Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 17 décem

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Bonjour,

  7   Madame la Greffière d'audience. Pouvez-vous citer le numéro de l'affaire ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-05-

  9   88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que tous les accusés sont

 11   présents. Pour l'Accusation, je vois aujourd'hui M. McCloskey, M. Mitchell.

 12   Pour ce qui est des équipes de la Défense, Me Ostojic, Nikolic et Krgovic

 13   sont absents.

 14   Bonjour, Monsieur Jevdjevic. Bienvenue à nouveau dans le prétoire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons continuer le contre-

 17   interrogatoire et j'espère qu'on va en finir avec votre témoignage

 18   aujourd'hui. Hier déjà, j'ai pensé qu'on en aurait fini avec votre

 19   témoignage.

 20   Hier, avant la fin de l'audience, Me Josse a soulevé une objection qui

 21   concernait la question posée par M. McCloskey. Cette question a eu trait à

 22   un document particulier. Nous avons entendu des arguments quant à cette

 23   objection, des arguments de Me Josse et de M. McCloskey et notre décision

 24   est comme suit :

 25   Nous estimons qu'il est correct que l'Accusation pose la question ainsi que

 26   d'autres questions à suivre qui s'appuient sur ce document. Bien sûr, le

 27   fait soulevé par Me Josse, à savoir que c'est contrairement à d'autres cas

 28   où on avait des conversations interceptées c'est que l'Accusation a cité

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  1   des témoins qui étaient opérateurs, qui s'occupaient de l'interception des

  2   conversations, donc contrairement à cela ce n'est pas le cas ici.

  3   Notre position à ce sujet est la suivante : si cela continue à être

  4   le cas, cela influencerait la décision concernant le poids à accorder au

  5   document une fois la Chambre de première instance lorsque la Chambre de

  6   première instance délibérera de cela.

  7   Poursuivez. Je pense que vous pourrez répéter votre question, Monsieur

  8   McCloskey, parce que le témoin n'a pas répondu à cette question.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux, le

 10   témoin et deux conseils de la Défense ont posé la question concernant

 11   l'heure de l'interception de cette conversation, le 12 juillet. Je pense

 12   que je vais m'occuper d'abord de cela parce que je pense que cela

 13   apporterait plus de lumière pour ce qui est de cela.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc poursuivez, Monsieur McCloskey, et

 15   essayez d'en finir avec ce témoin aujourd'hui.

 16   LE TÉMOIN: MILENKO JEVDJEVIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : [Suite] 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]  Est-ce qu'on peut donc afficher à nouveau

 21   le document 4087 sur la liste 65 ter ?

 22   Q.  Monsieur, je vais vous donner quelques éléments du contexte pour ce qui

 23   est de ce document parce que je pense que j'ai oublié de le faire et je

 24   pense que Me Haynes et autres ont peut-être oublié cela également. Pour ce

 25   qui est de cette conversation interceptée, nous voyons que le mot utilisé

 26   ici c'est le "rapport," ça été traduit en anglais comme "rapport." Cette

 27   conversation interceptée, comme d'autres conversations interceptées qui ont

 28   (expurgé)

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  1   (expurgé) Ce sont des rapports.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Est-ce qu'on peut

  3   aller à huis clos partiel ?

  4   [Audience à huis clos partiel]

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai oublié

 10   que c'est important.

 11   Q.  Monsieur, ce que nous pouvons voir, ce que nous avons appris pour ce

 12   qui est des conversations interceptées par rapport à la personne qui

 13   supervisait cela et par rapport aux autres personnes, nous avons appris que

 14   de ce lieu les opérateurs ont écrit les transcriptions des conversations

 15   interceptées --

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.

 17   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la référence pour ce

 18   qui est de la page et de la ligne parce que si on va affirmer que ce

 19   rapport a été présenté à lui, il faut que ça soit au compte rendu.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il parle, je

 22   m'excuse ?

 23   M. HAYNES : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la page et la ligne

 24   où cela se trouve ? Parce que vous avez dit "le superviseur" -- "nous avons

 25   appris de ces conversations interceptées par le superviseur." C'est qui ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que le nom est protégé, je me

 27   souviens de cela très bien.

 28   M. HAYNES : [interprétation] Je pense que nous sommes à huis clos partiel,

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  1   n'est-ce pas ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  3   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le numéro PW ?

  4   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] L'Accusation pense que le système a

  9   fonctionné de la même façon et je pense que la Chambre se souvient de cela.

 10   En tout cas quel est le numéro ?

 11   M. HAYNES : [interprétation] C'est PW-131 mais ce témoin n'a pas témoigné

 12   du lieu d'où provenaient ces rapports.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que le problème est que vous

 14   avez mentionné un lieu, une installation au témoin, et vous parlez de cela

 15   maintenant. Vous avez mentionné cette référence. M. Haynes vous dit si vous

 16   avez l'intention d'utiliser ce document avec -- pour ce qui est du Témoin

 17   PW-131; il ne s'agit pas de l'opérateur qui travaillait à ce lieu mais à un

 18   lieu différent.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux donc argumenter à ce sujet avec M.

 20   Haynes pendant longtemps, mais je me souviens que ce témoin était

 21   superviseur pour les deux installations, et dans mon résumé, la question

 22   que j'ai posée c'est qu'il a parlé de deux installations. Je pense que je

 23   me souviens de cela. Je pense que ça peut éclaircir le sujet.

 24   M. HAYNES : [interprétation] Mais dites-moi donc où est la référence au

 25   compte rendu où il a dit cela parce que ce qui m'inquiète pour ce qui est

 26   des arguments avec M. McCloskey c'est que ça peut induire en erreur le

 27   témoin par rapport à ce qu'il lui a dit à plusieurs reprises hier.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc facilitez les choses, s'il vous

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  1   plaît, Monsieur McCloskey --

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai le droit de poser des questions de

  3   bonne foi. Nous avons déjà entendu à plusieurs reprises les témoins qui ont

  4   parlé de ce point et nous les avons contre-interrogés, et hier j'ai

  5   retrouvé donc les éléments concernant le superviseur des deux installations

  6   et j'ai envoyé ce document. C'était le 28 novembre 2006, page 4 641, et

  7   beaucoup de gens ont parlé de ce point. Ils ont été longuement contre-

  8   interrogés à ce point et je dis au Colonel maintenant que ce que j'ai

  9   compris pour ce qui est de cette démarche, cette procédure.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais à supposer qu'il a écrit --

 11   il a décrit cela de façon générale et que cela ne concerne pas exactement

 12   ce que ce superviseur a dit.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, je pense qu ensemble avons appris que les conversations

 15   interceptées ont été envoyées à la section du Renseignement de l'armée

 16   bosniaque dans des rapports. Tous les jours plusieurs rapports ont été

 17   envoyés et dans ces rapports il y avait une ou plusieurs conversations

 18   interceptées énumérées en indiquant l'heure et la date de leur

 19   interception. Lorsque nous voyons cette conversation interceptée dans ce

 20   document sur cette page, il s'agit d'un rapport -- d'une série de cinq

 21   rapports qui étaient arrivés à la section des Renseignements depuis ce

 22   site, ce lieu particulier. Le premier rapport a le numéro 4113 65 ter; le

 23   deuxième rapport est 4114; le troisième porte le numéro 4115; et le rapport

 24   qui est affiché porte le numéro 4087; et nous avons un autre rapport qui

 25   porte le numéro 1417.

 26   Certains de ces rapports contiennent une conversation interceptée et

 27   certains autres plusieurs conversations interceptées. On nous a également

 28   dit que la date et l'heure pour ce qui est de chacune des conversations

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  1   interceptées sont l'heure et la date à laquelle ces conversations ont été

  2   interceptées et enregistrées mais le témoin a parlé d'une exception, à

  3   savoir, si je me souviens bien, que si une conversation est interceptée

  4   tard dans la journée ou dans la soirée, par exemple, à 23 heures, dans ce

  5   cas-là, il faut dactylographier cette conversation interceptée, noter cela

  6   dans un cahier et envoyer au QG. Parfois cette conversation interceptée

  7   portait la date de la veille si cela était donc intercepté et enregistré

  8   tard dans la nuit la veille. Mais c'est une exception. Je pense que tout le

  9   monde se souvient de cela. Mais lorsque nous regardons cette conversation

 10   interceptée, nous voyons que cela n'a pas été intercepté tard dans la

 11   soirée ou dans la nuit.

 12   C'est -- j'ai compris la procédure appliquée dans ce travail.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Où est la question ? Nous avons vérifié cette

 15   page et la ligne où se trouvait cette question et le témoin a parlé

 16   d'Okresanica, mais il peut donc poser cette question.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais permettez-lui d'en finir avec ça,

 18   Maître Haynes.

 19   M. HAYNES : [interprétation] D'accord.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-lui d'en finir avec la

 21   question. Ce n'est pas pour la première fois que nous avons des questions

 22   comme cela.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] On a demandé donc deux conseils de la

 24   Défense et le témoin m'ont demandé de le faire mais s'ils ne veulent pas

 25   avoir la réponse, il ne faut pas qu'il me pose les questions.

 26   Q.  Monsieur, je ne veux pas parcourir toutes les conversations

 27   interceptées mais j'ai vu une conversation qui ne m'était pas familière

 28   avant, et sur laquelle il y avait annoté "Jevdjo" et j'aimerais que donc

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  1   vous regardiez cela. Il s'agit du document 4115 sur la liste 65 ter.

  2   Si vous regardez cette conversation interceptée, la partie supérieure de la

  3   page ne devrait pas être divisée en public parce qu'il y a l'indication du

  4   site, du lieu. Nous voyons l'audio, la date, le mot "rapport," ensuite

  5   plusieurs conversations interceptées, vers le bas de la page, c'est la page

  6   2 en anglais, et ce qui nous intéresse c'est cette conversation

  7   interceptée, à la deuxième page en anglais, l'heure est 10 heures 20 en

  8   B/C/S. Donc vous pouvez retrouver cela. L'heure n'est pas toujours indiquée

  9   par ordre chronologique parce que parfois ça été dactylographié de façon à

 10   ce que cela ne soit pas dans l'ordre chronologique.

 11   Donc regardons la conversation interceptée à 10 heures 20 et vous pouvez

 12   regarder cela. Il s'agit de la date du 12 juillet.

 13   Jevdjo dit : "Ecoute, je t'appelle de Srebrenica, Domar."

 14   Vous souvenez-vous qui est Domar ? Je devrais savoir qui y il était mais

 15   j'ai oublié. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?

 16   R.  Oui. Domar -- si c'est votre question, Domar pourrait être le nom de

 17  code de la 1ère Brigade de Prodrinje ou, en fait, c'est le nom de code de la

 18   Brigade de Rogatica.

 19   Q.  Merci.

 20   Jevdjo dit : "Avez-vous reçu le télégramme que je vous ai envoyé ?"

 21   Ensuite il est question des enfants et je ne peux pas comprendre tout cela.

 22   Avez-vous compris de quoi il s'agit ici ? Est-ce qu'il s'agit de vous-même

 23   qui parlez dans cette conversation interceptée ?

 24   R.  Je peux vous donner des commentaires de cette conversation interceptée

 25   même si les participants indiqués dans cette conversation sont Djevic, cela

 26   a été écrit comme cela, Djevic, Domar, Centrala Jevca. Oui, il y a Jevdjo

 27   de l'autre côté. Je ne peux pas vous dire que c'était moi qui parlait dans

 28   cette conversation, c'est décousu. Le rapport affiché sur l'écran

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  1   maintenant porte la date du 12 juillet cela veut dire que cela a été envoyé

  2   le 12 juillet du site dont on a parlé tout à l'heure, donc du même lieu.

  3   Puisque vous avez parlé à ce sujet au début de l'audience, j'ai pensé

  4   pouvoir commenter cette partie en tant que témoin. Mais ce que vous avez

  5   dit on pourrait penser que cela soit vrai mais, moi, je ne suis pas

  6   d'accord du tout avec cela. Je vous prie de me donner l'original du

  7   rapport, le rapport que vous tenez entre vos mains, pour que je puisse voir

  8   le contenu du rapport, et pour que je puisse arriver à des conclusions pour

  9   ce qui est de l'objet du rapport. Il est très important que la première

 10   conversation qu'on a montrée hier et dont on a parlé hier -- il a été

 11   montré aujourd'hui. Il est important que je vous dise que j'ai reconnu deux

 12   phrases et qu'il s'agit de phrases qui font partie de mon témoignage, et

 13   j'aimerais expliquer tout cela à tout le monde.

 14   Q.  Nous allons en parler. Mais avant votre réponse -- j'aimerais que vous

 15   répondiez à ma question : vous souvenez-vous de cette conversation entre

 16   Domar et Jevdjo, Djevic ?

 17   R.  De Srebrenica il n'était pas possible d'avoir des liaisons par

 18   l'hertzien [phon] parce qu'il n'y a pas de visibilité optique pour ce qui

 19   est du centre à Veliki Zep. Srebrenica est une ville qui se trouve dans une

 20   profonde vallée. Vous, vous étiez là-bas, et donc il n'y a aucune chance

 21   pour ce qui est des liaisons établies de Srebrenica en utilisant ce poste,

 22   et c'est pour cela que cette phrase : "Ecoute, je t'appelle de Srebrenica,"

 23   est impossible. Ce n'est pas du tout possible. Vous avez dit que, vous-

 24   même, que cela ne vous était pas clair du tout, et je ne peux donc faire

 25   une liaison entre cette conversation interceptée et ce que je faisais à

 26   l'époque.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  Mais, je vous prie de me remettre ce rapport tout entier parce qu'il

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  1   m'est important, surtout la conversation interceptée, affichée ce matin sur

  2   l'écran, et dont on a parlé hier vers la fin de l'audience d'hier.

  3   Aujourd'hui, j'ai eu l'intention de vous remercier de votre emportement

  4   correct, et de vous demander de me donner ces rapports ainsi que la liste

  5   de mon unité, parce que c'est un document original qui m'a rappelé mes

  6   collègues de -- mes camarades de -- mes compagnons de guerre -- compagnons

  7   d'arme.

  8   Q.  Nous pouvons vous donner une copie pour vous, ce n'est pas un problème.

  9   R.  Oui, mais pourriez-vous me donner le rapport comportant la conversation

 10   dont on a discuté hier ?

 11   Q.  Je peux vous donner les originaux de ces cinq séries de conversation

 12   pour que vous puissiez les parcourir pendant la pause, mais je ne peux pas

 13   vous donner cela ces cinq séries de conversations interceptées. Vous pouvez

 14   les parcourir et je ne m'y oppose pas, mais pour ce qui est d'autres

 15   choses, il faut d'autres autorisations.

 16   R.  Vous pouvez me donner donc la première conversation interceptée,

 17   l'original, et qui ne devrait pas être publiée où l'opérateur qui a écouté

 18   les conversations interceptées a noté la conversation interceptée,

 19   j'aimerais voir la date et l'heure de la conversation interceptée pour

 20   comparer avec le rapport rédigé par son commandant.

 21   Le lendemain, et on ne voit pas à qui le rapport a été envoyé. On ne voit

 22   pas non plus la signature de la personne qui a fait ce rapport. C'est pour

 23   cela que je demande cela. Les écoutes des -- donc liaison se font pendant

 24   24 heures, et il est logique qu'un rapport concernant les conversations

 25   interceptées et rédigées 24 heures après les écoutes en question, après que

 26   tout cela est fini. J'aimerais avoir le carnet où se trouve la conversation

 27   interceptée dont on a parlé hier et qui a été montrée sur l'écran ce matin

 28   pour que je vérifie si cela a été noté de façon précise, à savoir je -- il

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  1   n'y a pas de dilemme, pour ce qui est de moi-même, mais cela pourrait vous

  2   aider pour résoudre vos dilemmes.

  3   Q.  C'est ce qu'on essaie de voir lors de ce procès. Pour ce qui est de ce

  4   cahier, je peux vous dire que nous avons appris que parfois dans un carnet

  5   des dates ont été notées, mais parfois c'était seulement les fréquences et

  6   les heures d'interception des conversations. Donc en s'appuyant sur le

  7   carnet on ne peut pas savoir de quelle date il s'agissait, je ne pense pas

  8   que dans ce cahier on puisse voir de quelle date il s'agit. Mais c'est pour

  9   cela que les conseils de la Défense peuvent parcourir ce cahier. Je ne

 10   pense pas que cela soit un point contestable par rapport à ce que je viens

 11   de dire, et je ne peux -- donc je n'ai pas dit qu'on pouvait arriver à

 12   cette conclusion sur la base de ce cahier.

 13   Est-ce qu'on peut afficher une autre conversation interceptée qui se trouve

 14   dans ce groupe de conversations interceptées, pour vous poser des questions

 15   ? Après quoi, vous pouvez donner des commentaires par rapport à ces

 16   questions et par rapport à ce qui représente la théorie de l'Accusation.

 17   R.  Je suis d'accord avec vous dont ce que vous venez de dire, mais,

 18   Monsieur le Président, j'insiste, pendant que je suis en train de faire ma

 19   déposition ici, pour obtenir le cahier en question. Je sais que vous avez

 20   les cahiers originaux, là où ça a été directement inscrit à l'époque où il

 21   y avait la fréquence, la teneur, et c'est cette teneur que ce commandant a

 22   ensuite utilisé pour un rapport, un certain rapport par la suite et envoyé

 23   à quelqu'un. Si vous ne savez pas à qui ça a été envoyé parce que, dans

 24   cette conversation, on dit absolument --

 25   Q.  Pas de problème, nous pouvons --

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, c'est peut-être pas un

 27   problème pour vous, Monsieur McCloskey. Mais voilà la situation; est-ce que

 28   vous êtes en train d'alléguer, Monsieur Jevdjevic, que ce que vous voyez à

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  1   l'écran devant vous ne correspond pas à ce qui est contenu dans l'original

  2   ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce qu'il y a une conversation écoutée

  4   et transcrite qui est apparue hier et qui a été communiquée ce matin ici,

  5   au début, et ceci correspond très exactement à mes souvenirs et à ma

  6   déposition. De façon presque incroyable, ça correspond également au compte

  7   rendu.

  8   Donc en réponse à --

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, limitons à ceci unique, je

 10   veux dire pourquoi gaspiller ou perdre un temps précieux alors que nous

 11   pouvons poursuivre, continuer, finir avec votre déposition.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président, et

 13   je peux lui montrer --

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors montrez-le-lui -- si vous l'avez

 15   ici à votre disposition, montrez-le-lui, qu'il puisse le voir.

 16   M. HAYNES : [interprétation] A moins que j'ai mal compris ce que je disais

 17   le témoin, et ce qu'il voudrait voir c'est le P4087 à nouveau et le cahier

 18   qui correspond, et nous savons que l'Accusation a les deux.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Un à la fois, si vous permettez, donc je

 21   comprends cela. Nous nous comprenons.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est comme ça j'avais compris les

 23   choses, moi aussi.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Alors le cahier pour ce qui est du

 25   compte rendu, il s'agit du numéro 2315 de la liste 65 ter, et la version

 26   manuscrite, pourrait-on présenter le numéro 4087 de la liste 65 ter qui --

 27   c'est la conversation 385 interceptée qui nous préoccupe particulièrement,

 28   Colonel, donc si on pouvait la remettre à l'écran, on voit d'abord le 4087

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  1   de la liste 65 ter.

  2   Est-ce qu'on pourrait présenter l'ensemble à l'écran de façon à ce qu'on

  3   puisse voir la page dans son intégralité ? Bien.

  4   Q.  Juste pour les autres questions, vous pouvez voir que c'est adressé à

  5   l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas, de sorte que

  6   --

  7   R.  Mais ça ne leur a pas été envoyé, ça ne leur pas a été envoyé. Je pense

  8   que vous avez dit, enfin ce que vous avez dit n'est pas exact. L'ABiH,

  9   unité militaire telle et telle strictement confidentielle a envoyé à un

 10   lieu, à une date et ce rapport est envoyé sans aucune introduction ou

 11   présentation concernant sa teneur. Il n'y a aucune indication pour dire à

 12   qui le rapport a été envoyé, soyons bien au clair sur ce point.

 13   Q.  Oui, mais c'est clair comme de l'eau de roche, Monsieur le Témoin. Nous

 14   avons vu ça pendant des mois au cours du procès, donc je ne pense pas qu'il

 15   va y avoir un problème pour qui que ce soit. Je vous fais remettre le

 16   cahier, l'original, celui qui est manuscrit au crayon, donc le numéro 909.

