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1 Le mercredi 17 décem
2 [Audience publique] 3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire] 4 [Le témoin est introduit dans le prétoire] 5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06. 6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Bonjour, 7 Madame la Greffière d'audience. Pouvez-vous citer le numéro de l'affaire ? 8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-05- 9 88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts. 10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que tous les accusés sont 11 présents. Pour l'Accusation, je vois aujourd'hui M. McCloskey, M. Mitchell. 12 Pour ce qui est des équipes de la Défense, Me Ostojic, Nikolic et Krgovic 13 sont absents. 14 Bonjour, Monsieur Jevdjevic. Bienvenue à nouveau dans le prétoire. 15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. 16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons continuer le contre- 17 interrogatoire et j'espère qu'on va en finir avec votre témoignage 18 aujourd'hui. Hier déjà, j'ai pensé qu'on en aurait fini avec votre 19 témoignage. 20 Hier, avant la fin de l'audience, Me Josse a soulevé une objection qui 21 concernait la question posée par M. McCloskey. Cette question a eu trait à 22 un document particulier. Nous avons entendu des arguments quant à cette 23 objection, des arguments de Me Josse et de M. McCloskey et notre décision 24 est comme suit : 25 Nous estimons qu'il est correct que l'Accusation pose la question ainsi que 26 d'autres questions à suivre qui s'appuient sur ce document. Bien sûr, le 27 fait soulevé par Me Josse, à savoir que c'est contrairement à d'autres cas 28 où on avait des conversations interceptées c'est que l'Accusation a cité
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1 des témoins qui étaient opérateurs, qui s'occupaient de l'interception des
2 conversations, donc contrairement à cela ce n'est pas le cas ici.
3 Notre position à ce sujet est la suivante : si cela continue à être
4 le cas, cela influencerait la décision concernant le poids à accorder au
5 document une fois la Chambre de première instance lorsque la Chambre de
6 première instance délibérera de cela.
7 Poursuivez. Je pense que vous pourrez répéter votre question, Monsieur
8 McCloskey, parce que le témoin n'a pas répondu à cette question.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux, le
10 témoin et deux conseils de la Défense ont posé la question concernant
11 l'heure de l'interception de cette conversation, le 12 juillet. Je pense
12 que je vais m'occuper d'abord de cela parce que je pense que cela
13 apporterait plus de lumière pour ce qui est de cela.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc poursuivez, Monsieur McCloskey, et
15 essayez d'en finir avec ce témoin aujourd'hui.
16 LE TÉMOIN: MILENKO JEVDJEVIC [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Contre-interrogatoire par M. McCloskey : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut donc afficher à nouveau
21 le document 4087 sur la liste 65 ter ?
22 Q. Monsieur, je vais vous donner quelques éléments du contexte pour ce qui
23 est de ce document parce que je pense que j'ai oublié de le faire et je
24 pense que Me Haynes et autres ont peut-être oublié cela également. Pour ce
25 qui est de cette conversation interceptée, nous voyons que le mot utilisé
26 ici c'est le "rapport," ça été traduit en anglais comme "rapport." Cette
27 conversation interceptée, comme d'autres conversations interceptées qui ont
28 (expurgé)
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1 (expurgé) Ce sont des rapports.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Est-ce qu'on peut
3 aller à huis clos partiel ?
4 [Audience à huis clos partiel]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai oublié
10 que c'est important.
11 Q. Monsieur, ce que nous pouvons voir, ce que nous avons appris pour ce
12 qui est des conversations interceptées par rapport à la personne qui
13 supervisait cela et par rapport aux autres personnes, nous avons appris que
14 de ce lieu les opérateurs ont écrit les transcriptions des conversations
15 interceptées --
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.
17 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la référence pour ce
18 qui est de la page et de la ligne parce que si on va affirmer que ce
19 rapport a été présenté à lui, il faut que ça soit au compte rendu.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il parle, je
22 m'excuse ?
23 M. HAYNES : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la page et la ligne
24 où cela se trouve ? Parce que vous avez dit "le superviseur" -- "nous avons
25 appris de ces conversations interceptées par le superviseur." C'est qui ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que le nom est protégé, je me
27 souviens de cela très bien.
28 M. HAYNES : [interprétation] Je pense que nous sommes à huis clos partiel,
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1 n'est-ce pas ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
3 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le numéro PW ?
4 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] L'Accusation pense que le système a
9 fonctionné de la même façon et je pense que la Chambre se souvient de cela.
10 En tout cas quel est le numéro ?
11 M. HAYNES : [interprétation] C'est PW-131 mais ce témoin n'a pas témoigné
12 du lieu d'où provenaient ces rapports.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que le problème est que vous
14 avez mentionné un lieu, une installation au témoin, et vous parlez de cela
15 maintenant. Vous avez mentionné cette référence. M. Haynes vous dit si vous
16 avez l'intention d'utiliser ce document avec -- pour ce qui est du Témoin
17 PW-131; il ne s'agit pas de l'opérateur qui travaillait à ce lieu mais à un
18 lieu différent.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux donc argumenter à ce sujet avec M.
20 Haynes pendant longtemps, mais je me souviens que ce témoin était
21 superviseur pour les deux installations, et dans mon résumé, la question
22 que j'ai posée c'est qu'il a parlé de deux installations. Je pense que je
23 me souviens de cela. Je pense que ça peut éclaircir le sujet.
24 M. HAYNES : [interprétation] Mais dites-moi donc où est la référence au
25 compte rendu où il a dit cela parce que ce qui m'inquiète pour ce qui est
26 des arguments avec M. McCloskey c'est que ça peut induire en erreur le
27 témoin par rapport à ce qu'il lui a dit à plusieurs reprises hier.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc facilitez les choses, s'il vous
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1 plaît, Monsieur McCloskey --
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai le droit de poser des questions de
3 bonne foi. Nous avons déjà entendu à plusieurs reprises les témoins qui ont
4 parlé de ce point et nous les avons contre-interrogés, et hier j'ai
5 retrouvé donc les éléments concernant le superviseur des deux installations
6 et j'ai envoyé ce document. C'était le 28 novembre 2006, page 4 641, et
7 beaucoup de gens ont parlé de ce point. Ils ont été longuement contre-
8 interrogés à ce point et je dis au Colonel maintenant que ce que j'ai
9 compris pour ce qui est de cette démarche, cette procédure.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais à supposer qu'il a écrit --
11 il a décrit cela de façon générale et que cela ne concerne pas exactement
12 ce que ce superviseur a dit.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation]
14 Q. Monsieur, je pense qu ensemble avons appris que les conversations
15 interceptées ont été envoyées à la section du Renseignement de l'armée
16 bosniaque dans des rapports. Tous les jours plusieurs rapports ont été
17 envoyés et dans ces rapports il y avait une ou plusieurs conversations
18 interceptées énumérées en indiquant l'heure et la date de leur
19 interception. Lorsque nous voyons cette conversation interceptée dans ce
20 document sur cette page, il s'agit d'un rapport -- d'une série de cinq
21 rapports qui étaient arrivés à la section des Renseignements depuis ce
22 site, ce lieu particulier. Le premier rapport a le numéro 4113 65 ter; le
23 deuxième rapport est 4114; le troisième porte le numéro 4115; et le rapport
24 qui est affiché porte le numéro 4087; et nous avons un autre rapport qui
25 porte le numéro 1417.
26 Certains de ces rapports contiennent une conversation interceptée et
27 certains autres plusieurs conversations interceptées. On nous a également
28 dit que la date et l'heure pour ce qui est de chacune des conversations
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1 interceptées sont l'heure et la date à laquelle ces conversations ont été
2 interceptées et enregistrées mais le témoin a parlé d'une exception, à
3 savoir, si je me souviens bien, que si une conversation est interceptée
4 tard dans la journée ou dans la soirée, par exemple, à 23 heures, dans ce
5 cas-là, il faut dactylographier cette conversation interceptée, noter cela
6 dans un cahier et envoyer au QG. Parfois cette conversation interceptée
7 portait la date de la veille si cela était donc intercepté et enregistré
8 tard dans la nuit la veille. Mais c'est une exception. Je pense que tout le
9 monde se souvient de cela. Mais lorsque nous regardons cette conversation
10 interceptée, nous voyons que cela n'a pas été intercepté tard dans la
11 soirée ou dans la nuit.
12 C'est -- j'ai compris la procédure appliquée dans ce travail.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
14 M. HAYNES : [interprétation] Où est la question ? Nous avons vérifié cette
15 page et la ligne où se trouvait cette question et le témoin a parlé
16 d'Okresanica, mais il peut donc poser cette question.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais permettez-lui d'en finir avec ça,
18 Maître Haynes.
19 M. HAYNES : [interprétation] D'accord.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-lui d'en finir avec la
21 question. Ce n'est pas pour la première fois que nous avons des questions
22 comme cela.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] On a demandé donc deux conseils de la
24 Défense et le témoin m'ont demandé de le faire mais s'ils ne veulent pas
25 avoir la réponse, il ne faut pas qu'il me pose les questions.
26 Q. Monsieur, je ne veux pas parcourir toutes les conversations
27 interceptées mais j'ai vu une conversation qui ne m'était pas familière
28 avant, et sur laquelle il y avait annoté "Jevdjo" et j'aimerais que donc
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1 vous regardiez cela. Il s'agit du document 4115 sur la liste 65 ter.
2 Si vous regardez cette conversation interceptée, la partie supérieure de la
3 page ne devrait pas être divisée en public parce qu'il y a l'indication du
4 site, du lieu. Nous voyons l'audio, la date, le mot "rapport," ensuite
5 plusieurs conversations interceptées, vers le bas de la page, c'est la page
6 2 en anglais, et ce qui nous intéresse c'est cette conversation
7 interceptée, à la deuxième page en anglais, l'heure est 10 heures 20 en
8 B/C/S. Donc vous pouvez retrouver cela. L'heure n'est pas toujours indiquée
9 par ordre chronologique parce que parfois ça été dactylographié de façon à
10 ce que cela ne soit pas dans l'ordre chronologique.
11 Donc regardons la conversation interceptée à 10 heures 20 et vous pouvez
12 regarder cela. Il s'agit de la date du 12 juillet.
13 Jevdjo dit : "Ecoute, je t'appelle de Srebrenica, Domar."
14 Vous souvenez-vous qui est Domar ? Je devrais savoir qui y il était mais
15 j'ai oublié. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
16 R. Oui. Domar -- si c'est votre question, Domar pourrait être le nom de
17 code de la 1ère Brigade de Prodrinje ou, en fait, c'est le nom de code de la
18 Brigade de Rogatica.
19 Q. Merci.
20 Jevdjo dit : "Avez-vous reçu le télégramme que je vous ai envoyé ?"
21 Ensuite il est question des enfants et je ne peux pas comprendre tout cela.
22 Avez-vous compris de quoi il s'agit ici ? Est-ce qu'il s'agit de vous-même
23 qui parlez dans cette conversation interceptée ?
24 R. Je peux vous donner des commentaires de cette conversation interceptée
25 même si les participants indiqués dans cette conversation sont Djevic, cela
26 a été écrit comme cela, Djevic, Domar, Centrala Jevca. Oui, il y a Jevdjo
27 de l'autre côté. Je ne peux pas vous dire que c'était moi qui parlait dans
28 cette conversation, c'est décousu. Le rapport affiché sur l'écran
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1 maintenant porte la date du 12 juillet cela veut dire que cela a été envoyé
2 le 12 juillet du site dont on a parlé tout à l'heure, donc du même lieu.
3 Puisque vous avez parlé à ce sujet au début de l'audience, j'ai pensé
4 pouvoir commenter cette partie en tant que témoin. Mais ce que vous avez
5 dit on pourrait penser que cela soit vrai mais, moi, je ne suis pas
6 d'accord du tout avec cela. Je vous prie de me donner l'original du
7 rapport, le rapport que vous tenez entre vos mains, pour que je puisse voir
8 le contenu du rapport, et pour que je puisse arriver à des conclusions pour
9 ce qui est de l'objet du rapport. Il est très important que la première
10 conversation qu'on a montrée hier et dont on a parlé hier -- il a été
11 montré aujourd'hui. Il est important que je vous dise que j'ai reconnu deux
12 phrases et qu'il s'agit de phrases qui font partie de mon témoignage, et
13 j'aimerais expliquer tout cela à tout le monde.
14 Q. Nous allons en parler. Mais avant votre réponse -- j'aimerais que vous
15 répondiez à ma question : vous souvenez-vous de cette conversation entre
16 Domar et Jevdjo, Djevic ?
17 R. De Srebrenica il n'était pas possible d'avoir des liaisons par
18 l'hertzien [phon] parce qu'il n'y a pas de visibilité optique pour ce qui
19 est du centre à Veliki Zep. Srebrenica est une ville qui se trouve dans une
20 profonde vallée. Vous, vous étiez là-bas, et donc il n'y a aucune chance
21 pour ce qui est des liaisons établies de Srebrenica en utilisant ce poste,
22 et c'est pour cela que cette phrase : "Ecoute, je t'appelle de Srebrenica,"
23 est impossible. Ce n'est pas du tout possible. Vous avez dit que, vous-
24 même, que cela ne vous était pas clair du tout, et je ne peux donc faire
25 une liaison entre cette conversation interceptée et ce que je faisais à
26 l'époque.
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. Mais, je vous prie de me remettre ce rapport tout entier parce qu'il
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1 m'est important, surtout la conversation interceptée, affichée ce matin sur
2 l'écran, et dont on a parlé hier vers la fin de l'audience d'hier.
3 Aujourd'hui, j'ai eu l'intention de vous remercier de votre emportement
4 correct, et de vous demander de me donner ces rapports ainsi que la liste
5 de mon unité, parce que c'est un document original qui m'a rappelé mes
6 collègues de -- mes camarades de -- mes compagnons de guerre -- compagnons
7 d'arme.
8 Q. Nous pouvons vous donner une copie pour vous, ce n'est pas un problème.
9 R. Oui, mais pourriez-vous me donner le rapport comportant la conversation
10 dont on a discuté hier ?
11 Q. Je peux vous donner les originaux de ces cinq séries de conversation
12 pour que vous puissiez les parcourir pendant la pause, mais je ne peux pas
13 vous donner cela ces cinq séries de conversations interceptées. Vous pouvez
14 les parcourir et je ne m'y oppose pas, mais pour ce qui est d'autres
15 choses, il faut d'autres autorisations.
16 R. Vous pouvez me donner donc la première conversation interceptée,
17 l'original, et qui ne devrait pas être publiée où l'opérateur qui a écouté
18 les conversations interceptées a noté la conversation interceptée,
19 j'aimerais voir la date et l'heure de la conversation interceptée pour
20 comparer avec le rapport rédigé par son commandant.
21 Le lendemain, et on ne voit pas à qui le rapport a été envoyé. On ne voit
22 pas non plus la signature de la personne qui a fait ce rapport. C'est pour
23 cela que je demande cela. Les écoutes des -- donc liaison se font pendant
24 24 heures, et il est logique qu'un rapport concernant les conversations
25 interceptées et rédigées 24 heures après les écoutes en question, après que
26 tout cela est fini. J'aimerais avoir le carnet où se trouve la conversation
27 interceptée dont on a parlé hier et qui a été montrée sur l'écran ce matin
28 pour que je vérifie si cela a été noté de façon précise, à savoir je -- il
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1 n'y a pas de dilemme, pour ce qui est de moi-même, mais cela pourrait vous
2 aider pour résoudre vos dilemmes.
3 Q. C'est ce qu'on essaie de voir lors de ce procès. Pour ce qui est de ce
4 cahier, je peux vous dire que nous avons appris que parfois dans un carnet
5 des dates ont été notées, mais parfois c'était seulement les fréquences et
6 les heures d'interception des conversations. Donc en s'appuyant sur le
7 carnet on ne peut pas savoir de quelle date il s'agissait, je ne pense pas
8 que dans ce cahier on puisse voir de quelle date il s'agit. Mais c'est pour
9 cela que les conseils de la Défense peuvent parcourir ce cahier. Je ne
10 pense pas que cela soit un point contestable par rapport à ce que je viens
11 de dire, et je ne peux -- donc je n'ai pas dit qu'on pouvait arriver à
12 cette conclusion sur la base de ce cahier.
13 Est-ce qu'on peut afficher une autre conversation interceptée qui se trouve
14 dans ce groupe de conversations interceptées, pour vous poser des questions
15 ? Après quoi, vous pouvez donner des commentaires par rapport à ces
16 questions et par rapport à ce qui représente la théorie de l'Accusation.
17 R. Je suis d'accord avec vous dont ce que vous venez de dire, mais,
18 Monsieur le Président, j'insiste, pendant que je suis en train de faire ma
19 déposition ici, pour obtenir le cahier en question. Je sais que vous avez
20 les cahiers originaux, là où ça a été directement inscrit à l'époque où il
21 y avait la fréquence, la teneur, et c'est cette teneur que ce commandant a
22 ensuite utilisé pour un rapport, un certain rapport par la suite et envoyé
23 à quelqu'un. Si vous ne savez pas à qui ça a été envoyé parce que, dans
24 cette conversation, on dit absolument --
25 Q. Pas de problème, nous pouvons --
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, c'est peut-être pas un
27 problème pour vous, Monsieur McCloskey. Mais voilà la situation; est-ce que
28 vous êtes en train d'alléguer, Monsieur Jevdjevic, que ce que vous voyez à
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1 l'écran devant vous ne correspond pas à ce qui est contenu dans l'original
2 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce qu'il y a une conversation écoutée
4 et transcrite qui est apparue hier et qui a été communiquée ce matin ici,
5 au début, et ceci correspond très exactement à mes souvenirs et à ma
6 déposition. De façon presque incroyable, ça correspond également au compte
7 rendu.
8 Donc en réponse à --
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, limitons à ceci unique, je
10 veux dire pourquoi gaspiller ou perdre un temps précieux alors que nous
11 pouvons poursuivre, continuer, finir avec votre déposition.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président, et
13 je peux lui montrer --
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors montrez-le-lui -- si vous l'avez
15 ici à votre disposition, montrez-le-lui, qu'il puisse le voir.
16 M. HAYNES : [interprétation] A moins que j'ai mal compris ce que je disais
17 le témoin, et ce qu'il voudrait voir c'est le P4087 à nouveau et le cahier
18 qui correspond, et nous savons que l'Accusation a les deux.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Un à la fois, si vous permettez, donc je
21 comprends cela. Nous nous comprenons.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est comme ça j'avais compris les
23 choses, moi aussi.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Alors le cahier pour ce qui est du
25 compte rendu, il s'agit du numéro 2315 de la liste 65 ter, et la version
26 manuscrite, pourrait-on présenter le numéro 4087 de la liste 65 ter qui --
27 c'est la conversation 385 interceptée qui nous préoccupe particulièrement,
28 Colonel, donc si on pouvait la remettre à l'écran, on voit d'abord le 4087
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1 de la liste 65 ter.
2 Est-ce qu'on pourrait présenter l'ensemble à l'écran de façon à ce qu'on
3 puisse voir la page dans son intégralité ? Bien.
4 Q. Juste pour les autres questions, vous pouvez voir que c'est adressé à
5 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas, de sorte que
6 --
7 R. Mais ça ne leur a pas été envoyé, ça ne leur pas a été envoyé. Je pense
8 que vous avez dit, enfin ce que vous avez dit n'est pas exact. L'ABiH,
9 unité militaire telle et telle strictement confidentielle a envoyé à un
10 lieu, à une date et ce rapport est envoyé sans aucune introduction ou
11 présentation concernant sa teneur. Il n'y a aucune indication pour dire à
12 qui le rapport a été envoyé, soyons bien au clair sur ce point.
