Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 4 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame l'Huissière. Pouvez-

  7   vous appeler l'affaire ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-05-

  9   88-T, l'Accusation contre Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tous les accusés sont présents. Pour

 11   l'Accusation, M. McCloskey et M. Vanderpuye. Je vois que manque à l'appel à

 12   la Défense Me Ostojic, Me Krgovic, Me Lazarevic, et Me Haynes.

 13   Bien. Bonjour. Bonjour, Monsieur.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère bien que vous êtes reposé.

 16   C'est M. Vanderpuye qui va terminer son contre-interrogatoire, et on verra

 17   s'il y a des questions supplémentaires. Je pense qu'il y en aura, et

 18   ensuite en aura terminé en ce qui vous concerne.

 19   Bien. Monsieur Vanderpuye, c'est à vous.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 21   Madame, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour mes confrères.

 24   LE TÉMOIN: JOVO MARKOVIC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Contre-interrogatoire par M. Vanderpuye : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, Monsieur Markovic. Je

 28   voudrais reprendre là où nous avions laissé les choses vendredi dernier. Je

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  1   vous avais montré une vidéo qu'on avait passée au ralenti et, d'après ce

  2   que je comprends, elle vous a en fait été montrée à un moment. Bon, je

  3   souhaiterais vous la présenter à nouveau pour que vous puissiez identifier

  4   un objet qui se trouve à ma droite de l'écran.

  5   Là encore, il s'agit d'une séquence vidéo dans l'action que vous voyez sur

  6   -- ça précède une conversation où M. Borovcanin dit : "Officier ou" et il y

  7   a une réponse, et il indique quelle est la direction que doit prendre la

  8   circulation. Je vous demande de centrer votre attention là-dessus et je

  9   demande qu'on le passe encore une fois la vidéo.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 12   Q.  Si vous voulez bien regarder du côté droit de l'image, est-ce que vous

 13   pouvez reconnaître l'objet en question qui se trouve au coin droit en bas

 14   de l'écran ? Pouvez-vous reconnaître cet objet comme étant un microphone

 15   qui serait relié à une radio mobile ? Est-ce que vous êtes en mesure de

 16   reconnaître cela, Monsieur le Témoin ?

 17   R.  Tout ce que j'arrive à voir sur cette vidéo qui a une très mauvaise

 18   résolution, je dois le souligner à nouveau, c'est l'appareil radio qui se

 19   trouve derrière le pare-brise de la voiture et l'objet qui se trouve dans

 20   le coin droit bas vraiment je ne peux pas le reconnaître parce que la

 21   résolution est vraiment trop mauvaise. Je ne réussis pas à voir de

 22   différence par rapport à ce que vous avez montré la dernière fois.

 23   Q.  Bien. Je vous remercie.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le numéro

 25   3892 de la liste 65 ter, s'il vous plaît ? Excusez-moi, est-ce qu'on

 26   n'arrive pas à le retrouver ? On ne l'a pas téléchargé, je disais le 3892;

 27   oui, c'est cela. Merci bien.

 28   Je souhaiterais que l'on montre la page 2 du document. Bon. Est-ce qu'on

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  1   pourrait agrandir l'image un petit peu, s'il vous plaît ? Pour le compte

  2   rendu, il s'agit d'une photographie de M. Borovcanin qui a été prise --

  3   reprise dans un article du magazine Knin, qui est datée du 11 avril 2002.

  4   Q.  Alors, de cette photographie, bon, si vous voulez, on peut agrandir un

  5   petit peu. Est-ce que vous pouvez voir quel est le poste de radio que M.

  6   Borovcanin tient dans sa main droite ?

  7   R.  La personne qui est sur la photographie tient un poste manuel qui, bon,

  8   d'après le contour de l'antenne, bien que ceci soit en noir et blanc, nous

  9   avons ici une assez mauvaise résolution. Bon, enfin sur la base des

 10   contours de l'antenne, je suppose qu'il s'agit d'un appareil qui fonctionne

 11   sur une longueur d'onde de 0,7 mètres, ou pour dire les choses plus

 12   simplement, qui fonctionne sur une fréquence qui va de 460 à 500 mégahertz.

 13   Mais ça pourrait être aussi un appareil qui fonctionne sur une longueur

 14   d'onde de deux mètres. Il est difficile d'en être sûr sur la base des

 15   contours de l'antenne.

 16   Q.  Bien. Donc vous n'êtes pas en mesure de dire précisément sur la base de

 17   ce que vous voyez de l'antenne, de quel appareil il s'agit ici. Il s'agit

 18   d'un appareil qui émet sur 0,7 mètres ou sur deux mètres; c'est bien cela ?

 19   R.  Comme je l'ai déjà dit, sur la base des contours de l'antenne, je

 20   suppose qu'il s'agit d'un appareil qui fonctionne sur la longueur d'onde

 21   0,7 mètres.

 22   Q.  Vous n'aviez pas vu cette photo-ci précédemment, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, c'est la première fois que je la voie.

 24   Q.  Il en va de même pour la photographie que je vous avais montrée

 25   vendredi dernier, dans laquelle M. Borovcanin avait deux postes de radio

 26   sur lui et on pouvait voir deux antennes sur ces photographies. Est-ce que

 27   vous avez pu les voir ?

 28   R.  Oui, c'est bien ce que j'ai dit la dernière fois.

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  1   Q.  Bien.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer la pièce

  3   3889 de la liste 65 ter. Juste pour le compte rendu, sur le document

  4   précédent -- la pièce précédente, cette photographie, la position de

  5   l'Accusation c'est que ceci montre une image de M. Borovcanin à Potocari,

  6   et si on peut remonter un peu l'image, je vous montrerai aussi que là, il

  7   s'agit de Vujadin Popovic sur cette photographie. Je voudrais donc que les

  8   choses soient bien claires au compte rendu à ce sujet.

  9   Q.  Maintenant, en ce qui concerne ces appareils-ci, j'espère que la

 10   photographie est meilleure et c'est le GP300, que je vous ai déjà montré

 11   vendredi. La reconnaissez-vous ?

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais nous ne l'avons pas vu

 14   ceci en ce qui concerne Popovic au dossier.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais le présenter à nouveau. Mais je

 16   voudrais juste en terminer avec la question et puis je la présenterai à

 17   nouveau. 

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous reconnaissez l'appareil comme étant un GM300 ?

 21   R.  Ça n'est pas le GP300. C'est le GM300, ça ressemble à petit peu à un

 22   poste [inaudible] KPWABGT [phon], mais je dois expliquer qu'il est en deux

 23   parties. La partie supérieure est la partie radio émetteur, et la partie

 24   inférieure c'est le microphone, qui vient également avec l'appareil radio.

 25   Il y a un troisième élément qui est le combiné avec câble en spiral, qui

 26   est compatible avec le GP300 et le GM300.

 27   Q.  En ce qui concerne ces microphones et plus particulièrement qui sont

 28   utilisés avec ces types d'appareil; c'est bien cela ?

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  1   R.  Oui, ils sont fournis avec ce type d'appareil. C'est le combiné de base

  2   qui va avec cet appareil, mais ce combiné avec microphone et écouteur

  3   compatible avec le GM300 et le GP300. Il peut être utilisé avec l'appareil

  4   radio tenue à la main, et cet appareil montre que ça peut être monté

  5   également sur un véhicule.

  6   Q.  Bien. Je vous remercie.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Maintenant je voudrais redemander pour le

  8   montrer à mon confrère le document 3892, si on peut le présenter à nouveau

  9   à l'écran sur le système e-court. Je voudrais qu'on l'agrandisse un petit

 10   peu, peut-être encore une plus grand, si vous regardez juste derrière la

 11   main droite de M. Borovcanin, on voit un homme qui se trouve là et qui a

 12   les cheveux noirs et une moustache.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une identification

 15   par le conseil ou par le témoin ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous avez raison.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, c'est simplement notre position.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une hypothèse que vous faites.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, et c'est la raison pour

 20   laquelle je voudrais que ce soit bien clair pour mon confrère qui a la

 21   possibilité de voir cette évidence. Ce n'est pas une identification

 22   définitive.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr.

 24   Maître Gosnell.

 25   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait lui dire ce que

 26   cette question a à voir avec la spécialité du témoin en tant qu'expert.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas. Nous allons entendre la

 28   question pour commencer pour que ce soit bien clair.

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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] La question était seulement évoquée pour

  2   satisfaire mon confrère. La question était --

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons, Monsieur Vanderpuye.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] -- en ce qui concerne la radio.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A condition que vous ne disiez pas au

  6   témoin quelle est la personne qui, selon vous, est à cet endroit-là, vous

  7   pouvez poursuivre avec votre question.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Je voudrais vous montrer d'autre document. Je vais vous poser certaines

 10   questions concernant la responsabilité des communications -- des postes de

 11   l'installation des communications en ce qui concerne les opérations de

 12   combat. Je voudrais maintenant qu'on vous montre le document 3893 de la

 13   liste 65 ter.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne crois pas que nous ayons sur le

 15   prétoire électronique e-court une traduction, mais j'en ai une que l'on

 16   peut présenter sur le rétroprojecteur, et qui pourrait être utile aux

 17   parties. Est-ce que l'on peut présenter cette traduction sur le

 18   rétroprojecteur ? Bien. Très bien. Merci.

 19   Q.  Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un document qui est adressé au

 20   commandement de la brigade, daté du 11 juillet 1995. L'objectif c'est de

 21   fournir à ce commandement un exemplaire d'une carte codée qui porte pour

 22   titre [inaudible], un livre de code qui a pour titre "Krivaja 95," et un

 23   plan de travail pour Krivaja 95 et qui est signé par Nedo Jovicic. Vous

 24   pouvez voir là les signes qui sont mis pour -- qui correspondent à la

 25   contribution des différentes unités. En plus de cela, vous pouvez voir les

 26   éléments concernant les appels attribués au MUP, ainsi que les fréquences,

 27   un tableau de fréquence, et un tableau concernant les transmissions, les

 28   signaux, et vous pouvez voir dans la partie inférieure de la page.

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  1   Est-ce que vous connaissez bien ce type de documents ?

  2   R.  Je dois dire d'abord que j'ai vu le premier document - pas celui-ci

  3   mais le précédent - c'est un document manuscrit pour autant que je le

  4   sache, bien qu'à l'époque, je n'ai pas été sur place. Sur la base de mon

  5   expérience, aucun officier n'aurait rédigé un document de ce genre, en

  6   particulier avec ce type d'écriture manuscrite. On peut voir d'après le

  7   titre qu'il s'agit d'un document du Corps de la Drina, qui à l'évidence

  8   émane du commandement du corps. Je ne pense pas qu'un officier serait

  9   d'accord pour envoyer un document de ce type, mais je n'étais pas là à ce

 10   moment-là. Je dois répéter, par conséquent, que je ne sais pas quelle était

 11   la pratique. En ce qui concerne ce document, je dois dire que ça pas été

 12   rédigé ou préparé par un officier chargé de télécommunications si c'est un

 13   document comme vous dites que ce l'est, enfin, je peux voir évidemment les

 14   signes d'appel mais les fréquences ne sont pas claires.

 15   Q.  Lorsque vous dites qu'il y a des "fréquences qui ne sont pas claires,"

 16   que voulez-vous dire par cela ?

 17   R.  Pour être précis, dans la quatrième colonne, la première fréquence

 18   indiquée est 250. Alors 250 watt, ou 1250 - quoi - peut-être que c'est

 19   1250, ou peut-être que c'est un numéro. Il faudrait que je sache à quoi ce

 20   250 se rapporte, si ce sont des kilowatts, des mégahertz, moi, je n'arrive

 21   pas à reconnaître les spécifications d'un appareil quel qu'il soit. A

 22   partir du moment où j'ai rejoint la VRS, je n'ai jamais rencontré

 23   d'appareil qui fonctionnait sur cette fréquence de 250 mégahertz. Dans la

 24   colonne suivante, on lit 352. Là encore, il s'agit d'une fréquence et non

 25   pas d'un canal parce que le titre dit "fréquence," et je ne connais pas

 26   cette fréquence. Ensuite c'est suivi par des coordonnées de chiffres et de

 27   lettres. C'est probablement pour coder, crypter, mais certainement ça n'a

 28   pas été fait par l'officier chargé des télécommunications. Je dois ajouter

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  1   que je n'étais pas présent, et que je ne connais pas la pratique qui

  2   existait à ce moment-là.

  3   Q.  Que pouvez-vous nous dire au sujet de la fréquence 171 ? Vous

  4   reconnaissez cette fréquence ? Au point 9, où il est question du MUP,

  5   OBLAK, 9.171 --

  6   R.  Tout ce que je peux dire c'est ce que je vois pour le moment. Je vois

  7   9.171. Quant à savoir si ce chiffre 9 fait partie de la fréquence ou est un

  8   numéro correspondant à un élément particulier, je ne sais pas. Si c'est

  9   simplement 171, alors ce n'est pas une unité de mesure. Il pourrait s'agir

 10   de kilohertz ou de mégahertz. La question reste ouverte. Tout ce qu'on voit

 11   comme légende ou comme titre c'est "Freq," pour fréquence, et dans ce

 12   domaine particulier, donc il y a 9.71, à droite on lit 20.403, mais ça

 13   n'est pas un plan de travail habituel du type que je connais. Il se peut

 14   que ceci soit une innovation, mais je ne sais quelle était la pratique à

 15   l'époque, et là encore, il n'y a pas d'unité de mesure en mégahertz ou en

 16   kilohertz.

 17   Q.  Bien. Donc vous ne reconnaissez pas ceci de 1 jusqu'à même 22 comme

 18   constituant en fait des numéros de fréquence que vous voyez sur ce plan,

 19   c'est cela. Vous ne voyez pas depuis le 1 jusqu'au 11 qu'il y a donc une

 20   séquence et vous ne reconnaissez pas d'après votre expérience et vos

 21   connaissances d'expert en tant qu'officier chargé des transmissions, vous

 22   ne connaissez pas cela ?

 23   R.  Ecoutez, je ne veux pas faire d'hypothèse. Ceci ne correspond pas au

 24   type de travail standard que nous utilisions dans la JNA et plus tard dans

 25   la VRS. Mais je le répète, je n'étais pas présent à l'époque, donc je ne

 26   sais pas quels étaient les types de plan de travail qu'ils utilisaient. Le

 27   type standard, c'était un modèle imprimé qui était ensuite rempli, si d'un

 28   côté vous regardez  ça, vous voyez les mêmes dimensions et les mêmes

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  1   formes, or, ceci ne correspond absolument pas à une disposition standard.

  2   Là, si ce sont les fréquences, pour le fréquences, il n'y a aucune unité de

  3   mesure. Donc je ne veux pas deviner, je ne veux pas faire d'hypothèse à ce

  4   sujet.

  5   Q.  Je vous remercie. Donc pour le compte rendu, la position de

  6   l'Accusation c'est que le document précédent, c'est-à-dire la page 1 de ce

  7   document était préparée par Nedo Jovicic, et l'Accusation estime qu'il

  8   était avec M. Borovcanin, le 13 juillet 1995.

  9   Juste la page qui précède --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le document que vous avez en

 13   votre possession est un original ou une copie ?

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais regarder si nous avons ou non

 15   l'original, je pense que nous l'avons.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais savoir si le tampon avec le

 17   commandement du Corps de la Drina qui apparaisse sur la page 2, figure

 18   également sur la page 2 et pas sur la page 1.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que le tampon n'apparaisse que

 20   sur la page 2; c'est exact. Ceci fait partie d'une série d'un jeu de

 21   documents qui porte également des tampons analogues.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous

 23   plaît, vérifier cela plus tard et me dire si vous avez les originaux ou non

 24   ?

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge. Si je

 26   pourrai maintenant jeter un coup d'œil à la page 1, la traduction un

 27   moment.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

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  1   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je m'excuse vraiment pour interrompre,

  2   mais je ne suis pas tout à fait certaine que j'ai bien compris la position.

  3   Est-ce que la position du Procureur que le document qui apparemment est le

  4   document du commandement du Corps de Drina est écrit par un membre de la

  5   police spéciale ?

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je suis prêt à répondre à la question dès

  7   que j'aurais vu la traduction. Je n'ai pas d'exemplaire devant moi, si

  8   maintenant je l'ai. Je peux voir que ça a été reçu par Jovicic. Notre

  9   position --

 10   Mme FAUVEAU : C'est clair que c'est reçu par cette personne. Ce que le

 11   Procureur vient de dire tout à l'heure, c'était que c'était un document

 12   préparé par cette personne. C'est pour ça que je ne comprenais pas.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau. Si vous regardez

 14   la page 9, les lignes 6 et 5 à 7, ça dit précisément ce que Me Fauveau

 15   vient de dire, à savoir qu'il est dit au compte rendu de l'audience que

 16   vous avez dit que votre position était que le document précédent, page 1,

 17   de ce document était préparé par Nedo Jovicic; que l'Accusation croit avoir

 18   été le conducteur, le chauffeur de M. Borovcanin, le 13 juillet 1995.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, je dis cela. Mais j'ai dit

 20   que je regardais une version non traduite du document, et donc je me suis

 21   mal exprimé. Je souhaite clarifier les choses c'est pour ça j'ai demandé la

 22   traduction.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que les choses sont suffisamment

 24   pour claires pour vous maintenant, oui, non ?

