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1 Le lundi 1er décembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Bonjour,
7 Monsieur le Greffier. Veuillez donner le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Affaire IT-
9 05-88-T, le Procureur contre Popovic et consorts. Merci.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je précise pour le compte rendu
11 d'audience que tous les accusés sont présents. L'Accusation est représentée
12 par M. Thayer et par M. McCloskey. Parmi les rangs de la Défense, je
13 constate que Me Stojic, Me Lazarevic et Me Haynes sont absents. Est-ce que
14 Me Nikolic est là ou pas ? Je ne vois pas d'où je suis. Bien, Me Nikolic
15 n'est pas là non plus.
16 Bien. Bonjour et bienvenue à nouveau dans ce prétoire.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre
19 déposition, aujourd'hui. Je ne pense pas que nous en terminerons
20 aujourd'hui, mais nous allons nous y efforcer.
21 Madame Fauveau.
22 LE TÉMOIN: DRAGISA MASAL [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
25 Interrogatoire principal par Mme Fauveau :[Suite]
26 Q. [interprétation] Mon Général, vendredi dernier nous parlions de la
27 contrebande et du transport de la marchandise dans les convois. N'avez-vous
28 jamais demandé à vos unités subordonnées, notamment aux organes de
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1 Renseignements, de faire une analyse des activités de la FORPRONU -- aux
2 organes de Renseignements du TG Visegrad ou des brigades ?
3 R. Oui, c'est à plusieurs reprises que j'ai demandé aux instances chargées
4 de la Sécurité et aux instances chargées du Renseignements de procéder à
5 une analyse de l'évolution de ces inspections des convois et de toutes
6 choses qui ont été trouvées lors des inspections de combat.
7 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- montrer au témoin la pièce 5D799. Il s'agit
8 du rapport de renseignements et de sécurité de la 1ère Brigade de Podrinje
9 qui était adressé au Corps de la Drina et au TG Visegrad, le 4 octobre
10 1993.
11 Q. Si vous pouvez regarder le premier paragraphe de ce rapport.
12 Ce rapport et notamment le premier paragraphe parle des activités et des
13 renseignements des organisations humanitaires. Avez-vous un souvenir de
14 telles activités ?
15 R. Oui, non seulement partant de ce rapport mais aussi partant de nos
16 études de rapports réguliers que nous recevions. Pour l'essentiel, la
17 teneur desdits rapports se rapporte à des chiffres ou des nombres
18 d'effectifs accrus dans les convois. Et bien qu'on avait eu l'autorisation
19 de faire en sorte que ces convois ne soient pas mixtes, pour l'essentiel,
20 il y avait aussi des membres d'autres organisations non pas celles qui
21 étaient annoncées. Il y avait le plus souvent des cas de saisie de moyens
22 techniques qui n'étaient pas permis de porter dans ces zones protégées --
23 ou plutôt, sur l'itinéraire qui était celui de la FORPRONU.
24 Q. Vous nous avez dit vendredi dernier qu'il y avait des points de
25 contrôle dans la zone de TG Visegrad. Avez-vous eu des ordres particuliers
26 concernant l'aménagement des points de contrôle ?
27 R. J'ai reçu des ordres concrets pour ce qui est des commissions qui ont
28 eu à intervenir sur ces postes, à titre concret des activités déployées
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1 audit poste.
2 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D1267. Il s'agit d'un
3 ordre du TG Visegrad de 1993, mais la date est illisible. Si on peut
4 montrer tout en bas de la page.
5 Q. Donc vous voyez votre nom.
6 Mme FAUVEAU : En anglais c'est à la dernière page.
7 Q. La seule chose qui m'intéresse, est-ce que cet ordre est l'un de ces
8 ordres concernant l'aménagement des points de contrôle que vous avez faits.
9 R. Oui, ceci est l'un des ordres en question. Partant de chaque ordre que
10 je recevais de la part du commandement supérieur, je délivrais mes ordres à
11 moi vis-à-vis de mes propres subordonnés.
12 Q. Est-ce qu'il y avait parfois des incidents sur les points de contrôle ?
13 R. Pas souvent, mais il arrivait qu'il y ait des incidents graves lors des
14 contrôles des convois entrant dans notre zone.
15 Q. Je voudrais vous montrer le document 5D830. Il s'agit d'un rapport de
16 la Brigade de Podrinje, du 8 mai 1993. Avant que cette pièce arrive,
17 lorsqu'il y avait des incidents, est-ce que vous étiez informé
18 personnellement par des personnes qui étaient sur le point de contrôle ?
19 R. Après chaque inspection je recevais un rapport verbal, et dans le cadre
20 des rapports de combat journalier, on informait dans le détail de la façon
21 dont c'est passé le contrôle, voire l'inspection du contrôle.
22 Q. Je voudrais vous demander de regarder un peu la page 1 de ce document.
23 Mme FAUVEAU : C'est plutôt les points 1 et 2 en bas de la page. Et en
24 anglais, c'est aussi la première page.
25 Q. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Vous souvenez-vous de cet
26 incident ?
27 R. Je me souviens très bien de ce rapport et de l'incident en question. De
28 quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un poste de contrôle au passage de Rogatica,
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1 où ce convoi a été retenu pendant trois jours; pour une raison, à savoir
2 que dans la déclaration faite pour le passage de ce convoi et compte tenu
3 de la situation constatée lors du contrôle, il y a eu toute une série
4 d'irrégularités de constatées qui ont donné lieu à l'incident, plutôt, au
5 blocage de l'acheminement de ce convoi.
6 Puisque ce convoi a été gardé pendant trois jours au poste de contrôle, le
7 QG, l'état-major est intervenu, pour être concret le général Tolimir m'a
8 contacté en personne pour que j'aille sur les lieux et que je vois de quoi
9 il s'agit au juste.
10 J'y suis allé, et j'ai pu me rendre compte du fait que la commission qui a
11 inspecté le convoi a agi de façon correcte et conséquente, sans aucune
12 intention, de faire en sorte délibérément de retenir le dit convoi.
13 Q. Vous avez dit que vous vous rappelez de ce convoi parce qu'il était
14 retenu trois jours. Avez-vous le souvenir d'un autre convoi qui avait des
15 problèmes dans cette même époque de l'année ?
16 R. Oui, je me souviens aussi de cet autre convoi.
17 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D831 ? Il
18 s'agit du 9 mai 1994, donc le jour après l'incident dont nous avons parlé.
19 Je ne voudrais pas perdre trop le temps avec cet incident.
20 Q. Ce que je voudrais savoir : là, on a deux incidents dans deux jours.
21 Etant le commandant du TG Visegrad à l'époque de ces incidents; n'avez-vous
22 jamais reçu une explication de la FORPRONU concernant ces incidents ?
23 R. Non, jamais, et ce, en dépit du fait, qu'à l'époque, je me sois trouvé
24 à ce poste de commandement avancé de Gorazde, à savoir Kopaci, et que tous
25 les jours j'ai eu à rencontrer le commandant de la FORPRONU, plutôt, les
26 représentants du commandement de la FORPRONU de Gorazde, jamais on ne m'a
27 fourni d'explication pour des raisons pour lesquelles ce type de chose
28 survenait lors du passage des convois.
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1 Q. N'avez-vous jamais reçu une promesse que de tel incident ne se
2 produirait plus ?
3 R. Pour l'essentiel, on disait que ça ne se répéterait pas, ça ne se
4 produirait plus, mais il y a quand même eu régulièrement des problèmes à
5 l'occasion des contrôles.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez des périodes où il y avait où les convois
7 passaient difficilement en raison de certaines restrictions, interdictions
8 ?
9 R. Oui, pour l'essentiel il s'agissait de périodes où les relations entre
10 l'état-major de l'ARSK et le commandant de la FORPRONU ce sont vues plutôt
11 tendues.
12 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D827. Il s'agit du rapport
13 de l'état-major principal du 11 avril 1994. J'aurais besoin de la page 5 en
14 anglais et la page 4 en B/C/S. Page 5 en anglais. Si on peut un peu
15 remonter le dernier paragraphe de la page 4 pour que le témoin puisse le
16 lire ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai lu.
18 Mme FAUVEAU :
19 Q. [hors micro] -- vous vous souvenez de cette situation où les rapports
20 entre l'état-major principal et la FORPRONU étaient suspendus ainsi que les
21 convois ?
22 R. Je m'en souviens, parce que nous n'avons pas -- enfin nous avons reçu
23 des ordres de la part de l'état-major.
24 Q. [hors micro] -- de ces relations difficiles en avril 1994, des raisons
25 pourquoi ça c'est passé comme ça à l'époque ? Est-ce que vous vous souvenez
26 pourquoi en avril 1994 les relations étaient difficiles ?
27 R. Pour être concret, non, mais j'imagine qu'il s'agissait de relations
28 tendues parce qu'il y a eu des menaces de bombardement et de menaces
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1 d'intervenir et de cibler les positions de l'ARSK.
2 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- un de ces rapports et en anglais ce sera la
3 page 2, en anglais c'est le premier paragraphe à la page 2, et en B/C/S
4 c'est le dernier paragraphe à la page 1.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je viens de le voir, c'est justement en
6 raison des bombardements, les frappes aériennes des forces de l'OTAN.
7 Mme FAUVEAU :
8 Q. Pour être tout à fait sûr, est-ce qu'il y a un lien entre ce paragraphe
9 et la suspension des relations avec la FORPRONU ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps cette suspension a duré
12 ?
13 R. Pas longtemps, quelques jours seulement.
14 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D828. Il s'agit d'un
15 rapport de l'état-major principal du 14 avril 1994, donc quatre jours après
16 le rapport que vous venez de voir. Si on peut montrer au témoin à la page 3
17 aussi bien en anglais qu'en B/C/S.
18 Q. Si vous pouvez voir le dernier paragraphe. Il paraît que c'est quatre
19 jours plus tard que ces suspensions étaient toujours en vigueur, mais ce
20 qui m'intéresse, on voit dans ce paragraphe qu'il s'agissait d'une décision
21 du commandement Suprême. Aviez-vous une connaissance à l'époque lorsque
22 vous étiez commandant du TG Visegrad, ou plus tard lorsque vous étiez à
23 l'état-major principal, quelle était l'influence du Suprême commandement et
24 du président Karadzic sur les décisions prises par l'ARSK concernant les
25 convois ?
26 R. L'état-major de l'ARSK ne pouvait pas de façon autonome prendre une
27 décision consistant à interrompre les contacts avec la FORPRONU. Une
28 décision de ce type n'était prise que par le président de la république, à
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1 savoir le commandant suprême.
2 Q. Vendredi dernier, je vous ai posé quelques questions sur la directive
3 numéro 5, et vous m'avez répondu que vous n'avez pas vu cette directive,
4 mais que vous avec -- reçu l'ordre de votre commandement supérieur.
5 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1028.
6 Q. Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez de cet ordre ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que cet ordre est lié à la directive numéro 5 ?
9 R. Oui.
10 Q. Cet ordre a été adressé au TG Visegrad et on le voit sous le point 1,
11 mais ce qui m'intéresse c'est le point 3 qui parle de la prévention de la
12 connexion des forces ennemies via Podravanje et qui concernait la Brigade
13 de Bihac et de Bratunac. Puisque vous avez reçu cet ordre où cette partie
14 est mentionnée aussi -- aviez-vous une connaissance -- saviez-vous de quoi
15 il s'agit à l'époque ?
16 R. A l'époque partant de cet ordre-ci, je savais qu'il s'agissait
17 d'empêcher les communications entre les zones protégées de Zepa et
18 Srebrenica.
19 Q. Avez-vous jamais entendu parler du point de contrôle Zeleni Jadar ?
20 R. Oui, lorsque je suis arrivé à l'état-major principal, j'ai ouï-dire
21 qu'il y a eu de gros problèmes sur la voie de communication à Podravci
22 [phon]-Zeleni Jadar-Skelani. Lors de la mise en place de ces zones
23 protégées, ces voies de communication étaient passées sous le contrôle de
24 l'ARSK. Cependant, les effectifs de la FORPRONU originaires de Srebrenica,
25 probablement sous pression des unités musulmanes ont déplacé le poste
26 depuis l'agglomération de Srebrenica vers Zeleni Jadar, ce qui fait que
27 dans la deuxième moitié de 1994, cette voie de communication a été
28 complètement interrompue, coupée. J'ai assisté en personne avec feu le vice
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1 président Koljevic, et le représentant de la FORPRONU du gouvernement de
2 Sarajevo, puis le commandement de la FORPRONU à Srebrenica, à ce poste vers
3 le mois d'octobre 1994. Le Pr Koljevic avait à ce moment protesté en raison
4 de ce comportement-là de la FORPRONU, et il a exigé que le poste de
5 contrôle soit ramené à sa position de départ.
6 Le représentant du commandement de la FORPRONU, le colonel Lemje [phon]
7 avait dit qu'il était le remplaçant de Viktor Andrejev, et il avait admis
8 l'argumentation avancée par la partie serbe et il s'est rendu compte du
9 fait que sur le terrain il en allait véritablement ainsi et il a déclaré
10 qu'à ce moment-là, rien ne pouvait être fait, mais qu'il allait transmettre
11 à son commandement notre demande et il a formulé l'espoir de voir ceci
12 résolver [phon].
13 D'après ce que j'ai eu à apprendre, ce poste n'a jamais été ramené au point
14 de départ, et la voie de communication entre Zepa et Srebrenica est restée
15 ouverte.
16 Q. Je voudrais maintenant passer à un autre sujet. Lorsque vous étiez le
17 commandant du TG Visegrad, avez-vous reçu des rapports de vos unités
18 subordonnées ?
19 R. Oui, régulièrement.
20 Q. Et est-ce qu'il y avait des problèmes dans ces rapports dans la
21 transmission ou dans le contenu des rapports ?
22 R. Il y a eu ça et là des problèmes. Nous avons eu des situations où les
23 rapports n'étaient pas envoyés à temps, qu'ils prenaient du retard, et
24 certains événements survenus, voire les situations survenues dans la zone,
25 étaient d'abord sur -- de la part du commandement. Cela n'arrivait pas
26 souvent mais ça arrivait.
27 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1263. Il s'agit du point
28 3 qui est en version en anglais, ça commence à la page 2 et ça se termine à
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1 la page 3.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis au courant de ce cas-là.
3 Mme FAUVEAU :
4 Q. Ce rapport se réfère à deux possibilités, deux causes possibles des
5 problèmes, mais parlons des problèmes techniques. Aviez-vous de tels
6 problèmes régulièrement ou c'était un incident isolé ?
7 R. Ça n'a pas été le seul des cas. Cela n'arrivait pas souvent mais ça
8 s'est quand même produit temps en temps.
