Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 28 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour Madame la Greffière, bonjour à

  7   toutes et à tous. Veuillez donner le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire

  9   IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic, et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.

 11   Tous les accusés sont dans le prétoire. M. McCloskey est tout seul

 12   aujourd'hui du côté de l'Accusation. Parmi les équipes de la Défense, je

 13   vois que Me Ostojic, Me Tapuskovic, Me Lazarevic, Me Bourgon et Me Haynes

 14   ne sont pas parmi nous.

 15   Monsieur McCloskey.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   LE TÉMOIN: RATKO MILJANOVIC [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : [Suite] 

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous en étions au document 3957. Bonjour à

 21   tous, bonjour, Mon Colonel.

 22   Q.  On en revient donc à cet ordre du 14 juillet qui porte votre signature.

 23   Vous nous avez dit que c'est le général Djukic qui vous avait donné cette

 24   information, mais vous ne vous souvenez pas où se trouvait Djukic au moment

 25   où on vous a fourni cette information; est-ce bien exact ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Est-ce qu'il est possible qu'il ait été à Han Pijesak ou bien est-ce

 28   que c'est quelque chose que vous avez obtenu au téléphone, à la radio,

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  1   cette information ?

  2   R.  J'ai reçu ces informations au téléphone de sa part.

  3   Q.  Merci. Et si on regarde ce qui se trouve au dos, on voit que ça a été

  4   reçu par une unité à 23 heures 25 le 14, donc très tard en cette journée du

  5   14. Le 14 vous avez reçu d'autres informations au sujet de ce qui se

  6   passait dans la zone de Srebrenica. Par exemple, j'imagine que vous avez

  7   reçu le rapport logistique quotidien du Corps de la Drina, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Effectivement,

  9   les rapports journaliers nous arrivaient, mais vous dire si j'ai reçu des

 10   informations à ce sujet, je ne saurais vous le dire, je ne m'en souviens

 11   pas.

 12   Q.  Vous souvenez-vous avoir parlé avec qui que ce soit, par exemple, M.

 13   Krsmanovic du Corps de la Drina, Radoslav Jankovic du service des

 14   renseignements de l'état-major principal, est-ce que vous vous souvenez

 15   avoir parlé avec M. Kerkez de l'état-major principal, est-ce que vous vous

 16   souvenez que l'un ou l'autre de ces hommes vous ait parlé de ce qui se

 17   passait à Potocari ce jour-là ?

 18   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le nom de Kuzmanovic

 19   a été mentionné, mais je ne me souviens pas de cette personne, je ne sais

 20   pas qui c'était. Je ne me souviens pas d'une conversation au sujet des

 21   événements de Srebrenica avec ces personnes ou l'une de ces personnes.

 22   Q.  Au paragraphe 3, vous parlez du transport d'un filtre et de

 23   l'équipement y afférent qui seront transportés avec des moyens de transport

 24   réquisitionnés, des camions utilisés pour le transport de la population

 25   civile à partir de Srebrenica. Que faisaient ces camions ? Comment saviez-

 26   vous qu'ils étaient disponibles pour transporter ce filtre le lendemain, le

 27   15, comme c'est demandé par cet ordre ?

 28   R.  C'est ce qui m'a été dit au téléphone. C'est la seule information que

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  1   j'ai reçue de cet endroit-là.

  2   Q.  Mais j'imagine que quand vous avez reçu des informations de Djukic,

  3   vous avez fait en sorte que les gens de la 127e base, le commandement du

  4   Corps de la Drina exécutent ce qui était prévu ?

  5   R.  Non, ça ne s'est pas passé comme ça.

  6   Q.  Donc vous avez reçu ces informations, vous avez écrit cet ordre, vous

  7   l'avez envoyé à la 27e et au Corps de la Drina, mais vous n'avez rien fait

  8   pour vous assurer que ça allait se passer effectivement, que ça allait être

  9   exécuté. Vous avez donc oublié totalement la chose ensuite ?

 10   R.  Non, je n'ai pas tout oublié et les choses ne se sont pas déroulées

 11   comme vous le dites.

 12   Q.  Alors, dites-nous ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez

 13   participé d'une manière quelconque à la rédaction de cet ordre ?

 14   R.  J'ai déjà dit que c'était moi qui avais rédigé cet ordre.

 15   Q.  Et est-ce qu'il a été envoyé à la 27e base arrière ?

 16   R.  Ça été envoyé à la 27e base arrière et au commandement du Corps de la

 17   Drina.

 18   Q.  Qu'avez-vous fait pour déterminer si l'ordre allait être exécuté ? On

 19   sait que c'est votre travail.

 20   R.  Je n'ai rien fait de particulier, il n'a pas été nécessaire que je

 21   fasse quoi que ce soit de particulier. Il suffisait que je donne un ordre à

 22   la 27e base arrière pour former un détachement, comme c'est indiqué ici, il

 23   fallait que j'envoie ça sur le terrain. Ensuite j'ai attendu, j'ai reçu un

 24   rapport sur cette question.

 25   Q.  Un rapport écrit ?

 26   R.  Oui. Je crois que c'est un rapport écrit qui m'a été envoyé au moyen du

 27   télégraphe, je n'en suis pas sûr. Le lieutenant-colonel ou le colonel, je

 28   ne me souviens pas, Strahinja Jankovic, de la 27e base arrière me l'a

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  1   envoyé ce rapport.

  2   Q.  Et que vous a-t-il dit ?

  3   R.  Jankovic a dit dans son rapport qu'il était dans l'impossibilité

  4   d'exécuter l'ordre.

  5   Q.  Qu'avez-vous fait à ce moment-là ? Qui avez-vous informé ?

  6   R.  J'ai essayé de passer cette information le plus rapidement possible au

  7   général Djukic.

  8   Q.  C'est ce que vous avez fait ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Entre le moment où vous avez donné cet ordre et le moment où vous avez

 11   reçu le rapport de la base arrière, combien de temps s'est écoulé ?

 12   Quelques heures ? Combien d'heures, de jours, de minutes ?

 13   R.  Je ne peux pas vous le dire exactement, un jour ou deux, autant que je

 14   puisse m'en souvenir.

 15   Q.  Quand vous avez parlé à Djukic, vous l'avez fait en personne ou au

 16   téléphone ?

 17   R.  Je le lui ai dit en personne, parce qu'il était au poste de

 18   commandement.

 19   Q.  Qu'a-t-il fait quand vous lui avez dit que Miroslav Deronjic avait

 20   bloqué son ordre ?

 21   R.  C'est la raison pour laquelle je m'en souviens. C'est parce qu'il a dit

 22   qu'il avait hâte de dire la chose au général Mladic parce que cet ordre

 23   c'était du n'importe quoi.

 24   Q.  Djukic allait dire à Mladic que son ordre c'était n'importe quoi ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Regardons cet ordre. Qu'est-ce qu'il y a de stupide à ce que le Corps

 27   de la Drina récupère des munitions et des armes laissées sur place par une

 28   force armée qui est absente ? On est en pleine guerre, je ne vois pas ce

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  1   qu'il y a de répréhensible à cela ?

  2   R.  Ce qu'on peut reprocher à cet ordre, c'est que le général Djukic savait

  3   d'une manière ou d'une autre qu'il y avait un conflit entre les autorités

  4   civiles et l'armée. Et en exécutant cet ordre, il allait exacerber le

  5   conflit en question. Et c'est la raison pour laquelle il a dit que c'était

  6   n'importe quoi.

  7   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Est-ce qu'on a fait l'inventaire de

  8   tous ces équipements, de toutes ces choses au sein de l'armée ?

  9   R.  Il me semble, sans que j'en sois sûr, qu'on a pris certaines mesures

 10   ultérieurement.

 11   Q.  Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui a été fait ?

 12   R.  Ces équipements, ces fournitures, tout ce qui restait sur place a été

 13   démonté et entreposé sur la base dans l'entrepôt.

 14   Q.  Par qui ?

 15   R.  J'ignore qui précisément l'a fait. Je ne veux pas me lancer ici dans

 16   des suppositions. Je ne m'en souviens pas.

 17   Q.  Est-ce que ce sont les autorités civiles ou les autorités militaires

 18   qui s'en ont chargé ?

 19   R.  Non, c'est l'armée qui s'est emparée de tout cela.

 20   Q.  Donc en fin de compte l'armée a récupéré tout cela ?

 21   R.  Oui. Je me souviens, par exemple, d'une très grande tente qu'on a eu

 22   beaucoup de mal à démonter, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet.

 23   Q.  Donc vous avez participé à tout cela, à la confiscation de tout cela ?

 24   R.  Oui, si vous parlez de participation, peut-être. Enfin, je vous fais

 25   simplement part des informations qui étaient les miennes et qui sont les

 26   miennes.

 27   Q.  Est-ce qu'il s'agissait d'équipement, de matériel que vous avez trouvé

 28   sur la base des Nations Unies à Srebrenica ou celle de Potocari ?

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  1   R.  Je ne me trouvais pas personnellement sur place, je me souviens qu'ils

  2   étaient tous les deux là. Mais vous dire de quelle base exactement il

  3   s'agissait, de quel type d'équipement il s'agissait, quel type d'équipement

  4   a été emporté, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons maintenant examiner la pièce 65

  6   ter 3958.

  7   Q.  Je vais vous remettre un exemplaire papier de ce document. Il s'agit

  8   d'un ordre de l'état-major principal en date du 26 septembre. On y trouve

  9   votre nom en tant qu'adjoint. Le titre c'est "Expropriation des matériels."

 10   Est-ce que c'est ce dont vous êtes en train de nous parler ?

 11   R.  Oui, c'est exactement ce dont je suis en train de vous parler.

 12   Q.  Bien. Tout à la fin de ce document, à la dernière page, il y a quelque

 13   chose que je souhaite examiner avec vous. J'aimerais vous poser une

 14   question. On voit les initiales "RM, puis un tiret, ensuite "MP". Pouvez-

 15   vous nous dire ce que cela signifie ? Nous en avons beaucoup parlé ici. Je

 16   voulais simplement vérifier la chose avec vous.

 17   R.  Normalement, ce sont effectivement les initiales de la personne qui a

 18   d'abord rédigé le document, puis celle qui l'a dactylographié.

 19   Q.  Savez-vous pourquoi l'état-major principal a été aussi impliqué que

 20   cela dans ce processus de confiscation, d'expropriation, contrairement au

 21   Corps de la Drina ?

 22   R.  Non, je ne peux pas vous donner d'explication sur ce point.

 23   Q.  Donc RM, c'est Ratko Miljanovic, et MP qui est-ce ? Ce sont les

 24   initiales de qui, s'il vous plaît ?

 25   R.  Je ne sais pas.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Examinons le document 5D01113.

 27   Q.  C'est un document qui vous a été présenté par la Défense. Je crois que

 28   vous en avez déjà parlé un petit peu. Encore une fois, un de vos documents

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  1   qui porte la date du 19 juillet. Il s'agit également ici de butin de guerre

  2   et du transport de personnes.

  3   Est-il exact que vous aviez connaissance de ce transport de la

  4   population musulmane le 19 à partir de Zepa ?

  5   R.  Oui, j'aurais pu effectivement savoir que le transport de ces personnes

  6   allait avoir lieu. C'est ce que j'ai dit hier.

  7   Q.  Il y a peut-être une erreur de traduction ici, mais ce que je viens

  8   d'entendre, c'est que vous nous avez dit, "j'aurais pu le savoir," mais je

  9   vous pose la question, est-ce que vous saviez ou est-ce que vous ne saviez

 10   pas qu'on était en train de transporter la population musulmane, on qu'on

 11   prévoyait de le faire, le 19 juillet, qu'on prévoyait de l'emmener le 19

 12   juillet ?

 13   R.  Je sais, ou plutôt, je savais pourquoi on avait réquisitionné les bus

 14   et quel était l'objectif recherché, mais vous dire si effectivement ça a eu

 15   lieu, je ne sais pas. Je n'ai rien vu du tel ce jour-là.

 16   Q.  Est-ce que vous aviez connaissance des négociations qui avaient eu lieu

 17   et de la préparation de tout cela, on organisait, on planifiait le départ

 18   de la population musulmane à bord de ces autocars et de ces camions.

 19   R.  Je n'avais connaissance d'aucun plan quel qu'il soit. Vous dire s'il y

 20   avait des négociations, bien, il y a eu des discussions à ce sujet entre le

 21   général Djukic et les organes chargés de la logistique au poste de

 22   commandement. Effectivement, il y a eu des discussions à ce sujet.

 23   Q.  Donc vous saviez qu'il y avait des plans qui avaient été élaborés pour

 24   que les Musulmans embarquent à bord des autocars ?

 25   R.  Ce n'est pas ce que j'ai dit, Monsieur le Président.

 26   Q.  Donc vous ignoriez tout des plans qui avaient été élaborés pour faire

 27   monter les Musulmans à bord des autocars ce jour-là ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Vous ne vous êtes pas tenu au courant de la situation à Zepa ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Mais ça devait être complètement incroyable ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Mais on voit, vous définissez toute la problématique de la logistique

  6   ici dans cet ordre, dans ce document.

  7   Donc au paragraphe 4 il est dit :

  8   "Si nécessaire, Jovanovic obtiendra le détachement d'une unité de la police

  9   par l'intermédiaire du chef des opérations et de l'instruction au GS."

 10   C'était le général Miletic, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je l'imagine. Peut-être qu'il se trouvait là par hasard, je ne sais

 12   pas. Je ne sais pas qui était effectivement sur place. Je n'ai pas compris

 13   la première partie de votre question.

