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1 Le jeudi 13 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière
7 d'audience. Pourriez-vous appeler l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Mesdames et Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le
10 Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vois que tous les
12 accusés sont présents. Pour ce qui est de l'Accusation, aujourd'hui avec
13 nous sont M. McCloskey, M. Vanderpuye et Mme Soljan -- et M. Mitchell, je
14 m'excuse. Donc c'est la colonne qui m'a obstrué la vue et je ne pouvais pas
15 vous voir.
16 Pour ce qui est des équipes de la Défense, je vois que M. Nikolic est
17 absent, Me Bourgon également, et je pense que les autres avocats sont
18 présents. Le témoin est dans le prétoire.
19 Maître Nikolic, vous avez demandé la parole ?
20 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais présenter notre nouvel assistant
21 juridique, M. Dragan Dukic.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bienvenue, Monsieur Dukic.
23 Monsieur Vanderpuye, avez-vous fini avec vos questions ?
24 Maître Lazarevic, vous devez commencer aujourd'hui, vous avez une
25 demi-heure à votre disposition pour que le témoin puisse aller à l'aéroport
26 et rentrer chez lui.
27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous également.
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour.
2 LE TÉMOIN: Branislav Ristivojevic [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Nouvel interrogatoire par M. Lazarevic :
5 Q. [interprétation] Docteur Ristivojevic, je vais faire de mon mieux pour
6 en finir avec mes questions dans le délai qui m'a été imparti par la
7 Chambre. Je vous prie de parler un peu moins vite pour éviter toutes sortes
8 de malentendus.
9 A la page 92 du compte rendu durant votre témoignage hier, vous avez parlé
10 que la non-assistance à une personne en danger, c'est une infraction
11 pénale. Pouvez-vous nous dire quelle est la sanction prévue pour cette
12 infraction pénale ?
13 R. Je pense que c'était la peine d'emprisonnement d'une durée maximale
14 d'un an, et la peine minimale n'est pas définie.
15 Q. J'ai une autre question par rapport à cette infraction pénale, est-ce
16 que l'auteur de cette infraction pénale peut être une personne qui exécute
17 ses fonctions officielles ou n'importe quelle autre personne ?
18 R. Tout le monde peut commettre cette infraction pénale, c'est défini par
19 la loi.
20 Q. Au début, la Défense de M. Borovcanin a présenté M. Bajagic, un expert
21 qui a parlé de l'organisation du MUP en détail, des états-majors, des
22 forces policières, des unités du PJP, de la brigade spéciale de la police
23 et d'autres choses par rapport à la police. Vu qu'à plusieurs reprises on
24 vous a posé des questions concernant certains de ces sujets, pouvez-vous me
25 dire seulement si ces sujets faisaient partie de votre rapport ? Ou bien
26 est-ce que vous les avez analysés en détail ?
27 R. Non, et je pense que j'ai déjà dit la même chose hier ou même avant. Je
28 ne suis pas expert dans le domaine de la police pour ce qui est de
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1 l'organisation ou du fonctionnement de la police. Je pense que quand on m'a
2 posé des questions de ce type, j'ai toujours répondu de la même façon.
3 Q. Mis à part les unités énumérées dans l'ordre 64/94 du 10 juillet dont
4 on a déjà parlé à plusieurs occasions, dans votre rapport d'expert, est-ce
5 que vous avez analysé une autre unité parmi les unités mentionnées dans les
6 questions de mon collègue, Me Ostojic ?
7 R. Non.
8 Q. Durant l'interrogatoire de Me Ostojic, c'est à la page
9 28 007 et 28 008 du compte rendu du 7 novembre, on vous a avancé que la
10 resubordination cesse une fois la mission confiée accomplie et qu'à partir
11 du 11 juillet 1995, comme cela figure au compte rendu, il n'y avait pas
12 d'offensives ennemies dans le secteur de Srebrenica. Vous souvenez-vous de
13 cette partie de votre témoignage ?
14 R. Oui.
15 Q. Vu que la position de cette Défense est que l'offensive ennemie a cessé
16 par la percée de la 28e Division de l'enclave de Srebrenica et au moment où
17 cette division s'est trouvée sur le territoire contrôlé par l'ABiH et que
18 pendant cette période-là M. Borovcanin, sur la région de Bratunac et de
19 Zvornik, a été resubordonné à l'armée de la Republika Srpska, j'aimerais
20 qu'on regarde plusieurs documents qui sont pertinents pour ce qui est de ce
21 sujet.
22 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais demander à la Chambre, puisque
23 ce témoin a analysé des règlements et non pas des faits, j'aimerais
24 énumérer quelques documents pour que cela soit consigné au compte rendu.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
26 M. LAZAREVIC : [interprétation] Le document P47. Il s'agit d'un rapport de
27 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska qui a été envoyé
28 au président de la Republika Srpska et date du 13 juillet 1995. J'aimerais
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1 qu'on affiche la page 3, point 6 en anglais; et en B/C/S, cela se trouve à
2 la même page, à la page 3. Il faut afficher le point 6 (b).
3 Q. Comme vous pouvez le voir au point 6(b), il y figure que les unités du
4 Corps de la Drina étaient prêtes à opérer et que la 1ère Brigade de Bratunac
5 et de Milici ont été resubordonnées au Corps de la Drina et ont été
6 impliquées au ratissage du terrain, et cetera. Est-ce qu'on peut conclure
7 que pendant la journée du 13 il y avait toujours des activités de combat
8 dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina ?
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. D'abord, il
11 s'agit d'une question directrice. Ensuite, ce témoin ne cesse de réitérer
12 qu'il n'est pas témoin expert en domaine militaire, et qu'il n'est pas en
13 mesure de dire quand des activités ou des opérations de combat ont pris
14 fin.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Vanderpuye aurait raison.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai dit cela hier, j'ai dit cela
17 à Me Ostojic. Ma réponse serait la même aujourd'hui.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
19 M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien. Pour ce qui est de ce sujet,
20 j'aimerais que cela soit consigné au compte rendu, à savoir que des
21 documents que je vais énumérer parlent des événements survenus après le 13,
22 à savoir des activités de combat et la participation aux activités de
23 combat des unités du MUP après le 12 et après le 13, comme Me Ostojic a
24 suggéré. Il s'agit des pièces à conviction P136, P137, P138, P139, P140,
25 P48, P49, P3061, et je vais m'arrêter là. Il s'agit d'un grand nombre de
26 documents. Vous savez --
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Avant de continuer, Me Fauveau est
28 debout.
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1 Mme FAUVEAU : -- de question ou si ce sont des arguments des parties. Bien
2 entendu, mon collègue peut les soumettre quand il veut, mais peut-être pas
3 devant le témoin et au témoin.
4 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je n'ai pas montré aucun de ces documents
5 au témoin. Je les ai énumérés juste pour que ces documents soient consignés
6 au compte rendu.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuons, et nous allons voir quelle
8 sera la suite.
9 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour ce qui est de la resubordination des
10 unités du MUP, j'aimerais qu'on affiche le document 1D1045.
11 Q. Cela sera affiché dans le système prétoire électronique, il s'agit de
12 la demande du commandement du Corps de la Drina du 15 juillet 1995. Cette
13 demande a été envoyée, bien sûr, à la Brigade de Zvornik, de Milici et de
14 Bratunac, il s'agissait des unités resubordonnées au Corps de la Drina. A
15 ces demandes, au point 1 sont énumérées les unités du MUP parce que la
16 demande porte sur la participation des forces.
17 R. "-- où ont été engagées les unités de votre formation ainsi que les
18 unités du MUP dans votre zone de responsabilité, comme suit --" et cetera.
19 Q. Par rapport à ce document, je vais vous poser la question suivante :
20 est-ce que ce document, vu la date, à savoir le 15 juillet 1995, est-ce que
21 dans ce document il est question de la resubordination des unités du MUP et
22 de leur engagement aux activités énumérées ici ?
23 R. C'est un rapport --
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant.
25 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois que le témoin va devoir lire
26 le premier paragraphe et ensuite, s'il peut, il peut répondre à la
27 question. Je crois que cette question-là, de la façon à laquelle elle était
28 présentée, elle était complètement en dehors du contexte de ce document.
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1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien sûr. Je ne m'y oppose pas. Le document
2 est affiché sur l'écran du témoin, le témoin peut le parcourir.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Entre-temps, je pense qu'il
4 a déjà eu l'occasion de le parcourir. Vous pouvez continuer.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du rapport portant sur l'engagement
6 des unités et qui a été envoyé au commandement du Corps de la Drina parce
7 que la situation sur le terrain n'est pas claire, et il y a les unités du
8 MUP et les unités du Corps qui se trouvent dans votre zone de
9 responsabilité. On y pense probablement aux unités du MUP qui ont été
10 resubordonnées au Corps de la Drina, parce que ces unités se trouvent dans
11 la zone de responsabilité du Corps de la Drina. C'est tout ce que je peux
12 vous dire. Je ne peux que supposer que c'était ainsi.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je suis content de voir que le témoin a
15 qualifié sa réponse parce que c'est une réponse qui est une supposition,
16 parce que le document même ne fait pas référence aux unités spécifiques qui
17 ont été resubordonnées d'après le document du 10 juillet.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai dit ça, parce qu'il faut que ce soit
20 consigné au compte rendu pour que cela soit plus clair.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuons. Essayez d'éviter de
22 soulever des objections et de dire des commentaires pour qu'on puisse en
23 finir au plus vite avec le témoignage de ce témoin.
24 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
25 document 5D1346. C'est l'ordre du commandement du Corps de la Drina du 15
26 juillet 1995. J'aimerais que cela soit affiché dans le prétoire
27 électronique. Dans la partie où il est indiqué point 1, il est fait
28 référence à nouveau aux forces du MUP et les unités resubordonnées le 15
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1 juillet 1995.
2 Q. C'est au point 1, pouvez-vous voir cela ? C'est au point 1 de l'ordre
3 affiché sur l'écran. Le commandant du Corps de la Drina a décidé à ce
4 qu'une partie des forces de la 1ère Brigade de Zvornik, et cetera, soit, et
5 cetera. Au point 1, il y a une chose qui est intéressante par rapport aux
6 unités du MUP et aux unités resubordonnées ou rattachées. Il s'agit d'un
7 ordre du général Krstic qui a été envoyé aux forces du MUP et aux unités
8 rattachées ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, avant de répondre.
11 Oui, Maître Fauveau.
12 Mme FAUVEAU : Peut-être le témoin peut regarder d'abord à qui cet ordre a
13 été adressé ?
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. On peut combiner ces deux choses,
15 Votre réponse et la question de Me Lazarevic.
16 M. LAZAREVIC : [interprétation] En haut, il est indiqué à la 1ère Brigade de
17 Zvornik --
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est une abréviation pour la Brigade de
19 l'infanterie de Zvornik. Je suppose que cela veut dire ça. Il est dit
20 qu'ils doivent rentrer dans leur zone de responsabilité et prendre des
21 mesures d'assainissement pour éviter des attaques et il faut que la 1ère
22 Brigade d'infanterie de Zvornik et il faut que la 1ère Brigade d'infanterie
23 de Zvornik soit rattachée avec les unités du MUP doivent donc s'engager
24 pour prendre des mesures pour que --
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut que vous ralentissiez votre
26 débit, s'il vous plaît.
27 Vous avez répondu à la question posée. Maître Lazarevic.
28 M. LAZAREVIC : [interprétation]
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1 Q. Et les unités du MUP aussi, c'est dans l'ordre ?
2 R. Il est dit dans l'ordre que la Brigade d'infanterie de Zvornik et les
3 unités du MUP resubordonnées vont exécuter la tâche qui leur avait été
4 confiée.
5 Q. Est-ce qu'on peut considérer cela comme étant une nouvelle tâche
6 confiée aux unités du MUP par rapport à l'ordre 64/94 dont on a déjà parlé
7 ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, il
10 s'agit d'une question directrice et Me Lazarevic demande au témoin
11 d'émettre des hypothèses.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous avons déjà la réponse
13 consignée au compte rendu. Vous vous êtes levé trop tard. Posez votre
14 question suivante.
15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher
16 P927. Il s'agit de l'ordre du 17 juillet 1995, l'ordre du commandant de
17 l'état-major principal de la VRS, pour ce qui est de l'unification des
18 opérations. Est-ce qu'on peut afficher le point 1 de cet ordre. Il faut
19 agrandir cette partie du texte pour que vous puissiez le lire.
20 Q. Au point 1, trois officiers supérieurs de l'état-major principal ont
21 été envoyés pour aider à ce que les forces de la VRS et du MUP soient
22 unifiées et pour aider à la coordination et à la planification des
23 activités de combat pour bloquer, démanteler et détruire les forces
24 musulmanes qui étaient restées sur le terrain. Est-ce que cela veut dire
25 qu'il est question de l'engagement des unités du MUP aux activités de
26 combat le 17 juillet pour ce qui est de cet ordre ?
27 R. Juste un instant, s'il vous plaît. Il faut que je le lise d'abord.
28 Q. Oui, bien sûr.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant que le témoin le lit, Maître
2 Lazarevic, je veux vous dire qu'hier et également la semaine dernière, vous
3 avez passé je ne sais pas combien de temps à vous lever, à vous rasseoir et
4 à soulever des plaintes pour ce qui est des questions posées au témoin qui
5 n'entraient pas dans le domaine de son rapport, mais vous procédez de la
6 même façon que vos collègues.
7 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, c'est vrai. Pourtant, mon collègue, Me
8 Ostojic, a avancé à ce témoin certaines suggestions pour ce qui est de la
9 resubordination et les activités de combat qui ont continué et je pense que
10 j'ai le droit de tirer cela au clair en posant des questions à ce témoin.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais vous devriez savoir quelle
12 est notre position par rapport aux déclarations des témoins experts faites
13 pour ce qui est des sujets qui n'entrent pas dans le domaine de leurs
14 rapports d'experts.
15 En tout cas, êtes-vous en mesure de répondre aux questions,
16 Professeur, des questions qui ne relèvent pas de votre domaine d'études.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter la question ?
18 M. LAZAREVIC : [interprétation]
19 Q. Sur la base de ces documents, est-ce qu'on peut dire quoi que ce soit
20 pour ce qui est de l'engagement des unités du MUP aux activités de combat
21 le 17 juillet 1995 ?
22 R. Après avoir lu le point 1 de ce document, je peux vous dire que c'est
23 avec les forces de l'armée de la Republika Srpska qu'ils doivent continuer
24 à détruire les forces musulmanes dans la région plus large de Kamenica et
25 de Cerska.
26 Q. J'aimerais qu'on regarde un autre document. J'ai encore des questions à
27 vous poser. Le document PD5D1320. Je veux vous poser des questions
28 concernant ce document.
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1 Il s'agit de la dépêche du cabinet du ministre de l'Intérieur du 11
2 juin 1995. Et par ces dépêches, en fait, la dépêche de l'état-major
3 principal de VRS a été distribuée à plusieurs niveaux du ministère. Dans ce
4 document, il est dit : "Le président de la Republika Srpska a ordonné
5 oralement à ce que toutes les forces disponibles du MUP de la RS soient
6 engagées aux municipalités de Visegrad, Robatice [phon], Rudoj [phon],
7 Cajnice, Gorazde.
8 Pouvez-vous lire ce document d'abord, le document tout entier ?
9 Après quoi, je vais vous poser la question concernant ce document.
10 R. Oui, je vais le faire.
11 Q. On vous a posé des questions pour savoir si l'ordre 64/94 du 10 juillet
12 aurait été envoyé aux officiers de la VRS et quel était le processus pour
13 le faire. Après avoir lu ce document, pouvez-vous nous dire si dans ce
14 document il est question de la procédure à suivre dont vous avez parlé lors
15 de votre témoignage, la procédure concernant l'engagement des unités du
16 MUP, la procédure qui est définie par la loi ?
17 R. Je n'ai pas compris votre question.
18 Q. Dans ce document, vous pouvez voir qu'il s'agit de l'ordre oral du
19 président de la république ?
20 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans ce document.
21 Q. Ensuite, le commandant de l'état-major principal s'adresse dans ce
22 document en disant qu'il faut prendre des mesures pour que dans les
23 municipalités suivantes, ces unités soient rassemblées et envoyées dans la
24 14e Brigade d'infanterie légère d'Herzégovine, il faut les engager à la
25 demande du commandant de la brigade.
26 C'est ce qui est écrit ici. Est-ce que c'est la procédure dont vous avez
27 parlé, la même procédure qui s'appliquait au document 64/95 et en suivant
28 cette procédure, les unités du MUP ont été engagées ?
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1 R. Dans cette dépêche, cette procédure prévue par la loi est décrite.
2 Q. C'est à quoi portait ma question, justement.
3 R. C'est seulement la description de la procédure à suivre pour engager
4 ces unités. Donc oui, c'est ça, c'est la procédure décrite, la procédure
5 prévue par la loi.
6 Q. Ma dernière question est comme suit : lorsque Me Ostojic vous posait
7 des questions, il s'agissait des questions des rapports et à la page 15 du
8 compte rendu d'hier, il vous a posé la question pour savoir à qui le chef
9 de la CGB-Zvornik aurait dû envoyer des rapports ?
10 J'aimerais maintenant qu'on regarde la pièce à conviction 3115 du 15
11 juillet. Il s'agit d'une dépêche du commandant de l'état-major du CGB de
12 Zvornik dans laquelle il informe de la situation prévalant sur le
13 territoire de ce centre de sécurité publique. Est-ce qu'on peut afficher la
14 partie supérieure du document ? Est-ce qu'on peut voir à qui cette dépêche
15 a été envoyée, à quels organes, le MUP et la RS à Pale, ensuite le cabinet
16 du président, ensuite l'état-major principal de la VRS, le MUP de la
17 Republika Srpska, le ministre, le commandement du Corps de la Drina, l'IKM
18 du Corps de la Drina, plus précisément au général Krstic et au commandement
19 de la 1ère Brigade de Zvornik et de la 1ère Brigade d'infanterie de Bratunac.
20 R. Oui, c'est ce qui est écrit en tête du document.
21 Q. Pouvez-vous me dire ce qu'on peut en conclure, pour ce qui est des
22 rapports envoyés par le centre de sécurité publique ? Quels organes ont été
23 informés par ce centre, selon ce document ? Est-ce que c'était seulement
24 les organes du MUP ou d'autres organes également ?
25 R. La police, le commandement du corps, certaines unités du corps
26 également; il fallait envoyer des rapports à toutes les entités. Il y a
27 plusieurs organes qui sont indiqués dans ce document. Au président de
28 l'état, au ministre de la police, au commandement du corps et au sein
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1 également de certaines brigades.
2 Q. Je n'ai plus de questions pour vous. Merci.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que Me Fauveau est debout.