 17   Vous reconnaissez les mots, vous pourrez le présenter sur le

 18   rétroprojecteur de façon à ce que tout le monde puisse voir ce que vous

 19   regardez, à quoi correspondent vos remarques. C'est la page 3, du 2315, que

 20   vous êtes en train de regarder.

 21   R.  Je vois ici et on peut le présenter au rétroprojecteur qu'il n'y a

 22   aucune date inscrite où que ce soit en ce qui concerne cette conversation

 23   écouté, interceptée, transcrite, il n'y a que l'heure qui soit indiquée.

 24   Vous pouvez retourner la page, revenir une page en arrière, vous verrez

 25   qu'il y a la date du 5 juillet 1995, et là encore, on ne voit pas de date

 26   sur les pages suivantes. Encore une fois, ce qui correspond parfaitement à

 27   ma déposition et avec cette conversation, là où on voit 1850, d'après moi

 28   ceci serait absolument correspondant au 11 juillet, donc c'est le moment où

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  1   en fait j'ai éteint les appareils à Pribicevac et j'ai dû informer certains

  2   des participants pour qu'ils le sachent. Ensuite, à partir de là j'ai dit

  3   on sera sur Badem, extension 385, poste 385; Badem à Bratunac, c'est mon

  4   intention d'aller à Bratunac parce que d'après moi, Bratunac était un

  5   nouveau poste de commandement avancé, logique par rapport à Krstic qui

  6   était parti le 11, et c'est comme ça que je pense. Badem vous permettra

  7   d'aller jusqu'à Zlatar, ce qui veut dire que je suis en train d'informer

  8   certaines parties, certains participants de mes mouvements de façon à ce

  9   qu'ils le sachent que j'ai quitté Pribicevac et ensuite d'après moi, ce qui

 10   est d'une importance cruciale, je dis hier lorsque vous m'avez demandé

 11   précisément quelle était l'heure à laquelle j'avais quitté Pribicevac; je

 12   vous ai dit que c'était vers --

 13   L'INTERPRÈTE : L'heure inaudible.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc dans cette phrase, la dernière phrase, le

 15   serveur qui était en train d'écouter avec cette appareil a simplement dit à

 16   19 heures, fréquence 295.850, 250/50850, ce qui veut dire à ce moment-là

 17   que les appareils d'écoute étaient éteints. Tout ceci a eu lieu le 11,

 18   absolument de la façon dont j'ai dit dans ma déposition, il y a huit ans,

 19   et tout au long de ma déposition faite ces temps-ci.

 20   Ce rapport était par le commandant et à un moment donné le 12, lorsque

 21   toutes ces conversations ont été écoutées, tout ceci a été réuni et ça a

 22   été envoyé à des organes chargés du Renseignement du 2e Corps. On ne dit

 23   nulle part mais je suis d'accord avec ça, donc ce que je vous dis

 24   maintenant c'est la vérité absolue, c'est tout à fait logique par rapport à

 25   tout ce que j'ai dit dans ma déposition concernant tous les points sur

 26   lesquels vous étiez en désaccord.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] 

 28   Q.  Bien, il y a encore un conversation écoutée qui du point de vue de

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  1   l'Accusation, c'est un rapport de plus, en l'occurrence, il s'agit de deux

  2   conversations du 12. Il y a celle dont j'ai parlé, je voudrais vous poser

  3   brièvement des questions à ce sujet. C'est le numéro 1417 de la liste 65

  4   ter. Pendant que nous l'avons là, je peux vous donner une copie papier, ne

  5   tenez pas compte des mentions qui ont été ajoutées. Il y a juste simplement

  6   quelques sur lignages [phon] tout en haut, je ne pense pas qu'il faille

  7   s'en préoccuper.

  8   Donc ce rapport concerne deux conversations écoutées et transcrites qui ont

  9   été envoyées le 12 juillet. En ce qui concerne la première conversation,

 10   vous pouvez voir la fréquence utilisée, ça devrait être sur la RRU-800, je

 11   pense. Puis il y a une conversation entre 1, un officier de Srebrenica, et

 12   2, quelqu'un nommé Raso, et Raso, bon, c'était inaudible de sorte qu'ils

 13   n'ont pu attendre que le premier correspondant.

 14   Je voulais simplement vous poser une question concernant le troisième

 15   paragraphe.

 16   Où il est dit -- non, excusez-moi, la première chose que j'ai dite au

 17   deuxième paragraphe c'est : "En ce qui concerne la route, elle est libre.

 18   J'y suis allé dans la soirée dans cette direction et je suis revenu à 8

 19   heures. J'étais précisément là à l'endroit où on peut tourner vers

 20   Kravica."

 21   J'ai oublié de mentionner que c'était à 22 heures 40. Puis ensuite il y a

 22   quelqu'un qui dit nous n'avons pas entendu la réponse de l'autre

 23   correspondant, apparemment. Le même dit : "Et bien, c'est cela. L'un des

 24   groupes a passé dans un champ de mines ici, mais environ 20 d'entre eux ont

 25   été -- mais, de toute façon, ça été très bien bloqué. En tout état de

 26   cause, il y en a 25 qui ont demandé à partir. Est-ce que vous avez suivi

 27   les nouvelles ? Est-ce que vous avez vu le patron à Potocari ? Il est

 28   question de Potocari et les villages qui sont autour comme zones sécurisées

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  1   mais tout ceci a échappé. Donc ils peuvent maintenant déclarer ce qu'ils

  2   veulent, les salauds."

  3   Ensuite ça se poursuit et il est question d'autres sujets. Nous pouvons

  4   donc passer rapidement, pour être juste, je ne sais pas s'il y a quoi que

  5   ce soit dont vous souhaitiez parler là-dedans. Si vous avez des

  6   commentaires à faire ?

  7   R.  Je n'ai aucune intention de le faire, je ne sais pas, je voudrais bien

  8   vous aider aussi de ne pas gaspiller trop de temps mais je voudrais savoir

  9   quelle est votre question.

 10   Q.  Bien. Est-ce que ceci n'aide pas à donner une date -- à trouver la date

 11   de cette conversation-ci parce qu'ils parlent du moment où les forces

 12   serbes ont été en mesure de prendre la forteresse de Potocari ? Nous savons

 13   tous que ça eu lieu le 12 juillet.

 14   R.  Oui, bien, pour moi, plus ou moins d'après tout ceci la chose la plus

 15   pertinente, c'est ce qu'on écrit les serveurs de leur main dans les

 16   cahiers. Quand -- à quel moment, leur commandant avait le temps, je suppose

 17   qu'une partie des renseignements devait être résumé et envoyé à quelqu'un

 18   sous la forme de rapport. Pour moi, ceci est un élément d'information qui

 19   contient des faits moins pertinents; et la question que vous me posez c'est

 20   quelque chose sur le point que je ne peux pas faire fond sur laquelle je ne

 21   peux pas faire de commentaire.

 22   Q.  Bien.

 23   R.  Là, on voit une fréquence du RRU-800. C'est un appareil complètement

 24   différent. La teneur a été écoutée, interceptée suivant une direction

 25   différente et avec une technique différente par rapport aux conversations

 26   écoutées dont nous avons parlé précédemment.

 27   Q.  Bien.

 28   M. HAYNES : [interprétation] Ce document n'était pas sur la liste, et nous

Page 29869

  1   avons eu trois listes concernant ce témoin maintenant. Nous avons une liste

  2   pour le contre-interrogatoire, une liste modifiée, une deuxième liste

  3   modifiée, une troisième liste modifiée à 8 heures 30 ce matin. Ce document

  4   ne figure pas sur cette liste. C'est donc la première fois qu'il a utilisé.

  5   C'est un document que nous ne connaissons pas.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si vous pouvez vérifier votre courrier

  9   électronique, vous trouverez qu'en fait, à l'origine, ça portait le numéro

 10   4116, mais nous avons vu qu'en fait le document faisait déjà partie des

 11   éléments de preuve sous la cote 1417. Tout ceci a été envoyé hier soir je

 12   me suis efforcé de répondre à leurs questions et de trouver les documents

 13   qui pourraient nous aider pour la date. Ceci a été envoyé hier soir. Mme

 14   Stewart a réussi à l'obtenir sur -- le mettre sur une liste ce matin.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Poursuivons.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, en fait, ceci me permet en gros de terminer les

 18   questions que je voulais vous poser sur cet aspect. De sorte que si vous

 19   étiez en mesure de donner votre point de vue. Si vous avez d'autres

 20   observations à faire à ce sujet, c'est le moment de le faire, mais essayez

 21   d'être aussi précis que vous le pouvez et si vous avez d'autres choses à

 22   exprimer concernant votre point de vue.

 23   Mais Me Haynes va pouvoir vous poser des questions de sorte que vous

 24   pourrez également lui répondre, mais vous pouvez toujours expliquer quelque

 25   chose par rapport aux réponses que vous avez faites à mes questions.

 26   R.  Toutes les réponses que j'ai faites jusqu'à présent ont été données. Je

 27   vous remercie, de me donner cette opportunité. Ce que je voudrais dire

 28   c'est que lorsque vous regardez ce rapport que vous m'avez remis, il y a

Page 29870

  1   aucun doute en ce qui concerne la teneur, que nous pouvons dire que du

  2   point de vue de la pertinence il s'agit d'un rapport. Ça nous dit rien de

  3   plus en ce qui concerne la période qu'il couvre avec ces conversations

  4   écoutées, interceptées, quand elles l'ont été. Ça ne dit pas à qui le

  5   rapport a été envoyé, qui a rédigé, il n'y a pas de signature du rédacteur.

  6   Donc je suis simplement en mesure de croire essentiellement ce que disent

  7   les cahiers qui ont été écrits directement, comme vous pouvez voir le

  8   serveur n'a écrit aucune date à partir du 5 juillet. Donc, moi, je me

  9   rappelle les conversations que j'ai eues, et toutes ont trait exclusivement

 10   au 11 juillet aux heures qui sont mentionnées. Je vous remercie.

 11   Q.  Merci. Une dernière conversation écoutée, interceptée et ceci a trait à

 12   des questions ou question ou des questions - je pense que c'était une

 13   conversation écoutée; vous me corrigerez si je me trompe, ma mémoire est un

 14   petit peu faiblie, un petit peu - mais je crois que c'était entre le

 15   général Gvero et quelqu'un d'autre le 23 juillet concernant -- je crois que

 16   c'était le front occidental, telle était l'interprétation, en tous les cas,

 17   de cette conversation interceptée.

 18   Alors on nous a fourni une collection d'écoutes que le gouvernement croate

 19   nous a remis, et la Défense a eu accès à cela, et je ne peux pas me

 20   rappeler exactement si c'était peut-être l'équipe Miletic qui pourrait

 21   peut-être vous en avoir montrées. Mais je voudrais simplement vous demander

 22   en ce qui concerne celles que nous avons reçues.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit, par exemple, du numéro 4110 de

 24   la liste 65 ter.

 25   Q.  La raison pour laquelle je vous pose la question c'est qu'il est

 26   question du général Gvero le 23 juillet. Mais avant qu'on ne le présente à

 27   l'écran, je voudrais vous demander, vous avez participé à l'opération à

 28   Zepa, et en fait --

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon, on peut le présenter à l'écran.

  2   Fondamentalement, depuis le début jusqu'à la fin, je pense que vous avez

  3   dit que vous étiez retourné au commandement du Corps de la Drina peut-être

  4   une fois. Est-ce qu'on pourrait agrandir un peu ceci pour que le colonel

  5   puisse lire ?

  6   J'ai une copie papier, Colonel, si vous voulez, mais c'est un peu difficile

  7   à lire, c'est peu lisible.

  8   Alors dans les écoutes provenant des Croates nous avons eu ceci, enfin, il

  9   semble que nous ayons là une question, une sorte de synopsis d'après ce que

 10   nous voyons il est question du 2e Corps de Bosnie. Fondamentalement nous

 11   voyons : "Un utilisateur non identifié qui aujourd'hui, le 23 juillet 1995,

 12   a escorté le général Gvero pendant son inspection du front, ligne se

 13   trouvant près de Zepa en ce qui concerne la situation sur -- en ce qui

 14   concerne la situation de l'enclave, disant ceci : 'Commençant l'attaque

 15   serbe contre Zepa, 17 soldats ont été blessés, y compris deux d'entre eux

 16   aujourd'hui. L'avance des forces serbes a été stoppée actuellement à la

 17   tête de pont et à la ligne de chemin de fer'." Où est le chemin de fer ?

 18   Simple question : vous rappelez-vous si le général Gvero est jamais allé

 19   inspecter les troupes au front plus particulièrement vous savez là du côté

 20   du 23 juillet ?

 21   R.  Non. Non, je réponds aussi à la question précédente, j'entends pour la

 22   première fois dire cela, à savoir que vous avez cette écoute à votre

 23   disposition qui vous a été fournie par le gouvernement croate de sorte que

 24   la Défense du général Miletic ne m'a pas informé de l'histoire de ces

 25   documents et j'essaie plus ou moins d'analyser chacun des documents. Par

 26   exemple, ce qui me frappe c'est la dernière phrase : "L'avance des forces

 27   serbes est stoppée actuellement à la tête de pont et aux voies de chemins

 28   de fer."

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  1   La tête de pont c'est un élément géographique, un élément du terrain que

  2   l'on prendrait en traversant la rivière en utilisant les moyens qu'on a à

  3   la disposition, et ensuite l'unité en question atteint la rive opposée et

  4   permet au reste des forces d'utiliser le pont en question. C'est ça qu'on

  5   appelle une tête de pont. Tout l'ensemble ici, bon, il semble qu'il

  6   s'agisse d'un petit cours d'eau appelé Zepa. C'est une très petite rivière,

  7   dit Zepa et qui n'est pas sur la carte. L'autre formule également "voies de

  8   chemins de fer," bon, il n'y a jamais eu de voies de chemin de fer à cet

  9   endroit-là. Quant aux renseignements qui sont en dehors de ce contexte,

 10   tout près de Sarajevo il n'y a pas de voies de chemins de fer, et Sarajevo

 11   se trouve de toute façon à au moins 100 kilomètres de Zepa. Donc tout ceci

 12   n'est pas clair du tout pour moi et je ne peux pas vous aider là.

 13   Q.  Combien -- vous voyez il est question des soldats qui ont été blessés.

 14   Est-ce que ça vous paraît exact ? On dit : "Jusqu'à ce jour," il dit : "17

 15   soldats ont été blessés, y compris deux d'entre eux aujourd'hui, le 23."

 16   R.  Nous avons eu des blessés parmi les soldats dans l'opération Zepa,

 17   probablement même des soldats qui ont été tués, je ne me rappelle pas les

 18   chiffres précis. Mais ce sont là des données habituelles lorsqu'on fait la

 19   guerre. C'est tout à fait normal.

 20   Q.  Bien, Colonel. Je vous remercie. Je n'ai rien d'autres à demander.

 21   R.  Je vous remercie pour votre comportement très professionnel.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

 23   M. JOSSE : [interprétation] Je sais qu'il va y avoir des questions

 24   supplémentaires en contre-interrogatoire, et je sais que la Chambre

 25   normalement souhaite que cela ait lieu avant des demandes de questions

 26   supplémentaires après un contre-interrogatoire, mais je souhaiterais poser

 27   quelques questions concernant cette conversation écoutée pour aider la

 28   Chambre.

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  1   Si les membres de la Chambre aimeraient bien regarder la page 29 650

  2   du compte rendu, à savoir le 12 décembre, au milieu de la page, il y a une

  3   question qui a été posée par Me Ostojic à ce témoin concernant les écoutes

  4   et je voudrais simplement essayer d'appliquer ce critère pour cette

  5   conversation-là.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse. Monsieur

  7   McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Je pense qu'il est

  9   approprié qu'il puisse poser des questions concernant cette conversation.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors je vais consulter mes

 11   collègues. Oui, Maître Haynes.

 12   M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai pas d'objection non plus.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Allez-y, Maître Josse.

 16   Me Petrusic, je crois que vous êtes d'accord pour qu'on

 17   [imperceptible] ces questions également ?

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, poursuivez, Maître Josse.

 20   M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vous remercie

 21   ainsi que mes confrères.

 22   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Josse : 

 23   Q.  [interprétation] Colonel Jevdjevic, en ce qui concerne ce document qui

 24   n'est plus à l'écran maintenant, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,

 25   remettre le 4110 ? Vous avez votre propre copie papier. Je voudrais vous

 26   demander comme ça a été déjà dit dont le 12 décembre de cette année lorsque

 27   Me Ostojic vous a posé des questions pour la Défense du colonel Beara; il a

 28   examiné ce qu'il appelait divers éléments clés qu'il est nécessaire

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  1   d'examiner en ce qui concerne cette conversation-là. Donc, Monsieur

  2   Jevdjevic, je voudrais vous poser des questions en ce qui concerne ce

  3   document basé sur les renseignements dont nous disposons.

  4   Pour commencer, est-ce que ceci vous aide pour ce qui est de --

  5   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. JOSSE : [interprétation]

  8   Q.  La fréquence ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Le canal ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Les directions ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Les participants ou correspondants ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Je peux voir que les deux derniers sont bien remplis, à savoir que ça

 17   nous dit quelque chose concernant la date et l'heure, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je vous remercie. Je n'ai rien d'autre à vous demander.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.

 21   Maître Petrusic, c'est à vous.

 22   M. PETRUSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 23   Messieurs les Juges.

 24   Nouvel interrogatoire par M. Petrusic :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 26   R.  Bonjour.

 27   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document P2670, s'il

 28   vous plaît ? Pourrait-on faire défiler le document de telle sorte qu'on

Page 29876

  1   puisse voir le bas de la page en version serbe ? Pour l'anglais, il s'agit

  2   de la page 2.

  3   Q.  Monsieur Jevdjevic, dans le courant de la déposition que vous avez

  4   faite hier, l'Accusation vous a montré ce document qui est du commandement

  5   de la 1ère Brigade de Podrinje, et au bas, on voit une mention manuscrite

  6   qui dit que : "Ça a été remis à 14 heures."

  7   Sur la base de cette mention de cette note, est-ce que vous seriez en

  8   mesure de conclure que le télégramme en question a bien été remis à l'état-

  9   major principal de la VRS ?

 10   R.  Non.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter le document

 12   5D1412, s'il vous plaît ? Je demanderais de voir la dernière page en serbe,

 13   s'il vous plaît. C'est la dernière page en anglais aussi.

 14   Q.  On vous a montré également ce document qui a été émis par l'état-major

 15   principal de l'ARSK et qui porte le titre : "Programme pour les programmes

 16   des cours offerts aux tireurs embusqués de la VRS." A la fin de ce

 17   document, nous pouvons voir qu'il y a un tampon; pouvez-vous nous dire à

 18   qui appartient ce tampon ?

 19   R.  C'est le secteur de la Sécurité de la protection militaire du 5e Corps

 20   d'armée.

 21   Q.  A quel moment est-ce que le 5e Corps d'armée a obtenu le titre de 5e

 22   Corps d'armée ?

 23   R.  Le 5e Corps d'armée a été créé en 1997 en février ou en mars et j'étais

 24   le premier chef chargé des communications au sein de ce corps d'armée.

 25   Avant ceci, j'avais été commandant de brigade à Sekovici pendant une année.

 26   Comme j'ai déjà dit un peu plus tôt, lorsque j'étais commandant de brigade,

 27   je n'avais pas reçu d'ordre pour la formation des tireurs embusqués et le

 28   5e Corps d'armée avait été créé en 1997.

Page 29877

  1   Q.  Est-ce que c'était ce que l'on appelait avant cette date le Corps de la

  2   Drina ?

  3   R.  Ceci comprenait le Corps de Sarajevo Romanija, Herzegovina et le Corps

  4   de la Drina; c'était une nouvelle formation qui avait été créée en 1997

  5   dans cette région.

  6   M. PETRUSIC : [interprétation] Nous n'aurons plus besoin de ce document.

  7   Q.  Monsieur Jevdjevic, vous avez dit que vous aviez donné une déclaration

  8   au bureau du Procureur lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Krstic;

  9   vous souvenez-vous de cela ?

 10   R.  J'ai donné cette déclaration à l'enquête du bureau du Procureur au mois

 11   d'avril 2000.