9 Q. Avez-vous rencontré des situations où les rapports étaient erronés ?
10 R. Il y a eu des cas de ce type, oui.
11 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer le document 5D1013. Il s'agit d'un
12 document de l'état-major principal, du 26 octobre 1993.
13 Q. Là, il s'agit apparemment d'une évaluation qui était erronée, une
14 évaluation apparemment faite par le Corps de la Drina. Lorsque vous
15 receviez ou une évaluation de la situation, quels étaient vos moyens de
16 vérifier la situation exacte sur le terrain ?
17 R. Au cas où je venais à recevoir un rapport erroné de la part du
18 commandement subordonné, moi ou mon adjoint avions à intervenir, car ma
19 zone de responsabilité n'était pas très grande ce qui fait que nous
20 pouvions suivre la situation et être au courant de la situation telle
21 qu'elle se présentait dans les unités subordonnées. Donc nous informions
22 les commandants des brigades de la nécessité de ne pas nous envoyer de tels
23 rapports parce que nous connaissions fort bien la situation telle qu'elle
24 se présentait au sein de la zone de responsabilité.
25 Q. Aviez-vous des situations où les rapports étaient intentionnellement
26 faux pour montrer la situation plus belle, plus jolie qu'elle était
27 vraiment ?
28 R. Ça n'a pas été une chose fréquente mais il arrivait que les commandants
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1 des unités subordonnées fassent ou enjolivent la situation à des moments
2 donnés; ou lorsqu'il s'agissait d'un manquement dans l'exécution d'un
3 ordre, ils s'efforçaient de faire en sorte pour en faire porter le chapeau
4 à quelqu'un d'autre, pas à ceux qui se trouvaient dans leur propre zone de
5 responsabilité.
6 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- la pièce 5D1014. Il s'agit d'un document du
7 Corps de la Drina, c'était après votre départ --
8 Q. -- du TG Visegrad, le 3 novembre 1994.
9 Mme FAUVEAU : Si on peut montrer au témoin le point 11, ce point à la page
10 2 en anglais.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est justement de cela que je parlais.
12 Q. [hors micro] -- que votre zone n'était pas si grande. Mais comment, par
13 exemple, le commandant du corps qui a une zone plus grande pouvait se
14 rendre compte que le rapport était faux ?
15 R. C'est probablement en comparant les rapports en provenance de tous les
16 commandements que l'on pouvait tirer la conclusion qui serait celle de dire
17 que ces rapports relatifs aux territoires où les zones se recouvrent,
18 c'est-à-dire les zones de frontière entre différentes zones; et là où il y
19 a eu intervention conjointe d'unité, il apparaissait de façon évident que
20 les rapports étaient contradictoires ou du moins qu'ils se trouvaient là à
21 l'opposé de l'autre.
22 Q. Lorsque vous étiez à l'état-major principal, aviez-vous l'occasion de
23 rédiger les rapports qui étaient envoyés au président ?
24 R. Oui, très souvent.
25 Q. Dans la rédaction de ces rapports, quel était -- lorsque vous faisiez
26 ces rapports sur la base des rapports reçus, quel était votre sentiment sur
27 la qualité des rapports que l'état-major principal a reçus des corps ?
28 R. Nous devions forcément nous appuyer sur le rapport au cas où il n'y
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1 avait personne de l'état-major principal sur le terrain. Notre expérience
2 nous disait, expérience précieuse d'ailleurs nous disait qu'il fallait
3 évaluer partant de chaque rapport, c'était plutôt à titre formel qu'il a
4 été rédigé ou si on venait donner une idée véritable de la situation telle
5 qu'elle se présentait. Les parties erronées dans un rapport, s'avéraient
6 être existantes dès le lendemain. Parce que si on cherchait à dissimuler
7 quelque chose, déjà des jours après on informait de tel ou tel événement
8 qui ne serait donc pas survenu le jour de lendemain, mais dans le courant
9 de la nuit, entre deux rapports.
10 Q. Où étiez-vous fin 1994 au début 1995 ?
11 R. J'étais dans la Krajina dans la partie occidentale des lignes de
12 combat.
13 Q. [hors micro] -- parti à Krajina ?
14 R. Fin octobre 1994.
15 Q. Est-ce que quelqu'un d'autre de l'état-major principal est parti avec
16 vous à Krajina ?
17 R. Oui. Il y avait le chef de l'état-major général, le général
18 Milovanovic; puis le chef de l'administration de l'Aviation, le général
19 Jovo Maric; et moi-même, et au bout d'un mois, le colonel Ljubo Obradovic
20 s'est joint à nous.
21 Q. Jusqu'à quand êtes-vous resté en Krajina ?
22 R. Je suis resté dans cette première étape là-bas jusqu'à la mi-mars,
23 1995.
24 Q. Le général Milovanovic jusqu'à quand il est resté lui ?
25 R. Pour autant que je m'en souvienne, le général Milovanovic et les
26 autres, tous les autres étaient rentrés fin janvier, voire dans la première
27 quinzaine du mois de février.
28 Q. Lorsque vous êtes revenu de Krajina en mars 1995, quelles étaient vos
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1 tâches au sein de l'état-major principal ?
2 R. Lorsque je suis revenu de ce poste de commandement avancé, dans la
3 Krajina, fort peu de temps, pendant fort peu de temps je suis resté à
4 l'état-major général pour y accomplir mes missions usuelles qui étaient
5 celles de responsable de l'artillerie auprès de l'état-major.
6 Q. Avez-vous reçu ensuite --
7 R. Pour l'essentiel, lorsque j'ai séjourné à l'état-major général, j'ai
8 procédé à la rédaction d'analyse, pour ce qui est de l'état des moyens
9 techniques, des équipements de combat, passion de munition, d'artillerie,
10 bien entendu, puisque j'étais à la tête de l'artillerie. Je vaquais à
11 l'accomplissement d'autres tâches qui étaient liées aux missions propres à
12 l'état-major. Parce que l'état-major n'était pas complété en effectif, il
13 manquait pas mal d'officiers, donc il y a eu une redistribution des tâches
14 afin que toutes les tâches des instances opérationnelles et des types
15 d'armée soient effectuées de façon régulière et en temps utile.
16 Q. Combien de temps êtes-vous resté à Crna Rijeka en mars 1995 ?
17 R. Pendant une semaine environ.
18 Q. Où êtes allé vous ensuite ?
19 R. Ayant reçu un ordre de la part du général Milovanovic, je suis parti au
20 poste de commandement avancé dans la zone de responsabilité du Corps de la
21 Drina à Zvornik.
22 Q. Avant de parler de cette période-là, je voudrais vous demander : est-ce
23 qu'à l'époque avant de partir à Zvornik, vous aviez connaissance de la
24 directive numéro 7 ?
25 R. Je n'ai pas eu l'occasion de prendre lecture de cette directive dans
26 son ensemble, mais j'ai eu vent de certaines dispositions de la dite
27 directive pour ce qui est de certaines des missions qu'était censée
28 accomplir l'armée pendant l'année 1995.
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1 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce P5. En anglais, ce sera la
2 page 2, je crois.
3 Q. Vous voyez, cette directive porte la date du 8 mars 1995.
4 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la page, c'est la page 1
5 en anglais et je crois que c'est la page 23, en B/C/S. Est-ce qu'on peut
6 peut-être augmenter un peu la version en B/C/S pour --
7 Q. Il s'agit de la page de transmission de la directive au corps dans ce
8 cas au Corps de la Drina, et la date est le 17 mars 1995. Quel était le
9 délai normal de la transmission des documents, de type des ordres des
10 directives, aux unités subordonnées ? Non, ma question n'est pas comment
11 elles étaient transmises mais dans quel délai ?
12 R. La pratique voulait, une fois qu'une directive ou un autre document
13 quel qu'il soit à condition qu'il soit de grande importance vienne à être
14 signé par un supérieur, il soit contacté immédiatement à l'officier du
15 commandement subalterne pour prendre possession du document moyennement
16 signature d'un récépissé. Il s'agit notamment de documents qui portent une
17 inscription qui est celle de secret d'Etat. Lorsque le document est
18 confidentiel ou strictement confidentiel on pouvait l'envoyer par
19 l'estafette avec obligation de faire signer un exemplaire de la lettre
20 d'accompagnement pour confirmer à quelle date et à quelle heure le document
21 en question a été réceptionnée.
22 Q. Avez-vous un commentaire sur ce délai de dix jours dans ce cas-là ?
23 R. Je pense et je suis certain d'avoir raison. Il s'agit d'un délai trop
24 long pour qu'un document strictement confidentiel et fort important pour ce
25 qui est des activités de combat de l'ARSK à venir vienne à être gardés
26 quelque part pendant sept jours.
27 Q. Vous avez mentionné le degré du secret à l'Etat, le secret d'Etat.
28 Lorsqu'un document était un "secret d'Etat," avec cette mention-là, est-ce
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1 que les personnes qui ne travaillaient pas directement sur ce document
2 avaient connaissance de ce document ?
3 R. Pour ce qui est de la rédaction de ce type de documents, toutes les
4 personnes qui ont pris part à sa rédaction signaient, en prenant sur soi
5 l'obligation de garder pour soi la teneur dudit document. Pour ce qui est
6 des autres, personnes n'étaient censées avoir pris connaissance de la
7 teneur de ce type de documents.
8 Q. Juste une dernière question sur ce document, est-ce que vous
9 reconnaissez la signature sous le nom Manojlo Milovanovic ?
10 R. Oui, c'est bien la signature du général Milovanovic.
11 Q. Vous nous avez dit que vous avez passé quelques mois en Krajina avec le
12 général Milovanovic. D'après votre expérience concernant le travail avec le
13 général Milovanovic, était-il possible qu'il signe le document de
14 transmissions de la directive sans avoir pris connaissance de la directive
15 même ?
16 R. Ça ne pouvait pas se produire.
17 Q. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes allé à Zvornik. Est-ce
18 que vous pourriez nous dire un peu plus de quelle opération s'agissait-il ?
19 R. Je suis parti à Zvornik une fois de plus en compagnie du général
20 Milovanovic, je pense qu'au premier jour il y avait avec lui le général
21 Jovo Maric. L'objectif était celui-ci, pendant la période ou dans le
22 courant de la fin du mois de mars et au-delà on passe un mois ou plus dans
23 le secteur du Corps de la Drina ou du Cors de la Bosnie de l'est qui était
24 chargé de la préparation et de la conduite d'une opération visant à libérer
25 une partie du territoire au sud de la rivière Drina. Pour être concret, je
26 dirais qu'il s'agit de l'axe Zvornik, Koliceja Tuzla, Majevica allant
27 jusqu'à Brcko. Pour autant que je m'en souvienne, il s'agissait d'une
28 opération qu'on avait appelé Spreca 95, c'était une opération d'envergure
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1 opérationnelle.
2 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D972.
3 Q. Vous avez parlé d'un ordre de l'état-major principal sur la base duquel
4 le corps préparait l'opération Spreca. Est-ce que vous reconnaissez cet
5 ordre ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que ceci est l'ordre sur la base duquel les corps ont préparé
8 l'opération Spreca ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce qu'après cet ordre, l'état-major principal -- ou plutôt est-ce
11 que l'administration des Affaires opérationnelles et de l'Education de
12 l'état-major principal avait un rôle dans la planification et préparation
13 de l'opération Spreca ?
14 R. D'après cet ordre ? Non, elle n'a eu aucun autre rôle à remplir pendant
15 l'opération et pendant la mise en œuvre de l'opération et pendant sa
16 préparation.
17 Q. Est-ce que normalement et généralement l'administration des Affaires
18 opérationnelles et de l'Education de l'état-major principal participe dans
19 la planification et préparation des opérations du niveau opérationnel ?
20 R. Bon, en dehors d'un ordre relatif à l'organisation qui était envoyé aux
21 chefs responsables et aux participants de l'opération et à d'autres, si
22 nécessaire. Si d'autres ordres se sont révélés nécessaire, non, cette
23 administration ne participait pas à la planification direction ni à
24 l'exécution de l'opération d'ailleurs.
25 Q. [hors micro] -- cette situation lorsqu'il s'agit de combats au niveau
26 tactique ? Quel était le rôle de l'administration des Affaires
27 opérationnelles et de l'Education de l'état-major principal dans les
28 combats menés sur le niveau tactique ?
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1 R. Si j'ai bien compris, vous parlez du niveau tactique, c'est-à-dire de
2 l'échelon de la brigade, et l'état-major principal ou l'administration
3 chargée des Opérations et de l'Instruction donc n'avait rien à y voir,
4 n'avait rien à y faire parce que c'était un échelon qui était trop bas pour
5 que l'état-major principal y intervienne, intervienne dans ce type
6 d'opération.
7 Q. Vous avez dit que le général Milovanovic est parti avec vous à Zvornik.
8 Est-ce qu'il était habituel pour le chef de l'état-major principal le
9 général Milovanovic d'aller sur le terrain ?
10 R. Oui, souvent -- très souvent, il allait sur le terrain. Ce que je sais
11 concrètement c'est la chose suivante. On a passé un certain temps ensemble
12 en Krajina, et puis ensuite à Podrinje ou plutôt dans la zone du Corps de
13 la Drina et la zone de Bosnie orientale. Ensuite, de nouveau, on a été
14 ensemble en Krajina. Donc je vous répondrais que oui, il allait très
15 souvent sur le terrain, parfois pour de longues périodes, parfois pour un
16 jour ou deux, parfois pour une journée seulement.
17 Q. Quel était le rôle du général Milovanovic lors de cette mission qui
18 avait à Zvornik, en printemps 1995 ?
19 R. Probablement suite à des ordres venant du commandement de l'état-major
20 principal, qu'il avait reçu l'ordre d'établir un poste de commandement
21 avancé. A partir de ce poste de commandement avancé, il devait suivre la
22 situation et influer sur le reste des opérations. Je sais que le général
23 Milovanovic à la tête du Corps de Bosnie orientale prenait connaissance des
24 décisions, donnait son aval et faisait la même chose au poste de
25 commandement avancé du Corps de la Drina avec le commandant du Corps de la
26 Drina en personne.
27 Q. Je reviendrai u peu plus tard sur l'approbation des décisions.
28 Mme FAUVEAU : Pour le moment, je voudrais vous montrer la pièce 5D973. Il
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1 s'agit d'un rapport plutôt d'une lettre du général Zivanovic envoyée au
2 chef de l'état-major de l'état-major principal de l'armée de la Republika
3 Srpska. Cette lettre est liée à l'opération Spreca.
4 Q. Mais en fait la seule chose qui m'intéresse, lorsqu'une lettre adressée
5 au chef de l'état-major de l'état-major principal de l'armée de la
6 Republika Srpska à qui est-elle adressée; est-ce que vous pourriez nous
7 dire le nom du chef de l'état-major ?
