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1 Le mercredi 19 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Mme l'Huissière, et toutes les
7 personnes présentes dans ce prétoire. Veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-05-
9 88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Tous les accusés sont
11 présents dans la salle. M. McCloskey représente l'Accusation aujourd'hui
12 tout seul. Pour ce qui est des équipes de la Défense, je vois que M.
13 Ostojic est absent, M. Lazarevic également, et M. Bourgon et M. Haynes sont
14 absents.
15 Alors que je disais cela, M. Mitchell est entré et représente également
16 l'Accusation dans le prétoire.
17 Le témoin est présent. Nous allons pouvoir en conclure avec so témoignage
18 aujourd'hui.
19 Monsieur McCloskey, vous avez la parole.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président,
21 Madame, et Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
23 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
24 LE TÉMOIN: LJUBOMIR OBRADOVIC [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 Contre-interrogatoire par M. McCloskey : [Suite]
27 Q. [interprétation] Bonjour, Général Obradovic. Nous en avons presque
28 terminé.
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1 Je n'ai plus que quelques communiqués interceptés et nous devrions pouvoir
2 les passer en revue assez rapidement. En parlant d'une communication
3 interceptée que M. Petrusic vous avait montrée, il y a été question du fait
4 que le général Miletic a dit qu'il n'était pas habilité à faire quelque
5 chose, qu'il devait poser la question à son supérieur hiérarchique.
6 J'aimerais vous montrer une autre communication interceptée. La pièce 1401
7 B, sur la liste 65 ter, je vais vous remettre mon exemplaire, le A est pour
8 l'anglais. En date du 4 août, en fait, je ne m'intéresse pas
9 particulièrement au contenu dans son ensemble. Nous pouvons y voir, d'après
10 la BiH, que c'est donc un entretien entre le général Miletic et un colonel
11 des Nations Unies du nom de Quape. Est-ce que vous vous souvenez d'un
12 colonel de ce nom, un colonel représentant les Nations Unies qui aurait eu
13 des contacts avec l'état-major principal aux alentours de cette période ?
14 Vous pouvez en prendre connaissance rapidement pour savoir de quoi il
15 s'agit.
16 Le général Miletic semble être assez fâché, il pensait que les Nations
17 Unies utilisaient leurs convois à des fins qu'il n'approuvait pas.
18 R. Je ne me souviens pas de ce nom, Quape, ce nom qui figure ici.
19 Q. Bien. Peut-être que la lecture de ce document vous rafraîchira la
20 mémoire car je pense que vous conviendrez avec moi que le général Miletic
21 est en colère, et j'ai annoté au stylo un paragraphe, le dernier en
22 anglais. Donc il faudrait qu'on puisse voir ce paragraphe, à peu près deux
23 tiers de la page en B/C/S, et on peut y lire : "Non, Monsieur, non," et
24 c'est le général Miletic qui s'exprime ici.
25 Peut-être pourriez-vous m'aider ? A la deuxième ligne, il y est dit qu'un
26 hélicoptère avait atterri à une "inzjnjering;" pourriez-vous nous dire ce
27 que veut dire ce terme ? Les traducteurs apparemment ne savaient pas ce que
28 cela voulait dire, donc l'endroit où l'hélicoptère a atterri ?
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1 R. Je ne connais pas ce nom. "Inzjnjering" cela veut dire "ingénierie," ou
2 "génie," il faudrait connaître le contexte pour savoir au juste à quoi cela
3 se réfère.
4 Q. Cela dit, nous voyons ici que les Nations Unies évacuaient prétendument
5 des blessés, mais le général Miletic dit : "J'ai des informations d'après
6 lesquelles vous ne transportiez pas uniquement ces deux-là, vos blessés, et
7 je ne veux absolument pas assumer plus de responsabilité, moi-même à
8 l'époque je l'avais approuvé selon ma propre responsabilité sans l'accord
9 de mon commandant. Mais je ne veux plus le faire parce que, ou à cause de
10 votre comportement qui n'était pas correct. Vous pouvez effectuer un
11 transport en passant par Kiseljak, mais vous pouvez aller où vous voulez.
12 Dites-nous simplement quand vous partez, et puis de toute façon vous
13 n'allez pas de nouveau m'induire en erreur ou me tromper."
14 Donc est-ce que vous pensez que le général Miletic disait la vérité à ce
15 colonel lorsqu'il a dit qu'il avait lui-même autorisé ce déplacement, ce
16 transfert de blessés, ou est-ce que vous pensez qu'il le disait simplement
17 aux fins d'influencer le colonel pour étayer ces arguments ?
18 R. Connaissant le général Miletic, je ne crois pas qu'il aurait tenté de
19 manipuler quelqu'un. Cet incident en particulier ne m'est pas familier,
20 mais s'il a fait quelque chose de sa propre initiative, qui allait à
21 l'encontre du règlement, et qu'ensuite on lui a fait des reproches à ce
22 sujet que ce soit son commandant ou l'état-major principal, je comprendrais
23 dès lors sa position. Est-ce que vous souvenez d'un moment au mois d'août
24 où le général Miletic était habilité à prendre de telles décisions
25 concernant les transports effectués par les Nations Unies habilité à
26 prendre de telles décisions seul ?
27 R. Autant que je le sache, il n'était pas autorisé à prendre de telles
28 décisions lui-même. Il consultait toujours le chef d'état-major ou le
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1 commandant pour obtenir leur aval, et s'il agissait de sa propre initiative
2 pour venir en aide aux blessés, et se rendait compte par la suite qu'il
3 avait été induit en erreur, je comprends très bien pourquoi il n'était pas
4 de bonne humeur.
5 Q. Très bien. Passons au point suivant. Lorsque le général Miletic était
6 en colère ou avait été trompé, il avait de quoi être intimidant, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Il était très rarement en colère. Il s'agit ici de circonstances
9 extraordinaires. Moi-même en tant que l'un des officiers qui lui était
10 subordonné, je ne l'ai jamais vu en colère. Il restait toujours calme et il
11 gardait son sang-froid.
12 Q. Bon. Nous pouvons passer au document suivant même si vous n'avez pas
13 répondu à ma question.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 3911 de la liste 65 ter,
15 en date du 7 août.
16 Q. Prenez le temps de lire ce document puisqu'il s'agit d'un certain
17 Obradovic qui prend la parole, et dans ce passage intercepté, il semblerait
18 qu'Obradovic répond au téléphone et le colonel Lazic demande à parler à
19 Miletic.
20 Connaissez-vous le colonel Lazic du Corps de la Drina ?
21 R. Oui. Le colonel Lazic, je crois que son prénom est Milan. Je le
22 connais.
23 Q. Lui avez-vous parlé à un moment donné cette année ?
24 R. Je ne l'ai pas revu depuis la guerre.
25 Q. Avez-vous entendu dire qu'il a témoigné devant ce Tribunal ?
26 R. Je ne le savais pas.
27 Q. Très bien. Dans cette conversation, il semblerait que le colonel Lazic
28 appelle l'état-major principal, c'est vous qu'il a au bout du fil, il dit :
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1 "Bonjour, Obradovic."
2 Vous dites : "Oui, Lazic. Ici Obradovic."
3 Il dit : "Bonjour."
4 Vous lui dites : "Bonjour, comment allez-vous."
5 Il dit : "Ça va. Est-ce que Miletic est là ?"
6 Vous répondez : "Miletic est allé chez Radovan."
7 Réponse de l'autre : "Ah, ah."
8 Puis vous parlez de chose et d'autres qui ne m'intéresse pas tant que
9 ça. Je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment la raison de vous rappeler de
10 cet entretien; cela dit, en voyant cela, est-ce que vous acceptez le fait
11 que c'est bien vous dont il s'agit ?
12 R. Oui.
13 Q. Lorsque le colonel Lazic vous a demandé où était Miletic, vous avez
14 répondu Miletic s'est rendu chez Radovan. Qu'entendiez-vous par là ?
15 R. Oui, donc il s'était rendu au commandement du Corps de l'Herzégovine.
16 Et j'ai identifié le corps en mentionnant le nom du commandant du corps,
17 son nom était Radovan Grubac.
18 Q. Vous mentionnez -- ou plutôt, le colonel Lazic mentionne en fait le nom
19 de Grubac un peu plus tard. Merci. En fait il y a une autre personne du nom
20 de Radovan, alors je voulais simplement que les choses soient claires.
21 R. Je me suis trompé. Il m'avait dit qu'il était à l'ouest et puis je lui
22 ai demandé si les routes étaient bloquées du fait du très grand nombre de
23 réfugiés mais en fait il se trouvait ailleurs avec le Corps Sarajevo-
24 Romanija.
25 Q. Donc vous vous souvenez de la situation dont vous parliez ?
26 R. De nombreux entretiens ont eu lieu. Je ne peux pas identifier celui-ci
27 en particulier. Je suis certain qu'il s'agit bien de moi et du colonel
28 Lazic, mais je ne peux rien vous dire sur les détails. On ne peut pas se
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1 souvenir de toutes les conversations qu'on a eues.
2 Q. Le colonel du Corps de la Drina dont je parle s'appelle Milenko Lazic;
3 est-ce bien à lui que vous pensez ?
4 R. Oui, oui.
5 Q. [aucune interprétation]
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'ensemble en venons à la
7 dernière communication interceptée. La pièce 3917 de la liste 65 ter, c'est
8 assez long. La date est le 3 septembre 1995, et l'entretien commence à 13
9 heures 11.
10 Q. Puis vous voyez au bas de la page, le début de l'entretien, donc à 13
11 heures 11. Encore une fois, la teneur de cet entretien assez long ne
12 m'intéresse pas particulièrement, mais encore une fois, il semble que vous
13 soyez l'un des interlocuteurs, et d'après ce qu'on peut lire ici, c'est
14 donc Karadzic qui vous appelle, qui s'annonce.
15 Il dit : "Voilà c'est Karadzic."
16 Puis vous lui dites : "Bonjour, c'est le colonel Obradovic. Que puis-
17 je faire pour vous, monsieur le président ?"
18 Mais puisque vous l'appelez "président," j'imagine qu'il s'agit bien
19 du Karadzic qui se trouve à l'heure actuelle à Scheveningen ?
20 R. Oui.
21 Q. Puis la première chose qu'il vous demande c'est : "Où est le général
22 Miletic ?"
23 Vous répondez : "Il est allé à la caserne. Il m'a dit qu'il était en route
24 mais il n'est pas encore dans le bâtiment."
25 Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vouliez dire par là ?
26 R. L'installation à Crna Rijeka se trouvait au pied de la montagne de
27 Zepa; nous passons notre temps dans cette installation lorsqu'il n'y avait
28 pas de menace de l'OTAN de nous bombarder. Lorsque nous avions peur qu'ils
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1 nous bombarderaient, alors nous allions ailleurs. Nous allions nous
2 réfugier dans une installation souterraine au pied de la montagne, de la
3 colline avec nos effets personnels. Le président Miletic était donc parti
4 parce qu'il avait laissé certaines choses. Le président a appelé,
5 s'attendait à avoir le général Miletic au bout du fil, mais c'est moi qu'il
6 trouvait sur place. Le général Miletic m'avait laissé sur place pour
7 répondre au téléphone au cas où quelqu'un aurait appelé. Nous étions à une
8 distance de quelque deux kilomètres, voire deux kilomètres et demi. Mais de
9 toute façon, tout cela faisait partie du poste de commandement à Crna
10 Rijeka.
11 Q. C'est un bon exemple de raison pour laquelle il était important pour
12 Miletic d'informer les personnes du lieu où ils se rendaient lorsqu'ils
13 quittaient le bâtiment.
14 R. Oui, cela incombe à un officier supérieur, un commandant, mais il ne
15 donnait pas cette information à tout le monde. Il m'en informait afin que
16 je puisse le dire à autrui qui souhaitait le contacter.
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petrusic.
19 M. PETRUSIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, à la ligne 17
20 de la page 7, en fait le témoin n'a pas parlé d'officier qui était aux
21 commandes, qui commandait; il a simplement dit, "officier supérieur," donc
22 j'aimerais que cela soit corrigé.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais on voit déjà "officier supérieur."
24 En fait, vous voulez que ce soit supprimé les termes "officiers qui étaient
25 commandants," mais il faut que je vérifie avec le témoin ainsi les
26 interprètes, ce qu'ils ont entendu. Donc il a manifestement bien dit
27 "officier supérieur" ? Est-ce que le témoin a également dit "officier qui
28 commandait" ? Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je parlais
2 "d'officier supérieur," cela s'applique à tous les échelons. L'officier
3 supérieur informe la personne qui le remplace ou qui agit par intérim où il
4 va et pendant combien de temps il sera absent et comment il peut
5 l'atteindre en cas de nécessité.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
7 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
8 Q. Puis, permettez-moi de vous demander d'abord, vous souvenez-vous où
9 vous vous trouviez lorsque vous aviez répondu à cet appel ? Est-ce que vous
10 étiez dans le bureau de Miletic, de Milovanovic dans la salle des
11 opérations ?
12 R. En fait, la porte du bureau de Miletic était ouverte. J'en ai entendu
13 le téléphone sonner alors que je me trouvais dans la salle des opérations.
14 Q. Puis le président pose la question à savoir "si Mladic est présent ou
15 non ?"
16 Vous dites : "Non, il est parti ce matin en voyage."
17 Karadzic dit : "Ah, bon." il faut passer à la page suivante en anglais,
18 Karadzic dit, "ah bon, donc il est parti loin, n'est-ce pas ?"
19 Est-ce vrai, est-ce que le général Mladic était effectivement parti loin ce
20 jour-là ?
21 R. Je ne sais pas. J'ai répondu qu'il était parti. Je crois qu'il était
22 allé vers l'ouest.
23 Q. Est-il possible que Mladic soit présent, soit là, mais qu'il vous ait
24 simplement dit de répondre au président le cas échéant qu'il n'était pas
25 sur place.
26 R. Non.
27 Q. Je suis sûr que vous savez qu'au mois d'août le président Karadzic a
28 essayé de limoger le général Mladic, n'est-ce pas ? C'est de notoriété
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1 publique.
2 R. Je ne pense pas qu'il ait tenté de le limoger. Je crois qu'il l'a nommé
3 en tant que son conseiller.
4 Q. C'est encore pire. Bien que ce soit le destituer ou en faire un de ses
5 conseiller, comme vous savez de nombreux généraux au sein de la VRS s'y
6 opposaient. Vous savez certainement quel était le point de vue du général
7 Miletic à cet égard. Est-ce qu'il s'opposait à l'attitude du président
8 Karadzic vis-à-vis de Mladic ? Est-ce qu'il y était favorable ou est-ce
9 qu'il était neutre ?
10 R. Le général Miletic n'en a jamais parlé avec moi.
11 Q. Général, vous savez certainement quelle était sa position sur cette
12 question fondamentale même s'il ne s'en est pas entretenu avec vous ?
13 R. Je sais quelle était sa position sur la base de la liste et de la
14 signature qui y figurent, mais il ne m'en a jamais parlé, la liste des
15 personnes qui appuyaient le commandant de l'état-major principal.
16 Q. Donc vous avez bien vu la liste des personnes qui lui accordaient leur
17 soutien ?
18 R. Non, je n'ai pas vu cette liste.
19 Q. Mais vous venez de la mentionner. Savez-vous si Miletic était ou non
20 sur cette liste, que son nom figurait ou non sur cette liste ?
21 R. Je l'ai appris par l'intermédiaire des médias. Personne ne m'a montré
22 cette liste. Je crois d'ailleurs que les signataires n'en ont pas signé
23 tous en même temps, mais le grand public connaissait les prises de position
24 des différents généraux vis-à-vis de cette initiative prise par le
25 président de la République.
26 Q. Donc d'après vous, ce que vous avez appris dans les médias c'est que le
27 général Miletic avait signé cette liste de ceux qui appuyaient le général
28 Mladic ?
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1 R. Pour autant que je m'en souvienne la plupart des généraux, quasiment la
2 totalité des généraux l'avait signé.
