Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 29041

  1   Le lundi 1er décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Bonjour,

  7   Monsieur le Greffier. Veuillez donner le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Affaire IT-

  9   05-88-T, le Procureur contre Popovic et consorts. Merci.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je précise pour le compte rendu

 11   d'audience que tous les accusés sont présents. L'Accusation est représentée

 12   par M. Thayer et par M. McCloskey. Parmi les rangs de la Défense, je

 13   constate que Me Stojic, Me Lazarevic et Me Haynes sont absents. Est-ce que

 14   Me Nikolic est là ou pas ? Je ne vois pas d'où je suis. Bien, Me Nikolic

 15   n'est pas là non plus. 

 16   Bien. Bonjour et bienvenue à nouveau dans ce prétoire.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons poursuivre votre

 19   déposition, aujourd'hui. Je ne pense pas que nous en terminerons

 20   aujourd'hui, mais nous allons nous y efforcer.

 21   Madame Fauveau.

 22   LE TÉMOIN: DRAGISA MASAL [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

 25   Interrogatoire principal par Mme Fauveau :[Suite]

 26   Q.  [interprétation] Mon Général, vendredi dernier nous parlions de la

 27   contrebande et du transport de la marchandise dans les convois. N'avez-vous

 28   jamais demandé à vos unités subordonnées, notamment aux organes de

Page 29042

  1   Renseignements, de faire une analyse des activités de la FORPRONU -- aux

  2   organes de Renseignements du TG Visegrad ou des brigades ?

  3   R.  Oui, c'est à plusieurs reprises que j'ai demandé aux instances chargées

  4   de la Sécurité et aux instances chargées du Renseignements de procéder à

  5   une analyse de l'évolution de ces inspections des convois et de toutes

  6   choses qui ont été trouvées lors des inspections de combat.

  7   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- montrer au témoin la pièce 5D799. Il s'agit

  8   du rapport de renseignements et de sécurité de la 1ère Brigade de Podrinje

  9   qui était adressé au Corps de la Drina et au TG Visegrad, le 4 octobre

 10   1993.

 11   Q.  Si vous pouvez regarder le premier paragraphe de ce rapport.

 12   Ce rapport et notamment le premier paragraphe parle des activités et des

 13   renseignements des organisations humanitaires. Avez-vous un souvenir de

 14   telles activités ?

 15   R.  Oui, non seulement partant de ce rapport mais aussi partant de nos

 16   études de rapports réguliers que nous recevions. Pour l'essentiel, la

 17   teneur desdits rapports se rapporte à des chiffres ou des nombres

 18   d'effectifs accrus dans les convois. Et bien qu'on avait eu l'autorisation

 19   de faire en sorte que ces convois ne soient pas mixtes, pour l'essentiel,

 20   il y avait aussi des membres d'autres organisations non pas celles qui

 21   étaient annoncées. Il y avait le plus souvent des cas de saisie de moyens

 22   techniques qui n'étaient pas permis de porter dans ces zones protégées --

 23   ou plutôt, sur l'itinéraire qui était celui de la FORPRONU.

 24   Q.  Vous nous avez dit vendredi dernier qu'il y avait des points de

 25   contrôle dans la zone de TG Visegrad. Avez-vous eu des ordres particuliers

 26   concernant l'aménagement des points de contrôle ?

 27   R.  J'ai reçu des ordres concrets pour ce qui est des commissions qui ont

 28   eu à intervenir sur ces postes, à titre concret des activités déployées

Page 29043

  1   audit poste. 

  2   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D1267. Il s'agit d'un

  3   ordre du TG Visegrad de 1993, mais la date est illisible. Si on peut

  4   montrer tout en bas de la page.

  5   Q.  Donc vous voyez votre nom.

  6   Mme FAUVEAU : En anglais c'est à la dernière page.

  7   Q.  La seule chose qui m'intéresse, est-ce que cet ordre est l'un de ces

  8   ordres concernant l'aménagement des points de contrôle que vous avez faits.

  9   R.  Oui, ceci est l'un des ordres en question. Partant de chaque ordre que

 10   je recevais de la part du commandement supérieur, je délivrais mes ordres à

 11   moi vis-à-vis de mes propres subordonnés.

 12   Q.  Est-ce qu'il y avait parfois des incidents sur les points de contrôle ?

 13   R.  Pas souvent, mais il arrivait qu'il y ait des incidents graves lors des

 14   contrôles des convois entrant dans notre zone.

 15   Q.  Je voudrais vous montrer le document 5D830. Il s'agit d'un rapport de

 16   la Brigade de Podrinje, du 8 mai 1993. Avant que cette pièce arrive,

 17   lorsqu'il y avait des incidents, est-ce que vous étiez informé

 18   personnellement par des personnes qui étaient sur le point de contrôle ?

 19   R.  Après chaque inspection je recevais un rapport verbal, et dans le cadre

 20   des rapports de combat journalier, on informait dans le détail de la façon

 21   dont c'est passé le contrôle, voire l'inspection du contrôle.

 22   Q.  Je voudrais vous demander de regarder un peu la page 1 de ce document.

 23   Mme FAUVEAU : C'est plutôt les points 1 et 2 en bas de la page. Et en

 24   anglais, c'est aussi la première page.

 25   Q.  Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Vous souvenez-vous de cet

 26   incident ?

 27   R.  Je me souviens très bien de ce rapport et de l'incident en question. De

 28   quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un poste de contrôle au passage de Rogatica,

Page 29044

  1   où ce convoi a été retenu pendant trois jours; pour une raison, à savoir

  2   que dans la déclaration faite pour le passage de ce convoi et compte tenu

  3   de la situation constatée lors du contrôle, il y a eu toute une série

  4   d'irrégularités de constatées qui ont donné lieu à l'incident, plutôt, au

  5   blocage de l'acheminement de ce convoi.

  6   Puisque ce convoi a été gardé pendant trois jours au poste de contrôle, le

  7   QG, l'état-major est intervenu, pour être concret le général Tolimir m'a

  8   contacté en personne pour que j'aille sur les lieux et que je vois de quoi

  9   il s'agit au juste.

 10   J'y suis allé, et j'ai pu me rendre compte du fait que la commission qui a

 11   inspecté le convoi a agi de façon correcte et conséquente, sans aucune

 12   intention, de faire en sorte délibérément de retenir le dit convoi.

 13   Q.  Vous avez dit que vous vous rappelez de ce convoi parce qu'il était

 14   retenu trois jours. Avez-vous le souvenir d'un autre convoi qui avait des

 15   problèmes dans cette même époque de l'année ?

 16   R.  Oui, je me souviens aussi de cet autre convoi.

 17   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D831 ? Il

 18   s'agit du 9 mai 1994, donc le jour après l'incident dont nous avons parlé.

 19   Je ne voudrais pas perdre trop le temps avec cet incident.

 20   Q.  Ce que je voudrais savoir : là, on a deux incidents dans deux jours.

 21   Etant le commandant du TG Visegrad à l'époque de ces incidents; n'avez-vous

 22   jamais reçu une explication de la FORPRONU concernant ces incidents ?

 23   R.  Non, jamais, et ce, en dépit du fait, qu'à l'époque, je me sois trouvé

 24   à ce poste de commandement avancé de Gorazde, à savoir Kopaci, et que tous

 25   les jours j'ai eu à rencontrer le commandant de la FORPRONU, plutôt, les

 26   représentants du commandement de la FORPRONU de Gorazde, jamais on ne m'a

 27   fourni d'explication pour des raisons pour lesquelles ce type de chose

 28   survenait lors du passage des convois.

Page 29045

  1   Q.  N'avez-vous jamais reçu une promesse que de tel incident ne se

  2   produirait plus ?

  3   R.  Pour l'essentiel, on disait que ça ne se répéterait pas, ça ne se

  4   produirait plus, mais il y a quand même eu régulièrement des problèmes à

  5   l'occasion des contrôles.

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez des périodes où il y avait où les convois

  7   passaient difficilement en raison de certaines restrictions, interdictions

  8   ?

  9   R.  Oui, pour l'essentiel il s'agissait de périodes où les relations entre

 10   l'état-major de l'ARSK et le commandant de la FORPRONU ce sont vues plutôt

 11   tendues.

 12   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D827. Il s'agit du rapport

 13   de l'état-major principal du 11 avril 1994. J'aurais besoin de la page 5 en

 14   anglais et la page 4 en B/C/S. Page 5 en anglais. Si on peut un peu

 15   remonter le dernier paragraphe de la page 4 pour que le témoin puisse le

 16   lire ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai lu.

 18   Mme FAUVEAU :

 19   Q.  [hors micro] -- vous vous souvenez de cette situation où les rapports

 20   entre l'état-major principal et la FORPRONU étaient suspendus ainsi que les

 21   convois ?

 22   R.  Je m'en souviens, parce que nous n'avons pas -- enfin nous avons reçu

 23   des ordres de la part de l'état-major.

 24   Q.  [hors micro] -- de ces relations difficiles en avril 1994, des raisons

 25   pourquoi ça c'est passé comme ça à l'époque ? Est-ce que vous vous souvenez

 26   pourquoi en avril 1994 les relations étaient difficiles ?

 27   R.   Pour être concret, non, mais j'imagine qu'il s'agissait de relations

 28   tendues parce qu'il y a eu des menaces de bombardement et de menaces

Page 29046

  1   d'intervenir et de cibler les positions de l'ARSK.

  2   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- un de ces rapports et en anglais ce sera la

  3   page 2, en anglais c'est le premier paragraphe à la page 2, et en B/C/S

  4   c'est le dernier paragraphe à la page 1.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je viens de le voir, c'est justement en

  6   raison des bombardements, les frappes aériennes des forces de l'OTAN.

  7   Mme FAUVEAU :

  8   Q.  Pour être tout à fait sûr, est-ce qu'il y a un lien entre ce paragraphe

  9   et la suspension des relations avec la FORPRONU ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez combien de temps cette suspension a duré

 12   ?

 13   R.  Pas longtemps, quelques jours seulement.

 14   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D828. Il s'agit d'un

 15   rapport de l'état-major principal du 14 avril 1994, donc quatre jours après

 16   le rapport que vous venez de voir. Si on peut montrer au témoin à la page 3

 17   aussi bien en anglais qu'en B/C/S.

 18   Q.  Si vous pouvez voir le dernier paragraphe. Il paraît que c'est quatre

 19   jours plus tard que ces suspensions étaient toujours en vigueur, mais ce

 20   qui m'intéresse, on voit dans ce paragraphe qu'il s'agissait d'une décision

 21   du commandement Suprême. Aviez-vous une connaissance à l'époque lorsque

 22   vous étiez commandant du TG Visegrad, ou plus tard lorsque vous étiez à

 23   l'état-major principal, quelle était l'influence du Suprême commandement et

 24   du président Karadzic sur les décisions prises par l'ARSK concernant les

 25   convois ?

 26   R.  L'état-major de l'ARSK ne pouvait pas de façon autonome prendre une

 27   décision consistant à interrompre les contacts avec la FORPRONU. Une

 28   décision de ce type n'était prise que par le président de la république, à

Page 29047

  1   savoir le commandant suprême.

  2   Q.  Vendredi dernier, je vous ai posé quelques questions sur la directive

  3   numéro 5, et vous m'avez répondu que vous n'avez pas vu cette directive,

  4   mais que vous avec -- reçu l'ordre de votre commandement supérieur.

  5   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1028.

  6   Q.  Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez de cet ordre ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que cet ordre est lié à la directive numéro 5 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Cet ordre a été adressé au TG Visegrad et on le voit sous le point 1,

 11   mais ce qui m'intéresse c'est le point 3 qui parle de la prévention de la

 12   connexion des forces ennemies via Podravanje et qui concernait la Brigade

 13   de Bihac et de Bratunac. Puisque vous avez reçu cet ordre où cette partie

 14   est mentionnée aussi -- aviez-vous une connaissance -- saviez-vous de quoi

 15   il s'agit à l'époque ?

 16   R.  A l'époque partant de cet ordre-ci, je savais qu'il s'agissait

 17   d'empêcher les communications entre les zones protégées de Zepa et

 18   Srebrenica.

 19   Q.  Avez-vous jamais entendu parler du point de contrôle Zeleni Jadar ?

 20   R.  Oui, lorsque je suis arrivé à l'état-major principal, j'ai ouï-dire

 21   qu'il y a eu de gros problèmes sur la voie de communication à Podravci

 22   [phon]-Zeleni Jadar-Skelani. Lors de la mise en place de ces zones

 23   protégées, ces voies de communication étaient passées sous le contrôle de

 24   l'ARSK. Cependant, les effectifs de la FORPRONU originaires de Srebrenica,

 25   probablement sous pression des unités musulmanes ont déplacé le poste

 26   depuis l'agglomération de Srebrenica vers Zeleni Jadar, ce qui fait que

 27   dans la deuxième moitié de 1994, cette voie de communication a été

 28   complètement interrompue, coupée. J'ai assisté en personne avec feu le vice

Page 29048

  1   président Koljevic, et le représentant de la FORPRONU du gouvernement de

  2   Sarajevo, puis le commandement de la FORPRONU à Srebrenica, à ce poste vers

  3   le mois d'octobre 1994. Le Pr Koljevic avait à ce moment protesté en raison

  4   de ce comportement-là de la FORPRONU, et il a exigé que le poste de

  5   contrôle soit ramené à sa position de départ.

  6   Le représentant du commandement de la FORPRONU, le colonel Lemje [phon]

  7   avait dit qu'il était le remplaçant de Viktor Andrejev, et il avait admis

  8   l'argumentation avancée par la partie serbe et il s'est rendu compte du

  9   fait que sur le terrain il en allait véritablement ainsi et il a déclaré

 10   qu'à ce moment-là, rien ne pouvait être fait, mais qu'il allait transmettre

 11   à son commandement notre demande et il a formulé l'espoir de voir ceci

 12   résolver [phon].

 13   D'après ce que j'ai eu à apprendre, ce poste n'a jamais été ramené au point

 14   de départ, et la voie de communication entre Zepa et Srebrenica est restée

 15   ouverte.

 16   Q.  Je voudrais maintenant passer à un autre sujet. Lorsque vous étiez le

 17   commandant du TG Visegrad, avez-vous reçu des rapports de vos unités

 18   subordonnées ?

 19   R.  Oui, régulièrement.

 20   Q.  Et est-ce qu'il y avait des problèmes dans ces rapports dans la

 21   transmission ou dans le contenu des rapports ?

 22   R.  Il y a eu ça et là des problèmes. Nous avons eu des situations où les

 23   rapports n'étaient pas envoyés à temps, qu'ils prenaient du retard, et

 24   certains événements survenus, voire les situations survenues dans la zone,

 25   étaient d'abord sur -- de la part du commandement. Cela n'arrivait pas

 26   souvent mais ça arrivait.

 27   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1263. Il s'agit du point

 28   3 qui est en version en anglais, ça commence à la page 2 et ça se termine à

Page 29049

  1   la page 3.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis au courant de ce cas-là.

  3   Mme FAUVEAU :

  4   Q.  Ce rapport se réfère à deux possibilités, deux causes possibles des

  5   problèmes, mais parlons des problèmes techniques. Aviez-vous de tels

  6   problèmes régulièrement ou c'était un incident isolé ?