 14   Q.  Qui était chargé ou à la tête de l'administration chargée des

 15   opérations et de l'instruction au sein de l'état-major principal le 19 juin

 16   [comme interprété] 1995 quand vous avez envoyé cet ordre ?

 17   R.  C'était probablement le général Miletic.

 18   Q.  Comment ça, "probablement" ? Vous ne savez pas véritablement ?

 19   R.  Non, vraiment je ne le sais pas.

 20   Q.  Mais alors, qui d'autre aurait-ce pu être ?

 21   R.  Monsieur le Président, au cours de cette période-là, n'importe qui au

 22   sein de l'état-major aurait pu le remplacer.

 23   Q.  Ce n'est pas la question que je vous posais. Je vous demandais qui

 24   était ce chef.

 25   R.  Je l'ignore. Qui ce jour-là en particulier était à la tête de

 26   l'administration chargée des opérations et de l'instruction, je ne sais

 27   pas. Je ne sais pas si c'était Miletic ou quelqu'un d'autre.

 28   Q.  Avant d'avoir envoyé cet ordre impliquant le chef chargé des opérations

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  1   et de l'instruction, vous auriez dû communiquer avec la personne en

  2   question pour voir si Jovanovic aurait besoin de lui parler pour avoir

  3   cette unité de police militaire, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non. Selon moi, cela n'a pas été nécessaire. Le colonel Jovanovic avait

  5   une tâche claire, c'est-à-dire si le besoin était, et le général Djukic a

  6   bien souligné ce besoin, donc si le besoin était, il devait demander cette

  7   unité de police pour sécuriser cela.

  8   Q.  Vous étiez à l'état-major principal, donc vous étiez au courant plus

  9   que moi, pourquoi quelqu'un qui était à la position de Jovanovic devait

 10   s'adresser au général Jovanovic pour avoir une unité de police militaire en

 11   aide ?

 12   R.  Le général Djukic a ordonné clairement à son subordonné, le colonel

 13   Jovanovic, ce qu'il devait faire, et je ne peux pas vous parler des raisons

 14   pour lesquelles il lui a ordonné cela. Je ne sais pas quoi vous dire là-

 15   dessus.

 16   Q.  Donc je suppose que vous ne savez pas si vous-même ou quelqu'un d'autre

 17   aurait eu des contacts avec le général Miletic au sujet de cet ordre ?

 18   R.  Monsieur le Président, je suis certain que je n'avais aucun contact

 19   avec lui pour ce qui est de cet ordre. Pour ce qui est d'autres personnes,

 20   je ne peux rien vous dire.

 21   Q.  Donc je suppose que vous n'aviez pas de raison pour croire que le

 22   général Miletic n'avait pas l'autorité nécessaire pour avoir cette unité de

 23   police militaire à la disposition si le besoin était ?

 24   R.  Pour moi, il était suffisant de voir cet ordre écrit et le général

 25   Djukic m'a dit cela à l'époque.

 26   Q.  Ce n'était pas ma question.

 27   R.  Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la

 28   répéter ?

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  1   Q.  Ma question était comme suit : vous n'aviez pas de raison pour croire

  2   que le général Miletic n'était pas autorisé à ordonner à ce qu'une unité de

  3   police militaire soit à la disposition au moment où vous avez écrit cette

  4   lettre, ou cet ordre ?

  5   R.  Je ne comprends pas votre question. Je n'avais pas eu de raison pour

  6   croire, j'ai déjà dit que cela ne m'intéressait pas du tout et ce n'était

  7   pas à moi de m'intéresser à la teneur des ordres donnés par le général

  8   Djukic. Parce qu'il devait savoir au moment où il donnait des ordres, il

  9   devait savoir de quoi il s'agissait.

 10   Q.  Cet ordre a été envoyé en votre nom. Les initiales de la personne qui a

 11   rédigé cet ordre sont les vôtres, et celles de la personne qui a

 12   dactylographié, ce sont les vôtres, n'est-ce pas ? Donc vous êtes

 13   responsable pour ce qui est de cet ordre, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Monsieur le Président, pour ce qui est de la rédaction de cet ordre et

 16   pour ce qui est de son envoi, oui, c'est moi le responsable.

 17   Q.  Vous avez entendu parler du Bataillon du Train, il s'agissait d'une

 18   unité au sein de l'état-major principal pour ce qui est de la logistique,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, le Bataillon du Train était une unité au sein de l'état-major

 21   principal, comme vous l'avez dit.

 22   Q.  Vous avez dit à la Défense lors de la séance de récolement que vous

 23   avez pensé que les autocars dont Djukic parlait avaient été envoyés à

 24   Srebrenica en partant de ce Bataillon du Train, n'est-ce pas ?

 25   R.  Monsieur le Président, je confirme ce que j'ai dit, mais je ne sais pas

 26   quel était le nombre d'autocars, si me je souviens bien ils ne disposaient

 27   pas de 50 autocars.

 28   Q.  Bien, permettez-moi de vous lire ce que la Défense nous a dit pour voir

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  1   si vous êtes d'accord avec cela :

  2   "Le témoin se souvient le jour où l'armée de la VRS est entrée à Srebrenica

  3   et sait que le général Djukic a ordonné à ce que 50 autocars soient envoyés

  4   à Potocari. Le témoin ne connaît pas de détails par rapport à cela, parce

  5   qu'il n'a pas été impliqué à l'envoi de ces autocars à Srebrenica.

  6   Pourtant, le témoin pense que ces autocars sont les autocars de la VRS qui

  7   ont été envoyés à Srebrenica du Bataillon du Train qui était l'unité

  8   directement subordonnée au général Djukic. Le témoin ne sait pas que les

  9   autocars ont été réquisitionnés aux structures civiles."

 10   Etes-vous d'accord pour dire que vous avez dit cela à la Défense avant

 11   d'être venu ici ?

 12   R.  Je ne sais pas si j'ai ajouté que tous ces 50 autocars provenaient du

 13   Bataillon du Train. Il est possible que certains d'entre ces autocars

 14   provenaient d'autres unités. Mais là ce sont des détails. Les corps

 15   disposaient d'autocars aussi.

 16   Q.  Monsieur, c'est une chose sérieuse. Est-ce que vous êtes d'accord ou

 17   pas avec ce que je viens de lire et ce que la Défense nous a dit que vous

 18   lui aviez dit ?

 19   R.  Ce qui est écrit ici c'est ce que j'ai dit, parce que je l'ai dit.

 20   Q.  Merci. Connaissez-vous une personne dont le prénom était Rajke, R-a-j-

 21   k-e ?

 22   R.  Rajki ou Rajko. Je ne connais pas la personne s'appelant Rajke, non.

 23   Q.  Qui est Rajko ? Rajko ?

 24   R.  Rajko pourrait être un organe qui était dans le service du trafic au

 25   sein du corps, Rajko Krsmanovic.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Miljanovic, pourriez-vous

 27   répéter le nom de famille de la personne, parce que les interprètes n'ont

 28   pas réussi à saisir son nom de famille.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de quelqu'un

  2   qui était chargé du train au sein du corps qui s'appelait Rajko Krsmanovic.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Très bien. Merci. Nous avons une conversation interceptée et j'aimerais

  5   vous poser des questions à ce sujet. Est-ce que la ville Milosevici vous

  6   dit quelque chose à vous ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Très bien. L'ordre dont nous venons de parler, l'ordre du 19 juillet a

  9   été reçu par quelqu'un le 20 à 1 heure 50 du matin, cela veut dire que

 10   c'est le 19 que l'ordre avait été envoyé assez tard.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Regardons maintenant la pièce 1271D sur la

 12   liste 65 ter, c'est en anglais, et 1271C en B/C/S. Je vais vous donner la

 13   version dactylographiée du document pour que vous puissiez suivre ce qui

 14   est manuscrit dans ce document.

 15   Q.  Cet ordre est arrivé le 20 à 1 heures 50 après minuit, et a été envoyé

 16   le 19. Il s'agit d'une conversation interceptée et le même jour à 21 heures

 17   16, donc le 19 assez tard, ce qui ne correspond pas vraiment à l'heure où

 18   vous avez fait cet ordre. Pouvez-vous jeter un coup d'œil sur cette

 19   conversation interceptée, s'il vous plaît.

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Vous pouvez lire cela parce que ce n'est pas très loin. Vous allez

 22   voir, il s'agit d'une conversation interceptée qui est simple. Je ne vois

 23   pas des points qui soient controversés. Nous avons déjà entendu parler de

 24   ces autocars pour ce qui est de votre ordre précédent portant sur Borike et

 25   Sjeversko et portant sur l'organisation du départ des autocars, ou en tout

 26   cas, il s'agissait de 50 véhicules. Nous voyons ici la mention du 63e

 27   Unité, ou plutôt, du 63e Bataillon du Train de Zvornik, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je suppose qu'il s'agit du 63e Bataillon du Train.

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  1   Q.  Et nous savons ce qui est la 27e base logistique ?

  2   R.  Oui, Monsieur le Président.

  3   Q.  Il est fait mention des noms de plusieurs personnes, Rajke, c'est

  4   comme, les Musulmans on a entendu ce prénom, Goran et Kerkez. Vous nous

  5   avez déjà dit que Kerkez était la personne qui travaillait dans la

  6   logistique. Il parle évidemment de l'organisation de ces véhicules. Et à la

  7   deuxième page de la version en anglais, vous allez voir que cela commence

  8   par les mots suivant, je cite que :

  9   "Cela commence vers 9 heures 30 dans le secteur de Sjeversko," et nous

 10   avons appris des autres témoins que c'est tout près de Borike. Ensuite cela

 11   continue. Donc : "Il faut s'approcher de Sjeversko, après quoi ils vont

 12   être divisés à Borike, à gauche et à droite."

 13   R.  Je ne peux pas suivre ce que vous lisez, je ne sais pas où cela se

 14   trouve, la partie que vous venez de lire. Pouvez-vous m'aider pour me

 15   situer dans le texte ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Il faut que vous cherchiez le mot Koscaniska, entre parenthèses. Voyez-

 18   vous ce mot ?

 19   R.  Sjeversko, à savoir Koscaniska. Est-ce que c'est cela ?

 20   Q.  Cela se trouve en bas de la première page dans la copie que vous avez.

 21   C'est en bas de la première page.

 22   R.  Ici à la deuxième page, Monsieur le Président, dans ma version, cela se

 23   trouve à la seizième ligne en partant du haut de la page. Koscaniska est

 24   entre parenthèses.

 25   Q.  Je peux vous montrer où cela se trouve dans la version que vous avez ou

 26   bien vous pouvez lire sur l'écran. Si vous regardez votre écran, cela se

 27   trouve à la troisième ligne en partant du bas de la page.

 28   R.  Dans ma version, cela se trouve à la deuxième page dans la seizième

Page 28992

  1   ligne de texte dactylographié.

  2   Q.  Très bien. C'est peut-être plus facile de suivre ça sur l'écran.

  3   Vous allez voir qu'il est écrit, "Sjeversko, après ils vont être

  4   divisés à Borike à gauche et à droite." Ensuite à la page 2 dans la version

  5   en B/C/S il est dit à Borike, X "says" : "Oui." Kerkez "says" : "Très

  6   bien." X "says" : "Bien, cela devrait être tout." Kerkez dit : "Occupe-toi

  7   de ta partie comme la dernière fois." X

  8   dit : "Mais je m'occupe de cela." Kerkez dit : "Bien que je pense qu'il y

  9   ait probablement un mois." X, "says" : "Oui. Et ils cherchent encore entre

 10   50 et 70 véhicules. Comprends-tu cela ?" Kerkez dit : "Oui, très bien." Et

 11   X "says": "Et la transportation doit être effectuée en une fois."

 12   Vous suivez cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ensuite Kerkez dit : "Oui, en une fois, une seule fois." Et X dit :

 15   "Oui, le plus probablement." Kerkez dit : "Très bien." X : "Oui." Kerkez :

 16   "Oui, 14 heures, jusqu'à 14 heures au plus tard. Mais nous allons leur dire

 17   que cela sera à 12." X dit : "Où." Kerkez dit : "Oui." Et X dit : "Tous les

 18   véhicules devraient être à Sjeversko." Kerkez dit : "Miljanovic vient de me

 19   dire cela." X dit : "Ecoute." Kerkez dit : "Oui." X dit : "Je viens de

 20   recevoir l'ordre du général Krstic." Kerkez dit : "Oui." X dit : "Et il m'a

 21   demandé cela." Kerkez dit : "Il s'agit probablement de réserve.

 22   Et Miljanovic vient de me dire que selon l'accord conclu, on devait

 23   commencer à charger à 14 heures." Après cela continue et il parle de fait

 24   qu'ont commencé à charger les autocars et les acheminer de Rogatica." Et je

 25   vais m'arrêter là.

 26   La position de l'Accusation est la suivante : cela se passe en même temps

 27   où vous donnez votre ordre, dernier ordre, et ce sont les gens qui

 28   organisent les véhicules, le départ des véhicules pour prendre la

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  1   population musulmane, pour les amener à l'extérieur de Zepa, et ils veulent

  2   que cela soit fait en une seule fois. Et nous savons que vous en saviez des

  3   connaissance en s'appuyant sur votre ordre précédent. Est-ce que cela vous

  4   aide à rafraîchir la mémoire pour ce qui est du fait qu'il y avait un

  5   accord selon lequel les Musulmans devaient être chargés à bord de ces

  6   autocars à un moment donné ?

  7   R.  Je n'étais au courant d'aucun rapport ni du moment où les Musulmans

  8   devaient être chargés à bord de ces véhicules et s'ils ont été vraiment

  9   chargés.

 10   Q.  Très bien. Passons à la page suivante. Il y a une conversation, et la

 11   conversation porte sur quelque chose, ce que les Musulmans ont entendu

 12   comme "Balasevic doit savoir cela, X "says", "Il est à sa position à 175.