3 Q. C'est exact, et je suis sûr que vous vous rappelez si le général
4 Miletic figurait sur cette liste qui a été publiée dans les médias.
5 R. Je pense qu'il était également mentionné sur cette liste.
6 Q. Dans les médias vous avez appris que son figurait sur cette liste.
7 Après cela, avez-vous appris quoi que ce soit indiquant qu'en fait les
8 médias avaient tort ?
9 R. Non.
10 Q. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le général Miletic
11 figurait sur cette liste des personnes qui étaient favorables au général
12 Mladic ?
13 R. Je pense qu'il y était.
14 Q. Général, nous nous sommes éloignés de notre conversation interceptée,
15 et revenons-y. Vous nous avez dit que vous pensiez que Mladic était
16 probablement sur le front occidental. Ensuite il pose une question au sujet
17 de -- non, plutôt, excusez-moi. Le président Karadzic dit : "Vous ne savez
18 pas quand est-ce qu'il va rentrer ?"
19 Vous dites : "Non, je ne le sais pas."
20 Ensuite vous proposez le général Tolimir, c'est à la page 2 en B/C/S,
21 d'après ce qu'on me dit. Vous le voyez là. Merci. Ensuite Karadzic dit de
22 le passer, et ensuite c'est Tolimir qui parle au téléphone, et lui il met
23 le haut-parleur pour que Mme Plavsic et M. Krajisnik puissent suivre.
24 Ensuite ils parlent beaucoup au sujet du général Smith, mais ce n'est pas
25 la peine de parler du reste de cette conversation, et avez-vous poursuivi
26 le reste de cette conversation au téléphone ?
27 R. Non.
28 Q. D'accord. Ainsi les choses sont simples. Vous avez mentionné le paraphe
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1 pour les archives, pour archiver les choses. Quand est-ce que vous avez
2 quitté vos fonctions au sein de l'état-major principal ? Vous y étiez resté
3 pendant un certain temps après la fin de la guerre, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Quand est-ce que vous êtes parti ? Quand est-ce que vous vous êtes
6 retiré ?
7 R. J'ai quitté mes fonctions fin août 1996.
8 Q. A l'époque où vous êtes parti, où se trouvaient les archives d'où
9 émanent ces documents que nous avons vus ? Je pense qu'il s'agissait de
10 demandes aux fins de convois. Où se trouvaient ces archives de l'état-major
11 principal manifestement la guerre était terminée depuis longtemps, mois
12 d'août 1996 ?
13 R. Je l'ignore.
14 Q. Vous savez, vous n'avons jamais pu retrouver les archives dans une
15 intégralité. Nous n'avons pu que trouver certains documents. Nous avons
16 trouvé les documents se rapportant à la période allant de janvier à avril
17 donc il s'agit des rapports de l'ONU, mais pour ce qui est du mois de mai,
18 juin, et juillet, ces documents n'étaient pas dans les archives de Banja
19 Luka. Est-ce que vous savez où se trouvent les archives de l'état-major
20 principal ?
21 R. Je l'ignore.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Général, je n'ai plus de questions.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.
24 Maître Petrusic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
25 Est-ce que vous pourriez nous dire combien de temps va prendre votre
26 interrogatoire supplémentaire, environ ?
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle est
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1 votre estimation ?
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas entendu
3 l'interprétation de vos propos, donc il a eu un malentendu, manifestement.
4 Puis-je commencer, Monsieur le Président ?
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais nous voudrions savoir combien
6 de temps vous envisagez interroger encore ce témoin.
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Je finirai avant la pause. Je pense que je
8 pourrais finir avant la pause.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci. Veuillez poursuivre.
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
11 Nouvel interrogatoire par M. Petrusic :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Général. Au cours des trois jours
13 précédents, vous avez dit un grand nombre de choses, et maintenant dans le
14 cadre des questions supplémentaires, j'aimerais revenir à un certain nombre
15 de questions posées pour les préciser. Vous avez parlé du remplacement ou
16 des remplacements effectués au poste de commandement, et vous avez dit que
17 lorsque le commandant et le chef de l'état-major ne sont pas présents, au
18 poste de commandement ce sont les adjoints du commandant de l'état-major
19 principal qui le remplace, et vous avez que c'était soit l'assistant chargé
20 du moral des troupes, et des affaires juridiques et du culte. Puis ensuite
21 vous avez mentionné le chef de la section chargé de la Sécurité et du
22 Renseignement, ensuite le chef de la logistique, et puis le chef du service
23 chargé de Développement et des Finances, et puis le chef chargé dans forces
24 aériennes, et puis le chef du secteur chargé de l'Organisation et de la
25 Mobilisation.
26 Ma question est la suivante : après le commandant une fois qu'il n'y a plus
27 de commandant ni de chef d'état-major principal s'il n'y a personne parmi
28 ces officiers que je viens de mentionner, qui à ce moment-là remplace le
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1 commandant au poste de commandement ?
2 R. Si j'ai bien compris votre question, s'il n'y a pas d'adjoint, dans ce
3 cas-là, c'est le général Miletic.
4 Q. Je pense que lorsque vous avez apporté votre réponse à la question
5 posée par le Procureur, je pense que vous avez dit qu'à ce moment-là, lui,
6 il occupe le poste de commandant de l'armée. Mais ma question est la
7 suivante : lorsqu'il remplace au poste de commandement, quelles sont les
8 attributions qu'a la personne qui remplace le commandant ?
9 R. Il dispose des attributions pour donc il a des pouvoirs relatifs à
10 l'organisation du travail du poste de commandement. Le commandement de
11 l'armée est quelque chose dont relève toujours le commandant si le
12 commandant est sur le territoire de la Republika Srpska.
13 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce
14 P3923.
15 Q. Vous allez voir maintenant le document affiché à l'écran et le verser
16 dans le système du prétoire électronique, Monsieur. Dans le préambule, il
17 est dit que cette unité en fait est une compagnie du 16e Bataillon
18 motorisée de Krajina et que cette unité a fait partie de la 1ère Brigade de
19 Zvornik. Nous savons que cela était valable pour la période allant du 16
20 juillet jusqu'au 21 juillet. Dites-moi, s'agissant de cette Unité du Corps
21 de la Krajina, est-ce que cette unité était subordonnée à la Brigade de
22 Zvornik ?
23 R. Oui.
24 Q. Comment et de quelle manière la Brigade de Zvornik rendait compte au
25 sujet des événements qui se déroulaient dans sa zone de responsabilité ?
26 Comment elle rendait compte à l'état-major principal ?
27 R. La Brigade de Zvornik envoyait des rapports au commandement du Corps de
28 la Drina, et ensuite ce commandement envoyait un rapport consolidé à
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1 l'état-major principal.
2 Q. Ainsi cette unité, est-ce que cette unité peut de manière indépendante
3 envoyer des rapports à l'état-major principal et en informer le général
4 Miletic ?
5 R. Non.
6 Q. Par le biais des rapports de combat envoyés par le Corps de la Drina,
7 et dans ces rapports étaient inclus également les rapports émanant de la
8 Brigade de Zvornik, est-ce que ces rapports contenaient également des
9 informations à l'attention du général Miletic et de l'état-major principal
10 au sujet des événements survenus dans la zone de responsabilité de la
11 Brigade de Zvornik ?
12 R. Non. Il n'y avait pas une partie qui ne concernait que la Brigade de
13 Zvornik, c'était un rapport portant sur le corps d'armée dans son
14 intégralité, ce qui voulait dire toutes les brigades qui faisaient partie
15 du corps.
16 Q. Manifestement, nous nous sommes mal compris. Je comprends parfaitement
17 qu'il s'agit de rapports consolidés portant sur toutes les brigades : mais
18 s'agissant de ce que la Brigade de Zvornik a présenté dans son rapport
19 auprès du Corps de la Drina, est-ce que ces informations étaient transmises
20 également à l'état-major principal, et ceci de la part du Corps de la Drina
21 ?
22 R. Cela devrait figurer dans le rapport, mais maintenant de savoir si cela
23 faisait partie ou non de ce rapport, je l'ignore.
24 Q. Pour simplifier les choses, le Corps de la Drina est le corps qui
25 transmettait les informations portant sur la Brigade de Zvornik lorsqu'il
26 présentait des rapports à l'état-major principal, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la
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15 versions anglaise et française
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1 pièce 5D1194. Dans la version serbe c'est la page 19 qui m'intéresse et en
2 anglais c'est la page 11 qui m'intéresse. Je vous prie de me garder
3 afficher la première page en serbe à l'écran.
4 Q. Général, est-ce qu'on peut lire qu'il s'agit d'un règlement portant sur
5 la correspondance officielle au sein de l'armée de Yougoslavie ?
6 R. Oui.
7 M. PETRUSIC : [interprétation] A la page 11 en anglais; à la page 19 en
8 serbe, donc c'est la bonne page dans les deux versions.
9 Q. Mon Général, hier, en répondant aux questions posées par le Procureur,
10 et vous avez à ce moment-là parlé de la mention de "SR;" vous avez dit que
11 c'était quelque chose que vous n'avez pas rencontré auparavant et que cela
12 ne faisait pas partie de ce règlement portant sur le fonctionnement au sein
13 des bureaux. Je vous prie maintenant d'examiner le paragraphe 21. Donc
14 l'article 21.
15 En serbe, cela se poursuit à la page 20 également.
16 S'agissant de la signature des documents, est-ce que vous voyez quelque
17 part que l'on fait état de cette mention de "SR ?"
18 R. Hier, je vous ai dit que cela ne faisait pas partie de ce règlement, et
19 maintenant nous pouvons également voir que cela n'y fait pas partie.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche
21 maintenant la pièce P2517.
22 Q. Hier, à la page 28 393, ligne 5, à mon avis, il y a eu une confusion
23 qui s'est instaurée. Le Procureur a dit, et je cite : "Quelle était
24 l'opinion de l'état-major principal au sujet de la proposition du général
25 Tolimir selon laquelle il ne fallait pilonner le convoi des réfugiés" - ou
26 excusez-moi - "de détruire la colonne afin de contraindre les Musulmans à
27 se rendre ? Etait-ce basé sur l'opinion de l'état-major ?"
28 Votre réponse était : "Il n'y avait pas de commentaires à apporter
Page 28459
1 là-dessus."
2 Ma question est la suivante : le 21 juillet, étiez-vous présent à
3 l'état-major principal ?
4 R. Oui.
5 Q. Etiez-vous au courant de cette information portant le titre :
6 "Situation à Zepa" ?
7 R. Oui.
8 Q. Au sein de l'état-major principal, avez-vous fait droit à cette
9 proposition envoyée par le général Tolimir ?
10 R. Non, et nous ne pouvions pas exécuter cela. Cela ne pouvait faire que
11 quelqu'un qui avait un contrôle effectif sur l'une des unités concernées.
12 Q. Auriez-vous exécuté une telle proposition ? Donc je pense notamment au
13 paragraphe 4, c'est le premier paragraphe plutôt tout de suite après le
14 quatrième paragraphe.
15 R. Non, mais, vous savez, il n'était pas de coutume d'agir sur la base
16 d'une proposition. On ne pouvait qu'exécuter un ordre émis par un officier
17 supérieur. Lui, il pouvait proposer ce qu'il voulait. Il pouvait même
18 proposer qu'on lance une bombe atomique s'il voulait. Bien sûr, nous ne
19 disposions pas de bombe atomique.
20 Q. Auriez-vous également procédé de la sorte pour détruire les réfugiés
21 musulmans ?
22 R. Cela n'était jamais notre objectif. --
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. La question a déjà été posée et
24 la réponse a été apportée. Nous savons ce que les gens au sein du centre
25 des opérations faisaient sur la base de telles propositions. Je pense qu'il
26 n'est pas approprié de s'appesantir là-dessus.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Petrusic. Pourriez-vous
28 maintenant poser la question suivante ?
Page 28460
1 M. PETRUSIC : [interprétation]
2 Q. Mais est-ce qu'il y avait des commentaires au sujet de ce texte, si
3 vous me permettez de poser cette question.
4 R. Nous l'avons trouvé ridicule.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'hésite de vous le
6 demander, mais étant donné qu'il n'y avait pas de commentaire à apporter,
7 j'aimerais qu'on me permette, le cas échéant, à la fin des questions
8 supplémentaires de les poser des questions supplémentaires. J'espère que je
9 n'aurais pas besoin de les faire mais étant donné qu'il ne m'a pas répondu
10 quand, moi, je l'ai posé cette question, alors que maintenant il apporte la
11 réponse à la question posée par l'autre partie, j'aimerais avoir l'occasion
12 de lui poser cette question de nouveau.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons examiner la situation si un
14 tel cas se présente. Veuillez poursuivre, Maître Petrusic.
15 Monsieur Obradovic, vous avez probablement entendu ce que M. McCloskey
16 vient de dire. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez répondu
17 d'une certaine manière à la question posée par Me Petrusic et d'une autre
18 manière à la question posée par M. McCloskey ?
19 Mme FAUVEAU : [hors micro]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Avez-vous entendu
21 l'interprétation ou pas ? J'attends votre réponse, Monsieur Obradovic.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais que vous donniez la parole à Me
23 Fauveau, c'est pour ça que je n'ai pas répondu.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, c'est à vous que j'ai donné
25 la parole. Je ne m'adressais pas à Me Fauveau. Vous avez répondu à la même
26 question posée par M. McCloskey et Me Petrusic de manière différente.
27 Comment se fait-il ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne sais pas s'il s'agissait de la même
Page 28461
1 question, apporter un commentaire là-dessus, ce n'est pas la peine.
2 Pourquoi le général Tolimir a envoyé une telle proposition, vous savez, il
3 a envoyé cette proposition dans le cadre d'un rapport portant sur la
4 situation de Zepa. Vous savez, ce n'est pas logique, parce qu'il était
5 l'adjoint du commandant et passant par un échelon inférieur, il envoie
6 cette proposition. Vous savez, ce n'était pas logique sur un plan
7 militaire. Tout ce document sème la confusion en fait.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Obradovic, hier, M. McCloskey
9 vous a posé une question au sujet de ce paragraphe. La question était la
10 suivante : "Est-ce que l'état-major principal a pris en considération cette
11 proposition ?"
12 Votre réponse était : "Je vois qu'il n'avait pas de commentaire."
13 Mais aujourd'hui vous avez dit : "Non, nous l'avons trouvé ridicule."
14 Est-ce qu'il y a une discussion à ce sujet, ou c'est un commentaire
15 personnel que vous venez d'apporter mais vous avez dit "nous;" pourriez-
16 vous l'expliquer, s'il vous plaît ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'était mon commentaire
18 personnel mais j'ai dit "nous" parce que vous m'avez posé la question "est-
19 ce que vous avez apporté un commentaire ?" Mais je parlais en mon nom
20 propre. Mais, vous savez, ce document n'avait pas de -- n'était exécutoire
21 pour nous au sein de l'état-major principal. Dans les trois paragraphes,
22 l'on parle de la situation et puis dans le quatrième paragraphe, l'on émet
23 une opinion, et ont dit : "Nous sommes d'avis," c'est-à-dire que plusieurs
24 personnes apparemment étaient de tel avis. Ensuite il a dit : "Il serait
25 approprié de faire ceci et cela …" et à la fin de ce paragraphe, il émet de
26 nouveau l'opinion de plusieurs personnes de nouveau.
27 Exécuter une telle proposition ne peut faire que la personne qui a les
28 pouvoirs d'agir et de prendre des décisions. C'est pour ça que ce document
Page 28462
1 est inhabituel.
