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1 Le jeudi 23 octobre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Nikolic est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Pourriez-
7 vous, s'il vous plaît, appeler la cause.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est l'affaire IT-05-88-T, le
9 Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie, Madame. Parmi
11 les accusés, je note l'absence de M. Nikolic. Madame Nikolic, d'après ce
12 que je comprends, il ne se sent pas bien aujourd'hui ?
13 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il a un rendez-
14 vous avec son médecin et il nous a donné verbalement l'approbation du fait
15 qu'il renonçait à son droit d'être présent à l'audience, et je pense que
16 nous aurons le document écrit dans la journée.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître. Donc nous
18 pouvons poursuivre.
19 Aujourd'hui, l'Accusation est représentée par M. McCloskey et M. Mitchell.
20 Pour les équipes de la Défense, je remarque l'absence de Me Josse, et je
21 crois que c'est tout, je pense.
22 Je comprends, Monsieur McCloskey, que vous avez une question préliminaire à
23 évoquer ?
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, très brièvement, Monsieur le
25 Président. Bonjour --
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Comme vous le savez, le 22 octobre, il y a
28 eu une requête déposée par Miletic et Pandurevic demandant un changement
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1 qu'un témoin puisse déposer en public. Nous n'avons aucune objection à ce
2 sujet, et nous voudrions simplement que l'on nous dispense de l'exigence de
3 déposer une réponse juste pour gagner du temps.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, je vous remercie. Pendant
5 que l'huissière fait entrer le témoin, voyons bien clairement les choses.
6 Nous sommes décidés à terminer la déposition de ce témoin aujourd'hui. Nous
7 ne vous laisserons pas obliger ce témoin à rester ici pendant le week-end.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 LE TÉMOIN: LJUBISAV SIMIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que vous avez pu vous reposer.
14 Nous allons faire de notre mieux maintenant pour terminer votre déposition
15 aujourd'hui -- excusez-moi. Pour les interprètes, mon microphone était
16 éteint. Donc bonjour, Monsieur Simic, nous allons faire de notre mieux pour
17 terminer votre déposition aujourd'hui --
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- de façon à ce que vous puissiez
20 rejoindre votre famille dès que possible. Maître Krgovic, c'est à vous.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
22 Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.
24 R. Bonjour.
25 Q. Hier, lorsque nous nous sommes interrompus, je vous demandais si vous,
26 au cours de votre visite à Srebrenica, vous étiez passé par la base du
27 Bataillon néerlandais dans la ville proprement dite ?
28 R. Oui. Oui, je suis passé par la base --
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1 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité --
2 R. Oui, j'ai vu l'apparence de la base, comment elle était, où elle était
3 située, entre le cimetière de la ville et à ce qui m'a semblé être une
4 station-service. C'est approximativement l'endroit. C'était à droite de la
5 route si on regarde dans la direction de la ville.
6 Q. Avez-vous eu la possibilité de voir s'il y avait des dommages causés
7 par des obus ou autres dommages causés à la base dans le secteur qui se
8 trouvait devant elle, ou le bâtiment essentiellement ?
9 R. Je n'ai pas vu de dommage. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait
10 des sacs de sable ou quelque chose de ce genre. C'est ce qu'on utilise pour
11 faire ces abris militaires, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça.
12 Ils étaient tous autour de la base. Ils avaient été installés à cet
13 endroit-là.
14 Q. Monsieur Simic, est-ce que vous avez eu la possibilité de retourner à
15 Srebrenica au cours de cette période ? Je parle maintenant de juillet 1995
16 après que vous ayez fait votre première visite ?
17 R. Oui, plusieurs jours plus tard ou après l'évacuation, quelqu'un m'a
18 appelé et m'a demandé si je pouvais recevoir quelqu'un et l'emmener à
19 Srebrenica, un sénateur ou un membre du parlement soit du Royaume-Uni, soit
20 des Etats-Unis. Il voulait simplement pouvoir y passer soit à pied, soit en
21 voiture. C'est ça qu'il voulait faire, et c'est ça que j'ai fait. Je l'ai
22 accompagné.
23 Q. Vous avez eu la possibilité d'observer quelle était la situation à
24 Srebrenica de façon détaillée et de lui montrer à cet étranger ?
25 R. Oui. Je crois que nous sommes allés depuis le centre de la ville à
26 pied, et il est allé là où il voulait. Je ne l'ai pas empêché d'aller et
27 venir. Il est allé dans toutes les parties de la ville qu'il voulait
28 visiter, et je me suis borné à l'escorter.
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1 Q. Votre impression à vous après cette visite c'était quoi ? Est-ce que
2 vous avez eu la possibilité de mieux observer dans quel état était la ville
3 à ce moment-là ?
4 R. Oui, bien sûr. Lorsque la première fois je suis passé en voiture, et
5 cette fois-ci j'étais à pied avec cet étranger, nous n'avons pas vu de
6 verre brisé ni de gravats, ni de dommage d'aucune sorte que l'on
7 s'attendrait à voir après des combats dans une ville. Comme je l'ai dit,
8 c'est quelque chose que je n'avais même pas remarqué la première fois
9 lorsque je suis passé en voiture.
10 Q. Monsieur Simic, dans votre déposition de l'affaire Blagojevic, vous
11 avez mentionné le fait que lorsque vous étiez à Potocari vous avez vu
12 certains de vos étudiants ou des personnes que vous avez connues de
13 Srebrenica et que vous leur aviez parlé. Vous vous rappelez avoir parlé de
14 cela ?
15 R. Oui, c'est quelque chose qui reste indélébile dans ma mémoire. C'était
16 une réunion très touchante, j'étais très ému; pour vous dire la vérité,
17 j'avais peur de rencontrer quelqu'un parce que je me serais senti très
18 inconfortable de rencontrer des personnes dans une situation où ils étaient
19 dans une passe difficile. Mais oui, je me rappelle très clairement les
20 avoir rencontrées, ces personnes.
21 Q. Alors que vous étiez en contact avec ces personnes de Srebrenica, est-
22 ce que l'un quelconque d'entre eux s'est plaint à vous des pilonnages, du
23 fait d'avoir été exposé aux tirs d'artillerie en tant que civils ou d'avoir
24 été exposé à quelque forme de violence de la part des forces serbes ?
25 R. Ils ne m'ont rien dit en ce sens. Ils n'ont pas mentionné aucune forme
26 de brutalité ou quoi que ce soit de ce genre. La seule chose dont ils se
27 sont plaints, enfin c'était cette étudiante qui était une de mes étudiantes
28 qui m'a dit qu'elle était heureuse que le jour était finalement venu pour
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1 elle de quitter Srebrenica, et elle regrettait de ne pas avoir pu le faire
2 plus tôt parce que la plus grande partie de sa famille avait quitté
3 Srebrenica et qu'elle était restée seule. Elle m'a dit que pour Srebrenica,
4 la vie, elle avait été très dure.
5 Q. Monsieur Simic, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes.
7 M. HAYNES : [interprétation] Non merci, Monsieur le Président, je n'ai pas
8 d'autres questions.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Haynes.
10 Monsieur McCloskey.
11 Pourriez-vous nous donner une idée du temps qu'il va vous falloir
12 pour votre contre-interrogatoire de ce témoin de façon à ce que nous
13 sachions s'il faut garder le prochain témoin ou non.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'espère pouvoir le faire en deux heures,
15 et je vais essayer de m'en tenir à plus ou moins une heure, mais on ne sait
16 jamais.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Vous pouvez
18 poursuivre.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.
22 R. Bonjour.
23 Q. Nous nous sommes déjà vus ici.
24 R. Oui.
25 Q. Dans votre interrogatoire principal, il y a un contre-interrogatoire
26 qui est déjà au compte rendu, nous allons donc essayer d'éviter les redits
27 autant que possible. Je voudrais vous poser quelques questions qui ont
28 trait à certaines choses que vous avez vues. Est-ce que vous vous rappelez
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1 avoir vu, lorsque vous étiez à Potocari le 12, ces personnes qui se
2 précipitaient vers les autocars, des Musulmans qui se précipitaient et
3 littéralement se bousculaient et marchaient les uns sur les autres ?
4 R. Oui, j'ai parlé de cela.
5 Q. Vous avez vu cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Je crois que vous avez également dit que vous avez vu que des Musulmans
8 avaient en fait laissé certaines personnes en montant dans les autocars,
9 mais en laissant leur famille; c'est cela ?
10 R. Ceux qui ne pouvaient pas marcher, on les a portés jusqu'aux cars et
11 ils les ont laissés devant les cars, près des cars, et ils sont montés dans
12 les cars en les laissant là. Ensuite, j'ai moi-même porté les infirmes dans
13 les cars.
14 Q. Donc vous avez dû porter des membres de familles musulmanes parce
15 qu'ils ne le faisaient pas eux-mêmes ?
16 R. Ecoutez, je ne pouvais pas tout simplement voir ces infirmes ou ces
17 personnes handicapées qui étaient là en train de regarder alentour, c'était
18 essentiellement des femmes, comme je l'ai déjà dit. On pouvait voir
19 qu'elles étaient handicapées de naissance, et j'ai essayé d'arrêter ces
20 gens, en disant cette femme elle est membre de quelle famille ? Pourquoi
21 est-ce que vous la laissez là ? Des choses de ce genre. Mais ils allaient,
22 ils partaient. Donc j'ai ramassé ces personnes et je les ai portées dans
23 les cars, et je les ai installés dans des sièges.
24 Q. Bien. Vous maintenez tout ce que vous avez dit dans votre précédente
25 déposition, soyons bien clairs sur ce point; c'est cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Maintenant, ce sont vos paroles immortelles, vous avez dit à la page 1
28 762 [comme interprété], vous avez dit que les vivres, la nourriture, le
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1 pain avaient été apportés à la foule :
2 "Mais ce pain c'était comme une goutte d'eau dans la mer, je dois le dire.
3 J'étais surpris lorsque je me suis rendu compte de la situation. Je n'avais
4 jamais rien vu de la sorte. C'était choquant et je suis resté choqué
5 jusqu'à ce jour."
6 Vous maintenez ces paroles ?
7 R. Oui.
8 Q. Maintenant, en ce qui concerne les aliments, les vivres. Je vais vous
9 lire quelque chose qui ne fait pas partie des éléments de preuve présentés
10 en l'affaire, mais c'est un témoin néerlandais du nom de Koster. Sa
11 déposition était le numéro 269 [comme interprété] de la liste 65 ter. Il a
12 dit :
13 "Il a escorté le commandant Nikolic avec notre officier de liaison et un
14 observateur, et il est passé dans la foule. Après cela, il est revenu, il a
15 vu quelle était la situation, et il est resté pendant un certain nombres
16 d'heures, probablement, puis l'un des commandants est venu à l'endroit où
17 j'avais ma position et m'a dit qu'il ferait venir un véhicule chargé de
18 pain pour les gens qui étaient là et que nous devrions ouvrir le chemin
19 pour que ce véhicule puisse passer. Effectivement, le véhicule est arrivé -
20 - et on a commencé à donner du pain aux gens qui étaient là. Il y avait
21 également une équipe de cameramen qui les accompagnait, qui filmait pendant
22 que l'on donnait du pain aux gens qui étaient là."
23 Est-ce que vous avez vu vous-même ce caméraman filmer au moment où le pain
24 était donné aux gens ?
25 R. Je ne l'ai pas vu.
26 Q. Alors, ceci se poursuit en disant :
27 "Combien de personnes ont eu du pain ? Est-ce qu'ils avaient quelque chose
28 pour tout le monde ?"
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1 "Non, non, pas du tout. C'était un très petit camion, et en fait, ils
2 jetaient du pain ou ils donnaient du pain aux gens. Mais mon interprète m'a
3 dit que pendant qu'ils faisaient ça, ils criaient vers ces gens et se
4 moquaient d'eux et les insultaient."
5 Pendant que vous vous trouviez là et que le pain était donné, est-ce que
6 vous avez entendu qu'il y avait des personnes qui donnaient du pain et qui
7 insultaient la foule ou se moquaient d'elle ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur Simic. Maître
9 Gosnell.
10 M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais simplement demander une référence
11 de page, s'il vous plaît.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit du numéro ERN 01038196 [comme
13 interprété], page 38, déposition de Koster.
14 Q. Donc -- est-ce que vous avez entendu tout cela, les moqueries et les
15 commentaires ?
16 R. Non. Pour commencer, je ne sais pas qui conduisait ce camion portant
17 du pain, j'ai entendu les personnes qui étaient arrivées de Ljubovija
18 inviter les gens, à leur dire venez, venez prendre le pain ici. Comme
19 c'était à une certaine distance des autocars, j'ai porté du pain à cet
20 endroit-là, et je n'ai remarqué personne qui insultait les gens. En fait,
21 je voulais que les personnes qui avaient apporté le pain viennent le
22 distribuer parce que c'était leur contribution à cette situation.
23 Q. Bien. Nous avons entendu une déposition dans la présente affaire, un
24 témoignage d'un caporal, ceci à la page 2 793 [comme interprété], je suis
25 sûr que nous nous rappelons tous cette déposition du 25 octobre 2006,
26 caporal Groenewegen.
27 Question : "Vous avez également dit que ceci était avait été filmé
28 par la télévision serbe, une équipe de télévision qui est venue avec des
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1 soldats serbes; vous rappelez-vous cela ?"
2 Réponse : "Oui."
3 Question : "Vous avez dit qu'ils ont arrêté de filmer alors qu'on
4 continuait de distribuer du pain aux réfugiés ?"
5 Réponse : "Oui, c'est exact."
6 Donc gardant cela à l'esprit, est-ce que vous vous rappelez encore qu'il
7 n'y avait pas eu de -- on n'avait pas filmé la distribution de pain ?
8 R. Il est possible que quelqu'un ait distribué du pain avant que je
9 n'arrive, mais ce n'était pas la distribution de pain à laquelle j'ai
10 participé parce que quand j'étais là, je n'ai vu aucune caméra en train de
11 filmer, et je n'ai vu aucune caméra. Je ne peux pas nier qu'il y en ait eu,
12 mais moi, je n'en ai vu aucune. Je n'ai vu personne en train de filmer. Je
13 n'étais pas vraiment intéressé par la question de la caméra. Si quelqu'un
14 avait été en train de filmer, je n'aurais pas fait attention. Toutefois, je
15 ne me rappelle personne en train de filmer à Potocari au moment où je m'y
16 trouvais, et j'y étais. A un moment donné entre 13 heures, donc si la
17 distribution qui a eu lieu avant 13 heures, à un moment où je n'étais peut-
18 être pas là.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. Bien. Alors, je voudrais revoir brièvement et que vous me confirmiez
21 certains éléments de ce que vous avez dit ne pas avoir vu. Vous avez dit
22 que lorsque vous êtes allé à Potocari -- lorsque vous êtes allé à
23 Srebrenica le 12 et plus tard, vous n'avez vu aucun corps, aucun cadavre.
24 Certainement, vous avez vu le film bien connu qui a été présenté et
25 représenté dans lequel on voit la promenade de M. Kovac et d'autres
26 traversant Srebrenica le 14 juillet, qui montre trois ou quatre Musulmans
27 qui sont morts et qui sont dans le caniveau. Je ne vais pas vous le faire
28 présenter, mais nous l'avons vu un très grand nombre de fois. Vous avez vu
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1 ce film, n'est-ce pas ? C'est un film qui a été fait par un journaliste
2 serbe ?
3 R. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai vu que ce que vous mentionnez
4 maintenant, à savoir la caméra qui a filmé la première réunion entre Mladic
5 -- ou avec Mladic, et j'ai vu que Ljubisa Borovcanin se trouvait là. C'est
6 la première fois que je l'ai vu. La première fois que j'ai eu des contacts
7 avec des personnes qui s'étaient réunies à Potocari; et à ce jour c'est la
8 seule séquence que j'ai vue. Le lendemain, ils m'ont montré une unité
9 militaire qui était venue de Sarajevo, mais je n'étais pas au courant de
10 cela.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Gosnell.
12 M. GOSNELL : [interprétation] Je suis informé du fait que le mot "réunion"
13 à la page 10, ligne 4, n'est pas le mot qui convient. Le mot que le témoin
14 a employé, c'est "rencontre," "encounter."
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il y a évidemment une différence.
16 Est-ce que quelqu'un peu me confirmer cela, les interprètes en particulier
17 ? A la page 10, ligne 4, au compte rendu nous avons "la première réunion,"
18 le mot "meeting," "avec Mladic." M. Gosnell dit que le mot utilisé par le
19 témoin était "la première rencontre," "encounter," entre Mladic ou avec
20 Mladic.
21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes notent que : Est-ce que le témoin pourrait
22 répéter le mot qu'il a utilisé ?
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,
24 Monsieur Simic, répétez le mot que vous avez employé ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse à quelle question ? Est-ce que vous
26 pourriez simplement préciser cela, parce que maintenant, c'est derrière moi
27 et j'aurais besoin d'y revenir.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. En tous les cas, poursuivons.
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1 Maître Gosnell, ça va ? Bon. Poursuivons.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. J'aimerais confirmer quelque chose, et ceci brièvement, j'espère. En
4 dépit du fait que vous dites que vous étiez à Potocari pendant quelques
5 heures le 12, et que vous avez vu les gens en train de monter dans les
6 cars, aujourd'hui vous maintenez que vous n'avez pas vu qu'il y avait eu de
7 séparations de membres de famille, donc entre hommes et femmes, vous n'avez
8 pas vu qu'il y avait d'abus, vous affirmez que personne n'a été roué de
9 coups, n'est-ce pas ?
10 R. C'est exact. Ce que j'ai vu, je l'ai répété plusieurs fois, et vous ne
11 pouvez pas vous attendre à ce que je dise ce qui n'est pas vrai. Ce n'est
12 pas que je maintiens ce que j'ai dit, mais je confirme la vérité. Je
13 confirme les événements tels qu'ils s'étaient passés. Je comprends que vous
14 trouvez cela étrange, mais c'est ainsi que cela s'était passé.
15 Q. D'accord. Hier, lorsque l'on vous a posé plusieurs questions au sujet
16 de cette rencontre, et que quelqu'un par la suite vous a dit qu'il
17 s'agissait d'une rencontre avec Beara, vous avez dit :
18 "Je n'avais pas de capacité visuelle." Vous avez parlé du sang qui affluait
19 dans vos yeux, et cetera. Est-ce que je peux conclure que s'agissant de vos
20 capacités visuelles à Potocari, vos capacités visuelles étaient bonnes ?
