Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 5 décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En premier lieu, nous siégeons

  7   aujourd'hui conformément à l'article 15 bis. Le Juge Stole est absent pour

  8   des raisons personnelles. Il va nous rejoindre, je l'espère, un peu plus

  9   tard.

 10   Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, donner le numéro de

 11   l'affaire.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre

 15   Vujadin Popovic et consorts.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 17   Tous les accusés sont présents. Aujourd'hui, du côté de l'Accusation nous

 18   avons M. Vanderpuye, M. McCloskey et Mme Soljan. Dans les rangs de la

 19   Défense, je constate l'absence de Me Nikolic, de Mme Nikolic, c'est-à-dire

 20   l'autre Me Nikolic, de Me Josse et de Me Haynes.

 21   Bien. Madame Fauveau.

 22   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président. Bonjour.

 23   LE TÉMOIN: SLAVKO KRALJ [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Interrogatoire principal par Mme Fauveau : [Suite]

 26   Q.  Est-ce que les organes en charge des affaires civiles dans les corps

 27   avaient une obligation d'enregistrer les quantités de l'aide humanitaire

 28   qui allait vers les territoires musulmans sous le contrôle musulman et

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  1   notamment aux enclaves ?

  2   R.  Oui. Ils avaient pour obligation d'enregistrer les marchandises qui

  3   passaient sur l'autre territoire surtout sur le territoire des enclaves.

  4   Mme FAUVEAU : Pièce 5D836. Et il s'agit d'un ordre de l'état-major

  5   principal. Il s'agit d'une notification de l'état-major principal du 22

  6   juillet 1994. Et tout en bas de cette page 1. Est-ce qu'on peut voir tout

  7   en bas de la page 1 en B/C/S ?

  8   Q.  Dans ce dernier paragraphe, on peut voir le commandement du Corps de la

  9   Drina devrait rassembler, arranger et transmettre l'aide humanitaire qui

 10   était délivrée à Srebrenica, Zepa et Gorazde pour le mois de juillet; donc

 11   il s'agit de 1994.

 12   Ce qui m'intéresse ça se trouve à la page 2, aussi bien en version B/C/S

 13   qu'en version en anglais.

 14   Q.  Dans la toute dernière phrase, on peut lire que lorsque le matériel de

 15   construction est entré, il faut immédiatement informer l'état-major

 16   principal au numéro 249. Pourquoi le matériel de construction était

 17   important ?

 18   R.  Le matériel de construction était important, parce que ce matériel

 19   aurait pu être utilisé pour fabriquer des ponts fortifiés à des fins

 20   militaires.

 21   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D907. Et il

 22   s'agit de la notification de l'état-major principal du 28 mai 1995.

 23   Q.  On voit ici vers le bas du document que pour Srebrenica il fallait

 24   laisser passer deux tonnes de ciment. Mais il s'agit d'un projet suédois.

 25   Est-ce que vous vous souvenez de ce projet suédois ?

 26   R.  Je m'en souviens.

 27   Q.  Et est-ce qu'en 1995, ce projet suédois délivrait des biens de

 28   l'équipement à Srebrenica ?

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  1   L'INTERPRÈTE : Madame Fauveau, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, pouvez-vous répéter

  3   votre question, s'il vous plaît.

  4   Mme FAUVEAU :

  5   Q.  Avez-vous un souvenir si ce projet suédois continuait en 1995 et

  6   délivrait de l'aide, du matériel et de l'équipement à Srebrenica ? 

  7   R.  Oui, dans le cadre de ce projet suédois, le matériel a été délivré à

  8   Srebrenica.

  9   Mme FAUVEAU : -- en 1995, on sait que la Republika Srpska était bombardée -

 10   -

 11   M. LE JUGE AGIUS : Madame, un moment, s'il vous plaît.

 12   Mme FAUVEAU : Oui.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur

 14   Kralj, les interprètes sont confrontés à une difficulté, parce que vous

 15   répondez immédiatement à la question avant que la question ait été

 16   interprétée. Faites une petite pause avant de commencer à répondre.

 17   Deuxièmement, même chose, Maître Fauveau, pour vous, parce que vous faites

 18   toujours la même chose. Veuillez vous adapter en conséquence.

 19   Mme FAUVEAU :

 20   Q.  Ce document porte la date du 28 mai 1995. Nous savons tous que le 25

 21   mai l'aviation de l'OTAN a bombardé la Republika Srpska. Est-ce que dans

 22   cette période et immédiatement après ce bombardement, les convois passaient

 23   ? Avez-vous un souvenir de cela ?

 24   R.  Après le bombardement de l'aviation, pendant une certaine période de

 25   temps les convois ne passaient plus, et ils n'ont pas indiqué des raisons

 26   pour lesquelles cela était fait; ils n'ont pas indiqué les raisons à

 27   l'état-major principal.

 28   Q.  Savez-vous qui a pris cette décision de suspendre les convois dans

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  1   cette période ?

  2   R.  On nous a dit qu'il s'agissait de la décision du commandement de la

  3   FORPRONU. C'est ce qu'on a appris sur la base de nos renseignements.

  4   Q.  Est-ce que l'armée de la Republika Srpska, et notamment l'état-major

  5   principal, avait certaines informations quant à l'utilisation de l'aide

  6   humanitaire délivrée aux enclaves ?

  7   R.  L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska avait des

  8   informations fiables selon lesquelles une partie de l'aide humanitaire a

  9   été délivrée à l'ABiH qui se trouvait dans les enclaves --

 10   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D1360.

 11   Q.  Il s'agit d'un document du ministère de la Défense de la Bosnie-

 12   Herzégovine, le département à Srebrenica, qui envoie au département de

 13   Tuzla les quantités de la nourriture et du carburant qui étaient délivrées

 14   aux unités militaires. Il s'agit donc des unités militaires sur le

 15   territoire de Srebrenica, en mars 1995. On voit la farine 18 tonnes,

 16   haricots six tonnes, et cetera. Est-ce que vous pouvez voir le dernier

 17   paragraphe :

 18   "…that the above quantities…" [interprétation] "Nous ajoutons que les

 19   quantités susmentionnées ont été distribuées à partir de l'aide humanitaire

 20   ou d'un transport d'aide humanitaire qui est arrivé dans la zone par

 21   l'intermédiaire du HCR des Nations Unies, et c'est la seule source

 22   d'approvisionnement."

 23   Vous avez dit que vous aviez des informations sur l'utilisation de l'aide

 24   humanitaire par l'armée. Saviez-vous qu'il s'agit de telles quantités ?

 25   R.  Je ne disposais pas d'information précise. Je disposais des

 26   informations concernant le type des marchandises ou de biens, et les

 27   services compétents disposaient des informations pour ce qui est des

 28   quantités mais plutôt approximatives. Nous savions qu'ils

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  1   s'approvisionnaient de cette façon-là, par le biais de l'UNHCR. C'est pour

  2   cela que des contrôles étaient plus fréquents, et, bien sûr, des

  3   restrictions adéquates.

  4   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D955. Il s'agit

  5   du document du même type, mais pour le mois de mai 1995.

  6   Q.  On voit donc les unités militaires à Srebrenica ont obtenu 25 tonnes,

  7   900 kilogrammes de sucre. Et dans le troisième paragraphe :

  8   "We wish to note…" [interprétation] "Nous souhaitons noter que les

  9   quantités susmentionnées ont été prélevées dans le chargement d'aide

 10   humanitaire qui est arrivée dans la zone par l'intermédiaire du HCR des

 11   Nations Unies, une autre partie des vivres a été obtenue du Bataillon

 12   britannique."

 13   Vous avez dit que vous aviez des informations concernant l'UNHCR. Saviez-

 14   vous que le DutchBat qui était à Srebrenica fournissait la nourriture à

 15   l'armée musulmane ?

 16   R.  Monsieur le Président, l'état-major principal disposait de cette

 17   information aussi. On n'indiquait pas de quantité, mais on procédait à des

 18   contrôles plus fréquents. On demandait à ce qu'on nous donne les

 19   informations pour ce qui est de l'approvisionnement planifié, et on

 20   évaluait les quantités dont un bataillon ou un autre avait besoin. Et de

 21   cette quantité, ils prenaient une partie pour le besoin de l'ABiH.

 22   Q.  Vous avez dit que dans le corps il y avait l'enregistrement des

 23   quantités qui passaient. Je voudrais vous montrer la pièce 5D952. Il s'agit

 24   d'une liste des articles qui étaient délivrés dans les enclaves en Bosnie

 25   orientale en avril 1994. Par exemple, on voit que Srebrenica, en avril

 26   1994, a obtenu 229 tonnes de farine.

 27   Je sais qu'à l'époque vous n'étiez pas à l'état-major principal. Vous êtes

 28   arrivé en novembre. Est-ce qu'au début de l'année 1995, vous avez remarqué

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  1   un changement dans les quantités délivrées pendant les quantités qui

  2   étaient autorisées par l'état-major principal ?

  3   R.  L'état-major principal a adopté la politique suivante : dans les

  4   enclaves on pouvait faire passer des quantités de biens qui étaient

  5   réellement nécessaires pour la population ou pour les unités de la FORPRONU

  6   se trouvant dans les zones protégées. Donc il y avait des variations pour

  7   ce qui est des quantités de matériels qui aurait pu être utilisés à des

  8   fins militaires tels que matériels de construction, des boîtes de conserve,

  9   le carburant. Je ne peux pas vous donner des informations  précises pour ce

 10   qui est de cela.

 11   Mme FAUVEAU : -- pièce 5D953. Il s'agit des quantités qui étaient laissées

 12   passer -- enfin, qui sont délivrées aux enclaves en mars et avril 1995. Il

 13   s'agit d'un document du commandement du Corps de Drina.

 14   Vous voyez, les premières quatre colonnes concernent mars, ensuite les

 15   trois colonnes qui concernent avril. Je n'entrerai pas en détail. Je crois

 16   que les chiffres parlent pour eux-mêmes, la farine mars Srebrenica, 305

 17   tonnes. Avril, 387.

 18   Q.  La seule question que j'ai à vous poser là-dessus c'est  est-ce qu'en

 19   mars 1995 il y avait un changement de la politique concernant l'octroi des

 20   autorisations par l'état-major principal ou par, si vous savez, par

 21   l'organe de coordination.

 22   Je crois que ce qui n'était pas enregistré dans ma question, est-ce qu'un

 23   tel changement est survenu en mars 1995 ?

 24   R.  La procédure est restée la même. Rien n'a été changé, surtout s'il n'y

 25   avait pas de renseignement nouveau pour ce qui est de l'arrivée éventuelle

 26   du matériel et de son utilisation potentielle à des fins militaires.

 27   Pour ce qui est de la procédure à appliquer, la position est restée

 28   la même, les convois humanitaires devaient être contrôlés de la même façon

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  1   et passer sans aucune entrave.

  2   Mme FAUVEAU : [hors micro] 

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Fauveau.

  4   Maître Zivanovic.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas de questions.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  7   Maître Ostojic.

  8   M. OSTOJIC : [interprétation] Pas de questions.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.

 10   M. BOURGON : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Lazarevic ?

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pas de questions.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic.

 14   Maître Krgovic.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Pas de questions.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Sarapa.

 17   M. SARAPA : [interprétation] Pas de questions.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce qu'on va

 19   essayer d'en terminer avec l'audition de ce témoin aujourd'hui ?

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais faire de mon mieux pour en

 21   terminer aujourd'hui.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sinon, on va vous y obliger.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 26   Bonjour chers collègues.

 27   Contre-interrogatoire par M. Vanderpuye : 

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj. Je m'appelle Kweku

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  1   Vanderpuye. Je représente le bureau du Procureur. J'ai certaines questions

  2   à vous poser au sujet de votre interrogatoire principal mené par ma

  3   consoeur. S'il y a des questions qui vous paraissent manquer de clarté,

  4   dites-le-moi immédiatement et je m'efforcerai de reformuler mes questions

  5   pour qu'on se comprenne bien.

  6   Vous êtes arrivé à l'état-major principal au début de l'année  1995, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Monsieur le Président, j'ai déclaré que j'étais arrivé à la fin de

  9   1994, le 3 novembre 1994.

 10   Q.  Bien. Et vous êtes resté à l'état-major principal jusqu'en juillet

 11   1995, au moins, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est vrai.

 13   Q.  Bien entendu, vous savez que l'accusé en l'espèce, le général Miletic,

 14   enfin, vous le connaissez l'accusé, le général Miletic, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, je le connais, le général Miletic, et je sais qu'il était accusé

 16   dans cette affaire.

 17   Q.  Et vous savez qu'il est mis en cause pour des crimes extrêmement graves

 18   par le Tribunal, n'est-ce pas ?

 19   R.  Toutes les accusations portées contre lui ne sont pas claires mis à

 20   part les accusations concernant l'aide humanitaire.

 21   Q.   Je voulais simplement savoir si vous avez bien compris qu'il est mis

 22   en accusation pour des crimes extrêmement graves.

 23   R.  Je n'ai pas compris qu'il a été accusé de crimes sérieux pour ce qui

 24   est de mon témoignage ici. En me préparant, je me suis concentré sur l'aide

 25   humanitaire seulement, ce qui relevait de la compétence de notre section.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais est-ce que vous savez ce qui lui

 27   est reproché, de quoi il est accusé ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai appris cela dans

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  1   la presse, en écoutant la radio, en regardant la télé, donc j'ai appris ce

  2   qui a été diffusé en public.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Qu'est-ce que vous avez pu glaner

  4   dans tous ces éléments qui sont disponibles et accessibles à tous ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai appris qu'il a été accusé d'avoir violé

  6   les conventions concernant les lois et les coutumes de la guerre, et pour

  7   l'empêchement d'arrivée de l'aide humanitaire.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que cela suffit. Progressons

  9   si vous le voulez bien.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Vous connaissez également le général Gvero, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je le connais, oui.

 13   Q.  Et vous connaissiez à la fois les généraux Gvero et Miletic. Est-ce

 14   qualité [phon] de par votre profession, puisque vous avez travaillé avec

 15   eux en 1995, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous les connaissez à titre personnel aussi ?

 18   R.  Je ne comprends pas votre question.

 19   Q.  Est-ce que vous les connaissez en dehors de vos rapports professionnels

 20   au cours de 1995 ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Pendant que vous remplissiez vos fonctions en 1995, serait-il juste de

 23   dire que vous avez parlé à l'un et à l'autre à de nombreuses occasions ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous avez correspondu avec eux à de nombreuses fois, n'est-ce pas ?

 26   R.  D'une certaine façon, oui.

 27   Q.  Il en va de même pour le général Tolimir, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est vrai. 

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  1   Q.  Vous avez travaillé pour le secteur qui s'occupait des relations

  2   internationales avec les organisations internationales ou les forces

  3   étrangères ?

  4   R.  C'est vrai.

  5   Q.  Et vous avez dit que votre supérieur immédiat était Milos Djurdjic.

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Et il rendait compte, je crois, directement, avez-vous dit, au général

  8   Mladic ?

  9   R.  Pour un certain temps, ensuite c'était le général Milovanovic.

 10   Q.  Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre service ou de votre

 11   unité ? Qui travaillait dans ce contexte des relations étrangères ou

 12   internationales avec les organisations internationales à l'état-major

 13   principal ?