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous voulions
3 justement préciser les choses et enlever la confusion qui a été instaurée
4 suite à la réponse apportée hier, et suite à la question formulée par le
5 Procureur.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais avant de poursuivre, Maître
7 Fauveau, souhaitez-vous ajouter quoi que ce soit ?
8 Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président, sauf que les dernières paroles de
9 mon collègue ne sont pas entrées dans le compte rendu. Effectivement nous
10 allons considérer que la traduction hier n'était pas très claire de cette
11 réponse. Nous avons seulement voulu la clarifier.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de cette précision.
13 Maître Petrusic, veuillez poursuivre.
14 M. PETRUSIC : [interprétation]
15 Q. Mon Général, aujourd'hui l'Accusation vous a montré une conférence
16 interceptée et avant cela, on vous a remémoré une conversation interceptée
17 à propos de laquelle vous vous êtes entretenu avec moi le 17 novembre, page
18 28, numéro 294, pièce 1281D. Il s'agit là de votre commentaire sur une
19 conversation entre le général Miletic et le général Nicolai.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Ceci se trouve à la page 28294 de votre
21 compte rendu. C'est là que se trouvent vos commentaires à ce sujet, et vous
22 avez dit que le général Miletic n'était pas absolument pas en meure de
23 prendre des décisions à propos de demande de ce genre émanant de la
24 FORPRONU.
25 Q. Vous souvenez-vous de cela ?
26 R. Oui.
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir la
28 pièce P191, s'il vous plaît ?
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1 Q. Je pense que dans ce document également, il y a eu une confusion à la
2 page 28399. La question qui a été posée était celle-ci à la ligne 13 :
3 "Voyez-vous le passage où le nom de Morillon est cité ?"
4 Vous avez répondu en disant : "Oui, mais ce texte précise transmettre à la
5 FORPRONU la demande portant sur le déploiement d'un officier ayant le grade
6 de colonel du secteur de Sarajevo."
7 Dans le paragraphe suivant : "Veuillez leur signaler à la FORPRONU que nous
8 ne souhaitons pas envoyer des généraux étant donné que nous disposions de
9 renseignements qui sembleraient indiquer qu'ils aient l'intention d'abuser
10 de leur présence car la présence du général Morillon à Srebrenica n'a pas
11 été utilisée à bon escient."
12 La réponse se poursuit : "Donc ils sont ici et on ne devrait pas autoriser
13 le général à s'y rendre, cela devrait être quelqu'un qui a le grade de
14 colonel."
15 La question suivante qui vous a été posée par le Procureur : "Je suis
16 d'accord. Est-ce que c'est bien ce que vous avez fait, ou connaissiez-vous
17 quelqu'un de l'état-major principal qui a fait cela ?"
18 Vous avez répondu en disant : "Je n'ai pas rédigé des demandes envoyées à
19 la FORPRONU. C'est le colonel Djurdjic qui s'en chargeait. C'est lui qui
20 était en charge des contacts avec la FORPRONU."
21 Question de l'Accusation : "Et bien, alors le général Miletic aurait
22 travaillé sur cette question-là avec le colonel Djurdjic ?"
23 Vous avez répondu en disant : "Oui."
24 Vous souvenez-vous -- pardonnez-moi je retire ma question. Ma question
25 après ce que les propos que je viens de vous citer est celle-ci :
26 qu'entendiez-vous par activités lorsque vous avez dit : "Je n'ai pas rédigé
27 des demandes qui étaient envoyés à la FORPRONU. C'était le colonel Milos
28 Djurdjic ?"
Page 28464
1 R. Madame, Messieurs les Juges --
2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] On ne parle pas du tout d'activités. Je
4 crois que le contexte dans lequel cette question a été posée était tout à
5 fait clair en fait cela avait trait au colonel ou au général. Je ne sais
6 pas de quelle activité il veut parler, mais je crois qu'il doit rester ici
7 dans le cadre de la question.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un problème de
9 traduction ? Est-ce que c'est une question de traduction, Maître Petrusic,
10 ou avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire, M.
11 McCloskey ?
12 M. PETRUSIC : [interprétation] Je n'ai aucun commentaire, mais je faisais
13 référence à la réponse -- ou plutôt, à la série de questions et réponses
14 qui se trouvent à la page 28 399, et je pense qu'on l'a induit en erreur.
15 Je crois qu'il parlait du colonel Djurdjic dans un contexte complètement
16 différent; il parlait de ses tâches et le Procureur établit un lien entre
17 cela et le général Miletic.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, il y a des limites à tout
19 ceci. Lorsque vous allez au-delà de ces limites, vous ne devriez pas vous
20 adresser à la Chambre en présence du témoin.
21 Monsieur McCloskey.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est au moins
23 la troisième fois que ce genre de commentaire est fait, il y a une
24 confusion et maintenant ceci me revient, donc je demande à ce que ceci
25 cesse pour que ceci n'ait aucun effet sur le témoin qui est ici
26 aujourd'hui.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivons.
28 Je crois qu'il fait de son mieux.
Page 28465
1 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : je crois qu'il fait de son
2 mieux, dit M. McCloskey.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivons. Alors qu'est-ce que
4 nous attendons ?
5 M. PETRUSIC : [interprétation]
6 Q. Ma question est celle-ci : quelles activités ou tâches entendiez-vous
7 lorsque vous avez parlé du colonel Djurdjic ?
8 R. J'ai dit qu'élément colonel Djurdjic recueillait les télécopies qui
9 portaient sur le passage des convois et il rédige les accords et les refus
10 et tient compte des ordres donnés par l'état-major général du général
11 Mladic. Ces notes d'information sont signées de la main du général Miletic,
12 étant donné que le colonel Djurdjic n'est pas autorisé à signer ce genre de
13 documents.
14 Q. Veuillez regarder ce document, s'il vous plaît. Il s'agit d'un document
15 qui est à l'intention du général Gvero au général Miletic.
16 R. Oui.
17 Q. Pour ce qui est de l'organisation au sein de l'armée, la chaîne de
18 commandement au niveau de l'état-major principal en l'absence du commandant
19 et du chef d'état-major, lequel de ces deux généraux aurait traité ces
20 documents ?
21 R. Le général Gvero.
22 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le document
23 699, pardonnez-moi le document P699.
24 Q. Mon Général, connaissez-vous ce manuel, le manuel que vous pouvez voir
25 à l'écran ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que votre travail se faisait conformément à ce manuel de l'état-
28 major principal ?
Page 28466
1 R. Oui.
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 58 de
3 la version en serbe, et en anglais cela se trouve à la page 56 ?
4 Q. Mon Général, connaissez-vous le système de prise de décisions ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous nous dire quelles méthodes sont utilisées pour autant
7 qu'il y ait des méthodes ?
8 R. La méthode dans son intégralité, et la méthode abrégée, et la méthode
9 qui consiste à ne pas devoir consulter les organes supérieurs.
10 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que signifie la méthode dans son
11 intégralité ?
12 R. Lorsqu'on a suffisamment de temps le système de prise de décision se
13 fait conformément à ce manuel et conforme à cette méthode de façon à ce que
14 le commandant avec son cercle de commandant informe ces derniers de la
15 situation, évaluent la situation, et ensuite formulent quelque chose qui
16 est transmis aux organes de commandement, par exemple, le combat armé et
17 tout ceci qui relève de leur compétence et c'est ainsi qu'ils instruisent
18 les commandants.
19 Q. Savez-vous comment la directive numéro 7 a été préparée en vertu de
20 quelle méthode ?
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin n'était pas là pendant la rédaction
22 de la directive numéro 7. Nous n'avons pas d'élément de preuve qui indique
23 que la directive numéro 7 a été préparée par l'état-major principal.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le fait d'être présent, n'exclut pas,
25 forcément le fait de ne pas savoir ce qui se passe. Poursuivons, s'il est
26 en mesure de répondre, bien sûr, parce que s'il n'est pas en mesure de
27 répondre, il nous le dira.
28 Oui, Monsieur Obradovic, pouvez-vous répondre à cette question, s'il vous
Page 28467
1 plaît ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'étais pas
3 là. Je n'ai pas participé à la rédaction de la directive numéro 7 ni de la
4 directive 7/1.
5 M. PETRUSIC : [interprétation]
6 Q. Hier, vous avez dit que vous avez eu l'occasion de voir la directive
7 numéro 7 ?
8 R. Oui.
9 Q. Hier, vous avez également dit que vous étiez au courant des réunions
10 d'information sur l'état de préparation au combat à l'état-major principal
11 qui s'est déroulée vers le mois de janvier 1995 ?
12 R. Oui. L'analyse de la préparation au combat s'est faite le 28 et 29
13 janvier 1995.
14 Q. D'après ce que vous savez de cette analyse ou l'estimation de la
15 situation au niveau de la préparation au combat, est-ce que ceci comprend
16 des discussions portant sur les tâches futures de l'armée de la Republika
17 Srpska ?
18 R. Après toute analyse il y a des conclusions et des principes directeurs
19 sont élaborés dans le cadre d'action future.
20 Q. Les tâches de l'armée de la Republika Srpska, ces tâches sont-elles
21 élaborées par le commandant de l'armée de la Republika Srpska en se fondant
22 sur ces analyses ?
23 R. Les membres du commandement Suprême, les organes politiques, et l'état-
24 major principal de la Republika Srpska participent à l'élaboration de ces
25 analyses.
26 Q. Les commandants des corps assistent à ces séances ?
27 R. Oui, et le commandant de l'armée de l'air et la défense antiaérienne
28 ainsi que les commandants dans écoles militaires.
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1 M. PETRUSIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher maintenant,
2 s'il vous plaît, le document 5P1394 ? C'est un document qui n'a pas été
3 traduit, donc je souhaite m'excuser auprès des Juges de la Chambre.
4 Veuillez vous concentrer sur la page numéro 1, ici il y a un cachet qui
5 n'est pas lisible, on voit la date qui est celle du 28 janvier 1995; et le
6 titre est en cyrillique : "Commandant du Corps de la Drina"; et juste en
7 dessous, au centre, "Analyse sur l'état de préparation du Corps de la Drina
8 et sur les différents éléments portant sur l'état de préparation du combat
9 pour l'année 1994."
10 Passons maintenant à la page 19. L'avant-dernière page.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de l'état de
13 préparation au combat pour l'année 1994 ou pour l'année 1995 ? Ceci n'est
14 pas très clair.
15 M. PETRUSIC : [interprétation] A la page 1 de cette analyse, on peut lier :
16 "Analyse de la préparation au combat du Corps de la Drina d'après les
17 éléments disponibles eu égard à l'état de préparation au combat," ceci pour
18 sur "l'année 1994."
19 Juste en dessous, il y a une date, qui est celle du mois de janvier 1995.
20 Sur la page suivante, maintenant dans le système électronique du prétoire,
21 veuillez faire défiler le texte vers le bas, s'il vous plaît, de façon à
22 pouvoir voir le bas du document, la fin.
23 Q. Mon Général, voyez-vous la première tête de chapitre, "Tâches
24 principales portant sur l'année 1994" ?
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. Est-ce qu'on fait référence aux tâches du Corps de la Drina ici ?
27 R. Oui.
28 Q. Au dessous de cela, on voit la tête de chapitre : "Conclusion au sujet
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1 de la préparation au combat de DK pour l'année 1994." Juste en dessous, les
2 tâches pour l'année 1995 sont énumérées. Veuillez nous lire la tâche numéro
3 4.
4 R. "Le commandant du corps doit trouver une solution aux enclaves de
5 Srebrenica et Zepa, doit les couper, et les commandants des brigades
6 doivent prévoir une amélioration de la position tactique et les mettre en
7 œuvre même s'il doit interrompre le cessez-le-feu."
8 M. PETRUSIC : [interprétation] Passons à la page suivante maintenant, s'il
9 vous plaît.
10 Q. Voyez-vous cette tête de chapitre qui est en caractère plus grand : "Au
11 niveau de l'état-major principal et du commandement Suprême, veuillez vous
12 occuper de ce qui suit : " ?
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Veuillez nous lire c'est le point 1.
15 R. "Une solution sera trouvée aux problèmes des enclaves. Nous envisageons
16 deux possibilités, soit en imposant la défaite sur le plan militaire des
17 forces ennemies à l'intérieur des enclaves ou par des moyens politiques et
18 diplomatiques."
19 Q. Est-ce que tous les commandants de corps font leurs analyses avant que
20 les membres de l'état-major fasse leurs analyses ?
21 R. En général, les choses se passe comme suit : les commandants des
22 brigades, les commandants des régiments, les commandants des Bataillons
23 indépendants, des Bataillons d'Infanterie, préparent les analyses portant
24 sur la préparation au combat portant sur l'année écoulée. Ces rapports sont
25 établis en deux exemplaires, ils sont transmis aux commandants des corps,
26 les commandants des corps, et l'analyse portant sur la préparation au
27 combat est effectuée au niveau des corps.
28 Alors une fois ceci achevé, l'analyse portant sur l'état de
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1 préparation au combat pour l'année écoulée est effectué par tous les
2 membres de l'armée, tous les dirigeants hauts gradés de l'armée.
3 Q. Vous dites "politique," est-ce que vous entendez par là le commandant
4 en chef, M. Karadzic également ?
5 R. Oui, tout à fait.
6 Q. Donc avant même d'effectuer ces analyses, les commandants des corps
7 assistent à cette séance également ?
8 R. Oui, tout à fait. Les commandants des corps, les commandants de l'armée
9 de l'air, de la défense antiaérienne, et les commandants des écoles
10 militaires.
11 Q. Est-ce que ces commandants rendent compte au commandant en chef et au
12 commandant de l'état-major principal; est-ce qu'ils parlent des événements
13 qui se sont déroulés dans leurs zones, est-ce qu'ils parlent de leur
14 mission ?
15 R. Les analyses sont effectuées en tenant compte des plans élaborés par
16 l'administration chargée des Opérations et de l'instruction --
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que l'on marque des pauses.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Obradovic, nous avons un
19 problème avec votre déposition, et les interprètes vous demandent de bien
20 vouloir reprendre votre réponse.
21 Vous aviez commencé par dire : "Les analyses effectuées qui -- ont été
22 effectuées en tenant compte des plans …"
23 Veuillez reprendre le plus lentement possible.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je m'excuse
25 auprès des interprètes. Les analyses portant sur la préparation au combat
26 pour l'année écoulée, au niveau de l'armée de la Republika Srpska, ceci se
27 fait conformément au plan qui est élaboré par l'administration chargée des
28 opérations et de l'Instruction. Ce plan envisage un cadre temporel ou fixe
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1 une date pour que le commandant de l'état-major principal puisse faire son
2 allocution. Après cela, conformément à l'ordre chronologique, les
3 commandants de corps, le commandant ou les commandants de l'armée de l'air
4 et de la Défense aérienne -- le commandant de l'armée de l'air et de la
5 Défense antiaérienne et le commandant des écoles militaires ainsi que les
6 organes de commandement de l'état-major principal présentent les éléments
7 les plus importants de l'état de préparation au combat de leurs unités
8 respectives ainsi que leurs conclusions.
9 M. PETRUSIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que le commandant du Corps de la Drina présente ces tâches aux
11 missions pendant cette session dédiée à l'analyse de la préparation au
12 combat pour l'année écoulée. Est-ce que le commandant du Corps de la Drina
13 présente ou fait une présentation des tâches ou missions qu'il a précisées
14 lorsqu'il a présenté son analyse en état de préparation au combat ?
15 R. Oui, comme tout commandant, il n'y a aucune raison pour le commandant
16 du Corps de la Drina ne fasse pas ce que font tous les autres commandants.
17 Q. Donc est-ce que les commandants des corps sont mieux à mêmes d'évaluer
18 leurs propres forces et savent-ils quelles sont leurs capacités pour la
19 période à venir ?
20 R. Oui. Ils tiennent compte des forces ennemies, de leurs propres forces
21 du secteur et de la période de temps.
