Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 29 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Pourriez-

  7   vous citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le

  9   Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   Bonjour à tout le monde. Je vois que tous les représentants de l'Accusation

 12   sont là : M. McCloskey, M. Thayer, M. Mitchell.

 13   Pour ce qui est de la Défense, je vois que Mme Nikolic est absente

 14   aujourd'hui, ainsi que Me Haynes.

 15   Bonjour à vous, Monsieur Simic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue à nouveau dans le prétoire.

 18   J'espère que vous avez eu assez de temps pour vous reposer. Nous allons

 19   continuer à travailler, et j'espère qu'on va en finir avec votre

 20   témoignage.

 21   Maître Lazarevic, vous avez la parole.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

 23   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde.

 24   LE TÉMOIN: SLAVISA SIMIC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Interrogatoire principal par M. Lazarevic : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Nous allons continuer avec votre témoignage. Hier, nous nous sommes

  2   arrêtés au moment où nous avons parlé du 14 juillet 1995.M. LAZAREVIC :

  3   [interprétation] Pour que nous puissions nous rappeler de tout cela, est-ce

  4   qu'on peut afficher 4D620 sur nos écrans, la page 28. Nous pouvons voir

  5   dans ce document l'entrée pour ce qui est de la date du 14 juillet.

  6   J'aimerais qu'on agrandisse un peu cette page.

  7   Q.  Pour ce qui est du 14 juillet, du 13, c'est 18 à 24; le 14, cela

  8   continue de minuit à 6 heures du matin, n'est-ce pas ?

  9   R.  Ce sont ces informations, oui. J'aimerais qu'on montre la date, qui se

 10   trouve un peu plus vers le haut de la page.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document

 12   vers le bas pour qu'on puisse voir la date.

 13   Q.  Je pense qu'on peut voir la date maintenant, de minuit à 6 heures du

 14   matin. C'est ce qu'on voit pour cette date-là. Pouvez-vous me dire jusqu'à

 15   quelle heure vous êtes resté au poste de police ce jour-là, à savoir le 14

 16   juillet ?

 17   R.  Vous voyez, lorsque j'ai fini mon travail tôt dans la matinée le 14, je

 18   me suis rendu chez moi pour me reposer.

 19   Q.  Bien. Vous vous êtes reposé chez vous. Est-ce que vous pouvez vous

 20   souvenir d'un événement auquel vous avez assisté le 14 juillet ?

 21   R.  Ce jour-là, après m'être reposé chez moi, je suis allé aux obsèques de

 22   notre collègue qui s'est fait tuer. C'était le policier Ninkovic Zeljko.

 23   Selon nos coutumes, les obsèques se déroulent vers 13 heures ou 14 heures.

 24   J'avais participé au cortège funéraire et à l'enterrement de ce collègue.

 25   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres membres du poste de police de Bratunac

 26   aux obsèques de Zeljko Ninkovic ?

 27   R.  Etaient présents, si je me souviens bien, des membres du poste de

 28   police de Bratunac qui appartenaient à la 1ère Compagnie parce que ces gens

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  1   s'occupaient des salves d'honneur pour ce qui est de notre collègue.

  2   Q.  Est-ce qu'i y avait d'autres membres ou employés du poste de sécurité

  3   publique de Bratunac qui étaient aux obsèques ?

  4   R.  Bien sûr que oui. Ils étaient à l'enterrement également.

  5   Q.  Une fois les obsèques finies, dites-moi où vous vous êtes rendu ?

  6   R.  Après les obsèques du défunt, chez nous la coutume exige qu'on se rende

  7   à la maison du défunt pour présenter nos condoléances, pour être un peu

  8   avec les membres de la famille du défunt. Après les obsèques, je suis resté

  9   à la maison du défunt, après quoi, je suis parti chez moi, et j'ai pris mon

 10   uniforme pour retourner au travail, parce que ce jour-là je devais

 11   travailler également.

 12   Q.  Pour ce qui est de certains événements. Vous venez de dire ce que vous

 13   faisiez le 14. Est-ce que ce jour-là vous avez eu l'occasion de voir l'un

 14   des officiers du MUP à Bratunac, les officiers supérieurs ?

 15   R.  Non. J'ai entendu dire que ce jour-là mon officier supérieur du MUP

 16   était présent, Tomo Kovac. Mais je ne l'ai pas vu, j'ai appris cela de mes

 17   collègues. Après, une fois au travail, on m'a dit que Tomo Kovac a rendu

 18   visite au poste de police de Bratunac et qu'il est parti à Srebrenica. Mais

 19   je ne l'ai pas vu.

 20   Q.  Très bien. Dites-moi si à un moment donné vous avez appris qu'un

 21   incident s'était produit à la coopérative agricole à Kravica ?

 22   R.  J'ai entendu parler de l'incident survenu à la coopérative agricole de

 23   Kravica qui s'appelait Oka. J'ai entendu dire que dans cette installation,

 24   il y avait des Musulmans détenus qui se rendaient à l'époque, et il y en

 25   avait pas mal. A un moment donné, ils ont essayé de fuir ce bâtiment, et

 26   ils ont réussi à prendre le fusil à un policier. J'ai entendu dire que ce

 27   policier a été tué, mais je ne sais pas à quel poste de police il

 28   appartenait. C'est tout ce que j'ai appris par rapport à cet événement qui

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  1   vous intéresse.

  2   Q.  Pouvez-vous dire, si vous vous en souvenez, qui vous a dit cela et

  3   quand ? Est-ce que c'est quelque chose dont on parlait beaucoup à Bratunac

  4   ?

  5   R.  Oui, les citoyens en parlaient. Le 14, lors des obsèques, j'ai entendu

  6   différentes histoires pour ce qui est de cet événement survenu à Oka. On a

  7   parlé aussi de la mort de notre collègue. A Oka, plusieurs personnes

  8   d'appartenance ethnique musulmane ont été tuées.

  9   Q.  Est-ce que c'est tout ce que vous en savez ?

 10   R.  Oui. Je n'ai pas d'autres informations par rapport à cet événement.

 11   Q.  Dites-moi, si le 14 vous avez eu l'occasion de voir M. Borovcanin ?

 12   R.  Le 14, non. Non, je suis certain.

 13   Q.  Et le 15, le 16, et 17, est-ce que vous l'avez vu ces jours-là peut-

 14   être ?

 15   R.  Non, je ne l'ai pas vu.

 16   Q.  Dites-nous comment se passaient ces jours-là, à partir du 14, pour ce

 17   qui est de votre poste de police, est-ce qu'il y avait des événements qui

 18   sont restés gravés dans votre mémoire ?

 19   R.  Tous les jours, nous nous acquittions de nos tâches. Je me rendais au

 20   travail, je m'acquittais de mes tâches. J'étais toujours officier de

 21   permanence. Après la chute de Srebrenica, beaucoup de soldats se sont

 22   retirés des lignes de front pour rentrer chez eux. Il n'y avait plus de

 23   tension sur les positions.

 24   Q.  Pouvez-vous vous souvenir quand vous avez contacté des membres de

 25   l'équipe de la Défense de M. Borovcanin ?

 26   R.  Je pense que c'était en juillet 2008 et en septembre, me semble-t-il.

 27   J'ai été contacté à deux reprises avant d'être arrivé à La Haye.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'ai une correction à apporter au compte

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  1   rendu. Il s'agit de la page 5, ligne 12. En anglais, il y figure "fairly

  2   regular men," et il faut qu'il y figure "fairly regular days," c'est-à-dire

  3   les journées ordinaires.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de cette correction.

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc en juillet et en septembre, vous les avez rencontrés. Et après

  7   cela, quand avez-vous vu les membres de l'équipe de la Défense de M.

  8   Borovcanin, pour que ça soit consigné au compte rendu ?

  9   R.  Lorsque je suis arrivé à La Haye, je pense que je les ai vus samedi

 10   dernier et dimanche dernier dans l'après-midi.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Simic. Je n'ai plus de

 12   questions pour vous.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic. Maître

 15   Zivanovic.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.

 18   M. OSTOJIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Bourgon.

 20   M. BOURGON : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 22   Mme FAUVEAU : Je n'ai pas de questions, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Josse.

 24   M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai pas de questions non plus pour ce

 25   témoin.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Sarapa.

 27   M. SARAPA : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur McCloskey, votre

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  1   contre-interrogatoire durera combien de temps ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il est difficile de dire combien de temps

  3   mon contre-interrogatoire durera, mais je ne pense pas que cela puisse

  4   excéder une demi-heure.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous avez la parole.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Dans une des dernières questions, on vous a avancé que vous avez

 11   contacté le conseil de la Défense en premier. C'est vous qui avez contacté

 12   le conseil de la Défense, n'est-ce pas ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je n'ai jamais avancé cela.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il peut répéter la question.

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je devrais, oui.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il est très habile pour ce qui est des

 19   corrections apportées au compte rendu, et je suis choqué par le fait qu'il

 20   n'a pas vu cela.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, parce que j'entends

 22   un portable sonner. Il faut que cela soit éteint.

 23   "Pouvez-vous vous souvenir quand vous étiez rentré en contact avec les

 24   membres de l'équipe de la Défense de M. Borovcanin ?" C'est comme cela que

 25   la question a été posée.

 26   Il ne faut pas exagérer.

 27   Monsieur Simic, essayez d'expliquer ce qui s'était passé. Est-ce que la

 28   c'est la Défense de M. Borovcanin qui vous a contacté, après quoi vous les

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  1   avez rencontrés ou vous avez demandé à les rencontrer ? Comment cela s'est

  2   passé ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] La Défense de M. Borovcanin m'a contacté. Moi,

  4   je n'avais aucun besoin de les contacter, les avocats de l'équipe de la

  5   Défense de M. Borovcanin.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Maintenant c'est clair.

  7   Continuons.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce qu'ils vous ont dit comment ils vous ont retrouvé, comment ils

 10   ont pu vous identifier en tant que quelqu'un qu'il faut contacter ?

 11   R.  Je ne sais pas comment ils ont fait cela, par quelle méthode. Ils m'ont

 12   contacté c'est tout. Ils ont certainement eu des raisons pour me contacter.

 13   Q.  C'est justement ma question. Connaissez-vous ces raisons ?

 14   R.  Je suppose qu'on peut les retrouver dans ma déposition, dans mon

 15   témoignage que j'ai fait jusqu'ici.

 16   Q.  Monsieur, savez-vous pourquoi ils vous ont contacté ? Cela, ce n'est

 17   pas dans votre témoignage. Comment est-ce qu'ils savaient comment vous

 18   contacter, et pourquoi vous contacter ?

 19   R.  La question n'est pas claire. Je pense que j'ai répondu à cette

 20   question.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cela

 22   durera plus longtemps que prévu.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque je vous ai posé cette question,

 24   Monsieur McCloskey, je n'ai pas eu l'intention de vous limiter dans le

 25   temps et nous allons décider pour ce qui est du temps nécessaire pour votre

 26   contre-interrogatoire.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, vous nous avez dit que ce jour-là vous étiez officier de

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  1   permanence. Pouvez-vous nous dire comment l'équipe de Défense de M.

  2   Borovcanin était en mesure d'apprendre que vous aurez été témoin possible ?

  3   R.  Je ne sais pas comment ils ont retrouvé les documents, documents qui

  4   ont été présentés ici. Mais dans ces documents, on peut voir quand j'ai été

  5   policier de permanence ce jour-là. Je suppose qu'en s'appuyant sur ces

  6   documents, ils ont décidé de me citer à la barre devant ce Tribunal.

  7   Q.  Avez-vous eu des communications avec M. Borovcanin, ses amis ou les

  8   membres de sa famille avant qu'ils ne vous aient contacté ? Cela est tout à

  9   fait normal, un collègue de M. Borovcanin vous appelle et vous dit que vous

 10   seriez témoin à décharge. Est-ce que cela s'est passé avant que la Défense

 11   ne vous ait contacté ?

 12   R.  Non, cela ne s'est pas passé. J'en n'ai eu aucun contact avec les amis

 13   et la famille de M. Borovcanin. Me Lazarevic est la seule personne qui m'a

 14   contacté.

 15   Q.  Avez-vous suivi le témoignage de M. Borovcanin devant la cour d'état

 16   dans l'affaire contre les gens pour ce qui est des meurtres à Kravica ?

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez dit le témoignage de M.

 18   Borovcanin ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  C'était récemment ce témoignage de M. Borovcanin ?

 23   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion de suivre le témoignage de M.

 24   Borovcanin.

 25   Q.  Saviez-vous qu'à Sarajevo il y avait des audiences pour ce qui est de

 26   l'incident survenu à Kravica, le 13 juillet et que M. Borovcanin avait

 27   témoigné lors de cette affaire.