  7   R.  Ça n'a pas été le seul des cas. Cela n'arrivait pas souvent mais ça

  8   s'est quand même produit temps en temps.

  9   Q.  Avez-vous rencontré des situations où les rapports étaient erronés ?

 10   R.  Il y a eu des cas de ce type, oui.

 11   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer le document 5D1013. Il s'agit d'un

 12   document de l'état-major principal, du 26 octobre 1993.

 13   Q.  Là, il s'agit apparemment d'une évaluation qui était erronée, une

 14   évaluation apparemment faite par le Corps de la Drina. Lorsque vous

 15   receviez ou une évaluation de la situation, quels étaient vos moyens de

 16   vérifier la situation exacte sur le terrain ?

 17   R.  Au cas où je venais à recevoir un rapport erroné de la part du

 18   commandement subordonné, moi ou mon adjoint avions à intervenir, car ma

 19   zone de responsabilité n'était pas très grande ce qui fait que nous

 20   pouvions suivre la situation et être au courant de la situation telle

 21   qu'elle se présentait dans les unités subordonnées. Donc nous informions

 22   les commandants des brigades de la nécessité de ne pas nous envoyer de tels

 23   rapports parce que nous connaissions fort bien la situation telle qu'elle

 24   se présentait au sein de la zone de responsabilité.

 25   Q.  Aviez-vous des situations où les rapports étaient intentionnellement

 26   faux pour montrer la situation plus belle, plus jolie qu'elle était

 27   vraiment ?

 28   R.  Ça n'a pas été une chose fréquente mais il arrivait que les commandants

Page 29050

  1 

 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 29051

  1   des unités subordonnées fassent ou enjolivent la situation à des moments

  2   donnés; ou lorsqu'il s'agissait d'un manquement dans l'exécution d'un

  3   ordre, ils s'efforçaient de faire en sorte pour en faire porter le chapeau

  4   à quelqu'un d'autre, pas à ceux qui se trouvaient dans leur propre zone de

  5   responsabilité.

  6   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- la pièce 5D1014. Il s'agit d'un document du

  7   Corps de la Drina, c'était après votre départ --

  8   Q.  -- du TG Visegrad, le 3 novembre 1994.

  9   Mme FAUVEAU : Si on peut montrer au témoin le point 11, ce point à la page

 10   2 en anglais.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est justement de cela que je parlais.

 12   Q.  [hors micro] -- que votre zone n'était pas si grande. Mais comment, par

 13   exemple, le commandant du corps qui a une zone plus grande pouvait se

 14   rendre compte que le rapport était faux ?

 15   R.  C'est probablement en comparant les rapports en provenance de tous les

 16   commandements que l'on pouvait tirer la conclusion qui serait celle de dire

 17   que ces rapports relatifs aux territoires où les zones se recouvrent,

 18   c'est-à-dire les zones de frontière entre différentes zones; et là où il y

 19   a eu intervention conjointe d'unité, il apparaissait de façon évident que

 20   les rapports étaient contradictoires ou du moins qu'ils se trouvaient là à

 21   l'opposé de l'autre.

 22   Q.  Lorsque vous étiez à l'état-major principal, aviez-vous l'occasion de

 23   rédiger les rapports qui étaient envoyés au président ?

 24   R.  Oui, très souvent.

 25   Q.  Dans la rédaction de ces rapports, quel était -- lorsque vous faisiez

 26   ces rapports sur la base des rapports reçus, quel était votre sentiment sur

 27   la qualité des rapports que l'état-major principal a reçus des corps ?

 28   R.  Nous devions forcément nous appuyer sur le rapport au cas où il n'y

Page 29052

  1   avait personne de l'état-major principal sur le terrain. Notre expérience

  2   nous disait, expérience précieuse d'ailleurs nous disait qu'il fallait

  3   évaluer partant de chaque rapport, c'était plutôt à titre formel qu'il a

  4   été rédigé ou si on venait donner une idée véritable de la situation telle

  5   qu'elle se présentait. Les parties erronées dans un rapport, s'avéraient

  6   être existantes dès le lendemain. Parce que si on cherchait à dissimuler

  7   quelque chose, déjà des jours après on informait de tel ou tel événement

  8   qui ne serait donc pas survenu le jour de lendemain, mais dans le courant

  9   de la nuit, entre deux rapports.

 10   Q.  Où étiez-vous fin 1994 au début 1995 ?

 11   R.  J'étais dans la Krajina dans la partie occidentale des lignes de

 12   combat.

 13   Q.  [hors micro] -- parti à Krajina ?

 14   R.  Fin octobre 1994.

 15   Q.  Est-ce que quelqu'un d'autre de l'état-major principal est parti avec

 16   vous à Krajina ?

 17   R.  Oui. Il y avait le chef de l'état-major général, le général

 18   Milovanovic; puis le chef de l'administration de l'Aviation, le général

 19   Jovo Maric; et moi-même, et au bout d'un mois, le colonel Ljubo Obradovic

 20   s'est joint à nous.

 21   Q.  Jusqu'à quand êtes-vous resté en Krajina ?

 22   R.  Je suis resté dans cette première étape là-bas jusqu'à la mi-mars,

 23   1995.

 24   Q.  Le général Milovanovic jusqu'à quand il est resté lui ?

 25   R.  Pour autant que je m'en souvienne, le général Milovanovic et les

 26   autres, tous les autres étaient rentrés fin janvier, voire dans la première

 27   quinzaine du mois de février.

 28   Q.  Lorsque vous êtes revenu de Krajina en mars 1995, quelles étaient vos

Page 29053

  1   tâches au sein de l'état-major principal ?

  2   R.  Lorsque je suis revenu de ce poste de commandement avancé, dans la

  3   Krajina, fort peu de temps, pendant fort peu de temps je suis resté à

  4   l'état-major général pour y accomplir mes missions usuelles qui étaient

  5   celles de responsable de l'artillerie auprès de l'état-major.

  6   Q.  Avez-vous reçu ensuite --

  7   R.  Pour l'essentiel, lorsque j'ai séjourné à l'état-major général, j'ai

  8   procédé à la rédaction d'analyse, pour ce qui est de l'état des moyens

  9   techniques, des équipements de combat, passion de munition, d'artillerie,

 10   bien entendu, puisque j'étais à la tête de l'artillerie. Je vaquais à

 11   l'accomplissement d'autres tâches qui étaient liées aux missions propres à

 12   l'état-major. Parce que l'état-major n'était pas complété en effectif, il

 13   manquait pas mal d'officiers, donc il y a eu une redistribution des tâches

 14   afin que toutes les tâches des instances opérationnelles et des types

 15   d'armée soient effectuées de façon régulière et en temps utile.

 16   Q.  Combien de temps êtes-vous resté à Crna Rijeka en mars 1995 ?

 17   R.  Pendant une semaine environ.

 18   Q.  Où êtes allé vous ensuite ?

 19   R.  Ayant reçu un ordre de la part du général Milovanovic, je suis parti au

 20   poste de commandement avancé dans la zone de responsabilité du Corps de la

 21   Drina à Zvornik.

 22   Q.  Avant de parler de cette période-là, je voudrais vous demander : est-ce

 23   qu'à l'époque avant de partir à Zvornik, vous aviez connaissance de la

 24   directive numéro 7 ?

 25   R.  Je n'ai pas eu l'occasion de prendre lecture de cette directive dans

 26   son ensemble, mais j'ai eu vent de certaines dispositions de la dite

 27   directive pour ce qui est de certaines des missions qu'était censée

 28   accomplir l'armée pendant l'année 1995.

Page 29054

  1   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce P5. En anglais, ce sera la

  2   page 2, je crois.

  3   Q.  Vous voyez, cette directive porte la date du 8 mars 1995.

  4   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la page, c'est la page 1

  5   en anglais et je crois que c'est la page 23, en B/C/S. Est-ce qu'on peut

  6   peut-être augmenter un peu la version en B/C/S pour --

  7   Q.  Il s'agit de la page de transmission de la directive au corps dans ce

  8   cas au Corps de la Drina, et la date est le 17 mars 1995. Quel était le

  9   délai normal de la transmission des documents, de type des ordres des

 10   directives, aux unités subordonnées ? Non, ma question n'est pas comment

 11   elles étaient transmises mais dans quel délai ?

 12   R.  La pratique voulait, une fois qu'une directive ou un autre document

 13   quel qu'il soit à condition qu'il soit de grande importance vienne à être

 14   signé par un supérieur, il soit contacté immédiatement à l'officier du

 15   commandement subalterne pour prendre possession du document moyennement

 16   signature d'un récépissé. Il s'agit notamment de documents qui portent une

 17   inscription qui est celle de secret d'Etat. Lorsque le document est

 18   confidentiel ou strictement confidentiel on pouvait l'envoyer par

 19   l'estafette avec obligation de faire signer un exemplaire de la lettre

 20   d'accompagnement pour confirmer à quelle date et à quelle heure le document

 21   en question a été réceptionnée.

 22   Q.  Avez-vous un commentaire sur ce délai de dix jours dans ce cas-là ?

 23   R.  Je pense et je suis certain d'avoir raison. Il s'agit d'un délai trop

 24   long pour qu'un document strictement confidentiel et fort important pour ce

 25   qui est des activités de combat de l'ARSK à venir vienne à être gardés

 26   quelque part pendant sept jours.

 27   Q.  Vous avez mentionné le degré du secret à l'Etat, le secret d'Etat.

 28   Lorsqu'un document était un "secret d'Etat," avec cette mention-là, est-ce

Page 29055

  1   que les personnes qui ne travaillaient pas directement sur ce document

  2   avaient connaissance de ce document ?

  3   R.  Pour ce qui est de la rédaction de ce type de documents, toutes les

  4   personnes qui ont pris part à sa rédaction signaient, en prenant sur soi

  5   l'obligation de garder pour soi la teneur dudit document. Pour ce qui est

  6   des autres, personnes n'étaient censées avoir pris connaissance de la

  7   teneur de ce type de documents.

  8   Q.  Juste une dernière question sur ce document, est-ce que vous

  9   reconnaissez la signature sous le nom Manojlo Milovanovic ?

 10   R.  Oui, c'est bien la signature du général Milovanovic.

 11   Q.  Vous nous avez dit que vous avez passé quelques mois en Krajina avec le

 12   général Milovanovic. D'après votre expérience concernant le travail avec le

 13   général Milovanovic, était-il possible qu'il signe le document de

 14   transmissions de la directive sans avoir pris connaissance de la directive

 15   même ?

 16   R.  Ça ne pouvait pas se produire.

 17   Q.  Vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes allé à Zvornik. Est-ce

 18   que vous pourriez nous dire un peu plus de quelle opération s'agissait-il ?

 19   R.  Je suis parti à Zvornik une fois de plus en compagnie du général

 20   Milovanovic, je pense qu'au premier jour il y avait avec lui le général

 21   Jovo Maric. L'objectif était celui-ci, pendant la période ou dans le

 22   courant de la fin du mois de mars et au-delà on passe un mois ou plus dans

 23   le secteur du Corps de la Drina ou du Cors de la Bosnie de l'est qui était

 24   chargé de la préparation et de la conduite d'une opération visant à libérer

 25   une partie du territoire au sud de la rivière Drina. Pour être concret, je

 26   dirais qu'il s'agit de l'axe Zvornik, Koliceja Tuzla, Majevica allant

 27   jusqu'à Brcko. Pour autant que je m'en souvienne, il s'agissait d'une

 28   opération qu'on avait appelé Spreca 95, c'était une opération d'envergure

Page 29056

  1   opérationnelle.

  2   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D972.

  3   Q.  Vous avez parlé d'un ordre de l'état-major principal sur la base duquel

  4   le corps préparait l'opération Spreca. Est-ce que vous reconnaissez cet

  5   ordre ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que ceci est l'ordre sur la base duquel les corps ont préparé

  8   l'opération Spreca ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce qu'après cet ordre, l'état-major principal -- ou plutôt est-ce

 11   que l'administration des Affaires opérationnelles et de l'Education de

 12   l'état-major principal avait un rôle dans la planification et préparation

 13   de l'opération Spreca ?

 14   R.  D'après cet ordre ? Non, elle n'a eu aucun autre rôle à remplir pendant

 15   l'opération et pendant la mise en œuvre de l'opération et pendant sa

 16   préparation.

 17   Q.  Est-ce que normalement et généralement l'administration des Affaires

 18   opérationnelles et de l'Education de l'état-major principal participe dans

 19   la planification et préparation des opérations du niveau opérationnel ?

 20   R.  Bon, en dehors d'un ordre relatif à l'organisation qui était envoyé aux

 21   chefs responsables et aux participants de l'opération et à d'autres, si

 22   nécessaire. Si d'autres ordres se sont révélés nécessaire, non, cette

 23   administration ne participait pas à la planification direction ni à

 24   l'exécution de l'opération d'ailleurs.

 25   Q.  [hors micro] -- cette situation lorsqu'il s'agit de combats au niveau

 26   tactique ? Quel était le rôle de l'administration des Affaires

 27   opérationnelles et de l'Education de l'état-major principal dans les

 28   combats menés sur le niveau tactique ?

Page 29057

  1   R.  Si j'ai bien compris, vous parlez du niveau tactique, c'est-à-dire de

  2   l'échelon de la brigade, et l'état-major principal ou l'administration

  3   chargée des Opérations et de l'Instruction donc n'avait rien à y voir,

  4   n'avait rien à y faire parce que c'était un échelon qui était trop bas pour

  5   que l'état-major principal y intervienne, intervienne dans ce type

  6   d'opération.

  7   Q.  Vous avez dit que le général Milovanovic est parti avec vous à Zvornik.

  8   Est-ce qu'il était habituel pour le chef de l'état-major principal le

  9   général Milovanovic d'aller sur le terrain ?

 10   R.  Oui, souvent -- très souvent, il allait sur le terrain. Ce que je sais

 11   concrètement c'est la chose suivante. On a passé un certain temps ensemble

 12   en Krajina, et puis ensuite à Podrinje ou plutôt dans la zone du Corps de

 13   la Drina et la zone de Bosnie orientale. Ensuite, de nouveau, on a été

 14   ensemble en Krajina. Donc je vous répondrais que oui, il allait très

 15   souvent sur le terrain, parfois pour de longues périodes, parfois pour un

 16   jour ou deux, parfois pour une journée seulement.

 17   Q.  Quel était le rôle du général Milovanovic lors de cette mission qui

 18   avait à Zvornik, en printemps 1995 ?

 19   R.  Probablement suite à des ordres venant du commandement de l'état-major

 20   principal, qu'il avait reçu l'ordre d'établir un poste de commandement

 21   avancé. A partir de ce poste de commandement avancé, il devait suivre la

 22   situation et influer sur le reste des opérations. Je sais que le général

 23   Milovanovic à la tête du Corps de Bosnie orientale prenait connaissance des

 24   décisions, donnait son aval et faisait la même chose au poste de

 25   commandement avancé du Corps de la Drina avec le commandant du Corps de la

 26   Drina en personne.

 27   Q.  Je reviendrai u peu plus tard sur l'approbation des décisions.

 28   Mme FAUVEAU : Pour le moment, je voudrais vous montrer la pièce 5D973. Il

Page 29058

  1   s'agit d'un rapport plutôt d'une lettre du général Zivanovic envoyée au

  2   chef de l'état-major de l'état-major principal de l'armée de la Republika

  3   Srpska. Cette lettre est liée à l'opération Spreca.

  4   Q.  Mais en fait la seule chose qui m'intéresse, lorsqu'une lettre adressée

  5   au chef de l'état-major de l'état-major principal de l'armée de la

  6   Republika Srpska à qui est-elle adressée; est-ce que vous pourriez nous

  7   dire le nom du chef de l'état-major ?

