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1 Le mardi 23 septembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre
9 Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'en remarque l'absence du côté de
11 l'équipe de la Défense de M. Nikolic, M. Krgovic, M. Haynes. L'équipe de
12 l'Accusation est composée comme hier de M. McCloskey, M. Thayer. Le témoin
13 est déjà présent. Nous avons terminé le contre-interrogatoire hier.
14 Monsieur Bourgon, vous avez indiqué que vous aviez quelques questions
15 supplémentaires à poser. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
16 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kostic.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
18 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
19 Madame et Monsieur les Juges. Chers collègues, bonjour.
20 LE TÉMOIN: STEVO KOSTIC [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Nouvel interrogatoire par M. Bourgon :
23 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.
24 R. Bonjour.
25 Q. Je n'ai pas trop de questions à vous poser ce matin, mais j'aimerais
26 immédiatement demander à mes collègues de l'Accusation de vous faire passer
27 l'original de la pièce P354, qui est donc le registre des présences de la
28 Compagnie de la Police militaire pour le mois de juillet 1995.
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1 M. BOURGON : [interprétation] Peut-on l'afficher sur le prétoire
2 électronique, s'il vous plaît, en même temps. Il s'agit de la même pièce
3 P354 et j'aimerais que l'on affiche la dernière page dudit document, qui
4 est la page 6 615.
5 Q. Monsieur, si vous voulez bien examiner la dernière page de ce document,
6 je crois que ça se trouve au verso de 6 615, où il y avait des abréviations
7 que vous aviez incluses dans ce document. Vous voyez cela, Monsieur ?
8 R. Oui, je le vois.
9 Q. Hier à la page 54, aux lignes 17 à 20, mon collègue vous a posé la
10 question concernant l'abréviation "BO" qui avait été utilisée dans le
11 registre du mois de juillet. Vous avez dit que ça faisait référence à des
12 personnes qui étaient absentes pour cause de maladie, et vous avez
13 également utilisé l'exemple de Dragan Asceric à la ligne 79.
14 Ma question est la suivante : les officiers de police militaire qui ont été
15 envoyés à Orahovac cette nuit-là, est-ce qu'ils étaient aptes au combat ?
16 En d'autres mots, étaient-ils d'une manière ou d'une autre blessés ou
17 malades ?
18 R. Ils étaient aptes au combat. Aucun d'entre eux n'était ni blessé ni
19 malade.
20 Q. A votre connaissance, est-ce que ces policiers militaires cette nuit-
21 là, donc avant l'arrivée de Jasikovac, avaient-ils reçu quelque ordre de
22 rester à la caserne de Standard, ou est-ce qu'il se trouve qu'ils étaient
23 juste là, tous, parce que leur journée était terminée et ils avaient déjà
24 accompli leurs tâches du jour ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
26 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
28 M. THAYER : [interprétation] Juste quelques précisions sur quelle est la
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1 période de temps à laquelle on fait référence pour cette question. Il n'y a
2 pas d'évocation à l'époque.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Bourgon. Je suis sûr que
4 vous allez clarifier cela.
5 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Donc ma question se référait à cette nuit-là, c'est-à-dire je croyais
7 que c'était clair, que je faisais référence à cette nuit-là, c'est-à-dire
8 celle à laquelle ils sont allés à Orahovac, mais je vais clarifier la
9 question.
10 Q. Ma question, Monsieur, la nuit où les policiers militaires ont été
11 envoyés à Orahovac par Jasikovac, d'après votre déposition, avant l'arrivée
12 de Jasikovac, est-ce que les policiers militaires avaient reçu un ordre
13 quelconque de rester à la caserne Standard, ou est-ce qu'il se trouve tout
14 simplement qu'ils étaient là parce qu'ils avaient fini leur journée de
15 travail ?
16 R. Les policiers militaires remplissaient leurs tâches à Standard. Ils
17 avaient reçu les ordres pour la journée, ils restaient à la caserne
18 Standard.
19 Q. Merci, Monsieur.
20 En examinant le registre qui est devant vous, pouvez-vous me dire si le nom
21 de Drago Nikolic apparaît sur ce registre.
22 R. Non.
23 Q. Pouvez-vous me dire pourquoi il est en ainsi ?
24 R. Drago Nikolic n'était pas un membre de la Compagnie de Police
25 militaire. Il n'était donc pas sur notre registre.
26 Q. Qu'en est-il du nom de votre commandant Jasikovac ? Est-ce que ce nom
27 apparaît sur le registre; et si oui, où ?
28 R. Oui, il apparaît sous le numéro 1, comme le commandant.
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1 Q. Page 65 du compte rendu d'audience hier, les lignes 4 à 6, vous avez
2 dit la chose suivante, je cite : "Je n'aurais pas aimé y aller de toute
3 façon, parce qu'à Baljkovica vous pouviez voir vous-même la liste de
4 combien de personnes avaient été blessées et combien de personnes avaient
5 été tuées, y compris mon frère Dragan."
6 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?
7 R. Mon frère Aco, pas Dragan.
8 Q. Donc, à la page 60, les lignes 9 à 10 [comme interprété], la question
9 suivante vous a été posée par mon confrère qui alors reprenait une citation
10 du compte rendu d'audience de votre interview de janvier 2006. Donc ce que
11 je vais vous lire est quelque chose qui se trouvait dans votre interview.
12 Mon confrère a dit à la page 65 : "Et la question qui vous a été posée
13 c'est : Comment savez-vous que les gens ne voulaient pas y aller ?"
14 "Et votre réponse était : 'On pouvait le voir sur leurs visages, on pouvait
15 le voir, et pour moi c'était un grand soulagement d'entendre que je ne
16 devrais pas y aller.'"
17 Sur base de cette réponse, ma question est la suivante : le fait que l'on
18 pouvait voir sur les visages des policiers militaires qu'ils n'avaient pas
19 envie d'aller à Orahovac, est-ce que cela avait quoi que ce soit à voir
20 avec les exécutions que nous savons ont eu lieu par la suite dans ce lieu-
21 là ?
22 R. Non. Personne ne savait quoi que ce soit au sujet des exécutions. Tout
23 simplement, les gens préféraient ne pas y aller. L'idée même de devoir
24 assurer la garde de prisonniers; mais pour ce qui est des exécutions, je ne
25 crois pas qu'ils en savaient quoi que ce soit, et ceci s'applique à tous
26 les policiers militaires de notre compagnie.
27 Q. Monsieur, le fait que vous ayez vous-même mentionné que c'était un
28 grand soulagement de savoir que vous n'allez pas y aller, est-ce que cela
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1 avait quelque chose à voir avec les exécutions qui allaient se produire
2 plus tard dans ce lieu ?
3 R. Non.
4 Q. Est-ce que, au meilleur de votre souvenir, il y avait des membres de la
5 Compagnie de Police militaire qui étaient contents ou avaient envie d'aller
6 sur le terrain là où les combats se déroulaient ou des combats auraient pu
7 se dérouler ?
8 R. Non. Personne n'aime aller là où il y a des coups de feu tirés. S'ils
9 devaient y aller, ils iraient, mais pas parce qu'ils voulaient le faire,
10 parce qu'un de personnes mourraient dans le combat à cause des coups de
11 feu.
12 Q. Est-ce que les policiers militaires qui ont été envoyés à Orahovac,
13 leur a-t-on dit quoi que ce soit d'autre outre le fait qu'ils allaient
14 garder les prisonniers ?
15 R. Le commandant Jasikova nous avait dit que nous allions assurer la garde
16 des prisonniers de guerre, et c'est tout. Rien d'autre n'a été dit.
17 Q. Monsieur, à la page 58, aux lignes 5 à 7, mon collègue vous a posé la
18 question suivante, au sujet de l'avocat de Cedo Jovic : "Lorsqu'ils sont
19 revenus d'Orahovac, l'un d'eux vous a dit qu'ils n'avaient plus leurs
20 fusils. Vous souvenez-vous de cela ?"
21 Et votre réponse, confirmant qu'ils n'avaient plus leurs fusils avec eux et
22 qu'ils vous l'avaient dit, se trouve à la page 58, les lignes 8 à 11.
23 Et la question que je vous pose aujourd'hui est la suivante : lorsque vous
24 avez eu cette conversation avec Goran Bogdanovic et Cedo Jovic, est-ce
25 qu'ils vous ont mentionné le fait que leurs armes leur avaient été enlevées
26 par des membres de l'armée qui n'étaient pas de la Brigade de Zvornik ?
27 R. Je ne me souviens pas de ce qu'ils m'avaient dit au sujet de qui avait
28 pris leurs armes. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont arrivés et qu'ils
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1 ont dit qu'ils n'avaient plus leurs armes avec eux et que quelqu'un les
2 leur avait prises. Mais je ne sais pas qui cette personne était.
3 Q. Monsieur, à la page 58, à la ligne 14 jusqu'à -- excusez-moi, je me
4 corrige, c'est à la page 68, les lignes 14 à 76, ligne 29, mon collègue a
5 mentionné quelques citations, des questions et des réponses dans votre
6 interview, mais il a omis quelques lignes dont j'aimerais vous donner
7 lecture. Je vais maintenant vous donner lecture de votre interview et je
8 vais commencer à la page 75, ligne 14.
9 La ligne 14 est la suivante : "Est-ce que vous avez parlé avec Cedo et
10 Bogdanovic sur ce qui s'est passé à Orahovac ?"
11 Et votre réponse a été : "Ils n'aiment pas en parler."
12 Ensuite, mon collègue a laissé tomber une partie qui est la suivante : "Ils
13 n'ont pas fait de commentaire sur cela tout simplement…" -- excusez-moi :
14 "Ils n'ont tout simplement rien dit à ce sujet."
15 Ensuite, à la ligne 21 : "Est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé à
16 Orahovac ?"
17 Votre réponse a été : "Tout le monde sait. Tout le monde sait ce qui s'est
18 passé là-bas. Ils exécutaient des gens.
19 Ce n'est pas un problème."
20 L'enquêteur a posé la question : "Quand est-ce que vous avez découvert que
21 des gens étaient exécutés là-bas ?"
22 L'interprète vous a demandé : "Quand ?"
23 Votre réponse a été : "Après l'exécution, après cela."
24 L'enquêteur vous a posé la question : "Combien de temps
25 après ?"
26 Votre réponse a été : "Je ne sais pas. Probablement le même soir. Cela a
27 été dit, mais je ne sais pas qui l'a dit."
28 L'enquêteur a poursuivi avec une question dont ma collègue n'a pas donné
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1 citation : "Mais lorsque les gens sont revenus d'Orahovac, ils parlaient de
2 ce qui s'était passé là-bas, comment cela s'était passé."
3 Vous avez dit : "Quels gens ? Des gens de chez nous ?"
4 L'enquêteur a dit : "Oui, je veux dire des policiers militaires."
5 Votre réponse, toujours la partie qui n'a pas été citée par mon confrère :
6 "Je ne sais pas. Croyez-moi, je ne sais pas. Je ne veux pas faire de
7 commentaire là-dessus et je n'aime pas en parler."
8 L'enquêteur a poursuivi en disant : "Oui, je comprends. Mais vous avez dit
9 que vous avez appris que des gens avaient été exécutés ce jour-là."
10 Votre réponse avait été : "Oui, mais je ne sais pas comment ni qui l'a fait
11 et ils n'en ont pas parlé."
12 Sur la base des extraits de votre interview dont je viens de vous donner
13 lecture, est-ce que vous soutenez ce que vous avez dit, tel que je vous en
14 donnais lecture ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, oui.
16 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, pour la précision du
17 compte rendu d'audience, je crois que nous pouvons traiter ceci de deux
18 manières, soit lorsque l'on demande l'enregistrement des pièces au dossier,
19 nous pouvons demander que toute la section de l'entrevue soit enregistrée
20 au dossier de manière à ce que les Juges de la Cour puissent voir
21 exactement comment les questions ont été posées. Sans quoi, je demanderais
22 à mon collègue de continuer à donner lecture de la question et de la
23 réponse pour que les Juges de la Chambre puissent voir le chevauchement
24 avec les questions que j'ai posées au témoin. Sans quoi, la Cour n'aura pas
25 une vision équitable de comment cette série de questions a été posée,
26 puisque mon confrère n'est pas en train de mettre les pages dans l'ordre
27 avec les lignes, et cetera. Mais je crois que les Juges de la Cour
28 devraient voir tout le questionnement et comment les questions ont été
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1 posées et comment ceci se replace par rapport aux questions posées par mon
2 confrère au témoin.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Bourgon.
4 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue a eu
5 l'occasion de donner lecture des questions durant le contre-interrogatoire,
6 et je prends cette opportunité pour y apporter des corrections et je
7 j'indique où dans l'interview des choses ont été omises. En tout cas, si
8 mon confrère veut demander que l'interview du témoin soit incluse dans le
9 compte rendu d'audience, alors je n'aurai pas d'objection parce qu'il a
10 posé tellement de questions au sujet de ce point-là. Donc je crois qu'il
11 serait intéressant pour les Juges de voir exactement tout ce que le témoin
12 a dit durant son interview.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends. C'est juste. Poursuivons
14 et nous allons décider sur cette question plus tard.
15 Merci, Monsieur Bourgon. Merci, Monsieur Thayer.
16 M. BOURGON : [interprétation]
17 Q. Monsieur, ce que j'ai lu ce matin, est-ce que cela correspond à
18 ce que vous vous souvenez avoir dit à l'Accusation à l'époque.
19 R. Oui, cela correspond.
20 Q. Et ma question : au meilleur de votre souvenir, quand était-ce la
21 première fois que vous avez entendu les informations ou des rumeurs au
22 sujet d'exécutions qui s'étaient tenues à Orahovac ?
23 R. Je crois que c'était le jour suivant, mais je n'ai vraiment aucune idée
24 de quand je l'ai entendu. Je crois que c'était le jour suivant.
25 Q. Merci. Mon confrère ensuite vous a posé une question très longue qui
26 peut se retrouver dans le compte rendu à la page 76, à la ligne 16, jusqu'à
27 la page 79, à la ligne 6, donc c'est une question de trois pages.
28 Ensuite il vous a posé la question, il a cité les passages de votre
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1 interview, il a donné lecture d'extraits des pages 54, 55, 78, 84, 86 et
2 89.
3 La question que je vous pose est la suivante pour essayer que le compte
4 rendu soit clair : pour autant que vous puissiez vous en souvenir, vous
5 souvenez-vous à l'époque que la compagnie de police militaire est allée à
6 Rocevicle 15 juillet, tel que cela a été suggéré par l'Accusation ?
7 R. Non. Je ne savais pas du tout qu'ils étaient à Rocevic.
8 Q. Et vous souvenez-vous d'avoir utilisé, lorsque vous remplissiez ce
9 registre que vous avez devant vous, la lettre "R" de Roméo ?