 14   R.  Avant l'annonce, avant les contacts, avant c'était notre bureau qui

 15   effectuait les contacts et tout, mais à leur demande pour ce qui est des

 16   réunions, les réunions ont eu lieu avec la FORPRONU au niveau de la ligne

 17   de commandement, ce qui veut dire que le commandant de l'état-major

 18   principal, de concert avec le commandant de la FORPRONU, le chef de l'état-

 19   major principal de l'armée de la Republika Srpska avec le chef de l'état-

 20   major de la FORPRONU, le colonel Djordjevic, pour ce qui est de son niveau

 21   à lui, avec un organe de coordination ou avec le bureau de la FORPRONU qui

 22   se trouvait à Pale.

 23   Donc moi, j'effectuais les contacts dans le cas où quelqu'un appelait au

 24   téléphone et parlait en anglais, et c'est moi qui dirigeais ensuite la

 25   personne, c'est moi qui le mettais en contact avec d'autres personnes ou je

 26   transmettais les informations.

 27   Q.  Vous avez parlé -- ou plus exactement lié au compte rendu, le fait que

 28   vous avez mentionné le colonel Djordjevic, et c'est bien cela que l'on peut

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  1   y lire.

  2   R.  Il s'agit du colonel Djurdjic. C'est une erreur.

  3   Q.  Le colonel Djurdjic. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelque

  4   chose concernant Radislav Pandzic ?

  5   R.  Je connais le colonel Radislav Pandzic, je le connaissais à l'époque

  6   aussi. Nous avions des contacts très fréquents concernant le survol des

  7   hélicoptères dans la zone protégée et il fallait également effectuer le

  8   contrôle des hélicoptères qui avait lieu sur le terrain de sport à Sokolac.

  9   Q.  A l'évidence, sur la base de votre déposition directe, le général

 10   Mladic avait à s'occuper de ce qui concernait la FORPRONU, tout comme le

 11   général Milovanovic, Tolimir, et le général Miletic. Pouvez-vous nous dire

 12   qui d'autre participait aux contacts avec la FORPRONU ou les organisations

 13   internationales et l'état-major principal ?

 14   R.  Il existait des commissions, par exemple, il existait une commission

 15   chargée des fréquences. Dans cette commission, le lieutenant-colonel Babic

 16   y travaillait. Plus tard, il y avait d'autres commissions chargées du

 17   déminage du terrain, mais c'était à un autre niveau. Et à un certain moment

 18   donné, ou plus tard, il y avait une commission chargée du maintien des

 19   routes avec la FORPRONU et c'est le chef du génie qui communiquait avec la

 20   FORPRONU pour ces questions et il s'appelait, c'était un colonel, Mihajlo

 21   Djurdjevic, son nom.

 22   Q.  Bien. Alors d'après vos souvenirs c'est tout ça, c'est tout, disons,

 23   entre janvier et juillet 1995 pour toutes les questions qui avaient trait à

 24   la FORPRONU ou ce qui s'y rapportait, c'est tout pour l'état-major

 25   principal ?

 26   R.  Je ne me souviens que de ceci.

 27   Q.  Je crois que vous avez dit qu'hier, lorsque vous avez été muté du 1er

 28   Corps de Krajina à l'état-major principal, que vous étiez utilisé comme un

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  1   interprète.

  2   R.  Pas seulement au début, mais pendant toute la période de mon séjour à

  3   l'état-major principal. J'étais principalement traducteur, ensuite j'avais

  4   aussi des tâches à effectuer avec les organisations humanitaires, mais

  5   j'avais d'autres activités aussi.

  6   Q.  Bien. Et vous avez eu des activités supplémentaires en 1995, et vous

  7   dites à la page 29 256 du compte rendu que vous vous êtes familiarisé avec

  8   toutes les procédures qui avaient trait à la coopération avec la FORPRONU

  9   et d'autres organisations internationales. Est-ce que vous vous rappelez

 10   cela ?

 11   R.  Oui, je me souviens de cela.

 12   Q.  Faisant partie de vos fonctions, vous aidiez le colonel Djordjevic,

 13   vous étiez son assistant, vous prépariez -- pardon Djurdjic, lorsque vous

 14   prépariez les documents nécessaires qui avaient trait aux demandes portant

 15   sur des convois en son absence, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  De quel type de documents vouliez-vous parler ?

 18   R.  Il s'agit de demandes présentées par la FORPRONU afin de leur permettre

 19   de passer par le territoire qui se trouvait sous le contrôle de l'armée de

 20   la Republika Srpska. Le document provenait d'abord de leur bureau et il se

 21   rendait à Pale. Le document arrivait sur le bureau du colonel Djurdjic. Le

 22   document par la suite était vérifié, le texte en serbe, le texte en anglais

 23   était comparé, et on éliminait les erreurs qui seraient survenues à cause

 24   des mauvaises lignes. Ensuite on essayait de lire le document puisqu'il

 25   était souvent illisible. Par la suite, lorsque ces documents étaient

 26   nettoyés de la sorte, on les remettait au général Mladic ou Milovanovic.

 27   Après soit leurs commentaires ou après leur aval, le document était traité

 28   au bureau de dactylo sous ma supervision et par la suite le document était

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  1   retourné au général Milovanovic afin qu'il signe ceci. Ceci faisait partie

  2   d'une procédure tout à fait régulière. Par la suite, le document était

  3   renvoyé au bureau de la FORPRONU, et par le biais de nos moyens de

  4   communication, le document était envoyé au corps d'armée pertinent pour ce

  5   qui est du contrôle des actions qui devaient être entreprises.

  6   Q.  Donc concernant les procédures, et excusez-moi si ma question était un

  7   peu complexe. Mais lorsque je disais quels étaient les documents dont vous

  8   parliez, je pensais à des documents que vous avez établis, préparés, parce

  9   que c'est ça que vous avez dit à la ligne 10 de la page 29 256 de votre

 10   déposition d'hier. Donc lorsque vous dites que vous prépariez des

 11   documents, pourriez-vous nous dire quels documents précis vous prépariez ?

 12   R.  D'abord nous devions répondre à ces demandes, comme j'ai déjà expliqué.

 13   Deuxièmement, des lettres nous parvenaient également, des lettres envoyées

 14   par le chef du commandement de la FORPRONU ou les lettres qui provenaient

 15   du commandement même de la FORPRONU. Ces lettres nous parvenaient des fois

 16   en anglais, des fois elles étaient rédigées dans les deux langues; et il

 17   fallait les comparer. Et suite aux positions prises soit par le général

 18   Mladic ou le général Milovanovic, il fallait rédiger une réponse. Ensuite

 19   cette réponse était de nouveau donnée au général Mladic ou Milovanovic afin

 20   que ces derniers puissent lire ces documents; ensuite ils avaient des

 21   commentaires ou pas à faire concernant ces réponses. Ensuite le document

 22   était renvoyé au bureau de la FORPRONU.

 23   Q.  Merci. Quand vous receviez ces documents - et je parle plus précisément

 24   des demandes concernant des convois des documents qui émanaient de la

 25   FORPRONU - en l'occurrence, vous les transmettiez le long de la chaîne de

 26   commandement, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et dans certains cas, ce n'est pas seulement le colonel Djurdjic mais

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  1   vous-même; vous faisiez certaines recommandations concernant la façon de

  2   décider sur ces demandes, n'est-ce pas ?

  3   R.  Nous donnions les informations pertinentes qui nous étaient demandées

  4   s'agissant du type de la quantité de marchandises, à savoir quelle était la

  5   quantité qui était passée; et nous avions également des documents qui

  6   étaient signés par la FORPRONU et par le représentant de l'armée de la

  7   Republika Srpska, à savoir de quelle façon étaient effectuées les

  8   procédures et ce qui a été dit dans ces documents. Ce n'était pas nous donc

  9   qui proposions pour que certaines choses ne passent pas ou soient limitées.

 10   Nous voulions simplement attirer leur attention sur les documents existant

 11   déjà qui étaient signés par la FORPRONU et par les représentants de la VRS.

 12   Q.  -- plusieurs fois, pouvez-vous nous dire ce que vous voulez dire en

 13   employant ce "nous" ?

 14   R.  Je pense au colonel Djurdjic, je pense à moi-même. Nous deux, nous

 15   procédions à l'examen de ces demandes.

 16   Q.  Quand vous receviez ces demandes, vous les examiniez, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et vous examiniez chacune de ces demandes précises que vous receviez de

 19   la FORPRONU, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et avant de la transmettre au supérieur hiérarchique de la chaîne de

 22   commandement, vous écriviez sur la demande en question "oui" ou "non,"

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Monsieur le Président, non. Nous ne rédigions rien suite aux demandes.

 25   Nous ne mettions ni "oui" ni "non." C'était la personne qui approuvait

 26   cette requête, donc en haut dans le coin supérieur; c'était soit le général

 27   Mladic ou le général Milovanovic qui inscrivait ces informations.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on présenter à l'écran de la

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   liste 65 ter le 4001 par le logiciel e-court, s'il vous plaît. Je présente

  2   mes excuses aux membres de la Chambre, nous n'avons pas de traduction, et

  3   je pense que le témoin pourrait nous expliquer.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous dire quel type de document c'est,

  5   pouvez-vous l'expliquer aux membres de la Chambre ?

  6   R.  Monsieur le Président, il s'agit d'un document qui est adressé en date

  7   du 25 février 1995, au commandement de la FORPRONU de Sarajevo. Sur la base

  8   des requêtes faites par le commandement de la FORPRONU, nous informons que

  9   nous avons reçu le transfert ou le transport des convois de la FORPRONU sur

 10   le territoire de la Republika Srpska. Et on énumère les convois avec leur

 11   numéro. Alors le convoi numéro 26-308/02 de Kiseljak à Sarajevo et aller-

 12   retour, le 26 février 1995. Deux : le convoi numéro 25-26-316/02 aller-

 13   retour Kiseljak Sarajevo en date du 26 février 1995, et ainsi de suite

 14   jusqu'au point 11.

 15   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Kralj. Si on peut juste regarder un peu vers

 16   le bas de la page, on voit la signature. Est-ce que vous reconnaissez cette

 17   signature, Monsieur le Témoin ?

 18   R.  C'est la signature du général Milovanovic.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 2 de ce

 20   document, s'il vous plaît.

 21   Q.  Il y a certaines marques qui sont apposées au centre et en haut de la

 22   page à gauche où on lit "FORPRONU, Glavni Stab Sarajevo." Et on voit un

 23   cercle et on voit écrit dans ce cercle "da," et à côté il y a un symbole.

 24   Si vous pouviez nous dire -- si on peut agrandir un petit peu pour que tout

 25   le monde puisse voir.

 26   Est-ce que vous voyez ça, Monsieur Kralj ?

 27   R.  Oui, je le vois.

 28   Q.  Et il s'agit des initiales ou de la griffe de qui, là, à droite de ce

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  1   cercle ?

  2   R.  Les initiales appartiennent au général Ratko Mladic. C'est son écriture

  3   également. "Oui," ainsi que son cercle autour du mot "da," qui veut dire

  4   oui.

  5   Q.  Bien, passons à la page suivante. Sur cette page on peut voir un cercle

  6   et le mot "da" écrit dans le cercle et une griffe ou un symbole à côté.

  7   Vous voyez, Monsieur Kralj ?

  8   R.  Tout comme le document précédent, il s'agit des initiales qui

  9   appartiennent au général Mladic; son cercle également.

 10   Q.  Allons maintenant à la page 12 qui en ERN devrait être le 7783. Voilà,

 11   c'est bien ça, merci. Nous voyons ici un cercle avec le mot "da" inscrit

 12   dedans; à côté il y a un cercle plus grand avec le mot "non" ou "nee" et il

 13   a été barré avec un point d'interrogation. Est-ce qu'on pourrait un peu

 14   l'agrandir, s'il vous plaît ? On peut voir quelque chose est écrit, on ne

 15   peut pas agrandir davantage ?

 16   Vous pourrez lire ça, Monsieur Kralj ?   

 17   R.  Dans ce document, quelqu'un m'a retourné le document pour que je vois

 18   pourquoi il est écrit non. Donc quelqu'un a vérifié ce document auparavant.

 19   Manifestement, il ne s'agit ni du général Mladic ni du général Milovanovic,

 20   car ces derniers ont certainement apposé leurs initiales et ils auraient

 21   dit "oui" ou "non." Donc quelqu'un a examiné ce document. Ce n'était pas

 22   moi qui avais remis ce document pour qu'il soit examiné, et plus tard on a

 23   retourné ce document au bureau afin que je puisse l'examiner. A la suite

 24   d'une vérification faite par moi-même, après avoir vérifié que tout était

 25   correct, le bureau est retourné dans le système et de nouveau quelqu'un a

 26   donné son aval car la personne a dit oui. Je ne peux pas vous dire qui est

 27   la personne puisque la personne n'a pas mis ses initiales. Donc il n'y

 28   avait absolument aucune raison pour que ceci ne soit pas accordé. C'est la

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  1   raison pour laquelle on a biffé "non" et on a mis un point d'interrogation

  2   à côté.

  3   Q.  Qui donc aurait pu le biffer et vous le renvoyer ?

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Répondez si vous le savez, Monsieur le

  5   Témoin. Mais je ne veux pas que vous fassiez d'hypothèse, s'il vous plaît.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire qui était cette

  7   personne. Je ne le sais pas.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ce n'est pas ça que je voulais

  9   dire. Je ne vous ai pas dit de nous dire si vous savez ou non qui l'a

 10   envoyé et ne nous dites pas -- la réponse est celle-ci; la question au

 11   départ était, "pourriez-vous donner une liste de personnes qui auraient pu

 12   éventuellement vous envoyer ceci." Qui seraient ces personnes ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était peut-être la personne qui était

 14   de service, le chef de service qui avait une supériorité sur l'opérationnel

 15   de service et c'était lui qui était peut-être chargé de recueillir tout le

 16   courrier; et par la suite il le remettait au général Mladic.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 18   Q.  Que lit-on à droite sur ce document qui est écrit avec un point

 19   d'interrogation ?

 20   R.  C'est écrit, "Kralj, pourquoi pas ?"

 21   Q.  Et vous n'avez aucune idée de qui pourrait vous envoyer cela, un nom en

 22   particulier ?

 23   R.  Je n'ai absolument aucune idée, car le document porte sur les

 24   observateurs militaires et on parle d'une rotation d'interprètes. Donc rien

 25   n'est particulièrement contestable. C'était toujours quelque chose qui

 26   était accordé.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'interviens un moment ici.

 28   Est-ce que vous vous rappelez du tout ce document ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye, c'est à vous.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Est-ce qu'on pourrait voir, s'il vous plaît, à l'écran le document 4006 de

  5   la liste 65 ter.

  6   Q.  Pour commencer est-ce que vous reconnaissez cette

  7   lettre-là ? On peut peut-être se décaler un petit peu en reculant de façon

  8   à ce que vous puissiez voir l'ensemble de la page, la première page. Mais

  9   il serait peut-être plus facile pour vous de lire d'abord le titre, et

 10   peut-être le premier paragraphe de façon à vous y retrouver dans ce

 11   document.

 12   Monsieur Kralj, vous vous rappelez de ce document ?

 13   R.  Je me souviens des activités liées à ce document.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. J'aimerais que l'on nous montre la

 15   page 2, numéro ERN qui se termine par 8047.

 16   Q.  J'aimerais que vous examiniez le bas du document, la partie manuscrite.

 17   Dites-nous si vous arrivez à lire ce que l'on voit à l'écran. Est-ce que

 18   vous pouvez lire ce qu'il y a à l'écran ou est-ce qu'il faut zoomer ?