13 Q. Oui, mais c'est clair comme de l'eau de roche, Monsieur le Témoin. Nous
14 avons vu ça pendant des mois au cours du procès, donc je ne pense pas qu'il
15 va y avoir un problème pour qui que ce soit. Je vous fais remettre le
16 cahier, l'original, celui qui est manuscrit au crayon, donc le numéro 909.
17 Vous reconnaissez les mots, vous pourrez le présenter sur le
18 rétroprojecteur de façon à ce que tout le monde puisse voir ce que vous
19 regardez, à quoi correspondent vos remarques. C'est la page 3, du 2315, que
20 vous êtes en train de regarder.
21 R. Je vois ici et on peut le présenter au rétroprojecteur qu'il n'y a
22 aucune date inscrite où que ce soit en ce qui concerne cette conversation
23 écouté, interceptée, transcrite, il n'y a que l'heure qui soit indiquée.
24 Vous pouvez retourner la page, revenir une page en arrière, vous verrez
25 qu'il y a la date du 5 juillet 1995, et là encore, on ne voit pas de date
26 sur les pages suivantes. Encore une fois, ce qui correspond parfaitement à
27 ma déposition et avec cette conversation, là où on voit 1850, d'après moi
28 ceci serait absolument correspondant au 11 juillet, donc c'est le moment où
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1 en fait j'ai éteint les appareils à Pribicevac et j'ai dû informer certains
2 des participants pour qu'ils le sachent. Ensuite, à partir de là j'ai dit
3 on sera sur Badem, extension 385, poste 385; Badem à Bratunac, c'est mon
4 intention d'aller à Bratunac parce que d'après moi, Bratunac était un
5 nouveau poste de commandement avancé, logique par rapport à Krstic qui
6 était parti le 11, et c'est comme ça que je pense. Badem vous permettra
7 d'aller jusqu'à Zlatar, ce qui veut dire que je suis en train d'informer
8 certaines parties, certains participants de mes mouvements de façon à ce
9 qu'ils le sachent que j'ai quitté Pribicevac et ensuite d'après moi, ce qui
10 est d'une importance cruciale, je dis hier lorsque vous m'avez demandé
11 précisément quelle était l'heure à laquelle j'avais quitté Pribicevac; je
12 vous ai dit que c'était vers --
13 L'INTERPRÈTE : L'heure inaudible.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc dans cette phrase, la dernière phrase, le
15 serveur qui était en train d'écouter avec cette appareil a simplement dit à
16 19 heures, fréquence 295.850, 250/50850, ce qui veut dire à ce moment-là
17 que les appareils d'écoute étaient éteints. Tout ceci a eu lieu le 11,
18 absolument de la façon dont j'ai dit dans ma déposition, il y a huit ans,
19 et tout au long de ma déposition faite ces temps-ci.
20 Ce rapport était par le commandant et à un moment donné le 12, lorsque
21 toutes ces conversations ont été écoutées, tout ceci a été réuni et ça a
22 été envoyé à des organes chargés du Renseignement du 2e Corps. On ne dit
23 nulle part mais je suis d'accord avec ça, donc ce que je vous dis
24 maintenant c'est la vérité absolue, c'est tout à fait logique par rapport à
25 tout ce que j'ai dit dans ma déposition concernant tous les points sur
26 lesquels vous étiez en désaccord.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation]
28 Q. Bien, il y a encore un conversation écoutée qui du point de vue de
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1 l'Accusation, c'est un rapport de plus, en l'occurrence, il s'agit de deux
2 conversations du 12. Il y a celle dont j'ai parlé, je voudrais vous poser
3 brièvement des questions à ce sujet. C'est le numéro 1417 de la liste 65
4 ter. Pendant que nous l'avons là, je peux vous donner une copie papier, ne
5 tenez pas compte des mentions qui ont été ajoutées. Il y a juste simplement
6 quelques sur lignages [phon] tout en haut, je ne pense pas qu'il faille
7 s'en préoccuper.
8 Donc ce rapport concerne deux conversations écoutées et transcrites qui ont
9 été envoyées le 12 juillet. En ce qui concerne la première conversation,
10 vous pouvez voir la fréquence utilisée, ça devrait être sur la RRU-800, je
11 pense. Puis il y a une conversation entre 1, un officier de Srebrenica, et
12 2, quelqu'un nommé Raso, et Raso, bon, c'était inaudible de sorte qu'ils
13 n'ont pu attendre que le premier correspondant.
14 Je voulais simplement vous poser une question concernant le troisième
15 paragraphe.
16 Où il est dit -- non, excusez-moi, la première chose que j'ai dite au
17 deuxième paragraphe c'est : "En ce qui concerne la route, elle est libre.
18 J'y suis allé dans la soirée dans cette direction et je suis revenu à 8
19 heures. J'étais précisément là à l'endroit où on peut tourner vers
20 Kravica."
21 J'ai oublié de mentionner que c'était à 22 heures 40. Puis ensuite il y a
22 quelqu'un qui dit nous n'avons pas entendu la réponse de l'autre
23 correspondant, apparemment. Le même dit : "Et bien, c'est cela. L'un des
24 groupes a passé dans un champ de mines ici, mais environ 20 d'entre eux ont
25 été -- mais, de toute façon, ça été très bien bloqué. En tout état de
26 cause, il y en a 25 qui ont demandé à partir. Est-ce que vous avez suivi
27 les nouvelles ? Est-ce que vous avez vu le patron à Potocari ? Il est
28 question de Potocari et les villages qui sont autour comme zones sécurisées
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1 mais tout ceci a échappé. Donc ils peuvent maintenant déclarer ce qu'ils
2 veulent, les salauds."
3 Ensuite ça se poursuit et il est question d'autres sujets. Nous pouvons
4 donc passer rapidement, pour être juste, je ne sais pas s'il y a quoi que
5 ce soit dont vous souhaitiez parler là-dedans. Si vous avez des
6 commentaires à faire ?
7 R. Je n'ai aucune intention de le faire, je ne sais pas, je voudrais bien
8 vous aider aussi de ne pas gaspiller trop de temps mais je voudrais savoir
9 quelle est votre question.
10 Q. Bien. Est-ce que ceci n'aide pas à donner une date -- à trouver la date
11 de cette conversation-ci parce qu'ils parlent du moment où les forces
12 serbes ont été en mesure de prendre la forteresse de Potocari ? Nous savons
13 tous que ça eu lieu le 12 juillet.
14 R. Oui, bien, pour moi, plus ou moins d'après tout ceci la chose la plus
15 pertinente, c'est ce qu'on écrit les serveurs de leur main dans les
16 cahiers. Quand -- à quel moment, leur commandant avait le temps, je suppose
17 qu'une partie des renseignements devait être résumé et envoyé à quelqu'un
18 sous la forme de rapport. Pour moi, ceci est un élément d'information qui
19 contient des faits moins pertinents; et la question que vous me posez c'est
20 quelque chose sur le point que je ne peux pas faire fond sur laquelle je ne
21 peux pas faire de commentaire.
22 Q. Bien.
23 R. Là, on voit une fréquence du RRU-800. C'est un appareil complètement
24 différent. La teneur a été écoutée, interceptée suivant une direction
25 différente et avec une technique différente par rapport aux conversations
26 écoutées dont nous avons parlé précédemment.
27 Q. Bien.
28 M. HAYNES : [interprétation] Ce document n'était pas sur la liste, et nous
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1 avons eu trois listes concernant ce témoin maintenant. Nous avons une liste
2 pour le contre-interrogatoire, une liste modifiée, une deuxième liste
3 modifiée, une troisième liste modifiée à 8 heures 30 ce matin. Ce document
4 ne figure pas sur cette liste. C'est donc la première fois qu'il a utilisé.
5 C'est un document que nous ne connaissons pas.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si vous pouvez vérifier votre courrier
9 électronique, vous trouverez qu'en fait, à l'origine, ça portait le numéro
10 4116, mais nous avons vu qu'en fait le document faisait déjà partie des
11 éléments de preuve sous la cote 1417. Tout ceci a été envoyé hier soir je
12 me suis efforcé de répondre à leurs questions et de trouver les documents
13 qui pourraient nous aider pour la date. Ceci a été envoyé hier soir. Mme
14 Stewart a réussi à l'obtenir sur -- le mettre sur une liste ce matin.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Poursuivons.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.
17 Q. Monsieur le Témoin, en fait, ceci me permet en gros de terminer les
18 questions que je voulais vous poser sur cet aspect. De sorte que si vous
19 étiez en mesure de donner votre point de vue. Si vous avez d'autres
20 observations à faire à ce sujet, c'est le moment de le faire, mais essayez
21 d'être aussi précis que vous le pouvez et si vous avez d'autres choses à
22 exprimer concernant votre point de vue.
23 Mais Me Haynes va pouvoir vous poser des questions de sorte que vous
24 pourrez également lui répondre, mais vous pouvez toujours expliquer quelque
25 chose par rapport aux réponses que vous avez faites à mes questions.
26 R. Toutes les réponses que j'ai faites jusqu'à présent ont été données. Je
27 vous remercie, de me donner cette opportunité. Ce que je voudrais dire
28 c'est que lorsque vous regardez ce rapport que vous m'avez remis, il y a
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1 aucun doute en ce qui concerne la teneur, que nous pouvons dire que du
2 point de vue de la pertinence il s'agit d'un rapport. Ça nous dit rien de
3 plus en ce qui concerne la période qu'il couvre avec ces conversations
4 écoutées, interceptées, quand elles l'ont été. Ça ne dit pas à qui le
5 rapport a été envoyé, qui a rédigé, il n'y a pas de signature du rédacteur.
6 Donc je suis simplement en mesure de croire essentiellement ce que disent
7 les cahiers qui ont été écrits directement, comme vous pouvez voir le
8 serveur n'a écrit aucune date à partir du 5 juillet. Donc, moi, je me
9 rappelle les conversations que j'ai eues, et toutes ont trait exclusivement
10 au 11 juillet aux heures qui sont mentionnées. Je vous remercie.
11 Q. Merci. Une dernière conversation écoutée, interceptée et ceci a trait à
12 des questions ou question ou des questions - je pense que c'était une
13 conversation écoutée; vous me corrigerez si je me trompe, ma mémoire est un
14 petit peu faiblie, un petit peu - mais je crois que c'était entre le
15 général Gvero et quelqu'un d'autre le 23 juillet concernant -- je crois que
16 c'était le front occidental, telle était l'interprétation, en tous les cas,
17 de cette conversation interceptée.
18 Alors on nous a fourni une collection d'écoutes que le gouvernement croate
19 nous a remis, et la Défense a eu accès à cela, et je ne peux pas me
20 rappeler exactement si c'était peut-être l'équipe Miletic qui pourrait
21 peut-être vous en avoir montrées. Mais je voudrais simplement vous demander
22 en ce qui concerne celles que nous avons reçues.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit, par exemple, du numéro 4110 de
24 la liste 65 ter.
25 Q. La raison pour laquelle je vous pose la question c'est qu'il est
26 question du général Gvero le 23 juillet. Mais avant qu'on ne le présente à
27 l'écran, je voudrais vous demander, vous avez participé à l'opération à
28 Zepa, et en fait --
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon, on peut le présenter à l'écran.
2 Fondamentalement, depuis le début jusqu'à la fin, je pense que vous avez
3 dit que vous étiez retourné au commandement du Corps de la Drina peut-être
4 une fois. Est-ce qu'on pourrait agrandir un peu ceci pour que le colonel
5 puisse lire ?
6 J'ai une copie papier, Colonel, si vous voulez, mais c'est un peu difficile
7 à lire, c'est peu lisible.
8 Alors dans les écoutes provenant des Croates nous avons eu ceci, enfin, il
9 semble que nous ayons là une question, une sorte de synopsis d'après ce que
10 nous voyons il est question du 2e Corps de Bosnie. Fondamentalement nous
11 voyons : "Un utilisateur non identifié qui aujourd'hui, le 23 juillet 1995,
12 a escorté le général Gvero pendant son inspection du front, ligne se
13 trouvant près de Zepa en ce qui concerne la situation sur -- en ce qui
14 concerne la situation de l'enclave, disant ceci : 'Commençant l'attaque
15 serbe contre Zepa, 17 soldats ont été blessés, y compris deux d'entre eux
16 aujourd'hui. L'avance des forces serbes a été stoppée actuellement à la
17 tête de pont et à la ligne de chemin de fer'." Où est le chemin de fer ?
18 Simple question : vous rappelez-vous si le général Gvero est jamais allé
19 inspecter les troupes au front plus particulièrement vous savez là du côté
20 du 23 juillet ?
21 R. Non. Non, je réponds aussi à la question précédente, j'entends pour la
22 première fois dire cela, à savoir que vous avez cette écoute à votre
23 disposition qui vous a été fournie par le gouvernement croate de sorte que
24 la Défense du général Miletic ne m'a pas informé de l'histoire de ces
25 documents et j'essaie plus ou moins d'analyser chacun des documents. Par
26 exemple, ce qui me frappe c'est la dernière phrase : "L'avance des forces
27 serbes est stoppée actuellement à la tête de pont et aux voies de chemins
28 de fer."
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1 La tête de pont c'est un élément géographique, un élément du terrain que
2 l'on prendrait en traversant la rivière en utilisant les moyens qu'on a à
3 la disposition, et ensuite l'unité en question atteint la rive opposée et
4 permet au reste des forces d'utiliser le pont en question. C'est ça qu'on
5 appelle une tête de pont. Tout l'ensemble ici, bon, il semble qu'il
6 s'agisse d'un petit cours d'eau appelé Zepa. C'est une très petite rivière,
7 dit Zepa et qui n'est pas sur la carte. L'autre formule également "voies de
8 chemins de fer," bon, il n'y a jamais eu de voies de chemin de fer à cet
9 endroit-là. Quant aux renseignements qui sont en dehors de ce contexte,
10 tout près de Sarajevo il n'y a pas de voies de chemins de fer, et Sarajevo
11 se trouve de toute façon à au moins 100 kilomètres de Zepa. Donc tout ceci
12 n'est pas clair du tout pour moi et je ne peux pas vous aider là.
13 Q. Combien -- vous voyez il est question des soldats qui ont été blessés.
14 Est-ce que ça vous paraît exact ? On dit : "Jusqu'à ce jour," il dit : "17
15 soldats ont été blessés, y compris deux d'entre eux aujourd'hui, le 23."
16 R. Nous avons eu des blessés parmi les soldats dans l'opération Zepa,
17 probablement même des soldats qui ont été tués, je ne me rappelle pas les
18 chiffres précis. Mais ce sont là des données habituelles lorsqu'on fait la
19 guerre. C'est tout à fait normal.
20 Q. Bien, Colonel. Je vous remercie. Je n'ai rien d'autres à demander.
21 R. Je vous remercie pour votre comportement très professionnel.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.
23 M. JOSSE : [interprétation] Je sais qu'il va y avoir des questions
24 supplémentaires en contre-interrogatoire, et je sais que la Chambre
25 normalement souhaite que cela ait lieu avant des demandes de questions
26 supplémentaires après un contre-interrogatoire, mais je souhaiterais poser
27 quelques questions concernant cette conversation écoutée pour aider la
28 Chambre.
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1 Si les membres de la Chambre aimeraient bien regarder la page 29 650
2 du compte rendu, à savoir le 12 décembre, au milieu de la page, il y a une
3 question qui a été posée par Me Ostojic à ce témoin concernant les écoutes
4 et je voudrais simplement essayer d'appliquer ce critère pour cette
5 conversation-là.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse. Monsieur
7 McCloskey.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Je pense qu'il est
9 approprié qu'il puisse poser des questions concernant cette conversation.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors je vais consulter mes
11 collègues. Oui, Maître Haynes.
12 M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai pas d'objection non plus.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Allez-y, Maître Josse.
16 Me Petrusic, je crois que vous êtes d'accord pour qu'on
17 [imperceptible] ces questions également ?
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, poursuivez, Maître Josse.
20 M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vous remercie
21 ainsi que mes confrères.
22 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Josse :
23 Q. [interprétation] Colonel Jevdjevic, en ce qui concerne ce document qui
24 n'est plus à l'écran maintenant, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,
25 remettre le 4110 ? Vous avez votre propre copie papier. Je voudrais vous
26 demander comme ça a été déjà dit dont le 12 décembre de cette année lorsque
27 Me Ostojic vous a posé des questions pour la Défense du colonel Beara; il a
28 examiné ce qu'il appelait divers éléments clés qu'il est nécessaire
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1 d'examiner en ce qui concerne cette conversation-là. Donc, Monsieur
2 Jevdjevic, je voudrais vous poser des questions en ce qui concerne ce
3 document basé sur les renseignements dont nous disposons.
4 Pour commencer, est-ce que ceci vous aide pour ce qui est de --
5 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
7 M. JOSSE : [interprétation]
8 Q. La fréquence ?
9 R. Non.
10 Q. Le canal ?
11 R. Non.
12 Q. Les directions ?
13 R. Non.
14 Q. Les participants ou correspondants ?
15 R. Non.
16 Q. Je peux voir que les deux derniers sont bien remplis, à savoir que ça
17 nous dit quelque chose concernant la date et l'heure, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Je vous remercie. Je n'ai rien d'autre à vous demander.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.
21 Maître Petrusic, c'est à vous.
22 M. PETRUSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
23 Messieurs les Juges.
24 Nouvel interrogatoire par M. Petrusic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
26 R. Bonjour.
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document P2670, s'il
28 vous plaît ? Pourrait-on faire défiler le document de telle sorte qu'on
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1 puisse voir le bas de la page en version serbe ? Pour l'anglais, il s'agit
2 de la page 2.
3 Q. Monsieur Jevdjevic, dans le courant de la déposition que vous avez
4 faite hier, l'Accusation vous a montré ce document qui est du commandement
5 de la 1ère Brigade de Podrinje, et au bas, on voit une mention manuscrite
6 qui dit que : "Ça a été remis à 14 heures."
7 Sur la base de cette mention de cette note, est-ce que vous seriez en
8 mesure de conclure que le télégramme en question a bien été remis à l'état-
9 major principal de la VRS ?
10 R. Non.
11 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter le document
12 5D1412, s'il vous plaît ? Je demanderais de voir la dernière page en serbe,
13 s'il vous plaît. C'est la dernière page en anglais aussi.
14 Q. On vous a montré également ce document qui a été émis par l'état-major
15 principal de l'ARSK et qui porte le titre : "Programme pour les programmes
16 des cours offerts aux tireurs embusqués de la VRS." A la fin de ce
17 document, nous pouvons voir qu'il y a un tampon; pouvez-vous nous dire à
18 qui appartient ce tampon ?
19 R. C'est le secteur de la Sécurité de la protection militaire du 5e Corps
20 d'armée.
21 Q. A quel moment est-ce que le 5e Corps d'armée a obtenu le titre de 5e
22 Corps d'armée ?
23 R. Le 5e Corps d'armée a été créé en 1997 en février ou en mars et j'étais
24 le premier chef chargé des communications au sein de ce corps d'armée.
25 Avant ceci, j'avais été commandant de brigade à Sekovici pendant une année.
26 Comme j'ai déjà dit un peu plus tôt, lorsque j'étais commandant de brigade,
27 je n'avais pas reçu d'ordre pour la formation des tireurs embusqués et le
28 5e Corps d'armée avait été créé en 1997.
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1 Q. Est-ce que c'était ce que l'on appelait avant cette date le Corps de la
2 Drina ?
3 R. Ceci comprenait le Corps de Sarajevo Romanija, Herzegovina et le Corps
4 de la Drina; c'était une nouvelle formation qui avait été créée en 1997
5 dans cette région.
6 M. PETRUSIC : [interprétation] Nous n'aurons plus besoin de ce document.
7 Q. Monsieur Jevdjevic, vous avez dit que vous aviez donné une déclaration
8 au bureau du Procureur lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Krstic;
9 vous souvenez-vous de cela ?
10 R. J'ai donné cette déclaration à l'enquête du bureau du Procureur au mois
11 d'avril 2000.
