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1 Le vendredi 5 décembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En premier lieu, nous siégeons
7 aujourd'hui conformément à l'article 15 bis. Le Juge Stole est absent pour
8 des raisons personnelles. Il va nous rejoindre, je l'espère, un peu plus
9 tard.
10 Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, donner le numéro de
11 l'affaire.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre
15 Vujadin Popovic et consorts.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
17 Tous les accusés sont présents. Aujourd'hui, du côté de l'Accusation nous
18 avons M. Vanderpuye, M. McCloskey et Mme Soljan. Dans les rangs de la
19 Défense, je constate l'absence de Me Nikolic, de Mme Nikolic, c'est-à-dire
20 l'autre Me Nikolic, de Me Josse et de Me Haynes.
21 Bien. Madame Fauveau.
22 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président. Bonjour.
23 LE TÉMOIN: SLAVKO KRALJ [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 Interrogatoire principal par Mme Fauveau : [Suite]
26 Q. Est-ce que les organes en charge des affaires civiles dans les corps
27 avaient une obligation d'enregistrer les quantités de l'aide humanitaire
28 qui allait vers les territoires musulmans sous le contrôle musulman et
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1 notamment aux enclaves ?
2 R. Oui. Ils avaient pour obligation d'enregistrer les marchandises qui
3 passaient sur l'autre territoire surtout sur le territoire des enclaves.
4 Mme FAUVEAU : Pièce 5D836. Et il s'agit d'un ordre de l'état-major
5 principal. Il s'agit d'une notification de l'état-major principal du 22
6 juillet 1994. Et tout en bas de cette page 1. Est-ce qu'on peut voir tout
7 en bas de la page 1 en B/C/S ?
8 Q. Dans ce dernier paragraphe, on peut voir le commandement du Corps de la
9 Drina devrait rassembler, arranger et transmettre l'aide humanitaire qui
10 était délivrée à Srebrenica, Zepa et Gorazde pour le mois de juillet; donc
11 il s'agit de 1994.
12 Ce qui m'intéresse ça se trouve à la page 2, aussi bien en version B/C/S
13 qu'en version en anglais.
14 Q. Dans la toute dernière phrase, on peut lire que lorsque le matériel de
15 construction est entré, il faut immédiatement informer l'état-major
16 principal au numéro 249. Pourquoi le matériel de construction était
17 important ?
18 R. Le matériel de construction était important, parce que ce matériel
19 aurait pu être utilisé pour fabriquer des ponts fortifiés à des fins
20 militaires.
21 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D907. Et il
22 s'agit de la notification de l'état-major principal du 28 mai 1995.
23 Q. On voit ici vers le bas du document que pour Srebrenica il fallait
24 laisser passer deux tonnes de ciment. Mais il s'agit d'un projet suédois.
25 Est-ce que vous vous souvenez de ce projet suédois ?
26 R. Je m'en souviens.
27 Q. Et est-ce qu'en 1995, ce projet suédois délivrait des biens de
28 l'équipement à Srebrenica ?
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1 L'INTERPRÈTE : Madame Fauveau, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, pouvez-vous répéter
3 votre question, s'il vous plaît.
4 Mme FAUVEAU :
5 Q. Avez-vous un souvenir si ce projet suédois continuait en 1995 et
6 délivrait de l'aide, du matériel et de l'équipement à Srebrenica ?
7 R. Oui, dans le cadre de ce projet suédois, le matériel a été délivré à
8 Srebrenica.
9 Mme FAUVEAU : -- en 1995, on sait que la Republika Srpska était bombardée -
10 -
11 M. LE JUGE AGIUS : Madame, un moment, s'il vous plaît.
12 Mme FAUVEAU : Oui.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur
14 Kralj, les interprètes sont confrontés à une difficulté, parce que vous
15 répondez immédiatement à la question avant que la question ait été
16 interprétée. Faites une petite pause avant de commencer à répondre.
17 Deuxièmement, même chose, Maître Fauveau, pour vous, parce que vous faites
18 toujours la même chose. Veuillez vous adapter en conséquence.
19 Mme FAUVEAU :
20 Q. Ce document porte la date du 28 mai 1995. Nous savons tous que le 25
21 mai l'aviation de l'OTAN a bombardé la Republika Srpska. Est-ce que dans
22 cette période et immédiatement après ce bombardement, les convois passaient
23 ? Avez-vous un souvenir de cela ?
24 R. Après le bombardement de l'aviation, pendant une certaine période de
25 temps les convois ne passaient plus, et ils n'ont pas indiqué des raisons
26 pour lesquelles cela était fait; ils n'ont pas indiqué les raisons à
27 l'état-major principal.
28 Q. Savez-vous qui a pris cette décision de suspendre les convois dans
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1 cette période ?
2 R. On nous a dit qu'il s'agissait de la décision du commandement de la
3 FORPRONU. C'est ce qu'on a appris sur la base de nos renseignements.
4 Q. Est-ce que l'armée de la Republika Srpska, et notamment l'état-major
5 principal, avait certaines informations quant à l'utilisation de l'aide
6 humanitaire délivrée aux enclaves ?
7 R. L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska avait des
8 informations fiables selon lesquelles une partie de l'aide humanitaire a
9 été délivrée à l'ABiH qui se trouvait dans les enclaves --
10 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1360.
11 Q. Il s'agit d'un document du ministère de la Défense de la Bosnie-
12 Herzégovine, le département à Srebrenica, qui envoie au département de
13 Tuzla les quantités de la nourriture et du carburant qui étaient délivrées
14 aux unités militaires. Il s'agit donc des unités militaires sur le
15 territoire de Srebrenica, en mars 1995. On voit la farine 18 tonnes,
16 haricots six tonnes, et cetera. Est-ce que vous pouvez voir le dernier
17 paragraphe :
18 "…that the above quantities…" [interprétation] "Nous ajoutons que les
19 quantités susmentionnées ont été distribuées à partir de l'aide humanitaire
20 ou d'un transport d'aide humanitaire qui est arrivé dans la zone par
21 l'intermédiaire du HCR des Nations Unies, et c'est la seule source
22 d'approvisionnement."
23 Vous avez dit que vous aviez des informations sur l'utilisation de l'aide
24 humanitaire par l'armée. Saviez-vous qu'il s'agit de telles quantités ?
25 R. Je ne disposais pas d'information précise. Je disposais des
26 informations concernant le type des marchandises ou de biens, et les
27 services compétents disposaient des informations pour ce qui est des
28 quantités mais plutôt approximatives. Nous savions qu'ils
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1 s'approvisionnaient de cette façon-là, par le biais de l'UNHCR. C'est pour
2 cela que des contrôles étaient plus fréquents, et, bien sûr, des
3 restrictions adéquates.
4 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D955. Il s'agit
5 du document du même type, mais pour le mois de mai 1995.
6 Q. On voit donc les unités militaires à Srebrenica ont obtenu 25 tonnes,
7 900 kilogrammes de sucre. Et dans le troisième paragraphe :
8 "We wish to note…" [interprétation] "Nous souhaitons noter que les
9 quantités susmentionnées ont été prélevées dans le chargement d'aide
10 humanitaire qui est arrivée dans la zone par l'intermédiaire du HCR
11 Nations Unies, une autre partie des vivres a été obtenue du Bataillon
12 britannique."
13 Vous avez dit que vous aviez des informations concernant l'UNHCR. Saviez-
14 vous que le DutchBat qui était à Srebrenica fournissait la nourriture à
15 l'armée musulmane ?
16 R. Monsieur le Président, l'état-major principal disposait de cette
17 information aussi. On n'indiquait pas de quantité, mais on procédait à des
18 contrôles plus fréquents. On demandait à ce qu'on nous donne les
19 informations pour ce qui est de l'approvisionnement planifié, et on
20 évaluait les quantités dont un bataillon ou un autre avait besoin. Et de
21 cette quantité, ils prenaient une partie pour le besoin de l'ABiH.
22 Q. Vous avez dit que dans le corps il y avait l'enregistrement des
23 quantités qui passaient. Je voudrais vous montrer la pièce 5D952. Il s'agit
24 d'une liste des articles qui étaient délivrés dans les enclaves en Bosnie
25 orientale en avril 1994. Par exemple, on voit que Srebrenica, en avril
26 1994, a obtenu 229 tonnes de farine.
27 Je sais qu'à l'époque vous n'étiez pas à l'état-major principal. Vous êtes
28 arrivé en novembre. Est-ce qu'au début de l'année 1995, vous avez remarqué
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1 un changement dans les quantités délivrées pendant les quantités qui
2 étaient autorisées par l'état-major principal ?
3 R. L'état-major principal a adopté la politique suivante : dans les
4 enclaves on pouvait faire passer des quantités de biens qui étaient
5 réellement nécessaires pour la population ou pour les unités de la FORPRONU
6 se trouvant dans les zones protégées. Donc il y avait des variations pour
7 ce qui est des quantités de matériels qui aurait pu être utilisés à des
8 fins militaires tels que matériels de construction, des boîtes de conserve,
9 le carburant. Je ne peux pas vous donner des informations précises pour ce
10 qui est de cela.
11 Mme FAUVEAU : -- pièce 5D953. Il s'agit des quantités qui étaient laissées
12 passer -- enfin, qui sont délivrées aux enclaves en mars et avril 1995. Il
13 s'agit d'un document du commandement du Corps de Drina.
14 Vous voyez, les premières quatre colonnes concernent mars, ensuite les
15 trois colonnes qui concernent avril. Je n'entrerai pas en détail. Je crois
16 que les chiffres parlent pour eux-mêmes, la farine mars Srebrenica, 305
17 tonnes. Avril, 387.
18 Q. La seule question que j'ai à vous poser là-dessus c'est est-ce qu'en
19 mars 1995 il y avait un changement de la politique concernant l'octroi des
20 autorisations par l'état-major principal ou par, si vous savez, par
21 l'organe de coordination.
22 Je crois que ce qui n'était pas enregistré dans ma question, est-ce qu'un
23 tel changement est survenu en mars 1995 ?
24 R. La procédure est restée la même. Rien n'a été changé, surtout s'il n'y
25 avait pas de renseignement nouveau pour ce qui est de l'arrivée éventuelle
26 du matériel et de son utilisation potentielle à des fins militaires.
27 Pour ce qui est de la procédure à appliquer, la position est restée
28 la même, les convois humanitaires devaient être contrôlés de la même façon
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1 et passer sans aucune entrave.
2 Mme FAUVEAU : [hors micro]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Fauveau.
4 Maître Zivanovic.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas de questions.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
7 Maître Ostojic.
8 M. OSTOJIC : [interprétation] Pas de questions.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.
10 M. BOURGON : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Lazarevic ?
12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pas de questions.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.
14 Maître Krgovic.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Pas de questions.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Sarapa.
17 M. SARAPA : [interprétation] Pas de questions.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce qu'on va
19 essayer d'en terminer avec l'audition de ce témoin aujourd'hui ?
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais faire de mon mieux pour en
21 terminer aujourd'hui.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sinon, on va vous y obliger.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
26 Bonjour chers collègues.
27 Contre-interrogatoire par M. Vanderpuye :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj. Je m'appelle Kweku
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1 Vanderpuye. Je représente le bureau du Procureur. J'ai certaines questions
2 à vous poser au sujet de votre interrogatoire principal mené par ma
3 consoeur. S'il y a des questions qui vous paraissent manquer de clarté,
4 dites-le-moi immédiatement et je m'efforcerai de reformuler mes questions
5 pour qu'on se comprenne bien.
6 Vous êtes arrivé à l'état-major principal au début de l'année 1995, n'est-
7 ce pas ?
8 R. Monsieur le Président, j'ai déclaré que j'étais arrivé à la fin de
9 1994, le 3 novembre 1994.
10 Q. Bien. Et vous êtes resté à l'état-major principal jusqu'en juillet
11 1995, au moins, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est vrai.
13 Q. Bien entendu, vous savez que l'accusé en l'espèce, le général Miletic,
14 enfin, vous le connaissez l'accusé, le général Miletic, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, je le connais, le général Miletic, et je sais qu'il était accusé
16 dans cette affaire.
17 Q. Et vous savez qu'il est mis en cause pour des crimes extrêmement graves
18 par le Tribunal, n'est-ce pas ?
19 R. Toutes les accusations portées contre lui ne sont pas claires mis à
20 part les accusations concernant l'aide humanitaire.
21 Q. Je voulais simplement savoir si vous avez bien compris qu'il est mis
22 en accusation pour des crimes extrêmement graves.
23 R. Je n'ai pas compris qu'il a été accusé de crimes sérieux pour ce qui
24 est de mon témoignage ici. En me préparant, je me suis concentré sur l'aide
25 humanitaire seulement, ce qui relevait de la compétence de notre section.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais est-ce que vous savez ce qui lui
27 est reproché, de quoi il est accusé ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai appris cela dans
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1 la presse, en écoutant la radio, en regardant la télé, donc j'ai appris ce
2 qui a été diffusé en public.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Qu'est-ce que vous avez pu glaner
4 dans tous ces éléments qui sont disponibles et accessibles à tous ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai appris qu'il a été accusé d'avoir violé
6 les conventions concernant les lois et les coutumes de la guerre, et pour
7 l'empêchement d'arrivée de l'aide humanitaire.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que cela suffit. Progressons
9 si vous le voulez bien.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Vous connaissez également le général Gvero, n'est-ce pas ?
12 R. Je le connais, oui.
13 Q. Et vous connaissiez à la fois les généraux Gvero et Miletic. Est-ce
14 qualité [phon] de par votre profession, puisque vous avez travaillé avec
15 eux en 1995, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous les connaissez à titre personnel aussi ?
18 R. Je ne comprends pas votre question.
19 Q. Est-ce que vous les connaissez en dehors de vos rapports professionnels
20 au cours de 1995 ?
21 R. Non.
22 Q. Pendant que vous remplissiez vos fonctions en 1995, serait-il juste de
23 dire que vous avez parlé à l'un et à l'autre à de nombreuses occasions ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez correspondu avec eux à de nombreuses fois, n'est-ce pas ?
26 R. D'une certaine façon, oui.
27 Q. Il en va de même pour le général Tolimir, n'est-ce pas ?
28 R. C'est vrai.
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1 Q. Vous avez travaillé pour le secteur qui s'occupait des relations
2 internationales avec les organisations internationales ou les forces
3 étrangères ?
4 R. C'est vrai.
5 Q. Et vous avez dit que votre supérieur immédiat était Milos Djurdjic.
6 R. C'est exact.
7 Q. Et il rendait compte, je crois, directement, avez-vous dit, au général
8 Mladic ?
9 R. Pour un certain temps, ensuite c'était le général Milovanovic.
10 Q. Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre service ou de votre
11 unité ? Qui travaillait dans ce contexte des relations étrangères ou
12 internationales avec les organisations internationales à l'état-major
13 principal ?