10 R. Je ne m'en souviens pas du tout.
11 Q. Si l'on retourne à la dernière page de ce document, à la fin lorsque
12 vous avez inclus quelques abréviations, est-ce que la lettre "R" était
13 jamais comprise dans cette liste d'abréviations ?
14 R. Je ne vois rien.
15 Q. Si on examine la première page de ce document que vous avez devant
16 vous, tout en haut il devrait y être indiqué "6 610", mon confrère a attiré
17 votre attention sur les colonnes des 14 et 15 juillet; et il a demandé si
18 vous aviez apporté tous les changements aux colonnes qui représentent les
19 données des 14 et 15.
20 La question est : s'il y a des changements dans ces colonnes, tels que vous
21 les avez commentés dans votre témoignage, est-ce que vous avez apporté
22 d'autres changements à ce document au cours du mois de juillet ?
23 R. Oui.
24 Q. Par exemple, si l'on examine la ligne 12, nous voyons plusieurs T qui
25 semblent avoir été inscrits au dessus de croix dans plusieurs endroits.
26 Sont-ce des changements que vous avez apportés vous-même à ce document ?
27 R. Oui.
28 Q. Et si nous examinions d'autres registres ou d'autres registres de
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1 présence de la Compagnie de Police militaire qui sont pour d'autres mois, y
2 a-t-il également des changements que vous aviez apportés régulièrement ?
3 R. Oui. Souvent, lorsque cela était nécessaire ou lorsqu'il y avait des
4 changements dans les tâches quotidiennes, s'il y avait des actions qui
5 devaient être réalisées, il y avait des gens qui étaient envoyées sur le
6 terrain alors que ce n'était pas prévu. Cela se produisait souvent dans
7 différents mois, mais je n'ai pas les documents devant moi.
8 Q. Lorsqu'on vous a posé des questions eu égard à Orahovac par les
9 enquêteurs en 2006, lors de cet entretien vous avez mentionné des noms dont
10 vous avez pu vous souvenir, c'était les noms des personnes qui ont été
11 envoyées à Orahovac cette nuit-là. Vous souvenez-vous des noms que vous
12 avez pu citer lorsque des questions vous ont été posées, les noms des
13 personnes qui étaient à Orahovac cette nuit-là ?
14 R. Je me souviens que c'était Stojanovic Nada, Jovic Cedo, "komandir"
15 Jasikovac, et Bogdanovic Goran. Ces quatre personnes, je me souviens
16 d'elles. Pour ce qui est des autres, je ne m'en souviens pas. Lorsque
17 l'enquêteur m'a montré le registre de la Compagnie de la Police militaire,
18 j'ai pu voir qu'il y avait d'autres personnes qui se sont rendues là-bas,
19 que le Procureur a mentionné hier. Mais aujourd'hui, je ne me souviens pas
20 que ces personnes avaient été envoyées à Orahovac, par contre leurs noms
21 figurent sur la liste.
22 Q. Les quatre noms que vous avez mentionnés au début, par exemple, vous
23 avez dit Bogdanovic et Jovic, est-ce que ces personnes étaient vos amis à
24 l'époque, pouvez-vous nous dire quelles étaient vos relations avec ces gens
25 ?
26 R. J'avais de très bonnes relations proches avec eux et aujourd'hui
27 également.
28 Q. Avez-vous hésité à dire aux enquêteurs que vous vous souveniez que ces
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1 gens allaient à Orahovac cette nuit-là, indépendamment du fait qu'ils sont
2 vos amis ?
3 R. Pour ce qui est de mes meilleurs amis, j'ai dit qu'ils étaient à
4 Orahovac, donc je n'ai pas tenté de couvrir qui que ce soit.
5 Q. Entre le mois de juillet 1995 et le jour d'aujourd'hui, à partir du
6 moment où ces événements se sont produits, avez-vous entendu des rumeurs
7 selon lesquelles Jasikovac et les policiers militaires de cette compagnie
8 se seraient rendus à Rocevic ?
9 R. Je n'ai parlé à personnes quant à Rocevic, et aujourd'hui, je ne sais
10 pas qu'ils étaient là-bas. J'ai dit hier qu'ils étaient peut-être là-bas,
11 ils étaient peut-être partis d'Orahovac, mais personne ne m'a pas parlé de
12 cela après.
13 Q. Avez-vous entendu des histoires portant là-dessus et que vous ne pouvez
14 pas confirmer ?
15 R. Non.
16 Q. Hier, à la page 83, mon collègue a fait référence à la page 7 de votre
17 entretien; et lors de cet entretien, sur cette page, vous avez dit que la
18 compagnie de la police militaire avait un entrepôt où les munitions et les
19 armes étaient gardées et que vous étiez en charge de cet entrepôt. Je vais
20 citer ce que vous avez dit hier aux lignes 10 à 15, à la page 83.
21 La réponse était comme suit : "Lorsque les policiers militaires se
22 rendaient à Orahovac, ils avaient leurs fusils avec eux. Tout policier
23 s'est vu accorder un fusil automatique et chaque fusil avait un numéro de
24 série. Ils avaient des fusils et des munitions. Nous n'avons pas donné
25 d'autres armes à l'époque. Je me rendais à la section chargée de la
26 logistique si nous avions besoin de munitions pour notre unité, la même
27 chose s'appliquait aux vivres. Je les prenais pour les distribuer aux
28 soldats."
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1 Sur la base de ce que vous avez déclaré aux lignes 10 à 16,
2 j'aimerais savoir, si vous pouvez vous souvenir, quand les policiers
3 militaires se sont rendus à Orahovac, est-ce que vous leur avez distribué
4 des munitions mis à part les munitions qu'ils avaient normalement sur eux
5 pour leurs armes ?
6 R. Non.
7 Q. Avez-vous distribué des munitions supplémentaires à la Compagnie de la
8 Police militaire à Orahovac pendant les 24 heures qui ont suivi ?
9 R. Non.
10 Q. Avez-vous reçu la demande selon laquelle vous deviez envoyer des vivres
11 à Orahovac, ou avez-vous envoyé des vivres à Orahovac pendant les 24 heures
12 qui ont suivi à l'intention de la compagnie de la Police militaire ?
13 R. Je ne me souviens pas d'avoir pris des vivres, peut-être, mais je ne me
14 souviens pas.
15 Q. A la page 83, lignes 16 à 18, il y a ce texte, vous avez déposé que
16 vous ne saviez pas si les vivres ont été distribués, vous demandez pour les
17 prisonniers de guerre, parce que cela ne faisait pas partie de votre tâche.
18 Je m'excuse. J'ai lu la question du compte rendu. Pour éviter qu'une
19 objection soit soulevée --
20 Aux lignes 16 à 18, à la page 83, il est écrit comme suit : "Pour ce
21 qui est des vivres pour les prisonniers, je n'en ai aucune idée. Je ne
22 pouvais pas demander des vivres pour les prisonniers, je ne pouvais
23 recevoir que les vivres pour les membres de la police militaire.
24 Ma question est comme suit : les vivres ont été distribués aux
25 prisonniers ou pas, est-ce qu'on a organisé la distribution de vivres aux
26 prisonniers, si cela était le cas, est-ce que vous auriez été au courant de
27 cela ?
28 R. Non. Probablement que non, parce que c'est la logistique qui
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1 fournissait les vivres. Probablement que la logistique aurait envoyé un
2 camion à bord duquel il y avait des vivres à Orahovac, mais je ne sais pas
3 s'ils ont fait cela.
4 Q. A la page 84, aux lignes 3 à 6, mon collègue a soulevé la question
5 concernant les dates. Il a dit que vous ne pouviez pas dire quelles étaient
6 les dates exactes lors desquelles vous avez témoigné.
7 Par rapport à ces questions concernant les dates, j'ai moi-même quelques
8 questions à vous poser. Voilà ma première question : vous souvenez-vous du
9 jour où vous avez vu les autocars qui étaient devant Standard et à bord
10 desquels se trouvaient les prisonniers, comme vous l'avez dit hier ?
11 R. Si je me souviens du jour ?
12 Q. Si vous vous souvenez du nombre de jours pendant lesquels vous voyiez
13 des autocars passant devant Standard avec les
14 prisonniers ? Est-ce que c'était dans une journée, une seule journée, ou
15 pendant plusieurs jours ?
16 R. C'était pendant une journée seulement que je les voyais passer devant
17 la caserne.
18 Q. Vous souvenez-vous que la veille vous avez vu les autocars -- que la
19 nuit a précédé le jour où les autocars avec la police militaire partaient à
20 Orahovac, que c'était cette nuit-là ?
21 R. C'était le jour où les autocars partaient à Orahovac.
22 Q. Et cette nuit-là où vous avez été envoyé à Karakaj, au pont de Karakaj,
23 pour vous acquitter de votre mission, est-ce que c'est pendant cette même
24 nuit que vous avez vu les membres de la police militaire se rendre à
25 Orahovac ?
26 R. Oui.
27 Q. Et le lendemain, vous souvenez-vous que le lendemain Bovo Nikolic vous
28 a libéré ? C'est ce que vous avez dit hier.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
2 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est une
3 question directrice. On lui a posé cette question, il a répondu lors des
4 questions supplémentaires.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.
6 M. BOURGON : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président, je
7 pense que c'est important que le témoin se souvient des événements par leur
8 ordre chronologique et pour ce qui est des dates également.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice,
10 mais je suppose que c'est une question à poser entre deux questions, deux
11 autres questions.
12 M. BOURGON : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
14 M. BOURGON : [interprétation]
15 Q. Hier, vous avez déposé que le jour où vous et Jeremic étiez à Standard,
16 c'est le jour où vous avez vu les autocars avec les prisonniers; est-ce que
17 c'est ce jour-là ?
18 R. Ce jour-là, j'ai vu les autocars avec les prisonniers, mais le
19 lendemain il n'y en avait plus. Il n'y avait pas d'autocars.
20 Q. Est-ce que c'est le jour où vous étiez seul avec Jeremic à Standard ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
22 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois cela
23 était posé lors de l'interrogatoire principal. Mon collègue a posé des
24 questions concernant l'ordre chronologique des événements, et encore une
25 fois il pose des questions directrices.
26 M. BOURGON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais cela émane
27 du contre-interrogatoire, parce que mon collègue a essayé de semer la
28 confusion dans l'esprit du témoin. Donc j'ai voulu savoir si le jour où il
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1 avait vu les autocars est le même jour où il était avec Jeremic à Standard.
2 C'est une question qu'on peut poser, Monsieur le Président.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
5 M. THAYER : [interprétation] Je serai bref, Monsieur le Président. J'ai
6 posé une question au témoin par rapport à ce sujet, parce qu'il m'était
7 clair qu'il n'y avait pas de dates. Les dates ont été omises lors de
8 l'interrogatoire principal. Je n'ai pas posé des questions pour savoir quel
9 était l'ordre chronologique des événements, donc l'insinuation pour ce qui
10 est de semer la confusion dans l'esprit du témoin est erronée. Mon collègue
11 essaie non seulement de voir quel est l'ordre chronologique des événements
12 en posant des questions au témoin, mais de voir quel est l'essentiel de ces
13 choses. Et ce n'est pas approprié.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
15 Nous avons discuté de cela entre nous, et la conclusion est comme suit :
16 les deux questions sont donc directrices, parce que ça été déjà posé comme
17 question au témoin et répondu. Donc, continuez,
18 Nous n'allons pas permettre à ce que soit fait dans le futur. Donc il faut
19 que vous posiez des questions. Maître Bourgon, il faut plutôt que vous
20 posiez des questions qui concernent les faits importants.
21 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Voyez-vous la liste des présences et les dates ?
23 R. Oui.
24 Q. Quelle nuit la police militaire avait-elle été envoyée à Orahovac ?
25 R. Je n'ai pas compris votre question.
26 Q. Lorsque nous regardons la liste des présences du personnel qui est sous
27 vos yeux - par rapport à cela mon collègue vous a posé des questions hier
28 pour ce qui est des modifications apportées à cette liste - pouvez-vous
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1 nous dire quelle est la date pour ce qui est de la nuit pendant laquelle
2 les policiers militaires ont été envoyés à Orahovac ? Quelle était la date
3 ?
4 R. Le 14.
5 Q. Est-ce que cela coïncide avec la journée pendant laquelle ils étaient
6 là-bas ou la nuit pendant laquelle ils ont été envoyés là-bas ?
7 R. C'est pendant cette journée-là qu'ils ont été envoyés à Orahovac.
8 Q. Cela sera ma dernière question pour vous par rapport à la question
9 posée par mon éminent collègue : est-ce que vous avez vu un civil inconnu
10 passant par la caserne Standard entre la grille et le commandement le jour
11 où vous étiez dans la caserne avec Jeremic ?
12 R. Non, je n'ai vu personne.
13 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de questions pour vous.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.
15 Monsieur Thayer, vous avez la parole.
16 M. THAYER : [interprétation] J'ai deux questions brèves qui découlent des
17 questions supplémentaires.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelles sont ces
19 questions ?
20 M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut retirer le casque,
21 Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons lui permettre d'entendre
23 cela, s'il le veut.
24 Mais en tout cas il faut mieux qu'il le retire.
25 M. THAYER : [interprétation] Je ne sais pas s'il peut nous entendre ce
26 matin.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
28 M. THAYER : [interprétation] L'une de ces questions était la question par
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1 laquelle mon éminent collègue a essayé de vous poser la question par
2 rapport à ces juristes, ces deux juristes, et je vais demander au témoin de
3 confirmer ce qu'il a dit pour ce qu'en est le contexte approprié. C'est à
4 la page 75 de l'entretien mené avec le témoin.
5 Mon éminent collègue vous a posé la question, qui étaient les soldats qui
6 ont pris les armes à Bogdanovic et à Jovic, et il a dit qu'il n'était pas
7 membre de la Brigade de Zvornik. Cela ne m'intéressait pas, mais lorsque
8 cela était soulevé -- enfin, une fois cela soulevé, je pense qu'il faut
9 demander au témoin de compléter sa réponse, où il a dit : "Je pense
10 lorsqu'ils ont été renvoyés de l'unité, je pense qu'ils ont rendu leurs
11 armes."
