Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 20 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

  6   citer l'affaire s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

  9   consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Avant de poursuivre -- de siéger aujourd'hui, et conformément à l'article

 12   15 bis, M. le Juge Stole a dû nous quitter brusquement parce qu'il avait

 13   des affaires familiales dont il devait s'occuper. Donc ce sera la même

 14   aujourd'hui.

 15   Du côté de l'Accusation, je vois que c'est M. McCloskey et M. Thayer. Du

 16   côté de la Défense, je ne remarque que l'absence de Me Stojic et de Me

 17   Lazarevic. 

 18   Donc nous pouvons commencer. Bonjour à tous.

 19   Je crois, Maître Fauveau, que vous avez une question préliminaire que vous

 20   souhaitez traiter. Allez-y.

 21   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, c'est pour informer la Chambre et les

 22   parties que nous avons eu un petit problème du calendrier, pas avec le

 23   témoin suivant, Velo Pajic, qui est là, mais le témoin d'après qui doit

 24   être pour des raisons de famille chez lui lundi. Donc après Velo Pajic, ce

 25   sera le témoin, Ratko Milijanovic, ensuite peut-être nous demanderons au

 26   Témoin Stojanovic de revenir si nécessaire.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Fauveau.

 28   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- hier dans la session de préparation du

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  1   témoin, Velo Pajic, il a dessiné un schéma du bâtiment souterrain dont le

  2   témoin précédent a déjà parlé. Juste pour éviter une perte de temps lors de

  3   l'audience, je voudrais vous demander la permission d'ajouter ce sketch

  4   qu'il a fait lui-même hier devant nous à notre liste 65 ter.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections du côté de

  6   l'Accusation, Monsieur Thayer ?

  7   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les autres équipes de la Défense ?

  9   Aucune objection. Donc je fais droit à votre demande.

 10   Faisons rentrer le témoin.

 11   Mais dans l'intervalle, sachez qu'aujourd'hui nous allons terminer à 13

 12   heures 15. Nous allons terminer à 13 heures 15 aujourd'hui de façon à

 13   pouvoir assister à la cérémonie de prestation de serment de notre nouveau

 14   Juge Christoph Flugge.

 15   Maître Josse, oui.

 16   M. JOSSE : [interprétation] Les Juristes nous ont beaucoup aidés en la

 17   matière. Ecoutez, je me suis adressé à tous mes confrères à propos de ce

 18   sujet. J'ai soulevé cette question parce qu'il s'agirait à ce moment-là de

 19   commencer un petit peu plus tôt demain de façon à ce que mon client puisse

 20   fêter quelque chose en prison.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc c'est ce que j'étais

 23   sur le point de dire. Maître Josse, alors nous allons communiquer entre

 24   nous, donc nous allons arrêter l'audience à 13 heures 15 -- entre 13 heures

 25   15 et 13 heures 30; de toute façon, nous allons voir comment les choses se

 26   dérouleront aujourd'hui et demain.

 27   M. JOSSE : [interprétation] Je contacterai Mme Fino plus tard.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

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  1   Bonjour, Monsieur le Témoin, Monsieur Simic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que quelqu'un a essayé de vous

  4   contacter à propos de votre déposition entre hier et aujourd'hui ? Est-ce

  5   que quelqu'un a essayé de vous parler de quelque chose ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Personne, Monsieur le Président. J'étais

  7   vraiment très seul.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous serez seul

  9   aujourd'hui aussi, car je ne suis pas certain de pouvoir terminer votre

 10   déposition aujourd'hui.

 11   Poursuivons Maître Fauveau.

 12   LE TÉMOIN: NOVICA SIMIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

 15   Interrogatoire principal par Mme Fauveau : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Mon Général, hier, nous avons commencé à parler de

 17   l'opération Spreca. Est-ce que, dans la période avant cette opération, des

 18   officiers de l'état-major principal de l'ARSK sont venus dans la zone de

 19   votre corps ?

 20   R.  Tout à fait.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, si vous n'avez pas

 22   terminé au moment de la pause, nous ferons la pause à 10 heures 20 et non

 23   pas à 10 heures 30, et au lieu de 25 minutes, nous aurons une pause de 20

 24   minutes, d'accord.

 25   Mme FAUVEAU : Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire qui était là avant le commencement de

 27   l'opération Spreca ?

 28   R.  Gén Milovanovic était là parce qu'il y avait eu l'opération Majevica,

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  1   et il était venu voir comment ceci se passait.

  2   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1277, et il

  3   s'agit de conversations qui étaient interceptées par les autorités croates.

  4   Q.  Est-ce que cette arrivée du général Milovanovic dans la zone de votre

  5   corps coïnciderait avec cette date le 20 mars 1995 ?

  6   R.  Madame, Messieurs les Juges, je ne peux pas dire avec certitude que

  7   c'était exactement à cette date-là, mais il était là au cours de cette

  8   période, peut-être un ou deux jours plus tôt, peut-être un ou deux jours

  9   plus tard, mais je puis vous affirmer qu'il était à Majevica.

 10   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la page 3 de cette pièce.

 11   Donc là, on est toujours le 20 mars 1995 à 22 heures 05 et on voit que le

 12   général Milovanovic informe le général Mladic qui est à Belgrade de la

 13   situation à Vlasic et Majevica.

 14   Q.  Si le général Milovanovic, lors de cette conversation, a été dans la

 15   zone de votre corps, quelle possibilité il avait de contacter le général

 16   Mladic à Belgrade ?

 17   R.  Techniquement parlant c'était possible sans aucuns problèmes.

 18   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D974; 5D.

 19   Q.  Hier, vous avez dit que votre corps a planifié l'opération à Spreca;

 20   est-ce que vous reconnaissez ce document particulier ?

 21   R.  Je reconnais ce document. Il émane de mon corps.

 22   Q. [hors micro] -- document ?

 23   R.  Il s'agit d'un ordre qui donne l'ordre d'attaquer. C'est un ordre qui

 24   est à l'intention de la partie de l'opération dont s'occupait mon corps.

 25   Q.  Vous avez déjà dit que l'administration des opérations et de

 26   l'éducation de l'état-major principal n'était pas impliquée dans la

 27   planification des opérations du niveau opérationnel. S'agissant de cette

 28   opération particulière Spreca et de cet ordre, est-ce que l'administration

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  1   des Opérations et de l'Education de l'état-major principal avait une

  2   influence ou un rôle dans la rédaction de cet ordre ?

  3   R.  Il s'agit là d'un ordre du Corps de Bosnie orientale et a été exécuté

  4   par mon commandement. Ceci n'avait rien à voir avec l'administration

  5   chargée des Opérations si ce n'est que ceci avait inclus le document

  6   original qui était la directive.

  7   Q.  Je crois qu'hier on a vu un autre document aussi pas seulement la

  8   directive mais un autre document qui a suivi.

  9   R.  Je suis d'accord avec vous. La directive et l'ordre pour les opérations

 10   de combat c'était les documents originaux, et c'est sur cette base-là et

 11   tenant compte de la situation sur le terrain que cet ordre a été préparé

 12   pour l'opération Spreca.

 13   Q.  Après que cet ordre a été rédigé, est-ce qu'il y avait des ordres

 14   venant de l'état-major principal concernant l'opération Spreca ?

 15   R.  Je sais que j'ai dû coordonner ceci avec le commandant du Corps de la

 16   Drina. J'ai rencontré mon collègue, le général Zivanovic, et je crois que

 17   le général Milovanovic était là lorsque je coordonnais ces actions-là avec

 18   le commandant du Corps de la Drina.

 19   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D978.

 20   Q.  Avez-vous un souvenir quelconque de cet ordre ?

 21   R.  Oui, je me souviens de cela. Ceci avait trait au problème de Drvar et

 22   de l'aéroport. A tous les jours, différents transports -- ou plutôt, avions

 23   de fret atterrissaient là, et d'après nos informations, ils apportaient des

 24   armes, du matériel et équipement pour l'ABiH.

 25   Q.  Dans le point 2 de cet ordre, on peut lire que le feu pouvait être

 26   ouvert uniquement sur l'ordre ou avec l'approbation du commandant ou le

 27   chef de l'état-major de l'ARSK. Est-ce que cela était habituel dans l'ARSK

 28   que seulement le commandant et le chef de l'état-major -- de l'état-major

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  1   principal peuvent donner un tel ordre et une telle approbation ?

  2   R.  En principe, chaque unité contrôlait sa propre artillerie. L'état-major

  3   principal disposait d'Unités de Roquettes et d'une armée de l'air. Dans ce

  4   cas, on nous a demandé de ne pas faire usage de notre artillerie avant de

  5   recevoir l'autorisation. Je crois qu'ils avaient en fait un objectif qui

  6   était le leur et c'est pour ça qu'il nous avait donné cet ordre.

  7   Q.  Vous parliez tout à l'heure de la coordination entre le Corps de la

  8   Bosnie orientale et le Corps de la Drina. Vous avez mentionné que le

  9   général Milovanovic était impliqué dans cette coordination où il était

 10   présent lors des entretiens.

 11   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D979.

 12   Q.  Comme vous pouvez voir dans ce document, c'est le commandant du Corps

 13   de Drina qui s'adresse à vous de passer et de transmettre une information

 14   au général Milovanovic. Pouvez-vous expliquer pourquoi le commandant du

 15   Corps de Drina s'adressait à vous pour transmettre cette information au

 16   général Milovanovic ?

 17   R.  A ce moment-là, le général Milovanovic était au poste de commandement

 18   du groupe tactique de Majevica du Corps de Bosnie orientale et il pouvait

 19   passer par l'état-major principal et à ce moment-là cela devait revenir

 20   vers nous, ou alors cela pouvait être envoyé directement à mon commandement

 21   avec une demande pour qu'il soit informé. Le général Milovanovic a choisi

 22   la voie la plus courte et m'a demandé d'informer le général Milanovic et

 23   l'informer de ce télégramme.

 24   Q.  Si vous regardez le deuxième paragraphe, à la fin du deuxième

 25   paragraphe de ce document, on peut lire là dans cette partie : "I will

 26   designate persons who will wait in Standard barracks et conduct lieutenant-

 27   general Milovanovic to my observation post."

 28   Pouvez-vous nous dire où se trouvaient ces casernes standard ?

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  1   R.  La caserne standard était le bâtiment d'une ancienne usine à la sortie

  2   de la ville de Zvornik, et c'est là que le commandement de la Brigade de

  3   Zvornik se trouvait. Le général Milovanovic, et certains de ses officiers,

  4   étaient à leur poste de commandement avancé. Le général Milovanovic n'était

  5   pas au courant des coordonnées de cet endroit, et c'est pour cela que le

  6   général Zivanovic l'a informé du fait que quelqu'un allait l'attendre pour

  7   le conduire au poste d'observation afin de l'aider à se repérer.

  8   Q.  Vous avez parlé tout à l'heure de la coordination entre le Corps de la

  9   Bosnie oriental et le Corps de Drina.

 10   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D981.

 11   Q.  Il s'agit d'un document qui en fait du Corps de Drina et qui était

 12   envoyé personnellement au général Milovanovic. Mais qui concerne, comme

 13   vous pouvez voir, le Corps de la Bosnie orientale, qui est mentionné

 14   souvent dans ce document.

 15   Mme FAUVEAU : Je voudrais attirer l'attention de la Chambre qu'il y a une

 16   erreur à la page 1 de ce document dans la version en anglais. C'est marqué

 17   "le général Milovanovic". Il s'agit du "général Milovanovic" dans la

 18   version en B/C/S.

 19   La version en anglais dit : "Général Milovanovic."

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'étais sur le point de vous demander

 21   quelle était la différence ?

 22   Merci, Maître Fauveau.

 23   Mme FAUVEAU :

 24   Q.  Je voudrais vous montrer en effet la page 2 de ce document.

 25   Mme FAUVEAU : C'est aussi la page 2 en version en anglais et en B/C/S il

 26   s'agit du premier paragraphe. En version en anglais, il s'agit du troisième

 27   paragraphe.

 28   Q.  "The Main Staff of the VRS, as its capacities allow, appoint an officer

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  1   who will seek to coordination and ensure the uniformity and simultaneous of

  2   the engagement of the forces for more than three corps in the operation."

  3   [en français] Est-ce qu'effectivement quelqu'un de l'état-major principal

  4   est arrivé ensuite pour coordonner ces activités ?

  5   Mme FAUVEAU : Je crois qu'il y a une erreur de traduction.

  6   Q.  Est-ce que quelqu'un de l'état-major principal est arrivé afin

  7   d'assurer la coordination ?

  8   R.  En fait, il y a deux questions, donc je vais les prendre les unes après

  9   les autres. Alors sur -- compte tenu de la directive et de l'ordre de

 10   l'exécution, cette opération devait être commandée par le commandant du

 11   Corps de Bosnie orientale.

 12   Dans l'intervalle, le Corps de la Drina avait incorporé certains hommes du

 13   Corps Sarajevo-Romanija qui n'avait pas été prévu au départ, donc ceci --

 14   ces derniers n'acceptaient pas entièrement le commandement du Corps de la

 15   Drina. C'est la raison pour laquelle le commandement du Corps de la Drina a

 16   demandé à quelqu'un de venir de l'état-major principal pour assurer le

 17   commandement supérieur et s'occuper de la coordination de l'opération en

 18   question.

 19   A l'origine, ceci a été fait par le général Milovanovic, et plus tard,

 20   d'après mes souvenirs, c'était le colonel Masal qui s'en est occupé.

 21   Q.  Puisqu'on parle de la coordination, pouvez-vous nous dire comment cette

 22   coordination est faite généralement ?

 23   R.  La coordination est un des éléments de commandement. C'est l'officier

 24   supérieur qui s'en charge, la coordination se fait de manière suivante :

 25   d'abord il faut mettre sur un plan des activités de plusieurs unités, selon

 26   l'endroit où elles sont engagées, l'heure à laquelle elles sont engagées,

 27   la manière dont elles sont engagées, les différents étapes d'engagement,

 28   l'objectif d'engagement, et en dernier lieu, après la fin de l'opération,

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  1   pour que toutes les unités puissent mener un terme à des opérations

  2   militaires de manière synchronisée parce qu'ainsi on obtient le meilleur

  3   succès possible.

  4   Q.  Est-ce que cette coordination peut être faite par un officier qui reste

  5   dans son bureau ?

  6   R.  D'une manière générale, la coordination est réalisée depuis le poste

  7   d'observation à partir duquel on voit le territoire où les opérations

  8   militaires ont lieu. A partir d'un bureau ce n'est pas la peine.

  9   Q.  Puisqu'on parle des activités diverses qui sont menées lors des

 10   combats, est-ce que vous pouvez nous dire qui est en charge de surveillance

 11   des activités des combats ?