14 R. Avant l'annonce, avant les contacts, avant c'était notre bureau qui
15 effectuait les contacts et tout, mais à leur demande pour ce qui est des
16 réunions, les réunions ont eu lieu avec la FORPRONU au niveau de la ligne
17 de commandement, ce qui veut dire que le commandant de l'état-major
18 principal, de concert avec le commandant de la FORPRONU, le chef de l'état-
19 major principal de l'armée de la Republika Srpska avec le chef de l'état-
20 major de la FORPRONU, le colonel Djordjevic, pour ce qui est de son niveau
21 à lui, avec un organe de coordination ou avec le bureau de la FORPRONU qui
22 se trouvait à Pale.
23 Donc moi, j'effectuais les contacts dans le cas où quelqu'un appelait au
24 téléphone et parlait en anglais, et c'est moi qui dirigeais ensuite la
25 personne, c'est moi qui le mettais en contact avec d'autres personnes ou je
26 transmettais les informations.
27 Q. Vous avez parlé -- ou plus exactement lié au compte rendu, le fait que
28 vous avez mentionné le colonel Djordjevic, et c'est bien cela que l'on peut
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1 y lire.
2 R. Il s'agit du colonel Djurdjic. C'est une erreur.
3 Q. Le colonel Djurdjic. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelque
4 chose concernant Radislav Pandzic ?
5 R. Je connais le colonel Radislav Pandzic, je le connaissais à l'époque
6 aussi. Nous avions des contacts très fréquents concernant le survol des
7 hélicoptères dans la zone protégée et il fallait également effectuer le
8 contrôle des hélicoptères qui avait lieu sur le terrain de sport à Sokolac.
9 Q. A l'évidence, sur la base de votre déposition directe, le général
10 Mladic avait à s'occuper de ce qui concernait la FORPRONU, tout comme le
11 général Milovanovic, Tolimir, et le général Miletic. Pouvez-vous nous dire
12 qui d'autre participait aux contacts avec la FORPRONU ou les organisations
13 internationales et l'état-major principal ?
14 R. Il existait des commissions, par exemple, il existait une commission
15 chargée des fréquences. Dans cette commission, le lieutenant-colonel Babic
16 y travaillait. Plus tard, il y avait d'autres commissions chargées du
17 déminage du terrain, mais c'était à un autre niveau. Et à un certain moment
18 donné, ou plus tard, il y avait une commission chargée du maintien des
19 routes avec la FORPRONU et c'est le chef du génie qui communiquait avec la
20 FORPRONU pour ces questions et il s'appelait, c'était un colonel, Mihajlo
21 Djurdjevic, son nom.
22 Q. Bien. Alors d'après vos souvenirs c'est tout ça, c'est tout, disons,
23 entre janvier et juillet 1995 pour toutes les questions qui avaient trait à
24 la FORPRONU ou ce qui s'y rapportait, c'est tout pour l'état-major
25 principal ?
26 R. Je ne me souviens que de ceci.
27 Q. Je crois que vous avez dit qu'hier, lorsque vous avez été muté du 1er
28 Corps de Krajina à l'état-major principal, que vous étiez utilisé comme un
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1 interprète.
2 R. Pas seulement au début, mais pendant toute la période de mon séjour à
3 l'état-major principal. J'étais principalement traducteur, ensuite j'avais
4 aussi des tâches à effectuer avec les organisations humanitaires, mais
5 j'avais d'autres activités aussi.
6 Q. Bien. Et vous avez eu des activités supplémentaires en 1995, et vous
7 dites à la page 29 256 du compte rendu que vous vous êtes familiarisé avec
8 toutes les procédures qui avaient trait à la coopération avec la FORPRONU
9 et d'autres organisations internationales. Est-ce que vous vous rappelez
10 cela ?
11 R. Oui, je me souviens de cela.
12 Q. Faisant partie de vos fonctions, vous aidiez le colonel Djordjevic,
13 vous étiez son assistant, vous prépariez -- pardon Djurdjic, lorsque vous
14 prépariez les documents nécessaires qui avaient trait aux demandes portant
15 sur des convois en son absence, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. De quel type de documents vouliez-vous parler ?
18 R. Il s'agit de demandes présentées par la FORPRONU afin de leur permettre
19 de passer par le territoire qui se trouvait sous le contrôle de l'armée de
20 la Republika Srpska. Le document provenait d'abord de leur bureau et il se
21 rendait à Pale. Le document arrivait sur le bureau du colonel Djurdjic. Le
22 document par la suite était vérifié, le texte en serbe, le texte en anglais
23 était comparé, et on éliminait les erreurs qui seraient survenues à cause
24 des mauvaises lignes. Ensuite on essayait de lire le document puisqu'il
25 était souvent illisible. Par la suite, lorsque ces documents étaient
26 nettoyés de la sorte, on les remettait au général Mladic ou Milovanovic.
27 Après soit leurs commentaires ou après leur aval, le document était traité
28 au bureau de dactylo sous ma supervision et par la suite le document était
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1 retourné au général Milovanovic afin qu'il signe ceci. Ceci faisait partie
2 d'une procédure tout à fait régulière. Par la suite, le document était
3 renvoyé au bureau de la FORPRONU, et par le biais de nos moyens de
4 communication, le document était envoyé au corps d'armée pertinent pour ce
5 qui est du contrôle des actions qui devaient être entreprises.
6 Q. Donc concernant les procédures, et excusez-moi si ma question était un
7 peu complexe. Mais lorsque je disais quels étaient les documents dont vous
8 parliez, je pensais à des documents que vous avez établis, préparés, parce
9 que c'est ça que vous avez dit à la ligne 10 de la page 29 256 de votre
10 déposition d'hier. Donc lorsque vous dites que vous prépariez des
11 documents, pourriez-vous nous dire quels documents précis vous prépariez ?
12 R. D'abord nous devions répondre à ces demandes, comme j'ai déjà expliqué.
13 Deuxièmement, des lettres nous parvenaient également, des lettres envoyées
14 par le chef du commandement de la FORPRONU ou les lettres qui provenaient
15 du commandement même de la FORPRONU. Ces lettres nous parvenaient des fois
16 en anglais, des fois elles étaient rédigées dans les deux langues; et il
17 fallait les comparer. Et suite aux positions prises soit par le général
18 Mladic ou le général Milovanovic, il fallait rédiger une réponse. Ensuite
19 cette réponse était de nouveau donnée au général Mladic ou Milovanovic afin
20 que ces derniers puissent lire ces documents; ensuite ils avaient des
21 commentaires ou pas à faire concernant ces réponses. Ensuite le document
22 était renvoyé au bureau de la FORPRONU.
23 Q. Merci. Quand vous receviez ces documents - et je parle plus précisément
24 des demandes concernant des convois des documents qui émanaient de la
25 FORPRONU - en l'occurrence, vous les transmettiez le long de la chaîne de
26 commandement, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et dans certains cas, ce n'est pas seulement le colonel Djurdjic mais
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1 vous-même; vous faisiez certaines recommandations concernant la façon de
2 décider sur ces demandes, n'est-ce pas ?
3 R. Nous donnions les informations pertinentes qui nous étaient demandées
4 s'agissant du type de la quantité de marchandises, à savoir quelle était la
5 quantité qui était passée; et nous avions également des documents qui
6 étaient signés par la FORPRONU et par le représentant de l'armée de la
7 Republika Srpska, à savoir de quelle façon étaient effectuées les
8 procédures et ce qui a été dit dans ces documents. Ce n'était pas nous donc
9 qui proposions pour que certaines choses ne passent pas ou soient limitées.
10 Nous voulions simplement attirer leur attention sur les documents existant
11 déjà qui étaient signés par la FORPRONU et par les représentants de la VRS.
12 Q. -- plusieurs fois, pouvez-vous nous dire ce que vous voulez dire en
13 employant ce "nous" ?
14 R. Je pense au colonel Djurdjic, je pense à moi-même. Nous deux, nous
15 procédions à l'examen de ces demandes.
16 Q. Quand vous receviez ces demandes, vous les examiniez, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et vous examiniez chacune de ces demandes précises que vous receviez de
19 la FORPRONU, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et avant de la transmettre au supérieur hiérarchique de la chaîne de
22 commandement, vous écriviez sur la demande en question "oui" ou "non,"
23 n'est-ce pas ?
24 R. Monsieur le Président, non. Nous ne rédigions rien suite aux demandes.
25 Nous ne mettions ni "oui" ni "non." C'était la personne qui approuvait
26 cette requête, donc en haut dans le coin supérieur; c'était soit le général
27 Mladic ou le général Milovanovic qui inscrivait ces informations.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on présenter à l'écran de la
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 liste 65 ter le 4001 par le logiciel e-court, s'il vous plaît. Je présente
2 mes excuses aux membres de la Chambre, nous n'avons pas de traduction, et
3 je pense que le témoin pourrait nous expliquer.
4 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous dire quel type de document c'est,
5 pouvez-vous l'expliquer aux membres de la Chambre ?
6 R. Monsieur le Président, il s'agit d'un document qui est adressé en date
7 du 25 février 1995, au commandement de la FORPRONU de Sarajevo. Sur la base
8 des requêtes faites par le commandement de la FORPRONU, nous informons que
9 nous avons reçu le transfert ou le transport des convois de la FORPRONU sur
10 le territoire de la Republika Srpska. Et on énumère les convois avec leur
11 numéro. Alors le convoi numéro 26-308/02 de Kiseljak à Sarajevo et aller-
12 retour, le 26 février 1995. Deux : le convoi numéro 25-26-316/02 aller-
13 retour Kiseljak Sarajevo en date du 26 février 1995, et ainsi de suite
14 jusqu'au point 11.
15 Q. Merci beaucoup, Monsieur Kralj. Si on peut juste regarder un peu vers
16 le bas de la page, on voit la signature. Est-ce que vous reconnaissez cette
17 signature, Monsieur le Témoin ?
18 R. C'est la signature du général Milovanovic.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 2 de ce
20 document, s'il vous plaît.
21 Q. Il y a certaines marques qui sont apposées au centre et en haut de la
22 page à gauche où on lit "FORPRONU, Glavni Stab Sarajevo." Et on voit un
23 cercle et on voit écrit dans ce cercle "da," et à côté il y a un symbole.
24 Si vous pouviez nous dire -- si on peut agrandir un petit peu pour que tout
25 le monde puisse voir.
26 Est-ce que vous voyez ça, Monsieur Kralj ?
27 R. Oui, je le vois.
28 Q. Et il s'agit des initiales ou de la griffe de qui, là, à droite de ce
Page 29322
1 cercle ?
2 R. Les initiales appartiennent au général Ratko Mladic. C'est son écriture
3 également. "Oui," ainsi que son cercle autour du mot "da," qui veut dire
4 oui.
5 Q. Bien, passons à la page suivante. Sur cette page on peut voir un cercle
6 et le mot "da" écrit dans le cercle et une griffe ou un symbole à côté.
7 Vous voyez, Monsieur Kralj ?
8 R. Tout comme le document précédent, il s'agit des initiales qui
9 appartiennent au général Mladic; son cercle également.
10 Q. Allons maintenant à la page 12 qui en ERN devrait être le 7783. Voilà,
11 c'est bien ça, merci. Nous voyons ici un cercle avec le mot "da" inscrit
12 dedans; à côté il y a un cercle plus grand avec le mot "non" ou "nee" et il
13 a été barré avec un point d'interrogation. Est-ce qu'on pourrait un peu
14 l'agrandir, s'il vous plaît ? On peut voir quelque chose est écrit, on ne
15 peut pas agrandir davantage ?
16 Vous pourrez lire ça, Monsieur Kralj ?
17 R. Dans ce document, quelqu'un m'a retourné le document pour que je vois
18 pourquoi il est écrit non. Donc quelqu'un a vérifié ce document auparavant.
19 Manifestement, il ne s'agit ni du général Mladic ni du général Milovanovic,
20 car ces derniers ont certainement apposé leurs initiales et ils auraient
21 dit "oui" ou "non." Donc quelqu'un a examiné ce document. Ce n'était pas
22 moi qui avais remis ce document pour qu'il soit examiné, et plus tard on a
23 retourné ce document au bureau afin que je puisse l'examiner. A la suite
24 d'une vérification faite par moi-même, après avoir vérifié que tout était
25 correct, le bureau est retourné dans le système et de nouveau quelqu'un a
26 donné son aval car la personne a dit oui. Je ne peux pas vous dire qui est
27 la personne puisque la personne n'a pas mis ses initiales. Donc il n'y
28 avait absolument aucune raison pour que ceci ne soit pas accordé. C'est la
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1 raison pour laquelle on a biffé "non" et on a mis un point d'interrogation
2 à côté.
3 Q. Qui donc aurait pu le biffer et vous le renvoyer ?
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Répondez si vous le savez, Monsieur le
5 Témoin. Mais je ne veux pas que vous fassiez d'hypothèse, s'il vous plaît.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire qui était cette
7 personne. Je ne le sais pas.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ce n'est pas ça que je voulais
9 dire. Je ne vous ai pas dit de nous dire si vous savez ou non qui l'a
10 envoyé et ne nous dites pas -- la réponse est celle-ci; la question au
11 départ était, "pourriez-vous donner une liste de personnes qui auraient pu
12 éventuellement vous envoyer ceci." Qui seraient ces personnes ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était peut-être la personne qui était
14 de service, le chef de service qui avait une supériorité sur l'opérationnel
15 de service et c'était lui qui était peut-être chargé de recueillir tout le
16 courrier; et par la suite il le remettait au général Mladic.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation]
18 Q. Que lit-on à droite sur ce document qui est écrit avec un point
19 d'interrogation ?
20 R. C'est écrit, "Kralj, pourquoi pas ?"
21 Q. Et vous n'avez aucune idée de qui pourrait vous envoyer cela, un nom en
22 particulier ?
23 R. Je n'ai absolument aucune idée, car le document porte sur les
24 observateurs militaires et on parle d'une rotation d'interprètes. Donc rien
25 n'est particulièrement contestable. C'était toujours quelque chose qui
26 était accordé.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'interviens un moment ici.
28 Est-ce que vous vous rappelez du tout ce document ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye, c'est à vous.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Est-ce qu'on pourrait voir, s'il vous plaît, à l'écran le document 4006 de
5 la liste 65 ter.
6 Q. Pour commencer est-ce que vous reconnaissez cette
7 lettre-là ? On peut peut-être se décaler un petit peu en reculant de façon
8 à ce que vous puissiez voir l'ensemble de la page, la première page. Mais
9 il serait peut-être plus facile pour vous de lire d'abord le titre, et
10 peut-être le premier paragraphe de façon à vous y retrouver dans ce
11 document.
12 Monsieur Kralj, vous vous rappelez de ce document ?
13 R. Je me souviens des activités liées à ce document.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. J'aimerais que l'on nous montre la
15 page 2, numéro ERN qui se termine par 8047.
16 Q. J'aimerais que vous examiniez le bas du document, la partie manuscrite.
17 Dites-nous si vous arrivez à lire ce que l'on voit à l'écran. Est-ce que
18 vous pouvez lire ce qu'il y a à l'écran ou est-ce qu'il faut zoomer ?
19 R. Oui, les lettres sont grandes mais ce n'est pas très lisible.
20 Q. Vous pouvez voir au tout début que ce document vous est adressé,
21 n'est-ce pas, c'est bien votre nom ?
