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1 Le mardi 18 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Ça fait
7 quelques heures qu'on travaille. Ça fait quelques heures qu'on travaille;
8 bon après-midi.
9 Madame la Greffière, pouvez-vous citer l'affaire, s'il vous plaît ?
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
11 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et
12 consorts.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tous les accusés sont présents.
14 L'Accusation est représentée par M. McCloskey et M. Mitchell. Je ne vois
15 personne d'autre. Pour ce qui est des équipes de la Défense, aujourd'hui
16 sont absents M. Bourgon, M. Lazarevic et M. Haynes.
17 Bonjour, Monsieur Obradovic. Nous allons bientôt terminer. M. McCloskey va
18 conclure son contre-interrogatoire et nous verrons s'il y a encore des
19 questions supplémentaires. Mais vous pourrez bientôt rentrer chez vous.
20 Monsieur McCloskey, la parole est à vous.
21 LE TÉMOIN: LJUBOMIR OBRADOVIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
24 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde.
25 Contre-interrogatoire par M. McCloskey : [Suite]
26 Q. [interprétation] Bonjour Général Obradovic.
27 R. Bonjour.
28 Q. J'aimerais que l'on en revienne à la période où vous êtes arrivé le 17
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1 juillet à Crna Rijeka, du 17 au début du mois d'août; avez-vous travaillé
2 tous les jours à Crna Rijeka ?
3 R. Je résidais et je travaillais sur place. Je ne suis allé nulle part
4 ailleurs qu'à Crna Rijeka.
5 Q. Donc vous y êtes resté en haut tout le temps ?
6 R. Oui.
7 Q. Le général Miletic, était-il sur place faisant à peu près la même
8 chose, dormant et travaillant à Crna Rijeka pendant le mois de juillet,
9 après que vous y soyez arrivé ?
10 R. Oui.
11 Q. Qu'en est-il du général Miletic ? Nous avons vu sur un film qu'il était
12 présent lors de la fête d'adieu de Zivanovic, au restaurant jaune, je
13 crois, le 2; est-ce que vous vous souvenez si le général Milovanovic s'est
14 rendu dans le courant du mois de juillet à Crna Rijeka ?
15 R. Le 20 juillet -- pardon, avant le départ du général Milovanovic, donc
16 avant cette fête au restaurant jaune, le restaurant Jela, et l'on a préparé
17 une procédure qui a été menée par le général Milovanovic.
18 Q. Oui, il y a là un terme qui a été traduit comme étant "refering" en
19 anglais. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agissait ?
20 R. En fait, c'est lui qui a présidé la procédure.
21 Q. Très bien. De quelle procédure s'agissait-il ? S'agissait-il d'une
22 réunion quotidienne du personnel ou de quelque chose de plus particulier ?
23 R. Non, Monsieur. Les commandants des corps d'armée ont été notifiés
24 qu'ils devaient s'y rendre, et s'ils ne pouvaient pas s'y rendre, qu'ils
25 devaient y envoyer leurs adjoints lors du départ du général Milovanovic, et
26 on leur a intimé de préparer un rapport sur la situation dans leur secteur
27 respectif concernant la situation vis-à-vis de l'ennemi, et les intentions
28 de l'ennemi et les projets pour l'avenir. Avant le début de cette
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1 cérémonie, je crois que c'était aux alentours de 10 heures, ils ont
2 commencé cette séance d'information qui a eu lieu à Crna Rijeka.
3 Q. Pour essayer de mieux vous comprendre, est-ce que Milovanovic est passé
4 à Crna Rijeka dans la matinée du 20, le jour de la fête ?
5 R. Je n'en suis pas certain, mais je suis certain qu'il était responsable,
6 qu'il présidait la séance d'information.
7 Q. Où cette séance a-t-elle eu lieu ?
8 R. A Crna Rijeka.
9 Q. Donc ils devaient forcément se trouver à Crna Rijeka ce jour-là ?
10 R. Oui.
11 Q. Avez-vous assisté à la séance d'information ?
12 R. Non.
13 Q. Alors comment avez-vous su que cette séance avait lieu ?
14 R. D'après mes conversations avec les commandants des corps d'armée et les
15 membres de l'état-major principal qui y avaient participé.
16 Q. Autant que vous le sachiez, est-ce que le général Miletic a assisté à
17 cette réunion de la matinée, présidée par Milovanovic ?
18 R. Mais il ne s'agissait pas d'une simple réunion dans la matinée, réunion
19 quotidienne, il s'agissait d'une séance d'information à l'intention des
20 commandants de corps d'armée, des forces aériennes, le -- également des
21 forces antiaériennes, pardon, la défense antiaérienne, les écoles
22 militaires aux alentours, le général Milovanovic était présent lors de
23 cette séance d'information.
24 Q. Le général Miletic était-il présent ?
25 R. Oui. Comme je l'ai dit, le général Miletic a assisté à cette séance.
26 Q. Il semble y avoir quelques petits problèmes de traduction. Nous sommes
27 tous encore en train de nous réveiller. Pardon, j'ai mal compris. Il ne
28 s'agissait pas d'information donnée par Milovanovic; mais plutôt une séance
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1 d'information où les différents corps faisaient rapport à l'état-major
2 principal, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Avez-vous appris que le général Krstic avait fait un rapport à l'état-
5 major principal concernant la situation à laquelle il était confronté à
6 Zepa ?
7 R. Il n'a pas assisté à cette séance d'information.
8 Q. Est-ce qu'il a assisté à la fête ?
9 R. Je ne sais pas. Je n'y étais. Etant donné que le motel Jela se trouve
10 au moins 10 kilomètres de Crna Rijeka, peut-être un peu plus.
11 Q. Nous sommes passés devant il y a quelques années en voiture, ce qu'il
12 en reste du moins. Combien de temps faut-il pour aller de Crna Rijeka au
13 restaurant Jela ?
14 R. 20, 30 minutes.
15 Q. Le général Mladic se trouvait-il à la séance d'information donnée par
16 les commandants des corps ?
17 R. Non, il n'était pas présent car s'il avait été c'est lui qui l'aurait
18 présidée.
19 Q. Très bien. Je peux vous dire, que nous avons une vidéo de cette fête,
20 et le général Krstic y était, cela ne fait aucun doute, il a fait son
21 discours. Donc sachant cela qu'il se trouvait à la fête, est-ce que cela
22 vous rafraîchit la mémoire quant à savoir s'il a assisté à la séance
23 d'information ?
24 R. Non, il n'y était pas.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez précisément que le général Miletic vous
26 ait dit que Krstic était là ?
27 R. Je ne sais pas si le général Miletic me l'a dit, mais je ne crois pas
28 que Zivanovic y était non pus. Donc ni le commandant ni le chef d'état-
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1 major ne s'y trouvait, je ne sais pas si à l'époque Krstic avait déjà été
2 nommé commandant, mais ni Zivanovic ni Krstic ne s'y trouvait.
3 Q. Qui vous a rapporté cela ?
4 R. Le colonel Malcic assistait également à la séance d'information, du
5 service responsable de l'Organisation, et les affaires se rapportant aux
6 personnels.
7 Q. Donc c'est lui qui vous a dit que Mladic, non, pardon, que Zivanovic et
8 Krstic n'ont pas assisté à cette séance qui a eu lieu dans la matinée ?
9 R. J'ai posé la question, et nous avons parlé des personnes présentes et
10 du déroulement de la séance d'information, c'est ainsi que j'ai appris ces
11 choses. Mais je n'ai pas posé de question précise concernant la présence du
12 général Zivanovic ou Krstic.
13 Q. Que vous a-t-on dit au sujet de l'endroit où ils se trouvaient
14 puisqu'ils ne se sont pas rendus à la séance d'information ? Je pense que
15 lorsque Milovanovic ordonnait aux commandants de corps d'être présents,
16 soit ils l'étaient soit ils devaient avoir un très bon prétexte pour ne pas
17 l'être.
18 R. Je pense que c'était un ordre émanant du commandant de l'état-major
19 principal, et en ce qui concerne -- je sais que le commandant du Corps de
20 la Bosnie orientale n'est pas venu à la séance, il a été remplacé par son
21 chef d'état-major, le général Gabric.
22 Q. Avez-vous appris par la suite où se trouvaient Krstic et général
23 Zivanovic ?
24 R. Non, je n'ai pas posé de question à ce sujet.
25 Q. Sur la vidéo, nous voyons Mladic arrivé en hélicoptère, arrivé à la
26 fête. D'après vous, d'où venait-il ? Vous étiez probablement dans la salle
27 opérationnelle ce jour-là, et je suis sûr que dans cette capacité vous
28 suiviez les mouvements du général Mladic.
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1 R. Je crois qu'il venait des alentours de Zepa.
2 Q. Dites-nous ce que vous savez à ce propos. Que faisait-il à Zepa ce
3 jour-là ?
4 R. Je ne saurais vous le dire. Je n'étais pas avec lui.
5 Q. Le général Gvero a-t-il assisté à la séance d'information des
6 commandants de corps d'armée ?
7 R. Je ne m'en souviens pas.
8 Q. Le Général Tolimir ?
9 R. Non, je n'en sais rien.
10 Q. Outre cette séance d'information dont vous avez entendu parler présidée
11 par le général Milovanovic, avez-vous connaissance d'autre jour dans le
12 courant du mois de juillet où le général Milovanovic s'est rendu à Crna
13 Rijeka ?
14 R. Non.
15 Q. Où s'est-il rendu après la fête, Milovanovic ?
16 R. Il est parti vers l'ouest vers la zone de responsabilité du 2e Corps de
17 la Krajina.
18 Q. Il est retourné vers cette situation très difficile face à l'offensive
19 croate ?
20 R. Oui.
21 Q. Très bien. Vous avez parlé un petit peu de l'opération menée à Zepa et
22 le rôle joué par l'état-major principal. C'est bien l'état-major principal
23 qui avait ordonné cette offensive sur Zepa, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, je pourrais vous répondre par l'affirmative d'après ce qui
25 figurait dans la directive; cela dit est-ce un ordre bien précis a été
26 donné, je n'en sais rien.
27 Q. Si je vous montrais un ordre du général Mladic en date du 10 juillet
28 ordonnant l'offensive à mener contre Zepa, est-ce que cela vous paraîtrait
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1 insolite ?
2 R. Non.
3 Q. Sûrement vous-même et d'autres personnes, responsables des opérations
4 et de l'instruction au sein de l'état-major principal, receviez des
5 rapports de combat quotidiens et intérimaire de la part du Corps de la
6 Drina concernant l'opération menée à Zepa, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, avant de passer à la
9 question suivante, pour ce qui est de la question que vous venez de poser,
10 le témoin a donné un réponse, mais cela ne figure pas au compte rendu
11 d'audience, à la ligne 6 de la page 7.
12 La question était donc, Monsieur Obradovic : "Si je vous montrais un ordre
13 du général Mladic en date du 10 juillet portant sur l'offensive à mener
14 contre Zepa, cela vous paraîtrait-il insolite ?"
15 Qu'avez-vous répondu ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela ne me paraîtrait pas insolite qu'un
17 tel ordre existe.
18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. Puis je vous ai posé la question des rapports quotidiens intérimaires.
21 Vous avez répondu par "l'affirmative." En fait, le général Miletic recevait
22 un coup de fil dans la matinée et dans la soirée de la part du 65e Régiment
23 de Protection vous l'avez déjà dit plus tôt dans votre témoignage, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Comme vous l'avez dit également, le 65e Régiment était impliqué dans
27 l'opération de Zepa, le général Miletic aurait reçu des informations
28 concernant le rôle du 65e Régiment lors de ces appels téléphoniques ?
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1 R. Je suppose que le commandant du régiment s'est entretenu avec lui de
2 toutes ces unités subordonnées et l'état d'avancement des choses au
3 quotidien.
4 Q. Voilà ce qui nous permet de passer rapidement et de ne pas étudier
5 toute cette série de documents. Pour ce qui est du 17, le jour où vous y
6 étiez, le général Mladic se trouvait-il à Crna Rijeka ?
7 R. Je ne sais pas où il se trouvait. J'ai fait rapport à mon supérieur
8 hiérarchique dès mon arrivé, donc le général Miletic; le général Mladic est
9 à un rang hiérarchique plus élevé.
10 Q. Monsieur, vous connaissez bien la chaîne de commandement; par exemple,
11 nous savons que Mladic avait son hélicoptère pour partir à Belgrade, par
12 exemple, ou sur une ligne de front, et vous avez dit que lorsqu'il partait,
13 il confiait ses responsabilités à quelqu'un d'autre. Donc lorsqu'il
14 partait, vous saviez qui le remplaçait, n'est-ce pas ?
15 R. Il faisait rapport à celui qu'il autorisait à gérer les choses
16 lorsqu'il ne se trouvait pas sur place. Il ne m'informait de rien. Pour lui
17 je n'étais que du menu fretin.
18 Q. Non, évidemment ce n'est pas vous qu'il informait, mais vous saviez si
19 Mladic était sur place ou non. L'ambiance était quand même différente que
20 Mladic soit sur place ou non ?
21 R. Cela n'allait pas de soi que tous les officiers subordonnés sachent où
22 se trouvait leur commandant. Parfois ce sont des informations
23 confidentielles. Parfois il ne souhaitait pas que cela se sache pour des
24 raisons de sécurité, par exemple.
25 Q. Monsieur, vous étiez le responsable des opérations dans la salle des
26 opérations. Vous auriez su où se trouvait le général Mladic at tout moment,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Non.
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1 Q. Mais vous auriez dû le savoir ou vous auriez souhaité le savoir, disons
2 que vous auriez aimé le savoir, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne suis aussi curieux que cela.
4 Q. Très bien. Si le général Mladic n'est pas sur place, et le général
5 Tolimir est aussi absent à Borike, le général Milovanovic se trouve sur le
6 front occidental, qui dès lors serait responsable -- à qui ou à quelle
7 personne Mladic aurait-il délégué la responsabilité; est-ce que cela aurait
8 été vous ?
9 R. Non.
10 Q. Très bien. Voilà ce qui est réglé.
11 R. Non, jamais de la vie.
12 Q. Alors qui ?
13 R. Certains de ses adjoints à qui il avait donné l'autorisation verbale ou
14 les avait autorisé à assumer certaines de ses responsabilités, mais la
15 simple absence physique du commandement ne veut pas dire qu'il n'assume
16 plus ses responsabilités en tant que commandant. Il conserve toujours ses
17 pouvoirs, ses attributions où qu'il soit, où qu'il se trouve dans la
18 Republika Srpska, il peut toujours commander.
19 Q. Oui, nous comprenons bien cela. Vous avez dit, lors de l'interrogatoire
20 principal, que lorsque Mladic s'absentait, il désignait un responsable.
21 Bon. Je n'ai pas parlé "de commandement;" peut-être est-ce une question de
22 traduction ?
23 R. L'un de ses adjoints.
24 Q. Très bien. Alors qui restait-il ? Quelles étaient les options possibles
25 ? Est-ce que vous souhaitez que je vous aide ?
26 R. Nous parlons de ses adjoints, l'un des adjoints du commandant.
27 Q. Au mois de juillet 1995, qui cela aurait-il pu être ?
28 R. Les adjoints.
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1 Q. Oui. A qui il aurait confié la responsabilité du contrôle ?
2 R. Le responsable du service du Moral des troupes; le responsable du
3 service de la Mobilisation et des Ressources humaines; le responsable du
4 service des Renseignements et de la Sécurité ou des forces aériennes et de
5 la Défense antiaérienne; ou enfin le responsable du service de la
6 Planification et du Développement.
7 Q. Bien. Je vous ai déjà dit que nous partions du principe -- ou plutôt,
8 nous savons que Tolimir se trouvait à Borike pendant la plus grande partie
9 de cette période, donc éliminons le responsable des Renseignements et de la
10 Sécurité. Parmi les personnes que vous avez citées, quel était l'adjoint de
11 Mladic en qui il avait le plus confiance ?
12 R. Le fait que le général Tolimir se trouvait à Borike qui était tout
13 près, c'était un poste de commandement avancé de la Brigade Rogatica ou la
14 brigade que l'on appelait aussi la Brigade d'Infanterie légère de Podrinje,
15 donc cela aurait pu être le général Tolimir; ce ne serait que de la
16 conjecture de ma part que de tenter de vous dire qui était la personne
17 désigné puisque je n'avais pas d'information particulière à ce sujet. Il
18 attribuait différentes tâches à ses adjoints, et en temps que responsable
19 de département, je n'étais pas amené à savoir lesquels de ses adjoints
20 étaient présents.
21 Q. Mais ce n'était pas là ma question. Général, ma question était la
22 suivante : le général Gvero, l'homme chargé de la logistique celui chargé
23 des forces aériennes, en qui le général Mladic avait le plus confiance
24 entre ces gens-là ?
25 R. Je l'ignore.
26 Q. D'accord. Examinons plusieurs documents maintenant.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout d'abord le numéro 192 de la liste 65
28 ter.