 12   R.  La question est d'ordre général. Les opérations militaires sont suivies

 13   par la personne qui les commandait. Le commandement a toujours la

 14   possibilité, le droit et souvent l'obligation d'envoyer depuis le poste de

 15   commandement à se rendre sur place pour pouvoir suivre les activités, et

 16   cette personne exerce une influence pour que l'opération soit menée de

 17   manière synchronisée. Cette personne fournit de l'aide sur place si, par

 18   exemple, il faut engager des unités du commandement supérieur, par exemple,

 19   l'artillerie ou l'aviation, ainsi on ne perd pas le temps en envoyant des

 20   télégrammes pour ce faire.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quel organe dans les Unités de l'ARSK

 22   était en charge de suivre les activités des forces ennemies ?

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

 24   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que la

 25   question soit précise. Quelles sont les unités dont on parle au sein de la

 26   VRS ? Quelles sont les actions dont on parle ? C'est une question très

 27   générale. Je suis sûr que le général peut apporter une réponse, mais il

 28   serait utile de poser la question de manière plus précise.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous être un peu plus précise,

  2   Maître Fauveau, de poser cette question en fait en plusieurs questions, de

  3   décomposer votre question ? Je pense que c'est la manière de procéder.

  4   Mme FAUVEAU :

  5   Q.  Est-ce que, dans une armée, il est important de savoir quels sont les

  6   intentions et le mouvement des forces ennemies ?

  7   R.  Connaître l'ennemi et ses forces, ses intentions et ses objectifs, vous

  8   savez, ça fait partie de la moitié du succès dans toute guerre : suivre les

  9   activités de l'ennemi sont réalisées par les Unités de Reconnaissance et

 10   les informations recueillies sont analysées. Ensuite l'on vérifie quelle

 11   est la validité de ces informations, dans quelle manière elles sont

 12   précises, et, vous savez, ce sont les organes chargés du Renseignement qui

 13   sont chargés, donc il faut d'abord obtenir des informations au sujet de

 14   l'ennemi et ce n'est qu'ensuite qu'on peut envisager les activités de nos

 15   propres unités, donc en fonction des forces ennemies, de leur disposition

 16   et de leur efficacité.

 17   Vous savez, l'on planifie les opérations autrement, si l'ennemi est de

 18   faible moral et en -- si les forces ennemies sont démantelées, dans ce cas-

 19   là, on n'a pas besoin de vous lancer dans une attaque, vous pouvez lancer

 20   une autre activité tactique pour ce faire, pour faire chasser l'ennemi.

 21   Q.  Vous avez dit que le chef de l'état-major, le général Milovanovic était

 22   d'abord en charge de la coordination. Où était-il basé lorsqu'il était

 23   chargé de coordination ?

 24   R.  Vous avez peut-être pu observer qu'il s'était rendu d'abord chez moi,

 25   au poste de commandement du corps de la Bosnie orientale. Ensuite, nous

 26   nous sommes rendus ensemble au poste de commandement du groupe tactique

 27   Majevica. Il s'est mis au courant des activités précédentes que nous avions

 28   eues, et il s'était rendu compte que l'émetteur en haut de Majevica était

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  1   libéré et que nous avons pu regagner la position que nous occupions au

  2   moment où le cessez-le-feu avait été signé. Ensuite, il s'est entretenu

  3   avec d'autres commandants pour planifier de nouvelles activités. Ensuite il

  4   est allé au Corps de la Drina et je m'y suis rendu moi-même aussi.

  5   Le problème était le suivant, l'unité qui venait d'arriver du Corps

  6   de Sarajevo-Romanija ne voulait même pas quitter la caserne pour prendre

  7   des positions à partir desquelles elles devaient lancer l'attaque.

  8   Q.  Est-ce qu'à un moment donné dans la zone de ces combats, il y

  9   avait un poste du commandement avancé de l'état-major principal ?

 10   R.  Au début, non. Mais sur demande du commandant du Corps de la

 11   Drina, on a mis sur place ce poste dans la zone du Corps de la Drina. Je

 12   pense que le colonel Masal, qui est devenu par la suite le général, il

 13   était constamment sur place parce que le général Milovanovic, deux ou trois

 14   jours plus tard devait partir et se rendre à l'état-major, parce que le

 15   commandant n'y était pas.

 16   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D986.

 17   Q.  Donc comme vous pouvez voir, il s'agit du rapport des combats du

 18   Corps de la Bosnie orientale du 14 mai 1995, qui était adressé à l'état-

 19   major de l'armée de la Republika Srpska, et également à l'état-major de

 20   l'Etat de la Republika Srpska, le poste du commandement avancé 1, Zvornik.

 21   Ce qui m'intéresse c'est le paragraphe 2 de cet ordre, de ce rapport,

 22   en B/C/S vous pouvez voir l'abréviation "NF VRS." Est-ce que vous pouvez

 23   nous dire ce que cette abréviation signifie dans ce paragraphe ?

 24   R.  Dans le rapport, nous avons dit que le chef de l'état-major

 25   principal, à savoir le général Milovanovic se trouvait à notre poste de

 26   commandement.

 27   Q.  Je crois que vous avez déjà dit qu'il a pu contacter -- que le

 28   général Milovanovic a pu contacter le général Mladic de la zone de votre

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  1   corps, mais est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus comment le général

  2   Milovanovic communiquait avec les autres unités et avec l'état-major

  3   principal lorsqu'il était dans la zone de votre corps ?

  4   R.  Madame, Messieurs les Juges, lorsqu'un officier de l'état-major

  5   se trouve dans la zone de responsabilité d'un corps, tout officier a à sa

  6   disposition, tout le système de transmission de ce corps vers l'état-major

  7   principal et à partir de là avec toutes les autres unités également. Il

  8   pouvait le faire par le biais de radio, par le biais de relais, par le

  9   biais de télécopie, par le biais de téléphone militaire par voie de

 10   téléphone sécurisée, ou lignes sécurisées, et même par voie de lignes

 11   téléphoniques civiles.

 12   Q.  Je voudrais maintenant passer sur un autre sujet et parler un peu de la

 13   situation en général qui existait dans la zone de votre corps en 1995.

 14   Pouvez-vous nous dire quelle était la situation au début de l'année ?

 15   R.  Madame, Messieurs les Juges, c'était la dernière année de la guerre.

 16   Bien sûr, à l'époque, nous ne le savions pas, mais cela semblait bien être

 17   le cas déjà à l'époque. Les responsables politiques avaient déclaré qu'ils

 18   étaient prêts à accepter le partage de territoire à 49 % par rapport à 50

 19   %, et nous ne pouvions pas procéder à des actions d'offensive du coup.

 20   Les soldats étaient déjà épuisés suite à des opérations militaires et

 21   ils étaient prêts à se sacrifier pour défendre les territoires conquis mais

 22   ils n'étaient pas prêts à se sacrifier pour mener des actions d'attaques et

 23   conquérir de nouveaux territoires. Il était logique et ils disaient nous

 24   avons déjà plus que ce qu'il nous faut. Si vous voulez obtenir de nouveaux

 25   territoires, vous pouvez procéder à l'échange avec l'ennemi, ce n'est pas

 26   la peine de perdre des vies pour cela. Nous, en tant qu'officiers

 27   supérieurs, en tant que commandants, on le comprenait fort bien, et nous

 28   avions des doutes au sujet de l'opération Sadjestvo qui était planifiée

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  1   justement pour obtenir cette fin; on s'attendait à ce que le responsable

  2   politique entame les négociations afin de mettre un terme à la guerre.

  3   Q.  Est-ce qu'à cette époque, je crois que vous l'avez déjà mentionné, mais

  4   est-ce que vous vous souvenez s'il y avait certains accords signés entre

  5   les différentes parties dans la guerre ?

  6   R.  Il y avait plusieurs cessez-le-feu initiés de la part de notre ennemi

  7   qui ainsi gagnaient du temps pour réorganiser ses forces, les renforcer, et

  8   de manière illicite les approvisionner. La communauté internationale les

  9   soutenait dans leurs efforts et l'ennemi n'était pas sincère lorsqu'il

 10   demandait les cessez-le-feu. Nous nous attendions à ce que tout cessez-le-

 11   feu aille avoir comme conséquences la paix finalement.

 12   Q. Lorsqu'un accord sur le cessez-le-feu a été signé, est-ce que les unités

 13   sur un niveau plus bas comme les brigades recevaient un exemplaire de

 14   l'accord ?

 15   R.  Chaque fois que l'on signait un accord, un ordre émanant de l'état-

 16   major principal suivait cet accord pour expliquer comment mettre en place

 17   cet accord, et du coup nous recevions l'accord dans son intégralité. Toutes

 18   les unités recevaient cet accord et au niveau, à un échelon le plus bas,

 19   l'accord était lu à tous les soldats.

 20   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- pièce 5D1292.

 21   Q.  Vous parliez tout à l'heure des ordres qui accompagnaient des accords

 22  sur le cessez-le-feu. Donc là, il s'agit d'un tel ordre du 1er janvier 1995,

 23   et je voudrais vous montrer le point 4 qui se trouve sur la page, à la page

 24   2.

 25   Est-ce que ce point 4 reflète effectivement la position générale que l'ARSK

 26   a pris envers ce cessez-le-feu, cet accord ?

 27   R.  Dans le point 4, le commandant augmente la responsabilité des

 28   commandements inférieurs en insistant sur le respect et l'observation du

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  1   cessez-le-feu. Il interdit l'utilisation des armes et il dit que les armes

  2   peuvent être utilisés uniquement pour se défendre. Je pense que les

  3   responsables politiques, civiles et militaires, étaient vraiment sincères,

  4   s'agissant de cet accord de cessez-le-feu et de cesser d'activités

  5   militaires.

  6   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- à la page 1 de cet ordre.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez juste nous dire à qui cet ordre était adressé ?

  8   R.  Cet ordre est envoyé aux commandants et chefs d'état-major de toutes

  9   les unités qui étaient subordonnées à l'état-major principal; donc aux

 10   commandements de corps, de l'aviation, de centres d'Education militaire, de

 11   bases logistiques, ou de notre Régiment de Protection, et également y

 12   compris le poste de commandement avancé de l'état-major principal qui était

 13   formé.

 14   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D1325.

 15   Q.  Mon Général, comme vous voyez, il s'agit d'un ordre d'un document du

 16   Corps de la Bosnie orientale; est-ce que vous pouvez nous dire comment est

 17   arrivé que cet ordre ait été envoyé, comment il a été créé ?

 18   R.  C'est un ordre de mon commandement envoyé au groupe tactique de

 19   Posavina, et dans le préambule, vous pouvez lire : "On vous informe que

 20   nous avons reçu un télégramme qui dit," et ensuite on cite le texte dans

 21   son intégralité, à savoir l'ordre de l'état-major principal, et à la fin,

 22   nous ajoutons quelques commentaires pour rendre cet ordre encore plus

 23   sérieux. En haut, vous pouvez lire qu'il est dit "permanent," et nous nous

 24   attendions à ce que le cessez-le-feu finisse par être la paix. Et nous

 25   voulions que ce document soit préservé pour la postérité soit archivé.

 26   Dans cet ordre, il est stipulé quelles sont les commissions qui allaient

 27   être formées. L'état-major principal avait stipulé qu'il devait y avoir une

 28   commission dans tout corps, et moi, je devais informer toutes les unités

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  1   subalternes pour leur dire que les gens de cette commission pouvaient se

  2   rendre de manière imprévue, pour voir si cet ordre est effectivement

  3   exécuté.

  4   Mme FAUVEAU : Effectivement, si on peut voir la page 4 en anglais et la

  5   page 2 en B/C/S.

  6   Q.  On peut voir le nom de Slavko Guzvic; vous vous souvenez de cet

  7   officier ?

  8   R.  C'est le point 6 dans la version B/C/S. C'est justement la commission

  9   qui était au sein de mon corps. Le président en était mon adjoint, à savoir

 10   le chef de l'état-major, le général Budimir Gavric, et d'autres membres

 11   sont les colonels Lukic et Guzvic, et le lieutenant-colonel Milan Gavric

 12   ainsi qu'un représentant d'autorités civiles comme l'était stipulé dans

 13   l'ordre. Slavko Guzvic était un officier membre de mon corps et commandant

 14   de la 2e Brigade de Majevica, et après, il était l'officier de liaison avec

 15   les autorités internationales, la FORPRONU.

 16   Q.  Je voudrais -- à la page 1 de ce document, on peut voir que ce document

 17   était adressé à TG Posavina. Comment se fait-il qu'on ne voit pas sur ce

 18   document -- qu'on voit que sur ce document qu'il était adressé que à TG

 19   Posavina ?

 20   R.  Ce n'est pas un télégramme. C'est un document qui est remis en mains

 21   propres.

 22   Vous voyez qu'il est dit : "Aux commandements," et ensuite c'est

 23   souligné. Dans la version intégrale du document, il est dit quels sont les

 24   commandements auxquels il est envoyé, et dans la partie vide, il fallait

 25   ajouter quelles sont les unités, quelles étaient les unités destinataires à

 26   part le Groupe tactique de Majevica, toutes les brigades et tous les

 27   régiments, à savoir un bataillon indépendant qui relevait du commandant du

 28   Corps de la Bosnie orientale.

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  1   Mme FAUVEAU : Je voudrais rester encore un petit peu sur la question de

  2   l'accord et je voudrais vous montrer un document que je pense que vous

  3   n'avez jamais vu. Il s'agit du même accord du cessez-le-feu mais qui était

  4   envoyé par l'état-major de l'ABiH au corps de cette armée, il s'agit de

  5   5D1352.

  6   Ce qui m'intéresse dans ce document c'est à la page 2; il s'agit de la page

  7   2 en anglais aussi.

  8   Q.  Si vous pouvez lire le paragraphe qui commence par : "Predict points

  9   from which the Chetniks should withdraw."

 10   "Prédire les points à partir de quels Chetniks doivent se retirer."

 11   R.  A voix haute ?

 12   Q.  Ce n'est pas nécessaire.

 13   R.  Monsieur le Président, cela confirme justement ce que j'ai dit tout à

 14   l'heure. A savoir que l'ABiH n'avait pas les intentions sincères. Pour que

 15   ce cessez-le-feu finisse par devenir la paix. Et leur défaite a Bjelasnica

 16   et Igman, voulait annuler en faisant que la VRS allait rendre certaines

 17   positions importantes aux forces de la FORPRONU, et qu'ensuite l'ABiH

 18   allait prendre ces positions de la FORPRONU. En dernier lieu, cela s'est

 19   effectivement passé malheureusement, et ainsi on peut voir qu'ils

 20   s'attendaient à ce que la guerre se poursuive pendant encore longtemps.

 21   Q.  Dans cet ordre, plusieurs fois le nom, le terme "Chetnik." Est-ce que

 22   cela vous surprend ?

