURGON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Parce qu'il a

 13   reformulé sa question. "Les officiers présents à Standard," ça me convient,

 14   c'est une question différente.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas le nombre exact des

 17   officiers, je ne m'en souviens pas.

 18   M. THAYER : [interprétation]

 19   Q.  Très bien. J'ai encore quelques questions pour vous.

 20   En répondant à la question de mon éminent collègue, plus tôt aujourd'hui,

 21   vous avez déposé que vous ne vous souveniez pas s'il y avait des officiers

 22   de la VRS qui n'étaient pas membres de la brigade de Zvornik, qui entraient

 23   et sortaient de la caserne, mais que c'est possible.

 24   Vous vous souvenez avoir dit cela ?

 25   R.  Oui.

 26   M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P377.

 27   Q.  Je vais vous montrer quelques pages du registre de l'officier des

 28   opérations de permanence, et nous allons pouvoir voir ces pages dans

Page 26111

  1   quelques secondes.

  2   M. THAYER : [interprétation] Il faut que la page 131 soit affichée.

  3   Q. Monsieur, voyez-vous le texte du document dans une langue que vous

  4   comprenez ?

  5   R.  Ce n'est pas lisible. Mais je vois le texte.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtons-nous un peu. Nous devons nous

  7   arrêter pendant deux minutes. Je vous prie de rester dans le prétoire. Nous

  8   allons être de retour sous peu.

  9   --- La pause est prise à 11 heures 38.

 10   --- La pause est terminée à 11 heures 41.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Jusqu'à la fin de la semaine, nous

 12   allons siéger conformément à l'article 15 bis, c'est-à-dire en absence du

 13   Juge Kwon.

 14   Monsieur Thayer, continuez.

 15   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Bien. Monsieur, voyez-vous au milieu de la page, ou peut-être un peu

 17   au-dessus du milieu de la page, vous voyez le numéro de téléphone 583-959,

 18   ensuite il y a ce qui a été dit par le président du conseil exécutif de

 19   l'assemblée de Zvornik, Monsieur Zekic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A l'époque en juillet 1995, saviez-vous qui cette personne était ?

 22   R.  Je pense qu'il était président du conseil exécutif. Je sais qui est

 23   Zekic. Nous pensons probablement à la même personne. Je pense qu'il s'agit

 24   du conseil exécutif, il était le président du conseil exécutif ou de

 25   l'assemblée. Cela n'importe pas autant, mais en tout cas je sais qui est

 26   Zekic.

 27   M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel

 28   pour que je pose une question ?

Page 26112

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

  2   brièvement.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 16   publique. Poursuivez.

 17   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur, est-il possible que pendant la période pendant laquelle vous

 19   étiez au portail de la caserne, que cette personne, Zekic, serait venue à

 20   Standard pour assister à la réunion et que vous ne vous souvenez pas de

 21   cela tout simplement parce qu'une certaine période de temps s'est passée

 22   depuis ?

 23   R.  Oui, je suis certain que c'est pour cela que je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  Encore une fois, Monsieur, est-il possible que cette réunion a eu lieu,

 25   que cette personne y était et que vous ne souvenez pas de cela parce que

 26   c'était il y a longtemps. Ai-je raison de dire cela ?

 27   R.  Je ne suis pas au courant de cette réunion. Vous avez raison. C'était

 28   il y a longtemps, mais je ne me souviens pas de cette réunion.

Page 26113

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 26114

  1   M. BOURGON : [interprétation] Il a posé deux fois la même question,

  2   Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Continuez, Monsieur Thayer, s'il

  4   vous plaît.

  5   M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 143 en

  6   anglais et en B/C/S, mêmes numéros de page -- je m'excuse, à la page 133 et

  7   non pas 143. Dans les deux versions, en anglais et en B/C/S, à la page 133.

  8   Q.  Voyez-vous le document sur l'écran ? Il s'agit d'une page du registre

  9   de l'officier de garde. Il s'agit de Jokic et de la délégation de Pilica.

 10   Voyez-vous cela, Monsieur ?

 11   R.  Je vois la première phrase, mais je vois le document pour la première

 12   fois.

 13   Q.  Cela n'importe pas. Savez-vous qui est Slavko Peric ?

 14   R.  Slavko Peric ? Je ne le connais pas. Pourriez-vous me donner plus

 15   d'informations pour que je puisse vous répondre ?

 16   Q.  Bien sûr. M. Peric était l'officier chargé de la sécurité du 1er

 17   Bataillon. Est-ce que cela vous rafraîchi la mémoire ? Sinon, il n'y a pas

 18   de problème.

