Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 5 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

  7   donner le nom de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] IT-05-88-T, l'Accusation contre Vujadin

  9   Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les présences pour l'Accusation, M.

 11   McCloskey et M. Mitchell. Les absents dans l'équipe de la Défense sont les

 12   suivants : Me Nikolic, Me Bourgon, Me Krgovic et c'est tout. Le témoin est

 13   là.

 14   Bonjour, Monsieur le Professeur Dunjic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons terminer votre déposition

 17   aujourd'hui, je ne le promets pas, mais je l'espère.

 18   Maître Gosnell, vous avez terminé, n'est-ce pas ? Mme Nikolic avait

 19   terminé; c'est maintenant Mme Fauveau.

 20   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- brièvement une ou deux questions.

 21   LE TÉMOIN: DUSAN DUNJIC [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Contre-interrogatoire par Mme Fauveau : 

 24   Q.  Je suis Natacha Fauveau Ivanovic, et je représente le

 25   général Miletic. Je voudrais vous poser vraiment une ou deux questions sur

 26   Potocari.

 27   Hier, vous avez dit que, sur la base des rapports, il était impossible

 28   d'établir le moment du décès. Ce qui m'intéresse : est-ce que lors de

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  1   l'autopsie était possible d'établir par certaines méthodes le moment du

  2   décès ?

  3   R.  Non. Ce n'était pas possible à établir. Il n'était pas -- ce n'était

  4   pas possible pendant l'exhumation, mais lors des exhumations et lors de

  5   l'autopsie, il était nécessaire de décrire les éléments qui nous auraient

  6   aidé à déterminer avec plus de précision le moment du décès, par exemple,

  7   les changements intervenus sur le corps, et cetera. Mais ce sont les

  8   éléments qui font défaut dans ces rapports d'autopsie, et c'est sur la base

  9   de ces éléments qu'indirectement nous pouvons déterminer plus ou moins le

 10   moment du décès ou le moment dans sa vie, bon, ce sont des choses

 11   différentes.

 12   Q.  [hors micro] -- dont vous êtes en possession donc ces rapports, vous ne

 13   pouvez absolument pas dire si ce corps, si le moment du décès était 1992,

 14   1993 ou 1995 ?

 15   R.  Non --

 16   Q.  -- [hors micro] je n'aurai pas d'autres questions.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci à Me Fauveau.

 18   Maître Josse.

 19   M. JOSSE : [interprétation] Rien à dire.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes.

 21   M. HAYNES : [interprétation] Rien du tout.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell. Votre contre-

 23   interrogatoire, qu'est-ce que vous avez prévu comme temps pour votre

 24   contre-interrogatoire ?

 25   M. MITCHELL : [interprétation] Moins d'une heure, je l'espère, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y. Veillez à ce que le témoin

 28   suivant soit là dès que nous en aurons terminé. Merci.

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  1   Contre-interrogatoire par M. Mitchell : 

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Professeur.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Je voudrais commencer par vous poser quelques questions sur

  5   l'interrogatoire principal mené par mon collègue de l'équipe de Nikolic

  6   hier.

  7   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

  8   partiel, Monsieur le Président ?

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous sommes à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 24   M. MITCHELL : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Professeur, je voudrais vous donner lecture d'un paragraphe

 26   figurant sur cette page afin que vous le commentiez. Au deuxième point, la

 27   deuxième puce, je cite : "Les anthropologues de l'ICMP ne se livrent à des

 28   identifications de restes humains. Ils aident les autorités locales lors

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  1   des exhumations et préparent les restes humains à des tests d'ADN. L'ICMP

  2   souhaite s'assurer que les restes sont inhumés une fois que les tests d'ADN

  3   sont terminés. Notamment les premiers jours, toutefois, l'ICMP et les

  4   autorités locales n'étaient pas toujours en mesure de faire en sorte que

  5   les restes étaient ensevelis après le test uniquement. De ce fait, de

  6   nouvelles exhumations sont devenues nécessaires, notamment lorsque une

  7   personne portée disparue est retrouvée et identifiée comme quelqu'un dont

  8   les parents les membres de la famille pensent qu'il a déjà été enterré."

  9   Monsieur le Professeur, est-ce que vous connaissez cette situation qui

 10   était détruite, et est-ce qu'il y a eu des erreurs dans l'identification

 11   anthropologique et est-ce que cela n'a pas été rectifié plus tard par le

 12   biais d'analyse ADN ?

 13   R.  Oui. C'est évoqué plusieurs fois dans ce texte, toutefois, je voudrais

 14   faire une remarque, si vous voulez m'entendre à ce sujet. Les

 15   anthropologues ont un rôle important à jouer dans la vérification, pas

 16   seulement dans la préparation des échantillons d'identification par ADN.

 17   J'ai dit hier, et je le répète aujourd'hui : l'identification est un

 18   processus complexe dans lequel ou qui est -- dont l'analyse ADN est le

 19   couronnement. C'est la dernière méthode. Mais ce n'est pas une preuve

 20   irréfutable car des erreurs peuvent être commises dans l'extraction et dans

 21   le stockage, et dans l'interprétation des profils ADN. Donc pour réaliser

 22   une analyse complète, vous avez besoin des aspects médico-légaux, des

 23   aspects génétiques, et des aspects anthropologiques, donc je ne suis pas

 24   tout à fait d'accord avec ce que déclare l'ICMP dans cette phrase au sujet

 25   des anthropologues.

 26   Q.  En 1998, vous avez supervisé des exhumations du lac Radonjic, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Vous-même et trois de vos collègues avez assisté à l'exhumation de 39

  2   corps de ce site, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vos collègues ont identifié 12 de ces corps à l'aide de méthode

  5   anthropologique ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  L'analyse ADN a prouvé par la suite que trois de ces identifications

  8   étaient inexactes ?

  9   R.  Oui, c'est exact. Est-ce que je peux faire une remarque, et répondre à

 10   cela --

 11   Q.  Oui.

 12   R.  -- je suis la preuve vivante du fait qu'une identification incomplète

 13   peut donner des conclusions erronées. J'ai invite un membre de l'équipe qui

 14   a réalisé des analyses anthropologiques et autres mais nous devions

 15   également effectuer des analyses AND. Nous pouvions donc extraire des

 16   échantillons pour l'analyse d'ADN, tout cela lors de l'été 1998. Si l'on

 17   utilisait des méthodes d'identification classiques en plus des aspects

 18   médicaux anthropologiques, vous deviez également prélever des échantillons

 19   auprès des parents parce que vous avez besoin des données précédant le

 20   décès, des informations précédant le décès : le type de personne, comment

 21   il s'habillait, la taille et autres, caractéristiques anthropologiques qui

 22   doivent être comparées aux constatations sur le terrain. Le problème en ce

 23   concerne les restes des vêtements était que les parents fournissaient des

 24   informations erronées ou se trompaient lors de l'identification des

 25   vêtements. Le problème était avec les Albanais qui refusaient, qui

 26   n'étaient pas autorisés à déposer lors du décès de leurs parents proches.

 27   Donc sur la base de l'information selon laquelle des parents ont

 28   reconnu un vêtement, nous avons identifié des personnes. Il s'est avéré que

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  1   nous avons commis des erreurs. Nous le savions à l'époque et je répète que

  2   l'identification sur la base d'éléments anthropologiques est très sensible.

  3   Nous n'avons pas fait d'erreur du point de vue de la médecine légale. Nous

  4   avons été très précis mais certains détails essentiels, en l'occurrence,

  5   l'ADN nous ont conduit à rectifier nos conclusions. Il y a donc des

  6   exemples qui montrent qu'il est possible de commettre des erreurs.

  7   Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Je me suis rendu à Madrid avec

  8   un représentant de l'Accusation pour transporter des échantillons. Ce qui

  9   est évoqué dans cette lettre, et je parle de la personne que nous avons

 10   parlé, nous avons emmené des échantillons à Madrid, et pour ce qui est des

 11   échantillons des os retrouvés à Batanjica, nous avons pu établir rapidement

 12   un profil. Mais pour les exemples du cas dont vous vous parlez, les

 13   échantillons ont été stockés dans des sachets en plastic, ont été congelés

 14   mais ils se sont dégradés. La dégradation était accélérée à Madrid, on n'a

 15   pas été capable d'établir des profils d'ADN. Les échantillons de Madrid,

 16   puisqu'ils n'étaient pas utilisables, ils sont obligés à effectuer une

 17   nouvelle exhumation des cadavres retrouvés au Kosovo. Donc nous avons pu

 18   corriger les profils établis. Donc voilà, il y avait une erreur, donc je

 19   connais très bien la situation.

 20   Le profilage ADN, comme nous l'avons vu hier, nous avons pu voir un

 21   profil ADN à partir d'un os grâce à l'électrophérogramme [phon], mais c'est

 22   important. Cet appareil vous permet d'avoir un profil exact. Vous souvenez

 23   ces pics dont j'ai parlé.

 24   Q.  Donc sur la base de votre expérience, vous êtes d'accord pour dire que

 25   l'appariement des ADN fait partie d'un processus d'identification qui

 26   commence avec l'examen anthropologique et médico-légal des restes humains,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, oui, vous avez raison. Oui, c'est effectivement ce qu'il faut

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  1   faire, c'était cela la bonne identification.

  2   Q.   Bien. Passons à autre chose et je vais vous parler de la fosse à

  3   Potocari sur laquelle on vous a interrogé hier. Il y avait trois fosses à

  4   Potocari, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Derrière l'usine de zinc, là, il y a eu exhumation en 2004, donc

  7   derrière l'usine de zinc, puis il y a eu une autre exhumation en 2005 dans

  8   un pré, et une troisième exhumation en 2006 aussi dans un pré.

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   M. MITCHELL : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, Monsieur

 11   le Président ?

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà, on peut continuer. Poursuivez.

  3   M. MITCHELL : [interprétation]

  4   Q.  Je voudrais pouvoir préciser avec vous que la situation exacte de ces

  5   fosses.

  6   M. MITCHELL : [interprétation] Puis-je demander que l'on affiche à l'écran

  7   la pièce 733894 [comme interprété] en page 2 ?

  8   Q.  Ce que vous allez voir ici, Professeur, est un schéma, une carte qui a

  9   été faite par l'un de nos techniciens, techniciens de la MUP et qui

 10   représente ce terrain. Peut-être on peut descendre un peu sur l'écran. Vous

 11   pouvez voir ici sur ce schéma ce site se situe à 27 mètres de la route de

 12   Budak et à quelque trois mètres de la limite gauche.

 13   Alors, hier, vous nous avez dit qu'il y avait eu trois corps qui avaient

 14   été exhumés de cette fosse; c'est bien ça, en 2005 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Identification de ces corps c'est SR-POT-01/1, 01/2, 01/3, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher le document 65

 20   ter 3895 ?

 21   Q.  Or, ici, nous avons un autre schéma qui a été fait également par un

 22   technicien de la MUP qui nous montrer le site d'exhumation dans ce pré,

 23   exhumation qui a eu lieu en 2006, et pour laquelle vous avez procédé à un

 24   réexamen des résultats. Les coordonnées qui sont reprises ici ne sont pas

 25   correctes, ne sont pas exactes. Elles ont été vérifiées par notre équipe

 26   d'enquêteurs sur place et nous avons corrigé les coordonnées. Alors quand

 27   on voit ce schéma, on voit que cette deuxième fosse c'est à 29 mètres de la

 28   route et à six mètres de ce ravin; vous la voyez ?

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  1   Donc, à la lecture de ces mesures, on peut voir quelle n'est pas très loin

  2   de celle qui fut exhumée en 2005 ?

  3   R.  Moi, je pense peut-être plus au nord en fait. Je ne sais pas où le nord

  4   est ou est l'est. Si c'est 29 et 37, ça devrait être l'un sur l'autre,

  5   c'était vraiment à l'opposition plus ou moins dans la même ligne l'une au

  6   dessus de l'autre.

  7   Q.  Il y a eu dix sacs de restes qui ont été exhumés sur ces sites en 2006;

  8   c'est bien ça ?

  9   R.  Non, ce ne sont pas dix corps --

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  -- il y avait cinq hommes, une femme.

 12   Q.  D'après ce que vous avez dit, hier, vous nous avez dit donc sur un seul

 13   de ces corps, y avait-il dans le rapport d'autopsie des preuves de

 14   blessures ? C'était pour le dossier numéro 7.

 15   R.  Oui. C'est ce que j'ai dit et il n'y avait que pour l'un d'entre eux la

 16   description d'une blessure qui aurait pu, qui aurait pu être une blessure

 17   causée par une arme à feu. C'était pour les restes identifiés sous la

 18   référence numéro 7.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. MITCHELL : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 22   Mme FAUVEAU : [hors micro] Monsieur le Président, c'est juste pour corriger

 23   le compte rendu. A la page 13, ligne 8, on peut lire : "There were six men

 24   and six women," ce n'est pas exactement ce que le témoin a dit. Donc si le

 25   témoin peut répéter ce qu'il a dit concernant le nombre de corps ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau. Professeur, vous

 27   pouvez reprendre cela, s'il vous plaît ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Six hommes et une femme. Voilà ce que j'avais

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  1   dit et voilà ce que c'était d'ailleurs. C'est ainsi que cela avait été

  2   enregistré.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  4   M. MITCHELL : [interprétation] Peut-on prendre la 65 ter 4D00440 [comme

  5   interprété] ?

  6   Q.  C'est votre rapport, Professeur.

  7   M. MITCHELL : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page 38 en version

  8   anglaise, page 20, en B/C/S ?

  9   Q.  Voici le rapport d'autopsie pour le reste identifié POT 01 Srebrenica

 10   001. Quand on voit la rubrique "observations," de ce rapport d'autopsie, on

 11   voit traumatisme grave y compris des lésions sur les omoplates au niveau de

 12   l'épine de l'omoplate -- au niveau des fausses épineuses de l'omoplate

 13   droite. C'est ce qui a été identifié à l'examen post-mortem ?

 14   R.  Non. Si vous prenez le D, nous avons une preuve de blessure, et au

 15   petit D donc preuve de blessure ou apparition de blessure, il est mis rien

 16   à signaler, néant, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de blessure.