8 R. D'abord, il faut que je vous dise que ce type de rapport n'était pas
9 habituel. Il n'était pas habituel d'envoyer ce type de rapport. Pourquoi ?
10 Parce que le chef de l'état-major, le général Milovanovic, à qui cette
11 lettre était adressée, il était présent dans la zone de responsabilité du
12 Corps de la Drina et du Corps de la Bosnie orientale. Je pense,
13 personnellement, qu'un rapport rédigé de la sorte avait pour objectif de
14 laisser une trace écrite de ce qui se passait à des fins d'analyse, à des
15 fins d'explication après les faits, après l'opération et sa mise en œuvre,
16 et cette lettre -- ou ce rapport a été envoyé au général Milovanovic.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, pour votre information,
18 nous avons réorganisé les travaux de ce matin. Nous ferons une pause à 10
19 heures 20 pour 20 minutes, et ensuite nous reprendrons à 10 heures 40 et
20 nous ferons une pause d'une demi-heure à midi, et pendant la dernière
21 session, je ne serai pas là. Nous siégerons donc sous l'article 15 bis et
22 nous reprendrons à 12 heures 30.
23 Mme FAUVEAU : [hors micro]
24 Q. Tout à l'heure vous avez mentionné des ordres que l'état-major
25 principal a pu adresser au corps concernant l'opération Spreca.
26 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D975. Il s'agit de la
27 formation de la 4e Brigade serbe.
28 Q. Est-ce que c'est le type des ordres auxquels vous pensiez lorsque vous
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1 avez dit que l'état-major principal a donné quelques autres ordres ?
2 R. Oui.
3 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer 5D976.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
5 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
7 M. THAYER : [interprétation] J'interviens pour gagner du temps
8 éventuellement pour le contre-interrogatoire à venir; est-ce que nous
9 pourrions avoir quelques explications parce que je n'ai pas très bien
10 compris ce qu'il en est en écoutant la réponse du témoin. Me Fauveau a
11 demandé, je cite : "Est-ce que c'est ce dont -- à quoi vous pensiez quand
12 vous aviez parlé des ordres envoyés par l'état-major principal." Est-ce
13 qu'on pourrait préciser la chose parce que le témoin a dit que "c'en était
14 un exemple." Parce qu'on a évoqué beaucoup d'ordres venant de l'état-major
15 principal, il faudrait préciser la chose, je pense que ce serait très
16 utile.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement.
18 Mme FAUVEAU : Je pense que peut-être on pourrait couvrir la même chose avec
19 cet ordre parce qu'il s'agit de deux ordres qui se suivent et sont de même
20 nature.
21 Q. Vous avez dit que lorsqu'une opération est planifiée sur un niveau
22 opérationnel, c'est le corps qui la planifie, et notamment concernant
23 l'opération Spreca, que l'état-major principal a intervenu avec quelques
24 ordres individuels et particuliers.
25 Est-ce que l'ordre qu'on a vu sur la formation de la 4e Brigade entrait
26 dans ces ordres particuliers que l'état-major principal a donnés au corps
27 lors de l'opération Spreca ?
28 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. Quand il s'agissait d'opération menée au
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1 niveau opérationnel, ce qui se passe c'est que l'état-major principal qui
2 donne l'ordre fondamental, l'ordre de base. Dans le cas précis, nous avons
3 un ordre portant formation de al 4e Brigade serbe. Puis il y a un autre
4 ordre ici relatif à l'appui fourni par l'artillerie, l'appui feu et l'appui
5 fourni aussi par les roquettes dans le cadre de la mise en œuvre de
6 l'opération.
7 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- la deuxième page, cet ordre porte les
8 initiales DM.
9 Q. Avez-vous un souvenir ? Savez-vous qui a écrit cet ordre ?
10 R. Le colonel Dragisa Masal.
11 Q. Savez-vous où -- est-ce que vous vous souvenez où avez-vous écrit cet
12 ordre ? Est-ce que vous étiez encore à Crna Rijeka ou c'était déjà à
13 Zvornik ?
14 R. J'étais à Crna Rijeka.
15 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la page 1.
16 Q. Si vous regardez le point 2, on voit que votre nom est mentionné.
17 Pourriez-vous expliquer à quoi on pense lorsqu'on parle de la planification
18 de la préparation tactique, technique et l'utilisation de certains
19 équipements ?
20 R. Concrètement, il s'agissait des moyens et des ressources qui n'étaient
21 pas à la disposition de toutes les unités, et ce qui faisait défaut en
22 particulier, c'était les ressources techniques relatives à ces bombes
23 aériennes. Il était donc nécessaire de procéder à des regroupements
24 d'équipement pour que les personnels compétents inspectent les équipements,
25 et voir si les servants de ces pièces étaient en mesure de mener à bien
26 leurs missions, et voir si toute la partie artillerie de l'opération
27 pouvait être réalisée, il s'agissait de voir si les équipes d'artillerie
28 étaient prêtes vu les caractéristiques opérationnelles et tactiques de
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1 l'équipement, il s'agissait de voir si l'on pouvait procéder à la
2 préparation de l'équipement, détermination des cibles, et cetera.
3 Q. Vous avez mentionné les bombes avions. Est-ce que ce type d'arme était
4 interdit ?
5 R. Non.
6 Q. [hors micro] -- je crois que nous avons entendu ici que ce type de
7 bombe n'était pas très précis. Pourriez-vous nous donner quelques
8 informations sur la précision de ces armes ?
9 R. C'est justement pour ça qu'il était nécessaire de procéder à une
10 planification précise pour éviter d'enregistrer des pertes de notre côté,
11 parce que les lanceurs d'armes de ce type étaient -- relevaient plutôt du
12 bricolage. On n'avait pas procédé à des tests balistiques avec ce type de
13 lanceurs. Donc le lancement de ces armes ne se faisait pas avec les calculs
14 requis, si bien que ces armes n'étaient pas précises. Il arrivait souvent
15 qu'il y ait des déviations entre deux projectiles.
16 Q. [hors micro] -- point 4. On parle dans ce point 4 du secteur de
17 logistiques, qui devait recevoir les instructions du chef de
18 l'administration des Affaires opérationnelles et de l'Education. Qu'est-ce
19 que le chef de l'administration des Affaires opérationnelles et l'Education
20 devait concrètement faire d'après cet ordre ?
21 R. Bien, il s'agit de la chose suivante : quand j'ai écrit cet ordre, je
22 savais exactement ce dont je devais tenir compte et ce qu'il fallait
23 cibler, il fallait que ces équipements soient transportés de manière
24 séparée sur des camions différents, les moteurs devaient être transportés
25 par certain camion, et les bombes par d'autre camion, par un autre
26 véhicule. Comme c'est moi qui avais rédigé cet ordre, je suis allé sur le
27 terrain en personne, et j'ai dit au chef chargé des opérations ce qu'il en
28 était. Je lui ai expliqué la nature de cet ordre et je lui ai fourni des
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1 explications donc je lui ai dit que si le secteur de l'arrière voulait des
2 explications on se demandait pourquoi on avait besoin d'autant de véhicules
3 et surtout des véhicules de ce type, lui-même pouvait leur donner des
4 explications en mon nom parce que, moi, à ce moment-là, je ne serais plus
5 sur le terrain.
6 Q. [hors micro] -- des explications. Est-ce que lui, tout seul sans les
7 explications de votre part, aurait pu donner des instructions au secteur
8 logistique ? Est-ce qu'il aurait su le faire ?
9 R. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il aurait pu le faire.
10 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois qu'en B/C/S, c'était bien
11 traduit, mais en anglais il y a une erreur, la page 23, ligne 1. Je ne
12 parlais pas "des ordres," mais "des instructions."
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau. C'était votre
14 question.
15 On fait la pause maintenant.
16 Mme FAUVEAU : [hors micro]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pause de 20 minutes.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 43.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, c'est à vous. Prochaine
21 pause à midi.
22 Mme FAUVEAU :
23 Q. Mon Général, savez-vous où était le général Miletic pendant que le
24 colonel à l'époque pendant l'opération Spreca ?
25 R. Il se trouvait à l'état-major général à Crna Rijeka.
26 Q. Je crois que vous avez déjà parlé de participation de deux corps, le
27 Corps de la Drina et le Corps de la Bosnie orientale dans l'opération
28 Spreca. Est-ce que quelqu'un a coordonné les actions de ces deux corps ?
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1 R. Oui. La coordination a été faite à partir du poste de commandement
2 avancé de l'état-major principal située à Zvornik. C'est le général
3 Milovanovic qui était chargé de cette coordination, bien lui il était le
4 commandant du poste de commandement avancé, et il y a eu participation de
5 ma part. Ça et là, le général Jovo Maric a pris part aussi et quelques
6 autres officiers sont venus passer un jour ou deux à ce poste de
7 commandement avancé; ils étaient venus de l'état-major, eux.
8 Q. Est-ce que la coordination pouvait être faite directement de Crna
9 Rijeka ?
10 R. Non, ça n'a pas été possible. Ou plutôt si mais ça n'aurait pas été
11 efficace et c'est la raison pour laquelle il y a eu création de ce poste de
12 commandement avancé sur le terrain même.
13 Q. Jusqu'à quand êtes-vous resté dans la zone des combats de l'opération
14 Spreca ?
15 R. Je pense que c'était jusqu'à la mi-mai environ.
16 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D985.
17 Q. En attendant ce rapport du Corps de la Drina, savez-vous jusqu'à quand
18 le général Milovanovic est resté dans cette zone ?
19 R. Le général Milovanovic n'était pas tous les jours dans cette zone de
20 conduite sous des opérations, mais jusqu'à la mi-mai -- ou la deuxième
21 quinzaine du mois de mai, il y était. Il s'en allait ça et là vers la zone
22 du Corps de la Bosnie de l'est, et ça et là aussi, il se rendait au siège
23 de l'état-major général.
24 Q. Est-ce que vous pouvez regarder le point 2 de ce rapport ? Il s'agit
25 d'un rapport régulier de combat du Corps de la Drina du 13 mai 1995, et la
26 dernière phrase du point 2 se réfère au chef de l'état-major de l'état-
27 major principal de l'ARSK. 6,17s.
28 R. Oui, on dit que le chef de l'état-major général a rendu visite aux
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1 positions du Détachement antichar et à cette Brigade de Zvornik.
2 Q. [hors micro] -- de l'ARSK du chef de l'état-major principal qui est la
3 personne à laquelle on se réfère ?
4 R. On veut dire par là qu'il s'agit du général Milovanovic.
5 Q. Tout à l'heure vous avez parlé des approbations des décisions. Et vous
6 parliez des décisions du Corps de la Drina et du Corps de la Bosnie
7 orientale que le général Milovanovic a approuvé.
8 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D987. Cette pièce est
9 vraiment très difficile à lire.
10 Q. Donc pour vous aider je vais vous lire en anglais le point 3 : "Execute
11 the task,"
12 [Interprétation] "Exécuter la mission dans le cadre du plan Spreca 95
13 avec les forces disponibles conformément à la décision du commandant du
14 Corps de la Drina qui a été approuvé par moi-même."
15 [en français] On voit la signature tapée du général Milovanovic au-dessous.
16 Aviez-vous connaissance d'une décision qui a été faite autour du 20 mai
17 1995 que le général Milovanovic aurait approuvé ?
18 R. Non, cette décision a été prise avant, avant le début des opérations.
19 Les deux commandants du corps ont fait des rapports au sujet de cette
20 décision le général Milovanovic a approuvé. C'est partant de cette décision
21 qu'il y a eu conduite de ces opérations. Ce n'est pas une décision qui
22 aurait été prise le 20 mai mais vers la mi-mars ou fin mars - je ne sais
23 pas exactement - fin mars.
24 Q. Qui dans l'état-major principal avait l'autorité d'approuver les
25 décisions des commandants des corps ?
26 R. C'est le commandant de l'état-major qui avait le droit exclusif de le
27 faire, voire son adjoint, le général Milovanovic.
28 Q. Est-ce que le chef de l'administration de l'Education et des Affaires
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1 opérationnelles avait ce droit ?
2 R. Non, ni lui qui quiconque d'autre, exception faite des deux que je vous
3 ai déjà indiqués.
4 Q. Nous avons parlé des aspirations des forces musulmanes en 1993 et 1994
5 lorsque vous étiez au TG Visegrad de faire une connexion entre les
6 enclaves. Lorsque vous étiez à Zvornik, aviez-vous entendu parler des
7 mouvements des forces musulmanes des enclaves ?
8 R. Oui, il en a été question à l'occasion des analyses faites au soir ou
9 plutôt à l'occasion des rapports présentés au soir. On s'attendait à des
10 interventions d'effectifs musulmans depuis le secteur de Srebrenica-Zepa,
11 et ce, aux fins de soulager les pressions exercées sur leurs effectifs à
12 Talocuk [phon], et ce -- cela faisait plutôt partie du domaine
13 d'intervention des opérations à Spreca.
14 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1213. Il
15 s'agit d'un ordre de l'état-major principal qui porte la signature enfin le
16 nom du général et la date est le 30 mars 1995.
17 Q. Je voudrais juste que vous regardiez le préambule de cet ordre.
18 R. Si je l'ai lu.
19 Q. Si un tel mouvement avait eu lieu, est-ce qu'il aurait pu influencer le
20 cours de l'opération Spreca ?
21 R. Au cas où il y aurait eu transfert de ces effectifs-là, cela aurait
22 constitué un grand coup de main aux effectifs sur le front pour ce qui est
23 de cette zone de la conduite des opérations pour Spreca. Du reste, de là à
24 savoir si c'était ces effectifs-là ou des renforts venus de tous ces
25 territoires et contrôlés par les effectifs musulmans, je dirais que dans le
26 courant de l'opération il y a eu de violentes contre-attaques de la part
27 des Unités musulmanes.
28 Q. Lorsque vous êtes revenu de Zvornik, où êtes-vous allé, lorsque vous
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1 avez quitté Zvornik où êtes-vous allé ?
2 R. Je suis allé à l'état-major.
3 Q. Avez-vous souvenir des relations assez tendues avec la FORPRONU à cette
4 époque ?
5 R. Oui, je pense qu'ils avaient commencé à bombarder les positions de
6 l'armée de la Republika Srpska, les installations, les infrastructures.
7 Q. Combien de temps êtes-vous resté à l'état-major principal à Crna Rijeka
8 ?