  8   R.  D'abord, il faut que je vous dise que ce type de rapport n'était pas

  9   habituel. Il n'était pas habituel d'envoyer ce type de rapport. Pourquoi ?

 10   Parce que le chef de l'état-major, le général Milovanovic, à qui cette

 11   lettre était adressée, il était présent dans la zone de responsabilité du

 12   Corps de la Drina et du Corps de la Bosnie orientale. Je pense,

 13   personnellement, qu'un rapport rédigé de la sorte avait pour objectif de

 14   laisser une trace écrite de ce qui se passait à des fins d'analyse, à des

 15   fins d'explication après les faits, après l'opération et sa mise en œuvre,

 16   et cette lettre -- ou ce rapport a été envoyé au général Milovanovic.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau, pour votre information,

 18   nous avons réorganisé les travaux de ce matin. Nous ferons une pause à 10

 19   heures 20 pour 20 minutes, et ensuite nous reprendrons à 10 heures 40 et

 20   nous ferons une pause d'une demi-heure à midi, et pendant la dernière

 21   session, je ne serai pas là. Nous siégerons donc sous l'article 15 bis et

 22   nous reprendrons à 12 heures 30.

 23   Mme FAUVEAU : [hors micro]

 24   Q.  Tout à l'heure vous avez mentionné des ordres que l'état-major

 25   principal a pu adresser au corps concernant l'opération Spreca.

 26   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D975. Il s'agit de la

 27   formation de la 4e Brigade serbe.

 28   Q.  Est-ce que c'est le type des ordres auxquels vous pensiez lorsque vous

Page 29059

  1   avez dit que l'état-major principal a donné quelques autres ordres ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer 5D976.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

  5   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  7   M. THAYER : [interprétation] J'interviens pour gagner du temps

  8   éventuellement pour le contre-interrogatoire à venir; est-ce que nous

  9   pourrions avoir quelques explications parce que je n'ai pas très bien

 10   compris ce qu'il en est en écoutant la réponse du témoin. Me Fauveau a

 11   demandé, je cite : "Est-ce que c'est ce dont -- à quoi vous pensiez quand

 12   vous aviez parlé des ordres envoyés par l'état-major principal." Est-ce

 13   qu'on pourrait préciser la chose parce que le témoin a dit que "c'en était

 14   un exemple." Parce qu'on a évoqué beaucoup d'ordres venant de l'état-major

 15   principal, il faudrait préciser la chose, je pense que ce serait très

 16   utile.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement.

 18   Mme FAUVEAU : Je pense que peut-être on pourrait couvrir la même chose avec

 19   cet ordre parce qu'il s'agit de deux ordres qui se suivent et sont de même

 20   nature.

 21   Q.  Vous avez dit que lorsqu'une opération est planifiée sur un niveau

 22   opérationnel, c'est le corps qui la planifie, et notamment concernant

 23   l'opération Spreca, que l'état-major principal a intervenu avec quelques

 24   ordres individuels et particuliers.

 25   Est-ce que l'ordre qu'on a vu sur la formation de la 4e Brigade entrait

 26   dans ces ordres particuliers que l'état-major principal a donnés au corps

 27   lors de l'opération Spreca ?

 28   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit. Quand il s'agissait d'opération menée au

Page 29060

  1 

 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 29061

  1   niveau opérationnel, ce qui se passe c'est que l'état-major principal qui

  2   donne l'ordre fondamental, l'ordre de base. Dans le cas précis, nous avons

  3   un ordre portant formation de al 4e Brigade serbe. Puis il y a un autre

  4   ordre ici relatif à l'appui fourni par l'artillerie, l'appui feu et l'appui

  5   fourni aussi par les roquettes dans le cadre de la mise en œuvre de

  6   l'opération.

  7   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- la deuxième page, cet ordre porte les

  8   initiales DM.

  9   Q.  Avez-vous un souvenir ? Savez-vous qui a écrit cet ordre ?

 10   R.  Le colonel Dragisa Masal.

 11   Q.  Savez-vous où -- est-ce que vous vous souvenez où avez-vous écrit cet

 12   ordre ? Est-ce que vous étiez encore à Crna Rijeka ou c'était déjà à

 13   Zvornik ?

 14   R.  J'étais à Crna Rijeka.

 15   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la page 1.

 16   Q.  Si vous regardez le point 2, on voit que votre nom est mentionné.

 17   Pourriez-vous expliquer à quoi on pense lorsqu'on parle de la planification

 18   de la préparation tactique, technique et l'utilisation de certains

 19   équipements ?

 20   R.  Concrètement, il s'agissait des moyens et des ressources qui n'étaient

 21   pas à la disposition de toutes les unités, et ce qui faisait défaut en

 22   particulier, c'était les ressources techniques relatives à ces bombes

 23   aériennes. Il était donc nécessaire de procéder à des regroupements

 24   d'équipement pour que les personnels compétents inspectent les équipements,

 25   et voir si les servants de ces pièces étaient en mesure de mener à bien

 26   leurs missions, et voir si toute la partie artillerie de l'opération

 27   pouvait être réalisée, il s'agissait de voir si les équipes d'artillerie

 28   étaient prêtes vu les caractéristiques opérationnelles et tactiques de

Page 29062

  1   l'équipement, il s'agissait de voir si l'on pouvait procéder à la

  2   préparation de l'équipement, détermination des cibles, et cetera.

  3   Q.  Vous avez mentionné les bombes avions. Est-ce que ce type d'arme était

  4   interdit ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  [hors micro] -- je crois que nous avons entendu ici que ce type de

  7   bombe n'était pas très précis. Pourriez-vous nous donner quelques

  8   informations sur la précision de ces armes ?

  9   R.  C'est justement pour ça qu'il était nécessaire de procéder à une

 10   planification précise pour éviter d'enregistrer des pertes de notre côté,

 11   parce que les lanceurs d'armes de ce type étaient -- relevaient plutôt du

 12   bricolage. On n'avait pas procédé à des tests balistiques avec ce type de

 13   lanceurs. Donc le lancement de ces armes ne se faisait pas avec les calculs

 14   requis, si bien que ces armes n'étaient pas précises. Il arrivait souvent

 15   qu'il y ait des déviations entre deux projectiles.

 16   Q.  [hors micro] -- point 4. On parle dans ce point 4 du secteur de

 17   logistiques, qui devait recevoir les instructions du chef de

 18   l'administration des Affaires opérationnelles et de l'Education. Qu'est-ce

 19   que le chef de l'administration des Affaires opérationnelles et l'Education

 20   devait concrètement faire d'après cet ordre ?

 21   R.  Bien, il s'agit de la chose suivante : quand j'ai écrit cet ordre, je

 22   savais exactement ce dont je devais tenir compte et ce qu'il fallait

 23   cibler, il fallait que ces équipements soient transportés de manière

 24   séparée sur des camions différents, les moteurs devaient être transportés

 25   par certain camion, et les bombes par d'autre camion, par un autre

 26   véhicule. Comme c'est moi qui avais rédigé cet ordre, je suis allé sur le

 27   terrain en personne, et j'ai dit au chef chargé des opérations ce qu'il en

 28   était. Je lui ai expliqué la nature de cet ordre et je lui ai fourni des

Page 29063

  1   explications donc je lui ai dit que si le secteur de l'arrière voulait des

  2   explications on se demandait pourquoi on avait besoin d'autant de véhicules

  3   et surtout des véhicules de ce type, lui-même pouvait leur donner des

  4   explications en mon nom parce que, moi, à ce moment-là, je ne serais plus

  5   sur le terrain.

  6   Q.  [hors micro] -- des explications. Est-ce que lui, tout seul sans les

  7   explications de votre part, aurait pu donner des instructions au secteur

  8   logistique ? Est-ce qu'il aurait su le faire ?

  9   R.  Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il aurait pu le faire.

 10   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je crois qu'en B/C/S, c'était bien

 11   traduit, mais en anglais il y a une erreur, la page 23, ligne 1. Je ne

 12   parlais pas "des ordres," mais "des instructions."

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau. C'était votre

 14   question.

 15   On fait la pause maintenant.

 16   Mme FAUVEAU : [hors micro]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pause de 20 minutes.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 43.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, c'est à vous. Prochaine

 21   pause à midi.

 22   Mme FAUVEAU :

 23   Q.  Mon Général, savez-vous où était le général Miletic pendant que le

 24   colonel à l'époque pendant l'opération Spreca ?

 25   R.  Il se trouvait à l'état-major général à Crna Rijeka.

 26   Q.  Je crois que vous avez déjà parlé de participation de deux corps, le

 27   Corps de la Drina et le Corps de la Bosnie orientale dans l'opération

 28   Spreca. Est-ce que quelqu'un a coordonné les actions de ces deux corps ?

Page 29064

  1   R.  Oui. La coordination a été faite à partir du poste de commandement

  2   avancé de l'état-major principal située à Zvornik. C'est le général

  3   Milovanovic qui était chargé de cette coordination, bien lui il était le

  4   commandant du poste de commandement avancé, et il y a eu participation de

  5   ma part. Ça et là, le général Jovo Maric a pris part aussi et quelques

  6   autres officiers sont venus passer un jour ou deux à ce poste de

  7   commandement avancé; ils étaient venus de l'état-major, eux.

  8   Q.  Est-ce que la coordination pouvait être faite directement de Crna

  9   Rijeka ?

 10   R.  Non, ça n'a pas été possible. Ou plutôt si mais ça n'aurait pas été

 11   efficace et c'est la raison pour laquelle il y a eu création de ce poste de

 12   commandement avancé sur le terrain même.

 13   Q.  Jusqu'à quand êtes-vous resté dans la zone des combats de l'opération

 14   Spreca ?

 15   R.  Je pense que c'était jusqu'à la mi-mai environ.

 16   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D985.

 17   Q.  En attendant ce rapport du Corps de la Drina, savez-vous jusqu'à quand

 18   le général Milovanovic est resté dans cette zone ?

 19   R.  Le général Milovanovic n'était pas tous les jours dans cette zone de

 20   conduite sous des opérations, mais jusqu'à la mi-mai -- ou la deuxième

 21   quinzaine du mois de mai, il y était. Il s'en allait ça et là vers la zone

 22   du Corps de la Bosnie de l'est, et ça et là aussi, il se rendait au siège

 23   de l'état-major général.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez regarder le point 2 de ce rapport ? Il s'agit

 25   d'un rapport régulier de combat du Corps de la Drina du 13 mai 1995, et la

 26   dernière phrase du point 2 se réfère au chef de l'état-major de l'état-

 27   major principal de l'ARSK. 6,17s.

 28   R.  Oui, on dit que le chef de l'état-major général a rendu visite aux

Page 29065

  1   positions du Détachement antichar et à cette Brigade de Zvornik.

  2   Q.  [hors micro] -- de l'ARSK du chef de l'état-major principal qui est la

  3   personne à laquelle on se réfère ?

  4   R.  On veut dire par là  qu'il s'agit du général Milovanovic.

  5   Q.  Tout à l'heure vous avez parlé des approbations des décisions. Et vous

  6   parliez des décisions du Corps de la Drina et du Corps de la Bosnie

  7   orientale que le général Milovanovic a approuvé.

  8   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D987. Cette pièce est

  9   vraiment très difficile à lire.

 10   Q.  Donc pour vous aider je vais vous lire en anglais le point 3 : "Execute

 11   the task,"

 12   [Interprétation] "Exécuter la mission dans le cadre du plan Spreca 95

 13   avec les forces disponibles conformément à la décision du commandant du

 14   Corps de la Drina qui a été approuvé par moi-même."

 15   [en français] On voit la signature tapée du général Milovanovic au-dessous.

 16   Aviez-vous connaissance d'une décision qui a été faite autour du 20 mai

 17   1995 que le général Milovanovic aurait approuvé ?

 18   R.  Non, cette décision a été prise avant, avant le début des opérations.

 19   Les deux commandants du corps ont fait des rapports au sujet de cette

 20   décision le général Milovanovic a approuvé. C'est partant de cette décision

 21   qu'il y a eu conduite de ces opérations. Ce n'est pas une décision qui

 22   aurait été prise le 20 mai mais vers la mi-mars ou fin mars - je ne sais

 23   pas exactement - fin mars.

 24   Q.  Qui dans l'état-major principal avait l'autorité d'approuver les

 25   décisions des commandants des corps ?

 26   R.  C'est le commandant de l'état-major qui avait le droit exclusif de le

 27   faire, voire son adjoint, le général Milovanovic.

 28   Q.  Est-ce que le chef de l'administration de l'Education et des Affaires

Page 29066

  1   opérationnelles avait ce droit ?

  2   R.  Non, ni lui qui quiconque d'autre, exception faite des deux que je vous

  3   ai déjà indiqués.

  4   Q.  Nous avons parlé des aspirations des forces musulmanes en 1993 et 1994

  5   lorsque vous étiez au TG Visegrad de faire une connexion entre les

  6   enclaves. Lorsque vous étiez à Zvornik, aviez-vous entendu parler des

  7   mouvements des forces musulmanes des enclaves ?

  8   R.  Oui, il en a été question à l'occasion des analyses faites au soir ou

  9   plutôt à l'occasion des rapports présentés au soir. On s'attendait à des

 10   interventions d'effectifs musulmans depuis le secteur de Srebrenica-Zepa,

 11   et ce, aux fins de soulager les pressions exercées sur leurs effectifs à

 12   Talocuk [phon], et ce -- cela faisait plutôt partie du domaine

 13   d'intervention des opérations à Spreca.

 14   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1213. Il

 15   s'agit d'un ordre de l'état-major principal qui porte la signature enfin le

 16   nom du général et la date est le 30 mars 1995.

 17   Q.  Je voudrais juste que vous regardiez le préambule de cet ordre.

 18   R.  Si je l'ai lu.

 19   Q.  Si un tel mouvement avait eu lieu, est-ce qu'il aurait pu influencer le

 20   cours de l'opération Spreca ?

 21   R.  Au cas où il y aurait eu transfert de ces effectifs-là, cela aurait

 22   constitué un grand coup de main aux effectifs sur le front pour ce qui est

 23   de cette zone de la conduite des opérations pour Spreca. Du reste, de là à

 24   savoir si c'était ces effectifs-là ou des renforts venus de tous ces

 25   territoires et contrôlés par les effectifs musulmans, je dirais que dans le

 26   courant de l'opération il y a eu de violentes contre-attaques de la part

 27   des Unités musulmanes.

 28   Q.  Lorsque vous êtes revenu de Zvornik, où êtes-vous allé, lorsque vous

Page 29067

  1   avez quitté Zvornik où êtes-vous allé ?

  2   R.  Je suis allé à l'état-major.

  3   Q.  Avez-vous souvenir des relations assez tendues avec la FORPRONU à cette

  4   époque ?

  5   R.  Oui, je pense qu'ils avaient commencé à bombarder les positions de

  6   l'armée de la Republika Srpska, les installations, les infrastructures.