 19   R.   Oui, les lettres sont grandes mais ce n'est pas très lisible.

 20   Q.   Vous pouvez voir au tout début que ce document vous est adressé,

 21   n'est-ce pas, c'est bien votre nom ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et ce qu'on peut lire ici c'est lieutenant Kralj, n'est-ce pas ? Non,

 24   excusez-moi, lieutenant-colonel ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez d'abord demander au témoin

 26   s'il se souvient de ce document.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce document, Monsieur Kralj ?

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  1   R.  J'ai déjà dit avant que je me souvenais du contenu du document, mais je

  2   ne me souviens pas du document même, c'est parce que ce document a été

  3   traité par le colonel Djurdjic en collaboration avec le colonel Pandzic.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a quelques secondes vous avez dit

  5   que vous vous souvenez du contenu du document, mais pas du document lui-

  6   même. Est-ce que cela vaut également pour le document précédent au sujet

  7   duquel je vous ai demandé si vous vous en souveniez ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela concerne ce document. Les documents comme

  9   celui-ci, qui avaient trait aux violations de l'espace aérien, nous les

 10   recevions régulièrement. Ces documents ont été analysés chez nous, nous

 11   suivions la situation. Quelqu'un m'a ordonné de procéder ainsi, et c'est le

 12   colonel Djurdjic et le colonel Pandzic qui se sont occupés de ce document,

 13   parce que ce sont eux qui étaient de survols d'hélicoptères et souvent le

 14   document a été traité dans un autre organe; il s'agissait du commandement

 15   de la FORPRONU, ce document n'a été enregistré dans notre section.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si l'on agrandi l'image, peut-être le

 17   document pourra-t-il le lire ?

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la partie manuscrite.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Effectivement.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'on peut zoomer encore un

 22   peu plus, vers la droite.

 23   Bon. Vous avez l'original, vous pourriez le lui montrer.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] L'original n'est pas ici, mais il est en

 25   route.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Kralj.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la première phrase il est écrit :

 28   "Lieutenant-colonel Kralj, il faut que vous analysiez cette lettre." La

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  1   lettre avait déjà été rédigée, et on m'a remis la lettre pour que je

  2   l'analyse, donc je n'ai pas participé à la rédaction de la lettre.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  4   Q.  J'entends bien, mais vous l'avez lue.

  5   R.  Il est écrit ici : "Retournez-là, retournez la lettre." Et après je ne

  6   peux pas lire ce qui y figure après.

  7   Q.  Qui vous a dit de le faire, c'est le colonel Djurdjic ?

  8   R.  Non, c'est le colonel Djurdjic qui a dit cela. Il y a sa mention en bas

  9   disant, analysez cette lettre. Probablement il allait être absent, et je

 10   devais être au courant de cela. Mais c'est la première fois que j'ai

 11   rencontré ce type de document.

 12   Q.  Bien. En bas à droite de ce document, on peut voir signature de

 13   Djurdjic ?

 14   R.  C'est sa signature. C'était son commentaire disant que je devais être

 15   informé de la teneur de la lettre et de la procédure selon laquelle la

 16   lettre a été rédigée.

 17   Q.  Pour le compte rendu d'audience, la signature qu'on voit en dessous, en

 18   dessous de Manojlo Milovanovic, c'est la signature du général Milovanovic,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est la signature du général Milovanovic, cela est parfaitement

 21   visible.

 22   Q.  Je voulais préciser quelque chose avec vous pour bien comprendre. Vous

 23   déclarez que vous n'avez jamais rien écrit sur aucune de ces demandes que

 24   vous receviez de la FORPRONU, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Je ne peux pas affirmer cela, mais je n'ai pris aucune décision pour ce

 27   qui est de ces demandes. J'aurais pu faire des observations si on m'avait

 28   demandé de faire cela pour ce qui est de ces questions.

Page 29327

  1   Q.  Quand vous dites que vous avez pu parfois faire une remarque, est-ce

  2   que vous parlez d'une remarque faite oralement ou écrite ? Parce que je

  3   vous ai demandé si vous aviez écrit quoi que ce soit sur des documents de

  4   ce style.

  5   R.  Le plus souvent il s'agissait de la copie destinée aux archives, A/A.

  6   Sur les documents qui devaient être archivés, on apposait cette mention

  7   A/A.

  8   Q.  Et ce que vous écriviez c'était cela, A/A, rien de plus ?

  9   R.  Rien d'autre.

 10   Q.  Bien. Mais vous avez reçu un grand nombre de documents de ce type qui

 11   vous revenait, n'est-ce pas ?

 12   R.  Nous l'avons reçu.

 13   Q.  Et c'est ce qui vous a permis de reconnaître immédiatement la signature

 14   du général Mladic. Là j'ai une signature du général Tolimir, celle du

 15   général Milovanovic, celle de Radislav Pandzic. Vous pouvez reconnaître

 16   toutes ces signatures, parce que vous les avez très souvent vues sur ces

 17   documents qui vous revenaient, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que la pièce 65 ter 4039 soit

 20   affichée dans le système du prétoire électronique. Merci beaucoup.

 21   J'aimerais qu'on nous montre la page qui se trouve deux pages plus loin.

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire de qui est cette signature, là où on voit "da."

 23   C'est la signature de qui ?

 24   R.  C'est la signature du général Tolimir.

 25   Q.  Vous en êtes sûr, Monsieur ?

 26   R.  Je suis certain, il ne s'agit pas de la signature du général Mladic ni

 27   du général Milovanovic.

 28   Q.  Mais vous ignorez à qui appartient cette signature. C'est ce que vous

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  1   êtes en train de nous dire, Monsieur ?

  2   R.  La signature n'est pas claire, donc je ne peux pas vous dire avec

  3   certitude à qui appartient cette signature.

  4   Q.  Bien.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Veuillez vous reporter à la pièce 65 ter

  6   4028. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait nous montrer la page suivante,

  7   numéro ERN se terminant par les chiffres suivants 7146.

  8   Q.  Reconnaissez-vous le symbole que l'on voit à droite en haut à droite,

  9   là où il est écrit "FORPRONU" ?

 10   R.  Ce sont les initiales du général Mladic.

 11   Q.  Bien.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait nous montrer la

 13   partie supérieure du document. Bien. J'aimerais qu'on nous montre la page

 14   qui porte le numéro ERN 7150, ces deux pages plus loin. Merci.

 15   Q.  J'aimerais vous demander de regarder la partie manuscrite qui se trouve

 16   ici tout de suite en bas, en dessous de cette partie manuscrite. Vous voyez

 17   une barre oblique et un symbole. Ce sont les initiales de qui, celles que

 18   l'on peut voir ici, s'il vous plaît ?

 19   R.  Je ne suis pas certain. Je ne sais pas à qui appartient ces initiales.

 20   Q.  Vous n'êtes pas sûr des initiales qui se trouvent à droite de la barre

 21   oblique. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, n'est-ce pas ? Je

 22   voudrais que les choses soient très claires.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Bien.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche au système du

 26   prétoire électronique la pièce 5D1404.

 27   Non, retournons au document précédent. Pièce 65 ter 4028, page 6 du

 28   document.

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  1   Q.  Fort bien. Pouvez-vous nous dire ce qui est écrit dans la partie

  2   manuscrite que l'on voit ici ? Si cela vous est impossible, dites-le-nous

  3   et ma collègue en donnera lecture.

  4   R.  Est-ce qu'on peut me lire cette partie parce que cela ne m'est pas

  5   clair.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Merci. C'est ce que nous allons

  7   faire.

  8   Mme SOLJAN : [interprétation] "Gvero et Toso doivent voir cela. Cela n'est

  9   pas nécessaire que l'officier soit à DK, mais il faut réfléchir où il

 10   serait -- si pour que --

 11   L'INTERPRÈTE : Illisible.

 12   Mme SOLJAN : [interprétation] -- pour que -- je n'arrive pas à lire cela,

 13   et après il y a la signature.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, un instant. Un instant.

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis les recommandations faites par

 17   le Juge Kwon. Est-ce que vous pensez que si on zoome sur la dernière

 18   partie, vous arriverez à lire ce qui est écrit à la fin ? Et si on le

 19   zoomait, sinon vous ne pouvez pas répondre, si nous ne le faisons pas.

 20   Est-ce que ça vous aide ? Voyons voir si le témoin peut y arriver.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de lire cette partie manuscrite.

 22   Pourriez m'accorder encore quelques instants, s'il vous plaît.

 23   Je n'arrive pas à la lire, mais je vois qu'il s'agit de la signature du

 24   général Mladic.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 26   Q.  Où voyez-vous la signature du général Mladic ?

 27   R.  En dessous du dernier mot dans la phrase.

 28   Q.  Bien. Et en dessous, là où on voit la barre oblique, on voit quelque

Page 29330

  1   chose d'écrit. Pouvez-vous nous dire à qui appartiennent ces initiales ?

  2   R.  Ce sont les initiales du général Tolimir.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Faisons défiler le document vers le haut,

  4   si c'est possible.

  5   Q.  A droite sur votre écran, on voit des initiales; ce sont les initiales

  6   de qui ? Pouvez-vous nous le dire ?

  7   R.  Je ne les connais pas ces initiales.

  8   Q.  Vous pouvez voir que ce document est adressé à Toso, et hier vous nous

  9   avez expliqué que c'était le général Tolimir, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et le document est adressé à Gvero, et je crois que vous nous avez dit

 12   que vous saviez que c'était le général Gvero, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Sur ce document on voit également la mention A/A, ce qui signifie, me

 15   semble-t-il, qu'il a été envoyé aux archives.

 16   R.  C'est vrai, c'est le document qui provient des archives.

 17   Q.  Et autant que vous puissiez le dire, est-ce que ce qui est écrit à la

 18   main ici, c'est quelque chose qui s'adresse à quelqu'un d'autre en dehors

 19   des généraux Tolimir et Gvero ?

 20   R.  Ici, on peut voir que ce document a été envoyé à Toso et à Gvero, c'est

 21   ce qu'on voit clairement dans la première partie où on voit la mention à

 22   l'attention de.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche la

 24   pièce 65 ter 4036. Merci.

 25   Q.  Vous pouvez constater que ce document vient de l'état-major principal

 26   et est adressé au commandement de la FORPRONU. J'aimerais que l'on affiche

 27   -- ou plutôt, que l'on nous montre la partie inférieure de cette page. A

 28   qui appartient la signature que l'on voit à la fin de cette page ?

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  1   R.  Je ne peux pas vous dire à qui appartient la signature, mais il est

  2   évident que cela ne soit pas la signature du général Milovanovic.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup.

  4   J'aimerais que l'on affiche la page 4, dont le numéro ERN se termine par

  5   les chiffres suivants, 6842. D'abord, j'aimerais qu'on affiche la partie

  6   inférieure du document et que l'on zoome sur la signature qui se trouve

  7   ici.

  8   Q.  Reconnaissez-vous la signature que l'on voit ici tout en bas de cette

  9   page, Monsieur ?

 10   R.  C'est la signature du lieutenant-colonel Vlacic.

 11   Q.  Bien. J'aimerais que l'on montre maintenant la partie supérieure du

 12   document. D'abord, j'aimerais vous demander de vous concentrer sur ce que

 13   l'on voit à côté du mot "janvier," juste à l'extérieur du cercle. A qui

 14   appartiennent ces initiales, pouvez-vous nous le dire ?

 15   R.  Ici où il est écrit "oui" c'est le général Tolimir.

 16   Q.  Bien. Là-dessus vous pouvez voir quelque chose d'écrit juste au-dessus

 17   du cercle et on voit "Gvero, Toso;" c'est exact ?

 18   R.  Oui, il est écrit "Toso et Gvero."

 19   Q.  Au-dessus de cela, on voit quelque chose. Est-ce que vous arrivez à le

 20   lire ? Sinon ma collègue vous aidera.

 21   R.  Je n'arrive pas à le lire.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que l'on zoome un petit peu sur

 23   cette partie du texte.

 24   Mme SOLJAN : [interprétation] "S'ils partent tant qu'il y a des paysans --

 25   et qu'ils aillent à Kiseljak et de là ils doivent partir à bord du

 26   véhicule, Toso et Gvero."

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 28   Q.  Autant vous puissiez le dire, est-ce que ce qui vient d'être lu

Page 29332

  1   correspond à ce qui est écrit sur ce document ?

  2   R.  C'est vrai.

  3   Q.  Nous retrouvons les mêmes initiales en haut à droite, en alphabet latin

  4   on dirait un "T" et un "H" comme dans le document précédent, n'est-ce pas ?

  5   R.  S'il s'agit de l'alphabet latin, le général Tolimir apposait parfois

  6   les initiales en tant que telles, en alphabet latin. Je suppose qu'il

  7   s'agit de ses initiales en alphabet latin mais je n'en suis pas certain.

  8   Q.  Bien.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Simplement ses initiales ou bien aussi

 10   des phrases complètes.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] : [interprétation] Il s'agit de la phrase

 12   entière.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 15   Q.  En alphabet cyrillique le "T" c'est un "G", n'est-ce pas ? Parce qu'on

 16   le voit à l'écran, on a l'impression que c'est un "T"; en fait en alphabet

 17   cyrillique ça correspond à un "G."

 18   R.  Ce n'est pas vrai parce qu'un "G" a tout simplement une hampe dans la

 19   partie à droite et non pas à gauche.

 20   Q. J'entends bien et je vous remercie de cette information.

 21   Mais ce document est adressé à deux personnes et l'une de ces personnes

 22   c'est le général Tolimir dont vous avez reconnu les initiales à plusieurs

 23   reprises au cours de votre déposition, puis il y a quelqu'un d'autre ici

 24   qui est mentionné mais vous n'avez pas reconnu ses initiales ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'objecte pour ce qui

 27   est de cette série de questions. Le Procureur ne montre pas le document au

 28   témoin ni le contenu du document. Il essaie d'utiliser la présence de ce

Page 29333

  1   témoin pour donc alléguer certaines affirmations pour ce qui est de mon

  2   client.

  3   Il doit montrer le contenu du document, parce qu'en janvier 1995 un

  4   cessez-le-feu a été signé, la commission centrale a été crée où il y avait

  5   100 personnes en tant que membres de la commission.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- il veut savoir si c'est un "T"

  7   ou un "G," et c'est ça, ou est-ce que la question a été posée au témoin de

  8   savoir s'il s'agissait d'un "G," le témoin a dit que non ce n'était pas un

  9   "G."

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Je parle des gens qui sont concernés

 11   par ce document et non pas de l'interprétation de la signature. Donc

 12   j'objecte pour ce qui est de cette série de questions et je demande à la

 13   Chambre à ce que je puisse contre-interroger ce témoin après le contre-

 14   interrogatoire. Je demande à ce qu'on lui montre le document pour voir si

 15   le témoin connaît le document. C'est qu'on va voir qu'il s'agit de 1995, du

 16   cessez-le-feu.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une tempête dans une tasse de thé. On

 18   va faire en sorte que le témoin voit l'ensemble du document, à moins qu'il

 19   l'ait déjà vu, et ensuite poursuivez avec vos questions.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre demande va être examinée, et si

 22   vous la maintenez, nous verrons s'il y a eu ou non de vous autoriser à

 23   poser des questions.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

 25   sommes arrivés à l'heure qu'il convient pour suspendre la séance.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, c'est bien le cas. Merci.

 27   Nous allons suspendre la séance pour 25 minutes. Merci.

 28   [Le témoin quitte la barre]

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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

  2   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître.

  4   M. JOSSE : [interprétation] Je vous présente mes excuses pour avoir retardé

  5   les débats, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Je souhaitais

  6   que le témoin sorte du prétoire, parce que comme il est clair, il parle

  7   très bien l'anglais.