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1 Q. En attendant l'affichage de ce document, dites-moi : au mois de
2 juillet, est-ce que le général Miletic pouvait transférer les ordres reçus
3 de ses supérieurs à ses subordonnés ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce qu'il était à même de donner des ordres à ses subordonnés ?
6 R. Les subordonnés du général Miletic étaient le chef du service chargé
7 des Opérations et de l'Instruction, donc il n'y avait pas d'autres
8 subordonnés.
9 Q. D'accord. Examinons maintenant le document qui figure à l'écran, je
10 pense que c'est un document qui n'a qu'une page. Je sais que parfois il est
11 difficile de lire un document affiché à l'écran, donc je préfère vous
12 donner la copie papier -- une copie papier. C'est un document en date du 13
13 juillet, signé par le lieutenant-colonel Savcic.
14 Nous avons déjà vu que le lieutenant-colonel Savcic, qu'il avait émis
15 plusieurs recommandations et ce document ressemble à ces recommandations,
16 et ici, nous pouvons lire que Savcic, au général Mladic et au général Gvero
17 transmet une proposition émanant du général Tolimir portant sur --
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, oui.
19 M. JOSSE : [interprétation] Avant de commencer, mon client m'a dit qu'il ne
20 pouvait pas en fait appuyer sur le canal de son, en fait qu'il ne pouvait -
21 - à part le LiveNote, il ne pouvait pas voir d'autres canaux. Moi, j'ai
22 pris la décision d'interrompre si le document affiché à l'écran concerne
23 mon client directement. Etant donné que le technicien n'a pas pu résoudre
24 ce problème auparavant.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que la situation est la même ?
26 Est-ce que vous ne pouvez toujours pas voir le document affiché à l'écran ?
27 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Je ne peux pas lire le document. Je ne
28 peux le voir à l'écran.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Pandurevic, avez-vous -- est-ce que
2 vous rencontrez le même problème ou c'est uniquement le général Gvero qui a
3 ce problème ?
4 L'ACCUSÉ PANDUREVIC : [interprétation] Moi, je peux lire le document à
5 l'écran.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, général Gvero, est-ce
7 que vous pourriez vous rapprocher un petit peu et ainsi suivre ce qui est
8 affiché sur cet écran-là.
9 M. JOSSE : [interprétation] Merci de l'avoir organisé.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
12 Q. Général, donc vous avez eu l'occasion maintenant de lire ce document,
13 mais je vous ai dit donc que c'est Savcic qui transmet la proposition de
14 Tolimir à l'intention du général Mladic, et le général Gvero est également
15 l'un des destinataires de ce document ainsi que le commandant du Bataillon
16 de la Police militaire, du 65e Régiment chargé de la Protection. Ce
17 document porte sur le traitement des prisonniers de guerre. J'aimerais
18 qu'on examine le paragraphe numéro 4 --
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, c'est à la deuxième page en anglais.
20 Q. Il est dit : "Une fois que le commandant du Bataillon de la Police
21 militaire reçoit cet ordre, il faudra qu'il se mette en contact avec le
22 général Miletic et qu'il apprenne de lui quels sont les ordres
23 supplémentaires, et voir si le commandant de l'état-major principal
24 approuve cela."
25 Ce document manifestement anticipe la possibilité selon laquelle le général
26 Miletic va donner des ordres. Le général Miletic apparemment donnerait des
27 ordres au commandant du Bataillon de la Police militaire du 65e Régiment de
28 protection, n'est-ce pas ?
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1 R. Non, ce n'est pas exact. Dans la dernière partie de la phrase, il est
2 dit : "Il faut demander à ce que l'on vérifie si ce qui a été suggéré est
3 également approuvé par le commandant de l'état-major principal de la VRS.
4 Donc ce document est vague, il n'est pas précis. Savcic ordonne à son
5 commandant d'entrer en contact avec le chef chargé des opérations et de
6 l'instruction pour voir si la proposition de l'un des adjoints du
7 commandant est valide. On peut voir également que ce document est envoyé
8 entre autres au commandant en chef de l'état-major principal, et
9 qu'également ce document est adressé à son subordonné, au commandant du
10 Bataillon de la Police militaire.
11 Donc je ne vois pas quelle est la logique, comment le commandant du
12 régiment qui reçoit les ordres directs du commandant de l'état-major
13 principal, comment se fait-il qu'il en soit informé alors que le chef de
14 l'instruction qui de par sa fonction est un échelon inférieur est censé le
15 vérifier, pour voir si cet ordre est valide ou pas. Ce n'est pas du tout
16 logique.
17 Q. l'Accusation n'est pas d'accord avec nous à ce sujet, Monsieur,
18 mais peut-être que le général Tolimir pourra résoudre ce problème. Ma
19 question est toute simple, le quatrième paragraphe dit : le commandant du
20 Bataillon de la Police militaire va recevoir de lui, donc du général
21 Miletic, des ordres supplémentaires, n'est-ce pas ? C'est très clair, très
22 précis ?
23 R. D'après ce document, c'est Savcic qui donne des ordres au
24 commandant de la police militaire. Pourquoi son commandant subalterne
25 serait -- pourquoi serait-il chargé de donner des ordres ?
26 Q. Pourriez-vous poser cette question au général Miletic, s'il avait
27 donné ces ordres ? Est-ce que vous pouviez appeler le général Tolimir à
28 dire, par exemple : votre proposition n'a pas sens. Le général Tolimir et
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15 versions anglaise et française
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1 le général Miletic ne peuvent pas donner des ordres à qui ce soit. A votre
2 avis, le général Tolimir, qu'aurait-il dit à ce sujet ?
3 R. Monsieur le Président, ceci n'est pas un document du général
4 Tolimir. Ceci est un document signé par le lieutenant-colonel Savcic.
5 Q. Monsieur, comme nous l'avons déjà vu, et vous avez dit Savcic
6 était censé transmettre les propositions de différentes, et je suis sûr que
7 toutes les personnes au sein de l'état-major principal faisaient confiance
8 au général du 65e Régiment de Protection qui vivaient à l'époque à Borike
9 de même que le général Tolimir. Mais peu importe, je pense que maintenant
10 nous pouvons passer au document suivant.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Examinons maintenant le document 183 de la
12 liste 65 ter. C'est un document très bref en date du 14 juillet. A ce
13 moment-là, le nom de Tolimir figure au bas du document. Ce document émane
14 de la 1ère Brigade d'Infanterie légère de Podrinje.
15 Q. A savoir Rogatica, donc cela n'émane pas de Borike, n'est-ce pas ?
16 R. La 1ère Brigade de Podrinje avait comme siège Rogatica.
17 Q. D'accord, et cela n'est pas très loin par rapport à Borike, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Non.
20 Q. Dans ce document émanant du général Tolimir, nous pouvons lire qu'il
21 dit afin de surveiller les activités à Zepa, donc je ne vais pas lire toute
22 ce qui est dit, mais il dit au général Miletic personnellement : "Qu'il est
23 nécessaire d'incorporer au travail et le plan de travail de l'état-major
24 principal -- ou plutôt, d'incorporer le travail de l'état-major principal
25 et du Corps de la Drina s'agissant de leurs plans de travail des
26 communications et des transmissions.
27 Pourquoi le général Tolimir adresse ce document spécifiquement au général
28 Miletic ?
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1 R. Le général Miletic remplaçait le général Milovanovic au sein de l'état-
2 major principal et dont les organes des différentes branches, il y avait le
3 colonel Prole, ensuite le lieutenant-colonel Radakovic, et Stojanovic.
4 Etant donné que Milanovic n'était pas présent, c'était le général Miletic
5 qui le remplaçait au sein de l'état-major principal et c'est pourquoi
6 Miletic était le destinataire de ce document. Si vous souhaitez maintenant
7 que j'apporte des commentaires au sujet de ce document, je peux le faire.
8 Q. Bien, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire.
9 R. Lorsqu'on planifiait quelque chose il était coutume donc s'agissant des
10 planifications portant sur les activités militaires, dans le cadre des
11 préparations, il fallait organiser les transmissions entre les unités qui
12 allaient être engagées lors de ces actions militaires. Les activités
13 militaires ne commencent pas avant qu'un plan de transmission ne soit pas
14 mis en place. Là, ce que nous avons c'est une situation extraordinaire,
15 donc ce n'était pas quelque chose d'habituel.
16 Q. Essayons maintenant de préciser la traduction. Vous nous avez dit que
17 le général Miletic remplaçait le général Milovanovic. Vous voulez dire que
18 --
19 R. -- au sein de l'état-major principal.
20 Q. Il faudrait que vous répétiez la réponse.
21 R. Il remplaçait au sein de l'état-major ou plutôt au sein du poste de
22 commandement s'agissant des organisations et des planifications parce que
23 les organes des différentes branches étaient subordonnés directement au
24 général Milovanovic, en tant que personne chargée des opérations et de
25 l'instruction, et dans ce sens-là, le Général Miletic, en tant qu'officier
26 supérieur au sein de l'état-major, transmettait les missions et était
27 responsable de la discipline -- était chargé de la discipline.
28 Q. Là, ce document qui porte sur la coordination entre le Corps de la
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1 Drina et l'état-major principal, c'était une tâche essentielle pour les
2 opérations qui allaient être menées sur le front de Zepa, n'est-ce pas ?
3 R. Il existait déjà des transmissions, mais là on demande quelque chose
4 d'extraordinaire, à savoir qu'on demande à ce que l'état-major principal
5 soit également impliqué, inclus pour ce qui est opérations menées à Zepa.
6 Ce document était inhabituel parce que vous savez ce genre de plans
7 habituellement était établi avant le début des opérations militaires.
8 Q. D'accord.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document suivant, le
10 document 2518 de la liste 65 ter.
11 Q. Vous conviendrez qu'il s'agit d'une chose importante, n'est-ce pas ? A
12 savoir d'établir la coordination de communications et de transmissions
13 entre l'état-major et le corps, et que c'était un travail très important
14 que faisait Miletic ?
15 R. L'organisation des transmissions était organisée par le commandement
16 supérieur par rapport aux unités subordonnées et cela se faisait par
17 l'organe chargé de Transmissions et non pas par le biais de Miletic.
18 Q. Monsieur, je parle maintenant de ce document précis. Ici ce travail est
19 confié personnellement à Miletic et c'était un travail important qu'il
20 devait remplir pour le général Tolimir, n'est-ce pas ? Ou ce n'était pas
21 important, peut-être que Tolimir l'a écrit comme cela et il pensait que ce
22 n'était pas du tout une chose importante ?
23 R. Il ne l'aurait pas écrit s'il pensait que ce n'était pas important.
24 C'était son point de vue parce qu'ici l'on parle qu'il fallait chiffrer par
25 le biais de l'appareil 63 les transmissions, donc il fallait chiffrer les
26 communications et les transmissions. Il fallait qu'il y ait un même système
27 à partir du commandement jusqu'aux unités subordonnées et que les
28 informations soient protégées, donc il s'agissait -- vous pouvez voir là
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1 TVP, ce qui veut dire les "informations militaires confidentielles." Il est
2 dit que s'il fallait employer l'appareil 63 à cette fin.
3 Q. Je pense que nous allons voir dans un instant plusieurs conversations
4 interceptées et nous pourrons voir à quel point la question de protéger la
5 confidentialité des communications radio était importante. Mais ce qui
6 m'intéresse c'est la chose suivante : à votre avis, ce travail était-il
7 important ? Oui ou non ?
8 R. Les transmissions sont importantes pour toute armée.
9 Q. Merci, Général. Passons maintenant au document suivant. Il s'agit d'un
10 document en date du 15 juillet, signé par le général Miletic, en fait il
11 faudrait dire "au nom de," et non pas le "représentant de l'état-major
12 principal," c'est ce qui devrait figurer pour la signature.
13 J'aimerais que l'on examine maintenant ce qui est affiché en haut. Je ne
14 sais pas si les interprètes peuvent lire ce qui figure. Il est dit : "Comme
15 le général Miletic l'a promis, 50 membres du MUP devraient venir depuis
16 Bijeljina pendant la nuit du 15 au 16 juillet 1995, et nous pouvons voir
17 que c'est un document envoyé au Corps de la Drina et je pense que c'est un
18 document qui émane des archives du Corps de la Drina, donc j'imagine que
19 quelqu'un au sein de ce corps l'a reçu. C'est ce qui figure au haut de ce
20 document, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de
21 lire."
22 Ici, général Miletic rencontre au sujet de l'envoi des gens qui étaient
23 membres de votre ancienne unité, donc au sein du 1er Corps de la Krajina,
24 afin d'aider Vinko Pandurevic qui était dans la Brigade de Zvornik. Dites-
25 moi : quelle est la fonction qu'occupe maintenant le général Miletic étant
26 donné qu'il envoie maintenant les hommes d'un corps à un autre ?
27 R. Mais ce n'est pas Miletic qui l'envoie, ce n'est pas un ordre. Là, il
28 rend compte, c'est une information qu'il envoie et probablement cette
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1 information a été rédigée sur la base d'un ordre émis par le commandant.
2 Q. Oui. Je suis sûr -- bien sûr que le commandant a joué un rôle dans ce
3 sens, mais quel était le rôle du général Miletic ou donc il dit -- le
4 général Miletic dans cette information, il dit à quelle heure les hommes
5 doivent partir et donnent plusieurs instructions, plusieurs consignes. Donc
6 quel est le rôle qu'il occupe là eu égard à tous les rôles dont vous avez
7 parlé ?
8 R. Bien, il transmet l'ordre du commandant, ce n'était pas sa décision.
9 Parce que vous savez, le commandant pouvait être éloigné du centre de
10 Communication. Il pouvait se trouver à une distance de dix 20 kilomètres,
11 je l'ignore, et il pouvait téléphoner, appeler Miletic, et dire : "Voilà
12 telle ou telle unité doit recevoir ceci ou cela, il faut que tu rédige une
13 information à ce sujet." Miletic, sur la base de cette consigne, écrit une
14 information qui est envoyée, parce que, vous savez, là, ce n'est pas un
15 ordre; il s'agit d'une information. Ce document est une information.
16 Q. D'accord. Mais d'habitude cela devait être à l'envers, n'est-ce pas ?
17 C'est au sein du centre des Communications qu'on devait apprendre que la
18 Brigade de Zvornik avait besoin d'aide, et donc quelqu'un chargé des
19 opérations ou quelqu'un devait mettre une proposition au général Mladic ou
20 à quelqu'un qui était responsable, et ensuite cette personne devait émettre
21 un ordre afin d'envoyer une unité à Zvornik; et l'Unité chargée des
22 Opérations devait dactylographier cette information et l'envoyer pour
23 s'assurer que l'ordre du commandant soit envoyé ? N'est-ce pas, que c'est
24 ainsi que les choses se déroulaient ? C'était d'abord le général Mladic --
25 ce n'était pas le général Mladic qui l'apprenait et ensuite cela était
26 envoyé au centre chargé des Opérations ?
27 R. C'est une sorte de demande qui devait être envoyée au commandant.
28 Maintenant je ne sais pas s'il avait reçu ou pas, et s'il l'avait reçu
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1 oralement ou par écrit. Il devait savoir quelles étaient les unités qui
2 étaient disponible pour être employées, et il pouvait ainsi dire : "Voilà,
3 à partir de tel ou tel corps il fallait envoyer des unités à telle ou telle
4 fin."
5 Q. D'accord. Donc le service des Opérations jouait un rôle dans tout ce
6 processus et envoyer cette information en dernier lieu, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Nous ne prenions pas de décision. Nous faisions qu'exécuter
8 l'ordre donné par le commandant.
9 Q. Mais vous avez exercé une influence auprès du commandant, n'est-ce pas,
10 parce que vous connaissiez plus de détails que lui à ce sujet ?
11 R. Vous savez, s'agissant de ce cas précis, on ne pouvait pas émettre de
12 suggestion. Lorsqu'il disait : "Voilà, il fallait faire ceci ou cela," il
13 ne nous demandait pas de lui présenter nos suggestions. Il disait : "Voilà,
14 il fallait faire ceci et cela."
15 Q. Je comprends. Je ne veux pas me lancer dans un débat avec vous, mais le
16 général Mladic ne sait pas si le 1er Corps de la Krajina pouvait envoyer une
17 unit. C'était plutôt les gens qui travaillaient au sein des opérations qui
18 savaient mieux si tel ou tel corps pouvait envoyer ces unités, n'est-ce pas
19 ?
20 R. Peut-être qu'il avait contacté le général Talic, avant de ce faire,
21 parce que, vous savez, à un moment donné, le commandant du corps connaît
22 les lieux que nous, au sein du département chargé des Opérations de
23 l'Instruction, quelle est la situation.
24 Q. Vous n'y êtes pas encore. Nous parlons encore du 15 juillet, nous ne
25 lançons pas dans des conjectures pour savoir ce qu'il aurait pu faire. Je
26 voulais tout simplement établir quel était le processus suivi. Mais
27 s'agissant de ce petit commentaire qui figure en haut du document, cela
28 émane peut-être de l'officier au sein du corps qui a reçu cette
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1 information, cela veut dire que quelqu'un a parlé avec le général Miletic
2 et que le général Miletic avait promis que les unités du MUP allaient être
3 envoyées également. Etait-ce normal que le Corps de la Drina contacte
4 l'état-major principal et en parle avec le général Miletic pour lui
5 expliquer quels étaient les besoins du corps et quels étaient leurs
6 renforts dont ils avaient besoin ?