  7   Q.  Combien de temps êtes-vous resté à l'état-major principal à Crna Rijeka

  8   ?

  9   R.  Jusqu'à la fin de mai 1995.

 10   Q.  Où êtes-vous allé ensuite ?

 11   R.  Après cela, je suis retourné dans la Krajina aux côtés du général

 12   Milovanovic et du général Jovo Maric.

 13   Q.  Lorsque vous parlez de Krajina, où étiez-vous à Krajina ?

 14   R.  Nous sommes allés au poste de commandement avancé de l'état-major

 15   général à Drvar.

 16   Q.  Quels étaient les liens de ce poste de commandement avancé à Drvar avec

 17   le poste de commandement principal à Crna Rijeka ?

 18   R.  Nous avions une voie de communication, transmission directe et collée.

 19   Q.  Savez-vous si le général Milovanovic, pendant qu'il était en Krajina a

 20   contacté le général Mladic ?

 21   R.  Oui, chaque soir, il pouvait s'entretenir avec le général Mladic.

 22   Q.  Savez-vous si le général Milovanovic avait des contacts avec le général

 23   Miletic ?

 24   R.  Oui, il entrait en contact aussi avec le général Miletic ou plutôt à

 25   l'époque c'était le colonel Miletic.

 26   Q.  N'avez-vous jamais eu l'occasion de rédiger une directive ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pouvez-vous nous dire de quelle directive s'agit-il ?

Page 29068

  1   R.  Il s'agit de la directive numéro 9.

  2   Q.  Où cette directive était rédigée ?

  3   R.  Cette directive, elle a été rédigée au poste de commandement de l'état-

  4   major sis à Banja Luka.

  5   Q.  Pourquoi cette directive était rédigée au poste du commandement avancé

  6   ?

  7   R.  Parce que la majeure partie de l'état-major général, ou je dirais, la

  8   direction au sommet de l'état-major avec le commandant qui était général

  9   Mladic se trouvaient présent à ce moment-là à Banja Luka. Ils se trouvaient

 10   au poste de commandement avancé de Banja Luka, à savoir aux lignes de

 11   combat occidentales.

 12   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- 5D999.

 13   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 14   R.  Oui, c'est bien la directive numéro 9.

 15   Q.  Pouvez-vous expliquer brièvement le processus qui a mené à la rédaction

 16   de cette directive ?

 17   R.  Cette directive a été adoptée par le biais de ce que l'on appelle une

 18   méthode accélérée, je vais vous expliquer brièvement en quoi consiste cette

 19   méthode : à l'occasion d'une réunion conjointe où le commandant de l'état-

 20   major s'était réuni avec ses assistants, au sens restreint, le chef d'état-

 21   major, et autres qu'il avait considérés de voir forcément être présents à

 22   cette réunion, il y a eu une brève analyse de la situation de faite

 23   s'agissant d'une zone déterminée. Pour être concret, il a été procédé à une

 24   brève analyse de la situation telle qu'elle se présentait sur le front dans

 25   la zone du 1er et du 2e Corps de la Krajina.

 26   Tous les adjoints ont présenté leurs positions et opinions, étant donné que

 27   dans la journée ils étaient tous à séjourner sur le terrain au sein de

 28   l'une quelconque de ces unités. Partant de cette analyse-là, l'on a abouti

Page 29069

  1   à une conclusion qui était celle de dire qu'il serait impossible de

  2   défendre ce territoire-là de la Republika Srpska en procédant à des

  3   activités défensives. Il s'avérait nécessaire de lancer une contre-

  4   offensive. Le général Mladic a présenté l'idée maîtresse. Il a, en libre

  5   brève, donné des ordres, et a demandé à ce que nous rédigions une

  6   directive.

  7   A la fin de la réunion, le général Milovanovic m'a convoqué dans son

  8   bureau. Il a défini avec précision les tâches à englober de façon

  9   indispensable au sein de cette directive, et il m'a donné l'ordre de la

 10   rédiger cette directive. Une fois rédigée par mes soins, cette directive a

 11   été portée au général Milovanovic, qui en a pris lecture, et il l'a portée

 12   au commandant de l'état-major pour que celui-ci la signe.

 13   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la page 4 en anglais et c'est la

 14   page 3 en B/C/S. Si en B/C/S on peut montrer en bas de cette page.

 15   Q.  Vous voyez, il s'agit du Corps de Sarajevo, du Corps de la Bosnie

 16   orientale.

 17   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page suivante en B/C/S ?

 18   Q.  Le Corps d'Herzégovine et le Corps de la Drina. Est-ce que vous vous

 19   souvenez qui vous a dit ce que vous devez mettre dans ces parties-là de la

 20   directive ?

 21   R.  En bref, les missions principales ont été confiées par le commandant de

 22   l'état-major général, le général Mladic, les détails eux ont été apportés

 23   par le général Milovanovic.

 24   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- montrer au témoin la dernière page de cette

 25   directive, c'est la page 5 en anglais et c'est en bas de cette page-là.

 26   Q.  Dans le point 7, est mentionnée la directive numéro 7.

 27   Mme FAUVEAU : Pardon, c'est la page précédente en anglais.

 28   Q.  Qui vous a dit de faire référence à la directive numéro 7 ?

Page 29070

  1 

 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 29071

  1   R.  Etant donné que je n'ai pas pris part à la rédaction de cette directive

  2   numéro 7 et qu'il n'y avait pas d'autre responsable qui apporterait les

  3   éléments nécessaires pour ce point-là, le général Milovanovic a brièvement

  4   dit que la sécurisation ou la conduite des opérations de combat devait être

  5   faite dans l'esprit de la directive numéro 7.

  6   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- page en anglais.

  7   Q.  On voit en bas de cette page que cette directive était compilée par le

  8   colonel Dragisa Masal.

  9   Mme FAUVEAU : Pour le compte rendu, la traduction en anglais n'est pas la

 10   même, "comme directive numéro 7," mais le texte en B/C/S utilise exactement

 11   le même mot "izradio", i-z-r-a-d-i-o.

 12   Q.  Lorsque vous étiez à cette réunion qui a précédé la rédaction de cette

 13   directive, quel était votre rôle lors de cette réunion ?

 14   R.  J'ai pris des annotations à l'occasion des débats, ou plutôt, de la

 15   présentation de l'analyse de la situation. Je n'ai pas participé moi à la

 16   présentation des éléments d'analyse, à savoir au débat.

 17   Q.  Aviez-vous une influence quelconque sur le contenu de cette directive ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Est-ce que votre rôle dans la compilation de cette directive était le

 20   rôle habituel qu'elle a la personne qui rédige la directive ?

 21   R.  Oui, justement c'est moi qui ai rédigé cette directive partant des

 22   éléments qu'on m'a confiés -- à la réunion et partant aussi des éléments

 23   qui m'ont été communiqués par le général Milovanovic ultérieurement.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

 25   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, avant de continuer,

 26   j'ai essayé de trouver le mot "izradio," est-ce qu'on pourrait nous

 27   préciser ce qu'il en est ? Me Fauveau a fait référence à "izradio" qui a

 28   été utilisé dans les deux textes en B/C/S, mais pas en anglais. Est-ce

Page 29072

  1   qu'on pourrait nous dire ce quoi il s'agit pour qu'on comprenne la chose ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur Thayer.

  3   Mme FAUVEAU : Il s'agit de mot qui précède le colonel Dragis Masal, dans le

  4   texte en anglais c'est traduit par "compiled," et dans la directive numéro

  5   7 c'est exactement le même mot en B/C/S qui était traduit par "drafted," en

  6   anglais.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je crois que c'est clair

  8   maintenant. Continuons.

  9   Mme FAUVEAU : Moi, j'ai aussi une clarification parce que - et je crois que

 10   c'était ma faute - je suis allée trop vite.

 11   Q.  La réponse à une de mes questions n'a pas été enregistrée. Donc je vais

 12   vous répéter la question : aviez-vous l'influence sur le contenu de cette

 13   directive ?

 14   R.  Non, je n'ai pas influé sur la teneur de cette directive.

 15   Q.  Vous avez dit que cette directive a été rédigée en utilisant la méthode

 16   raccourcie, quel aurait été votre rôle si la méthode complète était

 17   utilisée ?

 18   R.  En principe, le rôle de celui qui rédige ne diffère pas de beaucoup de

 19   la méthode habituelle. La seule différence c'est que dans la méthode

 20   complète toutes les instances du commandement, à savoir l'état-major rédige

 21   leur propre avenant, ou leur propre contribution à cette directive et il

 22   communique tout cela à la personne qui est chargée de la rédaction.

 23   Ce qui fait que la seule différence pour ce qui est de cette méthode

 24   accélérée ou abrégée c'est que le rédacteur doit tout rédiger alors que

 25   dans la méthode à part entière, dirais-je, or il reçoit des contributions

 26   qu'il intègre dans la teneur de cette directive. Pour ne dire qu'une phase

 27   à ce sujet, je dirais que lorsque la méthode est complètement respectée, le

 28   rédacteur a une tâche plus facile.

Page 29073

  1   Q.  Lorsque la directive numéro 9 a été compilée et lorsqu'elle a été

  2   apportée au général Mladic, est-ce que vous vous souvenez s'il l'avait

  3   signée tel qu'elle était ou s'il a apporté certaines modifications ?

  4   R.  Il n'a pas tout de suite signé. Il y a eu des rectifications, c'est-à-

  5   dire des modifications et ce n'est que suite à cela que le général

  6   Milovanovic m'a rendu tout pour que j'apporte ces modifications suite à

  7   quoi la directive a été bel et bien signée.

  8   Q.  Avez-vous incorporé cette modification du général Mladic dans le texte

  9   final de la directive ?

 10   R.  C'était obligatoire.

 11   Q.  Est-ce que le général Miletic a participé d'une façon quelconque dans

 12   la rédaction de la directive numéro 9 ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Vous avez dit qu'à l'époque presque tout le commandant de l'état-major

 15   principal était en Bosnie occidentale Aviez-vous des réunions de

 16   collaborateurs à cette époque en Bosnie occidentale -- est-ce que le

 17   commandant avait des réunions avec ses collaborateurs à cette époque ?

 18   R.  Oui. C'est presque au quotidien qu'il a eu des contacts, peut-être pas

 19   au jour le jour, mais chaque fois que la situation le permettait et que les

 20   assistants revenaient du terrain, alors c'est au soir que l'on procédait à

 21   ces analyses régulières des événements survenus le jour d'avant.

 22   Q.  Et à cette époque lorsque le commandant et ses plus proches

 23   collaborateurs étaient en Bosnie occidentale, où les décisions étaient

 24   prises, les décisions de l'état-major principal ?

 25   R.  A Banja Luka. C'est là que se trouvaient le commandant et ses

 26   assistants. Je dirais que le gros de l'état-major se trouvait là-bas.

 27   Q.  Est-ce que dans la prise de ces décisions, le général Mladic a consulté

 28   le général Miletic ?

Page 29074

  1   R.  Non. Le général Miletic, lui, n'était pas à Banja Luka.

  2   Q.  Et savez-vous où était le général Miletic à l'époque ?

  3   R.  Le général Miletic se trouvait à l'état-major principal situé à Crna

  4   Rijeka.

  5   Q.  Savez-vous quel était son rôle à Crna Rijeka à l'époque ?

  6   R.  Etant donné qu'un certain nombre d'officiers se trouvaient déjà à

  7   l'état-major, un autre membre était réparti dans les zones des autres

  8   corps. Le général Miletic, lui, avait pou mission de réceptionner des

  9   rapports depuis les zones de différents corps plutôt de la part des

 10   commandements subordonnés il devait donc compiler tout cela et envoyer des

 11   rapports au commandement Suprême. Il avait pour mission aussi d'organiser

 12   les activités avec le reste de l'état-major qui se trouvait situer à Crna

 13   Rijeka. Il devait veiller au fonctionnement ininterrompu des transmissions

 14   parce que ces transmissions passaient par Crna Rijeka pour aller à l'état-

 15   major général.

 16   Eventuellement il devait transmettre certains ordres arrivant de la

 17   part du commandant et destiné aux autres unités de l'ARSK, à savoir au

 18   Corps de l'Herzégovine de Drina et de Sarajevo-Romanija. Pour l'essentiel,

 19   c'était cela. Les missions que le général -- ou plutôt, à l'époque, que le

 20   colonel Miletic avait à effecteur.

 21   Q.  [hors micro] -- de cette directive ? Cette directive porte la

 22   date du 28 septembre 1995. Savez-vous quand cette directive a été envoyée

 23   aux unités subordonnées ?

 24   R.  Le soir même de sa rédaction -- ou plutôt, le soir même de sa

 25   signature.

 26   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1347. Et il

 27   s'agit de la directive numéro 8.

 28   Q.  Savez-vous qui a rédigé cette directive ?

Page 29075

  1   R.  Je ne saurais vous le dire.

  2   Q.  [hors micro] -- voir sur le document où cette directive a été rédigée ?

  3   R.  La directive a été rédigée au poste de commandement avancé de Drvar.

  4   Q.  Qui était votre supérieur direct en 1995 ?

  5   R.  C'était le chef de l'état-major le général, le général Milovanovic.

  6   Q.  Nous avons vu que le général Milovanovic a été une grande partie de

  7   l'année absent de Crna Rijeka, un peu à Zvornik, et beaucoup à Krajina. Qui

  8   était le chef de l'état-major lorsque le général Milovanovic était à

  9   Krajina ?

 10   R.  C'était le général Milovanovic.

 11   Q.  Lorsque vous étiez à Crna Rijeka et le général Milovanovic était

 12   absent, qui était en position de vous donner les ordres ?

 13   R.  Au cas où le général Milovanovic ne pouvait pas entrer en contact avec

 14   moi, mes ordres venaient directement du commandant de l'état-major général,

 15   du Grand état-major, à savoir du général Mladic.

 16   Q.  Est-ce que le général --

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer.

 18   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, juste une

 19   clarification. A la page 35, ligne 4, je vois que la question était :

 20   "Qui était le chef de l'état-major lorsque le général Milovanovic

 21   était en Krajina ?"

 22   Je ne sais pas si c'est une question de terminologie. Si c'est la

 23   question qui a réellement été posée, est-ce que c'est une question de

 24   traduction, est-ce qu'il faut lire "chef d'état-major," ou est-ce qu'il

 25   faut dire "personne responsable" ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez bien compris sa

 27   question ? Est-ce que vous pouvez la répondre, Madame, y répondre, Madame.

 28   Mme FAUVEAU : Tout à fait, Monsieur le Président, je comprends tout à fait

Page 29076

  1   les préoccupations de M. le Procureur.

  2   Q.  Pour éviter toute la confusion, je vais poser la question en anglais.

  3   [interprétation] Qui était le chef de l'état-major général lorsque le

  4   général Milovanovic était en Krajina ?

  5   R.  C'était le général Milovanovic.

  6   Q.  [en français] On parlait des ordres que vous receviez. Est-ce que le

  7   général Miletic n'était jamais votre supérieur ?