21 R. Probablement oui, au début. Après, comme j'ai l'habitude de dire, j'ai
22 commencé à avoir mes propres impressions. Le passé, le présent et l'avenir,
23 tout devenait confondu. Probablement à l'époque, à ce moment-là je n'avais
24 pas les capacités que quelqu'un d'autre aurait eues. Plusieurs événements,
25 je les ai rassemblés, et pour moi cet événement, ce que je voyais, n'était
26 pas non seulement choquant de par ce que je voyais, mais aussi à cause du
27 passé que je partageais avec ces gens. C'était un bon passé que je
28 partageais, et j'étais impressionné par l'état dans lequel ces gens se
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1 trouvaient. Je m'inquiétais pour leur avenir.
2 Q. D'accord. Passons maintenant à un autre sujet. Vous avez parlé de
3 Kravica en long et en large, et de ce que vous avez entendu. Pourriez-vous
4 confirmer que ce que vous avez dit dans l'affaire Blagojevic à 7 629 est
5 exact, je cite :
6 "Je l'ai appris le lendemain. Non pas le jour de l'événement. Ce que j'ai
7 appris, c'est que le policier qui assurait la sécurité de ces gens; et je
8 ne sais pas comment ils ont fini par y venir, s'ils ont été emmenés ou
9 s'ils étaient venus de leur propre gré, en tout cas, ce policier a été tué,
10 ensuite on a commencé à tirer. Ces tirs se sont poursuivis. Je l'ai appris
11 de la part des soldats qui étaient rentrés."
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si vous avez suivi le compte rendu
13 d'audience, c'est l'une des parties qui a été corrigé dans la dernière
14 phrase.
15 Q. Est-ce que vous maintenez vos propos ?
16 R. Je vais vous aider à mieux le comprendre --
17 Q. Monsieur --
18 R. M. Nikolic --
19 Q. Monsieur, je vous demande, vous pouvez l'expliquer si vous le
20 souhaitez. Mais est-ce que vous maintenez vos propos, oui ou non ? Ensuite,
21 vous pouvez expliquer votre réponse.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Gosnell.
23 M. GOSNELL : [interprétation] Maintenant que mon confrère permet au témoin
24 de répondre, dans ce cas-là je n'ai pas d'objection.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. D'accord. Poursuivons. Monsieur
26 Simic.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation]
28 Q. Monsieur, est-ce que vous maintenez votre déposition ?
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1 R. Je la maintiens, mais je souhaite expliquer ce qu'elle veut dire. Après
2 l'histoire que nous avons entendue par M. Nikolic dans la matinée, les
3 soldats qui rentraient du front, je ne sais pas où ils étaient déployés.
4 Donc, ils sont rentrés depuis Kravica, et sont passés à côté d'Oka, et ils
5 racontaient dans la rue, chemin faisant, que quelque chose s'était passé.
6 Ils avaient pu observer qu'il y avait des personnes tuées devant Oka, et
7 ils voulaient savoir ce qui s'était passé.
8 C'est pourquoi moi, j'ai mentionné ces soldats, parce qu'ils étaient
9 dans les cars, et les cars ne s'étaient pas arrêtés, mais depuis la fenêtre
10 des cars, étant donné qu'Oka n'est pas très éloigné par rapport à la route
11 principale Kravica-Konjevic Polje, ou Kravica-Bratunac.
12 Q. D'accord. Donc, vous dites que vous avez appris que d'abord un policier
13 a été tué par l'un des Musulmans, ensuite les gens ont réagi; les Serbes
14 ont réagi, et ils ont tué un grand nombre de Musulmans. C'est ça l'essence
15 de ce que vous avez appris ?
16 R. Oui, c'est ce qu'on m'a raconté, et probablement Nikolic l'a appris de
17 quelqu'un. Je ne sais pas de qui. C'est ce que nous avons appris de lui, et
18 c'est tout ce que nous savions à l'époque. Même aujourd'hui, je ne sais
19 rien d'autre à part cela.
20 Q. Aujourd'hui, nous savons, et je pense que cela ne fait pas l'objet de
21 litige, qu'un officier serbe du MUP s'était brûlé les mains sur le fusil et
22 qu'un Musulman a tué un membre du MUP serbe et un membre de l'armée. Donc
23 cela ne fait pas l'objet de litige, mais j'aimerais vous montrer une
24 séquence vidéo brève pour essayer de vous aider à vous rappeler ce que vous
25 aviez appris.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2047 qui commence --
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Gosnell.
28 M. GOSNELL : [interprétation] Je ne sais pas de quelle manière la séquence
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1 vidéo va aider le témoin à se rappeler ce qu'il avait entendu.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il faudrait que le témoin enlève le casque.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Simic, je vous prie d'enlever
5 le casque.
6 Oui, Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] L'Accusation affirme que M. Simic a entendu
8 ce qui s'était passé dans l'entrepôt Kravica. Il avait appris ce qui lui
9 ait consigné dans cette séquence vidéo, et ma question porte justement ce
10 que --
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous, arrêtez-vous.
12 Poursuivons. Monsieur Simic, je vous prie de remettre les écouteurs.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation]
14 Q. M. Borovcanin nous a dit, et cela n'est pas contesté, il a dit qu'il
15 avait appris à la radio qu'un membre de son unité -- ou qu'il y avait un
16 problème en fait, et il s'est vite rendu dans cette région et il y a un
17 type qui était en train de film l'événement. Ce type, Petrovic, a filmé ce
18 que nous allons voir au moment où M. Borovcanin arrive à cet endroit où cet
19 événement horrible s'était produit; donc, vous allez voir la vidéo où l'on
20 voit M. Borovcanin qui arrive sur les lieux.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas de son, Monsieur
23 McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela arrive parfois avec le programme
25 Sanction. C'est important d'avoir le son.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Justement. C'est pour cela que je vous
27 l'ai signalé. Cela découle de ce que vous avez dit il y a deux minutes.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'instant, nous n'entendons rien.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons un problème constant avec ce
3 logiciel.
4 Monsieur le Président, je ne veux pas qu'on perde trop de temps. Je pense
5 qu'il n'est pas contesté que dans cette vidéo on voit une partie de
6 l'entrepôt Kravica, et juste avant la fin de la séquence vidéo on entend
7 les tirs.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "Salut, comment ça va ? Quoi de neuf ?
11 "Il y a des soldats musulmans morts."
12 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons revenir en arrière, voir les
14 images au ralenti et arrêter sur une image.
15 Q. Monsieur, c'est devant l'entrée de l'entrepôt Kravica. Il n'est pas
16 contesté qu'il s'agisse de cadavres empilés, et M. Borovcanin arrive sur
17 les lieux près de l'entrepôt. J'affirme que nous avons des éléments de
18 preuve en l'espèce selon lesquels à l'intérieur de l'entrepôt il y a
19 plusieurs centaines de personnes. L'Accusation affirme qu'à ce moment-là
20 ils étaient morts ou en train de mourir ou infirmes.
21 M. Borovcanin arrive tout d'un coup sur les lieux où l'un de ses officiers
22 a été blessé. L'histoire que vous auriez entendue, si cette histoire était
23 exacte, correspondait aux événements, vous ne pensez pas que les membres
24 des forces armées serbes auraient -- et j'étais à mi-chemin en train
25 d'exécuter ces gens que nous voyons devant, dont certains sont déjà morts
26 ou en train de mourir. Et à ce moment-là, M. Borovcanin arrive.
27 N'est-ce pas que c'est ça l'histoire que vous avez apprise ? Que cela
28 s'était passé, ensuite un Musulman a saisi un fusil et a tué un Serbe ?
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1 N'est-ce pas que c'est ça l'histoire que vous avez apprise ?
2 R. [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a un problème. Je l'entends
4 parler, mais -- oui, c'était les micros qui étaient éteints. Pourriez-vous
5 répéter votre réponse, Monsieur Simic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que j'entends ce que M.
7 le Procureur vient de relater. Je ne l'avais jamais entendu auparavant. Je
8 n'ai pas d'éléments de preuve dont dispose M. le Procureur. Je ne peux pas
9 me livrer à des conjectures. Je n'ai fait que répéter ce que j'avais
10 appris. Je ne peux pas dire que j'avais appris quoi que ce soit d'autre ou
11 que j'avais appris quelque chose d'autre. C'est la première fois
12 aujourd'hui que j'apprends ce que M. le Procureur vient de dire. Il a
13 probablement des raisons pour lesquelles il a dit ce qu'il avait dit, si
14 cette histoire est vraie. Moi, en tout cas, je ne la connais pas.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation]
16 Q. D'accord, nous allons examiner un certain nombre de documents
17 maintenant, et j'espère que nous aborderons des sujets qui sont tant bien
18 que mal moins difficiles. Dans l'affaire Blagojevic, vous avez parlé de
19 l'année 1992, de Morillon et d'autres événements historiques, et je
20 n'aimerais pas maintenant aborder en détail ces événements-là, mais
21 j'aimerais en parler quand même un peu.
22 Vous avez dit que vous étiez président de l'assemblée municipale, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui.
25 Q. En juin 1992, est-ce que vous étiez membre d'une Commission de guerre ?
26 R. Non, non. Je n'étais membre d'aucune commission, et je ne comprends pas
27 quelle pourrait être cette commission dont vous parlez.
28 Q. Mais n'est-ce pas que vous étiez membre de cette commission avec M.
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1 Deronjic ?
2 R. De quoi ?
3 Q. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas informé de la création des
4 Commissions de guerre ?
5 R. Non.
6 Q. D'accord. Peut-être qu'il s'agit d'un problème d'interprétation,
7 passons au document pour voir si vous pouvez nous aider.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit du document 3837 de la liste 65
9 ter. C'est un document en date du 16 juin.
10 Q. Conformément à la décision de la présidence de la République serbe de
11 Bosnie-Herzégovine, les présidences de Guerre sont établies, ensuite on
12 parle de cette Commission de guerre. Il y a cinq personnes qui y figurent,
13 vous n'êtes pas énuméré parmi ces gens, mais nous pouvons voir que vous
14 avez signé ce document. Donc vous en étiez informé, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est ma signature. C'est moi qui ai signé ce document, mais
16 c'était il y a longtemps -- vous savez, j'ai signé un grand nombre de
17 documents et je ne me souviens pas de tous les documents signés par moi.
18 Q. Mais maintenant que vous le voyez, je suis sûr que cela vous rafraîchit
19 la mémoire. Il s'agit d'une décision émanant de la présidence. Je ne vais
20 pas parler maintenant de la présidence en 1992, mais ce qui est sûr c'est
21 que Radovan Karadzic en était impliqué, n'est-ce pas, en était concerné ?
22 R. Pourrais-je apporter un commentaire ?
23 Q. Oui, je vous prie de répondre à ma question.
24 R. Il est possible que les membres de cette présidence de Guerre ont été,
25 je ne sais pas comment cela a été décidé, je l'ignore, mais au cas où
26 l'état de guerre était déclaré, l'assemblée ne fonctionnait plus et la
27 présidence de Guerre prend la relève ou cette Commission de guerre, je ne
28 sais pas comment cela était. Mais cela était fait au cas où l'état de
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1 guerre était déclaré, il fallait qu'on soit prêts pour savoir comment
2 procéder. Parce que l'on voit que l'assemblée fonctionnait encore étant
3 donné que c'est moi qui l'ai signé, c'était une mesure de précaution, à
4 savoir au cas où l'état de guerre était déclaré, il fallait déterminer
5 comment les institutions municipales allaient fonctionner.
6 Q. Donc maintenant vous vous rappelez la création de cette Commission de
7 guerre, n'est-ce pas ?
8 R. Je vois que c'est un document en date du 16 juin 1992.
9 Q. Mais en examinant ce document, vous vous rappelez maintenant la
10 création de cette Commission de guerre et que vous étiez concerné par cela
11 ?
12 R. Je n'y ai pas participé. Je ne sais pas comment elle a été créée. On
13 m'a apporté ce document pour que je le signe et vous pouvez voir dans
14 l'intitulé qu'il étudie la République serbe, il n'est pas dit qu'il
15 s'agissait de la municipalité. C'est probablement le commissaire au niveau
16 de la république qui l'avait fait, vous voyez, celui qui figure à gauche.
17 Moi, je n'ai pas pu former une Commission de guerre et personne ne m'a
18 autorisé à ce faire. C'était peut-être le président qui l'avait réalisée de
19 par son commissaire, et c'est lui qui l'a signée.
20 Q. Mais il est dit en bas que vous êtes président de la municipalité serbe
21 de Bratunac. Il n'est pas dit que vous êtes président de l'assemblée; est-
22 ce exact ?
23 R. Vous voyez, c'était ainsi au début, il y avait des choses qui n'étaient
24 pas bien précises. Vous pouvez voir en haut qu'il est dit, "Municipalité
25 serbe de Bratunac," et en haut, "République serbe de Bosnie-Herzégovine."
26 Toutes les municipalités étaient désignées en tant que serbes -- et je ne
27 comprends pas de quoi il s'agit là, non. Mais nous avons reçu la consigne
28 de faire un tampon avec l'appellation qui y figure, comme vous pouvez la
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1 lire. Je ne pouvais pas déterminer comment la municipalité allait être
2 appelée ni comment serait le tampon.
3 Q. Monsieur, je ne suis pas en train de dire que vous vous appeliez Serbe
4 ou ceci ou cela. Je ne veux pas maintenant parler des questions de
5 nationalisme. Mais vous avez dit que vous étiez l'homme de l'assemblée, et
6 ici il est dit que vous étiez quelqu'un dans la municipalité. Alors de quoi
7 s'agit-il ?
8 R. Président de la municipalité serbe. Il est exact que j'étais président
9 de l'assemblée, et j'ai dit qu'à Bratunac, jamais avant les réformes du
10 gouvernement local, il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas, vous savez,
11 de fonction qui correspondrait au titre de maire, par exemple. Oralement,
12 vous savez, les gens abrégeaient les fonctions, les titres, et souvent même
13 dans les documents c'était le cas.
14 Q. Vous savez, vous n'êtes pas accusé ici. J'essaie tout simplement de
15 comprendre si vous ne pouvez nous présenter des informations crédibles.
16 Vous n'êtes pas accusé, mais si vous pensez que vous allez dire quoi que ce
17 soit et que vous allez vous impliquer vous-même, vous n'êtes pas obligé à
18 répondre; mais passons maintenant à un autre document.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit d'un document de la liste 65 ter
20 3813.
21 Q. J'aimerais vous présenter une copie papier parce que c'est un document
22 long. Ce n'est pas sa teneur qui m'intéresse, mais j'aimerais que vous
23 m'expliquiez plusieurs choses, les titres qui y figurent. Nous l'avons déjà
24 vu en l'espèce. Il s'agit d'un document en date du 27 août 1992, et Sasa
25 Blagojevic, un inspecteur quelconque du ministère de l'Intérieur serbe de
26 Sarajevo, procède à une sorte d'inspection des postes de police.
27 Votre nom y figure -- dans votre copie, c'est le dernier paragraphe à la
28 deuxième page, et en anglais c'est le dernier paragraphe à la deuxième
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1 page. Il est dit :
2 "Après toutes ces réunions tenues à Bratunac à la SJB, nous sommes convenus
3 avec les représentants de l'armée et du gouvernement municipal, et à cette
4 réunion étaient présents Ljubisav Simic; le président de la municipalité;
5 ainsi que le président du SDS, Miroslav Deronjic; et le commissaire de
6 guerre, Tesic; au nom de la municipalité, le colonel Dimitrije Sibanic; et
7 le sergent de l'état-major, Drago Nikolic, au nom de l'armée; le chef de la
8 SJB, Luka Bogdanovic; le chef du poste de police, Ljubomir Borovcanin; le
9 chef adjoint Branimir Tesic; et le chef de la section criminelle, Budimir
10 Lakicevic."
11 Ayant cela à l'esprit, j'aimerais vous poser plusieurs questions. Vous avez
12 dit qu'en 1992 vous étiez membre du parti SDS
13 R. Oui.
14 Q. Les personnes-clés au gouvernement et au sein de la police devaient-ils
15 être membres du SDS en 1992 ?
16 R. Non. Les membres de la police n'étaient membres d'aucun parti, mais il
17 est vrai que les partis qui étaient en majorité au sein du parlement
18 proposaient qui allait être chef des postes de police. Mais eux-mêmes ne
19 pouvaient pas nommer les chefs de postes de police, mais ils ne pouvaient
20 que proposer des candidats, donc le SDS
21 niveau du ministère, l'on décidait si cette personne allait être nommée ou
22 pas. Donc les parties ne pouvaient qu'apporter des propositions.
23 Q. D'accord. Par exemple, s'agissant de Luka Bogdanovic, le chef de la
24 SJB, était-il membre du SDS en 1992 ?
25 R. Non. Personne de la police ne pouvait être membre du parti. Déjà avant
26 la guerre, il y avait une loi qui le stipulait, et les policiers --
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons plus d'interprétation.
28 J'ai attendu un peu, mais --
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. Excusez-moi, nous n'avons pas entendu l'interprétation. Essayons une
3 fois encore --
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous répéter ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation]
6 Q. La question que je vous demandais --
7 R. Je pense que le micro ne marche pas.
8 Q. Non, ça va maintenant. Ma question la suivante -- ou recommencez, s'il
9 vous plaît.
10 R. Comme je l'ai déjà dit, et apparemment vous n'avez pas entendu
11 l'interprétation, les chefs des postes de police ne pouvaient pas être
12 choisis au niveau de la municipalité. Ni l'assemblée municipale ni le
13 gouvernement municipal ne pouvait le décider.
14 L'on ne pouvait que présenter une proposition qui émanait du parti en
15 majorité dans l'assemblée, et le nom de la personne proposée était envoyé
16 au ministère, moi je ne le faisais pas. Miroslav était à la tête du parti
17 et il s'y connaissait mieux, donc ces propositions pouvaient être acceptées
18 ou refusées. Ces personnes en tant que candidats n'étaient pas membres du
19 parti, pour autant que je le sache, d'après mes connaissances. L'on ne
20 disait pas qu'il s'agissait de notre membre du parti ou le membre d'un
21 autre parti qui était proposé, mais c'était en fait le candidat de notre
22 parti qui était proposé.
23 Q. Monsieur, je ne vous demande pas s'ils étaient candidats d'un parti ou
24 membres d'une organisation du parti -- ou d'un organe du parti. Tout
25 simplement, je vous demande s'ils étaient membres d'un parti --
26 R. Pour autant que je le sache, non. Le président dispose peut-être des
27 documents pertinents, mais pour autant que je le sache, aucun d'entre eux
28 n'était membre du parti. Pour préciser, je n'avais absolument aucune
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1 fonction dans le parti.