 23   R.  Il s'agit d'un document officiel. Je suis tout à fait surpris de voir

 24   ce terme qui est utilisé peut-être dans des documents de propagande. Mais

 25   dans un document officiel, on se référerait à eux comme étant l'ABiH, en

 26   évoquant également le numéro de l'unité, ou, parfois, on les qualifierait

 27   de Musulmans. Mais jamais comme Balje ou Oustachi. Ça fait partie du

 28   jargon. Bien entendu, cela relève des pratiques ou des coutumes de l'organe

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  1   opérationnel ou quelqu'un de l'ABiH qui l'a rédigé.

  2   Q.  On a mentionné tout à l'heure Slavko Guzvic, et vous avez dit qu'il

  3   était désigné comme l'officier de liaison avec les organisations

  4   internationales et avec la FORPRONU; est-ce que ce colonel était pendant

  5   toute la guerre dans votre corps ?

  6   R.  Non. Il me semble qu'en 1994 ou vers la fin de 1994, il a reçu l'ordre

  7   du commandant de l'état-major principal et a donc quitté le corps et a été

  8   désigné officier de liaison auprès de la FORPRONU et affilié auprès de la

  9   FORPRONU à Gornji Vakuf.

 10   Q.  Est-ce qu'il était pendant tout le temps à Gornji Vakuf ou il était à

 11   une autre location aussi ?

 12   R.  Il était là jusqu'au moment où il a été expulsé.

 13   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D760.

 14   Q.  Il s'agit de l'ordre de l'état-major principal par lequel le colonel

 15   Guzvic a désigné comme liaison d'officier de liaison de l'ARSK, mais ici,

 16   l'aérodrome Dubrave est mentionné; est-ce que cela vous dit quelque chose ?

 17   R.  Je sais qu'il était en effet question qu'il s'y rende mais je n'ai pas

 18   le souvenir qu'il s'y soit rendu, en fait. Le facteur temps joue un rôle

 19   ici, Madame, Messieurs les Juges. Il a quitté mon unité donc je ne souviens

 20   vraiment pas s'il a été envoyé à l'aérodrome Dubrave où il était censé

 21   assurer  le contrôle des avions qui s'y posaient et s'il a été enfin mal

 22   utilisé pour l'armement de la Bosnie-Herzégovine.

 23   Q.  Vous avez dit qu'il était expulsé en effet de l'endroit où il était

 24   basé comme officier de liaison.

 25   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D761.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le document précédent de l'armée de la

 27   Bosnie-Herzégovine que j'ai vu pour la première fois, à un moment ils

 28   disent : "Que nous ne permettrons pas aux représentants des Chetniks, que

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  1   ceux-ci soient déployés dans les bases de la FORPRONU sur notre territoire,

  2   et c'est quelque chose dont la FORPRONU devrait être conscient."

  3   Alors, bien sûr, c'est l'application sans le consentement de l'état-major

  4   général ou des accords précédents. Ils avaient accepté notre mission qui

  5   était, qui visait à ce que des officiers de liaison quittent Gornji Vakuf

  6   et ils l'ont fait sans le consentement préalable de l'état-major principal.

  7   Ensuite le commandement a donné pour ordre que ceci soit menotté, mis

  8   sur un hélicoptère et transporté vers un autre site. Donc ça c'était une

  9   déportation de force d'une mission qui était sans précédent. En

 10   circonstance normale, parce que en fait ils étaient là en tant qu'attachés

 11   militaires, et ils auraient dû bénéficier d'un statut diplomatique en tant

 12   que tel.

 13   Mme FAUVEAU :

 14   Q.  Est-ce que vous avez une connaissance personnelle de ce que vous dites

 15   ou vos informations proviennent de ce document ou vous avez eu une autre

 16   source d'information ?

 17   R.  --- revenu au commandement du corps après avoir été expulsé de cette

 18   mission, et il nous a indiqué qu'il se sentait humilié, qu'il nous a

 19   informé de ce qui s'était passé. Alors, bien évidemment, le commandement de

 20   la FORPRONU voyait chaque ABiH et son commandement, et faisait abstraction

 21   de toutes les autres normes civiles puisqu'à l'origine ils avaient à ce que

 22   leur mission soit présente à leur état-major à Gornji Vakuf.

 23   Cette mission a été mise sur pied à leur demande afin de coordonner

 24   certains problèmes, afin précisément de faire face à tout problème qui

 25   pourrait surgir entre la FORPRONU et l'ARSK ou tout problème qui pourrait

 26   surgir pendant l'application des accords de cessez-le-feu.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Je voudrais attirer votre

 28   attention sur les lignes 18, notamment 19 et 20, enfin les deux lignes qui

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  1   suivent. Je ne comprends pas ce que nous avons dans le compte rendu

  2   d'audience : "Il se réfère à son officier qui se sentait humilié, et cetera

  3   …" "Il nous a décrit ce qui s'était passé. Bien entendu le commandement de

  4   la FORPRONU voyait donc chaque armée BiH de leur commandement et à tout

  5   moment, donc il faisait abstraction de toutes les autres normes civiles

  6   puisqu'à l'origine ils avaient demandé à ce que la commission soit, qu'une

  7   missions soit présente et l'état-major Gornji Vakuf."

  8   Alors ce que je ne comprends pas c'est : "La FORPRONU voyait chaque BiH qui

  9   était sous leur commandement …"

 10   Enfin, je ne comprends pas. Peut-être que le témoin a parlé trop vite

 11   et que l'interprète n'a pas suivi. Si on peut traiter cela, s'il vous

 12   plaît.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc le commandement a demandé à l'état-major

 14   d'envoyer un groupe d'officiers qui aurait été donc présent en permanence

 15   au poste de commandement de la FORPRONU à Gornji Vakuf afin coordonner

 16   leurs activités réciproques et favoriser la résolution d'éventuel

 17   malentendu. Subitement et de façon unilatérale, le commandement de la

 18   FORPRONU sans accord ou négociation préalable avec l'état-major, a expulsé

 19   ladite mission de notre mission, en prétextant que leur sécurité était

 20   menacée.

 21   A la base de la FORPRONU avec plus de 1 000 soldats comment pourrait-on

 22   compromettre la sûreté ou la sécurité de qui que ce soit ? Dans le document

 23   précédent que l'on m'a montré rédigé par l'ABiH, dans un des passages, il

 24   est dit : "Demander à la FORPRONU de faire en sorte que les officiers

 25   Chetniks quittent les bases de la FORPRONU sur notre territoire." Gornji

 26   Vakuf était sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine; il est clair que le

 27   commandement de la FORPRONU a cédé aux pressions et de manière unilatérale

 28   à expulser notre mission. Ils ont mis fin à leur séjour.

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  1   J'espère avoir pu ainsi clarifier les choses. Si vous souhaitez, je vous

  2   apporte d'autres précisions, je reste à votre disposition, Madame,

  3   Messieurs les Juges. 

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

  5   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense pouvoir

  6   reconnaître, avec ma collègue, que dans votre citation, enfin, il y avait -

  7   - simplement on a mal entendu. Ce que j'ai entendu c'est que "chaque

  8   souhait de l'ABiH et le commandement." Je crois que c'est ce que le général

  9   a dit et ça a été peut-être mal retranscrit.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   Mme FAUVEAU :

 13   Q.  Vous avez parlé déjà de problèmes que vous avez eus à Majevica au

 14   printemps 1995. Avez-vous des informations des problèmes de violations de

 15   cessez-le-feu sur les autres fronts ?

 16   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il y a une offensive sur le mont

 17   Vlasic qui a été lancé par l'ABiH contre les Unités du 1er Corps Krajina

 18   pendant le cessez-le-feu. Il y avait toute une série de violations

 19   individuelles de cessez-le-feu aux fins de tentatives visant à modifier

 20   certaines des défenses à certaines positions. La Republika Srpska était

 21   totalement à l'arrêt pendant cette période.

 22   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quand ces violations de cessez-le-feu ont

 23   eu lieu à Vlasic à peu près ?

 24   R.  Je crois que c'était soit avant le nouvel an 1995 ou au début des

 25   années 1995. C'était dans le domaine de responsabilité du 1er Corps. Je ne

 26   peux pas vous dire exactement. J'avais mes propres responsabilités. J'étais

 27   ailleurs.

 28   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1212. Il

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  1   s'agit de l'information concernant l'offensive de l'ennemi à Vlasic, et ce

  2   n'est pas très clair dans le titre du document, mais ensuite on peut voir

  3   2425, 295.

  4   Q.  Est-ce que ce document pourrait décrire l'offensive à Vlasic dont vous

  5   parlez ?

  6   R.  Oui. Dans la partie supérieure où vous avez la date, on voit bien que

  7   c'était en -- ça a été rédigé en mars, et évoque l'offensive qui s'était

  8   déroulée le mois précédent. Cette information donc a été rédigée le 7 mars

  9   et rend compte de ce qui s'est passé sur le mont Vlasic le mois avant.

 10   Q.  J'aimerais maintenant revenir dans votre zone et à Majevica. Les

 11   violations de cessez-le-feu à Majevica étaient-elles rapportées dans vos

 12   rapports de combat ?

 13   R.  Oui.

 14   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D1140. Il s'agit du

 15   rapport quotidien de l'état-major de la Republika Srpska. Si on peut passer

 16   à la page 2 aussi bien en version B/C/S qu'en anglais, et ce qui

 17   m'intéresse c'est le point 4, la zone de responsabilité du Corps de la

 18   Bosnie orientale.

 19   Effectivement on voit que ce rapport parle d'une attaque sur le front de

 20   Majevica.

 21   Q.  Je ne m'attends pas que vous vous souvenez exactement de ce qui a été

 22   rapporté dans votre rapport, mais d'où l'état-major principal; pourriez-

 23   vous nous dire d'où le rapport de l'état-major principal tirait les

 24   informations qui se trouvent dans ce rapport, qui est le rapport de l'état-

 25   major principal ?

 26   R.  Je ne sais pas si j'ai bien compris ou si c'est votre interprétation,

 27   ce n'est pas le rapport à l'état-major principal. C'est l'état-major qui

 28   fait rapport au commandement Suprême et qui décrit la situation sur

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  1   l'ensemble du champ de bataille; au point 4, vous voyez ma signature. La

  2   situation était dramatique, je m'en souviens très bien puisque j'ai dû

  3   aller sur le terrain. Ce n'était pas simplement une simple provocation,

  4   c'est quelque chose de bien conçue, une attaque bien conçue, bien préparée

  5   par deux brigades dont l'intention est de prendre le plateau Majevica et

  6   créer des conditions qui surplombent toute la zone pour aller vers

  7   Ugljevik, Semberija. C'était leur axe d'attaque prévue.

  8   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, est-ce que c'est --

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui en effet. Donc nous allons faire

 10   une pause de 20 minutes. Merci.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 42.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La prochaine pause sera à midi précise.

 14   Mme FAUVEAU : Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   Je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce 5D1141. C'est un autre

 16   rapport de l'état-major principal, il s'agit du rapport du 22 mars 1995.

 17   J'aurais encore besoin de la page 2. Il s'agit toujours des attaques menées

 18   par l'ABiH à Majevica. On voit que le relais à Stolice est mentionné.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire de quel type de relais ? De quoi il

 20   s'agit là en effet ?

 21   R.  Messieurs les Juges, au sommet du mont Majevica, la pointe s'appelle

 22   Stolice. Le sommet s'appelle Stolice. En haut de cette montagne, il y avait

 23   une station relais radio et télévision. Il ne s'agissait pas d'une

 24   installation militaire, mais cette installation a rendu possible la

 25   transmission d'images à partir de la télévision centrale à Pale arrosant la

 26   totalité du territoire de la Republika Srpska. C'était également un pole de

 27   communications civiles.

 28   Q.  Finalement dans cette série des rapports, je voudrais vous montrer

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  1   5D1142. Avant que ce rapport arrive, je voudrais savoir si lorsqu'une unité

  2   n'appartenant pas à votre corps était, pour une raison ou une autre, dans

  3   la zone de votre corps; est-ce que vous faisiez l'état de ça dans vos

  4   rapports envoyés à l'état-major, aux rapports que vous envoyez à l'état-

  5   major principal ?

  6   R.  J'ai mentionné tout ce qui se passait dans la zone de -- dans mes

  7   comptes rendus à l'état-major principal, et s'il y a une unité appartenant

  8   à un autre commandement, je le mentionne. Certaines unités peuvent

  9   transiter par ma zone, et à ce moment-là j'en fais mention également.

 10   Q.  Là, il s'agit du rapport du 23 mars 1995.

 11   Mme FAUVEAU : Si on peut voir la page 2, tout en bas de la page en B/C/S,

 12   on parle d'une Unité du Corps de Drina, du 10e Détachement de Sabotage et

 13   des Unités de Police.

 14   Q.  Etait-il possible que le 2e Détachement de Sabotage opère dans votre

 15   zone sans que vous mentionniez cela dans les rapports envoyés à l'état-

 16   major principal ?

 17   Est-ce qu'il serait --

 18   R.  Il y a l'Unité de Sabotage, il s'agit d'Unité donc de l'état-major

 19   principal. Cette unité était déployée à ma zone afin de m'aider, qui était

 20   tout à fait critique à Majevica. En l'absence de cette unité et dans

 21   l'absence d'Unités de Police, il nous aurait été difficile de reprendre ce

 22   territoire. Lorsqu'ils arrivent sur ma zone, ils ne sont donc affectés à

 23   mon commandement; sachant que la police à leur propre commandant, qui

 24   coordonne ses activités avec moi, et sont déployées -- eux, ils sont

 25   déployés en tant que forces de sécurité pour ma logistique.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez préciser lorsqu'une telle situation -- est-ce

 27   que vous pouvez seulement dire ce que vous avez dit dans votre dernière

 28   phrase lorsque vous parliez de la police ?

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  1   R.  J'ai indiqué quelques instants, dans des conditions où l'état de guerre

  2   n'a pas été déclaré, l'état-major principal ne commande pas les Unités de

  3   Police; et c'est le ministère de l'Intérieur qui le fait. Cette unité est

  4   arrivée sous l'approbation du ministère de l'Intérieur afin d'aider mes

  5   Unités à Majevica. Ils coopèrent avec nous dans le sens que je décide, mais

  6   lorsqu'ils arrivent et lorsqu'ils repartent, ainsi que leur chaîne de

  7   commandement, ne relève pas de ma responsabilité.

  8   Il m'appartient seulement de les intégrer dans les activités de combat, et

  9   il m'appartient de leur fournir des denrées alimentaires, des munitions,

 10   des sparadraps, et cetera. Si l'état de guerre avait été déclaré, ils

 11   auraient fait partie des forces armées, et auraient reçu des ordres de la

 12   même façon qu'au militaire. Ainsi ils peuvent dire qu'ils partent pendant

 13   deux -- ils auraient pu faire une tâche, je n'aurais pas pu les arrêter.