  8   Je voudrais vraiment, si vous le permettez, développer pas pendant très

  9   longtemps, l'observation et l'objection qui a été élevée par Me Krgovic

 10   immédiatement avant la suspension de séance. Nous espérons sincèrement que

 11   vous avez raison et qu'il s'agit bien d'une tempête dans une tasse de thé,

 12   ou une tempête dans un verre d'eau. Malheureusement, nous ne sommes pas

 13   sûrs. Nous voudrions vraiment savoir si cette série de question au contre-

 14   interrogatoire où nous allons, vers où nous allons. Nous soutenons qu'il

 15   n'est pas correct que ces questions soient posées, et ceci est une

 16   tentative, là encore, de présenter davantage de documents en l'espèce qui

 17   auraient dû être en fait présentés lorsque l'Accusation présentait ses

 18   moyens. Ceci n'est pas une réponse à une déposition concernant le général,

 19   bien sûr, et par conséquent, c'est une considération qu'on devrait avoir

 20   constamment à l'esprit, selon nous, pour ce qui est de l'appréciation par

 21   la Chambre.

 22   Et là encore, un témoin a été cité à la barre par une autre partie, et les

 23   efforts de l'Accusation semblent se concentrer vers notre client, tout au

 24   moins pour le moment. Bien entendu, ceci soulève là encore le problème que

 25   j'ai évoqué, à savoir l'absence de l'éminent Juge Président, pour permettre

 26   et favoriser notre droit à contre-interroger ces témoins, et la difficulté

 27   est que s'il y avait contre-interrogatoire supplémentaire, nous puissions

 28   le demander, mais ça ne peut être que quelques questions. Et à ce moment-

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  1   là, je serais, pour ma part, prêt à poser des questions à un stade

  2   ultérieur.

  3   Mais pour le moment, je voudrais demander pourquoi ces questions sont

  4   posées, dans quelle direction va l'Accusation, et ce qu'ils espèrent

  5   prouver en posant ces questions-là.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Josse.

  7   Pourquoi vous, Monsieur McCloskey, non pas M. Vanderpuye ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Parce que c'est une question de politique

  9   basée sur un peu plus que le simple fait que le témoin --

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais attendez un instant, je vous

 11   interromps.

 12   Regardons les choses en deux parties, parce qu'une partie qui n'est

 13   certainement pas une question de politique; il demande simplement de M.

 14   Vanderpuye quel est l'objectif général de sa questions et dans quelle

 15   direction il va. Et si vous voulez introduire les documents que vous auriez

 16   dû présenter lorsque vous présentiez vos moyens lors de l'interrogatoire

 17   principal, ça c'est une autre question; et il va falloir que je puisse

 18   consulter mes collègues.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai également un problème parce que le

 20   conseil de la Défense demande, au milieu du contre-interrogatoire, où ce

 21   contre-interrogatoire dans quelle direction il va. Et ça, ça ne le regarde

 22   pas. C'est à lui en quelque sorte de le comprendre. Nous leur disons

 23   toujours et nous leur dirons toujours. Ce n'est pas notre problème, c'est

 24   une question passionnante, certes, mais ce n'est pas un mystère, et nous

 25   pouvons le lui dire.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous continuons de penser qu'il s'agit

 28   d'une tempête dans un verre d'eau en dépit de ce que vous avez indiqué,

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  1   déclaré l'un et l'autre. Notre position est extrêmement simple, Maître

  2   Josse et Monsieur McCloskey. Par la suite, si tel est le cas et si vous

  3   voulez, lorsque je dis "vous," c'est vous, Maître Krgovic, ou quiconque

  4   soutiendrait encore qu'il y a un intérêt dans ce contre-interrogatoire du

  5   témoin, nous examinerons une demande en ce sens au moment qu'il convient.

  6   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez

  7   d'insister, de persister pour un moment.

  8   Je ne veux pas dire que ce soit la dernière fois, mais déjà, précédemment,

  9   j'avais élevé une objection pour un document et on m'a dit que j'aurais dû

 10   objecter à ce document au moment où il avait été présenté et avant que le

 11   témoin ne se soit prononcé à son sujet. Et voilà ce qui est en train de se

 12   passer maintenant. Nous nous efforçons d'essayer d'empêcher que ça nous

 13   passe en quelque sorte sous le nez, si vous permettez.

 14   Nous soutenons que ces questions ne devraient pas être posées, que ceci

 15   n'est pas convenable. En fait, je veux dire, je pourrais encore développer

 16   si vous le voulez. J'espérais que nous pourrions obtenir une réponse de

 17   l'Accusation. Nous disons que ceci est en dehors du domaine de l'acte

 18   d'accusation, en fait, si nous regardons les paragraphes 50 et 51 de l'acte

 19   d'accusation. Ceci tombe en dehors de la période par rapport auquel l'acte

 20   d'accusation a été rédigé en ce qui concerne les convois humanitaires.

 21   Nous faisons valoir également que ces documents auraient dû faire partie

 22   des moyens présentés par l'Accusation.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais ça vous l'avez déjà dit. En

 24   fait, nous avons répondu sur le fait que nous avons les moyens qui font que

 25   nous ne retenons pas votre argument comme étant un argument valide ou

 26   valable dans ces circonstances particulières, donc je pense que c'était

 27   bien clair.

 28   M. JOSSE : [interprétation] Je comprends.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc plus tard vous aurez toute

  2   possibilité de contre-interroger le témoin, si vous souhaitez le faire.

  3   M. JOSSE : [interprétation] Est-ce qu'à ce moment-là la Chambre pourra

  4   accepter une objection sur la base du fait que la série de questions

  5   n'était pas convenable ? Est-ce que ce sera trop tard ou est-ce que ça

  6   aurait dû se passer plus tôt ? Est-ce que ça sort des limites temporelles

  7   de l'acte d'accusation ? Parce que si ça n'est pas le cas, nous n'élèverons

  8   pas d'objection à nouveau. Mais on n'est pas ici pour faire perdre son

  9   temps à la Chambre.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'objecte à cela.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une question composée. Monsieur

 12   McCloskey, vous n'avez pas besoin de -- c'est une question en plusieurs

 13   questions et nous ne sommes pas tenus d'y répondre, parce que nous avons

 14   dit clairement que nous traitons au cas par cas, telles que les choses se

 15   présentent et ça dépend des circonstances.

 16   M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être serait-il utile, Monsieur le

 19   Président, que ces documents - là nous sommes en juillet - qui viennent des

 20   archives de Banja Luka, c'est quelque chose qui, en fait, a évolué au cours

 21   des années, s'est développé, et lorsque nous regardons cela, il y a des

 22   éléments différents ou nouveaux. Donc nous avons trouvé tous ces documents

 23   de l'état-major principal, nous les avons tous remis à la Défense.

 24   Ceci, je crois, que c'était en juillet ou au mois d'août. Nous avons envoyé

 25   un communiqué le 25 juillet. Donc ils ne pouvaient pas faire partie de nos

 26   arguments de la présentation de nos moyens. C'est ce genre de choses qui se

 27   présentent année après année après la guerre. Donc ils ont été fournis à

 28   tout un chacun. Et ils portent clairement le nom de Gvero, ainsi que

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  1   d'autres, voilà l'historique. Il n'y a rien de plus particulier concernant

  2   ces informations que vous souhaitiez que nous disions, je suis sûr.

  3   Monsieur Vanderpuye est mieux qualifié.

  4   M. JOSSE : [interprétation] Si vous me permettez, ceci est vraiment très,

  5   très utile de savoir cela. Bien entendu, ceci illustre à quel point nous

  6   avons été complètement sans défense dans cette situation en tenant compte

  7   du fait que ça n'est pas notre témoin, et que jusqu'à maintenant nous

  8   n'avons pas cité de témoin.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est précisément pourquoi nous avons

 10   dit très clairement à la fin du contre-interrogatoire de l'Accusation - et

 11   il y a encore une demande de questions supplémentaires pour le contre-

 12   interrogatoire de votre part - à ce moment-là nous examinerons votre

 13   demande.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, il est clair que

 15   l'équipe Miletic est en train de prendre avantage, de tirer avantage autant

 16   qu'ils le peuvent de ces documents, et le nom de Gvero apparaît sur chacun

 17   de ces documents. Donc si c'est tard -- enfin je ne comprends pas comment

 18   on aurait pu en tirer avantage.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci demeure une tempête dans un verre

 20   d'eau, d'après nous, donc ne continuons pas à faire des vagues trop,

 21   Monsieur McCloskey, parce que sinon ça va déborder.

 22   Donc, Monsieur Vanderpuye, nous avons besoin d'abord de faire entrer le

 23   témoin, mais est-ce que vous souhaitiez ajouter quoi que ce soit ? Non ?

 24   bien.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Kralj, nous avions certaines

 27   questions à discuter qui, à l'évidence, n'ont rien à voir avec vous, mais

 28   je voudrais suggérer quelque chose. Voyons la façon dont les choses se

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  1   présentent, à savoir que si vraiment vous voulez pouvoir rentrer chez vous

  2   ce week-end, vous essayez de limiter vos réponses autant que vous le pouvez

  3   et les faire le plus courtes que possible, sans cela, j'ai peur que vous ne

  4   restiez ici et que vous ayez besoin de revenir pour terminer votre

  5   déposition mardi.

  6   Monsieur Vanderpuye.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Bonjour, je vous souhaite à nouveau le bonjour, Monsieur le Témoin.

  9   Et je voudrais demander que l'on présente à l'écran le document 4015 de la

 10   liste 65 ter, s'il vous plaît.

 11   Je vais vous montrer ce document. Voici. Il s'agit d'une lettre, et vous

 12   avez dit, je crois, un peu plus tôt ce matin, que certains des documents

 13   que vous avez préparés ou que vous avez traités dans le cadre de vos

 14   fonctions comprenaient notamment des lettres. Et vous voyez bien là qu'il

 15   s'agit d'une lettre.

 16   Regardons maintenant la deuxième page. En allant vers le bas. Voilà. Alors

 17   la page 7 057, pour le numéro ERN, si nous pourrions retrouver cette page.

 18   Bien.

 19   On peut voir que ceci est signé par Robert Gordon. Est-ce que vous

 20   connaissez ce nom pour commencer, Monsieur le Témoin ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Bien. Est-ce que c'est le type de document que vous aviez à traiter

 23   dans vos fonctions en 1995 ?

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait retourner à la

 25   première page, s'il vous plaît, pour que le témoin puisse le voir,ensuite

 26   zoomer de telle sorte qu'on puisse voir la page en entier.

 27   Q.  Afin que tout le monde soit au courant, il s'agit là d'une lettre qui

 28   concerne la permission de demander pour un hélicoptère et ceci est

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  1   évidemment en conséquence du plan de paix. Je ne vous demande pas de lire

  2   le document, je voudrais simplement savoir si c'est bien le type de

  3   document que vous avez vu ou que vous aviez à traiter lorsque vous étiez

  4   dans vos fonctions en 1995, c'est tout.

  5   R.  Je n'ai jamais vu ce document.

  6   Q.  Bien. Alors vous pouvez voir que ce document est adressé à Milan Gvero.

  7   On voit ça sur le côté gauche du document et on peut lire une date, "19

  8   janvier 1995,"?

  9   R.  A côté de cela. C'est écrit à l'en-tête.

 10   Q.  Bien. Et en haut du document, en haut de la page, vous voyez des

 11   initiales que nous avions déjà vues précédemment. C'est en graphie latine

 12   et il semblerait que ce soit les lettres "PH" mais selon nous il s'agit

 13   d'un "G." Vous ne reconnaissez pas ces

 14   initiales ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Bien. Est-ce que vous reconnaissez d'autres initiales sur ce document ?

 17   Et je voudrais appeler votre attention sur ce dont je veux parler, c'est

 18   écrit juste au-dessus.

 19   Si on peut agrandir le côté droit de la page.

 20   Reconnaissez-vous les initiales qui sont du côté droit ou on peut lire,

 21   "20.01" ?

 22   R.  Non. Je n'ai pas connaissance de cela.

 23   Q.  Excusez-moi, mais je n'ai pas entendu l'interprétation de votre

 24   réponse.

 25   R.  Inconnu, c'est inconnu pour moi.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour commencer, j'ai entendu les

 27   interprètes dire qu'il n'avait pas entendu la réponse. Ensuite j'ai entendu

 28   : "Je ne sais pas, je ne connais pas." Est-ce que c'était ça la réponse du

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  1   témoin ? Je crois que c'était ça sa réponse. Bien. Donc ceci règle la

  2   question pour nous. Vous pouvez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Q.  Témoin, vous ne reconnaissez aucune des initiales qui figurent là au-

  5   dessus de l'endroit où on peut lire, "20,01" ? Je veux m'assurer de cela

  6   que nous soyons bien au clair là-dessus ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Bien. Alors ce document indique que ceci doit être adressé au 1er Corps

  9   de la Krajina par télécopie, au Corps de l'Herzégovine par télégramme;

 10   c'est bien cela, n'est-ce pas ? Et ça indique la date du 20 janvier "20.01"

 11   ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et ces initiales qui se trouvent au-dessus de "20.01" ce sont les

 14   initiales du général Tolimir, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est ses propres initiales et elles ont trait au texte qui est écrit

 16   au-dessus.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le document

 19   4000 de la liste 65 ter ? Merci beaucoup.

 20   Q.  Vous reconnaissez ce type de document, n'est-ce pas ? C'est un document

 21   qui est adressé au commandement de la FORPRONU à Sarajevo, et cela a trait

 22   à la décision qui doit être prise concernant une demande relative dans les

 23   convois; c'est bien cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci de cette réponse. Et cette signature, c'est celle de qui, s'il

 26   vous plaît, en bas ?

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Un instant, avant que vous ne

 28   répondiez à cette question.

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  1   Maître Josse.

  2   M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je voudrais qu'on soit bien au clair. Ce

  3   document et le dernier ne sont pas traduits. Et je voudrais être bien sûr

  4   que nous ne sommes pas en train de manquer quelque chose à cause du

  5   logiciel e-court.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais non.

  7   M. JOSSE : [interprétation] A l'évidence, nous nous trouvons dans une

  8   situation gravement désavantageuse ici. A l'évidence, M. Krgovic est en

  9   mesure de lire le document, ce qui va bien.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends qu'ils sont en train

 11   d'en faire une traduction.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est en cours de traduction.

 13   Excusez-moi, je souffre également du même problème.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous remercie.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire de qui est la signature en bas de la page, s'il

 17   vous plaît.

 18   R.  C'est la signature du général Milovanovic, d'après ce que je peux voir.

 19   Je ne peux pas l'identifier.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pourriez peut-être zoomer. Est-ce

 21   que l'on pourrait rapprocher encore un peu plus, agrandir, encore. Ça

 22   devrait être suffisant maintenant.

 23   C'est tout au moins pour voir s'il y a un "za" ou pas.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la partie supérieure de gauche, il est

 25   indiqué "Pour ZA," et en bas, la signature ressemble à celle de Pandzic.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 27   Q.  Merci de cette réponse. J'aimerais vous demander maintenant, le colonel

 28   Pandzic était autorisé à signer pour le compte du chef d'état-major, n'est-

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  1   ce pas ? Ces documents-là, ce type de documents-là en particulier.

  2   R.  Pour ce qui est du document, documents particuliers, en tant que chef,

  3   personne de service, puisqu'il n'y avait pas d'autres personnes présentes,

  4   il avait demandé l'accord de pouvoir signer les documents. Donc il était

  5   habileté à signer seulement ce document-là. Ce n'était pas pour tous les

  6   autres documents; ce n'était que pour ce document-ci.