4 Mme FAUVEAU : Bien entendu, je voudrais vous demander la permission. Il
5 concerne le document qu'on vient de voir juste avant ce document. Il s'agit
6 du document 5D1320 qui décrit la procédure qui doit être appliquée lorsque
7 les unités de la police sont subordonnées à l'armée.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutons la question et nous verrons si
9 nous pouvons l'admettre.
10 Mme FAUVEAU : -- qui date de juin 1995 et qui n'a rien à voir avec
11 Srebrenica. Ce que je voudrais demander au témoin : est-ce que dans les
12 documents qu'il a vus lui-même, il a pu voir un tel document concernant la
13 subordination des unités de la police à l'armée ?
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 Mme FAUVEAU : -- dans la région -- dans l'action qui nous intéresse, c'est-
17 à-dire 1995 et pour Srebrenica.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes prêts à accorder cette
19 question.
20 Professeur, vous pouvez y répondre, s'il vous plaît, puis vous conclurez
21 votre témoignage.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question, parce que
23 j'ai lu encore une fois. Donc votre question était ?
24 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :
25 Q. Avez-vous jamais vu, s'agissant de l'opération Krivaja à
26 Srebrenica en juillet 1995, un document de la police ou du président de la
27 république qui suivait la procédure telle qu'elle était décrite dans le
28 document 5D1320, c'est-à-dire qui informait l'armée de la Republika Srpska
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1 que la police lui sera subordonnée ?
2 R. Oui, si j'ai vu un document qui a été envoyé à l'armée et par lequel
3 l'armée a été informée que la police allait venir pour être resubordonnée à
4 l'armée ? Non, je ne peux pas me souvenir de cela pour ce qui est des
5 documents que j'ai parcourus, mis à l'exception l'ordre qui dit à qui ces
6 ordres devaient se présenter. Un autre document par lequel quelqu'un aurait
7 informé là-dessus, je ne l'ai pas vu, donc je ne parle que de l'ordre 64/94
8 dans lequel il est écrit à qui ces unités de la police devaient se
9 présenter et c'est comme ça que je suis arrivé à cette conclusion.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin n'a pas parlé dans le micro
11 tout le temps et nous n'avons pas reçu l'interprétation de sa réponse.
12 Mme FAUVEAU : Le témoin dont il parle, le témoin expert, est-ce qu'il peut
13 nous -- est-ce que le témoin peut nous lire le document dont il parle ? Il
14 s'agit de l'ordre du 10 juillet 1995 qui, apparemment il l'a avec lui. Est-
15 ce qu'il peut nous dire à qui cet ordre était adressé ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je vais le lire.
17 M. LAZAREVIC : [interprétation] Cette question a été déjà posée et la
18 réponse a été donnée. Ma collègue a eu l'occasion de poser des questions
19 par rapport à ce document, elle a décidé de ne pas poser de questions dans
20 le cadre du contre-interrogatoire.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il faut qu'on en finisse
22 avec cela, parce que Maître Fauveau, vous avez eu l'autorisation de poser
23 une seule question. On est arrivé à la fin du témoignage de ce témoin
24 expert. J'aimerais vous remercier d'être venu, non seulement une fois, mais
25 deux fois, pour témoigner ici. Au nom de la Chambre de première instance,
26 je vous souhaite bon retour chez vous et j'espère que vous arriverez à
27 l'heure à l'aéroport.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
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1 [Le témoin se retire]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je ne pense
3 pas qu'il soit nécessaire que je répète encore une fois, mais je dis qu'on
4 siège aujourd'hui conformément à l'article 15 bis pour les mêmes raisons
5 qu'hier.
6 Est-ce qu'il y a des documents à verser au dossier, Maître Lazarevic
7 ?
8 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que notre
9 liste a été déjà proposée à être versée au dossier, notre liste de pièces à
10 conviction. Il semble que nous vous ayons transmis la mauvaise liste. Je
11 vais vous la renvoyer très rapidement, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. La Défense Popovic a un
13 document.
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Nous avons transmis une liste avec un
15 seul document.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un seul document.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le document 1D1316. Y a-t-il des
19 objections, Maître Lazarevic ?
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, pas d'objection.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections d'autres
24 Défenses ? Non ? Dans ce cas-là, votre pièce est versée au dossier.
25 Défense Beara, vous avez trois documents que vous voulez transmettre. P24
26 si elle n'a pas déjà été versée au dossier, 5D1389 et 2D615. Des
27 objections, Maître Lazarevic ?
28 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, j'ai des objections contre 5D3189
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1 [comme interprété] et 2D615. Le premier n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun
2 commentaire par le témoin. Le témoin n'en a pas parlé et je ne vois pas sur
3 la base de quel fondement on verserait au dossier cette pièce par le
4 truchement de ce témoin.
5 Quant à la 2D615, je ne crois pas que ce document soit tout à fait
6 fiable. Le témoin nous en a parlé. Et je pense que pour verser ces deux
7 pièces au dossier, il faudrait une qualification supplémentaire et une
8 nouvelle confirmation des documents et des circonstances décrites dans ces
9 documents.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'autres commentaires ? Monsieur
11 Vanderpuye ?
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas de commentaires sur ces documents.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic ?
14 M. OSTOJIC : [interprétation] En ce qui concerne le 2D165, on nous dit que
15 c'est un document qui n'est pas fiable, mais je ne comprends pas pourquoi
16 il ne serait pas fiable. Peut-être devrait-on nous dire pourquoi. Le témoin
17 nous a déjà dit qu'il ne connaissait pas cet incident, ensuite il nous a
18 dit qu'il connaissait les circonstances d'un incident qui avait impliqué
19 quelqu'un d'autre. C'est donc un document pertinent. C'est un document qui
20 remet en cause la crédibilité, et il me semble que c'est utile de le verser
21 au dossier.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
23 Considérez-vous que vous ne considérez pas que le témoin ait dit la vérité
24 que ce document faisait référence à lui ou ne faisait pas référence à lui,
25 plus exactement, et que la personne dont il est fait mention devrait être
26 nommée par le nom de quelqu'un d'autre ?
27 M. OSTOJIC : [interprétation] Souvenons-nous que tout d'abord, le témoin
28 nous a dit qu'il ne savait pas les circonstances, ensuite il nous a dit
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1 qu'il en était au courant, que c'était quelqu'un d'autre et pourtant, c'est
2 bien son nom qui apparaît sur ce document et nous en sommes convaincus,
3 même si on nous dit que cela traite de quelqu'un d'autre. Il nous semble
4 que ce document est fiable, qu'il vient d'une organisation internationale,
5 et je crois, qu'à moins qu'on nous prouve que ce document n'est pas fiable,
6 il l'est.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est vous qui avez proposé --
8 M. LAZAREVIC : [interprétation] Mais quel incident ?
9 M. OSTOJIC : [interprétation] Dans les questions supplémentaires
10 effectivement on aurait pu reposer les questions, puisque le témoin ne nous
11 a pas montré qu'il n'était pas réellement participé. Mais ce n'est pas
12 vraiment une question fondamentale.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tant mieux. Effectivement, ce n'est pas
14 une question fondamentale pour nous non plus. Je ne vois pas pourquoi on
15 verserait cette pièce au dossier, à moins qu'il n'y ait un désaccord. Ceci
16 étant, si vous voulez renforcer l'argumentaire selon lequel un incident
17 aurait impliqué ce dernier témoin, vous pourrez le faire.
18 En ce qui concerne la pièce 5D1389, quelle est votre position ?
19 M. OSTOJIC : [interprétation] Je crois qu'on en avait parlé avec ce
20 document. Si nous ne l'avons pas fait, je le revérifierai et je suis sûr
21 qu'on pourra verser cette pièce au dossier par le truchement de quelqu'un
22 d'autre. Il me semble que le témoin avait examiné ce document.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, n'admettons
24 que la pièce P42 [comme interprété] pour l'instant. Pour 3D615, on verra
25 ultérieurement.
26 Merci.
27 Alors je vois, Maître Lazarevic, que nous avons reçu la liste, enfin.
28 Je vois que nous avons ici un document de trois pages -- quatre pages. Y a-
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1 t-il des objections de l'Accusation quant au versement de l'une quelconque
2 de ces pièces au dossier ?
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il nous
4 faudra un peu de temps pour examiner cette liste --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] -- de documents.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il d'autres commentaires des
8 autres Défenses ? C'est la même position, j'imagine.
9 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous examinerons cela après
11 la pause.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, ce l'est.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, Monsieur McCloskey,
16 Maître Fauveau, j'imagine que vous avez eu le temps de vous consulter ? Je
17 comprends que nous examinerons M. Mijatovic, n'est-ce pas ?
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, c'est bien le cas.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame le Témoin [comme
20 interprété]
21 Oui, Monsieur McCloskey.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous serons
23 prêts à contre-interroger M. Mijatovic en lui posant des questions portant
24 sur les sujets pertinents. Pourtant, si vous pensez que cela n'est pas
25 nécessaire parce que --
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, nous pensons la
27 même chose. Nous ne savons pas si la Chambre posera des questions après que
28 Me Zivanovic posera ses questions.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous, nous serons en mesure de poser des
3 questions pour ce qui est de la crédibilité. Mais vu que ce n'est pas le
4 sujet abordé ici, nous pensons que nous poserons pas de telles questions.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijatovic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue, encore une fois. Je vois que
8 vous avez déjà eu l'occasion de saluer l'accusé. Mais avant de commencer
9 votre témoignage, je vous prie de prononcer la déclaration solennelle
10 encore une fois
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN: PERO MIJATOVIC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir. Me
16 Zivanovic va vous poser quelques questions.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Avant que je ne commence, Monsieur le
18 Président, j'aimerais informer la Chambre que nous avons reçu deux
19 vérifications de l'exactitude de l'interprétation.
20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pourtant, j'ai pu voir une autre faute
22 d'interprétation à la page 21 946, lignes 5 à 15. La faute s'est glissée
23 dans la première phrase. Je vais lire cela en B/C/S :
24 "Sur la base de ces documents, j'ai pu constater que pour le mois de
25 juillet 1995, d'après les déclarations des employés de l'hôtel, quelqu'un -
26 et ils ne savent pas qui, quelle personne exactement - a saisi les journaux
27 et le registre du mois de juillet avant." Je vais m'arrêter là.
28 Dans la partie traduite de ce document, le mot "journaux" n'a pas été
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1 traduit, seulement "registres." Deux mots en B/C/S, "journaux" et
2 "registres" ou "livres." Donc il y avait deux mots en B/C/S et seulement un
3 mot, "livres" ou "registres," a été traduit. "Books," en anglais.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Exact.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] La confusion dans --
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, pour cette clarification.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme d'habitude, vous êtes très
9 appliqué pour ce qui est de votre travail, Maître Zivanovic. Je suppose que
10 maintenant vous pouvez poser vos questions au témoin. Je vous suggère
11 d'expliquer au témoin pourquoi il a été convoqué à nouveau au Tribunal. En
12 d'autres termes, pour lui dire qu'il ne s'agit pas des caprices de la
13 Chambre. Monsieur Mitchell, vous étiez debout, ensuite vous vous êtes
14 rassis.
15 M. MITCHELL : [interprétation] Nous sommes d'accord pour ce qui est de
16 cette modification. Mais le mot "journaux" a été traduit "logbook" en
17 anglais pendant tout le temps. J'aimerais que ça soit consigné au compte
18 rendu.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, mais dans la version correcte de la
21 traduction appropriée, le mot "journaux" n'a pas été traduit, seulement le
22 mot "knije [phon]," "books" ou "livres."
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Mitchell.
24 M. MITCHELL : [interprétation] J'aimerais dire que le mot "journaux" se
25 traduit habituellement en anglais comme "logbook."
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela a été traduit ainsi dans la
27 dernière version de traduction pour ce qui est de la page en question,
28 lignes 7 [comme interprété] à 10. Continuez.
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.
2 Interrogatoire principal par M. Zivanovic :
3 Q. [interprétation] Bonjour.
4 R. Bonjour.
5 Q. Je vous ai déjà dit pourquoi vous avez dû revenir ici pour témoigner,
6 mais je vais répéter cela. En fait, il est nécessaire que vous expliquiez
7 certains points de votre témoignage qui concernaient seulement votre
8 travail pour ce qui est du rassemblement des documents à l'hôtel Fontana à
9 Bratunac. On va vous poser des questions seulement à propos de cela.
10 R. Je comprends. Merci.
11 Q. J'aimerais d'abord que vous me disiez quelle était votre tâche que je
12 vous ai confiée en tant que conseil principal pour ce qui est du
13 fonctionnement du travail à l'hôtel Fontana ?
14 R. La tâche était simple. On m'a dit de me rendre à l'hôtel Fontana à
15 Bratunac pour retrouver les preuves pour ce qui est des nuitées de Vujadin
16 Popovic à l'hôtel Fontana, et de les photocopier et de vous les remettre.
17 C'était tout.
18 Q. Est-ce qu'on vous a dit d'aller là-bas pour aller retrouver un document
19 précis ?
20 R. A l'époque, on m'a dit seulement qu'il fallait retrouver ces
21 informations dans le registre des clients de l'hôtel pour ce qui est de
22 1995.
23 Q. Pouvez-vous me dire qui vous avez contacté pour vous acquitter de votre
24 tâche ?
25 R. Vous pensez à pendant que je faisais des vérifications ?
26 Q. Non, avec quelles personnes vous avez contacté en premier lieu ?
27 R. J'ai contacté avec Ilic Brana par téléphone. C'était la seule personne
28 qui, pendant longtemps, était de garde ou de permanence à l'hôtel Fontana.
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1 Il était présent à l'hôtel Fontana à tous les jours, et c'est à cette
2 personne à qui j'ai pu m'adresser pour ce qui est du fonctionnement de
3 l'hôtel.
4 Q. Quelles étaient les informations que vous avez reçues de cette personne
5 ?
6 R. Il m'a répondu à ma question, qui est le directeur de l'hôtel, et à qui
7 il faudrait que je m'adresse pour demander les informations de façon
8 officielle. Il m'a dit que c'est un directeur par intérim de Bijeljina, son
9 nom je ne l'ai pas retenu. J'ai demandé à Brana de le contacter parce qu'il
10 l'appelait souvent, j'ai demandé à ce qu'il le contact pour qu'il me donne
11 l'autorisation à ce que j'entre à l'hôtel pour procéder de façon
12 officielle.
13 Q. Pouvez-vous me dire quelle a été l'issue de cette conversation ?
14 R. Après avoir obtenu l'autorisation d'entrer à l'hôtel, c'est Brana qui
15 m'a en fait transmis cela. Quatre jours après que vous m'aviez confié cette
16 tâche, je me suis rendu là-bas pour demander à Brana qu'il me donne ces
17 informations.
18 Q. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé par la suite, une fois sur
19 place, une fois à Bratunac ?
20 R. A Bratunac --
21 R. Après avoir vu Brana, il m'a emmené dans la cave de l'hôtel. C'était
22 très obscur, il m'a emmené dans une pièce qui n'avait pas de porte. Sur des
23 étagères, il y avait une pile de papiers. Il ne s'agissait pas de livres,
24 il s'agissait de papiers, d'un amas de papiers qui s'y est trouvé pendant
25 des années probablement. Il a commencé à feuilleter ces papiers. Après
26 quoi, il m'a dit qu'il n'y avait rien parmi ces papiers à quoi j'aurais été
27 intéressé.
28 Dans la même rue, il y avait la direction de Hutro Podrinje, il
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1 s'agissait d'une entreprise de restauration. Nous nous sommes rendus là-
2 bas, à quelques centaines de mètres plus loin dans la même rue.
3 Q. J'en reviens à l'hôtel même et à cette pièce dont vous venez de parler.
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Dans quelle partie du bâtiment de l'hôtel se trouve cette pièce, à peu
6 près ?
7 R. Après l'entrée à l'hôtel, à gauche se trouvait la réception. A côté de
8 la réception, il y a un escalier qui mène au sous-sol de l'hôtel.
9 Q. Merci. J'ai encore une question à vous poser par rapport à cela. Vous
10 avez mentionné des étagères dans cette pièce. Est-ce que ces papiers se
11 trouvaient sur ces étagères seulement ou ailleurs à l'hôtel ?
12 R. Il s'agissait en fait d'un mur qui a été transformé en une sorte
13 d'étagère. Il s'agissait d'une sorte de saillie du mur, et il y avait ces
14 papiers là-dessus.
15 Q. Est-ce que tous ces papiers se trouvaient sur cette saillie du mur ?
16 R. Je me suis retourné et j'ai vu qu'il y avait des papiers là-dessus. Il
17 n'y avait pas d'autre endroit où se seraient trouvés ces papiers.
18 Q. Pour ce qui est de la direction de cette entreprise, pouvez-vous nous
19 dire quelque chose de plus ?
20 R. Brana a pris la clé et a ouvert la direction. Là-dedans, il y avait des
21 archives, la direction. A l'intérieur, il y avait beaucoup de moisissure,
22 il faisait humide parce que la pluie rentrait dedans. Il s'est rendu tout
23 de suite dans la pièce où il a supposé qu'il y avait des informations
24 auxquelles je m'intéressais. Je l'ai suivi dans cette pièce, mais je ne
25 savais pas de quelle pièce il s'agissait. Brana a commencé à feuilleter des
26 documents qui s'y trouvaient en cherchant d'abord le registre des clients
27 de l'hôtel. J'étais d'accord avec lui pour chercher d'abord ce registre,
28 mais il a renoncé à cette recherche parce qu'il a constaté qu'il n'y avait
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1 pas de registre des clients de l'hôtel.
2 Nous nous sommes rendus dans une autre pièce où il a commencé à
3 feuilleter d'autres documents, des feuilles de papier pliées en trois qui
4 étaient empilées les unes sur les autres. Il m'a dit qu'il s'agissait des
5 journaux. Pour la première fois, j'ai entendu dire qu'il s'agissait des
6 journaux. Je me suis rapproché de ces journaux, je peux vous les décrire
7 brièvement.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Mitchell.
9 M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, les journaux doivent
10 être traduits en anglais "logbooks." On a déjà discuté de cela.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il faut traduire le mot
13 "journaux," "journals."
14 M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la position
15 officielle du service de traduction et d'interprétation.
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai rien contre ce type de traduction,
17 je demande au témoin d'expliquer ce que c'est le journal ou "logbook."
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que ce soit des journaux ou des
21 registres, de toute façon, c'est ce que c'est. Nous verrons pour finir
22 quels termes lui attribuer.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Mijatovic, je souhaite vous poser une question. Pourriez-vous
25 ralentir un petit peu, s'il vous plaît, lorsque vous témoignez. Pardonnez-
26 moi si je vous interromps. J'étais justement sur le point de vous dire
27 ceci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, reprendre là où vous vous êtes
28 arrêté. Je ne sais pas si vous, vous le savez où nous nous sommes arrêtés ?