 17   Q.  Professeur --

 18   R.  Ensuite il est mis : "Autres observation." On voit post-mortem PM, on

 19   voit là lésion sur la clavicule gauche, à son extrémité. On voit ensuite

 20   lésion sur les fausses -- sur les épines infra supra et puis on voit aussi

 21   lésions post-mortem aux côtes antérieures et postérieures des deux côtés;

 22   donc on voit PM, et ce sont des observations qui ont été constatées, qui

 23   ont été observées et qui pouvaient être des blessures post-mortem, c'est-à-

 24   dire après le décès. Ces lésions n'étaient pas la preuve de l'existence

 25   d'une blessure et ne pouvaient pas nous permettre d'arriver à une

 26   conclusion quant à la cause du décès. Quand on lit tout ça et qu'on voit

 27   donc "autre commentaires," prenez le cas précédent sur lequel vous veniez

 28   de m'interroger; et pour lequel vous nous avez dit donc que cette personne

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  1   avait commis un suicide et s'était pendue, je ne vais pas citer son nom,

  2   mais prenez justement le post-mortem, ici le paragraphe "autres

  3   observation;" qu'est-ce que l'on voit une description fort semblable avec

  4   les mêmes lésions ? Cela veut dire que c'est la même personne qui a rédigé

  5   ce rapport d'autopsie de la même manière et les lésions étaient décrites de

  6   manière peut-être incohérente, et c'est la raison pour laquelle nous ne

  7   sommes pas en mesure d'arriver à une conclusion définitive et c'est ce que

  8   j'ai toujours prétendu.

  9   Q.  Professeur, la question était très simple. Ces lésions à l'épine de la

 10   clavicule n'étaient pas spécialement post-mortem, n'est-ce pas ?

 11   R.  Eventuellement, oui, c'est possible. C'est possible mais moi-même, je

 12   ne connais pas la nature de la lésion, de l'origine de cette lésion. Je

 13   peux juste dire quelle existait.

 14   Q.  Ici, Professeur, rien ne dit que cette lésion est post-mortem ?

 15   R.  Non, c'est ni PM. 

 16   Q.  Oui, mais on ne voit pas PM sur la deuxième ligne là où on fait

 17   justement une description des lésions que l'on trouve sur ces épines des

 18   omoplates.

 19   R.  J'en ai parlé dans mon rapport écrit. On ne peut pas dire si une lésion

 20   ante mortem ou post-mortem quand on a à faire à un squelette. A la première

 21   ligne, on voit PM, d'accord, mais ce que vous venez de me lire,

 22   l'abréviation PM n'a pas été reprise. On n'a pas sur chacune de ces lignes

 23   PM. Mais c'est une description qui ne veut rien dire. Le fait qu'il y ait

 24   une lésion, le terme "lésion" ne veut rien dire. C'est comme si on disait

 25   que nous avons tous des crayons sur notre bureau et c'est un fait, c'est

 26   une constatation. Mais moi, j'ai un porte-mine et mon porte-plume, d'autres

 27   n'ont pas un porte-plume, d'autres n'ont rien du tout. Donc c'est une

 28   description générale que cette personne a utilisé, qu'elle n'aurait pas dû

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  1   utiliser. C'est vrai qu'en médecine légale c'est le genre d'expression,

  2   c'est le genre de rédaction qu'on n'utilise pas.

  3   Quand on parle de "lésion et de défaut," je sais très bien ce que c'est un

  4   défaut. Un défaut ça peut -- c'est quelque chose qui a une surface

  5   particulière, une frontière particulière.

  6    M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous arrêtons. Je crois que, de toute

  7   façon, si nous avons un interrogatoire principal et un contre-

  8   interrogatoire c'est pour s'en tenir à ce qui est pertinent et important,

  9   il faut le faire de manière concise. Je crois que nous pouvons tous séparer

 10   le blé de l'ivraie, et donc je voudrais qu'à partir de maintenant - et je

 11   m'adresse à vous, Professeur, tout particulièrement - si vous allez au-delà

 12   de ce qui est vraiment nécessaire ou si, Monsieur Mitchell, vous pouviez

 13   vous concentrer -- si vous vous concentrez sur des choses qui ne sont pas

 14   pertinentes et qui ne sont pas importantes, nous attirerons chaque fois

 15   votre attention pour vous ramener au cœur des débats, pour être bref.

 16   Poursuivons.

 17   M. MITCHELL : [interprétation]

 18   Q.  Professeur, j'ai une dernière question sur le rapport d'autopsie, sur

 19   l'intitulé : "Echantillon prélevé," je peux lire "projectile," c'est exact

 20   ?

 21   R.  Non. C'est "projectiles" au pluriel.

 22   Q.  O.K. Je ne veux pas reprendre tous les autres rapports que nous avons

 23   pour le même site, mais je vais résumer les constatations. Nous avons le

 24   rapport d'autopsie pour le POT 01 Srebrenica 2, 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Nous

 25   avons pour chacun de ces rapports une description de traumatisme qui est

 26   citée sous l'intitulé : "Observations," et chacun de ces rapports décrivent

 27   plusieurs traumatismes qui ne sont pas des traumatismes post-mortem.

 28   De surcroît, quand on voit chaque fois "échantillon prélevé" pour

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  1   chacun de ces rapports d'autopsie, nous pouvons lire, "projectile." Alors,

  2   Professeur, est-ce qu'on ne peut pas dire en toute franchise que, dans

  3   chacun de ces rapports d'autopsie, il y a une description de traumatisme

  4   subi, et que ce n'est tout simplement pas repris --

  5   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] --

  6   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- disons que j'ai une observation, et je ne

  7   suis pas sûre que le témoin devrait rester ici pendant que je le dise.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si je me souviens bien, Professeur

  9   Dunjic, vous comprenez l'anglais, n'est-ce pas, c'est exact ? Oui. Je pense

 10   que vous allez devoir nous quitter pendant un bref instant.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame.

 13   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, on parle ici de la présomption que les

 14   projectiles étaient pris. Si on regarde ce rapport d'autopsie, on voit en

 15   effet que c'est marqué les échantillons pris," ensuite les projectiles, un

 16   tiret, à mon avis, signifie qu'il n'y en avait pas. Ensuite on a ADN, là,

 17   c'est marqué effectivement que cet ADN était pris. Ensuite le reste, donc

 18   je ne suis absolument pas sûre que les projectiles étaient trouvés soient

 19   pris sur ce site.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Est-ce que vous voulez répondre,

 21   Monsieur Mitchell ?

 22   M. MITCHELL : [interprétation] Très brièvement. On m'a ça sur l'intitulé :

 23   "Echantillons prélevés." Je crois qu'il est clair que ce sont des

 24   échantillons qui ont été prélevés sur les restes humains. La seule chose

 25   que j'avais demandée au Pr Dunjic était de constater, de confirmer que

 26   c'était mis sous cet intitulé.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Restons-en là-dessus, et

 28   puis on verra.

Page 27857

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On peut faire entrer le Pr Dunjic.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci pour votre patience et

  5   votre compréhension, Professeur. Nous reprenons.

  6   M. MITCHELL : [interprétation]

  7   Q.  Professeur, ma dernière question était la suivante : est-ce qu'il

  8   est exact de dire que, dans chacun des rapports d'autopsie que je vous ai

  9   cités à l'instant, nous avons une description de traumatisme significatif

 10   sur les restes; la seule chose c'est que ce n'est pas repris sur la

 11   rubrique "preuve de blessure;" est-ce exact ?

 12   R.  Tout d'abord, ce n'est pas correct, pas tout à fait. On ne peut

 13   pas dire que ce soit des blessures subies. C'est vrai que, dans le chapitre

 14   où il est mis preuve d'existence de blessures, il a mis néant. Puis il y a

 15   une rubrique : "Autres commentaires," qu'il n'y a pas de preuve de blessure

 16   d'un côté et puis d'un autre côté, cette personne présente des fractures,

 17   des défauts, des lésions sur différents os qui ne sont pas décrits en

 18   suivant quelle que norme que ce soit. On ne peut pas constater de mécanisme

 19   de blessure. Tout cela n'est pas repris sous l'intitulé : "Preuve de

 20   blessure." Ce sont tout simplement des observations, c'est ce qu'il a vu,

 21   des constatations. C'est sur cette base que l'on arrive à la conclusion

 22   qu'on ne peut pas établir la cause du décès.

 23   Ça, c'est justement l'incohérence que nous avons entre les

 24   conclusions et les constatations dont je vous ai déjà parlé. S'agissant des

 25   échantillons prélevés, on voit projectile, puis barre verticale, tout ça

 26   est expliqué peut-être, mais on ne nous dit pas s'il y avait 1, 2, 3, 4 ou

 27   plus de projectiles trouvés ou sur le corps et on n'a jamais eu non plus

 28   dans ces descriptions une preuve de la pénétration de ces projectiles dans

Page 27858

  1   le corps ou dans les os. C'est vrai qu'il a simplement coché je dirais la

  2   case "projectile" qu'il a trouvée, oui. Normalement il faudrait rajouter le

  3   nombre de projectiles. Voilà, comment il faut comprendre ce rapport.

  4   Q.  D'accord. Nous avons donc trouvé sur ce site dix ensembles de

  5   restes, et hier, vous nous avez dit que d'après les rapports d'autopsie, il

  6   y avait sept corps, n'est-ce pas; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   M. MITCHELL : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel ?

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique] 

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  1   M. MITCHELL : [interprétation] J'en ai fini avec ce document.

  2   Q.  Juste pour résumer donc ces informations sur cette fosse-là, nous avons

  3   trois corps qui ont été exhumés en 2005, puis en 2006, nous avons six corps

  4   supplémentaires qui ont pu être identifiés. Donc au total, nous avons neuf

  5   corps dans ce pré-là; correct ?

  6   R.  Il faut que je reprenne les informations pour voir s'il y en a six ou

  7   neuf. C'est vrai qu'il y a eu l'identification des six, puis il y en a deux

  8   de plus, ça fait sept, huit, oui, je suppose que ça doit faire neuf.

  9   Monsieur le Président, moi, je n'avais pas ce document quand j'ai préparé

 10   mon analyse, ce document nous montre l'identification ADN. Moi, tout ce que

 11   j'avais c'était les rapports post mortem d'après lesquels le crâne numéro 5

 12   est un crâne de femme. Maintenant, si l'appareillement ADN a été fait et a

 13   permis d'associer les os et que c'est le cas 003, alors c'est vrai que

 14   c'est une seule personne. Ça ne fait que confirmer quelque chose que j'ai

 15   déjà dit, l'information qu'il y a dans ce rapport post mortem sont des

 16   informations qui ne sont pas du tout transparentes; et pour moi en tant que

 17   médecin légiste, je n'ai pas les éléments que je souhaite, donc je ne peux

 18   pas confirmer certaines choses. Puis tout d'un coup, vous me donnez un

 19   rapport d'appareillement d'ADN qui me dit ce n'était pas deux corps mais un

 20   seul, donc il y a eu l'exhumation et l'identification je me pose beaucoup

 21   de questions, cela m'interpelle. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de

 22   plus.

 23   Q.  Professeur, je voudrais simplement confirmer les chiffres. Nous avions

 24   trois corps en 2005, vous venez de voir ce rapport ici, et nous voyons

 25   qu'il y avait six individus en 2006 suite à l'appareillement ADN, et donc

 26   au total cela nous donne neuf corps; est-ce exact ?

 27   R.  En 2006, il y avait au total dix squelettes; et en 2005, il y en avait

 28   trois. En 2004, il n'en avait quatre dans cette fosse près de Potocari.

Page 27861

  1   Q.  Professeur, hier mon confrère de l'équipe de la Défense de Borovcanin

  2   vous a parlé de six personnes qui étaient mortes ou qui avaient été tuées

  3   dans l'enceinte du Bataillon néerlandais et dont les restes humains ne sont

  4   pas trouvés. Il a ensuite demandé s'il y avait quoi que ce soit dans le

  5   matériel utilisé au point de vue légiste qui exclurait la possibilité que

  6   ces personnes aient été enterrées dans ces fosses. Est-ce que vous vous

  7   rappelez cela, Professeur ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Bien. Je voudrais maintenant vous présenter une situation différente

 10   sur la base des faits de la présente affaire, comme nous l'avons brièvement

 11   discuté la dernière fois que vous étiez ici, je voudrais vous donner

 12   quelques détails supplémentaires maintenant. Maintenant que nous avons

 13   entendu la déposition dans cette affaire de deux fonctionnaires officiers

 14   des Nations Unies, Koster et Rutten, qui ont vu neuf corps présentant des

 15   blessures d'armes à feu près d'une équipe à Potocari le 13 juillet 1995. Un

 16   troisième officier du Bataillon néerlandais, le PW114, a dit qu'il avait vu

 17   neuf à dix corps dans le même secteur à la même date.

 18   Maintenant trois de ces officiers ont déposé en disant que ces personnes

 19   avaient été tuées à coup de feu dans le dos. Alors, Professeur, est-ce que

 20   les blessures, portées à l'une des omoplates ou les deux omoplates ou aux

 21   côtes, correspondraient à cette déposition, n'est-ce pas ?

 22   R.  Que de telles blessures aient été trouvées au cours de l'autopsie des

 23   corps ou -- ceci correspondrait à la déclaration. Mais il n'y a tout

 24   simplement pas de blessure à ces parties du corps qui pourrait avoir été

 25   causée par des blessures dues à des coups de feu. Il n'y a pas de blessure

 26   de ce genre, et par conséquent --

 27   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît,

 28   présenter à l'écran le 3482 de la liste 65 ter ?

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  1   Q.  Professeur, ce que nous sommes sur le point de voir c'est un endroit

  2   qui se trouve dans le champ ou le pré Rabin et il s'agit là donc de quelque

  3   chose qui avait été recueilli le 17 juillet 1995.

  4   M. MITCHELL : [interprétation] En fait, il vaudrait mieux retourner l'image

  5   ce serait plus utile.

  6   Q.  Professeur, est-ce que vous vous rappelez les croquis correspondant aux

  7   fosses trouvées dans le champ Rabin que nous avons déjà vues précédemment,

  8   vous pouvez reconnaître la route de Budak que l'on voit au bas de l'image. 

  9   A l'extrémité est caché par cette ligne d'arbres, juste à gauche du centre,

 10   et ça c'est bien le champ Rabin au centre de l'image; vous pouvez voir cela

 11   ?

 12   R.  Oui, oui.

 13   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant voir le

 14   numéro 3483 de la liste 65 ter sur le prétoire électronique e-court, s'il

 15   vous plaît ? Est-ce que l'on pourrait également retourner cette image, s'il

 16   vous plaît ?

 17   Q.  Professeur, nous avons là une photographie aérienne du champ ou du pré

 18   Rabin du 27 juillet 1995 --

 19   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce qu'on peut retourner l'image ? Voilà.