 25   Maître Gosnell.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que je

 27   comprends, le but c'est que le témoin pourrait à ce moment-là donner une

 28   réponse qu'on puisse comprendre qui corresponde à ce qu'il sait. Mais ce

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  1   n'est pas ce qui est en train de se passer pour le moment. Donc, à mon

  2   avis, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il soit approprié que mon confrère

  3   fasse cela.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez raison initialement, mais il

  5   y a également une déclaration qui est faite pour votre information, parce

  6   que vous avez encore la possibilité de poser des questions supplémentaires

  7   après le contre-interrogatoire. Donc, à ce stade, je ne vais pas critiquer

  8   l'Accusation. Poursuivons.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  En ce qui concerne ce document qui a été reçu par Nedo Jovicic --

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] La position de l'Accusation est qu'il

 12   était le conducteur de Borovcanin le 13 juillet 1995 --

 13   Q.  Dans votre expérience en tant qu'officier chargé des transmissions, il

 14   est effectivement vraisemblable, n'est-ce pas, que M. Borovcanin s'était vu

 15   fournir précisément les renseignements qui étaient fournis dans ce document

 16   ?

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Gosnell.

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Je pense que là, on a dépensé la limite,

 19   qu'on est dans le domaine de la conjecture.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que vous répondez à cela ?

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que ce témoin connaît bien les

 22   procédures en ce qui concerne les communications et en ce qui concerne le

 23   déploiement des opérations de combat.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, là, effectivement, là vous

 25   êtes en train de dépasser les bornes.

 26   Monsieur le Témoin, je vais vous répéter la question : "Dans votre

 27   expérience en tant que responsable des communications, il est assez

 28   probable, n'est-ce pas, que M. Borovcanin recevait le type d'information

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  1   figurant dans ce document ?" A la lumière de votre expérience, êtes-vous en

  2   mesure de répondre en fondant votre réponse sur la certitude ou sur la

  3   probabilité. Répondez si tel est le cas, mais si vous devez deviner et si

  4   vous ne savez pas, abstenez-vous tout à fait de répondre à la question.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-ci - et je demande à voir la

  6   version serbe du document - parce que probablement j'ai sous les yeux la

  7   version anglaise.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est en train de regarder le

 10   rétroprojecteur.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je puisse ou sur la base de ce

 13   que je vois, je peux fournir un commentaire, et si tant est qu'il s'agisse

 14   ici d'un document, il y a plusieurs choses qui manquent. Premièrement, le

 15   code de confidentialité, parce qu'il y a des documents du corps, vous avez

 16   top secret, secret d'Etat, strictement confidentiel, et cetera. Ça, ce

 17   n'est pas indiqué sur ce document, le code de confidentialité.

 18   Deuxièmement, on indique que ce document vient du commandement du corps et

 19   on ne sait pas qui a remis le document, or s'il s'agit d'un document

 20   extrêmement confidentiel comme celui-ci, c'est quelque chose obligatoire.

 21   Quant à savoir si ce document aurait pu avoir été transmis au corps, je ne

 22   peux pas me prononcer, mais je ne m'enverrai au commandant de commenter

 23   celui-ci.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous devrions savoir si le témoin parle

 25   de la première page ou de la deuxième page, c'est-à-dire le document qui se

 26   trouve sur le système prétoire électronique ou si c'est l'autre document

 27   apposé d'un tampon.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, répondez à la question des Juges, s'il vous plaît.

  2   R.  Moi, ce que j'examine, c'est un document manuscrit.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à ce document qu'on vous a référé

  4   ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai déjà dit ce que j'en pensais, à

  6   savoir, je ne sais pas si ce document a pu ou non être envoyé, je n'ai

  7   aucune certitude. Donc je répète mes observations visuelles, si c'est un

  8   document qui a été effectivement envoyé, donc je vous ai dit quels étaient

  9   les défauts dont il était entaché.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 12   Q.  Merci, Monsieur Markovic. Je vais à présent aborder un autre aspect.

 13   Vendredi dernier, je vous ai montré un document relatif à un véhicule et,

 14   selon l'Accusation, M. Borovcanin utilisait ce véhicule le 13 juillet 1995,

 15   le long de la route de Konjevic Polje, Bratunac. Je voudrais vous montrer

 16   une autre photo de la même antenne.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du document liste 65

 18   ter. C'est le document 3859 de la liste 65 ter, et ce que je vise est à

 19   côté de l'écran. Voilà.

 20   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce type d'antenne ?

 21   R.  Sur la base de la silhouette, puisque c'est une photo de mauvaise

 22   résolution, tout ce que je peux dire c'est qu'il s'agit d'antenne

 23   magnétique apposée sur un véhicule; utilisée pour cet appareil à fréquence

 24   0,7 et 2 mètres.

 25   Q.  Ce type d'antenne est normalement relié à un appareil de radio

 26   portatif, n'est-ce pas ?

 27   R.  Mais je le répète, je ne vois pas très bien, je ne peux pas jauger les

 28   dimensions de l'antenne mais chaque gamme de fréquences a une longueur

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  1   d'antenne différent, or, en l'espèce je ne peux pas me rendre compte de la

  2   longueur de l'antenne. Ce type d'antenne peut accompagner un appareil de

  3   radio, mais en général ce sont des antennes types apposés à un véhicule qui

  4   présente la gamme de fréquences destinée à ce type d'appareil.

  5   Q.  Mais ce type d'antenne que vous voyez ici n'est pas le type d'antenne

  6   que l'on raccorde à un Motorola GP300 ou un Motorola OP030 ? C'est une

  7   antenne qui est raccordée à un autre type d'appareil, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, effectivement. Ce n'est pas, elle n'est pas raccordée au GP300 ou

  9   à l'OP030. Elle est raccordée à un appareil embarqué donc intégrée dans un

 10   véhicule, ou à des stations d'appel.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais à présent vous montrer le

 12   document 65 ter 3891.

 13   Q.  C'est une page extraite du manuel d'entretien du Motorola GM300. Comme

 14   vous pouvez voir il est question d'accessoire, malheureusement toutes mes

 15   excuses, mais je n'ai pas la traduction en B/C/S de ce document. Ce que je

 16   vise ici ce sont les types d'antennes répertoriés pour cet appareil. Vous

 17   pouvez voir des antennes VHF de 146 à 150,8 mégahertz. On parle d'une autre

 18   antenne également de 158 à 162 mégahertz, et cetera.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Gosnell.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Apparemment, la ligne 2, page 15, on a dit

 21   GP300 dans la traduction au témoin. Ce n'est pas ce qu'a dit le conseil.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais on peut voir la référence du

 23   modèle à l'écran.

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, mais ce n'est ce qui a été dit au

 25   témoin. Ce n'est pas le seul document montré au témoin.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Mais nous parlions du GM300.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre et répéter votre

Page 27757

  1   question.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Vous pouvez voir plusieurs spécifications enfin vous voyez les

  4   différents accessoires du GM300, notamment. Donc pour l'appareil mobile

  5   notamment les antennes à installer sur les postes de véhicules.

  6   Ce que vous avez vu sur la photo correspond à une antenne fixée sur

  7   le toit tel quelle est répertoriée dans ce document, n'est-ce pas ?

  8   R.  Sur la base de ce que vous venez de me montrer, les accessoires du

  9   GM300, et ce sont des modèles de différentes antennes, vous avez les

 10   différents modèles et à droite vous avez les informations techniques.

 11   Donc le premier c'est l'antenne de 146 à 150,8 mégahertz, l'apport

 12   caractéristique, l'apport 1/4 c'est l'antenne à installer sur le toit, donc

 13   la 1/4 c'est une longueur d'onde dépassant 4, la longueur d'onde est

 14   calculées sur la base du spectre des fréquences, et de l'opérateur en

 15   l'occurrence c'est de 146 à 150,8 mégahertz. Sur cette base, une fois que

 16   l'on obtient la longueur d'ondes/4, vous avez la longueur de l'antenne pour

 17   ce spectre de fréquences.

 18   La quatrième antenne 146 à 172 mégahertz, par exemple, vous avez

 19   trois décibels, ce qui signifie que l'on ne calcule pas ici la longueur de

 20   l'antenne mais son amplification au niveau du récepteur.

 21   Q.  Tout ce que je veux savoir --

 22   R.  -- le gain que l'on obtient par l'installation sur le toit. Donc vous

 23   avez plusieurs gammes de fréquences et plusieurs possibilités.

 24   Q.  Donc ce document indique qu'il y a une antenne d'installer sur le toit

 25   qui est disponible pour chaque fréquence à laquelle le GM300 peut

 26   transmettre et recevoir. Ma question est la suivante : sur la base de votre

 27   connaissance de ce type d'appareils, ceci ces antennes correspondent dans

 28   leur aspect à celle que vous avez pu voir sur la photo ?

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  1   R.  Ce que je peux vous dire pour répondre à votre question est la chose

  2   suivante : le document que nous avons vu ici reprend les types d'antennes

  3   pour ces fréquences d'un produit technique. Je peux vous dire que, pour ce

  4   qui est de celle que j'ai vue, il s'agit d'antenne magnétique installée sur

  5   le toit d'un véhicule, et je peux également vous dire quelle est utilisée

  6   pour l'une de ces gammes de fréquence. C'est une photo de dimension au

  7   quelle il est difficile de juger de la longueur de l'antenne. Je ne peux

  8   pas vous indiquer quelle est la fréquence qu'elle desserte spécifiquement.

  9   Q.  Vous savez que le GM300 transmet et reçoit dans la gamme de fréquence

 10   146 à 172 mégahertz. Nous en avons parlé ce vendredi, et selon le plan de

 11   travail que je vous ai montré qui a été reçu par Nedo Jovicic, le MUP avait

 12   reçu la fréquence de 171 mégahertz, ce qui correspond à cette bande, n'est-

 13   ce pas, de fréquence ?

 14   R.  S'il s'agit effectivement des 171 mégahertz comme vous l'avancez, tout

 15   ce que je peux dire c'est que l'antenne correspond à cette bande de

 16   fréquence. Mais sur la base du document que l'on m'a soumis, je dois

 17   réitérer que je ne peux rien reconnaître car ce n'était pas le type de

 18   document qui était utilisé. Puisque je n'étais pas à l'époque, je ne peux

 19   pas vous dire ce qu'ils utilisaient à ce moment-là. Mais la fréquence de

 20   171 mégahertz correspond au deux mètres ou à la bande 164 à 174 mégahertz.

 21   Q.  Merci. Vous avez dans votre rapport donné des indications sur la

 22   qualité de la communication entre les points que vous avez évoqués. La

 23   qualité entre Sandici et l'entrepôt de Kravica était de 5 sur 5, et vous

 24   avez également décrit la qualité du son entre Sandici et Hrnici de 2 --

 25   comme étant de 2 sur 5 [comme interprété]. En ce qui concerne ces

 26   évaluations ce sont des évaluations subjectives, n'est-ce pas, de la

 27   qualité du son ?

 28   R.  Oui, effectivement. Il s'agit d'évaluations subjectives de la qualité

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  1   sonore, ces évaluations ne peuvent être que subjectives car c'est moi qui

  2   ai utilisé l'appareil à ce moment-là, donc ce que j'ai entendu est par

  3   excellence subjectif si c'est subjectif. Si c'est subjectif, effectivement,

  4   ça ne tient pas la route.

  5   Q.  Il y a des manières de mesure à la qualité du son à l'aide

  6   d'instruments ou d'autres moyens objectifs, n'est-ce pas ?

  7   R.  Bien entendu, il y en a. On peut mesurer la qualité du son à l'aide

  8   d'instrument et de moyen objectif. Mais dans l'armée la méthode était une

  9   évaluation subjective, en effet, l'opérateur qui utilisait l'appareil radio

 10   est la personne qui reçoit et qui envoie les informations. De ce fait,

 11   c'est l'opérateur qui doit évaluer la qualité de la communication.

 12   Q.  Pour votre analyse vous n'avez pas utilisé un compteur S ou un compteur

 13   d'électricité ou d'autres appareils techniques pour tester les

 14   transmetteurs, et cetera ?

 15   R.  Effectivement, oui, c'est vari. Mais lors des tests que j'ai menés, mes

 16   ressources et le matériel dont je disposais étaient limités car si l'on

 17   doit utiliser les appareils dont vous avez parlé, ce sont des appareils

 18   dont l'achat est onéreux ou la location est onéreuse, et je ne disposais

 19   pas de suffisamment d'argent, il fallait également plus de temps.

 20   Q.  Vous aviez pour ressource le journal de terrain de votre partenaire, et

 21   vous avez dit vendredi que vous n'aviez pas vérifié le carnet de notes de

 22   manière approfondie pour la préparation des rapports; est-ce que c'est

 23   exact ?

 24   R.  Je vais répéter ce que j'avais dit --

 25   Q.  Répondez à la question, s'il vous plaît.

 26   R.  J'ai déjà répondu à cette question, bien entendu. C'est la raison pour

 27   laquelle j'ai dit que je répéterais. Nous avons dressé le rapport ensemble,

 28   bien entendu, il a utilisé son carnet de notes pour réaliser ce rapport, et

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  1   c'est ainsi qu'il a été rédigé.

  2   Q.  Mais vous, vous n'avez pas utilisé ce carnet de notes, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non, pas à 100 %. Je n'ai utilisé que les passages qui m'intéressaient,

  4   la description géographique des lieux où le test de communication a été

  5   effectué.

  6   Q.  Vous auriez pu demander ou obtenir les spécifications techniques de

  7   l'appareil que vous avez testé. Or, vous n'avez pas fait, n'est-ce pas ?

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Gosnell.

  9   M. GOSNELL : [interprétation] La même question a été posée vendredi

 10   dernier.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez avoir

 12   posé la question, Monsieur Vanderpuye ?

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir posé la

 14   question. Je me rappelle que le témoin avait dit qu'il ne s'était pas fondé

 15   sur ces notes -- sur cette spécification --

 16   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] -- est une autre question qui consiste à

 18   savoir s'il a cherché à obtenir ces spécifications.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Poursuivons dès lors. 

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  En ce qui concerne l'autre mission qui vous a été confiée lorsque vous

 22   avez effectué le test, avez-vous eu des instructions de la part de la

 23   Défense au sujet de l'endroit où réaliser ce test ?

 24   R.  A la suite mes entretiens avec la Défense et conformément à la mission

 25   qui m'avait été confiée - pas par la Défense, mais par mes supérieurs au

 26   ministère de l'Intérieur - on m'a indiqué le point 1 et le point 2. Je

 27   savais où cela était, sans connaître les coordonnées géographiques exactes;

 28   mes collègues du ministère des Communications ont déterminé ces

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  1   coordonnées, Sandic, et l'entrepôt de Kravica dans l'espèce. Dans les deux

  2   cas, nous étions le long de la route à plusieurs mètres de distance, mais

  3   il y avait un GPS, qui permettait de localiser l'endroit de manière exacte.

  4   Q.  Comment avez-vous mesuré les coordonnées à Nova Kasaba, et à Konjevic

  5   Polje et à Hrnici si on ne vous a pas donné l'instruction précise à ce

  6   sujet ?

  7   R.  Je me suis rendu le long la route, le long de la ligne de communication

  8   provenant de Kravica vers Zvornik, ensuite j'ai choisi ces endroits au

  9   hasard pour faire le test.

 10   Q.  Donc les endroits -- pour ce qui est des endroits près de Kravica et

 11   Sandici, vous les avez choisis aux fins de test tout à fait au hasard de

 12   manière aléatoire, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Hrnici également. Nous ne connaissions pas l'endroit, oui, oui,

 14   mais avec notre test et en testant les communications radio, nous avons pu

 15   savoir où la ligne avait été interrompue, et les autres points ont été

 16   choisis de manière aléatoire. Nous avons testé les communications radio le

 17   long de la route à partir d'un véhicule, ce qui était impossible, et à un

 18   moment donné, j'ai décidé d'arrêter le véhicule et de tester la

 19   communication à cet endroit à l'extérieur du véhicule, et c'était le long

 20   d'une grande route. Nous avons fait le test là à l'extérieur du véhicule,

 21   et les communications là-bas n'étaient pas possibles. Nous avons choisi des

 22   points GPS.

 23   Q.  Vous n'avez pas testé les possibilités de communication de Kravica vers

 24   Bratunac au hasard, pourquoi ? Y a-t-il une raison particulière qui

 25   explique cela ?

 26   R.  Non, il n'y a pas de raison particulière. Nous avons tout simplement

 27   testé cet endroit.

 28   Q.  [aucune interprétation]

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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de votre

  2   indulgence. Je n'ai pas d'autres questions.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.

  4   Monsieur Gosnell, avez-vous des questions supplémentaires ? Cela est

  5   possible. A propos, l'horaire d'aujourd'hui sera comme suit : première

  6   session jusqu'à 10 heures 30, ensuite 11 heures à 12 heures 30, ensuite

  7   nous interrompons l'audience jusqu'à 15 heures et nous reprendrons à 15

  8   heures pour terminer à 16 heures 30.

  9   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais

 10   m'efforcer de terminer à 10 heures 30.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, ce n'était pas une offre

 12   d'utiliser tout le temps jusqu'à 10 heures 30.

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je ferai de mon

 14   mieux pour éviter de prendre tout ce temps.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Gosnell :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovic. On vous a posé des

 17   questions au sujet de l'annexe 1 de votre rapport, qui décrit le terrain

 18   entre Sandici et l'entrepôt de Kravica et au-delà. Première question : est-

 19   ce que l'exactitude ou l'inexactitude de ce graphique a une incidence

 20   quelconque sur le test de terrain que vous avez effectué entre l'entrepôt

 21   de Kravica et le pré de Sandici ?

 22   R.  Oui. La coupe du terrain correspond, il y avait une visibilité optique

 23   et comme vous pouvez le voir dans le profile du seul annexe 1, c'est ce que

 24   je dis. Vous avez les altitudes ici mais je voudrais dire également que le

 25   profile du sol était plus long que ce qu'il était, car il est possible

 26   d'avoir une distance de plus de deux kilomètres en l'occurrence il y a

 27   visibilité jusqu'à 1,2 kilomètres. 