7 R. Tout d'abord, le général Miletic et le commandant de l'état-major
8 principal n'étaient pas habilités à engager les Unités de la Police.
9 C'était certainement une décision prise à un niveau élevé passant par le
10 ministère de l'Intérieur et peut-être que le général Miletic était au
11 courant de cette information et qu'il avait dit : "Voilà, vous alliez
12 recevoir tant d'hommes." Donc le général Miletic ne pouvait pas me
13 promettre d'envoyer des gens alors qu'il ne disposait pas de ces gens.
14 Q. J'imagine que vous connaissez M. Borovcanin ?
15 R. J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais particulièrement
16 bien.
17 Q. Nous n'allons pas parler maintenant de l'engagement du MUP et de
18 l'approbation de Kovac conclus avec Karadzic et Mladic au sujet de
19 l'engagement des Unités de MUP dans la zone de Srebrenica. Je n'aimerais
20 pas que vous vous lanciez dans des conjectures maintenant.
21 Examinons maintenant une conversation interceptée par les Musulmans et cela
22 ne concerne pas Zepa.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit d'un document 1198 de la liste 65
24 ter. La version en C est la version en anglais. La version B est en B/C/S.
25 Il s'agit d'un résumé et nous pensons que c'est l'officier qui a intercepté
26 cette conversation qui a rédigé un résumé de ce qu'il venait d'entendre.
27 Q. Comme vous pouvez lire, j'en donnerai lecture, pour que vous puissiez
28 l'entendre avant de le lire. En réalité, je vais vous demander ceci : il y
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1 a des parties qui ont été surlignées; ceci vous facilitera peut-être la
2 tâche.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que cela se trouve sur la page
4 suivante. Il faut faire remonter un petit peu -- non, plutôt, descendre
5 vers le bas. C'est là.
6 Q. Le résumé précise : "A la demande du général Mladic, reçu par
7 l'intermédiaire de Miletic, le colonel Cerovic a demandé à Blagojevic
8 d'envoyer 'tout au long de la jounrée' des hommes ou une unité. A 20 heures
9 06, Blagojevic rend compte du fait qu'il y a cinq minutes ou il y a une
10 demi-heure 50 hommes sont partis et qu'il y en avait encore 60 qui étaient
11 à Kovacevici."
12 C'est ce qui a pu être intercepté par les Musulmans; est-ce que ceci a un
13 sens pour vous ? Ce n'était pas cela le sujet de vos propos ?
14 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, lorsque vous dites que
15 "j'ai parlé de cela."
16 Q. Ecoutez, moi, je comprends, au vu de ce document que les Musulmans ont
17 entendu Miletic dire qu'il souhaitait que Blagojevic envoie des hommes tout
18 au long de la journée quelque part. Ensuite, il dit à Blagojevic --
19 Blagojevic c'est la Brigade de Bratunac, il a renvoyé des hommes à Zvornik
20 à cause de la situation à laquelle était confronté Pandurevic. C'est cela
21 que je veux dire.
22 R. Oui. Ceci est à la demande du général Mladic par l'intermédiaire de
23 Miletic. Cerovic a demandé à Blagojevic, et ce qui est précisé, entre
24 guillemets, évoque l'engagement de cette cinquantaine d'hommes; autrement
25 dit, qu'ils ont été engagés toute la journée.
26 Q. Encore une fois, on voit l'implication de Miletic dans ce processus
27 d'envoi de renforts ?
28 R. Oui. Mais le général Mladic est cité avant, donc c'est la décision n'a
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1 pas été prise par le général Miletic. Cette décision venait du chef d'état-
2 major.
3 Q. Je suis d'accord avec vous, c'est pour cela que j'ai dit que cela
4 ressemblait pour beaucoup à votre réponse précédente.
5 R. Oui.
6 Q. Miletic fait simplement son travail ?
7 R. Oui, il est obligé de le faire.
8 Q. Bien.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc passons au numéro 65 ter 3923.
10 Q. Mais avant de voir afficher ce document, nous avons entendu dire dans
11 ce prétoire, et je ne souhaite pas reparler de tout ceci avec vous. Mais
12 lorsqu'un officier subordonné reçoit un ordre illégal de la part de son
13 subordonné, il a l'obligation de ne pas suivre cet ordre, d'après les
14 règlements de la JNA et/ou de la VRS. Etes-vous d'accord avec moi sur ce
15 point ? Que se passe-t-il, par exemple, lorsque Mladic demande à Miletic de
16 transmettre un ordre illégal ? Est-ce que Miletic, dans ce cas, a le devoir
17 de faire quelque chose lorsqu'il reçoit cet ordre illégal de Mladic de
18 transmettre ceci à quelqu'un au Corps de la Drina ?
19 R. La responsabilité repose sur les épaules de la personne qui exécute cet
20 ordre, l'ordre doit être exécuté en temps voulu et de façon exacte et sans
21 opposition, hormis, une situation où l'exécution d'un tel ordre
22 constituerait un acte criminel voire un crime. Dans ce cas, il n'est pas
23 besoin de savoir à quoi serviront les hommes de la police. La
24 responsabilité en incombe aux personnes qui exécutent les ordres, à savoir
25 s'ils le font ou pas.
26 Q. Lorsque vous parlez de la police militaire, lorsque vous dites
27 "police," voulez-vous parler de la police militaire ?
28 R. Non. Je crois que la police évoquée ici n'est pas la police militaire.
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1 Mais ceci n'est pas important parce que les personnes qui ont été engagés
2 ici, il a le devoir de transmettre cet ordre, ceci n'est pas un problème en
3 soi.
4 Q. Donc pardonnez-moi, je n'ai pas de document à vous soumettre par
5 rapport à cette question. Ce n'est pas une question qui est sous-tendue par
6 un document mais je ne suis pas en train de laisser entendre qu'il s'agisse
7 d'une manière ou d'une autre de la police militaire.
8 Alors donc si nous parlons sur un plan purement hypothétique, peut-
9 être que l'on peut clarifier les choses. Si le général Mladic donne un
10 ordre au général Miletic, et demande de transmettre cet ordre à Cerovic,
11 car il s'agit de voler quatre autocars du MUP, donc c'est un acte criminel;
12 est-ce que le général Miletic a l'obligation de transmettre cet ordre ou au
13 contraire est-ce qu'il plutôt son devoir consisterait à ne pas transmettre
14 cet ordre ?
15 R. Il doit exécuter l'ordre en question et s'il estime qu'il s'agit
16 d'un acte criminel, à ce moment-là, il peut se retourner vers le commandant
17 en second ou l'officier supérieur qui a délivré l'ordre, à savoir le
18 commandant en chef.
19 Q. Je vais donc changer d'hypothèse un petit peu. Si Mladic dit au général
20 Miletic : je veux 500 hommes dans une école, que 500 hommes soient tués
21 dans une école --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Laissez-le terminer sa question,
23 veuillez poursuivre.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Le général Miletic, je veux que 500 hommes soient tués dans l'école.
26 Transmettez l'ordre au Corps de la Drina pour que ceci soit fait. Alors
27 dans ce cas, quel est le devoir du général Miletic ?
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, vous voulez toujours
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1 soulever une objection après avoir entendu la question ?
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, je soulève une objection. Là, il s'agit
3 de conjecture et ceci est sans fondement.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.
5 M. JOSSE : [interprétation] En fait, je souhaiterais présenter ceci de
6 façon un petit différente sur un plan purement rhétorique : quelle
7 importance que la réponse du témoin eu égard à cette question-là ? Parce
8 que cela relève d'une interprétation juridique plutôt. Quels sont en fait
9 les règlements de la JNA, de la VRS et d'autres armées, donc ce témoin
10 n'est pas vraiment compétent en la matière ?
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Josse.
12 Monsieur McCloskey.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, l'intention
14 criminelle relève de la charge de la preuve qui incombe à l'Accusation.
15 Lorsqu'ils reçoivent un ordre illégal, il faut établir ce que ceci
16 signifie, que se passet-il dans l'esprit d'un officier de la JNA, un homme
17 bien formé. J'essaie de m'imaginer ce qui peut passer dans la tête d'un
18 officier de la JNA lorsqu'on lui demande de transmettre un ordre illégal
19 parce que ceci nous aidera à mieux comprendre ce qui se passait dans
20 l'esprit des accusés. C'est ce que nous devons faire lorsque nous prouvons
21 l'intention délictueuse, le mens rea, conformément aux conventions de
22 Genève, bien sûr, nous devons prouver le mens rea, l'intention délictueuse.
23 Il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'un officier
24 de la JNA lorsque ce cas se présente. Ceci est important; sinon, pourquoi
25 avons-nous passé trois à quatre jours à évoquer les règlements de la VRS si
26 ce n'est d'essayer de comprendre ce qui se passait dans leur esprit. Ce
27 sont les règlements de la VRS ici, les conventions de Genève qui sont en
28 jeu.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La majorité, opinion dissidente de la
4 part de Mme le Juge Prost, nous sommes d'accord avec l'objection soulevée
5 par Me Josse. Nous ne sommes pas d'accord avec votre objection, Maître
6 Petrusic, donc passons à la question suivante, Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
8 que nous regardions maintenant le numéro 65 ter 3923.
9 Q. Il s'agit là d'un document. Je vais remettre au général une copie
10 papier, ceci émane de l'état-major. Numéro 03-4, ceci émane de l'unité
11 chargée des opérations et ce texte est daté du mois de juillet 1995, 21
12 juillet. C'est très urgent, intitulé : "Envoi d'une Compagnie motorisée de
13 la 16e de Krajina dans le secteur de Trnovo," et le titre au niveau du
14 titre, on voit le mot ordre et ceci a été envoyé au commandement du Corps
15 de la Drina et du Corps de Sarajevo-Romanija.
16 Si nous regardons l'autre côté, on voit que le commandant général Radivoje
17 Miletic remplace le chef d'état-major. Il décrit la 16e Brigade motorisée
18 de Krajina et il explique que cette dernière a été engagée à Zvornik, fait
19 partie de la Brigade d'Infanterie de Zvornik pour aller fouiller le
20 terrain, et s'est occupée de la destruction des forces musulmanes à
21 Srebrenica et dans la zone au sens large du mont Urdic, et cetera, "pour
22 exécution de ces tâches, j'ordonne, et cetera."
23 Il s'agit de les envoyer sur le front de Trnovo et quelques détails ici.
24 Monsieur, il s'agit de la même unité que nous avons vu précédemment, à
25 savoir le document portant sur les informations et qui venaient du général
26 Miletic qui donnait des éléments d'information sur l'unité qui se rendait
27 aller rejoindre la Brigade de Zvornik. Maintenant nous constatons qu'on les
28 fait sortir de Zvornik pour qu'ils soient envoyés à Trnovo et il s'agit
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1 bien évidemment d'un ordre, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Donc le 21 juillet, vous êtes actif dans nos régions, je pense que vous
4 suivez de près ce qui se passe, vous êtes impliqué dedans, nous constatons
5 que ceci émane de la salle des opérations, en tout cas de la zone des
6 opérations. Et vous vous souvenez de cela, de première question ? Bon, je
7 sais que cela fait un certain temps mais.
8 R. Non, je ne m'en souviens pas.
9 Q. Bien. Alors pourriez-vous nous expliquer quelle fonction remplit le
10 général Miletic maintenant puisque vous en conviendrez avez moi, il donne
11 un ordre ici puisqu'il dit : "J'ordonne," et on voit le nom du général
12 Miletic ?
13 R. Oui. Il y a un cadre réservé à la signature ici et on peut lire "SR,"
14 et d'après les instructions du bureau chargé des Opérations et des
15 Archives, le SR ne correspond pas à une clause particulière. Il serait bon
16 de savoir à qui correspond cette signature.
17 Q. Bon. Bien, écoutez, lorsque c'est tapé ainsi à la machine, one ne sait
18 pas à qui est la signature, il serait bon de le savoir. Donc quelle
19 fonction remplit Miletic lorsqu'il donne cet ordre ?
20 R. Ce serait le commandant. Il remplirait le rôle de commandant, mais il
21 n'a pas cette fonction-là, et on ne peut pas prendre ça pour argent
22 comptant étant donné que ceci ne porte pas sa signature.
23 Q. Donc il s'agit d'un document qui vient des archives du Corps de la
24 Drina. Il est estampillé, on peut estimer qu'il s'agit d'un document
25 sérieux. Donc il suffit simplement au général Mladic de donner l'autorité
26 ou le pouvoir au général Miletic de donner des ordres, n'est-ce pas ?
27 R. Bon, cela se peut, mais à ce moment-là, on y verrait sa signature. Je
28 ne sais pas pourquoi on parle de SR au nom de. Juste derrière le nom de
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1 Miletic, on voit les lettres "SR."
2 Q. Pardonnez-moi, ceci ne vient pas de la collection des Corps de la Drina
3 mais de la collection des documents de Banja Luka, de la Republika Srpska.
4 Monsieur, vous savez ce que veulent dire les lettres "SR," n'est-ce pas ?
5 R. L'instruction pour ce qui est des instructions reçues par le bureau
6 chargé des Opérations, nous nous conformions à ces instructions. Ce genre
7 de choses n'existait pas en ce qui nous concernait.
8 Q. Mais vous savez à quoi correspond "SR," je crois que, bon, je ne sais
9 pas combien, je ne sais pas à qui ceci peut s'appliquer, combien de
10 personnes mais nous avons entendu dans ce prétoire des personnes nous dire
11 ce qui signifiait les lettres "SR," ça fait longtemps. S'il s'agit des gars
12 de la VRS, ceci n'est pas un secret militaire, n'est-ce pas ?
13 R. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait de quelque chose de secret ou d'un
14 secret militaire, quelque chose de mystérieux, mais je ne sais pas ce que
15 cela veut dire.
16 Q. Cela veut dire, d'après tous ces témoins que nous avons entendus, que
17 la personne qui -- est-ce que c'est la personne qui l'a signé. En réalité,
18 de toute façon, je ne souhaite pas contester ce fait-là, il ne s'agit pas
19 de sa signature ici, je ne sais pas s'il est devenu commandant. Regardons
20 maintenant la deuxième page en anglais qu'est-ce qu'on peut lire ici en
21 anglais.
22 Vous vous souviendrez certainement si le général Miletic, très peu de temps
23 après son retour au quartier général, avait l'autorité de donner de tels
24 ordres ?
25 R. Oui, effectivement, cela je le saurais.
26 Q. Bien. Dans le premier paragraphe, on décrit ici le rôle de l'unité du
27 Corps de Krajina qui était à Zvornik, qui devait fouiller le terrain, qui
28 devait bloquer, ou en tout cas le secteur et procéder à la destruction et
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1 écraser les forces musulmanes. Donc on peut en conclure que les personnes
2 qui s'occupaient de cette opération ont reçu en fait un descriptif du Corps
3 de la Drina et on savait ce qu'il faisait à Zvornik ?
4 R. Comme c'est indiqué ici, au niveau du préambule.
5 Q. Donc on peut en conclure que vous avez effectivement bien reçu ces
6 éléments d'information ?
7 R. Cette dernière était engagée au sein de la Brigade de Zvornik, et
8 quelqu'un avait décidé qu'il y aurait resurbordination et qu'il serait
9 envoyé à Trnovo dans le secteur du Corps de Sarajevo-Romanija et de rendre
10 les comptes à quelqu'un et d'accomplir certaines tâches.
11 Q. La question que je vous ai posée est très simple. Pouvons-nous en
12 conclure que le service chargé des opérations au sein de l'état-major a
13 reçu des informations précises sur ce que faisait cette unité à Zvornik,
14 autrement dit fouiller le terrain, bloquer et procéder à la destruction des
15 forces musulmanes ?
16 R. Oui. Donc l'unité qui était censée se déplacer et ceci précise
17 également à quel endroit ces activités ont été menées.
18 Cela ne fait aucun doute les devoirs de l'unité ne font aucun doute
19 tel qu'ait été l'unité en place en ce moment-là.
20 Q. Bien. Monsieur, dans ce prétoire nous avons entendu des éléments de
21 preuve portant sur le fait qu'à l'époque lorsque cette unité de Krajina
22 avait été engagée sur le terrain à Zvornik, qu'une unité de soldats
23 arborant un badge qui signifiait "Gens de Krajina," "Krajisnici" -
24 pardonnez-moi ma prononciation - était engagée dans une exécution en masse
25 de quelque dix à 15 personnes. La question que je souhaite vous poser c'est
26 celle-ci : si cette Unité de Krajina, qui est envoyée à Trnovo, avait
27 commis des meurtres en masse, à savoir 15 personnes, l'état-major aurait-il
28 souhaité en être informé avant d'envoyer ces hommes sur un autre front ?
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1 R. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'avais pas de
2 telle connaissance, à ce moment-là, et je n'ai pas cette connaissance au
3 jour d'aujourd'hui non plus.