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1 R. Lorsque je me suis rapproché de cet endroit, Brana avait déjà terminé
2 l'inspection de ce qu'il appelait des journaux. Donc moi j'ai fait de même.
3 C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait certain de leur aspect
4 parce que je ne manquerais pas de les identifier. C'est une feuille d'un
5 format assez grand, la taille est bien définie. Il fallait les plier trois
6 fois et pas seulement une fois, et chaque feuillet comportait le mois qui
7 était précisé par rapport à ce que l'on inscrivait dedans, et écrit à la
8 main il y avait la date, à commencer par le mois de janvier, tout en haut,
9 ensuite on passait au mois de février et on suivait cet ordre-là, cet ordre
10 chronologique.
11 Q. Un autre point, je crois que nous avons une petite difficulté. Est-ce
12 que vous nous avez dit que vous étiez en mesure de reconnaître ces
13 journaux, ces registres ou pas ? Et pourriez-vous simplement répéter ce que
14 vous avez dit à propos du format de ces derniers. Mais veuillez ralentir,
15 s'il vous plaît.
16 R. Bien. Merci. Ces documents n'étaient pas reliés, en fait, ils ne
17 comportaient pas de couverture et étaient d'une taille donnée et c'est
18 comme ça qu'ils avaient été rangés. Ils sont uniques en leur genre. Les
19 seuls documents qui ont cette taille ce sont précisément ceux-là, les
20 autres sont différents. Les dossiers étaient préparés tous les mois et
21 reprenaient les états financiers de l'hôtel au quotidien et l'ordre suivi
22 était l'ordre chronologique.
23 Q. Lorsque vous dites que la situation financière était consignée tous les
24 jours, est-ce que cela signifie qu'on préparait le journal ou le feuillet
25 qui correspondait à chaque journée, et chaque mois il y avait tant de
26 feuillets par mois. Comment ceci fonctionnait-il ?
27 R. Compte tenu de l'activité de l'hôtel, cela dépendait. Une feuille
28 pouvait être remplie un jour donné mais on ne le savait pas, on ne savait
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1 pas à l'avance si on pouvait remplir ces 30 feuillets par mois. Quelquefois
2 ou certains jours, il n'y avait pas de clients à l'hôtel, donc les entrées
3 étaient évidemment moins nombreuses. Donc un mois comporte évidemment un
4 certain nombre de jours.
5 Q. Je crois que vous nous avez dit que ces feuillets n'étaient pas reliés,
6 qu'ils ne comportaient pas de couverture. Mais pourriez-vous me dire s'il y
7 avait une façon de ranger tout ceci ? Est-ce que ceci était bien rangé ou
8 pas ?
9 R. Bien, oui, il est vrai que ceci semble être un système assez bien
10 ordonné, c'était bien rangé. Mais dès que j'ai commencé à les consulter,
11 j'ai constaté que cela suivait un certain ordre.
12 Q. Bien. Vous avez réussi à retrouver tous les journaux correspondant à
13 cette année-là ?
14 R. Il y en a un qui manquait, celui du mois de juillet. Je l'ai constaté
15 par moi-même, parce que je triais tout ceci, mois par mois, et j'avais du
16 mal à croire que le mois de juillet manquait. Brana avait constaté la même
17 chose avant moi, donc c'était quelque chose vraiment qu'on ne pas ne pas
18 remarquer.
19 Q. Donc vous n'avez pas pu retrouver le journal qui correspondait au mois
20 de juillet. Qu'est-ce que vous avez fait
21 après ?
22 R. Ce même jour, après avoir quitté le bâtiment de la direction, nous nous
23 sommes mis d'accord pour aller recueillir cette information d'une façon
24 différente en nous tournant vers la comptabilité, le service de
25 comptabilité. Brana n'était pas un comptable à proprement parler, il
26 n'était pas qualifié. En général il était plutôt garçon de café et n'était
27 pas disposé à enfreindre les domaines des uns et des autres. Donc j'ai
28 plaidé ma cause auprès de lui, je leur ai demandé de les appeler pour leur
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1 demander de venir les jours suivants pour aller voir le caissier ou le
2 service de comptabilité pour essayer de retrouver quelque chose, un élément
3 d'information qui aurait pu s'avérer utile. Ils ont promis de faire cela.
4 Entre-temps, j'avais réussi à contacter Risto Saremac, qui se trouvait à
5 l'hôtel Jahorina. C'était le dernier directeur de l'hôtel avant que l'hôtel
6 ne soit en liquidation judiciaire.
7 R. M. Senac a été assez bienveillant avec moi, il m'a promis qu'il allait
8 en parler avec ses anciens salariés, ou plutôt, la personne, la femme qui
9 s'occupait du service de comptabilité, et il m'a dit qu'il pensait que ces
10 personnes-là pourraient faire ce travail et retrouver les documents, parce
11 que c'étaient des personnes qui étaient tout à fait consciencieuses. M.
12 Mijatovic, ne vous inquiétez pas, vous aurez cet élément d'information en
13 temps utile.
14 Les documents ont été donc conservés dans l'ordre, tout était bien rangé et
15 tout ceci avait été placé dans les archives qui avaient été mises sous clé.
16 Je l'ai pris au mot et je lui ai demandé de tenir sa promesse, j'attendais
17 qu'il me convie et que l'on puisse retrouver les documents. J'étais
18 persuadé que ce serait le cas.
19 Q. Très bien. Qu'est-il arrivé après cela, après avoir reçu des éléments
20 d'information ?
21 R. Entre temps, j'ai appris que le chef comptable et le caissier avaient
22 aidé Brana et qu'ils avaient pu mettre la main sur le document et les
23 factures. On a pu retrouver la feuille correspondante au nombre de clients
24 qui étaient venus à l'hôtel pendant le mois de juillet. Donc il m'a appelé
25 au téléphone, Baranja m'a appelé au téléphone, c'était dix jours après mon
26 départ. Il m'a dit que je pouvais venir le voir pour venir chercher des
27 photocopies des extraits de ce gros livre comptable.
28 Q. Pourriez-vous nous dire comment s'est fait cette remise de documents ?
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1 Qui vous a remis des photocopies de ces documents ?
2 R. Je suis arrivé à l'hôtel et Baranja est sorti à ma rencontre, je m'en
3 souviens bien, bien que 20 mois s'étaient écoulés déjà. Nous étions dans la
4 rue et il m'a remis ces photocopies. Il n'y avait pas de page de
5 couverture. Il m'a dit : Voilà, c'est ça, c'est ça que vous cherchiez ?
6 Voilà. Je vous le donne maintenant. C'est tout.
7 Je lui ai pris les documents des mains et devant lui j'ai parcouru ces
8 pages. J'ai constaté qu'il s'agissait de factures. Les photocopies
9 n'étaient pas franchement de très bonne qualité et il y avait également
10 d'autres documents sur lesquels figuraient des noms de personnes dont je
11 suppose qu'il s'agissait, en fait, de complément d'informations en annexe
12 aux factures ou sur la base desquelles ces factures avaient été établies.
13 Il y avait, je ne sais pas, des confirmations de réservation, ou des
14 réservations. Comme un reçu correspond à une facture c'est la même chose
15 dans l'industrie hôtelière.
16 J'ai tout de suite vu qu'il y avait environ 30 documents. Je ne les
17 ai pas comptés. Ça n'est ni beaucoup ni pas beaucoup. J'ai également
18 remarqué qu'il y avait des factures qui avaient trait au restaurant, ce qui
19 avait été consommé au restaurant, boissons consommées au restaurant, et
20 plats également.
21 Q. Ce jour-là, avez-vous eu l'occasion de regarder ces factures de près ?
22 Pourriez-vous nous parler de ces autres documents qui étaient des pièces
23 jointes ou des annexes à ces documents ? Vous souvenez-vous de ce qu'il y
24 avait dessus, par qui ceci avait-il été écrit, qui les avait envoyés ?
25 R. Ces autres documents représentaient moins d'un tiers de tous ces
26 documents. Ils avaient été établis par la Brigade de Bratunac, et c'était
27 dans un format tout à fait standard. Ceci avait été tapé à la machine, et
28 sur chaque feuillet, précisant que telle et telle personne avaient reçu
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1 l'autorisation de passer telle et telle nuit à l'hôtel avec les noms
2 correspondants et les dates. Et les listes variaient évidemment. Cela
3 dépendait du nombre de personnes. On y faisait figurer les noms.
4 Ces documents étaient certifiés conformes, parce qu'ils portaient le
5 cachet de la brigade et de l'officier qui était responsable ce jour-là.
6 Donc ce sont ces documents-là qui confirmaient que l'on s'adressait à
7 l'hôtel pour un certain nombre de nuitées, et ceci correspondait
8 effectivement aux factures qui correspondaient à cela.
9 Q. Pour éviter toute confusion, ces documents que vous avez indiqués qui
10 avaient été délivrés par la Brigade de Bratunac, est-ce qu'il y avait une
11 liste complémentaire en annexe, ou est-ce que ces documents étaient les
12 seuls que vous avez vus ou peut-être que vous m'avez très bien compris.
13 R. Il y avait ces feuillets qui avaient un format A4. C'est tout ce qu'il
14 y avait, ou alors ce sont ces photocopies que j'ai prises, moi. Ces
15 documents n'auraient pas pu être dans un autre format, plus petit ou plus
16 grand, de taille différente ou --
17 Q. Monsieur Mijatovic, je vais être très bref. Etant donné que vous avez
18 eu l'occasion de voir ces journaux, est-ce que il y avait d'autres copies ?
19 R. Non, il n'y avait pas de copies du journal. J'aurais remarqué ceci tout
20 de suite, parce que j'aurais remarqué que le format était différent. Vous
21 savez que quand il s'agit d'un extrait de grand livre, c'est plié trois
22 fois. Vous vous souvenez peut-être que la fiche de paye avait ce même
23 format aussi. Et d'après le terme français "journal."
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle n'a pas entendu ce que le
25 témoin a dit.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît.
27 Arrêtez-vous. Veuillez répéter, parce que les interprètes n'ont pas pu vous
28 suivre.
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1 "D'aucuns se souviendront peut-être que les fiches de paye étaient
2 ainsi pliées. D'après le terme français 'journal.'"
3 C'est là où ça s'arrête. Poursuivez.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après la définition de ce document qui nous
5 intéresse, cela signifie que c'est un journal ou un livre, un grand livre
6 dans lequel sont inscrits tous les chiffres qui correspondent à un ordre
7 chronologique. Egalement, cela peut vouloir dire un journal, un magazine,
8 et cetera, aussi.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
10 Q. Parmi ces documents que vous avez reçus, est-ce qu'il y avait quelque
11 chose avec la liste des clients ?
12 R. Je les aurais reconnus.
13 Q. Une dernière question. Parmi ces copies, est-ce qu'il y a des documents
14 qui comportaient le nom de Vujadin Popovic parce que -- c'est ce qu'on vous
15 avait demandé de rechercher ?
16 R. Oui. J'ai remarqué tout de suite que le nom de Vujadin Popovic est
17 apparu à plusieurs reprises, et cela me suffisait compte tenu de notre
18 objectif, à savoir la vérification. Donc j'ai estimé que j'avais terminé ma
19 mission. J'ai pris ces documents et je les ai transmis à qui de droit.
20 Q. Pour résumer, vous nous avez dit qu'on vous a remis une trentaine de
21 documents. Cela signifie que les documents restants ne comportaient pas le
22 nom de Vujadin Popovic; est-ce exact ?
23 R. Non, effectivement.
24 Q. Pourriez-vous me dire ceci : vous et M. Brana Ilic, à l'époque, il vous
25 a remis ces exemplaires, est-ce que vous avez préparé une liste ensemble de
26 documents qui confirmaient que vous avez remis ces documents d'après le
27 cahier des charges que vous lui avez donné, et est-ce que vous avez signé
28 ce document comme étant le destinataire qui avait bien reçu ces documents ?
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1 R. Pendant la remise des documents, nous n'avons pas -- ou plutôt, Brana
2 n'a pas préparé de documents supplémentaires qui auraient sans doute dû
3 préciser quelle était la teneur des documents qui étaient ainsi remis. Tout
4 ceci a simplement été photocopié. Il n'y avait pas d'annexes, il n'y avait
5 rien.
6 Q. Tout d'abord, veuillez me dire ceci : avez-vous remis ces documents à
7 quelqu'un d'autre; et si oui, à qui avez-vous remis ces documents ?
8 R. Lorsque je vous ai rencontré pour la première fois à Zvornik, je vous
9 les ai remis à l'instar de la façon dont je les avais reçus de Brana,
10 exactement de la même façon. Je les ai simplement remis sans trace écrite,
11 sans qu'il y ait de trace écrite.
12 Q. Un autre point. Après cela, vous a-t-on donné une autre mission, à
13 savoir de vous rendre à l'hôtel Fontana; et si oui, pourriez-vous nous dire
14 quand et pourquoi ?
15 R. Après un certain temps ou un temps assez long -- ou plutôt, l'année
16 suivante, on m'a demandé de me rendre au même endroit afin de rechercher
17 les mêmes documents et photocopier le même nombre de documents comme
18 j'avais fait la première fois. Donc j'ai fait la même chose et j'ai procédé
19 de même. J'ai appelé M. Ilic tout d'abord, et il m'a rappelé très
20 rapidement, après deux jours, pour me dire que les photocopies avaient été
21 faites et je pouvais aller les chercher. Je suis allé les chercher le jour
22 même ou le lendemain.
23 Q. Pourriez-vous nous dire s'il s'agissait des mêmes documents, documents
24 que vous aviez reçus l'année précédente ?
25 R. Je ne pouvais pas m'attendre à autre chose. D'après moi, ces documents
26 étaient identiques. Le format était identique, la qualité de la photocopie
27 était identique, il n'y avait pas de documents en annexe, à l'instar de la
28 première fois, et je ne m'attendais pas à autre chose.
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1 Q. Lorsque vous dites "sans annexes," est-ce que vous voulez parler du
2 reçu qui est reçu au moment où vous avez pris les reçus qui auraient été
3 signés par vous ?
4 R. Oui, c'est ça que j'ai voulu dire, reçus. Il n'y a pas eu reçu à cette
5 occasion-là non plus.
6 Q. Pour préciser, s'il vous plaît, vous dites avoir reçu des consignes.
7 Pouvez-vous me dire qui vous a donné ces consignes pour vous rendre à cet
8 endroit-là ?
9 R. M. Zivanovic, ou plutôt écoutez, vous m'avez dit que vous avez égaré
10 ces documents. J'ai accepté cette explication. Je pensais que c'était une
11 chose aisée, donc je me suis mis à la recherche de ces documents. C'est ce
12 que j'ai fait pour vous.
13 Q. Monsieur Mijatovic, aujourd'hui dans mon bureau je vous ai montré une
14 série de documents qui sont les documents que l'Accusation a obtenus. Je
15 vous ai lu une partie de la déclaration de M. Gallagher qui a interviewé M.
16 Brana Ilic à propos, entre autres, de cette remise de documents. Je vous ai
17 montré ces documents que M. Brana Ilic a évoqués. Alors dites-moi ceci,
18 s'il vous plaît, lorsque vous comparez ces documents-là avec les documents
19 que vous avez reçus, vous, pouvez-vous me dire s'il s'agit de deux séries
20 de documents tout à fait identiques, et s'il y a des différences, quelles
21 sont ces différences ?
22 R. Ces deux séries de documents sont identiques, quelque chose que j'ai pu
23 voir au premier coup d'œil.
24 Q. Merci. Une ou deux questions supplémentaires portant sur votre
25 déposition du 6 juin et du 9 juin de cette année. Nous vous avons montré un
26 compte rendu d'une partie de votre déposition en B/C/S, dans la langue que
27 nous parlons tous les deux, et vous avez pu lire ces deux extraits qui
28 étaient contestés en quelque sorte et qui présentaient votre déposition
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1 sous un jour un petit peu différent par rapport à ce que vous venez de nous
2 dire aujourd'hui. Je vais vous lire cet extrait de votre déposition, et je
3 vous demanderais de bien vouloir me dire, parce que vous avez précisé qu'il
4 y avait quelques omissions, donc je souhaite que vous expliquiez ceci aux
5 Juges de la Chambre.
6 Il s'agit du compte rendu du 6 juin 2008, page 21 917, lignes 2 à 10.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Mitchell.
8 M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je confirmer
9 simplement, je souhaite savoir de quoi il s'agit, quels sont ces comptes
10 rendus en B/C/S ? Est-ce qu'il s'agit du compte rendu qui a été transcrit
11 par les services de traduction du Tribunal que nous avons reçus aujourd'hui
12 ? Ou est-ce que c'est l'ancienne version que nous avons reçue ce matin ?
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui -- non, non, c'est ce matin, non. C'est
14 le compte rendu qui m'a été fourni par le bureau du Procureur, par M.
15 McCloskey, mais je pense que c'est la même chose que la version en B/C/S
16 des services de traduction du Tribunal. Je crois.
17 M. MITCHELL : [interprétation] Je crois, à la seule différence près, c'est
18 que nous avons remis un compte rendu des lignes 2 à 10, et les services de
19 traduction n'ont examiné que les lignes 5 à 10. Je voulais que ceci soit
20 consigné.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] En fait, ma question porte sur le compte
23 rendu des pages 5 à 10. C'est simplement la réponse, c'est pas la question.
24 Q. Alors à cette occasion-là, vous avez répondu ceci :
25 "L'hôtel Fontana à Bratunac est en liquidation depuis 2006 et est
26 toujours en liquidation. Compte tenu la situation dans laquelle se trouve
27 cet hôtel, nous avons réussi, avec l'aide de ses salariés qui figurent
28 encore sur la liste des salariés de l'hôtel, nous avons réussi à mettre la
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1 main sur des extraits du registre sur lesquels sont consignés les noms des
2 clients qui séjournent à l'hôtel ainsi que le registre qui contient les
3 factures de ces mêmes clients correspondantes aux mois de juin et juillet
4 1995."
5 Ceci est un extrait de votre déposition qui a été retranscrit au
6 compte rendu lors de votre déposition du 6 juin. Pourriez-vous me dire ceci
7 maintenant : comment se fait-il que cette version est diamétralement
8 opposée à ce que vous dites aujourd'hui ?
9 R. Ceci est sans doute dû à un manque de précision. Je ne peux pas parler
10 de manque de concentration, mais il semblerait que pendant ma très longue
11 déposition -- si j'avais su, j'aurais dû être plus précis à l'époque et
12 j'aurais sans doute pu utiliser des termes plus concis. Il manque en
13 réalité des termes. Qu'est-ce que cela
14 signifie ? Bien évidemment, il y a des erreurs qui se sont glissées dans
15 mon témoignage et s'écartent de ce que je voulais dire.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
17 M. MITCHELL : [interprétation] Je souhaite clarifier une chose. Le témoin
18 est en train de dire qu'il manquait des termes lorsqu'il a fait sa
19 déposition -- en fait, ce n'est pas qu'il manque des termes par rapport à
20 la transcription audio qui a été fournie.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est bien cela le sens de ses propos ?