 28   Q.  Je pense qu'une partie de votre réponse n'a pas été traduite. Je vais

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  1   donc reformuler ma question. Est-ce que vous vous êtes basé sur ce schéma

  2   lors de votre test ?

  3   R.  Nous avons exclusivement fondé notre travail sur des tests physiques

  4   sur le terrain, entre le point 1 et le point 2.

  5   Q.  Est-ce que cela signifie que vous nous dites que vous n'avez pas

  6   utilisé ce schéma pour réaliser ce test ?

  7   R.  Non, nous nous sommes exclusivement basés sur le test physique et les

  8   communications radio entre ces deux points. Le schéma est simplement

  9   adjoint pour indiquer qu'il y avait visibilité entre les deux points.

 10   Q.  Le fait que vous n'ayez pas utilisé ce schéma, a-t-il eu un impact sur

 11   le temps et l'argent que vous avez consacré à la préparation de cette

 12   annexe ?

 13   R.  Je dois dire que nous avions très peu de ressources. Nous n'avions pas

 14   de fond pour ces essais et la seule chose sur laquelle nous pouvions

 15   compter c'étaient les effets physiques de la radio télécommunication.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher la 4D607 en page 7, s'il

 17   vous plaît.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 20   simplement informer la Chambre que nous avons ces documents-là, originaux

 21   qui avaient été reçus par Nedo Jovicic.

 22   M. GOSNELL : [interprétation]

 23   Q.  Vous nous avez dit que en ce qui concerne l'axe horizontal de ce

 24   graphique, à gauche, nous avons Sandici; est-ce exact ?

 25   R.  En effet.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ou nous expliquer où se situe

 27   l'entrepôt de Kravica sur cet axe horizontal, sur ce graphique ?

 28   R.  Je ne peux pas être fort précis ici mais dans ce texte, dans le texte

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  1   que nous avons en 1,2 kilomètre je vais essayer de vous marquer où c'est,

  2   ça devrait environ.

  3   Q.  Est-ce que cela reflète avec précision et avec justesse l'altitude de

  4   l'entrepôt de Kravica ?

  5   Visiblement il y a une erreur de traduction, parce que "l'altitude" a été

  6   traduit par "distance." Alors je reprends ma question.

  7   Est-ce qu'ici, cette représentation graphique-là, reflète fidèlement

  8   l'altitude de l'entrepôt de Kravica ?

  9   R.  Sur la base de ce graphique, nous pouvons déduire l'altitude

 10   c'est vrai, de là, à la mesurer, c'est fort difficile. Mais voilà plus ou

 11   moins quelle est l'altitude. C'est également ce que nous avons pu voir sur

 12   nos mesures GPS, il y avait une différence d'altitude entre Kravica et

 13   Sandici.

 14   Q.  Puis-je vous demander de noter justement ou d'indiquer ce petit point

 15   rouge en ajoutant un petit 1, à côté, celui qui se trouve au milieu du

 16   graphique.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Ceci représente sur l'axe horizontal, l'entrepôt de Kravica, c'est bien

 19   ça, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, en effet c'est 1,2 kilomètres, mais comme je viens de vous le

 21   dire, en utilisant ce genre de feutre, je ne peux pas être très précis.

 22   Q.  Puis-je vous demander de signer ce document et d'y ajouter la date

 23   d'aujourd'hui.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on conserver le document ?

 26   Bien, nous avons terminé avec cette page-là, je voudrais maintenant passer

 27   à la page 15 du même document, le 4D607.

 28   Q.  Dans votre témoignage, vous nous avez dit qu'un essai sur le terrain

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  1   était plus précis qu'une projection Hertz Mapper, et vous avez également

  2   dans votre rapport confirmé les résultats de vos essaies sur le terrain

  3   plutôt que ce que l'on pouvait faire par projection sur une carte

  4   hertzienne. Puis-je vous demander, de manière générale, si nous avons un

  5   chercheur qui va faire un essai sur le terrain, pourquoi s'encombrer de

  6   surcroît d'une projection hertzienne ?

  7   R.  Si l'on se fonde uniquement sur des mesures physiques de communication

  8   entre deux points, en fait c'est ce que nous avions fait. Mais nous

  9   voulions également représenter cela de manière graphique de façon à

 10   illustrer ce qui se passait sur le terrain. L'administration des forces de

 11   la police pour laquelle je travaillais avait l'habitude d'avoir recours à

 12   ce genre d'outil afin que nous sachions ce qu'il y avait sur le terrain.

 13   Q.  Lorsque vous nous dites : "Afin que nous sachions ce qu'il y avait sur

 14   le terrain," que voulez-vous dire ?

 15   R.  De manière générale, ce que nous aurions fait c'était vérifier pour

 16   voir ce à quoi on pouvait s'attendre sur le terrain. On essayait

 17   d'imaginer, sur base de cette carte où la communication serait bonne, quels

 18   étaient les points qui devaient être vérifiés. Ceci étant, ce logiciel

 19   n'était pas suffisamment fiable pour nous donner confirmation si nous

 20   devions aussi vérifier en fonction des groupes de couleur prise sur cette

 21   carte.

 22   Q.  Pendant son interrogatoire et le contre-interrogatoire plutôt, le

 23   Procureur vous a demandé pourquoi vous n'aviez pas répété vos essais sur le

 24   terrain dans les jours qui ont suivi, vous vous souvenez que cette question

 25   vous a été posée ?

 26   R.  Oui, je m'en souviens.

 27   Q.  Je reviens là-dessus, alors. Donc vous avez confirmé que les conditions

 28   que vous aviez pu enregistrer lors du test varient entre 8 et 9 sur une

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  1   échelle de 10 en fonction des conditions atmosphériques. Est-ce que cela a

  2   eu un impact sur la décision que vous auriez prise sur les effets qui

  3   avaient été faits certains jours afin de confirmer, valider les résultats

  4   qui étaient les vôtres ?

  5   R.  Je voudrais répéter que les conditions atmosphériques nous limitaient

  6   dans notre travail. Alors nous étions dans une fourchette de condition

  7   entre 8 et 9, ce jour-là, donc en fait le temps aurait pu empirer, les

  8   conditions dès lors auraient empiré également. Si les conditions empiraient

  9   la communication radio en aurait été d'autant plus difficile, aussi pour le

 10   vérifier, nous devons vérifier sur le terrain dans différents types de

 11   condition atmosphérique. De surcroît, nous ne l'avons pas le temps, les

 12   conditions n'étaient pas parfaites, elles étaient quand même bonnes, mais

 13   elles n'étaient pas idéales non plus. Donc on a voulu vérifier, et le

 14   lendemain, les conditions étaient les mêmes donc nos résultats n'auraient

 15   pas de toute façon pas changé puisque nous avions les mêmes conditions

 16   atmosphériques.

 17   Q.  Bien.

 18   M. GOSNELL : [interprétation] On pourrait peut-être faire un zoom sur ce

 19   document qui est à l'écran-là. Très bien. Merci beaucoup.

 20   Q.  Pendant votre déposition, vous avez dit avoir pris contact vos

 21   partenaires avec qui vous poursuiviez ces essais dans la prairie de Sandici

 22   alors que vous étiez en route pour Konjevic Polje, et que vous preniez

 23   contact toutes les 20 à 30 secondes; vous vous souvenez nous avoir dit ceci

 24   ?

 25   R.  Oui, en effet.

 26   Q.  En vous fondant sur vos souvenirs, combien de fois pensez-vous avoir

 27   pris contact avec vos partenaires lorsque vous vous déplaciez, que vous

 28   vous rapprochiez de Hrncici et que vous ayez par la suite perdu contact ?

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  1   R.  Je ne pourrais pas vous dire avec précision. Je pense entre dix et 15

  2   fois environ puisque c'est toutes les 20 à 30 secondes, donc on vérifiait

  3   la communication radio à intervalle de 20 à 30 secondes. Ce que je peux

  4   vous dire c'étaient des vérifications aient été faites très, très

  5   fréquemment avant d'arriver au lieu où nous devions nous rendre à Hrncici.

  6   Q.  Avez-vous pu constater un rythme, une séquence quand vous procédiez à

  7   ces vérifications toutes les 20 à 30 secondes ou dix à 15 fois; est-ce

  8   qu'il y a eu un rythme où une séquence répétitive dans vos contacts avec

  9   vos partenaires lors de ces essais ?

 10   R.  Non, rien de systématique. On ne peut pas dire qu'il y ait eu un rythme

 11   linéaire ou quelque chose de systématique.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Procureur.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est une question subjective.

 14   M. GOSNELL : [interprétation] Je pensais ne pas être subjectif.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutons la question et puis nous

 16   déciderons.

 17   M. GOSNELL : [interprétation]

 18   Q.  Donc puisque vous avez procédé à dix à 15 essais, est-ce que vous avez

 19   eu l'occasion de constater que la qualité diminuait progressivement ou en

 20   vous approchant de Hrncici, tout d'un coup vous êtes passé d'une très bonne

 21   qualité à plus de contact ?

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Question directrice, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense en effet. Vous avez

 24   ajouté quelque chose avec votre question. Mais la direction reste dans

 25   votre question. Simplement demandez-lui ce qu'il a trouvé. Or, je sais que

 26   ce n'est pas là que vous voulez aller.

 27   M. GOSNELL : [interprétation]

 28   Q.  quand vous avez perdu contact à Hrncici, est-ce que vous avez été

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  1   surpris par rapport aux 10 à 15 contacts que vous aviez eus précédemment

  2   avec votre collègue ?

  3   R.  Oui. Tout d'un coup la communication s'est interrompue. Je procédais

  4   donc à des effets toutes les 20 à 30 secondes et puis tout d'un coup il n'y

  5   a plus eu de communication, soudainement.

  6   Q.  Est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu une dégradation progressive

  7   entre le premier contact et l'avant-dernière fois où vous aviez eu contact

  8   avec vos collègues avant d'arriver à Hrncici ?

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous ne répondiez.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président,

 11   c'est une question directrice, puisqu'il a demandé s'il avait constaté une

 12   relation entre les effets observés enter ces deux points. Je ne vois pas

 13   pourquoi il veut absolument poser cette question-là.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Gosnell, vous voulez faire un

 16   commentaire.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Je pense que, quand je parle de quelle que

 18   dégradation que ce soit, le témoin peut répondre comme il veut.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne sommes pas là pour peser et

 20   soupeser les objections, mais je crois que vous êtes à la limite là. Le

 21   témoin peut répondre.

 22   M. GOSNELL : [interprétation]

 23   Q.  Avez-vous compris la question ?

 24   R.  Oui, je comprends la question. Ce que je peux dire c'est qu'il y ait eu

 25   des changements, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de changement

 26   systématique linéaire. D'ailleurs, à un moment donné, alors que nous étions

 27   en train de vérifier, à un moment on s'est dit bien là, il n'y a pas de

 28   communication puisque celle-ci a été interrompue ici. Alors nous avons fait

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  1   marche arrière, et nous avons recommencé avec des intervalles plus

  2   rapprochés et on a pu reprendre le contact et la communication, et puis

  3   alors on est reparti et on a à nouveau perdu cette communication. On s'est

  4   arrêté à ce moment-là, alors je suis sorti du véhicule pour voir si, à

  5   l'extérieur du véhicule, j'avais une communication en traversant la route,

  6   et c'est à ce moment-là que j'ai pu établir que la radio communication

  7   était de 2 sur 1.

  8   Q.  Est-ce que je vous comprends bien quand vous nous dites donc que vous

  9   avez fait demi-tour pour vérifier et voir si vous pouviez reprendre le

 10   contact avec vos collègues de façon à pouvoir confirmer de manière précise

 11   l'endroit exact où le contact était perdu ?

 12   R.  Oui. C'est ce que nous avons fait à deux reprises de façon à bien

 13   visionner l'endroit précis où nous perdions la communication.

 14   Q.  Donc vous êtes sorti du véhicule comme vous venez de nous le dire de

 15   façon à voir si, en dehors du véhicule, vous aviez pu reprendre le contact,

 16   combien de temps êtes-vous resté à l'extérieur du véhicule pour essayer

 17   d'établir ce contact ?

 18   R.  Je peux vous dire avoir passé au moins cinq minutes en dehors de ce

 19   véhicule peut-être un peu plus parce que j'ai aussi fait des prélèvements

 20   de coordonnées GPS. Donc on a essayé de vérifier la radio communication à

 21   plusieurs reprises d'ailleurs, de façon à pouvoir en vérifier la qualité

 22   d'audition en se déplaçant, en montant, en descendant de cinq à dix mètres

 23   autour du véhicule.

 24   Q.  Vous nous dites donc vous vous êtes déplacé de façon à voir si cela

 25   influençait la qualité ou la possibilité d'entre en contact avec vos

 26   collègues de Sandici ?

 27   R.  Oui, et c'est d'ailleurs ce que nous avons l'habitude de faire dans ces

 28   cas-là on se déplace, on va dans tous les sens pour essayer de trouver quel

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  1   est l'endroit où nous avons la meilleure communication possible.

  2   Q.  Merci pour votre réponse. Le Procureur vous a posé plusieurs questions

  3   sur le fait que vous n'êtes pas arrivé à faire une description précise de

  4   ce qui s'est passé alors que vous essayez à ce moment-là d'établir des

  5   contacts avec vos collègues et vous vous êtes déplacé. Pendant ce

  6   témoignage, vous avez donné la réponse suivante : "Et finalement, quand on

  7   doit fonctionner à une telle distance, et quand on utilise ce genre

  8   d'appareils radio, la Motorola GP300 ou d'autres types d'appareils de ce

  9   genre, les résultats n'auraient de toute façon pas été vraiment très

 10   différents."

 11   Pouvez-vous répéter au prétoire pourquoi vous avez fait cette déclaration-

 12   là, pourquoi vous avez dit cela ?

 13   R.  Si je l'ai dit c'est parce que quelque soit l'appareil radio que l'on

 14   utilise et si ces appareils fonctionnent absolument de la même manière

 15   bien, de toute façon, cela n'aurait pas influencé vraiment de manière

 16   significative la radio de communication parce que ce sont des appareils qui

 17   partagent les mêmes caractéristiques et ici par les mêmes, des

 18   caractéristiques fort semblables. La seule différence possible pourrait se

 19   présenter si nous avons des appareils qui ont une puissance plus élevée que

 20   d'autres. Ceci étant tous ces appareils manuels portables en fait sauf la

 21   marque ayant une puissance maximale et tout au plus on arrivera à 5 watts

 22   ou autour. Bon. Peut-être que certaines marques auront 4 ou 6, mais on

 23   tourne autour de 5 watts et finalement cela ne change pas grand-chose.

 24   Quand on est en déplacement tactique, quand on est sur le terrain, ce qui

 25   est assez typique pour ce genre d'appareil c'est que ceux-ci ont une portée

 26   maximale de deux à cinq kilomètres et ce en fonction du terrain et aussi en

 27   fonction de l'altitude plus précisément.

 28   Q.  Je voudrais revenir au fait que vous vous déplaciez, donc vous étiez en

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  1   voiture et vous veniez de Sandici pour aller à Konjevic Polje et c'est

  2   quelque chose qui avait été demandé pendant le contre-interrogatoire. J'y

  3   reviendrai d'ailleurs grâce à toutes ces questions.

  4   Dès que vous avez quitté les prairies de Sandici, est-ce que vous souvenez

  5   quelle était la qualité du contact que vous aviez à ce moment-là avec vos

  6   collègues lors du tout premier essai, donc la toute première fois que vous

  7   avez essayé d'établir un contact, quelle était la qualité de ce contact ?

  8   R.  Je dois vous dire que la première chose que l'on fait, c'est une --

  9   pour essayer le matériel, on fait un premier essai avec une très courte

 10   portée avant de démarrer, et puis si vous parlez du premier essai que j'ai

 11   fait en quittant Sandici et que j'étais alors déjà dans un véhicule, je

 12   dirais que j'avais 5,5 comme référence.

 13   Q.  Je ne vous demande pas d'être trop précis, mais est-ce que vous

 14   pourriez, d'une manière générale, nous dire quelle était la distance

 15   parcourue en mètres de la prairie de Sandici quand vous avez fait -- établi

 16   ce premier contact et vous avez obtenu un résultat de 5,5 ?

 17   R.  Je ne peux pas être précis. Je crois que c'est en aval de Sandici, et

 18   ça dû faire 100, 200 mètres et c'est à ce moment-là que j'ai eu une

 19   réception de 5 sur 5.

 20   Q.  Je vais revenir sur cette question parce que je dois y arriver.

 21   Vous souvenez-vous quand vous étiez à 400 mètres de la prairie de Sandici,

 22   quelle était la qualité de vos contacts avec vos collègues ?

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je m'oppose à cette question pour deux

 25   raisons. Si mon collègue demande à notre témoin ce qu'il avait fait avec

 26   précision par rapport à ces essais, il est clair que notre témoin avait

 27   pris des notes, que nous n'avons pas vu ces notes, nous n'avons pas pu

 28   vérifier, donc on ne peut pas confirmer que ce dont il nous parle ici qui

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  1   sont ses souvenirs sont précis. Dans la mesure où nous n'avons pas reçu

  2   cette information nous-mêmes, je pense qu'il n'est pas adéquat que mon

  3   collègue fasse appel à cette information qui est reprise dans les notes

  4   puisque ces notes existent et que nous ne les avons pas reçues.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

  6   Que pensez-vous vous, Monsieur Gosnell ?

  7   M. GOSNELL : [interprétation] En toute franchise, je ne sais pas s'il y

  8   avait des notes ou s'il y a des notes sur cette question, et je crois que

  9   le fait que les notes ont été transmises ou pas ce n'est pas quelque chose

 10   qui a été confirmé, je ne peux pas vous dire de manière positive que ces

 11   notes existent réellement pour être clair.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, ce à quoi je fais

 13   référence, c'est ce que notre témoin nous a dit d'avoir pris des notes de

 14   terrain sur les tests qui avaient été réalisés. Il nous a dit qu'il avait

 15   pris des notes - il l'a dit lors du contre-interrogatoire et pendant nos

 16   questions supplémentaires - et puisque ces notes existent, il nous l'a dit

 17   et que ces notes ne nous ont jamais été transmises, on n'en n'a jamais vu

 18   un exemplaire. Je pense que nous sommes dans une situation défavorisée

 19   puisqu'on fait appel à ses souvenirs sur ce qu'il avait fait à l'époque.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.