22 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite revenir
23 sur un autre document, cela ne me prendra pas beaucoup de temps. Je ne sais
24 pas s'il faut faire la pause maintenant. Je souhaite revenir en arrière et
25 parler de directive.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout dépend du temps dont vous avez
27 besoin. Est-ce que vous allez terminer en l'espace de cinq minutes, à ce
28 moment-là, nous pouvons faire la pause après. Si tel n'est pas le cas, je
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1 propose que nous ayons la pause maintenant et nous pourrons poursuivre
2 après. Je ne suis pas en train de vous imposer une quelconque contrainte de
3 temps, prenez le temps nécessaire.
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, je préfère faire la pause maintenant.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soit nous allons faire une pause de 25
6 minutes. Merci.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Petrusic, vous avez la parole.
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Pourrions-nous voir la pièce P5 ?
12 Q. Mon Général, vous avez déjà parlé de ce document, la directive 7. Vous
13 avez parlé des méthodes de travail, des différents organes de commandement.
14 Lorsque cette directive a été adoptée, est-ce que c'était le fruit d'un
15 travail d'équipe ?
16 R. Oui.
17 Q. J'aimerais être très précis. Nous parlons vraiment donc d'un travail
18 d'équipe au sens le plus large de ce terme, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est-à-dire la méthode de travail en équipe.
20 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la deuxième page.
21 Q. Mon Général, vous avez déjà eu l'occasion de voir cette directive. Vous
22 avez pu vous familiariser avec son contenu, d'après le règlement régissant
23 le travail, les méthodes de travail de l'état-major et de son commandement,
24 pouvez-vous me dire si cette directive comporte plusieurs éléments ?
25 R. Oui.
26 Q. Qui fixait les éléments qui allaient faire partie intégrante d'une
27 directive ?
28 R. Les organes responsables du commandement. Chaque organe chargé du
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1 commandement fixe les éléments se rapportant à leur secteur.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Maître Petrusic. Lorsque
3 vous avez posé une question au témoin concernant la méthode, plus tôt, il a
4 dit qu'il n'était pas présent à ce moment-là. Alors s'agit-il de simples
5 conjectures de la part du témoin en l'occurrence ? Pourriez-vous expliciter
6 cela ?
7 M. PETRUSIC : [interprétation]
8 Q. Mon Général, vous avez entendu la question ou l'observation du Juge
9 Kwon; donc précisons les choses. Lorsque vous parlez des méthodes de
10 travail, pouvez-vous nous dire à quoi vous faites allusion au juste ?
11 R. La manière dont j'ai compris votre question, c'est que vous me
12 demandiez de façon générale quelle était la méthodologie. Je ne pensais pas
13 que vous me posiez des questions concernant la méthode précise de rédaction
14 de cette directive-ci. Vous m'avez posé une question concernant sa teneur,
15 et je vous ai dit qu'elle contient plusieurs éléments.
16 Q. Lorsque nous parlons de méthode, la méthode utilisée pour rédiger une
17 telle directive, nous parlons de la méthode dans son ensemble. Est-ce que
18 la méthode serait toujours la même pour chaque directive ?
19 R. Puisque les directives sont les documents émanant du plus haut
20 commandement, elles sont rédigées de manière à ce que l'on dispose de
21 beaucoup de temps pour les rédiger.
22 Q. Je pense que nous pouvons passer à autre chose. Vous avez dit également
23 que les organes chargés du Commandement définissaient certaines parties de
24 la directive ou des ordonnances, la partie se rapportant à leur secteur
25 respectif. Compte tenu des instructions se rapportant au travail des états-
26 majors et des commandements, pouvez-vous nous dire qui rédigerait une telle
27 directive ?
28 R. La directive était rédigée sur la base des propositions faites par le
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1 commandant -- les propositions faites au commandant et les propositions
2 entérinées par le commandant.
3 Q. En pratique, s'agissait-il simplement du traitement technique, des
4 éléments de la directive déjà formulés ?
5 R. Sur la base des éléments fournis par les organes chargés du
6 Commandement, et approuvés par le commandant, les organes opérationnels
7 élaboraient un document global.
8 Q. Autant que vous le sachiez, et d'après vos connaissances en ce qui
9 concerne les événements de 1995 ou la situation en 1995, qui était
10 responsable de l'organe opérationnel, qui rédigeait la dernière mouture ?
11 R. Il s'agissait du responsable des opérations et de l'instruction, le
12 général Miletic.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de ralentir. Vous vous
14 chevauchez.
15 Maître Krgovic.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Un détail, est-ce que cela se rapporte au
17 document en général ou à un document particulier ? Parce que la question
18 posée par mon éminent confrère, Me Petrusic, se rapport à la dernière
19 mouture, au projet définitif, et ce n'est pas clair.
20 S'agit-il d'un document particulier ou des documents en général ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic. Pourriez-vous
22 expliciter cela, Maître Petrusic.
23 M. PETRUSIC : [interprétation]
24 Q. Peut-être cela tient-il à un problème d'interprétation car je vous ai
25 posé une question concernant l'organisation et le traitement technique
26 d'une directive ou de directive --
27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne sont pas certains, donc une directive ou
28 des directives.
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1 M. PETRUSIC : [interprétation] -- mais en termes généraux.
2 Q. Vous avez déjà répondu à la question …
3 R. L'administration chargée de l'Instruction et des Opérations était celle
4 qui fusionnait tous les éléments, tous les passages rédigés par d'autres
5 organes de Commandement et les compilait dans un seul document global
6 intitulé directive.
7 Q. Vous nous avez dit également que le responsable de l'administration des
8 Opérations et de l'Instruction en 1995 était le --
9 R. Le général Miletic.
10 Q. Oui, le général Miletic. Vous avez eu l'occasion en 1995 de voir la
11 directive. Ce que vous avez vu est-ce que cela s'écartait de quelle manière
12 que ce soit de la méthode que vous nous avez décrite aujourd'hui ?
13 R. Il est impossible de voir d'après ce document quelle fut la méthode
14 utilisée. Le document est encore une fois une écriture globale.
15 Q. Le général Miletic était-il membre du commandement Suprême ?
16 R. Non.
17 M. PETRUSIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Madame et
18 Messieurs les Juges.
19 Monsieur le Président, j'en conclus ainsi l'interrogatoire principal du
20 général Obradovic. Je vous remercie, mon Général, de votre coopération.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Petrusic.
22 Maître Krgovic, vous avez la parole.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je vous
24 demande l'autorisation de poser une seule question à ce témoin, concernant
25 un point évoqué par Me Petrusic dans ses questions supplémentaires. Cela
26 concerne le rôle du général Gvero dans le cadre de certaines activités se
27 rapportant au document rédigé le 25 juillet, avec la permission de la
28 Chambre.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvons-nous entendre quelle est la
2 question ?
3 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais demander au général s'il avait la
4 moindre information d'après laquelle le général Gvero avait fait quoi que
5 ce soit concernant le document reçu par lui et adressé à lui-même et au
6 général Miletic. C'est tout ce que je voulais demander au témoin.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections de la part de
9 l'Accusation ou de Me Petrusic ?
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous voulons être clair, cela ne
13 devrait pas créer un précédent. En d'autres termes, nous ne nous
14 considérerons pas comme liés par cette manière de procéder, en ce sens que
15 n'importe qui peut se lever et poser des questions à ce stade de la
16 procédure.
17 Allez-y, Maître Krgovic.
18
19 Q. [interprétation] Ne répondez pas avant que je ne vous pose la question,
20 s'il vous plaît. En ce qui concerne le document qui a été envoyé au général
21 Miletic et au général Gvero, avez-vous les informations d'après lesquelles
22 le général Gvero aurait fait quoi que ce soit pour mettre à exécution de
23 document ?
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du document P19 -- P911.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas à l'écran, j'espère que le
26 document qui était adressé soit au général Gvero soit au général Miletic.
27 M. KRGOVIC : [interprétation]
28 Q. Oui, en effet.
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1 R. Il ne s'agissait pas de donner suite à ce document.
2 Q. En fait, votre réponse était conjecturale, n'est-ce pas ?
3 R. Cela tient à la nature même de la question. J'ai dit que je ne savais
4 pas, je n'ai jamais parlé du fait que quelqu'un aurait donné suite à ce
5 document.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Voilà qui met fin à
7 dialogue.
8 Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, on voit en lettre
10 manuscrite sur cette page, les termes se référant à un accusé de réception
11 -- si l'interprète a bien compris -- le général peut-il nous dire s'il
12 reconnaît cette écriture.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce le cas, Monsieur
14 Obradovic ?
15 R. Non, Madame et Messieurs les Juges. On voit ici l'heure et une
16 inscription en lettres majuscules, mais il est difficile pour moi de dire
17 qui aurait écrit ces mots. C'est impossible. Tout ce que je peux voir c'est
18 qu'on peut y lire, "accusé de réception."
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mes collègues ont-ils des
20 questions ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une question brève.
22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que cela devrait figurer
24 quelque part au compte rendu, mais pourriez-vous nous dire quel était le
25 titre exact du général Miletic en juillet 1995, encore une fois, s'il vous
26 plaît ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le général
28 Miletic était le chef de l'administration chargée des Opérations et de
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1 l'Instruction au sein de l'état-major du quartier général de l'armée de la
2 Republika Srpska.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions
5 pour vous.
6 Mon Général, ainsi votre déposition prend fin. Au nom de la Chambre de
7 première instance et de mes collègues, je vous remercie d'avoir accepté de
8 venir témoigner devant ce Tribunal - cela a duré quelques jours - et je
9 vous souhaite également un bon voyage qui vous permettra de rentrer chez
10 vous.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.
12 J'aimerais saisir cette occasion, si vous me le permettez, de présenter mes
13 excuses aux interprètes. Je pense que je leur ai rendu la vie difficile en
14 parlant rapidement et en manquant parfois de précision dans mes réponses.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis sûr qu'ils sont reconnaissants
16 de ces propos.
17 [Le témoin se retire]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des documents, Maître Petrusic, une
19 liste a déjà été diffusée. Je pense qu'il y a un seul document qui n'a pas
20 encore été traduit, 5D1314 [comme interprété], donc l'avant-dernier
21 document. Y a-t-il des objections ? Commençons pour les autres équipes de
22 la Défense. Pas d'objection.
23 Monsieur McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection, non plus.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ainsi tous ces documents sont versés au
26 dossier, sauf le dernier auquel je viens de faire allusion qui sera
27 enregistré à des fins d'identification pour l'instant en attendant la
28 traduction.
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1 Madame Fauveau.
2 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, il y avait un problème avec
3 l'interprétation en B/C/S, mais apparemment, c'est résolu.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Si jamais il y a toujours un
5 problème, n'hésitez pas à me le dire.
6 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque Mme
7 Fauveau s'est levée, en fait nous voilà l'interprétation a repris donc nous
8 recevons bien l'interprétation, nous entendons bien. Merci beaucoup.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
10 Il n'y a pas d'autres documents que d'autres équipes de la Défense
11 souhaiteraient verser au dossier -- faire verser au dossier ? Ainsi je vous
12 demande, Monsieur McCloskey, vous nous avez distribué une liste mise à jour
13 qui comporte six documents.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président, et à
15 partir du dernier document, si j'ai bien compris en discutant de cela avec
16 Mme Fauveau, pour ce qui est des trois dernières communications
17 interceptées, elle n'a pas d'objection à ce propos; ainsi j'en demande le
18 versement au dossier du fait qu'il n'y a pas d'objection en ce qui les
19 concerne. Je vous soumets également la directive 6 aux fins de versement.
20 J'aimerais simplement vous indiquer comme je l'ai dit dans le cadre de mes
21 questions, la directive 7, fait référence à la directive 6, je n'ai pas
22 insisté là-dessus en parlant au témoin.
23 Il s'agit du document 3919 de la liste 65 ter, si l'on se rapporte à la
24 directive 7, 65 ter 5, page 14 en anglais, paragraphe 6.1 sous l'intitulé :
25 "Soutien moral et psychologique," et cela se trouve juste en dessous du
26 paragraphe concernant une diminution de l'appui logistique, les questions
27 de l'aide humanitaire également. Juste en dessous, il est question de : "La
28 mise en œuvre d'autres formes de soutien aux opérations de combat, toutes
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1 les mesures doivent être prises conformément à la directive opérationnelle
2 numéro 6."
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Des objections ? Pas
4 d'objection. Ainsi tous les documents sont versés au dossier. Le dernier
5 document n'étant toujours pas traduit, 65 ter 3924 et ainsi ce document-là
6 ne sera qu'enregistré à des fins d'identification en attendant sa
7 traduction.
8 Le témoin suivant est-il prêt, Madame Fauveau ?
9 Mme FAUVEAU : Oui, j'espère que le témoin est là.
10 Monsieur le Président, par un excès de précaution, je pense qu'il serait
11 peut-être prudent d'informer ce témoin de ses droits en application de
12 l'article 90(e) du Règlement.
13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyez le bienvenu. Avant de commencer à
18 témoigner comme témoin de la Défense pour le général Miletic, je vous
19 demanderais de prononcer la déclaration solennelle d'après laquelle vous
20 direz la vérité, toute la vérité. Veuillez lire le texte qui vous est remis
21 à haute voix et cela reflètera votre engagement solennelle à notre égard.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN: NOVICA SIMIC [Assermenté]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mettez-vous à l'aise, asseyez-vous.
27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous comprenez l'anglais,
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1 Monsieur le Témoin ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais m'exprimer en langue serbe.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais dans quelle mesure comprenez-
4 vous l'anglais ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Très peu.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous avez quelques connaissances ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Très superficiel.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à
9 témoigner, je dois attirer votre attention sur une règle particulière qui
10 figure dans notre Règlement et c'est la règle qui suit : de nombreuses
11 questions vous seront adressées tant par la Défense du général Miletic et
12 d'autres conseils de la Défense et aussi l'Accusation. Il est possible, je
13 ne dis pas que cela va arriver, mais il est toujours possible que certaines
14 questions vous soient posées qui si vous y répondiez de manière véridique
15 pourraient vous incriminer et ainsi vous exposez à des poursuites au pénal
16 le cas échéant.
17 Je vous dis bien, je ne suis pas du tout certain que cela arrive, mais si
18 cela devait se produire, notre règlement vous garantit une certaine
19 protection à cet égard. Dans un tel cas, donc le cas échéant, si vous avez
20 l'impression qu'en répondant à telle ou telle question, vous risquez de
21 vous incriminer, vous pouvez nous demander de vous autoriser à ne pas y
22 répondre. C'est un droit limité qui n'est pas absolu qui est donc relatif.
23 Nous avons également toute latitude en tenant compte des circonstances de
24 vous autoriser une telle dérogation, mais nous sommes également habilités à
25 vous contraindre à répondre à la question. Si nous vous obligeons à y
26 répondre, il existe d'autres formes de protection qui vous sont accordées
27 par notre Règlement. C'est la protection que l'on peut décrire comme suit :
28 si vous répondez de façon véridique à ces questions sous la contrainte,
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1 tout ce que vous pourriez dire, et tout ce qui pourrait vous incriminer ne
2 pourra être utilisé contre vous - dans toutes procédures pénales - qui
3 pourraient être intentées contre vous que ce soit ici ou ailleurs. Avez-
4 vous bien compris tout ce que je viens de vous dire ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout est clair pour vous.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui va interroger ? Madame Fauveau,
9 conseil qui assure la Défense du général Miletic, va commencer. Vous pouvez
10 y aller.
11 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
12 Interrogatoire principal par Mme Fauveau :
13 Q. [interprétation] Mon Général, pouvez-vous dire votre nom et prénom ?
14 R. Novica Simic.
15 Q. Pouvez-vous nous dire un peu quelle est votre éducation et quels
16 diplômes avez-vous ?
17 R. Monsieur le Président, j'ai fait une école primaire à Belgrade, et puis
18 l'école secondaire à Sarajevo, et puis j'ai fait des études à l'académie
19 militaire à Banja Luka, et ensuite encore deux années à Belgrade, et
20 l'école nationale chargée de la Défense, pendant un an à Belgrade.