12 Q. Est-ce que l'événement que vous décrivez concernant le 11 juillet,
13 concernant votre départ de Pribicevac, est-ce que c'est la même chose pour
14 ce qui est de déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur pour
15 ce qui est des temps ?
16 R. Oui.
17 Q. Lorsque vous avez fait cette déclaration au bureau du Procureur au mois
18 d'avril 2000, est-ce que vous aviez des contacts avec la Défense du général
19 Krstic ?
20 R. Non.
21 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aurai plus
22 d'autres questions. Un instant, s'il vous plaît, je m'excuse. J'ai terminé.
23 Merci beaucoup.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Petrusic.
25 Maître Zivanovic. ¸
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Nouvel interrogatoire par M. Zivanovic :
28 Q. [interprétation] Monsieur Jevdjevic, bonjour.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Je vais commencer d'abord par la partie du contre-interrogatoire du
3 Procureur qui porte sur le témoignage du Témoin Velo Pajic, le 26 novembre
4 2008. Il vous a donné lecture du compte rendu d'audience, d'une partie de
5 sa déclaration qui porte si vous vous souvenez sur -- c'est à la page du 15
6 décembre 2008, au compte rendu d'audience, 29 712, ligne 18.
7 M. Pajic -- s'agissant de cette partie-là du transcript qui porte sur
8 M. Pajic, le 26 novembre 2008, page 21 184, lignes 21 et 23, il vous a
9 donné lecture du passage dans lequel M. Pajic aurait déclaré ou a déclaré
10 que sur l'axe 1674, la fréquence 783 opérait. Vous souvenez-vous de cela ?
11 R. Oui.
12 Q. J'ai réécouté la bobine avec la déclaration, donc la bande audio de la
13 déclaration de M. Pajic, je vais vous dire ce qu'il a lu dans sa propre
14 langue c'est-à-dire en B/C/S : "Il fallait établir une fréquence de
15 réception et de transmission. Le numéro d'une transmission, de la fréquence
16 de transmission disons 783, sur la route 0674 en 1993, ce numéro en fait
17 cette fréquence était la même qu'en 1995. Donc les fréquences ne
18 changeaient pas, on ne changeait pas de fréquence lorsqu'il s'agissait de
19 fréquence de transmission. Pour donner un exemple, on pourrait parler de la
20 fréquence 783."
21 Le Procureur vous a bien donné lecture du texte de la langue anglaise au
22 transcript, il n'y a pas d'erreur, le problème est dans la traduction. Le
23 mot "recimo" "disons" qui a été dit trois fois n'a pas été interprété au
24 compte rendu d'audience. J'aimerais donc vous demander de nous expliquer
25 quelle est votre compréhension de ce mot que M. Velo Pajic employait
26 lorsqu'il avait dit que la fréquence était par exemple 783, donc le mot
27 "recimo" ?
28 R. Il voulait sans doute illustrer ses propos par un exemple, je ne sais
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1 pas si c'est en réponse à une question que vous lui aviez posée ou le
2 Procureur, il voulait simplement vous expliquer de quelle façon on
3 procédait à la création des fréquences. Le mot "recimo" est un mot qui veut
4 dire "par exemple." Donc il vous a cité ceci comme exemple. Cela ne veut
5 pas du tout dire qu'il parlait d'une fréquence précise sur l'axe en
6 question. C'est justement ce qui m'avait étonné lorsque le Procureur m'a
7 posé cette question et j'ai mentionné que c'était un officier chargé des
8 transmissions qui était plutôt excellent. Donc j'étais très étonné de voir
9 qu'il puisse parler d'autres données autres que les données dont disposait
10 le chef de l'état-major principal.
11 Q. Ce même 15 décembre, le Procureur vous a également dit que la majeure
12 partie des conversations qui avaient été interceptées ont été interceptées
13 depuis la fréquence 783 ou sur la fréquence 783.
14 R. Je sais qu'il avait parlé de cette fréquence effectivement.
15 Q. En réalité ce passage se trouve à la page 29715, ligne 24 à 29716,
16 ligne 2. Là, il n'y a pas d'erreur dans l'interprétation.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on se
18 penche sur la pièce 1D321. C'est la conclusion qu'a apportée M. Rodic, et
19 c'est à la page 20 en B/C/S et 24 en anglais.
20 On vient de m'informer à l'instant que nous n'avons que la version anglaise
21 ici, mais ce n'est pas réellement important puisqu'il n'y a pas de texte.
22 Q. Vous verrez qu'il s'agit de chiffres. Dans la première colonne, vous
23 verrez que l'on peut voir les conversations interceptées. Dans la deuxième
24 colonne, vous verrez les numéros ERN, ce sont les numéros sur lesquels ces
25 données sont enregistrées dans la base des données du Tribunal. Dans la
26 troisième colonne, on peut retrouver les fréquences sur lesquelles on a
27 intercepté les conversations interceptées. Je vous demanderais de nous
28 parler de la troisième colonne, donc je voudrais attirer votre attention
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1 sur la colonne des fréquences. Veuillez je vous prie porter votre attention
2 sur la fréquence 783; pourriez-vous me dire combien y a-t-il de
3 conversations qui provenaient de la fréquence 783 ?
4 R. Il n'y a pas de fréquence 783.
5 Q. Fort bien. Prenons la page suivante, s'il vous plaît, et examinons-là
6 ensemble. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur la colonne de
7 droite, la troisième colonne et de nous dire combien y a-t-il de
8 conversations interceptées provenant de la fréquence 783 ?
9 R. Sur cette liste nous ne trouvons pas cette fréquence non plus.
10 Q. Il nous reste encore une page, c'est la page qui suit. Voilà. Cette
11 liste est un peu plus courte. Je vous demanderais de prendre sur cette
12 page, de regarder cette page et de nous dire combien y a-t-il de
13 conversations provenant de la fréquence 783 ?
14 R. Je ne vois pas cette fréquence-là ici non plus.
15 Q. Très bien. Merci.
16 Monsieur Jevdjevic, le Procureur vous a montré cette conversation
17 interceptée du 12 juillet 1995. Je crois que c'était le document 4087.
18 C'est un rapport très court, si vous vous souvenez, vous voulez savoir à
19 quelle date cette conversation avait été enregistrée et vous vouliez savoir
20 si la date du rapport correspondait à la date de l'interception. Je vais
21 essayer de vous aider, et de vous dire qu'il y a un cahier qui en parle. Je
22 crois que cela figure aux pièces du dossier lorsqu'on a entendu le Témoin
23 130 qui est venu déposer, en date du 6 décembre 2006.
24 Je vais maintenant vous donner lecture de la partie, qui a trait aux
25 rapports, elle se trouve à la page 5 078, lignes 2 à 20. Je vais vous
26 donner lecture textuellement des propos tel quel -- qu'ils figurent au
27 compte rendu d'audience : "Dites-moi, s'il vous plaît, je n'ai pas très
28 bien compris votre réponse que vous avez donnée hier en réponse à une
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1 question posée par le Procureur concernant les dates que l'on entrait dans
2 l'ordinateur. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, si cette date était
3 automatiquement enregistrée sur l'ordinateur ? Faillait-il l'inscrire cette
4 date ? Est-ce que l'opérateur qui transcrivait le texte devait l'inscrire
5 lui-même, ou la date était-elle entrée automatiquement par ordinateur ?
6 Réponse : "Le matin lorsqu'on rédige un rapport pour la journée précédente,
7 il serait suffisant si nous envoyons un rapport le matin. C'est à ce
8 moment-là qu'on entrait les dates."
9 Je ne veux pas vous donner lecture de ce que vous aviez dit plus loin.
10 J'aimerais vous demander de nous dire, de quelle façon est-ce que vous
11 pouvez interpréter cette explication, à quel moment est-ce que -- enfin,
12 cet écart qui existe entre la conversation et la date de l'enregistrement ?
13 R. Le rapport est daté une journée après la conversation interceptée, ceci
14 correspond tout à fait avec ce que j'ai dit hier et ne sachant pas du tout
15 que vous alliez me donner lecture, bien sûr, de ce passage.
16 Q. Merci. Pourrait-on maintenant regarder ensemble la pièce de
17 l'Accusation qui vous a été montrée ce matin, il s'agit de la pièce 4115.
18 Je vais vous demander de nous pencher sur la première conversation
19 enregistrée ici -- ou plutôt, non, c'est la dernière conversation qui nous
20 intéresse, je me suis mal exprimé. Donc la dernière conversation sur cette
21 page, s'il vous plaît.
22 Si nous prenons pour acquis que vous étiez l'un des participants dans cette
23 conversation, vous verrez c'est très bref. La première question est de
24 savoir : "Qui a-t-il de nouveau ?
25 J dit : "Non, rien, tout va bien. Nous nous attendons que dans deux à trois
26 jours tout serait à nous."
27 Pourriez-vous nous dire, car il s'en suit, je crois qu'en fait que cette
28 conversation a été enregistrée le 12 juillet, nous pouvons le voir ici
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1 c'est à 10 heures 10. Pourriez-vous me dire, si vous vous en souvenez si
2 effectivement vous aviez pris part à cette conversation, comment est-ce que
3 vous interprétiez cette phrase : "Tout sera à nous" ?
4 R. Je ne peux pas penser à rien de concret. Permettez-moi de lire
5 l'ensemble de la conversation.
6 Q. La conversation se poursuit sur la page qui suit; si vous pouvez nous
7 donner une explication, ça va; sinon, ce n'est pas grave.
8 R. Non, je ne peux pas vous donner d'explication.
9 Q. Merci beaucoup. Je n'ai plus d'autres questions.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.
11 Maître Haynes.
12 M. HAYNES : [interprétation] Je me demandais, Monsieur le Président, s'il
13 serait possible de prendre une pause de dix minutes plus tôt.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.
15 M. HAYNES : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin
17 pour contre-interroger ce témoin ?
18 M. HAYNES : [interprétation] Je crois que j'aurais besoin d'une session
19 normale.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Alors prenons une pause de
21 25 minutes.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.
23 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes, je vous écoute.
25
26 Q. [interprétation] Monsieur Jevdjevic, j'espère qu'avec un vent, un bon
27 vent nous aurons terminé avec un peu de chance, nous aurons terminé avant
28 la fin de l'avant-midi.
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1 J'aimerais maintenant vous montrer de nouveau le document que M. McCloskey
2 vous a montré.
3 M. HAYNES : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter P2894.
4 Q. Vous souvenez-vous que M. McCloskey vous a montré ce document il y a
5 quelques jours lorsqu'il vous a posé des questions dans le cadre du contre-
6 interrogatoire ?
7 R. Oui.
8 Q. Il s'agissait bien sûr le document qui est rédigé par le général
9 Zivanovic et signé par le général Zivanovic et il s'agissait notamment
10 d'instructions données à Legenda qui comme nous le savons est le commandant
11 Jovovic. C'était le commandant, n'est-ce pas, le commandant de la soi-
12 disant -- enfin, des corps des Loups de la Drina, le soi-disant Corps de la
13 Drina ?
14 R. Oui.
15 Q. J'emploie ce terme "soi-disant" car en réalité c'était un surnom que
16 portait cette unité, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. De quel type d'unité s'agissait-il ces Loups de la Drina ? C'était quel
19 type d'unité et est-ce que vous savez quel était le nom technique de cette
20 unité ?
21 R. C'était un détachement de Podrinje des forces spéciales; plus tard ils
22 sont devenus un bataillon mais plus tard ils ont fait partie de la Brigade
23 de Zvornik et c'était une unité régulière de la Brigade de Zvornik.
24 Q. Est-ce que vous faisiez partie du Corps de la Drina lorsque cette unité
25 a été formée ?
26 R. Oui.
27 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, à quel moment cette création a
28 eu lieu ?
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1 R. Je crois que c'était en 1993, si je ne m'abuse. Ils n'ont pas été créés
2 immédiatement.
3 Q. Merci.
4 M. HAYNES : [interprétation] Je vais maintenant vous montrer un autre
5 document qui est la pièce 7D1089. C'est un document pour lequel j'aurais
6 besoin de votre aide et pour être bien franc avec vous pour être juste
7 envers vous -- je vais vous remettre une copie papier aussi. Désolé. Madame
8 l'Huissière.
9 Q. Vous savez, Monsieur Jevdjevic, qu'il n'y a pas de version en anglais
10 de ce document donc je vais vous demander de nous donner lecture très
11 lentement de ce document afin que les interprètes puissent l'interpréter.
12 Mais d'abord, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quel type de
13 document il s'agit ?
14 R. A la suite d'un ordre donné par le commandement du Corps de la Drina,
15 comme il est indiqué ici par cet ordre, il est ordonné que les unités
16 procèdent à des changements organisationnelles au sein de leurs unités
17 conformément à la structure de la mobilisation et conformément aux
18 formations dont elle dispose.
19 M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai pas d'interprétation. Ah excusez-moi,
20 c'était -- je n'étais pas branché correctement.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors pourriez-vous, s'il
22 vous plaît, relire le transcript ?
23 M. HAYNES : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
25 M. HAYNES : [interprétation]
26 Q. J'aimerais vous demander de nouveau lire le paragraphe lentement afin
27 que les interprètes puissent poursuivre. Il s'agit du paragraphe 4, s'il
28 vous plaît.
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1 R. Le Bataillon motorisé de la Brigade d'Infanterie légère de Zvornik doit
2 rester au sein de la formation de cette dernière mais cette dernière doit
3 s'appeler Unité de Manœuvre du Corps de la Drina et doit être placé sous
4 le commandement direct du corps d'armée combler le bataillon à 100%
5 d'hommes et en matériel, conformément -- le bataillon a le rôle de
6 compléter le bataillon qui pourrait être -- qui peut être constituer
7 d'unités et de pelotons au niveau de la Compagnie de la Défense
8 antiaérienne OMG et les Unités d'Artillerie.
9 "Le bataillon doit être composé de personnel âgé -- enfin, relativement
10 jeunes afin avec de l'expérience afin qu'ils puissent mener à bien des
11 activités de combat. La taille du bataillon peut compter de 500 à 900
12 hommes avec les moyens techniques. Le bataillon doit être formé --
13 constitué d'hommes et doit être organisé en tant qu'une 1ère Unité de
14 l'armée professionnelle de la Republika Srpska, pour son information -- et
15 sa formation demander de l'aide au commandement du Corps de la Drina."
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Jevdjevic, pourriez-vous, s'il
17 vous plaît, ralentir quelque peu ?
18 M. HAYNES : [interprétation]
19 Q. En fait, Monsieur Jevdjevic, je crois que nous pouvons nous arrêter
20 ici. Cette unité faisait référence à quelle unité précisément selon vous ?
21 R. C'est le commandement du Corps de la Drina créant une unité pour que le
22 Bataillon motorisé de la Brigade de Zvornik, en fait, ceci fait référence à
23 la Brigade de Zvornik.
24 Q. Mais on fait référence à quel bataillon en particulier ? Vous voyez ici
25 on dit qu'il compare le Bataillon de Manœuvres, 1ère Unité --
26 R. Oui, ceci a trait au Bataillon motorisé de la Brigade de Zvornik.
27 Q. Est-ce qu'on fait référence ici aux Loups de la Drina pour être plus
28 direct ?
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1 R. Ils portaient ce titre populaire Loups de la Drina. Cette unité a été
2 créée conformément à cet ordre. Je me souviens bien de ceci, la caserne de
3 cette unité était située à Kozluk.
4 Q. Qu'est-ce que l'on voulait dire par la phrase : "Etre placé sous le
5 commandement direct du commandement de la brigade ?"
6 R. Cette unité a pris part à presque toutes les opérations qu'effectuait
7 le Corps de la Drina et ils ont pris part à presque toutes les opérations
8 dans lesquelles le Corps de la Drina envoyait ses unités dans la zone de
9 responsabilité d'autres théâtres des opérations; est-ce que ça veut dire
10 que le Corps de la Drina avait un rôle d'une unité supérieure et il pouvait
11 commander cette unité ?
12 Q. Merci beaucoup. On vous a posé un certain nombre de questions et
13 j'entends par là M. McCloskey vous a parlé d'un certain nombre de questions
14 concernant la pièce P29.
15 M. HAYNES : [interprétation] Je demanderais l'affichage de cette pièce.
16 Q. Je vous demanderais de prendre connaissance du document, de vous
17 rappeler en fait de ce document.
18 Monsieur Jevdjevic, regardez cette partie, prenez votre temps pour regarder
19 cela et dites-moi lorsque vous serez prêt.
20 R. Est-ce qu'il faut que je lise certains articles en particulier ? Est-ce
21 que vous allez me poser des questions concernant ces articles ?
22 Q. Non. Reconnaissez-vous comme étant la directive numéro 4 ?
23 R. Oui. Il est écrit ici que l'état-major principal envoie la directive
24 numéro 4 à l'attention du commandant chef d'état-major, probablement. Il
25 s'agit des corps, des commandants des corps mais je n'ai pas eu l'occasion
26 de parcourir ces documents et je n'étais pas au courant de ces documents.
27 Q. Puisqu'il s'agit d'un document militaire, diriez-vous qu'il s'agit
28 d'une directive au niveau stratégique opérationnel ou tactique ?
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1 R. Ce document a été rédigé exclusivement au niveau stratégique.
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. C'est pour cela que jamais ce document n'a pu se trouver entre mes
4 mains.
5 Q. Quant aux brigades, est-ce que ce document serait -- est-ce que des
6 documents stratégiques auraient été envoyés aux commandants des Brigades de
7 l'ARSK ?
8 R. J'ai été commandant d'une unité de taille d'une brigade ou de régiment,
9 et ces documents ne sont pas envoyés aux unités qui se trouvent au niveau
10 de brigade ou de régiment.
11 Q. Merci.
12 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document P3019
13 [comme interprété] ?
14 Q. C'est un autre document qu'on vous a déjà montré avant. Je pense que
15 j'ai donc cité le mauvais numéro pour ce qui est du prétoire électronique.
16 M. HAYNES : [interprétation] C'est P329.
17 Q. Il s'agit de l'ordre du Corps de la Drina envoyé à la Brigade de
18 Zvornik sur la base de la directive numéro 4 cela a été envoyé à la Brigade
19 de Zvornik le 24 novembre 1992. Est-ce que c'est le document que vous voyez
20 sur l'écran affiché dans votre langue maternelle ?
21 R. Oui.
22 Q. L'une des premières phrases du document est comme suit : "A l'attention
23 du commandant ou du chef de l'état-major, en personne." Est-ce que cela
24 veut dire que le document aurait remis au commandant si ce commandant
25 existait, ou si ce commandant était là, ou s'il était absent, son adjoint,
26 ou au chef de l'état-major ?
27 R. Oui.
28 Q. Savez-vous comment de commandants de la Brigade de Zvornik se
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1 trouvaient dans la brigade en 1992 ?
2 R. Cette date est la date suivant la date de la création du Corps de la
3 Drina, et, moi, en personne, je suis allé à Zvornik pour transporter RRU-
4 800 et d'autres équipements et pour établir les liaisons avec eux. Je me
5 souviens que leur premier commandement se trouvait à l'école primaire à
6 Orahovac pendant une certaine période de temps, après quoi ils ont essayé
7 de trouver d'autres sites pour le commandement. Il y avait là-bas un vieux
8 lieutenant-colonel. Dragan Obrenovic était son adjoint, que je connais très
9 bien d'ailleurs. Pendant cette période de temps, jusqu'à la création du
10 Corps de la Drina, à savoir jusqu'à l'arrivée du général Pandurevic là-bas,
11 était la période de temps pendant laquelle très souvent les commandants ont
12 changé et au moins quelques commandants se sont succédés là-bas. C'est ce
13 dont je me souviens.
14 Q. Dans cette affaire,nous savons que le lieutenant-colonel Pandurevic est
15 devenu commandant de la Brigade de Zvornik à peu près un mois après la
16 rédaction de ce document. Donc il ne semble pas que ce document donc ait
17 été envoyé à lui en personne. Savez-vous qui était le commandant en
18 novembre 1992 ?