 13   Très bien, 175." Il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Basa.

 14   Nous avons entendu des témoignages dans cette affaire, et nous avons une

 15   pièce à conviction 3011 65 ter, que je n'ai pas besoin de montrer, et dans

 16   lequel il est dit que le 19 juillet, Tomislav Basevic, quelqu'un de la

 17   logistique du Corps de la Drina, était l'officier qui était de permanence.

 18   Ensuite dans une autre pièce à conviction dans laquelle il est dit que 175

 19   représente la ligne protégée du Corps de la Drina. Permettez-moi de vous

 20   poser cette question. Aviez-vous des contacts avec M. Basevic pour ce qui

 21   est des véhicules destinés au transport des Musulmans de Zepa ?

 22   R.  Monsieur le Président, je ne me souviens pas de contacts avec Basa, à

 23   savoir avec M. Basevic.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Passons au document suivant, 41

 25   sur la liste 65 ter.

 26   Q.  Il s'agit du document où il y a eu une erreur dans la traduction. Il

 27   s'agit de l'état-major principal et non pas de l'état-major général de

 28   l'armée. Le document porte la date du 14 juillet. Il est indiqué que c'est

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  1   urgent. Cela était envoyé au nom du général Mladic. Cela était envoyé au

  2   commandement du Corps de la Drina, suite au secteur logistique de l'état-

  3   major principal de l'armée de la Republika Srpska. Et une copie a été

  4   envoyée à la 1ère Brigade d'infanterie de Zvornik pour qu'ils soient

  5   informés là-dessus. Il est dit dans ce document :

  6   "Pour que les travaux du génie soient effectués, on autorise à ce que cinq

  7   tonnes du carburant D-2 soient utilisées dans la zone de responsabilité du

  8   Corps de la Drina, le secteur logistique GSVRS, donc [inaudible] carburant

  9   dans la caserne standard de Zvornik au capitaine Milorad Trpic. Le

 10   capitaine Trpic est responsable pour ce qui est de l'enregistrement précis

 11   du nombre d'heures de fonctionnement de machines du génie, et sur la base

 12   de cela il va enregistrer leurs noms.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Faveau.

 14   Mme FAUVEAU : -- page 16, ligne 9, il s'agit du 14 septembre et pas du 14

 15   juillet.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, je suppose que vous

 17   êtes d'accord avec cette remarque.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est absolument correct.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  Cela était envoyé à votre secteur. Ce document était envoyé à votre

 22   secteur. C'est clair. Et dans ce document, il est dit que votre secteur,

 23   secteur logistique de l'état-major principal, à savoir le secteur des

 24   arrières, donc enverra ce carburant directement à la caserne de Zvornik. Le

 25   général Mladic aurait dû parler à quelqu'un pour connaître les détails de

 26   tout cela avant de signer l'ordre comportant autant de détail. Il aurait dû

 27   parler à quelqu'un avant. Savez-vous quelque chose ?

 28   R.  Monsieur le Président, pour ce qui est de cet ordre, je n'en sais rien.

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  1   Absolument rien.

  2   Q.  Y a-t-il quelque chose d'inhabituel pour ce qui est de cet ordre ou de

  3   sa teneur ? Par exemple, est-il normal que Mladic ordonne directement à la

  4   brigade, commande directement du carburant à la brigade à l'officier chargé

  5   de la sécurité ?

  6   R.  Je n'ai pas compris votre question. Je ne sais pas comment il ordonne.

  7   Je ne veux pas parler du tout de la localisation ou de la localité où se

  8   trouvait Mladic à l'époque.

  9   Q.  Ma question ne portait pas là-dessus, Vous avez parlé lors de

 10   l'interrogatoire principal, vous avez parlé du fait que les brigades ne

 11   s'adressaient pas directement à l'état-major principal. Et dans ma question

 12   je vous ai demandé s'il était inhabituel de voir que l'état-major principal

 13   envoyait quelque chose directement à la brigade. Si ce n'était pas le cas,

 14   vous pensez peut-être que quelque chose d'autre se passait.

 15   R.  Si j'ai bien compris votre question, lorsque le général Mladic

 16   ordonnait quelque chose, il n'y avait rien d'inhabituel. Il ordonne

 17   directement des individus ou il demande à des individus de faire quelque

 18   chose où qu'il se trouve.

 19   Q.  Nous allons regarder le haut de cet ordre. Le numéro, c'est le 03/4.

 20   Savez-vous de quelle branche de l'état-major principal il s'agit ?

 21   R.  Non, Madame, Messieurs les Juges, je ne serais pas en mesure de vous

 22   dire cela.

 23   Q.  Nous savons qu'il s'agit de l'administration chargée des opérations et

 24   de l'instruction qui, le 14 septembre, indique que le général Miletic -- ou

 25   à la date du 14 septembre, c'est le général Miletic qui dirigeait cette

 26   administration. Donc cet ordre plus particulièrement n'aura pas été rédigé

 27   par le secteur de logistique, mais aurait été rédigé par le secteur chargé

 28   des opérations et de l'instruction à la tête duquel se trouvait le général

Page 28996

  1   Miletic.

  2   R.  Madame, Messieurs les Juges, quelle est la question que vous me posez ?

  3   Vous déclarez simplement quelque chose.

  4   Q.  Je souhaite que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord

  5   avec moi. Cela fait un certain temps que nous procédons ainsi.

  6   R.  Madame, Messieurs les Juges, je ne peux pas être d'accord avec vous.

  7   Peut-être que vous savez quelque chose à ce sujet, mais moi, je ne sais

  8   rien. C'est là qu'il y a la différence, et moi, je dois dire la vérité, et

  9   la différence est très importante.

 10   Q.  Et vous pensez que le secteur chargé de logistique aurait peut-être

 11   rédigé cela, et non pas le secteur chargé des opérations et de

 12   l'instruction à la tête duquel se trouvait le général Miletic ?

 13   R.  Non, Madame, Messieurs les Juges, non, pas dans mes rêves les plus

 14   fous, ceci aurait-il pu être rédigé par le secteur logistique et ensuite

 15   envoyé par Mladic. Je ne sais pas qui l'a signé.

 16   Q.  Pourquoi dans vos rêves les plus fous est-ce que le secteur logistique

 17   n'aurait pas pu prendre part à quelque chose comme cela ? Envoyer du

 18   carburant, est-ce que c'est vraiment aussi fort que cela, je ne vois pas le

 19   problème.

 20   R.  Madame, Messieurs les Juges, j'ai répondu à vos questions hier et

 21   avant-hier et j'ai dit que je n'ai jamais apposé ma signature sous celle du

 22   général Djukic. Je ne sais pas qui dans le secteur logistique apposerait sa

 23   signature sous la signature du général Mladic. Cela me paraît tout à fait

 24   incompréhensible.

 25   Q.  Ecoutez, je ne vous ai pas parlé du fait d'apposer une signature

 26   quelque part. Je vous pose simplement la question qui est de savoir

 27   pourquoi est-ce aussi fou d'imaginer que le secteur logistique ait

 28   participé à l'envoi de ce carburant à Zvornik ?

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  1   R.  On sait bien, Monsieur le Président, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je

  2   répète encore une fois. Personne ne peut envoyer un télégramme comme celui-

  3   ci de la part du secteur logistique et apposer le nom de Ratko Mladic. A

  4   savoir si quelqu'un a participé à la rédaction de tout ceci et du

  5   carburant, eh bien je n'ai rien dit.

  6   L'INTERPRÈTE : Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de ce qu'a dit le

  7   témoin.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas, il nous faut nous en

  9   assurer. Je pense que je m'en revenais à vous, Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur, je ne vous pose plus de questions sur qui a rédigé cela; nous

 12   savons qui a rédigé cela. Je ne vous pose pas de questions au sujet de

 13   savoir qui a envoyé cela; nous savons qui l'a envoyé. La question que je

 14   vous pose est celle-ci, est-ce que le secteur logistique a participé à

 15   l'envoi du carburant conformément à cet ordre ?

 16   R.  Je comprends la question. Je ne sais pas si le secteur logistique du

 17   quartier général a participé à l'exécution de cet ordre.

 18   Q.  Ils auraient pu ?

 19   R.  Oui. Oui, ils auraient pu.

 20   Q.  Vous à votre poste vous auriez dû être au courant ?

 21   R.  Non, Madame, Messieurs les Juges. Moi, en mon poste dans le secteur

 22   logistique du quartier général de la VRS, je n'avais pas l'obligation

 23   d'être tenu au courant de ce type de transaction.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document 42 sur la liste 65 ter.

 25   Q.  Il s'agit là d'un autre document du quartier général. Il a la même

 26   date, c'est le 14 septembre 1995. Il s'agit du centre logistique cette

 27   fois-ci, il s'agit de la division technique, le numéro c'est un numéro que

 28   vous connaissez, c'est le même numéro. Nous voyons dans cet ordre :

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  1   "Conformément au commandant du quartier général de l'armée de la Republika

  2   Srpska, veuillez commander la quantité de carburant suivante à l'intention

  3   du commandement du Corps de la Drina, 5 000 litres."

  4   Je suppose que 5 tonnes égalent 5 000 litres ?

  5   R.  Je ne comprends pas votre question. Si 5 tonnes c'est la même chose que

  6   5 000 litres ?

  7   Q.  Combien de litres y a-t-il dans une tonne ?

  8   R.  Oui, je suis d'accord avec vous que 5 000 litres égalent 5 tonnes. Je

  9   voulais bien m'assurer que c'était bien là votre question.

 10   Q.  Bien. Ce document qui vient du secteur logistique qui est au nom du

 11   colonel Zarko Zjubojevic. A votre avis, est-ce qu'il s'agit du document qui

 12   porte sur l'ordre précédent que nous avons vu de Mladic ?

 13   R.  Madame, Messieurs les Juges, voici ce que dit le document, voici le

 14   numéro 03/4-241; c'est ce que dit le document et on fait référence ici au

 15   document précédent que vous m'avez montré un peu plus tôt.

 16   Q.  Corrigez-moi si je me trompe, mais je suis sûr que vous ne savez rien

 17   du tout à propos de ceci, vous ne savez pas que ceci a été envoyé par le

 18   secteur logistique; ai-je raison ?

 19   R.  Je ne sais rien à ce sujet. C'est la première fois que je vois ceci et

 20   ceci c'est la vérité.

 21   Q.  Alors voilà ce que je vous soumets, et telle est ma thèse, je pense que

 22   vous ne dites pas la vérité, je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 23   M. JOSSE : [interprétation] Je pense qu'il devrait répondre à cet argument.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai

 25   allumé mon micro. Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire sur ce que

 26   vient de dire M. McCloskey ? Est-ce que vous souhaitez répondre ? Il avance

 27   que --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. McCloskey vient de vous dire qu'il

  2   ne vous croit pas, il vous dit ceci en face, en d'autres termes il a dit

  3   que vous ne dites pas la vérité. Qu'avez-vous à répondre à cela, si vous

  4   souhaitez répondre ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges, je souhaite

  6   saisir cette occasion pour dire que ce document qui m'a été montré et les

  7   actions qui sont décrites sont quelque chose dont j'ai entendu parler et vu

  8   pour la première fois aujourd'hui et telle est la vérité.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Maître Fauveau, est-

 10   ce qu'il y a des questions supplémentaires ?

 11   Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président.

 12   Nouvel interrogatoire par Mme Fauveau : 

 13   Q.  On peut peut-être rester avec ce document-là. On peut voir sur ce

 14   document qu'il vient du département technique. Est-ce que le département

 15   technique était sous votre autorité ?

 16   R.  Non, Monsieur le Président, le secteur technique ne relevait pas de ma

 17   compétence.

 18   Q.  Aviez-vous une raison quelconque de savoir tout ce que le département

 19   technique fait, ou tout simplement ce que le département technique fait ?

 20   R.  Monsieur le Président, je n'avais aucune raison pour me mêler aux

 21   tâches du département technique, des raisons pour savoir ce que le

 22   département technique faisait.

 23   Q.  Lorsque le général Djukic était présent en 1995 à Han Pijesak lorsqu'il

 24   exerçait ses fonctions, aviez-vous connaissance des activités du général

 25   Djukic ?

 26   R.  Monsieur le Président, pour ce qui est de ses activités à lui, j'en

 27   savais seulement ce qu'il me disait, c'est-à-dire je ne savais pas ce qu'il

 28   faisait.

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  1   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D361.

  2   Q.  Il s'agit de la directive et vous avez parlé déjà deux fois de ces

  3   directives.

  4   Mme FAUVEAU : J'ai besoin de la page 7 en B/C/S et 8 en anglais.

  5   Q.  Donc il s'agit du point 6.6 et vous avez dit hier lorsque je vous ai

  6   posé la question, qui a pu écrire ce paragraphe, vous m'avez dit le général

  7   Djukic. Est-ce que le général Djukic aurait pu rédiger ce point sans vous

  8   en parler ?

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Quel est

 10   le problème.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il s'agit

 12   des dates, c'est là l'époque où il remplaçait le général Djukic, c'est ce

 13   qu'il a dit dans sa réponse. Au document P3095, on voit que c'est le 22

 14   mars 1995 qu'il a commencé à le remplacer.

 15   Mme FAUVEAU : Ce document porte la date du 31 mars, ça ne signifie pas

 16   qu'il a été écrit le 31 mars même.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Moi je ne pouvais pas

 18   vous suivre, non plus, Maître Fauveau. Je vais vous demander de bien

 19   vouloir répéter votre question, je donnerai la parole à M. McCloskey après

 20   et ensuite nous déciderons de la marche à suivre. Veuillez répondre en fait

 21   à l'objection, s'il vous plaît.