 12   Q.  Est-ce que l'événement que vous décrivez concernant le 11 juillet,

 13   concernant votre départ de Pribicevac, est-ce que c'est la même chose pour

 14   ce qui est de déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur pour

 15   ce qui est des temps ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Lorsque vous avez fait cette déclaration au bureau du Procureur au mois

 18   d'avril 2000, est-ce que vous aviez des contacts avec la Défense du général

 19   Krstic ?

 20   R.  Non.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aurai plus

 22   d'autres questions. Un instant, s'il vous plaît, je m'excuse. J'ai terminé.

 23   Merci beaucoup.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Petrusic.

 25   Maître Zivanovic. ¸

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Zivanovic :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Jevdjevic, bonjour.

Page 29878

  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Je vais commencer d'abord par la partie du contre-interrogatoire du

  3   Procureur qui porte sur le témoignage du Témoin Velo Pajic, le 26 novembre

  4   2008. Il vous a donné lecture du compte rendu d'audience, d'une partie de

  5   sa déclaration qui porte si vous vous souvenez sur -- c'est à la page du 15

  6   décembre 2008, au compte rendu d'audience, 29 712, ligne 18.

  7   M. Pajic -- s'agissant de cette partie-là du transcript qui porte sur

  8   M. Pajic, le 26 novembre 2008, page 21 184, lignes 21 et 23, il vous a

  9   donné lecture du passage dans lequel M. Pajic aurait déclaré ou a déclaré

 10   que sur l'axe 1674, la fréquence 783 opérait. Vous souvenez-vous de cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  J'ai réécouté la bobine avec la déclaration, donc la bande audio de la

 13   déclaration de M. Pajic, je vais vous dire ce qu'il a lu dans sa propre

 14   langue c'est-à-dire en B/C/S : "Il fallait établir une fréquence de

 15   réception et de transmission. Le numéro d'une transmission, de la fréquence

 16   de transmission disons 783, sur la route 0674 en 1993, ce numéro en fait

 17   cette fréquence était la même qu'en 1995. Donc les fréquences ne

 18   changeaient pas, on ne changeait pas de fréquence lorsqu'il s'agissait de

 19   fréquence de transmission. Pour donner un exemple, on pourrait parler de la

 20   fréquence 783."

 21   Le Procureur vous a bien donné lecture du texte de la langue anglaise au

 22   transcript, il n'y a pas d'erreur, le problème est dans la traduction. Le

 23   mot "recimo" "disons" qui a été dit trois fois n'a pas été interprété au

 24   compte rendu d'audience. J'aimerais donc vous demander de nous expliquer

 25   quelle est votre compréhension de ce mot que M. Velo Pajic employait

 26   lorsqu'il avait dit que la fréquence était par exemple 783, donc le mot

 27   "recimo" ?

 28   R.  Il voulait sans doute illustrer ses propos par un exemple, je ne sais

Page 29879

  1   pas si c'est en réponse à une question que vous lui aviez posée ou le

  2   Procureur, il voulait simplement vous expliquer de quelle façon on

  3   procédait à la création des fréquences. Le mot "recimo" est un mot qui veut

  4   dire "par exemple." Donc il vous a cité ceci comme exemple. Cela ne veut

  5   pas du tout dire qu'il parlait d'une fréquence précise sur l'axe en

  6   question. C'est justement ce qui m'avait étonné lorsque le Procureur m'a

  7   posé cette question et j'ai mentionné que c'était un officier chargé des

  8   transmissions qui était plutôt excellent. Donc j'étais très étonné de voir

  9   qu'il puisse parler d'autres données autres que les données dont disposait

 10   le chef de l'état-major principal.

 11   Q.  Ce même 15 décembre, le Procureur vous a également dit que la majeure

 12   partie des conversations qui avaient été interceptées ont été interceptées

 13   depuis la fréquence 783 ou sur la fréquence 783.

 14   R.  Je sais qu'il avait parlé de cette fréquence effectivement.

 15   Q.  En réalité ce passage se trouve à la page 29715, ligne 24 à 29716,

 16   ligne 2. Là, il n'y a pas d'erreur dans l'interprétation.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que  l'on se

 18   penche sur la pièce 1D321. C'est la conclusion qu'a apportée M. Rodic, et

 19   c'est à la page 20 en B/C/S et 24 en anglais.

 20   On vient de m'informer à l'instant que nous n'avons que la version anglaise

 21   ici, mais ce n'est pas réellement important puisqu'il n'y a pas de texte.

 22   Q.  Vous verrez qu'il s'agit de chiffres. Dans la première colonne, vous

 23   verrez que l'on peut voir les conversations interceptées. Dans la deuxième

 24   colonne, vous verrez les numéros ERN, ce sont les numéros sur lesquels ces

 25   données sont enregistrées dans la base des données du Tribunal. Dans la

 26   troisième colonne, on peut retrouver les fréquences sur lesquelles on a

 27   intercepté les conversations interceptées. Je vous demanderais de nous

 28   parler de la troisième colonne, donc je voudrais attirer votre attention

Page 29880

  1   sur la colonne des fréquences. Veuillez je vous prie porter votre attention

  2   sur la fréquence 783; pourriez-vous me dire combien y a-t-il de

  3   conversations qui provenaient de la fréquence 783 ?

  4   R.  Il n'y a pas de fréquence 783.

  5   Q.  Fort bien. Prenons la page suivante, s'il vous plaît, et examinons-là

  6   ensemble. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur la colonne de

  7   droite, la troisième colonne et de nous dire combien y a-t-il de

  8   conversations interceptées provenant de la fréquence 783 ?

  9   R.  Sur cette liste nous ne trouvons pas cette fréquence non plus.

 10   Q.  Il nous reste encore une page, c'est la page qui suit. Voilà. Cette

 11   liste est un peu plus courte. Je vous demanderais de prendre sur cette

 12   page, de regarder cette page et de nous dire combien y a-t-il de

 13   conversations provenant de la fréquence 783 ?

 14   R.  Je ne vois pas cette fréquence-là ici non plus.

 15   Q.  Très bien. Merci.

 16   Monsieur Jevdjevic, le Procureur vous a montré cette conversation

 17   interceptée du 12 juillet 1995. Je crois que c'était le document 4087.

 18   C'est un rapport très court, si vous vous souvenez, vous voulez savoir à

 19   quelle date cette conversation avait été enregistrée et vous vouliez savoir

 20   si la date du rapport correspondait à la date de l'interception. Je vais

 21   essayer de vous aider, et de vous dire qu'il y a un cahier qui en parle. Je

 22   crois que cela figure aux pièces du dossier lorsqu'on a entendu le Témoin

 23   130 qui est venu déposer, en date du 6 décembre 2006.

 24   Je vais maintenant vous donner lecture de la partie, qui a trait aux

 25   rapports, elle se trouve à la page 5 078, lignes 2 à 20. Je vais vous

 26   donner lecture textuellement des propos tel quel -- qu'ils figurent au

 27   compte rendu d'audience : "Dites-moi, s'il vous plaît, je n'ai pas très

 28   bien compris votre réponse que vous avez donnée hier en réponse à une

Page 29881

  1   question posée par le Procureur concernant les dates que l'on entrait dans

  2   l'ordinateur. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, si cette date était

  3   automatiquement enregistrée sur l'ordinateur ? Faillait-il l'inscrire cette

  4   date ? Est-ce que l'opérateur qui transcrivait le texte devait l'inscrire

  5   lui-même, ou la date était-elle entrée automatiquement par ordinateur ?

  6   Réponse : "Le matin lorsqu'on rédige un rapport pour la journée précédente,

  7   il serait suffisant si nous envoyons un rapport le matin. C'est à ce

  8   moment-là qu'on entrait les dates."

  9   Je ne veux pas vous donner lecture de ce que vous aviez dit plus loin.

 10   J'aimerais vous demander de nous dire, de quelle façon est-ce que vous

 11   pouvez interpréter cette explication, à quel moment est-ce que -- enfin,

 12   cet écart qui existe entre la conversation et la date de l'enregistrement ?

 13   R.  Le rapport est daté une journée après la conversation interceptée, ceci

 14   correspond tout à fait avec ce que j'ai dit hier et ne sachant pas du tout

 15   que vous alliez me donner lecture, bien sûr, de ce passage.

 16   Q.  Merci. Pourrait-on maintenant regarder ensemble la pièce de

 17   l'Accusation qui vous a été montrée ce matin, il s'agit de la pièce 4115.

 18   Je vais vous demander de nous pencher sur la première conversation

 19   enregistrée ici -- ou plutôt, non, c'est la dernière conversation qui nous

 20   intéresse, je me suis mal exprimé. Donc la dernière conversation sur cette

 21   page, s'il vous plaît.

 22   Si nous prenons pour acquis que vous étiez l'un des participants dans cette

 23   conversation, vous verrez c'est très bref. La première question est de

 24   savoir : "Qui a-t-il de nouveau ?

 25   J dit : "Non, rien, tout va bien. Nous nous attendons que dans deux à trois

 26   jours tout serait à nous."

 27   Pourriez-vous nous dire, car il s'en suit, je crois qu'en fait que cette

 28   conversation a été enregistrée le 12 juillet, nous pouvons le voir ici

Page 29882

  1   c'est à 10 heures 10. Pourriez-vous me dire, si vous vous en souvenez si

  2   effectivement vous aviez pris part à cette conversation, comment est-ce que

  3   vous interprétiez cette phrase : "Tout sera à nous" ?

  4   R.  Je ne peux pas penser à rien de concret. Permettez-moi de lire

  5   l'ensemble de la conversation.

  6   Q.  La conversation se poursuit sur la page qui suit; si vous pouvez nous

  7   donner une explication, ça va; sinon, ce n'est pas grave.

  8   R.  Non, je ne peux pas vous donner d'explication.

  9   Q.  Merci beaucoup. Je n'ai plus d'autres questions.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

 11   Maître Haynes.

 12   M. HAYNES : [interprétation] Je me demandais, Monsieur le Président, s'il

 13   serait possible de prendre une pause de dix minutes plus tôt.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

 15   M. HAYNES : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin

 17   pour contre-interroger ce témoin ?

 18   M. HAYNES : [interprétation] Je crois que j'aurais besoin d'une session

 19   normale.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Alors prenons une pause de

 21   25 minutes.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes, je vous écoute.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Haynes :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Jevdjevic, j'espère qu'avec un vent, un bon

 27   vent nous aurons terminé avec un peu de chance, nous aurons terminé avant

 28   la fin de l'avant-midi.

Page 29883

  1   J'aimerais maintenant vous montrer de nouveau le document que M. McCloskey

  2   vous a montré.

  3   M. HAYNES : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter P2894.

  4   Q.  Vous souvenez-vous que M. McCloskey vous a montré ce document il y a

  5   quelques jours lorsqu'il vous a posé des questions dans le cadre du contre-

  6   interrogatoire ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Il s'agissait bien sûr le document qui est rédigé par le général

  9   Zivanovic et signé par le général Zivanovic et il s'agissait notamment

 10   d'instructions données à Legenda qui comme nous le savons est le commandant

 11   Jovovic. C'était le commandant, n'est-ce pas, le commandant de la soi-

 12   disant -- enfin, des corps des Loups de la Drina, le soi-disant Corps de la

 13   Drina ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  J'emploie ce terme "soi-disant" car en réalité c'était un surnom que

 16   portait cette unité, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  De quel type d'unité s'agissait-il ces Loups de la Drina ? C'était quel

 19   type d'unité et est-ce que vous savez quel était le nom technique de cette

 20   unité ?

 21   R.  C'était un détachement de Podrinje des forces spéciales; plus tard ils

 22   sont devenus un bataillon mais plus tard ils ont fait partie de la Brigade

 23   de Zvornik et c'était une unité régulière de la Brigade de Zvornik.

 24   Q.  Est-ce que vous faisiez partie du Corps de la Drina lorsque cette unité

 25   a été formée ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, à quel moment cette création a

 28   eu lieu ?

Page 29884

  1   R.  Je crois que c'était en 1993, si je ne m'abuse. Ils n'ont pas été créés

  2   immédiatement.

  3   Q.  Merci.

  4   M. HAYNES : [interprétation] Je vais maintenant vous montrer un autre

  5   document qui est la pièce 7D1089. C'est un document pour lequel j'aurais

  6   besoin de votre aide et pour être bien franc avec vous pour être juste

  7   envers vous -- je vais vous remettre une copie papier aussi. Désolé. Madame

  8   l'Huissière.

  9   Q.  Vous savez, Monsieur Jevdjevic, qu'il n'y a pas de version en anglais

 10   de ce document donc je vais vous demander de nous donner lecture très

 11   lentement de ce document afin que les interprètes puissent l'interpréter.

 12   Mais d'abord, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quel type de

 13   document il s'agit ?

 14   R.  A la suite d'un ordre donné par le commandement du Corps de la Drina,

 15   comme il est indiqué ici par cet ordre, il est ordonné que les unités

 16   procèdent à des changements organisationnelles au sein de leurs unités

 17   conformément à la structure de la mobilisation et conformément aux

 18   formations dont elle dispose.

 19   M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai pas d'interprétation. Ah excusez-moi,

 20   c'était -- je n'étais pas branché correctement.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors pourriez-vous, s'il

 22   vous plaît, relire le transcript ?

 23   M. HAYNES : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 25   M. HAYNES : [interprétation]

 26   Q.  J'aimerais vous demander de nouveau lire le paragraphe lentement afin

 27   que les interprètes puissent poursuivre. Il s'agit du paragraphe 4, s'il

 28   vous plaît.

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  1   R.  Le Bataillon motorisé de la Brigade d'Infanterie légère de Zvornik doit

  2   rester au sein de la formation de cette dernière mais cette dernière doit

  3   s'appeler Unité de Manœuvre du Corps de la Drina  et doit être placé sous

  4   le commandement direct du corps d'armée combler le bataillon à 100%

  5   d'hommes et en matériel, conformément -- le bataillon a le rôle de

  6   compléter le bataillon qui pourrait être -- qui peut être constituer

  7   d'unités et de pelotons au niveau de la Compagnie de la Défense

  8   antiaérienne OMG et les Unités d'Artillerie.

  9   "Le bataillon doit être composé de personnel âgé -- enfin, relativement

 10   jeunes afin avec de l'expérience afin qu'ils puissent mener à bien des

 11   activités de combat. La taille du bataillon peut compter de 500 à 900

 12   hommes avec les moyens techniques. Le bataillon doit être formé --

 13   constitué d'hommes et doit être organisé en tant qu'une 1ère Unité de

 14   l'armée professionnelle de la Republika Srpska, pour son information -- et

 15   sa formation demander de l'aide au commandement du Corps de la Drina."

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Jevdjevic, pourriez-vous, s'il

 17   vous plaît, ralentir quelque peu ?

 18   M. HAYNES : [interprétation]

 19   Q.  En fait, Monsieur Jevdjevic, je crois que nous pouvons nous arrêter

 20   ici. Cette unité faisait référence à quelle unité précisément selon vous ?

 21   R.  C'est le commandement du Corps de la Drina créant une unité pour que le

 22   Bataillon motorisé de la Brigade de Zvornik, en fait, ceci fait référence à

 23   la Brigade de Zvornik.

 24   Q.  Mais on fait référence à quel bataillon en particulier ? Vous voyez ici

 25   on dit qu'il compare le Bataillon de Manœuvres, 1ère Unité --

 26   R.  Oui, ceci a trait au Bataillon motorisé de la Brigade de Zvornik.

 27   Q.  Est-ce qu'on fait référence ici aux Loups de la Drina pour être plus

 28   direct ?

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  1   R.  Ils portaient ce titre populaire Loups de la Drina. Cette unité a été

  2   créée conformément à cet ordre. Je me souviens bien de ceci, la caserne de

  3   cette unité était située à Kozluk.

  4   Q.  Qu'est-ce que l'on voulait dire par la phrase : "Etre placé sous le

  5   commandement direct du commandement de la brigade ?"

  6   R.  Cette unité a pris part à presque toutes les opérations qu'effectuait

  7   le Corps de la Drina et ils ont pris part à presque toutes les opérations

  8   dans lesquelles le Corps de la Drina envoyait ses unités dans la zone de

  9   responsabilité d'autres théâtres des opérations; est-ce que ça veut dire

 10   que le Corps de la Drina avait un rôle d'une unité supérieure et il pouvait

 11   commander cette unité ?

 12   Q.  Merci beaucoup. On vous a posé un certain nombre de questions et

 13   j'entends par là M. McCloskey vous a parlé d'un certain nombre de questions

 14   concernant la pièce P29.

 15   M. HAYNES : [interprétation] Je demanderais l'affichage de cette pièce.

 16   Q.  Je vous demanderais de prendre connaissance du document, de vous

 17   rappeler en fait de ce document.

 18   Monsieur Jevdjevic, regardez cette partie, prenez votre temps pour regarder

 19   cela et dites-moi lorsque vous serez prêt.

 20   R.  Est-ce qu'il faut que je lise certains articles en particulier ? Est-ce

 21   que vous allez me poser des questions concernant ces articles ?

 22   Q.  Non. Reconnaissez-vous comme étant la directive numéro 4 ?

 23   R.  Oui. Il est écrit ici que l'état-major principal envoie la directive

 24   numéro 4 à l'attention du commandant chef d'état-major, probablement. Il

 25   s'agit des corps, des commandants des corps mais je n'ai pas eu l'occasion

 26   de parcourir ces documents et je n'étais pas au courant de ces documents.

 27   Q.  Puisqu'il s'agit d'un document militaire, diriez-vous qu'il s'agit

 28   d'une directive au niveau stratégique opérationnel ou tactique ?

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  1   R.  Ce document a été rédigé exclusivement au niveau stratégique.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  C'est pour cela que jamais ce document n'a pu se trouver entre mes

  4   mains.

  5   Q.  Quant aux brigades, est-ce que ce document serait -- est-ce que des

  6   documents stratégiques auraient été envoyés aux commandants des Brigades de

  7   l'ARSK ?

  8   R.  J'ai été commandant d'une unité de taille d'une brigade ou de régiment,

  9   et ces documents ne sont pas envoyés aux unités qui se trouvent au niveau

 10   de brigade ou de régiment.

 11   Q.  Merci.

 12   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document P3019

 13   [comme interprété] ?

 14   Q.  C'est un autre document qu'on vous a déjà montré avant. Je pense que

 15   j'ai donc cité le mauvais numéro pour ce qui est du prétoire électronique.

 16   M. HAYNES : [interprétation] C'est P329.

 17   Q.  Il s'agit de l'ordre du Corps de la Drina envoyé à la Brigade de

 18   Zvornik sur la base de la directive numéro 4 cela a été envoyé à la Brigade

 19   de Zvornik le 24 novembre 1992. Est-ce que c'est le document que vous voyez

 20   sur l'écran affiché dans votre langue maternelle ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  L'une des premières phrases du document est comme suit : "A l'attention

 23   du commandant ou du chef de l'état-major, en personne." Est-ce que cela

 24   veut dire que le document aurait remis au commandant si ce commandant

 25   existait, ou si ce commandant était là, ou s'il était absent, son adjoint,

 26   ou au chef de l'état-major ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Savez-vous comment de commandants de la Brigade de Zvornik se

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  1   trouvaient dans la brigade en 1992 ?

  2   R.  Cette date est la date suivant la date de la création du Corps de la

  3   Drina, et, moi, en personne, je suis allé à Zvornik pour transporter RRU-

  4   800 et d'autres équipements et pour établir les liaisons avec eux. Je me

  5   souviens que leur premier commandement se trouvait à l'école primaire à

  6   Orahovac pendant une certaine période de temps, après quoi ils ont essayé

  7   de trouver d'autres sites pour le commandement. Il y avait là-bas un vieux

  8   lieutenant-colonel. Dragan Obrenovic était son adjoint, que je connais très

  9   bien d'ailleurs. Pendant cette période de temps, jusqu'à la création du

 10   Corps de la Drina, à savoir jusqu'à l'arrivée du général Pandurevic là-bas,

 11   était la période de temps pendant laquelle très souvent les commandants ont

 12   changé et au moins quelques commandants se sont succédés là-bas. C'est ce

 13   dont je me souviens.

 14   Q.  Dans cette affaire,nous savons que le lieutenant-colonel Pandurevic est

 15   devenu commandant de la Brigade de Zvornik à peu près un mois après la

 16   rédaction de ce document. Donc il ne semble pas que ce document donc ait

 17   été envoyé à lui en personne. Savez-vous qui était le commandant en

 18   novembre 1992 ?