 19   R.  Je connaissais pas mal d'officiers de sécurité du bataillon, mais je ne

 20   me souviens pas de Peric. Si je le voyais, je le reconnaîtrais

 21   probablement. Je le connais probablement de vue.

 22   Q.  Bien. Dans cette affaire, il y avait des témoignages disant que M.

 23   Peric et d'autres membres de son bataillon étaient arrivés à Standard

 24   pendant cette période de trois jours dont il est question ici, et que M.

 25   Peric était accompagné de personnes en vêtements civils. Vous souvenez-vous

 26   d'avoir vu arriver cette personne et cette délégation ?

 27   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 28   Q.  Et encore, est-il possible qu'ils seraient venus et que vous ne pouvez

Page 26115

  1   pas vous souvenir de leur arrivée parce que c'était il y a longtemps ?

  2   R.  Tout est possible. Mais s'il y avait eu un grand groupe de civils

  3   entrant à Standard pendant que j'étais de garde, je me serais souvenu

  4   certainement de cela, je ne sais pas.

  5   Q.  Maintenant, permettez-moi de vous poser la question suivante : vous

  6   avez fait référence à M. Jekic et à M. Vidovic. M. Jekic était officier du

  7   MUP au niveau de la Serbie, et M. Vidovic était avant chef de police à Mali

  8   Zvornik; est-ce que vous les avez considérés comme étant de simples civils

  9   ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc ils auraient dû présenter leurs papiers officiels pour pouvoir

 12   passer dans l'enceinte de la caserne ?

 13   R.  Oui, certainement.

 14   Q.  J'ai une dernière question à vous poser. Pendant cette période de

 15   temps, si vous aviez été au portail à la réception, si un petit groupe de

 16   civils était venu, disons, deux civils étaient venus à Standard, est-ce

 17   qu'il est possible, premièrement, que ces civils seraient venus pour y

 18   rester peu de temps au moment où vous n'étiez pas à votre poste ?

 19   R.  Tout à l'heure, j'ai expliqué que je n'étais pas à mon poste pendant

 20   une période courte de temps. J'étais presque tout le temps à mon poste à la

 21   réception. J'ai été absent quelques minutes peut-être, mais si j'avais vu

 22   ces deux civils dont vous parlez, je ne les aurais pas passés si facilement

 23   sans demander leurs papiers d'identité, sans vérifier s'il s'agissait

 24   d'officiers du MUP de Serbie de haut niveau. En tout cas, ils ne seraient

 25   pas passés sans êtres vus.

 26   Q.  Dans votre réponse, vous avez mentionné : "Ces deux officiers de haut

 27   niveau du MUP de Serbie." Est-ce que vous avez voulu dire qu'il était

 28   possible qu'ils seraient entrés ?

Page 26116

  1   R.  Ce n'est pas cela que j'ai voulu dire. C'est vous qui avez indiqué

  2   comme exemple deux officiers haut placés du MUP et je répétais votre mot.

  3   J'aurais demandé l'autorisation de l'officier de permanence des opérations

  4   pour les laisser passer. Si cela était arrivé, si j'avais été au portail

  5   d'accueil au moment où Vidovic et Jekic passaient, j'aurais retenu cela

  6   s'ils étaient apparus au portail.

  7   Q.  Mais, Monsieur, vous serez d'accord avec moi qu'il est possible que --

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est répétitif. La même question a été

  9   posée plusieurs fois, et vous avez reçu plusieurs réponses. Donc passez à

 10   la question suivante.

 11   M. THAYER : [interprétation] C'était ma dernière question.

 12   Q.  Merci, Monsieur Jeremic.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous des questions

 14   supplémentaires, Maître Bourgon ?

 15   M. BOURGON : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyez bref.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Bourgon :

 18   Q.  [interprétation] J'ai quelques questions supplémentaires à vous poser,

 19   Monsieur Jeremic.

 20   A la page 34, lignes 18 à 20, on vous a posé une question concernant des

 21   documents qui vous ont été montrés de la part de l'équipe de la Défense, et

 22   dans votre réponse vous avez dit que nous n'avons pas essayé de vous

 23   influencer de quelque façon que ce soit.

 24   Vous souvenez-vous que nous vous avons montré les photographies qui ont été

 25   utilisées dans le prétoire aujourd'hui ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Lorsque nous nous sommes rencontrés à La Haye durant le week-end

 28   dernier, vous souvenez-vous que nous vous avons montré ces photographies ?

Page 26117

  1   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je ne les ai pas vues.