 20   Q.  Alors à un moment donné entre le 17 et le 27 juillet, il y a deux zones

 21   où la terre a été creusée ou retournée dans le champ Rabin. Est-ce que vous

 22   vous rappelez les croquis concernant l'emplacement de ces deux fosses, vous

 23   verrez que, dans l'un des secteurs à gauche de votre écran, c'est le même

 24   que celui où les neuf corps ont été exhumes en 2005 et 2006.

 25   M. MITCHELL : [interprétation] Je voudrais maintenant demander qu'on

 26   présente le numéro 3897 de la liste 65 ter; en fait j'ai également des

 27   copies papier -- des exemplaires papier, si l'huissière voudrait bien

 28   donner un exemplaire au témoin et quatre pour les membres de la Chambre. On

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  1   là également sur le prétoire électronique e-court.

  2   Q.  Alors, Professeur, là, il y a une compilation de photos aériennes qui

  3   ont été prises du champ Rabin et qui ont été assemblées par un enquêteur de

  4   l'Accusation du Procureur. Maintenant l'image la plus grande montre le

  5   secteur dans lequel la terre a été creusée ou retournée, comme ça a été

  6   apparent entre le 17 et le 27 juillet. Les trois photos plus petites ont

  7   été prises à partir de longues photos aériennes qui sont marquées par ces

  8   trois témoins du Bataillon néerlandais pour montrer à quel endroit ils ont

  9   vu les neuf ou dix corps à la date du 13 juillet; et juste pour être bien

 10   au clair, sur la photo la plus grande, je pense que l'enquêteur a placé ces

 11   cigles qui sont là juste pour bien décrire l'endroit et les endroits qui

 12   sont marqués par les témoins appartenant au Bataillon néerlandais.

 13   Pour résumer cette information, nous avons des témoins, trois témoins qui

 14   ont vu neuf à dix corps du côté du 9 ou 10 juillet 1995. Ils ont tous

 15   témoigné en disant que les corps portaient des blessures par armes à feu

 16   dans le dos. Maintenant à un moment donné entre le 17 et le 27 juillet, il

 17   y a un endroit où la terre a été retournée à quelques mètres de l'endroit

 18   où ces témoins du Bataillon néerlandais ont vu ces neuf ou dix corps. En ce

 19   qui concerne la période de 2005 et 2006, nous avons neuf corps qui ont été

 20   exhumés au même endroit.

 21   Professeur, est-ce que ces renseignements pourraient vous aider à

 22   déterminer ce qui s'est passé pour ces neuf personnes qui ont été exhumés

 23   du champ Rabin des fosses qui s'y trouvaient en 2005 et 2006 ?

 24   R.  Excusez-moi. Encore une fois, l'identification ADN que vous avez

 25   montrée en audience à huis clos partiel, bon, combien de corps ont été

 26   identifiés au total ? Parce que moi, j'ai l'identification correspondant à

 27   six personnes, je ne sais pas si ce sont des os du bras; en tous les cas,

 28   ceci ne donne pas un total de neuf quoi qu'il en soit.

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  1   Q.  Professeur, il y avait six corps qui avaient été identifiés en 2006,

  2   dont vous en souvenez, et en 2005 il y avait également trois corps qui ont

  3   été exhumés d'un site qui était proche de celui-ci. Donc ces trois plus six

  4   égal neuf.

  5   R.  Bon. Alors là, vous êtes en train d'additionner ce qui a été exhumé en

  6   2006 et 2005. Bien. Donc pourriez-vous, s'il vous plaît, reposer voter

  7   question en ce qui concerne ces croquis ?

  8   Q.  Certainement. Comme je l'ai dit, nous avons trois témoins qui ont vu

  9   neuf à dix corps à cet endroit. Ils ont dit que ces corps portaient des

 10   blessures par balle dans le dos, et qu'il y avait un endroit où la terre

 11   avait été retournée qu'on a vu entre le 17 et le 27 juillet, et puis en

 12   2005 et 2006, on a exhumé au total neuf corps de cet endroit. La question

 13   que je vous pose c'est : est-ce que ces renseignements pourraient vous

 14   aider à déterminer ce qui est arrivé à ces neuf personnes qui ont été

 15   exhumés en 2005 et 2006 ?

 16   R.  La déclaration qu'ils ont faite peut être une indication concernant

 17   neuf personnes qui ont subi des blessures dues à des coups de feu. Ça c'est

 18   réaliste comme hypothèse. En partant de cette hypothèse réaliste pour

 19   pouvoir considérer que cet élément de preuve devant une juridiction, ça

 20   doit être accompagné de rapports d'autopsie qui permettent de corroborer

 21   cela. Nous parlons là de deux choses, trois personnes et six personnes

 22   trouvées à deux sites différents, même s'ils sont très proches, mais

 23   néanmoins deux sites, ce qui donne à penser qu'il y ait eu deux opérations

 24   d'inhumation ou enterrement. Sur ces personnes, je n'ai pas vu de rapports

 25   d'autopsie pour trois d'entre eux, mais j'ai examiné en détail les rapports

 26   concernant les six autres, et dans aucuns sauf un seul cas, le numéro 7,

 27   n'ai-je trouvé des descriptions d'une blessure qui pourrait correspondre à

 28   quelque chose qui a été causée par une arme à feu et qui aurait donc

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  1   infligé une blessure par arme à feu ? C'est la raison pour laquelle je

  2   doute, je trouve qu'il y a des éléments qui sont douteux dans cette

  3   déclaration de témoin. Quant aux vêtements, les restes d'effets

  4   vestimentaires sur ces corps de 2005 et 2006, la description de ces

  5   vêtements ne comprend pas d'indication de dommages causés par un

  6   projectile. Egalement à l'évidence l'analyse anthropologique ici est

  7   particulièrement suspecte parce qu'une erreur a été commise, par exemple,

  8   pour ce qui est de déterminer le sexe d'une personne dont le crâne a été

  9   trouvé. Ceci, dans mon observation, lorsque j'ai dit que ceci n'était pas

 10   du tout transparent et en fait inutilisable et que la rédaction était très

 11   superficielle, ceci est à nouveau confirmé, et ces déclarations de témoins

 12   qui ont vu, ce qu'ils ont dit, ne peuvent pas être rapporté aux

 13   constatations des examens de médecine légale. Donc les constatations des

 14   légistes ne peuvent pas confirmer leurs déclarations. Je n'ai rien ici qui

 15   me permette de confirmer les déclarations de ces témoins.

 16   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour clarifier

 17   les choses, il y a un deuxième endroit où la terre a été retournée et on

 18   peut voir cela sur l'image. Mes renseignements indiquent que dans cet

 19   endroit, on a sondé et on a rien trouvé, juste pour être bien au clair.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Mitchell.

 21   M. MITCHELL : [interprétation]

 22   Q.  Professeur, je voudrais maintenant passer à autre chose et parler de la

 23   fosse de Sandici que vous analysez dans votre rapport.

 24   Comme vous l'avez dit en 2004, une fosse a été exhumée à Sandici qui

 25   contenait 17 ensemble de restes humains, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, en 2004.

 27   M. MITCHELL : [interprétation] Pourrions-nous aller en audience à huis clos

 28   partiel, s'il vous plaît ?

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Audience à huis clos partiel, s'il vous

  2   plaît.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. MITCHELL : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document également.

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  1   Q.  Juste maintenant quelques questions concernant votre analyse de la

  2   fosse de Sandici. Professeur, la Chambre de première instance a entendu les

  3   témoignages dans la présente affaire selon lesquels dans la soirée du 13

  4   juillet 1995, un groupe de dix à 15 hommes musulmans ont été exécutés sur

  5   le pré de Sandici, et qu'ils ont été exécutés par les membres de la police

  6   spéciale -- de la Brigade de Police civile de la Republika Srpska au centre

  7   de Formation de Jahorina.

  8   Maintenant le témoin qui a déposé concernant cette exécution a dit que

  9   certains de ces témoins ont été exécutés par des coups de feu, des rafales,

 10   et d'autres ont reçu simplement une balle dans la tête. Maintenant la

 11   dernière fois que vous avez vous-même déposé ici, vous avez dit que ce type

 12   de renseignement pourrait être très important aux fins de votre analyse.

 13   Vous rappelez-vous ce que vous avez dit cela dans une déposition ?

 14   R.  Oui, je me rappelle cela. Ce sont là des renseignements médicaux de la

 15   plus haute importance qui pourrait m'aider à choisir une voie pour ce qui

 16   est d'établir de quelle manière les blessures ont été infligées. Lorsque

 17   j'ai ces renseignements-là, je regarde pour voir si je trouve des données

 18   dans le rapport d'autopsie qui pourraient confirmer qu'il y a eu des

 19   blessures subies à la suite de rafale ou de coups de feu dans la tête.

 20   Q.  Est-ce qu'on vous a fourni ces renseignements lorsque vous avez demandé

 21   à analyser les rapports d'autopsie de la fosse de Sandici ?

 22   R.  Dans les rapports d'autopsie, je n'ai pas trouvé ces renseignements

 23   sauf pour trois cas --

 24   Q.  Je crois que vous n'avez pas bien compris ma question, Professeur. Je

 25   vous demande, je vous dis, est-ce qu'on vous a fourni des renseignements

 26   concernant le témoignage de ce témoin lorsqu'on vous a demandé d'analyser

 27   les rapports d'autopsie ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Merci.

  2   R.  Non, non.

  3   Q.  Maintenant en plus de la fosse dont nous venons de parler, il y a

  4   encore six groupes de restes humains trouvés à la surface ils ont été

  5   trouvés dans le secteur de Sandici, n'est-ce pas ? Il s'agit donc de trois

  6   ensembles trouvés en 200, un en 2001, et en 2002, puis un en 2005, et c'est

  7   ce que l'on trouve dans votre rapport, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Ceci était contenu dans les documents que j'ai examinés.

  9   Q.  Bien, nous allons regarder ce document.

 10   M. MITCHELL : [interprétation] Pourrait-on voir, s'il vous plaît, le

 11   document 3609 sur le prétoire électronique ?

 12   Q.  Ce que nous allons voir, Professeur, c'est ce document qui provient de

 13   la Commission fédérale chargée de s'occuper des personnes portées

 14   disparues, document daté du 28 décembre 2007, qui contient les

 15   renseignements relatifs à tous les restes humains qui ont été trouvés entre

 16   1996.

 17   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce qu'on a une traduction en anglais ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] On ne l'a pas communiquée. Elle n'est

 19   pas sur la liste.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à trouver ce document.

 21   M. MITCHELL : [interprétation]

 22   Q.  Professeur, ce -- oui, vous vous rappellerez que, d'après l'examen que

 23   vous avez fait, ceci contient des renseignements relatifs à des restes

 24   humains trouvés à la surface --

 25   R.  Oui.

 26   Q.  -- entre 1996 et 1997 --

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  [aucune interprétation]

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  1   M. MITCHELL : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter la

  2   page 3 de cette lettre, et on devrait maintenant avoir la traduction à

  3   l'écran dans le prétoire e-court ?

  4   Q.  Cette lettre montre qu'entre 1996 et 2007, au total, 929 ensembles de

  5   restes humains de surface ont été réunis dans la zone de Ravni Bujan et de

  6   Nezuk et dans les secteurs voisins, n'est-ce pas ? J'ai simplement d'une

  7   réponse pour le compte rendu.

  8   R.  Oui, je sais cela. Je sais. Je sais exactement. Je connais bien ce

  9   document.

 10   Q.  Il y a 484 de ces restes humains qui ont été identifiés, n'est-ce pas ?

 11   R.  Ils ont été identifiés, oui.

 12   Q.  Maintenant pour ce qui est des restes trouvés en surface et la mise à

 13   jour des données concernant il y a eu trois personnes qui avaient été

 14   portées disparues en 1993, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Nous pouvons être d'accord sur le fait que le décès de ces trois

 17   personnes ne peut pas être rapporté à la chute de Srebrenica en 1995 ?

 18   R.  Oui. Ils ont été portés disparus en 1993, et ils figurent sur cette

 19   liste des restes humains trouvés en surface.

 20   Q.  Maintenant, dans votre rapport, vous avez identifié un corps, 19

 21   personnes qui ont été portées disparues, en août 1995, trois en septembre

 22   1995 et deux en octobre 1995. Vous avez suggéré que ceci n'avait aucun lien

 23   avec la chute de Srebrenica, en juillet 1995; est-ce que c'est exact ?

 24   R.  Oui, c'est mon opinion.

 25   Q.  Professeur, est-ce que vous êtes au courant du fait qu'à la suite de

 26   Srebrenica, des groupes d'hommes musulmans sont restés pendant des

 27   semaines, parfois pendant des mois dans les bois, dans les forêts en

 28   territoire serbe tandis qu'ils tentaient de rallier les territoires tenus

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  1   par les Musulmans ?

  2    R.  Oui, je peux supposer cela.

  3   Q.  Est-ce --

  4   R.  Je ne peux pas dire que je sois au courant.

  5   Q.  Bien. Alors vous n'êtes pas au courant de ces éléments de preuve

  6   particuliers, à savoir en l'espèce que les hommes musulmans étaient encore

  7   en train de se faire prisonniers par les forces serbes de Bosnie et ce

  8   jusqu'au moins la mi-novembre 1995 ?

  9   R.  Je ne connais pas cela, ce renseignement. Moi, je suis l'expert en

 10   médecine légale, je n'ai pas eu la possibilité de dire quoi que ce soit à

 11   ce sujet. J'ai cité des déclarations auxquelles je me suis référé dans mes

 12   rapports précédents, des rapports présentés ici et j'ai fait référence à

 13   des événements qui ont eu lieu au cours de cette période, et rien de plus.

 14   Je ne sais rien en ce qui concerne d'autres déclarations.

 15   Q.  Professeur, j'ai encore un domaine dans lequel je souhaiterais

 16   rapidement vous poser des questions en ce qui concerne les restes trouvés

 17   en surface.

 18   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît,

 19   voir la pièce 3902 de la liste 65 ter sur le prétoire électronique. Il

 20   s'agit d'une pièce déposée sous pli scellé.

 21   Malheureusement, Professeur, il n'y a pas de traduction de ce document.

 22   C'est un bref rapport d'information qui a été préparé hier par un enquêteur

 23   de l'Accusation juste pour mettre à jour ces renseignements qui concernent,

 24   ces renseignements trouvés dans le document concernant les restes trouvés

 25   en surface. Il s'agit donc de la position de l'Accusation, à cette date,

 26   620 personnes ayant un lien avec Srebrenica qui ont été identifiées sur un

 27   total de 929 restes de surface qui ont été recueillis entre 1996 et 20007.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander des éclaircissements

  2   pour l'expression, "qui a un lien avec Srebrenica;" qu'est-ce que vous

  3   voulez dire par là ?