21 Q. [hors micro] -- continuer, je voudrais vous dire si vous pouvez parler
22 un peu plus lentement parce que, sinon, les interprètes vont avoir un peu
23 de problèmes.
24 R. Merci.
25 Q. Quelles fonctions avez-vous exercé avant la guerre en Bosnie-
26 Herzégovine ?
27 R. Avant la guerre, j'étais chef de section, chef de compagnie; l'adjoint
28 du commandant d'un bataillon; ensuite commandant d'un bataillon; puis
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1 j'étais également officier au sein de l'organe chargé des opérations au
2 sein de la brigade; et puis l'assistant du chef de l'état-major chargé des
3 opérations et de l'instruction au sein de la brigade; et finalement, j'ai
4 été chef de l'état-major d'une brigade
5 Q. [hors micro] -- Republika Srpska ?
6 R. J'ai rejoint les rangs de la VRS le 12 mai 1992.
7 Q. A laquelle fonction étiez-vous à ce moment-là ?
8 R. Lorsque j'ai rejoint les rangs de la VRS, j'étais encore chef de
9 l'état-major de la brigade antichar.
10 Q. Pouvez-vous nous dire maintenant quelles étaient vos fonctions dans
11 l'armée de la Republika Srpska dans la période du 12 mai 192, et jusqu'à la
12 fin de la guerre ?
13 R. Je n'ai pas d'interprétation. Je n'ai pas entendu l'interprétation. A
14 part la fonction du chef de l'état-major de la brigade, j'étais également
15 commandant de la brigade, j'étais également commandant d'un groupe tactique
16 qui était composée de plusieurs brigades, et j'étais également commandant
17 du Corps de l'est. Après, j'étais également l'adjoint du chef de l'état-
18 major, et puis j'étais également le chef de l'état-major principal de la
19 VRS. Je me suis retiré en 2002 ayant le grade de général colonel.
20 Q. Vous avez dit que vous étiez le commandant du Corps de la Bosnie
21 orientale. Est-ce que c'était votre fonction en 1995 ?
22 R. Oui.
23 Q. Qui était votre supérieur direct lorsque vous étiez le commandant du
24 Corps de la Bosnie orientale ?
25 R. Mon supérieur était le commandant de l'état-major principal de la VRS,
26 le général Ratko Mladic.
27 Q. Qui était à l'époque le chef de l'état-major du quartier général de
28 l'armée de la Republika Srpska ?
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1 R. Le chef de cet état-major était le général Milovanovic.
2 Q. Dans quelle période le général Milovanovic exerçait la fonction du chef
3 de l'état-major ?
4 R. Pendant toute la guerre.
5 Q. Connaissez-vous le général Miletic ?
6 R. Oui.
7 Q. Depuis quand connaissez-vous le général Miletic ?
8 R. Depuis 1993, je pense, quand il a été nommé chef de l'administration
9 des opérations et de l'instruction.
10 Q. Savez-vous quelle était la fonction du général Miletic en 1995 ?
11 R. Il était chef de l'administration des Opérations et de l'Instruction.
12 Q. Est-ce que vous pouvez dire quand vous étiez nommé le commandant du
13 Corps de la Bosnie orientale ?
14 R. J'ai reçu l'ordre de prendre ces fonctions le 31 août 1992. Je pense
15 que cet ordre est arrivé le 1er ou le 2 septembre 1992.
16 Q. Est-ce que ce corps avait un autre commandant avant vous ?
17 R. Avant moi, c'était le colonel Ilic, qui occupait ce poste.
18 Q. Savez-vous pourquoi vous avez remplacé le colonel Ilic sur cette
19 fonction ?
20 R. Je l'ignore. Il faudrait poser cette question à quelqu'un de l'état-
21 major. Probablement il n'était pas content de son travail.
22 Q. Savez-vous à laquelle fonction le général Ilic a été nommé lorsque vous
23 étiez devenu le commandant du corps ?
24 R. Il occupait justement la fonction qu'occupait après le général Miletic.
25 Il était chargé des opérations et de l'instruction.
26 Q. Vous avez dit que peut-être l'état-major principal n'était pas
27 satisfait avec le général Ilic et qu'il est parti -- [imperceptible] si une
28 fonction dans l'état-major, la fonction du chef de l'administration des
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1 Opérations et de l'Education; est-ce que cette nouvelle fonction du colonel
2 Ilic était donc plus élevée ou moins élevée que celle qu'il exerçait
3 auparavant ?
4 R. Dans l'armée, on appelle un grade de formation. Le grade de formation
5 d'un commandant de corps est à un niveau supérieur par rapport au chef de
6 l'administration des opérations et de l'instruction. Ainsi le colonel Ilic
7 a été nommé à une fonction qui était à un échelon inférieur.
8 Q. Vous avez dit qu'en 1995, votre supérieur immédiat était le commandant
9 Ratko Mladic. Est-ce que vous pourriez dire qui étaient les personnes qui
10 avaient le pouvoir de vous donner les ordres en 1995 ?
11 R. Pendant la guerre, c'était le général Mladic qui me donnait des ordres
12 en tant que commandant de l'état-major principal, et quand il était absent
13 c'était le général Milovanovic, son adjoint qui émettait des ordres.
14 Q. Est-ce que les autorités civiles avaient ce pouvoir ?
15 R. Non.
16 Q. Je voudrais vous montrer un document 5D1003. Vous avez dit que les
17 organes civils n'avaient pas le pouvoir de vous donner les ordres, mais
18 est-ce qu'il y avait des situations où de telles situations se produisaient
19 ?
20 R. Ici, il s'agit d'un document dans lequel on dit qu'on ne respectait la
21 chaîne hiérarchique au sein de l'armée où tous les ordres et toutes les
22 demandes envoyées au corps en tant qu'unité subordonnée à l'état-major
23 principal, devaient passer par l'état-major principal. Ainsi le commandant
24 suprême et les ministres de la défense devaient le faire par le biais du
25 commandant de l'état-major principal. Et, ici, on attire l'attention sur le
26 fait que cela n'était pas observé et qu'il ne fallait pas procéder de la
27 sorte. Il y a eu plusieurs tentatives à des échelons inférieurs, pour ce
28 qui est de l'aspect civil de faire cela par rapport au commandement de
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1 brigade de corps, mais nous n'y sommes opposés.
2 Q. Quand vous dites que vous avez résisté, est-ce que vous parlez de votre
3 corps de la Bosnie orientale ou vous parlez plus généralement dans toute
4 l'armée ?
5 R. Oui, c'était probablement le cas avec les autres parce que j'ai entendu
6 lors des séances d'information qu'il a rencontré le même genre de problème.
7 Il est arrivé que lorsque l'état de guerre a été déclaré, car un grand
8 nombre de lois et coutumes de guerre ne pouvaient pas être observées.
9 Ainsi, certaines municipalités payaient les membres de certaines unités en
10 dépit de l'armée. Ainsi, nous avions, par exemple, une unité où certains
11 membres provenaient de différentes -- enfin l'unité qui était composée des
12 membres venant de plusieurs municipalités, il nous arrivait que la moitié
13 d'une unité était payée, l'autre moitié n'était pas payée.
14 Etant donné qu'il envoyait de l'argent, ces municipalités pensaient
15 qu'elles pouvaient exercer une certaine influence sur le personnel et qui
16 pouvait être nommé au poste de commandant et ainsi de suite. Il voulait
17 même que ces unités deviennent des unités locales, ce qui aurait été
18 néfaste parce que ces unités n'auraient pas pu être employées sur d'autres
19 fronts.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,
21 ralentir un petit peu lorsque vous apportez une réponse ? Merci.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je suis un militaire, je
23 n'ai pas l'habitude d'agir lentement.
24 Mme FAUVEAU :
25 Q. Pouvez-vous dire si vous aviez des contacts directs avec le président
26 Karadzic, en étant le commandant du corps ?
27 R. Rarement, je pense une ou deux fois lors des réunions où l'on parlait
28 de notre état de préparation au combat.
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1 Q. Avez-vous eu une quelconque connaissance que le président Karadzic a
2 essayé parfois de donner les ordres directement au corps ?
3 R. Il y avait de telles situations.
4 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir le document 5D1167 ?
5 Q. Monsieur, ici, il s'agit d'un ordre de l'état-major -- enfin, d'un
6 document de l'état-major qui transmet un ordre du président Karadzic. Ce
7 qui m'intéresse, c'est le point 3 qui se trouve à la deuxième page en
8 anglais.
9 R. Oui.
10 Q. [hors micro] -- cet ordre, ce document a été adressé à votre corps
11 aussi, comment vous comprenez ce qui est écrit dedans ?
12 R. C'était un moment de crise, et je pense que les pouvoirs avaient peur
13 qu'il y ait un coup militaire. C'est pourquoi le commandant suprême a donné
14 un tel ordre qui a été transmis. Mais cela relève de la politique, je ne
15 veux pas en parler.
16 Q. Lorsqu'on regarde le point 4, on peut lire : "J'interdis à tous les
17 échelons de commandement de modifier quoi que ce soit, les décisions
18 approuvées et les ordres donnés sans mon approbation."
19 Ce que je voudrais vous demander : normalement quand vous recevez un ordre
20 de votre supérieur, avez-vous des possibilités de le changer, de le
21 modifier ou de faire quoi que ce soit ?
22 R. Madame, Monsieur le Président, le commandant reçoit un ordre général où
23 la mission est décrite de manière générale. C'est à lui de décider comment
24 l'ordre sera exécuté, de quelle manière et ainsi de suite. De même, lors de
25 l'exécution d'une mission militaire, plusieurs choses peuvent arriver, il y
26 a des surprises et on peut même finir par changer l'ordre. Cela est quelque
27 chose qui ne correspond pas à la manière dont on formule et donne des
28 ordres dans l'armée. Là c'est un document de nature purement politique où
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1 l'on voulait gérer la situation telle quelle était sur le front et je ne
2 voudrais pas émettre de commentaires là-dessus.
3 Q. Pendant la guerre, est-ce qu'il y avait d'autres situations où des
4 documents, des ordres issus du président Karadzic arrivaient au corps ?
5 R. Oui, mais cela a été fait par le biais de l'état-major principal et on
6 recevait un document dans lequel on nous informait que ces documents
7 avaient été envoyés. Il y avait des décisions du parlement et des décisions
8 du commandement Suprême, et dans l'annexe on recevait l'explication comment
9 l'état-major l'avait reçu du commandement Suprême.
10 Q. Je voudrais maintenant me concentrer un peu sur l'organisation du
11 commandement du Corps de la Bosnie orientale. Est-ce que vous pouvez dire
12 quel organe formait le commandement du Corps de la Bosnie orientale ?
13 R. Le Corps de la Bosnie orientale était composé de commandements et des
14 unités subordonnés au sein du commandement était le commandant et son
15 subordonné immédiat était son adjoint; et le chef de l'état-major; et il y
16 avait également les adjoints du commandant ses assistants; et avec le chef
17 de l'état-major il faisait partie du commandement.
18 Q. Quel organe formait l'état-major du Corps de la Bosnie orientale ?
19 R. L'état-major du Corps de la Bosnie orientale était différent par
20 rapport à l'état-major de l'état-major principal parce que ça c'était une
21 unité opérationnelle alors que l'état-major principal est un commandement
22 qui gère des affaires stratégiques. Dans le corps, il y avait également un
23 organe chargé du Renseignement et un organe chargé des Affaires
24 personnelles, tandis que ces organes au sein de l'état-major principal
25 étaient subordonnés directement au commandant, et n'étaient pas subordonnés
26 à l'état-major principal. Dans l'état-major du Corps de la Bosnie
27 orientale, il y avait également un organe chargé des Opérations et il y
28 avait des chefs des différentes armes.
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1 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois qu'à la page 46, ligne 20, il
2 y a une erreur parce qu'au lieu de dire "opérational organs of the corps,"
3 je pense qu'il doit s'agir de "staff of the corps." Si vous voulez, je peux
4 vous clarifier cela avec le témoin.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y, Maître Fauveau.
6 Mme FAUVEAU :
7 Q. Lorsque vous parliez de l'organe des Renseignements et l'organe qui
8 était en charge des Affaires personnelles, est-ce que vous pouvez dire dans
9 quel organe ces deux organes se trouvaient dans votre corps ? Je ne parlais
10 pas de sécurité, mais des renseignements.
11 R. L'organe chargé du Renseignement était au sein de l'état-major, mais
12 dans l'état-major principal, il y avait un organe à part qui était chargé
13 de ces affaires, et cet organe était subordonné au commandant de l'état-
14 major principal; alors que s'agissant du corps, cet organe était subordonné
15 au chef de l'état-major du corps.
16 Q. Quelle était la situation dans votre corps avec l'organe des affaires
17 personnelles ? Personnelles ?
18 R. Par le biais du chef de l'état-major. Oui, je vous ai compris. J'ai
19 compris la question. Ils étaient subordonnés au chef de l'état-major, et
20 par le biais du chef de l'état-major, j'étais en communication avec eux.
21 Parfois directement, mais d'habitude c'était lui qui s'en occupait et
22 c'était lui qui gérait ces organes.
23 Q. Qui dans le Corps de la Bosnie orientale donnait les ordres au chef de
24 l'état-major de ce corps ? Au chef de l'état-major ?
25 R. Le chef de l'état-major était également mon adjoint et, moi, je lui
26 confiait des missions et lui confiait ces missions ensuite à son état-
27 major. C'était une procédure normale dans la hiérarchie militaire.
28 Q. Est-ce que, dans vos activités, comment vous faisait savoir le
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1 commandement, qui était supérieur, donc l'état-major de vos activités
2 quotidiennes et autres dans votre corps ? Il ne s'agit pas du commandement
3 Suprême mais de l'état-major principal.
4 R. Vous avez raison. J'en informais l'état-major principal; je n'en
5 informais pas le commandement Suprême, c'était l'état-major principal qui
6 informait le commandement Suprême. Il fallait respecter, observer cette
7 hiérarchie. Tous les ordres émanant du commandement du Corps de la Bosnie
8 orientale étaient signés par moi-même. Tout ce qui était envoyé vers
9 l'état-major principal, peu importe quel était l'organe qui s'en chargeait
10 au sein du corps. Parfois de façon exceptionnelle, c'était le chef de
11 l'état-major qui le signait en mon nom ou bien l'officier de permanence qui
12 était présent, si nous deux nous étions sur le front, et il fallait réagir
13 rapidement.
14 Q. Est-ce que vous pouvez dire un peu comment avez-vous fait les rapports.
15 Quelles étaient les possibilités de faire un rapport à l'état-major
16 principal ?
17 R. Vous parlez de quel rapport ? Monsieur le Président, il existe des
18 rapports quotidiens et des rapports qui se font par période. Les rapports
19 quotidiens se font tous les jours. Le rapport est envoyé à 19 heures, en
20 expliquant quelle était la situation jusqu'à 18 heures, donc on dit tout ce
21 qui s'était passé au cours des 24 heures précédentes et c'était le
22 commandant de l'état-major principal qui en était informé, donc c'était lui
23 qui recevait ce rapport.
24 Les rapports par période étaient envoyés tous les mois ou tous les
25 trois mois, ou tous les six mois, ou une fois par an. Ce rapport annuel
26 s'appelle : "L'analyse portant sur l'état de préparation au combat," et
27 pour faire ce rapport -- non, s'agissant d'abord de rapports quotidiens, un
28 rapport quotidien se fait sur la base des rapports présentés par les unités
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1 subordonnées qui, une heure avant, envoie au centre opérationnel du corps
2 leur propre rapport. Ensuite ce rapport est établi. On voit quelle est la
3 situation dans toutes les zones du corps, et ce rapport est signé soi par
4 moi-même, soi par le chef de l'état-major selon la situation. D'habitude
5 c'était moi parce que, de par notre signature, nous certifions la véracité
6 de ce rapport, et ce rapport étant ensuite envoyé à l'état-major principal
7 de manière chiffrée, par cela, toujours nous parlions par téléphone avec le
8 commandant.