 14   Q.  Revenons à ce qui m'intéresse particulièrement. On voit que vous avez

 15   fait un rapport et que ces unités sont arrivées; est-ce que c'était

 16   possible, que parlant, par exemple, du 10e Détachement de Sabotage, qui

 17   arrive dans votre zone, et que vous n'informiez pas l'état-major principal

 18   de ce fait ?

 19   R.  Seulement s'ils venaient habillés en civil, mais cette unité est une

 20   unité régulière. Bien qu'il s'agisse d'un Détachement de Sabotage, ils ont

 21   des missions particulières et des tâches particulières qui leur sont

 22   confiées et ces hommes-là ne doivent pas arriver sans autorisation.

 23   Q.  Est-ce que vous aviez l'obligation d'informer l'état-major principal de

 24   leur arrivée ?

 25   R.  Ils m'avaient été envoyés par l'état-major principal et j'ai dit qu'ils

 26   faisaient partie de nos activités de combat. C'est en général ce qui se

 27   passe dans l'armée. Dans le cas présent, l'état-major principal était dans

 28   une situation critique, et ceci peut se comprendre par le simple fait

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  1   qu'ils ont été déployés, qu'ils ont déployé cette unité qui n'était pas une

  2   unité offensive mais ils n'avaient rien d'autre.

  3   Q.  Quels étaient les rapports, je parle sur un autre sujet, je vais parler

  4   d'un autre sujet. Quels étaient les rapports de l'ARSK avec la FORPRONU au

  5   début de la guerre en 1992 ?

  6   R.  Les rapports entre la FORPRONU et la VRS étaient variables. Cela

  7   dépendait de la situation, à savoir s'ils étaient neutres ou tout à fait

  8   partiaux en faveur de l'ABiH. Au départ, ils étaient neutres, mais ensuite,

  9   lorsque le HCR des Nations Unies a participé à tout ceci, certaines de

 10   leurs activités n'étaient pas conformes aux activités des organisations

 11   d'aide humanitaire.

 12   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer le document 5D763. Il s'agit d'un

 13   ordre de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska

 14   concernant la FORPRONU, du 23 novembre 1992.

 15   Q.  Dans les paragraphes 2 et 3, on voit quelle était la position de l'ARSK

 16   au moins dans cet ordre, et on peut voir dans la dernière phrase du

 17   paragraphe 3 : "They have nothing against checks of every convoy or

 18   individual vehicle or the rooms and buildings they use."

 19   [en français] Savez-vous pourquoi les contrôles de ce type étaient faits ?

 20   R.  Je l'ai vu à la télévision et plus tard, ceci a été consigné dans un

 21   rapport de l'état-major principal à savoir que des munitions ont été

 22   trouvées dans un véhicule -- convoi qui transportait de l'aide en direction

 23   de Srebrenica et de Sarajevo. Après cela ceci a fait du tort à la

 24   réputation de la FORPRONU, non seulement aux yeux des hommes de l'armée

 25   mais de la population à tel point que certaines femmes lançaient des

 26   pierres sur leurs véhicules. Ensuite une réunion a été tenue au

 27   commandement de la FORPRONU, au quartier général de la FORPRONU et ils se

 28   sont mis d'accord pour qu'à  certains postes de contrôle, on permette aux

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  1   véhicules d'être contrôlés de façon à éliminer tout soupçon de transport de

  2   choses qui n'étaient pas censées être transportées.

  3   Q.  Vous parliez effectivement de la réputation qui était endommagée même

  4   dans les yeux du peuple.

  5   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 2 de cet ordre ? Dans le

  6   point 5, on peut voir effectivement que cet ordre parle des actes négatifs

  7   de la population.

  8   Q.  S'agissant de la population civile, est-ce que les autorités militaires

  9   avaient un quelconque pouvoir pour prévenir ou empêcher de tels actes,

 10   s'agissant de la population civile ?

 11   R.  Il s'agit bien évidemment : "C'est par l'intermédiaire des autorités du

 12   SUP dans la zone du corps, il faut s'assurer que la population ne prend pas

 13   des mesures ou n'agit pas de façon négative envers les représentants des

 14   organisations internationales."

 15   Ici, c'est sans doute le MUP à qui on a confié certaines tâches, les

 16   autorités civiles ont envoyé un avertissement par le biais des autorités

 17   locales et le commandant ici en l'espèce nous demande de contrecarrer les

 18   activités -- de contacter le MUP et les autorités civiles pour empêcher

 19   tout acte négatif de la part de certains civils qui pouvaient empêcher les

 20   convois de passer car les gens étaient amers.

 21   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D764. Il

 22   s'agit d'un document de l'état-major de l'ARSK envoyé à tous les corps. Ce

 23   qui m'intéresse c'est l'avant-dernier paragraphe à la première page en

 24   anglais, et il s'agit de la dernière partie de la phrase à la page 3 en

 25   B/C/S. Il s'agit du premier paragraphe tout entier de la page 3 en B/C/S.

 26   Q.  Conformément à ce paragraphe : "The corps commands shall undertake

 27   measures to explain properly to our army members and citizens why we allow

 28   humanitarian aid convoys organized by UNPROFOR to pass."

Page 28548

  1   [en français] Ce document a été envoyé à votre corps aussi; est-ce que vous

  2   avez eu à traiter ce type de chose ?

  3   R.  J'ai eu la chance de ne pas avoir trop de convois qui passaient sur mon

  4   territoire; et dans ce cas, j'ai été informé parce que j'étais un voisin du

  5   Corps de la Drina. Ils souhaitaient simplement me tenir informer des

  6   difficultés qu'ils rencontraient dans leur travail.

  7   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant passer à l'année 1995 et vous montrer

  8   un autre ordre de l'état-major principal du 12 mars 1995 qui était

  9   également envoyé à tous les corps. Il s'agit du document 5D852, je

 10   m'excuse, Monsieur le Président.

 11   Q.  Donc si vous pouvez regarder un peu le paragraphe 1 de ce document,

 12   vous avez déjà dit que les rapports avec la FORPRONU étaient changeants, et

 13   là, on voit qu'il y a une référence à la partialité de la FORPRONU. A votre

 14   avis, est-ce que cela reflète une opinion générale en 1995 envers la

 15   FORPRONU ?

 16   R.  Malheureusement, le rapport avec la FORPRONU était au plus bas en 1995,

 17   et ce, parce qu'il y avait eu des abus et des traitements qui n'étaient pas

 18   les mêmes pour tout le monde, par rapport à l'ABiH et la VRS. Vis-à-vis de

 19   la population civile, en fait, ils avaient envoyé l'aide humanitaire sur le

 20   territoire de la Republika Srpska mais dans certains cas, la population

 21   civile a refusé d'accueillir, de prendre cette aide humanitaire. Ils

 22   étaient déçus parce que ceci ne correspondait même pas à 10 % de l'aide qui

 23   avait été distribuée sur le territoire sous le contrôle de l'ABiH.

 24   Q.  Si vous regardez le paragraphe 2, il s'agit donc d'acte criminel qui

 25   était commis à l'encontre de membres de la FORPRONU.

 26   Mme FAUVEAU : Si on peut passer maintenant à la page 2, en anglais, et si

 27   on peut montrer au témoin tout en bas de cette première page et ensuite la

 28   page 2. On voit qu'une enquête et des poursuites des auteurs de ces actes

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  1   criminels étaient ordonnées.

  2   Q.  D'après vos souvenirs, est-ce que c'était le seul ordre de ce type que

  3   vous avez reçu pendant la guerre ou il y avait d'autres ordres de ce type ?

  4   R.  Ceci était un avertissement très important, mais il y en a eu d'autres

  5   à d'autres reprises, à d'autres occasions.

  6   Q.  Vous avez dit que les convois ne passaient pas par votre territoire,

  7   mais aviez-vous des relations toutefois avec des organisations humanitaires

  8   ?

  9   R.  Nous n'avions il n'y avait que très peu de passages de convoi mais il y

 10   avait le Haut-commissariat pour les Réfugiés sur nos territoires, le CICR

 11   qui accomplissait ses tâches de façon honorable. Il y avait Médecins sans

 12   Frontières, et cetera.

 13   Donc quelques tentatives, et bien, je, comment dire : il y avait des

 14   criminels qui avaient peut-être l'impression que c'était l'auberge espagnol

 15   et que tout le monde avait le droit de faire ce qu'ils voulaient. Lorsqu'on

 16   voyait que les traitements variaient en fonction des organisations, par

 17   exemple, sous mon autorité ils se sont emparés d'un véhicule 4X4 du CICR,

 18   et nous avons pu retrouver ce véhicule que deux jours plus tard. Il avait

 19   déjà été repeint dans une couleur différente et nous l'avons remis au CICR.

 20   Je crois que, dans ce cas-là, on avait, c'était un cas d'abus qui était dû

 21   à leur colère à l'égard du CICR. Mais il n'y avait aucune raison pour être

 22   en colère avec le CICR, parce que c'était une organisation tout à fait

 23   honorable et véritablement des gens qui voulaient le bien des autres.

 24   Q.  Vous avez parlé de ces véhicules qui étaient volés de la Croix-Rouge,

 25   est-ce que cette attitude que vous avez eue vers cet acte était une

 26   attitude qui aurait dû être généralement suivie dans l'armée de la

 27   Republika Srpska ?

 28   R.  En principe, c'était le cas. Il y avait certaines personnes qui

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  1   sortaient du lot, mais là, il s'agissait de criminels qui commettaient des

  2   actes de criminel, et ils ont été poursuivis conformément à la loi. Si vous

  3   voulez parler du camp ennemi, l'ABiH, personnellement je n'étais pas

  4   convaincu qu'ils respectaient toutes les règles.

  5   Q.  Vous parles des véhicules qui étaient volés de la Croix-Rouge et peints

  6   dans une couleur normale; est-ce qu'il y avait des situations inverses où

  7   les véhicules normaux étaient peints en blanc pour être montrés comme des

  8   véhicules de la Croix-Rouge, tandis qu'en effet, en réalité ils étaient les

  9   véhicules militaires ?

 10   R.  C'est quelque chose qui s'inscrit dans les conventions de Genève et les

 11   règles de la guerre, donc ceci doit être puni, sanctionné -- militairement

 12   parlant, sanctionné.

 13   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1002. Il s'agit d'un

 14   ordre du 5 novembre 1992, qui parle justement de cette situation où les

 15   véhicules des Nations Unies auraient été utilisés pour d'autres objectifs.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si cet ordre était en force aussi en 199

 17   ?

 18   R.  Effectivement, cette loi était en vigueur qui interdisait de peindre

 19   les véhicules en différentes couleurs. Effectivement, ceci était en

 20   vigueur.

 21   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant un document de l'ABiH, il

 22   s'agit du document 5D1358.

 23   Q.  Je vous prie de prendre le temps de lire ce document. Avez-vous eu

 24   l'occasion d'observer de tels événements dans les rangs de l'ABiH ?

 25   R.  Je n'ai jamais vu ce document auparavant, mais ce qui est intéressant,

 26   c'est que ce document n'interdit pas aux personnes de peindre les objets de

 27   différentes couleurs, et de repeindre par-dessus. L'ABiH utilisait ce

 28   principe assez souvent pour que l'on ne puisse pas tirer dessus. On indique

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  1   qu'il ne faut pas que ceci soit visible et publiquement parce que ceci peut

  2   avoir un effet négatif, mais on ne dit pas que peindre par-dessus un

  3   véhicule ou un aéronef est interdit, et on ne précise pas que ceci ne doit

  4   pas être fait.

  5   Q.  Là, vous parliez déjà de la Croix-Rouge et des rapports que vous avez

  6   eus avec la Croix-Rouge. Est-ce que dans l'ARSK, les rapports des unités

  7   subordonnées à l'état-major principal avec la Croix-Rouge étaient réglés

  8   par un ordre général de l'armée ?

  9   R.  Au tout début de la guerre, il y a eu un ordre à cet effet. Nous

 10   devions étudier cet ordre, nous devions l'examiner ainsi que les

 11   conventions de Genève en présence de tous les fantassins et de tous les

 12   officiers. En ce qui me concerne, à l'endroit où se trouvait le

 13   commandement du corps, il y avait leur bureau régional, il y avait

 14   également un bureau du CICR; et dans les autres endroits, ils avaient leurs

 15   différentes agences. Moi, j'étais en contact régulier avec l'officier de

 16   liaison, le colonel Demitrovic, qui avait un doctorat en sociologie.

 17   Il était en contact permanent avec le CICR, et une fois par mois, ils

 18   venaient nous voir et venaient me rencontrer personnellement. Ils

 19   appelaient cela "Le fait de prendre le thé de temps en temps avec le

 20   général." A ce moment-là on abordait des questions qu'ils avaient

 21   rencontrées au cours de leurs travaux. Je les remercie, pour leurs efforts

 22   ainsi que toute l'aide qu'ils nous ont apportée pendant la guerre.

 23   Q.  Vous parliez d'un ordre qui datait du tout début de la guerre.

 24   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer 5D1001. Il s'agit d'un ordre de

 25   l'état-major principal du 30 octobre 1992.

 26   Q.  Pouvez-vous reconnaître cet ordre ?

 27   R.  Je reconnais ce document. Tout à fait, c'est l'ordre que je viens de

 28   citer.

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  1   Q.  Est-ce que cet ordre est resté en force pendant toute la guerre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous parliez des armes de la munition qui étaient transportées dans les

  4   convois. Je voudrais vous montrer une courte séquence vidéo et il s'agit

  5   d'une séquence vidéo provenant de la BBC.

  6   Mme FAUVEAU : C'est la pièce 5D1391. Est-ce qu'on peut voir cette vidéo ?

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Le journaliste : Le convoi humanitaire de l'ONU a été arrêté au point de

 10   contrôle dans un quartier d'Ilija retenu par les Serbes de Bosnie. Il

 11   transportait le blé depuis l'aéroport à proximité vers le village de Butmir

 12   tenu par les Musulmans. Les munitions non déclarées ont été découvertes

 13   coincées entre les palettes avec l'aide humanitaire et le bas du camion.

 14   Les soldats serbes ont trouvé plus de 5000 balles de munition pour les

 15   fusils et les mitrailleuses lourdes.

 16   "Les Serbes ont réagi à cette dissimulation avec philosophie. L'officier

 17   français qui commandait l'escorte est resté avec les Serbes à Ilija pendant

 18   plusieurs heures après, pendant qu'alors que les officiels de l'ONU ont

 19   fouillé l'aéroport. Dans les dépôts de l'aide humanitaire, ils ont trouvé

 20   des munitions pour les fusils et les mitrailleuses et plusieurs explosifs.

 21   "L'officiel masculin de l'ONU prend la parole : Il est déplorable et très

 22   triste que qui que ce soit ait tenté d'utiliser la mission humanitaire des

 23   Nations Unies pour faire entrer en contrebande les munitions.

 24   "Le journaliste : Le HCR dit qu'il regrette cet incident, mais lors d'une

 25   guerre, de telles choses arrivent forcément de temps en temps, et toutes

 26   les parties ont un intérêt tout particulier à essayer de faire transporter

 27   les choses de toute manière."