22 Etes-vous d'accord, Maître Zivanovic ?
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] En fait, il n'a pas utilisé les termes qui
24 convenaient lorsqu'il a déposé.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois que --
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est clair.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- erreur du compte rendu.
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1 Q. Monsieur Mijatovic, aujourd'hui, je vous ai montré le compte rendu,
2 ensuite vous l'avez vu et vous l'avez corrigé. Ou plutôt, vous avez inséré
3 ce que vous avez omis de dire la dernière fois. Je ne sais pas si vous
4 pouvez lire ceci ou simplement le dire ou est-ce que je dois vous lire ce
5 que vous m'avez dit aujourd'hui, et vous pouvez ensuite confirmer cela ou
6 non. Nous avons envoyé ce document à l'Accusation, donc s'il n'y a pas
7 d'objection de leur part.
8 R. Je crois que la phrase se lisait plus ou moins comme suit, à savoir
9 dans les registres de l'hôtel, il y a une liste, une liste qui fournit la
10 liste des clients, les registres comptables. Mais on devrait également
11 préciser qu'en lieu et place des documents qui étaient censés exister, un
12 ou deux documents que j'ai évoqués, nous avons trouvé des factures.
13 Ensuite, cela se poursuit. Alors plutôt de parler des documents que nous
14 n'avons pas, nous avons deux factures.
15 Je crois que dans ce cadre-là on peut vraiment tout dire de façon
16 précise, de façon à ce que tout un chacun comprenne.
17 Q. Je veux simplement maintenant lire la deuxième phrase qui aurait dû
18 être corrigée, donc je vais vous demander si c'est ce que vous avez dit, ce
19 qui aurait dû être corrigé. Donc je vais vous demander ceci : qu'avez-vous
20 dit ? Qu'est-ce qui a été dit par rapport à ce qui n'a pas été dit ?
21 "Nous sommes toujours dans une position difficile au niveau de l'hôtel.
22 Nous avons réussi à retrouver les archives avec l'aide des salariés. Nous
23 avons retrouvé la liste des salariés de l'hôtel, nous avons réussi à mettre
24 la main sur -- au lieu de parler des registres des clients certifiés et
25 conformes, plutôt que de parler de registres certifiés conformes, en fait,
26 il s'agit de factures qui attestent des nuitées des clients de l'hôtel pour
27 la période allant de juin à juillet 1995."
28 R. C'est exactement comme cela qu'il faut présenter les choses. Je dois
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1 dire qu'il s'agit d'une liste de documents, au lieu d'avoir la liste, nous
2 avons les factures.
3 Q. Pourriez-vous nous répondre à une question supplémentaire. Il est fait
4 mention du mois de "juin" dans le compte rendu d'audience, et pourtant vous
5 nous avez dit "juin, juillet." Puisque c'est le mot "juin" qui a été
6 utilisé, pourriez-vous nous dire pourquoi et à quoi cela correspond ?
7 R. Puisque la période précédente a été évoquée, effectivement, je l'ai dit
8 parce que je voulais le dire, mais effectivement, on parle du 1er au 31
9 juillet. J'ai évoqué "juin" peut-être par erreur.
10 Q. Oui mais, Monsieur, pourriez-vous nous redire si vous aviez pour
11 mission d'examiner les dossiers de juin 1995 ?
12 R. Non, absolument pas.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il me reste un paragraphe à évoquer avec le
14 témoin avant la pause.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais allez-y.
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il faut finir dans les cinq
18 minutes à venir.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Très bien. Merci.
20 Q. Ecoutez, je veux vous montrer, Monsieur Mijatovic, le deuxième
21 paragraphe du compte rendu d'audience à la page 21 946, les lignes 2 à 15.
22 Encore une fois, il n'y a qu'un fragment de ce compte rendu qui nous
23 intéresse particulièrement. Je crois que je vais être obligé de vous donner
24 lecture du texte en entier, je cite :
25 "C'est assez technique, à savoir trouver exactement les documents dont nous
26 avons besoin pour une période particulière et savoir où les trouver dans
27 les archives. Est-ce que cela revient de la caisse, du bureau du comptable,
28 les registres auxiliaires et/ou autres. Alors même que nous cherchions à
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1 trouver ces documents, j'ai pu m'assurer qu'en juillet 1995, comme les
2 employés de l'hôtel nous l'avaient déjà dit, quelqu'un - inconnu d'eux -
3 avait pris les journaux et les registres traitant du mois de juillet avec
4 l'aide du commissariat de police de Bratunac. Cela avait eu lieu quelques
5 années auparavant. Ces documents ne se retrouvaient plus dans les archives
6 de l'hôtel.
7 "Cependant, les employés, les agents de caisse, le comptable et
8 autres ont su retrouver des copies de ces documents dans d'autres sources,
9 c'est-à-dire en trouvant des factures --"
10 Non, excusez-moi, je m'excuse, ce n'est pas exactement ce qui est
11 indiqué. Je reprends :
12 "-- des factures, les journaux, le registre des clients, le registre
13 des clients étrangers et autres, puis nous avons pu reconstituer les
14 documents dont nous avions besoin et que nous étions supposés retrouver.
15 Ils ont pu les retrouver."
16 Alors j'ai déjà donné lecture du mot que je n'aurais pas dû lire, il aurait
17 fallu que je vous pose la question d'abord, mais je vais vous la poser
18 quand même. Ce texte, sans le mot que j'ai évoqué, reflète réellement une
19 différence entre ce que vous dites aujourd'hui et ce que vous disiez à
20 l'époque. Si oui, quelle est cette différence et pourquoi y a-t-il eu une
21 confusion dans votre esprit ?
22 R. Ecoutez, je crois que c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure.
23 Nous parlons de différents types de documents, les documents que nous
24 trouvions et les documents que nous ne pouvions pas trouver et ceux qui
25 étaient disponibles. Lorsque j'ai donné une liste, j'ai dit que nous avions
26 identifié des factures au lieu de toute une série d'autres documents qui
27 n'étaient pas disponibles. Il fallait faire une distinction très nette et,
28 à l'époque, je ne l'ai pas fait. Donc je crois que c'est la même chose que
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1 tout à l'heure.
2 Q. Mais est-ce que vous n'avez pas dit "au lieu de" à l'époque; c'est ça ?
3 "A la place de" ?
4 R. En effet, je n'ai pas identifié clairement cette distinction et
5 j'aurais dû, en fait, le faire.
6 Q. Une dernière question, si vous le voulez bien. En relisant le compte
7 rendu d'audience, j'ai vu que vous n'aviez pas parlé de ces fiches et notes
8 revenant de la Brigade de Bratunac que vous avez évoquées aujourd'hui et
9 qui étaient agrafées aux factures. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous
10 n'en aviez pas parlé à l'époque ?
11 R. Je crois que la première fois je n'ai pas évoqué ces notes de
12 confirmation, ces autorisations, parce qu'elles faisaient partie intégrante
13 des documents que j'ai reçus. J'aurais peut-être dû les identifier
14 précisément, mais comme nous l'avons déjà dit, je n'ai pas été extrêmement
15 précis à ce moment-là et je ne les avais pas évoqués sans doute parce qu'il
16 y en avait plus que les autres documents, à savoir les autres factures.
17 Q. Merci, Monsieur Mijatovic.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause,
19 une pause d'une demi-heure à compter de ce moment. Donc nous reprendrons à
20 16 heures 20.
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 52.
22 --- L'audience est reprise à 16 heures 31.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell, vous avez la parole.
24 M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez procéder à un contre-
26 interrogatoire, si vous le souhaitez.
27 M. MITCHELL : [interprétation] M. McCloskey nous avait dit que nous
28 n'aurions peut-être pas de questions, mais nous en avons quelques-unes.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je le comprends bien. C'est pour ça que
2 je vous donne la parole. Prenez votre temps, je vous en prie.
3 Contre-interrogatoire par M. Mitchell :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijatovic.
5 R. Bonjour.
6 Q. Je voudrais vérifier un point avec vous, avant toute chose,
7 relativement à votre témoignage de ce jour. En juin 2008, vous nous avez
8 dit que vous aviez reçu le registre des clients pour juillet 1995. C'est
9 bien ça que vous nous avez dit au mois de juin ?
10 R. J'ai reçu des copies de ces documents.
11 Q. Vous avez reçu des copies du registre des clients relatif à juillet
12 1995, c'est bien ce que vous nous dites ?
13 R. Non, je n'ai pas parlé des registres des clients. Je n'ai pas dit que
14 je les avais reçus. J'ai reçu des factures et les documents -- les notes
15 d'autorisation que j'ai évoquées.
16 Q. Je voudrais bien comprendre. Au mois de juin de cette année, vous nous
17 avez dit que vous aviez reçu ces copies de ces registres de clients et
18 aujourd'hui, vous nous dites que c'est une erreur et que vous ne les avez
19 pas reçues; c'est bien cela ?
20 R. Je vous présente toutes mes excuses d'avoir procédé ainsi à l'époque.
21 Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne souhaitais pas tromper qui que ce soit ou
22 biaiser le travail de qui que ce soit. Je souhaitais dire les choses telles
23 qu'elles étaient, mais je ne les ai peut-être pas décrites de façon assez
24 précise. Si on m'avait demandé, à l'époque d'être plus précis, j'aurais
25 apporté les précisions que j'ai apportées aujourd'hui.
26 Q. Je vais vous relire une question qui vous a été posée à la page du
27 compte rendu d'audience 21 945. Vous nous dites que si quelqu'un vous avait
28 demandé d'être plus spécifique, vous auriez pu apporter des réponses plus
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1 particulières. Je vais donc vous lire la question qui vous a été posée, je
2 cite :
3 "Pouvez-vous nous dire tout ce que vous savez, tout ce dont vous vous
4 souvenez à propos de ces documents ? Vous les avez vus. Décrivez-les
5 précisément, aussi précisément que vous vous en souvenez."
6 Vous souvenez-vous de cette question ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous souvenez-vous que les avocats de la Défense avaient soulevé une
9 objection lorsque cette question avait été posée ?
10 R. Je ne m'en souviens pas, non. Je ne me souviens pas de tout ce qui
11 s'est passé. Si seulement je pouvais, j'en serais ravi, mais je ne sais
12 plus.
13 Q. Très bien. Au mois de juin, vous avez fait une erreur, une erreur que
14 vous avez faite à plus de deux reprises, n'est-ce pas ?
15 R. C'est toujours la même chose, effectivement. Lorsque l'on parlait de ce
16 que nous n'avions pas reçu les documents que nous cherchions et qui nous
17 auraient donné les informations immédiatement, qu'il nous a fallu
18 effectivement trouver et prendre les factures. Dans l'autre cas, la phrase
19 était la même, nous avons -- j'ai dit que nous avions pris les factures au
20 lieu de tous les autres documents, les registres des clients et le grand
21 livre des comptes.
22 Q. Je comprends.
23 R. Voilà, c'est exactement la même chose.
24 Q. Quand avez-vous fait savoir à Me Zivanovic qu'en fait vous aviez fait
25 une erreur ?
26 R. J'ai pensé que comme je n'avais pas assez d'informations, c'est
27 seulement le jour où on m'a informé du besoin de donner des informations
28 supplémentaires que j'ai appris quelque chose là-dessus. Sinon je ne savais
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1 rien avant.
2 Q. Donc aujourd'hui, pour la première fois, vous avez parlé à la Défense
3 concernant cette question ?
4 R. Nous avons --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
6 Maître Zivanovic, vous avez la parole.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le témoin a répondu de façon différente. Il
8 a dit qu'à un moment donné, il était en contact avec moi.
9 M. MITCHELL : [interprétation] C'est ma faute.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Clarifiez cela.
11 M. MITCHELL : [interprétation]
12 Q. Pouvez-vous nous dire à combien de reprises et pendant quelle période
13 de temps vous avez discuté de ce sujet avec la
14 Défense ?
15 R. Je pense que c'était pendant quelques semaines, mais je ne me souviens
16 pas des dates exactes. On m'a informé du besoin de fournir des réponses
17 plus précises pour ce qui est de certaines questions. Et à partir de ce
18 moment-là, on a eu plusieurs contacts lors desquels on m'a expliqué quelle
19 serait la procédure de tout cela, mais on n'a pas parlé de tout cela en
20 détail. Non seulement pour ce qui est de cette affaire, mais nous n'avons
21 pas développé la discussion pour savoir qui a fait quoi pour nommer des
22 gens, et cetera.
23 Q. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez parlé de cela pour la
24 première fois ? Est-ce que Me Zivanovic vous a dit qu'il y avait des
25 problèmes pour ce qui est de la traduction ou est-ce qu'il vous a demandé
26 des clarifications complémentaires, après quoi vous avez dit qu'il y avait
27 des questions à discuter ? Comment cela s'est déroulé ?
28 R. On n'a pas parlé de traduction de documents, parce que pour ce qui est
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1 de ma déclaration, plutôt, je ne m'intéressais pas à savoir comment cela
2 s'est déroulé du point de vue technique. Mais il était nécessaire de
3 préciser certaines définitions. Et encore plus important, des types de
4 documents que nous devions retrouver et ce que nous avons réellement
5 retrouvé et ce que nous n'avons pas pu retrouver physiquement, des
6 documents auxquels nous n'avions pas pu avoir accès, ce qui nous importait
7 était d'obtenir des informations de n'importe quelle source.
8 Q. Monsieur, vous nous avez dit aujourd'hui que dans les documents que
9 vous avez reçus de M. Ilic, vous avez vu des références à Vujadin Popovic;
10 est-ce vrai ?
11 R. Il était normal que je m'attendais à ce que j'obtienne cela et je l'ai
12 obtenu; c'était un signe pour moi pour être certain que ce que je
13 cherchais, ce que je demandais, finalement, je l'ai obtenu.
14 Q. J'aimerais qu'on revienne à votre témoignage du mois de juin, cette
15 année. Je vais vous lire une question et réponse pour ce qui est du même
16 sujet.
17 Au cours du contre-interrogatoire, on vous a posé la question suivante, je
18 cite :
19 "Les documents que vous avez reçus de l'hôtel Fontana, est-ce que dans ces
20 documents, il a été mentionné que Vujadin Popovic aurait passé une nuit en
21 juillet, en 1995, à cet hôtel ?"
22 Et votre réponse était comme suit, je cite :
23 "Les documents existaient, mais je ne me suis pas intéressé à la teneur de
24 ces documents. La chose la plus importante était que ces documents dataient
25 du mois de juillet 1995 et que ces documents concernaient cet hébergement
26 concret. Je n'ai pas eu besoin de me pencher sur la teneur de ces documents
27 pour répondre à cette question."
28 Monsieur, quel est le témoignage qui est correct, le témoignage que vous
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1 avez fait en juin ou le témoignage que vous faites aujourd'hui ?
2 R. Je pense que le sens est le même. Et je ne me suis pas penché à la
3 teneur des documents. Je sais qu'il y avait le nom et le prénom dans
4 certains documents, sur certaines des factures, indiquant que Vujadin
5 Popovic a passé deux nuits à l'hôtel. Mais je ne m'intéressais pas à en
6 savoir plus et j'ai pensé à la même chose à l'époque et aujourd'hui, à
7 savoir qu'il y avait des informations - plusieurs documents - que cet homme
8 a passé un certain nombre de nuits à l'hôtel, que cela a été enregistré.
9 Donc c'est la même chose dont j'ai parlé à l'époque et dont je parle
10 aujourd'hui.
11 Q. Monsieur, on vous a posé une question précise en juin, à savoir si dans
12 ces documents il est mentionné que Vujadin Popovic avait passé une nuit en
13 juillet 1995 ? Dans votre réponse, vous avez dit que cela n'était pas
14 nécessaire, que vous vous penchiez sur la teneur de ces documents.
15 Aujourd'hui, vous nous avez dit que son nom figurait sur ces documents.
16 C'est une réponse différente, n'est-ce pas ?
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mon collègue a omis une phrase pour ce qui
19 est du passage cité, il a dit que le document existait -- ou au moins dans
20 cette partie, il est dit que le document existait.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas certain de vous avoir
22 compris, Maître Zivanovic.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 46, ligne 14, "le
24 document existait."
25 M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, à la page précédente,
26 page 14, j'ai lu cela -- cela a été consigné au compte rendu.
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Page 46, ligne 14.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] "Les documents existaient." C'est ce qui
2 est consigné au compte rendu.
3 M. MITCHELL : [interprétation] C'est ce que j'ai lu dans le compte rendu.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez, Monsieur Mitchell.
5 M. MITCHELL : [interprétation]
6 Q. Monsieur, dans le document que vous avez parcouru, dites-nous si le nom
7 de "Beara" figurait ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Il faut d'abord que
9 l'on tire cela au clair avant que vous ne continuiez.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'a pas répondu à la question
12 précédente. D'abord, il faut faire cela, après vous pourrez lui poser la
13 question concernant Beara.
14 M. MITCHELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 Q. Ma question que je vous ai posée tout à l'heure était comme suit :
16 lorsque vous avez témoigné en juin, on vous a demandé s'il y avait mention
17 de Vujadin Popovic qui aurait passé une nuit en juillet 1995 dans cet
18 hôtel. La version des événements que vous avez donnée aujourd'hui est très
19 différente par rapport à la version que vous avez donnée avant. Laquelle
20 des deux versions est vraie ?
21 R. J'ai donné la même réponse. J'affirme que le nom de Vujadin Popovic
22 figurait dans le document. Il y avait la date de son séjour à l'hôtel et il
23 y avait d'autres informations également le concernant, de nature
24 financière, et cetera. Donc le même jour, j'ai vu cela dans ce document, et
25 je vous ai donné la même réponse aujourd'hui. Je l'ai dit que j'avais vu le
26 nom de Popovic sur la liste de clients de l'hôtel pour ce qui est de ces
27 dates-là. Donc il y avait plusieurs nuitées pour ce qui est de Vujadin
28 Popovic.
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1 Q. Pour ce qui est des documents que vous avez parcourus, est-ce que vous
2 avez vu le nom "Beara" apparaître dans ces documents ?
3 R. C'est une question nouvelle que vous me posez. Dans les documents que
4 j'ai reçus d'Ilic, je n'ai pas rencontré le nom de Beara. Si je l'avais
5 trouvé, le nom de Beara, je lui aurais rendu ces documents parce que je
6 n'ai pas besoin de documents que personne n'a demandé de fournir. Je suis
7 un peu surpris d'entendre cette question parce qu'on m'a pas demandé de
8 chercher des noms d'autres personnes dans ces documents.
9 Q. Donc, les autorisations de la Brigade de Bratunac que vous n'avez pas
10 mentionnées en juin, vous n'avez pas vu le nom de M. Beara sur l'une de ces
11 autorisations ?