 21   Si vous répondez à la question sur quoi, allez-vous vous fonder, Monsieur

 22   le Témoin, pour répondre à la question que M. Gosnell vous a posée ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me fonderais sur mes propres observations.

 24   Je ne peux plus me rappeler quelle était la distance précise en mètres. Ce

 25   dont je me souviens c'est qu'après la prairie de Sandici, assez rapidement

 26   il y a un virage sur la route, et là, nous avons eu des modifications de la

 27   radio communication.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

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  1   M. GOSNELL : [interprétation]

  2   Q.  Je voudrais vous poser une question. L'Accusation vous a montré une

  3   bande vidéo et il y avait du son, et on vous a demandé de faire un

  4   commentaire sur la qualité de cet enregistrement radio et d'évaluer pour

  5   dire ce qui était pour vous la qualité de cette transmission radio. Vous

  6   vous souvenez de ça, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Q.  La question que je souhaite vous poser est la suivante : le son que

  9   vous avez entendu sur cet enregistrement audio correspondait-il à ce que

 10   vous auriez pu entendre à 400 mètres de la prairie de Sandici lorsque vous

 11   aviez contacté vos collègues ? Est-ce que pour vous ces deux qualités

 12   étaient cohérentes ?

 13   R.  Non, pas tout à fait. A Sandici, quand j'étais à très faible portée,

 14   j'avais 100 %; alors que quand j'entends l'enregistrement, c'est ce que

 15   j'aurais eu via l'amplification dans mon casque et c'est ce que je pouvais

 16   entendre d'une manière subjective.

 17   Q.  Donc vous nous dites que vous n'êtes pas sûr que cela pourrait

 18   correspondre à la transmission que vous auriez eue à Sandici ?

 19   R.  Je ne suis pas certain. Je ne peux pas répondre à cela avec un degré

 20   quelconque de certitude. Ce que je pouvais entendre -- c'était subjectif ce

 21   que j'entendais dans mes écouteurs.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience

 23   maintenant et nous reprendrons à 11 heures. Merci.

 24   [Le témoin quitte la barre] 

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je remarque que le témoin n'est pas

 28   dans la salle d'audience, et Me Josse demande la parole. Y a-t-il un

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  1   problème ?

  2   M. JOSSE : [interprétation] Oui, je dois vous présenter mes excuses à

  3   double titre. La première, c'est d'avoir interrompu les questions

  4   supplémentaires. Deuxièmement, franchement, j'ai une question que je dois

  5   évoquer qui peut constituer un problème et j'ai été avisé précédemment.

  6   Mais je suis maintenant conscient du fait il y a aujourd'hui deux

  7   suspensions d'audience d'une demi-heure et j'ai certaines préoccupations

  8   vis-à-vis de mon client, à savoir qu'il va être amené à passer deux heures

  9   et demie ici. Donc je voudrais voir dans cet ordre d'idée, tenant compte du

 10   fait que la suspension était juste un peu plus d'une heure, j'ai eu

 11   l'impression que je prendrais cette possibilité de passer ce temps avec lui

 12   dans une pièce qui est en fait extrêmement petite, qui se trouve

 13   immédiatement derrière l'endroit où je me trouve maintenant. 

 14   Je me demandais si on ne pouvait pas à titre de compromis laisser certaines

 15   portes ouvertes avec un garde de sécurité qui se trouverait près de là et

 16   qui permette peut-être qu'il pourrait marcher dans le corridor un moment.

 17   Mais je ne sais pas si c'est acceptable. Je ne sais pas d'ailleurs s'il

 18   appartient à la Chambre de faire quelque chose à ce sujet pour ce qui est

 19   des gardes qui sont actuellement à la salle d'audience. Mais

 20   approximativement, Monsieur le Président, deux heures et demie, dans cette

 21   pièce où la porte est fermée où il n'y a pas d'air, je pense que c'est tout

 22   simplement pas acceptable.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je comprends que vos

 24   confrères s'associent à vous sur ce point, donc procédons de la sorte, il

 25   faut résoudre cet aspect très rapidement. On pourra peut-être trouver un

 26   modus vivendi qui soit acceptable pour l'accusé et puis, c'est ça que nous

 27   allons faire; sinon, les accusés devront être ramenés à la fin de la séance

 28   au quartier pénitentiaire et devront revenir aussi rapidement que cela est

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  1   possible avant qu'on ne commence -- qu'on ne reprenne l'audience à 15

  2   heures. S'il n'est pas possible de les faire revenir avant 15 heures, à ce

  3   moment-là, nous commencerons plus tard. Mais le point important c'est qu'il

  4   n'est pas à rester dans ces très petites pièces qui sont comme des cellules

  5   là pendant deux heures et demie.

  6   Donc, Madame la Greffière, je voudrais vous demander de communiquer nos

  7   instructions dès maintenant au Greffier et voir si la suggestion faite par

  8   Me Josse est acceptable du point de vue sécurité par le Greffier.

  9   M. JOSSE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a un accord général pour

 10   certains des Défendeurs en l'espèce. 

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je ne regardais pas M. Borovcanin,

 12   mais, oui, Monsieur Borovcanin.

 13   L'ACCUSÉ BOROVCANIN : [interprétation] Monsieur le Président, je préférais

 14   arrêter de respirer pendant une heure et demie plutôt que d'être ramené au

 15   quartier pénitentiaire.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En d'autres termes, M. Borovcanin

 17   préférerait rester --

 18   Mme FAUVEAU : -- il préfère de rester ici.

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 20   M. JOSSE : [interprétation] Peut-être que les pièces de l'autre côté sont

 21   peut-être un peu plus grandes.

 22   Mme FAUVEAU : Me Josse a tout à fait raison, et c'est juste pour corriger

 23   le compte rendu. Moi, je parlais de mon client, de M. Miletic, pas de M.

 24   Borovcanin, parce que le compte rendu n'est pas très clair.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'avais bien compris que c'était ça que

 26   vous vouliez dire, Maître.

 27   Oui, Monsieur Gvero.

 28   L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Je vous prie d'accepter mes excuses, mais

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  1   je dois dire que les pièces où M. Borovcanin et M. Miletic se trouvent sont

  2   différentes. Elles disposent de toilette, d'eau courante et même d'une

  3   entrée, mais la pièce dans laquelle je me trouve est extrêmement -- est

  4   très exiguë. Je vous remercie de votre attention.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il davantage de pièces comme

  7   celle dans laquelle se trouve M. Miletic et M. Borovcanin, et où on

  8   pourrait installer M. Gvero ? Non, combien de pièces y a-t-il ? Seulement

  9   sept ?

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais pour ce qui est de cette

 12   salle d'audience, je pense qu'on avait même prévu qu'elle pouvait avoir

 13   huit accusés.

 14   M. JOSSE : [interprétation] Il s'agit de toutes petites pièces qui se

 15   trouvent immédiatement derrière l'endroit où je me trouve, les deux accusés

 16   qui sont détenus, mon client et le général Pandurevic, ces pièces sont

 17   exiguës. Il y a d'autres pièces dans une suite de pièces si je peux appeler

 18   cela comme ça.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors peut-être pourrais-je me

 20   renseigner pour voir si M. Borovcanin serait prêt à faire un échange avec

 21   M. Gvero.

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, précisément c'est pour

 23   ça que je demande la parole, je suis informé du fait que mon client veut

 24   bien faire un échange avec M. Gvero.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, et je vois que M. Borovcanin opine

 26   du chef, donc ceci pourrait nous donner une solution, si c'est acceptable,

 27   bien sûr, avec les membres de la sécurité. Le problème c'est qu'après 12

 28   heures 30, on ne pourra plus se mettre en rapport avec lui, nous ne

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  1   pourrons pas être consultés parce que nous avons une séance plénière

  2   immédiatement après. Donc il faut qu'on trouve la solution maintenant.

  3   M. JOSSE : [interprétation] Je voudrais répéter mes excuses. Je suis sûr

  4   qu'on peut trouver un moyen. Je voudrais également inviter le chef des

  5   gardes de sécurité à envisager la solution de compromis que j'ai évoquée

  6   notamment pour ce qui est de la Chambre de première instance, à savoir que

  7   quelques portes soient laissées ouvertes avec une surveillance adéquate.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vois il est évident qu'eux-

  9   mêmes doivent poser la question à leur chef.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. JOSSE : [interprétation] Oui, ça, je le comprends bien.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors nous allons nous renseigner

 13   sur ce point et nous vous renseignerons dès que nous saurons en tout état

 14   de cause. Vous pouvez également communiquer, oui, le fait que M. Borovcanin

 15   ait disposé à faire un échange des pièces avec M. Gvero si ceci peut-être

 16   être accepté par la sécurité bien entendu. Je vous remercie.

 17   Pour le compte rendu, M. Mitchell de l'Accusation est également présent

 18   maintenant dans la salle d'audience. Il n'était pas avant cela.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. GOSNELL : [interprétation]

 21   Q.  Bonjour, Monsieur Markovic.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Une dernière question sur les points sur lesquels je vous interrogeais

 24   juste avant la suspension de séance, à savoir l'enregistrement audio que

 25   vous avez entendu, qu'on vous a fait entendre. Juste pour être bien au

 26   clair avec vous, la position de l'Accusation en l'espèce c'est que cet

 27   enregistrement que vous avez entendu se trouvait à un endroit à 400 mètres

 28   du pré de Sandici le long de la route. Alors la question que je vous pose

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  1   maintenant, c'est : pouvez-vous exclure la possibilité, sur la base de vos

  2   observations, que cette transmission provenait du pré de Sandici ?

  3   R.  Sur la base de l'enregistrement, je ne peux pas dire où se trouvait le

  4   véhicule à ce moment-là, mais ce que je peux dire c'est que ça devait être

  5   très près, il fallait qu'il y ait visibilité optique vu la bonne qualité de

  6   cette communication. Mais je ne peux pas tirer d'autre conclusion de

  7   l'enregistrement vidéo. Je peux faire une conclusion subjective sur la base

  8   de ce que j'ai entendu dans mon écouteur, à savoir que la qualité de

  9   communication entre les deux appareils radio était très bonne.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne suis

 12   pas sûr que mon confrère ait bien compris -- enfin, il y a eu l'impression

 13   que tel était la position de l'Accusation, à savoir que cette audio se

 14   trouvait à 400 mètres du pré de Sandici. Je ne pense pas que ceci ait été

 15   inscrit au compte rendu, et je ne pense pas avoir dit cela.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Gosnell.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Ceci est sur la base de notre consultation du

 18   carnet routier et de ce qui semble être encore pertinent d'après la

 19   séquence vidéo qui nous a été montrée et qui correspond à l'arrêt sur image

 20   que l'on trouve donc dans le carnet, et qui indique que c'est à 400 mètres

 21   du pré de Sandici.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vérifierai cela parce que je pense que

 24   je regarde maintenant l'arrêt sur image, et la légende, et que --

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Ecoutez, si nous avons besoin --

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] -- plus de mille mètres du pré de Sandici

 27   en regardant dans un autre moment -- un peu plus tard.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   Maître Gosnell.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, peut-être qu'on pourrait résoudre cette

  3   ambiguïté dès maintenant avec une autre question.

  4   Q.  Est-ce que vous donneriez la même réponse si on vous disait que plutôt

  5   qu'une distance de 400 mètres du pré de Sandici, l'enregistrement audio

  6   était à 1 200 mètres du pré de Sandici ? Est-ce que vous pourriez envisager

  7   la possibilité que cette transmission était du pré de Sandici ?

  8   R.  Pour établir ceci avec précision, il faudrait procéder à des mesures

  9   sur le terrain; c'est clair. Mais sur la base de tout ce que j'ai dit

 10   jusqu'à présent, la qualité de la communication que j'ai entendue d'après

 11   l'enregistrement audio indiquerait une distance courte. Si je vous ai bien

 12   compris, 1 200 mètres par rapport à Sandici en direction de Konjevic Polje

 13   n'affecteraient pas beaucoup la communication. La communication serait

 14   encore compréhensible.

 15   Q.  Je vous remercie. Monsieur Markovic, on vous a posé un certain nombre

 16   de questions sur la base de l'image -- l'arrêt sur image vidéo et la

 17   question d'un objet qui aurait été dans le coin de l'image. On vous a

 18   montré cet arrêt sur image vendredi et on vous l'a remontré aujourd'hui

 19   agrandie. L'Accusation vous a suggéré qu'il s'agissait d'un microphone tenu

 20   à la main qui serait relié à une radio montée sur le véhicule.

 21   A votre connaissance, est-ce que des microphones tenus à la main peuvent

 22   être branchés sur des appareils radio portables ?

 23   R.  Oui, bien sûr. Le microphone le combiné est compatible avec la plupart

 24   des appareils fabriqués par Motorola, donc ils peuvent être fixés à la fois

 25   à des appareils radio manuels comme ça peut être fixé sur une radio montée

 26   sur un véhicule.

 27   Q.  Je voudrais maintenant que l'on présente une brève séquence vidéo et on

 28   verra si vous reconnaissez quelque chose sur la séquence vidéo en question;

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  1   ou peut-être, lorsque j'appellerais plus particulièrement votre attention

  2   un point on verra si vous pouvez reconnaître ce dont il s'agit.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin qu'on

  5   entende la bande sonore ?

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait repasser cette

  9   séquence deux fois de suite encore, et ensuite faire un arrêt sur la fin de

 10   la séquence.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. GOSNELL : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, premièrement, je voudrais appeler votre attention

 14   sur le centre gauche de l'écran et vers le bas. Y a-t-il quelque chose que

 15   vous reconnaissiez à cet endroit-là ?

 16   R.  En regardant cette image vidéo, cet arrêt sur image que j'ai à l'écran

 17   devant moi, je peux reconnaître les contours d'une antenne, probablement

 18   pour une longueur d'onde de deux mètres. L'image est quelque peu confuse,

 19   mais je peux reconnaître les contours d'une antenne.

 20   Q.  Bien. Juste à droite du centre de l'écran, est-ce que vous reconnaissez

 21   un objet sombre de forme ovale, et est-ce que vous pouvez nous dire à votre

 22   avis ce que ça pourrait être ?

 23   R.  Sur le côté droit de l'image - et je veux répéter que cette image est

 24   un peu confuse - je peux retrouver les contours d'un microphone qui peut

 25   être utilisé -- ou plutôt, qui peut être branché sur un appareil radio

 26   manuel. Je peux seulement reconnaître les contours. Je ne peux pas voir les

 27   détails parce que l'image est très flue.

 28   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait encore une fois faire

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  1   passer la séquence vidéo ?

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. GOSNELL : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez voir des radios qui seraient

  5   fixées sur le véhicule dans cette vidéo, un appareil tel qu'un GM300 ou un

  6   FR2400 Yaesu ?

  7   R.  Non. Je peux seulement voir les contours d'un appareil radio manuel, et

  8   je peux tirer commandant conclusions qu'il fonctionne sur la longueur

  9   d'onde de 2 mètres.

 10   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous vous rappelez qu'on vous a montré

 11   cette séquence vidéo.

 12   M. GOSNELL : [interprétation] On peut maintenant enlever cela, enlever

 13   cette séquence de l'écran.

 14   Q.  C'est le Procureur qui vous a montré une séquence vidéo qui se situait

 15   autour et avant celle que vous avez vue aujourd'hui. Est-ce que vous vous

 16   rappelez ce que vous avez vu sur le tableau de bord ?

 17   R.  Oui. J'ai vu un appareil radio manuel sur le tableau de bord.

 18   Q.  Vous en avez vu combien ?

 19   R.  Un seul.

 20   Q.  Merci, Monsieur Markovic. Maintenant je voudrais vous poser des

 21   questions concernant les radios qui sont montées sur les véhicules. On en a

 22   discuté, on en a parlé de façon approfondie pendant votre contre-

 23   interrogatoire. Est-ce que vous avez vous-même testé et essayé le GM300 ou

 24   le FT2400 Yaesu appareil radio monté sur véhicule dans le cadre ou comme

 25   faisant partie des tests que vous avez faits sur place ?

 26   R.  Non, on n'a pas testé ces appareils.

 27   Q.  Est-ce que la Défense ne vous a jamais demandé de tester ces appareils

 28   ?

Page 27784

  1   R.  Non. On n'a jamais reçu une demande en ce sens.

  2   Q.  En l'absence de tests de ce genre, pouvez-vous dire de façon

  3   suffisamment précise, quel était exactement l'endroit où la communication

  4   serait perdue entre une radio montée sur un véhicule et une radio portable,

  5   un poste portable tandis qu'on se déplace de Sandici vers Konjevic Polje ?

  6   R.  S'il y avait une communication en cours disons qu'il y a le poste

  7   manuel qui est en train d'émettre sur une certaine fréquence et la radio

  8   montée sur véhicule a sur son toit l'antenne parce que sans ça, ça ne

  9   pourrait pas fonctionner. Donc ça pourrait fonctionner à l'intérieur de la

 10   voiture, mais ce n'est pas commode. Dans un tel cas, la communication ne

 11   serait pas vraiment très différente du point de vue de la réception. Si --

 12   Q.  Monsieur le Témoin, je vais peut-être essayer de préciser ma question

 13   parce quelle était peut-être mal posée. La question que je vous posais

 14   c'était si vous avez l'appareil de transmission, à savoir la radio manuelle

 15   à Sandici, et l'appareil récepteur qui se trouve être une radio montée sur

 16   véhicule, à ce moment-là voilà ma question : pouvez-vous dire avec une

 17   précision quelconque à quel moment la réception ne s'entendrait plus en se

 18   déplaçant sur la route le long de Konjevic Polje ?