9 R. Jusqu'à la fin de mai 1995.
10 Q. Où êtes-vous allé ensuite ?
11 R. Après cela, je suis retourné dans la Krajina aux côtés du général
12 Milovanovic et du général Jovo Maric.
13 Q. Lorsque vous parlez de Krajina, où étiez-vous à Krajina ?
14 R. Nous sommes allés au poste de commandement avancé de l'état-major
15 général à Drvar.
16 Q. Quels étaient les liens de ce poste de commandement avancé à Drvar avec
17 le poste de commandement principal à Crna Rijeka ?
18 R. Nous avions une voie de communication, transmission directe et collée.
19 Q. Savez-vous si le général Milovanovic, pendant qu'il était en Krajina a
20 contacté le général Mladic ?
21 R. Oui, chaque soir, il pouvait s'entretenir avec le général Mladic.
22 Q. Savez-vous si le général Milovanovic avait des contacts avec le général
23 Miletic ?
24 R. Oui, il entrait en contact aussi avec le général Miletic ou plutôt à
25 l'époque c'était le colonel Miletic.
26 Q. N'avez-vous jamais eu l'occasion de rédiger une directive ?
27 R. Oui.
28 Q. Pouvez-vous nous dire de quelle directive s'agit-il ?
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1 R. Il s'agit de la directive numéro 9.
2 Q. Où cette directive était rédigée ?
3 R. Cette directive, elle a été rédigée au poste de commandement de l'état-
4 major sis à Banja Luka.
5 Q. Pourquoi cette directive était rédigée au poste du commandement avancé
6 ?
7 R. Parce que la majeure partie de l'état-major général, ou je dirais, la
8 direction au sommet de l'état-major avec le commandant qui était général
9 Mladic se trouvaient présent à ce moment-là à Banja Luka. Ils se trouvaient
10 au poste de commandement avancé de Banja Luka, à savoir aux lignes de
11 combat occidentales.
12 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- 5D999.
13 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
14 R. Oui, c'est bien la directive numéro 9.
15 Q. Pouvez-vous expliquer brièvement le processus qui a mené à la rédaction
16 de cette directive ?
17 R. Cette directive a été adoptée par le biais de ce que l'on appelle une
18 méthode accélérée, je vais vous expliquer brièvement en quoi consiste cette
19 méthode : à l'occasion d'une réunion conjointe où le commandant de l'état-
20 major s'était réuni avec ses assistants, au sens restreint, le chef d'état-
21 major, et autres qu'il avait considérés de voir forcément être présents à
22 cette réunion, il y a eu une brève analyse de la situation de faite
23 s'agissant d'une zone déterminée. Pour être concret, il a été procédé à une
24 brève analyse de la situation telle qu'elle se présentait sur le front dans
25 la zone du 1er et du 2e Corps de la Krajina.
26 Tous les adjoints ont présenté leurs positions et opinions, étant donné que
27 dans la journée ils étaient tous à séjourner sur le terrain au sein de
28 l'une quelconque de ces unités. Partant de cette analyse-là, l'on a abouti
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1 à une conclusion qui était celle de dire qu'il serait impossible de
2 défendre ce territoire-là de la Republika Srpska en procédant à des
3 activités défensives. Il s'avérait nécessaire de lancer une contre-
4 offensive. Le général Mladic a présenté l'idée maîtresse. Il a, en libre
5 brève, donné des ordres, et a demandé à ce que nous rédigions une
6 directive.
7 A la fin de la réunion, le général Milovanovic m'a convoqué dans son
8 bureau. Il a défini avec précision les tâches à englober de façon
9 indispensable au sein de cette directive, et il m'a donné l'ordre de la
10 rédiger cette directive. Une fois rédigée par mes soins, cette directive a
11 été portée au général Milovanovic, qui en a pris lecture, et il l'a portée
12 au commandant de l'état-major pour que celui-ci la signe.
13 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la page 4 en anglais et c'est la
14 page 3 en B/C/S. Si en B/C/S on peut montrer en bas de cette page.
15 Q. Vous voyez, il s'agit du Corps de Sarajevo, du Corps de la Bosnie
16 orientale.
17 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page suivante en B/C/S ?
18 Q. Le Corps d'Herzégovine et le Corps de la Drina. Est-ce que vous vous
19 souvenez qui vous a dit ce que vous devez mettre dans ces parties-là de la
20 directive ?
21 R. En bref, les missions principales ont été confiées par le commandant de
22 l'état-major général, le général Mladic, les détails eux ont été apportés
23 par le général Milovanovic.
24 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- montrer au témoin la dernière page de cette
25 directive, c'est la page 5 en anglais et c'est en bas de cette page-là.
26 Q. Dans le point 7, est mentionnée la directive numéro 7.
27 Mme FAUVEAU : Pardon, c'est la page précédente en anglais.
28 Q. Qui vous a dit de faire référence à la directive numéro 7 ?
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1 R. Etant donné que je n'ai pas pris part à la rédaction de cette directive
2 numéro 7 et qu'il n'y avait pas d'autre responsable qui apporterait les
3 éléments nécessaires pour ce point-là, le général Milovanovic a brièvement
4 dit que la sécurisation ou la conduite des opérations de combat devait être
5 faite dans l'esprit de la directive numéro 7.
6 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- page en anglais.
7 Q. On voit en bas de cette page que cette directive était compilée par le
8 colonel Dragisa Masal.
9 Mme FAUVEAU : Pour le compte rendu, la traduction en anglais n'est pas la
10 même, "comme directive numéro 7," mais le texte en B/C/S utilise exactement
11 le même mot "izradio", i-z-r-a-d-i-o.
12 Q. Lorsque vous étiez à cette réunion qui a précédé la rédaction de cette
13 directive, quel était votre rôle lors de cette réunion ?
14 R. J'ai pris des annotations à l'occasion des débats, ou plutôt, de la
15 présentation de l'analyse de la situation. Je n'ai pas participé moi à la
16 présentation des éléments d'analyse, à savoir au débat.
17 Q. Aviez-vous une influence quelconque sur le contenu de cette directive ?
18 R. Non.
19 Q. Est-ce que votre rôle dans la compilation de cette directive était le
20 rôle habituel qu'elle a la personne qui rédige la directive ?
21 R. Oui, justement c'est moi qui ai rédigé cette directive partant des
22 éléments qu'on m'a confiés -- à la réunion et partant aussi des éléments
23 qui m'ont été communiqués par le général Milovanovic ultérieurement.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
25 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, avant de continuer,
26 j'ai essayé de trouver le mot "izradio," est-ce qu'on pourrait nous
27 préciser ce qu'il en est ? Me Fauveau a fait référence à "izradio" qui a
28 été utilisé dans les deux textes en B/C/S, mais pas en anglais. Est-ce
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1 qu'on pourrait nous dire ce quoi il s'agit pour qu'on comprenne la chose ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur Thayer.
3 Mme FAUVEAU : Il s'agit de mot qui précède le colonel Dragis Masal, dans le
4 texte en anglais c'est traduit par "compiled," et dans la directive numéro
5 7 c'est exactement le même mot en B/C/S qui était traduit par "drafted," en
6 anglais.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je crois que c'est clair
8 maintenant. Continuons.
9 Mme FAUVEAU : Moi, j'ai aussi une clarification parce que - et je crois que
10 c'était ma faute - je suis allée trop vite.
11 Q. La réponse à une de mes questions n'a pas été enregistrée. Donc je vais
12 vous répéter la question : aviez-vous l'influence sur le contenu de cette
13 directive ?
14 R. Non, je n'ai pas influé sur la teneur de cette directive.
15 Q. Vous avez dit que cette directive a été rédigée en utilisant la méthode
16 raccourcie, quel aurait été votre rôle si la méthode complète était
17 utilisée ?
18 R. En principe, le rôle de celui qui rédige ne diffère pas de beaucoup de
19 la méthode habituelle. La seule différence c'est que dans la méthode
20 complète toutes les instances du commandement, à savoir l'état-major rédige
21 leur propre avenant, ou leur propre contribution à cette directive et il
22 communique tout cela à la personne qui est chargée de la rédaction.
23 Ce qui fait que la seule différence pour ce qui est de cette méthode
24 accélérée ou abrégée c'est que le rédacteur doit tout rédiger alors que
25 dans la méthode à part entière, dirais-je, or il reçoit des contributions
26 qu'il intègre dans la teneur de cette directive. Pour ne dire qu'une phase
27 à ce sujet, je dirais que lorsque la méthode est complètement respectée, le
28 rédacteur a une tâche plus facile.
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1 Q. Lorsque la directive numéro 9 a été compilée et lorsqu'elle a été
2 apportée au général Mladic, est-ce que vous vous souvenez s'il l'avait
3 signée tel qu'elle était ou s'il a apporté certaines modifications ?
4 R. Il n'a pas tout de suite signé. Il y a eu des rectifications, c'est-à-
5 dire des modifications et ce n'est que suite à cela que le général
6 Milovanovic m'a rendu tout pour que j'apporte ces modifications suite à
7 quoi la directive a été bel et bien signée.
8 Q. Avez-vous incorporé cette modification du général Mladic dans le texte
9 final de la directive ?
10 R. C'était obligatoire.
11 Q. Est-ce que le général Miletic a participé d'une façon quelconque dans
12 la rédaction de la directive numéro 9 ?
13 R. Non.
14 Q. Vous avez dit qu'à l'époque presque tout le commandant de l'état-major
15 principal était en Bosnie occidentale Aviez-vous des réunions de
16 collaborateurs à cette époque en Bosnie occidentale -- est-ce que le
17 commandant avait des réunions avec ses collaborateurs à cette époque ?
18 R. Oui. C'est presque au quotidien qu'il a eu des contacts, peut-être pas
19 au jour le jour, mais chaque fois que la situation le permettait et que les
20 assistants revenaient du terrain, alors c'est au soir que l'on procédait à
21 ces analyses régulières des événements survenus le jour d'avant.
22 Q. Et à cette époque lorsque le commandant et ses plus proches
23 collaborateurs étaient en Bosnie occidentale, où les décisions étaient
24 prises, les décisions de l'état-major principal ?
25 R. A Banja Luka. C'est là que se trouvaient le commandant et ses
26 assistants. Je dirais que le gros de l'état-major se trouvait là-bas.
27 Q. Est-ce que dans la prise de ces décisions, le général Mladic a consulté
28 le général Miletic ?
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1 R. Non. Le général Miletic, lui, n'était pas à Banja Luka.
2 Q. Et savez-vous où était le général Miletic à l'époque ?
3 R. Le général Miletic se trouvait à l'état-major principal situé à Crna
4 Rijeka.
5 Q. Savez-vous quel était son rôle à Crna Rijeka à l'époque ?
6 R. Etant donné qu'un certain nombre d'officiers se trouvaient déjà à
7 l'état-major, un autre membre était réparti dans les zones des autres
8 corps. Le général Miletic, lui, avait pou mission de réceptionner des
9 rapports depuis les zones de différents corps plutôt de la part des
10 commandements subordonnés il devait donc compiler tout cela et envoyer des
11 rapports au commandement Suprême. Il avait pour mission aussi d'organiser
12 les activités avec le reste de l'état-major qui se trouvait situer à Crna
13 Rijeka. Il devait veiller au fonctionnement ininterrompu des transmissions
14 parce que ces transmissions passaient par Crna Rijeka pour aller à l'état-
15 major général.
16 Eventuellement il devait transmettre certains ordres arrivant de la
17 part du commandant et destiné aux autres unités de l'ARSK, à savoir au
18 Corps de l'Herzégovine de Drina et de Sarajevo-Romanija. Pour l'essentiel,
19 c'était cela. Les missions que le général -- ou plutôt, à l'époque, que le
20 colonel Miletic avait à effecteur.
21 Q. [hors micro] -- de cette directive ? Cette directive porte la
22 date du 28 septembre 1995. Savez-vous quand cette directive a été envoyée
23 aux unités subordonnées ?
24 R. Le soir même de sa rédaction -- ou plutôt, le soir même de sa
25 signature.
26 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1347. Et il
27 s'agit de la directive numéro 8.
28 Q. Savez-vous qui a rédigé cette directive ?
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1 R. Je ne saurais vous le dire.
2 Q. [hors micro] -- voir sur le document où cette directive a été rédigée ?
3 R. La directive a été rédigée au poste de commandement avancé de Drvar.
4 Q. Qui était votre supérieur direct en 1995 ?
5 R. C'était le chef de l'état-major le général, le général Milovanovic.
6 Q. Nous avons vu que le général Milovanovic a été une grande partie de
7 l'année absent de Crna Rijeka, un peu à Zvornik, et beaucoup à Krajina. Qui
8 était le chef de l'état-major lorsque le général Milovanovic était à
9 Krajina ?
10 R. C'était le général Milovanovic.
11 Q. Lorsque vous étiez à Crna Rijeka et le général Milovanovic était
12 absent, qui était en position de vous donner les ordres ?
13 R. Au cas où le général Milovanovic ne pouvait pas entrer en contact avec
14 moi, mes ordres venaient directement du commandant de l'état-major général,
15 du Grand état-major, à savoir du général Mladic.
16 Q. Est-ce que le général --
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.
18 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, juste une
19 clarification. A la page 35, ligne 4, je vois que la question était :
20 "Qui était le chef de l'état-major lorsque le général Milovanovic
21 était en Krajina ?"
22 Je ne sais pas si c'est une question de terminologie. Si c'est la
23 question qui a réellement été posée, est-ce que c'est une question de
24 traduction, est-ce qu'il faut lire "chef d'état-major," ou est-ce qu'il
25 faut dire "personne responsable" ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez bien compris sa
27 question ? Est-ce que vous pouvez la répondre, Madame, y répondre, Madame.
28 Mme FAUVEAU : Tout à fait, Monsieur le Président, je comprends tout à fait
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1 les préoccupations de M. le Procureur.
2 Q. Pour éviter toute la confusion, je vais poser la question en anglais.
3 [interprétation] Qui était le chef de l'état-major général lorsque le
4 général Milovanovic était en Krajina ?
5 R. C'était le général Milovanovic.
6 Q. [en français] On parlait des ordres que vous receviez. Est-ce que le
7 général Miletic n'était jamais votre supérieur ?
8 R. Non, jamais. Il y a eu une période de temps où l'on s'était penché sur
9 l'éventualité mais de façon officieuse de faire en sorte que les chefs des
10 armées ou des secteurs par armée d'office fassent partie de cette
11 administration chargée de la Formation et des Opérations. Nous nous sommes
12 opposés à la chose, nous au sein des armées, et il est décidé que les
13 responsables des différentes branches enfin des différentes armées soient
14 directement subordonnés au chef d'état-major, à savoir au général
15 Milovanovic.
16 Q. [hors micro] -- Miletic était le conseiller du général Mladic ?
17 R. Non, il n'était pas conseiller. Personne au sein de l'état-major
18 général ne se trouvait être conseiller du général Mladic, qui était le chef
19 de l'état-major. De par l'organigramme, ce chef d'état-major avait des
20 assistants mais pas de conseillers.