 22   Mme FAUVEAU : Ce document porte la date du 31 mars, ce qui ne signifie pas

 23   qu'il n'a pas été écrit quelques jours auparavant.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai jamais

 26   présenté ce document, je ne pense pas que le conseil l'ai fait. Cette idée

 27   qui consiste à dire que ce témoin ne sait pas tout ce que sait Djukic,

 28   c'est bien. Je pourrais être d'accord avec cela, mais pour revenir à la

Page 29002

  1   question qui a été évoquée par Me Krgovic, est-ce que nous avons besoin

  2   d'en parler, de savoir quand ceci a été rédigé, ce n'est pas moi qui ai

  3   soulevé cette question, alors je ne sais pas la valeur probante de ce

  4   témoin, la valeur est minime et je crois qu'il est inutile de perdre du

  5   temps là-dessus.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau.

  7   Mme FAUVEAU : La Défense Gvero a suggéré au témoin que ce document n'a pas

  8   été écrit dans le secteur logistique, donc je pense que j'ai le droit

  9   légitime de lui poser la question dans l'interrogatoire complémentaire. Et

 10   c'était hier à la page, hier à la page 55.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ma question est celle-ci : vous

 12   lui posez la question, est-ce que le général Djukic aurait pu rédiger ce

 13   paragraphe sans lui en parler ? Ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'une

 14   conjecture ici ? Qu'est-ce qu'il doit répondre ?

 15   Mme FAUVEAU : Ma question est liée directement à la question qui était

 16   posée par mon collègue.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Miljanovic, veuillez répondre

 19   à la question sans vous livrer à des conjectures. Allez-y. Mais si vous ne

 20   le savez pas, à ce moment-là, nous poursuivrons. Dites-le-nous.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que la

 22   question me soit répétée pour que je la comprenne.

 23   Mme FAUVEAU :

 24   Q.  Est-ce que le général Djukic aurait pu écrire le point 6.6 sans vous en

 25   parler ?

 26   R.  Monsieur le Président, oui, il aurait pu le rédiger et ne pas m'en

 27   parler.

 28   Q.  Monsieur, hier mon collègue vous a lu la déclaration du général Djukic

Page 29003

  1   dans laquelle le général Djukic a déclaré que lui-même, le général Gvero,

  2   Salapura et Maric étaient en désaccord avec Mladic. Vous nous avez dit

  3   auparavant que le général Djukic était basé à Han Pijesak. Où était basé

  4   Salapura ? Savez-vous qui est Salapura d'abord ?

  5   R.  Monsieur le Président, le colonel Salapura était l'officier du service

  6   de renseignements au sein de l'état-major principal de l'armée de la

  7   Republika Srpska, pour autant que je le sache, il avait peut-être une autre

  8   position, mais je n'en sais rien.

  9   Q.  Et le département dans lequel il était, il était basé où ?

 10   R.  Cette administration se trouvait au poste de commandement principal à

 11   Crna Rijeka.

 12   Q.  Et s'agissant de Maric, où était lui ? Maric, M-A-R-I-C.

 13   R.  Oui, oui, j'ai compris. Maric aussi se trouvait à Crna Rijeka.

 14   Q.  Et le général Gvero ?

 15   R.  Le général Gvero était lui aussi à Crna Rijeka.

 16   Q.  Mladic ?

 17   R.  Le général Mladic était lui aussi à Crna Rijeka.

 18   Q.  On vous a suggéré qu'il n'y avait pas de réunion du commandant avec ses

 19   assistants. Comment le général Djukic qui était basé à Han Pijesak pouvait

 20   savoir que cette personne à Crna Rijeka était en désaccord avec le général

 21   Mladic ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. On invite le témoin à faire des

 24   conjectures.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous répondre à cette question

 27   sans vous livrer à des conjectures ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment il savait cela.

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  1   Mme FAUVEAU : Vous avez dit aussi hier que cette déclaration du général

  2   Djukic correspondait à ce que vous vouliez dire aux enquêteurs du

  3   Procureur. Comment vous le saviez ?

  4   R.  Monsieur le Président, j'ai été d'accord avec une partie de la

  5   déclaration faite par le général Djukic qu'on m'a lue, mais je n'ai pas vu

  6   sa déclaration dans son intégralité. Si vous avez pensé à la partie dont on

  7   vient de parler, je peux dire que le général Djukic était souvent pas en

  8   accord avec les ordres du général Mladic en ma présence, et il n'était pas

  9   content de voir que certains rapports ont été présentés de cette façon; et

 10   moi, je n'étais pas au courant de ces rapports.

 11   Q.  D'accord. Ma question n'était pas très précise.

 12   Comment saviez-vous pour ces personnes qui étaient à Crna Rijeka : Salapura

 13   Maric et le général Gvero, qu'elles étaient en désaccord avec le général

 14   Mladic ?

 15   R.  J'ai été d'accord avec l'avis du général Djukic pour ce qui est de ces

 16   rapports. Mais je ne savais pas quels étaient les rapports entre le général

 17   Gvero, le général Maric et le colonel Salapura dont j'ai déjà parlé. Savoir

 18   si mon avis coïncide avec ce que j'ai dit, quel homme était le général

 19   Mladic, j'ai dit que cela aurait pu être ainsi, mais je n'ai pas du tout

 20   pensé dire que je savais quels étaient les rapports entre le général Gvero

 21   et le général Mladic et le général Mladic et les colonels Salapura et

 22   Maric.

 23   Q.  Savez-vous - on vous a posé plusieurs questions sur Zepa - savez-vous

 24   si le général Djukic est allé à Zepa ?

 25   R.  Monsieur le Président, je ne sais pas si le général Djukic était à

 26   Zepa.

 27   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 1402. Et je m'excuse,

 28   cette pièce n'est pas traduite, il s'agit d'une conversation interceptée du

Page 29005

  1   26 juillet 1995. Il s'agit de 5D1402. Je m'excuse.

  2   Q.  On peut voir au début de cette conversation, d'abord, tout en haut on

  3   voit la date, le 26 juillet 1995; ensuite, il s'agit d'une conversation à

  4   13 heures 10. Le général Djukic parle avec Kusic [phon], Rajko et Ratko, et

  5   entre parenthèses, c'est marqué : "Le général probablement Mladic." Pour le

  6   compte rendu, parce qu'on n'a pas la traduction, je vais lire la partie

  7   pertinente de cette conversation. Et ça commence plus bas, si on peut

  8   montrer plus bas sur le document.

  9   Est-ce que vous pouvez voir, c'est au milieu de la page où après la lettre

 10   D, on peut voir "Djukic" ?

 11   R.  Juste un instant, s'il vous plaît. Si c'est Djukic, "yeah," qui se

 12   trouve devant Ratko ou Rajko, je vois cela.

 13   Q.  Exactement cela. Ensuite, la conversation continue :

 14   [interprétation] "Rajko, tu peux me dire son mon chef est là ?"

 15   "Oui, mais il se repose. Vous devriez attendre un peu. Tu peux attendre un

 16   peu pour que je te demande quelque chose, il n'est pas nécessaire que tu

 17   lui parles à lui. Oui, tu étais présent au moment où il t'a ordonné que les

 18   miens - un groupe des miens - vient là-bas. Il a dit, mais je ne sais pas,

 19   il n'a pas dit où il devait se présenter à lui. Oui, j'étais présent. Et

 20   voilà, il va arriver, il a entendu, le général. Il va arriver."

 21   [en français] Ensuite, on a la conversation entre le général Djukic et le

 22   général Mladic. Le général Mladic a dit, [interprétation] "Djuka, salut. Je

 23   te salue, chef." [en français] Ensuite, c'est Mladic, [interprétation]

 24   "Comment vas-tu ?" [en français] La réponse de Djukic, [interprétation] "Je

 25   vais bien, merci." [en français] Ensuite Mladic, [interprétation] "Est-ce

 26   que ta santé va bien ?"

 27   Mme FAUVEAU : [en français] Si on peut passer à la page suivante, s'il vous

 28   plaît.

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  1   Q.  Djukic disait, [interprétation] "Tout va bien, mais ils m'ont dit que

  2   mon groupe devait arriver là-bas mais ils ne sont pas certains dans quel

  3   secteur ils doivent venir. [en français] Ensuite, Mladic disait,

  4   [interprétation] "Qu'ils viennent à Boksanica, au point de contrôle de la

  5   FORPRONU numéro 2." "Très bien." [en français] Mladic précisait,

  6   [interprétation] "Près de Rogatica." "Très bien." [en français] Ensuite,

  7   Mladic lui disait, [interprétation] "Tu peux, toi aussi, te promener un

  8   peu." [en français] Djukic disait ensuite, [interprétation] "Je voudrais,

  9   mais je ne sais pas." [en français] Ensuite, il disait, [interprétation]

 10   "J'arrive." Et un peu plus tard, [interprétation] J'ai quelque chose,

 11   d'ailleurs, pour mettre au point. [en français] il a dit, [interprétation]

 12   "Bien, et vous prenez ce qu'il y a à être signé pour m'amener cela." [en

 13   français] Et en plus, [interprétation] "Et pour ce qui est de Miletic et de

 14   Krbic, il faut que tu voies s'il y a quelque chose à signer."

 15   Mme FAUVEAU : [en français] Monsieur le Président, je vois que c'est le

 16   temps pour la pause, peut-être.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, moi aussi je le pense. Donc, on va

 18   faire une pause de 25 minutes.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 21   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, juste avant de commencer, M. le

 22   Procureur m'a informée pendant la pause que le document que j'utilisais

 23   juste avant, donc 5D1401, est dans le e-court sous le numéro P1358C et

 24   qu'il existe une traduction en anglais de ce document. Je suis désolée

 25   d'avoir perdu le temps avec ce document.

 26   Q.  Monsieur, vous nous avez dit que vous ne saviez pas que le général

 27   Djukic est allé dans la région de Zepa. Saviez-vous que le général Mladic,

 28   le 26 juillet, était dans cette région-là, dans la région de Zepa ?

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  1   R.  Non, je ne le savais pas.

  2   Q.  Et savez-vous où était le général Mladic en août et septembre 1995 ?

  3   R.  Je ne peux pas me souvenir, Monsieur le Président. Je ne sais pas.

  4   Q.  Quel était le front le plus critique à cette époque ?

  5   R.  Monsieur le Président, pour autant que je me souvienne, la région

  6   autour de Sarajevo et la situation la plus critique était la Krajina.

  7   Q.  Savez-vous si le général Mladic est allé à Krajina ?

  8   R.  Monsieur le Président, je sais que le général Mladic se rendait dans la

  9   Krajina à plusieurs reprises, mais pour ce qui est de cette occasion-là je

 10   ne sais pas.

 11   Q.  Et avez-vous un souvenir quelconque où était le général Djukic en août

 12   1995 ?

 13   R.  Monsieur le Président, non plus, je ne peux pas me souvenir de cela.

 14   Q.  Etes-vous allé à Krajina en août 1995 ?

 15   R.  En 1995, j'étais à Banja Luka. Je ne peux pas me souvenir si je partais

 16   ailleurs.

 17   Q.  Lorsque vous étiez à Banja Luka ou ailleurs, avez-vous pu envoyer les

 18   documents que vous deviez envoyer ? Pas cette fois-ci mais généralement,

 19   était-il possible pour vous d'envoyer les documents d'ailleurs que de

 20   l'état-major principal du poste de commandement logistique ?

 21   R.  J'ai compris votre question. A n'importe quel endroit où je me suis

 22   retrouvé, j'ai été en mesure d'envoyer les documents.

 23   Q.  Qu'est-ce que vous mettiez en tête de ce document ?

 24   R.  Monsieur le Président, lorsque j'avais besoin de le faire, je mettais

 25   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, secteur

 26   logistique. Les numéros, je ne me souviens pas de ces numéros, ensuite la

 27   date, et la teneur.

 28   Q.  Quand avez-vous vu le général Djukic pour la dernière fois avant son

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  1   arrestation ?

  2   R.  Monsieur le Président, c'était entre le 1er et le 15 janvier 1996.

  3   Q.  Et à cette époque, quel était l'état de sa santé ?

  4   R.  Monsieur le Président, le général Djukic était malade, mais il ne

  5   donnait pas l'impression d'un malade.

  6   Mme FAUVEAU : Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame. Monsieur le Juge Kwon ?

  8   Monsieur le Juge Stole ? Bien. Monsieur Miljanovic, nous en sommes arrivés

  9   au terme de votre déposition. Au nom de la Chambre de première instance, je

 10   vous remercie de votre déposition, je vous souhaite un bon retour chez

 11   vous.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 13   les Juges.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que il y a des documents ? Il y

 16   a neuf documents que la Défense Miletic souhaite verser au dossier. La

 17   liste a été distribuée. Monsieur McCloskey, est-ce que vous avez des

 18   objections s'agissant de ces documents ? Madame Fauveau ?

 19   Mme FAUVEAU : Je veux dire qu'au lieu du document 5D1401, j'offre comme

 20   pièce P138C qui est déjà traduite et qui est exactement la même pièce que

 21   5D1401.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Ça facilite les choses. Oui,

 23   Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, pour préciser les choses, initialement

 25   c'était 5D1402, et pas 1401.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sinon, vous n'avez pas d'objections

 27   s'agissant de ces neuf documents ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Un instant.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc tous ces documents sont

  4   versés au dossier.

  5   Il n'y a pas de documents venant des autres équipes de la Défense ?

  6   M. JOSSE : [interprétation] Un document en ce qui nous concerne. La liste a

  7   été distribuée, 6D234.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas reçu cette liste.