 28   R.  J'ai appris dans les médias que M. Borovcanin a témoigné dans cette

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  1   affaire, mais je n'ai pas suivi le déroulement de cette affaire, ce procès

  2   à la télévision ou en lisant la presse ou en écoutant la radio.

  3   Q.  Bien. Vous avez certainement parlé là-dessus avec vos amis, avec vos

  4   collègues policiers du MUP pour ce qui est de ce procès.

  5   R.  Comme je vous ai déjà dit, je n'ai pas suivi cela à la télé, j'ai lu

  6   les articles à la presse concernant ce procès. Je n'ai pas eu l'occasion de

  7   donner mes commentaires au sujet de ce procès à qui que ce soit, parce que

  8   ces jours-ci, en fait ces jours-là, lorsque le procès se déroulait à

  9   Sarajevo, j'ai eu beaucoup de travail. Le fait que je ne vis plus sur le

 10   territoire de Bratunac et que je dois donc voyager au travail tous les

 11   jours et que j'ai beaucoup d'obligation pour ce qui est de ma famille, tout

 12   cela ne me laisse pas suffisamment de temps pour suivre tout ce qui se

 13   passe et tout ce que pouvait parler les médias pour ce qui est de ce

 14   procès, à La Haye et à Sarajevo.

 15   Q.  Vous étiez policier pendant plusieurs années, avez-vous témoigné dans

 16   une affaire devant un autre tribunal ?

 17   R.  Non, je n'ai jamais témoigné devant un autre tribunal.

 18   Q.  Bien. Avant d'être venu témoigner, d'être venu ici et après que la

 19   Défense de Borovcanin vous ait contacté, avez-vous déployé des efforts pour

 20   retrouver des documents pour rafraîchir votre mémoire quant aux événements

 21   survenus en juillet 1995 ?

 22   R.  Je n'ai trouvé aucun document. D'ailleurs je n'en possède aucun, des

 23   documents qui se réfèrent à cela. Je vous ai dit ce dont je me souvenais,

 24   et ce sont les choses auxquelles j'ai assisté, j'étais présent.

 25   Q.  Est-ce que vous avez essayé de trouver des documents qui pourraient

 26   peut-être vous aider ?

 27   R.  Non. Je ne pensais pas que ce serait nécessaire de toute  façon.

 28   Q.  Mais il y avait quand même un carnet d'officiers d'astreinte ou de

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  1   permanence ou un carnet dans lequel on prenait des notes au cours des

  2   journées au cours desquelles vous étiez, vous de service, un carnet ?

  3   R.  Toutes mes excuses, Monsieur. Lorsque vous parlez d'officiers

  4   d'astreinte ou de permanence, à qui faites-vous allusion dans votre

  5   question ?

  6   Q.  A vous.

  7   R.  Non, à vrai dire je vous posais la question, c'est parce qu'il y avait

  8   aussi un officier d'astreinte d'opérations au niveau central, et l'officier

  9   de police d'astreinte travaille au poste de police de Bratunac. Les

 10   services d'astreinte ou de permanence nécessitent effectivement que l'on

 11   consigne certains événements par écrit. Mais il s'agit essentiellement de

 12   rapports qui sont déposés par des citoyens portant sur certains événements.

 13   Mais moi ça ne me paraissait pas nécessaire en tout cas de disposer de ces

 14   documents quels qu'ils soient pour le procès d'aujourd'hui.

 15   Q.  Cette note de l'officier d'astreinte, ce registre à la SJB au poste de

 16   la sécurité publique de Bratunac en juillet 1995, dites-nous quelques mots

 17   à propos de ce registre, vous nous avez dit qu'il s'agit essentiellement de

 18   recours introduits par des civils. Des appels téléphoniques importants

 19   provenant de la chaîne de commandement, d'autres choses dont vous auriez

 20   besoin de vous souvenir. On prend tous des notes quand on répond au

 21   téléphone. J'imagine que c'était inscrit dans un carnet, un registre, un

 22   cahier ?

 23   R.  Oui, des recours, des plaintes, soit à titre personnel, soit par

 24   téléphone à propos de problèmes, d'incidents; s'il y a eu, par exemple,

 25   entrée par infraction au domicile de quelqu'un, s'il y a eu des échanges de

 26   tirs, s'il y a eu une dispute avec une épouse. Voilà le genre d'événements

 27   que l'on consignait par écrit parce qu'ils étaient à l'origine d'une action

 28   devant être menée par la police, ces événements. 

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  1   Q.  Si par exemple l'on vous dit qu'il y a eu des échanges de tirs à

  2   l'entrepôt de la coopérative agricole Oka, la police aurait été tenue

  3   d'agir, n'est-ce pas ?

  4   R.  Mais ça, moi, ne j'ai eu aucun rapport de ce type. Je n'en n'ai reçu

  5   aucun. Il m'était impossible de savoir ce qui se passait à Kravica. Ce

  6   n'est que le lendemain le jour des obsèques que j'ai entendu parler de ce

  7   qui s'y était passé. Et ça, c'était après mon tour de service. J'avais fini

  8   mon service. C'était le lendemain, je vous dis, le lendemain du jour où il

  9   s'était passé ça à Kravica.

 10   Q.  Oui, mais une fois que vous en avez entendu parler, la première chose

 11   que vous avez faite c'est d'appeler l'officier d'astreinte pour le lui

 12   signaler. C'est quand même quelque chose d'important, par exemple si un

 13   Serbe est tué.

 14   R.  Non, je ne l'ai pas appelé lorsque j'en ai entendu parler parce que

 15   j'avais l'intime conviction qu'il avait déjà été informé de ces faits.

 16   Q.  Donc ce registre ou ce cahier aurait dû contenir ces informations, si

 17   le système avait bien fonctionné, il y aurait eu plaintes, on aurait

 18   consigné ça par écrit, ensuite il se serait agi de prendre les mesures

 19   nécessaires, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je n'ai pas vu ces faits consignés par écrit dans la main courante ou

 21   le carnet.

 22   Q.  Mais vous avez eu l'occasion d'examiner cette main courante lorsque

 23   vous êtes retourné à votre service pour les jours au cours desquels vous

 24   n'étiez pas sur place. Donc vous aviez eu l'occasion de voir ce que les uns

 25   et les autres avaient consigné par écrit dans cette main courante pendant

 26   que vous n'étiez pas là, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'était la main courante qu'on utilisait au quotidien, mais ces faits

 28   n'y étaient pas consignés et je n'ai pas lu cela. Je ne sais pas si la

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  1   personne qui travaillait avant moi avait eu quelque information que ce soit

  2   sur ces faits. Je n'en sais rien.

  3   Q.  Cette main courante, comment l'appelez-vous, vous ?

  4   R.  C'est un journal, un registre des événements se déroulant au quotidien

  5   des activités des services de police.

  6   Q.  Et ça ressemblait à quoi ? C'était quoi ? C'était un carnet relié en

  7   cuir ? Il y avait combien de jours pour chaque page ? Ça ressemblait à quoi

  8   ?

  9   R.  C'était un livre, un registre assez grand avec une couverture dure. Je

 10   ne sais plus de quelle couleur elle était. Etrangement, je ne me souviens

 11   même pas si les pages étaient numérotées ou pas. C'était un carnet épais,

 12   un cahier assez épais. Il y avait pas mal de choses à consigner par écrit.

 13   Il fallait y consigner par écrit ce qui s'est passé, qui a introduit le

 14   recours, qui a présenté le rapport. Il fallait y décrire ce qui s'était

 15   passé, les événements, les incidents, les faits, et quel était le policier

 16   à qui on avait confié la tâche d'agir ou de prendre les mesures suite à la

 17   plainte introduite, et c'est tout. 

 18   Q.  Est-ce que vous en avez parlé à l'équipe de la Défense de ce cahier

 19   lorsque vous vous êtes entretenu avec les membres de l'équipe de la Défense

 20   ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-ce qu'on vous a parlé de ce journal éventuel, de ce cahier, de ce

 23   registre pour la période en question ?

 24   R.  Ils n'avaient pas besoin de me poser la question puisque les registres

 25   sont maintenus, sont gardés au poste de police, et l'officier supérieur

 26   hiérarchique au poste de police ou l'officier, c'est l'officier supérieur

 27   qui est en charge de ce registre.

 28   Q.  Donc on ne vous a posé strictement aucune question à propos de cet

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  1   éventuel journal, de ce registre, de cette main courante où des rapports

  2   qui auraient été introduits par quelqu'un d'autre éventuellement à propos

  3   de ces faits ?

  4   R.  Ils ne m'ont pas posé de questions à propos de ce registre de faits

  5   consignés par écrit par l'officier d'astreinte.

  6   Q.  Est-ce qu'ils vous ont posé des questions sur des faits consignés,

  7   quelque fait consigné que ce soit ? Est-ce qu'il y en avait des faits qui

  8   étaient consignés par écrit ?

  9   R.  Les seuls faits consignés par écrit, ce sont les listes de tour de

 10   service. On les a vus là dans le prétoire. C'est le seul type de document

 11   dont je sais qu'ils m'ont posé des questions, à propos du document en

 12   question.

 13   Q.  Et le registre, le journal en question, la main courante, où est-ce

 14   qu'elle est maintenant aujourd'hui, le registre pour juillet 1995 où se

 15   trouve-t-il ?

 16   R.  Je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas non plus où il devrait

 17   être. Les membres de la SFOR ont saisi certains documents par la suite. Ils

 18   ont procédé à une perquisition du poste de police de Bratunac, et je ne

 19   sais pas du tout ce qu'il est advenu du registre de 1995.

 20   Q.  Je vous propose de passer à un autre domaine à présent. Vous nous avez

 21   dit que vous étiez au rapport pour mars 1993. Vous vous êtes présenté au

 22   rapport, vous avez rencontré le commandant Borovcanin en mars -- je ne sais

 23   plus exactement à quelle date. Je crois que c'était le 4, n'est-ce pas ?

 24   R.  Monsieur, je ne me suis pas présenté au rapport en date du 4 mars, mais

 25   en date du 3 mars 1993, j'ai rencontré pour la première fois M. Borovcanin.

 26   Il m'a reçu, nous avons eu un entretien, et cet entretien portait sur ma

 27   demande d'entrer au service d'active de la police au poste de police. Je

 28   postulais pour ce poste, et c'était un entretien d'embauche.

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  1   Q.  Très bien. Alors en 1993, les agents de police de Bratunac, est-ce

  2   qu'ils étaient mis à la disposition d'unités de combat à cette époque-là ?

  3   On sait que c'était le cas en 1995. On sait qu'en 1995 on les appelait les

  4   unités PJP. Est-ce qu'il y avait quelque chose du même genre qui était en

  5   place en 1993 ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Est-ce que Bratunac était défendue par la police d'une manière ou d'une

  8   autre en 1993, donc pas simplement par l'armée, mais également par la

  9   police ?

 10   R.  A l'époque, j'étais encore agent de police de réserve. Les agents

 11   d'active avaient leurs tâches et leurs attributions, mais je n'ai jamais

 12   personnellement participé au combat. La plupart des membres du personnel

 13   assuraient les patrouilles dans la ville. Ils assuraient le maintien de

 14   l'ordre public, et ils s'acquittaient de tâches policières habituelles.

 15   Q.  Vous nous avez dit que vous étiez membre de l'unité des Bérets rouges

 16   de la Brigade de Bratunac ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Connaissez-vous Rade Petrovic ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous l'avez connu toute votre vie ?

 21   R.  Je le connais depuis le mois de juillet 1992. Avant cela, je ne le

 22   connaissais pas.

 23   Q.  Et lui, quelle était son association, s'il en avait une, avec cette

 24   unité des Bérets rouges de la Brigade de Bratunac ? Quel lien existait

 25   entre cet homme et cette unité ?

 26   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire quel "lien" existait ? Vous pourriez

 27   peut-être reformuler la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez

 28   poser la question un peu différemment ?

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  1   Q.  Est-ce qu'il en était membre ? Est-ce qu'il en était même le commandant

  2   ?

  3   R.  Lorsque notre commandant était encore en vie, il était fantassin, tout

  4   comme moi, était membre.

  5   Q.  Membre des Bérets rouges ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Ultérieurement il en est devenu le commandant, non ? Il est devenu le

  8   commandant à cette unité; c'est exact ?

  9   R.  Je ne sais pas exactement quelles ont été ses attributions par la

 10   suite, mais je vous ai déjà dit que j'ai quitté les rangs de cette unité et

 11   rejoint les rangs de force de réserve du poste de police.

 12   Q.  Monsieur, est-ce que vous êtes vraiment en train de nous dire, là

 13   maintenant, que certes vous étiez d'actif pendant la guerre à Bratunac,

 14   mais que vous ne connaissiez pas le poste de Rade Petrovic au sein des

 15   brigades des Bérets rouges ?