12 R. Je pense aux autorisations de la Brigade de Bratunac, donc ce sont les
13 mêmes documents, je n'ai pas vu le nom de Beara apparaître dans ces
14 autorisations.
15 Q. Avez-vous parcouru ces autorisations ?
16 R. Oui, plusieurs fois. Je les connais par cœur. Lorsque j'examine un
17 document, je l'examine à fond, je regarde le contenu, la forme du document
18 pour être sûr qu'il ne s'agisse pas de documents falsifiés, qu'il ne s'agit
19 pas d'un document qui aurait été inséré parmi d'autres documents, documents
20 originaux, et cetera.
21 M. MITCHELL : [interprétation] Pourriez-vous m'accorder quelques instants,
22 Monsieur le Président.
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 M. MITCHELL : [interprétation]
25 Q. J'ai encore une question pour vous. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est
26 passé pour ce qui est des documents que Me Zivanovic a perdus en 2006 ?
27 Est-ce que ces documents ont été jamais retrouvés ?
28 R. Je lui ai apporté d'autres documents -- je m'excuse, les mêmes, les
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1 mêmes documents. Je lui ai apporté les mêmes documents, mais je ne sais pas
2 ce qui s'est passé avant pour ce qui est d'autres documents. Je ne lui ai
3 pas parlé de cela, je ne lui ai pas posé de questions à ce sujet.
4 Q. Savez-vous où ces documents ont été vus la dernière fois, ces documents
5 manquants ?
6 R. A Zvornik, j'ai remis ces documents en mains propres de M. Zivanovic,
7 et je ne sais pas ce qui s'est passé après. Après, on m'a demandé de
8 revenir à l'hôtel pour les obtenir pour la deuxième fois.
9 M. MITCHELL : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Prost a quelques questions pour
11 vous, Monsieur Mijatovic.
12 Questions de la Cour :
13 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Monsieur Mijatovic, je vais commencer
14 par votre réponse à la question de M. Mitchell, parce que cela ne m'est pas
15 clair pour ce qui est de la liste des documents que vous avez faite.
16 M. Mitchell a remarqué que dans votre témoignage à la page 21 944,
17 vous avez dit, en répondant à la question par rapport à M. Popovic, vous
18 avez dit :
19 "Je ne me suis pas penché sur la teneur des documents. Ce qui
20 m'importait était de voir que les documents dataient du mois de juillet
21 pour ce qui est de ces nuitées. Je n'avais pas besoin de m'intéresser à la
22 teneur des documents."
23 Aujourd'hui, vous avez dit quelque chose de similaire à la page 31, lignes
24 1 à 15, vous avez dit que lorsque vous avez reçu ces documents pour la
25 première fois, vous avez dit, je cite :
26 "Je les ai parcourus superficiellement. Je ne les ai pas comptés, et
27 je n'ai pas fait de liste de ces documents." Mais à la page 49, vous avez
28 dit, pour ce qui est des autorisations qui étaient parmi ces documents :
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1 "Je les connais par cœur. Lorsque je reçois un document, je l'examine à
2 fond. Je feuillette toutes les pages. Je regarde la forme, je regarde s'il
3 y a des documents falsifiés ou des doublons. Donc je vérifie tout."
4 Pour ce qui est de la comptabilité, dites-moi si vous avez examiné ces
5 documents à fond ou pas ?
6 R. Il faut donc faire une distinction entre le moment où j'ai pris les
7 documents et le moment où j'ai remis les documents à Me Zivanovic.
8 Cela dépendait des circonstances. Ilic m'a ramené ces documents dans
9 la rue, je ne pouvais pas faire ce que je viens de décrire devant lui. A
10 partir de ce moment-là jusqu'au moment de la remise des documents à
11 l'avocat, j'ai eu suffisamment de temps pour examiner à fond ces documents.
12 Ces documents n'étaient pas mis quelque part ailleurs.
13 J'ai dû vérifier tout pour ce qui est de ces documents pour voir si
14 tous les documents requis étaient là, pour vérifier si le nombre de
15 documents était exact.
16 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] C'est différent par rapport à ce que
17 vous nous avez dit en juin parce que vous n'avez pas parlé de la période de
18 temps précise. On vous a posé des questions pour ce qui est du contenu des
19 documents, vous avez dit que vous n'avez pas examiné ces documents à fond
20 pour ce qui est de leur teneur, mais vous venez de nous dire que vous avez
21 fait cela au fond ?
22 R. On ne m'a pas demandé de parler de tout cela en détail à l'époque. On
23 m'a demandé de dire si j'ai vérifié s'il s'agissait de documents requis.
24 Mais je n'ai pas compté les documents, je ne cherchais pas à savoir s'il
25 s'agissait des factures, d'autres types de documents, et cetera, des
26 autorisations. On m'a demandé tout simplement de dire ce que j'avais fait
27 dans ce bâtiment précisément, quels documents j'avais cherchés et quels
28 documents j'avais obtenus.
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1 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Au moment de l'examen de documents,
2 avez-vous dressé une liste de documents, ce qui aurait été tout à fait
3 habituel pour un enquêteur, une liste de documents, des dates du contenu
4 des documents, tout cela pour remettre cette liste à l'avocat ?
5 R. Dans toutes les situations similaires, je n'ai jamais dressé de listes
6 ou d'autres documents annexes à joindre aux documents que j'ai saisis. Je
7 les mettais dans une enveloppe, tous ces documents. Dans ce cas-là, il n'y
8 avait même pas d'enveloppe pour y mettre les documents, donc je les ai
9 remis à l'avocat et on n'a pas apposé nos signatures sur un document pour
10 prouver qu'il y avait la remise des documents.
11 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vais être très concrète maintenant
12 parce que c'est confus. Je ne parle pas du moment où vous avez reçu les
13 documents et fait la liste. Est-ce que, lorsque vous avez examiné les
14 documents après, est-ce que vous avez dressé une liste des documents que
15 vous avez examinés ?
16 R. Non.
17 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Avez-vous pris des notes pour ce qui
18 est du contenu de ces documents ? Aviez-vous pris des notes tout court ?
19 R. Non.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Après, à un moment donné dans le temps
22 - et je ne parle pas d'une période de temps précise - est-ce qu'à un moment
23 donné après cela vous avez dressé une liste de documents, est-ce que vous
24 avez pris des notes pour ce qui est de la teneur de ces documents ou
25 quelque chose de similaire ?
26 R. Non, ni avant, ni après, ni jamais.
27 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc vu cela, vous avez témoigné
28 aujourd'hui ici, et je vais résumer. Vous avez dit que vous n'aviez pas de
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1 liste et vous n'aviez pas fait de copies de ces documents non plus, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Oui, c'est vrai. Selon vous, j'aurais dû copier ces documents -- vous
4 me demandez si j'ai copié ces documents ?
5 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Oui, oui. Avez-vous fait des copies de
6 ces documents ?
7 R. Pourquoi j'aurais dû faire cela ? Pourquoi j'aurais dû faire cela ?
8 Pour garder ces copies pour moi ? J'ai remis ces documents pour que ces
9 documents soient utilisés ailleurs. Je ne les ai pas apportés chez moi,
10 dans ma maison. Je ne les ai pas distribués non plus.
11 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] J'aimerais comprendre la réponse à la
12 question qu'on vous a posée avant. Me Zivanovic vous a lu cette question,
13 et je vais vous lire, je cite :
14 "Aujourd'hui dans mon bureau, je vous ai montré un jeu de documents obtenus
15 par le bureau du Procureur. Je vais vous lire une partie de la déclaration
16 de l'enquêteur du bureau du Procureur qui a parlé avec M. Ilic, pour ce qui
17 est de la remise des documents, entre autres.
18 "Je vous ai montré ces documents que M. Ilic a mentionnés. Dites-moi,
19 lorsque vous avez comparé ces documents avec les documents que vous avez
20 reçus, pouvez-vous me dire s'il s'agit des deux jeux de documents
21 identiques, et s'il y a des différences, dites-nous quelles sont ces
22 différences ?"
23 Votre réponse était, je cite :
24 "Ces deux jeux de documents sont identiques. C'est ce que j'ai pu
25 voir tout de suite."
26 Comment avez-vous pu savoir cela parce que vous n'avez pas pris de
27 notes, vous n'avez pas dressé de liste de documents. Vous n'avez pas dit
28 que ces documents étaient similaires, vous avez dit que ces deux recueils
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1 de documents étaient identiques. J'essaie de vous comprendre, comprendre
2 comment vous auriez pu être certain qu'il s'agissait de deux recueils de
3 documents identiques ?
4 R. Après les avoir comparés. Parce que je disposais de copies des
5 documents et "d'originaux" des documents, comme vous l'avez dit, donc après
6 les avoir comparés. Au moment où j'ai reçu ces documents, je n'ai pas pu
7 les comparer. Aujourd'hui, il n'est pas difficile de les comparer. On peut
8 tout de suite voir si ce sont les deux documents qui correspondent l'un à
9 l'autre en se penchant sur la date, sur le tampon, sur l'auteur du
10 document. Si ça coïncide, on peut en conclure qu'il s'agit de documents
11 identiques. S'il y a la même date indiquée dans les deux documents --
12 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter là,
13 parce qu'il y a peut-être un malentendu. Si je vous ai bien compris, la
14 question n'a pas été posée vraiment comme cela, vous avez comparé les
15 documents recueillis par le bureau du Procureur et ces documents vous ont
16 été montrés par Me Zivanovic, donc vous les avez comparés avec les
17 documents fournis par Me Zivanovic ? C'est ce que vous venez de dire ?
18 R. Oui, nous avons comparé les documents autant que je puisse m'en
19 souvenir.
20 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je ne suis pas en train de dire que
21 des documents auraient pu être remplacés, mais vous êtes en train de me
22 dire que vous avez comparé les documents que Me Zivanovic a en sa
23 possession en ce moment ?
24 Les documents en la possession du bureau du Procureur; c'est bien
25 cela ?
26 R. C'étaient des documents qui étaient en notre possession, effectivement.
27 Nous les avons comparés avec ceux qui nous ont été présentés, et c'était un
28 jeu de documents identiques. Il n'y avait pas de désaccord. Pas de nouveaux
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1 documents n'avaient été inclus dans la liasse de documents en possession du
2 bureau du Procureur. Ça, nous l'avons identifié. Le nombre de documents,
3 les types de documents reçus étaient les mêmes que les autres. Alors
4 évidemment, s'il y avait eu des différences je les aurais reconnues. Il n'y
5 en avait absolument aucune, ça j'en suis certain. S'il y avait eu un
6 nouveau document que nous aurions eu et que le bureau du Procureur n'aurait
7 pas eu ou l'inverse, nous l'aurions vu et ce n'était pas le cas.
8 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Mijatovic.
10 Je crois qu'effectivement, nous en arrivons à la fin de votre témoignage. A
11 nouveau, nous vous souhaitons un bon retour chez vous.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci à vous, Monsieur le Président,
13 Madame, Messieurs les Juges.
14 [Le témoin se retire]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas de document à
16 verser.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais faire une clarification. J'ai
18 ici une copie du document obtenu par mon enquêteur et les documents
19 présentés par le bureau du Procureur. La seule différence, c'est les
20 numéros ERN.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell, Monsieur McCloskey.
22 Je comprends que normalement, j'aurais préféré qu'un seul d'entre vous
23 s'exprime, mais bon.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cet exercice avait pour objectif de faire
25 verser au dossier plus exactement -- que tous les documents en la
26 possession de la Défense étaient transmis.
27 Il nous a donc dit qu'il n'y avait pas de différence, qu'il n'avait
28 pas de documents que nous n'avions pas, mais il a également évoqué les
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1 documents Beara. Je souhaiterais que la Défense respecte les injonctions de
2 la Cour et nous transmette tous les documents en jeu.
3 Si vous avez besoin de renseignements et de détails, M. Mitchell vous en
4 donnera plus.
5 Ceci étant, nous accepterons bien volontiers les documents qui nous ont été
6 proposés, mais nous avons besoin de savoir que ce sont bien l'entièreté des
7 documents dont nous avons besoin.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne crois pas que M. Mitchell ait
9 besoin de nous dire quoi que ce soit.
10 Maître Zivanovic, ces documents sont-ils l'entièreté de -- ou plus
11 exactement, représentent-ils l'ensemble des documents que vous avez reçus
12 ou y en a-t-il d'autres ?
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai déjà expliqué pourquoi il n'est pas, à
14 mon avis, nécessaire que je transmette tous les documents qui sont en ma
15 possession à l'Accusation. Mais puisque en l'espèce, l'Accusation avait
16 déjà un certain nombre de documents, je suis bien à donner les miens.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma
18 question qui dérive de ce que M. McCloskey a dit. Les documents que vous
19 proposez sont-ils l'ensemble des documents que vous avez reçus des mains de
20 ce témoin ou y en a-t-il d'autres ?
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres documents. Ce sont les
22 documents qu'il nous a évoqués.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. C'est la déclaration --
24 Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais peut-être que le témoin a encore
26 quelques documents, ça nous ne le savons pas et on n'en a pas parlé.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous si M. Mijatovic a d'autres
28 documents en sa possession ?
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne crois pas qu'il en ait, non. Je ne
2 pense pas qu'il ait d'autres documents, non.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Personne n'a --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, terminons-en avec cette
6 affaire. Oui, nous souhaiterions que ces documents soient versés.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne les ai pas sur une liste, mais nous
8 pouvons les verser au dossier et je peux vous fournir une liste, si vous le
9 souhaitez.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, la liste, la liste -- vous pouvez
11 nous la fournir demain ou un autre jour.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, bien sûr.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Continuons. Maître Josse.
14 M. JOSSE : [interprétation] Oui -- enfin, c'est transmettre plutôt que
15 verser au dossier, n'est-ce pas ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le fait même que nous ayons rappelé ce
17 témoin avait pour objectif de bien comprendre ce qu'il avait obtenu, ce
18 qu'il avait transmis à Me Zivanovic. Et voir donc s'il y avait des
19 incohérences ou des différences entre ces documents et ceux que le bureau
20 du Procureur avait identifiés. Et je crois qu'avec cette série de
21 documents, nous virons très clairement sur la situation --
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que je me suis bien fait
24 comprendre; la fin de cet exercice et la conclusion de ce débat nous
25 ramènent à la position principale, à la question principale qui nous avait
26 poussé à rappeler ce témoin. La conclusion, c'est bien que ces documents
27 sont essentiels et qu'ils ont besoin d'être versés au dossier et qu'il ne
28 suffit pas qu'ils aient été présentés à l'Accusation ou à la Cour pour que
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1 nous les examinions rapidement. Il faut qu'ils soient versés au dossier.
2 M. JOSSE : [interprétation] S'ils doivent être versés au dossier, toutes
3 les parties doivent pouvoir les consulter et faire des commentaires.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr.
5 M. JOSSE : [interprétation] Merci. La seule raison pour laquelle nous nous
6 sommes levés, c'est justement que nous étions les seuls à avoir réagi à la
7 représentation et à la requête de l'Accusation. J'imagine qu'on n'en parle
8 plus et il y avait des points de droit extrêmement compliqués qui étaient
9 évoqués, mais qui ne méritent plus d'être traités maintenant que Me
10 Zivanovic a proposé de soumettre ces documents. Je voulais donc vérifier,
11 Monsieur le Président, qu'effectivement l'exercice auquel nous venons de
12 nous livrer dispense en fait d'examiner la requête de l'Accusation. Je ne
13 vous en tiens pas rigueur.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'effectivement vous l'avez
15 dit aussi clairement que possible. Je ne crois pas qu'il nous faille
16 prendre de décision sur cette requête. Si vous voulez regarder ces
17 documents, je vous en prie, vous et les autres et si vous avez des
18 commentaires à faire, faites-les.
19 M. JOSSE : [interprétation] Très bien. Merci.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
21 Maître Zivanovic. Ne vous précipitez pas, ne vous dispersez pas. Prenez le
22 temps qu'il faut pour rédiger cette liste et nous transmettre les pièces.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Un instant. Comme je vous l'ai déjà dit, je
24 crois que l'Accusation a déjà ces documents et les a reçus en juillet de
25 cette année, je crois. Je transmets ces documents aux Juges de la Chambre,
26 à l'Accusation et à mes collègues, mais fondamentalement, ce sont les mêmes
27 documents que ceux de l'Accusation, mais les ERN sont différents, c'est
28 tout.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'ai bien compris. Faites-les-moi
2 voir et l'autre série de documents également, ensuite nous les verserons au
3 dossier.
4 M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Vous allez donc faire
7 circuler ces documents qui vous ont été transmis par votre enquêteur. Vous
8 transmettrez également les documents que l'Accusation avait initialement
9 transmis pour comparaison, vous les transmettrez à chacun de vos collègues,
10 à l'Accusation séparément.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] A la Cour, n'est-ce pas ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, évidemment, ça va de soi. Ensuite,
13 si les uns ou les autres veulent faire des commentaires, soumettre des
14 requêtes, cela est tout à fait possible et sera possible tant pour les
15 Défenses que pour l'Accusation. Ensuite, ces pièces seront versées au
16 dossier ultérieurement, et là vous aurez eu le temps de vous préparer. Est-
17 ce que tout est clair ?
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Mitchell, Monsieur McCloskey,
20 si vous avez besoin de les consulter tout de suite, faites-le-nous savoir.
21 M. MITCHELL : [interprétation] Nous souhaiterions les avoir le plus tôt
22 possible, maintenant.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Peut-être pouvons-nous faire
24 une brève pause. Quiconque de l'une ou l'autre des équipes de Défense
25 souhaite consulter ces documents rapidement peut le faire également. La
26 pause suivante était prévue à six heures moins le quart, on va la faire
27 maintenant. On va faire une pause de 25 minutes. Ceux d'entre vous qui
28 veulent profiter de l'occasion pour consulter ces documents peuvent le
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1 faire tout de suite. Nous reprendrons à 17 heures 40.
2 --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.
3 --- L'audience est reprise à 17 heures 41.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que tout est bien réglé, Maître
5 Zivanovic, Monsieur McCloskey, les autres ? Tout est réglé ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant
7 d'oublier, je peux vous dire que M. Vanderpuye a réexaminé la liste des
8 documents Borovcanin et il n'y a aucune objection.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Y a-t-il des objections des
10 autres ? Non. Très bien. Donc ces pièces seront versées au dossier.
11 Maître Fauveau, avant de vous donner la parole, je vous rappelle que vous
12 avez effectivement fait une requête aujourd'hui même pour rajouter votre
13 liste 65 ter.
14 En ce qui concerne la communication de pièces vidéo et de
15 vidéogrammes qui auraient un rapport avec le témoin pour lundi prochain, y
16 a-t-il des objections, Monsieur McCloskey ? Voulez-vous prendre un peu plus
17 de temps ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections des autres ? Je n'en
20 vois aucune. La requête est accordée.