19 R. Un vieux lieutenant-colonel, mais pendant cette période de temps, le
20 capitaine Obrenovic était chef de l'état-major, et il est resté chef de
21 l'état-major de cette brigade après l'arrivée de Pandurevic dans cette
22 zone. Je suis tout à fait certain que celui qui a donné cet ordre était au
23 courant du problème, à savoir qu'il n'y avait pas de commandant permanent
24 et c'est pour cela qu'il a mis ici au chef de l'état-major parce que ce
25 n'est pas habituel d'envoyer de tel document au commandant ou au chef de
26 l'état-major, cela n'est pas une pratique habituelle indiquée sur le
27 document que le document est envoyé à l'attention du chef de l'état-major
28 ou du commandant en personne.
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1 Q. Merci. Continuons, nous allons parler du début de 1993 et je pense que
2 nous sommes tous d'accord que Vinko Pandurevic était commandant de la
3 Brigade de Zvornik et a participé aux activités de combat à l'extérieur de
4 sa zone de défense ensemble avec vous à plusieurs occasions; êtes-vous
5 d'accord avec moi pour dire cela ?
6 R. Oui, il y avait une autre personne. Un commandant de son grade, il est
7 venu du front de Sarajevo, et il a été blessé au niveau de l'abdomen, je ne
8 me souviens pas de son nom maintenant. Mais je pense que je vous ai donné
9 une réponse exhaustive. Ah, je me souviens maintenant, son nom était
10 Petkovic. Avant lui, il y avait un autre lieutenant-colonel un vieux et
11 Petkovic a été grièvement blessé au niveau de l'abdomen et il est
12 originaire de Zvornik.
13 Q. Concentrons-nous maintenant au premier paragraphe du document qui est
14 affiché sur votre écran. Est-ce que la Brigade de Zvornik avait des
15 responsabilités militaires par rapport à Visegrad, et si oui, pour autant
16 que vous le sachiez quelles étaient ses responsabilités au début de 1993 ?
17 R. Il ne s'agissait pas de sa zone de responsabilité, la zone de Visegrad.
18 Q. C'est ma faute, je vous ai posé une -- ce n'est pas une bonne question.
19 Est-ce que Vinko Pandurevic avait des responsabilités pour ce qui est du
20 commandement de l'unité dans la zone de Visegrad au début de 1993, et est-
21 ce que cela avait trait à la barrière plutôt ?
22 R. Je sais qu'au début de la guerre dans cette zone, que Vinko Pandurevic
23 est arrivé avec un bataillon, mais je ne crois pas que c'était en 1992 --
24 plutôt, 1993. C'était en 1992, en fait. Oui, en 1992 -- en 1990, à Visegrad
25 une centrale électrique énorme a été construite dont la capacité était 315
26 mégawatt et les forces de Visegrad -- au printemps 1992 ont pris cette
27 barrière, l'ont miné, l'ont posé des explosifs et ont menacé de la faire
28 sauter cette barrière ce qui aurait entraîné l'inondation de Visegrad, de
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1 toute le ville, ainsi que toutes les autres villes se trouvant sur la
2 rivière de Drina, Zvornik, Bijeljina aussi. Je sais que là-bas Pandurevic,
3 le capitaine de première classe, est arrivé avec un Bataillon du Corps
4 d'Uzice. Je suppose qu'il s'agissait du Corps d'Uzice, et il a résolu ce
5 problème avec succès. Il en a informé la caserne qui se trouvait à Visegrad
6 déjà avant cela.
7 Si cela correspond à ce que vous avez pensé.
8 Q. Oui, merci. M. McCloskey vous a également posé une question concernant
9 vos informations quant à la participation de Vinko Pandurevic aux
10 événements survenus à Kamenica. Ces questions sont restées en quelque sorte
11 en suspens parce que, comme si cela avait été un point sombre, et
12 entraînant des suspicions. Est-ce qu'on peut maintenant -- donc ce qui
13 s'est passé à Kamenica ?
14 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
15 document 7D1006 ? Puis-je dire pour -- à l'attention de tout le monde dans
16 le prétoire, qu'au paragraphe 2, il y a des parties qui sont surlignées, et
17 je m'en excuse parce que cela arrive de temps en temps, cela n'existait pas
18 dans l'original. Mais il semble que ces parties de la traduction aient été
19 également surlignées.
20 Q. Monsieur Jevdjevic, lisez le paragraphe 2.
21 R. "Les activités de base de nos unités ou principale de nos unités sont
22 fortifiée aux positions prises et se préparer aux activités à venir,
23 ensuite établir les positions du 4e Bataillon à Breznik, au village de
24 Breznik, et en profondeur du territoire, à un autre village.
25 "Ensuite il faut tendre des embuscades en permanence dans le
26 récepteur de Star Selo, Crni Vrh. Il faut observer et envoyer des
27 patrouilles de reconnaissance pour suivre les mouvements de l'ennemi.
28 Ensuite, avec les Musulmans qui ont été capturés hier à Krizevici, on a eu
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1 un entretien et on n'a pas pu donc arriver lors de cet entretien à des
2 informations plus importantes, et il a été décidé que ces personnes soient
3 acheminées au village de Kamenica avec, entre guillemets, 'le communiqué du
4 commandement de la VRS Zvornik' dans lequel on offre au peuple musulman,
5 aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées la possibilité de quitter le
6 territoire en sécurité, le territoire dans lequel il y a des activités de
7 combat en cours.
8 "Le corridor sera sécurisé le corridor par lequel ces gens vont se déplacer
9 sans peur" - Glodi, Kamenica, Redzici, Samapi, Brezik, Cepik, Caparde,
10 Vijaca [phon], Crni Vrh, à Kalesija et Tuzla - "c'est parce que de cette
11 façon nous souhaitons éviter les victimes innocentes, inutiles. Le corridor
12 est ouvert de 7 heures du matin à 17 heures de l'après-midi tous les
13 jours."
14 C'est ce qui est écrit ici.
15 Q. Merci. Donc vous avez lu cela et vous avez pu vous rafraîchir la
16 mémoire. Pour ce qui est des événements survenus à Kamenica en 1993. Vous
17 souvenez-vous ce qui a été fait par Vinko Pandurevic par rapport à ce
18 combat ?
19 R. J'ai entendu que le corridor a été ouvert pour les enfants, les femmes,
20 les personnes âgées et les personnes innocentes passent par le corridor
21 pour éviter les victimes inutiles.
22 Q. Merci. Vous avez déposé avant concernant Ustipraca, et personne ne l'a
23 contesté. J'aimerais que vous regardiez des règlements qui étaient
24 appliqués à l'armée à l'époque.
25 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
26 document P049 ? Pour avancer plus vite, je pense que nous allons regarder
27 seulement le point 80. Dans la version en anglais, cela se trouve à la page
28 33, et en B/C/S, à la page 32, parce que beaucoup d'autres règlements ont
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1 déjà été versés au dossier.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle partie voulez-vous que je liste pour
3 que je puisse vous donner des commentaires ?
4 M. HAYNES : [interprétation]
5 Q. J'aimerais vous rappeler cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire que
6 vous lisiez cela à voix haute, lisez pour vous, pour vous rappeler la règle
7 numéro 80, après quoi, j'ai des questions à vous poser.
8 R. Je l'ai lu.
9 Q. Merci. M. McCloskey au moins à une occasion et possiblement à plusieurs
10 occasions vous a demandé de commenter la chose suivante : à quel degré sont
11 légaux les documents ou les actions, certains documents ou certaines
12 actions ? Pouvez-vous me dire quel est le degré de légalité des actions de
13 Vinko Pandurevic à Kamenica ?
14 R. Conformément à l'article 80 de ce règlement, lui, il s'est lui-même
15 fait une circonstance aggravante parce qu'il a sécurisé ce corridor,
16 indépendamment du fait s'il y avait des personnes armées ou membres du
17 peuple armé là-bas ou comme cela est indiqué ici si le bombardement avait
18 mis en cause l'opération. Donc il n'a pas pensé à son opération et à son
19 issue; au contraire, il a ouvert le corridor qui était ouvert tous les
20 jours de 7 heures à 17 heures. Je veux dire qu'il a donc sacrifié l'issue
21 de son opération militaire, le succès de son opération militaire pour que
22 les civils partent en sécurité de cette zone au moins ceux qui voulaient
23 partir.
24 Q. Merci. Pouvez-vous donner des commentaires similaires pour ce qui est
25 de ce que vous avez vu en tant que témoin à Ustipraca ?
26 R. Il s'agit de la situation identique. Le général Pandurevic était un
27 officier comme cela.
28 Q. Maintenant, on va parler d'une autre période, plusieurs années plus
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1 tard, vous étiez chargé des transmissions dans l'opération Krivaja 95 et
2 Stupcanica 95. Pouvez-vous maintenant vous souvenir quand pour la première
3 fois vous avez appris que Vinko Pandurevic en tant que commandant de la
4 Brigade de Zvornik a permis aux membres de la 28e Division de se déplacer
5 librement à Nezuk en utilisant le corridor à Baljkovica ?
6 R. Je pense que ces informations étaient à ma disposition vers la fin de
7 notre opération, plus précisément l'information concernant l'ouverture du
8 corridor et pas d'autres informations concernant Zepa. Je ne sais pas si
9 c'étaient des informations du renseignement concernant l'ouverture du
10 corridor. En appliquant le même principe, en évitant qu'il y ait
11 inutilement des victimes et il m'a dit qu'il avait à sa disposition une
12 batterie d'artillerie, de brigade et des Pragas antiaériens pour s'opposer
13 à cette colonne. Donc c'est Obrenovic qui m'a dit personnellement cela,
14 mais d'une raison ou d'une autre, ils ont décidé d'ouvrir le corridor pour
15 que cette colonne passe. Je sais qu'il s'est mis d'accord avec le
16 commandant de la partie adverse, un certain Semso Muminovic pour que le
17 corridor soit ouvert.
18 Q. Lorsque vous avez entendu que Pandurevic a procédé ainsi, est-ce que
19 cela vous a surpris puisque vous le connaissez en tant que personne et en
20 tant que militaire ?
21 R. Cela ne m'a pas surpris mais je craignais que l'initiative qu'il a
22 prise ne soit pas tolérée par le commandement supérieur, parce que dans ce
23 dernier cas, il s'agissait exclusivement de la colonne armée de la 28e
24 Division qui donc essayait de sortir de la zone encerclée, de faire une
25 percée, et c'est pour cela que j'envisageais la possibilité qu'il soit
26 sanctionné parce qu'il savait que dans cette colonne ne se trouvait que des
27 hommes armés. Il a donc utilisé tous les moyens possibles, qu'il avait tous
28 les moyens à sa disposition pour les battre.
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1 Q. Merci. Continuons. J'aimerais voir tout d'abord si j'ai bien compris.
2 Comment fonctionnait le centre des Transmissions en tant que -- au poste de
3 commandement avancé opérationnel ? Est-ce que ce centre des Transmissions
4 fonctionne en tant qu'une sorte -- antenne de central -- une sorte de
5 standard du central se trouvant au commandement du corps ?
6 R. Le centre des Transmissions au poste de commandement avancé avait un
7 standard et il était seul à pouvoir communiquer avec le central du
8 commandement du Corps de la Drina.
9 Q. Pour ce qui est du numéro 385, par exemple, est-ce que d'abord cela a
10 été utilisé à Pribicevac et à Krivace ?
11 R. Oui.
12 Q. Deuxièmement, je ne connais tout simplement pas la réponse à cela, ce
13 numéro était-il toujours utilisé en tant que standard du poste de
14 commandement avancé dans le Corps de la Drina ?
15 R. Lors de ces deux opérations, il s'agissait certainement de ce numéro à
16 Krivaja et à Stupcanica donc lors de ces deux opérations. Je le sais avec
17 certitude. Mais je ne suis pas certain que nous ayons eu ce numéro, ce même
18 numéro en 19993.
19 Q. Quel était le standard qui fonctionnait pendant la période de temps au
20 moment où la fermeture d'un poste de commandement avancé et de l'ouverture
21 d'un autre ?
22 R. Là, il n'a pas d'importance du point de vue technique parce que ce qui
23 se passait que le central, par exemple, dans l'appartement où vous vous
24 habitez on vous donne un numéro et à votre voisin un autre numéro de
25 téléphone, mais cela ne veut rien dire lorsque vous passez d'une opération
26 à une autre, et il est possible qu'avant, il existait un autre numéro, mais
27 ce qui importe c'est le principe qui est le même et qui s'applique toujours
28 dans de telles situations.
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1 Q. Mais, encore une fois, j'aimerais donc voir si j'ai bien compris cela.
2 Il s'agit des transmissions radio en utilisant le relais hertzien à Veliki
3 Zep ?
4 R. Il s'agit d'un relais hertzien, pour être précis, et dans tous les cas
5 au début de la fin de la guerre -- du début à la fin de la guerre, il
6 s'agit des mêmes relais hertziens via Veliki Zep et j'admets la possibilité
7 qu'avant, il aurait été un autre -- il existait un autre standard mais
8 techniquement ça ne voulait rien dire pour ce qui est de l'organisation des
9 transmissions et du fonctionnement des transmissions.
10 Q. Monsieur, est-ce que cela fonctionnait de la même façon qu'un téléphone
11 portable moderne, à savoir lorsqu'il est allumé, vous pouvez les recevoir
12 les appels et lorsqu'il est éteint, vous ne pouvez pas les recevoir ?
13 R. C'est donc des liaisons par les hertziens étaient ouvertes pendant
14 toute la durée des opérations.
15 Q. Juste comme un portable, un téléphone portable moderne, il peut
16 recevoir des communications vocales et également des communications texto,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui, on peut envoyer des messages écrits et oraux; nous parlons du RRU-
19 1 donc du relais hertzien qui servait à lier le poste de commandement
20 avancé et le corps.
21 Q. Pour ceux qui s'y connaissent pour ce qui est de la téléphonie mobile,
22 vous étiez en mesure d'envoyer des informations à plusieurs destinataires
23 en même temps, n'est-ce pas ? Ils sont dans votre agenda, par exemple ?
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, c'est une question directrice.
25 Il s'agit de technologie différente et nous sommes sur un territoire
26 dangereux.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que M. McCloskey a raison,
28 Maître Haynes. Je suis certain que vous pouvez passer à autre chose pour
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1 avancer.
2 M. HAYNES : [interprétation] Oui, bien sûr.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
4 M. HAYNES : [interprétation]
5 Q. Donc pendant la période pendant laquelle le centre des Transmissions à
6 Pribicevac a été fermé et entre le moment de sa fermeture et le moment de
7 la formation du centre des Transmissions à Krivace, donc pendant cette
8 période de temps, ce qui s'est passé -- dites-nous ce qui s'est passé des
9 télégrammes codés ou des messages codés écrits qui ont été envoyés des
10 standards du poste de commandement avancé ?
11 R. Ces télégrammes restaient au centre des Transmissions qui les envoyait
12 donc ils s'accumulaient et en attendant le moment où la liaison avec les
13 centres qui le recevaient ne soient établis, et si par hasard il y avait
14 donc cela, il y avait des retards pour ce qui est de l'envoi de certains
15 télégrammes qui étaient urgents, l'opérateur au centre des Transmissions
16 devait en informer la personne qui envoyait ce document ou ce télégramme,
17 mais en bref je veux dire que ces télégrammes s'accumulaient au centre des
18 Transmissions qui les envoyait et on attendait donc le moment propice à
19 établir la liaison avec les destinataires de ces télégrammes pour les
20 envoyer à ces destinataires.
21 Q. Merci. La puissance des signaux était-elle un problème à un moment pour
22 ce qui est du centre des Transmissions au poste de commandement avancé ?
23 R. Non.
24 Q. Y avait-il des interruptions pour ce qui est des signaux et de la perte
25 des signaux, de la disparition des signaux ?
26 R. Non. Parfois on avait des brouillages peu importants dans l'envoi de
27 télégrammes, dans l'envoi des messages oraux, on n'a jamais eu de
28 problèmes.
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1 Q. Merci. Vous nous avez parlé en détail de trois actions séparées lors
2 desquelles vous donc dirigiez le centre des Transmissions. Je vais
3 m'occuper de l'une -- chacune de ces actions brièvement. Pour ce qui est de
4 l'opération Mac ou Epée, vous nous avez dit que d'abord vous avez établi le
5 centre des Communications à Trnovo mais que ce centre n'était pas resté là-
6 bas mais il a été transféré à Lubardici.
7 R. Oui, mais ce lieu est appelé Lubardici, je dis ça pour le compte rendu.
8 Q. Excusez ma prononciation qui ne sera jamais parfaite, je le crains même
9 si elle s'améliore. Pourquoi est-ce que ça s'est déplacé ?
10 R. Parce que c'était une action militaire tout à fait logique que j'ai
11 décrite. Le centre des Transmissions se déplace lorsque le poste de
12 commandement avancé se déplace et le poste de commandement avancé suit ses
13 unités de façon à se trouver à la distance appropriée aux fins de pouvoir
14 faire des observations et aider le commandement. Le poste de commandement
15 avancé se déplace et alors les centres des Transmissions se déplacent avec
16 lui.
17 Q. Est-ce que le déplacement du centre des Commandements de Trnovo à
18 Lubardici nécessitait un ordre écrit de votre commandant ?
19 R. Non. Non, ça c'était des nécessités quotidiennes.
20 Q. En ce qui concerne l'opération Stupcanica 95, vous nous avez dit qu'au
21 bout de quelques jours, le centre des Transmissions s'était déplacé de
22 Krivace à Godjenje. Est-ce que c'était pour les mêmes raisons ?
23 R. Oui, il s'est déplacé vers le village de Godjenje -- au village de
24 Godjenge vers la fin de l'opération au point trigonométrique Zlovrh, sans
25 ordre écrit parce que c'est une mesure militaire logique.
26 Q. Merci. Et que fait un centre des Transmissions mobile à un poste de
27 commandement avancé ? Ça équivaut à quoi du point de vue matériel ?
28 R. Nous avons un camion, très simplement, c'est un camion qui comporte une
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1 cabine, un habitacle. Ce camion est monté sur roues, c'est pour ça que nous
2 l'appelons "mobile," et le but exclusif de ceci c'est de pouvoir faire des
3 déplacements très rapide pour suivre le dispositif de combat, pour suivre
4 le dispositif de combat et le poste de commandement avancé à une distance
5 appropriée.
6 Q. A votre avis, est-ce qu'un camion qui a du matériel de transmissions
7 peut être synonyme d'un poste de commandement au sens du règlement tel
8 qu'il vous a été montré par M. McCloskey hier ?
9 R. Non.
10 Q. Je vous remercie. Alors pendant que nous parlons encore de ce sujet des
11 postes de commandement, qui est la première personne que vous avez trouvée
12 à un poste de commandement avancé ?
13 R. La première personne qui doit arriver est quelqu'un du commandement de
14 l'état-major pour pouvoir faire monter des tentes, des tables, et un
15 central opération, une pièce pour les opérations. Très rapidement, ces
16 personnes sont suivies par les transmetteurs, pour établir les
17 transmissions, et c'est pour ça que je suis allé là-bas un jour avant
18 Krstic. Quand tout est en place, quand tout est prêt, le commandant arrive
19 au poste de commandement avancé, et c'est en fait la séquence logique du
20 point de vue militaire.
21 Q. Qu'est-ce qui détermine à partir de quel moment un poste de
22 commandement avancé doit se déplacer, qu'est-ce qui détermine ces
23 mouvements ?
24 R. Le poste de commandement avancé se déplace selon une nécessité, selon
25 les besoins, mais il laissait au commandant de prendre la décision.
26 Q. Est-ce que vous pourriez simplement nous rappeler où se trouvait le
27 général Krstic le 11 juillet 1995 ?