  9   M. JOSSE : [interprétation] Il s'agit des textes de loi qui ont été

 10   présentés au témoin.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 14   Donc ce document est versé au dossier. Puis il y a la liste de l'Accusation

 15   qui a également été distribuée.

 16   Objections, Madame Fauveau ?

 17   Mme FAUVEAU : Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et quant aux autres équipes de la

 19   Défense, est-ce qu'elles ont des objections ? Donc tous ces documents sont

 20   également versés au dossier. Et nous pouvons passer au témoin suivant.

 21   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, par excès de précaution, ce témoin

 22   devrait aussi être informé de ses droits en application de l'article 90(e)

 23   du Règlement.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que c'est 90 (e). Je constate

 25   la présence de M. Thayer du côté de l'Accusation, Me Haynes est là pour le

 26   général Panduveric.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le général Pandurevic, Mon Général, si

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  1   vous devez quitter le prétoire, dites-le-nous.

  2   Bonjour, Monsieur Masal. Bienvenue au Tribunal.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Merci.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La Défense du général Miletic vous a

  5   convoqué en tant que témoin à décharge. Avant que vous ne commenciez votre

  6   déposition, vous êtes tenu de prononcer la déclaration solennelle prévue

  7   par le Règlement où vous vous engagez à dire la vérité. Le texte vous est

  8   remis, veuillez le lire. Par ce texte, vous vous engagez solennellement

  9   devant cette Chambre.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN: DRAGISA MASAL [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous installer,

 15   veuillez vous mettre à l'aise. Vous comparaissez en tant que témoin pour

 16   répondre à toutes les questions qui vont vous être posées aussi bien par

 17   l'équipe de la Défense du général Miletic que par les autres équipes

 18   présentes ici, y compris l'équipe de l'Accusation. J'ignore totalement la

 19   nature des questions qui vont vous être posées. Cependant, il est possible

 20   que l'on vous pose des questions telles que si vous y répondez en disant la

 21   vérité, comme vous y êtes engagé par la déclaration solennelle que vous

 22   venez de prononcer, cela pourrait mener à l'ouverture d'une enquête ou à

 23   des poursuites au pénal contre vous. Je ne suis pas en train de dire que

 24   cela va se passer ni que de telles questions vont vous être posées, mais on

 25   ne peut pas exclure cette possibilité totalement. Si l'on vous pose de

 26   telles questions et si vous avez le sentiment qu'en y répondant vous allez

 27   vous incriminer ou vous exposer à des poursuites, aux termes du Règlement

 28   de procédure et de preuve vous êtes en droit de demander aux Juges en

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  1   l'espèce de ne pas avoir à répondre à de telles questions. Vous devez être

  2   précis en la matière et nous dire que vous ne souhaitez pas répondre à

  3   cette question, telle ou telle question parce que vous estimez qu'elle

  4   serait de nature à vous incriminer.

  5   A ce moment-là, nous déciderons s'il convient de vous accorder cette

  6   dérogation ou pas car ce n'est pas un droit absolu. Si nous décidons de ne

  7   pas vous obliger à répondre à cette question, tout va bien. Mais nous

  8   pouvons également décider de vous ordonner de répondre à cette question.

  9   Dans ce cas-là vous avez un autre droit qui est le suivant: c'est-à-dire

 10   dans les réponses que vous faites à ces questions auxquelles nous vous

 11   obligeons de répondre, aucune de ces réponses ne peut être utilisée dans

 12   des poursuites ultérieures contre vous.

 13   Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez bien compris ? Ou est-

 14   ce que vous souhaiteriez que je développe ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez été tout à fait clair.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous pouvons commencer. Me

 17   Fauveau va vous poser un certain nombre de questions. Merci.

 18   Interrogatoire principal par Mme Fauveau : 

 19   Q.  Général, pouvez-vous dire votre nom et prénom ?

 20   R.  Monsieur le Président, je m'appelle Dragisa Masal.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire brièvement quelle est votre éducation, quelles

 22   écoles avez-vous terminées ?

 23   R.  Pour ce qui est des ces écoles civiles, j'ai fini le lycée. Pour ce qui

 24   est des écoles militaires, j'ai fini l'académie militaire, l'académie pour

 25   ce qui est des officiers de l'état-major et l'école pour la Défense

 26   nationale.

 27   Q.  -- avez-vous exercé dans la période avant le commencement de la guerre

 28   en ex-Yougoslavie ?

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  1   R.  Avant le commencement de la guerre en ancienne Yougoslavie, j'ai été

  2   chef de la section d'artillerie, chef d'une batterie, j'ai été commandant

  3   de la division, j'ai été commandement du régiment d'artillerie, j'ai été

  4   chef de l'artillerie au sein d'une brigade mécanisée, et j'ai été chef de

  5   l'artillerie au sein du corps.

  6   Q.  Quand avez-vous rejoint l'armée de la Republika Srpska ?

  7   R.  J'ai rejoint les rangs de l'armée de la Republika Srpska tout de suite

  8   après sa création, à savoir le 12 mai 1992.

  9   Q.  Quelles étaient vos fonctions dans l'armée de la Republika Srpska dans

 10   la période du 12 mai 1992 et jusqu'à la fin de 1995 ?

 11   R.  Dans l'armée de la Republika Srpska, j'ai été commandant du régiment

 12   d'artillerie, j'ai été commandant du Groupe tactique de Visegrad et j'ai

 13   été chef de l'artillerie de l'état-major principal de l'armée de la

 14   Republika Srpska.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire quel rang aviez-vous lorsque vous avez rejoint

 16   l'armée de la Republika Srpska ?

 17   R.  J'avais le grade de colonel.

 18   Q.  Quand étiez-vous promu au rang de général ?

 19   R.  J'ai été promu au grade de général après la guerre. J'ai été promu au

 20   grade du général de brigade en 1998 et j'ai été promu au grade de

 21   lieutenant-colonel en 2001.

 22   Q.  Juste brièvement, pourriez-vous nous dire quelles fonctions avez-vous

 23   exercées après la guerre ?

 24   R.  Après la guerre, j'ai été nommé chef du secteur chargé de

 25   l'organisation et de la mobilisation et des affaires liées au personnel à

 26   l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska.

 27   Q.  Je voudrais parler un peu de votre fonction du commandent du Groupe

 28   tactique Visegrad. Quand êtes-vous devenu le commandant du Groupe tactique

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  1   Visegrad ?

  2   R.  Le commandant du Groupe tactique Visegrad, j'ai été nommé à ce poste le

  3   4 février 1994.

  4   Q.  Et jusqu'à quand étiez-vous à cette fonction ?

  5   R.  J'y suis resté jusqu'au 20 août 1994.

  6   Q.  Quelle zone géographique couvrait le Groupe tactique Visegrad ?

  7   R.  Ma zone de responsabilité, à savoir la zone de responsabilité du Groupe

  8   tactique Visegrad, coïncidait au territoire de cinq municipalités dans

  9   Podrinje, il s'agissait des municipalités de Rogatica, de Visegrad, de

 10   Rudo, de Cajnice, et Gorazde.

 11   Q.  Lorsque vous étiez le commandant du Groupe tactique Visegrad, qui était

 12   votre supérieur direct?

 13   R. Mon supérieur hiérarchique direct était le commandant du Corps de la

 14   Drina, général Zivanovic.

 15   Q.  Puisqu'en 1993 vous étiez le commandant du Groupe tactique Visegrad,

 16   aviez connaissance des accords sur les zones protégées dans la Bosnie

 17   orientale ?

 18   R.  Pour ce qui est de l'accord portant sur la création des zones

 19   protégées, je ne peux rien vous dire parce que je n'étais pas au courant de

 20   cela. Mais par l'ordre du commandement supérieur, de mon commandement

 21   supérieur en tant que commandant du Groupe tactique, j'ai été au courant de

 22   la création des zones protégées de Srebrenica, de Zepa et de Gorazde.

 23   Q.  Avez-vous obtenu certaines instructions de votre commandement supérieur

 24   quant à ces zones protégées ?

 25   R.  J'ai reçu l'ordre concernant la signature de la trêve entre le

 26   commandant de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, le

 27   général Mladic, et l'ABiH, le général Halilovic, ainsi que le commandant de

 28   la FORPRONU. Et cet accord portait sur le cessez-le-feu et sur le

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  1   rétablissement des zones protégées. Les zones protégées étaient les zones

  2   protégées de Srebrenica, de Zepa, de Gorazde, de Tuzla et de Bihac.

  3   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D1200. Il s'agit d'un

  4   ordre de l'état-major principal du 8 mai 1993 sur la cessation des

  5   activités des combats et la démilitarisation totale de Srebrenica, Zepa et

  6   Gorazde. Est-ce qu'on peut voir en anglais la page 2 parce que c'est le

  7   point 4 qui m'intéresse.

  8   Q.  Monsieur, vous pouvez voir dans ce point 4, on parle de la création des

  9   commissions pour le contrôle de la démilitarisation. Aviez-vous

 10   connaissance de ces commissions ?

 11   R.  J'ai reçu cet ordre en tant que commandant du Groupe tactique. Vu que

 12   j'étais obligé de désigner les membres de mon commandement et de mon unité

 13   pour être membres de la commission chargée des territoires de Zepa et de

 14   Gorazde.

 15   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 2 en B/C/S et à la page 3

 16   en anglais.

 17   Q.  Dans le point 4.3, s'agissant de Gorazde, on peut voir effectivement

 18   qu'un officier du Groupe tactique Visegrad doit être nommé. Et s'agissant

 19   du point 4.2 concernant Zepa, est-ce que vous reconnaissez les personnes

 20   qui sont dans la commission ?

 21   R.  Oui. Pour ce qui est de mon unité, j'ai désigné Luka Dragicevic,

 22   lieutenant-colonel et un interprète pour l'anglais. De plus, j'ajouterais

 23   que pour ce qui est de mon unité, j'ai désigné, pour ce qui est de la

 24   commission chargée du territoire de Zepa, j'ai désigné commandant Furtula

 25   Radomir, qui était membre de cette commission, il était à l'époque chef de

 26   l'état-major de la Brigade de Rogatica, et un interprète pour l'anglais.

 27   Q.  Juste pour clarifier, lorsque vous parliez de Luca Dragicevic et

 28   l'interprète pour la langue anglaise, là il s'agit de la commission pour

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  1   Gorazde.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que la commission concernant Zepa a été effective, est-ce

  4   qu'elle faisait son travail ?

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

  6   M. THAYER : [interprétation] Je crois que le témoin a répondu à la

  7   question, on l'a vue apparaître quelques instants, mais ça a disparu du

  8   compte rendu d'audience quand on lui a demandé s'il parlait aussi bien de

  9   l'interprète en anglais et de l'autre personne. Il me semble qu'il a dit

 10   oui. Je crois que pendant un instant ça été consigné au compte rendu

 11   d'audience, je ne sais pas si c'est véritablement le cas, je veux

 12   simplement le signaler avant que nous passions à autre chose.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 14   Mme FAUVEAU :

 15   Q.  Monsieur, pour le compte rendu, on parlait de Luca Dragicevic et un

 16   interprète pour la langue anglaise. Est-ce que ces personnes étaient dans

 17   la commission concernant Gorazde ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Maintenant je voudrais parler de la commission concernant Zepa. Est-ce

 20   que cette commission était effective ?

 21   R.  Cette commission a été formée, et à plusieurs reprises cette commission

 22   se rendait à Zepa pour s'acquitter des missions qui lui ont été confiées

 23   concernant la démilitarisation de la zone protégée de Zepa.

 24   Pourtant, après une période de 15 jours de son fonctionnement, cette

 25   commission a complètement cessé de fonctionner, parce que toutes les

 26   activités se déroulant dans la zone protégée de Zepa pour ce qui est de

 27   démilitarisation de cette zone protégée, à savoir pour ce qui est du

 28   retrait des armes des forces musulmanes n'a donné aucun résultat.

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  1   Q.  Quelle était la situation concernant la commission pour Gorazde ?

  2   R.  La commission chargée de s'occuper de Gorazde a été formée réellement

  3   et effectivement, mais elle ne s'est jamais rendue à Gorazde.

  4   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer le point 7 qui est devant vous en

  5   B/C/S, et en anglais ce sera la page 4.

  6   C'est la page 3 ou tout en haut de la page 4. Pardon. C'est le point 7.

  7   Pardon. Donc, c'est en bas de la page 3. Dans ce point, on peut lire :

  8   [interprétation] "Membres de la soi-disant armée de la BiH, une fois que

  9   les armes auront été remises, doivent être traités comme tout autre civil

 10   avec la liberté de circuler pour tous de façon à ce qu'ils puissent, s'ils

 11   le souhaitent, partir les régions en question ou y rester."

 12   [en français] Est-ce qu'à l'époque où vous avez reçu cet ordre, l'armée de

 13   la Republika Srpska était prête à remplir ce qui est indiqué dans ce point

 14   7 ?

 15   R.  Nous croyions sincèrement à ce que cet accord portant sur la cessation

 16   des hostilités s'applique, et nous pensions qu'il s'agissait d'un bon début

 17   pour voir la fin de la guerre en Bosnie-Herzégovine. Les ordres des

 18   commandements supérieurs, on les mettait en œuvre strictement, on les

 19   prenait au sérieux et on s'acquittait de toutes les missions pour que la

 20   trêve continue et pour qu'on puisse, en utilisant des moyens pacifiques, de

 21   voir la guerre finie.

 22   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D1027, qui est

 23   un autre ordre de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska

 24   du 9 mai 1993, et qui concerne aussi l'accord signé du 8 mai 1993.