  8   R.  Non, jamais. Il y a eu une période de temps où l'on s'était penché sur

  9   l'éventualité mais de façon officieuse de faire en sorte que les chefs des

 10   armées ou des secteurs par armée d'office fassent partie de cette

 11   administration chargée de la Formation et des Opérations. Nous nous sommes

 12   opposés à la chose, nous au sein des armées, et il est décidé que les

 13   responsables des différentes branches enfin des différentes armées soient

 14   directement subordonnés au chef d'état-major, à savoir au général

 15   Milovanovic.

 16   Q.  [hors micro] -- Miletic était le conseiller du général Mladic ?

 17   R.  Non, il n'était pas conseiller. Personne au sein de l'état-major

 18   général ne se trouvait être conseiller du général Mladic, qui était le chef

 19   de l'état-major. De par l'organigramme, ce chef d'état-major avait des

 20   assistants mais pas de conseillers.

 21   Q.  Est-ce que la position du général Miletic au sein de l'état-major

 22   principal lui permettait de donner des conseils au général Mladic ?

 23   R.  Il n'avait pour fonction de donner des conseils. Au sein de l'état-

 24   major chacun avait ses propres missions, et dans le cadre de ces

 25   attributions chacun avait le droit de faire des propositions. De là, à

 26   savoir si le commandant, son chef d'état-major allait l'accepter ou pas,

 27   cela relevait de son droit discrétionnaire. Mais il n'y a pas eu de conseil

 28   de dispensé. Donc lui, il ne pouvait conseiller en rien.

Page 29077

  1   Mme FAUVEAU : Je vous remercie beaucoup, je n'ai pas d'autres questions.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître.

  3   Monsieur Zivanovic -- Maître Zivanovic.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas de questions.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Nikolic.

  6   M. NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de

  7   questions.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Bourgon.

  9   M. BOURGON : [interprétation] Pas de questions.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 11   Monsieur Gosnell.

 12   M. GOSNELL : [interprétation] Pas de questions.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai quelques questions, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie, allez-y. Nous ferons

 17   une pause à midi.

 18   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Je m'appelle Dragan Krgovic et j'interviens pour la Défense du général

 22   Gvero. Je me propose de vous poser plusieurs questions.

 23   Mon Général, en répondant aux questions d'aujourd'hui vous avez indiqué que

 24   vous étiez revenu dans la partie occidentale de la Republika Srpska, vers

 25   la fin du mois de mai 1995; est-ce bien exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Quelle était la raison de votre retour, est-ce qu'il y a eu changement

 28   de la situation dans cette partie-là ?

Page 29078

  1   R.  La décision était prise par le chef de l'état-major, et ce, suite à une

  2   proposition de la part de M. Milovanovic. La raison en était la suivante,

  3   la situation opérationnelle et tactique sur le champ de bataille à

  4   l'occident s'était compliquée. La partie du territoire tenue par l'armée de

  5   la Republika Srpska -- une partie du territoire tenue par l'armée de la

  6   Republika Srpska était perdue, on s'attendait à de grandes offensives de la

  7   part du HVO et de l'armée croate sur la partie occidentale. C'est pour

  8   cette raison-là que l'équipe en question faisant partie de l'état-major a

  9   été envoyée vers ces champs de bataille à l'ouest du territoire.

 10   Q.  Cette offensive a suivi aussitôt après, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est bien exact.

 12   Q.  A l'occasion de cette offensive, il y a très vite eu prise des hauteurs

 13   par les forces musulmanes et croates, ce qui fait qu'une partie de vos

 14   effectifs était encerclée, si j'en ai bonne connaissance; êtes-vous

 15   d'accord avec moi pour le dire ?

 16   R.  Oui, l'armée croate jusqu'à la fin juin au début juillet avait réussi à

 17   maîtriser le mont Dinara. Ils sont arrivés jusqu'à la proximité de Grahovo.

 18   Littéralement ils sont arrivés à Knin, dans les arrières de Knin. D'autre

 19   part, une grande partie du mont Golija a été prise par l'armée croate, ce

 20   qui fait que Glamoc se trouvait menacer aussi.

 21   Q.  Alors si j'ai bien compris votre témoignage, le premier poste de

 22   commandement avancé se trouvait à Jasenica, et ensuite ça se trouvait à

 23   Drvar; est-ce que j'ai bien compris votre témoignage ?

 24   R.  C'est exact. Le poste de commandement avancé à Jasenica a été créé fin

 25   octobre 1994, et c'est là que je suis resté jusqu'à la deuxième moitié du

 26   mois de mars. Le poste de commandement avancé à Drvar, lui, a été mis en

 27   place tout de suite après le Nouvel An, donc au tout début janvier 1995, à

 28   Drvar. Cela a fonctionné ou était utilisé jusqu'à la fin de janvier ou

Page 29079

  1   début février pour être réactivé fin mai 1995.

  2   Q.  Fin du mois de juillet 1995, vous vous trouviez à Jasenica, je vous ai

  3   bien compris ?

  4   R.  Pour l'essentiel, c'est tous les jours que je séjournais à l'ex-poste

  5   de commandement avancé, c'est-à-dire dans la partie des lignes de combat

  6   que nous appelions les lignes de combat de Krupa et Bihac. Les autres se

  7   trouvaient sur l'axe de Grahovo-Glamoc, à savoir au poste de commandement

  8   avancé de Drvar.

  9   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, à la veille de la chute de Grahovo, vous

 10   vous seriez rendu vers cette partie-là des zones de combat ?

 11   R.  Oui. Lorsque Grahovo est tombée, le général Milovanovic m'a convié à

 12   venir tout de suite à Drvar. Ce jour même, je suis arrivé à Drvar suite à

 13   un ordre de la part du général Milovanovic.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la pièce

 15   P3905.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous avez pu effectuer la mission qui vous a été confiée par

 22   le général Milovanovic ?

 23   R.  Sur ma route jusqu'à Glamoc, j'ai traversé des villages serbes, je n'ai

 24   vu personne. La population était déjà partie, et avant d'accéder à Glamoc,

 25   j'ai entendu des détonations. Je me suis arrêté dans le secteur de

 26   l'aéroport. C'est un aéroport de l'ex-JNA avec une piste d'atterrissage et

 27   de décollage en terre battue et gazon. J'ai vu d'autres personnes là-bas.

 28   Ils m'ont dit qu'à Glamoc il n'y avait personne et que ce ne serait pas

Page 29080

  1 

 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 29081

  1   judicieux que d'aller plus en avant compte tenu de la situation, et ayant

  2   vu qu'il y avait ni militaires, ni civils devant, j'ai rebroussé mon

  3   chemin.

  4   Q.  Mon Général, lorsque vous êtes arrivé au poste de commandement où vous

  5   avez rencontré le général Milovanovic, auriez-vous rencontré l'un des

  6   officiers de l'état-major ce 27 juillet 1995 ?

  7   R.  Ce 27, je m'en souviens je sais que dans le bureau du général

  8   Milovanovic, il y avait le général Jovo Maric qui était en larmes. Je lui

  9   ai demandé ce qui se passait et je l'ai demandé avant que de faire mon

 10   rapport, il ait dit qu'il a dû évacuer ses parents de Grahovo. Alors, moi,

 11   j'ai présenté rapidement mon rapport et je suis allé dans la salle des

 12   opérations, mis à part les officiers qui étaient présents, je ne me

 13   souviens pas d'avoir vu quelqu'un de particulier ce soir-là.

 14   Q.  Avez-vous vu le général Gvero à ce moment-là ?

 15   R.  Au poste de commandement avancé je l'ai vu le général Gvero pour autant

 16   que je m'en souvienne. Je pense que c'était le jour d'après ou le soir

 17   même, ça je ne peux pas en être certain, mais il me semble que c'était le

 18   jour d'après que le général Gvero était présent au poste de commandement

 19   avancé.

 20   Q.  Je vous remercie, je n'ai plus de questions à vous poser.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Sarapa -- Monsieur Haynes

 22   plutôt peut-être.

 23   M. HAYNES : [interprétation] Oui, merci.

 24   Contre-interrogatoire par M. Haynes : 

 25   Q.  [interprétation] Continuons sur ce thème, le 27 juillet 1995, comme

 26   vous venez de nous le rappeler, Grahovo est tombé, cela a eu pour

 27   conséquence que la population serbe se déplace; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui.

Page 29082

  1   Q.  Vous saviez, n'est-ce pas, que des forces croates avaient été --

  2   avaient participé à la prise de Grahovac ? Est-ce que vous pouvez nous en

  3   dire un peu plus ce quelles représentaient et qui elles étaient ?

  4   R.  L'information que nous recueillons de nos services de renseignements et

  5   en interceptant des conversations, et nous a permis de conclure que Grahovo

  6   avait été prise par des troupes d'élites croates. Grahovo, elle-même, avait

  7   été prise par la Brigade des Gardes de Split, je n'en connais le numéro de

  8   matricule, mais je sais que c'était le Brigade des Gardes de Split.

  9   Q.  L'objectif suivant de la Brigade des Gardes de Split c'était sans doute

 10   Drvar, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est bien cela.

 12   Q.  Saviez-vous qu'après le 27 juillet 1995, une brigade connue sous le nom

 13   de la Brigade Drinski devait être mise en place sous l'autorité de celui

 14   qui est mon client le général Vinko Pandurevic ?

 15   R.  Oui. Cet axe qui allait de Grahovo à Drvar a été effectivement

 16   interrompu par la Brigade de la Drina. Je ne sais pas quand elle a pris ses

 17   positions, mais elle a empêché une nouvelle percée de Grahovo à Drvar

 18   quelque part autour du village de Resanovci, si j'ai bonne mémoire. 

 19   Q.  Vous vous souvenez que cette brigade a dû être constituée extrêmement

 20   rapidement ?

 21   R.  Autant que je sache, cette brigade a effectivement été mise en place

 22   très rapidement et a été déployée dans la zone de combat.

 23   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles impressions vous aviez des opérations

 24   militaires telles qu'elles avaient été conduites par le lieutenant-colonel

 25   Pandurevic tel qu'il était à l'époque ?

 26   R.  J'étais dans la zone des opérations de combat, je sais donc de première

 27   main que la Brigade de Drina a réussi à bloquer les avancées de l'armée

 28   croate. Elle avait reçu pour mission de lancer la contre-attaque, et les

Page 29083

  1   préparatifs étaient en cours, et c'était un exemple assez classique d'une

  2   préparation d'artillerie qui a duré 20 à 30 minutes. Puis une attaque assez

  3   violente, et l'ennemie a souffert de grandes pertes.

  4   Dans la presse, en tout cas, on a su que la presse avait réclamé trois

  5   jours de deuil à Split, et je sais que ce jour-là à peu près 60 hommes de

  6   la Brigade des Gardes de Split y ont perdu la vie. Malheureusement, et

  7   parce que les autres brigades ne fonctionnaient pas correctement,

  8   l'objectif n'a pas été atteint, c'est-à-dire prendre Grahovo -- ou

  9   reprendre Grahovo. Effectivement il y a eu un certain nombre de difficultés

 10   liées à cette brigade ultérieurement.

 11   Q.  Donc vous nous diriez que c'est une opération militaire assez classique

 12   ou sous la conduite d'un commandant qui avait des troupes qu'il avait

 13   réunies très rapidement ?

 14   R.  Je dirais que c'était un exemple extrêmement classique de planification

 15   rapide de déploiement rapide, et de mise en œuvre extrêmement rapide des

 16   opérations par une brigade.

 17   Q.  Est-ce que cela correspond à votre évaluation de Vinko Pandurevic en

 18   tant qu'officier militaire ?

 19   R.  Oui, tout à fait. Il avait la capacité d'évaluer la situation, de mener

 20   des préparatifs, et d'engager l'action, en accord avec la situation sur le

 21   terrain. Il a donc agi de façon énergique, c'était d'ailleurs les

 22   caractéristiques générales de cette unité.

 23   Q.  Merci. Alors cela peut, peut-être, vous sembler un peu logique, mais je

 24   voudrais revenir sur les événements de 1993. Vous nous avez dit que le 4

 25   février 1993, vous avez pris votre fonction de commandant du Groupe

 26   tactique de Visegrad; vous en souvenez-vous ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Votre prédécesseur à ce poste était Vinko Pandurevic, n'est-ce pas ?

Page 29084

  1   R.  Oui.

  2   Q.  La situation militaire dans laquelle vous vous êtes trouvé lorsque vous

  3   êtes arrivé à Visegrad était extrêmement délicate; êtes-vous d'accord ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il y avait des forces musulmanes dans les collines entourant la ville,

  6   elles pouvaient pilonner la ville, elles avaient des ambitions militaires

  7   et souhaitaient prendre de nouveaux territoires dans la zone, n'est-ce pas

  8   ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous nous en avez déjà parlé; mais en 1993, il y a donc eu deux

 11   opérations militaires, Mac, Mac 1 et Mac 2, conduites en mai et en juin

 12   1993. Vous nous en avez parlé. J'imagine donc que vous vous en souvenez.

 13   R.  Je ne suis pas sûr de savoir quel mot vous avez utilisé. Oui, c'était

 14   MAC.

 15   Q.  Peut-être que j'aurais dû vous parler du mot anglais, c'est-à-dire

 16   "sword," à savoir l'épée et épée 1 et épée 2, c'est-à-dire en serbe, Mac 1

 17   et Mac 2.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Le Groupe tactique utilisé pour mener à bien ces opérations était

 20   composé de Groupes de Combat, des Groupes de Combat 1 et 2 étaient sous

 21   l'autorité de Vinko Pandurevic, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, les Groupes de Combat 1 et 2 étaient bien sous le commandement de

 23   Vinko Pandurevic.

 24   Q.  Vous saviez qu'à l'époque, il avait été transféré de sa position de la

 25   Brigade de Zvornik et commandait ces Groupes de Combat, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je crois qu'il faut vous apporter une explication rapide. Il n'a pas

 27   été transféré de son poste pour prendre la responsabilité de ces Groupes de

 28   Combat. Il avait en fait amené avec lui une partie de ses unités pour

Page 29085

  1   renforcer les troupes impliquées dans cette opération. Une partie du Groupe

  2   tactique de Visegrad et de ses unités ont été réorganisées pour composer

  3   deux Groupes de Combat sous l'autorité de Vinko Pandurevic, et je crois

  4   qu'il était major à l'époque.

  5   Q.  Très bien. Merci. D'après ce que vous comprenez des règles, est-ce que

  6   vous savez des règles de l'ARSK, qui donc aurait été pendant son absence le

  7   commandant de la Brigade de Zvornik ?

  8   R.  Etant donné qu'il était en dehors de sa zone de commandement, la zone

  9   de responsabilité de sa propre brigade, il aurait dû être remplacé par son

 10   chef d'état-major. S'il y en avait un, j'imagine qu'effectivement il avait

 11   un chef d'état-major, c'était bien donc lui qu'il l'aurait remplacé. Si la

 12   le commandant de brigade n'est pas là, c'est le chef d'état-major qui le

 13   remplace.

 14   Q.  Le commandement du corps doit-il nécessaire adopter un ordre qui

 15   attribue la responsabilité du commandement au chef d'état-major, ou est-ce

 16   que c'est automatique dans le cadre des règles qui s'appliquent ?

 17   R.  En principe, le principe de commandement et de contrôle, si le

 18   commandant de la brigade avait un chef d'état-major qui était en fait

 19   l'adjoint du commandement, il n'y avait pas besoin d'ordre de

 20   [imperceptible] particulier.