 28   "Question (Homme) : Quel est l'impossible ? 

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  1   Réponse (Femme) : Je pense que tout est possible.

  2   Question (Homme) : Vous voulez dire transporter les armes à bord d'un de

  3   vos camions ?

  4   Réponse (Femme) : C'est plutôt très difficile parce que nous procédons à la

  5   vérification de manière rigoureuse, mais cela montre, je pense, que nous ne

  6   pouvons pas quitter des yeux le camion même pas pendant cinq minutes."

  7   Le journaliste : "Cet incident bien qu'il soit regrettable, pourrait faire

  8   beaucoup de dégâts pour les opérations humanitaires, qui reposent sur la

  9   bonne volonté et la coopération des Serbes de Bosnie. Leurs leaders à

 10   plusieurs ont accusé l'ONU de fournir les Musulmans avec les armes.

 11   "Des dizaines de convois humanitaires traversent les lignes serbes en

 12   Bosnie tous les jours. Maintenant les hommes politiques serbes de Bosnie

 13   disent, qu'ils regrettent qu'il faudra maintenant procéder de manière plus

 14   stricte au point de contrôle.

 15   "(Homme) : C'est dommage parce qu'ainsi les convois devront être retenus

 16   pendant plus longtemps aux points de contrôle. Pour l'instant, nous ne

 17   voudrions pas faire quoi que ce soi d'autre parce que nous pensons que

 18   l'aide humanitaire à ce moment-là doit être strictement divisée -- séparée

 19   du volet politique.

 20   "Le journaliste : En attendant l'issue de leurs enquêtes, s'agissant

 21   des armes découvertes, les officiels de l'ONU disent qu'ils vont augmenter

 22   leurs propres mesures de sécurité afin de s'assurer que de tels incidents

 23   ne se reproduisent plus jamais.

 24   George Eaton, BBC News, Belgrade."

 25   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 26   Mme FAUVEAU : J'attends la fin de l'interprétation.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes, mon

 28   micro, j'étais hors micro.

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  1   Monsieur Thayer.

  2   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   La date de cette vidéo est le 8 avril 1993.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Pendant que l'on en parle,

  5   pendant l'interrogatoire principal de Me Fauveau, j'ai eu l'impression

  6   qu'elle a posé un grand nombre de questions, au sujet des choses, qui, à

  7   mon avis, ne sont pas contestées par l'Accusation.

  8   Cela ne va pas seulement pour -- ce témoin mais pour d'autres témoins. S'il

  9   y a des choses qui font partie d'un accord entre les parties, ainsi on

 10   pourrait gagner du temps et vous n'auriez pas à poser des questions en tant

 11   que Procureur parce que tels sujet ont déjà été abordés. Donc c'est une

 12   invitation que je lance à vous mais vous ferez comme vous voulez.

 13   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir à la minute 25:55 de cette vidéo.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Le journaliste : C'est vraiment dommage parce qu'à cause de cela, les

 17   convois --"

 18   "Homme : Il faudrait qu'il reste plus longtemps aux points de contrôle --"

 19   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 20   Mme FAUVEAU :

 21   Q.  Mon Général, est-ce que vous reconnaissez cet homme ?

 22   R.  Oui, c'est Dr Koljevic, membre de la présidence.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez terminer la présidence de ?

 24   R.  Il était membre de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, et également

 25   membre de la présidence de la Republika Srpska par la suite. Nous avons --

 26   nous savions qu'il était chargé des organisations humanitaires et

 27   internationales au sein de l'état-major principal.

 28   Q.  Je voudrais maintenant parler de la situation particulière avec la

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  1   FORPRONU qui date du fin ou 5 mai 1995. Est-ce que vous souvenez d'un

  2   incident particulier avec la FORPRONU de mai 1995 ?

  3   R.  Je ne vois pas quel est l'incident auquel vous vous référez. Vous savez

  4   il y a eu plusieurs incidents.

  5   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer le document P2669A. Si on peut

  6   montrer au témoin le paragraphe 1.

  7   Q.  Il s'agit des membres de la FORPRONU capturés. Est-ce que cela vous

  8   rappelle quelque chose ?

  9   R.  C'est une mauvaise décision provoquée par les bombardements de nos

 10   positions, et le commandement de l'état-major principal nous a ordonné à

 11   prendre un certain nombre de personnes capturées et de les déployer dans

 12   notre secteur et de leur garantir la sécurité. Mon commandement a reçu 27

 13   membres.

 14   Q.  Savez-vous où ces membres de la FORPRONU étaient capturés ?

 15   R.  Ils n'ont pas été capturés sur mon territoire. Ils venaient de la zone

 16   du Corps de Sarajevo-Romanija, et moi, je ne voulais pas les emmener au

 17   camp des prisonniers de guerre, et c'est pourquoi je les avais placés au

 18   sein de mon Unité d'Artillerie pour qu'ils restent avec mes propres

 19   soldats.

 20   Q.  Combien de temps ces membres de la FORPRONU sont restés dans la zone de

 21   votre corps ?

 22   R.  Peu de temps, entre cinq et sept jours.

 23   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D1335. Il s'agit d'un

 24   ordre du président Karadzic qui concerne la libération de 120 personnes et

 25   de 120 membres de la FORPRONU qui avaient été  capturés. La date est le 2

 26   juin 1995.

 27   Q.  Mais en fait ce qui m'intéresse, vous voyez cette remarque manuscrite

 28   qui malheureusement n'est pas traduite en anglais.

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  1   Mme FAUVEAU : Si on peut montrer au nom -- le document en B/C/S pour qu'on

  2   puisse voir, voilà.

  3   Q.  Ce qui me surprend c'est pourquoi c'est marqué uniquement

  4   personnellement mais uniquement au général Tolimir ?

  5   R.  Oui, je suis surpris, moi aussi.

  6   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le document 5D1337.

  7   Q.  Là, il s'agit d'un ordre qui a été adressé à vous, pas à tous les corps

  8   parmi ces corps le vôtre aussi.

  9   R.  Vous voyez que cela n'était pas -- c'est uniquement au général Tolimir

 10   mais le commandant est mentionné également. Il est dit : "Il fallait que je

 11   rende 26 prisonniers alors que je n'ai reçu 27, il y en avait un qui était

 12   malade et nous l'avons transporté à l'hôpital, et il était déjà parti en

 13   fait."

 14   Q.  Celui qui était mis à l'hôpital, où se trouvait cet hôpital ? De quel

 15   hôpital il s'agissait ?

 16   R.  Ce membre a été d'abord examiné par un médecin militaire, et ensuite

 17   nous l'avons envoyé à Bijeljina dans un hôpital civil, et depuis cet

 18   hôpital, il a été envoyé à l'hôpital de la FORPRONU.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez regarder le paragraphe 2 ? En anglais, c'est à

 20   la page 2.

 21   Q.  Là, il s'agit des prisonniers qui étaient dans la zone du Corps de la

 22   Drina, mais il y en avait six dans l'hôpital de l'état-major principal, et

 23   cinq qui étaient dans la caserne de Vlasenica.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec ces personnes ?

 26   Est-ce que vous avez une information quelconque ?

 27   R.  Ils ont été échangés, ils ont été rendus, tous, lors de cette

 28   même occasion.

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  1   Mme FAUVEAU : Là, je voudrais vous montrer 5D1338.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ce document ?

  3   R.  C'est un procès-verbal manuscrit que mon officier a donné et moi, j'ai

  4   ordonné à mon officier de ne pas rendre sans avoir un document par écrit.

  5   Il s'agissait de l'officier qui a rendu ces membres de la FORPRONU. Comme

  6   au point de contrôle à la frontière, il n'y avait pas de possibilité de

  7   dactylographier ce rapport, il a écrit à la main parce qu'il ne pouvait

  8   rentrer sans avoir un document disant qu'il avait rendu ces membres. Comme

  9   vous pouvez le voir ici, on cite également quelles étaient les équipements

 10   et les armes dont ils disposaient.

 11   Q.  Vous avez dit que c'était sur le passage de frontière mais si vous

 12   regardez tout au long on peut voir qu'il s'agit des casernes, Karakaj à

 13   Zvornik, je crois que le mot "Zvornik" est hormis dans la version en

 14   anglais. Avez-vous un souvenir quelconque que peut-être ces officiers de

 15   votre zone étaient emmenés à Zvornik ?

 16   R.  Ils sont partis en direction de Zvornik, mais moi, j'ai compris qu'à la

 17   frontière ils étaient rendus, peut-être que je me trompe, mais je pense

 18   qu'au fond cela ne change rien.

 19   Mme FAUVEAU :  Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2 de ce

 20   document, et c'est à la page 2 en version en anglais aussi. On voit

 21   plusieurs noms en bas de ce document.

 22   Q.  Est-ce que parmi ces noms vous reconnaissez quelqu'un ?

 23   R.  Celui qui les a rendus, c'est mon officier, c'est Cvijan Kurtuma, le

 24   lieutenant, et s'agissant d'autres personnes, je ne les connais pas.

 25   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quelle était la situation  sur le front

 26   de Sarajevo en juin 1995 ?

 27   R.  Je pense qu'une grande offensive avait lieu depuis Sarajevo contre les

 28   positions tenues par notre Corps de Sarajevo-Romanija. Ils voulaient se

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  1   relier avec les enclaves Gorazde et probablement Srebrenica et Zepa.

  2   Q.  Est-ce que votre corps avait certaines obligations qui lui étaient

  3   imposées par rapport à cette situation à Sarajevo ?

  4   R.  Comme vous avez pu déjà observer, à Majevica, on m'avait envoyé de

  5   l'aide et de même, moi, j'ai envoyé d'abord une brigade légère, et par la

  6   suite, j'ai envoyé également un bataillon pour les aider parce que, vous

  7   savez, la situation était difficile, critique. C'est habituel d'agir de la

  8   sorte dans une armée, il fallait regrouper les forces et envoyer de l'aide

  9   là où on avait le plus besoin.

 10   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant 5D1155. Il s'agit d'un

 11   ordre du 15 juin 1995, 1155.

 12   [interprétation] 5D1165.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'ordre portant sur le fait qu'il

 14   fallait que j'envoie une unité dans la zone de --

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi.

 16   Mme FAUVEAU :

 17   Q.  [hors micro] -- le Corps de Drina a envoyé aussi une unité à cette

 18   époque. Est-ce que cette unité de votre corps était la seule qui était

 19   envoyée dans la zone du Corps de Sarajevo à cette époque ? La seule unité

 20   de votre corps.

 21   R.  Non, cet ordre, l'on fait état uniquement de la Brigade légère de

 22   Bijeljina, et comme la situation est devenue plus complexe par la suite, on

 23   a demandé d'envoyer encore un bataillon. Mais la situation était chez nous

 24   moins difficile par rapport à comment elle était chez eux sur le plateau,

 25   Romanija.

 26  

 27   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- la pièce 5D1217.

 28   Q.  Dans le point 1, on voit que le commandement du 1er Corps de Krajina.

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  1   Mme FAUVEAU : Si on peut passer à la page 2 en anglais et il s'agit en bas

  2   de page 1 en B/C/S. Le 1er Corps de Krajina et Drina Corps doivent envoyer

  3   une unité. A la page 2 en B/C/S et ça sera la page 3 en anglais.

  4   Q.  Le point 3, il s'agit donc de cet autre unité dont vous parliez à

  5   l'instant ?

  6   R.  Oui, la situation était critique. Il fallait que l'unité y soit envoyée

  7   le plus vite possible parce qu'ils étaient en train de subir de graves

  8   pertes, s'agissant des unités émanant du Corps de Sarajevo-Romanija.

  9   Q.  Savez-vous où se trouvait le général Milovanovic en juillet, août 1995

 10   ?

 11   R.  Madame, Messieurs les Juges, sur un plan stratégique, il est manifeste

 12   que l'ABiH essayait par le biais de tout ce qu'il avait à sa disposition

 13   d'améliorer sa situation avant le début des négociations, des pourparlers,

 14   et d'augmenter -- ou plutôt, de diminuer le territoire qu'avait sous son

 15   contrôle la VRS, et c'est pourquoi ils avaient commencé des actions

 16   d'offensive en Herzégovine autour de Sarajevo; à Majevica, ils l'avaient

 17   déjà fait plus tôt; également à Vlasic.

 18   Le Corps de Bihac a également procédé de la sorte et ils ont lancé une

 19   offensive -- ils ont -- le corps a envahi un grand territoire pendant cette

 20   période de cessez-le-feu et c'est pourquoi le général Milovanovic devait se

 21   rendre sur place lui-même, il devait se rendre en Krajina pour former un

 22   poste de commandement avancé.

 23   Moi, j'avais également envoyé là-bas un bataillon en aide parce qu'il

 24   fallait arrêter cette offensive qui menaçait de couper le territoire en

 25   deux, le territoire de Krajina. Donc du coup, la situation était très

 26   difficile sur tous les fronts, alors que nous, nous attentions à avoir la

 27   paix. Pour nous, tout cela était une grande surprise. Nous faisions trop

 28   confiance en leurs intentions exprimées par la signature mais manifestement

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  1   ce n'était qu'une signature formelle.

  2   Q.  Lorsque le général Milovanovic était à Krajina sur le front occidental

  3   de la Bosnie-Herzégovine, qui était le chef de l'état-major de l'ARSK ? Qui

  4   était le chef de l'état-major de l'ARSK ?

  5   R.  Le chef de l'état-major, c'était le général Milovanovic. Il était sur

  6   le territoire de la Republika Srpska donc dans la zone où se déroulaient

  7   les opérations militaires. Il était apte pour le service et où qu'il ait

  8   été, il exerçait les fonctions de chef de l'état-major. 

  9   Q.  Savez-vous où dans cette période et notamment en août 1995 était le

 10   général Mladic ?

 11   R.  Je ne sais pas exactement mais je pense qu'à un moment donné il

 12   participait à des négociations; mais au fond il était présent dans la zone,

 13   lui aussi.

 14   Q.  Quand vous dites : "Qu'il était dans la zone," à quoi -- est-ce qu'il y

 15   a une zone particulière à laquelle vous pensez ?

 16   R.  Madame, Messieurs les Juges, tout commandement a sa zone de

 17   responsabilité. L'état-major principal avait comme sa zone de

 18   responsabilité tout le territoire de la Republika Srpska. Donc lorsqu'il

 19   est sur le territoire de la Republika Srpska, il est dans sa zone. Mais,

 20   moi, je n'avais que la zone dont relevait mon corps. Si je quittais cette

 21   zone, je n'étais plus dans ma zone. Mais le chef de l'état-major et le

 22   commandant de l'armée, où qu'ils soient sur le territoire de la Republika

 23   Srpska, cela voulait dire qu'ils étaient dans leur zone de responsabilité,

 24   et c'est la zone à laquelle je pensais. J'espère que vous m'avez compris

 25   maintenant.