 25   Q.  Dans le point 1, on voit que le cessez-le-feu sur tout le territoire de

 26   l'ancienne Bosnie-Herzégovine doit entrer en vigueur à midi le 9 mai 1993,

 27   mais ce qui m'intéresse, c'est le point 2, et notamment les premières deux

 28   phrases. En fait, on voit qu'il ne faut pas répondre aux feux de

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  1   l'artillerie de l'ennemi et qu'il faut seulement répondre aux attaques de

  2   l'infanterie ou des chars organisés.

  3   Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand il fallait répondre et quand il

  4   ne fallait pas répondre ? Parce que pour moi, qui ne suis pas militaire, ce

  5   n'est pas très clair.

  6   R.  L'ordre de l'état-major principal est précis. Et sur la base de cet

  7   ordre, tous les commandements étaient censés d'informer tous les membres

  8   des unités jusqu'au dernier soldat pour ce qui est de la teneur des ordres.

  9   Dans ce point, il est indiqué de façon précise que ne pas riposter aux tirs

 10   d'artillerie de l'ennemi, ainsi ne pas riposter aux provocations mineures.

 11   C'est parce qu'aux positions des unités, les unités avaient un tel degré de

 12   préparation au combat qui leur permettait de se protéger des tirs

 13   d'artillerie. Au point 2, il est dit qu'il faut riposter seulement au cas

 14   où des attaques organisées d'infanterie ou de chars s'effectueraient. Cela

 15   veut dire que toutes les unités devraient contre-attaquer s'il s'agissait

 16   d'une attaque sérieuse pour assurer la sécurité des positions existantes.

 17   C'est la signification du point 2 de cet ordre. Et à ce sujet, tous mes

 18   commandements et toutes mes unités exécutaient cet ordre de façon

 19   cohérente.

 20   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D1025. Il

 21   s'agit de l'ordre de l'état-major principal du 11 mai 1993. Il s'agit

 22   toujours de ces accords et des zones démilitarisées.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez lire le paragraphe -- le point 3, qui commence :

 24   "Demilitarized zone will be controlled by UNPROFOR."

 25   R.  Oui.

 26   Q.  [en français] A l'époque, donc en mai 1993, l'armée de la Republika

 27   Srpska, ou au moins vous comme le commandant du groupe tactique Visegrad,

 28   croyiez que la FORPRONU allait s'acquitter de ses tâches ?

Page 29020

  1   R.  Au début --

  2   Q.  Je vais peut-être répéter la question. Est-ce qu'en 1993, l'armée de la

  3   Republika Srpska et vous, comme le commandant du groupe tactique de

  4   Visegrad, croyiez que la FORPRONU allait s'acquitter de ses tâches ?

  5   R.  Au début, nous étions persuadés que l'accord serait réalisé dans son

  6   intégralité, à savoir qu'on allait être prêts à le réaliser. Pourtant,

  7   après la première visite de la commission effectuée à Zepa et en

  8   particulier vu que la commission de Gorazde ne s'est jamais rendue sur le

  9   terrain, à savoir on ne l'a jamais appelée à ce qu'elle se rende à Gorazde,

 10   nous avons compris que les forces musulmanes, le commandement des forces

 11   musulmanes et de la part de la FORPRONU, cet accord -- donc de leur point

 12   de vue, cet accord était une farce.

 13   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer le dernier ordre de ce

 14   groupe-là. Il s'agit de la pièce 5D1026. En fait, je vais vous montrer deux

 15   pièces mais il s'agit d'un même ordre. Donc c'est l'ordre du 14 mai 1993.

 16   Le numéro 02/2-420.

 17   Q.  Si vous pouvez voir tout en bas de cet ordre, est-ce que vous pouvez

 18   nous dire à qui était adressé cet ordre ?

 19   R.  Oui, je l'ai vu.

 20   Q.  Avez-vous reçu cet ordre ?

 21   R.  Oui, je l'ai reçu.

 22   Mme FAUVEAU : Maintenant, c'est juste parce que cette copie en B/C/S n'est

 23   pas très, très, très bonne. Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce

 24   1202, qui est le même ordre mais envoyé à d'autres unités et qui est une

 25   version signée de cet ordre.

 26   Q.  Mon Général, pouvez-vous seulement confirmer donc que cet ordre est

 27   exactement le même que celui que vous avez reçu, seulement là il s'agit

 28   d'une version signée ?

Page 29021

  1   R.  Oui, il s'agit du même ordre. Ici il s'agit de l'original portant la

  2   signature du commandant de l'état-major principal.

  3   Q.  Ce qui m'intéresse particulièrement c'est le point 1 de cet ordre dans

  4   lequel on peut lire :

  5   [interprétation] "Permettre le passage sans entrave et la protection du

  6   passage de l'équipement et du personnel, l'aide à l'intention de la

  7   population civile de l'autre côté."

  8   [en français] Vous avez dit que vous étiez dans la zone de Zepa et Gorazde.

  9   Est-ce que dans cette zone vos unités ont respecté cet ordre ?

 10   R.  Mes unités dans toutes les zones de responsabilité exécutaient des

 11   ordres, à savoir nous écoutions les ordres de l'état-major principal

 12   portant sur le cessez-le-feu et portant sur le respect des frontières

 13   protégées.

 14   Q.  -- de l'aide pour la population civile de partie opposée, quelle était

 15   la situation ?

 16   R.  Il n'y avait pas de problèmes pour ce qui est du passage des convois

 17   humanitaires, des organisations humanitaires, des convois d'évacuation et

 18   des convois qui amenaient l'équipement dans les zones de Gorazde et de

 19   Zepa. Les itinéraires des convois ont été précisément établis, ainsi que

 20   les points où on procédait au contrôle des convois et à l'examen des

 21   convois, et également on définissait précisément l'itinéraire et l'heure de

 22   passage des convois.

 23   Q.  Nous reviendrons un peu plus tard sur les convois. Maintenant,

 24   seulement si vous pouvez regarder le paragraphe 2 où il s'agit de

 25   l'interdiction de l'abus de la nourriture et de certaines autres choses

 26   pour les fins militaires. Quelle était la raison d'une telle disposition

 27   dans cet ordre ?

 28   R.  La raison pour laquelle ces dispositions étaient écrites dans cet ordre

Page 29022

  1   est probablement les faits qui se déroulaient sur le terrain, à savoir que

  2   dans certaines zones où il y avait des activités de combat,

  3   l'infrastructure destinée au fonctionnement normal des services pour ce qui

  4   est de la population civile a été abusée, et en utilisant cette

  5   infrastructure on exerçait une pression sur la population civile. Dans ma

  6   zone de responsabilité, nous ne contrôlions pas certaines installations qui

  7   influençaient la vie dans certaines zones protégées comme les châteaux

  8   d'eau ou bien comme c'était le cas de certaines centrales de production de

  9   l'électricité. Le réseau électrique était endommagé dans toute la zone et

 10   on ne pouvait pas rétablir cela en peu de temps.

 11   Q.  Nous avons vu maintenant les ordres de l'armée de la Republika Srpska

 12   concernant les accords sur les zones démilitarisées et est-ce que vous

 13   pouvez nous dire quels étaient les rapports de l'ABiH quant au respect de

 14   ces accords ?

 15   R.  Nous nous attendions sincèrement à ce que le commandement de l'ABiH

 16   réalise de façon sérieuse les dispositions de cet accord. Pourtant, tout de

 17   suite après et parce que la commission chargée de la démilitarisation de

 18   Gorazde n'a pas été acceptée, nous avons compris que leurs intentions

 19   n'étaient pas de faire cesser la guerre et que leurs intentions étaient de

 20   gagner du temps et de faire contrôler certaines zones par les forces de la

 21   FORPRONU petit à petit, et que les forces se trouvant dans ces zones soient

 22   réorientées dans d'autres zones pour effectuer d'autres activités de

 23   combat. C'est ce que nous avons pu conclure justement quand il s'agit de la

 24   zone protégée de Gorazde.

 25   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer quelques ordres, je ne veux pas

 26   aller dans les détails de ces ordres de 1993. Le premier c'est le 5D1264.

 27   Q.  Il s'agit d'un ordre du groupe tactique Visegrad du 12 novembre 1993.

 28   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir en anglais la page 2, et si on peut

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  1   montrer au témoin tout en bas de la page 1.

  2   Q.  Il s'agit d'un ordre qui porte votre nom.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas certain qu'il puisse le

  4   lire.

  5   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Juge.

  6   Q.  Et je voudrais que vous regardiez un peu le point 3 qui parle un peu du

  7   TDG, c'est un groupe de sabotage et du terrorisme de Zepa. Je ne suis pas

  8   intéressée dans les détails de ceci, mais avez-vous un souvenir quelconque

  9   de cet ordre, de cette situation où les groupes armés sortaient de Zepa ?

 10   R.  Il faut que j'apporte une correction. Il s'agit du groupe de sabotage

 11   de terrorisme, et non pas de red [phon]. A plusieurs reprises dans la

 12   direction de la zone protégée de Zepa et de la direction de Gorazde, dans

 13   la zone de responsabilité de mon groupe tactique, il y avait des groupes de

 14   sabotage et de terrorisme qui ont été infiltrés pour rendre inaccessibles

 15   des voies de communication pour que les déplacement en profondeur du

 16   territoire libre soient impossibles et donc que nos formations soient dans

 17   l'état de tension constant.

 18   Avant cet ordre, justement il y avait un sabotage de ce type au

 19   niveau du défilé Kopito entre Gorazde et Rogatica. Il y avait une mine

 20   antichar qui a été posée. Un véhicule est passé sur cette mine et tous les

 21   trois membres de l'armée de la Republika Srpska ont été grièvement blessés.

 22   De plus, les [inaudible] de notre service du renseignement ont appris

 23   que de tels groupes se préparaient en continuité à Srebrenica et à Zepa

 24   pour lancer de telles activités, et les missions de combat de ces groupes

 25   étaient définies, mais très souvent ces groupes protégeaient les convois de

 26   contrebande parce qu'entre Zepa et Gorazde il y avait beaucoup de

 27   contrebande, en particulier de la contrebande de cigarettes, de boissons

 28   alcooliques et d'autres denrées qui manquaient en particulier à Zepa. Pour

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  1   ce qui est de Gorazde, Gorazde était dans une grande partie approvisionnée

  2   de Sarajevo. Pour ces raisons --

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

  4   M. THAYER : [interprétation] Pardonnez-moi. Je ne souhaitais pas

  5   interrompre, mais je croyais que le témoin avait terminé sa réponse. Mais

  6   je souhaitais simplement -- peut-être que ceci sera d'une quelconque

  7   utilité à ma consoeur. Ceci lui permettra peut-être de gagner du temps.

  8   Comme nous l'avons dit depuis le premier jour de ce procès, l'Accusation ne

  9   conteste pas le fait qu'il y avait des incursions ou des sorties des

 10   enclaves de Zepa et Srebrenica par les groupes armés de combattants

 11   musulmans pendant toute cette période. Ceci n'est pas contesté dans cette

 12   affaire et ne l'a jamais été.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- veuillez éviter --

 14   Mme FAUVEAU : Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue. Je n'ai pas

 15   l'intention de démontrer qu'il y avait de ces groupes. Ce que je vous

 16   demanderais, c'était les actions et l'attitude de l'armée de la Republika

 17   Srpska, parce que le Procureur a offert dans le dossier beaucoup de

 18   documents notamment concernant Gorazde, qui n'est pas dans l'acte

 19   d'accusation. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez important.

 20   Mais en tout cas, je ne passerai pas énormément de temps là-dessus. 

 21   L'autre chose que je veux dire est que les documents que j'ai ici qui

 22   concernent cette partie de mon interrogatoire, sont les documents qui

 23   viennent justement de ce témoin. Ce sont ses documents qu'il a signés en

 24   général personnellement, qui sont du Groupe tactique de Visegrad, et je

 25   pense que c'est très important que la Chambre entende ça.

 26   Q.  Mon Général, vous avez entendu donc -- je voudrais vraiment passer

 27   brièvement trois ou quatre documents avec vous, et on reviendra sur

 28   certains détails qui sont vraiment importants un peu plus tard. Je voudrais

Page 29025

  1   maintenant vous montrer le document 5D1265.

  2   Mme FAUVEAU : Je m'excuse. Avant ce document, j'aurais besoin du 5D1029.

  3   Q.  Le document que vous allez voir dans une minute, c'est un document de

  4   l'état-major principal du 14 novembre 1993, et si vous regardez le passage

  5   qui commence en anglais "le 11 novembre," et en B/C/S c'est sur la

  6   communication Visegrad Rogatica, alors c'est juste au milieu de la page,

  7   alors ce qui m'intéresse, est-ce que c'est la situation dont vous avez

  8   parlé tout à l'heure lorsque vous avez expliqué votre ordre qui datait du

  9   12 novembre ?

 10   R.  Oui.

 11   Mme FAUVEAU : Et maintenant si on peut passer à la pièce 5D1265, et c'est

 12   juste encore si on peut voir la deuxième page en anglais et tout en bas de

 13   la page en B/C/S.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez voir votre nom sur cet ordre ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin tout en haut

 17   de cet ordre -- enfin, le paragraphe -- le préambule en fait de l'ordre. Ça

 18   sera la page 1 en anglais.

 19   Q.  Donc là il s'agit d'une autre situation qui est semblable à celle que

 20   vous avez décrite tout à l'heure.

 21   R.  Oui.

 22   Mme FAUVEAU : Encore un dernier ordre qui est la pièce 5D1266.

 23   Q.  Il s'agit encore d'un ordre du Groupe tactique Visegrad du 14 décembre

 24   1995. Ce qui m'intéresse, c'est le préambule de cet ordre et la partie où

 25   on peut lire :

 26   [interprétation] "Les forces musulmanes préparent une attaque contre

 27   nos positions à partir de la direction de Zepa et Gorazde, avec pour

 28   objectif d'aider leurs forces dans les secteurs d'Olovo et de Teocak."