 16   R.  Ce que je suis en train de vous dire c'est que tant que le commandant

 17   des Bérets rouges était en vie, Rade Petrovic était un fantassin tout comme

 18   moi, et je ne sais très franchement pas quel poste il a occupé par la suite

 19   au sein de cette unité. Ça fait quatre ou cinq ans que je n'ai pas vu Rade

 20   Petrovic.

 21   Q.  Milisav Stanojovic, c'est un homme que vous connaissez ?

 22   R.  Il me semble que oui.

 23   Q.  Vous connaissez ou vous ne connaissez pas ?

 24   R.  Je sais que son surnom c'est Krle. Je sais aussi qu'il a été tué dans

 25   un accident de la circulation, accident de voiture, mais je ne sais pas en

 26   quelle année ça a eu lieu. A Bratunac ou aux environs de Bratunac ça s'est

 27   passé, si on est bien en train de parler de la même personne. Et si

 28   effectivement on parle de la même personne, alors à ce moment-là je le

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  1   connais mieux sous son surnom, Krle.

  2   Q.  Mais vous saviez qu'il était membre des Bérets rouges, n'est-ce pas ?

  3   R.  Bien, tant que moi, j'étais membre de cette unité. Lui, ne l'était pas.

  4   Q.  Non, ce n'est pas la question que je vous pose, Monsieur. La question

  5   que je vous pose est la suivante : est-ce que vous saviez qu'il était

  6   membre des Bérets rouges, alors plus spécifiquement, je vous pose la

  7   question, en 1995 ?

  8   R.  Je ne peux rien vous dire. Je ne sais pas. Tant que j'étais membre de

  9   l'unité, je ne sais vraiment pas qu'il était membre aussi. Je ne pense pas.

 10   Q.  Oui, mais quand même vous savez qu'il a été blessé à l'entrepôt de

 11   Kravica, n'est-ce pas, le 13 juillet, ça, vous le savez tout de même. C'est

 12   un incident à propos duquel vous avez témoigné, ça fait partie de

 13   l'histoire que vous connaissez, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non, je n'ai jamais entendu dire qu'il avait été blessé. Je ne les

 15   savais pas.

 16   Q.  Monsieur, la nuit du 13 au 14 juillet, est-ce que vous étiez de service

 17   ? C'est ce qu'on a vu, non, à l'écran tout à l'heure ?

 18   R.  La nuit du 13 au 14 ?

 19   Q.  Oui. C'était vous qui étiez de service, disons, à partir de minuit à

 20   peu près jusqu'à 6 heures du matin ? Je vais juste être certain que je ne

 21   me suis pas trompé. Je ne suis pas en train d'essayer de vous piéger.

 22   R.  A l'aube, à partir de minuit et jusqu'à 6 heures du matin le 14. C'est

 23   ça que vous me demandez ?

 24   Q.  Donc vous étiez officier d'astreinte au poste de police de Bratunac à

 25   ce moment-là, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  A Bratunac et aux environs de Bratunac, vous avez entendu parler de ce

 28   qui s'y était passé, n'est-ce pas ? Dites-nous ce qui s'y est passé au

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  1   cours de cette période de six heures.

  2   R.  J'ai appris qu'un de nos collègues avait trouvé la mort, un autre

  3   policier, qui a été tué aux petites heures du matin, dans la matinée. Je ne

  4   vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre.

  5   Q.  C'est tout ? Vous ne savez rien d'autre ?

  6   R.  A ce moment-là, non.

  7   Q.  Vous n'avez pas du tout entendu parler de Musulmans dans le coin ?

  8   R.  J'étais informé du fait qu'ils étaient à bord de bus aux environs de

  9   l'école et sur la route allant vers le terrain de jeu, c'est ce que j'ai

 10   entendu dire. Mais je l'ai simplement entendu dire.

 11   Q.  Donc ce sont des bruits qui courraient, c'est ce que vous diriez ou

 12   est-ce qu'au contraire c'étaient des rapports faits à l'officier de service

 13   ou d'astreinte ?

 14   R.  Des histoires qu'on raconte. Il n'y avait pas de rapports officiels.

 15   Q.  Donc là, au moment même où vous nous parlez, vous nous dites que vous

 16   ne savez pas si c'était vrai ou pas ?

 17   R.  J'en ai entendu parler, mais c'étaient des histoires qu'on racontait,

 18   et j'ai entendu dire aussi que les Musulmans en question étaient gardés par

 19   la police militaire. Mais je n'ai rien entendu dire d'autre, et je n'ai

 20   reçu aucun rapport concret faisant état de ces faits.

 21   Q.   Vous avez entendu dire quoi d'autre ? Là, on commence à en savoir un

 22   peu plus maintenant.

 23   R.   Non, c'est tout ce que j'ai entendu dire. A ma connaissance, il n'y

 24   avait rien d'autre. La mort de mon collègue, ça m'a déjà pas mal ébranlé.

 25   Q.  Les 50 Musulmans qui ont été tués ce soir-là, vous n'en avez même pas

 26   entendu parler, c'est ça ? Les 50 Musulmans qui ont été tués, ou 100 ou 200

 27   peut-être, plus peut-être.

 28   R.  Je vous l'ai déjà dit, je n'en ai entendu parler que le 14, le jour de

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  1   l'enterrement de mon collègue. Le soir, quand j'étais de service en tant

  2   qu'officier de police d'astreinte ou d'agent de police responsable, je n'ai

  3   reçu aucune information portant sur les Musulmans ayant été tués.

  4   Q.  Mais vous avez quand même entendu dire qu'on était en train d'essayer

  5   d'éliminer les restes de corps aux différents étages de l'école Vuk

  6   Karadzic, les espèces de services de nettoyage un peu partout ? On a

  7   entendu une déposition ici au Tribunal à propos de ceci dans plusieurs

  8   affaires. Vous n'avez jamais entendu parler de ces Musulmans que l'on

  9   raflait dans les rues de Bratunac et que l'on transportait à l'école Vuk

 10   Karadzic ?

 11   R.  Monsieur, il n'y avait aucun Musulman tué dans les rues de Bratunac.

 12   Maintenant, si la question est de savoir si j'ai entendu parler de ces

 13   morts ou pas, je réponds, je ne sais pas.

 14   Q.  Très bien. On passe à autre chose. Mais j'admets, simplement aux fins

 15   du compte rendu afin que les choses soient parfaitement claires, vous étiez

 16   de service de minuit à 6 heures du matin, minuit le 13 à 6 heures du matin

 17   le 14. C'est ce que montre le registre des tours de service au poste de

 18   police.

 19   Maintenant, je vais peut-être vous poser des questions auxquelles vous

 20   allez peut-être quand même pouvoir trouver réponse, puisque finalement vous

 21   avez témoigné et déposé à propos de ce point. Savez-vous où s'est rendue la

 22   2e Compagnie PJP le 12 juillet ? Vous vous souvenez de votre déposition sur

 23   ce point, n'est-ce pas ?

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Lazarevic.

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour aider mon collègue, ce qui a été

 26   interprété et ce que dont le témoin a entendu, c'est le mois de juin.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci. En fait, il s'agit du mois

 28   de juillet.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 12 juillet, la 2e Compagnie est partie en

  2   direction de Srebrenica afin de mettre sur pied un poste de police là-bas.

  3   Ils ont quitté Bratunac et ils se sont rendus à Srebrenica.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  Comment savez-vous qu'ils y sont allés pour mettre sur pied un poste de

  6   police ?

  7   R.  Le 12, j'étais au travail. Ainsi, ces informations d'après lesquelles

  8   ils étaient partis dans cette direction m'ont été transmises.

  9   Q.  Par qui ?

 10   R.  Je suis arrivé au département, et j'ai reçu des informations d'après

 11   lesquelles ils étaient partis afin de mettre sur pied un poste de police à

 12   Srebrenica.

 13   Q.  Par qui ?

 14   R.  C'est sans doute l'autre officier de permanence qui m'a informé du fait

 15   que le commandant du poste de police à Bratunac était parti avec la 2e

 16   Compagnie.

 17   Q.  Ainsi il était normal que les officiers de permanence échangent des

 18   informations, des informations importantes par exemple concernant les

 19   déplacements des unités ?

 20   R.  Quoi qu'il en soit, il m'a informé de ce fait.

 21   Q.  Vous devez essayer de répondre à mes questions. Avez-vous compris ma

 22   question ?

 23   R.  Monsieur, lorsque je suis arrivé au travail à 18 heures, j'ai reçu des

 24   informations de la part de l'officier qui était de service avant moi,

 25   d'après lesquelles la 2e Compagnie était partie en direction de Srebrenica,

 26   donc l'officier qui était de service avant moi.

 27   Q.  Très bien. Mais je vais réitérer ma question : était-ce la procédure

 28   ordinaire selon laquelle les officiers de permanence échangeaient des

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  1   informations importantes, par exemple, les endroits où différentes unités

  2   ou officiers étaient en poste ou cantonnées, ou d'autres détails importants

  3   ?

  4   R.  Quoi qu'il en soit, ces informations étaient échangées, informations

  5   concernant ce qui s'était produit dans le cadre de son service. Il m'a

  6   communiqué ces informations.

  7   Q.  Auriez-vous l'obligeance de répondre à mes questions concernant les

  8   procédures ordinaires. Cette question ne pose pas de problèmes parce que

  9   cela correspondait à la pratique ordinaire que d'échanger ce type

 10   d'informations ?

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je crois que la réponse donnée par le

 13   témoin n'a pas été interprétée correctement. A la page 20, aux lignes 10 à

 14   12 --

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais qu'on puisse aller de l'avant.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Lazarevic affirme qu'il y a eu une

 17   erreur d'interprétation. Nous devons le savoir.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Ce que le témoin a dit, c'est qu'il m'a

 19   communiqué quelles seraient mes obligations ou les tâches qui devaient être

 20   les miennes.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est ce que nous avons entendu.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Mais ici au compte rendu, il est dit : "il

 23   m'a communiqué ces informations", ce n'est pas la même chose.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Continuons.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Je vous demande simplement s'il était normal que les officiers de

 28   service échangent des informations importantes afin que la nouvelle équipe

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  1   soit au fait de ces informations. Est-ce que cela correspondait à la

  2   manière de procéder normale ? 

  3   R.  Bien entendu, je demandais à mon collègue, celui qui était de service,

  4   je lui demandais ce qui s'était produit pendant son service, si cela répond

  5   à votre question.

  6   Q.  Oui, je pense que ce serait assez normal d'être curieux à ce sujet.

  7   Mais je vous demande : est-ce que c'était la pratique ordinaire que les

  8   officiers de service échangeaient des informations afin d'être mis au

  9   courant des détails importants concernant le service précédent ? Est-ce que

 10   cela correspondait à une politique ou à une pratique établie pour ainsi

 11   dire ?

 12   R.  Comme je l'ai dit, il m'a informé du fait. C'est ce qui se passait

 13   normalement lorsqu'il y avait une relève. Il m'a communiqué des détails

 14   concernant les registres, l'emplacement des véhicules, ce type de détails.

 15   Q.  Donc c'était la pratique ou la politique au sein du poste de police de

 16   Bratunac que les officiers de service échangent des informations

 17   importantes lors de la relève ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et, M. Vasic était présent au poste de police de Bratunac les 11, 12 et

 20   13, lorsque vous étiez de permanence, n'est-ce pas ?

 21   R.  Il était sur place à l'époque, ces jours-là, car à ce moment-là la

 22   cellule de Crise avait son QG dans les locaux de notre poste de police.

 23   Q.  Et lorsque vous avez appris de telles informations, telles que celles

 24   que vous venez de nous décrire, que la 2e Compagnie avait été envoyée à

 25   Srebrenica, est-ce que vous avez transmis ces informations à M. Vasic ou à

 26   qui que ce soit d'autre au poste de police pour le rapport ou pour d'autres

 27   raisons se rapportant aux tâches de la police ?

 28   R.  Je présume qu'ils avaient eux-mêmes connaissance de ces informations.

Page 27534

  1   Je n'étais qu'un simple officier de police à l'époque. Je n'avais pas

  2   d'autres fonctions. Il ne m'incombait pas de leur communiquer des

  3   informations puisqu'ils étaient mes supérieurs hiérarchiques, le chef du

  4   centre et les autres membres de la cellule de Crise. Je pars du principe

  5   qu'ils avaient connaissance du fait que la 2e Compagnie était partie.

  6   Q.  Ainsi en tant qu'officier de service ce jour-là, personne ne vous

  7   aurait posé des questions sur ce qui se produisait, les informations que

  8   vous aviez reçues, ce qui avait été consigné dans les registres, ce que

  9   d'autres auraient pu vous communiquer dans le cadre de leur rapport ? Vous

 10   étiez laissé à vous-même ? Personne ne vous parlait ou ne vous demandait

 11   des informations dans la structure hiérarchique ?