12 J'aimerais demander cela au témoin pour qu'il confirme cela, parce
13 que cela découle des questions supplémentaires.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et l'autre question, Monsieur
15 Thayer ?
16 M. THAYER : [interprétation] L'autre question, c'est par rapport à la
17 question posée par mon éminent collègue au témoin pour savoir pourquoi il
18 s'est souvenu des noms de ses amis proches, il s'agit des quatre membres de
19 la police militaire. Donc il s'est ressouvenu de leurs noms, donc il y a
20 une ligne dans sa réponse. J'aimerais qu'il confirme qu'il a donné cette
21 réponse. Et à la ligne 25, page 66 où il a dit : "Je pense que Dragan
22 Jovanovic était parti. Je sais que le frère de Drago Nikolic était parti."
23 J'aimerais savoir pourquoi et si une personne comme celle-là, qui
24 était son ami, était la raison pour laquelle il s'est souvenu de cette
25 personne ou bien il y a une autre raison pour laquelle il s'est souvenu que
26 c'était cette personne-là.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.
28 M. BOURGON : [interprétation] Objection pour ce qui est des deux questions.
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1 Mon collègue avait la possibilité de poser des questions concernant
2 l'entretien, et les questions soulevées ne sont pas les questions qui ont
3 trait à ce que mon collègue essaie d'établir maintenant.
4 Le témoin a dit qu'il se souvenait des noms de ces quatre personnes
5 et qu'il s'est souvenu des autres lorsqu'il a vu la liste des présences;
6 c'était très clair. Et ce que le témoin a répondu aujourd'hui était très
7 clair, et les Juges, en tant que Juges professionnels, pourraient voir s'il
8 faut poser d'autres questions au témoin.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
10 M. BOURGON : [interprétation] La première question de mon éminent collègue
11 par rapport à la question posée au témoin et sa réponse, sa réponse était
12 très claire. Mais il n'a pas dit qu'il n'était pas de la Brigade de
13 Zvornik. Je ne pense pas qu'il ait dit cela. Mais maintenant il faut se
14 contenter de cette réponse pour plus qu'on perde notre temps. Merci.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voyez comment nous rendons nos
18 décisions à l'unanimité et vite, et notre décision est comme suit : il ne
19 faut pas permettre à ce que ces questions soient posées. La raison
20 principale pour cela est parce que nous allons avoir le document en tout
21 cas, et également la déclaration.
22 Pour ce qui est des sujets sur lesquels il faut attirer votre
23 attention, M. Thayer a déjà dit cela, donc il n'est pas nécessaire de poser
24 ces questions.
25 Monsieur Kostic, il n'y a pas de questions ? Non. Donc nous en sommes
26 arrivés à la fin de votre témoignage. Il n'y a plus de questions pour vous.
27 Ça veut dire que vous pouvez quitter le prétoire et revenir chez vous.
28 Notre personnel va vous aider pour le faire. Mais avant que vous ne
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1 quittiez le prétoire, j'aimerais vous remercier au nom de la Chambre pour
2 avoir venu ici pour témoigner. Je vous souhaite bon voyage chez vous.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 [Le témoin se retire]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des documents à verser
6 au dossier ? Maître Bourgon. J'ai cinq documents qui figurent ici, y
7 compris le document sur lequel le témoin a posé des annotations lors de son
8 témoignage.
9 M. BOURGON : [interprétation] Tout ce que nous avons, Monsieur le
10 Président, ce sont les photographies qui ont obtenu des cotes ici.M. LE
11 JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
12 M. BOURGON : [interprétation] J'ai les numéros des documents, mais j'ai
13 perdu le post-it jaune avec les numéro IC.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne vous inquiétez pas, je les ai, on va
15 les vérifier. C'est 3D497, ensuite IC 3D218, IC 3D219, 220 et 221.
16 M. BOURGON : [interprétation] Oui, c'était les numéros IC, Monsieur le
17 Président, aux fins d'identification. Je vous remercie de votre assistance.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections au
19 versement au dossier de ces documents, Monsieur
20 Thayer ?
21 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas d'objections, donc ces
23 documents sont versés au dossier.
24 Avez-vous des documents, Monsieur Thayer ?
25 M. THAYER : [interprétation] Oui, nous avons des documents à verser au
26 dossier, il s'agit de trois documents seulement. Je pense que tous les
27 autres documents que nous avons utilisés avaient été déjà versés au
28 dossier.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose qu'il s'agit de l'entretien
2 avec le témoin ?
3 M. THAYER : [interprétation] Oui, il s'agit des documents 3554 [comme
4 interprété]; ensuite la liste des présences de la compagnie chargée de la
5 logistique pour ce qui est du mois de juillet 1995, c'est 3726; ensuite la
6 liste des membres du génie, c'est déjà versé au dossier. Ensuite le
7 personnel -- enfin la liste des présences ou de permanence de l'unité de
8 transmissions, il s'agit de 3760.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A la ligne 29, il y a une erreur. Il a
10 été dit : J'objecte. Donc il faut effacer cela.
11 Vous vous objectez, Maître Bourgon, au versement au dossier de ces trois
12 documents ?
13 M. BOURGON : [interprétation] Non, mais il faut que je constante qu'aux
14 fins du compte rendu, que ces listes de présence, ces registres de
15 permanence avaient été déjà versés au dossier.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
17 Il n'y a pas d'objection ?
18 Les documents sont versés au dossier.
19 Passons au témoin suivant.
20 M. BOURGON : [interprétation] Au compte rendu, il figure que Me Ostojic a
21 parlé --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suggère que ce type de confusion
23 soit évité.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça sera facile à éviter vu notre taille
25 différente.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le témoin 3DW-17, Monsieur Thayer
27 ?
28 M. THAYER : [interprétation] 16, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Rappelez-moi lorsqu'on sera
2 arrivé au numéro 17, parce qu'à propos de ce numéro il faut que je vous
3 dise quelque chose.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous êtes M.
6 Jeremic, n'est-ce pas ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bonjour.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour et bienvenue.
9 Je vois que vous avez un parcours juridique, vous avez une formation
10 juridique. Cela veut dire que ça sera plus facile pour vous et pour nous,
11 pour tout le monde pour ce qui est de votre témoignage.
12 Afin de commencer à témoigner, vous devez prononcer la déclaration
13 solennelle, cela figure sur le morceau de papier que Mme l'Huissier va vous
14 remettre.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN: NEBOJSA JEREMIC [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
20 Vous pouvez vous asseoir confortablement.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez déjà été ici, n'est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc vous savez quelle est la
25 procédure. Pour ce qui est de cette fois-ci, c'est Me Bourgon qui vous
26 posera des questions en premier lieu, et après lui, il y aura des contre-
27 interrogatoires d'autres avocats.
28 Maître Bourgon, vous avez la parole.
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1 Interrogatoire principal par M. Bourgon :
2 Q. [interprétation] Bonjour.
3 R. Bonjour.
4 Q. Il faut que je me présente pour que cela soit consigné au compte rendu.
5 Je m'appelle Stéphane Bourgon et avec mes collègues, Me Jelena Nikolic et
6 Me Marie-Claude Fournier, je représente Drago Nikolic dans cette affaire.
7 Avant de commencer, il faut que je vous rappelle que si une question
8 ne vous est pas claire, n'hésitez pas à me demander à ce que je la repose
9 pour que cela soit clair.
10 Pouvez-vous décliner votre identité aux fins du compte rendu ?
11 R. Je m'appelle Nebojsa Jeremic.
12 Q. Vous avez déjà témoigné devant ce Tribunal en tant que témoin de
13 l'Accusation le 24 et le 25 avril 2007. Vous vous souvenez de cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Puisque vous avez témoigné avant, je vais vous poser seulement quelques
16 questions aujourd'hui qui ont trait à la journée pendant laquelle vous
17 étiez de garde à la grille devant la caserne Standard.
18 Voilà ma première question : vous souvenez-vous d'avoir témoigné pour ce
19 qui est de cette journée où vous étiez de garde à la grille de la caserne ?
20 R. Oui.
21 Q. J'aimerais vous poser des questions qui ne vous pas ont été posées à
22 l'époque. Pour autant que vous vous en souveniez, quand votre permanence a
23 commencé à la grille de la caserne ? Quand on vous a dit la première fois
24 que vous seriez de garde ?
25 R. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'était après la chute de
26 Srebrenica, je ne me souviens pas de la date exacte. C'était peut-être le
27 13 ou le 14 juillet, mais je ne me souviens pas avec certitude. Je ne peux
28 pas vous donner la date exacte, mais c'était après la chute de Srebrenica,
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1 à savoir à peu près vers le milieu du mois de juillet, le 13, le 14 ou le
2 15 juillet, mais je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas la date exacte. Mais
3 je me souviens très bien d'avoir été là.
4 Q. Merci.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas eu d'interprétation,
6 le témoin a dit quelque chose.
7 M. BOURGON : [interprétation]
8 Q. Monsieur, est-ce que vous avez ajouté quelque chose à votre réponse ?
9 R. J'avais dit que je me souviens d'avoir été au portail, c'est tout à
10 fait certain que j'étais là, c'était après la chute de Srebrenica, je ne
11 sais pas si c'était le 13 ou le 14, mais en tout cas, c'était aux alentours
12 de ces dates.
13 R. Merci, Monsieur. Vous souvenez-vous que vous avez mentionné dans votre
14 déposition avoir vu des bus qui passaient devant la caserne de Standard
15 avec des prisonniers à l'intérieur de ces bus. Vous souvenez-vous d'en
16 avoir parlé ?
17 R. Oui, tout à fait. J'ai fait une déclaration concernant ces faits.
18 Q. En prenant cette journée-là avec les autobus comme point de référence,
19 à quel moment est-ce que vous avez commencé votre permanence au portail ?
20 R. Je viens de vous dire que je ne sais pas quelle est la date exacte,
21 mais j'étais là. J'ai commencé dans l'après-midi ma relève, c'était dans
22 l'après-midi soit 13 h ou 14 h, j'étais au portail et ma permanence était
23 de 24 heures.
24 Q. Monsieur, je n'essaie pas d'obtenir la date exacte. Mais le jour où
25 vous avez vu les autobus, est-ce que votre permanence a commencé ce jour-là
26 ou est-ce que c'était un autre jour ?
27 R. Non, c'était la veille, c'était le jour précédent que j'étais au
28 portail dans l'après-midi.
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1 Q. Et qui vous a assigné à cette tâche de monter la garde devant le
2 portail ?
3 R. C'était le commandant de la Compagnie de Police militaire, M.
4 Jasikovac.
5 Q. Est-ce que c'était votre relève régulière, normale ?
6 R. Non, c'étaient des circonstances extraordinaires. Il m'arrivait assez
7 rarement d'être au portail.
8 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passait -- ou quelles
9 étaient les raisons pour lesquelles on vous a assigné cette tâche au
10 portail ce jour-là ?
11 R. Oui, certainement, je m'en souviens.
12 Q. Que se passait-il ?
13 R. Tous les membres de la police militaire étaient absents. Ils étaient
14 partis sur le terrain, j'ignore où.
15 Q. Vous avez dit sous serment avoir travaillé pendant 24 heures. Est-ce
16 que vous vous souvenez qui vous a remplacé à la fin de cette période de 24
17 heures ?
18 R. C'était un membre de la police militaire, je ne sais plus qui
19 exactement. Mais je sais que lorsqu'ils sont retournés du terrain,
20 lorsqu'ils sont rentrés, c'était un membre de la police militaire qui m'a
21 remplacé.
22 Q. Monsieur, est-ce que vous étiez seul ce jour-là au
23 portail ?
24 R. En tant que policier militaire, oui.
25 Q. Un policier militaire, lorsqu'il est de permanence au portail, où se
26 tient-il exactement, où travaille-t-il ?
27 R. Normalement, il se trouve devant l'entrée de la caserne Standard, non
28 loin du portail.
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1 Q. J'aimerais vous montrer une photographie.
2 M. BOURGON : [interprétation] Je demande l'affichage sur le prétoire
3 électronique de la pièce 3D497.
4 Q. J'aimerais vous demander de prendre connaissance de cette photo.
5 Première question : regardez bien la photo et dites-nous si vous
6 reconnaissez cette photo. Reconnaissez-vous la photo en
7 question ?
8 R. Oui, je reconnais la photo.
9 Q. Pourriez-vous décrire ce que vous y voyez ?
10 R. Nous appelions cet endroit la réception. C'était l'endroit où les
11 policiers militaires se tenaient. C'est l'entrée de la caserne et c'est là
12 que se tenaient les membres de la police militaire qui étaient de
13 permanence.
14 Q. Pouvez-vous nous décrire ce qui se trouve à l'intérieur de cette pièce
15 ?
16 R. Certainement, je peux vous décrire cet endroit. A droite, il y avait
17 une petite pièce où était assis un policier, il y avait un téléphone
18 également sur son bureau, alors que l'autre policier était normalement
19 debout devant la porte, devant la réception. Normalement, c'étaient des
20 relèves de deux personnes; mais le jour où j'étais de permanence, j'étais
21 seul.
22 Q. Merci beaucoup.
23 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin faisait
24 référence à la pièce 3D497.
25 J'aimerais que l'on affiche sur le prétoire électronique la pièce
26 3D500.
27 Q. Monsieur, je vais vous montrer une autre photographie et je vais vous
28 demander de nous dire si vous reconnaissez cette photo aussi. Vous
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1 reconnaissez cette photo ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous nous dire ce que c'est ?
4 R. Oui, c'est le portail de l'entrée de la caserne Standard. C'est un
5 portail coulissant qui servait de porte coulissante. Et à ma gauche, je
6 vois une partie qui servait de rampe. Cette rampe est absente maintenant,
7 mais on pouvait lever et baisser la rampe lorsque les véhicules entraient
8 et sortaient de la caserne. Ce portail est très large, et les véhicules
9 passaient par là pour entrer dans l'enceinte de la caserne.
10 Q. Merci beaucoup, Monsieur. Avec l'aide de Mme l'Huissière, je vais vous
11 demander de nous apporter quelques annotations. Mme l'Huissière vous
12 donnera un stylet qui vous permettra d'apporter des annotations à ces
13 photographies. J'aimerais vous demander d'abord de tracer un cercle à
14 l'endroit où vous dites où se trouvait ce que vous avez appelé "une
15 barrière qui était levée et baissée lorsque les véhicules entraient dans
16 l'enceinte de la caserne Standard."
17 Tracez un cercle.
18 R. Voilà. C'est cette partie-ci. Mais la rampe est absente ici, on ne la
19 voit pas sur la photo.
20 Q. Merci beaucoup, Monsieur. La première porte, vous avez parlé d'une
21 porte coulissante; tracez un cercle autour de cette porte coulissante, s'il
22 vous plaît.