28 R. Le 11 juillet, il se trouvait au village de Krivace -- Pribicevac,
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1 excusez-moi, jusqu'à la fin de l'après-midi, tard dans l'après-midi.
2 Q. De là, où est-il allé ensuite ?
3 R. De là, avec le général Mladic et le général Zivanovic, avec deux
4 véhicules distincts, il est parti pour Srebrenica. Pour autant que je le
5 sache, il est allé au commandement de la Brigade de Bratunac à partir de
6 là.
7 Q. Savez-vous où il se trouvait dans la soirée du 11 juillet ?
8 R. Dans la soirée du 11 juillet, il se trouvait au commandement de la
9 Brigade de Bratunac, et il a participé, était présent à la réunion dont
10 j'ai parlé assez longuement.
11 Q. Est-ce que vous avez eu connaissance d'autres réunions auxquelles il a
12 participé cette nuit-là ou ce soir-là ?
13 R. Non.
14 Q. Très bien. Y avait-il une raison quelconque le 11 juillet pour
15 continuer d'avoir un centre des Transmissions à Pribicevac ?
16 R. Non.
17 Q. Rappelez-nous simplement, qu'est-ce qu'il y a à Pribicevac ? Qu'est-ce
18 qui s'y trouve matériellement ?
19 R. A Pribicevac, bien, c'était - et c'est encore - un lieu où il y a des
20 clairières dans les bois, il y a des prés, il y a des petites maisons, des
21 pavillons. C'est un petit village de montagne avec des maisons éparpillées
22 qui avaient précédemment été habitées par des Serbes, et puis ces petites
23 maisons ont été rasées, elles ont été incendiées. Donc de sorte que
24 maintenant c'est un terrain montagneux avec des bois et dans ces bois il y
25 a des clairières et des prés.
26 Q. Quels auraient été les hommes qui auraient été en quelque sorte bloqués
27 pour continuer à faire fonctionner un centre des Transmissions ?
28 R. Je n'ai pas compris votre question.
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1 Q. Je vais vous poser une question plus simple : qui était présent au
2 centre des Transmissions avant que vous ne leviez le camp ?
3 R. Je me trouvais là avec six de mes hommes.
4 Q. Quelle sorte d'hommes était-ce ? Est-ce que c'était simplement des
5 soldats, des hommes du rang, ou est-ce que c'était des techniciens, des
6 gens qui avaient des spécialités techniques ?
7 R. Bien, c'était de simples soldats, l'un d'entre eux était également un
8 chauffeur ainsi qu'un transmetteur. Mais, sinon, c'était des hommes du rang
9 ordinaire qui avaient été avec moi pendant toute une partie de la guerre. A
10 mon avis, ils étaient en mesure d'effectuer les tâches que je leur
11 confiais.
12 Q. Comment est-ce que vous auriez pu communiquer avec le général Krstic à
13 Bratunac au cours de la soirée du 11 juillet si vous étiez resté à
14 Pribicevac ?
15 R. Ça aurait été pratiquement impossible. Il aurait fallu que je sois un
16 magicien. J'aurais pu essayer de le trouver par divers centres de
17 Communications ou de Transmissions, ou par des estafettes, des courriers,
18 mais cette tâche aurait pu être pratiquement insurmontable pour atteindre
19 le général Krstic.
20 Q. Maintenant un autre point sur cette question. On vous a montré certains
21 documents qui ont été soit envoyés soit reçus par le poste de commandement
22 avancé et qui ont été annotés avec des annotations manuscrites. M.
23 McCloskey a fait une distinction entre ceux qui apparemment avaient comme
24 annotation le chiffre "1" et ceux qui avaient comme annotation le chiffre
25 "2." Pouvez-vous vous rappeler quand vous avez montré ces documents, ou
26 est-ce que vous souhaitez que je vous montre un exemple à nouveau ?
27 R. Si vous vous rappelez de quelqu'un a écrit quelque chose de façon
28 manuscrite en haut du document, alors je sais de qui vous parlez.
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1 Q. Bien, ça va nous gagner du temps. Alors juste pour confirmer ce que
2 vous avez dit à M. McCloskey, ces mentions ou annotations ça n'était pas de
3 vous, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela indique, de ça veut dire ?
6 R. Comme je l'ai dit hier, c'était probablement un numéro d'enregistrement
7 dans le registre du commandement, où ces télégrammes étaient répertoriés
8 après que l'opération ait été achevée.
9 Q. Dans ce processus est-ce que vous aviez quoi que ce soit avoir ?
10 R. Non.
11 Q. Il vous a été suggéré que ces deux chiffres indiquaient deux centres de
12 transmissions différents. Mais puis-je vous poser la question suivante :
13 combien d'opérations de combat -- à combien d'opérations de combat avez-
14 vous pris part au mois de juillet 1995 ?
15 R. Au mois de juillet, j'ai participé à deux opérations, Krivaja et
16 Stupcanica.
17 Q. Quand est-ce que les ordres écrits pour l'opération Stupcanica 95 ont
18 été signés ?
19 R. Le 13 juillet.
20 Q. Merci. Revenons à un point qu'on a discuté précédemment. Pour qu'un
21 télégramme arrive au poste de commandement avancé - peut voir si j'ai bien
22 compris cela - il est important de connaître le bon numéro de poste en
23 quelque sorte, l'extension ?
24 R. Oui.
25 Q. Sur le point de savoir de quelle manière un télégramme doit être
26 adressé pour ses destinataires, est-ce que ça a de l'importance pour autant
27 qu'il soit bien envoyé à l'extension ou au numéro de poste voulu ?
28 R. Quiconque qui envoyait -- expédiait les télégrammes à un destinataire
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1 n'était probablement pas au courant des moyens techniques utilisés pour
2 faire en sorte que le télégramme en question parvienne au destinataire.
3 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant qu'on vous montre un document
4 pour illustrer ceci.
5 M. HAYNES : [interprétation] Il s'agit du P2085. Pourrait-on commencer,
6 s'il vous plaît, en montrant au témoin la deuxième page et le bas du
7 document ?
8 Q. Je vais vous donner la parole sur cette question, Monsieur Jevdjevic.
9 Le timbre et les mentions manuscrites que l'on voie au bas de ce document;
10 qu'est-ce que ça nous indique ?
11 R. Ce tampon -- ce timbre c'est celui qui est utilisé à partir du moment
12 où le document est enregistré dans le registre du commandement de la 1ere
13 Brigade légère d'Infanterie de Bratunac.
14 Q. Bien. La date que l'on voie là, c'est la date où ça a été enregistré
15 dans ce registre, le 14 juillet, semble-t-il ?
16 R. Oui.
17 M. HAYNES : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le haut, le début,
18 le haut de ce document ?
19 Q. Nous pouvons voir qu'il est adressé au Corps de la Drina, poste de
20 commandement avancé numéro 1; est-ce que ça veut dire quelque chose pour
21 vous ?
22 R. A l'époque à ce moment-là, le Corps de la Drina, tout au long de la
23 période en question, disposait simultanément ou plus exactement avait un
24 seul poste de commandement avancé à ce moment-là. C'est ça que veulent dire
25 ces mentions. S'il y en avait eu à Pribicevac et à Sekovici, à ce moment-
26 là, on les aurait appelés IKM-1, ça aurait été pour Pribicevac; IKM-2, ce
27 qui aurait voulu dire Sekovici, et tout au long du mois de juillet et tout
28 au long de cette période, le Corps de la Drina avait seulement un poste de
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1 commandement avancé à l'époque, ce qui veut dire que ce poste de
2 commandement avancé-là, et je ne sais pas quelle est la date du télégramme,
3 elle est illisible. Donc je ne peux pas dire où nous étions à ce moment-là,
4 à Pribicevac ou à Zepa, mais ça n'a pas d'importance parce que ceci veut
5 simplement dire que ça concerne le poste de commandement avancé où nous
6 nous trouvions.
7 Je dis ceci même avant d'avoir vu une date parce que c'est comme ça la
8 situation était. Si quelqu'un avait l'original, peut-être que ça pourrait
9 m'aider à voir la date, mais s'il était envoyé au poste de commandement
10 avancé, à savoir si c'était Pribicevac ou Zepa, c'est cela que l'IKM-1, le
11 poste de commandement avancé 1, veut dire.
12 Q. Je vous remercie. C'était vraiment l'objet de ma question.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que ça pourrait peut-être aider un
14 petit peu si nous allions au bas du document, et si on pouvait éclaircir
15 tout ce qui je crois est lisible.
16 M. HAYNES : [interprétation] Certainement.
17 Q. Monsieur Jevdjevic, est-ce que vous pouvez regardez à nouveau et dire
18 s'il y a quoi que ce soit qui puisse nous éclairer ?
19 R. Mais c'est ce que j'ai dit d'emblée au départ. Il s'agit là d'un tampon
20 pour l'inscription dans le registre de la Brigade d'Infanterie légère de
21 Bratunac. Donc comme date, là, il y a le 14 juillet, lorsque ce document a
22 été enregistré dans le registre sous le numéro que nous voyons là.
23 Q. Bien. Alors ceci ne nous fait pas probablement pas progressé et donc je
24 vais en rester là pour le moment.
25 Maintenant, on vous a posé un certain nombre de questions hier après-midi
26 et ce matin, concernant un rapport en particulier.
27 M. HAYNES : [interprétation] Je voudrais demander que l'on nous présente,
28 s'il vous plaît, sur le logiciel e-court le document P4087. Pourrait-on, là
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1 encore, fournir au témoin le document P2315, à savoir c'est le numéro pour
2 l'interception, il s'agit du cahier manuscrit numéro 231 où sont copiées
3 les écoutes d'une façon manuscrite. La page pour ce qui est du numéro ERN
4 c'est 7909, c'est là que je souhaiterais que le témoin commence.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 33.
6 M. HAYNES : [interprétation] Oui, c'est cela pour la pagination e-court,
7 mais je ne pense pas que, pour lui, il aura la même numération.
8 Q. Juste quelques questions simples, Monsieur Jevdjevic. Avez-vous bien
9 devant vous la page sur laquelle en écriture manuscrite une conversation
10 qui à ce qu'il paraît aurait pour correspondant le chef du bataillon
11 Jevdjevic et le standard téléphonique ?
12 R. Oui.
13 Q. Monsieur Jevdjevic, y a-t-il une date indiquée en ce qui concerne cette
14 conversation ?
15 R. Non.
16 Q. Si on remonte un peu dans le registre, quelle est la première date que
17 vous trouvez ?
18 R. Là, il y a les conversations et avant cela plusieurs conversations de
19 ce genre ont été enregistrées. La première date que l'on voie c'est le 5
20 juillet 1995.
21 Q. Combien y a-t-il de pages dans ce cahier entre le 5 juillet 1995 et la
22 conversation que l'on trouve dans ce rapport ?
23 R. Une seule page, c'est celle-ci ainsi que la moitié de la page suivante.
24 Q. Je ne sais pas si vous pourrez faire ça, mais combien des conversations
25 selon vous sont enregistrées entre le 5 juillet 1995 et la conversation qui
26 fait l'objet de ce rapport ?
27 R. Depuis le 5 juillet jusqu'à la conversation où je suis mentionné, il
28 n'y a eu que cinq conversations d'enregistrées.
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1 Q. Regardons tout simplement les conversations en question, est-ce que
2 certains d'entre elles contiennent des mots tels que "Titanik, Atlanta,
3 Vezuv, Central," ou des chiffres d'un point de vue très simple. En termes
4 très simples, Monsieur Jevdjevic, est-ce que vous pouvez retrouver des
5 renseignements en haut du rapport que nous avons là ?
6 R. En haut de ce cahier - qui, je crois, est l'original - nous n'avons
7 aucun enregistrement d'une conversation mentionnant Titanik, Atlanta, Vezuv
8 et autres mentions de cinq chiffres entre les deux. Bon, écoutez, c'est
9 inclus ici. Je ne sais pas.
10 Q. Alors, on vous a fourni un grand nombre de renseignements concernant
11 des éléments de preuve ou des dépositions que vous n'étiez pas là pour
12 entendre, mais est-ce que vous-même vous comprenez quelque chose au
13 processus de surveillance de communication radio par les forces armées
14 ennemies ?
15 R. J'en sais pas mal à ce sujet parce que dans la JNA dans les années
16 1980, il y avait toute une branche de l'armée qui était -- a été créée et
17 qu'on appelait surveillance d'activités électroniques et anti-électroniques
18 et cette branche était très comparable à la branche chargée des
19 transmissions pour tout le personnel de cette branche à l'origine --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, je ne voulais pas interrompre
22 le témoin, mais puisqu'il parle de ce sujet, peut-être pourrait-on passer -
23 - déplacer un peu les choses dans ce cahier de façon à voir la
24 conversation-clé pour voir la date suivante, si on en trouve une, et
25 ensuite l'explication pourrait avoir davantage de sens et ça pourrait même
26 gagner du temps ?
27 M. HAYNES : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à le faire, mais en
28 sept heures de contre-interrogatoire, si vous n'avez pas réussi à poser les
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1 questions que vous vouliez poser, bon, bien, allez-y et dites-nous : quelle
2 est la prochaine date dans ce cahier, Monsieur Jevdjevic ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Jevdjevic, si vous pouvez
4 feuilleter les pages, vous pourriez peut-être nous dire quelle est la date
5 suivante.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je veux dire, dans l'autre sens, à partir
7 de 56 -- 5/12, voir quelle est la date suivante juste après la conversation
8 en question.
9 M. HAYNES : [interprétation]
10 Q. Monsieur Jevdjevic, quelle est la date qui suit le 5 juillet dans ce
11 cahier ?
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait remonter ? On ne peut
13 pas voir l'ensemble du livre.
14 M. HAYNES : [interprétation] Mais enfin il peut répondre à la question ? Ne
15 peut-il pas le faire ? On n'a pas besoin de voir le cahier.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] La date qui suit est le 13 et elle a été
17 inscrite ici quelques pages plus loin. Donc entre le 5 et le 13, il n'y a
18 pas de mention d'une seule date. Tout le monde peut le voir.
19 M. HAYNES : [interprétation]
20 Q. Je vous remercie. Maintenant, pour ce qui est de voir écrit ces
21 mentions qui sont enregistrées, est-ce que vous comprenez, ceci a été en
22 fait consigné par écrit en temps réel, en l'occurrence, et il s'agit en
23 fait d'une étude, de l'étude d'enregistrement sur bandes ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, il n'a pas vraiment les
26 compétences pour répondre à cela, et --
27 M. HAYNES : [interprétation] Votre microphone n'est pas branchée. On ne
28 peut pas vous entendre.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes. Bon. Laissons cela
2 entre les mains du témoin peut-être qu'il pourra nous le dire. Oui, Maître
3 Haynes.
4 M. HAYNES : [interprétation] Excusez-moi, mais je n'entendais rien et
5 c'était parce que, moi aussi, j'avais mon microphone allumé. Excusez-moi.
6 Bon. Alors je laisse ce sujet, mais il me semble que, lorsque le témoin a
7 eu l'occasion d'avoir un long discours concernant le processus
8 d'enregistrement de ces conversations, il est quand même équitable pour le
9 moins qu'il ait un tableau complet.
10 Maintenant, est-ce que nous pourrions être d'accord que ce document écrit
11 comment il a été créé, ou est-ce que je peux lui demander s'il le sait ?
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes -- Monsieur Jevdjevic,
14 nous ne voulons pas de votre part d'hypothèses ou de spéculations. Si vous
15 le savez, vous le savez; si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas.
16 Mais si vous le savez, il faut que vous nous disiez aussi comment vous le
17 savez.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, personnellement, j'ai
19 terminé mon école militaire à l'académie et la question des spécialités des
20 transmissions et c'était le même personnel qui était utilisé pour s'occuper
21 de la surveillance électronique et des activités électroniques anti-
22 électroniques pour ce qui est des services; et c'est la raison pour
23 laquelle je suis au courant de cela. C'est la base de mes connaissances et
24 c'est la raison pour laquelle je peux en parler. Toutes les conversations
25 sont écoutées sur certains canaux de transmetteurs, d'émetteurs et
26 lorsqu'un soldat, qui écoute une conversation, entend quelqu'un parler sur
27 une certaine fréquence, il allume fait démarrer immédiatement le
28 magnétophone que nous avions l'habitude d'appeler --
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1 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et à ce moment-là, il enregistrait la
3 conversation.
4 Il savait que c'était un canal utilisé par les militaires. Après que
5 plusieurs conversations aient été enregistrées, lorsque les soldats avaient
6 terminé leur tour de service, à ce moment-là, ils emmenaient ces bandes,
7 les réécoutaient après un certain temps et puis ensuite transcrivaient ce
8 qui s'y trouvait dans ces cahiers. Donc les données qui sont ici sont
9 exactes mais elles ont été transcrites après que les conversations aient
10 été enregistrées en l'occurrence. Ensuite ils remettaient ces conversation
11 transcrites à leur chef, à leur commandant qui à ce moment-là établissait
12 un rapport.
13 Donc essayer d'écouter une conversation puis ils prenaient une décision
14 arbitraire sur le point de savoir si la conversation était suffisamment
15 importante pour être enregistrée ou si elle avait un caractère purement
16 personnel et par conséquent n'avait pas besoin d'être enregistré. C'est
17 comme ça que ça se faisait dans la pratique sur le terrain.
18 M. HAYNES : [interprétation]
19 Q. A votre connaissance, est-ce qu'ils avaient des informations pour
20 savoir exactement quand la minuit était passée et qu'un autre jour avait
21 commencé ?
22 R. Absolument.
23 Q. Alors maintenant vous avez regardé une conversation assez brève qui est
24 enregistrée dans la deuxième partie du rapport. S'agit-il d'une
25 conversation que vous vous rappelez là aujourd'hui ?
26 R. Oui. Je suppose que oui. C'est tout à fait logique pour moi. Je me
27 rappelle ceci et j'ai témoigné à ce sujet hier, à savoir que lorsqu'il
28 voulait éteindre interrompre le fonctionnement des appareils au poste de
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1 commandement avancé de Pribicevac, j'informais les autres participants de
2 façon à ce qu'ils le sachent et qu'ils ne m'appellent plus à cet endroit-là
3 parce qu'on ne s'y trouverait plus avec l'unité. Ensuite on -- je faisais
4 en sorte qu'on sache à quelle section je me déplaçais, et c'est la raison
5 pour laquelle hier j'ai trouvé que cette conversation était si importante.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas --
7 M. HAYNES : [interprétation] Je ne crois pas que c'est moi qui ne sois pas
8 bien branché.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]
10 Malheureusement, vous allez devoir recommencer, Monsieur Jevdjevic.
11 J'espère que nous obtiendrons l'interprétation cette fois-ci.
12 M. HAYNES : [interprétation] Où faut-il reprendre ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
14 M. HAYNES : [aucune interprétation]
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas compris non plus la question de
16 M. Haynes.
17 M. HAYNES : [interprétation] Très bien. J'imagine que vous aimeriez -- que
18 je vous la répète.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, reposez votre question, s'il vous
20 plaît.
21 M. HAYNES : [interprétation]
22 Q. Monsieur Jevdjevic, en quelle date cette conversation a-t-elle eu lieu
23 ?