4 Q. Ceci n'est pas la question que je vous ai posée. Est-ce que le service
5 chargé des Opérations aurait souhaité -- est-ce que vous auriez souhaité
6 recevoir ce type d'information du commandant du Corps de la Krajina, de
7 Vinko Pandurevic, d'une personne qui disposait de ces informations ?
8 R. Je ne sais pas. Pardonnez-moi. Je ne comprends pas ce que vous voulez
9 dire par là, si nous aurions souhaité recevoir ces éléments d'information :
10 "Lorsque j'entends parler de quelque chose," qui est arrivé. Je me
11 renseigne et je souhaite en savoir davantage. Mais je dois avoir quelques
12 connaissances au préalable. A ce moment-là, je peux me renseigner pour
13 obtenir davantage de détails sur le sujet.
14 Q. Monsieur, c'est une question très simple. Est-ce que l'Unité chargée
15 des Opérations souhaiterait savoir qu'une unité qu'elle envoyait sur un
16 autre front avait été engagée ou impliquée dans des meurtres en masse ?
17 Est-ce que c'est quelque chose dont vous ne souhaitez pas entendu parler,
18 ou la question que je vous pose auriez-vous souhaité recevoir ce genre
19 d'information ?
20 R. Si je sais que quelque chose était arrivé, à ce moment-là je m'y serais
21 intéressé. Mais cette unité qui est envoyée n'avait rien à voir avec nous.
22 Nous n'avions aucun contact avec eux. Ils ont simplement reçu des
23 instructions, à savoir dans quelle direction ils devaient se rendre pour
24 accomplir leurs tâches.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il est
26 l'heure de faire la pause. J'ai encore quelques documents assez importants
27 et quelques conversations interceptées, donc je vous demande, s'il vous
28 plaît, de bien vouloir dépasser mon temps, le temps qui m'a été affecté. Le
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1 témoin a abordé certains sujets auxquels je ne m'attendais pas, à la
2 réunion d'information donnée par Milovanovic, et je crois que nous avons
3 peut-être abordé différents éléments que je n'avais pas prévus.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons reprendre
7 dans 25 minutes.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, M. Miletic était
9 debout.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il m'a vu en train de le
11 regarder, mais ensuite j'ai vu qu'il s'est rassis, donc j'ai supposé qu'il
12 n'avait rien à dire ou qu'il allait s'entretenir avec son conseil. Très
13 bien. Merci.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître McCloskey, pouvez-vous nous dire
17 à peu près combien de temps il vous faudrait encore pour votre contre-
18 interrogatoire ?
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'espère une heure, j'ai trois à quatre
20 documents et quelques communications interceptées. J'essaierai d'être
21 concis.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Essayez d'aller assez rapidement.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.
24 Q. Mon Général, j'aimerais que nous puissions voir la pièce 65 ter 2157.
25 Je vais vous donner le document afin que vous puissiez l'avoir sous les
26 yeux. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de lire ce document. Est-ce
27 que la Défense -- également la cote 2794. Avez-vous déjà pu voir ce
28 document en préparant votre déposition au cours de ces derniers jours ?
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1 R. Oui, l'on m'a déjà montré ce document.
2 Q. Très bien. Nous avons pu en prendre connaissance. J'aimerais vous
3 demander ce qui suit, vous étiez manifestement sur place le 21 juillet,
4 vous souvenez-vous de ces propositions qui ont été faites à l'unité
5 opérationnelle ce jour-là ?
6 R. Oui, elles ont été soumises au général Miletic.
7 Q. Vous vous en souvenez dès lors ?
8 R. Oui.
9 Q. Pourquoi Tolimir proposerait-il personnellement certaines choses au
10 général Miletic plutôt que de s'adresser à Mladic ou quelqu'un d'autre
11 comme Gvero ou Milovanovic ?
12 R. Il faut interpréter ceci comme un rapport sur la situation à Zepa. Aux
13 trois premiers points, la situation dans la zone est décrite et au
14 quatrième point, il est dit : "Nous croyons …" -- enfin, je ne sais pas qui
15 la se réfère à nous. Si le général Tolimir se trouvait être avec le général
16 Mladic, je ne sais pas pourquoi il s'adresserait au général Miletic en tant
17 que responsable de l'administration de cette manière.
18 Q. Vous souvenez sans doute que le même jour, le 21 juillet, nous avons vu
19 que le général Miletic a donné certains ordres. Serait-il exact de dire que
20 le général Miletic avait plus de pouvoirs ce jour-là, donc le 21 que
21 d'habitude, et que c'est pour cette raison que Tolimir a envoyé ce document
22 au général Miletic, personnellement ? Vous étiez là, vous pouvez me le
23 dire.
24 R. Mais ce n'est pas logique, cela n'est pas caractéristique de l'armée,
25 de la filière hiérarchique. Il est inhabituel qu'un commandant adjoint qui
26 avait un grade plus élevé soit subordonné au général Miletic ou que le
27 général Miletic agisse en tant que supérieur du général Tolimir.
28 Q. Mais n'y a-t-il pas une explication très simple que le général Mladic
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1 avait confié au général Miletic la responsabilité de l'état-major principal
2 ce jour-là et ainsi Tolimir adresse des propositions à l'état-major afin
3 que l'état-major puisse les étudier et soumettre des propositions sur cette
4 base au commandant. N'est-ce pas là une interprétation raisonnable ?
5 R. Non, Monsieur, ce n'est pas la bonne interprétation. Je suis convaincu
6 que le général Tolimir n'aurait pas été content si le commandant avait
7 attribué au général Miletic un rang supérieur à son propre rang parce qu'il
8 faut respecter la hiérarchie lorsque l'on assigne des responsabilités à
9 quelqu'un et on lui confère les pouvoirs d'un commandant.
10 Q. Oui, je suis d'accord avec vous. Le général Tolimir n'aurait pas
11 apprécié cela mais on peut voir ceci autrement comme une proposition
12 adressée au général Mladic qui passe par l'intermédiaire du général
13 Miletic, l'homme non pas qui était au commandement mais qui était
14 responsable.
15 R. Oui, c'est possible.
16 Q. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'une mine ou une bombe aérosol ?
17 R. Je sais que cela existe donc aérosol, mais nous n'avions pas de telles
18 choses.
19 Q. De quoi s'agit-il ?
20 R. Je ne peux pas vous expliquer parce que je ne suis pas expert en
21 matière de munitions. Je suppose que cela a des caractéristiques bien
22 spécifiques. Il s'agit peut-être de la pression.
23 Q. J'ai lu un rapport concernant le front de Bihac où l'une des parties
24 belligérantes a lancé un projectile qui a pu atterrir grâce à un parachute
25 et dégager du combustible et déclencher une forte déflagration. Est-ce cela
26 une bombe aérosol ? Les Etats-Unis aiment bien s'en servir en Afghanistan.
27 R. Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre.
28 Q. Quels étaient les sentiments ou comment l'état-major a-t-il réagi aux
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1 propositions du général Tolimir visant à pilonner les colonnes de réfugiés
2 -- ou plutôt, détruire les colonnes de réfugiés afin de contraindre les
3 Musulmans à se rendre. Est-ce que l'état-major a étudié cette proposition
4 qui figure au dernier paragraphe, où on a tenu compte ?
5 R. Oui, je vois ce paragraphe. Il n'avait rien à dire à ce sujet.
6 Q. Le général Miletic n'a pas participé aux négociations à Zepa. Il me
7 semble que c'est ce que vous avez dit; est-ce bien exact ?
8 R. Je crois qu'on m'a posé la question et j'ai dit qu'autant que je le
9 sache, il n'a joué aucun rôle dans ce contexte.
10 Q. Mais est-ce qu'il aurait eu connaissance de ces négociations du fait de
11 ses fonctions au sein de l'état-major principal ?
12 R. Il est possible qu'il en ait eu connaissance.
13 Q. Mais vous étiez sur place ? Est-ce qu'il en avait connaissance, c'est
14 tout de même quelque chose de très important, les négociations avec les
15 Musulmans en un lieu historique, les enjeux sont importants. Il y a des
16 vies en jeu. Vous en souvenez certainement, si oui ou non, vous avez
17 participez à ces négociations. En aviez-vous connaissance ? Est-ce qu'on
18 vous en a informé ? Parce qu'il est évident que si vous en étiez informé,
19 le général Miletic l'aurait été également.
20 R. Notre rôle consistait à transmettre les informations aux personnes qui
21 discutaient de certaines questions.
22 Q. Donc vous étiez impliqué, le service des opérations était impliqué ?
23 R. De cette manière, oui.
24 Q. A la différence des personnes qui étaient sur le terrain et autour
25 d'une table avec l'ennemi, vous étiez en mesure de recevoir les
26 informations qu'il vous fournissait, de les analyser et de formuler des
27 propositions ainsi que demander l'avis d'autres personnes au sujet de ces
28 propositions. C'était ce type de travail que vous effectuez, vous et
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1 l'état-major ?
2 R. Nous n'avons pas parlé de ces négociations en particulier. Parce que
3 les négociations étaient menées sur le terrain si l'on nous intimait
4 d'envoyer, de transmettre quelque chose à quelqu'un alors c'est ce que nous
5 faisions.
6 Q. Vous ne vous souvenez pas d'avoir entendu le général Tolimir faire des
7 propositions, des observations, qu'il vous ait envoyé des communiqués,
8 c'est-à-dire qu'il sollicitait l'opinion de l'état-major principal ?
9 R. C'est possible mais je ne connais pas les détails.
10 Q. Voyons si on arrive à vous rafraîchir la mémoire.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 191 sur la liste 65 ter.
12 Q. Il s'agit d'un communiqué émanant du général Tolimir. On voit la
13 deuxième page en anglais. C'est bien le cas. La date est le 25 juillet,
14 donc lorsque vous étiez sur place et cela émane du commandement de la
15 Brigade de Rogatica. Il y est noté que c'est extrêmement urgent adressé
16 directement à l'état-major principal, le général Gvero ou au général
17 Miletic.
18 L'intitulé est le suivant : "Accord sur le désarmement de Zepa."
19 D'après ce que l'on peut y lire l'état-major principal, cela se trouve au
20 premier paragraphe un texte de l'accord. Nous proposons que vous le
21 diffusiez au commandement du Corps Sarajevo-Romanija, à la Commission pour
22 l'Echange des prisonniers de guerre. Il y est dit également : "Notre
23 représentant pour les échanges des prisonniers de guerre ne peut pas
24 conclure d'accord avec les Musulmans dérangeant le texte de l'accord." Puis
25 quelques propositions sont faites : "Notre commission devrait exiger tous
26 nos prisonniers de guerre y compris ceux de Gorazde et de Bihac."
27 Il y est dit également : "Conseillez la Commission d'Etat," enfin, je
28 ne vais pas lire tout cela en détail. Puis au deuxième point, il est
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1 question des exigences des Musulmans concernant Gobillard. Il dit aussi :
2 "Transmettre à la FORPRONU une demande visant à envoyer un officier du rang
3 de colonel du secteur Sarajevo au point de contrôle numéro 2 de la
4 FORPRONU."
5 On vous demande de transmettre les informations et l'on voit aussi
6 que Tolimir ne veut pas traiter avec un général de la FORPRONU, parce qu'il
7 ne veut pas se retrouver dans la même situation qu'avec le général
8 Morillon. Il y est dit également qu'il faudrait prendre contact avec le
9 CICR.
10 Donc Tolimir ne soumet pas de simples propositions au général Miletic, au
11 général Gvero, en fait, il leur intime des ordres. Faites ceci, parlez à
12 telle ou telle personne, et il va sans dire que vous auriez été impliqué
13 dans toutes ces choses ou certaines de ces choses en tout cas; vous en
14 souvenez-vous ?
15 R. Non, Madame et Messieurs les Juges, ce document est adressé
16 personnellement au général Gvero - 'ou' et non pas 'et' - mais ou au
17 général Miletic. Lorsqu'un document est codé ou chiffré, envoyé
18 personnellement à une personne, la personne responsable du chiffrage
19 transmet ce document directement à la personne à qui il est adressé. C'est
20 la raison pour laquelle je n'ai pas vu ce document à l'époque.
21 Q. Vous le savez mieux que moi, mais si quelqu'un -- si un document émane
22 de Tolimir et est adressé à une personne ou à une autre, est-ce que vous ne
23 remettriez pas ce document tous les deux, si tous les deux étaient sur
24 place ? Est-ce que vous allez obliger quelqu'un à choisir entre Gvero et
25 Miletic ?
26 R. Le général Tolimir a décidé à qui le document devait être transmis
27 lorsqu'il l'a adressé à une personne en particulier, donc un responsable
28 des transmissions devait chiffrer ou coder le document, il ne peut pas le
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1 remettre à n'importe qui mais uniquement à la personne à qui le document
2 est personnellement adressé. Il remet le document à cette personne en main
3 propre, et ici, on voit soit au général Gvero soit au général Miletic.
4 Q. Très bien. Alors commençons avec Gvero. D'après ses attributions,
5 comment est-ce que Gvero aurait réagi ? Comment est-ce qu'il aurait donné
6 suite aux propositions de Tolimir ? Est-ce que certaines propositions se
7 rapportent au moral des troupes, aux questions religieuses ou juridiques ?
8 R. Il est question de tâches spécifiques, du désarmement de Zepa, de
9 contact à prendre avec la Commission d'Etat responsable des Echanges de
10 prisonniers.
11 Q. Je comprends bien, mais je vous demande, d'après la fonction du général
12 Gvero, quel rôle aurait-il joué dans les tâches décrites ici ? Est-ce que
13 de telles tâches lui incomberaient de façon naturelle étant donné que le
14 général Gvero était l'adjoint du commandant chargé du moral des troupes,
15 des affaires juridiques et religieuses ?
16 R. Les échanges sont une question juridique.
17 Q. Le général Gvero était-il un avocat ?
18 R. Non, mais il avait des subordonnés chargés des affaires juridiques.
19 Q. Très bien. Il est question ici d'un accord portant sur le désarmement,
20 et donc par la force des choses le général Gvero en tant que responsable
21 des affaires juridiques était forcément impliqué, n'est-ce pas ?
22 R. Au premier point, il y est dit que le général Tolimir propose que cet
23 accord soit transmis au Corps de Sarajevo-Romanija et également à la
24 Commission d'Etat chargé de l'Echange des prisonniers de guerre. Le général
25 Gvero aurait-il dû consulter ses avocats ou non, je n'en sais rien. Peut-
26 être ce qui était proposé par le général Tolimir, lui aurait-il suffit ?
27 Q. Oui, mais ce que je vous demande, est-ce que dans le cours ordinaire
28 des choses, le général Gvero s'occuperait de ce type de tâche en tant que
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1 responsable des affaires juridiques, ou est-ce que ce texte suggère que le
2 général Gvero était, à ce moment-là, la personne qui dirigeait tout et que
3 c'est pour cette raison qu'on s'adressait à lui ? Vous étiez sur place
4 c'est la raison pour laquelle je vous pose la question, si vous le savez.
5 R. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre car je le ne sais pas.
6 Q. Très bien. Le général Miletic, dans le cadre de ses fonctions puisqu'il
7 remplaçait Milovanovic, à maints égards et en tant que responsable du
8 service des Opérations et de l'Instruction, de ce fait, aurait-il dû être
9 impliqué dans la mise en œuvre de ces tâches compte tenu de la position
10 qu'il occupait ?
11 R. Le rôle des personnes à qui ce document est adressé consistait à
12 transmettre ce document et de donner suite aux propositions du général
13 Tolimir. Ils ne leur appartenaient pas de prendre des décisions puisque
14 l'accord avait déjà été conclu sur le terrain, donc ni le général Gvero ni
15 le général Miletic n'avait des décisions à prendre sur la base de ces
16 documents.
17 Q. Mais je ne parlais pas de décisions. Je parlais de la réalisation de
18 tâches, des tâches qui sont mentionnées; est-ce que de telles tâches
19 incomberaient à Miletic ? Est-ce que ce sont des tâches qui s'inscrivaient
20 dans le cadre de ses fonctions en tant que responsable des opérations et de
21 l'instruction et aussi en tant que remplaçant pour Milovanovic --
22 R. Il aurait dû réagir à ce document, s'il lui parvenait, ou alors il le
23 soumettrait au commandant et demanderait l'approbation de la personne qui
24 remplaçait le commandant, qui était son adjoint, et puis il donnerait suite
25 à ce qui était stipulé dans le document.
26 Q. Vous souvenez-vous d'avoir vu ce document ?
27 R. Non.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait quoi que ce soit pour
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1 empêcher un de ces gens de la FORPRONU de se rendre à Zepa, comme Tolimir
2 le recommande ici ? Vous vous souvenez certainement du général Smith et du
3 rôle qu'il a joué à Zepa ?
4 R. Le général Smith était le commandant de la FORPRONU, si je me souviens
5 bien, pour la Bosnie-Herzégovine.
6 Q. Mais vous ne vous souvenez pas du tout d'avoir joué un rôle ou du rôle
7 qu'aurait pu jouer le service des opérations pour empêcher des personnes,
8 tel que le général Smith de se rendre à Zepa ?