23 R. Voilà. C'est une porte très large, et nous la voyons. Merci.
24 Q. J'aimerais vous demander d'apposer vos initiales au bas de la
25 photographie et d'écrire la date d'aujourd'hui, qui est le 23 septembre
26 2008, au bas de la photographie.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Merci beaucoup, Monsieur.
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1 M. BOURGON : [interprétation] Nous n'aurons plus besoin de cette photo.
2 Q. Monsieur, dites-nous, quel était le rôle du policier militaire qui
3 montait la garde au portail ?
4 R. Voilà, le rôle du policier militaire était le suivant : contrôler les
5 véhicules militaires et civils qui entraient par là.
6 On faisait entrer les véhicules militaires en levant la rampe, et on
7 effectuait également le contrôle des véhicules civils ainsi que des civils
8 qui entraient par une porte que l'on ne voit pas ici. C'était un portail,
9 une petite porte réservée aux personnes.
10 Q. Monsieur, est-ce que vous vérifiiez toutes les personnes et tous les
11 véhicules qui entraient dans la caserne Standard ?
12 R. Je n'effectuais pas le contrôle des véhicules militaires à ce moment-
13 là, et je connaissais presque tous les soldats de la Brigade de Zvornik,
14 donc il n'était pas nécessaire d'effectuer le contrôle. Je sais que c'était
15 nos véhicules militaires, de sorte que je les laissais passer en faisant
16 monter la rampe et je les laissais entrer.
17 Q. Qu'en est-il des véhicules civils, qu'est-ce que vous faisiez lorsqu'il
18 s'agissait de véhicules de civils ?
19 R. Les véhicules civils n'avaient pas la permission d'entrer dans
20 l'enceinte de la caserne Standard. Je les arrêtais là, à l'entrée, et ces
21 véhicules pouvaient se garer derrière cette clôture, il y avait un terrain
22 de stationnement et ils laissaient leurs voitures à cet endroit-là
23 habituellement. Il n'était pas permis à ces personnes d'entrer à la caserne
24 Standard.
25 Q. Qu'en est-il des véhicules civils dans lesquels se trouvait un membre
26 de la brigade. Soit qu'il y ait eu un passager qui était un militaire ou la
27 personne qui conduisait; par exemple, si le commandant conduisait un
28 véhicule civil, qu'est-ce que vous faisiez ?
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1 R. Je lui permettrais d'entrer, parce que je n'effectuais pas le contrôle
2 du commandant, je savais très bien qui était le commandant.
3 Q. Quand est-ce que vous décidiez d'arrêter ou pas un véhicule, si c'était
4 un véhicule civil, par exemple ?
5 R. Pour vous dire, c'était ainsi. Vous voyez ce portail; ce portail était
6 coulissant jusqu'à la moitié, la rampe fermait cette entrée de l'autre
7 côté. Donc il y avait la porte qui était coulissante et qui ne laissait pas
8 beaucoup d'espace, ensuite il y avait la rampe. Pendant que je m'approchais
9 du portail, je regardais pour voir quel était le type de véhicule, si
10 c'était un véhicule militaire je le laissais entrer, si c'était un véhicule
11 civil, je ne lui permettais pas d'entrer, mais je dirigeais le véhicule
12 civil sur le stationnement qui se trouvait non loin de là. Vous voyez ici
13 d'ailleurs une partie de ce stationnement.
14 Q. Merci beaucoup, Monsieur. Quelle était la procédure régulière lorsque
15 vous ne permettiez pas l'entrée d'un véhicule
16 civil ? Que faisait la personne à ce moment-là, lorsque vous renvoyiez
17 d'une certaine façon le véhicule civil ?
18 R. Si cette personne voulait entrer dans la caserne, cette personne venait
19 se présenter pour me dire qui elle est et où elle veut aller. Ensuite, je
20 procédais à l'identification de cette personne en examinant ses cartes
21 d'identité; et dépendamment de la personne que cette personne voulait voir,
22 je les dirigeais là où ils devaient aller.
23 Par exemple, s'ils voulaient voir quelqu'un du commandement,
24 j'informais l'officier de permanence opérationnel; et si c'était quelqu'un
25 qui n'était pas très important, si ce n'était pas un invité
26 particulièrement important, si vous voulez, si c'est quelqu'un qui voulait
27 simplement voir un soldat, j'appelais le soldat en question qui se
28 présentait au portail afin de s'entretenir avec les personnes qui voulaient
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1 le voir.
2 Si quelqu'un voulait entrer pour voir le commandant ou un officier
3 supérieur, j'informais l'officier de permanence, l'officier opérationnel.
4 C'est ce que je faisais.
5 Q. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez jamais laissé un civil inconnu
6 entrer dans la caserne sans aucune escorte ?
7 R. On ne permettait pas l'entrée des civils inconnus dans la caserne. De
8 toute façon, les civils devaient se présenter à nous, laisser leurs
9 documents d'identification au policier militaire qui se trouvait là de
10 permanence.
11 Q. Et que se passait-il avec le civil après s'être présenté au policier
12 militaire qui se trouvait au portail. Que se passait-il ensuite ?
13 R. A ce moment-là, tout dépend, bien sûr de la personne que ce civil
14 voulait voir, si le civil voulait voir quelqu'un du commandement, à ce
15 moment-là, on demande à un policier de l'escorter jusqu'à l'endroit où il
16 doit aller.
17 Q. Très bien. Merci. Maintenant, Monsieur, je souhaiterais que l'on parle
18 de la matinée alors que vous étiez de permanence au portail.
19 Ma première question est la suivante : vous souvenez-vous quels membres de
20 la Compagnie de Police militaire étaient présents à la caserne de Standard
21 ce jour-là, donc quels étaient les membres de la Compagnie de la Police
22 militaire qui s'y trouvaient ce jour-là ?
23 R. Alors que j'étais au portail, je crois qu'il n'y avait absolument pas
24 de membres de la police militaire, il n'y avait aucun membre de la police
25 militaire à la caserne.
26 Q. Monsieur, dans votre témoignage, vous avez dit ne pas vous souvenir -
27 et je vais citer la page 10 445 - vous avez dit de ne pas vous "souvenir
28 d'avoir vu les policiers qui n'étaient pas membres de la Brigade de Zvornik
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1 entrer ou sortir de la caserne Standard ce jour-là", même si vous avez dit
2 que "ceci était possible."
3 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
4 R. Oui, tout à fait. Je m'en souviens, je ne connaissais pas les
5 officiers, d'autres officiers de la Brigade de Zvornik. Je ne m'en souviens
6 pas.
7 Q. Et qu'en est-il des civils, vous souvenez-vous avoir remarqué des
8 civils entrer ou arriver à la caserne Standard ce jour-là ?
9 R. Je ne me souviens pas d'avoir vu de civils.
10 Q. Excusez-moi, je n'ai pas voulu vous interrompre. Poursuivez, je vous
11 prie.
12 R. Non, rien, je voulais juste dire que c'était une situation
13 extraordinaire, qu'il y avait très peu de civils même dans la rue, donc
14 encore moins, il y avait encore moins de civils qui voulaient venir à la
15 caserne Standard.
16 Q. Si deux civils vêtus de vêtements civils conduisant un véhicule civil
17 arrivaient ou étaient arrivés à la caserne Standard ce jour-là, est-ce que
18 vous les auriez vus ?
19 R. Oui, je les aurais vus, c'est certain.
20 Q. Y avait-il d'autres entrées à la caserne, d'autres portes d'entrée ?
21 R. Non.
22 Q. Monsieur, en juillet 1995, est-ce que vous saviez qui était Ratko
23 Vidovic ?
24 R. Oui, j'avais entendu parler de ce nom.
25 Q. Est-ce que vous l'auriez reconnu en juillet 1995 ?
26 R. Non, je ne l'ai jamais vu.
27 Q. Monsieur, en juillet 1995, est-ce que vous saviez qui était Vojislav
28 Jerkic ?
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1 R. Oui, j'avais entendu parler de lui aussi.
2 Q. Est-ce que vous l'auriez reconnu en juillet 1995, je parle toujours de
3 Vojislav Jerkic ?
4 R. Non, je ne l'aurais pas reconnu.
5 Q. Monsieur, si l'un ou l'autre de ces personnes était arrivé à la caserne
6 Standard ce jour-là, qu'est-ce que vous auriez fait ?
7 R. Je ne leur aurais pas permis d'entrer à la caserne. Il aurait fallu que
8 je prenne leur nom, les détails quant à leur identification, je leur aurais
9 demandé où ils allaient, donc j'aurais demandé d'identifier ces personnes.
10 Je ne sais pas comment ces personnes se seraient comportées mais je les
11 aurais arrêtées au portail et je leur aurais certainement dit : Montrez-moi
12 vos cartes d'identité, vos papiers d'identité. Dites-moi où vous allez et
13 où vous devez vous présenter. Je leur aurais demandé où ils allaient.
14 Q. Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir appelé l'officier de permanence ce
15 jour-là pour annoncer la venue de quelque visiteur civil que ce soit ce
16 jour-là ?
17 R. Non, je ne me souviens pas d'avoir appelé l'officier de permanence,
18 l'officier opérationnel pour annoncer l'arrivée de civils inconnus. Non, je
19 ne m'en souviens vraiment pas.
20 Q. Monsieur, est-ce qu'il y avait un grand nombre de véhicules qui
21 venaient et sortaient de la caserne Standard ce jour-là ?
22 R. Bien, c'était comme tous les jours. Peut-être un peu plus qu'une
23 journée ordinaire, mais je n'ai pas compté le nombre de véhicules, je ne
24 pourrais vraiment pas vous donner une évaluation quant au nombre de
25 véhicules.
26 Q. Monsieur, avez-vous vu Drago Nikolic venir à la caserne Standard ce
27 jour-là ?
28 R. Je ne me souviens vraiment pas si j'ai vu Drago Nikolic.
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1 Q. Monsieur, après ce jour-là, pendant que vous étiez de permanence à la
2 caserne Standard, qu'est-ce que vous avez fait les jours qui ont suivi
3 cette date-là ?
4 R. Après ma permanence, j'ai été remplacé par les policiers militaires.
5 Ils étaient de retour du terrain, et je faisais mes travaux habituels.
6 J'étais retourné à faire ce que je faisais normalement au sein de la
7 Compagnie de la Police militaire.
8 Q. Monsieur, combien de fois avez-vous rencontré les membres de l'équipe
9 de la Défense de Drago Nikolic depuis votre déposition à La Haye ?
10 R. Avec les équipes de la Défense, vous me demandez ? Bien, ils sont venus
11 à Zvornik deux ou trois fois.
12 Q. Vous rappelez-vous m'avoir rencontré à Zvornik ?
13 R. Oui. Oui, oui, vous êtes venu aussi. Oui, oui, nous avons pris du café.
14 Q. Combien de fois ?
15 R. Deux fois. Je crois que c'était deux fois.
16 Q. Monsieur, avez-vous rencontré notre enquêteur Radovan Keslelj ?
17 R. Oui, oui, il était là aussi.
18 Q. Ma collègue vient de me rappeler que j'ai oublié de vous poser une
19 question. Vous rappelez-vous de m'avoir rencontré à La Haye au cours des
20 quelques derniers jours ?
21 R. Oui, tout à fait, je me souviens.
22 Q. Monsieur, est-ce que l'un quelconque membre de l'équipe de la Défense
23 de Drago Nikolic vous a-t-il demandé de signer une déclaration ?
24 R. Non. Vous ne m'avez pas demandé de signer une déclaration.
25 Q. Vous souvenez-vous quelles sont les questions que nous vous avons
26 demandé soit moi-même ou l'enquêteur lorsque nous vous avons rencontré à
27 Zvornik ?
28 R. Les questions portaient sur certaines personnes. On voulait savoir si
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1 je connaissais Jerkic et si je connaissais Vidovic, et si ces derniers
2 s'étaient présentés à la caserne de Standard alors que j'étais de
3 permanence.
4 Q. Quant à la procédure adoptée par les membres de la police militaire
5 alors qu'ils se trouvaient sur le portail, vous a-t-on posé des questions
6 sur ce sujet ?
7 R. Non, je ne me souviens pas de cela. Il a peut-être été question de ce
8 sujet aussi, je ne sais plus.
9 Q. Monsieur, est-ce que les membres de l'équipe de la Défense de Drago
10 Nikolic ont-ils essayé d'influencer votre témoignage de quelque façon que
11 ce soit ?
12 R. Non.
13 Q. J'ai une dernière question pour vous.
14 M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez de nouveau regarder la
15 photo que l'on vous a montrée, c'est la photo que nous vous avons montrée
16 tout à l'heure, c'est la photo 3D497. Pourrait-on voir cette photographie
17 sur le prétoire électronique, s'il vous plaît.
18 Q. Monsieur, dans le cadre de votre déposition aujourd'hui, à la page 26 -
19 - 27 plutôt, lignes 1 à 3, en parlant des civils, vous avez dit que ces
20 derniers entraient par une plus petite porte, une porte que l'on ne voit
21 pas sur cette photographie.
22 J'aimerais vous demander si vous voyez là cette petite porte, cette
23 porte dont vous nous avez parlé.
24 R. Oui. J'ai dit que les véhicules entraient par le portail et que les
25 piétons entraient par la porte plus petite. On la voit ici sur cette photo.
26 C'est tout près de cette construction, cette réception, c'est attenant à la
27 réception.
28 Q. J'aimerais demander à Mme l'Huissier de vous donner le stylet de
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1 nouveau et vous, de nous montrer l'endroit où les civils entraient. Donc
2 pourriez-vous faire un cercle autour de cette porte.
3 R. Oui, voilà, c'est cette porte-ci.
4 Q. Encore une question : gauche, à la gauche de cette photographie nous
5 voyons un bâtiment; pourriez-vous nous dire de quel bâtiment il s'agit ?
6 R. C'est la caserne standard.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez, je vous prie, apposer votre
8 signature. Mettez la date d'aujourd'hui, nous prendrons une pause après
9 cela.
10 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
11 M. BOURGON : [interprétation] Merci beaucoup, je n'ai plus de questions,
12 Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas la date.
14 M. BOURGON : [interprétation] C'est le 20 et quelque chose.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, mais je ne vois pas la date sur
16 cette photo.
17 Voilà. Très bien.
18 Merci. Très bien. Alors nous prendrons une pause de 25 minutes.
19 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
21 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
23 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Contre-interrogatoire par M. Thayer :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jeremic.
26 R. Bonjour.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps va durer votre contre-
28 interrogatoire ?
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1 M. THAYER : [interprétation] Nous avons estimé que cela durerait 30
2 minutes, Monsieur le Président. Je crois que nous serions en mesure de nous
3 en tenir à ce temps. Je crois que nous avons besoin de quelques minutes de
4 l'autre côté.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et nous n'avons pas d'autres témoins
6 pour aujourd'hui; est-ce exact ?