  7   Q.  Merci pour votre réponse.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] D'abord je voudrais indiquer pour le

  9   compte rendu, la date du document en question, il s'agit du 22 février

 10   1995. Et maintenant pourrait-on voir, s'il vous plaît, la page 5 du

 11   logiciel e-court; s'il vous plaît, numéro ERN 7741, c'est bien cela. Et si

 12   on pouvait maintenant agrandir un petit peu l'endroit où il y a les deux

 13   cercles, et où on voit écrit "nee," et où on voit écrit "da." Il s'agit là

 14   des convois numéro 23-29C/01 du 21 février 1995, et ceci a trait à la

 15   livraison de sel à l'aéroport de Sarajevo, conformément à l'accord qui a

 16   été fait à propos de l'enneigement et du nettoyage du verglas.

 17   Q.  Je voudrais maintenant appeler votre attention sur ceci : il semble que

 18   l'on voit dans ces deux cercles, vous voyez ce qui semble être à nouveau un

 19   "TH," n'est-ce pas ? Dans tous les cas, c'est en cyrillique. En cyrillique

 20   ce serait la lettre "G."

 21   R.  "Tolimir Aleksandar" c'est en caractères latins.

 22   Q.  Qu'est-ce que c'est en cyrillique ? Dans l'alphabet cyrillique, qu'est-

 23   ce que c'est comme lettres ?

 24   R.  A droite, juste à côté du document, dans la partie de droite marquée

 25   "pourquoi." Donc j'imagine que c'est en caractères latins, marqué

 26   "pourquoi."

 27   Q.  Je vais vous montrer la page suivante.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Allons à la page suivante. Et là encore -

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  1   bon, on agrandit. Merci. C'est le numéro ERN 7743 pour le compte rendu.

  2   Donc c'est bien ça, 7743 pour le compte rendu. Et si on pouvait là aussi

  3   agrandir le même endroit.

  4   Q.  Je vais appeler votre attention sur les lettres qui suivent

  5   immédiatement en dessous de la mention "nee," suivie d'un point

  6   d'exclamation. Là encore on voit les mêmes lettres "TH," n'est-ce pas, ou

  7   alors le même "G," en cyrillique, n'est-ce pas ?

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais là aussi

 10   élever des objections à cette série de questions. La lettre "T" est la même

 11   dans l'alphabet romain et dans l'alphabet cyrillique. Il ne s'agit pas d'un

 12   expert en écriture manuscrite. On peut demander au témoin -- enfin, le

 13   procureur peut lui demander s'il reconnaît ou non la signature. Mais

 14   maintenant nous dire si quelqu'un est en alphabet romain ou en alphabet

 15   cyrillique, je ne pense pas que ce soit approprié.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être pas pour vous, mais je pense

 17   que pour Me Josse et M. Vanderpuye, ils se trouvent dans la même position;

 18   ça déjà été expliqué précédemment. Ils ne peuvent pas lire cette langue,

 19   ils ne connaissent pas cette langue. Donc je pense que la question est

 20   parfaitement légitime et nous allons voir ce qui se passe après cela. Mais

 21   pour le moment, je pense que c'est une question qui ne peut pas faire de

 22   mal.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 24   Q.  Témoin, est-ce que c'est bien la même lettre que celle que nous avons

 25   vu sur les autres documents que je vous ai montrés ? Ça semble bien être le

 26   cas jusqu'à maintenant, qu'il s'agisse d'alphabet cyrillique ou latin,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  -- diffèrent quelque peu. Ceci me semble être "Tolimir Aleksandar" en

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  1   caractères latins.

  2   Q.  Pourriez-vous expliquer pourquoi selon vous on pourrait voir "Tolimir

  3   Aleksandar" sur un document qui demande à Toso et Gvero de prêter attention

  4   à une rubrique ou un point particulier pour le général Mladic ?

  5   R.  Tolimir Aleksandar se trouvait au poste de commandement, au poste de

  6   commandement du général Gvero, et son poste était éloigné de quelques

  7   kilomètres de nous. Et physiquement il n'était pas en mesure de voir les

  8   documents si ces derniers n'étaient pas envoyés par la poste. Donc nous ne

  9   portions pas les documents à Gvero pour qu'il les examine.

 10   Q.  Je vous ai présenté la pièce 65 ter 4010 et 4028. Maintenant j'aimerais

 11   vous présenter la pièce 65 ter 4010. Je voudrais que s'affiche la page

 12   6842. Pièce 4010. Et à ce moment-là, nous allons plutôt examiner la pièce

 13   4028. Très bien. J'aimerais qu'on nous montre la page dont le numéro ERN se

 14   termine par les numéros 7150. C'est la page 6 je crois.

 15   Voilà un document que je vous ai montré précédemment. Et sur ce

 16   document vous avez reconnu les initiales de Zdravko Tolimir à droite. Vous

 17   en souvenez-vous ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et vous nous dites ce qui est écrit en haut à droite, c'est "T,

 20   Aleksandar" ?

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut dire au témoin de lire ce

 23   qui est écrit ici, à droite par rapport au texte du document qui commence

 24   par les lettres, "Tol" T-o-l.

 25   Le Procureur pourrait demander au témoin s'il s'agit de la signature

 26   de Gvero.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, il vaut mieux ne

 28   pas tourner autour du pot. Je pense qu'il serait utile pour tous de lire ce

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  1   texte. Je pense que la suggestion de Me Krgovic quant à l'identification de

  2   la signature est aussi très valable. Si vous souhaitez le faire, sinon ils

  3   le feront pendant leur contre-interrogatoire.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je le ferai

  5   avec plaisir. Nous avons déjà examiné ce document avec le témoin cependant,

  6   c'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Je lui ai posé la question au sujet de

  7   "A/A." J'ai demandé ce qu'il pensait de ce qui avait été lu; ma collègue a

  8   essayé de le lire.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez raison. Il s'agit du document

 10   dans lequel Mme Soljan n'a pas pu lire le dernier mot.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Tout ce que je lui demande ici c'est de

 12   savoir si en haut à droite on ne voit pas un "G" en cyrillique et si ça

 13   correspond bien à ce qu'il a reconnu précédemment sur le précédent document

 14   comme étant "T, Aleksandar," me semble-t-il.

 15   Q.  Est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est le même "T" ?

 16   R.  C'est similaire, mais il y a une ligne qui est ajoutée en dessous.

 17   Q.  Et les deux documents que je vous ai montrés, 4028, 4010, me semble-t-

 18   il, ce sont des documents -- en tout cas celui-ci, vous pouvez le voir à

 19   droite, ce sont des documents où vous avez reconnu les initiales de M.

 20   Mladic. Et il est demandé à Toso et à Gvero de s'occuper de cette question,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact. Ici on voit qu'il est écrit "Toso et Gvero."

 23   Q.  Et il serait logique, n'est-ce pas, puisqu'on leur a demandé de

 24   s'occuper de ces questions, puisque le général Mladic leur a demandé de le

 25   faire qu'ils s'en occupent; et à ce moment-là, il s'ensuivrait logiquement

 26   qu'ils placent leurs initiales à côté de cette instruction, de ces

 27   consignes. Vous l'avez vu pendant votre travail en 1995, n'est-ce pas ?

 28   M. JOSSE : [interprétation] On pose deux questions au témoin, deux

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  1   questions en une.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est exact. Posez chaque question

  3   l'une après l'autre. Il est important que le témoin comprenne qu'il y a

  4   deux questions. Il peut également y répondre l'une après l'autre, mais il

  5   est important qu'il le comprenne.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous comprenez la question, voulez-vous que je la reformule

  8   ?

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On va trop lentement. Reformulez votre

 10   question en deux questions distinctes.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  On a vu que de manière systématique les officiers de l'état-major

 13   principal recevaient des consignes ou quand ils recevaient des consignes de

 14   la part du général Mladic, comme c'est le cas ici, plaçaient leurs paraphes

 15   sur le document pour indiquer qu'ils s'étaient occupés de l'affaire en

 16   question. Vous pouvez répondre par "oui" ou par "non" à cette question.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et il est exact sur ce document 4028 que cette consigne a été adressée

 19   à seulement deux officiers, Toso et Gvero, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Oui, mais cela ne veut pas dire que Gvero l'a signé. Cela aurait pu

 22   être fait par quelqu'un à sa place, quelqu'un qui appartenait à son organe.

 23   Q.  Mais est-ce que ça ne serait pas indiqué, est-ce qu'on ne pourrait pas

 24   lire à ce moment-là sur le document que ça avait été reçu, traité par

 25   quelqu'un d'autre que le destinataire ?

 26   R.  Habituellement on apposait des initiales de cette personne, la personne

 27   qui a lu la lettre.

 28   Q.  Et au-dessus du cercle où est écrit le mot "nee", il y a quelque chose

Page 29349

  1   d'écrit; ma collègue va vous le lire.

  2   Mme SOLJAN : [interprétation] "Je suis tout à fait d'accord."

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cela à l'écran, et tout de suite après on

  5   voit les mêmes initiales.

  6   R.  Il me semble que ces deux paraphes sont différents; à gauche par

  7   rapport au symbole des Nations Unies, il est écrit : "Je suis tout à fait

  8   d'accord," et à droite par rapport à la lettre "A" il y a des lettres

  9   "Tol," c'est semblable et je suppose que cela veut dire Tolimir en alphabet

 10   latin.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que la pièce 3999 soit affichée

 12   dans le système du prétoire électronique.

 13   Q.  Encore une fois nous avons ici un document qui est adressé au

 14   commandement de la FORPRONU, à Sarajevo, un document qui porte la date du

 15   22 février 1995, numéro de référence 06/17-192. Il est également question

 16   ici de l'organisation des convois, de la disposition des convois.

 17   J'aimerais que l'on affiche la page suivante, 7722. Nous voyons à droite de

 18   l'écran le mot "da," ensuite les mêmes initiales. Vous en conviendrez,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Les initiales sont similaires.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 22   Q.  Mêmes initiales, n'est-ce pas, Monsieur ?

 23   R.  Oui, comme les premières initiales.

 24   Q.  Bien. Maintenant, nous pourrions regarder ce document page par page, et

 25   on verrait exactement la même chose. Mais je ne veux pas m'appesantir sur

 26   cette question.

 27   J'aimerais qu'on nous montre le début du document pour que le témoin

 28   reconnaisse et identifie la signature qui se trouve en bas de la page.

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Est-ce que vous reconnaissez cette signature, Monsieur ?

  2   R.  Pandzic.

  3   Q.  Merci.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que la pièce 4040 sur la liste

  5   65 ter s'affiche maintenant à l'écran. J'aimerais qu'on dézoome pour voir

  6   la totalité du document. Merci.

  7   Q.  Il s'agit d'un document qui porte la date du 21 avril 1995. C'est un

  8   document qui est adressé au commandement de la FORPRONU à Sarajevo. Le

  9   numéro de référence de ce document est le 06/17-361. C'est un document qui

 10   fait référence à la disposition des convois.

 11   Et j'aimerais que l'on nous montre la page suivante, numéro ERN se

 12   terminant par les quatre chiffres suivant 8507. J'aimerais que l'on zoome

 13   sur la partie supérieure du document.

 14   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ceci; je parle des initiales que l'on voit

 15   ici ?

 16   R.  Tolimir, Aleksandar.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page qui se

 19   trouve trois pages après celle-ci, le numéro ERN se terminant par les

 20   numéros 8510.

 21   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce qui est écrit ici ?

 22   R.  La même chose, c'est Tolimir.

 23   Q.  Ce "Tolimir" est un petit peu différent de celui que vous aviez reconnu

 24   précédemment ou signalé précédemment, n'est-ce pas ?

 25   R.  En alphabet latin.

 26   Q.  Bien.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page qui se

 28   termine par le numéro 8510.

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  1   M. JOSSE : [interprétation] Je ne trouve pas cette page dans le système du

  2   prétoire électronique.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Moi non plus. C'est vraiment fascinant.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse. Vérifions la

  5   chose.

  6   Est-ce qu'on l'a trouvée ?

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que le document n'est pas dans le

  8   système du prétoire électronique. J'ai une copie papier. Je peux le placer

  9   sur le rétroprojecteur, mais je peux également me servir d'une autre page.

 10   Ça ne présente aucune difficulté.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Allez-y.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Dans ces conditions, je vais demander à ce

 13   qu'on m'affiche la pièce qui se termine -- la page qui se termine par les

 14   numéros 8515.

 15   Q.  Fort bien. Vous voyez qu'ici "da" est écrit en alphabet cyrillique. Les

 16   initiales qui sont à côté, qu'en dites-vous ? Dites-nous, de quoi il s'agit

 17   ?

 18   R.  Encore une fois, il me semble qu'il s'agit des initiales de Tolimir en

 19   alphabet latin.

 20   Q.  Et en cyrillique, ça correspond à quoi ?

 21   R.  La même chose.

 22   Q.  Bien. Merci. J'aimerais vous présenter, si possible, d'autres

 23   documents.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pièce 4065. J'ai un exemplaire, ou plutôt,

 25   l'original du document que je souhaiterais présenter directement au témoin.

 26   Q.  Ici nous avons un autre document qui est adressé au commandement de la

 27   FORPRONU à Sarajevo, et j'aimerais qu'on se concentre sur la signature.

 28   Premièrement, reconnaissez-vous cette signature ?

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  1   R.  Non.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on peut placer le document

  3   sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

  4   Q.  Vous avez devant vous l'original du document. Il est sur la table.

  5   Veuillez, s'il vous plaît, examiner ce document.

  6   Est-ce que vous arrivez à déchiffrer ce que l'on voit ici ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Est-ce que vous avez déjà vu cette signature auparavant ?

  9   R.  Non, je ne me souviens pas de cette signature.

 10   Q.  Si je vous disais que c'est écrit, il est écrit ici : "Za Miletic,"

 11   est-ce que ça vous paraît logique vu la nature de ce document, vu votre

 12   expérience, vu le travail que vous avez fait à l'état-major principal en

 13   juillet 1995 ?

 14   R.  Oui, ça a du sens.

 15   Q.  Mais vous n'avez jamais vu cette signature auparavant; c'est ce que

 16   vous nous dites ?

 17   R.  J'ai dit que je ne me souvenais pas de cette signature. Mais maintenant

 18   je vois que cette signature ressemble quelque peu à la signature de

 19   Miletic.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais vous montrer la pièce 65 ter

 21   3993. J'ai l'original du document, et je souhaiterais le présenter au

 22   témoin. Je précise qu'il s'agit d'un document de l'état-major principal

 23   numéro 06/17-355; c'est un document adressé à l'état-major de la FORPRONU

 24   au sujet des convois, ou plutôt, au commandement de la FORPRONU. J'aimerais

 25   que l'on examine la signature qui figure sur ce document.

 26   Q.  Reconnaissez-vous cette signature, Monsieur ?

 27   R.  Je peux lire ici "Miletic."

 28   Q.  Bien. J'aimerais qu'on affiche la page suivante. Merci. L'original a

Page 29354

  1   été montré au témoin.

  2   Ici on peut voir "da" entouré d'un cercle et d'une lettre, la lettre "R."

  3   R.  Ratko Mladic.

  4   Q.  Bien. Vous en êtes sûr ?

  5   R.  Oui, dans une grande mesure.

  6   Q.  Bien. C'est un petit peu différent des initiales qu'on a vues

  7   précédemment, et vous nous avez dit que c'était celles de "Ratko Mladic";

  8   voilà pourquoi je vous pose la question. Savez-vous si Ratko Mladic avait

  9   des initiales différentes utilisées, des paraphes différents lorsqu'il

 10   signait des documents ?