 19   R.  Un vieux lieutenant-colonel, mais pendant cette période de temps, le

 20   capitaine Obrenovic était chef de l'état-major, et il est resté chef de

 21   l'état-major de cette brigade après l'arrivée de Pandurevic dans cette

 22   zone. Je suis tout à fait certain que celui qui a donné cet ordre était au

 23   courant du problème, à savoir qu'il n'y avait pas de commandant permanent

 24   et c'est pour cela qu'il a mis ici au chef de l'état-major parce que ce

 25   n'est pas habituel d'envoyer de tel document au commandant ou au chef de

 26   l'état-major, cela n'est pas une pratique habituelle indiquée sur le

 27   document que le document est envoyé à l'attention du chef de l'état-major

 28   ou du commandant en personne.

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  1   Q.  Merci. Continuons, nous allons parler du début de 1993 et je pense que

  2   nous sommes tous d'accord que Vinko Pandurevic était commandant de la

  3   Brigade de Zvornik et a participé aux activités de combat à l'extérieur de

  4   sa zone de défense ensemble avec vous à plusieurs occasions; êtes-vous

  5   d'accord avec moi pour dire cela ?

  6   R.  Oui, il y avait une autre personne. Un commandant de son grade, il est

  7   venu du front de Sarajevo, et il a été blessé au niveau de l'abdomen, je ne

  8   me souviens pas de son nom maintenant. Mais je pense que je vous ai donné

  9   une réponse exhaustive. Ah, je me souviens maintenant, son nom était

 10   Petkovic. Avant lui, il y avait un autre lieutenant-colonel un vieux et

 11   Petkovic a été grièvement blessé au niveau de l'abdomen et il est

 12   originaire de Zvornik.

 13   Q.  Concentrons-nous maintenant au premier paragraphe du document qui est

 14   affiché sur votre écran. Est-ce que la Brigade de Zvornik avait des

 15   responsabilités militaires par rapport à Visegrad, et si oui, pour autant

 16   que vous le sachiez quelles étaient ses responsabilités au début de 1993 ?

 17   R.  Il ne s'agissait pas de sa zone de responsabilité, la zone de Visegrad.

 18   Q.  C'est ma faute, je vous ai posé une -- ce n'est pas une bonne question.

 19   Est-ce que Vinko Pandurevic avait des responsabilités pour ce qui est du

 20   commandement de l'unité dans la zone de Visegrad au début de 1993, et est-

 21   ce que cela avait trait à la barrière plutôt ?

 22   R.  Je sais qu'au début de la guerre dans cette zone, que Vinko Pandurevic

 23   est arrivé avec un bataillon, mais je ne crois pas que c'était en 1992 --

 24   plutôt, 1993. C'était en 1992, en fait. Oui, en 1992 -- en 1990, à Visegrad

 25   une centrale électrique énorme a été construite dont la capacité était 315

 26   mégawatt et les forces de Visegrad -- au printemps 1992 ont pris cette

 27   barrière, l'ont miné, l'ont posé des explosifs et ont menacé de la faire

 28   sauter cette barrière ce qui aurait entraîné l'inondation de Visegrad, de

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  1   toute le ville, ainsi que toutes les autres villes se trouvant sur la

  2   rivière de Drina, Zvornik, Bijeljina aussi. Je sais que là-bas Pandurevic,

  3   le capitaine de première classe, est arrivé avec un Bataillon du Corps

  4   d'Uzice. Je suppose qu'il s'agissait du Corps d'Uzice, et il a résolu ce

  5   problème avec succès. Il en a informé la caserne qui se trouvait à Visegrad

  6   déjà avant cela.

  7   Si cela correspond à ce que vous avez pensé.

  8   Q.  Oui, merci. M. McCloskey vous a également posé une question concernant

  9   vos informations quant à la participation de Vinko Pandurevic aux

 10   événements survenus à Kamenica. Ces questions sont restées en quelque sorte

 11   en suspens parce que, comme si cela avait été un point sombre, et

 12   entraînant des suspicions. Est-ce qu'on peut maintenant -- donc ce qui

 13   s'est passé à Kamenica ?

 14   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 15   document 7D1006 ? Puis-je dire pour -- à l'attention de tout le monde dans

 16   le prétoire, qu'au paragraphe 2, il y a des parties qui sont surlignées, et

 17   je m'en excuse parce que cela arrive de temps en temps, cela n'existait pas

 18   dans l'original. Mais il semble que ces parties de la traduction aient été

 19   également surlignées.

 20   Q.  Monsieur Jevdjevic, lisez le paragraphe 2.

 21   R.  "Les activités de base de nos unités ou principale de nos unités sont

 22   fortifiée aux positions prises et se préparer aux activités à venir,

 23   ensuite établir les positions du 4e Bataillon à Breznik, au village de

 24   Breznik, et en profondeur du territoire, à un autre village.

 25   "Ensuite il faut tendre des embuscades en permanence dans le

 26   récepteur de Star Selo, Crni Vrh. Il faut observer et envoyer des

 27   patrouilles de reconnaissance pour suivre les mouvements de l'ennemi.

 28   Ensuite, avec les Musulmans qui ont été capturés hier à Krizevici, on a eu

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  1   un entretien et on n'a pas pu donc arriver lors de cet entretien à des

  2   informations plus importantes, et il a été décidé que ces personnes soient

  3   acheminées au village de Kamenica avec, entre guillemets, 'le communiqué du

  4   commandement de la VRS Zvornik' dans lequel on offre au peuple musulman,

  5   aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées la possibilité de quitter le

  6   territoire en sécurité, le territoire dans lequel il y a des activités de

  7   combat en cours.

  8   "Le corridor sera sécurisé le corridor par lequel ces gens vont se déplacer

  9   sans peur" - Glodi, Kamenica, Redzici, Samapi, Brezik, Cepik, Caparde,

 10   Vijaca [phon], Crni Vrh, à Kalesija et Tuzla - "c'est parce que de cette

 11   façon nous souhaitons éviter les victimes innocentes, inutiles. Le corridor

 12   est ouvert de 7 heures du matin à 17 heures de l'après-midi tous les

 13   jours."

 14   C'est ce qui est écrit ici.

 15   Q.  Merci. Donc vous avez lu cela et vous avez pu vous rafraîchir la

 16   mémoire. Pour ce qui est des événements survenus à Kamenica en 1993. Vous

 17   souvenez-vous ce qui a été fait par Vinko Pandurevic par rapport à ce

 18   combat ?

 19   R.  J'ai entendu que le corridor a été ouvert pour les enfants, les femmes,

 20   les personnes âgées et les personnes innocentes passent par le corridor

 21   pour éviter les victimes inutiles.

 22   Q.  Merci. Vous avez déposé avant concernant Ustipraca, et personne ne l'a

 23   contesté. J'aimerais que vous regardiez des règlements qui étaient

 24   appliqués à l'armée à l'époque.

 25   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 26   document P049 ? Pour avancer plus vite, je pense que nous allons regarder

 27   seulement le point 80. Dans la version en anglais, cela se trouve à la page

 28   33, et en B/C/S, à la page 32, parce que beaucoup d'autres règlements ont

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  1   déjà été versés au dossier.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle partie voulez-vous que je liste pour

  3   que je puisse vous donner des commentaires ?

  4   M. HAYNES : [interprétation]

  5   Q.  J'aimerais vous rappeler cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire que

  6   vous lisiez cela à voix haute, lisez pour vous, pour vous rappeler la règle

  7   numéro 80, après quoi, j'ai des questions à vous poser.

  8   R.  Je l'ai lu.

  9   Q.  Merci. M. McCloskey au moins à une occasion et possiblement à plusieurs

 10   occasions vous a demandé de commenter la chose suivante : à quel degré sont

 11   légaux les documents ou les actions, certains documents ou certaines

 12   actions ? Pouvez-vous me dire quel est le degré de légalité des actions de

 13   Vinko Pandurevic à Kamenica ?

 14   R.  Conformément à l'article 80 de ce règlement, lui, il s'est lui-même

 15   fait une circonstance aggravante parce qu'il a sécurisé ce corridor,

 16   indépendamment du fait s'il y avait des personnes armées ou membres du

 17   peuple armé là-bas ou comme cela est indiqué ici si le bombardement avait

 18   mis en cause l'opération. Donc il n'a pas pensé à son opération et à son

 19   issue; au contraire, il a ouvert le corridor qui était ouvert tous les

 20   jours de 7 heures à 17 heures. Je veux dire qu'il a donc sacrifié l'issue

 21   de son opération militaire, le succès de son opération militaire pour que

 22   les civils partent en sécurité de cette zone au moins ceux qui voulaient

 23   partir.

 24   Q.  Merci. Pouvez-vous donner des commentaires similaires pour ce qui est

 25   de ce que vous avez vu en tant que témoin à Ustipraca ?

 26   R.  Il s'agit de la situation identique. Le général Pandurevic était un

 27   officier comme cela.

 28   Q.  Maintenant, on va parler d'une autre période, plusieurs années plus

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  1   tard, vous étiez chargé des transmissions dans l'opération Krivaja 95 et

  2   Stupcanica 95. Pouvez-vous maintenant vous souvenir quand pour la première

  3   fois vous avez appris que Vinko Pandurevic en tant que commandant de la

  4   Brigade de Zvornik a permis aux membres de la 28e Division de se déplacer

  5   librement à Nezuk en utilisant le corridor à Baljkovica ?

  6   R.  Je pense que ces informations étaient à ma disposition vers la fin de

  7   notre opération, plus précisément l'information concernant l'ouverture du

  8   corridor et pas d'autres informations concernant Zepa. Je ne sais pas si

  9   c'étaient des informations du renseignement concernant l'ouverture du

 10   corridor. En appliquant le même principe, en évitant qu'il y ait

 11   inutilement des victimes et il m'a dit qu'il avait à sa disposition une

 12   batterie d'artillerie, de brigade et des Pragas antiaériens pour s'opposer

 13   à cette colonne. Donc c'est Obrenovic qui m'a dit personnellement cela,

 14   mais d'une raison ou d'une autre, ils ont décidé d'ouvrir le corridor pour

 15   que cette colonne passe. Je sais qu'il s'est mis d'accord avec le

 16   commandant de la partie adverse, un certain Semso Muminovic pour que le

 17   corridor soit ouvert.

 18   Q.  Lorsque vous avez entendu que Pandurevic a procédé ainsi, est-ce que

 19   cela vous a surpris puisque vous le connaissez en tant que personne et en

 20   tant que militaire ?

 21   R.  Cela ne m'a pas surpris mais je craignais que l'initiative qu'il a

 22   prise ne soit pas tolérée par le commandement supérieur, parce que dans ce

 23   dernier cas, il s'agissait exclusivement de la colonne armée de la 28e

 24   Division qui donc essayait de sortir de la zone encerclée, de faire une

 25   percée, et c'est pour cela que j'envisageais la possibilité qu'il soit

 26   sanctionné parce qu'il savait que dans cette colonne ne se trouvait que des

 27   hommes armés. Il a donc utilisé tous les moyens possibles, qu'il avait tous

 28   les moyens à sa disposition pour les battre.

Page 29895

  1   Q.  Merci. Continuons. J'aimerais voir tout d'abord si j'ai bien compris.

  2   Comment fonctionnait le centre des Transmissions en tant que -- au poste de

  3   commandement avancé opérationnel ? Est-ce que ce centre des Transmissions

  4   fonctionne en tant qu'une sorte -- antenne de central -- une sorte de

  5   standard du central se trouvant au commandement du corps ?

  6   R.  Le centre des Transmissions au poste de commandement avancé avait un

  7   standard et il était seul à pouvoir communiquer avec le central du

  8   commandement du Corps de la Drina.

  9   Q.  Pour ce qui est du numéro 385, par exemple, est-ce que d'abord cela a

 10   été utilisé à Pribicevac et à Krivace ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Deuxièmement, je ne connais tout simplement pas la réponse à cela, ce

 13   numéro était-il toujours utilisé en tant que standard du poste de

 14   commandement avancé dans le Corps de la Drina ?

 15   R.  Lors de ces deux opérations, il s'agissait certainement de ce numéro à

 16   Krivaja et à Stupcanica donc lors de ces deux opérations. Je le sais avec

 17   certitude. Mais je ne suis pas certain que nous ayons eu ce numéro, ce même

 18   numéro en 19993.

 19   Q.  Quel était le standard qui fonctionnait pendant la période de temps au

 20   moment où la fermeture d'un poste de commandement avancé et de l'ouverture

 21   d'un autre ?

 22   R.  Là, il n'a pas d'importance du point de vue technique parce que ce qui

 23   se passait que le central, par exemple, dans l'appartement où vous vous

 24   habitez on vous donne un numéro et à votre voisin un autre numéro de

 25   téléphone, mais cela ne veut rien dire lorsque vous passez d'une opération

 26   à une autre, et il est possible qu'avant, il existait un autre numéro, mais

 27   ce qui importe c'est le principe qui est le même et qui s'applique toujours

 28   dans de telles situations.

Page 29896

  1   Q.  Mais, encore une fois, j'aimerais donc voir si j'ai bien compris cela.

  2   Il s'agit des transmissions radio en utilisant le relais hertzien à Veliki

  3   Zep ?

  4   R.  Il s'agit d'un relais hertzien, pour être précis, et dans tous les cas

  5   au début de la fin de la guerre -- du début à la fin de la guerre, il

  6   s'agit des mêmes relais hertziens via Veliki Zep et j'admets la possibilité

  7   qu'avant, il aurait été un autre -- il existait un autre standard mais

  8   techniquement ça ne voulait rien dire pour ce qui est de l'organisation des

  9   transmissions et du fonctionnement des transmissions.

 10   Q.  Monsieur, est-ce que cela fonctionnait de la même façon qu'un téléphone

 11   portable moderne, à savoir lorsqu'il est allumé, vous pouvez les recevoir

 12   les appels et lorsqu'il est éteint, vous ne pouvez pas les recevoir ?

 13   R.  C'est donc des liaisons par les hertziens étaient ouvertes pendant

 14   toute la durée des opérations.

 15   Q.  Juste comme un portable, un téléphone portable moderne, il peut

 16   recevoir des communications vocales et également des communications texto,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, on peut envoyer des messages écrits et oraux; nous parlons du RRU-

 19   1 donc du relais hertzien qui servait à lier le poste de commandement

 20   avancé et le corps.

 21   Q.  Pour ceux qui s'y connaissent pour ce qui est de la téléphonie mobile,

 22   vous étiez en mesure d'envoyer des informations à plusieurs destinataires

 23   en même temps, n'est-ce pas ? Ils sont dans votre agenda, par exemple ?

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, c'est une question directrice.

 25   Il s'agit de technologie différente et nous sommes sur un territoire

 26   dangereux.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que M. McCloskey a raison,

 28   Maître Haynes. Je suis certain que vous pouvez passer à autre chose pour

Page 29897

  1   avancer.

  2   M. HAYNES : [interprétation] Oui, bien sûr.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  4   M. HAYNES : [interprétation]

  5   Q.  Donc pendant la période pendant laquelle le centre des Transmissions à

  6   Pribicevac a été fermé et entre le moment de sa fermeture et le moment de

  7   la formation du centre des Transmissions à Krivace, donc pendant cette

  8   période de temps, ce qui s'est passé -- dites-nous ce qui s'est passé des

  9   télégrammes codés ou des messages codés écrits qui ont été envoyés des

 10   standards du poste de commandement avancé ?

 11   R.  Ces télégrammes restaient au centre des Transmissions qui les envoyait

 12   donc ils s'accumulaient et en attendant le moment où la liaison avec les

 13   centres qui le recevaient ne soient établis, et si par hasard il y avait

 14   donc cela, il y avait des retards pour ce qui est de l'envoi de certains

 15   télégrammes qui étaient urgents, l'opérateur au centre des Transmissions

 16   devait en informer la personne qui envoyait ce document ou ce télégramme,

 17   mais en bref je veux dire que ces télégrammes s'accumulaient au centre des

 18   Transmissions qui les envoyait et on attendait donc le moment propice à

 19   établir la liaison avec les destinataires de ces télégrammes pour les

 20   envoyer à ces destinataires.

 21   Q.  Merci. La puissance des signaux était-elle un problème à un moment pour

 22   ce qui est du centre des Transmissions au poste de commandement avancé ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Y avait-il des interruptions pour ce qui est des signaux et de la perte

 25   des signaux, de la disparition des signaux ?

 26   R.  Non. Parfois on avait des brouillages peu importants dans l'envoi de

 27   télégrammes, dans l'envoi des messages oraux, on n'a jamais eu de

 28   problèmes.

Page 29898

  1   Q.  Merci. Vous nous avez parlé en détail de trois actions séparées lors

  2   desquelles vous donc dirigiez le centre des Transmissions. Je vais

  3   m'occuper de l'une -- chacune de ces actions brièvement. Pour ce qui est de

  4   l'opération Mac ou Epée, vous nous avez dit que d'abord vous avez établi le

  5   centre des Communications à Trnovo mais que ce centre n'était pas resté là-

  6   bas mais il a été transféré à Lubardici.

  7   R.  Oui, mais ce lieu est appelé Lubardici, je dis ça pour le compte rendu.

  8   Q.  Excusez ma prononciation qui ne sera jamais parfaite, je le crains même

  9   si elle s'améliore. Pourquoi est-ce que ça s'est déplacé ?

 10   R.  Parce que c'était une action militaire tout à fait logique que j'ai

 11   décrite. Le centre des Transmissions se déplace lorsque le poste de

 12   commandement avancé se déplace et le poste de commandement avancé suit ses

 13   unités de façon à se trouver à la distance appropriée aux fins de pouvoir

 14   faire des observations et aider le commandement. Le poste de commandement

 15   avancé se déplace et alors les centres des Transmissions se déplacent avec

 16   lui.

 17   Q.  Est-ce que le déplacement du centre des Commandements de Trnovo à

 18   Lubardici nécessitait un ordre écrit de votre commandant ?

 19   R.  Non. Non, ça c'était des nécessités quotidiennes.

 20   Q.  En ce qui concerne l'opération Stupcanica 95, vous nous avez dit qu'au

 21   bout de quelques jours, le centre des Transmissions s'était déplacé de

 22   Krivace à Godjenje. Est-ce que c'était pour les mêmes raisons ?

 23   R.  Oui, il s'est déplacé vers le village de Godjenje -- au village de

 24   Godjenge vers la fin de l'opération au point trigonométrique Zlovrh, sans

 25   ordre écrit parce que c'est une mesure militaire logique.

 26   Q.  Merci. Et que fait un centre des Transmissions mobile à un poste de

 27   commandement avancé ? Ça équivaut à quoi du point de vue matériel ?

 28   R.  Nous avons un camion, très simplement, c'est un camion qui comporte une

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  1   cabine, un habitacle. Ce camion est monté sur roues, c'est pour ça que nous

  2   l'appelons "mobile," et le but exclusif de ceci c'est de pouvoir faire des

  3   déplacements très rapide pour suivre le dispositif de combat, pour suivre

  4   le dispositif de combat et le poste de commandement avancé à une distance

  5   appropriée.

  6   Q.  A votre avis, est-ce qu'un camion qui a du matériel de transmissions

  7   peut être synonyme d'un poste de commandement au sens du règlement tel

  8   qu'il vous a été montré par M. McCloskey hier ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Je vous remercie. Alors pendant que nous parlons encore de ce sujet des

 11   postes de commandement, qui est la première personne que vous avez trouvée

 12   à un poste de commandement avancé ?

 13   R.  La première personne qui doit arriver est quelqu'un du commandement de

 14   l'état-major pour pouvoir faire monter des tentes, des tables, et un

 15   central opération, une pièce pour les opérations. Très rapidement, ces

 16   personnes sont suivies par les transmetteurs, pour établir les

 17   transmissions, et c'est pour ça que je suis allé là-bas un jour avant

 18   Krstic. Quand tout est en place, quand tout est prêt, le commandant arrive

 19   au poste de commandement avancé, et c'est en fait la séquence logique du

 20   point de vue militaire.

 21   Q.  Qu'est-ce qui détermine à partir de quel moment un poste de

 22   commandement avancé doit se déplacer, qu'est-ce qui détermine ces

 23   mouvements ?

 24   R.  Le poste de commandement avancé se déplace selon une nécessité, selon

 25   les besoins, mais il laissait au commandant de prendre la décision.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez simplement nous rappeler où se trouvait le

 27   général Krstic le 11 juillet 1995 ?