  2   Q.  Monsieur, lorsque -- vous avez dit à la page 35, aux lignes 1 à 4, vous

  3   avez dit en répondant à la question de mon éminent collègue : "Lorsque nous

  4   nous sommes rencontrés" - et je parle de la réunion entre vous et moi -

  5   "nous avons parlé de Ratko Vidovic et Vojislav Jekic."

  6   Est-ce que nous vous avons posé des questions seulement portant sur Ratko

  7   Vidovic et Vojislav Jekic ou est-ce que nous vous avons posé des questions

  8   portant sur d'autres civils qui venaient ce jour-là ?

  9   R.  Nous avons parlé de Vidovic et de Jekic la plupart du temps, mais vous

 10   m'avez demandé comment j'aurais réagi si un autre civil serait apparu au

 11   portail d'accueil.

 12   Q.  Monsieur, lorsque mon éminent collègue a cité un extrait de la

 13   transcription du compte rendu du procès devant la cour à Sarajevo, il a

 14   cité le passage, c'est à la page 33, lignes 20 à 22 : "Je ne me souviens

 15   pas des noms, mais beaucoup d'officiers entraient et sortaient de la

 16   caserne. Il y avait beaucoup de mouvement, pour ainsi dire, mais je ne me

 17   souviens pas des noms ni des visages de tous ceux qui entraient et

 18   sortaient de la caserne."

 19   Ce commentaire, est-ce qu'il s'applique aux officiers et est-ce que la

 20   situation concernant les civils était différente ?

 21   R.  Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de civils du tout. Les civils

 22   ne se trouvaient pas à la proximité de la caserne et ils ne passaient même

 23   pas par l'autoroute à côté de la caserne. La plupart du temps, il n'y avait

 24   que des membres de l'armée qui passaient.

 25   Q.  Monsieur, j'ai une question pour vous. Si un civil, une personne en

 26   vêtements civils était entrée dans la caserne à bord de même véhicule où se

 27   trouvait un officier de brigade, est-ce qu'il est possible que cette

 28   personne passe dans la caserne ?

Page 26118

  1   R.  Si cette personne était avec le commandant ou le chef, je n'aurais pas

  2   arrêté le véhicule.

  3   Q.  Merci.

  4   M. BOURGON : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  6   Mme le Juge Prost a une question à poser.

  7   Questions de la Cour : 

  8   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Vous avez déjà parlé de cela, Monsieur

  9   Jeremic, mais j'aimerais que les choses soient claires.

 10   A la page 28 du compte rendu du témoignage aujourd'hui, les lignes 20 à 25,

 11   Me Bourgon vous a posé la question suivante : "Est-ce que vous auriez

 12   permis à un civil inconnu d'entrer dans la caserne sans être escorté ?"

 13   Et dans une partie de votre réponse, vous avez dit : "Les civils ne

 14   pouvaient pas entrer dans la caserne, les civils inconnus."

 15   Je me demande s'il y avait des officiers en civil, est-ce qu'ils pouvaient

 16   y entrer ?

 17   R.  S'il s'agissait d'un officier en vêtements civils, je l'aurais passé,

 18   mais s'il s'agissait de civil inconnu, il ne pouvait pas y entrer.

 19   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les Juges n'ont plus de questions pour

 21   vous, Monsieur. Vous pouvez quitter le prétoire. Notre personnel vous aider

 22   pour quitter le prétoire. Merci d'être venu pour témoigner, et je vous

 23   souhaite un bon retour chez vous.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à tout le monde, et au revoir.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, avez-vous des documents

 26   ? Vous avez deux photographies.

 27   M. BOURGON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. J'ai

 28   deux photographies dont je demande le versement au dossier. C'est une

Page 26119

  1   version de la photo 3D500 et 3DIC223, qui est la version de la photographie

  2   3D497, donc la première étant 3DIC222.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

  4   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, elles seront versées

  6   au dossier.

  7   Est-ce que vous avez des documents, Monsieur Thayer ?

  8   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Avant de faire entrer le prochain

 11   témoin, je demanderais que l'on passe à huis clos partiel, je voudrais

 12   préciser un point d'abord.

 13   [Audience à huis clos partiel]

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 26120

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maintenant, le témoin suivant,

  6   son nom ne devra pas être mentionné, il s'agit d'un témoin protégé. Nous

  7   avons été informés du fait que vous allez demander pour ce qui est des

  8   mesures de protection qui ont été octroyées à cette personne, qu'elles lui

  9   soient accordées également dans une autre affaire. En fait, on a déjà

 10   accordé des mesures de protection à ce témoin dans une autre affaire, et

 11   vous allez demander que ces mêmes mesures de protection s'appliquent dans

 12   cette affaire-ci en l'espèce. Est-ce exact, Maître Nikolic ?