2 Q. Mais Bratunac étant une toute petite ville, vous deviez savoir en 1992
3 qui était membre du SDS et qui ne l'était pas ?
4 R. Je sais que nous voulions une dépolitisation de la police et de
5 l'armée. C'était notre but depuis le début. Nous voulions que la police et
6 l'armée ne fassent pas partie d'une vie politique, mais qu'elle fasse son
7 travail. Je sais que c'est ce que nous voulions tous. J'avais salué cette
8 proposition au tout début parce que ceci m'avait terriblement dérangé à
9 l'époque du communisme, c'est qu'on voyait toujours dans la première rangée
10 il y avait des officiers, derrière il y avait les policiers, et ainsi de
11 suite.
12 Q. Oui, je suis d'accord avec vous qu'effectivement ce serait une
13 préoccupation si Ljubomir Borovcanin avait été membre du SDS alors qu'il
14 était policier ou chef de la police et que ça serait une préoccupation, car
15 vous auriez pu penser qu'il se comportait conformément aux directives et
16 selon les objectifs du SDS ?
17 R. Non, absolument pas. Il recevait ses consignes du ministère. Même si ça
18 avait été mon frère, il lui aurait fallu se comporter d'après la loi et
19 d'après le règlement du service. Il n'aurait pas fait ce que je lui
20 demandais de faire même s'il avait été mon frère.
21 Q. Très bien. Maintenant, j'aimerais que l'on se penche sur un document où
22 on parle du fait qu'à la réunion du SJB le chef a donné un survol des
23 activités de Bratunac; ensuite, on parle de Luka Bogdanovic, et ensuite on
24 voit que : "Le commandant du poste de police a proposé une solution quant
25 au problème de volontaires," et cetera, et cetera, et nous savons que c'est
26 Ljubomir Borovcanin. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la
27 différence entre un chef du SJB et un commandant du poste de police, un
28 chef du poste de police ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Gosnell.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a peut-
3 être pas très bien clairement saisi de quelle période ou de quel cadre
4 temporel on parle. Pourrait-on le préciser.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Faites, Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Oui. En fait, c'est le cadre temporel qui figure dans ce document,
8 1992, 1993. Si ceci change, faites-le-nous savoir, s'il vous plaît.
9 R. Très bien, merci. Je vais devoir vous décevoir, car très franchement,
10 je ne le sais pas. Je suis une personne profane pour ce qui est de la
11 structure de la police. Je sais qu'il y avait un chef, un "komandir", "un
12 commandant", et j'avais l'impression que le chef se trouvait au-dessus du
13 "komandir" et que c'est le chef qui donne des ordres à son sous-chef, au
14 "komandir", pour ce qui est des tâches à l'intérieur d'une mission. Je n'ai
15 jamais, en réalité, ni pendant la guerre ni après la guerre, fait partie
16 d'un poste de police. Je ne suis jamais entré dans un poste de police à
17 moins de me présenter pour des raisons personnelles, pour obtenir un
18 passeport ou une carte d'identité, donc c'est la raison pour laquelle je
19 n'ai jamais très bien connu quelle était la structure à l'intérieur d'un
20 poste de police ou de quelle façon la police était organisée. Cela ne
21 faisait pas partie de mes tâches.
22 Q. Très bien, merci. Je n'ai pas de détails quant à la structure interne,
23 mais j'aimerais savoir si le chef du SJB était une personne qui était au-
24 dessus du --
25 R. "Komandir".
26 Q. Oui, en fait, parce que Bogdanovic est au-dessus de Borovcanin en 1992
27 ?
28 R. Oui, je crois que cette fonction est supérieure à la fonction du
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1 "komandir", c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus.
2 Q. Monsieur, un peu plus bas sur cette même page, on peut lire que cet
3 inspecteur dit ce que vous dites -- et on peut dire que le président de la
4 municipalité, Ljubislav Simic, avait remarqué plusieurs lacunes concernant
5 l'organisation au sein des trois niveaux du gouvernement sur le territoire,
6 et il insiste sur le fait pour dire que les membres du service de sécurité
7 ont pris part dans des activités illégales. Il poursuit pour parler de la
8 police, donc plus loin il parle de la police en disant que beaucoup de
9 choses devraient être faites pour empêcher… donc votre travail, vous deviez
10 savoir quels étaient le fonctionnement de la police et de divers niveaux du
11 gouvernement. Vous donniez des consignes aux inspecteurs ?
12 R. Non, je n'ai pas parlé de l'état à l'intérieur de la police. J'ai parlé
13 "des trois paliers." J'ai voulu dire qu'il y avait certainement des lacunes
14 et qu'il y avait certaines personnes qui faisaient mal leur travail, et sur
15 la base de mon expérience quant au travail de la police; alors que je
16 partais à la maison, que je rentrais de la maison, en passant par la
17 municipalité j'ai eu l'occasion de remarquer le travail des policiers.
18 Comme très longtemps après la guerre, nous avions pu remarquer que certains
19 policiers n'avaient pas encore bien appris à faire leur travail. Ceci m'a
20 dérangé, et je l'ai critiqué fortement et je l'ai fait à chaque fois que
21 j'ai pu le faire et à chaque fois que j'avais l'occasion de le faire.
22 Si cet inspecteur était venu m'entendre parler, j'imagine que j'ai dû
23 estimer que c'était important que je lui fasse part de mon opinion.
24 Q. Est-ce que vous savez si M. Borovcanin a jamais été un membre du SDS en
25 1992, 1993 et 1994, alors qu'il était à Bratunac ?
26 R. Je l'ignore car je n'ai jamais su qui étaient les membres du SDS. Je
27 suis entré au SDS à la suite. On m'a plutôt convaincu de la faire, mais ce
28 n'était pas par conviction personnelle ou par intérêt particulier. Je ne
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1 m'intéressais pas du tout à savoir qui étaient les autres personnes qui
2 étaient membres du parti. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas si Borovcanin
3 était un membre du parti.
4 Q. Bien.
5 R. Il n'aurait pas dû l'être, et s'il avait été, cela n'est pas correct.
6 Q. Poursuivons. Savez-vous si M. Borovcanin a été promu au poste de chef
7 de la SJB ? A-t-il obtenu le poste de Bogdanovic à un certain moment donné
8 ?
9 R. Je ne m'en souviens pas.
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez si une loi militaire était en vigueur à
11 Bratunac en décembre 1992 ?
12 R. Il m'est bien difficile de répondre à votre question. Il a été très
13 souvent question du fait qu'on allait déclencher l'état de guerre. Dans
14 l'armée on parlait souvent d'une sorte de direction militaire ou que
15 l'armée allait s'occuper de la situation et que l'état de guerre, je crois,
16 n'a été imposé que vers la fin de la guerre. En fait, ce qui est arrivé
17 c'est que nous étions tous élevés au rang de l'armée. On allait sur la
18 ligne de front pendant deux ou trois jours, ensuite on rentrait, on disait
19 que le danger n'existait plus, puis on nous renvoyait à la maison. Donc, je
20 ne connais pas très bien ces choses, mais je sais que j'étais contre ceci,
21 et le président Miroslav parlait des problèmes que nous avions.
22 Q. Monsieur, est-ce que vous avez fait part d'un commandement militaire en
23 décembre 1992 ?
24 R. Je ne sais pas s'il y avait une loi militaire ou si l'armée régnait ou
25 si un commandement de l'armée avait été mis en place à cette époque.
26 Q. Est-ce que vous étiez membre d'une direction militaire pour ce qui est
27 de la municipalité de Bratunac ?
28 R. Non.
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1 Q. Très bien. Passons maintenant au numéro 65 ter 3838 --
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Gosnell.
3 M. GOSNELL : [interprétation] Pourrait-on demander au témoin, je vous prie,
4 Monsieur le Président, d'enlever ses écouteurs.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Monsieur Simic, je vous
6 demande de bien vouloir enlever vos écouteurs, s'il vous plaît, pour
7 quelques instants.
8 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une ligne de
9 questions tout à fait juste, mais je voulais simplement dire que les
10 paroles utilisées sont quelque peu ambiguës et je ferais objection à cette
11 précision, à cette ambiguïté. Il faudrait peut-être plus mentionner le nom
12 de l'institution avant de récuser le témoin sur la base du document. Il
13 faudrait d'abord lui donner le nom de l'institution en question.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Donc, j'imagine que
15 M. Gosnell fait objection quant à l'emploi des termes "military rule." Il
16 faudrait préciser ce que vous voulez dire pour être un peu plus précis.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans le document, il est dit :
18 "Après l'avoir informé de la situation, le commandement du règne militaire
19 ou des autorités militaires, à la tête de laquelle se trouvaient le
20 commandant de brigade et le coordonnateur, pour que ces activités aient été
21 établies" --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Poursuivons. Je crois que
23 c'était une phrase, en fait une façon de s'exprimer qui existe dans un
24 document public, donc vous pouvez y aller. Mais dans tous les cas, j'avais
25 compris que le témoin avait répondu à la question précédente et il a fait
26 référence à cette question d'autorité militaire, de règne militaire,
27 "military rule" en anglais, donc, veuillez poursuivre, je vous prie.
28 Oui, Monsieur Gosnell.
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Pour préciser, Monsieur le Président, et
2 encore une fois, je demanderais que le témoin enlève ses écouteurs de
3 nouveau.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Simic, de nouveau, enlevez vos
5 écouteurs, s'il vous plaît.
6 M. GOSNELL : [interprétation] Il est question de traduction, on m'informe à
7 l'instant. Pour ce qui est de "military rule," que cette expression n'est
8 peut-être pas une expression juste en anglais.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de
10 montrer le document en B/C/S ?
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons objection, s'il ne formule
12 aucune objection, à ce moment-là, puisqu'il y a une objection quant à la
13 lecture de documents.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous montrez au témoin le document
15 en B/C/S, il n'y a pas de problème. Poursuivez, Monsieur McCloskey.
16 Monsieur Simic, veuillez remettre vos écouteurs.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation]
18 Q. Monsieur Simic, nous espérons qu'il s'agit d'une question de traduction
19 et non pas d'une question de parjure. Maintenant, je vais vous montrer le
20 document, et nous allons peut-être pouvoir préciser ce point et élucider ce
21 mystère d'une certaine façon.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons le document 65 ter 3838.
23 Q. Je suis sûr que vous allez pouvoir nous aider à préciser ceci. Ce
24 document pourra peut-être rafraîchir votre mémoire. Je vous demanderais de
25 vous pencher sur la lecture de ce document. Lisez-le en votre for
26 intérieur.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Entre-temps, j'aimerais demander pour que
28 l'anglais soit affiché également. Vous avez peut-être la version en
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1 anglais, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur le Témoin, prenez votre temps. Nous avons ce document affiché
3 à l'écran qui émane de la Brigade de Bratunac en date du 30 décembre 1992,
4 envoyé au commandement du Corps de la Drina. Ça fait référence à un ordre
5 émis par le président de la Republika Srpska, le 29 décembre 1992,
6 établissant une loi martiale pour ce qui est de la Brigade de Bratunac.
7 "Il les informe que le commandement de la loi martiale, et que c'est eux
8 qui allaient coordonner toutes les activités de la municipalité et que
9 cette loi martiale a été mise en place. Les personnes suivantes sont
10 nommées au commandement de la loi martiale : le président de la
11 municipalité, Simic, Ljubo; pour ce qui est de l'assistance, lieutenant-
12 colonel Ranko Kuljanin; pour la coopération avec le MUP, le commandant
13 Savcic Milomir; sous-lieutenant Jovo Popovic; on voit le nom de Ljubisa
14 Borovcanin, commandant de la police ou chef de la police; et d'autres noms
15 sont évoqués également."
16 Monsieur, je vous repose la question de tout à l'heure. Est-ce que vous
17 avez fait partie du commandement de cette loi martiale ou cette direction
18 militaire qui avait été créée en 1992, en décembre, à Bratunac ? Si vous
19 pensez que ceci pourrait vous inculper, vous incriminer de quelque façon
20 que ce soit, vous n'êtes pas tenu de répondre.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais vous expliquer avant de
22 répondre ce que M. McCloskey est en train d'essayer de vous dire. Selon le
23 Règlement, toute question qui vous est posée, si toute question posée peut
24 vous exposer d'une certaine façon ou peut vous exposer à des inculpations,
25 vous avez le droit de demander à la Chambre de première instance de vous
26 donner une exemption quant à la réponse à cette question. La Chambre de
27 première instance a le pouvoir discrétionnaire de vous permettre cette
28 exemption ou pas. Si la Chambre de première instance, toutefois, vous
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1 contraint de répondre, tout ce que vous direz ici, à moins que vous ne vous
2 parjuriez, ne peut pas être employé dans une procédure pénale qui pourra
3 être instaurée contre vous. J'espère que vous comprenez. Si vous avez
4 besoin de plus amples renseignements, nous sommes là pour vous renseigner,
5 bien sûr. Alors, veuillez, je vous prie, répondre à cette question.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, je vais d'abord vous poser une question la plaçant
8 dans son contexte, bien sûr. Le mois de décembre 1992, une semaine avant
9 Noël de Kravica, et nous savons que les forces de Naser Oric - elles
10 s'appelaient autrement peut-être à l'époque - elles avaient menacé
11 Bratunac, ils avaient joué un jeu très dangereux, ils avaient besoin de
12 l'aide de la Serbie; on a instauré la loi martiale ou cette direction
13 militaire. J'aimerais simplement vous demander si vous avez fait partie de
14 cette direction militaire ou de cette loi martiale, "military rule" en
15 anglais, qui était mise en place pour faire face à cette situation ?
16 R. Je ne me souviens pas que les choses étaient de la façon dont c'est
17 écrit ici et dont vous l'expliquez. Nous, on nous a expliqué que la
18 situation est telle que je crois qu'on a jeté le blâme sur toutes les
19 personnes de la municipalité. Je ne sais comment on aurait pu empêcher ce
20 qui est arrivé à Kravica ne soit arrivé et pour calmer le peuple. Quelqu'un
21 s'est sans doute servi de la situation pour dire que nous sommes en train
22 de déranger pour ce qui est des travaux de l'armée.
23 Q. Monsieur, Monsieur. C'était une question tout à fait simple. Je vous
24 demande : est-ce que vous vous souvenez maintenant d'avoir fait partie du
25 commandement de cette loi martiale ou de ce commandement de guerre ou
26 commandement militaire ?
27 R. Non, je ne m'en souviens pas.
28 Q. Est-ce que Ljubisa Borovcanin était membre de cette direction militaire
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1 ?
2 R. [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a déjà répondu, de toute façon.
4 Oui, Monsieur Gosnell ? Vous vous êtes levé, Monsieur Gosnell.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Cela fait déjà une heure que nous parlons de
6 1992. C'est tout à fait légitime bien sûr de poser des questions quant à la
7 crédibilité du témoin. Mais si nous devons aborder d'autres questions, ceci
8 dépasse du cadre couvert par l'acte d'accusation, donc je fais objection.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais rappeler au conseil que son
11 témoignage est plein de 1992. L'école Vuk Karadzic, et cetera, donc il a
12 abordé cette année en long et en large.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation]
15 Q. Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir obtenu une réponse.
16 Monsieur, savez-vous si Ljubisa Borovcanin était membre de ce conseil de
17 guerre ?
18 R. Chaque fois que quelqu'un du commandement nous appelait, on m'appelait
19 moi, le président du conseil exécutif, un membre de la police également.
20 Car il était tout à fait normal que ces structures, dans des situations
21 critiques, essayaient de trouver une solution conjointe pour ce qui est des
22 problèmes qui existaient pour ce qui est de l'environnement où nous
23 vivions. Je crois que c'était une réunion lors de laquelle on a abordé les
24 questions, à savoir comment calmer les gens de Kravica qui avaient survécu
25 à tous ces problèmes.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Gosnell.
27 M. GOSNELL : [interprétation] Correction, compte rendu d'audience. Je crois
28 qu'il est absolument essentiel d'apporter cette correction. Ligne 10, page
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1 31 en anglais. Le témoin n'a pas dit "oui".
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à la ligne 12 chez moi et non pas
3 la ligne 10. Donc, il faudrait corriger cette réponse. Il n'est pas
4 important de s'attarder plus longuement là-dessus, puisque la question a
5 été reposée et le témoin a répondu par l'affirmative.
6 Oui, Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai entendu dire oui, mais je vais passer
8 à autre chose. Passons maintenant à la situation suivante.
9 Q. Monsieur, savez-vous s'il y avait eu un vote de non confiance contre
10 Luka Bogdanovic fait par le SDS ? Vous avez parlé du processus selon lequel
11 on procédait à la recommandation de certains noms, de certaines personnes.
12 En février 1993 ?
13 R. Je me souviens que Luka Bogdanovic avait été appelé pour participer à
14 une réunion et les députés ont posé certaines questions. Je crois qu'il
15 était chef à l'époque et il a répondu à ces questions, mais les députés
16 n'étaient pas satisfaits de ses réponses. Je sais que c'était un vote de
17 défiance qui avait été fait par les membres de l'assemblée. Le parti, en
18 tant que parti majoritaire, devait accepter ce vote de défiance et devait
19 l'envoyer au ministère ou faire parvenir aux personnes qui s'occupaient de
20 la politique de cadres au niveau de l'Etat.
21 Q. Très bien. Merci.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 65 ter 210.
23 Q. Il s'agit du PV du conseil municipal de Bratunac. Cette réunion s'est
24 déroulée le 1er février 1993. J'aimerais savoir si vous avez fait partie du
25 conseil exécutif du SDS ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous avez fait partie du conseil principal du SDS ?
28 R. Non.
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1 Q. Bien. J'aimerais que l'on se penche sur le PV, et ce qui m'intéresse
2 particulièrement c'est la page 20 en B/C/S, et le texte se trouve également
3 à la page 20 en anglais. Dites-moi si vous vous souvenez de ces événements.
4 Vous voyez ici qu'il y a trois paragraphes sur cette page, n'est-ce pas --
5 ou plutôt, je vais vous donner une copie papier, il est des fois difficile
6 de lire à l'écran.
7 Au point 1, on peut lire qu'il y a eu une vote de défiance pour le
8 chef du SJB et que ceci a été fait par le conseil principal, 18 voix, trois
9 qui s'étaient abstenues. En fait, on voulait prendre les mesures
10 nécessaires pour remplacer Luka Bogdanovic, et le conseil principal a nommé
11 Ljubisa Borovcanin qui, à ce moment-là, travaillait en tant que commandant;
12 est-ce que vous vous souvenez de cela ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Gosnell ?