21 Q. Est-ce que la position du général Miletic au sein de l'état-major
22 principal lui permettait de donner des conseils au général Mladic ?
23 R. Il n'avait pour fonction de donner des conseils. Au sein de l'état-
24 major chacun avait ses propres missions, et dans le cadre de ces
25 attributions chacun avait le droit de faire des propositions. De là, à
26 savoir si le commandant, son chef d'état-major allait l'accepter ou pas,
27 cela relevait de son droit discrétionnaire. Mais il n'y a pas eu de conseil
28 de dispensé. Donc lui, il ne pouvait conseiller en rien.
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1 Mme FAUVEAU : Je vous remercie beaucoup, je n'ai pas d'autres questions.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître.
3 Monsieur Zivanovic -- Maître Zivanovic.
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas de questions.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Nikolic.
6 M. NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
7 questions.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Bourgon.
9 M. BOURGON : [interprétation] Pas de questions.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, je vous prie.
11 Monsieur Gosnell.
12 M. GOSNELL : [interprétation] Pas de questions.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai quelques questions, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie, allez-y. Nous ferons
17 une pause à midi.
18 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
20 R. Bonjour.
21 Q. Je m'appelle Dragan Krgovic et j'interviens pour la Défense du général
22 Gvero. Je me propose de vous poser plusieurs questions.
23 Mon Général, en répondant aux questions d'aujourd'hui vous avez indiqué que
24 vous étiez revenu dans la partie occidentale de la Republika Srpska, vers
25 la fin du mois de mai 1995; est-ce bien exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Quelle était la raison de votre retour, est-ce qu'il y a eu changement
28 de la situation dans cette partie-là ?
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1 R. La décision était prise par le chef de l'état-major, et ce, suite à une
2 proposition de la part de M. Milovanovic. La raison en était la suivante,
3 la situation opérationnelle et tactique sur le champ de bataille à
4 l'occident s'était compliquée. La partie du territoire tenue par l'armée de
5 la Republika Srpska -- une partie du territoire tenue par l'armée de la
6 Republika Srpska était perdue, on s'attendait à de grandes offensives de la
7 part du HVO et de l'armée croate sur la partie occidentale. C'est pour
8 cette raison-là que l'équipe en question faisant partie de l'état-major a
9 été envoyée vers ces champs de bataille à l'ouest du territoire.
10 Q. Cette offensive a suivi aussitôt après, n'est-ce pas ?
11 R. C'est bien exact.
12 Q. A l'occasion de cette offensive, il y a très vite eu prise des hauteurs
13 par les forces musulmanes et croates, ce qui fait qu'une partie de vos
14 effectifs était encerclée, si j'en ai bonne connaissance; êtes-vous
15 d'accord avec moi pour le dire ?
16 R. Oui, l'armée croate jusqu'à la fin juin au début juillet avait réussi à
17 maîtriser le mont Dinara. Ils sont arrivés jusqu'à la proximité de Grahovo.
18 Littéralement ils sont arrivés à Knin, dans les arrières de Knin. D'autre
19 part, une grande partie du mont Golija a été prise par l'armée croate, ce
20 qui fait que Glamoc se trouvait menacer aussi.
21 Q. Alors si j'ai bien compris votre témoignage, le premier poste de
22 commandement avancé se trouvait à Jasenica, et ensuite ça se trouvait à
23 Drvar; est-ce que j'ai bien compris votre témoignage ?
24 R. C'est exact. Le poste de commandement avancé à Jasenica a été créé fin
25 octobre 1994, et c'est là que je suis resté jusqu'à la deuxième moitié du
26 mois de mars. Le poste de commandement avancé à Drvar, lui, a été mis en
27 place tout de suite après le Nouvel An, donc au tout début janvier 1995, à
28 Drvar. Cela a fonctionné ou était utilisé jusqu'à la fin de janvier ou
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1 début février pour être réactivé fin mai 1995.
2 Q. Fin du mois de juillet 1995, vous vous trouviez à Jasenica, je vous ai
3 bien compris ?
4 R. Pour l'essentiel, c'est tous les jours que je séjournais à l'ex-poste
5 de commandement avancé, c'est-à-dire dans la partie des lignes de combat
6 que nous appelions les lignes de combat de Krupa et Bihac. Les autres se
7 trouvaient sur l'axe de Grahovo-Glamoc, à savoir au poste de commandement
8 avancé de Drvar.
9 Q. Est-ce qu'à un moment donné, à la veille de la chute de Grahovo, vous
10 vous seriez rendu vers cette partie-là des zones de combat ?
11 R. Oui. Lorsque Grahovo est tombée, le général Milovanovic m'a convié à
12 venir tout de suite à Drvar. Ce jour même, je suis arrivé à Drvar suite à
13 un ordre de la part du général Milovanovic.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la pièce
15 P3905.
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. [aucune interprétation]
18 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
19 Q. [aucune interprétation]
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Est-ce que vous avez pu effectuer la mission qui vous a été confiée par
22 le général Milovanovic ?
23 R. Sur ma route jusqu'à Glamoc, j'ai traversé des villages serbes, je n'ai
24 vu personne. La population était déjà partie, et avant d'accéder à Glamoc,
25 j'ai entendu des détonations. Je me suis arrêté dans le secteur de
26 l'aéroport. C'est un aéroport de l'ex-JNA avec une piste d'atterrissage et
27 de décollage en terre battue et gazon. J'ai vu d'autres personnes là-bas.
28 Ils m'ont dit qu'à Glamoc il n'y avait personne et que ce ne serait pas
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1 judicieux que d'aller plus en avant compte tenu de la situation, et ayant
2 vu qu'il y avait ni militaires, ni civils devant, j'ai rebroussé mon
3 chemin.
4 Q. Mon Général, lorsque vous êtes arrivé au poste de commandement où vous
5 avez rencontré le général Milovanovic, auriez-vous rencontré l'un des
6 officiers de l'état-major ce 27 juillet 1995 ?
7 R. Ce 27, je m'en souviens je sais que dans le bureau du général
8 Milovanovic, il y avait le général Jovo Maric qui était en larmes. Je lui
9 ai demandé ce qui se passait et je l'ai demandé avant que de faire mon
10 rapport, il ait dit qu'il a dû évacuer ses parents de Grahovo. Alors, moi,
11 j'ai présenté rapidement mon rapport et je suis allé dans la salle des
12 opérations, mis à part les officiers qui étaient présents, je ne me
13 souviens pas d'avoir vu quelqu'un de particulier ce soir-là.
14 Q. Avez-vous vu le général Gvero à ce moment-là ?
15 R. Au poste de commandement avancé je l'ai vu le général Gvero pour autant
16 que je m'en souvienne. Je pense que c'était le jour d'après ou le soir
17 même, ça je ne peux pas en être certain, mais il me semble que c'était le
18 jour d'après que le général Gvero était présent au poste de commandement
19 avancé.
20 Q. Je vous remercie, je n'ai plus de questions à vous poser.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Sarapa -- Monsieur Haynes
22 plutôt peut-être.
23 M. HAYNES : [interprétation] Oui, merci.
24 Contre-interrogatoire par M. Haynes :
25 Q. [interprétation] Continuons sur ce thème, le 27 juillet 1995, comme
26 vous venez de nous le rappeler, Grahovo est tombé, cela a eu pour
27 conséquence que la population serbe se déplace; c'est bien cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous saviez, n'est-ce pas, que des forces croates avaient été --
2 avaient participé à la prise de Grahovac ? Est-ce que vous pouvez nous en
3 dire un peu plus ce quelles représentaient et qui elles étaient ?
4 R. L'information que nous recueillons de nos services de renseignements et
5 en interceptant des conversations, et nous a permis de conclure que Grahovo
6 avait été prise par des troupes d'élites croates. Grahovo, elle-même, avait
7 été prise par la Brigade des Gardes de Split, je n'en connais le numéro de
8 matricule, mais je sais que c'était le Brigade des Gardes de Split.
9 Q. L'objectif suivant de la Brigade des Gardes de Split c'était sans doute
10 Drvar, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est bien cela.
12 Q. Saviez-vous qu'après le 27 juillet 1995, une brigade connue sous le nom
13 de la Brigade Drinski devait être mise en place sous l'autorité de celui
14 qui est mon client le général Vinko Pandurevic ?
15 R. Oui. Cet axe qui allait de Grahovo à Drvar a été effectivement
16 interrompu par la Brigade de la Drina. Je ne sais pas quand elle a pris ses
17 positions, mais elle a empêché une nouvelle percée de Grahovo à Drvar
18 quelque part autour du village de Resanovci, si j'ai bonne mémoire.
19 Q. Vous vous souvenez que cette brigade a dû être constituée extrêmement
20 rapidement ?
21 R. Autant que je sache, cette brigade a effectivement été mise en place
22 très rapidement et a été déployée dans la zone de combat.
23 Q. Pourriez-vous nous dire quelles impressions vous aviez des opérations
24 militaires telles qu'elles avaient été conduites par le lieutenant-colonel
25 Pandurevic tel qu'il était à l'époque ?
26 R. J'étais dans la zone des opérations de combat, je sais donc de première
27 main que la Brigade de Drina a réussi à bloquer les avancées de l'armée
28 croate. Elle avait reçu pour mission de lancer la contre-attaque, et les
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1 préparatifs étaient en cours, et c'était un exemple assez classique d'une
2 préparation d'artillerie qui a duré 20 à 30 minutes. Puis une attaque assez
3 violente, et l'ennemie a souffert de grandes pertes.
4 Dans la presse, en tout cas, on a su que la presse avait réclamé trois
5 jours de deuil à Split, et je sais que ce jour-là à peu près 60 hommes de
6 la Brigade des Gardes de Split y ont perdu la vie. Malheureusement, et
7 parce que les autres brigades ne fonctionnaient pas correctement,
8 l'objectif n'a pas été atteint, c'est-à-dire prendre Grahovo -- ou
9 reprendre Grahovo. Effectivement il y a eu un certain nombre de difficultés
10 liées à cette brigade ultérieurement.
11 Q. Donc vous nous diriez que c'est une opération militaire assez classique
12 ou sous la conduite d'un commandant qui avait des troupes qu'il avait
13 réunies très rapidement ?
14 R. Je dirais que c'était un exemple extrêmement classique de planification
15 rapide de déploiement rapide, et de mise en œuvre extrêmement rapide des
16 opérations par une brigade.
17 Q. Est-ce que cela correspond à votre évaluation de Vinko Pandurevic en
18 tant qu'officier militaire ?
19 R. Oui, tout à fait. Il avait la capacité d'évaluer la situation, de mener
20 des préparatifs, et d'engager l'action, en accord avec la situation sur le
21 terrain. Il a donc agi de façon énergique, c'était d'ailleurs les
22 caractéristiques générales de cette unité.
23 Q. Merci. Alors cela peut, peut-être, vous sembler un peu logique, mais je
24 voudrais revenir sur les événements de 1993. Vous nous avez dit que le 4
25 février 1993, vous avez pris votre fonction de commandant du Groupe
26 tactique de Visegrad; vous en souvenez-vous ?
27 R. Oui.
28 Q. Votre prédécesseur à ce poste était Vinko Pandurevic, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. La situation militaire dans laquelle vous vous êtes trouvé lorsque vous
3 êtes arrivé à Visegrad était extrêmement délicate; êtes-vous d'accord ?
4 R. Oui.
5 Q. Il y avait des forces musulmanes dans les collines entourant la ville,
6 elles pouvaient pilonner la ville, elles avaient des ambitions militaires
7 et souhaitaient prendre de nouveaux territoires dans la zone, n'est-ce pas
8 ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous nous en avez déjà parlé; mais en 1993, il y a donc eu deux
11 opérations militaires, Mac, Mac 1 et Mac 2, conduites en mai et en juin
12 1993. Vous nous en avez parlé. J'imagine donc que vous vous en souvenez.
13 R. Je ne suis pas sûr de savoir quel mot vous avez utilisé. Oui, c'était
14 MAC.
15 Q. Peut-être que j'aurais dû vous parler du mot anglais, c'est-à-dire
16 "sword," à savoir l'épée et épée 1 et épée 2, c'est-à-dire en serbe, Mac 1
17 et Mac 2.
18 R. Oui.
19 Q. Le Groupe tactique utilisé pour mener à bien ces opérations était
20 composé de Groupes de Combat, des Groupes de Combat 1 et 2 étaient sous
21 l'autorité de Vinko Pandurevic, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, les Groupes de Combat 1 et 2 étaient bien sous le commandement de
23 Vinko Pandurevic.
24 Q. Vous saviez qu'à l'époque, il avait été transféré de sa position de la
25 Brigade de Zvornik et commandait ces Groupes de Combat, n'est-ce pas ?
26 R. Je crois qu'il faut vous apporter une explication rapide. Il n'a pas
27 été transféré de son poste pour prendre la responsabilité de ces Groupes de
28 Combat. Il avait en fait amené avec lui une partie de ses unités pour
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1 renforcer les troupes impliquées dans cette opération. Une partie du Groupe
2 tactique de Visegrad et de ses unités ont été réorganisées pour composer
3 deux Groupes de Combat sous l'autorité de Vinko Pandurevic, et je crois
4 qu'il était major à l'époque.
5 Q. Très bien. Merci. D'après ce que vous comprenez des règles, est-ce que
6 vous savez des règles de l'ARSK, qui donc aurait été pendant son absence le
7 commandant de la Brigade de Zvornik ?
8 R. Etant donné qu'il était en dehors de sa zone de commandement, la zone
9 de responsabilité de sa propre brigade, il aurait dû être remplacé par son
10 chef d'état-major. S'il y en avait un, j'imagine qu'effectivement il avait
11 un chef d'état-major, c'était bien donc lui qu'il l'aurait remplacé. Si la
12 le commandant de brigade n'est pas là, c'est le chef d'état-major qui le
13 remplace.
14 Q. Le commandement du corps doit-il nécessaire adopter un ordre qui
15 attribue la responsabilité du commandement au chef d'état-major, ou est-ce
16 que c'est automatique dans le cadre des règles qui s'appliquent ?
17 R. En principe, le principe de commandement et de contrôle, si le
18 commandant de la brigade avait un chef d'état-major qui était en fait
19 l'adjoint du commandement, il n'y avait pas besoin d'ordre de
20 [imperceptible] particulier.