24 R. Cette conversation a eu lieu le 11 juin.
25 Q. [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, je crois que le témoin a dit
27 quelque chose qui n'a pas été interprétée. Le témoin a ajouté quelque chose
28 qui n'était pas soulevé par la question de M. Haynes. Est-ce que vous
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1 souvenez de ce que vous avez dit ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette conversation a eu lieu le 11 juillet --
3 à 18 heures 50 et j'ai dit tout à l'heure que je suis tout à fait confient
4 -- je fais confiance aux personnes qui ont procédé à l'interception de ces
5 conversations; ces conversations ont été interceptées exactement à l'heure
6 qui est inscrite ici. En bas, nous verrons qu'il est indiqué qu'à 19 heures
7 il n'y a pas de signal porteur sur la fréquence de cette machine relais que
8 j'utilisais, cette personne qui écoutait, qui interceptait a inscrit ceci
9 comme étant une information très importante et ceci veut dire que cette
10 personne ne pouvait plus entendre personne sur cette fréquence, cela
11 voulait dire qu'il n'y avait plus de signal sur cette fréquence, ce qui
12 voulait dire que l'appareil était débranché. C'est arrivé le 11/07 à 19
13 heures, le 11 juillet à 19 heures, comme je l'ai dit au Procureur hier.
14 M. HAYNES : [interprétation]
15 Q. Avant de passer à autre chose, nous avons entendu votre frère
16 témoigner, je crois que son nom est Marinko. Il était dans l'armée de la
17 Republika Srpska en 1995, mais qu'était son grade, s'il vous plaît ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce qu'il a un surnom comme vous ?
20 R. Pendant cette période, il était le commandant d'un groupe
21 antiterroriste dans le régiment de protection.
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. Son surnom était Jevdjo, mais il n'a pas participé à ces conversations
24 interceptées parce que son unité ne disposait pas de ces appareils. Ils se
25 servaient de Motorola.
26 Q. Merci beaucoup. Lorsque vous étiez dans l'armée de la Republika Srpska
27 lorsque vous êtes entré dans la ville de Srebrenica le 11 juillet 1995,
28 quel était votre point de vue concernant les statistiques de l'opération
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1 Krivaja ?
2 R. Je n'ai pas très bien compris votre question.
3 Q. Je ne veux pas m'étaler trop longuement sur ce point. Est-ce que vous
4 pensiez que l'opération Krivaja 95 avait été terminée lorsque le
5 généralement Mladic et ses commandants sont entrés dans la ville dans la
6 soirée du 11 juillet ?
7 R. Personnellement, je ne pensais pas que c'était terminé car s'agissant
8 de la 28e Division de Srebrenica. Elle avait seulement été -- elle s'était
9 déplacée dans la partie nord-ouest de l'enclave. Jusqu'à ce que le général
10 Mladic lors de la réunion ne mentionne que demain tout le monde devrait
11 aller sur Zepa, je pensais que nous aurions encore de grands combats avec
12 cette colonne.
13 Q. A la fin de ces opérations, indépendamment du moment où vous pensiez
14 que les opérations étaient terminées, je veux simplement savoir quelle est
15 l'habitude, que font les commandants normalement lorsqu'une opération est
16 terminée ?
17 R. Les commandants reviennent au sein de leurs garnisons initiales.
18 Q. Le 11 juillet pensiez-vous qu'il y avait un besoin pour que les
19 commandants se réunissent ?
20 R. Il est absolument indispensable de faire une analyse, de faire un
21 compte rendu, de voir ce qui a été fait, et de pouvoir procéder ou de
22 pouvoir arriver à des décisions correctionnelles pour donner suite à la
23 mission. C'est absolument essentiel de récapituler les éléments de la
24 mission, de l'analyser, et de distribuer de nouvelles tâches et missions
25 aux unités.
26 Q. Sur un sujet parallèle, est-ce que la prise de Srebrenica était un
27 élément important pour l'armée de la Republika Srpska ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que ceci donnait lieu à des célébrations ou est-ce qu'ils
2 pouvaient fêter cet événement ?
3 R. Dans tous les cas, oui, d'un point de vue militaire, oui, tout à fait.
4 Q. Donnez-nous, je vous prie, votre opinion du général Mladic. Est-ce que
5 vous diriez que c'est un homme patient ?
6 R. Je vous demanderais de ne pas répondre à ces questions, eu égard à mon
7 code d'étique. Le général Mladic était un commandant avec beaucoup
8 d'autorités et il était impulsif. Il prenait des décisions rapidement. Il
9 les donnait très bri succinctement, et ainsi de suite.
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. Il insistait pour que ces ordres soient respectés sans discussion.
12 C'était ce type de commandant-là qu'il était.
13 Q. Est-ce que c'était le type d'homme qui pouvait attendre avant d'essayer
14 de faire une fête ou de célébrer la prise de Srebrenica, ou pouvait-il
15 donner des ordres à ses unités et forces tactiques ?
16 R. Je ne crois pas qu'il voulait célébrer. Ce n'était pas le type de
17 personne qui aimait les fêtes en ce sens-là. Il avait procédé à une analyse
18 et il avait donné un ordre à ses effectifs de se regrouper, de se diriger
19 vers Zepa le lendemain immédiatement.
20 Q. Merci. Les commandants des Unités du Groupe tactique 1, combien d'entre
21 eux y avait-il dans la ville de Srebrenica en juillet 1995, le 19 juillet
22 1995, dans la soirée, tôt dans la soirée de cette date ?
23 R. En passant par Srebrenica, je n'ai pas vu un seul de nos soldats dans
24 la ville. Nos unités étaient restées sur les positions nouvellement
25 conquises et, moi, je suis passé par une ville tout à fait déserte.
26 Q. Est-ce que, dans le cadre des préparatifs pour ce procès, vous avez vu
27 une vidéo ?
28 R. J'ai vu une vidéo montrant Srebrenica, et on voyait que dans la ville
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1 de Srebrenica même le général Mladic rencontrait le colonel Trivic, il y
2 avait également Krstic, Zivanovic, et il y avait sans doute encore quelques
3 soldats. Par la suite, le général Mladic a donné un ordre qui correspondait
4 tout à fait à son style, un ordre très rapide en direction de Potocari,
5 direction Bratunac, et vers 19 heures 30 ou 20 heures lorsque je suis passé
6 par Srebrenica, à ce moment-là, il n'y avait pas de soldat. Nos soldats
7 n'étaient pas à Srebrenica. Je pense à la ville même, bien sûr.
8 Q. Merci. Est-ce que vous saviez également que dans la soirée du 11, le
9 général Mladic ainsi que le général Krstic avaient eu deux réunions à
10 l'hôtel Fontana à Bratunac ?
11 R. J'avais entendu ou vu des extraits s'agissant de ces réunions à la
12 télévision. A l'écran, j'ai pu constater qu'il y avait effectivement des
13 réunions auxquelles ont participé des représentants des autorités
14 musulmanes de Srebrenica et il y avait également des représentants de la
15 FORPRONU. Mais c'est tout ce que je sais de cette réunion.
16 Q. Est-ce que vous savez où se trouve l'hôtel Fontana par rapport au
17 quartier général de la Brigade de Bratunac ?
18 R. L'hôtel Fontana se trouve au centre-ville de Bratunac; alors que le
19 commandement de la Brigade de Bratunac se trouvait à l'époque dans le
20 bâtiment de la direction d'une entreprise, qui s'appelait Kaolin; il y
21 avait une certaine distance entre ces deux endroits.
22 Q. Combien de temps est-ce que cela pouvait prendre pour marcher d'un
23 endroit à l'autre ?
24 R. Selon moi, une quinzaine de minutes environ.
25 Q. Est-ce que le général Mladic se déplaçait à pied de façon générale ?
26 R. Non, sur le théâtre des opérations, il lui arrivait de se déplacer à
27 pied mais, dans des situations telles que dans une ville, je ne l'ai jamais
28 vu se déplacer à pied.
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1 Q. D'accord merci. Dites-nous, s'il vous plaît : quelle heure était-il
2 lorsque vous êtes arrivé au commandement de la Brigade de Bratunac dans la
3 soirée du 11 juillet ?
4 R. Je suis arrivé entre 21 heures 00 et 21 heures 30.
5 Q. Vous êtes resté combien de temps ?
6 R. Je suis resté jusqu'à environ 23 heures 00.
7 Q. Merci. Vous nous avez dit que, s'agissant des réunions, Vinko
8 Pandurevic s'était levé et avait formulé une objection concernant les plans
9 de Mladic d'aller à Zepa. J'aimerais savoir brièvement : quelles étaient
10 les raisons principales énoncées par Pandurevic pour ne pas aller à Zepa ?
11 R. Les raisons principales qui motivaient Pandurevic à dire cela étaient
12 de nature militaire. Ce dernier avait parlé de la situation en disant que
13 nous n'avions pas encore ratissé cette partie-là du théâtre des opérations.
14 Ce n'est pas terminé, les conflits n'étaient pas encore complètement
15 terminés avec la 28e Division. Il y avait des prévisions selon lesquelles
16 la 28e Division essayait de percer l'axe Konjevic Polje, Kasaba en
17 direction de Tuzla, que ceci pouvait causer des problèmes avec beaucoup de
18 dégâts, des conséquences sérieuses et d'une façon contournée, il a expliqué
19 au général Mladic cette problématique. Ce n'était pas un grief, il n'a pas
20 élevé d'objection mais on sentait qu'il ne partageait pas du tout l'opinion
21 du général Mladic, ce soir-là.
22 Q. Quel était l'état de l'information disponible à cette réunion
23 concernant l'endroit où se trouvaient les forces de la 28e Division ?
24 R. Nous savions tous que la 28e Division se trouvait concentrer dans
25 la partie nord-ouest de l'enclave et qu'ils avaient l'intention de percer
26 vers Tuzla. Mais lorsque Mladic a prononcé la phrase après les commentaires
27 du général Pandurevic, il a dit indépendamment de tout ce que tu viens de
28 nous dire, tout le monde doit aller à Zepa demain. Je me suis dit à qu'il
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1 devait sans doute avoir des informations supplémentaires que nous autres
2 participants nous n'avions pas, puisqu'il s'était très rapidement,
3 puisqu'il avait décidé de prendre cette action militaire ou d'entreprendre
4 cette action militaire qui pouvait comporter un soi un très grand risque.
5 Q. Je voudrais maintenant vous montrer un certain nombre de
6 documents concernant ce sujet.
7 M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage du
8 document P1103, A en anglais, B en B/C/S.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que vous aurez
10 encore besoin du carnet de notes ?
11 M. HAYNES : [interprétation] Non. En fait une idée me traverse l'esprit. Le
12 carnet de notes avait été placé sous le rétroprojecteur, est-ce qu'il y a
13 une raison particulière pour protéger cette information ? Je ne crois pas
14 qu'on voit des initiales.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, je vais
16 vérifier.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps avez-vous encore
18 besoin, Monsieur Haynes ?
19 M. HAYNES : [interprétation] Nous arrivons, j'approche la fin.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc vous avez déjà eu une heure
21 30; est-ce que vous pouvez pouvoir terminer dans les dix minutes des
22 prochaines minutes.
23 M. HAYNES : [interprétation] Non, prenons plutôt la pause maintenant, si
24 vous le souhaitez.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Prenons notre pause
26 maintenant.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, vous avez la parole.
2 M. HAYNES : [interprétation]
3 Q. Monsieur Jevdjevic, si vous n'avez rien compte, j'aimerais revenir à un
4 point pour récapituler certaines choses, et c'est pour cela que j'aimerais
5 qu'on affiche à nouveau P0487 [comme interprété], qui est d'ailleurs
6 toujours sur l'écran, en tout cas. J'aimerais qu'on -- en tout cas, c'est
7 la version en serbe qui est affichée sur l'écran, ça c'est sûr. Merci.
8 Il y a deux points à propos de ce document. Vous nous avez dit comment vous
9 avez compris la façon à laquelle travaillaient les opérateurs, qui
10 travaillaient aux postes d'écoute, j'aimerais savoir si vous êtes en mesure
11 de nous dire quel est le nombre d'étapes dans la procédure de la création
12 des documents comme celui-ci P4087 ?
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, on perd le temps parce qu'il
14 n'est pas qualifié pour le dire.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.
16 M. HAYNES : [interprétation] Je vais poursuivre en posant ma deuxième
17 question.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
19 M. HAYNES : [interprétation]
20 Q. On vous a posé des questions concernant des types de lettres et si ces
21 lettres correspondent ou pas. Le document qui est affiché devant vous, et
22 le document en votre langue maternelle, est-ce que le type de lettres ou de
23 caractères vous est familier ?
24 R. Oui, il s'agit des lettres de l'alphabet latin, qui auraient été
25 imprimées sur le téléscripteur -- ou plutôt, l'imprimante d'un ordinateur.
26 Q. Aviez-vous de telles imprimantes en 1995 qui pouvaient imprimer de
27 document comme celui-ci ? C'est l'imprimante matrix, ou il semble que cela
28 soit le cas.
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1 R. Non, nous n'avions pas d'imprimante comme cela.
2 Q. Est-ce que ce document, à votre avis, aurait pu être imprimée en 1995
3 sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie ?
4 R. Pour autant que je sache, au sein de la JNA, non. Cela n'a pas été
5 possible.
6 Q. Nous savons que cela n'a pas été le cas. Donc vous avez confirmé le
7 point. Avant la pause, nous avons parlé des informations qui étaient à
8 votre disposition à la réunion du 11 juillet. Lors de cette réunion les
9 informations concernant le lieu où se trouvaient les commandants de la 28e
10 Division était-elle disponible ?
11 R. Non, cette information, non, on avait l'information selon laquelle la
12 plupart des membres de la 28e Division se trouvaient à un lieu connu.
13 Q. Est-ce que vous disposiez dans informations concernant le danger
14 imminent auquel étaient exposés les quartiers serbes ou les agglomérations
15 serbes.
16 R. [aucune interprétation]
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse --
18 M. HAYNES : [interprétation] Je pense que quelque chose ne va pas. Nous ne
19 recevons pas l'interprétation --
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au conseil de la Défense d'attendre à
21 ce que la traduction en anglais soit finie avant de commencer sa question
22 en anglais parce que cela est interprété sur le même canal.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous entendu cela, Maître Haynes ?
24 M. HAYNES : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
26 M. HAYNES : [interprétation] C'est ma faute, Monsieur Jevdjevic.
27 Q. Vous venez de commencer à me dire quelles étaient les informations dont
28 vous disposiez par rapport à l'endroit où se trouvaient les commandants de
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1 la 28e Division. Finissez cette réponse.
2 R. Je n'avais pas d'information concernant l'endroit où se trouvaient les
3 commandants de la 28e Division. Les autres non plus je ne crois pas. Nous
4 savions où à peu près dans quelle partie de l'enclave se regroupaient les
5 membres de la 28e Division et quelles étaient les intentions de la 28e
6 Division concernant les renseignements -- concernant donc les informations
7 qu'on a pu obtenir après avoir écouté des communications de cette division.
8 Q. Nous ne recevons toujours pas l'interprétation --
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je reçois l'interprétation, c'est
10 encore une fois le problème de connexion de vos casques, Maître Haynes.
11 M. HAYNES : [interprétation] Oui, c'est le cas.
12 Q. Mon assistant technique vient de m'aider pour résoudre ce problème. Y
13 avait-il des informations concernant le danger imminent auquel étaient
14 exposées les agglomérations serbes ou les habitations serbes qui étaient
15 présentées à cette réunion ?
16 R. Non.
17 Q. Vous nous avez dit que vous êtes arrivé à Bratunac à peu près vers 9
18 heures 30. A quelle heure à peu près êtes-vous passé par Potocari sur votre
19 chemin vers Bratunac ?
20 R. Vers 21 heures lorsque la nuit tombait.
21 Q. Après être passé par Potocari, avez-vous vu des autocars ?
22 R. Non.
23 Q. Y avait-il des forces des Nations Unies ?
24 R. Il y en avait peu en petits groupes de deux ou trois personnes. La
25 plupart d'entre eux se trouvait dans leur base qui se trouvait à droite à
26 partir du point de mon départ.
27 Q. Où se trouvaient les civils que vous aviez vus ? Etaient-ils sur la
28 route, ou derrière la grille de la base des Nations Unies ?
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1 R. Un nombre énorme de civils se trouvaient sur la route et autour de la
2 route, ou à côté de la route surtout le secteur par lequel je passais.
3 Q. Maintenant, les témoignages que nous avons pu entendre dans cette
4 affaire, donc nous avons en fait penser que dans la soirée du 11 juillet,
5 les civils commençaient à partir à bord des autocars de Potocari, donc vous
6 n'avez pas vu cela ?
7 R. Je suppose que vous parlez de la date du 11 parce qu'on m'a interprété
8 que c'était la date du 12. Je n'ai pas vu. Je n'ai rien vu de tel à la date
9 du 11.
10 Q. Merci.
11 M. HAYNES : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche dans le
12 prétoire électronique le document P438.
13 Q. Il s'agit du document qui vous a été montré lors du contre-
14 interrogatoire. Je veux vous montrer ce document pour une autre raison. Il
15 s'agit de l'ordre du Corps de la Drina relatif aux forces de la 28e
16 Division qu'il fallait bloquer à la date du 11 juillet.
17 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page,
18 s'il vous plaît ?
19 Q. Donc comme vous nous avez dit, à la deuxième page du document, on peut
20 voir l'heure à laquelle le document a été envoyé, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. C'était à 22 heures 30 dans la soirée ?
23 R. A 22 heures 30 et 22 heures 50, l'heure à laquelle un document a été
24 envoyé à d'autres participants auxquels d'ailleurs le document a été
25 destiné.
26 Q. A 22 heures 30 du 11 juillet 1995, je pense que nous sommes tous
27 d'accord pour dire que le général Zivanovic était toujours le commandant du
28 Corps de la Drina, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Son adjoint et le chef de l'état-major principal était le général
3 Krstic; c'est vrai ?
4 R. Oui.
5 Q. Mais ce document est signé par qui ?
6 R. Ce document a été signé par le colonel Pedrag Jocic.
7 Q. Pouvez-vous nous dire où le général Zivanovic se trouvait ainsi que le
8 général Krstic à 22 heures 30 le 11 juillet puisque aucun des deux ne
9 pouvait pas signer ce document ?
10 R. Le général Zivanovic était à gauche du général Mladic à la tête de la
11 table le général Krstic était à la droite du général Mladic à la réunion
12 qui a eu lieu à Bratunac et à laquelle j'ai assisté, moi aussi.
13 Q. Merci. Vous nous avez dit autre chose alors et cela concernait un point
14 qui n'a pas été dit contesté qu'un homme appelé Bajagic est arrivé à la
15 réunion et vous avez dit qu'il est arrivé avec un grand poissons; vous
16 souvenez-vous de cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Pour que cela soit clair, est-ce que du poisson donc la nourriture à
19 être mangée à des jours fériés --
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. -- et c'était à quelle date cette fête ou ce jour férié ?
22 R. C'était une fête donc chrétienne de Saint Pierre, c'était avant cette
23 fête.
24 Q. Qu'est-ce qu'on mange ce jour-là, ce jour férié ?
25 R. Le jour avant Saint Pierre et on cesse de jeûner, et ce jour-là, Saint
26 Pierre, tous les chrétiens vont à l'église, après quoi ils rentrent chez
27 eux pour manger de la nourriture qui est assez grasse, qui n'est pas -- en
28 tout cas, qui n'est pas maigre.
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1 Q. J'aimerais vous montrer le document 7D1086 --
2 Je suppose que vous ne pouvez pas lire l'anglais, Monsieur Jevdjevic ?
3 R. Non.
4 Q. Dans ce cas-là, je vais vous aider pour ce qui est de ce document. Ce
5 document est le calendrier de l'église orthodoxe serbe pour juillet 2007 ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais donc probablement être d'accord
7 pour ce qui est de ces points religieux.
8 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire
9 que la Saint Pierre était le 12 juillet 1995 après quoi on peut poursuivre
10 et que le 12 juillet était un mardi 1995.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas de problème, mais je pense que cela a
12 été consigné au compte rendu à peu près quatre fois. Mais il n'y a pas de
13 problèmes là-dessus.
14 M. HAYNES : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci à vous deux. Continuez.
16 M. HAYNES : [interprétation]
17 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des gens que vous vous rappelez et
18 qui étaient à cette réunion-là. Pouvez-vous nous dire qui est Svetozar
19 Andric ?
20 R. Svetozar Andric est général aujourd'hui. A l'époque, il était colonel,
21 et le commandant de la Brigade de Sekovici.