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Mitchell.

  5   M. MITCHELL : [interprétation] Il s'agit des personnes qui ont été portées

  6   disparues en octobre, août, septembre 1995.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons, mais le moment est venu de

  8   faire la pause. Dès que M. Dunjic aura répondu à la question, nous allons

  9   faire la pause.

 10   M. MITCHELL : [interprétation] J'ai juste quelques questions.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 12   M. MITCHELL : [interprétation]

 13   Q.  Je voulais très rapidement parcourir avec vous -- examiner avec vous ce

 14   document pour que le Tribunal sache ce dont il est question. Dans ce

 15   rapport d'actualisation des renseignements sur les restes trouvés en

 16   surface, il y avait un certain nombre de personnes. Nous avons soustrait

 17   trois personnes qui ont été portées disparues en 1993, ce qui nous fait

 18   481. Il y en avait 484 au départ, et l'enquêteur qui a écrit ce rapport a

 19   identifié 139 personnes dans le rapport du TPIY. Il les a identifiées en

 20   tant que restes humains de surface, sur la base de leur identité qui

 21   correspond aux informations, renseignements figurant dans le rapport sur

 22   les restes en surface.

 23   Donc sur les 481 personnes, on ajoute un certain nombre, ça fait 689 [comme

 24   interprété] personnes sur ce total de 629 [comme interprété]. Alors est-ce

 25   que cela permet de tirer au clair la question des restes trouvés à la

 26   surface et le nombre de personnes de Srebrenica ?

 27   R.  Il n'est pas logique que les corps aient été éparpillés -- pardon,

 28   c'est tout à fait logique que les corps aient été éparpillés un petit peu

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  1   partout pendant la guerre. La surface du sol dans les forêts, dans des

  2   champs, et cetera, et je comprends pourquoi ils ont été éparpillés,

  3   retrouvés ainsi. Les circonstances de leur décès ne peuvent être éclaircies

  4   que par le biais d'un travail médico-légal. Sans cela on ne peut pas

  5   établir le moment du décès sans autopsie. Je ne sais pas qui sont ces

  6   personnes, vous m'avez montré la liste, c'est-à-dire le document qui

  7   contient cette liste. Tout ce que je peux dire c'est que ces personnes ont

  8   été retrouvées dans plusieurs situations, dans plusieurs circonstances.

  9   Quant à savoir si ces circonstances étaient liées à Srebrenica ou à

 10   d'autres événements qui ont eu lieu avant le 11 juillet, dans les environs

 11   de Srebrenica, sont très importantes parce que avant ou après le 11

 12   juillet, je ne peux pas sans autopsie me prononcer sur le moment du décès,

 13   lequel n'a pas été même approximativement établi. C'est tout ce que je peux

 14   dire du point de vue médico-légal.

 15   Q.  Merci.

 16   M. MITCHELL : [interprétation] Il me faudra dix minutes après la pause, et

 17   ce sera tout.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une pause de 20 minutes.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell.

 22   M. MITCHELL : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Professeur, il y a encore un domaine que je voudrais

 24   aborder avec vous.

 25   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce

 26   65 ter 4D00540, s'il vous plaît ? C'est le rapport du Pr Dunjic, page 140

 27   en anglais, 73 en B/C/S.

 28   Q.  Monsieur le Professeur, je vais vous lire un passage de votre rapport

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  1   et vous interroger à son sujet. Sous le titre : "Vêtements," vous dites la

  2   chose suivante : "Sur le site de Potocari et le site de Sandici, des

  3   vêtements d'hiver ont été retrouvés sur certaines personnes, ce qui indique

  4   que ces personnes sont décédées en hiver avant/après la chute de

  5   Srebrenica. Une autre conclusion possible relative aux vêtements d'hiver

  6   retrouvés sur les deux sites pourraient être à un moment différent, à un

  7   moment de décès différent pour les personnes du même site et un

  8   ensevelissement au même site à plusieurs occasions."

  9   Plus tôt -- plus haut dans votre rapport, vous avez décrit ces vêtements

 10   d'hiver, il s'agissait de chaussettes en laine, de pulls, de vestes et de

 11   bottes, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, oui. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai simplement cité les

 13   constatations des médecins qui ont participé aux exhumations et autopsies.

 14   Q.  Je voudrais vous montrer des photos ici de vidéos enregistrées à

 15   Potocari et Sandici le 13 juillet 1995.

 16   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran

 17   la pièce 65 ter 0029 [comme interprété], page 6 -- 002 --

 18   L'INTERPRÈTE : La référence du document était inaudible.

 19   M. MITCHELL : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Professeur, cet enregistrement a été tourné à Potocari le

 21   13 juillet 1995. Comme vous pouvez le voir, plusieurs hommes portant des

 22   vestes, des pulls, et ce qui ressemblent à des chapeaux en laine peuvent

 23   être vus.

 24   M. MITCHELL : [interprétation] A la page 9.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de poursuivre, on m'a signalé que

 26   des noms sont indiqués. Je ne sais pas s'ils doivent faire l'objet d'une

 27   protection. La précaution étant -- la prudence étant un air de sûreté, je

 28   pense que nous pourrions interrompre la diffusion, et si vous utilisez des

Page 27876

  1   noms, il faudra vérifier s'il n'y a pas lieu d'être à huis clos partiel.

  2   Merci.

  3   M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur le Professeur, c'est également à Potocari, le 13 juillet, on

  5   pouvait voir des hommes qui portent des vestes, des pulls et des bonnets,

  6   casquettes plus exactement.

  7   M. MITCHELL : [interprétation] Passons à présent à la page 14.

  8   Q.  Voici, Sandici, 13 juillet. Vous pouvez voir que cet homme porte un

  9   manteau chaud.

 10   M. MITCHELL : [interprétation] Passons à la page 16.

 11   Q.  Vous pouvez voir que cet homme porte une veste et ce qui semblait être

 12   un pull.

 13   M. MITCHELL : [interprétation] Une dernière photo à présent de Potocari, à

 14   la page 8.

 15   Q.  Vous pouvez voir, Monsieur le Professeur, que l'homme à gauche de

 16   l'image porte ou a en main ce qui semble être une veste. Il porte également

 17   un débardeur rouge.

 18   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

 19   pouvons passer à huis clos partiel un instant ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 15   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que vous pourrez me donner un

 16   instant, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

 18   M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Professeur, je n'ai pas

 19   d'autres questions.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci à M. Mitchell. Est-ce qu'il y a

 21   des questions supplémentaires, Maître Gosnell ?

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Très brièvement.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran

 25   la pièce P33845 [comme interprété], s'il vous plaît ?

 26   Nouvel interrogatoire par M. Gosnell :

 27   Q.  [interprétation] En attendant, Monsieur le Professeur, est-ce que vous

 28   vous souvenez des questions --

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  1   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, je vais répéter la cote du document,

  2   c'est la pièce P3485.

  3   Q.  Monsieur Dunjic, est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a posé des

  4   questions au sujet des constatations présentes dans les rapports d'autopsie

  5   de Potocari que vous avez examinés ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Fort bien. Je vous invite à présent à prendre connaissance du document

  8   affiché à l'écran, il s'agit du rapport d'autopsie pour le POT 01

  9   Srebrenica 006; est-ce que vous pourrez confirmer cela ?

 10   R.  001, pas 006.

 11   Q.  Je me permets d'orienter --

 12   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la page 12

 13   de la version en B/C/S ?

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez le voir à présent, Monsieur le Professeur ?

 15   R.  Oui.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Page 4 de la version anglaise et page 14 de

 17   la version en B/C/S.

 18   Q.  Qu'est-ce que vous voyez sous la rubrique F ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A la vue de cela comment est-ce que vous interpréteriez la mention

 21   "projectile" ? Est-ce que cela indique que les projectiles ont été

 22   retrouvés à l'intérieur des corps ou près des corps ?

 23   R.  Dans mon rapport écrit, j'ai déjà dit que, pour moi, les choses

 24   n'étaient pas claires. Au point F on parle "d'échantillons prélevés;" il

 25   faudrait que l'on retrouve les preuves retrouvées lors de l'autopsie, ce

 26   qui a été trouvé sur ou dans le corps lors de l'autopsie. Généralement, il

 27   s'agit de projectiles ou d'éclat de projectile ou de quelque chose de

 28   similaire.

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  1   Cette mention est formulée de la sorte, projectiles, au pluriel, point,

  2   tiret, cela signifie que le formulaire reprenait les projectiles comme

  3   preuve. Or, si l'on retrouve des projectiles, leur nombre doit être indiqué

  4   à côté de l'endroit où ils ont été retrouvés. Mais ce n'est pas le cas, ce

  5   n'est jamais le cas lorsque des projectiles ont été retrouvés d'ailleurs.

  6   Il s'agit d'un formulaire d'autopsie qui a été rempli, préparé à l'avance.

  7   Q.  A droite de "DNA," est-ce que vous voyez une mention qui décrit quelque

  8   chose qui a trait à l'ADN ?

  9   R.  Oui. On a dit que les échantillons prélevés du corps ne sont pas des

 10   projectiles. Ce qui a été pris c'est une section de la partie médiane du

 11   fémur droit et de la dent. C'est cela qui a été pris aux fins

 12   d'échantillonnage ADN, et "dans autres," il n'y a aucune mention. En fait,

 13   le terme "projectiles" est une mention qui figure sur le formulaire, mais

 14   cette rubrique n'a pas été remplie, rien n'a été retrouvé sur ou dans le

 15   corps. Voilà ce serait ma réponse.

 16   Q.  Si neuf personnes avaient été tuées par balles, si toutes -c'est une

 17   hypothèse - avaient été tuées par balles, est-ce que l'on retrouverait des

 18   projectiles dans les restes ou à proximité ?

 19   R.  S'il y avait eu exécution par armes à feu, comme on le propose ici,

 20   tout au moins les fragments de projectiles ont été retrouvés dans les

 21   tissus, dans les os, dans les vêtements. Mais les vêtements auraient dû

 22   être endommagés, et cela ferait l'objet d'une description qui ne figure pas

 23   dans ces rapports d'autopsie. Il n'y a pas cette description. Cela ne

 24   figure pas dans les rapports décrivant les neuf corps retrouvés à Potocari.

 25   Je voudrais me permettre une digression supplémentaire. Si on l'examine la

 26   description des lésions sur les corps censément exécutés, cela examine les

 27   descriptions sous la rubrique : "Observation, dans le cas de Potocari 1/1,

 28   pour lequel le témoin a dit que la personne s'était pendue," vous pouvez

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  1   voir que la description est identique dans ces cas.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème de

  3   transcription à la ligne 15, "c'est identique." La description est

  4   identique.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement. Merci, Monsieur Gosnell,

  6   la description est identique.

  7   M. GOSNELL : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions, Monsieur

  8   le Président.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Gosnell.

 10   Monsieur le Professeur, c'est terminé. Nous n'avons pas de questions

 11   supplémentaires. Je vois que vous avez l'air ravi, de pouvoir rentrer chez

 12   vous. Je vous remercie d'être venu à nouveau et je vous souhaite à nouveau

 13   un bon retour.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également. J'ai peut-être

 15   parlé longuement, mais je voudrais vous remercier de m'avoir permis de

 16   faire ma déposition d'expert.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons. Maître Gosnell, avez-vous

 19   des pièces ? Vous n'en avez qu'une seule.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections, des commentaires,

 22   Maître Mitchell ?

 23   M. MITCHELL : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des autres équipes de la Défense, des

 25   commentaires ? Pas de commentaire. Le document est versé au dossier.

 26   Madame Nikolic, vous avez deux documents, 515 et 516. Avez-vous des

 27   objections, Monsieur Mitchell ?

 28   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

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  1   d'objection en ce qui concerne le document 515, et en ce qui concerne le

  2   516, non plus pour autant que la réponse de l'ICMP puisse également être

  3   versée au dossier.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Nikolic, est-ce que vous avez

  5   des objections ?

  6   Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc le problème est résolu.

  8   D'autres remarques de la part des autres équipes de la Défense,

  9   Monsieur Gosnell ou M. Lazarevic ?

 10   M. GOSNELL : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc ces deux documents plus le

 12   document évoqué par M. Mitchell seront versés sous la référence 3D00516;

 13   tous ces documents feront partie du document en question, ils sont versé au

 14   dossier.

 15   Monsieur Mitchell, avez-vous des documents pour l'Accusation ? Vous en avez

 16   12.

 17   M. MITCHELL : [interprétation] C'est exact.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections de la part de la Défense

 19   de Borovcanin ?

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Avant que je réponde à cette question, je

 21   devrais vous dire qu'après avoir examiné les pièces Markovic, nous n'avons

 22   pas d'objection.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- d'hier ?

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Effectivement.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Je voulais vous dire que nous avons quelques

 27   documents qui nous préoccupent pour lesquels je dois encore un petit peu

 28   faire des recherches.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous vous poseront la question après la

  2   prochaine pause.

  3   Maître Nikolic.

  4   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la

  5   pièce 3902 de la liste du bureau du Procureur dans le cadre du témoignage

  6   de M. Dunjic - c'est le dernier document, effectivement c'est le rapport

  7   rédigé pour les enquêteurs du bureau du Procureur avec une liste

  8   supplémentaire des corps identifiés - je pense que ce document ne peut pas

  9   être versé au dossier par le biais de ce témoin étant donné qu'il s'agit

 10   uniquement d'un rapport d'information qui résume le travail du bureau du

 11   Procureur et du service démographique car ces compilations sont effectuées

 12   par le service démographique du bureau du Procureur sur la base des

 13   informations de l'ICMP. C'est la raison pour laquelle je pense que ce

 14   document ne peut pas être versé via ce témoin.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de vous donner la parole,

 16   Monsieur Mitchell, je veux voir si M. Haynes veut dire la même chose.

 17   M. HAYNES : [interprétation] Je voulais d'abord féliciter Monsieur le Juge

 18   Kwon pour sa nomination.

 19   Je partage cette objection. C'est un document qui a été rédigé hier par un

 20   certain Jens, qui n'a même pas pris la peine de le signer. Il n'a pas été

 21   examiné avec le témoin. On l'a tout simplement affiché à l'écran et on a

 22   soumis une affirmation au témoin.