 13   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Toutefois, le courriel que vous nous

 15   avez envoyé, que vous avez envoyé au juriste hors classe, semble dire que

 16   cette personne-là dans cet autre procès avait bénéficié des mesures de

 17   protection complètes, donc déformation des traits du visage, déformation de

 18   la voix ainsi qu'elle avait un pseudonyme.

 19   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président,

 20   c'est une information que nous avions obtenue au cours de notre réunion, de

 21   notre entretien avec le témoin.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La décision m'a été remise, la décision

 23   de cette Chambre de première instance en question qui est, selon cette

 24   décision, les mesures de protection qui avaient été octroyées à cette

 25   personne, n'étaient qu'un pseudonyme et la déformation des traits du

 26   visage. Mais les mesures de protection accordées n'incluaient pas la

 27   déformation de la voix.

 28   Mme NIKOLIC : [interprétation] Nous n'avons absolument aucune objection,

Page 26121

  1   Monsieur le Président, que les mêmes mesures soient appliquées dans cette

  2   affaire. C'est peut-être le témoin qui s'est trompé en nous donnant ces

  3   informations. Mais si vous voulez que je le confirme auprès du témoin, je

  4   pourrais certainement le faire.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La décision de l'autre Chambre de

  6   première instance remonte au mois d'août 2003. C'était en date du 26 août

  7   2003, mais vous pouvez sans doute vérifier. J'imagine que vous devez avoir

  8   un exemplaire de cette décision.

  9   Donc, est-ce que vous avez été en mesure de vérifier cela, Maître McCloskey

 10   ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Si vous le

 12   souhaitez, nous n'avons pas d'objection. Nous ne voulons pas non plus

 13   procéder à quelque vérification que ce soit.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, avant cela, je vous

 15   écoute.

 16   M. BOURGON : [interprétation] En fait une question préliminaire avant que

 17   nous ne commencions --

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 19   M. BOURGON : [interprétation] -- en audience publique. C'est quelque chose

 20   qui a également trait au témoin 3DW1, quant au calendrier. Plusieurs

 21   personnes ont évoqué le fait que ce témoin pourrait commencer soit

 22   aujourd'hui ou jeudi, mais les deux possibilités ne sont pas possibles, et

 23   certaines personnes n'étaient pas très satisfaites du fait que ce témoin

 24   pouvait commencer une heure avant, mais nous aimerions le voir avant qu'il

 25   ne commence à déposer. Donc nous préférions qu'il commence jeudi.

 26   J'en ai parlé avec le témoin, et contrairement à ce que j'ai dit hier, il

 27   n'a absolument aucune autre obligation. Il pourrait comparaître un peu plus

 28   tôt. Il a vérifié son calendrier, et il est également prêt à rester jusqu'à

Page 26122

  1   lundi, si cela est nécessaire, pour terminer son témoignage. Alors nous

  2   pouvons nous organiser en conséquence.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.

  4   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit d'un témoin 92 ter, n'est-ce

  6   pas, Maître Nikolic ?

  7   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Alors essayons de faire ça

  9   assez rapidement.

 10   Bonjour, Monsieur.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au

 13   Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Vous êtes sur le point

 14   de déposer dans cette affaire en tant que témoin convoqué par l'équipe de

 15   la Défense Nikolic.

 16   Vous avez déjà témoigné auparavant, et lorsque vous l'avez fait, on vous

 17   avait accordé deux mesures de protection, notamment l'emploi d'un

 18   pseudonyme au lieu de votre nom et vous avez également bénéficié de la

 19   déformation des traits du visage. Nous en avions parlé entre nous et nous

 20   avons décidé de maintenir ces mesures de protection qui vous sont également

 21   octroyées dans cette affaire-ci.

 22   Avant de commencer à déposer, je vais vous demander de prononcer votre

 23   déclaration solennelle conformément au Règlement du Tribunal.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN: TÉMOIN 3DPW-017 [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup, Monsieur.

Page 26123

  1   Je vous prie de vous asseoir.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour la première partie de votre

  3   témoignage, il nous faudra passer en audience à huis clos partiel, donc

  4   faisons cela tout de suite, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Maître

  6   Nikolic.

  7   [Audience à huis clos partiel]

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 26124

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur, je vais m'adresser à vous en vous appelant "Monsieur le

 23   Témoin." Donc, Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous avoir fait une

 24   déclaration à l'équipe de la Défense de Drago Nikolic en juin 2008 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cette déclaration hier lors

 27   de la séance de récolement qui a eu hier à La Haye ?