 28   R.  Le 11 juillet, il se trouvait au village de Krivace -- Pribicevac,

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  1   excusez-moi, jusqu'à la fin de l'après-midi, tard dans l'après-midi.

  2   Q.  De là, où est-il allé ensuite ?

  3   R.  De là, avec le général Mladic et le général Zivanovic, avec deux

  4   véhicules distincts, il est parti pour Srebrenica. Pour autant que je le

  5   sache, il est allé au commandement de la Brigade de Bratunac à partir de

  6   là.

  7   Q.  Savez-vous où il se trouvait dans la soirée du 11 juillet ?

  8   R.  Dans la soirée du 11 juillet, il se trouvait au commandement de la

  9   Brigade de Bratunac, et il a participé, était présent à la réunion dont

 10   j'ai parlé assez longuement.

 11   Q.  Est-ce que vous avez eu connaissance d'autres réunions auxquelles il a

 12   participé cette nuit-là ou ce soir-là ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Très bien. Y avait-il une raison quelconque le 11 juillet pour

 15   continuer d'avoir un centre des Transmissions à Pribicevac ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Rappelez-nous simplement, qu'est-ce qu'il y a à Pribicevac ? Qu'est-ce

 18   qui s'y trouve matériellement ?

 19   R.  A Pribicevac, bien, c'était - et c'est encore - un lieu où il y a des

 20   clairières dans les bois, il y a des prés, il y a des petites maisons, des

 21   pavillons. C'est un petit village de montagne avec des maisons éparpillées

 22   qui avaient précédemment été habitées par des Serbes, et puis ces petites

 23   maisons ont été rasées, elles ont été incendiées. Donc de sorte que

 24   maintenant c'est un terrain montagneux avec des bois et dans ces bois il y

 25   a des clairières et des prés.

 26   Q.  Quels auraient été les hommes qui auraient été en quelque sorte bloqués

 27   pour continuer à faire fonctionner un centre des Transmissions ?

 28   R.  Je n'ai pas compris votre question.

Page 29901

  1   Q.  Je vais vous poser une question plus simple : qui était présent au

  2   centre des Transmissions avant que vous ne leviez le camp ?

  3   R.  Je me trouvais là avec six de mes hommes.

  4   Q.  Quelle sorte d'hommes était-ce ? Est-ce que c'était simplement des

  5   soldats, des hommes du rang, ou est-ce que c'était des techniciens, des

  6   gens qui avaient des spécialités techniques ?

  7   R.  Bien, c'était de simples soldats, l'un d'entre eux était également un

  8   chauffeur ainsi qu'un transmetteur. Mais, sinon, c'était des hommes du rang

  9   ordinaire qui avaient été avec moi pendant toute une partie de la guerre. A

 10   mon avis, ils étaient en mesure d'effectuer les tâches que je leur

 11   confiais.

 12   Q.  Comment est-ce que vous auriez pu communiquer avec le général Krstic à

 13   Bratunac au cours de la soirée du 11 juillet si vous étiez resté à

 14   Pribicevac ?

 15   R.  Ça aurait été pratiquement impossible. Il aurait fallu que je sois un

 16   magicien. J'aurais pu essayer de le trouver par divers centres de

 17   Communications ou de Transmissions, ou par des estafettes, des courriers,

 18   mais cette tâche aurait pu être pratiquement insurmontable pour atteindre

 19   le général Krstic.

 20   Q.  Maintenant un autre point sur cette question. On vous a montré certains

 21   documents qui ont été soit envoyés soit reçus par le poste de commandement

 22   avancé et qui ont été annotés avec des annotations manuscrites. M.

 23   McCloskey a fait une distinction entre ceux qui apparemment avaient comme

 24   annotation le chiffre "1" et ceux qui avaient comme annotation le chiffre

 25   "2." Pouvez-vous vous rappeler quand vous avez montré ces documents, ou

 26   est-ce que vous souhaitez que je vous montre un exemple à nouveau ?

 27   R.  Si vous vous rappelez de quelqu'un a écrit quelque chose de façon

 28   manuscrite en haut du document, alors je sais de qui vous parlez.

Page 29902

  1   Q.  Bien, ça va nous gagner du temps. Alors juste pour confirmer ce que

  2   vous avez dit à M. McCloskey, ces mentions ou annotations ça n'était pas de

  3   vous, n'est-ce pas ? 

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Est-ce que vous avez une idée de ce que cela indique, de ça veut dire ?

  6   R.  Comme je l'ai dit hier, c'était probablement un numéro d'enregistrement

  7   dans le registre du commandement, où ces télégrammes étaient répertoriés

  8   après que l'opération ait été achevée.

  9   Q.  Dans ce processus est-ce que vous aviez quoi que ce soit avoir ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Il vous a été suggéré que ces deux chiffres indiquaient deux centres de

 12   transmissions différents. Mais puis-je vous poser la question suivante :

 13   combien d'opérations de combat -- à combien d'opérations de combat avez-

 14   vous pris part au mois de juillet 1995 ?

 15   R.  Au mois de juillet, j'ai participé à deux opérations, Krivaja et

 16   Stupcanica.

 17   Q.  Quand est-ce que les ordres écrits pour l'opération Stupcanica 95 ont

 18   été signés ?

 19   R.  Le 13 juillet.

 20   Q.  Merci. Revenons à un point qu'on a discuté précédemment. Pour qu'un

 21   télégramme arrive au poste de commandement avancé - peut voir si j'ai bien

 22   compris cela - il est important de connaître le bon numéro de poste en

 23   quelque sorte, l'extension ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Sur le point de savoir de quelle manière un télégramme doit être

 26   adressé pour ses destinataires, est-ce que ça a de l'importance pour autant

 27   qu'il soit bien envoyé à l'extension ou au numéro de poste voulu ?

 28   R.  Quiconque qui envoyait -- expédiait les télégrammes à un destinataire

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  1   n'était probablement pas au courant des moyens techniques utilisés pour

  2   faire en sorte que le télégramme en question parvienne au destinataire.

  3   Q.  Je vous remercie. Je voudrais maintenant qu'on vous montre un document

  4   pour illustrer ceci.

  5   M. HAYNES : [interprétation] Il s'agit du P2085. Pourrait-on commencer,

  6   s'il vous plaît, en montrant au témoin la deuxième page et le bas du

  7   document ?

  8   Q.  Je vais vous donner la parole sur cette question, Monsieur Jevdjevic.

  9   Le timbre et les mentions manuscrites que l'on voie au bas de ce document;

 10   qu'est-ce que ça nous indique ?

 11   R.  Ce tampon -- ce timbre c'est celui qui est utilisé à partir du moment

 12   où le document est enregistré dans le registre du commandement de la 1ere

 13   Brigade légère d'Infanterie de Bratunac.

 14   Q.  Bien. La date que l'on voie là, c'est la date où ça a été enregistré

 15   dans ce registre, le 14 juillet, semble-t-il ?

 16   R.  Oui.

 17   M. HAYNES : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le haut, le début,

 18   le haut de ce document ?

 19   Q.  Nous pouvons voir qu'il est adressé au Corps de la Drina, poste de

 20   commandement avancé numéro 1; est-ce que ça veut dire quelque chose pour

 21   vous ?

 22   R.  A l'époque à ce moment-là, le Corps de la Drina, tout au long de la

 23   période en question, disposait simultanément ou plus exactement avait un

 24   seul poste de commandement avancé à ce moment-là. C'est ça que veulent dire

 25   ces mentions. S'il y en avait eu à Pribicevac et à Sekovici, à ce moment-

 26   là, on les aurait appelés IKM-1, ça aurait été pour Pribicevac; IKM-2, ce

 27   qui aurait voulu dire Sekovici, et tout au long du mois de juillet et tout

 28   au long de cette période, le Corps de la Drina avait seulement un poste de

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  1   commandement avancé à l'époque, ce qui veut dire que ce poste de

  2   commandement avancé-là, et je ne sais pas quelle est la date du télégramme,

  3   elle est illisible. Donc je ne peux pas dire où nous étions à ce moment-là,

  4   à Pribicevac ou à Zepa, mais ça n'a pas d'importance parce que ceci veut

  5   simplement dire que ça concerne le poste de commandement avancé où nous

  6   nous trouvions.

  7   Je dis ceci même avant d'avoir vu une date parce que c'est comme ça la

  8   situation était. Si quelqu'un avait l'original, peut-être que ça pourrait

  9   m'aider à voir la date, mais s'il était envoyé au poste de commandement

 10   avancé, à savoir si c'était Pribicevac ou Zepa, c'est cela que l'IKM-1, le

 11   poste de commandement avancé 1, veut dire.

 12   Q.  Je vous remercie. C'était vraiment l'objet de ma question.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que ça pourrait peut-être aider un

 14   petit peu si nous allions au bas du document, et si on pouvait éclaircir

 15   tout ce qui je crois est lisible.

 16   M. HAYNES : [interprétation] Certainement.

 17   Q.  Monsieur Jevdjevic, est-ce que vous pouvez regardez à nouveau et dire

 18   s'il y a quoi que ce soit qui puisse nous éclairer ?

 19   R.  Mais c'est ce que j'ai dit d'emblée au départ. Il s'agit là d'un tampon

 20   pour l'inscription dans le registre de la Brigade d'Infanterie légère de

 21   Bratunac. Donc comme date, là, il y a le 14 juillet, lorsque ce document a

 22   été enregistré dans le registre sous le numéro que nous voyons là.

 23   Q.  Bien. Alors ceci ne nous fait pas probablement pas progressé et donc je

 24   vais en rester là pour le moment.

 25   Maintenant, on vous a posé un certain nombre de questions hier après-midi

 26   et ce matin, concernant un rapport en particulier.

 27   M. HAYNES : [interprétation] Je voudrais demander que l'on nous présente,

 28   s'il vous plaît, sur le logiciel e-court le document P4087. Pourrait-on, là

Page 29905

  1   encore, fournir au témoin le document P2315, à savoir c'est le numéro pour

  2   l'interception, il s'agit du cahier manuscrit numéro 231 où sont copiées

  3   les écoutes d'une façon manuscrite. La page pour ce qui est du numéro ERN

  4   c'est 7909, c'est là que je souhaiterais que le témoin commence.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 33.

  6   M. HAYNES : [interprétation] Oui, c'est cela pour la pagination e-court,

  7   mais je ne pense pas que, pour lui, il aura la même numération.

  8   Q.  Juste quelques questions simples, Monsieur Jevdjevic. Avez-vous bien

  9   devant vous la page sur laquelle en écriture manuscrite une conversation

 10   qui à ce qu'il paraît aurait pour correspondant le chef du bataillon

 11   Jevdjevic et le standard téléphonique ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Monsieur Jevdjevic, y a-t-il une date indiquée en ce qui concerne cette

 14   conversation ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Si on remonte un peu dans le registre, quelle est la première date que

 17   vous trouvez ?

 18   R.  Là, il y a les conversations et avant cela plusieurs conversations de

 19   ce genre ont été enregistrées. La première date que l'on voie c'est le 5

 20   juillet 1995.

 21   Q.  Combien y a-t-il de pages dans ce cahier entre le 5 juillet 1995 et la

 22   conversation que l'on trouve dans ce rapport ?

 23   R.  Une seule page, c'est celle-ci ainsi que la moitié de la page suivante.

 24   Q.  Je ne sais pas si vous pourrez faire ça, mais combien des conversations

 25   selon vous sont enregistrées entre le 5 juillet 1995 et la conversation qui

 26   fait l'objet de ce rapport ?

 27   R.  Depuis le 5 juillet jusqu'à la conversation où je suis mentionné, il

 28   n'y a eu que cinq conversations d'enregistrées.

Page 29906

  1   Q.  Regardons tout simplement les conversations en question, est-ce que

  2   certains d'entre elles contiennent des mots tels que "Titanik, Atlanta,

  3   Vezuv, Central," ou des chiffres d'un point de vue très simple. En termes

  4   très simples, Monsieur Jevdjevic, est-ce que vous pouvez retrouver des

  5   renseignements en haut du rapport que nous avons là ?

  6   R.  En haut de ce cahier - qui, je crois, est l'original - nous n'avons

  7   aucun enregistrement d'une conversation mentionnant Titanik, Atlanta, Vezuv

  8   et autres mentions de cinq chiffres entre les deux. Bon, écoutez, c'est

  9   inclus ici. Je ne sais pas.

 10   Q.  Alors, on vous a fourni un grand nombre de renseignements concernant

 11   des éléments de preuve ou des dépositions que vous n'étiez pas là pour

 12   entendre, mais est-ce que vous-même vous comprenez quelque chose au

 13   processus de surveillance de communication radio par les forces armées

 14   ennemies ?

 15   R.  J'en sais pas mal à ce sujet parce que dans la JNA dans les années

 16   1980, il y avait toute une branche de l'armée qui était -- a été créée et

 17   qu'on appelait surveillance d'activités électroniques et anti-électroniques

 18   et cette branche était très comparable à la branche chargée des

 19   transmissions pour tout le personnel de cette branche à l'origine --

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, je ne voulais pas interrompre

 22   le témoin, mais puisqu'il parle de ce sujet, peut-être pourrait-on passer -

 23   - déplacer un peu les choses dans ce cahier de façon à voir la

 24   conversation-clé pour voir la date suivante, si on en trouve une, et

 25   ensuite l'explication pourrait avoir davantage de sens et ça pourrait même

 26   gagner du temps ?

 27   M. HAYNES : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à le faire, mais en

 28   sept heures de contre-interrogatoire, si vous n'avez pas réussi à poser les

Page 29907

  1   questions que vous vouliez poser, bon, bien, allez-y et dites-nous : quelle

  2   est la prochaine date dans ce cahier, Monsieur Jevdjevic ?

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Jevdjevic, si vous pouvez

  4   feuilleter les pages, vous pourriez peut-être nous dire quelle est la date

  5   suivante.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je veux dire, dans l'autre sens, à partir

  7   de 56 -- 5/12, voir quelle est la date suivante juste après la conversation

  8   en question.

  9   M. HAYNES : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Jevdjevic, quelle est la date qui suit le 5 juillet dans ce

 11   cahier ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait remonter ? On ne peut

 13   pas voir l'ensemble du livre.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Mais enfin il peut répondre à la question ? Ne

 15   peut-il pas le faire ? On n'a pas besoin de voir le cahier.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] La date qui suit est le 13 et elle a été

 17   inscrite ici quelques pages plus loin. Donc entre le 5 et le 13, il n'y a

 18   pas de mention d'une seule date. Tout le monde peut le voir.

 19   M. HAYNES : [interprétation]

 20   Q.  Je vous remercie. Maintenant, pour ce qui est de voir écrit ces

 21   mentions qui sont enregistrées, est-ce que vous comprenez, ceci a été en

 22   fait consigné par écrit en temps réel, en l'occurrence, et il s'agit en

 23   fait d'une étude, de l'étude d'enregistrement sur bandes ?

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, il n'a pas vraiment les

 26   compétences pour répondre à cela, et --

 27   M. HAYNES : [interprétation] Votre microphone n'est pas branchée. On ne

 28   peut pas vous entendre.

Page 29908

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes. Bon. Laissons cela

  2   entre les mains du témoin peut-être qu'il pourra nous le dire. Oui, Maître

  3   Haynes.

  4   M. HAYNES : [interprétation] Excusez-moi, mais je n'entendais rien et

  5   c'était parce que, moi aussi, j'avais mon microphone allumé. Excusez-moi.

  6   Bon. Alors je laisse ce sujet, mais il me semble que, lorsque le témoin a

  7   eu l'occasion d'avoir un long discours concernant le processus

  8   d'enregistrement de ces conversations, il est quand même équitable pour le

  9   moins qu'il ait un tableau complet.

 10   Maintenant, est-ce que nous pourrions être d'accord que ce document écrit

 11   comment il a été créé, ou est-ce que je peux lui demander s'il le sait ?

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes -- Monsieur Jevdjevic,

 14   nous ne voulons pas de votre part d'hypothèses ou de spéculations. Si vous

 15   le savez, vous le savez; si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas.

 16   Mais si vous le savez, il faut que vous nous disiez aussi comment vous le

 17   savez.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, personnellement, j'ai

 19   terminé mon école militaire à l'académie et la question des spécialités des

 20   transmissions et c'était le même personnel qui était utilisé pour s'occuper

 21   de la surveillance électronique et des activités électroniques anti-

 22   électroniques pour ce qui est des services; et c'est la raison pour

 23   laquelle je suis au courant de cela. C'est la base de mes connaissances et

 24   c'est la raison pour laquelle je peux en parler. Toutes les conversations

 25   sont écoutées sur certains canaux de transmetteurs, d'émetteurs et

 26   lorsqu'un soldat, qui écoute une conversation, entend quelqu'un parler sur

 27   une certaine fréquence, il allume fait démarrer immédiatement le

 28   magnétophone que nous avions l'habitude d'appeler --

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  1   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et à ce moment-là, il enregistrait la

  3   conversation.

  4   Il savait que c'était un canal utilisé par les militaires. Après que

  5   plusieurs conversations aient été enregistrées, lorsque les soldats avaient

  6   terminé leur tour de service, à ce moment-là, ils emmenaient ces bandes,

  7   les réécoutaient après un certain temps et puis ensuite transcrivaient ce

  8   qui s'y trouvait dans ces cahiers. Donc les données qui sont ici sont

  9   exactes mais elles ont été transcrites après que les conversations aient

 10   été enregistrées en l'occurrence. Ensuite ils remettaient ces conversation

 11   transcrites à leur chef, à leur commandant qui à ce moment-là établissait

 12   un rapport.

 13   Donc essayer d'écouter une conversation puis ils prenaient une décision

 14   arbitraire sur le point de savoir si la conversation était suffisamment

 15   importante pour être enregistrée ou si elle avait un caractère purement

 16   personnel et par conséquent n'avait pas besoin d'être enregistré. C'est

 17   comme ça que ça se faisait dans la pratique sur le terrain.

 18   M. HAYNES : [interprétation]

 19   Q.  A votre connaissance, est-ce qu'ils avaient des informations pour

 20   savoir exactement quand la minuit était passée et qu'un autre jour avait

 21   commencé ?

 22   R.  Absolument.

 23   Q.  Alors maintenant vous avez regardé une conversation assez brève qui est

 24   enregistrée dans la deuxième partie du rapport. S'agit-il d'une

 25   conversation que vous vous rappelez là aujourd'hui ?

 26   R.  Oui. Je suppose que oui. C'est tout à fait logique pour moi. Je me

 27   rappelle ceci et j'ai témoigné à ce sujet hier, à savoir que lorsqu'il

 28   voulait éteindre interrompre le fonctionnement des appareils au poste de

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  1   commandement avancé de Pribicevac, j'informais les autres participants de

  2   façon à ce qu'ils le sachent et qu'ils ne m'appellent plus à cet endroit-là

  3   parce qu'on ne s'y trouverait plus avec l'unité. Ensuite on -- je faisais

  4   en sorte qu'on sache à quelle section je me déplaçais, et c'est la raison

  5   pour laquelle hier j'ai trouvé que cette conversation était si importante.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas --

  7   M. HAYNES : [interprétation] Je ne crois pas que c'est moi qui ne sois pas

  8   bien branché.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]

 10   Malheureusement, vous allez devoir recommencer, Monsieur Jevdjevic.

 11   J'espère que nous obtiendrons l'interprétation cette fois-ci.

 12   M. HAYNES : [interprétation] Où faut-il reprendre ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 14   M. HAYNES : [aucune interprétation]

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas compris non plus la question de

 16   M. Haynes.

 17   M. HAYNES : [interprétation] Très bien. J'imagine que vous aimeriez -- que

 18   je vous la répète.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, reposez votre question, s'il vous

 20   plaît.

 21   M. HAYNES : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Jevdjevic, en quelle date cette conversation a-t-elle eu lieu

 23   ?