21 Bien. Maître Fauveau, combien de temps pensez-vous ?
22 Mme FAUVEAU : -- pas tellement aujourd'hui, mais je pense que j'irai
23 jusqu'à la fin, peut-être quelques minutes avant.
24 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, ce procès est initié
25 par le Procureur et c'est donc au Procureur de rapporter les preuves de ces
26 allégations. La Défense n'a pas d'obligation d'apporter des preuves.
27 L'innocence d'un accusé, en l'occurrence du général Miletic, est toujours
28 présumée. Elle n'a pas à être prouvée. La Défense du général Miletic a
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1 toutefois choisi de présenter des preuves afin d'apporter une contribution
2 dans la recherche de la vérité. Ces preuves permettront de confirmer d'une
3 façon évidente l'innocence du général Miletic.
4 La responsabilité pénale est toujours individuelle et personnelle. Aucune
5 responsabilité ne peut reposer sur les seuls faits d'appartenance au peuple
6 serbe et à l'armée de la Republika Srpska. L'appartenance à l'armée de la
7 Republika Srpska, le rang du général et la fonction qu'elle soit ne
8 suffisent pas pour établir la responsabilité d'une personne. Il faut encore
9 que le Procureur apporte des preuves, des preuves au-delà de tout doute
10 raisonnable que l'accusé a commis des actes criminels avec l'intention
11 criminelle de les commettre.
12 S'agissant du général Miletic, nous considérons que de telles preuves
13 n'existent pas. Nous allons démontrer que le général Miletic n'avait pas
14 d'intention criminelle et qu'il n'a pas commis d'acte pouvant être
15 caractérisé comme criminel. Ce procès est un procès dans lequel
16 l'entreprise criminelle commune est alléguée, une construction assez
17 précieuse pour le Procureur, mais particulièrement dangereuse pour la
18 justice, car elle présente le risque de confondre les innocents avec le
19 coupable.
20 Afin d'éviter ce piège, il faudra apprécier les preuves avec une
21 attention particulière. En effet, les liens et les contacts entre
22 différentes personnes ne signifient pas en soi que ces personnes
23 appartiennent à une entreprise criminelle commune.
24 Dans cette affaire, un lien évident existe entre les différentes
25 unités et les différentes personnes, entre l'état-major principal de
26 l'armée de la Republika Srpska, les corps subordonnés, y compris le Corps
27 de la Drina, ensuite les brigades subordonnées aux corps. Mais ce seul lien
28 ne peut aboutir à démontrer l'existence de l'entreprise criminelle commune.
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1 Il s'agit de l'organisation structurelle de l'armée et de la chaîne du
2 commandement. Le seul fait que les personnes communiquent, qu'elles soient
3 en contact ne permet pas l'établissement de l'entreprise criminelle
4 commune. Ainsi, lorsqu'un officier du Corps de la Drina ou d'une autre
5 unité contacte le général Miletic afin d'obtenir une information, cela ne
6 signifie pas que le général Miletic participe à une entreprise criminelle
7 commune. Cela signifie tout simplement qu'il est à son poste de travail.
8 L'intention criminelle du général Miletic ne peut découler du seul
9 fait que le général Miletic ait été contacté. Ce qui doit être recherché
10 dans une telle situation, c'est ce que le général Miletic a dit et ce qu'il
11 a fait. Les actes du général Miletic, et seulement ses actes, et son
12 intention sont importants dans l'établissement de sa responsabilité. En
13 aucun cas, il ne peut et ne doit répondre des actes qui auraient été commis
14 par une autre personne.
15 De nombreuses preuves circonstancielles indirectes ont été présentées dans
16 cette affaire. Nous démontrerons que pour ce document, ces témoignages et
17 preuves apportés par le Procureur, des conclusions tout autres que celles
18 qui ont été tirées par le Procureur, des conclusions bien plus plausibles
19 et raisonnables s'imposent. Qu'est-ce que le Procureur reproche au général
20 Miletic ?
21 Aux termes du paragraphe 75 de l'acte d'accusation, il lui reproche
22 principalement d'avoir rendu la vie insupportable aux habitants de
23 l'enclave, et ceci par la rédaction de la directive numéro 7, une directive
24 signée par le président Karadzic, et d'avoir participé et contribué à la
25 mise en œuvre de la politique formulée dans la directive numéro 7, qui
26 était de restreindre l'aide humanitaire à la population musulmane de
27 Srebrenica et Zepa. Il lui reproche ensuite d'avoir voulu vaincre
28 militairement les forces musulmanes, un objectif plus que légitime dans une
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1 guerre et d'avoir contrôlé les déplacements de la population musulmane hors
2 des enclaves.
3 Le fondement principal de ces allégations est la fonction que le
4 général Miletic aurait exercée en 1995 au sein de l'armée de la Republika
5 Srpska. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec le Procureur sur les
6 fonctions que le général Miletic a réellement exercées en 1995, mais je
7 répète car c'est important, le poste occupé par le général Miletic, quel
8 qu'il soit, ne suffit pas à établir la responsabilité criminelle. Il faut
9 encore prouver l'intention criminelle de la personne et les agissements
10 qui, inscrits dans cette intention criminelle, auraient contribué à la
11 commission des actes criminels.
12 Afin de réfuter les allégations du Procureur, nous allons préciser la
13 fonction qui a été réellement exercée par le général Miletic en 1995, le
14 rôle du général Miletic dans la rédaction de la directive numéro 7, les
15 raisons justifiant la politique de l'armée de la Republika Srpska relative
16 au passage des convois humanitaires, la procédure d'octroi des
17 autorisations des convois humanitaires, ainsi que le rôle du général
18 Miletic concernant l'aide humanitaire et la situation générale dans la zone
19 du Corps de la Drina au printemps et lors de l'été 1995 ainsi que le rôle
20 du général Miletic dans les événements qui se sont produits en juillet 1995
21 dans la région de Srebrenica et Zepa.
22 Le Procureur allègue que le général Miletic représentait le général
23 Milovanovic en son absence et que cette représentation couvrait une grande
24 partie de l'année 1995. Le Procureur est cependant resté très vague sur la
25 période exacte pendant laquelle le général Milovanovic était absent. Nous
26 avons l'intention de prouver que dans le premier semestre de l'année 1995,
27 le général Milovanovic était bien présent dans le quartier général de
28 l'état-major de l'armée de la Republika Srpska à Crna Rijeka.
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1 Nous avons aussi l'intention de prouver que pendant cette période,
2 lorsqu'il n'était pas à Crna Rijeka, le général Milovanovic n'était pas en
3 Bosnie occidentale, mais justement dans la zone du Corps de la Drina.
4 Un poste de commandement avancé a été créé à Zvornik. Le général
5 Milovanovic s'y est rendu brièvement, mais il y était suffisamment pour
6 pouvoir connaître la situation dans cette région bien mieux que le général
7 Miletic, qui demeurait à Crna Rijeka.
8 Nous apporterons également les preuves concernant la fonction exacte
9 et le rôle joué par le général Miletic au sein de l'état-major principal de
10 l'armée de la Republika Srpska en l'absence du général Milovanovic. Nous ne
11 nions pas que le général Miletic était le chef de l'administration en
12 charge des affaires opérationnelles et de l'éducation, qui est un organe au
13 sein de l'état-major du quartier général de l'armée de la Republika Srpska.
14 Mais nous vous démontrerons que dans l'exercice de ses fonctions,
15 contrairement aux allégations du Procureur lors de sa déclaration
16 liminaire, il n'était pas impliqué dans les opérations militaires des corps
17 et des brigades. Les corps et les brigades ont leurs propres officiers en
18 charge des affaires opérationnelles, qui s'occupent de ces opérations. Nous
19 avons l'intention d'apporter les preuves de la manière dont les opérations
20 sont planifiées et menées sur les différents niveaux hiérarchiques de
21 l'armée de la Republika Srpska et nous espérons démontrer que le général
22 Miletic n'a pas dû être et n'a pas été impliqué dans les activités
23 militaires menées aux niveaux tactique et opérationnel et qu'il n'était pas
24 impliqué dans les activités de l'armée de la Republika Srpska, à Srebrenica
25 et Zepa.
26 Nous démontrerons que le général Miletic avait d'autres obligations
27 au sein de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska et que même s'il
28 voulait, il ne pouvait couvrir toutes les opérations qui ont été menées par
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1 chaque corps, par chaque brigade sur n'importe quel front de la Republika
2 Srpska.
3 Le Procureur a tenté de vous persuader qu'en l'absence du général
4 Milovanovic, le général Miletic le représentait. Nous ne nions pas qu'en
5 l'absence du général Milovanovic, le général Miletic le remplaçait au sein
6 de l'état-major. Mais je tiens à souligner, au sein de l'état-major et non
7 pas au sein du commandement de l'état-major principal de l'armée de la
8 Republika Srpska. La distinction entre "l'état-major" et "le commandement"
9 est importante et ne doit pas être oubliée.
10 Nous apporterons des preuves qui éclaireront l'organisation et la
11 structure de l'état-major principal pour qu'il n'y ait pas de confusion
12 entre le commandement et l'état-major, et pour qu'il soit clair où et dans
13 quelle fonction le général Miletic pouvait remplacer le général
14 Milovanovic. Nous avons l'intention de démontrer aussi que les fonctions du
15 général Milovanovic au sein du commandement de l'état-major de l'armée de
16 la Republika Srpska n'ont jamais cessé, même lorsqu'il était en Bosnie
17 occidentale. En effet, lorsque le général Milovanovic n'était pas en mesure
18 d'accomplir certaines tâches qui lui incombaient au sein du commandement,
19 celles-ci, à la différence des tâches inhérentes à l'état-major, n'étaient
20 pas transférées au général Miletic, mais étaient attribuées aux autres
21 généraux de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,
22 certaines ayant été reprises par le général Mladic directement.
23 D'après l'acte d'accusation, la directive numéro 7 marque le début de
24 l'entreprise criminelle commune à laquelle le général Miletic aurait
25 appartenu. Nous présenterons les preuves concernant la directive numéro 7
26 et nous ferons valoir que cette directive est tout d'abord une directive,
27 un acte militaire légitime en soi. Nous ne nions pas la participation du
28 général Miletic à la rédaction de cette directive, ou plus précisément à sa
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1 mise en forme. Nous démontrerons que la mise en forme de cette directive,
2 comme la mise en forme de toute directive et de tout acte militaire de ce
3 type est le travail habituel de l'officier en charge des affaires
4 opérationnelles.
5 Nous présenterons donc les preuves concernant le fonctionnement de
6 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska et la prise de
7 décisions au sein de son commandement. Vous entendrez le général Maso qui a
8 rédigé la directive numéro 9 et qui expliquera comment une directive, un
9 ordre ou n'importe quelle décision militaire est conçu, rédigé et mis en
10 forme. Nous espérons que ces preuves démontreront quel était le rôle exact
11 du général Miletic dans la rédaction de la directive numéro 7. En précisant
12 le rôle exact du général Miletic dans la rédaction de la directive 7, nous
13 espérons démontrer qu'aucune preuve n'existe attestant que le général
14 Miletic a écrit la fameuse phrase de cette directive qui est incriminée
15 dans l'acte d'accusation.
16 Cette directive n'est pas une directive du général Miletic. Elle est
17 un acte du commandant suprême, du président Karadzic. Si le Procureur veut
18 rendre le général Miletic responsable de cette phrase, il doit prouver que
19 le général Miletic l'a écrite. Cette phrase particulière doit être
20 attribuée au général Miletic au-delà de tout doute raisonnable. Or, nous
21 entendons démontrer qu'il n'existe aucune preuve que cette phrase
22 incriminée a été conçue ou écrite par le général Miletic.
23 Pourquoi sommes-nous si sûrs que le général Miletic n'a pas écrit cette
24 phrase ? Bien, nous nous reposons sur les preuves déjà présentées et celles
25 que nous présenterons. Comme je l'ai indiqué précédemment, les allégations
26 du Procureur sont uniquement fondées sur la fonction du général Miletic
27 qui, en l'absence du général Milovanovic, aurait été sans représentant et
28 de ce fait, il aura été le conseiller principal du général Mladic.
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1 Cependant, le Procureur n'a jamais indiqué où le général Milovanovic était
2 en février, mars 1995, c'est-à-dire pendant la période où la directive
3 numéro 7 a été rédigée.
4 Nous prouverons que le général Milovanovic, dans cette période, était
5 à son poste, son poste du chef de l'état-major de l'armée de la Republika
6 Srpska, dans l'état-major de cette armée. Il n'était pas sur le poste du
7 commandement avancé quelque part en Bosnie occidentale. Il était bien au
8 quartier général, à Crna Rijeka. Vous avez pu constater préalablement que
9 c'était le général Milovanovic qui avait signé la lettre de transmission
10 qui accompagnait l'envoi de la directive numéro 7 au 1er Corps de Krajina.
11 Nous vous présenterons des preuves que le général Milovanovic n'a pas
12 seulement transmis la directive numéro 7 au 1er Corps de Krajina, mais aux
13 autres corps aussi.
14 Il a signé personnellement la lettre de transmission de ces
15 directives au Corps de Sarajevo, au Corps d'Herzégovine et au Corps de
16 Drina aussi. Vous allez entendre que la veille de l'envoi de la directive
17 numéro 7 aux unités subordonnées, le général Milovanovic a participé à une
18 longue réunion avec le président Karadzic. Au moment de l'élaboration de la
19 directive numéro 7, en février, mars 1995, le général Milovanovic était
20 bien dans l'état-major principal, à Crna Rijeka. Il exerçait pleinement ses
21 fonctions de chef de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. Il
22 était disponible pour conseiller le général Manic et pour apporter sa
23 contribution à la fameuse directive.
24 Nous nous pencherons également sur ce qui a mené à la rédaction de la
25 directive numéro 7 et nous vous démontrerons que fin janvier 1995, l'armée
26 de la Republika Srpska tenait sa réunion annuelle durant laquelle les
27 commandants des corps ont proposé des tâches qu'ils considéraient pouvoir
28 et devoir exécuter en 1995. Vous entendrez que le président Karadzic
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1 participait à cette réunion et a formulé les tâches de l'armée.
2 Nous ne remettons pas en cause que c'est à l'officier en charge des
3 opérations de mettre en forme la directive qui a été formulée par le
4 commandant et ses collaborateurs. En revanche, nous démontrerons qu'une
5 fois le texte de la directive rédigé, le président, le commandant suprême,
6 le signataire de la directive peut apporter à un texte préparé les
7 dernières corrections et modifications. La phrase incriminée dans l'acte
8 d'accusation pourrait tout à fait se trouver parmi les modifications qui
9 ont été apportées par le président Karadzic.
10 Nous avons tous entendu le général Milovanovic dire qu'il ne se souvenait
11 pas de la directive numéro 7, même qu'il n'en avait pas eu de connaissance.
12 Nous vous montrerons les ordres signés par le général Milovanovic dans
13 lesquelles la directive faite est mentionnée. Les ordres qui sont en effet
14 une élaboration de directive numéro 7 et 7.1. Il ne s'agit pas des ordres
15 qui portent simplement le nom du général Milovanovic, mais des ordres qu'il
16 a signés personnellement. Nous apporterons les preuves que les directives
17 ultérieures, les directives numéro 8 et 9 qui concernent principalement le
18 front de la Bosnie occidentale, le front dont en juillet et août 1995 le
19 général Milovanovic était responsable, se réfère à la directive numéro 7.
20 Nous démontrerons qu'il est impensable que le général Milovanovic n'a pas
21 eu de connaissance de la directive numéro 7.
22 Nous démontrerons aussi qu'en avril et mai 1995, le général Milovanovic
23 vivait sur le terrain l'exécution des tâches qu'il avait lui-même
24 consignées au Corps de la Bosnie orientale et au Corps de la Drina. Ces
25 tâches, notamment l'Opération Spreca, découlaient directement de la
26 directive numéro 7 et 7.1 et ont été élaborées dans les ordres que j'ai
27 mentionnés précédemment. Le général Simic, à l'époque, le commandant du
28 Corps de la Bosnie orientale parlera de l'opération Spreca, l'opération
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1 prévue dans la directive numéro 7. Le général Simic expliquera aussi le
2 rôle des officiers de l'état-major principal dans cette opération.
3 Pourquoi j'évoque autant le général Milovanovic, pour une simple raison que
4 la preuve majeure de la responsabilité du général Miletic offerte par le
5 Procureur est justement l'absence alléguée du général Milovanovic et les
6 fonctions que le général Miletic aurait exercées en son absence. Nous
7 démontrerons que cette allégation concernant la période de la rédaction de
8 la directive, ensuite jusqu'au début juin, est erronée.
9 Pour éviter toute erreur d'interprétation, nous tenons à souligner
10 que la Défense du général Miletic ne considère pas que le général
11 Milovanovic est responsable de quoi que ce soit. Nous souhaitons simplement
12 démontrer que le général Miletic, en tant que subordonné du général
13 Milovanovic, ne peut en aucun cas porter la responsabilité pour les actes
14 et les décisions prises à cette époque au sein de l'état-major principal de
15 l'armée de la Republika Srpska.
16 Parlons maintenant de l'aide humanitaire. Nous ne nions pas que la
17 situation humanitaire à Srebrenica était difficile. Nous ne nions pas que
18 les contrôles étaient imposés aux convois humanitaires et que certaines
19 restrictions existaient. En revanche, nous ne sommes pas convaincus que la
20 situation humanitaire dans les enclaves était la conséquence de ces
21 contrôles et ces restrictions. Par ailleurs, nous nions le lien entre la
22 directive numéro 7 et la politique envers les convois humanitaires. Nous
23 nions aussi l'existence d'une politique particulière de l'armée de la
24 Republika Srpska mise en place pour l'aide humanitaire destinée à
25 Srebrenica et Zepa. Nous nions surtout les allégations du Procureur selon
26 lesquelles le général Miletic aurait eu un rôle central dans cette
27 politique envers les convois de l'aide humanitaire.
28 Le passage de l'aide humanitaire ce n'est pas un droit absolu pouvant
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1 s'exercer sans règles et contrôle. Le passage de l'aide humanitaire par le
2 territoire d'une partie au conflit à destination de la population civile de
3 l'autre partie au conflit est soumis à des règles strictes. Il ne s'agit
4 pas de règles internes de la Republika Srpska, mais de normes
5 internationales issues des conventions de Genève. Avant de pouvoir établir
6 une politique de restriction de l'aide humanitaire qui aurait été mise en
7 place afin de rendre la vie de la population intenable, il faut d'abord
8 établir que l'aide humanitaire qui a fait l'objet de restrictions était
9 bien conforme aux prescriptions du droit international humanitaire, qu'elle
10 était destinée à la population civile et effectivement utilisée par celle-
11 ci.