9 R. Non.
10 Q. Ni Tolimir ni Mladic ne sont venus vers vous par la suite pour vous
11 demander de tenter de maintenir à l'écart les généraux de la FORPRONU, et
12 c'est à vous que j'impute la responsabilité du fait que le général Smith
13 s'est rendu sur place. Il n'a pas dit cela avec Gvero, à Miletic ?
14 R. Il y a quelques instants vous avez lu ce qui est écrit ici, le fait
15 qu'il ne faudrait pas que la situation avec le général Morillon se
16 reproduise. Je ne trouve plus le paragraphe où c'est précisé.
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. Voilà, il y est dit : "Transmettre à la FORPRONU une demande visant à
19 envoyer un officier du grade de colonel du secteur Sarajevo au deuxième
20 point de contrôle de la FORPRONU à Boksanica afin de surveiller le respect
21 de l'accord."
22 Q. Je me référais plutôt au troisième paragraphe sous le point 2 : "Notez
23 que -- ou leur envoyer une note d'après laquelle nous ne souhaitons pas
24 qu'ils nous envoient un général étant donné que nous avons les informations
25 d'après lesquelles ils souhaitent tirer partie de sa présence, comme cela a
26 été le cas lorsqu'ils ont profité de la présence du général Morillon à
27 Srebrenica en 1993."
28 Tout ce que je vous demande, mon Général, c'est le général Smith est arrivé
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1 sur place et il a quelque peu perturbé les choses, j'imagine que Tolimir et
2 Mladic n'étaient pas ravis, notamment étant donné qu'ils vous ont dit
3 d'empêcher que cela se reproduise. Est-ce que cela vous rafraîchit la
4 mémoire ? Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Nous passerons à
5 autre chose.
6 R. Je ne vois pas où il y est dit que : "Il faudrait empêcher quoi que ce
7 soit."
8 Q. Vous voyez bien où il est question de Morillon, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, il est dit : "Transmettre à la FORPRONU une demande visant à
10 envoyer un officier du grade de colonel du secteur Sarajevo," et cetera.
11 Puis ensuite, au paragraphe suivant, il est dit : "Signalez-leur que nous
12 ne souhaitons pas qu'ils envoient un général étant donné que nous sommes
13 informés du fait qu'ils souhaitent profiter de sa présence comme ils l'ont
14 fait dans un contexte très similaire lorsqu'ils ont profité de la présence
15 du général Morillon à Srebrenica."
16 Donc il n'est pas dit ici que : "Il fallait empêcher quoi que ce soit,"
17 mais que nous devrions leur demander qu'ils n'envoient pas un général --
18 mais plutôt, un colonel.
19 Q. J'en conviens. Est-ce que vous avez procédé de la sorte ? Est-ce que
20 vous savez si quelqu'un l'a fait au sein de l'état-major principal ?
21 R. Je n'ai pas formulé une telle demande à l'attention de la FORPRONU.
22 C'est le colonel Milos Djurdjic qui était chargé des contacts avec la
23 FORPRONU.
24 Q. Ainsi le général Miletici aurait collaboré avec le colonel Djurdjic
25 pour ce qui est de cette question ?
26 R. Oui.
27 Q. Très bien. Vous avez un petit peu parlé de convois. Je ne vais pas
28 m'appesantir sur la question, mais j'aimerais tout de même étudier en haut
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1 du document.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Notamment la pièce 5D846.
3 Q. Vous avez un exemplaire sous les yeux, ce sont des photocopies comme
4 vous pouvez le voir. Corrigez-moi si je me trompe, mais nous voyons la date
5 du 25 novembre 1994, adressée au commandement du Corps de la Drina,
6 l'auteur étant le général Mladic. Il est question du blocus de quatre
7 convois qu'il avait approuvé.
8 Vous avez déjà parlé de ce document après l'avoir étudié. Je voulais vous
9 poser une question concernant le point 2 de cette ordonnance, il est
10 question : "D'organiser les préparatifs nécessaires pour les membres du
11 personnel qui participeraient à cette tâche afin de leur permettre de faire
12 face à des imprévus, des actes imprévus pourraient être entrepris par
13 certains membres du convois."
14 Etiez-vous au quartier général le 25 novembre 1994 ?
15 R. Je n'en suis pas certain. J'ai reçu l'ordre du général Miletic dans la
16 deuxième moitié de novembre l'ordre qui m'intimait de me rendre au poste de
17 commandement avancé auprès du général Milovanovic.
18 Q. Vous souvenez-vous de cet ordre, concernant le blocus ?
19 R. Il s'agit de l'année 1994.
20 Q. Oui. Est-ce que vous vous en souvenez ? Cela émane de votre bureau.
21 R. Oui, c'est exact, mais je ne m'en souviens pas parce que je n'y étais
22 pas le 25.
23 Q. Ce qui m'intéresse c'est la phrase suivante. Dans le deuxième
24 paragraphe il est dit : "Le blocus du convoi doit avoir l'air comme si l'on
25 procédait à l'inspection parce que l'on suppose qu'il y a des choses
26 suspectes dans le convoi. Aucunement vous n'allez indiquer qu'il s'agit
27 d'un blocus ni combien de temps cela va durer. La chose la plus importante
28 pour notre état-major est de procéder à l'inspection détaillée."
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1 Il est dit que : "Cela doit avoir l'air," et que "cela se passe parce que
2 l'on suspecte que quelque chose se trouve dans ce convoi," mais ne
3 s'agissait-il pas d'un blocus tout simplement pour faire traîner les choses
4 pour retenir ce convoi ?
5 R. Je pense que pour procéder à une inspection il fallait arrêter le
6 convoi pendant un temps assez long, parfois ces inspections ne prenaient
7 pas beaucoup de temps lorsqu'on ne savait pas ce qui pouvait s'y trouver.
8 Mais là, apparemment, le commandant disposait d'un certain nombre
9 d'information qui indiquait qu'il fallait en fait procéder à une inspection
10 plus détaillée et maintenir le convoi pendant plus longtemps au point où
11 l'on procédait au contrôle, à l'inspection, et l'on signale qu'il fallait
12 procéder de manière professionnelle et correcte et agir de manière
13 déterminée.
14 Q. Oui, je vois. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus davantage mais
15 Mladic demande au Corps de la Drina de dire aux convois de la FORPRONU
16 qu'il y a des choses suspectes qui s'y trouvent et que c'est la raison pour
17 laquelle on procède au blocus même si en fait ils ne disposent d'aucune
18 raison selon laquelle il y aurait quelque chose de suspect parce que,
19 sinon, il l'aurait dit dans cet ordre, n'est-ce pas ?
20 R. Je pense qu'il s'agit d'une conjecture; la personne qui a ordonné cela
21 certainement disposait d'une information pertinente mais les expériences
22 précédentes indiquaient qu'il y avait parfois des marchandises et des
23 équipements dans ces convois qui montraient en fait qu'il s'agissait de
24 munitions, d'armes et de carburant qui dépassaient les besoins de cette
25 unité de la FORPRONU.
26 Q. D'accord. Je pense que nous n'avons plus besoin de nous appesantir là-
27 dessus.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 5D884.
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1 Q. Ma version a des parties qui sont soulignées et il y a également
2 certaines choses que j'ai écrites dessus. Je pense qu'il faudrait montrer
3 au témoin la version sur laquelle il a apporté des annotations lui-même.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est 5DIC00235.
5 Q. Pour rafraîchir votre mémoire, j'espère que vous l'avez chez vous, je
6 ne sais pas dans quel classeur ce document se trouve peut-être que mon
7 confrère Petrusic pourrait m'aider. Ah voilà, je vois. Il s'agit d'une
8 demande envoyée par le général Nicolai de la FORPRONU, quelqu'un l'a
9 traduite et vous avez expliqué que ces demandes étaient envoyées par
10 télécopie et transmises à Mladic.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Vous avez signalé où se trouvait le paraphe du général Mladic; je pense
13 que c'est le cercle rouge numéro 2, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous avez également attiré notre attention sur --
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous n'avons plus besoin de la
17 version en anglais. Il vaudrait mieux afficher juste la version en B/C/S.
18 Q. Est-ce que vous voyez également le paraphe de Tolimir ?
19 R. Oui. C'est sur la droite et à côté se trouve le chiffre numéro 1. Ce
20 n'est pas très net, très clair.
21 Q. D'accord. Au bas de la partie manuscrite, il est dit que le colonel
22 Djurdjic a envoyé ses instructions au capitaine Novakovic, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous pensez que Novakovic a rédigé ce qui se trouve en haut s'agissant
25 de Domar, Bresa et Caura ?
26 R. Oui. Il est dit : "… sont informés," et ensuite il est indiqué :
27 "Caura, Domar, Bresa," et puis l'heure est indiquée également : "11 heures
28 35, 11 heures 38 et 11 heures 40."
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1 Q. Nous pouvons voir ce qui ne figure pas dans la traduction en anglais
2 mais nous pouvons lire que ce document est daté du 1er juillet 1995. Cela
3 figure en haut à droite; le voyez-vous ?
4 R. Oui.
5 Q. Le paraphe en haut à droite vous dit quelque chose ? Donc il y a en
6 fait un paraphe au-dessus de la date et un autre en bas ?
7 R. Je pense que celui qui a écrit : "sont informés Caura, Domar, et
8 Bresa," a apposé ce paraphe-là, donc ces paraphes-là.
9 Q. Qui était-ce ?
10 R. Je pense que c'était le capitaine à qui s'adresse le colonel Djurdjic.
11 Q. Novakovic ?
12 R. Oui.
13 Q. Donc vous pensiez que le paraphe qui figure en haut de la date est
14 celui de Novakovic. S'agissant du paraphe en bas par rapport à la date ?
15 R. Oui, il est écrit A/A.
16 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ?
17 R. "Ad acta."
18 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ?
19 R. Cela veut dire qu'il faut l'archiver.
20 Q. D'accord. Je pense que vous avez dit que le général Miletic n'était pas
21 du tout impliqué dans cela, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne vois pas comment nulle part dans le document il est mentionné.
23 Q. Je le comprends mais je pense que vous avez dit quelque chose encore
24 plus important. Je pense que vous avez dit qu'il n'était pas du tout
25 impliqué dans ce processus. Dites-nous : est-ce que le général Miletic
26 était impliqué d'aucune manière dans cette affaire relative aux convois où
27 l'on prenait en considération des demandes et l'on prenait des décisions et
28 ensuite les communiquaient aux différentes parties qui étaient impliquées ?
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1 R. Ce travail était le travail dont s'acquittait le service des Affaires
2 civiles, mais il arrivait parfois que sur la base de telle décision émanant
3 du commandant où il y avait son paraphe et le commentaire comment il
4 fallait procéder, parfois on m'apportait ce document chez nous donc au sein
5 du service d'opération. Il fallait qu'on rédige une information sur la base
6 du document paraphé par le commandant donc le document qui était envoyé aux
7 unités relatives.
8 Q. Lorsque vous dites "nous," par là, vous voulez dire le service chargé
9 des Opérations ?
10 R. Oui.
11 Q. Au nom de qui vous le faisiez ?
12 R. Le commandant.
13 Q. C'était qui ?
14 R. Le chef de l'état-major principal, Ratko Mladic.
15 Q. Lorsque vous dites "nous," vous parlez également du général Miletic en
16 tant que chef ?
17 R. Il n'était pas chargé du service. Il était chargé de l'administration.
18 Q. Donc en tant que chef de l'administration, le général Miletic était
19 également appliqué dans ce processus.
20 R. Oui.
21 Q. S'agissant de ce document, le commandant adjoint chargé du
22 renseignement et de la sécurité, comment se fait-il qu'il ait été impliqué
23 dans ce processus ?
24 R. S'agissant de ce cas précis, je l'ignore. Il est évident que le paraphe
25 donc avant A/A, puis ensuite il y a le paraphe de Tolimir, et ensuite cela
26 était expurgé et après, nous pouvons voir qu'il a l'approbation du
27 commandant, et en bas, figure sa signature et la date. Je ne comprends pas
28 peut-être que Djurdjic l'avait d'abord présenté à Tolimir mais je ne sais
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1 pas pourquoi. Et ensuite, le commandant n'a été informé, il a pris une
2 décision différente.
3 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, Monsieur Obradovic.
5 Les interprètes ont quelque mal à vous suivre, donc je vous prie de répéter
6 votre réponse. La question était la suivante : "D'accord, s'agissant de ce
7 cas précis, nous voyons -- ou plutôt, le chef chargé du renseignement et de
8 la sécurité, comment se fait-il qu'il ait été impliqué dans ce processus ?"
9 Ensuite, vous avez dit : "Dans ce cas précis, je l'ignore. Il est
10 évident que ce paraphe qui précède A/A et ensuite figure le paraphe du
11 général Tolimir …"
12 Poursuivez à partir de là, s'il vous plaît ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le général
14 Tolimir, en tant que chef du secteur chargé du Renseignement et de la
15 Sécurité, doit être informé d'une certaine manière, quelles sont les
16 demandes de la FORPRONU par rapport au passage d'un convoi, parce qu'il
17 devait évaluer la situation sur le plan de la sécurité et des
18 renseignements ? En ce sens, cela le concernait. S'agissant de la deuxième
19 partie, j'ai dit que s'agissant de ce document qui figure à l'écran, l'on
20 peut lire le paragraphe du général Tolimir, et également il est écrit, A/A,
21 à gauche, en haut par rapport à ce paraphe. Il me semble que ce paraphe
22 plutôt que A/A a été expurgé.
23 Mais à gauche, nous pouvons lire, note ou un ordre émanant du
24 commandant, il est, "oui," et en bas, figure son paraphe.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce clair --
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Presque.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous pouvez poser d'autres
28 questions pour que nous puissions mieux comprendre de quoi il s'agit.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. La partie qui est expurgée au milieu, qu'est-ce qui est écrit entre les
3 deux cercles-là ?
4 R. J'imagine, je n'en suis pas sûr, j'imagine que le général Tolimir a
5 écrit, A/A et ensuite il a apposé son paraphe. Par la suite, il se peut que
6 ce document soit envoyé au commandant, je ne sais pas pourquoi et que c'est
7 lui, donc le commandant qui a écrit, "oui," et ensuite il a apposé son
8 paraphe à côté de ce "oui."
9 Q. Mais expurger et qu'il faut archiver quelque chose, quelle en est
10 l'importance si l'on a -- parce que vous dites que A/A veut dire il faut
11 archiver le document ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que cela est important, est-ce qu'il est important à signaler
14 que Tolimir ou Mladic l'aurait expurgé ?
15 R. Cela n'a pas d'importance, le commandant a pris la décision. Le général
16 Tolimir pouvait avoir son opinion là-dessus mais son opinion était
17 contraire à celle du commandant.
18 Q. Mais en lisant ce document, on voit qu'il s'agit d'une demande portant
19 sur l'évacuation médicale de trois soldats ukrainiens, d'un lieutenant et
20 de deux soldats, un sous-officier et un soldat simple. Donc s'agit-il d'un
21 problème de sécurité, ou s'agit-il d'une évacuation pour des raisons
22 médicales légitimes, ou bien s'agit-il de quelque chose d'autre ?
23 R. Je pense qu'il n'y avait rien de mal intentionné là-dedans. Les
24 vérifications s'agissant de la sécurité et du renseignement étaient
25 réalisées sur la base, étaient régulièrement réalisées.
26 Q. Donc Tolimir s'en occupait régulièrement.
27 R. Je ne peux pas le dire. C'est mon évaluation. Je ne peux que le dire
28 sur la base de ce que je peux lire dans ce document.
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1 Q. Monsieur, vous êtes en train maintenant de dire quelque chose de très
2 important. Vous venez de dire que les vérifications portant sur la sécurité
3 étaient réalisées de manière régulière. Vous étiez dans ce bureau tous les
4 jours, j'imagine que vous avez eu l'occasion de voir ce genre de demande,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Parfois lors de mes rencontres avec Djurdjic, j'en ai vu, oui, mais il
7 n'y a rien d'inhabituel là-dedans.
8 Q. Lors de ces vérifications de la sécurité auxquelles on précédait de
9 manière régulière, est-ce que la branche chargée de la Sécurité au sein du
10 corps s'occupait de ces convois pour les mêmes raisons que Tolimir ?
11 R. J'imagine que l'information émanait depuis l'état-major principal vers
12 les services chargés de la Sécurité et vice versa. Donc par là, je parle
13 des services auprès de l'unité concernée.
14 Q. S'il s'agissait de la zone de responsabilité du Corps de la Drina,
15 Tolimir voulait procéder à la vérification pour des raisons de la sécurité,
16 d'après vous, Popovic s'intéresserait également à ce convoi ? Pas besoin de
17 dire Popovic précisément, on peut tout simplement, on peut parler d'une
18 manière générale du Corps de la Drina aussi.
19 R. C'était une communication habituelle entre l'organe de l'état-major
20 principal et de l'organe de l'unité subordonnée.