 26   Q.  Savez-vous si le général Mladic à un moment donné en août 1995 était à

 27   Krajina ?

 28   R.  Je ne me souviens plus de cela, peut-être. 

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  1   Q.  Savez-vous - et vous me répondez à cette question seulement si vous

  2   pouvez répondre - si le général Mladic et le général Milovanovic étaient

  3   ensemble à Krajina, où l'ARSK rendait et prenait les décisions importantes

  4   ?

  5   R.  Lorsque les actions sont devenues plus complexes en Krajina,

  6   Milovanovic s'était rendu sur place mais également tous ces adjoints et

  7   tous les adjoints du général Mladic et lui-même s'était rendu sur place

  8   pour améliorer la situation parce que la situation était en fait

  9   catastrophique. Suite à la chute de la République de Krajina, une force

 10   conjointe -- les forces conjointes de la République de Croatie et de l'ABiH

 11   avec le HVO ont lancé une offensive totale dans cette zone de Krajina.

 12   Une bataille décisive a eu lieu là-bas, importante pour la survie de

 13   la Republika Srpska. Ils se rencontraient sur place de temps en temps

 14   probablement mais il n'y était pas tout le temps.

 15   Je sais que le général Milovanovic n'avait pas suffisamment

 16   d'officiers à sa disposition. J'ai envoyé mon adjoint chargé du moral, le

 17   colonel Jelacic, pour rendre visite à mon unité qui avait été envoyée, et

 18   j'avais envoyé des équipements, des vivres et même des renforts. Mais une

 19   fois qu'ils s'étaient rendus sur place, j'ai reçu un télégramme : "J'ai

 20   justement besoin de cet homme, je vais l'intégrer au sein de mon

 21   commandement, et il faut à partir de maintenant que tu saches que lui fait

 22   partie de l'IKM de l'état-major principal." Ainsi il avait en fait pris mon

 23   adjoint.

 24   Après le colonel Beronja était parti, lui aussi, et il a été retenu

 25   sur place.

 26   Q.  Dans cette période, la plupart des officiers de l'état-major principal

 27   étaient à Krajina; est-ce que la décision importante a été prise à Krajina

 28   ou à Crna Rijeka ? Je vous demande de me répondre à cette question

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  1   seulement si vous savez la réponse.

  2   R.  Si le commandant, avec la plupart de ses assistants, de ses conseillers

  3   les plus importants, se trouvent à un autre endroit, qui d'autre peut

  4   prendre des décisions si l'état-major principal est là-bas ? Les décisions

  5   donc étaient prises là où le commandant pouvait rassembler ces assistants,

  6   ces conseillers, et eux, ils pouvaient siéger où ils voulaient, se

  7   rencontrer où ils voulaient. Là, où il établissait son commandement,

  8   c'était ça, le commandement principal, et le poste de commandement, qui

  9   était à Crna Rijeka, était en fait un poste de commandement de réserve à

 10   partir de ce moment-là. On dit toujours que le commandement est là où se

 11   trouve le commandant.

 12   Q.   J'ai encore que quelques questions pour vous. Quand avez-vous su que

 13   les combats avaient été menés autour de Srebrenica ? Quand avez-vous su,

 14   quand avez-vous eu connaissance qu'il y avait des combats autour de

 15   Srebrenica ?

 16   R.  Madame et Messieurs les Juges, malheureusement je dois dire que je ne

 17   savais pas du tout que ces opérations étaient planifiées même si cette

 18   ville était à ma proximité, j'étais d'une certaine manière surpris et aussi

 19   vexé à cause de ça. Lorsque les opérations ont commencé, nous avons pu

 20   entendre les tirs d'artillerie très intenses et j'ai ordonné à mon officier

 21   opérationnel d'appeler le centre d'opération du Corps de la Drina pour se

 22   renseigner de quoi il s'agissait, parce qu'on pouvait l'entendre; et on

 23   nous avait dit qu'il s'agissait d'activités régulières.

 24   Deux ou trois jours plus tard, il y avait -- pendant deux ou trois jours

 25   qui ont suivi, c'était un silence, et puis l'opération a été lancée encore

 26   plus vigoureusement, et tout d'un coup à la télévision, nous avons appris

 27   qu'il s'agissait d'opération menée autour de Srebrenica, et à ce moment-là,

 28   on nous a montré le général Mladic, et cetera. Nous n'étions pas du tout

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  1   informés au sujet de ces activités, ce qui n'était pas conforme au

  2   règlement militaire portant sur les informations.

  3   Q.  Dans une période - on parle donc de juillet 1995 - avez-vous contacté -

  4   - avez-vous eu des contacts avec le général Miletic ? Juste avant que vous

  5   répondiez, à la page 43, ligne 24, le témoin a dit : "Général Mladic."

  6   Avez-vous eu des contacts avec le général Miletic de juillet 1995 ?

  7   R.  Hier, en plaisantant un peu, j'ai dit que rares étaient les occasions

  8   lorsque le général Miletic quittait l'état-major principal parce qu'auprès

  9   de lui, on rassemblait toutes les informations, c'était lui qui présentait

 10   des rapports. Tous les autres pouvaient s'absenter, aller ailleurs tandis

 11   que lui, il devait être de permanence tout le temps. Donc si personne

 12   n'était sur place, on était sûr de pouvoir le trouver lui.

 13   Pendant cette période-là, j'avais justement quelques problèmes, et

 14   vous avez pu le lire, vous avez pu le lire dans un rapport, une unité était

 15   capturée dans la zone de Lisaca et il fallait que je procède à l'échange

 16   avec le 2e Corps de Tuzla, dans un camp de l'ABiH. On nous avait dit

 17   combien on avait de prisonniers, on devait procéder à l'échange. Et,

 18   pendant toute la période, je dois dire que nous avions une coopération très

 19   correcte avec eux, même si nous étions ennemis.

 20   Mais après que le général Hasim Sabic, et lui, je l'ai rencontré

 21   plusieurs fois de manière secrète, sur le front, il a été remplacé et un

 22   autre général est arrivé, Sead Delic. Ce nouveau commandant quand il a

 23   appris que -- parce que vous savez à trois reprises j'avais vidé

 24   entièrement Batkovici et j'avais rendu tous les prisonniers ne tenant pas

 25   compte de la réciprocité. Mais cette fois-ci, étant donné que je n'avais

 26   pas suffisamment de gens, il a refusé de les échanger.

 27   Q.  Si vous pouvez parler un peu plus lentement parce que ce n'est

 28   pas proprement enregistré dans le compte rendu.

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  1   Je ne pense pas que vous avez dit que vous n'aviez plus Batkovici

  2   comme le -- je pense que vous avez dit autre chose.

  3   R.  Oui, Batkovici, Batkovici.

  4   Oui, parfois je me laisse entraîner, excusez-moi.

  5   Mme FAUVEAU : [interprétation] Je pense que le témoin n'a pas dit : "Je

  6   n'étais plus en possession de Batkovici." Il a dit quelque chose d'autre.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais posez-lui la question.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais apporter la réponse. Ce n'est pas la

  9   peine que Me Fauveau me pose la question.

 10   Batkovici était sur mon territoire, et à trois reprises, je l'ai vidé

 11   entièrement et je l'ai fermé. A ce moment-là, je n'avais plus de

 12   prisonniers, je n'avais pas suffisamment de prisonniers pour que je puisse

 13   procéder à un échange de 80 prisonniers contre 90 de mes soldats. J'ai

 14   contacté l'état-major principal et le général Miletic, je l'ai contacté en

 15   demandant à ce qu'on mette à ma disposition 90 personnes pour que je puisse

 16   procéder à l'échange. Je lui ai demandé comment se déroulaient les

 17   opérations militaires. Avec beaucoup d'amertume, il a dit qu'il ne rendait

 18   compte à qui parce qu'il avait beaucoup de problème parce qu'on ne cessait

 19   de l'appeler depuis le commandement Suprême pour lui demander où ils en

 20   étaient, et lui, il ne savait pas quoi leur dire.

 21   Je lui ai demandé de me mettre en contact avec le général Mladic et c'est

 22   ce qu'il a fait. Malheureusement le général Mladic a dit qu'il n'avait pas

 23   de prisonniers et il n'avait pas le temps de s'entretenir avec moi

 24   davantage, il a coupé, raccroché.

 25   J'ai demandé au général Miletic de me mettre en contact avec le général

 26   Krstic, parce que c'était lui qui était le responsable de ces opérations,

 27   c'était une opération menée au niveau du corps. Il semblerait qu'ils

 28   étaient à ce moment-là au même endroit, parce que Krstic a répété les mêmes

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  1   choses que le général Mladic. Il a dit qu'il n'avait pas suffisamment de

  2   prisonniers, qu'il fallait que je m'occupe de mes propres affaires et il a

  3   raccroché. Mais je lui ai dit : "Mais comment se fait-il qu'il n'y avait

  4   pas suffisamment de prisonniers ? Alors que toute la division est devant

  5   toi." Il ne voulait émettre un commentaire là-dessus.

  6   Le général Miletic était toujours en ligne, je lui ai demandé : "Mais de

  7   quoi s'agit-il ? Ces gens sont-ils normaux ?" Il m'a dit qu'il ne fallait

  8   pas que je lui pose des questions à ce sujet parce que, lui, il ignorait ce

  9   qui se passait. Il ne savait rien là-dessus. J'ai été surpris.

 10   Mais, étant donné qu'ils avaient raccroché en peu de temps, je m'étais

 11   rendu compte qu'en fait qu'ils ne posaient pas de question et ils ne

 12   rendaient compte à qui que ce soit. Ensuite j'ai dit au général Miletic :

 13   "Mais que puis-je faire ? Je ne peux qu'aller moi- même pour capturer des

 14   gens ?"

 15   Mme FAUVEAU : Juste avant la pause.

 16   Q.  Lorsque le général vous a dit qu'il n'avait aucune connaissance des

 17   événements, aviez-vous un doute quelconque sur sa sincérité ? Aviez-vous un

 18   doute quelconque sur sa sincérité ?

 19   R.  Etant donné que c'était une opération menée par le corps et le

 20   commandant de l'état-major principal était sur place, je pensais qu'ils

 21   rendaient compte directement au commandement Suprême. Mais j'étais surpris

 22   quand le général Miletic me dit qu'il fallait que je lui demande des

 23   informations. Il était tellement amer et excité à cause de tout cela, j'ai

 24   compris qu'il était entièrement sincère. Il était entre deux feux, vous

 25   savez. Il y avait des demandes de la part du commandement Suprême mais il

 26   ne recevait pas des informations d'autre part, d'où il devait recevoir des

 27   informations.

 28   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, est-ce que c'est le temps pour la

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  1   pause. J'aurais à peu près une quinzaine de minutes après la pause.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25

  3   minutes, à partir de maintenant.

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 25.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, nous nous arrêterons à

  7   13 heures 15.

  8   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Mon Général, je répéterai ma dernière question avant la pause et je

 10   vous demande vraiment de parler lentement parce que ce n'était pas

 11   enregistré proprement.

 12   Lorsque vous avez eu cette conversation avec le général Miletic en juillet

 13   1995, avez-vous eu un doute quelconque sur sa sincérité lorsqu'il vous a

 14   dit qu'il ne savait rien ?

 15   R.  Pas de doute, aucun. Je ressentais dans sa voix qu'il était dans une

 16   situation très embarrassante. Là, le commandement Suprême mettait la

 17   pression sur lui pour fournir des comptes rendus sur ce qui se passait et

 18   ceux qui étaient censés lui soumettre des rapports ne l'ont pas fait.

 19   Q.  Lorsque le général Krstic et le général Mladic vous ont dit qu'il n'y

 20   avait pas de prisonniers, et lorsque le général Miletic vous a dit qu'il ne

 21   savait rien, qu'avez-vous fait ?

 22   R.  Je lui ai dit que je n'avais rien d'autre à faire que d'arrêter

 23   quelqu'un et il m'a dit : "Je ne peux pas vous donner l'ordre de le faire,"

 24   et je lui ai dit : "Bien, bon, c'est ainsi." Je lui ai demandé s'il pouvait

 25   informer la Brigade de Zvornik que j'enverrais un Bataillon de Polices pour

 26   capturer quelques personne, et il m'a dit : "Oui, je peux m'en occuper.

 27   Vous pouvez donc lancer les préparatifs immédiatement."

 28   Sur ces faits, j'ai donné l'instruction au commandant du bataillon de

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  1   prendre un bataillon effectivement et de se rendre à Plitvice sur la

  2   frontière, et de voir s'il n'y avait pas des prisonniers quelque part, où

  3   éventuellement de bloquer un secteur où on pourrait s'attendre à ce qu'ils

  4   se rendent. Auparavant, nous n'avions eu aucune difficulté, aucun problème

  5   avec ça.

  6   Q.  Juste avant d'entrer dans les détails, comment avez-vous su qu'il y

  7   avait des prisonniers dans cette zone particulière ?

  8   R.  Je ne savais pas. Je les ai envoyés pour qu'ils fassent rapport dans

  9   cette région. Cela relevait de bonnes manières. S'il y a quelque chose,

 10   vous recherchez des informations. Si on leur disait qu'ils étaient dans la

 11   forêt, qu'ils prendraient donc qu'ils leur demanderaient de se rendre avec

 12   un porte-voix, qu'ils étaient la police, donc il y a eu des échanges très

 13   rapides.

 14   Il y a eu une rotation très rapide de prisonniers. Il y avait eu un

 15   échange tous les sept, dix jours. Auparavant, ils se rendaient toujours

 16   s'ils se trouvaient effectivement en difficulté. Je ne m'attendais pas à

 17   avoir de difficultés cette fois-là non plus.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire le nom du commandant de l'Unité de la

 19   Police militaire à qui vous avez confié cette tâche ?

 20   R.  Il s'agit du commandant Dragisa Vulin, qui est devenu un colonel par la

 21   suite. Il y est allé et il s'est rendu très rapidement, j'ai trouvé ça

 22   surprenant. Je lui ai demandé pourquoi il était rendu si rapidement. Il m'a

 23   dit : "J'ai terminé ma mission et j'ai remis les prisonniers au camp

 24   Batkovici. Il y a la liste là, le CIRC a fait une liste. Ai-je enfreint

 25   quelque chose ?"

 26   Je lui ai demandé : "Comment avez-vous pu le faire si rapidement ?" Il m'a

 27   répondu : "Ils étaient déjà dans l'école. Je les ai simplement chargés sur

 28   les camions, sur un bus, et je les ai transportés à Batkovici. C'est tout

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  1   ce que j'ai fait." Ils étaient au total, enfin 90 - je ne me souviens pas

  2   du chiffre exact - aux environs de 90. Au bout de cinq, six jours, ils ont

  3   été échangés pour nos hommes de Litce [phon].