22 R. Oui.
23 Q. Et ce qu'on peut lire ici c'est lieutenant Kralj, n'est-ce pas ? Non,
24 excusez-moi, lieutenant-colonel ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez d'abord demander au témoin
26 s'il se souvient de ce document.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce document, Monsieur Kralj ?
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1 R. J'ai déjà dit avant que je me souvenais du contenu du document, mais je
2 ne me souviens pas du document même, c'est parce que ce document a été
3 traité par le colonel Djurdjic en collaboration avec le colonel Pandzic.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a quelques secondes vous avez dit
5 que vous vous souvenez du contenu du document, mais pas du document lui-
6 même. Est-ce que cela vaut également pour le document précédent au sujet
7 duquel je vous ai demandé si vous vous en souveniez ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela concerne ce document. Les documents comme
9 celui-ci, qui avaient trait aux violations de l'espace aérien, nous les
10 recevions régulièrement. Ces documents ont été analysés chez nous, nous
11 suivions la situation. Quelqu'un m'a ordonné de procéder ainsi, et c'est le
12 colonel Djurdjic et le colonel Pandzic qui se sont occupés de ce document,
13 parce que ce sont eux qui étaient de survols d'hélicoptères et souvent le
14 document a été traité dans un autre organe; il s'agissait du commandement
15 de la FORPRONU, ce document n'a été enregistré dans notre section.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si l'on agrandi l'image, peut-être le
17 document pourra-t-il le lire ?
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la partie manuscrite.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Effectivement.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'on peut zoomer encore un
22 peu plus, vers la droite.
23 Bon. Vous avez l'original, vous pourriez le lui montrer.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] L'original n'est pas ici, mais il est en
25 route.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Kralj.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la première phrase il est écrit :
28 "Lieutenant-colonel Kralj, il faut que vous analysiez cette lettre." La
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1 lettre avait déjà été rédigée, et on m'a remis la lettre pour que je
2 l'analyse, donc je n'ai pas participé à la rédaction de la lettre.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation]
4 Q. J'entends bien, mais vous l'avez lue.
5 R. Il est écrit ici : "Retournez-là, retournez la lettre." Et après je ne
6 peux pas lire ce qui y figure après.
7 Q. Qui vous a dit de le faire, c'est le colonel Djurdjic ?
8 R. Non, c'est le colonel Djurdjic qui a dit cela. Il y a sa mention en bas
9 disant, analysez cette lettre. Probablement il allait être absent, et je
10 devais être au courant de cela. Mais c'est la première fois que j'ai
11 rencontré ce type de document.
12 Q. Bien. En bas à droite de ce document, on peut voir signature de
13 Djurdjic ?
14 R. C'est sa signature. C'était son commentaire disant que je devais être
15 informé de la teneur de la lettre et de la procédure selon laquelle la
16 lettre a été rédigée.
17 Q. Pour le compte rendu d'audience, la signature qu'on voit en dessous, en
18 dessous de Manojlo Milovanovic, c'est la signature du général Milovanovic,
19 n'est-ce pas ?
20 R. C'est la signature du général Milovanovic, cela est parfaitement
21 visible.
22 Q. Je voulais préciser quelque chose avec vous pour bien comprendre. Vous
23 déclarez que vous n'avez jamais rien écrit sur aucune de ces demandes que
24 vous receviez de la FORPRONU, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Je ne peux pas affirmer cela, mais je n'ai pris aucune décision pour ce
27 qui est de ces demandes. J'aurais pu faire des observations si on m'avait
28 demandé de faire cela pour ce qui est de ces questions.
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1 Q. Quand vous dites que vous avez pu parfois faire une remarque, est-ce
2 que vous parlez d'une remarque faite oralement ou écrite ? Parce que je
3 vous ai demandé si vous aviez écrit quoi que ce soit sur des documents de
4 ce style.
5 R. Le plus souvent il s'agissait de la copie destinée aux archives, A/A.
6 Sur les documents qui devaient être archivés, on apposait cette mention
7 A/A.
8 Q. Et ce que vous écriviez c'était cela, A/A, rien de plus ?
9 R. Rien d'autre.
10 Q. Bien. Mais vous avez reçu un grand nombre de documents de ce type qui
11 vous revenait, n'est-ce pas ?
12 R. Nous l'avons reçu.
13 Q. Et c'est ce qui vous a permis de reconnaître immédiatement la signature
14 du général Mladic. Là j'ai une signature du général Tolimir, celle du
15 général Milovanovic, celle de Radislav Pandzic. Vous pouvez reconnaître
16 toutes ces signatures, parce que vous les avez très souvent vues sur ces
17 documents qui vous revenaient, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que la pièce 65 ter 4039 soit
20 affichée dans le système du prétoire électronique. Merci beaucoup.
21 J'aimerais qu'on nous montre la page qui se trouve deux pages plus loin.
22 Q. Pouvez-vous nous dire de qui est cette signature, là où on voit "da."
23 C'est la signature de qui ?
24 R. C'est la signature du général Tolimir.
25 Q. Vous en êtes sûr, Monsieur ?
26 R. Je suis certain, il ne s'agit pas de la signature du général Mladic ni
27 du général Milovanovic.
28 Q. Mais vous ignorez à qui appartient cette signature. C'est ce que vous
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1 êtes en train de nous dire, Monsieur ?
2 R. La signature n'est pas claire, donc je ne peux pas vous dire avec
3 certitude à qui appartient cette signature.
4 Q. Bien.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Veuillez vous reporter à la pièce 65 ter
6 4028. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait nous montrer la page suivante,
7 numéro ERN se terminant par les chiffres suivants 7146.
8 Q. Reconnaissez-vous le symbole que l'on voit à droite en haut à droite,
9 là où il est écrit "FORPRONU" ?
10 R. Ce sont les initiales du général Mladic.
11 Q. Bien.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait nous montrer la
13 partie supérieure du document. Bien. J'aimerais qu'on nous montre la page
14 qui porte le numéro ERN 7150, ces deux pages plus loin. Merci.
15 Q. J'aimerais vous demander de regarder la partie manuscrite qui se trouve
16 ici tout de suite en bas, en dessous de cette partie manuscrite. Vous voyez
17 une barre oblique et un symbole. Ce sont les initiales de qui, celles que
18 l'on peut voir ici, s'il vous plaît ?
19 R. Je ne suis pas certain. Je ne sais pas à qui appartient ces initiales.
20 Q. Vous n'êtes pas sûr des initiales qui se trouvent à droite de la barre
21 oblique. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, n'est-ce pas ? Je
22 voudrais que les choses soient très claires.
23 R. Oui.
24 Q. Bien.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche au système du
26 prétoire électronique la pièce 5D1404.
27 Non, retournons au document précédent. Pièce 65 ter 4028, page 6 du
28 document.
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1 Q. Fort bien. Pouvez-vous nous dire ce qui est écrit dans la partie
2 manuscrite que l'on voit ici ? Si cela vous est impossible, dites-le-nous
3 et ma collègue en donnera lecture.
4 R. Est-ce qu'on peut me lire cette partie parce que cela ne m'est pas
5 clair.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Merci. C'est ce que nous allons
7 faire.
8 Mme SOLJAN : [interprétation] "Gvero et Toso doivent voir cela. Cela n'est
9 pas nécessaire que l'officier soit à DK, mais il faut réfléchir où il
10 serait -- si pour que --
11 L'INTERPRÈTE : Illisible.
12 Mme SOLJAN : [interprétation] -- pour que -- je n'arrive pas à lire cela,
13 et après il y a la signature.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, un instant. Un instant.
15 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis les recommandations faites par
17 le Juge Kwon. Est-ce que vous pensez que si on zoome sur la dernière
18 partie, vous arriverez à lire ce qui est écrit à la fin ? Et si on le
19 zoomait, sinon vous ne pouvez pas répondre, si nous ne le faisons pas.
20 Est-ce que ça vous aide ? Voyons voir si le témoin peut y arriver.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de lire cette partie manuscrite.
22 Pourriez m'accorder encore quelques instants, s'il vous plaît.
23 Je n'arrive pas à la lire, mais je vois qu'il s'agit de la signature du
24 général Mladic.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation]
26 Q. Où voyez-vous la signature du général Mladic ?
27 R. En dessous du dernier mot dans la phrase.
28 Q. Bien. Et en dessous, là où on voit la barre oblique, on voit quelque
Page 29330
1 chose d'écrit. Pouvez-vous nous dire à qui appartiennent ces initiales ?
2 R. Ce sont les initiales du général Tolimir.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Faisons défiler le document vers le haut,
4 si c'est possible.
5 Q. A droite sur votre écran, on voit des initiales; ce sont les initiales
6 de qui ? Pouvez-vous nous le dire ?
7 R. Je ne les connais pas ces initiales.
8 Q. Vous pouvez voir que ce document est adressé à Toso, et hier vous nous
9 avez expliqué que c'était le général Tolimir, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et le document est adressé à Gvero, et je crois que vous nous avez dit
12 que vous saviez que c'était le général Gvero, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Sur ce document on voit également la mention A/A, ce qui signifie, me
15 semble-t-il, qu'il a été envoyé aux archives.
16 R. C'est vrai, c'est le document qui provient des archives.
17 Q. Et autant que vous puissiez le dire, est-ce que ce qui est écrit à la
18 main ici, c'est quelque chose qui s'adresse à quelqu'un d'autre en dehors
19 des généraux Tolimir et Gvero ?
20 R. Ici, on peut voir que ce document a été envoyé à Toso et à Gvero, c'est
21 ce qu'on voit clairement dans la première partie où on voit la mention à
22 l'attention de.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche la
24 pièce 65 ter 4036. Merci.
25 Q. Vous pouvez constater que ce document vient de l'état-major principal
26 et est adressé au commandement de la FORPRONU. J'aimerais que l'on affiche
27 -- ou plutôt, que l'on nous montre la partie inférieure de cette page. A
28 qui appartient la signature que l'on voit à la fin de cette page ?
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1 R. Je ne peux pas vous dire à qui appartient la signature, mais il est
2 évident que cela ne soit pas la signature du général Milovanovic.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup.
4 J'aimerais que l'on affiche la page 4, dont le numéro ERN se termine par
5 les chiffres suivants, 6842. D'abord, j'aimerais qu'on affiche la partie
6 inférieure du document et que l'on zoome sur la signature qui se trouve
7 ici.
8 Q. Reconnaissez-vous la signature que l'on voit ici tout en bas de cette
9 page, Monsieur ?
10 R. C'est la signature du lieutenant-colonel Vlacic.
11 Q. Bien. J'aimerais que l'on montre maintenant la partie supérieure du
12 document. D'abord, j'aimerais vous demander de vous concentrer sur ce que
13 l'on voit à côté du mot "janvier," juste à l'extérieur du cercle. A qui
14 appartiennent ces initiales, pouvez-vous nous le dire ?
15 R. Ici où il est écrit "oui" c'est le général Tolimir.
16 Q. Bien. Là-dessus vous pouvez voir quelque chose d'écrit juste au-dessus
17 du cercle et on voit "Gvero, Toso;" c'est exact ?
18 R. Oui, il est écrit "Toso et Gvero."
19 Q. Au-dessus de cela, on voit quelque chose. Est-ce que vous arrivez à le
20 lire ? Sinon ma collègue vous aidera.
21 R. Je n'arrive pas à le lire.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que l'on zoome un petit peu sur
23 cette partie du texte.
24 Mme SOLJAN : [interprétation] "S'ils partent tant qu'il y a des paysans --
25 et qu'ils aillent à Kiseljak et de là ils doivent partir à bord du
26 véhicule, Toso et Gvero."
27 M. VANDERPUYE : [interprétation]
28 Q. Autant vous puissiez le dire, est-ce que ce qui vient d'être lu
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1 correspond à ce qui est écrit sur ce document ?
2 R. C'est vrai.
3 Q. Nous retrouvons les mêmes initiales en haut à droite, en alphabet latin
4 on dirait un "T" et un "H" comme dans le document précédent, n'est-ce pas ?
5 R. S'il s'agit de l'alphabet latin, le général Tolimir apposait parfois
6 les initiales en tant que telles, en alphabet latin. Je suppose qu'il
7 s'agit de ses initiales en alphabet latin mais je n'en suis pas certain.
8 Q. Bien.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Simplement ses initiales ou bien aussi
10 des phrases complètes.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] : [interprétation] Il s'agit de la phrase
12 entière.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation]
15 Q. En alphabet cyrillique le "T" c'est un "G", n'est-ce pas ? Parce qu'on
16 le voit à l'écran, on a l'impression que c'est un "T"; en fait en alphabet
17 cyrillique ça correspond à un "G."
18 R. Ce n'est pas vrai parce qu'un "G" a tout simplement une hampe dans la
19 partie à droite et non pas à gauche.
20 Q. J'entends bien et je vous remercie de cette information.
21 Mais ce document est adressé à deux personnes et l'une de ces personnes
22 c'est le général Tolimir dont vous avez reconnu les initiales à plusieurs
23 reprises au cours de votre déposition, puis il y a quelqu'un d'autre ici
24 qui est mentionné mais vous n'avez pas reconnu ses initiales ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'objecte pour ce qui
27 est de cette série de questions. Le Procureur ne montre pas le document au
28 témoin ni le contenu du document. Il essaie d'utiliser la présence de ce
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1 témoin pour donc alléguer certaines affirmations pour ce qui est de mon
2 client.
3 Il doit montrer le contenu du document, parce qu'en janvier 1995 un
4 cessez-le-feu a été signé, la commission centrale a été crée où il y avait
5 100 personnes en tant que membres de la commission.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- il veut savoir si c'est un "T"
7 ou un "G," et c'est ça, ou est-ce que la question a été posée au témoin de
8 savoir s'il s'agissait d'un "G," le témoin a dit que non ce n'était pas un
9 "G."
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Je parle des gens qui sont concernés
11 par ce document et non pas de l'interprétation de la signature. Donc
12 j'objecte pour ce qui est de cette série de questions et je demande à la
13 Chambre à ce que je puisse contre-interroger ce témoin après le contre-
14 interrogatoire. Je demande à ce qu'on lui montre le document pour voir si
15 le témoin connaît le document. C'est qu'on va voir qu'il s'agit de 1995, du
16 cessez-le-feu.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une tempête dans une tasse de thé. On
18 va faire en sorte que le témoin voit l'ensemble du document, à moins qu'il
19 l'ait déjà vu, et ensuite poursuivez avec vos questions.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre demande va être examinée, et si
22 vous la maintenez, nous verrons s'il y a eu ou non de vous autoriser à
23 poser des questions.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
25 sommes arrivés à l'heure qu'il convient pour suspendre la séance.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, c'est bien le cas. Merci.
27 Nous allons suspendre la séance pour 25 minutes. Merci.
28 [Le témoin quitte la barre]
Page 29334
1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
2 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître.
4 M. JOSSE : [interprétation] Je vous présente mes excuses pour avoir retardé
5 les débats, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Je souhaitais
6 que le témoin sorte du prétoire, parce que comme il est clair, il parle
7 très bien l'anglais.