7 M. BOURGON : [interprétation] Si, nous en avons un, Monsieur le Président.
8 Le témoin suivant à prêt à déposer.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vois. Je crois que le témoin
10 suivant sera par vidéoconférence.
11 M. BOURGON : [interprétation] Oui, les deux témoins, celui d'aujourd'hui et
12 celui de demain, Monsieur le Président
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je sais cela.
14 Oui, Monsieur Thayer.
15 M. THAYER : [interprétation]
16 Q. Bonjour encore une fois, Monsieur. C'est bon de vous revoir. Nous
17 devons arrêter de nous revoir de cette manière.
18 R. Oui, je l'espère bien.
19 Q. Combien de fois avez-vous déjà déposé -- c'est-à-dire combien de fois
20 vous êtes-vous rencontrés, également avec des membres de la Défense; est-ce
21 deux ou trois fois avant d'être venu à La
22 Haye ? Est-ce qu'on vous a montré des documents durant ces réunions ? Ou
23 est-ce qu'on vous a donné des informations pour vous aider à rafraîchir
24 votre mémoire ?
25 R. Non. Ils n'ont pas essayé de suggérer quoi que ce soit. Je ne sais pas.
26 Je ne crois pas qu'ils m'aient montré des documents. J'ai déjà expliqué
27 quelles étaient les circonstances dont nous avons parlé.
28 Q. Donc, votre souvenir -- ou votre déposition est seulement basée sur
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1 votre souvenir des événements; est-ce exact ?
2 R. Oui, c'est cela.
3 Q. Suis-je en droit de dire que les noms qui restent dans votre souvenir
4 représentant les personnes qui intéressaient la Défense quand ils vous ont
5 rencontré étaient Vojislav Jerkic et Ratko Vidovic; est-ce bien cela ?
6 R. Oui, nous avons parlé de ce sujet-là.
7 Q. Vous souvenez-vous des noms d'autres personnes au sujet desquelles la
8 Défense vous aurait interrogé ?
9 R. Je ne me souviens pas. Nous avons parlé surtout de Vidovic et Jerkic.
10 Q. Vous vous souvenez bien évidemment d'avoir témoigné ici les 24 et 25
11 avril 2007, et vous avez également témoigné dans le procès de Trbic à
12 Sarajevo le 19 décembre 2007; est-ce exact ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Lorsque vous avez témoigné dans cette affaire, mon confrère de l'équipe
15 de la Défense de M. Nikolic vous a interrogé au sujet de vos
16 responsabilités à la barrière d'entrée. Votre réponse était - et ceci se
17 trouve à la page 10 455 du compte rendu d'audience : "Ne me posez pas de
18 questions au sujet des dates parce que je ne me souviens pas des dates."
19 R. Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai dit.
20 Q. Personne ne va vous blâmer, Monsieur, ou vous critiquer, mais il est
21 exact de dire que vous ne vous souvenez pas des dates exactes de ces
22 événements; est-ce exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Il est également juste de dire qu'avec le temps qui passe, vous avez
25 oublié ou peut-être vous n'êtes plus très au clair au sujet de certains
26 événements qui se sont produits au cours de cette période où beaucoup
27 d'événements se sont produits qui étaient extrêmement stressants au sein de
28 la brigade; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Lorsque vous avez témoigné ici auparavant, quand j'ai essayé de
3 comprendre si vous pouviez relier votre période lorsque vous étiez de
4 faction à la grille d'entrée à la période de temps lorsque vos collègues de
5 la police militaire étaient envoyés à Orahovac, votre meilleur souvenir à
6 l'époque était, et ici je cite : "Toute la Compagnie de la Police militaire
7 était absente. Où ils sont allés, je ne sais pas. Et c'est à ce moment-là
8 que je suis resté pour garder l'entrée. Et c'est pour ça que j'étais de
9 faction à l'entrée, parce que sinon je n'étais jamais de faction à
10 l'entrée." Cela se trouve à la page 10 484.
11 Je voulais simplement revoir avec vous un autre témoignage que vous avez
12 donné, et je vais vous poser une question. D'accord, Monsieur ?
13 R. [aucune réponse verbale]
14 Q. Nous avons besoin d'une réponse audible, c'est tout. Est-ce que cela va
15 ? Je vais vous poser une question dans un moment. Je vais tout d'abord vous
16 donner lecture de votre témoignage. Etes-vous
17 prêt ?
18 R. Oui, allez-y.
19 Q. Dans l'affaire Trbic, on vous a posé une question de quand vos
20 collègues dans la police militaire, y compris des avocats et Bogdanovic,
21 sont allés sur le terrain. A la page 33 du compte rendu, la question qui
22 était posée, c'était :
23 "Donc cela se produisait souvent que soit vous soit vos collègues du bureau
24 allaient sur le terrain pour diverses
25 opérations ?"
26 Votre réponse a été : "Non, cela ne se produisait pas."
27 Ensuite la question vous a été posée : "Alors pourquoi étaient-ils sur le
28 terrain ?"
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1 Votre réponse a été : "Je ne sais vraiment pas. Ceci a été décidé par le
2 commandant de la police militaire."
3 Ensuite la question qui s'est ensuivie était : "Alors que vous étiez à la
4 barrière d'entrée, quand sont-ils partis ?"
5 Votre réponse était : "Je ne sais franchement pas quand ils sont partis. Je
6 ne me souviens pas des détails. A ce moment-là, je n'étais d'ailleurs même
7 pas conscient du fait qu'ils étaient partis. Je fais référence au moment où
8 j'étais de faction à la barrière d'entrée."
9 Ensuite, la question suivante qui vous a été posée était : "Et à
10 cette époque, à ce moment-là, ce jour-là où vous étiez de faction à
11 l'entrée, avez-vous vu du personnel du commandement militaire quitter les
12 lieux ?
13 Votre réponse a été : "Je ne me souviens pas de noms précis, mais nombre
14 d'officiers entraient et sortaient de la caserne. Il y avait beaucoup de
15 mouvement, mais je ne me souviens pas des noms ou des visages de tous ceux
16 qui entraient et sortaient."
17 Je vais faire une pause et attendre que l'interprétation vous parvienne. Je
18 vais vous poser des questions au sujet de cette partie de votre témoignage,
19 Monsieur.
20 Lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Trbic, vous ne saviez pas
21 quand pendant votre mission de faction à l'entrée vos collègues étaient
22 partis sur le terrain; est-ce exact ?
23 R. Oui, c'est exact. Et je peux vous répéter la même chose maintenant.
24 Q. Bien. En outre, vous avez témoigné dans l'affaire Trbic que votre
25 mission à la grille d'entrée pouvait durer de 24 à 48 heures, et cela se
26 trouve à la page 35 du compte rendu à Sarajevo.
27 Donc il est juste de dire que vous avez peut-être été de faction à la
28 grille d'entrée pendant plus de 24 heures; est-ce
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1 exact ?
2 R. C'est possible. C'est possible que j'y sois resté plus longtemps. Je ne
3 sais pas si c'était 25 ou 26 heures, ça aurait même pu être 23 pour ce que
4 j'en sais. Tout ce que je sais, c'est que j'étais seul à la grille
5 d'entrée, parce qu'il n'y avait pas de policiers militaires qui étaient
6 restés là.
7 Q. Bien. Lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Trbic, en disant que
8 cela aurait pu être 24 à 48 heures, aurait-il été possible qu'il se fût agi
9 de 36 heures, Monsieur, durant lesquelles vous étiez de faction à la grille
10 d'entrée ?
11 R. Je ne sais vraiment pas combien de temps j'ai passé à l'entrée. C'était
12 il y a longtemps. Je ne m'en souviens pas. Je ne crois pas que c'était
13 aussi longtemps que 36 heures. Ils sont revenus avant cela. Je ne crois pas
14 que c'était 36 heures. Ça c'est longtemps; cependant, je n'en suis pas
15 totalement sûr. Je pense que non.
16 Q. Vous avez également dit - et ceci se trouve à la page 35 : "Lorsque
17 j'étais à la grille d'entrée, je ne savais même pas où était la Compagnie
18 de la Police militaire, où ils étaient déployés, et cetera."
19 Soutenez-vous cela, Monsieur ?
20 R. Oui.
21 Q. Ensuite on vous a posé la question suivante : "Avez-vous découvert
22 d'autres choses par la suite et savez-vous quand ces officiers sont revenus
23 à la caserne ?"
24 Vous avez répondu à la page 36 : "Peu de temps après peut-être, peut-être
25 après un jour ou deux, la compagnie s'est rassemblée un, deux ou trois
26 jours après. Je ne sais pas."
27 Monsieur, pouvez-vous confirmer que vous n'êtes toujours pas sûr de savoir
28 s'il s'agissait d'un, deux ou trois jours après que les membres de votre
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1 Compagnie de la Police militaire sont revenus à la caserne Standard ?
2 R. Je peux confirmer cela. Je ne sais véritablement pas quand ils sont
3 revenus. Ils ne sont probablement pas revenus tous ensemble en même temps;
4 ils sont revenus à des moments différents. Certains sont revenus après un
5 jour, d'autres sont peut-être revenus après deux ou trois jours. Tout ce
6 que je sais, c'est qu'ils ne sont pas revenus tous ensemble et c'est ce que
7 je vous dis maintenant également.
8 Q. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Monsieur, concernant
9 le fait que certains des policiers militaires soient revenus après
10 d'autres, avez-vous jamais eu connaissance du fait que certains policiers
11 militaires avaient été envoyés à plus d'un endroit au cours de ladite
12 période ?
13 R. Non.
14 Q. Donc vous témoignez encore du fait qu'à ce jour, vous ne saviez
15 pas où avaient été envoyés vos collègues policiers militaires au cours de
16 ce jour, ces deux jours ou même ces trois jours; peut-on dire cela ?
17 R. Non, je ne savais pas à l'époque où ils étaient. Maintenant je le sais,
18 puisque j'en ai entendu parler. Néanmoins, j'étais à la barrière d'entrée
19 et à la mi-juillet, je ne savais sincèrement pas où les policiers
20 militaires étaient allés. Ce n'était pas à moi de décider où ils iraient et
21 on ne m'avait pas dit où ils allaient. Après qu'ils soient revenus,
22 certains d'entre eux m'ont dit où ils avaient été sur le terrain.
23 Maintenant j'en sais un peu plus qu'à l'époque. Je sais où certains d'entre
24 eux avaient été.
25 Q. Donc pour revenir à cette période de juillet 1995, encore une fois pour
26 rebondir sur ce que vous venez de dire, à l'époque lorsque vos collègues,
27 les membres de la Compagnie de la Police militaire étaient revenus du
28 terrain, où vous ont-ils dit qu'ils avaient été envoyés ?
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1 R. Ils ne m'ont rien dit et je ne leur ai pas demandé. Par exemple, les
2 collègues qui travaillaient avec moi m'ont dit où ils avaient été envoyés;
3 je n'ai demandé à personne d'autre.
4 Q. Bien. Alors, lorsque vous avez témoigné il y a quelques instants, vous
5 m'avez dit : "Certains d'entre eux m'ont dit où ils avaient été envoyés sur
6 le terrain." Pouvez-vous juste dire aux Juges de la Chambre qui vous a dit
7 quoi et où ils vous avaient dit avoir été envoyés sur le terrain. Ensuite
8 nous poursuivrons.
9 R. Mon collègue Bogdanovic, ainsi que certains autres, m'ont dit qu'ils
10 étaient à Orahovac sur le terrain là-bas. Je sais pour eux. Mais je n'ai
11 posé à personne d'autre des questions de la sorte.
12 Q. Monsieur, seriez-vous d'accord de dire que, alors que vous êtes assis
13 ici aujourd'hui, vous ne savez pas exactement lesquels de ces un, deux ou
14 trois jours, pendant lesquels vos collègues étaient sortis sur le terrain,
15 c'était pendant lesquels vous étiez de faction à la grille d'entrée ?
16 R. J'étais de faction à l'entrée quand il n'y avait pas de policiers dans
17 la caserne. Dès qu'ils sont revenus, ceux qui avaient la mission d'être de
18 faction à l'entrée ont repris la garde à l'entrée. Et moi, je suis retourné
19 à mes tâches habituelles. Je ne sais pas si c'était un, deux ou trois jours
20 après cela. Je ne peux vraiment pas vous dire.
21 Q. Bien. Laissez-moi vous poser des questions au sujet de la période de
22 temps pendant laquelle vous étiez de faction à l'entrée. Vous avez témoigné
23 un petit peu plus tôt aujourd'hui en disant que cette faction a commencé au
24 cours de l'après-midi et que vous étiez seul pour cette mission et que vous
25 étiez seul pendant tout ce temps; est-ce exact ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Vous souvenez-vous si vous avez quitté votre poste au cours de la
28 période pendant laquelle vous étiez de faction à l'entrée ?
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1 R. Peut-être me suis-je absenté pour de brèves périodes, mais je n'ai pas
2 quitté mon poste longtemps puisqu'il fallait qu'il y ait toujours quelqu'un
3 à l'entrée, un policier militaire devait être là. Peut-être ai-je quitté
4 mon poste pour une minute ou deux, mais jamais plus, j'en suis certain.
5 Q. J'ai bien compris, Monsieur Jeremic. Y a-t-il des toilettes dans cette
6 aire d'accueil que nous avons vue sur la photographie ?
7 R. Je ne sais vraiment pas s'il y avait des toilettes dans cette zone
8 d'accueil, je ne crois pas. Je crois que je devais aller dans le bâtiment
9 principal mais ce n'est qu'à 15 ou 20 mètres de la zone d'accueil.
10 Q. Bien. Est-ce que quelqu'un vous apportait vos repas, ou encore une
11 fois, est-ce que vous alliez vite dans le bâtiment principal pour prendre
12 vos repas ?
13 R. Je ne me souviens pas exactement de comment ça s'est passé avec mes
14 repas, si j'avais un carton avec mon déjeuner dedans ou si quelqu'un m'a
15 apporté un repas. Je ne pouvais pas m'absenter de l'entrée pour des
16 périodes de temps prolongées, je n'en avais pas le droit.
17 Q. Bien. Il y a quelques instants, lorsque j'ai donné lecture de la partie
18 du témoignage au cours de l'affaire Trbic, vous avez fait référence à un
19 grand nombre d'officiers qui entraient et sortaient de la caserne et qu'il
20 y avait "beaucoup de mouvement," pour utiliser vos mots, à la grille
21 d'entrée au cours de cette période.
22 A ce jour, vous est-il possible de vous souvenir des noms de ces officiers
23 qui entraient et sortaient ?