 12   R.  Est-ce que vous pensez aux membres de la cellule de Crise qui se

 13   trouvaient au poste de police ?

 14   Q.  N'importe qui, Vasic, ou quelqu'un d'autre qui était avec lui,

 15   Josipovic, tout autre personne qui était peut-être sergent, si quelqu'un

 16   occupait cette fonction à l'époque. M. Borovcanin, s'il vous a posé une

 17   question ? Est-ce que vous ne donniez pas des informations à toutes ces

 18   personnes afin qu'elles puissent les utiliser dans leur rapport. Est-ce

 19   qu'un officier de service ou de permanence n'était pas un élément-clé de ce

 20   processus d'information, informations qui en fin de compte allaient être

 21   transmises à Zvornik et ensuite encore plus loin à Pale ? En tant

 22   qu'officier de permanence, vous étiez un homme-clé sur le terrain, n'est-ce

 23   pas ?

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est une question fort complexe, peut-être

 25   que mon confrère pourrait la scinder en plusieurs questions.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas que cela vous aidera

 27   beaucoup. Poursuivons.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]

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  1   Q.  Peut-être pourriez-vous répondre par oui ou par non. Etiez-vous un

  2   homme-clé ? Est-ce que l'officier de service dans un poste de sécurité

  3   publique donné à Bratunac à l'époque n'était pas une personne-clé dans le

  4   réseau de communication ?

  5   R.  Non. Je n'étais qu'un simple officier de permanence, et j'avais des

  6   supérieurs hiérarchiques.

  7   Q.  Vous ne savez même pas si en fait la 2e Compagnie est réellement partie

  8   pour Srebrenica, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je vous décris les informations que j'ai obtenues d'après lesquelles la

 10   2e Compagnie est partie le 12 juillet pour Srebrenica afin d'y créer un

 11   poste de police. Mon commandant de Bratunac est parti, accompagné de

 12   membres de la 2e Compagnie.

 13   Q.  Mais est-ce que l'on vous a confirmé qu'ils y sont réellement allés,

 14   qu'ils ne sont pas arrêtés à Potocari ou ailleurs ?

 15   R.  Si quelque chose de concret s'était produit, je n'en aurais pas été

 16   informé puisqu'ils avaient leurs propres supérieurs hiérarchiques, qui

 17   étaient d'ailleurs également mes supérieurs hiérarchiques.

 18   Q.  Est-ce que tous les pelotons ou toutes les sections de la 2e Compagnie

 19   se sont rendus à Srebrenica, le 12 ?

 20   R.  Je ne saurais rien vous dire concernant d'autres sections, mais je sais

 21   que les membres de la 2e Compagnie qui travaillaient au poste de police de

 22   Bratunac y sont partis.

 23   Q.  Vous savez qu'un certain Nenad Deronjic était un membre de la 2e

 24   Compagnie, n'est-ce pas ?

 25   R.  Un policier, oui.

 26   Q.  Savez-vous dès lors où s'est rendu Nenad Deronjic le 12 ?

 27   R.  Je pars du principe qu'il est parti avec ses collègues.

 28   Q.  Examinons 65 ter, la pièce 65 ter 3040, puisque vous semblez avoir des

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  1   informations précises le concernant ou concernant cette unité. Cela vous

  2   sera peut-être utile. Il s'agit d'un rapport. Je vais vous donner un

  3   exemplaire sur papier afin que vous puissiez prendre connaissance du texte

  4   tout entier. Malheureusement, les derniers passages ne sont pas très

  5   lisibles. Mais il s'agit là d'un rapport en date du 12 juillet adressé au

  6   ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, siège de la police à

  7   Bijeljina et le cabinet du ministre à Pale, au nom du chef de la CJB, en

  8   principe, M. Vasic.

  9   En fait, j'aimerais simplement poser une question concernant le cinquième

 10   paragraphe.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous voir le paragraphe 5 en

 12   anglais, à la première page, la deuxième page en B/C/S. D'ailleurs cela

 13   continue à la page 6 également. Je vais vous donner lecture du paragraphe 5

 14   lentement :

 15   Q.  "Conformément à l'ordre donné par le président Karadzic qui nous a été

 16   transmis aujourd'hui par téléphone, la 2e Compagnie de la PJP de Zvornik

 17   sera envoyée à Srebrenica et chargée d'assurer la sécurité de toutes les

 18   infrastructures d'une importance cruciale dans la ville, quel que soit le

 19   coût, et de les protéger du pillage ou d'une utilisation abusive.

 20   "Elle entreprendra ces tâches sans la collaboration de la police militaire,

 21   qui est chargée d'autres tâches. Une section de cette compagnie restera en

 22   embuscade à Ravni Buljim, étant donné qu'on a vu des groupes de Musulmans

 23   prendre la fuite sur cette route."

 24   Avez-vous connaissance du fait qu'une section de cette 2e Compagnie a été

 25   envoyée dans les bois à Ravni Buljim, qui, comme nous le savons, est un

 26   petit peu plus loin que Susjnari en direction de Konjevic Polje ?

 27   R.  Tout d'abord, permettez-moi de dire que je vois ce document aujourd'hui

 28   pour la première fois, et j'aimerais préciser quelque chose, Monsieur le

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  1   Procureur. La PJP avait à l'époque son centre à Zvornik. Pour ce qui est de

  2   la 2e Compagnie en particulier, tous les postes de police qui relevaient du

  3   centre de Zvornik affectaient un certain nombre de leurs membres à cette

  4   section ou peloton.

  5   Par conséquent, quant à savoir si toute la compagnie s'est rendue

  6   dans cette zone, je n'en ai pas connaissance. Comme je l'ai dit, seuls des

  7   membres du poste de police de Bratunac y sont allés pour mettre sur pied le

  8   poste de police à Srebrenica le 12 juillet. Je sais que des hommes de notre

  9   poste de police y sont allés, mais je n'ai pas connaissance d'autres

 10   personnes.

 11   Q.  Je vous pose la question parce qu'un Musulman qui a survécu à une

 12   tentative d'exécution sur la berge du fleuve Jadar, qui y avait été emmené

 13   par un peloton d'exécution dans la matinée du 13 juillet, a témoigné devant

 14   nous que Nenad Deronjic était un membre de ce peloton d'exécution. Si Nenad

 15   Deronjic était membre de la 2e Compagnie et si une section de la 2e

 16   Compagnie a été envoyée dans la région de Ravni Buljim, le 12, s'ils y

 17   étaient restés ils seraient réveillés le lendemain tout près de cet endroit

 18   à Konjevic Polje où ce Musulman dit qu'il a été emmené par Nenad Deronjic.

 19   Je vous demande dès lors, Monsieur, si vous avez entendu que votre

 20   collègue, Nenad Deronjic, était un membre de ce peloton d'exécution qui,

 21   dans la matinée du 13 juillet, a emmené 15 ou 16 hommes musulmans dans un

 22   car depuis Konjevic Polje, ont parcouru une certaine distance sur la route,

 23   puis sont descendus vers la berge de la rivière Jadar et les ont tous

 24   abattus ? Avez-vous entendu ce récit ?

 25   R.  Je n'ai pas connaissance de cela.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aurais besoin d'un instant s'il vous

 27   plaît.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

Page 27538

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore quelques questions, et j'espère en

  2   avoir terminé avant la pause.

  3   Q.  Avez-vous aidé la communauté internationale à exhumer les cadavres des

  4   Musulmans ces dernières années aux alentours de Bratunac ?

  5   R.  Pour ce qui est de ces exhumations, oui, j'étais sur place. J'étais un

  6   membre de l'équipe envoyé par la fédération, la commission chargée de

  7   retrouver des personnes disparues à Tuzla. J'ai assisté à un certain nombre

  8   d'exhumations qu'ils ont effectuées. A l'époque, je travaillais également

  9   en tant qu'officier médico-légal au poste de police.

 10   Q.  Je pars du principe que ces fosses communes contenaient les corps de

 11   Musulmans de Srebrenica en juillet 1995 ?

 12   R.  Je ne sais pas si tous les cadavres venaient de la région de

 13   Srebrenica. Nous avons exhumé les cadavres qui avaient été enterrés.

 14   Q.  Avez-vous connaissance de l'immense fosse commune à Glogova où des

 15   centaines et des centaines d'hommes musulmans ont été enterrés après qu'ils

 16   aient été tués dans l'entrepôt de Kravica ou l'entrepôt d'Oka, de la

 17   coopérative agricole ?

 18   R.  J'avais entendu parler de la fosse à Glogova, mais je n'étais pas sur

 19   place quand ils l'ont exhumée.

 20   Q.  Quand avez-vous entendu parler de la fosse à Glogova pour la première

 21   fois ?

 22   R.  Je ne m'en souviens pas exactement, mais je ne disposais d'aucune

 23   information avant que cette équipe de Tuzla ne procède à l'exhumation.

 24   Q.  Donc vous n'aviez pas connaissance de cette fosse à Glogova en 1995, en

 25   1996, 1997 ou 1998 ?

 26   R.  Non, je n'en avais pas connaissance personnellement.

 27   Q.  Quand avez-vous entendu pour la première fois que votre collègue

 28   Ninkovic avait été tué ?

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  1   R.  Zeljko Ninkovic a été tué dans la matinée du 13, à l'aube. Il a été tué

  2   sur le col de Sandici, autant que je m'en souvienne.

  3   Q.  Et quand l'avez-vous appris pour la première fois ?

  4   R.  J'ai entendu dire qu'il avait été tué alors que j'étais en train de

  5   m'acquitter de mes différentes tâches au département.

  6   Q.  A quelle heure ?

  7   R.  Je ne me souviens plus de l'heure. Le 13, je suis rentré chez moi dans

  8   la matinée, et on m'a informé qu'il avait été tué. Dans la soirée, je me

  9   reposais à la maison et je me préparais à assister à son enterrement.

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation] Encore une fois, je dois relever une erreur

 11   dans le compte rendu. Le témoin a dit "dans la matinée, je me reposais chez

 12   moi et je me préparais à aller à l'enterrement."

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous nous confirmer cela,

 14   Monsieur Simic ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la matinée du 13, Zeljko Ninkovic a été

 16   tué. Je ne saurais vous dire à quelle heure précisément.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais à quel moment de la journée

 18   est-ce que vous vous reposiez à la maison et vous vous prépariez à assister

 19   à l'enterrement, à quel moment et à quelle date, de quel jour s'agissait-il

 20   ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai quitté mon travail dans la matinée du 14,

 22   j'en avais terminé avec mon service de nuit, et je suis rentré pour me

 23   reposer, car l'enterrement allait voir lieu le 14.

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes vous présentent leurs excuses s'il y a des

 25   erreurs et demandent au témoin de bien vouloir parler un peu plus fort.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Simic. En avez-vous

 27   terminé, Monsieur McCloskey ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y aura-t-il des questions

  2   supplémentaires ?

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause de 25

  5   minutes, ensuite nous entendrons ces questions supplémentaires.

  6   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

  7   --- L'audience est reprise à 16 heures 22.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous nous excusons de ce retard, mais

  9   il y avait une chose urgente à résoudre.

 10   Maître Lazarevic, vous pouvez poser vos questions supplémentaires.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 12   essayer d'être bref.

 13   Nouvel interrogatoire par M. Lazarevic :

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Simic, je vais vous poser des questions

 15   supplémentaires concernant vos réponses données aux questions de mon

 16   éminent collègue M. McCloskey. Si vous vous souvenez, M. McCloskey vous a

 17   posé des questions concernant Miroslav Stanojevic en vous demandant s'il

 18   appartenait aux Bérets rouges, et il vous a posé des questions au sujet de

 19   Rade Petrovic également.

 20   J'aimerais vous poser des questions supplémentaires par rapport aux

 21   questions de M. McCloskey.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Le premier document est 4D488.

 23   Q.  Voyez-vous ce document qui a deux pages ? J'aimerais qu'on affiche la

 24   première page. En haut à gauche, nous voyons le "commandement de la 1ère

 25   Brigade d'infanterie légère de Bratunac," et la date est le 8 août 1995. 

 26   Ensuite dans ce document, nous lisons catégorie de personnes, le numéro

 27   d'enregistrement, ensuite, le nom de famille, le prénom du père. Le prénom

 28   Stojanovic, Miroslav, du père Andjelko. Adresse de domicile, Pobrdje, et la

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1  première mobilisation dans l'unité de la 1ère Brigade d'infanterie légère de

  2   Bratunac. C'était la première mobilisation au sein de cette unité-là.

  3   J'aimerais maintenant qu'on passe à la deuxième page du document.

  4   Nous voyons qu'il s'agit d'un acte de décès, de capture ou de

  5   disparition. C'est le document qui se rapporte à ces trois choses, et nous

  6   pouvons voir qu'il y a le mot "blessé" qui est souligné.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  La date, c'est le 13 juillet 1995. Est-ce que c'est cette date-là,

  9   parce que c'est encadré ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Lieu ou localité, Kravica ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Description de lésion : "blessure par balle du coude droit, au moment

 14   où les Musulmans détenus ont été interpellés. Le susnommé a été blessé à

 15   cette occasion-là."