14 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne parlons pas du
15 tout de la récusation. Je renouvelle mon objection précédente dans laquelle
16 j'ai dit que tout ceci sort du champ couvert par l'acte d'accusation. Ce
17 sont des sujets qui ne sont pas du tout dans l'acte d'accusation, donc
18 objection à ces questions.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Les documents qui sont ici parlent de 1992,
21 la position de la personne, on parle de l'école Vuk Karadzic et du
22 déplacement des personnes en 1992. Me Ostojic a parlé des membres du SDS, à
23 savoir qui était membre du SDS, qui ne l'était pas. Ce sont des questions
24 qui sont tellement importantes que je crois qu'il faut absolument que la
25 Chambre les entende.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la pertinence de ces
27 questions ?
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le témoin nous a dit un peu plus tôt qu'il
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1 ne se souvenait pas si oui ou non M. Borovcanin avait remplacé Luka
2 Bogdanovic, et maintenant il y a un document qui pourrait soit rafraîchir
3 sa mémoire ou le récuser. Etant donné son témoignage, vous pouvez l'appeler
4 comme vous le souhaitez.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une question légitime. Monsieur
6 Simic, je vous prierais de répondre à cette question, si vous le pouvez,
7 ensuite nous prendrons une pause.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme vous pouvez le voir, cette politique a
9 été menée par le conseil principal au niveau de la république et non pas au
10 niveau de la municipalité. C'est une initiative proposée par les
11 municipalités, et tout ceci avait été décidé à ce niveau-là. Si je me
12 souviens bien, toutefois, Luka est parti, je crois, occuper un autre poste
13 à Zvornik. Je ne sais pas si Borovcanin était le chef ou autre, je ne sais
14 pas, croyez-moi. Je ne sais pas, ce n'était pas mon travail, je n'ai pas
15 voulu m'occuper de ce type de question. C'était plutôt Deronjic, ça
16 relevait de sa compétence. C'était le président du Club des députés,
17 c'était le président du parti, et cela faisait partie de ses tâches et
18 fonctions.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous nous arrêterons ici. Nous
20 prendrons une pause de 20 minutes au lieu de 25 minutes, et je serai absent
21 lors de la session suivante, j'ai une réunion très importante du bureau.
22 Donc je vous rejoindrai plus tard, et nous allons siéger en vertu de
23 l'article 15 bis.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Gosnell.
28 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une
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1 question préliminaire à évoquer qui concerne certains éléments du contre-
2 interrogatoire qui vient d'avoir lieu. Je comprends que certaines des
3 propositions qui ont été présentées par l'Accusation sont nouvelles. Elles
4 n'avaient pas par le passé fait partie des arguments présentés par
5 l'Accusation, et je pense que nous sommes en droit de poser la question de
6 savoir quelle est la position de l'Accusation en ce qui concerne ces
7 éléments particuliers.
8 Je voudrais maintenant vous dire quels sont les trois éléments dont il
9 s'agit. Premièrement, nous souhaiterions savoir si c'est la position de
10 l'Accusation de savoir si M. Borovcanin était le chef de la police, le chef
11 du SBJ, à Bratunac à un moment quelconque.
12 Deuxièmement, nous souhaiterions savoir quelle est la position de
13 l'Accusation, est-ce que c'est sa position qu'il était membre du SDS à un
14 moment quelconque.
15 Troisièmement, nous souhaiterions savoir si l'Accusation est en train
16 d'alléguer qu'il avait des fonctions, quelles qu'elles soient, à Bratunac
17 avant le mois d'août 1992.
18 Ces questions ont été évoquées et présentées comme des propositions et des
19 arguments de l'Accusation, et nous pensons que nous sommes en droit
20 maintenant de savoir quelle est la position de l'Accusation sur ces
21 questions. Je vous remercie.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne
24 la première question, à savoir si M. Borovcanin était ou non le chef du
25 SJB, j'ai essayé de parvenir à voir si c'était le cas avec ce témoin sur la
26 base de sa déposition; déposition qui est présentée comme élément de
27 preuve, certains documents que nous avons. Peut-être qu'à la fin de son
28 contre-interrogatoire, nous serons en mesure d'apprécier.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ce que vous voulez dire c'est que
2 pour le moment vous n'avez pas d'indication sur ce point.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant dans
4 les documents c'est que le SDS évoque Bogdanovic et le remplace par
5 Borovcanin. Je n'ai pas de documents qui montrent que ce remplacement a eu
6 lieu, je ne les ai pas maintenant. Je pense que ce témoin sait; et je ne
7 sais pas s'il va nous le dire, et je pense qu'eux savent. Mais tout ceci
8 maintenant se fait jour en réponse à ce qui est dit par les témoins et,
9 franchement, la déclaration liminaire. Lorsque maintenant ils demandent la
10 parole et disent que Borovcanin est venu à Srebrenica le 11 juillet comme
11 étant quelqu'un qui ne savait rien de ce qui s'était passé avant cela, pour
12 moi, c'est assez étonnant de la part de la Défense. Donc, nous répondons
13 par leur témoin pour montrer que par le truchement de ces documents, ces
14 questions --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous vouliez bien limiter votre
16 réponse à la --
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il demande quelle est la position de
18 l'Accusation.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en est-il du deuxième point ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Membre du SDS
21 montrent qu'il est membre du SDS, et qu'il est certainement impliqué et on
22 va en parler.
23 Et où il était, que faisait-il au mois d'août 1992, j'ai mes doutes, mes
24 soupçons, mais je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Est-ce que
25 ceci est utile ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Gosnell.
27 M. GOSNELL : [interprétation] Ce n'était pas la question. Le troisième
28 point, c'était de savoir s'il avait des devoirs, des fonctions, des
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1 responsabilités à Bratunac avant le mois d'août 1992.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Même réponse. Je ne sais pas. Nous pouvons
3 peut-être finir par l'apprendre par les témoins, ces gens qui savent, selon
4 toute probabilité, ce qui se passait en 1992, et posez la question.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Gosnell.
6 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense vraiment
7 pas que ceci soit convenable alors. Pour l'essentiel, nous nous trouverons
8 là finalement partir à la pêche aux renseignements, comme on dit, de
9 recherche, dans une affaire dans laquelle l'Accusation n'a pas d'argument à
10 présenter sur ce point. Ils sont simplement en train de chercher à droit et
11 à gauche pour trouver quelque chose, mais ceci n'entre pas dans le cadre de
12 l'acte d'accusation ni dans le cadre du mémoire préalable au procès. Je
13 pense que ces questions sont complètement en dehors du cadre de l'affaire.
14 En fait, nous savons que sur ces trois allégations, toutes trois sont
15 dépourvues de fondement, c'est le point important. Ce qui est plus
16 important encore, c'est que ces questions sont en dehors du cadre de l'acte
17 d'accusation, en dehors du cadre de l'argumentation de l'Accusation, et
18 finalement je ne crois pas que ce soit convenable du tout. Ça ne fait que
19 créer du trouble et nous envaser en quelque sorte.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ceci ne découle pas des
21 questions et des réponses et de la teneur des documents ? Est-ce que ça ne
22 découle pas spontanément ? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir les choses de
23 cette manière.
24 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé de dire,
25 mais nous n'objectons pas aux questions de crédibilité qui remontent à
26 cette période, mais nous objectons aux questions qui sont posées de façon à
27 incriminer M. Borovcanin pour la période en question. Donc, je pense que
28 notre position est tout à fait logique sur ce point.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que je pourrais répondre à ce
3 dernier point ?
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce contre-interrogatoire a été conçu de
7 façon précise, de façon à pouvoir répondre à ce qui a été évoqué par la
8 Défense. Lorsqu'ils ont présenté dans sa déposition d'un autre procès dont
9 on parlait en 1992 concernant Morillon, l'école Vuk Karadzic, puis les
10 questions évoquées par Me Ostojic, de savoir qui est membre du SDS
11 ne l'est pas, les premières questions de ce témoin étaient absolument
12 appropriées et justes et ont conduit à d'autres aspects qui répondent à ça.
13 C'était un contre-interrogatoire organisé sur la base des éléments de
14 preuve qui nous ont été présentés et c'est ça qu'a fait la Défense. Ce
15 n'est pas une partie de pêche. Ils m'ont demandé, de façon générale, des
16 questions qui n'étaient pas directement liées au contre-interrogatoire.
17 Août 1992 ? Je n'y suis pas arrivé. Je ne sais pas d'où ça vient.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'avis que les questions
21 qui ont trait à 1992 ont été présentées par la Défense lors de
22 l'interrogatoire principal, et également par les contre-interrogatoires de
23 la Défense, de sorte que la Chambre autorise l'Accusation à poursuivre et à
24 continuer dans cette voie. Mais nous ne sommes pas absolument sûrs de leur
25 pertinence, donc si vous pouviez procéder avec un peu plus de célérité.
26 Ceci dit, on peut faire entrer le témoin.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey, c'est à vous.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur Simic, est-ce que vous vous souvenez pour ce qui est de
3 janvier 1994 que Ljubisa Borovcanin a fait connaître son désir de rejoindre
4 le conseil du SDS ?
5 R. Non, je ne sais pas.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 210 de la
7 liste 65 ter. Je vois que pour le B/C/S, c'est à la page 37. J'ai le
8 procès-verbal manuscrit de la réunion. Ça pourrait peut-être être utile au
9 témoin. Pour l'anglais, je crois qu'on trouve cela à la page 41. Pour le
10 B/C/S, c'est dans la première partie de la page 37.
11 Q. Il s'agit d'un procès-verbal manuscrit, comme vous le voyez, d'une
12 réunion du SDS Bratunac sur la partie serbe du conseil municipal, réunion
13 tenue le 18 janvier 1994 à l'hôtel Fontana. Vous nous avez dit que vous
14 étiez membre de ce conseil.
15 Regardons vers le bas de la page. En fait, c'est au bas de la première page
16 en anglais. Ça commence à numéro 1. Je cite : "Le président, Miroslav
17 Deronjic, a présenté des documents du conseil principal…" et ça se poursuit
18 pendant un moment.
19 Puis la partie que je souhaite vous montrer, et qui est soulignée, Miroslav
20 dit :
21 "Les consultations avec certaines personnes ont déjà eu lieu en ce qui
22 concerne la possibilité de rejoindre le conseil, et ces personnes ont
23 accepté d'en être membres. Dans la mesure où les personnes qui suivent ont
24 déclaré qu'elles voulaient rejoindre le conseil du SDS
25 Veljko Malesic" --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la page 7 en B/C/S ?
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, c'est la page ou bien 37 ou bien 38
28 pour le B/C/S. Je ne suis pas exactement sûr. Est-ce qu'on peut retrouver
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1 le nom de Miroslav --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi.
4 Q. "…donc, ces personnes qui veulent rejoindre le SDS
5 Malesic, Borovcanin, Slobodan Ilic." Puis ensuite, il y une liste d'autres
6 personnes.
7 Vous étiez membre de ce conseil à ce moment-là, est-ce que vous vous
8 rappelez tout cela ? Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ?
9 R. Vous dites que c'est en 1994, n'est-ce pas ?
10 Q. Le procès-verbal dit que cette réunion s'est tenue le 18 janvier 1994 à
11 l'hôtel Fontana.
12 R. Je dois vraiment vous dire que je ne me souviens pas de ça. Je ne nie
13 pas que ça a eu lieu, mais je ne m'en souviens pas.
14 Q. Est-ce que ce procès-verbal vous paraît vrai ou authentique ?
15 R. Ce que je peux dire c'est que c'est l'écriture de Miroslav.
16 Q. Donc ça a l'air vrai, ça a l'air véridique pour vous ?
17 R. Bien, ce document est toujours manuscrit, donc ça, je ne peux pas
18 vraiment vous dire. Il est probable que par la suite il a été envoyé pour
19 être dactylographié et pour être certifié. Ceci se fait d'ailleurs dans une
20 sorte de registre. Sinon, là, il s'agit probablement d'un procès-verbal ou
21 brouillon.
22 Q. Bien. Est-ce que vous saviez que Miroslav Deronjic ou que quelqu'un
23 d'autre prenait des notes de ce genre pour le conseil municipal du SDS,
24 pour ces réunions ?
25 R. Il le faisait pour lui-même. En tant que président, il fallait qu'il
26 fasse une sorte de débauche ou qu'il improvise en quelque sorte ses notes
27 de façon à ce qu'il puisse diriger la réunion de façon suivie. Il y avait
28 également un procès-verbaliste qui était le procès-verbaliste de la
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1 réunion.
2 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture manuscrite ?
3 R. J'aurais tendance à dire que ça serait Deronjic. Je ne suis pas
4 absolument sûr. Je pense que c'est comme ça il écrit. Mais si je pouvais
5 voir quelque chose dont je suis sûr que c'est bien de sa main, à ce moment-
6 là je pourrais faire une comparaison et être absolument sûr. Comme ceci,
7 c'est difficile d'être sûr avec ça.
8 Q. Il est dit que le procès-verbal a été fait par Mirna Nikolic. Est-ce
9 que c'est la personne dont vous vouliez parler qui était chargée du procès-
10 verbal ?
11 R. Il est possible qu'elle ait été le procès-verbaliste. Je pense qu'elle
12 était la secrétaire du SDS et que c'était elle qui prenait les notes lors
13 de ces réunions; mais s'il arrivait qu'elle fut absente, alors quelqu'un à
14 qui on pouvait faire confiance allait rédiger ou noter ce qui se passait à
15 la réunion en vue du procès-verbal.
16 Q. Qui est le mari de Mirna ?
17 R. Je ne le connais pas. Je sais qu'elle s'est mariée, mais je ne connais
18 pas cet homme.
19 Q. N'est-ce pas Momir Nikolic ?
20 R. Son mari ?
21 Q. Oui. Je veux dire, je ne sais pas, je n'ai pas la moindre idée. C'est
22 vous l'expert pour ce qui est de Bratunac ?
23 R. Peut-être que c'est la deuxième épouse de Momir Nikolic. Pour autant
24 que je le sache, il était marié; il travaillait à l'école avec moi où il a
25 travaillé pendant un certain temps, et il avait une femme et des enfants.
26 Je veux dire, si c'est son deuxième mariage, cela je ne le sais pas.
27 Q. C'est un domaine dans lequel il n'est pas nécessaire d'entrer. Allons
28 voir maintenant ce qui se passe pour ce qui est de février 1994, un procès-
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1 verbal de février 1994.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit du document 210 de la liste 65
3 ter, à la page 45 en anglais et page 40 pour le B/C/S. Il s'agit d'un autre
4 document manuscrit.
5 Q. Je vais vous le faire remettre de façon à ce que vous en disposiez
6 également de celui-là. Essayez de ne pas les mélanger.
7 Celui-ci, comme on le voit, commence en évoquant la réunion du conseil du
8 SDS à Bratunac, tenue le 17 février 1994, (un jeudi), dans le petit hall de
9 l'université populaire, et la réunion commence à 16 heures. Je cite :
10 "Sur les 37 membres du conseil qui ont participé à la réunion, étaient
11 également présents des membres qui sont candidats pour faire partie du
12 conseil, Ljubisa Borovcanin, Petar Loncarevic, Nedjo Milanovic." Est-ce que
13 vous vous rappelez cela ? Est-ce que c'est la première fois que Ljubisa
14 Borovcanin était effectivement venu à une réunion ?
15 R. Pour dire vraiment, je ne me rappelle pas qui était présent, mais c'est
16 possible. Les membres qui allaient être admis. Maintenant, la procédure
17 suivie pour cela, là encore il s'agit de quelque chose dont je ne
18 m'occupais pas, donc je ne peux pas parler de façon plus détaillée à ce
19 sujet. Mais je sais que la pratique c'était qu'un candidat était présenté.
20 Lorsqu'il était présenté pour faire partie du conseil, d'autres membres
21 étaient convaincus que c'était véritablement son vœu.
22 Q. Est-ce que ceci semble être la même écriture manuscrite que celle que
23 vous avez vue précédemment ?
24 R. Oui, c'est la même écriture.
25 Q. Donc vous pensez que c'était l'écriture de Miroslav, et pas l'écriture
26 de Mirna ?
27 R. Je ne suis pas sûr, mais puisque je lis facilement, j'étais en partie
28 en mesure de lire l'écriture de Miroslav sans difficulté. Sur la base de
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1 cela, je pense que ça aurait pu être son écriture, peut-être que c'est
2 l'écriture de Mirna. Je n'ai jamais eu à certifier ces procès-verbaux ni à
3 les lire, donc je ne connais pas bien son écriture. Je ne la connais pas.
4 Q. Bien. Si vous regardez maintenant la page 40 en serbe -- la page 46, là
5 encore on voit le nom de Miroslav qui est souligné. Et dans l'anglais on
6 lit :
7 "Pour les --"
8 L'INTERPRÈTE : [inaudible]
9 R. "-- des nouveaux membres du conseil, Radisa Jovanovic, conseil local;
10 Stojan Ilic, conseil local; Repovac; on voit Borovcanin; Slobodan Ilic;
11 Nedjo Milanovic et Momo Peric."
12 Alors, est-ce que ceci est bien Ljubisa Borovcanin -- excusez-moi, j'ai
13 presque fini, incidemment.
14 Est-ce que ce Ljubisa Borovcanin dans cette réunion du SDS
15 question dans ce procès-verbal, est-ce que c'est le même que le Ljubisa
16 Borovcanin qui se trouve dans la salle d'audience aujourd'hui ?
17 R. Je ne sache pas que deux personnes aient eu ce même nom à Bratunac. Je
18 ne connais pas d'autre Ljubisa Borovcanin, autre que celui-ci.
19 Q. Donc quelle est votre réponse à ma question ?
20 R. Ça, c'est le procès-verbal où on a consigné qui avait été invité à
21 participer au conseil municipal, mais il y a ces noms que vous pouvez lire,
22 et il semble que les choses de ce genre au SDS
23 présentes en 1995. Quant à 1994, ce n'est pas tout à fait exact en ce qui
24 me concerne. C'est pour ça que je crois ça, parce que les élections étaient
25 proches. Il est probable que le parti se préparait pour ces élections et
26 qu'il recherchait de nouveaux membres et voulait savoir sur quels cadres et
27 sur quels membres il pourrait compter. Je vois que c'est en 1994 ici et que
28 les activités du parti en 1994 dans la mesure où il y avait ces
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1 préparatifs; alors bien que c'était possible. Je n'ai pas ça en mémoire,
2 mais je sais que des activités plus développées en 1995/1996 ont été
3 dirigées par la direction, les membres du nouveau parti qui commençait à se
4 former et que le parti devait connaître de nouveaux membres qui étaient
5 entrés à l'assemblée, avaient été transférés à d'autres partis. Donc nous
6 avons dû consigner à nouveau cela pour dire qui a effectivement été membre
7 et qui ne l'était pas. Voilà ce que je sais concernant ces activités.