8 Je voudrais vraiment, si vous le permettez, développer pas pendant très
9 longtemps, l'observation et l'objection qui a été élevée par Me Krgovic
10 immédiatement avant la suspension de séance. Nous espérons sincèrement que
11 vous avez raison et qu'il s'agit bien d'une tempête dans une tasse de thé,
12 ou une tempête dans un verre d'eau. Malheureusement, nous ne sommes pas
13 sûrs. Nous voudrions vraiment savoir si cette série de question au contre-
14 interrogatoire où nous allons, vers où nous allons. Nous soutenons qu'il
15 n'est pas correct que ces questions soient posées, et ceci est une
16 tentative, là encore, de présenter davantage de documents en l'espèce qui
17 auraient dû être en fait présentés lorsque l'Accusation présentait ses
18 moyens. Ceci n'est pas une réponse à une déposition concernant le général,
19 bien sûr, et par conséquent, c'est une considération qu'on devrait avoir
20 constamment à l'esprit, selon nous, pour ce qui est de l'appréciation par
21 la Chambre.
22 Et là encore, un témoin a été cité à la barre par une autre partie, et les
23 efforts de l'Accusation semblent se concentrer vers notre client, tout au
24 moins pour le moment. Bien entendu, ceci soulève là encore le problème que
25 j'ai évoqué, à savoir l'absence de l'éminent Juge Président, pour permettre
26 et favoriser notre droit à contre-interroger ces témoins, et la difficulté
27 est que s'il y avait contre-interrogatoire supplémentaire, nous puissions
28 le demander, mais ça ne peut être que quelques questions. Et à ce moment-
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12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 là, je serais, pour ma part, prêt à poser des questions à un stade
2 ultérieur.
3 Mais pour le moment, je voudrais demander pourquoi ces questions sont
4 posées, dans quelle direction va l'Accusation, et ce qu'ils espèrent
5 prouver en posant ces questions-là.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Josse.
7 Pourquoi vous, Monsieur McCloskey, non pas M. Vanderpuye ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Parce que c'est une question de politique
9 basée sur un peu plus que le simple fait que le témoin --
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais attendez un instant, je vous
11 interromps.
12 Regardons les choses en deux parties, parce qu'une partie qui n'est
13 certainement pas une question de politique; il demande simplement de M.
14 Vanderpuye quel est l'objectif général de sa questions et dans quelle
15 direction il va. Et si vous voulez introduire les documents que vous auriez
16 dû présenter lorsque vous présentiez vos moyens lors de l'interrogatoire
17 principal, ça c'est une autre question; et il va falloir que je puisse
18 consulter mes collègues.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai également un problème parce que le
20 conseil de la Défense demande, au milieu du contre-interrogatoire, où ce
21 contre-interrogatoire dans quelle direction il va. Et ça, ça ne le regarde
22 pas. C'est à lui en quelque sorte de le comprendre. Nous leur disons
23 toujours et nous leur dirons toujours. Ce n'est pas notre problème, c'est
24 une question passionnante, certes, mais ce n'est pas un mystère, et nous
25 pouvons le lui dire.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous continuons de penser qu'il s'agit
28 d'une tempête dans un verre d'eau en dépit de ce que vous avez indiqué,
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1 déclaré l'un et l'autre. Notre position est extrêmement simple, Maître
2 Josse et Monsieur McCloskey. Par la suite, si tel est le cas et si vous
3 voulez, lorsque je dis "vous," c'est vous, Maître Krgovic, ou quiconque
4 soutiendrait encore qu'il y a un intérêt dans ce contre-interrogatoire du
5 témoin, nous examinerons une demande en ce sens au moment qu'il convient.
6 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez
7 d'insister, de persister pour un moment.
8 Je ne veux pas dire que ce soit la dernière fois, mais déjà, précédemment,
9 j'avais élevé une objection pour un document et on m'a dit que j'aurais dû
10 objecter à ce document au moment où il avait été présenté et avant que le
11 témoin ne se soit prononcé à son sujet. Et voilà ce qui est en train de se
12 passer maintenant. Nous nous efforçons d'essayer d'empêcher que ça nous
13 passe en quelque sorte sous le nez, si vous permettez.
14 Nous soutenons que ces questions ne devraient pas être posées, que ceci
15 n'est pas convenable. En fait, je veux dire, je pourrais encore développer
16 si vous le voulez. J'espérais que nous pourrions obtenir une réponse de
17 l'Accusation. Nous disons que ceci est en dehors du domaine de l'acte
18 d'accusation, en fait, si nous regardons les paragraphes 50 et 51 de l'acte
19 d'accusation. Ceci tombe en dehors de la période par rapport auquel l'acte
20 d'accusation a été rédigé en ce qui concerne les convois humanitaires.
21 Nous faisons valoir également que ces documents auraient dû faire partie
22 des moyens présentés par l'Accusation.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais ça vous l'avez déjà dit. En
24 fait, nous avons répondu sur le fait que nous avons les moyens qui font que
25 nous ne retenons pas votre argument comme étant un argument valide ou
26 valable dans ces circonstances particulières, donc je pense que c'était
27 bien clair.
28 M. JOSSE : [interprétation] Je comprends.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc plus tard vous aurez toute
2 possibilité de contre-interroger le témoin, si vous souhaitez le faire.
3 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce qu'à ce moment-là la Chambre pourra
4 accepter une objection sur la base du fait que la série de questions
5 n'était pas convenable ? Est-ce que ce sera trop tard ou est-ce que ça
6 aurait dû se passer plus tôt ? Est-ce que ça sort des limites temporelles
7 de l'acte d'accusation ? Parce que si ça n'est pas le cas, nous n'élèverons
8 pas d'objection à nouveau. Mais on n'est pas ici pour faire perdre son
9 temps à la Chambre.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'objecte à cela.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une question composée. Monsieur
12 McCloskey, vous n'avez pas besoin de -- c'est une question en plusieurs
13 questions et nous ne sommes pas tenus d'y répondre, parce que nous avons
14 dit clairement que nous traitons au cas par cas, telles que les choses se
15 présentent et ça dépend des circonstances.
16 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être serait-il utile, Monsieur le
19 Président, que ces documents - là nous sommes en juillet - qui viennent des
20 archives de Banja Luka, c'est quelque chose qui, en fait, a évolué au cours
21 des années, s'est développé, et lorsque nous regardons cela, il y a des
22 éléments différents ou nouveaux. Donc nous avons trouvé tous ces documents
23 de l'état-major principal, nous les avons tous remis à la Défense.
24 Ceci, je crois, que c'était en juillet ou au mois d'août. Nous avons envoyé
25 un communiqué le 25 juillet. Donc ils ne pouvaient pas faire partie de nos
26 arguments de la présentation de nos moyens. C'est ce genre de choses qui se
27 présentent année après année après la guerre. Donc ils ont été fournis à
28 tout un chacun. Et ils portent clairement le nom de Gvero, ainsi que
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1 d'autres, voilà l'historique. Il n'y a rien de plus particulier concernant
2 ces informations que vous souhaitiez que nous disions, je suis sûr.
3 Monsieur Vanderpuye est mieux qualifié.
4 M. JOSSE : [interprétation] Si vous me permettez, ceci est vraiment très,
5 très utile de savoir cela. Bien entendu, ceci illustre à quel point nous
6 avons été complètement sans défense dans cette situation en tenant compte
7 du fait que ça n'est pas notre témoin, et que jusqu'à maintenant nous
8 n'avons pas cité de témoin.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est précisément pourquoi nous avons
10 dit très clairement à la fin du contre-interrogatoire de l'Accusation - et
11 il y a encore une demande de questions supplémentaires pour le contre-
12 interrogatoire de votre part - à ce moment-là nous examinerons votre
13 demande.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, il est clair que
15 l'équipe Miletic est en train de prendre avantage, de tirer avantage autant
16 qu'ils le peuvent de ces documents, et le nom de Gvero apparaît sur chacun
17 de ces documents. Donc si c'est tard -- enfin je ne comprends pas comment
18 on aurait pu en tirer avantage.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci demeure une tempête dans un verre
20 d'eau, d'après nous, donc ne continuons pas à faire des vagues trop,
21 Monsieur McCloskey, parce que sinon ça va déborder.
22 Donc, Monsieur Vanderpuye, nous avons besoin d'abord de faire entrer le
23 témoin, mais est-ce que vous souhaitiez ajouter quoi que ce soit ? Non ?
24 bien.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Kralj, nous avions certaines
27 questions à discuter qui, à l'évidence, n'ont rien à voir avec vous, mais
28 je voudrais suggérer quelque chose. Voyons la façon dont les choses se
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1 présentent, à savoir que si vraiment vous voulez pouvoir rentrer chez vous
2 ce week-end, vous essayez de limiter vos réponses autant que vous le pouvez
3 et les faire le plus courtes que possible, sans cela, j'ai peur que vous ne
4 restiez ici et que vous ayez besoin de revenir pour terminer votre
5 déposition mardi.
6 Monsieur Vanderpuye.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Bonjour, je vous souhaite à nouveau le bonjour, Monsieur le Témoin.
9 Et je voudrais demander que l'on présente à l'écran le document 4015 de la
10 liste 65 ter, s'il vous plaît.
11 Je vais vous montrer ce document. Voici. Il s'agit d'une lettre, et vous
12 avez dit, je crois, un peu plus tôt ce matin, que certains des documents
13 que vous avez préparés ou que vous avez traités dans le cadre de vos
14 fonctions comprenaient notamment des lettres. Et vous voyez bien là qu'il
15 s'agit d'une lettre.
16 Regardons maintenant la deuxième page. En allant vers le bas. Voilà. Alors
17 la page 7 057, pour le numéro ERN, si nous pourrions retrouver cette page.
18 Bien.
19 On peut voir que ceci est signé par Robert Gordon. Est-ce que vous
20 connaissez ce nom pour commencer, Monsieur le Témoin ?
21 R. Oui.
22 Q. Bien. Est-ce que c'est le type de document que vous aviez à traiter
23 dans vos fonctions en 1995 ?
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait retourner à la
25 première page, s'il vous plaît, pour que le témoin puisse le voir,ensuite
26 zoomer de telle sorte qu'on puisse voir la page en entier.
27 Q. Afin que tout le monde soit au courant, il s'agit là d'une lettre qui
28 concerne la permission de demander pour un hélicoptère et ceci est
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1 évidemment en conséquence du plan de paix. Je ne vous demande pas de lire
2 le document, je voudrais simplement savoir si c'est bien le type de
3 document que vous avez vu ou que vous aviez à traiter lorsque vous étiez
4 dans vos fonctions en 1995, c'est tout.
5 R. Je n'ai jamais vu ce document.
6 Q. Bien. Alors vous pouvez voir que ce document est adressé à Milan Gvero.
7 On voit ça sur le côté gauche du document et on peut lire une date, "19
8 janvier 1995,"?
9 R. A côté de cela. C'est écrit à l'en-tête.
10 Q. Bien. Et en haut du document, en haut de la page, vous voyez des
11 initiales que nous avions déjà vues précédemment. C'est en graphie latine
12 et il semblerait que ce soit les lettres "PH" mais selon nous il s'agit
13 d'un "G." Vous ne reconnaissez pas ces
14 initiales ?
15 R. Non.
16 Q. Bien. Est-ce que vous reconnaissez d'autres initiales sur ce document ?
17 Et je voudrais appeler votre attention sur ce dont je veux parler, c'est
18 écrit juste au-dessus.
19 Si on peut agrandir le côté droit de la page.
20 Reconnaissez-vous les initiales qui sont du côté droit ou on peut lire,
21 "20.01" ?
22 R. Non. Je n'ai pas connaissance de cela.
23 Q. Excusez-moi, mais je n'ai pas entendu l'interprétation de votre
24 réponse.
25 R. Inconnu, c'est inconnu pour moi.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour commencer, j'ai entendu les
27 interprètes dire qu'il n'avait pas entendu la réponse. Ensuite j'ai entendu
28 : "Je ne sais pas, je ne connais pas." Est-ce que c'était ça la réponse du
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1 témoin ? Je crois que c'était ça sa réponse. Bien. Donc ceci règle la
2 question pour nous. Vous pouvez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup.
4 Q. Témoin, vous ne reconnaissez aucune des initiales qui figurent là au-
5 dessus de l'endroit où on peut lire, "20,01" ? Je veux m'assurer de cela
6 que nous soyons bien au clair là-dessus ?
7 R. Non.
8 Q. Bien. Alors ce document indique que ceci doit être adressé au 1er Corps
9 de la Krajina par télécopie, au Corps de l'Herzégovine par télégramme;
10 c'est bien cela, n'est-ce pas ? Et ça indique la date du 20 janvier "20.01"
11 ?
12 R. Oui.
13 Q. Et ces initiales qui se trouvent au-dessus de "20.01" ce sont les
14 initiales du général Tolimir, n'est-ce pas ?
15 R. C'est ses propres initiales et elles ont trait au texte qui est écrit
16 au-dessus.
17 Q. Très bien.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le document
19 4000 de la liste 65 ter ? Merci beaucoup.
20 Q. Vous reconnaissez ce type de document, n'est-ce pas ? C'est un document
21 qui est adressé au commandement de la FORPRONU à Sarajevo, et cela a trait
22 à la décision qui doit être prise concernant une demande relative dans les
23 convois; c'est bien cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci de cette réponse. Et cette signature, c'est celle de qui, s'il
26 vous plaît, en bas ?
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Un instant, avant que vous ne
28 répondiez à cette question.
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1 Maître Josse.
2 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je voudrais qu'on soit bien au clair. Ce
3 document et le dernier ne sont pas traduits. Et je voudrais être bien sûr
4 que nous ne sommes pas en train de manquer quelque chose à cause du
5 logiciel e-court.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais non.
7 M. JOSSE : [interprétation] A l'évidence, nous nous trouvons dans une
8 situation gravement désavantageuse ici. A l'évidence, M. Krgovic est en
9 mesure de lire le document, ce qui va bien.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends qu'ils sont en train
11 d'en faire une traduction.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est en cours de traduction.
13 Excusez-moi, je souffre également du même problème.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous remercie.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation]
16 Q. Pourriez-vous nous dire de qui est la signature en bas de la page, s'il
17 vous plaît.
18 R. C'est la signature du général Milovanovic, d'après ce que je peux voir.
19 Je ne peux pas l'identifier.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pourriez peut-être zoomer. Est-ce
21 que l'on pourrait rapprocher encore un peu plus, agrandir, encore. Ça
22 devrait être suffisant maintenant.
23 C'est tout au moins pour voir s'il y a un "za" ou pas.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la partie supérieure de gauche, il est
25 indiqué "Pour ZA," et en bas, la signature ressemble à celle de Pandzic.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation]
27 Q. Merci de cette réponse. J'aimerais vous demander maintenant, le colonel
28 Pandzic était autorisé à signer pour le compte du chef d'état-major, n'est-
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1 ce pas ? Ces documents-là, ce type de documents-là en particulier.
2 R. Pour ce qui est du document, documents particuliers, en tant que chef,
3 personne de service, puisqu'il n'y avait pas d'autres personnes présentes,
4 il avait demandé l'accord de pouvoir signer les documents. Donc il était
5 habileté à signer seulement ce document-là. Ce n'était pas pour tous les
6 autres documents; ce n'était que pour ce document-ci.