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

  2   M. THAYER : [interprétation] Une correction. Il s'agit de 1993. Erreur

  3   également dans la traduction en anglais. L'original c'est manifestement

  4   1993.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est exact.

  6   Mme FAUVEAU : C'était ma faute. Mais je crois que j'ai dit 1995, en effet.

  7   Q.  Ce qui m'intéresse ici ce n'est pas tellement le fait que les forces

  8   musulmanes sortaient de Zepa et Gorazde. C'est en fait cet objectif d'aider

  9   leurs forces à Olovo et Teocak. Est-ce que vous pouvez dire où se

 10   trouvaient Olovo et Teocak ?

 11   R.  Olovo se trouve au sud-ouest de ma zone de responsabilité, c'est-à-dire

 12   à partir de Han Pijesak, Vlasenica, direction de Tuzla et Sarajevo. Donc

 13   Sarajevo, Olovo, Kladanj, Tuzla. Voilà la direction correspondante. Teocak

 14   c'est une zone qui se situe au sud-ouest de Bijeljina et de Zvornik. C'est

 15   la zone de Teocak.

 16   Manifestement, à ce moment-là il y avait des combats très violents qui se

 17   déroulaient dans ces deux secteurs, et c'est justement pour cette raison-là

 18   que des unités armées de Srebrenica et de Zepa se sont vu confier la

 19   mission de mener à bien des activités de sabotage dans la zone située

 20   autour des zones protégées afin de d'appuyer les unités armées qui se

 21   trouvaient dans ces deux secteurs.

 22   Q.  A part cet objectif-là, est-ce que vous saviez en 1993 si les forces

 23   musulmanes dans les enclaves - et je parle de toutes les enclaves,

 24   Srebrenica, Zepa et Gorazde - avaient un objectif précis ?

 25   R.  Après la mise en place de ces zones protégées, Srebrenica, Zepa et

 26   Gorazde; et après l'entrée dans Srebrenica et dans Gorazde des forces de la

 27   FORPRONU, alors que pour ce qui est de l'enclave de Gorazde elle n'a pas

 28   reçu le même traitement, bien, les forces qui se trouvaient là-bas se sont

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  1   préparées à prendre la zone de Podrinje, Rudo, Visegrad, et cetera, afin de

  2   faire la jonction entre Gorazde et Zepa. De cette manière, le territoire

  3   était continu à partir de la Bosnie centrale via Sarajevo, Gorazde,

  4   Visegrad, Zepa, ceci afin de mettre en place les conditions nécessaires

  5   pour mener à bien des actions conjointes à partir de Tuzla pour prendre la

  6   totalité de Podrinje. Nous avons reçu des renseignements nous indiquant

  7   qu'une opération de ce type était en cours de préparation en cours du mois

  8   de mai en direction de Visegrad.

  9   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1169.

 10   Q.  Il s'agit de l'ordre de l'état-major principal du 22 mai 1993. Vous

 11   venez de parler de certaines informations que vous avez reçues par les

 12   services de renseignements. Est-ce que cet ordre est d'une certaine façon

 13   lié à ces informations ?

 14   Mme FAUVEAU : Si le témoin peut être -- excusez-moi. Si on peut montrer au

 15   témoin le point 3, c'est tout en bas, et en anglais ce sera la page 2, la

 16   deuxième partie du point 3.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ? Avant l'arrivée

 18   de cet ordre, j'ai procédé à une analyse circonstancielle de la situation

 19   dans la zone de responsabilité de mon groupe tactique, et après la mise en

 20   place des zones protégées. Suite à cette analyse détaillée, j'ai remis les

 21   informations correspondantes au commandement supérieur avec aussi un

 22   certain nombre de propositions sur ce qu'il convenait de faire afin de

 23   regagner totalement le contrôle de la situation et pour stabiliser la

 24   situation en particulier à Gorazde. Et je me suis appuyé, s'agissant de ces

 25   mesures, sur mon rapport relatif à la situation concrète sur le terrain.

 26   Mme FAUVEAU : Juste pour clarifier une chose. Est-ce qu'on peut montrer au

 27   témoin la date de l'ordre.

 28   Q.  Donc là, il s'agit du 22 mai 1993. Je ne crois pas qu'il est contesté

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  1   que les zones Srebrenica et Zepa étaient déjà établies  des zones

  2   protégées. Mais pouvez-vous nous dire quelle était la situation à Gorazde ?

  3   R.  Je l'ai déjà dit. Les forces musulmanes de Gorazde ont profité de la

  4   signature de l'accord sur les zones protégées afin de préparer les

  5   activités de combat offensives. J'estime personnellement que ce n'était pas

  6   dans leur intérêt que Gorazde soit totalement protégée et bénéficie de ce

  7   statut de zone totalement protégée, de sorte que cela impliquerait

  8   l'arrivée des forces de la FORPRONU. Il leur suffisait à eux d'avoir cinq

  9   ou six observateurs des Nations Unies qui surveilleraient la situation et

 10   rendraient compte de toutes les activités des forces serbes autour de

 11   Gorazde, alors que pour ce qui est de leurs propres activités, ils ne

 12   pouvaient ou ne voulaient pas que cela soit surveillé.

 13   Q.  Donc juste pour être tout à fait sûre. Est-ce qu'à l'époque les forces

 14   de la FORPRONU étaient à Gorazde, à l'époque de cet

 15   ordre ?

 16   R.  Non, non. Seulement des observateurs.

 17   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin maintenant la page 2 en

 18   B/C/S. Et ce sera la page 3 en anglais, ce sera en bas de la page aussi

 19   bien en B/C/S qu'en anglais. Si vous pouvez voir tout en bas de la page, et

 20   si on peut montrer vraiment tout en bas de la page en B/C/S. Voilà.

 21   Q.  Le paragraphe qui commence "Dans la deuxième phase." Donc dans ce

 22   paragraphe on peut voir qu'en fait ce qui est demandé c'est que la création

 23   des conditions afin de désarmer les formations musulmanes et de faire

 24   possible pour la population civile de partir en Bosnie centrale ou de

 25   rester dans la ville sous condition qu'elle reconnaisse l'autorité serbe.

 26   Quelle était la politique générale de l'armée de la Republika Srpska

 27   lorsqu'elle entrait dans une ville où il y avait la population musulmane ?

 28   R.  Moi, ce que je sais, et je le sais avec certitude, c'est que dans tous

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  1   les ordres et en particulier lorsqu'il s'agissait de préparer les

  2   opérations de combat, on insistait toujours sur la nécessité de tenir

  3   compte d'éventuelles victimes parmi la population civile, et on indiquait

  4   qu'il fallait que le nombre de ces victimes soit réduit au minimum, surtout

  5   dans les zones urbaines, on recommandait même d'éviter ces victimes autant

  6   que faire se peut.

  7   Il est manifeste à la lecture de cet ordre que tous les territoires qui

  8   étaient libérés, dans tous ces territoires ont donnait à la population

  9   musulmane la possibilité de rester sur place. Mais si ces gens décidaient

 10   de s'en aller et de partir vers des territoires contrôlés par leur armée,

 11   ils étaient libres de le faire.

 12   Mon expérience personnelle m'a montré qu'il n'y avait aucun civil dans les

 13   territoires que nous avons libérés. Je n'ai jamais vu de civils dans les

 14   zones que nous avons libérées. Il était manifeste qu'avant même le début

 15   des opérations de combat d'intensité, on faisait partir la population

 16   civile de la zone où les combats allaient se dérouler.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Fauveau Ivanovic. Pouvez-vous

 18   m'aider à trouver le passage correspondant en anglais.

 19   Mme FAUVEAU : Je crois qu'il y a une erreur de traduction en anglais, mais

 20   en effet c'est : "In the first stage," et ensuite la partie qui

 21   m'intéressait c'est les trois dernières lignes : "…creating conditions to

 22   disarm the Muslim fomations and enable the civilian population to move out

 23   of central Bosnia…"

 24   C'est à la page 3, les trois dernières lignes, mais je crois que le

 25   paragraphe entier qu'il y a une erreur de traduction en fait. Pas dans ces

 26   trois lignes mais avant ça.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne trouvais pas cette question parce

 28   que je ne trouvais pas du tout "Dans la deuxième phase."

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  1   Mme FAUVEAU : -- Monsieur le Juge.

  2   Q.  Vous avez dit que vous n'avez -- Mon Général, vous avez dit que vous

  3   n'avez jamais rencontré la situation où l'armée de la Republika Srpska

  4   aurait trouvé la population musulmane sur le territoire où elle est venue,

  5   mais avez-vous connaissance des cas où la population musulmane est restée

  6   d'avant la guerre de vivre sur le territoire sous le contrôle de la

  7   Republika Srpska ? Pas maintenant sous le contrôle, mais pendant la guerre

  8   sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska ?

  9   R.  Dans mon secteur depuis le début de la guerre et jusqu'à quasiment la

 10   fin de la guerre, il y avait quatre villages qui étaient des villages

 11   purement musulmans d'après l'appartenance ethnique de leurs habitants.

 12   Satorovici, Osovo, Okruglo et Burati, il s'agissait de Visegrad et

 13   Rogatica, de ces municipalités-là. Et ces gens-là sont restés là, ils

 14   vivaient sur le territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska et

 15   ils étaient placés sous le contrôle des autorités civiles serbes. On leur a

 16   demandé de rester et on a exercé une certaine influence là-dessus, et la

 17   personne qui a influé sur cette situation-là était un général à la retraite

 18   de l'ex-JNA, Asim Hodzic, qui avait déjà un certain âge lorsque les combats

 19   ont éclaté en Bosnie-Herzégovine, il vivait dans ce village à Satorovici.

 20   Et comme sa santé n'était pas très bonne, j'ai eu l'occasion de le

 21   rencontrer personnellement lorsqu'il avait été transporté à Rogatica en

 22   passant par Visegrad et Uzice à Belgrade pour pouvoir y être soigné à

 23   l'hôpital de l'Académie militaire de Belgrade. La population de ce village

 24   est restée calme et a continué à y vivre jusqu'à la deuxième moitié de

 25   l'année 1994 de façon tout à fait pacifique. Ensuite, ils ont dû se

 26   déplacer vers Sarajevo, la Bosnie centrale je pense.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

 28   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions épeler les noms de

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  1   ces villages, s'il vous plaît, pour les besoins du compte rendu parce qu'en

  2   fait tout ceci a été dit assez rapidement.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui va faire cela ?

  4   Mme FAUVEAU :

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter mais vraiment lentement les noms de ces

  6   villages ?

  7   R.  Oui. Voici les villages en question, Satorovici, S-a-t-o-r-o-v-i-c-i;

  8   Okruglo, O-k-r-u-g-l-o; Osovo, O-s-o-v-o; et Burati, B-u-r-a-t-i.

  9   Q.  Et juste une autre précision, le général à la retraite Asim Hodzic, de

 10   quelle nationalité était cette personne ?

 11   R.  Asim Hodzic, sa nationalité était musulmane.

 12   Q.   -- au compte rendu. Donc il s'agit de la page 32 ligne 5, lorsque vous

 13   avez parlé de son transport de Rogatica par Visegrad et Uzice à Belgrade.

 14   Est-ce que vous pouvez nous dire où il est allé à Belgrade, dans quelle

 15   institution il est allé ?

 16   R.  En fait, c'était l'académie militaire médicale pour pouvoir y être

 17   soigné.

 18   Q.  Vous nous parlez de cette population civile qui est restée une grande

 19   partie de la guerre sur le territoire sous le contrôle de la Republika

 20   Srpska. Est-ce que cette population avait quelque problème là où elle était

 21   ?

 22   R.  De temps en temps c'est vrai qu'ils subissaient des provocations de

 23   différentes personnes ou de petits groupes qui gênaient ces personnes et

 24   exerçaient une pression verbale sur ces gens-là pour qu'ils s'en aillent et

 25   qu'ils quittent le territoire en question, qu'ils quittent leurs villages.

 26   Je sais que le commandant de la 1ère Brigade de Rogatica était intervenu

 27   auprès des autorités civiles, et ce, plus d'une fois. Pourtant la police

 28   civile patrouille ces villages plus souvent pour qu'ils protègent ces gens-

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  1   là d'éventuelles provocations de la part de certains individus.

  2   Mme FAUVEAU : -- 5D1030.

  3   Q.  Je crois que le document en fait parle pour lui-même. Ce que je

  4   voudrais clarifier, est-ce que vous connaissiez le commandant Rajko Kusic ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et en mars 1994, lorsque ce document est écrit, qui était son

  7   commandant supérieur, si vous savez ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez dire -- répéter qui était son commandant

 10   supérieur parce qu'on a la réponse "oui," je crois que vous vouliez dire

 11   autre chose.

 12   R.  Son supérieur hiérarchique direct était le colonel Dragisa Masal.

 13   Q.  Et juste avant la pause, je voudrais parler encore un petit peu de la

 14   population civile. Aviez-vous jamais, dans votre carrière de militaire dans

 15   l'armée de la Republika Srpska, rencontré des situations où l'ABiH

 16   utilisait sa propre population pour des fins militaires ?

 17   R.  Oui. Il est vrai que de telles informations m'ont été communiquées,

 18   surtout lorsque je commandais le Groupe tactique de Visegrad. Dans la

 19   région de Gorazde, la population civile a été utilisée en grand nombre à

 20   l'arrière des troupes pour aider au niveau du front. On se servait d'eux

 21   pour porter les munitions sur la ligne où se déroulaient les combats, pour

 22   renforcer les positions de défense, construire des tranchées, des abris, et

 23   cetera.