 21   Q.  Merci. Je voulais passer à un point particulier relativement aux

 22   opérations Match [phon] 1 et Match 2, vous avez évoqué plusieurs villes et

 23   villages pertinents dans cette affaire. Vous avez parlé plus

 24   particulièrement de la ville d'Ustipraca; est-ce que vous vous en souvenez

 25   ?

 26   R.  Oui, c'est un hameau, en fait dans la banlieue de Gorazde, enfin je

 27   pourrai dire que c'est un village.

 28   Q.  Le commandement des Unités musulmanes d'Ustipraca était-il à Ammo

Page 29086

  1   Sejdic ?

  2   R.  Je crois que vous vous m'éprenez, que c'était Ammet Sejdic, c'était le

  3   commandant de la Brigade musulmane de Visegrad. Pendant ces opérations, il

  4   a effectivement passé peu de temps dans le village de Mejedja.

  5   Q.  Pendant les opérations, la population civile d'Ustipraca est-elle

  6   devenue isolée, a-t-elle été isolée et prise au piège d'une certaine façon

  7   ?

  8   R.  Nos forces et plus particulièrement les 1er et 2e Groupes de Combat

  9   avaient coupé les lignes de communication à Ustipraca, et donc la

 10   population civile de Visegrad jusqu'à Ustipraca dans son ensemble soit la

 11   population se trouvant sur une bande de 15 kilomètres était en fait isolée

 12   dans les gorges et les armées musulmanes, et cela s'appliquait tant aux

 13   armées musulmanes qu'à la population civile. Je dirais qu'il y avait entre

 14   2 et 3 000 personnes.

 15   Q.  Qu'est-il advenu de cette population civile ?

 16   R.  Dans la soirée j'ai reçu un rapport intercepté, on m'a donc indiqué

 17   qu'ils avaient intercepté des tentatives de communication entre Ammet

 18   Sejdic, le commandant des forces musulmanes qui cherchait à contacter Vinko

 19   Pandurevic. On m'a dit, en tout cas les opérateurs m'ont dit qu'ils

 20   demandaient à Pandurevic d'autoriser le retrait ou des civils. Pandurevic a

 21   répondu en disant qu'il pouvait garantir que les civils ne seraient pas

 22   pris pour cible et qu'il pouvait se retirer, s'évacuer vers Gorazde pendant

 23   la nuit.

 24   Le lendemain, lorsque nous sommes entrés dans ce territoire, auparavant aux

 25   mains des forces musulmanes, nous n'avons pas rencontré le moindre civil,

 26   ni vif ni mort, aucune d'entre eux, nous n'avons d'ailleurs pas rencontré

 27   de soldat. Il reste à savoir si les soldats étaient partis avant ou après

 28   les civils, ça, je ne le sais pas.

Page 29087

  1   Q.  Ce comportement, ce type de comportement à une négociation avec les

  2   ennemis pour protéger les civils, était-ce quelque chose que Vinko

  3   Pandurevic faisait régulièrement, que vous considérez faire partie de son

  4   caractère, de ses habitudes pendant cette guerre ?

  5   R.  Cela ne m'a pas surpris de lui, c'était un professionnel. Je considère

  6   que la grande majorité des professionnels des forces armées se serait

  7   comportée de la même façon.

  8   Q.  Mon Général, je voudrais finir avant la pause, mais pourriez-vous nous

  9   dire ce que vous pensiez de lui de sa moralité, de son comportement en tant

 10   qu'officier ?

 11   R.  A l'époque, j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de coopérer, de

 12   travailler avec Pandurevic en situation de combat, et puis ensuite je le

 13   tenais un autre estime en tant que militaire de carrière. Je crois que

 14   c'était en quelques mots un officier assez jeune qui appliquait le savoir

 15   qu'il avait acquis pendant sa formation au mieux dans la situation de

 16   guerre dans laquelle nous nous trouvions. Il était extrêmement capable en

 17   ce qui concerne la structure enfin le contrôle et le commandement des

 18   unités.

 19   Q.  Merci, mon Général.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître. Monsieur Thayer, vous

 21   pourriez procéder au contre-interrogatoire, après la pause. Pause de 30

 22   minutes.

 23   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 34.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- le Juge Agius ne sera pas présent

 26   jusqu'à mercredi pour des raisons d'ordre professionnel si bien que nous

 27   siégerons sans lui en vertu de l'article 15 bis du Règlement.

 28   Monsieur Thayer, c'est à vous.

Page 29088

  1   M. THAYER : [interprétation] Merci.

  2   Contre-interrogatoire par M. Thayer : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Nelson

  4   Thayer. Je vais vous poser un certain nombre de questions au nom du bureau

  5   du Procureur.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Traitons d'abord de quelques questions diverses et variées qui

  8   découlent de vos déclarations de ce matin. On vous a présenté une pièce sur

  9   laquelle il y avait un nom de code. Je peux vous présenter à nouveau cette

 10   pièce si vous estimez que c'est nécessaire pour vous rafraîchir la mémoire

 11   mais vous avez répondu à des questions à ce sujet et vous avez expliqué, à

 12   ce moment-là, qu'il était un petit peu difficile d'entrer en contact avec

 13   l'interlocuteur que vous souhaitiez avoir ne ligne. Le document faisait

 14   référence au nom de code de "diploma." Vous souvenez-vous à qui cela

 15   correspond, à quoi cela correspond ce nom de code ?

 16   R.  Oui, ce nom en fait désignait l'état-major général de l'ARSK.

 17   Q.  Vous souvenez-vous de la période approximative pendant laquelle l'état-

 18   major principal a utilisé ce nom de code ?

 19   R.  Je ne peux pas vous répondre avec précision. Je crois qu'on s'en est

 20   servi au cours ou plutôt jusqu'en 1994.

 21   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que la pièce 5D1026 soit affichée.

 22   Q.  Je voudrais vous présenter un document dont on vous a montré deux

 23   exemplaires hier. C'est le même document, sauf que l'un d'entre eux porte

 24   la signature du général Mladic. Vous avez reconnu ces deux documents. Il y

 25   juste un paragraphe qui m'intéresse en particulier.

 26   Est-ce que vous voyez le paragraphe 3 dans le document original ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pouvez-vous confirmer à l'intention de la Chambre qu'à ce moment-là au

Page 29089

  1   moment où vous avez reçu cet ordre, vous connaissiez les conventions de

  2   Genève, le protocole 1, le protocole 2, la convention de La Haye de 1987

  3   sur les lois et coutumes de la guerre ?

  4   R.  Oui, je connaissais les conventions de Genève. Je les ai découvertes

  5   pendant mes études et puis aussi au début de la guerre en ex-Yougoslavie.

  6   Nous devions faire particulièrement attention à certaines dispositions des

  7   conventions de Genève. Il ne fallait pas tenir compte peut-être de la

  8   totalité du document mais de certaines dispositions en particulier.

  9   Q.  Si j'ai bien compris, vous avez reçu une formation à ce sujet pendant

 10   que vous étiez soldat de la JNA et puis ensuite quand vous étiez au sein de

 11   la VRS ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire en quelques mots quel type de

 14   formation, d'instruction était dépensé pendant la guerre au sein de la VRS

 15   ?

 16   R.  Il ne s'agissait pas d'instruction ou de formation au sens classique du

 17   terme. Tous les commandements, toutes les unités à tous les échelons

 18   devaient être informés et connaissaient certaines dispositions des

 19   conventions de Genève qui portaient sur les prisonniers de guerre, le

 20   traitement des civils, le traitement de différents types d'infrastructures

 21   sur les territoires qui sont nécessaires à la survie ou plutôt à la vie de

 22   la population civile sur le territoire en question.

 23   Q.  Mon Général, je veux juste préciser que s'il m'arrive de détourner les

 24   yeux, ce n'est nullement par manque de respect envers vous, il se trouve

 25   qu'à ma droite j'ai la transcription de nos propos qui défilent à l'écran

 26   et puis j'attends également que la traduction arrive à son terme avant de

 27   vous reposer une question.

 28   J'aimerais vous interroger également au sujet de l'opération Spreca.

Page 29090

  1 

 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 29091

  1   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais pour ce faire que s'affiche à

  2   l'écran la pièce 982, 5D982.

  3   Q.  Vous avez parlé au cours de votre déposition de l'opération Spreca,

  4   nous le savons tous. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'examiner

  5   ce document en particulier pendant votre séance de récolement. Il ne me

  6   semble pas que mon éminente consœur de l'équipe Miletic s'en soit servie au

  7   moment où elle vous a posé ses questions, mais en tout cas ce document

  8   figurait sur la liste des pièces à conviction. S'il vous faut un peu plus

  9   de temps pour prendre connaissance de ce document, n'hésitez pas à nous le

 10   dire. Si vous reconnaissez le document, si vous connaissez sa teneur,

 11   dites-le-moi et je passerai immédiatement à mes questions.

 12   R.  Oui, je connais ce document. Je sais que cette analyse a été réalisée

 13   au niveau du commandement du Corps de la Drina.

 14   Q.  Cette évaluation -- cette analyse, elle a été réalisée alors que

 15   l'opération avait commencé depuis environ un mois, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Sans entrer dans les détails, on peut dire, n'est-ce pas, que

 18   l'opération s'est trouvée confronter à certaines difficultés, si bien qu'il

 19   s'est avéré nécessaire de procéder à cette analyse, et si bien qu'il a

 20   fallu faire appel à l'intervention de certains officiers de l'état-major

 21   principal afin qu'ils fassent part de -- qu'ils communiquent ou dispensent

 22   de conseils à ce sujet ?

 23   R.  Oui, effectivement.

 24   Q.  Bien. Allons droit au but, la situation était grave, les enjeux étaient

 25   considérables, n'est-ce pas ? Vous en souvenez-vous ?

 26   R.  La situation était grave. Je ne sais pas ce que vous voulez dire quand

 27   vous dites que les enjeux étaient considérables. Moi, je connais la

 28   situation telle qu'elle s'est présentée sur le terrain.

Page 29092

  1   Q.  Le colonel Pandzic et le colonel Djordjevic, deux colonels de l'état-

  2   major principal, étaient sur place et ils ont procédé à une évaluation de

  3   la situation, ont fait un briefing au nom de l'état-major général, et suite

  4   à cela, un certain nombre de conclusions ont été adoptées; vous en

  5   souvenez-vous ?

  6   R.  Le colonel Pandzic et le colonel Djordjevic étaient présents au moment

  7   où cette analyse a été réalisée, leur objectif c'était de passer en revue

  8   toutes les informations et toutes les données pertinentes, ou plutôt,

  9   c'était d'examiner ce que faisait concrètement le Corps de la Drina afin

 10   que l'opération Spreca 1995 puisse se dérouler comme prévue.

 11   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la

 12   pièce 5D2891. En réalité, c'est la pièce 5DP02891. Je crois qu'avec cette

 13   référence nous pourrons trouver le document.

 14   Q.  Je vous demande de regarder ce document. N'hésitez pas à prendre le

 15   temps de le parcourir, si c'est nécessaire. C'est un document qui ne fait

 16   que deux pages, prenez votre temps.

 17   R.  Ça y est, je l'ai lu le document.

 18   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à l'écran la page 2

 19   en B/C/S et en anglais.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. THAYER : [interprétation]

 22   Q.  Au cours de votre déposition vous nous avez déjà dit que vous étiez au

 23   poste de commandant avancé de l'état-major général. Vous avez dit que le

 24   général Mladic, Milovanovic, et d'autres officiers de l'état-major

 25   principal y venaient régulièrement pendant  cette période.

 26   R.  Correction, il ne s'agit pas du général Mladic, mais du général Maric.

 27   Q.  C'est de ma faute, j'ai mal prononcé le nom en question. A la première

 28   page de ce document nous avons vu que votre nom était mentionné ainsi que

Page 29093

  1   le colonel Trkulja, est-ce que vous vous souvenez de sa présence au poste

  2   de commandement avancé de l'état-major principal ?

  3   R.  Oui, il était là. Le colonel Trkulja était là.

  4   Q.  Vous conviendrez que nous avons affaire là à un groupe d'officiers de

  5   l'état-major principal de très haut niveau au poste de commandement avancé

  6   en question ?

  7   R.  Oui, effectivement.

  8   Q.  Maintenant si nous nous reportons à la deuxième page de cet ordre -

  9   j'aimerais vous demander de regarder tout particulièrement le paragraphe 7

 10   - il est indiqué, je cite que : "Les commandants du Corps de Bosnie

 11   orientale et du Corps de la Drina vont désigner un agent ou un -- chacun

 12   ainsi qu'un assistant du commandant chargé du moral des troupes, et des

 13   affaires psychologiques et religieuses au sein du corps qui feront partie

 14   du poste de commandement avancé de l'état-major principal à Zvornik."

 15   C'est bien ce qu'on peut lire au paragraphe 7 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous étiez au poste de commandement avancé; pouvez-vous nous dire

 18   pourquoi le général Mladic a estimé dans c'était ordre qu'il était

 19   nécessaire d'avoir un assistant du commandant du niveau de l'état-major

 20   principal présent au poste de commandement avancé, un assistant chargé du

 21   moral des troupes ?

 22   R.  A partir d'une analyse réalisée par le commandement du Corps de la

 23   Drina, ils sont soit arrivés la conclusion que l'opération Spreca, avait

 24   perdu son élan, perdu son rythme, et le problème essentiel se situait au

 25   niveau de la coordination des unités qui participaient à l'opération. Au

 26   bout d'un mois, il y a eu une espèce de temps mort, à cause de toutes les

 27   pertes enregistrées aussi parce que les objectifs qui avaient été fixés

 28   initialement n'avaient pas été réalisés. Si bien que le moral des troupes

Page 29094

  1   n'était pas au mieux. C'est indéniablement ce qui a amené le commandant de

  2   l'état-major principal a donné l'ordre, que l'organe chargé des Affaires

  3   opérationnelles et que le responsable des questions juridiques et des

  4   questions relativement avec les troupes soit envoyé là.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Fauveau.

  6   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- juste pour être "fair" vers le témoin,

  7   lorsque mon collègue a dit qui était la personne identifiée pour aller sur

  8   ce poste de commandement avancé, peut-être il faut donner la chance au

  9   témoin de dire qui était la première personne qui a mené cette équipe,

 10   parce qu'il y a une autre personne dont le nom n'est pas mentionné, mais la

 11   fonction. Donc peut-être pour clarifier ça. Il s'agit de la page 1.1.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez quelque chose à dire, Monsieur

 13   Thayer ?

 14   M. THAYER : [interprétation] Je pense que je peux préciser la chose, mais

 15   moi je crois que j'ai parlé du chef d'état-major Zivanovic, je crois que

 16   c'était à lui que fait référence Me Fauveau. Mais pour le compte rendu,

 17   effectivement --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est ça effectivement. On peut

 19   passer autre chose.

 20   M. THAYER : [interprétation]

 21   Q.  Mon Général, qui -- ou plutôt, que faisait l'assistant du commandant

 22   chargé du moral des troupes pendant cette période au niveau du corps ?

 23   J'imagine - mais vous me corrigerez si je me trompe - que le moral des

 24   troupes était sa priorité, il fallait faire en sorte que ce soit au bon

 25   niveau et de remédier à toutes les insuffisances ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Josse.

 27   M. JOSSE : [interprétation] Je pense qu'il faudrait que le témoin enlève

 28   ses écouteurs, à supposer, bien entendu, qu'il ne parle pas l'anglais.