  4   Q.  Avant votre témoignage aujourd'hui ici, aviez-vous eu l'occasion de

  5   vous entretenir avec le bureau du Procureur ? Avez-vous eu une interview

  6   avec les représentants du bureau du Procureur ?

  7   R.  Ceci il y a -- il y a quatre ans à deux reprises.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'année de la première interview ?

  9   R.  Je crois que c'était en 2004. J'ai été interrogé pendant trois jours.

 10   Q.  [hors micro] -- qu'à cette occasion vous avez dit au bureau du

 11   Procureur cette histoire concernant la conversation avec le général Miletic

 12   en juillet 1995 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je vous remercie, mon Général.

 15   Mme FAUVEAU : Je n'ai pas d'autres questions.

 16   M. LE JUGE AGIUS : Merci, Madame.

 17   [interprétation] Monsieur Zivanovic.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas de questions pour le témoin.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nikolic.

 20   M. NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de

 21   questions, à moins que de nouvelles questions soient évoquées par la suite.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]

 23   Monsieur Gosnell.

 24   M. GOSNELL : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]

 26   Madame Nikolic.

 27   Mme NIKOLIC : [interprétation] J'ai quelques questions pour le témoin.

 28   Merci, Messieurs les Juges.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  2   Contre-interrogatoire par Mme Nikolic : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, mon Général. Bien que nous nous soyons déjà

  4   rencontrés, je me présente pour le procès-verbal. Je m'appelle Jelena

  5   Nikolic, et je représente M. Drago Nikolic devant ce Tribunal. Avant de

  6   commencer à vous poser des questions, je vous demanderais de bien vouloir

  7   apporter une modification.

  8   A la page 47 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, à la ligne 18, où

  9   vous dites que vous aviez envoyé une compagnie de votre police militaire,

 10   est-ce que vous les avez envoyés à Plitvice ou à un autre endroit ?

 11   R.  Le nom de la localité est "Pilica." Plitvice est en Croatie.

 12   Pilica est dans la zone frontalière entre mon corps d'armée dans la zone de

 13   responsabilité de la Brigade de Zvornik du Corps de la Drina.

 14   Q.  Merci. Ma collègue, Me Fauveau, vous a demandé à plusieurs reprises des

 15   informations concernant PD1338. Il s'agit de la remise de 26 membres de la

 16   FORPRONU qui s'est déroulée sur le territoire de Zvornik.

 17   Ma question est la suivante : est-ce que quelqu'un de la Brigade de Zvornik

 18   a participé à ce transfert et à cet événement ?

 19   R.  Messieurs les Juges, je ne sais pas. Je n'étais pas présent. Mais si

 20   c'était sur leur territoire, quelqu'un aurait dû être présent pendant le

 21   transfert.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel niveau de la hiérarchique du VRS les

 23   échanges et les remises de prisonniers se font ?

 24   R.  En principe, les principes sont réalisés par l'état-major principal de

 25   la VRS, et il y a également des commissions organisées au niveau des corps

 26   d'armée. Là, les brigades n'intervenaient pas dans les échanges.

 27   Q.  Au cours de votre longue carrière militaire donc officier, Général,

 28   vous aviez le commandement de différentes formations et d'unités. Hier,

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  1   vous en avez parlé aux pages 28 483 du compte rendu.

  2   Je voudrais vous demandez la chose suivante : en tant que commandant,

  3   aviez-vous l'autorité et le commandement sur tous vos adjoints dans la

  4   brigade et dans le corps ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Evidemment, vous aviez votre propre autorité personnelle et l'autorité

  7   suivant les règles de service du VRS qui étaient d'application à l'époque

  8   et cette autorité s'appliquait partout ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Général, y avait-il un moment dans votre Corps de la Bosnie orientale

 11   où vous avez constaté des irrégularités dans le fonctionnement de sécurité

 12   ?

 13   R.  Oui, en 1992, j'ai demandé à ce qui soit démis de sa fonction, et une

 14   nouvelle personne a été amenée après cela.

 15   Q.  Comment avez-vous enlevé ou remplacé l'organe de Sécurité de votre

 16   unité ?

 17   R.  Je voudrais dire que j'ai également remplacé trois commandants de

 18   brigades. Ce n'était pas le seul. Un adjoint pour la morale. Le commandant

 19   a la responsabilité doit pouvoir choisir son équipe. Si quelqu'un essaie

 20   d'agir de façon indépendante et ne peut pas fonctionner en tant que membre

 21   de l'équipe, là, je ne pourrais pas le tolérer et je les limoge.

 22   Cet élément de sécurité était très jeune et n'était pas expérimenté, et n'a

 23   pas commis d'erreur internationale. Il n'était pas fait pour le travail, et

 24   ma sécurité personnelle était en jeu. Il avait des informations comme quoi

 25   une formation paramilitaire allait essayer de m'assassiner, mais il ne me

 26   l'a pas dit. Lorsque j'ai reçu cette information de quelqu'un d'autre, il

 27   m'a indiqué qu'il le savait déjà. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait à

 28   cela.

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  1   Q.  Mais vous l'auriez également démis de ses fonctions s'il avait commis

  2   des erreurs délibérément ?

  3   R.  Oui, bien sûr, encore plus tôt.

  4   Q.  A propos d'autre chose. Nous abordons donc l'instance ou l'organe de

  5   sécurité. Je vous demandais quand est-il des briefings, des séances

  6   d'information du commandement. Quel était le degré de confidentialité de

  7   ces briefings, et si vous parliez de secret militaire, en avez-vous discuté

  8   pendant les briefings ?

  9   R.  Je vous ai dit qu'il y avait des briefings quotidiens. Une fois que

 10   vous inspectez les unités, avant de rédiger le compte rendu le soir, chacun

 11   échange ses impressions de la journée précédente quant à la situation dans

 12   les unités. Il s'agissait des comptes rendus quotidiens.

 13   Il y avait également des sessions d'information qui se déroulaient chaque

 14   mois qui supposait une certaine préparation. Ces briefings, ces sessions

 15   d'information, parfois, ce sont que mes subordonnées qui participent, le

 16   chef d'état-major, et mes adjoints, et le plus souvent, ce serait le cas

 17   lorsque l'on discutait de questions de personnel. De telles briefings

 18   doivent rester confidentiels et les termes ne doivent pas être divulgués,

 19   mais je dois vous dire que lorsqu'il est question de promotions, de telle

 20   information ferait l'objet de fuite avant d'annonce officielle.

 21   Q.  Merci.

 22   Mme NIKOLIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Simic et Mademoiselle Nikolic,

 24   permettez une pause courte entre la question et la réponse puisque là vous

 25   chevauchez, même si le témoin ralentit son débit, ce dont je me félicite.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je fais de mon mieux.

 27   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci. Je présente mes excuses aux

 28   interprètes.

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  1   Q.  Général, si l'objet ou le thème dans tel exposé quotidien était la

  2   sécurité des unités ou des activités de combat qui devaient être lancées ou

  3   ne résumait des opérations militaires, un tel exposé serait-il ouvert aux

  4   civils et à des tiers ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Dans une fuite d'information secrète évoquée lors de telles sessions

  7   d'information ou la découverte d'éléments concernant ces briefings, cela

  8   pourrait-il faire l'objet de suivi de l'organe de Sécurité ?

  9   R.  Oui, bien sûr, cela relèverait de ses compétences.

 10   Q.  Au début des années 80 et à la fin des années 70, lorsque vous avez

 11   servi à Sarajevo, avez-vous rencontré M. Drago Nikolic de la JNA ?

 12   R.  Oui. Nous étions dans le Bataillon de Police militaire à Sarajevo entre

 13   1978 et 1980. Par la suite, j'ai été muté, et lui est resté pendant. Je ne

 14   sais pas combien de temps.

 15   Q.  Pendant cette période, avez-vous communiqué ? Vous êtes-vous rencontré,

 16   étiez-vous proche, ou de simples collègues ?

 17   R.  M. Nikolic n'était pas mon subordonné direct. Nous nous sommes

 18   rencontrés, nous étions assez proches. C'était un des meilleurs commandants

 19   de peloton à l'époque dans le Bataillon de la Police militaire alors

 20   pendant la guerre.

 21   Q.  Au cours de 1994, plus précisément, vous souvenez-vous, dans un premier

 22   temps, est-ce que vous vous êtes -- avez-vous eu une réunion à Zvornik avec

 23   Drago Nikolic lorsqu'il était déjà membre de la Brigade de Zvornik ?

 24   R.  Bien nous avons déjà parlé de l'opération Spreca et la coordination de

 25   nos activités. A cette occasion, je suis arrivé au poste de commandement de

 26   la Brigade de Zvornik à son commandement puisque les gens de l'état-major

 27   principal ont été retardés. M. Nikolic m'a invité à se rendre dans son

 28   bureau, m'a offert une tasse de café et m'a demandé -- m'a proposé

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  1   d'attendre là plutôt que dans le couloir. Je m'en souviens, il n'avait pas,

  2   je me demandais quel était son rang. Il n'avait pas de rang et je lui ai

  3   demandé. Il m'a répondu qu'il était à l'époque sous-lieutenant, et je lui

  4   ai dit bon, bien en plaisantant que : "Si vous faisiez partie de mon unit,

  5   vous auriez été promu capitaine."

  6   Je lui ai demandé s'il y avait une ouverture, une possibilité et j'ai même

  7   proposé de le transférer à mon corps d'armée. Il a dit que ce ne serait pas

  8   juste à l'égard d'autres membres du commandement de la brigade, il

  9   éprouvait une certaine loyauté envers eux, et il m'a remercié pour mon

 10   aimable offre.

 11   Q.  Merci, mon Général.

 12   Mme NIKOLIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai pas

 13   d'autres questions à poser à ce témoin.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai quelques questions.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 17   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Général. Je m'appelle Dragan Krgovic. Je dois

 19   citer mon nom pour le compte rendu et je représente les intérêts du général

 20   Gvero. Je souhaite vous poser des questions sur votre déposition ainsi que

 21   différents entretiens que vous avez eus avec le bureau du Procureur à

 22   différentes époques ou plus tôt.

 23   Tout d'abord, connaissez-vous la différence entre un contre-interrogatoire

 24   et un interrogatoire principal ?

 25   R.  Oui, Madame, Messieurs les Juges, je suis au courant de cette

 26   différence.

 27   Q.  Parce que je vais mener un contre-interrogatoire, et en réalité, je

 28   vais faire comme l'a fait le bureau du Procureur lorsqu'il vous a

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  1   auditionné. Je vais posé des questions directrices et lorsque je souhaite

  2   une précision, je vous le demande et lorsque je souhaite une réponse

  3   "affirmative" ou "négative," je vous le dirai aussi. C'est ainsi que mes

  4   questions seront posées.

  5   Vous avez évoqué les rapports entre l'ARSK et la FORPRONU, et en répondant

  6   au conseil de la Défense du général Miletic, vous avez conclu que l'ABiH,

  7   pendant toute la durée de la guerre -- vous avez dit que la FORPRONU,

  8   pendant toute la durée de la guerre en Bosnie-Herzégovine, était -- avait

  9   un a priori n'était pas partiale et que leurs activités favorisaient la

 10   Fédération croato-musulmane; est-ce que c'est exact ?

 11   R.  Madame, Messieurs les Juges, voici mon avis. La FORPRONU agissait en

 12   fonction des dictas de la communauté internationale qu'elle représentait,

 13   mais de façon générale, ceci favorisait les adversaires. Ceci est une

 14   opinion subjective, mais je suis convaincu d'avoir raison sur ce point.

 15   Q.  Lorsque vous avez servi pour la VRS, avez-vous eu -- vous avez eu

 16   l'occasion de voir, de vos propres yeux, certains événements qui se sont

 17   déroulés sur le terrain. Vous avez lu certaines choses dessus et vous savez

 18   que le tableau était tout autre ?

 19   R.  Oui, tout à fait. Moi j'ai donné un entretien et ceci lorsqu'il a été

 20   publié n'illustrait pas de façon fidèle mes propos. J'ai bien essayé de

 21   raconter la vérité mais malheureusement ceci n'a jamais été repris dans ce

 22   reportage.

 23   Q.  De façon générale, nous allons parler de la guerre. Vous avez reçu un

 24   rapport, quand vous receviez un des rapports des unités subordonnées et si

 25   en même temps vous receviez des rapports de la FORPRONU ou des médias --

 26   vous vous reposiez sur lequel et vous faisiez confiance à quel rapport ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

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  1   Ecoutez, vous allez à une vitesse supersonique tous les deux, donc on ne

  2   peut pas continuer ainsi. Veuillez ralentir et marquer une pause entre la

  3   question et réponse.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est de ma faute, pardonnez-moi.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Puis-je poursuivre, Madame, Messieurs

  7   les Juges.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   Tout d'abord, en fait je ne recevais pas de rapports de la FORPRONU.

 11   J'étais commandant de corps et la FORPRONU n'envoyait pas de rapports à

 12   l'état-major principal. Moi, je faisais confiance à mes officiers, que ce

 13   soit mes officiers supérieurs ou subordonnés; ainsi je ne faisais pas

 14   confiance aux informations que je lisais dans la presse internationale. La

 15   BBC était objective et tout à fait respectable et honorable d'après ce

 16   qu'on -- au vu de ce qui s'est passé; mais CNN était à 200 % contre nous.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Avez-vous eu l'occasion de voir à la télévision les représentants de la

 19   FORPRONU, qui parlaient de certains événements, et les informations dont

 20   vous disposiez qui étaient tout à fait contraires, et il ne s'agissait pas

 21   de la description des événements ?

 22   R.  Oui, oui, cela m'est arrivé.

 23   Q.  Au cours d'un de ces entretiens que vous avez évoqués, vous avez dit

 24   que le seul officier qui avait tenté de faire preuve d'impartialité et qui

 25   comprenait bien la situation de l'intérieur, le général Willcocks, qui est

 26   arrivé par la suite, avez-vous eu l'occasion par la suite de coopérer avec

 27   lui ?

 28   R.  Le général Willcocks est un membre des forces armées britanniques, et

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  1   fort heureusement il était avec nous pendant deux mandats. Donc il a eu

  2   l'occasion de recueillir des images objectives de la situation, donc il

  3   était très objectif.

  4   Q.  Son évaluation des conditions en Bosnie-Herzégovine était assez

  5   objective à l'époque ?

  6   R.  Oui. Il était assez objectif à tel point que l'on lui permettait parce

  7   que malgré tout c'était un représentant de la FORPRONU et cela je le

  8   comprenais.

  9   Q.  Avez-vous reçu un quelconque cadeau du général Willcocks au cours de

 10   vos différents échanges ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas. Je sais que je l'ai emmené à la pêche une

 12   fois, c'était après la guerre et je sais que nous avons déjeuné ensemble à

 13   deux ou trois reprises. Je ne me souviens pas d'avoir reçu quoi que ce soit

 14   de lui, mais c'était un officier qui avait un sens élevé de la camaraderie.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer la pièce 6D194.