12 Nous allons démontrer afin qu'aucun doute ne puisse subsister, que les
13 autorités de la Bosnie-Herzégovine faisaient tout pour entretenir une
14 situation humanitaire difficile dans les enclaves. Que les convois supposés
15 transporter l'aide humanitaire transportaient, en réalité, de la munition
16 et des armes; et que l'aide humanitaire était utilisée pour les besoins de
17 l'ABiH. Le capitaine Novakovic, officier du Corps de Drina, ainsi que Mile
18 Maksimovic, officier de la Brigade de Zvornik, en témoigneront.
19 Le contrôle de l'aide humanitaire est un droit de la partie en
20 conflit qui laisse passer par son territoire l'aide humanitaire destinée à
21 l'autre partie en conflit. Dans le cas où les convois de l'aide humanitaire
22 sont utilisés pour le transport de marchandises illégales, la partie qui
23 autorise le passage des convois sur son territoire a le droit de
24 restreindre l'aide humanitaire et même de la supprimer dans certaines
25 situations extrêmes. Nous démontrerons que les autorités de la Republika
26 Srpska avaient toutes les raisons légitimes de supprimer ces convois, mais
27 ils ne l'ont pas fait.
28 En revanche, ils ont tenté de faire respecter certaines règles, les
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1 règles qui, en tout cas, auraient dû être respectées. Nous espérons
2 démontrer que la politique des autorités serbes envers les convois
3 humanitaires était la conséquence de la nature des marchandises
4 transportées par les convois et de l'utilisation abusive qui en a été faite
5 par les autorités de Bosnie-Herzégovine.
6 L'utilisation qui était toute autre que celle à laquelle l'aide
7 humanitaire aurait dû être destinée. Vous avez déjà eu l'occasion de voir
8 les preuves que les convois dits humanitaires transportaient les armes et
9 la munition. Nous allons vous démontrer aussi que l'aide humanitaire
10 proprement dite finissait souvent dans les dépôts de l'ABiH. Au lieu d'être
11 distribuée à la population civile, elle était distribuée aux unités
12 militaires de l'ABiH.
13 Concernant les restrictions de l'aide humanitaire en 1995 par les
14 autorités serbes de Bosnie, nous savons que le Procureur soutient la thèse
15 que ces restrictions étaient la conséquence directe de la directive numéro
16 7. Nous allons vous montrer que les restrictions de l'aide humanitaire
17 étaient bien antérieures. Pour les raisons que je viens d'exposer, elles
18 étaient appliquées depuis le début de la guerre. Aucun changement
19 particulier n'est intervenu dans la politique de l'armée de la Republika
20 Srpska concernant l'aide humanitaire après la directive numéro 7.
21 Nous vous montrerons que la situation en mars, avril, mai 1995 n'a
22 pas été différente de celle qui existait en février et janvier 1995. Elle
23 n'était pas différente de celle qui existait en 1994. Nous démontrerons
24 que, dans la période qui a suivi la directive numéro 7, la quantité de
25 l'aide humanitaire mensuelle arrivait dans les enclaves de Srebrenica et
26 Zepa était globalement la même que celle qui arrivait avant ces directives,
27 et que les quantités de l'aide humanitaire arrivées dans les enclaves en
28 avril et mai 1995 correspondaient aux quantités que les enclaves avaient
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1 reçues en avril et mai 1994.
2 Nous vous montrerons que le transport de certaines marchandises était
3 toujours interdit et limité, et que ces restrictions n'avaient aucun
4 rapport avec les activités militaires qui ont eu lieu en Bosnie orientale
5 en juillet 1995 ou avec la directive numéro 7 et la volonté alléguée de
6 rendre la vie à la population civile insupportable. Ces restrictions
7 étaient communes à tous les fronts et étaient déterminées par les raisons
8 militaires absolument compréhensibles.
9 Le transport des appareils photo et des caméras vidéo était
10 généralement interdit par des raisons évidentes. Aucune armée, même en
11 temps de paix, ne permet que ses unités ou son équipement soient filmés ou
12 photographiés. Le passage du carburant était limité aussi depuis le début
13 de la guerre. Vous entendrez que les convois humanitaires passaient
14 toujours plus difficilement lorsque les relations entre les autorités de la
15 Republika Srpska et la FORPRONU étaient tendues. Vous entendez aussi
16 qu'avant la directive numéro 7, ces relations connaissaient des périodes
17 extrêmement difficiles où le passage de l'aide humanitaire était bien plus
18 limité que dans la période suivant la directive numéro 7 et que, dans la
19 période avant, ce passage était parfois complètement suspendu.
20 Nous allons démontrer que les restrictions imposées aux convois ne
21 sont nullement liées à la directive numéro 7 et qu'il n'existait aucune
22 politique spécifique au passage de l'aide humanitaire dans les enclaves de
23 la Bosnie orientale. Tout au contraire, nous présenterons des preuves que
24 les enclaves de Bosnie orientale étaient, en 1995, mieux approvisionnées
25 que les autres endroits.
26 Finalement, nous parlerons du rôle du général Miletic vis-à-vis de
27 l'aide humanitaire. Le Procureur a fait admettre au dossier les documents
28 envoyés aux unités subordonnées qui portent le nom du général Miletic en
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1 offrant une explication simpliste de ces documents sans aucune référence à
2 la procédure appliquée aux convois humanitaires mise en place bien avant la
3 directive numéro 7 par les autorités civiles et militaires de la Republika
4 Srpska.
5 Nous nous attacherons à préciser la nature de ces documents
6 particuliers ainsi que les informations qui étaient envoyées aux unités
7 subordonnées. Nous préciserons également toute la procédure qui précède
8 l'envoi de ces documents portant le nom du général Miletic. Vous entendrez
9 que ces documents constituent une sorte de laissez-passer pour les convois
10 et que, sans eux, aucun convoi ne pouvait passer. En réalité, ce qui
11 importe ce sont les décisions qui ont été prises en amont, les décisions
12 générales concernant les conditions de passage des convois et les décisions
13 particulières concernant le passage de convois individuels et déterminant
14 la marchandise qui pouvait être transportée.
15 Dans le cadre de ce procès, personne n'a jamais expliqué où et
16 comment et par qui cette décision a été prise. Bien que la Défense n'ait
17 pas d'obligation d'apporter des preuves d'innocence, nous allons expliquer
18 cette procédure afin d'assister la Chambre dans la compréhension de la
19 procédure d'octroi d'autorisation pour les convois humanitaires. La
20 connaissance de cette procédure est essentielle, car elle permettra de
21 comprendre le rôle du général Miletic dans la problématique des convois
22 humanitaires.
23 Le témoin Kralj, officier de l'état-major qui travaillait sous les
24 ordres du colonel Djurdjic, ce dernier ayant été l'officier en charge de
25 l'aide humanitaire au sein de l'état-major principal de l'armée de la
26 Republika Srpska et membre de l'organe de coordination en charge de l'aide
27 humanitaire, essaiera d'expliquer qui prenait les décisions concernant le
28 passage de l'aide humanitaire et comment ces décisions étaient prises.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Qui est
2 ce témoin, s'il vous plaît ? Le dernier nom, s'il vous plaît, que vous avez
3 cité.
4 Mme FAUVEAU : K-r-a-l-j. Merci, Monsieur le Président.
5 Vous avez entendu les généraux de la FORPRONU, le général Smith et le
6 général Nikolai, le commandant et le chef de l'état-major de la FORPRONU en
7 Bosnie-Herzégovine en 1995. Ils ont parlé tous les deux de réunions avec
8 les autorités de la Republika Srpska, y compris avec les autorités
9 militaires. Ils ont confirmé que pendant la période couverte par l'acte
10 d'accusation, ils n'avaient pas eu l'occasion de rencontrer ou de contacter
11 le général Miletic.
12 Le général Miletic n'assistait pas aux réunions avec la FORPRONU. Il
13 n'était pas le contact de la FORPRONU au sein de l'état-major de l'armée de
14 la Republika Srpska. Nous démontrerons que la procédure relative aux
15 convois et la politique générale concernant les convois étaient l'objet de
16 discussions lors de ces réunions organisées entre les représentants de
17 l'armée de la Republika Srpska et les représentants de la FORPRONU,
18 réunions auxquelles le général Miletic ne participait pas.
19 Vous vous êtes certainement déjà demandé comment se fait-il que ces deux
20 généraux, le commandant et le chef de l'état-major de la FORPRONU en
21 Bosnie-Herzégovine, ne connaissaient pas le général Miletic, l'homme qui,
22 selon le paragraphe 51 de l'acte d'accusation, aurait joué un rôle central
23 dans la restriction de l'aide humanitaire. Une partie de la réponse se
24 trouve déjà dans le dossier. Le général Nikolai a expliqué que lorsqu'une
25 question se posait, la seule réponse utile pouvait être donnée au niveau
26 des généraux. Nous démontrerons que le général Nikolai avait raison et
27 qu'il est tout à fait logique que ni le général Nikolai ni le général Smith
28 n'aient eu à traiter avec le général Miletic. Le général Miletic était
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1 colonel jusqu'à fin juin 1995, il n'avait aucun pouvoir ou autorité de
2 négocier avec les généraux des Nations Unies et de prendre les décisions
3 relatives au passage des convois.
4 Nous allons vous montrer les documents, les ordres de l'armée de la
5 Republika Srpska indiquant la politique générale de l'armée envers les
6 convois. Aucun de ces ordres n'est un ordre du général Miletic. Tous ces
7 ordres datent de la période où le général Milovanovic, le chef de l'état-
8 major de l'armée de la Republika Srpska, était bien présent au quartier
9 général de l'armée. Lorsque ces ordres n'étaient pas signés par le général
10 Mladic, ils étaient signés justement par le général Milovanovic. Mais il y
11 a bien plus encore. Nous allons vous montrer que le général Miletic ne
12 décidait pas quels étaient les convois et les marchandises qui pouvaient
13 passer. Il signait seulement les documents qui étaient aux unités
14 subordonnées, leur indiquant le passage des convois autorisés par les
15 autorités compétentes.
16 Le seul lien du général Miletic avec l'aide humanitaire était
17 justement ce document, une information envoyée aux unités subordonnées qui
18 leur indiquait la décision prise par les autorités compétentes sur la base
19 des ordres et des règles établies auparavant. Nous démontrerons aussi que
20 sans ce document, les unités subordonnées n'auraient pas pu laisser passer
21 les convois et que ces documents ne peuvent en aucun cas être qualifiés de
22 contribution à la mise en place de la politique concernant le passage des
23 convois.
24 Enfin, nous parlerons de la situation dans la zone du Corps de Drina, les
25 activités militaires qui avaient lieu au printemps et en été 1995, y
26 compris en juillet 1995, et du rôle des officiers de l'état-major principal
27 de l'armée de la Republika Srpska dans les opérations militaires menées
28 dans la zone du Corps de la Drina dans cette période.
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1 Nous avons déjà parlé de la présence du général Milovanovic dans cette zone
2 au printemps 1995. Nous espérons vous démontrer qu'en mai 1995, il
3 participait aux réunions avec le commandement du Corps de la Drina et
4 approuvait les décisions et les plans de ce commandement, et qu'après le
5 départ du général Milovanovic à Krajina, aucune décision ou plan du Corps
6 de Drina n'ont été approuvées dans l'état-major du quartier général de
7 l'armée de la Republika Srpska.
8 Nous espérons vous démontrer aussi que la séparation des enclaves
9 était une tâche permanente du Corps de Drina, une tâche qui lui avait été
10 confiée bien avant la rédaction de la directive numéro 7; et qui, en soi,
11 était légitime. Bien entendu, nous espérons démontrer que les allégations
12 du Procureur concernant le rôle du général Miletic dans les opérations
13 militaires menées dans la zone du Corps de la Drina sont inexactes.
14 Le paragraphe 52 de l'acte d'accusation évoque le bombardement des
15 enclaves, et notamment le bombardement du 25 mai 1995. Le Procureur allègue
16 que la Brigade de Bratunac a bombardé Srebrenica sur les ordres de l'état-
17 major principal et le Corps de Drina. Bien que nous ayons entendu parler de
18 ce bombardement du 25 mai 1995, nous n'avons jamais vu l'ordre de l'état-
19 major principal à cet effet, et nous espérons démontrer que ce 25 mai 1995,
20 le général Miletic n'a certainement pas donné ou transmis un tel ordre et
21 qu'il n'était nullement impliqué dans ce qui s'est passé à Srebrenica.
22 Son supérieur direct, le général Milovanovic, était à l'époque, ce
23 jour même, présent dans le quartier général de l'armée de la Republika
24 Srpska à Crna Rijeka. Conformément au paragraphe 53 de l'acte d'accusation,
25 l'attaque au poste d'observation Echo de la FORPRONU était le prélude à
26 l'attaque de l'enclave Srebrenica. Nous allons démontrer que ce que le
27 Procureur qualifie d'attaque au poste Echo n'était pas lié à l'opération
28 Krivaja, mais qu'il s'agissait d'une opération mineure provoquée par la
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1 situation sur le terrain et probablement exigée par les autorités civiles
2 locales.
3 Le Témoin Milenko Jevdjevic apportera son témoignage sur ce point.
4 Nous allons parler aussi des événements à Srebrenica et à Zepa en juillet
5 1995 et du rôle du général Miletic, ou plutôt, de l'absence du général
6 Miletic lors de ces événements. Lorsqu'on parle des événements à Srebrenica
7 et Zepa en juillet 1995, il faut souligner la position très particulière
8 qui occupe le général Miletic dans ce procès. Il est le seul accusé qui ne
9 s'est rendu ni à Srebrenica ni à Zepa, que ce soit avant, pendant ou après
10 les activités militaires dans ces régions.
11 Certes, les actes criminels peuvent être commis sans la présence
12 physique de l'auteur sur les lieux du crime; cependant, nous attirons votre
13 attention sur la distance qui sépare le général Miletic des lieux où les
14 actes criminels auraient été commis, car dans le cas du général Miletic,
15 cette distance est très importante.
16 En raison de cette distance, le général Miletic n'avait pas de
17 connaissance directe de ce qui se passait réellement sur le terrain. Il
18 dépendait des rapports que l'état-major principal recevait. Ainsi, si ces
19 rapports étaient erronés, la perception de la situation que le général
20 Miletic avait de la situation était faussée elle aussi. Nous allons
21 démontrer que c'est justement ce qui s'est passé en juillet 1995. Au terme
22 du paragraphe 75 de l'acte d'accusation, le général Miletic est accusé
23 d'avoir surveillé l'état des forces musulmanes pendant et après les
24 attaques à Srebrenica et Zepa. La reddition des forces musulmanes après la
25 chute de Srebrenica et Zepa, les activités des unités de l'armée de la
26 Republika Srpska dans les secteurs de Srebrenica et Zepa, et d'avoir
27 contrôlé le déplacement de la population musulmane hors des enclaves. Nous
28 espérons prouver qu'aucun officier ne peut surveiller et contrôler les
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1 activités à distance. La surveillance et le contrôle sont les tâches qui ne
2 peuvent être exécutées que sur les lieux où les activités se déroulent.
3 Tout au long de ce procès, le Procureur a essayé de vous convaincre
4 que le général Miletic était l'homme-clé, le conseiller du général Mladic,
5 c'est lui qui coordonnait toutes les actions. Cette fonction de
6 coordinateur aurait été la sienne pendant pratiquement toute l'année 1995
7 et également en juillet 1995. Nous avons déjà indiqué que nous présenterons
8 les preuves confirmant que le général Milovanovic était présent au quartier
9 général de l'armée de la Republika Srpska à Crna Rijeka dans le premier
10 semestre de l'année 1995. Nous nous concentrerons maintenant sur le mois de
11 juillet 1995.
12 Vous avez entendu que le général Milovanovic n'était pas présent au
13 quartier général de l'armée de la Republika Srpska à Crna Rijeka en juillet
14 1995 et nous ne le contestons pas. Cependant, vous avez entendu aussi que
15 le général Milovanovic était bien présent lors du déjeuner en l'honneur du
16 général Zivanovic le 20 juillet 1995. Le général Milovanovic ne nie pas
17 qu'il était en effet tout au long de l'année 1995 le chef de l'état-major
18 de l'armée de la Republika Srpska; et nous vous démontrerons qu'il était en
19 permanence à la disposition du général Mladic. Il pouvait être contacté à
20 tout moment, se déplacer selon les besoins, et surtout il pouvait être
21 consulté.
22 Si le général Miletic devait le replacer au sein de l'état-major du
23 quartier général de l'armée, il n'y avait aucune raison pour qu'il le
24 remplace auprès du général Mladic, et nous démontrerons qu'il ne l'a jamais
25 remplacé dans les fonctions qui dépassent le secteur de l'état-major du
26 quartier général de l'armée de la Republika Srpska. Mais nous allons faire
27 un pas plus loin. Le Procureur allègue que le général Miletic devait être
28 au siège du quartier général, car sa fonction était justement de
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1 centraliser et coordonner tout, de faire le lien entre le général Mladic,
2 ses assistants et les unités subordonnées. Nous démontrerons que ce n'était
3 pas la fonction du général Miletic et qu'il n'était jamais investi d'une
4 telle autorité.
5 Nous savons déjà que le général Mladic était sur le terrain à
6 Srebrenica et à Zepa en juillet 1995. Nous allons vous montrer que le
7 général Miletic, en tant que l'officier en charge des affaires
8 opérationnelles, aurait dû accompagner le général Mladic s'il avait été
9 d'une façon ou d'une autre impliqué dans ces opérations.
10 En juillet 1995 à Srebrenica et Zepa, le général Mladic n'avait pas besoin
11 d'un intermédiaire, il n'avait pas besoin d'intermédiaire car il y était.
12 Il était présent à côté du général Krstic et pouvait donner les ordres
13 directement. S'agissant du lien avec le président Karadzic et des rapports
14 qui lui ont été envoyés et qui sont incriminés dans le paragraphe 75(b) et
15 (c) de l'acte d'accusation, nous démontrerons que ces rapports ne peuvent
16 en soi constituer un acte criminel. La rédaction de ces rapports était le
17 travail quotidien et habituel de l'organe en charge des affaires
18 opérationnelles.
19 Certes, ces rapports quotidiens décrivaient la situation sur le
20 terrain, mais ces descriptions n'étaient pas le résultat de l'observation
21 de la situation par le général Miletic mais des rapports que l'état-major
22 principal recevait. Les preuves montreront aussi que ces rapports n'étaient
23 ni de contact ou des liens principaux du président Karadzic avec l'armée de
24 la Republika Srpska ni la source principale des informations qu'il recevait
25 concernant la situation sur le terrain.