8 Donc en gros, parce que moi-même je ne m'occupais pas directement de la
9 politique du parti. C'est quelque chose que faisait M. Deronjic et c'était
10 d'ailleurs la partie la plus importante de son travail.
11 Q. Donc ces procès-verbaux étayeraient la conclusion que le 17 février
12 1994, Ljubisa Borovcanin, le même Borovcanin que dans cette salle
13 d'audience, y a été élu comme membre du SDS
14 R. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. A regarder ce procès-verbal
15 que je vois pour la première fois, que Ljubisa Borovcanin a été invité au
16 conseil. Je ne l'ai pas lu jusqu'au bout pour savoir si oui ou non il a été
17 élu ou s'il est devenu membre du SDS. Je n'ai pas entendu cela comme étant
18 un élément sensationnel d'information qui me permettrait de m'en souvenir
19 par la suite.
20 Q. Je vous demande simplement de regarder ce document. Il y est dit que le
21 témoin --
22 R. Oui, il est dit ici qu'en février 1994. Mais je ne me rappelle pas les
23 réunions telles que celle-ci; et il est très possible que ça ait eu lieu,
24 mais je ne m'en souviens pas.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, on ne peut pas pondre
27 un œuf, on ne peut pas obtenir ce qui est impossible à obtenir. Le témoin a
28 bien répondu aux questions, le document se passe de commentaires.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous avez raison. Poursuivons.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais je suis sûr qu'on n'aurait pas appelé
3 à déposer comme témoin un œuf en l'occurrence. Je vais lire ce que j'ai --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, Monsieur McCloskey.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a une partie que je n'ai pas lue, si
6 vous le permettez, Monsieur le Président --
7 Q. Là où il est dit : "La nomination de Miroslav a été unanimement --"
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une seconde, Maître Gosnell.
9 M. GOSNELL : [interprétation] Objection. Le témoin a indiqué qu'il n'avait
10 pas de connaissance supplémentaire à ce sujet -- il a indiqué ce qu'il
11 savait, donc ce qui est donné comme exemple c'est basé sur un document que
12 nous pouvons tous lire.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça n'est pas ma question. Ma question c'est
14 est-ce que ce document indique cela.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce que le témoin a dit qu'il ne
16 l'avait pas lu jusqu'au bout, je vais autoriser la question.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est ça -- merci, Monsieur le Président,
18 c'était ce que je voulais dire.
19 Q. Je suis maintenant en train de lire le document, je le lis jusqu'à la
20 fin; et il est dit que : "La nomination de Miroslav a été adoptée à
21 l'unanimité." Est-ce que cela veut dire que Borovcanin est maintenant
22 membre du SDS ?
23 R. Sur la base de ce que je sais, il aurait dû y avoir un vote; et ceci
24 aurait dû être confirmé au niveau du conseil municipal. Je ne sais pas si
25 ceci a dû être révisé par la suite par le conseil principal ou réexaminé
26 par ce conseil. Ce que je dis, c'est que ce n'était pas le type de tâches
27 que je faisais d'une façon générale, et je n'entrais pas dans
28 l'infrastructure du parti de façon à me rappeler ceci comme étant un
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1 événement important. Ce n'était pas un événement pour moi. C'était peut-
2 être un événement en ce qui concernait Miroslav parce que c'était lui qui
3 s'occupait du parti, de la qualité, de la composition de ses membres du
4 parti, et cetera, et cetera.
5 Q. Bien. Encore une question à ce sujet et on passera à autre chose, on
6 quittera ce sujet. Est-ce qu'à ce moment-là, au moment de ce document en
7 février 1994, si M. Borovcanin est le commandant de la police à Bratunac,
8 est-ce que la situation politique aurait exigé quelque chose compte tenu
9 des réalités de l'époque ? Est-ce qu'il aurait été requis d'être membre du
10 SDS ? Est-ce qu'il aurait fallu qu'il soit membre du SDS ?
11 R. Je peux le dire en étant absolument sûr, non. Ljubisa Borovcanin
12 n'aurait pas été plus ou moins en mesure de faire le travail qu'il faisait
13 déjà si ça avait été le cas. Mais regardez, il s'agit de 1994. A ce que je
14 sache, Ljubisa Borovcanin a quitté Bratunac -- je ne sais pas si c'était en
15 1993. Il dirigeait une sorte d'unité spéciale de la police et il est
16 probable que son statut n'était pas le même. Je crois que Miroslav a fait
17 [imperceptible]. Là encore, j'ai dit qu'il n'était pas en mesure de faire
18 cela, c'était son travail. Là encore, s'il était le chef d'une sorte
19 d'unité spéciale, qu'il n'avait pas le statut de policier, je ne fais que
20 deviner maintenant. Je pense que le mieux ce serait que j'arrête de faire
21 des hypothèses pour le moment.
22 Q. C'est une bonne idée. Si nous pouvons conclure qu'il n'était pas exigé
23 de lui qu'il soit membre du SDS en 1994, et s'il était un membre en 1994,
24 il l'aurait fait de son propre gré, n'est-ce pas ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, Monsieur McCloskey -- non,
26 non.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que… je souhaiterais répondre pour
28 que les choses soient bien claires pour ce monsieur. Je ne veux pas nier ce
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1 qu'il dit. Je pense qu'il est possible que M. Borovcanin ait prévu ou a eu
2 pour projet de quitter la police et qu'il a pu être compté comme une
3 personne qui serait nommée à l'un des postes en question. Mais peut-être
4 que ça pouvait être la raison pour laquelle vous pourriez comprendre plus
5 facilement pourquoi Ljubisa Borovcanin a exprimé le vœu d'entrer au SDS de
6 façon à ce qu'il puisse devenir un des cadres du SDS
7 voir avec des fonctions dans la police. Peut-être que par la suite il
8 aurait pu être nommé ou désigné pour remplir certaines fonctions civiles.
9 Peut-être qu'aussi les choses sont plus claires pour vous maintenant pour
10 savoir pourquoi on le voit dans ce procès-verbal de 1994.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Alors passons à un autre document
12 maintenant. Ça nous aidera peut-être à éclaircir certaines choses. Je
13 demande le 3840 de la liste 65 ter.
14 Q. Est-ce que vous avez pu aller au commandement de la Brigade de Bratunac
15 et passer la porte sans avoir à passer par toutes les formalités d'identité
16 et autres choses de ce genre ?
17 R. Non, je n'ai pas pu. J'ai dû m'arrêter à la grille ou à la réception où
18 était le responsable de service. Je ne sais pas exactement quel était leur
19 nom, mais c'était un soldat. J'ai dû donner ma carte d'identité. J'ai dû
20 être fouillé pour montrer que je ne portais rien de dur ou de solide.
21 Q. Mais est-ce qu'ils avaient votre nom à la grille de sorte que lorsque
22 vous vous êtes présenté ils auraient pu vous traiter conformément à vos
23 fonctions comme vous le méritiez ?
24 R. Il est probable qu'ils avaient le nom, mais ils ont fait une
25 vérification. Tout le monde ne me connaissait pas. Je veux dire, il y avait
26 différents tours de garde, ils changeaient. Je veux dire que qu'à Bratunac
27 à partir de 1992 la structure de la population a changé et la population en
28 danger est rapidement devenue la population minoritaire.
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1 Q. Bien. Alors jetons brièvement un coup d'œil à ce document qui est daté
2 du 20 janvier 1994. C'est un document de l'armée émanant du commandant de
3 l'époque, Slavko Ognjenovic. Il est question du passage, à la réception du
4 commandement de certaines personnes précisées. On lit simplement : "Les
5 officiers de service de la brigade, sans délais, permettront aux personnes
6 suivantes de passer." Miroslav Deronjic et Ljubisav Simic sont les deux
7 premiers noms.
8 On continue à regarder vers le bas, on voit un certain nombre de noms qui
9 sont connus, Luka Bogdanovic, qui était le chef du MUP à l'époque; et
10 maintenant nous voyons Ljubisa Borovcanin, commandant du MUP. Est-ce que
11 vous vous rappelez maintenant ? Est-ce que ceci vous aide à rafraîchir vos
12 souvenirs différemment de ce que vous avez dit, à savoir qu'il aurait pu
13 partir que Ljubisa Borovcanin, en fait, était le commandant du MUP en
14 janvier et qu'il se trouvait encore présent à ce moment-là en 1994, janvier
15 1994 ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très difficile d'intervenir.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir rappelé cela.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Gosnell. Maintenant, votre
21 objection n'a plus lieu d'être.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire qu'il se
23 pourrait qu'il y ait un problème de traduction. Je voudrais m'assurer que
24 nous utilisons la bonne terminologie pour faire une distinction entre le
25 numéro "7" et le numéro "8." C'est la seule chose que je veux évoquer en
26 référence à la dernière question.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que ce témoin fait de son mieux
28 pour expliquer tout cela --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] -- et je pense que nous n'avons pas besoin
3 d'aller au-delà.
4 Q. M. Borovcanin nous a dit que lui, je crois, est parti en février 1994.
5 Est-ce que ça vous semble plus réel que ce que vous avez dit plus tôt ?
6 R. Je ne l'ai pas bien compris. Pourriez-vous, s'il vous plaît, simplifier
7 votre question.
8 Q. Si on regarde ce document et la date --
9 R. Oui.
10 Q. -- et si on considère qu'il y a une déclaration véridique lorsque M.
11 Borovcanin a dit au bureau du Procureur qu'il est parti en février, le 24
12 février 1994, est-ce que ceci vous aide et vous rafraîchit la mémoire sur
13 le point de savoir quand il était là ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que ceci vous semble juste, d'après vos souvenirs ?
16 R. Non, pas vraiment, même lorsque j'ai dit que je n'ai jamais affirmé que
17 je savais quand il est parti. J'ai remarqué plus tard qu'il n'était pas à
18 Bratunac, et j'ai entendu dire qu'il était parti pour remplir d'autres
19 fonctions, et je crois à Bijeljina. En ce qui concerne ces dates ici, elles
20 confirment peut-être, mais il faut encore revenir à l'explication que
21 j'avais eue plus tôt, qu'il est possible de Ljubisa Borovcanin ait eu pour
22 intention de quitter la police et attendre qu'il y ait une solution qui
23 vienne pour changer de profession, et ça vous pouvez lui demander. En ce
24 qui me concerne, je ne lui ai pas posé la question, je ne lui ai pas
25 demandé.
26 Comme je l'ai dit, ceci n'était pas de mon domaine en tant que membre
27 du SDS, je sais de façon certaine que s'il avait rejoint le SDS, il aurait
28 à ce moment-là dû être déchargé de ses fonctions dans la police. Il aurait
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1 dû le faire à ce moment-là. S'il était devenu officiellement membre, à ce
2 moment-là, il aurait dit qu'il ne travaillait plus -- il aurait dû dire
3 qu'il ne travaillait plus à la police, et tâchez de me trouver une autre
4 solution. Mais c'est quelque chose qui n'était pas nécessaire. C'est une
5 question qu'il n'a pas du tout discutée, il n'a pas discuté de ce sujet
6 avec moi.
7 Q. Borovcanin, il était proche de Deronjic ?
8 R. Je ne le sais pas s'il était proche ou non. S'il voulait rejoindre le
9 parti et changer d'emploi, il devait se mettre en rapport avec lui et lui
10 en parler.
11 Q. Bien. Une dernière question, quelques questions. Dans votre déposition
12 dans l'affaire Blagojevic, vous avez parlé des événements de 1993, du
13 général Morillon. Est-ce que vous pourriez confirmer qu'il y a eu des
14 évacuations de réfugiés musulmans du secteur de Srebrenica, je pense que
15 c'était en mars et avril 1993 ?
16 R. Je suis sûr qu'il y en a eues parce que c'est ce que j'ai dit au
17 général Morillon. En fait, c'est lui qui me l'a dit. Quand j'ai vu le
18 convoi passer, j'ai vu juste une colonne. Je n'étais pas sorti du véhicule
19 parce qu'à un moment donné il y a eu un bruit dans la rue, une cohue, à
20 cause du mouvement de plusieurs véhicules. On pouvait entendre et on s'est
21 demandé ce qui se passait. A ce moment-là, nous avons vu un convoi de
22 véhicules du HCR -- et personne ne nous avait informés officiellement que
23 cela allait se passer.
24 Mais apparemment, le général Morillon s'était mis d'accord avec quelqu'un
25 de l'armée qu'un certain nombre de civils allaient quitter Srebrenica.
26 Après avoir vu ces camions, nous nous sommes rendu compte qu'effectivement
27 c'était ce qui se passait.
28 Q. Vous en parlez en long et en large. Je ne veux pas examiner cela plus
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1 en détail. Mais lors de votre déposition devant le tribunal d'Etat dans
2 l'affaire Mitrovic et consorts, la Défense vous a demandé de faire la
3 comparaison entre l'évacuation de civils en 1993 et l'évacuation de civils
4 de 1995 à laquelle vous étiez témoin oculaire. Pourriez-vous le faire aussi
5 ?
6 R. Bien, je l'ai fait à l'époque et je peux dire la même chose
7 aujourd'hui. C'est que ce que j'ai appris du général Morillon, en fait, il
8 m'a dit qu'il y avait un grand intérêt là-dessus, que les camions étaient
9 surchargés; et qu'il avait beaucoup de mal à contrôler comment les gens
10 montaient dans ces camions. En fait, ils avaient passé la nuit dans le
11 camion pour s'assurer d'avoir une place. Après ce convoi, il y a eu encore
12 un convoi après celui-ci, mais le commandement de l'armée ne voulait pas
13 l'approuver. Le général s'en plaignait à moi au moment où nous en avons
14 parlé sur le pont.
15 Q. Je pense que les avocats de la Défense en l'espèce assurent qu'il n'y
16 avait rien de mal dans l'évacuation de 1993 et que cela vaut pour
17 l'évacuation de 1995 s'agissant de la force, des menaces qui étaient
18 proférées et de la peur ?
19 R. Mais vous savez, les gens se bousculaient pour avoir une place.
20 Apparemment, les autorités militaires à Srebrenica essayaient de convaincre
21 les gens, à les dissuader de partir, il y avait même des rumeurs qui
22 courraient que certaines personnes ont été même tuées et qu'il y avait des
23 bagarres entre les gens. Je ne peux que vous rapporter ce que j'ai appris
24 et les rumeurs qui courraient. Donc même plusieurs civils ont trouvé la
25 mort, ils ont suffoqué. Mais là, je me livre à des conjectures, je ne
26 pourrais pas vous dire quelle en était la raison, la cause.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir entendu la réponse, on peut
28 avancer.
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Il faut corriger le compte rendu d'audience.
2 Page 52, ligne 7, que les "autorités militaires," c'est ce qui manque, les
3 "autorités militaires."
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur McCloskey, poursuivez.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation]
6 Q. J'aimerais vous montrer une séquence vidéo très brève sur ce point.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est 3841, excusez-moi. C'est une séquence
8 vidéo courte émanant de la BBC et où l'on voit une petite partie de
9 l'évacuation.
10 Q. Je vous prie de la regarder --
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin peut suivre
13 l'interprétation.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait pas d'interprétation.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Gosnell.
16 M. GOSNELL : [interprétation] C'est important, Monsieur le Président. Les
17 images elles-mêmes sont admissibles, mais je pense que le texte n'est pas
18 admissible. Donc je pense qu'il vaut mieux, si le témoin n'entend pas
19 l'interprétation.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une question de procédure et je ne
21 sais pas si le témoin peut répondre aux questions posées là-dessus --
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que le texte en anglais situe la
23 séquence vidéo dans le contexte. Mais moi, ce qui m'intéresse avant tout,
24 c'est que le témoin voie les images.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais peut-on, dans ce cas-là, avancer
26 sans entendre le son ?
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] On devrait pouvoir le faire. On l'a déjà
28 fait la dernière fois.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de temps vous souhaitez vous
2 attarder sur 1993 et 1994 ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est juste une partie de cette période. En
4 fait, j'en ai encore une ou deux questions là-dessus.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que je n'ai pas encore utilisé les
7 deux heures.
8 M. GOSNELL : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je pense que
9 nous avons déjà dépassé les deux heures.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Une heure et 40 minutes. J'aimerais que
12 l'on examine cette séquence vidéo.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. McCLOSKEY : [interprétation]
15 Q. D'accord. Je ne vais pas vous poser de questions au sujet de ces
16 véhicules militaires. Est-ce que ce que vous avez pu voir sur cette
17 séquence vidéo correspond à la situation rencontrée par les réfugiés en
18 1993 ?
19 R. Le général Morillon décrit la situation à Srebrenica précisément de la
20 sorte. C'est la première fois que je vois cette séquence. Lorsque lui m'en
21 a parlé à l'époque, il m'a présenté les choses exactement de la même façon.
22 Il a dit qu'il y avait trop de gens à bord de ces camions et que si les
23 autorités militaires étaient prêtes à donner l'autorisation, il pouvait
24 organiser plusieurs convois de ce genre.
25 Q. Vous avez dit avoir entendu les rumeurs selon lesquelles les gens ont
26 trouvé la mort à bord de ces convois. Mais vous dites que c'étaient des
27 rumeurs, que vous n'y croyez pas ?
28 R. C'est possible étant donné que les camions étaient surchargés et que
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1 les personnes qui étaient en mauvais états de santé suite au stress ou
2 après avoir passé toute la nuit à bord de ces camions, vous savez, ont
3 trouvé la mort. Vous savez, il y avait un jour à Bratunac, dans des
4 conditions idéales lors d'un mariage, une personne a trouvé la mort. Alors
5 comment ne pas s'attendre à une chose pareille dans de telles conditions de
6 l'époque. Je ne pense pas que quiconque ait tué quelqu'un, mais tout
7 simplement les gens, sans qu'il y ait un médecin sur place, montaient à
8 bord de ces camions; et certaines personnes qui peut-être avaient besoin de
9 soins médicaux depuis longtemps n'ont pas pu résister lors de ce convoi,
10 n'ont pas pu supporter ce voyage. C'était dans des conditions difficiles,
11 il faisait froid, et la route qui mène à Tuzla est une route dans un très
12 mauvais état.