 28   R.  Oui.

Page 26125

  1   Mme NIKOLIC : [interprétation] Pour les fins de cette procédure,

  2   conformément à l'article 92 ter, je vais donner lecture au résumé de cette

  3   déclaration.

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 26126

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 26126-26127 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23  

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 26128

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.

  8   Mme NIKOLIC : [interprétation]

  9   Q.  La police de Ratko Vidovic --

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Vous devez commencer là où je vous

 11   ai déjà dit : "Sur la base de…"

 12   Mme NIKOLIC : [interprétation] Bon. Vous voulez que je commence à partir du

 13   début du paragraphe. D'accord.

 14   Sur la base de tout ce qu'il sait et sur la base de tout ce qu'il a vécu,

 15   le témoin estime que Ratko Vidovic était profondément impliqué dans les

 16   événements de Zvornik en 1992. La police de Ratko Vidovic a procédé à

 17   l'arrestation du témoin de façon illégitime sur le territoire de la Serbie

 18   et l'a remis aux hommes de Zvornik. Le témoin a ensuite été directement

 19   transféré à Alhos où il a subi de mauvais traitements.

 20   Le témoin estime que Ratko Vidovic collaborait avec Arkan, les membres du

 21   SDS, et avec d'autres auteurs des événements de 1992. Il exécutait leurs

 22   ordres et Vidovic savait pertinemment tout ce qui se passait à Zvornik au

 23   cours de cette période. Le témoin ne connaissait pas --

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de la personne.

 25   Mme NIKOLIC : [interprétation] -- mais il avait entendu dire qu'il était à

 26   Zvornik pendant les événements de 1992.

 27   Le témoin se souvient d'Enver Abdic, secrétaire de la Croix-Rouge de

 28   Zvornik, qui en 1992 s'était fait arrêté, s'était fait tabassé et tué. Son

Page 26129

  1   corps avait été retrouvé en 2007 pendant l'exhumation de Crni Vrh. Le

  2   meurtre d'Abdic se lie aux activités de Jekic pendant les activités de 1992

  3   à Zvornik.

  4   Ceci met fin à la lecture de mon résumé de la déclaration du témoin en

  5   vertu de l'article 92 ter.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Aimeriez-vous poser des

  7   questions au témoin ?

  8   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aurais environ

  9   une dizaine de questions, le moment est peut-être opportun pour prendre la

 10   pause.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Prenons une pause de 25

 12   minutes à partir de maintenant. Merci.

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.

 14   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Nikolic.

 16   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur, ce résumé de votre déposition dont je vous ai donné lecture,

 18   est-ce une fidèle représentation de votre

 19   déclaration ?

 20   R.  Tout à fait.

 21   Q.  Est-ce que les faits contenus dans votre déposition sont exacts et

 22   vrais ?

 23   R.  Oui, je crois qu'ils le sont.

 24   Q.  Est-ce que ces faits reflètent entièrement ce que vous auriez dit vous-

 25   même devant cette honorable Cour si l'on vous avait posé les mêmes

 26   questions que celles que l'on vous a posées lors de votre déposition ?

 27   R.  J'ai dit que je pensais que c'était le cas.

 28   Mme NIKOLIC : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, demander

Page 26130

  1   maintenant le versement au dossier de la déclaration du Témoin PDW-17, qui

  2   est le document numéro 3D471.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections de qui que ce soit ?

  4   Monsieur McCloskey ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

  7   Ce sera un document sous pli scellé, bien évidemment. Nous allons

  8   poursuivre, et nous lui donnerons une cote plus tard.

  9   Mme NIKOLIC : [interprétation]

 10   Q.  Laissez-moi vous poser quelques questions supplémentaires, ensuite je

 11   m'en tiendrai à ça.

 12   Le jour où vous avez été arrêté, au lieu où vous avez été arrêté, avez-vous

 13   parlé à l'un ou l'autre des policiers de Mali Zvornik ?

 14   R.  Oui, mais seulement après qu'ils m'aient placé dans la voiture. En

 15   fait, j'ai demandé à parler au commandant de la police Vidovic. On l'a

 16   contacté et on lui a dit qu'il était à la station d'essence à Mali Zvornik.

 17   On m'y a conduit et c'était en direction de la Bosnie -- ou plutôt Alhos,

 18   et qu'ils avaient déjà un ordre de m'y emmener.