 16   R.  Oui, c'est vrai.

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

 18   suivant, c'est 4D558.

 19   Q.  Nous pouvons voir qu'il y figure : "Commandement de la 1ère Brigade

 20   d'infanterie légère de Bratunac." La date est le 14 mai 1994. Le titre du

 21   document est "Liste des compagnies des activités (rapides) envoyée au

 22   "komandir" de la compagnie de Petrovic Sreten, en dessous le premier

 23   peloton d'exécution, Neskovic, Bosko, Neljko, "komandir" du peloton."

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on regarde le numéro 35 où il

 26   figure Stanojevic, Miroslav, Andeljko, combattant; ce sont les membres du

 27   35e Peloton.

 28   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la même personne dont le nom figure dans le

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  1   document précédent ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il s'agit évidemment d'un document de 1994, et le document précédant

  4   était de 1995, vous l'avez vu. Est-ce que sur la base de ces documents on

  5   peut conclure que Stanojevic était membre des Bérets en 1994 et 1995 ?

  6   R.  Oui, il l'était.

  7   Q.  Ce document, on peut le retirer parce que nous n'en aurons plus besoin.

  8   Mon collègue M. McCloskey vous a posé des questions concernant des

  9   exhumations auxquelles vous avez été présent. Vous avez dit que c'était

 10   dans le cadre de la coopération avec la commission chargée de la recherche

 11   des personnes disparues de Tuzla, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Lorsque ces exhumations ont eu lieu, est-ce que l'un des membres de

 14   cette commission vous aurait dit qui étaient ces cadavres, qui étaient ces

 15   êtres humains, de quel groupe ethnique ? Est-ce qu'il vous a dit quoi que

 16   ce soit ?

 17   R.  Personne ne m'a dit pour ce qui est des membres de cette commission

 18   qu'il s'agissait des cadavres des personnes de Srebrenica. Ils ont supposé

 19   qu'il s'agissait des gens de la municipalité de Srebrenica ou de la région

 20   de Srebrenica, et qu'il s'agissait des Musulmans. Mais ils n'ont pas été

 21   censés de m'en informer.

 22   Q.  En répondant aux questions de M. le Procureur, vous lui avez dit que

 23   l'officier de permanence ou policier de permanence enregistrait tout, et

 24   que les gens pouvaient venir dans son bureau pour téléphoner. Est-ce que

 25   vous vous souvenez si à l'époque, à savoir avant la chute de Srebrenica,

 26   quelques jours avant ainsi qu'après, les lignes téléphoniques à Bratunac

 27   fonctionnaient ?

 28   R.  Pour autant que je me souvienne, pendant toute une certaine période de

Page 27544

  1   temps les lignes téléphoniques ont été coupées, même ma ligne téléphonique

  2   privée ne fonctionnait pas.

  3   Q.  Au poste de sécurité publique à Bratunac, y avait-il une ligne

  4   téléphonique qui fonctionnait, y avait-il un téléphone qu'on pouvait

  5   utiliser ?

  6   R.  Pour ce qui est du poste de police, nous n'avions qu'un certain nombre

  7   de téléphones qui fonctionnaient, mais ces téléphones étaient à l'étage, il

  8   s'agissait du numéro de téléphone appartenant au chef du poste de police.

  9   Ce numéro fonctionnait.

 10   Q.  Merci. Pendant que vous étiez en permanence au poste de police de

 11   Bratunac, étiez-vous autorisé à quitter cet endroit, c'est-à-dire le poste

 12   de police pendant que vous étiez de permanence ?

 13   R.  Non. C'est parce que ce poste comprend toutes les activités concernant

 14   l'intérieur du bâtiment où se trouvait le poste de police. Je ne pouvais

 15   pas sortir du bâtiment.

 16   Q.  M. McCloskey vous a posé un certain nombre de questions, si je l'ai

 17   bien compris, au sujet du registre pour ce qui est des événements au

 18   quotidien et où on notait tous les événements. Il l'a a appelé le journal

 19   de policier de permanence mais je pense qu'il s'agit du registre des

 20   événements qu'on notait au quotidien au poste de police. Vous vous souvenez

 21   de cela, de ces questions concernant ces événements enregistrés dans ce

 22   registre ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce qu'il vous a demandé si les avocats de la Défense vous auraient

 25   montré ou vous auraient dit quoi que ce soit par rapport à ce document, et

 26   vous avez répondu que non. Savez-vous quoi que ce soit pour ce qui est des

 27   avocats de la Défense de M. Borovcanin qui auraient essayé de s'emparer de

 28   ce document au poste de police de Bratunac ou ailleurs; savez-vous quelque

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  1   chose ?

  2   R.  Non, je n'ai pas de telles informations. Je suppose qu'ils auraient

  3   cherché à obtenir ce document. Je ne peux qu'émettre des hypothèses par

  4   rapport à cela.

  5   Q.  Merci. On vous a posé des questions par rapport à la création du poste

  6   de sécurité publique de Srebrenica. D'abord, j'aimerais vous poser cette

  7   question : au cours de l'interrogatoire principal et au cours du contre-

  8   interrogatoire par M. le Procureur, vous avez eu l'occasion de voir

  9   certains documents, l'ordre du président de la République qui a été envoyé

 10   au ministre de l'Intérieur, ensuite au chef du centre de sécurité publique;

 11   ensuite on vous a montré les ordres donnés par le chef du centre de

 12   sécurité publique.

 13   R.  Oui, je m'en souviens.

 14   Q.  A la fin, dites-moi, qui était la personne qui a décidé qui aurait

 15   travaillé en tant qu'employé au poste de police de Srebrenica ?

 16   R.  C'était quelqu'un de l'état-major principal qui était à l'époque au

 17   poste de police de Bratunac.

 18   Q.  Bien. Est-ce que cet officier était obligé de vous informer de cela ?

 19   R.  Non, parce que je n'étais qu'un simple policier. 

 20   Q.  Vous avez utilisé le terme "l'état-major principal," vous pensez à

 21   l'état-major des forces de la police ?

 22   R.  On l'appelait la cellule de Crise. C'est l'état-major dont le siège

 23   était dans le QG à Zvornik, et par la suite, ça a été déplacé au poste de

 24   police à Bratunac.

 25   Q.  Est-ce que M. Borovcanin était en communication avec la 2e Compagnie

 26   des unités de PJP, pour autant que vous en sachiez ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  On vous a posé des questions concernant votre collègue, M. Nenad

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  1   Deronjic. Le Procureur vous a avancé certaines choses par rapport à cela.

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce à

  3   conviction 4D560.

  4   Q.  Vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce document avant, et je n'étais

  5   pas en mesure de savoir si ce document allait être utilisé ou pas avant le

  6   contre-interrogatoire de M. McCloskey. Ce document malheureusement n'a pas

  7   été traduit. Donc aidez-nous à comprendre la teneur du document. D'abord,

  8   la page de garde, pouvez-vous nous dire ce qui y figure ?

  9   R.  Ici, ce sont "les équipes du service SJB, Srebrenica du 12 juillet

 10   1995," et en bas ce n'est pas lisible --

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez agrandir un peu,

 12   cette page. Ici, il est écrit D. Nenad ?

 13   R.  Oui, il est écrit D. Nenad en bas.

 14   Q.  Regardons maintenant la quatrième page.

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il faut que je tire un point au clair. A la

 16   page 35, ligne 5, je n'ai pas dit DNA ou ADN, j'ai dit D. Nenad.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a une petite différence, mais

 18   continuez.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 20   Q.  Donc nous avons vu de quel document il s'agit. Nous voyons la date, le

 21   12 juillet 1995, n'est-ce pas, c'est en haut.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Nous avons pu voir qu'il s'agit de la première entrée.

 24   Pouvons-nous afficher les deux premières pages pour qu'on soit sûr qu'il

 25   s'agit des entrées pour ce qui est de la première journée.

 26   Sous 1, nous voyons "Slavoljub Mladjenovic." Est-ce qu'il est chef du poste

 27   de police de Bratunac, votre chef qui, le 12, est parti pour Srebrenica

 28   selon vous ?

Page 27547

  1   R.  Oui, c'est vrai, c'est mon supérieur hiérarchique direct.

  2   Q.  Bien.

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la partie

  4   inférieure de la page jusqu'au bout de la page. Très bien.

  5   Q.  Nous voyons secteur 1, et quatre noms énumérés parmi lesquels Deronjic

  6   N. sous le numéro 2.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Secteur 1, du 19 au 24, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il y a un problème lié à ce document, un

 12   petit problème. Ce document faisait partie de la collection de

 13   l'Accusation, à savoir du Tribunal, et l'une des pages a été scannée dans

 14   la mauvaise direction, c'est-à-dire dans le système du prétoire

 15   électronique, cette page manque. Est-ce qu'on peut la placer sous le

 16   rétroprojecteur ? Donc le Procureur est au courant de cela parce que c'est

 17   le document de l'Accusation d'ailleurs.

 18   Dans le prétoire électronique c'est la page 6; en fait cela manque et

 19   c'est la deuxième page.

 20   Q.  Est-ce qu'on peut afficher la date du document ?

 21   R.  C'est le 13 juillet 1995.

 22   Ce n'est pas très lisible, un peu brouillé.

 23   Q.  Vous pouvez regarder sur le rétroprojecteur, c'est le même document.

 24   C'est à côté de vous.

 25   R.  Oui, c'est lisible.

 26   Q.  Vous pouvez voir "permanence"; est-ce que vous pouvez voir Deronjic N.

 27   sur le même document ?

 28   R.  Oui, c'est sous le numéro 2 -- heures, 7 heures si j'ai bien lu.

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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 6 dans

  2   le prétoire électronique. Sur votre écran, vous allez voir la page 6 sous

  3   peu; c'est la page 6 qui est la page suivante qui en fait vient après la

  4   page qu'on a placée sous le rétroprojecteur. Je m'excuse. Est-ce qu'on peut

  5   afficher la page suivante.

  6   Q.  Oui, en haut en voit, "sécurité de Domavina à Drina. Pouvez-vous voir

  7   un Deronjic N du 07 à 19 ? Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas très

  8   lisible mais on peut quand même le lire.

  9   R.  Oui.

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante

 11   ? Parce qu'il faut qu'on voie la date.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que Deronjic figure à la page 6 ?

 13   M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, c'est ma faute, c'est à la page 7.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse, je ne sais pas de quoi on

 15   parle là; est-ce qu'on peut éclaircir un peu le point.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Lazarevic, je vois un

 17   Deronjic, mais de quelle page il s'agit ?

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je pense que c'est la page 7.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 20   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut retourner à la page

 21   précédente ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] En haut, nous voyons "sécurité domavia

 24   Drina " et sous le numéro 1, il figure Deronjic N, 07 jusqu'à 19. Il s'agit

 25   du 13 juillet, d'après ce document.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis-je dire aux fins du compte rendu qu'il

 28   est clair que le document a été altéré, vu que je n'allais pas contre-

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  1   interroger le témoin pour ce qui est de ce document ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : Merci.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc il y avait des altérations du nom de

  4   Nenad Deronjic.

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour répondre à mon collègue, j'ai déjà dit

  6   qu'il y avait des modifications, des altérations dans ce document. Je n'ai

  7   essayé de cacher quoi que ce soit, à lui, j'ai déjà dit cela au témoin.

  8   Donc le document a été retrouvé sous cette forme dans le logiciel.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez.

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 11   Q.  Il s'agit des entrées du 13 juillet. A la page suivante, il s'agit du

 12   14 juillet. Dites-moi, les documents que vous avez eu l'occasion de voir,

 13   parlent-ils de la présence de Nenad Deronjic au poste de police et dans la

 14   région de Srebrenica, dans la ville de Srebrenica ?

 15     R.  Oui.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document parle de lui-même et le témoin

 17   évidement n'a rien à ajouter à ce document. Il n'a rien à ajouter à ce

 18   document, et je n'aurai pas d'objection pour ce qui est du versement au

 19   dossier de ce document.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous poser votre question

 21   suivante, Maître Lazarevic, parce que le document parle de lui-même.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, je ne pense pas que j'ai plus de

 23   questions pour ce témoin.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Juge Kwon.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai une question à poser. Savez-

 26   vous par hasard si Nenad Deronjic a des liens de parenté avec Miroslav

 27   Deronjic ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas s'ils ont des liens de

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  1   parenté. Nenad Deronjic, je le connais bien, mais je ne sais pas s'il a des

  2   liens de parenté avec Miroslav Deronjic.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Kwon.