13 Q. D'accord. En avril 1993 lorsque cela s'est passé, Ljubisa Borovcanin,
14 l'accusé en l'espèce, était le "komandir" du poste de police à Bratunac,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Probablement. D'après ce document, on dirait que oui.
17 Q. Monsieur, vous y étiez. Je vous prie de répondre à la question. Etait-
18 il le "komandir" du poste de police ou pas ?
19 R. Mais vous pensez que j'étais où, à Bratunac ? Oui. Oui, j'y étais, et
20 je pense que Ljubisa Borovcanin était le "komandir" du poste de police.
21 Mais vous savez, ce genre de choses ne m'intéressait pas, qui était le
22 chef, qui était le "komandir". Pour moi, ils étaient tous les policiers.
23 Q. Merci. Je n'ai plus de questions.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey. Maître
25 Gosnell. Contrairement à nos habitudes, nous allons faire une pause à 12
26 heures 05, et nous allons faire une pause d'une demi-heure.
27 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, j'essayerai de
28 terminer l'interrogatoire avant la pause.
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1 Nouvel interrogatoire par M. Gosnell :
2 Q. [interprétation] Monsieur Simic, vous avez dit que vous ne savez pas
3 exactement quand M. Borovcanin était parti de Bratunac pour prendre ses
4 fonctions ailleurs.
5 R. Je ne m'en souviens pas.
6 Q. Est-ce que vous vous rappelez si c'était au cours de l'année 1994 ?
7 R. Vous savez, lors de ma première déposition, j'ai déjà dit que je ne
8 suis jamais sûr au sujet des dates, la mémoire me trahit.
9 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce PT2857.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] PT ?
11 M. GOSNELL : [interprétation] P2857.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir le
13 document ? Il n'est pas très lisible. Voilà, c'est bon.
14 M. GOSNELL : [interprétation]
15 Q. Dites-moi quand vous aurez terminé la lecture du document.
16 R. J'ai terminé la lecture.
17 Q. Est-ce que cela correspond à la mémoire des événements, à savoir que M.
18 Borovcanin est parti prendre ses fonctions ailleurs vers cette date ?
19 R. Tout ce que je sais c'est que M. Borovcanin est parti, mais je ne
20 pourrais vraiment pas avancer une date. Je vous ai déjà dit que j'ai du mal
21 avec les chiffres et je ne peux pas garantir que cela s'était produit à ce
22 moment-là. Enfin, je sais que cela s'était produit en 1994, et j'ai appris
23 que Borovcanin était parti de Bratunac pour prendre ses fonctions ailleurs,
24 mais je ne pourrais pas avancer une date précise.
25 S'agissant des dates et des années, je suis désolé, mais je ne peux
26 pas vous aider.
27 Q. Cela aurait été une semaine avant la réunion lors de laquelle, d'après
28 l'Accusation, M. Borovcanin est devenu membre du SDS
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1 R. Oui. D'après les documents que nous avons examinés, il semblerait que
2 c'est le cas.
3 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
4 P3840, s'il vous plaît.
5 Q. On vous a déjà montré ce document, Monsieur. J'attire votre attention
6 aux points 7 et 8.
7 Vous vous rappelez que le Procureur vous a montré le procès-verbal
8 d'une réunion d'avant, à savoir en date du 10 février 1993, portant sur la
9 proposition sur laquelle M. Borovcanin devrait devenir le chef du SJB.
10 C'était le 10 février 1993. En examinant ce document, vous pouvez voir que
11 M. Bogdanovic est toujours le chef du MUP de Bratunac et M. Borovcanin
12 occupe toujours le poste de "komandir", n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Je me souviens que l'initiative de l'assemblée et du conseil de
14 Bratunac n'a pas porté ses fruits et Luka Bogdanovic, par conséquent, a
15 occupé ce poste plus longtemps qu'on ne le pensait.
16 Q. Donc cela confirme vos souvenirs de ces événements ?
17 R. C'est ce dont je me souviens et c'est pourquoi j'ai dit que notre
18 décision pouvait être acceptée ou non.
19 Q. Merci, Monsieur. Je vous prie de donner lecture du paragraphe 2 de ce
20 document.
21 R. "Les personnes susmentionnées…" c'est ça ?
22 Q. Oui.
23 R. J'ai terminé la lecture.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous le faire à haute voix ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les personnes susmentionnées sont censées se
26 déclarer à l'officier de permanence à la réception et lui dire qui elles
27 souhaitent voir au commandement et demander si le membre du commandement
28 est au commandement. Si celui-ci n'y est pas, ces personnes doivent dire
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1 qui elles souhaitent voir. Si même cette personne n'y est pas, ces
2 personnes n'ont pas besoin d'entrer au commandement."
3 Q. Monsieur, l'une des personnes sus-mentionnées, c'est vous. Est-ce que
4 vous deviez suivre cette procédure pour entrer au commandement ?
5 R. Bien sûr que oui. L'officier de permanence à la réception disposait de
6 ce document; et il était censé suivre cette procédure, que cela lui plaise
7 ou pas, et que cela plaise à moi ou non, de même.
8 Q. Merci, Monsieur. Passons maintenant à une autre réponse que vous avez
9 apportée aujourd'hui. En répondant à la question de l'Accusation, vous avez
10 dit avoir vu une rencontre à la télévision entre M. Borovcanin --
11 Monsieur, est-ce que vous vous rappelez avoir répondu et dit que vous avez
12 vu le général Mladic à la télévision ?
13 R. Oui, je l'ai vu à la télévision et de mes propres yeux à Potocari. J'ai
14 vu à la télévision --
15 Q. Je vous arrête là --
16 R. -- son allocution devant les citoyens rassemblés à Potocari.
17 Q. Je voulais qu'on se concentre sur la chose suivante : sur la base de
18 l'enregistrement vidéo, est-ce que vous pouviez nous dire où il était filmé
19 à l'époque ?
20 R. Là, vous pensez à qui ?
21 Q. Général Mladic.
22 R. Il était devant les personnes rassemblées qui se trouvaient à
23 l'extérieur de la base du Bataillon néerlandais.
24 Q. Monsieur, le compte rendu d'audience pourrait être compris comme s'il y
25 avait une sorte de réunion entre le général Mladic et M. Borovcanin.
26 Pourriez-vous le préciser, pourriez-vous apporter une précision à notre
27 réponse ?
28 R. J'ignore qu'il y ait eu une réunion entre les deux. J'ai vu M.
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1 Borovcanin à la télévision. Il n'était pas en compagnie de Mladic, et
2 j'imagine que vous en disposez. Vous savez, nous, nous l'avons vu au moins
3 une dizaine de fois, et je pense que toutes les stations de télévision en
4 Bosnie-Herzégovine l'ont montré. On pouvait voir bel et bien que Mladic et
5 Borovcanin n'y étaient pas ensemble. Grâce à cet enregistrement vidéo, j'ai
6 pu voir que Borovcanin s'était rendu en fait sur ce territoire.
7 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche dans le système
8 du prétoire électronique le document P3837.
9 Q. Monsieur, je vous prie de vous concentrer sur le paragraphe qui figure
10 en haut par rapport à la liste des noms. Plus précisément, la partie après
11 la virgule où il est dit, et j'en donne lecture :
12 "Le commissaire de la république, Dr Dragan Djokanovic, a formé une
13 Commission de guerre pour la municipalité de Bratunac."
14 Le voyez-vous ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs, à savoir qui était la
17 personne qui avait formé cette commission ?
18 R. D'après ce document, et je me souviens lorsque cet homme s'était rendu
19 sur place et je le connaissais déjà de la campagne pré-électorale, je pense
20 qu'il était à la tête du parti des fédéralistes; et il était en coalition
21 avec Muhamed Filipovic et Radovan Karadzic lorsqu'on a lancé une initiative
22 pour la survie de la Bosnie-Herzégovine et de la Yougoslavie. Il était un
23 des partisans de cette initiative, donc c'est comme ça que je le
24 connaissais. Cet homme s'était rendu à Bratunac et, manifestement, il était
25 le commissaire habilité de la part du président et il avait l'autorisation
26 de, en cas d'état de guerre, de dire que les membres de la Commission de
27 guerre allaient être telle et telle personne. Maintenant, était-ce la
28 suggestion de Djokanovic ou bien du président, cela je l'ignore. Je ne
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1 pourrais pas en parler.
2 Q. Merci, Monsieur. La dernière série de questions que je souhaite vous
3 poser découle des questions posées par le Juge Kwon hier. Il vous a suggéré
4 que peut-être il aurait été probable que vous étiez présent à cette réunion
5 avec le président Karadzic.
6 J'aimerais vous poser plusieurs questions à ce sujet. Vous avez dit que M.
7 Deronjic était président du SDS à Bratunac et qu'il était président du Club
8 des députés du SDS, n'est-ce pas ? Cela figure dans votre déposition dans
9 l'affaire Blagojevic.
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que cela veut dire qu'il était l'un des 35 députés de
12 l'assemblée de Bratunac, comme vous l'avez dit ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Objection ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Question directrice.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Directrice, oui.
16 M. GOSNELL : [interprétation] Dans une certaine mesure c'est une question
17 directrice, mais dans une mesure, non. Cela figure dans le compte rendu
18 d'audience dans l'affaire Blagojevic. Je ne fais que citer ce qui est déjà
19 consigné au compte rendu d'audience. Je ne fais que jeter les bases.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je l'aurai à l'esprit. Passez à la
21 question suivante.
22 M. GOSNELL : [interprétation] J'essaie tout simplement d'établir le
23 fondement de ma dernière question que je poserai sur ce sujet.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord, j'en prends acte.
25 M. GOSNELL : [interprétation]
26 Q. Monsieur, je ne sais pas si vous avez répondu à la question posée au
27 sujet du fait qu'il était l'un des 33 ou 35 députés ?
28 R. Oui, et son vote était l'une des voix qui pouvait s'élever pour ou
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1 contre dans l'assemblée.
2 Q. Est-ce qu'il avait une autre fonction au sein du gouvernement municipal
3 de Bratunac ?
4 R. Non. A part pendant l'époque lorsque j'ai quitté l'assemblée, à ce
5 moment-là il est venu me remplacer, mais --
6 Q. J'aurais dû préciser que ma question portait sur le mois de juillet
7 1995.
8 R. En juillet 1995, il n'avait absolument aucune fonction à l'assemblée
9 outre le fait qu'il était le président du parti, le président du Club des
10 députés. Je crois qu'au niveau de la république, il était membre de
11 l'assemblée.
12 Q. Mais vous avez également dit qu'au mois de juillet 1995 M. Deronjic
13 avait été nommé commissaire civil de Srebrenica, et il avait été nommé à ce
14 poste par le président Karadzic; est-ce que c'est exact ?
15 R. Oui, c'est tout à fait exact. C'est ce que j'avais entendu et je crois
16 que cela avait été également publié dans les médias.
17 M. GOSNELL : [interprétation] Très bien. Pourrait-on prendre la pièce P10,
18 s'il vous plaît, et l'afficher sur le prétoire électronique.
19 Q. Monsieur, je souhaiterais appeler votre attention sur le point 1. Est-
20 ce que ceci correspond à la façon dont vous comprenez les choses et à votre
21 témoignage ?
22 R. Je n'ai jamais vu cette décision dans son ensemble, et jusqu'à
23 maintenant je n'ai jamais vu quelles étaient ses compétences et quel était
24 le poste qu'il devait occuper, ce que la définition de son poste voulait
25 dire lorsqu'il a été nommé commissaire.
26 Q. Je comprends. Je voulais simplement vous demander, Monsieur, de nous
27 parler de sa nomination, c'est tout, et du poste qu'il occupait.
28 R. C'est certainement le document qui est relatif à cette nomination.
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1 M. GOSNELL : [interprétation] On m'informe que le témoin a employé un autre
2 mot. Il n'a pas dit "probablement," il a dit "certainement."
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Simic, pourriez-vous nous
4 confirmer cela.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y absolument aucune raison de ne pas
6 faire confiance à un document qui était établi selon la loi. C'est un
7 document qui correspond à une procédure juridique. C'est un document qui
8 porte sur Miroslav Deronjic, que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant, et
9 il porte également sur la compétence de ce dernier pendant cette période,
10 et nous pouvons également voir que pendant cette période en question, et
11 d'ailleurs après. Je me souviens qu'il a travaillé sur la mise en place des
12 autorités à Srebrenica. On peut voir ici quelles sont ses tâches et ses
13 missions pour ce qui est de ses activités à Srebrenica.
14 M. GOSNELL : [interprétation] Très bien. Pourrait-on maintenant prendre la
15 pièce P4131 [comme interprété].
16 Q. Ce document nous montre de nouveau, Monsieur, qu'au point 1, on
17 peut lire le nom de Miroslav Deronjic. Il y a plusieurs autres noms aussi
18 qui sont énumérés sur ce document. La date est le 14 juillet, et on peut
19 voir qu'il s'agit d'une "Décision sur la nomination de la présidence de
20 Guerre de la municipalité de Srebrenica-Skelani."
21 J'aimerais vous poser une dernière question. J'espère que c'est ma dernière
22 question.
23 M. GOSNELL : [interprétation] Je suis désolé, je vais devoir peut-être
24 revenir sur ma parole, Monsieur le Président.
25 Q. Ayant examiné ces documents, et sur la base de votre expérience et de
26 vos connaissances, est-ce que vous croyez que M. Deronjic aurait pu
27 rencontrer le Dr Karadzic en tant que représentant de la municipalité de
28 Bratunac ou est-ce qu'il aurait pu le rencontrer en tant que commissaire
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1 civil de la municipalité serbe de Srebrenica ?
2 R. Il aurait pu le rencontrer que dans sa fonction qui lui a été confiée
3 par le président.
4 Q. Merci, Monsieur.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, de
6 faire la pause maintenant. Avec votre permission, je souhaiterais consulter
7 mes collègues pour savoir si je peux terminer mon interrogatoire principal
8 après ceci.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très bien. On fera une pause de 30
10 minutes.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 39.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis de retour, mais Mme le Juge
14 Prost nous a quittés, donc nous siégeons en vertu des dispositions de
15 l'article 15 bis du Règlement dans une autre composition, une autre
16 formation.
17 Maître Gosnell.
18 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, juste quelques
19 questions supplémentaires, mais très brèves.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous en prie. Prenez votre
21 temps.
22 M. GOSNELL : [interprétation]
23 Q. Monsieur Simic, lorsque nous nous sommes interrompus, nous parlions de
24 la décision qui avait été prise sur la nomination de la présidence de
25 Guerre de Srebrenica-Skelani en date du 14 juillet 1995, donnant la liste
26 des personnes nommées pour cette municipalité.
27 M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais demander qu'on présente au témoin
28 la pièce P2905 [comme interprété].
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que je peux demander quel est le
2 problème ?
3 M. GOSNELL : [interprétation] Je crois que le document va bientôt
4 apparaître.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
6 M. GOSNELL : [interprétation]
7 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, vous voyez ce document. Là encore, vous
8 l'avez vu -- je crois qu'il vous a été présenté par l'Accusation --
9 excusez-moi, il vous a été présenté lors du contre-interrogatoire par la
10 Défense de Beara. Nous voyons que la date qui est indiquée, le 14 juillet
11 1995, à savoir la même date que le document précédent. A la troisième ligne
12 vers le bas, vous voyez, je cite :
13 "+1100, Miroslav Deronjic, et une délégation de Srebrenica."
14 Alors, maintenant, encore une fois, sur la base de ce que vous savez et de
15 votre expérience, est-ce que vous comprenez qu'une délégation de
16 Srebrenica, telle qu'elle est mentionnée ici, comporterait des personnes
17 qui sont énumérées sur la liste de la décision que vous avez regardée il y
18 a un moment ?
19 R. Je pense que la délégation qui est nommée ici voulait aller parler,
20 probablement dans cette composition, sur ce qu'ils allaient faire et ce
21 qu'ils voulaient faire et comment ils allaient procéder à Srebrenica. Ils
22 avaient besoin d'organiser les choses, parce que probablement -- enfin, je
23 ne sais pas moi-même exactement comment ils pourraient trouver, faire ce
24 qu'ils voulaient dans cette situation étant donné les circonstances.
25 C'était au sujet du mode d'organisation, de la façon dont les choses se
26 feraient. C'est mon hypothèse et je pense que ceci est très proche de la
27 vérité.
28 Q. J'ai une toute dernière question à vous poser, Monsieur le Témoin.
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1 Avez-vous jamais vu M. Borovcanin s'engager dans quelque activité que ce
2 soit pour le parti du SDS, pour le compte du SDS, que ce soit avant le 17
3 février 1994, ou après le 17 février 1994 ?
4 R. J'ai déjà dit cela -- ces documents étaient une surprise pour moi parce
5 que je n'ai jamais su et été convaincu qu'il était un membre désigné, ou
6 même qu'il avait fait quoi que ce soit en tant que membre. Je n'ai jamais
7 entendu dire qu'il avait eu une nomination quelle qu'elle soit par le
8 parti. Peut-être que c'était un premier pas dans le sens de le rejoindre et
9 peut-être qu'il voulait vraiment devenir un membre actif, ou s'il voulait
10 avoir certaines fonctions, peut-être qu'il aurait dû apporter certaines
11 corrections à ses fonctions officielles.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
14 questions.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
16 Questions de la Cour :
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais quelques éclaircissements.
18 Monsieur Simic, je ne sais pas si c'était hier ou l'avant-veille, il y a
19 une question qui vous a été posée par Me Ostojic représentant M. Beara, qui
20 vous demandait si vous aviez eu une conversation quelconque avec M.
21 Deronjic concernant l'entrepôt de Kraviza dont vous vous souvenez avoir
22 entendu par quelqu'un d'autre. Je crois que vous avez répondu "non". Vous
23 n'avez eu aucune discussion avec M. Deronjic, je ne me trompe pas ?
24 R. Je n'ai jamais eu aucune conversation ni -- j'en ai entendu parler pour
25 la première fois quand j'ai lu ce qui était dit à ce sujet.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez lu quoi ? Que voulez-vous dire
27 lorsque vous avez lu cela ?
28 R. Au sujet d'une conversation entre Deronjic et Karadzic qui m'a été
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1 montrée hier, je crois, dans le courant de la journée d'hier.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis toujours pas au clair sur ce
3 point. Je vais vous lire la partie de votre déposition que vous avez faite
4 dans le procès Blagojevic.