 19   Q.  Est-ce que ce jour-là, vous avez parlé personnellement à Ratko Vidovic

 20   ?

 21   R.  Oui. Lorsqu'ils m'ont emmené à la station d'essence, il y était, et

 22   j'ai échangé quelques mots avec lui. En fait, je lui ai demandé pourquoi

 23   j'avais été arrêté, si j'étais véritablement arrêté, et pourquoi ils

 24   m'emmenaient en Bosnie dans une autre république, parce qu'à l'époque je

 25   croyais encore que nous étions un seul pays. Et la procédure normale aurait

 26   été d'emmener une personne que l'on arrêtait à un tribunal régional de

 27   cette région en particulier, pas dans une autre république.

 28   Il a répondu en disant qu'il ne pouvait pas m'aider, que je devrais aller à

Page 26131

  1   Alhos et d'essayer de résoudre le problème là-bas, ce qui veut dire qu'il

  2   avait probablement reçu des ordres de quelqu'un d'autre de m'emmener à

  3   Alhos sans m'interroger plus avant.

  4   Q.  Savez-vous de qui il a reçu ces ordres ?

  5   R.  Non, je ne sais pas directement, mais je sais qui était présent lors de

  6   cette arrestation et quelle était la ligne de commandement. J'ai été

  7   transféré directement au président des SDS, Brano Grujic, qui était

  8   l'adjoint d'Arkan, ou son "commandant" quel qu'ait été son grade.

  9   Q.  Savez-vous où se trouve Brano Grujic à ce jour ?

 10   R.  Je sais qu'il attend son procès, il est en garde à Belgrade.

 11   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 12   Juges, j'aimerais que nous passions à huis clos partiel pour les questions

 13   suivantes, si possible, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons faire cela.

 15   Nous sommes à huis clos partiel, Maître Nikolic.

 16   [Audience à huis clos partiel]

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 26132

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   Mme NIKOLIC : [interprétation]

 24   Q.  Depuis combien de temps connaissiez-vous Ratko Vidovic ?

 25   R.  Certainement depuis le jour où je suis venu à Zvornik jusqu'en 1992.

 26   Cela fait environ 20 ans.

 27   Q.  En tant que membre de la commission que vous venez de mentionner,

 28   aviez-vous entendu parler des activités de Ratko

Page 26133

  1   Vidovic ?

  2   R.  A l'époque, lui-même et un de ses collègues avaient été accusés

  3   d'importer illégalement des véhicules provenant d'Autriche et d'Allemagne

  4   pour les vendre en Serbie et en Bosnie. A la suite de ça, il a été renvoyé

  5   de la police. Il a quitté Zvornik après cela, et l'autre collègue est resté

  6   là et a travaillé comme haulier [phon].

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris le nom.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Après un moment, il est arrivé en tant

  9   qu'officier de police à Mali Zvornik.

 10   Mme NIKOLIC : [interprétation]

 11   Q.  Basé sur le fait que vous connaissiez Ratko Vidovic depuis 20 ans,

 12   comment pourriez-vous décrire la personne ?

 13   R.  Si nous ne prenons pas en compte ce qu'il m'a fait personnellement et

 14   sa responsabilité dans le fait que j'ai été livré à Alhos alors qu'il

 15   savait ce qui m'arriverait, c'est-à-dire que j'aurais été tué si j'étais

 16   arrêté là, je peux dire que c'était un homme qui avait commis un crime. Je

 17   sais également que c'est un homme qui avait acheté un bureau et un

 18   appartement à Belgrade, alors que c'était à une époque où les gens à

 19   Belgrade n'avaient pas assez à manger et qu'ils étaient incapables de

 20   subvenir à leurs besoins. Je ne crois pas qu'il aurait pu se payer cela

 21   avec son salaire de fonctionnaire.

 22   Mis à part cela, je dirais que c'était un homme qui n'avait pas

 23   d'honneur parce qu'il était responsable de ce qui m'est arrivé.

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 26134

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   Q.  Au cours de ces réunions, est-ce que vous avez entendu parler d'un

  4   homme qui s'appelait Vojo Jekic ?

  5   R.  Non, pas au début. Mais au cours du mois de mars, son nom a été

  6   mentionné. Je ne peux pas vous dire exactement dans quel contexte, mais je

  7   me souviens de Brano Grujic disant à plusieurs reprises qu'il avait été en

  8   contact avec Vojo. Je ne sais pas quelle était sa position, mais je me

  9   souviens qu'il avait été mentionné; bien que des noms étaient rarement

 10   mentionnés, le sien l'avait été.