 24   C'est quelque chose que nous avons appris de la bouche de certains civils

 25   serbes qui sont restés à Gorazde jusqu'en 1994. Il n'y avait pas seulement

 26   les Serbes qui étaient restés à Gorazde et dont on se servait de cette

 27   manière, mais la population musulmane avait droit au même sort également,

 28   et ce, en grand nombre.

Page 29034

  1   Q.  En parlant de ces civils serbes qui sont restés à Gorazde jusqu'en

  2   1994, savez-vous si le fait qu'ils sont restés à Gorazde était leur choix

  3   ou ils y étaient forcés ?

  4   R.  Pour autant que je sache, il y avait deux villages à Gorazde qui

  5   étaient des villages serbes et la partie ouest occidentale, en direction de

  6   Sarajevo, en direction de Grebak Igman et Sarajevo. Je crois que ce village

  7   s'appelait Bukovica ou quelque chose comme ça. Et compte tenu du fait des

  8   éléments que nous avons recueillis des Serbes qui avaient fui Gorazde et

  9   des survivants qui étaient partis en 1994, ils avaient été complètement

 10   coupés de tout et ne pouvait absolument pas quitter leurs villages où ils

 11   étaient très loin d'autres territoires serbes et d'autres villages serbes.

 12   Mme FAUVEAU : Il serait peut-être le temps.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pause de 25 minutes. Merci.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, quand vous déciderez de

 17   vous arrêter, dites-le-nous tout de suite.

 18   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D1000.

 19   Q.  Nous parlions avant la pause, de l'utilisation de la population civile

 20   aux fins militaires. Là il s'agit d'un document qui date de la période

 21   avant que vous soyez venu au TG Visegrad. Est-ce que vous pouvez seulement

 22   regarder brièvement ce document et dire si ce qui est décrit dans ce

 23   document correspondait à ce que vous avez connu.

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  Mon Général, dans ce procès, on avait l'occasion de voir plusieurs

 26   directives, je voudrais vous montrer la directive numéro 5, c'est la pièce

 27   5D1201. Il s'agit de la directive du 25 juin 1993. Tout d'abord, est-ce que

 28   vous, à l'époque, aviez connaissance de ce document ?

Page 29035

  1   R.  Je n'ai pas eu l'occasion de voir la directive, mais j'ai reçu l'ordre

  2   de mon commandement supérieur au sujet de cette directive.

  3   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page 4 en B/C/S, et c'est la

  4   page 7 en version en anglais.

  5   Q.  Ce qui m'intéresse c'est la tâche qui était confiée au Corps de Drina :

  6   [interprétation] "Retenir les forces musulmanes qui restaient à Gorazde,

  7   Zepa et Srebrenica, les maintenir encerclées et assiégées totalement."

  8   [en francais] En fait, je crois qu'il y a une erreur dans la

  9   traduction en anglais, parce que la version originale en B/C/S parlait du

 10   siège constant.

 11   Pouvez-vous expliquer pourquoi était nécessaire de tenir les forces

 12   musulmanes sous le siège constant ?

 13   R.  Sur la base de ce qui écrit dans la directive et en étant au courant du

 14   fait qu'on m'a donné cette tâche, c'était ma tâche. Vu leurs activités

 15   constantes et vu les offensives de la direction de Gorazde, il a été

 16   ordonné à toutes les unités que ces forces soient constamment assiégées en

 17   vue de les prévenir de s'infiltrer dans l'arrière de notre territoire et

 18   afin de contrôler l'espace entre les zones protégées, à savoir entre les

 19   enclaves protégées.

 20   Parce qu'au début de 1993, en avril ou en mai 1993, toutes les trois

 21   enclaves étaient physiquement, complètement séparées. Néanmoins par leurs

 22   activités, et en particulier en lançant des activités de petits groupes de

 23   sabotage, ils ont essayé de contrôler des communications entre les

 24   enclaves, à savoir permettre à ces troupes de communiquer entre les

 25   enclaves.

 26   Q.  -- passer à un autre sujet.

 27   Vous avez déjà parlé un peu de la FORPRONU et des convois. Est-ce que

 28   vous vous souvenez si les convois de la FORPRONU et des organisations

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  1   humanitaires en 1993 et 1994, lorsque vous étiez le commandant du Groupe

  2   tactique de Visegrad, étaient contrôlés ?

  3   R.  Par ma zone de responsabilité, passaient les convois pour Zepa et pour

  4   Gorazde. Par l'ordre de mon commandement supérieur et sur la base de

  5   l'ordre de l'état-major principal, que je recevais très souvent

  6   directement, il a été précisément déterminé de quelle façon et à quel point

  7   de contrôle il fallait procéder au contrôle de convoi et de ce qu'il

  8   transportait, du convoi qui entrait dans les zones protégées. Par cet ordre

  9   il a été précisément déterminé qui, c'est-à-dire quelles équipes pourraient

 10   procéder au contrôle, comment il fallait que ces équipes soient équipées,

 11   quelle méthode ces équipes devaient appliquer, les méthodes de contrôle des

 12   convois, cela dépendait du fait si le convoi appartenait à l'UNCHR ou à

 13   d'autres organisations humanitaires, et on définissait également la méthode

 14   à appliquer pour le contrôle des convois dans la FORPRONU.

 15   Pour ce qui est de ces ordres et de leur contenu, tous les

 16   commandements en étaient au courant, et en particulier on préparait des

 17   équipes qui procédaient au contrôle direct des convois.

 18   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D768.

 19   Q.  Il s'agit d'un ordre concernant le mouvement des convois de la FORPRONU

 20   et de l'UNCHR, des convois de l'aide humanitaire en Republika Srpska. C'est

 21   un ordre de l'état-major principal du 2 avril 1993.

 22   En effet, on peut voir effectivement que cet ordre était justement

 23   adressé directement au Groupe tactique Visegrad.

 24   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut -- oui, à la page 2 de cet ordre. Et en

 25   anglais c'est aussi page 2.

 26   Q.  Vous parliez tout à l'heure justement des contrôles différents pour les

 27   convois de la FORPRONU et pour les convois des organisations humanitaires.

 28   Est-ce que ce point 5(a) et 5(b) sont justement les points qui déterminent

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  1   comment le contrôle est effectué concernant les différents types de convois

  2   ?

  3   R.  Oui, au point 5(a) et 5(b), il y a un détail déterminé, comment

  4   procéder au contrôle des uns et des autres, des convois humanitaires et des

  5   convois logistiques de la FORPRONU. En pratique, ce qu'on a fait dans mon

  6   commandement, est que sur la base de cet ordre, on a établi des agendas de

  7   poche pour tous les membres des équipes qui procédaient au contrôle de

  8   convois pour se rappeler la procédure à suivre.

  9   Mme FAUVEAU : -- page 3.

 10   Q.  Mon Général, pouvez-vous regarder le point 9. Il s'agit de

 11   l'interdiction du transport de certains matériels. La technique radio et

 12   vidéo. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi la technique vidéo était

 13   interdite ?

 14   R.  A été interdit l'introduction des appareils vidéo et des appareils

 15   radio, à l'exception faite des appareils radio à bord des véhicules de la

 16   FORPRONU. Ces appareils, il était interdit d'introduire ces appareils dans

 17   les zones protégées, parce qu'il s'agissait des moyens techniques qui

 18   étaient probablement destinés à la partie adverse, aux soldats de la partie

 19   adverse.

 20   Pour ce qui est des appareils électroniques tels qu'appareils radio. Pour

 21   ce qui est des caméras vidéo, il a été strictement interdit à ce que les

 22   caméras vidéo soient introduites, parce qu'un commandement sérieux n'aurait

 23   pas permis à ce que quelqu'un filme ses membres, ses infrastructures, ses

 24   armes ou d'autres détails dans la zone des activités de combat. A savoir

 25   c'était parce que toutes ces vidéos auraient pu être abusées au cours des

 26   activités de combat et aussi par la suite, après les activités de combat.

 27   Q.  Un peu plus -- non, c'est avant le point 6, et en version en anglais

 28   c'est tout en haut de la page. On voit que les quantités du carburant

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  1   devaient être enregistrées. Et là, il s'agit du convoi, si on retourne à la

  2   page précédente, on voit qu'il s'agit des convois de l'aide humanitaire.

  3   Est-ce qu'il y avait une raison pour cela, pour enregistrer les

  4   quantités du carburant ?

  5   R.  Oui, il y avait une raison pour le faire. Parce que les convois d'aide

  6   humanitaire transportaient très souvent une grande quantité de carburant.

  7   Il leur était nécessaire pour ce qui est de l'utilisation de ces véhicules.

  8   Ce carburant a été revendu à l'armée et aux civils, mais principalement à

  9   l'ABiH à Zepa et à Gorazde, probablement à Srebrenica, mais ici je parle de

 10   Zepa et de Gorazde, parce que je connaissais ce détail par rapport à ces

 11   deux endroits.

 12   Q.  -- que cet ordre date du 2 avril, donc avant l'établissement des zones

 13   protégées. Est-ce qu'après l'établissement des zones protégées vous

 14   continuiez à recevoir des ordres concernant le passage des convois ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme FAUVEAU : -- montrer au témoin la pièce 5D804.

 17   Q.  Là il s'agit d'un ordre du 10 décembre 1993. J'aimerais que vous

 18   regardiez le point 3.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous avez, sur les points de contrôle qui existaient dans

 21   votre zone, respecté cet ordre ?

 22   R.  Au maximum, si cela était possible, mais pour ce qui est des équipes

 23   chargées du contrôle des convois et du suivi des mouvements de la FORPRONU,

 24   nous désignions au sein de ces équipes les officiers les plus responsables

 25   des officiers de l'armée de la Republika Srpska.

 26   Q.  Maintenant, si vous pouvez regarder le point 4. En anglais c'est à la

 27   page suivante. Ce qui m'intéresse, c'est juste à la fin. C'est que le

 28   contenu des contrôles est déterminé et défini par les ordres, par deux

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  1   ordres du 1er août 1993.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce qu'un convoi s'est présenté au point de contrôle ? Est-ce que

  4   les gens qui étaient, les officiers qui étaient au point de contrôle

  5   savaient exactement comment ils doivent procéder avec le convoi ? Tous les

  6   membres des commissions qui procédaient au contrôle des convois étaient

  7   préparés pour procéder à l'exécution de leurs tâches, et pour tout convoi

  8   ils recevaient des ordres concrets de l'état-major principal et du

  9   commandement supérieur du commandement du Corps de la Drina. Nous recevions

 10   des informations régulières, et 24 heures au moins avant le passage du

 11   convoi avec l'heure exacte de l'entrée du convoi dans la zone de

 12   responsabilité d'un commandement ou d'une unité, et on recevait les

 13   informations au sujet de la composition du convoi. C'est ainsi qu'on

 14   pouvait nous préparer, que les commissions pouvaient se préparer pour

 15   procéder au contrôle du convoi en temps utile.

 16   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D805.

 17   Q.  Qui est justement une information de l'état-major principal concernant

 18   le passage des convois, qui date du même jour que l'ordre que vous avez vu.

 19   R.  Il s'agit justement de l'information que toutes les unités recevaient,

 20   les unités à travers de la zone desquelles les convois passaient.

 21   Mme FAUVEAU : -- page 3 en anglais et la page 2, tout à fait en bas de la

 22   page en B/C/S.

 23   Q.  Lorsque vous regardez cette dernière phrase, "qu'il faut faire un

 24   contrôle, un contrôle détaillé," quel type de contrôle -- pardon. Est-ce

 25   que les ordres qui étaient mentionnés dans l'autre ordre, donc les ordres

 26   de 1er août 1993 concernant le contrôle étaient appliqués à ce convoi ?

 27   R.  Oui, cela concerne ce convoi concret, et ainsi tout un autre convoi qui

 28   était suspect pour ce qui est de son contenu, qui ne serait pas trouvé sur

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  1   la liste d'objets transportés par ce convoi.

  2   Q.  -- qui est juste avant. C'est juste le paragraphe avant cette phrase,

  3   et c'est la page 2, tout en bas de la page en anglais. Donc je vois que

  4   vous avez déjà parlé de cela, mais est-ce que vous avez rencontré des

  5   situations comme ça, en fait ?

  6   R.  A plusieurs reprises à l'occasion des contrôles des convois d'aide

  7   humanitaire, nous avons retrouvé dans des emballages originaux des objets

  8   ayant une déclaration -- étaient emballés en fait d'autres objets. Il y

  9   avait des cas où des caméras ou des appareils photos y ont été cachés, et

 10   même à une ou deux occasions dans l'emballage original où était emballée la

 11   nourriture, on a retrouvé une certaine quantité de munitions.

 12   Mme FAUVEAU : Je suis désolée, mais est-ce qu'on pourrait s'arrêter

 13   maintenant.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait.

 15   Monsieur Masal, Monsieur le Témoin, il faut que nous nous

 16   interrompions pour aujourd'hui. Nous allons poursuivre lundi. Avant que

 17   vous ne quittiez ce prétoire cependant, il faut que je vous dise qu'il y a

 18   une Règle qu'il convient de respecter de manière tout à fait stricte, c'est

 19   qu'entre maintenant et le moment où vous reprendrez votre déposition lundi,

 20   vous ne devez parler à personne de votre déposition. Par cela je pense

 21   également à une situation où quelqu'un essayerait de vous parler de votre

 22   déposition. Est-ce que vous m'avez bien compris ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. L'audience est donc levée jusqu'à

 25   lundi à 9 heures.

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 23 et reprendra le lundi 1er

 27   décembre 2008, à 9 heures 00.

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