9 Q. Si on peut clarifier d'abord les rapports quotidiens que vous
10 avez envoyés, quelle était l'exactitude des informations que vous recevez
11 de vos unités subordonnées ?
12 R. Nous procédions à des contrôles. Je ne pourrais pas vous dire avec
13 certitude et que tout était à 100 % sûr. Mais tous les jours dans chacune
14 des unités, nous avions une équipe émanant du commandement du corps pour
15 voir quelle était la situation sur le terrain, et pour vérifier si
16 l'information de la veille était exacte. Ainsi nous avons réduit la
17 possibilité d'avoir des rapports faux et, vous savez, parfois c'était
18 néfaste d'avoir un rapport faux.
19 Q. Vous avez dit que vous avez diminué la possibilité des faux rapports,
20 quelle aurait été la situation si vous n'avez pas envoyé ces équipes tous
21 les jours dans les unités subordonnées ?
22 R. Bien, nous les soldats, nous avions tendance de dire qu'ils étaient en
23 train d'embellir la situation, et moi-même, il pouvait m'arriver de me
24 retrouver tout d'un coup sur le territoire contrôlé par l'ennemi sans le
25 savoir. Si dans un rapport on avait dit que l'ennemi n'était pas présent
26 sur le terrain; alors qu'il était.
27 Q. Vous avez dit que les faux rapports ont des conséquences assez
28 néfastes; est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça ? Qu'est-ce qui se
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1 passe avec un rapport, rapport qui vient d'une -- enfin, avec n'importe
2 lequel rapport qui vient d'une brigade de chez vous ?
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Pour être tout à fait clair, je parle de la situation où vous n'êtes
5 pas conscient que l'information soit fausse ?
6 R. [aucune interprétation]
7 Mme FAUVEAU : Je vais répéter.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, parce qu'il y a eu un problème
9 avec l'interprétation. Merci.
10 Mme FAUVEAU :
11 Q. Vous avez dit que les faux rapports peuvent avoir des conséquences
12 néfastes. Ce que je veux savoir; lorsqu'une information fausse arrive dans
13 votre corps, sans que vous sachiez qu'elle est fausse, qu'est-ce qui se
14 passe ?
15 R. Tout dépend des conséquences. Les conséquences peuvent être -- vous
16 savez, parfois il s'agit de petits mensonges d'embellissement, et parfois
17 ça peut être catastrophique. Mais vous ne pouvez pas savoir que c'est faux
18 tant que vous ne l'avez pas vérifié. Dans l'armée, tout ordre doit être
19 contrôlé et ainsi tout rapport doit être contrôlé aussi. Justement pour
20 empêcher de telle situation pour prévenir. Tout à l'heure j'ai plaisanté,
21 mais il nous est arrivé où un commandant disait que leurs forces s'étaient
22 présentées sur une colline, et une fois qu'ils s'étaient rendus en fait sur
23 la colline, l'ennemi les avait capturés. C'est pourquoi la précision et
24 présenter les rapports à temps voulu était quelque chose de très important.
25 C'est pourquoi il y a un organe spécifique au sein de l'état-major qui s'en
26 charge, et le contrôle se fait de la part de tous au sein de l'état-major,
27 parce que c'est important.
28 Q. Tout à l'heure, lorsque je vous ai interrompu, je crois que vous avez
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1 parlé de vos contacts avec le commandant. Est-ce que vous pouvez expliquer
2 de quoi il s'agissait ?
3 R. Monsieur le Président, à part le rapport par écrit, tous les soirs,
4 entre 8 et 9 heures du soir, nous entrions en contact avec le commandant de
5 l'état-major principal ou bien avec son chef. Après avoir lu le rapport, il
6 demandait des explications, parfois il chantait nos louanges, et parfois,
7 en fait, il nous réprimandait aussi.
8 Q. Vous avez dit que vous étiez en contact tous les jours avec le
9 commandant. Est-ce que vous pouvez dire qui a contacté qui ? Est-ce que
10 c'était lui qui a contacté vous, vous qui a contacté lui ?
11 R. C'était lui qui nous appelait, et nous devions attendre son coup de
12 fil. Parfois nous pouvions l'appeler quand il avait une situation
13 exceptionnelle, extraordinaire, lorsque nous voulions lui rendre compte au
14 sujet de quelque chose, avant d'envoyer le rapport quotidien, ou pour
15 obtenir l'autorisation d'exécuter quelque chose.
16 Q. Est-ce que vous savez d'où il vous a appelé ?
17 R. Le plus souvent, il appelait depuis la pièce où ils avaient leurs
18 réunions régulières et où ils examinaient les rapports des corps,
19 d'habitude c'était depuis cet endroit-là, et parfois quand il était absent,
20 on le contactait ailleurs. Donc s'il était dans notre zone de
21 responsabilité, mais il tâchait toujours de nous contacter tous les jours.
22 Q. Seulement pour clarifier, lorsqu'il n'était pas à l'état-major et
23 lorsqu'il n'était pas dans votre zone lorsqu'il était, par exemple, au 1er
24 Corps de Krajina, comment il vous contactait dans cette situation-là ?
25 R. Comme je l'ai dit, cela arrivait quelquefois le général Milovanovic
26 appelait quelquefois, et il parlait, et ensuite le commandant appelait à
27 nouveau, et il parlait aussi. Très souvent il communiquait sur une ligne
28 directe avec le commandant du corps avec l'état-major principal, et l'état-
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1 major principal cela ne comprenait nous parce qu'ils pouvaient nous passer
2 la personne plusieurs d'entre nous ou une personne à la fois.
3 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer le document 5D1004. On est toujours
4 sur le sujet des rapports.
5 Q. Est-ce que n'importe laquelle personne pouvait venir dans votre corps
6 et vous demandez de lui dire ce qui s'est passé dans le corps ?
7 R. Bien sûr que non. Il ne s'agit pas d'une gare. C'est un état-major.
8 Q. [hors micro] -- sont désignées les personnes qui peuvent recevoir les
9 rapports. Savez-vous pourquoi un tel ordre était nécessaire ?
10 R. Madame, Messieurs les Juges, je ne sais pas s'ils faisaient attention,
11 mais j'ai dit que même les municipalités essayaient d'exercer une influence
12 et exigeaient que les commandants des brigades leur fassent un rapport pour
13 ce qui est des problèmes, même lié à la situation en évitant le
14 commandement du corps mais il n'avait pas le droit de le faire, donc
15 c'était un document qui avait pour but d'empêcher toute tentative
16 d'enfreindre sur l'unité de l'armée et la chaîne de commandement. Tout ceci
17 est arrivé parce qu'on n'avait pas déclaré l'état de guerre. Si l'état de
18 guerre avait été déclaré, à ce moment-là, la présidence de la municipalité
19 aurait été subordonnée au commandant mais en l'état des choses, les
20 autorités civiles agissaient de façon indépendante par rapport à l'armée.
21 Q. Dans ce premier paragraphe, on peut voir les personnes qui sont
22 habilitées de recevoir les rapports. Est-ce que le général Miletic se
23 trouve parmi ces personnes qui sont énumérées dans ce paragraphe ?
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire le mot "subordination," qu'est-ce que
26 ça signifie pour vous ?
27 R. Etre subordonné c'est l'opposé par rapport à être supérieur à une
28 personne et à un échelon plus élevé; c'est un supérieur et l'échelon
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1 inférieur c'est subordonné, cela ne signifie pas pour autant qu'on
2 l'humilie d'une manière ou d'une autre.
3 Q. Tout à l'heure, je vous ai posé la question concernant le document qui
4 est toujours devant vous, et je vous ai demandé si le général Miletic est
5 mentionné parmi les personnes qui étaient autorisées de recevoir les
6 rapports. Vous avez répondu mais votre réponse n'était pas enregistrée.
7 Est-ce que vous pouvez dire ce que vous m'avez répondu ?
8 R. J'ai été très clair. J'ai dit que non, il ne faisait pas partie de ces
9 personnes et il n'avait pas l'autorité ni pour commander, ni pour recevoir
10 des ordres.
11 Q. [hors micro] -- de la réception des ordres ou de la réception des
12 rapports ?
13 R. Le fait de recevoir -- lorsqu'on reçoit des rapports on a le droit de
14 commander, général Miletic n'avait droit ni à l'un ni à l'autre, et il
15 faisait partie de l'organe professionnel au sein de l'état-major principal.
16 Q. On parlait, on parlait de la subordination. Est-ce que ce principe
17 était respecté dans l'armée de la Republika Srpska ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 Q. Vous avez déjà parlé de la chaîne d'envoi des rapports mais c'est juste
20 pour clarifier; est-ce que les brigades pouvaient envoyer directement à
21 l'état-major des rapports ?
22 R. Non, ce n'était pas possible. Au sein de l'armée, on le dit que ceci ne
23 peut se faire qu'à titre exceptionnel si l'état-major principal établit une
24 distinction par rapport au corps, à ce moment-là, oui; sinon, ce n'est pas
25 possible. Le commandant du corps ne peut pas être évité comme cela.
26 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D1008.
27 En attendant le document, il s'agit d'un document qui est de l'état-major
28 de l'armée de la Republika Srpska, et il est envoyé au Corps de la Drina.
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1 Q. Ce que je voudrais seulement c'est que vous regardiez le paragraphe 2
2 qui est très court.
3 R. Oui.
4 Q. [hors micro] -- dit c'est le principe, est-ce que ce principe donc
5 était en application dans toute l'armée de la Republika Srpska ?
6 R. Ceci était à titre exceptionnel. Ceci n'est pas la façon militaire de
7 procéder à une subordination ni de contacter. Il semblerait que dans ce
8 cas-ci, un commandant est outrepassé -- son autorité.
9 Q. Vous avez mentionné tout à l'heure les analyses de l'aptitude des
10 combats. Sur quels niveaux du commandement ces analyses étaient faites ?
11 R. Les analyses étaient menées au niveau opérationnel tactique et
12 stratégique au niveau des brigades, des corps et au niveau de l'état-major
13 principal pour l'ensemble de l'armée.
14 Q. Est-ce qu'en 1995, dans votre corps, il y avait une telle analyse ?
15 R. Oui, tout à fait. Je dois préciser quelque chose, Madame, Messieurs les
16 Juges. Les analyses sont tout d'abord menées à un niveau inférieur. Ensuite
17 ces analyses sont remises au corps. Le corps fait ses propres analyses,
18 prépare un rapport et ensuite ceci est envoyé à l'état-major principal pour
19 que l'on puisse analyser l'état de préparation au combat. Ensuite lorsqu'il
20 s'agit de directives, cela repart dans le sens inverse, l'état-major le
21 transmet au corps, et le corps le transmet aux brigades.
22 Q. Est-ce que vous pouvez répéter la dernière partie ? Lorsque les ordres
23 directifs de l'état-major arrivent au corps, qu'est-ce qui se passe ensuite
24 entre le corps et la brigade ? Je vais répéter. Ensuite -- attendez.
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. Lorsque l'état-major envoie des ordres et des directives au corps,
27 qu'est-ce qui se passe ensuite entre le corps et la brigade ?
28 R. Pardonnez-moi si je n'ai pas été suffisamment clair. J'étais clair. Les
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1 rapports sont envoyés de la brigade par l'intermédiaire du corps à l'état-
2 major principal, et lorsque l'état-major principal envoie une directive,
3 ceci est envoyé au corps, traité par le corps; le corps prépare à ce
4 moment-là ses propres ordres qu'il envoie à la brigade. C'est sur cette
5 base-là que la brigade doit faire la même chose vis-à-vis des commandants
6 des bataillons, donc le niveau est de plus en plus bas. C'est l'inverse par
7 rapport à ce qui se passe lorsque nous parlons des analyses et des
8 rapports. Donc les directives, les conclusions, les évaluations et les
9 ordres pour des actions à venir, c'est ce qui est contenu dans une
10 directive.
11 Q. Lorsqu'on parle de l'analyse des aptitudes au combat, au niveau de
12 l'état-major, est-ce que pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine de 1992 à
13 1995, de telles analyses étaient faites sur ce niveau-là ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Savez-vous si une telle analyse avait eu lieu en 1995 ?
16 R. Je sais, j'étais là.
17 Q. Qui d'autres étaient là lors de cette analyse ?
18 R. Le président Karadzic, en tant que commandant suprême; le premier
19 ministre; le ministre de la Défense; et je ne sais plus qui d'autres. Du
20 Conseil suprême de Défense, il y avait le général Mladic ainsi que ses
21 collaborateurs, et les commandants de corps, et les commandants de ces
22 unités qui avaient des liens directs avec l'état-major principal. Ceci est
23 arrivé à Han Pijesak, pour autant que je m'en souvienne, en janvier ou
24 février de l'année 1995. Je sais qu'il y avait encore de la neige par
25 terre.
26 Q. Vous avez dit que le général Mladic était là-bas avec ses associés.
27 Est-ce que le général Milovanovic était là ?
28 R. Je crois que oui. Je crois que oui.
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1 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D1206. Il
2 s'agit d'un ordre de l'état-major du 23 janvier 1995.
3 Q. Mon Général, est-ce que vous reconnaissez cet ordre ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui signifie ce document ?
6 R. Il s'agit d'un document tout à fait ordinaire où le commandant prépare
7 une analyse ayant trait à la préparation au combat; il explique où ceci
8 doit se tenir, qui va assister, et ce que nous devons préparer parce que
9 nous venons avec des documents écrits, nos propres analyses de l'état de
10 préparation au combat. Mais le commandant demande également à ce que nous
11 faisions des rapports oralement sur certaines questions d'après une liste
12 de préétablie de sujets, et il nous donne du temps pour que nous puissions
13 nous préparer parce que nous devons nous préparer.
14 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 2 de ce document ? Vous
15 voyez la date, 30 janvier 1995, ensuite : en présence des organes
16 politiques les plus hauts de l'Etat de la Republika Srpska, continuer
17 l'analyse de l'aptitude au combat comme suit :
18 Là, ce qu'on voit sous le petit (a) : "Briefing by the commanders up to ten
19 minutes --"
20 [interprétation] "Briefing des commandants portant sur certaines
21 questions."
22 Mme FAUVEAU :
23 Q. [en français] Avez-vous préparé quelque chose comme ça pour cette
24 analyse ?
25 R. Bien sûr. Bien sûr que oui. Comment aurais-je pu ne pas me préparer ?
26 Vous le voulez ?
27 Q. [hors micro] -- c'était le point (2), qui est à la page 3 du texte en
28 anglais -- à la page 4, pardon. "Defining tasks --"
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1 [interprétation] "Définition des tâches de façon à mener la guerre et
2 négociation de paix et mission de l'armée des Unités de la VRS dans
3 l'accomplissement de cette mission."
4 R. Chaque analyse doit tenir compte de ce qui s'est passé au cours de
5 l'année écoulé - les succès, les échecs, et ce que l'on peut apprendre des
6 deux - et l'état-major principal et le commandement Suprême définissent
7 alors les tâches stratégiques à mettre en œuvre pour la période à venir.
8 Nous, les commandants du corps, nous mettions en place les objectifs
9 stratégiques par le biais de nos activités opérationnelles, et les
10 commandants des brigades faisaient de même à leur niveau.
11 Au niveau tactique, donc ici on nous demande de faire des propositions à
12 propos de notre engagement de façon à permettre à ce plan futur d'être
13 élaboré de la meilleure façon possible.
14 Mme FAUVEAU : Excusez-moi, Monsieur le Président.
15 [Le conseil de la Défense se concerte]
16 Mme FAUVEAU :
17 Q. Effectivement. Lorsque vous êtes allé à cette analyse, est-ce que le
18 plan pour l'année à venir était exposé ?