 23   On peut se poser la question de sa force, sa valeur probatique et si tel

 24   est le cas nous devons pouvoir répondre, nous pouvons introduire ce

 25   document dans le système de prétoire électronique. Mais pour le moment il

 26   n'a pas de statut probatique et de ce fait il ne peut pas être versé au

 27   dossier. Je parle du 3902 pour dissiper tout doute.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Haynes.

Page 27885

  1   Est-ce que vous insistez sur le versement de ce document, Monsieur

  2   Mitchell ?

  3   M. MITCHELL : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Répondez aux objections.

  5   M. MITCHELL : [interprétation] C'est quelque chose qui était pertinent dans

  6   le cadre du témoignage et du rapport d'expert du Pr Dunjic, et l'objectif

  7   de ce rapport était d'éclaircir des choses à l'attention de la Défense et

  8   des Juges. Je pense que la valeur probatique de ce document apparaît

  9   directement à la lecture. Il s'agit d'une réorganisation, d'organisations

 10   qui font déjà l'objet -- qui sont déjà dans le dossier et qui précisent les

 11   choses à l'attention des Juges. 

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais l'argument principal pour autant

 13   que je le sache bien entendu il faut que je consulte les autres Juges c'est

 14   qu'il faudrait introduire ce document dans le dossier via un autre témoin,

 15   pas via le Pr Dunjic; sinon, sa valeur probatique est quelque chose -- sa

 16   force probatoire est quelque chose qui sera évaluée ultérieurement. En

 17   d'autres termes, la question consiste à savoir si le témoignage de M.

 18   Dunjic lui donne une valeur -- une force probatoire.

 19   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, moi je pense que cela

 20   permet de préciser le rapport du Pr Dunjic. C'est la raison pour laquelle

 21   nous avons soumis ce document --

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. 

 23   M. MITCHELL : [interprétation] Si nous le versons via le Pr Dunjic, cela

 24   nous évitera de devoir citer à comparaître l'enquêteur Jens ?

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres objections entre-temps ? Rien,

 27   si ce n'est que vous reviendrez plus tard sur ce dont nous avons expliqué.

 28   Ce que nous allons faire, cette question est suspendue, nous la reprendrons

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  1   après la pause. Entre-temps, nous vérifierons si nous en avons besoin ou

  2   pas et si nous souhaitons quelle soit versée ou pas, nous vous reviendrons

  3   après la pause.

  4   Oui, Monsieur McCloskey.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis-je ajouter que c'était mon idée et

  6   peut-être que je pourrais vous donner des informations qui seraient utiles

  7   qui justifient les raisons pour lesquelles -- elles ont été proposées, il a

  8   été proposé. Puis-je.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes d'avis

 11   que le rapport de M. Dunjic était assez confus tout comme son témoignage

 12   d'ailleurs sur ce dossier, quant aux corps et qui étaient qui, et cetera,

 13   et l'idée du contre-interrogatoire était d'éclaircir tout cela. Je crois

 14   pour pouvoir voir. Il est tout simplement possible les résultats de l'ICMP,

 15   c'est justement ce document d'une page qui peut donner un sens à ce

 16   témoignage. C'est très semblable à l'organisation et à la réorganisation de

 17   Dean Manning en tant que tel et de tous les documents que lui a présentés

 18   et ainsi en regardant une page on peut voir ce que tout cela veut dire pour

 19   l'Accusation et en tirer les conclusions qui se doivent d'être tirées.

 20   Donc c'est simplement quelque chose très, très simple, pour vous

 21   faciliter la tâche, une page pour étayer les preuves que nous avons déjà et

 22   que nous avons reçues via Dean Manning sans pour reprendre tout le

 23   témoignage et tout le dossier. Il n'y a pas d'opposition à ce qui a été

 24   avancé par ailleurs, c'est simplement un tableau récapitulatif des

 25   questions essentielles en la matière. 

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour revenir au document de Markovic,

 27   peut-on confirmer que vous acceptez ce document, Monsieur Gosnell ? Est-ce

 28   que je l'ai déjà fait ? Non, je ne l'ai pas fait, donc je confirme que le

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  1   document de M. Markovic a été accepté comme pièce à conviction.

  2   Nous passons au témoin suivant.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais remercier M. Haynes pour ses

  4   félicitations chaleureuses.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais qu'on consigne au procès-

  6   verbal que M. Vanderpuye vient de rejoindre l'équipe d'Accusation.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Ristivojevic.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenu à ce Tribunal.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant d'entamer ce témoignage d'expert,

 13   puis-je vous demander de lire la déclaration solennelle selon laquelle vous

 14   nous direz la vérité et toute la vérité. Pouvez-vous lire le texte qu'on

 15   vient de vous soumettre ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN: BRANISLAV RISTIVOJEVIC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Asseyez-vous, mettez vous

 21   à l'aise.

 22   Monsieur Ristivojevic, c'est M. Lazarevic qui vous posera des

 23   questions. Après il y aura un contre-interrogatoire. Je ne pense pas que

 24   votre témoignage puisse terminer aujourd'hui, ni demain d'ailleurs

 25   probablement. De toute façon, demain nous n'avons pas d'audience, je ne

 26   pense pas non plus que nous aurons fini vendredi, même si on a une session

 27   prolongée ce vendredi, aussi je me permets quand même malgré tout de lancer

 28   un appel à tous pour que nous puissions terminer pour vendredi dans la

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  1   mesure du possible.

  2   Monsieur Lazarevic.

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

  4   tous.

  5   Interrogatoire principal par M. Lazarevic : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Ristivojevic.

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Nous nous sommes déjà rencontré, mais aux fins du procès-verbal, je me

  9   dois de me présenter. Je suis Aleksandar Lazarevic, et je défends ici

 10   Borovcanin devant ce Tribunal.

 11   Une petite mise en garde que je me dois de donner à tous les témoins qui

 12   partagent ma langue : puis-je vous demander d'attendre quelques instants à

 13   la fin de chaque question de façon à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement

 14   à la retranscription ou à l'interprétation ? Ce qui simplifiera la tâche de

 15   tous.

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Q.  Pouvez-vous nous donner votre nom pour le PV ?

 18   R.  Je m'appelle Branislav Ristivojevic.

 19   Q.  Lieu et date de naissance ?

 20   R.  Je suis né le 10 octobre 1982, à Novi Sad.

 21   L'INTERPRÈTE : C'est en 1972 et non en 1982 que le témoin est né.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 23   Q.  Ça a été corrigé dans le procès-verbal. Pouvez-vous nous dire très

 24   rapidement quelle formation vous avez suivie ?

 25   R.  J'ai suivi mes études primaires et secondaires à Novi Sad, et puis j'ai

 26   été à l'université à Novi Sad en 1996. Puis j'ai obtenu une licence un

 27   master en 2006, et un doctorat à l'université de Belgrade, là, c'était en

 28   2006.

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  1   Q.  Nous avons quelques problèmes avec le procès-verbal. Il faudra peut-

  2   être solutionner cela plus tard. On ne va pas répéter ici.

  3   Pouvez-vous nous dire si vous avez été nommé à titre académique

  4   universitaire ?

  5   R.  J'ai été nommé professeur adjoint à l'université de Novi Sad en 2007.

  6   C'est le premier échelon d'une carrière universitaire en Serbie.

  7   Q.  Mis à part l'enseignement et votre doctorat, avez-vous participé à des

  8   recherches ?

  9   R.  Oui, à l'université de Novi Sad.

 10   Q.  Il me semble que vous répondez beaucoup trop rapidement à mes

 11   questions, ce qui entraîne ce problème de chevauchement au niveau du compte

 12   rendu. Puis-je vraiment vous demander de ralentir ?

 13   Vous nous avez donc dit que vous aviez un doctorat, pouvez-vous nous dire

 14   quel était le thème de votre doctorat ?

 15   R.  C'était les crimes contre l'humanité.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire quelles ont été les publications les plus

 17   significatives que vous avez rédigées ?

 18   R.  Ce qui m'intéresse particulièrement c'est la responsabilité des

 19   structures du commandement, l'entreprise criminelle commune. Ce sont les

 20   thèmes sur lesquels j'ai rédigé plusieurs documents, ainsi que

 21   l'interprétation des concepts juridiques dans la tradition anglo-saxonne

 22   par rapport à tradition européenne continentale et toutes les conséquences

 23   que cela pouvait avoir en droit pénal et sur le bon déroulement des

 24   procédures.

 25   Q.  Au cours de votre carrière, avez-vous été professeur invité dans des

 26   facultés ? Si c'est le cas, dans quelle université ? Encore une fois, puis-

 27   je vous demander d'attendre que tout soit terminé au procès-verbal -- à la

 28   transcription, je veux dire -- et donc vous pouvez ainsi suivre le rythme

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  1   de vos réponses ?

  2   R.  Oui. L'an passé, j'étais professeur invité à l'université de Zagreb où

  3   j'ai donné cours dans le cadre d'études "post-graduate."

  4   Q.  Quel était le thème ?

  5   R.  L'entreprise criminelle conjointe.

  6   Q.  D'accord. Est-ce que vous avez déjà participé à des procédures ici au

  7   Tribunal, ou avez-vous été convoqué à d'autres juridictions internationales

  8   ici à La Haye ?

  9   R.  J'ai été engagé comme assistant en justice par l'équipe de la Défense

 10   de M. Krajisnik il y a quelques années. Il y a quatre ans, j'étais membre

 11   de la délégation d'Etat présente ici même et c'était dans le cadre de la

 12   procédure sur l'extradition, sur une procédure d'extradition, donc une

 13   procédure supplémentaire en fait.

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons un

 15   problème avec la retranscription aussi. C'était en fait une procédure en

 16   référée.

 17   Q.  Je crois qu'entre-temps la chose a été corrigée au procès-verbal. Une

 18   autre chose que je voulais vous demander, je pense que vous êtes également

 19   lancé dans la politique ? Etes-vous membre du parlement serbe ?

 20   R.  Oui, j'étais engagé en politique. J'ai été membre du parlement serbe en

 21   2004 -- pardon, et en 2006 et 2007, j'ai occupé le poste de conseiller

 22   auprès du premier ministre.

 23   Q.  Vous venez de nous dire que vous avez été conseiller auprès du premier

 24   ministre, dans quel domaine avez-vous conseillé ?

 25   R.  En conseil juridique.

 26   Q.  Outre le fait que vous étiez parlementaire, est-ce qu'à l'époque, vous

 27   avez également occupé une autre position auprès du parlement de la Serbie ?

 28   R.  Oui. J'étais à la tête du comité ou de la Commission de Justice du

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  1   parlement serbe.

  2   Q.  En quoi consistait ce travail au sein de ce comité ?

  3   R.  Plusieurs choses, mais en grandes lignes c'était surtout donner des

  4   avis sur la nomination des Juges.

  5   Q.  Nous avons votre curriculum vitae. C'est la pièce 4405 sur laquelle je

  6   ne reviendrai pas, ni m'attarderez.

  7   Mais pouvez-vous nous dire -- encore une fois, nous avons un petit

  8   problème avec le retranscription, le compte rendu.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce 4D504.

 10   Q.  Je répète la question. Ces problèmes avec le compte rendu sont

 11   courants.

 12   Qu'en avez-vous eu vos premiers contacts avec l'équipe de la Défense de

 13   Borovcanin ?

 14   R.  Il y a environ un an. Je dois ajouter que c'est l'équipe de la Défense

 15   qui m'a contacté et non l'inverse.

 16   Q.  Que vous a-t-on dit à l'époque sur le thème que devait être, sur lequel

 17   devait porter votre expertise ?

 18   R.  On m'a dit à l'époque que le thème sur lequel porterait mon expertise

 19   serait sur la question du système juridique d'application dans la Republika

 20   Srpska à l'époque, à savoir à l'époque où l'inculpation à laquelle il fait

 21   référence à l'inculpation. Les questions qui ont été apportées à ce système

 22   lorsque la guerre a été déclarée --

 23   L'INTERPRÈTE : Pouvons-nous demander au témoin peut-être de répéter la

 24   dernière partie de sa réponse ? 

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'interprète n'a pas eu la dernière

 26   partie de votre réponse, donc vous avez continué avec : "Les questions qui

 27   découlaient des changements apportés au système lorsqu'il y a eu

 28   déclaration de guerre," et puis là, l'interprète n'a plus entendu. Pouvez-

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  1   vous répéter ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends. Ensuite également le cadre

  3   dans lequel seraient poursuivies les personnes pour violations du droit

  4   international et la question des prisonniers de guerre.

  5   L'INTERPRÈTE : Le micro de -- n'est pas branché.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Microphone.

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation]

  8   Q.  Lorsque vous avez accepté d'être expert et que vous avez été désigné,

  9   avez-vous eu d'autres contacts avec l'équipe de la Défense de M. Borovcanin

 10   ?

 11   R.  Oui. On s'est rencontré à plusieurs reprises à Belgrade après cela, et

 12   puis alors, à ce moment-là, j'ai accepté de donner un avis d'expert. On m'a

 13   donné un document et puis plusieurs fois, chaque fois que j'avais besoin de

 14   documents supplémentaires que j'ai  demandé alors à l'équipe de la Défense.

 15   Q.  Avez-vous reçu les documents nécessaires, ceux que vous pensiez être

 16   importants pour pouvoir rendre un avis d'expert ?

 17   R.  Oui, si ce n'est qu'il y a eu des exceptions, des documents que moi je

 18   n'ai pas pu trouver et que vous, vous n'avez pas pu trouver non plus.

 19   Q.  Très bien. Est-ce que des membres de l'équipe de la Défense de

 20   Borovcanin vous auraient influencé d'une manière ou d'une autre sur l'objet

 21   et le résultat de votre avis d'expert ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Avez-vous eu l'occasion de rencontrer M. Borovcanin en personne, et si

 24   c'est le cas, quand, comment et dans quelles circonstances ?

 25   R.  Oui. A la fin du printemps, au début de l'été à Bijeljina. C'est à

 26   cette occasion que j'ai rencontré l'équipe de la Défense aussi, et j'ai

 27   rencontré M. Borovcanin à l'époque personnellement, et nous avons passé

 28   cinq à dix minutes à discuter ensemble.

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  1   Q.  Encore une question là-dessus. Quand vous avez vu et rencontré M.

  2   Borovcanin, est-ce que vous aviez déjà rédigé votre avis d'expert à ce

  3   moment-là ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  En plus de la rencontre avec M. Borovcanin dont vous venez de nous

  6   parler, avez-vous eu d'autres occasions de le rencontrer et de discuter

  7   avec lui ? Avez-vous eu d'autres contacts avec lui ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Je voudrais vous demander ce que vous avez devant vous et avec vous ?