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à la page 7 628, à partir de la
7 ligne 17 et suivantes. C'est le moment où vous avez entendu parler de
8 l'entrepôt de Kravica, des meurtres. Vous avez entendu parler de ça
9 probablement de Davidovic ou un peu plus tard. Je cite maintenant :
10 "Bien, alors, est-ce que vous avez eu une réunion ou est-ce que vous
11 avez rencontré M. Deronjic après cette rencontre avec le colonel Beara ?"
12 Je crois, peut-être, que je me suis trompé. Je reprends. C'est à la page 7
13 630, à partir de la ligne 13. Je cite :
14 "Bien. Alors maintenant lorsque vous avez appris ce qui s'était passé comme
15 incident à l'entrepôt de Kravica, est-ce que vous avez eu des discussions
16 avec d'autres membres du gouvernement ou avec le président du SDS ou avec
17 le commissaire maintenant, ou chargé des affaires civiles, Miroslav
18 Deronjic."
19 Vous avez répondu :
20 "J'ai demandé à Miroslav ce qui s'était passé et si ça aurait pu être
21 évité. Il semblait également choqué, comme moi. Il semblait avoir entendu
22 parler de cet incident alors qu'il était déjà trop tard pour pouvoir faire
23 quoi que ce soit."
24 Donc vous vous rappelez bien cette partie de votre déposition ?
25 R. Oui, et je crois que je lui ai posé la question lorsqu'il est venu à
26 l'assemblée pour remettre ce document de Potocari.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans une certaine mesure, vous avez eu
28 cette discussion avec Deronjic sur cette question ?
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1 R. Je lui ai simplement demandé si ce qui s'était passé à Kravica aurait
2 pu avoir été évité et s'il savait comment ça s'était fait, comment c'était
3 arrivé, parce que je le savais, je connaissais ses fonctions à l'époque,
4 savoir s'il savait quelque chose ou s'il aurait pu intervenir ou prévoir,
5 prédire d'une façon quelconque. Mais en tous les cas, comme je l'ai dit,
6 c'était ainsi et il a dit qu'il avait appris ce qui s'était passé à Kravica
7 sur le tard, lorsqu'il ne pouvait plus rien faire à ce sujet.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais encore éclaircir un point en
9 ce qui concerne votre rencontre avec M. Beara. Après que vous ayez
10 rencontré Davidovic, vous êtes allé dans le bâtiment du SDS
11 devant vous --
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez rencontré un officier. A ce
14 moment-là, vous ne saviez pas qui c'était ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors je vais maintenant vous lire la
17 partie de votre déposition dans l'affaire Blagojevic. A la page 7 627, vous
18 dites, je cite :
19 "J'ai vu un officier qui était là, un officier supérieur que je
20 connais maintenant et dont je sais maintenant qu'il s'appelle Beara."
21 Alors vous dites que vous savez maintenant que c'est Beara. Est-ce
22 que vous pourriez détailler ce que vous vouliez dire ?
23 R. Volontiers. J'ai accepté ce que l'on m'a dit, il n'y avait personne
24 d'autre sauf Beara, et j'ai pris ça comme cela. J'ai dit "Oui, je sais."
25 Mais j'ai dit hier toutefois, et j'aurais dit aujourd'hui, que je ne suis
26 pas sûr de façon vraiment fiable que ce soit exact parce que la personne
27 qui a dit cela avait probablement ses propres motifs quand il a dit cela.
28 Il a dû avoir une idée, une hypothèse sur la base de laquelle il a dit que
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1 c'était lui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelques temps plus tard, je crois
3 comprendre que vous avez vu une image ou une photo de M. Beara, que ce soit
4 à la télévision ou dans un journal, seul ?
5 R. Oui, je l'ai vu à la télévision. Qu'il se soit rendu ou qu'il ait été
6 arrêté, je ne me souviens pas. J'ai vu des -- j'ai vu à des carrefours des
7 listes de personnes recherchées ou des mandats. C'est ça ce que j'ai vu le
8 concernant, qu'il faisait partie de ces personnes recherchées sur ces
9 listes de personnes recherchées.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ayant vu ces images ou ces
11 photos, étiez-vous ou non en mesure de confirmer si c'était bien M. Beara
12 que vous avez vu devant le bâtiment ce jour-là ?
13 R. Je vais bien essayer de vous expliquer, si vous le permettez. J'ai eu
14 l'occasion maintes fois de voir des personnes en uniforme et en civil, et
15 ils m'apparaissaient très différents à partir du moment où ils retiraient
16 leurs uniformes. Leurs apparences, leurs statuts, leurs visages étaient
17 entièrement différents lorsqu'ils portent des vêtements civils et un
18 uniforme.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc votre réponse est non. Vous n'êtes
20 pas en mesure de confirmer si c'était bien Beara.
21 R. Non, non, non. Toujours pas. Comme je l'ai dit hier, je n'étais pas en
22 mesure de confirmer ceci, entre autres choses, parce que je ne me
23 concentrais même pas là-dessus à l'époque pour voir quelle était cette
24 personne. Ça ne m'intéressait pas de savoir quelle était son apparence,
25 mais tout ce que je voulais savoir, c'est s'il pouvait faire ce qu'on lui
26 demandait de faire.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Ma dernière question.
28 Lorsque les convois de cars sont arrivés à Bratunac, vous et les autres
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1 personnes vous étiez préoccupés à cette question. A la fin de la journée,
2 ces cars sont partis ?
3 R. Je ne comprends pas quel dans sens vous voulez dire préoccupés et de
4 quel convoi vous voulez parler.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous étiez agité ? Est-ce que
6 vous étiez troublé ? Est-ce que les cars étaient pleins de prisonniers,
7 est-ce que vous étiez inquiet ou préoccupé concernant la sécurité de
8 Bratunac, et cetera ? C'est ça que vous avez dit.
9 R. Je comprends maintenant à quel convoi vous pensez. Oui, c'est pour ça
10 que je suis intervenu et --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais au lieu de convoi, je parle de
12 cars, les autocars. Mais ce que je veux dire c'est qu'à la fin de la
13 journée, les cars sont partis. La question -- oui, Maître Gosnell.
14 M. GOSNELL : [interprétation] Ça n'est pas une objection, Monsieur le Juge,
15 bien sûr.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, c'est une question. D'accord.
17 M. GOSNELL : [interprétation] Je ne sais pas si vous utilisez l'expression
18 familière "at the end of the day" comme "en fin de compte," ou si vous
19 voulez dire vraiment à la fin de la journée. Je suis un petit peu troublé
20 par cela sur la façon dont ça peut être traduit au témoin.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. A ce moment-là -- à un moment
22 quelconque de la journée, les autocars sont partis.
23 R. Oui. Le président du Conseil exécutif m'a dit que ceci avait eu lieu et
24 que finalement les cars étaient partis dans la même direction que le reste
25 des cars qui étaient partis la veille.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma question était de savoir qui avait
27 pris la décision que ces cars partent de Bratunac.
28 R. C'était probablement quelqu'un qui faisait partie du commandement
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1 militaire parce qu'eux, d'après eux, ils sont venus et ils sont repartis de
2 là.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce qu'éventuellement vous
4 sauriez, même avec un peu de recul, qui c'était, de qui il s'agissait ?
5 R. Vous voulez dire qui du commandement militaire ? Ça, je ne serais pas
6 en mesure de vous le dire parce que je ne sais pas qui remplissait quelles
7 fonctions au sein de ce commandement, donc je ne peux pas faire
8 d'hypothèses pour savoir si c'était la personne qui était de service ou qui
9 était en charge ou si quelqu'un lui avait donné l'ordre de le faire. Enfin
10 bref, tout ce que je peux faire c'est des suppositions.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Simic -- oui, Maître
13 Ostojic.
14 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais
15 juste que l'on voie bien au compte rendu, plus particulièrement à la page
16 68 dans la réponse faite par le témoin, je ne suis pas sûr que je doive
17 poursuivre, mais je laisse ça entre vos mains. Je pense qu'il y a un mot
18 que le témoin a utilisé et qui n'était pas compatible avec ce qu'il nous a
19 dit hier, mais qu'il n'a pas été interprété et, par conséquent, n'a pas été
20 transcrit.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous enlever votre casque,
22 s'il vous plaît, Monsieur Simic. Madame l'Huissier, pourriez-vous l'aider
23 de telle sorte qu'il n'ait pas le casque sur la tête ?
24 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais employer un mot en B/C/S, donc je ne
25 sais pas si ça a une importance particulière. Certainement, je n'ai aucune
26 intention d'objecter aux questions posées par M. le Juge Kwon. Mais à la
27 ligne 12, lorsque le témoin a répondu "volontiers, j'ai accepté ce qui
28 m'était dit," et ensuite il a employé le mot "verovanto", ce qui correspond
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1 probablement avec ce qu'il a dit hier en omettant un mot qui n'a même pas
2 été traduit. On pourrait vérifier et même voir la vidéo à ce sujet. Je
3 pense que ceci correspond avec ce qu'il a dit hier.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelqu'un d'autre souhaite faire des
5 commentaires à ce sujet ? Non. Est-ce que vous vous rappelez lorsque mon
6 collègue le Juge Kwon s'était référé à la page 7 627 de la déposition que
7 le témoin a faite dans l'affaire Blagojevic, son témoignage dans le procès
8 Blagojevic. Vous avez dit : "Volontiers, j'ai accepté cela, ce qui m'avait
9 été dit," et c'est ça que nous avons dans le compte rendu, "et qu'il n'y
10 avait personne d'autre sauf Beara et j'ai accepté que c'était bien le cas."
11 Est-ce que vous avez employé le mot "probablement" dans votre réponse ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, probablement. C'est probablement
13 Beara.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous remercie. Il n'y a pas
15 d'autres questions pour vous, Monsieur Simic, ce qui veut dire que vous
16 pouvez vous retirer. Le personnel du Greffe va vous aider. Au nom de la
17 Chambre de première instance, je souhaite vous remercier d'être venu ici et
18 je vous souhaite également un bon voyage de retour chez vous.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des documents, Maître Gosnell
21 ?
22 M. GOSNELL : [interprétation] Juste le 4D606 qui comprend deux pièces.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
24 M. GOSNELL : [interprétation] Sur la lumière de la question que j'ai
25 évoquée au début, à savoir la possibilité de déposer des écritures
26 concernant ces trois corrections au compte rendu.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr, et sa déposition a déjà
28 été admise.
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Sur le plan officiel, je suis pas sûr qu'elle
2 ait été formellement admise au début --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous l'admettons, mais si
4 nous ne l'avions pas admise, ce serait le cas maintenant.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il objection des autres collègues
9 ? Non. Alors le document de la Republika Srpska est ainsi admis. Y a-t-il
10 quelqu'un d'autre de la Défense qui souhaite présenter d'autres documents ?
11 Aucun. Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le 210 de la
13 liste 65 ter, à savoir le procès-verbal du conseil municipal de la SDS.
14 Maintenant, on me dit que la série ERN correspond à l'ensemble parce que
15 c'est en un seul volume, et je ne sais pas si nous voulons l'ensemble.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez la référence ERN
17 pour la page en question ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais le vérifier. J'avais utilisé deux
19 ou trois, je vais vérifier cela pour vous très vite.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi.
22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
23 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement
24 pouvoir avoir la possibilité d'examiner le transcript, donc je n'ai pas
25 encore une réponse à vous donner.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Pour l'instant, le document
27 sera identifié aux fins de numérotation, donc il obtiendra une cote IMF. Si
28 nous n'avons pas d'autres nouvelles, à ce moment-là, le document sera versé
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1 au dossier.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ensuite, il y a le document 3837. C'est une
3 nomination à la commission, à la Commission de guerre de 1992.
4 Ensuite, il y a le document 3838, c'était la Brigade de Bratunac, un
5 rapport concernant l'établissement d'un gouvernement militaire le 30
6 décembre 1992.
7 Ensuite 3840, c'est une autre pièce émanant de la Brigade de Bratunac,
8 c'est un ordre selon lequel on donne une liste de noms qui se présentaient
9 à la réception.
10 Ensuite, il y a la pièce 3841 qui est l'extrait vidéo -- c'est un extrait
11 vidéo très court montrant les évacuations de 1993. Le conseil avait fait
12 une objection quant au commentaire de la BBC
13 pas nécessaire d'admettre le texte ou le commentaire s'il y a une
14 objection. Mais toujours est-il que j'aimerais que les images soient
15 versées au dossier.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
17 M. GOSNELL : [interprétation] En fait, si mon éminent confrère n'a aucune
18 objection, nous aimerions formuler une objection quant au commentaire qui
19 suit. Mais pour ce qui est des images montrées, nous n'avons absolument
20 aucune objection à formuler.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Simplement pour préciser, il s'agit d'une
23 pièce vidéo très longue, mais les extraits que nous avons montrés se
24 trouvent à l'heure suivante : de 15 heures 35 [comme interprété] à 15
25 heures 10, et je vais vous donner les numéros ERN de ces documents.
26 Monsieur le Président, pour ce qui est de la version anglaise, le conseil
27 municipal du SDS de février 1993, ce document porte la cote ERN 02119
28 [comme interprété] jusqu'à 2709 à 2805. En anglais, il s'agit d'un document
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1 de quatre pages, ce sont les pages 18 à 21. Pour ce qui est du document
2 suivant, c'est le PV d'une réunion qui a eu lieu en janvier 1994. En
3 anglais, le numéro ERN porte la cote 0219 à 2709 et à 2805, et page 41
4 jusqu'à 44 en anglais. Les dernières réunions que j'aies, nous avons le
5 conseil municipal du SDS, et c'est une réunion qui a eu lieu à ce moment-
6 là. Le numéro ERN est le 0219 à 2709 jusqu'à 2805, et il s'agira des pages
7 45, 46, 47 -- jusqu'à 49, donc 47, 48 et 49, en fait. Pour ce qui est du
8 reste du PV, nous n'en avons pas besoin des autres PV des autres années.
9 C'est simplement ces trois sessions-là qui nous intéressent.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?
11 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un peu trop
12 d'informations pour pouvoir vous répondre immédiatement. Je souhaiterais
13 avoir un peu de temps avant de vous répondre.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous donne jusqu'à lundi; ça vous
15 convient ?
16 M. GOSNELL : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors faites entrer le
18 prochain témoin. Il s'agira de M. Jankovic, n'est-ce pas ?
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jankovic. Je vous
21 souhaite la bienvenue au Tribunal pénal international pour l'ex-
22 Yougoslavie.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez sous peu déposer et vous
25 serez un témoin de la Défense, vous êtes appelé à la barre par l'équipe
26 Borovcanin. Je vais vous demander également de prononcer une déclaration
27 solennelle selon laquelle vous vous engagerez de dire la vérité. Le texte
28 vous sera donné par Mme l'Huissière.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN: ZORAN JANKOVIC [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci. Veuillez vous
6 asseoir, s'il vous plaît. Ce sera d'abord à M. Lazarevic. Nous n'avons plus
7 qu'une demi-heure, donc nous allons devoir poursuivre votre témoignage
8 demain. En fait, nous le continuerons lundi puisque c'est une fête de l'ONU
9 demain, donc vous allez devoir revenir lundi parmi nous. Alors, Monsieur
10 Lazarevic, c'est à vous.
11 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Interrogatoire principal par M. Lazarevic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jankovic.
14 R. Bonjour, Monsieur Lazarevic.
15 Q. Pour le compte rendu d'audience, je vais néanmoins me présenter, même
16 si nous avons eu l'occasion de nous rencontrer. Je m'appelle Aleksandar
17 Lazarevic, et avec mes collègues qui font partie de la même équipe de
18 Défense, nous représentons les intérêts de M. Borovcanin devant ce
19 Tribunal.
20 J'aimerais vous demander de ménager une pause entre mes questions et vos
21 réponses, car il faut permettre aux interprètes d'interpréter. Ceci évitera
22 tout regroupement et ils pourront interpréter nos propos. Est-ce que vous
23 m'avez compris ?
24 R. Oui.
25 Q. D'accord. J'aimerais vous demander d'abord de nous décliner votre
26 identité pour le compte rendu d'audience.
27 R. Je m'appelle Zoran Jankovic.
28 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quand et où
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1 vous êtes né ?
2 R. Je suis né le 15 septembre 1967, à Vranjak, dans la municipalité de
3 Modrica.
4 Q. Fort bien. Pourriez-vous nous dire si vous avez fait vos écoles. Vous
5 êtes allé à l'école là où vous êtes né ou êtes-vous parti ailleurs ?
6 R. J'ai fait mes études à l'école élémentaire de Vranjak, et j'ai fait mes
7 études à l'école secondaire des Affaires intérieures à Sarajevo.
8 Q. C'était quand, s'il vous plaît, quand est-ce que vous avez terminé
9 l'école secondaire du ministère de l'Intérieur ?
10 R. L'école secondaire du ministère de l'Intérieur, j'ai complété mes
11 études en 1986, à cette école.
12 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, où avez-vous vécu jusqu'au
13 début des activités de guerre en Bosnie-Herzégovine ?
14 R. A la fin de mes études à l'école secondaire, j'ai commencé à travailler
15 à Modrica en tant que policier. J'ai commencé à travailler le 1er juillet
16 1986.
17 Q. Pourriez-vous parler un peu plus fort ou vous rapprochez des micros,
18 s'il vous plaît. Alors je conclus de par ce que vous nous dites que vous
19 habitiez Modrica, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est exact. Je vivais à Modrica.
21 Q. Vous nous avez dit que vous travailliez à la police. Est-ce que c'est
22 depuis le début, est-ce qu'il y a eu des changements pour ce qui est de
23 votre occupation ? Avez-vous immédiatement, après vos études, travaillé
24 dans la police ?
25 R. Oui, dès que j'ai terminé mes études secondaires, j'ai commencé mon
26 travail dans la police et je n'ai jamais fait autre chose.
27 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement où étiez-vous affecté d'abord ? De
28 quelle façon est-ce que votre carrière dans la police se présentait ?
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1 R. D'abord, j'étais un simple policier. Je patrouillais, et ensuite,
2 pendant une certaine période, je travaillais à Sarajevo, au secrétariat de
3 l'intérieur afin d'assurer la sécurité des installations et des personnes.
4 Pendant une autre période, j'ai travaillé sur les trains et j'assurais la
5 sécurité des trains. Ensuite, j'ai travaillé en tant que policier affecté à
6 la circulation.
7 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si à l'heure actuelle vous
8 avez une occupation ? Est-ce que vous travaillez ?
9 R. Non, je suis retraité.
10 Q. Fort bien. Parlons maintenant de l'année 1995 et du début de cette
11 année. Pourriez-vous nous dire quelles étaient vos tâches et fonctions en
12 1995 ?