 11   Q.  Qu'en est-il de Predrag Jovicic ?

 12   R.  Oui. Je l'ai vu personnellement au cours de ces jours-là avant la

 13   guerre. Il était le secrétaire de comité de la municipalité de Zvornik.

 14   Plus tard, en tant que responsable de la Bosnie-Herzégovine, il a rejoint

 15   le service à Belgrade. Deux semaines avant la guerre, nous avons tous les

 16   deux été mentionnés dans ce contexte. Je sais pas qui ou à quoi ils

 17   appartenaient. Je pense qu'ils faisaient partie tous les deux du même

 18   service.

 19   Q.  Est-ce que ce service participait à des activités au début de la guerre

 20   à Zvornik ?

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur. Nous entrons

 23   vraiment dans des détails qui ne sont pas pertinents. Il ne sait pas quel

 24   est l'homme ni ce qu'est le contexte, il a peut-être entendu ceci peut-être

 25   entendu cela. Je ne sais pas quel avantage ceci nous procure.

 26   Je crois que nous sommes arrivés au point où nous savons que le

 27   témoin - et ceci n'est pas un problème 92 ter - mais je crois qu'il n'y a

 28   pas de valeur probante à nous aventurer dans cette voie -- et que cette

Page 26135

  1   ligne de questionnement avec un témoin en particulier pour cette période de

  2   temps.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Oui, Monsieur Nikolic.

  5   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

  6   Juges, pouvons-nous passer à huis clos partiel pour que je puisse répondre

  7   à cette objection ? 

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

  9   partiel.

 10   Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au bout du compte, Maître Nikolic, ce

 26   qui devrait vous préoccuper ce serait de nous fournir assez d'éléments

 27   d'information et de témoignages qui nous permettent de mettre le témoignage

 28   de ce monsieur en regard d'autres témoignages, et c'est tout. Je veux dire,

Page 26136

  1   parce que nous parlons d'événements de 1992, ils ne sont pertinents que

  2   dans la mesure où une allégation a été faite dans le cours de cette

  3   déposition et de ce procès. Concentrons-nous sur cela.

  4   Mme NIKOLIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur --

  6   R.  Est-ce que l'avocat de la Défense aurait l'obligeance de répéter la

  7   question.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y aura pas de répétition de la

  9   question. Ce sera une nouvelle question parce que la question précédente

 10   était hors sujet.

 11   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 12   ceci a trait aux événements de 1992.

 13   Q.  Connaissiez-vous Enver Abdic en personne ?

 14   R.  Oui, il était mon ami. D'ailleurs, il était secrétaire de la Croix-

 15   Rouge de la municipalité de Zvornik.

 16   Q.  Pourquoi estimez-vous que Vojo Jekic aurait été impliqué dans la

 17   disparition et la mort d'Enver Abdic --

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Cela nous mène où, tout cela.

 19   Cette façon de dénigrer quelqu'un - je suis sûr que cette personne le

 20   mérite - mais je ne pense pas que cela soit une bonne façon à procéder

 21   devant le Tribunal.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la pertinence de cette

 23   question, Maître Nikolic ?

 24   M. NIKOLIC : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais en finir avec mon

 25   interrogatoire principal.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 27   Maître Zivanovic ?

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas de questions pour ce témoin.

Page 26137

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.

  2   M. OSTOJIC : [interprétation] Non plus.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Gosnell.

  4   M. GOSNELL : [interprétation] Non plus.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau ?

  6   Mme FAUVEAU : [hors micro]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

  8   M. JOSSE : [interprétation] Non.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa ?

 10   M. SARAPA : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur McCloskey ?

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 14   Pas de questions pour ce témoin.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela veut dire que nous avons fini pour

 16   ce qui est de ce témoin. Le Juge Prost et le Juge Stole n'ont pas de

 17   questions.

 18   Monsieur, cela nous mène à la fin de votre témoignage. Vous pouvez revenir

 19   chez vous. Au nom de la Chambre de première instance, je souhaite vous

 20   remercier d'être venu ici.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 23   Attendez à ce que les stores soient baissés parce que personne ne devrait

 24   voir votre visage.

 25   [Le témoin se retire]

 26   Maître Nikolic, est-ce qu'il y a des documents ?

 27   Mme NIKOLIC : [interprétation] La liste a été communiquée: la déclaration

 28   du témoin 3D -- c'est 473 et le pseudonyme du témoin, 3D503. La déclaration

Page 26138

  1   du témoin c'est 471, je m'excuse.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est 471. Très bien.