 11   R.  Il y avait des différences mineures.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce 65 ter

 13   5D1330. Je veux vous montrer le document grâce auquel vous avez identifié

 14   le paraphe de Ratko Mladic en réponse à une question de l'équipe de la

 15   Défense. Page 2 du document en question. Je ne sais pas s'il est possible

 16   de juxtaposer ces deux documents, mais il serait bon qu'on puisse le faire.

 17   Je vous en serais reconnaissant.

 18   Q.  Voici les légères différences auxquelles vous venez de faire référence,

 19   Monsieur ?

 20   R.  Oui, c'est ça.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Si possible, j'aimerais comparer un

 22   autre document au document qui se trouve à gauche; et le document que je

 23   voudrais voir s'afficher c'est le document 3997.

 24   J'ai un original de ce document aussi. J'aimerais qu'on zoome la partie

 25   inférieure du document où on voit écrit "R. Miletic."

 26   Pour que les choses soient bien claires, c'est la pièce 3997 sur la liste

 27   65 ter, et nous avons ici un document de l'état-major principal, un

 28   document écrit à la main, adressé à la Brigade de Zvornik, signé et écrit

Page 29355

  1   par Radivoje Miletic, en date du 16 juin 1993. J'aimerais qu'on zoome sur

  2   le "R." Je pense que ça nous serait fort utile.

  3   Bien. Ce qui serait encore plus intéressant c'est qu'on déplace, qu'on

  4   affiche la pièce 8480 du document qui se trouve sur la gauche.

  5   Q.  Nous avons deux documents. Vous reconnaissez s'agissant du document qui

  6   se trouve à droite que c'est l'écriture du général Miletic, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne reconnais pas l'écriture, mais il est écrit ici "Miletic."

  8   Pourtant je ne suis pas sûr s'il s'agit de sa signature.

  9   Q.  Mais vous avez l'original sous les yeux. Si vous souhaitez le

 10   consulter, ça vous aidera peut-être à répondre et à vous y retrouvez.

 11   Vous n'arrivez pas à voir de qui c'est l'écriture sur le document que vous

 12   avez devant vous ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Maître

 15   Josse.

 16   M. JOSSE : [interprétation] Je me rends compte que ce type de question ne

 17   semble pas affecter directement notre client. Mais selon nous, il ne s'agit

 18   pas d'une question appropriée, à savoir "Est-ce que le témoin reconnaît

 19   l'écriture manuscrite," Peut-être que tel que ça présente, ça n'est pas la

 20   façon dont il faut poser la question. Il n'est pas un expert en écriture

 21   manuscrite ou en graphologie.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je veux dire il parle

 23   américain, vous parlez anglais.

 24   Monsieur Kralj, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à la question.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je n'ai pas entendu, parce qu'à ce

 27   moment-là j'étais en train de me concentrer sur --

 28   M. JOSSE : [interprétation] Mais bien entendu, mais ça dépend également de

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  1   la façon dont s'est traduit, mais  --

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'arrive pas à entendre. Il semble

  3   que lui-même n'arrive pas --

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] D'accord, d'accord. Je vous remercie pour

  5   cela, Monsieur Kralj.

  6   Est-ce que nous pourrions nous centrer maintenant sur le document qui est

  7   du côté gauche. Ce serait utile, et peut-être qu'on pourrait agrandir un

  8   petit peu, je crois.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur Vanderpuye.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kralj, tout à l'heure vous avez

 13   dit dans votre déposition que cette signature devait être la signature du

 14   général Mladic. Ayant, en fait, vu l'écriture manuscrite du général

 15   Miletic, sur le point de savoir si c'était écrit par lui ou par une autre

 16   personne, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit, à savoir qu'il

 17   s'agit de la signature de Mladic ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il se pourrait que ce soit également la

 19   signature du général Miletic, mais je n'en suis pas tout à fait certain.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Veuillez poursuivre.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président -- merci,

 23   Monsieur le Juge Kwon.

 24   Je voudrais qu'on présente la page suivante, s'il vous plaît, 8481.

 25   Q.  Vous voyez là, la lettre "R," Monsieur Kralj, juste à droite; c'est

 26   bien cela ? Ce que je veux dire c'est juste à la droite du cercle où on

 27   voit écrit "da." Si vous n'arrivez pas à le déchiffrer, dites-le-nous et on

 28   passera à autre chose.

Page 29357

  1   R.  Je ne reconnais pas la signature.

  2   Q.  Vous arrivez à voir qu'il s'agit bien de la lettre "R," toutefois,

  3   n'est-ce pas ? Si vous n'arrivez pas à déchiffrer cela, dites-le-nous.

  4   R.  Non.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant voir la

  6   page dont les chiffres se terminent par 8489, s'il vous plaît.

  7   Q.  Alors là, est-ce que vous arrivez à déchiffrer, vous devez  voir qu'il

  8   s'agit bien d'un "R," la lettre "R."

  9   R.  Oui, on pourrait dire qu'il s'agissait de la lettre "R."

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Je vous remercie de cette réponse.

 11   Maintenant, je voudrais que l'on présente le document 3983 de la liste 65

 12   ter. Peut-être qu'on pourrait s'écarter un peu.

 13   Q.  Ce document-ci, il est adressé au commandant de la FORPRONU à Sarajevo

 14   et il a trait à une mission par hélicoptère qui n'a pas été autorisée. Je

 15   peux voir, c'est très évident -- bon, il est difficile de discerner sur la

 16   photocopie quelle est cette signature. Est-ce que vous, vous reconnaissez

 17   cette signature ?

 18   R.  Non.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Pourrait-on voir la page suivante

 20   s'il vous plaît. Pardon, la page 4 du document.

 21   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la lettre "R" qui est inscrite à côté du

 22   cercle contenant le mot "da" ?

 23   R.  Ça ressemble à un "R" effectivement.

 24   Q.  Est-ce que ça ressemble à un "R" qui a été écrit par le général

 25   Miletic, d'après vos souvenirs ?

 26   R.  Je ne suis pas sûr s'il s'agit bien de son "R."

 27   Q.  Vous savez, lors de votre déposition en répondant à toutes les

 28   questions de l'interrogatoire principal, vous aviez dit qu'il y a eu des

Page 29358

  1   cas où vous deviez aller obtenir la signature du général Miletic. Vous vous

  2   rappelez avoir dit cela ?

  3   R.  Oui, je m'en souviens, mais pour ce qui est des documents dont on a

  4   donné l'accord, qui devaient être envoyés ou renvoyés au commandement de la

  5   FORPRONU, ou plutôt, au bureau de la FORPRONU à Pale.

  6   Q.  Bien. Alors vous vous souvenez que vous avez vu sa signature, vous vous

  7   rappelez que c'était dans les circonstances dans lesquelles ces documents

  8   ou rubriques avaient été à l'origine approuvés. Je vous ai montré les

  9   documents qui sont des originaux et à partir desquels vous ne pouvez pas

 10   nous dire avec la moindre certitude si oui ou non il s'agit de la signature

 11   du général Miletic; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact. Je n'ai jamais apporté ces documents au général Miletic.

 13   C'était peut-être le colonel Djurdjic ou quelqu'un d'autre, c'est la raison

 14   pour laquelle je ne reconnais pas ces initiales.

 15   Q.  Bien. Mais alors vous reconnaissez bien les initiales de Tolimir, il

 16   n'est pas là. Vous reconnaissez les initiales de Mladic, elles ne sont pas

 17   là. Vous reconnaissez la signature de Djurdjic et ses initiales, elles ne

 18   figurent pas là. Vous reconnaissez les initiales de Pandzic, elles ne sont

 19   pas là non plus. Alors comment se fait-il que les seules personnes dont

 20   vous ne reconnaissez pas la signature se trouvent être celles qui sont

 21   accusées devant ce Tribunal et cette Chambre de première instance ?

 22   R.  Je demanderais, Monsieur le Président, que la question soit répétée, je

 23   n'ai pas très bien saisi la question.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, je vais préciser les choses,

 25   parce que je me rends compte que je me suis mal exprimé.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 28   Q.  Vous ne reconnaissez pas -- non, attendez, je vais vous poser la

Page 29359

  1   question de la façon suivante, d'une façon différente. Est-ce que vous

  2   savez quelle est l'apparence des initiales du général Gvero, comment il les

  3   écrit ?

  4   R.  Non, car je n'ai jamais été en mesure de voir ses initiales. En fait,

  5   je n'ai pas souvent eu l'occasion de voir ces initiales.

  6   Q.  Bien. Alors est-ce que vous savez quelle est l'apparence des initiales

  7   du général Miletic ?

  8   R.  Je ne sais pas quoi à ressemble la signature de ce dernier, mais si je

  9   lis Miletic dans un document que je lui apportais, à ce moment-là, je sais

 10   que c'est bien sa signature.

 11   Q.  Bien. Je vous remercie de cette réponse, Monsieur Kralj.

 12   Je voudrais qu'on nous présente maintenant le document 3984.Reconnaissez-

 13   vous la signature que l'on voit sur cette page ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Bien. Est-ce que vous voyez les mots "Za Nacelnik Staba" ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que c'est ?

 18   R.  Pourriez-vous, je vous prie, me montrer l'ensemble du document afin que

 19   je puisse procéder à l'identification de la partie supérieure de ce

 20   document.

 21   Monsieur le Président, ce document n'a pas été enregistré auprès de notre

 22   bureau ou service et je n'ai pas connaissance de ce document.

 23   Q.  Bien.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors allons à la page suivante, s'il vous

 25   plaît. Donc le document 7709 à la fin. Bon. Il s'agit de la page 2.

 26   Q.  Et là nous voyons aussi un "R" sur ce document, n'est-ce pas ?

 27   R.  On voit un "R," oui. 

 28   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord qu'il ne s'agit pas du "R" de Mladic ?

Page 29360

  1   R.  Je ne peux pas le confirmer ou l'affirmer. Je ne suis pas sûr.

  2   Q.  Bien. Ici c'est une série de documents. Je ne crois pas qu'il serait

  3   utile de les parcourir tous, mais j'aimerais vous montrer tout simplement

  4   quelques pages de quelques documents, ensuite j'en aurai terminé.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on présenter, s'il vous plaît, le

  6   3985 de la liste 65 ter sur le prétoire électronique e-court, s'il vous

  7   plaît. Très bien.

  8   Là, nous avons un document qui est adressé à partir de l'état-major

  9   principal, il est adressé à la FORPRONU au commandement à Sarajevo, et si

 10   on peut voir un peu plus bas, peut-être que vous pourriez jeter un coup

 11   d'œil à cette signature et voir si vous pouvez comprendre de qui il s'agit,

 12   mais si vous ne pouvez pas savoir de quoi il s'agit, nous allons simplement

 13   passer à la page suivante.

 14   R.  Non.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on maintenant aller à la page 2

 16   de ce document, s'il vous plaît.

 17   Q.  En fait, juste pour le compte rendu, vous pouvez voir qu'il y a là un

 18   "R", n'est-ce pas, qui se trouve immédiatement après le "da" en cyrillique

 19   qui est encerclé ?

 20   R.  Ça ressemble à un "R" effectivement en cyrillique.

 21   Q.  Est-ce que ça ressemble au "R" que vous avez vu dans la signature de

 22   Miletic, il s'agit de l'original que je vous ai tendu tout à l'heure ?

 23   R.  Je ne peux pas le confirmer.

 24   Q.  Je vous remercie de votre réponse.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir maintenant,

 26   s'il vous plaît, le 3986 en prétoire électronique

 27   e-court. C'est un autre document émanant du commandement de l'état-major

 28   principal. Donc là on voit commandement de la FORPRONU à Sarajevo et, bien

Page 29361

  1   entendu, ça concerne la décision prise sur une demande de convoi, comme les

  2   autres documents que je vous ai montrés.

  3   Q.  Je voudrais vous demander si vous arrivez à voir de qui est la

  4   signature qu'on voit sur cette page incidemment ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Bien.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous aller maintenant deux pages

  8   plus loin. Je pense qu'il devrait s'agit de la page 3, et que ça devrait se

  9   terminer par 8422 [comme interprété] pour le numéro ERN.

 10   Q.  Ce que je veux vous montrer c'est le cercle autour d'un "nee" avec la

 11   lettre "R" à côté. Nous sommes d'accord que c'est un

 12   "R" ?

 13   R.  -- je vois.

 14   Q.  Selon vous, est-ce que c'est analogue au "R" que vous avez observé dans

 15   le document que je vous ai fourni et qui était un original rédigé par M.

 16   Miletic, le général Miletic ?

 17   R.  Je ne peux pas le confirmer.

 18   Q.  Bien. Je voudrais que l'on vous montre maintenant le document 3985 de

 19   la liste 65 ter. Je crois que je vous l'ai déjà montré celui-ci. Alors je

 20   voudrais qu'on montre à la place le 3987.

 21   Q.  Est-ce que vous arrivez à voir ou à identifier quelle est la signature,

 22   de qui est la signature qu'on voit là ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Bien.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Là aussi il s'agit d'un document qui

 26   provient du Grand état-major et qui concerne la décision relative à des

 27   convois.

 28   Est-ce qu'on pourrait voir la page suivante, la page 2, s'il vous

Page 29362

  1   plaît.

  2   Q.  Vous pouvez voir qu'il y a le mot "da" écrit là en cyrillique, il est

  3   encerclé, et juste à côté il y a la lettre "R", n'est-ce pas ?

  4   R.  Ça ressemble aux lettres précédentes.

  5   Q.  Bien.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on montrer maintenant, s'il vous

  7   plaît, le 3988 en e-court. Merci.

  8   Q.  Et cette signature-ci, pouvez-vous la déchiffrer ?

  9   R.  Non.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Alors écartons-nous. Il s'agit là

 11   également d'un document de l'état-major principal adressé au commandement

 12   de la FORPRONU à Sarajevo et qui traite de la décision relative à des

 13   demandes de convoi. Et si nous pouvons aller à la page suivante --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous ne fassions cela, est-ce

 15   que vous voyez le mot "za" ici, Monsieur Kralj ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si on pouvait rapprocher --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est rédigé au nom de qui,

 18   Monsieur Kralj ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Représente le chef de l'état-major principal,

 20   donc au nom du chef de l'état-major.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lisez la ligne suivante.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] On lit : "Colonel Radivoje Miletic," et la

 23   signature ne me fait pas penser à la signature que nous avons déjà vu dans

 24   un document où il était très clairement écrit Miletic.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Est-ce que l'on pourrait maintenant

 27   reculer un petit peu.

 28   Q.  Et là il s'agit de convois qui n'ont pas été approuvés, et vous voyez

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  1   les chiffres qui sont là; 19-28/04, 19-234, 19-264/04, et ainsi de suite.

  2   Maintenant ce document, à l'évidence, est allé au commandement à Sarajevo,

  3   et vous avez dit dans votre déposition plus tôt qu'un document

  4   correspondant serait normalement émis au niveau du corps pour ce qui est de

  5   la décision prise concernant la demande de convoi.

  6   Je voudrais demander qu'on présente sur le prétoire électronique e-court le

  7   3989. Je crois que nous avons une traduction de ce document-ci; ce serait à

  8   la page 4 de l'anglais. Et ça devrait être la page 3 du B/C/S.

  9   Si vous regardez simplement sur le côté droit de l'écran, et en bas, si on

 10   peut déplacer encore un petit peu l'image, vous voyez que ces mêmes

 11   convois, 19-228/04, 234, 254, 269, et cetera -- donc la décision était

 12   communiquée au corps. Est-ce qu'on pourrait regarder maintenant un instant

 13   la dernière page. Pour le B/C/S, si on pouvait faire glisser de telle sorte

 14   que l'on puisse voir la partie gauche de la page.