 10   R.  J'ai mon avis d'expert. J'ai des documents, ce que j'ai utilisés pour

 11   rédiger mon avis et mon expertise.

 12   Q.  Oui, très bien. Pouvons-nous maintenant discuter rapidement de la

 13   structure de votre avis ?

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le 4D03 ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Au début vous aurez le contenu, une brève

 16   introduction, l'acte d'accusation, son cadre tempo spatiale et puis

 17   l'analyse du système juridique et les domaines touchés par l'acte

 18   d'accusation. Puis aussi la relation de commandement, et acte au moment de

 19   la Republika Srpska et la structure du MUP, quelle était la relation de

 20   commandement là et puis les forces armées, les activités de combat, et tout

 21   ce qui était assez pertinent par rapport à la réglementation et à toutes

 22   les modifications de réglementation qui ont eu lieu dès la déclaration de

 23   guerre.

 24   L'INTERPRÈTE : On invite le témoin à parler beaucoup plus lentement.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet. Pouvez-vous ralentir ? Les

 26   interprètes à juste titre demandent que vous ralentissiez.

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous raté quelque chose ?

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  1   L'INTERPRÈTE : Non, je ne pense pas.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc on était aux modifications

  3   de ces réglementations vu l'état de guerre. Poursuivons.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis il y a un quatrième chapitre portant sur

  5   les responsabilités des différents membres des forces armées sur les

  6   enfreintes au droit humanitaire international et au traitement infligé aux

  7   prisonniers de guerre. Cinquième chapitre, les responsabilités et les

  8   procédures pour établir ces responsabilités pénales et disciplinaires des

  9   membres de la MUP dans ce conflit. Sixième chapitre, les conclusions que

 10   j'ai tirées.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 12   Q.  Très bien. Passons à la page suivante, à savoir la page 2 de votre avis

 13   d'expert. C'est la même pièce que celle que nous avions sous les yeux et

 14   vous nous avez donné --

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Si nous allons deux pages plus loin, si

 16   nous passons à la page 4.

 17   Q.  Chez vous, c'est page 2, vous nous avez donné un cadre dans le temps et

 18   dans l'espace, découlant de l'acte d'accusation. Qu'avez-vous déterminé

 19   comme étant la portée dans le temps et dans l'espace de votre avis d'expert

 20   ?

 21   R.  La période qui s'écoule entre mars 1995 et novembre 1995, pour le cadre

 22   dans le temps et c'était dans l'acte d'accusation, la couverture dans le

 23   temps la plus longue que j'ai pu trouver dans les paragraphes 26 et 49.

 24   S'agissant de la portée dans l'espace de cet acte d'accusation, il s'agit

 25   de la Bosnie de l'est, ce que l'on connaît plus communément sous le nom de

 26   Bihac -- ou la région de Bihac, plutôt.

 27   Q.  Alors continuons avec le chapitre suivant de votre rapport d'expert qui

 28   est la relation de commandement entre la VRS et le MUP, ainsi que les

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  1   éléments, en tant qu'éléments des forces armées de la Republika Srpska.

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je voudrais demander aux membres de la

  3   Chambre si on peut présenter la pièce numéro 4D413. Il s'agit là de la loi

  4   applicable aux affaires intérieures lorsqu'il y a un état de guerre ou une

  5   menace imminente de guerre.

  6   Q.  Dans votre classeur, on le trouve à l'intercalaire 1.

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pourrait-on regarder, s'il vous plaît, la

  8   page 4 en B/C/S et la page 12 pour la version anglaise de ce document ?

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 11   Q.  Voilà, très bien. Le premier article que je souhaiterais que nous

 12   regardions est l'article 12. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de

 13   quoi traite l'article 12 ?

 14   R.  L'article 12 traite -- indique que le ministre de l'intérieur des

 15   Unités de Police spéciale pour effectuer les tâches de combat qui

 16   complèteront les Unités de Police ayant des objectifs spéciaux.

 17   Q.  Très bien. Alors nous parlons de deux types d'Unité de Police ici, et

 18   qui peuvent être engagées -- qui toutes deux doivent être engagées dans des

 19   combats; c'est bien cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Regardons maintenant l'article 13, sur la page suivante de la version

 22   en B/C/S, et on peut rester sur la même page pour l'anglais. Je voudrais

 23   vous demander concernant l'article 13 qui donne l'ordre d'utiliser les

 24   Unités de Police spéciale au combat.

 25   R.  Un tel ordre est donné par le ministre à la suite de l'ordre donné par

 26   le commandement Suprême des forces armées -- le commandant suprême.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, répéter votre réponse parce

 28   que je peux voir qu'il y a des problèmes au niveau du compte rendu ? Qui

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  1   donne l'ordre d'employer des Unités de Police dans les combats ?

  2   R.  Un tel ordre est donné par le ministre de l'intérieur à la suite d'un

  3   ordre donné par le commandant suprême.

  4   Q.  Je crois qu'il serait bon que l'on corrige le compte rendu à la page

  5   56, ligne 5, vous avez dit, "le ministre" et non pas le "ministère" ?

  6   R.  C'est exact. Oui, vous avez raison.

  7   Q.  Très bien. Maintenant voyons le paragraphe 2 du même article 13; vous

  8   avez dit -- alors dites-moi : en fonction de ce paragraphe, qui est

  9   responsable des Unités de la Police, et par quels organes, qui commande ces

 10   unités en d'autres termes ?

 11   R.  Le ministre de l'Intérieur le fait par le truchement de l'état-major du

 12   commandement des forces de police.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Maintenant --

 15   Q.  Je voudrais vous demander de lire très lentement -- de donner lecture

 16   très lentement de ce paragraphe de façon à ce que nous ayons un compte

 17   rendu très clair.

 18   R.  "Le ministre de l'intérieur contrôle et dirige les Unités de Police par

 19   le ministère, par le commandement de l'état-major des forces de police."

 20   Q.  Bon, je crois que nous avons bien une transcription exacte, je crois

 21   que tout a été consigné par écrit comme il faut. Passons donc maintenant à

 22   l'article 14, du même texte.

 23   Regardons d'abord le paragraphe 1. Dites-moi : ce que prévoit ce

 24   paragraphe et comment vous le comprenez ?

 25   R.  D'après le paragraphe 1, les Unités de Police, qui sont déployées au

 26   combat, sont re-subordonnées au commandement ou au commandant de l'unité

 27   militaire dans la zone de responsabilité duquel elles sont engagées pour

 28   les combats ?

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  1   Q.  Maintenant, brièvement, je voudrais qu'on passe à un autre texte de loi

  2   que vous avez analysé, puis on reviendra sur celui-ci. Voyons ce que l'on

  3   trouve à l'intercalaire 2, il s'agit de la loi sur les affaires internes.

  4   Je voudrais que l'on se concentre plus particulièrement sur la partie qui

  5   traite de l'utilisation des armes à feu, donc l'article 63 de la page 6 en

  6   B/C/S, et la page 14 de la traduction anglaise, l'article 53, s'il vous

  7   plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait nous

  9   donner le numéro de la liste 65 ter ?

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation] 4D212. Il nous faut la page 6 en B/C/S, et

 11   la page 14 en anglais. Très bien. Nous avons donc les deux versions sur le

 12   prétoire électronique e-court.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que prescrit cet article

 14   53 de la loi sur les affaires intérieures ?

 15   R.  D'après l'article 53, la licéité est caractère régulier de

 16   l'utilisation des armes à feu doit être appréciée par les fonctionnaires

 17   habilités.

 18   Q.  Pourriez-vous me dire qui apprécie s'il est justifié d'utiliser des

 19   armes à feu ?

 20   R.  En vertu de cet article il s'agit du ministre dans un délai de sept

 21   jours.

 22   Q.  Mais lorsque nous parlons de cette disposition appartenant à la loi des

 23   affaires internes, est-ce que nous parlons d'Unité de Police régulière, ou

 24   est-ce que l'article 53 s'applique à ces situations-là ?

 25   R.  Oui. Oui. Il s'agit là de la licéité de l'utilisation des armes à feu

 26   pendant les tâches de police normale.

 27   Q.  Maintenant retournons la pièce 4D413 que vous trouverez à votre

 28   intercalaire 1, loi concernant les affaires internes lorsqu'il y a une

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  1   menace imminente de guerre ou état de guerre, et regardons --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le conseil répète le numéro de

  3   l'article.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On vous a demandé de répéter le numéro

  5   de l'article.

  6   M. LAZAREVIC : [interprétation] Numéro 15.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  8   M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est à la page 5 en B/C/S, et à la page 12

  9   de la version anglaise de ce texte. 

 10   Q.  Quel commentaire ou observation pouvez-vous faire ? Comment comprenez-

 11   vous les dispositions de cet article 15, cette loi ? Est-ce qu'il s'agit là

 12   de la procédure habituelle que nous avons pu voir dans la disposition

 13   précédente, en ce qui concerne la législation, ou non ?

 14   R.  En vertu de la loi sur l'application de la loi sur les affaires

 15   internes en cas de guerre dans l'état de guerre, ou en fait, en vertu donc

 16   de l'article 15, appréciez-vous la licéité ou la justification de

 17   l'utilisation des armes à feu ? Ça n'est pas effectué en vertu de l'article

 18   15.

 19   Q.  La disposition que nous venons de voir diffère essentiellement de celle

 20   qui est en vigueur dans les conditions normales pour effectuer des tâches

 21   normales de police relevant du ministère de l'Intérieur ?

 22   R.  Oui. Mais je voudrais ajouter que l'article 15 précise clairement qu'il

 23   s'agit de l'utilisation d'armes à feu dans les opérations de combat.

 24   Q.  Maintenant que nous avons vu cela, que nous avons vu comment est

 25   traitée la question de l'emploi des armes à feu par --

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il semble qu'il y ait un problème à nouveau

 27   avec le compte rendu et a eu confusion entre question et réponse. Je me

 28   réfère à la page 58, ligne 23. Ça devrait être la réponse et non pas la

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  1   question.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Tout ce qu'il faut changer c'est

  3   A pour et la lettre Q pour les questions et ce sera réglé. Merci.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien.

  5   Q.  Je répète cette dernière question parce que je crois que vous n'y avez

  6   pas encore répondue. Maintenant que nous avons eu la possibilité de

  7   comparer les deux dispositions qui traient du même domaine, une dans des

  8   situations normales et l'autre dans des opérations de combat, pourriez-vous

  9   nous dire si les Unités du MUP, qui prennent part à des opérations de

 10   combat demeurent dans le système régulier de commandement du MUP, ou est-ce

 11   qu'ils font partie des formes armées et donc ne dépendent plus du premier

 12   organigramme et dépendent de l'autre organigramme ?

 13   R.  Oui. D'après l'article 14, ces unités sont resubordonnées - je veux

 14   dire les Unités de Police - ou lorsqu'elles sont engagées dans des

 15   opérations de combat, sont resurbonnées au commandant de l'unité militaire

 16   dans le secteur dans lequel ils mènent des opérations de combat.

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Regardons maintenant l'article 16 de cette

 18   loi. On voit que des membres des Unités de Police dans les opérations de

 19   combat sont autorisées à utiliser toutes les armes, tout le matériel

 20   utilisé par les Unités de la VRS.

 21   Q.  Comment comprenez-vous l'article 16 ? Pour l'essentiel, qu'est-ce que

 22   ça régit ? Qu'est-ce que ça veut dire ?

 23   R.  L'article 16 a pour objet quand les Unités de Police prennent part à

 24   des opérations de combat de leur donner des moyens d'être d'une efficacité

 25   égale à celle des unités militaires, et pour cela soit possible, elles

 26   doivent être habilitées ou autorisées à utiliser le même type d'armes que

 27   les militaires.

 28   Q.  Dans une situation dans laquelle l'Unité du MUP a été resubordonnée

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  1   sous les ordres du commandement de la VRS dont le secteur de responsabilité

  2   effectue des opérations de combat, est-ce que les droits et l'autorité des

  3   membres du MUP celles qu'elles ont normalement changent en quoi que ce soit

  4   ?

  5   R.  Oui. En vertu de la loi relative aux affaires internes, affaires

  6   intérieures, les fonctionnaires habilités du ministère sont ceux qui

  7   effectuent directement des tâches qui ont trait à la sécurité publique et

  8   la sûreté de l'Etat. La loi qui concerne l'application de la loi sur les

  9   affaires internes dans des conditions de guerre d'un état de guerre, et

 10   qu'il est possible pour des Unités de Police d'effectuer des opérations de

 11   combat, ce qui veut dire qu'elles ne relèvent plus, elle n'ont plus à

 12   effectuer des tâches de sécurité publique et de sûreté de l'Etat; par

 13   conséquent, elles n'ont plus le statut accordé aux fonctionnaires habilités

 14   en vertu de la loi sur les affaires internes.

 15   Q.  Juste encore une question, lorsque vous parlez de la loi, vous voulez

 16   dire la loi sur l'application de la loi sur les affaires intérieures dans

 17   le cas où il y a une menace de guerre imminente ou lorsqu'il y a état de

 18   guerre ?

 19   R.  Lorsque nous parlons des tâches de combat, nous vous parlons des

 20   autorités --

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un instant. Monsieur Vanderpuye.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si on

 23   pourrait préciser pour le compte rendu de quelle disposition précise de la

 24   loi que nous sommes en train de parler. Parce qu'il y a eu un certain

 25   nombre de questions qui ont déjà été posées, en parlant de la loi en

 26   général, et je voudrais bien savoir de quelle disposition parle le témoin.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

 28   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je veux dire, je ne suis pas tout à fait

Page 27903

  1   sûr de ce dont veut parler mon confrère lorsqu'il parle de la loi portant

  2   application --

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ce que je vois au compte rendu c'est que

  4   le témoin répond qu'en vertu de la loi sur les affaires intérieures, les

  5   fonctionnaires habilités du ministère sont ceux qui effectuent directement

  6   des tâches qui ont trait à la sécurité publique et à la sûreté de l'Etat,

  7   et dans la suite de la déposition, je ne vois pas de référence à un article

  8   précis qu'il citerait concernant cette loi. Donc la dernière fois qu'on a

  9   eu une indication, c'est l'article 16 dont il ne parle pas.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, il s'agit là de l'article 35,

 11   voici, c'est la loi sur les affaires internes, article 35, paragraphe 2 :

 12   "Alors ces effectifs, ce personnel qui ont à effectuer des tâches

 13   opérationnelles et qui seront considérés comme des fonctionnaires

 14   habilités." Je pense qu'il n'est peut-être pas nécessaire que je continue

 15   la lecture.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie de ces éclaircissements.