21 Q. Merci. Je voulais passer à un point particulier relativement aux
22 opérations Match [phon] 1 et Match 2, vous avez évoqué plusieurs villes et
23 villages pertinents dans cette affaire. Vous avez parlé plus
24 particulièrement de la ville d'Ustipraca; est-ce que vous vous en souvenez
25 ?
26 R. Oui, c'est un hameau, en fait dans la banlieue de Gorazde, enfin je
27 pourrai dire que c'est un village.
28 Q. Le commandement des Unités musulmanes d'Ustipraca était-il à Ammo
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1 Sejdic ?
2 R. Je crois que vous vous m'éprenez, que c'était Ammet Sejdic, c'était le
3 commandant de la Brigade musulmane de Visegrad. Pendant ces opérations, il
4 a effectivement passé peu de temps dans le village de Mejedja.
5 Q. Pendant les opérations, la population civile d'Ustipraca est-elle
6 devenue isolée, a-t-elle été isolée et prise au piège d'une certaine façon
7 ?
8 R. Nos forces et plus particulièrement les 1er et 2e Groupes de Combat
9 avaient coupé les lignes de communication à Ustipraca, et donc la
10 population civile de Visegrad jusqu'à Ustipraca dans son ensemble soit la
11 population se trouvant sur une bande de 15 kilomètres était en fait isolée
12 dans les gorges et les armées musulmanes, et cela s'appliquait tant aux
13 armées musulmanes qu'à la population civile. Je dirais qu'il y avait entre
14 2 et 3 000 personnes.
15 Q. Qu'est-il advenu de cette population civile ?
16 R. Dans la soirée j'ai reçu un rapport intercepté, on m'a donc indiqué
17 qu'ils avaient intercepté des tentatives de communication entre Ammet
18 Sejdic, le commandant des forces musulmanes qui cherchait à contacter Vinko
19 Pandurevic. On m'a dit, en tout cas les opérateurs m'ont dit qu'ils
20 demandaient à Pandurevic d'autoriser le retrait ou des civils. Pandurevic a
21 répondu en disant qu'il pouvait garantir que les civils ne seraient pas
22 pris pour cible et qu'il pouvait se retirer, s'évacuer vers Gorazde pendant
23 la nuit.
24 Le lendemain, lorsque nous sommes entrés dans ce territoire, auparavant aux
25 mains des forces musulmanes, nous n'avons pas rencontré le moindre civil,
26 ni vif ni mort, aucune d'entre eux, nous n'avons d'ailleurs pas rencontré
27 de soldat. Il reste à savoir si les soldats étaient partis avant ou après
28 les civils, ça, je ne le sais pas.
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1 Q. Ce comportement, ce type de comportement à une négociation avec les
2 ennemis pour protéger les civils, était-ce quelque chose que Vinko
3 Pandurevic faisait régulièrement, que vous considérez faire partie de son
4 caractère, de ses habitudes pendant cette guerre ?
5 R. Cela ne m'a pas surpris de lui, c'était un professionnel. Je considère
6 que la grande majorité des professionnels des forces armées se serait
7 comportée de la même façon.
8 Q. Mon Général, je voudrais finir avant la pause, mais pourriez-vous nous
9 dire ce que vous pensiez de lui de sa moralité, de son comportement en tant
10 qu'officier ?
11 R. A l'époque, j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de coopérer, de
12 travailler avec Pandurevic en situation de combat, et puis ensuite je le
13 tenais un autre estime en tant que militaire de carrière. Je crois que
14 c'était en quelques mots un officier assez jeune qui appliquait le savoir
15 qu'il avait acquis pendant sa formation au mieux dans la situation de
16 guerre dans laquelle nous nous trouvions. Il était extrêmement capable en
17 ce qui concerne la structure enfin le contrôle et le commandement des
18 unités.
19 Q. Merci, mon Général.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître. Monsieur Thayer, vous
21 pourriez procéder au contre-interrogatoire, après la pause. Pause de 30
22 minutes.
23 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
24 --- L'audience est reprise à 12 heures 34.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- le Juge Agius ne sera pas présent
26 jusqu'à mercredi pour des raisons d'ordre professionnel si bien que nous
27 siégerons sans lui en vertu de l'article 15 bis du Règlement.
28 Monsieur Thayer, c'est à vous.
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1 M. THAYER : [interprétation] Merci.
2 Contre-interrogatoire par M. Thayer :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Nelson
4 Thayer. Je vais vous poser un certain nombre de questions au nom du bureau
5 du Procureur.
6 R. Bonjour.
7 Q. Traitons d'abord de quelques questions diverses et variées qui
8 découlent de vos déclarations de ce matin. On vous a présenté une pièce sur
9 laquelle il y avait un nom de code. Je peux vous présenter à nouveau cette
10 pièce si vous estimez que c'est nécessaire pour vous rafraîchir la mémoire
11 mais vous avez répondu à des questions à ce sujet et vous avez expliqué, à
12 ce moment-là, qu'il était un petit peu difficile d'entrer en contact avec
13 l'interlocuteur que vous souhaitiez avoir ne ligne. Le document faisait
14 référence au nom de code de "diploma." Vous souvenez-vous à qui cela
15 correspond, à quoi cela correspond ce nom de code ?
16 R. Oui, ce nom en fait désignait l'état-major général de l'ARSK.
17 Q. Vous souvenez-vous de la période approximative pendant laquelle l'état-
18 major principal a utilisé ce nom de code ?
19 R. Je ne peux pas vous répondre avec précision. Je crois qu'on s'en est
20 servi au cours ou plutôt jusqu'en 1994.
21 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que la pièce 5D1026 soit affichée.
22 Q. Je voudrais vous présenter un document dont on vous a montré deux
23 exemplaires hier. C'est le même document, sauf que l'un d'entre eux porte
24 la signature du général Mladic. Vous avez reconnu ces deux documents. Il y
25 juste un paragraphe qui m'intéresse en particulier.
26 Est-ce que vous voyez le paragraphe 3 dans le document original ?
27 R. Oui.
28 Q. Pouvez-vous confirmer à l'intention de la Chambre qu'à ce moment-là au
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1 moment où vous avez reçu cet ordre, vous connaissiez les conventions de
2 Genève, le protocole 1, le protocole 2, la convention de La Haye de 1987
3 sur les lois et coutumes de la guerre ?
4 R. Oui, je connaissais les conventions de Genève. Je les ai découvertes
5 pendant mes études et puis aussi au début de la guerre en ex-Yougoslavie.
6 Nous devions faire particulièrement attention à certaines dispositions des
7 conventions de Genève. Il ne fallait pas tenir compte peut-être de la
8 totalité du document mais de certaines dispositions en particulier.
9 Q. Si j'ai bien compris, vous avez reçu une formation à ce sujet pendant
10 que vous étiez soldat de la JNA et puis ensuite quand vous étiez au sein de
11 la VRS ?
12 R. Oui.
13 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire en quelques mots quel type de
14 formation, d'instruction était dépensé pendant la guerre au sein de la VRS
15 ?
16 R. Il ne s'agissait pas d'instruction ou de formation au sens classique du
17 terme. Tous les commandements, toutes les unités à tous les échelons
18 devaient être informés et connaissaient certaines dispositions des
19 conventions de Genève qui portaient sur les prisonniers de guerre, le
20 traitement des civils, le traitement de différents types d'infrastructures
21 sur les territoires qui sont nécessaires à la survie ou plutôt à la vie de
22 la population civile sur le territoire en question.
23 Q. Mon Général, je veux juste préciser que s'il m'arrive de détourner les
24 yeux, ce n'est nullement par manque de respect envers vous, il se trouve
25 qu'à ma droite j'ai la transcription de nos propos qui défilent à l'écran
26 et puis j'attends également que la traduction arrive à son terme avant de
27 vous reposer une question.
28 J'aimerais vous interroger également au sujet de l'opération Spreca.
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1 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais pour ce faire que s'affiche à
2 l'écran la pièce 982, 5D982.
3 Q. Vous avez parlé au cours de votre déposition de l'opération Spreca,
4 nous le savons tous. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'examiner
5 ce document en particulier pendant votre séance de récolement. Il ne me
6 semble pas que mon éminente consœur de l'équipe Miletic s'en soit servie au
7 moment où elle vous a posé ses questions, mais en tout cas ce document
8 figurait sur la liste des pièces à conviction. S'il vous faut un peu plus
9 de temps pour prendre connaissance de ce document, n'hésitez pas à nous le
10 dire. Si vous reconnaissez le document, si vous connaissez sa teneur,
11 dites-le-moi et je passerai immédiatement à mes questions.
12 R. Oui, je connais ce document. Je sais que cette analyse a été réalisée
13 au niveau du commandement du Corps de la Drina.
14 Q. Cette évaluation -- cette analyse, elle a été réalisée alors que
15 l'opération avait commencé depuis environ un mois, n'est-ce pas ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Sans entrer dans les détails, on peut dire, n'est-ce pas, que
18 l'opération s'est trouvée confronter à certaines difficultés, si bien qu'il
19 s'est avéré nécessaire de procéder à cette analyse, et si bien qu'il a
20 fallu faire appel à l'intervention de certains officiers de l'état-major
21 principal afin qu'ils fassent part de -- qu'ils communiquent ou dispensent
22 de conseils à ce sujet ?
23 R. Oui, effectivement.
24 Q. Bien. Allons droit au but, la situation était grave, les enjeux étaient
25 considérables, n'est-ce pas ? Vous en souvenez-vous ?
26 R. La situation était grave. Je ne sais pas ce que vous voulez dire quand
27 vous dites que les enjeux étaient considérables. Moi, je connais la
28 situation telle qu'elle s'est présentée sur le terrain.
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1 Q. Le colonel Pandzic et le colonel Djordjevic, deux colonels de l'état-
2 major principal, étaient sur place et ils ont procédé à une évaluation de
3 la situation, ont fait un briefing au nom de l'état-major général, et suite
4 à cela, un certain nombre de conclusions ont été adoptées; vous en
5 souvenez-vous ?
6 R. Le colonel Pandzic et le colonel Djordjevic étaient présents au moment
7 où cette analyse a été réalisée, leur objectif c'était de passer en revue
8 toutes les informations et toutes les données pertinentes, ou plutôt,
9 c'était d'examiner ce que faisait concrètement le Corps de la Drina afin
10 que l'opération Spreca 1995 puisse se dérouler comme prévue.
11 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la
12 pièce 5D2891. En réalité, c'est la pièce 5DP02891. Je crois qu'avec cette
13 référence nous pourrons trouver le document.
14 Q. Je vous demande de regarder ce document. N'hésitez pas à prendre le
15 temps de le parcourir, si c'est nécessaire. C'est un document qui ne fait
16 que deux pages, prenez votre temps.
17 R. Ça y est, je l'ai lu le document.
18 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à l'écran la page 2
19 en B/C/S et en anglais.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. THAYER : [interprétation]
22 Q. Au cours de votre déposition vous nous avez déjà dit que vous étiez au
23 poste de commandant avancé de l'état-major général. Vous avez dit que le
24 général Mladic, Milovanovic, et d'autres officiers de l'état-major
25 principal y venaient régulièrement pendant cette période.
26 R. Correction, il ne s'agit pas du général Mladic, mais du général Maric.
27 Q. C'est de ma faute, j'ai mal prononcé le nom en question. A la première
28 page de ce document nous avons vu que votre nom était mentionné ainsi que
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1 le colonel Trkulja, est-ce que vous vous souvenez de sa présence au poste
2 de commandement avancé de l'état-major principal ?
3 R. Oui, il était là. Le colonel Trkulja était là.
4 Q. Vous conviendrez que nous avons affaire là à un groupe d'officiers de
5 l'état-major principal de très haut niveau au poste de commandement avancé
6 en question ?
7 R. Oui, effectivement.
8 Q. Maintenant si nous nous reportons à la deuxième page de cet ordre -
9 j'aimerais vous demander de regarder tout particulièrement le paragraphe 7
10 - il est indiqué, je cite que : "Les commandants du Corps de Bosnie
11 orientale et du Corps de la Drina vont désigner un agent ou un -- chacun
12 ainsi qu'un assistant du commandant chargé du moral des troupes, et des
13 affaires psychologiques et religieuses au sein du corps qui feront partie
14 du poste de commandement avancé de l'état-major principal à Zvornik."
15 C'est bien ce qu'on peut lire au paragraphe 7 ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous étiez au poste de commandement avancé; pouvez-vous nous dire
18 pourquoi le général Mladic a estimé dans c'était ordre qu'il était
19 nécessaire d'avoir un assistant du commandant du niveau de l'état-major
20 principal présent au poste de commandement avancé, un assistant chargé du
21 moral des troupes ?
22 R. A partir d'une analyse réalisée par le commandement du Corps de la
23 Drina, ils sont soit arrivés la conclusion que l'opération Spreca, avait
24 perdu son élan, perdu son rythme, et le problème essentiel se situait au
25 niveau de la coordination des unités qui participaient à l'opération. Au
26 bout d'un mois, il y a eu une espèce de temps mort, à cause de toutes les
27 pertes enregistrées aussi parce que les objectifs qui avaient été fixés
28 initialement n'avaient pas été réalisés. Si bien que le moral des troupes
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1 n'était pas au mieux. C'est indéniablement ce qui a amené le commandant de
2 l'état-major principal a donné l'ordre, que l'organe chargé des Affaires
3 opérationnelles et que le responsable des questions juridiques et des
4 questions relativement avec les troupes soit envoyé là.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Fauveau.
6 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- juste pour être "fair" vers le témoin,
7 lorsque mon collègue a dit qui était la personne identifiée pour aller sur
8 ce poste de commandement avancé, peut-être il faut donner la chance au
9 témoin de dire qui était la première personne qui a mené cette équipe,
10 parce qu'il y a une autre personne dont le nom n'est pas mentionné, mais la
11 fonction. Donc peut-être pour clarifier ça. Il s'agit de la page 1.1.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez quelque chose à dire, Monsieur
13 Thayer ?
14 M. THAYER : [interprétation] Je pense que je peux préciser la chose, mais
15 moi je crois que j'ai parlé du chef d'état-major Zivanovic, je crois que
16 c'était à lui que fait référence Me Fauveau. Mais pour le compte rendu,
17 effectivement --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est ça effectivement. On peut
19 passer autre chose.
20 M. THAYER : [interprétation]
21 Q. Mon Général, qui -- ou plutôt, que faisait l'assistant du commandant
22 chargé du moral des troupes pendant cette période au niveau du corps ?
23 J'imagine - mais vous me corrigerez si je me trompe - que le moral des
24 troupes était sa priorité, il fallait faire en sorte que ce soit au bon
25 niveau et de remédier à toutes les insuffisances ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Josse.