21 Q. D'accord. Si le convoi arrivait au point de contrôle à Zvornik, dans la
22 zone de la Brigade de Zvornik, dans ce cas-là, selon la chaîne
23 professionnelle, le convoi était la responsabilité à ce moment-là de
24 l'organe chargé de la sécurité au sein de la Brigade de Zvornik, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui, sur le plan de la sécurité, oui. Mais le commandement prenait la
27 décision au sujet des zones qui étaient de faction au point de contrôle.
28 Q. D'accord. Avant d'en terminer avec ce document, j'aimerais vous
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1 rappeler l'histoire des trois soldats ukrainiens : Zagicka, Garpinic, et
2 Varufka. J'ai probablement offusqué s'il y a des Ukrainiens qui m'écoutent
3 maintenant. Passons maintenant au document 2554 de la liste 65 ter.
4 Q. En attendant l'affichage de ce document - je vous présenterai
5 maintenant une copie papier en B/C/S - hier nous avons examiné un certain
6 nombre de documents au sujet de convois signés par le général Miletic.
7 Comment s'appelait cette personne qui signait les documents au nom du
8 général Miletic ? Je ne me souviens pas de son nom.
9 R. Vous parlez de deux endroits, où l'avocat m'a posé la question là-
10 dessus --
11 Q. Oui.
12 R. -- c'était Radoslav Pandzic qui était de l'administration de la Défense
13 antiaérienne et des forces aériennes -- chargée des forces aériennes.
14 Q. Est-ce que vous vous rappelez où ces autres documents étaient envoyés ?
15 Donc pas celui-ci, que nous voyons, mais les autres. Excusez-moi, j'ai
16 oublié.
17 R. Bien, comme tout à l'heure s'agissant du document qui était affiché
18 tout à l'heure à l'écran, c'était les demandes de la FORPRONU, envoyées par
19 télécopie et reçues au sein du département chargé des Affaires civiles. Ces
20 documents étaient évalués, examinés par le colonel Milos Djurdjic, et
21 ensuite ces documents étaient transmis accompagnés d'une recommandation, ou
22 pas, au commandant, pour que l'on sache quelle est sa position par rapport
23 à la demande. Une fois que le document a examiné la demande concernée, il
24 envoyait une information aux unités qui devaient traiter avec le convoi.
25 Q. Le document dont nous parlons a été envoyé aux unités qui allaient
26 entrer en contact avec le convoi. Ce document a été envoyé au nom du
27 général Miletic mais ce M. Pandzic l'a signé en son nom, pour lui, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Probablement. Au moment où il l'a signé au bas du cadre réservé à la
2 signature du général Miletic, donc probablement que le général Miletic
3 était absent à ce moment-là. C'est pourquoi celui-ci l'a signé. Ce n'était
4 pas quelque chose qu'il faisait habituellement.
5 Q. Si le général Miletic n'était pas absent il aurait été impliqué dans
6 cette histoire relative à ce convoi précis, s'agissant de ces demandes
7 signées par Pandzic ?
8 R. Non, vous m'avez mal compris. Milos Djurdjic a rédigé ce document, et
9 l'autre l'a tout simplement signé, parce que d'autre type de documents et
10 d'information étaient signés par Miletic en tant que chef de
11 l'administration. Etant donné que Miletic était probablement absent en ce
12 moment-là, le colonel Pandzic a signé ces deux documents, c'est cela la
13 raison, et Krsto Djuric a peut-être été absent également, il a été
14 probablement envoyé sur le terrain, et du coup il n'y avait pas d'officier
15 sur place qui pouvait le signer au nom de la personne chargée des
16 opérations et de l'instruction.
17 Q. Excusez-moi. Je n'aurais pas dû vous poser des questions au sujet de ce
18 document avant qu'il ne soit affiché à l'écran, mais examinons maintenant
19 le document que vous avez sous les yeux, il s'agit du document 2554 de la
20 liste 65 ter, nous pouvons voir que le document est daté du 1er juillet
21 1995, comme le document précédent émanant de Nicolai où il demandait à ce
22 que l'on procède à l'évacuation pour les raisons médicales de trois
23 Ukrainiens.
24 Passons maintenant au paragraphe 3, il est dit que : "Les trois --"
25 et là, en fait, il s'agit d'un document qui émane de l'état-major
26 principal, comme il est indiqué sur la première page, et ce document est
27 envoyé au commandant du Corps de Sarajevo-Romanija et au Corps de la Drina.
28 Et au bas de la page, à la fin du document, nous avons un cadre destiné à
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1 la signature pour le chef de l'état-major, le général Miletic.
2 Donc nous voyons plusieurs chiffres, plusieurs numéros qui figurent où l'on
3 mentionne, par exemple, au numéro 2, il s'agit de la demande que nous avons
4 examinée tout à l'heure.
5 Tout d'abord, est-ce que vous voyez le tampon qui figure en haut à droite
6 où il est dit : "Le commandant de la 1ère Brigade d'Infanterie légère de
7 Zvornik" ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que cela veut dire que même si le document a été envoyé au Corps
10 de la Drina, ce document a été transmis à la Brigade de Zvornik également,
11 n'est-ce pas ? Je souhaite vous demander de regarder le numéro 6, s'il vous
12 plaît, à la page 2 en B/C/S, et je crois que c'est à la page 1 du document
13 que vous avez sous les yeux. En B/C/S. Donc c'est la page 2 en --
14 On dit : "De Srebrenica à Zagreb, le long de la même route comme le point
15 précédent, le 2 juillet," et je vais omettre une partie. On parle en fait
16 d'équipement personnel et de bagage du personnel. Il y a un système de
17 rotation, la composition du convoi dans les deux directions. On énumère la
18 liste des Jeep, des camions, 20 personnes dans les deux directions,
19 cargaison dans les deux directions, équipement personnel et armes, rations
20 pour leur usage personnel, équipement destiné aux véhicules, sacs postaux,
21 trousses de secours, et cartons comportant les éléments administratifs.
22 Une note ensuite du général Miletic, avant d'aborder cette note, ça n'est
23 pas 03/4. C'est maintenant le 06/18. Qu'est-ce que cela signifie ?
24 R. Ceci a été enregistré ailleurs et non pas au niveau du service chargé
25 des Opérations et de l'Instruction, peut-être les Affaires civiles, ou
26 l'administration chargée de l'armée de l'air, qui s'est occupée de cela,
27 parce que c'est signé de la main du général Pandzic.
28 Q. Comment savez-vous que c'est signé par le colonel Pandzic ?
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1 R. L'avocat me l'a montré. Le conseil me l'a montré pendant
2 l'interprétation principal.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Si vous me le permettez, je peux vous aider.
5 Je crois que le témoin ne regarde pas le bon document parce que ce document
6 est daté du 1er juillet 1995, mais je ne lui ai pas montré ce document.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous vouliez parler de celui-ci
8 parce que vous m'aviez posé une question à propos de cette télécopie que
9 j'ai entourée d'un cercle.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Ce que l'on vous a montré c'est la demande faite par la FORPRONU qui
12 vous a été envoyée par télécopie et qui a été entourée d'un cercle par
13 Mladic et Tolimir. Ce que je vous montre maintenant c'est ce qui a été
14 transmis par Miletic qui comprenait les éléments d'information de cette
15 télécopie. Rien n'indique qui est l'auteur, une seule indication que nous
16 ayons c'est la personne qui est l'auteur de ce document à la fin du
17 document, Radivoje Miletic, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas vu ce document,
18 n'est-ce pas ? Je sais qu'il est tard et j'en ai presque terminé.
19 R. Permettez-moi de fournir une explication, Madame, Messieurs les Juges.
20 Je ne suis aucunement mal intentionné mais le conseil m'a montré toute une
21 série de télécopies lorsqu'il a posé ses questions, il y avait un document
22 qui ressemblait fort beaucoup à celui-ci, le me format et il y avait une
23 signature en bas, et je pensais que c'était le même document.
24 Q. C'est tout à fait compréhensible. On vous a présenté des documents très
25 importants. Il s'agit maintenant d'un document nouveau. Veuillez regarder
26 la fin de ce document surtout. Je crois qu'il vous a montré ce document-ci
27 et il est lié en fait, il a un lien avec les autres documents mais ce n'est
28 pas celui-ci qu'il vous a montré. On voit simplement le nom de Miletic sur
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1 ce document.
2 R. Oui.
3 Q. Je sais que cela remonte à un certain nombre d'années. Donc voyons ce
4 que Miletic a à dire dans cette note --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
6 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- au témoin d'enlever les écouteurs.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez retirer vos
8 écouteurs, Monsieur Obradovic, s'il vous plaît ?
9 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois que ça va un peu trop loin,
10 ça c'est complètement ça induit le témoin en erreur parce qu'on ne peut pas
11 mélanger les choses qui sont différentes. Bien entendu, que ce document-là,
12 on a que la signature -- le bloc signature parce qu'il s'agit d'une copie.
13 Les documents que nous on a montrés sont ceux qu'on a trouvés, ce sont les
14 originaux. Donc je ne pense pas que le Procureur peut faire un parallèle
15 entre ces deux documents de la façon dont il vient de faire. On ne sait pas
16 qui a signé ces documents.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître. Monsieur McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un argument intéressant mais ce
19 document a un lien direct avec le document précédent. Parce que comme nous
20 pouvons le constater il s'agit de soldats ukrainiens qui sont nommés et
21 dénombrés et c'est ce que nous avons. Nous avons la demande des Nations
22 Unies qui précise : "Laissez sortir ces soldats ukrainiens." Mladic le
23 regarde, Tolimir le regarde ou vice versa, et ensuite ce qu'il se passe, le
24 service des Transmissions renvoie ceci aux Nations Unies, et comme l'a dit
25 le témoin, ceci est ensuite renvoyé au corps en question.
26 Mais ce que le conseil n'a pas montré pendant l'interrogatoire principal et
27 que je souhaite souligner maintenant c'est que ce communiqué de l'état-
28 major principal, qui comporte le nom de Miletic du Corps de la Drina, a dit
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1 que ceci avait été approuvé ou non. Ce que nous voyons ici c'est qu'il
2 renvoie ceci pour s'assurer que les instructions soient les bonnes.
3 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il n'y a pas de confusion possible en fait.
5 On peut arguer du fait qu'il ne s'agit pas d'un document valable. Je ne
6 sais pas si nous disposons d'original. Je pense que oui parce que ce
7 document émane de la collection du Corps de la Drina plus précisément.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
9 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais seulement que les choses
10 soient claires, peut-être ça va raccourcir les débats. Nous n'avons jamais
11 contesté les documents vers les unités sont sortis de l'état-major avec le
12 bloc signature du général Miletic. Ce que nous contestons c'est toute la
13 procédure et pourquoi ces documents sont sortis avec son nom, c'est tout.
14 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite répondre à cela, Monsieur le
17 Président, si vous me le permettez.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] La Défense précisément était en possession
20 de ce document. Ce n'est pas quelque chose que nous retenons ce document
21 que j'ai maintenant. Je pense qu'ils ont choisi précisément de ne pas
22 montrer ce document-ci au témoin, tout à fait volontairement, en fait c'est
23 la dernière pièce du puzzle.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc ça va être un jeu de ping-pong,
25 donc arrêtons, arrêtons.
26 Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président, je ne peux pas, je ne peux
27 vraiment pas m'arrêter là. Je suis vraiment désolée et je m'excuse, mais
28 là, il s'agit d'une insinuation qui n'a vraiment rien à voir. On a montré
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1 au témoin les documents qui sont très semblables à celui-ci; pourquoi on
2 n'aurait pas montré celui-là ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc nous estimons qu'il n'y a rien
6 d'irrégulier dans la façon que l'Accusation mène -- enfin pose ses
7 questions, et ceci c'est une décision prise à l'unanimité. Nous souhaitons
8 simplement vous encourager à éviter d'avoir recours à quelque chose qui ne
9 recueille pas notre préférence. Donc s'il y a un conseil qui pose des
10 questions au témoin, essayez de faire en sorte qu'il n'y en a pas un
11 deuxième qui se lève pour poser des questions. En fait je comprends fort
12 bien quelquefois, ceci est une question urgente et il faut intervenir mais
13 veuillez éviter, s'il vous plaît, je sais que quand un conseil se lève pour
14 intervenir mais essayez de limiter ceci autant que faire se peut. Bien, ces
15 interventions --
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour toutes
18 les personnes présentes, ce document que j'ai maintenant est le document
19 2554 sur la liste 65 ter. Il a déjà été versé au dossier par le truchement
20 de M. Butler.
21 Je souhaite vous lire cette note, page 3 en anglais, page 2, en B/C/S.
22 Q. On peut lire : "Les déplacements du convoi, aux points 5 et 5
23 susmentionnés, qui ont été autorisés de façon conditionnelle, doivent être
24 contrôlés tout particulièrement par des équipes aux points de contrôle et
25 par les officiers de liaison du commandement du Corps de la Drina, avant
26 d'entrer sur le territoire de la Republika Srpska sur le chemin de retour
27 de Zagreb. Vérifiez la cargaison ainsi que les six camions. Il a été
28 convenu que les six camions transporteront l'aide humanitaire à destination
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1 de Zvornik, et le même nombre de camions doit fournir l'aide humanitaire à
2 Sarajevo.
3 "Si les camions viennent à Zvornik sans la cargaison en question, ne les
4 laissez pas repartir à Sarajevo ou Srebrenica."
5 Il poursuit : "En d'autres termes, lorsque le convoi arrive à
6 Zvornik, veuillez le vérifier, et vérifier ce que transportent ces camions,
7 et veuillez en informer le commandant, après quoi ce convoi sera autorisé à
8 poursuivre sa route. Veuillez n'informer que les personnes qui sont
9 habilités à recueillir ce genre d'information et n'utilisez ces détails
10 qu'à usage interne. Ne les communiquez pas à des tiers."
11 Il s'agit là d'une note qui est extrêmement claire qui -- cette note
12 porte le nom du général Miletic; est-ce que cela ne relève pas des
13 obligations de la personne qui envoie ce communiqué au Corps de la Drina et
14 au Corps de Sarajevo-Romanija d'expliquer de façon très claire quels sont
15 les ordres du commandant de façon à ce que les hommes qui font partie du
16 corps et qui sont sur le terrain au poste de contrôle comprennent bien de
17 quoi il s'agit, et ce, qu'on attend d'eux, ce que le commandant attend
18 d'eux, n'est-ce pas ?
19 R. Tout d'abord, cette information qui précédait à la mise en œuvre de
20 tout ceci devait certainement parvenir au commandant ou aux organes qui
21 devaient disposer davantage d'information portant sur les déplacements de
22 la FORPRONU. Je crois que Miletic a écrit ici ce que quelqu'un a exigé de
23 lui et donc il a envoyé cette information au Corps de Sarajevo-Romanija et
24 au Corps de la Drina.
25 Q. Je suis d'accord avec vous, et ma question portait là-dessus, n'est-ce
26 pas, le devoir du général Miletic, lorsqu'il reçoit cet ordre, de le
27 formuler de façon à ce que les hommes qui sont le long de la chaîne de
28 commandement puissent comprendre de quoi il s'agit -- de traduire en des
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1 termes compréhensibles ?
2 R. Effectivement. C'est le commandant ou quelqu'un d'autre qui disposait
3 des éléments d'information, qui lui communiquait cela. C'était sans doute
4 le commandant parce que ceci contient des ordres également, et attire
5 l'attention sur des procédures qui existent déjà à la lumière d'ordre
6 précédent.
7 Q. Donc d'après cette instruction très détaillée, nous pouvons comprendre
8 que le général Miletic sait de quoi il parle. Il est au courant de cette
9 procédure, et il sait comment communiquer avec ces hommes, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, d'après les ordres, oui.
11 Q. Est-il exact de dire également qu'il incombe au général Miletic de
12 conseiller le général Mladic sur ce genre de questions, pour lui permettre
13 de comprendre la situation au sens large et de soumettre des propositions
14 au général Mladic autrement dit lorsqu'il donne des ordres comme ceci, il
15 le fait en en connaissance de cause ?
16 R. Dans ce cas précis, il s'agit d'information qui vienne sans doute des
17 services de Renseignements. Compte tenu des éléments remis au commandant,
18 le commandant a donné des instructions à Miletic pour lui dire comment il
19 devait rédiger, préparer tout ceci et comment il devait attirer l'attention
20 du destinataire sur la procédure applicable.
21 Q. Pour que le général Miletic puisse être au courant de ces questions-là,
22 et pour que le général Mladic puisse être au parfum également, le général
23 Miletic devait faire des propositions et fournir des éléments d'information
24 pour permettre au général Mladic de prendre les meilleures décisions
25 possibles, en ce qui concernait les convois.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic.
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Le témoin a répondu à cette question.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, poursuivez.
Page 28420
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà répondu.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Petrusic.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne pense pas, bon, quand bien même si
4 c'eût été justifié, non, il n'a pas répondu à la question.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons, de toute façon.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. N'est-il pas exact -- nous avons vu ce type de convoi à de nombreuses
8 reprises des documents qui sont envoyés au corps et au nom de Miletic;
9 n'est-il pas important pour Miletic de fournir au commandant des éléments
10 d'information à propos de ces convois et de soumettre des propositions à
11 propos de ces convois pour permettre au commandant de prendre la meilleure
12 décision possible ?