26 Les rapports qui étaient envoyés au président Karadzic en juillet
27 1995 portent le nom du général Miletic. Ils portent son nom mais pas sa
28 signature, et le Procureur n'a jamais prouvé qu'il les a effectivement
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1 signés dans la période qui nous intéresse. Quelle est l'importance de cette
2 signature ? Elle est importante, parce qu'au mois de juillet 1995 pendant
3 l'action militaire autour de Srebrenica, le général Miletic n'a pas pu
4 signer ces rapports car il n'était pas au quartier général de l'armée de la
5 Republika Srpska à Crna Rijeka. Il était à Belgrade où sa fille fêtait le
6 10 juillet 1995 son dix-huitième anniversaire.
7 Vous entendrez le témoignage de sa fille et des personnes présentes à
8 la fête d'anniversaire, confirmant que le général Miletic a pris
9 connaissance de l'entrée de l'armée de la Republika Srpska à Srebrenica
10 lorsqu'il était à Belgrade. Nous démontrerons qu'avant de partir à
11 Belgrade, le général Miletic ne savait pas que l'armée de la Republika
12 Srpska allait entrer à Srebrenica. Il ne pouvait pas le savoir, car l'ordre
13 d'entrée dans l'enclave a été donné le 9 juillet 1995; et nous démontrerons
14 que ce 9 juillet 1995 le général Miletic était à Belgrade au sein de sa
15 famille.
16 En juillet 1995, quelle qu'était sa connaissance des activités
17 militaires du Corps de Drina, s'il en avait une, il n'était pas concerné.
18 Il est parti à Belgrade. Il a eu l'autorisation de partir à Belgrade et il
19 a pu partir justement parce que sa présence à l'état-major principal de
20 l'armée de la Republika Srpska n'était pas nécessaire.Certes, le général
21 Miletic revient le 12 juillet 1995 au quartier général de l'armée de la
22 Republika Srpska. Il y est. Mais quels sont ses actes, son comportement,
23 ses intentions ? Quelles connaissances avait-il des événements qui se
24 déroulaient à Potocari ? Nous démontrerons que le général Miletic ne
25 participait en aucune façon à ce qui s'est passé à Srebrenica et Zepa en
26 été 1995, et ne pouvait en aucune manière avoir une influence sur ces
27 événements.
28 Nous démontrerons aussi que lorsque le général Miletic est revenu au
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1 quartier général de l'armée de la Republika Srpska à Crna Rijeka, il n'a
2 pas reçu d'information fiable sur la situation sur le terrain. Sa
3 connaissance de la situation était tout à fait approximative. Tout au plus,
4 il pouvait savoir que la population civile musulmane était évacuée de
5 Potocari vers le territoire sous le contrôle de la Bosnie-Herzégovine, mais
6 chaque officier de l'armée de la Republika Srpska ou du moins chaque
7 officier du Corps de Drina et de l'état-major principal le savait à ce
8 moment. Cette connaissance en soi ne signifie rien.
9 En juillet 1995, le général Miletic n'était pas à Srebrenica; il n'était
10 pas à Bratunac ni à Potocari. Il n'a pas participé à une réunion de l'hôtel
11 Fontana et ne savait pas quelle était la position du DutchBat. Il ne savait
12 pas ce que les représentants de la communauté musulmane souhaitaient ou ne
13 souhaitaient pas. Nous allons démontrer que le général Miletic ne savait
14 pas et ne pouvait pas savoir quelles étaient les conditions à Potocari ni
15 sous quelles conditions l'évacuation se déroulait.
16 Et nous soulignons que s'agissant du général Miletic, ce qui compte
17 ce n'est pas ce qui s'est passé réellement sur le terrain mais la
18 perception que le général Miletic, qui ne s'y trouvait pas et qui ne s'y
19 est rendu à aucun moment, pourrait en avoir.
20 Lorsque les activités militaires se déroulaient à Zepa, le général Miletic
21 était toujours à Crna Rijeka. Il n'était pas à Zepa. Il ne participait ni
22 aux réunions avec les représentants de la population musulmane ni aux
23 réunions avec les membres de la FORPRONU. Nous ne nions pas que le général
24 Miletic ait pu avoir connaissance de ces réunions. Il a pu savoir aussi
25 qu'une évacuation de Zepa était en train d'être négociée, mais nous
26 démontrerons que c'est justement parce qu'il savait que l'évacuation était
27 en train d'être négociée et parce qu'il savait que les représentants de la
28 FORPRONU et des organisations internationales étaient impliqués, qu'il ne
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1 pouvait raisonnablement penser que cette évacuation pouvait comporter les
2 éléments d'un acte criminel.
3 Vous savez déjà que le général Mladic était à Zepa, tout comme le général
4 Tolimir, et que les négociations se tenaient également à Zepa. Nous allons
5 démontrer que toutes les décisions étaient prises à Zepa et que le général
6 Miletic et les autres officiers à Crna Rijeka n'étaient impliqués ni dans
7 l'action militaire ni dans l'évacuation à Zepa. Le général Obradovic,
8 subordonné direct du général Miletic, revenu de congé de maladie le 17
9 juillet 1995 et qui était à partir du 17 juillet 1995 ensemble avec le
10 général Miletic, à l'état-major principal de l'armée de l'armée de la
11 Republika Srpska à Crna Rijeka, dira ce que les officiers de l'état-major à
12 Crna Rijeka, y compris le général Miletic savaient par rapport à Zepa.
13 Nous allons démontrer qu'en juillet 1995, les seules informations que le
14 général Miletic avait sur la situation à Srebrenica et Zepa étaient celles
15 qui lui étaient transmises dans les rapports qu'il recevait --
16 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A supposer qu'ils disposent d'un
18 exemplaire, parce que sinon je suis sûr qu'ils n'auraient pas pu le
19 rattraper. Ils disposent d'un exemplaire.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, on vous demande de
21 ralentir un petit peu, s'il vous plaît.
22 Mme FAUVEAU : Si le Procureur souhaite, je peux répéter cette dernière
23 partie.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, est-ce que vous pouvez
25 simplement relire votre dernière phrase, s'il vous
26 plaît ? Merci.
27 Vous souhaitez revenir en arrière ou est-ce que nous pouvons continuer ?
28 Mme FAUVEAU : -- assez importante dans cette partie donc je pense qu'il
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1 vaut mieux que je répète, au moins le début.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez ralentir un petit peu, s'il
3 vous plaît.
4 Mme FAUVEAU : Juste à la page 85, ligne 5, il s'agit du "général Mladic".
5 Nous allons démontrer qu'en juillet 1995, les seules informations que le
6 général Miletic avait sur la situation à Srebrenica et Zupa étaient celles
7 qui lui étaient transmises par les rapports qu'il recevait. La réception de
8 rapports ne démontre en rien, en soi, l'intention criminelle. Il s'agissait
9 de son travail quotidien. De plus, nous avons l'intention de prouver que
10 les rapports qu'il recevait en juillet 1995 étaient insuffisants, et
11 parfois même inexacts ou au moins imprécis.
12 Certes, l'armée de la Republika Srpska était organisée et structurée et les
13 rapports étaient envoyés par les unités subordonnées. Cependant, nous
14 apporterons des preuves attestant que la situation matérielle était
15 difficile, que l'équipement de la Republika Srpska n'était pas le meilleur
16 du monde, qu'il y avait des carences techniques et autres, et que les
17 rapports présentaient des inexactitudes. Le général Miletic disposait des
18 informations qui lui étaient envoyées; il n'avait aucune connaissance
19 directe de ces événements. Il ne les a nullement influencés et il ne
20 pouvait pas les influencer.
21 Nous ne nions pas que le travail du général Miletic était de suivre la
22 situation sur les fronts en Republika Srpska. Mais nous insistons sur le
23 terme "suivre." Car "suivre" ne signifie pas surveiller ou contrôler. Les
24 termes "surveiller" et "contrôler," à la différence du terme "suivre,"
25 impliquent un rôle actif. Nous démontrerons les différences entre ces
26 termes et nous prouverons que le général Miletic n'a pas eu un rôle actif.
27 Le rôle du général Miletic n'était pas d'influencer la situation sur le
28 front, mais de transmettre au général Mladic, le plus fidèlement possible,
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1 les informations reçues.
2 Nous allons démontrer aussi que la préoccupation majeure du général Miletic
3 en juillet 1995 n'était pas le front de la Bosnie orientale. Le général
4 Mladic s'y trouvait et le général Miletic ne lui était d'aucune utilité.
5 Car sur ce point, le général Mladic connaissait la situation bien mieux que
6 le général Miletic.
7 Comme le général Mladic détenait plus d'informations que le général Miletic
8 sur les fronts de Bosnie orientale, il n'avait pas besoin que le général
9 Miletic l'informe de quoi que ce soit concernant la situation en Bosnie
10 orientale. En revanche, il avait besoin que le général Miletic l'informe de
11 la situation sur les autres fronts, les fronts dans les zones du 1er et du
12 2e Corps de Krajina, le Corps de Sarajevo, le Corps de Bosnie orientale et
13 le Corps d'Herzégovine. C'est à ce travail que le général Miletic s'est
14 principalement consacré en juillet 1995.
15 Nous démontrerons aussi que ce qui est important, ce n'est pas le quartier
16 général d'une armée en soi, mais le commandement qui s'y trouve. Lorsque le
17 commandement et ses plus proches collaborateurs ne sont pas au quartier
18 général, les décisions ne se prenaient pas à Crna Rijeka, mais là où le
19 commandant et le commandement se trouvaient. Le fait que le général Miletic
20 demeurait à Crna Rijeka lorsque tout le commandement se trouvait ailleurs
21 ne montre pas son importance. Tout au contraire, ce fait affirme que le
22 général Mladic n'avait pas besoin du général Miletic pour prendre ses
23 décisions.
24 Cela dit, nous ne voulons pas minimiser le rôle de la fonction du général
25 Miletic au sein de l'armée de la Republika Srpska. Nous voulons lui rendre
26 sa juste place. Son rôle était important pour le fonctionnement de l'armée.
27 Mais l'armée de la Republika Srpska n'était pas en elle-même une entreprise
28 criminelle, et la contribution à son fonctionnement non plus n'était pas
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1 criminelle. Ce qui importe et ce que le Procureur doit prouver au-delà de
2 tout doute raisonnable, ce sont l'intention criminelle et les agissements
3 qui auraient contribué à la commission des crimes. Nous vous démontrerons
4 que ces preuves n'existent pas, car le général Miletic n'a en aucune
5 manière participé ou contribué aux événements tragiques de Srebrenica et
6 Zupa en juillet 1995.
7 Je vous remercie.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Maître Fauveau, je crois qu'il y a eu
11 quelques erreurs de transcript. Je vous écoutais en français d'ailleurs,
12 mais je crois qu'il est mérite d'examiner deux points. A la page 76, ligne
13 18, je crois que vous nous avez dit, je suis quasiment sûr que ce que vous
14 nous avez dit était que - attendez que je le retrouve - que vous avez
15 entendu les généraux Smith et Nikolai, et en l'occurrence, il y a une faute
16 de frappe. On voit le général Smith et le général lie, c'est-à-dire le
17 général "Mentir," ce qui n'est pas tout à fait ça, ça c'est visiblement une
18 faute. Et à la page 77 et 23, il est indiqué au compte rendu d'audience
19 "Ces ordres n'ont pas été signés par le général Mladic," je suis quasiment
20 sûr qu'il faudrait y lire tous n'a pas été signé par le général "Miletic."
21 Mme FAUVEAU : Par le général Miletic, et s'ils étaient signés par le
22 général Mladic, ils étaient signés par le général Milovanovic.
23 S'ils n'étaient pas signés par Mladic, ils étaient signés par Milovanovic,
24 oui.
25 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Très bien. Merci.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je crois qu'il y a peut-être des
27 noms qui manquent encore au compte rendu. Je suis sûr qu'ils seront
28 rattrapés.
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1 Avez-vous, Madame, un témoin à nous soumettre dès ce moment même ?
2 Mme FAUVEAU : [hors micro]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, reprenons avec un
4 témoin, puis on va commencer.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonsoir, bienvenue dans ce prétoire.
7 Vous avez été cité à comparaître par la Défense du général Miletic. Avant
8 de témoigner, je dois vous demander de prêter le serment solennel qui
9 montre que vous direz la vérité. Je crois que le texte vous a été donné.
10 Voulez-vous bien, s'il vous plaît, prononcer le serment.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonsoir. Je jure que je dirai la vérité, toute
12 la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN: LJUBO OBRADOVIC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Installez-vous. Me Fauveau vous
16 posera quelques questions.
17 Je dois vous dire -- ou plus exactement, ce sera M. Petrusic. Je dois
18 vous dire qu'il est fort peu probable que nous en ayons fini avec votre
19 témoignage ce soir ou demain. Nous n'avons qu'un quart d'heure pour ce
20 soir. Je pense qu'il est improbable que nous finissions demain. Vous
21 resterez ici ce week-end et nous vous écouterons lundi, sans aucun doute.
22 Maître Petrusic, vous avez la parole.
23 M. PETRUSIC : [interprétation] Bonsoir. Merci.
24 Interrogatoire principal par M. Petrusic :
25 Q. [interprétation] Monsieur Obradovic, bonsoir.
26 R. Bonsoir.
27 Q. Permettez-moi de vous demander avant toute chose de donner votre nom,
28 avant toute chose.
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1 R. Je suis Ljubomir Obradovic, né le 13 janvier 1950 à Visegrad en
2 Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Pouvez-vous nous donner votre parcours en termes d'enseignement civil
4 et militaire ?
5 R. J'ai été à l'école élémentaire à Visegrad, puis en plus, de 1968 à
6 1972, j'ai été à l'école militaire de l'armée de terre à Belgrade. Après
7 quoi, entre 1972 et 1977, j'ai été à l'école d'infanterie de réserve à
8 Bileca. Entre 1977 et 1980, ou plus exactement 1988, j'ai été en poste à
9 Belgrade. J'ai été au collège de guerre pour la division tactique, et j'ai
10 ensuite été déployé à la garnison de Derventa et j'y ai été le chef d'état-
11 major de la 327e Brigade motorisée. Après Derventa, après le début des
12 événements et le début de la guerre, j'ai été transféré à l'état-major. Le
13 1er septembre 1994, je me suis présenté à l'état-major à Crna Rijeka. J'ai
14 été chef du département opérations éducation à l'état-major de la VRS, et
15 j'y ai été jusqu'à la fin de la guerre.
16 Q. Avant la guerre, quelles étaient vos fonctions ?
17 R. J'étais commandant de peloton à l'école des officiers réservistes, puis
18 commandant de compagnie à l'école militaire de l'armée de terre. Puis j'ai
19 également enseigné le tir aux soldats pour la 327e Brigade, puis j'ai été
20 chef d'état-major et commandant adjoint de cette brigade. Ensuite, pendant
21 deux fois six mois, j'ai également été le commandant en exercice de la 327e
22 Brigade motorisée puisque le colonel Surevic avait pris sa retraite.
23 Voilà, Maître, les fonctions que j'ai remplies avant la guerre.
24 Q. Mon Général, lorsque la guerre a éclaté, quel rang aviez-vous ?
25 R. Lieutenant-colonel.
26 Q. Lorsque vous êtes arrivé à l'état-major en septembre 1994, quel était
27 votre grade ?
28 R. Lieutenant-colonel.
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1 Q. Qui était votre supérieur hiérarchique immédiat lorsque vous êtes
2 arrivé à l'état-major ?
3 R. C'était le chef des opérations et de la formation, le colonel Radivoje
4 Miletic. Enfin, il était colonel à l'époque.
5 Q. Avez-vous servi pendant toute la durée de la guerre là où vous étiez ?
6 R. J'étais chef du département opérationnel, effectivement, mais j'ai eu
7 toutes sortes de missions à remplir sur toute la ligne de front à
8 différents moments.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 5D1039, s'il
10 vous plaît.
11 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, il y aura toute une
12 série de documents qui ont été récolés dans un dossier que nous avons
13 transmis au bureau du Procureur qui n'a pas fait d'objection particulière.
14 C'est pour manier plus facilement ces documents et pour permettre au témoin
15 de mieux gérer ces documents que nous l'avons fait.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutons ce que M. McCloskey a à nous
17 dire.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objections, en effet. Je comprends
19 qu'il était chef des opérations et de la formation sous Miletic, qui était
20 aussi chef des opérations et de la formation. Donc il y a un problème. Est-
21 ce que c'est un problème de traduction ou quoi ?
22 Je ne vois pas non plus ce qui lui est arrivé en 1991, 1992, 1993. M.
23 ne nous a pas dit quelle était sa carrière à l'époque, sauf si je l'ai
24 raté. Est-ce que quelqu'un pourrait nous en dire un peu plus avant de
25 commencer à examiner les documents.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Petrusic.
27 M. PETRUSIC : [interprétation]
28 Q. Général Obradovic, prenons ces questions de façon chronologique. Votre
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1 carrière pendant la guerre, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé entre
2 1992 et votre arrivée à l'état-major ?
3 R. Lorsque la guerre a éclaté, j'étais chef d'état-major et commandant
4 adjoint de la 325e Brigade motorisée à Derventa. J'y suis resté jusqu'à ce
5 qu'un nouveau commandant y soit nommé, juste avant que j'arrive à l'état-
6 major. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé en termes de déploiement des
7 unités ?
8 Q. Non, je crois que ça suffira. 1994, le 1er septembre 1994. Vous nous
9 dites que vous êtes arrivé ce jour-là. Mais laissez-moi poser mes questions
10 avant de répondre, s'il vous plaît.
11 Quelles fonctions remplissiez-vous lorsque vous êtes arrivé au 1er
12 septembre 1994 ?
13 R. J'étais chef du département opérations, ce qui relevait de opérations
14 et formation dont le colonel Miletic avait la responsabilité. J'étais dans
15 opérations.
16 Q. Je ne sais pas si le Procureur a bien compris et si cette précision lui
17 suffit.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Je voudrais demander peut-être à l'huissier
19 --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Je vois que Me Fauveau est
21 debout.
22 Mme FAUVEAU : -- un problème de traduction, parce que le département et
23 l'administration sont traduits par le même mot, "department." Je pense
24 qu'en effet, le témoin a été "chief of the operations departement, while
25 General Miletic was chief of the administration for operations and
26 training." Je ne crois pas qu'il y a un problème avec ça.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de cette clarification.
28 Maître Petrusic, il nous reste seulement cinq minutes avant de finir ce
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1 soir. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose d'utile en cinq minutes ou
2 est-ce que l'on suspend tout de suite ?
3 M. PETRUSIC : [interprétation] J'allais passer à un document qui,
4 effectivement, peut avoir besoin d'un peu plus de temps.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est exactement la question que
6 j'allais vous poser. Dans ce cas-là, suspendons. Nous reprendrons demain.
7 Monsieur Obradovic, nous reprendrons demain matin, 9 heures. En attendant,
8 je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de débattre de ces sujets
9 avec qui que ce soit ou de permettre à qui que ce soit d'évoquer ces sujets
10 avec vous.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris. Merci.
12 --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le vendredi 14
13 novembre 2008, à 9 heures 00.
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