  3   Je suppose qu'il n'y a pas d'objections ?

  4   Les documents sont versés au dossier sous pli scellé, les deux documents

  5   sous pli scellé. Les documents restent sous pli scellé séparément.

  6   Est-ce qu'il y a d'autres choses à soulever ?

  7   Il faut que je jette un coup d'œil sur mes notes. Bien. Nous avons une

  8   requête de la Défense de M. Borovcanin, de son équipe de la Défense, qui a

  9   été déposée le 11 septembre 2008 et dans laquelle on demande l'autorisation

 10   à modifier la liste des pièces à conviction 65 ter, il y a la liste de

 11   documents dans l'annexe. Le 17 septembre -- cela a été déposé le 11

 12   septembre. Le 17 septembre, lors de la réunion, l'Accusation a déposé sa

 13   réponse à la Chambre disant qu'il n'y a pas d'objection; donc nous faisons

 14   droit à cette requête.

 15   Il y a eu une autre requête de la même équipe de la Défense de

 16   Borovcanin pour demander l'admission des moyens de preuve à la place du

 17   témoignage de vive voix conformément à l'article 92 bis, les annexes aussi.

 18   C'était le 15 septembre. L'équipe de la Défense de Borovcanin a demandé à

 19   ce qu'une déclaration soit versée, la déclaration d'un témoin, Brigadier

 20   Grange, conformément à l'article 92 bis sans demander le contre-

 21   interrogatoire. Le général Grange, c'est un témoin de moralité.

 22   Cette question a été soulevée dans le prétoire le 16 septembre. A

 23   cette occasion-là, M. McCloskey a dit qu'il avait besoin d'encore un peu de

 24   temps. Une semaine s'est écoulée depuis. Avez-vous besoin de plus de temps

 25   ou êtes-vous en mesure de dire ce que vous avez à dire ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai parlé

 27   avec Me Gosnell, Lazarevic, et M. Thayer. Nous avons décidé de ne pas

 28   soulever d'objections à cette requête.

Page 26139

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a d'autres objections

  2   d'autres équipes de la Défense ? Non.

  3   Donc cela veut dire qu'on a fait droit à cette requête oralement.

  4   Ensuite, il y a la requête du général Miletic pour ce qui est de

  5   l'autorisation à ajouter les documents à la liste des pièces à conviction

  6   conformément à l'article 65 ter G. Ensuite, il y a une annexe

  7   confidentielle qui a été déposée le 18 septembre.

  8   Comme vous allez vous souvenir, la question a été posée au Procureur le 18

  9   septembre, le Procureur a dit qu'il n'y avait pas de problème; mais la

 10   Défense de l'accusé Gvero a dit qu'elle n'était pas prête à ce moment-là et

 11   qu'elle ne serait prête le lundi 22 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le

 12   23 septembre.

 13   Me Josse peut-il nous dire quelque chose là-dessus ? Si vous avez besoin

 14   d'encore un peu plus de temps, nous pouvons vous accorder un peu plus de

 15   temps; mais vous pouvez également exprimer votre position par rapport à

 16   cela.

 17   M. JOSSE : [interprétation] Puisque la Chambre nous a donné cette

 18   possibilité, nous donc allons utiliser plus de temps pour cela.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Jusqu'à quand ?

 20   M. JOSSE : [interprétation] A lundi prochain.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc c'est tout. Je pense

 22   qu'il n'y a pas d'autres choses à soulever aujourd'hui.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La greffière nous a rappelé qu'il y a

 25   une requête pour ce qui est de l'audience de demain de commencer à 10

 26   heures, pas avant, parce qu'il y aurait une conférence vidéo.

 27   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres choses en

Page 26140

  1   suspens dont nous devions discuter en audience publique ou huis clos

  2   partiel demain entre 9 heures et 10 heures ?

  3   Mme NIKOLIC : [interprétation] La Défense n'a pas de propositions pour ce

  4   qui est de l'utilisation de cette période de temps.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres propositions

  6   comment utiliser cette période de temps demain ?

  7   Monsieur McCloskey ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, rien, Monsieur le Président. Me

  9   Bourgon est absent, donc je n'ai personne avec qui discuter de quelque

 10   chose.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela veut dire que nous allons prendre

 12   une décision et vous envoyer un message. Nous allons commencer à 9 heures, 

 13   mais à 10 heures ou un peu avant 10 heures, tout sera prêt pour établir le

 14   lien vidéo demain matin. Merci. L'audience est levée.

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 26 et reprendra le mercredi 24

 16   septembre 2008, à 10 heures 00.

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28