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 18   Q.  Bien. Voyons maintenant le document suivant, 4D337, qui est à

 19   l'intercalaire 3 de votre classeur. Il s'agit d'un ordre donné par le

 20   commandant de l'état-major des Unités de Police à Pale, 64/95 qui est daté

 21   du 10 juillet 1995.

 22   Commençons par y jeter un coup d'œil, notamment à la partie supérieure qui

 23   indique, je cite : "J'ordonne par la présente …" Pourriez-vous nous dire en

 24   fait de quoi il s'agit ?

 25   R.  Il y a d'abord une référence à la base juridique. Il dit donc : "En

 26   vertu de l'ordre du commandant suprême," ça, c'est le ministre de

 27   l'intérieur qui donne l'ordre suivant.

 28   Q.  Juste une question avant que nous poursuivions avec ce document. Il y a

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  1   un moment nous avons pu voir les dispositions de l'article 13 et la loi sur

  2   la mise en œuvre de la loi sur les affaires intérieures lorsqu'il y a

  3   menace de guerre imminente ou lorsqu'on est en état de guerre. Si vous en

  4   souvenez, ça régit ou ça prévoit la participation d'Unité de Police sur la

  5   base d'ordre donné par le commandant suprême. Si nous jetons un coup d'œil

  6   à cet ordre, il est fondé sur les dispositions de l'article 13 de ladite

  7   loi ?

  8   R.  Oui. Il y a une référence qui est faite dans la partie initiale de

  9   l'ordre du commandement Suprême.

 10   Q.  Oui. Vous avez parlé de ceci d'une façon plus détaillée au paragraphe

 11   2, point 12 dans votre opinion d'expert. Je ne vais pas m'attarder là-

 12   dessus, mais continuons avec le point 1 de cet ordre qui est que les unités

 13   sont réunies et le mot "indépendant" l'adjectif indépendant est utilisé.

 14   Dites-moi : comment vous comprenez ce membre de phrase, "une unité

 15   indépendante" ? Indépendante de qui ?

 16   R.  Je pense que le mot "indépendant," utilisé au point 1 de cet ordre,

 17   veut dire que l'unité est indépendante des autres unités qui appartiennent

 18   au ministère de l'Intérieur; à partir de ce moment-là, détachée.

 19   Q.  Si nous continuons à examiner cet ordre, nous voyons que M. Borovcanin

 20   a été nommé commandant de cette unité et a reçu pour ordre d'établir le

 21   contact avec le général Krstic, chef d'état-major du Corps de la Drina,

 22   lorsqu'il arriverait à sa destination. Vous avez pu analyser ce document,

 23   d'où il découle que le général Krstic commandait l'opération pour laquelle

 24   M. Borovcanin a été déployé sur place. A ce moment-là, comprenez-vous

 25   l'obligation de M. Borovcanin de rendre compte au général Krstic,

 26   commandant de l'opération ?

 27   R.  Je comprends ceci en parallèle et conformément à l'article 14 de la loi

 28   sur la mise en œuvre de la loi sur les affaires intérieures quand il y a

Page 27905

  1   état de guerre. Ce qui veut dire on l'a déjà dit que l'Unité de Police est

  2   re-subordonnée au commandant de l'unité dans le domaine de responsabilité

  3   duquel elle aura à s'engager dans des opérations de combat.

  4   M. LAZAREVIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Avant que nous ne suspendions la

  6   séance, juste une petite question administrative. Vendredi, étant donné que

  7   nous allons siéger, c'est une audience prolongée. L'emploi du temps que

  8   nous proposons vous verrez, vous allez communiquer avec le personnel pour

  9   vous assurer que tout va bien pour tout un chacun, et avec les parties de

 10   la manière suivante, on commencera à 9 heures du matin. On siégera pendant

 11   100 minutes jusqu'à 10 heures 40, puis on reprendra à 11 heures 10, en

 12   d'autres termes après une suspension de séance de 30 minutes, et ce,

 13   jusqu'à 12 heures 50, c'est-à-dire une centaine de minutes. Puis on

 14   suspendra pour 13 heures, reprenant à  13 heures 50 et terminant à 17

 15   heures 30. Donc je regarde autour de vous un petit peu, je vois -- je vais

 16   voir si tout le monde peut en être d'accord en particulier avec le

 17   personnel qui doit rester avec nous jusqu'à dix minutes passées l'heure.

 18   Nous allons maintenant suspendre la séance pour 25 minutes et il est

 19   maintenant 12 heures 25. La séance est suspendue.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On nous a dit qu'il y a des questions

 24   liminaires ? Maître Gosnell.

 25   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, en ce qui concerne la pièce proposée par

 26   l'Accusation via le Pr Dunjic, nous avons des commentaires et des

 27   objections en ce qui concerne six des documents, et ils relèvent de trois

 28   catégories.

Page 27906

  1   En ce qui concerne d'abord la pièce P2992 --

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la première.

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Aucune objection aux photos qui ont été

  4   soumises au témoin donc le versement de ces photos, mais pour le reste du

  5   document, nous avons des objections. C'est un document très long, 60 ou 70

  6   pages, et je pense -- ah l'on me dit à présent que cela fait partie des

  7   moyens de preuve, donc ça ne va pas être sur la liste des documents versés

  8   au dossier.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment. Oui, mon micro est allumé.

 10   Commençons par cela et évacuons cette question. Est-ce que vous souhaitez

 11   vous prononcer à ce sujet ? Est-ce qu'il s'agit déjà d'une pièce à

 12   conviction ?

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense qu'il y avait deux versions. Une

 14   version originale 65 ter 1938 qui est déjà au dossier. Il y avait une

 15   deuxième version --

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'est identique ?

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est un petit peu révisé mais quasiment

 18   identique, et je pense qu'il y avait eu un accord avec le conseil de la

 19   Défense. Ce document contient des déclarations de Pasiga Mesic, et je pense

 20   que nous avions un accord au sujet de ce document avec la Défense

 21   également.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que j'allais dire précisément.

 23   A la lumière de ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez besoin

 24   d'une nouvelle cote ?

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Parce que je ne pense pas que ce

 26   document figure au dossier pour le moment avec --

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 1938 est --

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] -- une cote 65 ter distincte mais cela

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  1   aurait dû être au dossier.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais si l'on constate que le 2992 est

  3   essentiellement identique au 1938. Est-ce que vous avez besoin de

  4   procédures supplémentaires ?

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Il y a des corrections dans le

  6   deuxième document.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Pour ce qui est des

  8   objections maintenant. Pas d'objection sur les photos, mais une objection

  9   sur l'identification d'images de Musulmans de Bosnie. Est-ce que j'ai bien

 10   interprété vos propos, Maître Gosnell ?

 11   M. GOSNELL : [interprétation] A ce stade, Monsieur le Président, nous

 12   maintenons notre objection. Si l'on effectue un constat au sujet de ces

 13   documents, nous ne connaissons pas le contenu, nous ne connaissons pas le

 14   contenu de cet acte; et je vous proposerais à ce stade que les passages qui

 15   ont été abordés par le témoin soient versés sous une cote séparée.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Ensuite le document lui-même pourrait faire

 18   l'objet d'un traitement distinct.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais vous avez un petit peu donner

 20   un éclairage différent à vos propos cette fois-ci. Est-ce que vous êtes

 21   d'accord ?

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne

 23   pouvons pas marquer notre accord. Ce document est un tout, constitue une

 24   preuve en soi. Si vous me donnez quelques instants donc je ne savais pas

 25   qu'il y aurait des objections, je peux trouver au compte rendu d'audience

 26   où l'on effectue ce constat dit dont est cité. 

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A présent le 2992.

 28   M. GOSNELL : [interprétation] Les deux schémas de Potocari 8890 enfin il

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  1   s'agit des schémas des sites de Potocari.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La base de votre objection ?

  3   M. GOSNELL : [interprétation] La même chose que pour le P2210 dans ce

  4   document. Ce sont des documents qui ont été versés au dossier dans le cadre

  5   de la présentation des moyens à charge.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En toute franchise, je dois consulter

  7   les autres Juges et je n'ai pas de besoin d'explication de la part de

  8   l'Accusation.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez besoin de nos

 12   explications. Tout dépendrait évidemment de votre décision, mais je

 13   voudrais un petit peu titre les choses au clair. Nous avons un expert qui

 14   traite de documents relatifs à l'exhumation de Bosnie, et cela est lié de

 15   très près aux documents relatifs aux enquêtes en Bosnie et ont été donnés

 16   de l'ICMP, or, dans son témoignage, il n'en prend pas compte. Donc pour

 17   vous, pour que vous vous fassiez une idée complète -- pour vous fassiez une

 18   idée complète des enquêtes en Bosnie, et pour que nous, nous puissions

 19   répliquer à ce qui a été dit, je pense que nous devons le faire. C'est la

 20   pratique que nous avons suivie entre l'Accusation et la Défense d'ailleurs.

 21   Donc c'est un problème sérieux qui se pose, et je ne vois vraiment pas

 22   pourquoi après tous ces mois nous devons revenir sur notre manière de

 23   procéder et dire que ces documents importants que nous utilisons pour

 24   répondre à des points spécifiques. Il ne s'agit pas de documents volumineux

 25   qui ont été soustraits à l'attention et qui sont utilisés tout à coup et

 26   sortis du chapeau lors du contre-interrogatoire. Non. Ce sont des documents

 27   qui sont utilisés pour répondre à des questions spécifiques, comme par

 28   exemple, le SDS. Nous n'en faisons aucun mystère et nous estimons que ces

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  1   documents doivent être consultés par vous, et acceptés, quelle que soit la

  2   valeur que vous leur accordiez.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prierais d'être bref --

  4   M. GOSNELL : [interprétation] Je vais être bref.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Nous faisons venir un expert pour  et ce

  7   n'est pas pour se prononcer sur toutes les informations qui ont été

  8   communiquées; c'est pour se prononcer sur les preuves utilisées par

  9   l'Accusation. Si ces preuves sont modifiées, cela nous pose des

 10   difficultés, et d'où une certaine injustice, c'est la raison pour laquelle

 11   nous ne sommes pas d'accord avec l'inclusion de ces documents.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Ces documents ont été soumis au témoin, et il

 14   a eu la possibilité de réagir. Cela figure au compte rendu d'audience. Cela

 15   permet de se faire une idée de son avis, et moi, je pense dès lors qu'il

 16   n'est pas opportun d'introduire dans le dossier ces schémas.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, encore une chose, et

 18   puis j'en aurai terminé, si vous me le permettez.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] La Défense essaie de chercher par le biais

 21   de son témoin à dire que les fosses et les cadavres ne sont pas liés aux

 22   preuves néerlandaises selon lesquelles il y avait des corps. Nous avons des

 23   preuves spécifiques pour vous montrer que ces deux fosses sont l'une à côté

 24   de l'autre et ce qui correspond aux images aériennes. Nous devons pouvoir

 25   entendre les moyens de preuve ou l'exposé des moyens de preuve qui permet

 26   d'avoir un aperçu général. Nous avons besoin de cela pour que vous puissiez

 27   établir la vérité.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi, d'être abrupt, mais il

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  1   s'en est assez.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en avons assez entendu à ce sujet.

  4   Nous statuerons ultérieurement.

  5   Votre objection suivante, Maître Gosnell.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] La troisième objection porte sur trois

  7   documents, P3517D.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  9   M. GOSNELL : [interprétation] 3517D, et 3517D.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît,

 11   parce qu'il y a une erreur ? Je demande au conseil de répéter.

 12   M. GOSNELL : [interprétation] P3517D.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 14   M. GOSNELL : [interprétation] P3898D. Oui, je répète. 3898 sans D, 3898

 15   tout court. Et le dernier 3902, pour lequel une objection a déjà été

 16   formulée, mais cette objection relève de motif différent cette fois-ci.

 17   Ces trois documents sont tous basés sur un autre document, il s'agit

 18   d'extraits ou de compilations issus d'un autre document, le P3517. Ce

 19   document n'est pas dans le système de prétoire électronique; mais j'ai

 20   vérifié le compte rendu d'audience, ce document a été versé au dossier, en

 21   tout cas, c'est ainsi qu'en a décidé la Chambre, mais il n'y a pas eu de

 22   remarque de la part des conseils.

 23   Il faudrait que je vous rappelle le contexte de l'admission de ce document.

 24   Une ligne de ce document a été montrée à un témoin de fait au sujet d'une

 25   identification. C'était un témoin factuel, ensuite la totalité du document

 26   3517, qui est une liste actualisée de l'ICMP, a été admise sans aucune

 27   objection du conseil de la Défense.

 28   Le document qui est déjà au dossier est le document 3519A [comme

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  1   interprété]. C'est la mise à jour générale de l'ICMP, que nous avons

  2   utilisée lorsque nous avons fourni des informations au Pr Dunjic, je pense

  3   donc que c'est le rapport qu'il a utilisé. Donc à présent six mois plus

  4   tard, il y a une acquisition de la liste de l'ICMP, qui a apparemment

  5   figure dans le dossier dans sa totalité. Vous comprenez les difficultés que

  6   ça nous pose. Si le témoin utilise certains documents et certaines données,

  7   si ces données sont modifiées et sont versées au dossier, premièrement, on

  8   peut se poser la question de savoir : à quoi réagit ou répond le témoin ?

  9   Et deuxièmement : à quoi nous, en tant que Défense, nous répondons ? Bien

 10   entendu, c'est bien que l'Accusation nous fournisse ce document, que nous

 11   devons lire pour savoir s'il y a des éléments à décharge qui y figure, mais

 12   il y aura peut-être -- c'est un danger potentiel des éléments incriminant à

 13   charge, qui pourraient se retrouver alors que nous sommes à la moitié de la

 14   présentation de nos moyens.

 15   Donc en plus des motifs évoqués par mon collègue, qui accentue les

 16   problèmes, il faut savoir que les données utilisées ne sont pas les mêmes

 17   que celles qui ont été consultées par le témoin.