 24   R.  Cette conversation a eu lieu le 11 juin.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, je crois que le témoin a dit

 27   quelque chose qui n'a pas été interprétée. Le témoin a ajouté quelque chose

 28   qui n'était pas soulevé par la question de M. Haynes. Est-ce que vous

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  1   souvenez de ce que vous avez dit ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette conversation a eu lieu le 11 juillet --

  3   à 18 heures 50 et j'ai dit tout à l'heure que je suis tout à fait confient

  4   -- je fais confiance aux personnes qui ont procédé à l'interception de ces

  5   conversations; ces conversations ont été interceptées exactement à l'heure

  6   qui est inscrite ici. En bas, nous verrons qu'il est indiqué qu'à 19 heures

  7   il n'y a pas de signal porteur sur la fréquence de cette machine relais que

  8   j'utilisais, cette personne qui écoutait, qui interceptait a inscrit ceci

  9   comme étant une information très importante et ceci veut dire que cette

 10   personne ne pouvait plus entendre personne sur cette fréquence, cela

 11   voulait dire qu'il n'y avait plus de signal sur cette fréquence, ce qui

 12   voulait dire que l'appareil était débranché. C'est arrivé le 11/07 à 19

 13   heures, le 11 juillet à 19 heures, comme je l'ai dit au Procureur hier.

 14   M. HAYNES : [interprétation]

 15   Q.  Avant de passer à autre chose, nous avons entendu votre frère

 16   témoigner, je crois que son nom est Marinko. Il était dans l'armée de la

 17   Republika Srpska en 1995, mais qu'était son grade, s'il vous plaît ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce qu'il a un surnom comme vous ?

 20   R.  Pendant cette période, il était le commandant d'un groupe

 21   antiterroriste dans le régiment de protection.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  Son surnom était Jevdjo, mais il n'a pas participé à ces conversations

 24   interceptées parce que son unité ne disposait pas de ces appareils. Ils se

 25   servaient de Motorola.

 26   Q.  Merci beaucoup. Lorsque vous étiez dans l'armée de la Republika Srpska

 27   lorsque vous êtes entré dans la ville de Srebrenica le 11 juillet 1995,

 28   quel était votre point de vue concernant les statistiques de l'opération

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  1   Krivaja ?

  2   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question.

  3   Q.  Je ne veux pas m'étaler trop longuement sur ce point. Est-ce que vous

  4   pensiez que l'opération Krivaja 95 avait été terminée lorsque le

  5   généralement Mladic et ses commandants sont entrés dans la ville dans la

  6   soirée du 11 juillet ?

  7   R.  Personnellement, je ne pensais pas que c'était terminé car s'agissant

  8   de la 28e Division de Srebrenica. Elle avait seulement été -- elle s'était

  9   déplacée dans la partie nord-ouest de l'enclave. Jusqu'à ce que le général

 10   Mladic lors de la réunion ne mentionne que demain tout le monde devrait

 11   aller sur Zepa, je pensais que nous aurions encore de grands combats avec

 12   cette colonne.

 13   Q.  A la fin de ces opérations, indépendamment du moment où vous pensiez

 14   que les opérations étaient terminées, je veux simplement savoir quelle est

 15   l'habitude, que font les commandants normalement lorsqu'une opération est

 16   terminée ?

 17   R.  Les commandants reviennent au sein de leurs garnisons initiales.

 18   Q.  Le 11 juillet pensiez-vous qu'il y avait un besoin pour que les

 19   commandants se réunissent ?

 20   R.  Il est absolument indispensable de faire une analyse, de faire un

 21   compte rendu, de voir ce qui a été fait, et de pouvoir procéder ou de

 22   pouvoir arriver à des décisions correctionnelles pour donner suite à la

 23   mission. C'est absolument essentiel de récapituler les éléments de la

 24   mission, de l'analyser, et de distribuer de nouvelles tâches et missions

 25   aux unités.

 26   Q.  Sur un sujet parallèle, est-ce que la prise de Srebrenica était un

 27   élément important pour l'armée de la Republika Srpska ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que ceci donnait lieu à des célébrations ou est-ce qu'ils

  2   pouvaient fêter cet événement ?

  3   R.  Dans tous les cas, oui, d'un point de vue militaire, oui, tout à fait.

  4   Q.  Donnez-nous, je vous prie, votre opinion du général Mladic. Est-ce que

  5   vous diriez que c'est un homme patient ?

  6   R.  Je vous demanderais de ne pas répondre à ces questions, eu égard à mon

  7   code d'étique. Le général Mladic était un commandant avec beaucoup

  8   d'autorités et il était impulsif. Il prenait des décisions rapidement. Il

  9   les donnait très bri succinctement, et ainsi de suite.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Il insistait pour que ces ordres soient respectés sans discussion.

 12   C'était ce type de commandant-là qu'il était.

 13   Q.  Est-ce que c'était le type d'homme qui pouvait attendre avant d'essayer

 14   de faire une fête ou de célébrer la prise de Srebrenica, ou pouvait-il

 15   donner des ordres à ses unités et forces tactiques ?

 16   R.  Je ne crois pas qu'il voulait célébrer. Ce n'était pas le type de

 17   personne qui aimait les fêtes en ce sens-là. Il avait procédé à une analyse

 18   et il avait donné un ordre à ses effectifs de se regrouper, de se diriger

 19   vers Zepa le lendemain immédiatement.

 20   Q.  Merci. Les commandants des Unités du Groupe tactique 1, combien d'entre

 21   eux y avait-il dans la ville de Srebrenica en juillet 1995, le 19 juillet

 22   1995, dans la soirée, tôt dans la soirée de cette date ?

 23   R.  En passant par Srebrenica, je n'ai pas vu un seul de nos soldats dans

 24   la ville. Nos unités étaient restées sur les positions nouvellement

 25   conquises et, moi, je suis passé par une ville tout à fait déserte.

 26   Q.  Est-ce que, dans le cadre des préparatifs pour ce procès, vous avez vu

 27   une vidéo ?

 28   R.  J'ai vu une vidéo montrant Srebrenica, et on voyait que dans la ville

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  1   de Srebrenica même le général Mladic rencontrait le colonel Trivic, il y

  2   avait également Krstic, Zivanovic, et il y avait sans doute encore quelques

  3   soldats. Par la suite, le général Mladic a donné un ordre qui correspondait

  4   tout à fait à son style, un ordre très rapide en direction de Potocari,

  5   direction Bratunac, et vers 19 heures 30 ou 20 heures lorsque je suis passé

  6   par Srebrenica, à ce moment-là, il n'y avait pas de soldat. Nos soldats

  7   n'étaient pas à Srebrenica. Je pense à la ville même, bien sûr.

  8   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez également que dans la soirée du 11, le

  9   général Mladic ainsi que le général Krstic avaient eu deux réunions à

 10   l'hôtel Fontana à Bratunac ?

 11   R.  J'avais entendu ou vu des extraits s'agissant de ces réunions à la

 12   télévision. A l'écran, j'ai pu constater qu'il y avait effectivement des

 13   réunions auxquelles ont participé des représentants des autorités

 14   musulmanes de Srebrenica et il y avait également des représentants de la

 15   FORPRONU. Mais c'est tout ce que je sais de cette réunion.

 16   Q.  Est-ce que vous savez où se trouve l'hôtel Fontana par rapport au

 17   quartier général de la Brigade de Bratunac ?

 18   R.  L'hôtel Fontana se trouve au centre-ville de Bratunac; alors que le

 19   commandement de la Brigade de Bratunac se trouvait à l'époque dans le

 20   bâtiment de la direction d'une entreprise, qui s'appelait Kaolin; il y

 21   avait une certaine distance entre ces deux endroits.

 22   Q.  Combien de temps est-ce que cela pouvait prendre pour marcher d'un

 23   endroit à l'autre ?

 24   R.  Selon moi, une quinzaine de minutes environ.

 25   Q.  Est-ce que le général Mladic se déplaçait à pied de façon générale ?

 26   R.  Non, sur le théâtre des opérations, il lui arrivait de se déplacer à

 27   pied mais, dans des situations telles que dans une ville, je ne l'ai jamais

 28   vu se déplacer à pied.

Page 29916

  1   Q.  D'accord merci. Dites-nous, s'il vous plaît : quelle heure était-il

  2   lorsque vous êtes arrivé au commandement de la Brigade de Bratunac dans la

  3   soirée du 11 juillet ?

  4   R.  Je suis arrivé entre 21 heures 00 et 21 heures 30.

  5   Q.  Vous êtes resté combien de temps ?

  6   R.  Je suis resté jusqu'à environ 23 heures 00.

  7   Q.  Merci. Vous nous avez dit que, s'agissant des réunions, Vinko

  8   Pandurevic s'était levé et avait formulé une objection concernant les plans

  9   de Mladic d'aller à Zepa. J'aimerais savoir brièvement : quelles étaient

 10   les raisons principales énoncées par Pandurevic pour ne pas aller à Zepa ?

 11   R.  Les raisons principales qui motivaient Pandurevic à dire cela étaient

 12   de nature militaire. Ce dernier avait parlé de la situation en disant que

 13   nous n'avions pas encore ratissé cette partie-là du théâtre des opérations.

 14   Ce n'est pas terminé, les conflits n'étaient pas encore complètement

 15   terminés avec la 28e Division. Il y avait des prévisions selon lesquelles

 16   la 28e Division essayait de percer l'axe Konjevic Polje, Kasaba en

 17   direction de Tuzla, que ceci pouvait causer des problèmes avec beaucoup de

 18   dégâts, des conséquences sérieuses et d'une façon contournée, il a expliqué

 19   au général Mladic cette problématique. Ce n'était pas un grief, il n'a pas

 20   élevé d'objection mais on sentait qu'il ne partageait pas du tout l'opinion

 21   du général Mladic, ce soir-là.

 22   Q.  Quel était l'état de l'information disponible à cette réunion

 23   concernant l'endroit où se trouvaient les forces de la 28e Division ?

 24   R.  Nous savions tous que la 28e Division se trouvait concentrer dans

 25   la partie nord-ouest de l'enclave et qu'ils avaient l'intention de percer

 26   vers Tuzla. Mais lorsque Mladic a prononcé la phrase après les commentaires

 27   du général Pandurevic, il a dit indépendamment de tout ce que tu viens de

 28   nous dire, tout le monde doit aller à Zepa demain. Je me suis dit à qu'il

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  1   devait sans doute avoir des informations supplémentaires que nous autres

  2   participants nous n'avions pas, puisqu'il s'était très rapidement,

  3   puisqu'il avait décidé de prendre cette action militaire ou d'entreprendre

  4   cette action militaire qui pouvait comporter un soi un très grand risque.

  5   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer un certain nombre de

  6   documents concernant ce sujet.

  7   M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage du

  8   document P1103, A en anglais, B en B/C/S.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que vous aurez

 10   encore besoin du carnet de notes ?

 11   M. HAYNES : [interprétation] Non. En fait une idée me traverse l'esprit. Le

 12   carnet de notes avait été placé sous le rétroprojecteur, est-ce qu'il y a

 13   une raison particulière pour protéger cette information ? Je ne crois pas

 14   qu'on voit des initiales.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, je vais

 16   vérifier.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps avez-vous encore

 18   besoin, Monsieur Haynes ?

 19   M. HAYNES : [interprétation] Nous arrivons, j'approche la fin.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc vous avez déjà eu une heure

 21   30; est-ce que vous pouvez pouvoir terminer dans les dix minutes des

 22   prochaines minutes.

 23   M. HAYNES : [interprétation] Non, prenons plutôt la pause maintenant, si

 24   vous le souhaitez.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Prenons notre pause

 26   maintenant.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 44.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, vous avez la parole.

  2   M. HAYNES : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Jevdjevic, si vous n'avez rien compte, j'aimerais revenir à un

  4   point pour récapituler certaines choses, et c'est pour cela que j'aimerais

  5   qu'on affiche à nouveau P0487 [comme interprété], qui est d'ailleurs

  6   toujours sur l'écran, en tout cas. J'aimerais qu'on -- en tout cas, c'est

  7   la version en serbe qui est affichée sur l'écran, ça c'est sûr. Merci.

  8   Il y a deux points à propos de ce document. Vous nous avez dit comment vous

  9   avez compris la façon à laquelle travaillaient les opérateurs, qui

 10   travaillaient aux postes d'écoute, j'aimerais savoir si vous êtes en mesure

 11   de nous dire quel est le nombre d'étapes dans la procédure de la création

 12   des documents comme celui-ci P4087 ?

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, on perd le temps parce qu'il

 14   n'est pas qualifié pour le dire.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Haynes.

 16   M. HAYNES : [interprétation] Je vais poursuivre en posant ma deuxième

 17   question.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 19   M. HAYNES : [interprétation]

 20   Q.  On vous a posé des questions concernant des types de lettres et si ces

 21   lettres correspondent ou pas. Le document qui est affiché devant vous, et

 22   le document en votre langue maternelle, est-ce que le type de lettres ou de

 23   caractères vous est familier ?

 24   R.  Oui, il s'agit des lettres de l'alphabet latin, qui auraient été

 25   imprimées sur le téléscripteur -- ou plutôt, l'imprimante d'un ordinateur.

 26   Q.  Aviez-vous de telles imprimantes en 1995 qui pouvaient imprimer de

 27   document comme celui-ci ? C'est l'imprimante matrix, ou il semble que cela

 28   soit le cas.

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  1   R.  Non, nous n'avions pas d'imprimante comme cela.

  2   Q.  Est-ce que ce document, à votre avis, aurait pu être imprimée en 1995

  3   sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie ?

  4   R.  Pour autant que je sache, au sein de la JNA, non. Cela n'a pas été

  5   possible.

  6   Q.  Nous savons que cela n'a pas été le cas. Donc vous avez confirmé le

  7   point. Avant la pause, nous avons parlé des informations qui étaient à

  8   votre disposition à la réunion du 11 juillet. Lors de cette réunion les

  9   informations concernant le lieu où se trouvaient les commandants de la 28e

 10   Division était-elle disponible ?

 11   R.  Non, cette information, non, on avait l'information selon laquelle la

 12   plupart des membres de la 28e Division se trouvaient à un lieu connu.

 13   Q.  Est-ce que vous disposiez dans informations concernant le danger

 14   imminent auquel étaient exposés les quartiers serbes ou les agglomérations

 15   serbes.

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse --

 18   M. HAYNES : [interprétation] Je pense que quelque chose ne va pas. Nous ne

 19   recevons pas l'interprétation --

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au conseil de la Défense d'attendre à

 21   ce que la traduction en anglais soit finie avant de commencer sa question

 22   en anglais parce que cela est interprété sur le même canal.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous entendu cela, Maître Haynes ?

 24   M. HAYNES : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 26   M. HAYNES : [interprétation] C'est ma faute, Monsieur Jevdjevic.

 27   Q.  Vous venez de commencer à me dire quelles étaient les informations dont

 28   vous disposiez par rapport à l'endroit où se trouvaient les commandants de

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  1   la 28e Division. Finissez cette réponse.

  2   R.  Je n'avais pas d'information concernant l'endroit où se trouvaient les

  3   commandants de la 28e Division. Les autres non plus je ne crois pas. Nous

  4   savions où à peu près dans quelle partie de l'enclave se regroupaient les

  5   membres de la 28e Division et quelles étaient les intentions de la 28e

  6   Division concernant les renseignements -- concernant donc les informations

  7   qu'on a pu obtenir après avoir écouté des communications de cette division.

  8   Q.  Nous ne recevons toujours pas l'interprétation --

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je reçois l'interprétation, c'est

 10   encore une fois le problème de connexion de vos casques, Maître Haynes.

 11   M. HAYNES : [interprétation] Oui, c'est le cas.

 12   Q.  Mon assistant technique vient de m'aider pour résoudre ce problème. Y

 13   avait-il des informations concernant le danger imminent auquel étaient

 14   exposées les agglomérations serbes ou les habitations serbes qui étaient

 15   présentées à cette réunion ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Vous nous avez dit que vous êtes arrivé à Bratunac à peu près vers 9

 18   heures 30. A quelle heure à peu près êtes-vous passé par Potocari sur votre

 19   chemin vers Bratunac ?

 20   R.  Vers 21 heures lorsque la nuit tombait.

 21   Q.  Après être passé par Potocari, avez-vous vu des autocars ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Y avait-il des forces des Nations Unies ?

 24   R.  Il y en avait peu en petits groupes de deux ou trois personnes. La

 25   plupart d'entre eux se trouvait dans leur base qui se trouvait à droite à

 26   partir du point de mon départ.

 27   Q.  Où se trouvaient les civils que vous aviez vus ? Etaient-ils sur la

 28   route, ou derrière la grille de la base des Nations Unies ?

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  1   R.  Un nombre énorme de civils se trouvaient sur la route et autour de la

  2   route, ou à côté de la route surtout le secteur par lequel je passais.

  3   Q.  Maintenant, les témoignages que nous avons pu entendre dans cette

  4   affaire, donc nous avons en fait penser que dans la soirée du 11 juillet,

  5   les civils commençaient à partir à bord des autocars de Potocari, donc vous

  6   n'avez pas vu cela ?

  7   R.  Je suppose que vous parlez de la date du 11 parce qu'on m'a interprété

  8   que c'était la date du 12. Je n'ai pas vu. Je n'ai rien vu de tel à la date

  9   du 11.

 10   Q.  Merci.

 11   M. HAYNES : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche dans le

 12   prétoire électronique le document P438.

 13   Q.  Il s'agit du document qui vous a été montré lors du contre-

 14   interrogatoire. Je veux vous montrer ce document pour une autre raison. Il

 15   s'agit de l'ordre du Corps de la Drina relatif aux forces de la 28e

 16   Division qu'il fallait bloquer à la date du 11 juillet.

 17   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page,

 18   s'il vous plaît ?

 19   Q.  Donc comme vous nous avez dit, à la deuxième page du document, on peut

 20   voir l'heure à laquelle le document a été envoyé, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  C'était à 22 heures 30 dans la soirée ?

 23   R.  A 22 heures 30 et 22 heures 50, l'heure à laquelle un document a été

 24   envoyé à d'autres participants auxquels d'ailleurs le document a été

 25   destiné.

 26   Q.  A 22 heures 30 du 11 juillet 1995, je pense que nous sommes tous

 27   d'accord pour dire que le général Zivanovic était toujours le commandant du

 28   Corps de la Drina, n'est-ce pas ?

Page 29922

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Son adjoint et le chef de l'état-major principal était le général

  3   Krstic; c'est vrai ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Mais ce document est signé par qui ?

  6   R.  Ce document a été signé par le colonel Pedrag Jocic.

  7   Q.  Pouvez-vous nous dire où le général Zivanovic se trouvait ainsi que le

  8   général Krstic à 22 heures 30 le 11 juillet puisque aucun des deux ne

  9   pouvait pas signer ce document ?

 10   R.  Le général Zivanovic était à gauche du général Mladic à la tête de la

 11   table le général Krstic était à la droite du général Mladic à la réunion

 12   qui a eu lieu à Bratunac et à laquelle j'ai assisté, moi aussi.

 13   Q.  Merci. Vous nous avez dit autre chose alors et cela concernait un point

 14   qui n'a pas été dit contesté qu'un homme appelé Bajagic est arrivé à la

 15   réunion et vous avez dit qu'il est arrivé avec un grand poissons; vous

 16   souvenez-vous de cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pour que cela soit clair, est-ce que du poisson donc la nourriture à

 19   être mangée à des jours fériés --

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  -- et c'était à quelle date cette fête ou ce jour férié ?

 22   R.  C'était une fête donc chrétienne de Saint Pierre, c'était avant cette

 23   fête.

 24   Q.  Qu'est-ce qu'on mange ce jour-là, ce jour férié ?

 25   R.  Le jour avant Saint Pierre et on cesse de jeûner, et ce jour-là, Saint

 26   Pierre, tous les chrétiens vont à l'église, après quoi ils rentrent chez

 27   eux pour manger de la nourriture qui est assez grasse, qui n'est pas -- en

 28   tout cas, qui n'est pas maigre.

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  1   Q.  J'aimerais vous montrer le document 7D1086 --

  2   Je suppose que vous ne pouvez pas lire l'anglais, Monsieur Jevdjevic ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Dans ce cas-là, je vais vous aider pour ce qui est de ce document. Ce

  5   document est le calendrier de l'église orthodoxe serbe pour juillet 2007 ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais donc probablement être d'accord

  7   pour ce qui est de ces points religieux.

  8   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire

  9   que la Saint Pierre était le 12 juillet 1995 après quoi on peut poursuivre

 10   et que le 12 juillet était un mardi 1995.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas de problème, mais je pense que cela a

 12   été consigné au compte rendu à peu près quatre fois. Mais il n'y a pas de

 13   problèmes là-dessus.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci à vous deux. Continuez.