27 M. JOSSE : [interprétation] Je pense qu'il faudrait que le témoin enlève
28 ses écouteurs, à supposer, bien entendu, qu'il ne parle pas l'anglais.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
2 comprenez l'anglais ?
3 L'INTERPRÈTE : Absence de réponse.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous ai demandé si vous parliez
5 l'anglais.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande d'enlever vos écouteurs,
8 s'il vous plaît.
9 Oui, Maître Josse.
10 M. JOSSE : [interprétation] La situation est la suivante : ces
11 questions sont posées au témoin de manière un peu inattendue à ce témoin,
12 ça aurait posé sur quoi que ce soit puisque indéniablement il ne s'agit pas
13 de questions que nous avons abordées au cours de notre contre-
14 interrogatoire à nous. Nous n'en avons absolument pas parlé. Pour ce qui
15 est du moral des troupes, le conseil du général Miletic n'en a non plus
16 parlé au cours de l'interrogatoire principal du témoin. Bien entendu, il
17 est possible en termes du Règlement de poser des questions qui sont en
18 rapport avec la thèse de la partie qui pose les questions. C'est
19 indéniablement ce que M. Thayer est en train de faire, mais je veux
20 simplement vous signaler que nous sommes pris complètement au dépourvu.
21 Nous sommes complètement désarmés. Les témoins sont cités ici en ce moment
22 par une autre partie, et nous ne savons pas quelle question posée. Nous
23 ignorons quelle question va poser le Procureur, nous ne connaissons pas à
24 l'avance la liste des documents qui vont être utilisés, même si on la
25 connaissait ça ne nous aiderait pas beaucoup. Très franchement nous sommes
26 totalement désarmés.
27 Nous en avons parlé d'ailleurs entre nous ces derniers jours. Nous
28 avons décidé que si la chose se reproduisait, nous ne signalerons rien à la
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1 Chambre de première instance. Nous avons permis à notre confrère de
2 l'Accusation de poser une question, il l'a fait, il continue et je sais le
3 Règlement lui permet de procéder de la sorte. Mais nous souhaitons insister
4 sur le fait qu'il s'agit là d'une façon de procéder qui est totalement
5 injuste. Pas de sa part, mais je suis en train de parler de la manière dont
6 on a choisi de procéder ici. Le général Gvero est totalement désarmé ici.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vos préoccupations
8 seront ou est-ce que nous répondons à vos préoccupations si la Chambre vous
9 permet de poser de nouvelles questions, de procéder à un nouveau contre-
10 interrogatoire ?
11 M. JOSSE : [interprétation] Oui, cela répondrait à certaines de nos
12 préoccupations pour aborder un certain nombre de points. Mais je voudrais
13 en parler avec Me Krgovic; cependant, je pense qu'on pourrait accepter.
14 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je répondre
15 rapidement.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.
17 M. THAYER : [interprétation] Je pense, avec tout le respect que je dois à
18 Me Josse, qu'il exagère un peu la situation de son client, qui n'est pas si
19 désarmé que cela. Il est arrivé que des témoins dans ces [imperceptible]
20 soient cités par une autre partie puis contre-interrogés par d'autres
21 équipes de la Défense. C'est ce qu'on a vu depuis le début de la
22 présentation des moyens à décharge c'est que les témoins à décharge sont
23 récolés par une mais parfois plusieurs équipes de la Défense. On voit
24 clairement qu'au cours des contre-interrogatoires de la Défense, que les
25 questions posées au témoin ont été préparées avec soin grâce aux notes
26 récolement et même aux séances de récolement réalisées avec le témoin. Rien
27 n'empêche à mon confrère comme il l'a fait avec d'autres témoins à
28 rencontrer ces témoins. Je crois que ça a été fait à de nombreuses
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1 reprises, nous dire donc que son équipe est totalement désarmée, prise au
2 dépourvu, ne correspond pas à la réalité.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vous interromps, nous en avons
4 suffisamment entendu. Un instant s'il vous plaît.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre en temps utile décidera s'il
7 convient d'autoriser l'équipe de la Défense du général Gvero a procédé à un
8 contre-interrogatoire. Mais dans l'attente de cette décision, je vous
9 demande, Monsieur Thayer, de continuer votre propre contre-interrogatoire.
10 M. THAYER : [interprétation]
11 Q. Mon Général, toutes mes excuses pour cette interruption. Je vous ai
12 posé la question suivante : vous étiez au poste de commandement avancé. Que
13 faisait cet assistant du commandant chargé du moral des troupes au niveau
14 du corps ? Que faisait-il pendant toute cette période pour remédier aux
15 difficultés rencontrées dans ce domaine dont on a parlé. Quelle mesure a-t-
16 il pris, quelle action a-t-il entreprise ?
17 R. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'ils ont fait, chacun, parce
18 que, moi, le plus souvent je me trouvais sur le terrain mais j'imagine
19 enfin cela découle de cet ordre. Ce qui était nécessaire c'était de
20 s'entretenir avec les chefs, les commandants qui étaient à la tête de
21 l'opération et puis suivant les plans, les ordres des commandants en
22 question, il s'agissait de se rendre auprès des unités qui menaient à bien
23 l'opération.
24 Mais, moi, je ne les ai pas accompagnés en personne parce que j'avais une
25 mission à accomplir de mon côté. Mais vu l'ordre concerné j'imagine que
26 c'est là ce qu'on leur a demandé de faire, ce que je viens de vous décrire.
27 Q. Passons maintenant à un autre sujet, s'il vous plaît.
28 L'INTERPRÈTE : Micro pour le conseil, s'il vous plaît.
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1 M. THAYER : [interprétation]
2 Q. Vous nous avez parlé de cette très longue période de temps globalement
3 que vous avez passé dans divers postes de commandement avancé, sur
4 différents fronts ou lignes de front au cours de l'année 1995. Je voudrais
5 vous poser quelques questions au sujet de vos attributions et de vos
6 responsabilités en tant que chef de l'artillerie au sein de l'état-major
7 principal. Pouvez-vous nous les décrire. Je ne parle pas de ce que vous
8 faisiez de la nature de votre rôle quand vous étiez au poste de
9 commandement avancé dont vous nous avez déjà abondamment parlé.
10 R. En assumant les fonctions de chef de l'artillerie au sein de l'état-
11 major principal, j'ai eu pour mission d'évaluer et de tenir compte des
12 unités de l'artillerie de l'armée de la Republika Srpska.
13 Conformément à la structure et à l'organisation de nos forces armées,
14 conformément à la composition des corps, et à notre stratégie, l'artillerie
15 était regroupée de telle manière à permettre à chaque unité d'avoir à sa
16 disposition des équipements qu'elle commandait directement. Il y avait une
17 particularité; cependant, au sein de l'armée de la Republika Srpska, c'est-
18 à-dire que toutes les unités à tous les échelons, à l'exception de l'état-
19 major principal, toutes les unités disposaient de leur propre unité
20 d'artillerie. Nous avions une Brigade de Roquettes également, qui selon
21 l'organisation devait être subordonnée directement au commandant, c'est-à-
22 dire qu'elle relevait directement de moi, dans le cadre de l'organisation.
23 Mais à cause de sa disposition, de l'endroit où elle se trouvait, au début
24 de la guerre, elle a été rattachée au 1er Corps de la Krajina, si bien que
25 comme l'état-major principal, enfin moi ou l'état-major principal n'avait
26 pas sous ses ordres directement d'unité d'artillerie, nous n'avions
27 strictement aucune ou notre mission fondamentalement consistait à faire en
28 sorte que l'on ait recours correctement aux différentes unités d'artillerie
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1 dans les échelons inférieurs. Il fallait faire en sorte de recenser
2 régulièrement l'équipement, les munitions des unités et il fallait
3 contrôler également les cadres, les officiers, les hommes qui servaient ces
4 pièces. Il fallait également s'occuper de la formation, de la promotion,
5 des mutations, et cetera. On avait restreint cependant la portée des
6 attributions du chef de l'artillerie puisque nous n'avions pas d'unité sous
7 notre commandement immédiat. J'ai dû donc remplir d'autres fonctions au
8 poste de commandement avancé et au front pendant les combats.
9 Q. Mon général, vous nous dites que fondamentalement votre mission était
10 de faire en sorte que l'on utilise comme il se devait les unités de
11 l'artillerie dans les échelons inférieurs. Concrètement qu'est-ce que ça
12 veut dire ? Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre ce que
13 cela signifie dans les faits ?
14 R. Dans les faits, ça correspond à la chose suivante : quand je me rendais
15 en inspection au sein des unités subordonnées, quand j'allais moi-même sur
16 le terrain, je vérifiais que l'artillerie ou les unités d'artillerie soient
17 groupées conformément à l'objectif recherché ou bien si les Unités
18 d'Artillerie éclataient enfin séparées sur le front. Or qu'en principe ce
19 n'est pas la manière dont il faut déployer les Unités d'Artillerie au
20 moment des combats. Donc je prenais note de ce type de situation, je
21 prenais contact avec les chefs de corps, je leur donnais des instructions
22 sur la manière de procéder. Puis, il s'agissait également pour moi de
23 rendre compte au général Milovanovic, qui était mon supérieur, de lui
24 rendre compte de la situation.
25 Q. J'imagine que cela supposait une bonne connaissance des activités au
26 sein du corps pour savoir si l'artillerie était déployée correctement, si
27 tout ce faisait correctement. Est-ce que j'ai raison de penser cela ?
28 R. Je voudrais simplement ajouter qu'après avoir pris ces fonctions au
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1 bout de 15 ou 20 jours, je suis parvenu à me rendre au sein de tous les
2 corps d'armée pour procéder à une évaluation de la situation sur le terrain
3 pour voir dans quel était se trouvait l'artillerie; comment on allait
4 procéder au regroupement requis. A partir de ces inspections et plus tard,
5 au cours des opérations auxquelles j'ai assistées, j'ai pu me faire une
6 idée globale de la manière dont l'artillerie était utilisée. J'ai pu me
7 rendre compte si l'artillerie était utilisée, déployée correctement ou pas.
8 Q. Encore deux ou trois questions sur ce point. Mon Général, pourriez-
9 vous, s'il vous plaît, nous aider à comprendre en commençant par l'échelon
10 le plus bas ? Quand il était nécessaire d'obtenir une autorisation, pouvez-
11 vous nous donner à partir des échelons inférieurs la réponse à la question
12 suivante : à quel moment était-il nécessaire de demander une autorisation
13 pour utiliser l'artillerie ? Et quand est-ce que cela n'était pas
14 nécessaire ?
15 R. Dans le cadre des propositions d'activités à tous les échelons qu'il
16 s'agisse de combats au niveau du bataillon de la brigade ou qu'il s'agisse
17 d'une opération menée au niveau du corps, au niveau de l'armée dans son
18 ensemble, dans notre processus de planification correspondante, tous les
19 chefs, tous les commandants doivent planifier, prévoir le déploiement de
20 l'artillerie et l'utilisation de l'artillerie et si l'officier, le
21 commandant en question a sous ses ordres un officier spécialisé, il lui
22 confie la mission de préparer cette partie du plan qui est, ensuite,
23 autorisée par le commandant lui-même parce que c'est le commandant qui
24 prend en dernière analyse, toutes les décisions si bien que chaque
25 commandement est indépendant.
26 Lorsqu'il s'agit de déterminer la manière dont son artillerie est
27 déployée, le commandant a le droit exclusif de déterminer comment va être
28 déployé l'artillerie sur proposition de l'officier spécialiste de
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1 l'artillerie.
2 Q. Vous venez de nous expliquer donc le commandant jouit d'un
3 certain niveau d'autonomie, mais malgré cela, est-ce qu'il arrive des
4 moments où le commandant doit demander l'autorisation de son commandement à
5 lui que lui-même puisse autoriser l'emploi de l'artillerie ?
6 R. S'il existe des situations dans lesquelles le commandant, enfin, je
7 parle du commandant à des échelons supérieurs, le chef, disons, peut lui-
8 même donner l'ordre d'utiliser l'artillerie en cas, par exemple, d'attaque
9 surprise. À ce moment-là, il faut immédiatement riposter à l'attaque
10 ennemie et le commandant de l'Unité de l'Artillerie -- le chef de l'Unité
11 de l'Artillerie, s'il est pris pour cible directement, lui aussi, à ce
12 moment-là, a le droit d'ouvrir le feu en prenant la décision lui-même.
13 M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce 5D976 ?
14 Q. Mon Général, c'est un document que l'on vous a montré ce matin même. Je
15 voulais vous poser quelques questions rapides relativement aux questions
16 qui vous ont été posées ce matin.
17 Voyez-vous ce document et le reconnaissez-vous, vous souvenez-vous de
18 l'avoir vu ce matin ?
19 R. Oui.
20 Q. Ces bombes aériennes que vous avez évoquées, pourriez-vous nous en dire
21 un peu plus, de nous dire plus particulièrement comment elles étaient
22 lancées ? Vous nous avez parlé d'un système de lancement, d'un plateau;
23 est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
24 R. En quelques mots, il y a donc un véhicule à moteur dans lequel on a
25 intégré une pièce d'artillerie assez classique, c'est-à-dire que l'on aura
26 la superstructure de cette pièce d'artillerie, qui sont les canons. On n'y
27 a soudé des rails qui ressemblent d'assez près à des rails de chemins de
28 fer d'une certaine façon. C'est ce mécanisme qui est utilisé pour lancer
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1 ces bombes aériennes, il y a des éléments de pièces d'artillerie qui sont
2 utilisés pour rajouter le tir que l'on utilise dans ce berceau
3 d'artillerie.
4 La bombe aérienne elle-même ne change pas pour la lancer pour la faire
5 sortir de ce mécanisme, on y rajoutait une plaque de métal, un adaptateur,
6 si j'ose dire, dans lequel on avait incisé un espace pour y insérer le
7 moteur de roquette, on en trouvait 1, 2, 3 ou 4 et on lançait ces moteurs
8 avec un canon-multiple, en l'occurrence; c'était un canon multiple de 122
9 de facture russe, le grade. En dessous, on y trouvait deux rails qui
10 s'intégraient dans les rails initialement annoncés qui lançaient cela et
11 puis ensuite, il y avait la structure qui activait le moteur lui-même.
12 C'était un système électronique, l'activation se faisait à distance à une
13 distance d'environ dix mètres. Lorsque les moteurs de roquettes sont
14 allumés, effectivement, il y a une flamme qui en sort. Il faut donc se
15 trouver à une certaine distance. Voilà en quelques mots, comment ces bombes
16 aériennes ont été lancées en utilisant ce mécanisme particulier.
17 Q. Vous avez parlé d'une flamme qui sortait de la roquette. Est-il donc
18 légitime de penser qu'un carburant, un combustible est utilisé ? Comment,
19 sinon, utiliser -- comment l'énergie nécessaire est-elle produite ? Par
20 l'utilisation d'un combustible, donc ?