22 Q. Est-ce qu'il a participé à l'opération Krivaja 95 ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous souvenez plus particulièrement s'il était à la réunion du 11
25 juillet ?
26 R. Il m'a confirmé cela par la suite, je me souviens que la plupart des
27 commandants y étaient. Je pense que c'est seulement le colonel Blagojevic
28 qui était absent, et c'est pour cela que je n'ai pas voulu être précis.
Page 29924
1 Mais plus tard lorsque j'ai parlé avec le général Andric, lui aussi, il m'a
2 dit qu'il se souvenait de tous les détails dont j'ai parlés parce qu'il
3 était à cette réunion.
4 M. HAYNES : [interprétation] Bien. Nous avons appris quelque chose
5 maintenant.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] On m'a dit que mardi était le 11.
8 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document suivant
9 dans le prétoire électronique. C'est 7D0190. Est-ce que cela pourrait bien
10 être correct et pour ce qui est de ce document donc on le présente
11 justement pour établir -- pour voir quel était le jour de la semaine à
12 cette date-là.
13 Q. Il s'agit d'un entretien mené par M. McCloskey avec Svetozar Andric
14 donc M. McCloskey qui se trouve à votre droite et cet entretien a eu lieu
15 en février 2002; et je vais vous lire ce qui y est écrit dans cet entretien
16 parce que je ne pense pas que vous ayez ce document devant vous en votre
17 langue maternelle.
18 M. McCloskey a dit à lui, je cite : "Nous avons des sources fiables selon
19 lesquelles il n'y avait pas de réunion le 11, la réunion a eu lieu le 12.
20 Général, réfléchissez-y bien avant de répondre parce que vous avez eu déjà
21 des problèmes. Donc nous avons le général Mladic, le général Krstic et
22 beaucoup d'autres officiers dans la vidéo, et pour ce qui est des réunions
23 dans la soirée du 11 juillet à l'hôtel Fontana, et nous avons d'autres
24 officiers de la VRS fiables ainsi que les soldats qui ont dit que la
25 réunion a eu lieu le 12 août. Nous savons ce que le général Krstic a dit,
26 il a dit que c'était le 11 mais personne ne l'a cru le général Krstic et je
27 ne suis pas donc Dieu. Vous étiez là-bas. Et c'est votre devoir de répondre
28 à cette question."
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1 Svetozar Andric a répondu : "Pour autant que je m'en souvienne, je pense
2 que c'était dans la soirée du 11."
3 M. McCloskey dit, je cite : "Vous avez peut-être commis une erreur
4 parce que c'était le 12 ?"
5 Réponse : " D'après mon estimation, je pense que c'était le 11, parce que
6 le 12 nous avons eu une réunion dans la région de Vaga, Viogor, et je pense
7 que c'était donc le 11."
8 Connaissez-vous Svetozar Andric ?
9 R. Oui.
10 Q. Quelle est sa personnalité ?
11 R. Il est devenu par la suite le chef d'état-major du corps et après la
12 guerre, il est devenu commandant de l'un des corps, de deux corps de
13 l'ARSK, donc ça passe de commentaire. Donc vous pouvez vous-même tirer des
14 conclusions pour ce qui est de sa personnalité et de type d'officier qu'il
15 est.
16 Q. Connaissez-vous une raison pour laquelle il n'a pas dit la vérité
17 lorsqu'il a parlé à M. McCloskey pour ce qui est de la date de cette
18 réunion ?
19 R. Non. Mais les questions qui lui on été posées m'ont rappelé les
20 questions que l'enquêteur Ruez m'a posées il y a huit ans et demi, et je
21 lui ai répondu de la même façon.
22 Q. Pour ce qui est de la date de cet entretien, le général Krstic avait
23 déjà été jugé et condamné. Connaissez-vous une raison pour laquelle
24 Svetozar Andric aurait essayé donc de faire correspondre son histoire à
25 l'histoire du général Krstic à l'époque ?
26 R. [aucune interprétation]
27 M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 7D0192 ?
28 Est-ce qu'on peut l'afficher dans le prétoire électronique ?
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être pourrions-nous donc ne pas perdre
2 encore beaucoup de temps, en posant la question, si on a mangé quelque
3 chose lors de cette réunion; ou aller à cet endroit dans l'entretien où on
4 lui a demandé s'ils avaient eu -- aient mangé quelque chose à cette réunion
5 ? Je pense que nous n'avons qu'une seule page dans le prétoire
6 électronique.
7 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je pense qu'il y a une deuxième page
8 au moins une deuxième page, parce que je l'ai vue.
9 M. HAYNES : [interprétation] Très bien.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce qu'on peut vérifier le numéro,
11 la cote du document ?
12 M. HAYNES : [interprétation] C'est 7D0192 [comme interprété].
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons se mettre d'accord qu'à la
14 question, s'ils avaient mangé quelque chose, il a répondu "non."
15 M. HAYNES : [interprétation] Pour ce qui est de la nourriture ou des repas,
16 est-ce qu'on peut afficher 7D1092, s'il vous plaît ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que nous attendons de voir le document
18 en question à l'écran, je vous prie de m'excuser mais en fait à cette
19 réunion, on n'a rien mangé. Le poisson est arrivé après la réunion, quand
20 on s'était levé pour partir et je ne l'ai même pas goûté, rien n'a été
21 mangé pendant la réunion. La nourriture est arrivée juste au moment où la
22 réunion prenait fin et je me suis dépêché de partir de passer la porte, et
23 donc c'est au moment où la nourriture est arrivée; je n'ai pas eu le temps
24 d'y toucher, non.
25 M. HAYNES : [interprétation]
26 Q. Nous avions besoin de voir les pages 5 et 6 dans la déclaration 92 bis
27 qui a été communiquée à tout le monde; pour ce qui est de Zvonko Bajagic.
28 Alors, Monsieur Jevdjevic, si vous pouvez lire ça vous-même, est-ce que
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1 vous connaissez Zvonko Bajagic ?
2 R. Très bien.
3 Q. Quelle sorte d'homme est-ce ?
4 R. C'est un croyant très fervent et il aide de nombreuses églises et
5 monastères. Il a fait l'objet de louange de la part du patriarche, il a une
6 grande maison à Vlasenica. C'est quelqu'un de très éminent, hautement
7 respecté. Il s'était mis à la disposition du Corps de la Drina en tant que
8 personne qui avait des contacts et il a œuvré à l'arrière pour aider avec
9 la logistique notamment pour ce qui est des intendants, des questions de
10 munition, de carburant, enfin tout ce qui est pourrait être nécessaire.
11 Q. Est-ce que vous pensez que quelque chose aurait qu'il aurait dit,
12 pourrait ne pas être vrai en ce qui concerne la date à laquelle il a
13 apporté le poisson à la réunion de Bratunac, à la Brigade de Bratunac ?
14 R. Non.
15 Q. Alors progressons, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez qui est Momir
16 Nikolic ?
17 R. Oui, je le sais. Bien que Zvonko Bajagic dit ici que ces officiers sont
18 venus dîner après la réunion, nous n'avons rien mangé pendant toute la
19 durée de la réunion. Mladic ne l'aurait jamais permis.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Oui, Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Une objection à ceci parce que ça va ouvrir
22 la porte à trop d'éléments sur ce qui a été dit sur cette question et des
23 sujets voisins. Je ne suis sûr que nous ayons besoin d'aller dans cette
24 direction.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes n'a pas l'air convaincu.
26 M. HAYNES : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ça ouvre certaines
27 portes. Momir Nikolic faisait partie de la liste de l'Accusation 65 ter et
28 ils ont décidé finalement de le biffer, de ne pas le conserver. Je ne suis
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1 pas sûr dans ces circonstances de l'utilisation qui pourrait faire quoi que
2 ce soit de qui aurait pu avoir été dit en d'autres occasions.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il est clair que ceci ouvre la porte à ce
4 genre de problème avec ces documents sur lesquels il aurait pu poser de
5 questions lors de son interrogatoire principal. Il a fait en sorte que ceci
6 va compléter le tableau sur Momir Nikolic qui était un protagoniste
7 important en l'occurrence.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons.
9 M. HAYNES : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous avez vu Momir Nikolic dans la nuit du 11 juillet 1995
11 lorsque vous vous trouviez à la Brigade de Bratunac ?
12 R. Non.
13 Q. Est-ce que vous savez qu'il a plaidé coupable le 7 mai 2003, et qu'il
14 fait un plaidoyer -- un accord de plaidoyer avec l'Accusation ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Quelle est la pertinence de ceci dans
16 l'interrogatoire ? Je veux dire nous sommes tous au courant de ces faits.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, M. McCloskey pose des questions
18 concernant la pertinence des questions de ce genre, Maître Haynes.
19 M. HAYNES : [interprétation] Je vais poursuivre.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
21 M. HAYNES : [interprétation]
22 Q. Vous avez été témoin lors du procès du général Krstic ?
23 R. Oui.
24 Q. Savez-vous qu'il a dit comme déposition pour sa propre Défense que la
25 réunion dont vous avez parlé avait eu lieu le 11 juillet ?
26 R. Je ne suis pas au courant du témoignage ou de la déposition du général
27 Krstic.
28 Q. Très bien. Alors, Monsieur Jevdjevic, je ne sais pas parce qu'à ce
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1 jour, personne n'a bien voulu vous présenter clairement une telle
2 suggestion, ni M. McCloskey ni M. Harmon, à savoir si on a suggéré que vous
3 êtes un menteur ou que vous vous trompez. Alors explorons les deux
4 possibilités, n'est-ce pas.
5 Aujourd'hui, alors que vous êtes assis ici en qualité de témoin dans le
6 présent procès, est-ce que vous avez des raisons de ne pas dire la vérité
7 en ce qui concerne la date de votre réunion, la réunion à laquelle vous
8 avez participé à la Brigade de Bratunac ?
9 R. Absolument pas.
10 Q. Comme vous nous l'avez déjà dit, un certain nombre de fois en
11 avril 2000, vous avez été auditionné par Ruez qui était le principal
12 enquêteur de l'Accusation dans cette affaire, et j'ai l'impression que vous
13 vous souvenez de cela très clairement ?
14 R. Oui.
15 Q. A l'époque, est-ce que vous avez eu des contacts avec le général Krstic
16 en ce sens qu'il vous aurait demandé d'être témoin pour sa Défense ?
17 R. Non.
18 Q. En avril 2000, saviez-vous, vous-même, que Vinko Pandurevic avait été
19 accusé, fait l'objet d'un acte d'accusation ?
20 R. Non.
21 Q. En avril 2000, aviez-vous une raison quelconque de croire ou ne pas
22 dire à Jean-René Ruez la vérité concernant le moment où cette réunion a eu
23 lieu ?
24 R. Non.
25 Q. Est-ce que vous lui avez dit la vérité en avril 2000 ?
26 R. Oui, oui.
27 Q. Vous lui avez dit que vous aviez assisté à cette réunion quel jour ?
28 R. Le 11 juillet 1995, à la réunion qui a commencé vers 22 heures.
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1 Q. Est-ce que vous vous rappelez que, dans le cours de cette audition ou
2 de cet interrogatoire, après un grand nombre de questions, M. Ruez a fini
3 par accepter cela ?
4 R. Oui. Il a insisté en essayant de me rafraîchir la mémoire et m'a
5 convaincu -- en essayant de me convaincre que c'était 12. Alors je lui ai
6 demandé très simplement sur quelle base il affirmait cela. Je lui ai
7 demandé quand l'évacuation de la population civile de Srebrenica avait
8 commencé, je m'en souviens très bien et on peut trouver ça là. Il a dit que
9 c'était le 12. J'ai dit : "Excellent, je n'étais pas là à ce moment-là.
10 J'étais déjà à Krivace. Je suis absolument certain de cela." Il a contesté
11 ce point de nombreuses fois en me demandant quelle route j'avais empruntée
12 pour Bratunac et ainsi de suite, mais je suis demeuré certain que c'était
13 le 11 et c'est la raison pour laquelle je tenais beaucoup aujourd'hui à ce
14 que cette conversation soit présentée qui confirme ceci -- qui en démontre.
15 Q. Je ne vais pas inutilement présenter une autre pièce par le prétoire
16 électronique e-court, mais si quelqu'un veut vérifier ça, il s'agit de
17 7D093 [comme interprété] à la page 39 pour l'anglais.
18 Maintenant, en novembre 2000, vous avez fait une déposition dans le procès
19 du général Krstic, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous avez dit à la Chambre de première instance que vous
22 aviez levé le camp pour votre centre des Transmissions et que vous aviez
23 participé à une réunion à Bratunac le 11 juillet 1995 ?
24 R. Oui.
25 Q. Maintenant, vous rappelez-vous, qu'en fait, vous avez participé en tant
26 que témoin au procès du général Krstic, à deux reprises ?
27 R. Oui.
28 Q. C'est M. Harmon qui parle deux fois, vous a contre-interrogé, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que M. Harmon vous a présenté un grand nombre de ces mêmes
4 documents que ceux qui vous ont été montrés par M. McCloskey au cours de ce
5 procès-ci ?
6 R. Oui.
7 Q. Avez-vous fait les mêmes observations à leurs sujets ?
8 R. J'ai continué d'affirmer que cette réunion avait eu lieu le 11, que
9 j'avais quitté le poste de commandement avancé le 11, mais à l'époque je
10 n'avais pas les réponses les plus précises pour ce qui était de savoir
11 comment ces documents auraient pu être créés. Mais pour l'essentiel, tout
12 se ramenait à ce que j'ai dit aujourd'hui.
13 Q. Le document passé par téléscripteur que M. McCloskey dit avoir analysé
14 à ce moment-là, ça vous avait été présenté il y a huit ans et les autres
15 huit il y a un an et demi ou six mois ?
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, ceci pourrait représenter un
17 grand nombre de documents, et --
18 M. HAYNES : [interprétation] Je vais poursuivre.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] -- c'était seulement quelques documents.
20 M. HAYNES : [interprétation] Je poursuis.
21 Q. Maintenant, il se peut que vous ne compreniez pas la terminologie,
22 Monsieur Jevdjevic, mais la première fois que vous avez participé en
23 qualité de témoin en novembre 2000 c'était pendant la présentation des
24 moyens à décharge, les moyens de la défense; vous comprenez cela ?
25 R. Oui.
26 Q. La deuxième fois, c'était après que la Défense eut conclu la
27 présentation de ses arguments à décharge et à l'Accusation a produit
28 davantage d'éléments de preuve et à ce moment-là vous avez été rappelé par
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1 la Défense environ cinq mois plus tard; c'est bien cela ?
2 R. Oui, l'année suivante au printemps 2001.
3 Q. Ceci peut être -- sollicite un peu votre mémoire, mais vous rappelez-
4 vous si vous avez participé en qualité de témoin la première fois comme
5 témoin pour la présentation des moyens de la Défense en novembre 2000, et
6 si M. Harmon vous a suggéré du tout que vous aviez assisté à une réunion le
7 12 juillet et non pas le 11, ou est-ce que c'est seulement lors de la
8 deuxième occasion quand vous êtes revenu ?
9 R. M. Harmon a toujours affirmé je n'avais pas participé à cette réunion
10 le 11 juillet.
11 Q. Très bien. Alors je vais maintenant quitter ce sujet et je vais passer
12 à la deuxième des possibilités. Monsieur Jevdjevic, si on prend une échelle
13 d'un à dix; alors qu'il est à peu près impossible de se rappeler pour un et
14 que dix veut dire que c'est absolument inoubliable, vous placeriez où la
15 journée du 11 juillet 1995 comme journée de votre existence ?
16 R. De façon absolue, lorsque j'ai quitté le poste de commandement avancé,
17 quant à l'endroit où je suis allé, ce que j'ai vu, et la réunion qui s'est
18 tenue au commandement de la brigade, tout ceci se verrait attribuer le
19 chiffre dix.
20 Q. Y a-t-il un pourcent de chance ou de possibilité que vous vous trompiez
21 en ce qui concerne la date à laquelle vous avez participé à la réunion à la
22 Brigade de Bratunac ?
23 R. Non.
24 Q. Merci, Monsieur Jevdjevic. J'en ai terminé.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Donc, Monsieur
26 Jevdjevic, vous allez être heureux de m'entendre dire ou confirmer que
27 votre déposition prend fin ici. Vous êtes libre de vous retirer. Notre
28 personnel va vous assister, va vous aider. Au nom de la Chambre de première
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1 instance, je souhaite vous remercier d'être venu jusqu'ici et d'être resté
2 pendant toutes ces journées à faire votre déposition devant la Chambre, et
3 au nom de tous les présents, je vous souhaite un bon voyage de retour chez
4 vous.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyons maintenant la question des
8 documents et les pièces. Il y a une longue liste pour Miletic qui a été
9 diffusée. Y a-t-il des objections, Monsieur McCloskey ?
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection à cette liste, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Y a-t-il des objections d'autres
13 équipes de la Défense ? Je n'en vois aucune. Bien. Alors tous ces documents
14 sont admis au dossier et sont versés au dossier. Y en a-t-il qui doivent
15 encore être traduits, leur attribuer une cote MFI aux fins d'identification
16 ?
17 Maître Zivanovic, vous n'avez pas de document vous-même ?
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai un document.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un document.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un document du prétoire
21 électronique e-court. En fait, c'est la carte du témoin. Je vous remercie.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de quiconque ?
23 Aucune.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objections.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc il est admis au dossier.
26 Maître Haynes.
27 M. HAYNES : [interprétation] Pourriez-vous me donner un instant pour m'y
28 retrouver en commençant d'abord par M. McCloskey ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey, votre liste ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Elle a été envoyée. Mme Stewart l'a
3 envoyée.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
5 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- vraiment une objection. Il s'agit du document
6 P4094, le même document est sur notre liste sous le numéro 5D1412. Ce qui
7 me gêne dans ce document tel qu'il est mis dans l'e-court, sur la liste du
8 Procureur, sous le numéro P4094; c'est que la version en B/C/S ne
9 correspond pas complètement à la version en anglais, et que les deux
10 dernières pages de ce document en e-court n'ont rien à voir avec le
11 document concernant le [hors micro] --
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Vous voulez faire des
13 commentaires Monsieur McCloskey à ce sujet ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous allons nous réunir et
15 qu'on tirera ça au clair.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que cela vaut mieux, cela
17 vaut mieux. Y a-t-il d'autres objections de quelqu'un ? Non. Bien.
18 Alors la liste présentée par l'Accusation est également, enfin les
19 documents présentés par l'Accusation sont également approuvés et sont admis
20 au dossier, sous réserve du fait que vous avez besoin de discuter du
21 document évoqué.
22 Oui, Maître Gosnell.
23 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, ceci vient peut-être
24 un peu tard mais il y a une objection de notre part en ce qui concerne le
25 5D714.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'équipe Miletic ?
27 M. GOSNELL : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 5D ?
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi 5D1374. C'est essentiellement une
2 question de principe. Ce document a été présenté au témoin, le témoin ne
3 savait rien de ce document. Le conseil a poursuivi et ceci n'est pas une
4 base qui permette d'admettre le document par le truchement de ce témoin.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais enfin nous ne sommes pas ici
6 dans une juridiction de "common law" strictement parlé. Vous savez la façon
7 dont nous procédons. Je veux dire nous sommes même dans une position qui
8 nous permet de décider si on veut ne pas tenir compte du document ou au
9 contraire --
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il est
11 important pour la crédibilité du témoin enfin parfois lorsque ou un témoin
12 se rappelle un très grand nombre de détails et brusquement ne sait plus
13 rien concernant quelque chose d'important, je pense que c'est quelque chose
14 que vous devrez prendre en considération dans un contexte particulier.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes ici dans le domaine de ce
16 qui est admissible, de l'admissibilité. Donc y a-t-il autre chose ? Nous
17 n'avons pas encore -- oui, Maître Josse.