7 Q. Merci pour votre réponse.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] D'abord je voudrais indiquer pour le
9 compte rendu, la date du document en question, il s'agit du 22 février
10 1995. Et maintenant pourrait-on voir, s'il vous plaît, la page 5 du
11 logiciel e-court; s'il vous plaît, numéro ERN 7741, c'est bien cela. Et si
12 on pouvait maintenant agrandir un petit peu l'endroit où il y a les deux
13 cercles, et où on voit écrit "nee," et où on voit écrit "da." Il s'agit là
14 des convois numéro 23-29C/01 du 21 février 1995, et ceci a trait à la
15 livraison de sel à l'aéroport de Sarajevo, conformément à l'accord qui a
16 été fait à propos de l'enneigement et du nettoyage du verglas.
17 Q. Je voudrais maintenant appeler votre attention sur ceci : il semble que
18 l'on voit dans ces deux cercles, vous voyez ce qui semble être à nouveau un
19 "TH," n'est-ce pas ? Dans tous les cas, c'est en cyrillique. En cyrillique
20 ce serait la lettre "G."
21 R. "Tolimir Aleksandar" c'est en caractères latins.
22 Q. Qu'est-ce que c'est en cyrillique ? Dans l'alphabet cyrillique, qu'est-
23 ce que c'est comme lettres ?
24 R. A droite, juste à côté du document, dans la partie de droite marquée
25 "pourquoi." Donc j'imagine que c'est en caractères latins, marqué
26 "pourquoi."
27 Q. Je vais vous montrer la page suivante.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Allons à la page suivante. Et là encore -
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1 bon, on agrandit. Merci. C'est le numéro ERN 7743 pour le compte rendu.
2 Donc c'est bien ça, 7743 pour le compte rendu. Et si on pouvait là aussi
3 agrandir le même endroit.
4 Q. Je vais appeler votre attention sur les lettres qui suivent
5 immédiatement en dessous de la mention "nee," suivie d'un point
6 d'exclamation. Là encore on voit les mêmes lettres "TH," n'est-ce pas, ou
7 alors le même "G," en cyrillique, n'est-ce pas ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais là aussi
10 élever des objections à cette série de questions. La lettre "T" est la même
11 dans l'alphabet romain et dans l'alphabet cyrillique. Il ne s'agit pas d'un
12 expert en écriture manuscrite. On peut demander au témoin -- enfin, le
13 procureur peut lui demander s'il reconnaît ou non la signature. Mais
14 maintenant nous dire si quelqu'un est en alphabet romain ou en alphabet
15 cyrillique, je ne pense pas que ce soit approprié.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être pas pour vous, mais je pense
17 que pour Me Josse et M. Vanderpuye, ils se trouvent dans la même position;
18 ça déjà été expliqué précédemment. Ils ne peuvent pas lire cette langue,
19 ils ne connaissent pas cette langue. Donc je pense que la question est
20 parfaitement légitime et nous allons voir ce qui se passe après cela. Mais
21 pour le moment, je pense que c'est une question qui ne peut pas faire de
22 mal.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation]
24 Q. Témoin, est-ce que c'est bien la même lettre que celle que nous avons
25 vu sur les autres documents que je vous ai montrés ? Ça semble bien être le
26 cas jusqu'à maintenant, qu'il s'agisse d'alphabet cyrillique ou latin,
27 n'est-ce pas ?
28 R. -- diffèrent quelque peu. Ceci me semble être "Tolimir Aleksandar" en
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1 caractères latins.
2 Q. Pourriez-vous expliquer pourquoi selon vous on pourrait voir "Tolimir
3 Aleksandar" sur un document qui demande à Toso et Gvero de prêter attention
4 à une rubrique ou un point particulier pour le général Mladic ?
5 R. Tolimir Aleksandar se trouvait au poste de commandement, au poste de
6 commandement du général Gvero, et son poste était éloigné de quelques
7 kilomètres de nous. Et physiquement il n'était pas en mesure de voir les
8 documents si ces derniers n'étaient pas envoyés par la poste. Donc nous ne
9 portions pas les documents à Gvero pour qu'il les examine.
10 Q. Je vous ai présenté la pièce 65 ter 4010 et 4028. Maintenant j'aimerais
11 vous présenter la pièce 65 ter 4010. Je voudrais que s'affiche la page
12 6842. Pièce 4010. Et à ce moment-là, nous allons plutôt examiner la pièce
13 4028. Très bien. J'aimerais qu'on nous montre la page dont le numéro ERN se
14 termine par les numéros 7150. C'est la page 6 je crois.
15 Voilà un document que je vous ai montré précédemment. Et sur ce
16 document vous avez reconnu les initiales de Zdravko Tolimir à droite. Vous
17 en souvenez-vous ?
18 R. Oui.
19 Q. Et vous nous dites ce qui est écrit en haut à droite, c'est "T,
20 Aleksandar" ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut dire au témoin de lire ce
23 qui est écrit ici, à droite par rapport au texte du document qui commence
24 par les lettres, "Tol" T-o-l.
25 Le Procureur pourrait demander au témoin s'il s'agit de la signature
26 de Gvero.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, il vaut mieux ne
28 pas tourner autour du pot. Je pense qu'il serait utile pour tous de lire ce
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1 texte. Je pense que la suggestion de Me Krgovic quant à l'identification de
2 la signature est aussi très valable. Si vous souhaitez le faire, sinon ils
3 le feront pendant leur contre-interrogatoire.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je le ferai
5 avec plaisir. Nous avons déjà examiné ce document avec le témoin cependant,
6 c'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Je lui ai posé la question au sujet de
7 "A/A." J'ai demandé ce qu'il pensait de ce qui avait été lu; ma collègue a
8 essayé de le lire.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez raison. Il s'agit du document
10 dans lequel Mme Soljan n'a pas pu lire le dernier mot.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Tout ce que je lui demande ici c'est de
12 savoir si en haut à droite on ne voit pas un "G" en cyrillique et si ça
13 correspond bien à ce qu'il a reconnu précédemment sur le précédent document
14 comme étant "T, Aleksandar," me semble-t-il.
15 Q. Est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est le même "T" ?
16 R. C'est similaire, mais il y a une ligne qui est ajoutée en dessous.
17 Q. Et les deux documents que je vous ai montrés, 4028, 4010, me semble-t-
18 il, ce sont des documents -- en tout cas celui-ci, vous pouvez le voir à
19 droite, ce sont des documents où vous avez reconnu les initiales de M.
20 Mladic. Et il est demandé à Toso et à Gvero de s'occuper de cette question,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact. Ici on voit qu'il est écrit "Toso et Gvero."
23 Q. Et il serait logique, n'est-ce pas, puisqu'on leur a demandé de
24 s'occuper de ces questions, puisque le général Mladic leur a demandé de le
25 faire qu'ils s'en occupent; et à ce moment-là, il s'ensuivrait logiquement
26 qu'ils placent leurs initiales à côté de cette instruction, de ces
27 consignes. Vous l'avez vu pendant votre travail en 1995, n'est-ce pas ?
28 M. JOSSE : [interprétation] On pose deux questions au témoin, deux
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1 questions en une.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est exact. Posez chaque question
3 l'une après l'autre. Il est important que le témoin comprenne qu'il y a
4 deux questions. Il peut également y répondre l'une après l'autre, mais il
5 est important qu'il le comprenne.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous comprenez la question, voulez-vous que je la reformule
8 ?
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On va trop lentement. Reformulez votre
10 question en deux questions distinctes.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. On a vu que de manière systématique les officiers de l'état-major
13 principal recevaient des consignes ou quand ils recevaient des consignes de
14 la part du général Mladic, comme c'est le cas ici, plaçaient leurs paraphes
15 sur le document pour indiquer qu'ils s'étaient occupés de l'affaire en
16 question. Vous pouvez répondre par "oui" ou par "non" à cette question.
17 R. Oui.
18 Q. Et il est exact sur ce document 4028 que cette consigne a été adressée
19 à seulement deux officiers, Toso et Gvero, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Oui, mais cela ne veut pas dire que Gvero l'a signé. Cela aurait pu
22 être fait par quelqu'un à sa place, quelqu'un qui appartenait à son organe.
23 Q. Mais est-ce que ça ne serait pas indiqué, est-ce qu'on ne pourrait pas
24 lire à ce moment-là sur le document que ça avait été reçu, traité par
25 quelqu'un d'autre que le destinataire ?
26 R. Habituellement on apposait des initiales de cette personne, la personne
27 qui a lu la lettre.
28 Q. Et au-dessus du cercle où est écrit le mot "nee", il y a quelque chose
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1 d'écrit; ma collègue va vous le lire.
2 Mme SOLJAN : [interprétation] "Je suis tout à fait d'accord."
3 M. VANDERPUYE : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous reconnaissez cela à l'écran, et tout de suite après on
5 voit les mêmes initiales.
6 R. Il me semble que ces deux paraphes sont différents; à gauche par
7 rapport au symbole des Nations Unies, il est écrit : "Je suis tout à fait
8 d'accord," et à droite par rapport à la lettre "A" il y a des lettres
9 "Tol," c'est semblable et je suppose que cela veut dire Tolimir en alphabet
10 latin.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que la pièce 3999 soit affichée
12 dans le système du prétoire électronique.
13 Q. Encore une fois nous avons ici un document qui est adressé au
14 commandement de la FORPRONU, à Sarajevo, un document qui porte la date du
15 22 février 1995, numéro de référence 06/17-192. Il est également question
16 ici de l'organisation des convois, de la disposition des convois.
17 J'aimerais que l'on affiche la page suivante, 7722. Nous voyons à droite de
18 l'écran le mot "da," ensuite les mêmes initiales. Vous en conviendrez,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Les initiales sont similaires.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
22 Q. Mêmes initiales, n'est-ce pas, Monsieur ?
23 R. Oui, comme les premières initiales.
24 Q. Bien. Maintenant, nous pourrions regarder ce document page par page, et
25 on verrait exactement la même chose. Mais je ne veux pas m'appesantir sur
26 cette question.
27 J'aimerais qu'on nous montre le début du document pour que le témoin
28 reconnaisse et identifie la signature qui se trouve en bas de la page.
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12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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Page 29351
1 Est-ce que vous reconnaissez cette signature, Monsieur ?
2 R. Pandzic.
3 Q. Merci.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que la pièce 4040 sur la liste
5 65 ter s'affiche maintenant à l'écran. J'aimerais qu'on dézoome pour voir
6 la totalité du document. Merci.
7 Q. Il s'agit d'un document qui porte la date du 21 avril 1995. C'est un
8 document qui est adressé au commandement de la FORPRONU à Sarajevo. Le
9 numéro de référence de ce document est le 06/17-361. C'est un document qui
10 fait référence à la disposition des convois.
11 Et j'aimerais que l'on nous montre la page suivante, numéro ERN se
12 terminant par les quatre chiffres suivant 8507. J'aimerais que l'on zoome
13 sur la partie supérieure du document.
14 Q. Est-ce que vous reconnaissez ceci; je parle des initiales que l'on voit
15 ici ?
16 R. Tolimir, Aleksandar.
17 Q. Très bien.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page qui se
19 trouve trois pages après celle-ci, le numéro ERN se terminant par les
20 numéros 8510.
21 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce qui est écrit ici ?
22 R. La même chose, c'est Tolimir.
23 Q. Ce "Tolimir" est un petit peu différent de celui que vous aviez reconnu
24 précédemment ou signalé précédemment, n'est-ce pas ?
25 R. En alphabet latin.
26 Q. Bien.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page qui se
28 termine par le numéro 8510.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Je ne trouve pas cette page dans le système du
2 prétoire électronique.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Moi non plus. C'est vraiment fascinant.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse. Vérifions la
5 chose.
6 Est-ce qu'on l'a trouvée ?
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que le document n'est pas dans le
8 système du prétoire électronique. J'ai une copie papier. Je peux le placer
9 sur le rétroprojecteur, mais je peux également me servir d'une autre page.
10 Ça ne présente aucune difficulté.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Allez-y.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Dans ces conditions, je vais demander à ce
13 qu'on m'affiche la pièce qui se termine -- la page qui se termine par les
14 numéros 8515.
15 Q. Fort bien. Vous voyez qu'ici "da" est écrit en alphabet cyrillique. Les
16 initiales qui sont à côté, qu'en dites-vous ? Dites-nous, de quoi il s'agit
17 ?
18 R. Encore une fois, il me semble qu'il s'agit des initiales de Tolimir en
19 alphabet latin.
20 Q. Et en cyrillique, ça correspond à quoi ?
21 R. La même chose.
22 Q. Bien. Merci. J'aimerais vous présenter, si possible, d'autres
23 documents.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pièce 4065. J'ai un exemplaire, ou plutôt,
25 l'original du document que je souhaiterais présenter directement au témoin.
26 Q. Ici nous avons un autre document qui est adressé au commandement de la
27 FORPRONU à Sarajevo, et j'aimerais qu'on se concentre sur la signature.
28 Premièrement, reconnaissez-vous cette signature ?
Page 29353
1 R. Non.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on peut placer le document
3 sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.
4 Q. Vous avez devant vous l'original du document. Il est sur la table.
5 Veuillez, s'il vous plaît, examiner ce document.
6 Est-ce que vous arrivez à déchiffrer ce que l'on voit ici ?
7 R. Non.
8 Q. Est-ce que vous avez déjà vu cette signature auparavant ?
9 R. Non, je ne me souviens pas de cette signature.
10 Q. Si je vous disais que c'est écrit, il est écrit ici : "Za Miletic,"
11 est-ce que ça vous paraît logique vu la nature de ce document, vu votre
12 expérience, vu le travail que vous avez fait à l'état-major principal en
13 juillet 1995 ?
14 R. Oui, ça a du sens.
15 Q. Mais vous n'avez jamais vu cette signature auparavant; c'est ce que
16 vous nous dites ?
17 R. J'ai dit que je ne me souvenais pas de cette signature. Mais maintenant
18 je vois que cette signature ressemble quelque peu à la signature de
19 Miletic.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais vous montrer la pièce 65 ter
21 3993. J'ai l'original du document, et je souhaiterais le présenter au
22 témoin. Je précise qu'il s'agit d'un document de l'état-major principal
23 numéro 06/17-355; c'est un document adressé à l'état-major de la FORPRONU
24 au sujet des convois, ou plutôt, au commandement de la FORPRONU. J'aimerais
25 que l'on examine la signature qui figure sur ce document.
26 Q. Reconnaissez-vous cette signature, Monsieur ?
27 R. Je peux lire ici "Miletic."
28 Q. Bien. J'aimerais qu'on affiche la page suivante. Merci. L'original a
Page 29354
1 été montré au témoin.
2 Ici on peut voir "da" entouré d'un cercle et d'une lettre, la lettre "R."
3 R. Ratko Mladic.
4 Q. Bien. Vous en êtes sûr ?
5 R. Oui, dans une grande mesure.
6 Q. Bien. C'est un petit peu différent des initiales qu'on a vues
7 précédemment, et vous nous avez dit que c'était celles de "Ratko Mladic";
8 voilà pourquoi je vous pose la question. Savez-vous si Ratko Mladic avait
9 des initiales différentes utilisées, des paraphes différents lorsqu'il
10 signait des documents ?