 15   Vous pouvez voir qu'il y a une signature dactylographiée "Colonel Radivoje

 16   Miletic." Vous voyez cela ?

 17   R.  Monsieur le Président, je vois qu'on a dactylographié à la machine :

 18   "Au nom du chef de l'état-major, colonel Radivoje Miletic," mais je ne vois

 19   pas sa signature. Ceci ne veut pas dire qu'il a signé ce document.

 20   Q.  Oui, mais ça je me rends compte. Mais vous avez passé pas mal de votre

 21   temps dans la VRS, à l'état-major principal, à traiter exactement ce type

 22   de document; n'est-ce pas vrai, Monsieur Kralj ?

 23   R.  C'est exact, mais j'ai déjà dit que très peu, car il s'agit de

 24   documents que le colonel Miletic signait.

 25   Q.  Ces documents qui étaient envoyés au corps d'armée par téléscripteur,

 26   est-ce qu'ils étaient signés ?

 27   R.  Le document précédent, pour qu'il puisse arriver sur l'imprimante,

 28   devait absolument être signé, qu'il s'agisse de la part du colonel Miletic

Page 29364

  1   ou signé par quelqu'un qui en son nom à ce moment-là pouvait signer pour

  2   lui.

  3   Q.  Alors pour vous ça n'est pas une surprise que la version par ce

  4   téléscripteur de ce qui a été envoyé au cors ne soit pas signée ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Bien. Merci de cette réponse.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] On me dit que c'est l'heure de suspendre

  8   la séance. Si ceci convient aux membres de la Chambre, je souhaiterais

  9   m'arrêter là un instant.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais j'aimerais bien savoir combien de

 11   temps il faudra encore. J'ai compris que vous étiez près de la fin de votre

 12   interrogatoire, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que

 14   je peux terminer en environ une demi-heure.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et --

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] -- parce que je n'ai pas l'intention de

 17   continuer dans ce processus d'identification des signatures. Mais il y a un

 18   nombre assez important de documents, et je sais que c'est une question qui

 19   se pose de savoir si oui ou non on les présente au témoin, du point de vue

 20   de leur admissibilité en l'espèce.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.

 22   Mme FAUVEAU : J'ai bien peur, Monsieur le Président, oui.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas besoin d'avoir peur. Vous avez

 24   raison. C'est votre droit.

 25   Maître Josse.

 26   M. JOSSE : [interprétation] Me Krgovic m'a dit qu'il est vraisemblable

 27   qu'il aurait besoin de poser au moins une question. Evidemment, nous allons

 28   en discuter pendant la suspension de séance, Monsieur le Président.

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Madame Fauveau, combien de temps

  2   vous pensez qu'il vous faut pour les questions --

  3   Mme FAUVEAU : Une quinzaine de minutes, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors il y a de bonne chance que l'on

  5   termine pour ce témoin.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]M. LE JUGE

  7   AGIUS : [interprétation] Bon. Nous allons faire un effort et nous assurer

  8   que nous pouvons terminer avec ce témoin aujourd'hui.

  9   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant la pause, j'ai consulté par

 12   l'intermédiaire de la greffière, la totalité du personnel, les interprètes,

 13   les techniciens, et cetera, ceci, afin de savoir si nous pouvions dépasser

 14   l'heure prévue. Ils ont très gentiment accepté de le faire, dans les

 15   limites du raisonnable, bien entendu. Voilà la situation. Cela ne signifie

 16   pour autant que vous puissiez continuer indéfiniment. Et je souhaiterais

 17   remercier les interprètes et tous les autres de leur gentillesse.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 19   Avant la pause j'ai demandé l'affichage d'un document. 3983. Nous venons de

 20   recevoir le document original, document qui avait été mentionné

 21   précédemment, et je souhaiterais le présenter au témoin. J'aimerais que la

 22   pièce 3983 soit affichée sur le prétoire électronique, pour voir exactement

 23   de quoi nous parlons. Peut-être serait-il bon de placer cette pièce sur le

 24   rétroprojecteur. Bien. Merci.

 25   Q.  Monsieur Kralj, avez-vous eu la possibilité d'examiner le document, et

 26   est-ce que vous êtes en mesure de constater qu'on peut lire "Za Komandant,

 27   General-Pukovnik Ratko Mladic"; en dessous on voit une signature, et c'est

 28   la signature du général Miletic, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Je ne connais pas cette signature.

  2   Q.  Bien. Je vais vous montrer encore un document, et j'ai l'original ici

  3   pour que vous puissiez l'examiner.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Fauveau [comme

  5   interprété].

  6   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, pour peut-être gagner un peu de temps,

  7   nous ne constatons pas cette signature aussi bien la signature du général

  8   Miletic.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci à ma collègue, merci à ma consoeur.

 11   Q.  Au cours de votre déposition pendant l'interrogatoire principal vous

 12   avez parlé longuement de l'aide humanitaire envoyée aux enclaves. Et vous

 13   avez reçu des informations de la part des commandements du corps au sujet

 14   de la disposition des convois d'aide internationale, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je n'ai pas compris votre question, pouvez-vous poser encore une fois

 16   votre question d'une façon un peu plus claire, s'il vous plaît.

 17   Q.  Quand vous avez déposé au cours de l'interrogatoire principal, en

 18   réponse aux questions de ma collègue, vous avez parlé de l'aide

 19   humanitaire, n'est-ce pas ? Vous en souvenez de cette aide humanitaire

 20   envoyée dans les enclaves ?

 21   R.  Oui, j'en ai parlé.

 22   Q.  Et à ce sujet, en évoquant cette question vous avez dit que vous

 23   receviez à l'état-major principal des rapports relatifs à la disposition

 24   des convois, des convois qui entraient et qui sortaient, des convois qui

 25   amenaient de l'aide humanitaire dans les enclaves ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Au cours de la période de janvier à juillet 1995, vous saviez que la

 28   situation à l'intérieur de l'enclave de Srebrenica, de celle de Zepa et

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  1   celle de Gorazde se détériorait du point de vue humanitaire.

  2   R.  Votre question portait sur mes connaissances par rapport à cela ou les

  3   connaissances de l'état-major principal ?

  4   Q.  Commençons par vous d'abord.

  5   R.  Je ne disposais que des informations selon lesquelles l'aide

  6   humanitaire était envoyée à l'armée de BH. Je ne connaissais pas la

  7   situation dans les enclaves en détail, et cela ne faisait pas partie de mon

  8   travail.

  9   Q.  Bon, passons maintenant à la deuxième partie de cette question. Vous

 10   avez demandé si c'était vous, de vous qu'il était question ou de l'état-

 11   major principal. Dites-moi ce que savait l'état-major principal au sujet de

 12   la situation dans les enclaves entre janvier et juillet 1995. Qu'en savez-

 13   vous ?

 14   R.  Je ne disposais que d'une partie des informations auxquelles j'avais

 15   accès, et qui concernaient les déplacements des convois. Ce sont des

 16   informations officielles. Pour ce qui est d'autres informations, je n'avais

 17   pas eu accès à ces autres informations.

 18   Q.  S'agissant des informations que vous avez reçues au sujet de la

 19   circulation des convois, est-ce que vous avez été informé ou est-ce que

 20   vous étiez informé que les convois ne pouvaient pas entrer dans les

 21   enclaves pour livrer l'aide internationale ?

 22   R. Les informations disaient si un convoi passait ou pas, un convoi qui a

 23   été précédemment approuvé. Les convois qui n'avaient pas été approuvés ne

 24   pouvaient pas venir au point de contrôle. Et le commandement de la FORPRONU

 25   ou l'UNHCR était informé du fait qu'un convoi n'avait pas été approuvé et

 26   qu'il n'avait pas de déplacement de ce convoi.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que la pièce 4053 sur la liste

 28   65 ter soit affichée. Nous n'avons pas encore de traduction en B/C/S de ce

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  1   document. Donc je vais vous en donner lecture, Monsieur Kralj.

  2   On me rappelle que vous parlez couramment anglais, je vais vous indiquer où

  3   se trouve le passage concerné.

  4   Mais je précise tout d'abord qu'il s'agit d'un télégramme chiffré en date

  5   du 6 juillet 1995, adressé à M. Annan aux Nations Unies à New York, et qui

  6   porte sur la situation humanitaire en Croatie et en Bosnie-Herzégovine.

  7   J'aimerais que l'on passe à la page 5, c'est la page qui m'intéresse.

  8   Pourrait-on l'afficher dans le système du prétoire électronique.

  9   Et ce qu'on voit à la page 5, c'est la distribution des vivres par rapport

 10   au besoin en vivres réalisée par le HCR des Nations Unies en Bosnie-

 11   Herzégovine pour les périodes de 1993 à 1995, de janvier 1993 à mai 1995.

 12   Je voudrais que l'on se concentre sur la période commençant en janvier

 13   1995. J'aimerais qu'on fasse un zoom avant sur cette partie du tableau.

 14   Est-ce qu'on peut voir c'est qu'en janvier 1995, le nombre de tonnes

 15   requises en vivres de la part du HCR en Bosnie-Herzégovine était de 22 957

 16   tonnes --

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau. Excusez cette

 18   interruption, mais Me Fauveau ne se lève pas au hasard.

 19   Mme FAUVEAU : J'aurais peut-être dû attendre la fin de la question, en

 20   effet. Je voudrais seulement que ce soit clair. Je crois que ce n'est pas

 21   une dispute, que la liste qu'on voit ici inclut bien aussi Bihac et

 22   Sarajevo, que cette liste ne concerne pas que les enclaves en Bosnie

 23   orientale.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, oui, c'est la Bosnie-Herzégovine,

 26   c'est ce qu'on voit dans le titre.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez. Vous n'avez pas fini.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation]

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  1   Q.  Donc les besoins s'élevaient à 22 957 tonnes en janvier 1995, et le

  2   montant distribué  dépassait ce montant, 24 865 tonnes. A droite, on a le

  3   pourcentage des besoins remplis. Et on voit qu'en janvier 1995, ce

  4   pourcentage est de 108 %. En février 1995, ce chiffre tombe et passe à 83 %

  5   pour chuter encore pour la période de  mars 1995 à 77 % en avril 1995 où le

  6   pourcentage s'élève à 80 % et en mai 1995, 58,2 %.

  7   J'aimerais maintenant la page 6 dans le système du prétoire électronique.

  8   Comme vous le voyez dans cette page, on voit : "Livraisons et objectifs

  9   pour le mois de juin 1995." On voit ici l'objectif pour Zepa et Srebrenica.

 10   Et pour Zepa on voit que les quantités livrées s'élèvent à 50 tonnes

 11   alors que l'objectif c'était de 678. Je ne suis pas fort en maths mais je

 12   crois que ça correspond à peu près à 7 %.

 13   Pour Srebrenica, on voit pour le mois de juin que les quantités

 14   livrées s'élèvent à 230 tonnes contre un objectif ou par rapport à un

 15   objectif de 772 tonnes, ce qui correspond à un pourcentage de 28 % environ.

 16   Votre travail au sein de l'état-major principal c'était de vous occuper des

 17   relations avec les organisations humanitaires internationales comme le HCR

 18   des Nations Unies, Médecins sans frontières, la FORPRONU, et cetera. Est-ce

 19   que vous aviez connaissance de cette situation qui permet de se faire une

 20   idée de la situation humanitaire dans les enclaves pendant les mois que je

 21   viens de mentionner ?

 22   R.  Je ne connaissais pas la situation qui prévalait dans les enclaves. On

 23   a appris certains éléments se rapportant à ces situations dans les médias

 24   mais je ne connaissais pas ce document et je n'avais pas eu accès à ce

 25   document.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer la

 27   pièce 432 sur la liste 65 ter. Pièce 432 sur la liste 65 ter, s'il vous

 28   plaît. Bien. Je crois que nous avons une traduction en anglais de ce

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  1   document. Il s'agit d'un rapport de combat du 2e Corps de l'ABiH en date du

  2   6 juillet 1995, 17 heures. J'aimerais vous demander de consulter la

  3   deuxième page. Dans les deux versions, c'est la même page, point 4,

  4   situation humanitaire, je cite :

  5   "La situation continue à être extraordinairement difficile. Le convoi

  6   alimentaire annoncé pour aujourd'hui n'est pas arrivé. Les personnes

  7   affaiblies et âgées se trouvent dans une situation exceptionnellement

  8   difficile à cause de la faim. Pour la première fois aujourd'hui, on a

  9   recensé des personnes qui sont mortes de faim dans la zone de Srebrenica

 10   après la démilitarisation. Je demande que tous les efforts soient entrepris

 11   pour livrer des vivres dans cette zone."

 12   Q.  S'agissant de ce document et de celui que je vous ai présenté

 13   précédemment, 4053, est-ce que vous saviez que l'aide alimentaire, les

 14   vivres qui parvenaient aux enclaves ont diminué considérablement en

 15   quantité entre mars et juillet 1995 ?

 16   R.  Non, Monsieur le Président. J'ai participé au traitement des documents,

 17   et je n'ai pas suivi la situation du point de vue analytique. C'était la

 18   tâche du colonel Djurdjic. Je ne connais pas ce document.

 19   Q.  Je sais bien que vous ne connaissez pas ce document en particulier,

 20   mais je vous demande si vous saviez qu'il y avait de moins en moins de

 21   marchandises, de moins en moins d'aide qui entrait dans les enclaves. Vous

 22   étiez dans une position qui vous permettait de savoir si l'entrée de l'aide

 23   était autorisée, si on bloquait l'arrivée de l'aide. Voilà la question que

 24   je vous pose. Je ne vous demande pas si vous connaissez ce document.

 25   R.  Pouvez-vous jeter un peu plus de lumière à cela ?

 26   Q.  Bien. Je vais réessayer.

 27   Le document que je vous ai montré précédemment, le document qui était un

 28   document des Nations Unies, un télégramme des Nations Unies, je vous ai

Page 29372

  1   montré la distribution, les chiffres concernant la distribution de vivres

  2   provenant du HCR des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine avec en

  3   particulier les enclaves de Zepa et Srebrenica. Et on a montré grâce à ce

  4   document, qu'au mois de juin il y a à peu près 7 % de l'aide ou des

  5   objectifs en matière d'aide alimentaire qui ont été atteints. Le chiffre

  6   pour Zepa étant de 28 % -- ou plutôt - le chiffre était de 7 % pour Zepa et

  7   d'environ 28 % pour Srebrenica.

  8   Je vous ai ensuite montré un rapport de combat du 2e Corps dans lequel il

  9   était indiqué que des gens avaient commencé à mourir de faim dans la zone

 10   de Srebrenica. Et la question que je vous pose est la suivante : je vous

 11   demande si vous saviez qu'au cours des mois en question, des mois de mars à

 12   juillet 1995, il y avait de moins en moins d'aide humanitaire qui entrait

 13   dans les enclaves. Est-ce que vous le saviez ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Si votre commandant ou le Dr Karadzic vous avait donné pour consigne de

 16   limiter l'aide alimentaire entrant dans les enclaves, pour que les enclaves

 17   soient tributaires de la bonne volonté des Serbes, est-ce que vous l'avez

 18   fait ? Est-ce que vous l'auriez fait ?

 19   R.  Monsieur le Président, c'est une question hypothétique. En tant

 20   qu'humaniste, j'aurais demandé des explications complémentaires.