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, la question amène

 21   le témoin à faire des hypothèses en ce qui concerne la réception d'un

 22   signal radio. Le témoin a dit dans sa déposition que ça dépend en fait de

 23   l'appareil récepteur et donc ceci l'amène également à faire des

 24   spéculations dans la mesure où il n'a pas pu tester l'appareil.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous faire des commentaires là-

 26   dessus, Maître Gosnell ?

 27   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, je suis précisément en train d'essayer

 28   de déterminer à quel endroit se situe la limite entre le moment où il peut

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  1   faire un commentaire et/ou un moment où ça devient une hypothèse. C'est

  2   précisément ce que je suis en train d'essayer de faire avec ma question.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas estimé qu'on demandait là

  5   de faire des hypothèses. En fait, à mon avis, ça demande un avis

  6   professionnel, donc allez-y, et répondez à la questions, s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, les résultats ne seraient pas très

  8   différents. Les résultats que nous avons obtenus sur le terrain parce que

  9   ça dépend en fait de la puissance de l'émetteur de la radio portative

 10   tandis que la réception dépend de la sensibilité de l'antenne. Compte tenu

 11   de la configuration du terrain, il n'y aurait pas beaucoup de modification

 12   sur le terrain de façon à voir cela, il faudrait procéder à une analyse sur

 13   place.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'émets une

 16   objection. Mon collègue n'a pas dit, mon confrère n'a pas dit de quelle

 17   radio il était question; et ils ne sont pas les mêmes selon les

 18   caractéristiques, les spécifications, la réponse n'est pas probatique. Elle

 19   relève absolument de la conjecture.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Gosnell.

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Je suis en complet désaccord. Les paramètres

 22   de radio sont souvent similaires. Le témoin dit qu'il n'a pas fait ce test

 23   et c'est la base de ma question, ma question est légitime.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser la

 25   question suivante : est-ce que ce serait différent pour vous si l'on vous

 26   soumettait un type de radio plutôt qu'un autre ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que les émetteurs radio sont

 28   différents -- sont compatibles avec ceux qui sont embarqués dans les

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  1   voitures en ce qui concerne la fréquence ça dépend du type et du

  2   fabriquant. Ils peuvent être compatibles. Ce que je dis c'est qu'évidemment

  3   mes propos doivent faire l'objet d'un test sur le terrain, mais je dis que

  4   sur la base de mon expérience, que ce soit une radio portative ou une radio

  5   embarquée, les résultats ne seraient pas significativement différents, des

  6   résultats que nous sommes arrivés au terme d'un test, c'est ce que je

  7   dirais sur la base de mon expérience. Mais les résultats seraient

  8   certainement fiables mais devraient peut-être être testés à l'aide d'autres

  9   mesures.

 10   M. GOSNELL : [interprétation]

 11   Q.  A propos dans votre expérience, est-ce que vous avez déjà vu des

 12   véhicules qui circulaient avec une antenne sur le toit mais sans radio

 13   embarquée en état de fonctionnement ?

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Si mon collègue veut poser cette question,

 16   il doit indiquer que c'est là la position de la Défense; sinon je ne pense

 17   pas que cette question a lieu d'être.

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Je ne pense pas que nous devrions prendre

 19   position, nous sommes la Défense. C'est à l'Accusation de déterminer sa

 20   position, nous ne devons pas prendre position. Pour moi, il est totalement

 21   adéquat que je puisse examiner les différentes possibilités.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons. Je voudrais entendre la

 23   réponse du témoin.

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Je pense que la question n'a pas été tout à

 25   fait bien traduite pour le témoin.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 27   M. GOSNELL : [interprétation] Apparemment le terme "working" donc en état

 28   de fonctionnement n'a pas été traduit au témoin.

Page 27787

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais répéter la question : "Dans

  2   votre expérience, est-ce que vous avez déjà vu circuler des voitures avec

  3   des antennes sur le toit sans radio embarqué fonctionnant ?"

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon expérience, je n'ai jamais constaté

  5   quelque chose comme ça. Il n'y a pas de raison. Je m'explique : les

  6   connecteurs figurant sur l'antenne des dispositifs mobiles sont différents

  7   des antennes sur les voitures. Les antennes sur les toits des voitures sont

  8   utilisées pour les radios et les radios embarquées; s'il n'y a pas

  9   d'appareil radio, je ne vois pas pourquoi on devait mettre une antenne sur

 10   le toit pour faire obstacle.

 11   M. GOSNELL : [interprétation]

 12   Q.  Une partie de la question à nouveau ne vous a pas été traduite. C'est

 13   peut-être évident mais je pose la question : est-ce que la présence d'une

 14   antenne sur le toit d'une voiture implique nécessairement qu'il y ait à

 15   l'intérieur de la voiture une radio remarquée qui fonctionne ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] La question a été posée, on a répondu,

 18   c'est une question quasiment rhétorique.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que n'importe qui peut

 20   répondre à cette question, donc poursuivons.

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, donc je

 22   poursuis. J'ai encore une série de questions à vous poser.

 23   Q.  La toute première fois que l'on a été en contact avec vous pour

 24   préparer ce rapport, qui est entré en contact avec vous, est-ce que c'était

 25   la Défense ou quelqu'un d'autre ?

 26   R.  Ce n'était pas la Défense, j'ai été contacté par mes supérieurs au

 27   ministère de l'Intérieur.

 28   Q.  Est-ce que pour autant que vous le sachiez, vous avez été nommé

Page 27788

  1   spécifiquement par la Défense pour rédiger ce rapport ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, s'il a été contacté

  4   par quelqu'un d'autre que la Défense, je pense que le témoin ne sait pas

  5   s'il a été invité à faire ce travail à la demande spécifique de la Défense,

  6   à moins qu'il n'ait été invité à le faire par la personne et qu'il a été

  7   contacté.

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Je vais reformuler la question, Monsieur le

  9   Président.

 10   Q.  Est-ce que vous savez si la Défense vous a demandé à vous, par

 11   opposition à quelqu'un d'autre de préparer ce rapport ?

 12   R.  Non, la Défense a contacté le ministère de l'Intérieur, et  mon

 13   supérieur au ministère m'a désigné pour exécuter cette mission dans le

 14   cadre des instructions qui ont été données.

 15   Q.  Avant d'élaborer ce rapport, avez-vous été en contact avec l'un des

 16   quelconques membres de l'équipe de la Défense ?

 17   R.  Non, personne, je ne connaissais personne au sein de l'équipe de la

 18   Défense.

 19   Q.  Merci, Monsieur Markovic.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai pas

 21   d'autres questions.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Gosnell.

 23   Monsieur Markovic, ceci met un terme à votre déposition qui était plus

 24   longue que prévue, mais c'est pour la bonne cause. Avant que vous ne

 25   quittiez ce prétoire, je voudrais, au nom de mes collègues, vous remercier

 26   d'avoir fait le voyage pour déposer et présenter votre témoignage. Nous

 27   vous souhaitons un bon retour chez vous.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

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  1   [Le témoin se retire] 

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Gosnell, vos documents ou pièces

  3   ?

  4   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons quatre

  5   documents : 4D607, 617, 618 et 635.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objections, Monsieur Vanderpuye ?

  7   M. GOSNELL: [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, il y a eu

  8   un document supplémentaire; il y a la version annotée de l'annexe A qui

  9   apparemment s'est vu attribuer une référence par le Greffe, 4DIC00234.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objections ?

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas d'objections

 13   d'autres membres de l'équipe de la Défense ou des autres équipes de la

 14   Défense. Donc ces documents sont versés au dossier. Y a-t-il d'autres

 15   conseils qui souhaitent verser des documents au dossier ? Maître Nikolic ?

 16   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai distribué

 17   la liste, nous avons trois documents, 3D513, 3DIC 233, et 3DIC 232, ce sont

 18   des documents qui ont été soumis au témoin dans le prétoire.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Avez-vous des objections ?

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de l'équipe

 22   Borovcanin ou d'autres équipes ?

 23   M. GOSNELL : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc ces documents sont versés au

 25   dossier. L'Accusation, à présent.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

 27   nous avons fait circuler la liste des documents à verser au dossier. Il y

 28   en a plusieurs.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, avez-vous des objections, Maître

  2   Gosnell ? Je pense que vous avez la liste, c'est une liste de deux pages.

  3   Oui, Maître Zivanovic.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai un document en ce qui concerne le

  5   document 3893.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le dernier, n'est-ce pas ?

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mon objection porte sur la deuxième page de

  8   ce document, en l'occurrence. Il n'est pas fait référence à la première

  9   page de ce document, donc je ne pense pas que la deuxième page de ce

 10   document fasse réellement partie du document. Je ne pense pas que ce soit

 11   un document complet. La deuxième page a tout simplement été ajoutée à la

 12   première page du document. Je vais m'en expliquer, Madame et Messieurs les

 13   Juges.

 14   Il y a un plan de travail, par exemple, qui figure à la page 2, mais à la

 15   première page, il était indiqué qu'une copie qu'il y avait en annexe la

 16   copie 15, or, à la deuxième page il est indiqué copie numéro 1, et le

 17   deuxième document n'était pas évoqué à la première page. C'est un tableau

 18   d'identification, quelque chose d'autre.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'est une question

 20   d'admissibilité ou c'est une question d'argument ?

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je pourrais voir ce document.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je peux, bien entendu, le remettre

 24   aux Juges. Je vais vous décrire ce que je viens de remettre.

 25   Je vous ai donné une autre copie de la première page, la lettre

 26   adressée au commandant de la brigade spéciale de police, signée pour

 27   réception par Nedo Jovicic. Vous avez l'original ainsi qu'une copie du plan

 28   de travail Krivaja 95. Vous avez un document qui porte la référence copie

Page 27792

  1   numéro 1, et vous avez également deux copies de la copie numéro 1. Vous

  2   avez également une autre copie, un numéro 12. L'objection de mon confrère

  3   est que la lettre n'indique pas qu'il s'agit de la copie en 12 mais qu'il

  4   s'agit de la copie numéro 15.

  5   J'en parlerai plus tard, je m'en expliquerai plus tard lorsque vous

  6   aurez pu prendre connaissance de ce document.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez plusieurs copies.

  9   La copie numéro 1 ?

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la question

 11   ? Nous en avons deux.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Deux originaux, copie numéro 1.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous en avons trois orignaux, la copie 12,

 14   effectivement, ce sont des documents identiques. Il s'agit du plan de

 15   travail pour Krivaja 95, comme l'indique l'accusé de réception signé par

 16   Nedo Jovicic, qui provient du recueil de document du Corps de la Drina.

 17   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Est-ce que vous avez des explications

 18   au sujet de la question de la référence au numéro 15 ?

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Lorsque vous aurez lu le document je

 20   vous donnerais les explications.

 21   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Effectivement, je voudrais entendre

 22   vos remarques maintenant.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Laissons terminer Me Zivanovic.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voulais ajouter que ces documents

 27   proviennent du recueil de documents du Corps de la Drina de l'EDS, qui ont

 28   été confisqués aux archives du Corps de la Drina. Mais ce que je veux dire,

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  1   c'est que je ne pense pas que ces trois pages constituent effectivement

  2   l'annexe de la première page.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne devez pas répéter le règlement;

  4   nous l'avons compris la première fois. Monsieur Gosnell, je vais vous

  5   donner la parole dans un instant, mais dans l'intervalle, entendons les

  6   explications de M. Vanderpuye.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut également effectivement savoir

  9   si ce sont des documents qui ont été recueillis comme un seul document, ou

 10   si on les a mis ensemble pour reconstituer un document.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] En ce qui concerne ce dernier aspect, je

 12   ne peux pas vous dire spécifiquement dans quel ordre ces documents ont été

 13   saisis, je ne sais pas, mais je pourrais rétablir cela plus tard. Mais ce

 14   sont des documents qui sont numérotés par ordre, ils ont un cachet

 15   également. Il y a deux aspects sur lesquels j'attire votre attention.

 16   Premièrement, l'accusé de réception signé pour Nedo Jovicic, accusé de

 17   réception de la copie en question du plan, c'est-à-dire les codes, les

 18   signaux d'identification, le plan de travail, et cetera.

 19   Je veux dire que ce document est un accusé de réception, ce qui implique

 20   nécessairement que les documents qui sont décrits ont été adressés ou

 21   donnés au destinataire, c'est la raison pour laquelle cela ne se retrouve

 22   pas dans les archives ou dans le recueil de documents du Corps de la Drina.

 23   Il faut savoir également que l'accusé de réception se réfère explicitement

 24   au plan de travail, Krivaja 95, et dans le recueil de documents du Corps de

 25   la Drina, vous trouvez un plan de travail, Krivaja 95, donc il y a

 26   plusieurs copies, donc une a été adressée au destinataire qui a un accusé

 27   de réception.

 28   Pour ce qui est de l'admissibilité de ces documents, indépendamment de

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  1   l'accusé de réception, c'est un document qui décrit un plan de

  2   communication qui a quelque chose à voir directement avec les événements

  3   décrits, et avec les arguments de la Défense, à savoir la capacité de M.

  4   Borovcanin de communiquer avec les unités subordonnées dans la zone, et le

  5   témoin, en tant qu'officier responsable des communications, est capable de

  6   reconnaître, de déchiffrer l'interprétation de ce document, c'est une

  7   question distincte ceci étant dit. Mais pour ces raisons, nous estimons que

  8   ce document qui est recevable, et sa pertinence est établie également --

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il faut également tenir compte du fait que

 11   M. Borovcanin a dit qu'il a présenté un rapport au Corps de la Drina le 11

 12   juillet, au poste de commandement avancé de Pribicevac. Il a également

 13   indiqué qu'il s'est rendu là pour recevoir des ordres. C'est le même jour,

 14   et le même commandement.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que M. McCloskey voulait dire

 16   quelque chose.

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] On m'a dit que je l'avais entendu, donc

 19   nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Merci, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Gosnell.

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Mon confrère a fait toute une série de

 23   remarques je suis profondément en désaccord, il s'agit de caractérisations.

 24   Je présente les arguments plus tard, mais nous n'avons pas d'objection au

 25   versement au dossier du document P3893. Toutefois, je réserve ma position

 26   en ce qui concerne les autres documents afin de me donner le temps de les

 27   parcourir et de juger de leur recevabilité.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

Page 27795

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes d'accord. La question

  2   portait de savoir s'il faut verser ces documents en tant qu'un seul

  3   document ou de deux documents, mais c'est une question qui n'est pas

  4   pertinente. Ce qui est important c'est d'avoir entendu les arguments parce

  5   que tout est une question de -- tout se réduit au poids que nous allons

  6   accorder à la déposition du témoin, à la position de l'Accusation, et aux

  7   documents que nous avons pu lire, et aux arguments de Me Zivanovic. Nous

  8   allons statuer en fin de journée. Les documents seront versés au dossier

  9   séparément à ce stade pour simplifier les choses.

 10   Quant au reste -- quand nous vous entendrons, Maître Gosnell.

 11   M. GOSNELL : [interprétation] -- demain avec votre permission --

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez également avoir une très

 13   longue pause d'ici à cet après-midi.

 14   M. GOSNELL : [interprétation] Merci de me l'avoir rappelé, et

 15   effectivement, de ce fait, je pourrais vous donner une réponse cet après-

 16   midi.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez utiliser l'une des petites

 18   pièces derrière M. Josse.

 19   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous aurez de l'air frais et tout ce

 21   qu'il faut.

 22   Est-ce que la Défense souhaite voir ce document ? Oui, Monsieur Zivanovic.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, non.

 24   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, peut-être avant que je regarde dans ce

 25   document, parce que moi, j'ai d'autres choses préliminaires aussi à dire,

 26   donc je ne sais pas si --

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. Je sais ce que vous dites,

 28   mais mes collègues ne reçoivent pas d'interprétation.

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  1   Mme FAUVEAU : C'est justement ce que je voulais demander : est-ce que je

  2   peux continuer maintenant ?

  3   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  4   Mme FAUVEAU : Parce que, moi, en fait, j'ai une autre matière procédurale à

  5   apporter à votre attention. Vendredi dernier, nous avons reçu une nouvelle

  6   communication de pièces par le Procureur. Il s'agit encore d'une

  7   communication considérable contenant plus de 10 000 pages, encore des

  8   conversations interceptées. Ce que je veux dire dès maintenant je ne

  9   demande pas absolument pas de suspension d'audience; mon point est tout

 10   autre. C'est parce qu'il s'agit de conversations interceptées qui datent de

 11   1992 jusqu'à 1994, et en plus, ces conversations interceptées sont en

 12   possession du Procureur depuis décembre 2000. Ce qui me préoccupe en ce

 13   moment c'est : pourquoi nous recevons ces documents justement maintenant à

 14   ce stade de procédures ? Il s'agit de documents qui ne se réfèrent pas

 15   directement à la période qui est couverte par l'acte d'accusation et il

 16   s'agit de documents que le Procureur possède depuis plus de sept, huit ans.