11 R. Il y avait des différences mineures.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce 65 ter
13 5D1330. Je veux vous montrer le document grâce auquel vous avez identifié
14 le paraphe de Ratko Mladic en réponse à une question de l'équipe de la
15 Défense. Page 2 du document en question. Je ne sais pas s'il est possible
16 de juxtaposer ces deux documents, mais il serait bon qu'on puisse le faire.
17 Je vous en serais reconnaissant.
18 Q. Voici les légères différences auxquelles vous venez de faire référence,
19 Monsieur ?
20 R. Oui, c'est ça.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Si possible, j'aimerais comparer un
22 autre document au document qui se trouve à gauche; et le document que je
23 voudrais voir s'afficher c'est le document 3997.
24 J'ai un original de ce document aussi. J'aimerais qu'on zoome la partie
25 inférieure du document où on voit écrit "R. Miletic."
26 Pour que les choses soient bien claires, c'est la pièce 3997 sur la liste
27 65 ter, et nous avons ici un document de l'état-major principal, un
28 document écrit à la main, adressé à la Brigade de Zvornik, signé et écrit
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1 par Radivoje Miletic, en date du 16 juin 1993. J'aimerais qu'on zoome sur
2 le "R." Je pense que ça nous serait fort utile.
3 Bien. Ce qui serait encore plus intéressant c'est qu'on déplace, qu'on
4 affiche la pièce 8480 du document qui se trouve sur la gauche.
5 Q. Nous avons deux documents. Vous reconnaissez s'agissant du document qui
6 se trouve à droite que c'est l'écriture du général Miletic, n'est-ce pas ?
7 R. Je ne reconnais pas l'écriture, mais il est écrit ici "Miletic."
8 Pourtant je ne suis pas sûr s'il s'agit de sa signature.
9 Q. Mais vous avez l'original sous les yeux. Si vous souhaitez le
10 consulter, ça vous aidera peut-être à répondre et à vous y retrouvez.
11 Vous n'arrivez pas à voir de qui c'est l'écriture sur le document que vous
12 avez devant vous ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Maître
15 Josse.
16 M. JOSSE : [interprétation] Je me rends compte que ce type de question ne
17 semble pas affecter directement notre client. Mais selon nous, il ne s'agit
18 pas d'une question appropriée, à savoir "Est-ce que le témoin reconnaît
19 l'écriture manuscrite," Peut-être que tel que ça présente, ça n'est pas la
20 façon dont il faut poser la question. Il n'est pas un expert en écriture
21 manuscrite ou en graphologie.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je veux dire il parle
23 américain, vous parlez anglais.
24 Monsieur Kralj, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à la question.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je n'ai pas entendu, parce qu'à ce
27 moment-là j'étais en train de me concentrer sur --
28 M. JOSSE : [interprétation] Mais bien entendu, mais ça dépend également de
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1 la façon dont s'est traduit, mais --
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'arrive pas à entendre. Il semble
3 que lui-même n'arrive pas --
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] D'accord, d'accord. Je vous remercie pour
5 cela, Monsieur Kralj.
6 Est-ce que nous pourrions nous centrer maintenant sur le document qui est
7 du côté gauche. Ce serait utile, et peut-être qu'on pourrait agrandir un
8 petit peu, je crois.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur Vanderpuye.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kralj, tout à l'heure vous avez
13 dit dans votre déposition que cette signature devait être la signature du
14 général Mladic. Ayant, en fait, vu l'écriture manuscrite du général
15 Miletic, sur le point de savoir si c'était écrit par lui ou par une autre
16 personne, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit, à savoir qu'il
17 s'agit de la signature de Mladic ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se pourrait que ce soit également la
19 signature du général Miletic, mais je n'en suis pas tout à fait certain.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
21 Veuillez poursuivre.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président -- merci,
23 Monsieur le Juge Kwon.
24 Je voudrais qu'on présente la page suivante, s'il vous plaît, 8481.
25 Q. Vous voyez là, la lettre "R," Monsieur Kralj, juste à droite; c'est
26 bien cela ? Ce que je veux dire c'est juste à la droite du cercle où on
27 voit écrit "da." Si vous n'arrivez pas à le déchiffrer, dites-le-nous et on
28 passera à autre chose.
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1 R. Je ne reconnais pas la signature.
2 Q. Vous arrivez à voir qu'il s'agit bien de la lettre "R," toutefois,
3 n'est-ce pas ? Si vous n'arrivez pas à déchiffrer cela, dites-le-nous.
4 R. Non.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant voir la
6 page dont les chiffres se terminent par 8489, s'il vous plaît.
7 Q. Alors là, est-ce que vous arrivez à déchiffrer, vous devez voir qu'il
8 s'agit bien d'un "R," la lettre "R."
9 R. Oui, on pourrait dire qu'il s'agissait de la lettre "R."
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Je vous remercie de cette réponse.
11 Maintenant, je voudrais que l'on présente le document 3983 de la liste 65
12 ter. Peut-être qu'on pourrait s'écarter un peu.
13 Q. Ce document-ci, il est adressé au commandant de la FORPRONU à Sarajevo
14 et il a trait à une mission par hélicoptère qui n'a pas été autorisée. Je
15 peux voir, c'est très évident -- bon, il est difficile de discerner sur la
16 photocopie quelle est cette signature. Est-ce que vous, vous reconnaissez
17 cette signature ?
18 R. Non.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Pourrait-on voir la page suivante
20 s'il vous plaît. Pardon, la page 4 du document.
21 Q. Est-ce que vous reconnaissez la lettre "R" qui est inscrite à côté du
22 cercle contenant le mot "da" ?
23 R. Ça ressemble à un "R" effectivement.
24 Q. Est-ce que ça ressemble à un "R" qui a été écrit par le général
25 Miletic, d'après vos souvenirs ?
26 R. Je ne suis pas sûr s'il s'agit bien de son "R."
27 Q. Vous savez, lors de votre déposition en répondant à toutes les
28 questions de l'interrogatoire principal, vous aviez dit qu'il y a eu des
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1 cas où vous deviez aller obtenir la signature du général Miletic. Vous vous
2 rappelez avoir dit cela ?
3 R. Oui, je m'en souviens, mais pour ce qui est des documents dont on a
4 donné l'accord, qui devaient être envoyés ou renvoyés au commandement de la
5 FORPRONU, ou plutôt, au bureau de la FORPRONU à Pale.
6 Q. Bien. Alors vous vous souvenez que vous avez vu sa signature, vous vous
7 rappelez que c'était dans les circonstances dans lesquelles ces documents
8 ou rubriques avaient été à l'origine approuvés. Je vous ai montré les
9 documents qui sont des originaux et à partir desquels vous ne pouvez pas
10 nous dire avec la moindre certitude si oui ou non il s'agit de la signature
11 du général Miletic; c'est bien cela, n'est-ce pas ?
12 R. C'est exact. Je n'ai jamais apporté ces documents au général Miletic.
13 C'était peut-être le colonel Djurdjic ou quelqu'un d'autre, c'est la raison
14 pour laquelle je ne reconnais pas ces initiales.
15 Q. Bien. Mais alors vous reconnaissez bien les initiales de Tolimir, il
16 n'est pas là. Vous reconnaissez les initiales de Mladic, elles ne sont pas
17 là. Vous reconnaissez la signature de Djurdjic et ses initiales, elles ne
18 figurent pas là. Vous reconnaissez les initiales de Pandzic, elles ne sont
19 pas là non plus. Alors comment se fait-il que les seules personnes dont
20 vous ne reconnaissez pas la signature se trouvent être celles qui sont
21 accusées devant ce Tribunal et cette Chambre de première instance ?
22 R. Je demanderais, Monsieur le Président, que la question soit répétée, je
23 n'ai pas très bien saisi la question.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, je vais préciser les choses,
25 parce que je me rends compte que je me suis mal exprimé.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation]
28 Q. Vous ne reconnaissez pas -- non, attendez, je vais vous poser la
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1 question de la façon suivante, d'une façon différente. Est-ce que vous
2 savez quelle est l'apparence des initiales du général Gvero, comment il les
3 écrit ?
4 R. Non, car je n'ai jamais été en mesure de voir ses initiales. En fait,
5 je n'ai pas souvent eu l'occasion de voir ces initiales.
6 Q. Bien. Alors est-ce que vous savez quelle est l'apparence des initiales
7 du général Miletic ?
8 R. Je ne sais pas quoi à ressemble la signature de ce dernier, mais si je
9 lis Miletic dans un document que je lui apportais, à ce moment-là, je sais
10 que c'est bien sa signature.
11 Q. Bien. Je vous remercie de cette réponse, Monsieur Kralj.
12 Je voudrais qu'on nous présente maintenant le document 3984.Reconnaissez-
13 vous la signature que l'on voit sur cette page ?
14 R. Non.
15 Q. Bien. Est-ce que vous voyez les mots "Za Nacelnik Staba" ?
16 R. Oui.
17 Q. Qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que c'est ?
18 R. Pourriez-vous, je vous prie, me montrer l'ensemble du document afin que
19 je puisse procéder à l'identification de la partie supérieure de ce
20 document.
21 Monsieur le Président, ce document n'a pas été enregistré auprès de notre
22 bureau ou service et je n'ai pas connaissance de ce document.
23 Q. Bien.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors allons à la page suivante, s'il vous
25 plaît. Donc le document 7709 à la fin. Bon. Il s'agit de la page 2.
26 Q. Et là nous voyons aussi un "R" sur ce document, n'est-ce pas ?
27 R. On voit un "R," oui.
28 Q. Est-ce que vous seriez d'accord qu'il ne s'agit pas du "R" de Mladic ?
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1 R. Je ne peux pas le confirmer ou l'affirmer. Je ne suis pas sûr.
2 Q. Bien. Ici c'est une série de documents. Je ne crois pas qu'il serait
3 utile de les parcourir tous, mais j'aimerais vous montrer tout simplement
4 quelques pages de quelques documents, ensuite j'en aurai terminé.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on présenter, s'il vous plaît, le
6 3985 de la liste 65 ter sur le prétoire électronique e-court, s'il vous
7 plaît. Très bien.
8 Là, nous avons un document qui est adressé à partir de l'état-major
9 principal, il est adressé à la FORPRONU au commandement à Sarajevo, et si
10 on peut voir un peu plus bas, peut-être que vous pourriez jeter un coup
11 d'œil à cette signature et voir si vous pouvez comprendre de qui il s'agit,
12 mais si vous ne pouvez pas savoir de quoi il s'agit, nous allons simplement
13 passer à la page suivante.
14 R. Non.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on maintenant aller à la page 2
16 de ce document, s'il vous plaît.
17 Q. En fait, juste pour le compte rendu, vous pouvez voir qu'il y a là un
18 "R", n'est-ce pas, qui se trouve immédiatement après le "da" en cyrillique
19 qui est encerclé ?
20 R. Ça ressemble à un "R" effectivement en cyrillique.
21 Q. Est-ce que ça ressemble au "R" que vous avez vu dans la signature de
22 Miletic, il s'agit de l'original que je vous ai tendu tout à l'heure ?
23 R. Je ne peux pas le confirmer.
24 Q. Je vous remercie de votre réponse.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir maintenant,
26 s'il vous plaît, le 3986 en prétoire électronique
27 e-court. C'est un autre document émanant du commandement de l'état-major
28 principal. Donc là on voit commandement de la FORPRONU à Sarajevo et, bien
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1 entendu, ça concerne la décision prise sur une demande de convoi, comme les
2 autres documents que je vous ai montrés.
3 Q. Je voudrais vous demander si vous arrivez à voir de qui est la
4 signature qu'on voit sur cette page incidemment ?
5 R. Non.
6 Q. Bien.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous aller maintenant deux pages
8 plus loin. Je pense qu'il devrait s'agit de la page 3, et que ça devrait se
9 terminer par 8422 [comme interprété] pour le numéro ERN.
10 Q. Ce que je veux vous montrer c'est le cercle autour d'un "nee" avec la
11 lettre "R" à côté. Nous sommes d'accord que c'est un
12 "R" ?
13 R. -- je vois.
14 Q. Selon vous, est-ce que c'est analogue au "R" que vous avez observé dans
15 le document que je vous ai fourni et qui était un original rédigé par M.
16 Miletic, le général Miletic ?
17 R. Je ne peux pas le confirmer.
18 Q. Bien. Je voudrais que l'on vous montre maintenant le document 3985 de
19 la liste 65 ter. Je crois que je vous l'ai déjà montré celui-ci. Alors je
20 voudrais qu'on montre à la place le 3987.
21 Q. Est-ce que vous arrivez à voir ou à identifier quelle est la signature,
22 de qui est la signature qu'on voit là ?
23 R. Non.
24 Q. Bien.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Là aussi il s'agit d'un document qui
26 provient du Grand état-major et qui concerne la décision relative à des
27 convois.
28 Est-ce qu'on pourrait voir la page suivante, la page 2, s'il vous
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1 plaît.
2 Q. Vous pouvez voir qu'il y a le mot "da" écrit là en cyrillique, il est
3 encerclé, et juste à côté il y a la lettre "R", n'est-ce pas ?
4 R. Ça ressemble aux lettres précédentes.
5 Q. Bien.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on montrer maintenant, s'il vous
7 plaît, le 3988 en e-court. Merci.
8 Q. Et cette signature-ci, pouvez-vous la déchiffrer ?
9 R. Non.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Alors écartons-nous. Il s'agit là
11 également d'un document de l'état-major principal adressé au commandement
12 de la FORPRONU à Sarajevo et qui traite de la décision relative à des
13 demandes de convoi. Et si nous pouvons aller à la page suivante --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous ne fassions cela, est-ce
15 que vous voyez le mot "za" ici, Monsieur Kralj ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si on pouvait rapprocher --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est rédigé au nom de qui,
18 Monsieur Kralj ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Représente le chef de l'état-major principal,
20 donc au nom du chef de l'état-major.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lisez la ligne suivante.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] On lit : "Colonel Radivoje Miletic," et la
23 signature ne me fait pas penser à la signature que nous avons déjà vu dans
24 un document où il était très clairement écrit Miletic.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Est-ce que l'on pourrait maintenant
27 reculer un petit peu.
28 Q. Et là il s'agit de convois qui n'ont pas été approuvés, et vous voyez
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1 les chiffres qui sont là; 19-28/04, 19-234, 19-264/04, et ainsi de suite.
2 Maintenant ce document, à l'évidence, est allé au commandement à Sarajevo,
3 et vous avez dit dans votre déposition plus tôt qu'un document
4 correspondant serait normalement émis au niveau du corps pour ce qui est de
5 la décision prise concernant la demande de convoi.
6 Je voudrais demander qu'on présente sur le prétoire électronique e-court le
7 3989. Je crois que nous avons une traduction de ce document-ci; ce serait à
8 la page 4 de l'anglais. Et ça devrait être la page 3 du B/C/S.
9 Si vous regardez simplement sur le côté droit de l'écran, et en bas, si on
10 peut déplacer encore un petit peu l'image, vous voyez que ces mêmes
11 convois, 19-228/04, 234, 254, 269, et cetera -- donc la décision était
12 communiquée au corps. Est-ce qu'on pourrait regarder maintenant un instant
13 la dernière page. Pour le B/C/S, si on pouvait faire glisser de telle sorte
14 que l'on puisse voir la partie gauche de la page.