Page 29095

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

  2   comprenez l'anglais ?

  3   L'INTERPRÈTE : Absence de réponse.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous ai demandé si vous parliez

  5   l'anglais.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande d'enlever vos écouteurs,

  8   s'il vous plaît.

  9   Oui, Maître Josse.

 10   M. JOSSE : [interprétation] La situation est la suivante : ces

 11   questions sont posées au témoin de manière un peu inattendue à ce témoin,

 12   ça aurait posé sur quoi que ce soit puisque indéniablement il ne s'agit pas

 13   de questions que nous avons abordées au cours de notre contre-

 14   interrogatoire à nous. Nous n'en avons absolument pas parlé. Pour ce qui

 15   est du moral des troupes, le conseil du général Miletic n'en a non plus

 16   parlé au cours de l'interrogatoire principal du témoin. Bien entendu, il

 17   est possible en termes du Règlement de poser des questions qui sont en

 18   rapport avec la thèse de la partie qui pose les questions. C'est

 19   indéniablement ce que M. Thayer est en train de faire, mais je veux

 20   simplement vous signaler que nous sommes pris complètement au dépourvu.

 21   Nous sommes complètement désarmés. Les témoins sont cités ici en ce moment

 22   par une autre partie, et nous ne savons pas quelle question posée. Nous

 23   ignorons quelle question va poser le Procureur, nous ne connaissons pas à

 24   l'avance la liste des documents qui vont être utilisés, même si on la

 25   connaissait ça ne nous aiderait pas beaucoup. Très franchement nous sommes

 26   totalement désarmés.

 27   Nous en avons parlé d'ailleurs entre nous ces derniers jours. Nous

 28   avons décidé que si la chose se reproduisait, nous ne signalerons rien à la

Page 29096

  1   Chambre de première instance. Nous avons permis à notre confrère de

  2   l'Accusation de poser une question, il l'a fait, il continue et je sais le

  3   Règlement lui permet de procéder de la sorte. Mais nous souhaitons insister

  4   sur le fait qu'il s'agit là d'une façon de procéder qui est totalement

  5   injuste. Pas de sa part, mais je suis en train de parler de la manière dont

  6   on a choisi de procéder ici. Le général Gvero est totalement désarmé ici.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vos préoccupations

  8   seront ou est-ce que nous répondons à vos préoccupations si la Chambre vous

  9   permet de poser de nouvelles questions, de procéder à un nouveau contre-

 10   interrogatoire ?

 11   M. JOSSE : [interprétation] Oui, cela répondrait à certaines de nos

 12   préoccupations pour aborder un certain nombre de points. Mais je voudrais

 13   en parler avec Me Krgovic; cependant, je pense qu'on pourrait accepter.

 14   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je répondre

 15   rapidement.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.

 17   M. THAYER : [interprétation] Je pense, avec tout le respect que je dois à

 18   Me Josse, qu'il exagère un peu la situation de son client, qui n'est pas si

 19   désarmé que cela. Il est arrivé que des témoins dans ces [imperceptible]

 20   soient cités par une autre partie puis contre-interrogés par d'autres

 21   équipes de la Défense. C'est ce qu'on a vu depuis le début de la

 22   présentation des moyens à décharge c'est que les témoins à décharge sont

 23   récolés par une mais parfois plusieurs équipes de la Défense. On voit

 24   clairement qu'au cours des contre-interrogatoires de la Défense, que les

 25   questions posées au témoin ont été préparées avec soin grâce aux notes

 26   récolement et même aux séances de récolement réalisées avec le témoin. Rien

 27   n'empêche à mon confrère comme il l'a fait avec d'autres témoins à

 28   rencontrer ces témoins. Je crois que ça a été fait à de nombreuses

Page 29097

  1   reprises, nous dire donc que son équipe est totalement désarmée, prise au

  2   dépourvu, ne correspond pas à la réalité.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vous interromps, nous en avons

  4   suffisamment entendu. Un instant s'il vous plaît.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre en temps utile décidera s'il

  7   convient d'autoriser l'équipe de la Défense du général Gvero a procédé à un

  8   contre-interrogatoire. Mais dans l'attente de cette décision, je vous

  9   demande, Monsieur Thayer, de continuer votre propre contre-interrogatoire.

 10   M. THAYER : [interprétation]

 11   Q.  Mon Général, toutes mes excuses pour cette interruption. Je vous ai

 12   posé la question suivante : vous étiez au poste de commandement avancé. Que

 13   faisait cet assistant du commandant chargé du moral des troupes au niveau

 14   du corps ? Que faisait-il pendant toute cette période pour remédier aux

 15   difficultés rencontrées dans ce domaine dont on a parlé. Quelle mesure a-t-

 16   il pris, quelle action a-t-il entreprise ?

 17   R.  Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'ils ont fait, chacun, parce

 18   que, moi, le plus souvent je me trouvais sur le terrain mais j'imagine

 19   enfin cela découle de cet ordre. Ce qui était nécessaire c'était de

 20   s'entretenir avec les chefs, les commandants qui étaient à la tête de

 21   l'opération et puis suivant les plans, les ordres des commandants en

 22   question, il s'agissait de se rendre auprès des unités qui menaient à bien

 23   l'opération.

 24   Mais, moi, je ne les ai pas accompagnés en personne parce que j'avais une

 25   mission à accomplir de mon côté. Mais vu l'ordre concerné j'imagine que

 26   c'est là ce qu'on leur a demandé de faire, ce que je viens de vous décrire.

 27   Q.  Passons maintenant à un autre sujet, s'il vous plaît.

 28   L'INTERPRÈTE : Micro pour le conseil, s'il vous plaît.

Page 29098

  1   M. THAYER : [interprétation]

  2   Q.  Vous nous avez parlé de cette très longue période de temps globalement

  3   que vous avez passé dans divers postes de commandement avancé, sur

  4   différents fronts ou lignes de front au cours de l'année 1995. Je voudrais

  5   vous poser quelques questions au sujet de vos attributions et de vos

  6   responsabilités en tant que chef de l'artillerie au sein de l'état-major

  7   principal. Pouvez-vous nous les décrire. Je ne parle pas de ce que vous

  8   faisiez de la nature de votre rôle quand vous étiez au poste de

  9   commandement avancé dont vous nous avez déjà abondamment parlé.

 10   R.  En assumant les fonctions de chef de l'artillerie au sein de l'état-

 11   major principal, j'ai eu pour mission d'évaluer et de tenir compte des

 12   unités de l'artillerie de l'armée de la Republika Srpska.

 13   Conformément à la structure et à l'organisation de nos forces armées,

 14   conformément à la composition des corps, et à notre stratégie, l'artillerie

 15   était regroupée de telle manière à permettre à chaque unité d'avoir à sa

 16   disposition des équipements qu'elle commandait directement. Il y avait une

 17   particularité; cependant, au sein de l'armée de la Republika Srpska, c'est-

 18   à-dire que toutes les unités à tous les échelons, à l'exception de l'état-

 19   major principal, toutes les unités disposaient de leur propre unité

 20   d'artillerie. Nous avions une Brigade de Roquettes également, qui selon

 21   l'organisation devait être subordonnée directement au commandant, c'est-à-

 22   dire qu'elle relevait directement de moi, dans le cadre de l'organisation.

 23   Mais à cause de sa disposition, de l'endroit où elle se trouvait, au début

 24   de la guerre, elle a été rattachée au 1er Corps de la Krajina, si bien que

 25   comme l'état-major principal, enfin moi ou l'état-major principal n'avait

 26   pas sous ses ordres directement d'unité d'artillerie, nous n'avions

 27   strictement aucune ou notre mission fondamentalement consistait à faire en

 28   sorte que l'on ait recours correctement aux différentes unités d'artillerie

Page 29099

  1   dans les échelons inférieurs. Il fallait faire en sorte de recenser

  2   régulièrement l'équipement, les munitions des unités et il fallait

  3   contrôler également les cadres, les officiers, les hommes qui servaient ces

  4   pièces. Il fallait également s'occuper de la formation, de la promotion,

  5   des mutations, et cetera. On avait restreint cependant la portée des

  6   attributions du chef de l'artillerie puisque nous n'avions pas d'unité sous

  7   notre commandement immédiat. J'ai dû donc remplir d'autres fonctions au

  8   poste de commandement avancé et au front pendant les combats.

  9   Q.  Mon général, vous nous dites que fondamentalement votre mission était

 10   de faire en sorte que l'on utilise comme il se devait les unités de

 11   l'artillerie dans les échelons inférieurs. Concrètement qu'est-ce que ça

 12   veut dire ? Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre ce que

 13   cela signifie dans les faits ?

 14   R.  Dans les faits, ça correspond à la chose suivante : quand je me rendais

 15   en inspection au sein des unités subordonnées, quand j'allais moi-même sur

 16   le terrain, je vérifiais que l'artillerie ou les unités d'artillerie soient

 17   groupées conformément à l'objectif recherché ou bien si les Unités

 18   d'Artillerie éclataient enfin séparées sur le front. Or qu'en principe ce

 19   n'est pas la manière dont il faut déployer les Unités d'Artillerie au

 20   moment des combats. Donc je prenais note de ce type de situation, je

 21   prenais contact avec les chefs de corps, je leur donnais des instructions

 22   sur la manière de procéder. Puis, il s'agissait également pour moi de

 23   rendre compte au général Milovanovic, qui était mon supérieur, de lui

 24   rendre compte de la situation.

 25   Q.  J'imagine que cela supposait une bonne connaissance des activités au

 26   sein du corps pour savoir si l'artillerie était déployée correctement, si

 27   tout ce faisait correctement. Est-ce que j'ai raison de penser cela ?

 28   R.  Je voudrais simplement ajouter qu'après avoir pris ces fonctions au

Page 29100

  1 

 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 29101

  1   bout de 15 ou 20 jours, je suis parvenu à me rendre au sein de tous les

  2   corps d'armée pour procéder à une évaluation de la situation sur le terrain

  3   pour voir dans quel était se trouvait l'artillerie; comment on allait

  4   procéder au regroupement requis. A partir de ces inspections et plus tard,

  5   au cours des opérations auxquelles j'ai assistées, j'ai pu me faire une

  6   idée globale de la manière dont l'artillerie était utilisée. J'ai pu me

  7   rendre compte si l'artillerie était utilisée, déployée correctement ou pas.

  8   Q.  Encore deux ou trois questions sur ce point. Mon Général, pourriez-

  9   vous, s'il vous plaît, nous aider à comprendre en commençant par l'échelon

 10   le plus bas ? Quand il était nécessaire d'obtenir une autorisation, pouvez-

 11   vous nous donner à partir des échelons inférieurs la réponse à la question

 12   suivante : à quel moment était-il nécessaire de demander une autorisation

 13   pour utiliser l'artillerie ? Et quand est-ce que cela n'était pas

 14   nécessaire ?

 15   R.  Dans le cadre des propositions d'activités à tous les échelons qu'il

 16   s'agisse de combats au niveau du bataillon de la brigade ou qu'il s'agisse

 17   d'une opération menée au niveau du corps, au niveau de l'armée dans son

 18   ensemble, dans notre processus de planification correspondante, tous les

 19   chefs, tous les commandants doivent planifier, prévoir le déploiement de

 20   l'artillerie et l'utilisation de l'artillerie et si l'officier, le

 21   commandant en question a sous ses ordres un officier spécialisé, il lui

 22   confie la mission de préparer cette partie du plan qui est, ensuite,

 23   autorisée par le commandant lui-même parce que c'est le commandant qui

 24   prend en dernière analyse, toutes les décisions si bien que chaque

 25   commandement est indépendant.

 26   Lorsqu'il s'agit de déterminer la manière dont son artillerie est

 27   déployée, le commandant a le droit exclusif de déterminer comment va être

 28   déployé l'artillerie sur proposition de l'officier spécialiste de

Page 29102

  1   l'artillerie.

  2   Q.  Vous venez de nous expliquer donc le commandant jouit d'un

  3   certain niveau d'autonomie, mais malgré cela, est-ce qu'il arrive des

  4   moments où le commandant doit demander l'autorisation de son commandement à

  5   lui que lui-même puisse autoriser l'emploi de l'artillerie ?

  6   R.  S'il existe des situations dans lesquelles le commandant, enfin, je

  7   parle du commandant à des échelons supérieurs, le chef, disons, peut lui-

  8   même donner l'ordre d'utiliser l'artillerie en cas, par exemple, d'attaque

  9   surprise. À ce moment-là, il faut immédiatement riposter à l'attaque

 10   ennemie et le commandant de l'Unité de l'Artillerie -- le chef de l'Unité

 11   de l'Artillerie, s'il est pris pour cible directement, lui aussi, à ce

 12   moment-là, a le droit d'ouvrir le feu en prenant la décision lui-même.

 13   M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce 5D976 ?

 14   Q.  Mon Général, c'est un document que l'on vous a montré ce matin même. Je

 15   voulais vous poser quelques questions rapides relativement aux questions

 16   qui vous ont été posées ce matin.

 17   Voyez-vous ce document et le reconnaissez-vous, vous souvenez-vous de

 18   l'avoir vu ce matin ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ces bombes aériennes que vous avez évoquées, pourriez-vous nous en dire

 21   un peu plus, de nous dire plus particulièrement comment elles étaient

 22   lancées ? Vous nous avez parlé d'un système de lancement, d'un plateau;

 23   est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?

 24   R.  En quelques mots, il y a donc un véhicule à moteur dans lequel on a

 25   intégré une pièce d'artillerie assez classique, c'est-à-dire que l'on aura

 26   la superstructure de cette pièce d'artillerie, qui sont les canons. On n'y

 27   a soudé des rails qui ressemblent d'assez près à des rails de chemins de

 28   fer d'une certaine façon. C'est ce mécanisme qui est utilisé pour lancer

Page 29103

  1   ces bombes aériennes, il y a des éléments de pièces d'artillerie qui sont

  2   utilisés pour rajouter le tir que l'on utilise dans ce berceau

  3   d'artillerie.

  4   La bombe aérienne elle-même ne change pas pour la lancer pour la faire

  5   sortir de ce mécanisme, on y rajoutait une plaque de métal, un adaptateur,

  6   si j'ose dire, dans lequel on avait incisé un espace pour y insérer le

  7   moteur de roquette, on en trouvait 1, 2, 3 ou 4 et on lançait ces moteurs

  8   avec un canon-multiple, en l'occurrence; c'était un canon multiple de 122

  9   de facture russe, le grade. En dessous, on y trouvait deux rails qui

 10   s'intégraient dans les rails initialement annoncés qui lançaient cela et

 11   puis ensuite, il y avait la structure qui activait le moteur lui-même.

 12   C'était un système électronique, l'activation se faisait à distance à une

 13   distance d'environ dix mètres. Lorsque les moteurs de roquettes sont

 14   allumés, effectivement, il y a une flamme qui en sort. Il faut donc se

 15   trouver à une certaine distance. Voilà en quelques mots, comment ces bombes

 16   aériennes ont été lancées en utilisant ce mécanisme particulier.

 17   Q.  Vous avez parlé d'une flamme qui sortait de la roquette. Est-il donc

 18   légitime de penser qu'un carburant, un combustible est utilisé ? Comment,

 19   sinon, utiliser -- comment l'énergie nécessaire est-elle produite ? Par

 20   l'utilisation d'un combustible, donc ?