 21   Q.  Je vais expliciter la chose. Si on vous avait demandé de le faire pour

 22   que leur situation devienne insupportable, que la vie ne vienne

 23   insupportable, est-ce que vous l'auriez fait ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Et pourquoi ?

 26   R.  Cela ne correspond pas à ce que j'ai appris pour ce qui est du droit

 27   international et les obligations de certains organes vers la population

 28   civile.

Page 29373

  1   Q.  Savez-vous qu'un ordre -- une directive a été émise dans ce but en mars

  2   1994 ?

  3   R.  Je ne connais pas cet ordre.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Un instant, je vous prie.

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  7   Q.  Une question, Monsieur Kralj : avez-vous entendu ce que je vais vous

  8   lire :

  9   "Les organes de l'Etat et militaires compétents responsables de travailler

 10   avec la FORPRONU et les organisations humanitaires, devront par les

 11   missions planifiées et restrictives de permis, réduire et limiter le

 12   soutien logistique de la FORPRONU aux enclaves et l'approvisionnement de

 13   ressources matérielles à la population musulmane, si bien que celle-ci sera

 14   tributaire de notre bonne volonté, tout parallèlement, tout en évitant la

 15   condamnation de la communauté internationale et de l'opinion publique

 16   internationale."

 17   Est-ce que ça vous dit quelque chose ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Et c'est une directive que vous n'auriez pas respectée, n'est-ce pas,

 20   une consigne que vous n'auriez pas respectée ?

 21   R.  Je dis que cette directive ne m'était pas parvenue, ce que le président

 22   envoie comme documents par écrit ne parviennent pas au niveau inférieur,

 23   d'ailleurs, je ne connais pas ce document.

 24   Q.  Peut-être qu'il y a une erreur de traduction, mais ma question c'était

 25   de savoir si vous auriez obéi à une telle directive. Vous n'y auriez pas

 26   obéi, n'est-ce pas, ou plutôt, c'est la question que je vous pose.

 27   R.  La personne qui donne de telles directives, je l'aurais avertie des

 28   conséquences de telles directives. Parce que dans notre armée, si quelque

Page 29374

  1   chose n'était pas clair, il était possible de demander des explications

  2   supplémentaires, et dans notre armée les ordres ne pouvaient pas être

  3   exécutés de cette façon-là.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que j'ai eu la réponse que je

  5   voulais. Merci, Monsieur Kralj.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.

  7   Maître Fauveau.

  8   Mme FAUVEAU : Est-ce que mes collègues vont avant moi ou après moi avec le

  9   contre-interrogatoire ?

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Généralement, enfin, ça ne me préoccupe

 11   pas énormément, parce que je crois qu'au pire Me Krgovic n'aurait qu'une

 12   question. Donc je vous invite à poser une question. Si cette question amène

 13   d'autres questions de votre part, nous pourrons examiner favorablement

 14   votre demande.

 15   Allez-y.

 16   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

 17   Nouvel interrogatoire par Mme Fauveau :

 18   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce P4036. Est-ce qu'on

 19   peut avoir la page 6 de ce document. Est-ce qu'on peut montrer tout au long

 20   du document la -- non, la partie à gauche. Non, l'autre.

 21   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez lire ce qui est marqué juste devant

 22   vous en manuscrit ?

 23   R.  Oui. "Sur autorisation du commandant."

 24   Q.  Et rien sur cette partie du document n'est écrit en cyrillique ?

 25   R.  Ce que j'ai lu est écrit en alphabet latin.

 26   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la pièce

 27   P3987. Et j'aurais besoin de la page 3 de ce document.

 28   Q.  On vous a posé la question sur la lettre "R." La lettre "R" que vous

Page 29375

  1   voyez devant vous, est-il en cyrillique ou en latin ?

  2   R.  S'il s'agit de la lettre "R," parce qu'en cyrillique, on voit la

  3   mention "da", oui, c'est en latin, en dessous il y a quelque chose écrit en

  4   cyrillique.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Parce qu'ils n'ont pas

  6   entendu la dernière partie de la réponse du témoin.

  7   Monsieur Kralj, ce que nous avons au compte rendu c'est ceci :

  8   "Si c'est 'R,' alors c'est calligraphie latine, parce que le reste de ce

  9   qui est écrit sur la droite est écrit en cyrillique."

 10   Avez-vous dit quelque chose de plus que cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] En dessous la mention "da," oui, en

 12   cyrillique, il est écrit "limité." 

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

 14   Oui, Maître Fauveau.

 15   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin, tout en bas de cette

 16   page.

 17   Q.  Est-ce que vous voyez le mot qui est encerclé tout au droit de la page

 18   ?

 19   R.  Si je vois 60, non.

 20    Q.  Et ce "nee" est en cyrillique aussi ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  En dessous, on a des initiales. Est-ce que ces initiales ressemblent

 23   "R," qui est au nom du document ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Vous avez vu aujourd'hui toute une multitude de documents concernant

 26   les passages des convois. Est-ce qu'un seul de ces documents concernait le

 27   passage des convois humanitaires, des convois des organisations

 28   humanitaires ?

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  1   Je vais répéter la question. Est-ce que parmi les documents que vous avez

  2   vus aujourd'hui, les notifications et les requêtes pour les passages des

  3   convois, il y avait des demandes concernant les convois humanitaires ?

  4   R.  Vous n'êtes pas précise dans votre question. Pouvez-vous dire s'il

  5   s'agit de convois humanitaires qui sont les convois humanitaires de l'UNHCR

  6   et également les convois des Médecins sans frontières.

  7   Q.  Les notifications que vous avez vues aujourd'hui concernaient les

  8   convois de l'UNHCR ou les convois de la FORPRONU ?

  9   Q.  Il y en avait les uns et les autres.

 10   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 5D1411.

 11   Monsieur le Président, en attendant cette pièce, est-ce qu'on peut aller en

 12   audience privée juste une seconde.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement. Nous allons en

 14   audience privée pour un instant. Nous sommes en audience privée.

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   Mme FAUVEAU : On vous a posé des questions sur la restriction de l'aide

 24   humanitaire de mars jusqu'en juillet. Ici, on a des données de janvier

 25   jusqu'en mai 1995 et -- non, c'est pas très lisible, mais la première

 26   colonne concerne Bihac, la deuxième, Gorazde, la troisième, Srebrenica et

 27   la quatrième, Zepa. Dans la période de mars jusqu'en mai concernant

 28   Srebrenica et Zepa, est-ce que vous voyez une restriction quelconque ?

Page 29377

  1   Pour vous aider, en mars 1995 Srebrenica a reçu 482 tonnes, en avril 560,

  2   et en mai, 580. Concernant Zepa, en mars c'était 112; en avril, 104; et en

  3   mai, 180.

  4   R.  Est-ce que vous pensez à des quantités mensuelles ou à une comparaison

  5   des quantités ?

  6   Q.  Le document parle pour lui-même. Mais lorsque vous regardez les

  7   quantités, est-ce que vous voyez une restriction, est-ce que vous voyez une

  8   diminution de l'aide ?

  9   R.  Si je vois "mai 1995", et juin --

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce que votre objection a trait

 11   à la question posée ?

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, allez-y.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il y a la question de la définition de

 15   l'"aide," je vois "aide" et étoile ici donc, un astérisque. Normalement on

 16   voudrait dire qu'il y a une nuance ou une limitation, donc c'est la raison

 17   pour laquelle j'objecte à la question.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Est-ce que vous êtes à même de

 19   savoir ce que signifie cet astérisque et ce qu'il nuance ? Bon. Alors,

 20   allez-y.

 21   Mme FAUVEAU : Si on montre tout en bas du document, c'est marqué qui sont

 22   les donateurs.

 23   Donc il s'agit --

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin ne le sait pas.

 25   Mme FAUVEAU : -- des organisations internationales non gouvernementales, et

 26   aussi bien les organisations appartenant au système des Nations Unies ou

 27   UNHCR, l'Organisation de la santé mondiale, UNICEF. Et l'Organisation de la

 28   nourriture, je crois, aussi.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons.

  2   Mme FAUVEAU : Peut-être ce n'est pas nécessaire que j'insiste sur la

  3   question précédente. Ici, ce qu'on voit, c'est l'aide qui a été donnée aux

  4   enclaves à partir de juin 1994 jusqu'en mai 1995. Comme vous pouvez voir,

  5   ce qui est plus foncé, ce sont les enclaves en Bosnie orientale, et ce qui

  6   est tout en clair, c'est Bihac.

  7   Q.  Est-ce qu'en voyant ce diagramme, vous pouvez dire qui était mieux

  8   approvisionné, les enclaves de la Bosnie orientale ou Bihac ?

  9   R.  A prime abord, en examinant ce document, les enclaves étaient mieux

 10   approvisionnées en Bosnie orientale, et d'après une évaluation libre, si

 11   vous voulez, plus de 56 %.

 12   Q.  Juste une dernière question : savez-vous par quels territoires l'aide

 13   était délivrée à Bihac, généralement ?

 14   R.  Bihac était approvisionnée par le territoire de la République de

 15   Croatie.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.

 17   Monsieur Krgovic.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais poser une

 19   seule question liée au document P1415. Ce document a été montré au témoin,

 20   c'est le document P1405, le document est en serbo-croate. Et je voulais

 21   simplement lui poser une question liée à ce document avec votre permission.

 22   Il s'agit du document P1415.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Commençons par entendre la

 24   question. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que vous avez

 25   dit jusqu'à présent ?

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, je voulais simplement montrer ce

 27   document au témoin, puisque le Procureur a présenté ce document de façon

 28   erronée. Il s'agit de document qui a trait au processus de paix, non pas

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  1   autre chose.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]  Vous savez, vous ne comprenez pas. Je

  3   suis intervenu, parce que la pratique que nous suivons c'est qu'avant que

  4   vous ne posiez des questions, veuillez nous expliquer la nature ou la

  5   substance de votre question, et à ce moment-là nous déciderons si on peut

  6   aller de l'avant ou non.

  7   Maintenant, à la lecture du document, pour le moment il n'y a pas de

  8   problème, mais nous avons besoin de savoir la réponse à cette question.

  9   Parce que -- le témoin qui peut aller de l'avant, il y a le document, ceci

 10   ne veut pas dire que nous ayons autorisé la question. Donc si vous pouviez

 11   nous dire quelle est la question, à ce moment-là, nous pourrions décider.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, je voudrais

 13   simplement savoir si le document a trait à la mise en œuvre du processus de

 14   paix en Bosnie-Herzégovine en janvier 1995. C'est la seule question que je

 15   souhaite poser dans le sens où je voulais savoir ceci, parce que le général

 16   Gvero avait été impliqué dans la mise en œuvre de ce processus de paix.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, alors allez-y.

 18   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Kralj, dites-moi, s'il vous plaît, - enfin je

 20   demanderais que l'on baisse le document un petit peu. Peut-on montrer la

 21   partie inférieure. Veuillez, je vous prie, nous donner lecture à voix haute

 22   de la partie qui commence avec les mots : "Cher général Gvero". A haute

 23   voix s'il vous plaît.

 24   R.  "Général Gvero.

 25   "Vous m'avez demandé de vous informer par écrit de ma préoccupation et mes

 26   demandes pour la mise en œuvre du processus de paix dans mon secteur en

 27   Bosnie-Herzégovine. Ce sont les demandes suivantes :"

 28   Q.  Monsieur Kralj, vous savez, n'est-ce pas, qu'en décembre 1994, un

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  1   accord, un cessez-le-feu, en fait, a été conclu en Bosnie-Herzégovine et à

  2   la suite de ceci, il y a eu une création d'un très grand nombre d'organes

  3   qui s'occupaient de la mise en œuvre de l'accord portant sur le cessez-le-

  4   feu. J'aimerais savoir si ce document a trait ou porte précisément sur cet

  5   événement-là et ces activités-là ?

  6   R.  Oui.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

  8   d'autres questions pour ce témoin.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.

 10   Juge Kwon, vous avez une question à poser ? Juge Stole ? Madame le Juge

 11   Prost ?

 12   Bien. Je croyais que vous vouliez dire quelque chose Monsieur Vanderpuye,

 13   mais il semble que ce ne soit pas le cas.

 14   Donc, Monsieur Kralj, vous avez été très patient avec nous. Nous vous avons

 15   gardé ici plusieurs jours. Au nom de la Chambre de première instance, je

 16   vous remercie d'avoir bien voulu venir ici faire votre déposition en tant

 17   que témoin de la Défense du général Miletic. Et au nom de tout un chacun

 18   ici, je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est votre préférence, Maître

 22   Fauveau, Monsieur Vanderpuye ? Souhaitez-vous que l'on règle la question

 23   des documents maintenant ou est-ce que vous pensez qu'on peut renvoyer à

 24   mardi ?

 25   Monsieur Vanderpuye.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je préférerais qu'on en traite mardi. Mais

 27   juste avant de lever la séance, je voudrais demander à Me Krgovic si c'est

 28   la position de la Défense de Gvero que les initiales indiquées sur le

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  1   document sont bien celles de M. Gvero.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui M. Josse.

  3   M. JOSSE : [interprétation] Il ne va pas répondre à cela maintenant. Tout

  4   ce je veux dire c'est un certain culot, il le sait. C'est tout ce que je

  5   peux dire, franchement. Me Fauveau a fait une concession, mais nous

  6   n'allons pas l'approuver. Il nous a donné les documents, ça été une

  7   embuscade et il a le front de nous poser cette question à 14 heures 50 de

  8   l'après-midi.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais j'allais dire que ces choses

 10   se passent tout particulièrement les vendredis et à la fin d'une audience.

 11   Donc nous allons lever la séance.

 12   M. JOSSE : [interprétation] Sur une note plus calme, pourrais-je faire une

 13   observation ? P -- fait déjà partie des éléments déposés comme élément de

 14   preuve P600 [comme interprété].

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Oui, Maître Ostojic.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai juste une

 18   question à évoquer en ce qui concerne septembre 2008. L'un de nos témoins,

 19   M. Gogic a déposé et il y avait trois pièces qui lui ont été montrées,

 20   trois documents qu'il a, en fait, marqués et je voulais appeler l'attention

 21   de la Chambre sur la question de savoir si oui ou non on pouvait les verser

 22   au dossier comme éléments de preuve.

 23   Je suis d'accord avec vous sur un certain nombre des parties; tous, nous ne

 24   soulevons pas d'objection à cela.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc je pense qu'une fois que

 26   nous aurons levé la séance, jusqu'à mardi, on pourra à ce moment-là traiter

 27   de la question du versement des documents.

 28   Assurez-vous -- je vois que Me Soljan est d'accord. Donc ces

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  1   documents, je n'ai pas de référence pour le moment --

  2   M. OSTOJIC : [interprétation] Moi, je les ai si vous voulez.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose qu'il vaudrait mieux donner

  4   les références pour le compte rendu.

  5   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y

  6   en a trois, le premier c'est IC 00-0214; il semble qu'on le voit sur e-

  7   court. Le deuxième document est le --

  8   L'INTERPRÈTE : [inaudible]

  9   M. OSTOJIC : [interprétation] -- e-court page 124. Le troisième document

 10   est le IC 00-0216 qui apparaît sur e-court à la page 126.

 11   Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Ostojic et

 13   Madame Soljan.

 14   Nous levons la séance jusqu'à mardi prochain. Je vous souhaite un bon week-

 15   end à tous.

 16   Incidemment, juste au cas où vous auriez des doutes, bien que la

 17   semaine prochaine nous siégerons dans l'après-midi, il se trouve que mardi

 18   nous siégerons dans la matinée.

 19   Je vous remercie.

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 9

 21   décembre 2008, à 9 heures 00.

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