 16   M. HAYNES : [interprétation]

 17   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on parle des gens que vous vous rappelez et

 18   qui étaient à cette réunion-là. Pouvez-vous nous dire qui est Svetozar

 19   Andric ?

 20   R.  Svetozar Andric est général aujourd'hui. A l'époque, il était colonel,

 21   et le commandant de la Brigade de Sekovici.

 22   Q.  Est-ce qu'il a participé à l'opération Krivaja 95 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous souvenez plus particulièrement s'il était à la réunion du 11

 25   juillet ?

 26   R.  Il m'a confirmé cela par la suite, je me souviens que la plupart des

 27   commandants y étaient. Je pense que c'est seulement le colonel Blagojevic

 28   qui était absent, et c'est pour cela que je n'ai pas voulu être précis.

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  1   Mais plus tard lorsque j'ai parlé avec le général Andric, lui aussi, il m'a

  2   dit qu'il se souvenait de tous les détails dont j'ai parlés parce qu'il

  3   était à cette réunion.

  4   M. HAYNES : [interprétation] Bien. Nous avons appris quelque chose

  5   maintenant.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] On m'a dit que mardi était le 11.

  8   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document suivant

  9   dans le prétoire électronique. C'est 7D0190. Est-ce que cela pourrait bien

 10   être correct et pour ce qui est de ce document donc on le présente

 11   justement pour établir -- pour voir quel était le jour de la semaine à

 12   cette date-là.

 13   Q.  Il s'agit d'un entretien mené par M. McCloskey avec Svetozar Andric

 14   donc M. McCloskey qui se trouve à votre droite et cet entretien a eu lieu

 15   en février 2002; et je vais vous lire ce qui y est écrit dans cet entretien

 16   parce que je ne pense pas que vous ayez ce document devant vous en votre

 17   langue maternelle.

 18   M. McCloskey a dit à lui, je cite : "Nous avons des sources fiables selon

 19   lesquelles il n'y avait pas de réunion le 11, la réunion a eu lieu le 12.

 20   Général, réfléchissez-y bien avant de répondre parce que vous avez eu déjà

 21   des problèmes. Donc nous avons le général Mladic, le général Krstic et

 22   beaucoup d'autres officiers dans la vidéo, et pour ce qui est des réunions

 23   dans la soirée du 11 juillet à l'hôtel Fontana, et nous avons d'autres

 24   officiers de la VRS fiables ainsi que les soldats qui ont dit que la

 25   réunion a eu lieu le 12 août. Nous savons ce que le général Krstic a dit,

 26   il a dit que c'était le 11 mais personne ne l'a cru le général Krstic et je

 27   ne suis pas donc Dieu. Vous étiez là-bas. Et c'est votre devoir de répondre

 28   à cette question."

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  1   Svetozar Andric a répondu : "Pour autant que je m'en souvienne, je pense

  2   que c'était dans la soirée du 11."

  3   M. McCloskey dit, je cite : "Vous avez peut-être commis une erreur

  4   parce que c'était le 12 ?"

  5   Réponse : " D'après mon estimation, je pense que c'était le 11, parce que

  6   le 12 nous avons eu une réunion dans la région de Vaga, Viogor, et je pense

  7   que c'était donc le 11."

  8    Connaissez-vous Svetozar Andric ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Quelle est sa personnalité ?

 11   R.  Il est devenu par la suite le chef d'état-major du corps et après la

 12   guerre, il est devenu commandant de l'un des corps, de deux corps de

 13   l'ARSK, donc ça passe de commentaire. Donc vous pouvez vous-même tirer des

 14   conclusions pour ce qui est de sa personnalité et de type d'officier qu'il

 15   est.

 16   Q.  Connaissez-vous une raison pour laquelle il n'a pas dit la vérité

 17   lorsqu'il a parlé à M. McCloskey pour ce qui est de la date de cette

 18   réunion ?

 19   R.  Non. Mais les questions qui lui on été posées m'ont rappelé les

 20   questions que l'enquêteur Ruez m'a posées il y a huit ans et demi, et je

 21   lui ai répondu de la même façon.

 22   Q.  Pour ce qui est de la date de cet entretien, le général Krstic avait

 23   déjà été jugé et condamné. Connaissez-vous une raison pour laquelle

 24   Svetozar Andric aurait essayé donc de faire correspondre son histoire à

 25   l'histoire du général Krstic à l'époque ?

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   M. HAYNES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 7D0192 ?

 28   Est-ce qu'on peut l'afficher dans le prétoire électronique ?

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être pourrions-nous donc ne pas perdre

  2   encore beaucoup de temps, en posant la question, si on a mangé quelque

  3   chose lors de cette réunion; ou aller à cet endroit dans l'entretien où on

  4   lui a demandé s'ils avaient eu -- aient mangé quelque chose à cette réunion

  5   ? Je pense que nous n'avons qu'une seule page dans le prétoire

  6   électronique.

  7   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je pense qu'il y a une deuxième page

  8   au moins une deuxième page, parce que je l'ai vue.

  9   M. HAYNES : [interprétation] Très bien.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce qu'on peut vérifier le numéro,

 11   la cote du document ?

 12   M. HAYNES : [interprétation] C'est 7D0192 [comme interprété].

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons se mettre d'accord qu'à la

 14   question, s'ils avaient mangé quelque chose, il a répondu "non."

 15   M. HAYNES : [interprétation] Pour ce qui est de la nourriture ou des repas,

 16   est-ce qu'on peut afficher 7D1092, s'il vous plaît ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que nous attendons de voir le document

 18   en question à l'écran, je vous prie de m'excuser mais en fait à cette

 19   réunion, on n'a rien mangé. Le poisson est arrivé après la réunion, quand

 20   on s'était levé pour partir et je ne l'ai même pas goûté, rien n'a été

 21   mangé pendant la réunion. La nourriture est arrivée juste au moment où la

 22   réunion prenait fin et je me suis dépêché de partir de passer la porte, et

 23   donc c'est au moment où la nourriture est arrivée; je n'ai pas eu le temps

 24   d'y toucher, non.

 25   M. HAYNES : [interprétation]

 26   Q.  Nous avions besoin de voir les pages 5 et 6 dans la déclaration 92 bis

 27   qui a été communiquée à tout le monde; pour ce qui est de Zvonko Bajagic.

 28   Alors, Monsieur Jevdjevic, si vous pouvez lire ça vous-même, est-ce que

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  1   vous connaissez Zvonko Bajagic ?

  2   R.  Très bien.

  3   Q.  Quelle sorte d'homme est-ce ?

  4   R.  C'est un croyant très fervent et il aide de nombreuses églises et

  5   monastères. Il a fait l'objet de louange de la part du patriarche, il a une

  6   grande maison à Vlasenica. C'est quelqu'un de très éminent, hautement

  7   respecté. Il s'était mis à la disposition du Corps de la Drina en tant que

  8   personne qui avait des contacts et il a œuvré à l'arrière pour aider avec

  9   la logistique notamment pour ce qui est des intendants, des questions de

 10   munition, de carburant, enfin tout ce qui est pourrait être nécessaire.

 11   Q.  Est-ce que vous pensez que quelque chose aurait qu'il aurait dit,

 12   pourrait ne pas être vrai en ce qui concerne la date à laquelle il a

 13   apporté le poisson à la réunion de Bratunac, à la Brigade de Bratunac ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Alors progressons, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez qui est Momir

 16   Nikolic ?

 17   R.  Oui, je le sais. Bien que Zvonko Bajagic dit ici que ces officiers sont

 18   venus dîner après la réunion, nous n'avons rien mangé pendant toute la

 19   durée de la réunion. Mladic ne l'aurait jamais permis.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Oui, Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Une objection à ceci parce que ça va ouvrir

 22   la porte à trop d'éléments sur ce qui a été dit sur cette question et des

 23   sujets voisins. Je ne suis sûr que nous ayons besoin d'aller dans cette

 24   direction.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes n'a pas l'air convaincu.

 26   M. HAYNES : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ça ouvre certaines

 27   portes. Momir Nikolic faisait partie de la liste de l'Accusation 65 ter et

 28   ils ont décidé finalement de le biffer, de ne pas le conserver. Je ne suis

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  1   pas sûr dans ces circonstances de l'utilisation qui pourrait faire quoi que

  2   ce soit de qui aurait pu avoir été dit en d'autres occasions.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il est clair que ceci ouvre la porte à ce

  4   genre de problème avec ces documents sur lesquels il aurait pu poser de

  5   questions lors de son interrogatoire principal. Il a fait en sorte que ceci

  6   va compléter le tableau sur Momir Nikolic qui était un protagoniste

  7   important en l'occurrence.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons. 

  9   M. HAYNES : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous avez vu Momir Nikolic dans la nuit du 11 juillet 1995

 11   lorsque vous vous trouviez à la Brigade de Bratunac ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce que vous savez qu'il a plaidé coupable le 7 mai 2003, et qu'il

 14   fait un plaidoyer -- un accord de plaidoyer avec l'Accusation ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Quelle est la pertinence de ceci dans

 16   l'interrogatoire ? Je veux dire nous sommes tous au courant de ces faits.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, M. McCloskey pose des questions

 18   concernant la pertinence des questions de ce genre, Maître Haynes.

 19   M. HAYNES : [interprétation] Je vais poursuivre.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 21   M. HAYNES : [interprétation]

 22   Q.  Vous avez été témoin lors du procès du général Krstic ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Savez-vous qu'il a dit comme déposition pour sa propre Défense que la

 25   réunion dont vous avez parlé avait eu lieu le 11 juillet ?

 26   R.  Je ne suis pas au courant du témoignage ou de la déposition du général

 27   Krstic.

 28   Q.  Très bien. Alors, Monsieur Jevdjevic, je ne sais pas parce qu'à ce

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  1   jour, personne n'a bien voulu vous présenter clairement une telle

  2   suggestion, ni M. McCloskey ni M. Harmon, à savoir si on a suggéré que vous

  3   êtes un menteur ou que vous vous trompez. Alors explorons les deux

  4   possibilités, n'est-ce pas.

  5   Aujourd'hui, alors que vous êtes assis ici en qualité de témoin dans le

  6   présent procès, est-ce que vous avez des raisons de ne pas dire la vérité

  7   en ce qui concerne la date de votre réunion, la réunion à laquelle vous

  8   avez participé à la Brigade de Bratunac ?

  9   R.  Absolument pas.

 10   Q.  Comme vous nous l'avez déjà dit, un certain nombre de fois en

 11   avril 2000, vous avez été auditionné par Ruez qui était le principal

 12   enquêteur de l'Accusation dans cette affaire, et j'ai l'impression que vous

 13   vous souvenez de cela très clairement ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  A l'époque, est-ce que vous avez eu des contacts avec le général Krstic

 16   en ce sens qu'il vous aurait demandé d'être témoin pour sa Défense ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  En avril 2000, saviez-vous, vous-même, que Vinko Pandurevic avait été

 19   accusé, fait l'objet d'un acte d'accusation ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  En avril 2000, aviez-vous une raison quelconque de croire ou ne pas

 22   dire à Jean-René Ruez la vérité concernant le moment où cette réunion a eu

 23   lieu ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que vous lui avez dit la vérité en avril 2000 ?

 26   R.  Oui, oui.

 27   Q.  Vous lui avez dit que vous aviez assisté à cette réunion quel jour ? 

 28   R.  Le 11 juillet 1995, à la réunion qui a commencé vers 22 heures.

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  1   Q.  Est-ce que vous vous rappelez que, dans le cours de cette audition ou

  2   de cet interrogatoire, après un grand nombre de questions, M. Ruez a fini

  3   par accepter cela ?

  4   R.  Oui. Il a insisté en essayant de me rafraîchir la mémoire et m'a

  5   convaincu -- en essayant de me convaincre que c'était 12. Alors je lui ai

  6   demandé très simplement sur quelle base il affirmait cela. Je lui ai

  7   demandé quand l'évacuation de la population civile de Srebrenica avait

  8   commencé, je m'en souviens très bien et on peut trouver ça là. Il a dit que

  9   c'était le 12. J'ai dit : "Excellent, je n'étais pas là à ce moment-là.

 10   J'étais déjà à Krivace. Je suis absolument certain de cela." Il a contesté

 11   ce point de nombreuses fois en me demandant quelle route j'avais empruntée

 12   pour Bratunac et ainsi de suite, mais je suis demeuré certain que c'était

 13   le 11 et c'est la raison pour laquelle je tenais beaucoup aujourd'hui à ce

 14   que cette conversation soit présentée qui confirme ceci -- qui en démontre.

 15   Q.  Je ne vais pas inutilement présenter une autre pièce par le prétoire

 16   électronique e-court, mais si quelqu'un veut vérifier ça, il s'agit de

 17   7D093 [comme interprété] à la page 39 pour l'anglais.

 18   Maintenant, en novembre 2000, vous avez fait une déposition dans le procès

 19   du général Krstic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous avez dit à la Chambre de première instance que vous

 22   aviez levé le camp pour votre centre des Transmissions et que vous aviez

 23   participé à une réunion à Bratunac le 11 juillet 1995 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Maintenant, vous rappelez-vous, qu'en fait, vous avez participé en tant

 26   que témoin au procès du général Krstic, à deux reprises ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  C'est M. Harmon qui parle deux fois, vous a contre-interrogé, n'est-ce

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  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que M. Harmon vous a présenté un grand nombre de ces mêmes

  4   documents que ceux qui vous ont été montrés par M. McCloskey au cours de ce

  5   procès-ci ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Avez-vous fait les mêmes observations à leurs sujets ?

  8   R.  J'ai continué d'affirmer que cette réunion avait eu lieu le 11, que

  9   j'avais quitté le poste de commandement avancé le 11, mais à l'époque je

 10   n'avais pas les réponses les plus précises pour ce qui était de savoir

 11   comment ces documents auraient pu être créés. Mais pour l'essentiel, tout

 12   se ramenait à ce que j'ai dit aujourd'hui.

 13   Q.  Le document passé par téléscripteur que M. McCloskey dit avoir analysé

 14   à ce moment-là, ça vous avait été présenté il y a huit ans et les autres

 15   huit il y a un an et demi ou six mois ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, ceci pourrait représenter un

 17   grand nombre de documents, et --

 18   M. HAYNES : [interprétation] Je vais poursuivre.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] -- c'était seulement quelques documents.

 20   M. HAYNES : [interprétation] Je poursuis.

 21   Q.  Maintenant, il se peut que vous ne compreniez pas la terminologie,

 22   Monsieur Jevdjevic, mais la première fois que vous avez participé en

 23   qualité de témoin en novembre 2000 c'était pendant la présentation des

 24   moyens à décharge, les moyens de la défense; vous comprenez cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  La deuxième fois, c'était après que la Défense eut conclu la

 27   présentation de ses arguments à décharge et à l'Accusation a produit

 28   davantage d'éléments de preuve et à ce moment-là vous avez été rappelé par

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  1   la Défense environ cinq mois plus tard; c'est bien cela ?

  2   R.  Oui, l'année suivante au printemps 2001.

  3   Q.  Ceci peut être -- sollicite un peu votre mémoire, mais vous rappelez-

  4   vous si vous avez participé en qualité de témoin la première fois comme

  5   témoin pour la présentation des moyens de la Défense en novembre 2000, et

  6   si M. Harmon vous a suggéré du tout que vous aviez assisté à une réunion le

  7   12 juillet et non pas le 11, ou est-ce que c'est seulement lors de la

  8   deuxième occasion quand vous êtes revenu ?

  9   R.  M. Harmon a toujours affirmé je n'avais pas participé à cette réunion

 10   le 11 juillet.

 11   Q.  Très bien. Alors je vais maintenant quitter ce sujet et je vais passer

 12   à la deuxième des possibilités. Monsieur Jevdjevic, si on prend une échelle

 13   d'un à dix; alors qu'il est à peu près impossible de se rappeler pour un et

 14   que dix veut dire que c'est absolument inoubliable, vous placeriez où la

 15   journée du 11 juillet 1995 comme journée de votre existence ?

 16   R.  De façon absolue, lorsque j'ai quitté le poste de commandement avancé,

 17   quant à l'endroit où je suis allé, ce que j'ai vu, et la réunion qui s'est

 18   tenue au commandement de la brigade, tout ceci se verrait attribuer le

 19   chiffre dix.

 20   Q.  Y a-t-il un pourcent de chance ou de possibilité que vous vous trompiez

 21   en ce qui concerne la date à laquelle vous avez participé à la réunion à la

 22   Brigade de Bratunac ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Merci, Monsieur Jevdjevic. J'en ai terminé.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Donc, Monsieur

 26   Jevdjevic, vous allez être heureux de m'entendre dire ou confirmer que

 27   votre déposition prend fin ici. Vous êtes libre de vous retirer. Notre

 28   personnel va vous assister, va vous aider. Au nom de la Chambre de première

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  1   instance, je souhaite vous remercier d'être venu jusqu'ici et d'être resté

  2   pendant toutes ces journées à faire votre déposition devant la Chambre, et

  3   au nom de tous les présents, je vous souhaite un bon voyage de retour chez

  4   vous.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyons maintenant la question des

  8   documents et les pièces. Il y a une longue liste pour Miletic qui a été

  9   diffusée. Y a-t-il des objections, Monsieur McCloskey ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection à cette liste, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Y a-t-il des objections d'autres

 13   équipes de la Défense ? Je n'en vois aucune. Bien. Alors tous ces documents

 14   sont admis au dossier et sont versés au dossier. Y en a-t-il qui doivent

 15   encore être traduits, leur attribuer une cote MFI aux fins d'identification

 16   ?

 17   Maître Zivanovic, vous n'avez pas de document vous-même ?

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai un document.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un document.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un document du prétoire

 21   électronique e-court. En fait, c'est la carte du témoin. Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections de quiconque ?

 23   Aucune.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objections.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc il est admis au dossier.

 26   Maître Haynes.

 27   M. HAYNES : [interprétation] Pourriez-vous me donner un instant pour m'y

 28   retrouver en commençant d'abord par M. McCloskey ?

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey, votre liste ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Elle a été envoyée. Mme Stewart l'a

  3   envoyée.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

  5   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- vraiment une objection. Il s'agit du document

  6   P4094, le même document est sur notre liste sous le numéro 5D1412. Ce qui

  7   me gêne dans ce document tel qu'il est mis dans l'e-court, sur la liste du

  8   Procureur, sous le numéro P4094; c'est que la version en B/C/S ne

  9   correspond pas complètement à la version en anglais, et que les deux

 10   dernières pages de ce document en e-court n'ont rien à voir avec le

 11   document concernant le [hors micro] --

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Vous voulez faire des

 13   commentaires Monsieur McCloskey à ce sujet ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous allons nous réunir et

 15   qu'on tirera ça au clair.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que cela vaut mieux, cela

 17   vaut mieux. Y a-t-il d'autres objections de quelqu'un ? Non. Bien.

 18   Alors la liste présentée par l'Accusation est également, enfin les

 19   documents présentés par l'Accusation sont également approuvés et sont admis

 20   au dossier, sous réserve du fait que vous avez besoin de discuter du

 21   document évoqué.

 22   Oui, Maître Gosnell.

 23   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, ceci vient peut-être

 24   un peu tard mais il y a une objection de notre part en ce qui concerne le

 25   5D714.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'équipe Miletic ?

 27   M. GOSNELL : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 5D ?

Page 29936

  1   M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi 5D1374. C'est essentiellement une

  2   question de principe. Ce document a été présenté au témoin, le témoin ne

  3   savait rien de ce document. Le conseil a poursuivi et ceci n'est pas une

  4   base qui permette d'admettre le document par le truchement de ce témoin.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais enfin nous ne sommes pas ici

  6   dans une juridiction de "common law" strictement parlé. Vous savez la façon

  7   dont nous procédons. Je veux dire nous sommes même dans une position qui

  8   nous permet de décider si on veut ne pas tenir compte du document ou au

  9   contraire --

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il est

 11   important pour la crédibilité du témoin enfin parfois lorsque ou un témoin

 12   se rappelle un très grand nombre de détails et brusquement ne sait plus

 13   rien concernant quelque chose d'important, je pense que c'est quelque chose

 14   que vous devrez prendre en considération dans un contexte particulier.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes ici dans le domaine de ce

 16   qui est admissible, de l'admissibilité. Donc y a-t-il autre chose ? Nous

 17   n'avons pas encore -- oui, Maître Josse.