15 Vous pouvez voir qu'il y a une signature dactylographiée "Colonel Radivoje
16 Miletic." Vous voyez cela ?
17 R. Monsieur le Président, je vois qu'on a dactylographié à la machine :
18 "Au nom du chef de l'état-major, colonel Radivoje Miletic," mais je ne vois
19 pas sa signature. Ceci ne veut pas dire qu'il a signé ce document.
20 Q. Oui, mais ça je me rends compte. Mais vous avez passé pas mal de votre
21 temps dans la VRS, à l'état-major principal, à traiter exactement ce type
22 de document; n'est-ce pas vrai, Monsieur Kralj ?
23 R. C'est exact, mais j'ai déjà dit que très peu, car il s'agit de
24 documents que le colonel Miletic signait.
25 Q. Ces documents qui étaient envoyés au corps d'armée par téléscripteur,
26 est-ce qu'ils étaient signés ?
27 R. Le document précédent, pour qu'il puisse arriver sur l'imprimante,
28 devait absolument être signé, qu'il s'agisse de la part du colonel Miletic
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1 ou signé par quelqu'un qui en son nom à ce moment-là pouvait signer pour
2 lui.
3 Q. Alors pour vous ça n'est pas une surprise que la version par ce
4 téléscripteur de ce qui a été envoyé au cors ne soit pas signée ?
5 R. Oui.
6 Q. Bien. Merci de cette réponse.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] On me dit que c'est l'heure de suspendre
8 la séance. Si ceci convient aux membres de la Chambre, je souhaiterais
9 m'arrêter là un instant.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais j'aimerais bien savoir combien de
11 temps il faudra encore. J'ai compris que vous étiez près de la fin de votre
12 interrogatoire, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que
14 je peux terminer en environ une demi-heure.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et --
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] -- parce que je n'ai pas l'intention de
17 continuer dans ce processus d'identification des signatures. Mais il y a un
18 nombre assez important de documents, et je sais que c'est une question qui
19 se pose de savoir si oui ou non on les présente au témoin, du point de vue
20 de leur admissibilité en l'espèce.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.
22 Mme FAUVEAU : J'ai bien peur, Monsieur le Président, oui.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas besoin d'avoir peur. Vous avez
24 raison. C'est votre droit.
25 Maître Josse.
26 M. JOSSE : [interprétation] Me Krgovic m'a dit qu'il est vraisemblable
27 qu'il aurait besoin de poser au moins une question. Evidemment, nous allons
28 en discuter pendant la suspension de séance, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Madame Fauveau, combien de temps
2 vous pensez qu'il vous faut pour les questions --
3 Mme FAUVEAU : Une quinzaine de minutes, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors il y a de bonne chance que l'on
5 termine pour ce témoin.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]M. LE JUGE
7 AGIUS : [interprétation] Bon. Nous allons faire un effort et nous assurer
8 que nous pouvons terminer avec ce témoin aujourd'hui.
9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant la pause, j'ai consulté par
12 l'intermédiaire de la greffière, la totalité du personnel, les interprètes,
13 les techniciens, et cetera, ceci, afin de savoir si nous pouvions dépasser
14 l'heure prévue. Ils ont très gentiment accepté de le faire, dans les
15 limites du raisonnable, bien entendu. Voilà la situation. Cela ne signifie
16 pour autant que vous puissiez continuer indéfiniment. Et je souhaiterais
17 remercier les interprètes et tous les autres de leur gentillesse.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
19 Avant la pause j'ai demandé l'affichage d'un document. 3983. Nous venons de
20 recevoir le document original, document qui avait été mentionné
21 précédemment, et je souhaiterais le présenter au témoin. J'aimerais que la
22 pièce 3983 soit affichée sur le prétoire électronique, pour voir exactement
23 de quoi nous parlons. Peut-être serait-il bon de placer cette pièce sur le
24 rétroprojecteur. Bien. Merci.
25 Q. Monsieur Kralj, avez-vous eu la possibilité d'examiner le document, et
26 est-ce que vous êtes en mesure de constater qu'on peut lire "Za Komandant,
27 General-Pukovnik Ratko Mladic"; en dessous on voit une signature, et c'est
28 la signature du général Miletic, n'est-ce pas ?
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1 R. Je ne connais pas cette signature.
2 Q. Bien. Je vais vous montrer encore un document, et j'ai l'original ici
3 pour que vous puissiez l'examiner.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Fauveau [comme
5 interprété].
6 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, pour peut-être gagner un peu de temps,
7 nous ne constatons pas cette signature aussi bien la signature du général
8 Miletic.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci à ma collègue, merci à ma consoeur.
11 Q. Au cours de votre déposition pendant l'interrogatoire principal vous
12 avez parlé longuement de l'aide humanitaire envoyée aux enclaves. Et vous
13 avez reçu des informations de la part des commandements du corps au sujet
14 de la disposition des convois d'aide internationale, n'est-ce pas ?
15 R. Je n'ai pas compris votre question, pouvez-vous poser encore une fois
16 votre question d'une façon un peu plus claire, s'il vous plaît.
17 Q. Quand vous avez déposé au cours de l'interrogatoire principal, en
18 réponse aux questions de ma collègue, vous avez parlé de l'aide
19 humanitaire, n'est-ce pas ? Vous en souvenez de cette aide humanitaire
20 envoyée dans les enclaves ?
21 R. Oui, j'en ai parlé.
22 Q. Et à ce sujet, en évoquant cette question vous avez dit que vous
23 receviez à l'état-major principal des rapports relatifs à la disposition
24 des convois, des convois qui entraient et qui sortaient, des convois qui
25 amenaient de l'aide humanitaire dans les enclaves ?
26 R. Oui.
27 Q. Au cours de la période de janvier à juillet 1995, vous saviez que la
28 situation à l'intérieur de l'enclave de Srebrenica, de celle de Zepa et
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1 celle de Gorazde se détériorait du point de vue humanitaire.
2 R. Votre question portait sur mes connaissances par rapport à cela ou les
3 connaissances de l'état-major principal ?
4 Q. Commençons par vous d'abord.
5 R. Je ne disposais que des informations selon lesquelles l'aide
6 humanitaire était envoyée à l'armée de BH. Je ne connaissais pas la
7 situation dans les enclaves en détail, et cela ne faisait pas partie de mon
8 travail.
9 Q. Bon, passons maintenant à la deuxième partie de cette question. Vous
10 avez demandé si c'était vous, de vous qu'il était question ou de l'état-
11 major principal. Dites-moi ce que savait l'état-major principal au sujet de
12 la situation dans les enclaves entre janvier et juillet 1995. Qu'en savez-
13 vous ?
14 R. Je ne disposais que d'une partie des informations auxquelles j'avais
15 accès, et qui concernaient les déplacements des convois. Ce sont des
16 informations officielles. Pour ce qui est d'autres informations, je n'avais
17 pas eu accès à ces autres informations.
18 Q. S'agissant des informations que vous avez reçues au sujet de la
19 circulation des convois, est-ce que vous avez été informé ou est-ce que
20 vous étiez informé que les convois ne pouvaient pas entrer dans les
21 enclaves pour livrer l'aide internationale ?
22 R. Les informations disaient si un convoi passait ou pas, un convoi qui a
23 été précédemment approuvé. Les convois qui n'avaient pas été approuvés ne
24 pouvaient pas venir au point de contrôle. Et le commandement de la FORPRONU
25 ou l'UNHCR était informé du fait qu'un convoi n'avait pas été approuvé et
26 qu'il n'avait pas de déplacement de ce convoi.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que la pièce 4053 sur la liste
28 65 ter soit affichée. Nous n'avons pas encore de traduction en B/C/S de ce
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1 document. Donc je vais vous en donner lecture, Monsieur Kralj.
2 On me rappelle que vous parlez couramment anglais, je vais vous indiquer où
3 se trouve le passage concerné.
4 Mais je précise tout d'abord qu'il s'agit d'un télégramme chiffré en date
5 du 6 juillet 1995, adressé à M. Annan aux Nations Unies à New York, et qui
6 porte sur la situation humanitaire en Croatie et en Bosnie-Herzégovine.
7 J'aimerais que l'on passe à la page 5, c'est la page qui m'intéresse.
8 Pourrait-on l'afficher dans le système du prétoire électronique.
9 Et ce qu'on voit à la page 5, c'est la distribution des vivres par rapport
10 au besoin en vivres réalisée par le HCR des Nations Unies en Bosnie-
11 Herzégovine pour les périodes de 1993 à 1995, de janvier 1993 à mai 1995.
12 Je voudrais que l'on se concentre sur la période commençant en janvier
13 1995. J'aimerais qu'on fasse un zoom avant sur cette partie du tableau.
14 Est-ce qu'on peut voir c'est qu'en janvier 1995, le nombre de tonnes
15 requises en vivres de la part du HCR en Bosnie-Herzégovine était de 22 957
16 tonnes --
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau. Excusez cette
18 interruption, mais Me Fauveau ne se lève pas au hasard.
19 Mme FAUVEAU : J'aurais peut-être dû attendre la fin de la question, en
20 effet. Je voudrais seulement que ce soit clair. Je crois que ce n'est pas
21 une dispute, que la liste qu'on voit ici inclut bien aussi Bihac et
22 Sarajevo, que cette liste ne concerne pas que les enclaves en Bosnie
23 orientale.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, oui, c'est la Bosnie-Herzégovine,
26 c'est ce qu'on voit dans le titre.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez. Vous n'avez pas fini.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation]
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1 Q. Donc les besoins s'élevaient à 22 957 tonnes en janvier 1995, et le
2 montant distribué dépassait ce montant, 24 865 tonnes. A droite, on a le
3 pourcentage des besoins remplis. Et on voit qu'en janvier 1995, ce
4 pourcentage est de 108 %. En février 1995, ce chiffre tombe et passe à 83 %
5 pour chuter encore pour la période de mars 1995 à 77 % en avril 1995 où le
6 pourcentage s'élève à 80 % et en mai 1995, 58,2 %.
7 J'aimerais maintenant la page 6 dans le système du prétoire électronique.
8 Comme vous le voyez dans cette page, on voit : "Livraisons et objectifs
9 pour le mois de juin 1995." On voit ici l'objectif pour Zepa et Srebrenica.
10 Et pour Zepa on voit que les quantités livrées s'élèvent à 50 tonnes
11 alors que l'objectif c'était de 678. Je ne suis pas fort en maths mais je
12 crois que ça correspond à peu près à 7 %.
13 Pour Srebrenica, on voit pour le mois de juin que les quantités
14 livrées s'élèvent à 230 tonnes contre un objectif ou par rapport à un
15 objectif de 772 tonnes, ce qui correspond à un pourcentage de 28 % environ.
16 Votre travail au sein de l'état-major principal c'était de vous occuper des
17 relations avec les organisations humanitaires internationales comme le HCR
18 des Nations Unies, Médecins sans frontières, la FORPRONU, et cetera. Est-ce
19 que vous aviez connaissance de cette situation qui permet de se faire une
20 idée de la situation humanitaire dans les enclaves pendant les mois que je
21 viens de mentionner ?
22 R. Je ne connaissais pas la situation qui prévalait dans les enclaves. On
23 a appris certains éléments se rapportant à ces situations dans les médias
24 mais je ne connaissais pas ce document et je n'avais pas eu accès à ce
25 document.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer la
27 pièce 432 sur la liste 65 ter. Pièce 432 sur la liste 65 ter, s'il vous
28 plaît. Bien. Je crois que nous avons une traduction en anglais de ce
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1 document. Il s'agit d'un rapport de combat du 2e Corps de l'ABiH en date du
2 6 juillet 1995, 17 heures. J'aimerais vous demander de consulter la
3 deuxième page. Dans les deux versions, c'est la même page, point 4,
4 situation humanitaire, je cite :
5 "La situation continue à être extraordinairement difficile. Le convoi
6 alimentaire annoncé pour aujourd'hui n'est pas arrivé. Les personnes
7 affaiblies et âgées se trouvent dans une situation exceptionnellement
8 difficile à cause de la faim. Pour la première fois aujourd'hui, on a
9 recensé des personnes qui sont mortes de faim dans la zone de Srebrenica
10 après la démilitarisation. Je demande que tous les efforts soient entrepris
11 pour livrer des vivres dans cette zone."
12 Q. S'agissant de ce document et de celui que je vous ai présenté
13 précédemment, 4053, est-ce que vous saviez que l'aide alimentaire, les
14 vivres qui parvenaient aux enclaves ont diminué considérablement en
15 quantité entre mars et juillet 1995 ?
16 R. Non, Monsieur le Président. J'ai participé au traitement des documents,
17 et je n'ai pas suivi la situation du point de vue analytique. C'était la
18 tâche du colonel Djurdjic. Je ne connais pas ce document.
19 Q. Je sais bien que vous ne connaissez pas ce document en particulier,
20 mais je vous demande si vous saviez qu'il y avait de moins en moins de
21 marchandises, de moins en moins d'aide qui entrait dans les enclaves. Vous
22 étiez dans une position qui vous permettait de savoir si l'entrée de l'aide
23 était autorisée, si on bloquait l'arrivée de l'aide. Voilà la question que
24 je vous pose. Je ne vous demande pas si vous connaissez ce document.
25 R. Pouvez-vous jeter un peu plus de lumière à cela ?
26 Q. Bien. Je vais réessayer.
27 Le document que je vous ai montré précédemment, le document qui était un
28 document des Nations Unies, un télégramme des Nations Unies, je vous ai
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1 montré la distribution, les chiffres concernant la distribution de vivres
2 provenant du HCR des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine avec en
3 particulier les enclaves de Zepa et Srebrenica. Et on a montré grâce à ce
4 document, qu'au mois de juin il y a à peu près 7 % de l'aide ou des
5 objectifs en matière d'aide alimentaire qui ont été atteints. Le chiffre
6 pour Zepa étant de 28 % -- ou plutôt - le chiffre était de 7 % pour Zepa et
7 d'environ 28 % pour Srebrenica.
8 Je vous ai ensuite montré un rapport de combat du 2e Corps dans lequel il
9 était indiqué que des gens avaient commencé à mourir de faim dans la zone
10 de Srebrenica. Et la question que je vous pose est la suivante : je vous
11 demande si vous saviez qu'au cours des mois en question, des mois de mars à
12 juillet 1995, il y avait de moins en moins d'aide humanitaire qui entrait
13 dans les enclaves. Est-ce que vous le saviez ?
14 R. Non.
15 Q. Si votre commandant ou le Dr Karadzic vous avait donné pour consigne de
16 limiter l'aide alimentaire entrant dans les enclaves, pour que les enclaves
17 soient tributaires de la bonne volonté des Serbes, est-ce que vous l'avez
18 fait ? Est-ce que vous l'auriez fait ?
19 R. Monsieur le Président, c'est une question hypothétique. En tant
20 qu'humaniste, j'aurais demandé des explications complémentaires.