 21   R.  Je crois que je vous l'ai dit mais vous n'avez peut-être pas très bien

 22   compris. Nous utilisions des moteurs de roquettes ordinaires, que l'on

 23   prenait dans le lanceur de roquettes multiple, dans lequel, effectivement,

 24   on trouve un carburant à roquettes. Cela veut donc dire que cela provenait

 25   d'un autre mécanisme, c'est ce que l'on utilisait pour les VBR, donc.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons, allons plus loin, si vous le

 27   voulez bien. Passons à autre chose.

 28   M. THAYER : [interprétation] Oui, j'ai encore d'autres questions.

Page 29104

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, enfin, est-ce que ça a un rapport

  2   avec l'artillerie, encore ?

  3   M. THAYER : [interprétation] J'ai une question pertinente qui est liée

  4   directement à ce document.

  5   Q.  Mon général, cette Chambre a entendu parler de bombes aérosol. Qu'est-

  6   ce que c'est qu'une bombe aérosol ?

  7   R.  Ce n'est pas une bombe aérosol dont on parle. On voit bien ici que

  8   c'est une FAB, c'est une bombe assez classique qui a une charge de 100, 200

  9   ou 275 kilos.

 10   Q.  Oui, je comprends bien, mon Général, mais pouvez-vous nous dire ce

 11   qu'est une bombe aérosol ? Quelle est la différence entre cette avio-bombe

 12   [phon] dont vous venez de nous parler et une bombe aérosol ?

 13   R.  J'ai beau être un professionnel, je n'ai fait qu'entendre parler de ces

 14   projectiles aérosol. Je n'en ai jamais croisés dans le courant de ma

 15   carrière. Quant aux FAB, ils sont utilisés pour leur force de frappe et de

 16   destruction, liées directement aux particules de fer et d'acier qu'elles

 17   comportent, c'est tout ce que je connais. Les bombes aérosol, j'en ai

 18   entendu parler, mais je n'en ai jamais vues utilisées et je n'ai jamais vu

 19   ces projectiles être tirées.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. THAYER : [interprétation] Pièce P03025.

 22   Q.  Mon général, vous voyez ici à l'écran l'ordre de combat signé du

 23   commandant Blagojevic à l'occasion de l'opération Krivaja 95, à savoir,

 24   donc l'opération contre l'enclave de Srebrenica. Je souhaite examiner avec

 25   vous la page 4 de la version en B/C/S qui correspond également à la page 4

 26   en anglais, et je voulais examiner plus particulièrement le paragraphe 6.2.    

 27   Vous voyez ici qu'il est indiqué : "A trois heures du main, le 6 juillet,

 28   le peloton tirera quatre projectiles" - on parle bien du Peloton de

Page 29105

  1   Roquettes -"quatre projectiles" - disais-je - "de 50 kilogrammes des avio-

  2   bombes qui seront tirés sur le secteur de Potocari."

  3   Ma question, mon Général, est la suivante : Ces avio-bombes de 500

  4   kilogrammes correspondent bien à ce que vous venez de nous décrire, n'est-

  5   ce pas ? Ce ne sont pas des bombes aérosol mais bien ces bombes aériennes

  6   que vous nous avez décrites ?

  7   R.  C'est tout à fait ça.

  8   Q.  Mon Général, vous nous avez dit que vous étiez à l'état-major général à

  9   Crna Rijeka jusque vers la fin mai, et vous aviez l'impression que les

 10   bombardements de l'OTAN avaient déjà eu lieu avant que vous ne quittiez ce

 11   poste, n'est-ce pas ?

 12   R.  En effet, je crois que les tirs, les premiers tirs de l'OTAN ont eu

 13   lieu quelques jours avant que nous ne quittions, que nous nous rendions en

 14   Krajina.

 15   Q.  Je veux bien -- je voudrais m'assurer que nous parlons des mêmes

 16   événements. Nous parlons bien des tirs aériens en 1995 qui ont précédé à la

 17   prise d'otages de certains agents de la FORPRONU et l'utilisation de

 18   certains de ces agents du maintien de la paix comme boucliers humains sur

 19   certains sites; c'est bien cela ?

 20   R.  Je ne pourrais pas vous dire exactement à quel moment ces événements

 21   ont eu lieu. Mais, autant que je sache, les bombardements aériens avaient

 22   commencé avant que je ne me rende en Krajina, mais je ne saurais pas dire

 23   exactement ce qui l'avait provoqué, si c'était la prise d'otages de

 24   certains membres de la FORPRONU, par exemple, ou autre.

 25   Q.  Bien. Je vais essayer de vous aider parce que là, mon Général, et je

 26   vais lire un extrait du document 528 de la liste 65 ter à la page 46,

 27   paragraphe 189.

 28   M. THAYER : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de le mettre sur le

Page 29106

  1   prétoire électronique.

  2   Q.  Je cite : "Le représentant spécial des Nations Unies a autorisé les

  3   frappes aériennes à 16 heures local le 25 mai. A 16 heures 33, un officier

  4   de liaison de l'OTAN a informé le représentant spécial de ce que six

  5   aéronefs de l'OTAN avaient attaqué deux centres de Stockage de munitions

  6   non loin de Pale."

  7   Mon Général, vous souvenez-vous de ce que des entrepôts de munitions à côté

  8   de Pale avaient été bombardés ? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose

  9   ?

 10   R.  Je ne suis pas absolument certain de ce que ces dépôts de munitions

 11   aient été pris pour cible, je me souviens néanmoins qu'un certain nombre

 12   d'infrastructures à Pale avaient été pris pour cible de même que certains

 13   éléments des communications sur le mont Jahorina. Mais je ne sais pas si

 14   ces dépôts ont été pris pour cible.

 15   Q.  Très bien. Je reprends la lecture et je cite : "Les Serbes ont encore

 16   une fois arrêté de respecter leurs obligations et ont continué de bombarder

 17   Sarajevo. Ils ont également répliqué dans les zones sûres, et ont

 18   particulièrement pris pour cible des civils vulnérables dans certaines

 19   zones de Bosnie-Herzégovine. A Tuzla, des bombes à explosion ont attaqué le

 20   centre-ville, ont tué 71 personnes dans l'ensemble des jeunes gens et des

 21   jeunes femmes et ont blessé plus de 200 personnes -- autres personnes."

 22   Vous souvenez-vous des moments où la VRS a pilonné les zones sûres; vous

 23   souvenez-vous particulièrement de cet incident où plus de 70 personnes ont

 24   perdu la vie le 25 mai 1995 à Tuzla ? Vous en souvenez-vous, mon Général ?

 25   R.  Non, je ne m'en souviens pas. J'en ai entendu parler que plus tard.

 26   J'en ai entendu parler dans la presse d'ailleurs. A la fin de la guerre,

 27   j'ai entendu dire qu'effectivement certains officiers avaient été inculpés

 28   pour un certain nombre d'événements de ce type. Ceci étant, à l'époque à

Page 29107

  1   l'état-major principal, nous n'en n'avions pas connaissance.

  2   Q.  Mon Général, la Chambre de première instance a entendu parler de ces

  3   ordres, a d'ailleurs vu l'ordre du général Milovanovic, et demandant de

  4   prendre en otage ces soldats de la paix et de les déployer sur certains

  5   sites militaires pour les utiliser comme boucliers humains, j'en conclus

  6   donc que cette politique a été définie à l'état-major principal, où ces

  7   événements ont été coordonnés, et nous avons également entendu dire que la

  8   ville de Srebrenica a été pilonnée le même jour que d'autres villes et que

  9   d'autres zones sûres. Ma question est la suivante : comment ces

 10   bombardements -- ces pilonnages ont-ils coordonnés ce jour-là ? J'imagine

 11   que des commandements subordonnés n'ont pas commencé d'eux-mêmes et tout à

 12   fait par hasard à pilonner en même temps. Pourriez-vous dire à la Chambre

 13   ce que vous savez de la coordination de ces pilonnages ce jour-là ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, mon

 15   Général. Maître Josse.

 16   M. JOSSE : [interprétation] Je crois que cela confirme ce que j'ai déjà dit

 17   -- mon éminent collègue dit : "J'en conclus que cette pilonnage a été

 18   coordonnée à l'état-major général." Peut-être qu'on pourrait le vérifier

 19   avant de passer à une autre question.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je comprends.

 21   M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait le découper dans ce cas-

 22   là ? 

 23   M. THAYER : [interprétation] Je peux découper ma question, si vous me le

 24   permettez.

 25   Q.  Ma première question, mon Général, est la suivante : la thèse de

 26   l'Accusation est de voir qu'effectivement le général Milovanovic a

 27   structuré les différents corps qui ont pris en otages des agents de la

 28   FORPRONU et que ceci a été coordonné par l'état-major principal. Qu'en

Page 29108

  1   dites-vous, mon Général ?

  2   R.  Parler de "coordination" présuppose une opération de grande ampleur.

  3   Evidemment, si l'ordre venu du général Milovanovic et je ne l'étais pas

  4   d'ailleurs, je ne sais d'ailleurs pas qui était avec lui, mais le général a

  5   dû appeler le commandant et lui dire quoi faire, j'imagine. Je -- il n'y a

  6   pas eu d'autres formes de coordination. Il n'y avait pas de coordination

  7   dans la salle des opérations, par exemple, en tout cas moi je n'y étais

  8   pas. J'ai l'impression que c'était des ordres individuels.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Fauveau.

 10   Mme FAUVEAU : Laissez le témoin répondre à cette question. Mais juste pour

 11   le compte rendu, le général Milovanovic était témoin ici, on ne lui a pas

 12   posé une seule question sur ce sujet. Je trouve que si le Procureur avait

 13   un intérêt dans les ordres du général Milovanovic qu'il fallait lui poser

 14   ces questions-là à lui-même.

 15   M. JOSSE : [interprétation] Je soutiens tout à fait cette approche.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre ne voit pas pourquoi cette

 18   question ne pourrait pas être admise si elle est pertinente. Nous verrons

 19   comment le témoin peut y répondre.

 20   M. THAYER : [interprétation] Je voudrais présenter quelques documents au

 21   témoin et examiner ces documents par des questions.

 22   Pièce P2669A. Ou plus exactement 2669B, ce sera plus simple. Avec toutes

 23   mes excuses.

 24   Q.  Mon Général, prenez le temps de lire ce document, cet ordre. Je ne sais

 25   pas si on vous l'a présenté pendant la séance de récolement. Dites-nous

 26   lorsque vous aurez fini de lire ce doc -- cet extrait pour que nous

 27   puissions permettre de lire la suite.

 28   R.  Je vous en prie.

Page 29109

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dois-je en conclure qu'il n'y a pas de

  2   traduction en anglais ?

  3   M. THAYER : [interprétation] Apparemment si.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah.

  5   M. JOSSE : [interprétation] J'en ai un exemplaire. Je crois que c'est la

  6   version B qu'il nous faut à l'écran.

  7   M. THAYER : [interprétation] Je crois que c'est la version 2669A, qui a une

  8   traduction en anglais.

  9   M. JOSSE : [interprétation] Toutes mes excuses. Je vous ai induit en erreur

 10   en proposant le B. Je crois que c'est effectivement A qu'il fallait dire,

 11   comme M. Thayer vient de le dire.

 12   M. THAYER : [interprétation]

 13   Q.  Lorsque vous voudrez voir le bas de la page, mon Général, dites-le-

 14   nous.

 15   R.  Oui. Oui, oui.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir également la

 19   deuxième page en anglais ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai tout lu.

 21   M. THAYER : [interprétation]

 22   Q.  Bien, mon Général. Je vois que ce que vous avez lu nous indique

 23   qu'effectivement, quatre corps participent à cette opération suite à un

 24   ordre du général Milovanovic. Ces corps ont pour mission donc de répartir

 25   les otages, de les mettre sur -- aux entrepôts, aux sites de tir et sur les

 26   lieux d'autres cibles et objectifs potentiels. La Chambre de première

 27   instance a vu des ordres dérivés des ordres qui ont suivi ces premiers

 28   ordres, ayant entendu également les témoignages des otages qui ont

Page 29110

  1   finalement été relâchés en juin.

  2   Ma question, mon Général, encore une fois, est la suivante : étant donné

  3   ces documents qui semblent exiger la répartition de ces otages parmi la

  4   zone de -- dans des zones de responsabilité de quatre corps, le besoin d'en

  5   assurer le suivi, leur localisation sur les cibles potentiels, sur la base

  6   de toutes ces éléments, j'en tire la conclusion que c'était bien l'état-

  7   major principal qui coordonnait cette prise d'otages et le déploiement de

  8   ces otages.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, mon Général.

 10   Maître Fauveau.

 11   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- le témoin a déjà répondu à cette question, et

 12   de l'autre côté la mention de l'état-major principal dans ce contexte est

 13   inadmissible, parce que ça indique une responsabilité collective qui n'est

 14   pas permise.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous semble que le témoin peut

 17   répondre à cette question. Voyons voir.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu cet ordre auparavant. Je ne

 19   peux que dire ce que j'ai déjà dit. On n'a pas ici de coordination. C'est

 20   un acte individuel, un ordre du commandant adjoint du corps. Je ne sais pas

 21   dans quelle mesure ces ordres ont été mis en ordre. Je n'en sais rien. Il

 22   me semble que très peu de personnes - le commandant, le chef d'état-major

 23   peut-être - auraient pu être informées de cet ordre et de son envoi au

 24   corps, de sa transmission aux différents corps.

 25   Il est d'ailleurs indiqué que le président de la république et l'opinion

 26   publique en avaient été informés, puisque des extraits de cet ordre ont

 27   d'ailleurs été transmis aux organes de Presse.

 28   M. THAYER : [interprétation]

Page 29111

  1   Q.  Je voudrais vérifier que j'ai bien compris ce que vous me dites, mon

  2   Général. Vous êtes en train de nous dire que de ce que vous savez

  3   d'expérience, il n'y avait pas de participation, aucune participation, de

  4   l'état-major principal dans cette prise d'otages et le déploiement de ces

  5   otages sur différentes sites militaires hormis la participation du chef

  6   d'état-major et du commandant de l'état-major principal ? Est-ce bien ce

  7   que vous êtes en train de nous dire ? Vous nous dites que l'état-major dans

  8   son ensemble, hormis ces deux individus, n'a pas participé ?

  9   R.  C'est exactement cela. Le commandant en a été informé. Sinon, le

 10   général Milovanovic n'aurait pas envoyé ses ordres. Mais je suis sûr que,

 11   pendant que j'étais sur place, l'état-major ne s'est pas réuni pour être

 12   informé de cet ordre ou pour recevoir cet ordre.

 13   M. THAYER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 14   Président.

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il nous

 17   reste encore quelques instants avant la pause, mais j'ai une série de

 18   questions un peu plus longue; peut-être que nous pourrions lever la séance.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. La séance est levée. Mon

 21   Général, nous reprendrons demain matin à 9 heures. Comme nous vous l'avons

 22   dit déjà la semaine dernière, vous n'êtes pas supposé de parler de votre

 23   témoignage avec quiconque. Reprise demain à 9 heures.

 24   --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mardi 2 décembre

 25   2008, à 9 heures 00.

 26  

 27  

 28