 17   En ce qui me concerne, j'ai eu la connaissance de certains de ces documents

 18   lorsque les opérateurs de communication interceptée communiquée et j'ai

 19   passé énormément de temps justement pour trouver ces documents dans la

 20   collection en général du système EDS. Nous n'avons pas de ressources

 21   inépuisables. Nous ne pouvons pas consacrer maintenant un temps pour

 22   analyser en détail ces 11 000 pages. Je ne sais vraiment pas quel est

 23   l'objectif du Procureur de cette communication. Je voudrais en fait

 24   demander à la Chambre d'instruire le Procureur de nous indiquer : est-ce

 25   que ces documents contiennent les éléments à décharge en application de

 26   l'article 68, est-ce que ce sont les documents que le Procureur compte

 27   utiliser dans le contre-interrogatoire de nos témoins, ou est-ce qu'encore

 28   ce sont des preuves -- enfin, des documents que le Procureur compte

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  1   utiliser après que la Défense, toutes les Défenses présentent leurs preuves

  2   dans leurs répliques ? C'est tout.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas de quels documents vous

  4   parlez. Peut-être Me McCloskey peut éclairer notre lanterne et expliquer

  5   votre position et répondre à la demande de Mme Fauveau.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de documents portant sur la

  7   période sur laquelle ne porte pas l'acte d'accusation, 1992 à 1994. Nous

  8   les avons identifiés et nous ont été donnés sous une forme papier et n'ont

  9   pas été versés au titre d'écoutes téléphoniques. Mais nous avons trouvé par

 10   hasard l'an dernier et nous avons mis sur EDS et pour information, si une

 11   partie estime que c'est utile compte tenu de la période sur laquelle ils

 12   portent. Je pense que les conseils de la Défense souhaitent que nous

 13   attirions leur attention sur l'existence de documents potentiels. Il n'y a

 14   rien qui incrimine ou qui exonère de responsabilités les accusés dans cette

 15   période, mais il y avait une conversation téléphonique intéressante et nous

 16   avons attiré l'attention d'un des conseils à ce sujet. Nous avons à la

 17   disposition des conseils ces documents dans des classeurs, s'ils veulent

 18   faire des recherches, mais je pense que c'est une tempête dans un verre

 19   d'eau. Certes, nous avons trouvé ces documents tardivement, mais ça ne

 20   porte sur l'année 1995, et je ne pense pas que ce soit un problème

 21   important. Si nous trouvons quelque chose, nous en informerons les parties,

 22   mais je pense que c'est là à la disposition des parties pour consulter.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, s'il vous plaît.

 24   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je ne fais absolument pas un problème

 25   majeur de cette communication. La seule chose que notamment en ce qui me

 26   concerne je dois commencer la présentation de mes moyens de preuve dans dix

 27   jours. En recevant 11 000 pages, pratiquement plus de 11 000 pages,

 28   lorsqu'on reçoit une communication spécifique, on pense quand même qu'il y

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  1   a des choses pertinentes dedans parce que je n'imagine quand même pas que

  2   le Procureur nous balance tout ce qu'il a, et d'ailleurs je suis sûr qu'il

  3   ne nous donne pas tout ce qu'il a parce que tout simplement ça aurait été

  4   impossible à gérer. Donc la seule chose que je voudrais savoir : est-ce

  5   qu'il y a des documents quelconque qu'il a utilisé dans cette collection et

  6   à quel objectif ? C'est tout. Et de nous identifier au moins par année ou

  7   par collection, ou par je ne sais pas d'une certaine façon parce qu'il est

  8   vraiment impossible pour nous de revoir maintenant 11 000 pages, et en

  9   plus, comme je pense qu'on est tout à fait d'accord avec mon collègue

 10   honorable, ces documents ne couvrent pas la période spécifique de l'acte

 11   d'accusation.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, on comprend fort bien le problème

 15   que Mme Fauveau a soulevé ainsi que les explications que nous avons

 16   entendues de la part de Me McCloskey pour l'Accusation. Il y a peu que nous

 17   puissions faire pour l'heure. J'imagine que nous y reviendrons

 18   ultérieurement si cela pose problème. Mais, en effet, Madame Fauveau, si

 19   vous vous rendez compte que vous devez rajouter des témoins ou autre chose,

 20   en tous les cas, nous avons toujours fait preuve d'ouverture par rapport à

 21   ce genre de problème et cela ne changera pas dans ce cas-ci.

 22   Donc laissons les choses en l'état pour le moment. Mais maintenant si, du

 23   côté de l'Accusation, il y a quelqu'un qui peut jeter un éclairage sur le

 24   contenu de ces documents et nous dire de quoi il s'agit, ce serait certes

 25   fort utile.

 26   Oui, Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président. Ce sont des

 28   documents un peu comme ceux de la 1995 avec toutes sortes de documents qui

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  1   ne sont pas vraiment pertinents, tout comme la majorité en fait des

  2   documents 1995 ne portaient pas sur ces événements-là; et ceci est pareil

  3   ici pour 1992, 1993, 1994. Nous sommes en train d'en dresser une liste

  4   indicielle de façon à savoir qui parle, de quoi il s'agit. C'est vrai que

  5   quand nous serons au bout de cette démarche, nous transmettrons le tout à

  6   la Défense pour que chacun s'y retrouve.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. On y

  8   reviendra quand cela s'avère pertinent.

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Gosnell.

 11   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai les originaux

 12   sous les yeux du P3893. Nous ne nous opposons pas à ce qu'ils soient

 13   versés, mais il y a quand même des caractères physiques assez bizarres dans

 14   ce document; par exemple, il semblerait que deux pages ont été coupées d'un

 15   autre document et puis recollées, et puis par la suite il y a eu

 16   photocopie. Bon. Moi, je ne sais pas comment tout cela s'est passé. Je

 17   voudrais simplement que l'on s'assure que ce qui est versé dans le dossier

 18   ici comme pièce et qu'on en soit bien conscient de l'état de ces documents

 19   et comment ceux-ci sont montés.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Bien. J'ai bien entendu ce

 21   que vous avez dit et j'entends aussi que l'Accusation -- dont on verse ces

 22   deux documents, et que nous aurons les quatre pages complètes et pas

 23   simplement les deux que nous avons ici, donc les deux pages manuscrites et

 24   les deux versions numéro 1 et la page 12, et que tout cela sera photocopié.

 25   Maître McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en effet, nous le ferons. Nous

 27   voulons, bien sûr. Ce qu'on a fait c'était allé au coffre et puis nous

 28   avons pris les documents. Bon, c'est vrai que visiblement, bon, on a

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  1   demandé un tampon. Il y a des mystères qui devront être levés, je suis

  2   d'accord, et c'est vrai que, puisque nous avons Milenko Jevdjevic sur la

  3   liste, aussi des témoins, bon, il y a beaucoup de mystères qui se sont

  4   glissés, mais nous essaierons d'éclaircir tout ça.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous reviendrez là-dessus

  6   quand nous nous retrouverons cet après-midi ? Merci.

  7   Y a-t-il d'autres objections, d'autres membres de l'équipe de la Défense ?

  8   Non plus. Nous pouvons clore ce chapitre.

  9   On vient de nous rappeler il y a à peine un instant qu'il y a une

 10   liste ouverte encore et toujours l'équipe de la Défense celle-ci souhaitant

 11   l'a versée au dossier et celle-ci est liée au témoin précédent. Il s'agit

 12   de la 4DW020 ou 4DPW0420. Je ne sais pas de qui il s'agit.

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Nous avons attribué cette liste.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 15   M. GOSNELL : [interprétation] Je ne sais pas s'il faut rajouter quelque

 16   chose.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur Vanderpuye ?

 18   Cet après-midi quand nous reprendrons d'ailleurs nos travaux, je crois que

 19   vous pourrez répondre à ce moment-là.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, bonne idée, Monsieur le Président,

 21   c'est ce que je ferai.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous venons de recevoir une

 25   communication du chef de la sécurité sur la question que nous avions

 26   abordée précédemment, à savoir l'idée que les portes restent ouvertes et

 27   pour que l'on puisse bouger librement. Cela ne semble pas être acceptable,

 28   cela ne l'est pas; en tous les cas, ce que l'on a dit au Juge Prost, et

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  1   Juge Prost vient de me dire de ne jamais s'opposer aux décisions de la

  2   sécurité; ils ont des raisons qui leur sont propres, et donc je ne vais pas

  3   m'opposer à leur proposition.

  4   Je pense qu'il y a une petite erreur parce qu'il me semble qu'ils seraient

  5   d'accord qu'il y a un échange de cellule entre M. Borovcanin et M. Gvero.

  6   Or, justement dans le temps qu'il fallait changer, c'était pour que ceux

  7   qui étaient dans les petites cellules puissent aller dans les grandes et

  8   pas en sens inverse. Enfin, voilà, de toute façon, tout ça sera mis en

  9   pratique, et je suis assez convaincu que l'officier de sécurité qui sera de

 10   fonction pourra justement avec l'accusé procéder aux échanges qu'il faut en

 11   donner des instructions.

 12   M. JOSSE : [interprétation] Alors, moi, je ne vois pas pourquoi c'est M.

 13   Borovcanin qui va passer son temps dans cette salle plutôt que mon client,

 14   je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui le représente; bon, il a fait cette

 15   offre et c'est très aimable à lui.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Le témoin suivant.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Il s'agit du Pr Dunjic.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je sais.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Professeur Dunjic, et bon

 21   après-midi et bon retour parmi nous.

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous connaissez la procédure, alors

 24   passons à la déclaration solennelle. Merci beaucoup.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN: DUSAN DUNJIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vous invite à

  2   prendre place.

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Interrogatoire principal par M. Gosnell : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour et bon retour, Professeur Dunjic. Vous avez

  6   déjà témoigné devant cette Chambre, Professeur Dunjic, donc je vais

  7   d'emblée vous demander de nous donner tout simplement un aperçu général du

  8   sujet qui est repris dans le rapport que vous avez préparé et qui a été

  9   distribué à la Cour.

 10   R.  Merci. Le sujet suivant il s'agit de la recherche que j'ai poursuivie,

 11   l'analyse des sites de Potocari; et les rapports d'autopsie et

 12   d'exhumations, pour le site de Sandici également.

 13   Q.  Très bien. Pour bien comprendre ce que vous avez analysé --

 14   M. GOSNELL : [interprétation] Puis-je demander que l'on affiche 4540 à

 15   l'écran -- pardon, 4D40, et si vous pouviez afficher la page 57 du texte en

 16   anglais et la page 31 en version B/C/S.

 17   Q.  Quand on prend cette partie-là de votre rapport, Monsieur Dunjic,

 18   pourriez-vous sur cette base expliquer à la Chambre les rapports d'autopsie

 19   et d'exhumation que vous avez présentés par rapport à Potocari ?

 20   R.  Oui. J'ai analysé tous les documents que nous avions pour le site de

 21   Potocari. Je me suis rendu compte que les exhumations avaient eu lieu en

 22   2006. C'est à cette date-là en effet que la grosse majorité des corps

 23   avaient été exhumés; ainsi qu'en 2005, à ce moment-là, trois corps avaient

 24   été exhumés; ceci a reçu à ce moment-là une référence et puis en 2004,

 25   lorsque nous avons là l'exhumation d'une personne qui a également reçu un

 26   numéro d'identification. On peut en conclure que, sur ce site, il y avait

 27   plusieurs corps; nous voyons ici qu'il y a eu trois exhumations. J'ai eu

 28   l'occasion d'analyser les rapports d'autopsie qui portaient sur

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  1   l'exhumation des corps de 2006 avec ces corps et des os supplémentaires,

  2   j'y reviendrai par la suite pour expliquer.

  3   J'ai également analysé les rapports d'autopsie des sites exhumés en

  4   2004, donc le cas d'un seul corps dont je vous ai parlé. J'ai aussi reçu le

  5   rapport d'autopsie pour ce corps. Voilà, s'agissant du nombre de cas que

  6   j'ai pu identifier dans ce rapport ainsi que le nombre d'exhumations.

  7   Q.  Donc, au total, combien de dossiers avez-vous analysés ?

  8   R.  Au total, 11 dossiers pour trois sites. Sept dossiers pour 2006, trois

  9   pour 2005 et un dossier pour 2004. 

 10   Q.  Merci, Monsieur. Il y a deux catégories bien spécifiques de conclusions

 11   sur lesquelles vous interrogez et que l'on retrouve dans les rapports

 12   d'autopsie que vous avez analysés. Nous y viendrons par le détail, mais je

 13   voudrais simplement dans un premier temps vous demander de vous concentrer

 14   sur les conclusions. S'agissant des causes de la mort et s'agissant des

 15   preuves de blessure, pouvez-vous dire à la Cour quelles ont été les

 16   conclusions que l'on peut lire dans les rapports d'autopsie, donc pour ces

 17   corps exhumés de ces sites ?

 18   R.  S'agissant des autopsies des exhumations de Potocari, donc aux

 19   exhumations de 2006, présentent une caractéristique très claire, c'est

 20   qu'il n'y a pas de cause de mort référencée. S'agissant des preuves de

 21   blessure, à la lecture du rapport d'autopsie, les preuves sont

 22   insuffisantes. Il n'y a pas de preuve établissant le type de blessure, et

 23   c'est ce qui est assez caractéristique sur ces corps exhumés à Potocari.

 24   Q.  Avant de continuer, je voudrais revenir à la première réponse que vous

 25   aviez donnée sur le nombre de corps exhumés à Potocari. Quand je prends

 26   votre rapport, je relève toute une série de chiffres, de nombres, nous

 27   avons "POT 01, SRE 001, et puis POT 01 SRE 10."

 28   Alors est-ce qu'il y avait dix cas ou sept ? Est-ce que vous pourriez

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  1   préciser parce que je suis un peu induit en erreur ici ?

  2   R.  Les chiffres portent sur les corps et les os que nous avons trouvés et

  3   donc que l'on retrouve référencer de un à dix. Cela ne veut pas dire qu'il

  4   s'agit de dix personnes, en fait il y avait six hommes qui ont pu être

  5   identifiés sur base de rapport d'autopsie. Puis, il y avait un crâne, un

  6   crâne de femme. Donc, au total, il y avait sept personnes. Quand on voit à

  7   Potocari 7 et Potocari 8, il s'agit là de références qui ont été données à

  8   un ensemble d'os que nous avons par la suite pu réunir comme appartenant à

  9   une seule et même personne, par différentes techniques, et c'est la raison

 10   pour laquelle nous avons compris qu'il y avait sept corps. Les références 9

 11   et 10 sont des fragments d'os d'un bras. Dans l'un des cas, il s'agit des

 12   os de deux bras et dans l'autre il s'agit de l'os d'un bras.

 13   Il n'y a pas de rapport d'analyse ADN sur ces os, alors on ne sait pas si

 14   ces os 9 et 10 appartiennent à l'une des autres personnes déjà référencées

 15   de un à neuf ou s'il s'agit d'un cas tout à fait isolé, des os d'une

 16   personne tout à fait différente. Mais quoi qu'il en soit, nous avons neuf

 17   corps d'homme et un corps de femme.

 18   Q.  Merci pour vos précisions. Quand j'ai entendu l'interprétation qui a

 19   été faite de votre réponse ou les conclusions que l'on peut tirer pour ces

 20   deux catégories sur la cause de la mort et la preuve d'une blessure, telle

 21   que je l'ai compris, vous nous avez dit que celle-ci était inexistante ou

 22   pas présente.

 23   Est-ce qu'il y a eu des conclusions dans ces rapports qui permettent

 24   d'indiquer quelque chose par rapport à ces deux catégories ou bien tout

 25   simplement il n'y avait pas de réponse ?

 26   R.  Si je vous comprends bien, s'agissant des preuves de blessure dans le

 27   rapport d'autopsie, lorsque nous avons rempli ce rapport, vous verrez qu'il

 28   y a un formulaire très codé avec différentes rubriques. Il y a une rubrique

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  1   qui annonce des preuves de blessure, et c'est là que normalement on doit

  2   remplir les conclusions. En ce qui concerne justement les dossiers de

  3   Srebrenica, il n'y a qu'un seul cas, celui qui porte la référence 7 qui

  4   précise qu'il y a réellement une preuve d'une blessure présente. Dans les

  5   autres cas, il n'y a pas de blessure apparente ou de preuve de blessure

  6   présente, c'est ce qui est écrit. Il y est simplement écrit, "qu'il n'y pas

  7   de preuve" ou "pas confirmé, pas établi." C'est la raison pour laquelle

  8   j'ai déclaré que s'agissant de la cause de la mort pour ce cas bien

  9   spécifique, il est répondu qu'il n'y avait pas de cause ou en tous les cas

 10   qu'elle ne pouvait pas être établie.

 11   Dans votre jargon juridique, vous pourriez dire que, d'après les

 12   conclusions que l'on a dans le rapport d'autopsie, rien n'est établi. Il y

 13   a une incohérence entre les conclusions où on voit la cause de la mort

 14   n'est pas prouvée, n'est pas établie parce que, dans le rapport en

 15   question, il n'y a aucune blessure référencée. Ça c'est assez typiquement

 16   ce que l'on a retrouvé pour le site de Potocari.

 17   Q.  Est-ce que la cause de la mort a été confirmée pour l'un des deux sites

 18   que vous avez analysé ?

 19   R.  Non, celle-ci n'a pas été précisée ou confirmée.

 20   Q.  S'agissant des dossiers de Sandici.

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Pouvons-nous prendre la page 62 pour la

 22   version B/C/S et la faire afficher à l'écran et la page 116 de la version

 23   anglaise, à moins que je ne m'abuse, et là, on a vraiment un gros problème

 24   avec la numérotation des pages dans la version anglaise.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire, Monsieur, combien de dossiers avez-vous analysés

 26   pour le site de Sandici ? Donc ce sera la page 61 dans votre rapport.

 27   R.  Je dois avouer que j'ai eu quelques problèmes avec le site de Sandici

 28   dans la mesure où j'avais des rapports. C'est vrai, j'avais des documents

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  1   sur lesquels j'ai fait référence et que j'ai consultés et qui me disaient

  2   qu'il y avait eu des exhumations en les ans 2000, 2001, 2002, 2005 et 2004.