 18   M. JOSSE : [interprétation] Nous avons un document. En fait, Monsieur le

 19   Président, je voudrais faire une correction. Sur la liste que nous avons

 20   fournie, il y a deux documents mais un seul a été montré au témoin, donc

 21   nous demandons simplement le versement du 6D328.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 23   M. JOSSE : [interprétation] Nous aimerions beaucoup savoir si quelqu'un

 24   veut intervenir sur ce document en tenant compte du fait de ce qui a été

 25   dit et du fait qu'il ait été présenté au témoin.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous le saurez bientôt. Monsieur

 27   McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant que j'en

Page 29937

  1   vienne à ce domaine particulier, je voudrais prier les membres de la

  2   Chambre de se référer à un point. Il y a eu contre-interrogatoire en ce qui

  3   concerne ma question ayant trait à la fréquence, et ma suggestion selon

  4   laquelle la moitié ou un peu plus de la moitié de la majorité de notre

  5   document correspondait à cette fréquence. J'ai voulu appeler l'attention

  6   des membres de la Chambre à la déposition de M. Pajic à la page 2 882

  7   lorsqu'il déposait, il a dit que : "Ces fréquences n'ont pas été changées

  8   et tel a été le cas jusqu'à la fin de la guerre. S'il y avait des

  9   difficultés, on faisait à ce moment-là monter ou descendre les mégahertz un

 10   peu plus haut."

 11   Donc ma conclusion de fait lorsque j'ai demandé cela et suggéré que la

 12   majorité des conversations entendues, était arrivée avec cette fréquence

 13   particulière, j'incluais la possibilité de monter ou descendre le mégahertz

 14   dans sa réponse. J'aurais pu formuler la question beaucoup plus clairement,

 15   ça a été plus clair mais je ne pense pas; et je pense que Me Zivanovic a eu

 16   raison de faire remarquer cela.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections quant à la

 18   pièce proposée par Me Zivanovic, la pièce 6D328 ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous aimerions

 20   avoir un peu de temps pour pouvoir enquêter sur cette question. Ce sont des

 21   documents très importants. Nous avons entendu d'où ils provenaient. Il est

 22   clair qu'il y a d'autres documents qui ont été fournis par cette source

 23   mais ils ont opté de ne pas nous fournir ces documents et nous voulons

 24   toujours vérifier l'authenticité du document. Donc si on a d'autres

 25   documents qui proviennent de la même source --

 26   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] -- c'est toujours bon de les avoir. On ne

 28   nous a toutefois pas remis l'ensemble du document provenant de cette source

Page 29938

  1   et c'est la raison pour laquelle nous aurions besoin d'un peu plus de temps

  2   pour pouvoir vérifier certaines choses.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je vous donne un temps -- du

  4   temps supplémentaire et vous nous informerez de cela de vos réponses en

  5   janvier.

  6   M. JOSSE : [interprétation] Nous avions les originaux et enfin ici les

  7   documents ne sont plus ici toutefois, ils ont été renvoyés en Serbie mais

  8   ils étaient disponibles pour que l'Accusation les examine, et c'est la

  9   raison pourquoi pour laquelle je souhaiterais verser le document 328; c'est

 10   l'original. Si l'on nous dit maintenant que le document qui a été montré au

 11   témoin n'est pas un document authentique, c'est la seule question que cette

 12   Chambre devrait se poser.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si je comprends bien les propos de M.

 14   McCloskey, ce n'est pas ceci qu'il avance. Il voulait simplement vérifier

 15   une autre chose, et il va nous dire plus loin s'il a encore une objection

 16   pour que ce document soit versé au dossier ou pas. C'est tout ce qu'il

 17   voulait savoir, c'était simplement de procéder à des vérifications.

 18   M. JOSSE : [interprétation] Si vous pensez que c'est raisonnable, Monsieur

 19   le Président, Madame, Messieurs les Juges, je ne vais pas formuler

 20   d'objection. Mais j'aimerais dire seulement une chose : toutefois si on

 21   conteste l'authenticité de ce document, à ce moment-là, il nous faut

 22   prouver que ce document est authentique, et il nous faut prendre les

 23   arrangements nécessaires pour ce faire et ceci demande certains efforts et

 24   du travail de notre part. Mais l'original était ici, l'original était ici

 25   et son équipe pouvait vérifier tous ces documents et ils ont choisi de ne

 26   pas le faire; et voilà c'est tout ce que j'ai à dire.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Justement nous étions en train de discuter

Page 29939

  1   de ce point et je crois qu'il y a quelque confusion ici. Enfin, je crois

  2   qu'il y a eu confusion -- des fois ils nous permettent -- on a l'impression

  3   toutefois de parvenir à un accord et ensuite ce n'est plus le cas. J'espère

  4   que vous nous permettrez de vérifier les documents que nous refuserons

  5   lorsque vous nous proposez la même chose lorsque nous vous proposons des

  6   documents.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cette décision finale sera rendue

 10   ultérieurement et pour l'instant ce numéro obtiendra une cote

 11   d'identification et sera versé au dossier aux fins d'une pièce

 12   d'identification.

 13   Monsieur Haynes.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Je suis vraiment désolé pendant que le gâteau

 15   est encore dans le four; il sera prêt dans quelques secondes. Mais puisque

 16   nous parlons de ces documents, tous les documents 7D.

 17   C'est 1006, 1086, 1087, 1089, 1090 et 1092.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons jeter un

 19   coup d'œil furtif mais je ne sais pas si vous aimeriez, si vous êtes

 20   intéressé à ce que je vais vous dire à l'instant mais je sais qu'on va

 21   certainement débattre de cette référence ici du 13 juillet dans le carnet

 22   de notes. Il y a aussi une date, la date du 13 juillet donc je ne sais pas

 23   si vous aimeriez consulter ce document. Je crois que la Défense voudra

 24   également examiner tous les documents allant jusqu'au 5. Mais il est bien

 25   difficile de voir sur une photographie -- sur une photocopie l'écriture

 26   originale, l'écriture est la même pour ce qui est des conversations

 27   interceptées et toujours la même jusqu'en date du 13 juillet. Pour la date

 28   du 13 juillet, elle change.

Page 29940

  1   Je ne sais pas si vous aimeriez la voir ou non, je sais qu'i y aura un

  2   débat sur cette question.

  3   M. HAYNES : [interprétation] Je suis étourdi, 1006 est un ordre pour ce qui

  4   est du mois de février 1993; 1086 est un ordre du mois de septembre 1992 et

  5   donc 87 à 92 -- toujours pas que ce sont des entretiens de personnes, je ne

  6   sais pas du tout comment est-ce qu'on a parlé de la pièce P4087; je crois

  7   qu'on a cessé d'en parler il y a bien longtemps. Y a-t-il des objections à

  8   ce que ces documents soient versés au dossier ? Je ne sais pas je suis en

  9   train de répondre à cette question-là.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais consulter les passages qui

 11   figurent dans le témoignage dont on fait référence dans le témoignage. Vous

 12   verrez de par les commentaires que ce ne sont peut-être pas les sections

 13   pertinentes et maintenant on est en train d'entrer dans un champ plus

 14   éloigné de nos préoccupations principales.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] 

 16   M. HAYNES : [interprétation] Les pièces 90 et 92 pourraient être versées au

 17   dossier aux fins d'identification.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà, pour le moment, nous allons le

 19   faire de cette façon-là et pour ce qui est du débat concernant le temps qui

 20   reste --

 21   M. JOSSE : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre, je me

 22   suis trompé. Le document 60328 est encore ici, il est devant moi,

 23   physiquement. Il nous faut maintenant décider de que nous allons faire avec

 24   cette pièce pendant les quelques semaines à venir. Si l'Accusation souhaite

 25   consulter ce document, cet après-midi, c'est une excellente opportunité

 26   pour le faire. Il m'est important d'être sûr que tout ceci soit consigné

 27   limpidement au compte rendu d'audience.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de votre position,

Page 29941

  1   Monsieur Josse.

  2   Hier, le Juge Prost vous a demandé un autre nom.

  3   Oui, Monsieur McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis vraiment navré, Monsieur le

  5   Président, toutes mes excuses. Mais pour cette dernière question qui a été

  6   abordée par M. Haynes, dans les quelques dernières questions, M. Haynes a

  7   soulevé la question de l'imprimé en serbe, à savoir qu'il est demandé au

  8   témoin s'il aurait été possible que ce qui a été imprimé aurait été imprimé

  9   pendant la guerre. C'est exact et ceci est basé sur l'information que je

 10   viens d'apprendre, que j'ai donnée M. Zivanovic ainsi qu'à M. Haynes,

 11   puisque de toute façon ceci pourrait avoir une incidence sur l'authenticité

 12   de ces conversations interceptées. J'aimerais pouvoir avoir l'occasion de

 13   vous donner cette information ou je vais en parler avec mes collègues et

 14   nous allons peut-être pouvoir, mes confrères, et nous allons peut-être

 15   pouvoir arriver à un accord.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Alors nous attendrons

 18   d'avoir de vos nouvelles sur cette question, Monsieur McCloskey.

 19   Hier, le Juge Prost vous a posé une question, en fait a posé une

 20   question à l'équipe Borovcanin et à l'Accusation en notre nom de nous

 21   donner des informations concernant le document P210, document relatif à la

 22   requête Borovcanin. Cela fait partie de la requête en fait, puisque ceci

 23   porte sur le document sur l'article 80 [comme interprété] (a) et (d) les

 24   valeurs probantes et des préjudices potentiels pour un procès juste et

 25   équitable.

 26   Monsieur Gosnell, Monsieur Lazarevic et Monsieur Haynes.

 27   Monsieur McCloskey, je crois que vous devriez être le premier à

 28   aborder ce sujet, Monsieur McCloskey.

Page 29942

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, moi, j'avais invité plutôt

  2   M. Vanderpuye pour vous entretenir sur ce sujet.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, brièvement, je vous prie

  4   Monsieur Vanderpuye.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

  6   mes confrères.

  7   Monsieur le Président, si j'ai bien compris la question, les débats étaient

  8   de savoir si la pièce P210 telle que présentée par l'Accusation, on voulait

  9   qu'on parle de la partie conformément à l'article 89(c) et il y avait

 10   également la question relative à un préjudice potentiel causé à la Défense

 11   pour ce qui est d'un procès juste et équitable.

 12   Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pensons que cette pièce est

 13   pertinente eu égard aux circonstances. Pour être bref, bien sûr, je vais

 14   parler des raisons les plus claires. D'abord et ceci porte sur les requêtes

 15   présentées par la Défense qui découlent de leur déclaration liminaire et

 16   surtout qui découlent de leur requête dans laquelle ils avancent que

 17   lorsque M. Borovcanin est revenu à Bratunac, ceci se trouve à la page 26642

 18   du compte rendu d'audience, donc lorsqu'il est revenu à Bratunac, et

 19   lorsqu'il prend le commandement des unités qu'elles y sont assignées, qu'il

 20   n'avait pas le choix, mais de s'appuyer sur le commandant de la VRS pour la

 21   zone de responsabilité pour laquelle il était assigné pour le soutien

 22   logistique, la sécurité, et l'information.

 23   La raison pour laquelle je soulève cette question d'abord, c'est parce que

 24   ce que la pièce P210 établit, c'est que Borovcanin lorsqu'il revient à

 25   Bratunac ne revient pas dans un vide, il revient à Bratunac dans une région

 26   qu'il connaît très bien. Il revoit les personnes qu'il connaît et qui font

 27   partie des dirigeants politiques de la municipalité. Donc ce que la pièce

 28   P210 nous démontre c'est qu'il existe une association avec le SDS et ceci

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  1   porte directement sur cette question. Donc il a arrive à Bratunac avec les

  2   contacts pour établir, faire des contacts et il démontre son affiliation

  3   avec les dirigeants. La Défense prétend donc selon nous, ce qu'avance la

  4   Défense c'est ce que ceci ouvre la porte à ces associations, la nature et à

  5   l'étendue de ces associations et sa capacité d'obtenir des informations

  6   autres les informations pour lesquelles la Défense a présenté ses

  7   arguments. Donc les informations pour lesquelles il doit s'appuyer

  8   seulement parce qu'il s'appuie sur les commandants de la VRS dans la

  9   région.

 10   Donc la question des associations, de l'association de M. Borovcanin

 11   avec les membres des dirigeants politiques, avec les membres du SDS à

 12   Bratunac en 1995, porte sur cette question.

 13   Deuxièmement, son association avec le SDS, donc le lien qu'il a avec le SDS

 14   et les dirigeants politiques du SDS, est pertinent pour la question du

 15   caractère de cette personne qui a été soulevée dans la déclaration

 16   liminaire, ceci se trouve à la page 26 694[comme interprété] du compte

 17   rendu d'audience où M. Gosnell dit très clairement : "Vous allez maintenant

 18   entendre des éléments de preuve vous permettant de voir la bonne

 19   personnalité de M. Borovcanin."

 20   Fondamentalement, la préoccupation principale lorsqu'on parle de ces

 21   éléments de preuve relatifs à la personnalité et au caractère de la

 22   personne il faut tout prendre comme ensemble des crimes qui sont chargés

 23   contre lui. Il y a peut-être une confusion qui peut exister, on peut parler

 24   de crimes imputés à la personne et ainsi de suite.

 25   Mais ce que nous proposons ici c'est que les éléments de preuve - la

 26   preuve est très pertinente dans la mesure où ce que les éléments de preuve

 27   nous démontrent c'est que ceci porte directement sur son institution avec

 28   les membres du SDS. On parle de la proximité qu'il a avec les dirigeants,

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  1   les dirigeants de cette organisation et ceci également porte sur les

  2   joueurs clé de ce groupe politique et son association avec les membres de

  3   l'organisation pour lesquels nous savons ont un comportement criminel et

  4   ont déjà un casier judiciaire. Je parle de Miroslav Deronjic et de Radovan

  5   Karadzic.

  6   Miroslav Deronjic était comme on le dit un ami très proche du témoin qui a

  7   témoigné, Miroslav Simic, dans ce cas-ci, on a dit qu'il s'était occupé du

  8   parti pour ce qui est de la qualité, de la composition du parti et des

  9   membres du parti ainsi de suite. Donc la pièce P210 porte très précisément

 10   sur les fonctions du témoin dans ce sens-là et établit également les liens.

 11   Nous avançons que M. Borovcanin -- les liens que M. Borovcanin avait avec

 12   l'organisation et les membres de cette organisation qui ont une incidence

 13   très précise sur sa moralité, sur sa personnalité, sur lui. Donc il est

 14   allégué qu'il était membre des deux entreprises criminelles communes qui

 15   sont alléguées dans l'acte d'accusation dans ce cas-ci.

 16   Il a effectivement de très -- [aucune interprétation] -- Miroslav Deronjic

 17   qui -- ou tout du moins, d'après le document est responsable et c'est grâce

 18   à lui que M. Borovcanin est devenu membre.

 19   Il y a, bien sûr, plusieurs théories qui ont trait à la crédibilité du

 20   témoin; nous avançons que cet élément de preuve est probatif -- c'est une

 21   probante. Pourquoi est-ce que ceci maintenant pose un préjudice à la

 22   Défense pour un procès juste et équitable ? C'est une autre chose, mais

 23   ceci porte également sur les décisions de la Défense de présenter les

 24   éléments de preuve sur lesquels porte ce document.

 25   Je vais m'arrêter ici puisque je crois que nous n'avons plus de temps.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 27   Monsieur Gosnell, je vous écoute.

 28   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, j'imagine qu'ayant été

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  1   il y a quelques minutes rappelé qu'il s'agit d'un Tribunal hybride dans

  2   lequel les concepts qui figurent dans les règlements doivent être appliqués

  3   de façon souple, et il est certainement très important de se rappeler de

  4   ceci. Mais néanmoins, chaque système juridique, qu'il s'agisse de "common

  5   law" ou de droit civil, s'appuie sur une certaine progression, c'est-à-dire

  6   la présentation des Accusations, la présentation de l'Accusation, des

  7   éléments présentés par l'Accusation, la présentation des moyens donc à

  8   charge, à décharge, et lorsqu'on crée des éléments de preuve, on porte des

  9   arguments -- on présente des arguments d'une certaine façon.

 10   L'article 89(c) est un élément qui du puzzle qui nous permet d'accéder à

 11   cette progression. Si nous commençons à dévier de cette route qui est

 12   tracée à ces règlements, en disant que : "Ces concepts sont souples, et ils

 13   peuvent être appliqués de différentes façons et de différentes

 14   circonstances, cela va dans des cas individuels, mais s'il faut préserver

 15   cette progression et cette notion d'ordre. Alors ce que je vous demande,

 16   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je vous demande de

 17   tenir compte de l'ordre dans ce cas-ci.

 18   Je pensais que les présentations de l'Accusation seront plus anodines

 19   que ce que je viens d'entendre car ce que je viens d'entendre était en

 20   réalité une tentative de modifier l'acte d'accusation. L'un des éléments-

 21   clés qui vient d'être présenté par mon éminent confrère, c'est que

 22   maintenant j'apprends que M. Borovcanin est allégué d'avoir resté impliqué

 23   dans une entreprise criminelle commune avec les dirigeants politiques de

 24   Bratunac. Voilà l'argument principal que vient de présenter mon éminent

 25   confrère à l'instant.

 26   Mais cela ne figure pas dans l'acte d'accusation et ceci ne figure

 27   pas non plus pour ce qui est, ou tout du moins, de la façon explicite, on

 28   n'a pas présenté ceci dans le cadre des présentations des moyens à charge

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  1   non plus. C'est justement ce que représente le préjudice pour ce qui est

  2   d'un procès juste et équitable de mon client. C'est le fait de présenter ce

  3   type d'argument, d'avancer ce type d'argument sans avoir eu une notice

  4   préalable, que ce sont les mécanismes par lesquels un crime dans lesquels

  5   mon client est également pris part ont été présentés. Voilà ce qui se

  6   trouve au cœur même de la présentation des moyens à décharge.

  7   Pour être bien franc avec vous, Monsieur le Président, nous estimons

  8   que nous avons fait un excellent travail en démontrant que ce qui était

  9   allégué dans le cadre du contre-interrogatoire du témoin était complètement

 10   non fondé; et que le document ne démontre absolument pas que mon client a

 11   fait partie du SDS, il n'était pas membre du SDS, il n'était pas non plus

 12   membre d'une cabale d'individus qui s'adonnaient à la pratique de structure

 13   parallèle. Je crois que nous avons démontré que -- et le principe est

 14   important.

 15   De permettre l'Accusation de présenter ces nouveaux éléments est

 16   dangereux pour que le procès puisse se couler et avancer, et c'est sur la

 17   base de ceci que nous affirmons que l'article 89(c) n'a pas été -- des gens

 18   n'ont pas été satisfaits.

 19   La question et les conditions qui sont exigées par l'article 89(c)

 20   c'est qu'il faut y avoir des éléments de preuve pertinents avec une valeur

 21   probante. Mais probante de quoi et leur probante de quoi est pertinente de

 22   quoi ? C'est pour cela que les chefs d'accusation, dans l'acte d'accusation

 23   et dans la soumission préalable au procès, c'est de ceci que cela parle.

 24   Maintenant, pour nous départir de l'argument des dirigeants

 25   politiques, si l'on parle de l'argument qui a trait à la moralité du

 26   témoin, Monsieur le Président, nous sommes dans une structure dans laquelle

 27   nous devons présenter des -- ces éléments de preuve visant la moralité de

 28   l'accusé dans le sens -- parce que le -- vous allez devoir présenter une

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  1   sentence. Est-ce que l'Accusation doit dire que nous devrions présenter des

  2   éléments de preuve de moralité de toute façon ? Est-ce que ceci veut dire

  3   qu'ils ont présenté cette question de moralité parce que ce que dit mon

  4   éminent confrère c'est qu'il avait l'association avec ces personnes comme

  5   étant les membres du SDS ?

  6   C'est le genre d'argument, qui au-delà de la dignité des Juges de la

  7   Chambre. Ceci [imperceptible] la Chambre avec un très grand nombre

  8   d'arguments qui ne sont pas pertinents. C'est justement le type de

  9   questions qui présente un poids, qui donne un énorme poids à la Chambre et

 10   qui ralentit les débats et le procès.

 11   Donc voilà mes commentaires, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 13   [La Chambre de première instance se concerte] 

 14   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président.

 15   [aucune interprétation]

 16   --- L'audience est levée à 13 heures 57 et reprendra le lundi 12 janvier

 17   2009, à 9 heures 00.

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