13 R. En 1995, j'étais policier affecté à la circulation au poste de police
14 chargé de la sécurité, du transport ou de la circulation de Modrica.
15 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais vous demander certaines choses concernant
16 votre travail en tant que policier en 1995. Pouvez-vous nous dire d'abord
17 quel type d'uniforme vous portiez à l'époque ?
18 R. A l'époque, nous portions un uniforme bleu. Nous, officiers affectés à
19 la circulation, portions des manches blanches avec des couvre-chefs de
20 couleur blanche également.
21 Q. En tant que policier, est-ce que vous deviez porter une arme, même si
22 vous étiez officier affecté à la circulation ?
23 R. Oui, nous portions une arme personnelle, c'est-à-dire un pistolet.
24 Q. D'accord. Merci. Pourriez-vous nous dire brièvement à quoi ressemblait
25 la structure. Je vais vous poser un certain nombre de questions pour
26 expliquer la structure du poste de police pour ce qui est de la sécurité et
27 de la circulation. J'aimerais savoir, vous, en tant que policier, qui vous
28 était supérieur dans le cadre de votre travail régulier ? A qui vous
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1 reportiez vos réponses ?
2 R. Les officiers supérieurs, c'était le "komandir" et l'adjoint du
3 "komandir."
4 Q. D'accord. Merci. Comme nous parlons du poste de police qui assure la
5 sécurité, la circulation à Modrica, j'aimerais savoir, hiérarchiquement
6 parlant, qui se trouverait ou qui se trouve au-dessus de l'adjoint du poste
7 de police ?
8 R. Ce serait le chef du poste de sécurité publique.
9 Q. Très bien. Une autre question concernant cette même année. J'aimerais
10 savoir si en juillet 1995 vous aviez un grade peut-être ?
11 R. Non. Nous n'avions pas de grades jusqu'en 1995. Nous avions des
12 insignes fonctionnels.
13 Q. Bien. En plus de votre travail régulier en tant que policier dont nous
14 avons parlé il y a quelques instants, étiez-vous également membre des
15 unités spéciales de la police ?
16 R. Oui, j'étais membre d'une unité spéciale de la police du centre de
17 sécurité publique de Doboj. Les membres de mon poste de police faisaient
18 partie du SJB.
19 Q. Très bien. Je voudrais apporter une correction au compte rendu
20 d'audience. Il s'agit de la page 78, ligne 16. Lorsqu'il a été question de
21 l'année 1995, vous nous avez dit que vous aviez des insignes fonctionnels,
22 c'est-à-dire que vous n'aviez pas de grades. C'est ce que vous nous aviez
23 dit, n'est-ce pas ? Vous n'aviez pas de grades. Je ne voulais vous poser
24 une question directrice.
25 R. Non, j'ai dit que jusqu'en 1995, dans la police il n'y avait pas de
26 grades. Nous avions des indications fonctionnelles, des insignes qui
27 indiquaient notre fonction.
28 Q. Très bien. Merci. Avant que je vous repose cette question que je viens
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1 de vous poser, vous nous disiez que vous étiez membre d'unités spéciales du
2 poste de sécurité publique. Est-ce que vous pourriez nous dire, basant sur
3 votre souvenir, ces centres de sécurité publique avaient quel type de PJP ?
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Très bien. L'unité PJP, à laquelle vous apparteniez, appartenait à quel
6 poste de sécurité publique ?
7 R. L'unité PJP, à laquelle j'appartenais, appartenait au centre de
8 sécurité publique de Doboj.
9 Q. D'accord. Merci. Pourriez-vous me dire maintenant, d'après votre
10 souvenir, combien il y avait de compagnies, d'unités spéciales de police
11 faisant partie du centre de sécurité publique de Doboj ?
12 R. Il y avait en tout cinq compagnies.
13 Q. A quelle compagnie apparteniez-vous ?
14 R. J'appartenais à la 5e Compagnie.
15 Q. Très bien.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic, vous faut-il
17 réellement parler de tout ceci ? Ne croyez-vous pas qu'il faudrait
18 immédiatement parler des faits qui sont déroulés au mois de juillet 1995,
19 lorsque le témoin a été capturé ?
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président, ce que
21 vous me dites, mais ce que je voulais établir d'abord - ce n'est peut-être
22 pas approprié de tout ceci devant le témoin - mais il y avait certaines
23 questions très importantes concernant le PJP de Doboj et les compagnies.
24 C'est la raison pour laquelle je voulais passer en revue tout ceci avant
25 d'aborder les questions que --
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je n'ai pas vu ou compris cela à
27 la lecture du résumé.
28 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. C'est simplement
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1 pour faire une toile de fond pour établir une certaine base factuelle des
2 faits.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, faites.
4 M. LAZAREVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur, s'agissant de la 5e Compagnie du PJP, qui était le "komandir"
6 de votre compagnie ?
7 R. Le "komandir" de la 5e Compagnie du PJP était Gavric Milan de Bosanski
8 Brod.
9 Q. Pourriez-vous également me dire qui était l'adjoint du "komandir" de la
10 compagnie de PJP, de la 5e Compagnie à laquelle vous apparteniez ?
11 R. L'adjoint du "komandir" était le "komandir" du 1er Peloton, de la 1ère
12 Section, Zeljko Puseljic.
13 Q. Vous, est-ce que vous aviez une fonction dans la 5e Compagnie du PJP du
14 centre de sécurité publique de Doboj ?
15 R. Oui. J'étais le "komandir" de la 3e Section.
16 Q. J'ai encore quelques questions concernant ce même sujet. J'aimerais
17 savoir si, s'agissant de la composition de votre compagnie PJP, est-ce
18 qu'elle n'était composée que des membres du poste de sécurité publique de
19 Modrica ou pouvait-on également avoir des membres appartenant à d'autres
20 postes de sécurité publique ?
21 R. Il y avait également d'autres membres appartenant à d'autres postes.
22 Q. Pourriez-vous nous dire, les membres de votre compagnie PJP étaient
23 composés de quels autres centres de sécurité publique ?
24 R. Il y avait le centre de sécurité publique de Doboj, de Derventa, de
25 Vukosavlje Brod également.
26 Q. Bien. Tous ces postes de sécurité publique que vous nous avez énumérés
27 à l'instant, est-ce qu'ils appartenaient au centre de sécurité publique
28 s'agissant de leurs territoires, de l'endroit où ils se trouvaient ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous savez si à Doboj il y avait également un détachement de
3 la police spéciale ?
4 R. Oui. A Doboj il y avait un détachement de la police spéciale.
5 Q. J'aimerais préciser certains points pour ce qui est de votre
6 déposition. Ce détachement du poste de sécurité publique, fonctionnellement
7 parlant, était-il séparé des autres unités spéciales de la police ou PJP ?
8 R. Oui, ce détachement se trouvait sur le territoire du centre de sécurité
9 publique de Doboj, mais il était séparé pour ce qui est du commandement. Le
10 chef du centre ne pouvait pas donner des ordres à ce détachement. Ils
11 étaient subordonnés à la brigade de la police spéciale, ainsi que du MUP.
12 Q. Bien. Une légère correction pour le compte rendu d'audience. Vous nous
13 avez dit que ceci se trouvait sur le territoire de Doboj, alors qu'au
14 compte rendu d'audience on peut lire que ce détachement se trouvait au sein
15 du centre de sécurité publique. Si j'ai bien compris, ils étaient sur le
16 même territoire que Doboj ou il appartenait à Doboj par son territoire ?
17 R. Son siège était situé à Doboj, sur le territoire de la ville de Doboj.
18 Q. Très bien. Merci. Je pense que c'est clair maintenant. Pour pouvoir
19 expliquer ce fait, je vais vous demander la question suivante : est-ce que
20 le "komandir" du détachement de la police spéciale de Doboj pouvait vous
21 donner, à vous, concrètement des ordres, ou à un autre membre du poste de
22 sécurité publique de Modrica ou de Doboj ou autre ?
23 R. Non, ils ne pouvaient pas nous donner d'ordres. Ils pouvaient seulement
24 nous demander éventuellement de leur venir en renfort ou de leur venir en
25 aide, mais nous ne pouvions pas non plus leur donner d'ordres quels qu'ils
26 soient.
27 Q. Merci. J'aurais encore quelques questions à vous poser concernant les
28 unités spéciales de la police. Est-ce qu'en tant que membre de la police
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1 spéciale, alors que vous vous rendiez sur le terrain, est-ce que vous
2 portiez le même uniforme que vous aviez lorsque vous effectuiez vos travaux
3 réguliers, votre travail régulier ou est-ce que vous portiez un autre
4 uniforme ?
5 R. Non, nous n'avions pas le même uniforme. Nous avions un uniforme tout à
6 fait particulier pour ces missions-là. C'était un uniforme de camouflage de
7 couleur vert olive.
8 Q. D'accord. Alors que vous étiez déployé dans les PJP, quel type d'armes
9 portiez-vous sur vous ? Est-ce que c'était les mêmes pistolets de service
10 que vous aviez sur vous pendant que vous effectuiez votre travail régulier
11 en tant que policier ?
12 R. Non, nous n'avions pas de pistolets. Nous avions des armes
13 automatiques. Nous étions munis d'armes automatiques. Nous portions des
14 fusils automatiques, et si je souviens bien, s'agissant de ma section, nous
15 avions trois mitraillettes de 7,62 millimètres.
16 Q. Outre ces armes-là, est-ce qu'il y avait des membres de la compagnie
17 qui pouvaient porter des armes de plus gros calibre, appartenant à une arme
18 plus lourde ?
19 R. Non.
20 Q. Pourriez-vous nous dire si lorsque vous vous rendiez sur le terrain en
21 tant que membre de la PJP, est-ce que l'on vous remettait des moyens de
22 communication qui vous permettaient de communiquer entre vous, entre les
23 membres du PJP ?
24 R. Non. C'était la plupart du temps quelque chose que l'on recevait sur le
25 terrain même.
26 Q. De quel type de communication s'agissait-il sur le terrain lorsqu'on
27 vous donnait ce type d'équipement ?
28 R. Il s'agissait de petits Motorola, de petite taille.
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1 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, selon votre souvenir, votre compagnie PJP
2 était munie de combien de Motorola ?
3 R. Nous avions quatre Motorolas. L'une des Motorolas était chez le
4 commandant ou le "komandir" de la compagnie, et il y avait trois membres,
5 trois "komandir" ou commandants du peloton ou de la section qui en avaient
6 un chacun.
7 Q. Très bien. Maintenant, encore quelques questions sur le même sujet.
8 S'agissant de votre 5e Compagnie de la PJP du centre de sécurité publique
9 de Zvornik, est-ce que vous aviez également une équipe médicale à votre
10 disposition qui pouvait venir en aide aux blessés ?
11 R. Je crois que vous vous êtes trompé lorsque vous avez parlé du PJP de
12 Zvornik.
13 Q. Oui, c'est tout à fait possible. J'ai fait un lapsus. Je faisais
14 allusion à la Compagnie PJP de Doboj.
15 R. La Compagnie PJP de Doboj dans laquelle je me trouvais n'avait pas
16 d'équipe médicale à sa disposition et elle n'avait pas d'équipe médicale en
17 son sein non plus.
18 Q. J'aimerais vous demander si vous aviez une section de logistique qui
19 faisait partie de votre compagnie et qui aurait fait en sorte que vous
20 puissiez être approvisionnés en nourriture, en munitions et ainsi de suite;
21 est-ce que vous aviez une telle formation au sein de votre compagnie ?
22 R. Non, pas du tout.
23 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, lorsque vous vous rendiez effectuer des
24 activités de combat, de quelle façon est-ce que l'on vous approvisionnait
25 en munitions, en matériels, en nourriture et en d'autres denrées dont vous
26 aviez besoin ?
27 R. Ces moyens nous étaient donnés par les unités auxquelles nous étions
28 subordonnés sur le terrain, la plupart du temps c'étaient des unités
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1 militaires.
2 Q. Encore quelques questions avant de passer aux événements qui se sont
3 déroulés en 1995. J'aimerais savoir si dans le cadre de votre compagnie
4 vous aviez une section d'artillerie, de mortiers ou tout autre équipement
5 qui aurait pu vous offrir un soutien d'artillerie ?
6 R. Non, pas du tout. Nous ne disposions pas de tels moyens.
7 Q. Alors quand vous vous rendiez sur le terrain et quand vous effectuiez
8 des opérations de combat avec votre compagnie, quel type de moyens de
9 transport aviez-vous à votre disposition ? De quelle façon est-ce que vous
10 étiez transportés à l'endroit où vous deviez être déployés ?
11 R. D'habitude, on louait les autocars appartenant à une entreprise de
12 transport.
13 Q. Cela veut dire que vous ne disposiez pas d'un autocar qui vous
14 appartenait, mais vous étiez censés louer des autocars, vous ai-je bien
15 compris ?
16 R. Nous n'avions pas nos propres autocars, mais on les louait à des
17 entreprises de transport.
18 Q. Encore quelques questions à ce sujet. Lorsque vous alliez sur le
19 terrain pour participer aux activités de combat -- vous nous avez déjà dit
20 que vous étiez membre de la police routière, et dites-nous si à ce moment-
21 là vous vous déplaciez en véhicules bleus et blancs appartenant à la police
22 avec des gyrophares ?
23 R. Non, nous n'utilisions pas ce genre de véhicules pour les activités de
24 combat.
25 Q. Encore deux questions là-dessus. Avant le mois de juillet 1995, avez-
26 vous participé aux combats en tant que membre de l'Unité PJP du centre de
27 Doboj ?
28 R. Oui, à plusieurs reprises.
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1 Q. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais de quelle manière vous en
2 étiez informé ? Par exemple, vous étiez en train de procéder à vos
3 activités habituelles de contrôle de la circulation, et comment appreniez-
4 vous qu'il fallait devenir membre de l'Unité PJP pour aller participer à
5 d'autres types d'activités ?
6 nitéuuuu R. Mes supérieurs m'en informaient soit par téléphone ou
7 oralement.
8 Q. D'accord. Parlons maintenant du mois de juillet 1995 et des événements
9 concernant Srebrenica. S'agissant de vous-même, quand est-ce que vous avez
10 appris pour la première fois que les forces de la VRS avaient investi
11 Srebrenica ?
12 R. Je pense que c'était le 12 juillet. Je l'ai appris dans les médias.
13 Q. D'accord. D'après vos souvenirs, quand est-ce que vous avez appris
14 qu'il fallait vous rendre à l'Unité spéciale PJP à Modrica ?
15 R. On me l'a informé le 13, vers midi.
16 Q. Pourriez-vous nous dire qui vous en a informé ? Qui est-ce qui vous a
17 dit qu'il fallait vous y rendre ?
18 R. L'adjoint du "komandir" de mon poste de police m'en a informé.
19 Q. Après avoir reçu cette information, vous êtes parti là-bas. Mais
20 racontez-moi comment s'était produit le rassemblement de membres de cette
21 unité, donc des gens de Modrica ? Pourriez-vous nous expliquer un peu
22 comment cela s'était passé ? Comment vous vous êtes regroupés ?
23 R. Le rassemblement s'est fait devant le poste de police à Modrica.
24 D'habitude, les membres de mon poste de police s'y rendaient, et cette
25 fois-ci c'était pareil. Ensuite, nous sommes allés au croisement situé pas
26 très loin du centre de la ville, c'est le croisement qui s'appelle
27 Jakesnica. Nous avons attendu l'arrivée des autocars venant depuis Doboj.
28 Q. D'accord. Mais une autre question. Combien de membres du poste de
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1 police de Modrica s'étaient regroupés ? D'après vos souvenirs, quel était
2 votre nombre, nombre de personnes rassemblées devant le poste de police et
3 ensuite parties au croisement ?
4 R. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je crois qu'on était entre dix
5 et 15.
6 Q. D'accord. Je ne vais pas insister là-dessus, mais est-ce que vous
7 pourriez nous dire si vous avez pris des armes ? Si oui, quel type d'armes
8 ?
9 R. Nous avons pris nos armes automatiques et une trousse de combat et de
10 munitions ainsi que le ravitaillement, les vivres pour une journée.
11 Q. D'accord. Mais au moment où vous vous êtes rassemblés devant le poste
12 de police à Modrica, est-ce qu'on vous a informés où vous deviez vous
13 rendre ?
14 R. On nous a dit que nous allions à Zvornik et que là-bas on allait nous
15 donner des consignes.
16 Q. Oui, merci. A un moment donné, je vous ai interrompu en posant quelques
17 questions supplémentaires, donc nous nous sommes arrêtés au moment où les
18 membres de votre poste de police étaient arrivés, et vous aussi, au
19 croisement Jakesnica. Racontez-nous maintenant comment s'est déroulée la
20 suite de votre déplacement ?
21 R. Deux autocars sont arrivés à Jakesnica de Doboj, et nous sommes montés
22 dans le deuxième parce que le premier était déjà plein. Dans ce car se
23 trouvait Gavric, le chef de la compagnie.
24 Q. Excusez-moi. Pour que votre réponse soit précise, est-ce que Gavric
25 était dans le premier autocar ou dans le deuxième où vous étiez ?
26 R. Moi et Gavric, nous n'étions pas dans le même autocar, Gavric était
27 dans le premier et j'étais dans le second.
28 Q. D'accord. Je pense que c'est suffisamment clair maintenant. D'après
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1 vous, en tout, il y avait combien d'hommes à bord de ces deux autocars
2 dirigés en direction de Zvornik ?
3 R. Les deux autocars étaient pleins, donc il y avait environ une centaine
4 d'hommes.
5 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant je vais
6 aborder plusieurs documents. Nous pouvons lever l'audience cinq minutes
7 avant l'heure habituelle parce que maintenant je souhaite aborder un autre
8 sujet tout à fait différent.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Lazarevic.
10 Monsieur Jankovic, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous
11 poursuivrons lundi comme je vous l'ai déjà expliqué parce que demain nous
12 ne siégerons pas, c'est la fête des Nations Unies. Je vous enjoins de ne
13 pas communiquer avec qui que ce soit ici ou dans votre pays au sujet des
14 événements sur lesquels porte votre déposition. Vous m'avez compris ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que quelqu'un vous a déjà
17 expliqué cette obligation que vous avez ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les personnes chargées de l'assistance
19 m'en ont informé.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je remercie le service chargé des
21 Victimes et Témoins de l'avoir fait. Ils le font toujours, mais je voulais
22 m'assurer que le témoin l'a bien compris. Merci beaucoup, je vous souhaite
23 un bon week-end.
24 --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le lundi 27 octobre
25 2008, à 9 heures 00.
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