  5   Monsieur Simic, votre témoignage est fini. Vous pouvez quitter le prétoire.

  6   Au nom de la Chambre, je tiens à vous remercier pour être venu ici. Je vous

  7   souhaite bon retour chez vous.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci pour tout.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Lazarevic, des documents.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous

 13   sollicitons le versement de deux documents. Le 4D244 étant le premier, et

 14   le 4D333 étant le second. Je ne sais pas dans quelle mesure ce deuxième a

 15   déjà été versé. Mladen Bajagic, notre témoin expert, le propose, puis, il y

 16   a trois documents supplémentaires que j'ai utilisés pour les questions

 17   supplémentaires à ce témoin. Il s'agit du 4D488, 4D558 et du document

 18   4D560.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez des objections, Monsieur

 20   McCloskey ?

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant du

 22   dernier document, le registre de Srebrenica avec les différents agents de

 23   police, celui où on a vu apparaître des modifications. Ce document a été

 24   retiré par le bureau du Procureur, mais il y a un certain nombre de

 25   circonstances dont la Chambre devrait avoir connaissance s'agissant du

 26   retrait de ce document et s'agissant de ce que savait le département de

 27   police avant qu'on ne soit saisis de ce document et qui pourrait expliquer

 28   le contexte dans lequel certaines modifications sont intervenues au niveau

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  1   du document. Donc je m'entretiendrai avec mes éminents collègues et peut-

  2   être pourra-t-on apporter une petite précision sur ce point. Et à ce

  3   moment-là, les choses seront plus complètes. Cela permettra aux uns et aux

  4   autres de mieux comprendre le parcours de ce document.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Par ailleurs -- et je ne veux formuler

  7   aucune objection quant au versement au dossier du document qui fait état

  8   des blessures de M. Stanojevic, le 4D488. Ceci étant dit, je souhaiterais

  9   que l'on note que le registre du centre de santé, le 01892, dont on a

 10   l'original, indique l'heure où est intervenue la blessure, qui est une

 11   heure différente de celle que nous avons dans le document. Juste avant Rade

 12   Cuturic, donc apparemment il y est dit 17 heures 30. Simplement, je vous

 13   demanderais de garder cela présent à l'esprit de manière à ce que lorsque

 14   nous examinerons les autres documents, on en tienne compte.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Et aux fins du compte rendu,

 16   je signale qu'il va falloir que nous octroyions les bonnes cotes parce que

 17   -- ou qu'il n'y ait pas d'erreur de numérotation. Le 4D488 notamment a été

 18   mentionné. Or, à la ligne 19 de la page précédente, Me Lazarevic faisait

 19   référence au 4D388 et au 4D558. Par conséquent, il est indispensable que

 20   l'on sache exactement quel est le dernier document à être mentionné. Il

 21   faut que ce soit clairement indiqué au compte rendu, pour lequel vous

 22   demandez un accord.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais c'est ce qui me semble avoir

 24   compris, le 4D560.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je confirme, il s'agit bien du 4D560. 4D.

 27   Il est dit ici 5D560. C'est le 4D560.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et l'autre c'est le 4D388 ou 488 ?

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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est bien le 4D488.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 488. Par conséquent, le compte rendu en

  3   ligne 19 de la page précédente, à savoir la 39, est erroné.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous sollicitez le versement au dossier

  5   simplement de ces pages-là, pas l'ensemble des 76 pages, n'est-ce pas ?

  6   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que

  7   l'ensemble soit pertinent. Ce ne sont que les pages qui ont été montrées au

  8   témoin qui le sont. Mais j'ai déjà attiré l'attention de la Chambre que

  9   c'est un problème qui se posait au niveau du prétoire électronique qui ne

 10   nous a pas permis de l'examiner. Donc on va essayer d'organiser les choses

 11   de manière à ce que ces pages manquantes apparaissent et à ce que le

 12   document soit dans l'ordre.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey. Merci, Maître

 14   Lazarevic.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être pourrait-on dire du 11 à 16 pour

 16   le contexte. On n'a certainement pas besoin de l'ensemble du document.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Absolument. Je pense que vous allez

 18   pouvoir vous mettre d'accord sur ce point. Monsieur McCloskey, sollicitez-

 19   vous le versement au dossier de documents ?

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Voilà qui conclut la

 22   déposition de M. Simic.

 23   Pour ce qui est du témoin suivant, les mesures de protection doivent encore

 24   faire l'objet d'une discussion entre nous.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, pour le témoin

 27   suivant, il va falloir que nous prenions une décision quant aux mesures de

 28   protection. Ceci étant dit, avant cela, nous avons une communication

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  1   importante. Il s'agit d'une instruction en fait. Elle a trait, cette

  2   communication, à la requête formulée par l'Accusation et qui a trait à

  3   l'hôtel Fontana et aux documents qui ont trait à l'hôtel Fontana, une

  4   requête qui avait été formulée au cours de la semaine de l'utilisation par

  5   vous, Monsieur Zivanovic, au cours de ce procès, de certains documents dont

  6   on supposait qu'ils avaient été retirés ou saisis à l'hôtel Fontana.

  7   Or, s'agissant de la requête en suspens formulée par le bureau du Procureur

  8   et à laquelle je viens de faire référence, sachez que nous souhaiterions,

  9   Monsieur Zivanovic, que vous preniez les dispositions nécessaires

 10   permettant de rappeler le témoin Pero Mijatovic. Les Juges de la Chambre

 11   souhaiteraient effectivement apporter quelques précisions quant à la

 12   déposition de cet individu, s'agissant plus particulièrement des documents

 13   qu'il a obtenus auprès de l'hôtel Fontana; et lorsqu'il viendra nous voir,

 14   il faudra que ce témoin soit prêt à déposer sur ce point spécifiquement.

 15   Par ailleurs, nous souhaitons qu'il apporte avec lui une liste détaillée de

 16   ces documents. 

 17   Il faudra, bien entendu, que vous discutiez de la déposition de ce

 18   témoin et de la date à laquelle il déposera avec les équipes de la Défense

 19   Borovcanin et Miletic, puisque nous souhaiterions que ce témoin puisse

 20   venir répondre à nos questions dans les plus brefs délais. Maître

 21   Lazarevic, par conséquent, si vous êtes encore associé à cette requête, et

 22   Madame Fauveau, je vous demanderais de bien vouloir coopérer avec Me

 23   Zivanovic de la façon la plus efficace possible.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Président,

 25   nous y veillerons.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous passons maintenant au témoin

 27   suivant. Vous vous souviendrez sans doute qu'une requête avait été formulée

 28   par l'équipe de la Défense de M. Borovcanin visant à offrir à ce témoin une

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  1   déformation des traits du visage et de la voix, mesures de protection. Nous

  2   en avons discuté longuement et avons décidé, à la majorité, que nous

  3   procèderions à un rapide entretien avec lui à huis clos.

  4   Avant cela, je vous pose la question de savoir si vous avez eu l'occasion

  5   d'en discuter avec lui, Maître Lazarevic ? Est-ce qu'il continue d'estimer

  6   qu'il souhaite bénéficier des mesures de protection ?

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai eu

  8   l'occasion d'en discuter avec le témoin, qui insiste -- qui continue de

  9   demander à bénéficier de ces mesures de protection conformément à la

 10   requête que nous avons formulée.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, vous continuez de vous

 12   y opposez ?

 13   M. THAYER : [interprétation] Oui, absolument, compte tenu de ce qui a été

 14   dit. Il se peut que nous retirions notre objection suite à cet entretien

 15   avec les Juges de la Chambre.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Les membres du public et la

 17   galerie du public devront faire preuve d'un peu de patience. Il va nous

 18   falloir baisser les stores pendant que le témoin entre dans le prétoire.

 19   Nous aurons un entretien avec ce témoin pendant quelques minutes et nous

 20   déciderons de la question de savoir si nous lui offrirons ces mesures qui

 21   garantiront son anonymat ou pas. Ensuite, nous verrons s'il y a lieu

 22   effectivement de poursuivre l'audience comme à l'accoutumée. Oui, je vous

 23   en prie.

 24   Je propos que nous passions à huis clos, et que nous fassions entrer le

 25   témoin dans le prétoire.

 26   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 27555-27564 expurgées. Audience à huis clos.

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 17   [Audience publique]

 18   --- L'audience est suspendue à 17 heures 26.

 19   --- L'audience est reprise à 17 heures 56.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons commencer à entendre

 21   votre témoignage. Vous avez déjà prêté serment. La procédure se déroule

 22   comme suit.

 23   Me Lazarevic vous posera un certain nombre de questions, il sera

 24   suivi par d'autres dans le cadre d'un contre-interrogatoire, et vous

 25   pourrez rentrer chez vous lorsque nous en aurons terminé. Je ne pense pas

 26   que ce sera le cas aujourd'hui. Nous poursuivrons demain. Je suis sûr que

 27   nous en aurons terminé avec votre déposition demain.

 28   Maître Lazarevic, vous avez la parole.

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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Interrogatoire principal par M. Lazarevic : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Comme je l'ai déjà dit,

  4   je vais éviter de prononcer votre nom, surtout en audience publique, comme

  5   nous sommes en audience publique pour le moment. Cela dit, d'après la

  6   procédure, je vais me présenter, bien que nous nous sommes déjà rencontrés.

  7   Je m'appelle Aleksandar Lazarevic et, avec mes confrères, j'assure la

  8   Défense de M. Ljubomir Borovcanin devant ce Tribunal.

  9   Et avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait

 10   que nous parlons tous deux la même langue; ainsi je vous prierais

 11   d'attendre la fin de ma question avant de commencer à y répondre. Si vous

 12   suivez le compte rendu que vous voyez à l'écran devant vous, vous verrez la

 13   vitesse à laquelle nos propos sont consignés, et vous verrez quand vous

 14   pouvez commencer à répondre à mes questions pour éviter des chevauchements.

 15   Comme le Président l'a expliqué, la Chambre vous a accordé une mesure de

 16   protection, la déformation des traits du visage. Quoi qu'il en soit, je

 17   serai très vigilent, je ne m'adresserai pas à vous en utilisant votre nom,

 18   et si certains éléments d'information risquent de dévoiler votre identité,

 19   je demanderai que nous passions à huis clos partiel. Est-ce que vous avez

 20   compris ce que je viens de vous dire ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel

 23   pour les questions qui vont suivre.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Passons à huis clos

 25   partiel. Voilà qui est fait.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 27567-27569 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 25   [Audience publique]

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire, Monsieur, si à un moment donné votre femme et

 28   votre fille ont quitté la Bosnie-Herzégovine ?

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   R.  La deuxième chose que j'ai faite, cela a été de les envoyer en

  2   direction de la Serbie, plus précisément en direction de Krusevac, puisque

  3   j'avais un frère qui y vivait avec sa famille et j'espérais qu'il les

  4   hébergerait.

  5   Q.  Très bien. Et dites-moi, est-ce qu'à un moment donné vous êtes rentré

  6   en Bosnie-Herzégovine ?

  7   R.  En fait, je n'ai jamais quitté la Bosnie-Herzégovine. J'ai simplement

  8   accompagné ma femme et ma fille. Il me paraissait évident qu'il fallait que

  9   je sois impliqué, j'ai donc recherché l'unité spéciale au sein de laquelle

 10   j'avais travaillé précédemment et j'ai commencé à travailler pour le centre

 11   éducatif du MUP dans la partie de Sarajevo qui s'appelle Vraca.

 12   Q.  Très bien. Ensuite, l'on vous a attribué certaines fonctions au sein de

 13   cette unité ?

 14   R.  Oui. Je portais encore un jogging et des tennis, mais on m'a affecté à

 15   la fonction de commandant opérationnel au sein de l'unité.

 16   Q.  Est-ce que cette unité est restée à Vraca par la suite ?

 17   R.  Autant que je m'en souvienne, vers la fin du mois de mai, nous avons

 18   transféré le commandement de l'unité spéciale à Brdo, une colline qui

 19   surplombe Vraca, sur les hauteurs. Et nos lignes -- nos positions

 20   s'étendaient le long de la colline qui s'appelle la colline Hrasno.

 21   Q.  Dites-moi, par la suite, est-ce que l'unité s'est encore déplacée

 22   ailleurs ?

 23   R.  Aux alentours du 6 et du 7 juin, tout le monde était épuisé, alors nous

 24   nous sommes retirés afin de nous reposer dans les locaux d'une usine qui se

 25   trouve dans la localité de Luka.