19 R. Madame, et Messieurs les Juges, j'aimerais bien pouvoir vous aider afin
20 de préciser ce point. Il est dit ici quelle doit être la teneur des
21 rapports des commandants, le secteur responsable des renseignements et de
22 la sécurité évaluer la situation, et puis il y est dit que le secteur
23 logistique prévoie l'approvisionnement, comment répondre aux besoins
24 matériels, et ainsi de suite. Mais il n'est pas précisé qui doit définir
25 les objectifs. Tout d'abord, cela reviendrait au commandant suprême, au
26 Conseil suprême de la Défense. Les personnes qui ont les plus hautes
27 responsabilités, cette définition découle de tout ce qui a déjà été dit,
28 tout ce qui est mentionné ici. Puis un plan est élaboré pour la période à
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1 venir. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer. Il s'agit de terme militaire.
2 J'en suis désolé. Je suis désolé si vous ne me comprenez pas bien, mais
3 n'hésitez pas à me poser des questions. Il y a des écoles spéciales pour
4 former les militaires et d'autres pour former les juges. Donc c'est ainsi.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Général Miletic.
6 L'ACCUSÉ MILETIC : [interprétation] Pardon de vous interrompre. Je vois que
7 vous n'avez pas la page 3 à l'écran, et c'est bien à cela que ce réfère le
8 général. Nous suivons le document dans sa version serbe, mais vous, vous
9 avez une autre page à l'écran. Je voulais attirer votre attention à ce
10 sujet. Merci.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Oui, enfin on peut le voir aussi
12 ailleurs, enfin ne vous faites pas de souci à ce sujet. Nous l'avons quand
13 même sous les yeux. Poursuivez, s'il vous plaît, Madame Fauveau.
14 Mme FAUVEAU :
15 Q. Lorsque vous vous exposiez à ce que concernait votre corps, quel était
16 le contenu exact -- exact, quel était le point important de cet exposé ? Je
17 parle de votre exposé du commandant.
18 R. Chaque commandant énonce les aspects qui relèvent de son domaine de
19 responsabilité, c'est ce que je faisais également. A l'époque, il y avait
20 un cessez-le-feu en vigueur, mais dans ma zone, l'ABiH ne respectait pas le
21 cessez-le-feu, et j'ai donc insisté sur ce fait. Est-ce que vous souhaitez
22 encore que je vous décrive mes propositions ? Il s'agissait surtout de
23 modification de moindre importance concernant notre collaboration avec le
24 Corps de la Drina car nous étions confrontés à des problèmes des offensives
25 ennemies constantes où alors l'ennemi s'attaquait au système de
26 transmission par radio des renseignements sur les hauteurs de Majevica et
27 Stolac, et c'était très important pour les exhumations, tant militaires que
28 civiles, entre les parties orientales et occidentales de la Republika
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1 Srpska.
2 Q. Le mot, la proposition, est-ce que vous étiez donc habilité de faire
3 des propositions sur ce qui devrait être fait dans la zone de votre corps,
4 sur les actions qui devraient être effectuées ?
5 R. Bien entendu, c'est ainsi que l'on procédait. J'avais la possibilité de
6 faire de telle proposition, tout n'était pas entériné, en général quelque
7 60 % des propositions que l'on faisait étaient approuvées, 40 % étaient
8 rejetées, et puis j'ajoutais 60 % de leur propre position. C'est ainsi que
9 les choses se passent dans l'armée, vous comprenez bien, n'est-ce pas ?
10 Nous n'étions pas toujours très enthousiaste vis-à-vis de certaines actions
11 que nous devions mener, le commandement nous obligeait à le faire.
12 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D967.
13 L'INTERPRÈTE : Il ne s'agissait pas d'exhumation mais de communication.
14 Mme FAUVEAU :
15 Q. Tout d'abord, je voudrais savoir est-ce que vous connaissez ce
16 document, l'avez-vous vu auparavant ?
17 R. Oui, je connais ce document, je l'ai déjà vu. Il s'agit d'un calendrier
18 et l'on voit aussi un horaire, l'horaire où les gens devaient faire leur
19 rapport.
20 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- 3 en B/C/S c'est la page 4 en anglais.
21 Q. Est-ce que vous pouvez voir dans la colonne 4, la deuxième ligne, il y
22 a quelques abréviations, si vous pouvez expliquer ça ? En anglais, c'est la
23 dernière ligne.
24 R. Donc il s'agissait d'un dimanche entre 22 heures et 22 heures 30, les
25 propositions, les conclusions et les tâches de l'armée et des Unités de la
26 VRS et les personnes responsables étaient le chef de l'administration des
27 Opérations et de l'Instruction ainsi que le chef des opérations et de
28 l'instruction au sein du corps, parce que j'étais accompagné de mon
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1 responsable des opérations, le colonel Gengo.
2 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui signifie exactement "the
3 proposal, conclusion and task," donc cette ligne particulière ? Quelles
4 étaient en fait les tâches de l'organe en charge des Affaires
5 opérationnelles et de l'éducation concernant cette tâche-là ?
6 R. Dans ce cas particulier, il s'agissait de l'organe professionnel qui,
7 sur la base des discussions qui avaient eu lieu entre le commandant suprême
8 et les officiers inférieurs, enfin les points les plus importants, les plus
9 saillants, étaient retenus. Sur cette base, des conclusions étaient prises
10 et le commandant suprême ou alors le chef de l'état-major, s'ils
11 acceptaient ses propositions formulées quand ils prenaient connaissance
12 pendant les pauses, cela faisait partie intégrante de la directive, il y
13 aurait ainsi un document écrit, donc c'était leur tâche. Il s'agissait
14 d'organe professionnel, mais c'était une tâche un peu de type enfin
15 relevant du secrétariat que de rédiger un tel document. Cela ne relevait
16 pas de leur connaissance mais des connaissances de ceux qui avaient
17 participé aux discussions. Leurs tâches étaient simplement de rédiger cela
18 sous forme militaire, en termes militaires d'élaguer les propositions et de
19 donner à tout cela la forme adéquate afin que cela puisse constituer un
20 document adéquat. Donc en fait c'étaient plutôt des tâches de nature ou qui
21 relevaient du secrétariat.
22 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer encore un document, il s'agit de
23 5D1208. Il s'agit encore d'un ordre -- d'un document de l'état-major du 16
24 février 1995 qui était adressé aussi à votre corps.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce document ?
26 R. Oui, je m'en souviens. Encore une fois, il s'agit d'une demande et le
27 commandant supérieure demande les informations les plus récentes pour
28 pouvoir planifier d'autres actions. Il sollicitait un rapport d'évaluation,
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1 la présence de forces le long de certains axes. Il s'agit de termes
2 militaires, mais on peut dire que cela se résume à une demande
3 d'information plus récente, actualisée, plus récente que celle donnée lors
4 de la réunion d'analyse de l'attitude au combat.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, la pause.
6 Mme FAUVEAU : [hors micro]
7 Q. Est-ce qu'il était habituel? Ce document était envoyé à tous les corps,
8 est-ce qu'il était habituel que de telles informations s'en vont, que de
9 telles demandes s'en vont à tous les corps en même temps ?
10 R. Je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire. Mais cela fut adressé
11 à tous les corps parce que c'est un document général qui s'adresse à
12 l'ensemble de l'armée. Mais enfin ils auraient pu aussi demander certaines
13 informations à un seul corps. Cela dépend de son objectif et de la
14 situation. Mais il était habituel d'envoyer cela à tous les corps mais ceux
15 qui n'étaient pas spécialement concernés simplement pour les informer que
16 certaines choses allaient se faire et ainsi de suite. C'était une manière
17 d'informer les autres de ce que faisaient leurs voisins.
18 Mme FAUVEAU : [hors micro]
19 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.
23 Mme FAUVEAU :
24 Q. Mon Général, n'avez-vous jamais entendu parler de la directive numéro 7
25 ?
26 R. Oui.
27 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin P5 ? Est-ce qu'on peut
28 aller à la page 10 en anglais et à la page 13 en B/C/S ? Et si on peut
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1 montrer tout à fait en bas de la page en B/C/S.
2 Q. Je voudrais que vous clarifier certaines tâches qui étaient confiées au
3 Corps de la Bosnie orientale dans cette directive. Si vous pouvez regarder
4 seulement la dernière phrase sur cette page, et ensuite si on peut passer
5 sur la page 15 en B/C/S' et on reste sur la page 10 en anglais.
6 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 15 ?
7 Q. On voit dans cette directive une opération qui est nommée Sadjestvo, et
8 on peut voir qu'il s'agit de l'opération du niveau stratégique. Est-ce que
9 vous pouvez expliquer ce que signifie niveau stratégique d'une opération --
10 une opération du niveau stratégique ?
11 R. J'espère que vous avez remarqué que j'ai dit au début de ma déposition
12 qu'il y a un niveau tactique, et qu'un brigade agit au niveau tactique;
13 lorsque plusieurs brigades agissent ensemble, à ce moment-là, cela situe au
14 niveau opérationnel; et il y a également une coopération sur l'ensemble
15 d'un Etat ou d'une communauté.
16 Aucune opération soit stratégique, elle doit être menée par deux unités
17 opérationnelles au moins. A titre exceptionnel, il peut s'agit que d'une
18 unité opérationnelle si cela revêt une importance capitale pour le pays.
19 Lorsque deux corps sont engagés, à ce moment-là, il faut inclure le
20 commandement supérieur afin de faciliter cette coopération.
21 L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'on peut demander au témoin de ralentir un petit
22 peu, s'il vous plaît ?
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît; les
24 interprètes ont du mal, veuillez reprendre s'il vous plaît et parler plus
25 lentement.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, je me comporte comme un soldat.
27 Je vais essayer de m'améliorer.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes en train de témoigner, vous
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1 avez peut-être oublié.
2 Mme FAUVEAU :
3 Q. Peut-être pour raccourcir ce qu'on a déjà dans le compte rendu, c'est
4 qu'une opération pour être stratégique doit être conduite par au moins deux
5 unités au niveau opérationnel et que exceptionnellement ça pourrait être
6 une unité du niveau opérationnel s'il s'agit de quelque chose qui est d'une
7 très grande importance pour le pays. Ensuite vous avez commencé à parler
8 que lorsque deux corps sont engagés, le commandement supérieur doit être
9 inclus. Est-ce que vous pouvez continuer maintenant ?
10 R. Merci. Vous avez bien interprété mes propos. Madame, Messieurs les
11 Juges, une opération stratégique est menée avec des forces stratégiques et
12 avec un objectif stratégique en vue. Ceci est mené par un commandant
13 stratégique. Dans ce cas, c'est l'état-major principal ou le commandement
14 Suprême. Cette opération qui nous intéresse avait été planifiée au niveau
15 stratégique, mais compte tenu des événements, sur le front ouest de
16 Krajina, et compte tenu de l'attaque des forces des unités régulières de
17 l'armée croate et de l'ABiH contre les municipalités occidentales de
18 Krajina, cette opération n'a jamais été menée à bien.
19 Q. Vous avez dit que cette opération était planifiée au niveau
20 stratégique. Qui était donc, qui a donc planifié cette opération Sadjestvo
21 ?
22 R. L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.
23 Q. Si vous regardez ensuite on peut voir une opération nommée Spreca est
24 mentionnée, donc il s'agit d'une opération d'après cette directive qui
25 était au niveau opérationnel. Est-ce que vous pouvez maintenant m'expliquer
26 ce que cela signifie ?
27 R. Il s'agit là d'une opération menée par deux corps, le corps de la
28 Bosnie orientale et le corps de la Drina. L'objectif étant de neutraliser
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1 les forces qui attaquaient quotidiennement les postes de relais sur le haut
2 de Majevica. Donc l'objectif consistait à mettre ces forces hors de combat.
3 Q. Tout à l'heure vous avez dit que lorsqu'il s'agit de deux corps, que
4 lorsque deux corps sont impliqués il s'agit d'une opération stratégique.
5 Pourquoi dans ce cas il s'agissait d'une opération de niveau opérationnel ?
6 R. Dans ce cas, l'ensemble des forces des deux corps n'était pas engagé.
7 Il n'y avait qu'une partie des forces. Par exemple, la Brigade de Zvornik,
8 elle n'a participé que sur l'aile gauche, une partie de ces forces était
9 engagée seulement. De mon côté, il y avait une seule brigade, la 1ère
10 Brigade de Majevica a pris part à cela. Indépendamment du fait qu'il y ait
11 deux corps engagés, il y avait des forces qui n'étaient pas si nombreuses
12 que cela et ceci ne revêtait pas une importance stratégique, et ceci
13 n'était pas une opération de type stratégique.
14 Q. Qui planifiait les opérations du niveau opérationnel ?
15 R. Dans ce cas, on m'avait confié cette tâche. Le commandement du Corps de
16 Bosnie orientale avait planifié cette opération, donc ceci est confié à un
17 des corps parce que les forces en présence n'étaient pas si importantes que
18 cela en nombre.
19 Q. Quel est le rôle de l'administration des Affaires en charge des
20 Opérations et de l'Education de l'état-major de l'armée de la Republika
21 Srpska dans la planification des opérations du niveau opérationnel ?
22 R. Ils n'ont joué aucun rôle dans tout ceci. Cela relevait de notre
23 travail.
24 Q. Si vous regardez le dernier paragraphe concernant le Corps de la Bosnie
25 orientale juste au dessus du Corps de Drina, où on peut lire -- où il
26 s'agit de l'amélioration des positions opérationnelles et tactiques des
27 combats, des mesures de camouflage, et cetera, de quoi il s'agit dans ce
28 paragraphe-là ?
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1 R. Madame, Messieurs les Juges, il va falloir que j'utilise des termes
2 militaires pour vous fournir une explication.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. Manifestation des activités signifie qu'il s'agit en réalité de fausses
5 attaques. Cela signifie que certaines forces seront engagées mais l'ennemi
6 ne saura pas véritablement où nous allons attaquer, à quel endroit. Donc
7 les forces sont réparties sur le territoire.
8 Ensuite on parle de camouflage au plan tactique et opérationnel. Le premier
9 niveau de camouflage, c'est le nom de l'opération. Ceci s'appelait Spreca
10 95, et sur le fleuve Spreca, ceci n'a rien à voir avec la zone où
11 l'opération en réalité était menée. Donc si l'ennemi apprenait l'existence
12 de l'opération et de son nom, cette opération ayant un nom de code, à ce
13 moment-là, l'ennemi ne pourrait absolument pas imaginer quel était
14 l'objectif de cette opération.
15 La phase suivante consiste à faire venir les unités dans la zone où sont
16 menés les préparatifs, que ceci soit fait conformément au plan, ceci se
17 déroule la nuit. Les hommes se déplaçaient sous couvert afin de faire
18 croire à l'ennemi quelque chose qui ne correspond en rien à cette
19 réorganisation des hommes. Quelquefois on envoyait des faux télégrammes
20 aussi afin de camoufler nos véritables intentions.
21 Q. Sur quel niveau tactique, opérationnel ou stratégique ces actions sont
22 planifiées ?
23 R. Encore une fois, je dois vous expliquer les différents niveaux en fait.
24 Le camouflage des soldats, des véhicules, des positions, et ce, au niveau
25 tactique pour dissimuler nos intentions au niveau tactique; ça c'est le
26 premier niveau. Ensuite le camouflage au niveau des opérations, c'est-à-
27 dire qu'il s'agit aux échelons supérieurs au niveau des divisions et des
28 corps, ceci est beaucoup plus complexe. Ensuite, il y a le camouflage au
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1 niveau stratégique qui vise à dissimuler nos intentions au niveau
2 stratégique. Ceci peut être effectuer par le biais des médias et par -- et
3 ayant recours à d'autres moyens aussi.
4 Q. Parlant généralement lorsqu'il s'agit des combats au niveau tactique,
5 qui est en charge de la planification de ces combats ?
6 R. Les opérations tactiques sont planifiées et réalisées par les
7 commandements sur les points tactiques, que ce soit le commandement de
8 brigades, de bataillons ou comme en chef de compagnies ou de groupes;
9 chacun dispose de son unité et a également des responsabilités à assumer.