13 R. Monsieur le Procureur, l'organisation du commandement de l'état-major
14 principal est telle que tous les organes à des échelons inférieurs sont au
15 service du commandement, et chaque organe remet au commandant les
16 informations pertinentes qui lui permettront de prendre des décisions. Mais
17 il ne s'agit pas ici de renseignement qui émane du service en question.
18 Q. Ces éléments d'information à propos de convois viennent du général
19 Miletic et il a beaucoup d'expérience en matière de documents portant sur
20 les convois. Il a participé à la rédaction de très nombreux documents de ce
21 genre; n'est-il pas exact de dire que le général Miletic conseillait le
22 commandant sur les questions ayant trait aux convois ?
23 R. Non, vous avez tort. Miletic n'est que le signataire d'un document en
24 l'espèce car la personne qui gérait ces activités-là n'avait pas le droit
25 de signer ce type de document. Ceci se base sur des instructions ou ordres
26 qui viennent du commandant et ordre qui pouvait être donné oralement ou qui
27 aurait peut-être transmis par Djurdjic aux fins de préparer un document de
28 ce genre et qui ferait figurer les décisions prises par le commandant à
Page 28421
1 propos de chaque convoi.
2 Q. Je vais ressayer une dernière fois. Je ne veux pas parler plus
3 précisément de ce document-ci. Vous nous avez déjà dit que Tolimir a
4 participé à tout ceci, et peut-être que l'ordre venait directement de
5 Tolimir ou la proposition soumise à Mladic venait de Tolimir et ensuite a
6 été retransmise à Miletic, et son rôle ne consistait qu'à communiquer ceci
7 de la meilleure façon possible.
8 Ce que je veux dire ici de façon générale. On constate que le général
9 Miletic prépare des documents et les envoie au Corps de la Drina à maintes
10 et maintes reprises avec les explications détaillées que nous avons vues
11 ici, avec ce qui qu'il faut vérifier, et ce qu'il ne faut pas vérifier. Ma
12 question est une question d'ordre, Général : compte tenu du fait que
13 Miletic envoie tous ces communiqués et toutes ces informations détaillées à
14 propos des convois, ne pouvons-nous pas en conclure qu'il est en mesure de
15 conseiller le commandement sur la question des convois ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de répondre à cette question,
17 Maître Petrusic.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Mon objection reste inchangée. C'est la même
19 que celle que j'ai soulevée précédemment. Le témoin a répondu à cette
20 question plusieurs fois déjà pour ce qui est de la procédure relative à
21 l'approbation du passage des convois, de façon générale et particulière.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'une certaine façon, vous avez raison,
23 mais encore une fois, il s'agit de contre-interrogatoire, donc, Monsieur
24 McCloskey, vous allez insister sur ce point ou pas ?
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux essayer une dernière fois, et
26 essayer de l'aborder un petit peu différemment. Est-ce que vous insistez
27 pour dire, mon Général, que malgré le fait que nous ayons vu un nombre très
28 important de documents envoyés, qui portaient le nom du général Miletic,
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1 envoyés au Corps de la Drina et à la FORPRONU du reste, et malgré son
2 application très claire dans ceci, à savoir les communications envoyées aux
3 différents corps eu égard à ces convois, vous dites qu'il n'a joué aucun
4 rôle, il n'a pas conseillé le commandement sur la question des convois ?
5 Est-ce bien ce que vous dites ? Oui ou non, et vous pouvez vous expliquez ?
6 R. Je ne peux pas répondre de cette façon. Le général Miletic n'a pas
7 besoin d'être au côté du commandant lorsque la décision est prise.
8 Certaines télécopies et demandes sont ici abordées, et c'est au colonel
9 Djurdjic, à ce moment-là, qui est commandant, et il consultera le
10 commandant, et le commandant donnera des instructions détaillées sur les
11 convois, et le colonel Djurdjic préparera le document et l'apportera au
12 général Miletic pour qu'il le signe. Il ne souhaite pas fatiguer le
13 commandant ou l'ennuyer avec ce genre de choses parce que le commandant a
14 déjà pris sa décision. Je crois que j'ai été très clair.
15 Q. Bien. Je crois que nous comprenons. Un dernier document portant sur les
16 convois.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Veuillez afficher le numéro 65 ter 3924,
18 s'il vous plaît. Nous n'avons pas de traduction anglaise pour ce document
19 donc je vais être bref.
20 Q. Ce que nous avons ici, mon Général, c'est un document daté du 31 mars
21 1995, et nous avons un document qui répond au nom de Milovanovic, et il est
22 envoyé au commandement de la FORPRONU à Sarajevo. A mon sens, il s'agit
23 d'un certain nombre de demandes de passages de convois et on demande une
24 autorisation. Est-ce que c'est à cela que ça correspond dans les grandes
25 lignes ?
26 R. Oui. Il y a 14 chiffres ici, et comportant les numéros des convois,
27 leurs itinéraires, une demande est envoyée à l'état-major principal pour
28 recevoir l'autorisation de passer pour ces convois.
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1 Q. Bien.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir ce tampon,
3 s'il vous plaît, de façon à le rendre bien visible ?
4 Q. Mon Général, je veux maintenant vous remettre ceci. C'est un original.
5 C'est l'original du document dont nous disposons, donc vous pouvez le
6 regarder parce que c'est le tampon original. Tout d'abord, je vais vous
7 demander ceci : est-ce que vous voyez un za, les lettres "za" ? Il semble
8 que ceci soit sous : "Vojske," je crois que ce mot qui se trouve sur la
9 gauche. Est-ce que vous voyez les lettres "za" dans l'original ?
10 R. Vous voulez dire écrit à la main ?
11 Q. Je ne vous demande pas encore de regarder la partie manuscrite. Je vous
12 demande de repérer le "za." Il peut y avoir une écriture, on voit dans la
13 partie agrandie et l'autre partie ?
14 R. Entre la lettre V et J, où on peut lire "Vojske," l'état-major
15 principal, on voit quelque chose; peut-être que c'est un "za" entre le "O"
16 et le "J" dans le mot "Vojske" ou "armée."
17 Q. Oui, Vojske, d'accord. Est-ce que vous arrivez à déchiffrer l'original
18 ? Est-ce qu'on voit la même chose, est-ce qu'on voit ce qui ressemble à un
19 "z"
20 R. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez dire.
21 Q. Je veux parler du même endroit mais dans le document original, Vojske.
22 Il est toujours préférable de regarder l'original. Si vous n'arrivez pas à
23 déchiffrer cela, ce n'est pas grave.
24 R. Je ne vous ai pas compris.
25 Q. Alors voyez-vous, bon la même chose que vous avez vue à l'écran, est-ce
26 que vous voyez dans l'original ? Ce petit gribouillis, est-ce que ça
27 ressemble à un "za" dans l'original ?
28 R. Oui, on arrive à le discerner.
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1 Q. Cette signature ce n'est pas celle de Milovanovic, n'est-ce pas ?
2 R. Non.
3 Q. C'est la signature de qui ?
4 R. Du général Miletic. C'est le chef d'état-major qui l'a autorisé à
5 signer ces documents pour information. Nous vous informons par la présente
6 que nous n'avons pas approuvé, mais c'est le commandant qui n'a pas
7 approuvé, ce n'est pas le signataire du document.
8 Q. Sur cela nous l'avons compris.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Une dernière question ou deux sur ce thème,
10 et ensuite je pense que j'en aurai terminé avec la question des convois, et
11 ensuite encore un petit peu de temps.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est l'heure de faire la pause.
13 Merci. De combien de temps vous faut-il ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Vingt minutes peut-être portant sur
15 certaines conversations téléphoniques interceptées.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous posais la question parce qu'il
17 ne s'agissait que de cinq minutes, à ce moment-là, nous aurions continué.
18 Mais nous devons maintenant faire une pause d'au moins 25 minutes.
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
20 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pourrions-
23 nous voir maintenant la pièce 2554 de la liste 65 ter. Nous en avons déjà
24 brièvement parlé, mais comme j'essaie d'accélérer les choses, j'ai oublié
25 un passage important. J'aimerais vous demander de regarder l'écran, c'est
26 le document envoyé au nom de Miletic et reçu par la Brigade de Zvornik.
27 Nous voyons que le document a été adressé au corps de l'armée qui a dû
28 transmettre le document à la Brigade de Zvornik. En B/C/S on peut y lire :
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1 "Organe de Sécurité," manuscrit, ces termes sont manuscrits.
2 Cela donc est écrit à la main par la personne qui a reçu ce document au
3 sein du commandement de la Brigade de Zvornik. Qu'est-ce que cela veut dire
4 ? Enfin, je vais simplifier, cela veut que l'organe de la Sécurité --
5 l'organe chargé de la Sécurité devait être mis au courant de ce document,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui, mais je ne sais pas si cela a été écrit par quelqu'un au
8 commandement du Corps de la Drina -- ou plutôt, au niveau de la brigade.
9 Mais manifestement quelqu'un a écrit ici que cela devait être transmis à
10 l'organe responsable de la Sécurité.
11 Q. Très bien. Puisqu'on -- on aurait vu cette note manuscrite sur une
12 télécopie, je pense que ça doit être la Brigade de Zvornik, mais nous
13 allons vérifier cela. C'est en effet un point pertinent. Pour revenir à la
14 page 3 en anglais, 2 en B/C/S, au paragraphe qui se trouve au milieu sous
15 la rubrique note, le général Miletic explique : "En d'autres termes,
16 lorsque le convoi arrive à Zvornik, vérifiez ce qu'il en est, ce qu'il
17 transporte et en informer le commandant." Il s'agirait là du commandant de
18 la Brigade de Zvornik, n'est-ce pas ?
19 R. Si dans l'intitulé, on peut lire état-major principal -- plutôt l'en-
20 tête du document, alors le chef de l'état-major principal aurait dû en être
21 informé.
22 Q. Mais vous ne pensez pas sur la base du contexte que cela concerne le
23 commandant de la Brigade de Zvornik ?
24 R. Non. Si le document était envoyé par l'état-major principal, alors il
25 s'agit là du chef de l'état-major principal.
26 Q. Mais si l'on part du principe que cela a été envoyé dans le Corps de la
27 Drina, à la brigade de Zvornik.
28 R. D'après la --
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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le témoin réitère sa réponse.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation]
3 Q. Parlons plus lentement.
4 R. Si comme vous le dites cela émane de la Brigade de Zvornik, alors le
5 commandant de cette brigade en informerait le commandant du Corps de la
6 Drina. Ce commandant du Corps de la Drina transmettrait les informations
7 aux chefs de l'état-major principal.
8 Q. Je comprends bien. Pouvez-vous nous donner votre opinion sur la phrase
9 qui dit : "En informant uniquement les hommes qui s'occupent de telle
10 question;" de quels hommes s'agit-il ?
11 R. Il s'agissait des personnes qui étaient chargées de la coopération avec
12 la FORPRONU et du passage des convois.
13 Q. Est-ce que cela s'étend à votre avis au responsable de la sécurité de
14 la brigade ?
15 R. D'après ce que je vois ici, non. Mais en lisant la note, le document du
16 Corps de la Drina ou de la Brigade de Zvornik, l'on pourrait le déduire de
17 ce document, mais l'on ne peut pas parvenir à cette conclusion sur la base
18 de cette note.
19 Q. [aucune interprétation]
20 R. Nous pouvons donc formuler cette hypothèse.
21 Q. Mieux vaut ne pas formuler d'hypothèse. Revenons à la question 3924 --
22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
23 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- linguistique, je crois qu'il y a une erreur
24 dans le compte rendu. Je ne sais pas si c'est dans l'interprétation ou dans
25 le compte rendu, mais en tout cas, à la page 66, ligne 3, je ne crois pas
26 que le témoin a mentionné le chef de l'état-major. Je pense qu'il a parlé
27 du commandant.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Oui, nous allons reposer
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1 la question au témoin.
2 M. McCloskey vous a posé la question, Monsieur Obradovic, donc la question
3 était : "Imaginons que cela a été envoyé par le Corps de la Drina à la
4 Brigade de Zvornik."
5 Vous, vous avez dit : "Si comme vous le dites, cela émanait de la Brigade
6 de Zvornik, alors le commandant de la Brigade de Zvornik en informerait le
7 commandant du Corps de la Drina, et celui-ci en informerait…" Qui au juste
8 ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de l'état-major principal. Il
10 s'agit donc du commandant de l'état-major principal ou du quartier général.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est ainsi que je l'avais compris
13 également.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce serait donc à la ligne 12 ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quelle page, 66 ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 65.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une fois, on vous a demandé
18 lorsque le général Miletic explique dans ce paragraphe sous l'intitulé :
19 "Note," au point 6 : "En d'autres termes, lorsque le convoi arrive à
20 Zvornik, vérifiez ce qu'il transporte et en informer le commandant." Il
21 s'agirait, n'est-ce pas, du commandant de la Brigade de Zvornik, n'est-ce
22 pas ? Vous avez répondu, d'après le compte rendu comme suit : "Si dans
23 l'en-tête du document, l'on peut lire état-major principal, alors le chef
24 de l'état-major aurait dû en être informé."
25 Est-ce ce que vous avez dit ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Si l'état-major principal de la VRS est
27 mentionné dans l'en-tête, alors cela se rapporte au commandant de l'état-
28 major principal.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà c'est parfait. Je remercie le
2 Juge Kwon.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci, il était en effet important
4 d'expliciter ce point.
5 Q. Mon Général, donc on voit ici une lettre on dirait qu'elle est envoyée
6 par l'état-major principal à la FORPRONU, Miletic signant pour Milovanovic.
7 Il s'agit d'approuver ou non le passage de nombreux convois. Vous avez
8 l'original et en annexe plusieurs demandes formulées par le général
9 Nicolai. Comme vous l'avez fait pour la Défense, je pense que nous pouvons
10 procéder assez rapidement. Pourriez-vous simplement passer en revue ces
11 annexes ? Leur teneur ne m'intéresse pas tellement. Je pense qu'il est
12 important de relever ce que l'on ne voit pas à l'écran. Vous en conviendrez
13 sans doute parfois l'on voit qu'il y a des parties radiées sur les
14 documents de la FORPRONU, ce que faisait parfois la FORPRONU. Parfois, nous
15 voyons certains points mis en exergue à l'encre bleu sur ces demandes
16 venant de la FORPRONU. Dans d'autres cas, on a l'impression qu'on l'a
17 surligné en vert, c'est un aspect un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez
18 juste confirmer tout ce que je viens de vous dire, si vous voyez ces
19 différents aspects ?
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige plutôt que de radier, ce serait
21 biffé à l'encre noire.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Les initiales que nous voyons sur
23 l'original ont été apposées au stylo noir. Certains passages ont été
24 soulignés en bleu, et d'autres ont été surlignés en vert.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Petrusic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai vu, ou je vois cela.
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous, Monsieur le Président, voir
28 l'une ou l'autre de ces annexes dont parle le Procureur ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, et Maître Petrusic,
3 j'avais montré l'original à Me Petrusic pendant la pause afin qu'il puisse
4 voir ce qui est en bleu et en vert et en noir et la manière dont ces
5 documents sont annexés. C'est à cela que nous parlons. Il ne se rendait
6 peut-être pas contre.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela vous satisfait ?
8 M. PETRUSIC : [interprétation] Cela ne me pose pas de problème. J'ai déjà
9 vu ces documents, mais aucun des accusés ne dispose de ces documents,
10 notamment notre client.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tous ces documents ont été divulgués ou
13 communiqués à l'autre partie, je n'aurai pas d'objection si les accusés
14 souhaitent voir l'original.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors procédons ainsi. Est-
16 ce qu'on peut les mettre sur le rétroprojecteur ou les remettre aux
17 accusés, notamment au général Miletic ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le général était sur le point de dire qu'il
19 voyait effectivement des lignes en bleu, du vert, des initiales en noir.
20 Q. N'est-ce pas, mon Général ?
21 R. Je peux faire la distinction entre les couleurs.
22 Q. Il faut que ce soit consigné pour le besoin du compte rendu d'audience,
23 merci.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, montrer les
25 originaux aux accusés ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais le rétroprojecteur ne peut pas
27 montrer les différentes couleurs. C'est ça le problème.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons montrer la première page,
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1 c'est la page de garde. C'est un document émanant de l'état-major
2 principal, et cette page est annexée au document émanant de la FORPRONU en
3 B/C/S. Passons maintenant à la page suivante --
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez les montrer au général Miletic
5 parce que cela le concerne --
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ensuite passons à la page suivante dans la
7 version électronique.
8 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Je pense qu'il est beaucoup plus
9 important que la Chambre de première instance en prenne connaissance parce
10 que, moi, j'ai vu ce document il y a longtemps, et ce qui suit est plus
11 important.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons l'examiner.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis d'accord avec le général sur ce
14 point.