 26   Q.  Très bien. Puis, est-ce que votre unité est encore partie ailleurs ?

 27   R.  Nous sommes restés brièvement dans les locaux de cette fabrique

 28   Envergoinvest, et certains ont été choisis pour rester à Jahorina Mohi

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  1   [phon], dans l'hôtel Kosuta.

  2   Q.  Très bien. Vous souvenez-vous si l'unité a encore déplacé son quartier

  3   général ailleurs ?

  4   Q.  Nous avons quitté Jahorina pour nous acquitter de certaines tâches dans

  5   la localité de Sarajevo de Vraca. Puis, vers la fin du mois de juillet - je

  6   ne me souviens plus de la date exacte - on m'a accordé une courte

  7   permission afin que je puisse rendre visite à ma famille. J'ai logé chez

  8   mon frère à Krusevac. Toute ma famille s'y trouvait, mon fils, ma fille.

  9   J'y suis resté quatre ou cinq jours. A mon retour, je suis retourné en

 10   Bosnie-Herzégovine, plus précisément à Zvornik. J'ai retrouvé des membres

 11   de mon unité spéciale à des points de contrôle sur la route de Sekovici.

 12   Cela m'a quelque peu surpris. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là.

 13   Ils m'ont dit qu'ils s'y trouvaient depuis trois ou quatre jours. Plus

 14   tard, j'ai appris qu'on leur avait confié une tâche. Cette tâche consistait

 15   à neutraliser certaines formations paramilitaires à Zvornik connues sous le

 16   nom de Zuta Osa ou les Guêpes jaunes. Je sais que cette mission a été

 17   couronnée de succès.

 18   Q.  Très bien. Dites-moi, est-ce que l'unité a maintenu son quartier

 19   général à cet endroit un certain temps ou est-ce que le QG a été déplacé ?

 20   R.  Une fois que la mission avait été menée à bien, que ces formations

 21   paramilitaires avaient été neutralisées, nous avons été logés à l'hôtel

 22   Drina à Zvornik, et certains ont encore été choisis et déplacés de Jahorina

 23   à Zvornik. Mais certains membres de l'unité sont restés à Jahorina.

 24   Q.  Très bien. Pendant combien de temps est-ce que l'unité est restée à

 25   Zvornik ? Puis, est-ce que l'unité a encore été transférée ailleurs ?

 26   R.  Nous sommes restés dans l'hôtel Drina à Zvornik jusqu'en hiver 1993,

 27   1994, jusqu'au mois de février ou au mois de mars, moment auquel des

 28   changements ont été apportés à la structure de commandement de la brigade.

Page 27574

  1   Le chef de la brigade a été remplacé.

  2   Q.  Où l'unité est-elle allée après avoir quitté Zvornik ? Puis j'aurai

  3   d'autres questions.

  4   R.  Au début du printemps, en février ou mars 1994, l'unité a été

  5   transférée à la localité de Janja, à l'endroit où se trouvait déjà un

  6   détachement de notre force de police.

  7   Q.  Très bien. Dites-moi, autant que vous puissiez vous en souvenir, quand

  8   la brigade de la police spéciale a-t-elle été instituée ? C'est ce qu'on

  9   l'appelait. C'est devenu la brigade de la police spéciale ultérieurement.

 10   R.  J'ai été impliqué dans ces tâches. Je crois qu'ils avaient déjà

 11   commencé à mettre sur pied la brigade de la police spéciale en automne

 12   1992, en octobre, je crois.

 13   Q.  Pendant la période dont on a parlé, quelles étaient vos tâches au sein

 14   de l'unité ?

 15   R.  D'abord, à Zvornik, ma tâche était de m'occuper du personnel. Cela

 16   comprenait toutes les tâches relevant de ce domaine. Je m'occupais des

 17   blessés graves, et des familles des soldats morts, et je m'occupais de

 18   l'administration au sein de l'unité.

 19   Q.  En 1995, où se trouvait le quartier général de la brigade ?

 20   R.  Au même endroit où on est allé en 1994, à savoir à Janja.

 21   Q.  Pouvez-vous me dire, pour autant que vous vous en souveniez, quelle

 22   était la composition du commandement de la brigade spéciale de la police en

 23   1995 ?

 24   R.  A la tête de la brigade, se trouvait le commandant Saric Goran; son

 25   adjoint était Ljubomir Borovcanin; assistant du commandant chargé de la

 26   sécurité, Ratkovic Milutin; assistant chargé de la formation, Jevic Dusko;

 27   assistant pour ce qui est du personnel, Savic Obrad; assistant chargé de la

 28   logistique, Kapuran Vitomir, et cetera.

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  1   A l'époque, j'étais affecté au poste d'agent chargé de l'information.

  2   Q.  J'aimerais vous poser des questions concernant la brigade spéciale de

  3   la police, et de la police en général en 1995. Vous souvenez-vous si en

  4   1995 il existait des grades dans la police et dans la brigade spéciale de

  5   la police ?

  6   R.  Je pense que c'est au cours de la deuxième moitié de 1995, on a essayé

  7   de déterminer les grades, et que les grades ont été établis le 21 novembre

  8   1995, admettons que ce soit cette date-là.

  9   Q.  J'aimerais aborder un autre sujet. Il s'agit du centre d'entraînement à

 10   Jahorina et des états-majors des forces de la police. Dites-moi si vous

 11   vous souvenez quand l'état-major des forces de la police a été formé à

 12   Jahorina ?

 13   R.  Je pense que cela a eu lieu en février ou en mars 1995.

 14   Q.  Dites-moi, pour autant que vous vous en souveniez, quelle était la

 15   raison de la formation de l'état-major à Jahorina ?

 16   R.  La raison de la création de cet état-major à Jahorina était les

 17   renseignements opérationnels des services de la police selon lesquels, de

 18   la direction de Srebrenica, donc de l'autre côté, une offensive était en

 19   train de se préparer, et c'était ça.

 20   Q.  J'aimerais qu'on regarde des documents concernant l'état-major des

 21   forces de la police à Jahorina.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Le premier document est 4D622.

 23   Q.  Le document sera affiché dans le système du prétoire électronique.

 24   Malheureusement, nous ne disposons pas de traduction de ce document. Je

 25   vais parcourir avec vous ce document.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 27   Q.  On va essayer d'afficher le document tout entier sur l'écran pour que

 28   vous puissiez le suivre.

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  1   D'abord, la première page du document. Il s'agit d'une dépêche du

  2   commandant de la brigade spéciale de la police, M. Goran Saric, du 15 mars

  3   1995. Dans cette dépêche, il informe plusieurs départements et niveaux du

  4   ministère de l'Intérieur des activités entreprises pour créer l'état-major

  5   des forces de la police.

  6   Regardez le premier paragraphe à la première page.

  7   R.  "Sur la base de l'ordre oral de l'adjoint au ministre des affaires

  8   administratives et du responsable du RJB pour ce qui est de la direction et

  9   du commandement dans les activités de combat à venir sur le front de

 10   Sarajevo.

 11   "Mis à part les activités énumérées dans la dépêche, nous avons pris des

 12   mesures suivantes --"

 13   Q.  Je ne veux pas qu'on lise le document tout entier. J'aimerais qu'on

 14   regarde la page suivante du document aussi pour qu'on ait une idée de quoi

 15   il s'agit ici.

 16   R.  Cela reflète ce qui s'est passé à Jahorina, ce que j'ai vu à Jahorina.

 17   Q.  Nous voyons ici, pour que l'état-major des forces de la police

 18   fonctionne de la façon la plus efficace, il serait nécessaire, ensuite

 19   suivent les mesures à prendre pour que l'état-major des forces de la police

 20   fonctionne efficacement.

 21   Dans ce document, nous voyons qu'il s'agit de l'ordre oral de l'adjoint au

 22   ministre de l'intérieur portant sur la création de l'état-major des forces

 23   de la police, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Il s'agit de la réalisation en quelque sorte de l'ordre oral.

 25   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

 26   suivant, 4D391.

 27   Q.  Très bien. Nous pouvons aller un peu plus vite pour ce qui est de ce

 28   document pour le parcourir, parce que nous disposons de la traduction en

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  1   anglais de ce document. Il s'agit du document, à savoir de l'ordre du

  2   ministère de l'Intérieur Zivko Rakic. 10 mars 1995. Portant sur la

  3   formation de l'état-major chargé de la direction et du commandement des

  4   forces de la police sur le front de Sarajevo. La date est le 16 mars 1995

  5   et elle figure en haut du document.

  6   Nous pourrons voir à quelles entités ce document a été envoyé.

  7   D'abord au département de la sécurité publique de Sûreté de l'Etat, à

  8   l'état-major des forces de la police, et cetera. Pouvez-vous maintenant

  9   regarder cet ordre et nous dire qui composent l'état-major d'après cet

 10   ordre ?

 11   R.  Oui. Il y a plusieurs éléments de la police. Il y a les unités

 12   spéciales de la police. Ensuite les unités, les arrières et de la

 13   logistique, les services qui s'occupent de l'équipement et du matériel. Je

 14   peux confirmer que cela a été exécuté. Tout ce qui est ordonné ici.

 15   Q.  Et d'après cet ordre qui a été nommé commandant de l'état-major ?

 16   R.  Saric Goran. C'est ce qui est indiqué dans le document d'ailleurs.

 17   Q.  Regardons le  point 5 de l'ordre. Dans ce point, il est dit qu'il faut

 18   assurer le fonctionnement continu de l'état-major à partir du 23.

 19   R.  Oui, du 23 mars.

 20   Q.  Vous répondez assez vite, moi aussi je pose mes questions vite. Donc il

 21   faut qu'on ralentisse tous les deux notre débit. Merci. 

 22   Est-ce qu'on peut afficher le document suivant ? Il s'agit du document 4D.

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je m'excuse. J'interviens par rapport au

 24   compte rendu. Il faut corriger un point à la page 25, ligne 15. Il devrait

 25   y figurer le 20 mars.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est ce que le témoin a dit.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Cela n'a pas été consigné au compte rendu.

 28   Le document suivant est 4D623.

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  1   Q.  Très bien. Il s'agit de l'information envoyée par le commandant des

  2   forces de la police à Jahorina-Trnovo-Duskojevic et la date du document est

  3   le 28 mars 1995.

  4   Nous voyons dans le document qu'il informe le commandement de la brigade

  5   spéciale de la police sur les mesures concrètes prises en vue de créer

  6   l'état-major.

  7   J'aimerais vous montrer d'abord la version écrite du document, la

  8   version manuscrite du document. Pour l'identifier, il s'agit du même

  9   document. Et c'est la page 2, c'est la page suivante.

 10   Est-ce qu'on peut l'afficher juste pour voir le numéro de la page ?

 11   Si nous regardons la version manuscrite du même document, nous pouvons voir

 12   que le numéro est 1/95, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dites-moi, quelle était la raison de la création du centre

 15   d'entraînement du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska ?

 16   R.  Depuis le début de la guerre, nous procédions à la formation des

 17   policiers, à leur entraînement pour qu'ils puissent effectuer des activités

 18   simples dans la police. Après le début de la guerre, il y avait des pertes

 19   humaines, il y avait des soldats blessés. On manquait des gens et on

 20   mobilisait à nouveau des recrues qui ne connaissaient pas les activités de

 21   la police et les tâches de la police. Périodiquement, on organisait les

 22   formations pour les stagiaires qui allaient travailler dans la police.

 23   Q.  Pour ce qui est de ce centre d'entraînement organisé par le MUP de la

 24   Republika Srpska, aviez-vous une fonction; et si oui, est-ce que cela était

 25   en rapport avec tout cela, avec l'état-major ?

 26   R.  Oui, j'étais à l'époque en charge de la logistique. Je m'occupais de

 27   l'équipement des bureaux, de l'équipement de base.

 28   Q.  Est-ce que M. Borovcanin occupait un poste au centre d'entraînement ?

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  1   Est-ce qu'il avait une fonction au centre d'entraînement ?

  2   R.  Non, pas au centre d'entraînement.

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

  4   4D400.

  5   Q.  Nous voyons le document. A votre droite, vous avez le document en

  6   serbe. Il s'agit des rapports du commandant de l'état-major des forces de

  7   la police à Jahorina Trnovo, Duskojevic du 1er avril 1995.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Le numéro du document est 3/95, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans ce document, le commandant des forces de la police à Jahorina-

 12   Trnovo, comme cela figure dans le document, le commandant informe les

 13   niveaux supérieurs au ministère de l'Intérieur du fait que les stagiaires

 14   ont commencé à affluer à l'hôtel Jahorina pour suivre la formation. Et nous

 15   pouvons voir cela dans cette partie du document, dans le premier paragraphe

 16   du document ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Plus loin, nous pouvons voir que le commandant de l'état-major des

 19   forces de la police demander à ce que les officiers soient envoyés, les

 20   officiers qui ont été désignés pour commander les stagiaires pour qu'il n'y

 21   ait pas de problèmes.