21 Q. Je vais expliciter la chose. Si on vous avait demandé de le faire pour
22 que leur situation devienne insupportable, que la vie ne vienne
23 insupportable, est-ce que vous l'auriez fait ?
24 R. Non.
25 Q. Et pourquoi ?
26 R. Cela ne correspond pas à ce que j'ai appris pour ce qui est du droit
27 international et les obligations de certains organes vers la population
28 civile.
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1 Q. Savez-vous qu'un ordre -- une directive a été émise dans ce but en mars
2 1994 ?
3 R. Je ne connais pas cet ordre.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Un instant, je vous prie.
5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
6 M. VANDERPUYE : [interprétation]
7 Q. Une question, Monsieur Kralj : avez-vous entendu ce que je vais vous
8 lire :
9 "Les organes de l'Etat et militaires compétents responsables de travailler
10 avec la FORPRONU et les organisations humanitaires, devront par les
11 missions planifiées et restrictives de permis, réduire et limiter le
12 soutien logistique de la FORPRONU aux enclaves et l'approvisionnement de
13 ressources matérielles à la population musulmane, si bien que celle-ci sera
14 tributaire de notre bonne volonté, tout parallèlement, tout en évitant la
15 condamnation de la communauté internationale et de l'opinion publique
16 internationale."
17 Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
18 R. Non.
19 Q. Et c'est une directive que vous n'auriez pas respectée, n'est-ce pas,
20 une consigne que vous n'auriez pas respectée ?
21 R. Je dis que cette directive ne m'était pas parvenue, ce que le président
22 envoie comme documents par écrit ne parviennent pas au niveau inférieur,
23 d'ailleurs, je ne connais pas ce document.
24 Q. Peut-être qu'il y a une erreur de traduction, mais ma question c'était
25 de savoir si vous auriez obéi à une telle directive. Vous n'y auriez pas
26 obéi, n'est-ce pas, ou plutôt, c'est la question que je vous pose.
27 R. La personne qui donne de telles directives, je l'aurais avertie des
28 conséquences de telles directives. Parce que dans notre armée, si quelque
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1 chose n'était pas clair, il était possible de demander des explications
2 supplémentaires, et dans notre armée les ordres ne pouvaient pas être
3 exécutés de cette façon-là.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que j'ai eu la réponse que je
5 voulais. Merci, Monsieur Kralj.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.
7 Maître Fauveau.
8 Mme FAUVEAU : Est-ce que mes collègues vont avant moi ou après moi avec le
9 contre-interrogatoire ?
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Généralement, enfin, ça ne me préoccupe
11 pas énormément, parce que je crois qu'au pire Me Krgovic n'aurait qu'une
12 question. Donc je vous invite à poser une question. Si cette question amène
13 d'autres questions de votre part, nous pourrons examiner favorablement
14 votre demande.
15 Allez-y.
16 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
17 Nouvel interrogatoire par Mme Fauveau :
18 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce P4036. Est-ce qu'on
19 peut avoir la page 6 de ce document. Est-ce qu'on peut montrer tout au long
20 du document la -- non, la partie à gauche. Non, l'autre.
21 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez lire ce qui est marqué juste devant
22 vous en manuscrit ?
23 R. Oui. "Sur autorisation du commandant."
24 Q. Et rien sur cette partie du document n'est écrit en cyrillique ?
25 R. Ce que j'ai lu est écrit en alphabet latin.
26 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la pièce
27 P3987. Et j'aurais besoin de la page 3 de ce document.
28 Q. On vous a posé la question sur la lettre "R." La lettre "R" que vous
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1 voyez devant vous, est-il en cyrillique ou en latin ?
2 R. S'il s'agit de la lettre "R," parce qu'en cyrillique, on voit la
3 mention "da", oui, c'est en latin, en dessous il y a quelque chose écrit en
4 cyrillique.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Parce qu'ils n'ont pas
6 entendu la dernière partie de la réponse du témoin.
7 Monsieur Kralj, ce que nous avons au compte rendu c'est ceci :
8 "Si c'est 'R,' alors c'est calligraphie latine, parce que le reste de ce
9 qui est écrit sur la droite est écrit en cyrillique."
10 Avez-vous dit quelque chose de plus que cela ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] En dessous la mention "da," oui, en
12 cyrillique, il est écrit "limité."
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
14 Oui, Maître Fauveau.
15 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin, tout en bas de cette
16 page.
17 Q. Est-ce que vous voyez le mot qui est encerclé tout au droit de la page
18 ?
19 R. Si je vois 60, non.
20 Q. Et ce "nee" est en cyrillique aussi ?
21 R. Oui.
22 Q. En dessous, on a des initiales. Est-ce que ces initiales ressemblent
23 "R," qui est au nom du document ?
24 R. Non.
25 Q. Vous avez vu aujourd'hui toute une multitude de documents concernant
26 les passages des convois. Est-ce qu'un seul de ces documents concernait le
27 passage des convois humanitaires, des convois des organisations
28 humanitaires ?
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1 Je vais répéter la question. Est-ce que parmi les documents que vous avez
2 vus aujourd'hui, les notifications et les requêtes pour les passages des
3 convois, il y avait des demandes concernant les convois humanitaires ?
4 R. Vous n'êtes pas précise dans votre question. Pouvez-vous dire s'il
5 s'agit de convois humanitaires qui sont les convois humanitaires de l'UNHCR
6 et également les convois des Médecins sans frontières.
7 Q. Les notifications que vous avez vues aujourd'hui concernaient les
8 convois de l'UNHCR ou les convois de la FORPRONU ?
9 Q. Il y en avait les uns et les autres.
10 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1411.
11 Monsieur le Président, en attendant cette pièce, est-ce qu'on peut aller en
12 audience privée juste une seconde.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement. Nous allons en
14 audience privée pour un instant. Nous sommes en audience privée.
15 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 Mme FAUVEAU : On vous a posé des questions sur la restriction de l'aide
24 humanitaire de mars jusqu'en juillet. Ici, on a des données de janvier
25 jusqu'en mai 1995 et -- non, c'est pas très lisible, mais la première
26 colonne concerne Bihac, la deuxième, Gorazde, la troisième, Srebrenica et
27 la quatrième, Zepa. Dans la période de mars jusqu'en mai concernant
28 Srebrenica et Zepa, est-ce que vous voyez une restriction quelconque ?
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1 Pour vous aider, en mars 1995 Srebrenica a reçu 482 tonnes, en avril 560,
2 et en mai, 580. Concernant Zepa, en mars c'était 112; en avril, 104; et en
3 mai, 180.
4 R. Est-ce que vous pensez à des quantités mensuelles ou à une comparaison
5 des quantités ?
6 Q. Le document parle pour lui-même. Mais lorsque vous regardez les
7 quantités, est-ce que vous voyez une restriction, est-ce que vous voyez une
8 diminution de l'aide ?
9 R. Si je vois "mai 1995", et juin --
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce que votre objection a trait
11 à la question posée ?
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, allez-y.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il y a la question de la définition de
15 l'"aide," je vois "aide" et étoile ici donc, un astérisque. Normalement on
16 voudrait dire qu'il y a une nuance ou une limitation, donc c'est la raison
17 pour laquelle j'objecte à la question.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Est-ce que vous êtes à même de
19 savoir ce que signifie cet astérisque et ce qu'il nuance ? Bon. Alors,
20 allez-y.
21 Mme FAUVEAU : Si on montre tout en bas du document, c'est marqué qui sont
22 les donateurs.
23 Donc il s'agit --
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin ne le sait pas.
25 Mme FAUVEAU : -- des organisations internationales non gouvernementales, et
26 aussi bien les organisations appartenant au système des Nations Unies ou
27 UNHCR, l'Organisation de la santé mondiale, UNICEF. Et l'Organisation de la
28 nourriture, je crois, aussi.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons.
2 Mme FAUVEAU : Peut-être ce n'est pas nécessaire que j'insiste sur la
3 question précédente. Ici, ce qu'on voit, c'est l'aide qui a été donnée aux
4 enclaves à partir de juin 1994 jusqu'en mai 1995. Comme vous pouvez voir,
5 ce qui est plus foncé, ce sont les enclaves en Bosnie orientale, et ce qui
6 est tout en clair, c'est Bihac.
7 Q. Est-ce qu'en voyant ce diagramme, vous pouvez dire qui était mieux
8 approvisionné, les enclaves de la Bosnie orientale ou Bihac ?
9 R. A prime abord, en examinant ce document, les enclaves étaient mieux
10 approvisionnées en Bosnie orientale, et d'après une évaluation libre, si
11 vous voulez, plus de 56 %.
12 Q. Juste une dernière question : savez-vous par quels territoires l'aide
13 était délivrée à Bihac, généralement ?
14 R. Bihac était approvisionnée par le territoire de la République de
15 Croatie.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.
17 Monsieur Krgovic.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais poser une
19 seule question liée au document P1415. Ce document a été montré au témoin,
20 c'est le document P1405, le document est en serbo-croate. Et je voulais
21 simplement lui poser une question liée à ce document avec votre permission.
22 Il s'agit du document P1415.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Commençons par entendre la
24 question. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que vous avez
25 dit jusqu'à présent ?
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, je voulais simplement montrer ce
27 document au témoin, puisque le Procureur a présenté ce document de façon
28 erronée. Il s'agit de document qui a trait au processus de paix, non pas
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1 autre chose.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous savez, vous ne comprenez pas. Je
3 suis intervenu, parce que la pratique que nous suivons c'est qu'avant que
4 vous ne posiez des questions, veuillez nous expliquer la nature ou la
5 substance de votre question, et à ce moment-là nous déciderons si on peut
6 aller de l'avant ou non.
7 Maintenant, à la lecture du document, pour le moment il n'y a pas de
8 problème, mais nous avons besoin de savoir la réponse à cette question.
9 Parce que -- le témoin qui peut aller de l'avant, il y a le document, ceci
10 ne veut pas dire que nous ayons autorisé la question. Donc si vous pouviez
11 nous dire quelle est la question, à ce moment-là, nous pourrions décider.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, je voudrais
13 simplement savoir si le document a trait à la mise en œuvre du processus de
14 paix en Bosnie-Herzégovine en janvier 1995. C'est la seule question que je
15 souhaite poser dans le sens où je voulais savoir ceci, parce que le général
16 Gvero avait été impliqué dans la mise en œuvre de ce processus de paix.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, alors allez-y.
18 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
19 Q. [interprétation] Monsieur Kralj, dites-moi, s'il vous plaît, - enfin je
20 demanderais que l'on baisse le document un petit peu. Peut-on montrer la
21 partie inférieure. Veuillez, je vous prie, nous donner lecture à voix haute
22 de la partie qui commence avec les mots : "Cher général Gvero". A haute
23 voix s'il vous plaît.
24 R. "Général Gvero.
25 "Vous m'avez demandé de vous informer par écrit de ma préoccupation et mes
26 demandes pour la mise en œuvre du processus de paix dans mon secteur en
27 Bosnie-Herzégovine. Ce sont les demandes suivantes :"
28 Q. Monsieur Kralj, vous savez, n'est-ce pas, qu'en décembre 1994, un
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1 accord, un cessez-le-feu, en fait, a été conclu en Bosnie-Herzégovine et à
2 la suite de ceci, il y a eu une création d'un très grand nombre d'organes
3 qui s'occupaient de la mise en œuvre de l'accord portant sur le cessez-le-
4 feu. J'aimerais savoir si ce document a trait ou porte précisément sur cet
5 événement-là et ces activités-là ?
6 R. Oui.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus
8 d'autres questions pour ce témoin.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.
10 Juge Kwon, vous avez une question à poser ? Juge Stole ? Madame le Juge
11 Prost ?
12 Bien. Je croyais que vous vouliez dire quelque chose Monsieur Vanderpuye,
13 mais il semble que ce ne soit pas le cas.
14 Donc, Monsieur Kralj, vous avez été très patient avec nous. Nous vous avons
15 gardé ici plusieurs jours. Au nom de la Chambre de première instance, je
16 vous remercie d'avoir bien voulu venir ici faire votre déposition en tant
17 que témoin de la Défense du général Miletic. Et au nom de tout un chacun
18 ici, je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est votre préférence, Maître
22 Fauveau, Monsieur Vanderpuye ? Souhaitez-vous que l'on règle la question
23 des documents maintenant ou est-ce que vous pensez qu'on peut renvoyer à
24 mardi ?
25 Monsieur Vanderpuye.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je préférerais qu'on en traite mardi. Mais
27 juste avant de lever la séance, je voudrais demander à Me Krgovic si c'est
28 la position de la Défense de Gvero que les initiales indiquées sur le
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1 document sont bien celles de M. Gvero.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui M. Josse.
3 M. JOSSE : [interprétation] Il ne va pas répondre à cela maintenant. Tout
4 ce je veux dire c'est un certain culot, il le sait. C'est tout ce que je
5 peux dire, franchement. Me Fauveau a fait une concession, mais nous
6 n'allons pas l'approuver. Il nous a donné les documents, ça été une
7 embuscade et il a le front de nous poser cette question à 14 heures 50 de
8 l'après-midi.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais j'allais dire que ces choses
10 se passent tout particulièrement les vendredis et à la fin d'une audience.
11 Donc nous allons lever la séance.
12 M. JOSSE : [interprétation] Sur une note plus calme, pourrais-je faire une
13 observation ? P -- fait déjà partie des éléments déposés comme élément de
14 preuve P600 [comme interprété].
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
16 Oui, Maître Ostojic.
17 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai juste une
18 question à évoquer en ce qui concerne septembre 2008. L'un de nos témoins,
19 M. Gogic a déposé et il y avait trois pièces qui lui ont été montrées,
20 trois documents qu'il a, en fait, marqués et je voulais appeler l'attention
21 de la Chambre sur la question de savoir si oui ou non on pouvait les verser
22 au dossier comme éléments de preuve.
23 Je suis d'accord avec vous sur un certain nombre des parties; tous, nous ne
24 soulevons pas d'objection à cela.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc je pense qu'une fois que
26 nous aurons levé la séance, jusqu'à mardi, on pourra à ce moment-là traiter
27 de la question du versement des documents.
28 Assurez-vous -- je vois que Me Soljan est d'accord. Donc ces
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1 documents, je n'ai pas de référence pour le moment --
2 M. OSTOJIC : [interprétation] Moi, je les ai si vous voulez.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose qu'il vaudrait mieux donner
4 les références pour le compte rendu.
5 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y
6 en a trois, le premier c'est IC 00-0214; il semble qu'on le voit sur e-
7 court. Le deuxième document est le --
8 L'INTERPRÈTE : [inaudible]
9 M. OSTOJIC : [interprétation] -- e-court page 124. Le troisième document
10 est le IC 00-0216 qui apparaît sur e-court à la page 126.
11 Je vous remercie.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Ostojic et
13 Madame Soljan.
14 Nous levons la séance jusqu'à mardi prochain. Je vous souhaite un bon week-
15 end à tous.
16 Incidemment, juste au cas où vous auriez des doutes, bien que la
17 semaine prochaine nous siégerons dans l'après-midi, il se trouve que mardi
18 nous siégerons dans la matinée.
19 Je vous remercie.
20 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 9
21 décembre 2008, à 9 heures 00.
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