24 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il y
25 avait "beaucoup de mouvement," qu'il y avait de nombreux policiers
26 militaires. J'étais le seul policier militaire qui restait à la caserne
27 Standard. Vous voulez peut-être dire des soldats ordinaires.
28 Q. Oui, je vous prie de m'excuser, Monsieur. C'était peut-être une erreur
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1 de traduction ou une erreur de ma part. Mais je faisais référence à votre
2 témoignage au procès Trbic au cours duquel vous avez parlé de nombreux
3 officiers, des officiers de brigade qui entraient et sortaient dans la
4 caserne. Nous avons tous compris que vous étiez seul à la barrière
5 d'entrée.
6 Donc la question que je vous pose c'est : s'il est possible pour vous
7 aujourd'hui de vous souvenir des noms de certains officiers qui entraient
8 et sortaient à l'époque.
9 R. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. C'était une situation d'urgence,
10 les gens étaient rappelés s'ils étaient absents parce qu'on en avait
11 besoin. Donc ils étaient tous présents. Probablement -- enfin, je ne me
12 souviens vraiment pas du nom d'un officier, à savoir s'il était passé ou
13 non. C'est ainsi. Mais je ne peux pas vous dire avec certitude avoir vu
14 l'une ou l'autre personne. J'ai vu nombre de personnes. J'étais donc à la
15 barrière d'entrée et je voyais qui entrait et qui sortait dans la caserne
16 Standard.
17 Quant à une personne en particulier, de savoir si je l'ai vue à cette
18 période-là, je ne peux pas vous dire. Je peux vous dire qu'il y avait de
19 nombreux officiers qui rentraient et sortaient; peut-être tous les
20 officiers qui étaient d'habitude à la caserne.
21 Q. Bien. Alors, la position de l'Accusation, Monsieur, il y a eu des
22 éléments de preuve apportés aux Juges de la Chambre, est que Sretan
23 Milosevic, Dragan Jokic et Drago [comme interprété] Nikolic étaient les
24 officiers qui étaient responsables de missions à l'époque.
25 Vous souvenez-vous les avoir vus, l'un ou l'autre, sachant aujourd'hui que
26 c'étaient eux qui étaient responsables des opérations au cours de cette
27 période ?
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment avant que vous répondiez.
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1 Monsieur Bourgon.
2 M. BOURGON : [interprétation] Mon collègue devrait éclaircir très
3 sérieusement à quelle période de faction il fait référence. Parce que pour
4 le témoin, il y a trois noms et ils étaient peut-être responsables pendant
5 une période plus ou moins longue. La question doit être clarifiée pour le
6 témoin.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. En fait, j'avais anticipé ce que
8 vous alliez dire.
9 Alors, Monsieur Thayer, s'il vous plaît.
10 Q. Monsieur le Président, certainement.
11 Au cours de cette période de un, deux ou trois jours dont nous parlions
12 pendant lesquels vos collègues de la police militaire étaient sur le
13 terrain - et Monsieur, si vous ne vous en souvenez pas, ce n'est pas grave,
14 nous n'allons pas vous incriminer - je voulais simplement vous demander si
15 à ce jour, vous pouvez vous souvenir et dire aux juges de la Chambre si
16 l'un de ces individus qui étaient responsables des opérations au cours de
17 cette période de temps avait agi en tant que tel ?
18 R. Je ne m'en souviens vraiment pas.
19 Q. Bien.
20 M. THAYER : [interprétation] Si vous voulez bien examiner le document 65
21 ter 383, s'il vous plaît, et il faudra que nous nous tournions à la page 8
22 dans la version B/C/S et la page 6 dans la version anglais, s'il vous
23 plaît.
24 Q. Monsieur, ce que je vous montre - et j'espère que vous pouvez le voir
25 sur l'écran - est une page qui vient du registre de l'officier de réserve,
26 ou plutôt, le registre qui était tenu par l'officier de réserve de faction
27 de la caserne. C'est un registre qui était tenu tous les jours.
28 Est-ce que vous connaissez ce document, Monsieur, ce registre ?
Page 26107
1 R. Non, je ne connais pas ce document. Je n'étais jamais l'officier de
2 réserve responsable de la caserne; or, je sais que ces officiers existaient
3 et qu'ils étaient de faction. Je m'en souviens.
4 Q. Bien.
5 M. THAYER : [interprétation] Si vous voulez bien afficher un petit peu plus
6 bas dans la version en B/C/S.
7 Q. Il s'agit de la période du 14 au 15 juillet 1995. Nous voyons au bas de
8 cette page, il est dit : "Un corps de troupes de la caserne n'a pas été
9 compté dû aux activités sur le terrain; et pratiquement, seulement les
10 officiers responsables des opérations, les officiers de réserve et les
11 gardes se trouvaient à la caserne."
12 Voyez-vous cela, Monsieur ?
13 R. Oui, je vois cela en bas de page. Oui, je vois.
14 Q. Serait-il exact de dire, Monsieur, que cette référence au manque
15 d'officiers présents ne semble pas correspondre au même jour que le jour
16 pendant lequel vous étiez de faction à la grille d'entrée, n'est-ce pas,
17 puisque d'après votre témoignage, il y avait un grand nombre d'officiers
18 qui entraient et sortaient. Peut-on dire que cela ne semble pas
19 correspondre au jour pendant lequel vous étiez de faction à l'entrée ?
20 R. Comme je l'ai dit --
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.
22 M. BOURGON : [interprétation] Je crois qu'il serait souhaitable que le
23 témoin retire son casque.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais nous voulons savoir tout
25 d'abord s'il comprend l'anglais.
26 Un instant, s'il vous plaît. Avant, je voudrais savoir si le témoin
27 comprend l'anglais.
28 Témoin, comprenez-vous l'anglais ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas un mot.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous bien ôter votre casque,
3 s'il vous plaît.
4 Oui, Monsieur Bourgon.
5 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Je comprends qu'il s'agit du contre-interrogatoire, que mon collègue
7 peut avancer certaines hypothèses au témoin, possibilités, pourtant il ne
8 devrait pas semer la confusion dans son esprit pour ce qui est de la
9 réponse qu'il avait déjà donnée. Mon collègue a cité la transcription de
10 l'entretien à Sarajevo au moment où il a mentionné les officiers qui
11 entraient et sortaient lorsque la police militaire est partie.
12 Donc il a fait référence à un autre document, et ça s'est passé le
13 lendemain, c'est le jour où la police militaire était partie. Il devra au
14 moins poser des questions claires au témoin et ne pas essayer de semer la
15 confusion dans son esprit pour ce qui est des dates.
16 Merci, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
18 M. THAYER : [interprétation] Je pense que le témoin est en mesure de
19 répondre à la question qui a été posée. Je ne pense pas qu'il y ait de
20 confusion du tout, il a répondu à toutes les questions qu'on lui posait,
21 sans hésitation. J'ai tout simplement demandé s'il a vu le document, et si
22 cela correspond à ce qu'il a vu à la grille d'entrée.
23 Si mon éminent collègue a des problèmes par rapport à cela, il peut tirer
24 cela au clair lors des questions supplémentaires. Je ne vois pas de raison
25 pour interrompre le témoignage du témoin.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous voulions savoir si le témoin est
28 en mesure de répondre à la question. Si oui et si vous n'êtes pas content,
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1 que vous pensez qu'il y a une confusion, vous pouvez résoudre cela lors des
2 questions supplémentaires.
3 Vous pouvez remettre vos casques, Monsieur le Témoin.
4 Monsieur Thayer, voulez-vous répéter votre question ? Je peux vous la lire.
5 M. THAYER : [interprétation] Je vais reposer ma question.
6 Q. Monsieur, vous avez déposé clairement que vous avez vu un grand nombre
7 d'officiers entrant et sortant de Standard à l'époque, et que ces officiers
8 étaient présents au Standard de l'époque ?
9 R. Oui.
10 Q. Je pense que vous avez mentionné, que vous aviez pensé que les gens
11 étaient en train de ramener à l'époque, et c'est pour cela que vous avez
12 pensé qu'il y avait autant d'officiers à la grille d'entrée.
13 Lorsque nous regardons cet extrait du registre des présences de la
14 caserne où il est dit que les seuls officiers présents sur place étaient
15 les officiers d'opération de garde, ainsi que l'officier de garde de la
16 caserne, est-ce que cela pour vous c'est le jour où vous étiez à la grille
17 ou un autre jour ?
18 R. Je vais vous expliquer. J'ai vu beaucoup d'officiers en entrant et en
19 sortant de la caserne. J'ai pensé aux officiers qui venaient dans la
20 caserne pour prendre quelque chose et qui en sortaient. Je n'ai pas dit
21 avoir vu les officiers se promenant dans la caserne, dans l'enceinte de la
22 caserne. C'est ce que j'ai dit la dernière fois et je dis aujourd'hui la
23 même chose.
24 Ils venaient pour prendre quelque chose, ils restaient brièvement,
25 puis ils sortaient de la caserne. Donc je n'ai pas dit les avoir vus se
26 promenant dans la caserne, l'enceinte de la caserne ou dans la caserne
27 même.
28 Q. Et quand vous avez dit lors de votre déposition dans l'affaire Trbic,
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1 lorsque vous avez dit - je vais vous poser cette question pour être certain
2 que tout est clair - lorsque vous avez dit qu'il y avait beaucoup de
3 mouvement, pour ainsi dire, vous pouvez vous souvenir des officiers qui
4 étaient là-bas, vous pouvez nous donner des noms de ces officiers
5 aujourd'hui ? Je vais reformuler ma question. Pouvez-vous nous donner un
6 nombre d'officiers de la brigade qui étaient présents à la brigade ? Nous
7 comprenons que vous avez dit que vous aviez vu des officiers en entrant et
8 en sortant de la caserne, mais vous pouvez donner à la Chambre une idée
9 pour ce qui est du nombre d'officiers présents au Standard ?
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez dire quelque chose, Maître
11 Bourgon ?
12 M. BOURGON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Parce qu'il a
13 reformulé sa question. "Les officiers présents à Standard," ça me convient,
14 c'est une question différente.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas le nombre exact des
17 officiers, je ne m'en souviens pas.
18 M. THAYER : [interprétation]
19 Q. Très bien. J'ai encore quelques questions pour vous.
20 En répondant à la question de mon éminent collègue, plus tôt aujourd'hui,
21 vous avez déposé que vous ne vous souveniez pas s'il y avait des officiers
22 de la VRS qui n'étaient pas membres de la brigade de Zvornik, qui entraient
23 et sortaient de la caserne, mais que c'est possible.
24 Vous vous souvenez avoir dit cela ?
25 R. Oui.
26 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P377.
27 Q. Je vais vous montrer quelques pages du registre de l'officier des
28 opérations de permanence, et nous allons pouvoir voir ces pages dans
Page 26111
1 quelques secondes.
2 M. THAYER : [interprétation] Il faut que la page 131 soit affichée.
3 Q. Monsieur, voyez-vous le texte du document dans une langue que vous
4 comprenez ?
5 R. Ce n'est pas lisible. Mais je vois le texte.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtons-nous un peu. Nous devons nous
7 arrêter pendant deux minutes. Je vous prie de rester dans le prétoire. Nous
8 allons être de retour sous peu.
9 --- La pause est prise à 11 heures 38.
10 --- La pause est terminée à 11 heures 41.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Jusqu'à la fin de la semaine, nous
12 allons siéger conformément à l'article 15 bis, c'est-à-dire en absence du
13 Juge Kwon.
14 Monsieur Thayer, continuez.
15 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Bien. Monsieur, voyez-vous au milieu de la page, ou peut-être un peu
17 au-dessus du milieu de la page, vous voyez le numéro de téléphone 583-959,
18 ensuite il y a ce qui a été dit par le président du conseil exécutif de
19 l'assemblée de Zvornik, Monsieur Zekic ?
20 R. Oui.
21 Q. A l'époque en juillet 1995, saviez-vous qui cette personne était ?
22 R. Je pense qu'il était président du conseil exécutif. Je sais qui est
23 Zekic. Nous pensons probablement à la même personne. Je pense qu'il s'agit
24 du conseil exécutif, il était le président du conseil exécutif ou de
25 l'assemblée. Cela n'importe pas autant, mais en tout cas je sais qui est
26 Zekic.
27 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel
28 pour que je pose une question ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel
2 brièvement.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience
16 publique. Poursuivez.
17 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur, est-il possible que pendant la période pendant laquelle vous
19 étiez au portail de la caserne, que cette personne, Zekic, serait venue à
20 Standard pour assister à la réunion et que vous ne vous souvenez pas de
21 cela tout simplement parce qu'une certaine période de temps s'est passée
22 depuis ?
23 R. Oui, je suis certain que c'est pour cela que je ne m'en souviens pas.
24 Q. Encore une fois, Monsieur, est-il possible que cette réunion a eu lieu,
25 que cette personne y était et que vous ne souvenez pas de cela parce que
26 c'était il y a longtemps. Ai-je raison de dire cela ?
27 R. Je ne suis pas au courant de cette réunion. Vous avez raison. C'était
28 il y a longtemps, mais je ne me souviens pas de cette réunion.
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1 M. BOURGON : [interprétation] Il a posé deux fois la même question,
2 Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Continuez, Monsieur Thayer, s'il
4 vous plaît.
5 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 143 en
6 anglais et en B/C/S, mêmes numéros de page -- je m'excuse, à la page 133 et
7 non pas 143. Dans les deux versions, en anglais et en B/C/S, à la page 133.
8 Q. Voyez-vous le document sur l'écran ? Il s'agit d'une page du registre
9 de l'officier de garde. Il s'agit de Jokic et de la délégation de Pilica.
10 Voyez-vous cela, Monsieur ?
11 R. Je vois la première phrase, mais je vois le document pour la première
12 fois.
13 Q. Cela n'importe pas. Savez-vous qui est Slavko Peric ?
14 R. Slavko Peric ? Je ne le connais pas. Pourriez-vous me donner plus
15 d'informations pour que je puisse vous répondre ?
16 Q. Bien sûr. M. Peric était l'officier chargé de la sécurité du 1er
17 Bataillon. Est-ce que cela vous rafraîchi la mémoire ? Sinon, il n'y a pas
18 de problème.
19 R. Je connaissais pas mal d'officiers de sécurité du bataillon, mais je ne
20 me souviens pas de Peric. Si je le voyais, je le reconnaîtrais
21 probablement. Je le connais probablement de vue.
22 Q. Bien. Dans cette affaire, il y avait des témoignages disant que M.
23 Peric et d'autres membres de son bataillon étaient arrivés à Standard
24 pendant cette période de trois jours dont il est question ici, et que M.