15 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] La première page dans la version du
17 prétoire électronique, vous pouvez voir où est la difficulté parce que nous
18 ne pouvons pas distinguer les différentes couleurs.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Essayons avec le rétroprojecteur, essayons
21 de montrer le document dans son intégralité. Sur le rétroprojecteur nous ne
22 pouvons pas voir le haut du document ni le paraphe.
23 Q. Pourriez-vous nous dire, en fait, nous voyons un "non" encerclé, n'est-
24 ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. A côté se trouve le paraphe de qui, s'il vous plaît ?
27 R. Du général Mladic, le commandant de l'état-major principal.
28 Q. D'accord. Pour ne pas perdre trop de temps, je pense que nous pouvons
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1 voir le paraphe du général Mladic sur chacune de ces pages et il y a soit
2 un "non" encerclé à côté soit --
3 R. Oui, vous avez raison.
4 Q. Nous avons sur la page qui porte la référence 84123 [comme interprété],
5 nous avons un "za" ce qui veut dire "pour" qui a été biffé et ensuite "non"
6 est encerclé et le paragraphe du général Mladic y figure de nouveau. C'est
7 la page 9 dans le système du prétoire électronique, non, voilà, c'est là.
8 Ça c'est un exemple nous avons "da," donc "oui," qui a été biffé; est-ce
9 que cela veut dire que c'est Mladic qui l'a biffé et qui a apposé un "non"
10 ?
11 R. La personne qui s'est chargé de ce document, probablement c'était le
12 colonel Djurdjic qui a écrit "oui," et ensuite, entre parenthèses, il a
13 indiqué avec "limitation," et puis le commandant l'a biffé parce que nous
14 pouvons voir que c'est son paraphe qui a été apposé, et en noir il est
15 écrit "non."
16 Q. Nous pouvons donc comprendre que quelqu'un - vous pensez que c'est
17 Djurdjic - qui s'est chargé de mettre en exergue, et souligner différentes
18 parties dans ce document, faire des recommandations, et Mladic l'a soit
19 approuvées soit modifiées ?
20 R. Oui.
21 Q. Les interprètes n'ont pas saisi la réponse que vous avez apportée à ma
22 dernière question.
23 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Compte tenu de tout ce qui est joint en
25 annexe, Djurdjic a dressé une liste de toutes ces demandes et en haut il a
26 dit : "Je vous informe que nous n'avons pas approuver les convois
27 suivants," et ensuite il a apporté le document à la signature -- il a donné
28 pour que le général Miletic signe ce document et pour que cette
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1 notification puisse être envoyée à la FORPRONU, et il s'agit là d'une
2 décision prise par le commandant de l'état-major.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Général, je souhaite également dire
4 que nous avons des documents où dans lesquels il est dit que les convois
5 sont approuvés. Je le dis pour que les parties et la Chambre de première
6 instance en soient informées.
7 Q. Passons maintenant aux conversations interceptées, sur une autre thèse.
8 Les Musulmans ont réussi en dépit de la demande du général Tolimir à ce
9 qu'on chiffre les conversations. Les Musulmans ont réussi à intercepter un
10 certain nombre de communications, de transmissions, et j'aimerais que l'on
11 examine maintenant le document 1231 A de la liste 65 ter. C'est la version
12 en anglais, et 1231 B, la version en B/C/S.
13 Je ne sais pas si vous pouvez lire le manuscrit, l'écriture, Général, mais
14 je vais donner lecture de ce qui est la transcription de cela. En fait, ce
15 n'est pas la peine que j'en donne lecture. Il s'agit là en fait d'une
16 conversation qui se déroulait le 17 juillet, vers 19 heures 50. Je pense
17 qu'à ce moment-là, vous auriez dû être au poste de commandement, et c'est
18 une conversation tenue entre le général Krstic et le général Mladic.
19 Cette question vous a probablement été posée mais je ne m'en souviens plus.
20 Avez-vous vu Mladic le premier jour lorsque vous êtes arrivé à Crna Rijeka,
21 ou est-ce que vous savez s'il y était ?
22 R. Il était soit au poste de commandement soit à Zepa.
23 Q. D'accord. D'après ce document, il était probablement au poste de
24 commandement et cette conversation se déroulait entre une personne, un
25 certain dénommé Krstic et Mladic. Vous pouvez voir là que Mladic s'adresse
26 à Krstic en tant que Krle. D'après vous, était-ce le surnom du général
27 Krstic ?
28 R. Oui.
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1 Q. Krstic confirme que Mladic peut l'entendre, et Mladic dit : "Vas-y."
2 Krstic dit : "Oui, je comprends."
3 Mladic dit : "Entre en contact avec Miletic sur la ligne sûre. Je n'ai pas
4 accepté les conditions émises par les Turques."
5 Krstic dit : "J'ai compris."
6 Mladic : "Continuez ainsi. Au revoir."
7 Krstic dit : "Compris."
8 Donc Krstic est en train de mener l'opération qui se déroulait à Zepa, et
9 les Musulmans ont présenté un certain de conditions lors des négociations à
10 l'époque. Je pense que c'est un fait établi que Mladic n'a pas accepté les
11 conditions présentées à l'origine. Si tout cela est vrai, sur un plan
12 d'organisation pourquoi Mladic voulait que Krstic dise à Miletic va à plein
13 régime. Pourquoi était-il important pour que Miletic sache que Mladic avait
14 pris la décision de se lancer dans cette opération à Zepa ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous vous trompez peut-être dans votre
17 interprétation. Cela a été communiqué sur une ligne qui n'était pas
18 sécurisée, les services musulmans l'avaient intercepté. Mais on peut
19 supposer que le général Mladic avait donné des consignes à Miletic qu'il
20 devait ensuite relayer à Krstic. Mais cela n'a pas été sur une ligne non
21 sécurisée afin de protéger l'information. C'est pourquoi il lui dit
22 d'appeler le général Miletic sur une ligne sécurisée pour que Miletic
23 l'informe de la décision du commandant.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. D'accord. Je suis d'accord avec vous sur ce point, mais pourquoi Mladic
26 voulait que le chef des opérations de l'instruction, la personne qui
27 remplace Milovanovic, pourquoi voulait-il que Krstic l'informe à lui, donc
28 Miletic ? Quelles sont les intentions de Mladic ? Pourquoi le chef des
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1 opérations ou la personne qui occupait ces fonctions devait le savoir ?
2 C'est ça ma question, c'est une question simple.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Petrusic.
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas de fondement pour
5 ces questions. On demande à ce que le témoin se livre à des conjectures.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le témoin était là-bas à l'époque. Ensuite,
8 le témoin a la même compréhension de cela que moi, telle est
9 l'interprétation de ces paroles, donc on peut dire que c'était un fait, ce
10 qui est dit dans cette conversation interceptée ou que c'est juste une
11 hypothèse; néanmoins ma question est une question importante que je
12 souhaite poser.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vois pas qu'il s'agisse de
15 conjecture, c'est une question donc à laquelle le témoin peut apporter la
16 réponse.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le général Mladic, sur
18 une ligne non sécurisée, a dit : Va à plein régime." C'est probablement
19 conformément à ce qu'il avait approuvé et ce qu'il avait dit à Krstic. Donc
20 il s'agit des activités de combat. Lorsqu'il dit : "Contacte Miletic sur
21 une ligne sécurisée, va à plein régime, je n'ai pas accepté les conditions
22 émises par les Turcs …" et probablement Krstic devait apprendre quelque
23 chose qui ne devait pas être dit sur une ligne non sécurisée et qui pouvait
24 être entendu par l'autre partie au conflit. Mladic a dit qu'il fallait dire
25 à Miletic quelque chose.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation]
27 Q. Merci, Général. Je suis d'accord mais pourquoi était-il important que
28 Miletic en soit informé et non pas Gvero par exemple ou quelqu'un d'autre ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
2 M. PETRUSIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
4 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
8 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, on m'explique que,
9 d'après le compte rendu anglais, on ne sait pas qui est censé transmettre
10 l'information, qui doit contacter qui, si c'est Miletic ou Krstic ou dans
11 quel sens.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez parler de quelle partie du
13 compte rendu, s'il vous plaît ? Quelle ligne, s'il vous plaît ?
14 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- je crois, Monsieur le Président, qu'il s'agit
15 des lignes 10 à 12 :
16 [en anglais] "For him to pass on something from the commander. It is
17 not clear who is him."
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout ceci n'est pas clair.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis pas certain que nous soyons
20 obligés de faire la lumière là-dessus. Je crois que le témoin a été précis
21 à deux ou trois reprises.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que c'est suffisamment clair
23 également.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Le général Miletic est responsable des opérations et de l'instruction
26 et il dirige le centre du commandement, je crois qu'il devait savoir que
27 Mladic allait se lancer dans cette attaque sur Zepa, n'est-ce pas ? Il
28 devait le savoir.
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1 R. L'administration.
2 Q. D'accord l'administration. Mais celui qui était le chef des opérations
3 et de l'instruction devait vraiment savoir que Mladic avait décidé de
4 lancer l'opération sur Zepa parce que comme vous l'avez dit avec vos
5 propres termes, il suivait les combats et il dirigeait le centre du
6 commandement qui est en fait l'élément, le noyau essentiel de ces endroits
7 où l'on trouve tous les renseignements.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
9 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je suis vraiment désolée d'intervenir
10 contrairement à vos interruptions, mais c'est exactement ce que j'ai dit
11 parce que les questions du Procureur sont complètement opposées de la
12 réponse du témoin. Je crois qu'il n'est absolument pas clair ce que le
13 témoin a dit qui dans cette conversation interceptée devait passer à qui
14 les informations.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais m'opposer à ceci. Je crois qu'en
16 fait est soulevé très tardivement au cours de l'audience.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons déjà dit qu'au vu du compte
18 rendu, toutes les questions qui viennent d'être posées au témoin, cela ne
19 fait pas l'ombre d'un doute, le témoin a répondu. Donc --
20 Mme FAUVEAU : [hors micro]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- vous pouvez faire présenter un
22 argument plus tard.
23 Mme FAUVEAU : [hors micro]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas, ça c'est une autre
25 question. Si vous estimez que le compte rendu n'illustre pas ce qu'a dit le
26 témoin, nous allons demander au témoin de retirer ses casques - et vous
27 allez nous dire à quel endroit ceci se trouve, s'il vous plaît, que cela ne
28 reprend pas fidèlement ce que le témoin a dit. Madame Fauveau.
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1 Mme FAUVEAU : Ce que le témoin a dit c'est que le général Krstic devait
2 appeler le général Miletic pour obtenir certaines informations du général
3 Miletic, et le Procureur fait sans arrêt la référence aux informations que
4 Krstic a passé au général Miletic, on fait exactement l'inverse de ce que
5 le témoin a dit.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci est un argument qu'on fait valoir,
7 mais ceci n'est pas exact --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, restons-en là pour l'instant.
9 Si vous avez besoin des deux, trois dernières pages, je ne sais pas d'où
10 vous viennent ces informations-là. Demandons au témoin de remettre son
11 casque et poursuivons.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. Mon Général, je vais essayer une dernière fois. Lorsque le général
14 Mladic souhaite avoir des renseignements ou souhaite que des informations
15 soient communiquées au général Miletic par l'intermédiaire du général
16 Krstic, on peut en conclure que le général Miletic est un maillon important
17 de la chaîne de transmission ?
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Son rôle était celui qui était inscrit dans le
20 règlement.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation]
22 Q. Votre réponse c'est un oui ou c'est un non ? Est-ce une personne
23 importante dans la chaîne de transmission eu égard à cette opération en
24 cours à Zepa ?
25 R. Il est dit : "Entre en contact avec Miletic." Il n'est pas en train de
26 dire que ce qui va être transmis à qui. Pour l'essentiel, il dit : "Entre
27 en contact avec Miletic sur la ligne de sécurité," et ensuite il dit à
28 Krstic : "Fonce à plein régime. Je n'accepte pas les conditions des Turcs."
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1 Donc il informe Krstic qu'il a rejeté les conditions, et il lui intime
2 l'ordre d'aller de l'avant à plein régime, et il y donne l'ordre d'entrer
3 en contact avec Miletic. Qui donne l'information à qui ? Ceci n'est pas
4 clair, d'après ce texte.
5 Q. Je me rends. Passons à la conversation téléphonique interceptée
6 suivante, s'il vous plaît.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Qui commence à la pièce 65 ter 1237B en
8 anglais numéro 1950 -- ça commence à 19 heures 54.
9 Q. Il s'agit là d'une conversation entre Tolimir et une personne X. Une
10 question toute simple à propos de ce document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vérifier le numéro de la page
12 de la conversation, s'il vous plaît.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, ce n'est pas le bon numéro.
14 En fait c'est le numéro 65 ter 1237, à 19 heures 54, 1327, pardonnez-moi.
15 Q. Mon Général, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas, en attendant
16 19 heures 54 ?
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour la traduction anglaise, est-ce que
18 l'on peut passer de l'autre côté de façon à pouvoir voir le X et le T. Ça y
19 est. C'est important. Merci.
20 Q. Donc cette conversation est censée s'être passée entre Tolimir et la
21 personne qui répond au nom de X, et X dit à Tolimir, vers la fin de cette
22 conversation : "Vous me remplacez complètement au niveau du commandement."
23 Il s'agit du 24 juillet. Je crois que nous pouvons tous comprendre quand on
24 dit à quelqu'un : "Vous me remplacez complètement au niveau du
25 commandement," ça devait être dit par Mladic ou cela devait signifier
26 Mladic; vous souvenez-vous que le 24, Mladic a dit à Tolimir qu'il allait
27 le remplacer au niveau du commandement ou qu'il allait avoir la charge du
28 commandement ? Cela ressemble beaucoup à ce que vous avez dit un peu plus
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1 tôt. Lorsque Mladic n'est pas à son poste, il met quelqu'un d'autre à sa
2 place.
3 R. D'après ce document, qui pourrait dire à Tolimir qu'on allait le
4 remplacer ? D'après le verbe qui est utilisé et qui est à la forme
5 impérative, c'est quelqu'un au niveau de la hiérarchie, ça aurait pu être
6 le cas, dont au niveau de l'état-major général, le général Mladic qui a dit
7 : "Vous me remplacez complètement au commandement," mais il insiste sur "au
8 commandement."
9 Q. Très bien. Ça ne ressemble pas beaucoup à ce que vous avez dit l'autre
10 jour, que lorsque Mladic partait il y avait quelqu'un qui était en charge
11 du commandement en ce moment-là. Ma question c'est celle-ci : vous étiez
12 là, donc est-ce que vous vous souvenez de cela ?
13 R. Cela je ne peux pas vous le dire parce que je ne sais pas où se
14 trouvait Tolimir et je ne sais pas où se trouvait la personne répondant au
15 nom de X non plus lorsque cette conversation a eu lieu. Ceci ne veut pas
16 dire que Tolimir était à mes côtés ni moi non plus, pour avoir entendu
17 cela. Je ne sais pas.
18 Q. La question que je vous pose c'est : vous souvenez-vous de cela comme
19 Mladic ait fait cela ? Bon, si vous ne souvenez pas.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au numéro 65 ter 1395, A, en B/C/S
21 c'est la version B.
22 Q. Mon Général, ne regardez pas la partie qui a été biffée. Nous allons
23 commencer --
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayez de terminer d'ici deux minutes.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'aimerais pouvoir finir. Je vais
26 finir. Merci.
27 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
28 M. McCLOSKEY : [interprétation]
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1 Q. Je souhaite vous rappeler que le 2 août, vous vous souviendrez peut-
2 être qu'il y avait 500 à mille hommes musulmans en âge de porter les armes
3 au moins en train de fuir pour aller de l'autre côté en Serbie, ils
4 quittaient la zone de Zepa : vous souvenez-vous de cette situation-là ? Je
5 suppose que dans la salle des opérations, ça devait être un sujet
6 d'actualité.
7 R. Je me souviens que ceci est arrivé, mais je ne sais pas, ou je ne me
8 souviens pas si cela avait fait la une de l'actualité à la télévision, mais
9 nous avions ces informations par le biais de nos rapports de combat
10 quotidiens.
11 Q. Vous souvenez-vous avoir reçu un rapport de Beara destiné à Miletic sur
12 la situation comme cela est précisé au niveau de cette conversation
13 interceptée ?
14 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
15 Q. [aucune interprétation]
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons donc au numéro 65 ter 3911.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de questions avez-vous encore ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Deux conversations téléphoniques et deux
19 questions. Les deux impliquent cette personne, d'après les Musulmans. Le
20 général Obradovic, ça devrait être rapide. Je sais que nous ne souhaitons
21 pas faire attendre les personnes qui doivent venir dans ce prétoire après
22 nous.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas ça. Maître Fauveau, ou
24 Maître Petrusic, avez-vous des questions supplémentaires pour ce témoin ?
25 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, tout à fait, j'en aurais.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faudra poursuivre demain. Je vous
27 remercie.
28 Monsieur Obradovic, malheureusement, nous n'avons pas réussi à terminer.
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1 Peut-être que vous pourriez vous aidez vous-même en restreignant vos
2 réponses en les rendant plus courtes. Nous allons reprendre demain à 9
3 heures. Merci.
4 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 19
5 novembre 2008, à 9 heures 00.
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