 18   Je comprends les difficultés, mais je comprends que -- ou j'espère que les

 19   Juges pourront également comprendre les difficultés que ça soit pour la

 20   Défense.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est assez inquiétant d'entendre cet

 23   argument, que j'ai déjà pu voir dans un mémoire écrit. Une plainte est

 24   exprimée des mois après le versement d'un document au dossier conformément

 25   à une décision des Juges. Il faut respecter cette décision, et ne pas

 26   chercher à y revenir plusieurs mois plus tard. Donc à moins qu'il y ait une

 27   raison spécifique appréciée par les Juges, nous serons dans le chaos où, le

 28   plus total, ce sont les règles qu'ils vont à vol haut. Nous devons pouvoir

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  1   respecter les décisions des Juges quel que soit le contexte. Pour autant

  2   que nous sachions, ce document figure au dossier; je ne comprends pas le

  3   motif de cette réclamation. Je pense qu'il est totalement inacceptable

  4   qu'il y ait certains qui cherchent à faire revoir décision.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une précision. Le document P3159 a déjà

  6   été versé au dossier. Le 3517 du 3 juillet 2008, est-ce qu'il a déjà été

  7   versé au dossier également ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stuart m'a écrit une note me disant que

  9   les 3517A, B, et C sont déjà dans le dossier. Je ne comprends pas quel est

 10   l'objet de tout cela.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 12   M. GOSNELL : [interprétation] Je vais expliquer à la Chambre. Les

 13   références au compte rendu d'audience page 23 674 du 11 juillet 2008.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agissait du 3517 ?

 15   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, effectivement, et vous avez ma parole.

 16   Le 3517 A, qui est une ligne unique extraite d'une longue liste, et cette

 17   ligne a été soumise au témoin.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais le 3517 et le 3159, ont déjà été

 19   versés au dossier.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] C'est ce qui figure au compte rendu

 21   d'audience, mais e dois vous dire, Monsieur le Président, si nous devons

 22   introduire une demande de réexamen, ou visant à exclure un moyen de preuve,

 23   nous allons introduire cette demande parce qu'en toute franchise, je dois

 24   vous dire que personne ne s'était rendu compte que ce qui était versé au

 25   dossier c'était la totalité de la liste, plutôt que la source du nom unique

 26   qui a été soumis le nom au témoin. Je pense avoir interprété ou bien me

 27   rappelé les événements à l'époque mais si c'est nécessaire, nous

 28   introduirons une demande écrite.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Vous avez également

  2   suffisamment traité quand même ce sujet. Vous avez d'autres objections ?

  3   Maître Gosnell.

  4   M. GOSNELL : [interprétation] Non, mais j'ai un renseignement

  5   supplémentaire. La version actualisée de la pièce reprenant la liste

  6   actualisée a été affichée à l'écran à la place du 1938 de la liste 65 ter.

  7   Je pense que c'est cela qui s'est produit. Nous avons un courrier

  8   électronique de l'Accusation qui explique cela. Je ne sais pas si cela peut

  9   vous aider. La date du mémo est datée du 6 février 2008.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai l'impression que nous en avons

 11   déjà parlé et que nous avions décidé du document qui devait apparaître dans

 12   le prétoire électronique, et je pense que nous avons nous-mêmes participé à

 13   cette discussion, je m'en souviens, mais dites-moi si je me trompe.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vois une copie de mon courrier

 15   électronique et effectivement c'est la version utilisée qui a été

 16   introduite dans le prétoire électronique et vous avez raison. On en a parlé

 17   le 6 décembre 2007; ça figure au compte rendu d'audience et ça a été suivi

 18   par les communications du document en tant que tel.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, parfois je me trompe

 20   mais la plupart du temps je ne me trompe pas. Il faut que je consulte mes

 21   confrères.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Messieurs Gosnell,

 24   Zivanovic, et McCloskey ainsi que Monsieur Haynes, parce que vous êtes

 25   associés à ce que M. Zivanovic avait dit.

 26   Nous commençons avec le document 3902. Notre décision est la suivante :

 27   nous comprenons fort bien la raison pour laquelle l'Accusation propose ce

 28   document, nous pensons que le résumé de ce document donné par M. Mitchell

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  1   lors du contre-interrogatoire, qui est déjà d'ailleurs versé au compte

  2   rendu nous suffit et nous permet de comprendre le témoignage qui est donné

  3   aussi nous ne pensons pas que ce document soit nécessaire, et donc nous ne

  4   l'acceptons pas.

  5   Pour le document de la liste 65 ter 2992, et après avoir entendu ce que

  6   l'Accusation avait à dire, nous sommes d'avis que ce document se référant

  7   au 2992 a déjà été accepté par le passé et versé comme pièce à conviction

  8   dans le document et remplace le document 1938, aussi étant déjà dans le

  9   dossier, il n'est pas nécessaire de le présenter une nouvelle fois.

 10   Les documents 3894 et 3895, nous sommes d'avis et c'est notre conclusion

 11   que ces documents se sont avérés nécessaires et leur présentation et

 12   utilisation, s'est avéré être essentiel à l'issue de l'interrogatoire de M.

 13   Dunjic; et nous acceptons ce qui a été dit et nous n'avons pas pu nous

 14   rallier aux objections qui ont été présentées, et aussi ces documents sont-

 15   ils acceptés.

 16   En ce qui concerne le 3157D [comme interprété], le 3898 et le 3902, qui

 17   sont en train de s'en occuper, donc le 3898, nous reste-t-il aussi, voici

 18   notre décision : ce sont des documents qui font partie intégrale d'autres

 19   documents -- d'autres pièces à conviction déjà versés au rapport, et dont

 20   ils sont des extraits qui ont été présentés au témoin et sur lesquels

 21   celui-ci a pu faire un témoignage, ils sont également acceptés.

 22   Voici notre décision en la matière. Passons donc à l'audition de notre

 23   témoin, M. Ristivojevic.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

 26   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 27   poursuivre.

 28   Q.  Monsieur Ristivojevic, nous avons pris un peu de retard, la pause a été

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  1   plus longue que prévue. Nous avons dû traiter de questions de procédure.

  2   Veuillez m'excuser de vous avoir fait attendre. A présent, si cela ne vous

  3   pose pas de difficultés, je voudrais poursuivre et procéder à mon

  4   interrogatoire principal.

  5   Avant la pause, nous avons examiné l'ordre 64/95. Abordons à présent un

  6   autre document. Il figure dans votre classeur sous l'intercalaire 8 –- mes

  7   excuses, l'intercalaire 7 de votre dossier.

  8   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P8.

  9   Q.  Nous voyons qu'il s'agit d'un ordre du commandant suprême des forces

 10   armées de la Republika Srpska, daté du 22 avril 1995.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Voyons d'abord à qui s'adresse cet ordre.

 13   R.  L'ordre a été adressé à l'état-major principal de l'armée et du MUP de

 14   la Republika Srpska.

 15   Q.  Si vous examinez les poins 1 et 2 de cet ordre, diriez-vous qu'il

 16   existait des problèmes et des ambiguïtés en ce qui concerne l'engagement

 17   des unités du MUP et leur utilisation au combat ?

 18   R.  Selon l'en-tête de ce document, de telles ambiguïtés existaient

 19   effectivement. Il indique : Nous avons été informés de problèmes et

 20   d'ambiguïtés -– ou plutôt de confusion en ce qui concerne la l'engagement

 21   du MUP dans les activités de combat.

 22   Q.  Et quel était le contenu de l'ordre donné à l'état-major principal de

 23   l'armée de la Republika Srpska en ce qui concerne l'engagement du MUP dans

 24   les activités de combat ?

 25   R.  Selon l'ordre du président, l'état-major principal devait désormais

 26   définir de manière plus précise et plus concrète leurs demandes concernant

 27   l'engagement et l'utilisation des unités du MUP lors des activités de

 28   combat.

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  1   Q.  Très bien. Je pense que nous n'aurons plus besoin de ce document. A

  2   présent je voudrais vous interroger sur d'autres aspects de votre rapport

  3   d'expert. Examinons les paragraphes de votre rapport d'expert portant les

  4   numéros 3.1 et 3.32.

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il s'agit des pages 11 à 21 dans le

  6   prétoire électronique pour la version B/C/S, et 9 à 18 de la version

  7   anglaise.

  8   Q.  Pourriez-vous me décrire la répartition du pouvoir en matière de droit

  9   pénal dans la République fédérative socialiste de Yougoslavie avant le

 10   conflit ?

 11   R.  S'agissant de la question du droit pénal d'après sa constitution, la

 12   Fédération avait autorité sur une partie tandis que les unités fédérales

 13   avaient tiré leur autorité d'une autre partie de cette loi. Le droit pénal

 14   dans la République socialiste fédérale de Yougoslavie réglait les questions

 15   d'ordre général en droit pénal, tandis que certaines listes de crimes ou de

 16   groupes d'une partie du droit pénal étaient également régis par cela,

 17   notamment ceci comprenait le chapitre 16 qui concernait les crimes contre

 18   l'humanité et contre le droit international humanitaire.

 19   Il y avait aussi une partie spéciale des droits pénaux concernant les

 20   autres groupes de crimes, autres listes de crimes qui dans la répression

 21   étaient confiés aux unités fédérales, à savoir les six républiques et les

 22   deux régions ou provinces autonomes qui avaient leur propre loi pénale,

 23   spéciale. En d'autres termes, il y avait en fait huit droits pénaux au

 24   niveau des anciens états, des unités fédérales, il y avait également un

 25   droit pénal au niveau de la Fédération elle-même. Donc sauf dans le cas de

 26   crime contre l'humanité et du droit humanitaire international au niveau

 27   fédéral, il y avait aussi d'autres listes ou groupes de crimes qui étaient

 28   prévus par cette loi. Toutefois ceci n'est pas important aux fins de ce

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  1   rapport d'expert.

  2   Q.  Je voudrais maintenant vous poser la question suivante, les

  3   dispositions du droit pénal fédéral, c'est-à-dire le droit pénal de la

  4   République socialiste fédérale de Yougoslavie était-il complété et appliqué

  5   dans toutes les unités fédérales ?

  6   R.  Oui. Dans toutes les unités fédérales, il n'était pas possible de régir

  7   la même chose au niveau fédéral et au niveau des unités.

  8   Q.  Alors quelle était la situation dans les unités républicaines en

  9   matière de droit fédéral provincial et de quelle manière est-ce que s'était

 10   mis en œuvre ?

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  C'est une réponse très brève mais elle n'a pas été enregistrée

 13   correctement, consignée par écrit. Il s'agit de la page 76, ligne 17, il

 14   semble dans l'intervalle que le compte rendu a été corrigé. Donc nous

 15   venons juste de parler de termes très généraux du système de droit pénal

 16   dans la législation pénale. Ce système dont nous venons de parler était-il

 17   homogène et avait-il une forme d'harmonisation de ces dispositions dans les

 18   lois provinciales des républiques qui devaient se trouver compatibles avec

 19   les dispositions fédérales ?

 20   R.  Oui, les pouvoirs étaient partagés, j'ai déjà dit cela. Une question ne

 21   pouvait pas être réglée différemment à deux niveaux différents.

 22   Q.  En ce qui concerne les questions de procédure pénale, comment est-ce

 23   que ces questions étaient régies dans l'ancienne Yougoslavie, ex-

 24   Yougoslavie ?

 25   R.  Dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale, plus

 26   directement le droit de la procédure pénale, la constitution ne prévoyait

 27   pas de partage les autorités entre la fédération et les unités centrales.

 28   Donc il y avait qu'un seul droit en matière de procédure pénale qui

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  1   couvrait l'ensemble du territoire de l'Etat.

  2   Q.  Encore une question. Dans la République socialiste fédérale de

  3   Yougoslavie et ces républiques et provinces, comment est-ce que la question

  4   des juridictions des tribunaux était prévue ?

  5   R.  Il y avait deux types de juridictions. Les juridictions ordinaires et

  6   les tribunaux militaires.

  7   Q.  Dites-moi : lorsque la guerre a éclaté et avant la dislocation de la

  8   République fédérale socialiste de Yougoslavie, dans le système que nous

  9   venons d'analyser, y a-t-il eu des modifications qui sont intervenues ?

 10   R.  Au moment où l'Etat s'est disloqué et où de nouveaux Etats mentionnés

 11   dans ce territoire se sont faits jour, ces nouveaux Etats avaient deux

 12   choix. L'un était d'adopter des lois entièrement nouvelles, la deuxième

 13   possibilité était d'adopter des lois de l'Etat prédécesseur, d'Etat qui

 14   n'existait plus.

 15   Dans le domaine du droit pénal, la plupart des nouveaux Etats ont choisi

 16   cette deuxième formule, cette dernière solution, ils ont pensé que c'était

 17   plus efficace et plus rentable et plus praticable pour ce qui était des

 18   objectifs en fin de compte.

 19   Dans la Republika Srpska, la situation était la même. Le droit pénal de

 20   l'ancienne République socialiste fédérale de Yougoslavie a été adopté sous

 21   le titre le droit pénal de la Republika Srpska.

 22   Q.  Très bien. Peut-être que ce serait le moment maintenant de regarder le

 23   document 4D375, que vous allez retrouver à votre intercalaire numéro 8.

 24   C'est une loi relative aux modifications apportées au droit pénal de la

 25   République socialiste fédérale de Yougoslavie qui est datée du 23 juillet

 26   1993. Ça a été publié au 9 août 1993. Regardons l'article premier de cette

 27   loi.

 28   Qu'est-ce que cette loi gouverne ? Comment est-ce que ceci se rattache aux

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  1   questions dont nous venons de parler ?

  2   R.  Il s'agit du moment où l'ancienne loi de la République socialiste de

  3   l'ex-Yougoslavie a été rebaptisée en vertu de l'article premier du code

  4   pénal de la Republika Srpska. En même temps, certaines modifications ont

  5   été apportées dans ce nouveau code, et du point de vue de mon rapport, ces

  6   modifications n'étaient pas pertinentes. Toutefois, on peut dire que les

  7   amendes monétaires, les amendes d'argent ont été -- les montants ont été

  8   agrandis parce qu'il y avait l'inflation qui existait à ce moment-là.

  9   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que ceci veut dire que tous les

 10   délits au crime qui était précédemment envisagé en droit pénal pour la

 11   République socialiste fédérale ont été adoptés dans le code pénal de la

 12   Republika Srpska ?

 13   R.  Oui. Le chapitre 16 est resté en fait la même loi.

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] Ce serait peut-être un bon moment pour

 15   suspendre l'audience.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. C'est ce que nous allons faire.

 17   Nous allons maintenant nous arrêter. Comme je vous l'ai dit, nous avons

 18   encore beaucoup de chemin à faire. Nous nous réunirons à nouveau vendredi

 19   matin à 9 heures. Est-ce que cet horaire convient à tout le monde ?

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il y a des problèmes, vous nous le

 22   ferez savoir. Pour le moment nous levons la séance jusqu'à vendredi 9

 23   heures. Je vous remercie.

 24   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le vendredi 7 novembre

 25   2008, à 9 heures 00.

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