21 R. Je crois que je vous l'ai dit mais vous n'avez peut-être pas très bien
22 compris. Nous utilisions des moteurs de roquettes ordinaires, que l'on
23 prenait dans le lanceur de roquettes multiple, dans lequel, effectivement,
24 on trouve un carburant à roquettes. Cela veut donc dire que cela provenait
25 d'un autre mécanisme, c'est ce que l'on utilisait pour les VBR, donc.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons, allons plus loin, si vous le
27 voulez bien. Passons à autre chose.
28 M. THAYER : [interprétation] Oui, j'ai encore d'autres questions.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, enfin, est-ce que ça a un rapport
2 avec l'artillerie, encore ?
3 M. THAYER : [interprétation] J'ai une question pertinente qui est liée
4 directement à ce document.
5 Q. Mon général, cette Chambre a entendu parler de bombes aérosol. Qu'est-
6 ce que c'est qu'une bombe aérosol ?
7 R. Ce n'est pas une bombe aérosol dont on parle. On voit bien ici que
8 c'est une FAB, c'est une bombe assez classique qui a une charge de 100, 200
9 ou 275 kilos.
10 Q. Oui, je comprends bien, mon Général, mais pouvez-vous nous dire ce
11 qu'est une bombe aérosol ? Quelle est la différence entre cette avio-bombe
12 [phon] dont vous venez de nous parler et une bombe aérosol ?
13 R. J'ai beau être un professionnel, je n'ai fait qu'entendre parler de ces
14 projectiles aérosol. Je n'en ai jamais croisés dans le courant de ma
15 carrière. Quant aux FAB, ils sont utilisés pour leur force de frappe et de
16 destruction, liées directement aux particules de fer et d'acier qu'elles
17 comportent, c'est tout ce que je connais. Les bombes aérosol, j'en ai
18 entendu parler, mais je n'en ai jamais vues utilisées et je n'ai jamais vu
19 ces projectiles être tirées.
20 Q. Très bien.
21 M. THAYER : [interprétation] Pièce P03025.
22 Q. Mon général, vous voyez ici à l'écran l'ordre de combat signé du
23 commandant Blagojevic à l'occasion de l'opération Krivaja 95, à savoir,
24 donc l'opération contre l'enclave de Srebrenica. Je souhaite examiner avec
25 vous la page 4 de la version en B/C/S qui correspond également à la page 4
26 en anglais, et je voulais examiner plus particulièrement le paragraphe 6.2.
27 Vous voyez ici qu'il est indiqué : "A trois heures du main, le 6 juillet,
28 le peloton tirera quatre projectiles" - on parle bien du Peloton de
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1 Roquettes -"quatre projectiles" - disais-je - "de 50 kilogrammes des avio-
2 bombes qui seront tirés sur le secteur de Potocari."
3 Ma question, mon Général, est la suivante : Ces avio-bombes de 500
4 kilogrammes correspondent bien à ce que vous venez de nous décrire, n'est-
5 ce pas ? Ce ne sont pas des bombes aérosol mais bien ces bombes aériennes
6 que vous nous avez décrites ?
7 R. C'est tout à fait ça.
8 Q. Mon Général, vous nous avez dit que vous étiez à l'état-major général à
9 Crna Rijeka jusque vers la fin mai, et vous aviez l'impression que les
10 bombardements de l'OTAN avaient déjà eu lieu avant que vous ne quittiez ce
11 poste, n'est-ce pas ?
12 R. En effet, je crois que les tirs, les premiers tirs de l'OTAN ont eu
13 lieu quelques jours avant que nous ne quittions, que nous nous rendions en
14 Krajina.
15 Q. Je veux bien -- je voudrais m'assurer que nous parlons des mêmes
16 événements. Nous parlons bien des tirs aériens en 1995 qui ont précédé à la
17 prise d'otages de certains agents de la FORPRONU et l'utilisation de
18 certains de ces agents du maintien de la paix comme boucliers humains sur
19 certains sites; c'est bien cela ?
20 R. Je ne pourrais pas vous dire exactement à quel moment ces événements
21 ont eu lieu. Mais, autant que je sache, les bombardements aériens avaient
22 commencé avant que je ne me rende en Krajina, mais je ne saurais pas dire
23 exactement ce qui l'avait provoqué, si c'était la prise d'otages de
24 certains membres de la FORPRONU, par exemple, ou autre.
25 Q. Bien. Je vais essayer de vous aider parce que là, mon Général, et je
26 vais lire un extrait du document 528 de la liste 65 ter à la page 46,
27 paragraphe 189.
28 M. THAYER : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de le mettre sur le
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1 prétoire électronique.
2 Q. Je cite : "Le représentant spécial des Nations Unies a autorisé les
3 frappes aériennes à 16 heures local le 25 mai. A 16 heures 33, un officier
4 de liaison de l'OTAN a informé le représentant spécial de ce que six
5 aéronefs de l'OTAN avaient attaqué deux centres de Stockage de munitions
6 non loin de Pale."
7 Mon Général, vous souvenez-vous de ce que des entrepôts de munitions à côté
8 de Pale avaient été bombardés ? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose
9 ?
10 R. Je ne suis pas absolument certain de ce que ces dépôts de munitions
11 aient été pris pour cible, je me souviens néanmoins qu'un certain nombre
12 d'infrastructures à Pale avaient été pris pour cible de même que certains
13 éléments des communications sur le mont Jahorina. Mais je ne sais pas si
14 ces dépôts ont été pris pour cible.
15 Q. Très bien. Je reprends la lecture et je cite : "Les Serbes ont encore
16 une fois arrêté de respecter leurs obligations et ont continué de bombarder
17 Sarajevo. Ils ont également répliqué dans les zones sûres, et ont
18 particulièrement pris pour cible des civils vulnérables dans certaines
19 zones de Bosnie-Herzégovine. A Tuzla, des bombes à explosion ont attaqué le
20 centre-ville, ont tué 71 personnes dans l'ensemble des jeunes gens et des
21 jeunes femmes et ont blessé plus de 200 personnes -- autres personnes."
22 Vous souvenez-vous des moments où la VRS a pilonné les zones sûres; vous
23 souvenez-vous particulièrement de cet incident où plus de 70 personnes ont
24 perdu la vie le 25 mai 1995 à Tuzla ? Vous en souvenez-vous, mon Général ?
25 R. Non, je ne m'en souviens pas. J'en ai entendu parler que plus tard.
26 J'en ai entendu parler dans la presse d'ailleurs. A la fin de la guerre,
27 j'ai entendu dire qu'effectivement certains officiers avaient été inculpés
28 pour un certain nombre d'événements de ce type. Ceci étant, à l'époque à
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1 l'état-major principal, nous n'en n'avions pas connaissance.
2 Q. Mon Général, la Chambre de première instance a entendu parler de ces
3 ordres, a d'ailleurs vu l'ordre du général Milovanovic, et demandant de
4 prendre en otage ces soldats de la paix et de les déployer sur certains
5 sites militaires pour les utiliser comme boucliers humains, j'en conclus
6 donc que cette politique a été définie à l'état-major principal, où ces
7 événements ont été coordonnés, et nous avons également entendu dire que la
8 ville de Srebrenica a été pilonnée le même jour que d'autres villes et que
9 d'autres zones sûres. Ma question est la suivante : comment ces
10 bombardements -- ces pilonnages ont-ils coordonnés ce jour-là ? J'imagine
11 que des commandements subordonnés n'ont pas commencé d'eux-mêmes et tout à
12 fait par hasard à pilonner en même temps. Pourriez-vous dire à la Chambre
13 ce que vous savez de la coordination de ces pilonnages ce jour-là ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, mon
15 Général. Maître Josse.
16 M. JOSSE : [interprétation] Je crois que cela confirme ce que j'ai déjà dit
17 -- mon éminent collègue dit : "J'en conclus que cette pilonnage a été
18 coordonnée à l'état-major général." Peut-être qu'on pourrait le vérifier
19 avant de passer à une autre question.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je comprends.
21 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait le découper dans ce cas-
22 là ?
23 M. THAYER : [interprétation] Je peux découper ma question, si vous me le
24 permettez.
25 Q. Ma première question, mon Général, est la suivante : la thèse de
26 l'Accusation est de voir qu'effectivement le général Milovanovic a
27 structuré les différents corps qui ont pris en otages des agents de la
28 FORPRONU et que ceci a été coordonné par l'état-major principal. Qu'en
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1 dites-vous, mon Général ?
2 R. Parler de "coordination" présuppose une opération de grande ampleur.
3 Evidemment, si l'ordre venu du général Milovanovic et je ne l'étais pas
4 d'ailleurs, je ne sais d'ailleurs pas qui était avec lui, mais le général a
5 dû appeler le commandant et lui dire quoi faire, j'imagine. Je -- il n'y a
6 pas eu d'autres formes de coordination. Il n'y avait pas de coordination
7 dans la salle des opérations, par exemple, en tout cas moi je n'y étais
8 pas. J'ai l'impression que c'était des ordres individuels.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Fauveau.
10 Mme FAUVEAU : Laissez le témoin répondre à cette question. Mais juste pour
11 le compte rendu, le général Milovanovic était témoin ici, on ne lui a pas
12 posé une seule question sur ce sujet. Je trouve que si le Procureur avait
13 un intérêt dans les ordres du général Milovanovic qu'il fallait lui poser
14 ces questions-là à lui-même.
15 M. JOSSE : [interprétation] Je soutiens tout à fait cette approche.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre ne voit pas pourquoi cette
18 question ne pourrait pas être admise si elle est pertinente. Nous verrons
19 comment le témoin peut y répondre.
20 M. THAYER : [interprétation] Je voudrais présenter quelques documents au
21 témoin et examiner ces documents par des questions.
22 Pièce P2669A. Ou plus exactement 2669B, ce sera plus simple. Avec toutes
23 mes excuses.
24 Q. Mon Général, prenez le temps de lire ce document, cet ordre. Je ne sais
25 pas si on vous l'a présenté pendant la séance de récolement. Dites-nous
26 lorsque vous aurez fini de lire ce doc -- cet extrait pour que nous
27 puissions permettre de lire la suite.
28 R. Je vous en prie.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dois-je en conclure qu'il n'y a pas de
2 traduction en anglais ?
3 M. THAYER : [interprétation] Apparemment si.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah.
5 M. JOSSE : [interprétation] J'en ai un exemplaire. Je crois que c'est la
6 version B qu'il nous faut à l'écran.
7 M. THAYER : [interprétation] Je crois que c'est la version 2669A, qui a une
8 traduction en anglais.
9 M. JOSSE : [interprétation] Toutes mes excuses. Je vous ai induit en erreur
10 en proposant le B. Je crois que c'est effectivement A qu'il fallait dire,
11 comme M. Thayer vient de le dire.
12 M. THAYER : [interprétation]
13 Q. Lorsque vous voudrez voir le bas de la page, mon Général, dites-le-
14 nous.
15 R. Oui. Oui, oui.
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. [aucune interprétation]
18 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir également la
19 deuxième page en anglais ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai tout lu.
21 M. THAYER : [interprétation]
22 Q. Bien, mon Général. Je vois que ce que vous avez lu nous indique
23 qu'effectivement, quatre corps participent à cette opération suite à un
24 ordre du général Milovanovic. Ces corps ont pour mission donc de répartir
25 les otages, de les mettre sur -- aux entrepôts, aux sites de tir et sur les
26 lieux d'autres cibles et objectifs potentiels. La Chambre de première
27 instance a vu des ordres dérivés des ordres qui ont suivi ces premiers
28 ordres, ayant entendu également les témoignages des otages qui ont
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1 finalement été relâchés en juin.
2 Ma question, mon Général, encore une fois, est la suivante : étant donné
3 ces documents qui semblent exiger la répartition de ces otages parmi la
4 zone de -- dans des zones de responsabilité de quatre corps, le besoin d'en
5 assurer le suivi, leur localisation sur les cibles potentiels, sur la base
6 de toutes ces éléments, j'en tire la conclusion que c'était bien l'état-
7 major principal qui coordonnait cette prise d'otages et le déploiement de
8 ces otages.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, mon Général.
10 Maître Fauveau.
11 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- le témoin a déjà répondu à cette question, et
12 de l'autre côté la mention de l'état-major principal dans ce contexte est
13 inadmissible, parce que ça indique une responsabilité collective qui n'est
14 pas permise.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous semble que le témoin peut
17 répondre à cette question. Voyons voir.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu cet ordre auparavant. Je ne
19 peux que dire ce que j'ai déjà dit. On n'a pas ici de coordination. C'est
20 un acte individuel, un ordre du commandant adjoint du corps. Je ne sais pas
21 dans quelle mesure ces ordres ont été mis en ordre. Je n'en sais rien. Il
22 me semble que très peu de personnes - le commandant, le chef d'état-major
23 peut-être - auraient pu être informées de cet ordre et de son envoi au
24 corps, de sa transmission aux différents corps.
25 Il est d'ailleurs indiqué que le président de la république et l'opinion
26 publique en avaient été informés, puisque des extraits de cet ordre ont
27 d'ailleurs été transmis aux organes de Presse.
28 M. THAYER : [interprétation]
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1 Q. Je voudrais vérifier que j'ai bien compris ce que vous me dites, mon
2 Général. Vous êtes en train de nous dire que de ce que vous savez
3 d'expérience, il n'y avait pas de participation, aucune participation, de
4 l'état-major principal dans cette prise d'otages et le déploiement de ces
5 otages sur différentes sites militaires hormis la participation du chef
6 d'état-major et du commandant de l'état-major principal ? Est-ce bien ce
7 que vous êtes en train de nous dire ? Vous nous dites que l'état-major dans
8 son ensemble, hormis ces deux individus, n'a pas participé ?
9 R. C'est exactement cela. Le commandant en a été informé. Sinon, le
10 général Milovanovic n'aurait pas envoyé ses ordres. Mais je suis sûr que,
11 pendant que j'étais sur place, l'état-major ne s'est pas réuni pour être
12 informé de cet ordre ou pour recevoir cet ordre.
13 M. THAYER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
14 Président.
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il nous
17 reste encore quelques instants avant la pause, mais j'ai une série de
18 questions un peu plus longue; peut-être que nous pourrions lever la séance.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. La séance est levée. Mon
21 Général, nous reprendrons demain matin à 9 heures. Comme nous vous l'avons
22 dit déjà la semaine dernière, vous n'êtes pas supposé de parler de votre
23 témoignage avec quiconque. Reprise demain à 9 heures.
24 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mardi 2 décembre
25 2008, à 9 heures 00.
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