  3   En 2004, sur le site, 17 corps ont été exhumés; en 2003 -- en 2001, un

  4   seul; en 2002, un seul; et en 2005, encore un cas unique, donc au total 23.

  5   Or, c'était sur cinq endroits différents, et le rapport d'autopsie que

  6   j'avais était celui pour le site de 2004 où nous avions 17 corps.

  7   J'ai mis à l'avant les commentaires que j'avais fait sur l'identification

  8   des corps qui pouvaient induire en erreur au niveau de l'identification et

  9   aussi quand il s'agissait de comparer les résultats parce que chacun de ces

 10   corps était comparé de manière différente.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous devons nous interrompre.

 12   Nous reprendrons nos travaux à 15 heures cet après-midi. Merci

 13   beaucoup.

 14   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 30.

 15   --- L'audience est reprise à 15 heures 04.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Donc, pour le compte rendu,

 17   maintenant nous avons, pour l'Accusation, M. McCloskey et M. Mitchell, et

 18   en plus de ceux qui étaient absents pour les équipes de la Défense, je vois

 19   maintenant Me Bourgon est absent aussi. Donc poursuivons.

 20   Monsieur Gosnell -- pardon, excusez-moi, Monsieur McCloskey, je ne vous

 21   avais pas vu.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Donc,

 23   pour qu'on n'oublie pas, nous n'avons aucune objection à ce que soit retenu

 24   les pièces à conviction dans l'affaire du témoin de la Défense Stojcinovic.

 25   Nous avons pu les voir.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 27   M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais juste ajouter un point sur cela.

 28   Il y a deux pièces sur la liste de celle qu'on demande de verser au dossier

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  1   qui apparemment ont déjà été admises, à savoir le 4D253 et 4D260.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 4D --

  3   M. GOSNELL : [interprétation] 253 et 4D260.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, Madame la Greffière.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections d'un

  7   côté ou l'autre en ce qui concerne cette liste ? Je n'en vois pas, bien.

  8   Donc tous ces documents sont admis au dossier et les 260 et 253 ne doivent

  9   pas être inclus dans cette liste parce qu'ils ont déjà été admis au

 10   dossier. Vous deviez également nous rendre compte, Monsieur Gosnell, au

 11   sujet de la liste à présenter par l'Accusation, la liste des pièces

 12   concernant votre témoin précédent.

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous objectons pour

 14   quatre documents.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors poursuivons d'accord avec

 16   le témoin.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Bien.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On reprendra les questions après.

 19   Interrogatoire principal par M. Gosnell

 20   Q.  [interprétation] Re-bonjour, Professeur Dunjic. Alors nous nous étions

 21   arrêtés jusqu'au moment où vous veniez de dire que vous aviez examiné les

 22   rapports d'autopsie qui avaient trait à Sandici, ceci en ce qui concerne de

 23   17 jeux de restes humains; c'est bien cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  C'est ce qui est décrit à la page 61 -- ou je dois dire résumer à la

 26   page 61 dans la version B/C/S de votre rapport; c'est la page 50 de la

 27   version anglaise du rapport ?

 28   R.  Oui.

Page 27809

  1   Q.  Je voudrais maintenant vous poser la même question concernant ces 17

  2   rapports d'autopsie. La même question que celle que je vous ai posée par

  3   rapport aux dix rapports d'autopsie que vous avez examinés en ce qui

  4   concerne Potocari. En particulier pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

  5   décrire les constatations auxquelles on est parvenu en ce qui concerne la

  6   cause du décès et les éléments attestant qu'il y avait eu des blessures ?

  7   R.  Très bien. A la différence de ce qu'il y avait à Potocari, ce qu'on a

  8   trouvé à Sandici concernant les 17 cas que j'ai analysés, ceci est

  9   caractéristique du fait que dans les 17 cas en question, il y avait une

 10   conclusion concernant les causes du décès et que, pour chacun de ces 17

 11   cas, il y avait la preuve qu'il y avait des blessures.

 12   Mais je devrais ajouter ceci, la conclusion concernant la cause des

 13   décès pour ce qui est de Sandici ne correspond pas bien aux constatations

 14   qui sont données dans le rapport d'autopsie, parce que nous avons là des

 15   cas de blessures qui sont décrites sur les os et ceci ne correspond pas à

 16   des blessures causées par les armes à feu. La conclusion est formulée dans

 17   les 17 cas en disant qu'avec un certain degré de probabilité, ces personnes

 18   ont été blessées par des armes à feu, d'où le côté incompatible et

 19   illogique.

 20   En ce qui concerne les éléments qui montrent qu'il y a eu blessure en

 21   particulier dans ces rapports d'autopsie dans ce chapitre, je dois vous

 22   rappeler que le formulaire utilisé était identique à celui employé à

 23   Potocari. En tous les cas, dans le chapitre qui concerne la preuve des

 24   blessures, les blessures ont été décrites de la même façon, d'une façon

 25   identique à ce quelles étaient dans le cas de Potocari.

 26   Mais maintenant il y a un chapitre distinct qui est censé concerner

 27   les "preuves des blessures" - entre guillemets - ce qui veut dire que

 28   concernant la preuve des blessures sur tous les cas en question il y en a

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  1   que trois où l'on a pu constater les modifications sur les os qui indiquent

  2   qu'il y a eu des blessures causées par arme à feu. Par exemple, il y a cinq

  3   ou six blessures décrites pour cinq ou six différentes parties des corps

  4   concernant les 17 cas. Il y a seulement trois os sur le total. Il n'y a que

  5   trois os ou trois cas où on peut constater des altérations qui

  6   correspondraient bien à des blessures par armes à feu. Donc ceci donne lieu

  7   au manque de compatibilité entre la constatation et la conclusion

  8   concernant la cause du décès. Ceci pour dire les choses très brièvement en

  9   ce qui concerne Sandici.

 10   Q.  Donc si je comprends ce que vous nous dites qu'à l'exception de ces

 11   trois cas à Sandici, dont vous venez juste de parler, les 14 autres pour ce

 12   qui est de la nature de la description que l'on trouve dans le rapport

 13   d'autopsie, je voudrais savoir si la nature de ces descriptions est

 14   différente, ou est-ce que c'est la même, ou est-ce que c'est analogue à ce

 15   que vous avez observé lorsque vous avez lu les rapports d'autopsie de

 16   Potocari ?

 17   R.  Je dois vous dire que la description de blessures dans les cas de

 18   Sandici puisque c'est le même équipe qui a travaillé à Potocari et à

 19   Sandici, la description qu'ils ont donnée à des blessures c'est qu'à

 20   Sandici ils disent que ceci, les éléments de preuve qu'il y a eu blessures

 21   et ils utilisent exactement les mêmes termes qu'ils avaient déjà employés

 22   pour certaines constations à Potocari. Toutefois, dans les cas de Potocari,

 23   il n'y avait pas de conclusion concernant la cause des décès parce que

 24   c'était invérifiable comme l'a indiqué l'expert.

 25   Toutefois dans les cas de Sandici, ils ont déclaré de façon très claire

 26   qu'il y avait des blessures par armes à feu qui pouvaient correspondre à la

 27   cause du décès. C'était deux choses différentes qu'il a fallu établir et la

 28   façon dont les blessures avaient été causées et la cause des décès. Je

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  1   pense que, dans l'état dans lequel se trouvait ces os, c'était impossible à

  2   établir, à vérifier, même dans les trois cas où il y avait des altérations

  3   des os qui auraient été causées par des blessures d'armes à feu, le degré

  4   de dommages aux os était tel qu'à un moment donné il n'était pas possible

  5   de prouver qu'il résultait de blessures par armes à feu. 

  6   Q.  Vous dites dans votre rapport que l'impossibilité de trouver la cause

  7   des décès, ou une indication que la cause du décès n'était pas déterminée

  8   ou était indéterminée à Potocari, vous dites dans votre rapport que cette

  9   formulation est acceptable. Est-ce que vous diriez que la cause qui est

 10   formulée en ce qui concerne les décès indiqués dans les rapports d'autopsie

 11   de Sandici est acceptable ?

 12   R.  Non, absolument pas. Du point de vue professionnel, du point de vue

 13   d'un médecin, un pathologiste, un légiste, les conclusions sont comme elles

 14   le sont pour le site de Sandici pour les 17 cas, ce n'est pas acceptable.

 15   Je peux entraîner dans les détails sur la façon dont elles ont été

 16   formulées par la suite, mais là où il y a une affirmation catégorique qui

 17   dit que : oui, voilà quelle était la cause du décès allant de cela jusqu'à

 18   une très faible de probabilité.

 19   Q.  Professeur, est-ce que vous pourriez éclairer la Chambre ainsi que nous

 20   tous sur les motifs pour lesquels les rapports d'autopsie de Potocari sont

 21   plus prudents, plus réticents, pour ce qui est d'indiquer ou de parvenir à

 22   l'indication des causes de décès par rapport au rapport d'autopsie de

 23   Sandici ? Sur la base d'une description que l'on trouve dans le rapport

 24   d'autopsie, ils parviennent effectivement à une cause de décès et ils

 25   parviennent également à déterminer une cause de blessures. Est-ce que vous

 26   pourriez expliquer pourquoi il y a cette divergence d'approche apparemment

 27   ?

 28   R.  Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, j'ai eu l'occasion

Page 27812

  1   d'analyser de façon parallèle ce qu'il y avait sur les deux sites, et le

  2   résumé de mes conclusions serait qu'à Potocari, bon ça a été traité en

  3   2006. Je veux parler des sept corps, en l'occurrence des hommes et une

  4   femme, six hommes et une femme. Pour ce qui est du site de Sandici, il a

  5   été examiné en 2004 et je me suis efforcé de voir s'il y a une certaine

  6   conclusion pour savoir pourquoi les conclusions de 2004 ont été rédigées

  7   exactement de la même manière qu'elles l'ont été à Potocari. Tandis que

  8   dans l'un des cas, nous avons les causes de décès dans l'autre cas nous ne

  9   les avons pas. Et, je présume et je pense que je suis réaliste dans en le

 10   faisant, que la même équipe chargée de l'autopsie en 2004 qui a travaillé à

 11   Sandici avait en fait, subissait une certaine influence de la part de

 12   personne appartenant à des organisations internationales qui étaient d'avis

 13   que la cause de décès pouvait être affirmée ou vérifiée comme on peut le

 14   voir dans ma constatation précédente en ce qui concerne certains autres

 15   lieux.

 16   Dans l'intervalle, des critiques ont été formulées par des

 17   professionnels sur le terrain et dans l'intervalle, j'ai fait une

 18   déposition et c'est la raison pour laquelle je présume que les mêmes

 19   experts pratiquant des autopsies ont été plus prudents dans le cas de

 20   Potocari lorsqu'il s'est agi de tirer des conclusions sur les causes des

 21   décès. Tout un public professionnel, de professionnels suivait de très près

 22   les recherches et les témoignages, et ceci a eu une certaine influence et,

 23   par conséquent, les experts se sont exprimés de façon plus prudente à

 24   Potocari dans le chapitre concernant la cause des décès.

 25   Q.  Vous avez utilisé l'expression tout au moins c'est comme ça que ça a

 26   été traduit, "le public professionnel." Vous voulez parler de quoi lorsque

 27   vous parlez de public professionnel; est-ce que cette expression pour vous

 28   a un sens ?

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  1   R.  Quand j'emploie cette expression, je veux dire les collègues, des

  2   pathologistes, des médecins légistes qui travaillent actuellement dans le

  3   domaine de l'ex-Yougoslavie. J'ai été le dernier secrétaire de

  4   l'association des pathologistes et légistes de Yougoslavie qui s'est

  5   dissoute lorsque le pays lui-même s'est dissout. Nous nous connaissons

  6   tous, il y a un très grand nombre de nouveaux collègues tandis que les plus

  7   âgés ont pris leur retraite, toutefois nous venons tous d'un même cadre du

  8   point de vue formation, éducation, instruction. Je vous dis professionnel,

  9   je ne veux pas dire seulement les professionnels de Yougoslavie mais aussi

 10   ceux d'ailleurs. J'ai reçu des renseignements de collègues qui travaillent

 11   dans le Royaume-Uni aux Etats-Unis, au Canada, nous discutons de certaines

 12   choses entre nous, les gens en parlent. Les gens se demandaient comment on

 13   pouvait dire dans le cadre de la cause d'un décès, souligner, affirmer

 14   qu'il s'agissait de blessure causée par l'arme à feu décrit de façon

 15   précise dans le rapport.

 16   Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je peux répéter ce que j'ai dit

 17   dernière fois, la cause du décès a à voir exclusivement avec les

 18   modifications pathologiques ou les traumatismes subis avant la mort. A

 19   partir du moment où les fonctions vitales ont cessé d'exister, ça veut dire

 20   que la cause du décès a été l'événement qui a causé la cessation des

 21   fonctions en question. John Clark confirme également ceci, et on peut le

 22   faire avec un cadavre relativement récent, si je peux utiliser cette

 23   expression, mais si cela fait défaut, s'il n'y a pas de tissu mou mais

 24   seulement des os, alors il n'y a qu'une possibilité ou probabilité qu'une

 25   blessure faite par une arme à feu soit bien décrite avec un degré bien

 26   moindre de probabilité qui puisse être associé à la cause de décès. Voilà

 27   il y a un plus.

 28   Q.  Indépendamment de ce que vous avez dit vous-même, dans votre --

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  1   je crois que vous avez dit que vous aviez fait une déposition à un moment

  2   donné dans la période qui se situe entre 2004 et 2006; est-ce que je vous

  3   ai bien compris ?

  4   R.  Je ne comprends pas. Déposer, fait une déposition, un témoignage

  5   où.

  6   Q.  Excusez-moi, j'avais cru comprendre que vous aviez dit que vous

  7   aviez fait une déposition ici entre 2004 et --

  8   R.  Oui.

  9   Q.  -- 2006.

 10   R.  Oui, j'ai fait une déposition dans cette même affaire précédemment, en

 11   expliquant la notion de la cause de décès. Toutefois ça, concernait

 12   d'autres lieux.

 13   Q.  Oui, ça, je le comprends. Mais vous avez décrit pour les membres de la

 14   Chambre le fait qu'il y avait un changement si je peux utiliser cette

 15   expression, une modification de l'opinion professionnelle telle que vous

 16   l'avez décrite, des critiques ont été formulées. J'étais en train de me

 17   demander si vous pourriez fournir quelques précisions supplémentaires pour

 18   ce qui est de savoir d'où provenaient ces critiques où s'il s'agissait

 19   seulement de critiques dans le cadre de discussion avec des collègues ? Je

 20   demande simplement des précisions supplémentaires pour savoir de quoi vous

 21   voulez parler.

 22   R.  Ce que j'ai dit c'est qu'il y avait eu des discussions entre nous,

 23   experts légistes. Nous avons discuté de ces questions lors de nos réunions

 24   sans interroger les personnes qui avaient travaillé sur ces cas. Les gens

 25   ont simplement dit que certaines choses n'avaient pas été faites de façon

 26   tout à fait professionnelle ou n'avaient pas respectées les règles de la

 27   profession. Il y avait des conversations de ce genre entre les gens sur ce

 28   domaine. Je connais des collègues à Zagreb, Sarajevo, Belgrade, Monténégro,

Page 27816

  1   et cetera, lorsqu'on se voyait en privé, nous discutions également ou nous

  2   discutons également de notre travail, de notre profession et ce qui la

  3   compose.

  4   Par conséquent, c'est ma présomption que c'est la raison pour

  5   laquelle en 2006, les mêmes personnes qui ont travaillé aux deux endroits

  6   ont été plus prudentes lorsqu'ils ont rédigé leurs conclusions. Toutefois,

  7   il ne s'agit là que de ma présomption à moi.

  8   Q.  Merci, Professeur. Je voudrais maintenant qu'on regarde une

  9   constatation différente qui figure dans votre rapport, et ceci est à la

 10   page 13 du texte anglais du prétoire électronique e-court et la page 69 de

 11   la version en B/C/S qui je crois est la page 70 dans le système e-court.

 12   Q.  Ici, au bas de la page où vous nous indiquez : "Qu'il est impossible

 13   d'établir la cause exacte des décès, d'établir quelle était l'heure de la

 14   mort, quand l'enterrement en a eu lieu, où le mécanisme relatif à la

 15   blessure."

 16   Alors maintenant, je souhaiterais me centrer ou centrer votre

 17   attention sur la deuxième et troisième de ces conclusions, l'heure de la

 18   mort et le moment où il y a eu enterrement. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 19   décrire ce qu'indique de façon positive d'observation de médecine légale

 20   pour vous à partir de ces rapports d'autopsie sur ces restes, à savoir que

 21   ces jeux de restes, enfin tous ces restes humains n'ont pas tous été

 22   enterrés au même moment, que tous n'étaient pas non plus décédés au même

 23   moment ?

 24   R.  La seule chose que j'ai pu remarquer et apprécier du point de vue

 25   de médecine légale, c'était les trois cas de Potocari et deux cas de

 26   Sandici. Ces trois de Potocari et la description qui est faite des

 27   ossements qu'on trouve à terre, indiquent qu'ils étaient momifiés. Quant

 28   aux deux cas relatifs à Sandici, il est dit que les corps étaient

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  1   saponifiés. C'était ça que j'avais à l'esprit, en bref, parce que j'ai

  2   parlé de momification et de saponification, ce sont des formes de

  3   putréfaction, des changements qui se produisent sur les restes des parties

  4   de squelettes, notamment en ce qui concerne les tissus mous après la mort.