25 Peric était accompagné de personnes en vêtements civils. Vous souvenez-vous
26 d'avoir vu arriver cette personne et cette délégation ?
27 R. Je ne me souviens pas de cela.
28 Q. Et encore, est-il possible qu'ils seraient venus et que vous ne pouvez
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1 pas vous souvenir de leur arrivée parce que c'était il y a longtemps ?
2 R. Tout est possible. Mais s'il y avait eu un grand groupe de civils
3 entrant à Standard pendant que j'étais de garde, je me serais souvenu
4 certainement de cela, je ne sais pas.
5 Q. Maintenant, permettez-moi de vous poser la question suivante : vous
6 avez fait référence à M. Jekic et à M. Vidovic. M. Jekic était officier du
7 MUP au niveau de la Serbie, et M. Vidovic était avant chef de police à Mali
8 Zvornik; est-ce que vous les avez considérés comme étant de simples civils
9 ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc ils auraient dû présenter leurs papiers officiels pour pouvoir
12 passer dans l'enceinte de la caserne ?
13 R. Oui, certainement.
14 Q. J'ai une dernière question à vous poser. Pendant cette période de
15 temps, si vous aviez été au portail à la réception, si un petit groupe de
16 civils était venu, disons, deux civils étaient venus à Standard, est-ce
17 qu'il est possible, premièrement, que ces civils seraient venus pour y
18 rester peu de temps au moment où vous n'étiez pas à votre poste ?
19 R. Tout à l'heure, j'ai expliqué que je n'étais pas à mon poste pendant
20 une période courte de temps. J'étais presque tout le temps à mon poste à la
21 réception. J'ai été absent quelques minutes peut-être, mais si j'avais vu
22 ces deux civils dont vous parlez, je ne les aurais pas passés si facilement
23 sans demander leurs papiers d'identité, sans vérifier s'il s'agissait
24 d'officiers du MUP de Serbie de haut niveau. En tout cas, ils ne seraient
25 pas passés sans êtres vus.
26 Q. Dans votre réponse, vous avez mentionné : "Ces deux officiers de haut
27 niveau du MUP de Serbie." Est-ce que vous avez voulu dire qu'il était
28 possible qu'ils seraient entrés ?
Page 26116
1 R. Ce n'est pas cela que j'ai voulu dire. C'est vous qui avez indiqué
2 comme exemple deux officiers haut placés du MUP et je répétais votre mot.
3 J'aurais demandé l'autorisation de l'officier de permanence des opérations
4 pour les laisser passer. Si cela était arrivé, si j'avais été au portail
5 d'accueil au moment où Vidovic et Jekic passaient, j'aurais retenu cela
6 s'ils étaient apparus au portail.
7 Q. Mais, Monsieur, vous serez d'accord avec moi qu'il est possible que --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est répétitif. La même question a été
9 posée plusieurs fois, et vous avez reçu plusieurs réponses. Donc passez à
10 la question suivante.
11 M. THAYER : [interprétation] C'était ma dernière question.
12 Q. Merci, Monsieur Jeremic.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous des questions
14 supplémentaires, Maître Bourgon ?
15 M. BOURGON : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyez bref.
17 Nouvel interrogatoire par M. Bourgon :
18 Q. [interprétation] J'ai quelques questions supplémentaires à vous poser,
19 Monsieur Jeremic.
20 A la page 34, lignes 18 à 20, on vous a posé une question concernant des
21 documents qui vous ont été montrés de la part de l'équipe de la Défense, et
22 dans votre réponse vous avez dit que nous n'avons pas essayé de vous
23 influencer de quelque façon que ce soit.
24 Vous souvenez-vous que nous vous avons montré les photographies qui ont été
25 utilisées dans le prétoire aujourd'hui ?
26 R. Non.
27 Q. Lorsque nous nous sommes rencontrés à La Haye durant le week-end
28 dernier, vous souvenez-vous que nous vous avons montré ces photographies ?
Page 26117
1 R. Je ne me souviens pas de cela. Je ne les ai pas vues.
2 Q. Monsieur, lorsque -- vous avez dit à la page 35, aux lignes 1 à 4, vous
3 avez dit en répondant à la question de mon éminent collègue : "Lorsque nous
4 nous sommes rencontrés" - et je parle de la réunion entre vous et moi -
5 "nous avons parlé de Ratko Vidovic et Vojislav Jekic."
6 Est-ce que nous vous avons posé des questions seulement portant sur Ratko
7 Vidovic et Vojislav Jekic ou est-ce que nous vous avons posé des questions
8 portant sur d'autres civils qui venaient ce jour-là ?
9 R. Nous avons parlé de Vidovic et de Jekic la plupart du temps, mais vous
10 m'avez demandé comment j'aurais réagi si un autre civil serait apparu au
11 portail d'accueil.
12 Q. Monsieur, lorsque mon éminent collègue a cité un extrait de la
13 transcription du compte rendu du procès devant la cour à Sarajevo, il a
14 cité le passage, c'est à la page 33, lignes 20 à 22 : "Je ne me souviens
15 pas des noms, mais beaucoup d'officiers entraient et sortaient de la
16 caserne. Il y avait beaucoup de mouvement, pour ainsi dire, mais je ne me
17 souviens pas des noms ni des visages de tous ceux qui entraient et
18 sortaient de la caserne."
19 Ce commentaire, est-ce qu'il s'applique aux officiers et est-ce que la
20 situation concernant les civils était différente ?
21 R. Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de civils du tout. Les civils
22 ne se trouvaient pas à la proximité de la caserne et ils ne passaient même
23 pas par l'autoroute à côté de la caserne. La plupart du temps, il n'y avait
24 que des membres de l'armée qui passaient.
25 Q. Monsieur, j'ai une question pour vous. Si un civil, une personne en
26 vêtements civils était entrée dans la caserne à bord de même véhicule où se
27 trouvait un officier de brigade, est-ce qu'il est possible que cette
28 personne passe dans la caserne ?
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1 R. Si cette personne était avec le commandant ou le chef, je n'aurais pas
2 arrêté le véhicule.
3 Q. Merci.
4 M. BOURGON : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
6 Mme le Juge Prost a une question à poser.
7 Questions de la Cour :
8 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Vous avez déjà parlé de cela, Monsieur
9 Jeremic, mais j'aimerais que les choses soient claires.
10 A la page 28 du compte rendu du témoignage aujourd'hui, les lignes 20 à 25,
11 Me Bourgon vous a posé la question suivante : "Est-ce que vous auriez
12 permis à un civil inconnu d'entrer dans la caserne sans être escorté ?"
13 Et dans une partie de votre réponse, vous avez dit : "Les civils ne
14 pouvaient pas entrer dans la caserne, les civils inconnus."
15 Je me demande s'il y avait des officiers en civil, est-ce qu'ils pouvaient
16 y entrer ?
17 R. S'il s'agissait d'un officier en vêtements civils, je l'aurais passé,
18 mais s'il s'agissait de civil inconnu, il ne pouvait pas y entrer.
19 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les Juges n'ont plus de questions pour
21 vous, Monsieur. Vous pouvez quitter le prétoire. Notre personnel vous aider
22 pour quitter le prétoire. Merci d'être venu pour témoigner, et je vous
23 souhaite un bon retour chez vous.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à tout le monde, et au revoir.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, avez-vous des documents
26 ? Vous avez deux photographies.
27 M. BOURGON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. J'ai
28 deux photographies dont je demande le versement au dossier. C'est une
Page 26119
1 version de la photo 3D500 et 3DIC223, qui est la version de la photographie
2 3D497, donc la première étant 3DIC222.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
4 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, elles seront versées
6 au dossier.
7 Est-ce que vous avez des documents, Monsieur Thayer ?
8 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Avant de faire entrer le prochain
11 témoin, je demanderais que l'on passe à huis clos partiel, je voudrais
12 préciser un point d'abord.
13 [Audience à huis clos partiel]
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maintenant, le témoin suivant,
6 son nom ne devra pas être mentionné, il s'agit d'un témoin protégé. Nous
7 avons été informés du fait que vous allez demander pour ce qui est des
8 mesures de protection qui ont été octroyées à cette personne, qu'elles lui
9 soient accordées également dans une autre affaire. En fait, on a déjà
10 accordé des mesures de protection à ce témoin dans une autre affaire, et
11 vous allez demander que ces mêmes mesures de protection s'appliquent dans
12 cette affaire-ci en l'espèce. Est-ce exact, Maître Nikolic ?
13 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Toutefois, le courriel que vous nous
15 avez envoyé, que vous avez envoyé au juriste hors classe, semble dire que
16 cette personne-là dans cet autre procès avait bénéficié des mesures de
17 protection complètes, donc déformation des traits du visage, déformation de
18 la voix ainsi qu'elle avait un pseudonyme.
19 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président,
20 c'est une information que nous avions obtenue au cours de notre réunion, de
21 notre entretien avec le témoin.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La décision m'a été remise, la décision
23 de cette Chambre de première instance en question qui est, selon cette
24 décision, les mesures de protection qui avaient été octroyées à cette
25 personne, n'étaient qu'un pseudonyme et la déformation des traits du
26 visage. Mais les mesures de protection accordées n'incluaient pas la
27 déformation de la voix.
28 Mme NIKOLIC : [interprétation] Nous n'avons absolument aucune objection,
Page 26121
1 Monsieur le Président, que les mêmes mesures soient appliquées dans cette
2 affaire. C'est peut-être le témoin qui s'est trompé en nous donnant ces
3 informations. Mais si vous voulez que je le confirme auprès du témoin, je
4 pourrais certainement le faire.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La décision de l'autre Chambre de
6 première instance remonte au mois d'août 2003. C'était en date du 26 août
7 2003, mais vous pouvez sans doute vérifier. J'imagine que vous devez avoir
8 un exemplaire de cette décision.
9 Donc, est-ce que vous avez été en mesure de vérifier cela, Maître McCloskey
10 ?
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Si vous le
12 souhaitez, nous n'avons pas d'objection. Nous ne voulons pas non plus
13 procéder à quelque vérification que ce soit.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, avant cela, je vous
15 écoute.
16 M. BOURGON : [interprétation] En fait une question préliminaire avant que
17 nous ne commencions --
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
19 M. BOURGON : [interprétation] -- en audience publique. C'est quelque chose
20 qui a également trait au témoin 3DW1, quant au calendrier. Plusieurs
21 personnes ont évoqué le fait que ce témoin pourrait commencer soit
22 aujourd'hui ou jeudi, mais les deux possibilités ne sont pas possibles, et
23 certaines personnes n'étaient pas très satisfaites du fait que ce témoin
24 pouvait commencer une heure avant, mais nous aimerions le voir avant qu'il
25 ne commence à déposer. Donc nous préférions qu'il commence jeudi.
26 J'en ai parlé avec le témoin, et contrairement à ce que j'ai dit hier, il
27 n'a absolument aucune autre obligation. Il pourrait comparaître un peu plus
28 tôt. Il a vérifié son calendrier, et il est également prêt à rester jusqu'à
Page 26122
1 lundi, si cela est nécessaire, pour terminer son témoignage. Alors nous
2 pouvons nous organiser en conséquence.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.
4 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit d'un témoin 92 ter, n'est-ce
6 pas, Maître Nikolic ?
7 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Alors essayons de faire ça
9 assez rapidement.
10 Bonjour, Monsieur.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue au
13 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Vous êtes sur le point
14 de déposer dans cette affaire en tant que témoin convoqué par l'équipe de
15 la Défense Nikolic.
16 Vous avez déjà témoigné auparavant, et lorsque vous l'avez fait, on vous
17 avait accordé deux mesures de protection, notamment l'emploi d'un
18 pseudonyme au lieu de votre nom et vous avez également bénéficié de la
19 déformation des traits du visage. Nous en avions parlé entre nous et nous
20 avons décidé de maintenir ces mesures de protection qui vous sont également
21 octroyées dans cette affaire-ci.
22 Avant de commencer à déposer, je vais vous demander de prononcer votre
23 déclaration solennelle conformément au Règlement du Tribunal.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN: TÉMOIN 3DPW-017 [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup, Monsieur.
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1 Je vous prie de vous asseoir.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour la première partie de votre
3 témoignage, il nous faudra passer en audience à huis clos partiel, donc
4 faisons cela tout de suite, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Maître
6 Nikolic.
7 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur, je vais m'adresser à vous en vous appelant "Monsieur le
23 Témoin." Donc, Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous avoir fait une
24 déclaration à l'équipe de la Défense de Drago Nikolic en juin 2008 ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cette déclaration hier lors
27 de la séance de récolement qui a eu hier à La Haye ?
28 R. Oui.
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1 Mme NIKOLIC : [interprétation] Pour les fins de cette procédure,
2 conformément à l'article 92 ter, je vais donner lecture au résumé de cette
3 déclaration.
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8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.
8 Mme NIKOLIC : [interprétation]
9 Q. La police de Ratko Vidovic --
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Vous devez commencer là où je vous
11 ai déjà dit : "Sur la base de…"
12 Mme NIKOLIC : [interprétation] Bon. Vous voulez que je commence à partir du
13 début du paragraphe. D'accord.
14 Sur la base de tout ce qu'il sait et sur la base de tout ce qu'il a vécu,
15 le témoin estime que Ratko Vidovic était profondément impliqué dans les
16 événements de Zvornik en 1992. La police de Ratko Vidovic a procédé à
17 l'arrestation du témoin de façon illégitime sur le territoire de la Serbie
18 et l'a remis aux hommes de Zvornik. Le témoin a ensuite été directement
19 transféré à Alhos où il a subi de mauvais traitements.
20 Le témoin estime que Ratko Vidovic collaborait avec Arkan, les membres du
21 SDS, et avec d'autres auteurs des événements de 1992. Il exécutait leurs
22 ordres et Vidovic savait pertinemment tout ce qui se passait à Zvornik au
23 cours de cette période. Le témoin ne connaissait pas --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de la personne.
25 Mme NIKOLIC : [interprétation] -- mais il avait entendu dire qu'il était à
26 Zvornik pendant les événements de 1992.
27 Le témoin se souvient d'Enver Abdic, secrétaire de la Croix-Rouge de
28 Zvornik, qui en 1992 s'était fait arrêté, s'était fait tabassé et tué. Son
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1 corps avait été retrouvé en 2007 pendant l'exhumation de Crni Vrh. Le
2 meurtre d'Abdic se lie aux activités de Jekic pendant les activités de 1992
3 à Zvornik.
4 Ceci met fin à la lecture de mon résumé de la déclaration du témoin en
5 vertu de l'article 92 ter.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Aimeriez-vous poser des
7 questions au témoin ?