10 Q. Lorsque des activités de combat du niveau tactique sont menées dans la
11 zone de votre corps, bien, sont planifiées par une brigade de votre corps,
12 est-ce que votre organe en charge des Opérations et de l'Education a un
13 rôle dans la planification ? Je parle de l'organe en charge des Opérations
14 et de l'Education du corps.
15 R. L'organe chargé des Opérations au sein du quartier général s'attendait
16 que j'envoie juste un rapport. Il n'a pas de responsabilité au niveau
17 opérationnel, de même que nous que lorsqu'on envoyait un rapport aux
18 brigades, on pouvait se rendre sur place pour dresser le constat et pour
19 voir si tout était exécuté selon les règles; mais chacun assume sa propre
20 responsabilité.
21 Q. Mon Général, je vais vous dire encore une fois de parler vraiment
22 lentement parce qu'encore, il y a une partie de la réponse qui n'est pas
23 enregistrée. Il s'agit qu'une seule partie. Ce qui m'intéresse c'est les
24 obligations, ou le pouvoir, les autorités de l'organe en charge des
25 Opérations et de l'Education dans votre corps par rapport aux activités de
26 combat qui sont planifiées dans une de vos brigades.
27 R. L'organe chargé des Opérations et de l'Instruction planifie les
28 opérations du corps, donc ça c'est sa mission opérationnelle; et le
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1 commandement d'une brigade planifie sur le plan tactique et ce sont deux
2 niveaux distincts. Il ne se mélangeait -- il ne se mêlait des affaires des
3 uns ou des autres est quelque chose d'inadmissible parce qu'ainsi la
4 responsabilité de la personne en charge en serait diminuée également. Ainsi
5 l'organe opérationnel au sein de l'état-major principal en envoyant la
6 directive, il a rempli ses obligations ayant trait à la planification de
7 l'opération au sein du Corps de la Bosnie orientale. Lorsqu'il reçoit le
8 rapport, il reçoit en fait le rapport quotidien, ou un rapport après la fin
9 de l'opération qui a été confié. C'est lui l'organe professionnel, c'est
10 lui qui ne se charge pas de surveiller la réalisation de l'opération à un
11 échelon inférieur.
12 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant regarder la page 15 en anglais
13 et il s'agit de la page 21 en B/C/S. Si on peut montrer juste --
14 Q. Est-ce que vous reconnaissez la signature sur ce document ?
15 R. C'est la signature du président Radovan Karadzic.
16 Q. Cette directive est signée par le commandant suprême, Radovan Karadzic,
17 mais on peu tire sur le document que ce document a été rédigé par le
18 colonel Miletic. Pouvez-vous expliquer ce que dans la procédure de
19 rédaction d'un acte militaire signifie ce terme "rédigé" qui se trouve à la
20 fin du document ?
21 R. En termes civils, on dirait "finalisé." Donc à partir d'éléments reçus
22 d'autres membres de l'état-major principal, et à partir de la décision
23 prise par le commandant suprême et sa mission était de donner forme, de
24 formuler donc ce document, de le traiter de manière technique au sein de
25 son bureau chargé de dactylographier le document. Si jamais il fallait
26 également avoir recours à une carte, il fallait s'en occuper et ensuite
27 tout envoyer au chef de l'état-major pour que celui-ci l'examine, qui lui à
28 son tour le présente au commandant de l'état-major principal; et lui
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1 ensuite présente ce document au commandement Suprême et le rend au
2 commandant suprême et si le commandant suprême en est d'accord, il devait
3 le signer et apposer le tampon du commandement Suprême. Dans le cas précis,
4 on voit que cela a été fait effectivement.
5 Q. Est-ce que le commandement Suprême de la Republika Srpska avait des
6 organes qui pouvaient faire ce type d'acte une telle directive ?
7 R. Malheureusement, le commandement Suprême n'avait pas mission -- un tel
8 organe, il n'y avait pas un bureau militaire et ainsi c'était le secteur
9 chargé des Opérations et de l'Instruction de l'état-major principal qui
10 s'en chargeait.
11 Maintenant, je dois préciser quelque chose. Sur le plan stratégique, l'état
12 de guerre a été déclaré et l'état-major principal, dans ce cas-là, serait
13 devenu l'état-major du commandement Suprême, mais cela n'a jamais été fait.
14 Ils se trouvaient à des endroits distincts, ce qui présentait un certain
15 nombre de problèmes en terme de communication entre les deux. De même, si
16 on avait déclaré l'état de guerre, toutes les Unités du MUP relèveraient
17 dans ce cas-là d'un même unique commandement. Comme s'il n'était pas le
18 cas, ces unités étaient placées sous le commandement du ministre des
19 affaires intérieures.
20 Q. Quelle est l'influence de la personne qui rédige l'acte sur le contenu
21 de l'acte ?
22 R. Est-ce que vous pensez à la formulation ? Ils pouvaient que formuler,
23 influencer la manière dont c'était formulé et quels étaient les termes
24 militaires qui allaient être employés; rien d'autre.
25 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir maintenant la première page en B/C/S ?
26 Je crois que c'est la deuxième page en anglais.
27 Q. Ce qui m'intéresse, si vous pouvez voir la date sur ce document est 8
28 mars 1995. Je voudrais maintenant vous montrer c'est la première page en
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1 anglais --
2 Mme FAUVEAU : -- et je crois la page 23 en B/C/S. C'est le document par
3 lequel ces directives étaient transmises au 1er Corps de Krajina. On voit la
4 date le 17 mars 1995; donc pratiquement dix jours après.
5 Q. Avez-vous une explication pourquoi un document militaire a été envoyé
6 dix jours après la date du document ?
7 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je l'ignore. C'est
8 quelque chose de surprenant il se peut qu'à un échelon on n'était pas
9 content de la manière dont c'était traité, et c'est pourquoi on a reformulé
10 le document, ou la personne qui devait transmettre le document n'était pas
11 sur place. Je ne vois pas comment cela s'est passé, je ne peux que me
12 livrer à des conjectures. Vous savez, je n'étais pas au sein de l'état-
13 major principal, et je ne pourrais vous expliquer pourquoi il y a eu tant
14 de retard. Pour qu'une armée soit efficace, vous savez, là, il s'agit d'un
15 retard trop important.
16 Q. Quel est le nombre -- normalement le délai qui s'écoule entre la
17 finalisation d'un acte et la transmission aux unités subordonnées ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
19 M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on reformuler la question ? Elle est
20 très générale. Pourrait-on être un peu plus précis pour qu'on sache de quoi
21 on parle ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau. Pourriez-vous le
23 faire ?
24 Mme FAUVEAU : [hors micro]
25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
26 Mme FAUVEAU :
27 Q. Quel est normalement le degré d'urgence dans une armée lorsqu'il s'agit
28 des actes de telle nature ?
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1 R. Ce document aurait dû être emporté par l'un des officiers sous 24
2 heures, étant donné qu'il s'agissait d'un secret d'Etat. C'était un
3 document qui ne pouvait pas être envoyé -- chiffré. Il fallait qu'il soit
4 remis en main propre du commandant, et cela devait être emporté par l'un
5 des officiers de l'état-major et ensuite ramené le récépissé, accusé
6 réception. Mais cela aurait dû être fait en trois à quatre jours dans
7 toutes les unités à condition que c'était un seul homme qui le faisait. Et
8 s'il y en avait plusieurs qui s'en occupaient, cela pouvait être fait même
9 plus rapidement. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu un tel délai, et je
10 n'aimerais pas me livrer à des conjectures maintenant parce que je l'ignore
11 et je ne peux que vous dire ce que je sais.
12 Q. Je voudrais parler maintenant un peu plus de l'opération Sadjestvo.
13 Vous avez dit déjà qu'elle n'a pas été exécutée. Vous avez quand même parlé
14 qu'elle était planifiée.
15 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer le document 5D1209.
16 Q. Mon Général, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit dans ce
17 document ? Qu'est-ce qu'il représente ce document ?
18 R. Il s'agit d'une liste de documents relatifs à un plan. Le nombre de
19 pages est précis, chacune des pages doit être certifiée; et doit également
20 précisé quelle est la carte, source; pour chacune des parties, et ensuite
21 le document est signé et ce document est traité en tant que secret d'Etat.
22 Par conséquent, il doit être archivé en tant que tel, il y a un traitement
23 spécifique pour de tel document.
24 Q. Sous le numéro 7 dans ce document, on peut voir qu'il est cité le plan
25 du soutien de renseignement, est-ce que vous pouvez nous dire qui est
26 normalement en charge de la rédaction d'un tel plan ?
27 R. C'est un document professionnel, et cela a été rédigé par l'organe
28 chargé du Renseignement; --
Page 28516
1 Q. Là, il s'agit -- ce document qui est devant vous, cette liste, il
2 s'agit d'une liste qui vient de l'état-major de l'armée de la Republika
3 Srpska. Quel organe aurait été en charge de compiler cette liste ?
4 R. La liste est dressée par l'organe qui réalise ce document, donc
5 l'organe opérationnel. En principe, cet organe est chargé de distribuer et
6 de communiquer le document et c'était justement l'une des occasions où le
7 général Miletic pouvait sortir de l'état-major principal pour aller rendre
8 visite à d'autres corps.
9 Q. Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D1211. Comme vous
10 pouvez voir, il s'agit de ce plan du soutien et de renseignement, et tout
11 au long à gauche, on peut lire : "Approuvé par le commandant," et il y a
12 une signature.
13 Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie ce "approuvé
14 le commandant" ?
15 R. Tout document réalisé au sein du commandement doit être approuvé par le
16 commandant, et le document est rédigé par ces subalternes au sein de
17 l'état-major principal. Ce document a été réalisé par l'organe du
18 renseignement et le commandant l'a approuvé en le signant. Nous pourrons le
19 voir que c'est la signature du général Mladic qui y figure.
20 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous maintenant vous montrer 5D1210. Là, il
21 s'agit du plan du soutien et de sécurité, ce qui m'intéresse c'est encore
22 la signature au-dessous de "approuvé commandant," du général colonel Ratko
23 Mladic, on voit une signature.
24 Q. Est-ce que vous pouvez reconnaître cette signature ?
25 R. C'est la signature du général Milovanovic mais en haut il a écrit,
26 "pour le commandant." Donc lui, il était la deuxième personne dans la
27 hiérarchie, il était l'adjoint du commandant, il avait le droit de signer
28 des documents en son nom.
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1 Q. Qui dans un commandement a l'autorité d'approuver ce type de document ?
2 R. S'agissant de ce document et de tout autre type de document, c'est le
3 document qui doit l'approuver, s'il n'est pas présent, c'est le chef de
4 l'état-major qui doit l'approuver.
5 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- montrer au témoin le milieu de la page, enfin
6 le titre. On voit sur ce document l'opération Sadjestvo 95, et on a vu ce
7 nom-là dans la directive numéro 7.
8 Q. Vous avez une longue expérience militaire, vous étiez le commandant
9 d'un corps, vous étiez le chef de l'état-major d'une armée, est-ce qu'à
10 votre opinion est possible que quelqu'un approuve un document sans
11 connaître le document sur la base de laquelle le document est fait ?
12 R. C'est une question qui dépasse les connaissances militaires, tout
13 chacun qui signe un document doit d'abord connaître la teneur dudit
14 document pour voir si le document est véridique. Si c'est le cas, il peut
15 l'approuver. Je ne sais pas comment quelqu'un pourrait signer un document
16 alors qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne
17 pourra pas l'approuver. Si j'ai bien compris votre question, voilà la
18 réponse.
19 Q. Je serai plus directe. Vous vous souvenez que l'opération Sadjestvo
20 était mentionnée dans la directive numéro 7; est-ce qu'il aurait été
21 possible pour le général Milovanovic d'approuver un plan pour l'opération
22 Sadjestvo sans connaître le contenu de la directive numéro 7 ?
23 R. A mon avis, non.
24 Q. Je vous demanderais seulement de répéter la réponse. La réponse que
25 vous venez de dire.
26 R. A mon avis, cela n'était pas possible. Il devait être au courant parce
27 que, sinon, il n'aurait pas pu approuver le plan. Il n'aurait pas su sur
28 quoi, quel était le document qu'il signait.
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1 Q. Nous avons parlé déjà un peu de l'opération Spreca. J'aimerais
2 maintenant entrer dans un peu plus de détail. Est-ce que vous vous souvenez
3 quand votre corps a commencé à planifier cette opération ?
4 R. Mon corps a commencé à planifier l'opération Spreca après avoir reçu la
5 directive, mais l'opération Spreca, vous savez j'ai dû commencer à
6 l'exécuter même avant d'avoir reçu la directive. Parce que les forces du 2e
7 Corps de l'ABiH ont violé le cessez-le-feu, et soudainement ont attaqué nos
8 forces sur Majevica et ont encerclé l'émetteur qui se trouvait sur Stolice.
9 C'est pourquoi je me suis vu obliger d'engager les forces de réserve pour
10 agir de concert avec les forces du MUP, pour tout d'abord bloquer leur
11 avancée et ensuite pour pouvoir regagner les positions perdues. Cela a duré
12 environ une quinzaine de jours.
13 Pendant cette période-là, nous avons reçu la directive qui n'a été
14 qu'une suite parce que, vous savez, aucune opération n'est planifiée,
15 aucune opération n'aurait été planifiée si le cessez-le-feu n'avait pas été
16 violé. Il a été dit, si l'on procède à violer de manière unilatérale le
17 cessez-le-feu, il fallait procéder à planifier l'opération. Quant à nous,
18 nous avons respecté ce cessez-le-feu. Mais vous savez, les soldats étaient
19 -- maintenant à cette époque-là, un petit peu détendus et l'ennemi en a
20 profité.
21 Q. Est-ce que vous souvenez si de l'état-major principal un ordre
22 spécifique concernant Spreca est arrivé ? -- [anglais] --
23 R. A part la directive, nous avons reçu un ordre spécifique ayant
24 trait à cette opération.
25 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir le document 5D972.
26 Q. Mon Général, comme vous pouvez voir, il s'agit d'un ordre qui porte le
27 titre : "Combat Order to Carry Out Operation Spreca 95." Ensuite
28 effectivement dans le premier paragraphe, en fait dans le préambule, la
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1 directive numéro 7 est mentionnée.
2 Tout d'abord, je voudrais savoir est-ce que vous reconnaissez cet ordre ?
3 R. Oui. C'est un ordre portant sur l'opération Spreca. L'on ne pouvait pas
4 attendre que la procédure normale soit réalisée mais il fallait agir
5 d'urgence compte tenu des événements survenus à Majevica.
6 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir la dernière page de ce document ?
7 Q. Mon Général, pouvez-vous reconnaître la signature sur ce document ?
8 R. Oui, c'est la signature du général Milovanovic.
9 Q. Encore, basé sur votre expérience militaire, est-ce que ce document --
10 cet ordre qui se réfère sur la directive numéro 7 a pu être écrit sans la
11 connaissance de la directive numéro 7 ?
12 R. Cette opération a été partie intégrante de la directive et cet ordre a
13 été causé parce qu'il fallait agir d'urgence compte tenu des événements qui
14 se passaient sur le front. Comment aurait-il pu écrire un ordre relatif
15 s'il n'avait pas consulté au préalable la directive ? Non, il n'aurait pas
16 pu le faire n'ayant pas consulté l'acte général qui se réfère à cette
17 opération.
18 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- encore une minute, mais est-ce qu'on pourrait
19 s'arrêter maintenant ?
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr. Nous allons nous arrêter
21 maintenant.
22 Mon Général, nous reprendrons nos travaux demain à 9 heures du matin.
23 Entre-temps je vous enjoins de ne pas parler à qui que ce soit au sujet de
24 votre déposition. Vous m'avez compris ? Merci.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 20 novembre
27 2008, à 9 heures 00.
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