  5   La momification est un processus de ce genre dans lequel le tissu devient

  6   très sec, comme une momie, d'où l'expression. Quant à sa saponification,

  7   c'est un processus dans lequel le tissu mou demeure qu'il est, c'est-à-dire

  8   le degré de putréfaction et il est comme savonneux du point de vue de la

  9   consistance. Pour une profane, ça ne veut rien dire. Pour nous, ça veut

 10   dire ceci : que si un corps est dans un état de saponification, s'il est

 11   saponifié, ça veut dire que ce corps a passé un certain temps dans un

 12   environnement humidifiant. S'il y a momification, ceci prouve que le corps

 13   a été exposé à de l'air chaud et sec. Qu'est-ce que ça à voir avec cela ?

 14   J'ai dit qu'au moment du décès et le moment de l'enterrement ne peut pas

 15   être découvert de façon précise parce qu'en termes de doctrine ces

 16   momifications n'ont pas été décrites comme il le fallait.

 17   Par exemple, à Potocari, il y a sept corps et, d'après ces rapports,

 18   il y en a eu trois de ceux-ci qui étaient momifiés. Dans Sandici, sur les

 19   17 corps, il y en avait deux qui étaient saponifiés - ceci comme élément de

 20   preuve - et tous les autres corps étaient squelettisés et il n'y avait plus

 21   du tout le tissu mou, ce qui veut dire que les deux corps qui étaient

 22   saponifiés, et les trois de Potocari qui étaient momifiés ont ensuite été

 23   amenés à cet endroit. Il est probable qu'ils ont été ensuite soumis à de

 24   l'air humide ou sec et qu'ils ont été ensevelis ensuite. Les autres corps

 25   tout simplement ont été squelettisés après avoir été ensevelis tandis que

 26   ces cas présentaient des caractères différents. Le degré de putréfaction et

 27   s'ils figurent également de momification par rapport aux autres cas

 28   montrent qu'au moment de l'enterrement, que le moment de l'enterrement et

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  1   le moment de la mort était différent, des moments différents. Toutefois, on

  2   ne peut pas le vérifier et l'affirmer à ce stade.

  3   Q.  Est-ce que vous avez remarqué d'autres observations sur le rapport

  4   d'autopsie qui pourraient étayer la suggestion que tous les corps n'ont pas

  5   été ensevelis au même moment ?

  6   R.  En plus du fait qu'au même endroit à Potocari et Sandici, les

  7   exhumations aient eu lieu à des moments différents, et qu'après que

  8   certaines procédures d'identification aient été mises en place, la question

  9   s'est posée des corps qui ont été répertoriés comme disparus à des moments

 10   différents 1995. J'ai même retrouvé des cas qui remontaient à 1993 des

 11   personnes tuées à ce moment-là retrouvées plus tard et exhumées plus tard.

 12   Cela signifie que le fait qu'il existe un degré de putréfaction différent

 13   et des moments d'exhumation différents prouvent que le mode

 14   d'ensevelissement était différent, le moment, et cetera.

 15   Q.  Monsieur le Professeur, moi j'avais en tête des indications positives

 16   dans les rapports en plus de ce que vous avez dit au sujet de la

 17   saponification et de la momification de certains des restes, et je me

 18   demandais si vous en avez fait des constatations relatives aux vêtements

 19   qui pourraient être pertinentes en l'espèce ?

 20   R.  L'un des éléments qui étaye cette hypothèse de différence temporelle au

 21   moment de trouver, sur le moment de retrouver les corps, c'est qu'à

 22   Potocari et à Sandici, sur les restes humains, enfin sur les squelettes, on

 23   a également retrouvé des vêtements d'hiver, les vêtements retrouvés étaient

 24   des vêtements divers. Donc si l'événement dont il est question s'est

 25   produit en juillet, on est en droit de se poser la question de savoir

 26   pourquoi les vêtements portés étaient des vêtements d'hiver. Simplement

 27   j'ai relevé cela.

 28   Alors en ce qui concerne les vêtements, je voudrais dire la chose suivante,

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  1   la deuxième chose suivante; une liste a été dressée des vêtements retrouvés

  2   et aucune description n'a été faite des détériorations des vêtements qui

  3   seraient compatibles avec, par exemple, des dégâts occasionnés par des

  4   coups de feu, aucune description des vêtements n'a été faite des dégâts

  5   causés par des projectiles, par exemple, par des balles sur les vêtements.

  6   Alors qu'à Sandici, la conclusion a été que tous avaient été tués par

  7   balle. Or, aucune indication de ce type ne peut être relevée en ce qui

  8   concerne les vêtements et dans les autopsies non plus d'ailleurs, sauf dans

  9   trois cas en ce qui concerne les trois os dont j'ai parlés.

 10   En ce qui concerne des preuves indirects pour ce qui est du moment

 11   d'ensevelissement, nous pouvons expliquer cela d'une manière ou d'une

 12   autre, par exemple, si l'on retrouve des vêtements d'hiver alors que

 13   l'événement est supposé avoir eu lieu en été.

 14   Q.  En ce qui concerne les rapports d'autopsie de Sandici, l'on se souvient

 15   que dans de nombreux cas, l'une des causes de la mort qui revient souvent,

 16   c'est le décès par projectile. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous

 17   auriez dû trouver et que vous n'avez pas trouvée, qui aurait dû étayer

 18   l'hypothèse de cette cause de décès ? Je vais peut-être vous inviter à vous

 19   référer à la section au chapitre "traces" dans les rapports d'autopsie.

 20   R.  Dans tous ces rapports d'autopsie de Sandici, par exemple, dans le

 21   formulaires, on lit la chose suivante : au chapitre F, par exemple, il est

 22   question d'échantillons, ensuite de "projectiles," ensuite, point, point;

 23   virgule, point [comme interprété], se reprend l'interprète --

 24   Je ne comprends pas cela. J'ai écrit cela; est-ce que ça signifie que

 25   c'était des projectiles qui ont été retrouvés et qui ont été utilisés comme

 26   échantillons mais on aurait dû indiquer où les avaient retrouvés avant de

 27   les décrire ? D'autre part, il est question de vêtements qui ne présentent

 28   aucuns dégâts causés par des balles; d'autre part, pour ce qui est des

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  1   constatations d'autopsie sur les os, il y en a fait trois os simplement. Je

  2   tiens à le souligner. Il n'y a que trois os qui portent des blessures qui

  3   pourraient avoir été occasionnées par des projectiles tirés par des armes à

  4   feu.

  5   Se posant la question sur ce que l'on entend par "projectiles," projectiles

  6   est au pluriel; ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Alors est-ce que ces

  7   projectiles ont fait l'objet d'un échantillonnage ou est-ce que ces

  8   projectiles auraient dû être décrits, faire l'objet d'une description, ou

  9   est-ce que c'est juste une observation ? Est-ce que le tiret signifie qu'il

 10   y avait, qu'il n'y avait pas de projectiles, ou est-ce que ça signifie

 11   qu'il y a une description qui devrait suivre, alors qu'il n'y a pas de

 12   description dans le rapport. Qui plus est Sandici, par exemple, lors de

 13   l'exhumation, et je vous demande un instant pour retrouver le passage en

 14   question. On a retrouvé une douille dans un cas, je pense, et c'était la

 15   seule indication. C'était dans un cas, que l'on a retrouvé la douille. Il

 16   s'agissait d'une balle tirée par une arme à feu. Donc, c'est ma réponse.

 17   Ces traces, ces traces qui devraient prouver, ou, en tout cas, qui

 18   devraient être décrites, n'étaient pas présentes dans le rapport

 19   d'autopsie. Il n'y a pas de descriptions.

 20   Q.  Quel est le type de description que vous auriez voulu trouver pour la

 21   cause du décès sous la catégorie : Traces ?

 22   R.  Oui, là où l'on dit que la cause du décès est une blessure causée par

 23   un projectile, comme c'est le cas pour tous les cas à Sandici, on aurait dû

 24   dire la chose suivante : une description pratique des os indiquant qu'il y

 25   avait une blessure par balle, les dégâts occasionnés aux vêtements -- ou

 26   les restes des vêtements, et le fait d'avoir retrouvé tant parmi les os ou

 27   dans le sol près des os, une balle. Or, cela ne figure pas, et il est

 28   allégué que la cause de la mort était une blessure par balle. Lorsque nous

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  1   avons des blessures aux os qui sont décrites à Sandici, mais ces

  2   descriptions ne correspondent pas à des blessures causées par des coups de

  3   feu.

  4   Q.  Merci, Monsieur le Professeur.

  5   A présent, je ne vais plus parler d'aspects médico-légaux et je vais

  6   aborder avec vous ce que vous qualifiez vous-même dans votre rapport, les

  7   informations extérieures. Aux pages 76 et 77 de la version anglaise de

  8   votre rapport, page 74 de la version B/C/S - il ne faut pas le projeter sur

  9   le système électronique - vous évoquez des personnes censément -- ou des

 10   personnes déclarées disparues à des dates qui sont incompatibles avec le

 11   fait qu'elles aient été tuées à Srebrenica.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell.

 13   M. MITCHELL : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce

 14   que l'on pourrait vérifier les pages en anglais ?

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Gosnell. Vous avez dit 76 à

 16   77.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Le problème, c'est qu'il y a deux séries de

 18   numéros de pages en anglais, mais je vais essayer de retrouver le passage

 19   assez rapidement. Donnez-moi un instant.

 20   M. MITCHELL : [interprétation] Je pense que c'est aux pages 142 et 143.

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai également. Mais, à ce

 22   moment-là, peut-être, on pourrait projeter le document sur le système de

 23   prétoire électronique.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ce serait plus facile.

 25   M. GOSNELL : [interprétation]

 26   Q.  Cela devrait figurer à la page 74 de votre version du rapport, Monsieur

 27   le Professeur.

 28   R.  Je pense que c'est la page suivante, 75 de mon texte.

Page 27822

  1   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous avons trouvé la page sur le

  2   prétoire électronique ? Je vais peut-être poser la question, et puis on

  3   trouvera bien le chapitre, parce que c'est une question de principe.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, Maître Gosnell.

  5   Vous êtes d'accord, Monsieur Mitchell ?

  6   M. MITCHELL : [interprétation] D'accord.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

  8   M. GOSNELL : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous avez bien compris, Monsieur le Professeur ?  Vous nous

 10   avez dit que, si vous deviez retrouver des personnes qui sont portées

 11   disparues à des moments qui ne correspondent pas au fait qu'ils aient été

 12   tués et ensuite enterrés directement, que cela pourrait étayer et soutenir

 13   les indicateurs de médecine légale dont il était question ?

 14   R.  Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur le fait qu'il était

 15   nécessaire de procéder à une description correcte répondant aux exigences

 16   en matière de médecine légale. J'ai parcouru cette liste parce que je

 17   pouvais retrouver des personnes qui ont été portées disparues dans le

 18   courant de 1995, certaines même en 1993. Elles ont été tuées en 1993, et

 19   ensuite portées disparues -- intégrées sur la listes des personnes

 20   disparues et liées à l'affaire de Srebrenica, et de ce fait, il y a une

 21   manipulation potentielle. En tant qu'expert médico-légal, pour être certain

 22   d'établir le moment du décès d'une personne, j'ai besoin de toutes les

 23   conclusions médico-légales et des rapports d'autopsies avec toutes les

 24   informations pertinentes. C'est la raison pour laquelle nous insistons pour

 25   dire qu'à Potocari et Sandici, nous n'avons pas suffisamment d'éléments

 26   pour déterminer précisément le moment du décès.

 27   Donc les descriptions que l'on aurait dû retrouver pour ces autopsies

 28   ne sont pas précises et ne permettent pas d'avoir une identification des

Page 27823

  1   personnes, du moment du décès plus exactement, du moment de

  2   l'ensevelissement et du moment auquel elles ont été retrouvées. Ce sont les

  3   facteurs qui doivent correspondre aux constatations faites lors des

  4   autopsies.

  5   Comme je l'ai dit pour Potocari et Sandici, nous avions trois cas de

  6   momification, et Sandici, deux cas de saponification, ce qui confirme la

  7   différence -- que les corps ont été ensevelis à des moments différents dans

  8   ces sites.

  9   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la page 67

 10   du document 4D540 sur la gauche de l'écran en anglais, s'il vous plaît, et

 11   je pense que c'est la page 67 du document sur le système électronique ? Il

 12   s'agit du rapport du Professeur en anglais.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Mitchell.

 14   M. MITCHELL : [interprétation] Je ne pense pas que cette page puisse

 15   apparaître en audience publique. Est-ce que c'est exact ?

 16   M. GOSNELL : [interprétation] C'est exact. Merci de nous l'avoir rappelé.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Mitchell.

 18   M. GOSNELL : [interprétation] A droite de la page, nous avons également la

 19   pièce P3695 [comme interprété], qui ne doit pas être diffusé non plus, à la

 20   page 80.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document ne fonctionne pas sur le

 22   prétoire électronique. Est-ce que le conseil peut nous fournir un

 23   exemplaire papier ?

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez la bonne référence

 25   ?

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur sur la cote, la

 27   cote est 3159A, il y a donc une erreur dans le compte rendu d'audience,

 28   page 80.

Page 27824

  1   Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel ? 

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos partiel, un moment, s'il vous

  3   plaît.

  4   Nous sommes à huis clos partiel. 

  5   [Audience à huis clos partiel]

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

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 13  Pages 27825-27829 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 27   [Audience publique] 

 28   M. GOSNELL : [interprétation]

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  1   Q.  Professeur Dunjic, il y a d'autres preuves extérieures qui ne sont pas

  2   des preuves médico-légales à savoir qu'un certain nombre de personnes peut

  3   être un groupe aussi élevé que six personnes serait décédé ou aurait été

  4   tué dans des baraquements et qu'on ne retrouve pas, personnes qu'on ne

  5   retrouve pas.

  6   Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu constater sur le site de

  7   Potocari qui permettrait d'exclure que ces six personnes-là se retrouvent

  8   dans le nombre des personnes décédées et reprises à Potocari ?

  9   R.  Si j'ai bien compris, donc il y a six personnes qui sont mortes à la

 10   base, dans l'enceinte de la base à Potocari et ce de diverses manières.

 11   Q.  c'est bien ça, en effet.

 12   R.  Dans le rapport d'autopsie, aucun élément ne me permet de confirmer ou

 13   d'infirmer ce que vous me dites sur base de la description des corps que

 14   j'ai sous les yeux.

 15   Q.  Merci, Professeur. Y a-t-il d'autres points ou autres problèmes que

 16   vous auriez pu constater à la lecture de ces rapports d'autopsie et dont

 17   vous voudriez faire état ici à la Chambre ?

 18   R.  D'une manière générale, pour les deux sites, Sandici et Potocari, les

 19   conclusions générales qui sont tirées dans ces rapports d'autopsie qui font

 20   l'objet d'analyse et que, moi, j'ai analysé par la suite, démontrent un

 21   manque total de transparence et aussi une impossibilité à vérifier les

 22   données qui sont données dans la partie "anthropologique," on nous dit bon

 23   il s'agit d'un homme. On nous donne la fourchette d'âge et on nous donne

 24   une taille estimée. Bon, ça ce sont des exemples. Mais il n'y a rien qui me

 25   permette de vérifier ce qui est affirmé, si c'est le cas ou pas. S'il

 26   s'agit bien d'un homme de 60 ans, d'un mètre 70.

 27   Ici ce que je veux dire quand je dis qu'il n'y a pas de transparence. On ne

 28   nous présente que des conclusions à l'emporte pièce. Des conclusions qui

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  1   sont avancées et qu'on nous demande de prendre pour argent comptant. C'est

  2   à nous de croire ou de ne pas croire. Alors, moi, comme expert, je ne peux

  3   pas tout croire comme ça les yeux fermés. J'aime vérifier ce que l'on me

  4   présente, donc il y a ce manque de transparence qui s'applique également

  5   aux blessures, par exemple, dans un cas une blessure décrite comme étant

  6   une fracture ou un défaut, une faiblesse, ou un concept général, ou quelque

  7   chose que l'on a constatée de visu. Mais pourtant sur le rapport de

  8   Potocari, la cause de décès ne peut pas être donnée et pour la même

  9   description nous avons à Sandici, la cause de décès, décès par arme à feu,

 10   et donc, nous avons un peu deux poids, deux mesures.

 11   Q.  Oui. Merci beaucoup, Professeur.

 12   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 13   questions à ajouter.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Zivanovic.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.

 17   M. NIKOLIC : [interprétation] Non, pas de questions.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Nikolic.

 19   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui. Bonjour. Bon après-midi.

 20   Contre-interrogatoire par Mme Nikolic : 

 21   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Professeur Dunjic.

 22   Je voudrais enchaîner dans le droit fil de ce que mon collègue, Me Gosnell,

 23   a dit sur le rapport 4D540 et le rapport précédent qui était le rapport

 24   1D11070.

 25   Une des missions qui était les vôtres à la réaction des conclusions était

 26   de vérifier la méthodologie qui avait été utilisée pour l'identification

 27   des restes humains et voir si la pratique qui avait été utilisée était une

 28   pratique acceptable dans votre domaine. Tous vos rapports se sont donc

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  1   fondés sur ce qui vous avait été présenté ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pendant le récolement, avez-vous reçu un document qui venait d'être

  4   communiqué et c'est vrai que l'Accusation avait communiqué le matériel dans

  5   l'application de l'article 68 concernant sur les exhumations.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous avez procédé à l'analyse de ce matériel ?

  8   R.  Oui.

  9   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons ici une

 10   déclaration d'un témoin. Je propose que nous passions à huis clos pour que

 11   le témoin puisse faire des commentaires sur les éléments de preuve, et je

 12   demande que l'on affiche le document 3D516. 

 13    Q.  Avant que cette pièce ne soit affichée -- 

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous concluons maintenant cette

  9   audience et nous reprendrons demain matin à 9 heures.

 10   L'audience est levée.

 11   --- L'audience est levée à 16 heures 34 et reprendra le mercredi 5 novembre

 12   2008, à 9 heures 00.

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