8 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aurais environ
9 une dizaine de questions, le moment est peut-être opportun pour prendre la
10 pause.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Prenons une pause de 25
12 minutes à partir de maintenant. Merci.
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.
14 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Nikolic.
16 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur, ce résumé de votre déposition dont je vous ai donné lecture,
18 est-ce une fidèle représentation de votre
19 déclaration ?
20 R. Tout à fait.
21 Q. Est-ce que les faits contenus dans votre déposition sont exacts et
22 vrais ?
23 R. Oui, je crois qu'ils le sont.
24 Q. Est-ce que ces faits reflètent entièrement ce que vous auriez dit vous-
25 même devant cette honorable Cour si l'on vous avait posé les mêmes
26 questions que celles que l'on vous a posées lors de votre déposition ?
27 R. J'ai dit que je pensais que c'était le cas.
28 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, demander
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1 maintenant le versement au dossier de la déclaration du Témoin PDW-17, qui
2 est le document numéro 3D471.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections de qui que ce soit ?
4 Monsieur McCloskey ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
7 Ce sera un document sous pli scellé, bien évidemment. Nous allons
8 poursuivre, et nous lui donnerons une cote plus tard.
9 Mme NIKOLIC : [interprétation]
10 Q. Laissez-moi vous poser quelques questions supplémentaires, ensuite je
11 m'en tiendrai à ça.
12 Le jour où vous avez été arrêté, au lieu où vous avez été arrêté, avez-vous
13 parlé à l'un ou l'autre des policiers de Mali Zvornik ?
14 R. Oui, mais seulement après qu'ils m'aient placé dans la voiture. En
15 fait, j'ai demandé à parler au commandant de la police Vidovic. On l'a
16 contacté et on lui a dit qu'il était à la station d'essence à Mali Zvornik.
17 On m'y a conduit et c'était en direction de la Bosnie -- ou plutôt Alhos,
18 et qu'ils avaient déjà un ordre de m'y emmener.
19 Q. Est-ce que ce jour-là, vous avez parlé personnellement à Ratko Vidovic
20 ?
21 R. Oui. Lorsqu'ils m'ont emmené à la station d'essence, il y était, et
22 j'ai échangé quelques mots avec lui. En fait, je lui ai demandé pourquoi
23 j'avais été arrêté, si j'étais véritablement arrêté, et pourquoi ils
24 m'emmenaient en Bosnie dans une autre république, parce qu'à l'époque je
25 croyais encore que nous étions un seul pays. Et la procédure normale aurait
26 été d'emmener une personne que l'on arrêtait à un tribunal régional de
27 cette région en particulier, pas dans une autre république.
28 Il a répondu en disant qu'il ne pouvait pas m'aider, que je devrais aller à
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1 Alhos et d'essayer de résoudre le problème là-bas, ce qui veut dire qu'il
2 avait probablement reçu des ordres de quelqu'un d'autre de m'emmener à
3 Alhos sans m'interroger plus avant.
4 Q. Savez-vous de qui il a reçu ces ordres ?
5 R. Non, je ne sais pas directement, mais je sais qui était présent lors de
6 cette arrestation et quelle était la ligne de commandement. J'ai été
7 transféré directement au président des SDS, Brano Grujic, qui était
8 l'adjoint d'Arkan, ou son "commandant" quel qu'ait été son grade.
9 Q. Savez-vous où se trouve Brano Grujic à ce jour ?
10 R. Je sais qu'il attend son procès, il est en garde à Belgrade.
11 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
12 Juges, j'aimerais que nous passions à huis clos partiel pour les questions
13 suivantes, si possible, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons faire cela.
15 Nous sommes à huis clos partiel, Maître Nikolic.
16 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 Mme NIKOLIC : [interprétation]
24 Q. Depuis combien de temps connaissiez-vous Ratko Vidovic ?
25 R. Certainement depuis le jour où je suis venu à Zvornik jusqu'en 1992.
26 Cela fait environ 20 ans.
27 Q. En tant que membre de la commission que vous venez de mentionner,
28 aviez-vous entendu parler des activités de Ratko
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1 Vidovic ?
2 R. A l'époque, lui-même et un de ses collègues avaient été accusés
3 d'importer illégalement des véhicules provenant d'Autriche et d'Allemagne
4 pour les vendre en Serbie et en Bosnie. A la suite de ça, il a été renvoyé
5 de la police. Il a quitté Zvornik après cela, et l'autre collègue est resté
6 là et a travaillé comme haulier [phon].
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris le nom.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Après un moment, il est arrivé en tant
9 qu'officier de police à Mali Zvornik.
10 Mme NIKOLIC : [interprétation]
11 Q. Basé sur le fait que vous connaissiez Ratko Vidovic depuis 20 ans,
12 comment pourriez-vous décrire la personne ?
13 R. Si nous ne prenons pas en compte ce qu'il m'a fait personnellement et
14 sa responsabilité dans le fait que j'ai été livré à Alhos alors qu'il
15 savait ce qui m'arriverait, c'est-à-dire que j'aurais été tué si j'étais
16 arrêté là, je peux dire que c'était un homme qui avait commis un crime. Je
17 sais également que c'est un homme qui avait acheté un bureau et un
18 appartement à Belgrade, alors que c'était à une époque où les gens à
19 Belgrade n'avaient pas assez à manger et qu'ils étaient incapables de
20 subvenir à leurs besoins. Je ne crois pas qu'il aurait pu se payer cela
21 avec son salaire de fonctionnaire.
22 Mis à part cela, je dirais que c'était un homme qui n'avait pas
23 d'honneur parce qu'il était responsable de ce qui m'est arrivé.
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3 Q. Au cours de ces réunions, est-ce que vous avez entendu parler d'un
4 homme qui s'appelait Vojo Jekic ?
5 R. Non, pas au début. Mais au cours du mois de mars, son nom a été
6 mentionné. Je ne peux pas vous dire exactement dans quel contexte, mais je
7 me souviens de Brano Grujic disant à plusieurs reprises qu'il avait été en
8 contact avec Vojo. Je ne sais pas quelle était sa position, mais je me
9 souviens qu'il avait été mentionné; bien que des noms étaient rarement
10 mentionnés, le sien l'avait été.
11 Q. Qu'en est-il de Predrag Jovicic ?
12 R. Oui. Je l'ai vu personnellement au cours de ces jours-là avant la
13 guerre. Il était le secrétaire de comité de la municipalité de Zvornik.
14 Plus tard, en tant que responsable de la Bosnie-Herzégovine, il a rejoint
15 le service à Belgrade. Deux semaines avant la guerre, nous avons tous les
16 deux été mentionnés dans ce contexte. Je sais pas qui ou à quoi ils
17 appartenaient. Je pense qu'ils faisaient partie tous les deux du même
18 service.
19 Q. Est-ce que ce service participait à des activités au début de la guerre
20 à Zvornik ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur. Nous entrons
23 vraiment dans des détails qui ne sont pas pertinents. Il ne sait pas quel
24 est l'homme ni ce qu'est le contexte, il a peut-être entendu ceci peut-être
25 entendu cela. Je ne sais pas quel avantage ceci nous procure.
26 Je crois que nous sommes arrivés au point où nous savons que le
27 témoin - et ceci n'est pas un problème 92 ter - mais je crois qu'il n'y a
28 pas de valeur probante à nous aventurer dans cette voie -- et que cette
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1 ligne de questionnement avec un témoin en particulier pour cette période de
2 temps.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
4 Oui, Monsieur Nikolic.
5 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
6 Juges, pouvons-nous passer à huis clos partiel pour que je puisse répondre
7 à cette objection ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
9 partiel.
10 Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au bout du compte, Maître Nikolic, ce
26 qui devrait vous préoccuper ce serait de nous fournir assez d'éléments
27 d'information et de témoignages qui nous permettent de mettre le témoignage
28 de ce monsieur en regard d'autres témoignages, et c'est tout. Je veux dire,
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1 parce que nous parlons d'événements de 1992, ils ne sont pertinents que
2 dans la mesure où une allégation a été faite dans le cours de cette
3 déposition et de ce procès. Concentrons-nous sur cela.
4 Mme NIKOLIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur --
6 R. Est-ce que l'avocat de la Défense aurait l'obligeance de répéter la
7 question.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y aura pas de répétition de la
9 question. Ce sera une nouvelle question parce que la question précédente
10 était hors sujet.
11 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
12 ceci a trait aux événements de 1992.
13 Q. Connaissiez-vous Enver Abdic en personne ?
14 R. Oui, il était mon ami. D'ailleurs, il était secrétaire de la Croix-
15 Rouge de la municipalité de Zvornik.
16 Q. Pourquoi estimez-vous que Vojo Jekic aurait été impliqué dans la
17 disparition et la mort d'Enver Abdic --
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Cela nous mène où, tout cela.
19 Cette façon de dénigrer quelqu'un - je suis sûr que cette personne le
20 mérite - mais je ne pense pas que cela soit une bonne façon à procéder
21 devant le Tribunal.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la pertinence de cette
23 question, Maître Nikolic ?
24 M. NIKOLIC : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais en finir avec mon
25 interrogatoire principal.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
27 Maître Zivanovic ?
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas de questions pour ce témoin.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.
2 M. OSTOJIC : [interprétation] Non plus.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Gosnell.
4 M. GOSNELL : [interprétation] Non plus.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau ?
6 Mme FAUVEAU : [hors micro]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.
8 M. JOSSE : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa ?
10 M. SARAPA : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
12 Monsieur McCloskey ?
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
14 Pas de questions pour ce témoin.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela veut dire que nous avons fini pour
16 ce qui est de ce témoin. Le Juge Prost et le Juge Stole n'ont pas de
17 questions.
18 Monsieur, cela nous mène à la fin de votre témoignage. Vous pouvez revenir
19 chez vous. Au nom de la Chambre de première instance, je souhaite vous
20 remercier d'être venu ici.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
23 Attendez à ce que les stores soient baissés parce que personne ne devrait
24 voir votre visage.
25 [Le témoin se retire]
26 Maître Nikolic, est-ce qu'il y a des documents ?
27 Mme NIKOLIC : [interprétation] La liste a été communiquée: la déclaration
28 du témoin 3D -- c'est 473 et le pseudonyme du témoin, 3D503. La déclaration
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1 du témoin c'est 471, je m'excuse.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est 471. Très bien.
3 Je suppose qu'il n'y a pas d'objections ?
4 Les documents sont versés au dossier sous pli scellé, les deux documents
5 sous pli scellé. Les documents restent sous pli scellé séparément.
6 Est-ce qu'il y a d'autres choses à soulever ?
7 Il faut que je jette un coup d'œil sur mes notes. Bien. Nous avons une
8 requête de la Défense de M. Borovcanin, de son équipe de la Défense, qui a
9 été déposée le 11 septembre 2008 et dans laquelle on demande l'autorisation
10 à modifier la liste des pièces à conviction 65 ter, il y a la liste de
11 documents dans l'annexe. Le 17 septembre -- cela a été déposé le 11
12 septembre. Le 17 septembre, lors de la réunion, l'Accusation a déposé sa
13 réponse à la Chambre disant qu'il n'y a pas d'objection; donc nous faisons
14 droit à cette requête.
15 Il y a eu une autre requête de la même équipe de la Défense de
16 Borovcanin pour demander l'admission des moyens de preuve à la place du
17 témoignage de vive voix conformément à l'article 92 bis, les annexes aussi.
18 C'était le 15 septembre. L'équipe de la Défense de Borovcanin a demandé à
19 ce qu'une déclaration soit versée, la déclaration d'un témoin, Brigadier
20 Grange, conformément à l'article 92 bis sans demander le contre-
21 interrogatoire. Le général Grange, c'est un témoin de moralité.
22 Cette question a été soulevée dans le prétoire le 16 septembre. A
23 cette occasion-là, M. McCloskey a dit qu'il avait besoin d'encore un peu de
24 temps. Une semaine s'est écoulée depuis. Avez-vous besoin de plus de temps
25 ou êtes-vous en mesure de dire ce que vous avez à dire ?
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai parlé
27 avec Me Gosnell, Lazarevic, et M. Thayer. Nous avons décidé de ne pas
28 soulever d'objections à cette requête.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a d'autres objections
2 d'autres équipes de la Défense ? Non.
3 Donc cela veut dire qu'on a fait droit à cette requête oralement.
4 Ensuite, il y a la requête du général Miletic pour ce qui est de
5 l'autorisation à ajouter les documents à la liste des pièces à conviction
6 conformément à l'article 65 ter G. Ensuite, il y a une annexe
7 confidentielle qui a été déposée le 18 septembre.
8 Comme vous allez vous souvenir, la question a été posée au Procureur le 18
9 septembre, le Procureur a dit qu'il n'y avait pas de problème; mais la
10 Défense de l'accusé Gvero a dit qu'elle n'était pas prête à ce moment-là et
11 qu'elle ne serait prête le lundi 22 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le
12 23 septembre.
13 Me Josse peut-il nous dire quelque chose là-dessus ? Si vous avez besoin
14 d'encore un peu plus de temps, nous pouvons vous accorder un peu plus de
15 temps; mais vous pouvez également exprimer votre position par rapport à
16 cela.
17 M. JOSSE : [interprétation] Puisque la Chambre nous a donné cette
18 possibilité, nous donc allons utiliser plus de temps pour cela.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Jusqu'à quand ?
20 M. JOSSE : [interprétation] A lundi prochain.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc c'est tout. Je pense
22 qu'il n'y a pas d'autres choses à soulever aujourd'hui.
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La greffière nous a rappelé qu'il y a
25 une requête pour ce qui est de l'audience de demain de commencer à 10
26 heures, pas avant, parce qu'il y aurait une conférence vidéo.
27 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres choses en
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1 suspens dont nous devions discuter en audience publique ou huis clos
2 partiel demain entre 9 heures et 10 heures ?
3 Mme NIKOLIC : [interprétation] La Défense n'a pas de propositions pour ce
4 qui est de l'utilisation de cette période de temps.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres propositions
6 comment utiliser cette période de temps demain ?
7 Monsieur McCloskey ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, rien, Monsieur le Président. Me
9 Bourgon est absent, donc je n'ai personne avec qui discuter de quelque
10 chose.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela veut dire que nous allons prendre
12 une décision et vous envoyer un message. Nous allons commencer à 9 heures,
13 mais à 10 heures ou un peu avant 10 heures, tout sera prêt pour établir le
14 lien vidéo demain matin. Merci. L'audience est levée.
15 --- L'audience est levée à 13 heures 26 et reprendra le mercredi 24
16 septembre 2008, à 10 heures 00.
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