 16   Q.  Monsieur Simic, je ne pense pas que vous ayez eu l'occasion de voir

 17   ceci. Ceci est une image d'une bouteille de whiskey obtenue du général

 18   Willcocks à un moment donné au cours de cette période. Veuillez regarder

 19   ceci, et alors ici on voit sur l'étiquette le poste du commandant --

 20   R.  Il est normal d'échanger des cadeaux entre officiers, à cette occasion-

 21   là, c'était sans doute en signe de gratitude pour notre coopération, parce

 22   que le général Gvero les rencontrait souvent. Je suis surpris par le fait

 23   que cette bouteille ne soit pas vide.

 24   Q.  Mon client est un homme tout à fait modéré, donc je suis toujours en

 25   possession de cette bouteille.

 26   R.  Si la bouteille m'avait été donnée à moi je ne suis pas sûr qu'elle

 27   soit encore pleine.

 28   Q.  Général, vous avez parlé au bureau du Procureur à deux reprises : le 3

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  1   avril 2004, ceci est l'audition la plus longue, et la deuxième fois,

  2   l'audition s'est déroulée en juillet 2007, le 4 juillet.

  3   Vous souvenez-vous de ces dates ? Ce sont des dates approximatives ?

  4   R.  Non, ce sont les dates exactes.

  5   Q.  Au cours de ces auditions, on vous a posé beaucoup de questions sur

  6   plusieurs sujets. On vous a demandé entre autres, comment fonctionnaient

  7   votre commandement et certains membres de l'état-major général et comment

  8   fonctionnaient leurs organes. Vous souvenez-vous d'avoir abordé ceci avec

  9   le bureau du Procureur ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Certaines questions vous ont été posées à propos du général Gvero,

 12   également ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Lorsque vous avez répondu à ces questions, j'ai l'impression que vous

 15   avez beaucoup parlé de ce que faisait votre état-major, votre commandement,

 16   et ensuite vous avez fait quelques allusions aux travaux d'état-major

 17   général; vous souvenez-vous de cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dans certains cas vous expliquiez les différences, et parfois pas,

 20   lorsque vous parliez de ces organes ?

 21   R.  Madame, Messieurs les Juges, lorsqu'on me le demandait, je fournissais

 22   une explication. J'expliquais les différences. Hormis les tâches

 23   essentielles et ce qui a trait au moral des troupes et des questions

 24   juridiques, je coopérais avec les organisations internationales, et nous

 25   nous occupions d'échange des prisonniers, et j'étais le seul à voir un

 26   service de Renseignements, ce qui n'était pas le cas pour l'état-major

 27   principal parce qu'ils avaient des organes dédiés à cela.

 28   Je souhaite saisir cette occasion, puisque le conseil se demande quelques

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  1   questions il doit me poser, je souhaite vous dire ceci : les niveaux de

  2   commandements sont différents et l'approche et la conception est

  3   différente, et je crois qu'il faut garder ceci à l'esprit.

  4   Q.  Question suivante. Je vais revenir à l'organe chargé du Moral de vos

  5   hommes. Vous avez dit, au bureau du Procureur, dans l'audition que vous

  6   avez eue avec eux, au fil des jours, les activités de cette entité-là c'est

  7   élargies, et c'est vous qui vous êtes occupé de cela à votre niveau, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  Oui. Mais c'est la raison pour laquelle je devais avoir des

 10   professionnels dans mes rangs pour être sûr que mes hommes puissent relever

 11   le défit, et ils ont accompli leur tâche de façon très consciencieuse,

 12   sérieuse, et je les en remercie pour cela.

 13   Q.  Vous avez eu un problème au début de la guerre avec -- vous aviez un

 14   problème de personnel, et à un moment donné, vous avez remplacé votre

 15   assistant chargé des questions de moral et vous avez fait venir quelqu'un

 16   d'autre ?

 17   R.  Madame, Messieurs les Juges, j'ai le droit de renvoyer un officier,

 18   mais c'est l'état-major principal qui nomme les officiers car nous parlons

 19   ici d'officiers qui avaient le grade de colonel. J'ai exprimé mon

 20   mécontentement au général Mladic et au général Gvero, par rapport à l'homme

 21   qui s'occupait des questions de personnel et du moral des troupes, parce

 22   que l'homme j'avais ne pouvait répondre à mes exigences. Je dois dire, et

 23   j'attendais de lui certaines choses qu'il ne pouvait pas faire.

 24   Je dois dire que j'ai obtenu l'appui du général Gvero, qui m'a envoyé

 25   un de ses hommes, un assistant qui était dans son secteur; qu'il m'a envoyé

 26   et cet homme est donc venu comme assistant chargé de questions de moral.

 27   C'était un homme fantastique qui a très bien fait son travail.

 28   Q.  Ça c'était le colonel Jelacic ?

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  1   R.  Malheureusement, il est décédé. Oui, le feu colonel Jelacic.

  2   Q.  Mon Général, vous avez partiellement répondu à ma question, portant sur

  3   les compétences qui étaient différentes au sein d'un corps et au sein de

  4   l'état-major principal. Lentement je vais l'examiner -- je vais examiner

  5   tout cela pour le besoin du compte rendu d'audience.

  6   Chez vous, la personne chargée du moral, évaluait avant tout quelle était

  7   la situation au sujet du moral, et vous aidez dans ce sens, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  De même, étant donné qu'il y avait un camp de prisonniers de guerre, à

 10   savoir le camp de Batkovici qui était dans votre zone de responsabilité,

 11   vous lui avez confié la mission d'être en contact avec les organisations

 12   internationales et les organisations humanitaires et la Croix-Rouge

 13   internationale ?

 14   R.  Oui. Son premier assistant je lui ai confié la mission de surveiller le

 15   camp, étant donné qu'il s'agissait d'un homme âgé, un homme qui avait un

 16   doctorat en sociologie. Je lui ai confié cette mission parce que j'étais

 17   convaincu qu'il allait exercer ces fonctions de manière professionnelle.

 18   Q.  L'organe chargé du Moral s'occupait également de la tâche d'informer

 19   les combattants de leur fournir des informations qui étaient importantes,

 20   considérées comme importantes pour les soldats, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Mon confrère me dit que, dans le compte rendu d'audience, ce n'était

 23   pas clair. On parle de l'organe chargé du Moral au sein d'un corps ?

 24   R.  Oui, d'accord. Je comprends.

 25   Q.  Lors de votre audition avec les représentants du bureau du Procureur

 26   vous avez dit que vous aviez une publication publiée à un journal ?

 27   R.  Madame, Messieurs les Juges, l'état-major principal avait son propre

 28   journal, et nous, au sein du corps, nous avions également notre propre

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  1   journal l'objectif en était d'informer tous les membres de notre unité,

  2   d'organiser les différentes compétitions. Dans ce journal, il y avait des

  3   interviews avec différents soldats qui étaient publiés parce que, vous

  4   savez, dans les journaux, on ne parlait que des hauts dignitaires, des

  5   hauts responsables, et nous voulions parler des soldats également.

  6   Le journal s'appelait "Stit," "Bouclier," c'était une publication

  7   mensuelle, et Jole Petkovic, qui était son rédacteur en chef, nous assurait

  8   que ce journal ne faisait pas du tout triste mine par rapport aux journal

  9   publié à l'état-major principal. Dans certaines circonstances, dans

 10   certaines situations, certains numéros, je pense, étaient meilleurs par

 11   rapport au journal de l'état-major principal.

 12   Q.  Au sein de l'organe chargé du Moral et du Culte, est-ce que vous aviez

 13   un centre d'Information ?

 14   R.  Les journalistes --

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Voilà, justement

 16   c'est ce qui arrive lorsque vous ne marquez pas une pause entre la question

 17   et la réponse.

 18   Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la question ?

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, les interprètes n'ont pas saisi la question, étant

 21   donné que je parle trop vite et je vais répéter ma question pour les

 22   besoins du compte rendu d'audience.

 23   Ces journalistes, qui publiaient le journal, travaillaient également au

 24   sein de ce centre d'Information ?

 25   R.  Madame et Messieurs les Juges, vous savez, je n'entends pas dans le

 26   casque, je ne peux pas entendre quand les interprètes ont fini

 27   d'interpréter. Donc je suis quelqu'un de discipliné. J'essaie de faire de

 28   mon mieux.

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  1   [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de répondre, je vous prie de

  3   regarder l'un des écrans devant vous. Vous allez voir que le compte rendu

  4   d'audience en anglais y figure. Vous pouvez voir que les mots apparaissent.

  5   Une fois que l'apparition de ces mots s'arrête, cela veut dire que

  6   l'interprétation vers l'anglais vient se terminer. Ensuite, vous pouvez

  7   apporter la réponse. C'est ainsi que nous allons procéder.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de le voir, le

  9   compte rendu d'audience ne figurait pas à l'écran à cause de la séquence

 10   vidéo qui avait été diffusée; sinon, je ne me serai pas plaint.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je réponds maintenant à la question posée.

 13   Les journalistes qui travaillaient à la rédaction de notre journal étaient

 14   en quelque sorte, faisaient partie d'un mini centre d'Information, centre -

 15   - parce que je pensais qu'il était très important que l'information fiable

 16   soit relayée là où il fallait qu'elle soit relayée.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Contrairement à la situation telle qu'elle était au sein de votre

 19   corps, s'agissant de l'état-major principal, les contacts avec les

 20   organisations internationales et la Croix-Rouge internationale ne passaient

 21   pas par le biais de l'organe chargé du Moral. Il y avait en fait un bureau

 22   lié au bureau du commandant, et Milos Djurdjic -- le colonel Milos Djurdjic

 23   était à la tête de cet organe; est-ce que vous vous en souvenez ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pour votre gouverne, s'agissant de la composition de l'état-major

 26   principal, il y avait un centre de presse qui existait en tant que unité

 27   indépendante au sein de l'état-major principal; le saviez-vous ?

 28   R.  Non, mais l'état-major principal est un échelon supérieur. Je ne vois

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  1   pas en quoi cela diffère les choses. Vous savez l'état-major principal

  2   s'organise comme il veut.

  3   Q.  Mais c'est une question de compétence que je voulais aborder. Je

  4   voulais justement montrer la différence entre, quelle était la situation au

  5   sujet de l'organe chargé du moral au niveau de l'état-major principal et

  6   par rapport au niveau de votre corps. Parce qu'on pourrait tirer la

  7   conclusion que les mêmes compétences étaient pour l'organe du Moral au

  8   niveau du corps et au niveau de l'état-major principal. C'est ce qu'on

  9   pourrait comprendre sur la base de votre première audition.

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin

 12   maintenant la pièce P3178. Cette pièce porte également la référence 6D260.

 13   Q.  Monsieur Simic, lorsque je vous ai demandé si vous étiez d'accord, ma

 14   question a été un petit peu mal formulée. Mais je vois que vous avez fait

 15   un signe d'approbation de chef, mais je pense que vous êtes d'accord avec

 16   ce que je viens de dire ?

 17   R.  Oui.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre la dernière page

 19   de ce document.

 20   Malheureusement, Madame, Messieurs les Juge, ce document n'a pas été

 21   traduit. Nous avons demandé la traduction de ce document, mais le service

 22   chargé de Traduction a refusé notre demande en raison du fait que le texte

 23   n'est pas suffisamment précis, n'est pas clair ? Il s'agit d'un document

 24   que le Procureur a utilisé lors de la présentation des moyens à charge et

 25   le Témoin expert Butler en a parlé également.

 26   Q.  Monsieur Simic, j'ai une copie papier de ce document.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous

 28   plaît, présenter cette version au témoin ?

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  1   Q.  Sur la première page figurent les différents organes, et ensuite sont

  2   mentionnés les centres, les unités autonomes. Je vous prie de parcourir le

  3   document et de me dire de confirmer que cet organe plutôt que cette unité

  4   est un organe autonome au sein de l'état-major principal ?

  5   R.  Oui, je suis d'accord.

  6   Q.  Je vous prie d'expliquer aux Juges brièvement de quoi il s'agit dans ce

  7   document. Nous pouvons voir qu'il s'agit d'un centre chargé de la

  8   Propagande et dans médias, donc autrement dit, c'est un centre de Presse. A

  9   la page précédente, il est dit : "L'organe chargé du Moral," mais vous

 10   pourrez voir à qui appartenait cet organe, à quelle unité indépendante.

 11   R.  Oui, je le vois.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire de quelle unité il s'agit au sein de l'état-

 13   major principal ?

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

 15   Oui, Monsieur Thayer.

 16   M. THAYER : [interprétation] Pour que le compte rendu d'audience soit

 17   précis, pourrait-on dire quelle est la page du document que nous sommes en

 18   train d'examiner, parce que dans le système du prétoire électronique, on ne

 19   voit qu'une page, et le témoin est en train de parcourir les pages, et je

 20   demanderais à Me Krgovic de nous dire quelle est la page à laquelle on se

 21   réfère.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 23   Maître Krgovic.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Simic, pourriez-vous expliquer de quoi il s'agit dans ce

 26   document dans son intégralité ?

 27   R.  Monsieur le Président, je remercie, Monsieur le Procureur. La, il

 28   s'agit de la structure de l'armée. Tout d'abord, nous avons l'état-major

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  1   principal et les unités qui lui sont subordonnées. A la fin se trouve le

  2   centre chargé de la Propagande et des Médias de la VRS, de l'ARSK, donc

  3   c'est une unité qui est directement subordonnée à l'état-major principal, à

  4   savoir le commandant de l'état-major principal. Cette unité ne fait pas

  5   partie de l'organe chargé du Moral et du Culte parce qu'il y a une autre

  6   unité qui figure avant, le centre de formation militaire Balac.

  7   Q.  Lorsque vous dites : "En dernier lieu," vous vouliez dire la dernière

  8   page, n'est-ce pas ? C'est la dernière position dans la structure ?

  9   R.  Oui. C'est la plus petite unité qui était subordonnée à l'état-major

 10   principal, et en tout cette unité était composée de trois hommes.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais maintenant

 12   aborder un autre sujet, donc je pense que nous pouvons en terminer pour

 13   aujourd'hui parce que je voulais montrer toute une nouvelle série de

 14   documents.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Merci, Maître Krgovic.

 16   Maître Haynes, je vois, j'ai remarqué mais tard, malheureusement, que ce

 17   témoin est également votre témoin. C'est l'information que j'ai reçue.

 18   M. HAYNES : [interprétation] Non, il était à l'origine sur ma liste 65 ter

 19   mais il a été enlevé par la suite.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Nous allons reprendre nos

 21   travaux demain à 9 heures. Merci.

 22   --- L'audience est levée à 13 heures 16 et reprendra le vendredi 21

 23   novembre 2008, à 9 heures 00.

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