 22   R.  Oui, je vois cela.

 23   Q.  Après avoir parcouru ce document, nous voyons à qui ce document a été

 24   envoyé : au département de sécurité publique, à l'administration de la

 25   police, au commandement de la brigade spéciale de la police, et cetera. De

 26   quel type de formation s'agit-il ici et à qui cela s'adresse ?

 27   R.  Il s'agit des membres de nos détachements qui ne bénéficiaient pas de

 28   formation même s'ils avaient déjà participé aux activités de combat, mais

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  1   qu'ils n'aient pas bénéficié de formation pour ce qui est des tâches de la

  2   police.

  3   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'une formation destinée aux

  4   policiers ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Dans ce document, nous pouvons voir qu'il y a un problème quant aux

  7   officiers qui étaient censés s'occuper de cette formation. Pouvez-vous nous

  8   dire quels étaient ces officiers ou ces enseignants en quelque sorte qui

  9   devaient s'occuper de la formation et d'où ils venaient ?

 10   R.  Il s'agit des enseignants, à savoir des professeurs de l'école du

 11   ministère de l'Intérieur, qui ont été désignés à être enseignants lors de

 12   cette formation s'adressant aux stagiaires qui allaient travailler dans la

 13   police.

 14   Q.  Est-ce qu'il y avait des enseignants dans la brigade spéciale ?

 15   R.  Ils ne pouvaient que donner des cours pour ce qui est de la formation

 16   spéciale, par exemple, l'utilisation des moyens chimiques, et cetera, des

 17   armes chimiques, et cetera. Pour ce qui est des activités de la police

 18   proprement dite, c'étaient des professeurs de l'administration de la police

 19   de Banja Luka. Donc il s'agissait des cours portant sur les armes, et

 20   cetera.

 21   Q.  Je m'excuse, il faut que j'attende à ce que tout cela soit consigné au

 22   compte rendu, toute votre réponse.

 23   Pour autant que vous vous souveniez, dites-nous si cette formation a eu

 24   lieu ?

 25   R.  J'ai déjà dit que ces formations ont été organisées périodiquement,

 26   même pendant des années précédentes et c'était le cas de cette formation

 27   aussi.

 28   Q.  Avez-vous participé en personne à l'organisation de ces formations ?

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  1   R.  Non.

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

  3   suivant. C'est 4D251. Est-ce qu'on peut l'afficher dans le système du

  4   prétoire électronique.

  5   Là encore, il s'agit d'une dépêche provenant du commandant de Jahorina,

  6   0595; date 6 avril 1995. La dépêche est adressée à un certain nombre de

  7   destinataires du MUP de la Republika Srpska.

  8   Q.  Je vous demande de reporter votre attention sur la deuxième page du

  9   document afin que nous puissions examiner la signature que porte ce

 10   document. 

 11   R.  Même personne.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Peut-on examiner la deuxième page. Est-ce

 13   que l'on peut nous montrer sur le prétoire électronique la deuxième page,

 14   s'il vous plaît. Le voilà. Très bien.

 15   Q.  Là encore, la dépêche provient du commandement des forces de

 16   police, Jahorina Trnovo; signée par Dusko Jevic et Doje Tosic.

 17   R.  Je connais ces personnes et je peux confirmer que les deux signatures

 18   sont crédibles. Je travaillais avec eux pendant un certain nombre d'années.

 19   Q.  Peut-on passer à la page suivante de manière à ce que l'on puisse

 20   éliminer l'éventualité d'une ambiguïté.

 21   Q.  Au premier paragraphe, il est dit que : "Dans la soirée du 5 février

 22   1995, un groupe de stagiaires en formation sont arrivés en provenance du

 23   centre de la sécurité publique de Zvornik. Huit stagiaires en formation;

 24   donc le nombre total de stagiaires en formation passe à 142."

 25   Compte tenu des détails de cette dépêche, à savoir les destinataires

 26   de la dépêche, ainsi que la date qui figure ici et la date de l'arrivée des

 27   stagiaires en formation depuis Zvornik, considérez-vous qu'il s'agit bien

 28   du 5 février 1995 ou est-ce qu'il s'agit d'une faute de frappe ?

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  1   R.  Non. C'est bien une faute de frappe. Il devrait s'agir du 6 avril.

  2   L'information a trait à ce cours de formation-là. Il est évident qu'il

  3   était très difficile de mettre sur pied un cours de formation de ce type et

  4   de le réaliser.

  5   Q.  Bien, nous avons déjà lu un certain nombre d'éléments du premier

  6   paragraphe de ce document. Je souhaiterais qu'on y revienne. Ce chiffre de

  7   142 stagiaires en formation, est-ce que ça vous dit quelque chose quant à

  8   la façon dont le cours de formation se déroulait ?

  9   R.  Evidemment, il s'agissait là des membres de la brigade de police

 10   spéciale et des centres de sécurité publique. On fait référence ici à huit

 11   stagiaires en formation de Zvornik. Je suis sûr qu'il y avait d'autres

 12   stagiaires en formation provenant d'autres centres de sécurité publique.

 13   Q.   Je propose de passer au bas du document où il est dit qu'il a été

 14   convenu avec le commandant de la brigade de police spéciale adjoint et

 15   qu'ensuite on fait référence à un certain nombre de noms : Nedo Sevo de

 16   l'école des affaires intérieures, Aco Milic, psychologue de l'école.

 17   Qu'est-ce que cela nous dit à propos des cours de formation ?

 18   R.  Cela montre que ces enseignants étaient employés à plein temps par

 19   l'école des affaires intérieures et que des cours de formation de police

 20   spéciaux étaient organisés par des membres de la brigade.

 21   Q.  Très bien.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous allons passer au document suivant, il

 23   s'agit du document portant la cote 4D252.

 24   Q.  Là encore, il s'agit d'une dépêche provenant du commandant de l'état-

 25   major des forces de police spéciales de Trnovo, Dusko, Jovic. Code du

 26   document 11/95; date, 8 avril 1995. Nous voyons ici qu'il s'agit d'une

 27   requête visant à ce que Tomo Milosevic se voie confier la tâche d'aller

 28   travailler avec les stagiaires.

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  1   Q.  Tomo Milosevic, savez-vous d'où il venait ?

  2   R.  Je crois qu'il était chef d'état-major dans le département à l'école

  3   des affaires intérieures. Enfin, quoi qu'il en soit, il était enseignant à

  4   plein temps. Il est évident qu'il y avait un enseignant qui manquait pour

  5   un des modules du cours de formation. Donc le commandant estimait que Tomo

  6   Milosevic serait le mieux placé justement pour occuper ce poste. Maintenant

  7   je serai incapable de vous dire quel était son domaine de compétence ou sa

  8   spécialité.

  9   Q.  Très bien. Pourriez-vous nous dire maintenant si vous vous en souvenez,

 10   quels étaient les modules du cours ? Les stagiaires en formation se

 11   voyaient dispenser quel type de cours au cours de ce cours de formation

 12   justement ?

 13   R.  Mais c'est très simple comme cours de formation. C'est un cours pour

 14   débutant. Les stagiaires se voyaient informer des questions de droit, des

 15   affaires de l'intérieur. On les familiarisait avec les procédures en

 16   matière de police, d'activités policières du genre patrouille. Puis on leur

 17   donnait une formation physique et des exercices physiques particuliers. On

 18   les familiarisait avec l'utilisation des armes, des agents chimiques, des

 19   substances chimiques; ce genre de choses.

 20   Q.  A présent, pourriez-vous, si vous vous en souvenez, nous dire quelle

 21   était la durée de ce cours de formation ?

 22   R.  D'une manière générale ce cours ou les cours duraient à peu près trois

 23   semaines, une vingtaine de jours, grosso modo.

 24   Q.  Savez-vous sur quel programme ce cours de formation était dispensé ?

 25   R.  L'officier d'une manière générale préparait le cours principal. Il

 26   faisait un petit état des lieux, des conditions, il tenait compte de la

 27   période en question. Mais ça variait. C'était assez empirique. Ça variait

 28   d'un cours de formation à l'autre.

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  1   Q.  Très bien. Je vous propose à présent de passer au document suivant.

  2   Malheureusement, nous n'avons pas de traduction --

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour ce document portant la cote 4D624.

  4   Q.  Je vais simplement vous poser quelques questions à propos de ce

  5   document puisque c'est un document que vous avez déjà vu. Je propose que

  6   nous l'examinions.

  7   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est le titre de ce

  8   document ?

  9   R.  "Republika Srpska, ministère des Affaires intérieures, brigade de

 10   police spéciale, état-major de la police, Jahorina, Trnovo." Voilà le titre

 11   que porte ce document. Enfin, le titre c'est plutôt "Programme de formation

 12   pour le corps de police." Je connais cette écriture manuscrite.

 13   Q.  Mais ce n'est pas tout à fait clair. On pourrait peut-être faire

 14   défiler le document d'une manière à ce que l'on puisse voir la date qui y

 15   apparaît.

 16   R.  C'est très exactement le même cours de formation. 10 avril 1995, telle

 17   est la date qui figure sur ce document.

 18   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, puisque vous nous avez dit que vous

 19   reconnaissiez cette écriture manuscrite. C'est l'écriture de

 20   qui ?

 21   R.  Dusko Jevic. C'est son écriture. Il était commandant adjoint de la

 22   brigade de police spéciale.

 23   Q.  Vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document, n'est-ce pas ?

 24   Pourriez-vous nous dire quelques mots à propos de la teneur de ce document,

 25   notamment s'agissant de ce cours de formation professionnelle ?

 26   R.  Le programme comportait différents sujets qui devaient être abordés au

 27   cours du cours de formation. On commençait lundi, ensuite on passait au

 28   mardi, mercredi. On avait des cours différents, des sujets différents

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  1   étaient abordés. Certains sujets étaient modifiés et pouvaient être changés

  2   si jamais les conditions météo n'étaient pas particulièrement clémentes.

  3   Alors on pouvait intervertir deux cours. On avait des exercices physiques,

  4   la formation au tir, les agents chimiques. Enfin, je vous en ai déjà parlé

  5   tout à l'heure.

  6   Q.  Oui. Très bien. Je vais vous poser quelques questions de plus avant que

  7   nous n'en finissions pour aujourd'hui.

  8   A un moment donné ou à un autre, certains des débutants ont dû aller à

  9   Konjevic Polje pour leurs cours. Vous vous en souvenez ?

 10   R.  Oui. J'en ai eu connaissance. Je ne comprends pas très bien pourquoi ça

 11   a été fait. C'était peut-être afin de renforcer certaines unités, afin

 12   d'assurer la sécurité d'une route. Konjevic Polje c'était un poste de

 13   contrôle ou en tout cas il y avait un poste de contrôle à Konjevic Polje.

 14   Ce n'était pas une zone de combat, mais peut-être afin que les participants

 15   au cours puissent acquérir une certaine expérience. C'est peut-être pour

 16   cela.

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vous propose à présent d'examiner le

 18   document portant la cote 4D625.

 19   Q.  Il s'agit d'une dépêche portant la date du 11 avril 1995. Et si l'on

 20   examine la signature en bas du texte, il est dit : "Commandant du 8e

 21   Détachement de police spéciale, Branislav Okuka." Si vous examinez le

 22   premier paragraphe de ce document, vous y verrez qu'il y est dit, et je

 23   cite : "M'étant rendu auprès des participants au cours de formation à

 24   Konjevic Polje, l'on a constaté que les participants suivants ont rejoint

 25   les rangs du cours plus tard." Ensuite vous avez la liste des noms.

 26   Pourriez-vous nous dire dans quelle mesure ce document, dans le contexte

 27   dont on vient de discuter - et vous savez cette histoire d'envoyer des

 28   débutants à Konjevic Polje - donc dans ce contexte-là, est-ce que vous

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  1   trouvez que ce document a un rapport quel qu'il soit avec ceci ?

  2   R.  Oui. J'imagine que ce commandant travaillait pour le compte d'un des ou

  3   travaillait comme un des officiers dans le cours, peut-être commandant de

  4   compagnie.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. LAZAREVIC : [interprétation] Peut-être pourrait-on conclure ici. 

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.

  8   Monsieur le Témoin, nous allons nous interrompre ici et nous reprendrons

  9   demain à 14 heures 15.

 10   Dans l'intervalle, il est essentiel que vous ne vous communiquiez avec

 11   personne, vous ne laissiez personne communiquer avec vous sur cette

 12   question de votre déposition. C'est une obligation qui vous incombe. Me

 13   comprenez-vous ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 16   --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le jeudi 30 octobre

 17   2008, à 14 heures 15.

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