18 M. JOSSE : [interprétation] Nous avons un document. En fait, Monsieur le
19 Président, je voudrais faire une correction. Sur la liste que nous avons
20 fournie, il y a deux documents mais un seul a été montré au témoin, donc
21 nous demandons simplement le versement du 6D328.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
23 M. JOSSE : [interprétation] Nous aimerions beaucoup savoir si quelqu'un
24 veut intervenir sur ce document en tenant compte du fait de ce qui a été
25 dit et du fait qu'il ait été présenté au témoin.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous le saurez bientôt. Monsieur
27 McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant que j'en
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1 vienne à ce domaine particulier, je voudrais prier les membres de la
2 Chambre de se référer à un point. Il y a eu contre-interrogatoire en ce qui
3 concerne ma question ayant trait à la fréquence, et ma suggestion selon
4 laquelle la moitié ou un peu plus de la moitié de la majorité de notre
5 document correspondait à cette fréquence. J'ai voulu appeler l'attention
6 des membres de la Chambre à la déposition de M. Pajic à la page 2 882
7 lorsqu'il déposait, il a dit que : "Ces fréquences n'ont pas été changées
8 et tel a été le cas jusqu'à la fin de la guerre. S'il y avait des
9 difficultés, on faisait à ce moment-là monter ou descendre les mégahertz un
10 peu plus haut."
11 Donc ma conclusion de fait lorsque j'ai demandé cela et suggéré que la
12 majorité des conversations entendues, était arrivée avec cette fréquence
13 particulière, j'incluais la possibilité de monter ou descendre le mégahertz
14 dans sa réponse. J'aurais pu formuler la question beaucoup plus clairement,
15 ça a été plus clair mais je ne pense pas; et je pense que Me Zivanovic a eu
16 raison de faire remarquer cela.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections quant à la
18 pièce proposée par Me Zivanovic, la pièce 6D328 ?
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous aimerions
20 avoir un peu de temps pour pouvoir enquêter sur cette question. Ce sont des
21 documents très importants. Nous avons entendu d'où ils provenaient. Il est
22 clair qu'il y a d'autres documents qui ont été fournis par cette source
23 mais ils ont opté de ne pas nous fournir ces documents et nous voulons
24 toujours vérifier l'authenticité du document. Donc si on a d'autres
25 documents qui proviennent de la même source --
26 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] -- c'est toujours bon de les avoir. On ne
28 nous a toutefois pas remis l'ensemble du document provenant de cette source
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1 et c'est la raison pour laquelle nous aurions besoin d'un peu plus de temps
2 pour pouvoir vérifier certaines choses.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je vous donne un temps -- du
4 temps supplémentaire et vous nous informerez de cela de vos réponses en
5 janvier.
6 M. JOSSE : [interprétation] Nous avions les originaux et enfin ici les
7 documents ne sont plus ici toutefois, ils ont été renvoyés en Serbie mais
8 ils étaient disponibles pour que l'Accusation les examine, et c'est la
9 raison pourquoi pour laquelle je souhaiterais verser le document 328; c'est
10 l'original. Si l'on nous dit maintenant que le document qui a été montré au
11 témoin n'est pas un document authentique, c'est la seule question que cette
12 Chambre devrait se poser.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si je comprends bien les propos de M.
14 McCloskey, ce n'est pas ceci qu'il avance. Il voulait simplement vérifier
15 une autre chose, et il va nous dire plus loin s'il a encore une objection
16 pour que ce document soit versé au dossier ou pas. C'est tout ce qu'il
17 voulait savoir, c'était simplement de procéder à des vérifications.
18 M. JOSSE : [interprétation] Si vous pensez que c'est raisonnable, Monsieur
19 le Président, Madame, Messieurs les Juges, je ne vais pas formuler
20 d'objection. Mais j'aimerais dire seulement une chose : toutefois si on
21 conteste l'authenticité de ce document, à ce moment-là, il nous faut
22 prouver que ce document est authentique, et il nous faut prendre les
23 arrangements nécessaires pour ce faire et ceci demande certains efforts et
24 du travail de notre part. Mais l'original était ici, l'original était ici
25 et son équipe pouvait vérifier tous ces documents et ils ont choisi de ne
26 pas le faire; et voilà c'est tout ce que j'ai à dire.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Justement nous étions en train de discuter
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1 de ce point et je crois qu'il y a quelque confusion ici. Enfin, je crois
2 qu'il y a eu confusion -- des fois ils nous permettent -- on a l'impression
3 toutefois de parvenir à un accord et ensuite ce n'est plus le cas. J'espère
4 que vous nous permettrez de vérifier les documents que nous refuserons
5 lorsque vous nous proposez la même chose lorsque nous vous proposons des
6 documents.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cette décision finale sera rendue
10 ultérieurement et pour l'instant ce numéro obtiendra une cote
11 d'identification et sera versé au dossier aux fins d'une pièce
12 d'identification.
13 Monsieur Haynes.
14 M. HAYNES : [interprétation] Je suis vraiment désolé pendant que le gâteau
15 est encore dans le four; il sera prêt dans quelques secondes. Mais puisque
16 nous parlons de ces documents, tous les documents 7D.
17 C'est 1006, 1086, 1087, 1089, 1090 et 1092.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons jeter un
19 coup d'œil furtif mais je ne sais pas si vous aimeriez, si vous êtes
20 intéressé à ce que je vais vous dire à l'instant mais je sais qu'on va
21 certainement débattre de cette référence ici du 13 juillet dans le carnet
22 de notes. Il y a aussi une date, la date du 13 juillet donc je ne sais pas
23 si vous aimeriez consulter ce document. Je crois que la Défense voudra
24 également examiner tous les documents allant jusqu'au 5. Mais il est bien
25 difficile de voir sur une photographie -- sur une photocopie l'écriture
26 originale, l'écriture est la même pour ce qui est des conversations
27 interceptées et toujours la même jusqu'en date du 13 juillet. Pour la date
28 du 13 juillet, elle change.
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1 Je ne sais pas si vous aimeriez la voir ou non, je sais qu'i y aura un
2 débat sur cette question.
3 M. HAYNES : [interprétation] Je suis étourdi, 1006 est un ordre pour ce qui
4 est du mois de février 1993; 1086 est un ordre du mois de septembre 1992 et
5 donc 87 à 92 -- toujours pas que ce sont des entretiens de personnes, je ne
6 sais pas du tout comment est-ce qu'on a parlé de la pièce P4087; je crois
7 qu'on a cessé d'en parler il y a bien longtemps. Y a-t-il des objections à
8 ce que ces documents soient versés au dossier ? Je ne sais pas je suis en
9 train de répondre à cette question-là.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais consulter les passages qui
11 figurent dans le témoignage dont on fait référence dans le témoignage. Vous
12 verrez de par les commentaires que ce ne sont peut-être pas les sections
13 pertinentes et maintenant on est en train d'entrer dans un champ plus
14 éloigné de nos préoccupations principales.
15 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
16 M. HAYNES : [interprétation] Les pièces 90 et 92 pourraient être versées au
17 dossier aux fins d'identification.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà, pour le moment, nous allons le
19 faire de cette façon-là et pour ce qui est du débat concernant le temps qui
20 reste --
21 M. JOSSE : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre, je me
22 suis trompé. Le document 60328 est encore ici, il est devant moi,
23 physiquement. Il nous faut maintenant décider de que nous allons faire avec
24 cette pièce pendant les quelques semaines à venir. Si l'Accusation souhaite
25 consulter ce document, cet après-midi, c'est une excellente opportunité
26 pour le faire. Il m'est important d'être sûr que tout ceci soit consigné
27 limpidement au compte rendu d'audience.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de votre position,
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1 Monsieur Josse.
2 Hier, le Juge Prost vous a demandé un autre nom.
3 Oui, Monsieur McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis vraiment navré, Monsieur le
5 Président, toutes mes excuses. Mais pour cette dernière question qui a été
6 abordée par M. Haynes, dans les quelques dernières questions, M. Haynes a
7 soulevé la question de l'imprimé en serbe, à savoir qu'il est demandé au
8 témoin s'il aurait été possible que ce qui a été imprimé aurait été imprimé
9 pendant la guerre. C'est exact et ceci est basé sur l'information que je
10 viens d'apprendre, que j'ai donnée M. Zivanovic ainsi qu'à M. Haynes,
11 puisque de toute façon ceci pourrait avoir une incidence sur l'authenticité
12 de ces conversations interceptées. J'aimerais pouvoir avoir l'occasion de
13 vous donner cette information ou je vais en parler avec mes collègues et
14 nous allons peut-être pouvoir, mes confrères, et nous allons peut-être
15 pouvoir arriver à un accord.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Alors nous attendrons
18 d'avoir de vos nouvelles sur cette question, Monsieur McCloskey.
19 Hier, le Juge Prost vous a posé une question, en fait a posé une
20 question à l'équipe Borovcanin et à l'Accusation en notre nom de nous
21 donner des informations concernant le document P210, document relatif à la
22 requête Borovcanin. Cela fait partie de la requête en fait, puisque ceci
23 porte sur le document sur l'article 80 [comme interprété] (a) et (d) les
24 valeurs probantes et des préjudices potentiels pour un procès juste et
25 équitable.
26 Monsieur Gosnell, Monsieur Lazarevic et Monsieur Haynes.
27 Monsieur McCloskey, je crois que vous devriez être le premier à
28 aborder ce sujet, Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, moi, j'avais invité plutôt
2 M. Vanderpuye pour vous entretenir sur ce sujet.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, brièvement, je vous prie
4 Monsieur Vanderpuye.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
6 mes confrères.
7 Monsieur le Président, si j'ai bien compris la question, les débats étaient
8 de savoir si la pièce P210 telle que présentée par l'Accusation, on voulait
9 qu'on parle de la partie conformément à l'article 89(c) et il y avait
10 également la question relative à un préjudice potentiel causé à la Défense
11 pour ce qui est d'un procès juste et équitable.
12 Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pensons que cette pièce est
13 pertinente eu égard aux circonstances. Pour être bref, bien sûr, je vais
14 parler des raisons les plus claires. D'abord et ceci porte sur les requêtes
15 présentées par la Défense qui découlent de leur déclaration liminaire et
16 surtout qui découlent de leur requête dans laquelle ils avancent que
17 lorsque M. Borovcanin est revenu à Bratunac, ceci se trouve à la page 26642
18 du compte rendu d'audience, donc lorsqu'il est revenu à Bratunac, et
19 lorsqu'il prend le commandement des unités qu'elles y sont assignées, qu'il
20 n'avait pas le choix, mais de s'appuyer sur le commandant de la VRS pour la
21 zone de responsabilité pour laquelle il était assigné pour le soutien
22 logistique, la sécurité, et l'information.
23 La raison pour laquelle je soulève cette question d'abord, c'est parce que
24 ce que la pièce P210 établit, c'est que Borovcanin lorsqu'il revient à
25 Bratunac ne revient pas dans un vide, il revient à Bratunac dans une région
26 qu'il connaît très bien. Il revoit les personnes qu'il connaît et qui font
27 partie des dirigeants politiques de la municipalité. Donc ce que la pièce
28 P210 nous démontre c'est qu'il existe une association avec le SDS
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1 porte directement sur cette question. Donc il a arrive à Bratunac avec les
2 contacts pour établir, faire des contacts et il démontre son affiliation
3 avec les dirigeants. La Défense prétend donc selon nous, ce qu'avance la
4 Défense c'est ce que ceci ouvre la porte à ces associations, la nature et à
5 l'étendue de ces associations et sa capacité d'obtenir des informations
6 autres les informations pour lesquelles la Défense a présenté ses
7 arguments. Donc les informations pour lesquelles il doit s'appuyer
8 seulement parce qu'il s'appuie sur les commandants de la VRS dans la
9 région.
10 Donc la question des associations, de l'association de M. Borovcanin
11 avec les membres des dirigeants politiques, avec les membres du SDS
12 Bratunac en 1995, porte sur cette question.
13 Deuxièmement, son association avec le SDS, donc le lien qu'il a avec le SDS
14 et les dirigeants politiques du SDS, est pertinent pour la question du
15 caractère de cette personne qui a été soulevée dans la déclaration
16 liminaire, ceci se trouve à la page 26 694[comme interprété] du compte
17 rendu d'audience où M. Gosnell dit très clairement : "Vous allez maintenant
18 entendre des éléments de preuve vous permettant de voir la bonne
19 personnalité de M. Borovcanin."
20 Fondamentalement, la préoccupation principale lorsqu'on parle de ces
21 éléments de preuve relatifs à la personnalité et au caractère de la
22 personne il faut tout prendre comme ensemble des crimes qui sont chargés
23 contre lui. Il y a peut-être une confusion qui peut exister, on peut parler
24 de crimes imputés à la personne et ainsi de suite.
25 Mais ce que nous proposons ici c'est que les éléments de preuve - la
26 preuve est très pertinente dans la mesure où ce que les éléments de preuve
27 nous démontrent c'est que ceci porte directement sur son institution avec
28 les membres du SDS. On parle de la proximité qu'il a avec les dirigeants,
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1 les dirigeants de cette organisation et ceci également porte sur les
2 joueurs clé de ce groupe politique et son association avec les membres de
3 l'organisation pour lesquels nous savons ont un comportement criminel et
4 ont déjà un casier judiciaire. Je parle de Miroslav Deronjic et de Radovan
5 Karadzic.
6 Miroslav Deronjic était comme on le dit un ami très proche du témoin qui a
7 témoigné, Miroslav Simic, dans ce cas-ci, on a dit qu'il s'était occupé du
8 parti pour ce qui est de la qualité, de la composition du parti et des
9 membres du parti ainsi de suite. Donc la pièce P210 porte très précisément
10 sur les fonctions du témoin dans ce sens-là et établit également les liens.
11 Nous avançons que M. Borovcanin -- les liens que M. Borovcanin avait avec
12 l'organisation et les membres de cette organisation qui ont une incidence
13 très précise sur sa moralité, sur sa personnalité, sur lui. Donc il est
14 allégué qu'il était membre des deux entreprises criminelles communes qui
15 sont alléguées dans l'acte d'accusation dans ce cas-ci.
16 Il a effectivement de très -- [aucune interprétation] -- Miroslav Deronjic
17 qui -- ou tout du moins, d'après le document est responsable et c'est grâce
18 à lui que M. Borovcanin est devenu membre.
19 Il y a, bien sûr, plusieurs théories qui ont trait à la crédibilité du
20 témoin; nous avançons que cet élément de preuve est probatif -- c'est une
21 probante. Pourquoi est-ce que ceci maintenant pose un préjudice à la
22 Défense pour un procès juste et équitable ? C'est une autre chose, mais
23 ceci porte également sur les décisions de la Défense de présenter les
24 éléments de preuve sur lesquels porte ce document.
25 Je vais m'arrêter ici puisque je crois que nous n'avons plus de temps.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
27 Monsieur Gosnell, je vous écoute.
28 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, j'imagine qu'ayant été
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1 il y a quelques minutes rappelé qu'il s'agit d'un Tribunal hybride dans
2 lequel les concepts qui figurent dans les règlements doivent être appliqués
3 de façon souple, et il est certainement très important de se rappeler de
4 ceci. Mais néanmoins, chaque système juridique, qu'il s'agisse de "common
5 law" ou de droit civil, s'appuie sur une certaine progression, c'est-à-dire
6 la présentation des Accusations, la présentation de l'Accusation, des
7 éléments présentés par l'Accusation, la présentation des moyens donc à
8 charge, à décharge, et lorsqu'on crée des éléments de preuve, on porte des
9 arguments -- on présente des arguments d'une certaine façon.
10 L'article 89(c) est un élément qui du puzzle qui nous permet d'accéder à
11 cette progression. Si nous commençons à dévier de cette route qui est
12 tracée à ces règlements, en disant que : "Ces concepts sont souples, et ils
13 peuvent être appliqués de différentes façons et de différentes
14 circonstances, cela va dans des cas individuels, mais s'il faut préserver
15 cette progression et cette notion d'ordre. Alors ce que je vous demande,
16 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je vous demande de
17 tenir compte de l'ordre dans ce cas-ci.
18 Je pensais que les présentations de l'Accusation seront plus anodines
19 que ce que je viens d'entendre car ce que je viens d'entendre était en
20 réalité une tentative de modifier l'acte d'accusation. L'un des éléments-
21 clés qui vient d'être présenté par mon éminent confrère, c'est que
22 maintenant j'apprends que M. Borovcanin est allégué d'avoir resté impliqué
23 dans une entreprise criminelle commune avec les dirigeants politiques de
24 Bratunac. Voilà l'argument principal que vient de présenter mon éminent
25 confrère à l'instant.
26 Mais cela ne figure pas dans l'acte d'accusation et ceci ne figure
27 pas non plus pour ce qui est, ou tout du moins, de la façon explicite, on
28 n'a pas présenté ceci dans le cadre des présentations des moyens à charge
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1 non plus. C'est justement ce que représente le préjudice pour ce qui est
2 d'un procès juste et équitable de mon client. C'est le fait de présenter ce
3 type d'argument, d'avancer ce type d'argument sans avoir eu une notice
4 préalable, que ce sont les mécanismes par lesquels un crime dans lesquels
5 mon client est également pris part ont été présentés. Voilà ce qui se
6 trouve au cœur même de la présentation des moyens à décharge.
7 Pour être bien franc avec vous, Monsieur le Président, nous estimons
8 que nous avons fait un excellent travail en démontrant que ce qui était
9 allégué dans le cadre du contre-interrogatoire du témoin était complètement
10 non fondé; et que le document ne démontre absolument pas que mon client a
11 fait partie du SDS, il n'était pas membre du SDS, il n'était pas non plus
12 membre d'une cabale d'individus qui s'adonnaient à la pratique de structure
13 parallèle. Je crois que nous avons démontré que -- et le principe est
14 important.
15 De permettre l'Accusation de présenter ces nouveaux éléments est
16 dangereux pour que le procès puisse se couler et avancer, et c'est sur la
17 base de ceci que nous affirmons que l'article 89(c) n'a pas été -- des gens
18 n'ont pas été satisfaits.
19 La question et les conditions qui sont exigées par l'article 89(c)
20 c'est qu'il faut y avoir des éléments de preuve pertinents avec une valeur
21 probante. Mais probante de quoi et leur probante de quoi est pertinente de
22 quoi ? C'est pour cela que les chefs d'accusation, dans l'acte d'accusation
23 et dans la soumission préalable au procès, c'est de ceci que cela parle.
24 Maintenant, pour nous départir de l'argument des dirigeants
25 politiques, si l'on parle de l'argument qui a trait à la moralité du
26 témoin, Monsieur le Président, nous sommes dans une structure dans laquelle
27 nous devons présenter des -- ces éléments de preuve visant la moralité de
28 l'accusé dans le sens -- parce que le -- vous allez devoir présenter une
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1 sentence. Est-ce que l'Accusation doit dire que nous devrions présenter des
2 éléments de preuve de moralité de toute façon ? Est-ce que ceci veut dire
3 qu'ils ont présenté cette question de moralité parce que ce que dit mon
4 éminent confrère c'est qu'il avait l'association avec ces personnes comme
5 étant les membres du SDS ?
6 C'est le genre d'argument, qui au-delà de la dignité des Juges de la
7 Chambre. Ceci [imperceptible] la Chambre avec un très grand nombre
8 d'arguments qui ne sont pas pertinents. C'est justement le type de
9 questions qui présente un poids, qui donne un énorme poids à la Chambre et
10 qui ralentit les débats et le procès.
11 Donc voilà mes commentaires, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président.
15 [aucune interprétation]
16 --- L'audience est levée à 13 heures 57 et reprendra le lundi 12 janvier
17 2009, à 9 heures 00.
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